WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La direction générale des impôts et les mécanismes de lutte contre la fraude

( Télécharger le fichier original )
par Christian MUSENGA TSIMANKIDA
Université protestante du Congo  - licence en droit économique 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : Outils de lutte contre la fraude

Faire de la mobilisation des ressources un point d'honneur, tel est « le point d'achèvement »que s'est fixé la Haute direction de l'administration fiscale. En effet, la direction générale des impôts est confrontée à des défis majeurs qui nécessitent une nouvelle impulsion pour briser l'attentisme et la routine. Une nouvelle méthode de travail s'impose pour plus d'efficacité et d'efficience. Une nouvelle mentalité pour rompre avec les mauvaises habitudes : la prédation des ressources publiques2(*).

La fraude fiscale étant connu et repéré par l'Etat, celui-ci par l'entremise du fisc a mis en place des mécanismes pour contrecarrer cette pratique qui a une grande incidence sur son économie. Ainsi l'outil principal de l'Etat contre la fraude fiscale est le contrôle fiscal et par le contrôle (section 1), l'Etat a retenu des pénalités (section 2) qui sont en principe des sanctions qui ont pour mission de punir le contribuable du risque qu'il a pris en fraudant. Ceci annonce déjà ce dont il sera question dans cette section.

§1 Le contrôle fiscal

Le contrôle fiscal fait couler beaucoup d'encre et de salive au Congo. En effet, le contact entre vérificateurs du fisc et contribuable a toujours soulevé beaucoup de passion et des commentaires en ses divers sens.

La collectivité nationale espère, par le contrôle que l'Etat parvienne à contenir la fraude pour limiter ses effets néfastes sur l'économie nationale. Le contribuable eux dans leur grande majorité, crient au terrorisme chaque fois qu'ils sont approchés par les agents du fisc, auxquels sont bien souvent assimilés de nombreux agents du secteur public qui entre en contact avec les commerçants (économie nationale, hygiène, culture et arts, environnement, hôtel de ville, commune etc.) Les agents du fisc chargé du contrôle de leur côté, font le jeu donnant raison aux commerçants dans la mesure où, chaque fois qu'ils sont muni d'un ordre de mission, ils pensent avant toute chose à travailler pour leur intérêt propres que pour ceux du fisc3(*).

L 'Art. 25 du décret portant reforme de la procédure fiscale attribue à l'administration fiscale l'exclusivité du contrôle, il dispose que : -- L'Administration des impôts a le pouvoir exclusif de vérifier, sur pièces ou sur place, l'exactitude des déclarations de tous les impôts et autres droits dus par les redevables, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, nul ne peut s'opposer au contrôle ayant respecté la procédure établie par ce décret.

Avant tout, nous commercerons par définir le contrôle fiscal comme repris dans l'art 29 du décret susmentionné.

1 .Définition du contrôle

L'Art. 29 énonce le contrôle comme ceci : Les opérations de vérification consistent à confronter la comptabilité présentée à certaines données de fait ou matérielles afin de contrôler la sincérité des déclarations souscrites et de procéder, le cas échéant, à l'établissement des impôts ou autres droits éludés. Le contrôle peut également consister en l'examen de la cohérence entre les éléments déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et/ou autres indices d'où résulte une aisance supérieure à ces éléments.

Le prof Buabua définit le contrôle comme étant l'ensemble des prérogatives que le législateur a mis entre les mains des agents du fisc pour leur permettre de vérifier les déclarations souscrites par les contribuables, dans le but d'assurer de leur exactitude et de leur sincérité.

2. Sortes de contrôles :

Il existe deux principales formes de contrôles art. 25 du décret sous examen :

Le contrôle sur pièce et le contrôle sur place :

-le contrôle sur pièce : est celui que le fisc exerce dans son bureau sur base des déclarations souscrites par le contribuable, sans déplacement des agents auprès du contribuable. Autrement, dans le contrôle sur pièce, le fisc ne se contente que des déclarations faites par le contribuable, à ce stade il ne se préoccupe que des pièces qu'il a en sa disposition. 

-Le contrôle sur place : c'est celui qui implique le déplacement des agents du fisc auprès des contribuables (entreprises ou des personnes physiques) ayant souscrit la déclaration ou ne l'ayant pas souscrite. Ce contrôle vise, généralement, l'examen sur place des documents comptables d'une entreprise afin de les confronter à certaines données de fait ou matérielles et d'assurer éventuellement le redressement sur la période non prescrite4(*).

3. Procédure de contrôle sur place

Le fonctionnaire compétent : c'est le vérificateur des contributions fiscales qui est compétent pour exercer le contrôle, il prend comme base de son travail le chiffre des revenus déclarés par le contribuable, à moins qu'il ne le connaisse comme inexact. Alors qu'à la DGI, la tendance est que tous les agents même ceux qui ne sont pas vérificateurs du fisc procèdent au contrôle, ce qui se traduit par une certaine anarchie dans le secteur.

Tout compte fait les agents de la DGI muni d'un ordre de vérification signé par le fonctionnaire compétent (art.28 al.1), peuvent vérifier, sur place, l'exactitude des déclarations souscrites par les redevables. La vérification s'exerce au siège de l'entreprise au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service. Dans l'hypothèse où, pour des raisons objectives, le contrôle ne peut s'effectuer en ces lieux, le redevable doit expressément demander qu'il se déroule, soit dans les bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l'administration des impôts.

1°la première opération (art 30): l'agent de l'administration lance l'avis de vérification au contribuable au moins 8 jours avant la première intervention, ce temps permet au redevable de prendre toutes ses dispositions, il peut également demander le report de la date de la première intervention, en formulant par écrit et en motivant sa demande dans les quarante huit heures de la réception de l'avis. Ce report, qui ne peut dépasser quinze jours, doit être expressément accepté par l'agent visé à l'alinéa premier du présent article.

Exception : Lorsque les intérêts du Trésor risquent d'être compromis, l'Administration des impôts peut procéder sans délai à une vérification inopinée. Dans ce cas, l'avis de vérification est remis en mains propres au contribuable lors de la première intervention et les opérations doivent se limiter à des constatations matérielles, concernant notamment les inventaires, les relevés de prix et les contrôles de l'existence des pièces comptables obligatoires. Le contrôle proprement dit ne pourra commencer que dans les conditions et délai prévus à l'article précédent, afin que le contribuable puisse se faire assister par un conseil de son choix.

La vérification inopinée peut également porter sur l'impôt professionnel sur les rémunérations et l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié, en cas de dissimulation d'éléments imposables devant servir mensuellement de base de calcul de ces impôts.

2°quand bien même qu'il ait eu un contrôle inopiné, le contrôle proprement dit ne pourra commencer que dans les conditions et délai prévus à l'article précédent, afin que le contribuable puisse se faire assister par un conseil de son choix.

Art 32 dispose que : « Lorsque l'ordre de vérification ne comporte pas de précision sur les impôts ou autres droits ou l'indication des années ou périodes soumises à la vérification, l'agent de l'Administration des impôts peut vérifier l'ensemble des impôts et droits dont le contribuable est redevable au titre des exercices non encore vérifiés, sans préjudice des dispositions de l'article 43 ci-dessous ». Cet article donne à l'agent le pouvoir de vérifier les exercices qui n'ont pas été contrôles par l'administration et ceci est sans enfreindre les dispositions prévues à cet effet. Lorsqu'un contrôle nécessite des experts, l'administration fiscale peut faire recours aux agents de l'Etat compétent à une matière technique.

Le fisc peut inviter le contribuable à fournir des explications verbales ou écrites ou à lui communiquer sans déplacement les écritures et documents comptables pour lui permettre de vérifier la sincérité des déclarations souscrites.

3°Lorsque les documents fournis par le redevable ne sont pas clair, l'administration lui dresse une lettre pour qu'il apporte des éclaircissements, des justifications ou des renseignements dans un délai de 20 jours pour y répondre.

4°. Le redressement

En cas d'omission, nous faisons recourt à l'Art. 36 qui dispose que : En cas d'insuffisances, inexactitudes ou omissions constatées, l'Administration des impôts qui estime devoir rectifier les éléments servant de base au calcul des impôts et autres droits dus, notifie les redressements chiffrés qu'elle se propose d'effectuer dans le cadre de la procédure contradictoire, en indiquant les motifs de la rectification.

Donc à ce stade le vérificateur des contributions fait connaître au contribuable concerné des omissions qu'il constate avant de procéder au redressement, et dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l'Administration. L'art 37 l'exprime clairement en disant qu' «  Au terme du contrôle, les redressements effectués sont notifiés au redevable sous forme d'avis de redressement, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge. Le redevable est invité à faire parvenir à l'Administration des impôts, dans un délai de vingt jours, soit sa confirmation, soit ses observations motivées. Le défaut de réponse dans le délai vaut acceptation et les suppléments d'impôts et autres droits ainsi notifiés sont mis en recouvrement.

5°. En cas de contestation par le contribuable

Si le contribuable estime qu'il a été sincère, il a le droit de contester le résultat du contrôle et au respect de l'art 38 qui dispose que : Lorsque les observations formulées par le redevable dans le délai, sont motivées, l'Administration des impôts peut abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe le redevable dans un avis de confirmation des éléments déclarés ou dans un avis rectificatif, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.

Si l'Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de réponse aux «observations du contribuable» et l'informe de la possibilité de déposer une réclamation après réception de l'avis de mise en recouvrement.

L'Art. 39 retient que « il ne sera procédé à aucun redressement si la cause de celui-ci résulte d'un différend portant sur une interprétation d'une disposition fiscale par le redevable de bonne foi, lorsque cette interprétation était formellement admise par l'Administration des impôts à l'époque des faits. » Cet article pose la notion de bonne foi qui ne pas toujours facile de prouver ou de refuser de la part de deux partie.

L'Art. 40 confirme la responsabilité du contribuable dans les déclarations qu'il souscrit lui-même ou par personne interposée, le décret dispose que : Toute opération conclue sous la forme de contrats ou d'actes juridiques quelconques dissimulant une réalisation ou un transfert d'éléments imposables effectué directement ou par personnes interposées n'est pas opposable à l'Administration des impôts.

Celle-ci dispose du droit de restituer à l'opération son véritable caractère et de déterminer en conséquence les bases imposables des impôts et autres droits dus par des personnes physiques ou morales.

6° En cas de refus de fournir les explications demandées :

Si le contribuable s'abstient pendant plus de 20 jours de fournir complètement les éclaircissements demandés, ou de produire les livres, documents comptables, carnets ou journaux indiqués, sa déclaration est considérée comme non avenue et il est imposé conformément à l'art 41 qui dispose que : Les agents de l'Administration des impôts procèdent à la taxation d'office dans les cas ci-après:


· L'absence de déclaration;


· L'absence de comptabilité;


· Le défaut de remise des pièces justificatives, des renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés par la loi;


· Le rejet d'une comptabilité considérée par l'Administration des impôts comme irrégulière;


· L'opposition au contrôle fiscal.

7°. Référence aux signes extérieurs de richesse

Sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être, pour les sociétés comme pour les personnes physiques, d'après les signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés (art. 29 in fine)

8°. Le droit de rappel

L'Art. 43  prévoit dans son al1 que : « L'Administration des impôts dispose du droit de rappeler les impôts ou suppléments d'impôts dus par les redevables au titre de l'exercice en cours et de cinq années précédentes ». Cette disposition est l'une de solution des impôts non perçu par le fisc pendant une durée de 5 ans, la question qui suscite la notion de rappel est celle de savoir si le droit de rappel ne viole pas le principe de la non rétroactivité de la loi fiscale, en principe, le rappel constitue pour l'administration un moyen de recouvrer les impôts qu'elle n'a pas perçu dans une durée de 5ans et ne viole pas le principe de la rétroactivité parce que le rappel s'exerce suivant les mesures mises en places lors de l'année dont il est fait référence et en cas d'absence de document pouvant servir de déclaration, l'administration le fait par rapport aux entreprises exerçant la même activité et suivant l'année du rappel.

L'al 2 dispose que : « Le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par la notification de redressement, par la déclaration ou tout autre acte comportant reconnaissance de l'impôt de la part du redevable ou la notification d'un procès-verbal de constat d'infraction fiscale.

Lorsqu'une instance civile, commerciale ou pénale ou toute administration a révélé l'existence de fraudes à incidence fiscale, ce délai court à compter de la révélation des faits ».

9°. Le droit de communication

Tous les établissements soumis au contrôle de L'administration fiscale ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale, commissionné au moins au grade de vérificateur adjoint qui leur demande communication des documents de service qu'ils détiennent. Et ce pouvoir leur est conféré par l'art.46 qui dispose que : « Les agents de l'Administration des impôts ont le droit général d'obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées communication de toutes pièces ou documents nécessaires à l'établissement des impôts et autres droits dus par les redevables. »

10°. De l'avis de l'autorité judiciaire

Il sied de prélever la collaboration établit entre l'administration des impôts et l'autorité judiciaire, tel que il est repris dans l'Art. 51 : « L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'Administration des impôts de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile, commerciale ou pénale, même terminée par un non-lieu.

Dans les quinze jours qui suivent le prononcé de toute décision judiciaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de l'Administration des impôts. »

Toutefois pour être efficace, le contrôle doit être organisé, planifié, il doit comporter des objectifs financiers et pédagogiques déterminés à l'avance et viser les véritables gisements fiscaux. Il doit enfin être tenu par des agents suffisamment formés et informé sen droit fiscal, en finances publiques et en comptabilités. Il doit être espacé dans espacé dans le temps pour ne pas devenir omniprésent, tatillon et paralysant. En fin, il doit être effectué sous le contrôle hiérarchique du service pour qu'il ne puisse pas se transformer en occasion des combinaisons obscures5(*).

§2 Les pénalités

Les pénalités fiscales comprennent les pénalités d'assiette ou majorations, les pénalités de recouvrement ou intérêts moratoires, les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales (art.83)

1. Définitions

Les pénalités dans l'administration sont définit comme de sanction pécuniaire infligée par les services fiscaux.

Au sens de la présente loi dans l'art 84, il faut entendre par:

1) pénalités d'assiette: les pénalités qui sanctionnent le défaut des déclarations au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses;

2) pénalités de recouvrement: celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des impôts et autres droits dus;

3) amendes administratives: les sanctions qui répriment le non-respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne, tendant à faire perdre au Trésor public les droits dus, soit par le contribuable ou le redevable légal, soit par les tiers;

4) astreinte: une sanction pécuniaire frappant les personnes mises en demeure par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge pour n'avoir pas donné suite, dans le délai, à une demande de renseignement de l'Administration des impôts dans le cadre du droit de communication;

5) récidive: le fait de commettre une même infraction déjà sanctionnée, dans un délai de deux ans ou de 6 mois en ce qui concerne respectivement les impôts annuels et les autres impôts.

2. Base de calculs des pénalités

Les articles ci-dessous explicitent les bases des pénalités qui doivent frapper les contribuables qui ne se sont pas conformés aux prescrits de la loi.

Art. 85. -- Les pénalités d'assiette sont assises sur le montant de l'impôt dû, éludé, reconstitué ou fixé forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.

Art. 86. -- Les pénalités de recouvrement ont pour base de calcul le montant des droits et des pénalités d'assiette pour lesquels le paiement n'est pas intervenu dans le délai légal.

Art. 87. -- Les amendes administratives sont fixées forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.

Art. 88. -- Les astreintes sont de montants forfaitaires fixés par la loi ou en vertu de la loi par jour de retard à compter de la date du constat de refus jusqu'au jour où les informations demandées seront communiquées.

3. Analyse des pénalités

1° les pénalités d'assiette

Art. 89. -- En cas de taxation d'office pour absence de déclaration servant au calcul de tout impôt ou accompagnant le paiement d'un droit, il est appliqué une majoration égale à 50 % du montant de l'impôt dû. En cas de récidive, la majoration est de 100 % du même montant.

Toutefois, lorsque le redevable défaillant régularise sa situation dans le délai 5jours à compter de la réception de la relance pour régulariser sa situation (fixé à l'article 5 de la présente loi), la majoration applicable est de 25 %.

Dans les autres cas de taxation d'office, l'impôt dû est majoré de 25 %. En cas de récidive, l'impôt est majoré de 50 %.

En cas de redressement, il est mis à charge du contribuable une majoration égale à 20 % du montant de l'impôt éludé. En cas de récidive, la majoration est de 40 % du même montant.

Le défaut de paiement de l'acompte provisionnel donne lieu à l'application d'une majoration égale à 50 % du montant de l'acompte dû (art.90).

2° Pénalités de recouvrement

Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts et autres droits donne lieu à l'application d'un intérêt moratoire égal à 10 % par mois de retard. L'intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel l'impôt aurait dû être payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement (art.91).

3° Astreintes

En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné d'une astreinte fiscale égale à 100 Ff pour les personnes morales et 25 Ff pour les personnes physiques, par jour de retard, jusqu'au jour où les informations demandées seront communiquées (art.92 al.1).

L'astreinte visée à l'alinéa précédent est établie par le service ayant demandé les renseignements, et réclamée par voie d'avis de mise en recouvrement (al.2).

4° Amendes

L'absence d'annexes à la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits est sanctionnée par une amende de 100 Ff par annexe. En cas de récidive, cette amende est portée à 200 Ff (Art. 93).

L'absence d'une déclaration ne servant pas au calcul de l'impôt est sanctionnée par une amende de 500 Ff pour les personnes morales et 250 Ff pour les personnes physiques.

Il faut entendre notamment par déclaration ne servant pas au calcul de l'impôt:


· Le relevé trimestriel des sommes versées aux tiers;


· Le relevé mensuel des précomptes.

Le défaut de paiement du précompte, résultant du fait qu'il n'a pas été retenu au moment des opérations, est sanctionné par une amende égale au montant du précompte reconstitué et ce, à charge du redevable légal (Art. 95 al 1).

Le défaut ou l'insuffisance de reversement du précompte collecté donne lieu au paiement, en plus du principal, d'une amende égale au montant du précompte dû.

Le défaut de retenue sur loyers ou de reversement de celle-ci est sanctionné d'une amende égale au montant de la retenue due (Art. 96).

Dans les conditions prévues à l'article 92 ci-dessus, la communication de faux renseignements est sanctionnée par une amende de 1.500 Ff pour les personnes morales et de 250 Ff pour les personnes physiques (Art. 97 al1).

La communication de renseignements incomplets est sanctionnée par une amende de 750 Ff pour les personnes morales et de 125 Ff pour les personnes physiques (al.2).

-- L'exercice d'une activité soumise à tout impôt sans au préalable remplir la formalité prescrite à l'article 1er de la présente loi est sanctionné d'une amende de 1.000 Ff pour les personnes morales, de 100 Ff pour les personnes physiques exerçant le commerce ou une profession libérale et de 50 Ff pour les personnes physiques bénéficiaires de revenus locatifs (Art. 98 al.2).

Les mêmes sanctions sont applicables en cas d'absence d'indication, sur la facture, du numéro impôt de la partie contractante à une transaction entre professionnels (al.2).

Les pénalités prévues par la présente loi sont établies et recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que les droits auxquels elles se rapportent (Art. 99).

4. Sanctions

Les poursuites en application des dispositions des articles 101 et 102 ci-dessus sont exercées par le procureur de la République à la requête de l'agent de l'Administration des impôts revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte, du directeur général ou du directeur compétent, selon le cas (Art. 103 al.1).

Pour tout cas d'intention frauduleuse, la charge de la preuve incombe à l'agent visé à l'alinéa précédent ou à l'Administration des impôts qui doit établir la matérialité des faits ainsi que la responsabilité du délinquant (al.2).

Les articles 124 et 126 du code pénal considèrent comme faux toutes intention de nuire caractérisant un tel comportement.

L'article 124 du code pénal dispose que :

Le faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Article 126 :

Celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

Art. 101. -- Sans préjudice des peines portées aux articles 123 et 124 du Code pénal, les auteurs d'infractions fiscales qui procèdent manifestement d'une intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessous:

1) pour la première infraction:


· Un emprisonnement d'un à trente jours;


· Une amende égale au montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai;


· Ou l'une de ces peines seulement;

2) en cas de récidive:


· Un emprisonnement de quarante à soixante jours;


· une amende égale au double du montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai;


· ou l'une de ces peines seulement.

L'intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire des tiers à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt dû.

5 Recours et réclamations

La réclamation

Elle se fait dans le 6 mois de la réception de l'avis de recouvrement.

La réclamation se fait par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du directeur des Impôts compétent, sans justifier du paiement de l'impôt (Art. 104 al 1).

in fine ; Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les six mois à partir de la date de la déclaration ou de réception de l'avis de mise en recouvrement. Il est délivré reçu de sa réclamation au redevable.

Art. 105 al.1 La décision du fonctionnaire cité à l'article précédent doit être notifiée dans les six mois qui suivent la date de réception de la réclamation. L'absence de décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation

Art. 108. -- La décision de rejet total ou partiel peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel.

Le recours en appel

Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l'absence de décision, à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article 105 ci-dessus. Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l'occasion de ce recours.

Le pourvoi en cassation Art. 109

Est ouvert contre les arrêts de la Cour d'appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.

Le recours gracieux au près du ministre des finances :

Le contribuable peut en cas d'indulgence ou gêne le mettant dans l'impossibilité de se libérer de sa dette envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération des pénalités fiscales régulièrement mises à sa charge auprès du ministre des Finances. Celui-ci statut sur les demandes lui adressées après avis du Directeur Général des impôts. Il est souhaitable que cette ouverture ne conduise pas à la politisation ou à sa clientélisation du travail du fisc, avec ce que cela risque d'entrainer comme effet néfastes sur les recettes du Trésor6(*).

Art. 110. -- Sauf en cas d'erreur matérielle ou de double emploi, l'introduction d'une réclamation, d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne suspend pas l'exigibilité de l'impôt et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents.

§3Autres mécanismes de lutte

-Redynamisation de l'administration fiscale

La DGI consciente de sa mission, essaie de faire de son mieux pour parvenir aux attentes des missions qui lui sont assignées, nous avons remarqué dans certains articles qu'elle publie, le souci de mettre les agents et les cadres de la DGI au centre de toute préoccupation dans le renforcement de leurs capacités. Le renforcement des capacités des régie financière cas de la DGI est une priorité à l'heure actuelle pour le ministre des finances. Ce renforcement des capacités ne peut passer que par la remise en question du savoir, des connaissances, bref la formation laquelle souligne le directeur général a.i Florentin Mangenda, est insérée dans le programme de réalisation des 5 chantiers de la République. Aussi, faut-il placer l'homme au centre en tant que forgerons au centre de toute préoccupation dans le renforcement des capacités de cette régie financières afin que les réformes soient menées de manière efficace et positive7(*).

-Appel au civisme fiscal

Le civisme fiscal c'est l'accomplissement volontaire par les contribuables, de leurs obligations fiscales. Il se traduit par le remplissage des déclarations fiscales, leur dépôt dans les délais ainsi que le paiement spontané de l'impôt dû.

A partir de cette définition, on constate que le civisme fiscal est une question d'état d'esprit, de mentalité et de comportement. En fait, c'est une question de respect spontané des obligations déclaratives et de paiement de l'impôt.

Ainsi, traiter du civisme fiscal consiste à faire prendre conscience aux contribuables, qu'au lieu de privilégier l'intérêt individuel, il vaut mieux privilégier d'abord l'intérêt collectif.
Prôner le civisme fiscal consiste à faire passer le message de tel sorte que l'impôt apparaisse comme le prix d'un service rendu par l'organisme qui en bénéfice au lieu que cela se traduise comme c'est souvent le cas comme l'expression d'un lien de solidarité voir même d'une décision sociale.
Autrement dit, le contribuable est très soucieux de l'utilisation qui est faite de l'argent public, il se considère beaucoup plus comme un client que comme l'usager d'un bien collectif.
C'est à ce titre que l'administration fiscale doit lui démontrer que c'est pour le bien commun, que l'impôt doit être collecté, en fait, pour bénéficier de différents services offerts par l'état, il faut payer son impôt8(*).

En cette période de crise financière internationale ou notre pays a plus que jamais besoin de toutes les ressources pour éviter la catastrophe et soutenir le programme du gouvernement, ces pratiques sont à bannir de l'exercice de toutes activités créant une dette fiscale ainsi que de l'exercice des conseillers fiscaux. D'où la haute direction appelle les conseillers fiscaux au sens de civisme pour souscrire en faveur de client des déclarations sincères qui traduisent la réalité de leur propre comptabilité ainsi que celle de leurs clients respectifs. La direction générale des impôts a également rappelé qu'elle ne traitera pas avec les fiduciaires non enregistrées par ses services, ni même avec celles non en règle de paiement des impôts a leur charge9(*).

La DGI et les effets de la crise financiere internationnales

Pour pallier à cette situation de crise internationale, nous avons jugé bon de prendre en compte la réflexion du ministre des finances tunisien Mohamed Rachid qui lui commence par rappeler les principes de justice et d'équité fiscale.  «Nous tenons compte de la situation spécifique de chaque entreprise, mais toujours guidés par le souci de garantir les ressources nécessaires au budget de l'Etat», affirme le ministre qui ajoute que les services chargés du contrôle fiscal, feront toujours preuve de souplesse, mais resteront toujours fermes aussi sur l'application par chacun de devoir fiscal.

«Tous les secteurs doivent participer, sans exclusion, conformément aux lois en vigueur et chaque entreprise selon ses résultats, devront s'acquitter du devoir fiscal pour que l'Etat trouve et dispose des moyens d'intervenir et participer ainsi à l'approche de développement solidaire qu'applique la Tunisie», dira-t-il en substance10(*).

§3 analyse critique

* 2 KAPY, « relever le défi » in flash-impôt supplément de la revue MPAKO, n°34, Kinshasa, mai 2008, p3

* 3 BUABUA wa Kayembe, cours de droit fiscal L1 droit, UPC, 2003-2004, p22

* 4 BUABUA wa Kayembe; op .cit, p26

* 5 BUABUA wa KAYEMBE, art.cit, p 276

* 6 BUABUA wa KAYEMBE, op.cit, p187

* 7 NDK, « 35 agents initiés aux techniques de traitement de l'informatique comptable »in flash-impôt, n°37, Kinshasa, avril 2009, p7

* 8 NDELA Kuboko, « le civisme fiscal en RDC »in www.google.fr

* 9 NDK, art.cit, p9

* 10 ZAKARIA Souavah (H.), « le contrôle fiscal une main de fer dans un gant de velours ? » in http// :www.africanmanager.com/articles/124499htlm

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld