SOMMAIRE
SOMMAIRE
.............................................................................
................1
SIGLES ET ACRONYMES
.......................................................................... 2
REMERCIEMENTS
..........................................................................
.........3
INTRODUCTION GENERALE
..................................................... ................4
PREMIERE PARTIE : LA STRUCTURE DE L'INFRACTION
............................10
CHAPITRE PREMIER : LE DISPOSITIF LEGAL
.................................................12
SECTION I : LES LOIS IVOIRIENNES
........................................... .................12
SECTION II : LES CONVENTIONS INTERNATIONLES
..................... .................14
CHAPITRE II : LES DIFFICULTES D'APPREHENSION DE
L'INFRACTION.............17
SECTION I : LES ACTES MATERIELS
..........................................................................
17
SECTION II : L'INTENTION COUPABLE
........................................................ 22
CONCLUSION PARTIELLE :
.................................................................... ....
25
DEUXIEME PARTIE :LA REPRESSION DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX......26
CHAPITRE I : LE DISPOSITIF REPRESSIF
...................................................... 28
SECTION I : LES SANCTIONS APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES ET AUX PERSONNES MORALES
......................................................................28
SECTION II : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET LES CAUSES
D'EXEMPTION OU D'ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES .................... 32
CHAPITRE II : EXAMEN CRITIQUE DU DISPOSITIF
REPRESSIF ........................ 35
SECTION I : LES INSUFFISANCES DE L'ARSENAL REPRESSIF
.......................... 35
SECTION II : LA NECESSITE D'UNE REFORME DU SYSTEME
JUDICIAIRE .........38
CONCLUSION PARTIELLE :
....................................................................... 41
CONCLUSION GENERALE :
...................................................................... 42
SIGLES ET ACRONYMES
BCEAO : Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
CENTIF : Cellule Nationale de Traitement
d'Informations Financières
DOS : Déclarations
d'Opérations Suspectes
FMI : Fonds Monétaire
Internationale
GAFI : Groupe d'Action Financière
GIABA : Groupe Intergouvernemental d'Action
contre le Blanchiment de
d'argent et le financement du terrorisme
JO : Journal officiel
PIB : Produit Intérieur Brut
UEMOA : Union Economique et
Monétaire Ouest Africain
UNODC : Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime
INTRODUCTION GENERALE
Le 16 Janvier 1920, entre en vigueur le
18ème amendement de la constitution des Etats-Unis,
interdisant la vente et la consommation de l'alcool. Bravant la loi, les
cartels du crime organisé, avec à leur tête Al Capone
mettent en place un réseau de distribution de la marchandise
prohibée.
Al Capone1(*) fait si bien fortune que, pour dissimuler l'origine
criminelle de ses bénéfices afin de ne pas éveiller
les soupçons, il rachète en 1928 à Chicago, une
chaîne de blanchisseries : les Sanitary Cleaning Shops.
Cette façade légale lui permettait ainsi de recycler les
ressources tirées de ses nombreuses activités illicites.
De part cette pratique, Al Capone venait ainsi d'engendrer
une nouvelle infraction que les sciences criminelles désignèrent
par l'expression « Blanchiment d'argent » ou encore
« blanchiment de capitaux ». Récemment admise dans
notre législation, comment le droit ivoirien appréhende-t-il
cette infraction ?
La réponse à cette question constitue le but de
notre analyse. C'est pourquoi, pour mieux cerner le cadre de son étude
et situer son importance, il convient d'en définir les concepts.
Avant toute tentative définitionnelle, il est
important de préciser l'origine de l'expression « blanchiment
d'argent » . « Blanchiment d'argent » vient de
« money laundering »2(*), traduisant le fait que l'argent acquis
illégalement est appelé « argent sale » ou
encore « finance noire ». Par les opérations
de blanchiment, l'arrière plan criminel de cet argent disparaît,
afin de lui donner une apparence honnête. L'invention de cette expression
serait liée à la chaîne de blanchisserie d'Al Capone dont
nous avons fait cas au début de cette introduction.
Toutefois, toujours est-il que la définition juridique
de l'expression « blanchiment d'argent » ou
« blanchiment des capitaux » est en harmonie avec
l'histoire de son origine.
En effet, selon le lexique des termes
juridiques3(*), le
blanchiment des capitaux est le :
« fait de faciliter, par tout moyen, la
justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de
l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci
un profit direct ou indirect, ainsi que d'apporter un concours à une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de
ces infractions ».
Quant à la loi no2005-554 du 02
décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des
capitaux, se voulant plus précise, elle définit le blanchiment
d'argent :
« comme l'infraction constituée par un
ou plusieurs des agissements suivants :
- La conversion, le transfert ou la manipulation des
biens, dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou
d'une participation à ce crime ou délit.
- la dissimulation, le déguisement, de l'origine,
de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont
l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que
définis par les législations nationales des Etats membres ou
d'une participation à ce crime ou délit ;
- L'acquisition, la détention, l'utilisation de
biens dont l'auteur sait, ou au moment de la réception desdits biens,
qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou de la participation
à ce crime ou délit.
Il y a blanchiment de capitaux même si les faits qui
sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du
transfert des biens, sont commis sur le territoire d'un Etat membre ou celui
d'un Etat tiers »4(*).
A l'analyse de cette définition, le blanchiment de
capitaux suppose une infraction préalable. Il convient donc de
préciser les limites du blanchiment de capitaux, pour éviter
toute confusion avec le recel.
La différence entre les deux infractions se situe au
niveau du résultat obtenu, qui est en matière de recel la
dissimulation et pour le blanchiment la disculpation des fonds.
Aussi, si l'existence d'une infraction antérieure est
formelle pour la qualification du recel, en France, un arrêt de la cour
vient de marquer une différence entre les deux délits et donner
plus d'autonomie au blanchiment par rapport à l'infraction
préalable. En l'espèce, le prévenu était poursuivi
pour blanchiment de capitaux en matière fiscale. Or en matière de
recel, le recel de fraude fiscale n'est pas punissable s'il n'y a pas eu cette
plainte pour fraude en la matière. Mais la chambre criminelle
décide que cette solution ne s'applique pas en matière de
blanchiment. Le prévenu peut être condamné pour blanchiment
de capitaux en matière fiscale même s'il n'y a pas eu une plainte
de l'administration fiscale concernant la fraude. Cette solution selon la cour
s'explique par la nature du blanchiment d'argent qui est une infraction
distincte et autonome5(*).
Par ailleurs, lorsque Amado Philip de Andres affirme
qu' « il y a un lien entre le financement du terrorisme et
les activités de ces trafiquants de cocaïne dans certains
pays... »6(*)nous pouvons dire alors que parler du blanchiment
d'argent c'est évoquer une question de sécurité ;
cette denrée qui se fait de plus en plus rare même dans les Etats
les plus puissants foudroyés par la hantise du terrorisme et où
il n'est un secret pour personne que :
« les fonds recyclés constituent la
même menace en termes de pouvoir économique
généré, qu'il serve une cause mafieuse ou
terroriste »6.
C'est donc un sujet d'actualité qui préoccupe
autant l'homme de la rue que le politicien, le juriste autant que
l'économiste. Un sujet d'une telle importance suscite en nous deux
intérêts fondamentaux. L'un personnel et l'autre scientifique.
En effet, le temps de cette étude sera pour nous
l'occasion de cerner le phénomène de blanchiment de capitaux dans
sa qualification en tant qu'infraction selon la législation ivoirienne.
Quant à la motivation scientifique qui a guidé
le choix de ce thème, elle provient d'un souci d'apporter notre
contribution dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, en jetant un
regard critique sur le cadre légal de sa répression, d'en donner
les limites et proposer de nouvelles orientations. Mais avant toute
analyse, « pour qu'il y ait recherche scientifique, il faut
qu'il y ait au départ une situation perçue comme
problématique, situation qui cause un inconfort et qui nécessite
une solution »7(*).
Quelle est donc la problématique de notre
étude ?
Dans son rapport 2008, le GIABA écrivait :
« Les produits du crime, qui sont maintenant
l'objet de blanchiment, proviennent d'activités criminelles
régionales comme la contrebande de biens de consommation et de produits
agricoles. Il existe des preuves que les fonds provenant du trafic de drogue
sont également blanchis dans le pays. Les malheureux troubles politiques
qu'a connu le pays ont permis à des Ivoiriens et à des
ressortissants d'autres pays de la région de former des gangs qui se
livrent à des activités criminelles et au blanchiment de l'argent
gagné. [...] Les pots de vin et la corruption sont également
fréquents avec les agents de l'administration et ceux qui sont
chargés de veiller au respect des lois et règlements. Ces
pratiques freinent la restauration de la confiance dans le système qui,
de son côté, cherche à reconstituer les infrastructures
financières qui servaient de base à l'économie ivoirienne
il y a quelques années ».
Au regard ce qui précède, n'est-il pas temps de
remettre la question du blanchiment des capitaux à l'ordre du jour dans
les forums scientifiques ? Aussi, La politique de lutte définie
jusque là n'est-elle pas dépassée ? N'est-il pas
nécessaire de la réexaminer et y apporter un nouveau souffle pour
une lutte appropriée ? La réponse à notre
problématique nous conduira à examiner la structure d'infraction
(I) et ensuite nous aborderons la question de sa répression (II).
PREMIERE PARTIE
LA STRUCTURE DE L'INFRACTION
Le blanchiment de capitaux comme toute infraction se
caractérise par trois éléments à savoir :
- l'élément légal ;
- l'élément matériel ;
- l'élément moral.
CHAPITRE PREMIER :
LE DISPOSITIF LEGAL
|
Inconnu des articles du code pénal, l'admission du
blanchiment de capitaux en droit ivoirien est récente. Il est le fait du
droit positif certes, mais aussi de conventions internationales.
SECTION I : LES LOIS IVOIRIENNES
C'est la loi n°2005-554 du 02
décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des
capitaux qui fait cas de cette infraction. En réalité, cette loi
est la reprise de la loi uniforme relative à la lutte contre le
blanchiment des capitaux dans les Etats membres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africain (UEMOA), du 20 mars 2003. Cette loi se
présente en 77 articles repartis en 5 titres dont le premier
évoque ses dispositions générales.
Ensuite, le titre 2 relatif à la prévention du
blanchiment de capitaux. Puis, le titre 3 qui traite de la
détection du blanchiment de capitaux. Quant au titre 4, il prescrit les
mesures coercitives applicables en cas de blanchiment de capitaux. Le titre 5
qui définit la compétence des juridictions. Enfin, le titre 6
fixe les dispositions finales. Le blanchiment de capitaux étant un
phénomène complexe il est important de dégager l'objet et
le champ d'application de cette.
Paragraphe I - L'objet de la loi
L'article 4 de la loi n0 2005-554 du 02
décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des
capitaux stipule que :
« la présente loi a pour objet de
définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le
blanchiment de capitaux en République Cote d'Ivoire, afin de
prévenir l'utilisation des circuits économiques, financiers et
bancaires de l'union à des fins de recyclage de capitaux ou de tous
autres biens d'origine illicite ».
Ainsi la loi n°2005-554 du 02 décembre
2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux est
l'instrument juridique qui fait du blanchiment des capitaux une infraction en
Cote d'Ivoire en en donnant une définition en ses articles 2 et 3 d'une
part, et d'autre part en définissant les conditions de sa
répression en son titre 4. Cette loi étant une solution au mal
que représente le blanchiment des capitaux, il convient d'en saisir le
champ d'application.
Paragraphe II - Le champ d'application de la loi
Selon son article 5, cette loi est applicable aux personnes
physiques et aux personnes morales. Il s'agit :
- du Trésor Public ;
- de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) ;
- des organismes financiers ;
- des membres des professions juridiques
indépendantes ;
- des Apporteurs d'affaires aux organismes financiers ;
- des Commissaires aux comptes ;
- des Agents immobiliers ;
- des marchands d'articles de grande valeur, tels que les objets
d'art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux
précieux ;
- des transporteurs de fonds ;
- des gérants, propriétaires et directeurs de
casinos et d'établissements de jeux,
- des loteries nationales ;
- des agences de voyage.
Aussi, aux termes de cet article, le blanchiment n'est pas
une infraction qui porte uniquement que sur les numéraires. L'expression
« tous autres biens » implique que le blanchiment peut
porter sur tout objet ayant de la valeur. Ainsi est-il fait cas des tableaux,
des masques, des pierres et les métaux précieux. Cette liste
n'est pas exhaustive comme le souligne l'expression « tous autres
biens ».Par ailleurs, elle met en évidence l'immensité
du domaine du blanchiment de capitaux qui s'appréhende en outre comme
une criminalité transfrontalière.
De ce qui précède, il ressort que la lutte
contre un tel fléau ne serait être l'apanage d'un seul Etat.
SECTION II : LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
A coté des conventions internationales existent des
conventions sous-régionales.
Paragraphe I : Les conventions onusiennes
D'après le Fonds Monétaire International (FMI),
le volume annuel des opérations de blanchiment représente entre
2% et 5% du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial8(*). D'ou l'engagement de la
communauté internationale de lutter contre ce fléau. Ainsi, en
1988 est adoptée la convention des Nations Unis contre le trafic
illicite de stupéfiants et de psychotropes à la convention de
Vienne. En 2000, à la convention de Palerme est votée la
convention des Nations Unis contre la criminalité transnationale
organisée9(*).
Le 13 Mars 2002 la Cote d' Ivoire a ratifié la
Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme (New York, le 09 décembre 1999). Elle s'engage ainsi à
lutter contre cette activité criminelle.
A coté de cet arsenal juridique onusien, en 1990, le
Groupe d'Action Financière (GAFI) créé lors du sommet du
G7 à Paris en 1989 rédige un plan d'action contre le blanchiment
des capitaux sous forme de 40 recommandations. Ces recommandations
révisées en 2003 s'imposent à tous les acteurs du secteur
bancaire10(*). L'ensemble
de ces conventions internationales, adoptées par la plupart des Etats
Africains va servir de base à l'élaboration de textes à
l'échelle sous régionale.
Paragraphe II : Les conventions
sous-régionales
Le 19 mars 2002, les Etats membres de l'UEMOA
adoptèrent la Directive n° 07/2002/CM/UEMOA relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Un an plus tard, le 20
mars 2003 ce texte devient la loi uniforme relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA. Ce texte constitue
le fondement de l'initiative sous régionale en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux.
A l'échelle nationale comme internationale, le
blanchiment de capitaux représente un véritable danger contre
lequel tous prennent des mesures vigoureuses. Cependant, malgré ces
dispositions, des difficultés réelles existent pour qualifier
cette infraction en tant que telle, compte tenu de la complexité des
actes matériels de sa commission et de la preuve de l'intention coupable
du délinquant.
CHAPITRE II : LES DIFFICULTES D'APPREHENSION
DE
L'INFRACTION
De la définition donnée par l'article 2 la loi
n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte
contre le blanchiment des capitaux nous pouvons retenir que le blanchiment
consiste en une série d'actes permettant d'introduire un fonds provenant
du crime dans des circuits financiers licites pour leur faire perdre la trace
de leur origine criminelle.
SECTION I : LES ACTES MATERIELS
Ces actes sont une série d'activités complexes
qui se résument en trois étapes (annexe I) :
Le placement (prélavage) consiste à se
débarrasser des liquidités qui proviennent du crime
(liquidités qui peuvent être encombrantes du fait de leur origine)
en les faisant passer dans ces circuits commerciaux ou financiers licites.
C'est pour les délinquants l'opération la plus risquée car
c'est la plus proche de l'infraction préalable, et donc risque de faire
le lien entre l'argent blanchi et l'infraction préalable.
La dissimulation ou empilage (lavage) cela consiste
à faire disparaître les traces de la première
transformation : opération de placement de l'argent. Il faut
désormais définitivement brouiller les pistes, puis rapatrier
cet argent sur un compte ''propre'' d'une grande banque réputée,
en légitimant au maximum son origine. En multipliant les canaux et en
expatriant les conversions. Par exemple en ouvrant des comptes dans des pays
étrangers. Ce qui donne une dimension internationale au blanchiment. Il
s'agit de multiplier les écrans entre l'argent du crime et les
investissements réalisés afin de rendre l'enquête et les
poursuites plus difficiles.
L'intégration ou conversion (essorage) c'est la
dernière étape. Celle qui va donner une apparence de
légalité à l'argent du crime en l'incorporant à
l'économie légale, par le biais, par exemple, d'investissements
immobiliers, des activités d'import-export. Toutefois, l'acte
matériel est toujours précédé d'une infraction
préalable.
L'infraction préalable est l'infraction d'origine dont
le butin doit être blanchi. C'est un agissement délictuel
qualifié crime ou délit. Sont donc exclues les contraventions.
C'est ce qu'énonce l'article 2 de la loi n0 2005-554 du 02
décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des
capitaux par la répétition de la
phrase « (...) dont l'auteur sait qui' ils proviennent d'un
crime ou d'un délit (...)», à chaque alinéa. Au
nombre de ces délits nous pouvons citer le trafic illicite de drogue ou
d'armes ou de pierres précieuses ou de produits prohibés ou
encore d'organes, le racket, la prostitution des femmes et d'enfants, les
enlèvements avec rançon, les vols d'oeuvres d'art, la
corruption, la traite des mineures, le trafic des immigrés
clandestins.
Le blanchiment commence lorsque après avoir commis
l'un ou plusieurs des actes susmentionnés, le délinquant use de
manoeuvres mensongères afin de justifier l'origine de ces revenus.
Paragraphe I : La justification mensongère
par tout moyen
Cette justification doit prendre la forme d'un acte positif et
non pas d'une omission. Ici sont visées les différentes
techniques utilisées aux différentes étapes du blanchiment
d'argent. Il s'agit de : la conversion, le transfert, la manipulation, la
dissimilation, le déguisement, l'acquisition, la détention et
l'utilisation :
« de biens dont l'auteur sait au moment de la
réception des dits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un
délit ».
Dans la pratique, ces agissements pourraient se traduire par
le fait de :
- Fractionner le butin d'une activité illicite en de
petits dépôts bancaires pour en effacer les traces ;
- déclarer l'argent sale comme le gain d'un
jeu ;
- acheter des objets de luxe avec l'argent sale pour le faire
disparaître ;
- mélanger l'argent sale aux recettes d'un commerce
licite ;
- rédiger de fausses factures ;
- faire disparaître l'argent sale en le transportant
à l'étranger en espèce ou par virement
électronique ;
- mettre des oeuvres d'art aux enchères et les faire
acheter par un complice avec l'argent sale ;
- rater volontairement un envoi à
l'étranger ;
- faire un « hawala ». C'est un
système de transfert de fonds informel, basé sur la confiance,
existe au sein de communautés très soudées. Le criminel
confie l'argent à une Hawaladar qui transmet un code
d'identification à un autre Hawaladar, dans un autre pays. Muni
du code, un complice dans ce pays peut alors récupérer
l'argent.
- utiliser les services d'une compagnie d'assurance en
souscrivant des contrats d'assurance-vie avec des primes très
élevés et les faire annuler plus tard pour toucher que la
moitié.
- Faire transiter l'argent sale de compte en compte dans les
paradis fiscaux afin de brouiller les pistes en cas d'ouverture d'une
enquête.
- Les salles de jeux et les services sur Internet aussi des
possibilités de blanchiment. Un blanchisseur d'argent sale peut
créer, par exemple, un casino en ligne. Il ouvre un compte bancaire pour
cette nouvelle société. Ses complices jouent l'argent sale au
casino et, comme par hasard, perdent au jeu.
Cette technique de blanchiment peut être mise en oeuvre
dans les vrais casinos.
- Utiliser les marchés boursiers - Un courtier
complaisant accepte l'argent sale, l'utilise pour acheter des actions pour
ensuite les revendre.
- Utiliser les paradis fiscaux - Des montages financiers
complexes impliquant des entreprises fictives établies notamment dans
des paradis fiscaux permettent d'effectuer de multiples transferts d'argent
dans le plus grand anonymat et ainsi masquer l'origine des fonds. Si ces actes
sont constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent, il faut souligner
que leur mis en oeuvre demande le concours d'autres personnes.
Paragraphe II : Les actes de complicité
assimilés aux éléments constitutifs de
l'infraction
Selon la loi n°2005-554 du 02 décembre
2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux :
« constitue également une infraction de
blanchiment de capitaux, l'entente ou participation à une association en
vue de la commission d'un fait constitutif de blanchiment de capitaux,
l'association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer,
l'aide, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter
l'exécution »11(*).
Cette disposition fait des actes de complicité des
éléments constitutifs de l'infraction.
Par ailleurs, « il y a blanchiment de
capitaux même :
- Si l'auteur des crimes ou délits n'a
été ni poursuivi ni condamné,
- S'il manque de condition pour agir en justice à
la suite desdits crimes ou délits »12(*).
Au regard de cet article, la complicité est
établie dès lors qu'il y a contact avec les capitaux d'origine
criminelle en vue de les blanchir. Si le juge ne parvient pas à
établir ce fait, il devra retenir le recel. Aucun exemple n'étant
disponible dans la jurisprudence ivoirienne, en France par contre dans
l'affaire « W. Krup » jugée le 18 mai 1999, le
tribunal a tranché dans ce sens. Ce jugement a été
confirmé par la Cour d'appel de Besançon, mais aucun arrêt
de la Cour de cassation n'a été rendu. Dans l'hypothèse
où il est établi que le complice a apporté son concours
à une opération de blanchiment, comment se s'apprécie
t-il ?
L'apport d'un concours peut se faire à n'importe quelle
étape de l'opération de blanchiment. Ainsi, il n'est pas
nécessaire que la personne poursuivie ait participé à
l'entier processus. Il suffit d'avoir apporté son concours à une
des ces opérations. A titre d'exemple, il y a blanchiment dans le fait
d'ouvrir un compte bancaire au nom d'une personne qui n'existe pas pour y
verser des fonds provenant d'une infraction ; ou encore de servir de
prête nom dans une opération.
Par ailleurs, ce concours peut être le fait d'un
spécialiste des questions financières tel un banquier; un agent
de change ou un notaire. Ainsi, peut être condamné un notaire qui
établit un acte authentique de vente d'appartement dont le prix seraa
payé avec des fonds provenant d'une infraction13(*) .
Dès lors que la preuve de l'illicéité de
l'origine des fonds et des actes constitutifs du blanchiment est
rapportée, l'autorité de poursuite est amenée à
s'interroger sur l'élément moral de l'infraction.
SECTION II : L'INTENTION COUPABLE
L'élément intentionnel dans le blanchiment de
capitaux est double. Il comporte la connaissance de l'origine criminelle des
fonds ainsi que la volonté de la faire disparaître. Cependant,
son existence n'est pas toujours aisée à démontrer.
Paragraphe I : La preuve de la mauvaise foi par les
circonstances de commission de l'infraction
Dans l'infraction de blanchiment de capitaux, l'intention
coupable réside dans le fait de savoir que les biens détenus
proviennent d'un crime ou d'un délit, comme le précise l'article
2 de la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative
à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle peut être
déduite des circonstances qui entourent la commission de l'infraction.
Autrement dit, elle procède des actes matériels de commission du
blanchiment de capitaux. Peut être poursuivi une personne qui ouvrirait
un compte en vue de faciliter une opération de blanchiment. Il en est de
même pour un homme d'affaires qui établirait de fausses factures
ou ouvrirait un compte avec de faux documents en vue de masquer ses
activités illicites.
Paragraphe II : Une preuve souvent difficile
à établir
Même si la connaissance par le banquier de son client
doit être toujours plus précise au regard de ce texte, il reste
difficile pour le banquier de savoir si son client ou une opération
réalisée par celui-ci est liée directement ou
indirectement à une opération de blanchiment de capitaux. Toute
banque peut sans le savoir donc procéder à des opérations
financières au profit d'un réseau de blanchisseurs. Aussi, une
banque qui exécute un virement sur ordre de son client ne peut pas
forcément déceler si ce transfert d'argent est un prétexte
pour blanchir des capitaux.
Une banque pourrait même voir sa responsabilité
pénale engagée en intervenant simplement en tant que banque
intermédiaire dans une transaction. Il en serait de même s'il
escompte une lettre de change que lui remettrait un industriel impliqué
dans un processus de blanchiment. Ce serait le même sort pour le notaire
qui établirait un acte de vente pour un immeuble acquis avec des fonds
blanchis.
Aussi, il serait difficile de révéler
l'intention coupable chez un receleur de fonds qui venaient à
être blanchis plus tard. Dans ce cas, même si l'infraction de recel
est constituée, le juge ne pourra retenir le blanchiment que s'il prouve
que le prévenu a détenu les fonds pendant un certain en vue de
les remettre à l'un de ses complices chargé de les injecter dans
l'économie légale par des malversations.
Au regard de ces quelques exemples, par défaut
d'établissement de la preuve de la mauvaise foi le juge pourrait soit
élargir un coupable au lieu de le condamner ou encore retenir le recel
en lieu et place du blanchiment.
L'appréhension du blanchiment de capitaux reste donc
difficile, surtout en ce qui concerne l'élément matériel
et l'élément moral. Les différentes étapes du
processus de blanchiment empêchent d'établir le lien entre
l'infraction d'origine et les opérations de blanchiment.
L'établissement de cette infraction requiert l'analyse
méticuleuse des activités financières du
délinquant.
CONCLUSION PARTIELLE
Au terme de cette première partie de notre étude
il ressort que le blanchiment de capitaux est infraction récente en Cote
d'Ivoire. Dans l'univers juridique celle-ci reste très proche du recel
dont elle se distingue par les manoeuvres, de conversion, de transfert qui
impliquent plusieurs complices sans rapports directs avec l'auteur de
l'infraction d'origine. Les liens entre l'auteur de l'infraction d'origine et
les blanchisseurs sont l'argent sale et l'intention coupable.
DEUXIEME PARTIE
LA REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
La loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005
relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux après
avoir défini le blanchiment des capitaux comme infraction a prévu
les conditions de sa répression. Toutefois, l'application de ce texte
présente quelques limites.
CHAPITRE I :
LE DISPOSITIF REPRESSIF
|
Les sanctions prévues pour réprimer le
blanchiment d'argent frappent autant les personnes physiques que les personnes
morales. Suivant les circonstances qui accompagnent la commission de
l'infraction, elles sont plus sévères ou connaissent une
atténuation.
SECTION I : LES SANCTIONS APPLIQUABLES AUX
PERSONNES
PHYSIQUES ET AUX PERSONNES
MORALES
La sanction applicable à une personne physique se
compose d'une peine principale assortie ou non d'une peine
complémentaire.
Paragraphe I : Les sanctions applicables aux
personnes physiques
Les personnes physiques reconnues coupables de blanchiment de
capitaux ou d'actes de complicité connexes à cette infraction,
sont aux termes de l'article 37 passibles de trois à sept ans
d'emprisonnement et d'une amende dont le montant est égal au triple de
la valeur des biens ou des fonds blanchis à titre de peine
principale14(*).
En outre, le juge peut prononcer l'une des peines
complémentaires15(*) suivantes :
- l'interdiction définitive du territoire national ou
pour une durée de un (1) à cinq (5) ans contre tout
étranger condamné ;
- l'interdiction de séjour pour une durée de un
(1) à cinq (5) ans dans certaines circonscriptions administratives
(à désigner par l'Etat qui adopte la loi uniforme) ;
- l'interdiction de quitter le territoire national et le
retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois (3)
ans ;
- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille
pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans;
- l'interdiction de conduire des engins à moteurs
terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour
une durée de trois (3) à six (6) ans ;
- l'interdiction définitive ou pour une durée
de trois (3) à six (6) ans d'exercer la profession ou l'activité
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et
interdiction d'exercer une fonction publique ;
- l'interdiction d'émettre des chèques autres
que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de
paiement pendant trois (3) à six (6) ans ;
- l'interdiction de détenir ou de porter une arme
soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6) ans ;
- la confiscation de tout ou partie des biens d'origine
licite du condamné ;
- la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution.
D'autre part, des sanctions administratives et
disciplinaires16(*) ,
ainsi que des sanctions pénales sont prévues pour les personnes
visées à l'article 5. Ainsi,
« Sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois
à deux (2) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à un
million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux (02)
peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des
personnes physiques ou morales visées à l'article 5, lorsque ces
derniers auront intentionnellement :
1 - fait au propriétaire des sommes ou à
l'auteur des opérations visées à l'article 5, des
révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire
ou sur les suites qui lui ont été réservées
;
2 - détruit ou soustrait des pièces ou
documents relatifs aux obligations d'identification visées aux articles
7, 8, 9, 10 et 15, dont la conservation est prévue par l'article 11 de
la présente loi ;
3 - réalisé ou tenté de
réaliser sous une fausse identité l'une des opérations
visées aux articles 5 à 10, 14 et 15 de la présente loi
;
4 - informé par tous moyens la ou les personnes
visées par l'enquête menée pour les faits de blanchiment de
capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de
leurs fonctions ;
5 - communiqué aux autorités judiciaires ou
aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine
et subséquentes des actes et documents visés à l'article
33 de la présente loi, qu'ils savent falsifiés ou erronés
;
6 - communiqué des renseignements ou documents
à des personnes autres que celles visées à l'article 12 de
la présente loi ;
7 - omis de procéder à la déclaration
de soupçons, prévue à l'article 26, alors que les
circonstances amenaient à déduire que les sommes d'argent
pouvaient provenir d'une infraction de blanchiment de capitaux telle que
définie aux articles 2 et 3.
Sont punis d'une amende de cinquante mille (50.000)
à sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA, les personnes et
dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales
visées à l'article 5, lorsque ces derniers auront non
intentionnellement :
- omis de faire la déclaration de soupçons,
prévue à l'article 26 de la présente loi
- contrevenu aux dispositions des articles
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 26
de la présente loi »17(*).
Paragraphe II : Les sanctions applicables aux
personnes morales
Lorsqu'elles sont reconnues coupables de blanchiment de
capitaux du fait des actes de leurs organes ou de leurs représentants,
les personnes morales, selon l'article 42 sont condamnées au paiement
d'une amende dont le montant est égal au quintuple du taux des amendes
fixées pour les personnes morales. En outre elles encourent l l'une ou
quelques unes des peines suivantes :
- l'exclusion des marchés publics, à titre
définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au plus ;
- la confiscation du bien qui a servi ou était
destiné à commettre l'infraction
ou du bien qui en est le produit ;
- le placement sous surveillance judiciaire pour une
durée de cinq (5) ans au plus ;
- l'interdiction, à titre définitif, ou pour une
durée de cinq (05) ans au plus, d'exercer directement ou indirectement
une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de
cinq (05) ans au plus, des établissements ou de l'un des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
- la dissolution, lorsqu'elles ont été
créées pour commettre les faits incriminés
- l'affichage de la décision prononcée ou la
diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de
communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale
condamnée.
Qu'elles frappent une personne physique ou une personne
morale, ces sanctions peuvent changer en ce qui concerne leur
sévérité , selon les circonstances qui accompagnent
la commission de l'infraction de blanchiment de capitaux.
SECTION II : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET LES
CAUSES D'EXEMPTION OU D'ATTENUATION DES SANCTIONS
PENALES
Tant disque les circonstances aggravantes augmentent la peine
dont est passible l'auteur de l'infraction, les circonstances
atténuantes la diminuent.
Paragraphe I : Les circonstances aggravantes
Les peines prévues à l'article 37 sont
portées au double lorsque :
- L'infraction de blanchiment de capitaux est commise de
façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure
l'exercice d'une activité professionnelle.
- L'auteur de l'infraction est en état de
récidive ; dans ce cas, les condamnations prononcées à
l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive
;
- L'infraction de blanchiment est commise en bande
organisée.
- Le crime ou le délit dont proviennent les biens ou
les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de blanchiment est
puni d'une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application de
l'article 37, le blanchiment est puni des peines attachées à
l'infraction d'origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette
infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines
attachées aux seules
circonstances dont il a eu connaissance.
Paragraphe II : Les causes d'exemption et
d'atténuation des sanctions
pénales
L'article 43 exempte de sanctions pénales toute
personne coupable de participation à une opération de blanchiment
d'argent au profit d'une personne physique ou d'une personne morale qui en
révèle l'existence à l'autorité judiciaire et aide
à appréhender les autres complices. Aussi, l'article 44
réduit de moitié les peines encourues par toute personne, auteur
ou complice de blanchiment de capitaux qui, avant toute poursuite, permet ou
facilite l'identification des autres coupables ou après l'engagement des
poursuites, permet ou facilite l'arrestation de ceux-ci. En outre, cette
personne est exemptée de l'amende et, le cas échéant, des
mesures accessoires et peines complémentaires facultatives. Ainsi alors
que l'article 43 exempte le délinquant, l'article 44 atténue la
sanction pénale.
Les sanctions prévues par la loi
n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la
lutte contre le blanchiment des capitaux répriment certes les actes
délictueux commis par le blanchisseur mais aussi ceux de ces
complices. En plus des emprisonnements, des amendes
prononcés par le juge, il doit ordonner la confiscation au profit du
Trésor Public, des produits tirés de l'infraction, des biens
mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont
transformés ou convertis (article 45).
Après examen donc, si le dispositif répressif du
blanchiment des capitaux apparaît assez rigoureux, il présente
tout de même des limites.
CHAPITRE II: EXAMEN CRITIQUE DU DISPOSITIF
REPRESSIF
Les limites que présente le dispositif de
répression du blanchiment de capitaux tiennent autant aux insuffisances
de la loi (section I) et à l'inertie des acteurs de la lutte (section
II).
SECTION I : LES INSUFFISANCES DE L'ARSENAL
REPRESSIF
Ces insuffisances se laissent appréhender à
travers l'imprécision des textes qui freine son pouvoir
répressif.
Paragraphe I : Les lacunes du texte
Le blanchiment de capitaux tel que défini par l'article
2 ne permet pas de le distinguer du recel. En effet, le recel est le fait par
toute personne de détenir sciemment une chose enlevée,
détournée ou obtenue à l'aide d'un crime ou d'un
délit.
De cette définition et des termes de l'article 2 de la
loi n° 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la
lutte contre le blanchiment des capitaux se dégage l'idée de
détention volontaire du produit d'un crime ou d'un délit. Aucun
des textes ne recommande des critères de distinction des deux
infractions. Etant donné que l'interprétation de la loi
pénale est restrictive, il est à craindre que faute de
précision, des cas de blanchiment de capitaux ne soient qualifiés
de recel.
Aussi, l'article 35 relatif aux sanctions administratives et
disciplinaires contre les personnes citées à l'article 5
crée un délit toujours réprimé, pour les
professionnels du secteur financier. En omettant l'adverbe
« sciemment », le législateur tient pour coupable de
délit de blanchiment de capitaux tout professionnel du secteur
financier, que l'élément intentionnel existe ou non.
Les professionnels des finances se trouvent donc dans une
sorte d'insécurité au plan disciplinaire.
Par ailleurs, cette disposition peut inciter à faire
des déclarations abusives pour échapper aux sanctions
disciplinaires, d'autant plus que l'article 30 exempte de responsabilité
les déclarations faites de bonne foi. Malgré cette incitation
à faire des déclarations de soupçons, force est de
constater que la jurisprudence ivoirienne depuis 2005 n'a enregistré
aucune affaire sur le blanchiment de capitaux.
En outre, l'article 29 semble aller à l'encontre du
droit d'opportunité des poursuites reconnu au Procureur de la
République lorsqu'il stipule que celui-ci « saisit
immédiatement le juge d'instruction » lorsqu'il reçoit
des déclarations de soupçons de la CENTIF.
Enfin, à l'instar de la loi française du 13 mai
1996, la loi sur le blanchiment de capitaux devrait autoriser une
déclaration d'opérations suspectes pour toute personne qui ne
peut « justifier de ressources correspondant à son
train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou
plusieurs personnes se livrant à l'usage de
stupéfiants»18(*).Mieux, alors que la loi française se limite
uniquement à la corrélation entre le train de vie et le trafic de
stupéfiants, le législateur ivoirien pourrait étendre
cette corrélation au trafic d'armes ,de pierres précieuses ou
de produits prohibés ou encore d'organes, le racket, la prostitution
des femmes et d'enfants, les enlèvements avec rançon, les vols
d'oeuvres d'art, la corruption, la traite des mineures, le trafic des
immigrés clandestins.
Paragraphe II : Les insuffisances
inhérentes à la répression
En dehors des assujettis cités à
l'article 5, à qui l'article 27 donne le droit de transmettre des
déclarations de soupçons à la CENTIF, aucun dispositif
légal ne permet à toute autre personne physique ou morale d'en
faire. Quand on sonde la complexité de l'infraction de blanchiment de
capitaux au travers des méthodes de plus en plus raffinées mis en
place par les délinquants, il serait judicieux de faire collaborer tout
le monde en offrant l'opportunité de la déclaration de
soupçon à tous.
En effet, les particuliers, les ménages, les
petites et moyennes entreprises et le secteur informel ne sont pas
associés dans la stratégie de lutte contre le blanchiment de
capitaux. Cependant, ces agents économiques constituent des sources
d'acquisition de renseignements .D'où, la nécessité de
leur permettre de faire des déclarations d'opérations suspectes.
Ces quelques difficultés constituent des obstacles pour une application
efficiente de la loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative
à la lutte contre le blanchiment des capitaux.Leur prise en compte
conduirait à une reforme du système judiciaire.
SECTION II : LA NECESSITE D'UNE REFORME DU
SYSTEME JUDICIAIRE
Eu égard à l'admission récente du
blanchiment de capitaux comme infraction en droit ivoirien, il est
évident que la justice et ses animateurs que sont les magistrats, les
officiers de police judiciaires et agents de police judiciaire soient mis au
fait des méthodes de blanchiment de capitaux et sa qualification en tant
qu'infraction.
Paragraphe I : Du rôle des animateurs de
l'appareil judiciaire
La méconnaissance de l'infraction par certains acteurs
de la scène judiciaire a été l'une de nos
difficultés pendant nos enquêtes. Ces derniers ne s'attardent que
sur les infractions sous jacentes telles que le trafic de stupéfiants,
d'armes et la prostitution. Pour y remédier, il serait judicieux
de vulgariser la formation sur le blanchiment des capitaux au niveau des
magistrats, des officiers de police judiciaire et des agents de police
judiciaire.
Aussi, il est important de souligner que le blanchiment des
capitaux n'est qu'un aspect de la délinquance financière.
Plusieurs infractions sont liées aux finances et cheminent
étroitement avec le blanchiment de capitaux. En effet, les
opérations de blanchiment de fonds s'accompagnent très souvent de
versement de pots de vins, de fraude fiscale parfois, ou de dessous de table.
Ces maux minent pratiquement tous les secteurs d'activités de notre pays
y compris la justice. Dans de pareilles conditions il ne faudrait pas
rêver de beaux jours pour la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il
est donc important pour tout acteur de la justice de s'affranchir de ces
pratiques et d'avoir du flair afin de démasquer éventuellement
des blanchisseurs de capitaux dans l'accomplissement de certains actes, surtout
en ce qui concerne les avocats et les notaires.
Les magistrats, les officiers de police judiciaire, les agents
de police judiciaire et les personnes assujetties n'étant pas les seuls
acteurs du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, qu'en est-il
de la CENTIF ?
Paragraphe II : Du rôle de la CENTIF
Prévue par la loi n°2005-554 du 02
décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des
capitaux, c'est le décret n°2006-261 du 09 août
2006 qui sonne la naissance de la CENTIF.
Les attributions de cette institution sont définies par
l'article 17 la loi n° 2005-554 du 02 décembre 2005
relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Aux termes de
cet article, la CENTIF à pour mission de recueillir et de traiter le
renseignement financier sur les circuits de blanchiment de l'argent.
A ce titre, elle :
- est chargée notamment de recevoir, d'analyser et de
traiter les renseignements
propres à établir l'origine des transactions ou
la nature des opérations faisant l'objet de déclarations de
soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties ;
- reçoit également toutes autres informations
utiles, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment
celles communiquées par les Autorités de contrôle, ainsi
que les officiers de police judiciaire ;
- peut demander la communication, par les assujettis ainsi que
par toute personne physique ou morale, d'informations détenues par eux
et susceptibles de permettre d'enrichir les déclarations de
soupçons ;
- effectue ou fait réaliser des études
périodiques sur l'évolution des techniques
utilisées aux fins du blanchiment de capitaux au niveau
du territoire national.
Elle émet des avis sur la mise en oeuvre de la
politique de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au
renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de
capitaux. Après trois ans d'exercice quel regard pouvons-nous porter sur
ses activités ?
Selon le rapport d'activité du premier trimestre de
l'année 2009 de la CENTIF, la politique de sensibilisation à
l'endroit des assujettis s'est poursuivie et les résultats se sont
traduits par une hausse exponentielle du nombre de déclarations (+300)
par rapport au trimestre précédent), et une amélioration
de la qualité de celles-ci (voir tableau en annexe II).
En effet, alors que pour toute l'année 2008, elle a
enregistré 27 Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS),
pour seulement le premier trimestre de 2009 elle en a reçu 24 (annexe
II). Sur ces 24 DOS 2 ont fait l'objet de rapports transmis à parquet,
ce qui porte à 4 le nombre total de rapports déposé au
parquet.
Par ailleurs, dans le cadre des enquêtes, la CENTIF-CI a
demandé aux structures déclarantes ou aux autorités de
poursuite des informations complémentaires. A ce titre 25
réquisitions ont été adressées aux agences de
téléphonie mobile afin d'obtenir des informations sur les
suspects.
Devant cet accroissement des enquêtes, la CENTIF reste
confronté à un manque sérieux de moyens qui entrave son
rendement.
D'une part, en matière logistique, la CENTIF CI ne
dispose d'aucun véhicule de service. La mobilité des
enquêteurs qui doivent se rendre régulièrement sur le
terrain est considérablement réduite. En outre, en matière
de système d'information, la CENTIF-CI ne dispose ni des logiciels, ni
de serveurs nécessaires à la construction d'une base de
données performante, fiable et sécurisée, handicapant
ainsi le travail des analystes et enquêteurs. Ces contraintes influencent
négativement le temps moyen de traitement d'une déclaration de
soupçons. C'est dans cette optique que les membres de la Cellule ont
initiée des rencontres avec certains partenaires au
développement.
CONCLUSION PARTIELLE
En trois années d'existence le dispositif ivoirien pour
réprimer affiche sa vivacité au travers des résultats qui
s'améliorent dans le temps. Toutefois celui demande quelques
aménagement tant au niveau des textes que des moyens mis à la
disposition des acteurs de la lutte.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre analyse, il ressort que le blanchiment de
capitaux est une infraction complexe mais aussi mal connue en Cote d'Ivoire, du
fait de sa récente admission dans notre législation.
En effet, la plupart des ivoiriens, au nombre desquels
certains professionnels des finances ignorent son existence. Toutefois,
toujours est-il que ce fléau à des conséquences
négatives sur notre environnement socio-économique. C'est
pourquoi la CENTIF, cheville ouvrière de sa répression, se bat
depuis trois ans pour l'endiguer.
Cependant, cette institution, en dépit des remarquables
résultats obtenus depuis sa création est encore fortement
limitée par le manque de moyens. Aussi, le contexte
socio-économique actuel, miné par la corruption rend la lutte
contre le blanchiment de capitaux encore plus difficile. Considérant
donc cet amour prononcé de la plus part nos concitoyens pour l'argent,
nous nous posons la question de savoir si le combat contre cette forme de
délinquance peut prospérer ?
A ce titre, l'expérience française est
très édifiante. En effet, après trois ans de mission
parlementaire, le député Vincent Peillon exprimait son
découragement en ces mots :
« D'un côté, une dénonciation
haute et ferme de la criminalité, du trafic de drogues, d'armes, de
personnes. De l'autre, un progrès exponentiel de ces mêmes
trafics. D'un côté, une production vertigineuse de lois, de
directives, de conventions, de recommandations ; une débauche de forums,
de symposiums, de colloques, de groupes formels et informels ; une
démultiplication d'organismes et de groupes spécialisés.
De l'autre, le pullulement des paradis fiscaux, la prolifération des
sociétés écrans, les blocages de la coopération
policière et judiciaire internationale, la prospérité de
la corruption et du crime ».
Nous pourrons venir à bout du blanchiment de capitaux
avec, d'une part une prise de conscience de tous les acteurs de l'appareil
judiciaire et des établissements financiers, avec une action
concertée de toute la communauté internationale,d'autre part.
Celle-ci implique une harmonisation des moyens de lutte et une véritable
coopération policière. A ce titre ,chaque pays devrait apporter
aux autres pays, sur le fondement d'un traité, d'un accord ou de tout
autre mécanisme relatif à l'entraide judiciaire ou à
l'échange de renseignements, l'assistance la plus large possible dans le
cadre des enquêtes, investigations ou procédures pénales,
civiles ou administratives concernant le financement du terrorisme, des actes
terroristes et des organisations terroristes.
Les pays devraient également prendre toutes les mesures
possibles en vue d'assurer qu'ils ne fournissent pas de refuge aux personnes
poursuivies pour le financement du terrorisme, des actes terroristes, ou des
organisations terroristes, et ils devraient mettre en oeuvre, dans la mesure du
possible, des procédures permettant l'extradition de telles
personnes.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages spécialisés
Broyer, P. L'argent sale dans les réseaux du
blanchiment.
Capdeville, J. La lutte contre le blanchiment
d'argent.
Courat et N. Pless. La face cachée de
l'économie mondiale.
Gilmore, W. L'argent sale-la communauté
internationale face au blanchiment de capitaux et au financement du
terrorisme.
Jerez, O.,1998. Le blanchiment d'argent, Paris,
Banque Editeur.
Larguier J., larguier Anne M. C ., Philippe, 2008 .
Droit pénal spécial, Dalloz.
Leservoisier, L., 1990.Les paradis fiscaux, Paris,
PUF.
Les renseignements généreux, Octobre
2006.Comment blanchir l'argent sale ?
Robinson, J. Les blanchisseurs.
Articles
Animat E, Hardy D., Johnson B., 2002. Finances et
développement, , pp.44-47.
Rantrua S., 2002. Blanchiment d'argent sale. Un continent
vulnérable, Jeune Afrique Economie, n°342, pp.
46-47.
Thony J-F, 1993. Blanchiment de l'argent de la
drogue : les instruments internationaux de la lutte, Revue juridique
et politique - Indépendance et politique, n°2, pp.
137-165.
Vernier, E., et Gaudin, C., 2008. Effectivité de la
coopération judiciaire dans la lutte contre le blanchiment
d'argent, Lab.RII, n°183.
Thèses et mémoires
Azzi J. Les aspects répressifs de la lutte contre
le blanchiment de capitaux : Etude comparative du droit belge et du droit
français. Mémoire de DEA de droit des affaires 2003/2004,
Université Robert Schuman de Strasbourg.
CENTIF,2009. Rapport d'activités trimestrielles
Janvier-Mars 2009
GAFI,Février 1997.Rapport 1996-1997 sur les typologies
du blanchiment d'argent
Textes
Code pénal ivoirien
J.O. 52 de 2005
Directive n°07/2002/CM/UEMOA relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Les quarante recommandations du Groupe d'Action
Financière sur le blanchiment de capitaux, 2003.
Les notes interprétatives aux quarante
Recommandations.
Loi n°2005-554 du 02 décembre 2005
relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux
Le décret n°2006-261 du 09
août 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'une
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
(CENTIF).
Instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des
organismes financiers
Jurisprudence
Cass. Crim, 20 février 2008, n0
07-82.977, FS P+F ; JurisData n0 2008-043269.
Crim 7 décembre 1995, n°372.
Webographie
« Le blanchiment de
l'argent »,
http://www.un.org, (12/05/09).
« Réglementations internationales
concernant le blanchiment d'argent »,
http://www.ceeol.com, (12/06/09).
« Cote d'Ivoire : Le contexte de la relance
économique »,
http://www.vanillamist.com,
(22/06/09).
Dyae, N.E., HEM Rabat « La lutte contre
le blanchiment des capitaux : Quels enjeux ? »,
http://www.memoireonline.com,
(12/06/09).
Dictionnaire
Lexique des termes juridiques, 2008, Dalloz.
Ouvrages de méthodologie
Affou S.Y, et Gourène G., 2005. Guide pratique de la
rédaction scientifique, Abidjan : EDUCI, 67 p.
Agbroffi D., Février 1999. Organisation et fonction
des différentes parties d'un travail universitaire
Lezou G. et Gardies A., Janvier 1984. Techniques
d'organisation du travail et de l'expression.
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE
.............................................................................
1
SIGLES ET ACRONYMES
......................................................... 2
REMERCIEMENTS
...................................................................
3
INTRODUCTION GENERALE
..................................................... 4
PREMIERE PARTIE : LA STRUCTURE DE L'INFRACTION
........... 10
CHAPITRE PREMIER : LE DISPOSITIF LEGAL
............................12
SECTION I : LES LOIS IVOIRIENNES
........................................ 12
Paragraphe I : L'objet de la loi
........................................................ 13
Paragraphe II : Le champ d'application de la loi
................................... 13
SECTION II : LES CONVENTIONS INTERNATIONLES
................. 14
Paragraphe I : Les conventions onusiennes
.......................................... 14
Paragraphe II : Les conventions sous-régionales
................................... 15
CHAPITRE II : LES DIFFICULTES D'APPREHENSION DE
L'INFRACTION
.......................................................................
17
SECTION I : LES ACTES MATERIELS
............................................... 17
Paragraphe I : La justification mensongère par
tout moyen ....................... 19
Paragraphe II : Les actes de complicité
assimilés aux éléments constitutifs de l'infraction
...............................................................................
20
SECTION II : L'INTENTION COUPABLE
.................................... 22
Paragraphe I : La preuve de la mauvaise foi par les
circonstances de commission de l'infraction
............................................................................
22
Paragraphe II : Une preuve souvent difficile à
établir .............................. 23
CONCLUSION PARTIELLE :
..................................................... 25
DEUXIEME PARTIE : LA REPRESSION DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX
.............................................................................
26
CHAPITRE I : LE DISPOSITIF REPRESSIF
................................ 28
SECTION I : LES SANCTIONS APPLICABLES AUX
PERSONNES PHYSIQUES ET AUX PERSONNES MORALES .............................
28
Paragraphes I : Les sanctions applicables aux personnes
physiques ............. 28
Paragraphe II : Les sanctions applicables aux personnes
morales ............... 31
SECTION II : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET LES
CAUSES D'EXEMPTION OU D'ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES
...............................................................................
32
Paragraphe I : Les circonstances aggravantes
....................................... 32
Paragraphe II : Les causes d'exemption et
d'atténuation des sanctions pénales 33
CHAPITRE II : EXAMEN CRITIQUE DU DISPOSITIF
REPRESSIF... 35
SECTION I : LES INSUFISANCES DE L'ARSENAL
REPRESSIF ....... 35
Paragraphe I : Les lacunes du texte
................................................... 35
Paragraphe II : Les insuffisances inhérentes
à la répression....................... 37
SECTION II : LA NECESSITE `UNE REFORME DU SYSTEME
JUDICIAIRE.............................................................................
38
Paragraphe I : Du rôle des animateurs de l'appareil
judiciaire...................................................................................
38
Paragraphe II : Du rôle de la
CENTIF................................................ 39
CONCLUSION PARTIELLE :
..................................................... 41
CONCLUSION GENERALE :
..................................................... 42
BIBLIOGRAPHIE.....................................................................44
TABLE DES MATIERES :
......................................................... 48
ANNEXES................................................................................50
* 1www.wikipédia.org,
Blanchiment d'argent.
* 2 En anglais.
* 3 Lexique des termes
juridiques, édition 2008
* 4J.O. 52 de 2005, article 2
de la loi no2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la
lutte contre le blanchiment des capitaux.
* 5 Cass. crim 20 février 2008,
n0 07-82.977, FS
P+F ; JurisData n0 2008-043269.
* 6www.spyworld-actu.com,
Amado Philip Andres, Directeur adjoint de l'Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime (UNODC) pour l'Afrique de l'Ouest.
6Jean-François THONY, Mécanique
géopolitique du blanchiment d'argent, 2002.
* 7 Ghilion (R) , Matalou
(B) : Les enquêtes sociologiques,Ed. Armand Colin, Paris 1978
* 8 THONY (J-F) :
Mécanique géopolitique du blanchiment d'argent.
* 9 DYAE (N E) : La
lutte contre le blanchiment des capitaux : Quels enjeux, Mémoire
Online.
* 10 Les quarante
recommandations du GAFI, Juin 2003.
* 11 Article 11.
* 12 Article 3 alinéa
2
* 13 Crim 7 décembre
1995, Bull n0 372
* 14 Article 37 de la loi
n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte
contre le blanchiment des capitaux.
* 15 Article 41.
* 16 Article 35.
* 17 Article 40.
* 18 Article 222-39-1 de la loi
du 13 mai 1996
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