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De l'application des lois aux droits des minorités: cas de la communauté banyamulenge au sud kivu en république du Congo

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par Eddy KASUZA N'KOLO
Université de Goma - Graduat de droit public 2008
  

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    REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    UNIVERSITE DE GOMA

    UNIGOM

    B.P.204 GOMA

    FACULTE DE DROIT

    De l'application des lois aux droits des minorité : cas de la communauté Banyamulenge au sud - kivu.

    Par KASUZA Eddy N'KOLO

    Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de Graduat en Droit Public

    Directeur : Assistant HENRI MASHAGIRO BONANE

    2008-2009

    DEDICACE

    A toi notre très chère Soeur KASUZA NYENYEZI Noëlla pour avoir accepté d'investir, pour notre propre intérêt, dans notre éducation tant morale qu'intellectuelle depuis notre tendre enfance jusqu'à l'élaboration de ce travail.

    = Eddy Kasuza N'kolo=

    EPIGRAPHE

    « ...il ne faut pas confondre objectivité et neutralité, et que la vérité n'est pas neutre... elle est objective dans ce sens qu'elle est synonyme des faits établis sans préjugés. »

    R. REZSOHAZY

    REMERCIEMENTS

    Au terme de ce travail, nous tenons à remercier tout le corps professoral, académique et Administratif de l'Université de Goma pour la formation de taille dont ils nous ont pourvu.

    Du fond de notre coeur nous remercions l'Assistant HENRI MASHAGIRO BONANE qui a, volontiers accepté de diriger ce travail malgré ses multiples occupations.

    Ses conseils et remarques nous ont été d'une importance inestimable ; nous lui resterons reconnaissant.

    Nous sommes redevables d'une lourde dette morale à notre grande Soeur Noella Kasuza pour tous ses sacrifices.

    A nos parents pour leur affection,

    A nos Frères et Soeurs KASUZA pour leurs multiples assistances et encouragements.

    A l'ONG : La Synergie pour l'Assistance Judiciaire (S.A.J) en sigle ; particulièrement à Maître Eugène BUZAKE pour la documentation qu'ils nous ont fournies.

    A nos neveux et nièces.

    A nos Amis et connaissances : LULIHOSHI SHABISHIMBO Willy, MUSEMA AISHI Freddy.

    Que toutes les personnes qui ont, de près ou de loin contribué à la réalisation de ce travail veuillent, elles aussi, accepter nos chaleureux remerciements.

    0.2- PROBLEMATIQUE

    Le vingtième siècle a été non seulement celui des scientifiques et industrielles sans précèdent, mais aussi des pires souffrances de l'humanité et des guerres ethniques sans précédent.

    En effet, vers la fin du 19ème siècle, certaines puissances de l'Europe se lancèrent à la conquête de l'Afrique pour des buts impérialistes, économiques et religieux.

    Pour bénéficier amplement de cette lutte, ces puissances firent organiser à Berlin, en 1885, une conférence pour le partage du continent noir.

    Il ressort de cette dernière qu'aucun facteur social ne su offusquer les conquérants de leur désir.

    Ce partage qui se concrétisa par l'occupation effective n'épargna pas les anciennes structures culturelles et politiques Africaines. Et comme si cela ne suffisait pas, les peuples Africains furent soumis à la division.

    Les colonisateurs fixèrent les frontières des Etats Africains sans se soucier de sauvegarder les solidarités et les divisions politiques ou culturelles traditionnelles. Les Frontières de la République Démocratique du Congo furent fixées à partir des grands principes retenus par la conférence de Berlin en 1884-1885.

    Le territoire des certains Etats précoloniaux fut partagé entre plusieurs colonies ; par contre de nombreux peuples culturellement distincts furent réunis au sein d'une même entité administrative.

    Comme vous pouvez le constater, parfois c'est la Belgique qui cédait certaines parties de ses colonies à l'Allemagne, d'autres parts, entre les colonies Anglaise et les colonies Belge.

    Par ailleurs, il n'est pas du tout niable que la porosité de toutes les frontières de la R.D Congo a précarisé, de manière indélébile, le statut identitaire de toutes les populations frontalières.

    En conséquence, c'est le pouvoir d'Etat, dans sa mission d'arbitre, neutre et impartial, qui doit créer la paix, maintenir l'unité de la nation et assurer la concorde nationale.

    Cependant, de cette porosité est résultée une mosaïque dense de compénétration et de mobilité des populations, en fonction des traités coloniaux frontaliers ; comme déjà dit tantôt la Belgique a cédé à l'Allemagne ou à l'Angleterre une partie de sa colonie, tantôt l'Angleterre et l'Allemagne ont cédé à la Belgique les parts entières de leurs colonies, et, conjointement les populations qui les habitent.

    C'est le cas du Nord et Sud Kivu dont le problème de minorité éthique se pose et qui constitue, sans aucun doute, la racine de plusieurs conflits en R.D Congo, notamment la guerre dite de libération de 1996, de rectification de 1998(RCD) et celle récemment vécu du CNDP (Congrès National pour la Défense du Peuple).

    « Il n'est un secret pour personne, soutint le feu Président MOBUTU en 1981, qu'avec neuf Pays frontaliers, le Zaïre est un des Etats qui héberge un très grand nombres d'étrangers surtout originaires des pays voisins ; D'où certains conflits ethniques et de nationalité sont Inévitables ».

    Ce regard rétrospectif sur la vie politique et juridique du pays ne laisse pas indifférent des millions des congolais qui s'interrogent jour et nuit sur la question des minorités et surtout la communauté Banyamulenge qui prétend être minoritaire par rapport aux autres communautés de la RDC et qui est prête à tout pour défendre le droit qu'elle présume avoir.

    Tout observateur averti peut donc avec nous, avoir à l'esprit les interrogations suivantes :

    1° En quoi consiste la minorité dans un Etat ?

    2° Quels sont les risques auxquels est exposée cette minorité ?

    3°Quel est l'impact des lois pour la protection des droits des minorités et les personnes victimes de discrimination ?

    0.3- HYPOTHESES

    Aux questions sues évoquées, il y a lieu d'émettre à priori quelques réponses pouvant à posteriori être infirmées ou affirmées :

    1. Au plan juridico-politique nous ne pouvons affirmer avec certitude qu'il existe des minorités en République Démocratique du Congo plutôt la peur des quelques ethnies du Kivu se trouvant enclavé sur une partie du pays et dont se souvenant de l'histoire du découpage arbitraire des Etats Africains par les colonisateurs, ils appartenaient dans tel ou tel autre Etat, après le découpage ils se sont retrouvés en RD Congo ex colonie Belge ; cela se matérialisait lorsque la Belgique a cédé les parties de sa colonie à l'Allemagne ou à l'Angleterre et aussi lorsque l'Angleterre a cédé certaines de ses colonies à la Belgique et vice-versa.

    - Les minorités ont toujours existées dans les quatre coins du monde mais sous différentes formes et dispersées des parts et autres ; malheureusement certains Etats les négligent et ne tiennent pas compte de leurs droits.

    La minorité, bien ou mal qu'elle peut apparaître, elle a sa place dans la société et peut consistée à relever les défis et participer à des prises de grandes décisions pour l'intérêt de l'Etat dans lequel elle fait partie.

    Et si cette minorité ne consistait pas à cette mission alors elle serait de déstabiliser l'Etat pour faire valoir ses droits et ses valeurs ;

    2. il est à constater que les minorités ethniques existent en République Démocratique du Congo et sont exposées à des énormes risques dans l'hypothèse que tous les immigres Rwandais et Burundais qui étaient intégrés au Congo et qui ont obtenus la nationalité Congolaise n'étaient pas venus en masse par apport aux autres ethnies qu'ils ont rencontrés en RD Congo pendant leur migrations.

    A la conférence du Caire (1964), les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine) conscients que s'ils cherchaient à modifier les frontières de leurs Etats dans le but de réduire leur caractère arbitraire, ils risquaient de provoquer des grands désordres sur le continent Africain, s'engagèrent à respecter les limites existants au moment où chaque Etat accéda à l'indépendance.

    La peur qu'ont certaines ethnies du Kivu est de se voir ou se retrouver un jour sans Pays car certains d'entre eux appartenaient au Rwanda et au Burundi avant la cessation des colonies par les colons.

    « Qu'elles résultent de l'avance des troupes ou des explorations de chacun des participants au partage et finalement des traités passés entre eux, selon les rapports de force ou d'amitié du moment... » 1(*).

    L'intégration des immigrés Rwandais et Burundais au Congo s'est matérialisée par leur acquisition de la nationalité de l'Etat hôte.

    Le 26 mars 1971, le président MOBUTU prit une ordonnance -loi libellée en ces termes :

     

    « Les personnes originaires du Rwanda Burundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir acquis la nationalité Congolaise à la susdite date »

    Dans l'esprit de cette ordonnance, la nationalité Congolaise (Zaïroise) fut attribuée aux personnes en question en même temps qu'elle le fut aux autochtones.

    La loi 72/002 du 5 Janvier 1972 relative à la nationalité Zaïroise prévit deux dispositions concernant les personnes originaires du Rwanda.

    La première stipula que les originaires du Rwanda ou du Burundi dont l'immigration dans la province du Kivu était antérieure à la date du 1èr Janvier 1950 avaient obtenu la nationalité Zaïroise le 30 Juin 1960.

    La seconde déclara l'ordonnance - loi du 26 Mars 1971 nulle et non avenu.

    La constitution de la transition de 2003 a reconnue la nationalité congolaise aux originaires du Rwanda et Burundi qui ont vécu au Congo avant 1960 et qu'y reste, mais aussi la constitution de la troisième République l'a reconnu.

    Donc, il n' y a pas de quoi avoir peur ; tous sommes congolais et avons le même droit.

    0.4- OBJECTIF ET INTERET DU SUJET

    Le choix porté au présent sujet n'est ni une vaine coquetterie, ni simple velléité idéologique.

    Comme objectif, ce travail :

    - Relève les problèmes majeurs posés par certaines communautés ethniques du Kivu qui prétendent être minoritaire ;

    - Rappeler à l'Etat congolais et l'appareil judiciaire que c'est bien eux qui sont appelés à réglementer et appliquer les lois en montrant ce qui est juste à la réalité.

    - Envisager les voies et moyens pour adapter les lois et droits à la réalité du Congo.

    0.5- DELIMITATION

    Notre sujet sera étudié dans le temps et dans l'espace.

    Dans le temps ;

    Il va sans dire qu'il ne pourra porter sur la période allant de 1996 jusqu'à 2009 ; mais il importe de faire remarquer qu'il se fixe l'objectif d'émettre une proposition pour l'avenir.

    Dans l'espace ;

    La République Démocratique du Congo, particulièrement le Nord et Sud Kivu sont le cadre spatial de notre travail.

    Cependant, bien que le Congo reste le cadre spatial choisi, nous ne nous empêcherons pas de recourir aux traités internationaux et aux textes étrangers.

    0.6- METHODES ET TEHNIQUES UTILISES

    A .La méthode exégétique

    L'exégèse nous a permis d'analyser, d'interpréter et d'exploiter des nombreux textes légaux au nombre desquels :

    La loi 72/002 du 5 Janvier 1972 relative à la nationalité Zaïroise prévit deux dispositions particulières concernant les personnes originaires du Rwanda, l'ordonnance- loi du 26 Mars 1971 et la loi du 29 Juin 1981 etc.

    B. La Technique documentaire

    S'agissant de la technique documentaire, elle nous a permis de dégager, à travers nombreux ouvrages des différents auteurs, d'importantes considérations sur les minorités.

    0.7- DIFFICULTES RENCONTREES

    La réalisation de ce travail n'est pas le fuit de facilité.

    Beaucoup d'obstacles se sont érigés devant nous au cours de notre démarche.

    A titre purement illustratif, citons seulement le manque d'une importante documentation, la coupure intempestive d'électricité pendant les heures nocturnes de travail, et par-dessus tout, la crise financière et économique résultant de la conjoncture.

    0.8- PLAN DU TRAVAIL

    Le présent travail sera subdivisé en deux chapitres.

    Le premier sera consacré au cadre conceptuel et théorique ; il comportera trois sections ;

    Ainsi, la première section comprendra quatre paragraphes, la seconde trois paragraphes et la troisième section comportera deux paragraphes.

    Le second chapitre de ce travail retracera sur l'apport des textes légaux dans la protection des droits des minorités et des personnes victimes de discrimination.

    Ce chapitre comprendra aussi deux sections ; la première section aura deux paragraphes et la seconde section comportera cinq paragraphes ; et puis en suivant une conclusion.

    CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

    Section 1ère. MINORITE

    La question des minorités est très ancienne (notamment en ce qui concerne les minorités religieuses) mais, du point de vue juridique, sa problématique est assez récente.

    C'est d'ailleurs au cours de la décennie 90 où on a beaucoup parlé de « minorité » (notamment en Europe à cause de bouleversements géographiques : dissolution de l'union soviétique et Yougoslavie).

    Bien avant de définir le concept « minorité », essayons d'abord d'en situer l'origine pour préciser les critères de base et son fondement.

    §1. HISTORIQUE DES DROITS DES MINORITES

    Selon Mme Hélène Ruiz FARRI, la réglementation juridique des minorités a commencé de façon critique vers la première guerre mondiale.

    Mais il y a quelques prémisses avec le développement du principe des nationalités au 19ème siècle.

    Ceci paraît paradoxal parce que le principe de nationalité a d'abord eu pour objet de justifier l'Etat-Nation (qui est une formule étatique dans laquelle il y a ajustement entre un Etat et une Nation. Les concepts « Etat-Nation » et « principe des nationalités » qui renvoient à la révolution française ont jouer un rôle déterminant dans l'évolution des droits des minorités.

    De ce qui précède, on peut considérer que le principe des nationalités présente une double face : une face progressiste puisqu'elle remet en cause le principe monarchique et l'organisation monarchique du pouvoir ; et une face conservatrice puisqu'elle a pour but de préserver l'Etat et par là, préserver le système international existant.

    Après la première guerre mondiale, on s'est trouvé face à une nécessité diplomatique à savoir régler le problème des communautés nationales sans bouleverser le découpage du territoire élaboré par les traités des paix.

    Mais à côté de cela, il y a eu tout un environnement intellectuel favorable à la protection des identités nationales, sans oublier l'action juive revendiquant la protection des minorités contre la répression.

     Jusqu'en 1965, la protection des minorités révélait essentiellement des instruments relatifs aux droits civils et politiques qui, en son article 27 constitue la seule disposition de droit positif qui soit en vigueur aujourd'hui et la seule opérationnelle pour la protection des droits des minorités au plan universel.

    Il y a aussi donc la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui date de 1965.Cet instrument juridique peut être utilisé au profit des minorités au point de vue de la discrimination spécifique raciale.

    Au-delà des ces instruments, il faut rappeler la déclaration universelle du 18/12/1992 sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques.

    Bien q'elle soit dénuée de force juridique, il y a néanmoins lieu de reconnaître qu'elle a lancé les jalons de la définition des minorités.

    §2. DEFINITION DU CONCEPT « MINORITE »

    Il n'y a pas de définition qui soit accepté par tous.

    De cette controverse, CAPOTORTI pense que la « minorité » est un groupe numériquement inférieur au reste de la population d'un Etat en position non dominante dont les membres en ressortissant de l'Etat en possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent même de façon implicite un sentiment de solidarité à l'effet de préserver leur culture, leurs traditions, leurs religions ou leur langue.

    J.DESCHENES estime par contre qu'une « minorité » est un groupe des citoyens d'un Etat en minorité numérique et en position non dominante dans cet Etat, dotés des caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques qui se diffères des celles de la majorité de la population, solidaires les uns des autres, animés, fut-ce, implicitement d'une volonté collective de survie et visant à l'égalité en fait et en droits avec la majorité.

    La difficulté de définir le concept « minorité » tient à la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les minorités.

    Certains vivent ensemble dans des zones bien définies, séparées de la majorité de la population.

    D'autres sont éparpillés au sein de la collectivité nationale.

    Pour l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe, la minorité est un groupe des personnes dans un Etat qui résident sur le territoire de l'Etat, elles présentent des caractéristiques ethniques, culturels, religieux ou linguistiques spécifiques ; elles sont suffisamment représentatives, tout en étant moins nombreuses que le reste de la population de cet Etat ou de la région de leur langue.

    Bien qu'il ne soit pas aisé de définir le concept « minorité », il convient néanmoins d'admettre que de toutes les définitions, il ressort une série d'éléments communs.

    §3. CRITERES POUR PARLER D'UN GROUPE MINORITAIRE

    La notion de minorité est si fuyante que son appréhension exige une réflexion soutenue. Mais de toutes les définitions avancées (proposées), il convient de retenir que pour parler d'une minorité, celle-ci doit être minorité tant en nombre que dans le rapport des forces.

    Il s'agit d'un concept politique et juridique qui regroupe des personnes, est :

    · Minoritaires numériquement ;

    · En position non dominante ;

    · Qui ont une série de caractéristiques ethniques, religieux, culturels ou linguistiques qui diffèrent de celles de la majorité ;

    · Qui ont entre elles une solidarité visant au maintien de la spécificité de leur groupe ;

    · Ont la nationalité de l'Etat au sein duquel se situe la minorité.

    De tous ces éléments, il apparaît donc que l'élément essentiel pour définir le concept minorité réside dans le fait qu'il s'agit d'un groupe qui risque de subir la domination d'un ou plusieurs d'autres. Seul un tel groupe peut revendiquer une protection.

    Un groupe minoritaire doit être dans une situation non dominante pour qu'une protection se justifie.

    Il y a des minorités dominantes qui n'ont pas besoin de protection.

    En effet, il y a des minorités qui violent parfois très gravement les principes de l'égalité, de la non discrimination et de l'expression de la volonté du peuple énoncé dans la déclaration universelle des droits de l'homme (D.U.D.H).

    Au-delà de l'élément « Rapport des forces » ; il y a aussi cet élément subjectif qui se résume en des attitudes individuelles et qui caractérisent fortement les membres d'une communauté minoritaire.

    Ceux-ci expriment, à cet égard, leur identité de deux manières :

    - L'une est de s'associer au vif désir du groupe de préserver sa spécificité.

    Ce sentiment de solidarité tient généralement au fait que le groupe a gardé son caractère distinctif pendant longtemps. Une fois que l'existence d'un groupe ou d'une communauté dotée de sa propre identité ethnique, religieuse ou linguistique est établie par rapport à l'ensemble de la population, les membres du groupe expriment leur solidarité et partagent le désir de présenter leur spécificité.

    - La seconde forme de l'identité personnelle consiste au choix d'appartenir ou non à la minorité. Certains individus peuvent préférer s'assimiler à la population majoritaire. Ils en ont le droit, et ni le groupe minoritaire ni le groupe majoritaire ne doivent chercher à les empêcher.

    §4. FONDEMENT DE CE DROIT

    Que ce soit dans le pacte international des droits civils et politiques (P.I.D.C.P), dans la déclaration des droits des personnes appartenant è à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques ou dans tous les instruments y afférant, les droits des minorités trouvent leur fondement dans2(*):

    - le principe de non-discrimination ; suite à ce principe, les membres d'une minorité se voit reconnaître la garantie d'une égalité de traitement que les autres citoyens.

    - A coté de cela, Il y a tous les droits spécifiques aux minorités qui leur permettent de bénéficier d'un traitement préférentiel visant leur caractéristique et leurs traditions.

    - L'art. 8 S.3 de la déclaration montre que ces droits sont une sorte de postulat (et donc ne sont pas des discriminations positives), mais sont parfaitement compatibles avec les principes de non discrimination et d'égalité, et là on trouve les idées de discrimination positive admise à la fois dans les mécanismes générales de non discrimination et dans l'art. 27 du P.I.C.P.

    SECTION 2. DISCRIMINATION

    § 1 DEFINITION

    La majeure partie des textes élaborés dans le cadre de la discrimination n'ont pas directement défini ce concept, mais ont opté pour l'énumération des listes indicatives des motifs.

    Il s'agit des listes purement indicatives car elles dégagent des mentions telles que « ou tout autre opinion », « ou tout autre situation » et l'adverbe « notamment ».

    L'on refuse une définition juridique abstraite de la discrimination dans presque tous les textes, mais un effort a «été déployé par l'organisation internationale du travail (O.I.T) pour dépasser la liste et les mentions en donnant la définition dans sa convention N°111, sur la prohibition de la discrimination.

    « La discrimination est toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la religion, le sexe, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine social ; qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité des chances ou des traitement en matière d'emploi ou de profession ».

    Pour qu'il y ait discrimination, il faut une différence de traitement dans l'exercice ou la jouissance d'un droit reconnu et un manque de justification objective et raisonnable.

    Ainsi, distinguer n'est pas discriminé :

    Il n'y a discrimination que lorsque est pratiquée une différence de traitement, manquant de justification objective et raisonnable entre individus placés dans des situations analogues.

    La justification objective et raisonnable est celle qui poursuit un « but légitime » dans une société démocratique et respecte un « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».

    Bien que l'organisation internationale de travail a défini le concept « discrimination », la liste des motifs apparaît quand même.

    §2. MOTIFS DE DISCRIMINATION

    On ne se référera que sur trois instruments internationaux pour dégager les motifs de la discrimination car tous sont unanimes sur la liste indicative.

    Ces motifs sont :

    La race, la couleur, le sexe, la fortune, la langue, la religion, l'opinion publique (ou toute autre opinion), l'origine nationale ou la naissance ou toute autre situation.

    (1) Premier instrument : la charte des Nations Unies (C.N.U) : on peut lire en sonarticle1 qlinéa3 : réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion3(*).

    (2) Deuxième instrument : Convention Européenne de droits de l'homme (C.E.D.H) : les motifs de discrimination y sont consacrés en ces termes : la jouissance des droits et des libertés reconnue dans la présente convention doit être assurée, sans discrimination aucune, fondé notamment sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou social, la fortune, la naissance ou toute autre situation4(*).

    (3) Troisième instrument : Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (P.I.D.C.P) :

    Article 2. alinéa1 : les Etats parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans discrimination aucune, notamment de race, de sexe, de couleur, de la langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation.

    Article 26 : toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi.

    A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, le langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation5(*).

    §3. SORTES DE DISCRIMINATION

    A la lumière des instruments tels que la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art.4) et à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme (art.2 alinéa2) ; existe deux sortes de discrimination :

    L'une est celle que l'on a ci haut défini et l'autre est dite positive.

    On entend par la discrimination positive, le fait d'établir une différence au profit des personnes entrant dans l'une des catégories citées dans la définition de la discrimination ; dans le seul but de rétablir une égalité socialement rompue (1)

    Tandis que pour la doctrine, c'est l'ensemble des mesures spéciales et concrètes pour permettre le développement de certains groupes sociaux, à condition d'être temporaire.

    Problème d'application de la discrimination positive

    La discrimination positive pose des problèmes en ce qui concerne par exemple la pratique des politiques de quotas.

    Celles-ci résolvent le problème de l'exclusion des minorités mais cette pratique est un facteur de rigidité car elle peut brimer certains individus.

    Le même aspect se pose dans la problématique de la parité homme/femme.

    Mais sur ce point la cour de justice de la communauté européenne est très sévère en rejetant l'automaticité et prend en compte des caractères propres des candidats.

    C'est le cas de la réglementation allemande qui donnait la priorité aux femmes pour les promotions quand leur qualification était égale è celle des hommes dans les catégories où elles sont sous-représentées.

    Dans son arrêt, la cour de justice des communautés Européennes (C.J.C.E) a condamné la priorité allemande en raison de son caractère automatique et le fait que le droit Européen interdit la discrimination à partir du sexe.

    Donc, pour la cour, le système de priorité doit laisser une marge d'appréciation et non pas revêtir un caractère automatique.

    Section 3ème : TRIBU ET GROUPE ETHNIQUE

    §1. TRIBU

    Dans son  introduction à l'ethnographie du Congo, J.Vansina écrit à propos du vocable 'Tribu'

    « ... ce terme couvre en fait une série de choses bien différentes.

    Dans certains cas, il peut signifier une unité politique : le tribu Kuba, c'est l'Etat Kuba ; parfois il désigne une communauté reconnue par tous les voisins comme différente, qui se définissait elle-même comme distincte et se donnait un nom6(*).

    C'est l'équivalent de la nation en Europe.

    Parfois c'est une unité reconnue par l'ethnologue.

    Il s'agit de groupes qui participent tous essentiellement à la même culture.

    Pour J.Amselle, le terme ` Tribu ' en français a à peu près, le même usage que celui d'ethnie et tous deux évoquent la notion de ` nation `.

    Si ces termes ont, soutint-il, acquis un usage massif au détriment d'autres mots comme celui de ` Nation', c'est sans doute qu'il s'agissait de classer à part certaines sociétés en leur donnant une qualité spécifique comme autres...7(*)

    En leur ôtant ce par quoi elles pouvaient participer d'une commune humanité.

    Dans la tradition Anglo-saxonne, le terme ` tribu' a une connotation légèrement différente de celle du terme `Ethnie'.

    La ` tribu' évoque l'état d'une communauté relativement petite, presque renfermée sur elle-même, sans changement, sans histoire et homogène.

    R.Cohen et J.Middleton ont fait remarquer que dans leurs relations de voyage, les premiers Européens (touristes, trafiquants et missionnaires) qui entrèrent en contacte avec les sociétés Africaines évoquaient l'existence des ` peuples', royaumes, sultanats et coutumes, mais très rarement l'existence de ` tribu'8(*).

    D'après ces auteurs, le vocable `tribu' est inhérent à la conquête coloniale de fin du 19ème siècle ; ce sont les administrateurs coloniaux qui utilisèrent pour désigner ce qu'ils considéraient comme des groupements sociaux bien délimités, stables, ayant chacun des traditions culturelles distinctes de celles des groupements voisins.

    Selon C.Young, le terme ` tribu' en tant qu'une entité sociale précoloniale stable, bien délimitée est une illusion.

    Les zones culturelles de l'Afrique précoloniale n'étaient pas clairement délimitées, les migrations étaient constantes, l'emprunt, l'assimilation et l'interpenetration des communautés étaient des phénomènes très fréquents9(*).

    §2. LE GROUPE ETHNIQUE

    Le groupe ethnique évoque plutôt l'état d'une communauté engagée dans une série d'interactions avec d'autres communautés de même nature au sein d'une société plus grande.

    9(*)D'après G. Devos et R. Romanucci, un groupe ethnique est un ensemble des personnes qui, dans une société donnée se considèrent comme un groupe particulier et ont en commun une série de traditions, tels le folklore, les croyances et pratiques religieuses, la langue, la conscience d'une continuité historique, l'ascendance ou l'origine commune, distinctes de celles des autres personnes avec lesquelles elles sont en interaction.

    Pour J.M. YINGER, le groupe ethnique est, au sein d'une société donnée, une entité dont les membres se considèrent ou sont perçus par d'autres comme ayant une origine commune, ainsi que plusieurs traits culturels communs, qui,, de plus, participent ensemble à des activités dans lesquelles l'origine et la culture communes constituent des éléments pertinents.

    Une telle acception du concept ` groupe ethnique' implique que le système ethnique n'est pas le propre de seules sociétés préindustrielles et qu'il peut également se rencontrer dans certaines sociétés industrielles.

    CHAPITRE II. L'APPORT DES TEXTES LEGAUX DANS LA PROTECTION DES DROITS DES MINORITES ET DES PERSONNES VICTIMES DE DISCRIMINATION

    Section 1. REGARD SOSIOLOGIQUE AUX DROITS DES MINORITES

    §1. SAUVEGARDE DES ELEMENTS CULTURELS

    La société en tant que communauté humaine doit protéger les faibles, dont notamment les minorités et les personnes victimes de discrimination, aux fins soit de valoriser leur culture soit de leur permettre le plein épanouissement et même leur maintenance.

    Il ne s'agit pas de critiquer nos sociétés ou quelques peuples dons nous dénoncerons les traditions.

    Nous savons que dans chaque société nous trouvons une richesse en terme de valeur, lorsque nous regardons sa culture.

    La culture qui est un système de référence implicite d'un groupe social homogène du point de vue de cet état d'esprit commun, ce système de référence lui permet de voir les choses d'une certaine manière et donc d'avoir des réactions et conduites en accord avec cette perception du monde10(*).

    La culture est façonnée par l'éducation, par toutes les expériences de la vie sociale, par la participation de la vie sociale, par la participation de tous les instants à divers groupes qui ont leurs habitudes du jugement et de comportement.

    Elle est donc un ensemble des acquis communs que sont les croyances, les normes, les valeurs et les représentations.

    IL est une obligation pour nous tous d'orienter cette réflexion durant toute la période de notre vie sur terre.

    §2. LA SAUVEGARDE DE L'ORDRE SOCIAL

    L'égalité est une base pour la paix et la concorde sociale.

    La puissance publique doit veiller à ce que les inégalités de faits s'érigent pas en inégalités de droit, c'est-à-dire des inégalités consacrées manifestement par la loi et au mépris des droits de l'homme, ce qui conduit à la rébellion ; la population se rebelle contre l'autorité et ne lui reconnaît plus un crédit quelconque.

    Comme il a été souligné dans les notions sur la démocratie, la bonne gouvernance et l'Etat de droit dans le cours de l'éducation à la citoyenneté ;

    Il est un fait que l'ordre social ne peut être maintenu que dans un Etat de droit.

    Un Etat qui tient compte des valeurs sociales caractérisent chaque groupe ethnique ou linguistique notamment au mépris des valeurs démocratiques et de la bonne gouvernance, les chances de violation des droits de l'homme sont perceptibles.

    Les institutions claires promouvant l'homme et aident à s'épanouir tandis que la tyrannie et la dictature l'engouffrent et ravalent au niveau du sous homme, ce qui conduit aux révoltes.

    Section 2. FONDEMENT JURIDIQUE ET LEGAL

    La déclaration universelle des droits de l`homme, si abstraite qu'elle peut paraître, rapporte en effet la liberté et l'égalité des êtres humains a l'événement concret de leur naissance11(*). L'encadrement de la liberté et d'égalité des humains en leur naissance apparaît ainsi comme une garantie contre les aléas de la vie politique.

    Les êtres humains naissent de l'homme et de la femme ; Ceci tend a corriger les risques de la discrimination qui peut menacer un quelconque groupe.

    Consacre non seulement par nombres des instruments juridiques internationaux mais aussi nationaux dont notre constitution, le principe d'égalité reste le soubassement pour une institutionnalisation sincère des droits de l'homme.

    Non seulement que la société consacre cette égalité, les textes juridiques l'entérinent aussi pour lui donner plus de coercition.

    L'égalité consacrée par les textes juridiques occulte l'arbitraire qui peut naître dans chaque homme par le fait de son instinct grégaire et colonisateur.

    Une ethnie ne peut, par le fait d'être numériquement nombreuse, vider les droits d'une minorité si elle existe.

    La protection de certains groupes défavorisés est fondée sur le respect des principes de l'égalité et la non-discrimination.

    §1. PRINCIPE DE L'EGALITE DEVANT LA LOI ET DEVANT LES CHARGES ET AVANTAGES SOCIAUX

    Si cette égalité peut être centralisée par la norme, la conséquence logique c'est que dans le concret, les individus doivent être traites de la même façon devant les services publics. Les avantages que l'homme peut tirer de ses prestations aux mêmes conditions que la femme, doivent être égalitaires. La morphologie, les origines ethniques, ne peuvent influer sur le sacre principe d'égalité. Le caractère impersonnel de la norme doit être sauvegarde.

    §2. LA NEGALITE DU PRINCIPE D'EGALITE

    L'égalité entre les hommes (grands et petits) est un élément capital du système des libertés fondamentales découlant des droits de l'homme. La notion d'égalité part du principe que non seulement tous les êtres humains ont une valeur intrinsèque inestimable, mais qu'ils sont intrinsèquement égaux, quelles que soient leur différence ; en conséquence, les distinctions moralement arbitraire (fondées sur l'ethnie ou l'age) devraient être considérées comme n'ayant aucun fondement rationnel et comme étant, de ce fait, irrecevables. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de différences entre individus. En termes concrets, cela signifie qu'une société authentiquement égalitaire est une société qui adopte une attitude tolérante et constructive à l'égard des différences humaines.

    Certes les enfants doivent avoir leur place dans la société, dans la famille ils ont besoin de la protection des adultes et ont droit même des mesures spéciales en droit surtout en matière pénale (mesure de sûreté), en matière du travail où ils sont dispensés de travaux lourds12(*).

    Il est cependant indispensable de savoir que doit se fonder sur le sentiment d'équité.

    En insistant sur la notion d'égalité rigoureuse entre l'enfant et l'adulte dans la dignité reviendrait â ignorer des différences réelles, ou sociales.

    Les pratiques coutumières doivent être maintenues aussi longtemps que c'est pour le bien être de l'enfant, l'adulte de demain.

    Il a droit selon la coutume d'avoir une personne de la fa mille pour la gestion de ses biens, une fois orphelin a condition que cette institution soit toujours dans l'intérêt de l'enfant.

    On ne peut pas gérer les biens de l'enfant entant qu'oncle paternel et se substituer en même temps en propriétaire (gestion).

    Combien d'orphelins actuellement au nord et sud Kivu n'ont bénéficié d'aucun bien laissé par leurs parents parce que la coutume l'exige.

    Et pour les marginaliser d'avantage ils sont accusés de sorcellerie, porte malheur par l'oncle ou tente ; par ailleurs, les filles sont exclues de l'hérédité (les enfants filles n'héritent pas).

    Les enfants doivent bénéficier de toutes les garanties reconnues aux adultes en matière des droits de l'homme.

    Les enfants doivent être traités d'une manière qui développe leur sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui facilite leur réinsertion dans la société, qui corresponde â l'intérêt supérieur de l'enfant et qui tienne compte des besoins d'une personne de cet âge.

    Au demeurant, l'exclusion des enfants de la succession n'a aucun fondement au moment où la loi, source supérieure â la coutume donne une place de choix a l'enfant (héritier de 1ere catégorie) ; une coutume qui consacrerai une telle injustice est â proscrire.

    En naissant égaux nous sommes aussi bénéficiaires des mêmes droits sans discrimination.

    La coutume n'a sa raison d'être que si elle promeut l'homme dans la plénitudes de son être13(*). Les tribulations que l'enfant endure dans sa famille, â l'école ou dans la société, l'accompagnement dans toute sa vie. Elles feront de lui un homme aigri, bon â rien, frustré pour ne pas dire criminel potentiel. Gardons nos coutumes pour le bien de l'homme et non pour sa degenerescence.

    §3. A L'EGARD DES PYGMEES

    La discrimination, comme nous l'avons déjà définit dans le premier chapitre ; est toute distinction exclusion ou préférence fondée sur la race, la religion, le sexe, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité des chances ou des traitements en matière d'emploi ou de profession. Certes, les pygmées sont victimes de discrimination sous plusieurs égards â l'Est du Congo si pas dans toute la République. La tendance est de montrer, de faire croire au monde que ce sont les pygmées qui se discriminent eux-mêmes. Mais l'analyse fondée sur nos recherches après une année de descente sociale dans les contrées qu'ils occupent, montre que ce peuple est aux prises avec l'injustice sociale chaque jour.

    Le commun des mortels pense que c'est la femme pygmée qui guérit les maux de dos.

    C'est encore la main d'oeuvre du pygmée qui est moins chère.

    On peut facilement lui demander de travailler sur des hectares pour une bouteille de kasiksi ou la cigarette et même l'huile.

    Bref c'est l'homme qui travaille pour un traitement aléatoire en nature.

    Les pygmées ont été utilisés dans les opérations de déminage pendant la guerre.

    Comme si cela ne suffisait pas â ces traitements inhumains, ils sont aussi privés d'école (pas d'instruction).

    Ce sont les enfants des pygmées qui ne sont pas vaccinés.

    Autant d'actes qui démontrent l'arrogance du muntu vis-à-vis des pygmées.

    Cette égalité de chances prônée par l'ensemble de la communauté humaine corroborée par les instruments juridiques nationaux qu'internationaux demeurent des voeux pieux sans écho.

    La discrimination dont sont victimes les pygmées a été perpétrée au courant des siècles â tel point qu'aujourd'hui toutes les pratiques avilissantes â son égard deviennent justifiées aux yeux des auteurs ou acteurs (publics ou prives).

    Au demeurant le principe d'égalité des droits signifie que les besoins de tous ont une importance légale, que c'est en fonction de ces besoins que les sociétés doivent être planifiées et que toutes les ressources doivent être employées de façon a garantir a chacun des possibilités de participation dans l'égalité14(*).

    Les femmes, les enfants, les handicapes et même les albinos font partie de la société par surcroît ont droit de rester dans leur collectivité d'origine.

    Ils doivent recevoir l'assistance dont ils ont besoin dans le cadre des structures ordinaires d'enseignement, de santé, d'emploi et de services sociaux.

    §4. A L'EGARD DES COMMUNAUTES LOCALES

    Nous parlerons ici des discriminations en matière foncière uniquement, c'est-à-dire celles concernant les terres occupées par les communautés locales.

    Il s'agit des terres que ces communautés habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque, individuellement ou collectivement, conformément aux coutumes et usages locaux.

    La discrimination s'observe en matière foncière à l'égard des communautés locales s'agissant des droits fonciers et immobiliers acquis antérieurement à la loi foncière.

    En effet, la loi N*73-021 du 20/07/1973 portant régime général des biens, régime foncier, immobilier et régime des sûretés telle que modifie a ce jour par celle15(*). N*80-008 du 18 juillet 1980 appelée communément loi foncière, a règle les sort des droits fonciers et immobiliers acquis antérieurement a son entrée en vigueur, selon qu'ils étaient acquis en vertu du droit écrit ou en vertu du droit coutumier16(*).

    Elle a converti ceux acquis par les congolais personnes physiques en vertu du droit écrit, en un droit de concession perpétuelle dès lors qu'ils ont été matérialisés par une mise en valeur conforme aux lois et règlements.

    Ceux acquis par les étrangers personnes physiques et par les personnes morales de droit public ou privé ont convertis en un nouveau droit réel appelle concession ordinaire, pour autant qu'ils ont fait l'objet d'une mise en valeur suffisante et d'une occupation régulière et interrompue ou d'une mise en valeur insuffisante mais dont le délai courant encore au moment de l'entrée en vigueur de la loi foncière.

    Par contre, s'agissant des droits acquis en vertu de la coutume sur les terres rurales, la loi a simplement disposé â l'article 387 que les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres habitées par les communautés locales, leur sort sera règle ultérieurement par une ordonnance du Président de la République.

    Il y a lieu de s'interroger pourquoi le législateur du 1973 a tranché quant au sort des droits fonciers et immobiliers acquis antérieurement en vertu du droit écrit et a renvoyé celui des droits acquis en vertu du droit coutumier â une ordonnance du Président de la République.

    Si en réglant le sort des droits fonciers et immobiliers acquis antérieurement en vertu du droit écrit, le législateur foncier de 1973 a voulu conformer ces droits a la nouvelle législation foncière, il n' y a pas des raisons qu'il se soit abstenu de statuer sur le sort de ceux acquis en vertu du droit coutumier.

    Nous estimons que le législateur foncier de 1973 a consacré une différence de traitement lié sur l'origine des droits fonciers et immobiliers acquis avant 1973.

    En outre, cette différence de traitement s'observe aussi sur la nature de l'acte juridique devant statuer sur le sort de ces droits fonciers et immobiliers, pour ceux ayant acquis leurs droits en vertu du droit écrit, le sort de ces droits a été règle par la loi de 1973 ; par contre pour ceux ayant acquis leurs droits fonciers et immobiliers en vertu du droit coutumier, c'est une ordonnance du Président de la République, acte juridique réglementaire de valeur inférieure â la loi, qui devra régler le sort de leurs droits.

    Ni l'exposé des motifs de la loi foncière, ni le corps de ladite loi ne donne une justification â cette différence de traitement.

    Dieu merci la nouvelle loi foncière de 2003 est venue pour abroger l'ancienne et apporter quelques éclaircissements dans certaines dispositions.

    §5. LA PROTECTION DES MINORITES ET PERSONNES VICTIMES DE DISCRIMINATION SUR LE PLAN NATIONAL

    Jusqu'à présent, il n'existe pas au Congo un texte particulier et distinct qui parle des minorités et de leurs droits. Les instruments juridiques nationaux consacrant et garantissant les droits de l'homme bénéficient â tous les congolais indistinctement sans qu'un accent particulier soit mis sur tel ou tel groupe au regard de son appartenance raciale, linguistique, religieuse ou culturelle.

    La constitution de la transition adoptée â Sun city et promulguée par le chef de l'Etat le 04/04/2003 est le premier texte législatif â parler des minorités dans notre pays.

    En effet, l'article 17 de ladite constitution dispose ;

    <<tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit â une égale protection de la loi,

    Aucun congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d ; une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son sexe, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance â une race, â une ethnie, â une minorité culturelle ou linguistique>>17(*).

    Il est â signaler que dans la nouvelle constitution de la 3ème République, la même disposition est reprise â l'article 11 à 1418(*).

    Cette disposition constitutionnelle interdit toute discrimination entre congolais quelque soit son fondement, s'agissant de l'application des lois et de la protection qu'elles garantissent.

    Elle ne consacre donc, ni crée des droits spéciaux ou privilégies pour les minorités par rapport â d'autres groupes sociaux.

    Nous pouvons également citer la résolution N*D.I.C /CPR/ 02 relative â la protection des minorités (prise par les délégués congolais â Sun city le 08 Avril 2002).

    Cette résolution considère que la République Démocratique du Congo n'est habitée que par des minorités ethniques, religieuses et linguistiques19(*).

    Pour ce faire, elle proclame qu'aucune personne ou groupe des personnes ne peut faire l'objet de discrimination dans la jouissance de ses droits en raison de son appartenance â une ethnie, â une religion ou â une langue.

    En outre, cette résolution proclame aussi que toutes les communautés congolaises sont égales en droits mais que l'Etat pourra ce pendant envisager en cas de besoin des mesures incitatives temporaires aux fins d'accélérer et de promouvoir l'égalité des communautés ou défavorisées.

    C'est â travers ces mesures incitatives qui ne sont malheureusement pas précisées par la résolution qu'on pourrait lire les droits spéciaux reconnus aux groupes ou communautés minoritaire au Congo.

    CONCLUSION ET SUGGESTIONS

    En République Démocratique du Congo notre Pays, le bilan de différentes guerres depuis 1996 est catastrophique ; plus de six millions des morts, c'est-à-dire plus de dix pourcent de la population congolaise, des milliers de femmes violées, des milliers des personnes chassées de leurs habitations, des milliers d'exilés rien que pour une ambiguïté de la loi sur les minorités.

    L'absence de toute précision du terme <minorité> dans la constitution de la RD Congo.

    On ne peut pas soutenir que la constitution et les résolutions on consacrés ou apportées une solution sur les droits spéciaux pour les minorités au Congo.

    Biens plus ces résolutions proclament d'ailleurs elles-mêmes que toutes les minorités religieuses, ethniques ou linguistiques sont protégées dans un cadre général des droits humains conformément â la loi en vigueur et aux instruments internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo.

    Force est de constater que notre pays est miné de l'intérieur â cause d'une inertie incompréhensible de la classe politique.

    Le législateur Congolais ne défini pas clairement le mot <minorité> et pourtant c'est ce qui est â la base de ces différentes guerres que nous avons vécu récemment au Nord et sud-Kivu.

    Se contenter de proclamer des droits ne sert â rien si lesdits droits ne sont pas assortis d'un mécanisme susceptible d'assurer, de contrôler leur mise en oeuvre par un système de protection.

    En effet, la valeur d'un droit fondamental est â la mesure des mécanismes susceptibles d'en assurer la réalisation.

    Certes, sur le plan international, il peut arriver que des Etats signent et ratifient des traités qui proclament des droits sans les assortir de mesures de protection.

    Dans pareil cas, de tels traités doivent de même être appliques en vertu de l'adage ; 

    <<Pacta sunt servanda>> qui veut dire que : « les Etats appliquent de bonne foi les engagements internationaux auxquels, ils ont librement et régulièrement souscrit ».

    Il est préférable de prévoir des mécanismes permettant si non de contraindre les Etats, au moins de les amener â respecté leurs engagements, â respecté les droits humains.

    Ce pendant, il convient de noter de prime abord que sur le plan national, la constitution du 18 Février 2006, dite la constitution de la troisième République â son titre II portant sur des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'Etat ; dans son chapitre 1er, à son article 11 à 14 réaffirme le principe de la non discrimination et celui de l'égalité entre congolais, mais aucune disposition ou mesure spéciale n'y est prévue en faveur des minorités ; le sujet mérite pourtant une réflexion soutenue sur le plan national comme précédemment dit,c'est ce qui semble être â la base de ces différentes guerres.

    Bien que tous les congolais sont égaux devant la loi et jouissent tous de même mesure de protection, le législateur congolais doit porté une attention particulière â la question des minorités, bien définir le mot minorité et élaborer un texte claire pour la protection de celles-ci comme les indices sont déjà visibles.

    La science nous apprend que c'est sont les circonstances qui créent le droit.

    Le législateur congolais doit s'inspirer des motifs de ces différentes guerres pour élaborer un texte qui parle clairement de la minorité en République Démocratique du Congo pour éviter d'autres guerres dans l'avenir et s'il ne tient pas compte de ce facteur, nous aurions donc dans le futur des milliers de défenseurs armées en tout genre en RD Congo pour protéger leurs ethnies ou tribu qu'ils estimeraient être minoritaire par rapport aux autres.

    Bientôt donc un défenseur pour les pygmées, un autre pour les bangala, un autre pour les swahili et autres...

    J'essaie donc de comprendre que tous les morts de l'Est de la RD Congo sont justifiés par le fait que certaines communautés ethniques du Nord et Sud Kivu se voient minoritaire et cherchent â tout pris â se protéger et cela â cause de l'ambiguïté de la loi.

    Un rappel parmi tant d'autres ;

    Le 25 Janvier 1998, au cours d'un meeting â Bukavu, le feu Mzee Laurent Kabila déclarait, parlant des « Banyamulenge » :

    « ...la nationalité, on ne peut pas l'obtenir en utilisant la force du fusil.

    S'il c'est votre droit établi, on ne peut pas vous l'enlever par les armes et d'autres ne peuvent vous refuser la nationalité.

    Vous étés congolais que vous soyez parmi les banyamulenge ou parmi tant d'autres personnes (...) ils ont hébergé nos hommes pendant longtemps.

    Comment pouvez-vous me convaincre moi, que ces gens ne sont pas de ce pays, alors que moi je les connais et je les côtoie depuis longtemps ».

    BIBLIOGRAPHIE

    I. ouvrages

    1. Prof. B. Rukatsi., L'intégration des immigrés Rwandais au Zaïre, Bruxelles, 2004

    2 Amselle, J.L. Ethnies et espèces : pour une anthropologie topologique, in.J.L. Amselle et Mbokolo, E., Au coeur de l'ethnies, tribalisme et état en Afrique, la découverte, Paris, 1985

    3. A. Mucchelli, les mentalités, PUF, Paris, 1985

    4. RUIZ FABRI, cours de dimensions collectives de l'homme, D.E.S.UCI, 2001-2002

    5. Vansina, J., Introduction à l'ethnographie du Congo, Ed. Universitaire du Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, CRISP - Bruxelles 1966

    6. Cohen R. and Middleton, j. From: tribe to nation, 1988

    7. Devos, G, and Romannucci, R.L (eds) Ethnic identity: cultural continuities and change : Mayfield Riblishing cg, 1975

    II. Textes de Lois

    8. journal officiel de la République Démocratique du Congo, Article 11 à 14, in Constitution de la 3eme République du 18 Février 2006

    9. journal officiel de la République Démocratique du Congo, Article 13, in Constitution de la transition du 04 Avril 2003

    10. Pacte International relatif aux droits civils et politiques

    11. la charte des Nations Unies (C.N.U)

    12. Convention Européenne de droits de l'homme (C.E.D.H)

    13. Normes internationales relatives aux droits de l'homme pour l'application des lois, N.U., New York, 1997

    14. Normes internationales relatives aux droits de l'homme pour l'application des lois, N.U., New York, 1997

    III. Revues

    15. Jean Didier BOUKONGOU, la famille humaine et l'abolition de la torture. In cahier africain des droits l'homme, n* 1, novembre 1998, Yaoundé

    16. syllabus de l'APRODEPED sur les droits fondamentaux et libertés publiques, Bukavu, 2003

    17. DESCHAMPTS. H., Peuples et Frontières : revue Française d'études Politiques Africaines, N°154- Octobre, 1976

    18. APRODEPED, sensibilisation des principaux responsables de l'application des lois aux droits des victimes de discrimination ; Module I et II

    TABLE DES MATIERES

    REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO i

    DEDICACE i

    EPIGRAPHE ii

    REMERCIEMENTS iii

    0.1- INTRODUCTION - 1 -

    0.2- PROBLEMATIQUE 2

    0.3- HYPOTHESES 3

    0.4- OBJECTIF ET INTERET DU SUJET 5

    0.5- DELIMITATION 5

    0.6- METHODES ET TECHNIQUES 6

    0.7- DIFFICULTES RENCONTREES 7

    0.8- PLAN DU TRAVAIL 7

    CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 8

    Section 1ère. MINORITE 8

    §1. HISTORIQUE DES DROITS DES MINORITES 8

    §2. DEFINITION DU CONCEPT « MINORITE » 9

    §3. CRITERES POUR PARLER D'UN GROUPE MINORITAIRE 10

    §4. FONDEMENT DE CE DROIT 12

    SECTION 2. DISCRIMINATION 12

    § 1 DEFINITION 12

    §2. MOTIFS DE DISCRIMINATION 13

    §3. SORTES DE DISCRIMINATION 14

    Section 3ème : TRIBU ET GROUPE ETHNIQUE 15

    §1. TRIBU 15

    §2. LE GROUPE ETHNIQUE 17

    CHAPITRE II. L'APPORT DES TEXTES LEGAUX DANS LA PROTECTION DES DROITS DES MINORITES ET DES PERSONNES VICTIMES DE DISCRIMINATION 18

    Section 1. REGERD SOCIOLOGIQUE AUX DROITS DES MINORITES 18

    §1. SAUVEGARDE DES ELEMENTS CULTURELS 18

    §2. LA SAUVEGARDE DE L'ORDRE SOCIAL 19

    Section 2. FONDEMENT JURIDIQUE ET LEGAL 19

    §1. PRINCIPE DE L'EGALITE DEVANT LA LOI ET DEVANT LES CHARGES ET 20

    §2. LA NEGALITE DU PRINCIPE D'EGALITE 20

    §3. A L'EGARD DES PYGMEES 22

    §4. A L'EGARD DES COMMUNAUTES LOCALES 23

    §5. LA PROTECTION DES MINORITES ET PERSONNES VICTIMES DE 24

    CONCLUSION ET SUGGESTIONS 27

    TABLE DES MATIERES 31

    * 1 DESCHAMPTS. H., Peuples et Frontières : revue Française d'études Politiques Africaines, N°154- Octobre, 1976, p 2

    Prof. B. Rukatsi., L'intégration des immigrés Rwandais au Zaïre, Bruxelles, 2004, p 17

    * 2 RUIZ FABRI, cours de dimensions collectives de l'homme, D.E.S.UCI, 2001-2002, p146

    * 3 Instrument : la charte des Nations Unies (C.N.U)

    * 4 Instrument : Convention Européenne de droits de l'homme (C.E.D.H)

    * 5 Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

    * 6Vansina, J., Introduction à l'ethnographie du Congo, Ed. Universitaire du Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, CRISP - Bruxelles 1966, p.2

    * 7Amselle, J.L. Ethnies et espèces : pour une anthropologie topologique, in.J.L. Amselle et Mbokolo, E., Au coeur de l'ethnies, tribalisme et état en Afrique, la découverte, Paris, 1985, p.14

    * 8Cohen R. and Middleton, j. From: tribe to nation, op cit.

    * 9Devos, G, and Romannucci, R.L (eds) Ethnic identity: cultural continuities and change : Mayfield Riblishing cg, 1975, p.9

    * 10 A. Mucchelli, les mentalités, PUF, Paris, 1985, p.32 et s

    * 11 Normes internationales relatives aux droits de l'homme pour l'application des lois, N.U., New York, 1997, p.19.

    * 12 Jean Didier BOUKONGOU, la famille humaine et l'abolition de la torture. In cahier africain des droits l'homme, n* 1, novembre 1998, Yaoundé, p.29

    * 13 HCDH, Normes internationales relatives aux droits de l'homme pour l'application des lois, N.U., New York, 1997, p.20.

    * 14 Règle pour l'égalisation des chances des handicapes, adoptées par l'AG, résolution 48/96 du 2o dec. 1998, p.25 et 26.

    * 15 La loi N*73-021 du 20/07/1973, portant régime général des biens, régime foncier, immobilier et régime de sûreté

    * 16La loi foncière N*80-008 du 18 juillet 1980, la loi foncière, 2003.

    * 17 Constitution de la transition de la R D Congo du 04 Avril 2003, Art. 17

    * 18 Constitution de la 3eme République de la RD Congo du 18 Février 2006, Art 13

    * 19 Voir le syllabus de l'APRODEPED sur les droits fondamentaux et libertés publiques, Bukavu, 2003, p.4






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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore