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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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C. Caractère d'ordre public de la garantie

Il est admis que le délai de dix ans prévu par l'article 439 constitue un délai de garantie. C'est un délai préfix entraînant déchéance du droit à l'expiration de dix années141(*). Il n'est pas soumis aux causes d'interruption ou de suspension et de la prescription. Il est un temps d'épreuve de la bonne exécution des travaux et de la solidité de la maçonnerie142(*).

Ce délai est d'ordre public dans la mesure où il n'est permis de renoncer à cette responsabilité par des conventions particulières. Dans ce cas, il faut dès lors conclure à la nullité de principe des conventions exonératoires stipulées en faveur des architectes et entrepreneurs143(*), par exemple les clauses de non responsabilité.

La jurisprudence française 144(*)de sa part, admet que le délai de dix ans peut être diminué sans être réduit en néant. C'est ainsi qu'en dehors des cas du dol, la durée de la responsabilité décennale peut être limitée de commun accord. Il faut que cette clause de diminution du délai de garantie de dix ans soit clairement libellée.

Par contre, il est admis, en général, que les parties peuvent prévoir conventionnellement une durée de garantie plus longue que la garantie décennale, ou même imposer le respect du délai de garantie à des personnes qui n'y sont pas légalement tenues.

* 141 Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 95.

* 142 N. VERHEYDEN, op. cit., p. 361.

* 143 Cass. fr., 23 oct. 1888, citée par D. MAINGUY, op. cit., p.310.

* 144 Cass. fr., 26 oct. 1986, I, 5.

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