CONCLUSION GENERALE
Il serait prétentieux au terme de notre étude
sur la responsabilité civile des architectes et entrepreneurs dans un
contrat de construction en droit rwandais de prétendre avoir
épuisé touts les aspects de ce sujet. Compte tenu de la
complexité du droit de la responsabilité, nous nous sommes
limités à en rappeler quelques principes fondamentaux en rapport
avec les responsabilités tant civiles que pénales des architectes
et entrepreneurs afin de mieux aborder la mise en oeuvre el la
prévention de la responsabilité des architectes et
entrepreneurs.
C'est ainsi que, dans le premier chapitre de notre travail
relatif aux considérations générales sur le contrat de
louage d'ouvrage, nous avons essayé de montrer la nature juridique du
contrat existant entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs,
architectes et entrepreneurs, tout en précisant les obligations
incombant à chaque partie. Ce contrat est le contrat de louage d'ouvrage
appelé aussi le contrat d'entreprise.
En plus de la nature du contrat, la responsabilité des
architectes et entrepreneurs est en premier lieu, de nature contractuelle,
suivant le contrat existant entre eux et le maître de l'ouvrage, en
second lieu est de nature délictuelle, quasi-délictuelle et
pénale.
De ceci, nous avons, dans le deuxième chapitre
concernant l'analyse de l'étendue de la responsabilité des
architectes et entrepreneurs, montré qu'ils répondent de leurs
engagements avant, pendant et après la réception des travaux. Si
les fautes résultent de l'inexécution du contrat, ils encourent
une responsabilité contractuelle. C'est ainsi que pour les architectes,
la mauvaise conception de l'ouvrage, manque à l'obligation de direction
et de surveillance, l'inobservation de règlements et lois ainsi que la
non-conformité aux cahiers de charge engageront l'architecte
contractuellement envers le maître de l'ouvrage. Quant à
l'entrepreneur, la non-conformité aux plans et devis dressés par
l'architecte, l'inobservation de règlement et lois, inexécution
de travaux, le retard dans l'exécution, engagent l'entrepreneur.
En suite, les entrepreneurs et les architectes sont tenus
d'une garantie de dix ans après la réception de travaux par le
maître de l'ouvrage. C'est ainsi qu'ils assument solidairement leur
responsabilité lorsque l'édifice pourra périr
partiellement ou totalement pour vice du sol ou de construction pendant dix
ans. C'est pour cela qu'ils doivent avant de commencer les travaux, de
vérifier si les travaux qu'ils prétendent entreprendre, n'aura
aucune conséquence néfaste.
.
A part la responsabilité contractuelle, les
entrepreneurs et architectes peuvent être visés dans leur
responsabilité délictuelle et quasi délictuelle
fondées sur les articles 258 et 259 du CCL III. La première sera
déclenchée par la volonté, alors que la seconde le sera
par une faute involontaire ou par négligence. Dans les deux cas, il faut
un préjudice personnel, direct, certain ainsi qu'un rapport de couse
à effet entre la faute et le dommage.
Ces responsabilités pourront être engagées
contre l'architecte et l'entrepreneur par les différentes personnes
victimes, notamment le maître de l'ouvrage et les tiers : passant,
voisin, acteur dans la construction, etc. En effet, l'architecte et
entrepreneur n'ont aucun lien contractuelle, ils sont étrangers l'un par
rapport à l'autre, aucune responsabilité contractuelle ne peut
donc être soulevée. Cette responsabilité dite aquilienne
est basée sur le droit commun, notion de faute.
Ensuite, parmi des nombreuses responsabilités
auxquelles, ces professionnels sont soumis, nous n'avons pas oublié la
responsabilité pénale. Tout au long de leurs missions, les
architectes et entrepreneurs peuvent commettre une faute engageant cette
responsabilité. C'est ainsi que durant les différentes phases, le
non respect de règles relatives à la construction par exemple la
violation de la loi sur l'environnement, sur le régime foncier, la
violation des plans simplifiés d'urbanisme, de la politique nationale de
l'habitat, sont susceptibles d'avoir des répercutions pénales.
Ces professionnels sont pénalement aussi condamnables suivant le code
pénal pour tous les délits nés d'un manque de morale
(escroquerie, faux et usage de faux, etc.), et tous les délits
nés d'une négligence ou d'une imprudence (homicide ou coups et
blessures involontaires).
Nous avons consacré le troisième chapitre
à l'amélioration du régime de la mise en ouvre de la
responsabilité des architectes et entrepreneurs, en intentant des
actions en justice pour la réparation de préjudices ou
procédant à la réparation à l'amiable par voie de
transaction.
Nonobstant la réalisation de préjudice,
nous avons essayé de montrer les moyens auxquels peuvent recourir ces
professionnels et autres personnes pour se prémunir des
différents risques de la construction. A ce titre, il a
été question de différents contrats d'assurance dans la
construction au Rwanda. Il s'agit de la police tous les risques chantiers,
police combinée incendie, etc.
Etant donné que le Rwanda traverse une période
d'un développement rapide qui est à la base de plusieurs
constructions simultanées des édifices, le législateur
Rwandais devrait tenir compte de ces données qui sont actuelles pour
adopter les texte et lois adaptés à nos réalités.
Les textes que nous avons dans le Code civil en matière de la
construction surtout en ce qui concerne la responsabilité dans la
construction, devraient être complétés. En effet, il serait
intéressant que le législateur précise tous les
préjudices résultant de la construction ainsi que les
responsables de préjudice.
En vue d'une harmonisation dans la construction et en tenant
compte de la situation actuelle de notre pays dans la construction et du fait
que nous n'avons, presque, aucune doctrine en matière de construction,
il est indispensable de formuler les suggestions suivantes :
- un code d'urbanisme contenant les règles
spécifiques à la construction devrait être
institué, car les textes légaux et réglementaires, qui
existent, sont dispersés dans les différents volumes du
« code et lois du Rwanda» et dans les différentes
lois, notamment la loi sur l'environnement, loi foncière, etc. En
outre, la réunion de règles de l'art, si possible de toutes les
règles de l'art, dans les documents qu'on pourra même nommer les
fiches techniques comme c'est le cas en France, est indispensable;
- le législateur rwandais devrait adopte d'autres lois
spécifiques modifiant et complétant les lois existantes
déjà et régissant les métiers de la construction
notamment la loi sur l'architecture, etc. Ces lois spécifiques,
souples, flexibles et claires aideront dans la détermination de toute
l'étendue possible de la responsabilité des architectes et
entrepreneurs ;
- la jurisprudence en matière de la construction, en
particulier et en toute matière en général, devrait
être régulièrement publiée pour servir de
repère à ceux qui se voient intéressés en
matière de la construction ;
- les associations ou groupes professionnels des architectes
et entrepreneurs devraient être créés afin, qu'elles
aident leurs membres à pouvoir harmoniser les différents
métiers de la construction ;
- les établissements privés ou publics
d'enseignement en matière de construction devraient être
renforcés ou créés pour augmenter les compétences,
capacités et connaissances de ces professionnels, en délivrant
les diplômes de haut niveau afin de fournir un travail de
qualité.
Enfin, nous estimons avoir apporté notre contribution
en matière de construction, car jusqu'à maintenant, la doctrine
en la matière est presque inexistante au Rwanda. Ainsi, nous pensons que
ce document aidera les victimes de préjudices causés par les
constructeurs et toute personne intéressée à pouvoir
déterminer la responsabilité des architectes et entrepreneurs
afin d'en demander la réparation. Ce document incitera également
tout chercheur et juriste à approfondir la recherche pour enrichir les
aspects qui méritent plus d'éclaircissements.
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