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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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SECTION 3. LA RESPONSABILITE AQUILIENNE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS

En dehors de toute responsabilité contractuelle, les architectes et entrepreneurs assument des responsabilisés à l'égard des tiers. Il s'agit par exemple, les voisins, les passant, locataire et occupant de l'immeuble et parfois même les visiteurs occasionnels. Le fondement de ces responsabilités est d'ordre délictuel ou quasi-délictuel. Dans cette section, il sera question de la responsabilité délictuelle, quasi-délictuel des architectes et entrepreneur, et la responsabilité de l'un envers l'autre.

§1. Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle des architectes et entrepreneurs

Trois points seront examinés dans ce paragraphe. Il s'agit de la responsabilité des architectes et entrepreneurs en vertu des articles 258, 259 et l'article 260 CCL III153(*) et des troubles de voisinage.

A. Responsabilité des architectes et entrepreneurs en vertu des articles 258 et 259 CCL III

Comme toute personne, les architectes et entrepreneurs doivent remmailler ou réparer le préjudice causé aux tiers par leurs fautes, négligences ou imprudences. Cette responsabilité se fonde sur les articles 258 et 259 CCL III. Le premier dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le second article dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence. C'est ainsi que la faute consiste, non seulement en fait positif, mais aussi en une simple abstention d'agir que la victime devra préciser et prouver154(*).

Les tiers ont la charge d'une triple preuve : celle de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice155(*).

Pour la faute, il ne suffit pas qu'il y ait un dommage à autrui, il faut encore un principe de l'appréciation de la faute selon le critère de l'homme normalement prudent et avisé placé dans les mêmes conditions156(*). Voyons quelques exemples montrant la faute de ces constructeurs :

- est responsable du dommage causé par l'incendie, l'entrepreneur qui, en installant un dépôt des liquides inflammables au milieu d'un chantier où travaillant journellement certains ouvriers ;

- engage la responsabilité de l'entrepreneur, en cas d'accident de roulage, le défaut de signalisation des travaux de voirie ;

- si le défaut de surveillance des travaux, à l'origine des malfaçons de la construction, constitue une faute contractuelle de l'architecte et entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage. Cette faute envisagée en elle-même, en dehors de tout rapport contractuel, constitue à l'égard des tiers qui sont les locataires une négligence prévue par l'article 259 CCL III.

Une fois la faute est établie, il faut qu'elle cause le préjudice à la victime. Le préjudice consiste dans une diminution d'avoir ou la privation d'un avantage. Le préjudice doit être prouvé, certain et personnel157(*). Enfin, la victime doit prouver que le préjudice subi a été provoqué par la faute de l'architecte ou entrepreneur158(*).

* 153 Article 258, 259 et 260 du décret du 30juillet précité.

* 154 J. CARBONNIER, op. cit., p. 375.

* 155 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil, 9è éd., Paris, Cujas, 1998, p. 488.

* 156 J. L. FAGNART, La responsabilité aquilienne, JT, 1969, p. 254.

* 157 G. LEGIER, Droit civil, Les obligations, 16è éd., Paris, Dalloz, 1998, p. 105.

* 158 J. C. Z. MUBALAMA, op. cit., p. 89.

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