UNIVERSITE LAIQUE ADVENTISTE DE
KIGALI
(UNILAK)
FACULTE DE
DROIT
PROBLEMATIQUE DE LA MISE EN APPLICATION EFFECTIVE DE LA
POLITIQUE DE DECENTRALISATION EN DROIT POSITIF RWANDAIS
FINANCIERE
Mémoire présenté en vue de
L'obtention du grade de Licencié
En Droit
Par NSENGIYUMVA Evariste
DIRECTEUR : C.C.A MAZIMPAKA Emmanuel
Kigali, Avril 2009
DEDICACE
A notre chère mère ;
Pour tant de sacrifices ;
A toute notre famille ;
Pour tant d'amour ;
A tout nos amis.
Pour tant de conseils
REMERCIEMENTS
De prime abord, nous tenons à remercier, notre Dieu
Tout Puissant pour tous ses bienfaits dès notre enfance jusqu'à
ce jour.
L'aboutissement de ce travail est le résultat, non
seulement d'un effort personnel, mais également d'un concours de
plusieurs personnes. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos remerciements.
Nous adressons notre profonde gratitude de remerciement aux
fondateurs de l'Université Laïque Adventiste de Kigali(UNILAK),
pour l'idée géniale de donner à une multitude des citoyens
rwandais l'opportunité de poursuivre les études et aux
professeurs de la faculté de Droit à L'UNILAK, pour la
matière remplie de charité reçue d'eux.
Nos sincères remerciements vont à l'endroit
de Monsieur Emmanuel MAZIMPAKA qui, malgré ses innombrables
responsabilités, a accepté la supervision du présent
travail jusqu'au bout. Qu'il sente ici, notre sentiment de gratitude et de
reconnaissance.
Nos vifs remerciements s'adressent à ma chérie
UWAMAHORO M. Goreth pour son soutien, tant matériel que moral, dans la
réalisation de ce travail.
Nos sentiments de reconnaissance s'en vont à tous nos
collègues de classe, pour les expériences estudiantines
partagées, nous en seront toujours unis amicalement.
Enfin, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réalisation du présent document,
nous disons merci.
NSENGIYUMVA Evariste
SIGLES ET
ABREVIATIONS
1. Al : Alinéa
2. Art : Article
3. CCA: Chargé de cours Associé.
4. Chap.: Chapitre
5. éd.: édition
6. et alii: et autres
7. etc.: et caetera
8. FAO : Food Agriculture Organisation
9. Ibidem : Même auteur, même ouvrage, à la
même Page
10. Idem : Même auteur, même ouvrage, pages
différentes
11. In : Dans
12. J.O : Journal Officiel
13. N° : Numéro
14. O.N.U : Organisation de
Nations Unies
15. Op.cit: opere-citato (auteur cité
précédemment)
16. P : Page
17. Supra : Plus haut
18. UNILAK : Université
Laïque Adventiste de Kigali
19. UNR : Université Nationale du Rwanda
20. Vol.: Volume
TABLE DE MATIERE
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
i
SIGLES ET ABREVIATIONS
ii
TABLE DE MATIERE
ii
1. Choix et intérêt du sujet
1
2. Délimitation du sujet
1
3. Problématique du travail
1
4. Hypothèse du travail
2
5. Objectif du travail
3
6. Méthode et Technique de recherche
3
6.1 Les techniques de recherche
3
6.2 Les méthodes de recherche
3
7. Subdivision du travail
3
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE STATUT
DES TERRES AU RWANDA.
4
Section I : Les droits fonciers coutumiers
4
§1. Notion et Définition du droit
foncier
4
Droit foncier
4
Droit fonciers coutumiers
5
§2. Les principales Institutions
foncières en droit coutumier rwandais
5
A. L'ubukonde
5
1. Définition de l'ubukonde
6
2. Droit de l'Umukonde
6
B. L'Isambu
7
C.Ibikingi
7
§3 : Caractéristiques du droit
foncier coutumier
8
A. Un droit foncier non homogène
8
B. Un droit foncier lacunaire
8
C. Un droit foncier discriminatoire
8
D. Un droit foncier évolutif
9
§4 : Mode d'acquisition des droits
fonciers
9
A. Morcellement des domaines collectifs
9
B. Acquisition par héritage
10
C. Concession par l'autorité politique
11
Section II : Exposé des principes de
droit écrit
11
§1 : La situation juridique des terres en
droit écrit rwandais
12
A. L'appropriation étatique des terres
12
B. Appropriation privée ou personnelle des
droits fonciers
13
C. Terres des associations scientifiques,
philanthropiques et religieuses
14
§2 : Mode d'acquisition des terres
à titre de propriété
15
A. Acquisition de la propriété
foncière par convention
15
B. Acquisition de droits fonciers par
possession
16
1. L'occupation
16
2. Prescription acquisitive ou usucapion
17
3. L'accession
18
C. Acquisition de la propriété
foncière par succession
19
CHAPITRE II : ANALYSES CRITIQUE DES
DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE No08/2005 DU 14/07/2005 PORTANT
REGIME FONCIER AU RWANDA
20
Section I : Constat général et
critique de la reforme foncière intervenue au Rwanda en 2005
21
§1 : Analyses et critiques de la reforme
foncière
21
A. Raison de la reforme foncière
21
B. Analyses et critique
22
§2 Autres constatations et critiques
22
§3 : Innovations apportées par la
reforme
23
Section II : Examen des articles 3, 5, 7, 24,
34, 38, 43et 71 de la loi organique no 08/2005 portant régime foncier au
Rwanda
25
§1 : L'article 3 de la loi organique
08/2005
25
A. Analyse de l'article
25
B. Critique de la disposition
26
§2 : L'article 5 de la loi organique
08/2005
27
A. Analyse de l'article
27
B. Critique de la disposition
27
§3 : L'article 7 de la loi organique
08/2005
28
A. Analyse de la disposition
28
B. Critique de la disposition
28
§4 : L'article 24 de la loi organique
08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda
29
A. Analyse
29
B. Critique de la disposition
29
§5 : L'article 34 de la loi organique
08/2005
30
A. Analyse de la disposition
30
B. Critique de l'article
30
§6 : L'article 38al2 de la loi organique
no 08/2005
30
A. Analyse de l'article
30
B. Critique de la disposition
31
§7 : L'article 43al1 de la loi organique
no 08/2005
31
A. Analyse de l'article
31
B. Critique de la disposition
32
§8 : L'article 71 de la loi organique no
08/2005
32
A. Analyse de la disposition
32
B. Critique de la disposition
32
CHAPITRE III : LES MECANISMES JURIDIQUES ET
INSTITUTIONNELS ENVISAGEABLES AU RWANDA POUR CORRIGER LES AMBIGUITES QU'INCARNE
LA LOI ORGANIQUE No 08/2005 PORTANT REGIME FONCIER AU RWANDA
33
Section I : Mécanismes juridiques
33
§1 : Nécessité d'amendement
de la loi organique de 2005 portant régime foncier au Rwanda
34
§2 : Analyses objectives des
règles régissant le foncier
34
A. Nécessité du renforcement des
connaissances du parlement dans le domaine foncier
35
B. Nécessité de renforcement du
rôle de juge aux contentieux fonciers
35
C. Le besoin de l'intervention des avocats
36
Section II : Les mécanismes
institutionnels
36
§1 : Nécessité
d'implication du ministère ayant la terre dans ses attributions
36
A. Commission foncière au niveau
national
38
B. Commission Foncière au niveau de la ville
de Kigali
39
C. Commission foncière au niveau du
District
40
§3 : Nécessité de la
sensibilisation de la loi à La population
41
CONCLUSION GENERALE
42
1. Choix et intérêt du sujet
Le choix du sujet « Analyse critique des
ambiguïtés qu'incarne la loi no 08/2005 du 14/07/2005
portant régime foncier au Rwanda » n'a pas
été un fait du hasard mais plutôt à l'importance que
nous attachons à la terre et en plus pour mettre en lumière la
contribution que la loi portant régime foncier au Rwanda donne dans
l'institution des droits et des obligations ainsi que la protection que celle
ci apporte aux détenteurs de droits fonciers.
Puis, le présent travail constitue un apport à
l'enrichissement de la recherche scientifique sur le droit foncier rwandais et
le régime juridique de la propriété foncière en
droit rwandais et les résultants vont servir les chercheurs aux fins
scientifiques et enfin,
Avec le présent travail, le législateur rwandais
pourrait s'en servir lors de réajustement de loi ayant trait au
régime foncier.
2. Délimitation du sujet
Notre travail est délimité dans le temps,
l'espace et dans le domaine.
-Dans le temps, notre travail va de la période de 2005
car c'est au cour de cette année que la loi qui fait l'objet de notre
étude a vu le jour jusqu'à nos jours;
-Spatialement, notre travail est délimité au
Rwanda
-Dans le domaine, notre travail se situe dans le droit de
biens précisément dans le droit foncier.
3. Problématique du travail
Depuis la nuit de temps, le Rwanda connaissait des conflits
fonciers entre l'administration et les usagers de terres et aussi entre ces
derniers eux-mêmes. Pour mettre un terme aux pratiques et aux
activités désordonnées des particuliers allant de
l'appropriation abusive des parcelles, ainsi que d'autres problèmes tant
juridiques qu'économiques qui se posent dans la pratique et naissent de
sa mauvaise gestion. Le législateur intervient dans le but de palier aux
éventuels conflits qui portent sur la propriété
foncière.
C'est pourquoi la loi organique no08 /2005
portant régime foncier au Rwanda a été votée et
promulguée en date du 14 juillet 2005. Cette loi devrait
théoriquement apporter des solutions aux problèmes relevés
ci haut.
Hélas, cette loi n'énonce pas des principes
clairs et comporte des nombreuses ambiguïtés au plan conceptuel
à l'occurrence : les articles 3, 5, 7,24, 34et 43 de la dite
loi.
Au terme de Art.3 de la loi : « La terre
fait partie du patrimoine commun de tout le peuple rwandais ; les
ancêtres, les générations présentes et futures.
Nonobstant les droits reconnus aux gens, seul l'Etat dispose
d'un droit éminent de gestion de l'ensemble des terres situées
sur le territoire national, qu'il exerce dans l'intérêt
général de tous en vue d'assurer le développement
rationnel économique et social de la manière définie par
la loi.
A ce titre, L'Etat est le seul habilité à
accorder les droits d'occupation et d'usage de la terre. Il a aussi le droit
d'ordonner l'expropriation pour cause d'utilité publique, habitat et
aménagement du territoire national de la manière définie
par la loi et moyennant une indemnisation juste et
préalable ». Est-ce que l'Etat peut remettre en cause le droit
de propriété n'importe quand?
De même l'art.5 dispose « Toute personne
physique ou morale qui possède la terre, acquise soit en vertu de la
coutume, soit en vertu d'une autorisation régulièrement
accordée par les autorités compétentes, soit par l'achat,
en est reconnu propriétaire, lié par un contrat
d'emphytéose en conformité avec les dispositions de la
présente loi organique ». Il s'en suit que cet article pose un
principe et en même temps une contradiction : « être
propriétaire lié par un contrat d'emphytéose »
est- il possible ?
En outre l'article 7 de la loi précitée dispose
ce qui suit :
« La présente loi organique protège de
façon équitable les droits sur des terres, qu'ils
résultent de la coutume ou du droit écrit.
Dans le contexte de la présente loi organique, est
reconnu propriétaire des terres résultant de la coutume toute
personne qui l'a héritée de ses parents, reçue de
l'autorité compétente ou à travers d'autres voies et
moyens reconnus dans la coutume du pays soit par achat, don, échange et
partage ».
Contradiction avec l'article 5 qui pose un
principe selon lequel, celui qui a acquis la terre par l'un des moyens
cités dans cette disposition est reconnu emphytéote alors que
l'art.7 le considère propriétaire.
De ce qui précède il y a lieu de se poser les
questions suivantes:
- Quels sont les véritables droits réels de la
propriété foncière au Rwanda au regard de l'articles 5 de
la loi organique no 08/2005 ?
- A part le système foncier hérité des
occidentaux, quelles sont les innovations apportées par la loi organique
no 08/2005 ?
- Quels sont les mécanismes juridiques et
institutionnels envisageables au Rwanda pour corriger les
ambiguïtés qu'incarne la loi organique no 08/2005?
4. Hypothèse du travail
- les droits réels fonciers au Rwanda sont :
l'usus, fructus et abusus tels sont évoqués à l'art.34
-cette loi organique a abrogée les textes
antérieurs ayant trait au droit foncier et qui étaient
considérés comme discriminatoires parce que certains rwandais
étaient sous le régime d'ubukonde et les autres sous le
régime du droit écrit
-l'interprétation et l'éclaircissement de
dispositions que nous l'avions soulevé à l'occurrence l'art 3, 5,
7, 24, 34 43 et 71, par le réajustement de la loi organique 08/2005
portant régime foncier au Rwanda serrait l'une de solution afin de mieux
percevoir le régime foncier en place.
Ainsi, l'adoption d'autres lois ayant trait au foncier
aboutirait à une solution définitive aux ambiguïtés
et contradictions que nous avons relevés dans la problématique de
notre travail.
5. Objectif du travail
Le présent travail s'est fixé les objectifs ci
après:
- Faire une analyse critique de la loi organique
no 08/2005 afin de relever certaines
contradictions et ambiguïtés qu'incarne cette loi
- Mettre en relief une relation entre les dispositions de
cette loi et celles du code civil livre deux.
6. Méthode et Technique de
recherche
Pour mener à bout notre travail, nous avons fait
recours à une série de méthodes et techniques
6.1 Les techniques de
recherche
La technique documentaire nous a servi dans la récolte
des informations dans les différents ouvrages, mémoires et
rapports et lois ayant trait à notre sujet de recherche.
La technique d'entretien nous a permis de mener une
conversation en rapport avec notre sujet d'étude, avec certaines
autorités ayant la terre dans leurs attributions ou tout autre personne
qui peut enrichir nos recherches.
6.2 Les méthodes
de recherche
La méthode synthétique nous a servi de donner la
synthèse du travail au niveau de la conclusion
générale.
En outre, La méthode analytique nous a servi lors de
l'analyse des certaines données que nous avons récolté.
7. Subdivision du travail
A part l'introduction générale et la conclusion
générale, notre travail est subdivisé en trois chapitres
:
Le premier chapitre est consacré aux
considérations générales sur le statut des terres au
Rwanda
L second chapitre sera consacré aux analyses critiques
des articles 3, 5, 7, 24,34 38, 43, et 71 de la loi organique 08/2005 du
14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda
Le troisième chapitre détermine les
mécanismes juridiques et institutionnels envisageable au Rwanda pour
corriger les ambiguïtés qu'incarne la loi organique 08/2005 du
14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda.
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE STATUT DES TERRES
AU RWANDA.
Avant l'arrivée des colonisateurs au Rwanda, la
propriété foncière était régie par les
règles du droit coutumier. Les colonisateurs ont mis en place le droit
écrit sous réserve de certaines règles coutumières
qui étaient restées en vigueur. Ceci veut dire que les
colonisateurs ont appliqué un régime dualiste. Donc, certaines
terres étaient réglées par le droit coutumier alors que
d'autres étaient sous le régime du droit écrit. 1(*)
Dans ce premier Chapitre, nous allons dégager les
notions et les définitions de la propriété foncière
au Rwanda selon la conception du droit coutumier et du droit écrit.
Section I : Les droits fonciers coutumiers
Pour la meilleure compréhension, nous avons
jugé important de définir le droit foncier avant de parler des
droits fonciers coutumiers.
§1. Notion et Définition du droit
foncier
Droit foncier
Le droit foncier fait partie du droit civil des biens. Il
porte sur le sol qui est un immeuble par nature. Les droits fonciers
diffèrent des droits immobiliers. En effet, « les droits
fonciers ne portent que sur les immeubles par nature alors que les droits
immobiliers portent sur les autres immeubles »2(*).
Droit fonciers
coutumiers
Les « droits fonciers coutumiers »
désignent toujours les droits fonciers que les populations ont sur les
terres qu'elles habitent, cultivent ou exploitent d'une manière
quelconque conformément à la coutume et aux usages locaux. Ces
droits aussi sont reconnus par le code civil, livre deuxième qui dispose
en son article 12 que "toutes les choses sans maître appartiennent
à la colonie sauf le respect des droits coutumiers des indigènes
et ce qui sera dit au sujet du droit d'occupation"3(*).
Les droits coutumiers des indigènes portaient sur
"« terres indigènes » définies comme les
terres que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d'une
manière quelconque, conformément aux coutumes et usages
locaux".
Ces droits qui sont par ailleurs exercés sur le domaine
privé de l'Etat peuvent être abordés en distinguant
Ubukonde, Isambu et Igikingi qui formaient les principales institutions
foncières en droits coutumiers rwandais ainsi que les diverses
prérogatives exercées sur eux compte tenu de la situation socio-
politique.
§2. Les principales Institutions foncières en
droit coutumier rwandais
Les principales institutions foncières en droit
coutumier rwandais sont : l'Ubukonde, l'Isambu ainsi que Ibikingi
A. L'ubukonde
L'Ubukonde que nous nous proposons d'étudier est
à l'instar des autres droits fonciers africains, objet de controverses
doctrinales quant à sa véritable nature. Les
considérations qui suivent, nous permettront de nous fixer sur ce
qu'était ce droit, propriété ou non.
1. Définition de
l'ubukonde
Ubukonde vient du verbe gukonda (=défricher)4(*) de façon qu'on peut
étymologiquement le définir comme un droit acquis par
défrichage d'une forêt vierge. Mais pour englober les trois sortes
d'Ubukonde, la définition de l'Edit no 530/1 du 26 mai 1961
relatif au régime d'Ubukonde dans les territoires de Gisenyi et
Ruhengeri5(*)
Nous semble plus appropriée :
L'Ubukonde est un droit foncier qui s'acquerrait par
première occupation ou par transmission, la première occupation
consistant en l'abordage ou le défrichement d'une portion de forêt
exemple de tous droits privatifs (art 2 al. 1er) 6(*).
L'Ubukonde est aussi cette terre où s'exercer le droit
du même nom considéré sous l'angle des institutions aux
quelles il pouvait donner lieu, l'Ubukonde est enfin un système foncier
comme tant d'autres 7(*).
2. Droit de l'Umukonde
Le schéma que nous allons suivre est le schéma
classique consistant à voir si un droit réel comporte les trois
attributs : usus, fructus et abusus.
L'Umukonde comme tout autre propriétaire avait tous les
droits réels attributs de la propriété.
L'usus : l'Umukonde se servait de sa terre à
l'agriculture, au pâturage, à la chasse, aux constructions...
Fructus : l'Umukonde recueillait les
fruits soit naturels (Production spontanée de sa terre), soit
industriels (produits à l'aide du travail) soit enfin civils (revenus
périodiques dus par les tiers) par les biais des contrats de location
dits "Kwatisha"
L'abusus : l'Umukonde pouvait transformer son
droit : le pouvoir de disposition et très souvent il
aliénait soit une partie de sa terre par donation.8(*)
B. L'Isambu
L'Isambu comprend des espaces des terrains des dimensions
généralement modestes sur lesquels les lignages ou les foyers
exercent un droit de jouissance. « Il pouvait s'obtenir en morcelant
la propriété foncière collective, par la distribution des
terres inoccupées par les autorités politiques
compétentes.
Ces autorités peuvent également distribuer les
terres tombées en déshérences, des terres
confisquées ou prélevées par les représentants du
pouvoir politique. L'ISAMBU pouvait s'acquérir également par
héritage »8(*).
C.Ibikingi
Les Ibikingi sont les domaines pastoraux qui étaient
distribués par le Roi ou par d'un autre chef. La possession des Ibikingi
se transmettait de père en fils et le propriétaire avait le droit
d'exiger des redevances aux autres personnes qui voulaient y cultiver ou y
élever du bétail.
Par ailleurs, le propriétaire lui-même devait
donner des redevances à l'autorité qui a accordé
l'igikingi.
Les Ibikingi ont été suspendus sur toute
l'étendu du Rwanda par l'arrête no 2/60 du
résident spatial du 2 mai 1960 sur les Ibikingi et Ibisigati (voir art 2
et 3). En vertu de l'art 3, les superficies soumises au régime de
l'Igikingi, avant l'entrée en vigueur dudit arrête sont devenues
provisoirement les pâturages collectifs.9(*)
Cependant, il y a lieu de remarquer qu'il s'emble que ce texte
n'a jamais fait l'objet de la publication officielle, mais les dispositions
qu'il contient a été effectivement appliqué par les
juridictions et les administrations.10(*)
§3 : Caractéristiques du droit
foncier coutumier
Le droit foncier coutumier était : non
homogène, lacunaire, discriminatoire et évolutif
A. Un droit foncier non homogène
A côté de la complexité marquée par
l'existence de deux systèmes différenciés à savoir
le droit écrit d'origine européenne et le droit coutumier non
encore mis par écrit, le système foncier coutumier comporte
à son tour un triple système :
- "le système dit « Ubukonde ensuite
Isambu et Igikingi "11(*).
chaque rwandais était ressortissant soit de
l'un ou de l'autre système
B. Un droit foncier lacunaire
Le caractère lacunaire du droit foncier coutumier ne se
distingue pas nettement de son caractère complexe et non
homogène, il en est la conséquence directe. Notre droit foncier
ne parvient pas à réglementer toutes les situations et reste
rudimentaire.
L'imprécision du droit foncier ne cesse de poser
l'épineux problème de savoir les quels droits réels
reviennent aux usagers des terres occupées à titre
coutumier12(*)
C. Un droit foncier discriminatoire
La discrimination en droit foncier rwandais se présente
à deux niveaux : « la première est la
discrimination dont on a relevé quelle date de l'introduction du droit
foncier écrit, "longtemps entretenue entre les propriétaires
européens (il semble qu'il n'y en ait pas eu grand nombre hormis les
missions religieuses et les associations philanthropiques)". Et les
indigènes au détriment de ces derniers, elle se dédouble
aujourd'hui d'une discrimination entre les indigènes devenus
propriétaires enregistrés et les titulaires de droits
coutumiers »12(*).
Le vrai problème qui reste posé est
celui des terres enregistrées et celui des terres non
enregistrées. Les premières confèrent à leurs
titulaires le droit de propriété avec tous les avantages qu'il
comporte tandis que les secondes ne portent que sur un simple droit
d'usage.13(*)
D. Un droit foncier évolutif
Le système traditionnel a été fort
influencé par le système de droit écrit. En
réalité le droit coutumier est le premier mode
d'élaboration du droit dans un groupe social. La loi est
généralement précédée par une codification
des coutumes antérieure14(*).
Quoi que la coutume soit restée la principale source du
droit foncier rwandais, il n'est pas moins vrai que bon nombre de dispositions
légales et réglementaires maintiennent notre droit foncier en
constante évolution depuis quelques dizaines d'années. C'est dans
cet esprit que les modes d'acquisition des droits fonciers originairement
connus n'ont cessé de voir leurs sortes varier.15(*)
§4 : Mode d'acquisition des droits fonciers
Avant l'introduction des techniques modernes d'obtention des
terres par le droit écrit, l'acquisition des droits fonciers coutumiers
pouvait résulter soit des divisions des domaines collectifs, soit d'une
succession, soit enfin d'une concession attribuée au
bénéficiaire des droits fonciers par l'autorité
politique.16(*)
A. Morcellement des domaines collectifs
L'acquisition de la tenure agricole par morcellement des
domaines collectifs, résultait dans le temps de la
désintégration du groupe clanique.
Il faut préciser que la propriété
foncière appartenait au clan. Lorsqu'une contestation s'élevait
entre les membres d'un patrilignage au sujet de telle ou telle partie du
domaine collectif, les frères en désaccord au lieu de s'adresser
à leur chef du lignage et de se soumettre à sa décision,
recouraient à l'arbitrage du chef ou notable politique17(*)
le fait de porter leurs litiges à l'arbitrage de
l'autorité politique mettait ainsi les individus sous la protection de
cette autorité qui, en contrepartie, leur réclamait des
redevances.
Le clan cessant d'être propriétaire foncier, son
domaine collectif cède la place aux droits individuels de ses membres.
Cela a fait que le domaine privé s'écarte du cadre du domaine
collectif et les nouveaux titulaires des tenures foncières sont libres
d'en disposer et d'en jouir sans aucune limitation de la part de la
collectivité. 18(*)
B. Acquisition par héritage
Quand le cordon ombilical qui l'unissait aux siens est rompu,
l'individu devient un être inauthentique et partant sans aucun droit. En
effet seule son affiliation à une communauté familiale
était la source de ses droits et la garantie de leur respect19(*).
De cette assertion nous pouvons dégager qu'au Rwanda
traditionnel, les autochtones ne pouvaient bénéficier d'une
succession en général et des droits successoraux sur les
immeubles en particulier, que dans le cadre du système de
parentèle masculine qui consacre le principe de la masculinité.
"De la sorte, chaque fils qui veut s'installer pour se marier reçoit de
son père une parcelle reprise sur la propriété familiale.
Dans le cas où le père est décédé sans
designer l'héritier, le fils aine veillera à ce que tous les
membres de la famille reçoivent leur part"20(*).
« Après le partage effectif chaque fils
pourra disposer librement de sa tenure dont l'autorité politique n'a
aucune main mise à l'exception d'éventuelle impôts fonciers
qui peuvent lui incomber »21(*).
C. Concession par l'autorité
politique
La concession par l'autorité politique résulte
des cas suivants : « soit que la parcelle octroyée est
une terre déjà mise en valeur qui devient un "INKUNGU", si
l'usage cesse de l'exploiter soit par son absence, soit par le
décès sans ascendance masculine, soit même par l'expulsion,
elle retombe dans la réserve domaniale et l'autorité peut en
investir un autre usager.
En deuxième lieu, si la terre n'a jamais
été exploitée, elle s'appelle "INDEKA" et
l'autorité l'attribue selon son bon vouloir à qui il lui
plaît »22(*).
La troisième variante des terres dites "UMUKENKE"
étaient des terres libres qui étaient également
concédée par l'autorité politique. Celle-ci prenait des
mesures adéquates pour octroyer à ses sujets les terres
d'extension nécessaires à leurs besoins vitaux.
Bien qu'à première vue les concessions de
l'autorité politique étaient gratuites, elles renfermaient le
caractère onéreux sous une autre manière car les
concessionnaires étaient redevables de présents coutumiers envers
les autorités ou ses représentants. Il ne suffit pas cependant
qu'un détenteur d'une propriété foncière l'ait
acquise honnêtement pour pouvoir en disposer à sa guise, il faut
qu'il en jouisse en tenant compte de sa nature.23(*)
En somme, nous ne pouvons pas nous résumer sans
affirmer que la meilleure protection des droits réels coutumiers
consiste en leur enregistrement selon le système de droit écrit.
Section II : Exposé des principes de droit
écrit
Comme la politique coloniale belge était la même
au Congo belge, qu'au Rwanda- Urundi, nous ne manquerons pas de citer dans
notre exposé certaines mesures législatives ou certains principes
de droit foncier en vigueur dans l'un ou l'autre pays, sans omettre ceux de la
France dont le code civil belge de 1838. De même nous ne pouvons pas
ignoré le droit Romain qui constitue le berceau du système
Romano- Germanique24(*).
Les grands problèmes actuellement connu par
le régime foncier gravitent autour de deux questions aux quelles nous
essaierons de répondre, à savoir :
Quelle situation juridique occupe les terres en droit foncier
rwandais et comment la propriété foncière s'acquiert
t-elle dans notre pays ?25(*)
Enfin de pouvoir fournir des éléments complets
de réponse, nous avons voulu y parvenir par la description
générale de la situation juridique des terres en droit
écrit rwandais et de celle de la manière dont s'acquièrent
les terres à titre de propriété.
§1 : La situation juridique des terres en droit
écrit rwandais
Du point de vue juridique, la propriété
foncière est soit étatique, soit personnelle. Toutefois, nous
laisserons une place aux terres détenues par les associations
scientifiques philanthropiques aux quelles la législation coloniale
aujourd'hui encore en vigueur a consacré une place particulière
dans le régime juridique des terres dans le système foncier du
Rwanda.
A. L'appropriation étatique des
terres
Quand l'Etat a la propriété d'une terre, il se
comporte comme un particulier et peut en tirer tous les droits relatifs
à son usage, sa jouissance et sa disposition. A titre illustratif, nous
laisserons entendre cette définition de la propriété
foncière : « droits des individus ou de groupements de
forme déterminée à l'usage exclusif d'une zone
délimitée de territoire et à la récolte de ses
fruits (forets, gibiers, arbres, etc...) ou à l'utilisation de son sol
pour le pâturage ou à la mise en culture et mêmes droits
concernant les cours d'eaux »26(*).
Cette définition est moins complète que celle
donnée par les articles 544 des codes civils belges et français
qui définissent la propriété comme suit :
« la propriété est le droit de jouir et de disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse par un usage
prohibé par les lois ou par les règlements ».
Relativement à la définition de notre code civil, cet article est
également le plus complet car dans son article 14 notre code civil livre
II, omet dans sa définition le droit de jouir.27(*)
Le domaine public se définit comme l'ensemble des
terres appartenant à l'Etat ou à une collectivité locale,
qui du fait qu'elles sont particulièrement indispensables à la
satisfaction du bien commun sont soumise à un régime
protecteur.28(*)
Le domaine privé quant à lui est
constitué par Le domaine privé de l'Etat comprend toutes les
terres qui ne font pas partie de son domaine public et du domaine foncier des
Districts, de la Ville de Kigali et des Villes ainsi que du domaine
privé des particuliers.29(*)
B. Appropriation privée ou personnelle des
droits fonciers
Le premier avantage de la reconnaissance des droits de
propriété aux titulaires des droits coutumiers est la disparition
du sentiment d'insécurité et de discrimination.
Le deuxième avantage lié au premier est la
stimulation de la production agricole d'autant que le crédit agricole
serait facilement consenti aux agriculteurs.
Le troisième avantage est le contrôle facile des
mouvements des terrains. Cet avantage est d'autant plus important que Monsieur
SEBATWARE André nous précisé que : « Tout
acte de nature à modifier la situation d'un immeuble au point de vue
légal doit être enregistré par le conservateur des titres
fonciers. Cet enregistrement est la seule formalité exigée pour
faire constater légalement la vente, l'échange ou le transfert
d'une terre ou passer un bail, ou conclure un contrat quelconque relatif
à un immeuble »29(*).
Le quatrième avantage pour « les finances
publiques et surtout la fiscalité, est l'accroissement de l'assiette de
l'impôt foncier consécutif à l'accroissement de la
production agricole, à diverses mutations et à l'augmentation
générale des terrains imposables par
l'enregistrement »30(*).
En effet, les détenteurs des terres qui disposent des
droits d'occupation coutumière, conformément aux articles 10 et
11 du décret du 11 juillet 1960 portant régime foncier peuvent
être transformés en droit de propriété dont le
conservateur des titres fonciers de la circonscription foncière dans
laquelle le terrain est situé et habilité à
délivrer aux intéresses un certificat d'enregistrement.31(*)
C. Terres des associations scientifiques,
philanthropiques et religieuses
Le statut des terres détenues par les associations
scientifiques, philanthropiques et religieuses repose sur des droits
différents.
Le premier cas est celui des droits de propriété
acquis par contrat de vente.
Le deuxième concerne la propriété acquise
à titre de concession gratuite.
Le troisième cas est celui du droit d'occupation
précaire et enfin le quatrième cas concerne la concession par
l'autorité coutumière.
A part le décret du 24 janvier 1943 relatif aux
cessions et concessions gratuites aux associations scientifiques, religieuses
et aux établissements d'utilité publique, les autres cas qui nous
occupent sont traités dans les lignes à suivre car aucun
critère de distinction ne les distingue des cas du statut des autres
terres.
Notre soin se limite à signaler l'existence des droits
fonciers détenus par les associations scientifiques, philanthropiques et
religieuses dont la nature es qualifiée de précarité part
plusieurs auteurs. C'est dans ce cadre que d'après ADRIAENSENS
Jean, « ces droits sont contestés pour des raisons
relatives à l'erreur fondamentale dans le chef des
autorités : ni les autorités politiques, ni les chefs de
lignage n'ont cédé le droit de propriété ;
ensuite ils sont contestés pour des raisons relatives à la
contrainte et au manque de liberté : les autorités
autochtones et la population ont été obligées de
céder leurs droits fonciers ; enfin pour celle relatives à
l'indemnisation insuffisante ou nulle (en certains cas, les ayants droit n'ont
jamais été indemnisés, en d'autres cas, l'indemnisation
fut insuffisante), l'auteur termine en préconisant le retour au
patrimoine commun des terres acquises par les missions »32(*).
§2 : Mode d'acquisition des terres à titre de
propriété
L'acquisition de la propriété foncière
résulte soit de la possession, soit de l'accession et de la convention.
Toutefois, il ne suffit pas d'acquérir une tenure foncière par
l'une de ces modalités pour avoir un titre de propriété
car celui-ci exige l'accomplissement de certaines formalités.
« C'est dans ce sens que les terres acquises en vertu d'un titre non
coutumier sont soumises à la formalité de l'enregistrement. La
propriété non coutumière de droits réels ne peut
être légalement établie que par un certificat
d'enregistrement, le transfert de ces droits soit entre vifs, soit à
cause de mort ne peut s'opérer que sous la forme authentique et à
la suite d'un nouveau certificat d'enregistrement délivré par le
conservateur des titres fonciers33(*).
A. Acquisition de la propriété
foncière par convention
L'acquisition de la propriété peut être la
conséquence de divers contrats translatifs de propriété
tels que la vente, l'échange, la donation, etc... Sans vouloir trop
entrer dans les détails, nous traiterons de l'un ou l'autre de ces
contrats translatifs de propriété foncière. L'on peut
même considérer que l'expression vaut exclusion de l'acquisition
par la voie éventuelle d'un acte collectif, par exemple par l'effet
d'une délibération d'assemblée générale
d'actionnaires décidant une distribution de dividendes34(*).
Il convient de préciser que les détenteurs des
terres non appropriées selon les règles du droit écrit,
des droits privatifs, soit en vertu de la coutume soit en vertu d'une
autorisation accordée par les autorités compétentes,
peuvent dans la suite les transférer par contrat. C'est ce qui ressort
de l'interprétation des articles 10 et 11 du décret du 11 juillet
1960 portant régime foncier.35(*) Toutefois, la transmission qui en
résulte se limite aux seuls droits du cédant et n'implique pas
nécessairement transfert de pleine propriété selon le
principe « nemo transfere potest plus juris quam ipse
habet » (personne ne peut transférer plus de droit qu'il n'en
a).
L'acquisition de la propriété foncière
n'exige pas inévitablement la conclusion d'un contrat ; le seul
fait de la possession pouvant également donner lieu à
l'acquisition des droits fonciers.
B. Acquisition de droits fonciers par
possession
Le seul fait de la possession peut donner lieu à
l'acquisition de la propriété foncière ; soit que les
droits détenus ont été acquis par occupation, soit qu'ils
l'ont été par prescription acquisitive ou usucapion. Il faut
préciser que ces modes d'acquisition de la propriété
foncière ne valent qu'en droit coutumier.36(*)
1. L'occupation
Elle se définit comme une mode d'acquisition de la
propriété d'une chose sans maître par prise de possession
maintenue. A l'heure actuelle, il parait difficile de concevoir pareille
appropriation si ce n'est pour les épaves, les trésors
découverts, les objets abandonnés ou les produits de la chasse et
de la pêche37(*).
Relativement au sujet qui nous occupe, les droits fonciers
peuvent voir le jour du seul fait de leur exercice sur des biens sans
maître. Depuis des dizaines d'années, les juridictions de notre
pays ont reconnu à certains individus les droits fonciers sur des
terrains sans maître (res nullius) ou sur ceux qui avaient
été abandonnée (res derelictae).38(*)
Les décisions respectives qui ont été
prises par les juridictions de Shangugu et d'Astrida illustrent bien ces
cas :
« L'autorité indigène qui vient
d'être investie n'a droit qu'aux propriétés en
déshérence, aux terres vacantes ou de
prélèvement »39(*).
« Le fait pour une personne de quitter ses champs
pour aller s'établir en dehors de sa circonscription, sans les laisser
à un héritier, les sous-chefs de chefferie est autorisé
de disposer de cette propriété ».
En cas de contestation le demandeur traduit en justice
l'autorité compétente qui en a fait don de la
propriété et non celui qui en tient la possession40(*). Comme c'est repris dans la
note relative à ce dernier cas d'espèce, le nommé NTURO
avait quitté sa propriété pour aller s'établir en
dehors de la circonscription à laquelle il appartenait
précédemment ; de ce fait le chef restait seul
propriétaire des champs appartenant jusqu'alors à NTURO.
Dès lors le champ devint la propriété de KADILI. NTURO ne
pouvait pas assigner devant le tribunal, le dernier occupant de ses champs
(KADILI), mais bien le chef qui les a donnés à ce
dernier.41(*)
2. Prescription acquisitive ou usucapion
La prescription acquisitive, traditionnellement appelée
« usucapion » (usu capere, est un moyen d'acquérir
un droit réel par une possession dans des conditions établies par
la loi42(*).
Dans le droit occidental qui a inspiré le notre, en
l'occurrence le droit belge et le droit français on distingue deux
espèces d'usucapion : à savoir l'usucapion ordinaire et
l'usucapion abrégée ; La première étant
conditionnée par une concession de 30 ans, sans juste titre ni bonne foi
et la seconde étant subordonnée à une possession de 10
à 20 ans, avec juste titre et bonne foi. Cet élément de
temps nous est apporté par la définition ci-après :
« La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un droit
réel principal- propriété, usufruit, servitude par
l'exercice de ce droit prolongé pendant un certain temps, lequel est en
principe de trente ans, mais est parfois plus court43(*).
Nous signalerons que la détention de droits fonciers
prolongée pendant un certain temps peut servir de fondement à la
justification de la détention actuelle des droits d'usage et de
disposition. Nous croyons qu'il est temps de reconnaître le droit de
propriété à ces occupants coutumiers que la
législation de droit écrit continue de ranger dans la
catégorie des détenteurs précaires des terres qu'ils
occupent.44(*)
3. L'accession
L'article 712 du code civil français stipule que la
propriété s'acquiert aussi par l'accession ou incorporation et
par prescription45(*).
Dans cette mesure, il est normal que certains lopins de terre puissent
s'acquérir par droit d'accession dans les limites fixées par
l'article 546 qui stipule que la propriété d'une chose
immobilière donne droit sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit
naturellement, soit artificiellement. Cet article est l'équivalent de
l'article 22 du code civil livre II du Rwanda.46(*)
L'accession artificielle résultant du travail de
l'homme, et consistant soit dans une construction, soit dans une plantation,
notre travail ne porte que sur l'accession naturelle d'un immeuble à un
autre. Telle qu'elle est envisagée par le code civil, elle est dans
diverses circonstances l'effet du mouvement des eaux. A ce propos, on
distingue, l'alluvion et le relais, la formation d'une île et le
changement de lit47(*).
L'accession comme mode d'acquisition des droits fonciers est
fréquente dans les bas-fonds et notamment en cas de changement de lit
d'un cours d'eau sépare deux riverains.
Dans pareil cas, le propriétaire du principal acquiert
la propriété de l'accessoire c'est dans cette vision que les
articles 26 et 27 du code civil rwandais L II réservent la
propriété du fonds au propriétaire riverain dans le cas
respectifs :
Quand l'atterrissement ou relais se forme à la rive
d'un cours d'eau non navigable ni flottable.
Et en second lieu quand l'île ou îlot se forme non
par allusion, desséchement ou exhaussement du lit, mais par un nouveau
bras qui traverse et entoure le fonds de ce propriétaire riverain.
48(*)
C. Acquisition de la propriété
foncière par succession
De tout temps, la vacance de l'hérédité a
été ignorée dans la transmission successorale au Rwanda.
La saisine donne lieu au transfert de tous les biens appartenant au
défunt, des legs aussi bien que des biens dévolus à ses
héritiers. La saisine comprend également tous droits du
défunt, tant réels que personne. Sous le régime
féodal, la saisine emportait tous les biens de sujétion ou de
vassalité.
La coutume fait renter dans la saisine les effets de la
plupart des conventions contrats relatifs aux vaches, et aux champs, tels que
le contrat liant les propriétaires fonciers aux locateurs49(*).
La matière des successions qui n'était à
l'époque réglé par le droit écrit rwandais,
celui-ci a apporté bon nombre de modification en la matière.
C'est ainsi qu'au regard de la coutume, le partage entre tous les enfants issus
d'union polygamique des champs du decujus se fait sans distinction alors que
l'article 25 de la constitution de la république rwandaise du 20
décembre 1978 reconnaît le seul mariage monogamique.
C'est-à-dire que dans l'esprit actuel des textes de lois, seuls les
enfants issus de l'union légitime acquièrent des droits civils
plus étendus.50(*)
En concluant ce chapitre,
nous avons vu que la manque d'équivalence entre les
droits coutumiers et tous les autres droits réels fait d'eux des droits
particuliers qui ne cessent de provoquer des contradictions dans la
législation foncière au Rwanda, et par ceci, est adoptée
une loi organique no08/2005 portant régime foncier au Rwanda
pour palier au lacunes que présentaient les textes
précédent, par contre, ce dernière aussi présente
des contradictions et ambiguïtés qui vont faire l'objet des
analyses du deuxième chapitre.
CHAPITRE II : ANALYSES CRITIQUE DES DISPOSITIONS DE LA
LOI ORGANIQUE No08/2005 DU 14/07/2005 PORTANT REGIME FONCIER AU RWANDA
Vu ce qui précède, il n'est pas utile de
prêcher le statu quo, des problèmes tant juridiques
qu'économiques se posent dans la pratique et imposent au
législateur rwandais d'intervenir. Il ne faut pas cacher que les choix
qui devront être radicaux ne sont pas très faciles à
opérer. « Les deux grandes alternatives qui s'offrent au
législateur sont : soit de favoriser le droit de la
propriété privée, soit d'opérer une reforme
radicale du droit foncier »51(*) ce dernier étant l'objectif
de la loi organique No08/2005 du 14/07/2005 portant régime
foncier au Rwanda.
Cette loi devrait contrairement au droits coutumiers dont, les
détenteurs des droits fonciers détiennent des droits mal
définis, sans garantie ni protection suffisante, apporter aux
propriétaires enregistrés la garantie et protection suffisante de
leurs droits réels fonciers. Mais, malheureusement cette loi organique
présente des ambiguïtés sur le cadre conceptuel que nous
allons soulever tout au long de ce chapitre, soit dans la loi en
générale (section I) et au niveau de différentes
dispositions en particulier les articles 3, 5, 7, 24, 34, 38, 43, et 71
(section II)
Section I : Constat général et critique de
la reforme foncière intervenue au Rwanda en 2005
«Etant une reforme des rapports juridiques entre l'homme
et la terre en vue d'arriver à ce que l'on considère comme
étant conforme à la justice, à la loi ou à la
politique foncière »52(*) la reforme foncière du 2005 a
été organisé par la loi organique No08/2005 du
14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda devrait énoncer
des principes claires qui déterminent le régime juridique de la
propriété foncière au Rwanda
§1 : Analyses et critiques de la reforme
foncière
A. Raison de la reforme foncière
En général, la loi organique
No08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda
avait pour but de préciser les droits que jouissent les
détenteurs de droits réels foncier ainsi que les obligations qui
pèsent sur eux. Et après avoir parcouru cette loi, nous avons
trouvé que la matière est vaste et l'intention de
l'épuiser échappe à nos possibilités mais
d'emblée en confrontant la version française et celle du
kinyarwanda surtout en son article 5 il se constate ce qui suit :
« Toute personne physique ou morale qui
possède la terre, acquise soit en vertu de la coutume, soit en vertu
d'une autorisation régulièrement accordée par les
autorités compétentes, soit par l'achat, en est reconnu
propriétaire, lié par un contrat d'emphytéose en
conformité avec les dispositions de la présente Loi
Organique ».53(*)
Le même article en kinyarwanda :
« "Umuntu wese ku giti cye cyangwa ishyirahamwe rifite ubuzima gatozi
batunze ubutaka, baba barabubonye ku bw'umuco, cyangwa se barabuhawe
n'ubuyobozi bubifitiye ububasha cyangwa barabuguze, bemerewe kubutunga ku buryo
bw'ubukode burambye, hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko ngenga".
Par cette disposition, celui qui a acquis la terre par la
coutume, par l'autorisation de l'autorité compétente ou par
l'achat en est reconnu emphytéote alors que la même disposition en
français l'appelle propriétaire
B. Analyses et critique
Selon l'énoncée de cet article, la version
française pose un principe selon lequel celui qui a acquis la terre par
l'une de manière citée dans cet article, en est reconnu
propriétaire mais la version kinyarwanda stipule le contraire qu'il est
emphytéote.
Bien que l'emphytéote et le propriétaire
présentent certaines convergences qui sont l'usus et le fructus qu'ils
ont de commun mais aussi il y a des divergences là où
« le propriétaire jouit de l'abusus en plus de l'usus et le
fructus »54(*)
contrairement à l'emphytéote.
Le législateur devrait préciser clairement cette
disposition pour enlever les équivoques de cet article parce que chacun
l'interprète de sa manière et ce n'est pas
préférable, la loi devrait être claire à ce
point.
§2 Autres constatations et critiques
- « le domaine privé de l'Etat sensé
être constitué uniquement des terrains appropriés par
l'Etat »55(*)
L'art 14 qui stipule ce qui suit : « Le domaine
privé de l'Etat comprend toutes les terres qui ne font pas partie de son
domaine public et du domaine foncier des Districts, de la Ville de Kigali et
des Villes ainsi que du domaine privé des particuliers.56(*)
Cet article intègre des terrains qui n'ont pas fait
l'objet de procédure requise en matière d'appropriation.
- les droits coutumiers qui présentaient des droits mal
définis subsistent à cote de la législation, le
gouvernement n'ignore pas cela, d'où la tolérance et la
reconnaissance implicite des droits coutumiers. Référence
à l'article 7al1 de la loi 08/2005. par exemple, jusqu'aujourd'hui, un
vieux surtout au village s'il est devant un pot de vin et qu'il est content de
quelqu'un soit son fils ou le voisin, il lui dit « Nkugabiye
iriya sambu » pour dire « je tes donne ce
parcelle » et sans autres formalités et même une
parcelle non enregistrée et le bénéficiaire en est reconnu
propriétaire.
Le gouvernement devrait dans ses stratégies de
développement traduire de façon explicite, la mise en place des
mécanismes pour prendre en compte les droits coutumiers dans l'exercice
des compétences domaniales et foncières ;
-les collectivités locales sont peut impliquées
dans la gestion domaniale et foncière : le domaine public
situé sur le territoire local est immatriculé au nom de l'Etat et
est difficilement accessible aux collectivités locales.57(*).
Concernant la gestion foncière que nous trouvons
à l'art 3al2 de la même loi organique, les collectivités
locales devraient avoir le pouvoir sur l'attribution d'un droit d'usage,
d'occupation ou d'exploitation de la terre sans attendre la capitale même
s'ils existent ne sont pas satisfaisant parce que souvent il faut l'avis de
l'autorité de tutelle pour exécuter la planification des projets
de districts.
§3 : Innovations apportées par la
reforme
Dans son changement opéré en vue d'une
amélioration, la reforme foncière du 2005 a apportée
certaines innovations qui sont :
-Abolition de l'institution coutumière d'Ubukonde qui
était régie par l'édit 530/1 du 26 mai 1961 dont la
propriété foncière était collective, clanique. Cela
ne pouvait pas permettre à l'individu (Umukonde)) à
s'épanouir à exploiter le sol comme bon il lui semble en vue
d'arriver à son développement (art86al1);58(*)
- suppression de la discrimination que présentait le
régime foncier de l'Ubukonde entre l'Umukonde et les abagererwa, l'art
86al2 dispose que « les abagererwa installé par
l'Umukonde sur les terrains qu'ils exploitent sont considérés au
même titre que les autres titulaires de droits fonciers
coutumiers ;
- Les rwandais connaissaient une question très
fondamentale du partage des terres. « Dans un pays
déchiré par les conflits depuis plusieurs
générations le flot des déplacés et des
réfugies, des exilés et des rapatriés ainsi que la
présence importante de paysans sans terres qui fait de la question des
terres et de leur propriété un enjeu central dans le cadre d'une
politique de construction de la paix. L'incertitude qui pèse sur les
règles et les solutions à apporter aux conflits
fonciers.»59(*)
Mais de grâce la loi organique 08/2005 portant
régime foncier au Rwanda a vue le jour et a résolu ce
problème sur base de son article 87al1, al2 « l'Etat a le
devoir de trouver des terres à ceux qui ont été
privés de leur droits à la propriété
foncière, ces terres sont en général constitués
de :
- terres vacantes ;
- terres en déshérence ;
- terres faisant partie du domaine public ou
privé de l'Etat ;
- terres faisant partie du domaine public ou prive du
district, de la ville et de la ville de Kigali ;
- partage des propriétés
foncières ».
- Confirmation de droits fonciers que jouissent les personnes
sans terres sur leurs propriétés foncières qu'elles ont
bénéficies du partage fait par l'Etat parce qu'elles
étaient considérées comme détenteurs
précaires en vertu de l'art 87 al3 « sans
préjudice de l'art 20 de la présente loi organique relatif
à la superficie minimale ne pouvant être subdivisée, le
partage des propriétés foncières pratiquées depuis
l'an 1994 est reconnu par la présente loi organique, les
bénéficiaires de ce partage sont considérées de
droits comme les autres propriétaires foncières qui ont acquis
leur propriété selon la coutume »60(*)
Enfin, cette loi organique a abrogée toutes les autres
dispositions antérieures contraires à la présente loi
organique comme nous l'avions soulignée dans le premier chapitre.
La plupart de ces dispositions étaient discriminatoires
parce qu'elle ne considérait pas les rwandais au même pied
d'égalité, la grande partie des règles qui
régissaient le statue de terres au Rwanda étaient
coutumières et ces dernières comme démontrées dans
le premier chapitre étaient non homogène là où les
rwandais n'étaient pas ressortissant d'une même régime
juridique de la propriété foncière.
Section II : Examen des articles 3, 5, 7, 24, 34, 38,
43et 71 de la loi organique no 08/2005 portant régime foncier au
Rwanda
Le droit foncier pose un problème dans le droit positif
rwandais. Les textes des lois particulières ainsi que les règles
de droit de biens forment un corps de règles régissant la
propriété foncière au Rwanda. De tous ces textes qui n'ont
jamais résolus les problèmes fonciers qui a été
soulignés dans l'introduction du présent travail. Il a
été d'une importance capitale qu'il y ait abrogation expresse de
certaines règles anciennes du droit foncier afin que l'on puisse
construire un système juridique qui peut correspondre à la
réalité socio économique et politique. Par contre, la
solution qui devrait être la loi organique 08/2005 du 14/07/2005
portant régime foncier au Rwanda, mais cette dernière renferme
les ambiguïtés sur le plan conceptuel dont nous allons
dégager quelques unes au cours de cette section et que nous trouvons aux
articles 3, 5, 7, 24, 34, 38, 43 et 71. Ces articles peuvent être
interprétés de plusieurs manières alors il appartient
à chacun selon ses manières et connaissances de les
interpréter
§1 : L'article 3 de la loi organique 08/2005
A. Analyse de l'article
Au terme de l'article 3 « La terre fait partie du
patrimoine commun de tout le peuple rwandais ; les ancêtres, les
générations présentes et futures.
Nonobstant les droits reconnus aux gens, seul l'Etat dispose
d'un droit éminent de gestion de l'ensemble des terres situées
sur le territoire national, qu'il exerce dans l'intérêt
général de tous en vue d'assurer le développement
rationnel économique et social de la manière définie par
la loi
A ce titre, L'Etat est le seul habilité à
accorder les droits d'occupation et d'usage de la terre. Il a aussi le droit
d'ordonner l'expropriation pour cause d'utilité publique, habitat et
aménagement du territoire national de la manière définie
par la loi et moyennant une indemnisation juste et préalable »
De cet article nous constatons, par le biais de l'expression
« seul l'Etat dispose d'un droit éminent de gestion de
l'ensemble des terres situées sur le territoire national »
Et en plus de cela, à son alinéa 3 ajoute que
«L'Etat est le seul habilité à accorder les droits
d'occupation et d'usage de la terre »
C'est-à-dire qu'il n'y a que l'Etat, il reste
légalement le maître de la terre
B. Critique de la disposition
« La propriété est un droit absolu,
exclusif et perpétuel »61(*) pour dire que le propriétaire peut faire
ce qu'il veut de son bien. Par contre, si cette loi organique dispose de telle
manière c'est-à-dire que l'Etat peut remettre en cause à
tout moment le droit de propriétaire même en dehors de
l'expropriation pour cause d'utilité publique et s'il le fait c'est pas
illégal parce que l'article 3 al 2 de cette loi organique lui
confère des prérogatives supérieures à celle du
propriétaire.
C'est pourquoi, nous proposons qu'il faille laisser au
propriétaire la gestion exclusive de leurs terres sans que l'Etat ne
s'ingère dans les droits de propriétaire si ce dernier aussi ne
dépasse pas les limites légales.
§2 : L'article 5 de la loi organique 08/2005
A. Analyse de l'article
L'article 5 stipule ce qui suit « Toute personne
physique ou morale qui possède la terre, acquise soit en vertu de la
coutume, soit en vertu d'une autorisation régulièrement
accordée par les autorités compétentes, soit par l'achat,
en est reconnu propriétaire, lié par un contrat
d'emphytéose en conformité avec les dispositions de la
présente Loi Organique ».
Cet article pose un posé un principe
et en même temps une contradiction : « être
propriétaire lié par un contrat d'emphytéose »
est il possible ?
B. Critique de la disposition
De cet article, qui est propriétaire, Qui est
emphytéote, Par le principe posé par cet article, celui qui a
acquis la terre par achat en est reconnu propriétaire, lié par un
contrat d'emphytéose : est il possible ? Par l'achat,
« la vente est un contrat translatif de propriété,
contrat d'aliénation »62(*) là où le vendeur transmet la
totalité de droits qu'il a sur la chose au profit de
l'acquéreur.
Tandis que l'emphytéote n'a que « l'usus et
le fructus sur la chose sur laquelle porte son droit »63(*) contrairement au
propriétaire qui a l'abusus dont fait défaut à
l'emphytéote
De notre humble avis, nous pensons qu'Il est impossible
d'être à la fois propriétaire et emphytéote d'un
même fonds. C'est pourquoi, il serait mieux de préciser clairement
l'annoncée du principe posé par cet article pour que même
un étranger ou toute autre personne qui le lit sache sans
équivoque, qu'en droit rwandais celui qui a acquis la terre par l'une de
manière citées à l'article 5 de la loi organique no
08/2005 portant régime foncier au Rwanda est reconnu propriétaire
ou soit emphytéote.
Néanmoins le recours à l'emphytéose
n'est pas toujours à recommander pour une meilleure exploitation des
terres suite aux inconvénients suivants :
«- l'impact financier : les pouvoirs publics
ne reçoivent plus que le montant de redevance
-l'emploi de l'emphytéose suppose une coordination et
un contrôle qui sont à la charge de l'administration publique
-il est axé sur la durée limitée de 99
ans ».64(*)
§3 : L'article 7 de la loi organique 08/2005
A. Analyse de la disposition
L'article 7 stipule ce qui suit : « La
présente Loi Organique protège de façon équitable
les droits sur des terres, qu'ils résultent de la coutume ou du droit
écrit.
Dans le contexte de la présente Loi Organique, est
reconnu propriétaire des terres résultant de la coutume toute
personne qui l'a héritée de ses parents, reçue de
l'autorité compétente ou à travers d'autres voies et
moyens reconnus dans la coutume du pays soit par achat, don, échange et
partage ».
Cet article aussi renforce le principe poser par
l'article 5 de la même loi organique, il éclairci le principe
B. Critique de la disposition
En contradiction avec l'article 5 qui pose un principe selon
lequel, celui qui a acquis la terre par l'une des manières
soulignées dans cet article, est reconnu propriétaire, lié
par un contrat d'emphytéose.
Si celui qui est reconnu propriétaire par cet article7
est celui qui a acquis la terre résultant de la coutume, toute personne
qui l'a héritée de ses parents, reçue de l'autorité
compétente ou à travers d'autres voies et moyens reconnus dans
la coutume du pays.
Nous pensons que la manière dont l'art 7 a
précisé celui qui est reconnu propriétaire, est la
même aussi qu'il devrait déterminer la manière par
laquelle l'emphytéote acquiert la terre.
§4 : L'article 24 de la loi organique no
08/2005
A. Analyse de l'article
L'article 24 dispose ce qui suit : « Sans
préjudice des dispositions définies par l'article 6 de la
présente Loi Organique, le droit à la propriété
foncière est accordée par l'Etat sous forme de bail.
La période du bail des terres ne peut aller ni en
dessous de trois (3) ans ni au-dessus de quatre vingt dix neuf (99) ans. Cette
période peut être prolongée ».
Il ressort de cet article qu'en droit foncier rwandais, nul
n'est reconnu propriétaire, et suivant l'art 3 al 3 de la même loi
organique selon lequel l'Etat est le seul habilité à accorder le
droit d'occupation et d'usage de la terre,
et suivant l'article 5 de la même loi qui pose un
principe selon lequel celui qui a acquis la terre est reconnu
propriétaire comme à l'art 7 tous ceux-ci importent peu parce que
l'article 24 al1 de cette loi organique no 08/2005 en précise que le
droit à la propriété foncière est accordé
par l'Etat sous forme bail.
B. Critique de la disposition
Cet article, bien qu'il oriente les articles
précédents qui sont : art 5, 6 et 7 mais aussi il le met en
cause, contradiction aussi. Est-ce qu'on peut acquérir la terre par
achat, échange ou partage et devenir emphytéote ? Cet
article n'est pas clair, il fallait préciser sa portée.
Encore l'article 24 al2 dispose que le période du
bailleur de terre ne peut aller au dessus de 99 ans et que cette période
peut être prolongée.
Contradiction avec l'article 63 CCLII selon lequel la
durée de l'emphytéose équivaut à 99 ans non
renouvelable et si on se convient un délai excédent, ce dernier
est réduit de 99 ans.
Par cette contradiction entre l'article 24 al2 de la loi
organique no 08/2005 portant régime foncier au Rwanda et l'art 63 CCLII,
le délai de 99 ans est t il renouvelable ou non ?
§5 : L'article 34 de la loi organique 08/2005
A. Analyse de la disposition
Au terme de l'article 34 il est stipulé que
«Le droit de propriété foncière peut être
transmis entre les personnes ou suivant la succession ; il peut être
transmis par don, par location ou par vente ; il peut être
donné en hypothèque, conformément aux conditions et modes
prévus par le Code civil ordinaire, sans préjudice des
dispositions particulières de la présente Loi
Organique ».65(*)
Par cet article, le détenteur de droits fonciers qui
considéré comme emphytéote par l'article 5 peut
aliéner le fonds
B. Critique de l'article
Bien que cet article, précise des modes de transmission
des droits réels fonciers mais l'emphytéote, parmi les droits qui
lui sont reconnus, il ne peut pas aliéner le fond parce
qu' « il est comme un locataire lié par ses engagements
contractuels ».66(*)
L'emphytéote peut user le fond, en
bénéficier les fruits mais ne peut pas vendre le fond.
Ici, il fallait tenir compte aux droits de l'emphytéote
parce que, c'est comme si cette loi ne lui confère plus des droits qu'il
ne devrait pas. On lui accorde l'abusus et dont il devrait être
dépourvu.
§6 : L'article 38al2 de la loi organique no 08/2005
A. Analyse de l'article
L'article 38al2 stipule ce qui suit : « La
cession des droits fonciers, l'hypothèque, le bail, l'emphytéose
de longue durée et les servitudes foncières conventionnelles ne
sont opposables aux tiers que lorsqu'ils sont inscrits aux registres
fonciers ».67(*)
C'est-à-dire que, avant l'enregistrement de cette
cession, les droits sont sensés n'avoir pas été
transférés. C'est l'enregistrement qui rend les tiers
reconnaissant de l'acte.
B. Critique de la disposition
L'art 34 de la même loi organique précise que les
droits de la propriété foncière peut être transmis
aussi par vente, et l'art. 38al2 détermine seulement la cession
partielle des droits soit l'usus et fructus, mais par le contrat
d'aliénation comme la vente, là où il y a transfert de la
totalité des droits (l'usus, fructus et abusus), est ce que la cession
des droits fonciers par la vente non enregistrée sera opposable aux
tiers ?
A part cela, « l'enregistrement n'est pas
générateur des droits mais plutôt une preuve
d'établissement des droit ».68(*) par contre,
nous avons à l'article 7 de la même loi organique qui
reconnaît aussi les droits coutumiers et nous savons que souvent, les
terres acquise par la coutume ne sont pas enregistrés mais,
malgré tout, leurs droits sont reconnus.
§7 : L'article 43al1 de la loi organique no 08/2005
A. Analyse de l'article
En outre l'article 43 al1 dispose « Quand bien
même le contrat aurait été conclu pour une durée
déterminée, le bailleur peut y mettre fin à tout moment,
après avoir donné un préavis stipulé dans le
contrat ».69(*)
Cet article accorde plus le pouvoir au bailleur qu'au
locataire et que « le contrat de bail est synallagmatique là
où l'un doit à l'autre et vice versa »70(*)
B. Critique de la disposition
Cet article viole le principe de stabilité du contrat
que nous trouvons à l'article l'art 33CCLIII. « Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel ou pour les causes que loi autorise. Elles doivent
être exécutées de bonne foi ».
Tandis que l'art 43 donne le pouvoir au bailleur de
résilier unilatéralement le contrat. Etant un acte juridique
synallagmatique, il fallait placer le bailleur et le locataire au même
pied d'égalité.
§8 : L'article 71 de la loi organique no
08/2005
A. Analyse de la disposition
L'article dispose ce qui suit : « Ceux qui, de
force ou de mauvaise foi, occupent les terres vacantes et en
déshérence ou les propriétés foncières
d'autrui ne peuvent jamais invoquer le bénéfice de la
prescription soit extinctive ou acquisitive pour avancer que le droit
d'appropriation n'existe plus ou qu'ils ont acquis définitivement les
terres, même s'ils jouissent de ce droit pour un temps allant
au-delà de la prescription ».71(*)
Cet article ne protège jamais les acquéreurs des
droits fonciers de mauvaise foi, une chose importante.
B. Critique de la disposition
Est-ce que dans la pratique cela se fait ? Parce que le
Rwanda connaît un problème des réfugiés de diverses
époques, quittant leur terres et maisons pour fuir les combats, à
leur retour, ils posent la question de la propriété des biens
qu'ils ont laissés à leur départ et qui se trouvent
occupés par d'autres et sans oublier qu'il y a ceux qui datent de plus
de cinquante ans.
En concluant ce chapitre, par la lecture silencieuse de la loi
organique no 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda, il
s'est avéré que l'océan est vaste, l'intention
d'épuiser toute la matière échappe à nos
capacités, mais certains articles ont été analysés
et critiqués même si la liste n'est pas exhaustive et par des
différentes ambiguïtés, contradictions que nous avions
soulevés, il est d'une importance capitale de proposer les
mécanismes juridiques et institutionnels envisageables pour corriger les
ambiguïtés et contradictions qu'incarne la loi organique no 08/2005
du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda et ceci fait l'objet du
troisième chapitre.
CHAPITRE III : LES MECANISMES JURIDIQUES ET
INSTITUTIONNELS ENVISAGEABLES AU RWANDA POUR CORRIGER LES AMBIGUITES QU'INCARNE
LA LOI ORGANIQUE No 08/2005 PORTANT REGIME FONCIER AU RWANDA
Les problèmes liés aux ambiguïtés et
contradictions qu'incarne la loi no 08/2005 tel qu'évoqué au
second chapitre méritent avoir des solutions afin que le texte
régissant la matière foncière soit clair et
dépourvue d'équivoque.
Même si la plupart des inquiétudes liées
à la réglementation ne se font pas encore sentir très
remarquablement de nos jours, rien ne garanti qu'ils ne puissent avoir une
ampleur dans les jours avenir.
Des l'importance que nous accordons au terre, étant
donné que le foncier constitue la source principale de financement des
collectivités locales, C'est pourquoi dans ce chapitre nous essayerons
de proposer des mécanismes juridiques et institutionnels permettant aux
différents organes ayant la proposition ou l'adoption des lois dans
leurs attributions à savoir, le législateur, l'exécutif
ainsi que la population.
Section I : Mécanismes juridiques
« Les mécanismes juridiques sont des
mécanismes prévus dans le cadre de la réglementation et
qui, par conséquent sont assortis des sanctions »72(*) ils doivent donc être
observés par toute personne concernée sous peine de se voir
opposer des sanctions consacrées par la loi, étant donné
qu'ils sont l'oeuvre du législateur.
C'est alors que sur le plan juridique, il conviendrait qu'il
y ait le renforcement des dispositions légales soit par l'adoption
d'autres lois ayant trait au foncier ou soit compléter ou modifier la
loi organique no 08/2005 portant régime foncière au rwanda.
De cela, l'intervention de certaines personnes à
savoir : le législateur, le juge ainsi que l'avocat s'avère
d'une importance capitale.
§1 : Nécessité d'amendement de la loi
organique de 2005 portant régime foncier au Rwanda
La matière foncière telle que prévue en
droit rwandais dans différent textes tels que : - la constitution
de la République du Rwanda du 04 juin 2003, telle que
révisée à ce jour, spécialement en ses articles 29,
30, 112, 113 et 201 ;
- la loi organique no 08/2005 du 14/07/2005 portant
régime foncier au Rwanda ;
- la loi organique no 29/2005 du 31/12/ 2005 portant
organisation et fonctionnement des entités administratives de
république du Rwanda, spécialement en ses articles 1, 2et3 ainsi
que certaines règles du code civil livre II
Bien que le foncier est régi par différentes
dispositions, susmentionnées, mais aucune rose sans épines, nous
l'avons dit précédemment dans le second chapitre que certains de
ces textes ou soit certaines de leurs dispositions se contredisent ou soit ne
sont pas claires.
C'est pourquoi il est d'une importance capitale de renforcer
ces règles en instituant d'autres en rapport avec la matière pour
que si d'une part on trouve une disposition qui n'est pas claire on fasse
recours à d'autres afin que la soif de quiconque, veut connaître
ou appliquer la matière comme le juge ou les avocats lors de
l'assistance de leurs clients ou soit d'autres chercheurs qui veulent
consulter notre législation foncière.
Encore d'après ces dispositions, à part les
contradictions et ambiguïtés comme nous l'avion souligné,
les collectivités locales sont peu impliquées dans la gestion
domaniale et foncière, de cela, il fallait modifier ou compléter
ces lois afin qu'elles accordent plus des pouvoirs aux secteurs. Ces derniers
étant la vision de la décentralisation et jouent un grand
rôle dans le développement économique du pays.73(*)
§2 : Analyses objectives des règles
régissant le foncier
Par ces analyses, nous mettons accent surtout au
législateur qui a pour mission principale, celle de
légiférer, le juge qui interprète et applique la loi ainsi
que « l'avocat qui est un auxiliaire des justice »74(*).
A. Nécessité du renforcement des
connaissances du parlement dans le domaine foncier
« Faisant partie du pouvoir législatif, qui
s'incarne en règle générale dans les assemblées et
se fonde sur une présomption : celle de l'adéquation entre
ce qui s'exprime par la bouche des représentants élus et la
pensée, la volonté de ceux qui les ont
élus »75(*)
Le législatif a donc ce que l'on appelle la
plénitude des compétences : « le pouvoir
législatif peut tout faire, sauf ce que la constitution lui interdit par
opposition aux autres pouvoirs »76(*)
Le parlement dans ses commissions chargées de
différents domaines ou soit en assemblée générale
devrait avant de voter une loi, analyser les différentes dispositions
qui la composent et s'il veut en donner un autre sens que celui de coutume
parce que le droit est une science autonome, devrait en préciser le
sens.
De la loi organique no 08/2005 portant régime foncier
au Rwanda et qui fait l'objet du présent travail, le parlement s'il le
juge nécessaire devrait déterminer le sens de certains termes
évoqués au cours de notre travail afin de balayer les
ambiguïtés et contradictions que nous avions soulevés.
B. Nécessité de renforcement du
rôle de juge aux contentieux fonciers
Par « son pouvoir de régler une contestation
par une décision revêtue de l'autorité de la chose
jugée »77(*) le juge interprète et
applique la loi et sa décision peut même engager l'Etat.
Toutes les lois passent devant les yeux du juge et c'est
à lui une grande tâche d'interpréter et de se faire
comprendre ce que le législateur a voulu dire. Ainsi, de l'analyse dont
nous parlons, le juge devrait dans son application de la loi, soulever et
exposer certaines confusions et contradictions que revêtent les lois
puis, les publient sous forme d'un article pour que le législateur
puisse s'en inspirer dans sa légifération ultérieure.
C. Le besoin de l'intervention des avocats
« Les avocats occupent dans le jeu judiciaire une
position stratégique : ils assistent, ils représentent les
justiciables au sein du service publique de la justice »78(*)
« Il est en vérité une organe de la
justice au même titre que le juge puisqu'il apporte un concours
indispensable à la solution impartiale de conflits »79(*)
Les avocats lorsqu'ils préparent les dossiers de leurs
clients ou même au plaidoirie, ils se basent sur la loi après
avoir qualifier et analyser certaines dispositions qu'ils trouvent
fondées pour soutenir leurs avis.
Au cours de ces analyses, l'avocat aussi ne devrait pas se
limiter à l'assistance de son client mais plutôt lui aussi avec
ses connaissances faire des analyses et propose des solutions sur lesquelles le
législateur pourrait s'en inspirer afin d'élaborer une loi
précise et concise.
Les mécanismes juridiques que nous venons de
démontrer au cours de cette section seront complétés par
les mécanismes institutionnels qui feront l'objet de la deuxième
section.
Section II : Les mécanismes institutionnels
Les mécanismes juridiques qui peuvent renforcer les
mesures préexistant de l'élaboration d'une loi, d'autres
mécanismes institutionnels peuvent être aussi envisagé en
vue d'assurer l'efficacité de ces mesures.
§1 : Nécessité d'implication du
ministère ayant la terre dans ses attributions
L'administration publique intervient à
différents niveaux pour gérer les terres mises à la
disposition des usagers particuliers par l'Etat ainsi qu'à sa
réglementation.
A la présente rubrique, nous nous sommes
contentés de citer les différents ministères qui jouent un
grand rôle en la matière.
Sans épuiser leurs mesures d'intervention, nous
citons :
- Ministère des Terres, de l'Environnement, des
Forêts, de l'Eau et des Mines assume le contrôle de la recherche et
l'exploitation des carrières ;
- Ministère de l'agriculture et d'élevage, est
le premier à jouer un grand rôle dans le développement du
secteur agricole en général80(*) ;
- Ministère de finance qui intervient au titre de la
fiscalité des opérations immobilières81(*) ;
- Ministère de l'administration locale, de la bonne
gouvernance, du développement communautaire et des affaires sociales
assure le contrôle des mesures prises par les districts.
En considération des pouvoirs que la loi accorde aux
différents ministères et comme le législateur rwandais ne
reste pas bras croisés, il fait un effort de compilation sur la
législation rwandaise en matière foncière, ainsi la
plupart de propositions des lois viennent des ministères ayant la
matière dans leurs attributions. C'est pourquoi nous proposerions aux
ministères, lorsqu'ils font leurs propositions de lois, en donnent un
texte clair pour faciliter le parlement à l'élaboration d'une loi
précise dénouée des ambiguïtés et en plus de
cela, sont les ministères qui font la descente et trouvent sur terrain
ou lors de l'exécution d'une loi, s'ils décernent des
contradictions ou ambiguïtés, qu'ils signalent au parlement afin
que ce dernier apprécie souverainement puis, se prononcer.
§2 : Besoin
d'intervention des commissions foncières
«La terre constitue un levier essentiel de la politique
locale »82(*)
Ainsi les secteurs et les districts jouent un rôle
très important dans l'exécution des lois foncières par le
biais des commissions foncières qui se trouvent au niveau de leurs
ressorts83(*)
Pour mieux comprendre ces rôles, passons en revue aux
différentes commissions crées en vue de mieux mettre en pratique
la politique foncière comme l'indique et institué par
l'arrêté présidentiel no 54/01 du 12 octobre 2006 portant
organisation, attribution, fonctionnement et composition des commission
foncières. A savoir : la commission foncière au niveau
national, au niveau de la ville de Kigali, au niveau de districts et les
comités fonciers au niveau de secteurs et de cellules.
A. Commission foncière au niveau
national
La commission foncière au niveau national qui est
composée de sept membres ayant une compétence nationale 84(*) et ont des différentes
responsabilités parmi lesquelles, l'article 4 de la dite
Arrêté ces membres participent à la préparation et
au suivi de la mise en oeuvre de la politique foncière.
Bien que la commission foncière au niveau national
s'avère l'une des exécuteurs de la loi foncière, ses
membres interprètent cette loi et nous pensons que les
difficultés que nous avons rencontré lors de sa lecture et de
son analyse, les ambiguïtés et contradictions par rapport aux
autres lois, doctrines, jurisprudence, principes généraux, la
commission aussi les discerne
De même nous avons l'inquiétude que si la
commission applique cette loi telle qu'elle est , surtout dans son rôle
de collaborer étroitement avec les institutions compétentes dans
la préparation du schéma directeur d'utilisation et
d'aménagement des terres, des plans locaux particuliers de la ville de
Kigali et d'autres endroits qui seront considérés comme des
villes ; prodiguer des conseils en matière de la politique de
l'habitat (art.14),
La pratique serait illégale parce que l'art.5 de la loi
organique no 08/2005 portant régime foncier au Rwanda reconnait
emphytéote celui qui a acquis la terre par la coutume, par l'achat ou
par l'autorisation de l'autorité compétente contrairement
à la pratique qui reconnait les détenteurs des droits fonciers
propriétaire, sur base même des attestations qu'ils
détiennent là ou on utilise le concept
« Nyir'ubutaka » pour dire
« propriétaire »
En considération de la part de cette commission, elle
peut jouer un rôle très important dans la manifestation des
ambiguïtés et des contradictions qu'incarne la loi organique no
08/2005 portant régime foncier au Rwanda tel que nous les avions
démontré et en faire de rapport et ce dernier, servira au
Parlement lors de réajustement ou de la révision de certaines
dispositions de cette loi.
B. Commission Foncière au niveau de la ville de
Kigali
Cette commission est composée de cinq membres ayant la
compétence dans les districts qui composent la ville de Kigali, article
16 de l'arrêté présidentielle, et ont des
différentes responsabilités parmi lesquelles ils assurent le
suivie et prodiguer des conseils relatifs à l'exécution de la
politique foncière et assurent le suivie de l'élaboration du
schéma directeur de la ville de Kigali.85(*)
Comme nous l'avion souligné pour la commission
foncière au niveau national, les membres de la commission
foncière au niveau de la ville de Kigali s'avèrent aussi
exécuteurs de la loi portant régime foncier au Rwanda, et avec
les ambigüités et contradictions qu'incarne cette loi, il leurs
sera difficile de l'appliquer suite aux différentes dispositions qui se
contredisent ; prenons l'exemple de l'article 5 de cette loi qui stipule
que celui qui a acquis la terre par la coutume, par l'achat ou par
l'autorisation de l'autorité compétente, en est reconnu
emphytéote et son article 34 lui donne le pouvoir de transmettre ses
droits par vente, c'est qui est impossible à l'emphytéote qui n'a
que l'usus et le fructus alors que l'abusus est la particularité du
propriétaire.
C'est pourquoi, suite aux
différents rôles de cette commission, elle peut jouer un
rôle si important dans la manifestation de quelques
ambiguïtés et contradictions que nous avons soulevé et
même celles que nous n'avons pas démontré. Donc, qui
échappe à nos connaissances, puis les insérer dans leurs
rapports trimestriels dont il fait copie à la commission foncière
au niveau nationale qui, à son tour, dans son rôle de prendre des
décisions relatives aux questions soulevées à chaque
niveau de commissions et celui d'approuver les arrêtés dans la
gestion et l'utilisation des terres, en informer le ministre ayant les terres
dans ses attributions et enfin le parlement s'en servira lors de
réajustement ou l'adaptation de cette loi à la pratique.
C. Commission foncière au niveau du
District
Elle est composé de cinq membres et sont
compétent dans le ressort de leurs districts art.18 et des
différentes responsabilités parmi lesquelles ils assurent le
suivi de l'enregistrement et la cession des terres ; assurent aussi le
suivi de la préparation et de l'exécution de la politique de
l'habitat.
Pour que cela se réalise, il faut que les membres de la
commission comprennent ce que dit la loi et si ce dernière revêt
des ambiguïtés ou contradictions, là elle serrait
susceptible des plusieurs interprétations, à chacun selon ses
connaissances alors que la loi par son intérêt
général devrait être précise, concise,
dépourvue de toute forme d'équivocité pour faciliter aux
exécuteurs, interprétateurs de ne pas aller au delà de
l'esprit de la loi, de ce que le législateur a voulu dire.
Ainsi, dans tout le cas, la commission foncière au
niveau de district doit faire rapport et le transmettre à la commission
au niveau national et là dans ses rapports devrait aussi en manifester
les confusions ou contradictions que présentent certaines dispositions
de la loi et leurs conséquences aux exécuteurs et aux
destinateurs et ceux là servira aux différentes personnes comme
le législateur, aux chercheurs de le démontrer, de les analyser
afin d'en apporter les éclaircissements et faciliter aux lecteurs.
Ensuite, les membres de la commission foncière au
niveau de District, peuvent en faire un petit bouquet et le met dans les
bibliothèques de leurs districts pour ce qui en n'ont et pour cela,
n'importe qui peut le consulter et y ajouter ses avis si possible, le
législateur aussi pourra s'en servir.
D. Comités
fonciers
Les comités fonciers sont établis au niveau de
secteurs et de cellules pour faciliter les commissions foncières au
niveau de district à accomplir leurs missions. Ils sont composés
de cinq personnes intègres ayant une expérience en
développement art.21. Ils sont nommés par le conseil du district
pour le niveau de secteur et par le conseil du secteur au niveau de la cellule
art.21al.2.
Par leurs différentes responsabilités que nous
trouvons à l'art.25 de la dite arrêté parmi lesquelles ils
assurent le suivie de la campagne de sensibilisation de la population sur
l'enregistrement foncier, et diffuser les informations sur les lois et
règlements relatifs à l'utilisation et la gestion des terres et
assurer le suivi de leur exécution. De ce rôle important, les
membres de ces comités sont toujours en contact avec la population par
rapport aux autres membres des commissions que nous avons vu au niveau
national, de la ville de Kigali et de district, pour cela, ils devraient
être capable d'expliquer toutes les dispositions de la loi organique no
08/2005 portant régime foncier au Rwanda.
Par contre, avec ces contradictions, ambiguïtés,
il leurs sera difficile de l'expliquer si par exemple une personne comme
Nsengiyumva Evariste qui a analyser cette loi pendant quinze mois ; ce
qu'ils feront c'est de me dire ce qui se fait dans la pratique.
Ainsi, si les membres de ces comités rencontrent de
difficultés telles que nous les avions rencontré, en fassent un
rapport au comité foncier au niveau du secteur, ce dernier le transmet
au niveau du district afin d'apporter leurs contributions à
l'éclaircissement des dispositions qui semblent contradictoires.
Des différentes compétences que
l'arrêté présidentiel no 54/01 du 12/10/2006 portant
organisation, attributions, fonctionnement et composition des commissions
foncières accorde à ces commissions, elles sont les vrais
exécuteurs de la loi foncière. Ainsi, dans la pratique, lors de
leurs opérations, analysent et interprètent les dispositions des
lois foncières.
C'est pourquoi nous proposons à ces commissions, qu'elles
notent dans leurs rapports trimestriels (art.27) les problèmes
rencontrés et surtout liés aux confusions, contradiction
qu'incarne la loi foncière.
§3 : Nécessité de la sensibilisation
de la loi à La population
Pour appuyer les différentes commissions et organes
chargés du foncier, la sensibilisation de la population à la
résolution des conflits fonciers à l'amiable est importante
d'autant plus qu'elle consolide le noyau social des villages
Afin, aider la population à connaître la loi par
l'informatisation de notre système juridique. Les organes ayant le
foncier dans leurs attributions pourraient gagner à suivre les
recommandations que nous allons formuler afin qu'ils puissent améliorer
notre législation foncière.
CONCLUSION GENERALE
Le présent travail intitulé « Analyse
critique des ambiguïtés qu'incarne la loi organique no 08/2005 du
14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda » que nous avons
effectué avait comme problématique de savoir les
véritables droits réels de la propriété
foncière au Rwanda au regard de la loi organique no 08/2005 portant
régime foncier au Rwanda ainsi que les innovations apportées par
cette dernière.
Dans le premier chapitre intitulé
« Considérations générales sur le statut des
terres au Rwanda », après avoir définis les termes
clés, nous avons exposé les principes de droit coutumier qui
étaient « non homogène, lacunaire, discriminatoire et
évolutif ; et les principes du droit écrit qui est
homogène là où toute la population est régie par
les mêmes règles. Dans ce chapitre, nous avons vu que la manque
d'équivalence entre le droit coutumier et tous les autres droits
réels fait d'eux des droits particuliers qui ne cessent de provoquer des
contradictions dans la législation foncière au Rwanda et par ceci
est adoptée une loi organique no 08/2005 portant régime foncier
au Rwanda pour palier aux lacunes que présentaient les textes
précédents.
Dans le deuxième chapitre, nous avons essayé de
soulever certains articles de la loi no 08/2005 que nous avons jugé
contradictoire ou confuse à savoir l'article 3, 5, 7, 24, 34, 38, 43 et
71 et faire une analyse, critique et proposer des solutions aux
problèmes établis par la loi en générale (section
I) et certaines dispositions en particuliers qui serviront d'éclaircir
et de préciser la portée de la loi organique no 08/2005 portant
régime foncier au Rwanda ou même compléter cette loi ou
soit la modifier.
Aux problèmes relevés à savoir les
ambiguïtés et contradictions, nous avons dans le troisième
chapitre, essayé de poser des voies des solutions qui sont : le
renforcement des dispositions ayant trait au foncier surtout la loi organique
no 08/2005 ainsi que l'analyse objective des règles régissant le
foncier. Nous avons vu que l'intervention des différents organes :
le parlement, le juge, les avocats, l'administration publique,
différentes commissions foncières et même la population est
nécessaire, et nous avons, à part cela, démontré le
rôle de tout et chacun en cette matière.
La loi portant régime foncier au Rwanda joue un grand
rôle dans la réglementation des affaires foncières et sert
de base dans la résolution des conflits fonciers entre l'administration
et les usagers des terres et entre ces derniers eux même. Cette loi a
résolue tant des problèmes fonciers que connaissait le droit
foncier rwandais dès l'institution de la première constitution
à l'adoption de cette loi en 2005 jusqu' aujourd'hui.
Pour rendre plus fiable les objectifs de cette loi, il
conviendrait de faire remarquer que d'après les résultats
atteint par les différentes commissions foncières qu'elle soit au
niveau national ou aux entités locales tel qu'exposées dans leurs
rapports, ces commissions, dans l'application de cette loi ont
réalisés beaucoup des progrès louables comme
l'enregistrement d'une grande partie des terres qui était sous
régime du droit coutumier. C'est la raison pour laquelle les
recommandations que nous fournirons peuvent permettre d'améliorer la
compréhension et l'application de la loi organique no 08/2005 portant
régime foncier au Rwanda.
Nous recommandons au législateur de vérifier et
de mieux analyser la loi organique no 08/2005 portant régime foncier au
Rwanda afin d'éclaircir les dispositions qui ne sont pas
claires ;
Le gouvernement devrait renforcer les moyens des commissions
foncières tout en informatisant le système du bureau foncier des
districts ;
Veiller impliquer les élus du peuple et les autres
acteurs fonciers dans les phases de préparation, d'adoption et de
vulgarisation de la nouvelle législation.
Mettre en valeur et faire connaître d'avantage la
créativité et l'innovation dans le domaine foncier.
Enfin, la prise en considération de ces
recommandations contribuerait à l'amélioration de notre
système foncier.
BIBLIOGRAPHIE
I : OUVRAGES
1. DANIEL., M, Contrats spéciaux, 2ed, Dalloz,
paris, 2000,
2. DE KONINCK., J, Droit coutumier des Bahutu,
Rutshuru (Zaïre), 1964.
3. De KONINCK., J, Le droit coutumier des bahutu, in
Bulletin des juridictions indigènes et de droit coutumier congolais,
Elisabethville, mai- juin, no9, 1936.
4. DECLERCQ., A, quelque mots sur la profession d'avocat, ed.
Schepers, Bruxelles, 1898.
5. DEKKERS.,R, précis de droit civil belge,
Introduction- les personnes, les biens- la transcription- la prescription,
tome Ier, Bruxelles, Etablissements E. Bruylant, 1954,
6. FRANCOIS TERRE, droit civil, les biens, Dalloz,
paris, 6ed, 2002,
7. FRANCOIS., T, et alii, droit civil, le biens,
Dalloz, Paris, 6ed, 2002,
8. GANAGE., E, Institution et développement,
paris, P.U.F, 1966,
9. GASASIRA., E, Droit des biens et agraires, manuels de
droit rwandais, Kigali, printer-set, 1993.
10. HAUMONT., F, l'emphytéose au service de
l'aménagement du territoire, Louvain, oyez, 1976.
11. IMBLEAU., M, introduction au droit rwandais, Yvon
Blais, inc., Québec, 1999.
12. In B.R.U, no 10-1952 - p546, cite par SONIER Jean,
Répertoire Général de la Jurisprudence et de la
doctrine coutumières du Congo et du R-U jusqu'au 31 Dec 1953,
Bruxelles, Fernand Larcier, 1957.
13. KAGAME., A, Les organisations socio familiales de
l'ancien Rwanda, Bruxelles, Ed. Du culot, 1954.
14. KALAMBAY LUMPUNGU in Droit civil : Régime
Foncier et immobilier, vol.II, p.u.z, 1985.
15. LEON., I, introduction au droit, ULB, 4ed, 1990.
16. RUHASHYANKIKO., N Le concept de la
propriété dans le droit foncier du Rwanda
précolonial, photocopie.
17. RUHASHYANKIKO., N, le droit foncier au Rwanda,
Butare, UNR, 1985.
18. VANHOVE., J, Essai de droit coutumier du Rwanda;
Bruxelles, librairie Falk fils, Rue des Paroissiens,1999.
19. VERDICK, Paul, Introduction au droit écrit et
coutumier, Butare, UNR, Publication de la faculté de droit 2001
II. ACTES ET REVUES
1. 10. Loi organique 08/2005 du 14/07/2005 portant
régime foncier au Rwanda art 5 in J.O 18 du 15 septembre 2005
1. ARRETE PRESIDENTIEL No 54/01 du 12 octobre 2006 portant
organisation, fonctionnement et composition des commissions
foncières.
2. Art 712 code civil, 86ème édition, Dalloz,
Paris, 1986-1987.
3. BIRAM, O, Problématique foncière, 7th global
forum on reinveinting government, Vienna, Australia, 2007.
4. Conseil supérieur du pays, 12eme session du 26
Septembre au 9 Novembre, 1979
5. Décret du 16 Septembre 1942 relatif au droit
coutumier applicable au Congo, B. A 194, cité par Belgique coloniale et
commerce international in revue pratique de la législation coloniale et
de la réglementation du commerce international, 24 Avenue Michel-Ange,
Bruxelles. 1946.
6. Décret du 3 Juin 1906 cité par LOUVEAUX M.,
Des biens et de la propriété en droit civil du Congo
belge, t. III, Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier, 1956.
7. Discours du président de la république
à zaza, 31 mars 1980
8. FAO, service de la législation, projet de
législation pour la mise en valeur des marais du Rwanda, Rome, janvier,
1988.
9. GRAPAX, les enjeux actuels de la reforme de la loi
foncière au Burundi, GT justice, avril, 2005.
10. In Bulletin des juridictions indigènes et du droit
coutumier congolais, no 9- 1948.
11. L'Edit no530/1 du 26 mai 1961 relatif à l'Ubukonde
dans les territoires de GISENYI et RUHENGERI.
12. RUHASHYANKIKO (N), le droit successoral au
Rwanda, in R.J.R du 1er oct, no 4, 1984
13. RUHASHYANKIKO, N, Réflexions sur quelques aspects
du problème foncier au Rwanda, in R.J.R., vol IX, 1, 1er janvier
1985.
14. SEBATWARE (A), L'évolution du droit foncier
coutumier au Rwanda, in R.T.I.C, no 4, Dec, 1970.
2. SEYANGA (J.B), Le régime successoral dans la
République rwandaise, en R.J.P.I.C, 1972.
III. RAPPORTS
1. In Rapport soumis par le Gouvernement Belge à
l'Assemblée Générale des bNations Unies au sujet de
l'Administration du Rwanda Urundi pendant l'année 1955.
2. Rapport du ministère de l'agriculture et de
l'élevage et de foret, direction générale du génie
rural et de la conservation des sols, Kigali, 1980.
IV. MEMOIRES
1. BAZUBAHANDE., I, De la propriété
privée foncière au Rwanda ; examen de la
précarité des droits coutumiers, mémoire de licence,
Butare, UNR 1987.
2. NYIRANKURIJE, E, analyse critique de la législation
portent sur l'office de l'ombudsman,UNILAK, 2008.
V. NOTES DE COURS
1. MUHIMA, A., Droit de biens, Notes de cours, UNILAK, Kigali,
2000-2001,
1. Inédites
2. MAZIMPAKA.,E, Cours de l'histoire du droit, UNILAK, 2005.
* 1 I., BAZUBAHANDE, De la
propriété privée foncière au Rwanda ; examen
de la précarité des droits coutumiers, mémoire de
licence, Butare, UNR 1987. p49.
* 2 Exposé des motifs -
j.o.z, 1974, p.71. cité par KALAMBAY LUMPUNGU in Droit civil :
Régime Foncier et immobilier, vol.II,p.u.z, 1985,p.9
* 3 Décret du 3 Juin
1906 cité par LOUVEAUX M., Des biens et de la
propriété en droit civil du Congo belge, t. III, Bruxelles,
Maison Ferdinand Larcier, 1956, p.113 sous la direction de SOHIER A.
* 4 A., KAGAME, Les
organisations socio familiales de l'ancien Rwanda, Bruxelles, Ed. Du
culot, 1954, p.110.
* 5 F., REYNTJENS et alii.,
code et lois du Rwanda, Butare, UNR, 1993, p.181
* 6 L'Edit
no530/1 du 26 mai 1961 relatif à l'Ubukonde dans les
territoires de Gisenyi et Ruhengeri in J.O., 1962, P.3
* 7 A, KAGAME, op.
cit., p191
* 8 A, MUHIMA., Droit de
biens, Notes de cours, UNILAK, Kigali, 2000-2001, inédites.
* 9l'arrête no
2/60 du résident spatial du 2 mai 1960 sur les Ibikingi et
Ibisigati
* 10 I., BAZUBAHANDE.
Op.cit, p49.
* 11 N., RUHASHYANKIKO, le
droit foncier au Rwanda, Butare, UNR, 1985, p.7.
* 12 I, BAZUBAHANDE.,
op.cit, p.50
* 13Ibidem
* 14 VERDICK, Paul,
Introduction au droit écrit et coutumier, Butare, UNR,
Publication de la faculté de droit no12, 1979, p111.
* 15 N, RUHASHYANKIKO, op.
cit. p55
* 16Idem, p.113
* 17 RUHASHYANKIKO,N, Le
concept de la propriété dans le droit foncier
précolonial, Butare, UNR,1990, p54
* 18Idem, p.16
* 19 N., RUHASHYANKIKO,
op.cit, p44
* 20 J., DEKONINCK., Le
droit coutumier des bahutu, in Bulletin des juridictions indigènes et de
droit coutumier congolais, Elisabethville, mai- juin, no9,
1936, p.214.
* 21 Ibidem.
* 22 In réserve
juridique indépendant et coopération no 4, Paris,
Décembre 1970, p.1186.
* 23 N., RUHASHYANKIKO,
op.cit, p44
* 24E, MAZIMPAKA., Cours de
l'histoire du droit, UNILAK, 2005, p.30
* 25I, BAZUBAHANDE, op. Cit,
p.62
* 26 J., DEKONINCK, Droit
coutumier des Bahutu, Rutshuru (Zaïre), 1964, p7.
* 27I, BAZUBAHANDE, op.
Cit, p.63
* 28Loi organique no
08/2005 du 14/07/2005 portant regime foncier au rwanda, art 12 in
J.O 18 du 15 septembre 2005
* 29 A., SEBATWARE.,
L'évolution du droit foncier coutumier au Rwanda, in R.T.I.C,
no 4, Dec, 1970, p1191.
* 30 I, BAZUBAHANDE.,
op.cit, p58 et 59.
* 31 Ibidem.
* 32J., ADRIAENSENS,
op.cit. p, 32 à 46.
* 33 In Rapport soumis par le
Gouvernement Belge à l'Assemblée Générale des
Nations Unies au sujet de l'Administration du Rwanda Urundi pendant
l'année 1955, op.cit, 114.
* 34 A, WEILL et al;
op.cit. p.332.
* 35 articles 10 et 11
du décret du 11 juillet 1960 portant régime foncier
* 36 R, DEKKERS.,
précis de droit civil belge, Introduction- les personnes, les biens-
la transcription- la prescription, tome Ier, Bruxelles,
Etablissements E.Bruylant, 1954, p. 893.
* 37 J, BROMBERGER.,
Petit dictionnaire juridique: Nul n'est censé ignorer la loi,
Paris, librairies techniques, 3ème édition, 1977.
p314.
* 38ibidem
* 39 In B.R.U, no
10-1952 - p546, cite par SONIER Jean, Répertoire
Général de la Jurisprudence et de la doctrine coutumières
du Congo et du R-U jusqu'au 31 Dec 1953, Bruxelles, Fernand Larcier, 1957,
no 50, p593.
* 40 In Bulletin des
juridictions indigènes et du droit coutumier congolais,
no 9- 1948, p266.
* 41 A, SEBATWARE , op.
Cit, p52
* 42 R, DEKKERS ,
précis de droit civil belge, tome Ier,
Bruxelles,.Bruylant, 1954, p. 893.
* 43 A.,WELL et alii;
op.cit, no 442, p385.
* 44Ibidem
* 45 Art 712 code
civil, 86ème édition, Dalloz, Paris, 1986-1987,
p467.
* 46Idem, art. 714
* 47 A., WEILL et al, op.
Cit. P212 et 213.
* 48M., IMBLEAU, op. Cit.
p.145
* 49 J., SEYANGA, Le
régime successoral dans la République rwandaise, en
R.J.P.I.C, 1972, no 4, p791.
* 50M, IMBLEAU., op.cit,
p.33
* 51 N., RUHASHYANKIKO.,
Réflexions sur quelques aspects du problème foncier au
Rwanda, in R.J.R., vol IX, 1, 1er janvier 1985, p.12.
* 52 E., GANAGE,
Institution et développement, Paris, P.U.F, 1966, p.79.
* 53 Loi organique 08/2005 du
14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda art 5 in J.O 18 du
15 sept.2005
* 54 F., TERRE, droit civil,
les biens, Dalloz, paris, 6ed, 2002, p.65
* 55O, BIRAM.,
Problématique foncière, 7th global forum on
reinveinting government, Vienna, Australia, 2007, p.2
* 56 Loi organique 08/2005
portant régime foncier au Rwanda, art 14
* 57 O, BIRAM., op.
cit, p.2
* 58 Loi organique no
08/2005, art86 al1
* 59 GRAPAX, les enjeux actuels
de la reforme de la loi foncière au Burundi, GT justice, avril, 2005
(note du travail)
* 60 Loi organique no 08/2005,
op. cit, art 87 al3
* 61 T, FRANCOIS et alii.,
droit civil, le biens, Dalloz, Paris, 6ed, 2002, p.131
* 62 M, DANIEL., Contrats
spéciaux, 2ed, Paris, Dalloz, 2000, p.114
* 63F, HAUMONT.,
l'emphytéose au service de l'aménagement du territoire,
Louvain, oyez, 1976, pp.41-45
* 64 Idem, p.46
* 65 Loi organique no
08/2005, art.34
* 66T., FRANCOIS, et alii,
op.cit, p.745
* 67 Loi organique no
08/2005, art 38al2
* 68 Code civil livre
II, art.44
* 69 Loi organique no
08/2005, art43al1
* 70 M, DANIEL.,
op.cit, p.740
* 71 Loi organique no
08/2005, art71
* 72E, NYIRANKURIJE.,
Analyse critique de la législation portent sur l'office de
l'ombudsman, unilak, 2008,p.46
* 73 I, LEON.,
introduction au droit, ULB, 4ed,1990, p.314
* 74 I., LEON.,
Op.cit, p.305
* 75 Idem, p.252
* 76 Ibidem
* 77 A, DECLERCQ., quelque
mots sur la profession d'avocat, ed. Schepers, bruxelles, 1898, p.276
* 78 Idem, p.314
* 79A, DECLERCQ,
Op.cit, p.276
* 80 Rapport du
ministère de l'agriculture et de l'élevage et de foret, direction
générale du génie rural et de la conservation des
sols, Kigali, 1980, p.175(rapport)
* 81 FAO, service de la
législation, projet de législation pour la mise en valeur des
marais du Rwanda, 1988, p.13
* 82 O, BIRAM.,
op.cit, p.1
* 83 Art.13 de la Loi organique
no 08/2005,
* 84 Art. 12 de
L'arrêté Présidentielle no54/01 du 12 octobre 2006
* 85 Art17 de
l'arrêté présidentielle no 54/01
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