Année universitaire 2008-2009
Mémoire de fin de formation pour l'obtention du
«Master of Advanced Studies in International Dispute Settlement«
Présentation Sous la
direction du
M. Cassius Jean SOSSOU BIADJA Prof. Gabrielle KAUFMANN-
KOHLER
Table des Matières
Sigles et
abréviations
ACP : Accord entre l'Union européenne et les
États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique
AMGI : Agence Multilatérale de Garantie
CCI : Chambre de Commerce Internationale à Paris
CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale
CIRDI : Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements
CLDP : Programme de Développement du Droit
Commercial
CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce
et le Développement
CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International
CPA : Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye
ERSMA : École régionale supérieure de
la Magistrature
FED : Fonds Européen de Développement
IDE : Investissements Directs Étrangers
LDIP : Loi fédérale sur le Droit International
Privé suisse
MARC : Modes Alternatifs de Règlement des Conflits
OHADA : l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africain
Introduction
1. L'arbitrage n'est plus un phénomène nouveau
pour le continent africain a-t-on déjà entendu dire1(*). Ceci étant avec
l'arbitrage du Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs à l'Investissement (CIRDI), la
présence africaine dans ce mode privé de règlement des
conflits liés à l'investissement est plus prononcée. Par
analogie à la création du CIRDI dont l'objectif est de fournir
aux potentielles parties à un contrat d'investissement international, le
forum adéquat pour la résolution des différends pouvant
naître, tout en assurant l'équilibre entre les
intérêts des investisseurs et ceux des Etats hôtes, on peut
affirmer aujourd'hui qu'avec la création de l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, les mêmes buts sont
objectivés et régionalisés à travers les
dispositifs juridiques et judiciaires mis en place par le Traité.
2. Ainsi, on peut affirmer sans crainte que l'Organisation et
à travers elle, ses instruments normatifs sur l'arbitrage et son Centre
d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, contribuent à
la facilitation de l'établissement d'un climat de confiance entre
Etats-membres de l'OHADA et les investisseurs étrangers tout comme ils
contribuent à promouvoir l'investissement dans la zone circonscrite par
le Traité.
3. Même si à la base les textes de l'arbitrage
OHADA n'ont pas été conçus pour s'appliquer à un
arbitrage d'investissement, la prise en compte de certains principes cardinaux
de l'arbitrage international témoigne de la qualité de ces
instruments législatifs comme outils de règlement des
différends du contentieux économique. Nombres d'accords
bilatéraux relatifs à l'investissement renvoient à cet
arbitrage OHADA, preuve de son adaptabilité à un arbitrage
d'investissement. Ainsi, ils offrent tout autant que les institutions mis en
place des garanties qui relèvent de l'ordre procédural et
institutionnel.
4. Enfin, la sécurisation tant prônée dans
le Traité et les instruments afférents passe
nécessairement par les garanties offertes dans la bonne application et
interprétation des textes de l'OHADA, mission confiée et
assurée par la CCJA en sa qualité de juridiction
suprême.
5. Ce sont l'ensemble de ces garanties structurelles et
procédurales du droit OHADA de l'arbitrage que nous nous proposons
d'analyser et de faire ressortir dans le cadre de cette étude.
6. Dans une première partie nous passerons en revue les
textes qui peuvent servir de fondement à l'arbitrage entre un
investisseur et un Etat dans la zone OHADA. Ensuite, dans la deuxième
partie nous analyserons la conformité du droit de l'arbitrage OHADA et
notamment le Règlement de la CCJA aux exigences de l'arbitrage
d'investissement.
Première partie : Les sources de
l'arbitrage en matière d'investissement dans la zone OHADA
7. Il s'agira pour nous d'inventorier les forces sous l'action
desquelles naissent les règles de droit régissant l'arbitrage
d'investissement dans la zone de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA). En effet, en considération de
l'extranéité du rapport entre un investisseur et son partenaire
africain (celui-ci pouvant être une entité morale publique ou un
privé), les normes applicables au règlement des différends
pouvant naitre entre eux, peuvent puiser leurs sources dans les divers
systèmes de droits étatiques ou dans des conventions
internationales, bilatérales ou multilatérales. En marge de ces
sources, les Règlements des institutions privées d'arbitrage font
autorité de sources de l'arbitrage d'investissement de l'arbitrage dans
cette zone. De façon très classique, nous aborderons les sources
de l'arbitrage d'investissement dans l'OHADA en les classifiant en sources
internationales (I) puis en sources internes (II).
Section I.- Les sources internationales
8. Ce sont les règles qui régissent l'arbitrage
international en général et celles ayant un rapport particulier
à l'arbitrage d'investissement, applicables dans l'OHADA. Ces sources
s'imposent aux opérateurs économiques africains quel que soit
leur statut juridique2(*).
Une catégorisation bipartite nous permettra de distinguer les sources
publiques non conventionnelles (A) de celles conventionnelles (B).
A.-
Les sources publiques non conventionnelles
9. Nous aborderons ici les dispositions juridiques qu'une
certaine doctrine qualifie de «Soft Law«3(*) par opposition à la
«Hard Law«. Ce sont pour la plupart les textes
élaborés soit par des organisations internationales
spécialisées des Nations-Unies telles que, la Commission des
Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) ou la Cour
Permanente d'Arbitrage de la Haye, soit par des organisations internationales
à caractère privé comme, la Chambre de Commerce
Internationale (CCI) à Paris. Le caractère non conventionnel de
ces sources résulte du fait qu'elles ne sont pas l'aboutissement de
véritables Traités internationaux ayant un caractère
contraignant, en vertu du droit international, pour les États et autres
entités habilitées à conclure des Traités. Ceci
étant, leurs usages comme source de l'arbitrage d'investissement sont
multiples ; elles peuvent être de simples recommandations
susceptibles d'être éventuellement prises en considération
soit dans la rédaction des textes normatifs régissant les
échanges commerciaux internationaux ou, soit elles sont appelées
à être intégrées dans le dispositif juridique
existant des Etats, soit elles peuvent préluder à une
procédure d'arbitrage en vertu de leur incorporation dans la convention
d'arbitrage.
10. Par souci de cohérence, nous aborderons la revue de
ces sources publiques non conventionnelles selon leur origine,
c'est-à-dire en tenant compte des organisations qui en sont les
instigatrices. Dans cette perspective, si avec l'adoption des textes de l'OHADA
la Loi type de la CNUDCI n'a plus qu'une portée purement historique, les
Règlements d'arbitrage de la CNUDCI4(*) jouent et joueront toujours un rôle non moins
négligeable dans le dispositif des normes devant régir
l'arbitrage d'investissement en Afrique et plus particulièrement dans
l'espace OHADA. Ainsi, ces instruments de la CNUDCI seront analysés dans
un premier temps (1), bien avant que les deux autres sources publiques non
conventionnelles ne retiennent notre attention eu égard au rôle
que ces sources privées sont susceptibles de jouer dans le processus de
l'arbitrage d'investissement dans l'espace OHADA. Il s'agit en l'occurrence du
règlement de la CCI et du règlement de la CPA (2).
1.- Les instruments de la CNUDCI
11. Le postulat de départ est celui d'un Traité
d'investissement bilatéral ou celui d'un contrat d'investissement
contenant une clause prévoyant le recours à l'arbitrage CNUDCI.
Dans cette hypothèse les instruments de la CNUDCI qui peuvent être
des sources à un tel arbitrage d'investissement sont de trois ordres. Il
y a d'une part la Loi-type (a) et d'autre part les deux Règlements
encore désignés sous le terme générique de
Règles de la CNUDCI (b) que nous détaillerons successivement.
a.- Loi type de la CNUDCI
12. Tout comme les Conventions et les guides
législatifs de la CNUDCI, la Loi type ou «Model Law« selon son
expression anglophone, fait partie de la panoplie des textes législatifs
de la CNUDCI qui peuvent être volontairement incorporés par les
États désireux, dans leur législation nationale.
13. C'est par une résolution de l'Assemblée
Générale des Nations-Unies n° 40-72 du 11 décembre
1985 qu'il a été recommandé à tous les Etats
procédant à des réformes de s'inspirer de la Loi type de
la CNUDCI de 19855(*). Selon
Raoul SORIEUL6(*), la Loi
type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international, adoptée en
1985, vise à aider les Etats à réformer et moderniser
leurs lois relatives à l'arbitrage, afin de tenir compte des
caractéristiques et exigences particulières de l'arbitrage
commercial international. Même si la Loi-type est prévue pour
s'appliquer en principe à l'arbitrage commercial international, rien
n'empêche qu'elle soit adaptée à toute forme d'arbitrage
comme l'a fait l'Allemagne. Il faut certes noter qu'elle est incorporée
dans la législation d'un grand nombre d'Etats développés
ou en développement.
14. Cependant, à notre connaissance aucun des Etats
OHADA n'a incorporé cette Loi-type dans la hiérarchie interne des
normes applicables à l'arbitrage interne ou international. La
raison ? Un auteur y voit le fait que, avant l'adoption des textes de
l'OHADA, la plupart des Etats de la zone OHADA qui sont francophones avaient de
la peine à couper le cordon ombilical du model de style
législatif qui les liait à la France7(*).
15. Aujourd'hui, dans l'hypothèse où certains
Etats de la zone OHADA l'auraient même incorporée dans leur
ordonnancement juridique sur l'arbitrage, l'intérêt de la Loi-type
de la CNUDCI comme source de l'arbitrage d'investissement dans la zone OHADA ne
sera plus qu'historique, dans la mesure où l'Acte Uniforme relatif au
Droit de l'Arbitrage dans l'espace OHADA vient le suppléer dans toutes
ses dispositions. Ainsi, il ne pourra plus être constaté que la
caducité de cette législation en vertu de l'application des
dispositions de l'article 35 de l'Acte Uniforme8(*). Ce texte, il convient de le souligner, vient en
appoint aux dispositions de l'article 10 du Traité OHADA, lequel
détermine la portée abrogatoire de l'Acte Uniforme sur les
dispositions normatives internes des Etats-parties. En effet, cet article
dispose que «les Actes Uniformes sont directement applicables et
obligatoires dans les Etats-parties, nonobstant toute disposition contraires de
droit interne, antérieur ou postérieure«. D'où
l'impertinence de la revue de la Loi-type comme source interne de l'arbitrage
d'investissement dans l'OHADA.
16. Cependant, comme source externe de l'arbitrage
d'investissement il serait fort contestable de ne pas reconnaître que
l'autonomie de la volonté des parties à l'arbitrage peut
pleinement justifier l'incorporation de la Loi-type dans une clause d'arbitrage
à l'exclusion de toute autre loi voire de l'Acte Uniforme par les
parties dans un arbitrage pour un investissement à l'intérieur de
l'OHADA. Ainsi, dans l'hypothèse d'un arbitrage impliquant un
investisseur étranger avec un pays membre de l'OHADA, rien a
priori ne prive les parties, en vertu du principe d'autonomie de leur
volonté, d'incorporer la Loi-type dans la clause d'arbitrage comme loi
de l'arbitrage.
b.- Les Règles de la CNUDCI
17. Il s'agit de deux textes non législatifs de la
CNUDCI qui ont vocation à être utilisés par les parties
à des contrats internationaux. Tout comme la Loi-type, le
Règlement d'arbitrage a été recommandé par une
résolution de l'Assemblée Générale des
Nations-Unies en date du 15 décembre 1975. Toujours selon Raoul
SORIEUL9(*), le
Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, adopté en 1976, offre un
ensemble détaillé de règles de procédure dont
peuvent convenir les parties pour la conduite d'une procédure arbitrale
dans le cadre de leurs relations commerciales. Le Règlement, selon lui,
est largement utilisé dans les arbitrages ad hoc aussi bien que dans les
arbitrages administrés par des institutions d'arbitrages, lesquelles
peuvent s'inspirer des «Recommandations visant à aider les
institutions d'arbitrage et autres organismes intéressés en cas
d'arbitrages régis par le Règlement d'arbitrage de la
CNUDCI« adoptées en 1982. Tout comme le Règlement
d'arbitrage, le Règlement de conciliation de la CNUDCI (1980) est
à la disposition des parties à un différend commercial,
lorsqu'elles souhaitent régler le différend à l'amiable
par la conciliation.
18. S'il est vrai que ces Règles ont été
adopté dans la perspective de leur utilisation dans l'arbitrage ad hoc
pour le règlement des conflits commerciaux internationaux10(*), les négociateurs
pendant le processus de rédaction, n'avaient ni envisagé ni
prévu leur possible utilisation dans les arbitrages d'investissements
entre Etats et investisseurs étrangers dans le cadre des traités
bilatéraux11(*).
Les tous premiers arbitrages d'investissement CNUDCI basés sur
l'existence de traités bilatéraux d'investissement n'ont
été réellement portés à la connaissance du
public qu'à partir de la moitié des années 198012(*). Ce n'est qu'à partir
de cet instant que le nombre d'arbitrage d'investissement avec les instruments
de la CNUDCI impliquant un Etat s'est développé
exponentiellement. Jusqu'en novembre 2005, deux cents dix neuf (219) demandes
d'arbitrages basés sur traité ont été connues dont
les trois quart depuis 2002. De toutes ces demandes soixante cinq (65) avaient
été arbitrés sous la bannière des règles de
la CNUDCI. Ce tableau nous donne la réalité des arbitrages
d'investissement pour lesquels les instruments de la CNUDCI ont
été d'une grande utilité.
19. Le descriptif, par Raoul SORIEUL, du rôle que jouent
les Règles de la CNUDCI (règlements d'arbitrage et de
conciliation) dans le règlement des différends internationaux est
illustratif de son importance comme source de l'arbitrage d'investissement. Il
convient d'ailleurs de souligner qu'elles sont au deuxième rang des
règles les plus utilisées dans le cadre des arbitrages entre
investisseur et État.
20. En effet, rien n'empêche que les parties à un
arbitrage d'investissement ad hoc13(*) adoptent les Règles de la CNUDCI pour
régir leur procédure. Cette faculté reconnue aux parties
résulte du caractère facultatif de ces Règlements qui ne
seront applicables que si les parties à la convention d'arbitrage s'y
sont référées expressément par écrit lui
conférant ainsi un caractère contractuel privé. La
conséquence en est que les dispositions du Règlement ne sauraient
l'emporter sur les règles impératives de la loi de
l'arbitrage.
21. La contribution du Règlement CNUDCI dans les
arbitrages d'investissement dans la zone OHADA ne peut, à ce jour,
être évaluer de façon pratique. Cependant, nombreux sont
les accords bilatéraux d'investissement entre les pays hors zone OHADA
et les Etats-membres pour lesquels il est prévu le recours à
l'arbitrage selon les dispositions du Règlement CNUDCI14(*).
22. En conclusion, il est indéniable que les
règles de la CNUDCI constituent une source incontournable de l'arbitrage
d'investissement dans la zone OHADA, et la tendance au recours à la
CNUDCI est de plus en plus croissante dans les arbitrages d'investissement du
fait de la fiabilité des instruments de cette institution et du
rôle de plus en plus croissant qu'elle joue en matière de commerce
international et de l'investissement.
2.-
Les Règlements des institutions internationales
23. Deux grandes institutions internationales feront l'objet
d'une attention particulière, dans cette partie, du fait du rôle
important qu'elles jouent en matière d'arbitrage d'investissement en
Afrique, et plus particulièrement dans l'espace OHADA. Il s'agit de la
Chambre de Commerce Internationale (CCI) de Paris et de la Cour permanente
d'arbitrage (CPA) de la Haye pour lesquelles nous analyserons les
Règlements comme source de l'arbitrage d'investissement dans la zone
OHADA.
a.- Le Règlement de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) de
Paris
24. Le même postulat de départ nous amène
à envisager le Règlement de la Chambre de Commerce Internationale
(CCI) de Paris comme source de l'arbitrage d'investissement. Il s'agit de
celui où le recours à l'arbitrage CCI est prévu soit dans
le contrat d'investissement ou soit dans un accord d'investissement. Avant de
parler du Règlement de la CCI comme source de l'arbitrage
d'investissement dans la zone OHADA, qu'il nous soit permis de dire un mot sur
l'institution en soi et ses statistiques sur l'arbitrage dans la zone OHADA.
25. Association à but lucratif constituée sous
la loi de 1901, la Chambre de Commerce Internationale a son siège
à Paris depuis 1919. En son sein, elle dispose d'une Cour Internationale
d'Arbitrage créée en 1923 et dont la réputation en
matière d'arbitrage international dépasse les frontières
parisiennes. La CCI n'a pas limité son champ de compétence
qu'à l'arbitrage commercial international mais aussi à
l'arbitrage d'investissement et autres, et ceci donc conformément
à sa vocation générale15(*). Les activités de cette Cour sont
disséminées un peu partout dans le monde à travers
l'oeuvre des `comités nationaux' qui sont des relais de la CCI dans les
régions où ils sont géographiquement implantés. En
Afrique et plus particulièrement dans l'espace OHADA, la CCI a mis sur
pied quatre `comités nationaux' qu'on retrouve notamment au Cameroun, en
Côte d'Ivoire, au Sénégal et enfin au Togo. Si les
activités de la CCI sont multiples, celles de sa Commission d'Arbitrage,
qui a créé le Règlement d'arbitrage de la CCI est, plus
spécifiquement, de s'intéresser aux questions que pose
l'arbitrage en général mais aussi de s'efforcer à la
détermination des tendances et orientations actuelles de ce mode de
règlement des conflits.
26. Du point de vue des statistiques, le poids de la
participation de l'Afrique à l'arbitrage CCI est très faible par
comparaison aux autres régions du monde. Selon les statistiques que nous
avons pu recueillir et qui concernent l'année 1998, sur 1151 parties
provenant de cent quatre (104) pays, trente (30) étaient originaires de
l'Afrique subsaharienne pour un rapport de 2,6 % des affaires traitées
par la CCI et impliquant l'Afrique subsaharienne16(*). Pourtant, les pays de la zone
OHADA étant beaucoup plus récipiendaires de capitaux
d'investissements étrangers, la tendance devrait plutôt être
à la hausse. La question s'est donc posée de savoir si c'est par
timidité, ou par crainte de l'arbitrage CCI souvent jugé trop
coûteux, ou par mauvaise connaissance de cet arbitrage que les pays OHADA
recourent très peu à l'arbitrage CCI. Pour notre part, nous
pensons que la réponse à cette question peut se trouver dans la
méconnaissance par ces Etats de ce mode de règlement des conflits
et aussi par la crainte de la soumission des différends à un
forum étranger, trop souvent jugé de partial17(*).
27. Pour revenir au Règlement de la CCI comme source de
l'arbitrage d'investissement dans l'espace de l'OHADA, il n'y a pas de doute de
voir dans certains contrats d'investissements l'insertion des clauses
d'arbitrage prévoyant le règlement selon les dispositions du
Règlement CCI. Comme tout Règlement d'arbitrage, celui de la CCI
bien que conçu pour être appliqué que dans le cadre des
arbitrages de cette institution peut se voir recevoir une application dans un
arbitrage ad hoc d'investissement dans la zone OHADA. D'où son
intérêt pour l'arbitrage d'investissement dans la zone OHADA.
28. Enfin une question pertinente dans le cadre de cette
étude ne manquera pas d'être posée et à laquelle
nous essayerons d'apporter notre modeste réponse. En effet, notre
questionnement porte sur la différence fondamentale entre le
Règlement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) et celui
de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
29. Même si nous prenons pour vrai la constatation de P.
LEBOULANGER18(*) lorsqu'il
déclarait que le Règlement d'arbitrage de la CCJA est directement
inspiré du Règlement de la CCI, la dissimilitude entre les deux
Règlements provient de deux éléments fondamentaux. D'une
part, le Règlement de la CCJA présente la particularité
d'être adopté par la juridiction suprême d'une Organisation
Internationale Régionale qu'est l'OHADA et s'applique aussi bien
à l'arbitrage interne qu'international, ce qui n'est pas le cas du
Règlement de la CCI. D'autre part, la différenciation repose sur
la nature entre les deux institutions sous les hospices desquelles chacun des
deux Règlements s'applique, nous voulons signifier la «Cour
d'Arbitrage International« de la Chambre de Commerce Internationale et la
«Cour Commune Justice et d'Arbitrage« de l'OHADA. En effet, la Cour
d'Arbitrage Internationale de la CCI- comme son nom ne l'indique pas- n'est en
aucune manière une cour, elle n'a de nom de Cour et n'assume aucune
fonction juridictionnelle. La CCJA, quant à elle, est une juridiction
qui en sus de ses attributions juridictionnelles a la double casquette
d'être aussi -tout comme la CCI- un Centre d'administration des
arbitrages conformément à son Règlement ou autres
instruments juridiques applicables. En sus, le Règlement d'Arbitrage de
la Cour Commune Justice et d'Arbitrage autorise cette Juridiction suprême
à accomplir certaines fonctions juridictionnelles en lieu et place des
juridictions étatiques. Pour ce faire il lui est donné par
exemple la compétence d'une part, d'exequaturer les sentences arbitrales
rendues par les tribunaux arbitraux ayant statué sur la base du
Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune Justice et d'Arbitrage et
d'autre part, de statuer sur le recours dit en contestation de validité
(en réalité, un recours en annulation) contre les sentences
arbitrales rendues par les tribunaux arbitraux ayant statué sur la base
du Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune Justice et d'Arbitrage.
Fonctionnalités que la Cour d'Arbitrage International de la Chambre de
Commerce Internationale n'a pas.
b.- Les Règlements de la Cour Permanente d'Arbitrage (CPA) de la
Haye
30. Deux Conventions fondent la compétence de la Cour
Permanente d'Arbitrage en tant qu'organisation spécialisée dans
le règlement des différends. Il s'agit de la Convention conclue
à La Haye en 1899 lors de la première Conférence de la
Paix de La Haye dite Convention pour le règlement pacifique des conflits
internationaux. En 1907 cette dernière a été
révisée lors de la deuxième Conférence de la Paix
de La Haye. Toutes ces deux Conventions constituent les documents de base de la
CPA encore appelés «Conventions fondatrices«.
31. La Cour Permanente d'Arbitrage est une Organisation
Intergouvernementale à qui on attribue souvent le qualificatif de
«premier mécanisme universel de règlement des
différends entre États«. L'on estime aujourd'hui qu'elle est
devenue une institution arbitrale moderne et diversifiée située
à la croisée du droit international public et du droit
international privé pour répondre aux besoins de plus en plus
pressants de la communauté internationale en matière de
règlement des différends. A ce jour, elle compte plus d'une
centaine d'États-membres. Son objectif est, entre autres, de faciliter
l'arbitrage et les autres formes de règlement des différends
entre États. D'où, il lui est attribué, à tort ou
à raison, le qualificatif d'arbitrage interétatique. Ceci
étant, les prestations que fournit cette institution, comme nous venons
de le dire, sont multiples et multiformes et s'adressent aussi bien aux
entités, qu'il s'agisse d'États, d'organes de l'État,
d'organisations internationales ou de parties privées. La
variété des affaires que traite son secrétariat confirme
de sa contribution au règlement des différends internationaux,
notamment les différends entre États en matière de
délimitation, de traités et de Droits de l'Homme, ainsi que les
différends en matière de commerce et d'investissement, y compris
les différends nés dans le cadre de traités
bilatéraux et multilatéraux d'investissement.
32. Justement parlant des instruments de la Cour comme sources
à l'arbitrage d'investissement, il est à noter la forte
propension à recourir aux Règlements de la Cour Permanente
d'Arbitrage dans les Accords bilatéraux d'investissement, comme on a pu
le constater, à la lecture des différents Accords
bilatéraux entre certains Etats-membres de l'OHADA et leur partenaire
étatique étranger19(*). A cet effet, notons qu'il est souvent
mentionné, dans les Accords en matière d'investissement
international le recours aux procédures de la Cour Permanente
d'Arbitrage de la Haye dans deux hypothèses.
33. La première est celle dans laquelle on note plus
fréquemment dans les Accords bilatéraux d'investissement20(*) le recours à
l'arbitrage de la Cour Permanente d'Arbitrage comme mode de règlement
des différends nés de cet Accord et, le concours de la Cour
Permanente d'Arbitrage de la Haye est souvent prévu dans le cadre de la
procédure d'arbitrage y conjecturée.
34. La deuxième hypothèse est celle dans
laquelle le rôle de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye dans les
procédures d'arbitrage est souvent mis en exergue en sa qualité
d'autorité de nomination. Ainsi, son concours est requis pour la
désignation d'arbitres en cas de difficulté dans la constitution
du tribunal arbitral et, comme on a pu souvent s'en convaincre, dans les
Accords bilatéraux d'investissement signés par certains Etats
membres de l'OHADA. Ces deux hypothèses de l'implication de la Cour
Permanente d'Arbitrage de la Haye dans le processus du déroulement de
l'arbitrage d'investissement se retrouvent dans les Accords signés entre
certains des Etats-membres de l'OHADA et leur partenaire hors espace OHADA.
35. D'ailleurs, la revue nominative des Etats-parties nous
révèle que, par rapport au Etats-membres de l'OHADA, seuls cinq
Etats ont la qualité d'Etats-membres. Il s'agit du Benin, du Burkina
Faso, du Cameroun, du Sénégal et du Togo.
36. Il conviendrait de noter cependant que, la Cour Permanente
d'Arbitrage de la Haye dispose d'un certain nombre de Règlements
à caractère facultatif21(*) qui lui permettent de rendre ses services de
règlement des différends le plus largement possible.
37. Les méthodes de règlement des
différends administrées par la Cour Permanente d'Arbitrage
comprennent l'arbitrage, la médiation, la conciliation, et les
commissions d'enquêtes sur les questions de fait. Les procédures
de règlement des différends peuvent être
administrées par la Cour Permanente d'Arbitrage elle même,
qu'elles soient ou non conduites en application de la Convention pour le
règlement pacifique des conflits internationaux de 1899, ou de celle de
1907, ou de n'importe quel Règlement de procédure facultatif de
la Cour Permanente d'Arbitrage, garantissant ainsi aux parties au
différend un degré maximal d'autonomie procédurale.
38. Notons enfin que, par le biais d'une Convention
d'établissement22(*), le pays d'accueil et la Cour Permanente d'Arbitrage
établissent un cadre juridique permettant aux procédures
administrées par la Cour d'être conduites dans le territoire de ce
pays d'accueil, en fonction des besoins de l'affaire concernée ;
la Cour Permanente d'Arbitrage pouvant ou non, selon le cas, disposer d'une
présence physique et permanente de la Cour d'Arbitrage sur ce
territoire.
B.- Les sources publiques conventionnelles
39. Dans l'espace OHADA deux catégories de sources
publiques conventionnelles sont dignes d'évocation comme outils pour
régir l'arbitrage international d'investissement. Il s'agit des
Traités multilatéraux à vocation universelle (1) et des
Traités multilatéraux à vocation régionale (2).
1.- Les Traités multilatéraux à vocation universelle
40. Nous évoquerons ici selon leur ordre d'importance
dans le droit de l'arbitrage d'investissement trois (3) Conventions à
vocation universelle auxquelles la quasi-totalité des pays membres de
l'OHADA sont partis. Ainsi, une place de choix sera faite à la plus
grande Convention universellement admise qui traite de façon
spécifique et exclusive des différends liés à
l'investissement (a), ensuite dans le sillage des instruments de la Banque
Mondiale comme source de l'arbitrage d'investissement, nous évoquerons
l'importance et le rôle de l'Agence Multilatérale de Garantie des
investissements (b), et enfin la Convention de New York comme source de
l'arbitrage d'investissement dans le processus de la reconnaissance et de
l'exécution des sentences arbitrales étrangères à
l'OHADA sera analysée.
a.- La Convention de Washington
41. Évidemment on ne saurait parler de l'arbitrage
d'investissement sans évoquer la Convention de Washington qui a fait
naître le Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). Créée
sous les hospices de la Banque Mondiale tout comme l'Agence
Multilatérale de Garantie des Investissements, le CIRDI a pour vocation
de promouvoir l'investissement à travers la facilitation du
règlement des litiges relatifs aux investissements entre les
gouvernements et les investisseurs étrangers. Elle est la source par
excellence du droit de l'arbitrage d'investissement. De par sa
réglementation, le Centre créé par la Convention de
Washington (CIRDI) offre des facilités pour la conciliation et
l'arbitrage des litiges entre les pays membres et les investisseurs
qualifiés comme citoyens d'autres pays membres.
42. La singularité de ce Centre relève du fait
que les recours à l'arbitrage et la conciliation du CIRDI sont
entièrement volontaires ; mais en revanche, une fois que les
parties ont consenti à la compétence du Centre aucune ne peut
unilatéralement retirer son consentement. De plus, tous les Etats
contractants au CIRDI, qu'ils soient parties ou non à un litige, se
doivent de par la Convention, de reconnaître et appliquer les sentences
arbitrales du CIRDI.
43. En plus de fournir des facilités pour la
conciliation et l'arbitrage sous la Convention du CIRDI, le Centre a mis en
place, depuis 1978, un ensemble de Règles additionnelles autorisant le
Secrétariat du CIRDI à gérer certains types de
procédures entre les Etats et les citoyens étrangers. Il s'agit
des facilités additionnelles d'arbitrage et de conciliation qui sont
aussi disponibles pour les affaires concernant un litige qui n'est pas un
litige relatif aux investissements, dans la mesure où il est lié
à une transaction qui a des caractéristiques qui le
différencie d'une transaction commerciale ordinaire. Une
troisième activité du CIRDI dans le domaine du règlement
de litiges consiste pour le Secrétaire Général du CIRDI,
d'agir en tant qu'autorité de désignation d'arbitres pour les
procédures d'arbitrage ad hoc (c'est-à-dire
non-institutionnelles). Ceci est plus courant dans le contexte d'arrangements
pour un arbitrage selon le Règlement d'arbitrage de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), qui sont
spécialement conçues pour les procédures ad hoc.
44. La caractéristique du Centre (Centre autonome
créé sous la bannière de la Banque Mondiale) et de ses
activités (règlement des litiges liés à
l'investissement) intéressent à plus d'un chef les Etats
africains, et plus précisément les Etats de l'espace OHADA, du
moment où il offre une plus value en terme de garantie judiciaire aux
investisseurs étrangers qui n'ont eu de cesse à boycotter les
juridictions étatiques africaines, pour des raisons supposées ou
avérées. C'est la raison pour laquelle il est noté une
forte adhésion des pays de l'Afrique noire en général et
ceux de l'OHADA en particulier à la Convention de Washington du 18 mars
1965.
45. L'examen nominatif des Etats-membres de l'OHADA ayant
adhéré à la Convention nous permet de constater que seuls
deux pays de cet espace ne sont pas Etats-partis à la Convention de
Washington. Il s'agit de la Guinée Equatoriale qui, à ce jour, ne
fait pas encore partie de ladite Convention. Quant à la Guinée
Bissau, deuxième pays non adhérant à la Convention de
Washington, elle est signataire de ladite Convention depuis le 4 septembre 1991
mais ne l'a pas encore ratifiée et, en conséquence le texte de la
Convention n'est pas encore entré en vigueur dans ce pays. Il en appert
que, conformément aux principes généraux du droit des
traités, cet État n'ayant pas signé la Convention, il n'y
est pas automatiquement partie. Pour qu'il soit lié conformément
au droit international, il faut qu'il accomplisse un autre acte tel qu'une
ratification ou une adhésion, et que la Convention soit entrée en
vigueur. Ce qui est loin d'être le cas à ce jour pour la
Guinée Bissau.
46. Mis à part ces deux pays retardataires de la zone
OHADA, il est à noter que les problèmes posés par les
contentieux de l'investissement international sont réglés dans
les pays membres de l'espace OHADA par le biais de l'application des
dispositions spécifiques de la Convention de Washington du 18 mars 1965
et du Règlement d'arbitrage élaboré par le Centre.
47. Pour le cas particulier de ces deux pays non encore
parties à la Convention, le constat qui se dégage est que tout
différend relatif à l'investissement pourra être
résolu selon tout autre mécanisme de règlement des
conflits liés à l'investissement à l'exclusion toutefois,
de la Convention de Washington. Ainsi, pourront être appliquées
les dispositions du Règlement d'une institution d'arbitrage (tel le
règlement CCI, le règlement CNUDCI, le règlement CCJA
etc....) ou tout simplement, la soumission au Règlement du
Mécanisme Supplémentaire d'Arbitrage et de Conciliation
prévu par le Centre. En aucune façon, ces pays étant
exclus du champ d'application ratione personae de la Convention,
conformément aux dispositions de l'article 25 (1), ils ne peuvent se
voir admettre que le Règlement du Mécanisme Supplémentaire
autorisant le Secrétariat du CIRDI à administrer les
procédures entre Etats et ressortissants d'autres Etats qui ne tombent
pas dans le champ d'application de la Convention du CIRDI.
48. Ceci étant, dans le cadre particulier de
l'investissement et de l'arbitrage qui pourrait en résulter dans
l'espace OHADA la question se pose de savoir si l'existence d'une part de la
Convention de Washington et d'autre part du droit OHADA de l'arbitrage comme
sources de l'arbitrage d'investissement ne créé pas une certaine
incompatibilité. La question autrement formulée revient à
se demander, si en matière d'investissement il est admissible que soit
soumis à l'arbitrage OHADA des différends qui tomberaient
normalement sous la compétence juridictionnelle du CIRDI en vertu des
exigences contraignantes de l'article 25 de la Convention de Washington.
49. À notre avis la question ne se pose même pas
d'autant plus que la lecture des dispositions de l'article 26 de la Convention
de Washington nous facilite la tâche quant à la réponse
à cette question. En effet, cet article dispose que «le
consentement des parties à l'arbitrage dans le cadre de la
présente Convention est, sauf stipulation
contraire23(*), considéré comme impliquant
renonciation à l'exercice de tout autre recours...«. Il s'en
induit, conformément aux dispositions du précédent article
qui pose une règle à caractère prohibitif interdisant la
possibilité de saisine de toute autre juridiction, une fois le
consentement explicite des parties à la juridiction donné, que la
Convention de Washington contient les termes de sa propre limite lorsqu'il
renvoie à une stipulation contraire des parties. Ce qui veut dire que la
renonciation de recourir à la compétence du CIRDI selon les
propres termes de l'article 26 emporterait la possibilité pour les
parties de soumettre leur différend en matière d'investissement
à la juridiction de l'OHADA en l'occurrence la CCJA comme Centre
d'arbitrage.
50. La conclusion qui se dégage de cette analyse est
que l'incompatibilité loin d'être réelle n'est qu'apparente
entre les deux sources de l'arbitrage par rapport à l'investissement
dans la zone OHADA. En conséquence, étant entendu que le droit
africain de l'arbitrage ne renie pas la possibilité de compromission de
l'Etat, 24(*) le recours
à un arbitrage d'investissement différent de celui du CIRDI est
admissible dans les rapports entre un Etat signataire de la Convention de
Washington avec un ressortissant d'un autre Etat signataire, à la
condition sine qua non que les parties aient expressément consenti
à renoncer à la compétence du CIRDI. Cette
hypothèse ne fera qu'augmenter la faculté de choix de forum
offerte aux parties à un arbitrage d'investissement dans l'espace OHADA.
Ainsi, à l'arbitrage CIRDI s'ajoute désormais la
préférence pour un arbitrage institutionnel de la CCJA voire un
arbitrage ad hoc sur le fondement de l'Acte Uniforme relatif au droit de
l'arbitrage OHADA. La Convention de Washington ne recevra l'exclusivité
d'application et donc le CIRDI n'aura juridiction exclusive que si les parties
ont opté sans ambigüité pour un tel choix.
b.- La Convention de Séoul
51. Il s'agit de la Convention portant création de
l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements dite encore AMGI
ou MIGA selon son acronyme dans la langue de Shakespeare. La Convention portant
création de cette Agence a été ouverte à signature
à Séoul le 11 octobre 1985 avec pour objectif principal de
pallier au vide en terme de garantie multilatérale des investissements
privés vers les pays en développement25(*). Cette Agence, il faut le
souligner, est la dernière des cinq institutions faisant partie du bloc
du Groupe de la Banque Mondiale. Elle est un organisme d'assurance, de
coassurance et de réassurance pourvoyeur de garanties contre les risques
non commerciaux, c'est-à-dire les risques politiques pour une
durée maximum de 15 à 20 ans avec pour finalité la
protection des investissements d'un Etat-membre dans un autre Etat-membre.
L'AMGI octroie également une assistance technique pour promouvoir les
IDE (Investissements Directs Étrangers). Le prix de la garantie
dépend du pays, du risque et du type d'investissements concernés.
Les garanties accordées ne peuvent l'être que pour des Etats ou
des personnes physiques ou morales de la nationalité d'un Etat-membre de
l'AMGI. Il faut aussi préciser que les membres de l'AMGI doivent
être des actionnaires de la Banque Mondiale.
52. A la date de ce jour, tous les Etats-membres de l'espace
OHADA sont parties à la Convention de Séoul et donc
bénéficiaires de la couverture de prestations offertes par
l'AMGI. Ils sont tous classés dans la catégorie II
c'est-à-dire la catégorie des pays en développement aux
fins de ladite Convention. Le tableau ci-dessus est récapitulatif du
nombre d'actions et de la souscription des Etats-membres de l'OHADA.
Pays
|
Nombre d'actions
|
Souscriptions (Moi. de DTS)
|
Benin
|
61
|
0,61
|
Burkina Faso
|
61
|
0,61
|
Cameroun
|
107
|
1,07
|
Centrafrique
|
60
|
0,60
|
Comores
|
50
|
0,50
|
Congo
|
65
|
0,65
|
Côte d'Ivoire
|
176
|
1,76
|
Gabon
|
96
|
0,96
|
Guinée
|
91
|
0,91
|
Guinée Bissau
|
50
|
0,50
|
Guinée Equatoriale
|
50
|
0,50
|
Mali
|
81
|
0 ,81
|
Niger
|
62
|
0,62
|
Sénégal
|
145
|
1,45
|
Tchad
|
60
|
0,60
|
Togo
|
77
|
0,77
|
Total
|
1292
|
12.92
|
53. Il ressort de ce tableau que les Etats membres de l'OHADA
ont pour la plupart adhéré à la Convention de Séoul
et à travers ce processus d'adhésion, entendent
bénéficier des garanties offertes par l'AMGI, garanties qui sont
vitales pour la sécurisation des investissements étrangers dans
l'OHADA. La première garantie délivrée à un projet
africain a eu lieu en 1991. Depuis, les interventions de l'AMGI sur le
continent africain portent sur 51 contrats de garantie, représentant un
total de 340 millions $, facilitant des investissements étrangers de 3,7
milliards $ dans 17 pays africains. Mais avant tout, il convient
d'établir le rapport entre la Convention de Séoul comme source de
l'arbitrage d'investissement et la zone OHADA.
54. C'est à la lumière de l'interrogation sur le
mécanisme du fonctionnement de l'AMGI auquel les pays de l'OHADA ont
adhéré que nous pourrions établir l'importance de la
Convention de Séoul, comme source de l'arbitrage d'investissement dans
la zone OHADA. En effet, avec la Convention de Séoul qui a pour but
d'instituer un mécanisme international de garantie contre les pertes
financières qui résulteraient de la réalisation d'un
risque politique, l'Agence Multilatérale de Garantie des
Investissements26(*), que
créée la Convention de Séoul, délivre des garanties
au titre des investissements que constituent les ressortissants d'une autre
partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante.
Toutefois, comme la Convention de Séoul se veut un instrument de
promotion des investissements Nord-Sud, il faut que l'investisseur soit le
ressortissant d'un pays développé et que l'Etat sur le territoire
duquel l'investissement est constitué soit un pays du Sud, en
l'occurrence un Etat-membre de l'OHADA.
55. En garantissant ainsi les investisseurs contre les
dommages que pourraient leur causer des mesures telles que l'expropriation ou
la nationalisation l'Agence, et à travers elle l'adhésion des
pays de l'espace OHADA à la Convention de Séoul, met en oeuvre un
puissant mécanisme d'incitation à l'investissement Nord-Sud. De
façon pratique, au cas où viendrait à se poser le risque
politique que la garantie couvre, l'investisseur bénéficierait
automatiquement de l'indemnité que lui alloue le contrat de garantie. Le
risque politique n'étant pas éliminé, c'est la
conséquence qu'il fait peser sur l'investisseur qui se trouve être
neutralisée. L'élément de dissuasion qui découle de
cette conséquence ne jouera donc plus un rôle déterminant
dans la décision d'investissement. Ainsi, pourront apparaître des
flux nouveaux d'investissement de Nord en Sud. Il en résulte que la
Convention de Séoul est nécessaire à l'investissement dans
l'espace OHADA à travers son rôle de dépolitisation des
litiges pouvant surgir à l'occasion de ces investissements. Pour ce
faire, l'Agence s'efforce d'encourager le règlement à l'amiable
des différends entre investisseurs et pays d'accueil. En pareil cas, le
but de l'AMGI est de faire en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de
recourir à un arbitrage international officiel.
56. En dehors de l'importance que revêt la Convention de
Séoul comme source internationale du droit de l'investissement dans
l'espace OHADA, il importe de souligner que la Convention en soi,
prévoit un mécanisme particulier du règlement des
conflits.
57. En effet, si le règlement des différends
relatifs à l'investissement étranger, dans le cadre du rôle
de cette Agence, doit contribuer à l'assainissement du climat de
confiance entre les différents acteurs de l'investissement
international, les différends dans le cadre de la relation entre cette
Agence et ses partenaires peuvent quant à eux être de deux ordres.
Ils peuvent opposer soit l'Agence à un Etat Membre ou soit opposer
l'Agence à un investisseur. Il importe de noter que la
référence au CIRDI est commune à ces 2 hypothèses,
que nous détaillerons, et peut poser problème.
58. Lorsque le différend oppose l'Agence à un
Etat Membre, il est soumis à l'arbitrage selon les dispositions de
l'article 57 de la Convention de Séoul qui renvoie aux dispositions de
son annexe II. Dans cette perspective, la Convention de Séoul a mis sur
pied un mécanisme tripartite de règlement des litiges où
il est prévu la négociation qui en cas d'échec conduirait
à la conciliation ou à l'arbitrage pour tous litiges nés
à l'occasion d'investissements garantis par cet organisme. L'arbitre
désigné le sera soit par les parties ou à défaut
par le président du CIRDI ou de la Cour Internationale de Justice. Selon
ce mécanisme, le recours à l'arbitrage peut être
effectué par application des règles procédurales du CIRDI.
Ainsi, la Convention de Séoul ne disposant pas par elle-même d'un
règlement propre applicable aux litiges qui naîtraient entre
l'Agence et les pays souscripteurs, elle recourt au Règlement de la
Convention de Washington. Le droit applicable est constitué de tous les
accords existants entre les parties et même du droit du pays
concerné. La sentence rendue aura force obligatoire et ne requerra pas
d'exequatur. On peut néanmoins se poser la question de son
effectivité quant on constate que la Convention n'entend pas faire
déroger aux règles de l'immunité, notamment
l'immunité d0exécution dont peut bénéficier l'Etat
d'accueil.
59. Lorsque le différend oppose l'Agence à un
investisseur, il est soumis à l'arbitrage selon les dispositions de
l'article 58 de la Convention de Séoul. Dans ce cas, le contrat de
garantie précise la procédure applicable et la sentence qui en
est issue est définitive et obligatoire. En outre, le modèle de
contrat fait référence au règlement d'arbitrage CIRDI.
Ceci étant, ce rattachement peut poser problème.
60. En effet, s'il n'est point contestable que l'AMGI est
parfois considérée comme une institution
complémentaire au CIRDI, l'on peut cependant trouver d'un mauvais oeil
le fait que le Président de la Banque Mondiale cumule ex
officio à la fois les présidences du Conseil Administratif
du CIRDI, du Conseil d'Administration de l'AMGI et même la
Présidence de l'Agence. Cet état de chose est à même
de poser certaines interrogations quant à la partialité de
l'arbitrage effectué, non en ce que l'arbitre lui même soit en
cause mais en ce que le droit applicable ait été
édicté par l'une des parties.
61. Enfin, l'instrument de garantie des investissements contre
les risques politiques, qu'est la Convention de Séoul, ne peut
fonctionner de façon viable que pour autant que soit faite une
judicieuse utilisation des mécanismes de règlement des conflits
prévus à cet effet. Or quand bien même ces
mécanismes existent, à ce jour, après quelques
années d'activités, aucun litige impliquant l'Agence n'est
intervenu, aucune procédure d'arbitrage CIRDI liée aux
activités de l'AMGI n'a encore eu lieu à notre connaissance. Ce
qui n'enlève pas à la Convention de Séoul son
caractère de source de l'arbitrage international d'investissement dans
la zone OHADA.
c.- La Convention de New York
62. On ne saurait parler de l'arbitrage international, qui
plus est d'investissement dans l'espace OHADA, sans évoquer la plus
grande des Conventions multilatérales à vocation universelle
qu'est la Convention de New York du 10 juin 1958 portant sur la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
L'application de cette Convention comme source de l'arbitrage international
d'investissement dans l'espace OHADA est indéniable et est envisageable
dans plusieurs hypothèses :
63. D'une part, la Convention de New York reçoit une
application systématique dans tous les pays membres de l'OHADA où
il existe des vides lacunaires dans les dispositions des normes internes ayant
le même objectif, pour peu que ces derniers aient
précédemment adhéré à la Convention et qu'il
s'agisse d'un arbitrage hors OHADA. L'application des dispositions de la
Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution de toute
sentence arbitrale étrangère à l'OHADA, peut valablement
se fonder sur les dispositions de l'article 34 de l'Acte Uniforme en droit
OHADA27(*). Ainsi qu'il a
été révélé, la Convention peut trouver
à s'appliquer, dans un pays de l'espace juridique OHADA qu'elle lie,
à une sentence arbitrale en provenance d'un autre pays lié,
même si celui-ci se trouve hors de l'espace OHADA28(*).
64. D'autre part, tout arbitrage d'investissement dans la
zone OHADA soumis aux mécanismes du CIRDI recevra une application quasi
systématique de la Convention de New York du 10 juin 1958 dans sa phase
de reconnaissance et d'exécution de la sentence qui en
résulterait dans l'hypothèse où aucun mécanisme de
reconnaissance et d'exécution prévue par l'article 54 § 3 de
la Convention de Washington 29(*) n'existerait, et que les parties à l'arbitrage
seraient toutes parties à la Convention de New York.
65. Du point de vue historique il convient de rappeler que la
Convention de New York a toujours joué un rôle très
important dans la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
en Afrique. Pour preuve la plupart des Accords Généraux de
Coopération Judiciaire l'ont intégrée dans le
corpus de leurs textes respectifs. A titre illustratif nous citerons
l'Accord de Coopération Judiciaire entre les pays de l'Union Africaine
et Malgache du 12 septembre 1961 qui, en vue de favoriser le
développement de l'arbitrage entre les pays signataires dudit Accord
renvoie, dans les dispositions de son article 36, à la Convention de New
York. Il est stipulé dans les dispositions de cet Accord que «les
sentences arbitrales rendues dans l'un des Etats sont reconnues et
exécutées dans l'autre Etat, selon les dispositions de la
Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales
étrangères«.30(*)
66. Du point de vue de l'adhésion, jusqu'à ce
jour, des seize Etats-membres de l'espace communautaire OHADA seuls dans six
pays31(*) la Convention
n'a été ni signée ni ratifiée et donc n'est pas en
vigueur. Les Etats qui font état de bons élèves de par
leur adhésion, à la date de ce jour sont : le Benin, le
Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et
le Niger qui n'ont, d'ailleurs, souscrit aucune réserve à
l'application de ladite Convention. Cependant, seule la République
Centre Africaine tout en ayant adhéré à la Convention en a
souscrit deux réserves: (a) celle de la réciprocité et
(b) celle relative aux différends issus de relations juridiques
`contractuelles ou non' que sa loi nationale considère comme
étant d'ordre commercial.
67. Ceci étant, une question se dégage de la
lecture de ce tableau relatif à l'adhésion des pays membres de
l'OHADA à la Convention de New York. Quelles peuvent être les
principales justifications qui sous-tendent les réticences à
l'adhésion à cette Convention de certains pays de l'espace
OHADA au regard du rôle incontestable qu'elle joue en
matière d'arbitrage international, qui plus est d'investissement?
68. Il a été soutenu que cette
«défection« peut trouver son justificatif dans l'appartenance
de ces pays à l'espace communautaire OHADA où l'Acte Uniforme,
qui conformément à son champ d'application, «a vocation
à s'appliquer« comme loi de l'arbitrage international, contient des
dispositions similaires relatives à la reconnaissance et à
l'exécution des sentences arbitrales32(*). Il va s'en dire que ces pays se satisfont des
dispositions sur la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales du droit communautaire OHADA. Mais comme nous le verrons, la
Convention de New York joue et continuera toujours par jouer son rôle
primordial comme source de l'arbitrage international nonobstant les
dispositions du droit communautaire OHADA. Chacun des dispositifs juridiques
ayant son champ de compétence bien spécifique.
69. En effet, l'entrée en vigueur du droit
communautaire de l'OHADA avec son Acte Uniforme sur le Droit de l'Arbitrage
pose un véritable problème de dualité juridique avec
l'existence de la Convention de New York comme instrument de droit applicable
à l'arbitrage international d'investissement. La question à ce
niveau se pose de savoir si les deux Traités ne viennent pas en
opposition dans leur application respective ? Et dans l'affirmative, par
quel procédé pourrait-on résoudre une telle
contradiction ? En clair, il s'agit de mener une petite étude
comparative des deux Traités qui, il faut le dire, ont le même
objectif (c.1) avec des domaines différents non contradictoires mais
complémentaires (c.2) et un avantage comparatif de l'Acte Uniforme par
rapport à la recherche de l'exequatur (c.3).
c.1.- Les objectifs des deux Traités
70. Tout comme l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage
OHADA du 11 mars 1999, la Convention de New York sur la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin
1958 est un Traité. Elle est un Traité à vocation
universelle et donc ne pouvant s'appliquer qu'à tout arbitrage dans
lequel les Etats-parties sont signataires tandis que l'Acte Uniforme OHADA est
un Traité à vocation régionale ne s'appliquant qu'au pays
ayant adhéré à l'OHADA. Cependant, alors que le premier
est une Convention à vocation internationale qui ne s'applique
qu'à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères33(*), l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage
OHADA quant à lui est aussi une Convention régionale qui contient
en sus des dispositions sur la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales rendues sur le fondement du droit OHADA, d'autres
dispositions sur l'arbitrage en générale. Il est la loi de
l'arbitrage par excellence de l'espace OHADA et en tant que tel contient, comme
toute loi de l'arbitrage, des dispositions sur la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales. Il va s'en dire que du point de
vue de la portée, le Traité OHADA est beaucoup plus
«disant« que la Convention de New York et donc que les deux
Conventions ont le même objectif qui est de se mettre au service des
entreprises et des échanges internationaux34(*) pour la facilitation des
procédures de reconnaissance et d'exécution des sentences
arbitrales.
71. Cependant, les deux textes ont des domaines de
compétence différents mais se complètent dans la panoplie
des sources régissant l'arbitrage d'investissement dans cet espace.
c.2.- Les domaines de compétence non contradictoires
mais complémentaires
72. La problématique des domaines de compétence
se complexifie davantage avec la nécessaire prise en compte dans cet
espace de deux autres textes législatifs à savoir, le
Traité OHADA et le Règlement de la CCJA. En effet, on ne saurait
parler de l'arbitrage d'investissement OHADA qui plus est un arbitrage
international sans envisager la possibilité qu'il se déroule sous
les hospices de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage selon les
dispositions de son Règlement d'arbitrage. Dans cette hypothèse
les dispositions relatives à la reconnaissance et à
l'exécution de la sentence s'opèreraient selon le Traité
OHADA auquel le Règlement de la Cour viendrait en appoint. Il en appert
que pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales dans
la zone OHADA quatre textes peuvent se réclamer d'application.
73. Du point de vue des deux Traités (la Convention de
New York et le Traité AUA) on peut affirmer dans une perspective
comparatiste que les dispositions des deux textes sont moins contradictoires
que complémentaires. Complémentarité qui se note aux
travers des champs d'applications respectifs des deux textes. En effet,
étant entendu que la Convention de New York est portée sur la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères35(*), il en appert que les sentences rendues dans un
arbitrage d'investissement ad hoc OHADA, donc selon les dispositions de l'Acte
Uniforme,36(*) ne pourront
être reconnues et exequaturées que sur la base de ce texte en
vertu des dispositions impératives de son article 30. Ce qui veut dire
en clair qu'une sentence rendue sur le territoire OHADA et selon les
dispositions de l'Acte Uniforme ne pourra pas recevoir une application des
dispositions de la Convention de New York puisqu'elle n'est pas une sentence
étrangère. L'extranéité de la sentence ne
s'appréciant qu'au regard du lieu où cette reconnaissance et
cette exécution sont sollicitées, la Convention ne recevra
application que dans les hypothèses d'une sentence hors OHADA.
74. Pour en revenir au Traité OHADA et le
Règlement de la CCJA, il est évident que dans l'hypothèse
d'une sentence d'arbitrage d'investissement rendue sous l'égide de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA selon le règlement de
cette institution, cette sentence sera exequaturées par la Cour
conformément aux dispositions de l'article 25 du Traité OHADA.
75. Ceci nous amène à procéder à
une classification attributive des domaines de compétence respective de
chacun des textes applicables à la reconnaissance et à
l'exécution des sentences arbitrales dans l'OHADA.
76. En effet, en disposant à son article 25 que
«la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule compétence pour
rendre une telle décision«, c'est-à-dire la décision
de l'exequatur, le Traité de façon impérative
réserve le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des
sentences à la Cour (CCJA) et selon les dispositions cumulatives du
Traité et du Règlement lorsque l'arbitrage a eu lieu sous
l'égide de la CCJA en tant qu'institution d'arbitrage.
77. En revanche, les sentences rendues dans l'espace OHADA,
mais pas sous les auspices de le Cour en sa qualité d'institution
d'arbitrage, seront reconnues et exequaturées conformément aux
dispositions de l'Acte Uniforme OHADA en son article 30 qui dispose que
«la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée
qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge
compétent de l'Etat partie«. Mais le texte de l'Acte Uniforme est
muet sur la nature du texte que ce juge appliquera pour exequaturer la
sentence, il se limite à préciser que la décision
d'exequatur doit être rendue par le juge compétent dans
l'Etat-Partie. Or, il s'avère que le renvoi opéré par
l'article 30 de l'Acte Uniforme aux législations de procédure
civile des Etats-membres n'est d'aucune utilité pratique pour le droit
de la reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale.
78. Enfin, sur le fondement des dispositions de l'article 34
de l'Acte Uniforme OHADA l'hypothèse d'une sentence hors OHADA
emporterait, pour sa reconnaissance et son exequatur dans cet espace,
l'application des dispositions de la Convention de New York dans la mesure
où le texte de cet article subordonne la reconnaissance et
l'exécution aux «conventions internationales éventuellement
applicables«. Tel sera le cas de la Convention de New York dans la double
hypothèse où l'Etat membre de l'OHADA serait aussi Etat partie
à ladite Convention.
c.3.- L'avantage comparatif de l'Acte Uniforme
79. En effet, l'article 34 de l'Acte Uniforme qui régit
l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues sur le
fondement des instruments autres que ceux de l'OHADA, dispose que cette
exécution peut être entreprise sur la base des conventions
internationales éventuellement applicables et à défaut sur
la base de l'Acte Uniforme lui-même. Or, il se trouve que les
dispositions de l'Acte Uniforme relatives à l'exécution
forcée des sentences sont assez libérales comparativement
à celle prévues par la Convention de New York. A cet égard
on relèvera que la Convention de New York prescrit la recherche de
l'exequatur dans le cadre d'une procédure contradictoire, avec le risque
de se heurter aux manoeuvres dilatoires du débiteur des causes de la
sentence, tandis que l'Acte uniforme prévoit une procédure
simplifiée, formelle et indiscutablement plus avantageuse, de recherche
de l'exequatur. Il importe de souligner, à toute fins utiles, qu'en
application de cet acte uniforme, un des Etats parties à l'OHADA, en
l'occurrence le Cameroun, a adopté une loi organisant une
procédure unilatérale de recherche de l'exequatur.
2.- Les Traités multilatéraux à vocation
régionale
80. L'un des plus importants Traités
multilatéraux à vocation régionale faisant
référence à l'arbitrage d'investissement dans la zone
OHADA est incontestablement l'Accord de Cotonou (a). Né des cendres de
deux autres Accords ayant le même objectif, il contient des dispositions
sur le règlement des conflits qui naîtraient de son application.
Aussi, les deux Conventions de Genève, quoiqu'ayant plus qu'une
portée historique, viennent en appoint aux sources du droit de
l'arbitrage d'investissement dans cette zone (b).
a.- L'Accord de Cotonou
81. Même s'il ne traite qu'incidemment de l'arbitrage
dans ses dispositions, l'Accord de Cotonou mérite que lui soit
consacré cette section car, il renvoie au Règlement de la Cour
Permanente d'Arbitrage de la Haye que nous avions déjà
passé en revue comme source de l'arbitrage d'investissement dans le
cadre de cette étude. Mais tout d'abord, un bref descriptif de cet outil
de coopération économique nous permettrait de mieux cerner son
importance comme source de l'arbitrage d'investissement dans la zone OHADA.
82. En effet, l'Accord de Cotonou est né des cendres de
deux Accords antérieurs que sont les Conventions de
Yaoundé37(*) et de
Lomé38(*). Cet
Accord entre l'Union européenne et les États d'Afrique,
Caraïbes et Pacifique (ACP) a été signé le 23 juin
2000 dans la capitale économique du Bénin après
l'expiration de la Convention de Lomé. Conclu pour 20 ans, cet Accord,
qui est prévu pour être révisé tous les cinq (5)
ans, réunit les septante neuf (79) États du groupe ACP et les
vingt sept (27) pays de l'Union Européenne, soit une population totale
de plus de sept cent (700) millions de personnes. Tous les pays de l'espace
OHADA sans exclusive en font partie. Il s'agit d'un Accord économique
qui a mis en place principalement des préférences tarifaires
donnant l'accès de ces pays au marché européen ainsi que
des fonds spéciaux destinés à garantir la stabilité
des prix à l'achat pour les produits agricoles et miniers.
83. Afin que l'intégration des pays ACP dans
l'économie mondiale se fasse selon les exigences d'un ordre juridique
juste, efficace, aisément accessible et prévisible, assorti de
tribunaux appropriés et autres institutions juridiques propices à
la mise en place d'un environnement commercial favorable, l'Accord de Cotonou a
prévu un mécanisme de règlement des différends qui
est innovateur à plus d'un titre contrairement à la Convention de
Lomé. En effet, comme l'ont pu souligné certains observateurs, la
Convention de Lomé était sujette à de nombreuses
critiques39(*) dont
notamment la complexité des modalités de mise en oeuvre de
l'arbitrage qu'elle prévoyait, l'inexécution des sentences pour
des raisons politiques et de techniques juridiques complexes, l e
caractère dispendieux du coût de l'arbitrage etc. Avec ce nouvel
instrument de coopération économique internationale, qu'est
l'Accord de Cotonou, une césure d'avec le mécanisme de
règlement des différends prévu par la troisième
(3ème) Convention de Lomé est faite. Ceci étant
dit, il conviendrait de rappeler qu'entre autres cadres généraux
dans lesquels l'Accord de Cotonou intervient l'on peut citer l'investissement
et développement du secteur privé de l'article 21 de l'Accord.
84. Il est ainsi prévu dans l'Accord de Cotonou (dans
l'hypothèse d'un investissement) que l'arbitrage sera le mode de
règlement des différends nés de son interprétation
ou de son application ; différends qui surgiraient entre un
État membre, plusieurs États membres ou la Communauté,
d'une part, et un ou plusieurs États ACP. Mais avant toute saisine d'un
tribunal arbitral constitué à cet effet, les différends
seront de prime abord soumis au Conseil des ministres et entre les sessions du
Conseil, de tels différends sont soumis au Comité des
ambassadeurs. Ainsi, l'accord de Cotonou prévoit d'abord un
règlement à l'amiable de tous différends avant leur
soumission à la procédure d'arbitrage. En effet, ce n'est que si
le Conseil des ministres ne parvient pas à régler le
différend, que l'une ou l'autre des parties peut demander que le
différend soit réglé par voie d'arbitrage
conformément aux dispositions de l'article 98 alinéa 2.
a)40(*). Aussi, le nouvel
Accord innove en remplaçant la procédure qui était soumise
au Règlement de la Chambre de Commerce International de Paris dans la
Convention de Lomé par celle de la Cour Permanente d'Arbitrage de la
Haye (CPA). Nous ignorons les motivations d'un tel revirement
procédural. Cependant, il convient de noter que celle-ci intervient
aussi en qualité d'autorité de nomination dans la
procédure de désignation des arbitres41(*).
85. L'arbitrage dont l'article 98 fait état n'est
qu'une disposition laconique, nous voulons dire par là que l'Accord de
Cotonou ne disposant pas de règles propres à l'arbitrage, il n'a
pu échapper à cette tendance généralisée qui
consiste à recourir au Règlement de la Cour Permanente
d'Arbitrage de la Haye. Afin de combler cette lacune, et comme cela peut se
constater à la lecture de l'article 98, le texte de l'Accord renvoie
à la procédure prévue par le Règlement facultatif
d'arbitrage de la Cour Permanente d'Arbitrage pour les organisations
internationales et les États42(*). Il va s'en dire que tous les contentieux
d'investissement nés à l'occasion de l'interprétation ou
de l'application de cet Accord seront réglés sous les
hospices de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye.
b.- Les Conventions de Genève
86. Il s'agit du protocole de Genève du 24 septembre
1923 relatif aux clauses d'arbitrage et de la convention de Genève du 26
septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales
étrangères. Même si ces deux Conventions n'avaient eu
aucune portée utilitaire dans la zone OHADA du fait qu'aucun des
Etats-membres de cet espace n'a pu y adhérer et n'y trouvait aucun
intérêt d'adhésion43(*), on ne saurait leur dénier totalement le
rôle qu'elles sont susceptibles de jouer comme source de l'arbitrage
d'investissement dans cet espace à ce jour. En effet, ces Conventions
conservent leur intérêt dans les rapports des pays qui ne sont pas
liés l'un et l'autre par la Convention de New York. Ainsi,
l'hypothèse de l'application de ces Conventions est encore envisageable
dans les rapports arbitraux entre un pays de l'espace OHADA non adhérant
à la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales étrangères de 1958 avec un autre pays
hors espace OHADA aussi non partie à ladite Convention. D'où,
l'évocation de leur importance comme source de l'arbitrage
d'investissement dans la zone OHADA.
Section II.- Les sources internes de droit commun
87. Pour cette étude du droit commun de l'arbitrage
d'investissement dans l'espace OHADA, nous n'envisagerons pour analyse que la
revue des instruments régionaux communautaires que sont les codes
d'investissement ou les chartes d'investissement comme source de l'arbitrage
d'investissement dans la zone OHADA (A). Ensuite, les textes communautaires
OHADA de l'arbitrage que sont l'Acte Uniforme, les dispositions du
Traité et du Règlement de la CCJA comme sources de l'arbitrage
d'investissement feront l'objet d'une revue sommaire (B).
A.- Les instruments régionaux communautaires
88. Il s'agit ici d'évoquer ce qui est appelé
«le nouveau droit des investissements dans l'espace OHADA«44(*). Ce nouveau droit est
constitué de deux textes fondamentaux applicables à
l'investissement dans cet espace et qui régissent l'une des branches les
plus importantes du droit international du développement qu'est le droit
des investissements45(*).
Mais avant, un bref rappel historique du cadre juridique de l'investissement
dans l'espace OHADA nous édifierait sur le fondement de l'arbitrage
d'investissement dans cet espace.
89. A l'orée de l'accession des pays membres de l'OHADA
à l'indépendance la nécessité de se doter
d'instruments législatifs favorables à la stimulation et à
l'accroissement de capitaux extérieurs afin de favoriser l'essor des
activités économiques s'est fait ressentir. A cet effet, chacun
des pays envisagés dans le cadre de cette étude, a
élaboré et disposé d'un Code des investissements qui est
un ensemble de corpus de règles donnant les précisions relatives
aux conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales
exerçant ou se proposant d'exercer une activité économique
ou d'investir dans ledit pays, peuvent bénéficier des garanties
ou avantages y prévus. Ces codes, il faut le dire, sont faits de
dispositions relatives aux investissements regroupées dans un seul
document législatif dans lequel on y trouve les conditions
d'agrément et, les divers avantages fiscaux, économiques et
juridiques dont les investisseurs peuvent bénéficier. De la
lecture de ces différents instruments relatifs à la promotion de
l'investissement, il ressort qu'ils prévoient tous deux
catégories de garanties dont les éventuels investisseurs peuvent
être bénéficiaires.
90. Une première catégorie de garanties d'ordre
général couvre toutes les mesures de sécurité et de
protection de l'investissement étranger46(*). Une seconde catégorie de garanties dites
spéciales est faite de diverses exonérations fiscales et
douanières que les lois de finances des Etats considérés
ont progressivement vidé de leur substance, au pont d'en faire des
«coquilles vides«47(*). Ces codes d'investissement et avec eux, les
conventions d'établissement48(*) et les codes miniers et pétroliers ont
constitué pendant longtemps les principales sources du droit de
l'arbitrage d'investissement dans ces pays.
91. Par ailleurs, les Accords bilatéraux entre les pays
hors zone OHADA et les Etats-membres de l'OHADA, se référant
à l'arbitrage d'investissement, seront analysés sous forme de
tableau récapitulatif en annexe de ce document. Ils ne feront pas
l'objet d'une étude détaillée dans le cadre de cette
étude sommaire49(*). Cependant, il n'empêche de souligner
sommairement leur rôle et importance comme source de l'arbitrage
d'investissement dans la zone OHADA. Les Accords bilatéraux
d'investissement sont des traités signés entre les Etats qui
s'assurent que les ressortissants de chaque Etat, en investissant dans l'autre
Etat, se verront accordées certains droits et leur violation donne droit
à des dommages-intérêts. Les Accords bilatéraux
d'investissement impliquant les Etats membres de l'OHADA dans leur immense
majorité prévoient habituellement l'arbitrage du CIRDI
conformément à la Convention de Washington ou conformément
aux règles du Mécanisme additionnel du centre.
Référence est aussi souvent faite aux arbitrages ad hoc
conformément à l'arbitrage CNUDCI. Mais de plus en plus de nos
jours se profile beaucoup plus dans ces Accords des clauses d'arbitrage se
référant aux procédures OHADA.
92. Ceci étant, pour cette étude nous
distinguerons ici les sources de l'arbitrage d'investissement dans l'espace
Centre-africain d'une part, à travers la Charte CEMAC (1) et d'autre
part, le rôle que jouent les dispositions sur le règlement des
différends comme source de l'arbitrage d'investissement dans la loi
modèle relative à l'investissement en Afrique de l'Ouest (2).
1.- L'arbitrage et le droit de l'investissement dans l'espace
Centre-africain
93. Il s'agit d'un ensemble de textes relevant du droit commun
de l'investissement et régissant les activités liées
à l'investissement dans l'espace géographique circonscrit par la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC) ; dans cette perspective on citera le Traité CEMAC, la
Charte et le Règlement de la Communauté. En effet, l'espace
CEMAC, qui regroupe un certain nombre de pays du centre africain,50(*) faisant d'ailleurs partie
intégrante de l'OHADA, dispose d'un Traité du même nom, le
Traité CEMAC, signé à Ndjamena au Tchad le 16 Mars 1994 et
instituant ladite communauté. Les principes et objectifs poursuivis par
le Traité sont faits de déclarations générales
relatives à l'objet et au but de l'organisation51(*). Pour mieux atteindre ces
objectifs du Traité constitutif, il a été adopté et
promulgué la Charte des investissements CEMAC, instrument de promotion
de l'investissement national et étranger.
94. Comme précédemment dit, la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dispose depuis
1994 d'une Charte dite Charte de la CEMAC dont l'objectif est de promouvoir le
développement d'un secteur privé dynamique et d'attirer
des capitaux privés nationaux et internationaux52(*). Pour cela, les Etats CEMAC
dans le cadre de leur Union Economique ont défini de commun accord les
conditions favorables à un développement économique et
social harmonieux qui passe, selon eux, par un certain nombre de principe de
liberté dont entre autre, la liberté d'investissement et de
mouvement de capitaux53(*). Afin de donner un contenu concret à ce
principe, le Conseil des Ministres de la CEMAC a adopté le
Règlement relatif à la Charte des Investissements, lequel
Règlement à une force obligatoire et est directement applicable
à tous les Etats-membres de la Communauté. Comme le souligne si
bien un auteur, le Règlement relatif aux investissements va, pour la
première fois en zone CEMAC, fixer les règles relatives aux
investissements obligatoires pour les Etats-membres car, jusque-là,
chacun desdits Etats disposait de son propre Code en la matière54(*).
95. Sur le plan de son contenu, il est intéressant de
noter que la Charte contient grosso modo tous les principes directeurs
de la Banque Mondiale sur le Traitement des Investissements Etrangers55(*). Au plan du cadre juridique et
judiciaire les dispositions préambulaires ont posé les bases
légales sur lesquelles tous les Etats-membres de la CEMAC ont
adhéré. Ainsi, il est fait état de leur adhésion
aux principaux dispositifs internationaux de garantie des
investissements, y compris ceux relatifs aux procédures de
Cours arbitrales internationales, à la reconnaissance et
l'exécution de leurs sentences56(*). Pour y arriver, les dispositions de l'article 4
énoncent leur adhésion au Traité de l'OHADA. Ils
garantissent l'application des procédures et des arrêts de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de cette Institution régionale.
Il en appert qu'une telle adhésion au Traité OHADA emporte une
adhésion à ses principes et mécanismes dont celui de la
résolution par voie d'arbitrage des différends de l'Acte Uniforme
et du Règlement CCJA.
96. En conclusion, on constate que la Charte CEMAC participe
de l'encouragement au recours à la procédure d'arbitrage et
garantit l'application des sentences arbitrales (article 5). Pour ce faire,
c'est par renvoi aux mécanismes OHADA que la Charte CEMAC opère
à l'arbitrage. Ce qui a fait dire à Gaston KENFACK
DOUADJNI57(*) que la
référence au Traité OHADA dans la Charte CEMAC des
investissements confirme que ce Traité se situe dans la lignée
des instruments juridiques internationaux (tels que la Convention de Washington
du 18 mars 1965 relative au règlement des différends en
matière d'investissement qui a créé la CIRDI ou encore le
Traité de Séoul de 1985 instituant l'Agence Multilatérale
de Garantie des Investissements), conçus non seulement pour promouvoir
les investissements Nord-sud et Sud-Sud, mais aussi pour restaurer «un
climat favorable à l'investissement Nord-Sud qu'avait gravement
détérioré la politique d'expropriation et de
nationalisation menée, de façon systématique, au cours des
décennies 1960 et 1970, par nombre de pays du Sud, au nom de la
souveraineté permanente«58(*). Il n'est pas exclu, le recours aux autres
procédures arbitrales telles que celles du CIRDI dans le nouveau droit
des investissements en zone CEMAC59(*).
2.- L'arbitrage et le droit de l'investissement dans l'espace
Ouest-africain
97. Contrairement à la zone CEMAC, la zone de
l'Ouest-africain60(*) ne
dispose pas d'une Charte destinée à réguler l'ensemble des
dispositions relatives à la promotion et la protection de
l'investissement. Ce constat à permis au Ministère du Commerce
des Etats Unis de mettre sur pied un Programme de Développement du Droit
Commercial appelé CLDP61(*) selon son acronyme anglais. En effet, la fiche
informative du CLDP propose une assistance technique aux gouvernements des pays
en voie de développement, qui souhaiteraient améliorer
l'environnement juridique pour la promotion des entreprises et des affaires
dans leurs pays respectifs. Pour cela, la CLDP avait organisé certaines
conférences et séminaires sur les Modes Alternatifs de
Règlement des Conflits (MARC) et le droit des investissements. En avril
2003, une conférence tenue à Accra au GHANA sur «l'analyse
d'un Code sur l'Investissement« en vue de la protection et de la promotion
des investissements a abouti à l'adoption d'une «Loi-modèle
relative à l'investissement en Afrique de l'Ouest«62(*).
98. Le texte de cette Loi-modèle du point de vue de sa
consistance est très court et ne contient que onze (11) articles
traitant de tous les aspects inhérents à la protection et
à la promotion de l'investissement63(*).
99. Les points essentiels de cette Loi-modèle du point
de vue de la protection juridique et judiciaire de l'investissement sont
référencés à l'article 7 alinéa 2 qui
prévoit que, tous les différends résultants de
l'application du présent article seront résolus en
conformité avec les dispositions de l'article 10. Or, la lecture des
dispositions de cet article nous permet de constater qu'il recourt à un
mécanisme crescendo qui va du règlement amiable à la
médiation ou conciliation et à l'arbitrage64(*). Ceci étant, les
modèles d'arbitrage retenus par cette Loi-modèle sont entre
autres, ceux du CIRDI, de la CCI et de la CCJA ou de toute autre institution
d'arbitrage.
100. Force est donc de constater que tout comme la Charte
CEMAC, la Loi-modèle relative à l'investissement en Afrique de
l'Ouest ne dispose pas d'un mécanisme propre de règlement des
conflits mais fait référence à l'arbitrage des principaux
forums internationaux de règlements des conflits liés à
l'investissement y compris l'arbitrage OHADA. D'où son utilité
comme source de l'arbitrage d'investissement dans la zone circonscrite par son
champ d'application.
B.- Les sources communautaires OHADA
101. Le renouveau de la pratique arbitrale dans l'espace OHADA
est essentiellement dû à l'adoption d'un certain nombre
d'instruments législatifs fondamentaux que sont : le Traité
relatif à l'harmonisation du droit des Affaires en Afrique signé
à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993 et entré en vigueur
après les formalités d'usage accomplies par les Etats parties, le
18 septembre 1995. Ce Traité consacre un titre entier de ses
dispositions à l'arbitrage (titre IV). Il y a aussi l'Acte uniforme
relatif au Droit de l'Arbitrage adopté le 11 mars 1999 à
Ouagadougou (Burkina-Faso) et entré en vigueur le 11 juin 1999. Ensuite
arrive le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage de l'OHADA adopté également le 11 mars 1999 à
Ouagadougou et entré en vigueur le 10 avril 1999. Enfin, le
Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage adopté le 18 avril 1996. Ceci étant, il convient de
noter que l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage OHADA est
différent de par son champ d'application, et nous le verrons plus tard,
du règlement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA),
quoique tous deux soient dérivatifs du Traité relatif à
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. En effet, s'il est vrai que
dans les dispositions du Traité en soi, certains articles sont
consacrés à l'arbitrage65(*), la réalité est que les domaines
d'application de ces textes ne doivent aucunement porter à confusion. Le
Traité vise essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, l'arbitrage
CCJA et donc le Règlement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA) dans ses dispositions, lui vient en appoint. Quant à l'arbitrage
règlementé par l'Acte Uniforme il constitue essentiellement le
droit de l'arbitrage en général c'est-à-dire, le droit
commun de l'arbitrage dans l'espace OHADA.
102. La clarification par rapport aux différents champs
d'application des textes n'empêche pas de faire leur lecture
combinée d'où il ressort qu'il existe deux types d'arbitrage dans
l'espace OHADA. Le premier type est celui qualifié par la doctrine comme
étant l'arbitrage de droit commun de l'OHADA et qui est régi par
l'Acte Uniforme précité du 11 mars 1999. Le second type est
l'arbitrage régi par le Traité de l'OHADA lui-même et le
Règlement d'Arbitrage de la CCJA et dont les procédures se
déroulent sous l'égide de celle-ci. Pour cette étude du
droit de l'arbitrage d'investissement dans l'espace OHADA, nous n'envisagerons
que la revue sommaire de l'Acte Uniforme, principale source de droit commun de
l'arbitrage d'investissement dans cet espace (a). Ensuite, les dispositions du
Traité et du Règlement de la CCJA comme source de l'arbitrage
d'investissement seront analysées (b).
1.- L'Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage
103. Il constitue l'instrument juridique de base sur lequel
l'arbitrage ad hoc OHADA tire sa principale force. En effet, l'Acte Uniforme
relatif au droit de l'Arbitrage dans l'OHADA est un ensemble de dispositions de
nature législative (quoique son élaboration, comme celle de
l'ensemble des autres Actes Uniformes, ne soit pas l'oeuvre des parlements
nationaux) qui régissent les différents aspects de l'arbitrage
interne et international à l'intérieur de l'espace OHADA66(*). Il est l'un des Actes
prévus par le Traité OHADA pour régir son champ
d'application qui a trait exclusivement au domaine du Droit des
Affaires67(*). Selon sa
«fiche technique« il est adopté le 11 mars 1999 et est
entré en vigueur le 11 juin 1999, soit 3 mois plus tard. Du point de vue
rédactionnel, c'est une législation très courte contenant
36 articles. Sa formulation, aussi laconique qu'elle puisse paraître, ne
souffre cependant pas de trop de lacunes d'autant plus qu'il a fait sien, dans
sa version finale, des principes fondamentaux de l'arbitrage international
aussi bien commercial que d'investissement et donc se caractérise par le
plus grand libéralisme68(*) reconnue à ce mode de règlement
privé des litiges.
104. Le texte de l'Acte Uniforme sur le Droit de l'Arbitrage
OHADA est hétéroclite. En effet, il est largement inspiré
du droit français de l'arbitrage d'une part et, certaines dispositions
du droit Suisse de l'arbitrage international, d'autre part, lui sont adjoints.
Cette hybridation de la nature de cet Acte a permis à un auteur
d'affirmer que le Droit OHADA de l'arbitrage, en l'occurrence, l'Acte Uniforme
n'a pas échappé au principe qui veut que le choix du style
législatif se fasse parmi les grands systèmes ou modèles
dominants. Ainsi, la réforme juridique entreprise par l'OHADA selon lui
n'à pu échapper à la «règle du politiquement
ou de l'idéologiquement neutre«69(*). Il en a déduit qu'en l'espèce le
législateur OHADA semble avoir construit un système d'arbitrage
qui, bien que sui generis et composite pourrait être
classé dans la famille du droit français70(*). Du fait de son
caractère hybride nous pousserons même un peu plus loin le
catalogage en disant que le droit OHADA de l'arbitrage est catégorisable
dans la famille des droits de tradition civiliste71(*) c'est-à-dire les droits
romano-germanique.
105. Du droit français il en a adopté la
philosophie libérale72(*). Tout en reconnaissant la primauté de la
volonté des parties dans la constitution du tribunal arbitral il a
réglementé l'organisation de la procédure arbitrale. La
plupart de ses dispositions ont un caractère supplétif et le
rôle du juge étatique est limité à la
coopération à l'arbitrage avec un contrôle sur la sentence
arbitrale conforme aux critères généralement admis en
droit comparé73(*).
106. Du droit suisse, cet Acte a repris les dispositions sur
l'arbitrabilité subjective de l'article 177 al. 2 de la Loi
Fédérale sur le Droit International Privé portant sur
l'arbitrage international. Cette disposition, il faut le dire, est formel sur
les restrictions des droits portant sur l'aptitude des Etats,
collectivités ou entreprises publiques à se soumettre à
l'arbitrage qui deviennent inopposables à leurs cocontractants
lorsqu'une convention les lie74(*).
107. Cependant, aussi louable que puisse être
l'entreprise des codificateurs de l'OHADA à avoir un droit moderne de
l'arbitrage, le texte de l'Acte Uniforme comporte un certain nombre de lacunes
qui portent sur l'absence de dispositions relatives à l'arbitrage
multipartite et la possibilité qui peut être offerte aux parties
ou au tribunal d'ordonner la jonction de procédures connexes.
108. S'il est évident que l'Acte Uniforme OHADA est la
principale source de l'arbitrage international dans cet espace, il constitue,
à ne point en douter, le droit commun de l'arbitrage dans la zone
circonscrite par l'OHADA et en tant que tel peut régir toutes sortes
d'arbitrage. Le texte en soi est formel sur son champ d'application puisque sa
portée n'est exclusive d'aucune forme d'arbitrage comme le dispose son
article 1er. En effet, l'article 1er dispose qu'il
«a vocation à s'appliquer à toute d'arbitrage« sans
exclusif de nature ou de forme. Il peut s'en déduire qu'il peut donc
régir, dans cet espace OHADA, un arbitrage ad hoc d'investissement sur
la base des conditions classiques contraignantes de compétence tenant
aux parties, à la nature de l'investissement au consentement etc. que
l'on retrouve dans la jurisprudence du CIRDI. Nous inférons cette
compétence supposée de l'Acte Uniforme à pouvoir
s'appliquer à un arbitrage d'investissement du fait qu'il nous semble
avoir tenu grand compte des développements récents du droit et de
la pratique de l'arbitrage international. En effet, il en consacre les grands
principes applicables à un arbitrage d'investissement tels qu'ils
ressortent des instruments du CIRDI que sont ceux de l'autonomie des parties,
du contradictoire, de l'indépendance et de la séparabilité
de la convention d'arbitrage par rapport au contrat principal avec son
corollaire du principe de compétence-compétence du tribunal
arbitral pour ne citer que ceux-là. Principes que nous
détaillerons dans la suite du développement de cette étude
consacrée à l'arbitrage d'investissement OHADA dans la section
dévouée à l'arbitrage OHADA et les principes cardinaux de
l'arbitrage d'investissement.
2.- Le règlement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA)
109. Afin de rester fidèle à son esprit de
promotion de l'arbitrage comme instrument de règlement des
différends contractuels, le Traité OHADA a dans ses dispositions,
notamment l'article 1er, apporté la précision selon
laquelle, l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties passe
"par l'encouragement au recours de l'arbitrage pour le règlement des
différends contractuels"75(*). Pour y arriver, deux textes relatifs au droit de
l'arbitrage ont été adoptés le 11 mars 1999 à
l'issue du Conseil des ministres, organe législatif du système
OHADA. A savoir l'Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage dans le cadre
du Traité OHADA (que nous avions décrit
précédemment), ainsi que le Règlement d'arbitrage de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA ci-après "Règlement
CCJA"76(*), qui fera
l'objet du présent succinct développement comme source de
l'arbitrage d'investissement à l'instar des autres Règlements
d'arbitrage. Ceci étant, nous reviendrons exclusivement dans la suite du
développement sur le Règlement CCJA et son application à
un arbitrage entre un Investisseur et un Etat dans la deuxième partie de
cette étude.
110. Selon sa fiche technique le Règlement CCJA
comprend trente-quatre (34) articles. Il est, quand on sait lire entre les
lignes, un continuum juris77(*) c'est-à-dire un relai juridique au Titre IV du
Traité OHADA avec lequel il forme un tout cohérent.
Classiquement, il est à l'image de presque tous les Règlements
modernes de l'arbitrage, comme celui de la Chambre de Commerce Internationale
de Paris78(*) et est,
subdivisé en trois chapitres qui portent sur les attributions de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage en matière d'arbitrage, sur la
procédure à suivre devant ladite Cour, mais enfin et surtout sur
certaines dispositions sur la reconnaissance et l'exécution
forcée des sentences arbitrales rendues sur la base de ses
dispositions.
111. Il conviendrait de dire que, le besoin d'institution d'un
Centre d'arbitrage et de son Règlement dans la zone OHADA s'était
imposé, de prime abord, et comme l'explique l'un des pères du
Règlement CCJA,79(*) sans attendre la réforme complète des
institutions judiciaires dans les Etats parties au Traité qui s'imposait
de toute façon, il fallait créer ce Centre qui répondrait
aux dispositions préambulaires du Traité. Ainsi, les Ministres
des finances, sur instructions de leur gouvernement respectif, se sont
penchés sur ce problème dès 1991 et ont notamment
décidé aux termes du Traité OHADA que les entreprises
seraient encouragées à recourir à l'arbitrage pour le
règlement des différends contractuels80(*) et que, dans
l'immédiat, avant même qu'un Acte Uniforme sur l'arbitrage ait
"par des procédures appropriées"81(*) assuré un concours judiciaire de
qualité aux procédures arbitrales, la création d'un
arbitrage autonome s'imposait. Il a ainsi été confié
à la CCJA, cette mission moulée sur le modèle des
arbitrages administrés par la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
C'est pourquoi le Règlement CCJA s'inspire très largement du
Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.
112. Instituée en application du Traité OHADA,
la CCJA est une juridiction supranationale basée à Abidjan, en
Côte d'Ivoire. Son rôle est d'assurer, dans les Etats membres de
l'OHADA, l'interprétation et l'application commune du Traité, des
règlements pris pour son application et des actes uniformes. C'est non
seulement la Cour suprême ou "Cour de cassation" des Etats-membres au
Traité OHADA en matière du droit des affaires, mais aussi un
Centre international d'arbitrage qui administre les arbitrages
conformément au Règlement CCJA. A l'instar de la Cour
internationale d'arbitrage de la CCI, la CCJA ne tranche pas elle-même
les différends; elle nomme ou confirme les arbitres, est informée
du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence. De
même, la CCJA peut aussi constater "prima facie" l'existence
d'une convention d'arbitrage lorsqu'une partie soulève un ou plusieurs
moyens relatifs à son existence, sa validité ou sa portée.
Nous verrons dans la suite du développement les points forts de ce
Règlement d'arbitrage en tant que source de l'arbitrage d'investissement
dans la zone OHADA.
113. En guise de péroraison à cette
première partie relative aux sources de l'arbitrage d'investissement
dans la zone OHADA, nous aimerions conclure sur une note beaucoup plus
incitatrice pour les investisseurs étrangers. En effet, toutes les
craintes liées à l'insécurité juridique et
judiciaire en Afrique subsaharienne, et plus précisément dans la
zone circonscrite par l'OHADA, doivent disparaître. Elles doivent
disparaître d'autant plus que, présentant une physionomie
dualiste, puisqu'il est réglementé par l'Acte Uniforme relatif au
droit de l'arbitrage et par l'arbitrage CCJA, l'arbitrage OHADA est tout aussi
porté par des instruments conformes aux tendances internationales en la
matière et est donc suffisamment pourvoyeur d'une garantie
sécuritaire tant pour les investisseurs étrangers que pour les
partenaires commerciaux étrangers.
114. Cependant, notre opinion personnelle sur cette floraison
de mécanismes d'arbitrage d'investissement dont les pays de l'espace
OHADA peuvent être bénéficiaires est que, les arbitrages
ad hoc, hormis celui de la CNUDCI, ou ceux conçus sur le
modèle des règles d'arbitrage d'autres Centres d'arbitrage sont
dangereux et inadéquats pour l'arbitrage d'investissement dans la zone
OHADA, et plus généralement, pour tout autre arbitrage impliquant
un Etat-membre. Nous approuvons que soit soumis à un arbitrage
institutionnel, quel qu'il soit, tout différend relatif à
l'investissement, et particulièrement ceux impliquant un Etat-membre
OHADA, dans la mesure où les parties, à travers cet arbitrage,
pourraient convenablement bénéficier du gage de la
prévisibilité et de l'efficience de ces Centres d'arbitrage qui
ont un certain rodage dans la pratique qui forge leur notoriété.
A cet égard, l'arbitrage de la Chambre de Commerce International de
Paris (CCI)82(*),
l'arbitrage du Centre International pour le Règlement des conflits
relatifs à l'Investissement (CIRDI)83(*) y compris celui de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA peuvent être, à coup sûr, de
véritables acteurs dans le règlement des conflits du contentieux
de l'investissement.
Deuxième partie : Le droit de
l'arbitrage OHADA à l'épreuve de l'arbitrage international et
d'investissement
115. Il n'est plus un secret pour personne que l'arbitrage,
avec à la croissance des échanges commerciaux internationaux, est
poussé à l'avant-scène des modes de règlement des
conflits au cours de ces dernières décennies. En effet, la rapide
expansion du commerce international et la création du marché
planétaire ont, à ne point en douter, contribué à
la vivification des activités de ce «mode normal de
règlement des différends de l'investissement et du commerce
international« au cours des deux dernières décades.
116. L'Afrique n'est certes pas restée en marge de ce
mouvement mondialisé de la globalisation des échanges avec son
corollaire de choix de forum neutre (l'arbitrage international) pour
le règlement des conflits afférents. Cependant, un constat s'est
dégagé de la pratique de l'arbitrage international en Afrique et
plus particulièrement dans les pays membres de l'OHADA. En effet, les
opérateurs européens ou nord-américains avaient
traditionnellement recours, en matière d'arbitrage international, aux
grands Centres d'arbitrage internationaux, à l'instar de la Chambre de
Commerce Internationale (CCI) de Paris ou du Centre International pour le
Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) de
Washington, pour le règlement par voie de mode alternatif de
règlement des différends de leurs litiges commerciaux ou
d'investissements84(*).
117. Il a souvent été établi que ce choix
des investisseurs ressortissants d'États du Nord se justifiait, à
tort ou à raison, par l'insécurité juridique et
judiciaire, réelle ou supposée, propre aux États
africains. Mutuellement, cette option n'a pas échappé à
certaines critiques venant cette fois ci des bénéficiaires des
investissements (États ou des opérateurs privés africains)
qui, à leur tour, reprochaient parfois aux grandes institutions
d'arbitrage existantes leur éloignement des réalités et
préoccupations locales.
118. Avec les textes relatifs à l'arbitrage dans
l'espace OHADA, l'arbitrage a retrouvé sa place de noblesse comme mode
normal de règlement des différends de l'investissement et du
commerce international dans le concert des méthodes de règlement
de litiges observables dans la zone circonscrite par le champ territorial
d'application du Traité. Les Etats parties ayant, pour ainsi dire,
décidé d'élever l'arbitrage au rang de mode
privilégié de règlement des litiges contractuels85(*), les rédacteurs du
Traité lui ont en grande partie consacré tout un titre86(*). Il en appert aujourd'hui
l'affirmation sans crainte selon laquelle, il existe dans l'espace OHADA une
véritable pratique africaine de l'arbitrage international87(*).
119. Même si, force est de le constater, l'arbitrage
OHADA n'en est encore qu'à ses balbutiements, du seul point de vue
existentiel, il présente plusieurs enjeux, gages de la
sécurité juridique et judiciaire, nécessaires à
l'attraction des flux d'investissement étrangers, indispensables pour le
développement des Etats-membres de cet espace. Dans cet ordre
d'idées, on peut considérer que les entités publiques ou
privées qui feront ou qui font déjà affaires ou
investissent dans l'espace OHADA sont aujourd'hui bénéficiaires
aussi bien de la garantie de promotion et de protection de leurs
investissements, mais aussi de la garantie contre les risques non
commerciaux.
120. Revenons plus spécifiquement à l'arbitrage
d'investissement dans la zone de l'OHADA. En effet, les textes normatifs
applicables à l'arbitrage dans l'espace OHADA ont été
adoptés dans la perspective d'une harmonisation des règles
applicables à un arbitrage commercial ad hoc ou institutionnel au sein
des seize pays membres de l'OHADA. Si la certitude de ce que le
législateur OHADA a envisagé leur application à un
arbitrage impliquant un investisseur étranger à un Etat
hôte ne peut être donnée, il n'en demeure pas moins vrai que
les outils, du règlement extrajudiciaire des conflits, de l'OHADA sont
tout comme les Règles de la CNUDCI et ceux de la CCI adaptés
à un arbitrage d'investissement. Nous le démontrerons dans la
suite du développement. Rappelons à titre comparatif à cet
effet que les demandes d'arbitrage d'investissement basées sur un
traité soumis à l'arbitrage CNUDCI sont de plus en plus
croissantes alors qu'aucune demande ni procédure à ce jour n'est
connue par rapport à l'arbitrage OHADA même si certains accords
bilatéraux et multilatéraux d'investissement formulent dans leur
dispositions sur le règlement des conflits le recours à cet
arbitrage.
121. Ceci étant, la question qu'il conviendrait de se
poser est celle de savoir si les règles qui régissent l'arbitrage
dans l'espace OHADA répondent à certaines exigences de
l'arbitrage international d'une part et plus spécifiquement l'arbitrage
d'investissement d'autre part. Pour ce faire, le développement qui
suivra nous donnera la réponse à certaines questions basiques
liées à quelques principes cardinaux de l'arbitrage international
auxquels le droit OHADA de l'arbitrage se conforme. Ainsi, nous passerons en
revue l'arbitrage OHADA en général à la lumière de
certains principes liés à l'arbitrage international Autrement
formulé, nous nous poserons la question de savoir si l'arbitrage OHADA
répond aux normes et garanties procédurales d'un droit moderne de
l'arbitrage international. Tous les principes de l'arbitrage international ne
seront pas abordés, seuls certains principes communs fondamentaux qui
s'appliquent aussi bien à l'arbitrage commercial privé
qu'à l'arbitrage d'investissement feront l'objet d'une revue dans cette
section. Dans cette perspective nous évoquerons les garanties
procédurales du droit de l'arbitrage OHADA comme outil du
règlement des conflits de l'investissement.
122. Ensuite, nous passerons en revue certaines exigences de
l'arbitrage d'investissement pour en conclure sur la conformité du
Règlement d'arbitrage de la CCJA avec les spécifiés
liées à l'arbitrage d'investissement, telles qu'entre autres: la
transparence liée à l'arbitrage d'investissement à
laquelle nous lieront le caractère public de la procédure,
l'accès aux documents de la procédure et l'admission de tierce
personne dans la procédure d'arbitrage. La jonction d'instance non
envisagée dans le droit OHADA et plus précisément par le
Règlement d'arbitrage de la CCJA viendra clore ce chapitre su Le droit
de l'arbitrage OHADA à l'épreuve de l'arbitrage international et
d'investissement.
Section I.- Le Droit de
l'arbitrage OHADA : outil pour le règlement des différends
du commerce international et de l'investissement
123. Dans l'avant propos à son livre titré
«International Commercial Arbitration and African States«88(*), M. Samuel K. B. Asante,
Président de la Ghana Arbitration Centre Accra, insistant sur
l'importance de l'arbitrage en Afrique, déclarait que «African
governments and private parties involved in negotiating international business
transactions such as loan agreements, petroleum and mining agreements,
industrial joint ventures, management agreements, international procurement
contracts, international supply contracts, bi-lateral investment agreements,
have come to the realisation that foreign parties to these transactions, i.e.,
foreign governments, trans-national corporations, international banks, foreign
investors, international suppliers and contractors, all insist on an
appropriate dispute settlement mechanism, which is invariably international
arbitration. Such parties predominantly prefer international arbitration
because of the strong perception that an international forum for settling
disputes provides some insurance against possible bias by a national
judiciary«. Au-delà de ce constat réaliste il ajoute que
l'expérience africaine de l'arbitrage international est
«perturbée par un manque cruel d'expertise et
d'éclaircissement«.
124. Cette constatation emblématique de la
réalité de la pratique de l'arbitrage dans cette zone doit-elle
être perçue, ou du moins doit-on continuer par la percevoir, comme
une fatalité à laquelle les Etats de l'espace OHADA ne pourraient
s'échapper nonobstant l'existence de nouvelles règles
procédurales modernes applicables à l'arbitrage ? A notre
avis les réformes institutionnelles et structurelles de l'OHADA ont
pourvu les Etats parties de cet espace harmonisé d'outils
cohérents, modernes et appropriés à la résolution
des litiges du contentieux international économique et de
l'investissement. Tout comme les Règlements d'arbitrage de la CCI, de la
CPA et du CIRDI, l'espace OHADA dispose d'un Règlement d'arbitrage
(CCJA) qui, s'il est choisi par les parties dans le cadre d'un arbitrage
international ou d'investissement OHADA, s'incorpore contractuellement dans la
relation des parties et acquière sa force obligatoire de la seule
volonté de ces parties contractantes. Toutefois, l'hypothèse d'un
arbitrage ad hoc d'investissement qui ne sortirait pas du schéma de
l'OHADA est envisageable avec l'AUA comme règles applicables à la
résolution du litige. Il en est de même de l'arbitrage
institutionnel d'investissement OHADA avec le Règlement de la CCJA comme
règle procédurale. Il en ressort que l'application du droit OHADA
de l'arbitrage à un arbitrage d'investissement est envisageable et deux
catégories d'instruments normatifs sont susceptibles d'application
à un contentieux extrajudiciaire de l'investissement à savoir
l'AUA et le Règlement d'arbitrage de la CCJA. Nous aborderons chacun de
ces textes à la lumière de la garantie procédurale qu'ils
offrent à la sécurisation de l'investissement.
A.- Les garanties procédurales de l'arbitrage OHADA
à la sécurisation de l'investissement : L'arbitrage OHADA et
les grands principes de l'arbitrage international
125. Il s'agit pour nous dans cette section d'esquisser une
vue d'ensemble des mécanismes des instruments de l'arbitrage OHADA comme
outils du règlement des conflits du contentieux international de
l'investissement dans cette zone. Comme fil directeur de cette revue, nous
explorerons aussi bien le Traité en soi, l'Acte Uniforme relatif au
droit de l'Arbitrage mais aussi le Règlement d'arbitrage de la CCJA
comme normes applicables à un arbitrage d'investissement dans l'OHADA.
Pour cela, notre technique d'approche plus délicate et absolue
appréhendera le droit de l'arbitrage dans la zone OHADA dans la
dimension contextuelle de droit positif communautaire de manière
à pouvoir en dégager les règles cardinales de l'arbitrage
international, nous entendons par là les règles qui offrent les
garanties d'efficacité procédurale et de fond auxquelles tout
investisseur peut s'attendre, et qui contribueront à la
sécurisation de son investissement dans cette zone. Ainsi, nous
passerons en revue les grands principes cardinaux de l'arbitrage international
que ce droit unifié communautaire recèle (1). Ces principes
généraux sont communs et applicables à tous arbitrages
aussi bien commerciaux que d'investissement. Mais étant entendu qu'il
n'y a pas que les principes généraux de l'arbitrage qui
régissent une procédure d'arbitrage international, qui plus est
d'investissement, les principes applicables par les arbitres dans un arbitrage
d'investissement seront aussi pris en compte dans cette section. Il s'agit des
principes généraux dans l'arbitrage international (2).
1.- Les principes cardinaux de l'arbitrage gage de la sécurisation de
l'investissement dans l'OHADA
126. Evoquer les principes cardinaux ici, c'est faire
état des principes généraux en matière d'arbitrage
international89(*)
c'est-à-dire les principes qui se sont accumulés au fil de
l'évolution de l'arbitrage international comme normes consensuelles pour
régir le droit et la pratique de cette voie contentieuse normale de
résolution des litiges internationaux du commerce et de
l'investissement. Il s'agit des principes de l'arbitrage international qui sont
tels que si l'on en modifiait la base, l'on changerait profondément
l'institution. Un choix entre les principes est nécessaire pour ne
garder que ce qui paraît essentiel dans les limites de cette
étude. A cette fin, trois grands principes focaliseront notre attention.
En l'occurrence nous évoquerons le principe de l'autonomie de la clause
d'arbitrage, celui de l'égalité entre les parties pour enfin
embrasser le principe de l'autorité de la chose jugée dans
l'OHADA.
a.- L'autonomie de la clause d'arbitrage
127. Sans verser dans le débat doctrinal
évoqué par S. BESSON sur l'ambigüité de l'expression
autonomie de la clause d'arbitrage90(*), il est important de relever que la clause
d'arbitrage OHADA est autonome à tous égards. A l'instar de
toutes les législations contemporaines modernes du droit de l'arbitrage,
le droit OHADA pose lui aussi le principe général du droit de
l'arbitrage qui consiste à immuniser la convention d'arbitrage par
rapport aux causes d'invalidité susceptibles d'affecter le contrat qui
contient ladite convention. Ainsi dans l'Acte Uniforme91(*), le principe est
formulé de façon très explicite dans les dispositions de
l'article 4 qui pose aussi bien le principe de l'autonomie matérielle de
la convention d'arbitrage (séparabilité) que celui de son
régime juridique permettant d'apprécier sa validité. La
formulation du principe est moins évidente dans les dispositions du
Règlement d'arbitrage de la CCJA qui en son article 10.4 stipule que
«sauf stipulation contraire, si l'arbitre considère que la
convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les parties est nul
ou inexistant, l'arbitre est compétent pour déterminer les droits
respectifs des parties et statuer sur leur demandes et conclusions«. Le
Règlement de la CCJA pose le principe de l'autonomie de la clause
d'arbitrage par raisonnement inductif en assujettissant la compétence de
l'arbitre à l'existence de la convention d'arbitrage en dépit de
l'évocation de sa nullité. En clair, la convention d'arbitrage
est totalement autonome du contrat principal aussi bien matériellement
que juridiquement. Ce principe ainsi posé touche à l'existence
même de l'arbitrage ; en effet, pas d'arbitrage sans l'accord de
volonté des parties. Mais, l'objet du principe ne saurait être
saisi dans son entièreté que si l'on l'illustre par deux de ses
corollaires à savoir, la compétence-compétence et
l'arbitrabilité subjective que l'on retrouve aussi bien dans tout
arbitrage qui plus est d'investissement.
b.- La compétence-compétence
128. Il est connu comme le dérivatif du principe de
l'effet négatif de la convention d'arbitrage selon lequel le juge
étatique doit, en tout état de cause, se dessaisir au profit de
l'arbitre lorsqu'existe une convention d'arbitrage manifestement valide.
L'arbitre est donc dit compétent pour statuer sur sa propre
compétence en cas de contestation sur l'existence et la validité
du consentement à l'arbitrage. C'est un des principes vitaux de
l'arbitrage en général dans la mesure où il confère
aux arbitres le pouvoir de statuer sur leur propre compétence92(*). S'il lui est reconnu la vertu
de briser le cercle vicieux selon lequel, si la clause d'arbitrage n'est pas
valide, les arbitres sont dépourvus de pouvoir, on lui reconnaît
cependant la conséquence de reporter dans le temps, au stade du
contrôle de la sentence, l'appréciation, par les tribunaux
étatiques, de la compétence des arbitres. Il va s'en dire que
même dans un arbitrage d'investissement, les arbitres ne sont pas
exemptés du contrôle a postériori de leur
compétence par les juges étatiques. En conséquence, la
compétence-compétence de l'arbitre est un principe fort du droit
de l'arbitrage international qui renforce l'autonomie des parties à voir
leur différend être soustraite à la compétence des
juridictions étatiques. Presque toutes les législations modernes
sur l'arbitrage international le consacrent y compris le droit OHADA de
l'arbitrage, tout comme la Convention de Washington dans les dispositions de
son article 4193(*). En
droit OHADA la reconnaissance de la portée utilitaire de ce principe se
retrouve dans les codifications des articles 11 de l'Acte Uniforme94(*) et 10.3 du Règlement
d'arbitrage de la CCJA95(*). Toutefois, le droit de priorité reconnu aux
arbitres dans l'examen de leur compétence n'est pas absolu dans les
dispositions du Règlement, dans la mesure où il est
atténué par la revue prima facie de l'existence de la
convention, dont le CCJA dispose des pouvoirs. Il s'agit ici d'un emprunt au
système de la CCI de Paris dans les dispositions de son article
696(*).
c.- L'arbitrabilité subjective
129. Il s'agit ici du défaut de capacité ou de
pouvoir invoqué par l'une des parties, et déduit de sa loi
personnelle (au sens large) pour rendre inefficace la clause d'arbitrage. L'on
s'imagine combien de fois, une telle décision étatique peut
être fort préjudiciable à un arbitrage d'investissement.
D'ailleurs, par analogie à l'arbitrage du CIRDI, aucun arbitrage
d'investissement ne peut avoir lieu si l'une des parties ne remplit les
conditions exigeantes de compétence du Centre, à savoir, un Etat
contractant (ou une collectivité publique ou un organisme
dépendant d'un Etat contractant). Il en va de même des autres
droits de l'arbitrage où le rejet du défaut de capacité ou
de pouvoir par une puissance étatique constitue une règle d'or.
Certains droits ont lutté contre ce moyen en posant une règle
matérielle de validité de la clause d'arbitrage dans les
relations internationales97(*). Mais ce procédé ne fait pas
l'unanimité. Il passe par les droits nationaux et est tributaire, aux
yeux de certains, de la détermination de la loi applicable à la
clause ou au moyen invoqué. Pour échapper à ces
contraintes, la jurisprudence arbitrale, largement approuvée, a eu
recours au principe de bonne foi98(*) qui pose notamment qu'un Etat ne peut, de bonne foi,
signer une convention d'arbitrage, puis se retrancher derrière sa propre
législation pour en soutenir l'inefficacité. Cette
première conséquence de la bonne foi repose sur la reconnaissance
de celle-ci comme principe général dans les relations
internationales.
130. Nombres de législations modernes ont, par la
suite, codifié cette interdiction faite à l'Etat de se
prévaloir de sa propre turpitude. En droit OHADA c'est l'Acte uniforme
qui en constitue le fondement lorsqu'il stipule à son article 2 que
"toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les
droits dont elle a la libre disposition". D'abord, en affirmant que toute
personne physique ou morale, sans exclusive, peut recourir à l'arbitrage
de droit commun de l'OHADA, au-delà de la pertinence du choix du
critère de la libre disponibilité des droits en cause, comme
facteur de l'arbitrabilité, qui à notre avis n'est pas le
meilleur choix des critères de l'arbitrabilité du litige qu'on
puisse faire, le texte pose le principe de l'arbitrabilité subjective.
Pour cela, il faut le lire en conjonction avec l'alinéa 2 du même
article pour avoir une vue globale de cette arbitrabilité subjective
selon le droit OHADA. L'alinéa 2 de l'article 2 dispose que «les
Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les
Etablissements publics peuvent également être parties à un
arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester
l'arbitrabilité du litige, leur capacité à compromettre ou
la validité de la convention d'arbitrage.«
131. Par rapport à cette problématique de
l'arbitrabilité subjective en droit OHADA la question de son
interprétation s'est posée à deux niveaux :
· D'une part, dans l'espace OHADA l'application des
dispositions de cet article, on le sait, à pour finalité la
levée de l'interdiction qui pourrait être faite aux personnes
visées par le contenu de cette disposition. Or, comme il l'a
été relevé, l'article 2 al. 2 épuise de
façon exhaustive la liste des personnes morales de droit public qui ne
sauraient se prévaloir de leur droit pour contester
l'arbitrabilité. Cela voudra t-il dire que les autres personnes morales
de droit public non listées telles que les entreprises, les
sociétés nationales, les sociétés d'Etat et
même les groupements d'intérêts public échapperaient
à cette levée d'interdiction ? Auquel cas cette
législation porterait une grave entorse à l'essence même de
l'arbitrage d'investissement.
· D'autre part, en dehors de l'espace OHADA et dans la
double hypothèse où une partie de cet espace OHADA (personne
morale de droit public) signe une convention d'arbitrage avec une autre (un
investisseur) hors espace OHADA et que le siège de l'arbitrage se
situerait hors espace OHADA, l'Acte Uniforme ne recevra application que si les
parties le lui confèrent à travers son choix comme loi
d'arbitrage. Dans ce cas, force est de constater que ce choix est
réductible de sa valeur d'acte législatif pour le confiner dans
un rôle d'acte contractuel dans la mesure où il sera
inféodé au contrat des parties. Nul doute qu'il ne saurait,
en tant que tel, contrevenir à une disposition légale d'ordre
public. L'arbitrabilité dans ce cas, nous voulons dire la
capacité de cette personne morale à compromettre, pourra
être mise à vive épreuve au motif que la loi personnelle
de l'Etat cocontractant lui interdit de s'engager dans un arbitrage.
132. Pour répondre à ces difficultés
d'ordre juridique qui, à tout le moins, sont des questions
d'interprétation des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de
l'Acte Uniforme, Philippe Fouchard lors d'un débat animé par
Thierry Lauriol99(*) en
2001 a rejeté le principe de l'interprétation stricte de la
levée d'interdiction qui frappe les personnes morales de droit public
énumérées dans le texte de l'article 2 alinéa 2.
Selon lui, qui peut le plus peut le moins et donc si l'interdiction porte sur
l'Etat et les collectivités publiques territoriales, il n'y a pas de
raisons que les sociétés nationales et autres échappent
à cette interdiction. L'hostilité des entités autres que
celles énumérées sera et restera toujours vaincue par les
dispositions de l'article 2 al. 2 de l'Acte Uniforme. Le principe qui est ainsi
posé par un Traité international - celui de l'OHADA- balaie
toutes les interdictions quelles qu'elles soient pour toutes les personnes
morales de droit public et pour tous les contrats ... même en
matière interne. À titre comparatif il y ajoute dans son
commentaire que, le droit OHADA de l'arbitrage a fait une avancée
spectaculaire sur cette question par rapport au droit français où
la réticence du Conseil d'Etat n'est toujours pas vaincue et où
l'article 2060 du Code Civil français100(*) continue toujours de recevoir application.
133. Nous sommes d'avis sur cette interprétation que
donne Monsieur P. Fouchard des dispositions de l'article 2 al. 2 de l'Acte
Uniforme qui, au surplus, est fortement inspiré du droit suisse de
l'arbitrage international dans ses dispositions relatives à
l'arbitrabilité subjective de l'article 177 LDIP. Au titre du droit
comparé, le texte de la Loi Fédérale sur le Droit
International Privé suisse parle de l'Etat, de toute entreprise
dominée ou contrôlée par lui, ... et donc de ce fait,
épuise les personnes morales de droit public. Une certaine doctrine
l'affirme en reconnaissant que la capacité de l'Etat à s'engager
valablement par convention d'arbitrage est sans restriction101(*). Ce qui veut dire qu'en
droit suisse de l'arbitrage international, l'hostilité des personnes
morales de droit public est vaincue par les dispositions de l'article 177 LDIP.
L'interprétation des dispositions du droit OHADA de l'arbitrage
relatives à l'arbitrabilité subjective s'inscrit, certainement,
dans cette logique du droit suisse de l'arbitrage international.
134. En conclusion, l'article 2, alinéa 2, de l'Acte
Uniforme s'inscrit donc dans une tendance très générale de
l'arbitrage international contemporain, qui interdit à l'Etat de
paralyser par voie d'exception une convention d'arbitrage qu'il a librement
acceptée, en arguant de son incapacité à compromettre ou
du caractère non arbitral du litige, fondée sur une disposition
de sa loi nationale.
d.- Le principe d'égalité
135. L'égalité entre les parties est un principe
directeur de tout l'arbitrage102(*) qui n'échappe d'ailleurs à aucune
procédure d'arbitrage, fut-il commercial ou d'investissement. Son
objectif vise à faire assurer aux parties des garanties
procédurales équivalentes à celles dont elles jouissent
devant les tribunaux étatiques. Selon les vertus de ce principe, dans un
arbitrage international, chacune des parties à la procédure
arbitrale à droit à un procès équitable devant un
arbitre indépendant et impartial. Ce qui suppose une totale
indépendance (objective ou subjective) des arbitres vis-à-vis des
parties, leur impartialité et l'égalité de traitement des
parties durant la procédure. Il en appert un strict respect du principe
du contradictoire par le tribunal arbitral et aux parties
elles-mêmes103(*).
Ces principes généraux bénéficient d'un large
consensus et portent sur les fondements mêmes du procès arbitral.
Un système juridique qui ne les connaîtrait pas manquerait de
sérieux et serait évité par les investisseurs
internationaux comme contraire à la sécurité juridique et
judiciaire élémentaire. Mais avant tout, voyons de quoi est fait
le principe de l'indépendance et de l'impartialité dans le droit
OHADA de l'arbitrage.
e.- L'indépendance et l'impartialité dans
l'OHADA
136. S'il est une constance pour que l'arbitrage soit
estampillé du label de bonne administration de justice et par ricochet
de garantie de sécurité, c'est celle qui requiert une totale
indépendance et impartialité des arbitres. Il faut, en effet,
entendre par là que l'arbitre dans l'accomplissement de sa mission
juridictionnelle ne soit pas lié à l'une des parties et n'ait
aucun intérêt au sort de la cause dont il est investi de la
mission de juger104(*).
La partialité et la dépendance de l'arbitre peuvent être
source de vice de consentement. En effet, comme l'a dit la Cour de Cassation
Française, l'indépendance d'esprit est indispensable à
l'exercice d'un pouvoir juridictionnel, quelle qu'en soit la source, et elle
est l'une des qualités essentielles des arbitres. L'ignorance par l'une
des parties d'une circonstance de nature à porter atteinte à
cette qualité, vicie le consentement donné par elle à la
convention d'arbitrage105(*).
137. L'indépendance106(*) s'appréciant aussi bien objectivement que
subjectivement, il est important qu'objectivement l'arbitre n'est
été affecté par l'existence de liens de dépendances
matériels (relations d'affaires), intellectuels (l'arbitre fut conseil),
ou affectifs (amitié-inimitié), avec l'une ou l'autre des
parties. Subjectivement, son indépendance est appréciée
en considération de l'effet que sa situation de dépendance
crée à la fois pour lui-même (son jugement d'être
affecté par une prévention à l'égard d'une partie),
et pour les parties elles-mêmes (la situation de l'arbitre suscite-t-elle
un doute raisonnable sur son indépendance ?)107(*).
138. En droit comparé, la plupart des systèmes
juridiques nationaux, des conventions internationales et des règlements
d'arbitrage admettent le même principe c'est-à-dire que l'arbitre
doit demeurer impartial et être indépendant. Il en est ainsi : du
droit français108(*), du droit suisse109(*), du droit néerlandais110(*) , du droit
tunisien111(*) pour ne
citer que ces droits nationaux. En ce qui concerne les instruments
internationaux d'arbitrage, la loi type de la CNUDCI exige également
l'indépendance et l'impartialité des arbitres112(*). Il est de même de la
Convention de Washington du CIRDI113(*) et du règlement d'arbitrage de la
CCI114(*). Ces exigences
liées à la qualité de l'arbitre, en règle
générale, sont tout aussi valables pour toute personne officiant
comme arbitre en matière d'investissement, et on les retrouve
également en droit OHADA de l'arbitrage.
139. Dans l'Acte Uniforme ce sont dans les dispositions de
l'article 6 que l'on retrouve ces exigences de qualités de l'arbitre. Il
évoque l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre qui,
selon P. MEYER, sont deux qualités qui ne se confondent pas, mais
entretiennent des relations115(*). A la différence de l'Acte uniforme qui exige
l'indépendance et l'impartialité des arbitres, le
Règlement d'arbitrage de la CCJA n'exige que leur indépendance
(article 4.1 Règlement d'Arbitrage CCJA). Sur ce point le droit OHADA de
l'arbitrage rejoint la législation suisse de l'arbitrage international
qui «semble« avoir renoncé à l'exigence
d'impartialité de l'arbitre116(*). Mais, on ne saurait voir dans un pareil choix
législatif une lacune car, l'indépendance est une
présomption d'impartialité même si toutefois, il peut
être prouvé, a contrario, la partialité d'un
arbitre objectivement indépendant117(*). Bien que le Règlement CCJA n'exige que
l'indépendance de l'arbitre sans faire mention de son
impartialité alors que l'Acte Uniforme mentionne aussi bien
l'impartialité que l'indépendance de l'arbitre, il doit en
être déduit que le droit OHADA de l'arbitrage exige de l'arbitre
qu'il remplisse les deux qualités car l'Acte Uniforme fixe le cadre
général de l'arbitrage dans l'espace OHADA. Pour cela, il a
été affirmé que le Règlement CCJA ne fait que
développer le principe de l'indépendance de l'arbitre, mais en
des termes permettant raisonnablement de l'étendre aussi au respect du
principe de l'impartialité118(*).
140. Le défaut d'indépendance et
d'impartialité des arbitres entraîne comme conséquence la
possibilité pour les parties à l'arbitrage de récuser le
tribunal arbitral. Le risque de prévention d'un arbitre existe aussi en
droit OHADA de l'arbitrage où, l'article 7 de l'Acte uniforme et
l'article 4.2 du Règlement d'arbitrage organisent la procédure de
récusation.
141. En conclusion, les exigences d'indépendance et
d'impartialité contenues dans le droit positif communautaire OHADA
constitue un gage de sécurité juridictionnelle dont
l'investisseur est bénéficiaire pour mener à bien ses
activités
Quid du principe du contradictoire dans l'OHADA?
f.- Le principe du contradictoire
142. Sous ce vocable du contradictoire nous englobons deux
principes : celui de l'égalité de traitement entre les
parties et celui de permettre aux parties de faire valoir leur
prétention, principes qui sont deux exigences consubstantielles à
l'idée d'une bonne justice. Ils ne sont pas qu'applicables à la
seule justice arbitrale commerciale, ils trouvent aussi à s'appliquer
dans les arbitrages d'investissement.
143. Dans la pratique, le principe d'égalité des
parties commande que celles-ci soient traitées sur un pied
d'égalité par le tribunal arbitral durant toute la
procédure. Alors que le principe de la procédure contradictoire
fait obligation au tribunal arbitral de ne retenir dans sa décision les
moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les
parties que si celles-ci ont été à même d'en
débattre contradictoirement (art 14 al 5 A.U). En clair, il est requis
du tribunal que les parties soient en mesure de faire valoir chacune sa
prétention. Ces deux principes, en droit arbitral, posent les limites
à la liberté des parties ou des arbitres. Le droit OHADA non plus
ne fait pas l'économie de l'application de ces deux principes119(*).
144. Dans l'Acte Uniforme c'est l'article 9 qui fonde ce
principe du contradictoire. Il est inspiré de la Loi- type de la CNUDCI
en son article 18. Si cet article constitue la base du principe du
contradictoire certaines règles posées par l'article 14
constituent ensemble avec l'article 9 l'ordre public procédural OHADA
dont le non respect, constitue un motif d'annulation de la sentence selon les
dispositions de l'article 26 alinéa 5. En revanche, c'est dans les
dispositions de l'article 19.4 du Règlement d'arbitrage de la CCJA qu'on
infère l'application du principe du contradictoire lorsqu'il dispose
qu'il revient à l'arbitre de régler le déroulement des
audiences, celles-ci sont contradictoires. En bref, on rattachera à
l'égalité le principe de loyauté procédurale, car
la fraude rompt l'équilibre Fraus omnia corrumpit : elle
entraîne la révision ou l'annulation de la sentence en cas de
tromperie ou de dissimulation volontaire ayant exercé une influence sur
le résultat120(*). Mais c'est déjà aborder le
règlement du litige par les arbitres.
Abordons enfin le dernier principe envisagé relatif aux
principes généraux de l'arbitrage international dans l'OHADA.
g.- L'autorité de la chose jugée des sentences
arbitrales OHADA
145. L'intérêt de l'évocation de ce
principe réside dans le sentiment de sécurisation que son
application pourrait procurer à tout investisseur dans un arbitrage
d'investissement OHADA et pour lequel il dispose d'une sentence finale. En
effet, tout processus arbitral qui se veut fiable et capable de donner
confiance aux investisseurs, dans sa phase post procédurale, doit
être en mesure de conférer à la sentence rendue sa force
exécutoire que lui confère la loi applicable à la
reconnaissance et à l'exécution de la décision arbitrale.
Pour cela, on évoque souvent, l'autorité de la chose jugée
de la sentence dans de pareil cas, et souvent pour parer à toute
éventualité de renversement de la sentence par une remise en
cause de son contenu.
146. En droit OHADA, cette autorité de la chose
jugée nous est reconnue par le Règlement d'arbitrage de la Cour
Commune de justice et d'Arbitrage qui pose clairement le principe, en stipulant
que les sentences arbitrales ont l'autorité définitive de la
chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie au même titre
que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat
concerné. En conséquence, l'article 27.1 décide que leur
exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats
parties peut intervenir. Quant à l'Acte Uniforme c'est dans les
dispositions de l'article 23 qu'une telle autorité est
conférée à la sentence arbitrale.
147. Nous ne nous appesantirons pas sur l'effet pratique
négatif de la chose jugée mais plutôt sur son effet
pratique positif. L'intérêt de cet effet pratique positif,
réside dans le fait qu'une sentence rendue sur la base du droit positif
communautaire OHADA dans un arbitrage d'investissement, constitue un titre qui
permettra la mise en oeuvre des mesures conservatoires. Ainsi, un investisseur
peut avoir la garantie de la mise en oeuvre de telles mesures provisionnelles
toutes les fois qu'une décision arbitrale en viendrait à trancher
une contestation même partiellement.
148. Ce renforcement considérable de l'autorité
des sentences fait que les rédacteurs du Traité font confiance
aux parties pour l'exécution de ces sentences. Ainsi, lorsqu'une
décision est rendue, elle doit être exécutée
normalement par chacune des parties. Et si cette exécution
n'était pas faite volontairement, la partie qui a intérêt
à une telle exécution peut saisir la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage pour que celle-ci accorde l'exequatur à la
décision.
2.- L'arbitrage OHADA et les principes généraux dans l'arbitrage
international
149. Il n'y a pas que les principes cardinaux de l'arbitrage
international qui encadrent la procédure d'arbitrage, il y a aussi les
principes généraux dans l'arbitrage international auxquels les
arbitres recourent dans la résolution au fond du litige. Ces principes
on les retrouve aussi dans les décisions arbitrales sous des
appellations diverses telles que : la lex mercatoria121(*), l'ordre public
transnational ou véritablement international122(*) voire l'ordre public
régional ou communautaire (il en est ainsi de la notion dans l'ordre
juridique communautaire OHADA), ou encore «les principes
généraux du droit reconnus par les nations
civilisées«123(*).
Nous limiterons notre revue à la prise en compte par
les textes du droit de l'arbitrage OHADA de certains de ces principes
généraux à appliquer dans un arbitrage international
d'investissement OHADA, à savoir les principes généraux du
droit international (a) et l'ordre public communautaire des Etats parties au
Traité OHADA (b).
a.- Les principes généraux du droit reconnus
par les nations civilisées
150. L'évocation des principes généraux
du droit reconnus par les nations civilisées laisse envisager
l'application par le tribunal arbitral des principes les plus usuels dans un
arbitrage d'investissement tel que le pacta sunt servanda,
l'exceptio non adimpleti contractus124(*), la fin de non recevoir ou
estoppel,125(*)
l'enrichissement illicite126(*), la totale compensation du préjudice
résultant du défaut de remplir ses obligations
contractuelles127(*), le
principe général du jugement en bonne et due forme (general
principle of due process)128(*), et le principe de res judicata129(*).
151. Mais avant, il est clair que dans l'hypothèse d'un
arbitrage d'investissement CIRDI, le fondement de l'application par l'arbitre
de ces principes généraux dans la résolution au fond du
litige se trouve dans les dispositions de l'article 42 al. 1 lorsqu'il dispose
que « Le Tribunal statue sur le différend conformément aux
règles de droit adoptées par les parties. Faute d'accord entre
les parties, le Tribunal applique ... les principes de droit
international en la matière «.
152. Dans le cas particulier du droit de l'arbitrage OHADA, on
s'imagine mal le fondement juridique de l'application de tels principes par un
tribunal arbitral statuant en matière d'investissement. Une telle
disposition ne se trouvant ni dans le Traité ni dans le Règlement
d'arbitrage de la CCJA ni dans l'Acte Uniforme relatif à l'arbitrage, on
peut a priori penser que l'arbitre ne trouvera aucun fondement
juridique pour justifier l'application de ces principes généraux
du droit. En effet, les textes OHADA n'évoquent pour l'arbitre que
l'application des usages du commerce international sans faire état de la
possible application des principes du droit international. La
référence aux usages du commerce international est
compréhensible dans la mesure où, les textes de l'arbitrage OHADA
sont à la base conçus pour servir aux arbitrages en
général (commercial et civil, international et
national)130(*). L'on ne
peut s'en convaincre qu'à la lecture des dispositions respectives des
articles relatifs au champ d'application aussi bien de l'Acte Uniforme que du
Règlement d'arbitrage de la CCJA. Pourtant, la volonté des
parties dans le choix du droit applicable au fond du litige et subsidiairement
celle des arbitres peut justifier l'application dans le traitement au fond du
litige de ces principes spécifiques131(*). Cependant, l'application des principes du droit
international va se soi et doit pouvoir se faire selon les circonstances de la
cause car, comme il a souvent été rappelé, l'application
par un tribunal arbitral de ces principes du droit international doit se faire
par la preuve inductive de leur existence et non par la présomption de
leur existence.
Quid de la notion d'ordre public dans l'ordre juridique
OHADA ?
b.- L'ordre public international
153. Le respect de l'ordre public, dans un arbitrage, est la
pierre angulaire sur laquelle se bâtit l'arbitrabilité des
litiges. Il va s'en dire que la notion d'ordre public est primordiale, comme
principe général dans tout arbitrage international, qui plus est
d'investissement.
154. En droit OHADA, le législateur embrasse la notion
d'ordre public international différemment selon qu'il s'agit du
Traité OHADA et du Règlement d'arbitrage de la CCJA d'une part,
et de l'Acte Uniforme relatif à l'arbitrage d'autre part. En effet,
l'article 25 al. 4 du Traité OHADA et l'article 30.6 du Règlement
d'arbitrage de la CCJA font référence à la notion d'ordre
public, plus précisément à l'ordre public international
dans le cadre du contrôle de la sentence arbitrale par le juge
étatique, à l'occasion de l'examen de la demande d'exequatur de
la sentence, et du recours en annulation introduit contre celle-ci. A cet
effet, le Traité énonce que l'exequatur ne peut être
refusé que... si la sentence est contraire à l'ordre public
international132(*). Il
en va de même du Règlement CCJA d'après lequel, la
contestation de validité de la sentence CCJA n'est ouverte que ... si la
sentence est contraire à l'ordre public international.
155. Par contre, la particularité des dispositions de
l'Acte Uniforme relatif à l'arbitrage porte sur la restriction à
la notion d'ordre public. En effet l'Acte Uniforme évoque entre autres
motifs, de la recevabilité du recours en annulation de la sentence, la
violation d'une règle d'ordre public international des Etats signataires
du Traité133(*).
Il se distingue ainsi des deux autres textes de l'OHADA
précédemment cités, qui tablent sur la violation de
l'ordre public international (notion beaucoup plus large que celle d'ordre
public des Etats signataires du Traité) pour rejeter toute demande de
reconnaissance et d'exequatur. On relèvera, d'autre part, que l'article
31 alinéa 4 se réfère aussi à la notion d'ordre
public des Etats signataires du Traité comme motif de rejet de la
reconnaissance et de l'exequatur de la sentence lorsque celle-ci est
manifestement contraire à cet ordre public. Comment s'apprécie et
s'applique alors, dans l'ordre juridique OHADA, ce principe
général d'ordre publique dans l'hypothèse d'un arbitrage
d'investissement? La réponse à cette question sera
apportée à la lumière de la perception et du contenu de la
notion par le juge étatique OHADA.
156. Comme nous l'avions fait remarquer, dans l'ordre
juridique OHADA la notion d'ordre publique est de deux ordres : l'ordre
public de doit international privé et l'ordre public des Etats
signataires du Traité qualifié d'ordre public commun ou
régional. Cette dernière conception nous intéresse
beaucoup plus dans la mesure où elle renferme une consonance originale
et offre à l'investisseur étranger la sécurité
basée sur l'existence d'un ordre public commun non divergent.
157. Qu'il convienne de rappeler qu'il revient au juge
étatique OHADA134(*) saisi de s'assurer de ce que la sentence arbitrale
n'est pas contraire à l'ordre public international des Etats parties au
Traité ou de l'annuler au cas où il s'avère qu'elle est
contraire audit ordre public135(*). En plus du rôle que joue le juge
étatique dans la détermination du contenu de l'ordre public, la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage CCJA joue sa partition dans la
détermination de cet ordre juridique communautaire. Pour ce faire cette
haute juridiction s'inspirera de la théorie de l'ordre public
transnational ou réellement international afin de dégager cet
ordre public communautaire à faire respecter par les arbitres
impliqués dans un arbitrage OHADA d'investissement. Certains auteurs
estiment que l'ordre public communautaire des Etats parties au Traité
sera constitué de l'ensemble du droit OHADA et des règles
extérieures à l'OHADA mais largement reconnues par la
communauté internationale136(*). Mais il faut distinguer selon qu'il s'agisse d'un
ordre public procédural ou d'un ordre public de fond.
158. Au titre de l'ordre public procédural la CCJA ne
doit pas valider une sentence arbitrale intervenue en violation d'un certain
nombre de principes forts de la procédure tels que : le principe de
la collégialité du tribunal arbitral, le principe de
l'égalité des parties qui est connexe au principe du
contradictoire137(*)
dont le caractère d'ordre public international est souvent
rappelé138(*). Il
y a aussi l'obligation de motivation de la sentence arbitrale139(*) rendue qui peut être
inscrite sur la liste des ordres publics procéduraux dans l'OHADA.
159. Au titre de l'ordre public communautaire de fond, il y a
lieu de signaler que c'est la violation des règles essentiellement
fondamentales du droit OHADA qui déterminera le contenu dudit ordre
public. Par analogie à ce qui se passe au sein de la Communauté
Européenne, nous sommes tentés de dire à la suite de L.
IDOT140(*) qu'il y a une
nécessité pour l'arbitre de respecter les règles d'ordre
public communautaires. Ces règles étant entendues comme celles
qui ont un caractère fondamental dans le processus de
l'intégration communautaire. Dans l'arrêt commenté par
Laurence IDOT, précédemment citée, la Cour de Justice des
Communautés européennes confère un caractère
d'ordre public communautaire, tant aux règles formant l'ordre juridique
communautaire qu'aux instruments internationaux ratifiés par tous les
Etats-membres de la Communauté économique Européenne. La
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage devra adopter une démarche
similaire, avec des adaptations au contexte africain, dans la définition
du contenu de la notion de l'ordre public communautaire OHADA,
désigné par l'expression «ordre public international des
Etats parties au Traité OHADA« dans les textes OHADA relatifs
à l'arbitrage.
160. De façon concrète et au nom du contenu de
la notion d'ordre public de fond, le non respect des dispositions de l'article
2 al. 2 de l'Acte Uniforme par exemple doit être sanctionné par
l'annulation de la sentence au motif de la violation de l'ordre public
communautaire OHADA. Il en serait de même d'une sentence arbitrale
donnant une décision portant sur un contrat dont l'objet est par
exemple, l'encouragement à la discrimination raciale ou religieuse, la
vente de personnes, la corruption etc.
B.- Le droit OHADA de
l'arbitrage face aux spécificités de l'arbitrage
d'investissement
161. Parler de spécificités de l'arbitrage
d'investissement reviendrait à trouver à cette forme d'arbitrage
des altérités qui justifieraient sa nature propre et la
distingueraient des autres formes d'arbitrage. Pourtant, «le
système de règlement des différends relatifs aux
investissements a emprunté ses principaux éléments
à celui de l'arbitrage commercial« et donc, le droit de l'arbitrage
d'investissement n'est pas pour autant aussi distinct de celui de l'arbitrage
commercial. Cependant, un constat se dégage de la comparaison entre les
deux formes d'arbitrage. En effet, les différends entre investisseurs
et États soulèvent la particularité d'aborder des
questions générales d'intérêt public moins
fréquentes dans les différends privés commerciaux
internationaux. Il s'ensuit donc que l'appréciation par les tribunaux
arbitraux de la conformité au droit international des mesures prises par
les pouvoirs publics, dans l'optique de la préservation des
intérêts publics, se déroule le plus souvent dans un cadre
privé, selon une procédure à huis clos empreinte d'une
confidentialité qui est de plus en plus contestée. En effet, ces
mesures des pouvoirs publics, puisque c'est d'elles qu'il est question, sont
dans l'arbitrage d'investissement appréciées dans des
procédures qui se déroulent dans le strict respect de la
confidentialité dont l'arbitrage en général et plus
particulièrement l'arbitrage commercial s'accommode. La
quasi-totalité des arbitrages d'investissement se déroulent donc
selon cette politique de confidentialité de l'arbitrage qui inclut le
schéma du huis clos des audiences, de la non publicité de la
procédure et des audiences, de l'exclusion de tierces personnes à
l'arbitrage et de la non publication des sentences qui en découlent.
L'arbitrage dans le cadre du Règlement institutionnel de la CCJA ne s'en
exempte donc guère141(*). Pourtant, cet état de chose, de nos jours,
s'accommode très mal avec l'essence même de l'arbitrage
d'investissement142(*)
qui n'est pas un processus strictement «privé«, comme le
rappelle Redfern et Hunter, mais une procédure présentant au
contraire un caractère «hybride«, dans la mesure où ses
effets juridiques sont susceptibles de s'étendre à la
sphère publique143(*). C'est l'ensemble de cette procédure qui
s'affranchi de la confidentialité et qui fait sienne le principe de la
transparence dans un arbitrage d'investissement qui se veut de plus en plus
ouvert au public, lequel a de bonnes raisons d'y participer, qui constituera le
substrat de ce qui suivra et ceci dans le cadre bien précis de
l'arbitrage d'investissement soumis au Règlement OHADA. Dans la mesure
du possible, la codification et la pratique institutionnelle au niveau des
autres organismes d'arbitrage viendra corroborer cette étude relative
à la transparence dans l'arbitrage d'investissement OHADA. Pour ce
faire, nous nous appesantirons sur les enjeux liés à la
transparence dans le cadre de l'arbitrage d'investissement soumis au
Règlement OHADA (1) pour ensuite aborder cette transparence dans son
contenu avec à la clé une approche de propositions eu
égard à la problématique sur la participation de tierces
personnes dans l'arbitrage OHADA (2).
1.- Le Règlement
d'arbitrage de la CCJA à l'épreuve des exigences de l'arbitrage
d'investissement
162. Si nous avons choisi de disserter uniquement sur le
Règlement d'arbitrage de la CCJA c'est par souci de comparaison aux
Règlement des autres institutions internationales telles que la CCI, la
CPA, la CCIG, le CIRDI pour ne citer que ceux-là. Au risque de nous
répéter, nous insistons sur le fait que l'arbitrage
institutionnel offre le bel exemple de la capacité des institutions
d'arbitrage à pouvoir mieux s'adapter aux changements, du moins à
l'évolution qu'exige la pratique de l'arbitrage. A notre avis, le
processus de modelage du contenu des Règlements institutionnels
d'arbitrage est beaucoup plus aisé que celui des législations
régissant l'arbitrage. Mieux, les garanties qu'offre l'arbitrage
institutionnel dans le cadre d'un arbitrage d'investissement ne sont à
nuls autres pareils comparables aux garanties d'un arbitrage d'investissement
ad hoc et donc il nous paraît plus judicieux d'analyser
l'adaptabilité du Règlement d'arbitrage de la CCJA aux exigences
de transparence et de participation de tierces que le droit commun de
l'arbitrage qu'est l'AUA. L'arbitrage d'investissement dans le cadre
formalisé par le Règlement de la CCJA offre le bel exemple de
compatibilité à la pratique de l'arbitrage d'investissement sauf
qu'il lui manque un certain nombre de dispositions devant lui permettre de se
«normaliser«.
a.- Les enjeux de la
transparence et de la participation de tierce dans l'arbitrage
d'investissement dans le cadre institutionnel OHADA
163. Tout comme le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI,
sur le model duquel il est d'ailleurs bâti, le Règlement
d'arbitrage de la CCJA est élaboré pour être
appliqué à tout différend d'ordre contractuel144(*) et donc par induction
à la résolution des litiges commerciaux et de l'investissement.
Cependant, s'il est évident que le Règlement d'arbitrage de la
CCJA a été adopté dans la perspective de son application
aux arbitrages commerciaux privés sous les auspices de la CCJA, il est
moins avéré que les dispositions de ce texte normatif soient
compatibles avec l'arbitrage entre un investisseur privé et un Etat, eu
égard aux exigences de l'arbitrage d'investissement. En effet,
l'arbitrage d'investissement présente certaines particularités
liées à la transparence dans la procédure que l'on ne
retrouve pas dans l'arbitrage privé commercial encore moins dans les
dispositions du Règlement de la CCJA. Pourtant, c'est cette transparence
qui présente un certain nombre d'enjeux qui postulent de la
différenciation entre les deux formes d'arbitrage. En effet, les enjeux
immédiats sur la base desquels la différenciation est faite entre
les deux formes d'arbitrage sont tels que l'arbitrage privé commercial
(tel qu'il est régulé dans le cadre de l'OHADA par le
Règlement de la CCJA) participe de la protection des
intérêts économiques privés des parties
impliquées tandis que l'arbitrage d'investissement fait naître une
forte composante d'intérêts publics du simple fait de la
participation à cet arbitrage de l'Etat. Or, cette composante
d'intérêts publics (que nous détaillerons dans la suite du
développement) dans le cadre d'un arbitrage d'investissement emporte la
nécessaire protection de la part de l'Etat d'un certain nombre de droits
et d'acquis fondamentaux pour lesquels la confidentialité dont
l'arbitrage est généralement empreint est battue en
brèche. En effet, la remise en cause du principe de
confidentialité dans l'arbitrage consacre a contrario la
transparence qu'il est appelé de tous les voeux dans l'arbitrage
d'investissement. L'arbitrage d'investissement se caractérise donc entre
autres par la transparence qui offre à cette forme d'arbitrage des
garanties procédurales spécifiques telles que la publicité
de la procédure et des audiences, la publication de la sentence
arbitrale, la participation de tierces personnes à l'arbitrage et dans
une certaine mesure la jonction d'instance dans l'arbitrage d'investissement.
Toutes ces exigences font défaut dans la législation OHADA sur
l'arbitrage et notamment dans le Règlement de la CCJA. Même si,
force est de le reconnaitre, les législations et Règlements
institutionnels d'arbitrage modernes sont réticents à
l'idée d'admettre une telle transparence, le revirement est en train de
s'imposer davantage et plus particulièrement dans le cadre de
l'arbitrage d'investissement avec l'«irruption de la société
civile« dans l'arbitrage d'investissement145(*). On assiste ainsi à
un «nouveau paramétrage« des principaux Règlements
institutionnels d'arbitrage avec pour idée de fond le
réajustement des dispositions pour l'administration procédurale
des litiges de l'investissement et plus particulièrement les litiges
entre un investisseur privé et un Etat.
164. Mais avant tout, intéressons nous aux
intérêts publics qui peuvent découler des potentielles
implications que l'arbitrage d'investissement peut avoir dans le cadre de
l'arbitrage institutionnel OHADA. Pour cela, notre postulat de départ
sera celui d'un arbitrage entre un investisseur privé et un Etat soumis
à l'OHADA sur le fondement d'un traité d'investissement ou accord
d'investissement contenant une clause OHADA ou d'une législation
nationale (code de l'investissement) contenant une offre d'arbitrage OHADA.
Dans cette hypothèse, notre questionnement reposera sur la nature des
intérêts publics susceptibles d'affecter la procédure
d'arbitrage et pour lesquels le Règlement d'arbitrage de la CCJA ne
prévoit aucune solution.
b.- La notion
d'intérêt public : fondement de la différence entre
arbitrages d'investissement et arbitrages commerciaux
165. De façon basique, comme nous l'avons
déjà souligné, les arbitrages d'investissements
diffèrent substantiellement des arbitrages commerciaux qui n'impliquent
uniquement que des parties privées. En effet, les premiers induisent la
protection des intérêts publics ce qui n'est pas le cas dans les
arbitrages commerciaux privés. Or cette protection des
intérêts publics passe par un certain nombre de fondamentaux pour
lesquels l'investisseur privé, la plupart du temps, dans sa relation
contractuelle avec l'Etat se trouve en porte-à-faux avec les
intérêts publics de ce dernier. Ainsi, la nécessité
pour l'Etat de protéger les intérêts publics dans un
arbitrage d'investissement peut résulter des réalités qui
suivent :
166. Dans un premier temps, il est à remarquer que les
conflits surgissent la plupart du temps dans des secteurs de service public
vitaux, très sensibles et relatifs au bien être des populations
tels que la fourniture d'eau, le pétrole et le gaz,
l'électricité, l'évacuation des déchets, le
transport et les télécommunications. Le seul fait de la
présence dans un arbitrage d'une entité étatique, et plus
précisément d'un Etat en tant qu'autorité souveraine
dépositaire de la puissance publique, soulève des questions
d'intérêt public dans la mesure où les citoyens de cet Etat
peuvent estimer être investi du droit d'information sur le
déroulement des opérations d'arbitrage et des résultats
auxquels ils aboutiront. Ceci les intéressent à plus d'un chef
dans la mesure toutes les questions liées aux principes régissant
les droits de l'homme et la bonne gouvernance des activités de l'Etat
impliqué dans la procédure et pour lesquelles le tribunal
arbitral aura à se prononcer se doivent d'être assujettis aux
principes élémentaires de transparence et de participation
publique. Dans ces conditions il est difficile de ne pas voir un fort
intéressement de la population à ce que les contestations dans
ces domaines critiques soumises à l'arbitrage OHADA soient
résolues de façon à ce que leurs doits sur ces services
publics ne soient altérés. D'où la corrélation
entre l'existence de cet intérêt public et les implications sur
la conduite de l'arbitrage.
167. En un second lieu, dans les arbitrages d'investissements
il est souvent allégué la mauvaise conduite de l'Etat pour
justifier le déclenchement de la procédure prévue à
cet effet. Ainsi, ces arbitrages sont de plus en plus enclins à
résoudre des contestations d'investisseurs privés avec comme
toile de fond la remise en cause des mesures réglementaires prises par
les Etats pour protéger le bien-être public de sa population pour
peu que ces mesures affectent directement ou indirectement la valeur de
l'investissement. De telles mesures peuvent inclure la législation
relative aux droits humains, les réglementations sur la santé et
la sécurité, celles sur les droits du travail, les droits
relatifs à la protection environnementale. Ici aussi, les arbitrages
d'investissements sont susceptibles d'avoir des répercussions sur ces
droits y compris le bien-être des personnes et communautés du
lieu de l'investissement. On en revient pratiquement à la même
conclusion ici aussi comme quoi, il serait impossible de ne pas y voir
l'intérêt public qui peut susciter l'engouement de la population
et subséquemment sa participation.
168. Troisièmement, tout arbitrage investisseur-Etat a
des conséquences sur le budget public de l'Etat ceci d'autant plus qu'il
engage dans une large mesure la responsabilité financière de
l'Etat affectant de ce fait la trésorerie de cet Etat dans la mesure
où c'est le budget de l'Etat qui s'en trouve conséquemment
affecté. Ainsi, les coûts qu'induit la défense des
intérêts de l'Etat dans un tel arbitrage sont considérables
mettant ainsi en péril les fonds publics de l'Etat qui autrement
seraient affectés à la réalisation d'autres objectifs
à caractère public. Mieux, la condamnation de l'Etat par un
arbitre dans un arbitrage investisseur-Etat emporte généralement
le paiement de sommes astronomiques grevant ainsi le budget de l'Etat.
169. Conclusion, personne ne peut supporter l'idée
selon laquelle la participation étatique à un arbitrage
d'investissement dans les conditions ci-dessus énumérées
peut légitimement avoir lieu sans qu'aucune transparence ou
opportunité de participation publique soit envisagée. Pourtant la
transparence et la participation publique est ce qui doit ou typiquement ce qui
se doit d'être fait dans un arbitrage d'investissement sous les auspices
du droit OHADA dans l'hypothèse où une question ou tout autre
est soumise à un panel arbitral. En effet, dans un arbitrage
international d'investissement conduit sous les auspices de la CCJA telle
qu'elle se présente actuellement, manquerait un des
éléments fondamentaux qui caractérisent l'arbitrage
d'investissement. Par exemple il serait impossible pour le public et même
les autres Etats (non impliqués) de savoir qu'une demande d'arbitrage a
été enregistrée, d'être informé de la nature
de la question de fond soumise à la décision du panel arbitral,
de suivre par souci d'intérêt les arguments oraux et écrits
soumis par les parties à l'arbitrage, d'être mis au courant des
décisions des arbitres sur les questions procédurales mais aussi
du contenu de la sentence arbitrale.
170. Le secret entourant tout arbitrage privé
commercial et qui est aussi observable dans l'arbitrage OHADA se doit de faire
place au respect de la transparence et de la participation publique.
L'arbitrage commercial impliquant les parties privées, au contraire, ne
se soucie guère de l'importance de la notion d'intérêt
public et donc par définition ne vise pas l'Etat et son patrimoine,
c'est pour cette raison que cette revue ne s'intéressera qu'aux aspects
du Règlement OHADA dans l'hypothèse de son application aux
différends du contentieux de l'investissement et non à
l'arbitrage privé commercial.
2.- Etat de la
problématique dans l'arbitrage institutionnel OHADA : les exigences
de la transparence et de la participation de tierces personnes
171. Comme nous venons de le démontrer, les arbitrages
internationaux d'investissements ont des besoins spécifiques tels que le
caractère public de la procédure ; l'accès aux
documents de la procédure et l'admission de tierce personne dans la
procédure d'arbitrage. Ces exigences sont largement reconnues de la
communauté internationale en général et par le Centre pour
le règlement des différends relatifs à l'investissement
(CIRDI) en particulier qui a d'ailleurs modifié ses règles sur
l'arbitrage et a incorporé les exigences de transparence et de
participation publique dans les arbitrages entre un investisseur et l'Etat.
172. Pour ce qui est du cas spécifique de l'OHADA, ses
Règles ont été adoptées le 11 Mars 1999 en vue
d'harmoniser d'une part l'arbitrage ad hoc dont l'Acte Uniforme sert de base
légale et l'arbitrage institutionnel qui trouve sa source formelle dans
les dispositions du Titre IV du Traité OHADA intitulé
«l'arbitrage«. A celles-ci il convient de mentionner que le
Règlement de la CCJA est le complément naturel du Traité
organisant les conditions procédurales dans lesquelles cet arbitrage
institutionnel OHADA peut se dérouler sous les auspices du Centre
d'arbitrage portant le même nom. Ceci étant, l'on peut se poser
la question de savoir si le législateur OHADA au cours du processus de
rédaction de ces instruments a pris en compte les
spécificités ou exigences liées à l'arbitrage mixte
ou arbitrage d'investissement décrites ci haut. La question autrement
formulée serait de savoir si les normes OHADA relatives à
l'arbitrage telles qu'elles apparaissent aujourd'hui sont
spécifiées pour être appliquées à un
arbitrage entre un investisseur privé et un Etat. L'intérêt
pour cette question relève du fait que les Règlements des grands
Centres d'arbitrage comme la CCI ou la CPA ou ceux ayant un caractère ad
hoc comme la CNUDCI sont, pour la plupart formulés de façon
à permettre aux arbitrages internationaux entre investisseur et Etat sur
le fondement d'un Accord d'investissement ou d'une loi nationale offrant un tel
arbitrage à pouvoir s'appliquer. L'on se rappelle le processus de
révision du Règlement de la CNUDCI entrepris depuis 2006,
révision décidée suite au constat de l'inadéquation
des dispositions du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI aux exigences de
l'arbitrage d'investissement. En effet, force est de constater qu'en
dépit de la «success story« connu par les dispositions de la
CNUDCI pour réguler les différends du commerce international et
leur application quasi fréquente dans les arbitrages entre investisseur
et Etat sur le fondement d'un Traité, les textes de la CNUDCI sont
apparus un peu obsolètes et exigeaient une révision eu
égard à la comparaison aux Règlements des grands Centres
modernisés de l'arbitrage dans le mode tels que la le Centre
International d'Arbitrage (CIA) de la CCI, le Centre d'arbitrage de l'OMPI,
celui du LCIA ou encore celui de ICDR (AAA).
173. Cet état de chose rapporté au cadre de la
législation OHADA sur l'arbitrage voudra que l'on remarque que cette
législation et plus spécifiquement le Règlement de la CCJA
n'a pas anticipé sur les difficultés qui ont émergé
de la pratique de l'arbitrage international grosso modo et l'arbitrage
d'investissement en particulier et qui ont induit les institutions modernes
d'arbitrage à tenir compte des spécificités liées
à l'arbitrage entre investisseur et Etat dans leur texte pour
réguler la procédure devant elles. En effet, les Règles
actuelles de l'OHADA ne prennent pas en compte ces dimensions
d'intérêts publics dans l'hypothèse d'un arbitrage entre un
investisseur et un Etat ce qui n'est pas surprenant car ces Règles ont
été élaborées primordialement, si ce n'est
exclusivement, pour réguler les divergences à caractère
juridique opposant les parties privées à un arbitrage.
174. Pourtant ce ne sont pas les avantages de la mise en
conformité du Règlement de la CCJA avec la perspective de son
adaptation aux procédures de l'arbitrage d'investissement qui manquent.
Ceci dit, la plus grande transparence et l'incorporation des paramètres
de participation publique dans l'arbitrage de la CCJA aura pour avantage
l'amélioration de la procédure d'arbitrage sous les auspices de
l'OHADA. Il s'en ressortira une meilleure qualité des décisions
arbitrales avec une plus grande crédibilité en l'arbitrage OHADA
comme ce fut le cas, à ce jour, par plusieurs décisions
arbitrales146(*). Comme
décrit en détail ci-dessous, nous croyons que ceci peut
être fait d'une manière ordonnée, en effet
méthodiquement, sans impact sur l'applicabilité de ces
règles à un arbitrage dans le contexte commercial.
175. Les incommodités qui découlent des
Règles actuelles de l'OHADA telle que décrites en haut peuvent
être solutionnées sans soit causer des coûts indues, des
délais ou des ruptures aux arbitrages ou soit mettre en danger les doits
fondamentaux procéduraux et substantiels des parties, à la
condition que les réformes soient minutieusement conduites de
façon à prendre en compte le richesse des expériences
actuelles acquises de la pratique de l'arbitrage d'investissement connues sous
l'emprise d'autres Règlements. En plus, il n'est point inutile
d'insister sur le fait que ces réformes contribueraient au renforcement
des dispositifs de l'OHADA sur l'arbitrage commercial tout en s'accommodant
à la dimension d'intérêt public nécessaire dans un
arbitrage investisseur-Etat. Le défaut de mis en conformité
envisagé ici mettrait le droit OHADA en déphasage avec le
développement actuel du droit de l'arbitrage.
176. En effet, les exigences ci-dessus
énumérées systématisent la différence entre
les arbitrages entre investisseur-Etat qui font ressortir la
nécessité de protection des intérêts publics ce qui
ne ressort pas des implications de l'arbitrage privé commercial. Cette
fondamentale différence entre l'arbitrage d'investissement et
l'arbitrage privé commercial a une directe implication sur la conduite
de la procédure arbitrale et les Règles de l'arbitrage OHADA
peuvent, à notre avis, facilement prendre en compte ces
différentiels avec l'application de certaines dispositions de ce droit
à cette forme d'arbitrage et/ou de leur révision.
a.-
La transparence dans l'arbitrage d'investissement et ses implications dans le
cadre d'un arbitrage sous les auspices de l'OHADA
177. L'évocation de la transparence dans un arbitrage
d'une manière générale ne s'accommode guère
à l'essence de ce mode de règlement des conflits. En effet,
l'arbitrage s'est forgé la réputation d'être un processus
confidentiel qui se déroule sans que l'existence même du
différend fasse l'objet d'une audience publique et la sentence qui s'en
dégage, d'une façon générale, est exemptée
d'une diffusion publique. Notons toutefois que, la sentence même
lorsqu'elle se doit d'être publiée elle est
généralement modifiée de manière à ne pas
révéler l'identité des parties147(*). Ainsi, dans les arbitrages
internationaux il n'existe aucun mécanisme offrant la garantie d'une
accessibilité publique aux différentes étapes de la
procédure, aux informations relatives à la position des parties
et aux documents procéduraux ce qui a fait dire que le huis clos auquel
l'arbitrage s'accommode ne heurte pas les principes fondamentaux de la
justice148(*).
178. Ceci étant, la réalité change
lorsque l'arbitrage fait intervenir les composantes d'intérêts
publics et que l'Etat y est impliqué. En effet, dans un arbitrage
d'investissement lorsqu'on sait que la délicatesse des mesures
gouvernementales prises dans la perspective de protection des
intérêts publics est susceptible de heurter les
intérêts de l'investisseur, la question se pose de savoir si la
pratique de la confidentialité arbitrale est en phase avec le devoir
d'information et subséquemment la publicité de l'arbitrage dans
l'intérêt des populations concernées par
l'investissement ? C'est là tout l'enjeu de la question relative
à la transparence dans un arbitrage d'investissement. En effet, cette
problématique pose moins de questionnement dans les arbitrages
privés commerciaux que dans les arbitrages investisseur-Etat
étant entendu que les mesures caractéristiques de la
confidentialité de l'arbitrage telles que l'enregistrement des demandes
d'arbitrage au secrétariat des institutions d'arbitrage dans des
registres non accessibles au public, le caractère non accessible aux
tierces parties aux procédures et présentation de communications
et le caractère secret des sentences arbitrales sont plus ancrées
dans les codes et pratiques des arbitrages privés commerciaux et
soulèvent a contrario beaucoup d'interrogations dans les
arbitrages investisseur-Etat.
179. Nous analyserons cette notion de transparence dans
l'arbitrage d'investissement soumis au Règlement de la CCJA en passant
en revue seulement deux éléments liés à la
confidentialité pour lesquels nous proposerons des mesures de
réformes. Ainsi, la publication des sentences arbitrales et la
participation de tierces parties focaliseront notre intérêt de
réflexion.
a1.- La
confidentialité dans l'arbitrage CCJA
180. Tout comme les autres Règlement d'arbitrage, le
Règlement de la CCJA n'échappe pas à cette tendance
généralisée de la confidentialité de l'arbitrage.
Tout un article lui est d'ailleurs consacré, il s'agit de l'article
14149(*) qui
évoque non seulement la confidentialité procédurale, mais
aussi la confidentialité des travaux et réunions de la Cour pour
l'administration de l'arbitrage, la confidentialité des documents soumis
à la Cour ou établis par elle à l'occasion des
procédures qu'elle diligente, la confidentialité
«intuitu personae« des acteurs de l'arbitrage, la
confidentialité des sentences arbitrales. Doit-on battre en
brèche cette confidentialité de l'arbitrage CCJA au profit de la
transparence dans l'hypothèse de l'application de ce Règlement
à un arbitrage d'investissement ?
181. De la lecture des dispositions de l'art. 14 du
Règlement CCJA qui pose le principe de la confidentialité, il
ressort que la confidentialité est applicable non seulement à la
procédure arbitrale mais aussi le législateur OHADA a
étendu cette confidentialité aux sentences arbitrales. Il s'en
induit donc le caractère privé de la sentence arbitrale CCJA, non
ouverte à l'information du public.
182. Lorsque le texte dispose que la procédure
arbitrale est confidentielle et que les travaux de la Cour relatifs au
déroulement de la procédure arbitrale sont soumis à cette
confidentialité, ainsi que les réunions de la Cour pour
l'administration de l'arbitrage il s'en induit le huis clos de l'audience qui
est une des caractéristique typique des arbitrages privés
commerciaux. Du point de vue du droit comparé une telle formulation est
référencée dans les dispositions du Règlement de la
CNUDCI (article 25 § 4) qui toutefois pose les limites à une telle
confidentialité «l'audience se déroule à huis
clos, sauf convention contraire des parties«. Ce qui n'est pas le cas
dans les dispositions du Règlement OHADA de l'arbitrage. Cette
confidentialité de la procédure et subséquemment des
audiences arbitrales telle que prévue par le droit OHADA est de nature
contradictoire avec ce que le Prof. Emmanuel Gaillard appelle les
caractères propres à l'arbitrage d'investissement
et qu'il cite comme étant : l'affaiblissement de la
confidentialité, l'usage de la procédure d'amicus curiae et le
développement d'une véritable jurisprudence arbitrale, plus
nourrie et plus cohérente que dans tout autre domaine150(*). En effet, l'accès
aux procédures et la présentation de communications par de
tierces parties est de plus en plus autorisé dans les arbitrages
d'investissement étant entendu que de nouvelles évolutions se
font jour à cet égard et certains accords d'investissement ainsi
que certains tribunaux arbitraux autorisent les tierces parties
intéressées à participer aux procédures et à
présenter des communications écrites sur l'affaire. Il en est
ainsi du CIRDI qui a fait le choix de publier les noms des parties et des
arbitres ainsi que l'état d'avancement de la procédure ce qui a
fait naître une attente très forte du public de connaître
également le dénouement de l'affaire151(*). En conséquence, la
participation des Etats membres de l'OHADA à un arbitrage
d'investissement sous les auspices de la CCJA devrait contribuer au changement
significatif du comportement des acteurs à cette forme de
règlement des conflits. Un auteur n'a-t-il pas affirmé à
ce sujet que la génération dont il fait « partie s'est
formée à l'arbitrage en partant du principe que la
confidentialité était inhérente à ce type de
procédure. Aujourd'hui, au contraire, un vent de transparence et de
publicité souffle sur l'arbitrage et balaye le traditionnel secret
enveloppant naguère l'arbitrage commercial international. Il apparait
désirable que les gouvernements rendent public et communiquent à
l'organe législatif la teneur et l'étendue des engagements
pouvant dériver des traités internationaux qu'ils concluent et
des procédures arbitrales dans lesquels ils sont
engagés«152(*). Les dispositions du texte du Règlement de la
CCJA tel qu'il se présente n'étant pas de nature à
favoriser la «démocratisation de l'arbitrage« nous
suggérerons la révision de ce texte dans ce sens.
a2.- La
nécessité de publication des sentences OHADA dans le cadre d'un
arbitrage Investisseur-Etat
183. Nous avons évoqué ci-dessus l'approche
confidentielle de la procédure qui entoure l'arbitrage CCJA et qui est
susceptible de se répercuter sur la pratique arbitrale relative aux
investissements, approche impliquant très souvent la non publication des
sentences, alors même que ces arbitrages soulèvent des questions
d'intérêt général, ce qui a amené le public
et certains groupes à faire pression pour être autorisés
à avoir accès aux sentences arbitrales définitives mais
aussi aux procédures comparables à celles auxquelles ils auraient
accès dans leur pays.
184. Dans le cadre institutionnel OHADA, ce sont les
dispositions du même article 14 au § 2153(*) qui tout en posant le
caractère confidentiel de l'arbitrage l'étend aussi aux sentences
du tribunal arbitral. Toutefois, cette fois-ci, la confidentialité est
assortie d'une limitation tenant à l'accord contraire de toutes les
parties. Il en résulte en effet que, la sentence arbitrale OHADA ne peut
être rendue publique qu'avec le consentement de toutes les parties. Or,
étant entendu le caractère hybride de cet arbitrage
(investisseur-Etat soumis au Règlement CCJA), l'Etat dans sa
démarche de transparence peut chercher à obtenir l'accord de
l'investisseur, partie privée à cet arbitrage, pour la
publication de la sentence. Dans cette hypothèse la partie privée
(investisseur) peut s'opposer à une telle publication et vice-versa ce
qui peut constituer un blocage dans la volonté, du moins, la
necessité de mise à disposition du public du contenu de la
sentence.
185. La nécessité de publication des sentences
arbitrales dans le cadre de l'arbitrage d'investissement de la CCJA
résulte du fait que ces sentences sont susceptibles d'avoir une
incidence sur le comportement futur de l'Etat, sur le budget national et le
bien-être des habitants. Or, comme nous l'avons déjà
souligné, le Règlement d'arbitrage de la CCJA, sur le fondement
de son art. 14 al. 2, n'autorise pas la publication des sentences il dispose
à cet effet que «la confidentialité s'étend, dans
les mêmes conditions, aux sentences arbitrales«. Ce qui n'est
pas de nature à conférer au processus arbitral dans le cadre de
l'investissement soumis à l'OHADA toute la transparence
nécessaire à l'information du public. Pourtant, aujourd'hui
plusieurs institutions d'arbitrage ainsi que des éditeurs
indépendants publient régulièrement les sentences
prononcées par les tribunaux arbitraux. Ainsi, la CCI publie, dans son
bulletin périodique régulier154(*), des extraits de sentences épurées des
noms des parties et de certains détails compromettants. Ainsi, les
sentences arbitrales CCI sont publiées régulièrement sauf,
lorsque les parties s'y opposent. Quant au CIRDI, selon les dispositions de sa
Convention155(*), le
Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des deux parties. Pour ce
faire la pratique au niveau du Secrétariat du CIRDI est d'encourager les
parties aux différends à la publication aussi large que possible
des sentences sur le web et dans sa revue Foreign Investment Law
Journal. Cependant, lorsque le Centre se heurte à l'autorisation de
publication de la sentence par une des parties, le CIRDI encourage l'autre
partie à faire en sorte que la sentence soit publiée par d'autres
sources comme International Legal Materials, le Journal du droit international
ou les rapports du CIRDI. Lorsque le Centre n'obtient pas des deux parties
l'autorisation nécessaire pour publier le texte intégral de la
sentence et qu'il n'est pas publié par une autre source, il publie (sur
son site web et dans sa revue, Foreign Investment Law Journal) des
extraits des règles juridiques contenues dans la sentence,
conformément à l'article 48(4) du Règlement d'arbitrage du
CIRDI. En bref, toutes les sentences arbitrales du CIRDI, du moins les
principales règles juridiques appliquées par les tribunaux, sont
publiées. En ce qui concerne la pratique au niveau de la CNUDCI le
Règlement d'arbitrage de la CNUDCI156(*) stipule qu'une sentence ne peut être
publiée qu'« avec le consentement des deux parties » et les
mêmes exigences en matière de confidentialité s'appliquent
en vertu des autres règles institutionnelles.
186. A notre avis, les raisons qui justifieraient la
publication des sentences dans le cadre d'un arbitrage d'investissement sont de
plusieurs ordres.
187. D'une part, la publication a l'avantage d'influencer les
affaires à venir de façon à permettre aux États
d'être libres d'évaluer si la sentence soulève des
questions méritant d'être prises en compte lors de leurs futures
négociations.
188. Ensuite, elle contribue à l'amélioration de
l'égalité entre les parties étant donné
qu'actuellement, certaines parties et leurs représentants ne
bénéficient pas des mêmes connaissances ni du même
accès sur les décisions les plus récentes qui n'ont pas
encore été publiées.
189. D'autre part, elle participe du développement
d'une jurisprudence grâce à laquelle investisseurs et États
d'accueil saisiraient mieux comment les accords d'investissement sont
interprétés et appliqués et, au bout du compte,
favoriserait l'apparition d'un système plus prévisible et
cohérent. De ce fait l'arbitrage OHADA a tout à gagner de la
publication des sentences arbitrales rendues dans le cadre d'un arbitrage
d'investissement soumis au Règlement de la CCJA.
b.-
La participation de tierces parties dans l'arbitrage d'investissement de la
CCJA : la notion d'amicus curiae et ses implication en droit OHADA de
l'arbitrage
b1.- Rappel du rôle
et de l'importance de l'amicus curiae dans un arbitrage d'investissement
190. Du point de vue de la sémantique juridique,
l'amicus curiae est une expression légale latine désignant
l'«ami de la cour«, pour se référer à
quelqu'un qui, n'étant pas partie à une cause, se porte
volontaire pour aider la cour à trancher une matière sur laquelle
existe un différend. En effet, selon Serges BRAUDO l'expression "amicus
curiae", désigne la personnalité que la juridiction civile peut
entendre sans formalités dans le but de rechercher des
éléments propres à faciliter son information.
Cependant,... l'amicus curiae n'est, ni un témoin, ni un expert et il
n'est pas soumis aux règles sur la récusation157(*). De nos jours, l'amicus
curiae cherche le plus souvent à défendre une cause au nom de
laquelle il est habilité à s'exprimer. Son action va donc bien
au-delà de la simple assistance aux tribunaux sur une question de fait
ou de droit, et devient une véritable prise de position par rapport aux
enjeux juridiques du litige en cause. Pour notre part nous définirons
l'amicus curiae, ou «ami de la cour», comme l'entité
ou la personne qui n'est pas partie à un différend mais qui prend
position par rapport aux enjeux juridiques du litige en cause158(*) et qui de ce fait soumet des
arguments juridiques au tribunal saisi de ce différend. Ce terme est
parfois utilisé afin de désigner soit les écrits
juridiques soumis par ces entités ou personnes soit ces personnes
elles-mêmes. Nous utiliserons indifféremment le terme d'amicus
curiae ci-dessous.
191. Ceci étant défini, la question à
laquelle nous essayerons de donner une réponse, dans la suite de ce
développement est celle de savoir quels peuvent être les contours
du cadre juridique régulant la participation d'amici curiae au cours
d'un arbitrage d'investissement sous les auspices de l'OHADA ? Bien
évidemment, certains éléments de ce cadre trouvent-ils
leur source dans les textes de l'OHADA sur l'arbitrage que sont le
Traité OHADA et son Règlement d'arbitrage de la CCJA159(*) ?
Référence peut-elle être faite à la jurisprudence
arbitrale internationale pour fonder l'«irruption de la
société civile« dans l'arbitrage d'investissement160(*) OHADA ? Cependant, nous
n'aborderons pas dans cette étude les éléments tels que
l'étendue de l'accès des amici curiae aux soumissions
écrites des parties, ou leur rôle au cours de la procédure
orale. Le rôle des tribunaux arbitraux de l'OHADA dans la prise en compte
de la notion d'amicus curiae et de son rôle en matière d'arbitrage
d'investissement OHADA telle est la substance de ce développement sur
l'amicus curiae dans l'arbitrage d'investissement OHADA.
b2.- La notion d'amicus
curiae dans la jurisprudence arbitrale
192. Pour Florian Grisel & Jorge E. Vinuales l'amicus
curiae est spécificité juridique qui a des répercussions
sur la possibilité de le transposer au sein de l'ordre juridique
international, en tant que principe général de droit161(*).
193. Le premier cas d'invocation de l'application ou du moins
de l'acceptation du principe de contribution de l'amicus curiae dans un
arbitrage investisseur-Etat est celui du Tribunal des différends
irano-américains où ce principe a été admis, sur la
base de l'art. 15 des Règles de procédure dudit
Tribunal162(*) mais avec
des «circonstances spécifiques« qui jusqu'ici n'ont pas
été précisées même si le Tribunal a eu au
moins une fois l'occasion d'accepter un mémoire en provenance d'acteurs
non-gouvernementaux, en l'occurrence de banques163(*). Comme l'a souligné
le tribunal dans l'affaire Methanex164(*) cette décision montre que l'admission d'amici
curiae n'est pas nécessairement contraire à la philosophie de
l'arbitrage entre Etats et investisseurs.
194. La jurisprudence arbitrale dans le cadre de l'ALENA a
beaucoup plus contribué à la mise en évidence du
déficit de transparence dans l'arbitrage international en particulier
dans des affaires qui ont ouvert le chemin à l'admission de
l'intervention d'amicus curiae dans l'arbitrage d'investissement. Ainsi, trois
arbitrages dont notamment, l'arbitrage Methanex165(*), l'arbitrage UPS166(*) puis l'arbitrage
Glamis167(*) Gold ont
permis l'évocation de l'importance de l'amicus curiae eu égard
à l'exigence de transparence requis dans l'arbitrage
d'investissement.
195. En ce qui concerne la jurisprudence arbitrale dans le
cadre du CIRDI les premières décisions de tribunaux CIRDI
admettant l'amicus curiae relèvent des ordonnances du 19 mai 2005 et du
17 mars 2006168(*), dans
le cadre des arbitrages Aguas Argentinas v. Argentine Republic169(*) et Aguas Provinciales v.
Argentine Republic170(*)
. D'autres récentes ordonnances se sont ajoutées confirmant ainsi
la tendance des tribunaux arbitraux du CIRDI à l'admission de l'amicus
curiae dans les arbitrages d'investissement ; il s'agit de l'ordonnance du
2 février 2007 dans l'affaire Biwater Gauff v. Tanzania171(*) et celle du 12
février 2007 dans l'affaire Aguas Argentinas. Notons brièvement
que les trois instances concernaient des concessions de traitement d'eau
accordées à des investisseurs étrangers par l'Argentine et
par la Tanzanie. En raison des retombées environnementales de telles
concessions, le règlement du litige avait un impact dépassant
largement les intérêts des parties. Dans ce contexte, plusieurs
organisations non-gouvernementales ont adressé aux tribunaux des
demandes visant à obtenir l'accès aux audiences, la
faculté de présenter des observations écrites et
l'accès sans restriction aux arguments écrits des parties.
b3.- La
confidentialité de l'arbitrage OHADA s'accommode t-elle de la pratique
de l'amicus curiae ?
196. Bien évidemment nous répondrons par la
négative, la politique de confidentialité de l'article 14 du
Règlement d'arbitrage de la CCJA s'accommode très mal avec
l'admission de l'amicus curiae. En effet, on comprend mal comment tout en
protégeant la confidentialité l'arbitrage dans le cadre d'un
investissement soumis au Règlement CCJA pourrait admettre l'intervention
et/ou la participation de tierces personnes à cet arbitrage. On nous
opposera qu'il reviendra au tribunal arbitral saisi d'une telle demande
d'apprécier la légitimité de l'admission de tierces
personnes dans le processus arbitral. Mais la question serait de savoir sur
quel fondement le tribunal arbitral légitimerait-il sa
compétence ? On sait, comme on l'a déjà vue dans le
passé, que certains tribunaux arbitraux172(*) dont notamment le CIRDI ont
admis l'amicus curiae et donc la présentation d'observations
écrites, sur la base de l'article 44173(*) de la Convention. Or, une telle disposition n'existe
ni dans le Traité de l'OHADA ni dans le Règlement d'arbitrage de
la CCJA. Pourtant, au vue de l'importance et du rôle de la participation
de tierces personnes dans un arbitrage d'investissement il urge que le
Règlement d'arbitrage de la CCJA se remodèle dans ce sens.
197. L'admission de l'amicus curiae dans l'arbitrage OHADA
aura donc pour fondement d'une part la volonté des parties ou à
défaut d'autre part le règlement institutionnel d'arbitrage. Les
avantages qui résulteraient d'une telle acceptation procédurale
sont telles qu'il y aura une véritable prise de position de la
société civile ou de personnes intéressées par les
enjeux juridiques du litige en cause. En bref, il est clair que le besoin de
tenir compte du point de vue de tiers intéressés, les questions
sur lesquelles ces tiers peuvent se prononcer, le cadre juridique applicable
à ces interventions et les sources de ce cadre sont autant de questions
juridiques qui nécessitent clarification, du moins dans le contexte du
Règlement OHADA de l'arbitrage qui ne disposent pas d'une disposition ou
d'une pratique établie en matière d'amici curiae.
c.- La jonction
d'instances en matière d'arbitrage d'investissement et l'OHADA
c1.-
Définition et fondement de la jonction dans le cadre d'un arbitrage
d'investissement OHADA
198. La jonction est le mécanisme procédural par
lequel deux instances, voire plus, sont réunies en une procédure
unique concernant toutes les parties voire tous les différends quelle
que puissent être leur nature. Il s'agit d'un concept récent pour
l'arbitrage en matière d'investissement, mais qui n'est pas nouveau dans
le contexte de l'arbitrage commercial, où il est utilisé lorsque
plusieurs procédures arbitrales ont été ouvertes en
parallèle. La jonction d'instances dans le cadre d'un arbitrage
d'investissement CCJA présente un grand intérêt pour les
investisseurs puisque les relations et les différends qui en
découlent peuvent souvent concerner un grand nombre de parties et de
contrats. Dans le domaine de l'arbitrage en matière d'investissement,
qui met en jeu des questions d'intérêt public, le risque
d'incohérence des sentences, bien qu'il soit faible, reste un argument
non négligeable en faveur de la jonction d'instances. En
conséquence, un État pourrait être confronté
à deux sentences contradictoires concernant une même mesure (une
décision qui le condamnerait pour violation de ses obligations
internationales et l'autre qui ne lui imputerait aucune responsabilité ;
voir par exemple les «affaires tchèques«).
199. Le code de règlement de procédures
d'arbitrage applicable devant le CCJA ne comporte aucune disposition relative
à la jonction d'instances. Or, une pareille procédure est
d'autant plus fondamentale dans le contexte tout spécifique qu'est celui
de l'arbitrage d''investissement soumis à ce Code dans la mesure
où, les projets d'investissement, en général et dans cet
espace en particulier, deviennent de plus en plus complexifiés,
impliquant un réseau très alambiqué de relations
contractuelles entre les différents acteurs intervenant pour la
réalisation dudit investissement. A titre illustratif, un investissement
pour la construction d'une usine de traitement d'eau dans la zone OHADA peut
impliquer, mis à part l'accord d'investissement entre l'investisseur
privé et l'Etat, un autre contrat »joint venture Agreement«
entre un consortium d'entreprises de construction et d'autres multiples sous
contractants ou un contrat entre le consortium d'entreprises de construction et
d'autres sociétés de construction. De cet Accord
d'investissement il peut donc résulter des conflits entre les
mêmes ou différentes parties à l'investissement sur le
fondement soit de l'accord lui-même, soit de la législation
nationale applicable, soit enfin sur le fondement de contrats différents
mais liés entre eux par le lien juridique crée par
l'investissement. Une autre hypothèse pour schématiser le cas de
figure juridique dans lequel on peut avoir une jonction d'instances est celle
où un demandeur (par exemple un investisseur privé) au lieu
d'introduire un arbitrage unique contre plusieurs défendeurs (l'Etat
hôte et/ou ses démembrements ou sociétés lui
appartenant) ou, au lieu d'introduire une demande sur plusieurs objets se
décide d'en intenter plusieurs, autant qu'il y a d'adversaires ou
d'objets litigieux, quitte à requérir de l'organe institutionnel
(par exemple la CCJA) ou du juge compétent la jonction de ces
procédures et la désignation d'un seul tribunal pour en
connaître.
200. Dans toutes ces hypothèses la jonction d'instances
peut paraître être la solution idoine en vue de la
résolution efficace des différends conflictuels auxquels les
parties pourront faire face dans le cadre de cet investissement. Cette
consolidation a le mérite, d'une part d'éviter les
jugements contradictoires et la duplication des opérations, notamment
des expertises ou l'audition des témoins, et de limiter ainsi les
coûts174(*) et
d'autre part, d'éviter le risque de sentences contradictoires qui
pourraient résulter d'autres procédures parallèles
étant entendu qu'une saine justice ne saurait s'accommoder de
décisions même indirectement contradictoires, c'est-à-dire
n'ayant pas le même objet, mais portant sur des prétentions
dépendant l'une de l'autre175(*).
201. Dans l'arbitrage d'investissement il est à
reconnaître que la pratique de la jonction de deux instances est un
phénomène récent dont l'application a été
pour la première fois faite dans le cadre de l'ALENA en 2005. Ceci
étant dit, le premier Accord multilatéral qui a prévu dans
ses dispositions cette procédure est l'ALENA. Depuis, certains Accords
de Libre Echange (ALE)176(*) ont introduit dans les dispositions de leur chapitre
sur l'investissement de telles dispositions de façon à permettre
à un investisseur qui estime que son recours porte sur les mêmes
points de fait et de droit que ceux pour lesquels la jonction a
été demandée, mais qui n'a pas été
citée dans la demande de jonction, de demander au tribunal d'envisager
la jonction de son recours. En ce qui concerne les Traité
Bilatéraux d'investissement (TBI) certains y font figurer la
procédure de jonction sur demande d'une partie contestante en cas de
recours portant sur le même point de droit ou de fait et découlant
des mêmes événements ou circonstances. Il s'agit
généralement d'une mesure émanant d'un État
présumée contraire à ses obligations177(*).
202. Ainsi, avec la multiplication des accords
d'investissement assortis de mécanismes de règlement des
différends entre l'investisseur et l'État, les risques de
sentences multiples et contradictoires sont accrus puisque le même
différend peut donner lieu à des sentences relevant de plusieurs
traités ou contrats. Il n'est donc pas exclu que les investisseurs
invoquent comme prétention la violation de plusieurs TBI et demandent
réparation dans le cadre de la procédure arbitrale mise en place
par chaque traité, pour un même investissement et pour les
mêmes faits. En présence d'au moins deux différends, il
peut être utile pour les parties que tous les différends soient
jugés à une seule audience. Ce mécanisme se distingue de
la «jonction de facto«, par laquelle chaque arbitrage est conduit par
le même collège d'arbitres, ou d'une procédure
semblable178(*) par
laquelle au moins deux arbitrages sont conduits simultanément par le
même collège d'arbitres, mais la sentence est rendue
séparément pour chaque instance.
203. Du point de vue du droit comparé, il convient de
souligner que le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI179(*) de même que la
Convention du CIRDI180(*) et son Règlement des Mécanisme
supplémentaires ne prévoient aucunement cette procédure.
Il n'en demeure pas moins vrai que la pratique de l'arbitrage d'investissement
regorge d'exemples de procédures au cours desquelles la jonction
d'instances à été admise ou rejetée par les
tribunaux arbitraux d'investissement. A titre d'exemple nous pouvons citer les
deux «affaires tchèques« (CME/Lauder contre la
République tchèque)181(*) et la quarantaine d'affaires pendantes à
l'encontre de l'Argentine dans des arbitrages CIRDI, qui découlent des
mêmes événements.
204. Par contre, certains Règlements institutionnels
d'arbitrage tels que celui de la CCI à son article 4.6182(*) du nouveau Règlement
n'envisage la procédure de jonction de deux arbitrages CCI qu'à
la condition que ce soit entre les mêmes parties et qu'elle porte sur des
objets résultant d'une même «relation juridique«. Si tel
est le cas, la disposition prévoit que la Cour pourra joindre les
demandes jusqu'à la signature de l'acte de mission. Par ailleurs, le
Règlement suisse de l'arbitrage international tout en admettant la
procédure de jonction va au-delà et considère la
possibilité de jonction d'une nouvelle cause aux procédures
déjà pendantes devant le tribunal arbitral nonobstant la
soumission de cette nouvelle cause à une autre procédure
d'arbitrage et ceci indépendamment du fait que le cas implique les
mêmes parties ou des parties différentes à la
procédure183(*).
En clair, le Règlement suisse de l'arbitrage international
prévoit la possibilité pour les chambres de joindre une nouvelle
affaire à une procédure arbitrale pendante. Dans certains cas
exceptionnels, cela est possible même si les parties à la nouvelle
affaire ne sont pas identiques à celles à la procédure
pendante. Cependant, avant de décider de soumettre une nouvelle affaire
à un tribunal arbitral déjà constitué, les chambres
doivent consulter toutes les parties et le Comité Spécial et
tenir compte de toutes les circonstances telles que les liens entre les deux
affaires. Enfin, et pour ne pas multiplier les exemples de Règlement
d'arbitrage admettant la jonction de procédures nous citerons l'article
14 du Règlement LCIA qui accorde, non pas à l'institution
d'arbitrage comme c'en est le cas avec le Règlement CCI mais, aux
arbitres la possibilité de décider de la jonction de
procédures.
c2.- Quel est le fondement
juridique de ce mécanisme dans le cas particulier de l'arbitrage
d'investissement OHADA ?
205. Il est clair que cette procédure doit trouver son
fondement juridique soit dans la volonté des parties au litige
d'investissement soit dans la législation nationale ou le
Règlement d'arbitrage institutionnel applicables. Dans le cadre de
l'OHADA, même si nous convenons que la doctrine de l'autonomie de la
volonté et donc le consentement des parties à la jonction
à laquelle tous les tribunaux se conforment d'une manière
générale184(*) peut fonder la jonction d'instances dans le cadre
d'un arbitrage d'investissement CCJA il n'en demeure pas moins fondamental de
reconnaître que le Règlement de la CCJA encore moins l'arbitrage
de droit commun de l'AUA sont lacunaires sur ce point et qu'il faut orienter la
réflexion dans le sens d'une révision des dispositions de ces
normes en vue de leur adaptation aux procédures de jonction.
206. Pour ce faire, à défaut d'avoir cette
volonté des partie à la jonction dans l'accord ou contrat
d'investissement, nous soutenons l'introduction dans le Règlement de la
CCJA des dispositions relatives à la jonction de procédures de
manière à permettre au tribunal arbitral de disposer des moyens
légaux pour exercer sa compétence sur de demandes nouvelles
impliquant les mêmes parties sur le fondement de la même relation
contractuelle. Pour peu que cette demande nouvelle soit sujette à
l'arbitrage sous les auspices de la CCJA et que de nouvelles procédures
en relation avec de nouvelles demandes n'aient été
engagées. En formulant notre proposition sur la jonction de
procédures, nous n'avons aucunement l'intention de faire dépendre
la compétence de la décision de jonction à la Cour comme
c'est le cas avec la CCI de Paris mais, de donner une compétence
supplétive au tribunal pour décider de cette jonction car ce
faisant on respecterait le principe de l'autonomie de la volonté des
parties et subsidiairement de l'arbitre, principe qui domine le droit de
l'arbitrage en général. S'il est clair que la CCJA dans ses
attributions ne tranche pas par elle-même les différends185(*) mais les administre
conformément aux dispositions de son article 1er186(*), la compétence de la
Cour en la matière même à la requête des parties ne
doit aucunement l'autoriser à interférer dans une telle
décision procédurale. En effet, nous ne soutiendrons pas
l'idée selon laquelle la compétence en matière d'admission
de jonction d'instance relève de la matière procédurale au
sens de l'article 2.3 du Règlement187(*) et que subséquemment il reviendrait à
la CCJA le pouvoir de décision en matière de jonction.
207. Enfin, il est important de souligner qu'il est de plus en
plus fréquemment confondu les nouvelles demandes connexes entre les
parties à l'arbitrage, l'arbitrage multipartite et la jonction de
procédures. Dans la suite du développement nous n'insisterons pas
sur la différenciation notionnelle entre la jonction d'arbitrages
connexes, les nouvelles demandes connexes et l'arbitrage multipartite auxquels
le Règlement d'arbitrage de la CCJA ne s'accommode d'ailleurs
guère mais tenterons de clarifier l'importance que revêt la
participation de tiers à l'arbitrage d'investissement soumis au
Règlement de la CCJA.
Section II.- Les propositions de réforme
208. Il s'agit d'évoquer ici les mesures de nature
à accroître l'efficacité du dispositif OHADA de l'arbitrage
dans la perspective d'une protection plus adéquate de l'investissement
dans l'OHADA. Nous avons tout au long de ce développement
démontré que l'instrumentum juridique que constitue le
droit OHADA de l'arbitrage, peut bel et bien servir de fondement à un
arbitrage contractuel ou bilatéral d'investissement dans la zone OHADA.
Cependant, l'efficacité de ce droit pourrait davantage être accrue
si l'exécution forcée à l'adresse des personnes morales de
droit public pouvait être garantie par l'adoption d'un Acte
Uniforme relatif aux immunités dans l'espace OHADA d'une part (1) et si
d'autre part, la constitution d'un fonds de promotion de l'arbitrage pourrait
être assurée en vue de contribuer à l'incitation au recours
à l'arbitrage dans les clauses de règlement de différends
dans la zone OHADA (2).
A.- De la nécessité d'un Acte Uniforme relatif
aux immunités
209. La question se pose de savoir quelle est l'utilité
pratique d'une codification des immunités dans la zone OHADA ?
210. Il y a tout d'abord lieu de noter que les restrictions
aux immunités d'exécution et de juridiction à l'adresse
des personnes morales de droit public peut avoir un aspect
bénéfique pour l'afflux des capitaux étrangers, et donc de
l'investissement étranger dans la zone OHADA. Si l'un des objectifs
visés par l'OHADA est d'offrir aux investisseurs étrangers la
garantie d'une justice moderne, fiable et équitable, il va de soi que la
garantie de la solvabilité (au propre comme au figuré
c'est-à-dire l'exécution) du débiteur de la
décision juridictionnelle soit davantage renforcée dans la
perspective de faire dissiper les craintes liées aux risques non
commerciaux des investisseurs dans leur décision d'investir dans
l'OHADA. En effet, l'espace OHADA a beau avoir les dispositions normatives
incitatrices de l'investissement étranger, celles-ci n'aboutiraient pas
au résultat escompté, c'est-à-dire la promotion et la
protection de l'investissement étranger, si des limitations aux
immunités des personnes morales de droit public ne sont pas
codifiées de façon uniforme dans l'espace OHADA. La
démarche d'une codification unifiée des immunités
s'inscrirait dans la logique du droit des affaires harmonisé
déjà applicable dans l'OHADA et constituerait une nouvelle
soupape de sûreté dans les dispositifs de protection et de
garantie au bénéfice de l'investisseur. Or, la remarque qui se
dégage est qu'il n'existe dans cet espace aucun texte harmonisé
régissant le droit des immunités. On note cependant quelques
tentatives éparses de régulations dans certains Actes. Nous
passerons en revue ces dispositions relatives à l'immunité
d'exécution dans l'espace OHADA (a) d'une part, pour ensuite esquisser
quelques propositions, d'autre part, et ce à la lumière des
codifications déjà existantes et opérationnelles dans
d'autres sphères juridiques (b).
1.- La question de l'immunité juridictionnelle des Etats dans l'espace
OHADA
211. Nous considérerons essentiellement la question de
l'immunité d'exécution, à l'exclusion de l'immunité
de juridiction188(*),
dont sont récipiendaires les Etats-membres de l'OHADA en tant
qu'entités souveraines et leurs démembrements. Ceci étant,
la problématique de l'immunité d'exécution telle qu'elle
est pratiquée actuellement dans la zone OHADA pose d'énormes
difficultés d'interprétation et d'application.
212. Par rapport à l'interprétation du concept
de l'immunité d'exécution dans la zone OHADA, il convient de
souligner que, c'est dans les dispositions de l'article 30 de l'Acte Uniforme
portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement
et des Voies d'Exécutions189(*) que, l'on infère l'immunité
d'exécution dont sont bénéficiaires les personnes morales
de doit public telles que les Etats et leurs émanations. Elles ne sont
pas sujettes aux mesures de l'exécution forcée et aux mesures
conservatoires190(*).
En posant le principe de l'interdiction des voies d'exécutions et des
mesures conservatoires des personnes bénéficiaires de
l'immunité d'exécution, le législateur OHADA semble avoir
le souci d'éviter les atteintes à la souveraineté de
l'Etat. L'objectif visé par une telle disposition étant
d'éviter que par l'effet de la saisine de ses biens patrimoniaux, l'Etat
souverain et toutes entreprises sous sa tutelle, n'en parviennent plus à
exercer ses fonctions régaliennes ou que, les missions de service public
dont cet Etat et les services sous sa tutelle sont chargées en viennent
à être compromises.
213. Mais alors, si le souci de protection de l'Etat dans
l'exercice de ses fonctions régaliennes est noble, l'envers de la
médaille consiste à faire une interprétation stricto
sensu de la notion de l'immunité d'exécution par les juges
OHADA chargés de son application. C'est pourtant, la tendance que l'on
observe dans les décisions judiciaires africaines OHADA où, il
est noté un fort attachement des juges chargés de
l'exécution à une application stricto sensu de la notion
de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public.
Plusieurs décisions judiciaires OHADA en sont illustratives et sont
allées dans ce sens191(*). Pourtant, cette application absolue du principe de
l'immunité d'exécution n'est pas de nature à être
compatible avec les objectifs préambulaires du Traité qui vise
à garantir la sécurité juridique des activités
économiques afin de favoriser leur essor et encourager l'investissement.
Par rapport à l'application du principe, deux incompatibilités
sont à relever dans la pratique actuelle de l'immunité telle
qu'elle est exercée par les juges africains OHADA.
214. D'une part, le droit OHADA n'apportant aucune
précision sur la qualité des personnes pouvant
bénéficier de cette immunité, il semble que le
législateur OHADA renvoie à la loi de chaque Etat pour fixer la
liste de ces personnes192(*). Or, cette imprécision du droit communautaire
peut avoir des conséquences graves pour la crédibilité de
l'exécution des décisions arbitrales d'investissement.
L'hypothèse imaginable est celle d'un investisseur,
bénéficiaire d'un titre exécutoire, qui se trouverait
bloqué par les dispositions internes régulatrices de
l'immunité dans un Etats-membres où, l'entité morale
publique débitrice disposerait de biens à usage commercial et
donc saisissables193(*).
Même si ledit article semble, dans la suite de sa disposition, poser le
principe général de compensation qu'il est possible d'opposer
à l'Etat et à ses émanations, rien ne garantit que ce
tempérament au principe de l'immunité est un gage de
sécurité supplémentaire susceptible de l'attrait des
investisseurs étrangers.
215. D'autre part, il convient de rappeler qu'en
procédure civile, l'exécution forcée d'une créance
est subséquente au défaut volontaire d'exécution du
débiteur de la créance. Le principe en droit OHADA, trouve son
fondement dans les dispositions de l'article 28 de l'Acte Uniforme ci-dessus
évoqué. Ceci étant, la logique voudrait que la question de
la capacité de la soumission de l'Etat et de ses entités
publiques à une telle procédure ne puisse être
soulevée étant entendu que leur solvabilité ne pose, au
demeurant, aucun problème. Pourtant, la question ne manque pas
d'intérêt juridique dans l'hypothèse où, dans le
rapport de droit qui l'oppose à une puissance publique africaine OHADA,
un créancier investisseur peut ne pas parvenir à obtenir le
paiement spontané de sa créance détenue par son
débiteur, qu'est l'Etat souverain ou son entité, et qu'au surplus
l'immunité d'exécution protège. La mauvaise foi peut
motiver un tel Etat OHADA perdant, dans un arbitrage international
d'investissement, à ne pas vouloir s'exécuter au profit de
l'investisseur au motif de l'immunité d'exécution dont il est
bénéficiaire, en vertu des dispositions de l'article 30 de cet
Acte Uniforme. La logique conséquence qui en découlerait, c'est
la crédibilité de l'arbitrage OHADA qui prendrait
assurément un coup, renforçant davantage l'idée selon
laquelle cet arbitrage offre un degré d'incertitude post-phase
arbitrale, eu égard à l'exécution.
216. Pour toutes ces raisons ci-dessus évoquées,
un auteur propose que l'immunité d'exécution soit alors
aménagée de manière à avoir un contenu compatible
à la fois avec les missions de service public qui incombent aux
personnes morales de droit public et avec la nécessité de
sécuriser les activités économiques194(*). Nous-nous rallions à
l'idée de cet auteur d'autant plus que, l'interprétation
stricto sensu et l'application erronée de l'immunité
d'exécution tel que l'on l'observe actuellement dans la zone OHDA est
fortement préjudiciable à la promotion et à la protection
des activités économiques en général et de
l'investissement en particulier crédo sur lequel se fonde le
droit des affaires OHADA et que l'on retrouve dans les dispositions
préambulaires.
2.- Propositions
217. Les propositions que nous formulerons ici tendent
à s'inspirer de la pratique en la matière observée dans
d'autres sphères géographiques.
218. Selon le postulat de base qui a justifié la
codification du droit des immunités en Australie et dans la plupart des
pays anglo-saxons, il y a des liens entre le droit des immunités, la
finance et le commerce international qui ne sont plus à
démontrer. La participation croissante des Etats à ce type
d'activités multiplie les contacts entre eux et les particuliers, et
donc le risque de litiges. Ceux-ci ne peuvent être résolus que par
les juges nationaux qu'à la condition que les Etats puissent être
soumis à la juridiction des tribunaux des autres Etats ou tout au plus,
à la compétence d'une juridiction arbitrale internationale. Ceci
dit, un système juridique adhérant à la conception absolue
de l'immunité et dont les règles ne sont pas claires,
décourage ses investisseurs de nouer des contacts avec les Etats
étrangers et donc les empêche, dans une certaine mesure, de
participer au commerce international. Ces mêmes raisons ne favorisent pas
non plus les investissements étrangers dans le pays. Cette constatation
de base s'applique également à la zone OHADA où les juges
se doivent de revoir les règles d'interprétation et d'application
du principe des immunités.
219. Loin de nous l'idée d'un abandon total de
l'application du principe de l'immunité d'exécution, vertu de
sauvegarde de la souveraineté de la puissance étatique, mais
plutôt l'esprit de discernement doit préluder à toute
application dudit principe, comme cela se fait déjà dans d'autres
systèmes juridiques à l'instar de la France, de l'Angleterre, des
Etats-Unis et de la Suisse. En effet, dans l'hypothèse d'une sentence
arbitrale d'investissement OHADA ou hors contexte OHADA dans laquelle un
Etat-membre se trouverait condamné, l'application discernée du
principe de l'immunité d'exécution, par le juge saisi d'une
demande d'exequatur à l'encontre de ladite personne morale de droit
public, accroîtrait la crédibilité de l'arbitrage OHADA et
le mettrait en phase avec ses objectifs. Pour ce faire, le juge saisi doit
distinguer entre acte de service public et acte de gestion de la personne
morale en cause, avant de donner droit à tout exequatur. Il s'agira
pour le juge saisi, d'abandonner l'application quasi absolue du principe pour
s'en remettre à une application discernée, c'est-à-dire
restrictive, sur la base de la qualification de la nature de l'acte accompli
par l'entité public en cause. Aussi la tâche lui serait
facilitée si, les promoteurs du droit OHADA des affaires peuvent
orienter leur réflexion dans le sens de l'élaboration et de
l'adoption d'un Acte Uniforme relatif aux immunités juridictionnelles,
qui définiraient la problématique et les contours d'un tel droit.
Les conditions de restriction des immunités pourront être
clairement spécifiées dans un tel Acte Uniforme à l'instar
de la Foreign Sovereign Immunities Act du 21 octobre 1976 des Etats-Unis, de la
State Immunity Act du 20 juillet 1978 en vigueur au Royaume-Uni, de la European
Convention on State Immunity du 16 mai 1972 en vigueur dans les pays
européens partis à ladite convention, et bien d'autres
encore195(*). Notons
qu'en France l'application restrictive de la théorie de
l'immunité de juridiction et d'exécution est de source
jurisprudentielle. Comme le rappelle si bien Gaston KENFACK DOUAJNI196(*), c'est le système
juridique français qui est l'inventeur de la distinction entre actes
publics ou administratifs et actes privés197(*) ; distinction
grâce à laquelle on peut aujourd'hui restreindre l'immunité
d'exécution des Etats et autres personnes morales de droit public, dans
un souci de promotion et de protection des investissements198(*).
220. Le besoin de codification dans ce domaine connexe du
droit des affaires est d'autant plus pressant, qu'il urge pour l'OHADA
d'adopter des dispositions normatives en la matière, qui feront
état de solutions claires à la problématique de
l'immunité aussi bien d'exécution que de juridiction et, du coup,
attractives de l'investissement étranger. Ainsi, Pour y arriver,
l'exemple de la «Tate Letter«199(*), qui favorise la théorie de l'application
restrictive de l'immunité souveraine des Etats, peut servir de
référentiel à une telle codification.
221. En conclusion, l'OHADA ayant vocation à promouvoir
et protéger les investissements à travers la sécurisation
juridique et judiciaire des activités économiques dans ses
Etats-partis, il est possible et même nécessaire que
l'immunité d'exécution des Etats et autres personnes morales de
droit public soit restreinte dans l'espace OHADA ; ce qui n'est
malheureusement pas le cas actuellement200(*).
B.- La constitution d'un fonds de promotion à
l'arbitrage
222. Dans le cadre des débats portant sur la pratique
arbitrale et les institutions d'arbitrage en Afrique, à la fin de son
intervention, M. SCHNEIDER concluait en disant qu'il est nécessaire que
les représentants des Etats ACP, quand ils concluent des contrats FED,
prévoient les moyens financiers permettant en cas de litige à
leur Etat d'être correctement assisté et de faire face aux frais
de l'arbitrage201(*). Ce
souhait formulé à l'endroit des Etats africains, dans leur
rapport conflictuel éventuel avec les pays du FED, est tout aussi
valable à l'échelle des rapports entre investisseurs et
Etats-membres de l'OHADA.
223. En effet, il n'est un secret pour personne que
l'arbitrage a un coût financier qu'il faille supporter. Il peut cependant
arriver que, dans certains cas, les États et ou les privés soient
dissuadés de recourir à l'arbitrage international parce qu'il
leur est extrêmement difficile voire impossible de réunir les
fonds nécessaires pour couvrir les frais qui en résulteraient.
La possibilité de disposer de fonds pour couvrir de tels frais pourrait
faciliter le recours à l'arbitrage ou aux autres moyens de
règlement, permettant ainsi d'atteindre le but et l'objet du
Traité qui est et de promouvoir l'arbitrage comme moyen de
règlement des différends contractuels. La promotion de
l'arbitrage comme moyen de règlement des différends contractuels,
comme le veulent les signataires dans les dispositions préambulaires,
passe aussi inéluctablement par la constitution de fonds pour une
incitation au recours à cette forme de règlement des
différends du contentieux économique.
224. S'il est vrai que la constitution d'un tel fonds se
révèlerait atypique dans le cadre de la pratique régionale
arbitrale, il n'en demeure pas moins vrai qu'une telle institution favoriserait
l'intéressement, aussi bien des Etats-membres de la zone OHADA que des
privés de cette zone, à beaucoup plus recourir à ce mode
de règlement des différends, ce qui désengorgerait
davantage les juridictions étatiques pour vivifier la pratique de
l'arbitrage en général en Afrique, arbitrage qui en est à
ses premières âmes.
225. Le phénomène n'est pas nouveau et est
d'ailleurs déjà appliqué sous d'autres cieux, nous voulons
évoquer le cas du fonds mis en place au niveau de la Cour Permanente
d'Arbitrage de la Haye. En effet, le Conseil Administratif de la Cour
Permanente d'Arbitrage (CPA) de la Haye a mis en place une structure de
promotion de l'arbitrage par l'institution d'un Fonds d'Assistance
Financière en 1994. Son objectif étant d'aider les Etats
admissibles à supporter les frais engendrés par l'adhésion
à une clause d'arbitrage dans le cadre d'un arbitrage international ou
de tout autre moyen de règlement des différends régis par
les conventions de la Haye202(*), nous voulons signifier la Convention de 1899 et
celle de 1907 qui ont créé et régissent la Cour Permanente
de la Haye.
226. De façon pratique, pour en revenir au cas OHADA,
les objectifs et la mission à assigner à la structure OHADA
à qui incombera la tâche de gestion des fonds seront identiques
à ceux de la structure de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye. Il
s'agira de mettre en place un fonds d'assistance financière pour le
règlement des différends arbitraux dans la sphère OHADA,
dont l'objectif essentiel sera l'assistance financière de toute personne
privée ou publique impliquée dans un processus arbitral et
manquant des moyens d'exécution de la convention arbitrale. Les
modalités d'élection à l'assistance du fonds seront
clairement définies afin que les récipiendaires sachent à
l'avance les critères d'éligibilité. Le Fonds sera
alimenté par les contributions financières obligatoires pour les
États, les institutions nationales privées, et facultatifs pour
les généreux particuliers et les personnes morales
privées.
Conclusion
227. Le continent africain a beaucoup plus besoin de
l'investissement étranger pour amorcer son décollage
économique. A l'heure de la globalisation des échanges
commerciaux, le flux des capitaux et autres biens étrangers vers ce
continent est plus que nécessaire pour sortir cette Afrique de sa
léthargie. Or, il est noté une raréfaction de ces
investissements étrangers pour la simple et bonne raison de l'existence
d'une défiance des pourvoyeurs occidentaux du système de
protection de leurs investissements. Si les craintes évoquées
étaient justifiées, aujourd'hui avec l'avènement de
l'OHADA la dissipation des appréhensions devrait avoir lieu. En effet,
les garanties structurelles du Traité en soi et celles liées aux
procédures arbitrales des instruments législatifs en vigueur dans
la zone devraient plutôt renforcer le sentiment de confiance et de
sécurité nécessaire à l'investissement
étranger.
228. Nous avions vu que certains accords bilatéraux
d'investissement font référence à l'arbitrage OHADA pour
le règlement des conflits liés à l'investissement dans
certains Etats de la zone OHADA. Cependant, il est noté une
discrimination dans le choix des méthodes de règlement des
conflits dans les nouveaux accords bilatéraux entres deux Etats-membres
de l'OHADA et leurs partenaires extérieurs. Pour preuve l'accord
signé entre la France et le Sénégal le 26 juillet 2007 et
approuvé par l'Assemblé Nationale Française le 25
février 2009 prévoit entre autres méthodes de
règlement des conflits celui de l'OHADA. Alors que l'accord signé
entre la France et la Guinée le 10 juillet 2007 et approuvé par
l'Assemblée Nationale Française le 3 février 2009
n'envisage que le CIRDI et la CNUDCI comme forum pour le règlement des
conflits203(*).
229. Pourquoi une telle différence ? Pourquoi n'y a
t-il pas la possibilité d'un arbitrage CCJA dans le cadre de l'Accord
entre la France et la Guinée ?
230. Ce manque d'harmonisation dans le choix effectué
par ces deux Etats membres de l'OHADA nous interpelle, et mérite
réflexion. Nous estimons qu'il appartient aux Etats membres de l'OHADA
de faire en sorte que le système d'arbitrage qu'ils ont institué
soit, à chaque fois que cela sera possible, utilisé. Dès
lors, l'incitation à recourir à l'arbitrage CCJA devrait,
à notre avis, figurer dans les Accords bilatéraux conclus ou
à conclure par les Etats membres de l'OHADA. Enfin, nous espérons
que la tendance à promouvoir le recours à l'arbitrage CCJA va se
poursuivre tant dans les prochains Accords internationaux que dans les futures
législations sur les investissements des Etats membres de l'OHADA.
ANNEXES
Fiche récapitulative de l'arbitrage des
différends relatifs à l'investissement dans les Accords
bilatéraux conclus par les Etats-membres de l'OHADA.
Source: CNUCED
http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch.aspx?id=779
BENIN (Douze Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Benin
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Burkina Faso
|
Art. 9 b)
|
Art. 9 c)
|
Art. 9 d)
|
Art. 10 *
|
Allemagne
|
-
|
-
|
|
Art. 10 *
|
Mauritanie
|
-
|
Art. 8 § 3 a)
|
Art. 8 § 3 b)
|
Art. 9 *
|
Pays Bas
|
-
|
Art. 9
|
-
|
Art. 12 *
|
Suisse
|
-
|
-
|
-
|
Art. 9 * @
|
Angleterre
|
-
|
Art. 8
|
-
|
Art. 9 *
|
Liban
|
-
|
Art. 8 § 3 a)
|
Art. 8 § 3 b)
|
Art.9 *
|
Tchad
|
Art. 10 § 2 b)
|
Art. 10 § 2 c)
|
Art. 10 § 2 d)
|
Art. 11*
|
Chine
|
-
|
Art. 9 § 3
|
Art. 9 § 3
|
Art. 8 *
|
Maroc
|
-
|
Art. 9 § 3 a)
|
Art. 9 § 3 b)
|
Art. 10
|
Belgique**
|
-
|
Art. 9 § 3
|
Art. 9 § 3
|
Art. 10*
|
Ghana
|
-
|
Art. 9 § 2 a)
|
Art. 9 § 2 b)
|
Art.10*
|
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ
comme autorité de nomination.
** selon les dispositions de l'article 9 § 3 de cet
Accord Bilatéral entre le Benin et l'union économique
Belgo-luxembourgeoise, le règlement des différends peut
être soumis au choix de l'investisseur à l'arbitrage CIRDI,
CNUDCI, CCI ou l'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.
BURKINA FASO (Douze Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Burkina-Faso
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Comores
|
|
Art. 9 § 2 b)
|
Art. 9 § 2 c)
|
Art. 10 *
|
Allemagne
|
-
|
Art. 11
|
-
|
Art. 10 *
|
Ghana
|
-
|
Art. 9 §2 a)
|
Art. 9 § 2 b)
|
Art. 10 *
|
Tchad
|
Art. 9 §2 b)
|
Art. 9 § 2 c)
|
Art. 9 §2 d)
|
Art. 10 *
|
Mauritanie
|
-
|
Art. 9 §2 b)
|
9 §2 c)
|
Art.10 *
|
Pays-Bas
|
-
|
Art. 9
|
-
|
Art. 12 *
|
Suisse
|
-
|
-
|
-
|
Art. 8 * @
|
Guinée
|
Art. 9 § 2 b)
|
Art. 9 § 2 c)
|
Art. 9 § 2 d)
|
Art. 8*
|
République Tchèque
|
-
|
Art. 9 § 3
|
Art. 9 § 3
|
Art. 8 *
|
Belgique**
|
-
|
Art. 9 § 3
|
Art. 9 § 3
|
Art. 11*
|
Corée
|
-
|
Art. 8
|
-
|
Art. 9 *
|
Benin
|
Art. 9 b)
|
Art. 9 c)
|
Art. 9 d)
|
Art. 10 *
|
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ
comme autorité de nomination.
** selon les dispositions de l'article 9 § 3 de cet
Accord Bilatéral entre le Benin et l'union économique
Belgo-luxembourgeoise, le règlement des différends peut
être soumis au choix de l'investisseur à l'arbitrage CIRDI,
CNUDCI, CCI ou l'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.
CAMEROUN (Quinze Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Cameroun
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Roumanie
|
-
|
-
|
-
|
Art. 9 *
|
Mauritanie
|
-
|
Art. 9 § 2 b)
|
Art. 9 § 2 c)
|
Art. 8 *
|
Iles Maurice
|
-
|
Art. 10 § 2 b)
|
Art. 10 § 2 c)
|
Art. 9 *
|
Pays-Bas
|
-
|
-
|
-
|
Art. 12 *
|
Suisse
|
-
|
-
|
-
|
Art. 8 * @
|
Guinée
|
-
|
Art. 10 § 2 b)
|
Art. 10 § 2 c)
|
Art. 9 *
|
Togo
|
Art. 8 § 2 a)
|
Art. 8 § 3 b)
|
Art. 8 § 3 a)
|
Art. 9 *
|
Royaume Uni
|
-
|
Art. 8
|
|
Art. 9 *
|
Chine
|
-
|
Art. 9 § 2 b)
|
-
|
Art. 8 *
|
Mali
|
-
|
Art. 10 § 2 b)
|
Art. 10 § 2 c)
|
Art. 9 *
|
Etats-Unis
|
-
|
Art. 7
|
-
|
Art. 8 *
|
Egypte
|
-
|
Art. 9 § 2 b)
|
Art. 9 § 2 c)
|
Art. 8 *
|
Belgique
|
-
|
Art. 10
|
-)
|
Art. 12
|
Angleterre
|
-
|
Art. 8
|
-
|
Art. 9 *
|
Maroc
|
-
|
Art. 9 § 3 a)
|
Art. 9 § 3 b)
|
Art. 10*
|
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ
comme autorité de nomination.
CENTRAFRIQUE (Quatre Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Centrafrique
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Egypte
|
|
Art. 9 §2 b)
|
-
|
Art. 10 *
|
Maroc
|
-
|
Art 8 § 3 a)
|
Art 8 § 3 b)
|
Art. 9 *
|
Allemagne
|
-
|
-
|
-
|
Art. 11 *
|
Suisse
|
-
|
-
|
-
|
Art. 7 * @
|
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ
comme autorité de nomination.
CONGO (Aucune donnée disponible
sur le Congo)
COTE D'IVOIRE (Sept Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Côte d'Ivoire
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Royaume uni
|
-
|
Art. 8
|
-
|
Art. 9 *
|
Allemagne
|
-
|
-
|
|
Art. 11 *
|
Chine
|
-
|
Art. 9 §2 a)
|
Art. 9 §2 b) +
|
Art. 8 *
|
Suède
|
-
|
-
|
-
|
Art. 7 *
|
Pays-Bas
|
-
|
-
|
-
|
Art. 12 *
|
Suisse
|
-
|
-
|
-
|
Art. 8 * @
|
Belgique **
|
-
|
Art. 10 § 4
|
Art. 10 § 4
|
Art. 12 *
|
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ
comme autorité de nomination.
+ Les dispositions de cet article 9 sur le règlement
des conflits entre l'investisseur et la partie contractante prévoient
à son § 2 alinéa b la possibilité de constitution
d'un tribunal arbitral ad hoc sans pour autant spécifier s'il s'agit
d'un tribunal CNUDCI.
** selon les dispositions de l'article 10 § 4 de cet
Accord Bilatéral entre la Côte d'Ivoire et l'union
économique Belgo-luxembourgeoise, le règlement des
différends peut être soumis au choix de l'investisseur à
l'arbitrage CIRDI, CNUDCI, CCI ou l'arbitrage de la Chambre de Commerce de
Stockholm.
COMORES (Cinq Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Comores
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Burundi
|
-
|
Art. 9 § 5 +
|
-
|
Art. 10 *
|
Egypte ++
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Iles Maurice
|
-
|
Art. 9 § 5 +
|
-
|
Art. 10 *
|
Burkina
|
-
|
Art. 9 § 5 +
|
Art. 9 § 2 c)
|
Art. 10 *
|
Belgique **
|
-
|
Art. 9 § 3
|
Art. 9 § 3
|
Art. 11 *
|
+ Dans le cadre de l'arbitrage prévu par les
dispositions de l'article 9 § 5 de cet Accord bilatéral entre le
Burundi et les Comores, le CIRDI n'intervient que comme autorité de
nomination et non comme institution d'arbitrage. Il en est de même dans
l'Accord qui lie les Iles Maurice au Comores.
++ Nous ne disposons pas de la transcription française
de cet Accord qui est en arabe.
** selon les dispositions de l'article 9 § 3 de cet
Accord Bilatéral entre la Côte d'Ivoire et l'union
économique Belgo-luxembourgeoise, le règlement des
différends peut être soumis au choix de l'investisseur à
l'arbitrage CIRDI, CNUDCI, CCI ou l'arbitrage de la Chambre de Commerce de
Stockholm.
GABON (Huit Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Gabon
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Portugal
|
-
|
Art. 11 § 2 b)
|
Art. 11 § 2 c)
|
Art. 10 *
|
Allemagne
|
-
|
Art. 10
|
-
|
Art. 9 *
|
Belgique
|
-
|
Art. 10
|
-
|
Art. 9 *
|
Maroc
|
-
|
Art. 8 § 3 a)
|
Art. 8 § 3 b)
|
Art. 9 *
|
Liban
|
-
|
Art. 10 § 2
|
Art. 10 § 2
|
Art. 9 *
|
Egypte ++
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Guinée
|
Art. 9 § 3 iii)
|
Art. 9 § 3 ii)
|
Art. 9 § 3 i)
|
Art. 8 *
|
Espagne
|
-
|
Art. 11§ 2 b)
|
Art. 11 § 2 c)
|
Art. 10 *
|
++ Nous ne disposons pas de la transcription française
de cet Accord qui est en arabe.
GUINEE (Dix-sept Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Guinée
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Allemagne
|
-
|
Art. 9 § 3 a)
|
Art. 9 §3 c) @
|
Art. 8 *
|
Ghana
|
-
|
Art. 9 § 2 a)
|
Art. 9 § 2 b)
|
Art. 10 *
|
Portugal
|
|
|
|
|
Burkina Faso
|
Art. 9 § 2 b)
|
Art. 9 § 2 c)
|
Art. 9 § 2 d)
|
Art. 8*
|
Cameroun
|
-
|
Art. 10 § 2 b)
|
Art. 10 § 2 c)
|
Art. 9 *
|
Egypte
|
-
|
Art. 9 §3 ii)
|
Art. 9 §3 i)
|
Art. 8 *
|
Gabon
|
Art. 9 § 3 iii)
|
Art. 9 § 3 ii)
|
Art. 9 § 3 i)
|
Art. 8 *
|
Iles Maurice
|
|
Art. 9 §3 ii)
|
Art. 9 §3 i)
|
Art. 8 *
|
Maroc
|
-
|
Art. 9 §2 b)
|
-
|
Art. 10 *
|
Sénégal
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Belgique **
|
Art. 11 § 3
|
Art. 11 § 3
|
Art. 11 § 3
|
Art. 12 *
|
Liban
|
-
|
-
|
-
|
-
|
RDC
|
Art. 9 § 3 ii)
|
Art. 9 § 3 iii)
|
Art. 9 § 3 i)
|
Art. 8 *
|
Tchad
|
Art. 9 § 3 ii)
|
Art. 9 § 3 iii)
|
Art. 9 § 3 i)
|
Art. 8 *
|
Togo
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Egypte
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Italie
|
|
|
|
Art. 7 *@
|
@ Dans le cas particulier de cet Accord entre la Guinée
et l'Allemagne il est prévu l'arbitrage CCI à l'article 9 §3
b).
** selon les dispositions de l'article 11 § 3 de cet
Accord Bilatéral entre la Guinée et l'union économique
Belgo-luxembourgeoise, le règlement des différends peut
être soumis au choix de l'investisseur à l'arbitrage CNUDCI,
CIRDI, CCI ou l'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA).
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ
comme autorité de nomination.
GUINEE EQUATORIALE (Quatre Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Guinée Equatoriale
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Portugal
|
-
|
Art. 15 § 3
|
-
|
Art. 15 § 2 +
|
Maroc
|
-
|
Art. 9 §2 b)
|
Art. 9 §2 c)
|
Art. 10 *
|
France
|
-
|
Art. 8
|
-
|
Art. 11**
|
Espagne
|
Art. 11 § 2
|
Art. 11 § 2
|
Art. 11 § 2
|
Art. 10 *
|
** Dans les dispositions de cet article l'autorité de
nomination en cas de conflits relatifs à l'interprétation ou
à l'application c'est le Secrétaire Général des
Nations-Unies.
GUINEE BISSAU (Un seul Traité
Bilatéral répertorié)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Guinée Bissau
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Portugal
|
-
|
Art. 15 § 3
|
-
|
Art. 15 § 2 +
|
+ Cet article prévoit la CCI comme autorité de
nomination.
MALI (Cinq Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Mali
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Allemagne
|
-
|
-
|
-
|
Art. 10 * @
|
Algérie
|
-
|
Art. 9 § 3 a)
|
Art. 9 § 3 b)++
|
Art. 10 *
|
Cameroun
|
-
|
Art. 10 § 2 b)
|
Art. 10 § 2 c)
|
Art. 9 *
|
Pays-Bas
|
-
|
Art. 9
|
-
|
Art. 12 *
|
Suisse
|
-
|
-
|
-
|
Art. 9 * @
|
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ
comme autorité de nomination. Il en est également de même
avec l'Accord de la Suisse avec ce pays.
++ Art. 9 § 3 a) L'arbitrage prévu dans ce cas est
un arbitrage ad hoc sans être celui de la CNUDCI avec comme
autorité de nomination le président de l'institut d'arbitrage de
la chambre de commerce de Stockholm.
NIGER (Trois Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Niger
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Allemagne
|
-
|
-
|
-
|
Art. 11 * @
|
Egypte
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Suisse
|
-
|
-
|
-
|
Art. 8 * @
|
Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ
comme autorité de nomination. Il en est également de même
avec l'Accord de la Suisse avec ce pays.
SENEGAL (Douze Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Sénégal
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Egypte
|
|
Art. 8 § 3 a)
|
Art. 8 § 3 b)
|
Art. 9 *
|
Pays-Bas
|
-
|
-
|
-
|
Art.11 * @
|
Corée
|
-
|
Art. 8
|
-
|
Art. 9 *
|
Liban
|
-
|
Art. 7 § 2 b)
|
Art. 7 § 2 c)
|
Art. 8 *
|
France
|
Art.8 § c
|
Art.8 § b
|
Art.8 § a
|
-
|
Maroc
|
-
|
Art. 9 § 2 b)
|
-
|
Art. 10 *
|
Roumanie
|
-
|
-
|
-
|
Art. 8 **
|
Allemagne
|
-
|
-
|
-
|
Art. 10 * @
|
Guinée
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Suisse
|
-
|
-
|
-
|
Art. 8 * @
|
Royaume-Uni
|
-
|
Art. 8
|
-
|
Art. 9 *
|
Etats-Unis
|
-
|
Art. 7
|
-
|
Art. 8 *
|
Suède
|
-
|
-
|
-
|
Art. 13 * @
|
** Cette disposition prévoit un arbitrage ad hoc avec
le Secrétaire Général des Nations-Unies comme
autorité de nomination.
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ
comme autorité de nomination.
TOGO (Cinq Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Togo
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Cameroun
|
Art. 8 § 2 a)
|
Art. 8 § 3 b)
|
Art. 8 § 3 a)
|
Art. 9 *
|
Allemagne
|
-
|
-
|
|
Art. 11 * @
|
Suisse
|
-
|
-
|
-
|
Art. 8 * @
|
Guinée
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Egypte
|
Art. 8 § 2 c)-
|
Art. 8 § 3 a)-
|
Art. 8 § 3 b)-
|
Art. 9 *
|
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ
comme autorité de nomination.
TCHAD (Neuf Traités
Bilatéraux répertoriés)
Pays
|
Nature de la clause d'arbitrage
|
Tchad
|
Arbitrage CCJA
|
Arbitrage CIRDI
|
Arbitrage CNUDCI
|
Autre arbitrage (interprétation et application)
|
Egypte
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Allemagne
|
-
|
-
|
|
Art. 11 *
|
Burkina-Faso
|
Art. 9 §2 b)
|
Art. 9 § 2 c)
|
Art. 9 §2 d)
|
Art. 10 *
|
Iles Maurice
|
-
|
Art. 10 § 2 b)
|
Art. 10 § 2 c)
|
Art. 9 *
|
Maroc
|
-
|
Art. 9 2 b)
|
-
|
Art. 10 *
|
Liban
|
-
|
Art. 10 § 2
|
Art. 10 § 2§
|
Art. 11 *
|
Suisse
|
-
|
-
|
-
|
Art.11 *@
|
Guinée
|
Art. 9 § 3 ii)
|
Art. 9 § 3 iii)
|
Art. 9 § 3 i)
|
Art. 8 *
|
Benin
|
Art. 10 § 2 b)
|
Art. 10 § 2 c)
|
Art. 10 § 2 d)
|
Art. 11*
|
*@ Cet Accord prévoit un arbitrage ad hoc avec la CIJ
comme autorité de nomination. Il en est de même du dispositif
prévu par l'Accord de ce pays avec l'Allemagne.
Bibliographie
I.- Bibliographie sélective sur le droit de
l'arbitrage OHADA
I.1.- Articles- Rapports- Communications- Chroniques
ANCEL, Jean-Pierre.- L'Arbitrage et la coopération du
juge étatique, in : Penant, n°833, Mai-Août 2000
ANCEL, Jean-Pierre.- L'OHADA et les perspectives de
l'arbitrage en Afrique : le rôle du juge, le contrôle de la
sentence, in : Colloque, Yaoundé, 13-14 Décembre 1999
AMOUSSOU-GUENOU, Roland.- L'Afrique, la mondialisation et
l'arbitrage international, in : Revue camerounaise de l'arbitrage, n°3,
Oct-Nov-Déc. 1998
AMOUSSOU-GUENOU, Roland.- Les investissements étrangers
en Afrique et l'arbitrage international, in : Revue camerounaise de
l'arbitrage, n° 2, Jlt-Août-Sept. 1998
ASSOGBAVI, Komlan.- L'arbitrage internationale et le
traité de l'OHADA, in : Revue Togolaise de Droit des Affaires et de
l'Arbitrage, n°1 mars 2000
BAMBA, Affoussiata.- La procédure d'arbitrage devant la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, in : Penant, n°833, Mai-Août
2000
BOUBOU, Pierre.- L'indépendance et
l'impartialité de l'arbitrage dans le droit OHADA, in : Revue
camerounaise de l'arbitrage, n° 9, A.-Mai -Juin 2000
BOUDIN, René.- Le Règlement d'arbitrage de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, in : Revue camerounaise de l'arbitrage,
n°5, Av.-Mai-Juin 1999
DELABRIERE, Antoine/FENEON, Alain.- La Constitution du
tribunal arbitral et le statut de l'arbitre dans l'Acte Uniforme OHADA, in :
Penant, n°833, Mai-Août 2000
DIENG, M. Amandou.- le nouveau droit de l'arbitrage en Afrique
in : Revue camerounaise de l'arbitrage, n° spécial, Oct. 2001
ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE; OHADA; PNUD.-
Première session de formation des formateurs magistrats module 1 et 2 :
Acte uniforme et communications portant sur le droit de l'arbitrage.-
Porto-Novo : ERSUMA, 1999
FENEON, Alain.- Un nouveau droit de l'arbitrage en Afrique :
de l'apport de l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage dans l'espace
OHADA, in : Penant, n°833, Mai-Août 2000
ISSA-SAYEGH, Joseph.- Réflexions dubitatives sur le
droit de l'arbitrage de l'OHADA in : Revue camerounaise de l'arbitrage, n°
spécial, Oct. 2001
KANGAMBEGA, Elisabeth L.- Observations sur les aspects
pénaux de l'OHADA, in : Penant, n°834, Sept-Déc. 2000
KENFACK DOUAJNI, Gaston / IMHOOS, Christophe.- L'Acte uniforme
relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité OHADA, in :
Revue camerounaise d'arbitrage, n° 5, Av.-Mai-Juin 1999
KENFACK DOUAJNI, Gaston.- L'Arbitrage CCJA, in : Revue
camerounaise de l'arbitrage, n° 6, Jlt-Août-Sept. 1999
KENFACK DOUAJNI, Gaston.- L'incidence du système OHADA
sur le droit camerounais de l'arbitrage, in : Revue camerounaise de
l'arbitrage, n°1, Av.-Mai-Juin 1998
KENFACK DOUAJNI, Gaston.- L'Arbitrage CCJA : Revue
camerounaise de l'arbitrage, n° 6, Jlt-Août-Sept. 1999
KENFACK DOUAJNI, Gaston.- Les Mesures provisoires et
conservatoires dans l'arbitrage OHADA, in : Penant, n°833, Mai-Août
2000
KENFACK DOUAJNI, Gaston.- La portée abrogatoire de
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* 1 _ S. L. SEMPASA
«Obstacle to International Commercial Arbitration in African
Countries«, ILQC 1992, vol. 41 P. 387, spéc., P. 407
* 2 _ Ces opérateurs
dont il est question sont : l'Etat ou ses émanations ou les
personnes physiques ou morales de droit privé.
* 3 _ Ph. FOUCHARD, JCL., Dr.
Int., Fasc. 585-2, n° 66.
* 4 _ Il convient de faire la
part des choses entre le Règlement de Conciliation et celui de
l'Arbitrage. En effet, le 1er est adopté par une
résolution 35/52 de l'Assemblée Générale des
Nations-Unies le 4 décembre 1980 et ne porte que sur les
procédures de Conciliation de la CNUDCI. Par contre, le
2ème est adopté par la résolution 31/98 de
l'Assemblée générale des Nations-Unies du 15
décembre 1976 et ne porte que sur les procédures d'Arbitrage de
la CNUDCI.
* 5 _ Cf. doc. Nations-Unies
n0 A/40/17. Selon le texte de la résolution, il est
«recommandé aux Etats de prendre en considération la
Loi-type lorsqu'ils promulgueront ou réviseront leur législation
pou répondre aux besoins actuels de l'arbitrage commercial
international«.
* 6 _ Cf. Raoul SORIEUL in
« L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique«,
Travaux du Centre René-Jean DUPUY pour le Droit et le
Développement. Vol. I, BRUYLANT, Bruxelles, 2000. P 44.
* 7 _ Voir Roland
AMOUSSOU-GUENOU «Le droit et la pratique de l'arbitrage commercial
International en Afrique subsaharienne«, Thèse Polyc.
Université Paris II, 1995. P 102. Une autre raison évoquée
par l'auteur est que le droit Français de l'arbitrage international
codifié par les articles 1442 à 1507 du NCPC, est reconnu comme
un modèle méthodique, clair, efficace et d'usage simple, voir
à ce sujet Roland AMOUSSOU-GUENOU, «l'Afrique, la
mondialisation et l'arbitrage international« Revue camerounaise de
l'arbitrage, n° 3, octobre- novembre- décembre, 1998, P. 4.
* 8 _ Cet article dispose
que, «le présent Acte Uniforme tient lieu de loi relative
à l'arbitrage dans les Etats-parties«.
* 9 _ Raoul SORIEUL in
«l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique«,
Travaux du Centre René-Jean DUPUY pour le Droit et le
Développement. Vol. I, BRUYLANT, Bruxelles, 2000. P. 44.
* 10 _ United Nations
General Assembly Resolution 31/98 adopted 15 December 1976.
* 11 _ Les travaux
préparatoires ne font aucune référence à
l'arbitrage d'investissement entre Etats et investisseur privé. Les
travaux préparatoires sont disponibles à l'adresse
suivante :
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1976Arbitration_rules_travaux.html.
* 12 _Le premier cas
d'arbitrage connu basé sur l'existence d'un Traité impliquant un
Etat investisseur était Asian Agricultural Products Limited v.
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (ICSID Case No. ARB/87/3) registered
July 20, 1987,
http://www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htm
* 13 _ Il convient de
souligner qu'un avant projet de 1975 prévoyait l'application du
Règlement CNUDCI aussi bien pour les arbitrages ad hoc
qu'institutionnels. Dans ce dernier cas il se serait substitué au
règlement de l'institution désignée par les parties. Mais
devant la résistance des représentants des institutions
d'arbitrage, l'idée de proposer une alternative à leurs
règlements a toutefois été abandonnée. C'est
pourquoi le Règlement CNUDCI ne vise uniquement que les arbitrages ad
hoc.
* 14 _ Pour cette question
voir tableau récapitulatif des accords bilatéraux
d'investissement en annexe.
* 15 _ Me Paul GELINAS in
«l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique«,
Travaux du Centre René-Jean DUPUY pour le Droit et le
Développement. Vol. I, BRUYLANT, Bruxelles, 2000. P. 168. L'auteur lors
de sa présentation sur l'Afrique et l'arbitrage CCI
déclarait que la CCI a deux vocations : une vocation mondiale du
fait de la multiculturalité des membres qui la compose et une vocation
générale qui permet de lui soumettre toute sorte de
différend, dans tout secteur économique. Son règlement est
adapté pour le faire, dit-il. Il ajoute que la commission d'arbitrage a
conclu récemment que dans le domaine des Télécoms, domaine
nouveau, le Règlement d'arbitrage de la CCI pouvait satisfaire aux
besoins de la communauté des Télécoms, sans qu'il soit
besoin d'adapter un Règlement spécifique.
* 16 _ Selon toujours les
statistique, sur les trente parties originaires de l'Afrique subsaharienne, 9
sont demandeurs et 21 sont défenderesses. Dans les pays de l'OHADA le
Cameroun a eu 3 parties en défense, le Congo une en demande et 6 en
défense (multiparties), le Gabon une fois en demande, la Guinée
une fois en demande, le Sénégal une fois en défense et le
Tchad une fois en défense. Sur l'origine des arbitres des trente parties
africaines aucune n'a nommé un arbitre de son pays. Sur les lieux de
l'arbitrage un seul arbitrage Cci a eu lieu en Afrique subsaharienne notamment
au Kenya.
* 17 _ Beaucoup d'Etats
africains considéraient que l'arbitrage international ne favorisait que
les parties occidentales dans la mesure où ils partaient de l'a priori
que la messe était dite et qu'ils perdraient, de toute façon,
dans les arbitrages internationaux face aux occidentaux. D'où la
propension à la soumission des différends de l'investissement
à la compétence des juridictions étatiques africaines.
* 18 _ P. LEBOULANGER
cité par Me Paul GELINAS in «l'OHADA et les perspectives de
l'arbitrage en Afrique«, Travaux du Centre René-Jean DUPUY
pour le Droit et le Développement. Vol. I, BRUYLANT, Bruxelles, 2000. P.
168.
* 19 _ Voir notre tableau
récapitulatif sur les Accords bilatéraux d'investissement conclus
par les Etats-membres de l'OHADA avec leur partenaire étatique
étranger en annexe.
* 20 _ Les Accords
bilatéraux d'investissement sont des Accords d'État à
État accordant certaines garanties aux ressortissants de l'un de ces
États qui investissent dans l'autre État, pour une protection
équitable de leurs investissements.
* 21 _ Nous avons pu
chiffrer 8 Règlements dans la panoplie des outils de la Cour à
l'usage des utilisateurs de ses services. Il s'agit du :
- Règlement facultatif de la CPA pour l'arbitrage des
différends entre deux Etats
- Règlement facultatif de la CPA pour l'arbitrage des
différends entre deux parties dont l'une seulement est un Etat
- Règlement facultatif de la CPA pour l'arbitrage des
différends entre les organisations internationales et les Etats
- Règlement facultatif de la CPA pour l'arbitrage des
différends entre les organisations internationales et les parties
privées
- Règlement facultatif de la CPA pour la
conciliation
- Règlement facultatif de la CPA sur les commissions
d'enquête pour l'établissement des faits
- Règlement facultatif de la CPA pour l'arbitrage des
différends relatifs aux ressources naturelles et/ou à
l'environnement
- Règlement facultatif de la CPA pour la conciliation
des différends relatifs aux ressources naturelles et/ou à
l'environnement.
* 22 _ La Cour Permanente
d'Arbitrage (CPA) a adopté une politique de conclusion de
«Conventions d'établissement« avec les États parties
à la Convention pour le règlement pacifique des conflits
internationaux de 1899 ou à celle de 1907.
* 23 _ C'est nous qui le
soulignons
* 24 _ Sur cette question
l'article 2 § 2 de l'AUA dispose que «les Etats et les autres
collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements
publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans
pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un
litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la
convention d'arbitrage«.
* 25 _ Ibrahim SHIHATA,
ICSID Law Review, Vol., 1 n° 2 fall 1986.
* 26 _ Il faut souligner le
succès de l'AMGI dans ses différentes missions ayant pour
finalité d'accroître les flux d'investissement étranger
direct vers les pays en voie de développement. Ainsi le Rapport 1996 de
l'Agence avance d'une part le succès de son
«additionalité« : l'AMGI estime qu'elle aurait ainsi
facilité, par sa seule action, 15 milliards de dollars US de flux
d'investissements étranger vers 40 pays en développement. Qu'en
outre ces données financières traduisent une
réalité du développement, l'Agence ayant induit la
création 7200 emplois selon les estimations dont 3000 de cadres
qualifiés dans ces pays, marquant un réel échange de
savoir-faire. Au point de vue juridique, c'est fort de ce succès que
l'Agence est devenu un acteur incontournable du Droit des investissements
internationaux.
* 27 _ Article 34 de l'Acte
Uniforme OHADA «Les sentences arbitrales rendues sur le fondement des
règles différentes de celles prévues par le présent
Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-Parties, dans les conditions
prévues par les conventions internationales éventuellement
applicables, et à défaut dans les mêmes conditions que
celles prévues aux dispositions du présent Acte
Uniforme«.
* 28 _ Paul-Gérard
POUGOUE, Jean-Marie TCHAKOUA, Alain FENEON Droit de l'arbitrage dans
l'espace OHADA Presse Universitaire d'Afrique, 2000 P. 23, note 35.
* 29 _ L'Article 54 § 3
de la Convention de Washington dispose que «L'exécution est
régie par la législation concernant l'exécution des
jugements en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel on cherche à y
procéder«.
* 30 _ Pour une revue des
Conventions de Coopération Judiciaires comportant des dispositions
renvoyant à la Convention de New York voir Roland AMOUSSOU-GUENOU
«Le droit et la pratique de l'arbitrage commercial International en
Afrique subsaharienne«, Thèse polyc. Université Paris
II, 1995. PP 113-114.
* 31 _ Les pays suivants
membres de l'OHADA n'ont pu à ce jour adhéré à la
Convention de New York. Il s'agit des Comores, du Congo, de la Guinée
Bissau, de la Guinée Equatoriale, du Tchad et du Togo.
* 32 _ Voir le chapitre VI
de l'Acte Uniforme portant reconnaissance et exécution des sentences
arbitrales.
* 33 _ A ce niveau il
convient de souligner que le Convention de NEW York contrairement à
l'énoncée du titre ne vise pas que la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères mais aussi
l'exécution de la convention d'arbitrage.
* 34 _ Intervention de
ROBERT BRINER Président, Cour internationale d'arbitrage de la CCI
«Raison d'être et objectifs de la Convention« in
L'exécution des sentences arbitrales en vertu de la Convention de New
York Expérience et perspectives. A voir sur le site de la CNUDCI
à l'adresse suivante :
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/NY-conv/Enforcing_Arbitration_Awards_F.pdf
* 35 _ C'est nous qui le
soulignons pour mettre un accent particulier sur l'extranéité de
la sentence arbitrale conformément au champ d'application de la
Convention de New York.
* 36 _ Nous voulons
signifier les sentences rendues sur le fondement de l'Acte Uniforme qui
recouvrent soit les sentences où le siège du Tribunal arbitral se
trouve dans un Etat Partie ou le siège du Tribunal arbitral se trouve
dans un Etat tiers mais où l'Acte Uniforme a été choisi
par les parties comme loi de procédure.
* 37 _ Le 20 juillet 1963,
la Communauté économique européenne et les dix-huit
États africains et malgache associés (EAMA) signent à
Yaoundé (Cameroun) la première convention qui, valable pour cinq
ans, confirme l'association Europe-Afrique sur la base d'une liberté des
échanges commerciaux et d'une aide financière des Six pays
européens c'est-à-dire l'Allemagne, la Belgique, la France,
l'Italie, le Luxembourg et les Pays Bas.
* 38 _ La convention de
Lomé est un accord de coopération commerciale signé en
1975 entre la CEE et 46 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (dits
pays ACP), et renouvelé en 1979 (Lomé II, 57 pays), 1984
(Lomé III, 66 pays) et 1990 (Lomé IV, 70 pays).
* 39 _ Sur cette question
liée aux critiques formulées à l'encontre de la
procédure d'arbitrage de la troisième Convention de Lomé
voir Roland AMOUSSOU-GUENOU «Le droit et la pratique de l'arbitrage
commercial International en Afrique subsaharienne«, Thèse
polyc. Université Paris II, 1995. PP. 126-130.
* 40 _ Accord de Cotonou
Article 98
1. Les différends nés de
l'interprétation ou de l'application du présent accord qui
surgissent entre un État membre, plusieurs États membres ou la
Communauté, d'une part, et un ou plusieurs États ACP, d'autre
part, sont soumis au Conseil des ministres.
Entre les sessions du Conseil, de tels différends
sont soumis au Comité des ambassadeurs.
2. a) Si le Conseil des ministres ne parvient pas
à régler le différend, l'une ou l'autre des parties peut
demander que le différend soit réglé par voie d'arbitrage.
À cet effet, chaque partie désigne un arbitre dans un
délai de trente jours à partir de la demande d'arbitrage.
À défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire
général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le
deuxième arbitre.
b) Les deux arbitres nomment à leur tour un
troisième arbitre dans un délai de trente jours. À
défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire
général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le
troisième arbitre.
c) Si les arbitres n'en décident pas
autrement, la procédure prévue par le règlement facultatif
d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage pour les organisations
internationales et les États est appliquée. Les décisions
des arbitres sont prises à la majorité dans un délai de
trois mois.
d) Chaque partie au différend est tenue de
prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la
décision des arbitres.
e) Aux fins de l'application de cette
procédure, la Communauté et les États membres sont
considérés comme une seule partie au différend.
* 41 _ Cf. art 98
alinéa 2. a) et b) de l'Accord de Cotonou ci-dessus cité.
* 42 _ Cf. art 98
alinéa 2. c) de l'Accord de Cotonou ci-dessus cité.
* 43 _ Voir sur ce sujet
l'analyse de Roland AMOUSSOU-GUENOU «Le droit et la pratique de
l'arbitrage commercial International en Afrique subsaharienne«,
Thèse polyc. Université Paris II, 1995. P.115-119, note.
150-153.
* 44 _ Voir la contribution
de Gaston Kenfack Douadjni «Arbitrage et investissements dans l'espace
OHADA« in Revue camerounaise de l'arbitrage N° 37
Avril-Mai-Juin 2007 P. 3.
* 45 _ Selon Ph. KAHN
cité par Roland AMOUSSOU-GUENOU «Le droit et la pratique de
l'arbitrage commercial International en Afrique subsaharienne«,
Thèse polyc. Université Paris II, 1995. P.78, note. 84. Selon
l'auteur le droit des investissements constitue «une des branches les
plus importantes du droit international du développement«
* 46 _ Il en est ainsi, des
mesures liées à l'absence de discrimination entre les
investisseurs étrangers et les nationaux, à la garantie de
«l'inexpropriation« ou de la non-nationalisation de l'investissement
et le cas échéant, la garantie d'une indemnisation
préalable de l'investisseur, à la garantie du libre transfert des
revenus et des fonds par l'investisseur y compris la garantie des risques
non-commerciaux prévus par le Traité de Séoul instituant
l'Agence multilatérale de garantie des investissements.
* 47 _ Gaston Kenfack
Douadjni op., cit., P. 3.
* 48 _ Selon Ch. HABERLI
cité par Roland AMOUSSOU-GUENOU «Le droit et la pratique de
l'arbitrage commercial International en Afrique subsaharienne«,
Thèse polyc. Université Paris II, 1995. P.78, note. 84 les
conventions d'établissement sont des accords de nature
particulière entre l'Etat et l'investisseur étranger.
* 49 _ Etant limité
par la taille du document à soumettre pour le mémoire de fin de
formation en vue de l'obtention du Diplôme de Master in International
Dispute Settlement, nous ne pourrons tout détailler. L'analyse
approfondie des sources de l'arbitrage d'investissement dans la zone OHADA sera
entreprise dans un cadre beaucoup plus large, qu'est celui de la Thèse
sur le même sujet que nous entrevoyons sous peu
* 50 _ Cette
communauté comprend à la date de ce jour 6 pays dont, le
Cameroun, le Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et
le Tchad.
* 51 _ Entre autre objectif,
l'exposé préambulaire des motifs du Traité vise à
donner une impulsion nouvelle et décisive au processus
d'intégration en Afrique Centrale par une harmonisation accrue des
politiques et des législations de leurs Etats. Pour ce faire, la mission
assignée à cette Communauté est la promotion du
«développement harmonieux des Etats membres dans le cadre de
l'institution de deux Unions : une Union Economique et une Union
Monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les Etats membres entendent
passer d'une situation de coopération, qui existe déjà
entre eux, à une situation d'union susceptible de parachever le
processus d'intégration économique et monétaire«
(voir article I du Traité).
* 52 _ Selon les
dispositions du préambule, la Charte des Investissements CEMAC constitue
le cadre général commun regroupant l'ensemble des dispositions
destinées à améliorer l'environnement institutionnel,
fiscal et financier des entreprises dans le but de favoriser la croissance et
la diversification des économies des pays membres, sur la base d'une
meilleure définition du rôle de l'Etat, et d'un
développement harmonieux du secteur privé à travers des
investissements d'origine nationale ou étrangère. Cette
définition synthétique que donne la Charte de sa nature a
l'avantage de mettre en relief plusieurs éléments qui seront pris
en considération pour répondre à des questions aussi
importantes que l'arbitrabilité du litige et le régime de
l'arbitrage dans cet espace que nous analyserons dans la suite de ce
développement.
* 53 _ Article 13-d de la
Convention régissant l'Union Economique.
* 54 _ Gaston KENFACK
DOUADJNI, op., cit., P. 4.
* 55 _ Pour une étude
desdits principes voir Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD «Droit
International Economique« 4ème édition. LGDJ
P. 427-430, n°s 1133-1138.
* 56 _ Voir les dispositions
préambulaires de la Charte CEMAC
* 57 _ Gaston KENFACK
DOUADJNI, Opt. cit., P. 5.
* 58 _ Dominique CARREAU et
Patrick JUILLARD, Opt. Cit., n° 1063, P. 398.
* 59 _ Voir l'article 11 de
la Loi n° 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des investissements en
République du Cameroun. Cet article dispose que l'Etat camerounais
«adhère à la Convention de New York sur la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères, à
la Convention de Washington pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (CIRDI) et ... qu'il est partie à la
Convention de Séoul du 11 octobre 1985 créant l'Agence
Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA), ...au
Traité OHADA...«. Voir aussi la Loi gabonaise n° 15/98 du 23
juillet 1998 portant Charte des investissements en République Gabonaise.
* 60 _ Selon la conception
américaine la zone de l'ouest-africain s'étend au-delà des
Etats UEMOA (Bénin, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Guinée
Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) et comprend aussi les pays de
la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Il
convient de noter que la CEDEAO est créée en 1975 et comprend les
pays suivants : Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie,
Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone, Togo.
* 61 _ Commercial Law
Development Program à voir sur le site
http://www.cldp.doc.gov/
* 62 _ Il s'agit, selon les
dispositions de l'article 2 de la fiche technique informative sur les
activités en Afrique de l'Ouest, d'un Code modèle
élaboré sur les matériels fournis par les Codes des pays
de l'Afrique de l'ouest ainsi que sur le projet de code de l'UEMOA et sur des
matériaux internationaux. Ce Code est important parce qu'il
établit une structure régulière compétence pour les
investissements, qui annule les dispositions des anciens codes jugés
compliqués et inéquitables, mettant ainsi l'investisseur local et
étranger sur le même pied d'égalité et
prévoit des dispositions sur la transparence.
* 63 _ Il contient entre
autres, des définitions, du champ d'application, du traitement, des
restrictions, des publications, des garanties et protections des
investissements, des garanties des transferts, des autres garanties, des
règlements des différends et des paiements illicites.
* 64 _ Article 10 de la
Loi-modèle «Tous les différends relatifs à
l'application ou à l'interprétation de cette loi seront, autant
que possible, résolus à l'amiable par voie de médiation ou
de conciliation, conformément aux règlement de conciliation de la
Convention créant le Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) au Règlement des
Modes Alternatifs pour le Règlement des Conflits (MARC) de la Chambre
Internationale de Paris (CCI) ou au Règlement de tout autre Centre de
médiation convenu par les parties, qui peuvent, par ailleurs, convenir
d'une médiation ou d'une conciliation ad hoc...
4 : les parties peuvent également recourir
à l'arbitrage conformément à la convention qui
établit le CIRDI, conformément au Règlement d'arbitrage de
la CCI, conformément au Règlement d'arbitrage de la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires ou au Règlement d'arbitrage de toute autre
institution de leur choix. «
* 65 _ Titre IV du
Traité «Arbitrage « Articles 21-26.
* 66 _ Philippe LEBOULANGER
«Présentation Générale des Actes sur
l'Arbitrage« in L'OHADA et les Perspectives de l'Arbitrage en
Afrique, Travaux du centre René-Jean DUPUY pour le Droit et le
Développement, Bruylant, Bruxelles, 2000, P. 63.
* 67 _ Voir l'article 2 de
l'Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage.
* 68 _ Voir Philippe
LEBOULANGER, opt, cit. P. 65.
* 69 _ Roland
Amoussou-Guénou dans sa présentation sur «l'état
du droit de l'arbitrage interne et international en Afrique avant l'adoption
des instruments de l'OHADA« in L'OHADA et les Perspectives de
l'Arbitrage en Afrique, Travaux du centre René-Jean DUPUY pour le Droit
et le Développement, Bruylant, Bruxelles, 2000 p. 24. L'auteur estime
que toute réforme juridique et institutionnelle implique des choix parmi
les grands systèmes ou modèles dominants. Elle est donc rarement
neutre «politiquement ou idéologiquement«. La réforme
du droit de l'arbitrage OHADA n'échappe pas à cette
règle.
* 70 _ Idem P. 24
* 71 _ Les droits de
tradition civilistes constituent un système juridique appelé
aussi droit civil (en anglais Civil Law) ou système romano-germanique,
qui puise ses origines dans le droit romain et comprend un système
complet de règles, habituellement codifiées, qui sont
appliquées et interprétés par des juges civils.
* 72 _ Voir B. OPPETIT,
«Philosophie de l'arbitrage commercial international«, JDI,
1993. 811.
* 73 _ Philippe LEBOULANGER
«Présentation Générale des Actes sur
l'Arbitrage« in L'OHADA et les Perspectives de l'Arbitrage en
Afrique, Travaux du centre René-Jean DUPUY pour le Droit et le
Développement, Bruylant, Bruxelles, 2000, P. 66.
* 74 _ Il s'agit de
l'article 2 al. 2 de l'Acte Uniforme qui pose le principe de
l'arbitrabilité subjective dont nous aborderons la revue dans la
suite.
* 75 _ Voir G. KENFACK
DOUAJNI, C. IMHOOS, "L'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans
le cadre du Traité OHADA", in Revue camerounaise de l'arbitrage
N° 5, avril-mai-juin 1999, page 3; Prof. Pierre MEYER, "L'acte
uniforme de l'OHADA sur le droit de l'arbitrage", in Revue de Droit des
Affaires Internationales (RDAI), N° 6, 1999, page 630.
* 76 _ René BOURDIN,
"Le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage", in Revue camerounaise de l'arbitrage, N° 5,
avril-mai-juin 1999, pages 10ss; G. KENFACK DOUAJNI, "L'arbitrage
CCJA", in Revue camerounaise de l'arbitrage, N° 6,
juillet-août-septembre 1999, pages 3 et suivants.
* 77 _ Cette expression est
utilisée par la Cour Internationale de Justice pour la première
fois dans un arrêt de la Cour relatif au conflit frontalier Burkina Faso
/ Mali. Voir Arrêt 22 décembre 1986, différend frontalier
(Burkina Faso/République du Mali), C.I.J. Recueil 1986, p. 568 §
30,
http://www.icj-cij.org/docket/files/69/6446.pdf
* 78 _ Nous avons
déjà traité de ce Règlement CCI comme source
privé du droit de l'arbitrage d'investissement dans l'OHADA. Mieux nous
les avons tous deux comparés à la section destinée
à la revue du Règlement CCI.
* 79 _ R. BOURDIN, op.
cit., pages 10 et 11.
* 80 _ Cf. article 1 du
Traité.
* 81 _ Idem
* 82 _ Cf. Horacio A.
Grigera Naòn, ICCArbitration and Developing Countries, 8 ICSID
Rev. P. 116 (1993); Horacio A. Grigera Naòn The Settlement of
Investment Disputes between States and Private Parties: An overview from the
perspective of the ICC, 1 (1) J. WORLD INV. P. 60 (2000).
* 83 _ Voir Ahmed El
Kosheri, ICSID Arbitration and Developing Countries, 8 ICSID Rev. P.
104. «The need to provide an international forum for the settlement of
investment disputes with local public authorities, not subject to any possible
intervention from national courts, was envisaged primarily as an incentive to
western private investors to look more favorably towards developing
countries«. Traduction «La nécessité de
disposer d'un forum international pour le règlement des conflits
liés à l'investissement dans lesquels sont impliqués les
entités publiques locales, à l'exclusion de la possible
intervention des tribunaux nationaux, a été envisagée
principalement comme source d'incitation des investisseurs privés
occidentaux à davantage s'intéresser aux pays en voie de
développement«.
* 84 _ La plupart des
accords bilatéraux d'investissement signés par les Etats ici
considérés contiennent des clauses arbitrales qui renvoient le
plus souvent à ces deux institutions. Très peu de clauses
relatives au règlement des différends dans ce cadre renvoient
à d'autres forums.
* 85 _Art. 1 du
Traité de l'OHADA
* 86 _ Titre IV. Sur
l'arbitrage OHADA et en général, voir E. TEYNIER, F. YALA,
«Un nouveau centre d'arbitrage en Afrique Sub-Saharienne«,
(2001) 37 Accomex 37 ; T. LAURIOL, «Modernité et
attractivité de l'arbitrage OHADA«, (2001) Marchés
tropicaux 505 ; G.K. DOUAJNI, «OHBLA Arbitration»,
(2000) 17 J. Int. Arb. 127 ; M. LECERF, G. BLANC, «The
Arbitration in the Treaty for the Harmonisation of African Business Law (OHBLA)
: a New Common Law for Institutional Arbitration», (1999) 16 ICLR
286; P. MEYER, «L'Acte uniforme de l'OHADA sur le droit de
l'arbitrage (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires«, (1999) 6 RDAI 629 ; Ph. LEBOULANGER,
«L'arbitrage et l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique«, (1999) 3 Rev. Arb. 541 ; L. HOMMAN-LUDIYE, N.
GERAULT, «L'harmonisation du droit des affaires en Afrique noire
francophone«, (1998) 2 Cah. jur. fisc. exp. 261 ; R.
AMOUSSOU-GUENOU, «L'arbitrage dans le traité relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)«, (1996) 3
RDAI 321 ; D. TAPIN, «Un nouveau droit des affaires en
Afrique noire francophone«, (1995) 107 Dalloz Affaires
361.
* 87 _ Roland
AMOUSSOU-GUENOU «Le droit et la pratique de l'arbitrage commercial
International en Afrique subsaharienne«, Thèse polyc.
Université Paris II, 1995. P 294. Pour l'auteur parler de pratique
africaine de l'arbitrage commercial international reviendrait à supposer
que le continent africain disposerait de sources particulières et
développerait une pratique arbitrale spécifique à travers
des institutions autonomes, un réseau d'arbitres faisant
autorité, et enfin une jurisprudence arbitrale et judiciaire originale
permettant d'envisager l'étude d'une «pratique
africaine« en cette matière.
* 88 _ , Amazu A. Asouzu,
Cambridge University Press, 2001, ISBN 0 521 64132 2
* 89 _ Les principes
généraux en matière d'arbitrage international dessinent
les contours aujourd'hui largement admis : une opinio juris,
consciente de la nécessité de la norme pour le bon fonctionnement
et la survie du système. Le fait que tous les pays ne la partagent pas
à ce jour n'est pas déterminant, car la tendance est à une
reconnaissance quasi-universelle.
* 90 _ Jean François
POUDRET & Sébastien BESSON «Droit comparé de
l'arbitrage international« Schulthess 2002, P. 134 et suivants. Les
auteurs ici soulignent cette ambigüité par rapport à
l'évolution de la jurisprudence française qui a conduit la
doctrine à faire le distinguo entre autonomie matérielle, qui se
rapporte au contrat principal, et l'autonomie juridique ou de rattachement, par
rapport à la loi du contrat ou même par rapport à toute loi
étatique.
* 91 _ Article 4 de l'Acte
Uniforme de l'OHADA «La convention d'arbitrage est indépendante
du contrat principal.
Sa validité n'est pas affectée par la
nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après
la commune volonté des parties, sans référence
nécessaire à un droit étatique.
Les parties ont toujours la faculté, d'un commun
accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une
instance a déjà été engagée devant une autre
juridiction«.
* 92 _ Civ.
1ère, 5 janvier 1999, Bull. I n°2 ; Rev. Arb. 1999, 260,
note Foucahrd ; Civ 1ère, 26 juin 2001, JCP 2001, IV 2551.
* 93 _ Article 41 de la
Convention de Washington
(1) Le Tribunal est juge de sa compétence.
(2) Tout déclinatoire de compétence
soulevé par l'une des parties et fondé sur le motif que le
différend n'est pas de la compétence du Centre ou, pour toute
autre raison, de celle du Tribunal doit être examiné par le
Tribunal qui décide s'il doit être traité comme question
préalable ou si son examen doit être joint à celui des
questions de fond.
* 94 _ Article 11 Acte
Uniforme OHADA
«Le Tribunal arbitral statue sur sa propre
compétence, y compris sur toutes questions relatives à
l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage.
L'exception d'incompétence doit être
soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur
lesquels elle est fondée ont été
révélés ultérieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre
compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle
sujette au recours en annulation«.
* 95 _ Article 10.3
Règlement CCJA
«Lorsqu'une des parties soulève un ou
plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou
à la portée de la convention d'arbitrage, la Cour, ayant
constaté prima facie l'existence de cette convention, peut
décider, sans préjuger la recevabilité ou le bien
fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il
appartiendra à l'arbitre de prendre toutes décisions sur sa
propre compétence«.
* 96 _ Article 6 § 2
Règlement CCI « Si le défendeur ne répond pas
à la demande comme il est prévu à l'article 5, ou
lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à
l'existence, à la validité ou à la portée de la
convention d'arbitrage, la Cour peut décider, sans préjuger la
recevabilité ou le bien-fondé de ce ou ces moyens, que
l'arbitrage aura lieu si, prima facie, elle estime
possible l'existence d'une convention d'arbitrage visant le Règlement.
Dans ce cas, il appartiendra au tribunal arbitral de prendre toute
décision sur sa propre compétence. Si la Cour ne parvient pas
à cette conclusion, les parties sont informées que l'arbitrage ne
peut avoir lieu. Dans ce cas, les parties conservent le droit de demander
à la juridiction compétente si elles sont ou non liées par
une convention d'arbitrage. «
* 97 _ Civ. 1ère, 5
janvier 1999, précité ; Civ. 1ère, 21 mai 1997,
Rev. Arb. 1997, 537, Gaillard.
* 98 _ TGI Paris, 20 octobre
1997, Rev. Arb.1997, 575, note Jarrosson ; Paris 14ème Ch. A.
19 juin 1998, Rev. Arb. 1999, 343, note Jarrosson ; Sent. CCI n° 4381 de
1986, JDI, 1986.1102, obs. Y Derains ; Rec. sent. CCI 1986-1990, p. 263 ; Sent.
CCI n° 2521 de 1975, Rec. sent. CCI 1974-1985, p. 282.
* 99 _ Débat
«La naissance d'un nouveau droit de l'arbitrage en Afrique
représente-t-elle des opportunités de
développement ?«, transcrit dans la revue camerounaise de
l'arbitrage, numéro spécial, octobre 2001, P. 52. Consultable
aussi sur le site
http://www.ohada.com/doctrine/ohadata/D-08-42
* 100 _ Cet article 2060 du
code civil dispose qu' «On ne peut compromettre sur les questions
d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au
divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations
intéressant les collectivités publiques et les
établissements publics et plus généralement dans toutes
les matières qui intéressent l'ordre public.
Toutefois, des catégories d'établissements
publics à caractère industriel et commercial peuvent être
autorisées par décret à compromettre«.
* 101 _ Jean
François Poudret et Sébastien Besson «Droit
comparé de l'arbitrage international«, Schulthess 2002, note
229, P.191.
* 102 _ Civ.
1ère, 8 juin 1999, Rev. Arb. 2000, 116, note Loquin ; Civ.
1ère, 7 janvier 1992, Dutco, Rev. Arb. 1992, 470, note Bellet
; JDI, 1992, 707, Concl. Flipo, note Jarrosson ; RTD Com, 1992, 796, note
Dubarry et Loquin ; Paris, 1ère Ch C 7 octobre 1999, Rev, Arb. 2000,
288, note Bureau).
* 103 _ P. MEYER,
«OHADA Droit de l'arbitrage«, Bruylant, Bruxelles, 2002,
note 438, P. 256.
* 104 _ Jean
François POUDRET & Sébastien BESSON «Droit
comparé de l'arbitrage international« Schulthess 2002, note
413. P. 366.
* 105 _ Cass.
française, 13 avril 1972. Rev Arb. 1975 P. 235 note E Loquin
* 106 _ La jurisprudence
française dit de l'indépendance de l'arbitre qu'«elle
est l'essence de sa fonction juridictionnelle, en ce sens que, d'une part, il
accède dès sa désignation au statut de juge, exclusif de
tout lien de dépendance notamment avec les parties, et que, d'autre
part, les circonstances invoquées pour contester cette
indépendance doivent caractériser, par l'existence de liens
matériels et intellectuels, une situation de nature à affecter le
jugement de l'arbitre en constituant un risque certain de prévention
à l'égard de l'une des parties à l'arbitrage«.
* 107 _ Jean Pierre ANCEL,
«le Contrôle de la sentence«, in l'OHADA et les
perspectives de l'arbitrage en Afrique, Bruylant, 2000, P. 194-195.
* 108 _ Art. 1452 al 2 ;
Art.1463 al. 1 CPC, 2ème Civ 13 avril 1972 D.1973 II note J. Robert :
L'indépendance d'esprit est indispensable à l'exercice du pouvoir
juridictionnel quelle qu'en soit la source, elle est l'une des qualités
essentielles des arbitres.
* 109 _ Article 180 §
1 LDIP.
* 110 _ Art. 1033 §
II. Code de Procédure Civile Néerlandais.
* 111 _ Art. 57 Code de
l'arbitrage.
* 112 _ Article 12 al 2.
* 113 _ Article 14 al 1.
* 114 _ Article 7.1.
* 115 _ P. MEYER, Acte
Uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l'Arbitrage, in OHADA,
Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope
2008 P. 127.
* 116 _ Jean
François POUDRET & Sébastien BESSON, Opt. Cit., note 415. P.
369.
* 117 _ P. MEYER,
«OHADA Droit de l'arbitrage«, Bruylant, Bruxelles, 2002,
note 250, P. 152.
* 118 _ Thierry M. LAURIOL
cité par Gaston KENFACK DOUAJNI in Revue Camerounaise de l'Arbitrage
N° 33 avril-mai-juin 2006, P. 3.
* 119 _ Sur cette question
voir P. MEYER «OHADA Droit de l'arbitrage«, Bruylant
Bruxelles 2002, note 277-279, P. 168 et note 438 P.256.
* 120 _ Paris 17 juin 1997,
Rev. Arb. 1997, 583.
* 121 _ Mélanges
Goldman, Le droit des relations économiques internationales,
Litec, 1982.
* 122 _ Lalive, Ordre
public transnational (ou réellement international) Rev. Arb. 1986,
P.336.
* 123 _ Art. 38-3° du
statut de la Cour internationale de Justice.
* 124 _ Klöckner
v. Cameroon, sentence du 21 Octobre 1983, 2 ICSID Reports
61 et seq.
* 125 _ Amco v.
Indonesia, Decision on Jurisdiction, 25 September 1983, 1 ICSID
Reports 407/8; Resubmitted Case: Award, 5 June 1990, 1 ICSID Reports 606;
Klöckner v. Cameroon, Decision on Annulment, 3 May 1985,
2 ICSID Reports 140/1; SPP v. Egypt, Decision on
Jurisdiction, 27 November1985, 3 ICSID Reports 123.
* 126 _ Amco
v. Indonesia, Resubmitted Case: Award, 5 June 1990, 1 ICSID
Reports 607/8; SPP v. Egypt, Award, 20 May 1992, 3 ICSID
Reports 246/7.
* 127 _ Amco v.
Indonesia, Award, 20 November 1984, 1 ICSID Reports 498 et
seq.
* 128 _ Amco v.
Indonesia, Award, 20 November 1984, 1 ICSID Reports 472/3; Decision on
Annulment, 16 May 1986, 1 ICSID Reports 529/30
* 129 _ Amco v.
Indonesia, Resubmitted Case: Jurisdiction, 10 May 1988, 1 ICSID
Reports 548 et seq.
* 130 _ Sur cette question
lire P. LEBOULANGER «Présentation générale des
actes sur l'arbitrage« in OHADA et les perspectives de l'arbitrage en
Afrique, Bruylant, Bruxelles, 2000. P. 67.
* 131 _ Article 15 de
l'Acte Uniforme relatif à l'arbitrage
Les arbitres tranchent le fond du litige
conformément aux règles de droit désignées par les
parties ou à défaut choisies par eux comme les plus
appropriées compte tenu le cas échéant des usages du
commerce international.
Article 17 du Règlement d'arbitrage de la CCJA
Les parties sont libres de déterminer le droit que
l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par
les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi
désignée par la règle de conflit qu'il jugera
appropriée en l'espèce.
Dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des
stipulations du contrat et des usages du commerce.
* 132 _ Article 25
alinéa 4 du Traité OHADA
L'exequatur ne peut être refusé que dans les
cas suivants :
1°) si l'arbitre a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
2°) si l'arbitre a statué sans se conformer
à la mission qui lui avait été conférée
;
3°) lorsque le principe de la procédure
contradictoire n'a pas été respecté ;
4°) si la sentence est contraire à l'ordre
public international.
* 133 _ Article 26 de
l'Acte Uniforme
Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas
suivants : ...
- si le Tribunal arbitral a violé une règle
d'ordre public international des Etats signataires du Traité.
* 134 _ Nous
évoquons ici le cas du juge étatique compétent en ce qui
concerne les sentences étrangères, ou celles rendues sur le
fondement de l'Acte Uniforme, puis la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage,
lorsqu'il s'agit d'une sentence rendue sur le fondement du Règlement de
la CCJA.
* 135 _ Dans la plupart des
cas le juge national OHADA se réfère à son ordre juridique
interne pour donner un contenu à la notion d'ordre public international
des Etats-parties.
* 136 _ Gaston KENFACK
DOUAJNI in «la notion d'ordre public international dans l'arbitrage
OHADA« Revue camerounaise de l'arbitrage n° 29 Avril-Mai-Juin
2005 P. 3.
* 137 _ Article 28 de
l'Acte Uniforme et article 30.6 du Règlement CCJA.
* 138 _ Paris, 13 mai 1988,
Rev. Arb. 1989, P. 251, note, Y. DERAINS : cass 1ère
Civ. 5 fév. 1991, Rev. Arb. 1991 P. 625, note, L. IDOT.
* 139 _ Article 26 de
l'Acte Uniforme et article 22 du Règlement CCJA
* 140 _ Laurence IDOT in
«L'arbitre et l'ordre public communautaire : prises de positions
de la Cour de Justice« note sous C.J.C.E 1er juin 1999
* 141 _ Voir à ce
sujet l'article 14 du Règlement d'arbitrage de la CCJA qui aborde la
problématique de la confidentialité de l'arbitrage dans tous ses
états.
* 142 _ Il conviendrait de
rappeler que la plupart des arbitrages entre un investisseur privé et un
Etat présente la caractéristique d'être des arbitrages
internationaux, souvent mixtes, reposant sur un fondement triple distinct a
savoir : les traités de protection des investissements des
mécanismes de promotion et de protection de l'investissement contenus
dans la législation d'un Etat (c'est le cas des codes d'investissement)
et enfin les contrats d'investissement contenant une clause d'arbitrage. Ces
arbitrages, malgré la diversité de leur fondement présente
la caractéristique d'être des arbitrages d'investissement ce qui
les différencient substantiellement de ceux qui régulent les
rapports économiques entre des parties privées à
l'arbitrage. Quand bien même les deux formes d'arbitrage répondent
aux principes généraux du droit de l'arbitrage et au classicisme
procédural de l'arbitrage, les enjeux auxquels ils aspirent ne sont pas
les mêmes. De sorte qu'aujourd'hui les législations modernes sur
l'arbitrage tendent à se conformer à ces enjeux dans le corpus
des textes applicables. Aussi, Nous ne faisons pas de distinction dans le cadre
de cette étude entre les Traités bilatéraux
d'investissement et les accords multilatéraux d'investissement. Bref,
entrent dans le cadre de cette étude tous les accords internationaux
d'investissement dans lesquels les mécanismes de protection de
l'investissement étranger sont envisagés.
* 143 _ Redfern, A., et
Hunter, M., Law and Practice of International Commercial Arbitration, 3eme
éd., Sweet & Maxwell, 1999, p.11 [«International commercial
arbitration is a hybrid. It begins as a private agreement between the parties.
It continues by way of private proceedings, in which the wishes of the parties
are of great importance. Yet it ends with an award that has binding legal force
and effect and which, on appropriate conditions, the courts of most countries
of the world will recognize and enforce. The private process has a public
effect, implemented with the support of the public authorities of each state
and expressed through its national law.»]
* 144 _ Art. 2.1 du
Règlement d'arbitrage «La mission de la Cour est de procurer,
conformément au présent règlement, une solution arbitrale
lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d'une clause
compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie
à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa
résidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit
exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le
territoire d'un ou de plusieurs Etats-parties«
* 145 _ Stern, B.,
«L'entrée de la société civile dans l'arbitrage entre
Etat et investisseur«, Revue de l'arbitrage 2002, No 2, p.329 ; voir du
même auteur, « L'intervention des tiers dans le contentieux de l'OMC
»,
RGDIP, 2003, N° 2, p.219 ; « Un petit pas de plus :
l'installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI entre
Etat et investisseur », Revue de l'arbitrage 2007, No 1, p.3.
* 146 _ E.g. Methanex
Corporation v. United States, «Decision of the Tribunal on petitions
from third persons to intervene as
amici curiae», 15 January 2001, page 22,
paragraph 49.
* 147 _ Voir Jack J. Coe,
Jr. SYMPOSIUM: INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION: «Taking Stock of
NAFTA Chapter 11 in its Tenth year: An Interim Sketch of Selected Themes,
Issues and Methods« 36 Vanderbilt Journal of Transnational Law, 1381,
octobre 2003.
* 148 _ Nigel Blackaby
«Public Interest and Investment Treaty Arbitration«,
Investment Treaties and Arbitration, Association suisse de
l'arbitrage, conférence tenue à Zurich le 25 janvier 2002.
* 149 _Article 14 du
Règlement CCJA «La procédure arbitrale est
confidentielle. Les travaux de la Cour relatifs au déroulement de la
procédure arbitrale sont soumis à cette confidentialité,
ainsi que les réunions de la Cour pour l'administration de l'arbitrage.
Elle couvre les documents soumis à la Cour ou établis par elle
à l'occasion des procédures qu'elle diligente.
Sous réserve d'un accord contraire de toutes les
parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes les
personnes associées à la procédure d'arbitrage, sont tenus
au respect de la confidentialité des informations et documents qui sont
produits au cours de cette procédure. La confidentialité
s'étend, dans les mêmes conditions, aux sentences
arbitrales«.
* 150 _ Emmanuel GAILLARD
in «l'arbitrage sur le fondement des traités de protection des
investissements«, Revue de l'arbitrage 2003 - N° 3. P. 856. Voir
aussi sur le site Internet :
http://www.shearman.com/files/Publication/c2bf8f97-c355-4172-8133-8bf486853159/Presentation/PublicationAttachment/4c1fbc86-f405-4055-9676-9132f3c2160d/IA_Arbitrage%20Investissements_040308_24.pdf
* 151 _ Emmanuel GAILLARD
opt.cit. p. 857
* 152 _ Bernardo M.
Cremades «l'arbitrage international: de l'arbitrage commercial
international a l'arbitrage de protection des investissements« sur le
site Internet :
http://www.adrmeda.org/romeconference07/materials/arbitrage_international.pdf
* 153 _ Art. 14 §
2 Règlement CCJA «La confidentialité s'étend, dans
les mêmes conditions, aux sentences arbitrales«
* 154 _ Les bulletins
sont disponibles sur le site web de la Cour internationale d'arbitrage de la
CCI :
http://www.iccbooks.com/TopBannerSites/bulletin.asp
* 155 _ Article 48(5)
de la Convention du CIRDI.
* 156 _ Article 32 (5)
du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI.
* 157 _ Serges BRAUDO,
Dictionnaire du droit Privé
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/amicus-curiae.php
* 158 _ Voir
l'étude précédemment citée de Krislov (note 10)
ainsi que les études de Harper, F.V., Etherington, E.D.,
«Lobbyists before the Court», University of Pennsylvania Law
Review, 101/8, juin 1953, pp. 1172-1177 et de Kearney, J.D., Merrill, T.W.,
«The Influence of Amicus Curiae Briefs on the Supreme
Court», University of Pennsylvania Law Review, 148/3, janvier 2000,
pp. 743-855.
* 159 _ Le droit
communautaire OHADA de l'arbitrage, l'AUA ne couvrira pas ce champ
d'étude.
* 160 _ Stern, B.,
«L'entrée de la société civile dans l'arbitrage
entre Etat et investisseur«, Revue de l'arbitrage 2002, No 2, p.329 ;
cet auteur décrivait une «irruption de la société
civile« dans l'arbitrage d'investissement, allant de pair à ses
yeux avec l'admission d'amici curiae au cours de ces arbitrages. voir du
même auteur, «L'intervention des tiers dans le contentieux de
l'OMC«, RGDIP, 2003, N° 2, p.219 ; «Un petit pas de
plus : l'installation de la société civile dans l'arbitrage CIRDI
entre Etat et investisseur«, Revue de l'arbitrage 2007, No 1, p.3.
* 161 _ Pour une revue
de la notion d'amicus curiae et de ses implication et intervention
auprès de divers instances internationales voir la réflexion de
Florian Grisel & Jorge E. Vinuales « L'amicus curiae dans
l'arbitrage d'investissement« sur le site suivant :
http://www.lk-k.com/data/document/amicus-curiae-dans-arbitrage-investissement.pdf
* 162 _ Règles
de procédure du Tribunal, commentaires sous l'article 15, note 5se lit
comme suit :«[l]e tribunal arbitral, reconnaissant que la contribution
d'un des deux Gouvernements -- où, dans des circonstances
spécifiques, de n'importe quelle autre personne -- qui n'est pas partie
à l'arbitrage est susceptible d'aider le tribunal dans sa tâche,
peut autoriser un tel Gouvernement ou une telle personne à assister le
Tribunal en présentant des contributions orales ou
écrites«.
* 163 _ The Islamic
Republic of Iran v. The United States of America (Affaire No. A15), Sentence No
ITL 63-A15-FT, 20 août 1986, 2 Iran-U.S. C.T.R. 40, p.43: «
certaines banques américaines ayant un intérêt au litige
ont soumis un Mémoire qui a été accepté en
conformité avec l'Article 15, Note 5, des Règles du Tribunal.
»
* 164 _ Decision of the
Tribunal on Petitions from Third Persons to Intervene as « Amici Curiae
», in the Matter of an Arbitration under Chapter 11 of the North American
Free Trade Agreement and the UNCITRAL Arbitration Rules between Methanex
Corporation (Claimant) v. United States of America (Respondent), par.34.
* 165 _ Voir Methanex
v. USA opt.cit. Note 26
* 166 _ Voir Decision
of the Tribunal on Petitions for Intervention and Participation as Amici
Curiae, in Arbitration under Chapter 11 of the North American Free Trade
Agreement between United Parcel Service of America Inc. and Government of
Canada, 17 octobre 2001.
* 167 _ Voir Decision
on Application and Submission by Quechuan Indian Nation, in Glamis Gold Ltd.
(Claimant) v. The United States of America (Respondent), An Arbitration Under
Chapter 11 of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) in accordance
with the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), and
administered by the International Centre for Settlement of Investment Disputes
(ICSID), 16 septembre 2005.
* 168 _ La composition
des tribunaux est la même dans les deux affaires, ce qui améliore
la cohérence des réponses (Président : Jeswald W.
Salacuse, Arbitres : Gabrielle Kaufmann-Kohler, Pedro Nikken).
* 169 _ Voir Order
in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae
et Order in Response to a Petition by Five Non-Governmental
Organizations for Permission to Make an Amicus Curiae Submission, in
Aguas Argentinas, S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and
Vivendi Universal, S.A. (Claimants) v. The Argentine Republic
(Respondent), ICSID Case No. ARB/03/19, respectivement du 19 mai
2005 et du 12 février 2007 (le libellé de cette affaire a
été modifié suite au désistement de la
procédure d'Aguas Argentinas S.A. mais nous garderons l'appellation
« Aguas Argentinas », laquelle a été maintenue
par les commentateurs et les praticiens).
* 170 _ Voir Order
in Response to a Petition for Participation as Amicus Curiae, in Aguas
Provinciales de Santa Fe S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona
S.A. and InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. (Claimants) v. The
Argentine Republic (Respondent), ICSID Case No. ARB/03/17, 17
mars 2006 (le libellé de cette affaire a été
modifié suite au désistement de la procédure
d'Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., mais nous garderons l'appellation «
Aguas Provinciales », laquelle a été maintenue par
les commentateurs et les praticiens).
* 171 _ Voir
Procedural Order No 5, in Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. (Claimant) v.
United Republic of Tanzania (Respondent), ICSID Case No ARB/05/22, 2
février 2007.
* 172 _ C'est le cas du
le tribunal Aguas Argentinas qui s'est tourné vers l'art. 44 de la
Convention pour juridiquement fonder l'admission de l'amicus curiae.
* 173 _ Article 44 de
la convention du CIRDI «Toute procédure d'arbitrage est
conduite conformément aux dispositions de la présente section et,
sauf accord contraire des parties, au Règlement d'arbitrage en vigueur
à la date à laquelle elles ont consenti à l'arbitrage. Si
une question de procédure non prévue par la présente
section ou le Règlement d'arbitrage ou tout autre règlement
adopté parles parties se pose, elle est tranchée par le
Tribunal«.
* 174 _ Jean
François Poudret et Sébastien Besson «Droit
comparé de l'arbitrage international«, Schulthess 2002, note
238, P.207.
* 175 _ Jean
François Poudret et Sébastien Besson opt.cit. Idem
* 176 _ A ce sujet
nous pouvons citer les ALE suivants : Accord de libre-échange entre
les États-Unis et le Chili (art. 10.24) signé le 1er
mars 2004 ; Accord de libre-échange entre les États-Unis et
le Maroc (art. 10.24) signé le 15 juin 2004 ; CAFTA-DR entre les
États-Unis et la République dominicaine (art. 10.25) signé
le 5 août 2004. Voir aussi sur les sites suivants
www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/cda-chile/chap-g26-fr.asp#II
et
www.sice.oas.org/trade/cancr/French/cancr26.asp#XIII
.
* 177 _
Généralement, le même fait est une mesure émanant
d'un État qui est prétendument en violation avec ses obligations.
« D'après les théories traditionnelles du droit
international concernant la litispendance et la chose jugée, ce concept
est plus précis pour la jonction que la condition de «même
différend». Voir A. Crivellaro, « Consolidation of Arbitration
and Court Proceedings in Investment Disputes », présentation lors
de la 24e Réunion annuelle de l'Institut du
droit des affaires internationales de la CCI, Paris, 15 novembre
2004.
* 178 _ Voir la loi
australienne de 1989 sur l'arbitrage commercial international.
* 179 _ Lors de
l'étude des améliorations possibles de la loi type de la CNUDCI
de 1985, le secrétariat a proposé d'élaborer une
disposition relative à la jonction. Toutefois, le groupe de travail n'a
pu parvenir à un accord sur l'importance qu'il convenait d'attacher
à cet élément, ni sur l'efficacité de la jonction
à cette époque. En fin de compte, la loi type de la CNUDCI de
2002 ne fait aucune référence à la jonction.
* 180 _ Selon A.
Crivellaro, « l'article 26 de la Convention du CIRDI qui stipule que
«le consentement des parties à l'arbitrage dans le cadre de la
présente Convention est [...] considéré comme impliquant
renonciation à l'exercice de tout autre recours [...]» est un
point de référence important pour la stratégie en
matière de jonction, car il exclut tout recours
parallèle devant des tribunaux nationaux et il permet d'éviter
la duplication des procédures. ». Voir «
Consolidation of Arbitration and Court Proceedings in Investment Disputes
», présentation lors de la 24e Réunion annuelle
de l'Institut du droit des affaires internationales de la CCI,
Paris, 15 novembre 2004. Dans « The ICSID Convention: A
Commentary », Cambridge University Press 2001, p. 359, le
Professeur Schreuer fait observer que l'article 26 vise à instaurer une
« règle de priorité vis-à-vis d'autres
systèmes de règlement des différends en vue
d'éviter les sentences contradictoires et de préserver
le principe «non bis in idem» ».
* 181 _ CME Czech
Republic B.V. contre République tchèque, sentence partielle
(13 septembre 2001), document consultable sur
http://mfcr.cz/Arbitraz/en/PartialAward.doc et Lauder
contre République tchèque, sentence finale (3 septembre
2001), consultable sur
www.mfcr.cz/scripts/hpe/default.asp
* 182 _ Art. 4.6 du
Règlement CCI « Lorsqu'une partie introduit une demande
d'arbitrage relative à une relation juridique faisant déjà
l'objet d'une procédure d'arbitrage entre les mêmes parties
soumise au présent Règlement, la Cour peut, sur requête de
l'une des parties, décider de joindre le ou les chefs de demande sur
lesquels elle porte à la procédure déjà pendante,
à condition que l'acte de mission n'ait pas été
signé ou approuvé par la Cour. Une fois l'acte de mission
signé ou approuvé par la Cour, la jonction ne peut être
décidée que dans les conditions prévues à l'article
19»
* 183 _ L'article 4
§ 1 du Règlement suisse de l'arbitrage international dispose que
«Lorsqu'une notification d'arbitrage est soumise entre des parties
déjà impliquées dans une autre procédure arbitrale
en cours sous l'égide du présent Règlement, les Chambres
peuvent décider, après consultation des parties à toutes
les procédures et du Comité spécial, que la nouvelle
affaire sera soumise au tribunal arbitral déjà constitué
pour la procédure existante. Les Chambres peuvent procéder ainsi
lorsqu'une notification d'arbitrage est soumise entre des parties qui ne sont
pas identiques aux parties dans la procédure arbitrale en cours. En
rendant leur décision, les Chambres prennent en compte toutes les
circonstances, y compris les liens entre les deux affaires et le degré
d'avancement de la procédure en cours. Lorsque les Chambres
décident de soumettre la nouvelle affaire au tribunal arbitral existant,
les parties à la nouvelle affaire sont considérées comme
ayant renoncé à leur droit de désigner un arbitre
«.
* 184 _ Leboulanger,
« Multicontract Arbitration », (1996) 13:4 J. Int. Arb. 43.
Voir également Gaillard, « L'affaire Sofidif ou les
difficultés de l'arbitrage multipartite »(1984) 3 Revue de
l'arbitrage 274 à 284 : « En l'état de la
législation française, le seul moyen de consolider les
procédures ou de rapprocher les clauses, est de découvrir dans
l'intention de toutes les parties concernées le souci que la
procédure arbitrale se déroule de cette manière. À
défaut, l'une des parties serait fondée à soutenir que le
tribunal arbitral s'est prononcé, à son égard, hors des
termes du compromis. »
* 185 _ Art 2.2 du
Règlement de la CCJA « La Cour ne tranche pas elle-même
les différends«.
* 186 _ Article 1.1 du
Règlement de la CCJA «La Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage, ci-après dénommée " la Cour ", exerce les
attributions d'administration des arbitrages dans le domaine qui lui est
dévolu par l'article 21 du Traité dans les conditions
ci-après définies.
Les décisions qu'elle prend à ce titre, en
vue d'assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures
arbitrales et celles liées à l'examen de la sentence, sont de
nature administrative.
Ces décisions sont dépourvues de toute
autorité de chose jugée, sans recours et les motifs n'en sont pas
communiqués.
Elles sont prises par la Cour dans les conditions
fixées en assemblée générale sur proposition du
Président.
Le Greffier en chef assure les fonctions de
Secrétaire Général de cette formation administrative de la
Cour«.
* 187 _ Art 2.3 du
Règlement de la CCJA «La Cour traite les questions liées
aux procédures arbitrales suivies par elle dans le cadre du titre IV du
Traité et de l'article 1er du présent
règlement«.
* 188 _ Cette question
de l'immunité de juridiction n'est de toute évidence pas
envisageable dans la mesure où, la problématique de
l'arbitrabilité subjective est réglée dans l'Acte
Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage à son article 2.
* 189 _ Article 30 de
l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées
de Recouvrement et des Voies d'Exécutions «L'exécution
forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux
personnes qui bénéficient d'une immunité
d'exécution.
Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles
des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles
qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec
les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque
sera tenu envers elles, sous réserve de
réciprocité.
Les dettes des personnes et entreprises visées
à l'alinéa précédent ne peuvent être
considérées comme certaines au sens des dispositions du
présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par
elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire
sur le territoire de l'État où se situent lesdites personnes et
entreprises. «
* 190 _ Cf. article 30
alinéa 1er de cet Acte Uniforme
* 191 _ Voir,
Ordonnance de référé n° 12/ORD du 11 septembre 2000
du Président du Tribunal de Première Instance de Dschang,
Université de Dschang c/ Tonyé Dieudonné, Revue
Camerounaise de l'Arbitrage, n° 18, Juillet-Août-Septembre 2002. p.
13. Voir aussi Gaston KENFACK DOUAJNI opt.cit. P. 10-11.
* 192 _ Ndiaw DIOUF,
commentateur de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures
Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution, in
OHADA Traité et Actes Uniformes commentés et
annotés, Juriscope, 2008, 3ème éd. P.
773.
* 193 _ In convient de
souligner ici que le droit de l'immunité distingue selon que
l'activité exercée par l'Etat est ou non commerciale. Il importe
de rechercher à savoir si les faits à l'origine du litige et
imputables à l'Etat ou ses émanations relèvent d'acte de
service public ou d'actes de gestion. A cet égard, la Cour de Cassation
française refuse l'application absolue de l'immunité
d'exécution lorsque le fait générateur du litige a
été posé par la personne morale de droit public non pas
dans le cadre de ses missions de service public mais dans le cadre d'une
activité commerciale. Voir cass. Civ. 1. 20 mars 1989, République
Islamique d'Iran et OIATE c/ Société Framatone et autres, JDI
1990, P. 1004.
* 194 _ Gaston KENFACK
DOUAJNI in «Arbitrage et investissement dans l'espace OHADA«
Revue camerounaise de l'Arbitrage N° 37 Avril-Mai-Juin 2007 P. 10.
* 195 _ Nous faisons
allusion ici du Singapour qui a sa State Immunity Act du 26 octobre 1979, du
Pakistan avec sa State Act Immunity Ordinance de 1981, l'Afrique du Sud avec sa
Foreign Sovereign Immunity Acts du 6 octobre 1981, du Canada avec sa Canadian
Bill on State Immunity du 15 juillet 1982.
* 196 _ Gaston KENFACK
DOUAJNI, opt., cit., P. 10.
* 197 _ Catherine
KESSEDJIAN et Michel COSNARD in «Les immunités de juridiction
et d'exécution«, Rapport établi en juin 1995 à
la demande du Ministère français de la Justice P. 2, adde
Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD «Droit International
Economique« 4e éd. LGDJ n° 937 P. 368.
* 198 _ Gaston KENFACK
DOUAJNI, opt., cit., P. 9.
* 199 _ Dans la
perspective d'harmoniser les divergences observées dans l'application de
la théorie de l'immunité juridictionnelle, le Conseil Juridique
du Département de Justice américain informa en 1952 sa
hiérarchie dans une communication appelée «Tate Letter«
que dorénavant le département d'Etat favoriserait une application
restrictive de la théorie de l'immunité de l'Etat souverain.
Cette théorie recommande le bénéfice de l'immunité
dans les cas impliquant une autorité souveraine pour des actes publics
commis (jure imperii) ; un tel bénéfice est exclu au cas
où l'Etat souverain est impliqué dans des actes commerciaux,
actes de nature à être accomplis par une partie privée
(jure gestionis).
* 200 _ Gaston KENFACK
DOUAJNI, opt., cit., P. 10.
* 201 _ Michael
SCHNEIDER in «l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en
Afrique«, Travaux du Centre René-Jean DUPUY pour le Droit et
le Développement. Vol. I, BRUYLANT, Bruxelles, 2000. P. 173.
* 202 _
106ème Rapport annuel de la Cour Permanente d'Arbitrage,
année 2006 P. 21, n° 23 & 24
* 203 _ L'Accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Sénégal sur la promotion et la protection
réciproque des investissements, signé à Dakar le 26
juillet 2007 et approuvé par l'Assemblée Nationale
Française le 25 février 2009.
Aux termes de l'article 8 de cet Accord «Tout
différend relatif aux investissements entre l'une des Parties
contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante est
réglé à l'amiable entre les deux parties
concernées.
Si un tel différend n'a pu être
réglé dans un délai de six mois, il est soumis à la
demande de l'investisseur concerné à l'arbitrage :
a) d'un tribunal arbitral ad hoc constitué selon
les règles de la CNUDCI, ou ;
b) du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale
(CIRDI), ou ;
c) de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
créée par le Traité de l'Organisation pour l'harmonisation
du droit des affaires en Afrique du 17 octobre 1993(OHADA), lorsque les parties
au différend relèvent de ce Traité«.
L'Accord entre le Gouvernement de la République
française et la République Guinée sur la promotion et la
protection réciproque des investissements, signé à Conakry
le 10 juillet 2007 et approuvé par l'Assemblé Nationale
Française le 3 février 2009. L'article 9 de cet Accord stipule
que «si le différend n'a pu être réglé
à l'amiable dans un délai de six mois, il est soumis à
l'arbitrage
a) du CIRDI (Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe
de la Banque mondiale) ou
b) d'un tribunal arbitral ad hoc constitué selon
les règles d'arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour
le droit commercial international) «
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