CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail sur la protection du vendeur
impayé au cas de l'insolvabilité de l'acheteur insolvable en
droit rwandais, force est de constater que le droit rwandais a encore du chemin
à faire par rapport à d'autres législations
étrangères. En effet, nous avons déjà pu voir que
les lois rwandaises ne protégent pas bien le vendeur impayé.
Certes, il y a lieu de trouver par ici par-là à
travers le code civil actuellement en vigueur, des dispositions accordant la
protection au vendeur impayé comme l'exception d'inexécution et
le droit de rétention au cas où l'acheteur insolvable voulait
l'exécution du contrat alors qu'il ne peut pas exécuter son
obligation de payer le prix de la chose ; et il peut aussi demander la
résolution du contrat pour en sortir les effets du contrat de vente.
Les analyses que nous avons pu faire tout au long de notre
travail ont sans doute montré que la protection offerte par le code
civil rwandais est insuffisante.
Nous nous sommes aisément aperçu que l'exception
d'inexécution reste sans effet ; surtout que lorsque le vendeur
s'est acquitté de sa principale obligation de délivrance alors
que l'acheteur reste tenu à sa sienne propre (de payer le prix de la
chose) ; dans cette situation, l'exercice du droit de l'exception
d'inexécution est impossible justement parce que une seule partie est
obligée.
Le droit de rétention n'aura pas sa raison
d'être, car la chose sur laquelle il s'exercerait n'est plus dans les
mains du vendeur impayé pour pouvoir invoquer son droit de
rétention.
Nous ne serions pas passé sous silence la critique sur
l'insuffisance accordée par le code civil au vendeur impayé quant
à ce qui est de la résolution judiciaire pour inexécution.
Etant donné que les biens de l'acheteur insolvable constituent le gage
général de ses créanciers ; ces derniers jouissent
des droits qu'ils ont sur ces biens, ce qui est un obstacle majeur au vendeur
impayé auquel le code civil n'accorde aucun droit
préférentiel sur lesdits biens.
Face à cette situation d'incertitude dans laquelle se
trouve le vendeur impayé, nous nous sommes proposés d'effectuer
un travail dont l'objectif est de trouver les mécanismes efficaces de
protection de celui-ci. Le présent travail est scindé en trois
chapitres, et chacun d'eux a son objectif propre.
Il a d'abord été question de comprendre la
notion d'insolvabilité et de la comparer à ses notions voisines
telles sont la cessation de paiement, de la déconfiture et la faillite.
Force est de constater que la grande différence n'est centrée que
sur la qualité du concerné. Ce dernier est soit commerçant
pour parler de la faillite, soit non-commerçant pour parler de la
déconfiture.
Parmi toutes les définitions que tant d'auteurs ont
tenté de donner à la notion d'insolvabilité celle de N.
LUKOMBE a remporté sur les autres et a gagné notre conviction.
Elle est ainsi libellée : l'insolvabilité est l'état
de droit du débiteur dont le passif est supérieur à
l'actif.
Ensuite, sans pour autant reprendre tout ce qui a
été discuté dans les premiers paragraphes de cette
conclusion, le deuxième chapitre a été en grande partie
consacrée à l'analyse de l'exception d'inexécution, du
droit de rétention et de la résolution pour inexécution
avec les considérations particulières qui sont les siennes par
rapport aux autres.
Enfin, les analyses menées au deuxième chapitre
nous ont permis de découvrir que le vendeur impayé n'a ni droit
de préférence ni droit de suite. De ce fait, nous ne nous sommes
pas empêché de proposer les mécanismes qui pour nous,
assureraient une efficace protection au vendeur impayé qui fait face
à l'insolvabilité de son acheteur.
Nous proposerions au législateur rwandais de
conférer au vendeur impayé un droit de préférence
par rapport aux autres créanciers sur la chose vendue au cas où
l'acheteur ne s'est pas libéré de son obligation de payer la
chose achetée alors qu'il est en cessation de paiement, donc cette
difficulté peut être écartée au vendeur
impayé en prévoyant son privilège pour sauvegarder
efficacement ses droits.
Nous ne manquerons pas non plus de lui proposer d'accorder un
droit de suite au vendeur impayé ce qui lui permettrait de poursuivre la
chose dans la main duquel elle se trouverait aussi longtemps que celui-ci n'est
pas désintéressé.
Le défaut de publication de la jurisprudence rwandaise
a été pour nous un obstacle majeur dans notre recherche ;
de ce fait nous lançons un appel à la Cour suprême qui est
un organe supérieur d'oeuvrer dans ce sens pour épingler une
multitude de questions qui ne cessent de se poser dans ce domaine.
En définitive, notre voeu consiste à ce que
d'autres personnes intéressées par la matière que nous
avons mis en lumière puissent y intervenir de manière approfondie
plus particulièrement le législateur qui dispose la clé de
l'arsenal juridique; tout cela pour une efficace et efficiente protection du
vendeur impayé contre l'insolvabilité de l'acheteur.
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