De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Fazili ABASA Université laà¯que adventiste de Kigali - Licence 2009 |
C. Absence de représentationLe locateur exécute son obligation (acte matériel ou non juridique) en son nom et pour son compte. Mais, en même temps, on ne peut s'empêcher de penser que si l'entrepreneur agit assurément en son nom, il agit aussi quelque peu pour le compte de son client37(*). S'agissant du contrat d'architecte, la jurisprudence française a longtemps hésité entre les qualifications de mandat et louage de l'ouvrage. La confusion venait à ce que l'architecte assume souvent des missions de mandataire à titre accessoire, ainsi lorsqu'il sollicite le permis de construire ou approuve le compte des entrepreneurs38(*). Rappelons que le mandataire effectue quelque chose, acte juridique, au nom et pour le compte du mandat39(*). Néanmoins l'essentiel de sa tâche (conception de l'ouvrage, direction du chantier) consiste en acte matériel accompli à titre indépendant. Or, la qualification de mandat aboutirait à remettre en cause cette indépendance. Aussi la Cour de cassation en France a-t-elle admis que le contrat de l'architecte est en soi un louage d'ouvrage, auquel les parties peuvent adjoindre des éléments du mandat40(*). * 37 D. MAINGUY, op. cit., 310. * 38 Civ. 1re, 21 févr. 1963, J.C.P., 1963, II, 13815; Civ. 3è, 8 janv. 1970, Bull., no 13. * 39 Art. 526 du décret du 30 Juillet 1888 précité. * 40 Civ. 1er, 21 fevr. 1963, J.C.P., 1963. II. 13815; Civ. 3è, 8 janv. 1970, Bull., no 3. |
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