De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Fazili ABASA Université laà¯que adventiste de Kigali - Licence 2009 |
B. Erreurs des devisEn rédigeant les plans, l'architecte doit préciser les matériaux qui doivent être employés, il décrit leur nature, qualité, dimensions et indique les procédés à mettre en oeuvre tout en faisant le calcul des cubes et des surfaces. Sa responsabilité pourra être engagée si les matériaux prescrits n'ont pas encore leur preuve ou si les erreurs de calcul ou d'évaluation sont de nature à induire son client en erreur et engage celui-ci à entreprendre des travaux dont il peut mesurer l'importance98(*). Ainsi, l'architecte a été reconnu responsable parce qu'un immeuble neuf présentait une forte proportion de boiserie attaquée par les vers99(*). L'architecte peut aussi être en faute lorsqu'il établi un devis non conforme au plan présenté préalablement par lui au propriétaire et qu'il ne signale pas à celui-ci les différences existant entre le devis et le plan100(*). Pour les plans dressés par un ingénieur, l'architecte n'est par responsable pour vices de ces plans, car il est responsable des fautes commises dans l'exercice de sa mission à moins que cet ingénieur fût son préposé101(*). A part les vices des plans et erreurs des devis comme causes de responsabilité, l'architecte peut aussi engager sa responsabilité pour vices du sol et de fondation, faute dans de direction et de surveillance. C. Vices du sol et des fondationsL'architecte est en principe responsable des vices du sol et des fondations s'il est chargé de surveiller et de diriger l'exécution des travaux. Il assume en effet l'obligation professionnelle d'estimer les difficultés de la construction et de prévoir les mesures destinées à y parer. C'est en sa qualité de directeur des travaux et non d'auteur des plans que l'architecte est responsable des vices du sol et des fondations102(*). S'il se trouve en présence d'un mauvais sol, l'architecte doit s'efforcer de consolider la construction. Si le propriétaire ne consent pas au surcroît des dépenses qui lui est proposé, ou encore si le sol n'est pas susceptible de consolidation, il est d'un architecte prudent d'arrêter les travaux et de réclamer les honoraires qui lui sont dus pour le tracé des plans et le commencement de direction des travaux103(*). En outre, l'architecte dirigeant n'est responsable que des vices qu'il a pu découvrir par un examen attentif du sol. Il n'est pas responsable de l'existence d'anciennes carrières que rien ne faisait prévoir et que seuls des sondages extraordinaires auraient pu relever.
En ce qui concerne les fondations, l'architecte n'engagerait pas sa responsabilité, en invoquant qu'il avait prévu le danger et qu'il l'avait signalé, s'il est établi qu'il n'a pas pris précautions insuffisantes pour assurer la stabilité des fondations. Quant le système des fondations prévu au plans se révèle, lors de l'exécution, inadéquat à la nature du sol rencontré, il appartient à l'architecte d'y substituer un autre système. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité envers le propriétaire104(*). * 98 Ph. FLAMME et M. A. FLAMME, op. cit., p. 35. * 99 App. Brux., 1re juillet 1932, R.J.I., 1932. * 100 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 781. * 101 M. A. FLAMME et alii, La responsabilité professionnelle et assurance de risques professionnels, Bruxelles, Larcier, 1975, 160. * 102 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., p. 593. * 103 Y. HANNEQUART, Le droit de la construction, Bruxelles, Bruylant, 1974, p. 137. * 104 G. BRICMONT, La responsabilité des architectes et entrepreneurs, 3è éd., Bruxelles, Larcier, 1971, p. 38. |
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