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La vente internationale de marchandises

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par Youssef El Meskini
Université Cadi Ayyad de Marrakech - D.E.S.A 2008
  

sommaire suivant

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« LA NECESSITE d'avoir en propre la plupart des choses dont on a besoin, surtout celles dont on ne peut user sans les consumer ou les diminuer, et par conséquent sans en être le maître, a été l'origine de la manière de les acquérir, et d'en faire passer la propriété d'une personne à l'autre, et c'est ce commerce qu'on appel échange.... On a trouvé l'invention de la monnaie publique qui par sa valeur connue, fait le prix de tout, et c'est ce commerce de toutes choses pour de l'argent qu'on appelle vente ».

Domat, les lois civiles dans leur ordre naturel, première

partie, de l'usage et de l'origine du contrat de vente. Livre I, Titre II.

INTRODUCTION GENERALE.

1. Se procurer des choses pour son usage personnel ou professionnel est un besoin que l'homme a ressenti de tout temps, mais pour en pourvoir il a recouru au droit pour assurer l'acquisition juridique de ces besoins.

Il y a plusieurs manières dont l'homme peut user, soit par l'achat et la vente1(*), ou l'échange ou le louage2(*).

Mais il n'en demeure pas moins que le contrat de vente connaît une grande importance3(*) vu sa pratique la plus courante et surtout sa réglementation qui a connue une course des Etats, à tel point qu'on arrive maintenant à unifier les règles traitant de la vente à l'échelle internationale.

Elle est d'ailleurs l'opération la plus encadrée juridiquement4(*), et il faut tenir compte des milliers de jurisprudence qu'a provoqué le sujet de la vente.

2. En droit des affaires la vente constitue le centre de la vie des affaires5(*), car elle assure la circulation des marchandises et des biens, l'achat en vue de revente est l'acte de commerce par excellence6(*), elle n'est pas l'affaire exclusive des professionnels car même les profanes peuvent l'exercer.

3. La vente a été définit par le D.O.C marocain et notamment son article 478 : « La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre contractant, contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer ».

Avec des millions de contrats de vente conclus quotidiennement, elle a pu constituer autour d'elle tout un ensemble de lois nouvelles, tel que le droit de la consommation, droit immobilier et droit de la concurrence, cela a fait de la vente un contrat complexe et éclaté7(*).

4. Contrat complexe : A l'observation de l'évolution de la vente on trouve qu'elle est issue du don et du troc, seule l'abstraction de la monnaie a pu faire naître la vente, c'est-à-dire l'échange d'une valeur contre une autre8(*) ; à son origine elle était divisée en deux actes : la vente proprement dit, appelant un deuxième acte emportant transfert de propriété.

Ce n'est que vers la fin de l'ancien régime que la vente a acquis les caractères que nous lui connaissons actuellement9(*).

Un contrat éclaté : Car elle a perdu l'unité que lui accordait le code civil français10(*), en raison des révolutions industrielles et démographiques.

5. Historiquement parlons, le contrat de vente n'est pas le premier des contrats, il est apparut avec la création de la monnaie11(*). A Rome, précédent les contrats, on trouve ceux qui se concluent verbis (contrats unilatéraux), par des paroles, c'est-à-dire qu'une personne prend un engagement en prononçant solennellement les mots qui la lie, le vendeur prenait l'engagement de transférer la propriété d'une chose et symétriquement son interlocuteur prenait l'engagement de verser un prix, ou remettait l'argent.

6. L'intérêt économique12(*) de la vente devait la faire accéder au rang des contrats consensuels du droit romain.

Dans les pays arabes et surtout le Hijaz13(*), les arabes avant l'arrivée de l'islam avaient comme activité principale le commerce interne et le commerce international14(*), mais avec l'arrivée de l'islam et vu l'importance de cette institution les jurisconsultes musulmans15(*) de l'époque Amaouite et Abbasside ont réuni les haddites du prophètes et les fatawas des oulamas et ils les ont classé dans des chapitres ou des « Abouab » en fonction du sujet qu'ils traitent, et là ils ont constitué ce qu'est la base de la chariaa islamique.

7. A nos jours la vente16(*), a connut un très grand développement avec l'apparition des moyens de télécommunication qui se développent chaque jour, ce qui a attiré l'attention des juristes sur le cadre juridique approprié à la vente en ligne.

Mais ce qui est important, c'est le développement qu'a connut le commerce international17(*), et surtout le développement des ventes internationales de marchandises, mais ce développement ne peut persister sans un cadre juridique assurant les transactions internationales.

Avant que les conventions n'existent18(*), c'étaient les règles du droit international privé, par le mécanisme de conflit de lois qui s'appliquent en cas de vente internationale.

8. Les droits internes avaient comme inconvénient la lenteur qu'ils ne sont pas compatibles avec les exigences du commerce international et les attentes de la communauté19(*) des acheteurs et vendeurs20(*).

Devant ce besoin vital21(*) du commerce international, il a été crée le droit du commerce international qui a pour objet de poser des règles juridiques réglementant les opérations commerciales faites par des personnes en vue de réaliser des bénéfices dans des pays différents.

Pour éviter les problèmes qui peuvent naître des rapports commerciaux internationaux, il a été codifié22(*) l'ensemble de ces opérations, que se soit du statut des entreprises ou bien les activités qui sont exercées par les entreprises et qui portent sur l'achat et la revente, la concurrence, les services et l'assistance technique.

9. Ces opérations apparaissent dans des contrats comme les contrats de vente internationaux, les contrats internationaux de service, les contrats de coopération entre les entreprises et les institutions financières.

Cependant on peut constater dans toute cette dynamique du commerce international que l'opération économique (d'import et export) et juridique (le contrat de vente internationale de marchandises), est la plus prépondérante malgré qu'il y une domination des pays développés en la matière23(*), et c'est cette place qu'a pris la vente internationale dans le commerce international qui a provoqué notre attention à cette opération ce qui nous a amené à se poser plusieurs questions à son propos.

10. Mais avant de voir quels sont ces questions il faut tout d'abord savoir que l'opération dite vente internationale de marchandises est régie par une convention24(*) dite convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 Avril 1980, malgré que plusieurs Etats ont adhéré à la convention, le Maroc n'a pas encore fait le premier pas pour avoir un droit spécial des vente internationales et être compétitif avec les pays développés.

Mais si le Maroc n'a pas adhéré à la convention de vienne donc quel est le droit qui gouverne cette opération ? En fait ce sont les règles du droit international privé qui vont s'appliquer et donc le droit marocain dans les cas où les règles du D.I.P qui vont mener à l'application de ce droit.

C'est à ce moment que vont apparaître les prémices de problèmes juridiques et dont les opérateurs doivent en résister.

En effet, d'abord, la lenteur des législations internes a fait que leurs règles sont dépassées et ne sont pas conformes aux exigences des vendeurs et acheteurs internationaux.

Ensuite, on trouve que dans la législation interne de la vente il y a des règles qui ne sont pas applicable dans les ventes internationales et ils sont applicables pour les ventes internes.

Et enfin, chaque système juridique a sa propre conception du droit de la vente.

11. la solution est d'élaborer une convention qui pourrait unifier les règles25(*) de la vente des différents systèmes juridiques, convention élaboré dans un but de trancher dans les différences entre ces systèmes juridiques, toujours dans un objectif d'équilibrer entre les intérêts des parties en même temps de préserver leur relation d'affaire.

12. C'est dans cette perspective que dans notre recherche intitulée : « La vente internationale de marchandises» on va essayer d'étudier les éléments importants du contrat de vente international26(*) (formation et exécution) avec les problèmes juridiques qu'ils posent dans le droit marocain27(*).

Mais puisque la convention de Vienne existe, donc il nous est judicieux de voir comment elle a pu satisfaire les attentes des vendeurs et acheteurs unifier les systèmes juridiques et surtout concilier entre eux.

Pour illustrer nos propos on a divisé notre recherche en deux titres.

Titre I : La formation et l'exécution du contrat de vente international de marchandises en droit marocain et comparé.

Titre II : Les nouvelles règles uniformes de formation et d'exécution selon la convention de Vienne du 11 Avril 1980.

Chapitre I : La formation du contrat de vente international de marchandises en droit marocain et comparé

INTRODUCTION.

13. Comme on le sait la vente de marchandises au delà des frontières a comme support juridique, le contrat ; cependant le contrat ne peut se former sans l'existence de quelques éléments28(*) fondamentaux applicables à ce genre de contrats consensuels en tout lieu, mais même si les éléments fondamentaux de formation du contrat coexistent dans tous les systèmes juridiques, il n'en demeure pas moins qu'il y a des différences d'application entre ces régimes juridiques, c'est pour cette raison que vendeurs et acheteurs des différentes nations doivent choisir un droit pour gouverner leur relation d'affaires29(*).

L'étude de ce premier chapitre va nous mener à le diviser en trois sections :

Section 1 : La capacité commerciale pour vendre des marchandises à l'extérieur.

Section 2 : L'objet et ses limites dans la vente internationale.

Section3 : La perfection de la vente internationale : L'échange du consentement.

Section 1 : la capacité commerciale pour vendre des marchandises à

L'extérieur : Le renvoi aux droits internes.

14. Comme on le sait les commerçants peuvent être de deux types : soit des personnes physiques (1§) ou personnes morales (2§).

Cependant, il faut savoir que le droit uniforme30(*) de la vente internationale a considéré que cette question de capacité des contractants fait parti de la souveraineté des Etats en ce qui concerne sa réglementation, ce sont leurs règles domestiques qui vont s'appliquer en ce qui concerne leur capacité commerciale de contracter31(*).

Cependant et vu que le contrat de vente de marchandises a un caractère commercial les personnes qui la pratique professionnellement et habituellement ont la qualité de commerçant et ils doivent satisfaire aux conditions civiles et commerciales pour passer des actes juridiques importants comme l'acte de vendre ou acheter.

1§) les commerçants personnes physiques : rareté d'intervention dans la vente

Internationale.

15. On va étudier dans ce paragraphe une définition et état du droit positif (A) puis le droit applicable au Maroc et comparé (B) et le point de vue du droit international en la matière (C).

A) Définition et état du droit positif.

16. Les parties au contrat commercial de vente doivent être des personnes qui ont la qualité de commerçant, ceci en deux points de vue :

- d'un point de vue juridique : la nature du contrat est un contrat commercial donc le personnes qui l'exercent ce sont des personnes qui ont la qualité de commerçant.

- d'un point de vue pratique : l'opération de vente permet aux commerçants qui l'exerce de faire profiter la nation de leur expérience au profit de l'économie nationale et internationale.

Il faut savoir que les règles de capacité commerciale sont liées au droit commercial et elles ont fait l'objet de débats doctrinaux et jurisprudentiels concernant la définition du commerçant.

D'ailleurs les conceptions subjectifs et objectives se renvoient la balle sans compromis32(*).

B) Les règles de capacité en droit marocain et comparé

17. Le législateur marocain a consacré dans le D.O.C33(*), le code de commerce34(*), le code de la famille35(*) et le dahir sur la condition civile des français et des étrangers au Maroc, c'est tout un arsenal juridique qui est mis en oeuvre par le législateur marocain pour organiser les règles de capacité de contracter.

Conformément à l'article 2 du DOC marocain et notamment son alinéa 1 qui dispose : «Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont une capacité de s'obliger».

Dans un arrêt de la cour suprême chambre civile qui a affirmé que : « le document qui indique les parties, l'objet et le prix est un contrat consensuel réunissant les éléments et conditions requis dans un contrat de vente »36(*).

Mais une question nous vient à l'esprit, est ce qu'il ne doit pas y avoir une certaine rigueur concernant l'acquisition de la qualité de commerçant et la capacité de droit commun ?

On s'explique :

La vente commerciale de marchandises est une opération qui nécessite un certain professionnalisme et qui est plus risquée qu'une vente civile, car elle touche la crédibilité37(*) et la sécurité.

18. Donc logiquement on doit penser que la qualité requise pour faire le commerce de marchandises doit être plus renforcée que celle du droit civil38(*).

Mais il faut savoir q'il y a un principe constitutionnel qui est celui du libre accès des majeurs aux professions commerciales39(*).

Pour satisfaire aux nécessités du commerce et exclure les personnes qui n'en sont pas capable la loi a exclut quelques types de personnes ou a limité leur intervention dans la vie des affaires que sont :

- mineurs non émancipés : ce sont des personnes qui ne peuvent devenir des

Commerçants ni même faire des actes de commerce juridiquement valables.40(*)

- Mineurs émancipés : l'émancipation (16 ans) ne donne pas droit de devenir

Commerçant et c'est logique car un mineur de 16 ans n'a pas la maturité suffisante pour vendre des marchandises à l'intérieur du marché ni même à l'extérieur du marché.

Mais il y a une dérogation, en effet si on observe les dispositions de l'article 13 du code de commerce marocain on trouve qu'il donne l'autorisation d'exercer le commerce à condition qu'il y ait une déclaration de majorité anticipée mais qui doit être inscrite au registre de commerce.

En plus le tuteur testamentaire ou datif ne peut investir les biens du mineur dans le commerce des marchandises qu'après avoir eu l'autorisation du juge conformément aux dispositions du code de la famille et il doit les inscrire au registre de commerce41(*).

19. Ces règles de capacité qu'on vient de voir concernent spécialement les personnes physiques pour qu'ils puissent exercer le commerce interne et il est applicable pour le commerce international.

Dans le commerce international en général ce sont des sociétés et des entreprises qui peuvent exercer ce genre d'activité et c'est rare qu'on trouve des personnes physiques qui vendent des marchandises au-delà des frontières.42(*)

Et maintenant on va voir quelles sont les règles de capacité dans le droit comparé

a) En droit français.

20. En droit français la capacité des personnes physiques est régie par la loi nationale.

Pour le français les lois concernant l'état et la capacité des personnes les régissent et les suivent même lorsqu'ils résident à l'étranger. (c'est le principe de la personnalité des lois)

Pour les étrangers la capacité relève de leur loi nationale43(*), mais lorsque l'étranger est mineur selon sa loi nationale et majeure selon la loi française, la vente qu'il a effectuée demeure valable.

En droit français, et pour vendre des marchandises valablement, il faut être capable pour contracter selon les règles de droit commun, cela signifie que la personne doit être majeur et non affecté d'une mesure de sauvegarde, en principe44(*)

Mais il y a une exception, il se peut que même si le contractant est majeur, il n'était pas dans ses esprits lors de la conclusion du contrat, ce dernier peut en effet être annulé sur le fondement de l'article 48945(*).

b) En droit du Common Law :

21. Les tribunaux du common Law s'assurent que le vendeur et l'acheteur ont la capacité juridique de contracter et que le comportement moral ou la capacité mentale n'est pas entaché d'un vice du consentement.

Si la capacité juridique de contracter est présumée de toute partie, il existe néanmoins deux incapacités juridiques de contracter qui sont l'age d'une part et la capacité intellectuelle d'autre part.

Selon la législation en vigueur dans tous les Etats d'Amérique la minorité cesse à 18 ans, le principe est donc qu'un mineur ne peut se lier par contrat. Selon l'expression du common Law, un contrat conclu par un mineur serait « voidable »46(*), en ce sens que le mineur serait en droit d'exiger de son cocontractant qu'il exécute son obligation alors que le mineur pourrait refuser d'exécuter la sienne.47(*)

C) En droit international.

22. Il y a quelques conventions qui ont prévu la loi qui peut régir la capacité, c'est l'exemple de la convention de Rome48(*) sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui retient par priorité la compétence de la loi du pays où l'acte est passé en disposant49(*) que dans un contrat conclu entre des personnes se trouvant dans un même pays, une personne qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant d'une autre loi que si au moment de la conclusion du contrat, le contractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignoré qu'en raison d'une imprudence.

2§) : les commerçants personnes morales : les sociétés d'import et d'export

23. Les parties au contrat de vente international de marchandises sont rarement des personnes physiques, mais essentiellement des personnes morales, cette quasi exclusivité des personnes morales est apparut avec le développement des économies modernes50(*) en ce sens que les moyens modestes dont dispose un commerçant (personne physique) ne peuvent lui faire face devant les exigences du commerce international, d'ailleurs le doyen Ripert a montré dans son ouvrage51(*) les raisons de la supériorité des personnes morales sur les personnes physiques, car en fait les sociétés sont plus armées pour le commerce et les affaires selon l'expression du professeur Yves Guyon.

La société peut être définit comme étant une personne morale52(*) dans laquelle une ou plusieurs personnes mettent en commun leur activité et leur biens en vue de réaliser un objectif commun et notamment réaliser un bénéfice ou supporter les risques; la plupart des sociétés qui vendent des marchandises à l'extérieur de leur marché sont des sociétés commerciales ce sont les sociétés d'import et export.

Concernant la capacité des personnes morales, aucune règle internationale de fond n'existe en la matière, donc il faut se référer aux droits nationaux (lex societatis), ce droit peut être le droit du siége social ou le droit du lieu où elle est immatriculée53(*).

Une question se pose : Quand est ce qu'on peut dire qu'une société a la capacité ?

La réponse à cette question est très importante car en dépend la validité du contrat de vente.

Pour répondre à cette question on va traiter les points suivants :

(A) Comment la personnalité morale s'acquiert car l'existence juridique de la société dépend de l'acquisition de la personnalité morale.

(B) Puisque la société mandate son gérant donc on doit vérifier la capacité de ce dernier à être mandataire de la société.

A) L'acquisition de la personnalité morale

a) Définition de la personnalité morale.

24. La personnalité morale est l'aptitude à devenir sujet de droit et d'obligations,54(*)

la personne morale comme les être humains peut acquérir, contracter et être titulaires de droits et subir des obligations, ce qui caractérise la société en tant que personne morale c'est qu'elle a un patrimoine, l'existence d'un patrimoine propre déduit qu'elle constitue une personne.

Mais il y a une controverse doctrinale quant à la nature juridique de la personnalité morale.

En effet, pour les partisans de la thèse de la fiction : Les seules véritables personnes sont les êtres humains, il commode de dire qu'un groupement a des droits, peut être créancier et débiteur. Mais ce n'est qu'un artifice, une fiction, seule la loi peut décider de cette fiction en attribuant cette personnalité fictive à certains groupes.

Concernant la thèse de la réalité : Cette thèse considère que les groupements constituent des entités qui ne se confondent pas avec leurs membres lorsque la consistance de ces groupements a une cohésion suffisante, la personnalité morale n'est donc pas octroyée arbitrairement par la loi, mais résulte de l'observation de la réalité.

b) La naissance de la personnalité morale.

25. La société commence dès l'instant même du contrat55(*), donc la personnalité morale naît avec la naissance du consentement des associés. Ceci dans le droit commun mais d'après les nouvelles règles et notamment la loi 17-95 et la loi 5-96, les sociétés commerciales ne jouissent la personnalité morale qu'à dater de leur immatriculation au registre de commerce. Cette solution offre l'avantage de fixer la naissance de la personnalité à une date indiscutable et facile à connaître par tous.

B) la nécessité de vérifier la capacité du contractant représentant les sociétés :

les difficulté juridiques.

26. Comme on le sait la capacité doit s'apprécier d'un double point de vue :

D'abord : le cocontractant doit être apte à conclure le contrat projeté, c'est la capacité de jouissance.

Ensuite : il doit pouvoir le conclure lui-même et sans autorisation, c'est la capacité d'exercer.

En fait les difficultés naissent avec les sociétés56(*) à raison du fait qu'il est difficile à l'occasion d'une négociation à déceler la qualité de la personne engageant la personne morale et pour cela il peut y avoir des incidents on peut citer à titre d'exemple : Le refus de paiement suite à des commandes ne portant pas le cachet commercial de l'entreprise, ou utilisation abusive de cachet, ou bien la signature abusive d'une personne non habilitée.

Donc pour qu'un contrat de vente internationale soit valablement conclu la personne morale doit être représentée par une personne physique habilitée, afin d'éviter tout risque.

C'est-à-dire que toutes les précautions doivent être prises en compte afin qu'il soit justifié que le cocontractant a bien le pouvoir de représenter la société

A défaut il n'y aura plus en cas de difficulté qu'à recourir aux notions de mandat apparent et de bonne foi57(*).

Section 2 : L'objet et ses problématiques dans la vente internationale.

27. Comme dans tout contrat synallagmatique, l'objet se dédouble.

En effet pour la vente, il est constitué dans le prix et la marchandise puisque qu'on est dans une vente de marchandise dont l'équivalent le versement d'un prix monétaire58(*).

L'objet peut être définit comme étant l'opération juridique que les parties veulent réaliser59(*), le transfert de la propriété des marchandises vendues dans la vente, le transport de la marchandise dans le contrat de transport.

L'objet de l'obligation c'est la prestation que chaque partie s'engage à fournir à l'autre ; si l'objet n'existe pas ou illicite le contrat de vente est selon le pays est nul ou caduc.

Tous les systèmes juridiques n'insistent pas nécessairement sur l'objet comme le fait le droit français ; en effet le droit allemand, parle de la prestation (leistung), et si les droits de common law n'ignorent pas l'objet du contrat (subject matter of the contract), ils parlent du caractère licite ou illicite du contrat et des clauses du contrat (terms of the contract).

L'étude de cette section va nous amener à étudier les deux éléments essentiels de l'objet du contrat de vente et ses limites :

1§) : La notion de marchandises

2§) : La notion de prix :

1§) La notion de marchandises : (la chose).

A) Régime juridique général.

a) Définition.

28. Selon la doctrine marocaine la marchandise est toute chose corporelle qui peut faire l'objet de droit de propriété, la marchandise peut être une chose de genre ou un corps certain60(*).

Pour le droit douanier les marchandises sont les produits, choses et matières de quelque sorte que se soit même interdite ou autorisés61(*).

b) Les caractères constants des marchandises.

29. Conformément à l'article 5762(*) du DOC : « les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seul faire objet d'obligations, sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter ».

L'esprit de l'article 57 nous renvoi au célèbre principe de la libre circulation des biens63(*) dont le corollaire est la liberté du commerce et de l'industrie64(*).

Le contrat de vente peut porter sur des biens corporels très diversifiés, il faut seulement que le vendeur et l'acheteur se consentent sur la nature ou le type de marchandise, l'état, la qualité et quantité ainsi que son état physique.

Cependant la loi a prévu des caractères et des règles qui doivent exister dans la marchandise pour qu'on puisse parler d'un contrat de vente valable, ces caractères sont les même dans tous les systèmes juridiques.

1) L'existence de la marchandise et sa détermination.

30. La loi exige que la chose qu'est la marchandise soit déterminée ou déterminable65(*) pour que le contrat de vente soit valable.

S'agissant des corps certains, la chose doit être précisément désignée, plus exactement décrite dans ses composantes et ses caractéristiques66(*).

Pour les choses de genre, la détermination se fait en désignant l'espèce (de la farine ou blé par exemple) et la qualité.

La question qui se pose est pourquoi la marchandise doit être déterminée ?

La réponse est que le transfert de la propriété est immédiat dans la vente.67(*)

2) L'individualisation de la marchandise.

31. La détermination et l'individualisation de la chose sont liées l'une à l'autre lorsque le bien vendu est un corps certain.

Dans la vente de meubles le lien entre l'individualisation et la détermination est plus distendu. L'individualisation tend à devenir un élément non de l'existence même de la vente, mais de sa qualification, ceci concerne la vente en bloc.

B) Régime juridique spécial : les marchandises face à l'ordre public économique

International.

32. S'il est courant que la circulation des marchandises soit libre, il n'en demeure pas moins que ce principe peut subir des restrictions ou limites qui peuvent infecter l'objet du contrat.68(*).

Il faut ici faire la distinction entre deux sortes de restrictions qui peuvent frapper les marchandises objet du contrat de vente.

D'abord des marchandises qui contiennent des substances nuisibles à la santé publique69(*) et qui fait intervenir l'autorité publique.

Ensuite les marchandises qui ne comportent ni substances nuisibles mais qui sont interdites officiellement par les autorités d'être importé ou exporté.

A ce titre le vendeur et l'acheteur doivent faire attention lors de leurs négociations et pourparlers à ce potentiel incident qui peut détruire leur objectif économique.70(*)

C'est pour cette raison que les exportateurs et toute personne qui opère en matière d'export doit être assisté d'un juriste expérimenté en matière du commerce international71(*), une simple faute peut causer le déséquilibrage de la réputation de l'acheteur et du vendeur et par conséquent l'économie de leur pays.

Cependant la loi et la jurisprudence ont imaginé une notion très importante72(*), c'est la notion d'ordre public73(*).

33. En effet on peut définir cette notion comme étant toutes les dispositions auxquelles les parties, même d'un commun accord ne peuvent déroger74(*) et même en matière d'ordre public économique international.75(*)

Il faut savoir qu'en matière commerciale les règles sont édictées pour obéir à deux besoins :

D'une part guider l'économie.

D'autre part la protection d'une catégorie sociale.

a) Les marchandises hors du commerce.

34. Pour que le contrat de vente international de marchandises ne soit pas frappé de nullité absolue et pour qu'elle soit valable juridiquement il faut que son objet soit des marchandises qui ne sont pas qualifiés hors du commerce.

A ce titre, quand on parle de marchandises qui sont hors du commerce, on parle de marchandises qui peuvent porter atteinte à la santé des consommateurs du marché importateur ou exportateur76(*).

Ensuite des marchandises interdites pour la défense de l'ordre public ou interdit motivées par la politique économique, mais ce qui va nous intéresser ce sont les marchandises qui sont interdites car ils peuvent porter atteinte à la santé et à l'hygiène.

En fait ça peut être des substances dangereuses ou stupéfiants, ou bien des champignons rendant l'agriculture nationale empoisonnée.

Il faut savoir que c'est l'autorité administrative77(*) qui est chargée de contrôler les produits et notamment les produits agricoles.

Cette question nous renvoi à un arrêt de la cour suprême marocaine78(*) ;

En effet cette jurisprudence porte sur une affaire dans laquelle la société appelante a importé de l'Inde de la farine (20.948 tonne), d'après le rapport des experts la farine est contaminée par un champignon dit (teletica antica) et dont l'importation est interdite par les autorités marocaine.

Pour éviter que le champignon propage dans les champs marocains et par conséquent causer des dommages à l'agriculture marocaine, l'autorité marocaine a demandé au juge des référés pour procéder au transfert de la farine à l'extérieur du pays.

L'intérêt de l'arrêt est qu'il a posé comme principe que c'est l'autorité administrative qui doit se charger de présenter la requête d'expulsion des marchandises au-delà des frontières marocaines.

b) les mesures restrictives d'importation et d'exportation de marchandises

Influençant l'objet du contrat.

35. La liberté contractuelle peut subir des limites et restrictions même si les cocontractants se sont consentis sur les éléments essentiels79(*) du contrat de vente notamment des limitations dans la marchandise80(*), ces mesures restrictives peuvent porter sur le type de marchandises et parfois la quantité.

Il faut savoir que les opérateurs du commerce international qu'ils soient Etats ou entreprises sont confrontés à des réglementations imposées par les autres Etats et qui peuvent déséquilibrer les mouvements de marchandises.

C'est pour cette raison que l'O.M.C81(*) est intervenue pour ecarter toute limite au commerce international et surtout supprimer les restrictions quantitatives à l'importation et l'exportation82(*). Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des cas particuliers dans lesquelles le régulateur du commerce international (OMC) autorise les restrictions quantitatives et ceci dans deux cas :

1) Les marchandises de type agroalimentaire

36. Selon le GATT de 1947 les marchandises de types agricole ou alimentaire doivent avoir un traitement particulier83(*).

pour prévenir et remédier à la situation critique, les restrictions pourraient s'appliquer temporairement à la partie contractante (exportatrice et même importatrice)84(*), ce qui est important dans la question est que ces restrictions avec l'écoulement du temps sont devenues une coutume.

Ce n'est qu'avec l'avènement de l'accord sur l'agriculture de l'Uruguay Round que le commerce des produits agricole s'est réformé.

En effet l'objectif de l'accord est de faire intégrer le commerce des produits agricoles dans le champ d'application de la clause de la nation la plus favorisée.

2) L'influence des crises monétaires sur l'importations et l'exportation des

marchandises.

37. Dans le cas où une monnaie perd de la valeur par rapport à d'autres monnaies ceci peut influencer les échanges commerciaux, c'est pour cette raison que l'O.M.C autorise ses pays membres tel que le Maroc d'instituer des restrictions d'importations en cas de crise monétaire.

En fait il s'agit de limiter le volume ou la valeur des marchandises emportées de sorte à ce que l'auteur de ces restrictions puisse relever les réserves monétaires qui sont trop basses, cette question a pour conséquence de limiter la liberté dans la formation du contrat de vente.

2§) la notion du prix.

38. Le prix constitue l'un des fondements de formation du contrat de vente, en effet il constitue la contrepartie de la livraison de la marchandise. Mais il n'en demeure pas moins que le prix a plus d'importance surtout dans le commerce international et ceci pour deux raisons :

D'abord : Le prix est la base de calcul des droits de douane dits ad valorem.

Ensuite : La vente internationale de marchandises nécessite des contrats connexes que sont les contrats de transports et le contrat d'assurance; Ces derniers contrats nécessitent bien sur des charges financières, donc toutes ces charges doivent être inclus dans le prix et ils doivent faire l'objet d'un accord des parties.

Vu l'importance de cette notion comme on vient de la voir on va illustrer nos propos en étudiant les généralités sur le prix (A) et puis la conception du prix dans les différentes législations (B)

A) Généralités sur la notion du prix.

39. Le contrat de vente est un contrat à titre onéreux et par conséquent elle implique le paiement d'un prix, ce dernier doit être nécessairement à caractère monétaire (une somme d'argent),85(*) la fixation du prix relève du grand principe de l'autonomie de volonté.

En vertu de la règle du cours légal, le prix est payable en monnaie nationale, mais dans les contrats de vente internationale les parties peuvent insérer une clause indiquant que la monnaie peut être une monnaie étrangère86(*).

Il faut savoir que le prix (à caractère monétaire) fait distinguer le contrat de vente à d'autres contrats translatifs de propriété, dans ces derniers la contrepartie consiste en la remise d'une chose en nature ou l'accomplissement d'un service.

Mais il n'en demeure pas moins que la notion de prix pose certaines problématiques dont la plus importante87(*) est la question de la fluctuation des prix surtout dans la vente à livrer des marchandises, qui nécessitent un certain temps pour son exécution; la doctrine a imaginé ce qu'on appel « les clauses de vente en cours ».

40. En effet l'avantage de cette clause est que le prix est établi par référence au cours de la marchandise au jour de la livraison.

Cependant pour que la vente soit parfaite l'article 487 du DOC dispose que : "Le prix de vente doit être déterminé... » L'article qu'on vient de citer ajoute implicitement que le pris doit être déterminé par les cocontractants.

Mais cela ne signifie pas en pratique que la fixation concrète du prix résulte d'une négociation des cocontractants88(*) surtout dans les ventes immobilières car la loi sur la liberté des prix et de la concurrence est venue pour soumettre les prix à la loi de la concurrence et le marché.

Dans la vente internationale de marchandises les parties doivent dans le cadre de leurs pourparlers être bien précis sur le prix des marchandises et ceci pour une raison, en effet le prix n'est pas la seule chose à déterminer il faut aussi négocier ses accessoires ; ces derniers sont les frais liés à la vente que ce soit l'emballage ou le transport et l'assurance.

Au plan fiscal le prix est déterminé hors taxe ou toute taxe comprise à défaut de précision la TVA est incluse, la TVA n'est pas la seule taxe imposable en la matière,

D'autres droits et impôts doivent être payés.89(*)

En principe le contrat doit déterminer si les autres frais liés à la vente sont intégrés ou non, les incoterms peuvent jouer ce rôle c'est l'exemple de la vente « franco » si elle est insérée dans le contrat ce la veut dire que le coût du transport est intégré dans le prix de vente.

B) La conception du prix dans les différentes législations :

a) Dans le droit français.

41. Selon l'article 1591 du code civil90(*) le prix doit être déterminé par les parties ou par un tiers qu'ils ont désigné.

Suite à une jurisprudence française91(*) ; elle admet que le prix est déterminable lorsqu'il est fait référence à un tarif et qui n'est ni allégué ni établi que la partie qui a établi le tarif ait abusé da l'exclusivité qui lui a était réservé pour majorer le tarif dans le but d'en tirer profit illégitime.

b) En droit allemand.

42. En droit allemand le défaut de prix annule le contrat, car un élément essentiel du contrat a fait défaut92(*).

Mais il y a une particularité en droit allemand c'est que si le prix n'a pas fait l'objet de négociation et malgré cela les parties considèrent la vente conclue la partie qui doit recevoir le prix (venderesse) peut le déterminer unilatéralement93(*), à condition que la partie venderesse fait une appréciation équitable94(*), sinon l'appréciation sera une appréciation à caractère judiciaire.

c) : En droit anglais.

43. Les cocontractants doivent déterminer le prix à payer; on remarque que le droit du common law et le droit allemand se ressemblent à donner à cette situation la même solution, en effet en droit anglais on parle de (reasonable price) c'est-à-dire que le vendeur peut demander un prix raisonnable.

Concernant le droit uniforme de la vente qu'est le (sale of goods act) de 1979 il consacre plusieurs clauses implicites95(*).

Section 3 : La perfection de la vente internationale : l'échange du consentement.

44. Le consentement est l'un des éléments fondamentaux dans un contrat de vente mais à condition qu'il ne soit pas infecté par les vices du consentement96(*), c'est l'expression par excellence du grand principe philosophale de l'autonomie de volonté97(*).

Mais il faut savoir que cette autonomie de volonté peut trouver ses limites dans ce qu'on appel l'ordre public98(*), donc pour que le consentement des cocontractants ne soit pas bafoué il doit porter sur un objet non interdit ou hors la loi.

Mais une question se pose, si en droit marocain99(*) le contrat se forme par l'échange du consentement est ce que la même chose se passe dans les autres systèmes juridiques auquel un potentiel vendeur ou acheteur marocain aura l'occasion de conclure un contrat de vente de marchandise. Tout en sachant que chaque système a son propre critère de détermination du moment de rencontre des volontés et par conséquent la formation du lien contractuel ?

45. L'intérêt de l'étude de cette question est très important car comme on le sait chaque système juridique100(*) que se soit le régime romano germanique ou le régime du common law ou le régime musulman, chacun de ces systèmes a sa spécificité et ses propres critères dont il cherche à protéger car il les considère comme un élément de sa souveraineté, donc si les cocontractants de différentes races juridiques veulent conclure un contrat de vente entre absents on va tomber dans un problème qui concerne quel droit appliquer pour savoir quand est ce que le consentement est parfait et quel régime juridique on doit appliquer.

En fait on doit appliquer les règles du droit international privé qui concerne les contrats et notamment par la règle de conflit101(*) qui nous donne le droit applicable.

Mais malgré cela une unification des règles contractuelles internationales demeure nécessaire voir souhaitable, c'est pour cette raison que la convention de Vienne du 11 Avril 1980 sur les contrats de vente internationales de marchandises102(*) est venu au monde pour unifier les règles de formation et d'exécution des contrats de vente internationales de marchandises et notamment unifier en exclusivité les règles de rencontre de consentement103(*).

Avant d'étudier dans (1§) la notion de l'offre et sa révocation puis dans (2§) la notion de l'acceptation.

Ce sont les deux éléments essentiels du consentement et qui feront l'objet d'étude de cette troisième section.

1§) : La notion de l'offre et sa révocation.

A) Définition et analyse.

46. L'offre est une manifestation sérieuse de volonté de conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées104(*) ; en matière commerciale l'offre est toujours tacite car les commerçants sont en état d'offre permanent.105(*)

Mais il faut faire une distinction entre une proposition d'entrer en pourparlers106(*) et l'offre proprement dit.

Le premier a pour objectif à provoquer des pourparlers sur des conditions non encore bien déterminées et ce n'est qu'ultérieurement qu'une offre sera formulé.

Cependant le législateur a prévu un délai pour l'offre107(*).

Celui qui a fait une offre par correspondance sans fixer un délai est engagé jusqu'au moment où une réponse est expédié dans un délai moral logique devrait lui parvenir régulièrement108(*).

Si l'offrant a retiré son offre avant l'écoulement du temps prévu le pollicitant peut être poursuivi en dommage et intérêt, l'action en dommage et intérêt est exercé par l'intéressé ou la victime du retrait de l'offre.

B) : La notion de l'offre et sa révocabilité en droit comparé.

a) En droit français.

47. L'offre ou pollicitation est le fait par lequel une personne, l'offrant propose à un tiers, le sollicite de conclure un contrat109(*), l'offre n'est pas un contrat c'est une manifestation unilatérale de volonté, l'auteur de l'offre doit avoir la volonté de laisser le dernier mot au destinataire, il ne peut se rétracter à sa guise110(*).

Selon une jurisprudence française dans un arrêt de la cour de cassation en date du 13/06/84 bull. civ. N° 193 l'offre est révocable et peut être rétractée tant qu'elle n'est pas acceptée, toute fois un délai raisonnable111(*) doit être respecté.

b) En droit belge.

Il faut que l'offre soit lié à un délai raisonnable pour qu'il soit accepté, l'offrant peut le rétracter s'il n'a pas été accepté dans le délai.

c) En droit allemand.

48. Le droit allemand comme le droit français considère que l'offre doit rester levé pendant un certain délai, à défaut il est considéré irrévocable.

Conformément à l'article 145 du code civil allemand, il autorise à l'offrant d'insérer dans son offre une condition qui consiste à ce que l'offre ne l'oblige pas et il peut utiliser les expressions suivantes : «sans engagement de prix» ou encore «sous réserve de pouvoir livrer».

Mais à notre avis le législateur allemand est très sévère et très protecteur de l'offrant

Car il a donné à ce dernier les opportunités d'échapper à ses futurs engagements.

d) En droit américain.

49. L'offre au sens juridique du terme est une promesse de donner, de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose, en échange le destinataire de cette offre s'engage également112(*) à effectuer une prestation.

Il est évident que pour qu'une offre permette à son destinataire de conclure un contrat il faut que l'offre soit portée à la connaissance de son ou ses destinataires, cette communication de l'offre peut résulter de l'expression des mots oraux ou écrits, puisqu'une offre confère à son destinataire le pouvoir d'accepter et donc de conclure le contrat de vente.

La durée d'une offre correspond à cette période de temps pendant laquelle le pouvoir d'accepter peut être accepté.

Concernant la révocation de l'offre le législateur américain s'est orienté vers l'idée que l'offrant peut rétracter son offre avant que le destinataire l'accepte.

Cette règle de révocation unilatérale est avec impunité de l'offre prévaut l'offre était irrecevable ; il en devrait autrement s'il s'agissait d'une offre formelle sous sceau ou d'une offre en échange de laquelle l'offrant a reçu quelques consideration113(*)

C'est l'exemple d'un cas dans lequel l'offrant avait reçu une consideration de 50 dollars, ce versement crée une sorte de contrat accessoire qui porte seulement sur le délai de maintien de l'offre. L'offrant qui s'est engagé à ne pas révoquer son offre pourrait être condamné a verser des dommages intérêts s'il révoquait son offre qui a été scellé par la consideration et est devenue par la même irrévocable.

Une révocation selon le droit américain n'est efficace que lorsqu'elle a été communiquée au destinataire même s'il a été connu par un tiers114(*).

2§) La notion d'acceptation.

A) Elément de définition et analyse de la notion.

50. L'acceptation est constituée par l'expression de l'intention définitive du destinataire de l'offre de conclure le contrat aux conditions spécifiées115(*), l'acceptation doit être identique à l'offre à défaut le contrat n'est pas conclu il s'agit d'une contre proposition.

L'acceptation peut être expresse ou tacite.

Expresse : exprimée verbalement ou par un acte positif comme lever la main.

Mais puisque on est entrain d'étudier une opération de vente qui se forme entre personnes qui demeurent dans des pays différents, donc contrat formé entre absents au sens juridique du terme, l'acceptation a un caractère tacite car cela suppose un acte par lequel on puisse déduire de manière non équivoque la volonté de contracter. En fait si un commerçant suite à une commande qui s'est passée par téléphone ou par fax a expédié la marchandise commandée, on considère qu'il a accepté l'offre d'achat en exécutant le contrat.

51. La question qui se pose est quelle est la position du législateur et la jurisprudence concernant le cas d'absence de réponse ou le cas du silence du destinataire.

En fait il y a un adage qui dit : «qui ne dit mot consent»116(*).

Le législateur marocain est ferme, le silence ne vaut acceptation que dans des cas qui sont prévus par la loi et notamment les articles suivants :

Article 25 D.O.C : « ... l'absence de réponse vaut consentement lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties ». 117(*)

Article 28 « la réponse est réputée conforme aux offres lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve »

L'article 38 : « le consentement ou ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose est présente, ou en est dument informé, et qu'elle ne contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence.

La jurisprudence est venue pour amplifier les cas où le silence vaut consentement, en effet suite à des observations et commentaires d'arrêts faits sur des arrêts de la justice française118(*), le silence vaut acceptation dès lors que les parties appartiennent toutes deux à un milieu professionnel dont les usages confèrent à celui-ci cette signification.119(*)

B) La spécificité de l'acceptation dans les contrats entre absents : les différents systèmes d'acceptation formateurs du contrat.

52. Nul ne peut contester le rôle que joue la notion d'acceptation dans la formation du contrat de vente international et dans n'importe quel contrat en général, donc l'acceptation est la pierre angulaire de la formation, mais ce qui est important à fixer et déterminer, est le moment et le lieu de la formation du contrat, car ce dernier pose problème juridique auquel les systèmes juridiques ont apporté des solutions différentes ; c'est le problème de savoir quand est ce que l'acceptation produit son effet juridique et forme le contrat.

C'est-à-dire est ce que le contrat de vente se forme lorsque l'acceptation est émise (la théorie de l'émission) ? (a) ou bien le moment où le vendeur a reçu l'acceptation (théorie de l'acceptation) ? (b) ou bien quand le vendeur en a pris connaissance (théorie de l'information) ? (c) ou enfin (la théorie de la déclaration de volonté) ? (d)

a) La théorie de l'émission : droit suisse et droit brésilien.

53. En fait cette théorie120(*) consiste sur la remise de la lettre ou le télégramme à l'administration postale, la date de remise forme le contrat121(*).

b) La théorie de la réception : Droit russe et convention de Vienne122(*).

54. Pour cette théorie, elle considère que le contrat est formé à partir du moment de la réception par l'offrant de la lettre ou télégramme.

c) La théorie de l'information : droit allemand, italien, espagnol et égyptien.

55. Selon cette théorie, le contrat n'est formé qu'à partir du moment où l'offrant a pris effectivement connaissance de l'acceptation, c'est-à-dire qu'il ait lu la lettre ou le télégramme, selon la doctrine marocaine123(*) elle considère qu'il suffirait que l'offrant n'ouvre pas son courrier pour que la formation du contrat soit repoussée donc cette théorie est insuffisante.

d) La théorie de déclaration de volonté : droit marocain, tunisien, libanais et syrien.

56. Le contrat est formé dès que l'acceptation est donnée, dès que l'acceptant a rédigé la lettre ou le télégramme dans lequel il accepte l'offre qui lui a été faite, mais cette théorie se trouve confronté à une difficulté d'application car on ne peut prouver le moment où la lettre a été écrite.

Résumé du chapitre 1 :

57. Comme on l'a vu durant l'étude de ce chapitre, qui a porté sur la formation du contrat de vente international en droit marocain et en droit comparé, chaque système juridique adopte une certaine conception de formation du contrat qui est liée à un système124(*) tout en sachant qu'ils sont d'accord sur les éléments essentiels de formation, que sont la capacité pour contracter, un objet et un échange de consentement, cependant si le contrat de vente naît et prendra effet dans le cadre d'un seul territoire aucun problème ne se posera mais les problèmes juridiques ne commencent d'apparaître qu'au niveau de la vente internationale car c'est au-delà des frontières que les droits nationaux s'affrontent125(*) et on fait appliquer les règles de droit international privé pour rattacher le contrat à un droit interne.

Le contrat de vente n'est pas basé seulement sur la capacité de vendre, un objet et un échange de consentement, si ces éléments sont réunis on passe à l'exécution et aux effets de ce contrat que sont les obligations de l'acheteur et du vendeur et c'est ce qui fera l'objet du deuxième chapitre dans lequel on va essayer de voir leurs obligations comment ils sont régis par les législateurs des différents systèmes juridiques.

Chapitre II : L'exécution du contrat de vente de marchandise

en droit marocain et en droit comparé.

INTRODUCTION :

58. L'étape d'exécution du contrat de vente est une étape très importante et surtout complémentaire car c'est à travers cette étape que les parties vont exécuter les engagements qu'ils ont consentis dans l'étape de formation, ces engagements sont un ensemble d'obligations126(*) qui incombent au vendeur et à l'acheteur, la bonne exécution de ces obligations et surtout la bonne foi sont des gages d'atteindre l'objectif économique du contrat de vente qui est la livraison d'une bonne marchandise, conforme au lien contractuel, en contrepartie du paiement d'un prix tel qu'il est négocié.

Cependant il faut savoir que ces obligations qu'on va détailler ultérieurement sont irrévocables car on applique le fameux principe de la force obligatoire du contrat.

Il en est aussi du fameux principe pacta sunt servanda127(*) ; d'origine latin et dont plusieurs législations se sont inspirées, (dans le cas où l'une des parties n'exécute pas son obligation il est considéré responsable contractuellement128(*)).

Il faut savoir que même cette responsabilité pose des problèmes juridiques car les régimes de responsabilité ne sont pas les même en fonction des systèmes juridiques mondiaux129(*), en effet si on prend l'exemple du système allemand, ce dernier fonde la responsabilité contractuelle sur l'inexécution fautive, et le système anglais fonde la responsabilité contractuelle sur seulement l'inexécution.

La vente produit ses effets à l'égard des parties en principe, mais ces effets peuvent être suspendu s'il est prévu dans le contrat qu'une certaine condition doit être réalisée, en cas de sa réalisation, le contrat produit ses effets et les cocontractants doivent exécuter le contrat de vente.

Mais si l'un des cocontractants n'a pas exécuté son obligation l'une des parties peut l'assigner soit en justice soit par voie d'arbitrage.

La vente comme on vient de dire est un contrat qui produit des obligations entre les parties (surtout l'obligation importante est le transfert de propriété par le vendeur au profit de l'acheteur), à ce titre on va étudier dans la première section quelles sont les obligations du vendeur qu'il est tenu d'exécuter.

Et dans la deuxième section quelles sont les obligations de l'acheteur qu'il est aussi tenu d'exécuter pour que le contrat puisse se réaliser et achever son objectif.

Section 1 : Les obligations du vendeur

 

59. L'effet naturel du contrat de vente de marchandises interne ou international est qu'il implique des obligations au vendeur que ce dernier doit exécuter.

En effet, ces obligations sont selon le droit marocain130(*), une obligation de délivrance et une obligation de garantie. Mais il n'en demeure pas moins que ces deux obligations prévus par le droit marocain restent suffisantes pour les ventes internes et non aux ventes internationales, car en matière de vente internationale ce sont d'autres obligations qui peuvent apparaître131(*), car l'éloignement des territoires nécessitent la conclusion par le vendeur de quelques contrats que peuvent être un contrat de transport, un contrat d'assurance...etc.

Ces obligations accessoires peuvent encore s'élargir en fonction de l'incoterms utilisé et notamment en raison de la détermination de la date de transfert de propriété et des risques qui incombent au vendeur.

Conformément à l'article 491 du DOC et à une jurisprudence de la cour d'appel de rabat132(*) : « l'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties »133(*)

Et conformément à l'article 492 : « Dès que le contrat est parfait134(*), l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la délivrance, le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le paiement, sauf les conventions des parties... »

A la lecture de ces deux textes ont constate qu'ils sont incompatibles avec les exigences de la vente internationale de marchandises, car en effet comment peut on concevoir que l'acheteur paie le prix de la marchandise alors que le vendeur n'en a pas encore délivré, en principe en droit international135(*) l'acheteur n'acquiert la propriété de la marchandise qu'après remise effective des documents de la marchandise à l'acheteur et le paiement du prix136(*), car ces documents présentent un titre constatant les marchandises (qui est en lui-même un titre négociable).

60. Autre problème peuvent ces articles engendrer, c'est le problème de la preuve de l'acquisition de la propriété des marchandises par l'acheteur car comment ce dernier peut prouver qu'il est propriétaire des dits marchandises alors qu'il ne lui ont pas été délivré et il n'a pas reçu ses documents.

En fait on peut s'estimer chanceux, car heureusement ces règles ne sont pas des règles d'ordre public137(*) car les parties peuvent retarder le transfert de la propriété.

Dans le cadre de cette section qui concerne les obligations du vendeur on se contentera seulement des différentes obligations substantielles que ce dernier doit exécuter138(*) (1§) puis quels sont les différentes sanctions prévus par la loi à cet effet (2§)

1§) : Les différentes obligations substantielles à exécuter par le vendeur

On va étudier l'obligation de délivrance dans (A) puis l'obligation de garantie dans (B) mais avant d'illustrer nos propos il faut savoir que ces deux obligations ne sont pas les seules obligations qui existent.

61. En effet, le vendeur a d'autres obligations138(*) que sont l'obligation de conseil et d'information139(*) qui émanent du grand devoir de loyauté140(*), ces obligations se caractérisent par le fait qu'elle s'étendent de la période précontractuelle et même de la période d'exécution du contrat ; certaines jurisprudences engagent la responsabilité du vendeur pour insuffisance de conseils d'achat, sans faire allusion au débat de la responsabilité délictuelle ou responsabilité contractuelle141(*).

A) l'obligation substantielle de délivrance :

62. Conformément142(*) à l'article 499 du D.O.C143(*) : « La délivrance a lieu, lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêchement »144(*).

Si l'obligation de délivrance145(*) apparaît d'après les dispositions de l'article cité ci-dessus comme une obligation simple, il n'en demeure pas moins que derrière elle se cache tout un régime juridique et tout un droit spécial et générale applicable, car en effet, d'après l'expression du juriste français Jérôme HUET : «Il faut puiser dans les règles générales des contrats pour trouver le droit applicable à la délivrance»146(*), c'est pour cette raison que nous allons procéder à voir dans (a) le fondement et le contenu juridique de la notion de délivrance en droit interne, les difficultés tenant à la détermination de l'objet et les modalités de délivrance(b) et puis quand est ce que le vendeur a transféré la propriété et les risques(c).

a) fondement et contenu juridique de la notion de délivrance en droit interne.

63. La nature juridique de la délivrance est un acte matériel147(*) car le vendeur va se dessaisir de la chose (marchandises), cela va donner à l'acheteur le privilège de l'appréhension physique de la marchandise, plus précisément, la délivrance consiste à mettre la chose à la disposition de l'acheteur, pour qu'il puisse en prendre livraison.

Par ailleurs il importe de ne pas confondre le terme délivrance et livraison.

Pour la délivrance148(*) : C'est la mise à disposition de la marchandise au profit de l'acheteur, et elle ne doit pas être acheminée jusqu'à ce dernier, car c'est à l'acheteur de retirer la marchandise, par conséquent les frais de délivrance et d'enlèvement de la marchandise sont à la charge de l'acheteur149(*).

Concernant la livraison : Ce terme est donné au transport à destination de l'acquéreur et il n'existe pas en principe d'obligation pour le vendeur d'assurer la livraison.

Cependant, en matière commerciale, la possession des marchandises est parfois représentée par un titre150(*), comme le connaissement remis par le capitaine d'un navire au moment du chargement ou le récépissé warrant remis par le magasin général dans lequel le magasin est déposé, la remise de ce titre vaut délivrance de la marchandise.

La livraison peut être symbolique et résulter par exemple de la remise des clés du local où sont déposés les marchandises151(*).

b) Les difficultés tenant à la détermination de l'objet de la délivrance et ses modalités

1) La détermination de l'objet de la délivrance et la problématique de conformité.

64. Quand on parle de la détermination de l'objet on doit en ajouter ses contours, car pour que la délivrance aie une valeur juridique à notre sens elle doit être accompagnée de ses deux éléments que sont les accessoires de la marchandise et leur conformité par rapport à la loi des parties (le contrat), et qu'on va essayer d'analyser comme suivant :

Comme on le sait le vendeur doit délivrer une marchandise comme il est stipulé dans le contrat, si le contrat porte sur la délivrance de 100 voitures Mercedes noir de tel série, le vendeur doit respecter les termes de la commande de l'acheteur et exécuter le contrat convenablement, mais il ne faut pas oublier que l'obligation de délivrer la marchandise comprend aussi ses accessoires152(*) selon l'article 516 du DOC marocain153(*)

En matière mobilière les accessoires (Qui peuvent être d'ordre matériel, juridique et administratif) sont moins nombreux154(*), il ne porte généralement que sur des méthodes de conditionnement de la marchandise (emballage155(*) ou palettes...) et dont l'acheteur devient propriétaire bien sur car ils sont liés à l'usage de la marchandise, en effet si on prend l'exemple d'achat de matériels informatique de grande technologie, le certificat de garantie156(*) et le guide d'emploi demeurent des accessoires nécessaires à la bonne marche du matériel et le vendeur doit les délivrer avec la marchandise.

65. En matière de vente internationale les documents administratifs demeurent les accessoires de la marchandise pour qu'elle puisse franchir la douane, ces documents administratifs peuvent être par exemple documents douaniers attestant le paiement des taxes douanières, les certificats de non réexportation, documents sanitaires.

C'est l'exemple aussi de la délivrance de voitures sans leur accessoire essentiel (la carte grise) on ne peut imaginer une voiture qui circule sans carte grise qui est un pièce accessoire mais très essentiel.

Si le vendeur a l'obligation de délivrer la marchandise et ses accessoires, il doit aussi délivrer une marchandise conforme, en effet l'obligation substantielle du vendeur qu'est de délivrance doit se faire sur une marchandise qui est conforme par rapport aux stipulations du contrat.

Mais la problématique juridique157(*) réside dans le fait que la vente est par nature un acte transférant la propriété immédiatement alors que l'obligation de délivrance peut être retardée, ce qui nous laisse constater qu'il peut y avoir une différence entre la marchandise vendue158(*) et la marchandise livrée, la question devient complexe quand l'acheteur découvre que la marchandise délivrée n'est pas conforme au contrat. Alors là la doctrine et la loi se sont penchées vers le système de la responsabilité contractuelle, le vendeur peut encourir l'exécution forcée du contrat de vente, ou le risque de voir le contrat résolu.

En effet c'est depuis longtemps que la doctrine française159(*) considère que pour que l'acheteur puisse exercer ses actions il faut qu'il soit devant une inexécution grave du contrat et notamment absence de conformité qui peut rendre la marchandise impropre à sa destinée

Il faut savoir que la vraie problématique de la conformité réside dans le fait que la jurisprudence est tombé dans ce qu'on appel le chevauchement de l'obligation de conformité et la garantie contre les vices cachés.

66. Pour expliquer la problématique il faut tout d'abord essayer de voir quelle est la différence entre conformité et la notion voisine de garantir le vice caché.

En ce qui concerne la deuxième, elle consiste par le fait que le vendeur doit garantir lorsque la chose présente un vice qui rend la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait même si elle est conforme au contrat ; pour le premier si la chose apparaît à ce qui est prévu au contrat c'est la bonne conformité, mais si cette chose présente moins de qualité c'est qu'un vice caché l'affecte.

Cette définition et distinction correspondent à ce qu'on appel la conception matérielle160(*) de la délivrance et de la garantie.

67. L'intérêt de distinguer les deux mécanismes est essentiel car il nous permet d'avoir une idée sur le régime le plus satisfaisant au profit de l'acheteur.

En effet, d'après la doctrine française la garantie devait céder le pas devant l'obligation de délivrance en raison du statut plus favorable qu'offrait la réparation de cette dernière, on s'explique :

Si la garantie est utilisée, si la marchandise ne satisfait pas les besoins de l'acheteur car la marchandise est viciée et si le vendeur a remis une chose non conforme à la chose achetée, la délivrance non conforme devient la délivrance d'une chose non conforme à sa destination, cette conception de la délivrance absorbe l'obligation de garantie et c'est ce que la doctrine française appelle la conception fonctionnelle de la délivrance.

Après qu'on a vu la position de la doctrine en la matière, il nous est judicieux de voir comment la jurisprudence française a pris position sur le problème.

En effet la jurisprudence française des années 80 a osé donné sont avis et ceci après une longue durée161(*), la première chambre civile, puis la chambre commerciale ont pu donné avis en considérant l'existence d'un vice de conception ou de fabrication, qui paraissait relever du domaine des vices cachés, emportent réparation en se basant sur l'article 1147 du code civil comme s'il s'agissait d'un défaut de conformité on constate que la jurisprudence a été d'accord avec la conception matérielle de délivrance.

2) Les modalités de la délivrance et ses problèmes pratique.

68. La délivrance s'effectue normalement conformément aux stipulations des contractants et qui sont prévus au contrat mais en principe le vendeur doit mettre la marchandise à la disposition du vendeur conformément à l'article 500 al. 2 du D.O.C : «La délivrance a lieu de différentes manières :

2 pour les choses mobilières, par la tradition réelle, ou par la remise des clés du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage».

On constate que les rédacteurs du D.O.C marocain ont donné une considération aux usages des professions162(*) pour leur appliquer les modalités de délivrance qui leur sont propre.

Il y a une variété des formes de délivrance auxquelles les pratiques peuvent en recourir en matière mobilière, la délivrance comme on l'a dit peut s'opérer par la remise d'un document représentant la marchandise et transmissible par endossement (négociable) c'est l'exemple des ventes donnant lieu au transport maritime et le titre s'appel le connaissement maritime.

Mais une question se pose quels sont le délai et lieu de la délivrance ?

2-1) Délai de délivrance :

69. Selon la règle qui dit que la chose est quérale et non portable le moment de la délivrance se situe en principe au moment de la vente, et c'est tout à fait logique car l'un des caractéristiques de la vente, c'est un contrat instantané, mais il faut savoir que cette règle n'est pas dogmatique car les cocontractants peuvent stipuler un autre délai qui leur convient ou délais exigés par la nature de la marchandise163(*) ou par l'usage, les usages ici sont très important au point de vue de la jurisprudence car parfois la jurisprudence peut se référer aux usages d'une profession pour déterminer le délai dans le quel la délivrance devrait être exécutée164(*).

Mais les difficultés ne vont apparaître que dans le terrain de la pratique, car les professionnels utilisent toujours des délais seulement indicatifs et qui sont assortis de clause d'irresponsabilité. Ces clauses sont licites dans le commerce et seulement entre commerçants, en cas de retard abusif, la jurisprudence ne s'abstient pas à sanctionner par les dommages intérêts ; la question qui se pose concerne la validité de cette clause de non responsabilité entre vendeur professionnel et acheteur profane, en fait cette clause est non avenue et elle fait partie des clauses abusives, à tel point qu'en droit français une loi a été élaboré165(*) pour renforcer la protection166(*) du consommateur, cette loi est venue pour obliger les vendeurs à indiquer la date limite dans laquelle il s'engage à délivrer en cas où la délivrance n'est pas immédiate la rigueur de cette loi vient du délai stipulé par cette dernière car en cas de retard plus de 7 jour l'acheteur peut refuser le contrat et la dénoncer.

2-2) Lieu de délivrance :

70. En principe le lieu de délivrance peut se faire dans le lieu convenu par les parties dans le contrat ou ses annexes ou en se référant au incoterms167(*), il faut savoir que la détermination de lieu de délivrance pose beaucoup de problèmes juridiques surtout en matière du commerce international c'est pour cette raison que la convention de vienne a donné des solutions à la question et qu'on aura l'occasion d'étudier ces solution dans le cadre du deuxième titre.168(*)

En matière immobilière la délivrance se fait dans le lieu où se trouve le bien, mais en matière mobilière et vu que la marchandise peut faire l'objet d'un déplacement par transport, là les choses sont différentes, en effet en principe et sauf clause contraire, les marchandises sont livrables dans les magasins du vendeur, alors là le vendeur a deux avantages :

D'abord, il va épargner les charges financières du transport de la marchandise à l'acheteur surtout si ce dernier se trouve éloigné169(*).

Ensuite, il va être immunisé contre la détérioration de la marchandise.

Il faut savoir que ces règles qu'on vient de voir sont des règles supplétives c'est à dire que les parties peuvent en déroger, mais cela ne signifie pas qu'elle ne sont pas très pratiquées, en effet ces règles sont fréquemment applicable surtout en matière commerciale et notamment dans les ventes internationales de marchandises.

c) La date de transfert de propriété et des risques.

71. Le transfert de la propriété et des risques est l'un des éléments qui fait distinguer le contrat de vente par rapport à d'autres contrats.

- Le transfert de propriété est l'objectif.

- Le transfert des risques est la cause du contrat.

Il faut d'abord savoir quelle est la différence entre la notion de délivrance et la notion de transfert de propriété :

Le transfert de propriété s'opère de manière automatique et la délivrance suppose le transfert de la maîtrise matérielle de la chose.

en principe le transfert de propriété et par conséquent les risques sont lieu dès qu'il y a échange de consentement170(*), mais il y a une exception, en effet les cocontractants peuvent changer cette date librement en fonction de leur besoin et en fonction des circonstances de l'opération qu'ils envisagent de réaliser surtout si la nature de l'opération nécessite un déplacement de marchandise d'un lieu à un autre que se soit dans le même territoire ou au-delà d'un seul territoire, pour que le vendeur sache quand est ce qu'il a transféré la propriété et ses risques, surtout quand ce transfert est différé, on va étudier dans (1) l'analyse de la notion de transfert de propriété et des risques puis dans (2) la date de transfert de propriété et des risques en droit comparé.

1) Analyse de la notion de transfert de propriété et des risques.

1-1) La notion de transfert de propriété.

72. Le vendeur transfère à son acheteur une propriété entière et complète, sans restrictions, en effet le transfert de propriété nécessite du vendeur qu'il n'insère pas dans le contrat de vente une clause d'inaliénabilité, car elle serait contraire à la libre circulation des biens, ou au contraire à l'usage de la chose ; mais qu'en est il pour l'opposabilité des tiers.

Le transfert de propriété peut se faire dans les corps certains et corps de genre. On va résumer le moment de transfert de propriété dans le tableau ci-dessous :

Moment du transfert de propriété des corps certains

Et des choses de genre

Moment de transfert de

propriété

nature de la chose

Echange des consentements

Achèvement de la chose

Individualisation de la chose

Chose existante

Corps certain

Chose future

X

X

 

Chose existante

Chose de

genre

Chose future

X

(vente en bloc)

X

(vente en bloc)

X

X

Source : ouvrage des contrats spéciaux, D.

Manguy Dalloz ed. 2006 P.105

En matière de ventes de meubles corporels : les règles d'opposabilité sont à la fois simple et complexe171(*).

Elles sont simple car on estime que les règles de publicité foncière ne vont pas s'appliquer, c'est alors la possession de la chose qui joue le rôle de mécanisme d'opposabilité aux tiers ce qui apparaît bizarre car la possession et le transfert de propriété sont deux choses différentes172(*).

Elle sont complexe dans la mesure où le vendeur d'une marchandise à un acheteur que ce dernier vend à une autre personne alors qu'un événement juridique173(*) bouscule le transfert de propriété, le sous acquéreur qui ignore l'existence de ce retard dans le premier transfert de propriété, ne sera-t-il propriétaire que lorsque le premier transfert sera réalisé.

1-2) La notion de transfert de risque.

73. Le transfert des risques est en principe lié au transfert de propriété en sorte que les risques suivent la propriété de la chose, c'est l'application de l'adage latin res perit domino.

La question de détermination quand est ce qu'il y a transfert des risques est très importante pour le vendeur et l'acheteur car chacun d'eux va essayer de trouver un moyen de se défendre pour ne pas exécuter son obligation, c'est pour cette raison que la loi est intervenue pour déterminer quand est ce qu'il y a transfert des risques et quels sont ses conséquences sur les parties.

En effet si la chose est perdue après la formation de la vente et avant la livraison, la perte est pour l'acheteur et il doit tout payer.

On s'explique : Dans les relations contractuelles, il y a ce qu'on appel l'obligation de donner, or c'est cette obligation de donner qui fonde l'obligation de payer par l'acheteur car en effet, si la perte est pour l'acheteur avant que le vendeur ait délivré, l'obligation est apparemment dépourvu de cause174(*), mais si l'on identifie l'obligation de donner on peut dire que c'est elle qui cause l'obligation de payer, l'obligation du vendeur est exécutée, l'acheteur doit exécuter la sienne.

À notre avis, pour une meilleur protection de l'acheteur les aménagements conventionnels peuvent limiter le risque de l'acheteur, c'est l'exemple de la clause de réserve de propriété qui a pour rôle de retarder le transfert de propriété jusqu'au paiement complet par l'acheteur, ainsi vendeur et acheteur supportent les risques de la chose à partir du moment où matériellement ils disposent de la chose.

2) Le transfert de la propriété et des risques en droit comparé.

2-1) En droit français.

74. Une comparaison entre le droit français et le droit allemand quant au moment auquel est transférée la propriété révèle l'importance du fossé175(*) qui sépare les deux systèmes.

Les droits issues du code napoléon, (le droit français en particulier) ont adopté un système de transfert abstrait et automatique de la propriété, en droit français la propriété est acquise dès que les parties sont convenues sur le prix et la chose, donc ce procédés réalise le transfert de propriété avant l'exécution du contrat176(*) et notamment celle de délivrance, c'est contre cette situation que s'est crée la clause de réserve de propriété.

En matière de transfert des risques : L'adage latin177(*) qui signifie que le propriétaire de la chose suppose le risque de sa perte, cet adage a été adopté par la législation française en l'intégrant dans son code de commerce sous l'article 100 qui dispose que la marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient.

Mais dès l'échange du consentement sur les éléments essentiels, l'acheteur est propriétaire même si la chose n'est pas encore délivrée.

La rigueur de la loi est différente au niveau des choses de genre car le transfert des risques ne s'opère qu'après individualisation.

2-2) En droit allemand : La spécificité allemande la protection du vendeur par la

Dualité contractuelle.

75. Selon le législateur allemand il est prévu que «Par le contrat de vente, le vendeur d'une chose est tenu d'en effectuer la délivrance à l'acheteur et de lui en procurer la propriété178(*)».

A la lecture de cet article on remarque que le législateur allemand utilise le terme procurer, en effet c'est ce terme qui va donner au système allemand par rapport aux autres systèmes sa spécificité, cette spécificité réside dans le fait qu'à coté de l'obligation classique de délivrance le texte ne prévoit que l'obligation de procurer la propriété et cette dernière signifie que le vendeur s'engage tôt ou tard à faire acquérir la chose à l'acheteur, on remarque dans ce texte que non pas il détermine si le transfert est instantané ou retardé mais plus il n'est pas précisé.

Loin de là, d'après la doctrine allemande il y a un second contrat, c'est ce contrat qui est translatif de propriété, et c'est cette dualité qui va permettre d'assurer un certain équilibre entre les deux parties, car par le contrat d'obligation, si l'acheteur s'engage à payer le prix, le vendeur s'engage à transférer la propriété ainsi l'acheteur ne se trouve pas avantagé comme dans le système français.

Concernant le transfert des risques le système Allemand a préféré un transfert de risques au moment de la livraison au transfert des risques lié au transfert de propriété.

2-3) En droit américain.

76. Le transfert de propriété dans le common law considère que l'intention des parties détermine le moment où la propriété doit être transférée, donc on comprend que ce sont les dispositions contractuelles qui vont nous montrer l'intention des parties, il en est de même de la conduite des parties, et aux circonstances particulières aux cas d'espèce.

En ce qui concerne le transfert des risques : On remarque que le droit américain179(*) se base toujours sur l'accord des parties180(*), suivant que l'une ou l'autre en défaut ou encore en fonction du moment de la perte de la chose est survenue, l'effet du manquement aux obligations contractuelles des parties se mesure en considération de la possibilité que l'une ou l'autre avait pour empêcher la perte, ceci n'empêche pas que la marchandise soit non conforme car même si dans le cas où l'acheteur a subit les effets malheureux d'un transfert de risque, les marchandises doivent être conforme déjà identifiées et que la perte est survenu dans un délai commercialement raisonnable.

Pour appuyer la philosophie qui porte sur la liberté des parties dans la détermination du moment de transfert des risque et par conséquent à qui incombe le risque, le code de commerce uniforme américain a élaboré des termes commerciaux différents aux incoterms, leur élaboration est conforme aux attentes des commerçants dont la philosophie commerciale se base sur l'autonomie de volonté.

B) L'obligation substantielle de garantie.

77. Après que le vendeur a assuré une délivrance da la marchandise à son partenaire, il doit la lui garantir contre toute chose ou événement qui peuvent déranger ou interrompre l'acquisition au profit de l'acheteur, et vu que l'institution de la vente est une institution élémentaire dans la vie économique et sociale des gens, les législations à travers le monde ont entouré l'objet de l'institution de certaines garanties que le vendeur s'oblige à exécuter : Ce sont les garanties contre l'éviction et les vices cachés.

La garantie contre l'éviction protége l'acheteur principalement contre les défauts de droit qu'il a acquis, tandis que la garantie contre les vices cachés le protége contre les défauts de la chose.

L'origine de ces deux garanties est à la fois commune et lointaine, car on la trouve à l'époque babélienne et notamment dans le code élaboré par Hammourabi181(*), à propos de la vente d'animaux et d'esclaves.

En effet, lorsque dans le mois de la vente, l'esclave par exemple se révélait atteint d'une maladie grave, son nouveau maître pouvait le retourner à son vendeur (vice caché).

78. Par ailleurs si l'esclave acheté donnait lieu à revendication, il appartenait au vendeur de régler le problème (l'éviction) ; à notre sens on pense que la garantie contre l'éviction prend plus de place que la garantie contre les vices cachés car il est de l'essence du contrat de vente que l'acheteur soit sùr de ses prérogatives juridiques, d'ailleurs à la lecture des dispositions du D.O.C marocain182(*) que le législateur a pris une position protectrice de l'acheteur. Alors que la garantie contre les vices cachés apparaît comme une sorte d'assurance que l'acheteur obtiendra quand ce dernier n'est pas satisfait.

Cette d'obligation de garantie imposée au vendeur ne trouve pas sa source dans la loi mais aussi dans un devoir moral et économique qui a pour objet d'assurer un besoin de protection du marché183(*) et pour assurer la bonne qualité des marchandises et des biens. Selon la doctrine française184(*) la garantie contre l'éviction n'a pas connu de bouleversement depuis la naissance du code civil français c'est-à-dire depuis 1804, alors que la garantie contre les vices cachés a connu un bouleversement mené par la jurisprudence du faite des difficultés juridiques185(*) et aux contentieux considérable, on va voir dans (a) la garantie d'éviction puis dans (b) la garantie contre les vices cachés.

a) La garantie d'éviction.

79. La garantie d'éviction consiste186(*), pour le vendeur à protéger l'acheteur contre les troubles quel qu'ils soient187(*) et qui pourraient provenir du vendeur ou d'un tiers et qui seraient de nature à entraver sa possession paisible de la chose, ce genre de garantie est attaché à la chose vendue que se soit immeuble ou meuble, corporel ou incorporel et se transmet avec lui188(*).

Donc ça peut être une garantie contre le fait personnel (1) et contre les tiers (2)

1) La garantie du fait personnel.

80. Il faut savoir qu'il existe un lien très étroit entre la garantie contre le fait personnel et l'obligation de délivrance, le vendeur ne peut donner d'un main et reprendre d'un autre, en fait la garantie ne porte pas seulement sur la possession proprement dit mais aussi sur l'empêchement des atteintes à la propriété et la détention que l'acheteur peut être amené à subir du fait du vendeur.

Cette garantie d'éviction incombe aussi aux ayants cause universels du vendeur, car sa nature juridique est une obligation de ne pas faire transmissible et indivisible.

2) La garantie du fait d'un tiers.

81. Le vendeur doit garantir l'acheteur quand un tiers prétend un droit sur la chose vendue, à la différence du trouble causé par le vendeur lui même que l'on peut le plus souvent réparer en nature, la garantie du fait d'un tiers donne généralement lieu à un système complexe d'indemnisation dés lors que le droit invoqué par le tiers ne peut être méconnu.

Cependant pour qu'on puisse parler de la garantie du fait d'un tiers il doit y avoir deux conditions :

Première condition : existence d'une contestation du droit.

La garantie est déclenchée par une action en justice intentée par un tiers, par exemple un tiers revendique en tout ou en partie de la marchandise achetée par l'acheteur, ce dernier prend donc la qualité de défendeur à l'action du tiers.

La contestation de ce dernier ne peut avoir pour objet qu'un trouble de droit, c'est-à-dire qu'un tiers doit invoquer un droit à l'encontre de l'acheteur, les troubles de fait sont exclus du domaine de la garantie du fait d'un tiers parce qu'il appartient à l'acheteur de se défendre seul contre ce tiers, on peut prendre l'exemple du vol par un tiers la marchandise achetée et qui est stockée dans les dépôts de l'acheteur, ceci est qualifié juridiquement d'un trouble possessoire qui ne peut être imputé au vendeur et par conséquent l'acheteur doit le considérer comme son affaire personnelle.

Deuxième condition : Nature du droit revendiqué.

La garantie contre l'éviction est due lorsque le droit revendiqué par le tiers fait disparaître le droit de l'acheteur189(*), en réduit l'objet ou lui faire perdre son caractère absolu190(*).

82. Il y a éviction totale lorsque la revendication du tiers conduit l'acheteur à délaisser la totalité des droits qu'il a acquis, et conformément à l'article 538 du D.O.C en cas d'une éviction totale, l'acheteur est en droit191(*) de demander :

- Le remboursement des frais qu'il a assumé lors de la conclusion du contrat.

- Le remboursement des frais qu'il a supporté à l'occasion du procès mené par le tiers et de la demande en garantie qu'il a formulé.

- Le versement des dommages intérêts qui sont la suite directe de l'éviction.

Il y a éviction partielle lorsque l'acquéreur doit délaisser au tiers une partie seulement des droits acquis et l'acheteur n'a qu'à demander la résolution ou le maintient du contrat.

b) La garantie contre les vices cachés.

83. La garantie contre les vices cachés constitue un prolongement de l'obligation de délivrance192(*), car le vendeur doit délivrer à l'acheteur une marchandise apte à l'usage auquel la destine.

Cette garantie est énoncée dans les articles de 549 à 575 du D.O.C193(*).

Le vice doit exister lors du transfert des risques à l'acheteur c'est-à-dire pour les ventes commerciales au moment de la livraison de la chose.

L'accroissement considérable des ventes de biens de consommation a placé cette garantie au coeur de l'actualité juridique et créant de ce fait des conflits avec d'autres institutions voisines, comme le défaut de conformité, ou l'erreur ou l'obligation de sécurité, encore plus la technicité des choses corporelles a évolué et l'opposition vendeur professionnel - acheteur consommateur a été l'occasion d'alourdir les obligations du vendeur.

Vu l'importance de cette garantie (l'importance de la garantie contre le vice caché vient du fait que les règles qui la gouvernent sont d'usage quotidien et la jurisprudence qui a traité son application est très abondante), on va essayer d'analyser cette notion de vice caché (1), puis l'évolution et réforme de la garantie (2)

1) Analyse de la notion de vice caché.

84. Issue du droit romain elle a pour objet d'assurer à l'acheteur l'utilité économique de la marchandise et en lui permettant de demander la résolution de la vente ou une diminution du prix, l'originalité194(*) et l'autonomie de cette institution vient du fait de son renforcement par la jurisprudence française et marocaine195(*). Concernant la jurisprudence française on trouve qu' au fil du temps cette dernière devient de plus en plus sévère et rigoureuse au niveau de l'accroissement de la responsabilité du vendeur en cas de découverte de vice caché, par exemple dans les années cinquante le vendeur professionnel doit être déclaré assimilé à un vendeur de mauvaise foi et par conséquent tenu de tous les dommages intérêts envers l'acheteur, dans les années soixante le vendeur professionnel ne peut s'exonérer de sa responsabilité196(*).

85. La force du régime de garantie vient du fait qu'il impose une obligation de résultat dont le vendeur est tenu même s'il n'est pas un professionnel, il s'expose à une réduction du prix ou la résolution du contrat, si le vendeur connaissant le défaut apparaît comme de mauvaise foi ou s'il est un professionnel il doit indemniser l'acheteur de tout préjudice en résultant197(*), mais qu'est ce qu'un vice et qu'est ce qu'un vice caché ?

Le vice :

86. Le vice de la chose consiste dans le fait qu'elle n'est pas de même à rendre les services qu'on attend, pour les produits naturels, c'est la présence d'éléments nocifs, pour un produit manufacturé c'est l'utilisation anormale de ce produit, mais d'une manière générale le défaut est interne à la chose, mais il n'est pas exclu qu'il se révèle dans des conditions extérieures d'utilisation d'où résulte l'impossibilité de s'en servir de manière satisfaisante.

87. Il ne suffit pas que la marchandise perd une de ses qualité, il faut encore pour menacer le contrat passé que le vice présente une gravité suffisante, cette dernière peut être discuté devant les tribunaux au niveau de savoir est ce que le juge est devant un cas où il n'a qu'à prononcer la résolution du contrat ou les dommages intérêts.

En fait à la lecture de l'arrêt197(*) de la cour suprême chambre civile198(*) dans l'affaire société Auto marocaine c. / Lambert Réginald sur le vice caché, dans une automobile d'occasion on trouve que l'acheteur a demandé des dommages intérêts. Dans les rapports entre vendeur et fournisseur, on devra faire preuve d'une certaine tolérance quant à la qualité de la chose, et que des défauts d'importance mineure seront admis, par une réfaction du prix.

Le vice doit être caché :

88. L'exigence du caractère caché du vice est importante, en effet si l'acheteur avait connaissance du vice, il a conclu à ses risques et périls et aucune garantie ne lui est due.

Il faut savoir que le fait que le vice est apparent n'exonère pas le vendeur de sa responsabilité, bien au contraire, le vendeur est responsable de tout défaut apparent ou caché car il est obligé de livrer une marchandise non seulement conforme mais aussi une marchandise sans vice totalement, mais ceci n'exonère pas l'acheteur de la vérification, en effet ce dernier doit faire toute diligence pour vérifier l'état de la chose, si le vice est apparent il doit émettre immédiatement ses réserves ou il doit refuser de recevoir la marchandise sous le prétexte déjà évoqué, à défaut l'acheteur sera déclaré accepté la marchandise tel quelle est et les conséquences seront très onéreuses.

89. Mais il faut faire ici la distinction entre un acheteur professionnel et un acheteur consommateur, car pour que les tribunaux puissent déterminer si le vice est apparent ou caché, ils tiennent en compte la qualité de l'acheteur c'est-à-dire est ce que l'acheteur est un professionnel ou non, mais ce qui va nous intéresser c'est la qualité professionnelle de l'acheteur qui a un rapport avec notre recherche.

En fait il est admis que la compétence de l'acheteur professionnel implique qu'il ait procédé aux vérifications élémentaires en fonction du degré de ses qualités professionnels sauf si la marchandise lui est livrée par son fournisseur habituel et qu'il en a toujours était satisfait, malgré cela son ignorance sera inexcusable.

Cependant la jurisprudence française estime que cette attitude sévère contre l'acheteur professionnel trouve ses limites car la cour de cassation dans plusieurs arrêts a censuré les décisions qui reconnaissent au vice un caractère apparent sur le seul fondement de la qualité de professionnel de l'acheteur sans avoir recherché si au moment de la vente ce dernier avait pu se convaincre de l'existence du vice199(*).

2) Evolution et réforme de la garantie.

90. On assiste à une réforme de la garantie et ceci vu le développement économique que connaît le monde, en effet avec l'évolution technologique et avec l'innovation mécanique le monde qui s'est trouvé devant l'apparition de nouveaux dommages qu'il faut réparer, en plus l'évolution a porté aussi sur la distinction entre professionnel et non professionnel.

Ces deux derniers éléments constituent à travers les systèmes juridiques les raisons de l'évolution de la garantie.

2-1) La réparation des dommages.

91. A l'origine, la garantie contre les vices est destinée avant tout à protéger les intérêts économiques de l'acheteur qui se plaint en raison de non satisfaction (défauts dans la marchandise), les deux sanctions de la rédhibition200(*) et la diminution du prix ont pour objet de réparer le dommage causé à l'acheteur par le perte de la valeur de la chose.

A notre époque avec le danger croissant qui s'attache à l'utilisation de produits et machines, les conséquences d'accidents que ces défauts ont pu provoquer, soit que l'acheteur en ai été personnellement victime, soit qu'il ait dù réparer le préjudice souffert par un tiers.

92. Afin d'assurer l'indemnisation dans des conditions favorables pour l'acheteur la jurisprudence assimile le vendeur professionnel de vendeur de mauvaise foi.

Au cours du vingtième siècle une portée nouvelle devrait être donnée au mécanisme de la garantie, elle allait être utilisée pour assurer la réparation des dommages corporels ou matériels causés par le vice de la chose vendue, et de ce fait elle offre l'avantage de mettre à la charge du vendeur une responsabilité de plein droit, avec les tiers c'est la responsabilité délictuelle qui sera mise en oeuvre dans les rapports avec les tiers.

93. On remarque qu'on est passé d'une indemnisation pour perte de valeur de la chose à une responsabilité couvrant l'ensemble des conséquences pouvant découler d'un vice de la chose.

2-2) Distinction entre professionnel et non professionnel.

94. C'est un autre élément marquant de l'évolution de la garantie, et qui consiste à distinguer le vendeur professionnel et non professionnel, tout en sachant qu'on ne trouve pas de distinction dans le D.O.C entre ces deux notions.

Concernant le vendeur professionnel, on lui applique des règles très contraignantes, il doit réparer les dommages par la chose défectueuse, en plus il ne doit écarter ou limiter sa responsabilité par une stipulation contractuelle.

La distinction n'a pas la même portée en ce qui concerne l'acheteur, certes lorsque ce dernier est un professionnel, on le traite parfois avec une certaine rigueur et ceci dans le cas où il ne vérifie pas la marchandise lors de sa réception.

2§) Les différentes sanctions prévues par la loi.

Les différentes sanctions seront étudiées en fonction des deux obligations substantielles du vendeur et notamment l'obligation de délivrance et de garantie.

A) Sanction d'inexécution de l'obligation de délivrance.

95. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation de délivrance ce sont les règles générales du droit des obligations201(*) qui seront appliquées et notamment l'exécution forcée, la résolution du contrat, dommages intérêts ; et l'action se prescrit conformément aux dispositions du droit commun en matière civile202(*) (15 ans) tout en sachant qu'en matière commercial ce délai est abrégé à 5 ans, on va voir en bref les différentes sanctions.

a) L'exécution forcée.

96. Si le vendeur n'a pas exécuté son obligation de délivrance l'acheteur peut le forcer à exécuter son obligation lorsqu'elle est possible.

Donc l'acheteur a la possibilité d'exercer une action en délivrance c'est-à-dire en exécution forcée de la vente, pour obtenir la condamnation du vendeur éventuellement assortie d'astreinte203(*).

Alors là il faut faire la distinction entre si la chose est un corps certain ou chose de genre.

Pour le premier cas : Le transfert de propriété s'étant immédiatement transféré, l'acheteur peut exercer la revendication et la faire remettre avec le concours de la force publique.

Pour le deuxième cas : Quand l'objet de la vente est une chose de genre, l'acheteur se présente en tant que créancier et la revendication n'est pas possible, la demande doit tendre au préalable à l'individualisation de la chose par le vendeur, afin que sa propriété passe à l'acheteur, l'action en exécution risque d'être paralysée si les marchandises cessent d'être disponible chez le vendeur, seule reste ouverte la demande de dommage intérêts.

97. Dans les ventes entre commerçants, l'acheteur est autorisé à procéder à un achat de remplacement (qui consiste pour l'acheteur à se fournir sur le marché), quitte à demander au vendeur de l'indemniser s'il a dù le faire à un coùt supérieur à celui du contrat.

Pour que l'acheteur puisse obtenir l'exécution forcée il doit commencer par adresser une mise ne demeure au vendeur, un des intérêts de la mise en demeure est de mettre la chose au risque du vendeur surtout pour les corps certains.

Autre moyen qui demeure à notre sens très efficace pour l'acheteur au cas où il n'a pas encore payé consiste à retenir le prix, c'est l'exception d'inexécution.

b) La résolution du contrat.

98. L'acheteur peut renoncer204(*) au contrat qui lui est ouvert dans les termes du droit commun.

En effet l'article 259 du D.O.C permet au créancier lorsque le débiteur est en demeure de le contraindre à accomplir l'obligation si l'exécution en est possible.

Lorsque le vendeur mis en demeure de livrer, met à l'exécution du contrat des obstacles tels qu'ils équivalent pratiquement à une impossibilité d'exécution, et lorsque le terme prévu pour la livraison était une clause essentielle des accords, la résolution du contrat doit être prononcée205(*).

99. Les parties peuvent s'accorder sur la solution, la résolution est amiable, à défaut d'entente il faut saisir le tribunal. L'acheteur ne peut prononcer la résolution de son propre chef elle doit être prononcée par voie de justice (sauf dans le cas où c'est prévu dans le contrat que ce dernier sera résolu dans le cas où l'une des parties n'accomplirait pas ses engagements206(*)), et pour qu'elle soit prononcée par le juge il faut la constatation d'un manquement de certaine gravité.

En matière du droit commerciale, si la marchandise s'avère de qualité insuffisante mais qu'on peut éviter la résolution et la réfaction du contrat qui consiste en une réduction du prix, l'usage de ce procédé est fréquent, il a pour objet de maintenir l'opération.

c) Les dommages intérêts.

100. En cas d'inexécution par le vendeur de sa prestation, l'acheteur peut toujours mettre en jeu la responsabilité contractuelle, l'allocation de dommages intérêts peut intervenir pour donner satisfaction à l'acheteur surtout si le montant demandé est conforme à l'appréciation du juge et c'est ce qui est affirmé par la jurisprudence marocaine.

En effet, dans un arrêt de la cour suprême de Rabat. Arrêt n° : 1081 du 16 mai 2001 dossier n° : 778/1/4/97, affaire concernant la commande par un client français à une société de droit marocain de 2980 pantalons portant la marque « O », après exportation de la marchandise, le client de la société a retourné 2050 pantalons en protestant la mauvaise qualité de la marque apposée, en plus la peinture apposée était de mauvaise qualité ; par conséquent le client a subi un préjudice moral et matériel, ce dernier a sollicité la défenderesse à lui payer la somme de 356.870 DHS, après expertise le tribunal a rendu un jugement approuvant les conclusions de l'expert et condamnant la défenderesse au paiement de la somme de 319.420 DHS au titre de préjudice matériel ; et 25.000 DHS à titre de préjudice moral, ce jugement a été confirmé par la cour d'appel en le modifiant partiellement quant au montant jugé.

B) Sanction de l'inexécution de l'obligation de garantie.

101. L'action en garantie peut en résulter plusieurs conséquences qui ont pour point commun de satisfaire l'acheteur mécontent de son vendeur.

Mais la question qui se pose est quels sont les délais dans lesquels l'acheteur peut mettre en oeuvre son action en garantie ?

En fait si on est dans le cadre d'une vente internationale il faut faire attention au droit applicable, car certains pays prévoient la prescription de l'action en garantie qui prend pour point de départ la livraison207(*) ? Alors que certains pays ne prennent en considération que le respect d'un bref délai à la date de découverte du vice, (comme le cas du droit français et belge), selon le sale of goods act anglais qui est protecteur pour l'acheteur, les délais octroyés à l'acheteur sont longs208(*), cependant rien n'empêche que les parties stipules un délai contractuel de forclusion209(*).

102. Les actions que l'acheteur peut recourir peuvent être soit une action en résolution (action rédhibitoire), soit une diminution du prix (action estimatoire).

Ces sanctions s'appliquent indépendamment que le vendeur est un professionnel ou non210(*).

103. Il y a d'autres voies aussi tel que la remise en état ou le remplacement de la chose et les dommages intérêts viendront éventuellement s'ajouter à la sanction mais par crainte de l'acheteur il se peut qu'il ne demande que l'indemnisation sans résolution du contrat pour ne pas détruire la relation contractuelle.

Mais puisqu'on a déjà traité cette dernière sanction et la résolution du contrat dans le cadre des sanctions d'inexécution de l'obligation de livraison, on ne va traiter que la diminution du prix ou l'action estimatoire211(*).

L'action estimatoire a pour objet une diminution du prix : Car l'acheteur réclame la restitution d'une partie de ce qu'il a versé et qui correspond à la perte de qualité, il peut en effet conserver la chose malgré sa valeur inférieure à celle envisagée dans le contrat de vente.

La restitution d'une partie de prix ne doit pas être assimilée à une allocation de dommage intérêts, car le résultat est le même ; l'action estimatoire n'est pas une action en responsabilité, du fait que la réduction du prix est proportionnelle à la diminution de la valeur de la chose et trouve sa limite dans le montant total de ce qui a été payé par l'acheteur, alors que les dommages intérêts peuvent être alloués à raison des pertes complémentaires, et ils sont dus jusqu'à réparation intégrale du préjudice subi si le vendeur est un professionnel ou apparaît de mauvaise foi.

Dans ce dernier cas l'acheteur sera en droit tout en conservant la chose, de demander une indemnisation qui dépasse le montant du prix, pour couvrir des dépenses engagées sur la chose afin de remédier au vice.

104. L'action estimatoire peut être reprochée à la rescision pour lésion, par la restitution d'une partie du prix elle est considérée comme un rééquilibrage de la convention.

Mais s'il apparaît que ces sanctions sont satisfaisantes à l'acheteur, il n'en demeure pas moins qu'ils ont des conséquences négatives car il vaut mieux que la relation contractuelle n'arrive pas à ce point, le recours aux tribunaux est néfaste pour l'opération de vente car les procès vont consommer du temps, de l'énergie et de l'argent surtout si l'opération porte sur une vente internationale, car il faut choisir le juge212(*) qui va trancher le litige à défaut de choix il faut se référer au juge du lieu de conclusion du contrat.

Après qu'on a vu quelles sont les obligations du vendeur, on doit ensuite traiter quelles sont les obligations de l'acheteur dans une deuxième section.

Section 2 : les obligations de l'acheteur

105. Les obligations de l'acheteur sont minimes par rapport aux obligations du vendeur d'ailleurs ils ne présentent pas assez de problématiques juridiques selon la doctrine213(*).

Les obligations de l'acheteur sont réglementées par le droit marocain dans les articles 576 à l'article 584 du D.O.C, et consiste214(*) sur deux obligations dont l'une est substantielle qui est l'obligation de payer le prix et l'obligation de prise de livraison215(*) de la chose216(*).

106. Cependant ce ne sont pas les seules obligations dont l'acheteur est tenu d'exécuter, il y en a d'autres tel que par exemple l'obligation de collaboration, comme le devoir de conseil dont le vendeur en est tenu surtout dans des domaines de haute technicité comme celui de l'informatique, il convient à l'acheteur de déterminer et définir ses besoins pour savoir si la chose fournit peut y répondre, en cas de vente impliquant un transport et conclu dans des termes comme celui de CAF217(*), il incombe à l'acheteur de désigner le navire sur lequel doit être chargée la marchandise et d'en informer le vendeur tenu d'organiser ce transport.

107. Dans le cadre du circuit de distribution l'acheteur218(*), distributeur, ce dernier est tenu d'obligations spécifiques comme celle de respecter l'exclusivité inhérente au réseau, d'atteindre des objectifs de vente minima, d'honorer la garantie du fabricant et d'assurer les réparations

Pour mieux cerner les obligations de l'acheteur on va étudier dans le premier paragraphe les deux obligations de l'acheteur proprement dit puis dans le deuxième paragraphe les sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur.

1§) Les obligations de l'acheteur proprement dit.

108. Comme on a dit l'acheteur a deux obligations, celle de payer le prix (A) et de prendre livraison de la marchandise (B)

A) L'obligation de payer le prix et ses garanties.

On va voir les contours de l'obligation de payer (a) puis les garanties de paiement (b)

a) Les contours de l'obligation de paiement.

109. Le paiement du prix est sans doute l'obligation la plus vivement attendue par le vendeur car c'est la contrepartie de la marchandise vendue et d'ailleurs l'acheteur qui n'exécute pas son obligation et notamment celle de payer le prix ne peut contraindre le vendeur d'exécuter219(*) les siennes ; il a pour principal objet la somme nominale portée au contrat, mais la notion du paiement du prix n'est pas une notion qu'on peut étudier seule car le paiement est toujours entouré par ses accessoires220(*) que peuvent être des frais221(*), des intérêts et autres222(*).

C'est pour cette raison que l'étude de la notion de paiement du prix nécessite une certaine recherche approfondi.

A ce titre on va voir quel est le rapport entre le paiement et le prix dans (1) puis les modalités du paiement (2).

1) Le rapport entre le paiement et le prix.

110. Alors que le prix de la vente doit être déterminable ou déterminé en droit marocain, pour que le contrat soit valable, l'obligation de payer peut exister dans d'autres droits sans que le prix ait été déterminé et même s'il n'est pas déterminable.

Ainsi en droit anglais223(*) le prix doit être fixé par le contrat de vente ou être déterminé à une date ultérieure selon une procédure définit par le contrat, lorsque le prix n'est pas déterminé l'acheteur doit payer un prix raisonnable.

111. Le droit américain ne vise pas spécialement le prix qui est appréhendé par cette disposition qui dit : « même si une ou plusieurs clauses restent à préciser un contrat de vente ne peut être annulé pour indétermination lorsque les parties ont eu l'intention de contracter et qu'il existe une base sur pour faire sanctionner leurs droits »224(*), le droit américain prévoit aussi dans sont section 3-305 du code de commerce uniforme que : «Les parties peuvent s'il est leur désir, conclure un contrat de vente sans déterminer le prix». Dans ce cas le prix sera le prix raisonnable au moment de la délivrance.

112. Parfois se pose le problème de la validité des clauses d'indexation.

En droit français, elles sont nulles dans les contrats internes, si les indices ne sont pas choisis en relation avec l'objet du contrat ou l'activité de l'une ou de l'autre des parties, mais en matière de vente internationale ces clause sont admises et il n'est pas interdit d'utiliser de la monnaie étrangère à celle des deux parties pour fixer le prix.

La relation la plus directe entre le paiement et le prix se réalise par le jeu de l'exception d'inexécution, c'est-à-dire que l'acheteur qui après la livraison s'aperçoit que le prix auquel la marchandise vendue ne représente sa valeur réelle, tente de rétablir par tout moyen l'équilibre des prestations en invoquant même sans fondement sérieux une inexécution partielle du vendeur pour justifier son refus de paiement ou en demandant une réduction du prix de telles problèmes ne peuvent être évités que si le vendeur respecte l'équation prix= valeur réelle.

2) Les modalités du paiement.

113. En principe225(*) tout doit se faire en même temps c'est-à-dire, délivrance, retirement, et paiement mais les variations sont multiples226(*).

En effet à défaut de stipulation particulière, la règle est que l'acheteur n'est tenu de payer le prix qu'à partir du moment où est opérée la délivrance et que donc la chose est mise à sa disposition pour qu'il en prenne livraison.

114. En pratique on distingue selon que le paiement s'effectue au comptant ou à crédit

Dans la vente au comptant : Le prix est payable sur le champ, souvent la marchandise est livrée et payée immédiatement, mais on déroge à cette règle en stipulant dans le contrat la clause paiement avant livraison.

Dans la vente à crédit l'acheteur bénéficie d'un délai pour le paiement, et le prix est parfois payé par fractions, par exemple une moitié lors de la commande et l'autre lors de la livraison.

Concernant le lieu de paiement, il doit être fait là où s'opère la délivrance, cette règle déroge à la règle qui dit que l'exécution s'opère du débiteur, en l'occurrence l'acheteur.

115. En matière de vente d'objets corporels, la délivrance s'opère dans les magasins du vendeur où se trouve la marchandise au moment de la conclusion du contrat, mais si on est ans un cas de vente à crédit on applique plus la règle qui dit que le prix est payable dans le lieu de délivrance, là le droit commun reprend son empire c'est-à-dire que le prix et sauf stipulation contraire payable au domicile du débiteur227(*).

Concernant le moment de paiement, il faut savoir que le paiement doit intervenir au jour228(*) prévu par le contrat229(*), et les parties sont libres de déterminer ce moment qui peut être différent de la délivrance ;les parties peuvent se convenir sur des paiements échelonnés, qui sont postérieurs à la délivrance, comme dans la vente à tempérament par laquelle le vendeur consent des facilités ou crédit, mais entre entreprises et pour certaines marchandises, les délais de paiements consentis ne peuvent avoir un délai très long.

Mais qu'en est il lorsque le vendeur n'a exécuté qu'une partie de son obligation de délivrance, est ce que l'acheteur doit payer en fonction de la partie livrée ou il doit attendre le délivrance totale ?, la réponse se trouve dans un vieux jugement du tribunal de première instance de Rabat en date du 10/12/1918230(*), ce jugement affirme que lorsque le vendeur a notifié à l'acheteur qu'il ne continuerait pas à exécuter le marché à livrer, devenu trop onéreux pour lui, ce fait ne légitime pas le refus de l'acheteur, de payer les effets tirés sur lui en paiement des marchandises livrées, alors qu'il n'a eu connaissance de cette décision que postérieurement aux échéances des effets.

116. Cependant quelque soit la modalité stipulée, la date contractuelle s'impose à l'acheteur qui doit procéder au paiement sans qu'il soit besoin d'une mise ne demeure et sans pouvoir invoquer un cas de force majeur, tout retard est constitutif de faute sauf d'un délai octroyé judiciairement ou contractuellement231(*) ou par usage à l'acheteur.

A défaut de stipulation contractuelle, le paiement doit intervenir au moment de l'exécution complète de l'obligation de délivrance.

Concernant les instruments de paiement on va les traiter dans le cadre du deuxième titre et maintenant on va voir quelles sont les garanties de paiement

b) Les garanties de paiement.

117. Nul ne peut contester le fait pour le vendeur de reprendre la marchandise qu'il a donné par lui-même, le fait de faire appel à une instance judiciaire pour reprendre sa marchandise peut causer une dévalorisation de la valeur de la garantie fondée sur la reprise de l'objet de la vente.

Cependant le vendeur se trouvera obligé de recourir à d'autres mécanismes de garanties et qui sont d'ailleurs connus, et qui peuvent être soit des sûretés réelles, ou sûretés personnelles232(*), il fera appel aussi aux assureurs du commerce.

Mais on ne va étudier que les deux premières garanties et notamment la reprise de la marchandise vendue : Le mécanisme de la clause de réserve de propriété.

(1) et les mécanismes de sûreté réelle et personnelle (2).

1) La reprise de la marchandise vendue : Le mécanisme de la clause de réserve de propriété et les différentes conceptions des droits comparés.

118. La possibilité laissée au vendeur de reprendre la marchandise qu'il a vendu doit être analysée selon la situation de cette chose au moment où le vendeur décide de la reprendre, car la situation se trouve différente si elle se trouve en cours de livraison ou si elle est déjà en possession de l'acheteur.

Si la marchandise est ne cours de transport le vendeur n'est pas tenu de la délivrer si l'acheteur se trouve en état de non paiement, bien plus le vendeur ne sera non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si depuis le vente l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix.233(*)

119. Un droit de revendication234(*) subsiste pour le vendeur dans la huitaine de la livraison mais à condition que l'acheteur ne soit pas en faillite, si le vendeur est impayé dans ce délai il a droit de saisir la marchandise, si elle est encore la propriété de l'acheteur, et de la faire vendre en se payant par préférence sur le prix de vente.

1-1) En droit allemand.

120. Le droit allemand prévoit un droit général de rétention au profit du vendeur

1-2) En droit anglais.

121. Le droit de rétention sur le chose livrée pour sûreté de prix existe comme ne droit français tant que la chose vendue est en possession du vendeur, en plus a le droit d'arrêter les marchandises en cours de transport, le droit anglais prévoit aussi un privilège au profit du vendeur impayé.

Mais il perd le droit de rétention et le privilège lorsqu'il délivre les marchandises à un transporteur sans se réserver le droit de propriété, lorsque l'acheteur entre en possession de marchandises.

1-3) En droit américain.

122. Le code uniforme américain autorise le vendeur à arrêter la livraison des marchandises, que celles-ci soient délivrées par un transporteur et en cours de chargement et de transport, juridiquement il s'agit d'une simple suspension d'exécution.

L'arrêt des marchandises dans des conditions à justifier, constitue une violation du contrat par le vendeur s'il porte atteinte au droit de l'acheteur à la livraison.

Si dans le cas où l'acheteur a reçu la marchandise235(*) et le vendeur découvre qu'il est insolvable, il peut les revendiquer dans un délai de 10 jours. Ce délai peut être augmenté si l'acheteur a fait une fausse déclaration concernant sa solvabilité.

En droit marocain la propriété se transmet par le seul consentement des cocontractants sur les éléments essentiels du contrat, sans qu'il soit tenu compte du paiement par l'acheteur mais il y a ce qu'on appel la clause de réserve de propriété236(*), cette notion qui pris une importance considérable a rendu la revendication du bien impayé opposable à la faillite de l'acheteur.

La clause de réserve de propriété est soumise à des conditions rigoureuses237(*), le vendeur doit en avoir fait en sorte que l'acheteur ait eu son attention attirée sur la clause, la revendication doit être exercée dans un délai de 3 mois à partir du jugement déclaratif et surtout les marchandises ne doivent pas être revendues ni transformées.

123. La forme la plus élaborée de la réserve de propriété est celle du droit allemand238(*), car dans le système allemand elle est considérée comme une garantie absolue avec des conséquences économiques importantes, car selon le législateur allemand lorsque le vendeur d'un bien meuble s'en est réservé la propriété jusqu'au paiement du prix il faut considérer en cas de doute que le transfert de propriété est subordonné à la réalisation de la condition suspensive qui est le paiement et que le vendeur a droit à la réalisation quand l'acheteur est en retard pour le paiement 239(*)

A la lecture de cet article on remarque que son contexte est favorable à la création d'un droit contractuel élaboré pour imposer des clauses de réserve de propriété prolongées, qui rendent la réserve de propriété efficace, même en cas de revente ou transformation de la marchandise.

124. Il faut savoir que les systèmes anglais et américain sont particuliers :

Selon le droit anglais détient les marchandises qui lui ont été livrés en qualité de dépositaire, jusqu'à leur complet paiement.

Les opérations effectuées sur les marchandises tel que leurs revente sont effectués en tant que mandataire du vendeur, et ceci n'est acceptable entre eux que s'il est effectué dans la relation de confiance entre eux et cette dernière doit être énoncée.

Le système américain de interest security s'écarte radicalement du système classique de réserve de propriété et le remplace par une garantie de paiement du prix donnant droit au vendeur certains droits spéciaux et limités sur la chose vendue240(*).

Le bénéficiaire de la sûreté est préféré par rapport aux autres créanciers, et parce que la sûreté suit la chose vendue, elle est opposable aux tiers acquéreurs, en cas de défaut de paiement le vendeur peut reprendre le bien, ou agir en justice contre le débiteur.

125. Comme on vient de constater d'après les systèmes juridique qu'on vient d'analyser, chaque système a sa propre conception de la notion de réserve de propriété donc ceci nous amène à dire que les parties (surtout dans une vente internationale) doivent choisir le système juridique adéquat à leur attente qui sera appliqué sur la clause de réserve de propriété, d'ailleurs des imminents auteurs241(*) français spécialisés en droit international privé ont publiés des rapports et études en ce sens dans des revues très connus tel que la revue trimestrielle de droit commercial et la revue critique de droit international privé.

2) Les mécanismes de sûreté réelle ou personnelle :

126. Avant de procéder à l'étude de ces deux mécanismes il faut tout d'abord savoir pourquoi les parties dans un contrat de vente (surtout dans les ventes internationales) en recours.

En fait c'est question de coût, car le crédit documentaire ou l'assurance crédit est très onéreuse.

Le crédit documentaire coûte à l'acheteur doit obtenir le crédit nécessaire pour qu'il soit confirmé, l'assurance crédit coûte pour le vendeur mais surtout elle ruine le budget des Etats qui soutiennent leurs exportations.

Les sûretés connus tel que l'hypothèque ou le gage ne sont pas adéquats avec la vente commerciale.

Donc on va voir les autres sûretés réelles (2-1) puis les sûretés personnelles (2-2)

2-1) Les sûretés réelles.

On va voir les warrantages (2-1-1), puis le récépissé et le warrant (2-1-2), et enfin le transfert de propriété à titre de garantie (2-1-3).

2-1-1) Le warrantage.

127. Le warrantage permet à l'entrepositaire d'émettre des titres, représentatifs des marchandises déposées entre ses mains, dès lors toute disposition ayant celles-ci pour objet peut se faire par l'entremise de ces titres, en particulier ils sont vendus en endossant le titre à l'acquéreur et il est engagé par endossement pignoratif (valeur en gage ou en garantie), mais une fois le titre transféré en gage par endossement pignoratif, le possesseur ne peut disposer des marchandises jusqu'à l'extinction du droit de gage et la remise du titre.

2-1-2) Le récépissé et le warrant.

128. D'origine française ce mécanisme consiste à l'émission de deux sortes de titres, le récépissé et le warrant, ayant des fonctions différentes et pouvons être transférés par voie d'endossement, ce système a été adopté par la Belgique, l'Autriche, l'Italie et le Japon.

Le double titre permet d'obtenir des financements sur la marchandise et de continuer à négocier celle-ci sans l'existence du gage.

2-1-3) Le transfert de propriété à titre de garantie.

129. Ce mécanisme est considéré comme le plus efficace242(*), il consiste à confier au créancier, notamment le créancier du prix de vente la propriété fiduciaire sur la chose, en Allemagne ce transfert de propriété à titre de garantie est réalisé par ce qu'on appel un constitut possessoire sans dépossession du débiteur, le bénéficiaire de la garantie a en tant que propriétaire un droit de distraction qui lui permet de reprendre la chose qui était l'objet de constitut possessoire, même en cas de faillite du débiteur.

2-2) La sûreté personnelle.

130. Comme son nom l'indique ce type de sûreté fait intervenir une tierce personne pour garantir le débiteur en usant sa personnalité, la définition de la caution personnelle ne pose pas de problème mais ce qui pose problème c'est la reconnaissance cette caution personnelle243(*) et les difficultés qui peuvent lui rencontrer en exécutent son obligation de garantie, en effet tout le monde pensera que si on accepte un aval sur une lettre de change comme garantie, il faut se demander si l'avaliste est autorisé par l'autorité monétaire de son pays en cas de contrôle des changes dans celui-ci à opérer le transfert effectif des devises à l'étranger pour payer en lieu et place du débiteur principal défaillant.

Autre problème c'est que les sûretés ou garanties réelles ont pris plus d'importance que la sûreté personnelle.

En ce qui concerne le droit applicable c'est le droit que les cocontractants ont voulu appliquer, l'importance du chois du droit à appliquer est qu'il définit dans quelles conditions la caution doit fournir la prestation244(*) à laquelle elle s'est engagée.

B) Prise de livraison ou retirement de la marchandise.

On va étudier la date et lieu de retirement (a) puis le droit d'accepter ou rejeter la marchandise (b).

a) La date et lieu de retirement.

131. Le retirement tout simplement s'effectue à la date et le lieu convenus entre les parties, en principe il s'opère là où doit se réaliser la délivrance, en ce qui concerne les marchandises et à défaut de convention le lieu de retirement est le magasin du vendeur toute les fois où la marchandise s'y trouvait au moment de la conclusion du contrat, puisque c'est là où doit s'opérer la délivrance.

En cas de retard de l'acheteur pour récupérer sa marchandise le vendeur n'a qu'à conserver la marchandise tant qu'il n'a pas mis en demeure l'acheteur de venir la récupérer ou il peut prononcer la résolution, dans les ventes commerciales, les usages donnent à l'acheteur un certain délai pour effectuer la prise de livraison il en est le cas pour le commerce de céréales, en effet dans la ville de Casablanca il y a un usage qui dispose qu'il est donné un délai de un jours (qui demeure à notre avis un délai très court) pour que l'acheteur puisse venir prendre livraison de sa marchandise245(*). Mais d'une manière générale le vendeur doit laisser du temps pour son partenaire.

Grâce aux aménagements conventionnels les parties peuvent stipuler des délais qui leur convient.

b) Le droit d'accepter ou rejeter la marchandise.

132. Si l'acheteur a retiré la marchandise cela veut dire qu'il a accepté la marchandise, tout ne sachant qu'il a le droit de la rejeter en effet l'acheteur a le droit de ne pas prendre livraison, au moment de la prise de livraison ou dans les jours qui suivent mais surtout ce refus peut apparaître lorsque il est constaté une non satisfaction de l'acheteur c'est le cas notamment lorsque il constate que la marchandise est défectueuse ou bien la marchandise n'est pas conforme à ce qu'il a commandé, donc l'acheteur ou son intermédiaire246(*) doit faire lors du retirement les vérifications nécessaires a fin de s'assurer des qualités exigés par lui.

2§) Sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur.

On va voir les sanctions au profit du vendeur concernant l'obligation de paiement (A) et l'obligation de retirement (B)

A) Sanction d'inexécution de l'obligation de paiement.

Le vendeur a contre l'acheteur deux actions que sont l'exécution forcée (a) et l'action en résolution (b)

c) L'exécution forcée.

133. Le vendeur qui se trouve en état de défaut de paiement par l'acheteur dispose d'une action en paiement247(*) qui comprend le droit de rétention qui autorise le vendeur à refuser la livraison de la marchandise tant que le prix n'en a pas été payé248(*) et le droit de revendication qui est reconnu au vendeur dès lors qu'ayant livré le bien il ne reçoit pas paiement et ceux conformément à l'article 582 du DOC qui dispose : «Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi à défaut de paiement du prix revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente...».

Le préjudice subi par le vendeur du fait de retard dans le paiement lui donne le droit de demander une indemnisation.

d) L'action en résolution.

134. La résolution permet au vendeur de recouvrer la propriété de la chose et partant de pouvoir en disposer, pour le cas d'un marchand il est naturel qu'il cherche à les commercialiser, au cas où il réussit il sera partiellement dédommagé de sa perte.

Mais il est commode pour le vendeur et dans l'intérêt de la relation d'affaire de ne pas demander la résolution judiciaire et ceci pour les conséquences graves de ce geste qu'on connaît tous, cependant le vendeur peut résoudre de son propre chef le contrat et il n'a qu'à chercher à la vendre à une autre personne.

Ou bien il vaut mieux d'insérer une clause de résolution de plein droit249(*) en cas de défaut de paiement250(*).

B) Sanction du défaut de retirement.

135. L'inexécution de l'obligation de retirement dans les délais et dans les lieux convenus donne droit au vendeur les mêmes droits comme en matière de défaut de paiement et qui sont la résolution du contrat et l'exécution forcée.

Concernant le système français le législateur français a posé une règle dérogatoire au droit commun, en effet le législateur a déclaré dans l'article 1657 que la «résolution a lieu de plein droit et sans sommation à l'expiration du délai convenu pour le retirement». L'inexécution de l'obligation est de ce fait plus sanctionnée que celle d'un débiteur quelconque. Et elle l'est plus dur que le paiement du prix par l'acheteur, dont il est établi la défaillance à cet égard par une sommation préalable, mais on trouve que la solution se justifie si l'on observe que les marchandises peuvent être dépéries et dont il emporte d'assurer la commercialisation.

Conclusion du chapitre :

136. On a pu étudier dans le cadre de ce deuxième chapitre comment les parties doivent exécuter leur contrat et notamment les différentes obligations du vendeur et de l'acheteur et quels sont les sanctions qui leur incombe en cas de défaut ou retard dans l'exécution, ce qui est important aussi est comment les différentes législations réglementent la matière malgré qu'il y a des éléments constants, et par conséquent si on est dans une vente internationale il faut que les parties choisissent le droit qui leur convient et ceci pour assurer une bonne continuité de la relation contractuelle.

Introduction :

137. Le besoin et le souci des nations pour assurer une sécurité juridique de leur relation marchande, a été le motif de vouloir unifier les systèmes juridiques au niveau de leur réglementation de la vente de marchandises, autour d'un seul droit à caractère international et uniformisateur ; a ce titre l'objectif devait être de doter la vente internationale de marchandises de règles qui non seulement lui soient adaptées mais surtout qui puissent être admises à l'échelle mondial car seul des principes de droit homogènes251(*), dans les divers pôles commerciaux peuvent donner aux échanges mondiaux la sécurité juridique souhaitable.

En effet d'après l'étude qu'on a fait dans le cadre du premier titre on a pu constater que la diversification des régimes juridiques a pu engendrer un certain déséquilibre au niveau du rapport contractuel car il y a plusieurs lois concurrentes à appliquer, ceci vu que le rapport contractuel est établi entre des personnes de différents pays252(*), et les solutions données par les conflits de lois laissent place à l'incertitude253(*) en plus ces droits interne n'ont pas été conçu pour ce genre de vente254(*).

Cependant il est temps de dire que l'unification des règles juridiques réglementant les ventes commerciales internationales de marchandises est devenu une nécessité255(*) vitale pour le commerce internationale des marchandises.

138. Si on se réfère à l'histoire contemporaine on trouve qu'il y a déjà les premières prémices d'une uniformisation, en effet l'unification du droit de la vente internationale fut entrepris sous les auspices de l'institut international pour l'unification du droit privé par une décision d'avril 1930, celle-ci fut adopté sur un rapport d'un juriste allemand appelé E. Rabel qui insistait sur le caractère de nécessité d'unifier la matière.

Cette initiative fut interrompue par la première guerre mondiale.

139. L'effort fut repris en 1951 à l'initiative du gouvernement néerlandais. Une conférence réunissant une vingtaine d'Etats, désigna une commission chargée de présenter qui est une loi uniforme sur la vente d'objets mobiliers corporels, ceci conduisit en 1956 à un nouveau projet, après examen ce texte fut soumis à une conférence internationale réunie à La Haye du 1er au 15 Avril 1946, ce qui est important est que la conférence a adopté deux conventions, l'une porta loi uniforme sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels, l'autre portant loi uniforme sur la formation du contrat de vente internationale des objets mobiliers corporels.

Mais les deux conventions ne furent pas fondues pour permettre une plus large ratification.

Cependant la question qui se pose est quel est le contexte d'élaboration de ces conventions ?

La tache principal de ces deux conventions est de concilier les traditions juridiques civilistes et du common law.

Mais ces deux conventions ont connu un certain échec.

140. Vu le souci de la communauté internationale devant l'échec des deux conventions précités sous l'égide de la CNUDCI il a été élaboré une nouvelle convention appelé la convention de vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 Avril 1980 (CVIM), considérée comme une hérédité des anciennes conventions elle a été largement inspirée des concepts du common Law256(*).

Signée par 21 pays, à la fin du mois de Juillet elle a été ratifiée par 32 Etats257(*), ce nombre d'Etats ratifiant la convention est un gage de son succès, car la convention est adaptable tant aux pays industrialisés qu'aux pays en voie de développement, aux pays capitalistes qu'aux pays socialistes, aux pays héritiers du common Law qu'aux pays civilistes258(*).

141. Mais d'après les remarques de la doctrine française259(*) la convention de Vienne s'est inspirée des concepts et méthodes anglo saxons de la vente260(*).

Certaines articles de la convention sont particulièrement révélateurs de la philosophie qu'il a inspirée, l'article 65 l'illustre par son style proche de celui d'un contrat qui contraste nettement avec celui des codifications civilistes.

C'est le même style contractuel que celui utilisé par le code de commerce uniforme des Etats-Unis. Et ce n'est pas la méthode qui contractuelle, est empruntée au système américain, l'influence est plus profonde et plusieurs concepts utilisés par la convention sont directement issues du droit américain.

142. L'inventaire des concepts de la convention fait ressortir l'existence de notions de droit allemand ainsi que de droit civiliste, et très largement majoritaire de droit du common Law, il en résulte des principes d'interprétation propre à la convention, et une méthodologie spécifique inspirée de la common law.

143. Concernant le champ d'application de la convention261(*), il faut savoir que pour qu'une vente internationale de marchandises soir couverte par la convention, doivent être réunies un certains nombres de conditions tenant au caractère international de la vente ainsi qu'à la nature et l'objet du contrat ; même si on est en présence d'une vente internationale de marchandises, au sens de la convention, celle-ci ne recevra pas nécessairement application car certains éléments de la vente ou ayant un rapport avec l'opération contractuelle ne sont pas régies par la convention, mais ce qui va nous intéresser les ventes internationales couvertes par la convention ou bien le champ d'application territoriale de la convention.

La clé de cette question est l'article 1, alinéa 1 qui dispose respectivement : « La présente convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissment dans des Etats différents :

a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants

b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant »

144. Il faut remarquer que dans la plupart des décisions rendues à ce jour, la convention a reçu application par l'alinéa 1 b) c'est-à-dire par les règles du droit international privé et non par l'alinéa 1 a) c'est-à-dire par l'adhésion des Etats, mais la première disposition peut recevoir des limites car l'article 95 de la convention de vienne traite de la réserve

mais avant d'expliquer la réserve de l'article 95 il faut tout d'abord expliquer l'alinéa 1 a).

En effet la convention s'applique si les règles de droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant et il faut ajouter qu'on applique la convention malgré qu'on doit appliquer le droit interne car la convention a un certain pouvoir hiérarchique et elle constitue le droit applicable dans ce pays dans ses ventes internationales et il se substitue au droit interne qui reste compétent pour traiter seulement les matières non régies par la convention.

On va prendre un exemple262(*) : les contrats conclus au cours des années 88, 89 et 90 par les vendeurs établis en Italie, où la convention est entrée en vigueur le premier Janvier 1988, avec des acheteurs établis en Allemagne fédérale, où la convention n'est entrée en vigueur que le premier janvier 1991, ne peuvent être couverts par la convention que par le jeu des règles de droit international privé.

Si celles-ci désignent le droit italien, en tant que loi choisie par les parties ou en l'absence de clause d'electio juris, en tant que loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle, ou encore en tant que loi où le débiteur de la prestation caractéristique à sa résidence habituelle, ce sont les règles posées par la convention de vienne et non celles du code civil italien qui recevront application, mais ce qu'on vient de citer n'est pas une règle absolue et des difficultés d'application sont apparues parmi la plus importante est l'intervention du célèbre principe de droit international privé qui est celui de la loi d'autonomie263(*) en vertu duquel les parties peuvent choisir le droit applicable au contrat. D'ailleurs une note émanant du tribunal civil de Monza, dans un contrat conclu entre un vendeur italien et un acheteur suédois, portant sur 1000 tonnes de métal contenait une clause de droit applicable ainsi libellée : « italian Law to apply ». Les juges italiens ont écarté la convention pour motif que la convention ne peut jouer en cas de choix des parties.

A la lumière de ce qui précède il nous semble judicieux de procéder a étudier les règles qui ont fait l'objet d'unification et quelle est la nouveauté par rapport aux règles de droit interne, pour procéder ainsi on va diviser notre deuxième titre en deux chapitre :

Chapitre I : les nouvelles règles uniformes de formation des contrats de vente internationales de marchandises.

Chapitre II : les nouvelles règles uniformes d'exécution des contrats de vente internationales de marchandises.

Chapitre I : Les nouvelles règles uniformes de formation des contrats de

Vente internationale de marchandises.

Introduction :

145. La formation du contrat de vente est une étape importante dans le parcours du contrat264(*), c'est pour cette raison qu'on trouve que le contentieux en la matière est très abondant, et on trouve que ces contentieux sont liés soit à la preuve, soit

L'interprétation de la volonté des parties, soit la question du silence, soit les éléments constitutifs de l'offre, soit le moment de formation de contrat entre absents.

Cependant on a constaté à la lecture de la convention de vienne que cette dernière a essayé de donner satisfaction à la communauté des commerçants des problèmes qui surviennent dans le cadre de la formation de leur vente.

Cependant la convention de vienne a touché seulement un des éléments fondamentaux de la formation, la convention a établi un système uniforme fondé sur les concepts d'offre et d'acceptation265(*), pour les autres éléments elle a fait une sorte de renvoi aux droits internes pour les réglementer et ceci par le biais des règles de droit international privé.

146. Cependant deux conventions contiennent des règles uniformes matérielles relatives à la rencontre des consentement des parties : la loi uniforme sur la formation du contrat de vente internationales des objets mobiliers corporels du 1er juillet 1964, et la convention de vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.

La première convention266(*) présentait plusieurs restrictions à son application, et vu que cette convention n'a pas pris importance ni par les Etats ni par les entreprises,

Donc on ne va pas s'intéresser à cette convention et on va s'intéresser à la convention de vienne.

En effet les règles de celle-ci concernant la formation sont contenus dans sa deuxième partie, cependant les Etats intéressés par la convention de vienne peuvent ne pas ratifier cette deuxième partie267(*).

Donc la deuxième partie est inapplicable chaque fois que la loi qui régit le contrat est celle de l'un des quatre payés cités ci-dessous selon le doit international privé du for, ou que la compétence de la convention étant fondée sur son article 1.1. a), l'une des parties a son établissement sur le territoire de l'un de ces mêmes Etats.

Mais on pense que cette liberté donnée aux Etats est en opposition avec l'objet de la convention268(*), en effet cette liberté va entraîner un problème qu'on essai d'éviter c'est le problème de distorsion entre les systèmes juridiques269(*).

Il faut savoir que si la formation du contrat de vente est régie par la deuxième partie il n'en demeure pas moins que d'autres parties ont une certaine influence270(*) sur la formation, en effet la première partie de la convention intitulée « champ d'application et dispositions générales ».

On a vu que la convention n'a unifié que les règles qui concernent le consentement et que sont l'offre et l'acceptation.271(*)

Cependant dans le cadre du premier titre et notamment le premier chapitre on a vu comment les différents systèmes juridiques réglementent la question de rencontre de l'offre et d'acceptation et par conséquent quand est ce qu'ils considèrent que le contrat de vente est formé

147. A ce titre on va essayer d'étudier et voir comment le droit uniforme (la convention de vienne) a pu concilier entre les grands systèmes juridiques au niveau du mécanisme de l'offre dans le droit uniforme (section 1) et le mécanisme de l'acceptation dans le droit uniforme (section 2)

Section 1) : Le mécanisme de l'offre dans le droit uniforme.

L'offre fait l'objet des articles 14 et suivants de la convention de vienne, cependant pour mieux l'analyser et le cerner on va voir la définition et les principaux éléments de l'offre dans 1§), puis ses effets 2§).

1§) Définition et principaux éléments.

148. Dans le cadre de ce paragraphe on va étudier la définition donnée à la notion de l'offre et on va analyser cette notion (A), ensuite on va étudier les éléments substantielles selon la convention de la notion d'offre que sont : la précision de l'offre (B) et la fermeté de l'offre (C)

A) Définition et analyse de la notion.

149. Au terme de l'article 14 de la convention «Une proposition de conclure un contrat adressé à une ou à plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation».

A la lecture de cet article on déduit que l'offre, doit présenter deux caractères essentiels, l'offre doit être ferme et précise, ce qui constitue ses éléments substantiels.

Cependant à la différence du le code civil qui reste muet sur la question, la convention de vienne consacre des dispositions détaillés à l'expression de l'offre.

150. L'article 14 prévoit qu'une proposition n'a la valeur juridique d'une offre que si elle est faite à une personne déterminée (cette solution rejoint la tendance des droits anglo-américains) et qu'à moins d'indiquer le contraire, une offre adressée au public constitue simplement une invitation d'entrer en pourparlers272(*).

Il en résulte qu'un client passant commande sur le fondement du catalogue et du tarif d'un fournisseur se trouve en position d'auteur d'une offre et que le fournisseur lui répondant positivement exprime son acceptation

151. Le texte de la convention dispose également que l'offre doit être «suffisamment précise», pour mériter pareille qualification, c'est-à-dire être de nature à former une convention lorsque une acceptation vient à sa rencontre, elle doit désigner les marchandises, en fixer la quantité et contenir l'indication du prix.

En fait la convention se montre donc assez exigeante quant à la définition des messages contractuels échangés, comme il est de règle dans la tradition romano germanique et contrairement à ce qu'on observe dans les pays du common Law qui sont moins strict273(*).

152. Le code de commerce américain admet qu'une vente soit valablement formée quand bien même plusieurs des points à négocier restent ouverts.274(*)

Concernant l'interprétation275(*) de l'intention d'une partie, dans un cas particulier, on doit se refermer aux indications de l'article 8, cet article traite de l'interprétation des déclarations et comportement des parties.

En fait des malentendus sur l'identité même des parties ne sont nullement des hypothèses d'école.

153. En effet dans une affaire soumise au tribunal régional de Hambourg une personne physique A domiciliée en Allemagne passe commande de vêtements pour une somme de 100.000,00 Deutsch Mark et ce le 2 Juin 1988, A remet au vendeur italien V une carte visite où figure sous son nom celui d'une entreprise « AMG import export ».

Il apparaît par la suite que cette entreprise n'existe pas, qu'une entreprise de dénomination voisine, « AMG Gmbh » est inscrite au registre de commerce d'une ville au nord de l'Allemagne.

A prétend avoir voulu contracter au nom de cette dernière entreprise, dont il n'a pas fait état lors de la vente.

Les marchandises sont livrées à Hambourg, le prix n'ayant pas été réglé à l'échéance, les parties conviennent d'un report et A remet à V une lettre de change tirée sur « AMG Gmbh » qui l'accepte. A la suite du non paiement V assigne A.

Ce qui nous intéresse de voir dans ce cas est de savoir est ce que le contrat a vu le jour entre V et A ou bien entre V et « AMG Gmbh ».

La question de l'identité du cocontractant interfère éventuellement avec le jeu de la représentation qui est hors champ d'application de la convention de Vienne.

Cependant la frontière276(*) de ce qui relève des droits nationaux de la représentation et du domaine de la convention devait être tracé par les juges.

D'après le tribunal de Hambourg : « l'interprétation de la déclaration du défendeur et de son comportement a priorité sur la question de savoir si le défendeur a pu engager « AMG Gmbh ». Seule cette dernière question doit faire l'objet de rattachement autonome et être réglé par le droit applicable à la représentation ».

Partant les juges se livrent à une interprétation du comportement du défendeur : « peu importe que celui-ci aie pu avoir la volonté secrète d'agir pour « AMG Gmbh » : une telle volonté n'a pas été connue du demandeur et n'était décelable d'aucune manière ». Puis les juges se référent à l'article 8 al. 3277(*).

Le comportement du demandeur postérieur à la conclusion du contrat ne donne aucune raison d'interpréter le comportement du défendeur au 2-6-1988. De manière telle que le demandeur ou une personne raisonnable, ait pu déceler que le défendeur avait agi au nom de « AMG Gmbh ».

Généralement la formation du contrat donne lieu à un échange de proposition et contre proposition. Il peut être difficile en cas de négociations prolongés de déterminer si la communication adressée à un moment donné avait ou non atteint le caractère d'une offre.

B) Le caractère précis de l'offre.

154. En effet, une offre véritable doit être suffisamment précise, selon la convention de vienne, l'offre n'est précise et ne peut donc être justiciable de cette qualification, par opposition à la simple invitation à entrer en pourparlers, que si elle contient l'indication de la chose, objet de la vente éventuelle et du prix.

Tel est ce qui résulte de l'article 14 : «Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises, et expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer ».

Si ce texte ne parait pas devoir soulever des difficultés en ce qui concerne les marchandises, bien au contraire le prix a soulevé des débats d'ordres doctrinaux.

Cependant on va analyser la précision de l'offre sur la notion de marchandise (a) puis on va analyser la précision de l'offre sur la notion de prix et surtout on va se concentrer sur les débats doctrinaux278(*) qu'il a suscité à raison de la controverse279(*) des articles de la convention (b)

a) La précision de l'offre sur les marchandises.

155. L'objet sur le quel porte l'offre de vente ou d'achat doit être clairement défini, s'il s'agit d'un corps certain, il faut et il suffit que son identité soit précisément indiquée.

Et s'il s'agit de chose de genre ou fongible il faut qu'elles soient déterminées, au moins quant à leur espèce : Blé ou mais, toile de jute ou de lin.

Pour les produits manufacturés, cette détermination de l'espèce passera le plus souvent par l'indication d'un model de référence ou de la dénomination sous le couvert de laquelle ils sont commercialisés par leur fabricant.

Cependant en ce qui concerne la question de la quantité, il faut que ces dernières soient fixés, au moins implicitement.

156. Cette exigence ne devrait guerre donner lieu à contestation dans les ventes au poids ou au volume, à propos de la question de l'unité de mesure en raison des divergences pouvant séparer les systèmes de référence habituellement utilisés par l'auteur de la proposition, d'une part et le destinataire de celle-ci d'autre part : système métrique, mesures anglaise280(*), ou unité de compte propre à un secteur auquel appartiennent les parties.

Cependant pour remédier à cette situation il est fréquent que les parties recourent aux conditions de marchés antérieures et qui sont déjà passés entre les mêmes parties, soit aux usages.

Mais outre que ceux de ces derniers auxquels l'auteur de la proposition sera référé ne seront pas opposable au destinataire, c'est ainsi qu'il a pu être observé que si l'unité de quantité dans le domaine pétrolier est le baril, la tonne métrique n'est pas inconnue en matière d'hydrocarbure gazeux, car il est utilisé la british thermal unit

(BTU), qui donne la quantité de gaz par rapport à une unité calorifique, mais aussi l'unité de volume du système métrique (mètre cube), dans le domaine de l'uranium281(*).

On constate que pour éviter tout incertitude et problème l'unité de mesure mériterait d'être bien définie et fixée.

157. Mais la principale difficulté que les termes de l'article 14 de la convention de vienne est de nature de provoquer à propos de ces même quantités et qui risque de se présenter en pratique est celle qui résulte du fait que la proposition de contracter peut se borner à mentionner un prix unitaire pour les marchandises décrites, en laissant par conséquent au destinataire le soin d'arrêter le nombre de ces unités qui devront le cas échéant, lui être livrée.

158. On s'explique, est ce qu'on doit considérer que malgré le défaut de fixation des quantités cette proposition est justiciable de la qualification d'offre, au sens de la convention de vienne, ou au contraire faudrait il décider qu'elle ne constitue qu'une simple invitation à l'offre, laquelle ne résultera donc que de la commande éventuellement faite par son destinataire, et supposera pour la perfection de la vente, une nouvelle expression de volonté de son auteur ?

Il semble que la première solution mériterait d'être retenue et ceci pour la simple raison que c'est cette solution qui existe dans les pays civilistes.

En fin le dernier élément qui concoure à la définition de l'objet est constitué par sa qualité (teneur en humidité pour les céréales, tolérances en corps étrangers pour des produits bruts, caractéristiques techniques et les performances pour les produits manufacturés).

159. La détermination de cette qualité pourra être facilitée par la référence à un échantillon ou à une norme technique nationale, ou internationale.

Mais en toute hypothèse il pourra être supplée à une absence de précision expresse relative à la qualité des marchandises par un recours aux usages, et notamment aux habitudes éventuelles qui pourront s'établir entre l'auteur de la proposition et le destinataire de celle-ci.

b) La précision de l'offre sur le prix et la controverse de la convention.

160. Pour mieux cerner cette problématique de la controverse on sera amener a voir quels sont les données de la problématique (1) puis ses applications jurisprudentielles (2)

1) Les données de la problématique.

161. A la lecture de l'article 14282(*) de la convention de vienne on trouve qu'il impose que le prix soit expressément ou implicitement déterminé dans l'offre ou tout le moins déterminable.

Mais à la lecture de l'article 55283(*) de la même convention on trouve qu'il est en contradiction avec l'article 14 car l'article 55 déclare que le contrat pourrait être formé sans fixation de prix.

La question qui nous vient à l'esprit est quel article on doit appliquer le premier ou le deuxième ?

162. Cependant il y a un moyen de résoudre ce genre de problème, c'est de se référer284(*) à la place occupée par chacun de ces articles dans la convention.

En effet, l'article 14 se trouve dans la deuxième partie qui concerne la formation du contrat, tandis que l'article 55 se trouve dans la troisième partie relative aux effets de ce contrat.

Or, les deux parties sont séparables et ceci en vertu de la réserve prévue dans l'article 92285(*) car les Etats sont autorisés à ne ratifier que l'une des parties.

Donc on peut expliquer la contradiction existante comme suivant :

Lorsque la convention de vienne serait applicable dans sa totalité à un contrat donné, l'article 55 n'aura pas lieu de jouer, puisque faute d'accord sur le prix l'article 14 empêchera de considérer que la vente aura été valablement conclue.

En revanche, si la troisième partie est seule applicable au contrat, l'article 55 permettra de résoudre les conséquences d'un défaut d'indication relative au prix, selon la lex contractus286(*), la vente a été valablement conclue malgré cette imprécision.

1-1) Les origines de la contradiction.

163. Une question se pose pourquoi il y a cette contradiction dans une convention élaborée par la C.N.U.D.C.I ?

Pour pouvoir répondre à cette question il faut se référer à l'histoire des années 80 et notamment les coulisses de la C.N.U.D.C.I.

Il y a eu une certaine opposition entre les délégations des Etats, tandis que la France, le Japon, et la plupart des Etats socialistes, et des pays en voie de développement, plaidaient en faveur de l'exigence d'une fixation de prix par le contrat, la majorité des Etats occidentaux, réclamaient une solution plus souple.

Cependant le premier clan l'a emporté à une courte majorité, lors de la discussion de l'article 14, c'est au contraire le deuxième clan qui a eu plus de poids et l'article 55 a été adopté.

Et malgré la demande de la France pour la conciliation entre les deux articles sa demande n'a pu aboutir car la majorité des deux tiers n'a pas été réunie.

En conséquence aucun compromis n'a été réalisé à ce jour mais malgré cela la doctrine français essai de donner des solutions.

1-2) Les solutions proposées.

1-2-1) La thèse en faveur de l'article 55 : La thèse de la prééminence.

164. Pour une certaine doctrine elle considère que la contradiction entre l'article 14 et l'article 55, devrait être résolue en donnant une prééminence d'un article sur l'autre, plus précisément, car la solution inverse n'est défendue par personne, donc il faut prévaloir le premier sur le second.

Cette thèse a des arguments :

Le premier argument est basé sur le fait que la reconnaissance de la validité de la vente en dépit de l'absence de toute indication relative au prix serait réaliste.

Cet argument a comme base la conception anglaise et américaine.

L'autre argument est l'argument suivant lequel dans les ventes dont l'exécution doit s'inscrire dans la durée, il n'est pas raisonnable d'exiger des parties qu'elles fixent une fois pour toute le prix des marchandises, dès lors que le coût des éléments pris en considération pour arrêter ce prix sera amené à varier dans le temps.

Mais cet argument apparaît non fiable et inopérant, car en effet, si le contrat envisagé est un accord cadre tel qu'un contrat de franchise ou de concession commerciale, dès lors que ce type d'accord n'entre pas dans le champ d'application de la convention.

La convention de vienne ne régira donc que les ventes successives, qui seront conclues pour leur exécution, par conséquent l'argument examiné ne peut être utilement invoqué que si c'est l'exécution de la vente, elle-même qui doit se dérouler sur une longue période de temps287(*).

Mais l'article 55 de la convention est inadapté aux difficultés provoquées par une telle opération, puisqu'il impose de se référer au prix de marché au moment de la conclusion du contrat ; ce mode de détermination du prix est incapable de protéger le vendeur contre les aléas des éventuelles variations de ses coûts.

1-2-2) La thèse favorable au renvoi à la loi du contrat.

165. Vu que la première thèse n'a pas satisfait le besoin de trancher entre les deux articles la doctrine française288(*) a pensé de faire un retour aux règles de droit international privé.

En effet, selon que la loi, à celle-ci attribue compétence, pour régir le contrat acceptera ou non de valider celle-ci en dépit de l'absence de tout accord relatif au prix ce dernier devra ou non être déterminé par application de l'article 55.

Cette solution est tout à fait justifiée puisqu'il résulte de l'article 4 de la convention : «Celle-ci ne concerne pas la validité du contrat».

Donc il appartient au lex contractus de définir le sort de la vente lorsque celle-ci ne mentionne pas de prix.

2) Les applications jurisprudentielles.

166. Les décisions les plus importantes289(*) qui ont eu l'occasion de rendre des arrêts et décisions en matière de contradiction des articles 14 et 55 ce sont des décisions rendues par les tribunaux hongrois.

Elles ont été rendues dans le fameux litige opposant le constructeur américain de moteurs d'avions Pratt & Wittney à la compagnie aérienne hangoroise Malev.

Dans cette affaire la cour suprême de Hongrie a préféré la thèse qui exige que l'offre contienne un prix déterminable.

Les tribunaux français ont eu une part de leur chance de statuer dans des litiges en la matière, il en est de l'exemple d'un cas dans lequel la cour d'appel de Paris et la cour de cassation ont été confronté au problème de la licité de la clause laissant le prix sous l'influence d'une partie.

Pour avoir une connaissance de ces fameux et importants décisions on va essayer d'étudier ces décisions au niveau de ses motifs de droit et motifs de faits.

Ceci en étudiant dans (2-1) les décisions rendues par les tribunaux hongroises, puis dans (2-2) les décisions françaises.

2-1) Les décisions hongroises rendues dans l'affaire Pratt & Wittney c./ Malev.

167. D'après les faits : En automne 1990, des négociations s'ouvrent entre le constructeur américain de moteurs d'avion Pratt & Whitney et la compagnie hongroise Malev. L'objet de la négociation est double: remplacer des moteurs d'avions existants, des Tupolevs ; acquérir des moteurs destinés à des avions que Malev a l'intention d'acheter auprès de Boeing ou d'Airbus. C'est cette seconde partie de l'accord qui suscitera des difficultés.

Par une proposition datée du 9 novembre 1990, le constructeur américain propose à Malev un type de moteur PW 4056 si la compagnie hongroise opte pour Boeing, des types de moteurs PW 4152 ou PW 4156/A au cas où Malev se décide pour Airbus. Ces différents types de moteurs relèvent de la série PW 4000.

Lors d'une rencontre du 14 décembre 1990, Pratt & Whitney remet à Malev une proposition écrite de 15 pages intitulée «Purchase Agreement» comprenant: une offre de vente de moteurs pour deux avions avec une option en cas d'acquisition d'un avion supplémentaire; une offre de vente d'un moteur de rechange (spare engine) avec une option pour l'acquisition d'un moteur supplémentaire. Les termes précis de l'offre varient selon que Malev choisit des avions Boeing ou des avions Airbus. La partie de l'offre relative à l'option Boeing indique le prix du moteur PW 4056 qui s'élève à 5.847.675 $. Celle relative à l'option Airbus mentionne deux types de réacteurs (jet engine system) différents, et deux types de moteurs de rechange (spare engine). Seuls les prix des moteurs de rechange sont indiqués: 5.552.675 $ pour le moteur PW 4152, 5.847.675 $ pour le moteur PW 4156/A. Comme devait le constater plus tard la cour suprême, un réacteur complet (jet engine system) comprend le moteur, une nacelle et d'autres parties; une différence de portée secondaire pour les parties, mais qui sera jugée importante par la Cour suprême, existe ainsi entre les options Airbus et Boeing.

L'offre contient de nombreuses dispositions annexes (maintenance, crédit, pièces de rechange) à adapter en fonction du type d'avion choisi par Malev et prévoit en outre la condition selon laquelle « l'acceptation de Malev est conditionnée à l'accord des gouvernements hongrois et des États-Unis» et contient une date d'expiration pour l'efficacité de l'offre.

Les partenaires se rencontrent à nouveau le 21 décembre: le constructeur américain étend la partie de l'offre relative à l'option Boeing en y incluant un autre modèle, PW 4060, sans en mentionner toutefois le prix. Il est précisé que les conditions de la proposition initiale demeurent les mêmes, quel que soit le choix qu'effectuera Malev. Les deux parties rédigent une lettre indiquant que Malev «a choisi les moteurs de la série PW 4000 pour son nouveau gros porteur ». Cette lettre qui mentionne que l'acceptation obéit aux termes de l'offre du 14 décembre est signée par le directeur général de Malev et envoyée par télécopie au vice-président de Pratt & Whitney.

Les jours suivants, des négociations se poursuivent sur différentes questions techniques. Le 29 décembre, Malev opte pour Boeing et le contrat d'achat d'avions sera conclu ultérieurement. Début février 1991, ont lieu des échanges de correspondance concernant la sélection d'un partenaire hongrois chargé de la maintenance des moteurs et l'établissement d'un centre de pièces de rechange (spare parts pool) en Hongrie. Les représentants de Pratt & Whitney se déclarent prêts à se rendre en Hongrie pour finaliser le contrat portant sur les PW 4000 moteurs.

Le 25 mars, Malev informe le constructeur américain par lettre qu'il n'achètera pas les moteurs PW 4000. Le même jour, Pratt & Whitney se prévaut du caractère ferme de l'accord du 21 décembre et fait valoir que Malev doit exécuter ses obligations sans délai en notifiant à Boeing son choix en faveur des moteurs pratt & Whitney et en rendant public ce choix.

Malev n'obtempérant pas, Pratt & Whitney l'assigne devant la cour de Budapest afin qu'il soit constaté qu'un contrat valable lie les parties et que Malev a rompu le contrat. Le défendeur riposte en faisant valoir d'une part que l'offre est inefficace car non suffisamment définie, que la proposition de Pratt & Whitney ne peut être interprétée comme contenant la volonté d'être liée par elle et que la réponse de Malev du 21 décembre n'était pas une acceptation, mais qu'elle prouvait simplement l'intention de Malev d'être liée à une date ultérieure.

La cour de la ville de Budapest donne gain de cause au constructeur américain: Un contrat valable existe entre les parties, en application des règles de la convention de Vienne. Il est intéressant d'observer, à propos de l'applicabilité de la convention, que Pratt & Whitney s'est prévalu, dans un premier temps, de la loi applicable dans l'État du Connecticut: une clause de la proposition du 14 décembre se réfère expressément aux «termes standards et conditions de vente» appliqués par le demandeur, lesquels prévoient l'application de la loi de l'État du Connecticut. Le défendeur conteste l'existence d'un accord sur l'application des conditions générales du demandeur et se prévaut de la convention de Vienne ratifiée tant par les États-Unis que par la Hongrie. Pratt & Whitney, en cours de procédure, acquiesce à l'application de la convention.

Le tribunal de première instance estime que la proposition du 14 décembre constitue une offre car elle répond aux conditions posées par l'article 14. Elle écarte l'allégation du défendeur selon laquelle la proposition ne peut constituer une offre, faute de prix, et rappelle à cet effet le montant fixé pour chacune des trois séries de moteurs (PW 4056, PW 4152 et PW 4156/A) : «Ces propositions étaient tellement bien définies qu'elles incluaient même les différentes facilités de crédit...». Les juges qualifient d'acceptation la réponse du 21 décembre par laquelle le défendeur déclare «avoir choisi le moteur PW 4000 pour sa nouvelle flotte de gros porteurs ». Les juges soulignent que le défendeur va jusqu'à donner les raisons de sa décision et invoque notamment les facilités de crédit accordées par le demandeur. La lettre du 21 décembre constate, sans ambiguïté, qu'il prend appui à tous égards sur les termes et conditions inclus dans la proposition datée du 14 décembre.

Reste, pour les juges, à apprécier la portée de la clause relative à l'approbation des gouvernements hongrois et américain. Les juges sont embarrassés pour déterminer à la lumière de quelles règles il convient d'interpréter cette clause. Ils commencent par se référer à la convention de Vienne, en mettant en exergue, non l'article 8, mais l'article 23 selon lequel «Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente convention ». On observe que cet article qui traite exclusivement du moment de formation du contrat est sans rapport avec le problème de fond posé par la clause. Les juges hongrois en étaient peut-être conscients puisqu'ils se réfèrent par la suite aux dispositions du Code civil hongrois relatives aux conditions, pour relever dans un second temps que la convention de Vienne ne connaît pas de semblables dispositions. Puis les juges semblent vouloir interpréter la condition prévue par le contrat à l'aune de la Convention de Vienne: pour interpréter la condition, il faut partir du principe qu'un accord est censé conclu conformément aux dispositions pertinentes de la convention lorsque l'acceptation de l'offre entre en vigueur, c'est-à-dire lorsque la notification de l'acceptation est reçue par l'offrant. Une fois de plus, les juges semblent confondre les problèmes de date de formation des contrats avec la prise d'effet des obligations contractuelles laquelle peut être, bien sûr, subordonnée à une condition. Que l'article 23 ne soit d'aucun secours en l'occurrence est confirmé par l'interprétation à laquelle les juges se livrent par la suite pour dégager la volonté du demandeur à l'origine de la clause: celui-ci a prévu la nécessaire approbation du gouvernement hongrois, non pour en faire dépendre la conclusion du contrat, mais plutôt pour éviter une cause possible de violation de la loi ou d'une mesure gouvernementale hongroises.

Si on se réfère à l'arrêt de la cour suprême de Hongrie on trouve qu'il contredit en s'appuyant sur l'article 14.

Elle considère que la proposition du constructeur américain n'est pas totalement déterminée quant au prix, elle ne peut donc raisonnablement constituer une offre.

La cour met en relief que Pratt & Whitney a adressé deux offres différentes à Malev, l'une concernant l'option Boeing, l'autre l'option Airbus. A la suite de la modification apportée le 21 décembre à l'option Boeing, deux types de moteurs sont en jeu, le moteur PW 4056 et le moteur PW 4060. Alors que le prix du moteur PW 4056 est déterminé, celui afférent au moteur PW 4060 ne l'est pas. Quant à l'option Airbus, les juges relèvent que l'offre inclut deux réacteurs complets différents (jet engine systems) et deux moteurs de remplacement différents (PW 4152 et PW 4156/A). «Le prix de base des réacteurs complets n'était pas inclus dans l'offre; seul l'était celui des moteurs de remplacement, en dépit du fait que ces deux éléments ne sont identiques ni sur le plan technique, ni quant au prix... Le prix ne peut pas être déterminé en application de l'article 55 de la Convention puisque les jet engine systems n'a pas de prix de marché... Il ressort clairement des développements ci-dessus qu'aucune des offres du demandeur, que ce soit celle se rapportant aux moteurs destinés aux Boeing ou celle afférente aux réacteurs complets destinés aux Airbus n'obéit aux conditions stipulées à l'alinéa 1 de l'article 14 de la convention... ».

La cour aurait pu arrêter là son raisonnement. Pour mieux nier l'existence du contrat, les juges se livrent à l'interprétation de ce qu'ils qualifient d'offre, raisonnant ainsi comme si le constructeur américain avait émis une offre répondant à la définition de l'article 14: «Les offres parallèles et alternatives du demandeur doivent être interprétées ainsi, conformément à l'intention se dégageant des termes de l'offre et suivant le sens commun: le demandeur souhaitait donner au défendeur la possibilité de choisir l'un des types de moteurs définis dans l'offre, au moment où interviendrait l'acceptation du défendeur... La déclaration du défendeur selon laquelle il a choisi les moteurs de la série PW 4000 exprime uniquement son intention de conclure (ultérieurement) le contrat, ce qui est insuffisant pour l'établissement du contrat... La possibilité d'opérer le choix après la conclusion du contrat ne résulte pas de l'offre ».

Donc on constate que, même si le prix avait été déterminé, le Contrat de vente n'aurait pas pu voir le jour, selon la Haute juridiction.

2-2) Les décisions françaises.

168. Ces arrêts sont des arrêts émanant290(*) de la cour d'appel de Paris du 22 Avril 1992 et de la cour de cassation du 4 Janvier 1995291(*).

Le contrat litigieux prévoit un prix, assorti d'une possibilité de révision en fonction de la baisse ou de la hausse du marché. Il n'est guère surprenant que l'acheteur français, soucieux de se défaire du contrat, ait songé à invoquer la jurisprudence française du droit interne de la vente sanctionnant par la nullité la clause laissant le prix sous l'influence d'une des parties. L'acheteur fait valoir à cet effet, devant la Cour d'appel, que si la convention de Vienne est applicable, il y a lieu de tenir compte, «conformément à l'article 4 de cette Convention ... du droit commun français des ventes au niveau du litige concernant les prix, surtout en ce qui concerne l'ordre économique qu'il impose ».

La cour d'appel de Paris esquive la difficulté, refusant ainsi de poser clairement la question de la conciliation de la jurisprudence française sur le prix avec le nouveau droit uniforme de la vente internationale. Les juges reproduisent certes l'article 4 de la convention, semblant ainsi donner raison dans un premier temps à la société française. Puis, au cours des développements relatifs à la rencontre des volontés, la cour se contente de souligner, après avoir constaté que les deux parties ont accepté cette clause, que « l'accord des parties sur la révision en fonction du marché du prix fixé dans la commande ne rend pas ce prix indéterminable, comme le soutient à tort l'appelante ». Malheureusement, la cour d'appel n'indique pas à la lumière de quels principes elle juge ainsi le prix déterminable: En application du droit interne français ou en fonction du seul article 14 de la convention ? Alors que l'on aurait pu croire que la révision s'opère de plein droit, les juges condamnent l'acheteur à payer le prix indiqué dans la commande initiale «En l'absence d'accord entre les parties sur l'existence d'une hausse ou d'une baisse du marché répercutable sur le prix de la marchandise au moment de la livraison».

169. Ainsi interprétée, la clause de révision du prix ne pouvait trouver que grâce aux yeux de la cour de cassation. La haute juridiction s'abrite derrière l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle« à défaut d'accord sur l'existence d'une hausse ou d'une baisse du marché répercutable sur le prix, selon la révision acceptée dans son principe, l'acheteur avait accepté, le 30 mai 1990, de s'en tenir au prix convenu initialement et qui fut facturé»

L'auteur292(*) qui a commenté ces décisions estime que la cour d'appel s'est débarrassée du problème du prix en déduisant des faits de la cause que l'accord des parties ne rendait pas le prix indéterminable293(*).

D'après le même auteur la cour de cassation a suivi la cour d'appel et l'auteur estime qu'une bonne occasion a été perdu par la cour de cassation de dire que la jurisprudence sur le prix déterminé ou déterminable ne s'appliquait pas en matière internationale.

C) La fermeté de l'offre.

170. Le caractère ferme de l'offre est requis pour permettre de distinguer, d'une part de la simple invitation à contracter à des conditions qui devront être précisées au cours de négociations ultérieures, et d'autre part des termes des pourparlers eux-mêmes, qui sont échangés sans être aucunement jugés suffisants par leurs auteurs pour la perfection du contrat projeté, et dont l'acceptation pure et simple par leur destinataire est par conséquent impuissant à entraîner la conclusion de la vente. C'est cette exigence que formule l'article 14 lorsqu'il indique qu' « une proposition de conclure un contrat adressé à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre...si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ».

171. Les termes de ce texte peuvent toutefois susciter une hésitation294(*). En décidant que la proposition doit contenir l'indication de la volonté de son auteur d'être engagé par l'acceptation, il laisse penser que cette intention n'est jamais présumée, mais doit au contraire être formellement extériorisée. Cette interprétation, cependant, qui serait en pratique de nature à faire naître bien des contestations, ne paraît pas s'imposer. Il faut en effet lire les dispositions de l'article 14 à la lumière de celles de l'article 8 qui, on l'a vu, obligent à reconnaître aux actes d'une partie la portée qu'elle avait l'intention de leur donner lorsque l'autre partie connaissait cette intention, et sinon, celle qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation que cette autre partie, leur aurait attribuée. Par conséquent, si la proposition de contracter est précise, et si son destinataire n'a aucune raison de soupçonner qu'elle était affectée de réserves dans l'esprit de son auteur, elle devra certainement être qualifiée d'offre.

Cette solution est d'ailleurs confortée par l'alinéa 2 de l'article 14, qui, pour les «offres au public », retient une solution qui se veut beaucoup plus exigeante que celle formulée relativement aux propositions à personnes déterminées. Ce texte prévoit en effet qu'« une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire». Ainsi est-il ici très nettement présumé que toute « offre au public» ne constitue en réalité que la simple communication des conditions auxquelles son auteur serait, éventuellement, disposé à contracter. Il s'ensuit que l'acceptation pure et simple de ces conditions ne peut, en principe, et sauf précision contraire de la proposition qui les formule, suffire à la conclusion du contrat.

Toute la difficulté, cependant, est de définir ce que recouvre précisément la notion de «proposition adressée à des personnes indéterminées». Sans doute, cette qualification s'applique-t-elle incontestablement à des publicités effectuées par voie de presse, d'affiches, ou de messages télévisés ou radiophoniques, voire de prospectus distribués de façon anonyme, ou laissés à la disposition de visiteurs (par exemple sur le stand d'un salon professionnel ou d'une foire internationale). Mais on affirme qu'elle s'imposerait également à propos des «envois de catalogues, tarifs ou listes de prix ». Cette conclusion nous paraît toutefois mériter d'être nuancée. Car si le catalogue ou la liste des tarifs ont été nominativement adressés à leur destinataire -ce qui, en pratique, est le cas le plus fréquent- il paraît difficile de considérer qu'il s'agit d'une proposition faite à «des personnes indéterminées».

2§) Les effets de l'offre ;

172. Constituant l'expression de volonté d'une personne d'être liée à un contrat, il a pour effet de permettre la formation de celle-ci.

Mais pour que l'offre forme295(*) le contrat il faut qu'elle soit acceptée, et ceci dans sa période de validité.

A titre de rappel on a vu que la fixation du moment et du lieu de formation du contrat entre absents pose un problème auquel les systèmes juridiques ont apporté des solutions différentes296(*).

Quant à la convention de Vienne qui nous intéresse elle a opté pour la théorie de la réception297(*), cela signifie que c'est au moment que l'offrant a reçu effectivement la réception du destinataire de l'offre que le contrat est conclu.

Mais la rédaction de la convention est critiquable298(*), parce qu'elle prévoit qu'outre la réception de l'acceptation, la formation du contrat peut intervenir par l'accomplissement d'un acte se rapportant par exemple à l'expédition de la marchandise, ou au paiement du prix, sans en informer l'auteur, ce qui est considéré comme une maladroite exception à la théorie de la réception.

Malgré cette critique adressée à la convention de vienne cela ne va pas nous empêcher d'étudier quand est ce que l'offre prend effet (A), et le cas dans lequel il cesse de l'être ou sa révocation (B). Toujours selon les dispositions du droit uniforme.

A) Quand est ce que l'offre prend effet ?

173. Selon l'article 15 de la convention «Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire».

Et l'article 24 précise que, «Aux fins de la présente partie de la convention, une offre...Parvient à son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui même, à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle ». Les dispositions combinées de ces deux textes constituent donc une consécration de la théorie dite de la « réception ». Peu importe en conséquence la date à laquelle l'offre a été émise, ou celle à laquelle le destinataire en a pris effectivement connaissance.

Ce n'est pas dire, pour autant, que jusqu'au moment de la réception, l'offre doit être considérée comme totalement dépourvue d'existence. On verra, au contraire, que certains effets sont attachés à sa simple expédition. Des articles 15 et 24 résulte seulement qu'elle ne vaut, en tant qu'offre, et n'est par conséquent de nature à lier son auteur en cas d'acceptation, qu'à partir du moment où elle a été reçue par le destinataire. Il s'ensuit que si, par l'effet d'une circonstance quelconque, elle ne parvient pas à ce dernier, celui-ci ne pourrait pas l'accepter. Faute de mériter la qualification d'acceptation, c'est la manifestation de sa volonté qui serait alors justiciable de celle d'offre, laquelle devrait être à son tour acceptée pour permettre la formation de la vente

De ce que l'offre ne prend effet qu'à la date de sa réception, il résulte également que, jusqu'à ce moment, son auteur est libre de revenir sur sa proposition. C'est pourquoi l'article 15, alinéa 2, prévoit qu'« une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant où en même temps que l'offre ». Ainsi, une rétractation de l'offre est toujours possible, quand bien même cette offre aurait été stipulée irrévocable, dès lors que son auteur utilise à cette fin un moyen de communication plus rapide que celui au moyen duquel il avait fait parvenir la proposition de contracter à son destinataire: télex, télégramme, télécopie, voire simple appel téléphonique, lequel, toutefois, suscitera inévitablement quelques difficultés de preuve, si une contestation s'élève entre les parties.

Si la rétractation de l'offre ne parvient pas avant celle-ci à son destinataire, elle ne vaudra pas, comme rétractation, au sens strict que donne à ce mot la convention. Mais, à certaines conditions, elle pourra valoir comme « révocation» de l'offre, et ainsi également priver celle-ci de toute efficacité

B) La révocation de l'offre.

174. Avant d'étudier la question de l'offre, il faut tout d'abord savoir que la convention parle de révocation et caducité de l'offre, mais on ne va pas étudier le deuxième, et on se contentera du premier vu son importance

En effet, en matière du droit uniforme il y a un principe qui régit la révocation de l'offre, c'est le principe de la libre révocabilité de l'offre299(*).

Selon les autres systèmes et notamment le common law l'offre est révocable tant qu'elle n'est pas arrivée à son destinataire. Ceci est dù pour des raisons de sécurité des affaires, car en effet la révocabilité de l'offre est mieux adaptée300(*) aux affaires et à la pratique du commerce international.

Pour la convention de vienne elle conçoit une conception nuancée301(*), car la solution prévue dans l'article 16 §1302(*), qu'aussi l'offre doit parvenir au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.

Si la convention ne précise pas expressément les sanctions qui se trouvent attachées au non-respect de cette condition, il semble qu'il faille considérer qu'une révocation tardive serait dépourvue d'effet, et ne pourrait donc faire obstacle à la conclusion de la vente. Il s'ensuit que l'acceptant devrait pouvoir exiger de l'autre partie qu'elle exécute les obligations nées, pour celle-ci, du contrat, conformément aux articles 46 et 62. En revanche, il ne semble pas qu'il serait fondé à commencer à exécuter lui-même ses propres obligations sans attendre d'attendre le partenaire qui sera en définitive pris pour cocontractant.

Si dans le cas le vendeur se précipite d'expédier les marchandises, il va courir un risque si l'acheteur ne veut pas prendre livraison.

Mais il y a une double exception à ce principe de révocabilité de l'offre, cette

Double exception se trouve dans l'article 16 § 2 :

La première exception est celle où l'offre indique en fixant un délai pour l'acceptation ou qu'elle est irrévocable.

Le deuxième cas d'irrévocabilité de l'offre, prévu par la convention, est d'application exceptionnelle, selon l'article 16.2.b : «Une offre ne peut être révoquée... s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence».

Cependant il faut savoir que la convention a été muette concernant la question de la sanction de l'irrévocabilité de l'offre, c'est-à-dire elle ne prévoit pas les conséquences que produirait la révocation d'une offre stipulée irrévocable.

La solution la plus simple consisterait à dénier tout effet à la révocation et par conséquent le destinataire est libre d'accepter l'offre.

La doctrine française confronte cette solution à la notion de bonne foi et elle constate qu'il y a contradiction, car selon l'article 7 de la convention la bonne foi doit être prise en compte par toute personne qui veut interpréter les dispositions de la convention.

Il ne parait pas légitime d'autoriser le destinataire de l'offre à accepter celle-ci lorsqu'il sait que son auteur n'est plus disposé à contracter et que par suite la vente ne sera pas exécutée.

Section 2) : Le mécanisme uniforme de l'acceptation.

175. Le régime de l'acceptation a fait l'objet d'une réglementation différente selon les régimes juridiques303(*), mais la convention de Vienne est venue pour unifier son régime surtout que c'est sur la base de l'acceptation que se base la formation du contrat de vente internationale de marchandises, sans acceptation le contrat n'existerait pas. La convention de vienne a traité l'acceptation dans les article de 18 à 23, elle les a traité d'une manière minutieuse.

Pour mieux étudier cette notion d'acceptation on va diviser cette section en deux paragraphes :

Dans le premier paragraphe on va étudier ses différentes formes et son contenu, puis dans le deuxième paragraphe les effets de l'acceptation

1§) Les différentes formes de l'acceptation et son contenu.

L'acceptation peut être définit comme l'expression de l'accord d'une personne sur les éléments de l'offre304(*), selon la convention l'acceptation est un acquiescement à l'offre305(*), Cet acquiescement doit être dépourvu d'équivoque. C'est pourquoi il doit satisfaire à certaines exigences, quant à sa forme (A) et son contenu (B).

A) Les formes de l'acceptation : La déclaration et le comportement.

176. Selon l'article 18.1 de la convention de Vienne, l'acceptation doit résulter « d'une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce ». La déclaration constitue certainement la forme la plus simple, et la moins propre à susciter des difficultés. Le plus souvent, elle résultera de ce que le destinataire de l'offre aura rempli un bon de commande qui lui aura été préalablement adressé ou remis par le vendeur, lorsque celui-ci aura la qualité de pollicitant. Dans le cas contraire, elle sera manifestée par l'enregistrement de la commande, éventuellement accompagnée de l'indication de la date, ou de la période de la livraison, de l'expédition ou de la mise des marchandises à la disposition de l'acheteur.

177. Quant à l'acceptation par un «comportement», elle résultera en général d'un acte matériel relatif à l'exécution même de la vente proposée: emballage ou expédition des marchandises, établissement d'une lettre de crédit, mise en fabrication ou acquisition des matériaux nécessaires à la production des biens commandés, etc..

Il faut que cet acte matériel exprime de façon certaine la volonté de son auteur d'accepter l'offre. C'est ainsi, par exemple, que le seul fait de prendre livraison, voire de conserver, des marchandises qu'un commerçant aurait, décidé d'expédier, ne saurait équivaloir à une acceptation de la vente ainsi proposée, non plus, d'ailleurs, que des conditions que le vendeur aurait éventuellement définies pour le rejet de son offre.

En outre, on verra que l'article 18.1, en tant qu'il permet de qualifier d'acceptation une simple attitude du destinataire de l'offre, n'est applicable que si aucune des parties n'est établie sur le territoire d'un État ayant fait la déclaration prévue par l'article 96.

1) Les modalités de l'acceptation.

178. En fait aucune exigence306(*) précise, en particulier celle d'un écrit, n'est formulée puisque «tout comportement» peut suffire. L'offrant pourrait toutefois avoir stipulé un mode défini d'acceptation ; ou encore cette exigence pourrait résulter des usages ou des habitudes qui se sont établies entre les parties

2) La position de la convention sur la question du silence ou l'inaction.

179. On va étudier la question au point de vue du droit conventionnel (2-1) et au point de vue de la jurisprudence international (2-2)

2-1) Le droit conventionnel.

180. Il faut tout d'abord voir l'article 18 qui précise que «Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation». Cette solution proposée par la convention ne s'applique pas toujours, car il y a des cas ou circonstances où il y a des relations d'affaires continues dans lesquelles on peut déroger à cette règle, et on attribue au silence ou à l'inaction la signification de ratification à l'offre. Ces circonstances paraissent devoir être essentiellement celles que retient l'article 8 al.3 pour l'interprétation de l'intention des parties. C'est ainsi, en particulier, que le silence pourra être considéré comme constitutif d'une acceptation si, en vertu d'un accord antérieur, tel, par exemple, qu'un contrat cadre de distribution exclusive ou de franchise, les intéressés sont convenus de ce que le fournisseur honorera les commandes qui lui seront adressées, s'il ne notifie pas aussitôt à son cocontractant son refus. De même, devront être pris en considération les usages en vigueur dans la branche commerciale considérée, ou les habitudes qui se seront instituées entre les parties.

Mais ici encore, il faut réserver le cas où l'une des parties aura son établissement sur le territoire d'un Etat contractant ayant fait la réserve de l'article 96, et où, en conséquence, l'article 18.1 sera inapplicable, en tant qu'il permet exceptionnellement de donner au silence la valeur d'une acceptation.

2-2) Le point de vue de la jurisprudence internationale.

181. Parmi les premières des rares décisions américaines307(*) relatives à la convention de Vienne publiées à ce jour.

Le District Court de New York308(*) est saisi d'un litige opposant un fabricant italien de bottes à une entreprise new-yorkaise d'import-export qui, pour exécuter un contrat conclu avec une entreprise étatique russe, a passé commande des marchandises auprès du fabricant italien. Le contrat porte sur 250.000 paires, livrables contre paiement les 15 septembre et 1er novembre 1990. L'acheteur new-yorkais fait état, lors de la seconde échéance, de difficultés provenant de l'acheteur russe qui font qu'il n'est ainsi en mesure d'accepter qu'une partie de la marchandise. Le vendeur italien assigne son cocontractant en raison de la violation du contrat. L'entreprise new-yorkaise fait valoir que le contrat de vente conclu avec le fabricant italien est soumis aux conditions posées par le contrat conclu avec l'entreprise russe; l'une des clauses de ce dernier contrat prévoit l'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Moscou. Pour apprécier sa compétence, le juge new-yorkais a dû se poser la question de savoir si la clause d'arbitrage est opposable au vendeur italien. L'intégration de la clause d'arbitrage dans le champ contractuel faisait difficulté, le contrat ayant donné lieu à un échange complexe de correspondance.

182. Le problème soumis à la juridiction new-yorkaise n'a trait qu'a la clause d'arbitrage, et non au contrat de vente lui-même, cependant on ne va pas étudier les analyses de l'autonomie de la clause d'arbitrage, on va seulement voir quelle est la position du juge américain concernant l'inaction.

En effet, La juridiction se réfère au second restatement et cite ainsi des décisions jurisprudentielles appliquant le droit interne américain avant de souligner que la Convention de Vienne pose également cette règle: une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation, selon l'article 18, alinéa 1 de la convention. Sans doute, poursuit

La cour, « le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation ».

Cependant, la cour entend tenir compte des relations antérieures entre les parties pour vérifier si le comportement d'une partie vaut acceptation.

La frontière entre le silence ou l'inaction309(*) qui, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation (art. 18, al. 1, phrase 2) d'une part, et le comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre (art. 18, al. 1, phrase 1) d'autre part, n'est pas toujours facile à établir. Le Tribunal régional de Krefeld a été confronté à cette difficulté310(*). Un acheteur allemand passe commande de marchandises auprès d'un fabricant italien, l'entreprise B représentée par l'entreprise Z. Celle-ci lui adresse une contre offre, ainsi qualifiée par les juges, car il est précisé dans la réponse que la vente doit être effectuée par elle-même et non par l'entreprise B. Les juges de Krefeld décident que «Le client allemand a accepté de manière concluante cette contre offre, en ce qu'il n'a pas contredit la confirmation de commande et accepté d'être livré par l'entreprise Z». Ce dernier élément était ainsi déterminant.

183. A la différence des juges de Krefeld qui ont ainsi passé sous silence l'article 18, alinéa 1, ceux du Tribunal régional supérieur de Cologne ont expressément mis en oeuvre cette disposition à propos d'une résolution conventionnelle : « sans doute le silence ne vaut-il pas consentement (art. 18, al. 1, CISG). Un silence peut toutefois, en liaison avec d'autres circonstances, avoir la portée d'une déclaration et valoir acceptation d'une offre de résolution».

B) Le contenu de l'acceptation.

184. En principe, l'acceptation doit être pure et simple311(*). Le « oui» qui l'exprime doit donc répondre strictement à tous les termes de l'offre, et ne saurait, par conséquent, être affecté d'une quelconque condition ou réserve. Tel est ce qui

Résulte de l'article 19.1 de la convention de Vienne, aux termes duquel «Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre offre», laquelle devrait donc être à son tour l'objet d'une acceptation en tout point conforme à ses exigences de la part de l'auteur de l'offre initiale, pour permettre la formation de la vente.

Cette solution, toutefois, ne vaut que si les conditions auxquelles le destinataire de la pollicitation subordonne son acceptation sont d'une certaine importance. L'article 19.2 prévoit en effet que constitue une acceptation, une réponse à l'offre qui tend à en être l'acceptation, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'en altérant pas substantiellement les termes. Dans ce cas, le sort du contrat dépendra de l'attitude du pollicitant. De deux choses l'une en effet: soit celui-ci dénonce expressément à l'acceptant les différences séparant les termes de la réponse de ce dernier et ceux de sa proposition « sans retard injustifié », et alors le contrat ne sera pas conclu; soit au contraire l'auteur de l'offre ne réagit pas, et alors « les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation ».

Ainsi, selon que les modifications proposées par le destinataire de l'offre altéreront substantiellement ou non les termes de celle-ci, la conclusion du contrat sera subordonnée à un acte soit positif (acquiescement), soit négatif (absence d'opposition) de l'auteur de cette offre. Il est donc essentiel de définir la notion de « modification altérant substantiellement les termes de l'offre ». Tel est ce que cherche à faire l'article 19.3, qui dispose que « des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre ».

2§) Les effets de l'acceptation.

L'effet normal de l'acceptation est la conclusion du contrat de vente international.

En effet selon l'article 23 de la convention de vienne : « au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux disposition de cette convention ».

Donc on va voir dans (A) quand est ce l'acceptation prend effet puis dans (B) quels sont les cas où l'acceptation peut être inefficace

A) Prise d'effet de l'acceptation.

185. L'effet de l'acceptation est subordonné à la date de la réception de l'acceptation par l'offrant, à la lecture de l'article 18 al. 2 qui dispose : « l'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication de l'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre... »

Donc on trouve que la convention a opté pour le système de la réception qui subordonne l'efficacité d'un acte à la condition que son destinataire soit mis à même d'en prendre connaissance. Il en résulte que si l'acceptation n'est jamais communiquée à l'offrant, le contrat ne sera pas conclu.

Cette solution, toutefois, est de nature à provoquer de graves difficultés lorsque l'acceptation ne résulte pas d'une déclaration. On a vu, en effet, qu'en vertu de l'article 18.1, l'acceptation pouvait se déduire d'un «comportement» du .destinataire de l'offre, c'est-à-dire d'un acte impliquant qu'il acquiesce à celle-ci. Or, il paraît conforme à la théorie de la réception retenue par la convention de Vienne, qu'une telle acceptation ne produira pas ses effets aussi longtemps qu'elle n'aura pas été portée à la connaissance du pollicitant. Tel est d'ailleurs ce que confirme l'article 18.3, aux termes duquel « si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli ... ».

Cependant la question qui se pose est de la date d'acceptation par le silence ?

En fait cette date est incertaine, en revanche lorsque par exception au principe posé par l'article 18.1, il peut être admis que celle-ci résulte du silence et de l'inaction du destinataire de l'offre. Une hésitation est en effet au moins permise lorsque, en vertu d'un accord antérieur des parties, il a été convenu que le destinataire de l'offre serait réputé avoir consenti à celle-ci, à défaut d'expression contraire de sa volonté à l'expiration d'un certain délai suivant la réception de la pollicitation.

B) Le cas d'inefficacité de l'acceptation.

186. L'acceptation sera inefficace si elle est « expédiée» après que son auteur aura eu communication de la révocation de l'offre, ou après qu'il aura fait parvenir au pollicitant son rejet de celle-ci. Cependant dans l'une et l'autre de ces deux hypothèses, l'offre devait être considérée comme caduque. La même solution devra être retenue si l'acceptation est tardive312(*). Donc, la convention de Vienne distingue suivant que l'offre fixait ou non à son destinataire un délai pour l'acceptation.

Si un délai avait été expressément fixé, le contrat ne pourra être conclu que si l'acceptation parvient au pollicitant dans ce délai313(*). Cette règle ne peut susciter aucune difficulté si la date d'expiration du délai est définie par l'indication d'un terme précis. Tel sera en particulier le cas si la proposition de contracter contient, par exemple, la formule «Offre valable jusqu'au 1er mars 2005». Plus délicate, en revanche, est la situation qui résulte de l'hypothèse inverse, où a seulement été stipulé un délai, sans aucune précision relative au point de départ de celui-ci, non plus qu'aux modalités de sa computation. C'est le cas lorsque la proposition de contracter se bornera à indiquer: « offre valable quinze jours». Pour couper court aux contestations, la convention a dû arrêter un certain nombre de solutions.

S'agissant du point de départ du délai, à la lecture du paragraphe premier de l'article 20, il oblige à distinguer suivant que l'offre a ou non été formulée par un moyen de communication instantanée. Il prévoit en effet que : «Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex ou par d'autres moyens de communication instantanée commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire».

Quant à la computation proprement dite des délais, elle est déterminée par le paragraphe 2 de l'article 20, selon lequel « les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d'acceptation sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d'établissement de l'auteur de l'offre, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

Si l'offre n'a pas précisé sa période de validité, l'article 18.2 prévoit que l'acceptation ne prendra pas effet si elle ne parvient pas au pollicitant «Dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre». Comme l'observe justement Monsieur Audit314(*), ce texte oblige ainsi l'acceptant à «Respecter un certain parallélisme des formes; une offre communiquée par télécopie appelle une réponse plus rapide que communiquée par courrier». De façon générale, il semble que l'on doive considérer qu'une offre communiquée par un moyen de transmission instantanée ou très rapide ne dispose que d'une très brève période de validité. En effet, si le pollicitant prend la peine d'adresser sa proposition par télégramme, par télex ou télécopie, voire par téléphone, c'est qu'il attend une prompte réponse. Tel est d'ailleurs ce que confirme l'article 18.2, selon lequel « une offre verbale doit être acceptée immédiatement» sauf si ses termes, ou, de façon plus générale « les circonstances impliquent le contraire». En revanche, si l'offre est communiquée par voie postale, le «délai raisonnable» dans lequel elle devra être acceptée sera beaucoup plus contingent. Il dépendra des usages, des éventuelles habitudes des parties, ainsi que de la nature des marchandises devant faire l'objet de la vente proposée.

Efficacité exceptionnelle d'une acceptation tardive. L'inefficacité de l'acceptation sanctionnant le fait tardif de celle-ci n'est évidemment édictée que dans l'intérêt de l'offrant. Il est donc normal de lui permettre de renoncer à cette sanction, s'il estime que le contrat présente toujours pour lui un intérêt. Tel est ce que prévoit expressément l'article 21 de la convention de Vienne, qui oblige néanmoins à distinguer selon que la l'acceptation tardive est ou non imputable à l'acceptant.

Si l'acceptation a été émise tardivement, son auteur ne peut ignorer qu'elle est, en principe, inefficace. Par conséquent, si l'offrant entend considérer le contrat comme cependant conclu, il doit en aviser « sans retard» l'acceptant315(*).

En revanche, si le retard de l'acceptation n'est dû qu'à une défaillance de la voie de communication utilisée par l'acceptant316(*) celui-ci, qui ne peut qu'ignorer la cause d'inefficacité de sa réponse, pourra légitimement croire le contrat conclu. C'est la raison pour laquelle le paragraphe 2 de l'article 21 édicte dans ce cas une règle opposée à celle du paragraphe premier: L'offrant devra adresser sans délai un avis à l'acceptant, non plus pour permettre à la déclaration d'intention de ce dernier de produire effet, mais pour l'informer, au contraire, de ce que son acquiescement était tardif, et ne peut par conséquent produire effet. A défaut d'un tel avis, la vente serait formée. Une condition supplémentaire est toutefois exigée pour que ce résultat se produise effectivement. Il faut que « la lettre ou autre écrit contenant l'acceptation tardive révèle qu'elle a été expédiée dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre». En d'autres termes, il faut que l'offrant soit en mesure de se rendre compte que la tardiveté de l'acceptation n'est pas imputable à l'auteur de celle-ci. Dans le cas contraire, il serait fondé à croire que ce dernier a en connaissance de cause expédiée avec retard sa réponse, et que par conséquent la situation en résultant relève du paragraphe premier de l'article 21.

187. L'application des règles qui viennent d'être exposées ne devrait guère susciter de difficultés lorsque l'offre précise elle-même le délai dans lequel elle doit être acceptée. Dans le cas contraire, en revanche, l'offrant devra apprécier, sous sa seule responsabilité, non seulement si l'acceptation lui est parvenue dans un « délai raisonnable », mais encore, s'il répond par la négative à cette question, si son correspondant devait ou non lui-même tenir son acceptation pour tardive. C'est la raison pour laquelle il aura toujours intérêt à accuser réception de l'acceptation et à préciser sa position relative au sort du contrat, pour éviter de s'exposer au risque de se voir reprocher, d'avoir exécuté une vente qui, faute d'avis de sa part émis conformément' à l'article 21.1, n'était cependant pas formée.

Conclusion du chapitre :

188. La convention de vienne a essayé d'unifier les règles relatives à la formation du contrat de vente malgré les réserves qui lui ont été adressé317(*) : Elle s'est inspirée du régime civiliste, et aussi pour son choix pour le système de la réception318(*)...etc.319(*).

Les réserves ont touché aussi la structure, en réglementant la formation en onze articles la convention de vienne propose aux praticiens du commerce international une réglementation uniforme de la formation qui n'a pas de continuité à une négociation, ni l'élaboration de protocoles320(*) qui peuvent déboucher un jour à un contrat.

Malgré les reproches adressés à la convention en la matière elle demeure une bonne tentative d'unification des règles de formation par rapport à ses précédents et notamment la L.U.F.C (Loi Uniforme sur la Formation des Contrats). Et d'ailleurs le nombre d'Etats ayant adhéré à la convention de Vienne est un grand témoin.

Chapitre II : Les règles uniformes d'exécution

Introduction :

189. Contrat en éventuelles difficultés321(*), les rédacteurs de la convention ont essayé d'unifier les règles d'exécution et notamment les obligations du vendeur et de l'acheteur qui fera l'objet d'étude de (section 1) ; la convention est allée plus loin en réglementant le cas d'inexécution du contrat322(*) qui fera l'objet de (section 2).

Concernant le texte applicable323(*) en la matière la troisième partie de la Convention énonce des «dispositions générales» ; puis elle précise successivement «les obligations du vendeur», «les obligations de l'acheteur»; le «transfert des risques»; et les «dispositions communes aux obligations du vendeur et de l'acheteur». En fait, pour définir, selon la Convention, les obligations du vendeur il convient de se référer aux chapitres 1, II, et V, de la troisième partie.

Les dispositions qu'on vient de voir au dessus doivent être prise en compte avec les articles 5 et 6 qui figurent dans la détermination du champ d'application de la Convention.

Ces deux articles sont très importants en effet :

190. Selon l'article 5 « la présente Convention ne s'applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises ». la convention de vienne se situe ainsi à côté de la Convention du Conseil de l'Europe qui vise précisément à la réparation de ces seuls dommages, qu'il y ait ou non un contrat entre la victime et le défendeur. En revanche elle peut avoir un domaine d'application commun avec celui de la directive de la CEE du 25 juillet 1985, Cette directive vise essentiellement la réparation des mêmes dommages que la convention de Strasbourg; mais, accessoirement, elle permet également la réparation des dommages aux biens, à condition qu'ils s'agissent de biens d'un consommateur, et non de biens à usage professionnels.

191. L'article 6 de la convention de Vienne dispose que : «Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets». L'article 12 écarte la liberté contractuelle à l'égard des diverses dispositions de la Convention qui imposent la forme écrite. Ce texte ne s'applique toutefois qu'aux Etats qui ont fait une déclaration en ce sens conformément à l'article 96 de la convention. Il semble que seuls deux Etats aient à ce jour utilisé cette faculté. Sous cette réserve les dispositions de la convention n'ont qu'une valeur supplétive. Elles ne s'appliqueront qu'à défaut de volonté contraire des parties.

Sans tarder on va passer à l'étude des obligations respectives du vendeur et de l'acheteur dans le cadre de la première section

Et dans la deuxième section on va étudier

Section 1 : Les obligations du vendeur et de l'acheteur dans le droit

Uniforme.

On va étudier les obligations du vendeur (1§) puis les obligations de l'acheteur (2§)

1§) Les obligations du vendeur.

192. Le vendeur supporte un ensemble d'obligations324(*) qu'il doit exécuter du fait du contrat de vente qu'il a consenti et l'inexécution de ses obligations engendre sa responsabilité contractuelle325(*) ; ces obligations se différencient d'une vente à une autre c'est-à-dire que ces obligations peuvent devenir étroites ou larges en suivant les descriptions des différentes incoterms326(*), mais d'une façon générale les différentes obligations prescrites dans la convention de vienne327(*) sont :

- L'obligation de livraison et remise des documents. (chapitre II section 1 de la convention)

- L'obligation de conformité des marchandises et droits ou prétentions des tiers. (chapitre II Section 2 de la convention).

193. La question du transfert des risques est traitée dans le quatrième chapitre.

Comme on le remarque la convention n'a pas consacré de dispositions pour la question du transfert de la propriété, en effet Conformément au principe posé par l'art. 6 de la convention, les obligations du vendeur résultent des dispositions convenues entre les parties ; l'art. 30 le rappelle en renvoyant aux conditions prévues au contrat avant d'énoncer les obligations fondamentales du vendeur. Selon le texte, ces obligations sont « ....de livrer les marchandises, d'en transférer la propriété et de remettre les documents s'y rapportant ». Mais les dispositions qui font suite empruntent un schéma un peu différent. La convention ne contient en effet aucune disposition concernant le transfert de propriété, par conséquent elle ne régit pas cette matière328(*) {la doctrine marocaine329(*) considère que la convention de vienne a laissé la question de transfert de propriété pour qu'elle soit régit par le droit national, ceci est dù au fait que cette matière est très complexe, et chaque système juridique national a sa propre conception en la matière330(*)}. En revanche, d'une part, l'obligation de remettre les documents, qui constitue un accessoire de la livraison proprement dite est rapprochée de celle-ci dans une première Section331(*); d'autre part, l'obligation de conformité et les garanties appellent un examen séparé de celui de la livraison et sont effectivement distinguées par la convention même dans une seconde Section II332(*).

A ce titre on va étudier dans (A) l'obligation de livraison et le transfert des risques, puis dans (B) l'obligation de remise des documents, en suite l'obligation de conformité des marchandises et garantie (C)

A) L'obligation de livraison et le transfert des risques.

194. La livraison constitue une obligation essentielle du vendeur et La convention ne définit pas à proprement parler cette notion333(*), sans doute du fait qu'elle délaissait une notion technique, celle de délivrance, pour celle du langage courant. La livraison s'entend de tous les actes à accomplir par le vendeur pour permettre à l'acheteur d'entrer en possession des marchandises ; il ressort plus précisément de l'art. 31 qu'elle consiste en la remise de la marchandise ou sa mise à la disposition de l'acheteur.

Pour voir comment la convention de vienne a réglementé la question on va voir dans (a) analyse de la notion de livraison selon les règles de la convention puis dans (b) la livraison et le transfert des risques334(*)

a) Analyse de la notion de livraison selon les règles de la convention.

195. la livraison constitue une obligation fondamentale du vendeur malgré que son exécution soulève des problèmes traditionnels335(*) de lieu et de temps cependant Les dispositions de la convention sur ces points ne sont appelées à jouer qu'un rôle subsidiaire car en effet comme en toute matière, il convient de se référer en premier lieu à la volonté des parties; or dans ce domaine, celle-ci se sera fréquemment manifestée, soit par une stipulation expresse de leur convention, soit par la référence à un contrat-type ou à une clause-type (A l'usine, FOB, CAF, etc.). A défaut, il y aura encore lieu de se référer, avant de consulter les dispositions supplétives de la convention, aux usages336(*), lesquels portent souvent sur ces questions, ou aux habitudes qui ont pu s'établir entre les parties337(*).

196. En matière d'incoterms : Il faut savoir que la notion de livraison a deux sens :

D'abord : Elle est utilisée pour connaître le moment où est fini l'obligation de livraison du vendeur338(*).

Ensuite : La notion de livraison est utilisée en ce qui concerne l'obligation de l'acheteur de prise de livraison de la marchandise339(*).

En matière de vente internationale de marchandises la livraison est liée à deux éléments que sont la livraison matérielle340(*) de la marchandise et la livraison des documents341(*).

197. A l'origine342(*) le but de la livraison d'une part est la possession matérielle de la chose c'est-à-dire sa remise à l'acheteur ou son représentant.

D'autre part le but est la possession morale par la remise des documents qui permettent la disposition de l'acheteur de sa marchandise et en user à sa guise.

Cependant la possession matérielle des marchandises ne se réalise que dans le port d'arrivée et surtout dans sont déchargement343(*).

Cependant la livraison matérielle peut se réaliser aussi dans la vente FOB344(*) quand l'acheteur se trouve dans le port de débarquement, mais dans quelques cas la vente FOB se rapproche de la vente CIF345(*) , ceci dans le cas où le vendeur garde ou consigne le connaissement après qu'il le récupère du transporteur, à titre de garantie pour le paiement, cependant la question qui se pose est comment la livraison s'effectue dans ce type de vente (CIF).

En fait il y a deux thèses :

La première : Considère que l'opération d'embarquement vaut livraison et pas la peine de livrer les documents346(*) car cette dernière opération réalise la possession et la possession n'est pas comme la livraison.

La deuxième : Considère que la livraison ne se réalise que si l'acheteur reçoit les marchandises c'est-à-dire la livraison matérielle, ou ses documents représentant les marchandises.

La première thèse a été critiquée car on peut imaginer qu'une livraison effective est réalisée par le seul embarquement de la marchandise.

Il faut savoir que les incoterms sont des éléments indispensable pour les contrats de vente internationale, car ils permettent à la communauté des vendeurs et acheteurs de répondre au besoin de rapidité que nécessite le commerce, ce en évitant aux contractants les longues négociations et ce en employant de courtes formules réglementant les éléments essentiels de la vente.

Mais tout le bonheur n'est pas là car en dépit de leur utilité il faut faire attention à l'utilisation347(*) de ces incoterms et surtout l'utilisation d'un terme contre son sens usuel. On va passer pour voir comment la convention de vienne a réglementé les éléments de la livraison.

1. Lieu de la livraison.

198. L'art. 31 réitère la référence à ce qu'ont pu convenir les parties. A défaut, il formule trois règles; cependant la première règle, qui vise le cas où la vente implique un transport de marchandises, est appelée à s'appliquer dans la grande majorité des cas. Selon celle-ci, la livraison s'exécute par la remise des marchandises au premier transporteur pour qu'il la transmette à l'acheteur. La précision concernant la transmission à l'acheteur souligne que ce qui est visé est le premier transport impliqué par l'accord entre les parties; ainsi, dans le cas d'une vente maritime, le transport par mer et non le transport terrestre nécessaire pour amener la marchandise à quai. Il doit s'agir d'une remise effective plutôt que de l'abandon des marchandises dans un entrepôt ou sur un quai; mais le contraire pourrait être convenu, sauf au vendeur à notifier que les marchandises ont été mises à disposition.

199. Les deux autres règles ne sont appelées à s'appliquer dans des cas où l'acheteur prend personnellement livraison de la marchandise (ventes « directes»). La première vise le cas où les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées en un lieu particulier348(*). Si le contrat porte sur un corps certain ou sur des choses de genre à prélever sur une masse déterminée, la mise à disposition doit s'effectuer au lieu où se trouvait la marchandise au moment de la conclusion du contrat. S'il porte sur une chose à fabriquer ou à produire, au lieu de la fabrication ou production. Dans tous les cas, cependant, il est nécessaire que les parties aient eu connaissance du lieu en question au moment où elles contractaient. A défaut s'appliquera la règle suivante.

2. Moment de la livraison.

200. La livraison doit être effectuée à la date éventuellement prévue par le contrat, que celle-ci ait été fixée ou soit simplement dé terminable349(*). Si, de la même manière, le contrat ne prévoit qu'une période de temps, la livraison doit intervenir à un moment quelconque au cours de cette période, sauf s'il résulte des circonstances qu'il appartenait à l'acheteur de choisir une date350(*). La présomption, dans l'hypothèse envisagée, que c'est au vendeur de choisir le moment de la livraison ; cela s'explique par le fait qu'il lui incombe le plus souvent de se procurer la marchandise ou de la fabriquer, puis de l'emballer et de l'expédier, tandis que l'acheteur n'a que l'obligation de la retirer. Mais il se peut que les diligences les plus contraignantes pèsent sur l'acheteur, qui doit prendre les dispositions nécessaires au transport, comme dans le cas d'une clause FOB, ou qui doit organiser le stockage des marchandises. On peut considérer que c'est à lui de choisir la date de livraison au sein de la période fixée; d'où l'exception prévue en fonction des « circonstances

201. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque rien n'a été convenu, la livraison doit intervenir dans un délai «raisonnable» à partir de la conclusion du contrat351(*); ce caractère s'appréciera notamment au regard de la nature des marchandises, disponibles ou à fabriquer.

3. Obligations complémentaires

202. L'art. 32 de la convention assortit les prescriptions relatives à la livraison de quelques obligations complémentaires, pour tous les cas où le vendeur remet les marchandises à un transporteur352(*), en effet, Le vendeur qui remet les marchandises à un transporteur doit les identifier pour permettre ultérieurement à l'acheteur d'en prendre livraison. Il le fera par l'apposition du nom du destinataire, d'un signe distinctif ou par tout autre moyen ; fréquemment, l'identification résultera des documents353(*) dressés lors de la remise au transporteur. Si les marchandises ne sont pas ainsi identifiées, le vendeur doit donner à l'acheteur avis de l'expédition en désignant spécifiquement les marchandises. Le vendeur qui manque à cette obligation est exposé non seulement aux sanctions pour contravention au contrat mais aussi à conserver la charge des risques354(*).

La convention ne détermine pas de manière générale si le vendeur qui remet les marchandises à un transporteur doit ou non organiser lui-même le transport. Cette question est généralement réglée dans le contrat. Mais chaque fois qu'il est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, le vendeur doit « conclure les contrats nécessaires, pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu par les moyens appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport».

b) La livraison et le transfert des risques.

203. Dans la vente internationale de marchandises les établissements du vendeur et celui de l'acheteur sont éloignés, par conséquent la marchandise peut encourir de divers risques tel par exemple perte totale ou manquements, avaries355(*) ...etc. Au risque matériel peut s'ajouter dans des risques politiques qui empêcheront la marchandise de parvenir à l'acheteur, tels qu'embargo. En droit, poser la question des risques de la chose, objet du contrat, consiste à se demander qui devra supporter les conséquences de leur réalisation: est-ce le vendeur, qui devra par exemple expédier de nouvelles marchandises si les premières se sont perdue ou indemniser l'acheteur s'il est empêché de les faire parvenir? Ou est-ce l'acheteur, qui devra régler le prix des marchandises quand bien même elles ne lui sont pas parvenues? L'importance pratique de ces questions est telle qu'elles font depuis longtemps l'objet d'usages divers, s'exprimant dans des termes ou clauses-types. La Chambre de commerce internationale entreprit il y a un demi siècle de rédiger les plus courants afin de supprimer toute ambiguïté sur leur portée et cette « codification » a été depuis régulièrement adaptée et complétée. La convention s'inspire de ces pratiques356(*); mais son caractère simplement supplétif (art.6)357(*) sera donc particulièrement marqué dans ce domaine.

204. L'art. 66 rappelle en quoi consiste le transfert des risques: la perte ou la détérioration des marchandises, après ce transfert ne dispense pas l'acheteur de payer le prix convenu, sauf le cas où ces événements seraient dus à un fait du vendeur. Les dispositions des articles 67 à 69, fixent le moment du transfert des risques.

Il faut savoir que la convention de vienne lie le transfert des risques à la livraison du vendeur, toutefois elle ne le fait pas sous la forme d'un principe général et abstrait, mais en tenant compte de différentes situations358(*) ; elle envisage distinctement la vente de marchandises en transit et donne une précision sur l'influence quant aux risques d'une éventuelle violation des obligations du vendeur.

En principe général, la vente internationale implique le plus souvent un transport qui est confié à un tiers, donc la remise des marchandises à l'acheteur est indirecte; Parfois cependant, les marchandises sont remises directement par le vendeur à l'acheteur (pratiquement, à un représentant), quand bien même il y a un transport; cette situation fait l'objet de l'art. 69.

Concernant les contrats qui impliquent un transport, L'art. 67 distingue selon que la marchandise doit être acheminée par le transporteur chez l'acheteur, sans autre précision, ou selon qu'elle doit être remise. à un transporteur359(*) en un point déterminé.

Dans le premier cas, les risques sont transférés à l'acheteur au moment de la remise au premier transporteur pour transmission à l'acheteur. Le fait pour celui-ci de charger la marchandise sur ses propres camions ne saurait entraîner le transfert des risques. La remise doit être destinée à l'acheteur, ce qui s'oppose à l'application de la règle vis-à-vis d'un sous acquéreur lorsque la marchandise est revendue en cours de route.

Le second cas est celui où le vendeur est tenu de remettre les marchandises au transporteur en un endroit autre que son propre établissement et qui n'est pas le lieu de destination. Le transfert des risques intervient alors au moment de la remise au transporteur au lieu convenu. Le fait que le vendeur ait recouru jusque-là à un ou plusieurs transporteurs n'empêchera pas qu'il ait conservé les risques jusqu'à la remise en ce lieu. Cette hypothèse se rencontrera assez fréquemment lorsque le contrat prévoit la remise à un transporteur maritime (clause FOB360(*)) et qu'un transport terrestre est nécessaire pour acheminer les marchandises jusqu'au navire. Mais en l'absence d'une telle stipulation, il n'y a pas lieu de considérer que la marchandise demeure aux risques du vendeur pendant le transport terrestre au prétexte qu'elle se trouve dans son pays: c'est donc la règle de la remise au premier transporteur qui s'appliquera.

Concernant la vente de marchandises en cours de transport, Les ventes de marchandises en cours de transport sont fréquentes, particulièrement celles de matières premières en raison de variations de cours qui prêtent à la spéculation. Un premier acheteur pour le compte de qui les marchandises voyagent est donc susceptible de les céder à un second. Dans cette éventualité, la règle générale du transfert des risques au moment de la remise au transporteur se heurte au fait que les marchandises n'auront pas été remises au transporteur « pour transmission à l'acheteur » puisque le contrat n'était pas formé au moment de cette remise. Il est cependant possible de maintenir la règle en faisant rétroactivement supporter les risques à cet acheteur ; c'était le parti adopté par la LUVI (art. 99) et le projet de convention. Mais la règle est sévère pour les acheteurs, et les États du tiers monde se sont opposés à la voir reconduite dans la convention de Vienne. L'art. 68 adopte donc dans ce cas l'autre règle générale qui s'offre: Les risques ne sont transférés à l'acheteur qu'à partir du moment où le contrat est conclu.

Ce parti suscite cependant une difficulté de preuve chaque fois que le dommage ne peut être attribué à un événement précis tel qu'une tempête, un accident de la route ou un déraillement, c'est pourquoi il avait été écarté. Il est donc souhaitable que les parties fixent expressément le transfert des risques soit au commencement soit à la fin du transport, sauf à tenir compte de la charge assumée par l'une ou par l'autre. Si elles ne l'ont pas fait, l'art. 68 réduit néanmoins la portée de la règle de principe en prévoyant que les risques sont à la charge de l'acheteur (final) depuis le moment de la remise au transporteur qui a émis les documents constatant le contrat de transport « si les circonstances l'impliquent ». Tel est notamment le cas lorsque la vente a donné lieu au transfert d'un ensemble de documents, comprenant notamment une police d'assurance à l'ordre de l'acheteur. On revient pratiquement dans ce cas à la règle qui avait été écartée; mais ses inconvénients sont alors restreints.

B) L'obligation de remise de documents.

205. Le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises361(*), cette obligation a pour base la convention de Vienne, cela s'explique par le fait que souvent les documents sont représentatifs de la propriété de la marchandise362(*). Mais la disposition est susceptible de s'appliquer à toutes sortes de documents363(*) autres et qu'il est d'usage de délivrer avec des marchandises: Certificats d'origine, de contrôle ou de qualité; police d'assurance, facture, documents techniques, notices d'utilisation et d'entretien... Les rédacteurs de la convention, plutôt que de viser dans chaque texte la livraison des marchandises « ou des documents s'y rapportant », ont préféré consacrer un texte particulier à la remise des documents, d'autant que ceux-ci n'accompagnent pas nécessairement la marchandise; mais ce texte364(*) ne contient aucune disposition originale. Il énonce que les documents doivent être remis au moment, au lieu et dans la forme prévue par le contrat. A défaut de précision dans le contrat, il conviendra de se reporter aux usages; à défaut, on s'attachera aux circonstances dans lesquelles la possession des documents devient indispensable à l'acheteur.

C) l'obligation de conformité et garantie :

206. L'un des apports essentiels de la convention de Vienne est de réaliser une synthèse des différentes obligations que nombre de droits nationaux, notamment ceux qui ont hérité du droit romain la garantie des vices cachés, mettent à la charge du vendeur quant à la conformité du bien vendu. Il n'y a pas lieu de distinguer365(*), dans le système de la convention, entre la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance: le vendeur doit livrer des marchandises conformes.

En revanche la convention innove366(*) en la matière en deux points :

D'une part, elle retient l'emballage comme élément essentiel de conformité, le conditionnement des marchandises doit être celui prévu au contrat ou habituellement utilisé pour ce type de marchandises.

D'autre part, elle introduit la notion de propriété industrielle ou intellectuelle à coté de l'exigence de conformité.

Cependant la convention distingue la conformité matérielle (a) des marchandises et le fait qu'elles soient libres de tout droit ou prétention de tiers, appelé aussi la conformité, ou plutôt intégrité juridique (b).

a) La conformité matérielle des marchandises.

207. Le vendeur doit livrer des marchandises conformes à ce qui est prévu au contrat. Mais on va voir quels sont les conditions de fond de la garantie de conformité (1) puis les conditions d'exercice de la garantie (2)

1. Conditions de fond de la garantie de conformité

Ils sont au nombre de deux : il doit exister un défaut de conformité, et il doit être imputable au vendeur.

1-1) : Défaut de conformité

208. Pour être conforme, la marchandise doit correspondre à ce qui est prévu au contrat367(*). Mais les parties, ne font pas toujours preuve de la précision suffisante. La convention traite les éléments fondamentaux en matière de conformité que sont : La quantité, la qualité ou le type et l'emballage ou conditionnement368(*) ; et elle énonce quelques normes concernant ces éléments.

Sous réserve des stipulations du contrat, la marchandise doit être propre aux usages auxquels servirait habituellement une marchandise du même type369(*), ou à tout usage spécial porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat. Sur le premier point, les marchandises doivent être de qualité marchande, c'est-à-dire loyalement revendables dans le cours des opérations commerciales courantes.

Lorsqu'un échantillon ou un modèle ont été présentés à l'acheteur, la marchandise doit posséder les qualités correspondantes. Car l'échantillon constitue un moyen de description précise de la marchandise.

Concernant la quantité livrée la quantité livrée doit naturellement être celle prévue au contrat. Si elle est moindre, l'acheteur dispose des moyens prévus pour non-conformité, lesquels sont plus ou moins étendus selon que la contravention est ou non essentielle. Si elle est supérieure à celle convenue, l'art. 52.2 dispose que l'acheteur est libre d'accepter la quantité supplémentaire, en tout ou en partie, ou de refuser d'en prendre livraison; et que dans le premier cas, il doit la payer au tarif du contrat. En cas d'élévation des cours depuis la conclusion du contrat, l'acheteur profitera normalement de la première possibilité ; en cas de diminution, il lui est possible de négocier une réduction du prix en échange de son acceptation d'une quantité excédentaire.

209. La question de l'emballage revêt une importance particulière dans le commerce international car la marchandise est susceptible de voyager de longues distances et ce voyage nécessite l'usage des différents moyens de transport370(*), il peut également impliquer des changements de climats. Il s'ensuit que fréquemment le défaut de la marchandise est la conséquence d'un défaut de conditionnement. L'importance de l'emballage s'accroît en outre avec la part des produits manufacturés dans les échanges. La convention de Vienne innove sur ce point et précise que l'obligation afférente à l'emballage pèse sur le vendeur371(*). Elle ne distingue pas selon le lieu de livraison de la marchandise.

Les marchandises doivent être emballées ou conditionnées «Selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger». Le mode habituel sera celui en usage dans le commerce international, à défaut, celui de l'établissement du vendeur.

1-2) Défaut imputable au vendeur

210. Le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement. Par exemple, si le blé adressé à l'acheteur était de la qualité convenue et qu'ayant subi un dommage au cours du voyage, il est arrivé d'une qualité inférieure, l'acheteur ne peut invoquer un défaut de conformité ; il le pourrait si le blé avait été expédié de la qualité même sous laquelle il est arrivé. L'opposition entre la notion de non-conformité, dont répond le vendeur, et celle de risques, dont répond l'acheteur à partir d'un certain moment, trouve un écho dans l'art. 66 relatif à la définition des risques. Cette conception est identiquement celle du droit français.

Mais surtout, la suite de l'art. 36.1 manifeste que le défaut de conformité selon la convention inclut le vice caché, celui qui est en germe au moment de la vente mais dont les effets n'apparaissent qu'ultérieurement. Ce sera le cas de produits alimentaires présentant une apparence normale au moment du transfert des risques mais qui se révèleront avariés pour une cause antérieure, qu'elle soit ou non due à une faute du vendeur; ou celui de produits industriels qui témoigneront à l'usage d'une usure anormale du fait des matériaux employés. L'existence du défaut au moment du transfert des risques soulève un problème de preuve critique. La charge en incombera à l'acheteur conformément au principe Actori incumbit probatio elle sera renversée s'il articule des faits suffisamment convaincants pour établir une présomption en sa faveur. En particulier, il peut résulter des circonstances que le défaut est inhérent à la chose.

Autres défauts dont répond le vendeur après le transfert des risques : L'art. 36.2 distingue deux autres hypothèses dans lesquelles le vendeur répond d'un défaut de conformité qui survient après le moment du transfert des risques.

La première vise un défaut qui est imputable à l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque de ses obligations. Elle ne se confond pas, comme on pourrait le penser, avec la précédente ; ce qui est visé ici est le cas où la marchandise, tout en étant conforme à ce qui était prévu au contrat, révèle un défaut dû à l'inexécution par le vendeur d'une obligation secondaire: par exemple celle de confier la marchandise à un transporteur compétent ou de donner les instructions de manipulation nécessaires ou encore d'emballer convenablement les marchandises

211. La seconde hypothèse est celle d'une clause particulière de garantie : Le vendeur répond des défauts survenus après le moment du transfert lorsqu'il a garanti que pendant une certaine période les marchandises resteraient propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveraient des qualités ou caractéristiques spécifiées. Dans ce cas, le vendeur répond de plein droit d'un défaut, sauf à montrer que celui-ci est dû à une faute de l'acheteur ou d'un tiers.

2. Conditions d'exercice de la garantie

a) Délais

212. La convention impose à l'acheteur des délais, pour examiner les marchandises et pour se prévaloir d'un défaut de conformité372(*). Le premier est dans la dépendance du second: non seulement parce que l'examen des marchandises a pour objet de dénoncer un éventuel défaut, mais parce que la possibilité de dénonciation est soumise à un délai préfix, de deux ans. Si l'acheteur n'a pas fait diligence pour examiner les marchandises, il est donc exposé à perdre son recours pour défaut de conformité; mais le fait de ne pas découvrir un défaut lors de l'examen des marchandises ne lui fait pas perdre le droit de l'invoquer ultérieurement pourvu qu'il soit encore dans le délai pour le faire. Ces délais ne se confondent pas avec la prescription d'une éventuelle action en justice, la prescription n'étant pas couverte par la convention. La distinction s'explique parce que la dénonciation d'un défaut n'entraîne pas ipso facto l'exercice d'une action en justice: il y a place pour la discussion sur l'existence ou l'étendue du défaut et la négociation des conséquences à en tirer; ce qui importe ici est que la difficulté soit rapidement cernée.

1) Examen des marchandises.

213. L'obligation d'examiner la chose vendue est souvent implicite dans les droits nationaux, Elle est expressément formulée par la convention : L'acheteur «Doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances» (art. 38.1). Le texte ne précise pas le mode d'examen, qui est étroitement fonction de la nature des marchandises.

2) Dénonciation du défaut de conformité au vendeur.

214. Cette faculté reconnue à l'acheteur doit être exercée rapidement,afin de permettre au plus vite un examen contradictoire,et éventuellement au vendeur de remédier au défaut ; également afin de permettre une éventuelle action récursoire du vendeur contre son propre fournisseur. Plus le temps passe, plus il sera permis au vendeur de soutenir que le défaut n'est pas dû à un vice d'origine373(*) mais à la mauvaise utilisation de la chose ou simplement à l'usure, ce qui risque de déboucher sur un procès. Les complications inhérentes à cette situation seront aggravées dans le cas où la marchandise aura été incorporée à une fabrication ou revendue à un tiers. Aussi la convention, comme la plupart des droits internes, enferme-t-elle la possibilité d'invoquer un défaut de conformité dans un strict délai.

L'acheteur qui se plaint d'un défaut de conformité doit dénoncer celui-ci au vendeur, à peine de déchéance, «dans un délai raisonnable» à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater (art. 39.1). Pour le point de départ du délai, on se réfèrera en premier lieu à l'art. 38 concernant le délai d'examen de la marchandise. S'agissant d'un défaut apparent, le défaut aura dû être constaté dès l'examen. Mais s'agissant d'un défaut qui ne se révèle qu'ultérieurement (vice caché), le délai de notification ne part que du moment où l'acheteur a effectivement constaté le défaut ou aurait dû le constater. Sur ce dernier point, la qualité de professionnel de l'acheteur jouera un rôle du même ordre qu'en ce qui concerne la qualité convenue de la marchandise.

Quant à la durée exacte du délai, l'immense variété des produits objets de vente explique que l'on n'ait pu prévoir une précision plus grande que celle d'un délai « raisonnable». Mais ce délai devra sans doute être d'autant plus bref que l'acheteur se propose de rejeter les marchandises e~ non pas seulement de demander une mise en conformité, une réduction de prix ou des dommages intérêts.

L'acheteur qui omet de dénoncer le défaut dans les conditions fixées perd le droit de s'en prévaloir. Cela lui interdit de faire jouer les différentes sanctions prévues par la convention : Exiger la mise en conformité des marchandises374(*) faire jouer la résolution du contrat375(*), réduire le prix376(*) , demander des dommages intérêts.377(*)

b) les tempéraments et exceptions

215. Deux séries d'exceptions378(*), inspirées par l'équité, permettent à l'acheteur d'échapper en tout ou en partie aux conséquences de la déchéance encourue; l'une ne concerne que le délai de dénonciation de l'art. 39.1 et n'a qu'un effet atténué, l'autre porte sur l'ensemble des prescriptions des art. 38 et 39.

1) Relevé partiel du défaut de dénonciation.

216. Le «délai raisonnable» imposé à l'acheteur par l'art. 39.1 pour dénoncer un défaut de conformité est de à satisfaire les préoccupations des vendeurs, en particulier des produits industriels; les acheteurs des mêmes produits, en particulier ceux des pays en voie de développement, ont naturellement un point de vue inverse; l'obligation peut se révéler excessivement sévère pour des acheteurs dénués de connaissances techniques ou même d'expérience commerciale suffisantes. Pour tenir compte de ce facteur a été inséré lors de la conférence diplomatique un tempérament d'équité, dont l'économie traduit un certain compromis379(*).

2) Mise à l'écart des articles 38 et 39.

217. Le vendeur ne peut se prévaloir des dispositions des articles 38380(*) et 39381(*) lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélé à l'acheteur. Cette disposition est destinée à sanctionner un manque de bonne foi du vendeur. L'acheteur qui s'en prévaut supporte naturellement le fardeau de la preuve de la connaissance du défaut par le vendeur.

c) l'intégrité juridique des marchandises

218. Quand on dit l'intégrité juridique des marchandises cela veut dire que ces derniers doivent être intègre de tout droit ou prétention des tiers382(*), cependant ces prétentions des tiers peuvent être des prétentions et droits des tiers sur les marchandises proprement dit (1) ou bien des droits liés à la propriété intellectuelle (2)

1) Les prétentions et droits des tiers.

219. Le vendeur doit garantir l'acheteur de tout prétention d'un tiers383(*), mais la convention traitant des rapports entre le vendeur et l'acheteur oblige le premier à garantir le second, les prétentions et droits des tiers peuvent englober aussi bien les droits réels, principaux (clause de réserve de propriété), ou accessoire (gage, warrant), que personnels (droit d'usage).

Pour qu'ils soient justifiés, les faits doivent émaner du vendeur.

Pour que l'acheteur ne perd pas son droit il doit aviser le vendeur de ces prétentions et toujours dans un délai raisonnable mais ce dernier perd lui-même le droit de se prévaloir de la déchéance s'il connaissait le droit ou la prétention du tiers et sa nature.

Mais malgré que la prétention est repoussée cela n'exonère pas le vendeur d'indemniser l'acheteur pour les dérangements, car l'acheteur peut subir des frais qui concernent les marchandises placés sous séquestre.

Dans le contexte du commerce international, la prétention du tiers sera basée sur la loi interne d'un Etat autre que l'Etat de l'acheteur, où se trouvait auparavant la marchandise.

2) Les droits liés à la propriété intellectuelle.

220. L'acheteur est interdit d'acheter et d'user des marchandises qui sont attachés à des droits exclusifs d'un tiers.

Cette situation est très fréquente, c'est pour cette raison que la convention de vienne oblige expressément le vendeur à livrer des marchandises libre de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou toute autre propriété intellectuelle384(*).

La question du délai raisonnable s'applique pour que l'acheteur informe le vendeur385(*).

2§) Les obligations de l'acheteur.

221. Les obligations de l'acheteur sont réglementées par les dispositions du Chapitre III de la 3e partie de la convention.

La convention ne distingue pas ses obligations par leur caractère civil ou commercial. Donc, l'acheteur n'a pas à être considéré comme commerçant ou non; mais, dans la mesure où la convention ne concerne pas les marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, le juge ou l'arbitre sera toujours en présence d'opérations entre professionnels.

222. La notion qui devrait être retenue est celle qui concerne le « respect de la bonne foi dans le commerce international ». La convention se propose de la faire respecter et cette notion est sous-jacente à l'ensemble de ses dispositions. C'est donc à une recherche de l'intention de l'acheteur386(*) situé dans son environnement professionnel et politique au moment de la conclusion de la vente, qu'est invité le juge ou l'arbitre. il devra être considéré comme une personne raisonnable, compte tenu de sa qualité et des circonstances propres à chaque cas d'espèce pour définir les obligations de l'acheteur, devront prendre en considération les usages, les habitudes et le comportement des parties avant et après la signature de la Convention387(*).

D'une manière générale les obligations de l'acheteur tel qu'il est prévu par la convention sont :

Le paiement du prix (A) et la prise de livraison (B)

A) Le paiement du prix.

223. Conformément à l'art. 54388(*) : «L'obligation de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités nécessaires pour que le paiement puisse s'effectuer selon ce qui est prévu au contrat et selon ce qu'exigent les lois et les règlements».

Ce texte tend à assurer l'exécution effective de l'obligation de payer qui incombe à l'acheteur, ce dernier doit prendre toutes les mesures propres pour permettre au vendeur de recevoir le règlement du prix des marchandises et d'en disposer librement389(*).

Les formalités visées sont aussi bien de nature commerciale que de nature administrative. En ce qui concerne les premières, l'art. 69 de la LUVI mentionnait à titre d'exemple l'acceptation d'une lettre de change, l'ouverture d'un crédit documentaire ou la fourniture d'une garantie bancaire.

Les secondes visent notamment les autorisations de transfert de la part d'une autorité de contrôle des changes390(*).

Bien que la convention n'y fasse aucune allusion. Elle doit considérer qu'il existe entre les unes et les autres une différence importante. Les premières font l'objet d'obligation de résultat, car même en ce qui concerne l'obtention de garanties bancaires, il appartenait à l'acheteur de ne pas s'engager s'il n'était pas en mesure de s'exécuter. S'agissant au contraire des secondes, l'acheteur n'est tenu que d'effectuer tout ce qui est possible pour effectuer le paiement.

En cas de manquement de ce fait, le vendeur a la possibilité, comme dans n'importe quel cas, d'impartir un délai raisonnable à l'acheteur pour s'exécuter. Il le fera notamment lorsque l'acheteur n'est pas dans l'impossibilité de payer mais que son paiement est paralysé par le défaut d'accomplissement d'une formalité.

La convention ne mentionne pas la monnaie de paiement. Celle-ci résultera normalement du contrat ; à défaut de précision, ce sera celle du lieu de paiement.

Vu l'importance du prix on va étudier comment la convention a déterminé le prix et son moment de paiement (a) puis on va voir quels sont les moyens de paiement internationaux dont dispose l'acheteur (b)

a) La détermination et moment du paiement du prix.

1) La détermination du prix.

224. Le prix à payer doit être celui prévu au contrat.

L'article 14 implique pour la formation du contrat que le prix soit au moins déterminable. Néanmoins, l'art. 55 prévoit qu'une vente soit valablement conclue « sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer». La condition de validité étant supposée remplie, l'art. 55 prévoit le mode de détermination du prix: « les parties sont réputées, sauf indication contraire, s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables ».

Les critères de détermination du prix eux-mêmes - le moment, les circonstances - sont suffisamment précis pour ne guère prêter à difficulté. La référence au prix « habituellement pratiqué » invite incontestablement à se référer à un marché; mais à défaut de marché véritablement commun aux deux parties, on pourra hésiter entre celui du vendeur ou celui du lieu de conclusion du contrat. Le prix de référence doit être entendu toutes choses égales en ce qui concerne les modalités du contrat: quantités commandées, facilités de crédit, lieu du paiement...

225. La rédaction de l'art. 55 témoigne d'un doute quant au fondement, subjectif ou objectif, du prix déterminé selon ses prescriptions. La formule selon laquelle les parties « sont réputées s'être tacitement référées » au prix finalement déterminé est en contradiction formelle avec le présupposé de la règle, à savoir que le prix des marchandises n'ait pas été fixé dans le contrat expressément ni implicitement. Ce défaut de cohérence est accentué par le fait que le mode de détermination proposé l'est « sauf indication contraire des parties », ce qui évoque précisément une référence implicite. Toujours est-il qu'il y aura lieu de se référer le cas échéant aux « habitudes qui se sont établies » entre les parties quant au mode de détermination du prix.

2) Le moment du paiement du prix.

226. L'acheteur est tenu de payer au moment où le vendeur met à sa disposition les marchandises, elles même ou les documents représentants391(*), le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents, donc il peut les retenir si le paiement n'est pas offert.

Cependant, Il est normal que le vendeur hésite à perdre la possession des marchandises avant d'être payé, et que l'acheteur hésite à payer avant .de les avoir reçues et examinées; le mécanisme du crédit documentaire a été conçu notamment pour répondre à ces préoccupations, De même, la convention tend à associer le moment du paiement à la remise des marchandises et à faire de l'un une condition de l'autre: à défaut de stipulation particulière ou contraire, il n'y a pas lieu pour le vendeur de faire crédit à l'acheteur.

Avant que l'acheteur paye le vendeur, il doit vérifier les marchandises, le refus du vendeur de laisser l'acheteur examiner les marchandises constitue une contravention.

Le droit d'examen est écarté lorsque les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenus les parties n'en laissent pas la possibilité à l'acheteur392(*)

b) Les moyens de paiement internationaux : Le crédit documentaire.

227. l'acheteur et le vendeur ont le choix entre plusieurs moyens de paiement393(*) dont ils n'ont qu'accepter et prévoir dans le contrat, mais avant de parler de ces moyens il faut tout d'abord savoir que le règlement de l'opération économique est basée sur la confiance394(*).

En effet, le recours à ces moyens de paiement est gage de continuité de la relation d'affaire existante entre le vendeur et l'acheteur car si la relation est ancienne et il y a déjà un courant d'affaire entre eux le vendeur peut envoyer directement les documents de la marchandise à l'acheteur même avant le paiement.

Mais si la relation d'affaire est naissante le vendeur va envoyer les documents par les canaux bancaires obligeant le banquier à ne remettre les documents à l'acheteur que si les marchandises sont conformes aux documents et au contrat de base395(*).

Le recours aux intermédiaires396(*) purge la crainte des parties quant à la mauvaise foi de l'un d'eux397(*), et surtout créent une certaine stabilité des transactions commerciales internationales en raison de l'éloignement des espaces entre le vendeur et l'acheteur.

Le recours aux intermédiaires bancaires a pour base aussi le fait que les parties ne se connaissent les capacités financières de chacun.

Il y a des moyens de paiement qui englobent tous ce que les parties ont besoin c'est-à-dire, le paiement, le crédit et la garantie tel que la garantie à première demande398(*) et le crédit documentaire.

Ces derniers sont très fréquents dans le commerce international, ils sont forgés par les usages et les concours bancaires399(*).

Mais on ne va pas tous les analyser et on va se contenter à voir le crédit documentaire qui demeure de plus en plus le plus utilisé400(*).

228. L'importance du crédit documentaire ou CREDOC vient du fait que dans la vente internationale il arrive souvent qu'il y a opposition entre les souhaits du vendeur et de l'acheteur, car le vendeur ne veut pas se dessaisir de la marchandise sans être sur d'être payé, quant à l'acheteur il refuse de payer sans être sure de ce qu'il achète, donc la solution est un intermédiaire bancaire qui va calmer les deux parties401(*).

Instrument privilégié du commerce international le CREDOC est utilisé dans plus de la moitié des importations marocaines402(*) car c'est un instrument bien réglementé sous l'égide de la chambre du commerce international, cette dernière a publié les règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire, régulièrement mise à jour elles sont adaptés aux exigences du commerce international.

Pour être bref on se contentera403(*) de montrer le schéma simplifié du CREDOC.

B) La prise de livraison.

229. L'art. 60 de la convention précise le contenu de l'obligation de prendre livraison, qu'il décompose en deux séries d'actes. En effet, Il appartient en premier lieu à l'acheteur d' « accomplir tout acte que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison »404(*).

Cette disposition exprime l'obligation de coopération nécessaire entre les parties pour l'exécution de la livraison. En particulier, si l'acheteur doit assurer le transport des marchandises, il doit passer les contrats nécessaires pour permettre au vendeur la remise au premier transporteur pour livraison, et lui indiquer le nom de ce transporteur ainsi que le lieu et la date de la livraison.

Si la livraison a lieu dans le pays de l'acheteur, celui-ci devra communiquer au vendeur tous renseignements dont ce dernier peut avoir besoin pour s'acquitter de la livraison tels qu'usages locaux, jours fériés... ; si elle a lieu dans ses propres magasins, il devra donner accès au vendeur, mettre à sa disposition le personnel nécessaire.

Il peut lui adresser un certain nombre de documents administratifs requis pour l'importation dans le pays de destination405(*) ou simplement à l'assister en vue des mêmes formalités si elles doivent être accomplies par le vendeur. En revanche, les actes présentant un caractère exceptionnel devront avoir fait l'objet d'une stipulation dans le contrat; l'art. 60,a vise seulement ceux « que l'on peut raisonnablement attendre» de l'acheteur.

L'acheteur doit en second lieu retirer les marchandises406(*). Cette obligation s'applique lorsqu'elles sont placées à sa disposition dans un établissement du vendeur ou dans un autre lieu particulier et consiste à les ôter du lieu où elles se trouvent. L'obligation de prendre livraison revêt une importance particulière lorsque les marchandises se trouvent entre les mains d'un transporteur et que le vendeur répond des frais de conservation ; ou encore en cas de perte ou d'avarie des marchandises.

230. Parfois, le retirement est subordonné au paiement de certains frais; l'obligation de retirement implique donc que l'acheteur s'acquitte de ces charges407(*). De même si le retirement implique que l'acheteur obtienne des autorisations administratives.

Le retirement des marchandises est une opération matérielle, qui est en soi sans portée quant à la reconnaissance de leur conformité. Mais l'acheteur peut vouloir refuser les marchandises s'il les estime déjà non conformes, d'autant que le paiement du prix est souvent lié à la prise de possession. Cette attitude apparaît particulièrement légitime lorsque l'acheteur est en droit de déclarer le contrat résolu et qu'il use de ce droit; dans les autres cas, ce peut être un moyen de pression sur le vendeur pour l'amener à remplir complètement ses obligations. Le droit de refus n'est expressément prévu qu'en cas de livraison anticipée. Mais il est impliqué de manière générale par l'art. 86 ; ce texte impose certaines conditions à l'acheteur qui entend refuser les marchandises l'obligation d'en prendre possession aux fins d'assurer leur conservation. L'acheteur peut donc marquer qu'il se borne à prendre « possession» et non livraison des marchandises.

Section 2 : La contravention ou manquement des obligations et leurs remèdes.

231. Tout d'abord on parle d'inexécution408(*) de contrat lorsqu'une partie n'exécute pas tout ou partie de ses obligations, les conséquences de l'inexécution dépendent de la gravité des manquements à ces obligations409(*).

A coté des définitions générales données par les principes d'unidroit, les principes européens et la convention de vienne, on trouve des définitions spécifiques données dans les conventions relatives au transport international de marchandises410(*).

En matière du droit uniforme411(*), les conséquences de l'inexécution du contrat de vente internationale de marchandises a fait l'objet d'une réglementation uniforme très minutieuse412(*), qui est prévu dans la troisième partie de la convention.

Mais la convention ne constitue pas le seul instrument de la réglementation de la matière, les incoterms fixent également un certain nombre de solutions applicables au transfert de risques qui doivent être respecté chaque fois que les parties s'y seront référées.

Il faut savoir que la doctrine française413(*) et marocaine414(*) ont critiqué les rédacteurs de la convention de Vienne car à la lecture du texte de la convention415(*) on trouve qu'ils traitent séparément les moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur (section III, chapitre II)416(*), et ceux qui réciproquement offerts au vendeur en cas de contravention au contrat par l'acheteur (section III, chapitre III)417(*), tout en sachant que les moyens appartenant à l'acheteur sont de même nature que ceux reconnus au vendeur.

Pour mieux illustrer nos propos concernant l'attitude de la convention en matière d'inexécution du contrat de vente et ses remèdes418(*), on va diviser notre section en deux paragraphe dans le premier on va démontrer comment les règles uniformes qualifient l'inexécution du contrat de vente international, puis dans le deuxième paragraphe quel est le régime des remèdes à l'inexécution.

1§) La qualification des règles uniformes de l'inexécution du contrat de vente international.

232. Les règles uniformes se préoccupent de qualifier l'inexécution du contrat pour en régler les conséquences.

Pour cette raison la convention se place en double point de vue.

Tout d'abord au niveau de la gravité de cette inexécution (A), puis le caractère fautif ou non du débiteur (B)

A) De point de vue de la gravité de l'inexécution.

233. L'inexécution grave, celle qui justifie les sanctions les plus radicales selon la convention de vienne est dite · «contravention essentielle». Cette identité de rôle et de terminologie recouvre-t-elle une identité de conception ?

Dans le texte de la convention existe la contravention essentielle « d'origine » et celle qui acquiert cette qualité.

La rédaction de la convention traduit mieux cette référence à un double critère : «une contravention commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause un préjudice important à l'autre partie, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu et n'ait eu aucune raison de prévoir un tel résultat». En revanche, cette rédaction conduit à une extension de la notion de contravention essentielle et ne contribue pas à en éclairer les contours. Dire que le préjudice doit être tel «qu'une personne raisonnable n'aurait pas conclu le contrat si elle l'avait prévu» est plus net et plus fort que de parler de: «préjudice important». Or, cet élargissement de la notion se justifie d'autant moins qu'une contravention qui n'est pas en elle-même assez sérieuse pour être qualifiée d'essentielle peut finir par acquérir ce titre.

La seconde espèce de contravention essentielle a son origine dans une institution du droit allemand, la « Nachfrist ».

En présence d'une inexécution qui n'a rien de fondamentale - par exemple un défaut de livraison de la chose à la date prévue, lorsqu'un certain retard ne prive pas le contrat d'intérêt pour l'acheteur celui-ci peut accorder au vendeur un délai supplémentaire d'une durée raisonnable, pour exécuter419(*)-.

Si la livraison n'a pas lieu dans ce délai, il y'a contravention essentielle. Les mérites de ce mécanisme sont incontestables. Il n'affaiblit pas la force obligatoire du contrat comme le ferait l'octroi de délais de grâce par un juge ou un arbitre, ce que la convention interdit formellement. Car pour cette dernière c'est un moyen laissé à la discrétion420(*) de la victime de l'inexécution qui seule peut pleinement mesurer les inconvénients de cette inexécution et apprécier jusqu'à quand celle ci peut se prolonger sans dommages majeurs. Enfin, c'est un moyen propre à inciter le débiteur à exécuter puisqu'il sait qu'une contravention simple de sa part peut se voir métamorphosée en contravention essentielle ouvrant le champ à toutes les sanctions.

B) Le caractère fautif ou non du débiteur.

234. A côté de la gravité de l'inexécution, le caractère fautif ou non de l'attitude d'un débiteur est retenu par les règles uniformes. En effet l'octroi de dommages intérêts en dépendent C'est donc ici l'approche continentale du problème qui l'emporte sur la conception de common Law. C'est-à-dire que l'attention n'est pas concentrée sur le contrat avec sa signification économique mais sur la partie qui n'exécute pas.

La rédaction de la convention de Vienne le révèle plus précisément dans son article 79 qui dispose que : «Une partie n'est pas responsable de l'inexécution si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté...etc. »

2§) Les remèdes à l'inexécution et les préoccupations de la convention dans leur

mise en oeuvre.

L'étude de ce paragraphe va nous amener à voir dans (A) quelles étaient les préoccupations de la convention dans la mise en oeuvre des remèdes, puis dans (B), on va voir quelles sont les trois catégories de remèdes et enfin leurs applications jurisprudentielles dans le droit international (C)

A) Les préoccupations de la convention dans la mise en oeuvre des remèdes.

235. Dans la mise en oeuvre des remèdes les rédacteurs du droit uniforme ont manifesté une double préoccupation que sont les suivantes :

Le respect des autorités nationales ou la souveraineté des Etats (a)

Le respect des données du commerce international (b)

a) Le respect des autorités nationales ou la souveraineté des Etats.

236. La souveraineté des Etats est un fait que les règles uniformes ne peuvent méconnaître. L'application de ces règles en cas de litige reviendra soit directement soit après arbitrage, si l'exequatur doit être demandé, aux juridictions étatiques. C'est à elles qu'il appartiendra éventuellement d'ordonner l'exécution forcée de la vente. Cette exécution est prévue et par le projet de la convention à la demande de l'acheteur ou du vendeur.

Or, si les droits continentaux considèrent l'exécution en nature comme la solution normale vers laquelle la justice doit tendre, les systèmes de common Law la regardent comme une voie exceptionnelle ouverte par l' «Equity» ou des textes particuliers. Pour la common Law, la sanction normale de l'inexécution du contrat est l'attribution de dommages intérêts.

Comment concilier ce point de vue avec la possibilité d'obtenir l'exécution en nature du contrat de vente?

237. Le Secrétariat de la C.N.U.D.C.I421(*). Remarque «qu'on ne saurait attendre des Etats (dont les tribunaux ne sont pas autorisés à ordonner l'exécution en nature) qu'ils modifient des principes fondamentaux de leur procédure judiciaire pour donner effet à la convention». Les règles uniformes prévoient donc l'exécution en nature en ajoutant que la mise en oeuvre de cette disposition dépendra des pouvoirs qui seront reconnus aux juges chargés de l'appliquer. Or, la convention se montre ici, pour une fois, moins réservé. Selon la convention de La haie portant L.U.V.I. «aucun tribunal ne sera tenu de prononcer l'exécution en nature ou de faire exécuter un jugement prononçant l'exécution en nature hors les cas où il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables régis par ladite loi». La convention, ouvre largement le champ à l'exécution en nature.

b) Le respect des données du commerce international.

238. Opération fondamentale du commerce international, la vente régie par les règles uniformes se présente à la fois comme une opération dont la finalité est économique et elle se réalise dans des espaces différents.

Ces deux caractéristiques422(*), ont motivé les rédacteurs de la convention de vouloir aménager les rapports litigieux au cas d'inexécution de la vente.

L'aménagement de la résolution comme les réparations pécuniaires est marqué par l'esprit du commerce international.

En effet, la résolution tout d'abord ne doit pas avoir pour conséquence d'effacer les précautions que les parties ont pu423(*) avoir jugé bon de prendre pour le cas où des difficultés surviendraient424(*) : La convention apporte ici une innovation importante: «la résolution n'a pas d'effet sur les dispositions du contrat relatives au règlement des différends ni sur aucune autre disposition du contrat régissant les droits et obligations des parties découlant de la résolution».

La résolution est une solution si extrême que la pratique du commerce international tend à en écarter les effets néfastes. Les règles uniformes ne prévoient la résolution que s'il y a «contravention essentielle». Et, même dans ce cas, à moins que l'acheteur n'ait déjà déclaré la résolution, le vendeur peut encore, après la date de la délivrance, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations sous certaines conditions.

Cependant, le risque d'une perte économique rendu plus menaçant puisque la distance protège le débiteur, a conduit la convention à emprunter à la common Law la notion de contravention anticipée. C'est-à-dire qu'une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsque «Postérieurement à la conclusion du contrat une grave détérioration de la faculté de l'autre partie à exécuter ou de sa solvabilité ou la manière dont l'autre partie s'apprête à exécuter ou exécute le contrat donne de sérieuses raisons de penser que cette autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations»

Cette approche «économique» du problème de l'inexécution de la vente internationale se retrouve dans l'aménagement des réparations pécuniaires. L'un des procédés est emprunté aux droits continentaux: la réduction du prix, elle doit être proportionnelle «à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement délivrées avaient au moment de la conclusion du contrat et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment là».

Il en est de même de la référence à la notion de marché qui demeure naturelle dans le domaine du commerce international. On la retrouve dans le régime du second procédé: l'allocation de dommages intérêts.

Ceux ci doivent être calculés en fonction de «la différence entre le prix du contrat et le prix courant au jour où la victime de l'inexécution a eu pour la première fois le droit de déclarer la résolution du contrat».

239. L'aménagement, par les règles uniformes, des rapports litigieux qui peuvent naître d'une vente internationale comporte un devoir d'information et un devoir d'assistance.

Informer l'autre partie, vite et clairement, est précisé par la convention.

Il faut que chaque partie sache ce que l'autre partie reproche aux prestations fournies425(*), et qu'elle sache également quelle attitude est prise par son cocontractant tout cela immédiatement ou dans un délai raisonnable, ou même parfois dans un délai fixé par le texte.

B) Les trois catégories de remèdes

240. Les règles uniformes offrent à la partie victime d'une inexécution426(*), un choix de remèdes qui sont classés en trois catégories :

Les remèdes radicaux (a) (exécution forcée ou résolution)

Les remèdes de rattrapage (b) (réduction du prix)

Les remèdes universels (c) (dommages intérêts)

a) Les remèdes radicaux : Exécution forcée ou résolution.

241. Le droit uniforme de la convention de Vienne reconnaît au créancier d'exiger l'exécution en nature des obligations auxquelles le débiteur a fait contravention, et qui trouve sa limite dans les règles procédurales de la lex fori427(*).

En effet, le créancier peut bien mettre son cocontractant en demeure d'honorer ses engagements. Mais si cette demande reste sans résultat positif, il lui faudra recourir au juge (ou à l'arbitre)428(*), s'il veut obtenir que l'exécution forcée soit ordonnée. Or, il ne pourra lui être donné satisfaction que si ce juge est autorisé, par sa propre loi, à prononcer une telle mesure. Sans doute est-il vrai que rien n'interdisait aux auteurs de la convention de Vienne d'uniformiser les règles relatives à cette question, en accordant eux-mêmes ce pouvoir aux tribunaux des pays membres. Mais précisément, cette solution n'aurait pu lier que les juridictions des États parties à la convention, et serait nécessairement restée sans effet chaque fois que le différend aurait été soumis aux tribunaux de pays non contractants.

Aussi bien, l'article 28 a-t-il retenu une position de compromis, dont on peut toutefois regretter la timidité: il prévoit, en effet, que «si, conformément aux dispositions de la présente convention, une partie a le droit d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner l'exécution en nature que s'il le ferait en vertu de son propre droit pour les contrats de vente semblables non régis par la présente convention ». On observera que ce texte ne se borne pas à subordonner l'exécution forcée à la condition que le tribunal saisi ait, selon sa loi nationale, le pouvoir de l'ordonner. Il l'autorise, lorsqu'il est investi de ce pouvoir, à en user de la même manière que si le contrat n'était pas régi par la convention. Autrement dit, s'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire dans l'ordre interne du for, ainsi qu'il en va notamment aux États Unis et au Royaume uni, il conserve le même caractère à propos des ventes internationales soumises à la convention de Vienne: même lorsque, selon celle-ci, les conditions de l'exécution en nature sont réunies, le juge conserve la liberté d'apprécier l'opportunité de l'ordonner.

Une telle solution, qui ne peut que nuire à l'uniformité d'application de la convention, ne s'imposait pourtant pas. S'il était en effet nécessaire de réserver l'hypothèse où le tribunal saisi ne dispose pas, selon la lex fori, du pouvoir de prononcer l'exécution forcée, on ne voit pas ce qui eût empêché, dans l'hypothèse où il en est au contraire pourvu, de l'obliger à en user chaque fois que le créancier est fondé à la demander.

Précisément, l'exécution en nature est, en principe, toujours un droit pour le créancier. Ce n'est qu'exceptionnellement que des restrictions lui sont apportées, qui concernent la réparation des défauts de conformité, et qui s'explique par les inconvénients graves qu'elle peut présenter dans ce cas particulier.

b) Les remèdes de rattrapage : La réduction du prix

242. La réduction de prix est un moyen qui appartient en propre à l'acheteur. En effet, l'article 50 de la convention de Vienne l'autorise, «En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat», à «réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eu à ce moment».

Concernant ses conditions :

Elle ne peut jouer que lorsque la contravention commise par le vendeur résulte d'un défaut de conformité des marchandises livrées, elle ne saurait, sanctionner l'indisponibilité juridique de celles-ci, puisque leur valeur marchande serait alors inexistante.

Mais, il faut que ce défaut de conformité n'ait pas été réparé par le vendeur conformément aux articles 37.

Enfin, et conformément au principe prévu par l'article 39, le défaut de conformité doit avoir été dénoncé au vendeur dans un délai raisonnable à compter de la date de son apparition.

En ce qui concerne les modalités :

La réduction du prix est proportionnellement égale à la différence qui sépare la valeur que les marchandises avaient au moment de la livraison et celle qu'auraient eu au même moment des marchandises conformes.

L'avantage de la réduction du prix est quelle constitue un remède qui se situe à mi-chemin entre les dommages intérêts et la résolution.

Elle se traduit par un anéantissement partiel du contrat429(*), en remettant en cause celles de ses stipulations qui sont relatives au prix.

C'est ainsi, que les conditions de l'une et de l'autre sont inégalement rigoureuses, dans la mesure où la résolution n'est permise qu'en cas de contravention essentielle, alors que la réduction du prix n'est subordonnée à aucune condition relative à la gravité de l'infraction qui la fonde.

c) Le remède universel : Dommages intérêts.

243. La convention de Vienne offre au créancier la possibilité de demander des dommages intérêts, et si l'obligation inexécutée porte sur l'argent elle lui permet de demander des intérêts.

Les dommages intérêts sont par excellence le remède le plus applicable pour toutes les contraventions, quelle qu'en soit la nature ou la gravité. Leur application peut même être cumulée avec les autres remèdes, lorsque ceux-ci sont impuissants à réparer pleinement le préjudice que l'inexécution cause au créancier. Cette solution, dont le principe est posé par les articles 45.2 et 61.2, est en effet expressément rappelée par chacune des dispositions de la convention de vienne qui sont spécialement relatives à la résolution, l'exécution en nature, les intérêts des sommes d'argent, et même la réduction de prix. Bien plus, les dommages intérêts peuvent être réclamés lorsque le créancier est déchu du droit, non seulement d'invoquer un moyen déterminé, mais encore dans certaines hypothèses, de se prévaloir de la contravention elle-même. Inversement, il est des cas dans lesquels le créancier se voit refuser le droit de demander des dommages intérêts, tandis qu'il conserve la faculté de mettre en oeuvre l'un quelconque des autres remèdes que lui ouvre la convention: ainsi en va t'il lorsque le débiteur peut justifier d'une cause d'exonération pour expliquer la contravention qu'il a commis.

Les dommages intérêts430(*) doivent être demandés. Il s'ensuit que si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur leur montant, celui-ci devra être fixé par le juge ou l'arbitre. A cet effet, la convention pose quelques principes généraux, que complètent utilement certaines règles spéciales, relatives aux dommages intérêts dus en cas de résolution du contrat.

L'article 74 prévoit que «Les dommages intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention». De ce texte, il résulte que l'attribution des dommages intérêts est subordonnée à la réunion de trois conditions431(*): il faut, d'une part, qu'une contravention au contrat ait été commise, d'autre part, qu'un dommage ait été subi par le créancier de l'obligation inexécutée, et enfin que ce dommage soit la conséquence de la contravention.

1) Dommages réparables.

244. Il résulte des dispositions de l'article 74, que le dommage réparable est constitué, à la fois, de la perte éprouvée et du gain manqué par le créancier de l'obligation inexécutée. L'évaluation de ces différents chefs de préjudice dépend des circonstances propres à chaque espèce. Mais il incombe au créancier d'établir le fondement de ses réclamations.

Les préjudices invoqués doivent, au surplus, être de nature exclusivement matérielle ou économique, et non pas corporel, puisque l'on a vu que l'article 5 de la convention de Vienne excluait du domaine de celle-ci les dommages causés à la personne même du créancier. La réparation de ces derniers ne peut donc être demandée que dans le respect des règles nationales que désigne le droit international privé du for en la matière.

2) Lien de causalité.

245. Notre article 74 subordonne l'allocation des dommages intérêts à la condition que celle ci soit unie à celui-là par un lien de cause à effet. Mais il ne contient aucune précision relative à l'étendue de ce lien, et abandonne donc à l'interprète le soin de distinguer, parmi les différents dommages ceux qui devront être indemnisés. Toutefois la condition de pré visibilité du dommage devrait souvent guider la décision du juge ou de l'arbitre sur ce point.

En plus, l'article 77432(*) limite le droit à réparation du créancier aux seuls préjudices qu'il ne pouvait pas lui-même raisonnablement éviter. Il appartient donc à la partie lésée d'accomplir toutes les diligences qui seraient de nature à limiter l'étendue de son préjudice, dès lors que les frais et, de façon générale, les inconvénients qui en résulteraient pour elle ne seraient pas excessifs.

En d'autres termes, l'article 77 oblige à rechercher rétrospectivement si le créancier n'avait pas la possibilité de réduire commodément les effets dommageables de la contravention. En cas de réponse affirmative, il ne sera pas recevable à réclamer l'indemnisation de la perte ou du manque à gagner qui aurait pu être évité. Par conséquent, les dommages intérêts auxquels il pourra prétendre seront strictement limités à la valeur du préjudice qu'il aurait subi s'il s'était montré diligent.

Cette solution risque, dans l'application de susciter bien des difficultés. Un exemple proposé par le Secrétariat de la CNUDCI, nous explique nos propos:

Un contrat portant sur un certain nombre de produits quelconques, livrables le 1er décembre a été conclu pour un prix de 50.000 dollars. Le 1er juillet, le vendeur écrit à son cocontractant qu'en raison de la hausse des prix prévisibles jusqu'à la fin de l'année, il ne livrera les marchandises à l'acheteur que si celui-ci accepte de payer 60.000 dollars. L'acheteur refuse cette modification du contrat. On suppose que, au cours du mois de juillet, l'acheteur aurait pu s'adresser à un autre fournisseur, qui aurait livré les produits le 1er décembre pour un prix de 56.000 dollars, mais qu'ayant attendu le 1er décembre pour prendre acte du manquement de son cocontractant à ses obligations, il ne peut plus à cette date se procurer des marchandises de remplacement que moyennant un prix de 61.000 dollars, et qu'il doit attendre pour être livré le 1er mars ce dont il résulte pour lui un préjudice supplémentaire de 3.000 dollars. Dans ce cas écrit le Secrétariat, l'acheteur ne peut obtenir que 6.000 dollars de dommages intérêts ce qui correspond à la perte qu'il aurait subie s'il avait procédé à l'achat de remplacement le 1er juillet, ou dans un délai raisonnable après cette date, et non pas 14.000 dollars, c'est-à-dire le montant global de la perte qu'il a subie parce qu'il a attendu le 1er décembre pour procéder à l'achat de remplacement ».

Cette conclusion, qui a reçu l'approbation de nombreux auteurs, a été très contestée.

246. Tout d'abord, on doit observer que le reproche, que adressé ici au créancier, se fonde uniquement sur la circonstance que les prévisions, faites en juillet à propos de l'évolution du cours des marchandises, se sont révélées exactes.

Car si par l'effet d'un brutal renversement du marché, renversement qui ne pouvait toutefois pas être exclu l'acheteur avait pu trouver en décembre des marchandises immédiatement disponibles pour le prix de 50.000 dollars, son préjudice aurait été inexistant, et, par suite, le vendeur n'aurait encouru aucune sanction. Or, la doctrine ne voix pas pourquoi l'acheteur devrait supporter seul les risques des anticipations auxquelles, par son refus d'exécution, son cocontractant le contraint au mois de juillet.

Ensuite, il importe de rappeler que, si l'article 72 autorise le créancier à prononcer la résolution de façon anticipée, il ne lui en fait nullement l'obligation. L'acheteur, en refusant la modification du contrat réclamée par le vendeur, ne fait donc qu'user du droit que lui reconnaît l'article 46 d'exiger l'exécution en nature. Bien plus, il est admis par tous les commentateurs, et notamment par le secrétariat de la CNUDCI, que le créancier peut choisir, parmi les différents remèdes qui s'offrent à lui, celui qui est le plus avantageux. Il est donc paradoxal, lorsque l'exécution en nature, qui est le seul moyen véritablement satisfaisant pour l'acheteur, est parfaitement possible, de refuser à celui-ci la réparation de l'intégralité du préjudice que lui cause le refus persistant du vendeur d'honorer ses engagements.

Conclusion du chapitre :

247. Pour ne pas arriver à un contrat en difficulté, la convention de vienne comme on a pu le voir s'est efforcé de bien préciser les obligations des parties et notamment le cas d'inexécution du contrat qui demeure important.

La convention impose au vendeur trois obligations qui sont mis à jour par rapport aux exigences du commerce international433(*).

La convention a dissocié la délivrance qui est une opération matérielle de remise des marchandises, qui peut sans équivoque marquer le transfert des risques, et la conformité qualité requise de la chose vendue.

Mais ce qui est regrettable c'est qu'elle n'apparaît pas dans l'énoncé général des obligations du vendeur.

L'innovation de la convention porte sur deux points434(*) :

D'abord elle retient l'emballage comme élément essentiel de conformité, et le même cas pour le conditionnement des marchandises.

Ensuite elle introduit la notion de propriété industrielle ou intellectuelle à coté de l'exigence de conformité.

Quant aux obligations de l'acheteur la convention s'est préoccupé du coté administratif pour que le règlement soit effectué sans difficulté surtout que la vente internationale nécessite un transfert de fonds en devise ce qui fait intervenir les autorités monétaires.

Ce qui est important c'est que la convention s'est inspirée des grands systèmes juridiques pour donner au contrat de vente international un bon cadre d'exécution.

CONCLUSION GENERALE :

248. La vente de marchandise en droit marocain et en droit international, objet de notre recherche est une vente dont l'importance ne se limite pas dans son intérêt économique, juridique ou international, mais elle a une importance plus sensible, elle touche les besoins vitaux des être humains, a savoir, l'approvisionnement en matières435(*) dont il ont besoin, que se soit des produits d'alimentation, d'habillement, ou pour l'industrie.

Donc pour assurer et garantir aux personnes l'acquisition de ces biens, il a fallut que le droit fasse son rôle de protecteur, ainsi et vu l'importance de l'institution de la vente on arrive maintenant de parler d'un droit de la vente436(*), comme si, on parle d'une discipline de droit privé.

Mais ce qu'on peut dire est que le droit de la vente est un droit qui avec le temps va prendre une grande ampleur, car c'est un droit qui s'inspire du droit interne, du droit international privé, des usages437(*) et des conventions internationales438(*).

249. Au niveau de la vente internationale plusieurs tentatives ont été mené pour unifier les règles des droits internes439(*) en la matière (pour des raisons qu'on a déjà évoqué dans le développement), la L.U.V.I et la L.U.F.V.I, malgré qu'elles ont connu un échec, la convention de vienne du 11 Avril 1980 est venu combler cet échec en mettant au monde du commerce international un droit s'inspirant des droits nationaux, des usages et des conventions internationales.

Ce nouveau droit uniforme a connu un grand succès car un bon nombre d'Etats ont adhéré440(*) à ce droit441(*).

250. Mais quel est le secret du succès qu'a connu la convention de Vienne ?

En fait c'est sa souplesse par rapport au droits interne et son renvoi à ces derniers qui ont été la raison de son succès, la convention a profité de l'échec des conventions qui la précèdent et elle n'a pas exclut les droits interne en la matière.

Il faut savoir que la vente internationale n'est pas encore arrivée au stade de la maturité, car au fur et à mesure du développement des contrats de vente et les développements économiques qui vont suivre, vont être des supports pour le rapprochement des Etats en matière de commerce international en généralisant l'utilisation des coutumes internationales, le rapprochement des opinions et surtout l'exclusion partielle de l'exclusivité des droits internes, tous ces éléments vont sûrement donner naissance à d'autres conventions qui traiteraient tous les éléments du droit de la vente malgré la complexité de la matière442(*).

Ø Texte de la convention de Vienne du 11 Avril 1980 sur les contrats de ventes internationales de marchandises.

Ø Convention sur la loi applicable en matière de vente internationale de marchandises 22 Décembre 1986.

Ø Etat des ratifications des Etats à la convention de Vienne.

Ø Model de contrat de vente internationale de marchandises.

Ø Jurisprudence de l'affaire Yves Saint Lauren c./Mimusa.

Convention des Nations Unies du 11 Avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises

PREAMBULE


" Les Etats parties à la présente Convention ayant présents à l'esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l'instauration d'un nouvel ordre économique international que l'Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire, Considérant que le développement du commerce international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats, Estimant que l'adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l'élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du commerce international,
Sont convenus de ce qui suit:

Première partie. Champ d'application et dispositions générales

CHAPITRE I. CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1) La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents :
a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou
b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.
2) Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente Convention.


Article 2
La présente Convention ne régit pas les ventes:
a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;
b) aux enchères;
c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
f) d'électricité.

Article 3
1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.
2) La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.

Article 4
La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas:
a) la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages;
b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues.

Article 5
La présente Convention ne s'applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises.

Article 6
Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.

CHAPITRE II. DISPOSITIONS GENERALES



Article 7
1) Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

Article 8
1) Aux fins de la présente Convention, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe précédent n'est pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.
3) Pour déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.

Article 9
1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.
2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.

Article 10
Aux fins de la présente Convention:
a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

Article 11
Le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.

Article 12
Toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation
amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors qu'une des parties a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une déclaration conformément à l'article 96 de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets.

Article 13
Aux fins de la présente Convention, le terme "écrit" doit s'entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex.

Deuxième partie. Formation du contrat



Article 14
1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.
2) Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.

Article 15
1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire.
2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre.

Article 16
1) Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.
2) Cependant, une offre ne peut être révoquée:
a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou
b) s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.

Article 17
Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.

Article 18
1) Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation.
2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire.
3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au moment de cet acte est accompli, pour autant qu'il le soit dans les délais prévus par le paragraphe précédent.

Article 19
1) Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre offre.
2) Cependant, une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en relève les différences verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation.
3) Des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre.

Article 20
1) Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex ou par d'autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment de l'offre parvient au destinataire.
2) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d'acceptation sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d'établissement de l'auteur de l'offre, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 21
1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet.
2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle
qu'elle a été expédiée dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard, l'auteur de l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il considère que son offre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un avis à cet effet.

Article 22
L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet ou à ce moment.

Article 23
Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 24
Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention "parvient" à son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle.
Troisième partie. Vente de marchandises

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 25
Une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus.

Article 26
Une déclaration de résolution du contrat n'a d'effet que si elle est faite par notification à l'autre partie.

Article 27
Sauf disposition contraire expresse de la présente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformément à la présente partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu'elle n'est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s'en prévaloir.

Article 28
Si, conformément aux dispositions de la présente Convention, une partie a le droit d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner l'exécution en nature que s'il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention.

Article 29
1) Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties.
2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l'amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l'une des parties peut l'empêcher d'invoquer une telle disposition si l'autre partie s'est fondé sur ce comportement.

CHAPITRE II. OBLIGATIONS DU VENDEUR



Article 30
Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant.
Section I. Livraison des marchandises et remise des documents

Article 31
Si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste:
a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur;
b) lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur en ce lieu;
c) dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat.

Article 32
1) Si, conformément au contrat ou à la présente Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à l'acheteur avis de l'expédition en désignant spécifiquement les marchandises.
2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.
3) Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il foit fournir à l'acheteur, à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance.

Article 33
Le vendeur doit livrer les marchandises:
a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date;
b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que c'est à l'acheteur de choisir une date; ou
c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

Article 34
Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu'au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité des documents, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages intérêts conformément à la présente Convention.
Section II. Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiers

Article 35
1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
2) A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:
a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;
b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire;
c) elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle;
d) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.
3) Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.

Article 36
1) Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées.

Article 37
En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages intérêts conformément à la présente Convention.

Article 38
1) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.
3) Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.

Article 39
1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.

Article 40
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

Article 41
Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit ou cette prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, l'obligation du vendeur est régie par l'article 42.

Article 42
1) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle:
a) en vertu de la loi de l'Etat où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat; ou
b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat où l'acheteur a son établissement.
2) Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent:
a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention; ou
b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur.

Article 43
1) L'acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des articles 41 et 42 s'il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.
2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent s'il connaissait le droit ou la prétention du tiers et sa nature.

Article 44
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 39 et du paragraphe 1 de l'article 43, l'acheteur peut réduire le prix conformément à l'article 50 ou demander des dommages intérêts, sauf pour le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise.
Section III. Moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention
au contrat par le vendeur

Article 45
1) Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l'acheteur est fondé à:
a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52;
b) demander les dommages intérêts prévus aux articles 74 à 77.
2) L'acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.

Article 46
1) L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de ses obligations, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec cette exigence.
2) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
3) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité, à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compte de cette dénonciation.

Article 47
1) L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
2) A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l'acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages intérêts pour retard dans l'exécution.

Article 48
1) Sous réserve de l'article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à l'acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l'acheteur. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages intérêts conformément à la présente Convention.
2) Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution et si l'acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande. L'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par le vendeur de ses obligations.
3) Lorsque le vendeur notifie à l'acheteur son intention d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé, il est présumé demander à l'acheteur de lui faire connaître sa décision conformément au paragraphe précédent.
4) Une demande ou une notification faite par le vendeur en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article n'a d'effet que si elle est revue par l'acheteur.

Article 49
1) L'acheteur peut déclarer le contrat résolu:
a) si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou
b) en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou s'il déclare qu'il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti.
2) Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait:
a) en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée;
b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable:
i) à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention;
ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire; ou
iii) après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l'article 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution.

Article 50
En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l'article 37 ou à l'article 48 ou si l'acheteur refuse d'accepter l'exécution par le vendeur conformément à ces articles, l'acheteur ne peut réduire le prix.

Article 51
1) Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.
2) L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat.

Article 52
1) Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison.
2) Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.

CHAPITRE III. OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Article 53
L'acheteur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
Section I. Paiement du prix

Article 54
L'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois et les règlements.

Article 55
Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.

Article 56
Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine ce prix.

Article 57
1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:
a) à l'établissement de celui-ci; ou
b) si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.
2) Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat.

Article 58
1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente Convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix.
3) L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité.

Article 59
L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.
Section II. Prise de livraison

Article 60
L'obligation de l'acheteur de prendre livraison consiste:
a) à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison; et
b) à retirer les marchandises.
Section III. Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention
au contrat par l'acheteur

Article 61
1) Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à:
a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;
b) demander les dommages intérêts prévus aux articles 74 à 77.
2) Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé à l'acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.

Article 62
Le vendeur peut exiger de l'acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l'exécution des autres obligations de l'acheteur, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec ces exigences.

Article 63
1) Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
2) A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages intérêts pour retard dans l'exécution.

Article 64
1) Le vendeur peut déclarer le contrat résolu:
a) si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou
b) si l'acheteur n'exécute pas son obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l'article 63 ou s'il déclare qu'il ne le fera pas dans le délai ainsi imparti.
2) Cependant, lorsque l'acheteur a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait:
a) en cas d'exécution tardive par l'acheteur, avant d'avoir su qu'il y avait eu exécution; ou
b) en cas de contravention par l'acheteur autre que l'exécution tardive, dans un délai raisonnable:
i) à partir du moment où le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; ou
ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l'article 63 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire.

Article 65
1) Si le contrat prévoit que l'acheteur doit spécifier la forme, la mesure ou d'autres caractéristiques des marchandises et si l'acheteur n'effectue pas cette spécification à la date convenue ou dans un délai raisonnable à compter de la réception d'une demande du vendeur, celui-ci peut, sans
préjudice de tous autres droits qu'il peut avoir, effectuer lui-même cette spécification d'après les besoins de l'acheteur dont il peut avoir connaissance.
2) Si le vendeur effectue lui-même la spécification, il doit en faire connaître les modalités à l'acheteur et lui impartir un délai raisonnable pour une spécification différente. Si, après réception de la communication du vendeur, l'acheteur n'utilise pas cette possibilité dans le délai ainsi imparti, la spécification effectuée par le vendeur est définitive.

CHAPITRE IV. TRANSFERT DES RISQUES

Article 66
La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.

Article 67
1) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que le vendeur n'est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques.
2) Cependant, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat, que ce soit par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport, par un avis donné à l'acheteur ou par tout autre moyen.

Article 68
En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont à la charge de l'acheteur à compter du moment où les marchandises ont été remises au transporteur qui a émis les documents constatant le contrat de transport. Néanmoins, si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.

Article 69
1) Dans les cas non visés par les articles 67 et 68, les risques sont transférés à l'acheteur lorsqu'il retire les marchandises ou, s'il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les marchandises sont mises à sa disposition et où il commet une contravention au contrat en n'en prenant pas livraison.
2) Cependant, si l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que les marchandises sont mises à sa disposition en ce lieu.
3) Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat.

Article 70
Si le vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les dispositions des articles 67, 68 et 69 ne portent pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cette contravention.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR


Section I. Contravention anticipée et contrats à livraisons successives

Article 71
1) Une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait:
a) d'une grave insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité; ou
b) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.
2) Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s'opposer à ce que les marchandises soient remises à l'acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur sur les marchandises.
3) La partie qui diffère l'exécution, avant ou après l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit procéder à l'exécution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.

Article 72
1) Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l'autre partie peut déclarer celui-ci résolu.
2) Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a l'intention de déclarer le contrat résolu doit le notifier à l'autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas si l'autre partie a déclaré qu'elle n'exécuterait pas ses obligations.

Article 73
1) Dans les contrats à livraisons successives, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison, l'autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison.
2) Si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison donne à l'autre partie de sérieuses raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui concerne des obligations futures, elle peut déclarer le contrat résolu pour l'avenir, à condition de le faire dans un délai raisonnable.
3) L'acheteur qui déclare le contrat résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu pour les livraisons déjà revues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.
Section II. Dommages intérêts

Article 74
Les dommages intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.

Article 75
Lorsque le contrat est résolu et que, d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages intérêts qui peuvent être dus en vertu de l'article 74.

Article 76
1) Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises ont un prix courant, la partie qui demande des dommages intérêts peut, si elle n'a pas procédé à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire au titre de l'article 75, obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution ainsi que tous autres dommages intérêts qui peuvent être dus au titre de l'article 74. Néanmoins, si la partie qui demande des dommages intérêts a déclaré le contrat résolu après avoir pris possession des marchandises, c'est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution.
2) Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il apparaît raisonnable de prendre comme lieu de référence, en tenant compte des différences dans les frais de transport des marchandises.

Article 77
La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
Section III. Intérêts

Article 78
Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu de l'article 74.
Section IV. Exonération

Article 79
1) Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les conséquences.
2) Si l'inexécution par une partie est due à l'inexécution par un tiers qu'elle a chargé d'exécuter tout ou partie du contrat, cette partie n'est exonérée de sa responsabilité que dans le cas:
a) où elle l'est en vertu des dispositions du paragraphe précédent; et
b) où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions de ce paragraphe lui étaient appliquées.
3) L'exonération prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l'empêchement.
4) La partie qui n'a pas exécuté doit avertir l'autre partie de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité d'exécuter. Si l'avertissement n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie qui n'a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l'empêchement, celle-ci est tenue à des dommages intérêts du fait de ce défaut de réception.
5) Les dispositions du présent article n'interdisent pas à une partie d'exercer tous ses droits autres que celui d'obtenir des dommages intérêts en vertu de la présente Convention.

Article 80
Une partie ne peut pas se prévaloir d'une inexécution par l'autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part.
Section V. Effets de la résolution

Article 81
1) La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages intérêts qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.
2) La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d'effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément.

Article 82
1) L'acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a revues.
2) Le paragraphe précédent ne s'applique pas:
a) si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui dans lequel l'acheteur les a revues n'est pas due à un acte ou à une omission de sa part;
b) si les marchandises ont péri ou sont détériorées, en totalité ou en partie, en conséquence de l'examen prescrit à l'article 36; ou
c) si l'acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre d'une opération commerciale normale ou a consommé ou transformé tout ou partie des marchandises conformément à l'usage normal.

Article 83
L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article 82 conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat et de la présente Convention.

Article 84
1) Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement.
2) L'acheteur doit au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci:
a) lorsqu'il doit les restituer en tout ou en partie; ou
b) lorsqu'il est dans l'impossibilité de restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a revues et que néanmoins il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la livraison de marchandises de remplacement.
Section VI. Conservation des marchandises

Article 85
Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou qu'il n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le remboursement de ses dépenses raisonnables.

Article 86
1) Si l'acheteur a reÜu les marchandises et entend exercer tout droit de les refuser en vertu du contrat ou de la présente Convention, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses raisonnables.
2) Si les marchandises expédiées à l'acheteur ont été mises à sa disposition à leur lieu de destination et si l'acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur à condition de pouvoir le faire sans paiement du prix et sans inconvénients ou frais déraisonnables. Cette disposition ne s'applique pas si le vendeur est présent au lieu de destination ou s'il y a en ce lieu une personne ayant qualité pour prendre les marchandises en charge pour son compte. Les droits et obligations de l'acheteur qui prend possession des marchandises en vertu du présent paragraphe sont régis par le paragraphe précédent.

Article 87
La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables.

Article 88
1) La partie qui doit assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard déraisonnable à prendre possession des marchandises ou à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie, dans des conditions raisonnables, son intention de vendre.
2) Lorsque les marchandises sont sujettes à une détérioration rapide ou lorsque leur conservation entraînerait des frais déraisonnables, la partie qui est tenue d'assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement s'employer à les vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier à l'autre partie son intention de vendre.
3) La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal aux frais raisonnables de conservation et de vente des marchandises. Elle doit le surplus à l'autre partie.
Quatrième partie. Dispositions finales

Article 89
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 90
La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que les parties au contrat aient leur établissement dans des Etats parties à cet accord.

Article 91
1) La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et restera ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 30 septembre 1981.
2) La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
3) La présente Convention sera ouverte l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
4) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 92
1) Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention ou qu'il ne sera pas lié par la troisième partie de la présente Convention.
2) Un Etat contractant qui fait, en vertu du paragraphe précédent, une déclaration à l'égard de la deuxième partie ou de la troisième partie de la présente Convention ne sera pas considéré comme étant un Etat contractant, au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, pour les matières régies par la partie de la Convention à laquelle cette déclaration s'applique.

Article 93
1) Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2) Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3) Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un Etat contractant, mais non pas à toutes, et si l'établissement d'une partie au contrat est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n'étant pas situé dans un Etat contractant, à moins qu'il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.
4) Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

Article 94
1) Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2) Un Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d'un ou de plusieurs Etats non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats.
3) Lorsqu'un Etat à l'égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d'une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.

Article 95
Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la présente Convention.

Article 96
Tout Etat contractant dont la législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit peut à tout moment déclarer, conformément à l'article 12, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement dans cet Etat.

Article 97
1) Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
2) Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.
3) Les déclarations prendront effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reÜu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l'article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire.
4) Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
5) Le retrait d'une déclaration faite en vertu de l'article 94 rendra caduque, à partir de la date de sa prise d'effet, toute déclaration réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.

Article 98
Aucune réserve n'est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.

Article 99
1) La présente Convention entrera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, y compris tout instrument contenant une déclaration faite en vertu de l'article 92.
2) Lorsqu'un Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention, à l'exception de la partie exclue, entrera en vigueur à l'égard de cet Etat, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3) Tout Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui est partie à la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la formation) ou à la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la vente), ou à ces deux conventions, dénoncera en même temps, selon le cas, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ou la Convention de La Haye sur la formation, ou ces deux conventions, en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
4) Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la deuxième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
5) Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la troisième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la formation en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
6) Aux fins du présent article, les ratifications, acceptations, approbations et adhésions effectuées à l'égard de la présente Convention par des Etats parties à la Convention de La Haye de 1964 sur la formation ou à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu'à la date à laquelle les dénonciations éventuellement requises de la part desdits Etats à l'égard de ces deux conventions auront elles-mêmes pris effet. Le dépositaire de la présente Convention s'entendra avec le Gouvernement néerlandais, dépositaire des conventions de 1964, pour assurer la coordination nécessaire à cet égard.

Article 100
1) La présente Convention s'applique à la formation des contrats conclus à la suite d'une proposition intervenue après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des Etats contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.
2) La présente Convention s'applique uniquement aux contrats conclus après son entrée en vigueur à l'égard des Etats contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.

Article 101
1) Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention, ou la deuxième ou la troisième partie de la Convention, par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire.
2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification.
FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE

MARCHANDISES

(Conclue le 22 décembre 1986)

Les Etats Parties à la présente Convention,

Désirant unifier les règles de conflit de lois relatives aux contrats de vente internationale de marchandises,

Ayant présent à l'esprit la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980,

Sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention détermine la loi applicable aux contrats de vente de marchandises:

a) lorsque les parties ont leur établissement dans des Etats différents;

b) dans tous les autres cas où la situation donne lieu à un conflit entre les lois de différents Etats, à moins qu'un tel conflit ne résulte du seul choix par les parties de la loi applicable, même associé à la désignation d'un juge ou d'un arbitre.

Article 2

La Convention ne s'applique pas:

a) aux ventes sur saisie ou par autorité de justice;

b) aux ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce ou de monnaies; elle s'applique néanmoins aux ventes de marchandises sur documents;

c) aux ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique; elle s'applique néanmoins si le vendeur, lors de la conclusion de contrat, n'a pas su et n'a pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage.

Article 3

Aux fins de la Convention, sont considérées comme des marchandises:

a) les navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;

b) l'électricité.

Article 4

1. Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part importante des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.

2. Ne sont pas réputés ventes les contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.

Article 5

La Convention ne détermine pas la loi applicable:

a) à la capacité des parties et aux conséquences de la nullité ou de l'invalidité du contrat résultant de l'incapacité de l'une des parties;

b) à la question de savoir si un intermédiaire peut engager la personne pour le compte de laquelle il prétend agir ou si un organe d'une société, d'une association ou d'une personne morale peut engager cette société, association ou personne morale;

c) au transfert de propriété; néanmoins, les matières spécifiquement mentionnées à l,article 12 sont soumises à la loi applicable à la vente en vertu de la Convention;

d) aux effets de la vente à l'égard de toute personne autre que les parties;

e) aux conventions d'arbitrage et d'élection de for, même lorsqu'elles sont insérées dans le contrat de vente.

Article 6

La loi désignée par la Convention s'applique même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant.

CHAPITRE II - LOI APPLICABLE

Section 1 - Détermination de la loi applicable

Article 7

1. La vente est régie par la loi choisie par les parties. L'accord des parties sur ce choix doit être exprès ou résulter clairement des termes du contrat et du comportement des parties, envisagés dans leur ensemble. Ce choix peut porter sur une partie seulement du contrat.

2. Que les parties aient ou non choisi une loi, elles peuvent convenir à tout moment de faire régir le contrat, en tout ou en partie, par une loi autre que celle qui le régissait auparavant. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable intervenue postérieurement à la conclusion du contrat ne porte pas atteinte à la validité en la forme du contrat, ni aux droits des tiers.

Article 8

1. Dans la mesure où la loi applicable à la vente n'a pas été choisie par les parties conformément aux dispositions de l'article 7, la vente est régie par la loi de l'Etat dans lequel le vendeur a son établissement au moment de la conclusion du contrat.

2. Toutefois, la vente est régie par la loi de l'Etat dans lequel l'acheteur a son établissement au moment de la conclusion du contrat, si:

a) des négociations ont été menées et le contrat a été conclu par les parties présentes dans cet Etat; ou

b) le contrat prévoit expressément que le vendeur doit exécuter son obligation de livraison des marchandises dans cet Etat; ou

c) la vente a été conclue aux conditions fixées principalement par l'acheteur et en réponse à une invitation qu'il a adressée à plusieurs personnes mises en concurrence (appel d'offres).

3. A titre exceptionnel, si, en raison de l'ensemble des circonstances, par exemple de relations d'affaires entre les parties, la vente présente des liens manifestement plus étroits avec une loi autre que celle qui serait applicable au contrat selon les paragraphes 1 ou 2, la vente est régie par cette autre loi.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur et l'acheteur ont leur établissement dans des Etats qui ont fait la réserve prévue à l'article 21, paragraphe 1, alinéa b).

5. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux questions réglées dans la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980) si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur et l'acheteur ont leur établissement dans des Etats différents qui sont tous deux Parties à cette Convention.

Article 9

La vente aux enchères ou la vente réalisée dans un marché de bourse est régie par la loi choisie par les parties conformément à l'article 7, dans la mesure où la loi de l'Etat où sont effectuées les enchères ou celle de l'Etat où se trouve la bourse n'interdit pas ce choix. En l'absence d'un tel choix ou dans la mesure où ce choix est interdit, la loi de l'Etat où sont effectuées les enchères ou celle de l'Etat où se trouve la bourse s'applique.

Article 10

1. Les questions concernant l'existence et la validité au fond du consentement des parties sur le choix de la loi applicable sont régies, lorsque ce choix répond aux conditions de l'article 7, par la loi choisie. Si d'après cette loi le choix n'est pas valable, la loi applicable à la vente est déterminée par application de l'article 8.

2. L'existence et la validité au fond du contrat de vente ou d'une disposition de celui-ci sont régies par la loi qui serait applicable en vertu de la Convention si le contrat ou la disposition était valable.

3. Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti au choix de la loi du contrat, au contrat lui-même ou à une disposition de celui-ci, une partie peut se référer à la loi de l'Etat dans lequel elle a son établissement s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable d'en décider conformément à la loi désignée aux paragraphes précédents.

Article 11

1. Un contrat de vente conclu entre des personnes qui se trouvent dans un même Etat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de la loi qui le régit au fond en vertu de la Convention ou de la loi de l'Etat dans lequel il a été conclu.

2. Un contrat de vente conclu entre des personnes qui se trouvent dans des Etats différents est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de la loi qui le régit au fond en vertu de la Convention ou de la loi de l'un de ces Etats.

3. Lorsque le contrat est conclu par un représentant, l'Etat auquel il doit être fait référence pour l'application des paragraphes précédents est celui où le représentant se trouve au moment où il agit.

4. Un acte juridique unilatéral relatif à une vente conclue ou à conclure est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de la loi qui régit ou régirait au fond la vente en vertu de la présente Convention ou de la loi de l'Etat dans lequel cet acte est intervenu.

5. La Convention ne s'applique pas à la validité en la forme du contrat de vente, lorsque l'une des parties au contrat a son établissement, au moment de la conclusion du contrat, dans un Etat qui a fait la réserve prévue à l'article 21, paragraphe 1, alinéa c).

Section 2 - Domaine de la loi applicable

Article 12

La loi applicable à la vente en vertu des articles 7, 8 ou 9 régit notamment:

a) l'interprétation du contrat;

b) les droits et obligations des parties et l'exécution du contrat;

c) le moment à partir duquel l'acheteur a droit aux produits et aux fruits des marchandises;

d) le moment à partir duquel l'acheteur supporte les risques relatifs aux marchandises;

e) la validité et les effets entre les parties des clauses de réserve de propriété;

f) les conséquences de l'inexécution du contrat, y compris les chefs de préjudice pouvant donner lieu à réparation, à l'exclusion de ce qui relève de la loi de procédure du for;

g) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai;

h) les conséquences de la nullité ou de l'invalidité du contrat.

Article 13

La loi de l'Etat où a lieu l'examen des marchandises s'applique, sauf clause expresse contraire, aux modalités et à la procédure de cet examen.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 14

1. Si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.

2. Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

Article 15

Au sens de la Convention, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l'exclusion des règles de conflit de lois.

Article 16

Pour l'interprétation de la Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application.

Article 17

La Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du for qui s'imposent quelle que soit la loi applicable au contrat.

Article 18

L'application d'une des lois désignées par la Convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public.

Article 19

A l'effet de déterminer la loi applicable selon la Convention, lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou ses propres règles en matière de vente de marchandises, toute référence à la loi de cet Etat sera considérée comme visant la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée.

Article 20

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres systèmes de droit ou leurs propres règles en matière de vente n'est pas tenu d'appliquer la Convention aux conflits entre les lois en vigueur dans ces unités territoriales.

Article 21

1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion pourra faire la réserve:

a) qu'il n'appliquera pas la Convention dans les cas visés à l'alinéa b) de l'article premier;

b) qu'il n'appliquera pas le paragraphe 3 de l'article 8, sauf lorsque aucune des parties au contrat n'a son établissement dans un Etat qui a fait la réserve prévue au présent alinéa;

c) que, dans les cas où sa législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit, il n'appliquera pas la Convention à la validité en la forme du contrat, lorsque l'une des parties aura, au moment de la conclusion du contrat, son établissement sur son territoire;

d) qu'il n'appliquera pas l'alinéa g) de l'article 12, en tant qu'il porte sur les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai.

2. Aucune autre réserve ne sera admise.

3. Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification du retrait.

Article 22

1. La présente Convention ne prévaut pas sur une convention ou un autre accord international conclu ou à conclure qui contient des dispositions déterminant la loi applicable en matière de vente, à condition qu'un tel instrument ne soit applicable que si le vendeur et l'acheteur ont leur établissement dans des Etats parties à cet instrument.

2. La Convention ne prévaut pas non plus sur une convention internationale, à laquelle un Etat contractant est ou sera partie, relative à la détermination de la loi applicable à une catégorie particulière de vente, entrant dans le champ d'application de la présente Convention.

Article 23

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application:

a) de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980);

b) de la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (New York, 14 juin 1974), ni du Protocole modifiant cette Convention (Vienne, 11 avril 1980).

Article 24

La Convention s'applique dans un Etat contractant aux ventes conclues après son entrée en vigueur pour cet Etat.

CHAPITRE IV - CLAUSES FINALES

Article 25

1. La Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats.

2. La Convention pourra donner lieu à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.

3. La Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 26

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

Article 27

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par l'article 25.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur:

a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 26, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dan cet article.

Article 28

Pour tout Etat, Partie à la Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, conclue à La Haye le 15 juin 1955, qui a consenti à être lié par la présente Convention et à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur, la présente Convention remplace ladite Convention de 1955.

Article 29

Tout Etat qui devient Partie à cette Convention après l'entrée en vigueur d'un instrument portant revision de celle-ci sera considéré comme Partie à la Convention ainsi revisée.

Article 30

1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

 

Article 31

Le dépositaire notifiera aux Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux Etats qui auront signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux dispositions de l'article 25:

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions visées à l'article 25;

b) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27;

c) les déclarations mentionnées à l'article 26;

d) les réserves et le retrait des réserves prévus à l'article 21;

e) les dénonciations visées à l'article 30. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 22 décembre 1986, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Session extraordinaire d'octobre 1985 ainsi qu'à tout Etat ayant participé à cette Session.

Etat de ratification des Etats à la convention de Vienne du 11 Avril 1980

État

Signature

Ratification, adhésion,
approbation, acceptation ou 
succession

Entrée en vigueur

Allemagne (l), (m)

26 mai 1981

21 décembre 1989

1er janvier 1991

Argentine (a)

 

19 juillet1983 (b)

1er janvier 1988

Australie

 

17 mars 1988 (b)

1er avril 1989

Autriche

11 avril 1980

29 décembre 1987

1er janvier 1989

Bélarus (a)

 

9 octobre 1989 (b)

1er novembre 1990

Belgique

 

31 octobre 1996 (b)

1er novembre 1997

Bosnie-Herzégovine

 

12 janvier 1994 (c)

6 mars 1992

Bulgarie

 

9 juillet 1990 (b)

1er août 1991

Burundi

 

4 septembre 1998 (b)

1 octobre 1999

Canada (d)

 

23 avril 1991 (b)

1er mai 1992

Chili (a)

11 avril 1980

7 février 1990

1er mars 1991

Chine (e)

30 septembre 1981

11 décembre 1986 (f)

1er janvier 1988

Chypre

 

7 mars 2005 (b)

1er avril 2006

Colombie

 

10 juillet 2001 (b)

1er août 2002

Croatie (g)

 

8 juin 1998 (c)

8 octobre 1991

Cuba

 

2 novembre 1994 (b)

1er décembre 1995

Danemark (j)

 26 mai 1981

14 février 1989

1 mars 1990

Egypte

 

6 décembre 1982 (b)

1er janvier 1988

El Salvador

 

27 novembre 2006 (b)

1er décembre 2007

Equateur

 

27 janvier 1992 (b)

1er février 1993

Espagne

 

24 juillet1990 (b)

1er août 1991

Estonie (k)

 

20 septembre 1993 (b)

1er octobre 1994

Etats-Unis d'Amérique (i)

31 août 1981

11 décembre 1986

1er janvier 1988 

ex-République yougoslave de Macédoine

 

22 novembre 2006 (c)

17 novembre 1991

Fédération de Russie (a), (p)

 

16 août 1990 (b)

1er septembre 1991

Finlande (j)

26 mai 1981

15 décembre 1987

1er janvier 1989

France

27 août 1981

6 août 1982 (f)

1er janvier 1988

Gabon

 

15 décembre 2004 (b)

1er janvier 2006

Géorgie

 

16 août 1994 (b)

1er septembre 1995

Ghana

11 avril 1980

 
 

Grèce

 

12 janvier 1998 (b)

1er février 1999

Guinée

 

23 janvier 1991 (b)

1er février 1992

Honduras

 

10 octobre 2002 (b)

1er novembre 2003

Hongrie (a), (n)

11 avril 1980

16 juin 1983

1er janvier 1988

Iraq

 

5 mars 1990 (b)

1er avril 1991

Islande (j)

 

10 mai 2001 (b)

1er juin 2002

Israël

 

22 janvier 2002 (b)

1er février 2003

Italie

30 septembre 1981

11 décembre 1986

1er janvier 1988

Kirghizistan

 

11 mai 1999 (b)

1er juin 2000

Lettonie (a)

 

31 juillet 1997 (b)

1er août 1998

Lesotho

18 juin 1981

18 juin 1981

1er janvier 1988

Libéria

 

16 septembre 2005 (b)

1er octobre 2006

Lituanie (a)

 

18 janvier 1995 (b)

1er février 1996

Luxembourg

 

30 janvier 1997 (b)

1er février 1998

Mauritanie

 

20 août 1999 (b)

1er septembre 2000

Mexique

 

29 décembre 1987 (b)

1er janvier 1989

Moldova

 

13 octobre 1994 (b)

1er novembre 1995

Mongolie

 

31 décembre 1997 (b)

1er janvier 1999

Monténégro

 

23 octobre 2006 (c)

3 juin 2006

Nouvelle-Zélande

 

22 septembre 1994 (b)

1er octobre 1995

Norvège (j)

26 mai 1981

20 juillet 1988

1er août 1989

Ouganda

 

12 février 1992 (b)

1er mars 1993

Ouzbékistan

 

27 novembre 1996 (b)

1er décembre 1997

Pays-Bas

29 mai 1981

13 décembre 1990 (o)

1er janvier 1992

Pérou

 

25 mars 1999 (b)

1er avril 2000

Paraguay (a)

 

13 janvier 2006 (b)

1er février 2007

Pologne

28 septembre 1981

19 mai 1995

1er juin 1996

République arabe syrienne

 

19 octobre 1982 (b)

1er janvier 1988

République de Corée

11 avril 1980

17 février 2004 (b)

1er mars 2005

République tchèque (h), (i)

 

30 septembre 1993 (c)

1er janvier 1993

Roumanie

 

22 mai 1991 (b)

1er juin 1992

Saint-Vincent-et-Grenadines (i)

 

12 septembre 2000 (b)

1er octobre 2001

Serbie (q)

 

12 mars 2001 (c)

27 avril 1992

Singapour (i)

11 avril 1980

16 février 1995

1er mars 1996

Slovaquie (h), (i)

 

28 mai 1993 (c)

1er janvier 1993

Slovénie

 

7 janvier 1994 (c)

25 juin 1991

Suède (j)

26 mai 1981

15 décembre 1987

1er janvier 1989

Suisse

 

21 février 1990 (b)

1er mars 1991

Ukraine (a)

 

3 janvier 1990 (b)

1er février 1991

Uruguay

 

25 janvier 1999 (b)

1er février 2000

Venezuela (République bolivarienne du)

28 septembre 1981

 
 

Zambie

 

6 juin 1986 (b)

1er janvier 1988

Nombre d'États parties: 74.

MODEL DE CONTRAT DE VENTE INTERNATIONAL DE

MARCHANDISES.

CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE, intervenu à ............................, district judiciaire de ............................., ............................ (province, État), ............................ (pays).

ENTRE: ............................, personne morale dûment constituée selon la Loi sur les ............................, ayant son siège social au ................................... (province, État, pays), en la ville de ............................., représentée par ............................, son ............................., dûment autorisé aux présentes ainsi qu'il le déclare;

CI-APRÈS DÉNOMMÉE «LE VENDEUR»;

ET: ............................ (mode de constitution et juridiction de l'entreprise), ayant son siège social au ............................ (province, État, pays), en la ville de ............................, représentée par ............................, son ............................, dûment autorisé aux présentes ainsi qu'il le déclare;

CI-APRÈS DÉNOMMÉE «LE CLIENT».

LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT:

LE VENDEUR, exploite une entreprise de ............................ (fabrication, distribution, maison de commerce, etc.) au ............................ (province, État, pays) par l'entremise de laquelle il commercialise certaines marchandises et services connexes;

LE CLIENT, exploite une entreprise de ............................ (fabrication, distribution une maison de commerce) au ............................ (province, État, pays) au sein d'un territoire qui n'est pas desservi actuellement par LE VENDEUR;

LE CLIENT désire se procurer les marchandises et services connexes du VENDEUR pour les fins suivantes ............................ (décrire l'utilisation des marchandises et services connexes visés);

Les parties désirent établir entre elles une relation continue pour une période de temps (déterminée ou indéterminée) basée sur une entente générale s'appliquant à toutes les ventes de marchandises et de services connexes intervenant entre elles à compter d'aujourd'hui par le biais de bons de commande acheminés par LE CLIENT au VENDEUR;

LE VENDEUR a déclaré au CLIENT qu'il disposait des ressources nécessaires pour assurer à ce dernier un approvisionnement de marchandises «.............................» en quantité et en qualité suffisantes pour ses besoins;

(FACULTATIF)

LE CLIENT a déclaré au VENDEUR que son réseau de ventes est apte à assurer une diffusion complète des marchandises «.............................», vendues par LE VENDEUR, au sein du territoire auquel il est confiné;

Il est dans l'intérêt des parties de consigner les modalités de leur entente dans un écrit sous seing privé en vue de réaliser les objectifs précités;

Les parties désirent que cet écrit s'interprète comme un contrat de gré à gré;

À CET ÉGARD, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT:

* 1 Contrat donnant lieu au transfert de la propriété d'une chose

* 2 Contrat donnant lieu au bénéfice de la jouissance

* 3 C'est le contrat de tous les instants, N. Bellaguide La perfection de la vente en droit civil marocain. Mémoire de D.E.S, FSJES Casablanca 1984-1985. Sous la présidence du Pr F. P. Blanc.

* 4 On compte jusqu'à 140 articles dans le DOC marocain (articles 478 à 618)

* 5 Pilier du commerce international

* 6 Article 6 du code de commerce marocain.

* 7 D. Manguy Contrats spéciaux, Dalloz 2004 P. 17

* 8 C'est la définition retenue par le code irakien dans son article 506, et c'est la définition retenue par les jurisconsultes musulmans.

* 9 Les caractères consensuel, synallagmatique, onéreux et commutatif.

* 10 Et non le D.O.C marocain car le Maroc n'a pas adhéré au projet de la convention de Vienne qui constitue un autre droit spécifique aux ventes internationales.

* 11 Donc avant il y avait le troc ou l'échange.

* 12 J. Huet Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux LGDJ 2éme édition 2001 P. 43

* 13 Terre d'Arabie Saoudite actuellement.

* 14 Sourate Kouraich verset 2

* 15 M. Bounabat Les contrats nommés, la vente et le louage les éditions de la FSJES Marrakech 1997 P. 6

* 16 La vente peut porter sur des biens meubles et aussi sur des biens immeubles à caractère civil ou commercial mais on va concentrer nos recherches sur les biens meubles à caractère commercial et surtout les marchandises.

* 17 En raison du développement des moyens de télécommunication et le transport.

* 18 Conventions réglementant les différents aspects juridiques des ventes internationales.

* 19 C'est pour cette raison qu'ils ont crée des coutumes et usages (lex mercatoria) compatibles avec leur besoin et échapper aux réglementations nationales.

* 20 L'enjeu est très considérable vu que ce sont des fonds colossaux qui sont mis en jeu et ce sont des relations d'affaires qui ne sont pas recommandé de les détruire.

* 21 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandises, étude à la lumière des conventions internationales, droit marocain et droit comparé 2001 P. 12 (ouvrage en arabe).

* 22 Elle est inspirée des droits nationaux, les conventions internationaux, les réglementations professionnelles internationales, les coutumes internationales et le nouveau droit du commerce international (lex mercatoria).

* 23 Pour les pays développés : Le taux de trafic de marchandises est à l'ordre de 70% pour les exportations et 71% pour les importations. Pour les pays du sud : 21% des exportations et 19% des importations. Source : l'ouvrage cité ci-dessus la marge n°6 de la page 13.

* 24 Qui en constitue le droit substantiel.

* 25 Surtout les règles de formation et d'exécution qui sont des règles importantes dans un contrat.

* 26 Tout en rappelant que ce sont les règles de droit interne marocain D.O.C qui s'appliquent à la vente internationale.

* 27 On va en même temps voir le point de vue du droit comparé.

* 28 Que sont la capacité, l'objet et la volonté.

* 29 Qu'il soit un droit étatique ou lex mercatoria.

* 30 La convention de vienne sur les contrats de vente internationales de marchandises du 11 Avril 1980 non encore entré en vigueur au Maroc mais entré en vigueur en France en 1988.

* 31 Les juristes français considèrent que la convention pour attirer plus d'Etats à en adhérer a fait un certain renvoi de réglementation aux droits interne ceci pour ne pas négliger ces droits interne ceci a pour avantage que les Etats ont adhéré à la dite convention ce qui demeure à notre avis la raison de son succès.

* 32 Droit des affaires, questions actuelles et perspectives historiques PUN collection didact. droit 2005 P. 129

* 33 De l'art. 3 à l'art. 13

* 34 De l'art. 12 à l'art. 17

* 35 Qui en demeure le support et la base des règles de capacité inspiré du droit musulman et les doctrines des grands jurisconsultes musulmans

* 36 Cour suprême ch. Civ. Arrêt en date du 18 avril 1984 G.T.M note n.s n° 3 1984 DOC annoté F.P.Blanc

* 37 Comme le dit Thaler « le droit commercial est le droit des forts »

* 38 Les règles de droit civil demeurent la base mais celles du droit commercial ( que sont l'inscription au registre de commerce et la tenue d'une comptabilité) demeurent complémentaires mais à notre avis le commerçant doit avoir d'autres qualités plus renforcées car un commerçant est l'ambassadeur de sa nation à l'étranger

* 39 Y. Guyon Droit des affaires tome 1 economica 11éme édition 2002 p. 38

* 40 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandises étude à la lumière des conventions internationales, droit marocain et droit comparé 2004 p. 86 (ouvrage en arabe)

* 41 Article 14 du code de commerce marocain

* 42 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandises étude à la lumière des conventions internationales, droit marocain et droit comparé 2004 p. 87 (ouvrage en arabe).

* 43 S. Chatillon Le contrat international ed. Vuibert 2001 P. 90

* 44 J. Huet Traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux LGDJ 2éme édition P.90

* 45 Cf à l'article 489. Pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit

* 46 Cela veut dire que le contrat est atteint d'une nullité relative

* 47 A. Levasseur² Le contrat en droit américain Dalloz 1996 P. 33 et S.

* 48 Du 19 juin 1980

* 49 L'article 11 de la convention

* 50 Y. Guyon Droit des affaires tome 1 LGDJ 11éme édition economica 2002 P. 87

* 51 Les aspects juridiques du capitalisme moderne

* 52 S. Chatillon Le contrat international ed. Vuibert 2001

* 53 Y. Guyon Droit des affaires tome 1 economica 11éme édition 2002 P.87

* 54 M. Motiq Le droit marocain des sociétés commerciales 2005 P. 39

* 55 Hachim El Alaoui nationalité des sociétés commerciales en droit marocain revue juridique al Manahij n° 8 2000 version électronique (article en arabe)

* 56 Alain Crosio le contrat de vente en droit commercial LGDJ 1989 P. 41

* 57 Cette notion de bonne foi est l'une des nouvelles notions du commerce international qui a pour objet de dynamiser les liens contractuels dans le commerce international et la préservation des relations d'affaires

* 58 J. Huet Traité de droit civil les contrats spéciaux LGDJ 2éme édition P. 142

* 59 S. Chatillon Le contrat international ed . Vuibert 2001 P. 111

* 60 M. Nakhli Droit des affaires tome 1 ed. el Badii 2004 P.148

* 61 Arrêt de la cour suprême marocaine n° 2 /3 en date du 2 Janvier 2002 dossier criminel 99 : 23432

* 62 Et l'article 1128 du code civil français

* 63 J. Huet Traité de droit civil les contrats spéciaux LGDJ 2éme édition P. 142

* 64 C'est le principe aussi de la libre circulation des marchandises ce dernier est l'un des principes sur lequel s'est fondé l'idée d'une communauté européenne

* 65 Cf à l'article 58 du DOC marocain

* 66 F. C. Du tilleul Contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme édition 1993 P. 120

* 67 Daniel Manguy Les contrats spéciaux Dalloz collection cours 2000 P. 87

* 68 Et par conséquent rendre la formation du contrat impossible

* 69 Voir en sujet et pour plus de détails l'arrêt de la cour suprême n° 615 2éme chambre en date du 15/09/04 dossier administratif 2531 4/2/2003 arrêt tiré de la revue en arabe (décisions de la cour suprême) 3éme volume premier édition 2005 P. 154

* 70 J. Thieffry et C. Granier La vente internationale guide juridique et fiscal Centre Français du Commerce International CFCE 1992 P. 14

* 71 Car l'enjeu est très grand en ce sens qu'en cas de futur litige les parties se trouveront confrontés à plusieurs problèmes juridiques tel que le choix du juge compétent ou le tribunal compétent, et la cerise sur le gâteau ce sont les frais généraux que les parties peuvent dépenser.

* 72 Qui peut avoir pour conséquence de limiter la libre circulation des marchandises

* 73 En matière internationale les juristes parlent d'ordre public économique international

* 74 J. Thieffry et C. Granier ouvrage cité ci-dessus P. 14

* 75 Un concept d'ordre public économique international a été officialisé en France par le décret du 12 Mai 1981 relatif à l'arbitrage international

* 76 G.Ripert et R. Roblot Traité élémentaire de droit commercial LGDJ 1981 P. 412

* 77 C'est l'exemple pour le Maroc de la direction de contrôle de la qualité situé au centre de la circulation à Casablanca

* 78 L'arrêt de la cour suprême n° 615 2éme chambre en date du 15/09/04 dossier administratif 2531 4/2/2003 arrêt tiré de la revue en arabe (décisions de la cour suprême) 3éme volume première édition 2005 P. 154

* 79 Affaire Cibiel C/Dieulafoy Les grands arrêts de la jurisprudence civile tome 2 Dalloz 11éme édition 2000 P. 7

* 80 Le principe aussi de la libre circulation des marchandises se trouve en ce moment ses limites

* 81 S. Châtillon Droit des affaires international ed. Vuibert 2002 P. 119 et s.

* 82 Il faut rappeler que L'OMC a posé des principes que les Etats membre doivent respecter que sont :

-le principe de la nation la plus favorisée.

-le principe du traitement national.

* 83 Ceci à cause des aléas naturels qui ne permettaient pas d'assurer une pérennité des ressources alimentaires

* 84 P. Eckly Droit du commerce international ed. ellipses 2005 P. 13

* 85 F.C. Du tilleul Contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme édition 1993 P. 123

* 86 Vu que le Maroc est l'un des pays qui ont besoin de monnaie étrangère surtout (dollar ou euro), il a intérêt à encourager ses exportations pour assurer une bonne rentrée de devises et par conséquent assurer son équilibre commercial

* 87 M. Nakhli Droit des affaires tome 1 ed el badii 2004 P. 150 voir en ce sens aussi les grands arrêts de la jurisprudence civile Tome 2 Dalloz 11éme édition 2000 P.467

* 88 Cf à l'ouvrage de François Collart Du tilleul P. 129

* 89 Pour plus de détails et précisions voir le site de l'administration des douanes et impôts indirects : http://www.douane.gov.ma

* 90 S. Chatillon Le contrat international ed. Vuibert 2001 P. 116

* 91 Civ. 1ére, 29/11/94 cassation assemblée plénière, 1er décembre 1995, Paris

* 92 BGB §145

* 93 Cf à l'article 316 du BGB

* 94 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandise étude à la lumière des conventions internationales, le droit marocain et le droit comparé 2001 P. 94 (ouvrage en arabe)

* 95 Implied terms

* 96 Dol, violence, lésion...etc

* 97 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandise étude à la lumière des conventions internationales, le droit marocain et le droit comparé 2001 P. 66 (ouvrage en arabe)

* 98 C'est le fameux principe en vertu duquel les lois impératives ne peuvent faire l'objet de dérogation

* 99 Article 488 du D.O.C

* 100 La tour de babel du droit

* 101 Pour plus de détail concernant la nature de la règle de conflit voir l'article en arabe publié par le professeur Mohamed EL KACHBOUR dans la revue trimestrielle AL MANAHIJ numéro duel en date du 09/10/2006 P. 133 intitulé (étude de la notion de la règle de conflit ou la règle de rattachement).

Et voir aussi dans la même revue l'article du professeur Mounir Mohamed TABIT P. 19 intitulé ( quel valeur juridique pour les usages et coutumes du commerce international)

* 102 CVIM

* 103 L'offre et l'acceptation dont la convention de vienne a consacré la deuxième partie tout en sachant quelle a fait un renvoi aux droits interne pour appliquer leurs règles dans les autres éléments de formation du contrat de vente

* 104 M. Nakhli Droit des affaires tome 1 ed. el badii 2004 P. 37

* 105 Dans la limite de leur stock

* 106 En matière de vente internationale de marchandises il est rare que le contrat se forme rapidement, une phase de pourparlers demeure nécessaire.

* 107 Cf. à l'article 29 du DOC : « celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé vers l'autre partie jusqu'à expiration du délai, il est dégagé si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé ».

* 108 Tribunal de première instance Casablanca 1er avril 1983 GTM 929 DOC annoté F.P. Blanc ed. Sochepress P. 59

* 109 Droit de l'entreprise l'essentiel pour comprendre ouvrage collectif ed. Lamy 2005 P. 372

* 110 Cassation commerciale 6 mars 1990 n° 88 - 12.477, bull. civ. IV N° 74

* 111 Délai d'usage

* 112 Alain Levasseur Le contrat en droit américain Dalloz 1996 P. 20

* 113 La consideration est un terme anglo-saxon né en 1565 sous la forme de la nécessité d'échange d'obligations entre les parties, mais elle a eu quelques oppositions vu son caractère inflexible et même la jurisprudence a fait recours à des alternatives à cette notion que sont : la notion de promissory ou la notion de reliance . Pour plus de détail en ce sujet voir l'ouvrage de Mr Alain Levasseur le contrat en droit américain Dalloz 1996

* 114 Cette question a été étendu par le législateur américain à tel point qu'il considère que si le destinataire qui apprendrait de source bien informée et non par une simple rumeur que l'offre en sa possession a été révoquée ne pourra ultérieurement imposer la conclusion du contrat de vente.

* 115 Droit de l'entreprise l'essentiel pour comprendre ouvrage collectif Lamy 2005 P.39

* 116 M. Nakhli Droit des affaires tome 1 ed el badii 2004 P. 39

* 117 Voir en ce sens les jurisprudences évoqués par Mr F.P.Blanc, DOC annoté P . 58

* 118 H.Capitant, F.Terré et Y.Lequette ; Les grands arrêts de la jurisprudence civile Tome 2 11éme édition Dalloz 2000 P. 14 et s.

* 119 en plus selon la jurisprudence française le silence du destinataire de l'offre peut valoir acceptation lorsqu'elle est faite dans l'intérêt exclusif de celui auquel elle est adressée

* 120 M. Chandid la vente commerciale internationale de marchandise étude à la lumière des conventions internationales, le droit marocain et le droit comparé 2001 P. 84 (ouvrage en arabe)

* 121M. Nakhli droit des affaires tome 1 ed el badii 2004 P. 41

* 122 « La rédaction de la convention est critiquable par ce qu'elle prévoit outre la réception de l'acceptation la formation du contrat peut intervenir par l'accomplissement d'une formalité qui peut concerner par exemple l'expédition de la marchandise ou paiement du prix » J. Thieffry et C. Granier la vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P. 91.

* 123 L'ouvrage du professeur Mohamed Nakhli droit des affaires tome 1 ed. el badii 2004 P. 40

* 124 Que ce soit le système anglo-saxon ou le système romano germanique ou civiliste

* 125 Surtout si les parties n'ont pas prévu par le biais de leur autonomie de volonté quel droit doit etre appliqué dans leur relation contractuelle

* 126 Dont le plus important est le transfert de la propriété de la marchandise

* 127 Les obligations légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faite

* 128 On se contentera de donner quelques brefs explications concernant le régime de responsabilité car on va pas la développer dans les développement qui suivent

* 129 J. Thieffry & C. Granier la vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P. 104

* 130 M. Bounabat Les contrats nommés la vente et le louage. Publications de la FSJES Marrakech (ouvrage en arabe) 1997 P. 23

* 131 A condition qu'elles soient prévues par le contrat ou par les usages de la profession ou la coutume internationale

* 132 Cour d'appel de rabat, 21 MARS 1951 revue des arrêts de la cour d'appel de Rabat P. 49 DOC annoté

* 133 La vente est le prototype des contrats translatifs de propriété et l'instrument par excellence de transfert de richesses, le transfert de propriété est l'effet essentiel de la vente et il se réalise en principe dès qu'il y a consentement des parties cf. à l'article 488 D.O.C mais par exception les parties sont libre de modifier la date de transfert de propriété ;En pratique c'est à l'occasion de transfert de marchandises d'un lieu à un autre par n'importe quelle voie que le transfert de propriété peut se réaliser ultérieurement (par le biais des incoterms).

* 134 Voir le mémoire pour l'obtention d'un D.E.S en droit privé soutenu par mademoiselle BELAGUIDE Nezha sous le thème « La perfection de la vente en droit civil marocain » FSJES Casablanca année universitaire 1984-1985 cote DES-pr /034. Dans lequel elle estime que la perfection du contrat de vente se fonde sur la réalisation du consentement.

* 135 Le droit uniforme de la vente internationale de marchandises.

* 136 Le prix nécessite toujours un certain temps car l'acheteur nécessitera ce temps pour demander à son banquier l'ouverture d'un crédit documentaire

* 137 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandises étude à la lumière des conventions internationales, droit marocain et droit comparé 2004 p. 103 (ouvrage en arabe)

² A titre de rappel même si on est entrain d'étudier une vente à caractère commercial cela ne veut pas dire que cette vente revient à ses origines que sont les règles du droit civil.

* 138F. C. Du tilleul Contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme édition 1993 P. 184.

* 139 L'évolution socio-économique qu'a connu le monde après la deuxième guerre mondiale, s'est manifesté dans plusieurs directions, tout d'abord une diversification des obligations du vendeur, et c'est la jurisprudence qui a ajouté cette obligation de conseil et d'information, cette obligation a bouleversé l'économie du contrat en modifiant le comportement de l'acheteur en ce sens que le vendeur est obligé de donner main forte à l'acheteur dans ses décisions.

L'évolution a également conduit à une extension du domaine d'obligations, l'exécution des obligations du vendeur ne s'apprécie plus par référence au seul comportement du vendeur, mais aussi et surtout par référence à l'insatisfaction de l'acheteur. Ouvrage précité P. 183

* 140 A notre avis les devoirs de conseil et d'information sont des devoirs qui émane aussi des nouvelles exigences du commerce et les affaires que sont : l'équilibre, la transparence et la loyauté. D. Legeais Droit commercial et des affaires Armand Collin 14éme édition 2001 P. 16 et s.

* 141 Du vendeur

* 142 M. Nakhli Droit des affaires tome 1ed. El badii 2004 P. 150.

* 143 Articles 1604 et suivants du Code Civil français, définit par l'article 1604 : « Le transport de la chose en la puissance et possession de l'acheteur ».

* 144 Suite à un vieux arrêt de la cour d'appel de Rabat : «Il considère que le fait par un vendeur de remettre à son acheteur un bon représentant la quantité de marchandises vendues, n'équivaut pas à la livraison donc le vendeur est considéré par la jurisprudence comme défaillant qui après remise de telle pièce n'a pas pu livrer la marchandise » arrêt en date du 24 / 07 / 1921 revue des arrêts de la cour d'appel de rabat R.A.C.A.R P.121 D.O.C annoté P. 401

* 145 Il faut savoir que le D.O.C marocain a consacré 18 article (article499 à 516) alors que le code civil français seulement 7 articles.

* 146 Deux obligations principales incombent au vendeur en droit allemand, celle d'effectuer la délivrance de la chose et celle de lui en procurer la propriété, la délivrance s'effectue par le transfert de possession de la chose. Les ventes internationales de marchandises problèmes juridiques d'actualité colloque de la fondation internationale pour l'enseignement du droit des affaires du 7 et 8 mars 1980 economica 1981 P. 123

* 147 J. Huet Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux 2éme édition LGDJ 2001 P. 213.

* 148 Tout en sachant que la convention de vienne n'a pas donné une définition générale de la délivrance et apparemment elle ne fait pas de distinction entre délivrance et livraison, elle utilise le dernier terme livraison ; voir les articles de 31 à 44 de la convention.

* 149 D. Manguy Contrats spéciaux Dalloz 5éme édition 2006 P. 126.

* 150 D. Legeais Droit commercial et des affaires Armand Collin 14éme édition 2001 P. 378.

* 151 Il faut savoir que la force juridique de la livraison c'est qu'elle permet d'opposer le transfert de propriété aux tiers, elle fait perdre au vendeur son droit de résolution et de revendication en cas de faillite de l'acheteur.

* 152 M. Nakhli Droit des affaires tome 1ed. El badii 2004 P. 150.

* 153 Article 1615 code civil français, article 314 code civil allemand et article 1417 code civil italien. DOC annoté

* 154 Ce qui va assouplir le fardeau du vendeur

* 155 Pour plus de détails sur les modalités d'emballage voir l'ouvrage volumineux de pratique de commerce international ouvrage collectif 11éme édition foucher 1995 P. 350.

* 156 F. C Dutilleul Les contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme édition 1993 P. 199.

* 157 D. Manguy Contrats spéciaux Dalloz 5éme édition 2006 P. 127.

* 158 Par le système de transfert de propriété.

* 159 J. Huet Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux 2éme édition LGDJ 2001 P. 225.

* 160 D. Manguy Contrats spéciaux Dalloz 5éme édition 2006 P. 128.

* 161 Voir l'ouvrage infra P. 129.

* 162 Arrêt de la cour d'appel de Rabat en date du 20 Octobre 1945 revue des arrêts de la cour d'appel de Rabat P. 271 «Relativement à une coupe de bois en foret, la tradition de la chose doit être considérée comme faite, par le transfert à l'acquéreur des laissez passer et des permis de colportage permettant l'enlèvement des bois vendus » DOC annoté François Paul Blanc.

* 163 Article 504 D.O.C.

* 164 L'article 33-c, de la convention de vienne du 11 avril 1980, prévoit que le vendeur doit livrer dans un délai raisonnable de la conclusion du contrat, sauf stipulations contraires.

* 165 Loi du 18 Janvier 1992.

* 166 J. Huet Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux 2éme édition LGDJ 2001 P. 223.

* 167 Il faut savoir que rien n'empêche le recours aux incoterms dans le commerce interne, M. Nakhli Droit des affaires tome 1ed. El Badii P. 151.

* 168 Tout en sachant que la législation marocaine dispose d'une certaine protection de l'acheteur et qui est prévu dans la convention de vienne.

* 169 Tout en sachant que les frais de livraison sont à la charge du vendeur et les frais de l'enlèvement sont à la charge de l'acheteur.

* 170 Cf. à l'article 488 D.O.C.

* 171 D. Manguy Contrats spéciaux Dalloz 5éme édition 2006 P. 107

* 172 La possession est un élément de fait qui résulte de la délivrance de la chose à l'acheteur et le transfert de propriété est un effet de droit automatique.

* 173 C'est le cas notamment où le premier vendeur a vendu la chose sous réserve de propriété.

* 174 En se basant sur la règle fondamentale du droit civil qui dispose qu'une obligation sans cause est une obligation non avenue.

* 175 J.Thieffry et C.Granier La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P. 108 et s.

* 176 Sauf bien sur si les parties ont aménagé un autre moment.

* 177 Res perit domino.

* 178 Article 433 du code civil allemand.

* 179 J.Thieffry et C.Granier La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P. 111 et s.

* 180 Section 2-509 du code de commerce uniforme.

* 181 F. C Dutilleul Les contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme édition 1993 P. 213.

* 182 Et notamment les articles de 532 à 575

* 183 J. Huet traité de droit civil les principaux contrats spéciaux 2éme édition LGDJ 2001 P. 246

* 184 Voir l'ouvrage précité p.247

* 185 C'est l'exemple de la confusion entre conformité et garantie

* 186 Définition tirée de l'ouvrage les contrats spéciaux du professeur Daniel manguy 5éme ed Dalloz 2006 P. 136

* 187 Tout trouble doit être garantie par le vendeur même celui qui est le plus redoutable, c'est celui la propriété intellectuelle ou industrielle car elle rend la marchandise impossible à la commercialisation et même à l'usage voir en ce sens le jugement du tribunal de première instance de Marrakech Dossier ~ 272/93 du 2/5/1994 Huileries de Souss c. /Abouri l'affaire de l'huile (oued souss).

* 188 Cette garantie d'éviction est rarement mise en oeuvre dans les ventes commerciales car celles-ci portent sur des meubles corporels et la règle « en fait de meuble, possession vaut titre » suffit à protéger l'acheteur à qui la chose a été livrée mais comme même on va l'étudier pour connaître son régime juridique

* 189 Eviction totale

* 190 Eviction partielle ou charges non déclarées

* 191 M. Nakhli Droit des affaires tome 1ed. El badii 2004 P. 159.

* 192 La doctrine la considère comme son complément, D. Manguy Contrats spéciaux Dalloz 5éme édition 2006 P. 140

* 193 A notre sens on peut dire que ce nombre d'articles nous montre que le législateur marocain a adopté la même philosophie que le législateur français qui est la protection de l'acheteur.

* 194 J. Huet Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux 2éme édition LGDJ 2001 P. 260 et s.

* 195 Voir en ce sens le DOC annoté du professeur F.P. Blanc ed. Sochepress 2001 P. 422 et suivant.

* 196 Arrêt n° 169 de la cour suprême, chambre civil rendu le 17 Janvier 1962 dossier numéro 5194 société auto marocaine c. / Lambert Reginald.

4 Ce régime favorable à l'acheteur a vu son efficacité renforcée par l'interprétation jurisprudentielle des textes, notamment l'interdiction faite à tout vendeur professionnel de se retrancher derrière une clause de déchargement de responsabilité.

* 197 Le juge qui a statué dans cette affaire s'est basé sur l'article 556 du D.O.C marocain.

* 198 Arrêt n° 169 rendu le 17 Janvier 1962 dossier numéro 5194

* 199 3éme Chambre civile de la cour de cassation arrêt en date du 7 février 1973.

* 200 L'action rédhibitoire est une action en résolution par laquelle l'acheteur offre la restitution de la chose et demande le remboursement du prix et des frais.

* 201 F. C Dutilleul Les contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme édition 1993 P. 207 et s.

* 202 Le délai de prescription en droit français est de 30 ans en matière civile et 10 ans en matière commerciale.

* 203 L'astreinte peut être définit comme étant une sanction pécuniaire incitative dans la mesure où le débiteur se voit condamné à payer une certaine somme d'argent par jour de retard.

* 204 Article 259 D.O.C

* 205 Cour d'appel de Rabat 27 Juillet 1920 R.A.C.A.R P. 131 DOC annoté Paul Blanc P. 251

* 206 Cf. à l'article 260 du D.O.C.

* 207 C'est notamment le droit suisse et le droit allemand voir l'ouvrage de C. Granier La vente internationale guide juridique et fiscal ed. CFCE 1992 P. 139.

* 208 Section 34 du sale of goods act de 1979 en droit anglais et 4 ans selon la section 2-725 du de commerce uniforme américain, ouvrage précité.

* 209 Selon la convention de vienne elle a fixé le délai en 2 ans a partir de la date de la livraison

* 210 J. Huet Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux 2éme édition LGDJ 2001 P. 307

* 211 Action quanti minoris.

* 212 Pour plus de détails sur la compétence juridictionnelle internationale voir l'ouvrage Droit international privé de Y. Loussouarn et P. Bourel 6éme édition précis Dalloz 1999 P. 523 et s.

* 213 J. Huet Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux 2éme édition LGDJ 2001 P. 390.

* 214 Cour d'appel de Rabat arrêt en date du 01/07/1922 DOC annoté F.P. Blanc

* 215 Connue généralement par l'obligation de retirement tout en sachant que la convention de vienne a pris en considération comme la terminologie marocaine c'est-à-dire le terme prise de livraison

* 216 Cf. à l'article 576 du D.O.C

* 217 Coût assurance et fret

* 218 M. B. Mercadal contrats et droit de l'entreprise éditions Françis Lefebvre 5éme édition 1997 P 435.

* 219 Tribunal de première instance Rabat arrêt en date du 10 Juillet 1918 DOC annoté F.P. Blanc

* 220 D. Legeais Droit commercial et des affaires 14émeed. Armand collin 2001 P. 381.

* 221 Tel que les frais d'emballage.

* 222 Par exemple il doit payer les frais de transport, à moins d'une livraison prévoyant livraison franco, il doit aussi payer taxes et impôts, de droits de douane,

* 223 C. Granier et J. Thieffry La vente internationale guide juridique et fiscal ed. CFCE 1992 P. 141.

* 224 Section 2-204 du code de commerce uniforme américain.

* 225 Et vu que le contrat de vente est un contrat à exécution instantanée.

* 226 J. Huet Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux 2éme édition LGDJ 2001 P. 396.

* 227 Tribunal de première instance de Oujda jugement en date du 21/11/1923 DOC annoté F.P. Blanc P. 442

* 228 Cf. à l'article 577 du DOC

* 229 F. C Dutilleul Les contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme édition 1993 P. 285

* 230 DOC annoté P. 442.

* 231 « Le délai supplémentaire qui est généralement accordé à Casablanca à l'acheteur, en matière de vente de céréales, ne résulte pas seulement de l'usage mais des conventions des parties, qui ont toujours le soin de le stipuler dans le contrat » tribunal de première instance Casablanca jugement en date du 18/08/1918, DOC annoté page 443

* 232 Pour plus de détails sur la caution personnelle voir notre mémoire pour l'obtention de licence en droit privé sous le thème «La caution personnelle comme garantie de crédit» année universitaire 2004-2005 déposé à la FSJES Marrakech.

* 233 Article 1613 du code civil.

* 234 J. Thieffry et C. Granier La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P. 149.

* 235 Dans la vente à crédit.

* 236 Il y a plusieurs formes de la clause de réserve de propriété : on pourrait parler en effet de la réserve de propriété simple, prolongée et élargie. P. Gourion et G. Peyrard Droit du commerce international LGDJ 3éme ed. 2001 P. 176

* 237 Ouvrage précité p. 151

* 238 Réserve de propriété en Allemagne: une sûreté pratique et presque gratuite pour les exportations en Allemagne Götz-Sebastian Hök http://www.dr-hoek.de/FR/beitrag.asp?

* 239 Article 455 du BGB

* 240 Ce système a notre avis s'apparente à une hypothèque mobilière

* 241 Tel que le professeur Yvon Loussouarn qui a préparé une étude sur « les conflits de loi en matière de réserve de propriété ».

* 242 Appliqué en Allemagne et en Grande Bretagne.

* 243 Et surtout dans les ventes internationales.

* 244 J. Thieffry et C. Granier La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE ed. 1992 P. 163

* 245 Tribunal de première instance Casablanca jugement en date du 18/08/1915 DOC annoté.

* 246 Qui peut être la banque dans le cadre d'un crédit documentaire.

* 247 M. Nakhli Droit des affaires tome 1 ed. El badii 2004 P. 165

* 248 Cf. à l'article 508 et 509 du D.O.C.

* 249 Il faut remarquer ici la contreverse des articles 259 et 260 du DOC car l'article 259 ne donne la compétence à prononcer la résolution du contrat qu'à une instance judiciaire et l'article 260 qui est à notre sens moins sévère laisse la question au libre arbitre des parties.

* 250 Article de 260 DOC.

* 251 J. Huet Traité de droit civil les contrats spéciaux 2éme édition LGDJ 2001 P.571.

* 252 Ce sont les règles de droit international privé qui vont intervenir pour déterminer quel est le droit applicable au cas présenté et vu que la matière du droit international privé est une matière très complexe d'après l'expression du professeur Yvon Loussouarn il vaut mieux que le rapport contractuel soit soumis à une convention qui se chargera d'unifier entre les systémes juridiques.

* 253 B. Audit La vente internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril 1980 LGDJ 1990 P.3.

* 254 Donc il y a incompatibilité de ces droits avec les attentes des opérateurs du commerce international

* 255 Ceci pour des raisons politiques et économiques : les raisons politiques ont des liens avec la paix internationale et pour les raisons économiques ils ont des liens avec la mondialisation de l'économie et la libre circulation des marchandises

* 256 J. Thieffry et C. Granier La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P. 48.

* 257 Dont la France, et qui est entrée en vigueur en 1988 par le décret n° 87-1034 du 22 Décembre 1987 portant la publication de la convention des nations unies sur les contrats de vente internationales de marchandises.

On aurait aimé que le Maroc aie adopté la même position que la France en ratifiant la convention de vienne mais jusqu'à présent aucun signe n'est apparut pour sa ratification malgré que les auteurs marocains ont publié des articles pour s'interroger sur la position du Maroc, d'après notre enquête au sein du ministère du commerce extérieur et le ministère des affaires étrangères aucun signe de ratification du Maroc à la dite convention, malgré qu'il a exprimé dans les instances internationales qu'il est un pays encourageant le commerce international d'ailleurs le GATT s'est déroulé dans le territoire marocain.

* 258 L'esprit d'une convention formulant un droit uniforme de la vente internationale est de traduire les pratiques suivies dans le commerce international et c'est la voie suivie par la convention car elle dispose dans son article 9.1 que les parties pourront se référer aux usages en s'aidant de la rédaction des usages par une organisation professionnelle

* 259 Claude witz, Bernard audit et Vincent heuzé, ces derniers auteurs sont des auteurs qui ont publié des ouvrages volumineux sur la vente internationale de marchandise à la lumière de la convention de vienne.

* 260 Et elle fait parfois usage d'un vocabulaire qui n'est pas toujours juridique par exemple le terme « marchandise » au lieu des « objets mobiliers corporels », elle utilise le mot « exonération » au lieu de « force majeur » Le contenu de la convention de vienne du 11 avril 1980 par maître Frédéric Mauro revue de jurisprudence commerciale n° spécial date 1997 n° 11 P. 98

* 261 Le champ d'application est très important à etudier car il va nous montrer quels sont les pays dans lesquelles la convention est applicable c'est-à-dire en cas de litige le tribunal du pays où le litige doit être réglé doit se prononcer sur sa compétence de statuer dans l'affaire dans laquelle la convention de vienne est invoquée

* 262 C. Witz Les premières applications jurisprudentielles de droit uniforme de la vente internationale ed . LGDJ 1995 P. 24, on profite de l'occasion pour exprimer notre gratitude et grand respect au professeur Claude Witz pour ses efforts de réalisation de cet ouvrage qui est à notre avis un ouvrage de haut calibre car il a traité des

Grandes jurisprudences étatiques et arbitrales qui ont essayé de nous donner les solutions aux rapports contractuelles dans la vente internationale de marchandise et son application dans le monde.

* 263 « La loi applicable au contrat est celle que les parties ont adopté » cour de cassation ch. Civ. 5 Décembre 1910 arrêt american trading c/ Québec steamship. B. Ancel et Yves Lequette Les grands arrêts de la jurisprudence de droit international privé 4éme édition Dalloz 2001 P. 97 et s.

* 264 Tout en sachant que l'étape des pourparlers est aussi importante mais, vu qu'on peut pas tout traiter dans le sujet on signale à titre de résumé que la période précontractuelle ou la période des pourparlers a plus d'importance surtout dans les ventes internationales car les parties sont plus éloignés, avec des longues différentes, des cultures différentes et surtout des systèmes juridiques différents, à ce titre on profite de l'occasion pour conseiller les personnes qui veulent faire des transactions à l'extérieur de leur pays d'être assisté par des juristes spécialisés dans le droit international des affaires et surtout le droit international privé.

* 265 Le contenu de la convention de vienne du 11 avril 1980 par maître Frédéric Mauro revue de jurisprudence commerciale n° spécial date 1997 n° 11 P. 98

* 266 V. Heuzé La vente internationale de marchandises droit uniforme et. GLN JOLY 1992 P. 125

* 267 C'est l'exemple du Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède.

* 268 Qui est celui d'unifier les droits internes

* 269 J. Thieffry et C. Granier La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P. 83

* 270 C. Witz Les premières applications jurisprudentielles de droit uniforme de la vente internationale. ed . LGDJ 1995 P. 51

* 271 Le professeur Michel Borysewicz dit que le texte de la convention envisage essentiellement la formation du contrat de vente comme une sorte de ballet rituel à deux personnages : l'auteur de l'offre et le destinataire de celle-ci. Ceci dans le cadre de son intervention dans le colloque de la fondation internationale pour l'enseignement du droit des affaires en date du 7 et 8 mars 1980. le thème du colloque est «les ventes internationales de marchandises problèmes juridiques d'actualité » ed. economica 1981 P. 32

* 272 Il faut savoir que la convention ne traite pas des pourparlers dont le déroulement peut avoir une influence sur la détermination des obligations des parties.

* 273 J. Huet Traité de droit civil les contrats spéciaux LGDJ 2001 P. 604

* 274 UCC-Sales §2-204

* 275 Bernard Audit La vente internationale de marchandises ed. LGDJ 1990 P. 57

* 276 C. Witz Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale LGDJ 1995 P.52 et s.

* 277 « Il faut également tenir compte du comportement ultérieur des parties pour interpréter les déclarations de volonté ».

* 278 Pour plus de détails sur les critiques adressés au texte de la convention de vienne dès son élaboration voir l'ouvrage : Les ventes internationales de marchandises problèmes juridiques d'actualité colloque....

* 279 V ; Heuzé La vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P. 127.

* 280 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandises étude à la lumière des conventions internationales, droit marocain et droit comparé première édition 2001 P. 74 (ouvrage en arabe).

* 281 P. Khan «L'interprétation des contrats internationaux» journal de droit international n° spécial 1981 P. 10

* 282 Conformément à l'article 14 : « 1. Une proposition de conclure un contrat adressé à une ou à plusieurs personnes constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer ».

2. une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire. »

* 283 Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputés sauf indication contraire s'être tacitement référés au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.

* 284 V. Heuzé La vente internationale de marchandises droit uniforme. ed. GLN JOLY 1992 P. 129

* 285 L'article 92 al. 1 dispose que : « tout Etat contractant pourra au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclare qu'elle ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente convention ou qu'il ne sera pas lié par la troisième partie de la convention

* 286 La loi du contrat.

* 287 C'est l'exemple de contrat de fournitures à exécution successives qui prévoirait que le vendeur livrerait chaque trimestre une certaine quantité de marchandises à l'acheteur pour une certaine période déterminée.

* 288 V. Heuzé La vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P. 134

* 289 C. Witz Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale LGDJ 1995 P. 62 et s.

* 290 C. Witz Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale LGDJ 1995 P. 69 et s

* 291 On a cherché dans les revues de droit commercial et civil marocaines et on a pas trouvé de décisions intéressant le sujet ceci est dù au fait que la convention de vienne n'est pas applicable au Maroc, c'est pour cette raison que nous avons voulu étudier la position de la jurisprudence dans le droits internationaux où la convention est applicable.

* 292 L'auteur est un spécialiste de la vente internationale de marchandises (Claude WITZ)

* 293 Frédéric Mauro le contenu de la convention de vienne du 11 avril 1980 Revue de jurisprudence commerciale RJC n°11 1997 P. 100.

* 294 V. Heuzé La vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P. 137 et s.

* 295 La question n'est pas facile car elle concerne un contrat à former entre absents, vu qu'on est entrain d'étudier une vente qui s'effectue à l'extérieur des territoires.

* 296 Les fameux quatre systèmes.

* 297 C. Granier et J. Thieffry La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P. 91

* 298 Les même auteurs ci dessus

* 299 Dans les différents systèmes, il y a une divergence à ce niveau, en effet si le droit allemand et le droit suisse ne conçoivent pas une offre révocable, le droit du common law la conçoit positivement. Le droit français occupe une place intermédiaire.

* 300 La vente internationale de marchandises problèmes juridiques d'actualité, colloque de la fondation internationale pour l'enseignement du droit des affaires 7 et 8 mars 1980 economica 1980 P. 33

* 301 V. Heuzé La vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P. 140 et s.

* 302 Qui prévoit que l'offre est librement révocable.

* 303 Frédéric Mauro le contenu de la convention de vienne du 11 avril 1980 article publié dans la (RJC) Revue de Jurisprudence Commerciale n°11 année 1997 P. 99 (revue française)

* 304 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandises étude à la lumière des conventions internationales, droit marocain et droit comparé 2001 P. 79 (ouvrage en arabe).

* 305 Article 18 al. 1

* 306 B. Audit La vente internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril 1980 LGDJ 1990 P. 63

* 307 Claude Witz les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale LGDJ 1995 P. 55

* 308 Arrêt du district court new York en date du 14 - 04 - 1992.

* 309 C. Witz Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale LGDJ 1995 P.57 et s.

* 310 Décision non publiée

* 311 V. Heuzé la vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P. 147 et s.

* 312 B. Audit La vente internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril 1980 J 1990 P. 65

* 313 Voir l'article 18 al.2

* 314 B. Audit La vente internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril 1980 J 1990 P. 65

* 315 Article 21 al. 1

* 316 Services postaux notamment

* 317 Notamment au niveau de principes qui régissent la formation.

* 318 Il y a réserve sur ce point car la plupart des systèmes ont adopté le système de l'expédition.

* 319 Et la réserve adressé à la question de la révocabilité de l'offre.

* 320 Les ventes internationales de marchandises problèmes juridiques d'actualité P. 32.

* 321 M. Borysewicz conventions et projets de convention sur la vente internationale in Les ventes internationales de marchandises, problèmes juridiques d'actualité actes de colloque de la fondation internationale pour l'enseignement du droit des affaires du 7 et 8 Mars 1980 ed. economica 1980 P.35

* 322 C'est cette étape qui est appelée le contrat en difficulté ou les malheurs du contrat

* 323 La convention de vienne sur les ventes internationales de marchandises et les incoterms actes de colloque du 1er et 2 Décembre 1989 LGDJ 1990 P. 85

* 324 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandise études à la lumière des conventions internationales, droit marocain et droit comparé 2001 P. 102 (ouvrage en arabe).

* 325 « Les distorsions perturbent gravement la compréhension des problèmes de la responsabilité lors des négociations des contrats de vente internationaux ou lorsque survient le litige, car le déclenchement de la responsabilité contractuelle se produit de façon différente dans les grands systèmes juridiques » J. Thieffry & C. Granier La vente internationale guide juridique et fiscal 2éme édition CFCE 1992 P. 103 et 104.

* 326 Abréviation de international commercial terms. Ces incoterms vont être étudier et à mesure de l'étude des obligations du vendeur.

* 327 Article 30 : « Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par le présente convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et s'il y a lieu à remettre les documents s'y rapportant »

* 328 B. Audit La vente internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril 1980 ed. LGDJ 1990 P. 79 et 80

* 329 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandise études à la lumière des conventions internationales, droit marocain et droit comparé 2001 P. 105 (ouvrage en arabe).

* 330 Ceci fait parti de la stratégie adoptée par les rédacteurs de la convention pour attirer plus d'Etat à adhérer à la dite convention en ne touchant pas aux matières sensibles du droit de la vente. Grâce à cette stratégie et autres la convention de vienne a connue un très grand succès par rapport aux conventions qui la précède.

* 331 Article 31 à 34

* 332 Article 35 à 44

* 333 Par contre les professeurs J. Thieffry & C. Granier considèrent que la convention de vienne est précise pour définir la livraison. P. 116 du même ouvrage.

* 334 Il faut savoir que malgré que le texte de la convention a unifié les règles du transfert des risque qui les éloigné (chapitre IV) on va étudier ces règles avec les règles de la livraison car ils sont étroitement associés

* 335 B. Audit La vente internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril 1980 ed. LGDJ 1990 P. 80

* 336 Article 9 al.1

* 337 Article 8 al.3

* 338 La question est réglée dans la condition (A 4) dans tous les incoterms édition 2000

* 339 La question est réglée dans la condition (B 4) dans tous les incoterms édition 2000

* 340 Possession matérielle

* 341 Possession morale

* 342 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandise études à la lumière des conventions internationales, droit marocain et droit comparé 2001 P. 104 (ouvrage en arabe)

* 343 5 Incoterms du groupe D que sont : ( DAP rendu frontière ; rendu ex ship ; DEQ rendu quai ; DDU rendu droits non acquittés ; DDP rendu droits acquittés) pour plus de détails sur les incoterms voir l'ouvrage du professeur Mohamed NAKHLI Droit des affaires tome 1 ed. el badii 2001 P. 151 et s.

* 344 Free on board.

* 345 Coût assurance fret

* 346 M. Chandid voir son ouvrage P. 104.

* 347 Guy Lefebvre les termes de commerce dans la vente internationale de marchandises : une pratique dangereuse in revue trimestrielle de droit commercial et des affaires 2006 n°2. Voir l'arrêt de la cour d'appel d'Angleterre affaire Bulk trading c. Zensiper Grains en 2001dans la même revue.

* 348 Article 31 de la convention.

* 349 Article 33 a.

* 350 Article 33 b

* 351 Article 33 c

* 352 Qualifié par la doctrine française d'obligation de coopération.

* 353 Tel que le connaissement

* 354 Article 67. 2

* 355 La vente internationale connaît ce type de difficultés encore plus fréquemment que la vente interne. Yves Derains in la convention de vienne sur les ventes internationales de marchandises et les incoterms acte de colloque du 1er et 2 Décembre 1989 LGDJ 1990 P. 119.

* 356 La convention de vienne sur les vente internationales de marchandises et les incoterms acte de colloque du 1er et 2 Décembre 1989 LGDJ 1990 P. 85 et s.

* 357 L'article 6 dispose : « les parties peuvent exclure l'application de la présente convention ou sous réserve des disposition de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets »

* 358 Qui sont prévus aux articles 67 et 69.

* 359 Il faut savoir que le transporteur est indépendant du vendeur

* 360 Free on board.

* 361 S. Chatillon Le contrat international ed. Vuibert 2001 P. 131

* 362 Récépissé de quai ou entrepôt, connaissement.

* 363 Dans la vente CIF, le vendeur est tenu de fournir sans délai à ses frais à l'acheteur un connaissement net négociable pour le port de destination convenu. B. Audit La vente internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril 1980 ed. LGDJ 1990 P. 84

* 364 Article 34 de la convention.

* 365 C. Witz Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale LGDJ 1995 P. 85.

* 366 La vente internationale de marchandises, problèmes juridiques d'actualité ouvrage collectif colloque de la fondation internationale pour l'enseignement du droit des affaires du 7 et 8 Mars 1980 ed. economica 1981 P. 36

* 367 La grande majorité des décisions ont trait à des marchandises, la non-conformité résulte par exemple de ce que les chaussures présentent des déchirures ou n'ont pas la couleur prévu dans la commande, et ce sont les articles 35 et 36 de la convention qui vont s'appliquer.

* 368 Article 35. 1

* 369 Article 35.2, a

* 370 Le transport de marchandises est une suite nécessaire du contrat de vente, cependant dès que le transport est international, se pose la question éternelle du droit applicable donc il a été élaboré des conventions uniforme que sont : la convention de Bruxelles pour le transport maritime, la convention de Varsovie pour le transport aérien, la convention de Berne pour le transport ferroviaire, la convention de Genève pour le transport routier. Voir pour plus de détails P.A.Gourion & G.Peyrard Droit du commerce international LGDJ 3éme édition 2001 P.143

* 371 Article. 35.2, d

* 372 Article 39.

* 373 C'est-à-dire existant au moment du transfert des risques.

* 374 Article 46

* 375 Article 49

* 376 Article 50

* 377 Article 45. 2

* 378 La quasi-totalité des décisions ayant prononcé la déchéance des droits l'ont fait, sans même avoir envisagé l'éventuelle application de l'article 40 expression citée par : C. Witz Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale LGDJ 1995 P. 92

* 379 Ce compromis est l'article 44 qui prévoit que l'acheteur est partiellement relevé de la déchéance encourue s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas dénoncé le défaut de conformité dans le délai requis.

* 380 Délai d'examen des marchandises.

* 381 Délai de dénonciation d'un défaut.

* 382 La question est tés importante car en matière de commerce international il y a les obstacles que les frontières élèvent aux revendications éventuellement admises par une loi d'origine, en effet en cas d'introduction en France d'un meuble grevé d'une sûreté, la cour de cassation fait prévaloir la loi de la situation actuelle au motif que la loi française est seule applicable aux droits réels dont sont l'objet les biens situés en France. Marge n°2 de l'ouvrage de Mr Bernard Audit La vente internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril 1980 ed. LGDJ 1990 P. 109

* 383 En cas de contestation d'un tiers elle sera jugée par le droit interne car la convention ne concerne pas les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues selon l'article 4, b

* 384 Article 42 de la convention de Vienne.

* 385 M. Chandid La vente commerciale internationale de marchandises étude à la lumière des conventions internationales, droit marocain et comparé 2001 P. 140 (ouvrage en arabe).

* 386 Yves Derains in La convention de vienne sur les ventes internationales de marchandises et les incoterms acte de colloque du 1er et 2 Décembre 1989 LGDJ 1990 P. 141.

* 387 Article 8.3 de la convention.

* 388 L'importance de ce texte vient du fait qu'il impose à l'acheteur toutes les diligences auxquelles les transferts des capitaux sont subordonnés par la réglementation des changes.

* 389 V. Heuzé La vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P.262

* 390 B. Audit La vente internationale de marchandises LGDJ 1990 P. 140

* 391 Article 58 al. 1 de la convention.

* 392 C'est le cas lorsque le contrat fixe une date de paiement antérieure à la livraison. Ou bien le cas où le paiement est stipulé contre documents, et que ceux-ci sont présentés alors que les marchandises sont encore en cours de transport.

* 393 Crédit documentaire, garantie à première demande ou l'acceptation d'une lettre de change.

* 394 M.Chandid La vente commerciale internationale de marchandises étude à la lumière des conventions internationales, le droit marocain et le droit comparé 2001 P. 158 (ouvrage en arabe).

* 395 Mécanisme du crédit documentaire.

* 396 Souvent des institutions financières (banques).

* 397 C'est en raison des enjeux financiers mis en jeu dans l'opération de vente internationale.

* 398 Pour plus de détails voir le mémoire pour l'obtention d'un DEA en droit privé de Mr SENTISSI Mohamed intitulé «Les garanties autonomes au Maroc» de l'université de Perpignan, à télécharger du site «mémoire en ligne».

* 399 P. Gourion & G. Peyrard Droit du commerce international LGDJ 3éme édition 2001 P 179.

* 400 Parmi les caractéristiques essentielles de cet instrument est qu'il est moins coûteux. Me Berrada Ghazioul M'hamed Les méthodes de paiement internationaux article publié dans la revue Gazette des Tribunaux du Maroc n° 20 année 2001 (article en arabe) sur CD.

* 401 L'exécution des opérations commerciales internationales est lié au développement qu'a connut le réseau commercial bancaire et les moyens de communication rapides marqué par la création de la plus rapide réseau de communication bancaire qu'est le système SWIFT. La marge de l'ouvrage du professeur M. Chandid P. 159 repris de la thèse de DEA de Mr M. Mounazil intitulée «Le crédit documentaire» FSJES Marrakech année universitaire 92-93 P. 3

* 402 A. Slamti & A. Raghni Le crédit documentaire dans les transactions internationales 2éme édition Casablanca 1996 P. 13.

* 403 Pour plus de détails sur le régime juridique, voir l'ouvrage du professeur M. Nakhli Droit des affaires Tome 1 ed. el badii 2004 P. 265 à 295.

* 404 Art. 60, a.

* 405 Licence d'importation, certificat de non réexportation, autorisations de change et permis divers.

* 406 Art. 60, b.

* 407 Voir par exemple les incoterms 1990, FAS, CIF et DEQ, B. 6

* 408 La convention parle de contravention.

* 409 S. Chatillon Le contrat international ed. Vuibert 2001 P. 143.

* 410 Pour plus de détails sur les caractéristiques de l'inexécution dans les contrats de transport international voir l'ouvrage précité P.145 et s.

* 411 La convention de vienne.

* 412 V. Heuzé La vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P. 273

* 413 Vincent Heuzé.

* 414 Mustapha Chandid.

* 415 Partie III.

* 416 Article de 45 à 52.

* 417 Article 61 à 65.

* 418 L'originalité de la convention de Vienne est quelle n'utilise pas le terme « sanction » mais le terme « remède » ou remedies en anglais, pour préserver la relation contractuelle et ne pas lui donner cet aspect pénaliste.

* 419 C'est le cas notamment dans l'affaire soumise au Tribunal régional supérieur de Francfort dans laquelle l'acheteur se plaint de la non-conformité de plusieurs lots de chaussures due à une partie des chaussures livrées et qui n'ont pas la couleur commandée. Cette seule différence de couleur ne permet pas au juge de savoir si les chaussures sont ou non commercialisables: le jeu de la contravention essentielle n'est pas admis pour ce lot de chaussures; elle ne peut jouer qu'à propos du lot de chaussures atteintes de déchirures, la résolution ainsi admise étant partielle. OLG Frankfort, 18/01/1994. C. Witz les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale LGDJ 1995 P. 94

* 420 La vente internationale de marchandises, problèmes juridiques d'actualité, colloque de la fondation internationale pour l'enseignement du droit des affaires du 7 et 8 Mars 1980 ed. economica 1981 P. 38

* 421 Commission des Nations Unies pour le Développement du Commerce International qui a mis au monde la convention de vienne du 11 Avril 1980.

* 422 Caractère économique et caractère spatial.

* 423 Conformément aux usages du commerce international.

* 424 Désignation d'une juridiction, clause d'arbitrage, fixation préventive des dommages intérêts.

* 425 Retard, non conformité, prétention d'un tiers sur la chose.

* 426 Que se soit un vendeur ou un acheteur.

* 427 La loi du for.

* 428 Pour les personnes qui ont préféré recourir aux services d'un arbitre.

* 429 V. Heuzé La vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P. 337

* 430 Il faut savoir que la convention de vienne ne traite pas de la clause pénale, déjà lors de l'élaboration du projet de 1976, il a avait été décidé de laisser cette question hors du champ d'application du projet et ceci malgré l'importance de ces clauses dans le commerce international. La question a été encore débattue au cours la conférence diplomatique, à l'occasion d'un amendement déposée par la république fédérale allemande, leur délégation avait souhaitait qu'il fut indiqué à l'article 79 que la cause d'exonération envisagée par cette disposition libérât le débiteur aussi d'une clause pénale ou d'une clause fixant forfaitairement des dommages intérêts, mais aucun consensus ne fut sur cet amendement. Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme P. 102.

* 431 On verra seulement les deux dernières conditions.

* 432 Selon cet article : «  la partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée »

* 433 Effectuer la délivrance, remettre les documents et transférer la propriété.

* 434 La vente internationale de marchandises, problèmes juridiques d'actualité ouvrage collectif colloque de la fondation internationale pour l'enseignement du droit des affaires du 7 et 8 Mars 1980 ed. economica 1981 P. 36.

* 435 Marchandises ou biens mobiliers corporels.

* 436 De biens mobiliers corporels

* 437 Interne et internationaux

* 438 Les deux conventions de La Haye de 1964, la première : relative à la formation du contrat de vente L.U.F.V.I. la deuxième, relative à l'exécution du contrat de vente L.U.V.I. Il faut citer aussi la convention des nations unies sur les contrats de vente internationales de marchandises du 11 Avril 1980.

* 439 La conception nationaliste du droit, liée à l a fonction de l'Etat législateur, de l'Etat détenteur de la force publique sans laquelle la règle n'est que parole, devrait ici quelque peu s'effacer. Michel Borysewicz conventions et projet de convention sur la vente internationale de marchandises. In Les ventes internationales de marchandises problèmes juridiques d'actualité.

* 440 Voir l'état des ratifications des Etats dans l'annexe.

* 441 La royaume du Maroc n'a pas encore ratifié la convention de Vienne, ceci malgré qu'il a exprimé dans les instances internationales sa volonté d'adhérer au nouvel ordre économique international (d'ailleurs c'était la terre où est née l'Organisation Mondiale du Commerce O.M.C), en plus les partenaires commerciaux les plus importants sont des pays contractants de la convention, donc on pense que le ministère du commerce extérieur marocaine sensibilisée sur ces éléments prendra soin de présenter la convention pour ratification par les institutions compétentes. La question est très sensible car le droit marocain en matière de vente international est le D.O.C, le problème qui se pose est que ses dispositions sont archaïques et anciennes et ne sont pas compatibles avec les données actuelles du commerce international. La doctrine marocaine est allée plus loin en demandant non seulement l'adhésion à la convention mais d'élaborer des dispositions nouvelles dans les matières qui n'ont pas été réglée par la convention.

* 442 Selon le professeur Bernard Audit et selon ses propres expressions : «Le droit de la vente constitue la branche la plus importante du droit des contrats et il est lié aux droit des biens ; chaque pays est attaché dans ces domaines comme dans les autres à ses traditions nationales, lesquelles peuvent être différentes d'un système à l'autre. L'unification est donc pratiquement impossible à atteindre même entre un nombre limité de pays à fortiori à une grande échelle». in La vente internationale de marchandises, convention des nations unies 11 Avril 1980 LGDJ 1990 P. 3

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote