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Analyse critique de la loi organique no08/2005 du 14 juillet 2005 potant régime foncier au Rwanda

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par Evariste NSENGIYUMVA
Independent Insititute of Lay Adventists of Kigali - Licence de droit 2008
  

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3. Problématique du travail

Depuis la nuit de temps, le Rwanda connaissait des conflits fonciers entre l'administration et les usagers de terres et aussi entre ces derniers eux-mêmes. Pour mettre un terme aux pratiques et aux activités désordonnées des particuliers allant de l'appropriation abusive des parcelles, ainsi que d'autres problèmes tant juridiques qu'économiques qui se posent dans la pratique et naissent de sa mauvaise gestion. Le législateur intervient dans le but de palier aux éventuels conflits qui portent sur la propriété foncière.

C'est pourquoi la loi organique no08 /2005 portant régime foncier au Rwanda a été votée et promulguée en date du 14 juillet 2005. Cette loi devrait théoriquement apporter des solutions aux problèmes relevés ci haut.

Hélas, cette loi n'énonce pas des principes clairs et comporte des nombreuses ambiguïtés au plan conceptuel à l'occurrence : les articles 3, 5, 7,24, 34et 43 de la dite loi.

Au terme de Art.3 de la loi : « La terre fait partie du patrimoine commun de tout le peuple rwandais ; les ancêtres, les générations présentes et futures.

Nonobstant les droits reconnus aux gens, seul l'Etat dispose d'un droit éminent de gestion de l'ensemble des terres situées sur le territoire national, qu'il exerce dans l'intérêt général de tous en vue d'assurer le développement rationnel économique et social de la manière définie par la loi.

A ce titre, L'Etat est le seul habilité à accorder les droits d'occupation et d'usage de la terre. Il a aussi le droit d'ordonner l'expropriation pour cause d'utilité publique, habitat et aménagement du territoire national de la manière définie par la loi et moyennant une indemnisation juste et préalable ». Est-ce que l'Etat peut remettre en cause le droit de propriété n'importe quand?

De même l'art.5 dispose  « Toute personne physique ou morale qui possède la terre, acquise soit en vertu de la coutume, soit en vertu d'une autorisation régulièrement accordée par les autorités compétentes, soit par l'achat, en est reconnu propriétaire, lié par un contrat d'emphytéose en conformité avec les dispositions de la présente loi organique ». Il s'en suit que cet article pose un principe et en même temps une contradiction : « être propriétaire lié par un contrat d'emphytéose » est- il possible ? 

En outre l'article 7 de la loi précitée dispose ce qui suit :

« La présente loi organique protège de façon équitable les droits sur des terres, qu'ils résultent de la coutume ou du droit écrit.

Dans le contexte de la présente loi organique, est reconnu propriétaire des terres résultant de la coutume toute personne qui l'a héritée de ses parents, reçue de l'autorité compétente ou à travers d'autres voies et moyens reconnus dans la coutume du pays soit par achat, don, échange et partage ».

Contradiction avec l'article 5 qui pose un principe selon lequel, celui qui a acquis la terre par l'un des moyens cités dans cette disposition est reconnu emphytéote alors que l'art.7 le considère propriétaire.

De ce qui précède il y a lieu de se poser les questions suivantes:

- Quels sont les véritables droits réels de la propriété foncière au Rwanda au regard de l'articles 5 de la loi organique no 08/2005 ?

- A part le système foncier hérité des occidentaux, quelles sont les innovations apportées par la loi organique no 08/2005 ?

- Quels sont les mécanismes juridiques et institutionnels envisageables au Rwanda pour corriger les ambiguïtés qu'incarne la loi organique no 08/2005?

4. Hypothèse du travail

- les droits réels fonciers au Rwanda sont : l'usus, fructus et abusus tels sont évoqués à l'art.34

-cette loi organique a abrogée les textes antérieurs ayant trait au droit foncier et qui étaient considérés comme discriminatoires parce que certains rwandais étaient sous le régime d'ubukonde et les autres sous le régime du droit écrit

-l'interprétation et l'éclaircissement de dispositions que nous l'avions soulevé à l'occurrence l'art 3, 5, 7, 24, 34 43 et 71, par le réajustement de la loi organique 08/2005 portant régime foncier au Rwanda serrait l'une de solution afin de mieux percevoir le régime foncier en place.

Ainsi, l'adoption d'autres lois ayant trait au foncier aboutirait à une solution définitive aux ambiguïtés et contradictions que nous avons relevés dans la problématique de notre travail.

5. Objectif du travail

Le présent travail s'est fixé les objectifs ci après: 

- Faire une analyse critique de la loi organique no 08/2005  afin de relever certaines contradictions et ambiguïtés qu'incarne cette loi

- Mettre en relief une relation entre les dispositions de cette loi et celles du code civil livre deux.

6. Méthode et Technique de recherche

Pour mener à bout notre travail, nous avons fait recours à une série de méthodes et techniques

6.1 Les techniques de recherche

La technique documentaire nous a servi dans la récolte des informations dans les différents ouvrages, mémoires et rapports et lois ayant trait à notre sujet de recherche.

La technique d'entretien nous a permis de mener une conversation en rapport avec notre sujet d'étude, avec certaines autorités ayant la terre dans leurs attributions ou tout autre personne qui peut enrichir nos recherches.

6.2 Les méthodes de recherche

La méthode synthétique nous a servi de donner la synthèse du travail au niveau de la conclusion générale.

En outre, La méthode analytique nous a servi lors de l'analyse des certaines données que nous avons récolté.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote