Paragraphe II : Les sanctions applicables aux
personnes morales
Lorsqu'elles sont reconnues coupables de blanchiment de
capitaux du fait des actes de leurs organes ou de leurs représentants,
les personnes morales, selon l'article 42 sont condamnées au paiement
d'une amende dont le montant est égal au quintuple du taux des amendes
fixées pour les personnes morales. En outre elles encourent l l'une ou
quelques unes des peines suivantes :
- l'exclusion des marchés publics, à titre
définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au plus ;
- la confiscation du bien qui a servi ou était
destiné à commettre l'infraction
ou du bien qui en est le produit ;
- le placement sous surveillance judiciaire pour une
durée de cinq (5) ans au plus ;
- l'interdiction, à titre définitif, ou pour une
durée de cinq (05) ans au plus, d'exercer directement ou indirectement
une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de
cinq (05) ans au plus, des établissements ou de l'un des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
- la dissolution, lorsqu'elles ont été
créées pour commettre les faits incriminés
- l'affichage de la décision prononcée ou la
diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de
communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale
condamnée.
Qu'elles frappent une personne physique ou une personne
morale, ces sanctions peuvent changer en ce qui concerne leur
sévérité , selon les circonstances qui accompagnent
la commission de l'infraction de blanchiment de capitaux.
SECTION II : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET LES
CAUSES D'EXEMPTION OU D'ATTENUATION DES SANCTIONS
PENALES
Tant disque les circonstances aggravantes augmentent la peine
dont est passible l'auteur de l'infraction, les circonstances
atténuantes la diminuent.
Paragraphe I : Les circonstances aggravantes
Les peines prévues à l'article 37 sont
portées au double lorsque :
- L'infraction de blanchiment de capitaux est commise de
façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure
l'exercice d'une activité professionnelle.
- L'auteur de l'infraction est en état de
récidive ; dans ce cas, les condamnations prononcées à
l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive
;
- L'infraction de blanchiment est commise en bande
organisée.
- Le crime ou le délit dont proviennent les biens ou
les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de blanchiment est
puni d'une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application de
l'article 37, le blanchiment est puni des peines attachées à
l'infraction d'origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette
infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines
attachées aux seules
circonstances dont il a eu connaissance.
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