Introduction Générale
« De nos jours, le pétrole est devenu la
principale source d'énergie et l'unique dans certains
secteurs »1(*). En
effet, la production a atteint 3094 millions de tonnes en 1978. Elle est
passée à 3592 millions de tonnes en 2002, puis 3666 millions de
tonnes en 2003 et 3850 millions de tonnes en 20052(*). Le pétrole génère d'importantes
ressources financières qui ne peuvent laisser les Etats
indifférents. Aussi, le pétrole est la cause principale de
plusieurs crises politiques et économique. Le pétrole est
utilisé dans les divers secteurs (transport, électricité,
agriculture) et même pour les besoins militaires.
S'agissant de la Tunisie, le secteur pétrolier occupe
une place importante dans la relance économique et contribue à
l'alimentation du budget de l'Etat. Durant les années 70, le
développement de l'économie Tunisienne est axé
essentiellement sur le tourisme, le textile, l'agriculture et essentiellement
l'activité exportation et le secteur pétrolier. Ces derniers ont
contribué au produit intérieur brut et au budget de l'Etat et ont
apporté les devises pour le pays.
A ce niveau, il faut dire que le pétrole constitue, en
valeur, le produit d'exportation le plus important. Les premiers gisements ont
été découverts en 1964 dans la région d'EL BORMA,
dans le sud de la Tunisie. La production de pétrole est assurée
en Tunisie par sept gisements situés sur le territoire Tunisien et trois
gisements situés dans le golfe de Gabès, au large des
côtes.
Statistiquement, la Tunisie possède une réserve
en pétrole de 425 millions de tonnes et produit en moyenne 71 000
barils par jour (en 2006). Selon le ministère de l'industrie et de la
technologie, on découvre deux à trois gisements par an. Ainsi de
nouveaux gisements pétroliers ont été découverts
récemment (Adam, Hawa, Nour) dans le sud du pays. Ils permettent de
compenser le déclin naturel des
gisements « historiques » d'EL BORMA et d'ASHTART. Ce
gisement est le seul à avoir une réserve prouvée de plus
de cent millions de barils qui assuraient presque 75 % de la production
nationale, mais reste insuffisante pour satisfaire la demande croissante(
90 000 barils par jour)3(*).
Les réserves en gaz naturel sont estimés
à 2.8 trillions de pieds cubes dont les deux tiers sont situés en
mer. En 2002, le gaz naturel représente 41% de la consommation
d'énergie primaire de la Tunisie. La Tunisie compte cinq champs gaziers
situés en mer ou sur terre : Miskar( dans le golfe de
Gabès), principale réserve de gaz en Tunisie détenue et
exploitée par British Gaz, Elfranning, Elborma, Baguel et Zinnia qui
sont exploités par la société Tunisienne de
l'électricité et du gaz4(*).
Il faut souligner que les entreprises Tunisiennes constituent
environ 19 % du marché de l'exploration et de la production du
pays5(*). L'entreprise
Tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) gère les
réserves nationales et agit en tant que partenaire principal
représentant l'Etat dans presque toutes les activités
d'exploration et de production car elle détient plus que 50% de toutes
les concessions. Mais, ce sont les entreprises américaines qui dominent
avec 38% du marché, suivi par les entreprises européennes avec 19
%, canadiennes avec 12% et asiatiques avec 10%6(*).
Actuellement, et depuis la fin des années 90, la
situation n'est pas la même et on constate un déclin de la
production des hydrocarbures en contre partie d'une augmentation remarquable de
la consommation nationale de l'énergie liée essentiellement
à l'évolution du tissu économique. Ce déclin est
dû essentiellement à l'absence de nouveaux gisements et par le
vieillissement des anciens champs (Elborma, Ashtart). Ainsi, la Tunisie passe
d'une phase excédentaire sur le plan de la production et des revenus
importants due à l'exportation du pétrole, à une phase
déficitaire sur le plan de la production et des sommes d'argent
réservées pour l'importation de certains produits
pétroliers surtout avec l'évolution de la consommation
nationale.
Cette phase s'est aggravée avec la hausse des prix du
pétrole dans les marchés mondiaux, et son impact sur
l'économie tunisienne qui devient de plus en plus intégrée
dans l'économie mondiale. Pour cela et pour réaliser un certain
équilibre entre plusieurs facteurs tels que les ressources revenant
à l'Etat de l'activité pétrolière, et les
ressources allouées pour l'importation des produits pétroliers du
marché international, la Tunisie a choisi une stratégie du
développement du secteur pétrolier et ce en mettant en place un
cadre législatif souple et en introduisant des mesures d'incitations
visant essentiellement à alléger la charge fiscale et à
favoriser les activités de recherche, de prospection et
d'exploitation.
S'agissant de l'évolution du cadre juridique, il faut
dire que plusieurs textes ont été adoptés jusqu'à
la promulgation du code des hydrocarbures7(*). Ce code a pour objectif d'encadrer le secteur des
hydrocarbures par l'encouragement des activités de recherche, de
prospection, d'exploration et d'exploitation du pétrole.
D'une façon générale, on peut identifier
le passage de la fiscalité pétrolière par trois
phases : une première phase contractuelle,
caractérisée par sa rigidité et instabilité.
Plusieurs textes régissent le secteur des hydrocarbures durant cette
phase notamment le décret du 13 décembre 1948, le décret
du 1er janvier 1953 sur les mines et la loi n° 58-36 du 15 mars
1958. Une deuxième phase, caractérisée par l'adoption du
fameux décret-loi 85-9 du 14 septembre 1985 et les textes qui l'ont
modifié8(*). Ces
textes ont instauré une fiscalité orientée vers la
rentabilité du gisement, et qui encourage en même temps, les
activités de recherche et d'exploration pétrolière. Il est
à signaler à ce niveau, que plusieurs, ou la plupart des champs
sont soumis au décret-loi cité et les textes qui l'ont
modifié. La troisième phase est caractérisée par la
promulgation de la loi n°99-93 du 17 Aout 1999. « A partir
de la date d'entrée en vigueur de ce code, tout titre d'hydrocarbures
attribué est régi par ce code »9(*). Il est à signaler que ce
code « a introduit plusieurs mesures touchant les différents
aspects de l'activité pétrolière tels que la prospection,
la recherche, l'exploitation, le régime fiscal. Certains de ces mesures
constituent une reprise des dispositions anciennes ou résultantes d'un
amendement de dispositions en vigueur alors que d'autres constituent des
nouveautés dans le paysage économique
tunisien »10(*).
Généralement, la mise en place d'un cadre
institutionnel régissant ces activités est une priorité
absolue afin d'orienter les efforts des investisseurs . L'Etat vise cette
fiscalité comme instrument de conciliation des intérêts
(souvent divergents) des diverses parties (titulaires de permis, Etat).
Historiquement, et s'agissant de la fiscalité
pétrolière, elle concerne ici la fiscalité de l'amont
pétrolier, c'est-à-dire la fiscalité de la recherche et de
l'extraction d'hydrocarbures, en excluant l'aval, le raffinage et la
distribution qui lui sont intimement liés. « Quoi qu'il en
soit, une compagnie pétrolière, pour être autorisée
à prospecter dans un périmètre donné et à y
exploiter les réservoirs et ressources naturelles qui pourraient y
être découvertes, doit d'une manière ou d'une autre entrer
dans une relation contractuelle légale avec le propriétaire de
cette ressource naturelle »11(*).
Cette relation contractuelle, qu'il s'agisse d'une licence,
d'une concession, d'un affermage, d'un contrat de service ou de partage de
production ou de profit comprend tous les impôts, taxes et redevances,
des paiements spécifiques et de nombreuses autres conditions. On peut
considérer que c'est cet ensemble de conditions qui constitue le
régime fiscal du périmètre considéré,
même si la propriété de la ressource naturelle est purement
privée. La propriété privée des réservoirs
subsiste encore aux Etats unis d'Amérique où la
propriété privée de la terre s'étend
généralement au sous sol. A part cette exception, les
réservoirs sont très généralement un bien public.
Théoriquement, les régimes fiscaux
pétroliers peuvent être divisés en deux
catégories : la première catégorie peut être
appelée « libérale » et la
deuxième « rentière ». Pour le
régime fiscal « libéral », le taux marginal
de pression fiscale est nul, l'Etat taxe seulement les profits exceptionnels en
prenant garde à ne pas décourager le flux libre des
investissements. En ce qui concerne le régime
fiscal « rentier », il est caractérisé
par un taux de taxation marginal positif. La règlementation peut
chercher également à favoriser l'efficacité des
investissements et la productivité mais, fondamentalement, le but est de
collecter la rente la plus élevée possible. Ce régime ou
cette option « représente l'avantage de
répercuter le risque sur une tierce personne (en général
des opérateurs privé ou étrangers) qui accepteraient
d'encourir le risque de perte des investissements réalisés. La
rente pétrolière est répartie entre cette tierce personne
partie et l'Etat. La Tunisie a depuis longtemps opté pour la
deuxième alternative »12(*).
La fiscalité pétrolière est un instrument
de la politique pétrolière pour affirmer la souveraineté
de l'Etat sur les ressources de son sous sol et pour contrôler les
compagnies pétrolières opérantes sur son territoire. Cette
fiscalité pétrolière vise à assurer le maintien du
niveau de la production sinon son développement et de maximiser les
recettes pétrolières de l'Etat. Et c'est dans ce cadre que
s'inscrit notre étude de la fiscalité pétrolière en
Tunisie.
S'agissant des termes clés de ce sujet, et selon le
dictionnaire de l'Académie Française (8 ème
édition), nous définissons la fiscalité comme
étant « le système des lois relatives au fisc. Il se
dit en mauvaise part, d'une disposition à étendre, à
augmenter les droits du fisc, la perception des impôts. Il signifie aussi
façon d'exiger les droits du fisc, les impôts ». Dans
notre sujet, nous utilisons le terme fiscalité pour désigner
« les droits, taxes, impôts et redevances payés par les
entreprises pétrolières ainsi que les exonérations dont
bénéficient »13(*).
Ensuite, on entend par entreprise
pétrolière toute entreprise privée qui assure
pour « le compte de l'entreprise nationale dans le cadre du
contrat de partage de production, l'exécution et la conduite des travaux
de prospection et des activités de recherche et d'exploitation de
pétrole »14(*) selon les termes de l'article 2, paragraphe l de la
loi n°99-93 du 17 Aout 1999. En plus, il faut dire que l'entreprise
pétrolière peut être une entreprise nationale, qui
est « une entreprise contrôlée et désigné
par l'Etat Tunisien »15(*) ou une de ses filiales ou une entreprise
privée ou une entreprise publique selon les termes de l'article 8 de la
loi n°9-89 du 1er février 1989 relative aux entreprises
publiques16(*).
Il faut dire qu'on va se limiter seulement aux entreprises
« pétrolières » proprement dite
c'est-à-dire les entreprises opérantes dans le secteur
pétrolier, mais notre vision englobe parfois les entreprises
opérantes dans le domaine des hydrocarbures (gaz et pétrole)
puisque les entreprises pétrolières interviennent
généralement dans le domaine des hydrocarbures liquides et gazeux
(la fiscalité des hydrocarbures gazeux a quelques
spécificités).
Il ne faut jamais oublier le cadre général dans
lequel nous travaillons qui est le droit tunisien puisque nous nous limitons
à la fiscalité des entreprises pétrolières en
Tunisie.
Aussi et dans le même cadre nous définissons les
diverses activités pétrolières comme suit :
premièrement, l'exploration regroupe les opérations de
prospection et de recherche. On entend par prospection, l'opération qui
consiste à faire des investigations superficielles avec l'utilisation
éventuelle des méthodes géophysiques en vue de la
découverte d'indices de substances minérales
concessibles17(*).
S'agissant de la recherche, elle correspond à tout ensemble de travaux
superficiels ou profonds exécutés en vue d'établir la
continuité d'indices découverts par la prospection, d'en
étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation
industrielle18(*).
L'exploration a l'avantage de mettre en exergue les réserves tant
nationales que mondiales. Deuxièment, la production du pétrole
brut consiste en l'appréciation, le développement des forages
d'exploration et la production effective. Troisièment, le
transport « consiste à déplacer le pétrole
brut des points de production vers les points de commercialisation ou de
transformation. Pour ce faire, on utilise les tankers ou navires-citernes, soit
les pipe-lines »19(*) .
On ne va pas s'attarder à définir dans ce sujet
les activités liées à l'activité
pétrolière « en aval » essentiellement
le raffinage et la distribution. En ce qui concerne le raffinage, c'est la
transformation du pétrole brut en produit pétroliers, par le
procédé de la distillation. En ce qui concerne la distribution,
elle est définie comme étant la mise à la consommation des
produits pétroliers. L'activité de distribution intègre en
fait le stockage, le transport, les importations, les exportations et le
contrôle des produits pétroliers20(*).
A ce niveau, il faut avouer que l'intérêt de ce
sujet réside dans le fait que les ressources provenant à l'Etat
de la fiscalité pétrolière sont importantes. Aussi, il ne
faut pas nier l'importance du cadre environnemental fiscal et financier dans
l'attraction des investissements et notamment dans le secteur pétrolier
où il y a une forte concurrence, ce qui prouve le souci du
législateur à travers les modifications apportées à
la loi de 1999 pour avoir plus de souplesse et plus d'incitations aux
sociétés du secteur des hydrocarbures. En effet, cette
fiscalité des entreprises pétrolières aura des impacts sur
la maximisation de l'effort d'exploration et de production et qui ne va pas en
parallèle avec l'objectif de maximisation des recettes fiscales
pétrolières.
La fiscalité pétrolière est un instrument
de « réconciliation des intérêts des
compagnies pétrolières visant la maximisation de leurs
bénéfices après impôts et ceux de
l'Etat »21(*).
La fiscalité ne devra pas dans tous les cas affecter le taux de la
rentabilité financière exigé et souhaité par les
investisseurs compte tenu des risques qu'ils ont encourus.
Considérée comme instrument privilégié pour l'Etat
tunisien, la fiscalité aura une grande importance pour l'alimentation
des ressources de l'Etat et pour encourager les différentes
activités pétrolières.
Devant l'intérêt aussi bien théorique que
pratique de ce sujet, il nous parait opportun de poser la problématique
de notre étude dans les termes suivants : en quoi consiste la
spécificité de la fiscalité des entreprises
pétrolières en Tunisie, et quel est son impact notamment sur
l'activité exploration- production et sur le budget de l'Etat ?
Pour tenter de répondre à cette
problématique, il est nécessaire de situer l'analyse dans une
approche bien déterminée. En effet, la fiscalité est l'une
des variables qui entrent dans le calcul des profits des entreprises
pétrolières. C'est pourquoi, les entreprises
pétrolières, et dans le choix des pays où investir
prennent en considération le régime fiscal en vigueur.
En effet, la problématique adoptée concerne une
fiscalité pétrolière spécifique, ce qui demande
l'analyse de cette spécificité à travers l'étude
de son contenu. La principale caractéristique de la fiscalité des
entreprises pétrolières en Tunisie réside dans le fait que
ces opérateurs pétroliers sont soumis à un régime
de droit commun qui s'appliquent à toutes les entreprises quelles que
soient leurs activités, et un régime fiscal spécifique au
secteur pétrolier.
En plus, la réponse à cette problématique
nécessite l'analyse des divers impacts, considérés comme
distincts. En effet, la fiscalité pétrolière aura un
impact sur l'alimentation du budget de l'Etat, et la réalisation d'une
aisance financière en cas de surplus énergétique. Aussi,
cette même fiscalité des entreprises pétrolières
vise parfois la maximisation des gisements pétroliers et l'encouragement
des activités pétrolières.
Cette spécificité de la fiscalité des
entreprises pétrolières nécessite l'analyse de
différentes taxes et impôts. Aussi, il faut tout au long de cette
étude démontrer que cette spécificité entrave le
passage d'une fiscalité pétrolière
« contractuelle, neutre » à une
fiscalité « active», qui tient compte de la
réalité de l'activité pétrolière.
Pour acheminer et résoudre cette problématique,
nous adoptons le plan suivant :
Dans une première partie, nous analysons des
spécificités de la fiscalité des entreprises
pétrolières et ce à travers l'étude du contenu de
cette fiscalité de droit commun d'une part, et celle prévue par
le code des hydrocarbures d'autre part.
Quant à la deuxième partie, elle sera
consacrée à l'étude des impacts de cette fiscalité
pétrolière, et analyser en conséquence le tiraillement de
la fiscalité des entreprises pétrolières entre la
rentabilité financière nécessaire pour le budget de l'Etat
et la rentabilité «économique » du gisement.
Première partie :
Les spécificités de la fiscalité des
entreprises pétrolières
La fiscalité pétrolière se
présente comme une multitude de textes régissant le secteur des
hydrocarbures. La fiscalité des entreprises pétrolières a
connu une évolution. En effet, avant la promulgation des lois
régissant le secteur de l'exploration et de la production
pétrolière en Tunisie, elle était régie par des
textes anciens qui datent depuis 1948. La quelle évolution a
contribué à apporter des spécificités à
cette fiscalité.
En plus, il faut dire que cette fiscalité tire ses
spécificités non pas des règles de droit commun (code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, code des droits de l'enregistrement, code de la
fiscalité locale....), mais d'un cadre spécifique, propre aux
hydrocarbures. Ce cadre est constitué aujourd'hui par le code des
hydrocarbures et ses textes d'applications.
Pour exploiter de façon optimale ses ressources
naturelles, et afin d'attirer les investissements nécessaires pour les
sociétés pétrolières, le législateur
Tunisien n'a pas adopté toute la fiscalité de droit commun pour
ces activités de recherche, d'exploitation pétrolière,
mais il a choisi de spécifier ce secteur par les règles fiscales
propres.
En effet, le législateur Tunisien, a consacré
plusieurs règles fiscales propres aux hydrocarbures, telles que la
redevance proportionnelle et l'impôt sur les bénéfices
« impôt pétrolier », ainsi que d'autres
impôts et taxes propres aux hydrocarbures.
Par rapport aux autres secteurs de l'activité
économique, le régime fiscal régissant le secteur
pétrolier est assez complexe. C'est un système dualiste puisque
à côté des dispositions de droit commun, on retrouve les
dispositions originales telles que la redevance proportionnelle à la
production et l'impôt pétrolier.
D'une façon générale, cette
spécificité de la fiscalité des entreprises
pétrolières nécessite l'analyse des idées
suivantes :
· D'abord, cette spécificité n'entrave pas
la soumission des entreprises pétrolières au régime fiscal
de droit commun (chapitre premier),
· ensuite, cette spécificité
nécessite la soumission des entreprises pétrolières au
régime fiscal spécifique aux hydrocarbures et ce à travers
la soumission de ces entreprises à la redevance proportionnelle
(chapitre 2) et à l'impôt pétrolier (chapitre 3) ,
Chapitre premier :
La soumission des entreprises
pétrolières à certaines taxes et redevances de droit
commun :
Dans le secteur pétrolier, les opérateurs sont
en principe soumis aux impôts, droits et taxes du doit commun. Les
entreprises pétrolières comme toutes les entreprises des autres
secteurs sont soumises aux impôts et des taxes dites « de
droit commun » 22(*). En effet, le titulaire d'un permis de prospection,
d'un permis de recherche et / ou une concession d'exploitation et tout
contractant et sous contractant, auxquels le titulaire fait appel, soit
directement par contrat, soit indirectement par sous contrat, sont assujettis,
à l'occasion de l'exercice de leurs activités de prospection ou
de recherche ou d'exploitation des hydrocarbures en Tunisie aux paiements des
impôts et taxes (section première) et des redevances (section
2).
Section première : les impôts et les
taxes:
A ce niveau on peut distinguer entre les impôts
liés aux lieux et matériels d'activités
pétrolières (paragraphe 2) et les impôts liés
à l'activité elle-même (paragraphe premier).
Paragraphe premier : impôts liés
à l'exercice des activités pétrolières:
Il s'agit essentiellement de la taxe sue la valeur
ajoutée, et notamment le régime suspensif en matière de
TVA (sous paragraphe premier), et les droits d'enregistrements (sous paragraphe
2)
Sous paragraphe premier : le régime
suspensif en matière de TVA :
En pratique, la taxe est utilisée couramment par le
législateur pour désigner de véritables impôts et
c'est le cas de la TVA.23(*)
Il faut dire que les sociétés
pétrolières sont soumises au paiement de toutes les taxes
indirectes supportées sur les achats et services à l'exception de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, ces
sociétés bénéficient en cette matière du
régime suspensif, et ce selon l'article 100 (G) qui
stipule « à l'exception de la taxe sur la valeur
ajoutée ». Le bénéfice de cette avantage fiscal
est lié à la satisfaction des conditions de suspension de la TVA
telles que prévues par l'article 11 du code de la TVA à
savoir :
· le rattachement de l'achat de biens et de service
à l'exploitation pétrolière, ce qui est de nature à
exclure par exemple, l'achat, la location et tous les services liés aux
voitures de tourisme.
· La production aux fournisseurs de la décision
d'achat en suspension de la TVA visée par le bureau de contrôle
compétent (cette autorisation est renouvelable annuellement).
· L'établissement d'un bon de commande en trois
exemplaire sur lequel est portée la mention
suivante : « achat en suspension de la TVA, disposition de
l'article 11 du code de la TVA, décision
n°......du..... ».
En dehors de la TVA, les entreprises
pétrolières restent soumises à toutes autres taxes
indirectes occasionnées24(*) par son activité.
Sous paragraphe 2 : les droits
d'enregistrement :
Le décret-loi n°85-9 du 14 septembre 1985 a
institué le paiement de ces droits. De même, le code des
hydrocarbures, dans l'article 1OO-a, a maintenu cette imposition. En effet,
sont enregistrés au droit fixe :
· « les conventions particulières et de
leurs annexes ainsi que les avenants, actes additionnels, accords particuliers
ou contrats de partage de production conclus dans le cadre des dites
conventions particulières..... ;
· Les marchés de fournitures, de travaux et de
services relatifs à l'ensemble des activités du titulaire
exercés dans le cadre de la convention particulière et relative
aux activités de recherches et d'exploitation
d'hydrocarbures».25(*)
Paragraphe 2 : impôts liés aux lieux
et matériels d'activités pétrolières:
On peut analyser les impôts liés aux
lieux et matériels d'activités pétrolières: D'abord
on étudie la taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou professionnel (sous paragraphe 1),
ensuite on analyse la taxe sur les immeubles bâtis (sous paragraphe 2),
et enfin les taxes relatives aux assurances des véhicules (sous
paragraphe 3).
Sous paragraphe premier : les taxes sur les
établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel «TCL » :
La soumission à la TCL est limitée aux
sociétés régies par les dispositions du code des
hydrocarbures dont elles sont redevables aux taux de 0,2 % de leur chiffre
d'affaire brut local. Toutefois, les opérations soumises aux
dispositions du décret - loi 85-9 échappent à cette
imposition. Cette exonération provient du fait que cette imposition ne
figure pas dans l'article 16 du décret - loi relatif au régime
fiscal des entreprises pétrolières.
Sous paragraphe 2 : la taxe sur les immeubles
bâtis :
Comme la TCL, la taxe sur les immeubles bâtis ne
touchent pas les entreprises pétrolières soumises au
décret - loi de 1985. Par contre le code des hydrocarbures soumet les
entreprises pétrolières à cette taxe qui touchent les
immeubles bâtis situés dans les zones relevant des
collectivités locales à l'exception des immeubles destinés
à l'exercice des activités soumises à la TCL. Il faut dire
que cette taxe est due à partir le 1er janvier de chaque
année sur les immeubles bâtis existants à cette date ainsi
que sur les immeubles nouveaux qui deviennent soumis à partir de la date
de leur réalisation ou construction. A ce niveau, il faut dire que cette
taxe est égale à 2% du prix de référence du
mètre carré couvert fixé, pour chaque catégorie
d'immeubles, multiplié par la superficie couverte. Etant signalé
que les immeubles sont classés compte tenu des superficies couvertes. En
ce qui concerne les taux, ils varient de 8%,10%,12% et 14% suivant le niveau
des services assurés par les collectivités locales.
Sous paragraphe 3 : taxes relatives
aux assurances des véhicules :
On distingue à ce niveau entre la taxe
unique sur les assurances et les taxes sur les taxes sur les transports et la
circulation des véhicules.
En ce qui concerne la taxe unique sur les
assurances, l'article 100-i) de la loi n° 99-93 du 17 août
1999, portant promulgation du code des hydrocarbures, énonce que le
titulaire d'un permis de prospection, d'un permis de recherche et/ ou d'une
cession d'exploitation est assujetti au paiement de « la taxe
unique sur les assurances »26(*). Cette taxe est due sur les contrats d'assurance sur
la base du montant des permis subis et des autres accessoires stipulées
au profit de l'assureur après déduction des montants
annulés ou restitués. Elle est liquidée au taux de 5% pour
les contrats d'assurance des risques de la navigation maritime et
aérienne et au taux de 10 % pour les contrats d'assurances couvrant
d'autres risques.
Le code des hydrocarbures a prévu
expressément cette taxe. Bien que le décret-loi n°85-9 ne le
prévoit pas, « l'administration fiscale réclame cette
imposition en se basant sur une interprétation large de l'alinéa
(e) de ce même article qui prévoit la soumission des
opérateurs aux droits, taxes et impôts à l'exception de la
taxe sur le chiffre d'affaire seulement ».27(*)
S'agissant des taxes sur les transports et la circulation des
véhicules, les entreprises exerçant dans la cadre du code des
hydrocarbures sont soumises à ces taxes, ce qui suppose que les
sociétés régies par le décret-loi n°85-9
échappent à cette imposition. Les entreprises paient à
l'Etat Tunisien, aux collectivités locales, offices,
établissements publics ou privés et aux concessionnaires des
services publics, en rémunération de l'utilisation directe ou
indirecte par lesdites entreprises, des voiries, réseaux divers et
autres composantes du domaine public ou privé conformément aux
conditions d'utilisation définies dans la convention
pétrolière.
Section 2 : les redevances et les retenues à
la source:
A ce niveau, on peut distinguer entre la redevance des
prestations douanières « RPD » (paragraphe
premier) et les retenues à la source (paragraphe 2).
Paragraphe premier : la redevance des prestations
douanières:
Cette redevance(RPD) touche les
déclarations en détail des marchandises à l'importation et
à l'exportation par l'application des taux suivants :
· 1,5 % de la valeur en douane à l'exportation sur
les huiles brutes de pétroles avec un minimum de perception de 1DT par
article de déclaration.
· 3% du montant des droits et taxes liquidés sur
toutes les déclarations en douane à l'imposition avec un minimum
de 5 DT par article de déclaration.
La redevance des prestations douanières payée
à l'occasion de l'exportation est considérée comme un
acompte sur l'impôt des bénéfices au titre de
l'année au cours de laquelle la redevance est payée ou à
défaut au titre des exercices ultérieurs au lieu de son
traitement comme charge déductible.
En plus, les redevances servies à des
personnes non établies ni domiciliées en Tunisie sont, en
principe, soumises à l'impôt sur les sociétés(ou
impôt sur le revenu) par voie de retenue à la source
libératoire aux taux de droit commun et aux taux conventionnel s'il est
plus avantageux, et ce selon l'article 45 du code l'IRPP et de l'IS.
Cette retenue à la source est opérée
conformément au décret-loi n°85-9 tel que modifié par
la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 et aux dispositions de l'article 105 du code
des hydrocarbures, les redevances payées par les titulaires de permis de
recherche ou / et d'une concession d'exploitation, à leur
société mère établie à l'étranger au
titre des études techniques et de l'assistance technique ne sont pas
soumises à l'impôt sur les sociétés et ne font pas,
en conséquence l'objet de retenue à la source.
Paragraphe 2 : les retenues à la
source :
Comme toutes les autres personnes régies par
le droit commun, les entreprises pétrolières sont soumises aux
obligations de retenue à la source. Cette dernière est
prélevé sur les paiements des honoraires, commissions,
rémunérations des activités non-commerciales, ainsi que
sur les salaires du personnel. Cependant, le personnel de nationalité
étrangère, ayant la qualité de non résident avant
son recrutement par les sociétés pétrolières et
étant affecté aux activités d'exploitation sous le
régime du décret-loi et aux activités de prospection, de
recherche et d'exploitation sous le régime du code des hydrocarbures,
peut bénéficier, aux termes de l'article 39 bis, de
l'exonération de l'IRPP et de l'IS au titre des traitements et salaires
qui lui sont versés. Ils sont soumis en contre partie, à une
contribution fiscale forfaitaire aux termes de 20 % du montant brut de sa
rémunération y compris la valeur des avantages en nature.
D'une façon générale, ces taxes sont de
faibles valeurs (par rapport à la redevance et l'impôt
pétrolier) et sont payées en contre partie d'un service rendu par
l'administration. En plus des impôts dus en vertu du droit commun, les
compagnies pétrolières sont soumises en Tunisie, aux paiements de
certaines taxes spécifiques à l'exercice des opérations de
recherche et d'exploration pétrolières.
Chapitre 2 : la redevance
proportionnelle :
Il est important de présenter la redevance
proportionnelle déjà énoncée par l'article
101.2.1et ce en analysant sa définition, l'assiette, le taux, ainsi que
le calcul et son paiement.
Section première : présentation de la
redevance proportionnelle:
Il est important de définir la redevance
proportionnelle, présenter l'assiette et le taux de la redevance.
Paragraphe premier : définition:
La redevance proportionnelle est un impôt
proportionnel à la valeur de la production des hydrocarbures d'une
concession qui revient à l'Etat qui a le droit de choisir son mode de
perception en espèce ou en nature. Cet impôt est calculé
indépendamment de résultat réalisé par le titulaire
du titre de l'exploitation de la concession. En effet son taux n'est pas
fixe, il varie selon un rapport « R »
déterminé par le rapport entre les revenus nets cumulés et
les dépenses totales cumulées relatifs à une concession
donnée.
La question se pose au niveau de la nature de cette
redevance qui peut être soit un impôt direct (puisqu'elle est
supportée par l'entreprise pétrolière et elle est variable
selon le degré de récupération des capitaux investis par
le titulaire), soit un impôt indirect. Personnellement, je vois qu'il
s'agit d'un impôt direct puisque la redevance « est
proportionnelle aux quantités d'hydrocarbures produites par le
titulaire »28(*).
Paragraphe 2 :L'assiette de la
redevance:
L'assiette de la redevance correspond soit à la
quantité produite en cas de prélèvement « en
nature, en espèce au choix de l'autorité concédante et
dans les conditions prévues par la convention
particulière »29(*). Il faut dire que les quantités
d'hydrocarbures injectées dans les gisements ou consommés pour
les besoins de l'exploitation sont exclues de l'assiette de la redevance.
Paragraphe 3 : le taux de la
redevance:
Il faut signaler que depuis l'entrée en
vigueur du décret - loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, la redevance
proportionnelle est calculée suite à des taux variables
déterminés selon le rapport « R ». En effet,
selon l'article 101.2.3, le taux de la redevance proportionnelle est
fixé comme suit :
Pour la redevance proportionnelle applicable aux hydrocarbures
liquides, le taux est fixé selon le tableau suivant :
Rapport « R »
|
Taux de la redevance
|
« R » inférieur ou
égal à 0,5
|
2
|
« R » supérieur à
0,5 et inférieur ou égal à 0,8
|
5
|
« R » supérieur à
0,8 et inférieur ou égal à 1,1
|
7
|
« R » supérieur à
1,1 et inférieur ou égal à 1,5
|
10
|
« R » supérieur à
1,5 et inférieur ou égal à 2
|
12
|
« R » supérieur à 2
et inférieur ou égal à 2,5
|
14
|
« R » supérieur à
2,5
|
15
|
Toutefois, et en cas de non participation de l'entreprise
nationale dans une concession d'exploitation, le taux de la redevance
proportionnelle de cette concession ne peut être inférieur
à 10%.
Pour la redevance proportionnelle applicable aux hydrocarbures
gazeux, le taux est fixé selon le tableau suivant :
Rapport « R »
|
Taux de la redevance
|
« R » inférieur ou
égal à 0,5
|
2%
|
« R » supérieur à
0,5 et inférieur ou égal à 0,8
|
4%
|
« R » supérieur à
0,8 et inférieur ou égal à 1,1
|
6%
|
« R » supérieur à
1,1 et inférieur ou égal à 1,5
|
8%
|
« R » supérieur à
1,5 et inférieur ou égal à 2
|
9%
|
« R » supérieur à 2
et inférieur ou égal à 2,5
|
10%
|
« R » supérieur à
2,5 et inférieur ou égale à 3
|
11%
|
« R » supérieur à 3
et inférieur ou égale à 3,5
|
13%
|
« R » supérieur à
3,5
|
15%
|
Toutefois, et en cas de non participation de l'entreprise
nationale dans une concession d'exploitation, le taux de la redevance
proportionnelle de cette concession ne peut être inférieur
à 8%.
Section 2 : Paiement de la redevance :
Avant de savoir le paiement proprement dit de la
redevance (paragraphe 2), il faut analyser le mode de calcul du rapport
« R » (paragraphe premier).
Paragraphe premier : mode du calcul du
rapport « R »:
Il est à souligner que le rapport
« R » est calculé comme suit :
« R » = Revenus nets cumulés /
dépenses totales cumulées.
A ce niveau, on peut dire que les revenus nets cumulés
découlent de la différence entre les sommes des chiffres
d'affaires ou les produits provenant de la vente des hydrocarbures de tous les
exercices antérieurs à celui de l'exercice
considéré et relatif à la concession concernée.
Les chiffres d'affaire excluent les stocks, les produits accessoires et les
gains accessoires ou exceptionnels.
En contre partie, les dépenses totales cumulées
désignent la somme des dépenses d'exploration et
d'appréciation réalisées sur le permis auxquelles
s'ajoutent les dépenses de développement et d'exploitation de la
concession concernée à l'exclusion des impôts et taxes dus
ou payés par le titulaire, des amortissements sur la concession ainsi
que les résorptions de toute nature.
Les dépenses d'exploration qu'on prend en
considération dans la détermination du
rapport « R » d'une concession sont celles
réalisées depuis la date de l'attribution de permis
jusqu'à la date de la notification de la concession concernée.
Il ne faut pas oublier que lorsque les dépenses
d'exploitation et d'appréciation réalisées sur un permis
sont prises en compte pour la détermination d'un
« R » relatif à une concession donnée, elles
ne sont plus reprises dans le calcul du rapport « R » d'une
autre concession.
En plus, si ces dépenses concernent une concession
donnée comme par exemples dépenses d'appréciation pour
l'extension d'un gisement relatif à une concession
déterminée, elles seront prises en considération dans la
détermination du rapport « R »relatif à
cette concession.
Pour les dépenses de développement et
d'exploitation à prendre en compte dans la détermination du
rapport. Pour les dépenses de développement et d'exploitation
à prendre en compte dans la détermination du
rapport « R » d'une concession, elles correspondent
à l'ensemble des dépenses engagées depuis la notification
de son développement jusqu'à la date de clôture de
l'exercice fiscal en cause.
Paragraphe 2 : paiement de la redevance
proportionnelle:
Pour l'application du rapport « R »,
le titulaire devra calculer les revenus et les dépenses cumulés
en faisant la somme entre les revenus et les dépenses cumulés
identifiés au titre des exercices antérieurs et les revenus et
dépenses prévus au titre de l'exercice d'imposition.
Dans une deuxième étape, ce dernier devra, dans
un délai n'excédant pas le 31 octobre de l'année qui
précède celle concernée par l'imposition, présenter
ce rapport aux autorités compétentes du ministère
chargé de l'industrie pour approbation. Ces dernières sont tenues
de notifier leur décision avant la fin de l'exercice
précédent celui concernée par l'imposition. Puis, il paie
la redevance proportionnelle mensuellement dans les 15 jours du mois qui suit
celui au titre duquel elle est due.
Finalement, il est tenu, au plus tard, le 31 mars de
l'année suivant celle concernée par l'imposition, de notifier aux
autorités compétentes du ministère chargé des
hydrocarbures, le rapport définitif calculé sur la base des
dépenses réellement engagés et des revenus effectivement
réalisés afin d'apporter une régularisation de la
redevance payée.
Si le rapport « R »définitif est
supérieur au rapport prévisionnel, l'Etat a le droit de
prélever, à tout moment, le reliquat de la quantité
d'hydrocarbures qui appartenant en cas où la redevance est perçue
en nature ou de percevoir, lors de dépôt de la déclaration
relative au dernier trimestre de l'exercice en cas où la redevance est
perçue en espèce. Dans les deux cas, le complément de
l'impôt sur les bénéfices est payé lors du
dépôt de la dernière déclaration trimestrielle de
l'exercice concerné par l'imposition.
Si le rapport « R » définitif est
inférieur à celui déterminé d'une manière
provisoire, le titulaire a le droit de retenir sur les quantités dues
à l'Etat celles enlevées en trop dans le cas où la
redevance est payée en nature ou de déduire l'excédent de
la redevance est payée en nature ou de déduire l'excédent
de la redevance et de l'impôt sur les bénéfices
payés de l'impôt sur les bénéfices du au titre du
trimestre qui suit celui de l'arrêt de la situation définitive. En
cas de surplus non imputé, il est reportable sur les premières
obligations futures.
Le régime fiscal applicable en cas de défaut ou
de retard de paiement de la redevance (en nature ou en espèce)
diffère selon la règlementation régissant la
société en question. En effet, sous l'empire du décret-loi
85-9, aucune sanction n'a été prévue. Par contre, sous le
régime du code des hydrocarbures, le retard dans le paiement de la
redevance est possible d'intérêts moratoires calculés au
taux du marché monétaire (TMM), majoré de 5 points.
Chapitre 3 : l'impôt sur les
bénéfices : l'impôt pétrolier :
Il est important de savoir, en plus de sa présentation,
les modalités de détermination de l'impôt
pétrolier.
Section première :
présentation de l'impôt pétrolier :
Il est essentiel d'analyser la définition de
l'impôt pétrolier (paragraphe premier), son principe de
détermination (paragraphe 2), et son taux (paragraphe 3).
Paragraphe premier : définition et
caractéristiques:
Durant la période
précédente le décret loi 85-9 du 14 septembre 1985, le
taux de l'impôt sur les bénéfices était fixé
par les conventions et les cahiers de charges conclus entre l'Etat tunisien et
les sociétés pétrolières. Ainsi, il
dépendait du pouvoir de négociation de chacune des deux parties
contractantes. L'impôt sur les bénéfices était
liquidé à des taux fixes qui ne tenaient compte ni de
l'importance de la découverte ni des dépenses qu'elle avait
engendré.
Toutefois, dans le cadre du régime fiscal
incitatif à la recherche pétrolière apporté par le
décret-loi 85-9 du 14 septembre 1985 et consacré par le code des
hydrocarbures, le taux de l'impôt sur les bénéfices varie
selon le fameux rapport « R ».
Paragraphe 2 : principe de
détermination du résultat :
L'article 107. 1 du code des hydrocarbures, énonce le
principe suivant : « le bénéfice imposable
est calculé séparément pour chaque concession
d'exploitation ». Ceci signifie que dans le cas où le
titulaire exploite plus d'une concession, le résultat fiscal est
déterminé concession par concession en l'absence de toutes les
possibilités de compensation entre les résultats
bénéficiaires et déficitaires des différentes
concessions issues du même permis.
Mais comme tout principe, il y a quelques
dérogations pour l'imposition séparée des concessions
à savoir :
· La possibilité d'imputation des dépenses
de recherches engagées sur un permis donné sur toute concession
issue de ce permis,
· La possibilité d'imputation des dépenses
de développement non encore amorties, et relatives à une
concession issue du même permis .Les dépenses amortissables
concernent même celles non encore constatés en comptabilité
à l'exclusion des pertes fiscales d'exploitation,
· La possibilité d'imputation des dépenses
de recherche réalisés dans le cadre de nouveaux engagements en
plus des engagements initiaux sur une concession issue d'un autre permis et ce
après une décision du ministre chargé des
hydrocarbures.
· La possibilité d'imputation des dépenses
de recherche engagé au titre de nouveau permis sur des concessions
issues des permis antérieurs après autorisation du ministre
chargé des hydrocarbures à la condition que le
développement de la concession issue de l'ancien permis soit
réalisé avant l'attribution de nouveau permis. Dans les deux
derniers cas, les dépenses sont imputées dans la limite de 50 %
du bénéfice imposable de la concession concernée.
Paragraphe 3 : le taux de l'impôt sur
les bénéfices :
S'agissant de ce taux, nous sommes passés d'un taux
fixe dépendant de la négociation entre les deux parties
contractantes à des taux variables en fonction du rapport
« R ». Ces taux ont été prévus par la
loi 87-9 du 6-3-1987 et par le code des hydrocarbures, ces taux sont
fixés en fonction du rapport « R » et ce comme
suit :
Pour les hydrocarbures liquides, le taux est égale
à :
Rapport « R »
|
Taux de l'impôt
|
« R » inférieur ou
égal à 1,5
|
50%
|
« R » supérieur à
1,5 et inférieur ou égal à 2
|
55%
|
« R » supérieur à 2
et inférieur ou égal à 2,5
|
60%
|
« R » supérieur à
2,5 et inférieur ou égal à 3
|
65%
|
« R » supérieur à 3
et inférieur ou égal à 3,5
|
70%
|
« R » supérieur à
3,5
|
75%
|
Pour les hydrocarbures gaziers, le taux est égale
à :
Rapport « R »
|
Taux de l'impôt
|
« R » inférieur ou
égal à 2,5
|
50%
|
« R » supérieur à
2,5 et inférieur ou égal à 3
|
55%
|
« R » supérieur à 3
et inférieur ou égal à 3,5
|
60%
|
« R » supérieur à
3,5
|
65%
|
Où cas où il s'agit d'un contrat d'association
avec l'entreprise nationale dans une concession donnée et si le
pourcentage de participation de celle-ci est égal ou supérieur
à 40 %, le taux de l'impôt sur les bénéfices est
fixé à 50%.
S'agissant des modalités de paiement, le titulaire
pourra payer par voie d'avance trimestrielle sur la base des bilans
provisoires, au plus tard, à la fin des 3 mois qui suivent la fin du
trimestre considéré, ou par voie de régularisation
définitive au plus tard 6 mois après la fin de chaque exercice
soit le 30 juin de chaque année.
Section 2: Modalités de détermination du
bénéfice imposable :
Selon l'article 107. 2 « sous réserve des
dispositions du présent code, le bénéfice imposable est
déterminé comme en matière d'impôt sur les
sociétés, conformément aux règles fixées par
le code de l'impôt sur revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés ou tout autre texte législatif qui lui
serait substitué ».30(*)
Pour cela, il est nécessaire de traiter les produits
imposables et les charges déductibles.
Paragraphe premier : les produits
imposables :
Les produits imposables sont : les produits de vente des
hydrocarbures, le stock des hydrocarbures, ainsi que les plus value de cession
d'intérêt.
Sous paragraphe
premier : Produits de vente des hydrocarbures : Pour le
calcul du bénéfice imposable, le prix de vente des hydrocarbures,
comme déjà énoncé dans le code, peut être
fixé de deux manières : soit le prix de vente normal tel
que défini par la convention particulière pour les hydrocarbures
vendus à l'exportation et dans tous les cas ce prix ne peut pas
être inférieur à celui fixé par le ministère
chargé des hydrocarbures, soit le prix de vente réel
facturé au client pour les ventes locales.
Sous paragraphe 2 : Le stock des
hydrocarbures : Comme en matière de droit commun, le stock
des hydrocarbures est évalué à son coût historique,
c'est-à-dire à son prix de revient qui correspond à son
coût de production et une part des coûts directs et indirects
pouvant être raisonnablement rattachés à la production
à savoir les amortissements, les frais généraux de
direction... .
Sous paragraphe 3 : Plus values de
cession d'intérêts : Il s'agit de la cession totale
ou partielle par un titulaire de ses droits de recherche et ou d'une concession
d'exploitation. Il faut dire que cette cession est soumise à
l'autorisation préalable du ministère chargé des
hydrocarbures, si le cessionnaire est une société autre qu'une
société affiliée. Si la société cessionnaire
est une société affiliée, la cession est libre de la
condition d'informer le ministère.
La cession partielle d'intérêt n'entraine pas une
annulation de permis de recherche ou de la concession d'exploitation. En effet,
cette cession engage le cessionnaire dans la mesure où il sera tenu,
d'une part, envers l'Etat par la convention déjà signée
par le titulaire, et d'autre part il s'engage vers le cédant par un
contrat d'association.
Encore, la cession totale entraine la continuité des
dits titres miniers et l'apparition des nouveaux titulaires ou co-titulaires
qui subsistent dans leurs droits et obligations.
Il faut dire que dans le cadre du régime
antérieur à la loi n° 99-93 du 17 / 8 / 99
relative à la promulgation du code des hydrocarbures, les plus values
réalisés sur les cessions d'intérêts étaient
soumises à l'impôt sur les bénéfices. Mais, la loi
n° 2002-23 du 14 / 02/ 2002 complétant la loi sur les
hydrocarbures, a apporté une nouveauté. En effet, au niveau du
cédant, les plus values ne sont soumises à aucune imposition dont
notamment l'impôt sur les bénéfices. Cependant, au niveau
de cessionnaire, il tirera les mêmes avantages et les mêmes
conditions que le cédant comme s'il n'avait pas eu cession et
indépendamment du prix de la transaction.
Paragraphe 2 : les charges
déductibles :
Les charges déductibles sont : les amortissements,
les frais de siège, les charges financières, les provisions pour
remise en état du site, les frais de garantie, les impôts, droits
et taxes et les réserves de réinvestissements.
Sous paragraphe premier : Les
amortissements : Les puits de développement productifs,
les équipements et les installations d'exploitation des gisements de
production, de stockage, de transport et de chargement des hydrocarbures
peuvent être amortis à des taux variant entre ceux fixés
par le droit commun et un taux maximum de 30 % par an.
Si le titulaire a opté pour des taux inférieurs,
ce dernier devra continuer à appliquer le même plan
d'amortissement durant toute la période du plan d'amortissement.
En plus, le titulaire a le choix de traiter certaines charges
soit comme des frais déductibles au cours de l'exercice au cours duquel
elles ont été engagées, soit comme des immobilisations
amortissables annuellement dans la limite de 30%, et ces amortissements
concernent :
· Les dépenses de prospection et de recherche qui
comprennent : « les dépenses relatives aux travaux
à caractère géologique, géophysique et
assimilés, les dépenses des forages de recherche imputables
à chaque gisement d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que tous les
puits non productifs ou secs, ainsi que les dépenses d'administration
générale et autres frais généraux
assimilés »31(*) ;
· Les frais de forage non compensés, qui
désignent tous les frais qui ne sont pas susceptibles d'une
réutilisation ou qui n'ont pas une valeur de récupération
au delà d'une année à partir de la date de leur mise en
service ;
· Les coûts d'abandon des puits ;
· Les coûts des forages des puits non productifs
d'hydrocarbures liquides ou gazeux commercialisables ;
· Les frais de premier établissement relatifs au
commencement des activités de recherche et d'exploitation.
Cependant et dans le but d'encourager les
activités de recherches dans les zones d'accès difficile ou
celles visant des objectifs gaziers ou des objectifs géologiques
profonds, le ministre chargé des hydrocarbures peut accorder au
titulaire du permis de recherche, le bénéfice d'une majoration de
10 à 30 % des dépenses de recherche y afférentes et ce,
aux fins de l'amortissement fiscal.
Toutefois, le bénéfice de la majoration
prévue au présent article n'est pas cumulable avec le
bénéfice des dispositions prévues à l'article 110
paragraphe 2 et 3 du présent code. Les zones d'accès difficiles
sont fixées par l'arrêté du ministre chargé des
hydrocarbures à savoir l'extrême nord du pays, le centre
nord, la Tunisie centrale, l'erg oriental, les chotts, les sebkhas et les zones
marines.
Le régime antérieur à la promulgation du
code des hydrocarbures n'a pas prévu des positions en ce qui concerne
l'amortissement à pratiquer par le cessionnaire en cas de cession
d'intérêts. A cette effet, le cessionnaire ne constatait que les
amortissements correspondant aux montants réellement investis, et ce
indépendamment de la valeur comptable nette des actifs. Mais, à
partir de la loi n° 99-93 du 17 /8 / 99 relative aux
hydrocarbures, et étant donné que le cessionnaire se substitue
soit totalement soit partiellement au cédant, il aura donc les
mêmes droits et obligations de ce dernier. Parmi ces droits, il continue
à bénéficier de l'application de l'amortissement des
biens, droits et valeurs reçus sur la base de leurs valeurs comptables
nettes avant l'opération de cession et aux mêmes taux pratiques
par le cédant, et ce indépendamment du prix de la transaction qui
peut être en dessous de la valeur comptable nette des actifs
cédés.
Sous paragraphe 2 : Les frais de
siège : Pour les frais de siège on distingue entre
les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes de
siège sont les frais de siège directement affectés
à l'établissement stable en Tunisie et qui sont
intégralement déduits pour la détermination du
résultat fiscal.
Sous paragraphe 3 : Les charges
financières : les charges d'intérêt d'emprunt
ou de crédit admises en déduction sont ceux relatives aux
investissements de développement. Le bénéfice de cette
déduction est subordonné aux deux conditions suivantes :
d'abord, le montant de l'emprunt qui ne doit pas dépasser 70 % pour
chaque investissement, ensuite l'obtention d'une autorisation du ministre
chargé des hydrocarbures après avis de la Banque Centrale de la
Tunisie. Il ressort de ce qui procède que les charges financières
relatives au financement des travaux de prospection et de recherche ne sont pas
comme déductibles, en effet, les articles 7 et 10 du code des
hydrocarbures, exigent que les entreprises qui demanderont l'obtention de
permis de prospection ou de recherche, en plus des ressources techniques, des
ressources financières propres leurs permettant de conduire leurs
travaux dans les meilleurs conditions.
Sous paragraphe 4 : Les provisions pour remise
en état du site : Après l'approbation du
ministère chargé des hydrocarbures, le titulaire d'une
concession, peut constituer en franchise de l'impôt, une provision qui
couvrira les dépenses engendrés lors de l'abandon et de la remise
en état initial du site d'exploitation. En effet, l'article 118, du code
autorise la constitution de la provision au cours des cinq (5) dernières
exercices pour un site localisé en mer et au cours des 3 derniers
exercices pour un site situé sur terre, et cette période pourra
être prolongée sur demande justifiée et après
autorisation expresse du ministère chargé des hydrocarbures.
S'agissant de son calcul, la provision déductible est
calculée par la différence entre le cumul des provisions y
compris celle de l'exercice en cours et le cumul des provisions à la fin
de l'exercice antérieur.
Il faut souligner qu'en cas où la provision
constituée est supérieure aux frais effectivement payés
pour la remise en état de sites, la provision inutilisée est
soumise à l'impôt sur les bénéfices aux taux
applicable au résultat de l'exercice de sa constitution en dispense des
pénalités prévues par la législation en
matière fiscale.
Sous paragraphe 5 : Les frais de
garantie : Selon l'article 113. 4 du code, et en cas d'annulation
de la concession et suite à son retour à l'autorité
concédante, les frais de garantie, mis à la charge du titulaire,
pour la mise en état de site, sont déductibles de
bénéfices imposables.
Sous paragraphe 6 : Les impôts, droits et
taxes : Sauf l'impôt sur les bénéfices, et la
redevance des prestations douanières sur les hydrocarbures
douanières exportés, tous les impôts, droits, redevances et
taxes sont des charges déductibles.
Sous paragraphe 7: Les réserves de
réinvestissement : Le droit Tunisien ouvre au titulaire
et au co-titulaire de constituer une réserve pour
réinvestissements destinées à la participation aux
souscriptions au capital initial des sociétés nouvellement
crées à objet agricole et / ou industriel à
l'exception des activités d'exploration et de production des
hydrocarbures. Il faut dire que cette provision est déductible dans la
limite de 20% du bénéfice imposable.
En droit commun, l'article 7 du code des
incitations aux investissements énonce que les personnes physiques ou
morales qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du
capital des entreprises exerçant l'une des activités
régies par ledit code peuvent bénéficier du
dégrèvement des revenus ou bénéfices investis dans
la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés.
Le bénéfice de l'avantage fiscal est
subordonné à la participation au capital d'une
société nouvellement constituée, ce qui est de nature
à exclure la souscription à l'augmentation du capital des
sociétés sus indiquées. Si la réserve
constituée et non réemployée au plus tard à la fin
de la cinquième année qui suit sa constitution, doit être
réintégré au résultat fiscal du cinquième
exercice suivant celui de sa constitution. De même, le code des
hydrocarbures a stipulé le même avantage tout en faisant une
distinction entre réinvestissement financier et réinvestissement
physique, et ce conformément au code d'incitations aux
investissements.
· S'agissant du réinvestissement financier, la
réserve souscrite, par le titulaire au capital initial ou lors de son
augmentation des sociétés éligibles aux avantages fiscaux
telles que prévues par la législation fiscale en vigueur et
notamment le code d'incitations aux investissements ouvre droit dès sa
constitution à une déduction dans la limite de 20 % du
bénéfice imposable.
· S'agissant du réinvestissement physique, la
réserve est constituée en vue de financer les dépenses de
recherche sur le même permis ou sur d'autres permis de recherche
détenus par le titulaire est déductible dans la limite de 20 % du
bénéfice imposable et sans dépasser 30 % du montant des
dépenses en question. A défaut de réinvestissement en
totalité ou en partie des sommes bénéficiaires de
l'avantage fiscal, en cours de l'exercice suivant celui de sa constitution, la
réserve sera soumise à l'impôt sur les
bénéfices aux taux applicable au résultat de l'exercice au
titre du quel elle est constituée majorée des
pénalités de retard.
En plus, les entreprises
pétrolières sont soumises aux taxes suivantes :la taxe
annuelle relative aux permis de recherche et la taxe annuelle relative
à la concession d'exploitation qui sont prévues par les
articles 101.1.1 et 101.1.2 du code des hydrocarbures.
Toutefois, cette fiscalité et
en dépit de sa diversification aura des impacts sur l'attraction des
investissements et sur l'évolution des activités
pétrolières.
Deuxième partie :
Impact de la fiscalité des entreprises
pétrolières
La question qui se pose est celle de savoir
comment un système fiscal aura des impacts sur deux
éléments ayant des objectifs conflictuels. D'une part, il faut
maximiser les revenus de l'Etat d'une part et la préservation des
avantages octroyés aux entreprises pétrolières qui
cherchent avant tout la rentabilité économique des gisements
d'autre part.
En effet, les sociétés pétrolières
considèrent que la fiscalité devra tenir compte des
investissements énormes que nécessitent la recherche, la
prospection et l'exploitation pétrolière. Pour ces entreprises,
la fiscalité n'est pas le seul moyen dont nous tiendrons en compte. Pour
préserver plus de flexibilité, les prélèvements
fiscaux de l'Etat doivent être liés aux facteurs de production
réelle, aux prix sur le marché et des coûts techniques.
En outre, l'Etat utilise la fiscalité comme
étant un instrument pour encourager tel ou tel secteur. L'Etat, par sa
propre législation interne, détermine les impôts dus sur
les sociétés pétrolières. Il faut avouer que le
secteur pétrolier joue un rôle primordial dans le
développement économique et social du pays, mais ceci ne doit pas
constituer un obstacle pour attirer les investisseurs du secteur
pétrolier. La rente pétrolière considérée
comme ressource importante aussi bien pour le budget de l'Etat que pour la
balance des paiements, a procuré aux pays une certaine aisance
financière. Cette dernière permet une croissance soutenue.
Toutefois, et depuis quelques années, cette rente
pétrolière a connu une baisse sensible due à la stagnation
de la production de pétrole en Tunisie.
Généralement, et pour bien cerner cet impact de
la fiscalité pétrolière, , il est nécessaire de
savoir si la fiscalité a un effet direct sur la rentabilité des
gisements et donc sur l'activité exploration - production. Encore, il
est important de savoir dans quelle mesure la fiscalité
pétrolière constitue un facteur déterminant pour
l'alimentation du budget de l'Etat et pour stabiliser les facteurs macro
économiques. D'où, il serait nécessaire de consacrer le
premier chapitre à l'étude de l'impact de la fiscalité
pétrolière sur les ressources de l'Etat, alors que le
deuxième chapitre sera réservé à l'étude de
l'impact de la fiscalité sur la rentabilité des gisements. A
travers ses deux chapitres nous allons déduire le passage d'une
fiscalité pétrolière contractuelle, neutre à une
fiscalité active encourageante l'activité
pétrolière.
Chapitre premier :
L'impact de la fiscalité pétrolière sur
les ressources de l'Etat.
L'Etat intervient par plusieurs techniques juridiques pour
alimenter ses ressources financières et couvrir ses dépenses et
selon la formule de Gaston jèze « il y a des dépenses
publiques, il faut les couvrir »32(*). Tout problème financier se ramène
à un problème de couverture de dépenses.
« L'affirmation n'a pas besoin d'être démontrée
pour les questions d'impôts et de ressources publiques en
général : par définition même, leur raison
d'être est d'assurer le règlement des dépenses de l'Etat.
La chose est aussi évidente pour les problèmes de crédit
public et d'emprunt. Le chiffre des dépenses à couvrir constitue
le budget des dépenses, tandis que les recettes correspondantes
constituent le budget des recettes. Le budget est alors considéré
comme le cadre général de toutes les opérations
financières. Le pétrole en générant des recettes
additionnelles, permet ainsi de couvrir des dépenses dont la
réalisation restait encore, jusque-là,
utopique »33(*).
Il en découle que la fiscalité
pétrolière est un outil pour se procurer de l'argent (section
première). En plus, la fiscalité pétrolière est
considérée comme un facteur déterminant ayant des
relations avec d'autres indicateurs économiques, notamment avec le
budget de l'Etat (deuxième section).
Section première : la fiscalité
pétrolière outil pour l'alimentation des ressources de
l'Etat :
L'impôt pétrolier permet à l'Etat,
en cas de découverte de réserves de pétrole, de
réaliser un « miracle pour son
économie » (paragraphe première). Le bon usage de la
fiscalité pétrolière est important, en effet, parfois,
l'afflux de devises est parfois mal utilisé, ce qui peut encourager la
corruption et les ingérences étrangères. L'effet
réel est souvent contrasté, surtout dans les pays les plus
pauvres. En outre, l'Etat simple collecteur d'impôt, est devenu une
partie prenante dans le secteur pétrolier et ce en intervenant
directement dans les permis accordés aux sociétés
pétrolières (paragraphe 02).
Paragraphe premier : la fiscalité
pétrolière source d'aisance financière :
Etant le plus gros commerce international en valeur (et en
volume), le pétrole modifie considérablement les flux des
devises. Les grands pays producteurs auront des excédents à
placer, ce qui leur donne un poids financier important. A titre d'exemple, on
peut citer le cas de la Russie qui avait une dette très lourde et ce
pays semblait à un certain moment proche de la cessation de paiements.
Mais, depuis la hausse des prix du pétrole à l'échelle
internationale, et suite à l'augmentation de sa production, ce pays a
profité des recettes fiscales, et la dette a été
pratiquement remboursée.
Il faut souligner à ce niveau que toute fluctuation du
prix du pétrole aura un impact direct sur le budget de l'Etat, le budget
des ménages. Cette fluctuation, influe en proportion variable, sur le
prix d'autres biens et services, en effet, plusieurs biens sont produits en
utilisant et en recourant du moins indirectement du pétrole.
Face au choc pétrolier et en parallèle avec
l'augmentation des prix du pétrole à l'échelle mondiale,
la facture pétrolière est devenue de plus en plus lourde pour les
pays importateurs. Ces pays devraient donc chercher à
rééquilibrer le partage de la rente pétrolière avec
les pays producteurs.
Les baisses d'impôts et les subventions ne permettent
pas d'atteindre ce but puisqu'elles ne constituent que des transferts internes.
Pire encore, elles augmentent la demande de pétrole, et en
conséquence les prix payés aux producteurs.
Il faut souligner que, contrairement à ce que pensent
certains économistes, les prélèvements exceptionnels sur
les profits des compagnies pétrolières étrangères
ne constituent non plus une meilleure solution pour faire diminuer les prix.
Leurs profits ne représentaient que 5% de la valeur de la production
pétrolière mondiale. C'est pourquoi, et pour minimiser l'ampleur
du choc pétrolier, il faut bien maitriser la consommation de
l'énergie et donc diminuer la demande du pétrole. En effet,
l'idée d'une taxation plus forte des produits pétroliers se
heurte à plusieurs obstacles, puisque la taxation des produits
pétroliers exige une coordination entre les pays consommateurs34(*).
Paragraphe 02 : les techniques juridiques pour
alimenter les ressources de l'Etat :
Les techniques juridiques « régissant
l'activité pétrolière, ont connu des changements soit au
niveau du mode d'intervention de l'Etat, soit au niveau de l'évolution
de l'imposition fiscale des revenus des sociétés
étrangères opérantes dans le secteur »35(*).
La convention de recherche relative à chaque permis,
précise le régime fiscal correspondant, et ce compte tenu des
éléments suivants :
- l'importance des capitaux nécessaires pour les
travaux d'exploration et de production,
- le caractère aléatoire des revenus,
- la fluctuation des prix du pétrole brute, due
à l'activité du marché.
A ce niveau, l'amélioration de tout régime
juridique des concessions pétrolières permet à l'Etat
d'avoir une part importante de la rente. Il faut dire que l'introduction du
régime de partage de la rente tient compte de la participation de l'Etat
dans l'activité pétrolière. Normalement, « le
régime fiscal est établi avant qu'aucune des parties connaisse
l'état de la nature »36(*). Dans ce cas, le problème de l'Etat est de
s'accaparer « la plus grande partie possible de la rente, sans
causer de distorsion et tout en préservant l'incitation de la firme
à faire de l'investissement initial
nécessaire »37(*).
« La relation entre l'autorité
concédante et les investisseurs a connu des
changements »38(*), ce qui a donné lieu à
l'émergence de plusieurs types d'accords pétroliers à
savoir :
Sous paragraphe premier : la concession :
La concession est « un arrangement par lequel
la compagnie pétrolière reçoit un droit, auprès de
l'autorité concédante »39(*), en échange du paiement de tous les
coûts et taxes spécifiques, d'explorer le pétrole et au cas
où la production démarre, de produire et de commercialiser le
pétrole. Le plus souvent, il est concédé à la
compagnie pétrolière d'exporter le pétrole brute tout en
respectant l'obligation d'écouler une proportion de cette production sur
le marché local. Ce type d'accord aura comme conséquence le
minimum d'implication dans la gestion des opérations
pétrolières.
Sous paragraphe 2 : le contrat
d'association :
Depuis les années 70, l'Etat voulait participer
directement ou indirectement par l'intermédiaire de sa principale
compagnie pétrolière nationale (l'entreprise tunisienne
d'activités pétrolières) dans l'exploitation des
concessions en prenant conscience de l'importance de l'enjeu pétrolier.
Dans toutes les exploitations, l'ETAP a le droit à une option de
participation à un taux déterminé par elle-même dans
la limite du taux maximum convenu dans les conventions
pétrolières.
Généralement, l'ETAP participe en association
avec les opérateurs étrangers, à l'exploitation et la
production d'hydrocarbures en Tunisie. Outre la commercialisation de sa
production propre, il faut dire que l'ETAP commercialise pour le compte de
l'Etat Tunisien du pétrole brut, en gaz naturel, des huiles de base. En
2002, le chiffre d'affaire de l'ETAP, établissement public à
caractère non administratif, s'est élevé à 290
millions de dinars. L'ETAP jouit d'une excellente santé
financière alimenté par son importante capacité de
génération de cash-flows. Les schémas de financement des
investissements de l'ETAP sont établis conformément aux
instructions qu'elle reçoit dans ce sens du ministère des
finances pour tenir en compte les considérations macro-
économiques.
Sous paragraphe 3 : le contrat de
partage :
Le contrat de partage est « un contrat de
service conclu, après l'approbation de l'autorité
concédante, entre la société nationale en sa
qualité de titulaire et à la quelle est attribué aussi
bien le permis de recherche que la concession d'exploitation, et un
entrepreneur faisant preuve qu'il possède des ressources
financières et l'expérience technique
nécessaires »40(*).
Dans le contrat de partage, l'entrepreneur prend en charge le
financement à ses risques de l'intégralité des travaux
d'exploration, d'appréciation, de développement et
d'exploitation. Il conduit ces travaux pour le compte et sous le contrôle
du titulaire. En cas de production d'hydrocarbures, le titulaire remettra
à l'entrepreneur un pourcentage de la production en vue du remboursement
des dépenses effectuées dans le cadre du contrat et un
pourcentage convenu du reste de la production à titre de
rémunération.
Il existe un troisième type de contrat
appelé « contrat de service » à risque,
dont la société pétrolière agit en tant
qu'opérateur pour le comte d'un Etat ou d'une entreprise nationale. Ce
dernier assume la totalité du risque financier de
l'exploration-production.
Section 2 : la fiscalité
pétrolière et le budget de l'Etat :
La fiscalité pétrolière en tant que
ressource financière pour l'Etat a un impact important sur le budget de
l'Etat (paragraphe premier), ceci permettre de tirer les
caractéristiques de cette fiscalité pétrolière en
tant que source financière (paragraphe 2).
Paragraphe premier : les recettes fiscales
pétrolières :
Il faut souligner que les recettes fiscales ont
progressé de 12,4 % en 2007 par rapport à 7,2% en 2006, pour
atteindre 9.518 MDT. Nous déduisons à ce niveau que cette
évolution peut être expliquée à la progression de
l'activité économique, et surtout l'accroissement des
impôts sur les sociétés pétrolières qui ont
augmenté de 62,5% suite entre autres, à la hausse des prix des
carburants. Hors fiscalité pétrolière, les recettes
fiscales se sont accrues de 8,9 % contre 6,4 % en 2006.41(*)
En effet, et « suite à l'accroissement
de la production nationale du pétrole et à la suite de la
flambée des prix de ce produit (moyenne de 75,52 dollar le baril en 2007
contre 65,14 dollar en 2006), l'impôt sur les sociétés
pétrolières s'est accru, représentant 9,4% du total de la
fiscalité en 2007 contre 6,5 une année auparavant42(*).
En plus, le pétrole occupe une place
importante même dans les recettes « non fiscales ».
En effet, les recettes fiscales, sont estimées à environ 1.926
MDT en 2007 et elles ont été générées
notamment par les rubriques suivantes:
- 789 MDT au titre des excédents et des recouvrements
des prêts ;
- 391 MDT au titre des privatisations,
- 280 MDT au titre des revenus pétroliers et de la
redevance des gazoducs : revenus pétroliers (127 MDT contre 120 MDT
en 2006) et redevance - gaz (153 MDT contre 169 MDT). Cette régression
de la redevance s'explique (16 MDT) par :
· La diminution du volume du gaz naturel algérien
transitant par la Tunisie (23,3 milliards m3 en 2006) qui s'est
répercuté sur la part revenant à l'Etat Tunisien.
· La baisse du taux de change du dollar américain
qui est revenu de 1,330 à 1,270 dinars, au moment où les prix du
gaz ont augmenté sur le marché international43(*) (279 dollars / TEP en
2007 contre 271 dollars / TEP en 2006).
Paragraphe 2 : les caractéristiques de la
fiscalité pétrolière:
Cette fiscalité pétrolière permettra de
se procurer des ressources financières. Pour les contrats d'association,
le régime fiscal se manifeste à travers le paiement de la
redevance et elle varie entre 2% à 15 % en fonction du rapport R tel que
prévue par l'article 101.2.4 du code des hydrocarbures, et le paiement
de l'impôt pétrolier entre 50% et 75 % de l'impôt sur les
bénéfices pour les hydrocarbures liquides et entre 50% et 65%
pour les hydrocarbures gazeux44(*).
Il faut dire que le régime fiscal des
entreprises pétrolières en Tunisie, a connu une évolution
remarquable. Cette évolution se caractérise par le passage d'une
fiscalité « contractuelle » vers « un
régime se basant à la fois sur les dispositions contractuelles et
sur un cadre juridique global »45(*). Aussi, ces entreprises pétrolières
auront un régime privilégié.
D'une façon générale, on peut identifier
le passage de la fiscalité pétrolière par trois
phases : une première phase contractuelle, une deuxième
phase marquée par le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985
ainsi que d'autres textes qui l'ont modifié et complété,
et enfin une troisième phase marqué par la promulgation du code
des hydrocarbures.
Durant la première phase contractuelle, l'aspect
contractuel est le plus dominant. Le cadre conventionnel consistait en une
convention et un cahier de charges signés par l'Etat Tunisien et la
compagnie pétrolière. Ce cadre conventionnel reste
l'élément le plus important de la réglementation
pétrolière en Tunisie. En effet, et puisque les rares textes
réglementaires posent les principes généraux de la
conduite des travaux de recherche et d'exploration, la
convention « va encore plus loin et définit en
détail les droits et obligations mis à la charge de chacune des
parties considérant les circonstances et données propres au
permis en question ».46(*)
Etant par essence un contrat, la convention met à la
charge de chacune des parties contractantes un ensemble d'obligations.
D'après les textes en vigueur à cette époque (convention,
cahiers des charges), la redevance et l'impôt sur les
bénéfices étaient liquidés à des taux fixes
qui n'ont pas tenu compte ni de l'importance des découvertes, ni des
dépenses que la société pétrolière ont
investi. Dans ce système caractérisé par sa
rigidité, le titulaire d'un permis se trouvait passif et n'augmentait
pas les dépenses de prospection puisqu'elles n'ont pas d'influence sur
l'impôt payé par ladite société. De ce fait, les
quantités produites peuvent ne pas couvrir les charges et les
dépenses de l'investisseur après le paiement de l'impôt.
Avec le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985,
le souci du législateur était de faciliter l'octroi et la gestion
des titres miniers, en effet ce décret a crée un régime
fiscal approprié pour le développement des petits gisements ainsi
que l'introduction du régime de partage de production à
côté du régime concessionnaire classique.
Le souci de ce décret-loi était entre autres,
l'encouragement de la recherche pétrolière qui nécessitait
l'assouplissement du système fiscal par l'abandon des tarifs issus des
négociations et leur remplacement par des tarifs légaux tenant
compte de l'importance de la découverte et de l'effort de
l'investissement du titulaire du permis.
En effet ce nouveau régime a introduit une nouvelle
méthode pour le calcul des taux de la redevance et de l'impôt sur
les bénéfices et qui varient selon le rapport
« R ». ce système, à travers ce rapport
« R », permet d'atténuer le taux des
prélèvements dés lors que les revenus bruts de la
concession sont réduits par rapport aux dépenses
nécessités par la recherche, le développement et
l'exploitation. Le législateur a introduit la notion économique
dans l'activité pétrolière depuis 1985. Le taux de la
redevance n'est plus lié à la quantité produite mais
à la rentabilité du gisement.
Chapitre 2 :
L'impact de la fiscalité pétrolière sur
la rentabilité des gisements :
La fiscalité pétrolière est
constituée des textes régissant le secteur des hydrocarbures.
L'Etat et les compagnies pétrolières opérantes en Tunisie,
sont devant deux intérêts divergents :
- D'une part, l'Etat Tunisien veut attirer le maximum
d'opérateurs étrangers qui s'intéressent à investir
en Tunisie dans le secteur des hydrocarbures,
- D'autre part, les sociétés
pétrolières étrangères veulent maximiser la
rentabilité de leurs investissements. Sinon, elles ne prennent pas le
risque d'explorer sur le sol Tunisien.
Il faut souligner à ce niveau que plusieurs
systèmes fiscales échouent et n'arrivent pas à atteindre
leurs objectifs « parce que le pétrole est laissé
en attente à cause des charges fiscales, en particulier relatives aux
gisements marginaux »47(*).
La question qui se pose à ce niveau est de savoir dans
quelle mesure la fiscalité pétrolière agit sur les
activités d'exploration et de production des hydrocarbures et dans
quelle mesure elle est orientée pour réaliser la
rentabilité des gisements pétroliers ?(section
première), en effet, il existe une relation significative entre le
développement de l'activité exploration et la fiscalité.
Mais cette fiscalité pétrolière n'est pas le seul facteur
déterminant (section 2).
Section première : la
fiscalité vise la rentabilité des gisements
pétroliers:
Il est primordial de trouver un tel système fiscal
adéquat qui permet de concilier les intérêts des parties
(l'Etat et l'entreprise pétrolière) et ce pour aménager la
fiscalité qui tiendra compte de la rentabilité du gisement.
L'analyse de cette question nécessite de savoir les
facilités accordées à tous les niveaux des
activités pétrolières (paragraphe premier) ainsi que les
encouragements de l'Etat pour promouvoir la recherche et la prospection
pétrolière (paragraphe 2).
Paragraphe premier : les encouragements visant
l'accélération des activités
pétrolières:
Les encouragements visant l'accélération des
activités pétrolières se situe à deux
niveaux : d'abord au niveau de la phase d'exploration (sous paragraphe
premier), ensuite au niveau de la production (sous paragraphe 2).
Sous paragraphe premier : Les
encouragements au niveau de la phase d'exploration ;
Généralement la phase exploration comprend tous
les travaux de prospection préliminaire, les activités
géologiques, géophysiques et de forage ainsi que les essais de
production.
Il est nécessaire d'encourager les activités de
recherche et de prospection pour que les sociétés
pétrolières notamment étrangères investissent dans
ce domaine. Il faut savoir que, comme la plupart des pays « les
gisements d'hydrocarbures situés dans le sous - sol de l'ensemble du
territoire national et dans les espaces maritimes tunisiens font partie de
plein droit, en tant que richesse nationales, du domaine public de l'Etat
Tunisien »48(*).
En effet la relance de l'exploration constitue un objectif
permanent de la politique énergétique en Tunisie. Et c'est dans
ce cadre que les autorités publics ont pris, durant ces dernières
années, des mesures d'encouragement et ce afin d'assouplir les
conditions fiscales, d'alléger les procédures d'octroi et de
renouvellement des permis et de favoriser l'exploration. Ceci a
été concrétisé par la promulgation de plusieurs
lois qui régissent le secteur pétrolier notamment la loi
n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et
à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des
hydrocarbures.
La promulgation de cette législation était
jugée nécessaire pour inciter encore les entreprises
pétrolières étrangères pour investir en Tunisie
dans le secteur des hydrocarbures.
La Tunisie connaissait depuis les années 90 un
épuisement des réserves en hydrocarbures, de l'augmentation des
coûts d'exploration et de production ainsi que l'augmentation de la
demande nationale.
C'est pourquoi, il est nécessaire de rendre le
régime fiscal des entreprises pétrolières plus flexible
pour permettre aux sociétés pétrolières de
continuer leurs efforts d'exploration.
La stratégie pétrolière est fondée
en Tunisie sur trois axes :
- L'amélioration de la production des gisements en
production,
- La maitrise de la demande de l'énergie,
- Le développement et l'intensification de la recherche
exploration.
Sous paragraphe 2 : Les encouragements au niveau
de la phase de la production ;
La fiscalité était imposée de la
même manière sur les différents champs sans tenir compte de
leurs importances, tout en ignorant que le développement des gisements
marginaux nécessite des coûts élevés. Il est
nécessaire pour encourager la production d'établir un
régime fiscal adéquat qui tient compte de la stratégie de
l'entreprise opérante dans le secteur pétrolier et du fait que
les découvertes sont devenues de plus en plus marginales.
En effet, vu que les cours du pétrole des champs
marginaux s'avèrent élevés, les pays comme la Tunisie
disposant des champs marginaux ont opté pour une stratégie visant
à exploiter de nouveau ces champs pour avoir du pétrole brut avec
le moindre coût.
Même si la production des champs marginaux
s'avère coûteuse et de longue durée, l'exploration ou la
prospection pétrolière sur le sol Tunisien reste certes une
solution plus efficace et pertinente que celle du recours aux ajustements des
prix si l'ont veut à long terme satisfaire nos besoins en hydrocarbures
et ne plus être dépendant des fluctuations du prix d l'or noir sur
le marché mondial.
Ces permis ne donneront pas immédiatement du
pétrole. En effet, entre les premières études sismiques et
l'exploitation, il y a généralement plusieurs années. Il
ne faut jamais oublier que l'Etat Tunisien (Etat et ETAP) ne gèrent que
les parties de la production qui leurs reviennent de droit et dans les permis
où l'ETAP aura pris part financière.
Paragraphe 2 : les encouragements de l'Etat
pour promouvoir les activités
pétrolières :
Sous paragraphe premier : un régime
privilégié :
Le régime de faveur permet l'octroi de la franchise des
droits et taxes dus à l'importation des produits, articles et
matériels de prospection, de recherche et d'exploitation des
hydrocarbures, et ce à l'exception de la redevance des prestations
douanières et de la redevance des traitement automatique de
l'information.
Sont admis au bénéfice de la franchise tout
appareil, équipement, matériel et véhicule destinés
à être utilisés effectivement pour ces activités
déjà citées, ou dans le cadre de la production
d'électricité , au sens de l'article 66,3,b du code des
hydrocarbures. Aussi, sont admis au bénéfice de la franchise des
véhicules automobiles de service, nécessaires aux
opérations de transport. Par ailleurs, le régime fiscal
privilégié ne s'appliquera pas aux biens et marchandises de la
nature de ceux qu'il sera possible de se procurer en Tunisie, de type
adéquat et de qualité comparable à un prix de revient
à l'importation desdits biens ou marchandises s'ils étaient
importés. Le bénéficiaire du régime fiscal
privilégié doit souscrire un engagement de ne pas céder,
à titre gratuit ou onéreux, les matériels de prospection,
de recherche et d'exploitation, importés sous le régime fiscal
privilégié sans autorisation préalable de la direction
générale des douanes.
En ce qui concerne le régime du personnel
étrangère, recrutées par les titulaires de permis de
prospection , de recherche, ayant la qualité de non-résident,
avant leur recrutement ou leur détachement en Tunisie, et
affectés aux activités de prospection, de recherche et
d'exploitation, peuvent bénéficier du régime de
l'importation temporaire, en franchise des droits et taxes, de leurs mobiliers
et effets personnels, ainsi que d'une voiture de tourisme par personne. Le
bénéficiaire devra souscrire un engagement de ne pas
céder, à titre onéreux ou gratuit, les effets, mobiliers
et le véhicule automobile admis en franchise des droits et taxes. La
cession de tout les éléments citée est soumise à
l'accomplissement, au préalable, des formalités de commerce
extérieur, et au paiement des droits et taxes, en vigueur à la
date de cession, calculés sur la base de la valeur desdits effets,
mobiliers et :ou du véhicule à cette même date.
Sous paragraphe 2 : la stratégie
pétrolière:
La stratégie pétrolière en Tunisie vise
à trouver des remèdes pour la situation actuelle
caractérisée par le déclin de la production et des
réserves. Les problèmes
fondamentaux « s'expliquent par :
- L'épuisement des réserves des deux principaux
champs : EL Borma et Ashtart,
- L'absence de découvertes de taille importante,
- Les difficultés empêchant le
développement des gisements marginaux dues au faible niveau des prix et
à la modicité des réserves
prouvées »49(*)
Entre 2001et 2004, près de 10 nouveaux puits de
pétrole ont été découverts dans le sud Tunisien.
Ces nouvelles découvertes assurent presque 30% de la production totale
de la Tunisie, estimée à 26 millions de barils, soit 3,4 millions
de tonnes de pétrole brute. Cependant, ces nouveaux puits ne peuvent
assurer qu'une exploitation de 20 ans, en tenant compte du rythme
d'exploitation actuel. En 2005, 14 nouveaux permis ont été
octroyés, contre 4 en moyenne par an sur 9 opérations
d'exploitation effectuées, on a découvert deux(2) puits de
pétrole. L'année 2006, a enregistré la découverte
de gaz et de pétrole sous les puits Warda, dans le sud Tunisien sur la
concession Jenin. En 2006, également et dans le bassin de
Ghadamès, situé dans le sud Tunisien, de nouveaux petits
gisements pétroliers sont entrés en production, à savoir
Dalia, Nour, Hawaï et Adam, pour une production journalière de
70 000 barils par jour. En 2007, le permis « Sud
Tozeur », qui couvre une superficie de 4380 km2 a été
octroyé à la société canadienne « Rigo
oil company limited ». Le programme de travaux de la période
initiale fixée à 4 ans, correspond au forage d'un puit
d'exploration pour un investissement estimé à 8 millions de
dollars. En 2008, la compagnie pétrolière et gazière
« circle oil » a commencé des opérations de
forage dans la région de Ras matmour situé au sud de la Tunisie.
La Tunisie possède une participation de 23% dans le permis de Ras
mamour50(*).
En huit mois , le gouvernement Tunisien a octroyé
pas moins six permis de recherche d'hydrocarbures, dont les derniers remontent
au mois d'août et septembre 2008 au profit des sociétés
britanniques « GB Petroleum PLC » et
« Cooper Energy Tunisia Bargou LTD ». Ces autorisations
figurent parmi les 44 permis de prospection d'hydrocarbures programmés
par l'Etat Tunisien entre 2007 et 2011 pour forer au moins 75 puits de
pétrole. Quinze puits devraient être forés par an et huit
permis de prospection d'hydrocarbures seront accordés chaque
année51(*).
En ce qui concerne le vieillissement des anciens champs, il
faut dire que ces nouveaux puits vont contribuer à compenser la
baisse de production de certains gisements comme d'Ashtart dans le Golfe de
Gabès, ou El Borma dans l'entrée du sud Tunisien. En effet, les
autorités Tunisiennes ont multiplié ces dernières
années l'attribution des permis de recherche d'hydrocarbures pour tenter
d'augmenter la production nationale, après l'épuisement des
principaux gisements du pays à savoir « El Borma »
et « Ashtart ». La Tunisie connait une dynamique
réelle en matière de recherche pétrolière et
gazière dans une conjoncture caractérisée par la
flambée du cours mondial des hydrocarbures.
Ainsi, quelques 45 compagnies pétrolières
nationales et étrangères opèrent en Tunisie et exploitent
50 permis de prospection, moyennant des investissements de l'ordre de 350
millions de dinars52(*).
Les autorités tunisiennes ont multiplié ces
dernières années l'attribution des permis de recherche
d'hydrocarbures pour tenter d'augmenter la production nationale après
l'épuisement des principaux gisements du pays.
Section 2 : la fiscalité
pétrolière n'est pas le seul facteur
déterminant :
La fiscalité pétrolière aura un impact
sur l'évolution du secteur pétrolier. . En effet, le prix et le
volume des investissements seront parfois des éléments
néanmoins, d'autres facteurs interviennent dans le choix des entreprises
pétrolières pour mobiliser leurs investissements. En effet, le
prix et le volume des investissements seront parfois des éléments
déterminants pour accélérer le rythme d'exploitation et de
la production pétrolière (paragraphe premier), c'est pourquoi, il
est important de savoir les manifestations de l'allègement de la
fiscalité pétrolière (paragraphe 2).
Paragraphe premier : les facteurs
déterminants du secteur pétrolier
Le prix (sous paragraphe premier) et les investissements (sous
paragraphe 2) sont les deux facteurs qui interviennent dans le choix
stratégique des compagnies pétrolières.
Sous paragraphe premier : l'impact des
investissements :
L'impôt est considéré comme un
paramètre important dans le calcul de la rentabilité d'une
activité. L'impôt aura un impact direct sur le revenu net de
l'investisseur qui espère récupérer son argent dans le
plus court délai, surtout dans le secteur pétrolier. Ce secteur
se caractérise par un risque élevé.
il est important de savoir les capacités
d'autofinancement des compagnies pétrolières. En effet, la
décision d'investir pour toutes les entreprises
pétrolières est fonction des moyens financiers dont disposent ces
entreprises compte tenu du lien étroit entre l'investissement et les
moyens financiers dont dispose l'investisseur.
Théoriquement, plus le revenu des compagnies
pétrolières augmentent, plus l'activité exploration -
production s'améliore. Il ressort que l'investissement semble
être la variable ou le facteur qui a plus de poids sur l'activité
exploration-production.
L'amélioration de la rentabilité
économique des gisements est constatée à partir du calcul
du délai de récupération qui est réduit à 3
ans. En Tunisie, des investissements de l'ordre de 1500 millions de dinars ont
été consacré, en 2007 à l'activité
exploration. Ces financements ont permis le forage de 44 puits53(*).
Les investissements d'exploration et de développement
des hydrocarbures ont été multipliés par 5, passant
de 500 MD à 2700 Md en 2008. « En 2009, du fait de la
conjoncture internationale, un fléchissement a été
enregistré mais les investissements restent néanmoins à un
niveau significatif de 1900 MD, suite à la poursuite des projets de
développement engendrant le maintien du rythme élevé des
investissements »54(*).
Etant donné que les investissements dans les
activités d'exploration, depuis l'analyse des roches mères,
jusqu'aux forages des puits d'appréciation, nécessitent des
capitaux importants. Les entreprises pétrolières ne s'engagent
dans l'activité exploration- production après avoir
effectué des séries de calculs technico-économique.
Les compagnies pétrolières, dans le choix du
pays où investir, prennent en considération le régime
fiscal en place. Pour illustrer le niveau d'investissement, le secteur de
l'énergie a fait l'objet de 60 % du total des investissements directs
étrangers (IDE) réalisés dans le pays. Plusieurs
entreprises étrangères sont actives dans le secteur y compris le
groupe autrichien OMV et le pétrolier anglo-hollandais Royal Deutsch
Shell.
Sous paragraphe 2 : l'impact des prix :
Selon certaines études, le prix et le taux de
succès sont des variables qui expliquent mieux l'activité
exploration - production mesurée par le nombre des puits
forés.
Dans le monde et aux Etats unis d'Amérique, le prix du
brut est une variable déterminante dans l'effort d'exploration. Le prix
est une variable déterminante dans la décision d'investissement
en exploration. En effet, si 'explosion des prix pétroliers contribue
à augmenter les pressions inflationnistes qui pèsent sur
l'économie Tunisienne, le prix élevé du carburant
représente un problème pour le secteur énergétique
national. Cette flambée des prix, a poussé les investisseurs de
s'orienter vers les pays producteurs de pétrole secondaires, pour
conduire une série de nouveau puits d'exploration.
Même les puits de petite taille sont importants dans le
processus de prospection pétrolière à cause des prix
internationaux qui compensent les coûts élevés
d'exploration et d'exploitation.
Encore, il faut dire que le prix du pétrole est
fixé en dollar des Etats Unis. Quand le dollar baisse, les investisseurs
et les spéculateurs ont tendance à acheter plus de
pétrole. La spéculation ne provoque pas, à elle seule, une
hausse des cours du pétrole mais elles augmentent la hausse.
D'une façon générale, il est très
difficile de dissocier la fiscalité des autres facteurs tels que le prix
et les investissements. La fiscalité aura des effets sur l'encouragement
de l'activité exploration - production.
Paragraphe 2 : l'allègement du poids de la
fiscalité pétrolière:
La législation tunisienne a voulu, à travers
plusieurs modifications du contexte juridique, alléger le poids de la
fiscalité pour inciter les investisseurs et encourager l'activité
exploration - production surtout avec l'augmentation du prix du pétrole
à l'échelle mondiale et la régression de la production
nationale et le recours aux puits déjà épuisés.
Sous paragraphe premier : l'évolution de
la législation :
Les nouvelles législations ont pour but d'encourager
les activités de cherche et d'exploration pétrolière.
Puisque plusieurs gisements pétroliers sont devenus de plus en plus non
rentables, le législateur Tunisien a introduit pour la première
fois la notion économique et ce depuis le décret de 1985.
La fiscalité pétrolière est
mesurée maintenant en Tunisie par deux principaux impôts
pétroliers : la redevance proportionnelle à la production et
l'impôt sur les bénéfices en cas de découverte. En
effet, le taux de la redevance n'est plus lié à la
quantité produite, mais aussi à la rentabilité des
gisements.
Sous paragraphe 2 : la redevance proportionnelle
tient compte de la rentabilité du gisement :
Puisque les découvertes sont de plus en plus
marginales, et puisque les coûts des travaux de prospection ainsi
d'exploitation sont élevés, la Tunisie a choisi une
stratégie d'assouplissement de son régime fiscal pour attirer les
sociétés étrangères à s'implanter en
Tunisie.
En effet, depuis le décret de 1985, le système
fiscal Tunisien a introduit la notion de partage de al rente, basée sur
la rentabilité du gisement.
Le rapport « R » est aussi
utilisé pour fixer le niveau de participation de l'Etat dans les
concessions en cas de découverte.
Tous les autres taux sont liés avec le rapport
« R ». Ces taux augmentent avec l'accroissement du rapport
« R » suite à l'amélioration de al
rentabilité des gisements.
On peut dire qu'à partir de ce système, le
partage de la rente est flexible et dépend de la rentabilité du
gisement. Ceci ressort de l'article 101-2-3 qui stipule
que : « le taux de la redevance proportionnelle est
déterminé en fonction du rapport « R » des
revenus nets cumulés aux dépenses totales cumulés de
chaque co-titulaire et relatifs respectivement à chaque concession
d'exploitation et au permis de recherche du quel elle est
issue »55(*)
Conclusion Générale
Il est claire que la question de la fiscalité
des entreprises pétrolières en général et
spécialement en Tunisie reste un sujet très intéressent,
dans la mesure où cette fiscalité apporte une somme très
importante au trésor public. En plus, cette fiscalité aura un
impact très important dans l'attraction des investissements directs
étrangers.
La fiscalité pétrolière a connu en
Tunisie une grande évolution, en effet depuis 1948 et jusqu'à nos
jours, cette fiscalité pétrolière était
passée d'une fiscalité contractuelle basée essentiellement
sur les conventions de concessions et les cahiers des charges, à une
fiscalité plutôt légale c'est-à-dire qui trouve ses
ressources dans les lois et les décrets et notamment le code des
hydrocarbures.
En plus de leur soumission aux règles de droit commun,
les entreprises pétrolières sont soumises aux règles
spécifiques aux hydrocarbures notamment l'impôt sur les
bénéfices (impôt pétrolier) et la redevance
proportionnelle, ainsi que d'autres règles spécifiques.
La réalité des entreprises
pétrolières en Tunisie, montre bien qu'il est nécessaire
d'améliorer le régime fiscal des entreprises
pétrolières pour mieux exploiter les gisements pétroliers
et avoir de plus en plus les ressources naturels notamment avec l'augmentation
du prix des énergies surtout le prix du pétrole.
Dans tous les cas, il est important de souligner que la
fiscalité pétrolière reste une problématique qui
suscite d'autres questions et d'autres domaines juridiques, financiers et
même politiques, et reste toujours une question d'actualité qui
nécessite plus d'analyse et de développement.
Bibliographie
v OUVRAGES GENERAUX :
- Ayadi. Habib, « Droit fiscal, TVA, droits de
consommation et contentieux fiscal », Publications du C. E. R. P,
Tunis, 1996.
- Essoussi. Ahmed, « Précis de
fiscalité », les Editions C. L. E, Tunis, 1998.
v OUVRAGES SPECIALISES :
- Albert Léonard Dikoume, « la
fiscalité pétrolière des Etats membres de la
CEMAC », Harmattan, Paris, 2008.
- A. Lapointe et H. Taghavi, « l'industrie des
hydrocarbures : défis d'opportunités » ,
actes du colloque, Tunis 27-29 Avril 1994 ;éditions TECHNIP .
v THESES ET MEMOIRES
1/ Thèses :
- Omri Mohamed Ali, « fiscalité
pétrolière, impact sur l'activité exploration-
production : cas de la Tunisie », Doctorat de l'institut du
droit, de la paix et du développement, 1995.
2/ Mémoires :
- BOURAS Adel, « fiscalité des
entreprises pétrolières » , mémoire du
diplôme d'études supérieures spécialisées en
droit de l'entreprise, FSJPS, 1998-1999.
- Guezzah Mhamed, « le régime fiscal
des activités de recherche et d'exploitation des
hydrocarbures », mémoire de fin d'étude en sciences
comptable, ISCAE, 2007-2008.
- TLIL Mohamed Samir, « le cadre juridique de
la recherche pétrolière en Tunisie », mémoire
présenté en vue de l'obtention du diplôme d'études
supérieures en droit de commerce international, FSJPST septembre
1991.
- TLIL Walid, « fiscalité
pétrolière prévue par le code des
hydrocarbures », mémoire de fin d'étude du
mastère spécialisé en droit fiscal, FSJPS, février
2006.
- TOUITI Zouheir, « le régime juridique
de l'investissement pétrolier en Tunisie », FDSPT 2006.
v ARTICLES
- Blaise Leenhardt, « fiscalité
pétrolière au sud du Sahara, la répartition des
rentes », numéro spécial, institut de l'énergie
et de l'environnement de la francophonie, p, 65-68.
- Denis. Babusiaux, « transformation
structurelle des entreprises pétrolières et
parapétrolières », Géologues n° 127, p,
9-14.
- Jean - pierre Favennec et Philippe
Coinchi, « les nouveaux enjeux pétroliers en
Afrique », revue Conjoncture p, 127-148.
- Tiss.M, « énergie en Tunisie, enjeux,
défis et perspectives », l'Economiste du 25 novembre au 9
décembre 2009, p, 42-43.
- ZIA Oloumi, « la règlementation
internationale des opérations pétrolières
offshore », article publié sur internet, 1997.
v RAPPORTS
- Rapport annuel de la Banque Centrale de la Tunisie 2008, p,
184.
- Rapport du ministère du développement
économique de l'innovation et de l'exportation, Montréal, CANADA,
2005.
- Travaux préparatoires de la chambre des
députés, 2008.
- Blaise Leenhardt « Rapport
thématique « Jumbo », fiscalité,
production, transparence et gestion des revenus pétroliers en Afrique
subsaharienne et en Zone franc : la chance des Africains », p,
1- 80.
- « La concurrence dans le secteur de
l'énergie en Tunisie », conférence des nations unies
sur le commerce et le développement, réunion du groupe d'experts
intergouvernemental du droit et de la commerce, Genève 17-19 juillet
2007.
v LOIS, DECRETS ET ARRETES :
1/ Lois
- Loi n°87- 9 du 6 Mars 1987, portant modification du
décret - loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des
dispositions spéciales concernant la recherche et la production des
hydrocarbures liquides te gazeux ;
- Loi n° 90-56 du 18 juin 1990 portant encouragement
à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et
gazeux.
- Loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant
promulgation du code des hydrocarbures ; telle que modifiée par la
loi n° 2002- 23 du 14 février 2002 ;la loi n° 2004- 61 du
27 juillet 2004 ; et la loi n° 2008- 15 du 18 février 2008.
2/Décrets
- Décret n° 2000-713 du 5Avril 2000, fixant la
composition et le fonctionnement de la commission consultative des
hydrocarbures ;
- Décret n° 2001- 1842 du 1er
août 2001 relatif à l'approbation de la convention type relative
aux activités de recherche et de l'exploitation des hydrocarbures.
3/ arrêtés
- Arrêté des ministres des finances et de
l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 22
décembre 2006, portant fixation du montant et des modalités de
règlement de la prime du stockage des produits pétroliers.
v Site d'internet :
- www.africamanager.com
- www.cnudst.rnu.tn
-
www.impots.finances.gov.tn
- www.iort.nat.tn
-
www.jurisitetunisie.com
-
WWW.manicore.com/documentation/formation/pétrole
- www.mémoireonline.com
- www.profiscal.com
Plan du mémoire
Introduction
générale.................................................................................................6
Première partie : les
spécificités de la fiscalité des entreprises
pétrolières..........................................................................................................................................16
Chapitre 1 : soumission des entreprises
pétrolières à certaines taxes et redevances du droit
commun................................................................................................19
Section 1 : les impôts et les
taxes..............................................................................19
Paragraphe premier : impôts liés
à l'exercice des activités
pétrolières..................................19
Paragraphe 2 : impôts liés aux lieux
et matériels d'activités
pétrolières...............................21
Section 2 : les redevances et les retenues
à la source.....................................23
Paragraphe premier : la redevance des prestations
douanières..............................................23
Paragraphe 2 : les retenues à la
source......................................................................................24
Chapitre 2 : la redevance
proportionnelle.......................................................................25
Section 1 : présentation de la redevance
proportionnelle................................25
Paragraphe premier :
définition...................................................................................................................25
Paragraphe 2 : l'assiette de la
redevance......................................................................................25
Paragraphe 3 : taux de la
redevance..............................................................................................26
Section 2 : paiement de la
redevance........................................................................27
Paragraphe premier : mode du calcul du rapport
R....................................................................27
Paragraphe 2 : paiement de la redevance
..................................................................................28
Chapitre 3 : l'impôt sur les
bénéfices : impôt
pétrolier...........................................31
Section 1 : présentation de l'impôt
pétrolier............................................................31
Paragraphe premier : définition et
caractéristiques.........................................................................31
Paragraphe 2 : principe du détermination du
résultat
...............................................................32
Paragraphe 3 : taux de l'impôt
pétrolier..........................................................................................32
Section 2 : modalités de
détermination du bénéfice
imposable....................33
Paragraphe premier : les produits
imposables.............................................................................34
Paragraphe 2 : les charges déductibles
.......................................................................................35
deuxième partie : impact de la
fiscalité des entreprises
pétrolières........................................................................................................................................40
Chapitre1 :impact de la fiscalité
pétrolière sur les ressources de l'Etat...42
Section 1 : la fiscalité
pétrolière outil pour l'alimentation des ressources de
l'Etat.................................................................................................................................................42
Paragraphe premier : la fiscalité
pétrolière source d'aisance
financière................................43
Paragraphe 2 : les techniques juridiques pour
alimenter les ressources de l'Etat...........44
Section 2 : la fiscalité
pétrolière et le budget de
l'Etat........................................47
Paragraphe premier : les recettes fiscales
pétrolières...................................................................47
Paragraphe 2 : les caractéristiques de la
fiscalité
pétrolière....................................................48
Chapitre 2 : l'impact de la fiscalité
pétrolière sur la rentabilité des
gisements..............................................................................................................................................50
Section 1 : la fiscalité vise le
rentabilité des gisements
pétroliers.................................................................................................................................................51
Paragraphe premier : les encouragements visant
l'accélération des activités
pétrolières...............................................................................................................................................................................51
Paragraphe 2 : les encouragements de l'Etat pour
promouvoir les activités
pétrolières...............................................................................................................................................................................53
Section 2 : la fiscalité
pétrolière n'est pas le seul facteur
déterminant......57
Paragraphe premier : les facteurs
déterminants du secteur
pétrolier.....................................57
Paragraphe 2 : allègement du poids de la
fiscalité pétrolière
..................................................59
Conclusion
générale....................................................................................................
62
Bibliographie....................................................................................................................
64
PLAN......................................................................................................................................
67
* 1 _ - Albert Léonard
Dikoume, « la fiscalité pétrolière des Etats
membres de la CEMAC », page 15, Harmattan 2008, paris.
* 2 _ - idem page 15.
* 3 _ - « le marché de
l'énergie en Tunisie », Rapport émis sur internet par
le ministère du développement économique, de l'innovation
et de l'exportation, Montréal, Canada, décembre 2007.
* 4 _ - idem
* 5 _ - Khalifa
Tounekti, « la concurrence dans le secteur de l'énergie
en Tunisie », conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement, réunion du groupe d'experts intergouvernemental
du droit et de la concurrence, Genève 17-19 juillet 2007.
* 6 _ - idem
* 7 _ - jort n° 67 du 20
août 1999, page 1464.
* 8 _ - il s'agit notamment de la loi
n° 87-9 du 6 Mars 1987 et la loi n° 90-56 du 18 juin 1990.
* 9 _ - Mhamed Guezzah, « le
régime fiscal des activités de recherche et d'exploitation des
hydrocarbures », page 19, mémoire de fin d'étude en
sciences comptable, ISCAE 2007-2008
* 10 _- Idem page 19.
* 11 _ - « la fiscalité
pétrolière et son évolution en ASS et dans le
monde »,in AFD Jumbo Rapport Thématique Pétrole, page
17, septembre 2004
* 12 _ -Walid Tlil,
fiscalité pétrolière prévue par le code des
hydrocarbures, page 21, mémoire de fin d'étude du mastère
spécialisé en droit fiscal, FSJPS février 2006.
* 13 _ - Dictionnaire de l'Académie
Française (8 ème édition), publié sur internet.
* 14 _ - Jort n°67, du 20 aout 1999,
page 1466.
* 15 _ - Jort n°67, du 20 aout 1999,
page 1466, article 2, paragraphe K.
* 16 _ - Jort n°9, du 7
février 1989, page 203, article 8.
* 17 _ - Albert Léonard Dikoume,
« la fiscalité pétrolière des Etats membres de
la CEMAC », page 17, Harmattan 2008, Paris.
* 18 _ - idem
* 19 _ - idem.
* 20 _ - Albert Léonard Dikoume,
« la fiscalité pétrolière des Etats membres de
la CEMAC », page 20, Harmattan 2008, Paris.
* 21 _ - Walid Tlil, fiscalité
pétrolière prévue par le code des hydrocarbures, page 22,
mémoire de fin d'étude du mastère spécialisé
en droit fiscal, FSJPS février 2006.
* 22 _ - ce terme est utilisé par
le législateur Tunisien, jort n° 67 du 20 août 1999, p
1483.
* 23 _ - cours de droit fiscal,
mastère professionnel en droit fiscal, Mme Neila Chaabène
2007-2008.
* 24 _ - ces taxes sont les impôts,
droits et taxes payés par les fournisseurs de services, biens,
équipements, matériels, produits et matières
premières ou consommables qui sont normalement compris dans le prix
d'achat. Art 100, G, JORT n° 67 du 20 août 1999, page 1483.
* 25 _ - Jort n°67, du
20 aout 1999, page 1483.
* 26 _ - Jort n°67, du 20 aout
1999, page 1483.
* 27 _ - Walid Tlil,
fiscalité pétrolière prévue par le code des
hydrocarbures, page 33, mémoire de fin d'étude du mastère
spécialisé en droit fiscal, FSJPS février 2006.
* 28 _ - JORT n° 67, page
1484, article 101.2.3.
* 29 _ - idem
* 30 _ - Jort n°67, du 20
aout 1999, page 1485.
* 31 _ - - Jort n°67, du
20 aout 1999, page 1486.
* 32 _ - JEZE (G), cours de la
science des finances et de la législation financière, Paris,
Giard, 6ème édition, 1922.
* 33 _ - Albert Léonard Dikoume,
« la fiscalité pétrolière des Etats membres de
la CEMAC », pages 40-41, Harmattan 2008, Paris.
* 34 _ - La fiscalité
pétrolière et son évolution en ASS et dans le monde, p 21,
in AFD Jumbo, Rapport Thématique Pétrole septembre 2004.
* 35 _ - Adel Bouras,
« fiscalité des entreprises
pétrolières », page 4, mémoire du diplôme
d'études supérieures spécialisées en droit de
l'entreprise, FSJPS 1998-1999.
* 36 _ - Adel Bouras,
« fiscalité des entreprises
pétrolières », page 26, mémoire du diplôme
d'études supérieures spécialisées en droit de
l'entreprise, FSJPS 1998-1999.
* 37 _ - idem, page 26.
* 38 _ - F. Abid et A.
Achour : « fiscalité et accords
pétroliers », novembre 2001.
* 39 _ - - Mhamed Guezzah,
« le régime fiscal des activités de recherche et
d'exploitation des hydrocarbures », page 8, mémoire de fin
d'étude en sciences comptable, ISCAE 2007-2008.
* 40 _ - Jort n°67, du 20
aout 1999, page 1482.
* 41 _ - Rapport de la Banque
centrale de la Tunisie 2008, page 183.
* 42 _ - idem
* 43 _ - Rapport de la Banque
centrale de la Tunisie 2008, page 184.
* 44 _ - travaux
préparatoires de la chambre des députés sur la
modification de la loi n° 99-93 du 17 août 1999.
* 45 _ - Walid Tlil,
fiscalité pétrolière prévue par le code des
hydrocarbures, page 4, mémoire de fin d'étude du mastère
spécialisé en droit fiscal, FSJPS février 2006.
* 46 _ - Med. Samir.
Tlil , « le cadre juridique de la recherche
pétrolière en Tunisie », mémoire en
diplôme d'études supérieures en droit de commerce
international, FSJPS 1991, page 25.
* 47 _ - Adel Bouras,
« fiscalité des entreprises
pétrolières », page 26, mémoire du diplôme
d'études supérieures spécialisées en droit de
l'entreprise, FSJPS 1998-1999.
* 48 _ - Jort n°67, du 20
aout 1999, page 1464.
* 49 _ - A. Lapointe et H.
Taghavi, « l'industrie des hydrocarbures : défis et
opportunités : actes du colloque », Tunis 27-29 Avril
1994, éditions TECHNIP, page 43.
* 50 _ - les nouveaux objectifs
de la prospection des hydrocarbures et les défis de développement
du secteur du gaz naturel, 11ème conférence sur
l'exploration et la production pétrolière en Tunisie, ETAP,
Gammarth 2008.
* 51 _ - les nouveaux objectifs de la
prospection des hydrocarbures et les défis de développement du
secteur du gaz naturel, 11ème conférence sur l'exploration et la
production pétrolière en Tunisie, ETAP, Gammarth 2008.
* 52 _ - idem
* 53 _ - les nouveaux objectifs
de la prospection des hydrocarbures et les défis de développement
du secteur du gaz naturel, 11ème conférence sur l'exploration et
la production pétrolière en Tunisie, ETAP, Gammarth 2008.
* 54 _ - l'ECONOMISTE, du 25
novembre au 9 décembre 2009, page 42.
* 55 _ - Jort n°67, du
20 aout 1999, page 1484.
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