« LA NECESSITE d'avoir en propre
la plupart des choses dont on a besoin, surtout celles dont on ne peut user
sans les consumer ou les diminuer, et par conséquent sans en être
le maître, a été l'origine de la manière de les
acquérir, et d'en faire passer la propriété d'une personne
à l'autre, et c'est ce commerce qu'on appel échange.... On a
trouvé l'invention de la monnaie publique qui par sa valeur connue, fait
le prix de tout, et c'est ce commerce de toutes choses pour de l'argent qu'on
appelle vente ».
Domat, les lois civiles dans leur ordre naturel, première
partie, de
l'usage et de l'origine du contrat de vente. Livre I, Titre II.
INTRODUCTION GENERALE.
1. Se procurer des choses pour son usage
personnel ou professionnel est un besoin que l'homme a ressenti de tout temps,
mais pour en pourvoir il a recouru au droit pour assurer l'acquisition
juridique de ces besoins.
Il y a plusieurs manières dont l'homme peut user,
soit par l'achat et la vente1(*), ou l'échange ou le louage2(*).
Mais il n'en demeure pas moins que le contrat de vente
connaît une grande importance3(*) vu sa pratique la plus courante et surtout sa
réglementation qui a connue une course des Etats, à tel point
qu'on arrive maintenant à unifier les règles traitant de la vente
à l'échelle internationale.
Elle est d'ailleurs l'opération la plus encadrée
juridiquement4(*), et il
faut tenir compte des milliers de jurisprudence qu'a provoqué le sujet
de la vente.
2. En droit des affaires la vente constitue
le centre de la vie des affaires5(*), car elle assure la circulation des marchandises et
des biens, l'achat en vue de revente est l'acte de commerce par
excellence6(*), elle n'est
pas l'affaire exclusive des professionnels car même les profanes peuvent
l'exercer.
3. La vente a été
définit par le D.O.C marocain et notamment son article
478 : « La vente est un contrat par lequel l'une des
parties transmet la propriété d'une chose ou d'un droit à
l'autre contractant, contre un prix que ce dernier s'oblige à lui
payer ».
Avec des millions de contrats de vente conclus
quotidiennement, elle a pu constituer autour d'elle tout un ensemble de lois
nouvelles, tel que le droit de la consommation, droit immobilier et droit de la
concurrence, cela a fait de la vente un contrat complexe et
éclaté7(*).
4. Contrat complexe : A
l'observation de l'évolution de la vente on trouve qu'elle est issue du
don et du troc, seule l'abstraction de la monnaie a pu faire naître la
vente, c'est-à-dire l'échange d'une valeur contre une
autre8(*) ; à
son origine elle était divisée en deux actes : la vente
proprement dit, appelant un deuxième acte emportant transfert de
propriété.
Ce n'est que vers la fin de l'ancien régime que la
vente a acquis les caractères que nous lui connaissons
actuellement9(*).
Un contrat éclaté : Car elle a perdu
l'unité que lui accordait le code civil français10(*), en raison des
révolutions industrielles et démographiques.
5. Historiquement parlons, le contrat de
vente n'est pas le premier des contrats, il est apparut avec la création
de la monnaie11(*). A
Rome, précédant les contrats, on trouve ceux qui se concluent
verbis (contrats unilatéraux), par des paroles, c'est-à-dire
qu'une personne prend un engagement en prononçant solennellement les
mots qui la lie, le vendeur prenait l'engagement de transférer la
propriété d'une chose et symétriquement son interlocuteur
prenait l'engagement de verser un prix, ou remettait l'argent.
6. L'intérêt
économique12(*) de
la vente devait la faire accéder au rang des contrats consensuels du
droit romain.
Dans les pays arabes et surtout le Hijaz13(*), les arabes avant
l'arrivée de l'islam avaient comme activité principale le
commerce interne et le commerce international14(*), mais avec l'arrivée de l'islam et vu
l'importance de cette institution les jurisconsultes musulmans15(*) de l'époque Amaouite et
Abbasside ont réuni les haddites du prophètes et les
fatawas des oulamas et ils les ont classé dans des
chapitres ou des « Abouab » en fonction du sujet qu'ils
traitent, et là ils ont constitué ce qu'est la base de la
chariaa islamique.
7. A nos jours la vente16(*), a connut un très grand
développement avec l'apparition des moyens de
télécommunication qui se développent chaque jour, ce qui a
attiré l'attention des juristes sur le cadre juridique approprié
à la vente en ligne.
Mais ce qui est important, c'est le développement qu'a
connut le commerce international17(*), et surtout le développement des ventes
internationales de marchandises, mais ce développement ne peut persister
sans un cadre juridique assurant les transactions internationales.
Avant que les conventions n'existent18(*), c'étaient les
règles du droit international privé, par le mécanisme de
conflit de lois qui s'appliquent en cas de vente internationale.
8. Les droits internes avaient comme
inconvénient la lenteur qu'ils ne sont pas compatibles avec les
exigences du commerce international et les attentes de la
communauté19(*) des
acheteurs et vendeurs20(*).
Devant ce besoin vital21(*) du commerce international, il a été
crée le droit du commerce international qui a pour objet de poser des
règles juridiques réglementant les opérations commerciales
faites par des personnes en vue de réaliser des bénéfices
dans des pays différents.
Pour éviter les problèmes qui peuvent
naître des rapports commerciaux internationaux, il a été
codifié22(*)
l'ensemble de ces opérations, que se soit du statut des entreprises ou
bien les activités qui sont exercées par les entreprises et qui
portent sur l'achat et la revente, la concurrence, les services et l'assistance
technique.
9. Ces opérations apparaissent dans
des contrats comme les contrats de vente internationaux, les contrats
internationaux de service, les contrats de coopération entre les
entreprises et les institutions financières.
Cependant on peut constater dans toute cette dynamique du
commerce international que l'opération économique (d'import et
export) et juridique (le contrat de vente internationale de marchandises), est
la plus prépondérante malgré qu'il y une domination des
pays développés en la matière23(*), et c'est cette place qu'a
pris la vente internationale dans le commerce international qui a
provoqué notre attention à cette opération ce qui nous a
amené à se poser plusieurs questions à son propos.
10. Mais avant de voir quels sont ces
questions il faut tout d'abord savoir que l'opération dite vente
internationale de marchandises est régie par une convention24(*) dite convention des nations
unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 Avril
1980, malgré que plusieurs Etats ont adhéré à la
convention, le Maroc n'a pas encore fait le premier pas pour avoir un droit
spécial des vente internationales et être compétitif avec
les pays développés.
Mais si le Maroc n'a pas adhéré à la
convention de vienne donc quel est le droit qui gouverne cette
opération ? En fait ce sont les règles du droit
international privé qui vont s'appliquer et donc le droit marocain dans
les cas où les règles du D.I.P qui vont mener à
l'application de ce droit.
C'est à ce moment que vont apparaître les
prémices de problèmes juridiques et dont les opérateurs
doivent en résister.
En effet, d'abord, la lenteur des législations internes
a fait que leurs règles sont dépassées et ne sont pas
conformes aux exigences des vendeurs et acheteurs internationaux.
Ensuite, on trouve que dans la législation interne de
la vente il y a des règles qui ne sont pas applicable dans les ventes
internationales et ils sont applicables pour les ventes internes.
Et enfin, chaque système juridique a sa propre
conception du droit de la vente.
11. la solution est d'élaborer une
convention qui pourrait unifier les règles25(*) de la vente des
différents systèmes juridiques, convention élaboré
dans un but de trancher dans les différences entre ces systèmes
juridiques, toujours dans un objectif d'équilibrer entre les
intérêts des parties en même temps de préserver leur
relation d'affaire.
12. C'est dans cette perspective que dans
notre recherche intitulée : « La vente
internationale de marchandises» on va essayer d'étudier les
éléments importants du contrat de vente international26(*) (formation et
exécution) avec les problèmes juridiques qu'ils posent dans le
droit marocain27(*).
Mais puisque la convention de Vienne existe, donc il nous est
judicieux de voir comment elle a pu satisfaire les attentes des vendeurs et
acheteurs unifier les systèmes juridiques et surtout concilier entre
eux.
Pour illustrer nos propos on a divisé notre recherche
en deux titres.
Titre I : La formation et l'exécution du contrat
de vente international de marchandises en droit marocain et comparé.
Titre II : Les nouvelles règles uniformes de
formation et d'exécution selon la convention de Vienne du 11 Avril
1980.
Chapitre I : La
formation du contrat de vente international de marchandises en droit marocain et comparé
INTRODUCTION.
13. Comme on le sait la vente de marchandises
au delà des frontières a comme support juridique, le
contrat ; cependant le contrat ne peut se former sans l'existence de
quelques éléments28(*) fondamentaux applicables à ce genre de
contrats consensuels en tout lieu, mais même si les
éléments fondamentaux de formation du contrat coexistent dans
tous les systèmes juridiques, il n'en demeure pas moins qu'il y a des
différences d'application entre ces régimes juridiques, c'est
pour cette raison que vendeurs et acheteurs des différentes nations
doivent choisir un droit pour gouverner leur relation d'affaires29(*).
L'étude de ce premier chapitre va nous mener
à le diviser en trois sections :
Section 1 : La capacité commerciale pour vendre
des marchandises à l'extérieur.
Section 2 : L'objet et ses limites dans la vente
internationale.
Section3 : La perfection de la vente
internationale : L'échange du consentement.
Section 1 : la capacité commerciale pour
vendre des marchandises à
L'extérieur : Le
renvoi aux droits internes.
14. Comme on le sait les commerçants
peuvent être de deux types : soit des personnes physiques (1§)
ou personnes morales (2§).
Cependant, il faut savoir que le droit uniforme30(*) de la vente internationale a
considéré que cette question de capacité des contractants
fait parti de la souveraineté des Etats en ce qui concerne sa
réglementation, ce sont leurs règles domestiques qui vont
s'appliquer en ce qui concerne leur capacité commerciale de
contracter31(*).
Cependant et vu que le contrat de vente de marchandises a
un caractère commercial les personnes qui la pratique
professionnellement et habituellement ont la qualité de
commerçant et ils doivent satisfaire aux conditions civiles et
commerciales pour passer des actes juridiques importants comme l'acte de vendre
ou acheter.
1§) les commerçants personnes physiques :
rareté d'intervention dans la vente
Internationale.
15. On va étudier dans ce paragraphe
une définition et état du droit positif (A) puis le droit
applicable au Maroc et comparé (B) et le point de vue du droit
international en la matière (C).
A) Définition et état du droit
positif.
16. Les parties au contrat commercial de
vente doivent être des personnes qui ont la qualité de
commerçant, ceci en deux points de vue :
- d'un point de vue juridique : la nature du contrat est
un contrat commercial donc le personnes qui l'exercent ce sont des personnes
qui ont la qualité de commerçant.
- d'un point de vue pratique : l'opération de
vente permet aux commerçants qui l'exerce de faire profiter la nation de
leur expérience au profit de l'économie nationale et
internationale.
Il faut savoir que les règles de capacité
commerciale sont liées au droit commercial et elles ont fait l'objet de
débats doctrinaux et jurisprudentiels concernant la définition du
commerçant.
D'ailleurs les conceptions subjectifs et objectives se
renvoient la balle sans compromis32(*).
B) Les règles de capacité en droit marocain
et comparé
17. Le législateur marocain a
consacré dans le D.O.C33(*), le code de commerce34(*), le code de la famille35(*) et le dahir sur la condition
civile des français et des étrangers au Maroc, c'est tout un
arsenal juridique qui est mis en oeuvre par le législateur marocain pour
organiser les règles de capacité de contracter.
Conformément à l'article 2 du DOC marocain et
notamment son alinéa 1 qui dispose : «Les
éléments nécessaires pour la validité des
obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont
une capacité de s'obliger».
Dans un arrêt de la cour suprême chambre civile
qui a affirmé que : « le document qui indique
les parties, l'objet et le prix est un contrat consensuel
réunissant les éléments et conditions requis dans un
contrat de vente »36(*).
Mais une question nous vient à l'esprit, est ce
qu'il ne doit pas y avoir une certaine rigueur concernant l'acquisition de la
qualité de commerçant et la capacité de droit
commun ?
On s'explique :
La vente commerciale de marchandises est une opération
qui nécessite un certain professionnalisme et qui est plus
risquée qu'une vente civile, car elle touche la
crédibilité37(*) et la sécurité.
18. Donc logiquement on doit penser que la
qualité requise pour faire le commerce de marchandises doit être
plus renforcée que celle du droit civil38(*).
Mais il faut savoir q'il y a un principe constitutionnel qui
est celui du libre accès des majeurs aux professions
commerciales39(*).
Pour satisfaire aux nécessités du commerce et
exclure les personnes qui n'en sont pas capable la loi a exclut quelques types
de personnes ou a limité leur intervention dans la vie des affaires que
sont :
- mineurs non émancipés : ce sont des
personnes qui ne peuvent devenir des
Commerçants ni même faire des actes de commerce
juridiquement valables.40(*)
- Mineurs émancipés : l'émancipation
(16 ans) ne donne pas droit de devenir
Commerçant et c'est logique car un mineur de 16 ans n'a
pas la maturité suffisante pour vendre des marchandises à
l'intérieur du marché ni même à l'extérieur
du marché.
Mais il y a une dérogation, en effet si on observe
les dispositions de l'article 13 du code de commerce marocain on trouve qu'il
donne l'autorisation d'exercer le commerce à condition qu'il y ait une
déclaration de majorité anticipée mais qui doit être
inscrite au registre de commerce.
En plus le tuteur testamentaire ou datif ne peut investir les
biens du mineur dans le commerce des marchandises qu'après avoir eu
l'autorisation du juge conformément aux dispositions du code de la
famille et il doit les inscrire au registre de commerce41(*).
19. Ces règles de capacité
qu'on vient de voir concernent spécialement les personnes physiques pour
qu'ils puissent exercer le commerce interne et il est applicable pour le
commerce international.
Dans le commerce international en général ce
sont des sociétés et des entreprises qui peuvent exercer ce genre
d'activité et c'est rare qu'on trouve des personnes physiques qui
vendent des marchandises au-delà des frontières.42(*)
Et maintenant on va voir quelles sont les règles de
capacité dans le droit comparé
a) En droit français.
20. En droit français la
capacité des personnes physiques est régie par la loi
nationale.
Pour le français les lois concernant l'état et
la capacité des personnes les régissent et les suivent même
lorsqu'ils résident à l'étranger. (c'est le principe de la
personnalité des lois)
Pour les étrangers la capacité relève de
leur loi nationale43(*),
mais lorsque l'étranger est mineur selon sa loi nationale et majeure
selon la loi française, la vente qu'il a effectuée demeure
valable.
En droit français, et pour vendre des marchandises
valablement, il faut être capable pour contracter selon les règles
de droit commun, cela signifie que la personne doit être majeur et non
affecté d'une mesure de sauvegarde, en principe44(*)
Mais il y a une exception, il se peut que même si le
contractant est majeur, il n'était pas dans ses esprits lors de la
conclusion du contrat, ce dernier peut en effet être annulé sur le
fondement de l'article 48945(*).
b) En droit du Common Law :
21. Les tribunaux du common Law s'assurent
que le vendeur et l'acheteur ont la capacité juridique de contracter et
que le comportement moral ou la capacité mentale n'est pas
entaché d'un vice du consentement.
Si la capacité juridique de contracter est
présumée de toute partie, il existe néanmoins deux
incapacités juridiques de contracter qui sont l'age d'une part et la
capacité intellectuelle d'autre part.
Selon la législation en vigueur dans tous les Etats
d'Amérique la minorité cesse à 18 ans, le principe est
donc qu'un mineur ne peut se lier par contrat. Selon l'expression du common
Law, un contrat conclu par un mineur serait
« voidable »46(*), en ce sens que le mineur serait en droit
d'exiger de son cocontractant qu'il exécute son obligation alors que le
mineur pourrait refuser d'exécuter la sienne.47(*)
C) En droit international.
22. Il y a quelques conventions qui ont
prévu la loi qui peut régir la capacité, c'est l'exemple
de la convention de Rome48(*) sur la loi applicable aux obligations contractuelles
qui retient par priorité la compétence de la loi du pays
où l'acte est passé en disposant49(*) que dans un contrat conclu entre des personnes se
trouvant dans un même pays, une personne qui serait capable selon la loi
de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant d'une autre
loi que si au moment de la conclusion du contrat, le contractant a connu cette
incapacité ou ne l'a ignoré qu'en raison d'une imprudence.
2§) : les commerçants personnes
morales : les sociétés d'import et d'export
23. Les parties au contrat de vente
international de marchandises sont rarement des personnes physiques, mais
essentiellement des personnes morales, cette quasi exclusivité des
personnes morales est apparut avec le développement des économies
modernes50(*) en ce sens
que les moyens modestes dont dispose un commerçant (personne physique)
ne peuvent lui faire face devant les exigences du commerce international,
d'ailleurs le doyen Ripert a montré dans son ouvrage51(*) les raisons de la
supériorité des personnes morales sur les personnes physiques,
car en fait les sociétés sont plus armées pour le commerce
et les affaires selon l'expression du professeur Yves Guyon.
La société peut être définit
comme étant une personne morale52(*) dans laquelle une ou plusieurs personnes mettent en
commun leur activité et leur biens en vue de réaliser un objectif
commun et notamment réaliser un bénéfice ou supporter les
risques; la plupart des sociétés qui vendent des marchandises
à l'extérieur de leur marché sont des
sociétés commerciales ce sont les sociétés d'import
et export.
Concernant la capacité des personnes morales, aucune
règle internationale de fond n'existe en la matière, donc il faut
se référer aux droits nationaux (lex societatis), ce droit peut
être le droit du siége social ou le droit du lieu où elle
est immatriculée53(*).
Une question se pose : Quand est ce qu'on peut dire
qu'une société a la capacité ?
La réponse à cette question est très
importante car en dépend la validité du contrat de vente.
Pour répondre à cette question on va traiter les
points suivants :
(A) Comment la personnalité morale s'acquiert car
l'existence juridique de la société dépend de
l'acquisition de la personnalité morale.
(B) Puisque la société mandate son gérant
donc on doit vérifier la capacité de ce dernier à
être mandataire de la société.
A) L'acquisition de la personnalité morale
a) Définition de la personnalité
morale.
24. La personnalité morale est
l'aptitude à devenir sujet de droit et d'obligations,54(*)
la personne morale comme les être humains peut
acquérir, contracter et être titulaires de droits et subir des
obligations, ce qui caractérise la société en tant que
personne morale c'est qu'elle a un patrimoine, l'existence d'un patrimoine
propre déduit qu'elle constitue une personne.
Mais il y a une controverse doctrinale quant à la
nature juridique de la personnalité morale.
En effet, pour les partisans de la thèse de la
fiction : Les seules véritables personnes sont les êtres
humains, il commode de dire qu'un groupement a des droits, peut être
créancier et débiteur. Mais ce n'est qu'un artifice, une fiction,
seule la loi peut décider de cette fiction en attribuant cette
personnalité fictive à certains groupes.
Concernant la thèse de la
réalité : Cette thèse considère que les
groupements constituent des entités qui ne se confondent pas avec leurs
membres lorsque la consistance de ces groupements a une cohésion
suffisante, la personnalité morale n'est donc pas octroyée
arbitrairement par la loi, mais résulte de l'observation de la
réalité.
b) La naissance de la personnalité morale.
25. La société commence
dès l'instant même du contrat55(*), donc la personnalité morale naît avec
la naissance du consentement des associés. Ceci dans le droit commun
mais d'après les nouvelles règles et notamment la loi 17-95 et la
loi 5-96, les sociétés commerciales ne jouissent la
personnalité morale qu'à dater de leur immatriculation au
registre de commerce. Cette solution offre l'avantage de fixer la naissance de
la personnalité à une date indiscutable et facile à
connaître par tous.
B) la nécessité de vérifier la
capacité du contractant représentant les
sociétés :
les difficulté juridiques.
26. Comme on le sait la capacité doit
s'apprécier d'un double point de vue :
D'abord : le cocontractant doit être apte à
conclure le contrat projeté, c'est la capacité de jouissance.
Ensuite : il doit pouvoir le conclure lui-même et
sans autorisation, c'est la capacité d'exercer.
En fait les difficultés naissent avec les
sociétés56(*) à raison du fait qu'il est difficile à
l'occasion d'une négociation à déceler la qualité
de la personne engageant la personne morale et pour cela il peut y avoir des
incidents on peut citer à titre d'exemple : Le refus de paiement
suite à des commandes ne portant pas le cachet commercial de
l'entreprise, ou utilisation abusive de cachet, ou bien la signature abusive
d'une personne non habilitée.
Donc pour qu'un contrat de vente internationale soit
valablement conclu la personne morale doit être représentée
par une personne physique habilitée, afin d'éviter tout
risque.
C'est-à-dire que toutes les précautions
doivent être prises en compte afin qu'il soit justifié que le
cocontractant a bien le pouvoir de représenter la
société
A défaut il n'y aura plus en cas de difficulté
qu'à recourir aux notions de mandat apparent et de bonne foi57(*).
Section 2 : L'objet et ses problématiques
dans la vente internationale.
27. Comme dans tout contrat synallagmatique,
l'objet se dédouble.
En effet pour la vente, il est constitué dans le prix
et la marchandise puisque qu'on est dans une vente de marchandise dont
l'équivalent le versement d'un prix monétaire58(*).
L'objet peut être définit comme étant
l'opération juridique que les parties veulent réaliser59(*), le transfert de la
propriété des marchandises vendues dans la vente, le transport de
la marchandise dans le contrat de transport.
L'objet de l'obligation c'est la prestation que chaque partie
s'engage à fournir à l'autre ; si l'objet n'existe pas ou
illicite le contrat de vente est selon le pays est nul ou caduc.
Tous les systèmes juridiques n'insistent pas
nécessairement sur l'objet comme le fait le droit français ;
en effet le droit allemand, parle de la prestation (leistung), et si les droits
de common law n'ignorent pas l'objet du contrat (subject matter of the
contract), ils parlent du caractère licite ou illicite du contrat et des
clauses du contrat (terms of the contract).
L'étude de cette section va nous amener à
étudier les deux éléments essentiels de l'objet du contrat
de vente et ses limites :
1§) : La notion de marchandises
2§) : La notion de prix :
1§) La notion de marchandises : (la
chose).
A) Régime juridique général.
a) Définition.
28. Selon la doctrine marocaine la
marchandise est toute chose corporelle qui peut faire l'objet de droit de
propriété, la marchandise peut être une chose de genre ou
un corps certain60(*).
Pour le droit douanier les marchandises sont les produits,
choses et matières de quelque sorte que se soit même interdite ou
autorisés61(*).
b) Les caractères constants des marchandises.
29. Conformément à l'article
5762(*) du
DOC : « les choses, les faits et les droits incorporels
qui sont dans le commerce peuvent seul faire objet d'obligations, sont dans le
commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas
expressément de contracter ».
L'esprit de l'article 57 nous renvoi au célèbre
principe de la libre circulation des biens63(*) dont le corollaire est la liberté du commerce
et de l'industrie64(*).
Le contrat de vente peut porter sur des biens corporels
très diversifiés, il faut seulement que le vendeur et l'acheteur
se consentent sur la nature ou le type de marchandise, l'état, la
qualité et quantité ainsi que son état physique.
Cependant la loi a prévu des caractères et
des règles qui doivent exister dans la marchandise pour qu'on puisse
parler d'un contrat de vente valable, ces caractères sont les même
dans tous les systèmes juridiques.
1) L'existence de la marchandise et sa
détermination.
30. La loi exige que la chose qu'est la
marchandise soit déterminée ou déterminable65(*) pour que le contrat de vente
soit valable.
S'agissant des corps certains, la chose doit être
précisément désignée, plus exactement
décrite dans ses composantes et ses caractéristiques66(*).
Pour les choses de genre, la détermination se fait en
désignant l'espèce (de la farine ou blé par exemple) et la
qualité.
La question qui se pose est pourquoi la marchandise doit
être déterminée ?
La réponse est que le transfert de la
propriété est immédiat dans la vente.67(*)
2) L'individualisation de la marchandise.
31. La détermination et
l'individualisation de la chose sont liées l'une à l'autre
lorsque le bien vendu est un corps certain.
Dans la vente de meubles le lien entre l'individualisation et
la détermination est plus distendu. L'individualisation tend à
devenir un élément non de l'existence même de la vente,
mais de sa qualification, ceci concerne la vente en bloc.
B) Régime juridique spécial : les
marchandises face à l'ordre public économique
International.
32. S'il est courant que la circulation des
marchandises soit libre, il n'en demeure pas moins que ce principe peut subir
des restrictions ou limites qui peuvent infecter l'objet du contrat.68(*).
Il faut ici faire la distinction entre deux sortes de
restrictions qui peuvent frapper les marchandises objet du contrat de vente.
D'abord des marchandises qui contiennent des substances
nuisibles à la santé publique69(*) et qui fait intervenir l'autorité publique.
Ensuite les marchandises qui ne comportent ni substances
nuisibles mais qui sont interdites officiellement par les autorités
d'être importé ou exporté.
A ce titre le vendeur et l'acheteur doivent faire attention
lors de leurs négociations et pourparlers à ce potentiel incident
qui peut détruire leur objectif économique.70(*)
C'est pour cette raison que les exportateurs et toute personne
qui opère en matière d'export doit être assisté d'un
juriste expérimenté en matière du commerce
international71(*), une
simple faute peut causer le déséquilibrage de la
réputation de l'acheteur et du vendeur et par conséquent
l'économie de leur pays.
Cependant la loi et la jurisprudence ont imaginé une
notion très importante72(*), c'est la notion d'ordre public73(*).
33. En effet on peut définir cette
notion comme étant toutes les dispositions auxquelles les parties,
même d'un commun accord ne peuvent déroger74(*) et même en
matière d'ordre public économique international.75(*)
Il faut savoir qu'en matière commerciale les
règles sont édictées pour obéir à deux
besoins :
D'une part guider l'économie.
D'autre part la protection d'une catégorie sociale.
a) Les marchandises hors du commerce.
34. Pour que le contrat de vente
international de marchandises ne soit pas frappé de nullité
absolue et pour qu'elle soit valable juridiquement il faut que son objet soit
des marchandises qui ne sont pas qualifiés hors du commerce.
A ce titre, quand on parle de marchandises qui sont hors du
commerce, on parle de marchandises qui peuvent porter atteinte à la
santé des consommateurs du marché importateur ou
exportateur76(*).
Ensuite des marchandises interdites pour la défense de
l'ordre public ou interdit motivées par la politique économique,
mais ce qui va nous intéresser ce sont les marchandises qui sont
interdites car ils peuvent porter atteinte à la santé et à
l'hygiène.
En fait ça peut être des substances dangereuses
ou stupéfiants, ou bien des champignons rendant l'agriculture nationale
empoisonnée.
Il faut savoir que c'est l'autorité
administrative77(*) qui
est chargée de contrôler les produits et notamment les produits
agricoles.
Cette question nous renvoi à un arrêt de la cour
suprême marocaine78(*) ;
En effet cette jurisprudence porte sur une affaire dans
laquelle la société appelante a importé de l'Inde de la
farine (20.948 tonne), d'après le rapport des experts la farine est
contaminée par un champignon dit (teletica antica) et dont l'importation
est interdite par les autorités marocaine.
Pour éviter que le champignon propage dans les champs
marocains et par conséquent causer des dommages à l'agriculture
marocaine, l'autorité marocaine a demandé au juge des
référés pour procéder au transfert de la farine
à l'extérieur du pays.
L'intérêt de l'arrêt est qu'il a
posé comme principe que c'est l'autorité administrative qui doit
se charger de présenter la requête d'expulsion des marchandises
au-delà des frontières marocaines.
b) les mesures restrictives d'importation et d'exportation
de marchandises
Influençant l'objet du contrat.
35. La liberté contractuelle peut
subir des limites et restrictions même si les cocontractants se sont
consentis sur les éléments essentiels79(*) du contrat de vente notamment
des limitations dans la marchandise80(*), ces mesures restrictives peuvent porter sur le type
de marchandises et parfois la quantité.
Il faut savoir que les opérateurs du commerce
international qu'ils soient Etats ou entreprises sont confrontés
à des réglementations imposées par les autres Etats et qui
peuvent déséquilibrer les mouvements de marchandises.
C'est pour cette raison que l'O.M.C81(*) est intervenue pour ecarter
toute limite au commerce international et surtout supprimer les restrictions
quantitatives à l'importation et l'exportation82(*). Mais il n'en demeure pas
moins qu'il y a des cas particuliers dans lesquelles le régulateur du
commerce international (OMC) autorise les restrictions quantitatives et ceci
dans deux cas :
1) Les marchandises de type agroalimentaire
36. Selon le GATT de 1947 les marchandises de
types agricole ou alimentaire doivent avoir un traitement particulier83(*).
pour prévenir et remédier à la situation
critique, les restrictions pourraient s'appliquer temporairement à la
partie contractante (exportatrice et même importatrice)84(*), ce qui est important dans la
question est que ces restrictions avec l'écoulement du temps sont
devenues une coutume.
Ce n'est qu'avec l'avènement de l'accord sur
l'agriculture de l'Uruguay Round que le commerce des produits agricole s'est
réformé.
En effet l'objectif de l'accord est de faire intégrer
le commerce des produits agricoles dans le champ d'application de la clause de
la nation la plus favorisée.
2) L'influence des crises monétaires sur
l'importations et l'exportation des
marchandises.
37. Dans le cas où une monnaie perd de
la valeur par rapport à d'autres monnaies ceci peut influencer les
échanges commerciaux, c'est pour cette raison que l'O.M.C autorise ses
pays membres tel que le Maroc d'instituer des restrictions d'importations en
cas de crise monétaire.
En fait il s'agit de limiter le volume ou la valeur des
marchandises emportées de sorte à ce que l'auteur de ces
restrictions puisse relever les réserves monétaires qui sont trop
basses, cette question a pour conséquence de limiter la liberté
dans la formation du contrat de vente.
2§) la notion du prix.
38. Le prix constitue l'un des fondements de
formation du contrat de vente, en effet il constitue la contrepartie de la
livraison de la marchandise. Mais il n'en demeure pas moins que le prix a plus
d'importance surtout dans le commerce international et ceci pour deux
raisons :
D'abord : Le prix est la base de calcul des droits de
douane dits ad valorem.
Ensuite : La vente internationale de marchandises
nécessite des contrats connexes que sont les contrats de transports et
le contrat d'assurance; Ces derniers contrats nécessitent bien sur des
charges financières, donc toutes ces charges doivent être inclus
dans le prix et ils doivent faire l'objet d'un accord des parties.
Vu l'importance de cette notion comme on vient de la voir on
va illustrer nos propos en étudiant les généralités
sur le prix (A) et puis la conception du prix dans les différentes
législations (B)
A) Généralités sur la notion du
prix.
39. Le contrat de vente est un contrat
à titre onéreux et par conséquent elle implique le
paiement d'un prix, ce dernier doit être nécessairement à
caractère monétaire (une somme d'argent),85(*) la fixation du prix
relève du grand principe de l'autonomie de volonté.
En vertu de la règle du cours légal, le prix
est payable en monnaie nationale, mais dans les contrats de vente
internationale les parties peuvent insérer une clause indiquant que la
monnaie peut être une monnaie étrangère86(*).
Il faut savoir que le prix (à caractère
monétaire) fait distinguer le contrat de vente à d'autres
contrats translatifs de propriété, dans ces derniers la
contrepartie consiste en la remise d'une chose en nature ou l'accomplissement
d'un service.
Mais il n'en demeure pas moins que la notion de prix pose
certaines problématiques dont la plus importante87(*) est la question de la
fluctuation des prix surtout dans la vente à livrer des marchandises,
qui nécessitent un certain temps pour son exécution; la doctrine
a imaginé ce qu'on appel « les clauses de vente en
cours ».
40. En effet l'avantage de cette clause est
que le prix est établi par référence au cours de la
marchandise au jour de la livraison.
Cependant pour que la vente soit parfaite l'article 487 du DOC
dispose que : "Le prix de vente doit être
déterminé... » L'article qu'on vient de citer
ajoute implicitement que le pris doit être déterminé par
les cocontractants.
Mais cela ne signifie pas en pratique que la fixation
concrète du prix résulte d'une négociation des
cocontractants88(*)
surtout dans les ventes immobilières car la loi sur la liberté
des prix et de la concurrence est venue pour soumettre les prix à la loi
de la concurrence et le marché.
Dans la vente internationale de marchandises les parties
doivent dans le cadre de leurs pourparlers être bien précis sur le
prix des marchandises et ceci pour une raison, en effet le prix n'est pas la
seule chose à déterminer il faut aussi négocier ses
accessoires ; ces derniers sont les frais liés à la vente
que ce soit l'emballage ou le transport et l'assurance.
Au plan fiscal le prix est déterminé hors taxe
ou toute taxe comprise à défaut de précision la TVA est
incluse, la TVA n'est pas la seule taxe imposable en la matière,
D'autres droits et impôts doivent être
payés.89(*)
En principe le contrat doit déterminer si les autres
frais liés à la vente sont intégrés ou non, les
incoterms peuvent jouer ce rôle c'est l'exemple de la vente
« franco » si elle est insérée dans le
contrat ce la veut dire que le coût du transport est
intégré dans le prix de vente.
B) La conception du prix dans les différentes
législations :
a) Dans le droit français.
41. Selon l'article 1591 du code
civil90(*) le prix doit
être déterminé par les parties ou par un tiers qu'ils ont
désigné.
Suite à une jurisprudence française91(*) ; elle admet que le prix
est déterminable lorsqu'il est fait référence à un
tarif et qui n'est ni allégué ni établi que la partie qui
a établi le tarif ait abusé da l'exclusivité qui lui a
était réservé pour majorer le tarif dans le but d'en tirer
profit illégitime.
b) En droit allemand.
42. En droit allemand le défaut de
prix annule le contrat, car un élément essentiel du contrat a
fait défaut92(*).
Mais il y a une particularité en droit allemand c'est
que si le prix n'a pas fait l'objet de négociation et malgré cela
les parties considèrent la vente conclue la partie qui doit recevoir le
prix (venderesse) peut le déterminer unilatéralement93(*), à condition que la
partie venderesse fait une appréciation équitable94(*), sinon l'appréciation
sera une appréciation à caractère judiciaire.
c) : En droit anglais.
43. Les cocontractants doivent
déterminer le prix à payer; on remarque que le droit du common
law et le droit allemand se ressemblent à donner à cette
situation la même solution, en effet en droit anglais on parle de
(reasonable price) c'est-à-dire que le vendeur peut demander un prix
raisonnable.
Concernant le droit uniforme de la vente qu'est le (sale
of goods act) de 1979 il consacre plusieurs clauses implicites95(*).
Section 3 : La perfection de la vente
internationale : l'échange du consentement.
44. Le consentement est l'un des
éléments fondamentaux dans un contrat de vente mais à
condition qu'il ne soit pas infecté par les vices du
consentement96(*), c'est
l'expression par excellence du grand principe philosophale de l'autonomie de
volonté97(*).
Mais il faut savoir que cette autonomie de volonté peut
trouver ses limites dans ce qu'on appel l'ordre public98(*), donc pour que le
consentement des cocontractants ne soit pas bafoué il doit porter sur un
objet non interdit ou hors la loi.
Mais une question se pose, si en droit marocain99(*) le contrat se forme par
l'échange du consentement est ce que la même chose se passe dans
les autres systèmes juridiques auquel un potentiel vendeur ou acheteur
marocain aura l'occasion de conclure un contrat de vente de marchandise. Tout
en sachant que chaque système a son propre critère de
détermination du moment de rencontre des volontés et par
conséquent la formation du lien contractuel ?
45. L'intérêt de l'étude
de cette question est très important car comme on le sait chaque
système juridique100(*) que se soit le régime romano germanique ou le
régime du common law ou le régime musulman, chacun de ces
systèmes a sa spécificité et ses propres critères
dont il cherche à protéger car il les considère comme un
élément de sa souveraineté, donc si les cocontractants de
différentes races juridiques veulent conclure un contrat de vente entre
absents on va tomber dans un problème qui concerne quel droit appliquer
pour savoir quand est ce que le consentement est parfait et quel régime
juridique on doit appliquer.
En fait on doit appliquer les règles du droit
international privé qui concerne les contrats et notamment par la
règle de conflit101(*) qui nous donne le droit applicable.
Mais malgré cela une unification des règles
contractuelles internationales demeure nécessaire voir souhaitable,
c'est pour cette raison que la convention de Vienne du 11 Avril 1980 sur les
contrats de vente internationales de marchandises102(*) est venu au monde pour
unifier les règles de formation et d'exécution des contrats de
vente internationales de marchandises et notamment unifier en
exclusivité les règles de rencontre de consentement103(*).
Avant d'étudier dans (1§) la notion de l'offre
et sa révocation puis dans (2§) la notion de l'acceptation.
Ce sont les deux éléments essentiels du
consentement et qui feront l'objet d'étude de cette troisième
section.
1§) : La notion de l'offre et sa
révocation.
A) Définition et analyse.
46. L'offre est une manifestation
sérieuse de volonté de conclure un contrat
déterminé à des conditions
déterminées104(*) ; en matière commerciale l'offre
est toujours tacite car les commerçants sont en état d'offre
permanent.105(*)
Mais il faut faire une distinction entre une proposition
d'entrer en pourparlers106(*) et l'offre proprement dit.
Le premier a pour objectif à provoquer des pourparlers
sur des conditions non encore bien déterminées et ce n'est
qu'ultérieurement qu'une offre sera formulé.
Cependant le législateur a prévu un délai
pour l'offre107(*).
Celui qui a fait une offre par correspondance sans fixer un
délai est engagé jusqu'au moment où une réponse est
expédié dans un délai moral logique devrait lui parvenir
régulièrement108(*).
Si l'offrant a retiré son offre avant
l'écoulement du temps prévu le pollicitant peut être
poursuivi en dommage et intérêt, l'action en dommage et
intérêt est exercé par l'intéressé ou la
victime du retrait de l'offre.
B) : La notion de l'offre et sa révocabilité
en droit comparé.
a) En droit français.
47. L'offre ou pollicitation est le fait par
lequel une personne, l'offrant propose à un tiers, le sollicite de
conclure un contrat109(*), l'offre n'est pas un contrat c'est une
manifestation unilatérale de volonté, l'auteur de l'offre doit
avoir la volonté de laisser le dernier mot au destinataire, il ne peut
se rétracter à sa guise110(*).
Selon une jurisprudence française dans un arrêt
de la cour de cassation en date du 13/06/84 bull. civ. N° 193 l'offre est
révocable et peut être rétractée tant qu'elle n'est
pas acceptée, toute fois un délai raisonnable111(*) doit être
respecté.
b) En droit belge.
Il faut que l'offre soit lié à un délai
raisonnable pour qu'il soit accepté, l'offrant peut le rétracter
s'il n'a pas été accepté dans le délai.
c) En droit allemand.
48. Le droit allemand comme le droit
français considère que l'offre doit rester levé pendant un
certain délai, à défaut il est considéré
irrévocable.
Conformément à l'article 145 du code civil
allemand, il autorise à l'offrant d'insérer dans son offre une
condition qui consiste à ce que l'offre ne l'oblige pas et il peut
utiliser les expressions suivantes : «sans engagement de
prix» ou encore «sous réserve de pouvoir
livrer».
Mais à notre avis le législateur allemand est
très sévère et très protecteur de l'offrant
Car il a donné à ce dernier les
opportunités d'échapper à ses futurs engagements.
d) En droit américain.
49. L'offre au sens juridique du terme est
une promesse de donner, de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose, en
échange le destinataire de cette offre s'engage
également112(*)
à effectuer une prestation.
Il est évident que pour qu'une offre permette à
son destinataire de conclure un contrat il faut que l'offre soit portée
à la connaissance de son ou ses destinataires, cette communication de
l'offre peut résulter de l'expression des mots oraux ou écrits,
puisqu'une offre confère à son destinataire le pouvoir d'accepter
et donc de conclure le contrat de vente.
La durée d'une offre correspond à cette
période de temps pendant laquelle le pouvoir d'accepter peut être
accepté.
Concernant la révocation de l'offre le
législateur américain s'est orienté vers l'idée que
l'offrant peut rétracter son offre avant que le destinataire
l'accepte.
Cette règle de révocation unilatérale est
avec impunité de l'offre prévaut l'offre était
irrecevable ; il en devrait autrement s'il s'agissait d'une offre formelle
sous sceau ou d'une offre en échange de laquelle l'offrant a reçu
quelques consideration113(*)
C'est l'exemple d'un cas dans lequel l'offrant avait
reçu une consideration de 50 dollars, ce versement crée
une sorte de contrat accessoire qui porte seulement sur le délai de
maintien de l'offre. L'offrant qui s'est engagé à ne pas
révoquer son offre pourrait être condamné a verser des
dommages intérêts s'il révoquait son offre qui a
été scellé par la consideration et est devenue
par la même irrévocable.
Une révocation selon le droit américain
n'est efficace que lorsqu'elle a été communiquée au
destinataire même s'il a été connu par un tiers114(*).
2§) La notion d'acceptation.
A) Elément de définition et analyse de la
notion.
50. L'acceptation est constituée par
l'expression de l'intention définitive du destinataire de l'offre de
conclure le contrat aux conditions spécifiées115(*), l'acceptation doit
être identique à l'offre à défaut le contrat n'est
pas conclu il s'agit d'une contre proposition.
L'acceptation peut être expresse ou tacite.
Expresse : exprimée verbalement ou par un acte
positif comme lever la main.
Mais puisque on est entrain d'étudier une
opération de vente qui se forme entre personnes qui demeurent dans des
pays différents, donc contrat formé entre absents au sens
juridique du terme, l'acceptation a un caractère tacite car cela suppose
un acte par lequel on puisse déduire de manière non
équivoque la volonté de contracter. En fait si un
commerçant suite à une commande qui s'est passée par
téléphone ou par fax a expédié la marchandise
commandée, on considère qu'il a accepté l'offre d'achat en
exécutant le contrat.
51. La question qui se pose est quelle est la
position du législateur et la jurisprudence concernant le cas d'absence
de réponse ou le cas du silence du destinataire.
En fait il y a un adage qui dit : «qui ne dit
mot consent»116(*).
Le législateur marocain est ferme, le silence ne vaut
acceptation que dans des cas qui sont prévus par la loi et notamment les
articles suivants :
Article 25 D.O.C : « ... l'absence de
réponse vaut consentement lorsque la proposition se rapporte à
des relations d'affaires déjà entamées entre les
parties ». 117(*)
Article 28 « la réponse est
réputée conforme aux offres lorsque celui qui répond dit
simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire
aucune réserve »
L'article 38 : « le consentement ou
ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits
de laquelle on dispose est présente, ou en est dument informé, et
qu'elle ne contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son
silence.
La jurisprudence est venue pour amplifier les cas où
le silence vaut consentement, en effet suite à des observations et
commentaires d'arrêts faits sur des arrêts de la justice
française118(*),
le silence vaut acceptation dès lors que les parties appartiennent
toutes deux à un milieu professionnel dont les usages confèrent
à celui-ci cette signification.119(*)
B) La spécificité de l'acceptation dans les
contrats entre absents : les différents systèmes
d'acceptation formateurs du contrat.
52. Nul ne peut contester le rôle que
joue la notion d'acceptation dans la formation du contrat de vente
international et dans n'importe quel contrat en général, donc
l'acceptation est la pierre angulaire de la formation, mais ce qui est
important à fixer et déterminer, est le moment et le lieu de la
formation du contrat, car ce dernier pose problème juridique auquel les
systèmes juridiques ont apporté des solutions
différentes ; c'est le problème de savoir quand est ce que
l'acceptation produit son effet juridique et forme le contrat.
C'est-à-dire est ce que le contrat de vente se forme
lorsque l'acceptation est émise (la théorie de
l'émission) ? (a) ou bien le moment où le vendeur a
reçu l'acceptation (théorie de l'acceptation) ? (b) ou bien
quand le vendeur en a pris connaissance (théorie de
l'information) ? (c) ou enfin (la théorie de la déclaration
de volonté) ? (d)
a) La théorie de l'émission : droit
suisse et droit brésilien.
53. En fait cette théorie120(*) consiste sur la remise de la
lettre ou le télégramme à l'administration postale, la
date de remise forme le contrat121(*).
b) La théorie de la réception : Droit
russe et convention de Vienne122(*).
54. Pour cette théorie, elle
considère que le contrat est formé à partir du moment de
la réception par l'offrant de la lettre ou télégramme.
c) La théorie de l'information : droit
allemand, italien, espagnol et égyptien.
55. Selon cette théorie, le contrat
n'est formé qu'à partir du moment où l'offrant a pris
effectivement connaissance de l'acceptation, c'est-à-dire qu'il ait lu
la lettre ou le télégramme, selon la doctrine marocaine123(*) elle considère qu'il
suffirait que l'offrant n'ouvre pas son courrier pour que la formation du
contrat soit repoussée donc cette théorie est insuffisante.
d) La théorie de déclaration de
volonté : droit marocain, tunisien, libanais et syrien.
56. Le contrat est formé dès
que l'acceptation est donnée, dès que l'acceptant a
rédigé la lettre ou le télégramme dans lequel il
accepte l'offre qui lui a été faite, mais cette théorie se
trouve confronté à une difficulté d'application car on ne
peut prouver le moment où la lettre a été
écrite.
Résumé du chapitre 1 :
57. Comme on l'a vu durant l'étude de
ce chapitre, qui a porté sur la formation du contrat de vente
international en droit marocain et en droit comparé, chaque
système juridique adopte une certaine conception de formation du contrat
qui est liée à un système124(*) tout en sachant qu'ils sont
d'accord sur les éléments essentiels de formation, que sont la
capacité pour contracter, un objet et un échange de consentement,
cependant si le contrat de vente naît et prendra effet dans le cadre d'un
seul territoire aucun problème ne se posera mais les problèmes
juridiques ne commencent d'apparaître qu'au niveau de la vente
internationale car c'est au-delà des frontières que les droits
nationaux s'affrontent125(*) et on fait appliquer les règles de droit
international privé pour rattacher le contrat à un droit interne.
Le contrat de vente n'est pas basé seulement sur la
capacité de vendre, un objet et un échange de consentement, si
ces éléments sont réunis on passe à
l'exécution et aux effets de ce contrat que sont les obligations de
l'acheteur et du vendeur et c'est ce qui fera l'objet du deuxième
chapitre dans lequel on va essayer de voir leurs obligations comment ils sont
régis par les législateurs des différents systèmes
juridiques.
Chapitre II : L'exécution du contrat de
vente de marchandise
en droit marocain
et en droit comparé.
INTRODUCTION :
58. L'étape d'exécution du
contrat de vente est une étape très importante et surtout
complémentaire car c'est à travers cette étape que les
parties vont exécuter les engagements qu'ils ont consentis dans
l'étape de formation, ces engagements sont un ensemble
d'obligations126(*) qui
incombent au vendeur et à l'acheteur, la bonne exécution de ces
obligations et surtout la bonne foi sont des gages d'atteindre l'objectif
économique du contrat de vente qui est la livraison d'une bonne
marchandise, conforme au lien contractuel, en contrepartie du paiement d'un
prix tel qu'il est négocié.
Cependant il faut savoir que ces obligations qu'on va
détailler ultérieurement sont irrévocables car on applique
le fameux principe de la force obligatoire du contrat.
Il en est aussi du fameux principe pacta sunt
servanda127(*) ;
d'origine latin et dont plusieurs législations se sont
inspirées, (dans le cas où l'une des parties n'exécute pas
son obligation il est considéré responsable
contractuellement128(*)).
Il faut savoir que même cette responsabilité
pose des problèmes juridiques car les régimes de
responsabilité ne sont pas les même en fonction des
systèmes juridiques mondiaux129(*), en effet si on prend l'exemple du système
allemand, ce dernier fonde la responsabilité contractuelle sur
l'inexécution fautive, et le système anglais fonde la
responsabilité contractuelle sur seulement l'inexécution.
La vente produit ses effets à l'égard des
parties en principe, mais ces effets peuvent être suspendu s'il est
prévu dans le contrat qu'une certaine condition doit être
réalisée, en cas de sa réalisation, le contrat produit ses
effets et les cocontractants doivent exécuter le contrat de vente.
Mais si l'un des cocontractants n'a pas exécuté
son obligation l'une des parties peut l'assigner soit en justice soit par voie
d'arbitrage.
La vente comme on vient de dire est un contrat qui produit des
obligations entre les parties (surtout l'obligation importante est le transfert
de propriété par le vendeur au profit de l'acheteur), à ce
titre on va étudier dans la première section quelles sont
les obligations du vendeur qu'il est tenu d'exécuter.
Et dans la deuxième section quelles sont les
obligations de l'acheteur qu'il est aussi tenu d'exécuter pour que le
contrat puisse se réaliser et achever son objectif.
Section 1 : Les obligations du
vendeur
59. L'effet naturel du contrat de vente de
marchandises interne ou international est qu'il implique des obligations au
vendeur que ce dernier doit exécuter.
En effet, ces obligations sont selon le droit
marocain130(*), une
obligation de délivrance et une obligation de garantie. Mais il n'en
demeure pas moins que ces deux obligations prévus par le droit marocain
restent suffisantes pour les ventes internes et non aux ventes internationales,
car en matière de vente internationale ce sont d'autres obligations qui
peuvent apparaître131(*), car l'éloignement des territoires
nécessitent la conclusion par le vendeur de quelques contrats que
peuvent être un contrat de transport, un contrat d'assurance...etc.
Ces obligations accessoires peuvent encore s'élargir
en fonction de l'incoterms utilisé et notamment en raison de la
détermination de la date de transfert de propriété et des
risques qui incombent au vendeur.
Conformément à l'article 491 du DOC et à
une jurisprudence de la cour d'appel de rabat132(*) : « l'acheteur acquiert de plein
droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat
est parfait par le consentement des parties »133(*)
Et conformément à l'article 492 :
« Dès que le contrat est parfait134(*), l'acheteur peut
aliéner la chose vendue, même avant la délivrance, le
vendeur peut céder son droit au prix, même avant le paiement, sauf
les conventions des parties... »
A la lecture de ces deux textes ont constate qu'ils sont
incompatibles avec les exigences de la vente internationale de marchandises,
car en effet comment peut on concevoir que l'acheteur paie le prix de la
marchandise alors que le vendeur n'en a pas encore délivré, en
principe en droit international135(*) l'acheteur n'acquiert la propriété de
la marchandise qu'après remise effective des documents de la marchandise
à l'acheteur et le paiement du prix136(*), car ces documents présentent un titre
constatant les marchandises (qui est en lui-même un titre
négociable).
60. Autre problème peuvent ces
articles engendrer, c'est le problème de la preuve de l'acquisition de
la propriété des marchandises par l'acheteur car comment ce
dernier peut prouver qu'il est propriétaire des dits marchandises alors
qu'il ne lui ont pas été délivré et il n'a pas
reçu ses documents.
En fait on peut s'estimer chanceux, car heureusement ces
règles ne sont pas des règles d'ordre public137(*) car les parties peuvent
retarder le transfert de la propriété.
Dans le cadre de cette section qui concerne les obligations du
vendeur on se contentera seulement des différentes obligations
substantielles que ce dernier doit exécuter138(*) (1§) puis quels sont
les différentes sanctions prévus par la loi à cet effet
(2§)
1§) : Les différentes obligations
substantielles à exécuter par le vendeur
On va étudier l'obligation de délivrance dans
(A) puis l'obligation de garantie dans (B) mais avant d'illustrer nos propos il
faut savoir que ces deux obligations ne sont pas les seules obligations qui
existent.
61. En effet, le vendeur a d'autres
obligations138(*) que
sont l'obligation de conseil et d'information139(*) qui émanent du grand devoir de
loyauté140(*),
ces obligations se caractérisent par le fait qu'elle s'étendent
de la période précontractuelle et même de la période
d'exécution du contrat ; certaines jurisprudences engagent la
responsabilité du vendeur pour insuffisance de conseils d'achat, sans
faire allusion au débat de la responsabilité délictuelle
ou responsabilité contractuelle141(*).
A) l'obligation substantielle de
délivrance :
62. Conformément142(*) à l'article 499 du
D.O.C143(*) :
« La délivrance a lieu, lorsque le vendeur ou son
représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur
en mesure d'en prendre possession sans
empêchement »144(*).
Si l'obligation de délivrance145(*) apparaît
d'après les dispositions de l'article cité ci-dessus comme une
obligation simple, il n'en demeure pas moins que derrière elle se cache
tout un régime juridique et tout un droit spécial et
générale applicable, car en effet, d'après l'expression du
juriste français Jérôme HUET : «Il faut
puiser dans les règles générales des contrats pour trouver
le droit applicable à la délivrance»146(*), c'est pour cette raison que
nous allons procéder à voir dans (a) le fondement et le contenu
juridique de la notion de délivrance en droit interne, les
difficultés tenant à la détermination de l'objet et les
modalités de délivrance(b) et puis quand est ce que le vendeur a
transféré la propriété et les risques(c).
a) fondement et contenu juridique de la notion de
délivrance en droit interne.
63. La nature juridique de la
délivrance est un acte matériel147(*) car le vendeur va se dessaisir de la chose
(marchandises), cela va donner à l'acheteur le privilège de
l'appréhension physique de la marchandise, plus
précisément, la délivrance consiste à mettre la
chose à la disposition de l'acheteur, pour qu'il puisse en prendre
livraison.
Par ailleurs il importe de ne pas confondre le terme
délivrance et livraison.
Pour la délivrance148(*) : C'est la mise à disposition de la
marchandise au profit de l'acheteur, et elle ne doit pas être
acheminée jusqu'à ce dernier, car c'est à l'acheteur de
retirer la marchandise, par conséquent les frais de délivrance et
d'enlèvement de la marchandise sont à la charge de
l'acheteur149(*).
Concernant la livraison : Ce terme est donné au
transport à destination de l'acquéreur et il n'existe pas en
principe d'obligation pour le vendeur d'assurer la livraison.
Cependant, en matière commerciale, la possession des
marchandises est parfois représentée par un titre150(*), comme le connaissement
remis par le capitaine d'un navire au moment du chargement ou le
récépissé warrant remis par le magasin
général dans lequel le magasin est déposé, la
remise de ce titre vaut délivrance de la marchandise.
La livraison peut être symbolique et résulter par
exemple de la remise des clés du local où sont
déposés les marchandises151(*).
b) Les difficultés tenant à la
détermination de l'objet de la délivrance et ses
modalités
1) La détermination de l'objet de la
délivrance et la problématique de conformité.
64. Quand on parle de la détermination
de l'objet on doit en ajouter ses contours, car pour que la délivrance
aie une valeur juridique à notre sens elle doit être
accompagnée de ses deux éléments que sont les accessoires
de la marchandise et leur conformité par rapport à la loi des
parties (le contrat), et qu'on va essayer d'analyser comme suivant :
Comme on le sait le vendeur doit délivrer une
marchandise comme il est stipulé dans le contrat, si le contrat porte
sur la délivrance de 100 voitures Mercedes noir de tel série, le
vendeur doit respecter les termes de la commande de l'acheteur et
exécuter le contrat convenablement, mais il ne faut pas oublier que
l'obligation de délivrer la marchandise comprend aussi ses
accessoires152(*) selon
l'article 516 du DOC marocain153(*)
En matière mobilière les accessoires (Qui
peuvent être d'ordre matériel, juridique et administratif) sont
moins nombreux154(*), il
ne porte généralement que sur des méthodes de
conditionnement de la marchandise (emballage155(*) ou palettes...) et dont l'acheteur devient
propriétaire bien sur car ils sont liés à l'usage de la
marchandise, en effet si on prend l'exemple d'achat de matériels
informatique de grande technologie, le certificat de garantie156(*) et le guide d'emploi
demeurent des accessoires nécessaires à la bonne marche du
matériel et le vendeur doit les délivrer avec la marchandise.
65. En matière de vente internationale
les documents administratifs demeurent les accessoires de la marchandise pour
qu'elle puisse franchir la douane, ces documents administratifs peuvent
être par exemple documents douaniers attestant le paiement des taxes
douanières, les certificats de non réexportation, documents
sanitaires.
C'est l'exemple aussi de la délivrance de voitures sans
leur accessoire essentiel (la carte grise) on ne peut imaginer une voiture qui
circule sans carte grise qui est un pièce accessoire mais très
essentiel.
Si le vendeur a l'obligation de délivrer la marchandise
et ses accessoires, il doit aussi délivrer une marchandise conforme, en
effet l'obligation substantielle du vendeur qu'est de délivrance doit se
faire sur une marchandise qui est conforme par rapport aux stipulations du
contrat.
Mais la problématique juridique157(*) réside dans le fait
que la vente est par nature un acte transférant la
propriété immédiatement alors que l'obligation de
délivrance peut être retardée, ce qui nous laisse constater
qu'il peut y avoir une différence entre la marchandise vendue158(*) et la marchandise
livrée, la question devient complexe quand l'acheteur découvre
que la marchandise délivrée n'est pas conforme au contrat. Alors
là la doctrine et la loi se sont penchées vers le système
de la responsabilité contractuelle, le vendeur peut encourir
l'exécution forcée du contrat de vente, ou le risque de voir le
contrat résolu.
En effet c'est depuis longtemps que la doctrine
française159(*)
considère que pour que l'acheteur puisse exercer ses actions il faut
qu'il soit devant une inexécution grave du contrat et notamment absence
de conformité qui peut rendre la marchandise impropre à sa
destinée
Il faut savoir que la vraie problématique de la
conformité réside dans le fait que la jurisprudence est
tombé dans ce qu'on appel le chevauchement de l'obligation de
conformité et la garantie contre les vices cachés.
66. Pour expliquer la problématique il
faut tout d'abord essayer de voir quelle est la différence entre
conformité et la notion voisine de garantir le vice
caché.
En ce qui concerne la deuxième, elle consiste par le
fait que le vendeur doit garantir lorsque la chose présente un vice qui
rend la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait
même si elle est conforme au contrat ; pour le premier si la chose
apparaît à ce qui est prévu au contrat c'est la bonne
conformité, mais si cette chose présente moins de qualité
c'est qu'un vice caché l'affecte.
Cette définition et distinction correspondent à
ce qu'on appel la conception matérielle160(*) de la
délivrance et de la garantie.
67. L'intérêt de distinguer les
deux mécanismes est essentiel car il nous permet d'avoir une idée
sur le régime le plus satisfaisant au profit de l'acheteur.
En effet, d'après la doctrine française la
garantie devait céder le pas devant l'obligation de délivrance en
raison du statut plus favorable qu'offrait la réparation de cette
dernière, on s'explique :
Si la garantie est utilisée, si la marchandise ne
satisfait pas les besoins de l'acheteur car la marchandise est viciée et
si le vendeur a remis une chose non conforme à la chose achetée,
la délivrance non conforme devient la délivrance d'une chose non
conforme à sa destination, cette conception de la délivrance
absorbe l'obligation de garantie et c'est ce que la doctrine française
appelle la conception fonctionnelle de la
délivrance.
Après qu'on a vu la position de la doctrine en la
matière, il nous est judicieux de voir comment la jurisprudence
française a pris position sur le problème.
En effet la jurisprudence française des années
80 a osé donné sont avis et ceci après une longue
durée161(*), la
première chambre civile, puis la chambre commerciale ont pu donné
avis en considérant l'existence d'un vice de conception ou de
fabrication, qui paraissait relever du domaine des vices cachés,
emportent réparation en se basant sur l'article 1147 du code civil comme
s'il s'agissait d'un défaut de conformité on constate que la
jurisprudence a été d'accord avec la conception matérielle
de délivrance.
2) Les modalités de la délivrance et ses
problèmes pratique.
68. La délivrance s'effectue
normalement conformément aux stipulations des contractants et qui sont
prévus au contrat mais en principe le vendeur doit mettre la marchandise
à la disposition du vendeur conformément à l'article 500
al. 2 du D.O.C : «La délivrance a lieu de
différentes manières :
2 pour les choses mobilières, par la tradition
réelle, ou par la remise des clés du bâtiment ou du coffre
qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage».
On constate que les rédacteurs du D.O.C marocain ont
donné une considération aux usages des professions162(*) pour leur appliquer les
modalités de délivrance qui leur sont propre.
Il y a une variété des formes de
délivrance auxquelles les pratiques peuvent en recourir en
matière mobilière, la délivrance comme on l'a dit peut
s'opérer par la remise d'un document représentant la marchandise
et transmissible par endossement (négociable) c'est l'exemple des ventes
donnant lieu au transport maritime et le titre s'appel le connaissement
maritime.
Mais une question se pose quels sont le délai et lieu
de la délivrance ?
2-1) Délai de délivrance :
69. Selon la règle qui dit que la
chose est quérale et non portable le moment de la délivrance se
situe en principe au moment de la vente, et c'est tout à fait logique
car l'un des caractéristiques de la vente, c'est un contrat
instantané, mais il faut savoir que cette règle n'est pas
dogmatique car les cocontractants peuvent stipuler un autre délai qui
leur convient ou délais exigés par la nature de la
marchandise163(*) ou par
l'usage, les usages ici sont très important au point de vue de la
jurisprudence car parfois la jurisprudence peut se référer aux
usages d'une profession pour déterminer le délai dans le quel la
délivrance devrait être exécutée164(*).
Mais les difficultés ne vont apparaître que dans
le terrain de la pratique, car les professionnels utilisent toujours des
délais seulement indicatifs et qui sont assortis de clause
d'irresponsabilité. Ces clauses sont licites dans le commerce et
seulement entre commerçants, en cas de retard abusif, la jurisprudence
ne s'abstient pas à sanctionner par les dommages
intérêts ; la question qui se pose concerne la
validité de cette clause de non responsabilité entre vendeur
professionnel et acheteur profane, en fait cette clause est non avenue et elle
fait partie des clauses abusives, à tel point qu'en droit
français une loi a été élaboré165(*) pour renforcer la
protection166(*) du
consommateur, cette loi est venue pour obliger les vendeurs à indiquer
la date limite dans laquelle il s'engage à délivrer en cas
où la délivrance n'est pas immédiate la rigueur de cette
loi vient du délai stipulé par cette dernière car en cas
de retard plus de 7 jour l'acheteur peut refuser le contrat et la
dénoncer.
2-2) Lieu de délivrance :
70. En principe le lieu de délivrance
peut se faire dans le lieu convenu par les parties dans le contrat ou ses
annexes ou en se référant au incoterms167(*), il faut savoir que la
détermination de lieu de délivrance pose beaucoup de
problèmes juridiques surtout en matière du commerce international
c'est pour cette raison que la convention de vienne a donné des
solutions à la question et qu'on aura l'occasion d'étudier ces
solution dans le cadre du deuxième titre.168(*)
En matière immobilière la délivrance se
fait dans le lieu où se trouve le bien, mais en matière
mobilière et vu que la marchandise peut faire l'objet d'un
déplacement par transport, là les choses sont différentes,
en effet en principe et sauf clause contraire, les marchandises sont livrables
dans les magasins du vendeur, alors là le vendeur a deux
avantages :
D'abord, il va épargner les charges
financières du transport de la marchandise à l'acheteur surtout
si ce dernier se trouve éloigné169(*).
Ensuite, il va être immunisé contre la
détérioration de la marchandise.
Il faut savoir que ces règles qu'on vient de voir sont
des règles supplétives c'est à dire que les parties
peuvent en déroger, mais cela ne signifie pas qu'elle ne sont pas
très pratiquées, en effet ces règles sont
fréquemment applicable surtout en matière commerciale et
notamment dans les ventes internationales de marchandises.
c) La date de transfert de propriété et des
risques.
71. Le transfert de la
propriété et des risques est l'un des éléments qui
fait distinguer le contrat de vente par rapport à d'autres contrats.
- Le transfert de propriété est l'objectif.
- Le transfert des risques est la cause du contrat.
Il faut d'abord savoir quelle est la différence entre
la notion de délivrance et la notion de transfert de
propriété :
Le transfert de propriété s'opère de
manière automatique et la délivrance suppose le transfert de la
maîtrise matérielle de la chose.
en principe le transfert de propriété et par
conséquent les risques sont lieu dès qu'il y a échange de
consentement170(*), mais
il y a une exception, en effet les cocontractants peuvent changer cette date
librement en fonction de leur besoin et en fonction des circonstances de
l'opération qu'ils envisagent de réaliser surtout si la nature de
l'opération nécessite un déplacement de marchandise d'un
lieu à un autre que se soit dans le même territoire ou
au-delà d'un seul territoire, pour que le vendeur sache quand est ce
qu'il a transféré la propriété et ses risques,
surtout quand ce transfert est différé, on va étudier dans
(1) l'analyse de la notion de transfert de propriété et des
risques puis dans (2) la date de transfert de propriété et des
risques en droit comparé.
1) Analyse de la notion de transfert de
propriété et des risques.
1-1) La notion de transfert de
propriété.
72. Le vendeur transfère à son
acheteur une propriété entière et complète, sans
restrictions, en effet le transfert de propriété nécessite
du vendeur qu'il n'insère pas dans le contrat de vente une clause
d'inaliénabilité, car elle serait contraire à la libre
circulation des biens, ou au contraire à l'usage de la chose ; mais
qu'en est il pour l'opposabilité des tiers.
Le transfert de propriété peut se faire dans
les corps certains et corps de genre. On va résumer le moment de
transfert de propriété dans le tableau ci-dessous :
Moment du transfert de
propriété des corps certains
Et des choses de
genre
Moment de transfert de
propriété
nature de la chose
|
Echange des consentements
|
Achèvement de la chose
|
Individualisation de la chose
|
Chose existante
Corps certain
Chose future
|
X
|
X
|
|
Chose existante
Chose de
genre
Chose future
|
X
(vente en bloc)
|
X
(vente en bloc)
|
X
X
|
Source : ouvrage des contrats spéciaux, D.
Manguy
Dalloz ed. 2006 P.105
En matière de ventes de meubles corporels : les
règles d'opposabilité sont à la fois simple et
complexe171(*).
Elles sont simple car on estime que les règles de
publicité foncière ne vont pas s'appliquer, c'est alors la
possession de la chose qui joue le rôle de mécanisme
d'opposabilité aux tiers ce qui apparaît bizarre car la possession
et le transfert de propriété sont deux choses
différentes172(*).
Elle sont complexe dans la mesure où le vendeur d'une
marchandise à un acheteur que ce dernier vend à une autre
personne alors qu'un événement juridique173(*) bouscule le transfert de
propriété, le sous acquéreur qui ignore l'existence de ce
retard dans le premier transfert de propriété, ne sera-t-il
propriétaire que lorsque le premier transfert sera
réalisé.
1-2) La notion de transfert de risque.
73. Le transfert des risques est en principe
lié au transfert de propriété en sorte que les risques
suivent la propriété de la chose, c'est l'application de l'adage
latin res perit domino.
La question de détermination quand est ce qu'il y a
transfert des risques est très importante pour le vendeur et l'acheteur
car chacun d'eux va essayer de trouver un moyen de se défendre pour ne
pas exécuter son obligation, c'est pour cette raison que la loi est
intervenue pour déterminer quand est ce qu'il y a transfert des risques
et quels sont ses conséquences sur les parties.
En effet si la chose est perdue après la formation de
la vente et avant la livraison, la perte est pour l'acheteur et il doit tout
payer.
On s'explique : Dans les relations contractuelles, il
y a ce qu'on appel l'obligation de donner, or c'est cette
obligation de donner qui fonde l'obligation de payer par l'acheteur car en
effet, si la perte est pour l'acheteur avant que le vendeur ait
délivré, l'obligation est apparemment dépourvu de
cause174(*), mais si
l'on identifie l'obligation de donner on peut dire que c'est elle qui cause
l'obligation de payer, l'obligation du vendeur est exécutée,
l'acheteur doit exécuter la sienne.
À notre avis, pour une meilleur protection de
l'acheteur les aménagements conventionnels peuvent limiter le risque de
l'acheteur, c'est l'exemple de la clause de réserve de
propriété qui a pour rôle de retarder le transfert
de propriété jusqu'au paiement complet par l'acheteur, ainsi
vendeur et acheteur supportent les risques de la chose à partir du
moment où matériellement ils disposent de la chose.
2) Le transfert de la propriété et des
risques en droit comparé.
2-1) En droit français.
74. Une comparaison entre le droit
français et le droit allemand quant au moment auquel est
transférée la propriété révèle
l'importance du fossé175(*) qui sépare les deux systèmes.
Les droits issues du code napoléon, (le droit
français en particulier) ont adopté un système de
transfert abstrait et automatique de la propriété, en droit
français la propriété est acquise dès que les
parties sont convenues sur le prix et la chose, donc ce procédés
réalise le transfert de propriété avant l'exécution
du contrat176(*) et
notamment celle de délivrance, c'est contre cette situation que s'est
crée la clause de réserve de propriété.
En matière de transfert des risques : L'adage
latin177(*) qui signifie
que le propriétaire de la chose suppose le risque de sa perte, cet adage
a été adopté par la législation française en
l'intégrant dans son code de commerce sous l'article 100 qui dispose que
la marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage
s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à
qui elle appartient.
Mais dès l'échange du consentement sur les
éléments essentiels, l'acheteur est propriétaire
même si la chose n'est pas encore délivrée.
La rigueur de la loi est différente au niveau des
choses de genre car le transfert des risques ne s'opère qu'après
individualisation.
2-2) En droit allemand : La spécificité
allemande la protection du vendeur par la
Dualité contractuelle.
75. Selon le législateur allemand il
est prévu que «Par le contrat de vente, le vendeur d'une
chose est tenu d'en effectuer la délivrance à l'acheteur et de
lui en procurer la propriété178(*)».
A la lecture de cet article on remarque que le
législateur allemand utilise le terme procurer, en
effet c'est ce terme qui va donner au système allemand par rapport aux
autres systèmes sa spécificité, cette
spécificité réside dans le fait qu'à coté de
l'obligation classique de délivrance le texte ne prévoit que
l'obligation de procurer la propriété et cette dernière
signifie que le vendeur s'engage tôt ou tard à faire
acquérir la chose à l'acheteur, on remarque dans ce texte que non
pas il détermine si le transfert est instantané ou retardé
mais plus il n'est pas précisé.
Loin de là, d'après la doctrine allemande il y a
un second contrat, c'est ce contrat qui est translatif de
propriété, et c'est cette dualité qui va permettre
d'assurer un certain équilibre entre les deux parties, car par le
contrat d'obligation, si l'acheteur s'engage à payer le prix, le vendeur
s'engage à transférer la propriété ainsi l'acheteur
ne se trouve pas avantagé comme dans le système
français.
Concernant le transfert des risques le système
Allemand a préféré un transfert de risques au moment de la
livraison au transfert des risques lié au transfert de
propriété.
2-3) En droit américain.
76. Le transfert de propriété
dans le common law considère que l'intention des parties
détermine le moment où la propriété doit être
transférée, donc on comprend que ce sont les dispositions
contractuelles qui vont nous montrer l'intention des parties, il en est de
même de la conduite des parties, et aux circonstances
particulières aux cas d'espèce.
En ce qui concerne le transfert des risques : On
remarque que le droit américain179(*) se base toujours sur l'accord des parties180(*), suivant que l'une ou
l'autre en défaut ou encore en fonction du moment de la perte de la
chose est survenue, l'effet du manquement aux obligations contractuelles des
parties se mesure en considération de la possibilité que l'une ou
l'autre avait pour empêcher la perte, ceci n'empêche pas que la
marchandise soit non conforme car même si dans le cas où
l'acheteur a subit les effets malheureux d'un transfert de risque, les
marchandises doivent être conforme déjà identifiées
et que la perte est survenu dans un délai commercialement
raisonnable.
Pour appuyer la philosophie qui porte sur la liberté
des parties dans la détermination du moment de transfert des risque et
par conséquent à qui incombe le risque, le code de commerce
uniforme américain a élaboré des termes commerciaux
différents aux incoterms, leur élaboration est conforme aux
attentes des commerçants dont la philosophie commerciale se base sur
l'autonomie de volonté.
B) L'obligation substantielle de garantie.
77. Après que le vendeur a
assuré une délivrance da la marchandise à son partenaire,
il doit la lui garantir contre toute chose ou événement qui
peuvent déranger ou interrompre l'acquisition au profit de l'acheteur,
et vu que l'institution de la vente est une institution
élémentaire dans la vie économique et sociale des gens,
les législations à travers le monde ont entouré l'objet de
l'institution de certaines garanties que le vendeur s'oblige à
exécuter : Ce sont les garanties contre l'éviction et les
vices cachés.
La garantie contre l'éviction protége l'acheteur
principalement contre les défauts de droit qu'il a acquis, tandis que la
garantie contre les vices cachés le protége contre les
défauts de la chose.
L'origine de ces deux garanties est à la fois commune
et lointaine, car on la trouve à l'époque babélienne et
notamment dans le code élaboré par Hammourabi181(*), à propos de la vente
d'animaux et d'esclaves.
En effet, lorsque dans le mois de la vente, l'esclave par
exemple se révélait atteint d'une maladie grave, son nouveau
maître pouvait le retourner à son vendeur (vice caché).
78. Par ailleurs si l'esclave acheté
donnait lieu à revendication, il appartenait au vendeur de régler
le problème (l'éviction) ; à notre sens on pense que
la garantie contre l'éviction prend plus de place que la garantie contre
les vices cachés car il est de l'essence du contrat de vente que
l'acheteur soit sùr de ses prérogatives juridiques, d'ailleurs
à la lecture des dispositions du D.O.C marocain182(*) que le législateur a
pris une position protectrice de l'acheteur. Alors que la garantie contre les
vices cachés apparaît comme une sorte d'assurance que l'acheteur
obtiendra quand ce dernier n'est pas satisfait.
Cette d'obligation de garantie imposée au vendeur ne
trouve pas sa source dans la loi mais aussi dans un devoir moral et
économique qui a pour objet d'assurer un besoin de protection du
marché183(*) et
pour assurer la bonne qualité des marchandises et des biens. Selon la
doctrine française184(*) la garantie contre l'éviction n'a pas connu
de bouleversement depuis la naissance du code civil français
c'est-à-dire depuis 1804, alors que la garantie contre les vices
cachés a connu un bouleversement mené par la jurisprudence du
faite des difficultés juridiques185(*) et aux contentieux considérable, on va voir
dans (a) la garantie d'éviction puis dans (b) la garantie contre les
vices cachés.
a) La garantie d'éviction.
79. La garantie d'éviction
consiste186(*), pour le
vendeur à protéger l'acheteur contre les troubles quel qu'ils
soient187(*) et qui
pourraient provenir du vendeur ou d'un tiers et qui seraient de nature à
entraver sa possession paisible de la chose, ce genre de garantie est
attaché à la chose vendue que se soit immeuble ou meuble,
corporel ou incorporel et se transmet avec lui188(*).
Donc ça peut être une garantie contre le fait
personnel (1) et contre les tiers (2)
1) La garantie du fait personnel.
80. Il faut savoir qu'il existe un lien
très étroit entre la garantie contre le fait personnel et
l'obligation de délivrance, le vendeur ne peut donner d'un main et
reprendre d'un autre, en fait la garantie ne porte pas seulement sur la
possession proprement dit mais aussi sur l'empêchement des atteintes
à la propriété et la détention que l'acheteur peut
être amené à subir du fait du vendeur.
Cette garantie d'éviction incombe aussi aux ayants
cause universels du vendeur, car sa nature juridique est une obligation de ne
pas faire transmissible et indivisible.
2) La garantie du fait d'un tiers.
81. Le vendeur doit garantir l'acheteur quand
un tiers prétend un droit sur la chose vendue, à la
différence du trouble causé par le vendeur lui même que
l'on peut le plus souvent réparer en nature, la garantie du fait d'un
tiers donne généralement lieu à un système complexe
d'indemnisation dés lors que le droit invoqué par le tiers ne
peut être méconnu.
Cependant pour qu'on puisse parler de la garantie du fait d'un
tiers il doit y avoir deux conditions :
Première condition : existence d'une
contestation du droit.
La garantie est déclenchée par une action en
justice intentée par un tiers, par exemple un tiers revendique en tout
ou en partie de la marchandise achetée par l'acheteur, ce dernier prend
donc la qualité de défendeur à l'action du tiers.
La contestation de ce dernier ne peut avoir pour objet qu'un
trouble de droit, c'est-à-dire qu'un tiers doit invoquer un droit
à l'encontre de l'acheteur, les troubles de fait sont exclus du domaine
de la garantie du fait d'un tiers parce qu'il appartient à l'acheteur de
se défendre seul contre ce tiers, on peut prendre l'exemple du vol par
un tiers la marchandise achetée et qui est stockée dans les
dépôts de l'acheteur, ceci est qualifié juridiquement d'un
trouble possessoire qui ne peut être imputé au vendeur et par
conséquent l'acheteur doit le considérer comme son affaire
personnelle.
Deuxième condition : Nature du droit
revendiqué.
La garantie contre l'éviction est due lorsque le droit
revendiqué par le tiers fait disparaître le droit de
l'acheteur189(*), en
réduit l'objet ou lui faire perdre son caractère absolu190(*).
82. Il y a éviction totale lorsque la
revendication du tiers conduit l'acheteur à délaisser la
totalité des droits qu'il a acquis, et conformément à
l'article 538 du D.O.C en cas d'une éviction totale, l'acheteur est en
droit191(*) de
demander :
- Le remboursement des frais qu'il a assumé lors de la
conclusion du contrat.
- Le remboursement des frais qu'il a supporté à
l'occasion du procès mené par le tiers et de la demande en
garantie qu'il a formulé.
- Le versement des dommages intérêts qui sont la
suite directe de l'éviction.
Il y a éviction partielle lorsque l'acquéreur
doit délaisser au tiers une partie seulement des droits acquis et
l'acheteur n'a qu'à demander la résolution ou le maintient du
contrat.
b) La garantie contre les vices cachés.
83. La garantie contre les vices
cachés constitue un prolongement de l'obligation de
délivrance192(*),
car le vendeur doit délivrer à l'acheteur une marchandise apte
à l'usage auquel la destine.
Cette garantie est énoncée dans les articles de
549 à 575 du D.O.C193(*).
Le vice doit exister lors du transfert des risques à
l'acheteur c'est-à-dire pour les ventes commerciales au moment de la
livraison de la chose.
L'accroissement considérable des ventes de biens de
consommation a placé cette garantie au coeur de l'actualité
juridique et créant de ce fait des conflits avec d'autres institutions
voisines, comme le défaut de conformité, ou l'erreur ou
l'obligation de sécurité, encore plus la technicité des
choses corporelles a évolué et l'opposition vendeur professionnel
- acheteur consommateur a été l'occasion d'alourdir les
obligations du vendeur.
Vu l'importance de cette garantie (l'importance de la
garantie contre le vice caché vient du fait que les règles qui la
gouvernent sont d'usage quotidien et la jurisprudence qui a traité son
application est très abondante), on va essayer d'analyser cette notion
de vice caché (1), puis l'évolution et réforme de la
garantie (2)
1) Analyse de la notion de vice caché.
84. Issue du droit romain elle a pour objet
d'assurer à l'acheteur l'utilité économique de la
marchandise et en lui permettant de demander la résolution de la vente
ou une diminution du prix, l'originalité194(*) et l'autonomie de cette
institution vient du fait de son renforcement par la jurisprudence
française et marocaine195(*). Concernant la jurisprudence française on
trouve qu' au fil du temps cette dernière devient de plus en plus
sévère et rigoureuse au niveau de l'accroissement de la
responsabilité du vendeur en cas de découverte de vice
caché, par exemple dans les années cinquante le vendeur
professionnel doit être déclaré assimilé à un
vendeur de mauvaise foi et par conséquent tenu de tous les dommages
intérêts envers l'acheteur, dans les années soixante le
vendeur professionnel ne peut s'exonérer de sa
responsabilité196(*).
85. La force du régime de garantie
vient du fait qu'il impose une obligation de résultat dont le vendeur
est tenu même s'il n'est pas un professionnel, il s'expose à une
réduction du prix ou la résolution du contrat, si le vendeur
connaissant le défaut apparaît comme de mauvaise foi ou s'il est
un professionnel il doit indemniser l'acheteur de tout préjudice en
résultant197(*),
mais qu'est ce qu'un vice et qu'est ce qu'un vice caché ?
Le vice :
86. Le vice de la chose consiste dans le fait
qu'elle n'est pas de même à rendre les services qu'on attend, pour
les produits naturels, c'est la présence d'éléments
nocifs, pour un produit manufacturé c'est l'utilisation anormale de ce
produit, mais d'une manière générale le défaut est
interne à la chose, mais il n'est pas exclu qu'il se
révèle dans des conditions extérieures d'utilisation
d'où résulte l'impossibilité de s'en servir de
manière satisfaisante.
87. Il ne suffit pas que la marchandise perd
une de ses qualité, il faut encore pour menacer le contrat passé
que le vice présente une gravité suffisante, cette
dernière peut être discuté devant les tribunaux au niveau
de savoir est ce que le juge est devant un cas où il n'a qu'à
prononcer la résolution du contrat ou les dommages
intérêts.
En fait à la lecture de l'arrêt197(*) de la cour suprême
chambre civile198(*)
dans l'affaire société Auto marocaine c. / Lambert
Réginald sur le vice caché, dans une automobile d'occasion on
trouve que l'acheteur a demandé des dommages intérêts. Dans
les rapports entre vendeur et fournisseur, on devra faire preuve d'une certaine
tolérance quant à la qualité de la chose, et que des
défauts d'importance mineure seront admis, par une réfaction du
prix.
Le vice doit être
caché :
88. L'exigence du caractère
caché du vice est importante, en effet si l'acheteur avait connaissance
du vice, il a conclu à ses risques et périls et aucune garantie
ne lui est due.
Il faut savoir que le fait que le vice est apparent
n'exonère pas le vendeur de sa responsabilité, bien au contraire,
le vendeur est responsable de tout défaut apparent ou caché car
il est obligé de livrer une marchandise non seulement conforme mais
aussi une marchandise sans vice totalement, mais ceci n'exonère pas
l'acheteur de la vérification, en effet ce dernier doit faire toute
diligence pour vérifier l'état de la chose, si le vice est
apparent il doit émettre immédiatement ses réserves ou il
doit refuser de recevoir la marchandise sous le prétexte
déjà évoqué, à défaut l'acheteur sera
déclaré accepté la marchandise tel quelle est et les
conséquences seront très onéreuses.
89. Mais il faut faire ici la distinction
entre un acheteur professionnel et un acheteur consommateur, car pour que les
tribunaux puissent déterminer si le vice est apparent ou caché,
ils tiennent en compte la qualité de l'acheteur c'est-à-dire est
ce que l'acheteur est un professionnel ou non, mais ce qui va nous
intéresser c'est la qualité professionnelle de l'acheteur qui a
un rapport avec notre recherche.
En fait il est admis que la compétence de l'acheteur
professionnel implique qu'il ait procédé aux vérifications
élémentaires en fonction du degré de ses qualités
professionnels sauf si la marchandise lui est livrée par son fournisseur
habituel et qu'il en a toujours était satisfait, malgré cela son
ignorance sera inexcusable.
Cependant la jurisprudence française estime que cette
attitude sévère contre l'acheteur professionnel trouve ses
limites car la cour de cassation dans plusieurs arrêts a censuré
les décisions qui reconnaissent au vice un caractère apparent sur
le seul fondement de la qualité de professionnel de l'acheteur sans
avoir recherché si au moment de la vente ce dernier avait pu se
convaincre de l'existence du vice199(*).
2) Evolution et réforme de la garantie.
90. On assiste à une réforme de
la garantie et ceci vu le développement économique que
connaît le monde, en effet avec l'évolution technologique et avec
l'innovation mécanique le monde qui s'est trouvé devant
l'apparition de nouveaux dommages qu'il faut réparer, en plus
l'évolution a porté aussi sur la distinction entre professionnel
et non professionnel.
Ces deux derniers éléments constituent à
travers les systèmes juridiques les raisons de l'évolution de la
garantie.
2-1) La réparation des dommages.
91. A l'origine, la garantie contre les vices
est destinée avant tout à protéger les
intérêts économiques de l'acheteur qui se plaint en raison
de non satisfaction (défauts dans la marchandise), les deux sanctions de
la rédhibition200(*) et la diminution du prix ont pour objet de
réparer le dommage causé à l'acheteur par le perte de la
valeur de la chose.
A notre époque avec le danger croissant qui s'attache
à l'utilisation de produits et machines, les conséquences
d'accidents que ces défauts ont pu provoquer, soit que l'acheteur en ai
été personnellement victime, soit qu'il ait dù
réparer le préjudice souffert par un tiers.
92. Afin d'assurer l'indemnisation dans des
conditions favorables pour l'acheteur la jurisprudence assimile le vendeur
professionnel de vendeur de mauvaise foi.
Au cours du vingtième siècle une portée
nouvelle devrait être donnée au mécanisme de la garantie,
elle allait être utilisée pour assurer la réparation des
dommages corporels ou matériels causés par le vice de la chose
vendue, et de ce fait elle offre l'avantage de mettre à la charge du
vendeur une responsabilité de plein droit, avec les tiers c'est la
responsabilité délictuelle qui sera mise en oeuvre dans les
rapports avec les tiers.
93. On remarque qu'on est passé d'une
indemnisation pour perte de valeur de la chose à une
responsabilité couvrant l'ensemble des conséquences pouvant
découler d'un vice de la chose.
2-2) Distinction entre professionnel et non
professionnel.
94. C'est un autre élément
marquant de l'évolution de la garantie, et qui consiste à
distinguer le vendeur professionnel et non professionnel, tout en sachant qu'on
ne trouve pas de distinction dans le D.O.C entre ces deux notions.
Concernant le vendeur professionnel, on lui applique des
règles très contraignantes, il doit réparer les dommages
par la chose défectueuse, en plus il ne doit écarter ou limiter
sa responsabilité par une stipulation contractuelle.
La distinction n'a pas la même portée en ce qui
concerne l'acheteur, certes lorsque ce dernier est un professionnel, on le
traite parfois avec une certaine rigueur et ceci dans le cas où il ne
vérifie pas la marchandise lors de sa réception.
2§) Les différentes sanctions prévues
par la loi.
Les différentes sanctions seront
étudiées en fonction des deux obligations substantielles du
vendeur et notamment l'obligation de délivrance et de garantie.
A) Sanction d'inexécution de l'obligation de
délivrance.
95. En cas d'inexécution totale ou
partielle de l'obligation de délivrance ce sont les règles
générales du droit des obligations201(*) qui seront appliquées
et notamment l'exécution forcée, la résolution du
contrat, dommages intérêts ; et l'action se prescrit
conformément aux dispositions du droit commun en matière
civile202(*) (15 ans)
tout en sachant qu'en matière commercial ce délai est
abrégé à 5 ans, on va voir en bref les différentes
sanctions.
a) L'exécution forcée.
96. Si le vendeur n'a pas
exécuté son obligation de délivrance l'acheteur peut le
forcer à exécuter son obligation lorsqu'elle est possible.
Donc l'acheteur a la possibilité d'exercer une action
en délivrance c'est-à-dire en exécution forcée de
la vente, pour obtenir la condamnation du vendeur éventuellement
assortie d'astreinte203(*).
Alors là il faut faire la distinction entre si la chose
est un corps certain ou chose de genre.
Pour le premier cas : Le transfert de
propriété s'étant immédiatement
transféré, l'acheteur peut exercer la revendication et la faire
remettre avec le concours de la force publique.
Pour le deuxième cas : Quand l'objet de la vente
est une chose de genre, l'acheteur se présente en tant que
créancier et la revendication n'est pas possible, la demande doit tendre
au préalable à l'individualisation de la chose par le vendeur,
afin que sa propriété passe à l'acheteur, l'action en
exécution risque d'être paralysée si les marchandises
cessent d'être disponible chez le vendeur, seule reste ouverte la demande
de dommage intérêts.
97. Dans les ventes entre commerçants,
l'acheteur est autorisé à procéder à un achat de
remplacement (qui consiste pour l'acheteur à se fournir sur le
marché), quitte à demander au vendeur de l'indemniser s'il a
dù le faire à un coùt supérieur à celui du
contrat.
Pour que l'acheteur puisse obtenir l'exécution
forcée il doit commencer par adresser une mise ne demeure au vendeur, un
des intérêts de la mise en demeure est de mettre la chose au
risque du vendeur surtout pour les corps certains.
Autre moyen qui demeure à notre sens très
efficace pour l'acheteur au cas où il n'a pas encore payé
consiste à retenir le prix, c'est l'exception d'inexécution.
b) La résolution du contrat.
98. L'acheteur peut renoncer204(*) au contrat qui lui est
ouvert dans les termes du droit commun.
En effet l'article 259 du D.O.C permet au créancier
lorsque le débiteur est en demeure de le contraindre à accomplir
l'obligation si l'exécution en est possible.
Lorsque le vendeur mis en demeure de livrer, met à
l'exécution du contrat des obstacles tels qu'ils équivalent
pratiquement à une impossibilité d'exécution, et lorsque
le terme prévu pour la livraison était une clause essentielle des
accords, la résolution du contrat doit être
prononcée205(*).
99. Les parties peuvent s'accorder sur la
solution, la résolution est amiable, à défaut d'entente il
faut saisir le tribunal. L'acheteur ne peut prononcer la résolution de
son propre chef elle doit être prononcée par voie de justice (sauf
dans le cas où c'est prévu dans le contrat que ce dernier sera
résolu dans le cas où l'une des parties n'accomplirait pas ses
engagements206(*)), et
pour qu'elle soit prononcée par le juge il faut la constatation d'un
manquement de certaine gravité.
En matière du droit commerciale, si la marchandise
s'avère de qualité insuffisante mais qu'on peut éviter la
résolution et la réfaction du contrat qui consiste en une
réduction du prix, l'usage de ce procédé est
fréquent, il a pour objet de maintenir l'opération.
c) Les dommages intérêts.
100. En cas d'inexécution par le
vendeur de sa prestation, l'acheteur peut toujours mettre en jeu la
responsabilité contractuelle, l'allocation de dommages
intérêts peut intervenir pour donner satisfaction à
l'acheteur surtout si le montant demandé est conforme à
l'appréciation du juge et c'est ce qui est affirmé par la
jurisprudence marocaine.
En effet, dans un arrêt de la cour suprême de
Rabat. Arrêt n° : 1081 du 16 mai 2001 dossier n° :
778/1/4/97, affaire concernant la commande par un client français
à une société de droit marocain de 2980 pantalons portant
la marque « O », après exportation de la
marchandise, le client de la société a retourné 2050
pantalons en protestant la mauvaise qualité de la marque apposée,
en plus la peinture apposée était de mauvaise
qualité ; par conséquent le client a subi un
préjudice moral et matériel, ce dernier a sollicité la
défenderesse à lui payer la somme de 356.870 DHS, après
expertise le tribunal a rendu un jugement approuvant les conclusions de
l'expert et condamnant la défenderesse au paiement de la somme de
319.420 DHS au titre de préjudice matériel ; et 25.000 DHS
à titre de préjudice moral, ce jugement a été
confirmé par la cour d'appel en le modifiant partiellement quant au
montant jugé.
B) Sanction de l'inexécution de l'obligation de
garantie.
101. L'action en garantie peut en
résulter plusieurs conséquences qui ont pour point commun de
satisfaire l'acheteur mécontent de son vendeur.
Mais la question qui se pose est quels sont les délais
dans lesquels l'acheteur peut mettre en oeuvre son action en garantie ?
En fait si on est dans le cadre d'une vente internationale il
faut faire attention au droit applicable, car certains pays prévoient la
prescription de l'action en garantie qui prend pour point de départ la
livraison207(*) ?
Alors que certains pays ne prennent en considération que le respect d'un
bref délai à la date de découverte du vice, (comme le cas
du droit français et belge), selon le sale of goods act anglais qui est
protecteur pour l'acheteur, les délais octroyés à
l'acheteur sont longs208(*), cependant rien n'empêche que les parties
stipules un délai contractuel de forclusion209(*).
102. Les actions que l'acheteur peut recourir
peuvent être soit une action en résolution (action
rédhibitoire), soit une diminution du prix (action estimatoire).
Ces sanctions s'appliquent indépendamment que le
vendeur est un professionnel ou non210(*).
103. Il y a d'autres voies aussi tel que la
remise en état ou le remplacement de la chose et les dommages
intérêts viendront éventuellement s'ajouter à la
sanction mais par crainte de l'acheteur il se peut qu'il ne demande que
l'indemnisation sans résolution du contrat pour ne pas détruire
la relation contractuelle.
Mais puisqu'on a déjà traité cette
dernière sanction et la résolution du contrat dans le cadre des
sanctions d'inexécution de l'obligation de livraison, on ne va traiter
que la diminution du prix ou l'action estimatoire211(*).
L'action estimatoire a pour objet une diminution du
prix : Car l'acheteur réclame la restitution d'une partie de ce
qu'il a versé et qui correspond à la perte de qualité, il
peut en effet conserver la chose malgré sa valeur inférieure
à celle envisagée dans le contrat de vente.
La restitution d'une partie de prix ne doit pas être
assimilée à une allocation de dommage intérêts, car
le résultat est le même ; l'action estimatoire n'est pas une
action en responsabilité, du fait que la réduction du prix est
proportionnelle à la diminution de la valeur de la chose et trouve sa
limite dans le montant total de ce qui a été payé par
l'acheteur, alors que les dommages intérêts peuvent être
alloués à raison des pertes complémentaires, et ils sont
dus jusqu'à réparation intégrale du préjudice subi
si le vendeur est un professionnel ou apparaît de mauvaise foi.
Dans ce dernier cas l'acheteur sera en droit tout en
conservant la chose, de demander une indemnisation qui dépasse le
montant du prix, pour couvrir des dépenses engagées sur la chose
afin de remédier au vice.
104. L'action estimatoire peut être
reprochée à la rescision pour lésion, par la restitution
d'une partie du prix elle est considérée comme un
rééquilibrage de la convention.
Mais s'il apparaît que ces sanctions sont satisfaisantes
à l'acheteur, il n'en demeure pas moins qu'ils ont des
conséquences négatives car il vaut mieux que la relation
contractuelle n'arrive pas à ce point, le recours aux tribunaux est
néfaste pour l'opération de vente car les procès vont
consommer du temps, de l'énergie et de l'argent surtout si
l'opération porte sur une vente internationale, car il faut choisir le
juge212(*) qui va
trancher le litige à défaut de choix il faut se
référer au juge du lieu de conclusion du contrat.
Après qu'on a vu quelles sont les obligations du
vendeur, on doit ensuite traiter quelles sont les obligations de l'acheteur
dans une deuxième section.
Section 2 : les obligations de l'acheteur
105. Les obligations de l'acheteur sont
minimes par rapport aux obligations du vendeur d'ailleurs ils ne
présentent pas assez de problématiques juridiques selon la
doctrine213(*).
Les obligations de l'acheteur sont réglementées
par le droit marocain dans les articles 576 à l'article 584 du D.O.C, et
consiste214(*) sur deux
obligations dont l'une est substantielle qui est l'obligation de payer le prix
et l'obligation de prise de livraison215(*) de la chose216(*).
106. Cependant ce ne sont pas les seules
obligations dont l'acheteur est tenu d'exécuter, il y en a d'autres tel
que par exemple l'obligation de collaboration, comme le devoir de conseil dont
le vendeur en est tenu surtout dans des domaines de haute technicité
comme celui de l'informatique, il convient à l'acheteur de
déterminer et définir ses besoins pour savoir si la chose fournit
peut y répondre, en cas de vente impliquant un transport et conclu dans
des termes comme celui de CAF217(*), il incombe à l'acheteur de désigner
le navire sur lequel doit être chargée la marchandise et d'en
informer le vendeur tenu d'organiser ce transport.
107. Dans le cadre du circuit de distribution
l'acheteur218(*),
distributeur, ce dernier est tenu d'obligations spécifiques comme celle
de respecter l'exclusivité inhérente au réseau,
d'atteindre des objectifs de vente minima, d'honorer la garantie du fabricant
et d'assurer les réparations
Pour mieux cerner les obligations de l'acheteur on va
étudier dans le premier paragraphe les deux obligations de l'acheteur
proprement dit puis dans le deuxième paragraphe les sanctions de
l'inexécution des obligations de l'acheteur.
1§) Les obligations de l'acheteur proprement
dit.
108. Comme on a dit l'acheteur a deux
obligations, celle de payer le prix (A) et de prendre livraison de la
marchandise (B)
A) L'obligation de payer le prix et ses garanties.
On va voir les contours de l'obligation de payer (a) puis
les garanties de paiement (b)
a) Les contours de l'obligation de paiement.
109. Le paiement du prix est sans doute
l'obligation la plus vivement attendue par le vendeur car c'est la contrepartie
de la marchandise vendue et d'ailleurs l'acheteur qui n'exécute pas son
obligation et notamment celle de payer le prix ne peut contraindre le vendeur
d'exécuter219(*)
les siennes ; il a pour principal objet la somme nominale portée au
contrat, mais la notion du paiement du prix n'est pas une notion qu'on peut
étudier seule car le paiement est toujours entouré par ses
accessoires220(*) que
peuvent être des frais221(*), des intérêts et autres222(*).
C'est pour cette raison que l'étude de la notion de
paiement du prix nécessite une certaine recherche approfondi.
A ce titre on va voir quel est le rapport entre le paiement et
le prix dans (1) puis les modalités du paiement (2).
1) Le rapport entre le paiement et le prix.
110. Alors que le prix de la vente doit
être déterminable ou déterminé en droit marocain,
pour que le contrat soit valable, l'obligation de payer peut exister dans
d'autres droits sans que le prix ait été déterminé
et même s'il n'est pas déterminable.
Ainsi en droit anglais223(*) le prix doit être fixé par le contrat
de vente ou être déterminé à une date
ultérieure selon une procédure définit par le contrat,
lorsque le prix n'est pas déterminé l'acheteur doit payer un prix
raisonnable.
111. Le droit américain ne vise pas
spécialement le prix qui est appréhendé par cette
disposition qui dit : « même si une ou plusieurs
clauses restent à préciser un contrat de vente ne peut être
annulé pour indétermination lorsque les parties ont eu
l'intention de contracter et qu'il existe une base sur pour faire sanctionner
leurs droits »224(*), le droit américain prévoit aussi dans
sont section 3-305 du code de commerce uniforme que : «Les
parties peuvent s'il est leur désir, conclure un contrat de vente sans
déterminer le prix». Dans ce cas le prix sera le prix
raisonnable au moment de la délivrance.
112. Parfois se pose le problème de la
validité des clauses d'indexation.
En droit français, elles sont nulles dans les contrats
internes, si les indices ne sont pas choisis en relation avec l'objet du
contrat ou l'activité de l'une ou de l'autre des parties, mais en
matière de vente internationale ces clause sont admises et il n'est pas
interdit d'utiliser de la monnaie étrangère à celle des
deux parties pour fixer le prix.
La relation la plus directe entre le paiement et le prix se
réalise par le jeu de l'exception d'inexécution,
c'est-à-dire que l'acheteur qui après la livraison
s'aperçoit que le prix auquel la marchandise vendue ne représente
sa valeur réelle, tente de rétablir par tout moyen
l'équilibre des prestations en invoquant même sans fondement
sérieux une inexécution partielle du vendeur pour justifier son
refus de paiement ou en demandant une réduction du prix de telles
problèmes ne peuvent être évités que si le vendeur
respecte l'équation prix= valeur réelle.
2) Les modalités du paiement.
113. En principe225(*) tout doit se faire en
même temps c'est-à-dire, délivrance, retirement, et
paiement mais les variations sont multiples226(*).
En effet à défaut de stipulation
particulière, la règle est que l'acheteur n'est tenu de payer le
prix qu'à partir du moment où est opérée la
délivrance et que donc la chose est mise à sa disposition pour
qu'il en prenne livraison.
114. En pratique on distingue selon que le
paiement s'effectue au comptant ou à crédit
Dans la vente au comptant : Le prix est payable sur le
champ, souvent la marchandise est livrée et payée
immédiatement, mais on déroge à cette règle en
stipulant dans le contrat la clause paiement avant livraison.
Dans la vente à crédit l'acheteur
bénéficie d'un délai pour le paiement, et le prix est
parfois payé par fractions, par exemple une moitié lors de la
commande et l'autre lors de la livraison.
Concernant le lieu de paiement, il doit être fait
là où s'opère la délivrance, cette règle
déroge à la règle qui dit que l'exécution
s'opère du débiteur, en l'occurrence l'acheteur.
115. En matière de vente d'objets
corporels, la délivrance s'opère dans les magasins du vendeur
où se trouve la marchandise au moment de la conclusion du contrat, mais
si on est ans un cas de vente à crédit on applique plus la
règle qui dit que le prix est payable dans le lieu de délivrance,
là le droit commun reprend son empire c'est-à-dire que le prix et
sauf stipulation contraire payable au domicile du débiteur227(*).
Concernant le moment de paiement, il faut savoir que le
paiement doit intervenir au jour228(*) prévu par le contrat229(*), et les parties sont libres
de déterminer ce moment qui peut être différent de la
délivrance ;les parties peuvent se convenir sur des paiements
échelonnés, qui sont postérieurs à la
délivrance, comme dans la vente à tempérament par laquelle
le vendeur consent des facilités ou crédit, mais entre
entreprises et pour certaines marchandises, les délais de paiements
consentis ne peuvent avoir un délai très long.
Mais qu'en est il lorsque le vendeur n'a
exécuté qu'une partie de son obligation de délivrance, est
ce que l'acheteur doit payer en fonction de la partie livrée ou il doit
attendre le délivrance totale ?, la réponse se trouve dans
un vieux jugement du tribunal de première instance de Rabat en date du
10/12/1918230(*), ce
jugement affirme que lorsque le vendeur a notifié à l'acheteur
qu'il ne continuerait pas à exécuter le marché à
livrer, devenu trop onéreux pour lui, ce fait ne légitime pas
le refus de l'acheteur, de payer les effets tirés sur lui en
paiement des marchandises livrées, alors qu'il n'a eu connaissance de
cette décision que postérieurement aux échéances
des effets.
116. Cependant quelque soit la
modalité stipulée, la date contractuelle s'impose à
l'acheteur qui doit procéder au paiement sans qu'il soit besoin d'une
mise ne demeure et sans pouvoir invoquer un cas de force majeur, tout retard
est constitutif de faute sauf d'un délai octroyé judiciairement
ou contractuellement231(*) ou par usage à l'acheteur.
A défaut de stipulation contractuelle, le paiement
doit intervenir au moment de l'exécution complète de l'obligation
de délivrance.
Concernant les instruments de paiement on va les traiter dans
le cadre du deuxième titre et maintenant on va voir quelles sont les
garanties de paiement
b) Les garanties de paiement.
117. Nul ne peut contester le fait pour le
vendeur de reprendre la marchandise qu'il a donné par lui-même, le
fait de faire appel à une instance judiciaire pour reprendre sa
marchandise peut causer une dévalorisation de la valeur de la garantie
fondée sur la reprise de l'objet de la vente.
Cependant le vendeur se trouvera obligé de recourir
à d'autres mécanismes de garanties et qui sont d'ailleurs connus,
et qui peuvent être soit des sûretés réelles, ou
sûretés personnelles232(*), il fera appel aussi aux assureurs du commerce.
Mais on ne va étudier que les deux premières
garanties et notamment la reprise de la marchandise vendue : Le
mécanisme de la clause de réserve de propriété.
(1) et les mécanismes de sûreté
réelle et personnelle (2).
1) La reprise de la marchandise vendue : Le
mécanisme de la clause de réserve de propriété et
les différentes conceptions des droits comparés.
118. La possibilité laissée au
vendeur de reprendre la marchandise qu'il a vendu doit être
analysée selon la situation de cette chose au moment où le
vendeur décide de la reprendre, car la situation se trouve
différente si elle se trouve en cours de livraison ou si elle est
déjà en possession de l'acheteur.
Si la marchandise est ne cours de transport le vendeur n'est
pas tenu de la délivrer si l'acheteur se trouve en état de non
paiement, bien plus le vendeur ne sera non plus obligé à la
délivrance, quand même il aurait accordé un délai
pour le paiement, si depuis le vente l'acheteur est tombé en faillite ou
en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en
danger imminent de perdre le prix.233(*)
119. Un droit de revendication234(*) subsiste pour le vendeur
dans la huitaine de la livraison mais à condition que l'acheteur ne soit
pas en faillite, si le vendeur est impayé dans ce délai il a
droit de saisir la marchandise, si elle est encore la propriété
de l'acheteur, et de la faire vendre en se payant par préférence
sur le prix de vente.
1-1) En droit allemand.
120. Le droit allemand prévoit un
droit général de rétention au profit du vendeur
1-2) En droit anglais.
121. Le droit de rétention sur le
chose livrée pour sûreté de prix existe comme ne droit
français tant que la chose vendue est en possession du vendeur, en plus
a le droit d'arrêter les marchandises en cours de transport, le droit
anglais prévoit aussi un privilège au profit du vendeur
impayé.
Mais il perd le droit de rétention et le
privilège lorsqu'il délivre les marchandises à un
transporteur sans se réserver le droit de propriété,
lorsque l'acheteur entre en possession de marchandises.
1-3) En droit américain.
122. Le code uniforme américain
autorise le vendeur à arrêter la livraison des marchandises, que
celles-ci soient délivrées par un transporteur et en cours de
chargement et de transport, juridiquement il s'agit d'une simple suspension
d'exécution.
L'arrêt des marchandises dans des conditions à
justifier, constitue une violation du contrat par le vendeur s'il porte
atteinte au droit de l'acheteur à la livraison.
Si dans le cas où l'acheteur a reçu la
marchandise235(*) et le
vendeur découvre qu'il est insolvable, il peut les revendiquer dans un
délai de 10 jours. Ce délai peut être augmenté si
l'acheteur a fait une fausse déclaration concernant sa
solvabilité.
En droit marocain la propriété se transmet par
le seul consentement des cocontractants sur les éléments
essentiels du contrat, sans qu'il soit tenu compte du paiement par l'acheteur
mais il y a ce qu'on appel la clause de réserve de
propriété236(*), cette notion qui pris une importance
considérable a rendu la revendication du bien impayé opposable
à la faillite de l'acheteur.
La clause de réserve de propriété est
soumise à des conditions rigoureuses237(*), le vendeur doit en avoir fait en sorte que
l'acheteur ait eu son attention attirée sur la clause, la revendication
doit être exercée dans un délai de 3 mois à partir
du jugement déclaratif et surtout les marchandises ne doivent pas
être revendues ni transformées.
123. La forme la plus élaborée
de la réserve de propriété est celle du droit
allemand238(*), car dans
le système allemand elle est considérée comme une garantie
absolue avec des conséquences économiques importantes, car selon
le législateur allemand lorsque le vendeur d'un bien meuble s'en est
réservé la propriété jusqu'au paiement du prix il
faut considérer en cas de doute que le transfert de
propriété est subordonné à la réalisation de
la condition suspensive qui est le paiement et que le vendeur a droit à
la réalisation quand l'acheteur est en retard pour le paiement
239(*)
A la lecture de cet article on remarque que son contexte est
favorable à la création d'un droit contractuel
élaboré pour imposer des clauses de réserve de
propriété prolongées, qui rendent la réserve de
propriété efficace, même en cas de revente ou
transformation de la marchandise.
124. Il faut savoir que les systèmes
anglais et américain sont particuliers :
Selon le droit anglais détient les marchandises qui lui
ont été livrés en qualité de dépositaire,
jusqu'à leur complet paiement.
Les opérations effectuées sur les marchandises
tel que leurs revente sont effectués en tant que mandataire du vendeur,
et ceci n'est acceptable entre eux que s'il est effectué dans la
relation de confiance entre eux et cette dernière doit être
énoncée.
Le système américain de interest
security s'écarte radicalement du système classique de
réserve de propriété et le remplace par une garantie de
paiement du prix donnant droit au vendeur certains droits spéciaux et
limités sur la chose vendue240(*).
Le bénéficiaire de la sûreté est
préféré par rapport aux autres créanciers, et parce
que la sûreté suit la chose vendue, elle est opposable aux tiers
acquéreurs, en cas de défaut de paiement le vendeur peut
reprendre le bien, ou agir en justice contre le débiteur.
125. Comme on vient de constater
d'après les systèmes juridique qu'on vient d'analyser, chaque
système a sa propre conception de la notion de réserve de
propriété donc ceci nous amène à dire que les
parties (surtout dans une vente internationale) doivent choisir le
système juridique adéquat à leur attente qui sera
appliqué sur la clause de réserve de propriété,
d'ailleurs des imminents auteurs241(*) français spécialisés en droit
international privé ont publiés des rapports et études en
ce sens dans des revues très connus tel que la revue trimestrielle de
droit commercial et la revue critique de droit international privé.
2) Les mécanismes de sûreté
réelle ou personnelle :
126. Avant de procéder à
l'étude de ces deux mécanismes il faut tout d'abord savoir
pourquoi les parties dans un contrat de vente (surtout dans les ventes
internationales) en recours.
En fait c'est question de coût, car le crédit
documentaire ou l'assurance crédit est très onéreuse.
Le crédit documentaire coûte à l'acheteur
doit obtenir le crédit nécessaire pour qu'il soit
confirmé, l'assurance crédit coûte pour le vendeur mais
surtout elle ruine le budget des Etats qui soutiennent leurs exportations.
Les sûretés connus tel que l'hypothèque ou
le gage ne sont pas adéquats avec la vente commerciale.
Donc on va voir les autres sûretés réelles
(2-1) puis les sûretés personnelles (2-2)
2-1) Les sûretés réelles.
On va voir les warrantages (2-1-1), puis le
récépissé et le warrant (2-1-2), et enfin le transfert de
propriété à titre de garantie (2-1-3).
2-1-1) Le warrantage.
127. Le warrantage permet à
l'entrepositaire d'émettre des titres, représentatifs des
marchandises déposées entre ses mains, dès lors toute
disposition ayant celles-ci pour objet peut se faire par l'entremise de ces
titres, en particulier ils sont vendus en endossant le titre à
l'acquéreur et il est engagé par endossement pignoratif (valeur
en gage ou en garantie), mais une fois le titre transféré en gage
par endossement pignoratif, le possesseur ne peut disposer des marchandises
jusqu'à l'extinction du droit de gage et la remise du titre.
2-1-2) Le récépissé et le warrant.
128. D'origine française ce
mécanisme consiste à l'émission de deux sortes de titres,
le récépissé et le warrant, ayant des fonctions
différentes et pouvons être transférés par voie
d'endossement, ce système a été adopté par la
Belgique, l'Autriche, l'Italie et le Japon.
Le double titre permet d'obtenir des financements sur la
marchandise et de continuer à négocier celle-ci sans l'existence
du gage.
2-1-3) Le transfert de propriété à
titre de garantie.
129. Ce mécanisme est
considéré comme le plus efficace242(*), il consiste à
confier au créancier, notamment le créancier du prix de vente la
propriété fiduciaire sur la chose, en Allemagne ce transfert de
propriété à titre de garantie est réalisé
par ce qu'on appel un constitut possessoire sans dépossession du
débiteur, le bénéficiaire de la garantie a en tant que
propriétaire un droit de distraction qui lui permet de reprendre la
chose qui était l'objet de constitut possessoire, même en cas de
faillite du débiteur.
2-2) La sûreté personnelle.
130. Comme son nom l'indique ce type de
sûreté fait intervenir une tierce personne pour garantir le
débiteur en usant sa personnalité, la définition de la
caution personnelle ne pose pas de problème mais ce qui pose
problème c'est la reconnaissance cette caution personnelle243(*) et les difficultés
qui peuvent lui rencontrer en exécutent son obligation de garantie, en
effet tout le monde pensera que si on accepte un aval sur une lettre de change
comme garantie, il faut se demander si l'avaliste est autorisé par
l'autorité monétaire de son pays en cas de contrôle des
changes dans celui-ci à opérer le transfert effectif des devises
à l'étranger pour payer en lieu et place du débiteur
principal défaillant.
Autre problème c'est que les sûretés ou
garanties réelles ont pris plus d'importance que la sûreté
personnelle.
En ce qui concerne le droit applicable c'est le droit que
les cocontractants ont voulu appliquer, l'importance du chois du droit à
appliquer est qu'il définit dans quelles conditions la caution doit
fournir la prestation244(*) à laquelle elle s'est engagée.
B) Prise de livraison ou retirement de la
marchandise.
On va étudier la date et lieu de retirement (a) puis le
droit d'accepter ou rejeter la marchandise (b).
a) La date et lieu de retirement.
131. Le retirement tout simplement s'effectue
à la date et le lieu convenus entre les parties, en principe il
s'opère là où doit se réaliser la
délivrance, en ce qui concerne les marchandises et à
défaut de convention le lieu de retirement est le magasin du vendeur
toute les fois où la marchandise s'y trouvait au moment de la conclusion
du contrat, puisque c'est là où doit s'opérer la
délivrance.
En cas de retard de l'acheteur pour récupérer sa
marchandise le vendeur n'a qu'à conserver la marchandise tant qu'il n'a
pas mis en demeure l'acheteur de venir la récupérer ou il peut
prononcer la résolution, dans les ventes commerciales, les usages
donnent à l'acheteur un certain délai pour effectuer la prise de
livraison il en est le cas pour le commerce de céréales, en effet
dans la ville de Casablanca il y a un usage qui dispose qu'il est donné
un délai de un jours (qui demeure à notre avis un délai
très court) pour que l'acheteur puisse venir prendre livraison de sa
marchandise245(*). Mais
d'une manière générale le vendeur doit laisser du temps
pour son partenaire.
Grâce aux aménagements conventionnels les
parties peuvent stipuler des délais qui leur convient.
b) Le droit d'accepter ou rejeter la marchandise.
132. Si l'acheteur a retiré la
marchandise cela veut dire qu'il a accepté la marchandise, tout ne
sachant qu'il a le droit de la rejeter en effet l'acheteur a le droit de ne pas
prendre livraison, au moment de la prise de livraison ou dans les jours qui
suivent mais surtout ce refus peut apparaître lorsque il est
constaté une non satisfaction de l'acheteur c'est le cas notamment
lorsque il constate que la marchandise est défectueuse ou bien la
marchandise n'est pas conforme à ce qu'il a commandé, donc
l'acheteur ou son intermédiaire246(*) doit faire lors du retirement les
vérifications nécessaires a fin de s'assurer des qualités
exigés par lui.
2§) Sanctions de l'inexécution des obligations
de l'acheteur.
On va voir les sanctions au profit du vendeur concernant
l'obligation de paiement (A) et l'obligation de retirement (B)
A) Sanction d'inexécution de l'obligation de
paiement.
Le vendeur a contre l'acheteur deux actions que sont
l'exécution forcée (a) et l'action en résolution (b)
c) L'exécution forcée.
133. Le vendeur qui se trouve en état
de défaut de paiement par l'acheteur dispose d'une action en
paiement247(*) qui
comprend le droit de rétention qui autorise le vendeur à refuser
la livraison de la marchandise tant que le prix n'en a pas été
payé248(*) et le
droit de revendication qui est reconnu au vendeur dès lors qu'ayant
livré le bien il ne reçoit pas paiement et ceux
conformément à l'article 582 du DOC qui
dispose : «Le vendeur qui n'a pas accordé de
délai peut aussi à défaut de paiement du prix revendiquer
les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en
arrêter la vente...».
Le préjudice subi par le vendeur du fait de retard
dans le paiement lui donne le droit de demander une indemnisation.
d) L'action en résolution.
134. La résolution permet au vendeur
de recouvrer la propriété de la chose et partant de pouvoir en
disposer, pour le cas d'un marchand il est naturel qu'il cherche à les
commercialiser, au cas où il réussit il sera partiellement
dédommagé de sa perte.
Mais il est commode pour le vendeur et dans
l'intérêt de la relation d'affaire de ne pas demander la
résolution judiciaire et ceci pour les conséquences graves de ce
geste qu'on connaît tous, cependant le vendeur peut résoudre de
son propre chef le contrat et il n'a qu'à chercher à la vendre
à une autre personne.
Ou bien il vaut mieux d'insérer une clause de
résolution de plein droit249(*) en cas de défaut de paiement250(*).
B) Sanction du défaut de retirement.
135. L'inexécution de l'obligation de
retirement dans les délais et dans les lieux convenus donne droit au
vendeur les mêmes droits comme en matière de défaut de
paiement et qui sont la résolution du contrat et l'exécution
forcée.
Concernant le système français le
législateur français a posé une règle
dérogatoire au droit commun, en effet le législateur a
déclaré dans l'article 1657 que la «résolution a lieu
de plein droit et sans sommation à l'expiration du délai convenu
pour le retirement». L'inexécution de l'obligation est de ce fait
plus sanctionnée que celle d'un débiteur quelconque. Et elle
l'est plus dur que le paiement du prix par l'acheteur, dont il est
établi la défaillance à cet égard par une sommation
préalable, mais on trouve que la solution se justifie si l'on observe
que les marchandises peuvent être dépéries et dont il
emporte d'assurer la commercialisation.
Conclusion du chapitre :
136. On a pu étudier dans le cadre de
ce deuxième chapitre comment les parties doivent exécuter leur
contrat et notamment les différentes obligations du vendeur et de
l'acheteur et quels sont les sanctions qui leur incombe en cas de défaut
ou retard dans l'exécution, ce qui est important aussi est comment les
différentes législations réglementent la matière
malgré qu'il y a des éléments constants, et par
conséquent si on est dans une vente internationale il faut que les
parties choisissent le droit qui leur convient et ceci pour assurer une bonne
continuité de la relation contractuelle.
Introduction :
137. Le besoin et le souci des nations pour
assurer une sécurité juridique de leur relation marchande, a
été le motif de vouloir unifier les systèmes juridiques au
niveau de leur réglementation de la vente de marchandises, autour d'un
seul droit à caractère international et uniformisateur ; a
ce titre l'objectif devait être de doter la vente internationale de
marchandises de règles qui non seulement lui soient adaptées mais
surtout qui puissent être admises à l'échelle mondial car
seul des principes de droit homogènes251(*), dans les divers pôles commerciaux peuvent
donner aux échanges mondiaux la sécurité juridique
souhaitable.
En effet d'après l'étude qu'on a fait dans le
cadre du premier titre on a pu constater que la diversification des
régimes juridiques a pu engendrer un certain déséquilibre
au niveau du rapport contractuel car il y a plusieurs lois concurrentes
à appliquer, ceci vu que le rapport contractuel est établi entre
des personnes de différents pays252(*), et les solutions données par les conflits de
lois laissent place à l'incertitude253(*) en plus ces droits interne n'ont pas
été conçu pour ce genre de vente254(*).
Cependant il est temps de dire que l'unification des
règles juridiques réglementant les ventes commerciales
internationales de marchandises est devenu une
nécessité255(*) vitale pour le commerce internationale des
marchandises.
138. Si on se réfère à
l'histoire contemporaine on trouve qu'il y a déjà les
premières prémices d'une uniformisation, en effet l'unification
du droit de la vente internationale fut entrepris sous les auspices de
l'institut international pour l'unification du droit privé par une
décision d'avril 1930, celle-ci fut adopté sur un rapport d'un
juriste allemand appelé E. Rabel qui insistait sur le caractère
de nécessité d'unifier la matière.
Cette initiative fut interrompue par la première guerre
mondiale.
139. L'effort fut repris en 1951 à
l'initiative du gouvernement néerlandais. Une conférence
réunissant une vingtaine d'Etats, désigna une commission
chargée de présenter qui est une loi uniforme sur la vente
d'objets mobiliers corporels, ceci conduisit en 1956 à un nouveau
projet, après examen ce texte fut soumis à une conférence
internationale réunie à La Haye du 1er au 15 Avril
1946, ce qui est important est que la conférence a adopté deux
conventions, l'une porta loi uniforme sur la vente internationale d'objets
mobiliers corporels, l'autre portant loi uniforme sur la formation du contrat
de vente internationale des objets mobiliers corporels.
Mais les deux conventions ne furent pas fondues pour
permettre une plus large ratification.
Cependant la question qui se pose est quel est le contexte
d'élaboration de ces conventions ?
La tache principal de ces deux conventions est de concilier
les traditions juridiques civilistes et du common law.
Mais ces deux conventions ont connu un certain
échec.
140. Vu le souci de la communauté
internationale devant l'échec des deux conventions
précités sous l'égide de la CNUDCI il a été
élaboré une nouvelle convention appelé la convention de
vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 Avril 1980 (CVIM),
considérée comme une hérédité des anciennes
conventions elle a été largement inspirée des concepts du
common Law256(*).
Signée par 21 pays, à la fin du mois de Juillet
elle a été ratifiée par 32 Etats257(*), ce nombre d'Etats ratifiant
la convention est un gage de son succès, car la convention est adaptable
tant aux pays industrialisés qu'aux pays en voie de
développement, aux pays capitalistes qu'aux pays socialistes, aux pays
héritiers du common Law qu'aux pays civilistes258(*).
141. Mais d'après les remarques de la
doctrine française259(*) la convention de Vienne s'est inspirée des
concepts et méthodes anglo saxons de la vente260(*).
Certaines articles de la convention sont
particulièrement révélateurs de la philosophie qu'il a
inspirée, l'article 65 l'illustre par son style proche de celui d'un
contrat qui contraste nettement avec celui des codifications civilistes.
C'est le même style contractuel que celui utilisé
par le code de commerce uniforme des Etats-Unis. Et ce n'est pas la
méthode qui contractuelle, est empruntée au système
américain, l'influence est plus profonde et plusieurs concepts
utilisés par la convention sont directement issues du droit
américain.
142. L'inventaire des concepts de la
convention fait ressortir l'existence de notions de droit allemand ainsi que de
droit civiliste, et très largement majoritaire de droit du common Law,
il en résulte des principes d'interprétation propre à la
convention, et une méthodologie spécifique inspirée de la
common law.
143. Concernant le champ d'application de la
convention261(*), il
faut savoir que pour qu'une vente internationale de marchandises soir couverte
par la convention, doivent être réunies un certains nombres de
conditions tenant au caractère international de la vente ainsi
qu'à la nature et l'objet du contrat ; même si on est en
présence d'une vente internationale de marchandises, au sens de la
convention, celle-ci ne recevra pas nécessairement application car
certains éléments de la vente ou ayant un rapport avec
l'opération contractuelle ne sont pas régies par la convention,
mais ce qui va nous intéresser les ventes internationales couvertes par
la convention ou bien le champ d'application territoriale de la convention.
La clé de cette question est l'article 1, alinéa
1 qui dispose respectivement : « La présente
convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties
ayant leur établissment dans des Etats différents :
a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants
b) lorsque les règles du droit international
privé mènent à l'application de la loi d'un Etat
contractant »
144. Il faut remarquer que dans la plupart
des décisions rendues à ce jour, la convention a reçu
application par l'alinéa 1 b) c'est-à-dire par les règles
du droit international privé et non par l'alinéa 1 a)
c'est-à-dire par l'adhésion des Etats, mais la première
disposition peut recevoir des limites car l'article 95 de la convention de
vienne traite de la réserve
mais avant d'expliquer la réserve de l'article 95 il
faut tout d'abord expliquer l'alinéa 1 a).
En effet la convention s'applique si les règles de
droit international privé mènent à l'application de la loi
d'un Etat contractant et il faut ajouter qu'on applique la convention
malgré qu'on doit appliquer le droit interne car la convention a un
certain pouvoir hiérarchique et elle constitue le droit applicable dans
ce pays dans ses ventes internationales et il se substitue au droit interne qui
reste compétent pour traiter seulement les matières non
régies par la convention.
On va prendre un exemple262(*) : les contrats conclus au cours des
années 88, 89 et 90 par les vendeurs établis en Italie, où
la convention est entrée en vigueur le premier Janvier 1988, avec des
acheteurs établis en Allemagne fédérale, où la
convention n'est entrée en vigueur que le premier janvier 1991, ne
peuvent être couverts par la convention que par le jeu des règles
de droit international privé.
Si celles-ci désignent le droit italien, en tant que
loi choisie par les parties ou en l'absence de clause d'electio juris,
en tant que loi interne du pays où le vendeur a sa résidence
habituelle, ou encore en tant que loi où le débiteur de la
prestation caractéristique à sa résidence habituelle, ce
sont les règles posées par la convention de vienne et non celles
du code civil italien qui recevront application, mais ce qu'on vient de citer
n'est pas une règle absolue et des difficultés d'application sont
apparues parmi la plus importante est l'intervention du célèbre
principe de droit international privé qui est celui de la loi
d'autonomie263(*) en
vertu duquel les parties peuvent choisir le droit applicable au contrat.
D'ailleurs une note émanant du tribunal civil de Monza, dans un contrat
conclu entre un vendeur italien et un acheteur suédois, portant sur 1000
tonnes de métal contenait une clause de droit applicable ainsi
libellée : « italian Law to apply ».
Les juges italiens ont écarté la convention pour motif que la
convention ne peut jouer en cas de choix des parties.
A la lumière de ce qui précède il nous
semble judicieux de procéder a étudier les règles qui ont
fait l'objet d'unification et quelle est la nouveauté par rapport aux
règles de droit interne, pour procéder ainsi on va diviser notre
deuxième titre en deux chapitre :
Chapitre I : les nouvelles règles uniformes de
formation des contrats de vente internationales de marchandises.
Chapitre II : les nouvelles règles uniformes
d'exécution des contrats de vente internationales de marchandises.
Chapitre I : Les nouvelles règles
uniformes de formation des contrats de
Vente internationale de
marchandises.
Introduction :
145. La formation du contrat de vente est une
étape importante dans le parcours du contrat264(*), c'est pour cette raison
qu'on trouve que le contentieux en la matière est très abondant,
et on trouve que ces contentieux sont liés soit à la preuve, soit
L'interprétation de la volonté des parties, soit
la question du silence, soit les éléments constitutifs de
l'offre, soit le moment de formation de contrat entre absents.
Cependant on a constaté à la lecture de la
convention de vienne que cette dernière a essayé de donner
satisfaction à la communauté des commerçants des
problèmes qui surviennent dans le cadre de la formation de leur
vente.
Cependant la convention de vienne a touché seulement un
des éléments fondamentaux de la formation, la convention a
établi un système uniforme fondé sur les concepts d'offre
et d'acceptation265(*),
pour les autres éléments elle a fait une sorte de renvoi aux
droits internes pour les réglementer et ceci par le biais des
règles de droit international privé.
146. Cependant deux conventions contiennent
des règles uniformes matérielles relatives à la rencontre
des consentement des parties : la loi uniforme sur la formation du contrat
de vente internationales des objets mobiliers corporels du 1er
juillet 1964, et la convention de vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de
vente internationale de marchandises.
La première convention266(*) présentait plusieurs
restrictions à son application, et vu que cette convention n'a pas pris
importance ni par les Etats ni par les entreprises,
Donc on ne va pas s'intéresser à cette
convention et on va s'intéresser à la convention de vienne.
En effet les règles de celle-ci concernant la formation
sont contenus dans sa deuxième partie, cependant les Etats
intéressés par la convention de vienne peuvent ne pas ratifier
cette deuxième partie267(*).
Donc la deuxième partie est inapplicable chaque fois
que la loi qui régit le contrat est celle de l'un des quatre
payés cités ci-dessous selon le doit international privé
du for, ou que la compétence de la convention étant fondée
sur son article 1.1. a), l'une des parties a son établissement sur le
territoire de l'un de ces mêmes Etats.
Mais on pense que cette liberté donnée aux Etats
est en opposition avec l'objet de la convention268(*), en effet cette
liberté va entraîner un problème qu'on essai
d'éviter c'est le problème de distorsion entre les
systèmes juridiques269(*).
Il faut savoir que si la formation du contrat de vente est
régie par la deuxième partie il n'en demeure pas moins que
d'autres parties ont une certaine influence270(*) sur la formation, en effet la première partie
de la convention intitulée « champ d'application et
dispositions générales ».
On a vu que la convention n'a unifié que les
règles qui concernent le consentement et que sont l'offre et
l'acceptation.271(*)
Cependant dans le cadre du premier titre et notamment le
premier chapitre on a vu comment les différents systèmes
juridiques réglementent la question de rencontre de l'offre et
d'acceptation et par conséquent quand est ce qu'ils considèrent
que le contrat de vente est formé
147. A ce titre on va essayer
d'étudier et voir comment le droit uniforme (la convention de vienne) a
pu concilier entre les grands systèmes juridiques au niveau du
mécanisme de l'offre dans le droit uniforme (section 1) et le
mécanisme de l'acceptation dans le droit uniforme (section 2)
Section 1) : Le mécanisme de l'offre dans
le droit uniforme.
L'offre fait l'objet des articles 14 et suivants de la
convention de vienne, cependant pour mieux l'analyser et le cerner on va voir
la définition et les principaux éléments de l'offre dans
1§), puis ses effets 2§).
1§) Définition et principaux
éléments.
148. Dans le cadre de ce paragraphe on va
étudier la définition donnée à la notion de l'offre
et on va analyser cette notion (A), ensuite on va étudier les
éléments substantielles selon la convention de la notion d'offre
que sont : la précision de l'offre (B) et la fermeté de
l'offre (C)
A) Définition et analyse de la notion.
149. Au terme de l'article 14 de la
convention «Une proposition de conclure un contrat adressé
à une ou à plusieurs personnes déterminées
constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique
la volonté de son auteur d'être lié en cas
d'acceptation».
A la lecture de cet article on déduit que l'offre, doit
présenter deux caractères essentiels, l'offre doit être
ferme et précise, ce qui constitue ses éléments
substantiels.
Cependant à la différence du le code civil
qui reste muet sur la question, la convention de vienne consacre des
dispositions détaillés à l'expression de l'offre.
150. L'article 14 prévoit qu'une
proposition n'a la valeur juridique d'une offre que si elle est faite à
une personne déterminée (cette solution rejoint la tendance des
droits anglo-américains) et qu'à moins d'indiquer le contraire,
une offre adressée au public constitue simplement une invitation
d'entrer en pourparlers272(*).
Il en résulte qu'un client passant commande sur le
fondement du catalogue et du tarif d'un fournisseur se trouve en position
d'auteur d'une offre et que le fournisseur lui répondant positivement
exprime son acceptation
151. Le texte de la convention dispose
également que l'offre doit être «suffisamment
précise», pour mériter pareille qualification,
c'est-à-dire être de nature à former une convention lorsque
une acceptation vient à sa rencontre, elle doit désigner les
marchandises, en fixer la quantité et contenir l'indication du prix.
En fait la convention se montre donc assez exigeante quant
à la définition des messages contractuels échangés,
comme il est de règle dans la tradition romano germanique et
contrairement à ce qu'on observe dans les pays du common Law qui sont
moins strict273(*).
152. Le code de commerce américain
admet qu'une vente soit valablement formée quand bien même
plusieurs des points à négocier restent ouverts.274(*)
Concernant l'interprétation275(*) de l'intention d'une partie,
dans un cas particulier, on doit se refermer aux indications de l'article 8,
cet article traite de l'interprétation des déclarations et
comportement des parties.
En fait des malentendus sur l'identité même des
parties ne sont nullement des hypothèses d'école.
153. En effet dans une affaire soumise au
tribunal régional de Hambourg une personne physique A domiciliée
en Allemagne passe commande de vêtements pour une somme de 100.000,00
Deutsch Mark et ce le 2 Juin 1988, A remet au vendeur italien V une carte
visite où figure sous son nom celui d'une entreprise « AMG
import export ».
Il apparaît par la suite que cette entreprise
n'existe pas, qu'une entreprise de dénomination voisine, « AMG
Gmbh » est inscrite au registre de commerce d'une ville au nord de
l'Allemagne.
A prétend avoir voulu contracter au nom de cette
dernière entreprise, dont il n'a pas fait état lors de la
vente.
Les marchandises sont livrées à Hambourg, le
prix n'ayant pas été réglé à
l'échéance, les parties conviennent d'un report et A remet
à V une lettre de change tirée sur « AMG
Gmbh » qui l'accepte. A la suite du non paiement V assigne A.
Ce qui nous intéresse de voir dans ce cas est de savoir
est ce que le contrat a vu le jour entre V et A ou bien entre V et
« AMG Gmbh ».
La question de l'identité du cocontractant
interfère éventuellement avec le jeu de la représentation
qui est hors champ d'application de la convention de Vienne.
Cependant la frontière276(*) de ce qui relève des
droits nationaux de la représentation et du domaine de la convention
devait être tracé par les juges.
D'après le tribunal de
Hambourg : « l'interprétation de la
déclaration du défendeur et de son comportement a priorité
sur la question de savoir si le défendeur a pu engager « AMG
Gmbh ». Seule cette dernière question doit faire l'objet de
rattachement autonome et être réglé par le droit applicable
à la représentation ».
Partant les juges se livrent à une
interprétation du comportement du
défendeur : « peu importe que celui-ci aie pu avoir
la volonté secrète d'agir pour « AMG
Gmbh » : une telle volonté n'a pas été
connue du demandeur et n'était décelable d'aucune
manière ». Puis les juges se référent à
l'article 8 al. 3277(*).
Le comportement du demandeur postérieur à la
conclusion du contrat ne donne aucune raison d'interpréter le
comportement du défendeur au 2-6-1988. De manière telle que le
demandeur ou une personne raisonnable, ait pu déceler que le
défendeur avait agi au nom de « AMG Gmbh ».
Généralement la formation du contrat donne lieu
à un échange de proposition et contre proposition. Il peut
être difficile en cas de négociations prolongés de
déterminer si la communication adressée à un moment
donné avait ou non atteint le caractère d'une offre.
B) Le caractère précis de l'offre.
154. En effet, une offre véritable
doit être suffisamment précise, selon la convention de vienne,
l'offre n'est précise et ne peut donc être justiciable de cette
qualification, par opposition à la simple invitation à entrer en
pourparlers, que si elle contient l'indication de la chose, objet de la vente
éventuelle et du prix.
Tel est ce qui résulte de l'article
14 : «Une proposition est suffisamment précise
lorsqu'elle désigne les marchandises, et expressément ou
implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications
permettant de les déterminer ».
Si ce texte ne parait pas devoir soulever des
difficultés en ce qui concerne les marchandises, bien au contraire le
prix a soulevé des débats d'ordres doctrinaux.
Cependant on va analyser la précision de l'offre sur la
notion de marchandise (a) puis on va analyser la précision de l'offre
sur la notion de prix et surtout on va se concentrer sur les débats
doctrinaux278(*) qu'il a
suscité à raison de la controverse279(*) des articles de la
convention (b)
a) La précision de l'offre sur les
marchandises.
155. L'objet sur le quel porte l'offre de
vente ou d'achat doit être clairement défini, s'il s'agit d'un
corps certain, il faut et il suffit que son identité soit
précisément indiquée.
Et s'il s'agit de chose de genre ou fongible il faut qu'elles
soient déterminées, au moins quant à leur
espèce : Blé ou mais, toile de jute ou de lin.
Pour les produits manufacturés, cette
détermination de l'espèce passera le plus souvent par
l'indication d'un model de référence ou de la dénomination
sous le couvert de laquelle ils sont commercialisés par leur
fabricant.
Cependant en ce qui concerne la question de la
quantité, il faut que ces dernières soient fixés, au moins
implicitement.
156. Cette exigence ne devrait guerre donner
lieu à contestation dans les ventes au poids ou au volume, à
propos de la question de l'unité de mesure en raison des divergences
pouvant séparer les systèmes de référence
habituellement utilisés par l'auteur de la proposition, d'une part et
le destinataire de celle-ci d'autre part : système métrique,
mesures anglaise280(*),
ou unité de compte propre à un secteur auquel appartiennent les
parties.
Cependant pour remédier à cette situation il est
fréquent que les parties recourent aux conditions de marchés
antérieures et qui sont déjà passés entre les
mêmes parties, soit aux usages.
Mais outre que ceux de ces derniers auxquels l'auteur de la
proposition sera référé ne seront pas opposable au
destinataire, c'est ainsi qu'il a pu être observé que si
l'unité de quantité dans le domaine pétrolier est le
baril, la tonne métrique n'est pas inconnue en matière
d'hydrocarbure gazeux, car il est utilisé la british thermal
unit
(BTU), qui donne la quantité de gaz par rapport
à une unité calorifique, mais aussi l'unité de volume du
système métrique (mètre cube), dans le domaine de
l'uranium281(*).
On constate que pour éviter tout incertitude et
problème l'unité de mesure mériterait d'être bien
définie et fixée.
157. Mais la principale difficulté que
les termes de l'article 14 de la convention de vienne est de nature de
provoquer à propos de ces même quantités et qui risque de
se présenter en pratique est celle qui résulte du fait que la
proposition de contracter peut se borner à mentionner un prix unitaire
pour les marchandises décrites, en laissant par conséquent au
destinataire le soin d'arrêter le nombre de ces unités qui devront
le cas échéant, lui être livrée.
158. On s'explique, est ce qu'on doit
considérer que malgré le défaut de fixation des
quantités cette proposition est justiciable de la qualification d'offre,
au sens de la convention de vienne, ou au contraire faudrait il décider
qu'elle ne constitue qu'une simple invitation à l'offre, laquelle ne
résultera donc que de la commande éventuellement faite par son
destinataire, et supposera pour la perfection de la vente, une nouvelle
expression de volonté de son auteur ?
Il semble que la première solution mériterait
d'être retenue et ceci pour la simple raison que c'est cette solution qui
existe dans les pays civilistes.
En fin le dernier élément qui concoure à
la définition de l'objet est constitué par sa qualité
(teneur en humidité pour les céréales, tolérances
en corps étrangers pour des produits bruts, caractéristiques
techniques et les performances pour les produits manufacturés).
159. La détermination de cette
qualité pourra être facilitée par la
référence à un échantillon ou à une norme
technique nationale, ou internationale.
Mais en toute hypothèse il pourra être
supplée à une absence de précision expresse relative
à la qualité des marchandises par un recours aux usages, et
notamment aux habitudes éventuelles qui pourront s'établir entre
l'auteur de la proposition et le destinataire de celle-ci.
b) La précision de l'offre sur le prix et la
controverse de la convention.
160. Pour mieux cerner cette
problématique de la controverse on sera amener a voir quels sont les
données de la problématique (1) puis ses applications
jurisprudentielles (2)
1) Les données de la problématique.
161. A la lecture de l'article 14282(*) de la convention de vienne
on trouve qu'il impose que le prix soit expressément ou implicitement
déterminé dans l'offre ou tout le moins déterminable.
Mais à la lecture de l'article 55283(*) de la même convention
on trouve qu'il est en contradiction avec l'article 14 car l'article 55
déclare que le contrat pourrait être formé sans fixation de
prix.
La question qui nous vient à l'esprit est quel article
on doit appliquer le premier ou le deuxième ?
162. Cependant il y a un moyen de
résoudre ce genre de problème, c'est de se
référer284(*) à la place occupée par chacun de ces
articles dans la convention.
En effet, l'article 14 se trouve dans la deuxième
partie qui concerne la formation du contrat, tandis que l'article 55 se trouve
dans la troisième partie relative aux effets de ce contrat.
Or, les deux parties sont séparables et ceci en vertu
de la réserve prévue dans l'article 92285(*) car les Etats sont
autorisés à ne ratifier que l'une des parties.
Donc on peut expliquer la contradiction existante comme
suivant :
Lorsque la convention de vienne serait applicable dans sa
totalité à un contrat donné, l'article 55 n'aura pas lieu
de jouer, puisque faute d'accord sur le prix l'article 14 empêchera de
considérer que la vente aura été valablement conclue.
En revanche, si la troisième partie est seule
applicable au contrat, l'article 55 permettra de résoudre les
conséquences d'un défaut d'indication relative au prix, selon la
lex contractus286(*), la
vente a été valablement conclue malgré cette
imprécision.
1-1) Les origines de la contradiction.
163. Une question se pose pourquoi il y a
cette contradiction dans une convention élaborée par la
C.N.U.D.C.I ?
Pour pouvoir répondre à cette question il faut
se référer à l'histoire des années 80 et notamment
les coulisses de la C.N.U.D.C.I.
Il y a eu une certaine opposition entre les
délégations des Etats, tandis que la France, le Japon, et la
plupart des Etats socialistes, et des pays en voie de développement,
plaidaient en faveur de l'exigence d'une fixation de prix par le contrat, la
majorité des Etats occidentaux, réclamaient une solution plus
souple.
Cependant le premier clan l'a emporté à une
courte majorité, lors de la discussion de l'article 14, c'est au
contraire le deuxième clan qui a eu plus de poids et l'article 55 a
été adopté.
Et malgré la demande de la France pour la conciliation
entre les deux articles sa demande n'a pu aboutir car la majorité des
deux tiers n'a pas été réunie.
En conséquence aucun compromis n'a été
réalisé à ce jour mais malgré cela la doctrine
français essai de donner des solutions.
1-2) Les solutions proposées.
1-2-1) La thèse en faveur de l'article 55 : La
thèse de la prééminence.
164. Pour une certaine doctrine elle
considère que la contradiction entre l'article 14 et l'article 55,
devrait être résolue en donnant une prééminence d'un
article sur l'autre, plus précisément, car la solution inverse
n'est défendue par personne, donc il faut prévaloir le premier
sur le second.
Cette thèse a des arguments :
Le premier argument est basé sur le fait que la
reconnaissance de la validité de la vente en dépit de l'absence
de toute indication relative au prix serait réaliste.
Cet argument a comme base la conception anglaise et
américaine.
L'autre argument est l'argument suivant lequel dans les ventes
dont l'exécution doit s'inscrire dans la durée, il n'est pas
raisonnable d'exiger des parties qu'elles fixent une fois pour toute le prix
des marchandises, dès lors que le coût des éléments
pris en considération pour arrêter ce prix sera amené
à varier dans le temps.
Mais cet argument apparaît non fiable et
inopérant, car en effet, si le contrat envisagé est un accord
cadre tel qu'un contrat de franchise ou de concession commerciale, dès
lors que ce type d'accord n'entre pas dans le champ d'application de la
convention.
La convention de vienne ne régira donc que les ventes
successives, qui seront conclues pour leur exécution, par
conséquent l'argument examiné ne peut être utilement
invoqué que si c'est l'exécution de la vente, elle-même qui
doit se dérouler sur une longue période de temps287(*).
Mais l'article 55 de la convention est inadapté aux
difficultés provoquées par une telle opération, puisqu'il
impose de se référer au prix de marché au moment de la
conclusion du contrat ; ce mode de détermination du prix est
incapable de protéger le vendeur contre les aléas des
éventuelles variations de ses coûts.
1-2-2) La thèse favorable au renvoi à la loi
du contrat.
165. Vu que la première thèse
n'a pas satisfait le besoin de trancher entre les deux articles la doctrine
française288(*) a
pensé de faire un retour aux règles de droit international
privé.
En effet, selon que la loi, à celle-ci attribue
compétence, pour régir le contrat acceptera ou non de valider
celle-ci en dépit de l'absence de tout accord relatif au prix ce dernier
devra ou non être déterminé par application de l'article
55.
Cette solution est tout à fait justifiée
puisqu'il résulte de l'article 4 de la
convention : «Celle-ci ne concerne pas la validité du
contrat».
Donc il appartient au lex contractus de
définir le sort de la vente lorsque celle-ci ne mentionne pas de
prix.
2) Les applications jurisprudentielles.
166. Les décisions les plus
importantes289(*) qui
ont eu l'occasion de rendre des arrêts et décisions en
matière de contradiction des articles 14 et 55 ce sont des
décisions rendues par les tribunaux hongrois.
Elles ont été rendues dans le fameux litige
opposant le constructeur américain de moteurs d'avions Pratt &
Wittney à la compagnie aérienne hangoroise
Malev.
Dans cette affaire la cour suprême de Hongrie a
préféré la thèse qui exige que l'offre contienne un
prix déterminable.
Les tribunaux français ont eu une part de leur
chance de statuer dans des litiges en la matière, il en est de l'exemple
d'un cas dans lequel la cour d'appel de Paris et la cour de cassation ont
été confronté au problème de la licité de la
clause laissant le prix sous l'influence d'une partie.
Pour avoir une connaissance de ces fameux et importants
décisions on va essayer d'étudier ces décisions au niveau
de ses motifs de droit et motifs de faits.
Ceci en étudiant dans (2-1) les décisions
rendues par les tribunaux hongroises, puis dans (2-2) les décisions
françaises.
2-1) Les décisions hongroises rendues dans l'affaire
Pratt & Wittney c./ Malev.
167. D'après les faits : En
automne 1990, des négociations s'ouvrent entre le constructeur
américain de moteurs d'avion Pratt & Whitney et la
compagnie hongroise Malev. L'objet de la négociation est
double: remplacer des moteurs d'avions existants, des Tupolevs ;
acquérir des moteurs destinés à des avions que Malev
a l'intention d'acheter auprès de Boeing ou d'Airbus. C'est cette
seconde partie de l'accord qui suscitera des difficultés.
Par une proposition datée du 9 novembre
1990, le constructeur américain propose à Malev un type
de moteur PW 4056 si la compagnie hongroise opte pour Boeing, des types de
moteurs PW 4152 ou PW 4156/A au cas où Malev se décide
pour Airbus. Ces différents types de moteurs relèvent de la
série PW 4000.
Lors d'une rencontre du 14 décembre 1990, Pratt
& Whitney remet à Malev une proposition
écrite de 15 pages intitulée «Purchase Agreement»
comprenant: une offre de vente de moteurs pour deux avions avec une option
en cas d'acquisition d'un avion supplémentaire; une offre de vente d'un
moteur de rechange (spare engine) avec une option pour l'acquisition
d'un moteur supplémentaire. Les termes précis de l'offre varient
selon que Malev choisit des avions Boeing ou des avions Airbus. La
partie de l'offre relative à l'option Boeing indique le prix du moteur
PW 4056 qui s'élève à 5.847.675 $. Celle relative à
l'option Airbus mentionne deux types de réacteurs (jet engine
system) différents, et deux types de moteurs de rechange (spare
engine). Seuls les prix des moteurs de rechange sont indiqués:
5.552.675 $ pour le moteur PW 4152, 5.847.675 $ pour le moteur PW 4156/A. Comme
devait le constater plus tard la cour suprême, un réacteur complet
(jet engine system) comprend le moteur, une nacelle et d'autres
parties; une différence de portée secondaire pour les parties,
mais qui sera jugée importante par la Cour suprême, existe ainsi
entre les options Airbus et Boeing.
L'offre contient de nombreuses dispositions annexes
(maintenance, crédit, pièces de rechange) à adapter en
fonction du type d'avion choisi par Malev et prévoit en outre
la condition selon laquelle « l'acceptation de Malev est
conditionnée à l'accord des gouvernements hongrois et des
États-Unis» et contient une date d'expiration pour
l'efficacité de l'offre.
Les partenaires se rencontrent à nouveau le 21
décembre: le constructeur américain étend la partie de
l'offre relative à l'option Boeing en y incluant un autre modèle,
PW 4060, sans en mentionner toutefois le prix. Il est précisé que
les conditions de la proposition initiale demeurent les mêmes, quel que
soit le choix qu'effectuera Malev. Les deux parties rédigent
une lettre indiquant que Malev «a choisi les moteurs de la
série PW 4000 pour son nouveau gros porteur ». Cette lettre
qui mentionne que l'acceptation obéit aux termes de l'offre du 14
décembre est signée par le directeur général de
Malev et envoyée par télécopie au
vice-président de Pratt & Whitney.
Les jours suivants, des négociations se poursuivent sur
différentes questions techniques. Le 29 décembre, Malev
opte pour Boeing et le contrat d'achat d'avions sera conclu
ultérieurement. Début février 1991, ont lieu des
échanges de correspondance concernant la sélection d'un
partenaire hongrois chargé de la maintenance des moteurs et
l'établissement d'un centre de pièces de rechange (spare
parts pool) en Hongrie. Les représentants de Pratt &
Whitney se déclarent prêts à se rendre en Hongrie
pour finaliser le contrat portant sur les PW 4000 moteurs.
Le 25 mars, Malev informe le constructeur
américain par lettre qu'il n'achètera pas les moteurs PW 4000. Le
même jour, Pratt & Whitney se prévaut du
caractère ferme de l'accord du 21 décembre et fait valoir que
Malev doit exécuter ses obligations sans délai en
notifiant à Boeing son choix en faveur des moteurs pratt &
Whitney et en rendant public ce choix.
Malev n'obtempérant pas, Pratt &
Whitney l'assigne devant la cour de Budapest afin qu'il soit
constaté qu'un contrat valable lie les parties et que Malev a
rompu le contrat. Le défendeur riposte en faisant valoir d'une part que
l'offre est inefficace car non suffisamment définie, que la proposition
de Pratt & Whitney ne peut être
interprétée comme contenant la volonté d'être
liée par elle et que la réponse de Malev du 21
décembre n'était pas une acceptation, mais qu'elle prouvait
simplement l'intention de Malev d'être liée à une
date ultérieure.
La cour de la ville de Budapest donne gain de cause au
constructeur américain: Un contrat valable existe entre les parties, en
application des règles de la convention de Vienne. Il est
intéressant d'observer, à propos de l'applicabilité de la
convention, que Pratt & Whitney s'est prévalu,
dans un premier temps, de la loi applicable dans l'État du Connecticut:
une clause de la proposition du 14 décembre se réfère
expressément aux «termes standards et conditions de
vente» appliqués par le demandeur, lesquels prévoient
l'application de la loi de l'État du Connecticut. Le défendeur
conteste l'existence d'un accord sur l'application des conditions
générales du demandeur et se prévaut de la convention de
Vienne ratifiée tant par les États-Unis que par la Hongrie.
Pratt & Whitney, en cours de procédure, acquiesce à
l'application de la convention.
Le tribunal de première instance estime que la
proposition du 14 décembre constitue une offre car elle répond
aux conditions posées par l'article 14. Elle écarte
l'allégation du défendeur selon laquelle la proposition ne peut
constituer une offre, faute de prix, et rappelle à cet effet le montant
fixé pour chacune des trois séries de moteurs (PW 4056, PW 4152
et PW 4156/A) : «Ces propositions étaient tellement bien
définies qu'elles incluaient même les différentes
facilités de crédit...». Les juges qualifient
d'acceptation la réponse du 21 décembre par laquelle le
défendeur déclare «avoir choisi le moteur PW 4000 pour
sa nouvelle flotte de gros porteurs ». Les juges soulignent que le
défendeur va jusqu'à donner les raisons de sa décision et
invoque notamment les facilités de crédit accordées par le
demandeur. La lettre du 21 décembre constate, sans
ambiguïté, qu'il prend appui à tous égards sur les
termes et conditions inclus dans la proposition datée du 14
décembre.
Reste, pour les juges, à apprécier la
portée de la clause relative à l'approbation des gouvernements
hongrois et américain. Les juges sont embarrassés pour
déterminer à la lumière de quelles règles il
convient d'interpréter cette clause. Ils commencent par se
référer à la convention de Vienne, en mettant en exergue,
non l'article 8, mais l'article 23 selon lequel «Le contrat est conclu
au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément
aux dispositions de la présente convention ». On observe que
cet article qui traite exclusivement du moment de formation du contrat est sans
rapport avec le problème de fond posé par la clause. Les juges
hongrois en étaient peut-être conscients puisqu'ils se
réfèrent par la suite aux dispositions du Code civil hongrois
relatives aux conditions, pour relever dans un second temps que la convention
de Vienne ne connaît pas de semblables dispositions. Puis les juges
semblent vouloir interpréter la condition prévue par le contrat
à l'aune de la Convention de Vienne: pour interpréter la
condition, il faut partir du principe qu'un accord est censé conclu
conformément aux dispositions pertinentes de la convention lorsque
l'acceptation de l'offre entre en vigueur, c'est-à-dire lorsque la
notification de l'acceptation est reçue par l'offrant. Une fois de plus,
les juges semblent confondre les problèmes de date de formation des
contrats avec la prise d'effet des obligations contractuelles laquelle peut
être, bien sûr, subordonnée à une condition. Que
l'article 23 ne soit d'aucun secours en l'occurrence est confirmé par
l'interprétation à laquelle les juges se livrent par la suite
pour dégager la volonté du demandeur à l'origine de la
clause: celui-ci a prévu la nécessaire approbation du
gouvernement hongrois, non pour en faire dépendre la conclusion du
contrat, mais plutôt pour éviter une cause possible de violation
de la loi ou d'une mesure gouvernementale hongroises.
Si on se réfère à l'arrêt de la
cour suprême de Hongrie on trouve qu'il contredit en s'appuyant sur
l'article 14.
Elle considère que la proposition du constructeur
américain n'est pas totalement déterminée quant au prix,
elle ne peut donc raisonnablement constituer une offre.
La cour met en relief que Pratt & Whitney
a adressé deux offres différentes à Malev,
l'une concernant l'option Boeing, l'autre l'option Airbus. A la suite de
la modification apportée le 21 décembre à l'option Boeing,
deux types de moteurs sont en jeu, le moteur PW 4056 et le moteur PW 4060.
Alors que le prix du moteur PW 4056 est déterminé, celui
afférent au moteur PW 4060 ne l'est pas. Quant à l'option Airbus,
les juges relèvent que l'offre inclut deux réacteurs complets
différents (jet engine systems) et deux moteurs de remplacement
différents (PW 4152 et PW 4156/A). «Le prix de base des
réacteurs complets n'était pas inclus dans l'offre; seul
l'était celui des moteurs de remplacement, en dépit du fait que
ces deux éléments ne sont identiques ni sur le plan technique, ni
quant au prix... Le prix ne peut pas être déterminé en
application de l'article 55 de la Convention puisque les jet engine
systems n'a pas de prix de marché... Il ressort clairement des
développements ci-dessus qu'aucune des offres du demandeur, que ce soit
celle se rapportant aux moteurs destinés aux Boeing ou celle
afférente aux réacteurs complets destinés aux Airbus
n'obéit aux conditions stipulées à l'alinéa 1 de
l'article 14 de la convention... ».
La cour aurait pu arrêter là son raisonnement.
Pour mieux nier l'existence du contrat, les juges se livrent à
l'interprétation de ce qu'ils qualifient d'offre, raisonnant ainsi comme
si le constructeur américain avait émis une offre
répondant à la définition de l'article 14: «Les
offres parallèles et alternatives du demandeur doivent être
interprétées ainsi, conformément à l'intention se
dégageant des termes de l'offre et suivant le sens commun: le demandeur
souhaitait donner au défendeur la possibilité de choisir l'un des
types de moteurs définis dans l'offre, au moment où
interviendrait l'acceptation du défendeur... La déclaration du
défendeur selon laquelle il a choisi les moteurs de la série PW
4000 exprime uniquement son intention de conclure (ultérieurement) le
contrat, ce qui est insuffisant pour l'établissement du contrat... La
possibilité d'opérer le choix après la conclusion du
contrat ne résulte pas de l'offre ».
Donc on constate que, même si le prix avait
été déterminé, le Contrat de vente n'aurait pas pu
voir le jour, selon la Haute juridiction.
2-2) Les décisions françaises.
168. Ces arrêts sont des arrêts
émanant290(*) de
la cour d'appel de Paris du 22 Avril 1992 et de la cour de cassation du 4
Janvier 1995291(*).
Le contrat litigieux prévoit un prix, assorti d'une
possibilité de révision en fonction de la baisse ou de la hausse
du marché. Il n'est guère surprenant que l'acheteur
français, soucieux de se défaire du contrat, ait songé
à invoquer la jurisprudence française du droit interne de la
vente sanctionnant par la nullité la clause laissant le prix sous
l'influence d'une des parties. L'acheteur fait valoir à cet effet,
devant la Cour d'appel, que si la convention de Vienne est applicable, il y a
lieu de tenir compte, «conformément à l'article 4
de cette Convention ... du droit commun français des ventes
au niveau du litige concernant les prix, surtout en ce qui concerne l'ordre
économique qu'il impose ».
La cour d'appel de Paris esquive la difficulté,
refusant ainsi de poser clairement la question de la conciliation de la
jurisprudence française sur le prix avec le nouveau droit uniforme de la
vente internationale. Les juges reproduisent certes l'article 4 de la
convention, semblant ainsi donner raison dans un premier temps à la
société française. Puis, au cours des
développements relatifs à la rencontre des volontés, la
cour se contente de souligner, après avoir constaté que les deux
parties ont accepté cette clause, que « l'accord des parties
sur la révision en fonction du marché du prix fixé dans la
commande ne rend pas ce prix indéterminable, comme le soutient à
tort l'appelante ». Malheureusement, la cour d'appel n'indique pas
à la lumière de quels principes elle juge ainsi le prix
déterminable: En application du droit interne français ou en
fonction du seul article 14 de la convention ? Alors que l'on aurait pu croire
que la révision s'opère de plein droit, les juges condamnent
l'acheteur à payer le prix indiqué dans la commande initiale
«En l'absence d'accord entre les parties sur l'existence d'une hausse
ou d'une baisse du marché répercutable sur le prix de la
marchandise au moment de la livraison».
169. Ainsi interprétée, la
clause de révision du prix ne pouvait trouver que grâce aux yeux
de la cour de cassation. La haute juridiction s'abrite derrière
l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle« à
défaut d'accord sur l'existence d'une hausse ou d'une baisse du
marché répercutable sur le prix, selon la révision
acceptée dans son principe, l'acheteur avait accepté, le 30 mai
1990, de s'en tenir au prix convenu initialement et qui fut
facturé»
L'auteur292(*) qui a commenté ces décisions estime
que la cour d'appel s'est débarrassée du problème du prix
en déduisant des faits de la cause que l'accord des parties ne rendait
pas le prix indéterminable293(*).
D'après le même auteur la cour de cassation a
suivi la cour d'appel et l'auteur estime qu'une bonne occasion a
été perdu par la cour de cassation de dire que la jurisprudence
sur le prix déterminé ou déterminable ne s'appliquait pas
en matière internationale.
C) La fermeté de l'offre.
170. Le caractère ferme de l'offre est
requis pour permettre de distinguer, d'une part de la simple invitation
à contracter à des conditions qui devront être
précisées au cours de négociations ultérieures, et
d'autre part des termes des pourparlers eux-mêmes, qui sont
échangés sans être aucunement jugés suffisants par
leurs auteurs pour la perfection du contrat projeté, et dont
l'acceptation pure et simple par leur destinataire est par conséquent
impuissant à entraîner la conclusion de la vente. C'est cette
exigence que formule l'article 14 lorsqu'il indique qu' « une
proposition de conclure un contrat adressé à une ou plusieurs
personnes déterminées constitue une offre...si elle indique la
volonté de son auteur d'être lié en cas
d'acceptation ».
171. Les termes de ce texte peuvent toutefois
susciter une hésitation294(*). En décidant que la proposition doit contenir
l'indication de la volonté de son auteur d'être engagé par
l'acceptation, il laisse penser que cette intention n'est jamais
présumée, mais doit au contraire être formellement
extériorisée. Cette interprétation, cependant, qui serait
en pratique de nature à faire naître bien des contestations, ne
paraît pas s'imposer. Il faut en effet lire les dispositions de l'article
14 à la lumière de celles de l'article 8 qui, on l'a vu, obligent
à reconnaître aux actes d'une partie la portée qu'elle
avait l'intention de leur donner lorsque l'autre partie connaissait cette
intention, et sinon, celle qu'une personne raisonnable, placée dans la
même situation que cette autre partie, leur aurait attribuée. Par
conséquent, si la proposition de contracter est précise, et si
son destinataire n'a aucune raison de soupçonner qu'elle était
affectée de réserves dans l'esprit de son auteur, elle devra
certainement être qualifiée d'offre.
Cette solution est d'ailleurs confortée par
l'alinéa 2 de l'article 14, qui, pour les «offres au public »,
retient une solution qui se veut beaucoup plus exigeante que celle
formulée relativement aux propositions à personnes
déterminées. Ce texte prévoit en effet qu'« une
proposition adressée à des personnes indéterminées
est considérée seulement comme une invitation à l'offre,
à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement
indiqué le contraire». Ainsi est-il ici très nettement
présumé que toute « offre au public» ne constitue en
réalité que la simple communication des conditions auxquelles son
auteur serait, éventuellement, disposé à contracter. Il
s'ensuit que l'acceptation pure et simple de ces conditions ne peut, en
principe, et sauf précision contraire de la proposition qui les formule,
suffire à la conclusion du contrat.
Toute la difficulté, cependant, est de définir
ce que recouvre précisément la notion de «proposition
adressée à des personnes indéterminées».
Sans doute, cette qualification s'applique-t-elle incontestablement à
des publicités effectuées par voie de presse, d'affiches, ou de
messages télévisés ou radiophoniques, voire de prospectus
distribués de façon anonyme, ou laissés à la
disposition de visiteurs (par exemple sur le stand d'un salon professionnel ou
d'une foire internationale). Mais on affirme qu'elle s'imposerait
également à propos des «envois de catalogues, tarifs ou
listes de prix ». Cette conclusion nous paraît toutefois
mériter d'être nuancée. Car si le catalogue ou la liste des
tarifs ont été nominativement adressés à leur
destinataire -ce qui, en pratique, est le cas le plus fréquent- il
paraît difficile de considérer qu'il s'agit d'une proposition
faite à «des personnes
indéterminées».
2§) Les effets de l'offre ;
172. Constituant l'expression de
volonté d'une personne d'être liée à un contrat, il
a pour effet de permettre la formation de celle-ci.
Mais pour que l'offre forme295(*) le contrat il faut qu'elle soit acceptée, et
ceci dans sa période de validité.
A titre de rappel on a vu que la fixation du moment et du lieu
de formation du contrat entre absents pose un problème auquel les
systèmes juridiques ont apporté des solutions
différentes296(*).
Quant à la convention de Vienne qui nous
intéresse elle a opté pour la théorie de la
réception297(*),
cela signifie que c'est au moment que l'offrant a reçu effectivement la
réception du destinataire de l'offre que le contrat est conclu.
Mais la rédaction de la convention est
critiquable298(*), parce
qu'elle prévoit qu'outre la réception de l'acceptation, la
formation du contrat peut intervenir par l'accomplissement d'un acte se
rapportant par exemple à l'expédition de la marchandise, ou au
paiement du prix, sans en informer l'auteur, ce qui est considéré
comme une maladroite exception à la théorie de la
réception.
Malgré cette critique adressée à la
convention de vienne cela ne va pas nous empêcher d'étudier quand
est ce que l'offre prend effet (A), et le cas dans lequel il cesse de
l'être ou sa révocation (B). Toujours selon les dispositions du
droit uniforme.
A) Quand est ce que l'offre prend effet ?
173. Selon l'article 15 de la convention
«Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au
destinataire».
Et l'article 24 précise que, «Aux fins de la
présente partie de la convention, une offre...Parvient à son
destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est
délivrée par tout autre moyen au destinataire lui même,
à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a
pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence
habituelle ». Les dispositions combinées de ces deux
textes constituent donc une consécration de la théorie dite de la
« réception ». Peu importe en
conséquence la date à laquelle l'offre a été
émise, ou celle à laquelle le destinataire en a pris
effectivement connaissance.
Ce n'est pas dire, pour autant, que jusqu'au moment de la
réception, l'offre doit être considérée comme
totalement dépourvue d'existence. On verra, au contraire, que certains
effets sont attachés à sa simple expédition. Des articles
15 et 24 résulte seulement qu'elle ne vaut, en tant qu'offre, et n'est
par conséquent de nature à lier son auteur en cas d'acceptation,
qu'à partir du moment où elle a été reçue
par le destinataire. Il s'ensuit que si, par l'effet d'une
circonstance quelconque, elle ne parvient pas à ce dernier, celui-ci ne
pourrait pas l'accepter. Faute de mériter la qualification
d'acceptation, c'est la manifestation de sa volonté qui serait alors
justiciable de celle d'offre, laquelle devrait être à son tour
acceptée pour permettre la formation de la vente
De ce que l'offre ne prend effet qu'à la date de sa
réception, il résulte également que, jusqu'à ce
moment, son auteur est libre de revenir sur sa proposition. C'est pourquoi
l'article 15, alinéa 2, prévoit qu'« une offre, même
si elle est irrévocable, peut être rétractée si la
rétractation parvient au destinataire avant où en même
temps que l'offre ». Ainsi, une rétractation de l'offre est
toujours possible, quand bien même cette offre aurait été
stipulée irrévocable, dès lors que son auteur utilise
à cette fin un moyen de communication plus rapide que celui au moyen
duquel il avait fait parvenir la proposition de contracter à son
destinataire: télex, télégramme, télécopie,
voire simple appel téléphonique, lequel, toutefois, suscitera
inévitablement quelques difficultés de preuve, si une
contestation s'élève entre les parties.
Si la rétractation de l'offre ne parvient pas avant
celle-ci à son destinataire, elle ne vaudra pas, comme
rétractation, au sens strict que donne à ce mot la convention.
Mais, à certaines conditions, elle pourra valoir comme «
révocation» de l'offre, et ainsi également priver
celle-ci de toute efficacité
B) La révocation de l'offre.
174. Avant d'étudier la question de
l'offre, il faut tout d'abord savoir que la convention parle de
révocation et caducité de l'offre, mais on ne va pas
étudier le deuxième, et on se contentera du premier vu son
importance
En effet, en matière du droit uniforme il y a un
principe qui régit la révocation de l'offre, c'est le principe de
la libre révocabilité de l'offre299(*).
Selon les autres systèmes et notamment le common law
l'offre est révocable tant qu'elle n'est pas arrivée à son
destinataire. Ceci est dù pour des raisons de sécurité des
affaires, car en effet la révocabilité de l'offre est mieux
adaptée300(*) aux
affaires et à la pratique du commerce international.
Pour la convention de vienne elle conçoit une
conception nuancée301(*), car la solution prévue dans l'article 16
§1302(*), qu'aussi
l'offre doit parvenir au destinataire avant que celui-ci ait
expédié une acceptation.
Si la convention ne précise pas expressément les
sanctions qui se trouvent attachées au non-respect de cette condition,
il semble qu'il faille considérer qu'une révocation tardive
serait dépourvue d'effet, et ne pourrait donc faire obstacle à la
conclusion de la vente. Il s'ensuit que l'acceptant devrait pouvoir exiger de
l'autre partie qu'elle exécute les obligations nées, pour
celle-ci, du contrat, conformément aux articles 46 et 62. En revanche,
il ne semble pas qu'il serait fondé à commencer à
exécuter lui-même ses propres obligations sans attendre d'attendre
le partenaire qui sera en définitive pris pour cocontractant.
Si dans le cas le vendeur se précipite
d'expédier les marchandises, il va courir un risque si l'acheteur ne
veut pas prendre livraison.
Mais il y a une double exception à ce principe de
révocabilité de l'offre, cette
Double exception se trouve dans l'article 16 §
2 :
La première exception est celle où l'offre
indique en fixant un délai pour l'acceptation ou qu'elle est
irrévocable.
Le deuxième cas d'irrévocabilité de
l'offre, prévu par la convention, est d'application exceptionnelle,
selon l'article 16.2.b : «Une offre ne peut être
révoquée... s'il était raisonnable pour le destinataire de
considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en
conséquence».
Cependant il faut savoir que la convention a été
muette concernant la question de la sanction de l'irrévocabilité
de l'offre, c'est-à-dire elle ne prévoit pas les
conséquences que produirait la révocation d'une offre
stipulée irrévocable.
La solution la plus simple consisterait à dénier
tout effet à la révocation et par conséquent le
destinataire est libre d'accepter l'offre.
La doctrine française confronte cette solution à
la notion de bonne foi et elle constate qu'il y a contradiction, car selon
l'article 7 de la convention la bonne foi doit être prise en compte par
toute personne qui veut interpréter les dispositions de la
convention.
Il ne parait pas légitime d'autoriser le destinataire
de l'offre à accepter celle-ci lorsqu'il sait que son auteur n'est plus
disposé à contracter et que par suite la vente ne sera pas
exécutée.
Section 2) : Le mécanisme uniforme de
l'acceptation.
175. Le régime de l'acceptation a fait
l'objet d'une réglementation différente selon les régimes
juridiques303(*), mais
la convention de Vienne est venue pour unifier son régime surtout que
c'est sur la base de l'acceptation que se base la formation du contrat de vente
internationale de marchandises, sans acceptation le contrat n'existerait pas.
La convention de vienne a traité l'acceptation dans les article de 18
à 23, elle les a traité d'une manière minutieuse.
Pour mieux étudier cette notion d'acceptation on va
diviser cette section en deux paragraphes :
Dans le premier paragraphe on va étudier ses
différentes formes et son contenu, puis dans le deuxième
paragraphe les effets de l'acceptation
1§) Les différentes formes de l'acceptation et
son contenu.
L'acceptation peut être définit comme
l'expression de l'accord d'une personne sur les éléments de
l'offre304(*), selon la
convention l'acceptation est un acquiescement à l'offre305(*), Cet acquiescement doit
être dépourvu d'équivoque. C'est pourquoi il doit
satisfaire à certaines exigences, quant à sa forme (A) et son
contenu (B).
A) Les formes de l'acceptation : La déclaration
et le comportement.
176. Selon l'article 18.1 de la convention de
Vienne, l'acceptation doit résulter « d'une déclaration ou
autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce ». La
déclaration constitue certainement la forme la plus simple, et la moins
propre à susciter des difficultés. Le plus souvent, elle
résultera de ce que le destinataire de l'offre aura rempli un bon de
commande qui lui aura été préalablement adressé ou
remis par le vendeur, lorsque celui-ci aura la qualité de pollicitant.
Dans le cas contraire, elle sera manifestée par l'enregistrement de la
commande, éventuellement accompagnée de l'indication de la date,
ou de la période de la livraison, de l'expédition ou de la mise
des marchandises à la disposition de l'acheteur.
177. Quant à l'acceptation par un
«comportement», elle résultera en
général d'un acte matériel relatif à
l'exécution même de la vente proposée: emballage ou
expédition des marchandises, établissement d'une lettre de
crédit, mise en fabrication ou acquisition des matériaux
nécessaires à la production des biens commandés, etc..
Il faut que cet acte matériel exprime de façon
certaine la volonté de son auteur d'accepter l'offre. C'est ainsi, par
exemple, que le seul fait de prendre livraison, voire de conserver, des
marchandises qu'un commerçant aurait, décidé
d'expédier, ne saurait équivaloir à une acceptation de la
vente ainsi proposée, non plus, d'ailleurs, que des conditions que le
vendeur aurait éventuellement définies pour le rejet de son
offre.
En outre, on verra que l'article 18.1, en tant qu'il permet de
qualifier d'acceptation une simple attitude du destinataire de l'offre, n'est
applicable que si aucune des parties n'est établie sur le territoire
d'un État ayant fait la déclaration prévue par l'article
96.
1) Les modalités de l'acceptation.
178. En fait aucune exigence306(*) précise, en
particulier celle d'un écrit, n'est formulée puisque «tout
comportement» peut suffire. L'offrant pourrait toutefois avoir
stipulé un mode défini d'acceptation ; ou encore cette exigence
pourrait résulter des usages ou des habitudes qui se sont
établies entre les parties
2) La position de la convention sur la question du silence
ou l'inaction.
179. On va étudier la question au
point de vue du droit conventionnel (2-1) et au point de vue de la
jurisprudence international (2-2)
2-1) Le droit conventionnel.
180. Il faut tout d'abord voir l'article 18
qui précise que «Le silence ou l'inaction à eux seuls ne
peuvent valoir acceptation». Cette solution proposée par la
convention ne s'applique pas toujours, car il y a des cas ou circonstances
où il y a des relations d'affaires continues dans lesquelles on peut
déroger à cette règle, et on attribue au silence ou
à l'inaction la signification de ratification à l'offre. Ces
circonstances paraissent devoir être essentiellement celles que retient
l'article 8 al.3 pour l'interprétation de l'intention des parties. C'est
ainsi, en particulier, que le silence pourra être considéré
comme constitutif d'une acceptation si, en vertu d'un accord antérieur,
tel, par exemple, qu'un contrat cadre de distribution exclusive ou de
franchise, les intéressés sont convenus de ce que le fournisseur
honorera les commandes qui lui seront adressées, s'il ne notifie pas
aussitôt à son cocontractant son refus. De même, devront
être pris en considération les usages en vigueur dans la branche
commerciale considérée, ou les habitudes qui se seront
instituées entre les parties.
Mais ici encore, il faut réserver le cas où
l'une des parties aura son établissement sur le territoire d'un Etat
contractant ayant fait la réserve de l'article 96, et où, en
conséquence, l'article 18.1 sera inapplicable, en tant qu'il permet
exceptionnellement de donner au silence la valeur d'une acceptation.
2-2) Le point de vue de la jurisprudence
internationale.
181. Parmi les premières des rares
décisions américaines307(*) relatives à la convention de Vienne
publiées à ce jour.
Le District Court de New York308(*) est saisi d'un litige
opposant un fabricant italien de bottes à une entreprise new-yorkaise
d'import-export qui, pour exécuter un contrat conclu avec une entreprise
étatique russe, a passé commande des marchandises auprès
du fabricant italien. Le contrat porte sur 250.000 paires, livrables contre
paiement les 15 septembre et 1er novembre 1990. L'acheteur new-yorkais fait
état, lors de la seconde échéance, de difficultés
provenant de l'acheteur russe qui font qu'il n'est ainsi en mesure d'accepter
qu'une partie de la marchandise. Le vendeur italien assigne son cocontractant
en raison de la violation du contrat. L'entreprise new-yorkaise fait valoir que
le contrat de vente conclu avec le fabricant italien est soumis aux conditions
posées par le contrat conclu avec l'entreprise russe; l'une des clauses
de ce dernier contrat prévoit l'arbitrage de la Chambre de commerce et
d'industrie de Moscou. Pour apprécier sa compétence, le juge
new-yorkais a dû se poser la question de savoir si la clause d'arbitrage
est opposable au vendeur italien. L'intégration de la clause d'arbitrage
dans le champ contractuel faisait difficulté, le contrat ayant
donné lieu à un échange complexe de correspondance.
182. Le problème soumis à la
juridiction new-yorkaise n'a trait qu'a la clause d'arbitrage, et non au
contrat de vente lui-même, cependant on ne va pas étudier les
analyses de l'autonomie de la clause d'arbitrage, on va seulement voir quelle
est la position du juge américain concernant l'inaction.
En effet, La juridiction se réfère au second
restatement et cite ainsi des décisions jurisprudentielles
appliquant le droit interne américain avant de souligner que la
Convention de Vienne pose également cette règle: une
déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il
acquiesce à une offre constitue une acceptation, selon l'article 18,
alinéa 1 de la convention. Sans doute, poursuit
La cour, « le silence ou l'inaction à eux
seuls ne peuvent valoir acceptation ».
Cependant, la cour entend tenir compte des relations
antérieures entre les parties pour vérifier si le comportement
d'une partie vaut acceptation.
La frontière entre le silence ou l'inaction309(*) qui, à eux seuls, ne
peuvent valoir acceptation (art. 18, al. 1, phrase 2) d'une part, et le
comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre (art.
18, al. 1, phrase 1) d'autre part, n'est pas toujours facile à
établir. Le Tribunal régional de Krefeld a été
confronté à cette difficulté310(*). Un acheteur allemand passe
commande de marchandises auprès d'un fabricant italien, l'entreprise B
représentée par l'entreprise Z. Celle-ci lui adresse une contre
offre, ainsi qualifiée par les juges, car il est précisé
dans la réponse que la vente doit être effectuée par
elle-même et non par l'entreprise B. Les juges de Krefeld décident
que «Le client allemand a accepté de manière concluante
cette contre offre, en ce qu'il n'a pas contredit la confirmation de commande
et accepté d'être livré par l'entreprise Z». Ce
dernier élément était ainsi déterminant.
183. A la différence des juges de
Krefeld qui ont ainsi passé sous silence l'article 18, alinéa 1,
ceux du Tribunal régional supérieur de Cologne ont
expressément mis en oeuvre cette disposition à propos d'une
résolution conventionnelle : « sans doute le silence ne vaut-il
pas consentement (art. 18, al. 1, CISG). Un silence peut
toutefois, en liaison avec d'autres circonstances, avoir la portée d'une
déclaration et valoir acceptation d'une offre de
résolution».
B) Le contenu de l'acceptation.
184. En principe, l'acceptation doit
être pure et simple311(*). Le « oui» qui l'exprime doit
donc répondre strictement à tous les termes de l'offre, et ne
saurait, par conséquent, être affecté d'une quelconque
condition ou réserve. Tel est ce qui
Résulte de l'article 19.1 de la convention de Vienne,
aux termes duquel «Une réponse qui tend à être
l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou
autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre
offre», laquelle devrait donc être à son tour l'objet
d'une acceptation en tout point conforme à ses exigences de la part de
l'auteur de l'offre initiale, pour permettre la formation de la vente.
Cette solution, toutefois, ne vaut que si les conditions
auxquelles le destinataire de la pollicitation subordonne son acceptation sont
d'une certaine importance. L'article 19.2 prévoit en effet que constitue
une acceptation, une réponse à l'offre qui tend à en
être l'acceptation, mais qui contient des éléments
complémentaires ou différents n'en altérant pas
substantiellement les termes. Dans ce cas, le sort du contrat dépendra
de l'attitude du pollicitant. De deux choses l'une en effet: soit celui-ci
dénonce expressément à l'acceptant les différences
séparant les termes de la réponse de ce dernier et ceux de sa
proposition « sans retard injustifié », et alors le contrat ne
sera pas conclu; soit au contraire l'auteur de l'offre ne réagit pas, et
alors « les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications
comprises dans l'acceptation ».
Ainsi, selon que les modifications proposées par le
destinataire de l'offre altéreront substantiellement ou non les termes
de celle-ci, la conclusion du contrat sera subordonnée à un acte
soit positif (acquiescement), soit négatif (absence d'opposition) de
l'auteur de cette offre. Il est donc essentiel de définir la notion de
« modification altérant substantiellement les termes de
l'offre ». Tel est ce que cherche à faire l'article 19.3, qui
dispose que « des éléments complémentaires ou
différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la
qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au
moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité
d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des
différends, sont considérés comme altérant
substantiellement les termes de l'offre ».
2§) Les effets de l'acceptation.
L'effet normal de l'acceptation est la conclusion du contrat
de vente international.
En effet selon l'article 23 de la convention de
vienne : « au moment où l'acceptation d'une offre
prend effet conformément aux disposition de cette
convention ».
Donc on va voir dans (A) quand est ce l'acceptation prend
effet puis dans (B) quels sont les cas où l'acceptation peut être
inefficace
A) Prise d'effet de l'acceptation.
185. L'effet de l'acceptation est
subordonné à la date de la réception de l'acceptation par
l'offrant, à la lecture de l'article 18 al. 2 qui
dispose : « l'acceptation d'une offre prend effet au moment
où l'indication de l'acquiescement parvient à l'auteur de
l'offre... »
Donc on trouve que la convention a opté pour le
système de la réception qui subordonne l'efficacité d'un
acte à la condition que son destinataire soit mis à même
d'en prendre connaissance. Il en résulte que si l'acceptation n'est
jamais communiquée à l'offrant, le contrat ne sera pas conclu.
Cette solution, toutefois, est de nature à provoquer de
graves difficultés lorsque l'acceptation ne résulte pas d'une
déclaration. On a vu, en effet, qu'en vertu de l'article 18.1,
l'acceptation pouvait se déduire d'un «comportement» du
.destinataire de l'offre, c'est-à-dire d'un acte impliquant qu'il
acquiesce à celle-ci. Or, il paraît conforme à la
théorie de la réception retenue par la convention de Vienne,
qu'une telle acceptation ne produira pas ses effets aussi longtemps qu'elle
n'aura pas été portée à la connaissance du
pollicitant. Tel est d'ailleurs ce que confirme l'article 18.3, aux termes
duquel « si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont
établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre
peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par
exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix,
sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au
moment où cet acte est accompli ... ».
Cependant la question qui se pose est de la date d'acceptation
par le silence ?
En fait cette date est incertaine, en revanche lorsque par
exception au principe posé par l'article 18.1, il peut être admis
que celle-ci résulte du silence et de l'inaction du destinataire de
l'offre. Une hésitation est en effet au moins permise lorsque, en vertu
d'un accord antérieur des parties, il a été convenu que le
destinataire de l'offre serait réputé avoir consenti à
celle-ci, à défaut d'expression contraire de sa volonté
à l'expiration d'un certain délai suivant la réception de
la pollicitation.
B) Le cas d'inefficacité de l'acceptation.
186. L'acceptation sera inefficace si elle
est « expédiée» après que son auteur aura eu
communication de la révocation de l'offre, ou après qu'il aura
fait parvenir au pollicitant son rejet de celle-ci. Cependant dans l'une et
l'autre de ces deux hypothèses, l'offre devait être
considérée comme caduque. La même solution devra être
retenue si l'acceptation est tardive312(*). Donc, la convention de Vienne distingue suivant
que l'offre fixait ou non à son destinataire un délai pour
l'acceptation.
Si un délai avait été expressément
fixé, le contrat ne pourra être conclu que si l'acceptation
parvient au pollicitant dans ce délai313(*). Cette règle ne peut susciter aucune
difficulté si la date d'expiration du délai est définie
par l'indication d'un terme précis. Tel sera en particulier le cas si la
proposition de contracter contient, par exemple, la formule «Offre valable
jusqu'au 1er mars 2005». Plus délicate, en revanche, est la
situation qui résulte de l'hypothèse inverse, où a
seulement été stipulé un délai, sans aucune
précision relative au point de départ de celui-ci, non plus
qu'aux modalités de sa computation. C'est le cas lorsque la proposition
de contracter se bornera à indiquer: « offre valable quinze
jours». Pour couper court aux contestations, la convention a
dû arrêter un certain nombre de solutions.
S'agissant du point de départ du délai, à
la lecture du paragraphe premier de l'article 20, il oblige à distinguer
suivant que l'offre a ou non été formulée par un moyen de
communication instantanée. Il prévoit en effet que :
«Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre
dans un télégramme ou une lettre commence à courir au
moment où le télégramme est remis pour expédition
ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à
défaut, à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le
délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par
téléphone, par télex ou par d'autres moyens de
communication instantanée commence à courir au moment où
l'offre parvient au destinataire».
Quant à la computation proprement dite des
délais, elle est déterminée par le paragraphe 2 de
l'article 20, selon lequel « les jours fériés ou
chômés qui tombent pendant que court le délai d'acceptation
sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la
notification ne peut être remise à l'adresse de l'auteur de
l'offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour
férié ou chômé au lieu d'établissement de
l'auteur de l'offre, le délai est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant ».
Si l'offre n'a pas précisé sa période de
validité, l'article 18.2 prévoit que l'acceptation ne prendra pas
effet si elle ne parvient pas au pollicitant «Dans un délai
raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la
rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de
l'offre». Comme l'observe justement Monsieur Audit314(*), ce texte oblige ainsi
l'acceptant à «Respecter un certain parallélisme des
formes; une offre communiquée par télécopie appelle une
réponse plus rapide que communiquée par courrier». De
façon générale, il semble que l'on doive considérer
qu'une offre communiquée par un moyen de transmission instantanée
ou très rapide ne dispose que d'une très brève
période de validité. En effet, si le pollicitant prend la peine
d'adresser sa proposition par télégramme, par télex ou
télécopie, voire par téléphone, c'est qu'il attend
une prompte réponse. Tel est d'ailleurs ce que confirme l'article 18.2,
selon lequel « une offre verbale doit être acceptée
immédiatement» sauf si ses termes, ou, de façon plus
générale « les circonstances impliquent le contraire».
En revanche, si l'offre est communiquée par voie postale, le
«délai raisonnable» dans lequel elle devra être
acceptée sera beaucoup plus contingent. Il dépendra des usages,
des éventuelles habitudes des parties, ainsi que de la nature des
marchandises devant faire l'objet de la vente proposée.
Efficacité exceptionnelle d'une acceptation
tardive. L'inefficacité de l'acceptation sanctionnant le fait
tardif de celle-ci n'est évidemment édictée que dans
l'intérêt de l'offrant. Il est donc normal de lui permettre de
renoncer à cette sanction, s'il estime que le contrat présente
toujours pour lui un intérêt. Tel est ce que prévoit
expressément l'article 21 de la convention de Vienne, qui oblige
néanmoins à distinguer selon que la l'acceptation tardive est ou
non imputable à l'acceptant.
Si l'acceptation a été émise
tardivement, son auteur ne peut ignorer qu'elle est, en principe,
inefficace. Par conséquent, si l'offrant entend considérer le
contrat comme cependant conclu, il doit en aviser « sans retard»
l'acceptant315(*).
En revanche, si le retard de l'acceptation n'est dû
qu'à une défaillance de la voie de communication utilisée
par l'acceptant316(*)
celui-ci, qui ne peut qu'ignorer la cause d'inefficacité de sa
réponse, pourra légitimement croire le contrat conclu. C'est la
raison pour laquelle le paragraphe 2 de l'article 21 édicte dans ce cas
une règle opposée à celle du paragraphe premier: L'offrant
devra adresser sans délai un avis à l'acceptant, non plus pour
permettre à la déclaration d'intention de ce dernier de produire
effet, mais pour l'informer, au contraire, de ce que son acquiescement
était tardif, et ne peut par conséquent produire effet. A
défaut d'un tel avis, la vente serait formée. Une condition
supplémentaire est toutefois exigée pour que ce résultat
se produise effectivement. Il faut que « la lettre ou autre écrit
contenant l'acceptation tardive révèle qu'elle a
été expédiée dans des conditions telles que, si sa
transmission avait été régulière, elle serait
parvenue à temps à l'auteur de l'offre». En d'autres termes,
il faut que l'offrant soit en mesure de se rendre compte que la
tardiveté de l'acceptation n'est pas imputable à l'auteur de
celle-ci. Dans le cas contraire, il serait fondé à croire que ce
dernier a en connaissance de cause expédiée avec retard sa
réponse, et que par conséquent la situation en résultant
relève du paragraphe premier de l'article 21.
187. L'application des règles qui
viennent d'être exposées ne devrait guère susciter de
difficultés lorsque l'offre précise elle-même le
délai dans lequel elle doit être acceptée. Dans le cas
contraire, en revanche, l'offrant devra apprécier, sous sa seule
responsabilité, non seulement si l'acceptation lui est parvenue dans un
« délai raisonnable », mais encore, s'il répond par la
négative à cette question, si son correspondant devait ou non
lui-même tenir son acceptation pour tardive. C'est la raison pour
laquelle il aura toujours intérêt à accuser
réception de l'acceptation et à préciser sa position
relative au sort du contrat, pour éviter de s'exposer au risque de se
voir reprocher, d'avoir exécuté une vente qui, faute d'avis de sa
part émis conformément' à l'article 21.1, n'était
cependant pas formée.
Conclusion du chapitre :
188. La convention de vienne a essayé
d'unifier les règles relatives à la formation du contrat de vente
malgré les réserves qui lui ont été
adressé317(*) : Elle s'est inspirée du régime
civiliste, et aussi pour son choix pour le système de la
réception318(*)...etc.319(*).
Les réserves ont touché aussi la structure, en
réglementant la formation en onze articles la convention de vienne
propose aux praticiens du commerce international une réglementation
uniforme de la formation qui n'a pas de continuité à une
négociation, ni l'élaboration de protocoles320(*) qui peuvent déboucher
un jour à un contrat.
Malgré les reproches adressés à la
convention en la matière elle demeure une bonne tentative d'unification
des règles de formation par rapport à ses
précédents et notamment la L.U.F.C (Loi Uniforme sur la Formation
des Contrats). Et d'ailleurs le nombre d'Etats ayant adhéré
à la convention de Vienne est un grand témoin.
Chapitre II : Les
règles uniformes d'exécution
Introduction :
189. Contrat en éventuelles
difficultés321(*), les rédacteurs de la convention ont
essayé d'unifier les règles d'exécution et notamment les
obligations du vendeur et de l'acheteur qui fera l'objet d'étude de
(section 1) ; la convention est allée plus loin en réglementant
le cas d'inexécution du contrat322(*) qui fera l'objet de (section 2).
Concernant le texte applicable323(*) en la matière la
troisième partie de la Convention énonce des
«dispositions générales» ; puis elle
précise successivement «les obligations du vendeur»,
«les obligations de l'acheteur»; le «transfert des
risques»; et les «dispositions communes aux obligations du
vendeur et de l'acheteur». En fait, pour définir, selon la
Convention, les obligations du vendeur il convient de se référer
aux chapitres 1, II, et V, de la troisième partie.
Les dispositions qu'on vient de voir au dessus doivent
être prise en compte avec les articles 5 et 6 qui figurent dans la
détermination du champ d'application de la Convention.
Ces deux articles sont très importants en
effet :
190. Selon l'article 5 « la
présente Convention ne s'applique pas à la responsabilité
du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés
à quiconque par les marchandises ». la convention de vienne se
situe ainsi à côté de la Convention du Conseil de l'Europe
qui vise précisément à la réparation de ces seuls
dommages, qu'il y ait ou non un contrat entre la victime et le
défendeur. En revanche elle peut avoir un domaine d'application commun
avec celui de la directive de la CEE du 25 juillet 1985, Cette directive vise
essentiellement la réparation des mêmes dommages que la convention
de Strasbourg; mais, accessoirement, elle permet également la
réparation des dommages aux biens, à condition qu'ils s'agissent
de biens d'un consommateur, et non de biens à usage professionnels.
191. L'article 6 de la convention de Vienne
dispose que : «Les parties peuvent
exclure l'application de la présente
Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12,
déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier
les effets». L'article 12 écarte la liberté
contractuelle à l'égard des diverses dispositions de la
Convention qui imposent la forme écrite. Ce texte ne s'applique
toutefois qu'aux Etats qui ont fait une déclaration en ce sens
conformément à l'article 96 de la convention. Il semble que seuls
deux Etats aient à ce jour utilisé cette faculté. Sous
cette réserve les dispositions de la convention n'ont qu'une valeur
supplétive. Elles ne s'appliqueront qu'à défaut de
volonté contraire des parties.
Sans tarder on va passer à l'étude des
obligations respectives du vendeur et de l'acheteur dans le cadre de la
première section
Et dans la deuxième section on va étudier
Section 1 : Les obligations du vendeur et de
l'acheteur dans le droit
Uniforme.
On va étudier les obligations du vendeur (1§)
puis les obligations de l'acheteur (2§)
1§) Les obligations du vendeur.
192. Le vendeur supporte un ensemble
d'obligations324(*)
qu'il doit exécuter du fait du contrat de vente qu'il a consenti et
l'inexécution de ses obligations engendre sa responsabilité
contractuelle325(*) ; ces obligations se différencient d'une
vente à une autre c'est-à-dire que ces obligations peuvent
devenir étroites ou larges en suivant les descriptions des
différentes incoterms326(*), mais d'une façon générale les
différentes obligations prescrites dans la convention de
vienne327(*)
sont :
- L'obligation de livraison et remise des documents. (chapitre
II section 1 de la convention)
- L'obligation de conformité des marchandises et droits
ou prétentions des tiers. (chapitre II Section 2 de la convention).
193. La question du transfert des risques est
traitée dans le quatrième chapitre.
Comme on le remarque la convention n'a pas consacré de
dispositions pour la question du transfert de la propriété, en
effet Conformément au principe posé par l'art. 6 de la
convention, les obligations du vendeur résultent des dispositions
convenues entre les parties ; l'art. 30 le rappelle en renvoyant aux conditions
prévues au contrat avant d'énoncer les obligations fondamentales
du vendeur. Selon le texte, ces obligations sont « ....de livrer les
marchandises, d'en transférer la propriété et de remettre
les documents s'y rapportant ». Mais les dispositions qui font suite
empruntent un schéma un peu différent. La convention ne contient
en effet aucune disposition concernant le transfert de propriété,
par conséquent elle ne régit pas cette matière328(*) {la doctrine
marocaine329(*)
considère que la convention de vienne a laissé la question de
transfert de propriété pour qu'elle soit régit par le
droit national, ceci est dù au fait que cette matière est
très complexe, et chaque système juridique national a sa propre
conception en la matière330(*)}. En revanche, d'une part, l'obligation de remettre
les documents, qui constitue un accessoire de la livraison proprement dite est
rapprochée de celle-ci dans une première Section331(*); d'autre part, l'obligation
de conformité et les garanties appellent un examen séparé
de celui de la livraison et sont effectivement distinguées par la
convention même dans une seconde Section II332(*).
A ce titre on va étudier dans (A) l'obligation de
livraison et le transfert des risques, puis dans (B) l'obligation de remise des
documents, en suite l'obligation de conformité des marchandises et
garantie (C)
A) L'obligation de livraison et le transfert des
risques.
194. La livraison constitue une obligation
essentielle du vendeur et La convention ne définit pas à
proprement parler cette notion333(*), sans doute du fait qu'elle délaissait une
notion technique, celle de délivrance, pour celle du langage courant. La
livraison s'entend de tous les actes à accomplir par le vendeur pour
permettre à l'acheteur d'entrer en possession des marchandises ; il
ressort plus précisément de l'art. 31 qu'elle consiste en la
remise de la marchandise ou sa mise à la disposition de l'acheteur.
Pour voir comment la convention de vienne a
réglementé la question on va voir dans (a) analyse de la notion
de livraison selon les règles de la convention puis dans (b) la
livraison et le transfert des risques334(*)
a) Analyse de la notion de livraison selon les
règles de la convention.
195. la livraison constitue une obligation
fondamentale du vendeur malgré que son exécution soulève
des problèmes traditionnels335(*) de lieu et de temps cependant Les dispositions de la
convention sur ces points ne sont appelées à jouer qu'un
rôle subsidiaire car en effet comme en toute matière, il convient
de se référer en premier lieu à la volonté des
parties; or dans ce domaine, celle-ci se sera fréquemment
manifestée, soit par une stipulation expresse de leur convention, soit
par la référence à un contrat-type ou à une
clause-type (A l'usine, FOB, CAF, etc.). A défaut, il y aura encore lieu
de se référer, avant de consulter les dispositions
supplétives de la convention, aux usages336(*), lesquels portent souvent
sur ces questions, ou aux habitudes qui ont pu s'établir entre les
parties337(*).
196. En matière d'incoterms : Il
faut savoir que la notion de livraison a deux sens :
D'abord : Elle est utilisée pour connaître
le moment où est fini l'obligation de livraison du vendeur338(*).
Ensuite : La notion de livraison est utilisée en
ce qui concerne l'obligation de l'acheteur de prise de livraison de la
marchandise339(*).
En matière de vente internationale de marchandises la
livraison est liée à deux éléments que sont la
livraison matérielle340(*) de la marchandise et la livraison des
documents341(*).
197. A l'origine342(*) le but de la livraison d'une
part est la possession matérielle de la chose c'est-à-dire sa
remise à l'acheteur ou son représentant.
D'autre part le but est la possession morale par la remise des
documents qui permettent la disposition de l'acheteur de sa marchandise et en
user à sa guise.
Cependant la possession matérielle des marchandises ne
se réalise que dans le port d'arrivée et surtout dans sont
déchargement343(*).
Cependant la livraison matérielle peut se
réaliser aussi dans la vente FOB344(*) quand l'acheteur se trouve dans le port de
débarquement, mais dans quelques cas la vente FOB se rapproche de la
vente CIF345(*) , ceci
dans le cas où le vendeur garde ou consigne le connaissement
après qu'il le récupère du transporteur, à titre de
garantie pour le paiement, cependant la question qui se pose est comment la
livraison s'effectue dans ce type de vente (CIF).
En fait il y a deux thèses :
La première : Considère que
l'opération d'embarquement vaut livraison et pas la peine de livrer les
documents346(*) car
cette dernière opération réalise la possession et la
possession n'est pas comme la livraison.
La deuxième : Considère que la
livraison ne se réalise que si l'acheteur reçoit les marchandises
c'est-à-dire la livraison matérielle, ou ses documents
représentant les marchandises.
La première thèse a été
critiquée car on peut imaginer qu'une livraison effective est
réalisée par le seul embarquement de la marchandise.
Il faut savoir que les incoterms sont des
éléments indispensable pour les contrats de vente internationale,
car ils permettent à la communauté des vendeurs et acheteurs de
répondre au besoin de rapidité que nécessite le commerce,
ce en évitant aux contractants les longues négociations et ce en
employant de courtes formules réglementant les éléments
essentiels de la vente.
Mais tout le bonheur n'est pas là car en dépit
de leur utilité il faut faire attention à l'utilisation347(*) de ces incoterms et surtout
l'utilisation d'un terme contre son sens usuel. On va passer pour voir comment
la convention de vienne a réglementé les éléments
de la livraison.
1. Lieu de la livraison.
198. L'art. 31 réitère la
référence à ce qu'ont pu convenir les parties. A
défaut, il formule trois règles; cependant la première
règle, qui vise le cas où la vente implique un transport de
marchandises, est appelée à s'appliquer dans la grande
majorité des cas. Selon celle-ci, la livraison s'exécute par la
remise des marchandises au premier transporteur pour qu'il la transmette
à l'acheteur. La précision concernant la transmission à
l'acheteur souligne que ce qui est visé est le premier transport
impliqué par l'accord entre les parties; ainsi, dans le cas d'une vente
maritime, le transport par mer et non le transport terrestre nécessaire
pour amener la marchandise à quai. Il doit s'agir d'une remise effective
plutôt que de l'abandon des marchandises dans un entrepôt ou sur un
quai; mais le contraire pourrait être convenu, sauf au vendeur à
notifier que les marchandises ont été mises à
disposition.
199. Les deux autres règles ne sont
appelées à s'appliquer dans des cas où l'acheteur prend
personnellement livraison de la marchandise (ventes « directes»). La
première vise le cas où les marchandises se trouvaient ou
devaient être fabriquées en un lieu particulier348(*). Si le contrat
porte sur un corps certain ou sur des choses de genre à prélever
sur une masse déterminée, la mise à disposition doit
s'effectuer au lieu où se trouvait la marchandise au moment de la
conclusion du contrat. S'il porte sur une chose à fabriquer ou à
produire, au lieu de la fabrication ou production. Dans tous les cas,
cependant, il est nécessaire que les parties aient eu connaissance du
lieu en question au moment où elles contractaient. A défaut
s'appliquera la règle suivante.
2. Moment de la livraison.
200. La livraison doit être
effectuée à la date éventuellement prévue par le
contrat, que celle-ci ait été fixée ou soit simplement
dé terminable349(*). Si, de la même manière, le
contrat ne prévoit qu'une période de temps, la livraison doit
intervenir à un moment quelconque au cours de cette période, sauf
s'il résulte des circonstances qu'il appartenait à l'acheteur de
choisir une date350(*). La présomption, dans
l'hypothèse envisagée, que c'est au vendeur de choisir le moment
de la livraison ; cela s'explique par le fait qu'il lui incombe le plus souvent
de se procurer la marchandise ou de la fabriquer, puis de l'emballer et de
l'expédier, tandis que l'acheteur n'a que l'obligation de la retirer.
Mais il se peut que les diligences les plus contraignantes pèsent sur
l'acheteur, qui doit prendre les dispositions nécessaires au transport,
comme dans le cas d'une clause FOB, ou qui doit organiser le stockage des
marchandises. On peut considérer que c'est à lui de choisir la
date de livraison au sein de la période fixée; d'où
l'exception prévue en fonction des « circonstances
201. Dans les autres cas, c'est-à-dire
lorsque rien n'a été convenu, la livraison doit intervenir dans
un délai «raisonnable» à
partir de la conclusion du contrat351(*); ce caractère s'appréciera notamment
au regard de la nature des marchandises, disponibles ou à fabriquer.
3. Obligations complémentaires
202. L'art. 32 de la convention assortit
les prescriptions relatives à la livraison de quelques obligations
complémentaires, pour tous les cas où le vendeur remet les
marchandises à un transporteur352(*), en effet, Le vendeur qui remet les marchandises
à un transporteur doit les identifier pour permettre
ultérieurement à l'acheteur d'en prendre livraison. Il le fera
par l'apposition du nom du destinataire, d'un signe distinctif ou par tout
autre moyen ; fréquemment, l'identification résultera des
documents353(*)
dressés lors de la remise au transporteur. Si les marchandises ne sont
pas ainsi identifiées, le vendeur doit donner à l'acheteur avis
de l'expédition en désignant spécifiquement les
marchandises. Le vendeur qui manque à cette obligation est exposé
non seulement aux sanctions pour contravention au contrat mais aussi à
conserver la charge des risques354(*).
La convention ne détermine pas de manière
générale si le vendeur qui remet les marchandises à un
transporteur doit ou non organiser lui-même le transport. Cette
question est généralement réglée dans le contrat.
Mais chaque fois qu'il est tenu de prendre des dispositions pour le transport
des marchandises, le vendeur doit « conclure les contrats
nécessaires, pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu
prévu par les moyens appropriés aux circonstances et selon les
conditions usuelles pour un tel transport».
b) La livraison et le transfert des risques.
203. Dans la vente internationale de
marchandises les établissements du vendeur et celui de l'acheteur sont
éloignés, par conséquent la marchandise peut encourir de
divers risques tel par exemple perte totale ou manquements, avaries355(*) ...etc. Au risque
matériel peut s'ajouter dans des risques politiques qui
empêcheront la marchandise de parvenir à l'acheteur, tels
qu'embargo. En droit, poser la question des risques de la chose, objet du
contrat, consiste à se demander qui devra supporter les
conséquences de leur réalisation: est-ce le vendeur, qui devra
par exemple expédier de nouvelles marchandises si les premières
se sont perdue ou indemniser l'acheteur s'il est empêché de les
faire parvenir? Ou est-ce l'acheteur, qui devra régler le prix des
marchandises quand bien même elles ne lui sont pas parvenues?
L'importance pratique de ces questions est telle qu'elles font depuis longtemps
l'objet d'usages divers, s'exprimant dans des termes ou clauses-types. La
Chambre de commerce internationale entreprit il y a un demi siècle de
rédiger les plus courants afin de supprimer toute ambiguïté
sur leur portée et cette « codification » a été
depuis régulièrement adaptée et complétée.
La convention s'inspire de ces pratiques356(*); mais son caractère simplement
supplétif (art.6)357(*) sera donc particulièrement marqué dans
ce domaine.
204. L'art. 66 rappelle en quoi consiste le
transfert des risques: la perte ou la détérioration des
marchandises, après ce transfert ne dispense pas l'acheteur de payer le
prix convenu, sauf le cas où ces événements seraient dus
à un fait du vendeur. Les dispositions des articles 67 à 69,
fixent le moment du transfert des risques.
Il faut savoir que la convention de vienne lie le transfert
des risques à la livraison du vendeur, toutefois elle ne le fait pas
sous la forme d'un principe général et abstrait, mais en tenant
compte de différentes situations358(*) ; elle envisage distinctement la vente de
marchandises en transit et donne une précision sur l'influence quant aux
risques d'une éventuelle violation des obligations du vendeur.
En principe général, la vente internationale
implique le plus souvent un transport qui est confié à un tiers,
donc la remise des marchandises à l'acheteur est indirecte; Parfois
cependant, les marchandises sont remises directement par le vendeur à
l'acheteur (pratiquement, à un représentant), quand bien
même il y a un transport; cette situation fait l'objet de l'art. 69.
Concernant les contrats qui impliquent un transport, L'art. 67
distingue selon que la marchandise doit être acheminée par le
transporteur chez l'acheteur, sans autre précision, ou selon qu'elle
doit être remise. à un transporteur359(*) en un point
déterminé.
Dans le premier cas, les risques sont transférés
à l'acheteur au moment de la remise au premier transporteur pour
transmission à l'acheteur. Le fait pour celui-ci de charger la
marchandise sur ses propres camions ne saurait entraîner le transfert des
risques. La remise doit être destinée à l'acheteur, ce qui
s'oppose à l'application de la règle vis-à-vis d'un sous
acquéreur lorsque la marchandise est revendue en cours de route.
Le second cas est celui où le vendeur est tenu de
remettre les marchandises au transporteur en un endroit autre que son propre
établissement et qui n'est pas le lieu de destination. Le transfert des
risques intervient alors au moment de la remise au transporteur au lieu
convenu. Le fait que le vendeur ait recouru jusque-là à un ou
plusieurs transporteurs n'empêchera pas qu'il ait conservé les
risques jusqu'à la remise en ce lieu. Cette hypothèse se
rencontrera assez fréquemment lorsque le contrat prévoit la
remise à un transporteur maritime (clause FOB360(*)) et qu'un transport
terrestre est nécessaire pour acheminer les marchandises jusqu'au
navire. Mais en l'absence d'une telle stipulation, il n'y a pas lieu de
considérer que la marchandise demeure aux risques du vendeur pendant le
transport terrestre au prétexte qu'elle se trouve dans son pays: c'est
donc la règle de la remise au premier transporteur qui s'appliquera.
Concernant la vente de marchandises en cours de transport, Les
ventes de marchandises en cours de transport sont fréquentes,
particulièrement celles de matières premières en raison de
variations de cours qui prêtent à la spéculation. Un
premier acheteur pour le compte de qui les marchandises voyagent est donc
susceptible de les céder à un second. Dans cette
éventualité, la règle générale du transfert
des risques au moment de la remise au transporteur se heurte au fait que les
marchandises n'auront pas été remises au transporteur « pour
transmission à l'acheteur » puisque le contrat n'était pas
formé au moment de cette remise. Il est cependant possible de maintenir
la règle en faisant rétroactivement supporter les risques
à cet acheteur ; c'était le parti adopté par la LUVI (art.
99) et le projet de convention. Mais la règle est sévère
pour les acheteurs, et les États du tiers monde se sont opposés
à la voir reconduite dans la convention de Vienne. L'art. 68 adopte donc
dans ce cas l'autre règle générale qui s'offre: Les
risques ne sont transférés à l'acheteur qu'à partir
du moment où le contrat est conclu.
Ce parti suscite cependant une difficulté de preuve
chaque fois que le dommage ne peut être attribué à un
événement précis tel qu'une tempête, un accident de
la route ou un déraillement, c'est pourquoi il avait été
écarté. Il est donc souhaitable que les parties fixent
expressément le transfert des risques soit au commencement soit à
la fin du transport, sauf à tenir compte de la charge assumée par
l'une ou par l'autre. Si elles ne l'ont pas fait, l'art. 68 réduit
néanmoins la portée de la règle de principe en
prévoyant que les risques sont à la charge de l'acheteur (final)
depuis le moment de la remise au transporteur qui a émis les documents
constatant le contrat de transport « si les circonstances l'impliquent
». Tel est notamment le cas lorsque la vente a donné lieu au
transfert d'un ensemble de documents, comprenant notamment une police
d'assurance à l'ordre de l'acheteur. On revient pratiquement dans ce cas
à la règle qui avait été écartée;
mais ses inconvénients sont alors restreints.
B) L'obligation de remise de documents.
205. Le vendeur est tenu de remettre les
documents se rapportant aux marchandises361(*), cette obligation a pour base la convention de
Vienne, cela s'explique par le fait que souvent les documents sont
représentatifs de la propriété de la marchandise362(*). Mais la disposition est
susceptible de s'appliquer à toutes sortes de documents363(*) autres et qu'il est d'usage
de délivrer avec des marchandises: Certificats d'origine, de
contrôle ou de qualité; police d'assurance, facture, documents
techniques, notices d'utilisation et d'entretien... Les rédacteurs de la
convention, plutôt que de viser dans chaque texte la livraison des
marchandises « ou des documents s'y rapportant », ont
préféré consacrer un texte particulier à la remise
des documents, d'autant que ceux-ci n'accompagnent pas nécessairement la
marchandise; mais ce texte364(*) ne contient aucune disposition originale. Il
énonce que les documents doivent être remis au moment, au lieu et
dans la forme prévue par le contrat. A défaut de précision
dans le contrat, il conviendra de se reporter aux usages; à
défaut, on s'attachera aux circonstances dans lesquelles la possession
des documents devient indispensable à l'acheteur.
C) l'obligation de conformité et
garantie :
206. L'un des apports essentiels de la
convention de Vienne est de réaliser une synthèse des
différentes obligations que nombre de droits nationaux, notamment ceux
qui ont hérité du droit romain la garantie des vices
cachés, mettent à la charge du vendeur quant à la
conformité du bien vendu. Il n'y a pas lieu de distinguer365(*), dans le système de
la convention, entre la garantie des vices cachés et l'obligation de
délivrance: le vendeur doit livrer des marchandises conformes.
En revanche la convention innove366(*) en la matière en deux
points :
D'une part, elle retient l'emballage comme
élément essentiel de conformité, le conditionnement des
marchandises doit être celui prévu au contrat ou habituellement
utilisé pour ce type de marchandises.
D'autre part, elle introduit la notion de
propriété industrielle ou intellectuelle à coté de
l'exigence de conformité.
Cependant la convention distingue la conformité
matérielle (a) des marchandises et le fait qu'elles soient
libres de tout droit ou prétention de tiers, appelé aussi la
conformité, ou plutôt intégrité juridique
(b).
a) La conformité matérielle des
marchandises.
207. Le vendeur doit livrer des marchandises
conformes à ce qui est prévu au contrat. Mais on va voir quels
sont les conditions de fond de la garantie de conformité (1) puis les
conditions d'exercice de la garantie (2)
1. Conditions de fond de la garantie de
conformité
Ils sont au nombre de deux : il doit exister un
défaut de conformité, et il doit être imputable au
vendeur.
1-1) : Défaut de
conformité
208. Pour être conforme, la marchandise
doit correspondre à ce qui est prévu au contrat367(*). Mais les parties, ne font
pas toujours preuve de la précision suffisante. La convention traite les
éléments fondamentaux en matière de conformité que
sont : La quantité, la qualité ou le type et l'emballage ou
conditionnement368(*) ;
et elle énonce quelques normes concernant ces éléments.
Sous réserve des stipulations du contrat, la
marchandise doit être propre aux usages auxquels servirait habituellement
une marchandise du même type369(*), ou à tout usage spécial
porté expressément ou tacitement à la connaissance du
vendeur au moment de la conclusion du contrat. Sur le premier point,
les marchandises doivent être de qualité marchande,
c'est-à-dire loyalement revendables dans le cours des opérations
commerciales courantes.
Lorsqu'un échantillon ou un modèle
ont été présentés à l'acheteur, la
marchandise doit posséder les qualités correspondantes. Car
l'échantillon constitue un moyen de description précise de la
marchandise.
Concernant la quantité livrée la quantité
livrée doit naturellement être celle prévue au contrat. Si
elle est moindre, l'acheteur dispose des moyens prévus pour
non-conformité, lesquels sont plus ou moins étendus selon que la
contravention est ou non essentielle. Si elle est supérieure
à celle convenue, l'art. 52.2 dispose que l'acheteur est libre
d'accepter la quantité supplémentaire, en tout ou en partie, ou
de refuser d'en prendre livraison; et que dans le premier cas, il doit la payer
au tarif du contrat. En cas d'élévation des cours depuis la
conclusion du contrat, l'acheteur profitera normalement de la première
possibilité ; en cas de diminution, il lui est possible de
négocier une réduction du prix en échange de son
acceptation d'une quantité excédentaire.
209. La question de l'emballage revêt
une importance particulière dans le commerce international car la
marchandise est susceptible de voyager de longues distances et ce voyage
nécessite l'usage des différents moyens de transport370(*), il peut également
impliquer des changements de climats. Il s'ensuit que fréquemment le
défaut de la marchandise est la conséquence d'un défaut de
conditionnement. L'importance de l'emballage s'accroît en outre avec la
part des produits manufacturés dans les échanges. La convention
de Vienne innove sur ce point et précise que l'obligation
afférente à l'emballage pèse sur le vendeur371(*). Elle ne distingue pas selon
le lieu de livraison de la marchandise.
Les marchandises doivent être emballées ou
conditionnées «Selon le mode habituel pour les marchandises du
même type ou à défaut de mode habituel, d'une
manière propre à les conserver et à les
protéger». Le mode habituel sera celui en usage dans le
commerce international, à défaut, celui de l'établissement
du vendeur.
1-2) Défaut imputable au vendeur
210. Le vendeur est responsable de tout
défaut de conformité qui existe au moment du transfert des
risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît
qu'ultérieurement. Par exemple, si le blé adressé à
l'acheteur était de la qualité convenue et qu'ayant subi un
dommage au cours du voyage, il est arrivé d'une qualité
inférieure, l'acheteur ne peut invoquer un défaut de
conformité ; il le pourrait si le blé avait été
expédié de la qualité même sous laquelle il est
arrivé. L'opposition entre la notion de non-conformité, dont
répond le vendeur, et celle de risques, dont répond l'acheteur
à partir d'un certain moment, trouve un écho dans l'art. 66
relatif à la définition des risques. Cette conception est
identiquement celle du droit français.
Mais surtout, la suite de l'art. 36.1 manifeste que le
défaut de conformité selon la convention inclut le vice
caché, celui qui est en germe au moment de la vente mais dont les
effets n'apparaissent qu'ultérieurement. Ce sera le cas de produits
alimentaires présentant une apparence normale au moment du transfert des
risques mais qui se révèleront avariés pour une cause
antérieure, qu'elle soit ou non due à une faute du vendeur; ou
celui de produits industriels qui témoigneront à l'usage d'une
usure anormale du fait des matériaux employés. L'existence du
défaut au moment du transfert des risques soulève un
problème de preuve critique. La charge en incombera à l'acheteur
conformément au principe Actori incumbit probatio elle sera
renversée s'il articule des faits suffisamment convaincants pour
établir une présomption en sa faveur. En particulier, il peut
résulter des circonstances que le défaut est inhérent
à la chose.
Autres défauts dont répond le vendeur
après le transfert des risques : L'art. 36.2 distingue deux autres
hypothèses dans lesquelles le vendeur répond d'un défaut
de conformité qui survient après le moment du transfert
des risques.
La première vise un défaut qui est imputable
à l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque de ses
obligations. Elle ne se confond pas, comme on pourrait le penser, avec la
précédente ; ce qui est visé ici est le cas où la
marchandise, tout en étant conforme à ce qui était
prévu au contrat, révèle un défaut dû
à l'inexécution par le vendeur d'une obligation secondaire:
par exemple celle de confier la marchandise à un transporteur
compétent ou de donner les instructions de manipulation
nécessaires ou encore d'emballer convenablement les marchandises
211. La seconde hypothèse est celle
d'une clause particulière de garantie : Le vendeur
répond des défauts survenus après le moment du transfert
lorsqu'il a garanti que pendant une certaine période les marchandises
resteraient propres à leur usage normal ou à un usage
spécial ou conserveraient des qualités ou caractéristiques
spécifiées. Dans ce cas, le vendeur répond de plein droit
d'un défaut, sauf à montrer que celui-ci est dû à
une faute de l'acheteur ou d'un tiers.
2. Conditions d'exercice de la garantie
a) Délais
212. La convention impose à l'acheteur
des délais, pour examiner les marchandises et pour se prévaloir
d'un défaut de conformité372(*). Le premier est dans la dépendance du second:
non seulement parce que l'examen des marchandises a pour objet de
dénoncer un éventuel défaut, mais parce que la
possibilité de dénonciation est soumise à un délai
préfix, de deux ans. Si l'acheteur n'a pas fait diligence pour examiner
les marchandises, il est donc exposé à perdre son recours pour
défaut de conformité; mais le fait de ne pas découvrir un
défaut lors de l'examen des marchandises ne lui fait pas perdre le droit
de l'invoquer ultérieurement pourvu qu'il soit encore dans le
délai pour le faire. Ces délais ne se confondent pas avec la
prescription d'une éventuelle action en justice, la prescription
n'étant pas couverte par la convention. La distinction s'explique parce
que la dénonciation d'un défaut n'entraîne pas ipso
facto l'exercice d'une action en justice: il y a place pour la discussion
sur l'existence ou l'étendue du défaut et la négociation
des conséquences à en tirer; ce qui importe ici est que la
difficulté soit rapidement cernée.
1) Examen des marchandises.
213. L'obligation d'examiner la chose vendue
est souvent implicite dans les droits nationaux, Elle est expressément
formulée par la convention : L'acheteur «Doit examiner les
marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible
eu égard aux circonstances» (art. 38.1). Le texte ne
précise pas le mode d'examen, qui est étroitement fonction de la
nature des marchandises.
2) Dénonciation du défaut de
conformité au vendeur.
214. Cette faculté reconnue à
l'acheteur doit être exercée rapidement,afin de permettre au plus
vite un examen contradictoire,et éventuellement au vendeur de
remédier au défaut ; également afin de permettre une
éventuelle action récursoire du vendeur contre son propre
fournisseur. Plus le temps passe, plus il sera permis au vendeur de soutenir
que le défaut n'est pas dû à un vice d'origine373(*) mais à la mauvaise
utilisation de la chose ou simplement à l'usure, ce qui risque de
déboucher sur un procès. Les complications inhérentes
à cette situation seront aggravées dans le cas où la
marchandise aura été incorporée à une fabrication
ou revendue à un tiers. Aussi la convention, comme la plupart des droits
internes, enferme-t-elle la possibilité d'invoquer un défaut de
conformité dans un strict délai.
L'acheteur qui se plaint d'un défaut de
conformité doit dénoncer celui-ci au vendeur, à peine de
déchéance, «dans un délai raisonnable»
à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû
le constater (art. 39.1). Pour le point de départ du délai, on se
réfèrera en premier lieu à l'art. 38 concernant le
délai d'examen de la marchandise. S'agissant d'un défaut
apparent, le défaut aura dû être constaté dès
l'examen. Mais s'agissant d'un défaut qui ne se révèle
qu'ultérieurement (vice caché), le délai de notification
ne part que du moment où l'acheteur a effectivement constaté le
défaut ou aurait dû le constater. Sur ce dernier point, la
qualité de professionnel de l'acheteur jouera un rôle du
même ordre qu'en ce qui concerne la qualité convenue de la
marchandise.
Quant à la durée exacte du délai,
l'immense variété des produits objets de vente explique que l'on
n'ait pu prévoir une précision plus grande que celle d'un
délai « raisonnable». Mais ce délai devra sans doute
être d'autant plus bref que l'acheteur se propose de rejeter les
marchandises e~ non pas seulement de demander une mise en conformité,
une réduction de prix ou des dommages intérêts.
L'acheteur qui omet de dénoncer le défaut dans
les conditions fixées perd le droit de s'en prévaloir. Cela lui
interdit de faire jouer les différentes sanctions prévues par la
convention : Exiger la mise en conformité des marchandises374(*) faire jouer la
résolution du contrat375(*), réduire le prix376(*) , demander des dommages
intérêts.377(*)
b) les tempéraments et exceptions
215. Deux séries
d'exceptions378(*),
inspirées par l'équité, permettent à l'acheteur
d'échapper en tout ou en partie aux conséquences de la
déchéance encourue; l'une ne concerne que le délai de
dénonciation de l'art. 39.1 et n'a qu'un effet atténué,
l'autre porte sur l'ensemble des prescriptions des art. 38 et 39.
1) Relevé partiel du défaut de
dénonciation.
216. Le «délai
raisonnable» imposé à l'acheteur par l'art. 39.1 pour
dénoncer un défaut de conformité est de à
satisfaire les préoccupations des vendeurs, en particulier des produits
industriels; les acheteurs des mêmes produits, en particulier ceux des
pays en voie de développement, ont naturellement un point de vue
inverse; l'obligation peut se révéler excessivement
sévère pour des acheteurs dénués de connaissances
techniques ou même d'expérience commerciale suffisantes. Pour
tenir compte de ce facteur a été inséré lors de la
conférence diplomatique un tempérament d'équité,
dont l'économie traduit un certain compromis379(*).
2) Mise à l'écart des articles 38
et 39.
217. Le vendeur ne peut se prévaloir
des dispositions des articles 38380(*) et 39381(*) lorsque le défaut de conformité porte
sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas
révélé à l'acheteur. Cette disposition est
destinée à sanctionner un manque de bonne foi du vendeur.
L'acheteur qui s'en prévaut supporte naturellement le fardeau de la
preuve de la connaissance du défaut par le vendeur.
c) l'intégrité juridique des
marchandises
218. Quand on dit l'intégrité
juridique des marchandises cela veut dire que ces derniers doivent être
intègre de tout droit ou prétention des tiers382(*), cependant ces
prétentions des tiers peuvent être des prétentions et
droits des tiers sur les marchandises proprement dit (1) ou bien des droits
liés à la propriété intellectuelle (2)
1) Les prétentions et droits des tiers.
219. Le vendeur doit garantir l'acheteur de
tout prétention d'un tiers383(*), mais la convention traitant des rapports entre le
vendeur et l'acheteur oblige le premier à garantir le second, les
prétentions et droits des tiers peuvent englober aussi bien les droits
réels, principaux (clause de réserve de propriété),
ou accessoire (gage, warrant), que personnels (droit d'usage).
Pour qu'ils soient justifiés, les faits doivent
émaner du vendeur.
Pour que l'acheteur ne perd pas son droit il doit aviser le
vendeur de ces prétentions et toujours dans un délai raisonnable
mais ce dernier perd lui-même le droit de se prévaloir de la
déchéance s'il connaissait le droit ou la prétention du
tiers et sa nature.
Mais malgré que la prétention est
repoussée cela n'exonère pas le vendeur d'indemniser l'acheteur
pour les dérangements, car l'acheteur peut subir des frais qui
concernent les marchandises placés sous séquestre.
Dans le contexte du commerce international, la
prétention du tiers sera basée sur la loi interne d'un Etat autre
que l'Etat de l'acheteur, où se trouvait auparavant la marchandise.
2) Les droits liés à la
propriété intellectuelle.
220. L'acheteur est interdit d'acheter et
d'user des marchandises qui sont attachés à des droits exclusifs
d'un tiers.
Cette situation est très fréquente, c'est pour
cette raison que la convention de vienne oblige expressément le vendeur
à livrer des marchandises libre de tout droit ou prétention d'un
tiers fondé sur la propriété industrielle ou toute autre
propriété intellectuelle384(*).
La question du délai raisonnable s'applique pour que
l'acheteur informe le vendeur385(*).
2§) Les obligations de l'acheteur.
221. Les obligations de l'acheteur sont
réglementées par les dispositions du Chapitre III de la 3e partie
de la convention.
La convention ne distingue pas ses obligations par leur
caractère civil ou commercial. Donc, l'acheteur n'a
pas à être considéré comme commerçant ou non;
mais, dans la mesure où la convention ne concerne pas les marchandises
achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, le juge ou
l'arbitre sera toujours en présence d'opérations entre
professionnels.
222. La notion qui devrait être retenue
est celle qui concerne le « respect de la bonne foi dans le commerce
international ». La convention se propose de la faire respecter et
cette notion est sous-jacente à l'ensemble de ses dispositions. C'est
donc à une recherche de l'intention de l'acheteur386(*) situé dans son
environnement professionnel et politique au moment de la conclusion de la
vente, qu'est invité le juge ou l'arbitre. il devra être
considéré comme une personne raisonnable, compte tenu de sa
qualité et des circonstances propres à chaque cas d'espèce
pour définir les obligations de l'acheteur, devront prendre en
considération les usages, les habitudes et le comportement des parties
avant et après la signature de la Convention387(*).
D'une manière générale les obligations de
l'acheteur tel qu'il est prévu par la convention sont :
Le paiement du prix (A) et la prise de livraison (B)
A) Le paiement du prix.
223. Conformément à l'art.
54388(*) : «L'obligation de payer le prix
comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités
nécessaires pour que le paiement puisse s'effectuer selon ce qui est
prévu au contrat et selon ce qu'exigent les lois et les
règlements».
Ce texte tend à assurer l'exécution effective de
l'obligation de payer qui incombe à l'acheteur, ce dernier doit prendre
toutes les mesures propres pour permettre au vendeur de recevoir le
règlement du prix des marchandises et d'en disposer librement389(*).
Les formalités visées sont aussi bien de nature
commerciale que de nature administrative. En ce qui concerne les
premières, l'art. 69 de la LUVI mentionnait à titre d'exemple
l'acceptation d'une lettre de change, l'ouverture d'un crédit
documentaire ou la fourniture d'une garantie bancaire.
Les secondes visent notamment les autorisations de transfert
de la part d'une autorité de contrôle des changes390(*).
Bien que la convention n'y fasse aucune allusion. Elle doit
considérer qu'il existe entre les unes et les autres une
différence importante. Les premières font l'objet d'obligation de
résultat, car même en ce qui concerne l'obtention de garanties
bancaires, il appartenait à l'acheteur de ne pas s'engager s'il
n'était pas en mesure de s'exécuter. S'agissant au contraire des
secondes, l'acheteur n'est tenu que d'effectuer tout ce qui est possible pour
effectuer le paiement.
En cas de manquement de ce fait, le vendeur a la
possibilité, comme dans n'importe quel cas, d'impartir un délai
raisonnable à l'acheteur pour s'exécuter. Il le fera notamment
lorsque l'acheteur n'est pas dans l'impossibilité de payer mais que son
paiement est paralysé par le défaut d'accomplissement d'une
formalité.
La convention ne mentionne pas la monnaie de paiement.
Celle-ci résultera normalement du contrat ; à défaut de
précision, ce sera celle du lieu de paiement.
Vu l'importance du prix on va étudier comment la
convention a déterminé le prix et son moment de paiement (a) puis
on va voir quels sont les moyens de paiement internationaux dont dispose
l'acheteur (b)
a) La détermination et moment du paiement du
prix.
1) La détermination du prix.
224. Le prix à payer doit être
celui prévu au contrat.
L'article 14 implique pour la formation du contrat que le prix
soit au moins déterminable. Néanmoins, l'art. 55 prévoit
qu'une vente soit valablement conclue « sans que le prix des marchandises
vendues ait été fixé expressément ou implicitement
ou par une disposition permettant de le déterminer». La condition
de validité étant supposée remplie, l'art. 55
prévoit le mode de détermination du prix: « les parties sont
réputées, sauf indication contraire, s'être tacitement
référées au prix habituellement pratiqué au moment
de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale
considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des
circonstances comparables ».
Les critères de détermination du prix
eux-mêmes - le moment, les circonstances - sont suffisamment
précis pour ne guère prêter à difficulté. La
référence au prix « habituellement pratiqué »
invite incontestablement à se référer à un
marché; mais à défaut de marché
véritablement commun aux deux parties, on pourra hésiter entre
celui du vendeur ou celui du lieu de conclusion du contrat. Le prix de
référence doit être entendu toutes choses égales en
ce qui concerne les modalités du contrat: quantités
commandées, facilités de crédit, lieu du paiement...
225. La rédaction de l'art. 55
témoigne d'un doute quant au fondement, subjectif ou objectif, du prix
déterminé selon ses prescriptions. La formule selon laquelle les
parties « sont réputées s'être tacitement
référées » au prix finalement déterminé
est en contradiction formelle avec le présupposé de la
règle, à savoir que le prix des marchandises n'ait pas
été fixé dans le contrat expressément ni
implicitement. Ce défaut de cohérence est
accentué par le fait que le mode de détermination proposé
l'est « sauf indication contraire des parties », ce qui
évoque précisément une référence implicite.
Toujours est-il qu'il y aura lieu de se référer le cas
échéant aux « habitudes qui se sont établies
» entre les parties quant au mode de détermination du prix.
2) Le moment du paiement du prix.
226. L'acheteur est tenu de payer au moment
où le vendeur met à sa disposition les marchandises, elles
même ou les documents représentants391(*), le vendeur peut faire du
paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents, donc il
peut les retenir si le paiement n'est pas offert.
Cependant, Il est normal que le vendeur hésite à
perdre la possession des marchandises avant d'être payé, et que
l'acheteur hésite à payer avant .de les avoir reçues et
examinées; le mécanisme du crédit documentaire a
été conçu notamment pour répondre à ces
préoccupations, De même, la convention tend à associer le
moment du paiement à la remise des marchandises et à faire de
l'un une condition de l'autre: à défaut de stipulation
particulière ou contraire, il n'y a pas lieu pour le vendeur de faire
crédit à l'acheteur.
Avant que l'acheteur paye le vendeur, il doit vérifier
les marchandises, le refus du vendeur de laisser l'acheteur examiner les
marchandises constitue une contravention.
Le droit d'examen est écarté lorsque les
modalités de livraison ou de paiement dont sont convenus les parties
n'en laissent pas la possibilité à l'acheteur392(*)
b) Les moyens de paiement internationaux : Le
crédit documentaire.
227. l'acheteur et le vendeur ont le choix
entre plusieurs moyens de paiement393(*) dont ils n'ont qu'accepter et prévoir dans le
contrat, mais avant de parler de ces moyens il faut tout d'abord savoir que le
règlement de l'opération économique est basée sur
la confiance394(*).
En effet, le recours à ces moyens de paiement est gage
de continuité de la relation d'affaire existante entre le vendeur et
l'acheteur car si la relation est ancienne et il y a déjà un
courant d'affaire entre eux le vendeur peut envoyer directement les documents
de la marchandise à l'acheteur même avant le paiement.
Mais si la relation d'affaire est naissante le vendeur va
envoyer les documents par les canaux bancaires obligeant le banquier à
ne remettre les documents à l'acheteur que si les marchandises sont
conformes aux documents et au contrat de base395(*).
Le recours aux intermédiaires396(*) purge la crainte des parties
quant à la mauvaise foi de l'un d'eux397(*), et surtout créent une certaine
stabilité des transactions commerciales internationales en raison de
l'éloignement des espaces entre le vendeur et l'acheteur.
Le recours aux intermédiaires bancaires a pour base
aussi le fait que les parties ne se connaissent les capacités
financières de chacun.
Il y a des moyens de paiement qui englobent tous ce que les
parties ont besoin c'est-à-dire, le paiement, le crédit et la
garantie tel que la garantie à première demande398(*) et le crédit
documentaire.
Ces derniers sont très fréquents dans le
commerce international, ils sont forgés par les usages et les concours
bancaires399(*).
Mais on ne va pas tous les analyser et on va se contenter
à voir le crédit documentaire qui demeure de plus en plus le plus
utilisé400(*).
228. L'importance du crédit
documentaire ou CREDOC vient du fait que dans la vente internationale il arrive
souvent qu'il y a opposition entre les souhaits du vendeur et de l'acheteur,
car le vendeur ne veut pas se dessaisir de la marchandise sans être sur
d'être payé, quant à l'acheteur il refuse de payer sans
être sure de ce qu'il achète, donc la solution est un
intermédiaire bancaire qui va calmer les deux parties401(*).
Instrument privilégié du commerce international
le CREDOC est utilisé dans plus de la moitié des importations
marocaines402(*) car
c'est un instrument bien réglementé sous l'égide de la
chambre du commerce international, cette dernière a publié les
règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire,
régulièrement mise à jour elles sont adaptés aux
exigences du commerce international.
Pour être bref on se contentera403(*) de montrer le schéma
simplifié du CREDOC.
B) La prise de livraison.
229. L'art. 60 de la convention
précise le contenu de l'obligation de prendre livraison, qu'il
décompose en deux séries d'actes. En effet, Il appartient en
premier lieu à l'acheteur d' « accomplir tout acte que l'on
peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la
livraison »404(*).
Cette disposition exprime l'obligation de
coopération nécessaire entre les parties pour l'exécution
de la livraison. En particulier, si l'acheteur doit assurer le transport des
marchandises, il doit passer les contrats nécessaires pour permettre au
vendeur la remise au premier transporteur pour livraison, et lui indiquer le
nom de ce transporteur ainsi que le lieu et la date de la livraison.
Si la livraison a lieu dans le pays de l'acheteur, celui-ci
devra communiquer au vendeur tous renseignements dont ce dernier peut avoir
besoin pour s'acquitter de la livraison tels qu'usages locaux, jours
fériés... ; si elle a lieu dans ses propres magasins, il devra
donner accès au vendeur, mettre à sa disposition le personnel
nécessaire.
Il peut lui adresser un certain nombre de documents
administratifs requis pour l'importation dans le pays de destination405(*) ou simplement à
l'assister en vue des mêmes formalités si elles doivent être
accomplies par le vendeur. En revanche, les actes présentant un
caractère exceptionnel devront avoir fait l'objet d'une stipulation dans
le contrat; l'art. 60,a vise seulement ceux « que l'on peut
raisonnablement attendre» de l'acheteur.
L'acheteur doit en second lieu retirer les
marchandises406(*).
Cette obligation s'applique lorsqu'elles sont placées à sa
disposition dans un établissement du vendeur ou dans un autre lieu
particulier et consiste à les ôter du lieu où
elles se trouvent. L'obligation de prendre livraison revêt une importance
particulière lorsque les marchandises se trouvent entre les mains d'un
transporteur et que le vendeur répond des frais de conservation ; ou
encore en cas de perte ou d'avarie des marchandises.
230. Parfois, le retirement est
subordonné au paiement de certains frais; l'obligation de retirement
implique donc que l'acheteur s'acquitte de ces charges407(*). De même si le
retirement implique que l'acheteur obtienne des autorisations
administratives.
Le retirement des marchandises est une opération
matérielle, qui est en soi sans portée quant à la
reconnaissance de leur conformité. Mais l'acheteur peut vouloir refuser
les marchandises s'il les estime déjà non conformes, d'autant que
le paiement du prix est souvent lié à la prise de possession.
Cette attitude apparaît particulièrement légitime lorsque
l'acheteur est en droit de déclarer le contrat résolu et qu'il
use de ce droit; dans les autres cas, ce peut être un moyen de pression
sur le vendeur pour l'amener à remplir complètement ses
obligations. Le droit de refus n'est expressément prévu qu'en cas
de livraison anticipée. Mais il est impliqué de manière
générale par l'art. 86 ; ce texte impose certaines conditions
à l'acheteur qui entend refuser les marchandises l'obligation d'en
prendre possession aux fins d'assurer leur conservation. L'acheteur peut donc
marquer qu'il se borne à prendre « possession» et non
livraison des marchandises.
Section 2 : La contravention ou manquement des
obligations et leurs remèdes.
231. Tout d'abord on parle
d'inexécution408(*) de contrat lorsqu'une partie n'exécute pas
tout ou partie de ses obligations, les conséquences de
l'inexécution dépendent de la gravité des manquements
à ces obligations409(*).
A coté des définitions générales
données par les principes d'unidroit, les principes européens et
la convention de vienne, on trouve des définitions spécifiques
données dans les conventions relatives au transport international de
marchandises410(*).
En matière du droit uniforme411(*), les conséquences de
l'inexécution du contrat de vente internationale de marchandises a fait
l'objet d'une réglementation uniforme très minutieuse412(*), qui est prévu dans
la troisième partie de la convention.
Mais la convention ne constitue pas le seul instrument de la
réglementation de la matière, les incoterms fixent
également un certain nombre de solutions applicables au transfert de
risques qui doivent être respecté chaque fois que les parties s'y
seront référées.
Il faut savoir que la doctrine française413(*) et marocaine414(*) ont critiqué les
rédacteurs de la convention de Vienne car à la lecture du texte
de la convention415(*)
on trouve qu'ils traitent séparément les moyens dont dispose
l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur (section III,
chapitre II)416(*), et
ceux qui réciproquement offerts au vendeur en cas de contravention au
contrat par l'acheteur (section III, chapitre III)417(*), tout en sachant que les
moyens appartenant à l'acheteur sont de même nature que ceux
reconnus au vendeur.
Pour mieux illustrer nos propos concernant l'attitude de la
convention en matière d'inexécution du contrat de vente et ses
remèdes418(*), on
va diviser notre section en deux paragraphe dans le premier on va
démontrer comment les règles uniformes qualifient
l'inexécution du contrat de vente international, puis dans le
deuxième paragraphe quel est le régime des remèdes
à l'inexécution.
1§) La qualification des règles uniformes de
l'inexécution du contrat de vente international.
232. Les règles uniformes se
préoccupent de qualifier l'inexécution du contrat pour en
régler les conséquences.
Pour cette raison la convention se place en double point de
vue.
Tout d'abord au niveau de la gravité de cette
inexécution (A), puis le caractère fautif ou non du
débiteur (B)
A) De point de vue de la gravité de
l'inexécution.
233. L'inexécution grave, celle qui
justifie les sanctions les plus radicales selon la convention de vienne est
dite · «contravention essentielle». Cette identité de
rôle et de terminologie recouvre-t-elle une identité de conception
?
Dans le texte de la convention existe la contravention
essentielle « d'origine » et celle qui acquiert cette
qualité.
La rédaction de la convention traduit mieux cette
référence à un double critère : «une
contravention commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause
un préjudice important à l'autre partie, à moins que la
partie en défaut n'ait pas prévu et n'ait eu aucune raison de
prévoir un tel résultat». En revanche, cette
rédaction conduit à une extension de la notion de contravention
essentielle et ne contribue pas à en éclairer les contours. Dire
que le préjudice doit être tel «qu'une personne raisonnable
n'aurait pas conclu le contrat si elle l'avait prévu» est plus net
et plus fort que de parler de: «préjudice important». Or, cet
élargissement de la notion se justifie d'autant moins qu'une
contravention qui n'est pas en elle-même assez sérieuse pour
être qualifiée d'essentielle peut finir par acquérir ce
titre.
La seconde espèce de contravention essentielle a son
origine dans une institution du droit allemand, la
« Nachfrist ».
En présence d'une inexécution qui n'a rien de
fondamentale - par exemple un défaut de livraison de la chose à
la date prévue, lorsqu'un certain retard ne prive pas le contrat
d'intérêt pour l'acheteur celui-ci peut accorder au vendeur un
délai supplémentaire d'une durée raisonnable, pour
exécuter419(*)-.
Si la livraison n'a pas lieu dans ce délai, il y'a
contravention essentielle. Les mérites de ce mécanisme sont
incontestables. Il n'affaiblit pas la force obligatoire du contrat comme le
ferait l'octroi de délais de grâce par un juge ou un arbitre, ce
que la convention interdit formellement. Car pour cette dernière c'est
un moyen laissé à la discrétion420(*) de la victime de
l'inexécution qui seule peut pleinement mesurer les inconvénients
de cette inexécution et apprécier jusqu'à quand celle ci
peut se prolonger sans dommages majeurs. Enfin, c'est un moyen propre à
inciter le débiteur à exécuter puisqu'il sait qu'une
contravention simple de sa part peut se voir métamorphosée en
contravention essentielle ouvrant le champ à toutes les sanctions.
B) Le caractère fautif ou non du
débiteur.
234. A côté de la
gravité de l'inexécution, le caractère fautif ou non de
l'attitude d'un débiteur est retenu par les règles uniformes. En
effet l'octroi de dommages intérêts en dépendent C'est donc
ici l'approche continentale du problème qui l'emporte sur la conception
de common Law. C'est-à-dire que l'attention n'est pas concentrée
sur le contrat avec sa signification économique mais sur la partie qui
n'exécute pas.
La rédaction de la convention de Vienne le
révèle plus précisément dans son article 79 qui
dispose que : «Une partie n'est pas responsable de
l'inexécution si elle prouve que cette inexécution est due
à un empêchement indépendant de sa
volonté...etc. »
2§) Les remèdes à l'inexécution
et les préoccupations de la convention dans leur
mise en oeuvre.
L'étude de ce paragraphe va nous amener à
voir dans (A) quelles étaient les préoccupations de la convention
dans la mise en oeuvre des remèdes, puis dans (B), on va voir quelles
sont les trois catégories de remèdes et enfin leurs applications
jurisprudentielles dans le droit international (C)
A) Les préoccupations de la convention dans la mise
en oeuvre des remèdes.
235. Dans la mise en oeuvre des
remèdes les rédacteurs du droit uniforme ont manifesté une
double préoccupation que sont les suivantes :
Le respect des autorités nationales ou la
souveraineté des Etats (a)
Le respect des données du commerce international (b)
a) Le respect des autorités nationales ou la
souveraineté des Etats.
236. La souveraineté des Etats est un
fait que les règles uniformes ne peuvent méconnaître.
L'application de ces règles en cas de litige reviendra soit directement
soit après arbitrage, si l'exequatur doit être demandé, aux
juridictions étatiques. C'est à elles qu'il appartiendra
éventuellement d'ordonner l'exécution forcée de la vente.
Cette exécution est prévue et par le projet de la convention
à la demande de l'acheteur ou du vendeur.
Or, si les droits continentaux considèrent
l'exécution en nature comme la solution normale vers laquelle la justice
doit tendre, les systèmes de common Law la regardent comme une voie
exceptionnelle ouverte par l' «Equity» ou des textes particuliers.
Pour la common Law, la sanction normale de l'inexécution du contrat est
l'attribution de dommages intérêts.
Comment concilier ce point de vue avec la possibilité
d'obtenir l'exécution en nature du contrat de vente?
237. Le Secrétariat de la
C.N.U.D.C.I421(*).
Remarque «qu'on ne saurait attendre des Etats (dont les tribunaux ne sont
pas autorisés à ordonner l'exécution en nature) qu'ils
modifient des principes fondamentaux de leur procédure judiciaire pour
donner effet à la convention». Les règles uniformes
prévoient donc l'exécution en nature en ajoutant que la mise en
oeuvre de cette disposition dépendra des pouvoirs qui seront reconnus
aux juges chargés de l'appliquer. Or, la convention se montre ici, pour
une fois, moins réservé. Selon la convention de La haie portant
L.U.V.I. «aucun tribunal ne sera tenu de prononcer l'exécution
en nature ou de faire exécuter un jugement prononçant
l'exécution en nature hors les cas où il le ferait en vertu de
son propre droit pour des contrats de vente semblables régis par ladite
loi». La convention, ouvre largement le champ à
l'exécution en nature.
b) Le respect des données du commerce
international.
238. Opération fondamentale du
commerce international, la vente régie par les règles uniformes
se présente à la fois comme une opération dont la
finalité est économique et elle se réalise dans des
espaces différents.
Ces deux caractéristiques422(*), ont motivé les
rédacteurs de la convention de vouloir aménager les rapports
litigieux au cas d'inexécution de la vente.
L'aménagement de la résolution comme les
réparations pécuniaires est marqué par l'esprit du
commerce international.
En effet, la résolution tout d'abord ne doit pas avoir
pour conséquence d'effacer les précautions que les parties ont
pu423(*) avoir
jugé bon de prendre pour le cas où des difficultés
surviendraient424(*) :
La convention apporte ici une innovation importante: «la résolution
n'a pas d'effet sur les dispositions du contrat relatives au règlement
des différends ni sur aucune autre disposition du contrat
régissant les droits et obligations des parties découlant de la
résolution».
La résolution est une solution si extrême que la
pratique du commerce international tend à en écarter les effets
néfastes. Les règles uniformes ne prévoient la
résolution que s'il y a «contravention essentielle».
Et, même dans ce cas, à moins que l'acheteur n'ait
déjà déclaré la résolution, le vendeur peut
encore, après la date de la délivrance, réparer à
ses frais tout manquement à ses obligations sous certaines
conditions.
Cependant, le risque d'une perte économique rendu plus
menaçant puisque la distance protège le débiteur, a
conduit la convention à emprunter à la common Law la notion de
contravention anticipée. C'est-à-dire qu'une partie peut
différer l'exécution de ses obligations lorsque
«Postérieurement à la conclusion du contrat une grave
détérioration de la faculté de l'autre partie à
exécuter ou de sa solvabilité ou la manière dont l'autre
partie s'apprête à exécuter ou exécute le contrat
donne de sérieuses raisons de penser que cette autre partie
n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations»
Cette approche «économique» du
problème de l'inexécution de la vente internationale se retrouve
dans l'aménagement des réparations pécuniaires. L'un des
procédés est emprunté aux droits continentaux: la
réduction du prix, elle doit être proportionnelle
«à la différence entre la valeur que les marchandises
effectivement délivrées avaient au moment de la conclusion du
contrat et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce
moment là».
Il en est de même de la référence à
la notion de marché qui demeure naturelle dans le domaine du commerce
international. On la retrouve dans le régime du second
procédé: l'allocation de dommages intérêts.
Ceux ci doivent être calculés en fonction de
«la différence entre le prix du contrat et le prix courant au
jour où la victime de l'inexécution a eu pour la première
fois le droit de déclarer la résolution du contrat».
239. L'aménagement, par les
règles uniformes, des rapports litigieux qui peuvent naître d'une
vente internationale comporte un devoir d'information et un devoir
d'assistance.
Informer l'autre partie, vite et clairement, est
précisé par la convention.
Il faut que chaque partie sache ce que l'autre partie
reproche aux prestations fournies425(*), et qu'elle sache également quelle attitude
est prise par son cocontractant tout cela immédiatement ou dans un
délai raisonnable, ou même parfois dans un délai
fixé par le texte.
B) Les trois catégories de remèdes
240. Les règles uniformes offrent
à la partie victime d'une inexécution426(*), un choix de remèdes
qui sont classés en trois catégories :
Les remèdes radicaux (a) (exécution
forcée ou résolution)
Les remèdes de rattrapage (b) (réduction du
prix)
Les remèdes universels (c) (dommages
intérêts)
a) Les remèdes radicaux : Exécution
forcée ou résolution.
241. Le droit uniforme de la convention de
Vienne reconnaît au créancier d'exiger l'exécution en
nature des obligations auxquelles le débiteur a fait contravention, et
qui trouve sa limite dans les règles procédurales de la lex
fori427(*).
En effet, le créancier peut bien mettre son
cocontractant en demeure d'honorer ses engagements. Mais si cette demande reste
sans résultat positif, il lui faudra recourir au juge (ou à
l'arbitre)428(*), s'il
veut obtenir que l'exécution forcée soit ordonnée. Or, il
ne pourra lui être donné satisfaction que si ce juge est
autorisé, par sa propre loi, à prononcer une telle mesure. Sans
doute est-il vrai que rien n'interdisait aux auteurs de la convention de Vienne
d'uniformiser les règles relatives à cette question, en accordant
eux-mêmes ce pouvoir aux tribunaux des pays membres. Mais
précisément, cette solution n'aurait pu lier que les juridictions
des États parties à la convention, et serait
nécessairement restée sans effet chaque fois que le
différend aurait été soumis aux tribunaux de pays non
contractants.
Aussi bien, l'article 28 a-t-il retenu une position de
compromis, dont on peut toutefois regretter la timidité: il
prévoit, en effet, que «si, conformément aux dispositions de
la présente convention, une partie a le droit d'exiger de l'autre
l'exécution d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner
l'exécution en nature que s'il le ferait en vertu de son propre droit
pour les contrats de vente semblables non régis par la présente
convention ». On observera que ce texte ne se borne pas à
subordonner l'exécution forcée à la condition que le
tribunal saisi ait, selon sa loi nationale, le pouvoir de l'ordonner. Il
l'autorise, lorsqu'il est investi de ce pouvoir, à en user de la
même manière que si le contrat n'était pas régi par
la convention. Autrement dit, s'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire
dans l'ordre interne du for, ainsi qu'il en va notamment aux États Unis
et au Royaume uni, il conserve le même caractère à propos
des ventes internationales soumises à la convention de Vienne:
même lorsque, selon celle-ci, les conditions de l'exécution en
nature sont réunies, le juge conserve la liberté
d'apprécier l'opportunité de l'ordonner.
Une telle solution, qui ne peut que nuire à
l'uniformité d'application de la convention, ne s'imposait pourtant pas.
S'il était en effet nécessaire de réserver
l'hypothèse où le tribunal saisi ne dispose pas, selon la lex
fori, du pouvoir de prononcer l'exécution forcée, on ne voit pas
ce qui eût empêché, dans l'hypothèse où il en
est au contraire pourvu, de l'obliger à en user chaque fois que le
créancier est fondé à la demander.
Précisément, l'exécution en nature est,
en principe, toujours un droit pour le créancier. Ce n'est
qu'exceptionnellement que des restrictions lui sont apportées, qui
concernent la réparation des défauts de conformité, et qui
s'explique par les inconvénients graves qu'elle peut présenter
dans ce cas particulier.
b) Les remèdes de rattrapage : La
réduction du prix
242. La réduction de prix est un moyen
qui appartient en propre à l'acheteur. En effet, l'article 50 de la
convention de Vienne l'autorise, «En cas de défaut de
conformité des marchandises au contrat», à
«réduire le prix proportionnellement à la
différence entre la valeur que les marchandises effectivement
livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des
marchandises conformes auraient eu à ce moment».
Concernant ses conditions :
Elle ne peut jouer que lorsque la contravention commise par le
vendeur résulte d'un défaut de conformité des marchandises
livrées, elle ne saurait, sanctionner l'indisponibilité juridique
de celles-ci, puisque leur valeur marchande serait alors inexistante.
Mais, il faut que ce défaut de conformité n'ait
pas été réparé par le vendeur conformément
aux articles 37.
Enfin, et conformément au principe prévu par
l'article 39, le défaut de conformité doit avoir
été dénoncé au vendeur dans un délai
raisonnable à compter de la date de son apparition.
En ce qui concerne les modalités :
La réduction du prix est proportionnellement
égale à la différence qui sépare la valeur que les
marchandises avaient au moment de la livraison et celle qu'auraient eu au
même moment des marchandises conformes.
L'avantage de la réduction du prix est quelle
constitue un remède qui se situe à mi-chemin entre les dommages
intérêts et la résolution.
Elle se traduit par un anéantissement partiel du
contrat429(*), en
remettant en cause celles de ses stipulations qui sont relatives au prix.
C'est ainsi, que les conditions de l'une et de l'autre sont
inégalement rigoureuses, dans la mesure où la résolution
n'est permise qu'en cas de contravention essentielle, alors que la
réduction du prix n'est subordonnée à aucune condition
relative à la gravité de l'infraction qui la fonde.
c) Le remède universel : Dommages
intérêts.
243. La convention de Vienne offre au
créancier la possibilité de demander des dommages
intérêts, et si l'obligation inexécutée porte sur
l'argent elle lui permet de demander des intérêts.
Les dommages intérêts sont par excellence le
remède le plus applicable pour toutes les contraventions, quelle qu'en
soit la nature ou la gravité. Leur application peut même
être cumulée avec les autres remèdes, lorsque ceux-ci sont
impuissants à réparer pleinement le préjudice que
l'inexécution cause au créancier. Cette solution, dont le
principe est posé par les articles 45.2 et 61.2, est en effet
expressément rappelée par chacune des dispositions de la
convention de vienne qui sont spécialement relatives à
la résolution, l'exécution en nature, les intérêts
des sommes d'argent, et même la réduction de prix. Bien plus, les
dommages intérêts peuvent être réclamés
lorsque le créancier est déchu du droit, non seulement d'invoquer
un moyen déterminé, mais encore dans certaines hypothèses,
de se prévaloir de la contravention elle-même. Inversement, il est
des cas dans lesquels le créancier se voit refuser le droit de demander
des dommages intérêts, tandis qu'il conserve la faculté de
mettre en oeuvre l'un quelconque des autres remèdes que lui ouvre la
convention: ainsi en va t'il lorsque le débiteur peut justifier d'une
cause d'exonération pour expliquer la contravention qu'il a commis.
Les dommages intérêts430(*) doivent être
demandés. Il s'ensuit que si les parties ne parviennent pas à
s'accorder sur leur montant, celui-ci devra être fixé par le juge
ou l'arbitre. A cet effet, la convention pose quelques principes
généraux, que complètent utilement certaines règles
spéciales, relatives aux dommages intérêts dus en cas de
résolution du contrat.
L'article 74 prévoit que «Les
dommages intérêts pour une contravention au contrat commise par
une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué
par l'autre partie par suite de la contravention». De ce texte, il
résulte que l'attribution des dommages intérêts est
subordonnée à la réunion de trois conditions431(*): il faut, d'une part, qu'une
contravention au contrat ait été commise, d'autre part, qu'un
dommage ait été subi par le créancier de l'obligation
inexécutée, et enfin que ce dommage soit la conséquence de
la contravention.
1) Dommages réparables.
244. Il résulte des
dispositions de l'article 74, que le dommage réparable est
constitué, à la fois, de la perte éprouvée et du
gain manqué par le créancier de l'obligation
inexécutée. L'évaluation de ces différents chefs de
préjudice dépend des circonstances propres à chaque
espèce. Mais il incombe au créancier d'établir le
fondement de ses réclamations.
Les préjudices invoqués doivent, au surplus,
être de nature exclusivement matérielle ou économique, et
non pas corporel, puisque l'on a vu que l'article 5 de la convention de Vienne
excluait du domaine de celle-ci les dommages causés à la personne
même du créancier. La réparation de ces derniers ne peut
donc être demandée que dans le respect des règles
nationales que désigne le droit international privé du for en la
matière.
2) Lien de causalité.
245. Notre article 74 subordonne l'allocation
des dommages intérêts à la condition que celle ci soit unie
à celui-là par un lien de cause à effet. Mais il ne
contient aucune précision relative à l'étendue de ce lien,
et abandonne donc à l'interprète le soin de distinguer, parmi les
différents dommages ceux qui devront être indemnisés.
Toutefois la condition de pré visibilité du dommage devrait
souvent guider la décision du juge ou de l'arbitre sur ce point.
En plus, l'article 77432(*) limite le droit à réparation du
créancier aux seuls préjudices qu'il ne pouvait pas
lui-même raisonnablement éviter. Il appartient donc à la
partie lésée d'accomplir toutes les diligences qui seraient de
nature à limiter l'étendue de son préjudice, dès
lors que les frais et, de façon générale, les
inconvénients qui en résulteraient pour elle ne seraient pas
excessifs.
En d'autres termes, l'article 77 oblige à rechercher
rétrospectivement si le créancier n'avait pas la
possibilité de réduire commodément les effets dommageables
de la contravention. En cas de réponse affirmative, il ne sera pas
recevable à réclamer l'indemnisation de la perte ou du manque
à gagner qui aurait pu être évité. Par
conséquent, les dommages intérêts auxquels il pourra
prétendre seront strictement limités à la valeur du
préjudice qu'il aurait subi s'il s'était montré
diligent.
Cette solution risque, dans l'application de susciter bien des
difficultés. Un exemple proposé par le Secrétariat de la
CNUDCI, nous explique nos propos:
Un contrat portant sur un certain nombre de produits
quelconques, livrables le 1er décembre a été conclu pour
un prix de 50.000 dollars. Le 1er juillet, le vendeur écrit à son
cocontractant qu'en raison de la hausse des prix prévisibles
jusqu'à la fin de l'année, il ne livrera les marchandises
à l'acheteur que si celui-ci accepte de payer 60.000 dollars. L'acheteur
refuse cette modification du contrat. On suppose que, au cours du mois de
juillet, l'acheteur aurait pu s'adresser à un autre fournisseur, qui
aurait livré les produits le 1er décembre pour un prix de 56.000
dollars, mais qu'ayant attendu le 1er décembre pour prendre acte du
manquement de son cocontractant à ses obligations, il ne peut plus
à cette date se procurer des marchandises de remplacement que moyennant
un prix de 61.000 dollars, et qu'il doit attendre pour être livré
le 1er mars ce dont il résulte pour lui un préjudice
supplémentaire de 3.000 dollars. Dans ce cas écrit le
Secrétariat, l'acheteur ne peut obtenir que 6.000 dollars de dommages
intérêts ce qui correspond à la perte qu'il aurait subie
s'il avait procédé à l'achat de remplacement le 1er
juillet, ou dans un délai raisonnable après cette date, et non
pas 14.000 dollars, c'est-à-dire le montant global de la perte qu'il a
subie parce qu'il a attendu le 1er décembre pour procéder
à l'achat de remplacement ».
Cette conclusion, qui a reçu l'approbation de nombreux
auteurs, a été très contestée.
246. Tout d'abord, on doit observer que le
reproche, que adressé ici au créancier, se fonde uniquement sur
la circonstance que les prévisions, faites en juillet à propos de
l'évolution du cours des marchandises, se sont
révélées exactes.
Car si par l'effet d'un brutal renversement du marché,
renversement qui ne pouvait toutefois pas être exclu l'acheteur avait pu
trouver en décembre des marchandises immédiatement disponibles
pour le prix de 50.000 dollars, son préjudice aurait été
inexistant, et, par suite, le vendeur n'aurait encouru aucune sanction. Or, la
doctrine ne voix pas pourquoi l'acheteur devrait supporter seul les risques des
anticipations auxquelles, par son refus d'exécution, son cocontractant
le contraint au mois de juillet.
Ensuite, il importe de rappeler que, si l'article 72 autorise
le créancier à prononcer la résolution de façon
anticipée, il ne lui en fait nullement l'obligation. L'acheteur, en
refusant la modification du contrat réclamée par le vendeur, ne
fait donc qu'user du droit que lui reconnaît l'article 46 d'exiger
l'exécution en nature. Bien plus, il est admis par tous les
commentateurs, et notamment par le secrétariat de la CNUDCI, que le
créancier peut choisir, parmi les différents remèdes qui
s'offrent à lui, celui qui est le plus avantageux. Il est donc
paradoxal, lorsque l'exécution en nature, qui est le seul moyen
véritablement satisfaisant pour l'acheteur, est parfaitement possible,
de refuser à celui-ci la réparation de
l'intégralité du préjudice que lui cause le refus
persistant du vendeur d'honorer ses engagements.
Conclusion du chapitre :
247. Pour ne pas arriver à un contrat
en difficulté, la convention de vienne comme on a pu le voir s'est
efforcé de bien préciser les obligations des parties et notamment
le cas d'inexécution du contrat qui demeure important.
La convention impose au vendeur trois obligations qui sont mis
à jour par rapport aux exigences du commerce international433(*).
La convention a dissocié la délivrance qui est
une opération matérielle de remise des marchandises, qui peut
sans équivoque marquer le transfert des risques, et la conformité
qualité requise de la chose vendue.
Mais ce qui est regrettable c'est qu'elle n'apparaît pas
dans l'énoncé général des obligations du
vendeur.
L'innovation de la convention porte sur deux
points434(*) :
D'abord elle retient l'emballage comme élément
essentiel de conformité, et le même cas pour le conditionnement
des marchandises.
Ensuite elle introduit la notion de propriété
industrielle ou intellectuelle à coté de l'exigence de
conformité.
Quant aux obligations de l'acheteur la convention s'est
préoccupé du coté administratif pour que le
règlement soit effectué sans difficulté surtout que la
vente internationale nécessite un transfert de fonds en devise ce qui
fait intervenir les autorités monétaires.
Ce qui est important c'est que la convention s'est
inspirée des grands systèmes juridiques pour donner au contrat de
vente international un bon cadre d'exécution.
CONCLUSION GENERALE :
248. La vente de marchandise en droit
marocain et en droit international, objet de notre recherche est une vente
dont l'importance ne se limite pas dans son intérêt
économique, juridique ou international, mais elle a une importance plus
sensible, elle touche les besoins vitaux des être humains, a savoir,
l'approvisionnement en matières435(*) dont il ont besoin, que se soit des produits
d'alimentation, d'habillement, ou pour l'industrie.
Donc pour assurer et garantir aux personnes l'acquisition de
ces biens, il a fallut que le droit fasse son rôle de protecteur, ainsi
et vu l'importance de l'institution de la vente on arrive maintenant de parler
d'un droit de la vente436(*), comme si, on parle d'une discipline de droit
privé.
Mais ce qu'on peut dire est que le droit de la vente est un
droit qui avec le temps va prendre une grande ampleur, car c'est un droit qui
s'inspire du droit interne, du droit international privé, des
usages437(*) et des
conventions internationales438(*).
249. Au niveau de la vente internationale
plusieurs tentatives ont été mené pour unifier les
règles des droits internes439(*) en la matière (pour des raisons qu'on a
déjà évoqué dans le développement), la
L.U.V.I et la L.U.F.V.I, malgré qu'elles ont connu un échec, la
convention de vienne du 11 Avril 1980 est venu combler cet échec en
mettant au monde du commerce international un droit s'inspirant des droits
nationaux, des usages et des conventions internationales.
Ce nouveau droit uniforme a connu un grand succès car
un bon nombre d'Etats ont adhéré440(*) à ce droit441(*).
250. Mais quel est le secret du succès
qu'a connu la convention de Vienne ?
En fait c'est sa souplesse par rapport au droits interne et
son renvoi à ces derniers qui ont été la raison de son
succès, la convention a profité de l'échec des conventions
qui la précèdent et elle n'a pas exclut les droits interne en la
matière.
Il faut savoir que la vente internationale n'est pas encore
arrivée au stade de la maturité, car au fur et à mesure du
développement des contrats de vente et les développements
économiques qui vont suivre, vont être des supports pour le
rapprochement des Etats en matière de commerce international en
généralisant l'utilisation des coutumes internationales, le
rapprochement des opinions et surtout l'exclusion partielle de
l'exclusivité des droits internes, tous ces éléments vont
sûrement donner naissance à d'autres conventions qui traiteraient
tous les éléments du droit de la vente malgré la
complexité de la matière442(*).
Ø Texte de la convention de Vienne du 11 Avril 1980 sur
les contrats de ventes internationales de marchandises.
Ø Convention sur la loi applicable en matière de
vente internationale de marchandises 22 Décembre 1986.
Ø Etat des ratifications des Etats à la
convention de Vienne.
Ø Model de contrat de vente internationale de
marchandises.
Ø Jurisprudence de l'affaire Yves Saint Lauren
c./Mimusa.
Convention des Nations Unies du 11 Avril 1980 sur les
contrats de vente internationale de marchandises
PREAMBULE
" Les Etats parties à la présente Convention
ayant présents à l'esprit les objectifs généraux
inscrits dans les résolutions relatives à l'instauration d'un
nouvel ordre économique international que l'Assemblée
générale a adoptées à sa sixième session
extraordinaire, Considérant que le développement du commerce
international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels
est un élément important dans la promotion de relations amicales
entre les Etats, Estimant que l'adoption de règles uniformes applicables
aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les
différents systèmes sociaux, économiques et juridiques
contribuera à l'élimination des obstacles juridiques aux
échanges internationaux et favorisera le développement du
commerce international, Sont convenus de ce qui suit:
Première partie. Champ d'application et dispositions
générales
CHAPITRE I. CHAMP D'APPLICATION Article
premier 1) La présente Convention s'applique aux contrats de vente
de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des
Etats différents : a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants;
ou b) lorsque les règles du droit international privé
mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant. 2) Il
n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement
dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni
de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements
donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou
lors de la conclusion du contrat. 3) Ni la nationalité des parties
ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont
pris en considération pour l'application de la présente
Convention.
Article 2 La présente Convention ne régit
pas les ventes: a) de marchandises achetées pour un usage personnel,
familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment
quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas
su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises
étaient achetées pour un tel usage; b) aux enchères;
c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de
justice; d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs; f)
d'électricité.
Article 3 1) Sont
réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises
à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui
commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des
éléments matériels nécessaires à cette
fabrication ou production. 2) La présente Convention ne s'applique
pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de
l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une
fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.
Article 4 La
présente Convention régit exclusivement la formation du contrat
de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre
le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse
de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas: a) la
validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle
des usages; b) les effets que le contrat peut avoir sur la
propriété des marchandises vendues.
Article 5 La
présente Convention ne s'applique pas à la responsabilité
du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés
à quiconque par les marchandises.
Article 6 Les parties
peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous
réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une
quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.
CHAPITRE II. DISPOSITIONS GENERALES
Article 7 1) Pour l'interprétation de la
présente Convention, il sera tenu compte de son caractère
international et de la nécessité de promouvoir
l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la
bonne foi dans le commerce international. 2) Les questions concernant les
matières régies par la présente Convention et qui ne sont
pas expressément tranchées par elle seront réglées
selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à
défaut de ces principes, conformément à la loi applicable
en vertu des règles du droit international privé.
Article
8 1) Aux fins de la présente Convention, les indications et autres
comportements d'une partie doivent être interprétés selon
l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait
ignorer cette intention. 2) Si le paragraphe précédent n'est
pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent
être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable
de même qualité que l'autre partie, placée dans la
même situation, leur aurait donné. 3) Pour déterminer
l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il
doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des
négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui
se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement
ultérieur des parties.
Article 9 1) Les parties sont
liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes
qui se sont établies entre elles. 2) Sauf convention contraire des
parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement
référées dans le contrat et pour sa formation à
tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir
connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et
régulièrement observé par les parties à des
contrats de même type dans la branche commerciale
considérée.
Article 10 Aux fins de la présente
Convention: a) si une partie a plus d'un établissement,
l'établissement à prendre en considération est celui qui a
la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu
égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par
elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la
conclusion du contrat; b) si une partie n'a pas d'établissement, sa
résidence habituelle en tient lieu.
Article 11 Le contrat de
vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et
n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être
prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
Article 12
Toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième
partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme
écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la
résiliation amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre,
acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès
lors qu'une des parties a son établissement dans un Etat contractant qui
a fait une déclaration conformément à l'article 96 de la
présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au
présent article ni en modifier les effets.
Article 13 Aux
fins de la présente Convention, le terme "écrit" doit s'entendre
également des communications adressées par
télégramme ou par télex.
Deuxième partie. Formation du contrat
Article 14 1) Une proposition de conclure un contrat
adressée à une ou plusieurs personnes déterminées
constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique
la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les
marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité
et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. 2)
Une proposition adressée à des personnes
indéterminées est considérée seulement comme une
invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la
proposition n'ait clairement indiqué le contraire.
Article 15
1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire. 2) Une
offre, même si elle est irrévocable, peut être
rétractée si la rétractation parvient au destinataire
avant ou en même temps que l'offre.
Article 16 1)
Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre peut
être révoquée si la révocation parvient au
destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.
2) Cependant, une offre ne peut être révoquée: a)
si elle indique, en fixant un délai déterminé pour
l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou b) s'il
était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre
comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.
Article 17
Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet
parvient à l'auteur de l'offre.
Article 18 1) Une
déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il
acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou
l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation. 2)
L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication
d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend
pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans
le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle
stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de
la transaction et de la rapidité des moyens de communication
utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être
acceptée immédiatement, à moins que les circonstances
n'impliquent le contraire. 3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des
habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le
destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte
se rapportant, par exemple, à l'expédition des marchandises ou au
paiement du prix, sans communication à l'auteur de l'offre,
l'acceptation prend effet au moment de cet acte est accompli, pour autant qu'il
le soit dans les délais prévus par le paragraphe
précédent.
Article 19 1) Une réponse qui tend
à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions,
des limitations ou autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue
une contre offre. 2) Cependant, une réponse qui tend à
être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des
éléments complémentaires ou différents
n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une
acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard
injustifié, n'en relève les différences verbalement ou
n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du
contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans
l'acceptation. 3) Des éléments complémentaires ou
différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la
qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au
moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité
d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des
différends, sont considérés comme altérant
substantiellement les termes de l'offre.
Article 20 1) Le
délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un
télégramme ou une lettre commence à courir au moment
où le télégramme est remis pour expédition ou
à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut,
à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le délai
d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par
télex ou par d'autres moyens de communication instantanés
commence à courir au moment de l'offre parvient au destinataire. 2)
Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que
court le délai d'acceptation sont comptés dans le calcul de ce
délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à
l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du délai, parce que
celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu
d'établissement de l'auteur de l'offre, le délai est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 21
1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant
qu'acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en informe verbalement le
destinataire ou lui adresse un avis à cet effet. 2) Si la lettre ou
autre écrit contenant une acceptation tardive révèle
qu'elle a été expédiée dans des conditions
telles que, si sa transmission avait été régulière,
elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation
tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard,
l'auteur de l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il
considère que son offre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un avis
à cet effet.
Article 22 L'acceptation peut être
rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de
l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet ou à
ce moment.
Article 23 Le contrat est conclu au moment où
l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de
la présente Convention.
Article 24 Aux fins de la
présente partie de la Convention, une offre, une déclaration
d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention "parvient" à son
destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est
délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même,
à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a
pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence
habituelle. Troisième partie. Vente de marchandises
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 25 Une contravention au contrat commise par l'une
des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un
préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci
était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en
défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne
raisonnable de même qualité placée dans la même
situation ne l'aurait pas prévu non plus.
Article 26 Une
déclaration de résolution du contrat n'a d'effet que si elle est
faite par notification à l'autre partie.
Article 27 Sauf
disposition contraire expresse de la présente partie de la Convention,
si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au
contrat conformément à la présente partie et par un moyen
approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la
transmission de la communication ou le fait qu'elle n'est pas arrivée
à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s'en
prévaloir.
Article 28 Si, conformément aux
dispositions de la présente Convention, une partie a le droit d'exiger
de l'autre l'exécution d'une obligation, un tribunal n'est tenu
d'ordonner l'exécution en nature que s'il le ferait en vertu de son
propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la
présente Convention.
Article 29 1) Un contrat peut
être modifié ou résilié par accord amiable entre les
parties. 2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant
que toute modification ou résiliation amiable doit être faite par
écrit ne peut être modifié ou résilié
à l'amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l'une
des parties peut l'empêcher d'invoquer une telle disposition si l'autre
partie s'est fondé sur ce comportement.
CHAPITRE II. OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 30 Le vendeur s'oblige, dans les conditions
prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer
les marchandises, à en transférer la propriété et,
s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant. Section I.
Livraison des marchandises et remise des documents
Article 31 Si le
vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier,
son obligation de livraison consiste: a) lorsque le contrat de vente
implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au
premier transporteur pour transmission à l'acheteur; b) lorsque,
dans les cas non visés au précédent alinéa, le
contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit
être prélevée sur une masse déterminée ou qui
doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la
conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient
ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier,
à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur en ce
lieu; c) dans les autres cas, à mettre les marchandises à la
disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son
établissement au moment de la conclusion du contrat.
Article 32
1) Si, conformément au contrat ou à la présente
Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si
les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat
par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents
de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à
l'acheteur avis de l'expédition en désignant
spécifiquement les marchandises. 2) Si le vendeur est tenu de
prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure
les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué
jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux
circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport. 3) Si
le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de
transport, il foit fournir à l'acheteur, à la demande de
celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires
à la conclusion de cette assurance.
Article 33 Le vendeur
doit livrer les marchandises: a) si une date est fixée par le
contrat ou déterminable par référence au contrat, à
cette date; b) si une période de temps est fixée par le
contrat ou déterminable par référence au contrat, à
un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne
résulte des circonstances que c'est à l'acheteur de choisir une
date; ou c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable
à partir de la conclusion du contrat.
Article 34 Si le
vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il
doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme
prévus au contrat. En cas de remise anticipée, le vendeur
conserve, jusqu'au moment prévu pour la remise, le droit de
réparer tout défaut de conformité des documents, à
condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni
inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur
conserve le droit de demander des dommages intérêts
conformément à la présente Convention. Section II.
Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiers
Article 35 1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la
quantité, la qualité et le type répondent à ceux
qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement
correspond à celui qui est prévu au contrat. 2) A moins que
les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes
au contrat que si: a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient
habituellement des marchandises du même type; b) elles sont propres
à tout usage spécial qui a été porté
expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment
de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que
l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à
l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa
part de le faire; c) elles possèdent les qualités d'une
marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme
échantillon ou modèle; d) elles sont emballées ou
conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même
type ou, à défaut du mode habituel, d'une manière propre
à les conserver et à les protéger. 3) Le vendeur n'est
pas responsable, au regard des alinéas a) à d) du paragraphe
précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur
connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.
Article 36 1) Le vendeur est responsable, conformément au
contrat et à la présente Convention, de tout défaut de
conformité qui existe au moment du transfert des risques à
l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît
qu'ultérieurement. 2) Le vendeur est également responsable de
tout défaut de conformité qui survient après le moment
indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable
à l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, y compris
à un manquement à une garantie que, pendant une certaine
période, les marchandises resteront propres à leur usage normal
ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou
caractéristiques spécifiées.
Article 37 En cas
de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu'à la date
prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une
quantité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des
marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout
défaut de conformité des marchandises, à condition que
l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni
frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de
demander des dommages intérêts conformément à la
présente Convention.
Article 38 1) L'acheteur doit examiner
les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que
possible eu égard aux circonstances. 2) Si le contrat implique un
transport des marchandises, l'examen peut être différé
jusqu'à leur arrivée à destination. 3) Si les
marchandises sont déroutées ou réexpédiées
par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité
de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur
connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce
déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut
être différé jusqu'à l'arrivée des
marchandises à leur nouvelle destination.
Article 39 1)
L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut
de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en
précisant la nature de ce défaut, dans un délai
raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou
aurait dû le constater. 2) Dans tous les cas, l'acheteur est
déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de
conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un
délai de deux ans à compter de la date à laquelle les
marchandises lui ont été effectivement remises, à moins
que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie
contractuelle.
Article 40 Le vendeur ne peut pas se
prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le
défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne
pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à
l'acheteur.
Article 41 Le vendeur doit livrer les marchandises
libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que
l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions.
Toutefois, si ce droit ou cette prétention est fondé sur la
propriété industrielle ou autre propriété
intellectuelle, l'obligation du vendeur est régie par l'article 42.
Article 42 1) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de
tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la
propriété industrielle ou autre propriété
intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la
conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette
prétention soit fondé sur la propriété industrielle
ou autre propriété intellectuelle: a) en vertu de la loi de
l'Etat où les marchandises doivent être revendues ou
utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion
du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet
Etat; ou b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat
où l'acheteur a son établissement. 2) Dans les cas suivants,
le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe
précédent: a) au moment de la conclusion du contrat,
l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la
prétention; ou b) le droit ou la prétention résulte de
ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules
ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur.
Article 43 1) L'acheteur perd le droit de se prévaloir des
dispositions des articles 41 et 42 s'il ne dénonce pas au vendeur le
droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce
droit ou de cette prétention, dans un délai raisonnable à
partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir
connaissance. 2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir des
dispositions du paragraphe précédent s'il connaissait le droit ou
la prétention du tiers et sa nature.
Article 44 Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1 de l'article 39 et du paragraphe 1 de
l'article 43, l'acheteur peut réduire le prix conformément
à l'article 50 ou demander des dommages intérêts, sauf pour
le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas
procédé à la dénonciation requise. Section III.
Moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le
vendeur
Article 45 1) Si le vendeur n'a pas exécuté
l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente
ou de la présente Convention, l'acheteur est fondé à:
a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52; b)
demander les dommages intérêts prévus aux articles 74
à 77. 2) L'acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages
intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre
moyen. 3) Aucun délai de grâce ne peut être
accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se
prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au
contrat.
Article 46 1) L'acheteur peut exiger du vendeur
l'exécution de ses obligations, à moins qu'il ne se soit
prévalu d'un moyen incompatible avec cette exigence. 2) Si les
marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur ne peut exiger du
vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le défaut de
conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si
cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du
défaut de conformité faite conformément à l'article
39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette
dénonciation. 3) Si les marchandises ne sont pas conformes au
contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut
de conformité, à moins que cela ne soit déraisonnable
compte tenu de toutes les circonstances. La réparation doit être
demandée au moment de la dénonciation du défaut de
conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un
délai raisonnable à compte de cette dénonciation.
Article 47 1) L'acheteur peut impartir au vendeur un délai
supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de
ses obligations. 2) A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une
notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations
dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de
ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas
de contravention au contrat. Toutefois, l'acheteur ne perd pas, de ce fait, le
droit de demander des dommages intérêts pour retard dans
l'exécution.
Article 48 1) Sous réserve de l'article
49, le vendeur peut, même après la date de la livraison,
réparer à ses frais tout manquement à ses obligations,
à condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable
et ne cause à l'acheteur ni inconvénients déraisonnables
ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par
l'acheteur. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages
intérêts conformément à la présente
Convention. 2) Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire
savoir s'il accepte l'exécution et si l'acheteur ne lui répond
pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses
obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande.
L'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir
d'un moyen incompatible avec l'exécution par le vendeur de ses
obligations. 3) Lorsque le vendeur notifie à l'acheteur son
intention d'exécuter ses obligations dans un délai
déterminé, il est présumé demander à
l'acheteur de lui faire connaître sa décision conformément
au paragraphe précédent. 4) Une demande ou une notification
faite par le vendeur en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article
n'a d'effet que si elle est revue par l'acheteur.
Article 49 1)
L'acheteur peut déclarer le contrat résolu: a) si
l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations
résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention
constitue une contravention essentielle au contrat; ou b) en cas de
défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le
délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément
au paragraphe 1 de l'article 47 ou s'il déclare qu'il ne les livrera pas
dans le délai ainsi imparti. 2) Cependant, lorsque le vendeur a
livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de
déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait: a) en cas de
livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment
où il a su que la livraison avait été effectuée;
b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un
délai raisonnable: i) à partir du moment où il a eu
connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention;
ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire
imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou
après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait
pas ses obligations dans ce délai supplémentaire; ou iii)
après l'expiration de tout délai supplémentaire
indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l'article
48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait
pas l'exécution.
Article 50 En cas de défaut de
conformité des marchandises au contrat, que le prix ait
été ou non déjà payé, l'acheteur peut
réduire le prix proportionnellement à la différence entre
la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment
de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue
à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement
à ses obligations conformément à l'article 37 ou à
l'article 48 ou si l'acheteur refuse d'accepter l'exécution par le
vendeur conformément à ces articles, l'acheteur ne peut
réduire le prix.
Article 51 1) Si le vendeur ne livre qu'une
partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises
livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50
s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme. 2)
L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa
totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de
conformité constitue une contravention essentielle au contrat.
Article 52 1) Si le vendeur livre les marchandises avant la date
fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de
refuser d'en prendre livraison. 2) Si le vendeur livre une quantité
supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut
accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité
excédentaire. Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en
partie, il doit la payer au tarif du contrat.
CHAPITRE III. OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Article 53 L'acheteur s'oblige, dans les conditions
prévues au contrat et par la présente Convention, à payer
le prix et à prendre livraison des marchandises. Section I. Paiement
du prix
Article 54 L'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix
comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités
destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues
par le contrat ou par les lois et les règlements.
Article 55
Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises
vendues ait été fixé dans le contrat expressément
ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les
parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être
tacitement référées au prix habituellement pratiqué
au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale
considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des
circonstances comparables.
Article 56 Si le prix est fixé
d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de
doute, détermine ce prix.
Article 57 1) Si l'acheteur n'est
pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le
vendeur: a) à l'établissement de celui-ci; ou b) si le
paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des
documents, au lieu de cette remise. 2) Le vendeur doit supporter toute
augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son
changement d'établissement après la conclusion du contrat.
Article 58 1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix
à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque,
conformément au contrat et à la présente Convention, le
vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents
représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une
condition de la remise des marchandises ou des documents. 2) Si le contrat
implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire
l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents
représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement
du prix. 3) L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la
possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les
modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne
lui en laissent pas la possibilité.
Article 59 L'acheteur
doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant
du contrat et de la présente Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune
demande ou autre formalité de la part du vendeur. Section II. Prise
de livraison
Article 60 L'obligation de l'acheteur de prendre
livraison consiste: a) à accomplir tout acte qu'on peut
raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la
livraison; et b) à retirer les marchandises. Section III. Moyens
dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l'acheteur
Article 61 1) Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une
quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de
la présente Convention, le vendeur est fondé à: a)
exercer les droits prévus aux articles 62 à 65; b) demander
les dommages intérêts prévus aux articles 74 à 77.
2) Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages
intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre
moyen. 3) Aucun délai de grâce ne peut être
accordé à l'acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le
vendeur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de
contravention au contrat.
Article 62 Le vendeur peut exiger de
l'acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou
l'exécution des autres obligations de l'acheteur, à moins qu'il
ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec ces exigences.
Article 63 1) Le vendeur peut impartir à l'acheteur un
délai supplémentaire de durée raisonnable pour
l'exécution de ses obligations. 2) A moins qu'il n'ait reçu
de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait
pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut,
avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens
dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, le vendeur ne
perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages intérêts
pour retard dans l'exécution.
Article 64 1) Le vendeur peut
déclarer le contrat résolu: a) si l'inexécution par
l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du
contrat ou de la présente Convention constitue une contravention
essentielle au contrat; ou b) si l'acheteur n'exécute pas son
obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises dans le
délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément
au paragraphe 1 de l'article 63 ou s'il déclare qu'il ne le fera pas
dans le délai ainsi imparti. 2) Cependant, lorsque l'acheteur a
payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le
contrat résolu s'il ne l'a pas fait: a) en cas d'exécution
tardive par l'acheteur, avant d'avoir su qu'il y avait eu exécution; ou
b) en cas de contravention par l'acheteur autre que l'exécution
tardive, dans un délai raisonnable: i) à partir du moment
où le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de
cette contravention; ou ii) après l'expiration de tout délai
supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe
1 de l'article 63 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il
n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai
supplémentaire.
Article 65 1) Si le contrat prévoit
que l'acheteur doit spécifier la forme, la mesure ou d'autres
caractéristiques des marchandises et si l'acheteur n'effectue pas cette
spécification à la date convenue ou dans un délai
raisonnable à compter de la réception d'une demande du vendeur,
celui-ci peut, sans préjudice de tous autres droits qu'il peut
avoir, effectuer lui-même cette spécification d'après les
besoins de l'acheteur dont il peut avoir connaissance. 2) Si le vendeur
effectue lui-même la spécification, il doit en faire
connaître les modalités à l'acheteur et lui impartir un
délai raisonnable pour une spécification différente. Si,
après réception de la communication du vendeur, l'acheteur
n'utilise pas cette possibilité dans le délai ainsi imparti, la
spécification effectuée par le vendeur est définitive.
CHAPITRE IV. TRANSFERT DES
RISQUES
Article 66 La perte ou la
détérioration des marchandises survenue après le transfert
des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation
de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus
à un fait du vendeur.
Article 67 1) Lorsque le contrat de
vente implique un transport des marchandises et que le vendeur n'est pas tenu
de les remettre en un lieu déterminé, les risques sont
transférés à l'acheteur à partir de la remise des
marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur
conformément au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de
remettre les marchandises à un transporteur en un lieu
déterminé, les risques ne sont pas transférés
à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été
remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé
à conserver les documents représentatifs des marchandises
n'affecte pas le transfert des risques. 2) Cependant, les risques ne sont
pas transférés à l'acheteur tant que les marchandises
n'ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat,
que ce soit par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par
des documents de transport, par un avis donné à l'acheteur ou par
tout autre moyen.
Article 68 En ce qui concerne les marchandises
vendues en cours de transport, les risques sont transférés
à l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu.
Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont à la
charge de l'acheteur à compter du moment où les marchandises ont
été remises au transporteur qui a émis les documents
constatant le contrat de transport. Néanmoins, si, au moment de la
conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait
dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou
avaient été détériorées et qu'il n'en a pas
informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est
à la charge du vendeur.
Article 69 1) Dans les cas non
visés par les articles 67 et 68, les risques sont
transférés à l'acheteur lorsqu'il retire les marchandises
ou, s'il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les
marchandises sont mises à sa disposition et où il commet une
contravention au contrat en n'en prenant pas livraison. 2) Cependant, si
l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu'un
établissement du vendeur, les risques sont transférés
lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que les marchandises sont
mises à sa disposition en ce lieu. 3) Si la vente porte sur des
marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont
réputées avoir été mises à la disposition de
l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées
aux fins du contrat.
Article 70 Si le vendeur a commis une
contravention essentielle au contrat, les dispositions des articles 67, 68 et
69 ne portent pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de
cette contravention.
CHAPITRE V. DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBLIGATIONS DU
VENDEUR ET DE L'ACHETEUR
Section I. Contravention anticipée et contrats
à livraisons successives
Article 71 1) Une partie peut
différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît,
après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera
pas une partie essentielle de ses obligations du fait: a) d'une grave
insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou sa
solvabilité; ou b) de la manière dont elle s'apprête
à exécuter ou exécute le contrat. 2) Si le vendeur a
déjà expédié les marchandises lorsque se
révèlent les raisons prévues au paragraphe
précédent, il peut s'opposer à ce que les marchandises
soient remises à l'acheteur, même si celui-ci détient un
document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne
concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur sur les
marchandises. 3) La partie qui diffère l'exécution, avant ou
après l'expédition des marchandises, doit adresser
immédiatement une notification à cet effet à l'autre
partie, et elle doit procéder à l'exécution si l'autre
partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses
obligations.
Article 72 1) Si, avant la date de l'exécution
du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention
essentielle au contrat, l'autre partie peut déclarer celui-ci
résolu. 2) Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui
a l'intention de déclarer le contrat résolu doit le notifier
à l'autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de
donner des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses
obligations. 3) Les dispositions du paragraphe précédent ne
s'appliquent pas si l'autre partie a déclaré qu'elle
n'exécuterait pas ses obligations.
Article 73 1) Dans les
contrats à livraisons successives, si l'inexécution par l'une des
parties d'une obligation relative à une livraison constitue une
contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison,
l'autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite
livraison. 2) Si l'inexécution par l'une des parties d'une
obligation relative à une livraison donne à l'autre partie de
sérieuses raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au
contrat en ce qui concerne des obligations futures, elle peut déclarer
le contrat résolu pour l'avenir, à condition de le faire dans un
délai raisonnable. 3) L'acheteur qui déclare le contrat
résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer
résolu pour les livraisons déjà revues ou pour les
livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne
peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties
au moment de la conclusion du contrat. Section II. Dommages
intérêts
Article 74 Les dommages intérêts
pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux
à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite
de la contravention. Ces dommages intérêts ne peuvent être
supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la
partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir
au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont
elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme
étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
Article 75 Lorsque le contrat est résolu et que, d'une
manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la
résolution, l'acheteur a procédé à un achat de
remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui
demande des dommages intérêts peut obtenir la différence
entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente
compensatoire ainsi que tous autres dommages intérêts qui peuvent
être dus en vertu de l'article 74.
Article 76 1) Lorsque le
contrat est résolu et que les marchandises ont un prix courant, la
partie qui demande des dommages intérêts peut, si elle n'a pas
procédé à un achat de remplacement ou à une vente
compensatoire au titre de l'article 75, obtenir la différence entre le
prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la
résolution ainsi que tous autres dommages intérêts qui
peuvent être dus au titre de l'article 74. Néanmoins, si la partie
qui demande des dommages intérêts a déclaré le
contrat résolu après avoir pris possession des marchandises,
c'est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et
non pas le prix courant au moment de la résolution. 2) Aux fins du
paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où
la livraison des marchandises aurait dû être effectuée ou,
à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant
pratiqué en un autre lieu qu'il apparaît raisonnable de prendre
comme lieu de référence, en tenant compte des différences
dans les frais de transport des marchandises.
Article 77 La partie
qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables,
eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain
manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de
le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des
dommages intérêts égale au montant de la perte qui aurait
dû être évitée. Section III.
Intérêts
Article 78 Si une partie ne paie pas le prix
ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des
intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages
intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu
de l'article 74. Section IV. Exonération
Article 79 1)
Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de
ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un
empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne
pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en
considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le
prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les
conséquences. 2) Si l'inexécution par une partie est due
à l'inexécution par un tiers qu'elle a chargé
d'exécuter tout ou partie du contrat, cette partie n'est
exonérée de sa responsabilité que dans le cas: a)
où elle l'est en vertu des dispositions du paragraphe
précédent; et b) où le tiers serait lui aussi
exonéré si les dispositions de ce paragraphe lui étaient
appliquées. 3) L'exonération prévue par le
présent article produit effet pendant la durée de
l'empêchement. 4) La partie qui n'a pas exécuté doit
avertir l'autre partie de l'empêchement et de ses effets sur sa
capacité d'exécuter. Si l'avertissement n'arrive pas à
destination dans un délai raisonnable à partir du moment
où la partie qui n'a pas exécuté a connu ou aurait
dû connaître l'empêchement, celle-ci est tenue à des
dommages intérêts du fait de ce défaut de réception.
5) Les dispositions du présent article n'interdisent pas à
une partie d'exercer tous ses droits autres que celui d'obtenir des dommages
intérêts en vertu de la présente Convention.
Article 80 Une partie ne peut pas se prévaloir d'une
inexécution par l'autre partie dans la mesure où cette
inexécution est due à un acte ou à une omission de sa
part. Section V. Effets de la résolution
Article 81 1)
La résolution du contrat libère les deux parties de leurs
obligations, sous réserve des dommages intérêts qui peuvent
être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives
au règlement des différends ou aux droits et obligations des
parties en cas de résolution. 2) La partie qui a
exécuté le contrat totalement ou partiellement peut
réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou
payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues
d'effectuer des restitutions, elles doivent y procéder
simultanément.
Article 82 1) L'acheteur perd le droit de
déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de
marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les
marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans
lequel il les a revues. 2) Le paragraphe précédent ne
s'applique pas: a) si l'impossibilité de restituer les marchandises
ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui
dans lequel l'acheteur les a revues n'est pas due à un acte ou à
une omission de sa part; b) si les marchandises ont péri ou sont
détériorées, en totalité ou en partie, en
conséquence de l'examen prescrit à l'article 36; ou c) si
l'acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû
constater le défaut de conformité, a vendu tout ou partie des
marchandises dans le cadre d'une opération commerciale normale ou a
consommé ou transformé tout ou partie des marchandises
conformément à l'usage normal.
Article 83 L'acheteur
qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du
vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article 82
conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient
du contrat et de la présente Convention.
Article 84 1) Si le
vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des
intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du
paiement. 2) L'acheteur doit au vendeur l'équivalent de tout profit
qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci: a)
lorsqu'il doit les restituer en tout ou en partie; ou b) lorsqu'il est dans
l'impossibilité de restituer tout ou partie des marchandises ou de les
restituer en tout ou en partie dans un état sensiblement identique
à celui dans lequel il les a revues et que néanmoins il a
déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la
livraison de marchandises de remplacement. Section VI. Conservation des
marchandises
Article 85 Lorsque l'acheteur tarde à prendre
livraison des marchandises ou qu'il n'en paie pas le prix, alors que le
paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le
vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle,
doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour
en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir
jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le remboursement de ses
dépenses raisonnables.
Article 86 1) Si l'acheteur a
reÜu les marchandises et entend exercer tout droit de les refuser en vertu
du contrat ou de la présente Convention, il doit prendre les mesures
raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la
conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il
ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses raisonnables.
2) Si les marchandises expédiées à l'acheteur ont
été mises à sa disposition à leur lieu de
destination et si l'acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre
possession pour le compte du vendeur à condition de pouvoir le faire
sans paiement du prix et sans inconvénients ou frais
déraisonnables. Cette disposition ne s'applique pas si le vendeur est
présent au lieu de destination ou s'il y a en ce lieu une personne ayant
qualité pour prendre les marchandises en charge pour son compte. Les
droits et obligations de l'acheteur qui prend possession des marchandises en
vertu du présent paragraphe sont régis par le paragraphe
précédent.
Article 87 La partie qui est tenue de
prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les
déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie,
à condition que les frais qui en résultent ne soient pas
déraisonnables.
Article 88 1) La partie qui doit assurer la
conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 peut
les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté
un retard déraisonnable à prendre possession des marchandises ou
à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur
conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie, dans
des conditions raisonnables, son intention de vendre. 2) Lorsque les
marchandises sont sujettes à une détérioration rapide ou
lorsque leur conservation entraînerait des frais déraisonnables,
la partie qui est tenue d'assurer la conservation des marchandises
conformément aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement s'employer
à les vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier à
l'autre partie son intention de vendre. 3) La partie qui vend les
marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant
égal aux frais raisonnables de conservation et de vente des
marchandises. Elle doit le surplus à l'autre partie.
Quatrième partie. Dispositions finales
Article 89 Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est
désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
Article 90 La présente Convention ne
prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou
à conclure qui contient des dispositions concernant les matières
régies par la présente Convention, à condition que les
parties au contrat aient leur établissement dans des Etats parties
à cet accord.
Article 91 1) La présente Convention
sera ouverte à la signature à la séance de clôture
de la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises et restera ouverte à la signature de tous
les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New
York, jusqu'au 30 septembre 1981. 2) La présente Convention est
sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats
signataires. 3) La présente Convention sera ouverte
l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à
partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
4) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 92 1) Tout Etat contractant pourra, au moment de la
signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par la
deuxième partie de la présente Convention ou qu'il ne sera pas
lié par la troisième partie de la présente Convention.
2) Un Etat contractant qui fait, en vertu du paragraphe
précédent, une déclaration à l'égard de la
deuxième partie ou de la troisième partie de la présente
Convention ne sera pas considéré comme étant un Etat
contractant, au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention,
pour les matières régies par la partie de la Convention à
laquelle cette déclaration s'applique.
Article 93 1) Tout
Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales
dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit
différents s'appliquent dans les matières régies par la
présente Convention pourra, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes
ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs
d'entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration
en faisant une nouvelle déclaration. 2) Ces déclarations
seront notifiées au dépositaire et désigneront
expressément les unités territoriales auxquelles la Convention
s'applique. 3) Si, en vertu d'une déclaration faite
conformément au présent article, la présente Convention
s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un
Etat contractant, mais non pas à toutes, et si l'établissement
d'une partie au contrat est situé dans cet Etat, cet
établissement sera considéré, aux fins de la
présente Convention, comme n'étant pas situé dans un Etat
contractant, à moins qu'il ne soit situé dans une unité
territoriale à laquelle la Convention s'applique. 4) Si un Etat
contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du
présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du
territoire de cet Etat.
Article 94 1) Deux ou plusieurs Etats
contractants qui, dans des matières régies par la présente
Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines
peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne
s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les
parties ont leur établissement dans ces Etats. De telles
déclarations peuvent être faites conjointement ou être
unilatérales et réciproques. 2) Un Etat contractant qui, dans
des matières régies par la présente Convention, applique
des règles juridiques identiques ou voisines de celles d'un ou de
plusieurs Etats non contractants peut, à tout moment, déclarer
que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur
formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats.
3) Lorsqu'un Etat à l'égard duquel une déclaration a
été faite en vertu du paragraphe précédent devient
par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura,
à partir de la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur à l'égard de ce nouvel Etat contractant, les
effets d'une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à
condition que le nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse une
déclaration unilatérale à titre réciproque.
Article 95 Tout Etat peut déclarer, au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, qu'il ne sera pas lié par
l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la présente
Convention.
Article 96 Tout Etat contractant dont la
législation exige que les contrats de vente soient conclus ou
constatés par écrit peut à tout moment déclarer,
conformément à l'article 12, que toute disposition de l'article
11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente
Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la
conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de
vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne
s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement
dans cet Etat.
Article 97 1) Les déclarations faites en
vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes
à confirmation lors de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation. 2) Les déclarations, et la confirmation des
déclarations, seront faites par écrit et formellement
notifiées au dépositaire. 3) Les déclarations
prendront effet à la date de l'entrée en vigueur de la
présente Convention à l'égard de l'Etat déclarant.
Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reÜu
notification formelle après cette date prendront effet le premier jour
du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de
la date de leur réception par le dépositaire. Les
déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu
de l'article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période de six mois après la date de la réception de
la dernière déclaration par le dépositaire. 4) Tout
Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention
peut à tout moment la retirer par une notification formelle
adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra
effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six
mois après la date de réception de la notification par le
dépositaire. 5) Le retrait d'une déclaration faite en vertu
de l'article 94 rendra caduque, à partir de la date de sa prise d'effet,
toute déclaration réciproque faite par un autre Etat en vertu de
ce même article.
Article 98 Aucune réserve n'est
autorisée autre que celles qui sont expressément
autorisées par la présente Convention.
Article 99 1)
La présente Convention entrera en vigueur, sous réserve des
dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du
dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, y compris tout instrument contenant une
déclaration faite en vertu de l'article 92. 2) Lorsqu'un Etat
ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y
adhérera après le dépôt du dixième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la
Convention, à l'exception de la partie exclue, entrera en vigueur
à l'égard de cet Etat, sous réserve des dispositions du
paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de 12 mois après la date du
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion. 3) Tout Etat qui ratifiera, acceptera
ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui est
partie à la Convention portant loi uniforme sur la formation des
contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels faite à
La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la formation) ou
à la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des
objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964
(Convention de La Haye de 1964 sur la vente), ou à ces deux conventions,
dénoncera en même temps, selon le cas, la Convention de La Haye de
1964 sur la vente ou la Convention de La Haye sur la formation, ou ces deux
conventions, en adressant une notification à cet effet au Gouvernement
néerlandais. 4) Tout Etat partie à la Convention de La Haye
de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente
Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura
déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par
la deuxième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la
Convention de La Haye de 1964 sur la vente en adressant une notification
à cet effet au Gouvernement néerlandais. 5) Tout Etat partie
à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera
ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui
déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il
n'est pas lié par la troisième partie de la Convention,
dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la
formation en adressant une notification à cet effet au Gouvernement
néerlandais. 6) Aux fins du présent article, les
ratifications, acceptations, approbations et adhésions effectuées
à l'égard de la présente Convention par des Etats parties
à la Convention de La Haye de 1964 sur la formation ou à la
Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu'à la
date à laquelle les dénonciations éventuellement requises
de la part desdits Etats à l'égard de ces deux conventions auront
elles-mêmes pris effet. Le dépositaire de la présente
Convention s'entendra avec le Gouvernement néerlandais,
dépositaire des conventions de 1964, pour assurer la coordination
nécessaire à cet égard.
Article 100 1) La
présente Convention s'applique à la formation des contrats
conclus à la suite d'une proposition intervenue après
l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des Etats
contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de
l'article premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa
b) du paragraphe 1 de l'article premier. 2) La présente Convention
s'applique uniquement aux contrats conclus après son entrée en
vigueur à l'égard des Etats contractants visés à
l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat
contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de
l'article premier.
Article 101 1) Tout Etat contractant pourra
dénoncer la présente Convention, ou la deuxième ou la
troisième partie de la Convention, par une notification formelle
adressée par écrit au dépositaire. 2) La
dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période de 12 mois après la date de réception de la
notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue
pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée
dans la notification, la dénonciation prendra effet à
l'expiration de la période en question après la date de
réception de la notification. FAIT à Vienne, le onze avril
mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également
authentiques. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS
DE VENTE INTERNATIONALE DE
MARCHANDISES
(Conclue le 22 décembre 1986)
Les Etats Parties à la présente Convention,
Désirant unifier les règles de conflit de lois
relatives aux contrats de vente internationale de marchandises,
Ayant présent à l'esprit la Convention des Nations
Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue
à Vienne le 11 avril 1980,
Sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA
CONVENTION
Article premier
La présente Convention détermine la loi applicable
aux contrats de vente de marchandises:
a) lorsque les parties ont leur établissement
dans des Etats différents;
b) dans tous les autres cas où la situation donne
lieu à un conflit entre les lois de différents Etats, à
moins qu'un tel conflit ne résulte du seul choix par les parties de la
loi applicable, même associé à la désignation d'un
juge ou d'un arbitre.
Article 2
La Convention ne s'applique pas:
a) aux ventes sur saisie ou par autorité de
justice;
b) aux ventes de valeurs mobilières, d'effets de
commerce ou de monnaies; elle s'applique néanmoins aux ventes de
marchandises sur documents;
c) aux ventes de marchandises achetées pour un
usage personnel, familial ou domestique; elle s'applique néanmoins si le
vendeur, lors de la conclusion de contrat, n'a pas su et n'a pas
été censé savoir que ces marchandises étaient
achetées pour un tel usage.
Article 3
Aux fins de la Convention, sont considérées comme
des marchandises:
a) les navires, bateaux, aéroglisseurs et
aéronefs;
b) l'électricité.
Article 4
1. Sont réputés ventes les contrats de fourniture
de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la
partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part importante des
éléments matériels nécessaires à cette
fabrication ou production.
2. Ne sont pas réputés ventes les contrats dans
lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui
fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'oeuvre ou
d'autres services.
Article 5
La Convention ne détermine pas la loi applicable:
a) à la capacité des parties et aux
conséquences de la nullité ou de l'invalidité du contrat
résultant de l'incapacité de l'une des parties;
b) à la question de savoir si un
intermédiaire peut engager la personne pour le compte de laquelle il
prétend agir ou si un organe d'une société, d'une
association ou d'une personne morale peut engager cette société,
association ou personne morale;
c) au transfert de propriété;
néanmoins, les matières spécifiquement mentionnées
à l,article 12 sont soumises à la loi applicable à la
vente en vertu de la Convention;
d) aux effets de la vente à l'égard de
toute personne autre que les parties;
e) aux conventions d'arbitrage et d'élection de
for, même lorsqu'elles sont insérées dans le contrat de
vente.
Article 6
La loi désignée par la Convention s'applique
même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant.
CHAPITRE II - LOI APPLICABLE
Section 1 - Détermination de la loi applicable
Article 7
1. La vente est régie par la loi choisie par les parties.
L'accord des parties sur ce choix doit être exprès ou
résulter clairement des termes du contrat et du comportement des
parties, envisagés dans leur ensemble. Ce choix peut porter sur une
partie seulement du contrat.
2. Que les parties aient ou non choisi une loi, elles peuvent
convenir à tout moment de faire régir le contrat, en tout ou en
partie, par une loi autre que celle qui le régissait auparavant. Toute
modification quant à la détermination de la loi applicable
intervenue postérieurement à la conclusion du contrat ne porte
pas atteinte à la validité en la forme du contrat, ni aux droits
des tiers.
Article 8
1. Dans la mesure où la loi applicable à la vente
n'a pas été choisie par les parties conformément aux
dispositions de l'article 7, la vente est régie par la loi de l'Etat
dans lequel le vendeur a son établissement au moment de la conclusion du
contrat.
2. Toutefois, la vente est régie par la loi de l'Etat dans
lequel l'acheteur a son établissement au moment de la conclusion du
contrat, si:
a) des négociations ont été
menées et le contrat a été conclu par les parties
présentes dans cet Etat; ou
b) le contrat prévoit expressément que le
vendeur doit exécuter son obligation de livraison des marchandises dans
cet Etat; ou
c) la vente a été conclue aux conditions
fixées principalement par l'acheteur et en réponse à une
invitation qu'il a adressée à plusieurs personnes mises en
concurrence (appel d'offres).
3. A titre exceptionnel, si, en raison de l'ensemble des
circonstances, par exemple de relations d'affaires entre les parties, la vente
présente des liens manifestement plus étroits avec une loi autre
que celle qui serait applicable au contrat selon les paragraphes 1 ou 2, la
vente est régie par cette autre loi.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque, au moment de la
conclusion du contrat, le vendeur et l'acheteur ont leur établissement
dans des Etats qui ont fait la réserve prévue à l'article
21, paragraphe 1, alinéa b).
5. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux questions
réglées dans la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980) si, au moment de
la conclusion du contrat, le vendeur et l'acheteur ont leur
établissement dans des Etats différents qui sont tous deux
Parties à cette Convention.
Article 9
La vente aux enchères ou la vente réalisée
dans un marché de bourse est régie par la loi choisie par les
parties conformément à l'article 7, dans la mesure où la
loi de l'Etat où sont effectuées les enchères ou celle de
l'Etat où se trouve la bourse n'interdit pas ce choix. En l'absence d'un
tel choix ou dans la mesure où ce choix est interdit, la loi de l'Etat
où sont effectuées les enchères ou celle de l'Etat
où se trouve la bourse s'applique.
Article 10
1. Les questions concernant l'existence et la validité au
fond du consentement des parties sur le choix de la loi applicable sont
régies, lorsque ce choix répond aux conditions de l'article 7,
par la loi choisie. Si d'après cette loi le choix n'est pas valable, la
loi applicable à la vente est déterminée par application
de l'article 8.
2. L'existence et la validité au fond du contrat de vente
ou d'une disposition de celui-ci sont régies par la loi qui serait
applicable en vertu de la Convention si le contrat ou la disposition
était valable.
3. Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti au
choix de la loi du contrat, au contrat lui-même ou à une
disposition de celui-ci, une partie peut se référer à la
loi de l'Etat dans lequel elle a son établissement s'il résulte
des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable d'en décider
conformément à la loi désignée aux paragraphes
précédents.
Article 11
1. Un contrat de vente conclu entre des personnes qui se trouvent
dans un même Etat est valable quant à la forme s'il satisfait aux
conditions de la loi qui le régit au fond en vertu de la Convention ou
de la loi de l'Etat dans lequel il a été conclu.
2. Un contrat de vente conclu entre des personnes qui se trouvent
dans des Etats différents est valable quant à la forme s'il
satisfait aux conditions de la loi qui le régit au fond en vertu de la
Convention ou de la loi de l'un de ces Etats.
3. Lorsque le contrat est conclu par un représentant,
l'Etat auquel il doit être fait référence pour
l'application des paragraphes précédents est celui où le
représentant se trouve au moment où il agit.
4. Un acte juridique unilatéral relatif à une vente
conclue ou à conclure est valable quant à la forme s'il satisfait
aux conditions de la loi qui régit ou régirait au fond la vente
en vertu de la présente Convention ou de la loi de l'Etat dans lequel
cet acte est intervenu.
5. La Convention ne s'applique pas à la validité en
la forme du contrat de vente, lorsque l'une des parties au contrat a son
établissement, au moment de la conclusion du contrat, dans un Etat qui a
fait la réserve prévue à l'article 21, paragraphe 1,
alinéa c).
Section 2 - Domaine de la loi applicable
Article 12
La loi applicable à la vente en vertu des articles 7, 8 ou
9 régit notamment:
a) l'interprétation du contrat;
b) les droits et obligations des parties et
l'exécution du contrat;
c) le moment à partir duquel l'acheteur a droit
aux produits et aux fruits des marchandises;
d) le moment à partir duquel l'acheteur supporte
les risques relatifs aux marchandises;
e) la validité et les effets entre les parties
des clauses de réserve de propriété;
f) les conséquences de l'inexécution du
contrat, y compris les chefs de préjudice pouvant donner lieu à
réparation, à l'exclusion de ce qui relève de la loi de
procédure du for;
g) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi
que les prescriptions et déchéances fondées sur
l'expiration d'un délai;
h) les conséquences de la nullité ou de
l'invalidité du contrat.
Article 13
La loi de l'Etat où a lieu l'examen des marchandises
s'applique, sauf clause expresse contraire, aux modalités et à la
procédure de cet examen.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 14
1. Si une partie a plus d'un établissement,
l'établissement à prendre en considération est celui qui a
la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu
égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par
elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la
conclusion du contrat.
2. Si une partie n'a pas d'établissement, sa
résidence habituelle en tient lieu.
Article 15
Au sens de la Convention, le terme «loi» désigne
le droit en vigueur dans un Etat, à l'exclusion des règles de
conflit de lois.
Article 16
Pour l'interprétation de la Convention, il sera tenu
compte de son caractère international et de la nécessité
de promouvoir l'uniformité de son application.
Article 17
La Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du
for qui s'imposent quelle que soit la loi applicable au contrat.
Article 18
L'application d'une des lois désignées par la
Convention ne peut être écartée que si cette application
est manifestement incompatible avec l'ordre public.
Article 19
A l'effet de déterminer la loi applicable selon la
Convention, lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont
chacune a son propre système de droit ou ses propres règles en
matière de vente de marchandises, toute référence à
la loi de cet Etat sera considérée comme visant la loi en vigueur
dans l'unité territoriale concernée.
Article 20
Un Etat dans lequel différentes unités
territoriales ont leurs propres systèmes de droit ou leurs propres
règles en matière de vente n'est pas tenu d'appliquer la
Convention aux conflits entre les lois en vigueur dans ces unités
territoriales.
Article 21
1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion pourra faire la
réserve:
a) qu'il n'appliquera pas la Convention dans les cas
visés à l'alinéa b) de l'article premier;
b) qu'il n'appliquera pas le paragraphe 3 de l'article
8, sauf lorsque aucune des parties au contrat n'a son établissement dans
un Etat qui a fait la réserve prévue au présent
alinéa;
c) que, dans les cas où sa législation
exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par
écrit, il n'appliquera pas la Convention à la validité en
la forme du contrat, lorsque l'une des parties aura, au moment de la conclusion
du contrat, son établissement sur son territoire;
d) qu'il n'appliquera pas l'alinéa g) de
l'article 12, en tant qu'il porte sur les prescriptions et
déchéances fondées sur l'expiration d'un délai.
2. Aucune autre réserve ne sera admise.
3. Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une
réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le
premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois
après la notification du retrait.
Article 22
1. La présente Convention ne prévaut pas sur une
convention ou un autre accord international conclu ou à conclure qui
contient des dispositions déterminant la loi applicable en
matière de vente, à condition qu'un tel instrument ne soit
applicable que si le vendeur et l'acheteur ont leur établissement dans
des Etats parties à cet instrument.
2. La Convention ne prévaut pas non plus sur une
convention internationale, à laquelle un Etat contractant est ou sera
partie, relative à la détermination de la loi applicable à
une catégorie particulière de vente, entrant dans le champ
d'application de la présente Convention.
Article 23
La présente Convention ne porte pas atteinte à
l'application:
a) de la Convention des Nations Unies sur les contrats
de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980);
b) de la Convention sur la prescription en
matière de vente internationale de marchandises (New York, 14 juin
1974), ni du Protocole modifiant cette Convention (Vienne, 11 avril 1980).
Article 24
La Convention s'applique dans un Etat contractant aux ventes
conclues après son entrée en vigueur pour cet Etat.
CHAPITRE IV - CLAUSES FINALES
Article 25
1. La Convention sera ouverte à la signature de tous les
Etats.
2. La Convention pourra donner lieu à la ratification,
à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.
3. La Convention sera ouverte à l'adhésion de tous
les Etats qui ne sont pas signataires à partir de la date à
laquelle elle sera ouverte à la signature.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion seront déposés auprès du
Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas,
dépositaire de la Convention.
Article 26
1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités
territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents
s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention
s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement
à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout
moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle
déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au
dépositaire et indiqueront expressément les unités
territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du
présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du
territoire de cet Etat.
Article 27
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de trois mois après le
dépôt du cinquième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par l'article
25.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur:
a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou
adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de trois mois après le
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
b) pour les unités territoriales auxquelles la
Convention a été étendue conformément à
l'article 26, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période
de trois mois après la notification visée dan cet article.
Article 28
Pour tout Etat, Partie à la Convention sur la loi
applicable aux ventes à caractère international d'objets
mobiliers corporels, conclue à La Haye le 15 juin 1955, qui a consenti
à être lié par la présente Convention et à
l'égard duquel la présente Convention est en vigueur, la
présente Convention remplace ladite Convention de 1955.
Article 29
Tout Etat qui devient Partie à cette Convention
après l'entrée en vigueur d'un instrument portant revision de
celle-ci sera considéré comme Partie à la Convention ainsi
revisée.
Article 30
1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer
celle-ci par une notification adressée par écrit au
dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une
période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est
spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra
effet à l'expiration de la période en question après la
date de réception de la notification.
Article 31
Le dépositaire notifiera aux Etats Membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux
Etats qui auront signé, ratifié, accepté, approuvé
ou adhéré conformément aux dispositions de l'article
25:
a) les signatures, ratifications, acceptations,
approbations et adhésions visées à l'article 25;
b) la date à laquelle la Convention entrera en
vigueur conformément aux dispositions de l'article 27;
c) les déclarations mentionnées à
l'article 26;
d) les réserves et le retrait des réserves
prévus à l'article 21;
e) les dénonciations visées à
l'article 30.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 22 décembre 1986, en
français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée
conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé
lors de sa Session extraordinaire d'octobre 1985 ainsi qu'à tout Etat
ayant participé à cette Session.
Etat de ratification des Etats à la convention de
Vienne du 11 Avril 1980
État
|
Signature
|
Ratification, adhésion, approbation, acceptation
ou succession
|
Entrée en vigueur
|
Allemagne (l), (m)
|
26 mai 1981
|
21 décembre 1989
|
1er janvier 1991
|
Argentine (a)
|
|
19 juillet1983 (b)
|
1er janvier 1988
|
Australie
|
|
17 mars 1988 (b)
|
1er avril 1989
|
Autriche
|
11 avril 1980
|
29 décembre 1987
|
1er janvier 1989
|
Bélarus (a)
|
|
9 octobre 1989 (b)
|
1er novembre 1990
|
Belgique
|
|
31 octobre 1996 (b)
|
1er novembre 1997
|
Bosnie-Herzégovine
|
|
12 janvier 1994 (c)
|
6 mars 1992
|
Bulgarie
|
|
9 juillet 1990 (b)
|
1er août 1991
|
Burundi
|
|
4 septembre 1998 (b)
|
1 octobre 1999
|
Canada (d)
|
|
23 avril 1991 (b)
|
1er mai 1992
|
Chili (a)
|
11 avril 1980
|
7 février 1990
|
1er mars 1991
|
Chine (e)
|
30 septembre 1981
|
11 décembre 1986 (f)
|
1er janvier 1988
|
Chypre
|
|
7 mars 2005 (b)
|
1er avril 2006
|
Colombie
|
|
10 juillet 2001 (b)
|
1er août 2002
|
Croatie (g)
|
|
8 juin 1998 (c)
|
8 octobre 1991
|
Cuba
|
|
2 novembre 1994 (b)
|
1er décembre 1995
|
Danemark (j)
|
26 mai 1981
|
14 février 1989
|
1 mars 1990
|
Egypte
|
|
6 décembre 1982 (b)
|
1er janvier 1988
|
El Salvador
|
|
27 novembre 2006 (b)
|
1er décembre 2007
|
Equateur
|
|
27 janvier 1992 (b)
|
1er février 1993
|
Espagne
|
|
24 juillet1990 (b)
|
1er août 1991
|
Estonie (k)
|
|
20 septembre 1993 (b)
|
1er octobre 1994
|
Etats-Unis d'Amérique (i)
|
31 août 1981
|
11 décembre 1986
|
1er janvier 1988
|
ex-République yougoslave de Macédoine
|
|
22 novembre 2006 (c)
|
17 novembre 1991
|
Fédération de Russie (a), (p)
|
|
16 août 1990 (b)
|
1er septembre 1991
|
Finlande (j)
|
26 mai 1981
|
15 décembre 1987
|
1er janvier 1989
|
France
|
27 août 1981
|
6 août 1982 (f)
|
1er janvier 1988
|
Gabon
|
|
15 décembre 2004 (b)
|
1er janvier 2006
|
Géorgie
|
|
16 août 1994 (b)
|
1er septembre 1995
|
Ghana
|
11 avril 1980
|
|
|
Grèce
|
|
12 janvier 1998 (b)
|
1er février 1999
|
Guinée
|
|
23 janvier 1991 (b)
|
1er février 1992
|
Honduras
|
|
10 octobre 2002 (b)
|
1er novembre 2003
|
Hongrie (a), (n)
|
11 avril 1980
|
16 juin 1983
|
1er janvier 1988
|
Iraq
|
|
5 mars 1990 (b)
|
1er avril 1991
|
Islande (j)
|
|
10 mai 2001 (b)
|
1er juin 2002
|
Israël
|
|
22 janvier 2002 (b)
|
1er février 2003
|
Italie
|
30 septembre 1981
|
11 décembre 1986
|
1er janvier 1988
|
Kirghizistan
|
|
11 mai 1999 (b)
|
1er juin 2000
|
Lettonie (a)
|
|
31 juillet 1997 (b)
|
1er août 1998
|
Lesotho
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18 juin 1981
|
18 juin 1981
|
1er janvier 1988
|
Libéria
|
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16 septembre 2005 (b)
|
1er octobre 2006
|
Lituanie (a)
|
|
18 janvier 1995 (b)
|
1er février 1996
|
Luxembourg
|
|
30 janvier 1997 (b)
|
1er février 1998
|
Mauritanie
|
|
20 août 1999 (b)
|
1er septembre 2000
|
Mexique
|
|
29 décembre 1987 (b)
|
1er janvier 1989
|
Moldova
|
|
13 octobre 1994 (b)
|
1er novembre 1995
|
Mongolie
|
|
31 décembre 1997 (b)
|
1er janvier 1999
|
Monténégro
|
|
23 octobre 2006 (c)
|
3 juin 2006
|
Nouvelle-Zélande
|
|
22 septembre 1994 (b)
|
1er octobre 1995
|
Norvège (j)
|
26 mai 1981
|
20 juillet 1988
|
1er août 1989
|
Ouganda
|
|
12 février 1992 (b)
|
1er mars 1993
|
Ouzbékistan
|
|
27 novembre 1996 (b)
|
1er décembre 1997
|
Pays-Bas
|
29 mai 1981
|
13 décembre 1990 (o)
|
1er janvier 1992
|
Pérou
|
|
25 mars 1999 (b)
|
1er avril 2000
|
Paraguay (a)
|
|
13 janvier 2006 (b)
|
1er février 2007
|
Pologne
|
28 septembre 1981
|
19 mai 1995
|
1er juin 1996
|
République arabe syrienne
|
|
19 octobre 1982 (b)
|
1er janvier 1988
|
République de Corée
|
11 avril 1980
|
17 février 2004 (b)
|
1er mars 2005
|
République tchèque (h), (i)
|
|
30 septembre 1993 (c)
|
1er janvier 1993
|
Roumanie
|
|
22 mai 1991 (b)
|
1er juin 1992
|
Saint-Vincent-et-Grenadines (i)
|
|
12 septembre 2000 (b)
|
1er octobre 2001
|
Serbie (q)
|
|
12 mars 2001 (c)
|
27 avril 1992
|
Singapour (i)
|
11 avril 1980
|
16 février 1995
|
1er mars 1996
|
Slovaquie (h), (i)
|
|
28 mai 1993 (c)
|
1er janvier 1993
|
Slovénie
|
|
7 janvier 1994 (c)
|
25 juin 1991
|
Suède (j)
|
26 mai 1981
|
15 décembre 1987
|
1er janvier 1989
|
Suisse
|
|
21 février 1990 (b)
|
1er mars 1991
|
Ukraine (a)
|
|
3 janvier 1990 (b)
|
1er février 1991
|
Uruguay
|
|
25 janvier 1999 (b)
|
1er février 2000
|
Venezuela (République bolivarienne du)
|
28 septembre 1981
|
|
|
Zambie
|
|
6 juin 1986 (b)
|
1er janvier 1988
|
Nombre d'États parties: 74.
MODEL DE CONTRAT DE VENTE
INTERNATIONAL DE
MARCHANDISES.
CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE, intervenu
à ............................, district judiciaire de
............................., ............................ (province,
État), ............................ (pays).
ENTRE:
............................, personne morale dûment
constituée selon la Loi sur les ............................,
ayant son siège social au ...................................
(province, État, pays), en la ville de
............................., représentée par
............................, son ............................., dûment
autorisé aux présentes ainsi qu'il le déclare;
CI-APRÈS DÉNOMMÉE «LE
VENDEUR»;
ET: ............................ (mode de
constitution et juridiction de l'entreprise), ayant son siège
social au ............................ (province, État, pays),
en la ville de ............................, représentée par
............................, son ............................, dûment
autorisé aux présentes ainsi qu'il le déclare;
CI-APRÈS DÉNOMMÉE «LE
CLIENT».
LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT:
LE VENDEUR, exploite une entreprise de
............................ (fabrication, distribution, maison de
commerce, etc.) au ............................ (province,
État, pays) par l'entremise de laquelle il commercialise certaines
marchandises et services connexes;
LE CLIENT, exploite une entreprise de
............................ (fabrication, distribution une maison de
commerce) au ............................ (province, État,
pays) au sein d'un territoire qui n'est pas desservi actuellement par LE
VENDEUR;
LE CLIENT désire se procurer les marchandises et services
connexes du VENDEUR pour les fins suivantes ............................
(décrire l'utilisation des marchandises et services connexes
visés);
Les parties désirent établir entre elles une
relation continue pour une période de temps (déterminée ou
indéterminée) basée sur une entente générale
s'appliquant à toutes les ventes de marchandises et de services connexes
intervenant entre elles à compter d'aujourd'hui par le biais de bons de
commande acheminés par LE CLIENT au VENDEUR;
LE VENDEUR a déclaré au CLIENT qu'il disposait des
ressources nécessaires pour assurer à ce dernier un
approvisionnement de marchandises «.............................» en
quantité et en qualité suffisantes pour ses besoins;
(FACULTATIF)
LE CLIENT a déclaré au VENDEUR que son
réseau de ventes est apte à assurer une diffusion complète
des marchandises «.............................», vendues par LE
VENDEUR, au sein du territoire auquel il est confiné;
Il est dans l'intérêt des parties de consigner les
modalités de leur entente dans un écrit sous seing privé
en vue de réaliser les objectifs précités;
Les parties désirent que cet écrit
s'interprète comme un contrat de gré à gré;
À CET ÉGARD, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI
SUIT:
Activités
désigne, selon le cas, l'ensemble des activités
commerciales du VENDEUR dans le domaine de ............................, et du
CLIENT dans le domaine de ............................ à
l'intérieur du territoire défini dans la présente
partie.
Bon de
commande
désigne tout bon de commande physique ou
électronique adressé au VENDEUR par LE CLIENT sur lequel LE
CLIENT offre d'acheter une quantité spécifique de marchandises et
de services connexes fournis par LE VENDEUR; il comprend entre autres tout
dessin, annexe descriptive et toute spécification permettant de
définir de façon précise les marchandises et services
connexes requis par LE CLIENT.
Bon de livraison
désigne, lorsque paraphé par les
représentants ou préposés du CLIENT, la preuve de
réception, à l'endroit convenu, des marchandises acquises par ce
dernier.
Contrat
désigne le contrat incluant le préambule et ses
annexes, toute documentation subordonnée à celui-ci, ainsi que
toutes les modifications qui peuvent lui être apportées à
l'occasion par les parties; les expressions «des présentes»,
«aux présentes», «en vertu des présentes» et
«par les présentes» et toute autre expression semblable,
lorsqu'elles sont utilisées dans le contrat, font
généralement référence à l'ensemble du
contrat plutôt qu'à une partie de celui-ci à moins
d'indication contraire dans le texte.
Convention
désigne la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises connue sous le nom de
Convention de Vienne et qui a été incorporée au
niveau fédéral canadien par la Loi de mise en oeuvre de la
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises (S.C. 1991, c. 13) et au niveau provincial
québécois par la Loi concernant la Convention des Nations
Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (L.R.Q.
1991, c. 67-01).
Devise
désigne la devise du pays mentionné par les parties
qui sert de moyen de paiement des marchandises, des services connexes, de tous
les frais se rapportant à la vente des marchandises et des services
connexes ainsi que le paiement des indemnités.
Information confidentielle
désigne, de façon générale, toute
l'information produite par LE VENDEUR, ses fournisseurs ou sa clientèle,
sous quelque forme que ce soit, qui pour les fins de ses activités, ne
circule pas librement et dont la divulgation à une tierce partie ou au
public peut occasionner un préjudice sérieux au VENDEUR; elle
comprend notamment, mais sans limitation, les sources d'approvisionnement, les
conditions de vente des fournisseurs, la composition des marchandises, les
techniques et les méthodes de production et de mise en marché des
marchandises et services connexes, les listes de prix, les listes de clients,
les politiques d'escompte, ainsi que les détails concernant les besoins
particuliers de la clientèle, les rapports internes, les études
de marché, les états financiers périodiques et annuels, et
autres informations ou documents de même nature.
Liste des marchandises
désigne les marchandises et services connexes, figurant
à l'annexe
0 du contrat, vendus par LE VENDEUR au CLIENT.
Liste
des prix
désigne la liste initiale du Contrat indiquant les prix
des marchandises et des services connexes offerts par LE VENDEUR en vigueur
lors de la signature du Contrat et toute liste subséquente émise
par LE VENDEUR en remplacement de celle-ci.
Cette liste indique le prix unitaire des marchandises, les frais
d'emballage et de préparation, les frais de déplacement et de
transport, les coûts de livraison, les coûts d'installation de
chacune des marchandises offertes par LE VENDEUR, ainsi que tous les services
connexes à la vente
Marchandises
désigne les marchandises qui sont fabriquées,
obtenues, distribuées ou vendues par LE VENDEUR, toute autre marchandise
ou toute autre fourniture de nature semblable ou utilisée à des
fins semblables, qu'elles soient manufacturées ou non par LE VENDEUR et,
le cas échéant, les services connexes tels que définis
dans la présente partie.
Marques de commerce
désigne les marques de commerce reproduites à
l'annexe
0 du contrat, toute modification qui peut leur
être apportée, et les autres marques de commerce adoptées,
utilisées par LE VENDEUR en liaison avec les marchandises
commercialisées par ce dernier et qui sont enregistrées au Canada
et enregistrées, ou à être enregistrées, dans un
autre pays tel que convenu avec LE CLIENT..
Propriété intellectuelle
désigne tous les droits de propriété
intellectuelle qu'une personne physique ou morale peut revendiquer, à
titre de propriétaire, de détenteur, d'auteur, d'usager inscrit,
de licencié ou à toute autre qualité d'utilisateur pendant
la durée du contrat, sur les biens incorporels suivants, à
savoir:
- les sigles, dessins, emblèmes, symboles, pictogrammes,
slogans, enseignes, plaques, formulaires, logiciels ou toute autre oeuvre
qu'elle utilise dans le cadre de ses activités;
- les marques de commerce enregistrées ou non, qu'elle
emploie en relation avec les marchandises commercialisées;
- les dessins industriels qui servent à la fabrication
des marchandises visées;
- les inventions, procédés, méthodes et
techniques, brevetés ou non, les secrets de commerce et le savoir-faire
utilisé pour la conception, la production et la commercialisation des
marchandises.
Représentants légaux
désigne, pour chaque partie au présent contrat, eu
égard à son état et à son organisation, soit les
liquidateurs de sa succession, ses héritiers ou légataires, ses
mandataires ou préposés.
Services connexes
désigne tous les services d'installation, de formation, de
réparation des marchandises et autres services liés à leur
vente apparaissant sur la Liste des marchandises du VENDEUR.
Taux préférentiel
désigne pour chaque jour, le taux d'intérêt
annuel que la principale banque d'affaires du prêteur, eu égard
à la situation du marché, établit pour ce jour et fait
connaître publiquement et en fonction duquel elle détermine les
taux d'intérêt sur les prêts qu'elle consent.
Termes de commerce
(indiquez les termes de commerce utilisés dans le contrat
et donnez-en la définition)
Territoire
désigne
......................................................... (indiquez le nom
du pays ou du continent
Juridiction
Assujettissement
Ce Contrat, son interprétation, son exécution, son
application, sa validité et ses effets sont assujettis aux lois
applicables ............................ qui sont en vigueur dans
............................. (province, État, pays), qui
régissent en partie ou en totalité l'ensemble des dispositions
qu'il contient.
ou
Le présent contrat est assujetti à la
Convention et à ses principes généraux pour tous
les sujets qu'elle couvre. À titre supplétif, pour tous sujets
couverts ou non couverts par la Convention, il est assujetti
............................ (choisir le droit applicable subsidiairement
ex. au droit national applicable tel que le C.c.Q., aux Principes d'Unidroit,
etc.).
Ce Contrat, son interprétation, son exécution, son
application, sa validité et ses effets sont assujettis aux lois
applicables à la vente de marchandises qui sont en vigueur dans
............................. (province, État, pays),
à l'exclusion de la Convention des
Nations-Unies sur la vente internationale de marchandises, qui
régissent en partie ou en totalité l'ensemble des dispositions
qu'il contient
Présomption
Toute disposition de ce Contrat, non conforme à la
Convention ou aux lois applicables désignées par les
parties ou au droit international privé, est présumée sans
effet dans la mesure où elle est prohibée par la
Convention ou l'une des lois. Il en va de même pour toutes les
clauses subordonnées ou liées à une telle disposition dans
la mesure où leur applicabilité dépend de la disposition.
Adaptation
Si une disposition contrevient à la Convention en
ce qui concerne les droits et obligations des parties, elle doit
s'interpréter, le cas échéant, en tenant compte du
caractère international de ce Contrat et de la nécessité
de promouvoir l'uniformité de l'application de la Convention
ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce
international
Si une disposition contrevient aux lois applicables en ce qui
concerne les matières non régies par la Convention, elle
doit s'interpréter de façon à la rendre conforme à
la loi applicable ou, à défaut, de la façon la plus
susceptible de respecter l'intention des parties sans déroger aux
prescriptions des lois applicables auxquelles les parties ne désirent
pas contrevenir.
Délais
Tous les délais indiqués dans le Contrat sont de
rigueur à moins d'indication contraire dans le texte. Lors de la
computation d'un délai, les règles suivantes doivent
s'appliquer:
le jour qui marque le point de départ n'est pas
compté mais celui de l'échéance l'est;
- les jours non juridiques, c'est-à-dire les dimanches et
les jours de fête identifiés à l'article 6 du Code de
procédure civile du........, sont comptés; cependant,
lorsque le jour de l'échéance est non juridique, le terme ou
délai est prorogé au premier jour juridique suivant; et
- le terme «mois», lorsqu'il est utilisé dans le
Contrat, désigne les mois du calendrier.
Si le Contrat indique une date précise du calendrier et
que cette date est un jour non juridique, l'échéance devient
alors le premier jour juridique suivant la date indiquée.
Dans la computation des délais, il faut aussi tenir
compte des jours non juridiques du pays du cocontractant.
Devises
Toutes les sommes d'argent prévues dans le Contrat
réfèrent à des devises ....................... (nom du
pays)
VENTE
Sujet au paiement des prix indiqués sur la Liste des prix
en vigueur au moment de l'émission de chacun des Bons de commande et au
respect des autres modalités du Contrat, LE VENDEUR convient par la
présente de vendre au CLIENT, sur une base (exclusive ou non exclusive),
les Marchandises que celui-ci peut commander successivement tant et aussi
longtemps que le Contrat est en vigueur pour fins de revente dans le cours de
ses Activités à l'intérieur du Territoire.
Le Contrat régit toute vente engendrée par tout Bon
de commande à moins d'une indication contraire sur celui-ci.
CONTREPARTIE
Prix
de base
Toute vente de Marchandises réalisée sous le
régime du Contrat est présumée faite en contrepartie du
prix apparaissant sur la Liste des prix, plus toute taxe applicable.
Si LE VENDEUR reçoit un Bon de commande indiquant un prix
de Marchandises non conforme à la Liste de prix, il doit aviser LE
CLIENT aussitôt. À défaut de recevoir une confirmation de
l'acceptation des prix indiqués sur la Liste de prix dans les CINQ (5)
jours de l'expédition du rectificatif par LE VENDEUR, le Bon de commande
devient nul.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Instrument
(CHÈQUE)
LE CLIENT s'engage à remettre un chèque payable
à l'ordre du VENDEUR au montant de ............................ en
Devises .................... ( ....... ) (chiffre, sigle)
à la date .............................
ou
(VIREMENT BANCAIRE)
LE CLIENT s'engage à payer LE VENDEUR par virement
bancaire, au montant de ............................ en Devises
........................ ( ....... ) (chiffre, sigle)
à la date ............................
Délai
Le paiement des Marchandises qu'achète LE CLIENT se fait,
à moins d'entente contraire à cet effet, dans
les............................ ( ....... ) jours à compter de
............................ et au plus tard le ............................
Il est entendu entre les parties que LE VENDEUR conserve son
droit de propriété sur les Marchandises jusqu'au parfait paiement
de celles-ci par LE CLIENT.
SÛRETÉS DE
PAIEMENT
Maintien du droit de propriété
Il est entendu entre les parties que tant et aussi longtemps que
le prix d'achat des Marchandises n'est pas acquitté par LE CLIENT, LE
VENDEUR conserve son droit de propriété sur toutes les
Marchandises nonobstant le fait qu'elles sont en la possession du CLIENT
OBLIGATIONS DU VENDEUR
Livraison
Lieu
LE VENDEUR s'engage à livrer
.......................................... (à la place d'affaires du
client ou à tout autre endroit que celui-ci peut fixer), les
Marchandises commandées conformément à la partie 1.00 des
présentes.
Production/approvisionnement
Quantité
LE VENDEUR s'engage à produire en quantité
suffisante pour maintenir un inventaire complet des Marchandises, lesquelles
doivent permettre de satisfaire le volume de commandes apparaissant sur les
Bons de commande acheminés au VENDEUR par LE CLIENT.
Il est entendu entre les parties qu'un horaire de production doit
être établi pour ............................. (période
de temps) selon les Activités et les prévisions de ventes du
CLIENT.
Qualité
LE VENDEUR s'engage à ce que la qualité et la
présentation des Marchandises soient, en tout temps, sinon
supérieures, à tout le moins concurrentielles à celles de
ses concurrents.
De plus, LE VENDEUR déclare s'être conformé
à toutes les lois de ...................... (pays, province,
État, municipalité) concernant l'étiquetage et
l'emballage de ses Marchandises.
Délivrance
LE VENDEUR s'engage à obtenir et à faire parvenir
avant le ............................ (date) ou à
délivrer à la place d'affaires du CLIENT, dans le même
délai, les documents suivants:
- la facture commerciale définitive, conforme au Bon de
commande;
- le connaissement;
Un connaissement «net et embarqué» doit
être fourni.
- le certificat d'origine;
- le contrat d'assurance;
À défaut d'obtention de ces documents dans les
délais, LE CLIENT peut retarder le paiement des Marchandises, sans avoir
à payer de frais.
Si LE VENDEUR est dans l'incapacité de fournir l'un
quelconque de ces documents, LE CLIENT peut unilatéralement mettre fin
au Contrat.
Conservation
LE VENDEUR s'engage à prendre les mesures raisonnables
pour conserver les Marchandises qu'il a à sa disposition, si LE CLIENT
fait défaut de remplir ses obligations. LE VENDEUR se réserve le
droit de retenir les Marchandises jusqu'au paiement des dépenses
raisonnables encourues pour la conservation desdites Marchandises.
Toutefois, LE VENDEUR peut vendre les Marchandises, à la
suite d'une notification au CLIENT, en cas de retard déraisonnable pour
LE CLIENT de remplir ses obligations ou au plus tard
............................ ( ....... ) jours après le
début du défaut.
Conformité
LE VENDEUR s'engage à livrer les Marchandises
conformément aux indications du Bon de commande.
Garantie
Étendue
LE VENDEUR garantit que les Marchandises livrées au CLIENT
sont en bon état de fonctionnement et qu'elles ne comportent aucun
défaut de matériaux ou de main-d'oeuvre, pour une période
de ............................ ( ....... ) années à
compter de la date de la livraison.
En cas de défaut dans les Marchandises, LE CLIENT doit en
dénoncer la nature au VENDEUR dans un délai raisonnable
dès la constatation du défaut. La demande de Pièces de
remplacement doit être effectuée lors de la dénonciation de
la nature du défaut ou dans un délai raisonnable suivant cette
dénonciation.
LE VENDEUR doit, à ses frais, fournir toutes Pièces
de remplacement et certains Services connexes lors d'un retour de Marchandises
défectueuses. Ces Marchandises doivent être accompagnées
d'un rapport préparé par LE CLIENT donnant le numéro des
Marchandises, les circonstances du retour et le défaut
décelé.
LE VENDEUR s'engage à exécuter ces garanties dans
un délai raisonnable.
Indemnisation
celui-ci une pénalité équivalant au salaire
annuel de toute personne qui a ainsi quitté le service de
............................
Cette pénalité est payable au CLIENT qui conserve
néanmoins son droit d'entreprendre les procédures qu'il juge
appropriées en vue de faire cesser la contravention.
Propriété
intellectuelle
LE VENDEUR s'engage, à ses frais, à faire
enregistrer, dès la signature du Contrat une Marque de commerce
«............................» au .........................
(pays) pour toutes ses Marchandises qui sont et seront
distribuées au ................... (pays).
OBLIGATIONS DU CLIENT
Réception
LE CLIENT s'engage à accepter de prendre possession et de
payer, dans les délais prévus aux présentes, sur
réception du Bon de livraison, les Marchandises livrées ou
à être livrées par LE VENDEUR, conformément aux
dispositions du Contrat.
LE CLIENT s'oblige à inspecter les Marchandises ou
à les faire inspecter dans les plus brefs délais de la
réception du Bon de livraison afin de s'assurer de leur bon
fonctionnement et de la conformité des Marchandises aux stipulations
contractuelles.
En cas défaut de conformité des Marchandises, LE
CLIENT doit dénoncer la présence du défaut et la nature du
défaut au VENDEUR dans un délai raisonnable de
............................ ( ....... ) jours de la constatation du
défaut.
Si LE VENDEUR est appelé à détourner de sa
destination toute Marchandise commandée par LE CLIENT, et n'ayant pas
fait l'objet d'annulation précédemment à
l'expédition par LE VENDEUR, pour le motif que LE CLIENT se voit dans
l'impossibilité d'accepter ou refuse d'accepter telle Marchandise, ce
dernier doit alors payer au VENDEUR tous les frais et dommages résultant
de ce détournement.
Conservation
LE CLIENT s'engage à prendre les mesures raisonnables pour
conserver les Marchandises qu'il a à sa disposition, à la suite
de la réception du Bon de livraison, si LE VENDEUR fait défaut de
remplir ses obligations. LE CLIENT se réserve le droit de retenir les
Marchandises jusqu'au paiement des dépenses raisonnables encourues pour
la conservation desdites Marchandises.
Toutefois, LE CLIENT peut vendre les Marchandises, à la
suite d'une notification au VENDEUR, en cas de retard déraisonnable pour
LE VENDEUR de remplir ses obligations ou au plus tard
............................ ( ....... ) jours après le
début du défaut.
Transfert des risques
LE CLIENT s'engage à assumer tous les risques de perte des
Marchandises, à partir de ................................ et donc de
payer LE VENDEUR, sauf si celui-ci est responsable de la perte ou de la
détérioration des Marchandises.
Propriété
intellectuelle
LE CLIENT s'engage à coopérer avec LE VENDEUR aux
fins de permettre à celui-ci de protéger adéquatement sa
Propriété intellectuelle relativement aux Marchandises sur le
Territoire.
LE CLIENT convient de plus à ne pas tenter de s'approprier
de quelque façon que ce soit de la Propriété
intellectuelle du VENDEUR ou à faire en sorte qu'une tierce partie
puisse s'en approprier.
LE CLIENT s'engage au surplus à ne jamais contester la
Propriété intellectuelle du VENDEUR.
LE CLIENT doit aviser LE VENDEUR de toute violation de sa
Propriété intellectuelle dont il a connaissance. et
coopérer avec ce dernier dans le but de faire cesser cette violation.
Régime douanier
LE CLIENT doit aviser LE VENDEUR, en temps utile, de toute
modification au régime douanier de son pays susceptible d'affecter le
prix ou l'acheminement des Marchandises
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Liens
entre les parties
Ce Contrat n'a pas pour effet de créer une relation de
mandataire, d'associé, d'employé ou de représentant
légal entre LE CLIENT et LE VENDEUR. De plus, LE CLIENT n'a pas
reçu de pouvoir tacite ou exprès de créer des obligations
ou de lier LE VENDEUR de quelque manière que ce soit.
Les parties reconnaissent qu'elles agissent en entrepreneurs
indépendants et que chacune est libre d'administrer son entreprise de la
façon dont elle l'entend malgré le Contrat. Elles confirment
qu'aucune disposition des présentes ne peut être
interprétée de façon à accorder un pouvoir de
contrôle du VENDEUR sur les Activités du CLIENT, à
défaut de quoi une telle disposition doit être
interprétée restrictivement afin de protéger la
réputation du VENDEUR.
Exonérations
Aucune des parties au Contrat ne peut être
considérée comme responsable de l'inexécution de l'une des
obligations si cette inexécution est due à un empêchement
indépendant de sa volonté, empêchement qu'elle ne pouvait
prendre en considération au moment de la conclusion du Contrat, qu'elle
ne pouvait en prévenir ou surmonter les conséquences.
Renégociation ou
hardship
Les droits et obligations résultant du Contrat
déterminent, compte tenu des circonstances, une proposition relative des
parties au moment de la signature.
Si pendant la durée du Contrat il arrive des circonstances
économiques, politiques ou techniques, imprévues et hors du
contrôle des parties et qui rendent l'exécution du contrat si
onéreux, voir impossible, pour une partie et que le fardeau vient
à excéder toutes les anticipations que les parties ont pu faire
à la signature des présentes, et qui affectent les parties
à un point tel que le contrat est devenu inéquitable
nécessitant une révision.
Les parties doivent tenter de résoudre l'affaire, et s'ils
ne peuvent parvenir à une entente à l'amiable, la partie
affectée par ce déséquilibre peut recourir à
l'arbitrage selon la clause 10.02 du présent contrat.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Annexes
Toute annexe au Contrat, paraphée par les parties, est
réputée faire partie intégrante de celui-ci.
Arbitrage international
Toute réclamation issue du Contrat, tout différend
concernant l'exécution du Contrat faisant l'objet d'une contestation, y
compris son annulation, ainsi que tout problème d'interprétation
ou d'application de celui-ci, doit être soumis à l'arbitrage
international, et ce, à l'exclusion des tribunaux de droit commun,
conformément à la procédure ci-après
établie.
Toute partie au Contrat ayant une réclamation, un
différend ou un désaccord à faire valoir, doit faire
parvenir à l'autre partie un avis écrit (ci-après
désigné «avis d'arbitrage»), comportant les
éléments suivants:
une description raisonnablement détaillée de la
réclamation, du différend ou du désaccord à
être soumis à l'arbitrage; et
b) le nom, l'adresse et la profession de la personne
proposée, soit comme arbitre unique soit, le cas échéant,
comme membre du comité de TROIS (3) arbitres.
L'autre partie doit dans un délai de
............................ ( ....... ) jours à compter de la
réception de l'avis d'arbitrage, faire parvenir à la partie
demanderesse un avis confirmant le choix de l'arbitre suggéré ou
à défaut, le nom, l'adresse et la profession de la personne
proposée comme deuxième arbitre. À défaut par
l'autre partie de contester par écrit le choix de l'arbitre
proposé par la partie demanderesse et de transmettre à cette
dernière l'identité du deuxième arbitre dans le
délai précité, elle sera réputée avoir
accepté le choix de l'arbitre proposé, lequel agira seul.
S'il a été pourvu la nomination d'un
deuxième arbitre conformément aux dispositions qui
précèdent, les DEUX (2) arbitres ainsi désignés
doivent, dans un délai de ............................
( ....... ) jours à compter de la nomination du
deuxième arbitre, procéder à la nomination d'un
troisième arbitre, qui sera appelé à présider les
séances du comité d'arbitrage. À défaut par les
DEUX (2) premiers arbitres de choisir le troisième arbitre dans ledit
délai, ou si les DEUX (2) premiers arbitres ne parviennent pas à
s'entendre sur le choix du troisième arbitre dans le délai
précité, le choix du troisième arbitre doit être
transféré au tribunal ayant alors juridiction pour effectuer
telle nomination, à la requête de la partie la plus diligente.
L'audition des parties au litige doit avoir lieu à huis
clos dans les ............................ ( ....... ) jours suivant
la réception de l'avis d'arbitrage (s'il n'a pas été
pourvu à la nomination d'un deuxième arbitre conformément
aux dispositions qui précèdent), ou dans les
............................ ( ....... ) jours suivant la nomination
du troisième arbitre, selon le cas, à un endroit situé
à l'intérieur du district judiciaire de
.............................
La décision du ou des arbitres doit être rendue par
écrit et communiquée aux partie au plus tard
............................ ( ....... ) jours après
l'audition des parties. Toute décision ainsi rendue est finale et sans
appel et, dès son homologation par le tribunal
............................, exécutoire à l'égard des
parties aux présentes. Toute décision rendue par le tribunal
d'arbitrage doit demeurer confidentielle. Elle ne peut être
divulguée à un tiers que pour des motifs d'exécution.
Les frais d'arbitrage sont entièrement à la charge
de la partie qui succombe à moins que le ou les arbitres n'en
décident autrement.
Les parties aux présentes conviennent que les dispositions
actuellement en vigueur au Code de procédure civile
du............. au chapitre de l'arbitrage régissent, à
titre supplétif, tout arbitrage devant être tenu en vertu des
dispositions de la présente section. En cas de contradiction entre les
dispositions de la présente section et les dispositions du Code de
procédure civile du ............., les dispositions de la
présente section ont préséance.
Les parties conviennent que le droit applicable à toute
réclamation issue du Contrat sera celui de .............................
(pays, province, État).
Élection
Les parties conviennent, pour toute réclamation ou
poursuite judiciaire pour quelque motif que ce soit, relativement au Contrat,
de choisir le district judiciaire de ............................
(province, État), .............................
(pays), comme le lieu approprié pour l'audition desdites
réclamations ou poursuites judiciaires à l'exclusion de tout
autre district judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige selon
les prescriptions de la loi.
FIN
DU CONTRAT
Résolution
Le Contrat peut prendre fin par le biais d'une déclaration
de résolution qui est autorisée seulement pour les cas de
contravention essentielle du Contrat par l'autre partie contractante.
Résiliation
Accord
Le Contrat peut être résilié par accord
amiable intervenu entre LE VENDEUR et LE CLIENT. Chacune des deux parties peut
mettre fin au Contrat par ............................ (lettre
recommandée, ou autres modalités) moyennant en
préavis de ................... ( ....... ) mois.
Plein droit
Le Contrat est résilié de plein droit, sans avis ni
mise en demeure, advenant l'un ou l'autre des événements
suivants:
- si LE CLIENT ou LE VENDEUR devient insolvable, fait une cession
de ses biens en faveur de ses créanciers ou procède à une
liquidation de ses biens;
- si LE CLIENT ou LE VENDEUR produit une requête en
faillite volontaire, ou si une requête en faillite est prise contre lui
et qu'un jugement final est rendu prononçant sa faillite;
- si LE CLIENT ou LE VENDEUR vend, cède, transporte ou
assigne ses droits ou une partie de ses droits dans le Contrat sans obtenir au
préalable la permission écrite de l'autre partie;
- si LE CLIENT ou LE VENDEUR contrevient à ou ne respecte
pas l'un ou l'autre des termes, clauses, conditions et stipulations du Contrat
lorsqu'un avis de défaut lui a été transmis et que tel
défaut n'a pas été rectifié dans les
............................ ( ....... ) jours de la réception
de l'avis;
- si LE CLIENT n'a pas fait tout ce qui était en son
pouvoir pour se munir de la licence d'importation, prévue à la
clause 6.05 du Contrat;
- si LE VENDEUR n'a pas fait tout ce qui était en son
pouvoir pour se munir de la licence d'exportation, prévue à la
clause 6.02 du Contrat;
si LE VENDEUR n'a pas remis les documents mentionnés
à la clause 7.04 du Contrat.
Indemnité
En cas de résiliation du Contrat par LE VENDEUR, sauf
manquement au respect des clauses de ce Contrat ou faute grave de la part du
CLIENT, ce dernier a droit à une indemnité compensatoire de
............................. en Devises ............................
( ....... ) (chiffre, sigle). Cependant, si une telle
résiliation survient avant l'expiration d'une année à
compter de la signature du Contrat, l'indemnité que doit verser LE
VENDEUR au CLIENT est de ............................ en Devises
............................ ( ....... ) (chiffre,
sigle).
Cette indemnité est versée au CLIENT dans un
délai de ............................ ( ....... ) mois
à compter du jour de la résiliation effective du Contrat.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À
.........................., EN ............. ( ...... ) EXEMPLAIRES,
CE .......E JOUR DU MOIS DE ....................... 20.....
EN PRÉSENCE DE: LE VENDEUR
Par:
Témoin .............................
LE CLIENT
Par:
Témoin .............................
JURISPRUDENCE DE L'AFFAIRE YVES SAINT
LAUREN c./ MAMUSA
COUR DE
CASSATION
CHAMBRECOMMERCIALE
Audience publique du 20 février 2007
N° de pourvoi: 04-17752 Publié au
bulletin
Président: M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant:
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du
10 janvier 1991, la société Yves Saint-Laurent Parfums (la
société YSLP) a confié à la société
Mimusa la distribution de ses produits sur le territoire
vénézuélien ; que ce contrat conclu pour une durée
initiale de deux ans, puis renouvelé par tacite reconduction,
prévoyait que les parties pouvaient le dénoncer moyennant le
respect d'un préavis de six mois, ramené ultérieurement
à trois mois par un avenant du 25 juin 1993; que le 28 juin 2002, la
société YSLP reprochant à la société Mimusa
divers manquements à ses obligations contractuelles lui a notifié
le non renouvellement de l'accord au 31 décembre 2002; que celle-ci,
invoquant la rupture brutale et abusive des relations commerciales, a poursuivi
la société YSLP en réparation;
Sur le premier moyen:
Attendu que la société Mimusa fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation par la
société YSLP du préjudice causé par sa faute
consistant à avoir suspendu ses livraisons, alors, selon le moyen:
1 / que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux
contrats de vente internationale de marchandises est inapplicable à
l'obligation de fourniture née d'un contrat cadre de distribution; qu'un
tel contrat est soumis à la Convention de Rome du 19 juin 1980, dont les
articles 4-1 et 4-2 désignent comme loi applicable, la loi du
siège du débiteur de
l'obligation de fourniture, de sorte que le droit
français, qui n'admet l'exception d'inexécution que si
l'inexécution est consommée, était seul applicable
à l'obligation de fourniture née du contrat de concession conclu
par un concédant dont le siège est en France; que dès
lors, après avoir constaté que le 8 mars 2002, la
société Mimusa avait payé toutes les livraisons
antérieures, la cour d'appel ne pouvait pas estimer que la
société YSLP était fondée à refuser de la
livrer postérieurement en faisant application de l'article 71 de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980 qui prévoit une exception
d'inexécution préventive, sans violer ce texte, par fausse
application, et, par refus d'application, les articles 4-1 et 4-2 de la
Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 1184 du code civil;
2 / qu'en l'état d'une obligation de fourniture
née d'un contrat dedistribution, prévoyant des délais de
paiement de 60 jours pour un envoi de la marchandise par air et de 90 jours
pour un envoi par mer, la cour d'appel, qui avait déclaré qu'il
était indifférent de tenir compte du contrat de distribution,
ne pouvait pas admettre les retards de paiement de la société
Mimusa avant le 8 mars 2002, sans rechercher si la date
d'exigibilité des factures envoyées par la société
YSLP à la société Mimusa n'avait pas été
fixée unilatéralement par la société YSLP sans
respecter les clauses du contrat cadre; qu'en n'effectuant pas cette
recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1134 du code civil;
3 / que même s'il n'y avait pas eu de contrat cadre,
l'article 71 de la Convention de Vienne permet à une partie de
différer l'exécution de ses obligations quand il apparaît,
après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera
pas une partie essentielle des siennes; que les craintes sur la
solvabilité de l'acheteur peuvent ainsi justifier une suspension de la
livraison, à condition que ce risque soit apparu après la
conclusion de la vente; qu'après avoir constaté que
le risque d'insolvabilité de l'acheteur existait avant les commandes
suspendues, c'est-à-dire avant la conclusion des contrats de vente,
ce dont il résultait que l'article 71 de la Convention de Vienne du 11
avril 1980, n'était pas applicable, la cour d'appel, qui a
décidé le contraire, l'a violé, par fausse application;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé,
d'un côté, que les parties sont convenu de se soumettre à
la loi française, de l'autre, que la Convention de Vienne du 11 avril
1980, sur les contrats de vente internationale de marchandises, ratifiée
par la France, a vocation à s'appliquer aux contrats de vente de
marchandises passés entre la société YSLP, vendeur
français, et la société Mimusa, acheteur
Vénézuélien, dès lors que les parties n'en ont pas
exclu l'application,
la cour d'appel a, à bon droit, examiné les
fautes invoquées dans l'exécution de ces ventes au regard des
dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, sans qu'il importe
que ces opérations soient intervenues en application d'un contrat cadre
de distribution exclusive, lui-même non soumis à ladite
Convention;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il
résulte des pièces produites aux débats que contrairement
à ce qu'elle affirme, il est constant que la société
Mimusa se trouvait de manière habituelle, depuis au moins 1995, en
retard de ses paiements; qu'il précise que si à la date du 8 mars
2002, la société Mimusa était, pour la première
fois depuis longtemps, à jour de ses règlements, la
société YSLP pouvait légitimement craindre de nouveaux
incidents de paiement si elle reprenait ses livraisons sans garantie, d'autant
que l'appartenance de la société Mimusa à un groupe
lui-même fortement endetté envers elle, faisait peser un doute
sérieux sur la solvabilité de cette société;
qu'appréciant souverainement les éléments de preuve
produits devant elle, la cour d'appel a, sans avoir à effectuer une
recherche qui ne lui était pas demandée, pu statuer comme elle a
fait;
Attendu, enfin, qu'il ne ressort ni des pièces de la
procédure, ni de l'arrêt, que la société Mimusa
aurait soutenu que les craintes sur la solvabilité de l'acheteur ne
peuvent justifier une suspension de la livraison, en application de l'article
71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qu'à la condition que ce
risque soit apparu après la conclusion de la vente; que le moyen est
nouveau et mélangé de fait et de droit;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa
troisième branche n'est pas fondé pour le surplus;
Sur le deuxième moyen moyen:
Attendu que la société Mimusa fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de
dommages-intérêts à l'encontre de la société
YSLP, pour la faute commise par elle en résiliant le contrat de
distribution, alors, selon le moyen:
1 / que le respect du préavis par le contractant qui rompt
des relations commerciales établies suppose qu'il exécute ses
obligations issues du contrat pendant le préavis: qu'ayant
constaté que les livraisons avaient été suspendues pendant
toute la durée du préavis; la cour d'appel ne pouvait pas
considérer qu'il avait satisfait à son obligation de respecter un
préavis, sans violer l'article L. 442-6.I.5 du code de commerce.
2 / qu'en tout état de cause, le caractère
suffisant du préavis doit s'apprécier en tenant compte de la
durée des relations commerciales antérieures, de
l'exclusivité et d'une dépendance économique; qu'en
considérant que le délai de six mois était suffisant, sans
relever quelle était l'antériorité des relations
commerciales et des relations exclusives et sans rechercher s'il existait un
état de dépendance de la société Mimusa par rapport
à la société YSLP, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 442-6.I.5 du
code de commerce;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par un motif
vainement critiqué par le premier moyen, que la société
YSLP n'avait pas commis de faute en suspendant les livraisons
réclamées par la société Mimusa, l'arrêt
précise que les fautes graves commises par cette dernière
auraient justifié que le contrat soit résilié sans
préavis ; que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la
recherche inopérante visée par le second grief, a, par une
décision légalement justifiée, pu statuer comme elle a
fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche: Vu
les articles 1134 et 1135 du code civil;
Attendu que pour rejeter la demande de la société
Mimusa en indemnisation du préjudice que lui avait causé la faute
commise par la société YSLP en agissant pas contre les
distributeurs qui méconnaissaient son exclusivité, l'arrêt
retient que le distributeur indélicat ayant été
identifié, il appartenait à la société Mimusa
d'engager à son encontre les actions qu'elle estimait utiles sans
pouvoir reprocher son inaction à la société YSLP;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au
fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a
concédée, la cour d'appel a violé les textes
susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs du pourvoi:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la
demande de la société Mimusa en réparation du
préjudice causé par la violation de l'exclusivité qui lui
avait été consentie, l'arrêt rendu le 19 février
2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Versailles, autrement composée;
Condamne la société Yves Saint Laurent Parfums aux
dépens;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette la demande;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt février deux mille
sept.
BIBLIOGRAPHIE
Les ouvrages speciaux:
· La vente internationale de marchandises, convention
des nations unies 11 Avril 1980 Bernard Audit LGDJ 1990.
· La vente internationale guide juridique et
fiscal Jean Thieffry et Chantal Granier 2éme edition CFCE 1992.
· Traité de droit civil les principaux
contrats spéciaux Jérome Huet 2éme édition
LGDJ 2001.
· La vente internationale de marchandises, droit
uniforme Vincent Heuzé édition GLN JOLY 1992.
· Négocier et rédiger un contrat
international Dominique Blanco ed. 3éme DUNOD.
· Le contrat international Stéphane
Chatillon ed. Vuibert 2001.
· ÇáÈíÚ
ÇáÊÌÇÑí
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ÔäÖíÖ 2001
· ÇáÚÞæÏ
ÇáãÓãÇÉ
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ãÍãÏ ÈæäÈÇÊ
1997
· Le contrat en droit americain Alain Levasseur
Dalloz 1996.
· Les premieres applications jurisprudentielles du
droit uniforme de la vente internationale de marchandises Claude Witz
L.G.D.J 1995.
· Les grands arrets de la jurisprudence de droit
international privé Bernard Ancel et Yves Lequette 4éme
édition Dalloz 2001.
· Le contrat J. Luc Aubert Dalloz 1996.
· Le contrat en droit allemand Michel
pédamon LGDJ 2004.
· Contrats civils et commerciaux François
Collart Dutilleul Précis Dalloz 2éme édition 1993.
· Contrats spéciaux Daniel Manguy Dalloz
2001.
· Droit international privé Tome II
H.Batifol et P.Lagarde 7éme édition LGDJ 1983.
· Droit international privé Y.
Loussouarn et J. Bourel. 3éme édition 1996.
Ouvrages généraux:
· Droit des affaires internationales Stephan
Chatillon ed. vuibert 2001.
· Les techniques du commerce international Tahar
Daoudi édition Arabian Al Hilal 1997.
· Droit du commerce international Pierre Alain
Gourion et George Peyrard 3éme ed. LGDJ 2001.
· Droit du commerce international Pierre Eckly
édition ellipse 2005.
· La pratique de l'arbitrage au service de
l'entreprise Marie Caroline Moissinac édition economica 2002.
· L'arbitrage droit interne droit international
privé Jean Robert 5éme édition Dalloz 1983.
· Le droit du commerce international, les peurs
justifiées de l'afrique face à la mondialisation des
marchés Gregorie Bagandeja Wa Mpungu Afrique edition 2001.
· Théorie et pratique du commerce
international Annick Busseau 2003 édition Masson.
· Droit des affaires Yves Guyon economica
2002.
· Droit des affaires Tome 1 Mohamed NAKHLI ed.
el badii 2004
· Droit commercial et des affaires Dominique
Legeais 14 éme édition Armand Collin 2001.
· Traité elementaire de droit commercial
George Ripert et René Roblot L.G.D.J 1981.
· Droit des affaires questions actuelles et
perspectives juridiques Presses Universitaires de Renne collection didact
droit 2005 ouvrage collectif.
Colloques
· Les ventes internationales de marchandises,
problémes juridiques d'actualité. colloque de la fondation
internationale pour l'enseignement du droit des affaires 7 et 8 mars economica
1981.
· La convention de vienne sur les ventes
internationales de marchandises et les incoterms Actes de colloque du
1er et 2 Décembre 1989 LGDJ 1990.
Articles
· Le contenu de la convention de vienne du 11 avril
1980 par Frederic Mauro in revue de jurisprudence commerciale
N°11 année 1997.
· Les termes de commerce dans la vente internationale
de marchandises: une pratique dangereuse par Guy Lefebvre in revue
trimestrielle de droit commercial et des affaires 2006 N° 2.
· Les marchandises susceptibles d'etre vendues en
soldes J.D. Bretzner et O. Pages in revue marocaine de droit des
affaires N° 1 Avril-Mai-Juin 1999.
· ÇáÚíÈ
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ÚÏÏ 22 ÓäÉ2001
Les textes juridiques
· Les obligations et les contrats en droit marocain D.O.C
annoté F.P. Blanc ed. sochepress 2001.
· Code de commerce loi n° 15.95.
· Convention des nations unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises.
INDEX ALPHABETIQUE
A
acceptation, 24, 25, 27, 28, 29, 74, 75, 76, 77, 81, 85, 86, 87,
88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 118, 124,
126
accord des gouvernements, 85
acheteurs, 4, 5, 6, 8, 72, 110, 115, 122
acquiescement, 95, 99, 100, 103
acte de commerce, 2
action, 25, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 66, 120
activité, 3, 11, 13, 58
administration postale, 29
agricole, 20
allemand, 16, 23, 26, 29, 31, 34, 36, 43, 44, 54, 60, 62, 69, 71,
93, 98, 132
américain, 12, 26, 27, 44, 54, 57, 61, 62, 71, 77, 84, 85,
86, 87, 88, 98
anglais, 23, 31, 54, 57, 60, 61, 62, 131
arbitrage, 18, 31, 97, 133, 134
arrêt de la cour suprême, 10, 18, 19, 53, 87
article 14, 76, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 125
article 55, 81, 82, 83, 88
auteur de la proposition, 79, 80, 81
autonomie de volonté, 21, 23, 30, 44
autorisé, 52, 64, 136
autorité publique, 17
B
belge, 26, 54
C
CAF, 56, 109
capacité, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
29, 30
capacité commerciale, 9, 10
certificat de garantie, 36
chambre civile, 10, 38, 49
charges financières du transport, 40
chose, 2, 3, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62,
64, 66, 78, 79, 109, 111, 113, 119, 120, 132, 135, 142
chose de genre, 16, 52
CIF, 110, 116, 129
circonstance, 92, 141
circulation, 2, 16, 17, 18, 19, 41, 69
clause de réserve, 42, 43, 60, 61, 63,
122
clauses implicites, 23
CNUDCI, 70, 140, 141
cocontractants, 19, 22, 23, 24, 31, 39, 40, 61, 64
code civil, 3, 16, 22, 26, 34, 36, 38, 43, 45, 60, 72, 76
code de commerce, 10
code uniforme, 61
commentaires d'arrêts, 28
commerçant, 9, 10, 13, 27, 96, 123
commerce, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24,
34, 36, 39, 43, 44, 54, 57, 60, 61, 65, 69, 70, 71, 77, 93, 97, 104, 110, 113,
118, 122, 123, 127, 128, 133, 134, 135, 139, 142, 143, 144
commerce international, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24,
36, 39, 61, 69, 70, 71, 93, 104, 118, 122, 123, 127, 128, 133, 134, 135, 139,
142, 143, 144
common Law, 12, 70, 71, 77, 133, 135
commun accord, 18
comparé, 4, 6, 11, 23, 25, 29, 31, 33, 40, 42, 79, 95,
107, 108, 109, 123, 127
compétitif, 5
conceptions subjectifs, 10
conférence, 70, 122, 139
conflit de lois, 4
conforme, 28, 31, 36, 37, 44, 49, 53, 65, 99, 100, 117, 119
connaissement, 35, 38, 110, 112, 115, 116
conseil et d'information, 34
consensuel, 3, 10
consentement, 12, 14, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 40, 43, 61,
74, 75, 98
consommateurs, 18
contractant, 2, 12, 13, 14, 72, 81, 97
contractants, 9, 38, 72, 110, 136, 144
contrat de vente, 6, 30, 31, 33, 37, 57, 70, 131, 143
contrat instantané, 38
contrat litigieux, 88
contrats de coopération, 4
contrats entre absents, 28
contrats internationaux, 4, 80
contravention, 112, 117, 126, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138,
139, 140
convention, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 24, 29, 35, 39, 43, 54, 55, 56,
65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144
convention de vienne, 136
corporelle, 16
corps certain, 16, 17, 52, 79, 111
cour d'appel, 32, 34, 38, 54, 84, 88, 89, 110
cour de cassation, 26, 50, 73, 84, 88, 89, 122
coutume, 20, 32
créancier, 14, 52, 53, 64, 136, 137, 138, 139, 140, 141
crises monétaires, 20
CVIM, 24, 70
D
D.O.C, 2, 3, 6, 10, 24, 28, 32, 34, 45, 47, 53, 56, 144
débats doctrinaux, 10, 79
débiteur, 14, 52, 53, 58, 59, 62, 64, 67, 72, 131, 132,
133, 135, 136, 139
déclaration, 10, 11, 29, 61, 78, 88, 95, 96, 98,
100, 103, 106
déclaration de volonté, 10, 29
défaut de paiement, 62, 66, 67
défendeur, 46, 78, 86, 88, 105
délai, 25, 26, 27, 38, 39, 44, 52, 54, 58, 59, 60,
61, 65, 66, 67, 86, 94, 101, 102, 103, 112, 116, 120, 121, 122, 123, 125, 132,
135, 138, 141
délivrance, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 65, 108, 116, 135, 142
demandeur, 78, 86, 87, 88
dernier mot, 25
destinataire, 25, 26, 27, 28, 75, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 98, 99, 100, 101, 112
détérioration, 40, 113, 135
devoir de loyauté, 34
distorsion entre les systèmes juridiques, 75
District Court de New York, 97
doctrine marocaine, 16, 29, 108, 144
documents, 33, 36, 107, 108, 109, 110, 112, 115, 126, 127, 129,
142
dommage et intérêt, 25
douanier, 16
droit, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89,
90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 116, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144
droit applicable, 9, 24, 34, 69, 72, 73
droit de la concurrence, 2
droits internes, 4, 9, 74, 75, 120, 144
E
échange du consentement, 8
élaborer, 5, 144
electio juris, 72
emballage, 22, 36, 57, 96, 116, 117, 118, 142
entreprise, 15, 25, 27, 56, 77, 97, 98
établissment, 72
éviction, 45, 46, 47
exécution, 5, 6, 22, 24, 30, 31, 34, 37, 43, 51, 52, 53,
58, 59, 66, 67, 73, 83, 96, 105, 109, 124, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 141, 142, 143
F
fabricant, 56, 79, 97, 98
fait d'un tiers, 46, 47
fait personnel, 46
ferme, 28, 76, 86, 90
FOB, 109, 110, 112, 114
force obligatoire du contrat, 31, 132
formation, 5, 6, 8, 17, 20, 21, 24, 28, 29, 31, 42, 70, 73, 74,
75, 78, 81, 87, 91, 92, 95, 99, 104, 125, 143
frontières, 8, 11, 19, 30, 122
G
garantie, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 60, 62, 63,
64, 108, 110, 116, 117, 119, 124, 126, 127
garantie à première demande, 126, 127
H
hors taxe, 22
I
import et export, 4, 13
incoterms, 22, 32, 39, 44, 105, 107, 109, 110, 113, 124, 129,
130
individualisation, 17, 43, 52
inexécution, 31, 37, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 65, 66, 67,
105, 107, 119, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 142
institutions financières, 4, 127
intégrité juridique, 117, 122
interdite, 16, 19
intermédiaires bancaires, 127
international privé, 4, 24, 30, 55, 63, 69, 72, 73, 74,
75, 83, 140, 143
interprétation, 48, 71, 74, 77, 78, 80, 87, 88, 90, 96
invitation à contracter, 90
irrévocable, 26, 27, 92, 94
J
judiciaire, 23, 60, 66, 134
juridictions étatiques, 133
jurisprudence, 2, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 38, 39,
45, 48, 50, 51, 53, 71, 73, 74, 88, 89, 96, 97
jurisprudentiels, 10
L
l'achat, 2, 4
l'échange, 2, 3, 23, 24, 43
La Haye du 1er au 15 Avril 1946, 70
législation interne, 5
les moyens de paiement internationaux, 125, 126
lex contractus, 82, 83
lex mercatoria, 4, 8
liberté contractuelle, 19, 106
livraison, 21, 22, 31, 34, 35, 40, 42, 44, 47, 53, 54, 56, 57,
58, 60, 61, 64, 65, 66, 89, 94, 95, 96, 99, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
116, 118, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 137, 138
M
marchandise, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 61,
62, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 79, 89, 91, 97, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 127, 143
marché, 11, 13, 18, 22, 45, 52, 59, 83, 88, 89, 125, 135,
141
maritime, 38, 111, 114, 118
Maroc, 3, 5, 9, 10, 19, 20, 21, 70, 88, 127, 143
mauvaise foi, 48, 51, 55, 127
mesure de sauvegarde, 12
meuble, 46, 62, 122
monnaie, 1, 2, 3, 20, 21, 58, 125
moyens de télécommunication, 3, 4
N
nation la plus favorisée, 20
nations, 5, 8, 69, 70, 96, 101, 102, 108, 109, 116, 122, 143,
144
nations unies, 5, 69, 70, 96, 101, 102, 108, 109, 116, 122, 143,
144
navire, 35, 56, 114
négociation, 15, 22, 23, 84, 104, 120
O
O.M.C, 20, 143
objectives, 10
objet, 4, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29,
30, 34, 35, 39, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 63, 64, 71, 73, 75, 76,
78, 79, 80, 84, 95, 99, 102, 105, 113, 114, 120, 122, 124, 129, 130
obligation, 12, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 107, 108, 109, 112, 115,
116, 118, 119, 120, 122, 124, 129, 130, 136, 138, 139, 141
obligation de garantie, 32, 33
obligations accessoires, 32
Obligations complémentaires, 112
offrant, 25, 26, 27, 29, 87, 91, 96, 100, 102, 103
offre, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 51, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 115, 138
opérations commerciales, 4, 117, 128
ordre public économique, 17, 18
origine latin, 31
ouverture d'un crédit documentaire, 33
P
pacta sunt servanda, 31
pays développés, 5
perfection, 2, 8, 23, 33, 80, 90
personnes morales, 9, 13
personnes physiques, 9, 11, 13
pétrolier, 80
politique économique, 19
pollicitation, 25, 99, 101
possession paisible, 46
pourparlers, 18, 22, 25, 74, 76, 78, 90
précise, 76, 77, 78, 79, 81, 90, 92, 93, 96, 103,
105, 108, 117, 118, 120, 129
prescription, 52, 54, 120
prestation, 15, 16, 26, 53, 64, 72
prétentions des tiers, 107, 122
preuve, 33, 49, 74, 93, 115, 117, 119, 122
principe constitutionnel, 11
principes d'unidroit, 130
prix, 1, 2, 3, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 33, 43, 44,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 113, 118, 121, 124,
125, 126, 130, 135, 136, 137, 138, 140, 141
produits, 16, 19, 20, 49, 50, 79, 80, 118, 119, 121, 122, 140
professionnels, 2, 39, 50, 105, 123
proposition, 25, 28, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 91,
92, 99, 101, 102
propriété, 1, 2, 3, 15, 16, 17, 21, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 107,
115, 116, 122, 123, 142
Q
quantité, 16, 19, 34, 77, 79, 80, 81, 83, 99, 117
R
raisonnable, 23, 26, 39, 44, 57, 78, 83, 90, 94, 102, 103, 112,
121, 122, 123, 124, 125, 132, 135, 138, 141
rapports commerciaux, 4
ratification, 28, 70, 81, 96, 144
réexportation, 36, 129
régime musulman, 24
règles du droit international, 4, 5, 24, 72
règles uniformes, 6, 73, 74, 105, 131, 133, 134, 135,
136
relation d'affaire, 5, 66, 127
remèdes à l'inexécution, 131
remise des documents, 116
représentation, 78
res perit domino, 42
réserves monétaires, 20
résolution, 35, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66,
67, 98, 121, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 141
responsabilité, 31, 34, 37, 39, 48, 49, 51, 53, 55, 99,
103, 105, 107
responsabilité contractuelle, 31, 34, 107
retirement, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 129, 130
rétractation, 92, 93
révision, 88, 89
révocabilité, 25, 93, 94, 104
risques, 13, 32, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 105, 107, 108, 109,
112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 130, 141, 142
S
sécurité juridique, 69
silence, 27, 28, 74, 96, 97, 98, 100
société, 13, 14, 15, 19, 48, 49, 53, 89
souveraineté des Etats, 9, 133
substances nuisibles, 17, 18
sujet, 2, 3, 14, 16, 18, 27, 74, 88
support juridique, 8
synallagmatique, 3, 15
système juridique, 5, 24, 29, 63, 108
systèmes juridiques mondiaux, 31
T
tardive, 93, 101, 102, 103
termes précis de l'offre, 85
territoires, 32, 91
théorie de l'acceptation, 29
théorie de l'émission, 28, 29
théorie de l'information, 29
thèse de la fiction, 14
thèse de la réalité, 14
titre négociable, 33
transfert, 2, 3, 15, 17, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 47, 52, 62, 63, 64, 105, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 118, 119,
120, 124, 130, 142
transport international, 130
TVA, 22
U
une contre proposition, 27
usage, 1, 2, 26, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 53, 59, 65, 71,
105, 116, 117, 118, 119, 122, 123
V
validité des obligations, 10
vendeurs, 4, 5, 6, 8, 39, 72, 110, 122
vente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110,
111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 138, 142, 143, 144
vente internationale, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 29,
30, 31, 32, 33, 36, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 74,
75, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,
105, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 121, 122, 124, 127, 130, 132, 135, 138,
142, 143, 144
ventes internes, 5, 32
vices cachés, 37, 38, 45, 47, 116
vienne, 3, 5, 6, 9, 24, 35, 39, 54, 56, 70, 71, 72, 74, 75, 76,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 100, 104, 105, 107, 108, 110,
113, 115, 123, 124, 130, 131, 134, 138, 139, 142, 143
Vienne, 6, 24, 29, 71, 78, 86, 87, 89, 95, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 104, 106, 115, 116, 118, 131, 133, 136, 137, 139, 143, 144
SOMMAIRE ANALYTIQUE
INTRODUCTION
GENERALE :....................................................................
2
TITRE I : La formation et l'exécution du
contrat de vente internationale de
Marchandises en droit marocain et comparé.
.......................................................7
Chapitre 1 : La formation du contrat de vente
international en droit
Marocain et
comparé.....................................................................................8
Section 1 : La capacité
commerciale pour vendre des marchandises à
l'extérieur :
Le renvoi aux droits
internes...........................................................................9
1§) Les commerçants personnes physiques :
rareté d'intervention
dans les ventes
internationales.................................................................. ...........9
A) Définition et état du droit positif :
acquisition de la qualité de
commerçant.......................9
B) Les règles de capacité en droit marocain et
comparé...............................................10
a) En droit
français........................................................................................11
b) En droit common
law.................................................................................12
C) Les règles de capacité en droit
international. ........................................................12
2§) Les commerçants personnes morales : les
sociétés d'export et import...........................13
A) Le régime juridique des sociétés
commerciales : l'acquisition de la personnalité morale........14
a) définition de la personnalité
morale...................................................................14
b) la naissance de la personnalité
morale................................................................14
B) La nécessité de vérifier la
capacité du représentant de la société : la
théorie du mandant
apparent.....................................................................................................14
Section 2) : L'objet et ses limites dans la vente
internationale..................................15
1§) La notion de
marchandises...........................................................................
16
A) Régime juridique
général..............................................................................16
a) Eléments de
définition.................................................................................16
b) Les caractères constants des
marchandises.......................................................... 16
1) L'existence de la marchandise et sa
détermination...................................................17
2) L'individualisation de la
marchandise....................................................................17
B) Régime juridique
spécial..................................................................................17
a) Les marchandises hors du
commerce.................................................................18
b) Les mesures restrictives d'importation et exportation
influençant la liberté contractuelle......19
1) Les marchandises de type agro-alimentaire : entre
limites du
GATT et l'Uruguay
round................................................................................20
2) L'influence des crises monétaires sur l'importation
et
L'exportation des
marchandises........................................................................20
2§) La notion de
prix....................................................................................21
A) Généralités sur la notion du
prix....................................................................21
B) Le prix en droit comparé.
...........................................................................22
a) En droit
français.......................................................................................22
b) En droit
allemand......................................................................................23
c) En droit
anglo-saxon...................................................................................23
Section 3 : La perfection de la vente
internationale : l'échange du consentement..........23
1§) La notion de l'offre et analyse de la
problématique de sa révocation............................25
A) Définition et
analyse....................................................................................25
B) La notion de l'offre et sa révocabilité en
droit comparé............................................25
a) En droit
français........................................................................................25
b) En droit
belge..........................................................................................26
c) En droit allemand.
.....................................................................................26
d) En droit
américain......................................................................................26
2§) La notion de
l'acceptation............................................................................27
A) Elément de définition et analyse de la
notion. ......................................................27
B) La spécificité de l'acceptation dans les
contrats entre absents : les différents systèmes
d'acceptation................................................................................................28
a) Théorie de l'émission : droit suisse et
brésilien........................................................29
b) Théorie de la réception : droit
polonais, russe et convention de vienne...........................29
c) Théorie de l'information : droit allemand,
italien, espagnol et égyptien........................... 29
d) Théorie de la déclaration : droit
marocain tunisien, libanais et syrien........................... 29
conclusion du
chapitre :.................................................................................
29
Chapitre 2 : l'exécution du contrat de
vente international en droit marocain
et
comparé................................................................................................31
Section 1 : les obligations du
vendeur...............................................................32
1§) Les différentes obligations substantielles
à exécuter par le vendeur..............................33
A) L'obligation substantielle de
délivrance..............................................................34
a) Fondement et contenu juridique de la notion de
délivrance en droit interne.....................35
b) Les difficultés tenant à la
détermination de l'objet de la délivrance et ses
modalités......... ..35
1) La détermination de l'objet de la délivrance
et la problématique de conformité..................35
2) Les modalités de la délivrance et ses
problèmes pratique..........................................38
2-1) Délai de
délivrance...................................................................................38
2-2) Lieu de
délivrance....................................................................................39
c) La date de transfert de propriété et des
risques............................................ ..........40
1) Analyse de la notion de transfert de
propriété et des
risques........................................40
1-1) La notion de transfert de
propriété.....................................................
.............41
1-2) La notion de transfert de
risque.....................................................................42
2) Le transfert de la propriété et des risques
en droit comparé........................... ............42
2-1) En droit
français.........................................................................
............42
2-2) En droit allemand : la spécificité
allemande la protection du vendeur par la
dualité
contractuelle.....................................................................
..................43
2-3) En droit
américain.......................................................................
............44
B) L'obligation substantielle de
garantie.................................................... ............44
a) La garantie
d'éviction...................................................................................45
1) La garantie du fait
personnel...........................................................................46
2) La garantie du fait d'un
tiers...........................................................................
46
b) La garantie contre les vices
cachés..................................................................
47
1) Analyse de la notion de vice
caché...................................................................
48
2) Evolution et réforme de la
garantie..................................................................
50
2-1) La réparation des
dommages.......................................................................
50
2-2) Distinction entre professionnel et non
professionnel............................................ 51
2§) Les différentes sanctions prévues par
la loi........................................................ 51
A) Sanction d'inexécution de l'obligation de
délivrance............................................... 51
a) L'exécution
forcée......................................................................................
52
b) La résolution du
contrat...............................................................................52
c) Les dommages
intérêts.................................................................................53
B) Sanction de l'inexécution de l'obligation de
garantie................................................54
Section 2 : Les obligations de
l'acheteur............................................................55
1§) Les obligations de l'acheteur proprement
dit.......................................................56
A) L'obligation de payer le prix et ses
garanties.........................................................56
a) Les contours de l'obligation de
paiement............................................................57
1) Le rapport entre le paiement et le
prix...............................................................57
2) Les modalités du
paiement............................................................................
58
b) Les garanties de
paiement.............................................................................
59
1) La reprise de la marchandise vendue : le
mécanisme de la clause de réserve de propriété et
les différentes conceptions des droits
comparés.......................................................... 60
1-1) En droit
allemand...................................................................................
60
1-2) En droit
anglais.......................................................................................60
1-3) En droit
américain...................................................................................
61
2) Les mécanismes de sûreté réelle
ou personnelle.................................................... 63
2-1) Les sûretés
réelles....................................................................................63
2-1-1) Le
warrantage.......................................................................................63
2-1-2) Le récépissé et le warrant.
........................................................................63
2-1-3) Le transfert de propriété à titre
de garantie......................................................64
2-2) La sûreté
personnelle.................................................................................64
B) Prise de livraison ou retirement de la
marchandise.....................................................64
a) La date et lieu de
retirement................................................................................65
b) Le droit d'accepter ou rejeter la
marchandise........................................................65
2§) Sanctions de l'inexécution des obligations de
l'acheteur.............................................65
A) Sanction d'inexécution de l'obligation de
paiement................................................66
a) L'exécution
forcée......................................................................................66.
b) L'action en
résolution.................................................................................66
B) Sanction du défaut de
retirement.....................................................................66
Conclusion du chapitre.
.................................................................................67
TITRE II : Les nouvelles règles uniformes
de formation et exécution selon la
Convention de vienne du 11 avril
1980...............................................................68
Introduction :...........................................................................................
69
Chapitre 1 : les règles uniformes de
formation.......................................................74
Section 1) : le mécanisme de l'offre dans
le droit uniforme......................................76
1§) Définition et principaux
éléments........................................................................76
C) Définition et analyse de la convention.
.............................................................76
B) Le caractère précis de
l'offre...........................................................................78
a) La précision de l'offre sur les
marchandises.........................................................79
b) La précision de l'offre sur le prix et la
controverse de la convention..............................81
1) Les données de la
problématique.....................................................................81
1-1) Les origines de la
contradiction.....................................................................
82
1-2) Les solutions
proposées........................................................................
82
1-2-1) La thèse en faveur de l'article 55 : la
thèse de la
Prééminence................................................................................................82
1-2-2) La thèse favorable au renvoi à la loi du
contrat................................................ 83
2) Les applications
jurisprudentielles...............................................................
83
2-1) Les décisions hongroises rendues dans l'affaire
Pratt
& Wittney c. /
Malev......................................................................................84
2-2) Les décisions
françaises..............................................................................88
C) La fermeté de
l'offre...................................................................................90
2§) Les effets de
l'offre.................................................................................
91
A) Quand est ce que l'offre prend
effet ?................................................................................................92
B) La révocation de
l'offre................................................................................93
Section 2) : le mécanisme uniforme de
l'acceptation.............................................95
1§) les différentes formes de l'acceptation et son
contenu.......................................... 95
A) Les formes de l'acceptation : la déclaration et
le comportement..................................95
1) Les modalités de
l'acceptation.........................................................................96
2) La position de la convention sur la question du silence ou
l'inaction..............................96
2-1) Le droit
conventionnel..............................................................................96
2-2) Le point de vue de la jurisprudence
internationale................................................97
B) Le contenu de
l'acceptation...........................................................................98
2§) Les effets de
l'acceptation...........................................................................99
A) Prise d'effet de
l'acceptation.......................................................................
100
B) Le cas d'inefficacité de
l'acceptation...............................................................101
Conclusion du
chapitre.................................................................................103
Chapitre 2 : les règles uniformes
d'exécution.....................................................105
Section 1 : Les obligations du vendeur et de
l'acheteur dans le droit
Uniforme..............................................................................................107
1§) Les obligations du
vendeur...........................................................................107
A) L'obligation de livraison et le transfert des
risques..................................... ...........108
a) Analyse de la notion de livraison selon les règles
de la convention................... ...........109
1) Lieu de la
livraison..................................................................................................................111
2) Moment de la
livraison..............................................................................................................111
3) Obligations
complémentaires.....................................................................
112
b) La livraison et le transfert des
risques..............................................................113
B) L'obligation de remise de
documents..............................................................115
C) L'obligation de conformité et
garantie............................................................116
a) La conformité matérielle des
marchandises........................................................117
1) Conditions de fond de la garantie de
conformité....................................................................117
1-1) Défaut de
conformité..............................................................................
117
1-2) Défaut imputable au
vendeur.....................................................................
118
2) Conditions d'exercice de la
garantie................................................................ 119
2-1)
Délais................................................................................................120
2-2) Examen des
marchandises.........................................................................120
2) Dénonciation du défaut de conformité
au vendeur................................................120
b) Les tempéraments et
exceptions.................................................................................................121
1) Relevé partiel du défaut de
dénonciation............................................................121
2) Mise à l'écart des articles 38 et
39......................................................................122
c) L'intégrité juridique des
marchandises..............................................................122
1) Les prétentions et droits des
tiers..................................................................122
2) Les droits liés à la propriété
intellectuelle..........................................................123
2§) Les obligations de
l'acheteur..................................................................................123
A) Le paiement du
prix....................................................................................124
a) La détermination et moment du paiement du
prix................................................125
1) La détermination du
prix............................................................................125
2) Le moment du paiement du
prix....................................................................126
b) Les moyens de paiement internationaux : le
crédit documentaire...............................126
B) La prise de
livraison.................................................................................129
Section 2 : la contravention ou manquement des
obligations et leurs remèdes...........130
1§) La qualification des règles uniformes de
l'inexécution
du contrat de vente
international..............................................................................131
A) De point de vue de la gravité de
l'inexécution.....................................................131
B) Le caractère fautif ou non du
débiteur.............................................................133
2§) Les remèdes à l'inexécution et
les préoccupations de la convention dans leur
mise en
oeuvre...........................................................................................133
A) Les préoccupations de la convention dans la mise en
oeuvre des remèdes....................133
a) Le respect des autorités nationales ou la
souveraineté des Etats................................133
b) Le respect des données du commerce
international.............................................134
B) Les trois catégories de
remèdes....................................................................136
a) Les remèdes radicaux : exécution
forcée ou
résolution..........................................136
b) Les remèdes de rattrapage : la réduction
du prix.................................................137
c) Le remède universel : dommages
intérêts............................................................138
1) Dommages
réparables......................................................................................................139
2) Lien de
causalité............................................................................................................140
Conclusion du
chapitre...............................................................................142
CONCLUSION
GENERALE............................................................................143
LES
ANNEXES.....................................................................................145
Texte de la convention de Vienne du 11 Avril
1980.............................................146
Loi applicable aux contrats de vente
internationale
de
marchandises....................................................................................158
Etat de ratification des Etats à la convention
de vienne....................................164
Model de contrat de vente international de
marchandises.................................166
Jurisprudence de l'affaire yves saint lauren
c./Mimusa.....................................176
Bibliographie........................................................................................180
Index
alphabetique.................................................................................183
Sommaire
analytique...............................................................................187
* 1 Contrat donnant lieu au
transfert de la propriété d'une chose
* 2 Contrat donnant lieu au
bénéfice de la jouissance
* 3 C'est le contrat de tous
les instants, N. Bellaguide La perfection de la vente en droit civil
marocain. Mémoire de D.E.S, FSJES Casablanca 1984-1985. Sous la
présidence du Pr F. P. Blanc.
* 4 On compte jusqu'à 140
articles dans le DOC marocain (articles 478 à 618)
* 5 Pilier du commerce
international
* 6 Article 6 du code de
commerce marocain.
* 7 D. Manguy Contrats
spéciaux, Dalloz 2004 P. 17
* 8 C'est la définition
retenue par le code irakien dans son article 506, et c'est la définition
retenue par les jurisconsultes musulmans.
* 9 Les caractères
consensuel, synallagmatique, onéreux et commutatif.
* 10 Et non le D.O.C marocain
car le Maroc n'a pas adhéré au projet de la convention de Vienne
qui constitue un autre droit spécifique aux ventes internationales.
* 11 Donc avant il y avait le
troc ou l'échange.
* 12 J. Huet Traité
de droit civil les principaux contrats spéciaux LGDJ 2éme
édition 2001 P. 43
* 13 Terre d'Arabie Saoudite
actuellement.
* 14 Sourate Kouraich verset
2
* 15 M. Bounabat Les
contrats nommés, la vente et le louage les éditions de la
FSJES Marrakech 1997 P. 6
* 16 La vente peut porter sur
des biens meubles et aussi sur des biens immeubles à caractère
civil ou commercial mais on va concentrer nos recherches sur les biens meubles
à caractère commercial et surtout les marchandises.
* 17 En raison du
développement des moyens de télécommunication et le
transport.
* 18 Conventions
réglementant les différents aspects juridiques des ventes
internationales.
* 19 C'est pour cette raison
qu'ils ont crée des coutumes et usages (lex mercatoria) compatibles avec
leur besoin et échapper aux réglementations nationales.
* 20 L'enjeu est très
considérable vu que ce sont des fonds colossaux qui sont mis en jeu et
ce sont des relations d'affaires qui ne sont pas recommandé de les
détruire.
* 21 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandises, étude à la
lumière des conventions internationales, droit marocain et droit
comparé 2001 P. 12 (ouvrage en arabe).
* 22 Elle est inspirée
des droits nationaux, les conventions internationaux, les
réglementations professionnelles internationales, les coutumes
internationales et le nouveau droit du commerce international (lex
mercatoria).
* 23 Pour les pays
développés : Le taux de trafic de marchandises est à
l'ordre de 70% pour les exportations et 71% pour les importations. Pour les
pays du sud : 21% des exportations et 19% des importations. Source :
l'ouvrage cité ci-dessus la marge n°6 de la page 13.
* 24 Qui en constitue le droit
substantiel.
* 25 Surtout les règles
de formation et d'exécution qui sont des règles importantes dans
un contrat.
* 26 Tout en rappelant que ce
sont les règles de droit interne marocain D.O.C qui s'appliquent
à la vente internationale.
* 27 On va en même temps
voir le point de vue du droit comparé.
* 28 Que sont la
capacité, l'objet et la volonté.
* 29 Qu'il soit un droit
étatique ou lex mercatoria.
* 30 La convention de vienne
sur les contrats de vente internationales de marchandises du 11 Avril 1980 non
encore entré en vigueur au Maroc mais entré en vigueur en France
en 1988.
* 31 Les juristes
français considèrent que la convention pour attirer plus d'Etats
à en adhérer a fait un certain renvoi de réglementation
aux droits interne ceci pour ne pas négliger ces droits interne ceci a
pour avantage que les Etats ont adhéré à la dite
convention ce qui demeure à notre avis la raison de son succès.
* 32 Droit des affaires,
questions actuelles et perspectives historiques PUN collection didact.
droit 2005 P. 129
* 33 De l'art. 3 à
l'art. 13
* 34 De l'art. 12 à
l'art. 17
* 35 Qui en demeure le support
et la base des règles de capacité inspiré du droit
musulman et les doctrines des grands jurisconsultes musulmans
* 36 Cour suprême ch.
Civ. Arrêt en date du 18 avril 1984 G.T.M note n.s n° 3 1984 DOC
annoté F.P.Blanc
* 37 Comme le dit Thaler
« le droit commercial est le droit des forts »
* 38 Les règles de droit
civil demeurent la base mais celles du droit commercial ( que sont
l'inscription au registre de commerce et la tenue d'une comptabilité)
demeurent complémentaires mais à notre avis le commerçant
doit avoir d'autres qualités plus renforcées car un
commerçant est l'ambassadeur de sa nation à l'étranger
* 39 Y. Guyon Droit des
affaires tome 1 economica 11éme édition 2002 p. 38
* 40 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandises étude à la
lumière des conventions internationales, droit marocain et droit
comparé 2004 p. 86 (ouvrage en arabe)
* 41 Article 14 du code de
commerce marocain
* 42 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandises étude à la
lumière des conventions internationales, droit marocain et droit
comparé 2004 p. 87 (ouvrage en arabe).
* 43 S. Chatillon Le
contrat international ed. Vuibert 2001 P. 90
* 44 J. Huet Traité
de droit civil, les principaux contrats spéciaux LGDJ 2éme
édition P.90
* 45 Cf à l'article 489.
Pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit
* 46 Cela veut dire que le
contrat est atteint d'une nullité relative
* 47 A. Levasseur² Le
contrat en droit américain Dalloz 1996 P. 33 et S.
* 48 Du 19 juin 1980
* 49 L'article 11 de la
convention
* 50 Y. Guyon Droit des
affaires tome 1 LGDJ 11éme édition economica 2002 P. 87
* 51 Les aspects juridiques du
capitalisme moderne
* 52 S. Chatillon Le
contrat international ed. Vuibert 2001
* 53 Y. Guyon Droit des
affaires tome 1 economica 11éme édition 2002 P.87
* 54 M. Motiq Le droit
marocain des sociétés commerciales 2005 P. 39
* 55 Hachim El Alaoui
nationalité des sociétés commerciales en droit
marocain revue juridique al Manahij n° 8 2000 version
électronique (article en arabe)
* 56 Alain Crosio le
contrat de vente en droit commercial LGDJ 1989 P. 41
* 57 Cette notion de bonne foi
est l'une des nouvelles notions du commerce international qui a pour objet de
dynamiser les liens contractuels dans le commerce international et la
préservation des relations d'affaires
* 58 J. Huet Traité
de droit civil les contrats spéciaux LGDJ 2éme
édition P. 142
* 59 S. Chatillon Le
contrat international ed . Vuibert 2001 P. 111
* 60 M. Nakhli Droit des
affaires tome 1 ed. el Badii 2004 P.148
* 61 Arrêt de la cour
suprême marocaine n° 2 /3 en date du 2 Janvier 2002 dossier
criminel 99 : 23432
* 62 Et l'article 1128 du code
civil français
* 63 J. Huet Traité
de droit civil les contrats spéciaux LGDJ 2éme
édition P. 142
* 64 C'est le principe aussi de
la libre circulation des marchandises ce dernier est l'un des principes sur
lequel s'est fondé l'idée d'une communauté
européenne
* 65 Cf à l'article 58
du DOC marocain
* 66 F. C. Du tilleul
Contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme
édition 1993 P. 120
* 67 Daniel Manguy Les
contrats spéciaux Dalloz collection cours 2000 P. 87
* 68 Et par conséquent
rendre la formation du contrat impossible
* 69 Voir en sujet et pour plus
de détails l'arrêt de la cour suprême n° 615
2éme chambre en date du 15/09/04 dossier administratif 2531 4/2/2003
arrêt tiré de la revue en arabe (décisions de la cour
suprême) 3éme volume premier édition 2005 P. 154
* 70 J. Thieffry et C. Granier
La vente internationale guide juridique et fiscal Centre
Français du Commerce International CFCE 1992 P. 14
* 71 Car l'enjeu est
très grand en ce sens qu'en cas de futur litige les parties se
trouveront confrontés à plusieurs problèmes juridiques tel
que le choix du juge compétent ou le tribunal compétent, et la
cerise sur le gâteau ce sont les frais généraux que les
parties peuvent dépenser.
* 72 Qui peut avoir pour
conséquence de limiter la libre circulation des marchandises
* 73 En matière
internationale les juristes parlent d'ordre public économique
international
* 74 J. Thieffry et C. Granier
ouvrage cité ci-dessus P. 14
* 75 Un concept d'ordre public
économique international a été officialisé en
France par le décret du 12 Mai 1981 relatif à l'arbitrage
international
* 76 G.Ripert et R. Roblot
Traité élémentaire de droit commercial LGDJ 1981
P. 412
* 77 C'est l'exemple pour le
Maroc de la direction de contrôle de la qualité situé au
centre de la circulation à Casablanca
* 78 L'arrêt de la cour
suprême n° 615 2éme chambre en date du 15/09/04 dossier
administratif 2531 4/2/2003 arrêt tiré de la revue en arabe
(décisions de la cour suprême) 3éme volume première
édition 2005 P. 154
* 79 Affaire Cibiel C/Dieulafoy
Les grands arrêts de la jurisprudence civile tome 2 Dalloz
11éme édition 2000 P. 7
* 80 Le principe aussi de la
libre circulation des marchandises se trouve en ce moment ses limites
* 81 S. Châtillon
Droit des affaires international ed. Vuibert 2002 P. 119 et s.
* 82 Il faut rappeler que L'OMC
a posé des principes que les Etats membre doivent respecter que
sont :
-le principe de la nation la plus favorisée.
-le principe du traitement national.
* 83 Ceci à cause des
aléas naturels qui ne permettaient pas d'assurer une
pérennité des ressources alimentaires
* 84 P. Eckly Droit du
commerce international ed. ellipses 2005 P. 13
* 85 F.C. Du tilleul
Contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme
édition 1993 P. 123
* 86 Vu que le Maroc est l'un
des pays qui ont besoin de monnaie étrangère surtout (dollar ou
euro), il a intérêt à encourager ses exportations pour
assurer une bonne rentrée de devises et par conséquent assurer
son équilibre commercial
* 87 M. Nakhli Droit des
affaires tome 1 ed el badii 2004 P. 150 voir en ce sens aussi les grands
arrêts de la jurisprudence civile Tome 2 Dalloz 11éme
édition 2000 P.467
* 88 Cf à l'ouvrage de
François Collart Du tilleul P. 129
* 89 Pour plus de
détails et précisions voir le site de l'administration des
douanes et impôts indirects : http://www.douane.gov.ma
* 90 S. Chatillon Le
contrat international ed. Vuibert 2001 P. 116
* 91 Civ. 1ére, 29/11/94
cassation assemblée plénière, 1er
décembre 1995, Paris
* 92 BGB §145
* 93 Cf à l'article 316
du BGB
* 94 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandise étude à la
lumière des conventions internationales, le droit marocain et le droit
comparé 2001 P. 94 (ouvrage en arabe)
* 95 Implied terms
* 96 Dol, violence,
lésion...etc
* 97 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandise étude à la
lumière des conventions internationales, le droit marocain et le droit
comparé 2001 P. 66 (ouvrage en arabe)
* 98 C'est le fameux principe
en vertu duquel les lois impératives ne peuvent faire l'objet de
dérogation
* 99 Article 488 du D.O.C
* 100 La tour de babel du
droit
* 101 Pour plus de
détail concernant la nature de la règle de conflit voir l'article
en arabe publié par le professeur Mohamed EL KACHBOUR dans la revue
trimestrielle AL MANAHIJ numéro duel en date du 09/10/2006 P. 133
intitulé (étude de la notion de la règle de conflit ou la
règle de rattachement).
Et voir aussi dans la même revue l'article du professeur
Mounir Mohamed TABIT P. 19 intitulé ( quel valeur juridique pour les
usages et coutumes du commerce international)
* 102 CVIM
* 103 L'offre et l'acceptation
dont la convention de vienne a consacré la deuxième partie tout
en sachant quelle a fait un renvoi aux droits interne pour appliquer leurs
règles dans les autres éléments de formation du contrat de
vente
* 104 M. Nakhli Droit des
affaires tome 1 ed. el badii 2004 P. 37
* 105 Dans la limite de leur
stock
* 106 En matière de
vente internationale de marchandises il est rare que le contrat se forme
rapidement, une phase de pourparlers demeure nécessaire.
* 107 Cf. à l'article
29 du DOC : « celui qui a fait une offre en fixant un
délai pour l'acceptation est engagé vers l'autre partie
jusqu'à expiration du délai, il est dégagé si une
réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai
fixé ».
* 108 Tribunal de
première instance Casablanca 1er avril 1983 GTM 929 DOC
annoté F.P. Blanc ed. Sochepress P. 59
* 109 Droit de
l'entreprise l'essentiel pour comprendre ouvrage collectif ed. Lamy 2005
P. 372
* 110 Cassation commerciale 6
mars 1990 n° 88 - 12.477, bull. civ. IV N° 74
* 111 Délai d'usage
* 112 Alain Levasseur Le
contrat en droit américain Dalloz 1996 P. 20
* 113 La consideration
est un terme anglo-saxon né en 1565 sous la forme de la
nécessité d'échange d'obligations entre les parties, mais
elle a eu quelques oppositions vu son caractère inflexible et même
la jurisprudence a fait recours à des alternatives à cette notion
que sont : la notion de promissory ou la notion de
reliance . Pour plus de détail en ce sujet voir l'ouvrage
de Mr Alain Levasseur le contrat en droit américain Dalloz 1996
* 114 Cette question a
été étendu par le législateur américain
à tel point qu'il considère que si le destinataire qui
apprendrait de source bien informée et non par une simple rumeur que
l'offre en sa possession a été révoquée ne pourra
ultérieurement imposer la conclusion du contrat de vente.
* 115 Droit de
l'entreprise l'essentiel pour comprendre ouvrage collectif Lamy 2005
P.39
* 116 M. Nakhli Droit des
affaires tome 1 ed el badii 2004 P. 39
* 117 Voir en ce sens les
jurisprudences évoqués par Mr F.P.Blanc, DOC annoté
P . 58
* 118 H.Capitant,
F.Terré et Y.Lequette ; Les grands arrêts de la
jurisprudence civile Tome 2 11éme édition Dalloz 2000 P. 14
et s.
* 119 en plus selon la
jurisprudence française le silence du destinataire de l'offre peut
valoir acceptation lorsqu'elle est faite dans l'intérêt exclusif
de celui auquel elle est adressée
* 120 M. Chandid la vente
commerciale internationale de marchandise étude à la
lumière des conventions internationales, le droit marocain et le droit
comparé 2001 P. 84 (ouvrage en arabe)
* 121M. Nakhli droit des
affaires tome 1 ed el badii 2004 P. 41
* 122 « La
rédaction de la convention est critiquable par ce qu'elle prévoit
outre la réception de l'acceptation la formation du contrat peut
intervenir par l'accomplissement d'une formalité qui peut concerner par
exemple l'expédition de la marchandise ou paiement du prix »
J. Thieffry et C. Granier la vente internationale guide juridique et fiscal
CFCE 1992 P. 91.
* 123 L'ouvrage du professeur
Mohamed Nakhli droit des affaires tome 1 ed. el badii 2004 P. 40
* 124 Que ce soit le
système anglo-saxon ou le système romano germanique ou
civiliste
* 125 Surtout si les parties
n'ont pas prévu par le biais de leur autonomie de volonté quel
droit doit etre appliqué dans leur relation contractuelle
* 126 Dont le plus important
est le transfert de la propriété de la marchandise
* 127 Les obligations
légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont
faite
* 128 On se contentera de
donner quelques brefs explications concernant le régime de
responsabilité car on va pas la développer dans les
développement qui suivent
* 129 J. Thieffry & C.
Granier la vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P. 104
* 130 M. Bounabat Les
contrats nommés la vente et le louage. Publications de la FSJES
Marrakech (ouvrage en arabe) 1997 P. 23
* 131 A condition qu'elles
soient prévues par le contrat ou par les usages de la profession ou la
coutume internationale
* 132 Cour d'appel de rabat,
21 MARS 1951 revue des arrêts de la cour d'appel de Rabat P. 49 DOC
annoté
* 133 La vente est le
prototype des contrats translatifs de propriété et l'instrument
par excellence de transfert de richesses, le transfert de
propriété est l'effet essentiel de la vente et il se
réalise en principe dès qu'il y a consentement des parties cf.
à l'article 488 D.O.C mais par exception les parties sont libre de
modifier la date de transfert de propriété ;En pratique
c'est à l'occasion de transfert de marchandises d'un lieu à un
autre par n'importe quelle voie que le transfert de propriété
peut se réaliser ultérieurement (par le biais des incoterms).
* 134 Voir le mémoire
pour l'obtention d'un D.E.S en droit privé soutenu par mademoiselle
BELAGUIDE Nezha sous le thème « La perfection de la vente
en droit civil marocain » FSJES Casablanca année universitaire
1984-1985 cote DES-pr /034. Dans lequel elle estime que la perfection du
contrat de vente se fonde sur la réalisation du consentement.
* 135 Le droit uniforme de la
vente internationale de marchandises.
* 136 Le prix nécessite
toujours un certain temps car l'acheteur nécessitera ce temps pour
demander à son banquier l'ouverture d'un crédit documentaire
* 137 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandises étude à la
lumière des conventions internationales, droit marocain et droit
comparé 2004 p. 103 (ouvrage en arabe)
² A titre de rappel même si on est entrain
d'étudier une vente à caractère commercial cela ne veut
pas dire que cette vente revient à ses origines que sont les
règles du droit civil.
* 138F. C. Du tilleul
Contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme
édition 1993 P. 184.
* 139 L'évolution
socio-économique qu'a connu le monde après la deuxième
guerre mondiale, s'est manifesté dans plusieurs directions, tout d'abord
une diversification des obligations du vendeur, et c'est la jurisprudence qui a
ajouté cette obligation de conseil et d'information, cette obligation a
bouleversé l'économie du contrat en modifiant le comportement de
l'acheteur en ce sens que le vendeur est obligé de donner main forte
à l'acheteur dans ses décisions.
L'évolution a également conduit à une
extension du domaine d'obligations, l'exécution des obligations du
vendeur ne s'apprécie plus par référence au seul
comportement du vendeur, mais aussi et surtout par référence
à l'insatisfaction de l'acheteur. Ouvrage précité P. 183
* 140 A notre avis les devoirs
de conseil et d'information sont des devoirs qui émane aussi des
nouvelles exigences du commerce et les affaires que sont :
l'équilibre, la transparence et la loyauté. D. Legeais Droit
commercial et des affaires Armand Collin 14éme édition 2001
P. 16 et s.
* 141 Du vendeur
* 142 M. Nakhli Droit des
affaires tome 1ed. El badii 2004 P. 150.
* 143 Articles 1604 et
suivants du Code Civil français, définit par l'article
1604 : « Le transport de la chose en la puissance et
possession de l'acheteur ».
* 144 Suite à un vieux
arrêt de la cour d'appel de Rabat : «Il considère
que le fait par un vendeur de remettre à son acheteur un bon
représentant la quantité de marchandises vendues,
n'équivaut pas à la livraison donc le vendeur est
considéré par la jurisprudence comme défaillant qui
après remise de telle pièce n'a pas pu livrer la
marchandise » arrêt en date du 24 / 07 / 1921 revue des
arrêts de la cour d'appel de rabat R.A.C.A.R P.121 D.O.C annoté P.
401
* 145 Il faut savoir que le
D.O.C marocain a consacré 18 article (article499 à 516) alors que
le code civil français seulement 7 articles.
* 146 Deux obligations
principales incombent au vendeur en droit allemand, celle d'effectuer la
délivrance de la chose et celle de lui en procurer la
propriété, la délivrance s'effectue par le transfert de
possession de la chose. Les ventes internationales de marchandises
problèmes juridiques d'actualité colloque de la fondation
internationale pour l'enseignement du droit des affaires du 7 et 8 mars 1980
economica 1981 P. 123
* 147 J. Huet
Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux
2éme édition LGDJ 2001 P. 213.
* 148 Tout en sachant que la
convention de vienne n'a pas donné une définition
générale de la délivrance et apparemment elle ne fait pas
de distinction entre délivrance et livraison, elle utilise le dernier
terme livraison ; voir les articles de 31 à 44 de la convention.
* 149 D. Manguy Contrats
spéciaux Dalloz 5éme édition 2006 P. 126.
* 150 D. Legeais Droit
commercial et des affaires Armand Collin 14éme édition 2001
P. 378.
* 151 Il faut savoir que la
force juridique de la livraison c'est qu'elle permet d'opposer le transfert de
propriété aux tiers, elle fait perdre au vendeur son droit de
résolution et de revendication en cas de faillite de l'acheteur.
* 152 M. Nakhli Droit des
affaires tome 1ed. El badii 2004 P. 150.
* 153 Article 1615 code civil
français, article 314 code civil allemand et article 1417 code civil
italien. DOC annoté
* 154 Ce qui va assouplir le
fardeau du vendeur
* 155 Pour plus de
détails sur les modalités d'emballage voir l'ouvrage volumineux
de pratique de commerce international ouvrage collectif 11éme
édition foucher 1995 P. 350.
* 156 F. C Dutilleul Les
contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme
édition 1993 P. 199.
* 157 D. Manguy Contrats
spéciaux Dalloz 5éme édition 2006 P. 127.
* 158 Par le système de
transfert de propriété.
* 159 J. Huet
Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux
2éme édition LGDJ 2001 P. 225.
* 160 D. Manguy Contrats
spéciaux Dalloz 5éme édition 2006 P. 128.
* 161 Voir l'ouvrage infra P.
129.
* 162 Arrêt de la cour
d'appel de Rabat en date du 20 Octobre 1945 revue des arrêts de la cour
d'appel de Rabat P. 271 «Relativement à une coupe de bois en
foret, la tradition de la chose doit être considérée comme
faite, par le transfert à l'acquéreur des laissez passer et des
permis de colportage permettant l'enlèvement des bois
vendus » DOC annoté François Paul Blanc.
* 163 Article 504 D.O.C.
* 164 L'article 33-c, de la
convention de vienne du 11 avril 1980, prévoit que le vendeur doit
livrer dans un délai raisonnable de la conclusion du contrat, sauf
stipulations contraires.
* 165 Loi du 18 Janvier 1992.
* 166 J. Huet
Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux
2éme édition LGDJ 2001 P. 223.
* 167 Il faut savoir que
rien n'empêche le recours aux incoterms dans le commerce interne, M.
Nakhli Droit des affaires tome 1ed. El Badii P. 151.
* 168 Tout en sachant que la
législation marocaine dispose d'une certaine protection de l'acheteur et
qui est prévu dans la convention de vienne.
* 169 Tout en sachant que les
frais de livraison sont à la charge du vendeur et les frais de
l'enlèvement sont à la charge de l'acheteur.
* 170 Cf. à l'article
488 D.O.C.
* 171 D. Manguy Contrats
spéciaux Dalloz 5éme édition 2006 P. 107
* 172 La possession est un
élément de fait qui résulte de la délivrance de la
chose à l'acheteur et le transfert de propriété est un
effet de droit automatique.
* 173 C'est le cas notamment
où le premier vendeur a vendu la chose sous réserve de
propriété.
* 174 En se basant sur la
règle fondamentale du droit civil qui dispose qu'une obligation sans
cause est une obligation non avenue.
* 175 J.Thieffry et C.Granier
La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P. 108 et
s.
* 176 Sauf bien sur si les
parties ont aménagé un autre moment.
* 177 Res perit
domino.
* 178 Article 433 du code
civil allemand.
* 179 J.Thieffry et C.Granier
La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P. 111 et
s.
* 180 Section 2-509 du code de
commerce uniforme.
* 181 F. C Dutilleul Les
contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme
édition 1993 P. 213.
* 182 Et notamment les
articles de 532 à 575
* 183 J. Huet traité de
droit civil les principaux contrats spéciaux 2éme édition
LGDJ 2001 P. 246
* 184 Voir l'ouvrage
précité p.247
* 185 C'est l'exemple de la
confusion entre conformité et garantie
* 186 Définition
tirée de l'ouvrage les contrats spéciaux du professeur Daniel
manguy 5éme ed Dalloz 2006 P. 136
* 187 Tout trouble doit
être garantie par le vendeur même celui qui est le plus redoutable,
c'est celui la propriété intellectuelle ou industrielle car elle
rend la marchandise impossible à la commercialisation et même
à l'usage voir en ce sens le jugement du tribunal de première
instance de Marrakech Dossier ~ 272/93 du 2/5/1994 Huileries de Souss c.
/Abouri l'affaire de l'huile (oued souss).
* 188 Cette garantie
d'éviction est rarement mise en oeuvre dans les ventes commerciales car
celles-ci portent sur des meubles corporels et la
règle « en fait de meuble, possession vaut
titre » suffit à protéger l'acheteur à qui la
chose a été livrée mais comme même on va
l'étudier pour connaître son régime juridique
* 189 Eviction totale
* 190 Eviction partielle ou
charges non déclarées
* 191 M. Nakhli Droit des
affaires tome 1ed. El badii 2004 P. 159.
* 192 La doctrine la
considère comme son complément, D. Manguy Contrats
spéciaux Dalloz 5éme édition 2006 P. 140
* 193 A notre sens on peut
dire que ce nombre d'articles nous montre que le législateur marocain a
adopté la même philosophie que le législateur
français qui est la protection de l'acheteur.
* 194 J. Huet
Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux
2éme édition LGDJ 2001 P. 260 et s.
* 195 Voir en ce sens le DOC
annoté du professeur F.P. Blanc ed. Sochepress 2001 P. 422 et
suivant.
* 196 Arrêt n° 169
de la cour suprême, chambre civil rendu le 17 Janvier 1962 dossier
numéro 5194 société auto marocaine c. / Lambert
Reginald.
4 Ce régime favorable à l'acheteur a vu son
efficacité renforcée par l'interprétation
jurisprudentielle des textes, notamment l'interdiction faite à tout
vendeur professionnel de se retrancher derrière une clause de
déchargement de responsabilité.
* 197 Le juge qui a
statué dans cette affaire s'est basé sur l'article 556 du D.O.C
marocain.
* 198 Arrêt n° 169
rendu le 17 Janvier 1962 dossier numéro 5194
* 199 3éme Chambre
civile de la cour de cassation arrêt en date du 7 février 1973.
* 200 L'action
rédhibitoire est une action en résolution par laquelle l'acheteur
offre la restitution de la chose et demande le remboursement du prix et des
frais.
* 201 F. C Dutilleul Les
contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme
édition 1993 P. 207 et s.
* 202 Le délai de
prescription en droit français est de 30 ans en matière civile et
10 ans en matière commerciale.
* 203 L'astreinte peut
être définit comme étant une sanction pécuniaire
incitative dans la mesure où le débiteur se voit condamné
à payer une certaine somme d'argent par jour de retard.
* 204 Article 259 D.O.C
* 205 Cour d'appel de Rabat 27
Juillet 1920 R.A.C.A.R P. 131 DOC annoté Paul Blanc P. 251
* 206 Cf. à l'article
260 du D.O.C.
* 207 C'est notamment le droit
suisse et le droit allemand voir l'ouvrage de C. Granier La vente
internationale guide juridique et fiscal ed. CFCE 1992 P. 139.
* 208 Section 34 du sale of
goods act de 1979 en droit anglais et 4 ans selon la section 2-725 du de
commerce uniforme américain, ouvrage précité.
* 209 Selon la convention de
vienne elle a fixé le délai en 2 ans a partir de la date de la
livraison
* 210 J. Huet
Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux
2éme édition LGDJ 2001 P. 307
* 211 Action quanti
minoris.
* 212 Pour plus de
détails sur la compétence juridictionnelle internationale voir
l'ouvrage Droit international privé de Y. Loussouarn et P.
Bourel 6éme édition précis Dalloz 1999 P. 523 et s.
* 213 J. Huet
Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux
2éme édition LGDJ 2001 P. 390.
* 214 Cour d'appel de Rabat
arrêt en date du 01/07/1922 DOC annoté F.P. Blanc
* 215 Connue
généralement par l'obligation de retirement tout en sachant que
la convention de vienne a pris en considération comme la terminologie
marocaine c'est-à-dire le terme prise de livraison
* 216 Cf. à l'article
576 du D.O.C
* 217 Coût assurance et
fret
* 218 M. B. Mercadal
contrats et droit de l'entreprise éditions Françis
Lefebvre 5éme édition 1997 P 435.
* 219 Tribunal de
première instance Rabat arrêt en date du 10 Juillet 1918 DOC
annoté F.P. Blanc
* 220 D. Legeais Droit
commercial et des affaires 14émeed. Armand collin 2001 P. 381.
* 221 Tel que les frais
d'emballage.
* 222 Par exemple il doit
payer les frais de transport, à moins d'une livraison prévoyant
livraison franco, il doit aussi payer taxes et impôts, de droits de
douane,
* 223 C. Granier et J.
Thieffry La vente internationale guide juridique et fiscal ed. CFCE
1992 P. 141.
* 224 Section 2-204 du code de
commerce uniforme américain.
* 225 Et vu que le contrat de
vente est un contrat à exécution instantanée.
* 226 J. Huet
Traité de droit civil les principaux contrats spéciaux
2éme édition LGDJ 2001 P. 396.
* 227 Tribunal de
première instance de Oujda jugement en date du 21/11/1923 DOC
annoté F.P. Blanc P. 442
* 228 Cf. à l'article
577 du DOC
* 229 F. C Dutilleul Les
contrats civils et commerciaux, précis Dalloz 2éme
édition 1993 P. 285
* 230 DOC annoté P.
442.
* 231 « Le
délai supplémentaire qui est généralement
accordé à Casablanca à l'acheteur, en matière de
vente de céréales, ne résulte pas seulement de l'usage
mais des conventions des parties, qui ont toujours le soin de le stipuler dans
le contrat » tribunal de première instance Casablanca
jugement en date du 18/08/1918, DOC annoté page 443
* 232 Pour plus de
détails sur la caution personnelle voir notre mémoire pour
l'obtention de licence en droit privé sous le thème «La
caution personnelle comme garantie de crédit» année
universitaire 2004-2005 déposé à la FSJES Marrakech.
* 233 Article 1613 du code
civil.
* 234 J. Thieffry et C.
Granier La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P.
149.
* 235 Dans la vente à
crédit.
* 236 Il y a plusieurs formes
de la clause de réserve de propriété : on pourrait
parler en effet de la réserve de propriété simple,
prolongée et élargie. P. Gourion et G. Peyrard Droit du
commerce international LGDJ 3éme ed. 2001 P. 176
* 237 Ouvrage
précité p. 151
* 238 Réserve de
propriété en Allemagne: une sûreté pratique et
presque gratuite pour les exportations en Allemagne Götz-Sebastian
Hök http://www.dr-hoek.de/FR/beitrag.asp?
* 239 Article 455 du BGB
* 240 Ce système a
notre avis s'apparente à une hypothèque mobilière
* 241 Tel que le professeur
Yvon Loussouarn qui a préparé une étude sur
« les conflits de loi en matière de réserve de
propriété ».
* 242 Appliqué en
Allemagne et en Grande Bretagne.
* 243 Et surtout dans les
ventes internationales.
* 244 J. Thieffry et C.
Granier La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE ed.
1992 P. 163
* 245 Tribunal de
première instance Casablanca jugement en date du 18/08/1915 DOC
annoté.
* 246 Qui peut être la
banque dans le cadre d'un crédit documentaire.
* 247 M. Nakhli Droit des
affaires tome 1 ed. El badii 2004 P. 165
* 248 Cf. à l'article
508 et 509 du D.O.C.
* 249 Il faut remarquer ici la
contreverse des articles 259 et 260 du DOC car l'article 259 ne donne la
compétence à prononcer la résolution du contrat
qu'à une instance judiciaire et l'article 260 qui est à notre
sens moins sévère laisse la question au libre arbitre des
parties.
* 250 Article de 260 DOC.
* 251 J. Huet
Traité de droit civil les contrats spéciaux 2éme
édition LGDJ 2001 P.571.
* 252 Ce sont les
règles de droit international privé qui vont intervenir pour
déterminer quel est le droit applicable au cas présenté et
vu que la matière du droit international privé est une
matière très complexe d'après l'expression du professeur
Yvon Loussouarn il vaut mieux que le rapport contractuel soit soumis à
une convention qui se chargera d'unifier entre les systémes
juridiques.
* 253 B. Audit La vente
internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril
1980 LGDJ 1990 P.3.
* 254 Donc il y a
incompatibilité de ces droits avec les attentes des opérateurs du
commerce international
* 255 Ceci pour des raisons
politiques et économiques : les raisons politiques ont des liens
avec la paix internationale et pour les raisons économiques ils ont des
liens avec la mondialisation de l'économie et la libre circulation des
marchandises
* 256 J. Thieffry et C.
Granier La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P.
48.
* 257 Dont la France, et qui
est entrée en vigueur en 1988 par le décret n° 87-1034 du 22
Décembre 1987 portant la publication de la convention des nations unies
sur les contrats de vente internationales de marchandises.
On aurait aimé que le Maroc aie adopté la
même position que la France en ratifiant la convention de vienne mais
jusqu'à présent aucun signe n'est apparut pour sa ratification
malgré que les auteurs marocains ont publié des articles pour
s'interroger sur la position du Maroc, d'après notre enquête au
sein du ministère du commerce extérieur et le ministère
des affaires étrangères aucun signe de ratification du Maroc
à la dite convention, malgré qu'il a exprimé dans les
instances internationales qu'il est un pays encourageant le commerce
international d'ailleurs le GATT s'est déroulé dans le territoire
marocain.
* 258 L'esprit d'une
convention formulant un droit uniforme de la vente internationale est de
traduire les pratiques suivies dans le commerce international et c'est la voie
suivie par la convention car elle dispose dans son article 9.1 que les parties
pourront se référer aux usages en s'aidant de la rédaction
des usages par une organisation professionnelle
* 259 Claude witz, Bernard
audit et Vincent heuzé, ces derniers auteurs sont des auteurs qui ont
publié des ouvrages volumineux sur la vente internationale de
marchandise à la lumière de la convention de vienne.
* 260 Et elle fait parfois
usage d'un vocabulaire qui n'est pas toujours juridique par exemple le terme
« marchandise » au lieu des « objets mobiliers
corporels », elle utilise le mot
« exonération » au lieu de « force
majeur » Le contenu de la convention de vienne du 11 avril 1980 par
maître Frédéric Mauro revue de jurisprudence commerciale
n° spécial date 1997 n° 11 P. 98
* 261 Le champ d'application
est très important à etudier car il va nous montrer quels sont
les pays dans lesquelles la convention est applicable c'est-à-dire en
cas de litige le tribunal du pays où le litige doit être
réglé doit se prononcer sur sa compétence de statuer dans
l'affaire dans laquelle la convention de vienne est invoquée
* 262 C. Witz Les
premières applications jurisprudentielles de droit uniforme de la vente
internationale ed . LGDJ 1995 P. 24, on profite de l'occasion pour
exprimer notre gratitude et grand respect au professeur Claude Witz pour ses
efforts de réalisation de cet ouvrage qui est à notre avis un
ouvrage de haut calibre car il a traité des
Grandes jurisprudences étatiques et arbitrales qui ont
essayé de nous donner les solutions aux rapports contractuelles dans la
vente internationale de marchandise et son application dans le monde.
* 263 « La loi
applicable au contrat est celle que les parties ont
adopté » cour de cassation ch. Civ. 5 Décembre
1910 arrêt american trading c/ Québec steamship. B. Ancel et Yves
Lequette Les grands arrêts de la jurisprudence de droit international
privé 4éme édition Dalloz 2001 P. 97 et s.
* 264 Tout en sachant que
l'étape des pourparlers est aussi importante mais, vu qu'on peut pas
tout traiter dans le sujet on signale à titre de résumé
que la période précontractuelle ou la période des
pourparlers a plus d'importance surtout dans les ventes internationales car les
parties sont plus éloignés, avec des longues différentes,
des cultures différentes et surtout des systèmes juridiques
différents, à ce titre on profite de l'occasion pour conseiller
les personnes qui veulent faire des transactions à l'extérieur de
leur pays d'être assisté par des juristes
spécialisés dans le droit international des affaires et surtout
le droit international privé.
* 265 Le contenu de la
convention de vienne du 11 avril 1980 par maître
Frédéric Mauro revue de jurisprudence commerciale n°
spécial date 1997 n° 11 P. 98
* 266 V. Heuzé La
vente internationale de marchandises droit uniforme et. GLN JOLY 1992 P.
125
* 267 C'est l'exemple du
Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède.
* 268 Qui est celui d'unifier
les droits internes
* 269 J. Thieffry et C.
Granier La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992 P.
83
* 270 C. Witz Les
premières applications jurisprudentielles de droit uniforme de la vente
internationale. ed . LGDJ 1995 P. 51
* 271 Le professeur Michel
Borysewicz dit que le texte de la convention envisage essentiellement la
formation du contrat de vente comme une sorte de ballet rituel à deux
personnages : l'auteur de l'offre et le destinataire de celle-ci.
Ceci dans le cadre de son intervention dans le colloque de la fondation
internationale pour l'enseignement du droit des affaires en date du 7 et 8 mars
1980. le thème du colloque est «les ventes internationales de
marchandises problèmes juridiques d'actualité »
ed. economica 1981 P. 32
* 272 Il faut savoir que la
convention ne traite pas des pourparlers dont le déroulement peut avoir
une influence sur la détermination des obligations des parties.
* 273 J. Huet
Traité de droit civil les contrats spéciaux LGDJ 2001 P.
604
* 274 UCC-Sales §2-204
* 275 Bernard Audit La
vente internationale de marchandises ed. LGDJ 1990 P. 57
* 276 C. Witz Les
premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente
internationale LGDJ 1995 P.52 et s.
* 277 « Il faut
également tenir compte du comportement ultérieur des parties pour
interpréter les déclarations de
volonté ».
* 278 Pour plus de
détails sur les critiques adressés au texte de la convention de
vienne dès son élaboration voir l'ouvrage : Les ventes
internationales de marchandises problèmes juridiques
d'actualité colloque....
* 279 V ; Heuzé
La vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY
1992 P. 127.
* 280 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandises étude à la
lumière des conventions internationales, droit marocain et droit
comparé première édition 2001 P. 74 (ouvrage en
arabe).
* 281 P. Khan
«L'interprétation des contrats internationaux»
journal de droit international n° spécial 1981 P. 10
* 282 Conformément
à l'article 14 : « 1. Une proposition de conclure un
contrat adressé à une ou à plusieurs personnes constitue
une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la
volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une
proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les
marchandises et expressément ou implicitement, fixe la quantité
et le prix ou donne des indications permettant de les
déterminer ».
2. une proposition adressée à des personnes
indéterminées est considérée seulement comme une
invitation à l'offre à moins que la personne qui a fait la
proposition n'ait clairement indiqué le contraire. »
* 283 Si la vente est
valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait
été fixé dans le contrat expressément ou
implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les
parties sont réputés sauf indication contraire s'être
tacitement référés au prix habituellement pratiqué
au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale
considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des
circonstances comparables.
* 284 V. Heuzé La
vente internationale de marchandises droit uniforme. ed. GLN JOLY 1992 P.
129
* 285 L'article 92 al. 1
dispose que : « tout Etat contractant pourra au moment de la
signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, déclare qu'elle ne sera pas liée par la
deuxième partie de la présente convention ou qu'il ne sera pas
lié par la troisième partie de la convention
* 286 La loi du contrat.
* 287 C'est l'exemple de
contrat de fournitures à exécution successives qui
prévoirait que le vendeur livrerait chaque trimestre une certaine
quantité de marchandises à l'acheteur pour une certaine
période déterminée.
* 288 V. Heuzé La
vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P.
134
* 289 C. Witz Les
premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente
internationale LGDJ 1995 P. 62 et s.
* 290 C. Witz Les
premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente
internationale LGDJ 1995 P. 69 et s
* 291 On a cherché dans
les revues de droit commercial et civil marocaines et on a pas trouvé de
décisions intéressant le sujet ceci est dù au fait que la
convention de vienne n'est pas applicable au Maroc, c'est pour cette raison que
nous avons voulu étudier la position de la jurisprudence dans le droits
internationaux où la convention est applicable.
* 292 L'auteur est un
spécialiste de la vente internationale de marchandises (Claude WITZ)
* 293 Frédéric
Mauro le contenu de la convention de vienne du 11 avril 1980 Revue de
jurisprudence commerciale RJC n°11 1997 P. 100.
* 294 V. Heuzé La
vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P.
137 et s.
* 295 La question n'est pas
facile car elle concerne un contrat à former entre absents, vu qu'on est
entrain d'étudier une vente qui s'effectue à l'extérieur
des territoires.
* 296 Les fameux quatre
systèmes.
* 297 C. Granier et J.
Thieffry La vente internationale guide juridique et fiscal CFCE 1992
P. 91
* 298 Les même auteurs
ci dessus
* 299 Dans les
différents systèmes, il y a une divergence à ce niveau, en
effet si le droit allemand et le droit suisse ne conçoivent pas une
offre révocable, le droit du common law la conçoit positivement.
Le droit français occupe une place intermédiaire.
* 300 La vente
internationale de marchandises problèmes juridiques
d'actualité, colloque de la fondation internationale pour
l'enseignement du droit des affaires 7 et 8 mars 1980 economica 1980 P. 33
* 301 V. Heuzé La
vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P.
140 et s.
* 302 Qui prévoit que
l'offre est librement révocable.
* 303 Frédéric
Mauro le contenu de la convention de vienne du 11 avril 1980 article
publié dans la (RJC) Revue de Jurisprudence Commerciale n°11
année 1997 P. 99 (revue française)
* 304 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandises étude à la
lumière des conventions internationales, droit marocain et droit
comparé 2001 P. 79 (ouvrage en arabe).
* 305 Article 18 al. 1
* 306 B. Audit La vente
internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril
1980 LGDJ 1990 P. 63
* 307 Claude Witz les
premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente
internationale LGDJ 1995 P. 55
* 308 Arrêt du district
court new York en date du 14 - 04 - 1992.
* 309 C. Witz Les
premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente
internationale LGDJ 1995 P.57 et s.
* 310 Décision non
publiée
* 311 V. Heuzé la
vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P.
147 et s.
* 312 B. Audit La vente
internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril
1980 J 1990 P. 65
* 313 Voir l'article 18
al.2
* 314 B. Audit La vente
internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril
1980 J 1990 P. 65
* 315 Article 21 al. 1
* 316 Services postaux
notamment
* 317 Notamment au niveau de
principes qui régissent la formation.
* 318 Il y a réserve
sur ce point car la plupart des systèmes ont adopté le
système de l'expédition.
* 319 Et la réserve
adressé à la question de la révocabilité de
l'offre.
* 320 Les ventes
internationales de marchandises problèmes juridiques d'actualité
P. 32.
* 321 M. Borysewicz
conventions et projets de convention sur la vente internationale in
Les ventes internationales de marchandises, problèmes juridiques
d'actualité actes de colloque de la fondation internationale pour
l'enseignement du droit des affaires du 7 et 8 Mars 1980 ed. economica 1980
P.35
* 322 C'est cette étape
qui est appelée le contrat en difficulté ou les malheurs du
contrat
* 323 La convention de
vienne sur les ventes internationales de marchandises et les incoterms
actes de colloque du 1er et 2 Décembre 1989 LGDJ 1990 P.
85
* 324 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandise études à la
lumière des conventions internationales, droit marocain et droit
comparé 2001 P. 102 (ouvrage en arabe).
* 325 « Les
distorsions perturbent gravement la compréhension des problèmes
de la responsabilité lors des négociations des contrats de vente
internationaux ou lorsque survient le litige, car le déclenchement de la
responsabilité contractuelle se produit de façon
différente dans les grands systèmes juridiques »
J. Thieffry & C. Granier La vente internationale guide juridique et
fiscal 2éme édition CFCE 1992 P. 103 et 104.
* 326 Abréviation de
international commercial terms. Ces incoterms vont être
étudier et à mesure de l'étude des obligations du
vendeur.
* 327 Article
30 : « Le vendeur s'oblige, dans les conditions
prévues au contrat et par le présente convention, à livrer
les marchandises, à en transférer la propriété et
s'il y a lieu à remettre les documents s'y
rapportant »
* 328 B. Audit La vente
internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril
1980 ed. LGDJ 1990 P. 79 et 80
* 329 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandise études à la
lumière des conventions internationales, droit marocain et droit
comparé 2001 P. 105 (ouvrage en arabe).
* 330 Ceci fait parti de la
stratégie adoptée par les rédacteurs de la convention pour
attirer plus d'Etat à adhérer à la dite convention en ne
touchant pas aux matières sensibles du droit de la vente. Grâce
à cette stratégie et autres la convention de vienne a connue un
très grand succès par rapport aux conventions qui la
précède.
* 331 Article 31 à
34
* 332 Article 35 à
44
* 333 Par contre les
professeurs J. Thieffry & C. Granier considèrent que la convention
de vienne est précise pour définir la livraison. P. 116 du
même ouvrage.
* 334 Il faut savoir que
malgré que le texte de la convention a unifié les règles
du transfert des risque qui les éloigné (chapitre IV) on va
étudier ces règles avec les règles de la livraison car ils
sont étroitement associés
* 335 B. Audit La vente
internationale de marchandises convention des nations unies du 11 Avril
1980 ed. LGDJ 1990 P. 80
* 336 Article 9 al.1
* 337 Article 8 al.3
* 338 La question est
réglée dans la condition (A 4) dans tous les incoterms
édition 2000
* 339 La question est
réglée dans la condition (B 4) dans tous les incoterms
édition 2000
* 340 Possession
matérielle
* 341 Possession morale
* 342 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandise études à la
lumière des conventions internationales, droit marocain et droit
comparé 2001 P. 104 (ouvrage en arabe)
* 343 5 Incoterms du groupe D
que sont : ( DAP rendu frontière ; rendu ex ship ; DEQ
rendu quai ; DDU rendu droits non acquittés ; DDP rendu droits
acquittés) pour plus de détails sur les incoterms voir l'ouvrage
du professeur Mohamed NAKHLI Droit des affaires tome 1 ed. el badii
2001 P. 151 et s.
* 344 Free on board.
* 345 Coût assurance
fret
* 346 M. Chandid voir son
ouvrage P. 104.
* 347 Guy Lefebvre les
termes de commerce dans la vente internationale de marchandises : une
pratique dangereuse in revue trimestrielle de droit commercial et des
affaires 2006 n°2. Voir l'arrêt de la cour d'appel d'Angleterre
affaire Bulk trading c. Zensiper Grains en 2001dans la même revue.
* 348 Article 31 de la
convention.
* 349 Article 33 a.
* 350 Article 33 b
* 351 Article 33 c
* 352 Qualifié par la
doctrine française d'obligation de coopération.
* 353 Tel que le
connaissement
* 354 Article 67. 2
* 355 La vente
internationale connaît ce type de difficultés encore plus
fréquemment que la vente interne. Yves Derains in la convention de
vienne sur les ventes internationales de marchandises et les incoterms acte de
colloque du 1er et 2 Décembre 1989 LGDJ 1990 P. 119.
* 356 La convention de
vienne sur les vente internationales de marchandises et les incoterms acte
de colloque du 1er et 2 Décembre 1989 LGDJ 1990 P. 85 et
s.
* 357 L'article 6
dispose : « les parties peuvent exclure l'application
de la présente convention ou sous réserve des disposition de
l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou
en modifier les effets »
* 358 Qui sont prévus
aux articles 67 et 69.
* 359 Il faut savoir que le
transporteur est indépendant du vendeur
* 360 Free on board.
* 361 S. Chatillon Le
contrat international ed. Vuibert 2001 P. 131
* 362
Récépissé de quai ou entrepôt, connaissement.
* 363 Dans la vente CIF,
le vendeur est tenu de fournir sans délai à ses frais à
l'acheteur un connaissement net négociable pour le port de destination
convenu. B. Audit La vente internationale de marchandises convention
des nations unies du 11 Avril 1980 ed. LGDJ 1990 P. 84
* 364 Article 34 de la
convention.
* 365 C. Witz Les
premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente
internationale LGDJ 1995 P. 85.
* 366 La vente
internationale de marchandises, problèmes juridiques
d'actualité ouvrage collectif colloque de la fondation
internationale pour l'enseignement du droit des affaires du 7 et 8 Mars 1980
ed. economica 1981 P. 36
* 367 La grande
majorité des décisions ont trait à des marchandises, la
non-conformité résulte par exemple de ce que les chaussures
présentent des déchirures ou n'ont pas la couleur prévu
dans la commande, et ce sont les articles 35 et 36 de la convention qui vont
s'appliquer.
* 368 Article 35. 1
* 369 Article 35.2,
a
* 370 Le transport de
marchandises est une suite nécessaire du contrat de vente, cependant
dès que le transport est international, se pose la question
éternelle du droit applicable donc il a été
élaboré des conventions uniforme que sont : la convention de
Bruxelles pour le transport maritime, la convention de Varsovie pour le
transport aérien, la convention de Berne pour le transport ferroviaire,
la convention de Genève pour le transport routier. Voir pour plus de
détails P.A.Gourion & G.Peyrard Droit du commerce
international LGDJ 3éme édition 2001 P.143
* 371 Article. 35.2, d
* 372 Article 39.
* 373 C'est-à-dire
existant au moment du transfert des risques.
* 374 Article 46
* 375 Article 49
* 376 Article 50
* 377 Article 45. 2
* 378 La quasi-totalité
des décisions ayant prononcé la déchéance des
droits l'ont fait, sans même avoir envisagé l'éventuelle
application de l'article 40 expression citée par : C. Witz Les
premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente
internationale LGDJ 1995 P. 92
* 379 Ce compromis est
l'article 44 qui prévoit que l'acheteur est partiellement relevé
de la déchéance encourue s'il a une excuse raisonnable pour
n'avoir pas dénoncé le défaut de conformité dans le
délai requis.
* 380 Délai d'examen
des marchandises.
* 381 Délai de
dénonciation d'un défaut.
* 382 La question est
tés importante car en matière de commerce international il y a
les obstacles que les frontières élèvent aux
revendications éventuellement admises par une loi d'origine, en effet en
cas d'introduction en France d'un meuble grevé d'une
sûreté, la cour de cassation fait prévaloir la loi de la
situation actuelle au motif que la loi française est seule applicable
aux droits réels dont sont l'objet les biens situés en France.
Marge n°2 de l'ouvrage de Mr Bernard Audit La vente internationale de
marchandises convention des nations unies du 11 Avril 1980 ed. LGDJ 1990
P. 109
* 383 En cas de contestation
d'un tiers elle sera jugée par le droit interne car la convention ne
concerne pas les effets que le contrat peut avoir sur la
propriété des marchandises vendues selon l'article 4, b
* 384 Article 42 de la
convention de Vienne.
* 385 M. Chandid La vente
commerciale internationale de marchandises étude à la
lumière des conventions internationales, droit marocain et
comparé 2001 P. 140 (ouvrage en arabe).
* 386 Yves Derains in La
convention de vienne sur les ventes internationales de marchandises et les
incoterms acte de colloque du 1er et 2 Décembre 1989
LGDJ 1990 P. 141.
* 387 Article 8.3 de la
convention.
* 388 L'importance de ce texte
vient du fait qu'il impose à l'acheteur toutes les diligences auxquelles
les transferts des capitaux sont subordonnés par la
réglementation des changes.
* 389 V. Heuzé La
vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992
P.262
* 390 B. Audit La vente
internationale de marchandises LGDJ 1990 P. 140
* 391 Article 58 al. 1 de la
convention.
* 392 C'est le cas lorsque le
contrat fixe une date de paiement antérieure à la livraison. Ou
bien le cas où le paiement est stipulé contre documents, et que
ceux-ci sont présentés alors que les marchandises sont encore en
cours de transport.
* 393 Crédit
documentaire, garantie à première demande ou l'acceptation d'une
lettre de change.
* 394 M.Chandid La vente
commerciale internationale de marchandises étude à la
lumière des conventions internationales, le droit marocain et le droit
comparé 2001 P. 158 (ouvrage en arabe).
* 395 Mécanisme du
crédit documentaire.
* 396 Souvent des institutions
financières (banques).
* 397 C'est en raison des
enjeux financiers mis en jeu dans l'opération de vente
internationale.
* 398 Pour plus de
détails voir le mémoire pour l'obtention d'un DEA en droit
privé de Mr SENTISSI Mohamed intitulé «Les garanties
autonomes au Maroc» de l'université de Perpignan, à
télécharger du site «mémoire en ligne».
* 399 P. Gourion & G.
Peyrard Droit du commerce international LGDJ 3éme
édition 2001 P 179.
* 400 Parmi les
caractéristiques essentielles de cet instrument est qu'il est moins
coûteux. Me Berrada Ghazioul M'hamed Les méthodes de paiement
internationaux article publié dans la revue Gazette des Tribunaux
du Maroc n° 20 année 2001 (article en arabe) sur CD.
* 401 L'exécution des
opérations commerciales internationales est lié au
développement qu'a connut le réseau commercial bancaire et les
moyens de communication rapides marqué par la création de la plus
rapide réseau de communication bancaire qu'est le système SWIFT.
La marge de l'ouvrage du professeur M. Chandid P. 159 repris de la thèse
de DEA de Mr M. Mounazil intitulée «Le crédit
documentaire» FSJES Marrakech année universitaire 92-93 P.
3
* 402 A. Slamti & A.
Raghni Le crédit documentaire dans les transactions
internationales 2éme édition Casablanca 1996 P. 13.
* 403 Pour plus de
détails sur le régime juridique, voir l'ouvrage du professeur M.
Nakhli Droit des affaires Tome 1 ed. el badii 2004 P. 265 à
295.
* 404 Art. 60, a.
* 405 Licence d'importation,
certificat de non réexportation, autorisations de change et permis
divers.
* 406 Art. 60, b.
* 407 Voir par exemple les
incoterms 1990, FAS, CIF et DEQ, B. 6
* 408 La convention parle de
contravention.
* 409 S. Chatillon Le
contrat international ed. Vuibert 2001 P. 143.
* 410 Pour plus de
détails sur les caractéristiques de l'inexécution dans les
contrats de transport international voir l'ouvrage précité P.145
et s.
* 411 La convention de
vienne.
* 412 V. Heuzé La
vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P.
273
* 413 Vincent Heuzé.
* 414 Mustapha Chandid.
* 415 Partie III.
* 416 Article de 45 à
52.
* 417 Article 61 à
65.
* 418 L'originalité de
la convention de Vienne est quelle n'utilise pas le terme
« sanction » mais le terme
« remède » ou remedies en anglais, pour
préserver la relation contractuelle et ne pas lui donner cet aspect
pénaliste.
* 419 C'est le cas notamment
dans l'affaire soumise au Tribunal régional supérieur de
Francfort dans laquelle l'acheteur se plaint de la non-conformité de
plusieurs lots de chaussures due à une partie des chaussures
livrées et qui n'ont pas la couleur commandée. Cette seule
différence de couleur ne permet pas au juge de savoir si les chaussures
sont ou non commercialisables: le jeu de la contravention essentielle n'est pas
admis pour ce lot de chaussures; elle ne peut jouer qu'à propos du lot
de chaussures atteintes de déchirures, la résolution ainsi admise
étant partielle. OLG Frankfort, 18/01/1994. C. Witz les premières
applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale
LGDJ 1995 P. 94
* 420 La vente internationale
de marchandises, problèmes juridiques d'actualité, colloque de la
fondation internationale pour l'enseignement du droit des affaires du 7 et 8
Mars 1980 ed. economica 1981 P. 38
* 421 Commission des Nations
Unies pour le Développement du Commerce International qui a mis au monde
la convention de vienne du 11 Avril 1980.
* 422 Caractère
économique et caractère spatial.
* 423 Conformément aux
usages du commerce international.
* 424 Désignation d'une
juridiction, clause d'arbitrage, fixation préventive des dommages
intérêts.
* 425 Retard, non
conformité, prétention d'un tiers sur la chose.
* 426 Que se soit un vendeur
ou un acheteur.
* 427 La loi du for.
* 428 Pour les personnes qui
ont préféré recourir aux services d'un arbitre.
* 429 V. Heuzé La
vente internationale de marchandises droit uniforme ed. GLN JOLY 1992 P.
337
* 430 Il faut savoir que
la convention de vienne ne traite pas de la clause pénale,
déjà lors de l'élaboration du projet de 1976, il a avait
été décidé de laisser cette question hors du champ
d'application du projet et ceci malgré l'importance de ces clauses dans
le commerce international. La question a été encore
débattue au cours la conférence diplomatique, à l'occasion
d'un amendement déposée par la république
fédérale allemande, leur délégation avait
souhaitait qu'il fut indiqué à l'article 79 que la cause
d'exonération envisagée par cette disposition
libérât le débiteur aussi d'une clause pénale ou
d'une clause fixant forfaitairement des dommages intérêts, mais
aucun consensus ne fut sur cet amendement. Les premières
applications jurisprudentielles du droit uniforme P. 102.
* 431 On verra seulement les
deux dernières conditions.
* 432 Selon cet
article : « la partie qui invoque la contravention au
contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux
circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué,
résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la
partie en défaut peut demander une réduction des dommages
intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû
être évitée »
* 433 Effectuer la
délivrance, remettre les documents et transférer la
propriété.
* 434 La vente
internationale de marchandises, problèmes juridiques
d'actualité ouvrage collectif colloque de la fondation
internationale pour l'enseignement du droit des affaires du 7 et 8 Mars 1980
ed. economica 1981 P. 36.
* 435 Marchandises ou biens
mobiliers corporels.
* 436 De biens mobiliers
corporels
* 437 Interne et
internationaux
* 438 Les deux conventions de
La Haye de 1964, la première : relative à la formation du
contrat de vente L.U.F.V.I. la deuxième, relative à
l'exécution du contrat de vente L.U.V.I. Il faut citer aussi la
convention des nations unies sur les contrats de vente internationales de
marchandises du 11 Avril 1980.
* 439 La conception
nationaliste du droit, liée à l a fonction de l'Etat
législateur, de l'Etat détenteur de la force publique sans
laquelle la règle n'est que parole, devrait ici quelque peu s'effacer.
Michel Borysewicz conventions et projet de convention sur la vente
internationale de marchandises. In Les ventes internationales de
marchandises problèmes juridiques d'actualité.
* 440 Voir l'état des
ratifications des Etats dans l'annexe.
* 441 La royaume du Maroc n'a
pas encore ratifié la convention de Vienne, ceci malgré qu'il a
exprimé dans les instances internationales sa volonté
d'adhérer au nouvel ordre économique international (d'ailleurs
c'était la terre où est née l'Organisation Mondiale du
Commerce O.M.C), en plus les partenaires commerciaux les plus importants sont
des pays contractants de la convention, donc on pense que le ministère
du commerce extérieur marocaine sensibilisée sur ces
éléments prendra soin de présenter la convention pour
ratification par les institutions compétentes. La question est
très sensible car le droit marocain en matière de vente
international est le D.O.C, le problème qui se pose est que ses
dispositions sont archaïques et anciennes et ne sont pas compatibles avec
les données actuelles du commerce international. La doctrine marocaine
est allée plus loin en demandant non seulement l'adhésion
à la convention mais d'élaborer des dispositions nouvelles dans
les matières qui n'ont pas été réglée par la
convention.
* 442 Selon le professeur
Bernard Audit et selon ses propres expressions : «Le droit
de la vente constitue la branche la plus importante du droit des contrats et il
est lié aux droit des biens ; chaque pays est attaché dans
ces domaines comme dans les autres à ses traditions nationales,
lesquelles peuvent être différentes d'un système
à l'autre. L'unification est donc pratiquement impossible
à atteindre même entre un nombre limité de pays à
fortiori à une grande échelle». in La vente
internationale de marchandises, convention des nations unies 11 Avril 1980
LGDJ 1990 P. 3
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