REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
UNIVERSITE DE GOMA
UNIGOM
B.P.204 GOMA
FACULTE DE
DROIT
De l'application des lois aux droits des
minorité : cas de la communauté Banyamulenge au sud -
kivu.
Par KASUZA Eddy N'KOLO
Travail de fin de cycle présenté et
défendu en vue de l'obtention du diplôme de Graduat en Droit
Public
Directeur : Assistant HENRI MASHAGIRO
BONANE
2008-2009
DEDICACE
A toi notre très chère Soeur
KASUZA NYENYEZI Noëlla pour avoir accepté
d'investir, pour notre propre intérêt, dans notre éducation
tant morale qu'intellectuelle depuis notre tendre enfance jusqu'à
l'élaboration de ce travail.
= Eddy Kasuza N'kolo=
EPIGRAPHE
« ...il ne faut pas confondre
objectivité et neutralité, et que la vérité n'est
pas neutre... elle est objective dans ce sens qu'elle est synonyme des faits
établis sans préjugés. »
R. REZSOHAZY
REMERCIEMENTS
Au terme de
ce travail, nous tenons à remercier tout le corps professoral,
académique et Administratif de l'Université de Goma pour la
formation de taille dont ils nous ont pourvu.
Du fond de notre coeur nous remercions l'Assistant HENRI
MASHAGIRO BONANE qui a, volontiers accepté de diriger ce travail
malgré ses multiples occupations.
Ses conseils et remarques nous ont été d'une
importance inestimable ; nous lui resterons reconnaissant.
Nous sommes redevables d'une lourde dette
morale à notre grande Soeur Noella Kasuza pour tous ses sacrifices.
A nos parents pour leur affection,
A nos Frères et Soeurs KASUZA pour
leurs multiples assistances et encouragements.
A l'ONG : La Synergie pour l'Assistance
Judiciaire (S.A.J) en sigle ; particulièrement à
Maître Eugène BUZAKE pour la documentation qu'ils nous ont
fournies.
A nos neveux et nièces.
A nos Amis et connaissances : LULIHOSHI
SHABISHIMBO Willy, MUSEMA AISHI Freddy.
Que toutes les personnes qui ont, de
près ou de loin contribué à la réalisation de ce
travail veuillent, elles aussi, accepter nos chaleureux remerciements.
0.2- PROBLEMATIQUE
Le vingtième siècle a
été non seulement celui des scientifiques et industrielles sans
précèdent, mais aussi des pires souffrances de l'humanité
et des guerres ethniques sans précédent.
En effet, vers la fin du 19ème
siècle, certaines puissances de l'Europe se lancèrent à la
conquête de l'Afrique pour des buts impérialistes,
économiques et religieux.
Pour bénéficier amplement
de cette lutte, ces puissances firent organiser à Berlin, en 1885, une
conférence pour le partage du continent noir.
Il ressort de cette dernière qu'aucun facteur social ne
su offusquer les conquérants de leur désir.
Ce partage qui se concrétisa par l'occupation effective
n'épargna pas les anciennes structures culturelles et politiques
Africaines. Et comme si cela ne suffisait pas, les peuples Africains furent
soumis à la division.
Les colonisateurs fixèrent les
frontières des Etats Africains sans se soucier de sauvegarder les
solidarités et les divisions politiques ou culturelles traditionnelles.
Les Frontières de la République Démocratique du Congo
furent fixées à partir des grands principes retenus par la
conférence de Berlin en 1884-1885.
Le territoire des certains Etats précoloniaux fut
partagé entre plusieurs colonies ; par contre de nombreux peuples
culturellement distincts furent réunis au sein d'une même
entité administrative.
Comme vous pouvez le constater, parfois c'est la Belgique qui
cédait certaines parties de ses colonies à l'Allemagne, d'autres
parts, entre les colonies Anglaise et les colonies Belge.
Par ailleurs, il n'est pas du tout niable que
la porosité de toutes les frontières de la R.D Congo a
précarisé, de manière indélébile, le statut
identitaire de toutes les populations frontalières.
En conséquence, c'est le pouvoir d'Etat, dans sa
mission d'arbitre, neutre et impartial, qui doit créer la paix,
maintenir l'unité de la nation et assurer la concorde nationale.
Cependant, de cette porosité est
résultée une mosaïque dense de compénétration
et de mobilité des populations, en fonction des traités coloniaux
frontaliers ; comme déjà dit tantôt la Belgique a
cédé à l'Allemagne ou à l'Angleterre une partie de
sa colonie, tantôt l'Angleterre et l'Allemagne ont cédé
à la Belgique les parts entières de leurs colonies, et,
conjointement les populations qui les habitent.
C'est le cas du Nord et Sud Kivu dont le problème de
minorité éthique se pose et qui constitue, sans aucun doute, la
racine de plusieurs conflits en R.D Congo, notamment la guerre dite de
libération de 1996, de rectification de 1998(RCD) et celle
récemment vécu du CNDP (Congrès National pour la
Défense du Peuple).
« Il n'est un secret pour personne,
soutint le feu Président MOBUTU en 1981, qu'avec neuf Pays frontaliers,
le Zaïre est un des Etats qui héberge un très grand nombres
d'étrangers surtout originaires des pays voisins ; D'où
certains conflits ethniques et de nationalité sont
Inévitables ».
Ce regard rétrospectif sur la vie politique et
juridique du pays ne laisse pas indifférent des millions des congolais
qui s'interrogent jour et nuit sur la question des minorités et surtout
la communauté Banyamulenge qui prétend être minoritaire par
rapport aux autres communautés de la RDC et qui est prête à
tout pour défendre le droit qu'elle présume avoir.
Tout observateur averti peut donc avec nous, avoir à
l'esprit les interrogations suivantes :
1° En quoi consiste la minorité dans un
Etat ?
2° Quels sont les risques auxquels est exposée
cette minorité ?
3°Quel est l'impact des lois pour la protection des
droits des minorités et les personnes victimes de
discrimination ?
0.3- HYPOTHESES
Aux questions sues évoquées,
il y a lieu d'émettre à priori quelques réponses pouvant
à posteriori être infirmées ou affirmées :
1. Au plan juridico-politique nous ne pouvons affirmer avec
certitude qu'il existe des minorités en République
Démocratique du Congo plutôt la peur des quelques ethnies du Kivu
se trouvant enclavé sur une partie du pays et dont se souvenant de
l'histoire du découpage arbitraire des Etats Africains par les
colonisateurs, ils appartenaient dans tel ou tel autre Etat, après le
découpage ils se sont retrouvés en RD Congo ex colonie
Belge ; cela se matérialisait lorsque la Belgique a
cédé les parties de sa colonie à l'Allemagne ou à
l'Angleterre et aussi lorsque l'Angleterre a cédé certaines de
ses colonies à la Belgique et vice-versa.
- Les minorités ont toujours existées dans les
quatre coins du monde mais sous différentes formes et dispersées
des parts et autres ; malheureusement certains Etats les négligent
et ne tiennent pas compte de leurs droits.
La minorité, bien ou mal qu'elle peut
apparaître, elle a sa place dans la société et peut
consistée à relever les défis et participer à des
prises de grandes décisions pour l'intérêt de l'Etat dans
lequel elle fait partie.
Et si cette minorité ne consistait pas à cette
mission alors elle serait de déstabiliser l'Etat pour faire valoir
ses droits et ses valeurs ;
2. il est à constater que les minorités
ethniques existent en République Démocratique du Congo et sont
exposées à des énormes risques dans l'hypothèse que
tous les immigres Rwandais et Burundais qui étaient
intégrés au Congo et qui ont obtenus la nationalité
Congolaise n'étaient pas venus en masse par apport aux autres ethnies
qu'ils ont rencontrés en RD Congo pendant leur migrations.
A la conférence du Caire (1964), les chefs
d'Etat et de gouvernement de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine)
conscients que s'ils cherchaient à modifier les frontières de
leurs Etats dans le but de réduire leur caractère arbitraire, ils
risquaient de provoquer des grands désordres sur le continent Africain,
s'engagèrent à respecter les limites existants au moment
où chaque Etat accéda à l'indépendance.
La peur qu'ont certaines ethnies du Kivu est de se voir ou se
retrouver un jour sans Pays car certains d'entre eux appartenaient au Rwanda et
au Burundi avant la cessation des colonies par les colons.
« Qu'elles résultent de l'avance des
troupes ou des explorations de chacun des participants au partage et finalement
des traités passés entre eux, selon les rapports de force ou
d'amitié du moment... » 1(*).
L'intégration des immigrés Rwandais et Burundais
au Congo s'est matérialisée par leur acquisition de la
nationalité de l'Etat hôte.
Le 26 mars 1971, le président MOBUTU prit une
ordonnance -loi libellée en ces termes :
« Les
personnes originaires du Rwanda Burundi établies au Congo à la
date du 30 juin 1960 sont réputées avoir acquis la
nationalité Congolaise à la susdite date »
Dans l'esprit de cette ordonnance, la nationalité
Congolaise (Zaïroise) fut attribuée aux personnes en question en
même temps qu'elle le fut aux autochtones.
La loi 72/002 du 5 Janvier 1972 relative à la
nationalité Zaïroise prévit deux dispositions concernant les
personnes originaires du Rwanda.
La première stipula que les originaires du Rwanda ou du
Burundi dont l'immigration dans la province du Kivu était
antérieure à la date du 1èr Janvier 1950 avaient obtenu la
nationalité Zaïroise le 30 Juin 1960.
La seconde déclara l'ordonnance - loi du 26 Mars 1971
nulle et non avenu.
La constitution de la transition de 2003 a reconnue la
nationalité congolaise aux originaires du Rwanda et Burundi qui ont
vécu au Congo avant 1960 et qu'y reste, mais aussi la constitution de la
troisième République l'a reconnu.
Donc, il n' y a pas de quoi avoir peur ; tous sommes
congolais et avons le même droit.
0.4- OBJECTIF ET INTERET
DU SUJET
Le choix porté au présent sujet n'est
ni une vaine coquetterie, ni simple velléité
idéologique.
Comme objectif, ce travail :
- Relève les problèmes majeurs posés par
certaines communautés ethniques du Kivu qui prétendent
être minoritaire ;
- Rappeler à l'Etat congolais et l'appareil judiciaire
que c'est bien eux qui sont appelés à réglementer et
appliquer les lois en montrant ce qui est juste à la
réalité.
- Envisager les voies et moyens pour adapter les lois et
droits à la réalité du Congo.
0.5- DELIMITATION
Notre sujet sera étudié dans le temps et dans
l'espace.
Dans le temps ;
Il va sans dire qu'il ne pourra porter sur la période
allant de 1996 jusqu'à 2009 ; mais il importe de faire remarquer
qu'il se fixe l'objectif d'émettre une proposition pour l'avenir.
Dans l'espace ;
La République Démocratique du Congo,
particulièrement le Nord et Sud Kivu sont le cadre spatial de notre
travail.
Cependant, bien que le Congo reste le cadre spatial choisi,
nous ne nous empêcherons pas de recourir aux traités
internationaux et aux textes étrangers.
0.6- METHODES ET TEHNIQUES
UTILISES
A .La méthode exégétique
L'exégèse nous a permis d'analyser,
d'interpréter et d'exploiter des nombreux textes légaux au nombre
desquels :
La loi 72/002 du 5 Janvier 1972 relative à la
nationalité Zaïroise prévit deux dispositions
particulières concernant les personnes originaires du Rwanda,
l'ordonnance- loi du 26 Mars 1971 et la loi du 29 Juin 1981 etc.
B. La Technique documentaire
S'agissant de la technique documentaire, elle nous a permis de
dégager, à travers nombreux ouvrages des différents
auteurs, d'importantes considérations sur les minorités.
0.7- DIFFICULTES RENCONTREES
La réalisation de ce travail n'est pas le fuit de
facilité.
Beaucoup d'obstacles se sont érigés devant nous
au cours de notre démarche.
A titre purement illustratif, citons seulement le manque d'une
importante documentation, la coupure intempestive d'électricité
pendant les heures nocturnes de travail, et par-dessus tout, la crise
financière et économique résultant de la conjoncture.
0.8- PLAN DU TRAVAIL
Le présent travail sera subdivisé en
deux chapitres.
Le premier sera consacré au cadre conceptuel et
théorique ; il comportera trois sections ;
Ainsi, la première section comprendra quatre
paragraphes, la seconde trois paragraphes et la troisième section
comportera deux paragraphes.
Le second chapitre de ce travail retracera sur
l'apport des textes légaux dans la protection des droits des
minorités et des personnes victimes de discrimination.
Ce chapitre comprendra aussi deux sections ; la
première section aura deux paragraphes et la seconde section comportera
cinq paragraphes ; et puis en suivant une conclusion.
CHAPITRE I. CADRE
CONCEPTUEL ET THEORIQUE
Section 1ère.
MINORITE
La question des minorités est très ancienne
(notamment en ce qui concerne les minorités religieuses) mais, du point
de vue juridique, sa problématique est assez récente.
C'est d'ailleurs au cours de la décennie 90 où
on a beaucoup parlé de « minorité »
(notamment en Europe à cause de bouleversements
géographiques : dissolution de l'union soviétique et
Yougoslavie).
Bien avant de définir le concept
« minorité », essayons d'abord d'en situer l'origine
pour préciser les critères de base et son fondement.
§1. HISTORIQUE DES DROITS
DES MINORITES
Selon Mme Hélène Ruiz FARRI, la
réglementation juridique des minorités a commencé de
façon critique vers la première guerre mondiale.
Mais il y a quelques prémisses avec le
développement du principe des nationalités au 19ème
siècle.
Ceci paraît paradoxal parce que le principe de
nationalité a d'abord eu pour objet de justifier l'Etat-Nation (qui est
une formule étatique dans laquelle il y a ajustement entre un Etat et
une Nation. Les concepts « Etat-Nation » et
« principe des nationalités » qui renvoient
à la révolution française ont jouer un rôle
déterminant dans l'évolution des droits des minorités.
De ce qui précède, on peut considérer
que le principe des nationalités présente une double face :
une face progressiste puisqu'elle remet en cause le principe monarchique et
l'organisation monarchique du pouvoir ; et une face conservatrice
puisqu'elle a pour but de préserver l'Etat et par là,
préserver le système international existant.
Après la première guerre mondiale, on s'est
trouvé face à une nécessité diplomatique à
savoir régler le problème des communautés nationales sans
bouleverser le découpage du territoire élaboré par les
traités des paix.
Mais à côté de cela, il y a eu tout un
environnement intellectuel favorable à la protection des
identités nationales, sans oublier l'action juive revendiquant la
protection des minorités contre la répression.
Jusqu'en 1965, la protection des minorités
révélait essentiellement des instruments relatifs aux droits
civils et politiques qui, en son article 27 constitue la seule disposition de
droit positif qui soit en vigueur aujourd'hui et la seule opérationnelle
pour la protection des droits des minorités au plan universel.
Il y a aussi donc la convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui date de
1965.Cet instrument juridique peut être utilisé au profit des
minorités au point de vue de la discrimination spécifique
raciale.
Au-delà des ces instruments, il faut rappeler la
déclaration universelle du 18/12/1992 sur les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou
linguistiques.
Bien q'elle soit dénuée de force juridique, il y
a néanmoins lieu de reconnaître qu'elle a lancé les jalons
de la définition des minorités.
§2. DEFINITION DU CONCEPT
« MINORITE »
Il n'y a pas de définition qui soit accepté par
tous.
De cette controverse, CAPOTORTI pense que la
« minorité » est un groupe numériquement
inférieur au reste de la population d'un Etat en position non dominante
dont les membres en ressortissant de l'Etat en possèdent du point de vue
ethnique, religieux ou linguistique des caractéristiques qui
diffèrent de celles du reste de la population et manifestent même
de façon implicite un sentiment de solidarité à l'effet de
préserver leur culture, leurs traditions, leurs religions ou leur
langue.
J.DESCHENES estime par contre qu'une
« minorité » est un groupe des citoyens d'un Etat en
minorité numérique et en position non dominante dans cet Etat,
dotés des caractéristiques ethniques, religieuses ou
linguistiques qui se diffères des celles de la majorité de la
population, solidaires les uns des autres, animés, fut-ce, implicitement
d'une volonté collective de survie et visant à
l'égalité en fait et en droits avec la majorité.
La difficulté de définir le concept
« minorité » tient à la diversité des
situations dans lesquelles se trouvent les minorités.
Certains vivent ensemble dans des zones bien définies,
séparées de la majorité de la population.
D'autres sont éparpillés au sein de la
collectivité nationale.
Pour l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe,
la minorité est un groupe des personnes dans un Etat qui résident
sur le territoire de l'Etat, elles présentent des
caractéristiques ethniques, culturels, religieux ou linguistiques
spécifiques ; elles sont suffisamment représentatives, tout
en étant moins nombreuses que le reste de la population de cet Etat ou
de la région de leur langue.
Bien qu'il ne soit pas aisé de définir le
concept « minorité », il convient néanmoins
d'admettre que de toutes les définitions, il ressort une série
d'éléments communs.
§3. CRITERES POUR PARLER
D'UN GROUPE MINORITAIRE
La notion de minorité est si fuyante que son
appréhension exige une réflexion soutenue. Mais de toutes les
définitions avancées (proposées), il convient de retenir
que pour parler d'une minorité, celle-ci doit être
minorité tant en nombre que dans le rapport des forces.
Il s'agit d'un concept politique et juridique qui regroupe des
personnes, est :
· Minoritaires numériquement ;
· En position non dominante ;
· Qui ont une série de caractéristiques
ethniques, religieux, culturels ou linguistiques qui diffèrent de celles
de la majorité ;
· Qui ont entre elles une solidarité visant au
maintien de la spécificité de leur groupe ;
· Ont la nationalité de l'Etat au sein duquel se
situe la minorité.
De tous ces éléments, il apparaît donc que
l'élément essentiel pour définir le concept
minorité réside dans le fait qu'il s'agit d'un groupe qui risque
de subir la domination d'un ou plusieurs d'autres. Seul un tel groupe peut
revendiquer une protection.
Un groupe minoritaire doit être dans une situation non
dominante pour qu'une protection se justifie.
Il y a des minorités dominantes qui n'ont pas besoin
de protection.
En effet, il y a des minorités qui violent parfois
très gravement les principes de l'égalité, de la non
discrimination et de l'expression de la volonté du peuple
énoncé dans la déclaration universelle des droits de
l'homme (D.U.D.H).
Au-delà de l'élément « Rapport
des forces » ; il y a aussi cet élément subjectif
qui se résume en des attitudes individuelles et qui caractérisent
fortement les membres d'une communauté minoritaire.
Ceux-ci expriment, à cet égard, leur
identité de deux manières :
- L'une est de s'associer au vif désir du groupe de
préserver sa spécificité.
Ce sentiment de solidarité tient
généralement au fait que le groupe a gardé son
caractère distinctif pendant longtemps. Une fois que l'existence d'un
groupe ou d'une communauté dotée de sa propre identité
ethnique, religieuse ou linguistique est établie par rapport à
l'ensemble de la population, les membres du groupe expriment leur
solidarité et partagent le désir de présenter leur
spécificité.
- La seconde forme de l'identité personnelle consiste
au choix d'appartenir ou non à la minorité. Certains individus
peuvent préférer s'assimiler à la population majoritaire.
Ils en ont le droit, et ni le groupe minoritaire ni le groupe majoritaire ne
doivent chercher à les empêcher.
§4. FONDEMENT DE CE
DROIT
Que ce soit dans le pacte international des droits civils et
politiques (P.I.D.C.P), dans la déclaration des droits des personnes
appartenant è à des minorités nationales, ethniques,
religieuses ou linguistiques ou dans tous les instruments y afférant,
les droits des minorités trouvent leur fondement dans2(*):
- le principe de non-discrimination ; suite à ce
principe, les membres d'une minorité se voit reconnaître la
garantie d'une égalité de traitement que les autres citoyens.
- A coté de cela, Il y a tous les droits
spécifiques aux minorités qui leur permettent de
bénéficier d'un traitement préférentiel visant leur
caractéristique et leurs traditions.
- L'art. 8 S.3 de la déclaration montre que ces
droits sont une sorte de postulat (et donc ne sont pas des discriminations
positives), mais sont parfaitement compatibles avec les principes de non
discrimination et d'égalité, et là on trouve les
idées de discrimination positive admise à la fois dans les
mécanismes générales de non discrimination et dans l'art.
27 du P.I.C.P.
SECTION 2.
DISCRIMINATION
§ 1 DEFINITION
La majeure partie des textes élaborés dans le
cadre de la discrimination n'ont pas directement défini ce concept, mais
ont opté pour l'énumération des listes indicatives des
motifs.
Il s'agit des listes purement indicatives car elles
dégagent des mentions telles que « ou tout autre
opinion », « ou tout autre situation » et
l'adverbe « notamment ».
L'on refuse une définition juridique abstraite de la
discrimination dans presque tous les textes, mais un effort a
«été déployé par l'organisation internationale
du travail (O.I.T) pour dépasser la liste et les mentions en donnant la
définition dans sa convention N°111, sur la prohibition de la
discrimination.
« La discrimination est toute distinction, exclusion
ou préférence fondée sur la race, la religion, le sexe,
l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine social ; qui a
pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité des
chances ou des traitement en matière d'emploi ou de
profession ».
Pour qu'il y ait discrimination, il faut une différence
de traitement dans l'exercice ou la jouissance d'un droit reconnu et un manque
de justification objective et raisonnable.
Ainsi, distinguer n'est pas discriminé :
Il n'y a discrimination que lorsque est pratiquée une
différence de traitement, manquant de justification objective et
raisonnable entre individus placés dans des situations analogues.
La justification objective et raisonnable est celle qui
poursuit un « but légitime » dans une
société démocratique et respecte un « rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le
but visé ».
Bien que l'organisation internationale de travail a
défini le concept « discrimination », la liste des
motifs apparaît quand même.
§2. MOTIFS DE
DISCRIMINATION
On ne se référera que sur trois instruments
internationaux pour dégager les motifs de la discrimination car tous
sont unanimes sur la liste indicative.
Ces motifs sont :
La race, la couleur, le sexe, la fortune, la langue, la
religion, l'opinion publique (ou toute autre opinion), l'origine nationale ou
la naissance ou toute autre situation.
(1) Premier instrument : la charte des Nations Unies
(C.N.U) : on peut lire en sonarticle1 qlinéa3 :
réaliser la coopération internationale en résolvant les
problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel
ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination
de race, de sexe, de langue ou de religion3(*).
(2) Deuxième instrument : Convention
Européenne de droits de l'homme (C.E.D.H) : les motifs de
discrimination y sont consacrés en ces termes : la jouissance des
droits et des libertés reconnue dans la présente convention doit
être assurée, sans discrimination aucune, fondé notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toute
autre opinion, l'origine nationale ou social, la fortune, la naissance ou toute
autre situation4(*).
(3) Troisième instrument : Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. (P.I.D.C.P) :
Article 2. alinéa1 : les Etats parties au
présent pacte s'engagent à respecter et à garantir
à tous les individus se trouvant sur le territoire et relevant de leur
compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans
discrimination aucune, notamment de race, de sexe, de couleur, de la langue, de
religion, d'opinion politique ou toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation.
Article 26 : toutes les personnes sont égales
devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale
protection de la loi.
A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination
et garantir à toutes les personnes une protection égale et
efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe,
le langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre
situation5(*).
§3. SORTES DE
DISCRIMINATION
A la lumière des instruments tels que la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art.4) et
à la convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard de la femme (art.2
alinéa2) ; existe deux sortes de discrimination :
L'une est celle que l'on a ci haut défini et l'autre
est dite positive.
On entend par la discrimination positive, le fait
d'établir une différence au profit des personnes entrant dans
l'une des catégories citées dans la définition de la
discrimination ; dans le seul but de rétablir une
égalité socialement rompue (1)
Tandis que pour la doctrine, c'est l'ensemble des mesures
spéciales et concrètes pour permettre le développement de
certains groupes sociaux, à condition d'être temporaire.
Problème d'application de la discrimination positive
La discrimination positive pose des problèmes en ce qui
concerne par exemple la pratique des politiques de quotas.
Celles-ci résolvent le problème de l'exclusion
des minorités mais cette pratique est un facteur de rigidité car
elle peut brimer certains individus.
Le même aspect se pose dans la problématique de
la parité homme/femme.
Mais sur ce point la cour de justice de la communauté
européenne est très sévère en rejetant
l'automaticité et prend en compte des caractères propres des
candidats.
C'est le cas de la réglementation allemande qui
donnait la priorité aux femmes pour les promotions quand leur
qualification était égale è celle des hommes dans les
catégories où elles sont sous-représentées.
Dans son arrêt, la cour de justice des
communautés Européennes (C.J.C.E) a condamné la
priorité allemande en raison de son caractère automatique et le
fait que le droit Européen interdit la discrimination à partir du
sexe.
Donc, pour la cour, le système de priorité doit
laisser une marge d'appréciation et non pas revêtir un
caractère automatique.
Section 3ème :
TRIBU ET GROUPE ETHNIQUE
§1. TRIBU
Dans son introduction à
l'ethnographie du Congo, J.Vansina
écrit à propos du vocable 'Tribu'
« ... ce terme couvre en fait une série de
choses bien différentes.
Dans certains cas, il peut signifier une unité
politique : le tribu Kuba, c'est l'Etat Kuba ; parfois il
désigne une communauté reconnue par tous les voisins comme
différente, qui se définissait elle-même comme distincte
et se donnait un nom6(*).
C'est l'équivalent de la nation en Europe.
Parfois c'est une unité reconnue par l'ethnologue.
Il s'agit de groupes qui participent tous essentiellement
à la même culture.
Pour J.Amselle, le terme `
Tribu ' en français a à peu près, le même
usage que celui d'ethnie et tous deux évoquent la
notion de ` nation `.
Si ces termes ont, soutint-il, acquis un usage massif au
détriment d'autres mots comme celui de ` Nation', c'est sans doute qu'il
s'agissait de classer à part certaines sociétés en leur
donnant une qualité spécifique comme autres...7(*)
En leur ôtant ce par quoi elles pouvaient participer
d'une commune humanité.
Dans la tradition Anglo-saxonne, le terme `
tribu' a une connotation légèrement différente
de celle du terme `Ethnie'.
La ` tribu' évoque l'état d'une
communauté relativement petite, presque renfermée sur
elle-même, sans changement, sans histoire et homogène.
R.Cohen et J.Middleton ont fait remarquer que
dans leurs relations de voyage, les premiers Européens (touristes,
trafiquants et missionnaires) qui entrèrent en contacte avec les
sociétés Africaines évoquaient l'existence des ` peuples',
royaumes, sultanats et coutumes, mais très rarement l'existence de
` tribu'8(*).
D'après ces auteurs, le vocable
`tribu' est inhérent à la conquête
coloniale de fin du 19ème siècle ; ce sont les
administrateurs coloniaux qui utilisèrent pour désigner ce qu'ils
considéraient comme des groupements sociaux bien
délimités, stables, ayant chacun des traditions culturelles
distinctes de celles des groupements voisins.
Selon C.Young, le terme `
tribu' en tant qu'une entité sociale précoloniale
stable, bien délimitée est une illusion.
Les zones culturelles de l'Afrique précoloniale
n'étaient pas clairement délimitées, les migrations
étaient constantes, l'emprunt, l'assimilation et l'interpenetration des
communautés étaient des phénomènes très
fréquents9(*).
§2. LE GROUPE
ETHNIQUE
Le groupe ethnique évoque plutôt l'état
d'une communauté engagée dans une série d'interactions
avec d'autres communautés de même nature au sein d'une
société plus grande.
9(*)D'après G. Devos et R. Romanucci,
un groupe ethnique est un ensemble des personnes qui, dans une
société donnée se considèrent comme un groupe
particulier et ont en commun une série de traditions, tels le folklore,
les croyances et pratiques religieuses, la langue, la conscience d'une
continuité historique, l'ascendance ou l'origine commune, distinctes de
celles des autres personnes avec lesquelles elles sont en interaction.
Pour J.M. YINGER, le groupe ethnique est, au
sein d'une société donnée, une entité dont les
membres se considèrent ou sont perçus par d'autres comme ayant
une origine commune, ainsi que plusieurs traits culturels communs, qui,, de
plus, participent ensemble à des activités dans lesquelles
l'origine et la culture communes constituent des éléments
pertinents.
Une telle acception du concept ` groupe
ethnique' implique que le système ethnique n'est pas le propre
de seules sociétés préindustrielles et qu'il peut
également se rencontrer dans certaines sociétés
industrielles.
CHAPITRE II. L'APPORT DES
TEXTES LEGAUX DANS LA PROTECTION DES DROITS DES MINORITES ET DES PERSONNES
VICTIMES DE DISCRIMINATION
Section 1. REGARD
SOSIOLOGIQUE AUX DROITS DES MINORITES
§1. SAUVEGARDE DES
ELEMENTS CULTURELS
La société en tant que communauté humaine
doit protéger les faibles, dont notamment les minorités et les
personnes victimes de discrimination, aux fins soit de valoriser leur culture
soit de leur permettre le plein épanouissement et même leur
maintenance.
Il ne s'agit pas de critiquer nos sociétés ou
quelques peuples dons nous dénoncerons les traditions.
Nous savons que dans chaque société nous
trouvons une richesse en terme de valeur, lorsque nous regardons sa culture.
La culture qui est un système de
référence implicite d'un groupe social homogène du point
de vue de cet état d'esprit commun, ce système de
référence lui permet de voir les choses d'une certaine
manière et donc d'avoir des réactions et conduites en accord
avec cette perception du monde10(*).
La culture est façonnée par l'éducation,
par toutes les expériences de la vie sociale, par la participation de la
vie sociale, par la participation de tous les instants à divers groupes
qui ont leurs habitudes du jugement et de comportement.
Elle est donc un ensemble des acquis communs que sont les
croyances, les normes, les valeurs et les représentations.
IL est une obligation pour nous tous d'orienter cette
réflexion durant toute la période de notre vie sur terre.
§2. LA SAUVEGARDE DE
L'ORDRE SOCIAL
L'égalité est une base pour la paix et la
concorde sociale.
La puissance publique doit veiller à ce que les
inégalités de faits s'érigent pas en
inégalités de droit, c'est-à-dire des
inégalités consacrées manifestement par la loi et au
mépris des droits de l'homme, ce qui conduit à la
rébellion ; la population se rebelle contre l'autorité et ne
lui reconnaît plus un crédit quelconque.
Comme il a été souligné dans les notions
sur la démocratie, la bonne gouvernance et l'Etat de droit dans le cours
de l'éducation à la citoyenneté ;
Il est un fait que l'ordre social ne peut être maintenu
que dans un Etat de droit.
Un Etat qui tient compte des valeurs sociales
caractérisent chaque groupe ethnique ou linguistique notamment au
mépris des valeurs démocratiques et de la bonne gouvernance, les
chances de violation des droits de l'homme sont perceptibles.
Les institutions claires promouvant l'homme et aident à
s'épanouir tandis que la tyrannie et la dictature l'engouffrent et
ravalent au niveau du sous homme, ce qui conduit aux révoltes.
Section 2. FONDEMENT
JURIDIQUE ET LEGAL
La déclaration universelle des droits de l`homme, si
abstraite qu'elle peut paraître, rapporte en effet la liberté et
l'égalité des êtres humains a l'événement
concret de leur naissance11(*). L'encadrement de la liberté et
d'égalité des humains en leur naissance apparaît ainsi
comme une garantie contre les aléas de la vie politique.
Les êtres humains naissent de l'homme et de la
femme ; Ceci tend a corriger les risques de la discrimination qui peut
menacer un quelconque groupe.
Consacre non seulement par nombres des instruments juridiques
internationaux mais aussi nationaux dont notre constitution, le principe
d'égalité reste le soubassement pour une institutionnalisation
sincère des droits de l'homme.
Non seulement que la société consacre cette
égalité, les textes juridiques l'entérinent aussi pour
lui donner plus de coercition.
L'égalité consacrée par les textes
juridiques occulte l'arbitraire qui peut naître dans chaque homme par le
fait de son instinct grégaire et colonisateur.
Une ethnie ne peut, par le fait d'être
numériquement nombreuse, vider les droits d'une minorité si elle
existe.
La protection de certains groupes défavorisés
est fondée sur le respect des principes de l'égalité et la
non-discrimination.
§1. PRINCIPE DE
L'EGALITE DEVANT LA LOI ET DEVANT LES CHARGES ET AVANTAGES SOCIAUX
Si cette égalité peut être
centralisée par la norme, la conséquence logique c'est que dans
le concret, les individus doivent être traites de la même
façon devant les services publics. Les avantages que l'homme peut tirer
de ses prestations aux mêmes conditions que la femme, doivent être
égalitaires. La morphologie, les origines ethniques, ne peuvent influer
sur le sacre principe d'égalité. Le caractère impersonnel
de la norme doit être sauvegarde.
§2. LA NEGALITE DU
PRINCIPE D'EGALITE
L'égalité entre les hommes (grands et petits)
est un élément capital du système des libertés
fondamentales découlant des droits de l'homme. La notion
d'égalité part du principe que non seulement tous les êtres
humains ont une valeur intrinsèque inestimable, mais qu'ils sont
intrinsèquement égaux, quelles que soient leur
différence ; en conséquence, les distinctions moralement
arbitraire (fondées sur l'ethnie ou l'age) devraient être
considérées comme n'ayant aucun fondement rationnel et comme
étant, de ce fait, irrecevables. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe
pas de différences entre individus. En termes concrets, cela signifie
qu'une société authentiquement égalitaire est une
société qui adopte une attitude tolérante et constructive
à l'égard des différences humaines.
Certes les enfants doivent avoir leur place dans la
société, dans la famille ils ont besoin de la protection des
adultes et ont droit même des mesures spéciales en droit surtout
en matière pénale (mesure de sûreté), en
matière du travail où ils sont dispensés de travaux
lourds12(*).
Il est cependant indispensable de savoir que doit se fonder
sur le sentiment d'équité.
En insistant sur la notion d'égalité rigoureuse
entre l'enfant et l'adulte dans la dignité reviendrait â ignorer
des différences réelles, ou sociales.
Les pratiques coutumières doivent être maintenues
aussi longtemps que c'est pour le bien être de l'enfant, l'adulte de
demain.
Il a droit selon la coutume d'avoir une personne de la
fa mille pour la gestion de ses biens, une fois orphelin a condition que
cette institution soit toujours dans l'intérêt de l'enfant.
On ne peut pas gérer les biens de l'enfant entant
qu'oncle paternel et se substituer en même temps en propriétaire
(gestion).
Combien d'orphelins actuellement au nord et sud Kivu n'ont
bénéficié d'aucun bien laissé par leurs parents
parce que la coutume l'exige.
Et pour les marginaliser d'avantage ils sont accusés de
sorcellerie, porte malheur par l'oncle ou tente ; par ailleurs, les filles
sont exclues de l'hérédité (les enfants filles
n'héritent pas).
Les enfants doivent bénéficier de toutes les
garanties reconnues aux adultes en matière des droits de l'homme.
Les enfants doivent être traités d'une
manière qui développe leur sens de la dignité et de la
valeur personnelle, qui facilite leur réinsertion dans la
société, qui corresponde â l'intérêt
supérieur de l'enfant et qui tienne compte des besoins d'une personne de
cet âge.
Au demeurant, l'exclusion des enfants de la succession n'a
aucun fondement au moment où la loi, source supérieure â la
coutume donne une place de choix a l'enfant (héritier de 1ere
catégorie) ; une coutume qui consacrerai une telle injustice est
â proscrire.
En naissant égaux nous sommes aussi
bénéficiaires des mêmes droits sans discrimination.
La coutume n'a sa raison d'être que si elle promeut
l'homme dans la plénitudes de son être13(*). Les tribulations que l'enfant
endure dans sa famille, â l'école ou dans la
société, l'accompagnement dans toute sa vie. Elles feront de lui
un homme aigri, bon â rien, frustré pour ne pas dire criminel
potentiel. Gardons nos coutumes pour le bien de l'homme et non pour sa
degenerescence.
§3. A L'EGARD DES
PYGMEES
La discrimination, comme nous l'avons déjà
définit dans le premier chapitre ; est toute distinction exclusion
ou préférence fondée sur la race, la religion, le sexe,
l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour
effet de détruire ou d'altérer l'égalité des
chances ou des traitements en matière d'emploi ou de profession. Certes,
les pygmées sont victimes de discrimination sous plusieurs égards
â l'Est du Congo si pas dans toute la République. La tendance est
de montrer, de faire croire au monde que ce sont les pygmées qui se
discriminent eux-mêmes. Mais l'analyse fondée sur nos recherches
après une année de descente sociale dans les contrées
qu'ils occupent, montre que ce peuple est aux prises avec l'injustice sociale
chaque jour.
Le commun des mortels pense que c'est la femme pygmée
qui guérit les maux de dos.
C'est encore la main d'oeuvre du pygmée qui est moins
chère.
On peut facilement lui demander de travailler sur des hectares
pour une bouteille de kasiksi ou la cigarette et même l'huile.
Bref c'est l'homme qui travaille pour un traitement
aléatoire en nature.
Les pygmées ont été utilisés dans
les opérations de déminage pendant la guerre.
Comme si cela ne suffisait pas â ces traitements
inhumains, ils sont aussi privés d'école (pas d'instruction).
Ce sont les enfants des pygmées qui ne sont pas
vaccinés.
Autant d'actes qui démontrent l'arrogance du muntu
vis-à-vis des pygmées.
Cette égalité de chances prônée par
l'ensemble de la communauté humaine corroborée par les
instruments juridiques nationaux qu'internationaux demeurent des voeux pieux
sans écho.
La discrimination dont sont victimes les pygmées a
été perpétrée au courant des siècles â
tel point qu'aujourd'hui toutes les pratiques avilissantes â son
égard deviennent justifiées aux yeux des auteurs ou acteurs
(publics ou prives).
Au demeurant le principe d'égalité des droits
signifie que les besoins de tous ont une importance légale, que c'est en
fonction de ces besoins que les sociétés doivent être
planifiées et que toutes les ressources doivent être
employées de façon a garantir a chacun des possibilités de
participation dans l'égalité14(*).
Les femmes, les enfants, les handicapes et même les
albinos font partie de la société par surcroît ont droit de
rester dans leur collectivité d'origine.
Ils doivent recevoir l'assistance dont ils ont besoin dans le
cadre des structures ordinaires d'enseignement, de santé, d'emploi et de
services sociaux.
§4. A L'EGARD DES
COMMUNAUTES LOCALES
Nous parlerons ici des discriminations en matière
foncière uniquement, c'est-à-dire celles concernant les terres
occupées par les communautés locales.
Il s'agit des terres que ces communautés habitent,
cultivent ou exploitent d'une manière quelconque, individuellement ou
collectivement, conformément aux coutumes et usages locaux.
La discrimination s'observe en matière foncière
à l'égard des communautés locales s'agissant des droits
fonciers et immobiliers acquis antérieurement à la loi
foncière.
En effet, la loi N*73-021 du 20/07/1973 portant régime
général des biens, régime foncier, immobilier et
régime des sûretés telle que modifie a ce jour par
celle15(*). N*80-008 du 18
juillet 1980 appelée communément loi foncière, a
règle les sort des droits fonciers et immobiliers acquis
antérieurement a son entrée en vigueur, selon qu'ils
étaient acquis en vertu du droit écrit ou en vertu du droit
coutumier16(*).
Elle a converti ceux acquis par les congolais personnes
physiques en vertu du droit écrit, en un droit de concession
perpétuelle dès lors qu'ils ont été
matérialisés par une mise en valeur conforme aux lois et
règlements.
Ceux acquis par les étrangers personnes physiques et
par les personnes morales de droit public ou privé ont convertis en un
nouveau droit réel appelle concession ordinaire, pour autant qu'ils ont
fait l'objet d'une mise en valeur suffisante et d'une occupation
régulière et interrompue ou d'une mise en valeur insuffisante
mais dont le délai courant encore au moment de l'entrée en
vigueur de la loi foncière.
Par contre, s'agissant des droits acquis en vertu de la
coutume sur les terres rurales, la loi a simplement disposé â
l'article 387 que les droits de jouissance régulièrement acquis
sur ces terres habitées par les communautés locales, leur sort
sera règle ultérieurement par une ordonnance du Président
de la République.
Il y a lieu de s'interroger pourquoi le législateur du
1973 a tranché quant au sort des droits fonciers et immobiliers acquis
antérieurement en vertu du droit écrit et a renvoyé celui
des droits acquis en vertu du droit coutumier â une ordonnance du
Président de la République.
Si en réglant le sort des droits fonciers et
immobiliers acquis antérieurement en vertu du droit écrit, le
législateur foncier de 1973 a voulu conformer ces droits a la nouvelle
législation foncière, il n' y a pas des raisons qu'il se soit
abstenu de statuer sur le sort de ceux acquis en vertu du droit coutumier.
Nous estimons que le législateur foncier de 1973 a
consacré une différence de traitement lié sur l'origine
des droits fonciers et immobiliers acquis avant 1973.
En outre, cette différence de traitement s'observe
aussi sur la nature de l'acte juridique devant statuer sur le sort de ces
droits fonciers et immobiliers, pour ceux ayant acquis leurs droits en vertu du
droit écrit, le sort de ces droits a été règle par
la loi de 1973 ; par contre pour ceux ayant acquis leurs droits fonciers
et immobiliers en vertu du droit coutumier, c'est une ordonnance du
Président de la République, acte juridique réglementaire
de valeur inférieure â la loi, qui devra régler le sort de
leurs droits.
Ni l'exposé des motifs de la loi foncière, ni le
corps de ladite loi ne donne une justification â cette différence
de traitement.
Dieu merci la nouvelle loi foncière de 2003 est venue
pour abroger l'ancienne et apporter quelques éclaircissements dans
certaines dispositions.
§5. LA PROTECTION DES
MINORITES ET PERSONNES VICTIMES DE DISCRIMINATION SUR LE PLAN
NATIONAL
Jusqu'à présent, il n'existe pas au Congo un
texte particulier et distinct qui parle des minorités et de leurs
droits. Les instruments juridiques nationaux consacrant et garantissant les
droits de l'homme bénéficient â tous les congolais
indistinctement sans qu'un accent particulier soit mis sur tel ou tel groupe au
regard de son appartenance raciale, linguistique, religieuse ou culturelle.
La constitution de la transition adoptée â Sun
city et promulguée par le chef de l'Etat le 04/04/2003 est le premier
texte législatif â parler des minorités dans notre pays.
En effet, l'article 17 de ladite constitution
dispose ;
<<tous les congolais sont égaux devant la loi et
ont droit â une égale protection de la loi,
Aucun congolais ne peut, en matière d'éducation
et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière,
faire l'objet d ; une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la
loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son sexe,
de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de
ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance â une
race, â une ethnie, â une minorité culturelle ou
linguistique>>17(*).
Il est â signaler que dans la nouvelle constitution de
la 3ème République, la même disposition est
reprise â l'article 11 à 1418(*).
Cette disposition constitutionnelle interdit toute
discrimination entre congolais quelque soit son fondement, s'agissant de
l'application des lois et de la protection qu'elles garantissent.
Elle ne consacre donc, ni crée des droits
spéciaux ou privilégies pour les minorités par rapport
â d'autres groupes sociaux.
Nous pouvons également citer la résolution
N*D.I.C /CPR/ 02 relative â la protection des minorités (prise par
les délégués congolais â Sun city le 08 Avril
2002).
Cette résolution considère que la
République Démocratique du Congo n'est habitée que par des
minorités ethniques, religieuses et linguistiques19(*).
Pour ce faire, elle proclame qu'aucune personne ou groupe des
personnes ne peut faire l'objet de discrimination dans la jouissance de ses
droits en raison de son appartenance â une ethnie, â une religion
ou â une langue.
En outre, cette résolution proclame aussi que toutes
les communautés congolaises sont égales en droits mais que l'Etat
pourra ce pendant envisager en cas de besoin des mesures incitatives
temporaires aux fins d'accélérer et de promouvoir
l'égalité des communautés ou
défavorisées.
C'est â travers ces mesures incitatives qui ne sont
malheureusement pas précisées par la résolution qu'on
pourrait lire les droits spéciaux reconnus aux groupes ou
communautés minoritaire au Congo.
CONCLUSION ET
SUGGESTIONS
En République Démocratique du Congo notre Pays,
le bilan de différentes guerres depuis 1996 est catastrophique ;
plus de six millions des morts, c'est-à-dire plus de dix pourcent de la
population congolaise, des milliers de femmes violées, des milliers des
personnes chassées de leurs habitations, des milliers d'exilés
rien que pour une ambiguïté de la loi sur les minorités.
L'absence de toute précision du terme
<minorité> dans la constitution de la RD Congo.
On ne peut pas soutenir que la constitution et les
résolutions on consacrés ou apportées une solution sur les
droits spéciaux pour les minorités au Congo.
Biens plus ces résolutions proclament d'ailleurs
elles-mêmes que toutes les minorités religieuses, ethniques ou
linguistiques sont protégées dans un cadre général
des droits humains conformément â la loi en vigueur et aux
instruments internationaux ratifiés par la République
Démocratique du Congo.
Force est de constater que notre pays est miné de
l'intérieur â cause d'une inertie incompréhensible de la
classe politique.
Le législateur Congolais ne défini pas
clairement le mot <minorité> et pourtant c'est ce qui est â
la base de ces différentes guerres que nous avons vécu
récemment au Nord et sud-Kivu.
Se contenter de proclamer des droits ne sert â rien si
lesdits droits ne sont pas assortis d'un mécanisme susceptible
d'assurer, de contrôler leur mise en oeuvre par un système de
protection.
En effet, la valeur d'un droit fondamental est â la
mesure des mécanismes susceptibles d'en assurer la
réalisation.
Certes, sur le plan international, il peut arriver que des
Etats signent et ratifient des traités qui proclament des droits sans
les assortir de mesures de protection.
Dans pareil cas, de tels traités doivent de même
être appliques en vertu de l'adage ;
<<Pacta sunt servanda>> qui veut dire
que : « les Etats appliquent de bonne foi les engagements
internationaux auxquels, ils ont librement et régulièrement
souscrit ».
Il est préférable de prévoir des
mécanismes permettant si non de contraindre les Etats, au moins de les
amener â respecté leurs engagements, â respecté les
droits humains.
Ce pendant, il convient de noter de prime abord que sur le
plan national, la constitution du 18 Février 2006, dite la constitution
de la troisième République â son titre II portant sur
des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du
citoyen et de l'Etat ; dans son chapitre 1er, à son
article 11 à 14 réaffirme le principe de la non
discrimination et celui de l'égalité entre congolais, mais aucune
disposition ou mesure spéciale n'y est prévue en faveur des
minorités ; le sujet mérite pourtant une réflexion
soutenue sur le plan national comme précédemment dit,c'est ce qui
semble être â la base de ces différentes guerres.
Bien que tous les congolais sont égaux devant la loi et
jouissent tous de même mesure de protection, le législateur
congolais doit porté une attention particulière â la
question des minorités, bien définir le mot minorité et
élaborer un texte claire pour la protection de celles-ci comme les
indices sont déjà visibles.
La science nous apprend que c'est sont les circonstances qui
créent le droit.
Le législateur congolais doit s'inspirer des motifs de
ces différentes guerres pour élaborer un texte qui parle
clairement de la minorité en République Démocratique du
Congo pour éviter d'autres guerres dans l'avenir et s'il ne tient pas
compte de ce facteur, nous aurions donc dans le futur des milliers de
défenseurs armées en tout genre en RD Congo pour protéger
leurs ethnies ou tribu qu'ils estimeraient être minoritaire par rapport
aux autres.
Bientôt donc un défenseur pour les
pygmées, un autre pour les bangala, un autre pour les swahili et
autres...
J'essaie donc de comprendre que tous les morts de l'Est de la
RD Congo sont justifiés par le fait que certaines communautés
ethniques du Nord et Sud Kivu se voient minoritaire et cherchent â tout
pris â se protéger et cela â cause de
l'ambiguïté de la loi.
Un rappel parmi tant d'autres ;
Le 25 Janvier 1998, au cours d'un meeting â Bukavu, le
feu Mzee Laurent Kabila déclarait, parlant des
« Banyamulenge » :
« ...la nationalité, on ne peut pas
l'obtenir en utilisant la force du fusil.
S'il c'est votre droit établi, on ne peut pas vous
l'enlever par les armes et d'autres ne peuvent vous refuser la
nationalité.
Vous étés congolais que vous soyez parmi les
banyamulenge ou parmi tant d'autres personnes (...) ils ont
hébergé nos hommes pendant longtemps.
Comment pouvez-vous me convaincre moi, que ces gens ne
sont pas de ce pays, alors que moi je les connais et je les côtoie depuis
longtemps ».
BIBLIOGRAPHIE
I. ouvrages
1. Prof. B. Rukatsi., L'intégration des
immigrés Rwandais au Zaïre, Bruxelles, 2004
2 Amselle, J.L. Ethnies et espèces :
pour une anthropologie topologique, in.J.L. Amselle et Mbokolo, E.,
Au coeur de l'ethnies, tribalisme et état en Afrique, la
découverte, Paris, 1985
3. A. Mucchelli, les mentalités, PUF, Paris,
1985
4. RUIZ FABRI, cours de dimensions collectives de
l'homme, D.E.S.UCI, 2001-2002
5. Vansina, J., Introduction à l'ethnographie du
Congo, Ed. Universitaire du Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, CRISP
- Bruxelles 1966
6. Cohen R. and Middleton, j. From: tribe to nation,
1988
7. Devos, G, and Romannucci, R.L (eds) Ethnic identity:
cultural continuities and change : Mayfield Riblishing cg, 1975
II. Textes de Lois
8. journal officiel de la République
Démocratique du Congo, Article 11 à 14, in Constitution de la
3eme République du 18 Février 2006
9. journal officiel de la République
Démocratique du Congo, Article 13, in Constitution de la transition
du 04 Avril 2003
10. Pacte International relatif aux droits civils et
politiques
11. la charte des Nations Unies (C.N.U)
12. Convention Européenne de droits de l'homme
(C.E.D.H)
13. Normes internationales relatives aux droits de l'homme
pour l'application des lois, N.U., New York, 1997
14. Normes internationales relatives aux droits de l'homme
pour l'application des lois, N.U., New York, 1997
III. Revues
15. Jean Didier BOUKONGOU, la famille humaine et l'abolition
de la torture. In cahier africain des droits l'homme, n* 1, novembre
1998, Yaoundé
16. syllabus de l'APRODEPED sur les droits fondamentaux et
libertés publiques, Bukavu, 2003
17. DESCHAMPTS. H., Peuples et
Frontières : revue Française d'études Politiques
Africaines, N°154- Octobre, 1976
18. APRODEPED, sensibilisation des principaux
responsables de l'application des lois aux droits des victimes de
discrimination ; Module I et II
TABLE DES MATIERES
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
i
DEDICACE
i
EPIGRAPHE
ii
REMERCIEMENTS
iii
0.1- INTRODUCTION
- 1 -
0.2- PROBLEMATIQUE
2
0.3- HYPOTHESES
3
0.4- OBJECTIF ET INTERET DU SUJET
5
0.5- DELIMITATION
5
0.6- METHODES ET TECHNIQUES
6
0.7- DIFFICULTES RENCONTREES
7
0.8- PLAN DU TRAVAIL
7
CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
8
Section 1ère. MINORITE
8
§1. HISTORIQUE DES DROITS DES MINORITES
8
§2. DEFINITION DU CONCEPT
« MINORITE »
9
§3. CRITERES POUR PARLER D'UN GROUPE
MINORITAIRE
10
§4. FONDEMENT DE CE DROIT
12
SECTION 2. DISCRIMINATION
12
§ 1 DEFINITION
12
§2. MOTIFS DE DISCRIMINATION
13
§3. SORTES DE DISCRIMINATION
14
Section 3ème : TRIBU
ET GROUPE ETHNIQUE
15
§1. TRIBU
15
§2. LE GROUPE ETHNIQUE
17
CHAPITRE II. L'APPORT DES TEXTES LEGAUX DANS LA
PROTECTION DES DROITS DES MINORITES ET DES PERSONNES VICTIMES DE
DISCRIMINATION
18
Section 1. REGERD SOCIOLOGIQUE AUX DROITS DES
MINORITES
18
§1. SAUVEGARDE DES ELEMENTS CULTURELS
18
§2. LA SAUVEGARDE DE L'ORDRE SOCIAL
19
Section 2. FONDEMENT JURIDIQUE ET LEGAL
19
§1. PRINCIPE DE L'EGALITE DEVANT LA LOI ET
DEVANT LES CHARGES ET
20
§2. LA NEGALITE DU PRINCIPE D'EGALITE
20
§3. A L'EGARD DES PYGMEES
22
§4. A L'EGARD DES COMMUNAUTES LOCALES
23
§5. LA PROTECTION DES MINORITES ET PERSONNES
VICTIMES DE
24
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
27
TABLE DES MATIERES
31
* 1 DESCHAMPTS. H., Peuples
et Frontières : revue Française d'études
Politiques Africaines, N°154- Octobre, 1976, p 2
Prof. B. Rukatsi., L'intégration des immigrés
Rwandais au Zaïre, Bruxelles, 2004, p 17
* 2 RUIZ FABRI, cours de
dimensions collectives de l'homme, D.E.S.UCI, 2001-2002, p146
* 3 Instrument : la charte
des Nations Unies (C.N.U)
* 4 Instrument :
Convention Européenne de droits de l'homme (C.E.D.H)
* 5 Pacte International
relatif aux droits civils et politiques.
* 6Vansina, J., Introduction
à l'ethnographie du Congo, Ed. Universitaire du Congo, Kinshasa,
Lubumbashi, Kisangani, CRISP - Bruxelles 1966, p.2
* 7Amselle, J.L. Ethnies et
espèces : pour une anthropologie topologique, in.J.L.
Amselle et Mbokolo, E., Au coeur de l'ethnies, tribalisme et état en
Afrique, la découverte, Paris, 1985, p.14
* 8Cohen R. and Middleton, j.
From: tribe to nation, op cit.
* 9Devos, G, and Romannucci,
R.L (eds) Ethnic identity: cultural continuities and change :
Mayfield Riblishing cg, 1975, p.9
* 10 A. Mucchelli, les
mentalités, PUF, Paris, 1985, p.32 et s
* 11 Normes internationales
relatives aux droits de l'homme pour l'application des lois, N.U., New
York, 1997, p.19.
* 12 Jean Didier BOUKONGOU, la
famille humaine et l'abolition de la torture. In cahier africain des droits
l'homme, n* 1, novembre 1998, Yaoundé, p.29
* 13 HCDH, Normes
internationales relatives aux droits de l'homme pour l'application des
lois, N.U., New York, 1997, p.20.
* 14 Règle pour
l'égalisation des chances des handicapes, adoptées par l'AG,
résolution 48/96 du 2o dec. 1998, p.25 et 26.
* 15 La loi N*73-021 du
20/07/1973, portant régime général des biens,
régime foncier, immobilier et régime de sûreté
* 16La loi foncière
N*80-008 du 18 juillet 1980, la loi foncière, 2003.
* 17 Constitution de la
transition de la R D Congo du 04 Avril 2003, Art. 17
* 18 Constitution de la 3eme
République de la RD Congo du 18 Février 2006, Art 13
* 19 Voir le syllabus de
l'APRODEPED sur les droits fondamentaux et libertés publiques,
Bukavu, 2003, p.4