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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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CONCLUSION GENERALE

Il serait prétentieux au terme de notre étude sur la responsabilité civile des architectes et entrepreneurs dans un contrat de construction en droit rwandais de prétendre avoir épuisé touts les aspects de ce sujet. Compte tenu de la complexité du droit de la responsabilité, nous nous sommes limités à en rappeler quelques principes fondamentaux en rapport avec les responsabilités tant civiles que pénales des architectes et entrepreneurs afin de mieux aborder la mise en oeuvre el la prévention de la responsabilité des architectes et entrepreneurs.

C'est ainsi que, dans le premier chapitre de notre travail relatif aux considérations générales sur le contrat de louage d'ouvrage, nous avons essayé de montrer la nature juridique du contrat existant entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, architectes et entrepreneurs, tout en précisant les obligations incombant à chaque partie. Ce contrat est le contrat de louage d'ouvrage appelé aussi le contrat d'entreprise.

En plus de la nature du contrat, la responsabilité des architectes et entrepreneurs est en premier lieu, de nature contractuelle, suivant le contrat existant entre eux et le maître de l'ouvrage, en second lieu est de nature délictuelle, quasi-délictuelle et pénale.

De ceci, nous avons, dans le deuxième chapitre concernant l'analyse de l'étendue de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, montré qu'ils répondent de leurs engagements avant, pendant et après la réception des travaux. Si les fautes résultent de l'inexécution du contrat, ils encourent une responsabilité contractuelle. C'est ainsi que pour les architectes, la mauvaise conception de l'ouvrage, manque à l'obligation de direction et de surveillance, l'inobservation de règlements et lois ainsi que la non-conformité aux cahiers de charge engageront l'architecte contractuellement envers le maître de l'ouvrage. Quant à l'entrepreneur, la non-conformité aux plans et devis dressés par l'architecte, l'inobservation de règlement et lois, inexécution de travaux, le retard dans l'exécution, engagent l'entrepreneur.

En suite, les entrepreneurs et les architectes sont tenus d'une garantie de dix ans après la réception de travaux par le maître de l'ouvrage. C'est ainsi qu'ils assument solidairement leur responsabilité lorsque l'édifice pourra périr partiellement ou totalement pour vice du sol ou de construction pendant dix ans. C'est pour cela qu'ils doivent avant de commencer les travaux, de vérifier si les travaux qu'ils prétendent entreprendre, n'aura aucune conséquence néfaste.

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A part la responsabilité contractuelle, les entrepreneurs et architectes peuvent être visés dans leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle fondées sur les articles 258 et 259 du CCL III. La première sera déclenchée par la volonté, alors que la seconde le sera par une faute involontaire ou par négligence. Dans les deux cas, il faut un préjudice personnel, direct, certain ainsi qu'un rapport de couse à effet entre la faute et le dommage.

Ces responsabilités pourront être engagées contre l'architecte et l'entrepreneur par les différentes personnes victimes, notamment le maître de l'ouvrage et les tiers : passant, voisin, acteur dans la construction, etc. En effet, l'architecte et entrepreneur n'ont aucun lien contractuelle, ils sont étrangers l'un par rapport à l'autre, aucune responsabilité contractuelle ne peut donc être soulevée. Cette responsabilité dite aquilienne est basée sur le droit commun, notion de faute.

Ensuite, parmi des nombreuses responsabilités auxquelles, ces professionnels sont soumis, nous n'avons pas oublié la responsabilité pénale. Tout au long de leurs missions, les architectes et entrepreneurs peuvent commettre une faute engageant cette responsabilité. C'est ainsi que durant les différentes phases, le non respect de règles relatives à la construction par exemple la violation de la loi sur l'environnement, sur le régime foncier, la violation des plans simplifiés d'urbanisme, de la politique nationale de l'habitat, sont susceptibles d'avoir des répercutions pénales. Ces professionnels sont pénalement aussi condamnables suivant le code pénal pour tous les délits nés d'un manque de morale (escroquerie, faux et usage de faux, etc.), et tous les délits nés d'une négligence ou d'une imprudence (homicide ou coups et blessures involontaires).

Nous avons consacré le troisième chapitre à l'amélioration du régime de la mise en ouvre de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, en intentant des actions en justice pour la réparation de préjudices ou procédant à la réparation à l'amiable par voie de transaction.

Nonobstant la réalisation de préjudice, nous avons essayé de montrer les moyens auxquels peuvent recourir ces professionnels et autres personnes pour se prémunir des différents risques de la construction. A ce titre, il a été question de différents contrats d'assurance dans la construction au Rwanda. Il s'agit de la police tous les risques chantiers, police combinée incendie, etc.

Etant donné que le Rwanda traverse une période d'un développement rapide qui est à la base de plusieurs constructions simultanées des édifices, le législateur Rwandais devrait tenir compte de ces données qui sont actuelles pour adopter les texte et lois adaptés à nos réalités. Les textes que nous avons dans le Code civil en matière de la construction surtout en ce qui concerne la responsabilité dans la construction, devraient être complétés. En effet, il serait intéressant que le législateur précise tous les préjudices résultant de la construction ainsi que les responsables de préjudice.

En vue d'une harmonisation dans la construction et en tenant compte de la situation actuelle de notre pays dans la construction et du fait que nous n'avons, presque, aucune doctrine en matière de construction, il est indispensable de formuler les suggestions suivantes :

- un code d'urbanisme contenant les règles spécifiques à la construction devrait être institué, car les textes légaux et réglementaires, qui existent, sont dispersés dans les différents volumes du « code et lois  du Rwanda» et dans les différentes lois, notamment la loi sur l'environnement, loi foncière, etc. En outre, la réunion de règles de l'art, si possible de toutes les règles de l'art, dans les documents qu'on pourra même nommer les fiches techniques comme c'est le cas en France, est indispensable;

- le législateur rwandais devrait adopte d'autres lois spécifiques modifiant et complétant les lois existantes déjà et régissant les métiers de la construction notamment la loi sur l'architecture, etc. Ces lois spécifiques, souples, flexibles et claires aideront dans la détermination de toute l'étendue possible de la responsabilité des architectes et entrepreneurs ;

- la jurisprudence en matière de la construction, en particulier et en toute matière en général, devrait être régulièrement publiée pour servir de repère à ceux qui se voient intéressés en matière de la construction ;

- les associations ou groupes professionnels des architectes et entrepreneurs devraient être créés afin, qu'elles aident leurs membres à pouvoir harmoniser les différents métiers de la construction ;

- les établissements privés ou publics d'enseignement en matière de construction devraient être renforcés ou créés pour augmenter les compétences, capacités et connaissances de ces professionnels, en délivrant les diplômes de haut niveau afin de fournir un travail de qualité.

Enfin, nous estimons avoir apporté notre contribution en matière de construction, car jusqu'à maintenant, la doctrine en la matière est presque inexistante au Rwanda. Ainsi, nous pensons que ce document aidera les victimes de préjudices causés par les constructeurs et toute personne intéressée à pouvoir déterminer la responsabilité des architectes et entrepreneurs afin d'en demander la réparation. Ce document incitera également tout chercheur et juriste à approfondir la recherche pour enrichir les aspects qui méritent plus d'éclaircissements.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams