Analyse critique de la loi organique no08/2005 du 14 juillet 2005 potant régime foncier au Rwanda( Télécharger le fichier original )par Evariste NSENGIYUMVA Independent Insititute of Lay Adventists of Kigali - Licence de droit 2008 |
§2 : L'article 5 de la loi organique 08/2005L'article 5 stipule ce qui suit « Toute personne physique ou morale qui possède la terre, acquise soit en vertu de la coutume, soit en vertu d'une autorisation régulièrement accordée par les autorités compétentes, soit par l'achat, en est reconnu propriétaire, lié par un contrat d'emphytéose en conformité avec les dispositions de la présente Loi Organique ». Cet article pose un posé un principe et en même temps une contradiction : « être propriétaire lié par un contrat d'emphytéose » est il possible ? De cet article, qui est propriétaire, Qui est emphytéote, Par le principe posé par cet article, celui qui a acquis la terre par achat en est reconnu propriétaire, lié par un contrat d'emphytéose : est il possible ? Par l'achat, « la vente est un contrat translatif de propriété, contrat d'aliénation »62(*) là où le vendeur transmet la totalité de droits qu'il a sur la chose au profit de l'acquéreur. Tandis que l'emphytéote n'a que « l'usus et le fructus sur la chose sur laquelle porte son droit »63(*) contrairement au propriétaire qui a l'abusus dont fait défaut à l'emphytéote De notre humble avis, nous pensons qu'Il est impossible d'être à la fois propriétaire et emphytéote d'un même fonds. C'est pourquoi, il serait mieux de préciser clairement l'annoncée du principe posé par cet article pour que même un étranger ou toute autre personne qui le lit sache sans équivoque, qu'en droit rwandais celui qui a acquis la terre par l'une de manière citées à l'article 5 de la loi organique no 08/2005 portant régime foncier au Rwanda est reconnu propriétaire ou soit emphytéote. Néanmoins le recours à l'emphytéose n'est pas toujours à recommander pour une meilleure exploitation des terres suite aux inconvénients suivants : «- l'impact financier : les pouvoirs publics ne reçoivent plus que le montant de redevance -l'emploi de l'emphytéose suppose une coordination et un contrôle qui sont à la charge de l'administration publique -il est axé sur la durée limitée de 99 ans ».64(*) §3 : L'article 7 de la loi organique 08/2005L'article 7 stipule ce qui suit : « La présente Loi Organique protège de façon équitable les droits sur des terres, qu'ils résultent de la coutume ou du droit écrit. Dans le contexte de la présente Loi Organique, est reconnu propriétaire des terres résultant de la coutume toute personne qui l'a héritée de ses parents, reçue de l'autorité compétente ou à travers d'autres voies et moyens reconnus dans la coutume du pays soit par achat, don, échange et partage ». Cet article aussi renforce le principe poser par l'article 5 de la même loi organique, il éclairci le principe En contradiction avec l'article 5 qui pose un principe selon lequel, celui qui a acquis la terre par l'une des manières soulignées dans cet article, est reconnu propriétaire, lié par un contrat d'emphytéose. Si celui qui est reconnu propriétaire par cet article7 est celui qui a acquis la terre résultant de la coutume, toute personne qui l'a héritée de ses parents, reçue de l'autorité compétente ou à travers d'autres voies et moyens reconnus dans la coutume du pays. Nous pensons que la manière dont l'art 7 a précisé celui qui est reconnu propriétaire, est la même aussi qu'il devrait déterminer la manière par laquelle l'emphytéote acquiert la terre. * 62 M, DANIEL., Contrats spéciaux, 2ed, Paris, Dalloz, 2000, p.114 * 63F, HAUMONT., l'emphytéose au service de l'aménagement du territoire, Louvain, oyez, 1976, pp.41-45 * 64 Idem, p.46 |
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