3. Problématique du travail
Depuis la nuit de temps, le Rwanda connaissait des conflits
fonciers entre l'administration et les usagers de terres et aussi entre ces
derniers eux-mêmes. Pour mettre un terme aux pratiques et aux
activités désordonnées des particuliers allant de
l'appropriation abusive des parcelles, ainsi que d'autres problèmes tant
juridiques qu'économiques qui se posent dans la pratique et naissent de
sa mauvaise gestion. Le législateur intervient dans le but de palier aux
éventuels conflits qui portent sur la propriété
foncière.
C'est pourquoi la loi organique no08 /2005
portant régime foncier au Rwanda a été votée et
promulguée en date du 14 juillet 2005. Cette loi devrait
théoriquement apporter des solutions aux problèmes relevés
ci haut.
Hélas, cette loi n'énonce pas des principes
clairs et comporte des nombreuses ambiguïtés au plan conceptuel
à l'occurrence : les articles 3, 5, 7,24, 34et 43 de la dite
loi.
Au terme de Art.3 de la loi : « La terre
fait partie du patrimoine commun de tout le peuple rwandais ; les
ancêtres, les générations présentes et futures.
Nonobstant les droits reconnus aux gens, seul l'Etat dispose
d'un droit éminent de gestion de l'ensemble des terres situées
sur le territoire national, qu'il exerce dans l'intérêt
général de tous en vue d'assurer le développement
rationnel économique et social de la manière définie par
la loi.
A ce titre, L'Etat est le seul habilité à
accorder les droits d'occupation et d'usage de la terre. Il a aussi le droit
d'ordonner l'expropriation pour cause d'utilité publique, habitat et
aménagement du territoire national de la manière définie
par la loi et moyennant une indemnisation juste et
préalable ». Est-ce que l'Etat peut remettre en cause le droit
de propriété n'importe quand?
De même l'art.5 dispose « Toute personne
physique ou morale qui possède la terre, acquise soit en vertu de la
coutume, soit en vertu d'une autorisation régulièrement
accordée par les autorités compétentes, soit par l'achat,
en est reconnu propriétaire, lié par un contrat
d'emphytéose en conformité avec les dispositions de la
présente loi organique ». Il s'en suit que cet article pose un
principe et en même temps une contradiction : « être
propriétaire lié par un contrat d'emphytéose »
est- il possible ?
En outre l'article 7 de la loi précitée dispose
ce qui suit :
« La présente loi organique protège de
façon équitable les droits sur des terres, qu'ils
résultent de la coutume ou du droit écrit.
Dans le contexte de la présente loi organique, est
reconnu propriétaire des terres résultant de la coutume toute
personne qui l'a héritée de ses parents, reçue de
l'autorité compétente ou à travers d'autres voies et
moyens reconnus dans la coutume du pays soit par achat, don, échange et
partage ».
Contradiction avec l'article 5 qui pose un
principe selon lequel, celui qui a acquis la terre par l'un des moyens
cités dans cette disposition est reconnu emphytéote alors que
l'art.7 le considère propriétaire.
De ce qui précède il y a lieu de se poser les
questions suivantes:
- Quels sont les véritables droits réels de la
propriété foncière au Rwanda au regard de l'articles 5 de
la loi organique no 08/2005 ?
- A part le système foncier hérité des
occidentaux, quelles sont les innovations apportées par la loi organique
no 08/2005 ?
- Quels sont les mécanismes juridiques et
institutionnels envisageables au Rwanda pour corriger les
ambiguïtés qu'incarne la loi organique no 08/2005?
4. Hypothèse du travail
- les droits réels fonciers au Rwanda sont :
l'usus, fructus et abusus tels sont évoqués à l'art.34
-cette loi organique a abrogée les textes
antérieurs ayant trait au droit foncier et qui étaient
considérés comme discriminatoires parce que certains rwandais
étaient sous le régime d'ubukonde et les autres sous le
régime du droit écrit
-l'interprétation et l'éclaircissement de
dispositions que nous l'avions soulevé à l'occurrence l'art 3, 5,
7, 24, 34 43 et 71, par le réajustement de la loi organique 08/2005
portant régime foncier au Rwanda serrait l'une de solution afin de mieux
percevoir le régime foncier en place.
Ainsi, l'adoption d'autres lois ayant trait au foncier
aboutirait à une solution définitive aux ambiguïtés
et contradictions que nous avons relevés dans la problématique de
notre travail.
5. Objectif du travail
Le présent travail s'est fixé les objectifs ci
après:
- Faire une analyse critique de la loi organique
no 08/2005 afin de relever certaines
contradictions et ambiguïtés qu'incarne cette loi
- Mettre en relief une relation entre les dispositions de
cette loi et celles du code civil livre deux.
6. Méthode et Technique de
recherche
Pour mener à bout notre travail, nous avons fait
recours à une série de méthodes et techniques
6.1 Les techniques de
recherche
La technique documentaire nous a servi dans la récolte
des informations dans les différents ouvrages, mémoires et
rapports et lois ayant trait à notre sujet de recherche.
La technique d'entretien nous a permis de mener une
conversation en rapport avec notre sujet d'étude, avec certaines
autorités ayant la terre dans leurs attributions ou tout autre personne
qui peut enrichir nos recherches.
6.2 Les méthodes
de recherche
La méthode synthétique nous a servi de donner la
synthèse du travail au niveau de la conclusion
générale.
En outre, La méthode analytique nous a servi lors de
l'analyse des certaines données que nous avons récolté.
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