III.1.8. LIMITATION DES
PARTICIPATIONS
Les banques sont tenues dans la gestion de leurs ressources
de respecter l'une ou l'autre des limites suivantes dans le cadre des prises de
participations dans le capital d'une entreprise :
- Chaque participation ne pourra excéder 15% des fonds
propres prudentiels tels que définis au point 2 ci - dessus.
- L'ensemble des participations ne pourra excéder 60%
des fonds propres prudentiels de la banque concernée.
Au sens de la présente instruction, sont
considérés comme participations, les titres qui confèrent
au moins 10% du capital ou des droits de vote dans une entreprise ou qui
permettent d'exercer, directement ou indirectement, une influence tangible sur
la gestion et la politique financière d'une entreprise.
Il en est ainsi des participations qu'un établissement
détient par intermédiaire des sociétés du
portefeuille ou d'un investissement.
Ne sont pas soumis aux limites imparties.
Ø Les participations détenues dans les
établissements de crédit assujettis ;
Ø Les participations dans des entreprises dont
l'activité constitue un prolongement de l'activité de la banque
détentrice ou consiste, soit en la détention d'immobilisations
affectées à l'exploitation de l'établissement, soit en la
fourniture de services nécessaires à l'exploitation de la
banque ;
Ø Les titres détenus pour compte de tiers en
vertu d'un accord formel en faisant l'objet d'un engagement irrévocable
d'achat reçu d'un tiers, à concurrence des fonds reçus des
tiers, à concurrence des fonds reçus des tiers par la banque en
couverture de l'opération.
III.1.9. DISPOSITIONS
FINALES
Les banques sont tenues de respecter en permanence les
présentes normes. Elles doivent calculer et déclarer à la
Banque centrale du Congo, Direction de la Supervision des intermédiaires
financières, les ratios ci-dessus en indiquant les détails sur le
mode de calcul de chacun.
La transmission à la Banque centrale des données
indiquées ci - dessus doit se faire de la manière
suivante :
- journellement : le ratio de liquidité
immédiate ;
- hebdomadairement : les ratios de surveillance des
dispositions de change ;
- mensuellement : tous les autres ratios.
Les banques ont six mois à dater de la publication de
la présente instruction pour respecter en permanence les ratios
prévus.
Les banques qui ne respectent pas les rapports minima au
maxima ainsi déterminés sont possibles, suivants
l'appréciation de la Banque centrale du Congo, soit d'une astreinte
égale à 1% de l'insuffisance ou du dépassement entre la
norme requise et le ratio constaté à la fin de chaque mois, soir
d'une des sanctions prévues à l'article 77 de la loi
n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit.
Les banques admises au Régime Spécial de
restructuration tel que renouvelé à ce jour sont exemptées
d'astreintes durant la période légale de leur restructuration
pour autant que l'organe de supervision bancaire se convainc de
l'exécution conforme du plan de restructuration.
La banque qui ne respecte pas les dispositions repris au point
1 est tenue de présenter à la Banque centrale des mesures
correctives appropriée dans un délai de 60 jours à compter
de la date du constat. Au-delà de ce délai et à
défaut de présentation des mesures précitées,
l'astreinte prévue ci-dessus fera d'application.
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