Analyse critique de la loi électorale du 09 mars 2006,Congo : conditions d'éligibilités et modes de scrutin( Télécharger le fichier original )par François BAHININWA MAKYAMBE Université Officielle de Bukavu - Licence de droit 2006 |
CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DE LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006L'Accord Global et Inclusif sur base duquel fut élaborée la constitution de la transition du 04/04/2003 a assigné à la période de transition entre autres objectif l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes à tous les niveaux permettant ainsi la mise en place d'un régime constitutionnel démocratique (2(*)). Le nouvel ordre constitutionnel qui a vu le jour avec la promulgation le 18 février 2006 de la constitution adoptée par référendum devait être concrétisé par la tenue au terme de la transition des élections. Cette étape ultime du parachèvement du processus de la libération et/ou de la démocratisation de la vie politique congolaise a exigé que soit adoptée une loi électorale. Celle-ci est à la démocratie ce qu'est la fondation pour une maison en ce qu'elle constitue une exigence indispensable à l'édification d'un Etat démocratique en RDC. Cette loi électorale ainsi adoptée par le parlement de la transition et promulguée le 09 mars 2006 comporte 5 titres dont : · Les dispositions préliminaires qui traitent du champ d'application de la loi · Les dispositions communes aux élections · Les dispositions spécifiques · Les dispositions relatives à l'installation des institutions, et · Les dispositions transitoires et finales Section 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONSCes dispositions communes concernent les règles générales applicables à toutes les élections. Elles ont trait à la qualité d'électeur, aux conditions générales d'éligibilité et au statut et au pouvoir des témoins et observateurs, à la présentation des candidatures, à l'enregistrement et aux contestations portant sur les candidatures, à la campagne électorale, au déroulement des opérations de vote, au dépouillement et à la proclamation des résultats provisoires et définitifs ainsi qu'au contentieux des élections, aux incompatibilités et aux dispositions pénales. §1. La qualité d'électeur Pour jouir de la qualité d'électeur, la loi électorale, à son article 5 exige les conditions ci-après : · Etre de nationalité congolaise · Etre âgé de 18 révolus à la date de la clôture de l'ensemble des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. · Se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo le jour des élections · Ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus à l'article 7. L'article 7 sus- dit énumère les personnes ne pouvant pas participer au vote le jour des élections. Il s'agit des : 1. Personnes frappées d'une incapacité mentale totale médicalement prouvée. 2. Personnes privées par décisions judiciaires définitives de leurs droits civils et politiques. 3. Les membres de forces armées et de la police nationale congolaise. 4. Personnes non inscrites sur les listes électorales 5. Personnes se trouvant à l'étranger. Quant aux conditions d'éligibilité, elles ont été fixées comme suit :
Sont ainsi inéligibles : · Les personnes privées de leurs droits civils et politiques · Les personnes condamnées pour crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre par une juridiction pénale internationale. · Les personnes condamnées du Chef de banqueroute et les faillis, · Les personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours de 5 dernières années précédent les élections,les fonctionnaires et agents de l'Administration publique ne justifiant à la date limite du dépôt des candidatures de leur demande de mise en disponibilité, · Les mandataires actifs des entreprises publiques ou mixtes ne justifiant pas à la date limite du dépôt de candidature du dépôt de leur lettre de démission. · Les magistrats qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt de candidature, du dépôt de leur lettre de démission, · Les membres des forces armées et de la Police Nationale Congolaise qui n'auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt de candidature, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite, · Les membres de la Commission Electorale Indépendante à tous les niveaux y compris le personnel. § 2. La Convocation de l'Electorat Le pouvoir de convoquer l'électorat a été donné à la Commission Electorale Indépendante qui a été chargée de l'organisation du processus électoral notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote et de dépouillement, et de la proclamation des résultats provisoires. Aux termes de l'article 12, les candidatures sont présentées hormis pour les scrutins uninominaux - Soit individuellement pour les candidats indépendants - Soit sur la liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique de la circonscription électorale qu'il a indiquée dans sa déclaration de candidature. La présentation des candidatures consiste en la remise de 3 exemplaires pour les partis politiques ou regroupements politiques d'une lettre de dépôt de la liste de ses candidats, et pour le candidat indépendant une déclaration de candidature pour lui même ou son mandataire. Le candidat indépendant, le parti politique ou le regroupement politique fait acte de sa candidature auprès de la CEI, laquelle déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes : 1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la CEI et signée par le candidat, 2. une photocopie de la carte d'électeur 3. une attestation de naissance 4. une fiche d'identité suivie du curriculum vitae détaillé le tout se terminant par la formule « je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » 5. les 4 photos format passeport 6. un symbole ou logo par parti politique ou regroupement politique 7. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique 8. une preuve de paiement de la caution exigée. (article 18). A quelques exceptions près, ces conditions sont presque les mêmes pour les candidats suppléants. Signalons en outre que l'article 19 interdit aux partis politiques et aux regroupements politiques d'utiliser le symbole ou le logo déjà choisi par un autre parti politique ou regroupement politique. En cas de contestation, la CEI statue. Une liste des candidats dont le symbole ou le logo a été refusé dispose d'un délai de 15 jours pour soumettre à la CEI des nouvelles propositions. Pour sa part, l'article 20 renchérit en disposant que la candidature est irrecevable lorsque le candidat : - n'est pas éligible ; - n'a pas donné son consentement par écrit ; - est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin ; - est présenté sur plus d'une liste dans une même circonscription électorale ; - ne satisfait pas aux prescrits de l'article 6 et 12 al 2 ; - n'a pas versé la caution exigée ou figure sur une liste dont la caution exigée n'a pas été versée. En plus, une liste présentée par un parti politique, regroupement politique ou une candidature présentée par un indépendant est déclarée irrecevable lorsque : a) elle reprend le nom d'une ou de plusieurs personnes inéligibles b) elle porte un nombre des candidats supérieur au nombre maximum fixé pour chaque circonscription c) elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau. Après la réception et traitement des candidatures par la CEI, le bureau de la CEI arrête et publie provisoirement les listes des candidats à la date fixée par lui. Dans un délai de 48heures suivant la publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être contestées devant les juridictions compétentes par :
La décision d'irrecevabilité ainsi que les pièces jointes sont immédiatement transmises à la juridiction compétente qui statue toutes affaires cessantes (article 26). Ainsi, aux termes de l'article 27 sont donc compétentes pour connaître le contentieux concernant une déclaration de candidature : · La Cour Suprême de Justice pour les élections présidentielle et législatives, · La Cour d'Appel pour les élections Provinciales ; · Le Tribunal de Grande Instance pour les élections urbaines et municipales · Le Tribunal de Paix pour les élections locales (article 27). Aux fins d'assurer un exercice efficace de compétence dévolue à l'alinéa précédent au TGI et Tribunal de Paix, le 1er président de la Cour d'appel pourra assumer les avocats et les défenseurs judiciaires de son ressort au titre des juges supplémentaires en vue de compléter l'effectif des juges de ces tribunaux et faciliter ainsi à ceux-ci l'accomplissement, conformément aux articles 67 et 69 de code de l'organisation et de la compétence judiciaires des audiences foraines qui pourront se révéler nécessaires . Les juridictions énumérées à l'alinéa ci-dessus disposent de 7 jours pour rendre leur décision à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, le recours est réputé fondé et le requérant rentre dans ses droits. Le dispositif de l'arrêt ou du jugement est porté à la connaissance de la CEI. Le cas échéant, la CEI modifie les listes. Mention en est faite au procès verbal. La CEI arrête et publie sans délai la liste définitive. Le contentieux concernant les candidatures est toujours jugé par une juridiction siégeant au nombre de 3 juges au moins. (Article 27). §3. La campagne électorale Ferdinand KAPANGA MUTOMBO définit la campagne électorale comme toute entreprise politique de durée déterminée ayant un but de propagande politique. Cette période prévue avant un référendum ou avant un scrutin permet aux candidats et à leurs partis politiques de communiquer librement avec les électeurs afin de présenter leurs plate formes et leur projets de société (3(*)) c'est dans ce sens que l'article 28 de la loi électorale dispose que la campagne électorale est ouverte trente jours au maximum avant la date du scrutin et s'achève 24 heures avant cette date. Pendant la campagne électorale, les rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques. Seuls sont habilités à organiser les réunions électorales les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants. Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble de territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins 24 heures à l'avance à l'autorité locale compétente qui en prend acte. Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leurs bons déroulements notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent le cas échéant demander l'assistance des agents de la Police Nationale Congolaise (article 29). Pendant la campagne électorale, l'apposition des affiches des photos et autres affichages de propagande électorale est autorisée dans les conditions déterminées par la CEI. Tout affichage est interdit sur les édifices publics (article 30). Toutefois, après la clôture de la campagne électorale, l'article 32 interdit de distribuer le jour du scrutin des manifestes, circulaires ou documents de propagande. Le port des habits avec motif, couleur ou logo des partis politiques ou regroupements politiques et effigies de leur président sur les lieux de vote est interdit. Pour assurer la neutralité et l'impartialité des médias publics de manière à permettre à chaque candidat de bénéficier de manière égale du même temps d'antenne à la Radio et à la Télévision nationales, la Haute autorité de média a été chargée de veiller au principe d'égalité entre les candidats. C'est ainsi que l'article 33 a donné à la haute autorité de média la mission de veiller au respect du principe d'égalité entre les candidats dans le programme d'information des médias en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations écrit, activité des candidats et la présentation de leur personne. Ainsi, les conditions d'accès au média public et privé aux fins de la campagne électorale sont arrêtées par la HAM en concertation avec la CEI. Pour ce faire, la HAM dispose du pouvoir de s'opposer à la diffusion d'une émission de la campagne électorale si les propos tenus sont injurieux, diffamatoires ou révèlent un manquement grave aux dispositions de la constitution, ou des lois en vigueur. La décision ainsi prise par la HAM peut être contestée sans frais dans les 48heures devant la juridiction compétente qui se prononce dans les 48heures de sa saisine. A toutes ces dispositions de la loi électorale, on peut ajouter l'article 1 du code de bonne conduite pour les partis politiques et les médias en RDC qui dispose que les parties prenantes (partis politiques, médias publics et privés) s'engagent à privilégier avant tout l'intérêt supérieur de la nation. Pour ce faire, elles s'engagent à : - N'entretenir aucun discours qui compromette l'unité et la souveraineté nationales ainsi que l'intégrité du territoire, - Respecter la constitution, les lois de la République et promouvoir les principes de la démocratie pluraliste, - OEuvrer pour l'acceptation de la diversité d'options et d'opinions politiques et pour le rejet de la violence sous toutes ses formes. Néanmoins, la manière dont la campagne électorale s'est déroulée pour les dernières élections en RDC a été quelque peu décevante. En effet, au lieu de rassembler le peuple pour leur parler de leur vision politique, économique et sociale et le regrouper autour des idées forces, d'une idéologie et d'un projet de société, des candidats députés et même des candidats présidents de la République ont trempé dans une « campagne spectacle » doublée de m'as-tu-vu ? Chaque candidat voulait avoir un véhicule qui circule toutes les grandes artères de la ville avec toute une discothèque mobile qui joue de la musique à longueur de la journée. D'autres se sont contentés de distribuer des T-Shirt, des chapeaux, des boissons, d'argent. D'autres candidats se sont même permis d'ouvrir des restaurants publics et gratuits pour les électeurs. § 4. Les témoins et observateurs Dans le but de rendre les élections plus transparentes et permettre aux candidats et aux organisations tant nationales qu'internationales, de faire le suivi des opérations électorales dans les bureaux de vote et de dépouillement, l'article 38 a accordé aux candidats le droit de désigner leurs témoins. Le témoin assiste à toutes les opérations de vote et de dépouillement des bulletins de vote, des compilations et de décompte de voix. Toutefois, le témoin ne fait pas partie du bureau et ne peut prendre part à ses délibérations même à titre consultatif.
L'article 40 renchérit en disposant qu'aucun témoin ne peut être expulsé du bureau de vote sauf en cas de désordre provoqué par lui ou d'obstruction aux opérations électorales. Le bureau de vote pourvoit immédiatement à son remplacement par son suppléant. L'alinéa dernier de l'article 38 précité précise néanmoins que l'absence des témoins dans le bureau de vote et de dépouillement n'est pas un motif d'invalidation du scrutin sauf si elle est provoquée de manière intentionnelle et en violation des dispositions de la présente loi. Cependant, malgré le fait que la loi dispose que le témoin assiste à toutes les opérations électorales, on a vu des témoins qui, faute d'une sensibilisation ou une culture électorale suffisante ou peut- être faute des motivations ont vite vidé les bureaux de vote avant même que les opérations de dépouillement se terminent, laissant ainsi les membres de bureau de vote poursuivre et achever seuls les opérations de dépouillement. Nous pensons que les partis politiques ont l'obligation de former leurs membres et plus particulièrement leurs témoins et de leur inculquer la mission qui est la leur entant que témoin. Contrairement au témoin qui est mandaté par le parti politique ou le candidat indépendant, l'observateur est, quant à lui mandaté par une organisation nationale ou internationale. Néanmoins tous les deux (témoin et observateur) ont tous la même mission : observer les opérations électorales. Bien qu'ayant un libre accès à tous les lieux où se déroulent les opérations électorales, l'observateur ne peut s'immiscer ni directement ni indirectement dans le déroulement des opérations électorales. Il ne doit pas non plus battre campagne ou porter aucun signe partisan (article 45). Signalons enfin que le nombre des observateurs tant nationaux qu'internationaux accrédités pour l'observation des élections s'est révélé insuffisant par rapport au nombre des bureaux de vote. C'est ainsi qu'on a vu des observateurs qui ne pouvaient suivre les opérations de vote et de dépouillement du début à la fin car étant obligé de se déplacer dans différents bureaux pour s'imprégner ne fut-ce que des conditions générales du déroulement des élections. Il faut également déplorer le fait que tous les observateurs étaient concentrés dans les centres urbains ou villes alors que les bureaux de vote et de dépouillement de l'arrière-pays n'ont reçu aucun observateur pouvant donner une version neutre, impartiale et objective du déroulement des opérations de vote. §5. Les opérations de vote et de dépouillement Le nombre des bureaux de vote et leur ressort sont déterminés par la CEI. La liste des bureaux de vote est publiée trente jours avant la date du scrutin. Chaque bureau de vote est composé de : - Président - 2 assesseurs - Secrétaire - Assesseur suppléant L'article 48 interdit d'établir le bureau de vote dans : - Les lieux de culte - Le quartier général du parti politique, syndicat et organisme non gouvernemental. - Le débit de boisson - Le poste de police - Les camps militaires - Les académies et écoles militaires (article 49) L'article 51 oblige aux membres du bureau de vote de prêter par écrit ou solennellement devant le Président du bureau de la CEI ou son délégué le serment suivant : « Je jure sur l'honneur de respecter la loi, de veiller au déroulement régulier des opérations électorales et de garder le secret de vote » Le serment est prêté en français ou dans l'une de 4 langues nationales de la République. Chaque bureau de vote suffisamment éclairé est pourvu de tout le matériel électoral requis et notamment le nombre d'urne correspondant au nombre de scrutin et d'un ou plusieurs isoloirs garantissant le secret de scrutin. Les listes des candidats et leurs photos sont affichées dans chaque bureau de vote de la circonscription électorale où ils se présentent. (Article 54). Un bulletin de vote, unique par scrutin et par circonscription électorale est établi par la CEI. L'article 52 autorise, avant le début des opérations de vote, aux membres du bureau de vote de procéder devant les premiers électeurs, les témoins et observateurs au comptage des bulletins de vote reçus. Ils vérifient si le matériel est complet et si l'urne est conforme et vide. L'urne est en suite fermée et scellée, mention en est faite au procès verbal des opérations de vote. Le président du bureau de vote constate l'heure à laquelle le scrutin est ouvert (article 56). Au fur et à mesure que les électeurs se présentent, chacun d'eux dépose sa carte d'électeur sur le bureau. Après vérification de son identité et de l'absence de l'encre indélébile sur l'un de ses doigts, le président du bureau de vote pointe, devant les assesseurs, des témoins et/ou observateurs le nom sur la liste des électeurs ; il paraphe le bulletin dont le modèle est déterminé par la CEI et le remet à la personne concernée. Après avoir reçu le bulletin paraphé par le Président au moment de sa remise, l'électeur se rend dans l'isoloir. Après avoir formé son vote, l'électeur va déposer lui-même le bulletin dans l'urne. En suite il signe en face de son nom sur la liste des électeurs ou s'il ne sait pas signer, appose son empreinte digitale. Avant de lui remettre sa carte, le président du bureau de vote applique de l'encre indélébile sur la cuticule de son pouce ou à défaut de l'un des autres doigts d'une main (article 57). Bien que le vote par procuration ou par correspondance est interdit, la loi autorise toutefois l'électeur qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer seul l'opération de vote de se faire assister par une personne de son choix ayant la qualité d'électeur. L'électeur ou le membre du bureau de vote qui aura ainsi porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le choix que l'électeur a fait (article 58). Bien que la loi oblige à chaque électeur de voter à son lieu d'enrôlement, les membres du bureau de vote, les témoins, les observateurs, les agents de carrière de service public de l'Etat en mission et les agents de la CEI en mission peuvent toutefois voter dans les bureaux où ils sont affectés. Pour cela, ils doivent, outre leur carte d'électeur présenter leur carte d'accréditation ou leur ordre de mission (article 59). A l'heure officielle prévue pour la clôture, le président du bureau de vote met fin aux opérations de vote. En guise de commentaire, signalons que les élections de 2006 en RDC étaient combinées. L'élection présidentielle du 1er tour, a été organisée simultanément avec celle des députés nationaux. Le deuxième tour de l'élection du président de la République l'a été avec les élections Provinciales. Pour ces étapes, la tâche était rendue plus difficile pour les électeurs qui avaient à effectuer deux choix en un seul jour alors qu'ils n'avaient aucune habitude ou mieux aucune expérience en matière de vote. Néanmoins, il fallait jouer au plus rapide à fin de mettre en place les institutions démocratiquement élues car l'illégitimité était dénoncée à tous les niveaux. D'autre part, en vue de faciliter l'accès du bureau de vote, la CEI a éclaté le centre de vote en plusieurs bureaux de vote supplémentaires. Cela a permis d'éviter de désordre qui serait attribué au surnombre des électeurs à recevoir par bureau de vote. Disons enfin avec des nombreux observateurs tant nationaux qu'internationaux que les élections en RDC se sont déroulées dans des bonnes conditions et sans irrégularités susceptibles de compromettre la suite des élections et l'acceptation des résultats par tous et ce en dépit de quelques incidents que certains ont qualifié des mineurs. Il faut cependant souligner que faute d'une meilleure sensibilisation et préparation, mais aussi par manque d'expérience plusieurs bulletins de vote ont été mal remplis par les électeurs. §.6. Les opérations de dépouillement L'article 62 autorise qu'après la clôture des opérations de vote, le bureau de vote se transforme immédiatement en bureau de dépouillement et procède séance tenante au dépouillement devant les témoins , les observateurs , les journalistes présents et 5 électeurs désignés par le bureau de dépouillement. L'article 63 renchérit en donnant les critères de classification des bulletins de vote : - Les bulletins valables, et - Les bulletins nuls A la fin du dépouillement, le président du bureau place en présence des témoins, des observateurs et de 5 électeurs désignés les bulletins valables, les bulletins nuls ainsi que les originaux de procès verbaux de vote et de dépouillement dans des enveloppes distinctes scellées indiquant le nom et le numéro du bureau de dépouillement. Le chef de centre de vote et de dépouillement reçoit les enveloppes des mains des présidents des bureaux de vote et de dépouillement. Il se charge de les transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la CEI. Il est accompagné des membres du bureau, des éléments de la Police, des témoins et des observateurs qui le désirent. §7. La proclamation des résultats Les articles 68 à 72 déterminent la manière dont les résultats électoraux doivent être proclamés. A ce sujet, l'article 71 dispose que la CEI reçoit les résultats de tous les centres de compilation par le bureau de représentation provinciale. Elle délibère sur les réclamations et contestations éventuelles en ce qui concerne des erreurs matérielles. A cet effet, elle dispose d'un pouvoir de redressement de procès verbal signé par tous les membres du bureau. Le président de la CEI ou son délégué rend public les résultats Provisoires de vote. Les résultats publiés sont affichés dans les locaux de la Commission Electorale Indépendante. Les procès verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour Suprême de Justice, à la Cour d'appel, au TGI ou au Tribunal de Paix du ressort selon le cas. C'est en application de cette disposition que le président de la CEI a, en date du 15 novembre 2006 annoncé les résultats provisoires du 2e tour de l'élection du Président de la République. L'article 72 poursuit en disposant que la cour Suprême de Justice, la Cour d'Appel, le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Paix selon le cas proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives Provinciales, urbaines, municipales et locales dans les 48heures qui suivent la transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a été introduit devant ces juridictions. §8. Le contentieux électoral L'élection peut donner lieu à contestation soit à raison de violation des règles de fond ou de forme relative à l'opération électorale soit par le fait de la corruption, soit à cause de l'inéligibilité des candidats (4(*)). Le contentieux électoral a pour objet de vérifier la validité des résultats. Il peut aboutir à la confirmation, à la reformation et à l'annulation de l'élection. Ainsi, pour permettre aux candidats malheureux de contester les résultats électoraux provisoirement proclamés par la CEI, l'article 73 leur permet de présenter les recours devant les juridictions. Cet article, commence par énumérer limitativement les personnes pouvant contester une élection et ce dans un délai de 3 jours après l'annonce des résultats provisoires par la CEI. Il s'agit de : - le candidat indépendant ou son mandataire, - le parti politique, le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale. Aux termes de l'article 74, sont compétents pour connaître du contentieux électoral : · La cour suprême de Justice pour les élections présidentielles et législatives · La Cour d'Appel pour les élections provinciales · Le Tribunal de Grande Instance pour les élections urbaines et municipales · Le Tribunal de paix pour les élections locales Comme partout dans le monde et plus particulièrement en Afrique, les élections de 2006 en RDC ont fait également l'objet de contestation électorale devant les juridictions compétentes. C'est ainsi que le MLC et la plate forme Union pour la Nation qui soutenait le candidat Jean Pierre BEMBA ont saisi la cour Suprême de Justice pour contester les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle du 29 octobre 2006, résultats annoncés par la CEI le 15 novembre 2006. Par sa requête, le MLC demandait à la cour l'annulation des résultats provisoires des élections pour irrégularités et fraudes. L'ayant jugée recevable mais non fondée, la cour a tout simplement rejeté la requête du MLC. C'est ainsi que la cour Suprême de la Justice a proclamé élu à la majorité absolue le Président Monsieur KABILA KABANGE Joseph au cours d'une audience Publique du lundi 27 novembre 2006, confirmant ainsi les résultats provisoires proclamés par la CEI. Quant aux contentieux des élections législatives, la cour Suprême de justice a, dans un arrêt proclamant les résultats définitifs, invalidé les mandats de 18 députés nationaux dont celui du président du bureau provisoire de l'Assemblée Nationale Monsieur Joseph MBEZA THUBI, et a annulé totalement les élections législatives pour la circonscription de BEFALE enjoignant ainsi la CEI d'organiser une nouvelle élection partielle. §9. Les incompatibilités Sont dites incompatibles avec l'exercice d'un mandat, les occupations qui aux termes de la loi, ne peuvent se cumuler avec un autre. L'incompatibilité n'empêche pas le candidat d'être élu. En cela, elle se distingue de l'inéligibilité. Elle l'oblige seulement à opter entre l'occupation incompatible et le mandat parlementaire (5(*)). La raison d'être des incompatibilités est d'empêcher que l'occupation, la situation publique ou privée, des parlementaires vienne fausser leur rôle en tant que représentant de la Nation. A son article 77, la loi électorale a prévu un certain nombre des fonctions qui sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, municipales et locales c'est notamment les fonctions de : 1. Membres du Gouvernement, 2. Magistrats, 3. Membres d'une institution d'appui à la démocratie 4. Membre du cabinet du président de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l'Etat. 5. Membres de forces armées et de la police Nationale, 6. Agent de carrière de service public de l'Etat. 7. Cadres politico-administratifs de la territoriale à l'exception de Chef de Chefferie et de chef de groupement. 8. Mandataire public actif : - Président du Conseil d'Administration, - Administrateur Délégué Général, - Administrateur Délégué Général Adjoint - Administrateurs directeurs 9. Tout autre mandat électif. A toutes ces incompatibilités, il faut bien entendu ajouter celles relatives aux fonctions du Président de la République, des députés nationaux et des sénateurs prévues aux articles 96 et 108 de la constitution. §10. Les dispositions pénales Pour faire respecter la loi et assurer une bonne efficacité de l'application de la loi N°06/006 du 09 mars 2006 le législateur a prévu un certain nombre des sanctions aux articles 79 à 99 devant s'appliquer en cas de violation de l'une ou de l'autre disposition de la loi en question. Ces sanctions sont non seulement la privation de liberté (servitude pénale) mais aussi des amendes. SECTION 2 : LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES Les dispositions spécifiques réglementent minutieusement l'élection Présidentielle, les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. §1. L'élection du Président de la République Le président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours. La circonscription électorale pour l'élection du Président de la République est le territoire national. (Article 100). L'article 103 détermine les conditions que doit remplir le candidat Président de la République : - Etre de nationalité congolaise, - Etre âgé de 30 ans revalus à la date de la clôture du dépôt de candidature, - Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, - Avoir la qualité d'électeur ou se faire enrôler et identifier lors du dépôt de sa candidature. L'article 110 dispose que sans préjudice de l'article 28, la campagne électorale pour l'élection présidentielle est ouverte 24heures après la publication de la liste définitive des candidats et prend fin 24heures avant l'ouverture du scrutin. Quant aux opérations électorales et la proclamation des résultats de l'élection du président de la République, elles sont faites ou organisées conformément aux dispositions des articles 47 à 72. (Article 113). « Est proclamé élu Président de la République, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour il est procédé au second tour dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs. Seuls peuvent se présenter au 2nd tour les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au 1er tour. En cas du décès, d'empêchement ou de désistement de l'un ou l'autre de ces 2 candidats, le suivant se présente dans l'ordre de leur classement à l'issue du 1er tour. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés » (article 114). §2. Les élections législatives Aux termes de l'article 115, la circonscription électorale pour l'élection de députés nationaux est : - Le territoire, - La ville, et - Les 4 circonscriptions par regroupement des communes pour la ville de Kinshasa. Le député est élu avec 2 suppléants. Les suppléants sont de colistiers des députés, ils le remplacent selon l'ordre établi en cas de décès, d'empêchement définitif, de condamnation pénale ou d'incompatibilités prévues à l'article 77. Au sujet des élections des sénateurs, la circonscription électorale est : - La province, et - La ville de Kinshasa. Les sénateurs représentent la Province. Ils sont élus par les députés provinciaux au sein on en dehors de l'Assemblée Provinciale. Pour leur campagne électorale, les candidats sénateurs disposent de 3 jours. L'élection des sénateurs est organisée par la CEI 4 jours après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée Provinciale. §3. Les élections provinciales et locales A. L'élection des députés provinciaux Elles ont été organisées simultanément avec le 2e tour de la Présidentielle. Selon l'article 143 de la loi électorale, la circonscription électorale des députés provinciaux est : - Dans les Provinces : la ville et le territoire, - Dans la ville de Kinshasa : la Commune. La durée de la campagne électorale pour les élections des députés provinciaux est de 30 jours. Elle prend fin 24 heures avant l'ouverture du scrutin. Les opérations électorales et la proclamation des résultats se déroulent conformément aux dispositions des articles 47 à 72. Pour compléter l'effectif des députés provinciaux, l'article 152 dispose que lors de la session extraordinaire d'installation d'Assemblée Provinciale, les députés provinciaux élus, après validation de leur mandat, procèdent à la cooptation des Chefs coutumiers désignés. B. L'élection du Gouverneur et de Vice Gouverneur Le Gouverneur et le vice Gouverneur de Province sont élus sur une même liste pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée Provinciale. Ils sont investis par ordonnance du président de la République. « En cas de décès, démission, empêchement définitif ou de mise en accusation du gouverneur de province, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Le Gouvernement provincial sous la direction du vice Gouverneur expédie les affaires courantes. Un nouveau scrutin est organisé dans les 15 jours par la CEI. En cas de décès, démission, empêchement définitif ou mise en accusation du vice Gouverneur, le parti politique, le regroupement politique ou le Gouverneur indépendant concerné présente le candidat vice gouverneur dans le 15 jours à l'élection partielle. (Article 160). Pour leur campagne électorale, les candidats à l'élection du Gouverneur et du vice gouverneur disposent d'une période de 3 jours. L'élection du Gouverneur et du vice Gouverneur a lieu au plus tard 21 jours après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée Provinciale. C. L'élection des Conseillers urbains La circonscription électorale pour l'élection des conseillers urbains est la commune. Chaque commune est représentée par 4 conseillers. (Article 174). Les conseillers urbains sont élus par les conseillers municipaux au scrutin proportionnel de liste ouverte à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste pour un mandat de 5 ans renouvelable. (Article 175). D. L'élection des Maires et Maires Adjoints. Le candidat Maire et Maire adjoint sont élus sur une même liste par les conseillers urbains et disposent de 3 jours pour leur campagne électorale. L'élection du Maire et Maire adjoint a lieu au plus tard 7 jours après l'installation du bureau définitif de conseil urbain. E. L'élection des conseillers municipaux Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct. Les candidats conseillers municipaux disposent de 15 jours pour battre campagne. La circonscription électorale pour l'élection des conseillers municipaux est la commune. F. L'élection des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints Ils sont élus sur une même liste par les conseillers municipaux au sein ou en dehors du conseil municipal pour un mandat de 5 ans renouvelable (article 199). La durée de la campagne pour le candidat Bourgmestre et Bourgmestre adjoint est de 3 jours. L'élection a lieu au plus tard 3 jours après l'installation du bureau définitif du conseil urbain (article 204). G. L'élection des conseillers de secteur et de Chefferie La circonscription pour l'élection des conseillers de secteur et de Chefferie est le groupement. Le candidat à l'élection des conseillers de secteur ou de chefferie dispose de 15 jours pour la campagne électorale. H. L'élection de Chef de Secteur et Chef de Secteur adjoint Le Chef de secteur et le Chef de Secteur adjoint sont élus sur une même liste au scrutin majoritaire à deux tours par les conseillers de secteur au sein ou en dehors du conseil, pour un mandat de 5 ans renouvelable. La durée pour la campagne de l'élection de Chef de secteur et de Chef de Secteur adjoint est de 3 jours. L'élection a lieu au plus tard 7 jours après l'installation du bureau définitif du conseil de secteur. * 2 ESSAMBO J.L : « Les enjeux électoraux et la stabilité politique en RDC » in Congo-Afrique, éd CEPAS, Kinshasa, 2006, P.33. * 3 KAPANGA F, Petit dictionnaire pratique des élections 3e éd. Kinshasa, V° Campagne électorale * 4 BURDEAU G. : Droit constitutionnel et institutions politiques. 13e éd. Paris, LGDJ, 1968, P.468 * 5 BURDEAU G., Op.cit P. 514 |
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