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Les problèmes liés au recouvrement des impôts de grandes entreprises dans le cadre de la décentralisation financière en R.D Congo: cas de la province orientale de 2006 à  2008

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par Patrice - Thomas AKALA NDJOKU
Université de Kisangani, Congo - licence en droit 2008
  

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UNIVERSITE DE KISANGANI

B.P : 2012

FACULTE DE DROIT

OPTION DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

LES PROBLEMES LIES AU RECOUVREMENT DES

IMPOTS DE GRANDES ENTREPRISES DANS LE

CADRE DE LA DECENTRALISATION FINANCIERE

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO :

CAS DE LA PROVINCE ORIENTALE DE 2006 A 2008

PAR

Patrice - Thomas AKALA NDJOKU

MEMOIRE

Présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Droit.

Option : Droit Economique et Social

Directeur : Prof. Dr. Roger KOLA GONZE

Encadreur : Jean MASIALA MUANDA VIY

ANNEE ACADEMIQUE : 2008 - 2009

Première session

AVANT PROPOS

La socialité de l'être humain laisse transparaître une dimension relationnelle qui l'habite et qui se cristallise au plus profond de son être. Cette dimension fondamentale et fondationnelle présuppose une relation dialogique et interpersonnelle, relation qui se vit et s'exprime dans la réciprocité interlocutive, dans un langage de reconnaissance réciproque intersubjective.

C'est cette reconnaissance que nous voulons exprimer au terme de ce travail qui couronne la fin du deuxième cycle de nos études en Droit.

Comme nous le savons tous, Dieu dans sa Sainte Trinité est le principe de toute vie, Il est le pur agir. C'est vers Lui que notre action nous conduit et c'est en Lui seul que s'achève l'action. Il est le commencement et la fin de tout. C'est ainsi que sans pression extérieure aucune, par un impératif catégorique, nos remerciements ne peuvent que s'adresser à la Sainte Trinité d'avoir été le fondement et le principe de toute notre vie durant ces années d'études imbues de brimbalement entre joie et grincement de dents.

Après la Sainte Trinité, nous ne pouvons que remercier d'une manière particulière le professeur Roger KOLA GONZE et le Chef de Travaux Jean MASIALA MUANDA Viy d'avoir accepté tour à tour de diriger et d'encadrer ce mémoire malgré leurs multiples occupations et sans exigence aucune.

Que le Tout Puissant rende à nos dévots Professeurs, Chefs de Travaux, Assistants, et de manière générale à toutes les Autorités Académiques, le centuple de leurs sacrifices pour notre formation et notre mieux être.

Nous remercions vivement le Chef de Travaux Glombert LOKO MANTUONO, modèle de la jeunesse qui se cherche, de nous avoir appris à travailler dur. Que les Assistants Starmans BOFOE, MOSEMA AMBASU, LELO DI MAKUNGU, trouvent ici notre gratitude pour leurs encouragements.

Des raisons incommensurablement nobles nous offrent en sus, le coeur ouvert, l'occasion d'adresser nos sincères gratitudes à nos parents Monsieur AKALA KAWA Ferdinand et Madame SAIDI SAKINA Jacqueline pour avoir librement accepté de réunir leurs gamètes en vue de notre naissance, pour avoir pris soin de nous dès la naissance jusqu'à ce jour sur tous les plans. Que Dieu les bénisse car nous estimons qu'ils se sont acquittés comme il faut de leurs devoirs de parents.

Nous nous souvenons en ce jour des conseils combien motivants contenus dans la lettre que notre grand frère, Roger AKALA ELINGELO, nous avait écrite le 25 février 2002, nous encourageant à étudier pour sortir de la médiocrité. Il ne s'est pas fatigué de nous comme, d'ailleurs, il ne le sera jamais. Qu'ils reçoivent, lui et son épouse, Lydie NGOY, nos remerciements les plus sincères.

Il en est de même pour maman Luta BOBALI BOSONGO ASSASSE, les couples Thaddée MOMBILI et Marie Louise AKALA, LIPASO KAZINGUFU et FATUMA BOYANA, Roger ASSASSE et Arlenne ASSASSE.

Nous remercions, pour le soutien tant spirituel que matériel qu'ils n'ont cessé de nous, Justine AKALA, Lili AKALA, Nicole AKALA, Jean Paul AKALA, Moïse AKALA, Emmanuel AKALA, Eli AKALA YAMOTIKALA, Daniel AKALA et tous mes frères et soeurs AKALA.

Nous disons un grand merci à Nana AKALA, Jina AKALA, Gracia AKALA, Bijou AKALA, Josué AKALA, Gyslain AKALA, Carlas MOMBILI, Willermine, ainsi qu'à tous nos neveux et toutes nos nièces, car ils ont tous marqué notre vie.

Sans amitié nous ne sommes pas. Ainsi, nos remerciements à nos amis d'enfance et actuels. Nous les portons tous dans notre coeur. Nous pensons particulièrement à Monsieur l'Abbé Lieuvin BANYEMA BORIGO, Jucain BATWAPALA, Papy SAIDI, Dieu de Magel GELENGI, Louvain BONDELE, Adelard-Tullé MBUSA, André ASSANI, Christoph LOTIKA et au couple Désiré BAMUNA et FATUMA KAYUMBA.

Notre personne est le fruit des contributions de personnalités de divers horizons envers lesquelles nous sommes redevables ; surtout nos compagnons de lutte qui ont laissé des empreintes dans notre coeur : Arlette MAMBANI MABIA, Mague BITUKO FEZA, Pamela MBUYI MOSESE, Nadine DIYELWA, Nana SEMELI, Daniel MUTUTI, Papy ABIBU, Augustin ANGAKOMO, Jean Baptiste ALANGATO, Hugues BOMBELE, Jeampy LITWANGA, Dieudonné ASSANE, RIZIKI FERUZI, Franck MOHINDO, Idrissa MOKOLO, Robert TOLANGA, Lucien MUSAMBAYI. Nous les remercions de tout ce qu'ils sont pour nous. Nous ne les oublierons jamais durant toute notre vie.

Nous disons encore merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à notre plus-être.

Patrice - Thomas AKALA NDJOKU

DEDICACE

A mes parents AKALA KAWA Ferdinand et SAIDI SAKINA Jacqueline ;

A toutes les familles AKALA ;

A tous nos amis d'enfance et actuels ainsi qu'à tous les Apôtres de la science ;

Je dédie ce deuxième fruit de nos recherches scientifiques.

EPIGRAPHE

«SUBSTINE ET ABSTINE»

Supporte tous les maux sans que ton âme en soit troublée.

Principe Stoïcien

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES

B.C.C  : Banque Centrale du Congo

B.I.C  : Bénéfice Industriel et Commercial

D.G.E  : Direction de Grandes Entreprises

D.G.I  : Direction Générale des Impôts

D.P.I  : Direction Provinciale des Impôts

D.P.I/P.O  : Direction Provinciale des Impôts de la Province Orientale

E.T.D  : Entité Territoriale Décentralisée

I.C.A  : Impôt sur le Chiffre d'Affaires

R.D. Congo : République Démocratique du Congo.

INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

Depuis son accession à l'indépendance jusqu'à nos jours, la République Démocratique du Congo ne cesse, à travers ses différentes Constitutions, de chercher une forme de l'Etat pouvant lui permettre d'atteindre un développement intégré de son peuple et de son territoire. Déjà, la loi fondamentale du 19 mai 1960 avait instauré la forme fédérale de l'Etat dans la mesure où cette forme tendait à rapprocher le pouvoir du peuple.

Mais depuis lors, le pays a connu, comme à l'époque coloniale, plusieurs réformes allant de la centralisation vers la décentralisation territoriale portant principalement sur le nombre des entités territoriales régionales, sur leur statut juridique et sur leurs appellations respectives.

Le mobile de toutes ces réformes reste de rapprocher l'Administration de l'administré tout en cherchant comment mettre en place une Administration territoriale du développement. Malheureusement, aujourd'hui plus de 45 ans après, d'aucuns pensent que cet objectif n'a pas été atteint ; et parmi les raisons de cet échec, on peut évoquer le paradoxe entre la réforme entreprise et le refus de donner des moyens suffisants à l'Administration décentralisée pour résoudre ainsi les problèmes locaux et régionaux.

De l'indépendance jusqu'à nos jours, nous pouvons retenir huit phases importantes de l'évolution de l'Administration territoriale :

- De 1960 à 1966 : phase de tâtonnement du fédéralisme ;

- De 1966 à 1977 : phase de la forte centralisation territoriale ;

- De 1977 à 1982 : période de la réforme vers la décentralisation territoriale ;

- De 1982 à 1990 : expérience de la décentralisation dans le cadre d'un parti unique ;

- De 1990 à 1997 : décentralisation et transition démocratique ;

- De 1997 à 2003 : découpage territorial résultant des guerres ;

- De 2003 à 2006 : décentralisation et transition après l'accord global et inclusif ;

- De 2006 à nos jours : décentralisation territoriale et financière.

C'est la décentralisation financière de 2006 qui fait l'objet de notre étude. En effet, dans son article 3, la Constitution du 18 février 2006 dispose que « les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux.

Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques ».1(*)

L'article 171 sépare, quant à lui, les finances du pouvoir central et celles des provinces. C'est l'article 175 de la même Constitution qui à son tour dispose que « le budget des recettes et des dépenses de l'Etat, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par la loi.

La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40 %. Elle est retenue à la source ».2(*)

Il ressort de ces articles que la Constitution du 18 février 2006 a posés les bases de la décentralisation financière des provinces et consacrés leur autonomie de gestion.

Des recettes à caractère national, dont parle l'article 175, l'impôt constitue la source principale.

Paradoxalement, en dépit de cette décentralisation financière, plusieurs sources de recettes fiscales échappent encore aux provinces et aux E.T.D. Cette situation résulte notamment du mécanisme des impôts payés par les grandes entreprises à la Direction des grandes entreprises « D.G.E. » tel que voulu par l'article 18 du décret 017/2003 portant création de la Direction générale des impôts qui dispose que : « la direction des grandes entreprises est chargée de la gestion de l'ensemble des opérations fiscales des entreprises personnes physiques ou morales sélectionnées suivant les critères définis par la Direction générale.

Elle s'occupe notamment de la tenue des dossiers Uniques, du contrôle, du recouvrement et du contentieux de ces entreprises en ce qui concerne tous les impôts et autres droits relevant de la compétence de la direction des impôts »3(*).

Selon le principe de territorialité réelle, l'impôt est établi dans l'Etat où les biens sont situés, où les activités sont exercées, où les revenus sont réalisés. A côté du principe de territorialité réelle nationale de l'impôt, il sied de parler aussi de la territorialité réelle décentralisée.

Les définitions de l'impôt sont multiples et mettent le plus souvent l'accent sur ses caractéristiques essentielles : assurer la couverture des dépenses publiques et les interventions des pouvoirs publics dans les domaines économique et social. L'impôt est donc un droit de l'Etat et un devoir pour toute personne vivant en République Démocratique du Congo.

Les matières imposables des grandes entreprises sont soit situées, soit réalisées en provinces mais, eu égard aux différents mécanismes fiscaux encore en vigueur, ces impôts échappent ou échapperaient à la retenue de 40 %.

Ainsi, comme ne cessent de le soulever les Gouverneurs des provinces au sein de leur Conférence, il y a encore de l'opacité en matière de recouvrement des impôts des grandes entreprises par la D.G.E.

Si la décentralisation territoriale n'a été pendant longtemps qu'un leurre en R.D. Congo, c'était en grande partie en raison de la dépendance où se trouvaient les finances provinciales, urbaines, communales, sectorielles et celles des chefferies, vis-à-vis du pouvoir central. Au moment où la R.D. Congo prend officiellement l'option en faveur de la décentralisation territoriale et financière en vue de réaliser un développement intégré et harmonieux, on constate que le système fiscal reste encore incompatible avec cette option.

Face à ce constat de paradoxe entre la décentralisation financière et le système de recouvrement des impôts des grandes entreprises par la D.G.E. qui fait l'objet de la présente étude, nous pouvons nous poser les questions de savoir :

- Pourquoi cette gestion des impôts des grandes entreprises par la D.G.E alors que les provinces participent sans doute aux revenus et matières imposables et qu'il leur est reconnu l'autonomie la retenue à la source ?

- Que faire pour adapter le système fiscal aux exigences de la décentralisation ?

Telles sont les préoccupations auxquelles nous allons tenter de répondre dans la suite de cette dissertation.

2. HYPOTHESE

Dans cette étude, nous partons du constat selon lequel le recouvrement des impôts des grandes entreprises par la DGE est antinomique au système de la décentralisation financière en vigueur en RD Congo. Ce qui peut constituer un obstacle à la matérialisation effective de cette décentralisation. En somme, le manque des ressources propres aux provinces et aux ETD a été évoqué comme raison de l'échec des différentes réformes administratives en RD Congo.

Ce qui, nous amenons à penser que cette antithèse serait principalement dite au fait que la RD Congo est en processus de réformes sur plusieurs plans, parmi lesquels s'inscrit la réforme fiscale. Mais celle-ci ne se matérialisera que quand les provinces et ETD entreront pleinement en possession des revenus qui leur reviennent de plein droit aux termes de la constitution.

Cette hypothèse soulève cependant, comme nous l'avons déjà noté, le problème de l'inadéquation entre le recouvrement des impôts des grandes entreprises par la DGE et la décentralisation financière.

3. JUSTIFICATION ET DELIMITATION DU SUJET

Tous les Congolais sont actuellement d'accord sur le fait que le système de la centralisation doit être abandonné, et prennent l'option pour la décentralisation territoriale ou la régionalisation. Ce système ne peut aboutir que si les entités régionalisées ou décentralisées sont financièrement autonomes. Or, le mécanisme de recouvrement des impôts des grandes entreprises par la DGE, comme tant d'autres procédés du système fiscal congolais, risquent de faire échouer cette option.

Si plusieurs études se sont intéressées à l'analyse des facteurs qui ont contribué à l'échec de la décentralisation régionale et locale, rares sont celles qui ont touché la question des rapports entre la décentralisation financière et le système fiscal en vigueur. Ainsi, la présente étude voudrait contribuer à combler ce vide scientifique. Notre contribution à ce sujet est d'approfondir la question de l'autonomie financière des provinces et entités décentralisées et d'analyser l'institution de la Direction de Grandes Entreprises qui, à notre avis, constitue une limitation de la décentralisation financière.

L'étude se veut concrète, pratique et opérationnelle. Il s'agit non seulement de démontrer l'inadéquation du système fiscal des grandes entreprises avec la décentralisation financière, d'en montrer l'éventuel impact sur le développement des provinces et des ETD, mais aussi et surtout de contribuer à la connaissance approfondie du droit fiscal congolais et de la décentralisation financière tout en formulant des suggestions qui devront guider les réformes en cours.

4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Nous ne pouvons analyser objectivement le problème posé et vérifier les hypothèses formulées qu'à condition de nous servir d'une méthode de travail et de définir autant que possible les techniques fondamentales qui nous ont servi d'instrument de recherche.

Par méthode, nous entendons ici «l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à étudier les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »4(*).

Dans notre recherche, nous recourons principalement à la méthode dialectique qui nous paraît la mieux indiquée et la plus complète car comme le déclare M. GRAWITZ : «Elle correspond aux exigences fondamentales de la notion de méthodes. Elle est d'abord une attitude vis-à-vis de l'objet empirique et déductive, elle commande par là même une certaine façon de recueillir des données concrètes. Elle présente ensuite une tentative d'explication des faits sociaux, c'est-à-dire qu'elle est directement liée à la notion de la totalité »5(*). La méthode dialectique, en tant qu'elle vise à cerner les contradictions inhérentes à tout système, nous permettra de comprendre et de démystifier le système du recouvrement des impôts des grandes entreprises par la DGE dans le cadre de la décentralisation financière.

Par la démystification, nous voulons découvrir les mobiles, intérêts et forces qui ont poussé et justifié le système actuel. Nous voudrons ici démontrer que la nécessité qui a rendu légitime la gestion des impôts des grandes entreprises par la DGE est devenue inadaptée lorsqu'on parle de décentralisation financière.

Pour vérifier nos hypothèses, nous commencerons par dégager les variables et les indicateurs de notre recherche avant d'illustrer l'application des différentes lois de la dialectique.

Les indicateurs de la recherche en vue de rencontrer ces variables spécifiques sont :

- l'absence de l'autonomie de gestion ;

- l'absence de l'autonomie financière ;

- la centralisation de la gestion du personnel de l'administration provinciale, rendant ce dernier plus responsable vis-à-vis du pouvoir central qui le nomme, le paye et le révoque ; ce qui diminue le pouvoir de contrôle de l'autorité provinciale qui doit réaliser les recettes fiscales sur lesquelles doivent être retenues les 40 % à la source.

Par ailleurs, l'application des trois lois de la dialectique dans notre travail, loin d'être mécanique, s'articule de la manière suivante :

1. La mise en relation de toutes les variables en vue d'expliquer le paradoxe et l'éventuel manque à gagner des provinces pouvant occasionner un obstacle au développement tant voulu. Car en effet toutes ces variables agissent les unes sur les autres et réciproquement

2. L'objectif poursuivi par la décentralisation financière étant de rendre les provinces autonomes, de favoriser la maximisation des recettes au niveau des provinces et permettre la retenue à la source de 40%, le recouvrement des impôts des grandes entreprises par la DGE paraît contraire à cet objectif.

3. Du choc de ces contradictions révélées et analysées, nous allons montrer comment on peut exploiter la compétition entre provinces autonomes dans la réalisation des recettes fiscales pour favoriser le développement des provinces et de l'ensemble de la RD Congo.

Toujours selon M. GRAWITZ, «Toute recherche ou application de caractère scientifique en science sociale, comme dans les sciences en général, doit comporter l'utilisation des procédés opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions, adaptés au genre de problème et de phénomène en cause. Ce sont là des techniques.

Le choix de ces techniques dépend de l'objet poursuivi, lequel est lié lui-même à la méthode de travail »6(*). C'est dans cette optique que nous allons appuyer notre méthode par les techniques documentaire et d'entretiens libres.

La technique documentaire nous permettra de consulter et de procéder à une analyse critique des différents documents officiels et administratifs en rapport avec le travail.

Avec l'entretien libre, nous irons à la rencontre des sujets, personnes ressources, que nous isolerons et devant qui nous provoquerons une discussion sur l'application du système de recouvrement des impôts des grandes entreprises par la DGE dans le cadre de la décentralisation financière.

5. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL

La présente étude comporte trois chapitres.

Le premier est consacré aux considérations générales et nous permet de clarifier les concepts de base de notre travail. Après avoir circonscrit le cadre conceptuel, nous aborderons dans le second chapitre les droits et obligations des contribuables et de l'administration fiscale en RD Congo, singulièrement ceux qui sont applicables dans le cadre de la mission de la direction des grandes entreprises. Le troisième chapitre analysera en critiquant l assiette fiscale de la Province Orientale et la problématique de la souveraineté fiscale entre le pouvoir central et les provinces  Le but poursuivi dans ce chapitre et de démontrer l'éventuel manque à gagner subi par cette province dans le cadre de la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national. Ces chapitres nous aiderons ainsi à tirer la conclusion de notre étude et à formuler des propositions pour une réforme de notre système fiscal.

CHAPITRE PREMIER : CLARIFICATION CONCEPTUELLE

Le Droit utilise et forme des notions innombrables qui sont la représentation abstraite des objets matériels ou intellectuels envisagés par l'ordre juridique. Ces notions trouvent leur expression verbale par des mots.

Ainsi, l'utilisation des concepts amène le besoin de la définition, c'est-à-dire le besoin de délimiter les notions et de déterminer leur contenu exact. Il est donc utile, avant d'entrer dans le vif de notre étude, de circonscrire le cadre conceptuel du sujet.

Le présent chapitre s'articule autour de trois sections portant respectivement sur la notion d'impôt, sur les notions de grandes entreprises, de Direction Générale des impôts et de Direction de Grandes Entreprises, ainsi que sur les notions de décentralisation et de décentralisation financière.

SECTION 1 : LA NOTION D'IMPOT

Notre étude étant consacrée à la problématique du recouvrement de l'impôt, il nous parait nécessaire, avant d'aborder d'autres concepts, de nous intéresser à la notion d'impôt, son évolution historique et son rôle. Nous indiquerons ensuite les impôts qui relèvent de la compétence de la D.G.E., et ce que nous entendons par recouvrement de l'impôt.

§1. Définition du terme impôt 

Le terme impôt est polysémique compte tenu des divers aspects qu'il revêt et de ses multiples répercutions dans des domaines aussi divers que variés. Si, par exemple, l'on prend en considération l'aspect de justice et d'égalité, l'impôt se définit comme un procédé légal et annuel de répartition des charges publiques d'après les facultés contributives de chaque contribuable. Sous l'angle budgétaire, il se définit comme étant un moyen de procurer au trésor public les recettes nécessaires à la couverture de ses dépenses7(*).

Les auteurs proposent ainsi plusieurs définitions de l'impôt selon que l'on met l'accent sur l'un ou l'autre de ses aspects. Mais la définition classique est celle de Gaston Jeze, l'un des plus grands financiers du 18e siècle. Selon lui, l'impôt est «  une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques » 8(*)

Bien que la définition nous proposée par Jeze soit classique, nous ne l'adoptons pas en totalité dans le cadre de notre dissertation, car en parlant de la prestation pécuniaire requise des particuliers, l'auteur ne voyait comme contribuable que les personnes physiques ; et pourtant de nos jours, cette prestation est requise des personnes physiques et aussi morales de droit privé, voire de droit public.

En outre, bien que l'impôt n'ait pas de contrepartie, nous pensons qu'il sied de préciser que l'impôt n'a pas de contrepartie déterminée, car dans une certaine mesure, l'impôt comporte toujours une contrepartie indirecte. De même, dans son évolution, l'Etat prévoit certains impôts qui servent aujourd'hui d'instrument d'interventionnisme dans la vie économique et sociale.

Tenant compte de tous ces éléments, nous retiendrons pour notre étude la définition proposée par L. Mehl et P. Beltrame qui définissent l'impôt comme : «Une prestation pécuniaire requise des personnes physiques et morales de droit privé voire de droit public, d'après leurs facultés contributives par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des charges publiques ou à des fins d'intervention de la puissance publique »9(*).

Il ressort de cette définition que l'impôt est une prestation pécuniaire mise à la charge des personnes physiques et morales de droit privé et public, perçue en fonction de la capacité contributive du contribuable, par voie d'autorité, à caractère définitif, pour la couverture des dépenses publiques et la réalisation d'objectifs économiques et sociaux fixés par les puissances publiques.

En République Démocratique du Congo, le terme a été restauré par la loi n°005/2003 du 13 mars 2003 portant restauration du terme « impôt », et substitué au terme « contribution » contenu dans les ordonnances lois n°69-006 du 10 février 1969 relative à la contribution réelle, n°69-007 du 10 février 1969 relative aux contributions cédulaires sur les revenues et n°69-058 du 5 décembre 1969 relative à la contribution sur le chiffre d'affaire, telles que modifiées et complétées à ce jour, dans leurs mesures d'application ainsi que dans toute autre disposition légale ou réglementaire y faisant référence.10(*)

§2. Evolution historique et classification des impôts

A. Evolution historique

Il existe de tout temps une étroite corrélation entre la politique et l'impôt. Les impôts existent et ont existé sous des noms divers chez tous les peules et dans toutes les sociétés : la capitation dans la société primitive, la corvée, le cens, la dîme, la taille, les aides, les subsides et enfin les contributions. Ils forment ainsi, selon l'état social et politique de chaque nation, la part de contribution de chacun aux dépenses communes.

« Dans le temps antique, l'impôt était considéré comme un attribut de la puissance du prince, fondé sur les droits régaliens ».11(*)

L'idée de consentement à l'impôt ne s'est implantée qu'au 19e siècle. Elle est à l'origine de la naissance du parlement à la révolution française de 1789 quand furent introduites en France les coutumes anglo-saxonnes. Ainsi, le décret du 17 janvier 1789 déclara toute contribution perçue illégalement nulle et qu'aucune levée d'impôt ne pouvait avoir lieu si elle n'était formellement et librement accordée par l'assemblée représentative : ` tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Tel est le contenu de l'article 14 de la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Dans la tradition congolaise, l'impôt n'est pas inconnu ; dans les royaumes et empires africains qui ont vécu de la même manière que les royaumes et empires européens, l'impôt a existé.

Les biens qui abondaient à la cour du Roi venaient essentiellement des ses sujets. Ces biens servaient à la réception des hôtes du Roi, à l'assistance aux personnes en détresse, à la gratification et à la récompense de quiconque posait un acte de bravoure au profit de la collectivité.

A l'époque coloniale, le législateur avait institué au Congo belge six types d'impôts répartis en deux catégories :

La première incluait l'impôt personnel, l'impôt sur les revenus, l'impôt complémentaire sur les bénéfices, la contribution spéciale de guerre. Cette catégorie ne frappait que les personnes morales, physiques de race blanche et les personnes physiques de race noire dites évoluées.

La deuxième catégorie est celle relative à l'impôt indigène pour les personnes physiques de race noire dites non évoluées qu'on considérait comme des indigènes12(*).

Lors de l'accession du pays à la souveraineté nationale, certains Congolais ont cru qu'il s'agissait, par cet acte de haute portée historique, d'un affranchissement vis-à-vis de l'ensemble des contraintes qui ont existé pendant la colonisation, notamment le paiement des impôts. La suppression pure et simple de l'impôt, considéré par la population autochtone comme un asservissement, devenait le cheval de bataille de plusieurs forces politiques.

La plupart des impôts contenus dans le code des impôts, la base de la législation fiscale congolaise, ont été établis lors de la reforme fiscale de 1969. Notons que le législateur fiscal de 1969 a remplacé le terme «impôt » par celui de contribution, mettant ainsi l'accent sur le caractère de cotisation de chacun des citoyens congolais et des résidents en vue de financer la production de biens et services collectifs au lieu d'insister sur le caractère contraignant. C'est la loi n° 005/03 /2003 du 13 mars 2003 portant restauration du terme « impôt » qui a restitué cette terminologie en lieu et place de la contribution.

B. Classification des impôts

La législation fiscale congolaise subdivise les impôts en deux catégories : les impôts directs et les impôts indirects. Cette division a une valeur plus pratique que scientifique. Elle se fonde essentiellement soit sur le critère de l'incidence ou de la répercussion légale, soit sur le critère de recouvrement, ou encore sur celui de la matière imposable.

C'est ce dernier critère qui, à notre avis, parait plus déterminant en ce sens que l'impôt direct atteint périodiquement ou annuellement une matière imposable permanente ou qui se renouvelle régulièrement, tandis que l'impôt indirect est intermittent et n'atteint que de simples faits (faits de production, de consommation ou d'échange ou tout simplement la dépense).

Les impôts directs sont, à leur tour, subdivisés en impôts réels et impôts cédulaires sur les revenus. Les impôts réels comprennent l'impôt foncier, l'impôt sur le véhicule ou vignette, et l'impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures ; tandis que les impôts sur les revenus se répartissent en impôt sur les revenus locatifs, impôt mobilier, impôt sur le bénéfice, impôt sur le profit des professions libérales, impôt professionnel sur les rémunérations, l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés.

Quant aux impôts indirects, ils sont constitués de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur et de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation. On notera que l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur est une modalité d'imposition en cascade qui frappe certaines opérations à l'intérieur, notamment la vente des produits de fabrication locale, les prestations de services et les travaux immobiliers. L'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation frappe toutes les marchandises importées en République Démocratique du Congo et destinées à la mise en consommation, à moins qu'elles ne soient expressément exonérées par la loi. Il ressort de l'article 3 du décret loi n°083 du 2 juillet 1998 que les impôts suivants sont rétrocédés aux provinces : l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties, l'impôt sur la concession foncière, l'impôt réel sur les véhicules, l'impôt sur les revenus locatifs pour les immeubles appartenant aux personnes physiques non commerçantes13(*).

A ce jour, ces impôts sont qualifiés d'impôts des provinces, faisant ainsi partie des recettes propres des provinces qui ont reçu le pouvoir de les recouvrer et de les gérer soit en créant une institution provinciale chargée de les recouvrer, soit en concluant un contrat avec la régie fiscale nationale pour le faire.

C. Le rôle de l'impôt

Pour bien déterminer ce rôle, il convient de nous référer aux différentes conceptions classique et moderne de l'Etat. Dans sa conception classique, l'Etat était seulement chargé d'exécuter les grandes fonctions d'ordre public : la sécurité, la défense et la diplomatie.

Au plan économique, les limites de l'Etat correspondaient aux doctrines libérales : rien ne devait troubler le libre jeu de la concurrence, et les mécanismes du marché suffisaient pour ajuster l'offre à la demande. Cette conception est illustrée par les trois caractères du budget à savoir : un budget neutre, un budget improductif, et un budget équilibré.

Les deux guerres mondiales et la crise économiques de 1929 ont accru le rôle que les finances publiques étaient appelées à jouer dans l'économie moderne. Le budget de l'Etat devenait interventionniste, productif et déséquilibré selon la politique conjoncturelle. De ce fait, lorsque l'Etat ou la province perçoit l'impôt pour financer son budget, il s'assigne les trois missions ci-après :

- La mission de régulation de la vie économique. L'Etat, à travers son budget, cherche à limiter « les troubles conjoncturelles » couvrant les périodes de récessions et d'inflation ;

- La mission d'allocation des ressources : l'Etat prend en charge, au-delà des assurances du fonctionnement des services administratifs, les activités de nature commerciale et industrielle. Il participe financièrement à des activités assurées par les secteurs privés.

- La mission de redistribution, tant au niveau des dépenses que des recettes.

L'Etat congolais n'est pas resté en marge de cette évolution de l'impôt. Il perçoit l'impôt, participe aux activités d'ordre économique, et redistribue les ressources à travers les recettes et dépenses qu'il effectue. A présent, la question à laquelle il nous faut répondre est celle de savoir quels sont les impôts de grandes entreprises recouvrés par la direction de grandes entreprises ?

§2. Impôts de grandes entreprises recouvrés par la DGE

Selon l'esprit de l'article 18 du décret n° 017/2003 du 2 mars 2003 tel que modifié et complété à ce jour, la DGE est chargée de la gestion de l'ensemble des opérations fiscales des entreprises personnes physiques ou morales sélectionnées suivant les critères définis par la direction générale14(*).

De ces prescrits de l'article 18, il découle les conséquences suivantes :

- Tous les impôts, tant à caractère national que provincial, auxquels sont soumis ces entreprises sont recouvrés par la DGE ;

- La non existence de mécanismes pouvant permettre aux provinces d'entrer en possession de leur part des impôts leurs cédés.

Cette disposition mérite ainsi d'être adaptée à l'esprit de la constitution qui prévoit la décentralisation financière. La notion d'impôt étant circonscrite et le champ des impôts de grandes entreprises recouvrés par la DGE connu, il reste à dire ce que nous entendons par le terme « recouvrement ».

§3. Le recouvrement de l'impôt

Le terme recouvrement vient du verbe recouvrer qui veut dire opérer la réception de. Ainsi, le recouvrement est la dernière phase de la procédure fiscale, qui consiste à opérer l'encaissement réel de l'impôt. Il peut se faire à l'amiable ou par contrainte.

La DGE a reçu mission de recouvrer tous les impôts des grandes entreprises.

Après avoir circonscrit les concepts de base de notre travail, il sied aussi de situer la Direction des grandes entreprises dans l'administration fiscale congolaise.

SECTION 2 : NOTION DE GRANDES ENTREPRISES ET PRESENTATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE DANS SA STRUCTURE

En dépit de son caractère pluridisciplinaire, le droit fiscal est autonome. Il est donc utile de savoir comment il définit le concept de grandes entreprises, avant de nous intéresser à la Direction Générale des impôts et à la Direction de grandes entreprises.

§1. Notion de grandes entreprises

Nous ne pouvons bien saisir cette notion de grande entreprise sans dégager au préalable le vrai sens du terme « entreprise ».

A. Qu'est ce qu'une entreprise ?

D'après le lexique du droit des affaires zaïrois, «  une entreprise est une unité économique impliquant la mise en oeuvre de moyens humains (cadres, employés, ouvriers) et matériels (bâtiments, machines, outillages) de production ou de distribution de richesses reposant sur une organisation préétablie. »15(*).

En soi, une entreprise n'a pas de personnalité morale, celle-ci ne lui étant reconnue que pour autant qu'elle prenne la forme d'une société commerciale.

Le qualificatif « grandes entreprise » est purement fiscal se basant sur un critère bien défini par la loi. Il est reconnu à la Direction Générale des Impôts, administration fiscale de la R.D. Congo, d'opérer, après identification des contribuables, une sélection de ces entreprises.

B. Critères de sélection des grandes entreprises

Les dispositions de l'article 18 du décret n° 17/2003 tel que modifié et complété à ce jour, donnent pouvoir à la Direction Générale de définir les critères de sélection des grandes entreprises.

C'est en application de cet article que, par sa note de service n°01 / 008/D.G.I.I.O.G/KAB/MIK/04, la Direction Générale a fixé comme critère le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent. Ainsi, pour qu'une entreprise soit considérée comme « grande entreprise, il faut que son chiffre d'affaires annuel déclaré et / ou reconstitué soit égal ou supérieur à l'équivalent en francs congolais de un million (1.000.000) de francs fiscaux, un franc fiscal étant égal à 1 $ américain au taux du jour.

De ce qui précède, nous pouvons définir une grande entreprise comme étant tout contribuable sélectionné suivant un critère défini par la Direction Générale qui relève de la compétence de la D.G.E.

Nous ne pouvons bien appréhender la Direction des Grandes Entreprises qu'en l'inscrivant dans la présentation de l'Administration des Impôts.

§2. Présentation de l'Administration des Impôts de la R.D. Congo

L'Administration des impôts est un service doté d'une autonomie administrative et financière, créé au sein du Ministère ayant les finances dans ses attributions, dénommé Direction Générale des Impôts, en abrégé « DGI ».

La D.G.I. exerce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes les missions et prérogatives en matière fiscale comprenant notamment celles concernant l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes, redevances et prélèvements à caractère fiscal.

Pour y arriver, la D.G.I est chargée d'étudier et de soumettre à l'autorité compétente les projets de lois, de décrets et d'arrêtés en la matière. Elle doit être consultée pour tout texte ou toute convention à incidence fiscale ou tout agrément d'un projet d'investissement à un régime fiscal dérogatoire. Dans sa structure, la D.G.I comprend une administration centrale et des directions opérationnelles.

L'Administration Centrale est composée de la Direction Générale et des directions centrales suivantes :

- La Direction des Ressources Humaines ;

- La Direction de la Gestion Budgétaire et des services Généraux

- La Direction de l'Informatique ;

- La Direction des études, de la législation et du Contentieux ;

- La Direction de la Taxation et de la Documentation ;

- La Direction du Contrôle Fiscal ;

- La Direction du Recouvrement.

La Direction des Grandes Entreprises est chargée de la gestion de l'ensemble des opérations fiscales des entreprises, personnes physiques ou morales, sélectionnées suivant les critères définis par la Direction Générale. Elle s'occupe notamment de la tenue des dossiers uniques, du contrôle, du recouvrement et du contentieux de ces entreprises, en ce qui concerne tous les impôts et autres droits relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts. Elle exerce également sa compétence en matière de gestion des ressources humaines, de gestion budgétaire, des services généraux et d'Informatique. La Direction des Grandes Entreprise peut disposer des Antennes dans les provinces.

Aux termes de l'article 19 du décret n° 017/2003 du 02 mai 2003 tel que complété par le décret n°04//099 du 30 décembre 2004, la Direction Urbaine et les Directions provinciales sont chargées, dans leurs ressorts, des tâches non dévolues à l'Administration centrale et à la Direction des Grandes entreprises. Elles exercent leur compétence en matière des ressources humaines, de gestion budgétaire et services généraux et d'informatique.

Elles ont également pour attribution la coordination et le suivi des activités des services extérieurs en matière de gestion des dossiers uniques, de contrôle fiscal, de recouvrement, de contentieux.

Elles ont, en leur sein, des services extérieurs dénommés « Centres des Impôts » et «  Centres d'Impôts synthétiques ».

Les Centres des Impôts sont chargés de la gestion de l'ensemble des opérations fiscales des entreprises, personnes physiques ou morales sélectionnées suivant les critères définis par la Direction Générale.

Ils s'occupent notamment de la tenue des dossiers uniques, du contrôle fiscal, du recouvrement et du contentieux de ces entreprises en ce qui concerne tous les impôts et certains droits relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts. Les Centres des Impôts sont établis dans la Ville de Kinshasa, au Chef-lieu de chaque Province et / ou dans un Centre urbain en fonction du potentiel fiscal qui s'y trouve, à raison d'un Centre des Impôts par localité.

Les centres d'impôts synthétiques sont chargés de la gestion des contribuables répondant aux critères définis par la Direction Générale. Ils peuvent se situer dans les communes et autres localités en fonction du potentiel fiscal qui s'y trouve.

Comme la Direction générale, la Direction Urbaine et les Directions Provinciales disposent chacune, d'une Inspection des services qui, sur le plan local, vérifie les services sur demande du Directeur urbain ou Provincial.

La Direction Générale des Impôts est représentée dans la province Orientale par la Direction Provinciale des Impôts « D.P.I. / P.O. », qui a ses installations au croisement entre les avenues Lacs Tanganyika et Matabo dans la Commune de Makiso à Kisangani.

Elle est composée des Centres des Impôts de type A et B suivant leur potentialité fiscale, qui sont :

- Le centre des Impôts de Kisangani : type A ;

- Le centre des Impôts d'Isiro : type A ;

- Le centre des Impôts d'Isangi : type A ;

- Le centre des impôts de Bunia : type A ;

- Le centre des impôts de Buta : type B ;

- Le centre des impôts de Bafwasende : type B ;

- Le centre des Impôts de Mambasa : type B ;

- Le centre des Impôts de Watsa : type B ;

- Le centre des impôts d'Aru : type B.

De ce qui précède, nous pouvons donc conclure que la D.G.I est un service public à caractère national placé sous l'autorité directe du Ministre ayant les finances publiques dans ses attributions. Elle exerce ses compétences de manière exclusive même au niveau des provinces en dépit de la décentralisation financière entreprise en République Démocratique du Congo.

Les provinces ne sont associées en rien dans l'organisation, le fonctionnement et la structure de la D.G.I., la Direction Provinciale n'étant qu'une représentation sous l'autorité directe de la Direction Générale.

La Direction des Grandes Entreprises est l'interlocuteur unique de ses contribuables quelle que soit leur localisation. Elle n'a jusque là des antennes que dans la Ville Province de Kinshasa et dans la Province du Katanga.

SECTION 3 : NOTIONS DE DECENTRALISATION ET DECENTRALISATION FINANCIERE

Il ne s'agit pas ici dune analyse approfondie sur la question de la décentralisation, mais seulement d'indiquer, de manière concise, les principaux éléments caractéristiques de la décentralisation et ceux de la décentralisation financière.

§1. La Notion de décentralisation.

La décentralisation est un sujet d'actualité brûlante. A l'heure actuelle, elle focalise l'attention des Congolais. Décentralisation politique ou régionalisation, pour certains, la décentralisation en cours en RD Congo est un fédéralisme qui ne dit pas son nom.

Avec Georges VEDEL, nous entendons par décentralisation, un mode d'organisation de l'Etat unitaire qui consiste à remettre des pouvoirs de décision à des organes autres que de simples agents du pouvoir central, non soumis au devoir d'obéissance hiérarchique et qui sont souvent élus par les citoyens intéressés16(*). Il découle de cette définition les conditions suivantes pour qu'il y ait décentralisation :

- Le constituant ou le législateur doit reconnaître l'existence autonome de certains intérêts en eux mêmes généraux, mais d'une généralité moins large que ceux dont l'Etat à la charge : intérêt national, provincial et des entités territoriales décentralisées. Tel est le cas en RD Congo où dans ses articles 202, 203 et 204, la constitution détermine la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces, et la loi organique n°08/016 du 07/octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, détermine aussi les intérêts de ces entités territoriales décentralisées ;

- La gestion des intérêts autonomes ainsi reconnus doit être confiée à des organes ayant une certaine indépendance par rapport au pouvoir central. Tel est le cas en RD Congo où l'article 7 de la loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 détermine les organes de la Ville, les articles 47 et 69 de la même loi en font autant pour la commune et le secteur ou chefferie ;

- L'autonomie financière, procédé complémentaire qui donne une efficacité à la décentralisation. Ici, l'autonomie financière est la conséquence normale de la décentralisation territoriale ou politique. La doctrine classifie la décentralisation essentiellement sous deux aspects :

· L'aspect fonctionnel ; on parle ainsi de la décentralisation par service qui octroie l'autonomie à des activités d'intérêt général en ayant recours principalement à la technique de l'établissement public ;

· L'aspect territorial, quant à lui, donne une autonomie à certaines collectivités territoriales selon certaines modalités : identification de compétences spécifiques à une collectivité; l'octroi à cette collectivité de la personnalité juridique qui pourra entraîner l'autonomie financière ; élection des organes de cette collectivité.

Le degré le plus élevé de la décentralisation est celui de l'Etat régional, Etat intermédiaire qui se situe entre l'Etat unitaire classique et l'Etat fédéral. C'est une forme de l'Etat dans lequel les sujets des normes locales, regroupés en régions ou provinces relativement vastes, doivent leur autonomie non à la loi mais à la constitution nationale elle-même, et cela de deux manières : d'une part, elle leur attribue une liste de matières que la loi nationale ne peut modifier ; et d'autre part, dans certains cas, la constitution peut aller jusqu'à permettre aux régions de déterminer l'organisation et le mode de fonctionnement des autorités régionales. Ici, la frontière est parfois difficile à établir entre Etat régional et fédéral.

En RD Congo, l'Etat régional voulu par le constituant comme une étape préparatoire à l'Etat fédéral. Le constituant du 18 février 2006 proclame le caractère uni de la République démocratique du Congo. Il institue deux échelons d'exercice du pouvoir d'Etat, à savoir le pouvoir central et les provinces à l'intérieur desquelles se meuvent des entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie ainsi que d'autres circonscriptions administratives.

Le statut, l'organisation et le fonctionnement de la province procèdent des dispositions constitutionnelles qui instituent ainsi le régionalisme politique en RD Congo, déterminent les compétences entre elle et le pouvoir central17(*).

La RD Congo n'en est pas à sa première réforme administrative. Comme indiqué dans la problématique, de toutes les raisons qui n'ont pas permis aux réformes précédentes d'atteindre l'objectif voulu, le refus de donner des moyens suffisant à l'administration décentralisée en est sans aucun doute la principale. D'où l'innovation constitutionnelle de la décentralisation financière qu'il convient d'expliciter.

§2. La décentralisation financière

L'autonomie financière, c'est-à-dire non seulement la possibilité théorique d'avoir un patrimoine et de le gérer, mais la possibilité pratique, pour l'organisation décentralisée, de se procurer des ressources et de choisir leur emploi demeure une condition sine qua non d'une décentralisation concrète. Les personnes de droit public autres que l'Etat possèdent en RD Congo des ressources propres qui comprennent des impôts, des taxes, des droits provinciaux et locaux ainsi que des recettes de participation, mais ces ressources sont très insuffisantes.

De peur que les provinces et entités territoriales décentralisées demeurent sous la dépendance financière étroite de l'Etat, le constituant du 18 février 2006 innove la décentralisation financière. L'article 175, alinéa 2 de la constitution dispose que « la part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source ».

De ce qui précède, il résulte que la décentralisation financière se présente comme étant le pouvoir reconnu constitutionnellement aux Provinces de retenir à la source la part des recettes à caractère national leur allouée.

Contrairement à l'autonomie financière qui est une conséquence découlant de la décentralisation, la décentralisation financière est un droit constitutionnellement reconnu aux provinces de réaliser des recettes à caractère national et de retenir de celles-ci 40%.

Ainsi, ce droit de la retenue à la source implique la nécessité de circonscrire l'assiette des recettes nationales de chacune des provinces afin d'empêcher la fuite des recettes qui en principe devraient revenir à une province vers une autre. Tel est le cas bien sûr du principe d'interlocuteur unique des contribuables de la D.G.E.

D'après l'article 55 de la loi n°08/012 du 13 juillet 2008, sont à caractère national :

- Les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation;

- Les recettes des douanes et accises;

- Les recettes provenant des impôts recouvrés sur les grandes entreprises, des pétroliers, producteurs ainsi que les autres impôts pouvant être perçus au lieu de réalisation18(*).

Il sied de souligner que la décentralisation financière n'existe qu'au niveau régional de la décentralisation, car l'autonomie financière demeure le principe au niveau de la décentralisation des entités territoriales décentralisées.

Dans le cadre de ce travail, nous nous limitons à l'étude de la décentralisation financière pour les recettes provenant des impôts recouvrés sur les grandes entreprises.

CHAPITRE DEUXIEME : DROITS ET OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DE L'ADMINISTRATION FISCALE

Comme nous avons déjà eu à le dire, le recouvrement de l'impôt est la dernière étape qui consiste à faire parvenir le montant dû de l'impôt de la poche du contribuable dans la caisse de l'Etat. Le recouvrement de l'impôt nécessite d'en expliciter le mécanisme, c'est-à-dire de définir les droits et obligations réciproques de l'Administration des impôts et des différents contribuables relatifs à la déclaration, au contrôle, au recouvrement après la liquidation, aux pénalités, mais aussi aux réclamations et recours.

Le présent chapitre s'articule ainsi autour de trois sections ; à savoir : les droits et obligations en matière d'établissement des impôts, les droits et obligations en matière de recouvrement des impôts, et les droits et obligations en matière de réclamations et recours.

SECTION 1 : DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETABLISSEMENT DES IMPOTS

Etablir l'impôt revient à en démontrer la réalité et cela, après avoir identifié le contribuable, précisé la matière imposable et le fait générateur avant la liquidation du montant dû. Toutes ces étapes impliquent certaines obligations et certains droits aussi bien pour les assujettis que pour l'Administration des Impôts.

Trois paragraphes nous aideront à élucider ces droits et obligations. Il sera question, tour à tour, des obligations déclaratives des contribuables, du droit exclusif de contrôle de l'administration des impôts, et de la liquidation des impôts.

§1. Obligations déclaratives des contribuables

En République démocratique du Congo, le système fiscal est déclaratif, c'est-à-dire que la loi oblige toute personne exerçant une activité de se faire identifier et de déclarer tous les éléments imposables de son activité. Ces obligations interviennent tant en début d'activité que pendant l'exercice de ladite activité.

A. En début d'activité

L'obligation pour les contribuables de se faire connaître en formulant une demande de numéro impôt auprès de l'administration des impôts qui le leur délivrera après certification de la localisation, découle de l'article 1er de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 qui stipule que : toute personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable d'impôts, droits, taxes, acomptes ou précomptes perçus par l'administration des impôts est tenue de se faire connaître dans les quinze jours qui suivent le début de ses activités, en formulant une demande de numéro impôt au modèle fixé par l'administration. Un numéro impôt est attribué par l'administration des impôts après certification de la localisation effective du contribuable19(*).

B. Pendant l'exercice de l'activité

Les articles 2 et 3 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 obligent les redevables des impôts de déclarer tout événement qui influence les éléments imposables ou met fin à l'activité, à une échéance spécifiée selon la nature de l'impôt. La déclaration est auto-liquidative et appuyée éventuellement des annexes requises pour chaque impôt dû.

L'article 2 dispose que toutes les modifications relatives à l'identité, à la direction, à l'adresse ou affectant un élément imposable ou l'exploitation, ou y mettant un terme, feront l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des impôts, dans les quinze jours de la survenance de l'événement20(*).

Les personnes visées à l'article 1er de la même loi sont tenues de souscrire dans les conditions et délais prévus, des déclarations selon le modèle fourni par l'administration des impôts. Elles déterminent, dans ces déclarations et sous leur responsabilité, les bases d'imposition et le montant des impôts et d'autres droits dus, conformément aux dispositions légales.

L'alinéa 2 de l'article 3 quant à lui stipule que les déclarations, dûment remplies, datées et signées par les redevables ou leurs représentants sont déposées auprès des services compétents de l'administration des impôts21(*).

Concernant la direction des grandes entreprises, conformément à la note de service n°01/088/D.G.I/ DG/ MIK/04, les contribuables de cette Direction opérationnelle sont sélectionnés suivant un critère bien défini parmi les contribuables identifiés par d'autres directions.

C. Sanctions liées à cette obligation

Il ressort des articles 4 et 5 de la loi n°004/2003 précitée que tout redevable de l'impôt qui n'aurait pas reçu le formulaire de déclaration ne peut pas se prévaloir de cette omission pour se soustraire à l'obligation de déclaration dans les délais impartis. Il est tenu de demander dans ce cas, le formulaire auprès de l'administration des impôts.

Tout redevable qui s'est abstenu de souscrire sa déclaration dans le délai fait l'objet d'une lettre de relance valant mise en demeure de déclarer. Dans ce cas, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre de relance pour régulariser sa situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi.

En cas de récidive, cette disposition ne s'applique pas. Les pénalités d'assiette répriment le défaut de déclarations aux délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses.

Tableau récapitulatif des délais de dépôt des déclarations par impôt

IMPOTS

ECHEANCES

Impôt foncier

Au plus tard le 1er février

Impôt sur le véhicule

Au moment de l'immatriculation pour les nouvelles acquisitions et avant le 1er avril pour les anciennes acquisitions, et dans les 30 jours de la survenance de l'événement modifiant la situation du véhicule

Impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures

Au plus tard le 1er février de l'exercice pour les éléments dont il est propriétaire au 1er janvier

Impôt sur les revenus locatifs

Au plus tard le 1er février de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus.

Impôt mobilier

Dans les dix jours qui suivent le mois du payement ou la mise à la disposition des bénéficiaires.

Impôt sur les bénéfices

Au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus imposables

Impôt sur le profit des professions libérales

Au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la réalisation du revenu imposable.

Impôt professionnel sur les rémunérations et exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié

Dans les 10 jours qui suivent le mois du paiement des salaires, et une déclaration récapitulative doit être souscrite à la fin de l'exercice.

I C A à l'intérieur.

Au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation des affaires imposables, car les déclarations sont souscrites mensuellement.

Toute déclaration du redevable est présumée exacte, mais l'administration des impôts conserve un droit exclusif de contrôle.

§2. Droit exclusif de contrôle fiscal de l'administration des impôts

Le contribuable souscrit librement une déclaration auto-liquidative ; en contrepartie, la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 reconnaît un droit exclusif à l'administration des impôts de procéder à la vérification sur pièces ou sur place de l'exactitude des déclarations souscrites et de procéder, dans certains cas, à la taxation d'office, et indique les différentes modalités d'exercice de ce droit.

Les points saillants ci-après méritent d'être notés :

- Le contrôle sur place ne peut se dérouler qu'au siège de l'entreprise sauf si le contribuable sollicite qu'il se passe dans les locaux de son conseil ou de l'administration et pendant les heures de service ;

- Il ne peut être effectué que par un agent de l'administration des impôts muni d'un ordre de vérification et qui doit, au moins huit jours avant la première intervention, prévenir le contribuable, à l'aide d'un avis de vérification spécifiant notamment la nature des impôts et la période à contrôler, le droit du contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ;

- Un impôt ou une période déjà contrôlé ne peut plus être vérifié à nouveau, sauf en cas de dénonciation de fraudes dont une enquête devra préalablement établir l'existence ;

- Le droit de rappel de l'administration, réduit de dix à cinq ans, peut néanmoins être interrompu par certains actes pour permettre la finalisation des procédures engagées. Il en est ainsi en cas de notification de redressements, de dépôt de déclaration, de constatation d'une infraction de fraude fiscale. De même, le point de départ de la computation du délai de rappel est postulé lorsque des fraudes à incidence fiscale sont découvertes au cours d'une instance judiciaire ;

- Dans la procédure de redressement contradictoire, la charge de la preuve incombe à l'administration, lorsque celle-ci maintient les chiffres redressés nonobstant les observations et les justifications du contribuable, tandis que cette charge repose sur le contribuable en cas de taxation d'office ;

- L'administration peut procéder à des tests appropriés sur le matériel du contribuable lorsque ce dernier tient une comptabilité informatique.

Le pouvoir de contrôle de l'administration des impôts est appuyé par le droit d'obtenir communication, éventuellement sous astreinte, des livres, pièces, et autres documents qu'elle estime nécessaires pour l'établissement des impôts. Ce droit s'exerce sur les services publics, les organismes mixtes, les établissements d'utilité publique, les organisations non gouvernementales ainsi que toute autre personne se trouvant dans le champ d'application des impôts.

Néanmoins, l'obligation du secret professionnel lie les agents de l'administration des impôts ayant eu connaissance des documents ou d'autres services publics requis pour intervenir dans cette procédure.

§3. La liquidation des impôts

Selon Van Lierde, la liquidation est le calcul de l'impôt, c'est-à-dire la détermination de la dette fiscale du contribuable22(*). Ce qui revient à dire que liquider un impôt consiste simplement à en calculer le montant exigible une fois que sa base imposable a été définie et évaluée.

A. Qui liquide l'impôt ?

En République Démocratique du Congo, tout redevable est soumis à l'obligation de souscrire une déclaration auto-liquidative en appliquant un tarif à la base légalement connue pour chaque type d'impôts.

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration hors délai ou insusceptible au contrôle, la loi reconnaît à l'administration de l'impôt le pouvoir de procéder à l'imposition d'office. Cette imposition consiste à déterminer le montant de l'impôt sur base des présomptions obtenues soit des éléments ou renseignements recueillis des tiers, soit encore de la comparaison avec le contribuable qui évolue dans le même secteur d'activité. Donc, en RD Congo la liquidation est effectuée par le contribuable lui-même en principe ; et par exception par l'administration des impôts.

B. Comment liquider l'impôt ?

Pour déterminer la manière de liquider l'impôt en RD Congo, il sied de distinguer les droits au comptant des droits constatés.

Pour les droits au comptant ou spontanés, la liquidation est faite lors du dépôt de la déclaration du redevable. Aussi, l'opération de liquidation s'effectue-t-elle au moment de la constatation des droits ; d'où l'expression « au comptant ». En principe, ces droits font l'objet de retenue à la source.

Pour les droits constatés, la constatation du fait générateur et la liquidation sont deux opérations bien différentes qui sont effectuées à un intervalle de temps parfois éloigné. La liquidation donne lieu dans le cas d'espèce à l'établissement de rôle pour la dette individuelle du contribuable. Une fois le contribuable identifié ou sélectionné, la base imposable évaluée, l'impôt liquidé, celui-ci doit être encaissé.

SECTION 2 : DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS

Etablis en priorité par les redevables eux-mêmes dans leurs déclarations auto-liquidatives, les impôts sont payés au moment du dépôt de celles-ci aux échéances rattachées aux différents types d'impôts.

C'est seulement en cas de vérification ou de taxation d'office que les impôts ou suppléments d'impôts notifiés au redevable sont réclamés par voie d'avis de mise en recouvrement et doivent être payés dans les quinze jours de la réception de cet avis.

Les déclarations ainsi que les avis de mise en recouvrement non suivis de paiement dans les délais font l'objet de poursuites en recouvrement engagées directement par le receveur et exercées par les huissiers. Ces derniers font les avis aux tiers détenteurs, les saisies et procèdent aux ventes aux enchères des biens saisis.

§1. Recouvrement à l'amiable et détermination de la personne qui doit payer et de celle auprès de qui doit être payé l'impôt

A. Le recouvrement à l'amiable

Le recouvrement revêt un caractère amiable en ce sens que le redevable du montant de l'impôt est invité par l'administration à travers un document comportant une échéance pour s'acquitter de l'impôt. Tout impôt établi soit par le redevable lui-même, soit par l'administration des impôts fait l'objet d'enrôlement : l'opération de mise en rôle.

D'après Francis Lefebvre, « le rôle est le titre officiel en vertu duquel le percepteur a le droit de réclamer le paiement de l'impôt et d'en poursuivre le recouvrement »23(*). Le rôle est donc la liste des contribuables comprenant pour chacun d'eux le nom, la nature et le montant de l'impôt ainsi que le délai de paiement. Les rôles sont établis par les contrôleurs des impôts et rendus exécutoires par le visa du directeur ou, le cas échéant, du directeur des grandes entreprises.

B. Qui doit payer l'impôt ?

L'article 60 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 stipule que les redevables sont tenus d'acquitter les montants dus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de mise en recouvrement. En effet, c'est au contribuable lui-même ou au redevable (un tiers) que le trésor public peut réclamer le paiement.

C. Auprès de qui doit être effectué le paiement ?

Le paiement de l'impôt doit être effectué dans une banque ou auprès d'une coopérative d'épargne et de crédit au vu de la note de perception délivrée par le receveur des impôts. En contrepartie de l'encaissement des fonds, la banque dresse un relevé de paiement à l'intention du receveur qui s'en sert lors de l'apurement. Toutefois, conformément à son instruction aux banques, le vice gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC) relève que désormais les paiements en numéraires se feront auprès des guichets de la BCC installés à la DGI, et seuls les paiements en scriptural seront effectués par le canal des banques commerciales. Les impôts, suppléments et autres droits établis par l'administration des impôts en charge des grandes entreprises sont recouvrés par le receveur des impôts des grandes entreprises.

§2. L'exigibilité des impôts et le recouvrement forcé

Le recouvrement forcé trouve sa raison d'être dans l'exigibilité entendue ici comme délai dans lequel le trésor public peut valablement réclamer l'impôt au redevable.

A. L'exigibilité de l'impôt

Le principe général est que l'exigibilité doit courir après un certain délai à partir de l'émission du titre de recouvrement. Toutefois, des exceptions existent où l'exigibilité commence à courir avant la mise en recouvrement du titre. C'est le cas des acomptes provisionnels, des précomptes « BIC » ou des acomptes sur divers impôts.

On notera que l'exigibilité de l'impôt dépend de sa nature ; on distingue ainsi les droits constatés et les droits spontanés. Les droits constatés sont recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement ou d'avertissement extrait de rôle informant le contribuable du montant et des conditions d'exigibilité de la dette d'impôt.

Ainsi, le recouvrement à l'amiable de ces droits doit se faire dans l'intervalle du temps déterminé. Ces impôts sont : l'impôt foncier, l'impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbure, l'impôt professionnel sur les bénéfices et sur le profit des professions libérales, et l'impôt sur le revenu locatif.

Quant aux droits spontanés, c'est-à-dire ceux faisant en principe objet de retenue à la source, leur exigibilité est immédiate ou dans un bref délai. Ce sont : l'impôt sur le véhicule, l'impôt mobilier, l'impôt professionnel sur les rémunérations, l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié, et l'impôt sur le chiffre d'affaires.

B. Le recouvrement forcé

Ce mode de recouvrement intervient dans l'hypothèse où le redevable, après un commandement lui signifié et lui enjoignant de payer dans le délai y indiqué, sous peine d'exécution des mesures de poursuites, ne s'acquitte pas de ses obligations vis-à-vis de l'Etat.

Il faut noter que lorsque les intérêts du Trésor public sont compromis par un retard dans le paiement, le receveur peut passer outre le commandement. Le receveur des impôts peut aussi par simple notification ou avis à tiers détenteur, poursuivre tout détenteur des biens pouvant permettre l'acquittement de l'impôt.

Nous distinguons quatre sortes d'actes de poursuites : celui par voie de saisie-conservatoire ; celui par voie de saisie-arrêt ; celui par voie de saisie-exécution et celui par voie de saisie-exécution immobilière.

1°) Poursuites par voie de saisie conservatoire

Selon l'article 126 de l'ordonnance loi n°69-009 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour, lorsque les droits du trésor sont en péril, le receveur des impôts peut, avec l'autorisation du directeur des impôts compétent, faire saisir à titre conservatoire les objets mobiliers du redevable. La saisie-conservatoire peut par la suite, et sur décision du directeur des impôts, être convertie en saisie-exécution dans un délai de deux mois.

2°) Poursuites par voie de saisie-arrêt

La saisie-arrêt est une mesure qui permet au créancier d'atteindre les débiteurs de son débiteur. Elle se rapporte au privilège des sommes, revenus, valeurs ou meubles du contribuable affectés à ce privilège. Ces tiers sont tenus, sur demande du receveur des impôts, de payer le montant ou les valeurs qu'ils doivent au redevable et qui se trouve entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts dus.

3°) Poursuites par voie de saisie-exécution

On en distingue trois phases : le commandement, le procès verbal de saisie-exécution, la vente.

Le commandement est un acte par lequel le débiteur est sommé de payer sa dette dans les huit jours qui suivent la notification. Il doit à son tour comporter trois énonciations à savoir : la notification du titre, l'énonciation de la somme à payer, l'ordre de payer la somme réclamée sous peine d'y être contraint par voie de droit.

Le P.V. de saisie-exécution est un exploit dressé par un huissier assermenté à charge d'un contribuable, l'invitant à payer dans les huit jours les impôts dus sous peine de procéder à la vente publique des biens saisis.

La vente des objets saisis, quant à elle, intervient huit jours au moins après la signification au contribuable du P.V. de la saisie-exécution, jusqu'à concurrence des sommes dues.

Toutes les poursuites exercées à l'encontre des contribuables entraînent à leur charge des frais proportionnels au montant de l'impôt dû (principal, majoration, accroissement) selon les pourcentages suivants :

- Commandement : 3%

- Saisie : 5%

- Vente : 3%.

4°) Poursuites par voie de saisie exécution immobilière

La saisie-exécution immobilière en matière fiscale s'opère de la même manière que pour les meubles. Néanmoins, une exception en matière de la vente publique existe ; car cette dernière est faite par le notaire en celui et place d'huissier des impôts.

SECTION 3 : DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIERE DE RECLAMATION ET DE RECOURS

L'application de la loi fiscale est toujours porteuse de germes de conflits. Un contribuable qui conteste une imposition peut introduire une réclamation ou un recours pour être rétabli dans ses droits. Dans cette section, il sera question de circonscrire la base des réclamations et recours, et d'analyser les différentes phases de l'instruction en matière fiscale.

§1. Base des réclamations

L'article 104 de la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 affirme le droit pour les contribuables de se pourvoir par écrit en réclamation auprès du directeur ou du responsable du service qui est à l'origine des impositions contestées lorsqu'il estime que les droits payés ou qui lui sont exigés n'ont pas de fondement légal ou excédent ses obligations. Il dispose que « les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d'un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du directeur des impôts compétent sans justifier du paiement de l'impôt ».

Il découle de cet article que la réclamation ou le recours en matière fiscale peut porter sur la légalité de l'imposition individuelle envisagée du point de vue de son établissement. Ainsi, le contribuable sollicite souvent la réparation d'erreurs commises à son détriment en formulant soit une demande en décharge s'il estime l'imposition injustifiée, soit encore une demande en déduction s'il la juge simplement exagérée.

Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les six mois à partir de la date de la déclaration ou de la réception de l'avis de mise en recouvrement.

§2. Différentes phases de la réclamation ou du recours

Le contentieux fiscal a deux phases, à savoir: la phase administrative et la phase judiciaire.

La phase administrative impose au contribuable qui entend contester son imposition de faire préalablement une réclamation auprès du directeur provincial ou, le cas échéant, du directeur des grandes entreprises. La phase judiciaire n'intervient qu'en cas de rejet total ou partiel de la réclamation par le directeur concerné. Le grand mérite de la phase administrative est de régler rapidement de nombreux litiges, car la procédure est peu formalisée.

§3. Instruction des réclamations et recours

Concernant l'instruction, l'article 106 de la loi n° 004/2003 prévoit que l'administration peut procéder à la vérification des écritures du redevable, s'assurer de la conformité des extraits et documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles. Elle peut user, quel que soit le montant du litige, de tous moyens de preuve admis par le droit commun, entendre des tiers et procéder à des enquêtes.

Aux fins de mieux assurer l'instruction de la déclaration, elle dispose du droit de communication auprès de divers services publics, des créanciers ou débiteurs du redevable.

Généralement le directeur, après avoir reçu une réclamation régulière dans le délai, ouvre l'instruction et transmet la réclamation à un Inspecteur des impôts. C'est ce dernier qui doit accuser réception au réclamant et lui demander tous les documents et renseignements utiles. La réclamation doit être rejetée si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans un délai de 20 jours.

Le directeur doit dans un délai de six mois se prononcer par décision motivée en fait et en droit sur la réclamation. Dépassés six mois à partir de la réception de la réclamation, celle-ci est présumée rejetée ; ce qui ouvre ainsi la possibilité à un recours devant la Cour d'appel du ressort.

Le recours en appel contre la décision du directeur des impôts compétent doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, à l'absence de décision, à l'expiration du délai de six mois depuis la réception de la réclamation. Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l'occasion de la phase judiciaire. Le pourvoi en cassation est ouvert contre l'arrêt de la cour d'appel.

Il faut noter que l'introduction d'une réclamation, d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne suspend pas l'exigibilité de l'impôt, sauf cas d'erreur matérielle ou de double emploi.

En parcourant la procédure fiscale en RD Congo, nous pouvons confirmer grand principe de la légalité des impôts. Car les droits et obligations des parties sont détermines par la loi.

CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE CRITIQUE DE L'ASSIETTE FISCALE DE LA PROVINCE ORIENTALE ET LA PROBLEMATIQUE DE LA SOUVERAINETE FISCALE ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES PROVINCES

Nous allons tenter de démontrer l'éventuel manque à gagner causé à certaines provinces par le système d'interlocuteur unique des grandes entreprises en analysant d'une part les réalisations de la DPI /PO des années 2006 à 2008 et d'autre part en déterminant les entreprises cédées à la direction de grandes entreprises par la DPI/PO.

Nous en tirerons des leçons concernant la décentralisation territoriale et financière en vue d'une suggestion de réformes en cette matière. Mais avant tout cela, il nous faudra d'abord présenter la Province Orientale, champ de notre étude.

SECTION 1 : PRESENTATION DE LA PROVINCE ORIENTALE

En ce jour, la circonscription de la Province Orientale semble n'avoir aucune base Il est import, dans le cadre de cette dissertation, de présenter géographiquement la Province Orientale et d'indiquer la base légale de cette circonscription.

Toujours guidé par le souci de rapprocher les gouvernants des gouvernés, le constituant du 18 février, outre le processus de décentralisation, a procédé au découpage de la RD Congo en 25 provinces dotées de la personnalité juridique, auxquelles s'ajoute la ville de Kinshasa (art. 2, al. 1er).

L'article 2 de la loi n°08/012 du 13 juillet 2008 définit la province comme étant une composante politique et administrative du territoire de la République. Elle est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit de l'autonomie financière de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques. Elle exerce par ses institutions politiques, les compétences qui lui sont dévolues par la constitution. Elle coopère avec les autres provinces et le pouvoir central dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions24(*).

L'article 3 de la même loi dans son alinéa 2, cite ces provinces qui sont : Bas-Uele, Equateur, Haut Lomami, Haut Katanga, Haut Uélé, Ituni, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai Ndombe, Maniema, Mongala, Nord Kivu, Nord Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa25(*).

Sur cette liste, il n'existe pas une Province Orientale. Mais l'article 226 quant à lui dispose que les nouvelles provinces et entités territoriales décentralisées entreront en vigueur endéans les trente six mois qui suivront l'installation effective des institutions politiques prévues par la présente constitution dans les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2. En attendant l'entrée en vigueur de ces nouvelles provinces et ETD, nous pouvons confirmer la personnalité juridique des anciennes provinces et de la ville de Kinshasa, des territoires et des communes pour la ville de Kinshasa conformément au décret-loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001 qui modifie et complète le décret loi n*081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la RD Congo dans son article 7.

Situé au Nord - Est du pays, la Province Orientale est la plus vaste des provinces de la R.D Congo avec une superficie de 503.239 km2, pour une population estimée à 7.242.000 habitants. Sa position géographique, frontalière avec l'Ouganda, la République Centrafricaine et le Soudan, lui offre diverses opportunités de contacts et échanges avec l'extérieur, nécessaires à son développement.

A l'heure actuelle, sur le plan de la contribution des recettes au budget de l'Etat, la Province Orientale est classée avant la dernière des onze, et parmi les neuf provinces qui ne contribuent qu'à un qu à nu taux minime au budget de l Etat. Les trois provinces qui supportent en majeure partie le budget de l'Etat sont la ville province de Kinshasa ; le Katanga et le Bas Congo.

Ainsi donc, il sied de se demander pourquoi cette province, qui a pourtant d'énormes potentialités, se retrouve au bas de l'échelle. La réponse en est surtout le défaut d'un système pouvant permettre à la province de canaliser toutes ses recettes.

SECTION 2 : VENTILATION DES RECETTES COMPAREES DE LA DPI/PO ET DETERMINATION DES ENTREPRISES SELECTIONNEES A LA DPI/PO

Le principe constitutionnel de la retenue à la source de 40% des recettes fiscales à caractère national implique le souci de la détermination de l'assiette fiscale de chaque province de la RD Congo.

Ainsi donc, nous analyserons les réalisations fiscales de la DPI/PO par rapport aux assignations et nous verrons par la suite quelles sont les entreprises sous gestion de la DGE sélectionnées à la province orientale.

En fait, la sélection des grandes entreprises de la Province Orientale par la direction de grandes entreprises a comme conséquence la diminution de l'assiette fiscale de la province dans la mesure où celui lui cause un manque à gagner certain.

§1. Ventilation de recette comparée de 2006 à 2008

Tableau de ventilation de recettes

ANNEE

ASSIGNATIONS

REALISATION

%

2006

660.000.000 ,00 FC

1.070.747.069,40 FC

161,58

2007

1.593.125.665,00 FC

1.281.980.418,74 FC

79,20

2008

1.350.527.358,10 FC

1.590.186.954,01 FC

117,75S

Nous pouvons dire que l'évolution des recettes fiscales est positive au regard du tableau ci-dessus.

Ainsi, nous constatons qu'il y a eu augmentation au niveau des assignations qu au niveau des réalisations malgré la diminution de l'assiette fiscale. Plusieurs raisons justifient cette augmentation des recettes qui est en fait indépendante du principe d'interlocuteur unique de la direction des grandes entrepris.

Mais en réalité, malgré cette augmentation nominale, l'assiette fiscale la DPI /PO a diminué car un grand nombre d'entreprise lui a été enlevé au profit de la DGE

§2. Entreprises sous gestion de la DGE sélectionnées en Province Orientale

Il sied de savoir que ces entreprises sont soumises à la direction des grandes entreprises pour l'ensemble des opérations fiscales, notamment pour la tenue du dossier unique, le contrôle fiscal, le recouvrement et le contentieux. La DPI n'intervient donc pas dans les relations de ces entreprises avec leur Direction.

ENTREPRISES SOUS GESTION DE LA DGE

NOMS OU RAISON SOCIALE

SIGLE

ADRESSE

SECTEUR D'ACTIVITE

F. JURID

1

Banque centrale du Congo

BCC

 
 
 

2

Centre d'expertise, évaluation et de certification

CEEC

 
 
 

3

Cob il

COBIL

Av. de la radio, C/Makiso

 
 

4

Fina Congo

FINA CONGO

 
 
 

5

Fonds de promotions de l'industrie

FPI

C/Makiso

 
 

6

Institut national de sécurité sociale

INSS

Av lac tanganyika C/ Makiso

 
 

7

La congolaise des hydrocarbures

COHYDRO

Av. Gén mulamba, C/Makiso

 
 

8

Office congolaise de contrôle

OCC

C/Makiso

 
 

9

Office des douanes et accises

OFIDA

Bld mubutu , C/Makiso

 
 

10

Office de routes

OR

Bld du 30 juin C/Makiso

 
 

11

Office de voiries et drainages

OVD

 
 
 

12

Petro Congo

PETRO CONGO

 
 
 

13

Radio Télévision nationale congolaise

RTNC

Av de l radio , C/Makiso

 
 

14

Régies de voies aériennes

RVA

 
 
 

15

Renapi

RENAPI

Bld du 30 Juin, C/Makiso

 
 

16

Service des entreprises pétrolières

SEP/CONGO

 
 
 

17

Société nationale d'assurance

SONAS

Bld du 30 juin , C/Mak

 
 

18

Société nationale d'électricité

SNEL

Bld Mobutu, C/Mak

 
 

19

Union de banques congolaise

UBC

Bld du 30 juin C/Makiso

 
 

20

ADEX SPRL

ADEX SPRL

 
 
 

21

Agence maritime internationale du Congo

AMICONGO

Av de l'eglise , C/Makiso

Agence , douane plus gestion immobilière

 

22

BEGO CONGO

BEGO CONGO

Av col Tshatshi C/Makiso

Explitation forestière plus garage

 

23

Belge de textile et du commerce

BELTEXCO

Av vict de la rép C/Makiso

Commerce général

 

24

Brasserie, limonade et malterie

BRALIMA

Av lindi , C/Tshopo

Fabrication et vente bière

 

25

British American Tobacco

BAT-Congo

Bld lumumba, C/Makiso

Distribution cigarette

 

26

COBIL SARL

COBIL

Av louis Franck, C/Makiso

Vente produits petroliers

SARL

27

Compagnie Africaine d'aviation

CAA

Av abbé Kaozi C/Makiso

Transport aerien

 

28

Compagnie forestière et de transformation

CFT

PK9 Route aéro Banbgoka

Exploitation forestière

 

29

Congo chine télécommunication

CCT

Hotel de poste, C/Makiso

Télecommunication

SARL

30

Congo futur

CONGO FUTUR

Av. Vict. De la reb , C/Mak

Commerce général

 

31

Congo tex distribution

CTD CONGO

Bld 30 juin C/Makiso

Vente textile et divers

 

32

Congo Tobacco compagnie

CTC

Av lac moero, C/Makiso

Vente cigarette

SPRL

33

DATCO

 

Av vict de la rébellion C/Makiso

Commerce général

 

34

DHL

DHL

Av Abbé Kaozi, C/Makiso

Expedition courriers

 

35

Economat du peuple

ECOP

Av Lac Kivu, C/Makiso

Commerce général

 

36

GICODIS

GICODIS

Av Vict de le Reb, C/Makiso

Commerce général

 

37

HEWA BORA Airways

HBA

Bld Mubutu, C/Makiso

Transport aerien

 

38

INDAPHAR

INDAPHAR

Av. du 4 janvier C/Makiso

Dépôt pharmaceutique

 

39

KIRTI JOBANPUTRA

ROFFE PHARMA

Bld Makiso, C/Makiso

Dépôt pharmaceutique

 

40

Mangenia protection et gardiennage

MPG

Bld mobutu, C/Makiso

Gardienage et protection

 

41

Manufacture industrie alimentaire

MIDAS

Av du Commerce, C/Makiso

Commerce général

 

42

Micro com

MICRO COM

Av de l'eglise C/Makiso

 
 

43

Mona ghando

MOGHA

Av du Marché,C/Makiso

Commerce général

SPRL

44

NOGUEIRA et CIE

NOGUEIRA et CIE

Av vict de la reb C/Makiso

Gestion immobilière

 

45

Shalina SPRL

SHALINA SPRL

Bld Makiso, C/Makiso

Dépôt pharmaceutique

 

46

Société commerciale d'import et export

SOCIMEX

Av vict de la reb, C/Makiso

Commerce général

 

47

Société de finance et de commerce

SOFICOM TRANSFERT

Av de l'église C/Makiso

Transfert de fonds

SPRL

48

Société textile de Kisangani

SOTEXKI

Q.Industriel , C/Mangobo

Usine extile

SARL

49

Sofi trade

MISTER CASH

Av abbé Munyororo, C/Makiso

Transfert de fonds

SPRL

50

Tabet entreprise de construction

TABET

Av Tabora, C/Makiso

Distribution produit TIANSHI

SPRL

51

Tecsult/gect

 
 
 

ONG INT

52

Trans air corgo service

TACS SPRL

Av Tanganyika C/Makiso

Transport aérien

SPRL

53

TRANS M BOIS

 
 
 
 

54

Vodacom inter limited

VIL

Av gén Mulamba C/Makiso

Communication cellulaire

 

55

Régie de distribution d'eau

REGIDESO

 
 
 

56

Société forestière et agricole de bola

FORABOLA

Bld Mobutu C/Makiso

Exploitation forestière et agricole

SPRL

57

Global Broadband solution

GBS

Av general Mulamba, C/Makiso

FSS INTERNET

SPRL

La gestion de ces entreprises par la DGE a un impact sur l'assiette fiscale de la province orientale. Il importe, avant de suggérer une réforme, de faire un état des lieux de la décentralisation en R.D Congo.

SECTION 2 : ETAT DES LIEUX DE LA DECENTRALISATION ET REPARTITION DES COMPETENCES EN MATIERE FISCALE EN RD CONGO

La nouvelle manière de conduire la politique de la décentralisation est déjà complexe tant pour les matières administratives que politiques, mais elle l'est encore davantage pour les matières financières, objet de notre étude.

Nous pouvons affirmer, avec le professeur G. Bakandeja, que l'argent est le nerf de la décentralisation. Elle réussit ou elle échoue selon que l'argent est au rendez-vous ou pas26(*).

La constitution du 18 février 2006 consacre la décentralisation territoriale et financière telle que démontrée au premier chapitre. Il est utile de voir où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que la décentralisation est effective ? Et si non, où se trouve le problème et comment le résoudre ? Après cet état des lieux, il sera aussi question d'analyser clairement les dispositions tant constitutionnelles que légales pouvant nous permettre de déterminer la compétence fiscale des provinces par rapport à celle du pouvoir central.

§1. Etat des lieux de la décentralisation

Où en sommes nous avec le processus de la décentralisation tant territoriale que financière ?

A. La décentralisation territoriale

La décentralisation territoriale donne une autonomie à certaines collectivités territoriales (provinces et ETD) selon certaines modalités. Plusieurs caractères déterminent la décentralisation tout au moins lorsqu'il s'agit de la décentralisation territoriale :

- Identification de compétences spécifiques à une collectivité ;

- Octroi de la personnalité juridique à cette collectivité entraînant ainsi l'autonomie financière et ;

- Elections des membres des organes des circonscriptions issues de cette décentralisation.

Il est question ici de vérifier si ces attributs sont réunis à tous les niveaux de la décentralisation en RD Congo.

1°) Identification de compétences spécifiques à une collectivité

La constitution du 18 février 2006 détermine deux niveaux d'exercice du pouvoir politique qui sont l'Etat au niveau central et la province qui devient une véritable institution politique.

Les entités territoriales décentralisées (ETD) sont, au même titre que le pouvoir central et les provinces, des auteurs de gouvernance en RD Congo.

a) Compétences de l'Etat et des provinces 

La constitution congolaise répartit les compétences entre l'Etat et les provinces. Cette répartition se présente sous forme d'énumération des compétences qui sont dévolues exclusivement, soit au pouvoir central, soit aux provinces. Le même texte constitutionnel prévoit également des compétences concurrentes du pouvoir central et des provinces.

Il faut savoir que les aspects majeurs de la décentralisation en RD Congo ont été verrouillés d'avance par la constitution qui fixe d'office le partage des compétences ainsi que la répartition des ressources financières et humaines entre l'Etat et les provinces. En principe, le pouvoir central ne peut empiéter sur les compétences provinciales de même les provinces sur celles du pouvoir central.

En matière de compétences concurrentes, la législation nationale a une prééminence sur la législation provinciale. Les articles 202, 203 et 204 de la constitution déterminent ces compétences.

b) Les attributions des ETD

Contrairement aux provinces, les attributions des ETD sont fixées non par la constitution, mais par la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008.

Il ressort de cette loi que les attributions des ETD sont très larges en ce sens qu'elles concernent les affaires d'« intérêts soit urbain, soit communal, soit de secteur ou de chefferies », c'est-à-dire les besoins collectifs des habitants.

Les attributions des ETD doivent couvrir les matières qui préoccupent les administrés au quotidien, au nombre desquelles on peut citer :

- La gouvernance locale ;

- L'économie de proximité incluant le marché public, l'agriculture, l'élevage et la pêche artisanale, la petite et moyenne industrie, le micro crédit, le petit commerce,

- Les infrastructures de bases locales ;

- La voirie locale, les décharges publiques, ...

Les ETD peuvent aussi s'occuper des matières qui leur sont soumises par l'autorité supérieure, soit l'Etat, soit la province.

Enfin, dans le cadre de la déconcentration, le pouvoir central ou la province peuvent confier aux ETD des tâches d'exécution sur base de délégation de pouvoirs. C'est, par exemple, les cas pour les services de l'Etat civil et de la population.

2) Octroi de la personnalité juridique et ses conséquences

Il est vrai que le constituant dote les provinces et ETD de la personnalité juridique. Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'article 2 alinéas 1 de la constitution du 18 février 2006 dispose que la RD Congo est composée de 25 provinces plus la ville de Kinshasa. L'alinéa 2 du même article les énumère comme nous l'avons indiqué ci haut.

L'article 226 quant à lui dispose que les nouvelles provinces et entités territoriales décentralisées entreront en vigueur endéans les trente six mois qui suivront l'installation effective des institutions politiques prévues par la présente constitution dans les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2. En attendant l'entrée en vigueur de ces nouvelles provinces et ETD, nous pouvons confirmer la personnalité juridique des anciennes provinces et de la ville de Kinshasa, des territoires et des communes pour la ville de Kinshasa conformément au décret-loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001 qui modifie et complète le décret loi n*081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la RD Congo dans son article 7.

La conséquence directe de la personnalité juridique est logiquement l'autonomie financière. C'est dans cette logique que l'article 3 alinéa 3 de la constitution affirme que les provinces et les ETD jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

Ici encore il faut rappeler que l'autonomie financière doit être la règle au deuxième niveau de la décentralisation, c'est-à-dire entre les provinces et les ETD. Mais le constituant n'a consacré que la décentralisation financière entre l'Etat et les provinces.

Ainsi la question de l'autonomie financière des ETD demeure d'actualité. Car ces dernières estiment être privées des 40 % des recettes à caractère national allouées aux provinces.

A vrai dire, la crainte formulée au sujet de la gestion centralisée des ressources par le pouvoir central se répercute également dans les rapports entre les provinces et les ETD.

3°) Des élections des membres des organes de ces collectivités

Ce troisième caractère est satisfait à moitié car seuls les organes des provinces ont été élus. Ceux des ETD continuent à être nommés par les ordonnances présidentielles.

Il découle donc de cette analyse que la décentralisation territoriale en RDC est encore dans un état embryonnaire. Beaucoup reste à faire. Car sans élections des organes des ETD et sans une autonomie financière véritable, l'objectif visé risque d'être une utopie.

B. La décentralisation financière

Le but de notre étude est l'analyse de la thèse selon laquelle la décentralisation financière est l'antithèse du recouvrement des impôts de grandes entreprises.

En effet, contrairement aux autres Etats qui ont posé le principe de la répartition des ressources publiques entre le pouvoir central et les provinces dans le cadre du fédéralisme sans en déterminer la clé de répartition, le constituant de 2006 est allé plus loin dans les dispositions de l'article 175 de la constitution. Il convient donc avant de se prononcer sur l'application ou non de la décentralisation financière de rappeler les principes directeurs de la gestion des ressources publiques découlant de l'analyse constitutionnelle et légale.

Nous pouvons, après analyse, distinguer trois principes directeurs de la gestion des ressources publiques qui sont :

1. Le principe de la conservation : ce système permet au pouvoir central de percevoir à son profit les droits de douanes, les impôts cédulaires sur les revenus, l'impôt sur le chiffre d'affaires, les accises, les taxes et redevances administratives et judiciaires, domaniales et de participation.

2. La cession : d'après ce système, l'Etat perçoit pour le compte des collectivités des impôts « réels » tels que l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs des personnes physiques et morales non commerçantes, l'impôt sur les concessions minières et les hydrocarbures, l'impôt sur les véhicules (vignette), la taxe de circulation routière, la taxe de consommation sur la bière, le tabac et sur la téléphonie cellulaire.

3. La renonciation : avec ce système de gestion, le gouvernement élabore une liste en principe limitative des impôts auxquels il renonce. Cette liste est déterminée par le décret-loi de 1998.

A la lumière de la loi, nous pouvons classifier les ressources financières de la RD Congo en trois catégories dont les recettes à caractère national, les recettes exceptionnelles et les recettes propres aux provinces et ETD.

S'agissant des ressources provenant des recettes à caractère national, nous pouvons dire que l'Etat les a conservées. Ces recettes sont :

- Les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ;

- Les recettes des douanes et accises ;

- Les recettes provenant des impôts des grandes entreprises, des produits pétroliers.

Ainsi pour percevoir cette première catégorie d'impôts, l'Etat a créé les régies financières suivantes qui s'occupent, selon l'ordre, des recettes ci-dessus : la Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales (DGRAD) ; l'Office des douanes et accises (OFIDA) et la Direction Générale des impôts (D.G.I) avec un organe particulier chargé de recouvrer les impôts des grandes entreprises, la D.G.E.

Concernant les ressources exceptionnelles, on compte les emprunts extérieurs (conservation car effectué par l'Etat), les emprunts intérieurs (renonciation car de la compétence des provinces) et la caisse de péréquation constituée de 10 % des recettes à caractère national (principe de la conservation).

Quant aux ressources propres des provinces et ETD, le principe de la renonciation prime car l'Etat y a renoncé au profit de ces collectivités. Après cette analyse, nous pouvons affirmer, sans peur d'être contredit, que la décentralisation financière soulève des problèmes :

- Premièrement, concernant la conservation nous pouvons nous demander si elle concerne seulement l'établissement et la perception de ces ressources ou encore leur disposition ;

- Deuxièmement, la cession pose problème au regard de la retenue à la source tant des recettes à caractère national que de certains impôts auxquels le pouvoir central a renoncé au profit des provinces ;

- Troisièmement, la renonciation est-elle totale ou partielle du point de vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle ?

Nous tenterons de donner les solutions à ces problèmes au paragraphe consacré à la souveraineté fiscale. Mais en attendant, que dire de la décentralisation financière actuellement en RD Congo ?

Trois ans après la promulgation de la constitution, les dispositions relatives à la décentralisation financière ne sont pas encore mises en application. Le tableau de la décentralisation financière est tout au rouge.

Les gouverneurs de province n'ont cessé d'accuser le pouvoir central de « méconnaître » leurs droits, notamment celui en rapport avec la retenue à la source de 40 % des recettes à caractère national. La question était encore à l'ordre du jour de la dernière conférence des gouverneurs de province tenue du 24 au 25 juin 2009 à Kisangani.

Aucune résolution sérieuse n'a été prise au cours de ces assises, si ce n'est la suggestion des gouverneurs au gouvernement central de l'institution d'un ordre de paiement permanent auprès des succursales de la Banque Centrale pour faciliter le paiement au profit des provinces.

Il est vrai que plusieurs préalables s'imposent pour la mise en application de la décentralisation financière, tel que l'encadrement des sources financières de chaque province, mais il est aussi vrai que les acteurs politiques ne comprennent pas les enjeux de cette décentralisation et freine le processus.

Par ailleurs, on constate que l'article 220 alinéas 2  interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les prérogatives des provinces et ETD. La machine a été verrouillée. Il n'y a donc pas d'autre mécanisme que l'application de la décentralisation financière.

§2. Répartition des compétences en matière fiscale

Il est question dans ce dernier paragraphe de déterminer les compétences fiscales du pouvoir central et des provinces.

En effet, à l'instar de l'Etat, les collectivités territoriales ont la possibilité de recourir à l'impôt pour financer leurs dépenses, car l'autonomie financière et la décentralisation financière ne se réduisent pas à une autonomie ou décentralisation de la dépense mais supposent que les collectivités puissent fixer librement le volume de leurs recettes, leur accordant ainsi un pouvoir fiscal propre.

Nous analysons ce pouvoir à quatre niveaux dont l'établissement de l'impôt, son recouvrement, sa disposition et son contrôle.

A. Le pouvoir d'établir et de recouvrer l'impôt

Les collectivités territoriales ou régionales ne disposent pas d'un pouvoir propre en matière d'établissement de l'impôt. Celui-ci est du domaine de la loi et ne saurait être établi par voie d'édit provincial.

L'article 174 de la constitution élargit le pouvoir de la loi à l'exemption et à l'allégement fiscal.

Quant au pouvoir de recouvrement, nous pouvons dire qu'il est soit de la compétence propre de la province pour les impôts auxquels le pouvoir central a renoncé, soit de la compétence du pouvoir central pour les impôts à caractère national en vertu du principe de la conservation, soit encore de la compétence concurrente entre la province et le pouvoir central en vertu de la décentralisation financière de notre avis. D'ailleurs l'impôt est repris dans la liste des compétences tant provinciale que nationale telle qu'énumérée dans les articles 202, 203 et 204.

B. Le pouvoir de disposer et de contrôler

Disposer de l'impôt signifie l'affecter à des dépenses budgétaires, et contrôler l'impôt signifie suivre son paiement effectif et le cas échéant en sanctionner le non paiement. Il est sûr que les collectivités ont le pouvoir de disposer des impôts leurs cédés sans ingérence du pouvoir central et d'en contrôler le paiement, car ces impôts sont classés parmi les ressources propres de la province.

Le problème paraît complexe en matière des impôts à caractère national. En effet, concernant ces impôts conservés par le pouvoir central et dont une partie doit revenir aux provinces, le critère d'allégeance des 40 % à retenir à la source est ici celui de la territorialité réelle. Ce qui signifie que pour qu'une province puisse prétendre avoir droit aux 40 % des recettes à caractère national, il faut que ces recettes soient réalisées dans son étendue territoriale. Dans le cas contraire, elle se contentera des revenus de la caisse de péréquation.

Tel est le contenu de la décentralisation financière. Il paraît donc évident que tous les pouvoirs fiscaux qui sont jusqu'à présent exercés par le seul pouvoir central ne sont pas tous de sa seule compétence. Certains appartiennent en principe aux provinces, tandis que d'autres relèvent de la compétence concurrente des provinces et du pouvoir central. Si l'on veut réussir la décentralisation financière, il faudrait donc penser à une réforme des régies financières nationales en vue de faire collaborer les provinces à leur gestion.

SECTION 3 : SUGGESTIONS D'UNE REFORME DE LA D.G.I.

Comme démontré ci-dessus, la D.G.I, dotée de l'autonomie administrative et financière, et créée au sein du Ministère ayant les finances dans ses attributions, est un service public national géré en régie ayant toutes les prérogatives en matière fiscale. Elle est organisée en services centraux et en Directions opérationnelles, dont la Direction des Grandes Entreprises, la Direction urbaine de Kinshasa, les Directions provinciales et les Services extérieurs.

La nécessité de la décentralisation financière nous pousse à en suggérer une réforme concrète car l'administration fiscale ne peut plus demeurer de la compétence exclusive du pouvoir fiscal du seul fait que les provinces ont droit de retenir à la source les 40 % des recettes qu'elle réalise dans chaque circonscription territoriale provinciale.

Nos suggestions comprennent deux volets : le premier volet concerne l'organigramme et la compétence de l'administration fiscale, tandis que le deuxième porte sur le mode de désignation des autorités de chaque organe.

§1. Organigramme et compétence

Nous suggérons que l'administration fiscale congolaise puisse être organisée à trois niveaux :

- Au niveau national : La Direction Générale des Impôts dépendant directement du ministère ayant les finances dans ses attributions ;

- Au niveau provincial : la Direction Provinciale des Impôts dépendant du gouvernement provincial ; et

- Au niveau des ETD selon l'importance fiscale des Centres des Impôts dépendant des autorités locales.

De cette manière, la Direction des Grandes Entreprises serait supprimée, et la Direction Urbaine de Kinshasa transformée en Direction Provinciale car la ville de Kinshasa est une ville province.

La dépendance dont il est question pour chaque organe proposé sera expliquée dans le point suivant.

Concernant la compétence, nous suggérons ce qui suit :

- La Direction Générale des Impôts (D.G.I.) aurait comme missions la collecte des éléments permettant de déterminer l'assiette de l'impôt et l'établissement de contrats programme pour chaque Direction Provinciale, la réception des rapports des recouvrements des D.P.I., le contrôle et les suggestions des sanctions vis-à-vis aussi bien des autorités administratives que des contribuables. Bref, c'est l'organe d'étude et de contrôle, doté du pouvoir de proposer solutions aux problèmes de la D.P.I. ;

- La Direction provinciale des impôts aurait comme mission le recouvrement de tous les impôts à caractère national et la retenue à la source de 40 % de ces recettes au profit de la province, l'exécution des décisions en rapport avec l'établissement des impôts au niveau provincial, la sanction des contribuables défaillants, le contrôle des services extérieurs que sont les centres des impôts avec pouvoir de proposer des sanctions, la gestion du contentieux entre l'administration et les contribuables ;

- Les centres des impôts : étant des services fiscaux installés au niveau des ETD, ils n'auraient aucune compétence exclusive en dehors de celle leur déléguée par la D.G.I ou la D.P.I. parce non concernés par la décentralisation financière. Mais les autorités locales pourraient leur octroyer le pouvoir de suivi des recettes à caractère national réalisées dans leur circonscription territoriale.

Ainsi donc, nous distinguons d'une part le pouvoir d'assiette et du contrôle des impôts à caractère national, compétence de la D.G.I., et le pouvoir de recouvrement des impôts et de réalisation des contrats programme, compétence de la D.P.I. Entre la D.G.I et la D.P.I., il y aurait ainsi décentralisation de service, et entre la D.P.I. et les centres des impôts, il y aurait déconcentration technique.

§2. Désignation des autorités de direction de chaque organe

Ici également, le souci majeur reste la collaboration entre le pouvoir central et la province. Ainsi donc, contrairement aux dispositions de l'article premier du décret n° 04/099 du 30 décembre 2004 qui veulent que les directeurs soient nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Ministre ayant les finances dans ses attributions, nous suggérons ce qui suit :

- Le Directeur Général des Impôts et son adjoint peuvent continuer à être nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions  par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant les finances nationales dans ses attributions ;

- Mais concernant les directeurs provinciaux, nous proposons qu'ils soient nommés et relevés le cas échéant de leurs fonctions par le Président de la République sur proposition du gouverneur de province après avis du conseil du gouvernement provincial.

Dans ce sens, les directeurs provinciaux des impôts dépendraient, en ce qui concerne leur désignation, concurremment du pouvoir central et des provinces.

Concernant les chefs des centres, ils peuvent être nommés et révoqués le cas échéant de leurs fonctions par le directeur provincial des impôts après avis conforme de l'autorité de l'exécutif local.

Le tableau ci-dessous récapitule notre projet de réforme de l'administration fiscale.

Tableau récapitulatif de l'administration fiscale reformée

ORGANE

MISSIONS

DESIGNATION DES DIRECTEURS

1

LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : DGI

-Collecter les éléments de détermination de l'assiette fiscale nationale ;

-Etablir les contrats programme ;

-Réceptionner et analyser les rapports de recouvrement des D.P.I. et suggérer les sanctions vis-à-vis des autorités administratives ;

-Etudier et soumettre à l'autorité des lois, de décrets et des arrêtés en matière fiscale

Nommés et relevés le cas échéant de leurs fonctions par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant les finances nationales dans ses attributions.

2

La Direction provinciale des Impôts (D.P.I)

- recouvrer tous les impôts à caractère national sur toute l'étendue de la province ;

-Retenir à la source 40 % de ces recettes au profit de la province

-Exécuter les décisions de la D.G.I ;

-Contrôler les contribuables et redevables ;

- Gérer le contentieux entre l'administration et les contribuables ;

-Gérer les services extérieurs (les centres des impôts).

Nommés et relevés le cas échéant de leurs fonctions par le Président de la République sur proposition du Gouverneur de province après avis conforme du conseil du gouvernement provincial.

3

Centres des Impôts

-Toutes missions leurs déléguées par la D.G.I. ou la D.P.I.

-Faire le suivi des recettes fiscales à caractère national locales.

Nommés et relevés le cas échéant de leurs fonctions par le directeur provincial des impôts après avis de l'autorité de l'exécutif local

CONCLUSION

En guise de conclusion, nous allons nous atteler à synthétiser les idées fortes de notre dissertation et ouvrir des perspectives relatives au sujet, à la fois proches et suffisamment réalistes.

Le recouvrement des impôts des grandes entreprises tel que voulu par les dispositions de l'article 18 du décret n° 017/2003, et la décentralisation financière posée comme système de gestion des finances publiques entre l'Etat et les provinces de la RD Congo par l'article 175 de la constitution ; constituent un paradoxe et soulèvent les problèmes de savoir pourquoi ce recouvrement continue à être opéré par le pouvoir central alors que les provinces participent sans doute aux revenus et matières imposables et à qui sont reconnues les retenues à la source des recettes à caractère national et que faire pour adapter le système fiscal aux exigences de la décentralisation financière ?

A ces différents problèmes, nous avons répondu que l'une des raisons pour lesquelles les changements inscrits dans la constitution du 18 février 2006 tardent à venir est que la RD Congo est en processus des réformes sur plusieurs plans et la réforme fiscale en vue de l'adaptation à la décentralisation financière en fait partie ; mais une telle réforme ne peut aboutir que si l'inadéquation entre les dispositions de l'article 13 du décret n° 017/2003 et celles de l'article 175 de la constitution est démontrée.

L'approche de la totalité dialectique nous a ainsi permis d'analyser objectivement les problèmes posés et de vérifier les hypothèses formulées. Cette méthode a été appuyée par les techniques documentaires et d'entretiens libres.

Pour arriver aux résultats, l'étude a été répartie en trois chapitres :

- Le premier chapitre nous a permis de mieux faire attention à chaque mot et à la formulation du thème de notre dissertation de mémoire. Nous avons défini les différents concepts clés de notre travail.

- Le deuxième chapitre, quant à lui, a abordé l'étude de la procédure fiscale en R.D Congo avec comme objectif de déterminer les droits et obligations des parties en matière fiscale. C'est dans cette logique qu'il est parti de l'établissement de l'impôt aux réclamations et recours en passant par le recouvrement pour enfin confirmer le principe de la légalité des impôts car le système fiscal est déterminé par la loi fiscale.

- Le troisième et dernier chapitre de ce travail s'est voulu concret par rapport aux résultats. De ce fait, dans le but de prouver l'inadéquation entre le système fiscal en vigueur et la décentralisation financière et de faire des propositions de réforme de l'administration fiscale, il a analysé l'assiette fiscale de la Province Orientale en vue de démontrer l'impact de l'inadéquation de l'institution de la Direction de Grandes Entreprises sur les recettes de cette province dans l'éventuelle mise en application de la décentralisation financière. Il a aussi fait un état des lieux de la décentralisation en R.D Congo pour voir si les dispositions relatives à la décentralisation financière sont d'application, avant d'envisager la réforme suggérée après avoir dit un mot sur la répartition des compétences en matière fiscale entre le pouvoir central et les provinces.

Après le développement de ces chapitres nous sommes parvenus aux résultats ci-après :

- Le constituant du 18 février a voulu en âme et conscience la décentralisation financière à tel point qu'il a verrouillé toute tentative tendant à une révision des dispositions constitutionnelles ayant pour effet de réduire les prérogatives des provinces et E.T.D.

- La décentralisation financière n'existe qu'au premier degré de la décentralisation en R.D Congo, c'est-à-dire au niveau du régionalisme constitutionnel. Les E.T.D. bénéficient de l'autonomie financière.

- L'existence de l'inadéquation entre le régime fiscal des grandes entreprises et la décentralisation financière, nécessitant ainsi une réforme de l'administration fiscale en séparant ainsi le pouvoir d'établissement des impôts à caractère national avec le pouvoir de recouvrement.

- Depuis la promulgation de la constitution, le 18 février 2006, jusqu'à nos jours, la non application des dispositions constitutionnelles relatives à la décentralisation financière.

- La nécessité d'une contradiction évolutive entre l'Etat et les provinces d'une part et entre les provinces et les E.T.D. d'autre part pour atteindre le développement tant attendu en R.D. Congo.

Eu égard à ce qui précède, nous estimons notre travail a permis, tant soit peu, de mettre en évidence les problèmes liés au recouvrement des impôts de grandes entreprises dans le cadre de la décentralisation financière en prenant la Province Orientale comme espace d'étude, et a formulé des pistes de réponses très concrètes en vue d'atteindre les objectifs ultimes de la décentralisation territoriale et financière.

Toutefois, nous n'avons nullement la prétention d'avoir cerné tous les aspects des problèmes des finances publiques dans le cadre de la décentralisation financière. Nous pensons, par exemple, qu'il serait possible de mener des analyses plus approfondies notamment sur les aspects suivants :

- La décentralisation financière et le recouvrement des droits des douanes et des accises ;

- La décentralisation financière et le recouvrement des recettes des taxes et redevances administratives, judiciaires, domaniales et de participation ;

- La décentralisation financière et l'impôt indirect en République Démocratique du Congo.

BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES

- DUVERGER M., Finances Publiques, 11e édition, PUF, Paris, 1988.

- GRAWITZ M., Méthode des sciences sociales, 2e éd, Dalloz, Paris, 1974.

- LEFEBVRE F., Mémento pratique fiscale, 1985, éd Francis Lefebvre, Paris, 1989.

- MARQUET M, L'impôt Belgo - congolais, Doc. Jur, Col, Anvers, 1928.

- MEHL L.et BELTRAME P., Science et techniques fiscales, P.U.F, Paris, 1987.

- NGUYEN C.T. et AL, Lexique de Droit des affaires Zaïrois, éd. CNRP, Kinshasa, 1972.

- PINTO, R. et GRAWITZ. M., Méthode des sciences sociales, 4e éd, Dalloz, Paris 1971.

- TROTABAS et COTTERET. J. M., Droit Fiscal, 7e édition, Dalloz, Paris, 1992.

- Van LIERDE, Notion de Législation Sociale, de finances publiques et de droit fiscal, éd C.R.P., Kin 1982.

- VEDEL G., Droit Administratif, 7e éd., P.U.F, Paris, 1980.

B. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRE

- Constitution de la République Démocratique du Congo, in j.o. R.D.C, n° spécial du 18 février 2006.

- Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, in j.o. R.D.C n° spécial 31 mars 2003.

- Loi n° 005/2003 du 13 mars 2003 portant restauration du terme « impôt », in j.o. R.D.C, n° spécial 13 mars 2003.

- Loi n°08 / 012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre Administration des provinces, in j.o. R.D.C. n° spécial 2008.

- Décret loi n° 083 du 2 juillet 1998 portant fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autorisées aux entités administratives décentralisées, des recettes administratives d'intérêt commun et des recettes fiscales, cédées par l'Etat aux entités, in j.o. RDC., n° spécial 28/9/2001.

- Décret 017/2003 portant création de la Direction générale des impôts, in j.o. R.D.C., n° spécial, du 15 mars 2003.

C. AUTRES DOCUMENTS INEDITS

- G. BAKANDEJA, Conférence académique sur la décentralisation territoriale, tenue au Palais du peuple à Kinshasa le 8 octobre 2007, inédit.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE

EPIGRAPHE

AVANT PROPOS

INTRODUCTION 1

1. PROBLEMATIQUE 1

2. HYPOTHESE 5

3. JUSTIFICATION ET DELIMITATION DU SUJET 5

4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 6

5. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL 9

CHAPITRE PREMIER : CLARIFICATION CONCEPTUELLE 10

SECTION 1 : LA NOTION D'IMPOT 10

§1. Définition du terme impôt 10

§2. Evolution historique et classification des impôts 12

A. Evolution historique 12

B. Classification des impôts 14

C. Le rôle de l'impôt 16

§2. Impôts de grandes entreprises recouvrés par la DGE 17

§3. Le recouvrement de l'impôt 18

SECTION 2 : NOTION DES GRANDES ENTREPRISES ET PRESENTATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE DANS SA STRUCTURE 18

§1. Notion de grandes entreprises 18

A. Qu'est ce qu'une entreprise ? 18

B. Critères de sélection des grandes entreprises 19

§2. Présentation de l'Administration des Impôts de la R.D. Congo 20

SECTION 3 : NOTIONS DE DECENTRALISATION ET DECENTRALISATION FINANCIERE 23

§1. La Notion de décentralisation. 23

§2. La décentralisation financière 26

CHAPITRE DEUXIEME : DROITS ET OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DE L'ADMINISTRATION FISCALE 29

SECTION 1 : DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETABLISSEMENT DES IMPOTS 29

§1. Obligations déclaratives des contribuables 30

A. En début d'activité 30

B. Pendant l'exercice de l'activité 30

C. Sanctions liées à cette obligation 31

§2. Droit exclusif de contrôle fiscal de l'administration des impôts 33

§3. La liquidation des impôts 35

A. Qui liquide l'impôt ? 35

B. Comment liquider l'impôt ? 35

SECTION 2 : DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS 36

§1. Recouvrement à l'amiable et détermination de la personne qui doit payer et de celle auprès de qui doit être payé l'impôt 36

A. Le recouvrement à l'amiable 36

B. Qui doit payer l'impôt ? 37

C. Auprès de qui doit être effectué le paiement ? 37

§2. L'exigibilité des impôts et le recouvrement forcé 38

A. L'exigibilité de l'impôt 38

B. Le recouvrement forcé 39

1°) Poursuites par voie de saisie conservatoire 39

2°) Poursuites par voie de saisie-arrêt 39

3°) Poursuites par voie de saisie-exécution 40

4°) Poursuites par voie de saisie exécution immobilière 40

SECTION 3 : DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIERE DE RECLAMATION ET DE RECOURS 41

§1. Base des réclamations 41

§2. Différentes phases de la réclamation ou du recours 42

§3. Instruction des réclamations et recours 42

CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE CRITIQUE DE L'ASSIETTE FISCALE DE LA PROVINCE ORIENTALE ET LA PROBLEMATIQUE DE LA SOUVERAINETE FISCALE ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES PROVINCES 44

SECTION 1 : PRESENTATION DE LA PROVINCE ORIENTALE 44

SECTION 2 : VENTILATION DES RECETTES COMPAREES DE LA DPI/PO ET DETERMINATION DES ENTREPRISES SELECTIONNEES A LA DPI/PO 46

§1. Ventilation de recette comparée de 2006 à 2008 47

§2. Entreprises sous gestion de la DGE sélectionnées en Province Orientale 47

SECTION 2 : ETAT DES LIEUX DE LA DECENTRALISATION ET REPARTITION DES COMPETENCES EN MATIERE FISCALE EN RD CONGO 52

§1. Etat des lieux de la décentralisation 52

A. La décentralisation territoriale 52

1°) Identification de compétences spécifiques à une collectivité 53

a) Compétences de l'Etat et des provinces 53

b) Les attributions des ETD 54

2) Octroi de la personnalité juridique et ses conséquences 55

3°) Des élections des membres des organes de ces collectivités 56

B. La décentralisation financière 56

§2. Répartition des compétences en matière fiscale 59

A. Le pouvoir d'établir et de recouvrer l'impôt 60

B. Le pouvoir de disposer et de contrôler 60

SECTION 3 : SUGGESTIONS D'UNE REFORME DE LA D.G.I. 61

§1. Organigramme et compétence 62

§2. Désignation des autorités de direction de chaque organe 63

CONCLUSION 66

BIBLIOGRAPHIE 70

TABLE DES MATIERES 72

* 1 Art. 3 Constitution du 18 février 2006 ; in j.o RDC n°spécial du 18 février 2006, p.1.

* 2 Art. 171 Ibidem, p.9.

* 3 Article 18 du décret 017/2003 portant création de la Direction générale des impôts, in j.o. R.D.C., n° spécial du 15 mars 2003, P.4.

* 4 PINTO, R et GRAWITZ. M. Méthode des sciences sociales, 4e éd, Dalloz, Paris 1971, p. 287.

* 5 M. GRAWITZ. Méthode des sciences sociales, 2e éd, Dalloz, Paris, 1974, p. 147.

* 6 M, GRAWITZ. Op cit p. 333.

* 7 L.MEHL, cité par C.NGUYEN et al, Lexique de droit des affaires zaïrois, éd CNRP, 1972, Kinshasa, p.152.

* 8 G. JEZE, cité par M. DUVERGER, Finances Publiques, 11e édition, PUF, Paris, 1988, p.125.

* 9 L. MEHL et P.BELTRAME ; Science et techniques fiscales, PUF, Paris, 1972, p 142.

* 10 Art.1er de la loi n° 005/2003 du 13 mars 2003 portant restauration du terme « IMPOT », in j.o. R.D.C, n° spécial du 13 mars 2003, p.24.

* 11 TROTABAS et COTTERET. J. M, Droit Fiscal, 7e édition, Dalloz, Paris, 1992, p.7.

* 12 Marquet M, l'impôt Belgo - congolais, Doc. Jur, Col, Anvers, 1928, p.1.

* 13 Article 3 du décret loi n° 083du 2 juillet 1998 portant fixation de la nouvelle nomenclature des, taxes autorisées aux entités administratives décentralisées, des recettes administratives d'intérêt commun et des recettes fiscales, cédées par l'Etat aux entités, in j.o. RDC. N° Spécial du 28/9/2001, p. 50.

* 14 Art 18 alinéa 1er du décret n° 17/2003 Op. Cit.

* 15 NGUYEN et AL, Lexiques de Droit des affaires Zaïrois, éd. CNRP, Kin., 1972. P.131.

* 16 G.VEDEL, Droit Administratif, 7e éd., PUF, Paris, 1980, P813.

* 17 Articles 3 et 195 à 206 de la constitution du 18 février Op. Cit.

* 18 Art. 55 de la loi n°08 / 012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre Administration des provinces in j .o. R.D.C. n° spécial du 31 juillet 2008. P. 4.

* 19 Art. 1 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales, in j. o. R.D.C n°spécial du 31 mars 2003.

* 20 Art. 2 de la loi 004/2003 Op. Cit. p.8

* 21 Art. 3, alinéas 2, Ibidem.

* 22 Van LIERDE, Notion de législation sociale, de finances publiques et de droit fiscal, éd C.R.P., Kin 1982, p.82.

* 23 Francis LEFEBVRE, Mémento pratique fiscale, 1985, éd Francis Lefebvre, Paris, 1989, p. 517.

* 24 Art.2. de la loi n° 08/012, Op. Cit.

* 25 Art. 3 alinéas 2, Ibidem.

* 26 G. BAKANDEJA, Conférence académique du palais du peuple sur la décentralisation territoriale, tenue au palais du peuple à Kinshasa le 8 octobre 2007, inédit.






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