De la protection du vendeur impayé en cas insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université nationale du Rwanda - Master de droit 2009 |
§2. Le stoppage in transituSelon l'article 104 de la loi francaise sur la faillite, « pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli tant que la tradition n'en aura pas effectuée dans ses magasins ». Ce texte s'applique aux biens dont le vendeur s'est dessaisi, mais qui ne sont pas encore parvenus entre les mains de l'acheteur au jour de la faillite : ils sont sur bateau, sur camion, etc. Il permet au vendeur d'en revendiquer non la propriété, qui est acquise à l'acheteur solo consensu ou en tout cas, s'il s'agit de la vente de la chose de genre, dès la spécification, mais la possession, ce qui lui permettra de retrouver l'exercice du droit de rétention qu'il avait perdu. La revendication du bien d'autrui n'est guère justifiable. Aussi n'a-t-il pour objet que la possession et non la propriété du bien vendu et comme conséquence, de même que le droit de revendication, de permettre au vendeur d'exercer à nouveau le droit de rétention qu'il avait perdu en remettant le bien vendu au transporteur (aussi d'intenter l'action en résolution de la vente). Le stoppage in transitu n'existe cependant, a décidé la Cour de cassation belge par un arrêt du 18 novembre 1971170(*) qu'en cas de faillite de l'acheteur, non dans d'autres hypothèses de concours comme par exemple le concordat judiciaire. Il sera donc refusé au vendeur avant le jugement déclaratif, même si l'acheteur est en état virtuel de cessation de paiement. Il est admis cependant que les marchandises délivrées après le prononcé de la faillite échappent au dessaisissement : le curateur doit les restituer au vendeur ou, s'il opte pour le maintien de la vente, devient débiteur de leur prix qui accède au rang des créances de la masse171(*). Considérant notre grand souci de voir le vendeur impayé protégé, nous proposerions au législateur rwandais d'opter pour le droit anglais qui prône pour la théorie du stoppage in transitu puisque cette théorie vient en renfort du droit de revendication que nous avons suggéré en haut. * 170 Pas, 1971, I, p. 262 et les concl. De M. DUMON, av. gén., J.C.B., 1971, P. 492. * 171 Van RYN et HEENEN, op. cit., t. IV, no 2797; P. COPPENS. |
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