Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC( Télécharger le fichier original )par Benjamin KANINDA MUDIMA Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit 2008 |
2. L'absence d'objetLa Belgique soutenait également que, Mr. Yerodia n'exerçant plus aucune fonction au sein du gouvernement du Congo, la demande de ce dernier était devenue sans objet. La procédure n'avait plus aucune utilité, puisque même si la Cour reconnaissait que Mr. Yerodia jouissait d'une immunité au moment de l'émission du mandat d'arrêt, il n'en bénéficierait plus au moment du prononcé de l'arrêt de la Cour. La Cour devait, par conséquent, refuser de juger sur le fond Le Congo estimait quant à lui que le préjudice qu'il avait subi n'avait pas encore été réparé75(*). La Cour estima que le changement dans la situation de Mr. Yerodia n'avait pas privé la requête d'objet. Le Congo continuait à demander à la Cour de réparer le préjudice moral causé par le mandat d'arrêt. La Belgique, de son côté, maintenait que ses actions n'étaient pas contraires au droit international. La requête du Congo n'était dès lors pas dépourvue d'objet, et la Cour devait statuer sur celle-ci76(*). 3. La modification des faits sur lesquels reposait la requête du CongoEn troisième lieu, la Belgique insistait sur les différences existant entre l'affaire telle qu'elle était soumise à la Cour et le contenu de la requête introductive du Congo. Les modifications de la situation de Mr. Yerodia plongeaient la Belgique dans l'incertitude quant à la teneur des demandes dirigées contre elle. Il aurait fallu que le Congo présente une nouvelle requête, ou demande à la Cour l'autorisation de modifier sa requête initiale77(*). Le Congo précisa quant à lui qu'il s'était contenté de resserrer et préciser ses demandes au fur et à mesure de l'évolution de la procédure78(*). La Cour constata que la question qui lui avait été soumise, à savoir la légalité au regard du droit international du mandat d'arrêt décerné par Mr. Vandermeersch à l'encontre de Mr. Yerodia, n'avait pas été modifiée par le changement de statut de Mr. Yerodia79(*). 4. Le non-épuisement des voies de recours internesLa Belgique soutient enfin que certaines des questions soulevées par le Congo, à savoir la protection des intérêts d'une personne privée ayant la nationalité congolaise, relevaient d'une action en protection diplomatique. Mr. Yerodia aurait dès lors dû épuiser toutes les voies de recours ouvertes en droit belge avant que le Congo ne puisse prendre fait et cause en sa faveur dans une procédure internationale. Pour le Congo, il ne s'agissait pas d'une action en protection diplomatique. L'action avait en effet été présentée au nom du gouvernement congolais, à raison de la violation de l'immunité de son ministre des affaires étrangères. La Cour constata que le différend concernait la licéité du mandat d'arrêt délivré le 11 avril 2000 par Mr. Vandermeersch, et non pas les droits individuels de Mr. Yerodia. De plus, la Belgique reconnaissait qu'au moment du dépôt de la requête, le Congo avait un intérêt juridique propre dans l'action. Elle rejeta par conséquent l'exception. A. La règle non ultra petitaLa Belgique rappela également, à la suite de ses exceptions préliminaires, que la requête du Congo avait été modifiée au cours de la procédure. A l'origine, celui-ci contestait à la fois la compétence universelle accordée aux tribunaux belges par la loi de 1993, et la légalité du mandat d'arrêt au regard de l'immunité de juridiction dont bénéficiait M. Yerodia. Dans ses conclusions finales, le Congo ne contestait plus la compétence universelle. Il se bornait à soutenir que le mandat d'arrêt du 11 avril 2000 était illicite parce qu'il violait l'immunité de juridiction de son ministre des affaires étrangères. Dès lors, en vertu de la règle non ultra petita, la Cour devait se limiter à trancher cette question. Elle ne pouvait se prononcer sur la question de la compétence universelle. La Cour accepta ce raisonnement. Elle se réserva toutefois le droit d'aborder, si elle l'estime nécessaire ou souhaitable, tel ou tel aspect de cette question dans les motifs de son arrêt. L'arrêt Yerodia n'allait par conséquent pas être le procès de la loi belge de compétence universelle. Il allait se contenter de se pencher sur l'étendue de l'immunité reconnue à un ministre des affaires étrangères, et seulement à celui-ci. L'arrêt s'abstient en effet également de se prononcer sur les immunités dont pourraient bénéficier d'autres personnalités, notamment les chefs d'Etat et les autres membres du gouvernement. * 75 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000.Op, Cit., point 29, 30 et 31 * 76 _ Idem. Point 32. * 77 _ Ibidem, point 33 et 34. * 78 _ Ibidem. Point 35. * 79 _ Ibidem. Point 36. |
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