« L'Université de Douala n'entend donner
aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leurs auteurs ».
A MES PARENTS :
Mon papa, feu WENDJI Jean
Marie et ma maman, MANIKEU
Jeanne, pour tous les efforts et sacrifices consentis pour
m'élever et m'éduquer jusqu'à ce jour.
Il serait égoïste pour nous de signer tout seul ce
travail, car, il est le fruit de beaucoup d'efforts et de sacrifices
endurés par tout une kyrielle de personnes que nous prions de recevoir
nos sincères remerciements. Nous pensons notamment :
FA tous les enseignants de la Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de DOUALA pour le
sérieux qu'ils ont témoignés durant notre formation
Universitaire ;
FA notre Directeur de Recherche, Monsieur le
Professeur Jean GATSI, Agrégé des Facultés de
Droit, qui malgré ses multiples occupations a
accepté de diriger de près ce travail et nous a appris les
techniques de la recherche scientifique.
FA monsieur MONKAM WENDJI Marcelin et son
épouse DINA Cécile pour leurs multiples soutiens, conseils et
motivations sans cesse renouvelés ;
FA monsieur TANTCHEU WENDJI Berlin, pour son
appui financier indéniable, ses conseils et encouragements ;
FA maman MANIKEU Jeanne, pour son amour et
ses indéfectibles conseils, soutiens et encouragements ;
F A papa NGANANGA Dieudonné pour son
encadrement ;
FA maman YANGO Marie Anne pour son amour et son soutien
financier considérable ;
F A madame TAKTCHEU Elisabeth pour ses conseils et son apport
financier ;
FA mes frères et soeurs Bruno, Virginie, Gilbert et
Sandrine, pour leurs encouragements ;
FA monsieur SADEU Jean et son épouse
ZOB Hortense Léocadie pour leurs soutiens, conseils et assistance
permanents ;
FA la famille MIETCHAP Serge Martial pour
son soutien ;
FA mes frères et camarades de
promotion DEUMENI Justin, WANTOU Augustin, SIACTHOUA Victor, YOSSA
Hervé, HAPPY Rodrigue pour nos fructueux débats ;
FA TCHOUAMO PEYAWOU Tobie Alphonse et KAGHO
Justin qui ont consacré tout le temps nécessaire pour la saisie
d'une grande partie de ce travail ;
FAux Sieurs MONKAM Cyrille et TAMNOU Jean
Marie pour leurs conseils, appuis et le temps consacré à la
relecture de ce travail ;
FAux Sieurs DJONGOUE Gérard et KAMENI
Guy Marcel pour leur appui documentaire, leurs conseils et
encouragements ;
F Aux personnels des différentes Bibliothèques
et Juridictions qui nous ont aidés dans le cadre de nos
recherches ;
FNous pensons enfin à tous ceux, qui
de près ou de loin, nous ont soutenus pour la réalisation de ce
travail.
AFF. : Affaire
AL : Alinéa
APAUDT : Avant Projet de l'Acte
Uniforme sur le Droit du Travail
Art : Article
BCD : Banque Camerounaise de
Développement
BULL. : Bulletin
C/ : Contre
CA : Cour d'Appel
CAJ : Commission d'Assistance
Judiciaire
CASS. SOC. : Cassation Sociale
CC : Code Civil
CE : Conseil d'Etat
(Français)
CF. : Confert/voir/ lire
CH. CRIM : Chambre Criminelle
CH. SOC : Chambre Sociale
CH. : Chambre
CH.ADM : Chambre Administrative
CJ : Cellule Juridique
CPCC : Code de procédure civile
et commerciale
CS : Cour suprême
CT : Code du travail
DEA : Diplôme d'Etudes
Approfondies
ED. : Edition
ENAM : Ecole Nationale d'Administration
et de Magistrature
FSJP : Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques
INFRA. : Ci- dessous
JSA : Journal Social Annoté
MTPS : Ministère/Ministre du
travail et de la prévoyance sociale
N° : Numéro
NEA : Nouvelles Editions africaines
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OP.CIT : Opere Citato
(cité plus haut)
P. : Page
PUA : Presses Universitaires
d'Afrique
PUG : Presses Universitaires de
Grenoble
PUL : Presses Universitaires Libres
RCD : Revue Camerounaise de Droit
RJS : Revue de Jurisprudence
Sociale
SG : Secrétariat
Général
SOC : Social
SUPRA. : Ci-dessus
T. : Tome
TGI : Tribunal de Grande Instance
TM : Tribunal Militaire
TPI : Tribunal de Première
Instance
TPOM : Tribunal et Professions d'Outre
-Mer
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE....................................................................1
PREMIERE PARTIE : LA PROTECTION DU
DELEGUE DU PERSONNEL : UNE
REALITE...............................................................................................10
CHAPITRE 1 : LA PROTECTION DU DELEGUE DU
PERSONNEL CONTRE LE
LICENCIEMENT....................................................................................12
SECTION 1: La nécessité
d'une autorisation administrative : la saisine de l'inspecteur du travail
du
ressort........................................................................................
......14
SECTION 2 : Les sanctions de
l'inobservation de la procédure spéciale de licenciement des
délégués du
personnel........................................................................
........ 24
CHAPITRE 2 : LA PROTECTION DU DELEGUE DU
PERSONNEL CONTRE LES MESURES VOISINES DU
LICENCIEMENT................................................32
SECTION 1 : La réglementation de
la mise à pied conservatoire du délégué du
personnel.....................................................................................................
32
SECTION 2 : Les contraintes incombant
à l'employeur face aux autres mesures du
licenciement.........................................................................................
. . 40
Conclusion de la première
partie...................................................................
52
DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION DU DELEGUE
DU PERSONNEL : UNE PROTECTION
LACUNAIRE....................................................................................53
CHAPITRE 1 : L'INEFFICACITE DE LA
PROTECTION DU DELEGUE DU PERSONNEL QUANT A LA REGLEMENTATION ET A L'APPLICATION
DU DROIT DU TRAVAIL
CAMEROUNAIS......................................................55
SECTION 1 : Les lacunes
procédurales en matière de licenciement des
délégués du
personnel...............................................................................................
55
SECTION 2 : Le caractère
essentiellement temporel de la protection du délégué du
personnel...............................................................................................
67
CHAPITRE 2 : L'INEFFICACITE DE LA
PROTECTION DU DELEGUE DU PERSONNEL AU REGARD DES LIMITES INHERENTES A SON
CONTRA DE TRAVAIL...............................
...................... ..
..................................................72
SECTION 1 : Le problème de la
rupture du contrat de travail du délégué du personnel par
démission.......................................................................................
. ...... 72
SECTION 2 : L'absence de
véritables mesures d'assistance au délégué du
personnel en sa qualité de partie faible au
contrat..................................................................
78
Conclusion de la deuxième
partie................................................................. 86
CONCLUSION GENERALE
.....................................................................87
RESUME
Tout homme à droit au travail. L'exercice de ce travail
se fait généralement dans un milieu aménagé
à cet effet appelé entreprise. Cette dernière est une
organisation de forme juridique destinée à la production et
à la vente des biens et des services. En effet, dans les entreprises de
petite taille, un contact direct existe entre les travailleurs et les
employeurs. Cette situation n'est pas toujours aisée dans les
entreprises de grande envergure. C'est sans doute pour cette raison que la
représentation des salariés est indispensable compte tenu des
intérêts en présence.
En droit camerounais du travail, la représentation
salariale est assurée à travers l'institution des
délégués de personnel. Ces derniers, porte - parole des
travailleurs à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'entreprise sont le plus souvent voués aux rétorsions diverses
de leurs employeurs. C'est certainement en raison de cette situation de
précarité que la loi leur a conféré un statut
protecteur particulier. Ainsi, le délégué du personnel
est-il suffisamment protégé dans le code du travail ?
Pour essayer de tempérer les humeurs patronales, le
législateur camerounais a institué un acteur central :
l'Inspecteur de travail. Avant de prononcer le licenciement ou toutes autres
mesures frappant les délégués du personnel, il doit
s'assurer que l'action projetée n'est pas en relation avec
l'activité professionnelle de ce représentant des
salariés. C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur
est plus exigeant quant il dispose sans ambiguïté à
l'article 130 alinéa 1 du code du travail du 14 Août 1992 que
« Tout licenciement du délégué du personnel,
titulaire ou suppléant, envisagé par l'employeur est
subordonné à l'autorisation de l'Inspecteur du travail du ressort
».
Bien qu'étant assurée par la loi, la protection
reconnue au délégué du personnel n'est pas sans lacunes de
divers ordres. Ainsi, le législateur affirme par exemple qu'il est
protégé ; mais curieusement on se rend compte qu'il lui donne
encore des possibilités de démissionner même s'il est bien
vrai que nul ne peut demeurer définitivement au service d'autrui. De
plus, la durée de cette protection nous semble être brève
et ce travailleur est quasiment sans assistance fondamentale alors qu'il est la
partie faible du contrat qui le lie à son employeur. Vu sous cet angle,
il est généralement la « proie » des employeurs
véreux qui puisent leur force sur leur surface financière
considérable.
Pour la pérennité de l'institution des
délégués du personnel, le législateur devrait
« voler » à son secours. Il est alors souhaitable que les
textes en la matière soient reformés et qu'une lutte
acharnée contre les divers fléaux qui menacent notre
société soit intensifiée à tous les niveaux et avec
une implication de tous les acteurs.
Entendu comme l'ensemble des règles qui
régissent les rapports entre les individus dans une
société donnée et sanctionne les violations, le
droit1(*) est divisé
en deux grands domaines : le droit public et le droit privé. Cette
dernière branche comporte plusieurs disciplines notamment le droit
commercial, le droit civil, le droit du travail. En effet, le droit du travail
est une discipline régissant les relations individuelles et collectives
de travail.
Par relations individuelles, nous entendons toutes les
règles qui concernent le recrutement du travailleur dans l'entreprise,
les conditions de travail2(*), le déroulement de la carrière du
travailleur, la suspension, la rupture3(*), la modification du contrat de travail et la
procédure de règlement des différends individuels de
travail.
Les relations collectives de travail sont l'ensemble des
règles qui concernent l'organisation et la gestion des
intérêts de tous les travailleurs notamment l'administration du
travail, les commissions paritaires de travail, les syndicats et les
institutions représentatives du personnel.
Ainsi, le droit du travail camerounais dans son contenu actuel
définit un ensemble de règles qui protègent le travailleur
dépendant dans sa relation de travail, subordonné, donc
inégal. Il prévoit une seule institution4(*) pour assurer la
représentation du personnel auprès de l'employeur ou de
l'administration : il s'agit de l'institution des
délégués du personnel.
Les délégués du personnel sont des
salariés élus par leurs collègues de services au sein de
l'entreprise ou de l'établissement où ils exercent leurs
activités professionnelles sous l'autorité et la direction de
l'employeur. Ils représentent l'intérêt collectif des
travailleurs de l'entreprise ou de l'établissement. Ces deux notions ne
doivent pas être confondues. En effet, l'arrêté
n°019/MTPS/SG/CJ du 26 mai 19935(*) fixant les modalités de l'élection et
les conditions d'exercice des fonctions des délégués du
personnel définit l'entreprise comme une organisation économique
de forme juridique déterminée, constituée par une
collectivité de biens destinés à la vente ou à la
fourniture d'un service rémunéré ou non. Une entreprise
peut comporter un ou plusieurs établissements. L'établissement
est un groupe de travailleurs exerçant en commun, en un lieu
déterminé, sous l'autorité d'un ou plusieurs
représentants d'une même autorité directive.
Du fait de la lourde mission des
délégués du personnel, la loi leur accorde une protection
spéciale dans le cadre de l'exercice de leur fonction
représentative. L'idée de protection suggère un ensemble
de règles dont la violation doit être sanctionnée. La
protection renvoie à un ensemble de mesures destinées à
protéger quelqu'un ou quelque chose. Il s'agit des représentants
des travailleurs dans le cadre de notre travail. Le
délégué du personnel à besoin de stabilité
et de sérénité dans l'exercice de ses fonctions.
L'expression institution représentative du personnel et plus
spécialement des délégués du personnel est
d'origine doctrinale6(*).
C'est de l'action ouvrière que naît la délégation
chargée de « parler » à la direction au nom
de tous. Elle a vu ses origines en droit français avant d'être
introduite dans la législation camerounaise par l'arrêté
n°4911 du 05 Octobre 1953. Elle a toujours fait partie intégrante
des dispositions des divers codes du travail qu'a connu notre pays7(*). Aujourd'hui, elle est
régie par la loi n°92/007 du 14 Août 1992 portant code du
travail camerounais ainsi que par l'arrêté n°19/MTPS/SG/CJ du
26 mai 1993 précité. Cette institution représentative en
droit camerounais participe de la démocratisation des communautés
socioprofessionnelles et se fonde sur le respect des règles
électorales.
Ainsi, comment devenir délégué
du personnel ? Cette question parait banale, mais regorge tout son sens.
Contrairement à certaines institutions où les membres sont
nommés, les délégués du personnel,
« porte-parole » des travailleurs au sein de
l'entreprise8(*) sont issus
des élections. Il existe deux types de scrutin : le scrutin de
liste à deux tours et le scrutin de liste majoritaire à deux
tours9(*) avec
représentation proportionnelle. Ce dernier type est
celui prescrit actuellement par la réglementation camerounaise.
En effet, à l'issu du premier tour, si aucune liste
n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, il est
procédé dans un délai de 15 jours à un second tour
entre les deux premières listes. Est élue la liste qui obtient la
majorité simple à l'issu du second tour. En cas
d'égalité des voix entre deux listes, les sièges à
pourvoir sont attribués à la liste dont la moyenne
d'ancienneté dans l'entreprise est la plus
élevée10(*).
Les conditions d'électorat, d'éligibilité
ainsi que l'effectif à prendre en compte sont rigoureusement
encadrées par la loi. En effet, peuvent être électeurs tous
les travailleurs de deux sexes, âgés de dix-huit ans
révolus et ayant travaillés au moins six mois dans l'entreprise,
à l'exception du chef d'établissement. Cette disposition de
l'article 123 du Code de travail camerounais est claire et lourde de
précision. Ce texte ressort deux conditions qui sont cumulatives :
l'âge et l'ancienneté dans l'entreprise. Ceci étant, ne
peut être électeur un travailleur qui remplit seulement l'un des
critères. La suspension du contrat de travail a-t-elle d'effet sur la
computation de ce délai de six mois ? Aucune précision ne
ressort de l'alinéa 1 de l'article 123. Nous pouvons déduire de
l'esprit du texte que la suspension du contrat de travail est sans effet car
« tout ce qui n'est pas interdit par la loi est
permis ».
Contrairement aux conditions d'électorat, le
législateur camerounais a rigoureusement règlementé
celles de l'éligibilité ; dans la mesure où la
suspension du contrat de travail peut paralyser la candidature d'un travailleur
qui aimerait faire acte de candidature aux élections des
délégués du personnel au sein de l'établissement ou
de l'entreprise. Ainsi, d'après l'article 123 alinéa 2,
« sont éligibles, les électeurs âgés de
vingt (20) ans révolus, sachant s'exprimer en français ou en
anglais, ayant travaillés sans interruption dans l'entreprise pendant
douze mois au moins ». Le législateur du 14 Août 1992,
il nous semble, estime qu'à l'âge de vingt ans, le travailleur qui
désire faire acte de candidature aura certainement les aptitudes
nécessaires pour s'exprimer au nom de tous ses collègues et que
ces derniers et l'employeur auront déjà une idée de sa
personne au sein de l'entreprise.
Les entreprises et les établissements sont des lieux de
prédilection d'élection du délégué du
personnel. Mais, toutes les entreprises ne sont pas tenues d'en avoir
un11(*)si le seuil
légal n'est pas atteint. A contrario, il s'agit d'une obligation pour
l'employeur d'organiser les élections si les conditions de l'article 122
du code du travail sont réunies. D'après ce texte,
« les délégués du personnel sont obligatoirement
élus dans les établissements installés sur le territoire
national, qu'elle qu'en soit la nature et quel que soit l'employeur, public ou
privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, où sont
habituellement occupés au moins vingt travailleurs relevant du champ
d'application de la présente loi »12(*). Le personnel
de l'entreprise ou de l'établissement doit être suffisamment
important pour justifier la création des institutions
représentatives légales. Dans les petites entreprises, un contact
direct existe entre le personnel et la direction. L'établissement fut-il
national ou de droit étranger est astreint à cette obligation
dont la violation est passible des sanctions. Il s'agit là d'ailleurs de
l'une des manifestations du principe de territorialité.
Une fois les conditions sues évoquées remplies,
commence la phase de la propagande électorale qui s'achève par
l'ouverture du scrutin proprement dit. Le vote se déroule un jour
ouvrable, et à des heures de service au sein de l'entreprise.
L'employeur joue une part active dans le processus électoral. En effet,
il est tenu de fournir les bulletins de vote de couleurs différentes
selon qu'il y a de candidat par collège électoral13(*). Alors qu'en matière
politique ou il n'existe qu'un seul collège électoral, le
législateur a ici divisé les électeurs en collèges
distincts afin d'assurer en tout état de cause la représentation
de certaines catégories professionnelles de salariés minoritaires
dans l'entreprise ; d'où de délicates questions de
répartition des salariés entre ces collèges et
répartition des sièges à pourvoir entre les
catégories distinctes. De même, l'employeur préside le
bureau de vote. Mais en cas d'empêchement, il peut se faire assister par
un représentant. Il contrôle la régularité et le
secret du scrutin. C'est sans doute pour cette raison qu'il lui est
prohibé d'exercer ou de faire exercer une pression quelle que soit sur
les travailleurs électeurs.
Le vote s'achève par la proclamation des
résultats. Dès ce moment, l'employeur est tenu de dresser un
procès verbal pour chaque collège électoral, et ce en
trois exemplaires au moins. Ces procès verbaux doivent être
signés par le président du bureau de vote et par les
représentants des personnels membres du bureau qui mentionnent les
anomalies constatées et les incidents survenus au cours du vote
d'où la délicate question du contentieux électoral. Aux
termes de l'article 128 du Code du travail, le contentieux électoral
pour l'élection des délégués du personnel se
déroule devant le Tribunal de Première Instance qui statue
d'urgence compte tenu de la brièveté des délais14(*). Le Tribunal de
Première Instance dont il est question est celui dans le ressort duquel
se déroulent ou doivent se dérouler les opérations
électorales.
Le contentieux peut porter sur l'électorat,
l'éligibilité ou même sur la régularité des
opérations électorales. Ainsi, le contentieux électoral
concerne entre autres les opérations de vote15(*), le nombre et la composition
des collèges électoraux. La contestation sur la
régularité des opérations électorales doit
être faite au secrétariat du greffe du tribunal de première
instance compétent dans un délai de quinze jours à compter
de la publication des résultats sous peine de forclusion. Dès que
le tribunal a été régulièrement saisi, le juge se
prononce en dernier ressort. Quelle que soit la solution prononcée par
le juge du fond, le seul recours possible est d'exercer un pourvoi devant la
cour suprême. Le pourvoi en question n'est pas suspensif.
Les délégués du personnel élus
exercent non seulement une mission très exaltante mais aussi très
astreignante. Ils représentent la collectivité des travailleurs
qui les ont élus et sont appelés à signaler les actes
anormaux constatés dans l'exercice de leur fonction à
l'administration de travail. Cette dernière, la plus proche d'eux, est
l'inspection du travail territorialement compétente.
Les délégués du personnel sont des
correspondants de l'inspecteur du travail. Ceci participe de ce que
« l'inspecteur du travail n'a pas toujours la possibilité
matérielle de s'assurer par lui-même que les prescriptions
légales et réglementaires sont observées dans toutes les
entreprises de son ressort : les délégués du
personnel sont alors ses yeux et ses oreilles»16(*). Plus que l'inspecteur du
travail, les délégués du personnel sont des
« hommes de terrain ».
Vis-à-vis de leurs collègues travailleurs, les
délégués du personnel ont la lourde et délicate
mission de présenter à l'employeur toutes les revendications et
réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas
été directement satisfaites. En dehors des obligations non
exhaustives sus mentionnés, la loi reconnaît aux
délégués du personnel dans l'optique de leur permettre de
bien exercer leurs fonctions représentatives certains droits. En effet,
à l'intérieur de l'entreprise, le chef d'établissement est
tenu de mettre à la disposition des délégués du
personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur
mission et se réunir17(*). De même, il doit permettre les
délégués du personnel d'afficher des renseignements qui
ont pour rôle de porter à la connaissance de tout le personnel.
Ils ont droit de tenir des réunions d'information avec leurs
collègues travailleurs, droit de disposer d'un registre spécial,
droit de circuler dans l'entreprise et le droit d'être reçu par
le chef de l'entreprise18(*).
Relativement aux droits à l'extérieur de
l'entreprise, les délégués du personnel
bénéficient d'un crédit d'heures. D'après l'article
124 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux
délégués du personnel, dans les limites d'une durée
qui, sauf circonstances exceptionnelles ou convention contraire, ne peut
excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à
l'exercice de leurs fonctions. Ce crédit d'heures doit être
payé comme temps de travail et à la même
échéance que le salaire. Le délégué du
personnel bénéficiaire ne peut prétendre à un
report d'heures en arguant par exemple qu'il n'avait pas épuisé
les heures d'un mois passé. L'employeur qui s'opposerait à ce
droit au crédit d'heures commettrait de ce fait le délit
d'entrave à l'exercice normal des fonctions des
délégués du personnel.
En raison de leur lourde et astreignante mission, la loi a
accordé aux délégués du personnel une protection
spéciale dérogatoire au droit commun, enlevant ainsi à
l'employeur le droit de résilier d'une manière rapide leur
contrat de travail. Cette protection se justifie dans la mesure où
« ils rappellent fréquemment l'employeur à l'ordre,
lorsque ce dernier se rend coupable de violation des règles prescrites
en matière de droit du travail... Un tel état de chose plonge
inexorablement les délégués du personnel dans une
situation délicate »19(*).
Pour certains auteurs encore, la protection dont jouissent les
délégués du personnel trouve tout son fondement
« parce qu'ils sont exposés aux sanctions plus que les autres
salariés, parce que la mission qui leur est confiée
inquiète l'employeur et parce qu'ils sont les militants syndicaux, les
représentants du personnel doivent être protégés
contre les licenciements dans l'intérêt des institutions qu'ils
incarnent »20(*). Il ne suffit pas de protéger ces personnes
contre les licenciements, il convient aussi de les protéger contre les
mesures, plus ou moins voisines des licenciements21(*). Dans cette logique, le
législateur camerounais en retenant à l'article 130 alinéa
1 du Code du travail l'expression « tout
licenciement » avait pensé à ces mesures voisines
notamment les mutations, la révocation, la mise à pied
conservatoire entre autres. Telles sont là en général les
mesures contre lesquelles les délégués du personnel
doivent être protégés. L'étendue de cette protection
est donc large en ce sens qu'elle couvre non seulement leurs personnes mais
aussi leurs actes.
Dès lors, se pose le problème de
l'efficacité de la protection des délégués du
personnel. Cette protection spéciale dont jouissent ces salariés
ne rencontre-t-elle pas des obstacles dans sa mise en oeuvre ? Autrement
dit, le délégué du personnel est- il suffisamment
protégé dans le code du travail ? Ainsi, comment se
prémunir des lacunes de cette protection ?
Pour plus d'efficacité en matière de protection
des délégués du personnel, il faut protéger non
seulement les titulaires, mais aussi les suppléants et les candidats
malheureux à ces élections contre les licenciements, les mesures
voisines de ceux-ci pendant et après leur mandat. L'intervention de
l'inspecteur du travail en la matière constitue un point fondamental.
Lorsqu'il est saisi des différends mettant en cause ces salariés
à statut particulier, il doit respecter les prescriptions de l'article
130 du Code du travail. Le législateur camerounais en a fait une
condition de validité du licenciement des délégués
du personnel quand il précise que tout licenciement du
délégué du personnel intervenu sans autorisation de
l'inspecteur du travail est nul et de nul effet.
Bien qu'étant assurée par la loi, la protection
dont bénéficient les délégués du personnel
est difficultueuse à plusieurs niveaux. On assiste à une lourdeur
procédurale, parfois à une domination de ce salarié
protégé en raison de sa
« casquette » de partie faible au contrat. Vu sous
un autre angle, le délégué du personnel ignore plus d'une
chose notamment ses droits, la procédure à suivre en cas de
litige. Dans certains cas, il s'abstient d'ester en justice en raison des
faramineuses sommes d'argent à débourser et le temps que dure le
procès en droit camerounais. Toutes ces remarques laissent croire qu'il
est un « salarié partiellement
protégé ». Il est donc judicieux, voire urgent que le
législateur prenne en considération tous ces paramètres
pour doter les délégués du personnel d'une protection plus
solide. Cette prise en compte passera nécessairement par un meilleur
toilettage de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du
travail camerounais actuellement applicable. Ainsi, on tend déjà
vers une refonte22(*) ; nous encourageons cette posture du
législateur communautaire dans l'APAUDT.
Ainsi, il nous a donc paru d'une importance indéniable
de leur accorder une étude particulière. En effet, le choix d'un
tel thème se justifie dans la mesure où l'institution des
délégués du personnel est parfois remise en cause dans
certaines entreprises en raison de leur relation souvent difficile avec les
employeurs.
Pour mieux comprendre l'efficacité de la protection des
délégués du personnel, nous ferons nécessairement
recours à une analyse comparée des textes en vigueur au Cameroun
et en France, laquelle analyse débouchera sur une projection dans
l'Avant Projet de l'Acte Uniforme de l'OHADA23(*) sur le droit du travail.
Certainement, cette analyse comparative nous permettra dans le cadre de notre
travail de montrer qu'il est une réalité au regard des textes que
les délégués du personnel sont protégés
(Première partie) ; cependant,
cette protection spéciale dérogatoire au droit commun
s'avère lacunaire sur certains points (Deuxième
partie).
PREMIERE PARTIE
Le contrat de travail24(*) met généralement en présence
deux parties, l'une l'employeur et l'autre le travailleur,
subordonné25(*) au
premier en raison de son pouvoir économique. Dans le cadre de notre
travail, le travailleur dont il est question est élu par ses
collègues de service. Il bénéficie par rapport à
ces derniers d'une protection dérogatoire au droit commun dans la mesure
où il gère les intérêts qui le dépassent
énormément.
En effet, l'exercice des prérogatives reconnues au
délégué du personnel peut occasionner certains heurts,
voire des résistances entre l'employeur et cet employé à
statut particulier. Certains employeurs sont souvent tentés de se
débarrasser des délégués du personnel jugés
trop « encombrants » et de les licencier sous
prétexte d'user du droit de résiliation unilatérale,
caractéristique du contrat à durée
indéterminée. Pour certains auteurs26(*), l'exercice de la
délicate mission du délégué du personnel ne va pas
sans risque ; lesquels peuvent être financiers, en termes de
carrière, d'éviction de la part de l'employeur.
Le législateur camerounais du 14 aout 1992, face
à toutes ces humeurs patronales, n'a pas plongé le
délégué du personnel dans une insécurité
notoire. Il est alors une réalité d'après les textes qu'il
est protégé. Cette protection particulière dont il
bénéficie en raison de son statut représentatif le couvre
non seulement contre les licenciements (chapitre 1), mais
aussi contre d'autres mesures plus ou moins voisines des licenciements
(chapitre 2).
CHAPITRE 1
Le contrat du travail, à l'image d'une plante,
naît, vit, s'étiole et disparaît. La rupture du contrat de
travail peut ainsi être le fait même du salarié, auquel cas
on parle de démission, ou l'initiative de l'employeur et dans ce dernier
cas, on se situe sur le terrain du licenciement. En effet, le
licenciement27(*) est la
rupture du contrat de travail à durée indéterminée
à l'initiative de l'employeur contrairement au contrat à
durée déterminée où c'est l'arrivée du terme
qui met fin aux relations entre les parties contractantes. Il existe une
variété de types de licenciement que l'employeur peut faire
recours pour mettre fin au contrat de travail du délégué
du personnel. Quel qu'en soit le type de licenciement, l'employeur qui veut
rompre le contrat de travail d'un délégué du personnel,
qu'il soit titulaire ou suppléant, doit témoigner d'une cause
réelle et sérieuse en adressant une demande à
l'autorité compétente28(*).
Le licenciement individuel ou pour cause personnelle est celui
qui est effectué en raison d'une faute du salarié29(*). Ce licenciement
effectué en raison du pouvoir disciplinaire de l'employeur peut dans
certains cas faire l'objet d'un conflit individuel opposant l'employeur et le
travailleur.
L'employeur peut également user de ses pouvoirs et
licencier les salariés y compris le délégué du
personnel pour motif économique. Ce licenciement collectif
résultant des difficultés d'ordre conjoncturel30(*) ou structurel31(*) n'est valable que s'il
obéit au régime juridique prévu par la loi. En effet,
l'employeur doit réunir le délégué du personnel et
l'inspecteur du travail et rechercher avec eux des mesures
alternatives32(*) dans le
dessein de sauvegarder les emplois des salariés de l'entreprise.
Si cette tentative échoue ou si malgré les
négociations certains licenciements s'avèrent nécessaires,
l'employeur doit établir la liste des travailleurs à
congédier, communiquer cette liste au délégué du
personnel et enfin transmettre sa communication et la réponse du
délégué du personnel au ministre du travail pour
arbitrage33(*).
Le délégué du personnel, salarié
protégé en raison de son statut représentatif ne peut
lui-même être compressé que si son emploi est
supprimé et sans possibilité de réemploi.
Quelque soit le type de licenciement, individuel ou collectif,
le délégué du personnel bénéficie toujours
de son statut protecteur. Il ne peut être licencié que sur
autorisation de l'inspecteur du travail auquel dépend
l'établissement ou l'entreprise. C'est d'ailleurs ce que prévoit
l'article 130 alinéa 1 du Code du travail quand il dispose :
« Tout licenciement d'un délégué du personnel,
titulaire ou suppléant, envisagé par l'employeur est
subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail du
ressort ».
Ainsi, quelles sont les sanctions applicables en cas de
violation de cette règle impérative, bref d'ordre
public ?
Le licenciement du délégué du personnel
pose un problème particulier. L'employeur a le pouvoir de mettre fin
unilatéralement à un contrat de travail pour des motifs
légitimes. Mais, il faut empêcher que le licenciement soit en
rapport avec l'exercice du mandat du délégué du personnel.
Autrement dit, il s'agit d'éviter que l'employeur puisse porter atteinte
aux fonctions des délégués du personnel par le truchement
de son pouvoir de licenciement. C'est pourquoi il existe une procédure
spéciale34(*) de licenciement des
délégués du personnel, qui se caractérise
essentiellement par la nécessité d'une autorisation
préalable de l'inspecteur du travail35(*) (section 1).Ce principe
d'autorisation de l'inspecteur du travail étant posé, il
importera pour nous de déterminer les sanctions applicables en cas de sa
violation (section 2).
SECTION 1 : LA NECESSITE D'UNE
AUTORISATION ADMINISTRATIVE : ... LA
SAISINE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DU RESSORT
L'inspecteur du travail est une autorité
administrative. Fonctionnaire de son état, il est le représentant
du Ministre du travail et de la prévoyance sociale dans les
unités du ressort de son commandement. Cette déconcentration de
la gestion des affaires publiques facilite la procédure et rapproche
mieux l'administration des administrés. En matière de
licenciement des délégués du personnel, il joue un
rôle central36(*).
Il est nécessaire en raison des pouvoirs dont il dispose d'aggraver sa
responsabilité pour limiter la corruption ambiante dans le droit positif
camerounais. En effet, tout employeur qui désire se séparer d'un
travailleur, délégué du personnel est tenu d'adresser une
demande à l'inspecteur du travail (Paragraphe 1) ;
ce dernier devant se prononcer au sujet de ladite demande dans les
délais impartis par la loi (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La demande d'autorisation
adressée à .
.. L'inspecteur du travail compétent
Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale ne
peut pas valablement se déployer sur toute l'étendue du
territoire national. C'est sans doute pour cette raison qu'on trouve à
l'échelon régional, départemental ou même infra
départemental des délégations du ministère du
travail et de la prévoyance sociale37(*).
L'inspection du travail est également une structure
sous la tutelle du ministère du travail. Elle a à sa tête
un inspecteur, autorité adressataire de la demande de licenciement du
délégué du personnel dans la circonscription
administrative concernée. Cette demande que l'employeur est tenu de
signifier à l'inspecteur est d'ordre public dans la mesure où il
ne peut s'en passer (A). Après réception, cette
autorité administrative doit mener une enquête contradictoire
(B) avant de se prononcer.
A- Le caractère d'ordre public de la demande
d'autorisation
L'ordre public s'impose et est incontestable. Ainsi,
l'employeur qui envisage le licenciement d'un délégué du
personnel est obligé de saisir l'autorité administrative
compétente38(*)
(1). Il ne peut recourir à aucun autre moyen sans
toutefois saisir l'inspecteur compétent, d'où le refus de la
résiliation judiciaire du contrat (2).
1- L'obligation de saisir l'inspecteur du
travail
Les pouvoirs de direction et disciplinaire de l'employeur au
sujet du licenciement du délégué du personnel sont
considérablement amoindris39(*). Ces restrictions sont faites en raison du mandat que
le délégué du personnel incarne au sein de
l'entreprise ou de l'établissement. En effet, l'employeur est tenu de
saisir l'inspecteur compétent par une demande comportant les motifs de
la rupture du contrat.
Ainsi, quelle forme doit revêtir cette demande ?
Sur quels motifs l'employeur peut-il se fonder pour évincer de
l'entreprise un délégué du personnel ?
Relativement à la forme de la demande, le droit social
camerounais est muet. Nous pouvons donc en raison du silence des textes penser
que le choix revient à l'employeur. Cette demande doit être
écrite et non verbale. L'employeur peut ainsi formuler une demande avec
accusé de réception, ou même une demande
contresignée par lui et l'inspecteur ou le représentant de ce
dernier. La loi n'a prévu aucun mode d'envoi de cette demande. A notre
sens, l'acheminement direct à l'inspection du travail par l'employeur ou
un de ses représentants est le moyen le plus commode. Il s'agit
là d'éviter les lenteurs que regorge la voie postale dans notre
système juridique. Quelque soit la forme empruntée, l'employeur
doit clarifier dans sa demande les mobiles de la rupture du contrat de travail
du délégué du personnel.
L'employeur doit invoquer un motif valable et sérieux
dans la demande adressée à l'inspecteur du travail. Il peut
s'agir de la faute, de l'incompétence du travailleur ou des motifs
économiques. La faute est un motif légitime de licenciement
lorsqu'elle présente une certaine gravité. Il est jugé de
nos jours que la faute légère ne peut constituer un motif de
légitime de licenciement. Il en va autrement de la faute grave et de la
faute lourde40(*).
L'employeur peut de même se fonder sur
l'incompétence du travailleur à tenir son poste de travail, sa
mauvaise manière de servir. Les difficultés d'ordre conjoncturel
peuvent enfin justifier le licenciement du salarié au sein de
l'entreprise. Cette rupture du contrat de travail du
délégué du personnel ne peut être
décidée que par l'inspecteur du travail. Le droit de
résiliation judiciaire du contrat de travail du
délégué du personnel ayant été
prohibé depuis les célèbres arrêts PERRIER des
années 197441(*).
2- Le refus de la résiliation judiciaire du
contrat
La question du licenciement du délégué du
personnel a été soustraite de l'examen de l'autorité
judiciaire depuis les célèbres arrêts PERRIER. La chambre
sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 1996 avait
confirmée la jurisprudence PERRIER lorsqu' il
énonçait : « le contrat de travail d'un
représentant du personnel ne peut faire l'objet d'une résiliation
judiciaire ». Le délégué du personnel
lui-même ne peut pas invoquer l'article 1184 du Code civil pour obtenir
la résiliation de son contrat de travail, là où le
salarié ordinaire le peut toujours42(*). La résiliation judiciaire étant
impossible, les seules voies éventuellement applicables sont la
démission43(*) et
le licenciement. Cette résiliation judiciaire est proscrite dans la
mesure où elle permet de contourner la procédure légale.
Les arrêts PERRIER sont des décisions de principe, ils ont eu un
grand retentissement car maintenus depuis plus de trente années44(*). Rendus en chambre mixte, ils
se sont imposés aux juridictions inférieures. La haute
juridiction en refusant la résiliation judiciaire du contrat de travail
des délégués du personnel n'a fait qu'une saine
application de la loi. Il en a été décidé
ainsi : « les dispositions législatives soumettant
à l'assentiment préalable du comité d'entreprise ou
à la décision conforme de l'inspecteur du travail le licenciement
des salariés légalement investis de fonctions
représentatives ont institué, au profit de tels salariés,
une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par
suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la
résiliation du contrat de travail »45(*). La résiliation
judiciaire étant prohibée en droit social contrairement en droit
civil des obligations46(*), quel est le sort d'une demande de résiliation
du contrat du délégué du personnel introduite en instance
par l'employeur s'il s'obstine toujours à user de cette voie ?
Le juge saisi de cette question doit tout simplement
déclarer irrecevable47(*) la demande introduite. L'employeur, auteur de la
demande est obligé d'emprunter la « bonne »voie car
la loi c'est la loi qu'elle soit bonne ou mauvaise48(*).
Jusqu'à l'heure actuelle, l'unique moyen de mettre un
terme au contrat de travail des délégués du personnel,
consiste à saisir l'inspecteur du travail. Ce dernier avant de prendre
toute décision y relative doit au préalable s'assurer que les
droits de la défense sont assurés.
B- L'enquête contradictoire de l'inspecteur de
travail
Une fois saisi, l'inspecteur du travail doit procéder
à une enquête contradictoire. La contradiction ici se manifeste
par la convocation et l'audition des parties en conflit (1).
Il peut aussi pour des nécessités d'enquête et pour plus de
cohérence effectuer une descente au sein de l'entreprise utilisatrice du
délégué du personnel (2).
1- La convocation et l'audition des
parties
L'inspecteur du travail avant de rendre sa décision
doit respecter un certain nombre de principes notamment le principe
démocratique tenant au respect des droits de la défense. Il est
un principe cardinal que nul ne peut être condamné sans avoir
été au préalable entendu et que toute personne
accusée bénéficie de la présomption d'innocence.
Ainsi, qui peut être convoqué et être
entendu par l'inspecteur du travail ? Au-delà des parties en
conflit, l'inspecteur peut aussi convoquer et entendre toute personne
susceptible d'aider à la manifestation de la vérité. Les
parties qui s'affrontent à ce stade de la procédure et devant
faire l'objet de convocation et d'audition sont l'employeur et le travailleur,
délégué du personnel. L'employeur, auteur de la demande de
licenciement du délégué du personnel doit répondre
aux questions posées par l'inspecteur lors de l'entretien
préalable. Il doit prouver le bien fondé du moyen qu'il
allègue pour justifier le licenciement du délégué
du personnel et surtout témoigner des caractères réels et
sérieux de ce moyen. Lors de cette enquête contradictoire,
l'inspecteur doit vérifier et s'assurer que la faute reprochée au
délégué du personnel n'est pas en rapport avec son mandat,
évaluer la gravité de la faute lorsqu'elle est
établie49(*).
L'autorisation de licencier le salarié protégé peut
être refusée si l'employeur ne s'est pas présenté ou
ne s'est pas fait représenté après plusieurs convocations
de l'inspecteur.
Au-delà de l'employeur, le mis en cause,
délégué du personnel, doit aussi être entendu.
L'inspecteur du travail pour mieux assurer les droits de la défense doit
également recueillir les propos du salarié protégé,
délégué du personnel. Ce dernier peut sur sa demande se
faire assister par un représentant de son syndicat ou se faire assister
par un avocat et ceci à ses propres frais. Cette assistance du
délégué du personnel lors de l'enquête
contradictoire est très fragile en raison de sa casquette de partie
faible au contrat d'où la nécessité d'une intervention
législative. Le refus de l'accusé de déférer aux
convocations dûment notifiées par l'inspecteur équivaut
à un aveu de culpabilité50(*). L'inspecteur peut aussi pour besoin de
cohérence effectuer une visite d'entreprise à cette fin.
2- L'éventuelle descente sur le
terrain
L'inspecteur de travail peut effectuer des visites en
entreprise en temps normal51(*) ou en temps de crise52(*). C'est cette dernière situation qui nous
intéresse ici.
Pour qu'une vérité aussi évidente soit
incontestée, il parait judicieux que l'inspecteur de travail fasse une
descente au sein de l'entreprise ayant engagé le travailleur qui
à la suite des élections professionnelles est devenu,
délégué du personnel.
Une fois sur les lieux, il peut interroger toute personne
pouvant établir la lumière sur la procédure en cours. Il
peut à sa guise interroger d'autres salariés,
délégués du personnel de l'entreprise53(*)qu'ils soient titulaires ou
suppléants. L'inspecteur du travail peut aussi faire recours à
certains salariés ordinaires. Mais dans un système juridique
comme le notre54(*), les
salariés détenant la vérité sur le licenciement
dont la procédure est en cours auront sans doute peur de la
révéler à l'inspecteur. Cette façon d'agir desdits
salariés participe de ce que l'employeur peu user de son pouvoir de
direction et les licencier après coup.
Quelque soit le lieu où l'inspecteur procède
à l'enquête contradictoire55(*), il doit être diligent car sa réponse
doit intervenir dans les délais impartis par la loi56(*).
Paragraphe 2 : La réponse de l'inspecteur du
travail
L'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de
licenciement du délégué du personnel est appelé
à donner une réponse quelque soit la valeur de celle-ci
(A). Cette décision prononcée par l'inspecteur
du travail peut être attaquée (B).
A- Les hypothèses de réponse
D'après l'article 130 alinéa 5 du Code du
travail, « la réponse de l'inspecteur du travail doit intervenir
dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'autorisation
est réputée accordée, à moins que l'inspecteur du
travail ne notifie à l'employeur qu'un délai
supplémentaire d'un mois lui est nécessaire pour achever
l'enquête ».
Aux termes de l'enquête contradictoire relatif au
licenciement du délégué du personnel, l'inspecteur du
travail compétent peut soit autoriser le licenciement sollicité
(2), soit la refuser (1).
1 - Le refus d'autorisation de l'inspecteur du
travail
L'inspecteur du travail est une autorité administrative
à qui le législateur a donné compétence pour
autoriser ou refuser le licenciement du délégué du
personnel, ou toute autre mesure proche. Il dispose donc d'un pouvoir
discrétionnaire, mais non arbitraire57(*). Il devra décider sur la base des documents et
éléments qui lui sont communiqués58(*).
L'inspecteur du travail doit instruire minutieusement
l'affaire au cours de l'enquête contradictoire afin d'éviter un
accroissement spectaculaire du nombre de cas de licenciement des
délégués du personnel. Il peut alors se fonder sur
plusieurs motifs pour refuser le licenciement projeté par l'employeur.
Il peut refuser un licenciement motivé par l'exercice du mandat
qu'assume le délégué du personnel comme indique la lettre
circulaire n°18/MTPS/DT/SRP du 10 octobre 1988. Il peut aussi refuser
compte tenu de la moindre gravité de la faute commise par le
délégué du personnel. Accepter un licenciement pour un
pareil motif serait punir plus qu'il n'en fallait, d'où une sanction
disproportionnée. L'inspecteur du travail peut aussi déclarer
inexistant le motif allégué par l'employeur. Quand il refuse un
tel licenciement, la poursuite des relations de travail s'impose. A partir de
ce moment, l'employeur a le droit d'exercer un recours et ce devant le MTPS.
Dans tous les cas, il a un pouvoir discrétionnaire, mais non arbitraire.
Etant juge de l'opportunité, il peut refuser ou accepter le licenciement
demandé par l'employeur.
2- L'acceptation du licenciement du
délégué du personnel
L'autorisation de l'inspecteur du travail au sujet du
licenciement du délégué du personnel est préalable
et d'ordre public59(*).
Cette autorité administrative n'a que deux alternatives face à la
demande formée par l'employeur : refuser ou accepter le
licenciement du délégué du personnel.
Quand il donne une suite favorable à une telle demande,
il est tenu de dresser un procès verbal et de le notifier aux parties en
conflit. Cette notification permet à l'employeur de prononcer le
licenciement régulier60(*) du délégué du personnel. Ce
licenciement du délégué du personnel régulier dans
la forme, peut éventuellement être abusif ou illégitime
quand au fond61(*).
Après acceptation du licenciement par l'inspecteur, l'employeur doit
accorder un délai-congé encore appelé
préavis62(*)
à ce salarié protégé. C'est un arrêté
du Ministre du travail et de la prévoyance sociale qui détermine
les conditions et la durée de ce préavis. En l'état actuel
de notre droit social, il s'agit de l'arrêté n°
015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993. Les différentes durées indicatives
sont fixées par le tableau suivant :
CATEGORIES
|
ANCIENNETE
|
Moins d'un an
|
Entre1et 5 ans
|
Plus de 5 ans
|
I à VI
|
15 jours
|
1 mois
|
2 mois
|
VII à IX
|
1 mois
|
2 mois
|
3 mois
|
X à XII
|
1 mois
|
3 mois
|
4 mois
|
Le code du travail permet au délégué du
personnel de pouvoir contester la légitimité du licenciement
malgré l'autorisation accordée par l'inspecteur63(*) du travail
compétent.
Dans tous les cas, refus ou acceptation, la décision de
l'inspecteur du travail peut faire l'objet des voies de recours soit à
l'initiative du délégué du personnel64(*) soit sur
celle de l'employeur65(*).
B- L'exercice des voies de recours contre la
décision de l'inspecteur de travail
Celle des parties qui s'estime lésée par la
décision de l'inspecteur du travail d'autoriser ou de refuser le
licenciement du délégué du personnel dispose d'un recours
gracieux préalable (1) et d'un recours juridictionnel
(2).
Le recours n'est pas suspensif, la décision de
l'inspecteur du travail compétent s'applique jusqu'à la
décision finale prononcée par le juge66(*).
1- L'exercice du recours gracieux
préalable
En tant que décision administrative, l'autorisation ou
le refus d'autorisation de licenciement du délégué du
personnel donnée par l'inspecteur du travail est susceptible de recours
gracieux préalable67(*). Il s'agit là d'un recours
hiérarchique. Ce dernier est la réclamation par laquelle
l'administré s'adresse à l'autorité signataire de la
décision querellée ou contestée. Le but du recours
gracieux préalable est d'amener l'auteur d'une décision
querellée à revenir sur celle-ci. Si donc, l'autorité
à laquelle le recours est adressé n'a ni qualité, ni
pouvoir nécessaires pour rapporter la mesure litigieuse, il perd toute
sa raison d'être. C'est en ces termes que se pose le problème dans
le cadre du contentieux relatif à l'autorisation de licenciement du
délégué du personnel. Le recours gracieux préalable
doit être adressé au MTPS. Mais, dans la plupart des
arrêts68(*), la cour
suprême estime que le Ministre qui est saisi par ce moyen devrait
à son tour, saisir l'inspecteur du travail afin qu'il revienne sur sa
décision. Il doit le faire sans interférer dans un domaine
où il est légalement incompétent. Il se pose alors la
question de savoir ce que le MTPS répondra au recourant. Ce recours doit
être formé dans un délai de deux (2) mois à compter
de la publication ou de la notification de la décision de l'inspecteur
du travail. Tout recours adressé hors délai sera
déclaré irrecevable69(*). Il en sera de même d'un recours mal
dirigé70(*).
Ainsi, lorsque le MTPS est saisi d'un recours contre une
décision de l'inspecteur de travail autorisant le licenciement d'un
délégué du personnel, peut-il s'il n'est pas d'avis avec
l'inspecteur de travail, ordonner la réintégration du
délégué du personnel dont le licenciement est
demandé ? Doit-il plutôt demander à l'inspecteur de
travail de revenir sur sa décision ?
L'arrêt de la cour suprême du Cameroun dans
l'affaire NGONTCHO Daniel où le Ministre avait ordonné la
réintégration du délégué du personnel
susnommé a donné une réponse précise sur la
question. Le ministre du travail ne doit pas se substituer à
l'inspecteur du travail qui est la seule autorité compétente en
matière de licenciement des délégués du personnel.
Le MTPS doit plutôt enjoindre son subordonné de revoir sa
décision, car il est légalement incompétent71(*) pour statuer en la
matière ; l'inspecteur du travail étant un « homme
de terrain » à qui est confiée cette tâche.
Si le Ministre a répondu dans ce délai et si
l'une des parties n'est pas toujours satisfaite après l'exercice du
recours gracieux préalable, il peut attaquer cette décision en
déposant un recours contentieux.
2- Le recours juridictionnel
Si l'employeur ou le représentant du personnel n'est
pas satisfait auprès du MTPS, il peut saisir la juridiction
compétente par un recours contentieux. La décision du MTPS est
une décision administrative donc la contestation ne peut avoir lieu que
devant une juridiction administrative. Les contestations portées devant
le juge administratif, puisque c'est de lui qu'il est question sont
résolues sur la base des règles de droit
préétablies. Ainsi, la décision du MTPS pourra être
attaquée devant la chambre administrative de la cour suprême. Le
jugement de la chambre administrative peut faire l'objet d'appel devant
l'assemblée plénière72(*).
A toutes les étapes de la procédure, les
autorités concernées sont tenues de garantir un procès
juste et équitable. Il en est ainsi parce que les décisions
juridictionnelles revêtues de l'autorité de la chose jugée
s'imposent à toutes les parties. En matière de licenciement des
délégués du personnel, que le juge ait confirmé ou
infirmé les décisions précédentes,73(*) l'employeur et le
délégué du personnel sont tenus de se conformer à
la décision finale.
L'employeur qui viole la procédure spéciale du
licenciement des délégués du personnel prévu
à l'article 130 du Code du travail camerounais du 14 Août 1992
encourt des sanctions.
SECTION II : LA SANCTION DE
L'INOBSERVATION DE LA PROCEDURE SPECIALE DU LICENCIEMENT DES DELEGUE DU
PERSONNEL
L'autorisation préalable de l'inspecteur de travail est
une formalité substantielle pour le licenciement ou en
général pour toutes mesures voisines74(*)graves frappant le
délégué du personnel. La procédure
particulière du licenciement desdits salariés est
confirmée à l'article 130 du Code du travail. En cas de sa
violation, c'est la sanction du licenciement irrégulier75(*) qui
s'applique. Le licenciement d'un délégué du personnel est
irrégulier dès lors qu'il intervient sans l'autorisation
préalable de l'inspecteur du travail. L'employeur qui viole cette
procédure spéciale est passible de sanctions tant sur le plan
civil (Paragraphe 1) que sur le plan pénal
(Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les sanctions civiles du
licenciement irrégulier
Sur le plan civil, tout licenciement du
délégué du personnel effectué sans que
l'autorisation de l'inspecteur ait été demandée et
accordée est nul et de nul effet. Ainsi, il y a survie du mandat et du
contrat du délégué irrégulièrement
licencié et son droit à la réintégration (A). De
même, le délégué du personnel a droit à une
indemnité (B) correspondant à la totalité du
préjudice subi au cours de la période qui s'est
écoulée entre son licenciement et sa
réintégration.
A- La question de la réintégration du
délégué du personnel irrégulièrement
congédié
Le délégué du personnel est
protégé judiciairement en cas de licenciement prononcé en
violation de la procédure protectrice. D'après l'article 130
alinéa 3 du Code du travail, l'inobservation de cette procédure
protectrice rend nul et de nul effet son licenciement. Ce texte a fait l'objet
d'une interprétation jurisprudentielle différente. Nous
distinguerons la position de la jurisprudence avant (A) et après (B)
1990.
1- La position de la jurisprudence avant
1990
La jurisprudence a connu un grand flottement au sujet des
conséquences du licenciement du délégué du
personnel intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du
travail compétent. Au départ, elle déclarait abusif le
licenciement du délégué du personnel intervenu sans
l'autorisation de l'inspecteur du travail76(*). La sanction à cette époque
était l'octroi des dommages intérêts77(*).
En décidant ainsi, les juges allaient à
l'encontre de la loi et faisaient une confusion grave entre le licenciement
abusif78(*) et le
licenciement irrégulier79(*). Cependant, certains juges du fond avaient bien
perçu le problème en annulant le licenciement du
délégué du personnel prononcé sans autorisation de
l'inspecteur du travail mais en décidant que les salaires doivent
être versés intégralement au délégué
jusqu'à son licenciement régulier80(*).
De part les travaux de la doctrine, on a assisté
à un revirement jurisprudentiel depuis les décennies 1990.
2- Le revirement jurisprudentiel depuis
1990
Depuis 1990, nous remarquons que la jurisprudence camerounaise
s'accorde de plus en plus sur la nécessité d'appliquer la loi au
lieu d'interpréter seulement. En effet, les juges décident que le
délégué du personnel licencié sans autorisation de
l'inspecteur du travail doit être réintégré dans son
emploi. En le réintégrant, on remet les choses en état
puisque le licenciement nul est non advenu et ne saurait produire des effets de
droit. Ce revirement jurisprudentiel remarquable est l'oeuvre de deux
importants arrêts de la cour suprême du Cameroun.
Le premier arrêt, baptisé arrêt TIEMPA, a
été rendu en date du 28 Juin 199081(*), affaire
TIEMPA Jean Calvin c/CAMAIR. Les juges dans cet arrêt82(*) ont
décidé pour la première fois nul et de nul effet le
licenciement d'un délégué du personnel intervenu sans
autorisation de l'inspecteur du travail du ressort. En se limitant sur la
nullité d'un tel licenciement, ils n'avaient pas appliqué
totalement les textes. C'est cette lacune que l'arrêt KAMLA
François c/la BCD rendu par la cour suprême en date du 18 Octobre
1990 aura le mérite de corriger.
Dans ce second arrêt, la cour suprême
décide qu'un licenciement nul et de nul effet ne peut produire aucun
effet juridique et qu'en conséquence, le délégué du
personnel licencié sans autorisation doit être
réintégré dans son emploi83(*). Mais qu'adviendra-t-il si l'employeur ou même
le délégué du personnel s'oppose à la
réintégration prononcée par les juges ?
Dans un arrêt du 02 Août 199484(*), la Cour d'appel de
Yaoundé décide qu'en cas de refus de réintégrer le
délégué licencié sans autorisation, le paiement des
salaires peut se faire sur simple commande d'huissier à la fin de chaque
mois ouvrant droit au salaire. Il reste que si le travailleur,
délégué du personnel n'entend pas poursuivre les relations
de travail, on ne peut pas l'y contraindre car tout contrat de travail est
appelé à prendre fin85(*). Dans ce cas, le législateur
devrait prévoir une indemnité compensatrice.
B- L'indemnisation du délégué du
personnel irrégulièrement licencié
Le salarié protégé dont le contrat a
été irrégulièrement rompu a droit à une
indemnité forfaitaire86(*) et au cumul des indemnités de préavis
en raison de son licenciement intervenu sans cause réelle et
sérieuse. Cette indemnité qui devra être versée
(2) doit être déterminée sur une base solide (1).
1- La consistance de
l'indemnité
De manière générale en droit civil,
l'indemnité est une compensation financière destinée
à réparer un préjudice87(*). « La Cour de cassation a mis fin à
une longue pratique selon laquelle l'indemnisation du représentant
obéissait aux mêmes règles que celle de n'importe quel
licenciement abusif et ne pouvait donner lieu au paiement de
salaire »88(*).
Elle se scinde en plusieurs parties. Il s'agit tout d'abord
de l'indemnité compensatrice correspondant au montant des salaires
échus depuis le départ du délégué de
l'entreprise et aussi des salaires à échoir89(*). Il s'agit
ensuite de l'indemnité de rupture. Celle-ci se calcule en fonction de la
catégorie professionnelle et de l'ancienneté du
délégué au sein de l'entreprise90(*). Il peut également
s'agir de l'indemnité du préjudice subi par le
délégué du personnel en raison de son licenciement
irrégulier. « La base de calcul du préjudice subi doit
être le montant des avantages directs et indirects »91(*). Mais, pour
percevoir une pareille indemnité, le délégué du
personnel dont le contrat de travail a été
irrégulièrement rompu doit prouver qu'il a effectivement subi un
tort de la part de son employeur. Cette exigence a pour avantage
d'éviter la diminution de la surface financière des entreprises.
Si ces dernières disparaissent, on assistera sans doute à une
hausse spectaculaire du taux de chômage si rien n'est fait dans un
système juridique comme celui du Cameroun.
Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre forme
d'indemnité, elle doit être minutieusement déduite pour
être versée au délégué
irrégulièrement congédié.
2 - Le versement le l'indemnité
calculée
Le versement de l'indemnité déduite doit se
faire en monnaie ayant cour légal. Cette monnaie peut être
différente de celle que le délégué du personnel
percevait dans le cadre de son contrat. Ainsi, quelles sont les
modalités de paiement de cette indemnité ? Doit-elle
être protégée comme le salaire ? S'agira-t-il du
paiement en espèce ou par virement bancaire ?
Le paiement de cette indemnité doit être
constaté par un document émargé par les parties. À
notre sens, il convient de retenir le moyen de paiement auquel les parties
contractantes faisaient recours dans le cadre de leurs relations de travail.
Cette solution permet d'éviter les difficultés liées
à l'ouverture d'un compte bancaire pour des travailleurs n'en disposant
pas. Cette indemnité a le caractère de salaire et doit de ce fait
être protégé92(*) comme celui-ci en raison de leur caractère
alimentaire.
Au-delà des sanctions civiles, le législateur
camerounais a prévu une sanction répressive frappant les
employeurs « récalcitrants » et
« véreux » qui ne respectent pas la procédure
spéciale de licenciement des représentants du personnel notamment
des délégués du personnel.
Paragraphe 2 : La sanction pénale
du licenciement irrégulier du délégué .
du personnel : le délit d'entrave aux
fonctions du délégué personnel
Malgré l'existence des sanctions civiles du
licenciement irrégulier93(*), les sanctions pénales conservent une grande
importance. Pour mieux appréhender les sanctions susceptibles
d'être applicables (B), il parait judicieux d'examiner
au préalable les éléments constitutifs de l'infraction
(A).
A- Les éléments constitutifs de
l'infraction du délit d'entrave
Nous distinguerons les éléments
matériels (2) des éléments légal
et intentionnel (1).
1- Les éléments légal et
intentionnel de l'infraction
L'élément légal de toute infraction n'est
jamais requis expressément par les textes. Il est néanmoins
certainement nécessaire, eu égard à la force des
pénalités. En effet, c'est l'article 168 alinéa 4 du Code
du travail camerounais du 14 Août 1992 qui constitue
l'élément légal de l'infraction du délit d'entrave.
Cette disposition prévoit exclusivement une peine d'amende de
200 000 francs à 1500 000francs pour réprimer l'atteinte
portée à l'exercice régulier des fonctions de
délégué du personnel. La peine d'amende n'est applicable
qu'en cas de récidive.
Quant à l'élément intentionnel, le
délit est commis dès qu'il y a eu volonté d'enfreindre la
loi. Pour certains auteurs94(*), l'intention délictueuse se déduit
nécessairement du caractère volontaire des agissements
constatés.
2- Les éléments matériels de
l'infraction
Les cas de délit d'entrave sont très nombreux.
L'employeur peut alors d'une manière ou d'une autre porter atteinte aux
fonctions des délégués du personnel95(*). Sans
prétendre à un examen exhaustif des cas d'entrave aux fonctions
des délégués du personnel, on peut retenir les situations
suivantes : le licenciement irrégulier du
délégué du personnel, le refus de réintégrer
ce dernier ou même sa mutation irrégulière. L'employeur qui
refuse de recevoir les délégués du personnel, de
requérir l'avis de ces derniers dans une procédure de
licenciement collectif ou sur le règlement intérieur se rend
coupable du délit d'entrave. En droit comparé notamment en
France, la demande de résiliation du contrat du
délégué du personnel constitue le délit
d'entrave.
Le principe de liberté des déplacements du
délégué du personnel est d'ordre public. C'est pourquoi ce
dernier lui-même ne peut y renoncer effectivement. L'employeur qui tente
cette renonciation se rend coupable du délit d'entrave96(*). Le chef
d'établissement est tenu de mettre à la disposition des
délégués du personnel le local nécessaire pour leur
permettre de se réunir. Le choix du local incombe au chef de
l'entreprise. La direction peut continuer à utiliser ce local pourvu
qu'il n'en résulte pas d'entrave à l'usage légitime par
les délégués du personnel. Ainsi, le chef d'entreprise se
rendrait coupable du délit d'entrave si, à plusieurs reprises, il
faisait sortir les délégués du local qui leur
était affecté pour y tenir des réunions qui,
prévues à l'avance, ne leur avait pourtant pas été
annoncées97(*). Les
cas de délits sus mentionnés ne sont pas limitatifs. Toute
discrimination ou mesure abusive prise contre un délégué
en raison de sa fonction constitue le délit d'entrave98(*).
Une fois le délit d'entrave constitué sur tous
ces éléments, il ne reste qu'à poursuivre et à
sanctionner son auteur.
B- Poursuites et sanctions de l'infraction
La sanction pénale ne peut être infligée
(2) que si l'action a été normalement
déclenchée (1).
1- Le déclenchement de la poursuite
La poursuite du délit d'entrave est
précédée d'une constatation. Ainsi, quelle est
l'autorité habilitée à le faire ? Cette interrogation
trouve une réponse dans l'article 109 du Code du travail. D'après
ce texte, la constatation des infractions révèlent de la
compétence des inspecteurs du travail. Mais, il ne s'agit pas d'une
compétence exclusive dans la mesure où ces inspecteurs partagent
leurs prérogatives avec les agents et officiers de police
judiciaire99(*).
Ces autorités qui sont tenues de dresser des procès
verbaux 100(*)
sont en outre habilitées à saisir directement les
autorités judiciaires compétentes et à déclencher
l'action publique.
La poursuite pénale peut également être
déclenchée à la suite d'une plainte avec constitution de
partie civile. Cette dernière peut être la victime elle-même
ou son syndicat légalement constitué.
Il convient de noter que le délit d'entrave est une
infraction répétée et peut de ce fait être poursuivi
plusieurs fois sans que l'on puisse invoquer la règle
« non bis in
idem »101(*). C'était d'ailleurs
la position retenue par Paul Gérard POUGOUE et Venant
TCHOKOMAKOUA quand ils affirmaient102(*) : « La règle
non bis in idem n'a pas à jouer... on ne sanctionne pas deux
fois la même faute ; on sanctionne plusieurs fois des fautes
répétées de même nature ».
2- Les sanctions encourues par l'auteur de
l'infraction
L'auteur de l'infraction est en principe le chef
d'établissement103(*). Si ce dernier s'est fait représenté
ou a délégué ses pouvoirs à un collaborateur,
celui-ci peut être104(*) éventuellement l'auteur du délit
d'entrave. Toutefois, une telle délégation n'a pas pour effet
d'exonérer l'employeur de toute responsabilité pénale. Il
sera d'ailleurs coupable du délit d'entrave notamment s'il n'ignorait
pas le caractère chronique des infractions commises105(*).
Aux termes de l'article 168 alinéa 4 du Code du
travail, « toute personne qui porte atteinte à l'exercice
régulier des fonctions du délégué du personnel est
punie d'une amende de 200 000 à 1500 000 francs. A la lecture de
cette disposition, nous nous rendons compte que le législateur
camerounais du 14 Août 1992 a prévu seulement une peine
d'amende ; certainement c'est en raison de la fiction de la personne
morale106(*). Son arme
pour protéger les délégués du personnel est
là, mais elle serait plus dissuasive s'il existait également des
peines d'emprisonnement depuis la première commission de l'infraction
comme avait fait son homologue de 1974107(*).
Le licenciement constitue la pierre angulaire du contentieux
de la protection des représentants du personnel notamment les
délégués du personnel en droit du travail camerounais.
C'est dire que dans la plupart des cas, les délégués du
personnel ne sont protégés que contre les licenciements ;
pourtant, ils font l'objet de plusieurs autres mesures déguisées
et voisines des licenciements et doivent pour cela être également
protégés.
CHAPITRE 2
Les délégués du personnel sont
exposés aux sanctions plus que les autres travailleurs en raison des
missions qu'ils gèrent. Pour cela, ils doivent être
protégés non seulement dans leur propre intérêt,
mais aussi et surtout dans l'intérêt même de l'institution
et de la collectivité des travailleurs qu'ils
représentent108(*). Il se trouve ainsi
écarté le droit de résiliation unilatérale reconnu
à l'employeur et apparaît l'idée d'un statut légal
protecteur.
Pour que cette protection soit efficace, les
représentants du personnel doivent être protégés
depuis les élections jusqu'à l'expiration de leur mandat et six
mois après celui-ci. Le champ d'application de cette protection est
étendue car elle va au-delà des licenciements et
s'intéresse ainsi aux mesures voisines ou assimilées aux
licenciements109(*).
Ainsi, quelles sont ces mesures voisines ? Le
législateur camerounais cite expressément la mutation. Cette
énumération est-elle restrictive ? Une réponse
négative s'impose110(*). Le délégué du personnel doit
être protégé contre toutes mesures proches des
licenciements de nature à mettre à mal son contrat ou son mandat,
c'est d'ailleurs ce que prévoit le législateur français.
Ainsi sa mise à pied conservatoire fait l'objet d'une
réglementation stricte (section 1). De même, les
pouvoirs de l'employeur sont restreints face aux autres mesures voisines de
licenciements autres que la mise à pied spéciale (section
2).
SECTION 1 : LA REGLEMENTATION DE LA MISE A
PIED 0........................
CONSERVATOIRE DU DELEGUE DU PERSONNEL
L'employeur en vertu de son pouvoir disciplinaire peut
sanctionner tout travailleur fautif, même s'il s'agit d'un
représentant du personnel. A ce dernier, il peut infliger une mise
à pied disciplinaire ou même celle conservatoire111(*) compte tenu
de la gravité de la faute commise. Mais, le statut du
délégué du personnel exige une rigueur quant au
prononcé de cette mise à pied spéciale
(Paragraphe 1) et atténue le sort des relations de
travail durant cette période (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La rigueur des
conditions de la mise a pied spéciale du
................................................délégué du
personnel
La mise à pied conservatoire du
délégué du personnel suppose l'existence d'un motif
sérieux (A) et la présentation préalable
d'une demande de licenciement (B).
A- L'existence d'un motif sérieux
En cas de faute grave, le chef d'entreprise peut en attendant
la décision définitive de l'inspecteur du travail, prononcer une
mise à pied immédiate du délégué du
personnel112(*). De
quelle faute s'agit-il ? A ce niveau, la notion de faute est entendue au
sens large. Il peut s'agir de la faute du salarié proprement dite
(1) ou même de son mauvais rendement pour l'entreprise
(2).
1- La faute du salarié,
délégué du personnel
En aucun cas, l'employeur ne doit se fonder sur des fautes de
moindre gravité pour mettre à pied à titre conservatoire
le délégué du personnel. Ceci laisse entendre que cette
mise à pied spéciale suppose une faute d'extrême
gravité113(*).
Cette exigence s'explique par le caractère particulier de cette mise
à pied. La gravité de cette faute est appréciée par
l'employeur ; mais il revient en réalité à
l'inspecteur du travail d'apprécier cette gravité pour refuser ou
accepter le licenciement projeté.
Contrairement à la mise à pied disciplinaire qui
suppose une faute de moindre gravité, il faut que la faute justifiant la
mise à pied conservatoire du délégué du personnel
soit objectivement plus grave. Il peut donc s'agir d'une faute dans
l'exécution de son contrat de travail114(*) ou dans l'exercice de son mandat115(*). Dans l'ensemble, on devrait
considérer comme faute de gravité suffisante imputable au
délégué du personnel l'organisation d'un arrêt
collectif ou partiel du travail sans fondement, une tentative de substitution
de sa propre autorité à celle la direction.
En dehors des cas sus évoqués, l'employeur peut
mettre à pied à titre conservatoire le
délégué du personnel en raison de sa mauvaise
prestation.
2- L'inaptitude ou l'insuffisance
professionnelle
La qualité du délégué du
personnel, ne doit pas faire penser à un esprit de zèle. Ainsi,
comme tout travailleur, il est tenu de fournir la prestation convenue lors de
la conclusion du contrat de travail ou celle intervenue par modification. Il
doit dans tous les cas être animé par la conscience
professionnelle.
L'employeur peut donc, en vertu du mauvais rendement, d'un
constat d'incompétence, des problèmes de ponctualité et de
rigueur116(*), prononcer
la mise à pied spéciale du délégué du
personnel. Il ne doit pas profiter de ces occasions pour écarter
définitivement ce salarié de l'entreprise. C'est dire qu'un
premier constat ne suffit pas, l'inaptitude ou l'insuffisance professionnelle
doit être flagrante pour justifier cette sanction, prélude du
licenciement. Le salarié peut la refuser, mais dans tous les cas, il
appartient à l'inspecteur du travail de décider de l'issue de la
demande d'autorisation adressée à ce sujet par l'employeur.
B- La présentation conjointe et concomitante
d'une demande ..................d'autorisation de
licenciement
Comme en matière de licenciement, l'inspecteur de
travail doit être saisi par rapport aux mesures voisines atteignant les
délégués du personnel. En droit français, la
demande d'autorisation doit être adressée à l'inspecteur du
travail dans un délai de 48 heures117(*) après le prononcé de
la mise à pied pour être étudié. Une telle demande
présente une grande importance pratique (1) et permet
de vérifier les allégations de l'employeur
(2).
1- L'utilité de la demande
introduite
Selon l'article 130 alinéa 3 du Code du travail, tout
licenciement du délégué du personnel effectué sans
que l'autorisation de l'inspecteur compétent118(*) ait été
demandée et accordée est nul et de nul effet.
Cette présentation préalable est une
manière d'encadrer la mise à pied et assurer les droits de la
défense. A cet effet, l'employeur doit au préalable convoquer le
salarié représentant du personnel au sein de l'entreprise pour
lui faire état de la sanction qu'il court. Si l'employeur décide
effectivement de prononcer à l'encontre du délégué
du personnel cette mise à pied conservatoire, il doit dans les brefs
délais notifier sa décision à l'inspecteur du travail
compétent pour arbitrage. Au cours de cet arbitrage, l'inspecteur doit
s'assurer de la véracité des fautes puisqu'en cas d'acceptation,
cette mise à pied conservatoire débouche sur le licenciement.
En effet, on doit admettre que la demande de licenciement doit
être aussitôt présentée ; la jurisprudence
considérant qu'il y a une « concordance entre la mise à
pied et le licenciement »119(*). Cette présentation
conjointe et concomitante d'une demande d'autorisation permet surtout de
vérifier la bonne foi de l'employeur avant toute décision de
l'inspecteur.
2- L'expression de la bonne foi de
l'employeur
Les délégués du personnel, acteurs
sociaux, agissent et défendent des intérêts
considérables. Pour cela, ils peuvent faire l'objet de sanctions
diverses de la part des employeurs car ils sont considérés pour
eux comme des gêneurs. C'est sans doute pour cette raison qu'il y a une
exigence de bonne foi quant au prononcé de la mise à pied
spéciale du délégué du personnel.
Une mise à pied non justifiée, prononcée
à tort et de mauvaise foi, constitue le délit d'entrave aux
fonctions de délégué120(*).
Que l'employeur soit de bonne ou de mauvaise foi, l'inspecteur
du travail dispose de large pouvoir d'appréciation des motifs
allégués. L'inspecteur, premier acteur et central en
matière de protection des délégués du personnel ne
doit pas se donner des zèles lors de son arbitrage. Il dispose d'un
pouvoir discrétionnaire, mais qui ne saurait être
arbitraire121(*). Il
doit alors chercher à concilier des positions divergentes.
Cette autorité administrative peut refuser ou accorder
cette mise à pied spéciale. Dans tous les cas, le sort des
relations contractuelles entre le délégué et l'employeur
est réglé.
Paragraphe 2 : Le sort des relations de
travail entre l'employeur et le .délégué du personnel
pendant la durée de la mise à pied .conservatoire
Pour assurer une représentation efficace des
salariés, les règles actuelles font prévaloir le statut
sur le contrat122(*). Cette primauté joue un
rôle considérable dans les relations employeur et travailleur. En
effet, l'employeur est assujetti à des obligations quant au
prononcé des sanctions. La durée de ces sanctions même si
elle ne dépend pas toujours de l'employeur doit être
brève. Il parait judicieux d'examiner la durée de la mise
à pied spéciale du délégué du
personnel (A) avant de s'interroger sur ses
conséquences (B).
A- L'encadrement de la durée de la mise
à pied conservatoire
Il ne fait pas défaut que le
délégué du personnel peut se voir infliger des sanctions
par son employeur en vertu de son pouvoir de direction123(*). Le
prononcé de la sanction notamment la mise à pied conservatoire
suppose la réunion de certaines conditions124(*). Cette exigence
empêche les employeurs de mettre à mal les
délégués du personnel dans l'exercice de leur mandat
représentatif.
De même comme la mise à pied disciplinaire, la
mise à pied conservatoire à une durée limitée
(1). La limitation de la durée de cette sanction
patronale ne va pas sans intérêt (2).
1- La limitation dans le temps de la mise à
pied conservatoire
Contrairement à la mise à pied de droit commun
encore appelée mise à pied disciplinaire qui ne peut aller
au-delà de 08 jours d'après les textes125(*), la mise à pied
conservatoire des représentants du personnel ne fait pas clairement
l'objet d'une réglementation explicite quant à sa durée.
Malgré cette lacune dans la réglementation du droit
social126(*), cette
sanction est implicitement limitée dans le temps puisque l'inspecteur
du travail doit se prononcer. Par nature provisoire, la mise à pied
conservatoire ne peut durer que jusqu'à la décision
définitive. Mais de quelle décision définitive
s'agit-il ? Combien de temps doit durer cette décision ?
La décision définitive était celle de
l'inspecteur du travail, saisit pour autorisation 127(*) ; peut importe
l'exercice des voies de recours128(*) contre sa décision. Cette dernière
devant intervenir dans un délai de huit jours.
En droit camerounais, l'inspecteur de travail a un mois pour
se prononcer sur la demande de l'employeur. A l'issu de ce laps de temps, le
silence vaut acceptation à moins que l'inspecteur signifie à
l'employeur qu'un délai d'un mois supplémentaire lui est
nécessaire pour achever l'enquête129(*). Il en est ainsi parce que
cette mise à pied conservatoire est assimilée au licenciement.
Si l'employeur répond négativement, la mise
à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Le délégué du personnel retrouve son emploi et reprend ses
fonctions130(*) et
bénéficie du paiement rétroactif de ses salaires.
En cas d'autorisation de licenciement, la mise à pied
prend fin et la rupture du contrat de travail prend sa suite. Toutefois,
l'autorisation de l'inspecteur de licencier le représentant des
travailleurs ne valide pas pour autant la mise à pied conservatoire.
La délimitation implicite de la durée de la mise
à pied conservatoire en droit social camerounais ne va pas sans
justification.
2- Justification du caractère limité du
délai
La durée de la mise à pied conservatoire est
limitée pour deux raisons. D'une part, étant une mesure
atteignant les salariés protégés notamment les
délégués du personnel, l'inspecteur du travail doit se
prononcer afin d'éviter toute entrave à l'exercice
régulier des fonctions des délégués du
personnel.
D'autre part, la situation des délégués
du personnel permet de justifier cette limitation. En effet, comme tout
salarié, il est tenu envers l'employeur en raison du contrat du travail
qui les lie et non pas au regard du mandat représentatif. C'est
l'exécution dudit contrat de travail qui donne droit au salaire.
Si cette mise à pied spéciale avait une
durée illimitée, de quoi survivra ce père de famille qui
est venu en entreprise et qui à la suite des élections
professionnelles est devenu représentant des travailleurs ? Il va
alors de soi qu'elle ait une brève durée car le
délégué du personnel comme tout être humain doit
satisfaire ses besoins quotidiens et ce, en utilisant son salaire, contre
partie de la prestation fournie.
Afin d'éviter qu'il n'en soit fait un usage excessif
à l'égard des représentants des travailleurs, la mise
à pied conservatoire est également subordonnée aux
conditions strictes dans ses effets.
B- Les effets de la mise à pied
conservatoire
La mise à pied conservatoire prononcée par
l'employeur à l'encontre du délégué du personnel
produit un double effet. D'une part, le contrat de travail se trouve suspendu
(1) mais d'autre part ce salarié protégé
poursuit l'exécution de son mandat (2).
1- La suspension du contrat du travail du
délégué du personnel
Le contrat de travail est un contrat synallagmatique et
à exécution successive. Le salarié est donc tenu de mettre
en oeuvre les ordres reçus de l'employeur et exécuter sans
interruption le travail convenu. Mais, il peut faire l'objet d'une
interruption131(*) sous l'initiative de l'employeur.
Il en est ainsi lorsqu'il inflige une sanction telle la mise à pied
conservatoire. Contrairement à une certaine opinion, la suspension du
contrat de travail du délégué du personnel est
également une mesure protectrice, par rapport aux salariés
ordinaires.
Relativement à l'activité professionnelle du
délégué du personnel, il n'y a guère de
discussion : le travail se trouve suspendu ; le paiement du salaire
également, le salarié est exclu de son poste de travail132(*). Il va donc de soi que
l'employeur ne paiera pas le salaire convenu ; le salarié,
délégué du personnel étant exclu de son poste de
travail. Pendant cette période, le caractère onéreux du
contrat disparaît. Mais, le délégué mis à
pied continue d'appartenir au personnel de l'entreprise et peut donc à
ce titre prendre part aux élections professionnelles133(*).
Malgré la suspension du contrat de travail du
délégué du personnel, durant la mise à pied
conservatoire, il peut valablement exercer son mandat représentatif.
2- La survie du mandat
représentatif
Les salariés protégés, tous comme les
autres134(*) sont soumis
au pouvoir disciplinaire de l'employeur sous réserve du statut
protecteur accordé par la loi. Une question se pose
néanmoins : quel est le sort du mandat des
délégués du personnel en cas de suspension de leur contrat
de travail ? Autrement dit, le salarié protégé qui
voit son contrat de travail suspendu pour un motif disciplinaire135(*) conserve-t-il durant cette
période de suspension son mandat représentatif ?
En effet, la jurisprudence est moins nette en ce qui concerne
les conséquences de la mise à pied conservatoire sur l'exercice
des fonctions représentatives. Au départ, elle considérait
que cette mise à pied suspend l'exercice du mandat représentatif
et prive de même le délégué non seulement des
avantages de son contrat de travail mais aussi du droit de s'immiscer dans le
fonctionnement de l'entreprise136(*). Mais, cette position sera abandonnée quelque
temps après. Ainsi, dans un arrêt du 13 février 1958, la
chambre criminelle de la Cour de cassation française a
décidé que si les membres élus par le personnel
frappés d'une mise à pied, ne peuvent siéger
jusqu'à décision de l'inspecteur du travail ; une telle
mesure de mise à pied ne saurait empêcher l'ouvrier,
mandaté comme représentant, de siéger en cette
qualité137(*). Il ne fait pas alors de doute
d'après ce revirement jurisprudentiel devenu constant que le
délégué du personnel peut valablement exercer son mandat
malgré la suspension de son contrat de travail. Désormais, la
chambre sociale de la Cour de cassation affirme que la mise à pied d'un
représentant du personnel qu'elle soit de nature conservatoire ou
disciplinaire n'a pas pour effet de suspendre son mandat138(*). Le salarié peut
pénétrer et circuler dans les locaux de l'entreprise, participer
à une réunion de délégués du
personnel139(*). Il peut
de même utiliser ses heures de délégation et tous les
attributs liés à son mandat.
La position de la chambre sociale qui se justifie pleinement
en raison du statut particulier dont sont dotés les
délégués du personnel amoindrit considérablement
les prérogatives patronales. Ces restrictions aux pouvoirs du chef
d'entreprise quant aux mesures équivalentes ou assimilées aux
licenciements des délégués du personnel dépassent
le cadre de la mise à pied conservatoire, s'intéressent aux
autres mesures dont la protection parait également
nécessaire.
SECTION II : LES CONTRAINTES INCOMBANT A
L'EMPLOYEUR FACE AUX MESURES AUTRES QUE LA MISE A PIED
CONSERVATOIRE
Malgré la stricte réglementation du licenciement
des délégués du personnel, l'employeur n'est pas
totalement privé des moyens d'imposer son autorité à ces
derniers. C'est sans doute pour cette raison que le législateur
français protège les délégués du personnel
non seulement contre les licenciements mais aussi contre d'autres mesures
proches des licenciements. Le législateur camerounais doit s'en
servir140(*) pour doter
les représentants des travailleurs d'une protection efficace141(*). En effet, l'employeur
bénéficie de certains pouvoirs qui lui permettent de gérer
l'entreprise dont il a la charge. Concrètement, parce qu'il
considère les délégués du personnel comme des
« gêneurs », l'employeur utilisera ces pouvoirs non
dans l'intérêt de l'entreprise, mais plutôt pour paralyser
les délégués du personnel142(*). Bien que
gérant l'entreprise, il va alors de soi que les pouvoirs du chef
d'entreprise soient amoindris et qu'ils soient soumis à des contraintes
tant en ce qui concerne la mutation (Paragraphe 1) que la
modification du contrat de travail du délégué du personnel
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les contraintes par rapport
à la mutation et à la
........................................... .révocation du
délégué du personnel
Eu égard à la subordination de l'employé
à l'employeur, ce dernier peut imposer au premier toutes les directives
dans l'exécution de son contrat de travail. Cette mesure patronale qui
trouve son terrain de prédilection du côté des
salariés ordinaires, doit être pourtant atténuée
lorsqu'il s'agit d'un salarié protégé notamment le
délégué du personnel. Ce dernier en raison de son statut
protecteur ne peut faire l'objet d'une mutation sans formalité comme un
simple salarié (A). De même, sa révocation
doit faire l'objet d'une procédure particulière
(B).
A- La protection du
délégué du personnel contre les mutations dans
.................................l'exercice de ses fonctions
En dehors des mutations proprement dites (1),
des mesures très diverses concernant les représentants des
travailleurs ont été jugées discriminatoires par la
jurisprudence (2).
1- La protection du délégué du
personnel contre les mutations proprement dites
En raison de l'importance qu'il a au sein de l'entreprise, le
délégué du personnel a besoin de stabilité et de
sérénité dans l'exercice de ses fonctions143(*). Exception
faite des cas où l'employeur procède à une mutation
jugée normale144(*), les mutations fantaisistes sont strictement
prohibées sauf accord de l'intéressé. Ce refus participe
de ce qu'elles mettent ces salariés dans l'impossibilité de bien
exercer leur mandat. Si le salarié accepte, son employeur soit
procéder à sa mutation ; mais un problème peut se
poser : le délégué du personnel ne peut-il pas parce
qu'il vise un avantage quelconque tel un changement de catégorie
professionnelle suivi d'une augmentation de salaire sacrifier les
intérêts collectifs des salariés en acceptant une mutation
qui le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat ?
Dans un système comme le nôtre où le
gré à gré du contrat de travail s'estompe pour laisser le
champ à un contrat d'adhésion, il parait urgent qu'une mutation
même acceptée par le délégué du personnel
fasse l'objet de contrôle145(*).
En revanche, en cas de refus du salarié, l'employeur
est tenu de solliciter l'autorisation de l'inspecteur de travail de
licencier146(*). Il
n'est même pas nécessaire que la mutation entraîne une
modification du contrat de travail pour qu'elle soit assujettie aux
règles spéciales du licenciement des salariés
protégés. Il suffit plutôt qu'elle soit de nature à
nuire à l'exercice du mandat. D'après la chambre sociale de la
cour de cassation, toute mutation de poste ou de fonction, imposée
à un représentant du personnel, caractérise
l'élément matériel du délit d'entrave. Certains
auteurs147(*) pensaient
déjà que « la mutation ou le changement de poste pourra
entraîner par voie de conséquence la cessation des fonctions du
délégué du personnel et le régime de protection ne
sera plus applicable, passé le délai de six mois ».
Au-delà des mutations, l'employeur peut nuire au bon
fonctionnement de l'institution des délégués du personnel
car il peut prononcer à l'encontre de ces
salariés certaines mesures susceptibles d'être
discriminatoires.
2- La protection du
délégué du personnel contre les autres mesures
........................................discriminatoires
Pour Corinne PIZZIO- DELAPORTE148(*), si les
salariés protégés sont prémunis dans leur ensemble
par une protection exorbitante du droit commun, ils n'ont pas tous le
bénéfice d'une protection contre les discriminations. En effet,
la discrimination est une mesure patronale frappant le
délégué du personnel entre autres soit en raison des
positions qu'il prend au sein de l'entreprise, soit en raison de son
appartenance syndicale. Elle peut s'opérer de façon directe ou
masquée. Dans tous les cas, toutes les formes de discrimination pouvant
atteindre les délégués du personnel sont proscrites.
Celles-ci sont si nombreuses mais dans le cadre de notre travail, nous nous
limiterons à l'étude de la mise à la retraite et la
rétrogradation du délégué du personnel
(a), sa protection en cas de transfert d'entreprise
(b) et le sort de son mandat lorsqu'il est titulaire d'un
contrat de travail à durée déterminée
(c).
a- La mise à la retraite et
la rétrogradation du délégué du
personnel
L'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut
utiliser d'autres voies dans l'optique de contourner la protection
spéciale reconnue aux délégués du personnel. Il
peut donc à ce titre prononcer la rétrogradation149(*) de ce salarié
protégé. Cette pratique interdite doit être
sanctionnée. Il en est ainsi parce qu'elle constitue souvent des formes
d'entrave à l'exercice des fonctions des délégués
du personnel150(*). La rétrogradation peut
amener le délégué à changer de collège,
à être ou pas du côté de l'employeur avec le risque,
dans l'un et l'autre cas, n'être plus représentatif d'où la
perte du statut protecteur151(*). Il en est de même, lorsque le chef
d'entreprise décide sa mise à la retraite.
La loi prévoit des conditions qui, lorsqu'elles sont
remplies, justifient le départ du salarié à la retraite
fut-il délégué du personnel. Cette analyse a le redoutable
inconvénient de laisser la voie ouverte aux licenciements
déguisés surtout de nos jours où la notion de retraite
anticipée pour insuffisance de rendement ou pour inaptitude quelconque a
libre cours dans les structures d'emploi152(*). Le délégué du personnel en
raison de son statut doit être protégé contre les humeurs
patronales pour qui, il est jugé « rebelle » voire
« persona non grata ». Ainsi, sa mise à la
retraite doit être soumise en toute hypothèse à
autorisation administrative préalable153(*). A défaut d'autorisation, elle est nulle et
le salarié peut obtenir sa réintégration.154(*). Ainsi, qu'en est-il en cas
de transfert de l'entreprise incluant le délégué du
personnel ?
b- La protection du délégué du
personnel en cas de transfert d'entreprise.ou
d'établissement
Lorsqu'une partie de l'entreprise ou un établissement
est transféré à une autre entité juridique, les
représentants du personnel ne peuvent être compris dans ce
transfert qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail compétent.
Ce dernier doit s'assurer que les représentants concernés ne font
pas l'objet d'une mesure discriminatoire, mise à profit pour les
éliminer de l'entité juridique. Si l'inspecteur estime qu'il y a
mesure discriminatoire, il doit refuser l'autorisation. Il peut de même
pour refuser le transfert invoquer un motif d'intérêt
général. Son refus n'as pas pour effet de rendre inopérant
le transfert, mais il rend inopposable aux représentants du personnel
visé par la décision du refus. Dans une telle situation,
l'employeur est tenu de garder les intéressés et les proposer un
emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente
dans un autre établissement ou une partie de l'entreprise.
Comme en matière de transfert d'entreprise, les
représentants du personnel doivent être protégés en
cas de redressement et de liquidations judiciaires. En effet, dans une telle
situation où la société est sous surveillance, tout
licenciement du salarié protégé à l'instar du
délégué du personnel est soumis à la
procédure spéciale. Il en résulte alors que l'employeur ou
le syndic suivant les cas155(*) est tenu d'observer non seulement
la procédure spécifique du licenciement du
délégué du personnel mais aussi la procédure
prévue en cas de difficultés de l'entreprise.
c- Le problème de renouvellement du contrat de
travail à durée déterminé du
délégué du personnel
Cette question se pose en droit camerounais compte tenu de
l'irrégularité avec laquelle se tiennent les élections des
délégués du personnel156(*). En effet, l'article 123 alinéa 3 du Code du
travail fixant les conditions d'éligibilité aux fonctions de
délégué du personnel n'exclut pas cette catégorie
de travailleurs.
Il peut arriver qu'un contrat à durée
déterminée d'un délégué du personnel expire
avant la fin du mandat. Dans ce cas, l'employeur est-il obligé de se
plier aux formalités administratives pour se séparer d'un tel
travailleur ? Une réponse affirmative s'impose. C'était
d'ailleurs la position que soutenaient certains auteurs157(*). Pour ces derniers, le
caractère statutaire de la situation du délégué du
personnel appelle qu'il en soit ainsi. Refuser de renouveler son contrat conclu
avec ou sans possibilité de report du terme, c'est ôter les
travailleurs de leur porte parole. L'employeur qui envisagerait de ne pas
renouveler le contrat de travail d'un tel salarié, doit signaler son
intention à l'inspecteur avant l'arrivée du terme convenu. En
droit français, ce délai est d'un mois158(*). L'inspecteur du travail
saisi doit vérifier que le salarié ne fait pas l'objet d'une
discrimination. S'il oppose un refus à la demande de l'employeur, le
contrat se transforme à durée
indéterminée159(*).
Le statut protecteur vise à assurer une protection
renforcée. Tout licenciement intervenu en raison d'une discrimination
est nul. Cette nullité implique la réintégration,
faudrait-il encore que l'existence de discrimination soit établie.
Comment donc prouver celle-ci ?
D'après l'expression latine « actori
inconbit probatio », c'est le défendeur, en
l'espèce le délégué du personnel qui doit
rapporter la preuve de l'action de son employeur. Cette preuve n'est pas
toujours aisée. C'est sans doute pour cela que la chambre sociale de la
Cour de cassation française a réparti la charge de la preuve en
matière de discrimination syndicale160(*). A notre sens, cette mesure doit
être étendue au délégué du personnel. Elle
permet au salarié de ne plus avoir à prouver la discrimination,
mais à fournir au juge des éléments de fait, des indices
tendant à démonter des différences de traitement161(*).
Il convient de noter que tous les traitements
différenciés ne constituent pas des discriminations. Ces
dernières ne sont établies que si les salariés sont dans
des situations objectivement identiques. Ainsi, un salarié ordinaire ne
peut pas par exemple prétendre bénéficier de la
procédure de révocation des délégués du
personnel.
B- L'alourdissement de la révocation des
délégués du personnel
La révocation est la procédure par laquelle un
délégué du personnel est amené à cesser ses
fonctions de manière anticipée. Lorsque les conditions requises
sont réunies, la procédure doit être mise en oeuvre
(1) pour déterminer la suite (2).
1- L'exigence des conditions précises et les
modalités de la révocation du délégué du
personnel
Le délégué du personnel est la
« bouche » des travailleurs et est appelé à
défendre leurs intérêts individuels ou collectifs. Ces
missions de défense reconnue à ce salarié à statut
particulier n'enlèvent pas aux travailleurs ordinaires le droit de
présenter personnellement leurs revendications à
l'employeur162(*).
Il va alors de soit qu'il peut être
révoqué en cours de mandat parce qu'il n'exerce pas correctement
ses fonctions représentatives. De même, les salariés de
l'entreprise peuvent décider de révoquer leur représentant
en raison de sa corruption par l'employeur par exemple. En le faisant, le
délégué du personnel détourne les pouvoirs à
lui confiés à d'autres fins et rend implicitement ses
collègues « orphelins ».
D'après Léon NOAH MANGA163(*), le risque était
grand de faciliter soit à l'organisation syndicale ayant
présenté la candidature du délégué du
personnel, soit du collège électoral auquel il appartient, la
perte du mandat de l'élu des travailleurs. C'est dans ce double souci de
protéger l'institution et d'assurer la représentation permanente
des travailleurs que l'arrêté n° 19 précité a
en son article 26 alourdit la possibilité de révocation du
délégué du personnel en cours de mandat.
Ainsi, tout délégué peut être
révoqué en cours de mandat164(*), soit sur proposition de l'organisation syndicale
qui l'a présenté, soit sur pétition écrite et
signée de la majorité du collège électoral auquel
il appartient, adressée à l'inspecteur du travail du ressort.
Mais, cette proposition ou cette pétition doit être
confirmée au scrutin secret par la majorité du collège
auquel appartient le délégué. Le respect de ce
parallélisme de forme et de procédure est sans doute fondamental
pour la suite de la procédure.
2- Les suites de la révocation du
délégué du personnel
Une fois le délégué du personnel
révoqué, son remplacement doit être assuré. Mais,
comment procéder à ce remplacement ? Il se dégage
là la question des différentes modalités de remplacement.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions de
manière anticipée par révocation, son remplacement devrait
être assuré de manière suivante 165(*) :
- par son suppléant de la même catégorie
professionnelle ;
- A défaut, par le suppléant d'une autre
catégorie appartenant au même collège ;
- A défaut, par le premier candidat non élu de
la liste sur laquelle figurait le titulaire à remplacer ;
- A défaut, par le suppléant de la même
catégorie présenté sur une autre liste et ayant obtenu le
plus grand nombre de voix.
Le remplaçant devient titulaire jusqu'au renouvellement
de l'institution sauf circonstances exceptionnelles. A ce sujet, le
délégué suppléant ne dispose d'aucun crédit
d'heures propres et en conséquence, l'exercice d'une mission
donnée ne peut se faire qu'en utilisant le crédit d'heures du
délégué titulaire qu'il remplace.
A l'analyse, on se rend compte que presque toutes les
dispositions sont prises pour assurer la pérennité des
institutions représentatives des salariés au sein de
l'entreprise. Si cette institution venait à disparaître, les
salariés perdraient leur droit d'expression directe reconnu à
tous par les Lois AUROUX. En effet, les lois AUROUX de 1982 ont
développé des moyens mis à la disposition des
comités d'entreprise, leur permettant ainsi de dépasser un simple
rôle de gestionnaire des activités culturelles et sociales de
l'entreprise au bénéfice des salariés. Pour Jean AUROUX,
« citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l'être
aussi dans l'entreprise »166(*). Comme en matière de
mutation, les pouvoirs de l'employeur sont amoindris lorsqu'il est
appelé à modifier le contrat de travail du
délégué du personnel.
Paragraphe 2 : Les contraintes par rapport
à la modification du ...............
contrat du délégué du personnel
Contrat à exécution successive qui peut lier les
parties durant les années, le contrat de travail ne peut rester
immuable167(*). En
effet, l'article 42 du code du travail admet que le contrat de travail puisse
faire l'objet d'une modification à l'initiative de l'une ou de l'autre
partie au contrat. Contrairement au salarié ordinaire où
l'employeur peut modifier son contrat sans autorisation quelconque, la
modification du contrat du salarié protégé à
l'instar du délégué du personnel présente des
spécificités. Dans ce dernier cas, les obligations pèsent
sur l'employeur et l'employé bénéficie en retour
d'une sécurité dans l'exercice de son emploi. Pour une
meilleure appréhension, nous distinguerons les modifications non
substantielles (A) de celles qui sont jugées
substantielles (B).
A- La sécurité face aux modifications
non substantielles du contrat de ............................travail du
délégué du personnel
Les modifications non substantielles sont celles qui sont
considérées comme peu importantes dans la mesure où ce
sont les éléments qui n'étaient pas déterminants
lors de la conclusion du contrat. L'employeur peut alors imposer de telles
mesures s'il juge utile. Mais, la situation statutaire du
délégué du personnel n'obéit pas à un tel
régime. Cet état de chose fait observer un amoindrissement des
pouvoirs de direction (1) et disciplinaire
(2) de l'employeur.
1-.L'encadrement du pouvoir de direction de
l'employeur
La protection des délégués du personnel,
salariés exposés plus que tout autre à un abus
d'autorité de la part de l'employeur consiste à amoindrir
considérablement les prérogatives reconnues à l'employeur
au titre de son pouvoir de direction168(*).
A l'égard de tels salariés, l'employeur peut-il
prendre unilatéralement toutes les décisions nécessaires
à la bonne marche de l'entreprise ? En raison du mandat qu'ils
incarnent, une réponse négative s'impose. Ceci étant, les
réaménagements d'horaires de travail sans incidence sur la
rémunération, le changement de bureaux pour ne lister que ces cas
doivent faire l'objet d'une autorisation. Le délégué du
personnel peut donc refuser sans risque d'éviction rapide comme un
salarié ordinaire.
2- L'atténuation des conséquences en cas
du refus du salarié, délégué du
personnel
Même minimes, les modifications du contrat de travail
proposées ou imposées peuvent
être refusées par le délégué
du personnel. Ceci est d'autant vrai que l'employeur peut être
animé par l'intention de mettre ce dernier dans l'impossibilité
d'exercer son mandat. Les réaménagements d'horaires et de
changement de bureaux à titre illustratif sont très
significatifs. Ces mesures peuvent permettre de créer un écart
entre le délégué et ses collègues qu'il est tenu de
représenter. Il en est ainsi par exemple lorsque le
délégué exerce le travail convenu la nuit avec un nombre
réduit de personnel ou lorsque le local mis à sa disposition est
situé à une distance considérable de l'entreprise.
Face à toutes ces mesures patronales, le
délégué du personnel peut s'opposer et poursuivre
l'exécution de son contrat aux conditions antérieures.
L'employeur ne peut donc se fonder sur ce refus pour rompre le contrat de
travail les unissant quelque soit sa nature. S'il s'obstine toujours à
le faire, il est tenu de mettre en oeuvre la procédure légale
prescrite ; d'où une sécurité du
délégué du personnel face aux modifications de son contrat
de travail furent-elles essentielles.
B-.La sécurité face aux modifications
substantielles du contrat de travail ............................du
délégué du personnel
La modification substantielle, comme son nom l'indique, est
celle qui atteint un des éléments qui ont revêtu au moment
de la conclusion du contrat, un caractère déterminant du
consentement. Dans la catégorie des modifications substantielles, on
peut ranger toutes les mesures de rétrogradation ou de
déclassement du salarié, de même que les mesures portant
sur le salaire. En effet, la Cour d'Appel de Douala a décidé que
la diminution du salaire est une modification substantielle et doit par
conséquent être négociée. C'était
déjà d'ailleurs la position de la cour de Cassation
française169(*).
La détermination des modifications substantielles n'est pas toujours
aisée. En cas de litige, l'intervention du juge s'avèrera
nécessaire. En premier lieu, il se tournera vers la convention conclue
par les parties170(*).
Lorsque l'énumération n'est pas précise, le juge doit
rechercher quelle était la volonté des cocontractants. Dans tous
les cas, tout salarié doit être protégé contre les
modifications profondes de son contrat. La situation du
délégué du personnel est encore plus accrue en ce sens
qu'une information préalable s'impose (1) et que les
conséquences de son choix sont encadrées par la loi
(2).
1- L'information préalable du
délégué du personnel
Il est de principe que la modification du contrat requiert
l'accord des deux parties. Il s'agit là d'une traduction du droit commun
des obligations dont le texte de base est l'article 1134 du Code civil.
D'après ce texte, les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi entre celles qui les ont faites.
Ainsi, le droit commun opposable aux salariés non
protégés oblige l'employeur, en application de la théorie
de la modification du contrat, à requérir l'assentiment du
salarié protégé pour toute modification d'un
élément de son contrat171(*). Le salarié est en revanche tenu de se
soumettre à une modification des conditions de travail sous peine de
commettre un acte d'insubordination justifiant, en principe un licenciement
pour faute172(*). Un tel
régime ne saurait être mis en application au profit de
salarié titulaire de mandat. On note là, un très net
amoindrissement des possibilités d'action de l'employeur.
2- L'option du délégué du
personnel et ses conséquences
D'après l'article 42 du code du travail, la
modification du contrat de travail peut émaner du travailleur ou de
l'employeur. L'alinéa 2 a de ce même texte précise que si
la proposition de modification émanant de l'employeur est substantielle
et qu'elle est refusée par le travailleur, la rupture du contrat de
travail pouvant en résulter est imputable à l'employeur. Elle
n'est abusive que si la modification proposée n'est pas justifiée
par l'intérêt de l'entreprise.
En effet, si le délégué du personnel
refuse la modification ou le simple changement de ses conditions de travail, la
poursuite des relations de travail continue conformément aux conditions
antérieures. L'employeur qui veut à tout prix rompre son contrat
de travail est tenu d'appliquer la procédure spéciale de
licenciement173(*).
Un autre problème peut se poser : Le
délégué du personnel peut-il refuser une modification de
son contrat de travail jugée substantielle mais acceptée
dès la conclusion de son contrat ? Il convient de répondre
par l'affirmative compte tenu du statut représentatif qu'il a dans
l'entreprise. En effet, depuis un arrêt de la cour de Cassation
française174(*),
les clauses du contrat de travail ne peuvent prévaloir aux dispositions
protectrices légales en faveur d'un salarié
protégé. Les représentants du personnel ne peuvent pas
convenir à l'avance des mesures susceptibles d'affecter l'exercice des
fonctions de défense de l'intérêt de la collectivité
des salariés. Les clauses d'acceptation de modification du contrat sont
paralysées tant que dure leur mandat175(*).
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Le fait pour la loi de prévoir l'existence des
représentants des salariés, délégués du
personnel, aux moyens des élections rigoureusement organisées
apparaît comme une garantie nécessaire de l'expression collective
des salariés dans l'entreprise. Défendre les
intérêts des salariés, présenter leurs
revendications, réclamations et statut collectif, tel est le rôle
légalement dévolu aux délégués du personnel.
Or, l'exercice de ces fonctions présente nécessairement un risque
pour la pérennité de leur propre emploi.
C'est sans doute dans cette optique que le législateur
les a doté d'un statut protecteur, afin d'éviter les mesures de
rétorsion dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs
fonctions. Ces mesures concernent non seulement les licenciements proprement
dits, individuels ou collectives, mais aussi d'autres mesures proches176(*).
L'encadrement de la procédure de licenciement de ces
salariés ne rend donc pas le facto inopérant les autres
possibilités de rupture de leur contrat de travail. Cette protection
bien qu'effective n'a pas encore atteint son apogée, parce que lacunaire
sur certains points.
DEUXIEME PARTIE
Lorsqu'un délégué du personnel est
élu par ses collègues de service, il se transforme en une
véritable institution et bénéficie de ce fait d'une
protection spéciale et dérogatoire au droit commun. Mais, cette
protection légale s'avère lacunaire c'est-à-dire
inefficace sur certains points. En effet, l'inefficacité est le
caractère de ce qui n'est pas efficace, c'est-à-dire qui ne
produit pas l'effet escompté177(*).
Pour certains auteurs, l'extrême difficulté de
rendre cette protection efficace provient :
« -de ce que la loi, supprimant le droit patronal de
licenciement, a prévu pour la résiliation du contrat des
représentants du personnel une procédure exorbitante de droit
commun de type administratif, tout en maintenant la règle que ceux-ci,
qui demeurent des salariés, restent astreints aux obligations du contrat
de travail. Le salarié représentant du personnel, quoique
bénéficiant d'un statut protecteur, demeure ainsi soumis au
pouvoir du chef d'entreprise et les décisions administratives ou
juridictionnelles vont se heurter parfois à l'autorité patronale
dans leur exécution, rendant les sanctions de la règle de droit
des plus précaires ;
- de ce que plusieurs autorités administratives
hiérarchisées interviennent successivement dans le cours de la
procédure d'autorisation, sans parler des juridictions
administratives ;
- et que leurs décisions peuvent ne pas être
identiques ;... »178(*).
Ainsi donc, l'inefficacité en matière de
protection des délégués s'observe non seulement au niveau
de la réglementation et de l'application de notre droit social
(chapitre1), mais aussi en raison des limites liées au
contrat de travail de ce salarié, porte- parole de ses collègues
(chapitre 2).
CHAPITRE 1
Le Code du travail camerounais en vigueur prévoit des
formalités à accomplir pour tout licenciement du
délégué du personnel179(*). Par procédure légale, il faut
entendre toutes les conditions à remplir pour que le licenciement du
délégué du personnel ne soit pas irrégulier. Mais,
même lorsque la procédure légale prévue par la loi
n°92/007 du 14 août 1992 est respectée, des
difficultés peuvent toujours survenir et diminuent ainsi la valeur de la
protection légale accordée aux délégués du
personnel en raison des missions qu'il gère au sein de l'entreprise.
Dès lors, les limites de cette protection naissent des lacunes
procédurales (section 1) et du caractère
essentiellement temporel de cette protection (section 2).
SECTION I : LES LACUNES PROCEDURALES EN MATIERE
DE LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL
L'Etat, en raison de son statut d' « Etat
régulateur » interfère dans les rapports
« employeur - employé » dans le dessein de favoriser
et de conserver la paix sociale, chasse gardée du droit du travail.
C'est l'Etat, mieux l'administration qui participe à la codification des
règles juridiques. En droit camerounais en général et en
droit du travail en particulier, le laconisme des textes est un
phénomène récurent. Il en va des lacunes notamment
procédurales, lesquelles peuvent être d'ordre administratif
(paragraphe 1) ou judiciaire (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les
lacunes administratives dans la réglementation du droit social
camerounais
Le droit, ensemble de règles destinées à
réguler les rapports entre les hommes dans une société
donnée est subdivisé en plusieurs branches. La division
traditionnelle consiste à séparer le droit public du droit
privé. Ce dernier à son tour est sectionné en plusieurs
disciplines au rang desquelles le droit social. Ce dernier est fonction du
niveau de développement de chaque société, d'où la
raison d'être de l'adage latin « ubi societas, ibi
jus ».
Mais, malgré cette précision, le droit social
camerounais brille par ses lacunes. Ceci participe de plusieurs facteurs
notamment le manque de rigueur dans les conditions pour être
député, personne chargée de voter des lois. Ainsi, la
nécessité des hommes chevronnés dans notre
Assemblée Nationale s'impose. Ceci s'explique par le fait que les
lacunes sont considérées ou tendent à être
considérées comme normales. Il en est ainsi du caractère
pléthorique des délais (A) et de la
multiplicité des voies de recours (B).
A- Le caractère quasi pléthorique des
délais
Le temps a une importance capitale en droit. Le délai
est défini comme une période pendant laquelle un
administré peut valablement introduire auprès de
l'autorité compétente soit un recours gracieux180(*)soit une requête
contentieuse soit enfin une voie de recours ouvert après une
décision de justice. S'il y a un temps pour le justiciable pour
introduire sa demande, il y a également un délai pour
l'autorité compétente 181(*) pour répondre à la
requête à lui adressée.
Ainsi, l'inspecteur du travail compétent en
matière de licenciement du délégué du personnel
dispose d'une kyrielle de délais pour se prononcer. Il peut alors
recourir au délai de légal (1) ou à celui
de distance (2).C'est d'ailleurs ce que retiennent certains
auteurs182(*). Si
l'inspecteur envoie sa réponse par poste, il faut ajouter au
délai légal celui de route.
1- Le délai légal
Par délai légal ou de texte, il faut comprendre
celui expressément prévu par le législateur et
consigné dans le Code du travail. En effet, l'institution des
délais vise à laisser aux justiciables un laps de temps qui leur
permette, après qu'ils aient eu officiellement connaissance d'une
décision les intéressant, de réfléchir, de se
renseigner, de se faire une opinion sérieuse sur la valeur juridique de
cette décision.
En matière de licenciement du
délégué du personnel, le Code du travail prévoit
expressément un délai de réponse. D'après l'article
130 alinéa 5 de ce texte, « la réponse de
l'inspecteur du travail doit intervenir dans un délai d'un (1) mois.
Passé ce délai, l'autorisation est réputée
accordée183(*),
à moins que l'inspecteur ne notifie à l'employeur qu'un
délai supplémentaire d'un (1) mois est nécessaire pour
achever l'enquête ». En ramenant le délai à un
mois, le législateur social camerounais a certes innové, mais la
nuance introduite « à moins
que... »184(*) est susceptible de créer des
préjudices énormes. Pour un meilleur traitement, le
législateur devrait tout simplement disposer que la réponse de
l'inspecteur du travail doit intervenir dans un délai d'un mois. Avec
l'avènement de l'APAUDT, on tend vers une refonte. Ainsi, le
législateur communautaire accorde à l'Inspecteur du travail un
délai de 30jours suivi d'une prorogation de 25jours en cas de
nécessité185(*).
Pendant longtemps, il s'est posé la question de savoir
si cette décision était un acte juridictionnel ou administratif.
La première thèse s'est éclipsée pour laisser place
à la seconde186(*). Cette dernière participe de ce que la
qualité de fonctionnaire de l'inspecteur du travail a pris le dessus sur
sa mission. Ainsi, « le traitement réservé
à cet acte fait de lui un acte administratif d'un type particulier.
Puisant sa source dans un contrat de droit privé, il échappe au
pouvoir de réformation de la hiérarchie. Il se
révèle ainsi comme une exception à la règle qui
voudrait surseoir à statuer lorsque, le juge administratif est saisi
d'une question pouvant par son dénouement influer sur la solution de
celle qui est pendante devant le juge civil »187(*).
Cette nature juridique de la décision de l'inspecteur
du travail en va de même lorsque sa réponse a été
donnée par poste.
2- Le délai de route ou de distance
D'après certains commentateurs du Code du travail
camerounais, en dehors du délai de texte reconnu à l'inspecteur
du travail pour donner sa réponse, on peut aussi ajouter un délai
de route188(*). Il nous
semble que la consécration du délai de route ou de distance tient
à l'insuffisance numérique des inspections de travail dans notre
pays. C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà relevé le
Professeur TCHAKOUA Jean Marie. N'est il pas là une ouverture de la
vanne pour allonger inutilement la phase précontentieuse du licenciement
du délégué du personnel ? Le doute ne fait pas
défaut car plusieurs questions peuvent se soulever d'où la
nécessité de l'instauration d'un délai unique.
En suivant le délai de route, que faire si la
réponse de l'inspecteur, bien qu'ayant été
arrêtée avant le délai d'un mois, parvienne à
l'employeur en retard à cause de la lenteur des services postaux dans un
pays comme le notre ? A ce sujet, il convient de noter que le
licenciement fait pour un prétendu silence serait irrégulier, si
la réponse de l'inspecteur du travail avait été
envoyée. Il en est ainsi parce que le délai court à
compter de l'envoi de la lettre, le cachet de la poste faisant foi. Ce
délai comporte beaucoup d'inconvénients.
La thèse de ce licenciement irrégulier lorsque
la réponse de l'inspecteur du travail avait été
envoyée a été clairement exprimée dans l'affaire
PALLA II MANYIM contre LOWE Pierre189(*) en ces termes :
« Attendu que pour infirmer la décision des
premiers juges et écarter le caractère abusif du licenciement en
cause, l'arrêt attaqué a fait sienne l'argumentation de
l'employeur qui soutenait, avoir, par requête du 4 février 1975,
solliciter l'autorisation de licencier PALLA II MANYIM, économe, et
délégué du personnel à son établissement, et
faisant valoir que l'autorisation requise était réputée
accordée à la suite du silence opposé pendant plus de
trois mois à sa demande par l'inspecteur du travail et de la
prévoyance sociale de l'ouest dont la réponse de refus
donnée par lettre n°24 /MEPS /LPTDO en date du 23 mai 1975,
acheminée par voie postale, n'était pas encore parvenue au
destinataire lorsque celui-ci délivre , le 30 mai 1975, un certificat de
travail au délégué du personnel
congédié ; Mais attendu qu'il apporte des documents de la
cause, d'une part, que l'inspecteur du travail avait, par une lettre du 31
janvier 1975, adressée à LOWE, opposé à son refus
formel au congédiement de PALLA II MANYIM et, d'autre part, que la
requête du 23 mai 1975 susvisée et la mise à pied
infligée le 10 février à ce dernier ; n'était
qu'une tentative de régularisation de la décision de licenciement
illégalement prise auparavant, et la manifestation
déguisée du refus de ce dernier de se conformer aux injonctions
de l'inspecteur du travail l'invitant à considérer sa sanction et
à réintégrer le délégué du personnel
concerné dans ses fonctions ; attendu que les tentatives ainsi
entreprises ultérieurement, à supposer qu'elles aient pu aboutir
à l'accord requis, ne saurait avoir pour effet de faire échapper
l'employeur fautif aux sanctions pénales190(*) ; Attendu qu'il s'en
suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a dénaturé
les faits de la cause et n'a pas donné de base légale à sa
décision violant ainsi les textes visés au moyen.
De tout ce qui précède, nous militons en faveur
d'un délai unique, celui de texte. L'exclusion du délai de route
tient en raison de la lenteur des services postaux en droit camerounais. Un
auteur faisait déjà comprendre qu'il s'est avéré
dans certains cas que la lettre recommandée expédiée
à la poste centrale de Yaoundé à destination de la chambre
administrative de la cour suprême située dans la même ville
fasse quatre mois de route191(*). Cet état de chose occasionne d'importants
préjudices aux justiciables. Les autorités administratives et
juridictionnelles semblent vivre un monde sans délai, intemporel.
Aux termes du délai de réponse, qu'il soit celui
du texte ou de route192(*), l'inspecteur du travail
compétent doit rendre sa décision, laquelle est susceptible de
recours193(*) .
B- La relative multiplicité des voies de recours
et la nécessité de l'unicité
En tant que décision administrative, l'autorisation de
l'inspecteur ou le refus d'autorisation est susceptible de recours. La
contestation de la décision de l'inspecteur du travail telle qu'elle se
déroule aujourd'hui comporte le risque de contradiction entre les
différentes décisions, préjudiciables aux parties et
spécialement au délégué du personnel, partie la
plus économiquement faible194(*). Ceci traduit alors la nécessité
d'instaurer une voie de recours unique (2) ; mais avant,
il ne serait pas superflu de présenter l'état actuel en la
matière (1).
1- L'exposé des différentes voies de
recours
L'inspecteur du travail, fonctionnaire du corps195(*)/ 196(*) du ministère du
travail et de la prévoyance sociale, une fois saisi au sujet du
licenciement du délégué du personnel doit donner une
réponse197(*). Cette dernière, peu importe
sa valeur peut faire l'objet de recours à l'initiative de l'une ou de
l'autre partie. En l'état actuel de notre législation, il s'agit
du recours gracieux et du recours contentieux.
Le recours gracieux préalable est intenté dans
le but d'amener l'auteur d'une décision querellée à
revenir sur celle-ci. En droit administratif camerounais, ce recours n'est pas
toujours adressé à son propre auteur. Si donc, l'autorité
à qui le recours est adressé n'a ni qualité, ni pouvoir
nécessaires pour rapporter la mesure litigieuse, il perd toute sa raison
d'être. Ainsi se pose le problème dans le cadre du contentieux
relatif à l'autorisation de licenciement du délégué
du personnel.
En effet, en application de la loi n°2006/016 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour
suprême, le recours gracieux préalable doit être
adressé au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Mais,
dans la plupart des arrêts198(*), la cour suprême estime que le MTPS qui est
saisi par ce moyen devrait à son tour, saisir l'inspecteur du travail
compétent afin qu'il revienne sur sa décision. Il doit le faire
sans interférer dans un domaine où il est légalement
incompétent199(*) . Il en est ainsi parce que
l'intervention du ministre présente beaucoup d'inconvénients que
d'avantages, car rallongeant inutilement la procédure200(*).
Dans le cas du recours gracieux, le délai à
observer est de deux (2) mois à compter de la publication ou de la
notification de l'acte201(*). Pendant toute cette période, de quoi
survivra le représentant des travailleurs mis à l'écart de
l'entreprise et privé de revenus ? La loi est silencieuse en la
matière et aggrave la situation de cet indigent,
délégué du personnel, en doublant le recours gracieux d'un
recours contentieux difficile d'accès202(*).
La décision prise dans le cadre du recours gracieux
peut être porté devant le juge administratif pour contrôle
par le délégué du personnel ou l'employeur. Cette
décision doit être dirigée devant la chambre administrative
de la cour suprême. La décision de la chambre administrative de la
cour suprême peut à son tour être portée devant
l'assemblée plénière pour cassation. Dans tous les cas, le
respect des délais s'impose203(*). Ils sont respectivement de 60 jours à
compter du rejet du recours gracieux pour la saisine de la chambre
administrative ; de deux (2) mois du jugement de la chambre administrative
pour la saisine de l'assemblée plénière.
De ce qui précède, nous constatons que notre
législateur semble être un « prolifique producteur de
délais », lesquels sont parfois difficiles d'application pour
les justiciables ne disposant pas d'un confort intellectuel ; mieux d'une
culture juridique solide. La succession de ces délais est sans doute
dangereuse car parfois, une décision annulera une première, avant
d'être à son tour annulée ; les parties en cause
doivent-elles à chaque étape se conformer à la nouvelle
situation ? Compte tenu de cet état de chose, l'instauration de
l'unicité de voie de recours s'avère salutaire.
2- La nécessité de l'instauration de
l'unicité de voie de recours
Ce voeu n'est pas nouveau car déjà
prôné par certains auteurs204(*). Le délégué du
personnel, contestataire de l'autorisation de le licencier, a la
possibilité de saisir le juge social en même temps qu'il poursuit
l'annulation de la décision querellée devant le juge
administratif205(*) ; ce qui ne manque pas
d'inconvénients206(*). Dès lors, la mise en oeuvre de cette
pratique ne va pas sans risque élevé de contradiction entre les
deux juges207(*). Cette lacune a été
perceptible dans l'affaire NDZANA OLONGO208(*). Dans cette espèce, alors
que le juge administratif annulait l'autorisation de licenciement, le juge
social se contentait de le déclarer abusif. Il a fallu que le même
juge, saisi à nouveau par le délégué du personnel
qui entendait se prévaloir de la nullité prononcée par le
juge administratif, annule sa première décision pour qualifier
cette fois-ci le licenciement nul et de nul effet. Cette option occasionne un
gaspillage d'énergie pour le juge qui aurait pu par une seule et
même décision, statué sur tous les aspects du
problème.
Sur le plan financier, elle est lourde de conséquences
pour les parties, surtout le délégué du personnel, partie
économiquement faible au contrat. Ainsi, ce dernier est tenu de
débourser d'importantes sommes d'argent pour saisir les
différents juges compétents ; d'où une
procédure houleuse.
Toutes ces mesures évoquées militent en faveur
de l'instauration d'un juge unique en matière de licenciement des
délégués du personnel. A notre sens, la
préférence va aller au juge judiciaire, en raison de la nature
privée de l'intérêt en cause. Il est vrai, l'autorisation
de l'inspecteur du travail est considérée comme un acte
administratif et peut ainsi être déférée au juge
judiciaire car, ce responsable joue en principe le rôle du juge social.
Rien ne s'oppose donc à ce qu'on fasse de sa décision dans cette
matière un acte juridictionnel209(*)au même titre que les procès verbaux de
conciliation ou de non conciliation210(*). Ceci aura pour avantages de mettre à
l'écart les malentendus existant autour du pouvoir de révision du
MTPS et de conduire le plus rapidement possible à une solution
définitive. Pour certains211(*), pour atténuer la difficulté, on peut
décider que le recours est suspensif d'exécution. Mais, cette
mesure ne palliera pas définitivement les différentes lacunes
observées dans la société camerounaise.
Paragraphe 2 : Les imperfections du système
juridique camerounais
On distingue plusieurs ordres juridiques à l'oeuvre
dans le monde dont les principaux sont notamment le système anglo-saxon
et le système francophone. C'est ce dernier type qui est appliqué
dans notre pays. Chaque système met à la charge de ses citoyens
des obligations et leur reconnaît des droits. De plus, leur degré
de développement n'est pas sans lacunes ; mais il est flagrant de
constater que ces dernières en droit camerounais tendent à
être considérées comme la règle tant il est vrai
qu'elles sont présentes presque dans tous les domaines.
En effet, dans le domaine du droit du travail, et surtout en
matière de règlement des différends212(*), on constate que le
problème de délai se pose avec acuité (A)
et que la corruption (B) s'est véritablement
installée dans les habitudes. Des mesures d'urgence s'imposent car nul
n'ignore que le Cameroun se présente assez mal tant sur son propre
territoire213(*)
qu'à l'échelon international.
A- Les lenteurs procédurales
Dans le dessein de favoriser le dialogue social, le
législateur camerounais a instauré une phase amiable de
règlement des différends du travail : il s'agit de la
conciliation prévue par les articles 139 et suivants du code du travail.
Cette procédure doit être mise en oeuvre même s'il s'agit du
délégué du personnel car avant d'être
représentant des travailleurs, il est un salarié soumis aux
obligations contractuelles214(*).
En effet, la conciliation est une phase obligatoire du
règlement des différends du travail. Elle se déroule
devant l'inspecteur du travail incarnant le rôle d'arbitre, en
présence de deux parties, le salarié et l'employeur215(*). Elle peut déboucher
sur trois issues : conciliation totale, conciliation partielle ou
échec total de conciliation. Dans les deux dernières situations,
le procès verbal rédigé par l'inspecteur du travail et
signé des parties permet à la partie insatisfaite d'ester en
justice pour la défense de ses droits. C'est alors à ce niveau
que commence le véritable « parcours du
combattant », les parties en conflit devant s'armer de patience.
Dans la quasi-totalité des Etats d'Afrique, la machine
judiciaire n'est pas adaptée au règlement rapide des
procédures pendantes devant les juridictions216(*). Cette lenteur étant
une mesure décourageante, provient de plusieurs maux qui minent la
justice dans ces Etats. Mise à part la corruption que nous envisagerons
plus loin217(*), nous
pouvons relever l'insuffisance du personnel judiciaire, la souplesse dans les
affections dudit personnel et l'insuffisance des moyens matériels.
D'après le statut général de la fonction
publique régit par un décret du Président de la
République218(*),
la fonction publique de l'Etat est (...) organisée en corps, cadres,
grades et catégories. A l'heure actuelle, nous constatons que cette
fonction publique est vieillissante et manque de personnels.
Dans le corps de la magistrature, l'insuffisance du personnel
judiciaire se pose tant sur le plan quantitatif que qualitatif d'où la
montée exponentielle des lenteurs procédurales. Sur le plan
quantitatif, les magistrats sont en nombre insuffisant pourtant chaque
année, on note des cas de décès et des retraités au
sein du service public de la justice. La conséquence directe de cette
situation s'en trouve être l'engorgement des prétoires, le
classement sans suite de certains dossiers. Le problème est tellement
préoccupant que le Président de la République, il y a de
cela presque trois années aujourd'hui, avait augmenté le nombre
de place en matière de recrutement dans le corps de la justice. Mais,
nous regrettons que cette mesure n'ait été
qu'éphémère parce que limitée dans le temps. Ainsi,
le problème crucial de manque de personnels demeure et parfois
doublé de leur absence de spécialisation219(*).
Au sens qualitatif, on note une absence de
spécialisation des magistrats camerounais d'où la
léthargie de nombreux contentieux surtout administratifs, où se
sont les seuls magistrats de formation privatiste qui existent d'où une
lecture superficielle des dossiers et l'incapacité à fixer une
jurisprudence fiable. Cette situation déplorable
provoque des inégalités de traitement des parties220(*) qui peuvent se permettre
d'attendre plus longtemps un jugement. Cette situation néfaste pour le
délégué du personnel s'avère être, il nous
semble, la chasse gardée de certains employeurs
« véreux » en raison de leur pouvoir
économique.
En plus de tout ce qui précède, on note au
Cameroun une certaine souplesse dans l'affectation des magistrats. En effet,
les pouvoirs publics et plus particulièrement le Président de la
République procèdent à des déplacements
fréquents des magistrats, parfois pour des raisons politiques221(*) occasionnant ainsi la
lenteur judiciaire et souvent la disparition de certains dossiers. De
même, l'absence d'autonomie budgétaire est une cause de lenteur
judiciaire car, la justice doit par exemple pour rémunérer son
personnel ou acheter du matériel, attendre la dotation du
Ministère de la Justice. Cette attente peut constituer un blocage dans
le traitement des dossiers. Certains justiciables pour éviter ce blocage
recourent parfois à la rémunération officieuse de certains
agents.
Somme toute, le juge peut retarder au maximum le
prononcé de sa décision et porter atteinte en l'espèce un
coup important au droit à la justice d'un tiers. Il peut dans
l'hypothèse contraire, traiter avec célérité le
dossier d'une connaissance pour lui éviter les conséquences
néfastes des lenteurs judiciaires222(*). Dans l'un et autre cas, le juge doit être
sanctionné. Comme relevait déjà un auteur, il faut
abréger les délais de jugement223(*). Ainsi, la lenteur est érigée en
règle au Cameroun et l'Etat camerounais ne fait pas l'objet de
condamnation permanente contrairement à certains pays224(*). Cette condamnation a toute
sa raison d'être dans la mesure où «toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable »225(*).
Ainsi, il est impérieux de tendre vers l'objectif
souhaité d'accélérer le règlement des litiges, mais
sans pour autant heurter les droits et attentes des justiciables226(*).
B- La corruption dans le corps judiciaire
camerounais
Au rang des maux dont souffre la société
Camerounaise actuelle, le détournement des deniers publics et la
corruption se hissent au sommet227(*). La corruption, ce mal endémique devenu la
règle dans notre société influe négativement sur
l'administration de la justice. De nos jours, divers acteurs de la vie du pays
se demandent si elle est une malédiction Camerounaise. Cette pratique
est bel et bien réprimée par le code pénal Camerounais. En
effet, d'après les article 134 et 134 bis, est réputé
corrompu et puni comme tel « tout fonctionnaire ou agent public qui,
pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée, ou reçoit
des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire
ou ajourner un acte de sa fonction ou qui accepte sans autorisation une
rétribution en espèce ou en nature pour un acte
déjà accompli ou pour une distinction passée ».
Le corrupteur quant à lui est toute personne qui offre des dons ou des
présents en vue d'obtenir en sa faveur ou pour un tiers228(*), l'accomplissement,
l'ajournement ou l'abstention d'un acte. En mots plus simples, la corruption
est la violation des devoirs de probité, de fidélité et
d'impartialité requis dans l'exercice d'une charge publique au
détriment de l'usager.
Les raisons de l'enracinement de la corruption sont à
chercher dans l'histoire, le contexte politique et l'économie, le
désir de s'enrichir à tout prix, l'ignorance qu'ont les usagers
de leurs droits et plus concrètement l'impunité
érigée en mode et le niveau bas des salaires. Il résulte
des enquêtes229(*)que la corruption est plus répandue dans les
secteurs de l'administration en occurrence les douanes, les impôts, la
police, la gendarmerie et la justice. Cette pratique se manifeste entre autres
par l'octroi des sommes d'argent, les pots de vins. On peut s'en convaincre
avec ces propos du président du GICAM230(*) « la corruption se manifeste dans le
milieu des affaires notamment par la pratique des pots-de-vin pour obtenir des
services, et cela est plus perceptible dans les marchés publics, les
dépenses publiques et le système judiciaire ». L'auteur
continue en affirmant « ...Au niveau de la justice, il faut au
moins 40 procédures et 800 jours pour arriver au bout d'un processus, et
c'est cette complexité, et cette lenteur qui ouvrent les portes à
la corruption, les intéressés voulant voir les dossiers aboutir
le plutôt possible »231(*). L'inquiétude est d'autant plus grande que la
répression de la corruption nécessite un accompagnement de tous,
au premier rang l'Etat. Ce dernier a d'ailleurs procédé à
la mise sur pied de la CONAC232(*)et l'ANIF233(*) pour lutter contre ce fléau. Il a
intérêt à mener une lutte acharnée avec une
implication de tous les acteurs car la corruption a des conséquences
néfastes de plusieurs ordres notamment sur l'économie, le mode de
vie des populations et l'administration de la justice. C'est d'ailleurs pour
cette raison qu'on relève avec amertume la montée sans cesse
croissante de la justice populaire dans les différentes villes du
Cameroun. Certains hommes d'affaires avouent ne plus avoir confiance au
système judiciaire Camerounais234(*).
Comme mesure concrète de lutte contre la corruption,
il y a lieu de multiplier les contrôles, de mettre fin au régime
de l'impunité, de reconnaitre et accroître le rôle de la
société civile, éduquer la jeunesse et surtout
améliorer le niveau de vie des travailleurs en augmentant leurs
salaires.
Aux termes de ce paragraphe consacré aux imperfections
du système juridique Camerounais, nous pouvons affirmer, et ceci sans
ambages, que les lenteurs de la procédure orchestrées par le juge
ou l'une des parties au procès, qui, dans le cadre de notre travail
est l'employeur compte tenu de la « profondeur de son
porte-monnaie », diminuent la protection accordée au
délégué du personnel au sein de l'entreprise. De plus,
cette protection s'avère même inefficace en raison de la
brièveté de sa durée.
SECTION II : LE CARACTERE ESSENTIELLEMENT
TEMPOREL DE LA PROTECTION DU DELEGUE DU PERSONNEL
« Nul n'est parfais », dit-on
vulgairement. Nous pouvons prolonger cet adage dans le domaine juridique.
Ainsi, aucun système juridique dans le monde ne va sans défauts.
En effet, en dehors de la complexité de la procédure235(*) diminuant
considérablement la protection légale et spéciale reconnue
au délégué du personnel, le caractère temporel de
ladite protection et les voies de recours dégradent de même
celle-ci.
En effet, le temps à une importance considérable
en droit. S'il y a un temps pour le justiciable d'introduire sa requête,
il y a aussi un temps pour le juge ou le législateur d'agir. Ce dernier
fait recours au temps pour plusieurs motifs, entre autres protéger
certains travailleurs vulnérables dans l'exercice de leur fonction
notamment le délégué du personnel.
Ce représentant des travailleurs chargé de
présenter auprès de l'inspecteur du travail et surtout de
l'employeur des réclamations individuelles ou collectives236(*) de ses
collègues237(*)
est certes protégé mais nous déplorons que ce
délai soit relativement bref tant dans l'exercice de ces fonctions
représentatives (paragraphe 1), qu'après la
cessation de celles-ci (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La temporalité de la
protection du délégué du personnel durant l'exercice de
ses fonctions représentatives
Tout travailleur remplissant les conditions
d'éligibilité peut faire acte de candidature pour les
délégués du personnel238(*) au sein de son entreprise utilisatrice. Lorsqu'il
est élu par ses collègues de service, il se transforme en une
véritable institution et bénéfice de ce fait d'une
protection spéciale239(*).
Que le candidat élu soit employé d'une
société industrielle, commerciale, non agricole240(*)ou agricole241(*), la durée du mandat
représentatif est invariable.
En effet, l'article 122 alinéa 3 du Code du travail
camerounais est sans ambages lorsqu'il dispose : « la
durée du mandat des délégués du personnel est de
deux (02) ans ; ils sont rééligibles ». Même
s'il est clair que l'un des traits caractéristiques des
sociétés démocratiques est l'alternance au pouvoir, le
législateur social Camerounais a enfermé le mandat des
délégués du personnel dans une durée relativement
courte. Cette durée est tellement brève pour un
représentant du personnel et l'empêche de bien mener son programme
d'action surtout dans nos entreprises où
« l'étouffement » des salariés par
l'employeur est la règle.
Il est vrai que la brèche ouverte242(*) à
l'article 122 sus évoqué peut conduire le mandat à 04
ans ; mais il faut directement noter que cette réélection
n'est pas automatique243(*).
Que la réélection soit possible où pas,
les employeurs attendent le plus souvent l'écoulement de la durée
de deux ans pour licencier ces salariées ayant perdus le statut
protecteur conféré par la loi.
Face à cet état de chose, il y a lieu de
reformer les textes existants en la matière. Ainsi, on peut calquer le
mandat des délégués de personnel à celui des
députés Camerounais. D'après la constitution du 18 Janvier
1996 modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du
14 Avril 2008, les députés sont élus au suffrage universel
direct pour un mandat de 05 ans244(*).
Si on adaptait la durée du mandat des
délégués du personnels à celui des
députés, on donnerait à ces derniers une protection digne,
efficace et dissuadant les employeurs. Si une telle proposition recevait
l'onction de la loi, même après la cessation des fonctions du
délégué du personnel, on serait fier de savoir combien les
droits des salariés seront respectés dans un Etat comme le
nôtre, où il fait parfois mal de vivre.
On serait même tenté de dire qu'en retenant la
durée de deux ans pour le mandat des délégués du
personnel, le législateur a simplifié la représentation
des salariés par le biais des élections professionnelles
rigoureusement organisées. Il en est ainsi parce qu'aucun mandat
électif n'a une durée de deux ans au Cameroun à l'heure
actuelle d'où une nécessité de réforme.
Paragraphe 2 : la temporalité de la
protection du délégué du personnel après la
cessation de son mandat
Durant l'exercice des fonctions de
délégués du personnel, les mesures patronales à
l'égard de ce dernier sont amoindries. Cet amoindrissement perd
pratiquement sa place après le mandat surtout que le délai retenu
par le législateur pour protéger le délégué
du personnel titulaire ou suppléant après la cessation du mandat
est bref245(*).
Certains effets sont liés à la cessation des
fonctions du délégué du personnel à l'expiration du
mandat246(*). Ainsi, on
observe deux situations. Primo, le délégué du personnel
rejoint purement et simplement sa qualité de travailleur ordinaire.
Secundo, on observe l'aménagement d'une certaine garantie qui immunise
le délégué en question contre les éventuels
licenciements.
Une fois que les fonctions du délégué du
personnel sont arrivées à terme, ce dernier devient un simple
travailleur247(*) . Il
peut arriver que tout au long du mandat le délégué ait eu
quelques mésententes avec son employeur qui, incapable de le licencier
sur le coup, attendra la fin de son mandat pour le faire. Alors, il s'est
posé le problème de protection du délégué du
personnel à la fin de son mandat. Le législateur camerounais
n'est pas resté muet sur ce point ; il a prévu des
règles de protection à l'égard d'un
délégué inquiété par ses fonctions
représentatives antérieures en lui aménageant une
situation d'immunité248(*).
Dans tous les cas, un travailleur qui a exercé les
fonctions du délégué du personnel ne peut être
inquiété par son employeur. Les anciens
délégués bénéficient à cet
égard d'une immunité de licenciement de six mois à partir
de la date d'expiration de leurs mandats ; ainsi, en a
décidé le législateur du 14 août 1992 en son article
130 alinéa 6 b. Cette immunité est aussi valable pour les
candidats aux fonctions de délégué mais qui n'ont pas
été élu249(*). Ce délai dans ce dernier cas part de la date
du dépôt de candidature.
On peut dire que cette protection est judicieuse dans la
mesure où il ne serait pas normal qu'une personne soit
inquiétée par l'exercice de ses fonctions antérieures et
qu'on puisse attendre justement la fin de ses fonctions pour procéder
aux règlements de comptes. Le plus souvent, c'est en raison de ces
règlements de compte que le délégué du personnel
est parfois très vulnérable à la fin de son mandat.
L'employeur à ce moment précis se trouvant en position de force
peut être tenté de montrer au délégué du
personnel qu'il demeure le véritable patron de l'entreprise.
C'est donc une merveilleuse protection qui est accordée
au délégué du personnel ; mais souvent l'employeur
attendra que les six mois s'écoulent pour se débarrasser d'un
ancien délégué qu'il aura trouvé
indésirable. A notre sens, pour rendre cette protection plus efficace,
il faut revoir cette durée de protection après la cessation du
mandat. Pour remédier à cette situation, on peut retenir que le
délégué du personnel est protégé dans la
limite de deux ans après la cessation de son mandat. Cette durée
viendra s'ajouter sur celle de cinq ans que nous avons souhaité dans le
cadre de l'exercice de son mandat, soit au total une durée de sept ans.
On peut s'en convaincre que cette durée de 07 ans si jamais elle est
retenue par le législateur sera le « cauchemar » des
employeurs récalcitrants ; mais amènera ces derniers
à transformer l'institution des délégués du
personnel en une véritable institution. A partir de ce moment, le
délégué du personnel élu pourra exercer ses
fonctions sans crainte élevée de l'employeur ; mais nous
nous rendons compte que certaines limites sont liées à son
contrat de travail.
CHAPITRE II
La prospérité d'une institution se mesure
à son efficacité. Pour ce qui est de l'institution des
délégués du personnel dont l'objet majeur est de
limiter250(*) les
humeurs patronales, cette efficacité est atténuée.
Le code du travail de 1992 actuellement applicable a
confirmé la protection des représentants du personnel251(*), rappeler leurs
missions252(*) . De
plus, l'arrêté n°019 / MTPS /SG /CJ du 26 mai 1993 a
renforcé leur moyen de protection. Mais, quelques problèmes
demeurent. Il s'agit d'une part de la faculté accordée au
délégué du personnel de démissionner au cours de
son mandat (section 1). D'autre part, ce salarié
à statut particulier en raison des intérêts qu'il
gère ne bénéficie pas de véritables moyens
d'assistance (section 2).
SECTION I : LE PROBLEME DE LA RUPTURE DU
CONTRAT DE TRAVAIL DU DELEGUE DU PERSONNEL PAR DEMISSION
Comme l'employeur, le salarié peut aussi parfois
décider de mettre fin au contrat de travail de façon
unilatérale ; pourtant le contrat de travail est un contrat
synallagmatique. Dans ce cas, on parle de démission. En effet, la
démission est un acte juridique unilatéral par lequel le
salarié en contrat à durée
indéterminée253(*) met fin au contrat qui le lie à son
employeur, à tout moment, sans procédure et sans motif
particulier254(*). Cette
situation qui ne manque pas de conséquences (paragraphe
2) n'est pas sérieusement réglementée en
droit du travail Camerounais. Pour éviter certains risques, il va de soi
que cette faculté du délégué du personnel,
salarié protégé soit soumise à des conditions
strictes voire proscrite dans certains cas (paragraphe 1).
Paragraphe 1 : L'exigence des conditions
sérieuses
Nous pouvons reconnaitre avec certains auteurs que le
régime juridique de la démission du travailleur répond
à une double préoccupation en partie contradictoire. Il en est
ainsi parce que d'une part, on a un souci de protection du travailleur et
d'autre part, on lui reconnait le principe de la liberté qui lui permet
de mettre fin à un état de subordination estimé
désormais par lui insupportable255(*).
La loi soumet implicitement l'exercice de cette
liberté à des conditions de fond et de forme
(A). De plus, pour une meilleure protection de tous les
travailleurs de l'entreprise utilisatrice du délégué du
personnel, il nous semble judicieux d'interdire à ce dernier de
démissionner pendant d'exercice de son mandat (B).
A- La nécessité de la
réglementation explicite des conditions de fond et de forme
Nous regrettons que la démission ne soit pas
réglementée explicitement par le code du travail. Ces conditions
se déduisent plutôt de l'article 34 al 1 du code du travail en
vertu du principe de la réciprocité des obligations nées
du contrat de travail. Ainsi, le travailleur, délégué du
personnel démissionnaire doit observer une notification et respecter le
délai de préavis.
En effet, le préavis est un avertissement légal
ou le délai que le délégué du personnel doit
observer avant de rompre son contrat de travail. Sa durée dépend
de la catégorie professionnelle du salarié et de son
ancienneté dans l'entreprise. Cette durée est
aménagée256(*) et permet au salarié démissionnaire de
trouver un nouvel emploi, à l'employeur de pourvoir au remplacement du
salarié quittant l'entreprise. Contrairement au licenciement où
le salarié a parfois droit à certains avantages, la
démission n'ouvre pas droit aux indemnités sauf violation de la
loi.
Malgré le statut du
délégué du personnel, point n'est besoin dans ce cas de
contraindre l'employeur qui ne joue qu'un rôle purement passif, de
solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail qui perd d'ailleurs
tout son sens257(*).
C'est ce qui a été décidé dans une espèce
par la Cour d'Appel de DAKAR258(*). Mais seulement, la faculté de
démissionner accordé aux délégués du
personnel doit revêtir certaines qualités, elle doit être
sérieuse et non équivoque259(*).
De ce qui précède, comment doit s'opérer
la démission ? .Pour certains auteurs, la loi n'imposant aucun
formalisme, la démission peut être donnée
verbalement260(*).
Néanmoins, l'employeur à intérêt à se
constituer des éléments de preuve261(*) de cette décision du
salarié de vouloir quitter de son plein gré c'est-à-dire,
de manière libre et conscient l'entreprise262(*).
Compte tenu du fait que les délégués du
personnel sont considérés par les employeurs comme des
gêneurs, ces derniers seront parfois très favorables à la
démission de ces salariés ; voire les
« pousser » sur cette voie. Il y a lieu de
« fermer » cette porte de sortie de l'entreprise durant
leur mandat.
B- De la nécessité d'une
vérification obligatoire au refus de démission pendant l'exercice
du mandat du délégué du personnel
Pour une meilleure protection des
délégués du personnel, le législateur devrait
prévoir des mécanismes, pour s'assurer que ce salarié a
manifesté une liberté consciente, libre et
éclairée pour quitter l'entreprise. Le
délégué du personnel dans certains cas peut être
amené par des agissements de son employeur à rompre son contrat
de travail. Ainsi, la démission du délégué du
personnel peut être due à des circonstances qui ne relèvent
pas de sa seule volonté ou qui annihilent sa capacité de prendre
une décision en toute âme et conscience. Il peut alors arriver que
le délégué du personnel fasse l'objet d'un chantage ou
d'une pression de toute nature de la part de son employeur263(*). Dans ce cas, loin
d'être voulue par son auteur, la démission est provoquée
par l'employeur sur qui pèse l'entière responsabilité du
départ du salarié protégé. Vu sous cet angle,
l'autorisation de l'inspecteur du travail compétent redevient
nécessaire.
Dans une espèce, affaire TANKWA J. Jacques c/ EKENGOLO
Hubert264(*), le
délégué du personnel EKENGOLO qui refusait de rejoindre
son nouveau poste d'affectation suite à une mutation
opérée en violation des règles applicables au
délégué du personnel a cessé de travailler.
L'employeur a constaté sa démission. Le juge du premier
degré et celui d'appel après avoir relevé l'entrave
à l'exercice des fonctions du délégué du personnel
dont s'était rendu coupable l'employeur, ont estimé que la
cessation du travail était non pas voulue par le
délégué du personnel mais imposée par l'employeur.
Ils l'ont alors assimilé à un cas de licenciement non
autorisé.
Ce raisonnement est également valable dans le cas
d'un employeur qui constate la démission du délégué
du personnel qui n'a pas accédé à ses
« nouvelles propositions » parce qu'elles n'étaient
pas l'équivalent de son ancien poste de travail265(*). Il est parfois difficile
pour le délégué du personnel de prouver tous ces
agissements de l'employeur parce que ce dernier prend soin de se cacher
derrière ses pouvoirs disciplinaires et d'organisation du
travail266(*).
Ainsi, il nous semble judicieux, en raison des
intérêts que le délégué du personnel
gère, que l'exercice de sa liberté de démissionner lui
soit retiré durant toute la période de son mandat. Nous le
souhaitons parce que dans un système comme le nôtre où la
corruption est érigée en règle, il y a un risque
élevé d'être corrompu par son employeur et d'être du
côté de ce dernier en oubliant, le but de sa
désignation.
Cet état de chose doit être combattu avec la
dernière énergie par tous les acteurs267(*) afin de
donner une nouvelle image à l'institution représentative du
personnel au Cameroun.
En attendant l'intervention législative
souhaitée, quelque soit le cas268(*), la démission du
délégué du personnel n'est pas dépourvue
d'effets.
Paragraphe 2 : Les conséquences de
la démission du délégué du personnel,
salarié protégé
Bien qu'elle soit un acte unilatéral, la
démission produit des effets non seulement à l'égard du
salarié démissionnaire (A) mais aussi à
l'égard de l'employeur (B).
A- Les obligations du salarié
protégé à l'égard de son employeur
La démission met un terme définitif au contrat
de travail liant le délégué du personnel à son
employeur. Ainsi, le salarié démissionnaire ayant signifié
son départ de l'entreprise à son employeur et ayant
exécuté son préavis est en principe libéré
de tout engagement. Mais, il en va autrement lorsque sa démission a
été abusive. Ainsi, la résiliation d'un contrat de
travail à durée indéterminée, à l'initiative
du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, aux dommages et
intérêts. Pour certains auteurs, cette situation reste
relativement rare269(*).
Il est normal que le délégué du
personnel soit sanctionné lorsque les circonstances accompagnant son
départ revêtent un caractère fautif. Cette solution a
été déjà mise en oeuvre au sujet du salarié
ordinaire270(*).
Le délégué du personnel qui peut
être parfois poussé à la démission par son employeur
met ainsi en péril l'ensemble des salariés de l'entreprise ou du
moins ceux de sa catégorie professionnelle. C'est peut être pour
faire face à de pareilles situations que le législateur a
prévu des règles pour assurer son remplacement271(*) afin d'assurer la
continuité de l'institution représentative du personnel au sein
de l'entreprise.
B- Les obligations de l'employeur face au
délégué du personnel démissionnaire
Contrairement au salarié démissionnaire
où ses obligations sont un peu allégées, celles de
l'employeur sont étendues à son égard. En effet,
l'employeur doit exécuter le préavis, verser certaines
indemnités et remettre des documents au délégué du
personnel démissionnaire.
Le salarié doit pouvoir continuer à exercer
normalement son activité pendant la durée de son préavis,
sauf dispense ou accord par lequel les parties renoncent à son
exécution. Il doit se comporter pendant cette période comme en
temps ordinaire où n'existe aucun différend. La seule
différence qu'on observe ici est qu'il bénéficie d'un jour
de liberté par semaine pris à son choix, globalement ou heure par
heure et payé à plein salaire272(*).
Le travailleur démissionnaire n'a en principe droit
à aucune indemnité. Toutefois, en cas de licenciement
déguisé, le travailleur démissionnaire à droit aux
indemnités de rupture abusive du contrat de travail. De même dans
certains cas, il aurait droit à l'indemnité compensatrice de
congé payé et à l'indemnité compensatrice de
préavis si l'employeur en dispense. Dans certains pays notamment la
France, il percevra des sommes dues au titre de l'intéressement ou de la
participation au prorata du temps passé en entreprise273(*).
De plus, l'employeur est tenu de remettre au
délégué du personnel démissionnaire certains
documents. En l'état actuel de notre droit du travail, il s'agit du
certificat du travail et du reçu pour solde de tout compte.
L'employeur doit délivrer au travailleur au moment de
son départ de l'entreprise un certificat de travail qui indique les
dates d'entrées et de sortie de l'entreprise ainsi que les dates et la
nature des emplois successivement occupés dans l'entreprise274(*). Il est interdit d'y
mentionner des motifs de licenciement. Ce document a pour but de montrer que le
salarié quittant l'entreprise est libre de tout engagement. Il s'agit
d'une obligation à laquelle l'employeur est tenu de se conformer
dès la rupture du contrat de travail sans que le travailleur ait
à le réclamer275(*). L'employeur qui refuse de délivrer le
certificat de travail commet une infraction punissable d'une amande de
100 000 à 1 000 000 de francs276(*).
Quant au reçu pour solde de tout compte, c'est un
document qui atteste le payement de tous les droits277(*) du salarié. Ce
payement est considéré comme une preuve pour l'employeur. Mais,
nous regrettons qu'il soit limité dans sa portée car
malgré son existence, le travailleur peut réclamer le payement
d'un droit quelconque qui n'aurait pas été pris en compte lors de
l'établissement du reçu.
Tout ce qui vient d'être explicité limite la
protection reconnue au délégué du personnel. La situation
est encore plus préoccupante lorsqu'on se rend compte qu'il ne
bénéficie pas de véritables mesures d'assistance.
SECTION II : L'ABSENCE DE VERITABLE MESURE
D'ASSISTANCE AU DELEGUE DU PERSONNEL EN SA QUALITE DE PARTIE FAIBLE AU
CONTRAT
On ne peut jamais conclure un contrat avec soi
même ; il est toujours l'émanation de deux ou plusieurs
volontés s'accordant sur des points bien précis. On peut s'en
convaincre avec la définition que le législateur social
Camerounais retient dans la loi n°92 / 007 du 14 aout 1992 portant code du
travail Camerounais. Là, il est écrit « le contrat de
travail est une convention par laquelle le travailleur s'engage à mettre
son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un
employeur en contrepartie d'une
rémunération »278(*).
On peut retenir de cette définition un
élément capital qui est la subordination de l'employé
à l'employeur. C'est ce lien de subordination qui aggrave la
qualité de « partie faible » du
délégué du personnel. Il s'avère alors salutaire de
« voler » au secours de ce dernier279(*) tant en l'assistant
(paragraphe 2) qu'en contrôlant les différents
moyens d'actions qui lui sont accordés par la loi
(paragraphe1).
Paragraphe 1 : L'instauration d'un
contrôle des moyens d'action reconnus au délégué du
personnel par la loi
Dans le dessein de permettre au délégué
du personnel de bien mener ses fonctions représentatives, la loi lui
reconnait divers moyens (A) ; mais nous regrettons que
ces moyens soient parfois inexistants dans certaines entreprises en raison
d'une absence de contrôle (B).
A- L'examen des divers moyens accordés au
délégué du personnel
Dans l'exercice de leurs fonctions, les
délégués du personnel bénéficient de
certains privilèges ou moyens lesquels peuvent être individuels
(1) ou collectifs280(*) (2).
1- Les moyens individuels
L'exercice des fonctions de délégué du
personnel nécessite du temps. C'est sans doute pour cette raison que le
législateur Camerounais lui a accordé des heures de
délégations encore appelées crédits d'heures. Pour
éviter des éventuels conflits entre le
délégué du personnel et son employeur, la durée de
ce crédit d'heures a été arrêtée au
préalable. En effet, le législateur social Camerounais retient
une durée de quinze heures par mois281(*). Mais, en cas de circonstances
exceptionnelles282(*),
cette durée peut être revue à la hausse. Certaines
conventions collectives peuvent décider de dépasser le quota
légal283(*).
Quelque soit le cas, ce crédit d'heures ayant une
nature mensuelle284(*)
et individuelle 285(*)doit être payé au
délégué du personnel comme temps de travail286(*). La loi pose la contrainte
selon laquelle, ce temps doit être utilisé exclusivement pour les
tâches afférentes à l'activité du
délégué du personnel telles que définies par les
textes en vigueur. Ainsi, le délégué du personnel
indépendamment de la volonté de son employeur dispose d'une
liberté de déplacement.
Ce dernier privilège peut s'effectuer à
l'extérieur287(*) ou à l'intérieur de
l'entreprise. Les délégués du personnel y compris en un
temps où leur contrat de travail est suspendu dès lors que leur
contrat demeure vivace288(*) c'est-à-dire applicable, sont libres de
circuler dans l'entreprise ou dans l'établissement auquel ils
appartiennent, si l'entreprise est divisé en établissements
distincts. Mais, il ne doit jamais être apporté à
l'exécution du travail des salariés une « gêne
importante »289(*) à l'activité de
l'entreprise en général et du rythme du travail de
l'intéressé en particulier. Cette situation est
particulièrement fâcheuse lorsque le travail est accompli à
la chaine ou créerait un risque d'erreur ou d'accident290(*). Pour éviter des
désagréments, le délégué du personnel peut
convoquer ses camarades de services à des heures appropriées
notamment aux heures de pause.
2- Les moyens collectifs
De même que les délégués du
personnel ont certains moyens à eux exclusivement attribués par
la loi, ils ont aussi des moyens qu'ils partagent avec l'employeur. Il en est
du local, de l'affichage, de la tenue des réunions et de l'existence
d'un registre spécial.
Relativement au local, le chef d'entreprise ou
d'établissement est tenu de mettre à la disposition des
délégués du personnels le local nécessaire pour
leur permettre de remplir leurs missions et notamment de se
réunir291(*). Il
est à noter que les délégués du personnel peuvent
ne pas disposer d'une utilisation exclusive dudit local ; mais ils
doivent pouvoir y accéder librement sans aucune gêne de la part de
l'employeur292(*). On
peut dès lors se demander quelle obligation incombe à l'employeur
d'un chantier ne disposant pas de local. Pour éviter de paralyser
l'activité des délégués du personnel en
particulier et en général la représentation des
salariés, l'arrêté n°19 / MTPS /SG /CJ du 29 mai 1993
a apporté une solution. D'après ce texte, « sur les
chantiers où il n'existe pas de locaux, le chef d'entreprise facilitera
dans la mesure du possible les réunions des
délégués du personnel ».
De plus, les délégués du personnel
peuvent procéder à l'affichage des renseignements qu'ils ont pour
rôle de porter à la connaissance du personnel293(*). Ces renseignements peuvent
être relatifs au sort réservé par l'employeur aux
réclamations par eux présentées ou aux suites
données par l'inspection du travail aux plaintes et observations
formulées294(*).
L'affichage s'effectue, soit sur des emplacements ou des panneaux
obligatoirement prévus et destinés aux communications des
délégués du personnel, et nullement sur n'importe laquelle
des portes ou poteaux de l'établissement. Ces panneaux doivent se
trouver dans un endroit apparent et de préférence sur les lieux
de passage du personnel. Il en est ainsi parce que l'affichage sauvage est
interdit295(*). En plus
de l'affichage, les délégués du personnel peuvent
procéder en ce lieu à la distribution des tracts296(*).
Les réclamations dont les travailleurs sont porteurs
sont présentées par les délégués du
personnel lors des réunions mensuelles obligatoires ou celles sur
demande. Les délégués du personnel sont reçus
collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au
moins une fois par mois297(*).Selon la jurisprudence, l'organisation de la
réunion relève de l'initiative de l'employeur ou de son
représentant ; elle est impérative298(*). Il va alors de soi que
l'employeur est tenu de convoquer tous les délégués du
personnel sans exception y compris les suppléants. En dehors de la
réunion mensuelle obligatoire, les délégués du
personnel peuvent être reçus à leur demande soit
collectivement en cas d'urgence, soit individuellement, par catégorie
professionnelles ou établissement, atelier, service compte tenu des
questions à traiter .Ils peuvent de même être reçus
à la demande de l'employeur ou de son représentant.
Toujours au sujet des moyens collectifs des
délégués du personnel, l'article 25 de
l'arrêté n°19 précité leur reconnait le droit
de disposer d'un registre spécial. Ce dernier est destiné
à recueillir les réclamations et suggestions formulées par
les délégués du personnel et les réponses faites
à celles-ci par le chef de l'établissement. Ainsi, les
salariés ont la possibilité de consulter aux heures de travail le
registre des délégués. Le refus pour l'employeur de tenir
ce registre est considéré comme délit d'entrave à
l'exercice des délégués du personnel d'où la
nécessité de l'existence d'un contrôle rigoureusement
organisé.
B - La nécessité de la
création d'une commission de contrôle des moyens accordés
aux délégués du personnel
Les divers moyens qui viennent d'être explicités,
bien que consacrés par la
Loi299(*) sont généralement
« balayés » du revers de la main par les employeurs.
Ainsi donc, affirme un salarié d'une société de la place
« il existe les délégués du personnel dans
notre entreprise, mais en réalité, nous n'avons pas de
délégué du personnel. Nous sommes abandonnés
à nous même ». Ces propos vont dans le même
sens que ceux recueillis auprès d'un délégué du
personnel d'une société. A lui de dire à son tour :
« il existe un fossé profond entre les
textes et la réalité du terrain300(*).
Mon employeur ne reconnait pas les moyens reconnus y compris
celui du crédit d'heures. La moindre réclamation ouvre
directement la « porte » du licenciement d'où notre
inactivité »301(*).
De ces propos si lourds de contenu, plusieurs enseignements
peuvent être tirés. D'une part, la législation du travail
n'est pas toujours respectée dans notre pays ; d'autre part, les
employés sont enfermés dans un état de passivité de
peur de perdre leur emploi surtout à cette époque où
l'offre d'emploi est très largement en dessous de la demande. Si un
délégué du personnel venait à perdre son emploi, de
quoi survivra t-il en attendant la mise en oeuvre de la machine judiciaire
souvent « verrouillée » dans notre pays ? La
modicité de leur salaire302(*) ainsi que la peur de perdre leur emploi peut les
amener à être du côté de l'employeur en
abandonnant303(*) leurs
camarades de service. Il y a alors lieu de rendre plus efficace la protection
légale reconnue aux délégués du personnel.
A cet effet, la création d'une commission
chargée de vérifier l'effectivité des moyens d'action
accordés aux délégués du personnel s'avère
salutaire. Le législateur peut décider d'étendre une telle
commission à tous les niveaux : régional,
départemental voire même infra départemental. Pour notre
part, une telle commission devrait être présidée par
l'inspecteur du travail compétent, acteur principal du licenciement et
autres mesures atteignant les délégués du
personnel304(*).
Ainsi, une fois le délégué du personnel
élu, l'inspecteur du travail devrait avant l'installation de ce dernier
s'assurer que l'entreprise est dotée des moyens à lui
accordés, une telle mesure favoriserait un meilleur exercice des
fonctions de délégué du personnel. Si ce dernier
bénéficiait d'une assistance, il devrait, il nous semble mieux
défendre leurs intérêts tant au sein de l'entreprise
qu'à l'extérieur.
Paragraphe 2 : La nécessité
d'une assistance de plein droit des délégués du
personnel
Le différend de licenciement ou de toutes autres
mesures atteignant les délégués du personnel suppose au
moins deux acteurs. Il s'agit d'une part de l'employeur, la partie
économiquement forte, et d'autre part, le délégué
du personnel, partie économiquement faible. Cette position de
faiblesse305(*) du
délégué du personnel pourrait être une raison
favorable pour qu'une assistance lui soit accordée tant avant le
procès (A) que pendant et après celui-ci
(B).
A- L'aide extrajudiciaire des délégués
du personnel
En l'état actuel de notre législation, l'aide
juridique n'est pas réglementée contrairement aux autres pays.
Autrefois appelée « pro deo », l'aide juridique fait
l'objet d'une réglementation dans la société
française306(*).
On distingue l'aide juridique de première ligne et l'aide juridique de
deuxième ligne. En effet, il ne faut pas confondre cette notion avec
l'assistance judiciaire. Ainsi, l'ai juridique est un mécanisme qui
permet de bénéficier de la gratuité totale ou partielle
des services d'un avocat même en dehors de toute procédure. Elle
est destinée aux personnes ayant des faibles ressources.
Dans notre société, les
délégués du personnel font souvent partie de cette
catégorie de personnes d'où la vulnérabilité par
leur employeurs, parties économiquement fortes.
Alors, la protection accordée au
délégué du personnel est une garantie entravée par
le fait que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Etant
donné que le délégué du personnel n'a pas souvent
les moyens pour assurer convenablement sa défense307(*), il est judicieux de mettre
à sa disposition un avocat aux frais du trésor public. Cet acte
juridique peut être mis en oeuvre en dehors de toute procédure ou
lors de la phase amiable308(*)de règlement des différends.
L'assistance de l'avocat aiderait à tempérer les ardeurs des
patrons et briser le déséquilibre de rapport de classe sociale
existant entre ces derniers.
Si cette aide juridique une fois consacrée est
doublée d'une assistance judiciaire automatique, on pourrait se
réjouir des bienfaits de la loi pour les délégués
du personnel.
B- L'assistance judiciaire des
délégués du personnel
L'assistance judiciaire309(*) intéresse d'une part les administrés
dont le confort intellectuel surtout dans le domaine juridique ne permet pas
la maîtrise des subtilités de la procédure contentieuse.
Elle concerne d'autre part les justiciables qui, pour des raisons
économiques et financières n'ont pas de ressources suffisantes
pour mener à bien leur procès. De nos jours, elle est
régie par la loi n°2009/004 du 14 Avril 2009310(*).
Par cette loi, le législateur affirme son souci de
rapprocher la justice des couches défavorisées. A notre sens, le
délégué du personnel en fait partie et doit être
assisté spécialement hors mis le cas de l'article 138 du code du
travail. En effet, d'après cet article « la procédure
de règlement des différents individuels de travail est gratuite
tant en premier ressort que devant la juridiction d'appel ». Il
s'agit ici d'une mesure en faveur de tous les travailleurs. En raison de sa
vulnérabilité avérée dans la mesure où
il peut être mis fin à son contrat de travail à tout
moment, le délégué du personnel devrait, il nous semble,
jouir d'une assistance dérogatoire tant publique311(*) que
privée.
Relativement à l'assistance privée des
délégués du personnel, les organisations syndicales
auxquelles les délégués du personnel sont affiliés
peuvent décider de mettre sur pied un fond d'aide à travers par
exemple des cotisations mensuelles dans le dessein de
« voler » au secours des délégués du
personnel en cas de difficultés d'ordre professionnel312(*).
Le législateur devrait considérer le
délégué du personnel comme une catégorie d'indigent
et autoriser leur assistance de plein droit. Il s'agira en
réalité d'une part de rendre gratuite les procédures de
règlement des différends auxquelles auront à faire face
ces délégués du personnel tant en instance judiciaire
qu'en instance administrative ; d'autre part que ceux-ci soient
assistés par des avocats aux frais du trésor public313(*). La consécration de
cette mesure serait la bienvenue, parce qu'elle s'ajouterait à celles
déjà existantes, et renforcerait ainsi d'avantage la protection
légale spéciale accordée aux délégués
du personnel.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
La protection spéciale dont bénéficient
les délégués du personnel en raison de leurs fonctions
représentatives est difficultueuse sur plus d'un point. En effet,
plusieurs étapes sont à franchir et le respect des délais
s'impose. Ces étapes et plus spécifiquement le recours
juridictionnel durent parfois des années. Le plus gros souci est donc
de se demander de quoi survivra le délégué du personnel
dont la procédure de licenciement est en cours ?
Il est donc humain de lui donné des possibilités
de le faire, en donnant aux procès une durée moyenne et
raisonnable314(*). Dans
ce cas, le respect de la célérité s'impose.
Pour qu'elle soit assurée le mieux possible, il est
normal et urgent qu'on lui confère aussi une assistance de plein droit
pour tempérer les humeurs patronales. Ainsi , une intervention
législative est déterminante.
De même, les acteurs intervenant au sujet de son
licenciement devraient être des personnes mieux formées et
outillées sur les droits et libertés du salarié
protégé. Elles doivent avoir une expérience des
procédures, être capables d'affronter dans de meilleures
conditions la situation et peut être la mauvaise foi des employeurs.
Il est donc judicieux, au regard de toutes les remarques
faites, de transformer les institutions représentatives du personnel en
véritables institutions. Ainsi, une politique de civilisation et de
prise de conscience s'impose.
En définitive, la protection des
délégués du personnel en droit Camerounais du travail est
effective, mais elle est loin d'être satisfaisante.
Certes, le droit social Camerounais parait être
constitué pour répondre en partie aux revendications des
travailleurs. Cette mesure ne peut valablement se concevoir que si les besoins
de l'entreprise sont pris en compte315(*) ; il est alors un droit orienté vers la
promotion et la protection des travailleurs.
En raison de l'importance qu'il a dans l'entreprise, le
délégué du personnel a besoin de stabilité et de
sérénité dans l'exercice de ses fonctions de
représentation. C'est pourquoi le législateur Camerounais a
organisé une protection spéciale couvrant non seulement son
contrat de travail mais aussi son mandat. Il s'agit donc d'une protection
d'ordre public dans la mesure où le délégué du
personnel lui-même ne peut y renoncer. Cette protection est
organisée dans un intérêt personnel et celui de toute
l'entreprise et surtout des travailleurs qu'il représente. Pour mieux
sauvegarder cet intérêt, le législateur social Camerounais
a retenu à l'article 130 alinéa 1 que « tout
licenciement d'un délégués du personnel, titulaire ou
suppléant, envisagé par l'employeur est subordonné
à l'autorisation de l'inspecteur du travail du
ressort »316(*). Cette mesure protectrice ne fait
pas obstacle aux autres notamment, la reconnaissance des crédits
d'heures ou heures de délégation payables au même titre que
le salaire.
Bien que codifiée, des inquiétudes demeurent au
sujet de la protection accordée aux délégués du
personnel. Ainsi, certaines difficultés sont perceptibles tant dans la
réglementation que dans la mise en oeuvre de notre droit social. Il en
est par exemple des lourdeurs procédurales, du caractère
essentiellement temporel et à très court terme de ladite
protection, des maux qui minent le secteur de la justice à l'instar de
la corruption.
Il est donc bon temps que le législateur camerounais
procède à un meilleur toilettage de la loi n°92 / 007 du 14
août 1992 sur tous ses aspects en général et en particulier
sur les dispositions applicables aux délégués du
personnel. Ces derniers étant des porte-paroles des travailleurs non
seulement auprès de l'employeur mais aussi auprès de certaines
autorités tel l'inspecteur du travail.
Probablement, la protection des délégués
du personnel aura pleinement tous son sens si les divers problèmes
évoqués tout au long de notre travail sont pris en compte par le
législateur.
Dans tous les cas, les délégués du
personnel doivent avoir en esprit que leur mission est certes exaltante mais
également contraignante317(*). C'est sans doute pour cette raison que le
législateur a instaurée la protection spéciale dont ils
font l'objet. Compte tenu du fait que l'institution des
délégués du personnel participe de la
démocratisation dans les entreprises, il est impérieux que le
législateur Camerounais la transforme en une véritable
institution pour le salut des travailleurs. Il nous semble que c'est
dans cette mouvance que s'inscrit le législateur communautaire318(*) dans l'Avant Projet d'Acte
Uniforme relatif au droit du travail319(*).
I - OUVRAGES
1- ALLEGUEDE (V.) et MURIEL BROSSET- BORIS, Droit social (tout
en un) 1ère éd., hachette, France 2008/2009, 463 pages.
2 - ANELKA (T) et autres, Droit, BTS
deuxième année, Bréal 2000, 253 pages.
3 - CAMERLYNCK (G.H.) et LYON - CAEN (G.),
Droit du travail, 11e éd. Dalloz, paris1982, 1072 pages.
4 -DELAPORTE (C.P.), Droit du travail :
Les relations collectives, Dyna's sup, Belgique, 2001, 205 pages.
5 -GATSI (J.), Nouveau Dictionnaire
Juridique, 2e éd. 2010, PUL, 340 pages.
6 -GATUMEL (D.), Le droit du travail en
France, éd. Francis Lefebvre, paris 2002, 532 pages.
7 -GUERY (G.), Pratique du droit du travail,
Montchrestien, 2001, 672 pages.
8 -ISSA - SAYECH, Encyclopédie
Juridique d'Afrique, T. 8, 1982, NEA, 508 pages.
9 - LAMY (S.), Droit du travail- charges
sociales, éd. Lamy, 2000, 2151 pages.
10 -LEFEBVRE (F.), Mémento pratique,
social 1998, Droit du travail, sécurité sociale, Paris Cedex 17,
1988, 1248 pages.
11 -LEMESLE (R.), Le droit du travail en
Afrique francophone, Edicef, Paris 1989, 287 pages.
12 -MANGA NOAH (L.), Le
délégué du personnel : mission délicate,
Imprimerie St Paul, Yaoundé 2002, 243 pages.
13 -PELISSIER (J.) ; SUPIOT (A.) et
JEAMMAUD (A.), Droit du travail, 22e éd. Précis
Dalloz, paris 2004, 1353 pages.
14 -PRADEL (J.), Manuel de droit pénal
général, éd. Cujas, juillet 2002, 749 pages.
15 -TCHOKOMAKOUA (V.) et KENFACK (P.E.),
Droit du travail camerounais, PUA Yaoundé 2000, 264 pages.
16-TEYISSE (B.), Droit du travail : les
relations collectives, 2e éd. Paris 1993, 623 pages.
17 - VERDIER (J.M.), Droit du travail :
syndicat et droit syndical, 2e éd. Dalloz 1984, 475
pages.
II - THESES ET MEMOIRES
1-GAHA (D.D.), « L'assistance
judiciaire au Cameroun : entre la réalité et le
mythe », Mémoire de Maîtrise, FSJP, Université de
DSCHANG, 1998/1999.
2-MBALLA OWONA (R.), « Les
délais de distance en droit administratif camerounais »,
Mémoire de DEA, FSJP, Université de Douala, 2003/2004.
3-MONKAM Cyrille, « La
condition juridique des salariés dans les procédures
collectives », Mémoire de DEA, FSJP, Université de
Douala, 2004/2005.
4-MOUNOM (Z.), « Les
délégués du personnel en droit du travail
camerounais », Mémoire de Licence en Droit Privé,
Yaoundé, Novembre 1978.
5-NDJANA A. K. « L'autorisation de
licenciement du délégué du personnel »,
Mémoire de fin de formation à l'ENAM, section Magistrature,
Yaoundé 1997.
6-NGANGWOU (P.R.), « L'autorisation
de l'Inspecteur du travail en cas de licenciement du
délégué du personnel », FSJP, Université
de DSCHANG, 1996/1997.
7-PENDA (H.), « La primauté
du statut sur le contrat du délégué du
personnel », Mémoire de DEA, FSJP, Université de
Douala, 2003/2004.
8-TCHAKOUA (J.M.), « Dignité
et droits fondamentaux des salariés : Réflexion à
partir des droits Camerounais et Français », Thèse pour
le Doctorat d'Etat en droit, Université de Yaoundé II,
1998/1999.
9-TOUMEGNE TSOTAP (C.G.), « Le
licenciement du délégué du personnel impliqué dans
une procédure pénale », Mémoire de DEA,
Université de Douala, 2003/2004.
II - ARTICLES
1-PICQ (M.), « Le droit du travail
est-il le droit des vulnérables ? In Vulnérabilité et
droit, Le développement de la Vulnérabilité et ses enjeux
en droit », P.U.G., 2000.
2-POUGOUE (P.G.), et TCHOKOMAKOUA (V.),
« Entrave à l'exercice des fonctions du
délégué du personnel », J.S.A., T. 2, 1989.
3-POUGOUE
(P.G.), « Réflexions sur la protection des
délégués du personnel contre le licenciement en droit du
travail camerounais », R.C.D, n° 27, 1984.
4-WEIDENFELD (K.), « Le
licenciement des salariés protégés dans l'oeil du juge
administratif », Revue Droit et Société 2003, no
55, pp.717 - 741.
IV - CODES, TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
1 - Arrêté n°
019/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant les modalités de l'élection
et les conditions d'exercice des fonctions des délégués du
personnel.
2 -Avant projet de l'Acte Uniforme de l'OHADA
sur le droit du travail.
3 - FERENNE-HERY (F.), Code du travail,
73e éd., Dalloz 2001.
4 - Loi n° 92/007 du 14 Août 1992
portant Code du travail Camerounais.
5 - POUGOUE (P.G.) et autres, Code du travail
Camerounais Annoté, P.U.A., 1997.
V - LIENS INTERNET
1- www.avocat.be
2- www.lemessager.net
3- www.onb-france.com
4- www-ohada.com
ANNEXES
1- Communiqué 0013/UD/SG/AAF/DAAPA/SPA du 20
février 2009 du Recteur de l'université de Douala ;
2- Circulaire n° 0015/UD/SG/AAF/DAAPA/SPA du 20
février 2009 du Recteur de l'Université de douala ;
3 - Circulaire n°0006/MTPS/IG du 05
Septembre 1996 : Procédure d'enquête en cas de demande
d'autorisation de licenciement d'un délégué du
personnel ;
4 - Décisions de justice
annexées au mémoire :
a - TGI du WOURI, jugement n°306/soc du
10 Août 2007, TELEP François
c/ Camtainer ;
b - TPI Ndokoti, jugement n°122/soc/09 du
19 Mai 2009, EROUME Joseph
c/ SITABAC.
FANNEXES N° 1 & 2
1 - Communiqué n° 0013/UD/SG/AAF/DAAPA/SPA du 20
février 2009 du Recteur de l'Université de douala ;
2 - Circulaire no 0015/UD/SG/AAF/DAAPA/SPA du 20
février 2009 du Recteur de l'université de Douala.
FANNEXE N° 3
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
CIRCULAIRE N° 10006/MTPS/IG
Objet : Procédure
d'enquête en cas de demande d'autorisation de licenciement des
délégués du personnel.
A
Messieurs :
Les
Délégués Provinciaux et Départements ;
Les Inspecteurs
Provinciaux et Départementaux du Travail et de
Prévoyance
sociale.
Dans le souci de responsabiliser davantage les Inspecteurs du
Travail et dans le but d'accélérer la procédure
d'instruction des demandes d'autorisation de licenciement des
Délégués du personnel, j'avais supprimé la
communication pour avis préalable au département des rapports
d'enquête établis par les Inspecteurs du Travail pour la
circonstance.
Le nouveau code du Travail ayant fixé les délais
particulièrement courts (un mois) à l'inspecteur du travail pour
faire connaitre sa décision et pour tenir compte de la nouvelle
organisation des services extérieurs du Ministère, j'ai
décidé des dispositions suivantes :
Tout dossier de demande d'autorisation de licenciement d'un
délégué du personnel sera traité par l'Inspecteur
du travail provincial ou départemental responsable du secteur dont
relève l'entreprise concernée.
Après enquête préalable essentiellement
contradictoire, l'Inspecteur soumet l'ensemble du dossier au
délégué Provincial ou départemental assorti de ses
conclusions. Le Délégué du Travail prend sa
décision dans le respect de la législation et de la
réglementation. En particulier, l'autorisation de licenciement ne devra
être donnée qu'en cas de faute professionnelle dûment
établie et n'ayant aucun lien avec une des missions légales du
Délégué du personnel.
Les parties conservent le droit de recours hiérarchique
ou contentieux, conformément au droit administratif ou /et au droit des
obligations et des contrats, étant entendu que les responsables dont
plusieurs décisions viendraient à être reformées
s'exposeront à des sanctions disciplinaires.
Vous veillerez donc au respect des délais prescrits par
le Code du Travail et je ne tolérai pas que des autorisations tacites
soient données sous prétexte que les délais ont
été épuisés sans que l'inspecteur ait
notifié sa position explicite à l'employeur.
J'attache du prix à la stricte application des
dispositions de la présente circulaire dont vous devrez m'accuser
réception. /-
YAOUNDE, le 05 Septembre 1996
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance Sociale
(é) Simon MBILA
FANNEXE N° 4
a -TGI du Wouri, Jugement n° 306/soc du
10 Août 2007, TELEP François
c/ Camtainer ;
b -TPI de Ndokoti, Jugement n°
22/soc/09 du 19 mai 2009, EROUME Joseph
c/ SITABAC.
I - OUVRAGES
2- ALLEGUEDE (V.) et MURIEL BROSSET- BORIS, Droit social (tout
en un) 1ère éd., hachette, France 2008/2009, 463 pages.
2 - ANELKA (T) et autres, Droit, BTS
deuxième année, Bréal 2000, 253 pages.
3 - CAMERLYNCK (G.H.) et LYON - CAEN (G.),
Droit du travail, 11e éd. Dalloz, paris1982, 1072 pages.
4 -DELAPORTE (C.P.), Droit du travail :
Les relations collectives, Dyna's sup, Belgique, 2001, 205 pages.
5 -GATSI (J.), Nouveau Dictionnaire
Juridique, 2e éd. 2010, PUL, 340 pages.
6 -GATUMEL (D.), Le droit du travail en
France, éd. Francis Lefebvre, paris 2002, 532 pages.
7 -GUERY (G.), Pratique du droit du travail,
Montchrestien, 2001, 672 pages.
8 -ISSA - SAYECH, Encyclopédie
Juridique d'Afrique, T. 8, 1982, NEA, 508 pages.
9 - LAMY (S.), Droit du travail- charges
sociales, éd. Lamy, 2000, 2151 pages.
10 -LEFEBVRE (F.), Mémento pratique,
social 1998, Droit du travail, sécurité sociale, Paris Cedex 17,
1988, 1248 pages.
11 -LEMESLE (R.), Le droit du travail en
Afrique francophone, Edicef, Paris 1989, 287 pages.
12 -MANGA NOAH (L.), Le
délégué du personnel : mission délicate,
Imprimerie St Paul, Yaoundé 2002, 243 pages.
13 -PELISSIER (J.) ; SUPIOT (A.) et
JEAMMAUD (A.), Droit du travail, 22e éd. Précis
Dalloz, paris 2004, 1353 pages.
14 -PRADEL (J.), Manuel de droit pénal
général, éd. Cujas, juillet 2002, 749 pages.
15 -TCHOKOMAKOUA (V.) et KENFACK (P.E.),
Droit du travail camerounais, PUA Yaoundé 2000, 264 pages.
16-TEYISSE (B.), Droit du travail : les
relations collectives, 2e éd. Paris 1993, 623 pages.
17 - VERDIER (J.M.), Droit du travail :
syndicat et droit syndical, 2e éd. Dalloz 1984, 475
pages.
II - THESES ET MEMOIRES
1-GAHA (D.D.), « L'assistance
judiciaire au Cameroun : entre la réalité et le
mythe », Mémoire de Maîtrise, FSJP, Université de
DSCHANG, 1998/1999.
2-MBALLA OWONA (R.), « Les
délais de distance en droit administratif camerounais »,
Mémoire de DEA, FSJP, Université de Douala, 2003/2004.
3-MONKAM Cyrille, « La
condition juridique des salariés dans les procédures
collectives », Mémoire de DEA, FSJP, Université de
Douala, 2004/2005.
4-MOUNOM (Z.), « Les
délégués du personnel en droit du travail
camerounais », Mémoire de Licence en Droit Privé,
Yaoundé, Novembre 1978.
5-NDJANA A. K. « L'autorisation de
licenciement du délégué du personnel »,
Mémoire de fin de formation à l'ENAM, section Magistrature,
Yaoundé 1997.
6-NGANGWOU (P.R.), « L'autorisation
de l'Inspecteur du travail en cas de licenciement du
délégué du personnel », FSJP, Université
de DSCHANG, 1996/1997.
7-PENDA (H.), « La primauté
du statut sur le contrat du délégué du
personnel », Mémoire de DEA, FSJP, Université de
Douala, 2003/2004.
8-TCHAKOUA (J.M.), « Dignité
et droits fondamentaux des salariés : Réflexion à
partir des droits Camerounais et Français », Thèse pour
le Doctorat d'Etat en droit, Université de Yaoundé II,
1998/1999.
9-TOUMEGNE TSOTAP (C.G.), « Le
licenciement du délégué du personnel impliqué dans
une procédure pénale », Mémoire de DEA,
Université de Douala, 2003/2004.
II - ARTICLES
1-PICQ (M.), « Le droit du travail
est-il le droit des vulnérables ? In Vulnérabilité et
droit, Le développement de la Vulnérabilité et ses enjeux
en droit », P.U.G., 2000.
2-POUGOUE (P.G.), et TCHOKOMAKOUA (V.),
« Entrave à l'exercice des fonctions du
délégué du personnel », J.S.A., T. 2, 1989.
3-POUGOUE
(P.G.), « Réflexions sur la protection des
délégués du personnel contre le licenciement en droit du
travail camerounais », R.C.D, n° 27, 1984.
4-WEIDENFELD (K.), « Le
licenciement des salariés protégés dans l'oeil du juge
administratif », Revue Droit et Société 2003, no
55, pp.717 - 741.
IV - CODES, TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
1 - Arrêté n°
019/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant les modalités de l'élection
et les conditions d'exercice des fonctions des délégués du
personnel.
2 -Avant projet de l'Acte Uniforme de l'OHADA
sur le droit du travail.
3 - FERENNE-HERY (F.), Code du travail,
73e éd., Dalloz 2001.
4 - Loi n° 92/007 du 14 Août 1992
portant Code du travail Camerounais.
5 - POUGOUE (P.G.) et autres, Code du travail
Camerounais Annoté, P.U.A., 1997.
V - LIENS INTERNET
5- www.avocat.be
6- www.lemessager.net
7- www.onb-france.com
8- www-ohada.com
ANNEXES
3- Communiqué 0013/UD/SG/AAF/DAAPA/SPA du 20
février 2009 du Recteur de l'université de Douala ;
4- Circulaire n° 0015/UD/SG/AAF/DAAPA/SPA du 20
février 2009 du Recteur de l'Université de douala ;
3 - Circulaire n°0006/MTPS/IG du 05
Septembre 1996 : Procédure d'enquête en cas de demande
d'autorisation de licenciement d'un délégué du
personnel ;
4 - Décisions de justice
annexées au mémoire :
a - TGI du WOURI, jugement n°306/soc du
10 Août 2007, TELEP François
c/ Camtainer ;
b - TPI Ndokoti, jugement n°122/soc/09 du
19 Mai 2009, EROUME Joseph
c/ SITABAC.
FANNEXES N° 1 & 2
3 - Communiqué n° 0013/UD/SG/AAF/DAAPA/SPA du 20
février 2009 du Recteur de l'Université de douala ;
4 - Circulaire no 0015/UD/SG/AAF/DAAPA/SPA du 20
février 2009 du Recteur de l'université de Douala.
FANNEXE N° 3
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
CIRCULAIRE N° 10006/MTPS/IG
Objet : Procédure
d'enquête en cas de demande d'autorisation de licenciement des
délégués du personnel.
A
Messieurs :
Les
Délégués Provinciaux et Départements ;
Les Inspecteurs
Provinciaux et Départementaux du Travail et de
Prévoyance
sociale.
Dans le souci de responsabiliser davantage les Inspecteurs du
Travail et dans le but d'accélérer la procédure
d'instruction des demandes d'autorisation de licenciement des
Délégués du personnel, j'avais supprimé la
communication pour avis préalable au département des rapports
d'enquête établis par les Inspecteurs du Travail pour la
circonstance.
Le nouveau code du Travail ayant fixé les délais
particulièrement courts (un mois) à l'inspecteur du travail pour
faire connaitre sa décision et pour tenir compte de la nouvelle
organisation des services extérieurs du Ministère, j'ai
décidé des dispositions suivantes :
Tout dossier de demande d'autorisation de licenciement d'un
délégué du personnel sera traité par l'Inspecteur
du travail provincial ou départemental responsable du secteur dont
relève l'entreprise concernée.
Après enquête préalable essentiellement
contradictoire, l'Inspecteur soumet l'ensemble du dossier au
délégué Provincial ou départemental assorti de ses
conclusions. Le Délégué du Travail prend sa
décision dans le respect de la législation et de la
réglementation. En particulier, l'autorisation de licenciement ne devra
être donnée qu'en cas de faute professionnelle dûment
établie et n'ayant aucun lien avec une des missions légales du
Délégué du personnel.
Les parties conservent le droit de recours hiérarchique
ou contentieux, conformément au droit administratif ou /et au droit des
obligations et des contrats, étant entendu que les responsables dont
plusieurs décisions viendraient à être reformées
s'exposeront à des sanctions disciplinaires.
Vous veillerez donc au respect des délais prescrits par
le Code du Travail et je ne tolérai pas que des autorisations tacites
soient données sous prétexte que les délais ont
été épuisés sans que l'inspecteur ait
notifié sa position explicite à l'employeur.
J'attache du prix à la stricte application des
dispositions de la présente circulaire dont vous devrez m'accuser
réception. /-
YAOUNDE, le 05 Septembre 1996
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance Sociale
(é) Simon MBILA
FANNEXE N° 4
a -TGI du Wouri, Jugement n° 306/soc du
10 Août 2007, TELEP François
c/ Camtainer ;
b -TPI de Ndokoti, Jugement n°
22/soc/09 du 19 mai 2009, EROUME Joseph
c/ SITABAC.
AVERTISSEMENT
............................................................................................................i
DEDICACE..............................................................................................
i
REMERCIEMENTS............................................................
...................... iii LISTE DES PRINCIPALES
ABREVIATIONS ...........................iv
SOMMAIRE...........................................................................................
vi
RESUME................................................................................................vii
INTRODUCTION
ENERALE......................................................................1
PREMIERE PARTIE : LA PROTECTION DU
DELEGUE DU PERSONNEL : UNE
REALITE.............................................................................................10
CHAPITRE 1 : LA PROTECTION DU DELEGUE DU
PERSONNEL CONTRE LE
LICENCIEMENT.....................................................................................12
SECTION 1: La nécessité d'une
autorisation administrative : la saisine de l'inspecteur du travail du
ressort.........................................................................................
14
Paragraphe 1 : La demande
d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail
compétent.............................................................................................14
A- Le caractère d'ordre public de la demande
d'autorisation................................15
1 - L'obligation de saisir l'inspecteur du
travail............................................. 15
2 - Le refus de la résiliation
judiciaire du
contrat.......................................16
B-L'enquête contradictoire de
l'inspecteur du
travail.........................................17
1-La convocation et
l'audition des
parties...................................................17
2-L'éventuelle descente sur le
terrain...............................................................18
Paragraphe 2 : La réponse de l'inspecteur
du travail compétent........................ 18
A- Les hypothèses de
réponse..........................................................
...19
1 - Le refus d'autorisation de l'inspecteur
du travail.......................... 19
2 - L'acceptation du licenciement du
délégué du personnel..............
....20
B - L'exercice des voies de recours contre la
décision de l'inspecteur du travail...........20
1 - L'exercice du recours
gracieux préalable.............................
......22
2 - Le recours
juridictionnel.......................................................23
SECTION 2 : Les sanctions de l'inobservation de
la procédure spéciale de licenciement des
délégués du
personnel..........................................................24
Paragraphe 1 : Les sanctions civiles du
licenciement irrégulier ...........................24
A - La question de la
réintégration du délégué du
délégué du personnel irrégulièrement
congédié..............................................................................
24
1 - La
position de la jurisprudence avant
1990...........................................25
2 - Le
revirement jurisprudentiel depuis
1990.........................................
..25
B-L'indemnisation du
délégué du personnel irrégulièrement
licencié..................26
1 - La consistance de
l'indemnité.........................................................
26
2 - Le
versement de l'indemnité
calculée......................................................27
Paragraphe 2 : La sanction
pénale du licenciement irrégulier des
délégués du personnel : le délit d'entrave aux
fonctions de délégué du
personnel.....................28
A - Les
éléments constitutifs de l'infraction du délit
d'entrave................... ......28
1 - Les
éléments légal et intentionnel de
l'infraction................................. . 28
2 - Les
éléments
matériels.................................................................
.29
B - Poursuites et sanctions
de l'infraction....................................................
30
1 - Le
déclenchement de la
poursuite.....................................................
30
2 - Les
sanctions encourues par l'auteur de
l'infraction................................ 31
CHAPITRE 2 : LA PROTECTION DU DELEGUE DU
PERSONNEL CONTRE LES MESURES VOISINES DU
LICENCIEMENT................................................32
SECTION 1 : LA REGLEMENTATION DE LA MISE A PIED
CONSERVATOIRE DU DELEGUE DU
PERSONNEL...............................................................32
Paragraphe 1 : La rigueur des conditions de la
mise à pied conservatoire...............33
A - L'existence d'un
motif
sérieux.............................................................33
1 - La faute du
salarié délégué du
personnel............................... ....33
2 -L'inaptitude ou
l'insuffisance professionnelle.......................... ...
..34
B- La présentation conjointe et concomitante
d'une demande de
licenciement...........................................................................................
34
1 -
L'utilité de la demande
introduite........................................ ... 35
2 - L'expression de la
bonne foi de l'employeur..................................
3
Paragraphe 2 : Le sort des
relations de travail entre l'employeur et le délégué du
personnel pendant la période de la mise à pied
conservatoire............................... .36
A -
L'encadrement de la mise à pied
conservatoire.............................. .... 36
1 - La limitation dans le
temps de la mise à pied conservatoire......... ......
37
2 - Justification du
caractère limité de ce délai..............................
.. 38
B - Les effets de la mise
à pied conservatoire..........................................
38
1 - La suspension du contrat
de travail du délégué du
personnel.............38
2 - La
survie du mandat
représentatif............................................
39
SECTION 2 : LES CONTRAINTES INCOMBANT A
L'EMPLOYEUR FACE AUX AUTRES MESURES VOISINES DU
LICENCIEMENT..................................40
Paragraphe 1 : Les contraintes
par rapport à la mutation et à la révocation du
délégué du
personnel.................................................................................................
...41
A -La protection du
délégué du personnel contre les mutations dans l'exercice
de ses
fonctions...........................................................................................................41
1 - La protection du
délégué du personnel contre les mutations proprement
dites......................................................................................................41
2 - La protection du
délégué du personnel contre les autres mesures
discriminatoires...........................................................................................
42
a - La mise à la
retraite et la rétrogradation du délégué du
personnel..............................................................................................
43
b- La protection du délégué du personnel
en cas de transfert d'entreprise ou
d'établissement........................................................................................
44
c - Le problème de
renouvellement du contrat de travail du délégué du
personnel.................................................................................................
.4
B - L'alourdissement de la révocation
du délégué du personnel.................... ..........
46
1 - L'exigence des conditions précises
et les modalités de la révocation du délégué
du
personnel.............................................................................................46
2 - Les suites de la
révocation du délégué du
personnel.............................. 47
Paragraphe 2 : Les contraintes
par rapport à la modification du contrat de travail du
délégué du
personnel.................................................................................48
A - La sécurité face aux
modifications non substantielles du contrat de travail du
délégué du
personnel.................................................................................................
.4
1 - L'amoindrissement du pouvoir de direction
de l'employeur...................... 48
2 - L'atténuation
des conséquences en cas de refus du salarié,
délégué du
personnel........................................................................................................
49
B - La
sécurité face aux modifications substantielles du
contrat de travail du délégué du
personnel...............................................................................................
49
1 - L'information
préalable du délégué du
personnel............................. 50
2 - L'option du
délégué du personnel et ses
conséquences............... ....50
Conclusion de la première
partie..................................................................52
DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION DU DELEGUE
DU PERSONNEL : UNE PROTECTION
LACUNAIRE.................................................................................
53
CHAPITRE 1 : L'INEFFICACITE DE LA
PROTECTION DU DELEGUE DU PERSONNEL QUANT A LA REGLEMENTATION ET A L'APPLICATION
DU DROIT DU TRAVAIL
CAMEROUNAIS.....................................................55
SECTION 1 : LES LACUNES PROCEDURALES EN MATIERE
DE LICENCIEMENT DES DELEGUES DU
PERSONNEL.....................................55
Paragraphe 1 : Les lacunes
administratives dans la réglementation du droit social
camerounais...........................................................................................56
A - Le caractère quasi
pléthorique des délais...........................................
5
1 - Le délai
légal...................................................................
57
2 - Le délai de
route ou de distance........................................... ...
58
B - La relative
multiplicité des voies de recours et la nécessité de
l'unicité de ces voies.60
1 -
L'exposé des différentes voies de
recours................................. .
60
2 - La
nécessité de l'instauration de l'unicité de ces voies de
recours...... 61
Paragraphe 2 : Les imperfections
du système juridique
camerounais........................63
A - Les
lenteurs
procédurales..............................................................
63
B - La corruption dans le
corps judiciaire
camerounais.................................66
SECTION 2 : LE CARACTERE ESSENTIELLEMENT TEMPOREL
DE LA PROTECTION DU DELEGUE DU
PERSONNEL..........................................67
Paragraphe 1 : La
temporalité de la protection du délégué du
personnel durant l'exercice de ses fonctions
représentatives......................................................
68
Paragraphe 2 : La
temporalité se la protection du délégué du
personnel après la cessation de son
mandat............................................................................69
CHAPITRE 2 : L'INEFFICACITE DE LA
PROTECTION DU DELEGUE DU PERSONNEL AU REGARD DES LIMITES INHERENTES A SON
CONTRAT DE
TRAVAIL..................................................................................................................72
SECTION 1 : LE PROBLEME DE LA RUPTURE DU CONTRAT
DE TRAVAIL DU DELEGUE DU PERSONNEL PAR
EMISSION.............................................72
Paragraphe 1 : L'exigence des
conditions
sérieuses..........................................73
A - La
nécessité de la réglementation explicite des conditions de
fond et de
forme....................................................................................................73
B - De la
nécessité d'une vérification obligatoire au refus de
démissionner pendant l'exercice du mandat du
délégué du
personnel...................................................
74
Paragraphe 2 : Les conséquences de la
démission du délégué du personnel, salarié
protégé.................................................................................................
75
A - Les
obligations du salarié protégé à l'égard de
son employeur.................. 76
B - Les
obligations de l'employeur face au délégué du personnel
démissionnaire..........................................................................................
.76
SECTION 2 : L'ABSENCE DE VERITABLES MESURES
D'ASSISTANCE AU DELEGUE DU PERSONNEL EN SA QUALITE DE PARTIE FAIBLE AU
CONTRAT................................................................................................................78
Paragraphe 1 : L'instauration
d'un contrôle stricte des moyens d'action reconnus au
délégué du personnel par la
loi...............................................................................78
A -
L'examen des divers moyens accordés au
délégué du
personnel.................78
1 - Les moyens
individuels........................................................
79
2 - Les moyens
collectifs.............................................................
80
B - La nécessité de la création
d'une commission de contrôle des moyens d'action accordés au
délégué du
personnel........................................................................................
81
Paragraphe 2 : La
nécessité d'une assistance de plein droit des
délégués du
personnel.............................................................................................83
A - L'aide extrajudiciaire des
délégués du
personnel......................................83
B - L'assistance judiciaire des
délégués du
personnel......................................86
Conclusion de la deuxième
partie...............................................................
87
CONCLUSIONGENERALE.....................................................................85
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................viii
ANNEXES...................................................................................................
ix
TABLE DES
MATIERES.........................................................................Xv
* 1 _ Dans
la plupart des Etats, on retrouve le droit objectif et le droit subjectif.
* 2 _ Il
s'agit entre autres de la rémunération, de la durée du
travail, de l'hygiène et de la sécurité, la
maternité.
* 3 _ Le
contrat de travail peut cesser par démission du salarié, le
licenciement, le départ négocié, la mise ou le
départ à la retraite, la force majeure ou le décès
du salarié.
* 4
_ Contrairement en droit de travail
français où il existe trois institutions distinctes : le
comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les
délégués du personnel.
* 5 _ Ce
texte comporte 29articles.
* 6
_ Cf. Jean Pélissier, Alain Supiot et
Antoine Jeammaud : Droit du travail, Dalloz, 22e éd.
2004, p.699.
* 7
_ Il s'agit des codes du travail de 1952, du 12
juin1967, du 27 novembre1974 et du 14
août 1992.
* 8 _ Le
statut de l'entreprise est indifférent. Il suffit seulement que les
travailleurs relèvent du code du travail et que le seuil légal
soit atteint.
* 9 _ Lire
Léon Noah Manga, Le délégué du personnel :
mission délicate, Imprimerie Saint Paul, Yaoundé 2002, p.77 et
s.
* 10 _ Cf.
article 12 de l'arrêté du 26 mai 1993.
* 11 _ Le
nombre de délégué du personnel à élire
dépend de l'effectif des travailleurs occupés au sein de
l'entreprise ou de l'établissement. Dans tous les cas, il y aura de
délégué titulaire que de suppléant.
* 12 _ Sont
à exclure de l'effectif à prendre en considération, tous
ceux que le code de travail en son article 1er al 3 ne
considère pas comme travailleurs. Il s'agit notamment des travailleurs
régis par :
- le statut général de la fonction
publique ;
- le statut de la magistrature ;
- le statut des militaires ;
- le statut spécial de la sûreté
nationale ;
- les dispositions particulières applicables aux
auxiliaires de l'administration ;
- Le statut spécial de l'administration
pénitentiaire.
* 13 _ Il
existe deux collèges pour ce qui est de l'élection des
délégués du personnel. Le premier collège est celui
des manoeuvres, des ouvriers et employés. Le second, celui des agents de
maîtrise, cadres et autres hauts responsables. Le nombre de
délégués à élire, titulaires et
suppléants dépend de l'effectif des travailleurs.
* 14 _ La
liste des électeurs doit être publiée vingt jours avant le
scrutin et celle des candidats six jours avant le vote.
* 15
_ Il s'agit entre autres de la date du scrutin,
des bulletins de vote.
* 16 _ Cf.
Paul Gérard POUGOUE (sous la direction de ...) et autres, Code du
travail camerounais annoté, P.U.A, Yaoundé 1997, pp. 188-189.
* 17 _ Voir
article 21 de l'arrêté n° 019/MTPS/SG /CJ du 26 mai 1993
fixant les modalités de l'élection et les conditions d'exercice
des fonctions des délégués du personnel.
* 18 _ Il
peut s'agir de la réunion mensuelle obligatoire ou de la réunion
sur demande de l'employeur ou des délégués du
personnel.
* 19 _ Lire
TOUMEGNE TSOTAP C.G, « Le licenciement du
délégué du personnel impliqué dans une
procédure pénale », Mémoire de DEA, FSJP,
Université de Douala, 2003-2004, p.
* 20
_ Cf. G.H. Camerlyinck et G. LYON CAEN, droit
du travail, Dalloz 11e éd. Paris 1982, p. 689.
* 21 _ Cf.
Jean PELISSIER, Alain SUPIOTet Antoine JEAMMAUD, Droit du travail, op.cit.
* 22 _ Voir art. 165 à
183 APAUDT.
* 23 _
L'OHADA, c'est-à-dire l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires a été créée par le Traité
de Port-Louis (Ile Maurice) du 17 octobre 1993. Elle regroupe aujourd'hui seize
(16) pays le dix-septième (la République Démocratique du
Congo) en cours d'adhésion. En plus de l'adoption des actes uniformes
(sept actes depuis le 1er Janvier 1998), le Traité de l'OHADA
a également institué une Cour de Cassation Interétatique,
la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), chargé d'assurer
l'unité d'interprétation et d'application des actes uniformes
ayant son siège en Côte d'Ivoire (Abidjan).
* 24 _ Voir
art. 23 de la Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail
camerounais en vigueur.
* 25
_ Le contrat de travail est le seul qui permet
à l'une des parties d'exercer sur l'autre un pouvoir. Le lien de
subordination qui est consubstantiel au contrat de travail rend en effet
légitime le pouvoir de l'employeur sur le salarié.cf TCHAKOUA
Jean Marie, Dignité et droits fondamentaux des salariés :
réflexion à partir des droits camerounais et français,
Thèse pour le doctorat d'Etat en droit, Université de
Yaoundé 2, 1998/1999, p.34.
* 26 _ cf.
Léon NOAH MANGA, « Le délégué du
personnel : une mission délicate », Imprimerie St Paul,
Ydé 2002, p.139.
* 27
_ Aucune distinction n'est faite
entre licenciement individuel et collectif. Cf. Paul Gérard POUGOUE,
« Réflexions sur la protection des
délégués du personnel en droit du travail
camerounais », R.C.D., n° 27 1984, p.3.
* 28
_ D'après l'art. 130 al.1 du CT, il
s'agit de l'inspecteur du travail.
* 29 _ Il
peut s'agir d'une faute grave ou lourde.
* 30 _ Il
peut s'agir de l'insuffisance des crédits, de la réduction des
débouchés sous l'effet de la concurrence, de la baisse des
commandes ou de la crise locale, nationale ou internationale.
* 31 _ Les
difficultés d'ordre structurel sont l'expression du pouvoir de direction
de l'employeur. Il peut s'il le désire réorganiser ses services
pour plus d'efficacité ou remplacer un travailleur qui lui coûte
cher par un autre qui coûtera moins cher.
* 32 _ Il
peut s'agir de la réduction des heures de travail, de travail à
temps partiel, du chômage technique, de réaménagement des
prix, des indemnités ou même de la réduction du salaire.
* 33 _
L'ordre de licenciement pour motif économique établit par
l'employeur doit tenir compte de plusieurs facteurs tels l'âge, le
rendement, la conscience professionnelle, l'ancienneté dans
l'entreprise, les charges familiales des travailleurs, voir art. 40 al.6 du
CT.
* 34
_ Cette procédure spéciale de
licenciement des délégués du personnel existe dans la
plupart des pays d'Afrique francophone. Lire encyclopédie juridique de
l'Afrique, T8 ,1982 NEA, (Nouvelles Editions Africaines), sous la direction de
Joseph ISSA-SAYECCH et Birame NDIAYE, 1982, p.125.
* 35 _En
République Démocratique du Congo, c'est la commission des litiges
qui assure les fonctions dévolues à l'inspecteur du travail en
droit camerounais, cf. encyclopédie juridique de l'Afrique, op.cit.
p.125.
* 36
_ Cf. Paul Gérard POUGOUE, art.
précité, p.5.
* 37 _ Voir
Décret n 95/039 du 07 mars 1995 portant organisation du Ministère
du Travail et de la prévoyance sociale.
* 38 _ Voir
Code du travail camerounais en vigueur, art.130 al.1.
* 39
_ Lire l'article de Marielle PICQ
« Le droit du travail est-il le droit des
vulnérables ? », in Vulnérabilité et droit,
le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en
droit, sous la direction et la coordination de Frédérique
COHET-CORDEY, PUG 2000, p. 290.
* 40 _ La
faute grave est celle qui rend intolérable le maintien du lien
contractuel sans justifier le départ immédiat du salarié
de l'entreprise. La faute lourde quant à elle est une faute
extrêmement grave qui rend intolérable le maintien du lien
contractuel et justifie le départ immédiat du travailleur de
l'entreprise pour éviter que la faute ne continue de perturber le bon
fonctionnement de l'entreprise. Exemple : le vol, coup et blessures sur
l'employeur.
* 41
_ CE, ch. Mixte, 21 juin 1974, D. 1974 -593,
concl. A. Touffait ; Grands arrêts, n° 145.
* 42 _ CE,
ch. Mixte, 21 juin 1974, D. 1974 -593, concl. A. Touffait ; Grands
arrêts, n° 145, Cass. Soc 15 janvier 2003, n°00 - 44. 799,
société Groupe Monin c/ M. Henri Dubois.
* 43 _ La
faute de l'employé rend inique l'hypothèse de la démission
car celle-ci n'entraîne évidemment aucune indemnisation pour le
salarié.
* 44 _ Ils
ont été rendus en date du 21 juin 7974.
* 45 _
Même la résiliation conventionnelle du contrat de travail de tels
salariés a été condamnée par la jurisprudence. Cf.
Cour de cassation Française, Ch. Crim, 19 octobre 1993 ; Cham.
Sociale, 16 mars 1996.
* 46
_ Art 1184 du code civil.
* 47 _ Voir
Cass.Soc., 18 juin 1996, n°94-44.653, M.Felizot c/société
Litwin.
* 48 _
L'employeur qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail
du personnel commet ainsi le délit d'entrave à l'exercice
régulier des fonctions des délégués du personnel. A
notre sens, il doit être sanctionné, voir art.168 al.4 et 170 al.1
du CT.
* 49 _ Lire
lettre circulaire n°18/MTPS/DT/SRP du 10 octobre 1988, du ministre du
travail et de la prévoyance sociale (Jean Baptiste BOKAM), fixant la
procédure d'enquête en cas de demande d'autorisation de
licenciement d'un délégué du personnel.
* 50
_ Cf. Léon NOAH MANGA, op.cit. p.146.
* 51 _ Il
s'agit ici de période pendant laquelle les relations entre l'employeur
et le représentant du personnel ont loin d'être conflictuelles.
* 52 _
Temps pendant lequel les rapports entre employeur et représentant des
travailleurs sont perturbés.
* 53
_ Bien entendu s'il existe plus d'un
délégué du personnel. Le personnel de l'entreprise ou de
l'établissement doit être suffisamment important pour justifier la
création des institutions représentatives du personnel.
* 54 _
Système dans lequel l'offre d'emploi est largement inférieur
à la demande.
* 55 _ Il
peut le faire dans les locaux affectés à ses services ou au sein
de l'entreprise occupant le délégué du personnel.
* 56
_ Cf. Léon NOAH MANGA, op.cit. p.146,
voir également l'art. 130 al.5 pour plus de détails.
* 57
_ Cf. Paul Gérard POUGOUE (sous la
direction de ...) et autres, op.cit. p.197.
* 58 _ Les
documents peuvent être communiqués par l'employeur, le mis en
cause ou toute personne saisie par l'inspecteur en vue de la manifestation de
la vérité.
* 59 _
L'autorisation de l'inspecteur ne peut être demandée après
coup, c'est-à-dire après le licenciement irrégulier du
délégué du personnel, cf. Léon NOAH MANGA, op.cit.
p.44.
* 60 _ Nous
parlons de régulier en ce sens que la procédure légale a
été respectée, voir TGI du Wouri, jugement n° 036 du
10 Août 2007, Aff. TELEP François c/CAMTAINER, dans le même
sens, cf. CHOKOMAKOUA (V) et KENFACK (P.E), Droit du travail camerounais, PUA,
Yaoundé 2000 p. 192.
* 61
_ Par exemple en cas d'absence de faute ou de
disproportion entre la faute commise et la sanction prononcée, cf. cour
de cassation française, 3 mai 1972.
* 62
_ Le préavis est un avertissement
légal ou le délai que doit observer l'employeur en cas de
licenciement ou le salarié en cas de démission. Il entraîne
le maintien provisoire des relations contractuelles. Il permet à
l'employeur de pourvoir au remplacement du salarié quittant l'entreprise
et audit salarié de rechercher un nouveau emploi. La durée du
préavis ne peut en aucun cas être imputée sur la
période du congé du travailleur.
* 63 _ Cf.
art 130 al 7 du CT.
* 64 _ En
cas d'acceptation de son licenciement.
* 65
_ En cas de refus du licenciement
projeté.
* 66 _ Car
même la décision du MTPS peut être contestée devant
le juge. Seule une décision de justice devenue définitive est
revêtue de l'autorité de la chose jugée.
* 67 _ Cf.
Paul Gérard POUGOUE (sous la direction de ...), code du travail
camerounais annoté, PUA, Yaoundé 1997 p. 197.
* 68
_ CS, CA, jugement du 30 Oct. 1997, CA
Yaoundé, arrêt du 18 juillet 1995.
* 69 _ CS,
arrêt n°34/82, février 1983.
* 70
_ CS, arrêt n°9/A du 24 mai 1983.
* 71
_ Cf. art 130 al 1 et 3 du CT.
* 72
_ Dans tous les cas, le respect des
délais s'impose. Ils sont respectivement de soixante (60) jours à
compter du rejet du recours gracieux pour la saisine de la chambre
administrative, deux (2) mois du jugement de la chambre administrative pour la
saisine de l'assemblée plénière.
* 73
_ Celle de l'inspecteur du travail ou du
recours gracieux préalable.
* 74 _Voir
infra chap. 2 de cette première partie, pp.31 et s.
* 75 _
Contrairement à la jurisprudence antérieure aux années
1990 qui retenait la qualification du licenciement abusif, cf. CS, arrêt
n° 11/S du 20 Nov. 1980 et arrêt n° 41/S du 09
déc.1982.
* 76 _
Cf.CA de Yaoundé, 25juiellet 1968, T.P.O.M. 236 p. 5235.
* 77
_ Cf. CS arrêt n°11/5 du 20
Novembre1980, CS arrêt n° 41/S du 09 Décembre1982.
* 78
_ Sur la notion du licenciement abusif, cf.
DIBANGUE KOUMBADONG (T.H), « Le licenciement abusif dans le ressort
de la cour d'Appel du littoral », Mémoire de DEA, FSJP Douala
2003/2004, pp.1-110.
* 79
_ Celui intervenu au mépris de la
procédure protectrice.
* 80 _ CA
de Yaoundé, arrêt n°172 du 20 Février1971.
* 81 _ Cf.
CS, arrêt n°36/S du 28 Juin 1990.
* 82 _ Cet
arrêt a été rendu par cinq conseillers de la cour
suprême siégeant, en collégialité, cf. Venant
TCHOKOMAKOUA et Pierre Etienne KENFACK : Droit du travail camerounais,
PUA, Yaoundé 2000, p.194.
* 83 _
L'arrêt KAMLA François constitue un revirement spectaculaire de la
jurisprudence Camerounaise. Mais malheureusement sa portée est
réduite parce qu'il n'a pas été rendu par trois
conseillers de la cour siégeant ensemble, condition sine qua non pour
qu'elle s'impose aux juges inférieurs.
* 84
_Arrêt n°163/S du 02 Août 1994.
* 85
_ Voir art. 1780 du Code civil. D'après
ce texte, on ne peut engager ses services à vie.
* 86 _ Le
bénéfice de cette indemnité forfaitaire est
conditionné par l'existence d'un préjudice réellement subi
par le salarié protégé.
* 87 _ Voir
Professeur Agrégé Jean GATSI, Dictionnaire Juridique 2010,
2e éd. P.U.L., p.172.
* 88
_ Voir G.H. Camerlynck et Lyon Caen (G), Droit
du travail 11e éd., précis Dalloz 1982, p707.
* 89 _ Il
s'agit du montant des rémunérations de la période du
mandat restant à courir, majorée de six mois.
* 90 _ Cf.
Arrêté n°15/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 op. cit.
* 91
_ Cf. G.H. Camerlynck et Lyon Caen (G), droit
du travail 11e éd. op. cit p. 708.
* 92 _ Voir
Convention no 95 concernant la protection du salaire. Cette
protection s'analyse à la fois contre les créanciers du
travailleur et ceux de l'employeur.
* 93
_ Voir Supra paragraphe 1, p. 23.
* 94
_ Cf. Jean Maurice Verdier, Droit du
travail ; Syndicats et droit syndical, Tome 5, 10e éd.,
Dalloz 1984 p. 428.
* 95
_ Dès lors que l'employeur s'oppose de
quelque manière que ce soit, à la constitution ou au
fonctionnement d'une institution représentative du personnel, il
s'expose à une sanction pénale ; en ce sens voir art 168 al
4 CT.
* 96 _ Voir
Rennes, 04 Novembre 1968.
* 97
_ Voir crim. 17 Novembre 1966.
* 98 _ Cf.
Paul Gérard POUGOUE et Venant TCHOKOMAKOUA : « Entrave
à l'exercice des fonctions du délégué du
personnel », Jurisprudence Sociale Annotée, Tome 2, 1989,
p.41.
* 99 _ Cf.
Paul Gérard POUGOUE, (sous la direction de...), code du travail
camerounais annoté, p239.
* 100 _
Ces procès verbaux doivent mentionner l'identification complète
du contrevenant, la nature de l'infraction relevée.
* 101 _ Ce
principe interdit des poursuites répétées pour une
même infraction.
* 102
_ Voir leur article
« Entrave à l'exercice des fonctions du
délégué du personnel », p.
* 103
_ Sur la responsabilité du chef
d'entreprise et ses limites, lire Jean Pradel, Manuel de droit pénal
général, éd. Cujas 2002 pp. 368 et s.
* 104 _
Cette solution trouve son fondement dans la mesure où la
responsabilité pénale est individuelle.
* 105
_ Voir crim, 15 avril 1982.
* 106 _
Pour plus de détail sur la responsabilité de la personne morale,
voir Jean PRADEL, Manuel de droit pénal général,
éd. Cujas 2002 pp. 368 et s.
* 107 _
Voir article 170 al. 1 du CT pour la peine d'emprisonnement en cas de
récidive.
* 108
_ Cf. Jean Pellissier, Alain Supiot et Antoine
Jeammaud, Droit du travail, op. cit. p. 756.
* 109
_ cf. Jean Maurice VERDIER, Droit du
travail : syndicats et droit syndical, Dalloz 1984, T.4, p.352. Ainsi, les
prérogatives patronales ne se limitent pas au droit de mettre à
certaines conditions un terme au contrat ......travail du
délégué du personnel.
* 110 _
Cf. Paul Gérard POUGOUE, (sous la direction de...), Code du travail
camerounais annoté, op. cit.p. 193.
* 111 _
La mise à pied conservatoire est prévue par le statut des
représentants du personnel. Elle constitue au profit de l'employeur et
afin de sauvegarder son autorité, une mesure d'attente ou prélude
du licenciement. Le statut du délégué du personnel
empêche qu'il soit sanctionné sans autorisation comme un simple
salarié ordinaire. Voir Jean Maurice VERDIER, op.cit. p.384. Dans le
même sens, voir art. 181 APAUDT.
* 112 _
Cf. art.130 al.4 du CT. La mise à pied conservatoire du
délégué du personnel est différente de sa mise
à pied disciplinaire. En effet, elle est conçue comme une mesure
provisoire à caractère conservatoire comme son nom l'indique
permettant à l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire à
l'encontre du représentant des salariés.
* 113 _
Cf. G.H CMERLYNCK et Gérard Lyon Caen, Droit du travail, op. cit. p
693.
* 114
_ Voir soc. 11 Décembre 1980, Bull, V,
N° 898. En l'espèce, il s'agissait d'un responsable tolérant
des soustractions frauduleuses dans ses stocks.
* 115 _
CE., 1er Juin 1979, S.A.R.L. SOVIALI : distribution des tracts
ou de brochures contenant des propos graves et injurieux.
* 116 _
Sur toutes ces notions, Cf. PENDA Hilaire, op. cit. pp. 42-43.
* 117
_ Cf. art. 412-18 al.2 du CT
français.
* 118
_ La compétence territoriale doit
être respectée.
* 119 _
Voir Crim, 24 Mars 1955, Aff. Junes D. 1955. 501, rapp. M. Patin.
* 120
_ Cass. Crim, 6 Mars 1957, D. 1957. 317.
* 121
_ Cf. Paul Gérard POUGOUE (sous la
direction de ...) et autres, op.cit.p.196.
* 122
_ La décision de mise à pied
infligée par l'employeur au délégué du personnel
doit à peine de nullité, être notifiée à
l'inspecteur du travail. Voir soc. 25 Janvier 2006, n°364 du 15 Janvier
2006.
* 123
_ Cf. art. 130 al. 3 du CT. Cette sanction
n'est valable qu'en cas de faute lourde du délégué du
personnel.
* 124
_ Cf. Supra, p. 32.
* 125
_ Cf. art. 30 al. 2 du CT.
* 126 _ En
droit camerounais, la durée de la mise à pied conservatoire des
représentants du personnel n'est pas clairement fixée par les
textes. Elle dure jusqu'à la décision définitive, celle de
l'inspecteur du travail.
* 127 _
Cf. G.H CMERLYNCKet Gérard LYON CAEN, op.cit. p.694.
* 128
_ « La mise à pied ne peut
être prolongée en cas de recours hiérarchique ou pour
excès de pouvoir contre un refus d'autoriser le licenciement
émanant de l'inspecteur du travail, ces recours n'ayant aucun effet
suspensif » Cf. Droit du travail, syndicats et Droit syndical, T5,
10e éd., op. Cit. p 387.
* 129
_ Cf. art 130 al. 5 du CT.
* 130
_ Crim, 25 Mai 1961, D. 1961. Somm. 115 ;
soc. 13 déc. 1961, Dr. Soc. 1962. 235.
* 131
_ Cf.art.32 du CT.
* 132
_ Cf. 11 juillet 1958, Bull. III, n° 906,
J.C.P.
* 133 _ Cf.
Jean Maurice Verdier, Droit du travail, op. Cit. P387, Cass. Ch. Mixte, 25
Octobre 1968.
* 134
_ C'est-à-dire les salariés
ordinaires ne bénéficiant pas d'un statut protecteur
spécial.
* 135 _ Il
peut s'agir de la mise à pied de droit commun ou de la mise à
pied conservatoire pouvant déboucher sur le licenciement.
* 136 _ Cf.
Crim, 24 Mars 1955 précité.
* 137 _
Voir Crim. 13 février 1958, Bull., n° 264 ; Gaz. Pal., 1958.
I. 426.
* 138 _
Soc. 2 Mars 2004, n° 598 du 15 mai 2004. Cet arrêt a le
mérite d'unifier le régime de ces deux variétés de
mise à pied.
* 139
_ Cf. Jean Péllissier, Alain Supiot et
Antoine Jeammaud, op. cit. p.766.
* 140 _ Il
tirera beaucoup de profit en intégrant dans sa propre législation
toutes les mesures absentes mais protégeant les
délégués du personnel.
* 141
_ Nous militons pour une réforme en la
matière. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons
consacré ce deuxième chapitre aux mesures voisines des
licenciements de ces salariés à statut particulier. Pour plus de
détail, voir supra.
* 142 _
Cf. Paul Gérard POUGOUE et Venant TCHOKOMAKOUA, « Entrave
à l'exercice des fonctions du délégué du
personnel » op. cit. p. 31.
* 143 _
Cf. Paul Gérard POUGOUE (sous la direction de...) et autres, op.cit.,
p.192.
* 144 _
Celle dans laquelle l'employeur n'était pas animé par l'intention
de nuire à l'exercice régulier des fonctions du
délégué du personnel.
* 145
_ Il revient alors aux salariés
même ordinaires de signaler tout disfonctionnement des institutions
représentatives à l'inspecteur du travail compétent en cas
de silence de leur porte parole.
* 146
_ Voir Crim. 27 février 1990, RJS 4/90,
n° 317.
* 147
_ Cf. Paul Gérard POUGOUE et Venant
TCHOKOMAKOUA, article précité, pp. 31-32.
* 148
_ Voir son ouvrage Droit du travail : les
relations collectives, éd. Dyna'sup. , mai 2001, p. 112.
* 149
_ C'est l'affectation d'un salarié par
son employeur à un poste qui, dans la hiérarchie professionnelle
est inférieure au poste de travail occupé ou encore lorsque tout
en étant maintenu dans son poste de travail, ses attributions sont
restreintes ou son salaire diminué. Tant par ses conséquences
matérielles que morales, la rétrogradation est une mesure
particulièrement grave pour celui qui en fait l'objet. Elle peut puiser
sa justification dans la réorganisation de l'entreprise, soit dans
l'exercice du pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise ; voir Pr Jean
GATSI, Dictionnaire Juridique 2010, pp. 281-282.
* 150 _
Cf. Paul Gérard POUGOUE et Venant TCHOKOMAKOUA op.cit. , p.31.
* 151 _
Cf. Paul Gérard POUGOUE et Venant TCHOKOMAKOUA op.cit. , p. 31.
* 152
_ DJANA Armand Kisito, l'autorisation de
licenciement du délégué du personnel, mémoire de
fin de formation à l'ENAM, section magistrature, Yaoundé
1996-1997, p.10.
* 153 _
Cf. CE. 08 février 1955, RJS 3/95, n°266, concl.Arrghi Cassanova;
Soc. 2 déc. 1998, RJS 1/99, n°101.
* 154
_ Voir Soc. 23 Janvier 2001, Dr. soc. 2001.
451, obs. L. Milet.
* 155 _ Il
peut s'agir du syndic de redressement ou du syndic de liquidation
respectivement en cas de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.
Le droit français retient plutôt les expressions
« administrateur » et
« liquidateur ».
* 156
_ Voir DJANA Armand Kisito, op.cit. p.13.
* 157 _
Cf. Paul Gérard POUGOUE et Venant TCHOKOMAKOUA, op.cit. , p.35.
* 158 _
Cf. Gabriel GUERY, Pratique du doit du travail, 10e éd.
Montchrestien, p.600.
* 159 _
Voir Soc. 20 Juin 2000.
* 160 _
Cf. Corinne PIZZIO-DELAPORTE, Droit du travail : les relations
collectives, op.cit. p.113.
* 161 _ Il
peut par exemple donner des éléments de comparaison avec d'autres
salariés ayant la même ancienneté et appartenant à
la même catégorie professionnelle.
* 162 _
Cf. art. 129 du CT.
* 163
_ Voir Léon NOAH MANGA, op cit.
p.144.
* 164 _
Voir article 26 de l'arrêté n° 19 du 26 mai 1993
précité.
* 165 _
Cf. Gabriel GUERY, Pratique du droit du travail, op.cit. p.478.
* 166 _
Cité par Taylor ANELKA et autres, Droit, BTS, 2e
année, éd., Bréal, Belgique, 2001, p. 69.
* 167
_ Voir Venant TCHOKOMAKOUA et Pierre Etienne
KENFACK, Doit du travail camerounais, op. cit. , p.73.
* 168 _
Voir l'article de Marielle PICQ, « Le droit du travail est-il
le droit des vulnérables ? In Vulnérabilité et droit,
le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en
droit », PUG, 2000, p. 290.
* 169 _
Voir Cass. Ch. Crim. ,1er déc. 1981.
* 170
_ Il en est ainsi parce que le contrat est la
loi des parties. Cf. art. 1134 du Code civil.
* 171 _
Cf. art. 140 APAUDT, version antérieure au 24 Novembre 2006.
* 172 _
Voir Cass. Soc. 10 Juillet 1996, Dr. Soc.1996, p.976.
* 173 _
Voir Cass. Soc. 25 Nov. 1997, B.C., V, n° 406.
* 174 _
Voir Ch. Soc. 4 Oct. 1995, RJS 11/95, n° 1147.
* 175 _
Voir Cass. Soc. 28 Janvier 1988, Droit du travail 1989, n° 2 p.22.
* 176 _
Pour plus de détails, cf. supra, première partie.
* 177 _ V.
Paul Robert, Dictionnaire le Petit Robert, Paris 2004, p.1353.
* 178
_ Lire G. H.Camerlynck et Gérard LYON
CAEN, Droit du travail, 11e ed.dalloz1982, p.689.
* 179 _
Cf. article 130 et suivants du code du travail du 14 aout 1992 applicable. Pour
plus de détails sur cet article, voir supra, première partie.
* 180 _
C'est l'obligation pour les requérants de s'adresser d'abord à
l'administration avant de saisir le juge pour trancher le différend les
opposant à l'administration, voir Professeur jean GATSI, dictionnaire
Juridique 2010, 2e éd. p. 267. Ce recours gracieux vise
à provoquer le retrait ou la réformation d'un acte qui fait grief
ou en réclamer une indemnité, en réparation d'un
préjudice subi par l'administré ; ou tendant à
contraindre l'autorité à prendre un acte au cas où elle
avait compétence liée.
* 181
_ Il peut s'agir ici de l'administration ou du
juge.
* 182 _
Cf. Paul Gérard POUGOUE et autres, Code du travail camerounais
annoté, op. cit
. p.196.
* 183 _
Cf.CA de Yaoundé, 6 novembre 1984, TPOM 693, P.216 ;
également CA de Douala, 6 décembre 1985, TPOM 698, p.324.
* 184 _
Cf. code du travail camerounais, article 130 alinéa 5.
* 185 _ Cf. art. 181
APAUDT.
* 186 _
Lire NDJANA Armand Kisito, « l'autorisation de licenciement du
délégué du personnel », Mémoire de fin de
formation à l'ENAM, section magistrature, Yaoundé 1996/1997,
p.30.
* 187 _
Cf. NDJANA Armand Kisito, op. cit.
* 188
_ V. Code du travail camerounais annoté
op. cit. p.196.
* 189
_ CS n° 72/s du 17 juillet 1980,
affaire PALLA II MANYIM c/ LOWE Pierre, cité par Paul Gérard
POUGOUE dans son article intitulé « Réflexion sur
la protection des délégués du personnel en droit du
travail camerounais » p.6.
* 190
_ Il s'agit ici du délit d'entrave aux
fonctions du délégué du personnel. Pour plus de
détails voir article 168 du Code du travail camerounais.
* 191
_ Cf. MBALLA OWONA Robert, « les
délais de distance en contentieux administratif camerounais »,
mémoire de DEA, Université de Douala, 2003/2004, p.65.
* 192
_ Cf. Supra pour plus de précisions.
* 193 _
Lire Paul Gérard POUGOUE, Code du travail Camerounais annoté, op.
. p.197.
* 194 _
V.DJANA Armand Kisito, op. cit.p.57.
* 195 _ V.
article 2 du statut général de la fonction publique régit
par le décret n° 94/199 du 7 Octobre 1994 portant statut
général de la fonction publique de l'Etat modifié et
complété par décret n°2000/287 du 12 Octobre 2000.
* 196 _
D'après l'article 5 dudit décret (voir note n°18),
« le corps est l'ensemble des fonctionnaires exerçant une
fonction spécifique dans un secteur d'activité
déterminé et régi par les mêmes dispositions
réglementaires.
* 197 _ V.
supra première partie.
* 198 _
Cf.ch.adm. jugement du 30 Octobre 1997 ; CA. , Yaoundé,
arrêt du 18 juillet 1995.
* 199 _ V.
l'article 130 al.1 du CT.
* 200 _
Lire TOUMEGNE TSOTAP C.G. « le licenciement du
délégué du personnel impliqué dans une
procédure pénale », op.cit.p.67.
* 201 _
Nous faisons allusion à la décision de l'inspecteur du travail
compétent autorisant ou refusant le licenciement du
délégué du personnel.
* 202
_ V.MBALLA OWONA Robert, op.cit.
Résumé du Mémoire.
* 203
_ Cf. Paul Gérard POUGOUE et autres,
Code Camerounais annoté op.cit.p.197.
* 204
_ V.DJANA Armand Kisito, op. cit.p.57.
* 205 _
Cf. art 130 al. 7 du CT.
* 206 _
Lire NGANGWOU Pierre Roger, « L'autorisation de l'inspecteur du
travail en cas de licenciement du délégué du
personnel », Université de Dschang 1996/1997, Mémoire
de maîtrise p.26.L'auteur relève que la multitude des
procédures possibles créée en pratique une
insécurité juridique résultant de la succession des
décisions contradictoires.
* 207 _ V.
Paul Gérard POUGOUE, « Réflexion sur la protection des
délégués du personnel en droit du travail
camerounais », op.cit pp.8 et s.
* 208 _
Cf.CA. du centre arrêt n°191/s du 8 Aout 1990 ; arrêt
n°29/s du 17 novembre 1992 ; CS/CA, jugement n°85/90-91 du 28
février 1991.
* 209
_ V.DJANA Armand Kisito, op.cit.p.58.
* 210
_ Cf.art. 139 CT.
* 211 _ V.
Paul Gérard POUGOUE et autres, op.cit.p.197.
* 212
_ Il peut s'agir d'un différend
individuel ou d'un différend collectif de travail. Ce dernier oppose un
groupe de travailleurs à l'employeur alors que le différend
individuel oppose un salarié et son employeur. Pour plus de
détails, voir le titre IX du CT.
* 213 _ Le
Cameroun à l'heure actuelle a une superficie de 475.442 km2 avec une
population d'environ 19.406.100 habitants. Ce dernier chiffre est le
résultat du recensement effectué en 2005 et publié en
2010 ; donc 05 ans après d'où une nette illustration de
l'irrespect des délais.
* 214
_ Le délégué du personnel
doit comme tout travailleur exécuté le travail convenu sous le
contrôle et la direction de l'employeur.
* 215
_ V.art. 139 du CT.
* 216 _
Lire MONKAM Cyrille, « La Condition juridique du salarié dans
les procédures collectives », Mémoire de DEA,
Université de Douala, 2004/2005, p.66.
* 217 _ V.
infra, paragraphe 2 p.63.
* 218 _ V.
supra.
* 219 _
L'Etat camerounais a intérêt à assurer la
spécialisation des magistrats comme s'était déjà
le cas en France en matière de propriété intellectuelle.
Voir sur ce point le décret n° 2009 - 1204 du 09 octobre 2009
modifiant le code de l'organisation judiciaire français et le
décret n° 2009 - 1205 du 09 octobre 2009 modifiant cette fois le
code français de la propriété intellectuelle.
* 220 _ Il
s'agit de l'employeur et du délégué du personnel dans le
cadre de notre travail.
* 221
_ Au Cameroun, dans le domaine de la politique,
on constate que plus de la moitié des fonctionnaires relèvent du
parti politique au pouvoir.
* 222 _
Comme conséquences néfastes, il s'agit de celles jusqu'ici
explicitées, de « l'immortalité » de
nombreux contentieux comme témoigne un auteur : «...
l'immortalité de nombreux contentieux reflète la
persévérance avec laquelle certains employeurs poursuivent le
licenciement de leurs salariés et stigmatisent l'incapacité
fréquente du juge à mettre un terme aux différends entre
l'employeur et salariés protégés », Cf. KATIA
WEIDENFELD, in Le licenciement des salariés protégés dans
l'oeil du juge administratif, P. 9.
* 223
_ Cf. TCHAKOUA J.M., op. cit., p.300.
* 224 _ Il
s'agit notamment de la France ; cf. CE, 25 janvier 2006 (req. 28.4013). En
l'espèce, pour sanctionner le juge en raison de la lenteur, chacun des
requérants avait obtenu un montant de 18 000 Euro en
réparation de leur préjudice moral car le procès
administratif en question avait duré plus de 18 ans. Pour plus de
détails, consulter le site
www.onb-france. Com.
* 225 _
Cf. Convention Européenne des droits de l'homme.
* 226 _ A
notre sens, le progrès dans l'administration de la justice tient
à trois conditions : l'excellence de la loi, la bonne composition
des tribunaux et l'équité dans la procédure.
* 227 _V.
La corruption, une malédiction camerounaise ? Quotidien mutation du
01/02/2008.
* 228
_ Cf.CS.du Cameroun, aff.Kouam Sammuel.
* 229
_ Enquête de Transparency International
Cameroun, 2006.
* 230
_ Groupement Inter patronal du Cameroun.
* 231 _
Cf. Corruption au Cameroun : les chiffres de la honte, par Roland TSAPI
in
www.lemessager.net du 09
octobre 2009.
* 232 _ V.
décret n°2006/088 du 11 mars 2006 portant création de la
Commission Nationale Anti-corruption « CONAC ».
* 233 _ V.
décret n°2005/187 du 31 mai 2005 portant organisation et
fonctionnement de l'Agence Nationale d'Investigation
Financière « ANIF ».
* 234
_ Cf. Corruption au Cameroun : les
chiffres de la honte, op. .
* 235 _
Cf. supra, 2e partie, chap. 1 ; PENDA Hilaire, op. Cit. p.54 et
s.
* 236 _ V.
art. 128 al. a du Code du travail camerounais.
* 237 _
Nonobstant les missions reconnues au délégué du personnel,
les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes
leurs réclamations et suggestions à l'employeur ; cf. art
129.
* 238 _
Lire l'article 123 du ct. D'après l'alinéa 2 de cet article
« sont éligibles, les électeurs âgés de
vingt(20) révolus, sachant s'exprimer en français ou en anglais,
ayant travaillés sans interruption dans l'entreprise pendant douze(12)
mois au moins ».
* 239 _
L'article 130 du CT. Consacre cette protection d'ordre public.
* 240
_ Dans les sociétés non
agricoles, la durée du travail est de 40 heures par semaine soit 08
heures par jour.
* 241 _
Dans de telle société, la durée de travail est un peu
revue à la hausse ; soit 48 heures par semaine, pour un quota
journalier de 08 heures, de lundi à samedi.
* 242 _
(....) ils sont rééligibles.
* 243 _
L'employeur fera parfois tout, et ce avec la dernière énergie que
ce représentant ne soit pas reconduit.
* 244 _ V.
article 15 al. 1 de la constitution de 1996 modifiée et
complétée par la Loi n° 2008/001 du 14 Avril 2008.
* 245 _ Il
y a lieu de noter que le délégué du personnel est
protégé dans la limite de 06 mois après la cessation de
ses fonctions représentatives.
* 246 _
Lire sur ce point Daniel MOUNOM MBONG, « Les
délégués du personnel en droit du travail Camerounais,
Mémoire de licence en droit privé, section judiciaire,
Université de Yaoundé, 1977-1978, p.27.
* 247 _
Nous parlons de simple travailleur parce que durant l'exercice de ses fonctions
représentatives, il était un intermédiaire
privilégié et par conséquent faisait l'objet d'un certain
nombre d'égards vis-à-vis de l'employeur, cf. Daniel MOUNOM MBONG
op. cit.
* 248
_ Lire Daniel MOUNOM MBONG, op. cit. p.29.
* 249 _
Cf. art. 130 al. c.
* 250
_ Nous employons cette expression parce que le
délégué du personnel ne bénéficie pas d'une
immunité totale ; il peut se voir infliger par exemple une mise
à pied spéciale, cf. supra.
* 251 _
Voir article 130.
* 252 _
Voir article 128.
* 253
_ Le code du travail camerounais prévoit
divers types de contrats de travail. En plus du contrat du travail à
durée indéterminée, il s'agit du contrat à
durée déterminée, du contrat temporaire, du contrat
occasionnel et du contrat saisonnier cf. 25 CT.
* 254 _
Voir Valérie ALLEGUEDE et Muriel BROSSET - BORIES, Droit social, Hatier
2009, N°07 France p.316.
* 255 _ V.
G.H. CAMERLYNCK et G.LYON CAEN, Droit du travail, op.cit. pp.191-192.
* 256 _
Cf. article 35 et suivants le code du travail camerounais du 14 aout 1992.
* 257 _
Voir DJANA Armand Kisito, L'autorisation de licenciement du
délégué du personnel, op. cit.p.
* 258 _
CA.de DAKAR, arrêté du 15 juin 1963. T.P.O. M, Travail 138
p.3066.
* 259
_ Cf. Valérie ALLEGUEDE et Muriel
BROSSET-BORIES, Droit social, op.cit.p.317.
* 260 _
Cf. Valérie ALLEGUEDE et Muriel BROSSET-BORIS. Op.cit. p.318 ;
voir aussi, SOC .30 novembre 1977.D. 1978.IR 64 peu importe la
confirmation par écrit, si la volonté a été
clairement exprimée.
* 261 _ La
preuve peut être rapportée par tout moyen, y compris par un
courriel sauf cas contraire.
* 262 _
L'employeur pour éviter d'être condamné pour délit
d'entrave à l'exercice des fonctions du délégué du
personnel peut exiger de ce dernier un écrit notamment une lettre,
contre signée ou avec accusée de réception.
* 263 _V.
DJANA Armand Kisito, op. cit p.12.
* 264 _
CS, arrêté N° 60/S du 22 mai 1986.
* 265 _ CA
du centre, arrêté N° 15 /SOC du 05 juillet 1994 Aff. SITABAC
cf. AVA Maurice virginie.
* 266
_ V. DJANA Armand Kisito, op.cit.p.13.
* 267 _
Cette lutte nécessite une implication de tous notamment l'Etat, les
syndicats des travailleurs, la société civile, les ONG.
* 268 _
Que les parties aient respectées ou non les conditions de la
démission du salarié.
* 269 _ V.
Valérie ALLEGUEDE et Muriel BRASSET- BORIES op.cit. p.319.
* 270
_SOC. 19 juin 1959 : D. 1959. C 113 (brusque départ
d'un mannequin au cours de la journée de présentation à
la clientèle d'une collection comprenant des modèles à sa
propre mesure), 12 janvier 1972, Bull. CIV. Voir 17 (rupture brutale
préjudiciable par un représentant pour un motif fallacieux, avec
l'ensemble de ses collègues... cité par G.H. CAMERLYNCK et
Gérard LYON CAEN Droit du travail op.cit. PP 196 - 1997.
* 271 _
Pour plus de détail, cf. Supra.
* 272 _ V.
article 35 code du travail.
* 273
_ V. Valérie ALLEGUEDE et Muriel BROSSET
- BORIES op.cit. p .319.
* 274 _
Cf. article 44 Code du travail.
* 275 _
V.TGI Yaoundé ,04 septembre 1992, inédit.
* 276
_ Cf. art 167 du code di travail.
* 277
_ Il s'agit notamment des salaires
échus, arriérés, primes d'ancienneté,
indemnité de rupture.
* 278
_ v.art 23 al. 1 CT ; la
rémunération dont il est question ici est appelée
salaire. En l'état actuelle de notre législation, il est
librement fixé par l'employeur et le salarié cf. CT Titre 4 art.
61 à 77.
* 279 _ Il
en est ainsi parce que la situation d'homme subordonné commande une
vigilance particulière ; cf. TCHAKOUA Jean Marie, op. . p.35.
* 280 _
Lire Bernard TEYSSIE, Droit du travail, Les relations collectives,
2ème éd., LITEC, Paris 1993 p 87.
* 281
_ V. article 124 du code du travail.
* 282 _En
retenant l'expression « circonstances exceptionnelles », le
législateur était sans doute animé par l'idée de
dépassement du quota mensuel. Mais, il n'a pas définit cette
expression qui peut poser des questions de preuves.
* 283 _ La
convention collective des entreprises agricoles et activités annexes du
02 septembre 1976 et celle des entreprises forestières et
activités annexes du 23 octobre 1976 prévoient une durée
de 16 heures par mois.
* 284 _ Ce
temps a une nature mensuelle parce qu'il s'applique à chaque mois civil
indépendamment des périodes partielles de non activité. De
même, il n'est pas possible de reporter d'un mois à l'autre un
crédit d'heures non utilisé.
* 285 _Il
s'agit d'un crédit individuel parce que le législateur n'a pas
expressément ouvert la possibilité d'une répartition entre
les différents délégués du personnel d'une
même organisation syndicale, de même que pour les
délégués du personnel titulaires et suppléants.
* 286 _ V.
art 124 code du travail.
* 287 _
Lorsque le délégué du personnel se déplace à
l'extérieure de l'entreprise, il doit le faire dans un but
d'intérêt général tel la réunion avec les
syndicats, la défense des droits des salariés devant l'inspecteur
du travail compétent.
* 288 _
Cass. Crim. 04 novembre 1981 : juri-social, 1982. F4, à propos de
représentants du personnel en grève ; voir aussi Cass. Crim.
25 mai 1983 : juri- social 1983, F65, à propos des
délégués du personnel mis en chômage technique.
* 289 _
CT. , art : L. 424-3 J. SAVATIEZ (il s'agit ici du code du travail
français).
* 290 _
Cf. Bernard TEYSSIE, op.cit, pp. 101 - 102.
* 291 _
Art. 21 de l'arrêté N°19 / MTPS /SG /CJ du 29 mai 1993
précité.
* 292
_ Cour de cass. Française. Ch. Crim. 17
janvier 1978 et 07 janvier 1981.
* 293 _
Ct. art. L. 424 - 2, alinéa 2. Commet le délit d'entrave à
l'exercice des fonctions du délégué du personnel,
l'employeur qui met obstacle à l'affichage de communication, cass. Crim.
08 mai 1968 : D. 1968, 563, Note J.M. VERDIER.
* 294 _ V.
Bernard TEYSSIE op.cit. p.103.
* 295 _
Cf. Léon NOAH MANGA, op.cit. p.124.
* 296 _
Cass. Soc. 02 février 1972 : Bull. civ. V. p.82, n° 87.
* 297 _
Cf. Paul Gérard POUGOUE, Code du travail Camerounais annoté (sous
la direction de...), op.cit. p.182.
* 298 _ V.
Mémento pratique, Francis LEFEBVRE, Social 1988, Droit du travail,
sécurité sociale p. 882.
* 299 _
V.art 124 CT. Ce texte ne retient explicitement que la notion de crédit
d'heures ; mais ce n'est pas pour autant dire que les autres sont
inexistants ; cf. Paul Gérard POUGOUE, code du travail Camerounais
annoté p.182.
* 300 _
Cet état des choses a conduit un auteur à dire que les lois et
les codes sont faits pour les amphithéâtres, soulevant ainsi la
violation de la loi dans certaines situations.
* 301
_ Cette inactivité est la
conséquence logique de la menace permanente et des autres sanctions que
l'employeur peut les infliger, cf. TCHAKOUA J.M., op.cit.p.192.
* 302
_ Ceci est dû en raison de la
liberté de négociation des catégories professionnelles et
du salaire. Ce dernier n'est pas le plus souvent en adéquation avec le
niveau d'étude du salarié. Il s'en suit à notre sens une
exploitation de l'homme par l'homme et ce par le capital. Dans ce sens,
l'employeur est le maître et le salarié l'esclave serviteur.
* 303 _
Les délégués du personnel se livrant à de telles
pratiques reçoivent des gratifications de la part de l'employeur :
augmentation des catégories professionnelles, du salaire,
rémunération officieuse.
* 304 _ V.
notre première partie, chapitres 1 et 2.
* 305 _
Les causes de cette faiblesse peuvent être entre autres l'ignorance
desdits salariés ou la peur de s'attirer les ennuis de l'employeur.
Ainsi, beaucoup de délégué s'abstiennent de mettre en
oeuvre les mécanismes protecteurs de la loi, cf. Pr TCHAKOUA J.M.,
op.cit.p.287.
* 306
_ cf. lien
www.avocat.be, Que coûte un
avocat ? Vous n'avez pas les moyens de payer ?
* 307
_ Certaines décisions de justice en
témoignent : TGI Douala Wouri, jugement contradictoire N°306
du 10 août 2007, Aff. TELEP Français c / CAMTAINER ; TPI de
Douala NDOKOTI, jugement N° 046 / soc / 09 du 31 mars 2009, Aff. GUIFFING
MARTIN c/ Directeur général de la société INTERIMA
(Mes VIAZZI - AUBRIET & AUTRES. Respectivement dans ces deux
décisions, les délégués du personnel
concernés percevaient un salaire mensuel de 43.066 FCFA et 50.400
FCFA.
* 308
_ Cette mesure est nécessaire parce que
la phase extra judiciaire du litige opposant l'employeur à
l'employé sous le contrôle de l'inspecteur du travail du ressort
est très importante et détermine la suite du contentieux cf.
PENDA Hilaire, p.59.
* 309
_ C'est l'aide accordée par l'Etat, soit
de plein droit à raison de la nature du litige dans les cas
prévus par la loi, soit sur demande après instructions par les
commissions spécialement instituées à cet effet et en
raison de la situation pécuniaire de celui qui la sollicite, pour
permettre à une personne physique, partie à un procès ou
à un acte de juridiction gracieuse, d'obtenir le jugement ou l'acte
sollicité, ou l'exécution de ceux-ci, avec dispense de l'avance
de tout ou partie des frais qu'il devrait normalement supporter. Cf. Pr Jean
GATSI, Dictionnaire Juridique 2010 2 e éd P.U.L., p. 32.
* 310 _ Le décret
N°76 / 521 du 09 novembre 1976 autrefois applicable a été
abrégé. La loi N° 2009 /004 du 14 avril 2009 applicable de
nos jours connait de véritables innovations :
- On est passé d'un décret à une
loi ;
- Désormais la commission d'assistance judiciaire
(C.A.J) couvre presque toute la sphère judiciaire : TPI, TGI, TM,
CA, CS (art 7) ;
- L'instauration d'un délai maximum de 30 jours dans
lequel la CAJ doit se prononcer ;
- L'augmentation des membres de CAJ (de 3 à 9) au
niveau des juridictions d'instance...
* 311 _
Cf. assistance judiciaire.
* 312 _
Nous faisons allusion spécialement aux licenciements ou autres mesures
patronales atteignant ces salariés au contact quotidien avec
l'employeur.
* 313 _
cf. Supra p. 81 et s.
* 314 _
Voir supra, p. 62 et s.
* 315 _
C'est pour cette raison que la loi reconnait à l'employeur la
possibilité de suspendre provisoirement le contrat de travail du
délégué du personnel ayant commis une faute lourde. Sur ce
point, cf. supra et art 130 al 4 CT. Il en ressort donc que le
délégué du personnel n'est pas totalement à l'abri
des sanctions ; il bénéficie seulement d'une immunité
partielle.
* 316 _
Cette mesure est rappelée dans plusieurs décisions de justice
notamment TPI de NDOKOTI, jugement N°122 / SOC / 09 du 19 mai 2009, Aff.
EROUME JOSEPH c/ Société SITABAC BP 1105 Douala ; TGI du
WOURI, jugement N°309 / SOC du 10 août 2007, Aff. BOBIONGONO OMBIONO
c/Société CCC ; TGI du WOURI, jugement N°040/soc du 28
janvier 2008, Aff. BEYE Alfred c/Société GUINESS.
* 317 _
Voir. Léon NOAH MANGA p.159.
* 318
_ Nous faisons allusion au législateur
OHADA.
* 319 _A
l'heure actuelle, la version récente de cet Avant Projet d'Acte Uniforme
relatif au droit du travail (APAUDT) est celle du 24 Novembre 2006
adopté à Douala.
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