DEDICACE
A notre Allah, le tout miséricordieux ;
A notre patrie ;
A nos chers parents ;
A nos frères et soeurs ;
A nos cousins et cousines ;
A nos neveux et nièces ;
A notre famille ;
A toutes nos connaissances.
REMERCIEMENTS
Ce travail a été réalisé
grâce au concours de plusieurs personnes. Nous tenons à leur
témoigner notre profonde gratitude. C'est en ce sens que nous remercions
sincèrement le CCA HABUMUGISHA Titien qui, malgré ses multiples
engagements, a accepté de diriger ce travail. Sa disponibilité,
ses remarques et corrections nous ont été d'une importance
capitale.
Nous exprimons également notre sentiment de gratitude
au personnel de l'UNILAK, en général et à tous les
enseignants de la Faculté de Droit, en particulier, pour leur
contribution à notre formation scientifique et humaine, sans ceux-ci
nous ne serions ce que nous sommes aujourd'hui.
Nos chaleureux remerciements s'adressent à nos
mères UWIMANA Mwamini et KABAHIRWE Sifa, pour leur patience, courage,
éducation et soin durant notre vie, qu'elles nous ont
témoignés. Nous remercions aussi nos frères et soeurs,
cousins et cousines et amis pour leur soutient.
Il serait ingrat de ne pas penser à notre
agréable promotion de l'UNILAK qui nous a beaucoup assistés,
consolés et conseillés.
Enfin, nous remercions toute personne qui, de loin ou de
près, matériellement ou moralement, a contribué à
la bonne réalisation de nos rêves.
ABASA Fazili
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
App. Brux. : Cour d'Appel de Bruxelles
Art. : Article
B.E.T. : Bureau d'Etudes
Techniques
B.C. : Bureau de
Contrôle
B.O. : Bulletin Officiel
B.O.R.U. : Bulletin Officiel
Ruanda-Urundi
Cass. fr. : Cour de Cassassions de
France
CCL III : Code Civil Livre
Troisième
Civ. : Chambre civile
C.A. : Cour d'Appel
C.C.A. : Chargé de Cours Associé
C.S. : Cour Suprême
Dr. Adm. : Droit Administratif
éd. : Edition
Févr. :
Février
http : Hypertext
Transfer Protocol
In : Dans tel ouvrage
Janv. : Janvier
J.C.P. : Juris-Classeur
Périodique
J.O.R.R. : Journal Officiel de la
République du Rwanda
J.T. : Journal des
Travaux
L.G.D.J. : Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence
Litec. : Librairies
Techniques
M.F.E. : Marshall
Fowler engineers
no :
Numéro
Oct. : Octobre
Op. cit. : Opere citato
(oeuvre cité)
P (p). : Page(s)
P.U.F. : Presses
Universitaires de France
R.A. : Rôle
d'Annulation
R.C. : Rôle Civil
R.C.A. : Rôle Civil en
Appel
R.C.A.A : Rôle Civil au
Second Degré d'Appel
R.D.I. : Revue de Droit
Immobilier
R.G.D.C. : Revue
Générale de Droit Civil
R.T.D. : Revue Trimestrielle
de Droit
Rec. Civ. : Recueil de
Jurisprudence Civile
SO.GE.E. : Société
Générale d'Entreprise
SONARWA : Société
Nouvelle d'Assurance au Rwanda
SORAS : Société
Rwandaise d'Assurance
T. : Tome
T.P.I. : Tribunal de
Première instance
UNILAK : Université
Laïque Adventiste de Kigali
UNR : Université
Nationale du Rwanda
Vol. : Volume
WWW : World
Wide Web
X : Auteur inconnu
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
TABLE DES MATIERES
vi
INTRODUCTION GENERALE
1
1. Choix et intérêt du sujet
1
2. Délimitation du travail
2
3. Problématique du travail
2
4. Objectifs du travail
4
5. Choix des techniques et méthodes
utilisées
4
6. Subdivision du travail
5
CHAPITRE PREMIER: CONSIDERATIONS GENERALES
SUR LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE
6
SECTION 1 : DEFINITION ET CARACTERES DU
CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE
6
§ 1. Définition et sortes de
contrat de louage d'ouvrage
6
A. Définition
6
B. Conditions de validité du contrat de
louage d'ouvrage
7
1. Consentement
8
2. Capacité de contracter
8
3. Objet certain du contrat
8
4. Cause licite de l'obligation
9
C. Sortes de contrat de louage d'ouvrage
9
§ 2. Eléments constitutifs du
contrat de louage d'ouvrage
10
A. Prestation
10
B. Absence de subordination
11
C. Absence de représentation
12
SECTION 2 : LES PARTIES AU CONTRAT DE LOUAGE
D'OUVRAGE ET LEURS OBLIGATIONS
13
§ 1. Parties au contrat de louage
d'ouvrage
13
A. Maître de l'ouvrage
13
B. Locateur d'ouvrage
14
1. Architecte
15
2. Entrepreneur
16
3. Autres locateurs : les
techniciens
17
§2. Obligations des parties au contrat
de louage d'ouvrage
18
A. Obligations des locateurs d'ouvrage
18
1. Obligations de l'architecte
18
2. Obligations de l'entrepreneur
20
B. Obligations du maître de l'ouvrage
21
CHAPITRE II: ANALYSE CRITIQUE DE LA
RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS
24
SECTION 1. RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET
ENTREPRENEURS AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX
24
§1. Faits donnant ouverture à
l'action en responsabilité contractuelle de l'architecte
24
A. Vices des plans et erreurs des devis
25
B. Erreurs des devis
26
C. Vices du sol et des fondations
27
D. Faute de direction et de surveillance
27
E. Inobservation des règlements en
vigueur
28
§2. Faits donnant ouverture à
l'action en responsabilité contractuelle
de
l'entrepreneur...............................................................................
29
A. Vices de plans
29
B. Vices du sol et des fondations
31
C. Vices des matériaux et de mise en
ouvre
31
1. Vices des matériaux
32
2. Vices de mise en oeuvre
33
D. Inobservation des règlements ou des
servitudes
33
SECTION 2. RESPONSBILITE DES ARCHITECTES ET
ENTREPRENEURS APRÈS LA
RECEPTION DES TRAVAUX
34
§1. Fondement et la nature de la
responsabilité décennale
34
A. Raison d'être de la responsabilité
décennale
35
B. Nature de la responsabilité
décennale
35
C. Caractère d'ordre public de la
garantie
36
§2 Personnes soumises à la
responsabilité décennale et faits donnant ouverture à
l'action en responsabilité décennale
37
A. Personnes soumises à la
responsabilité décennale
37
B. Conditions d'application de la
responsabilité décennale
38
1. Vices de construction affectant un
édifice
38
2. Vices de construction compromettant la
solidité du bâtiment ou l'une de ses parties
maîtresses
39
3. Vices doivent être cachés ou
apparents ?
39
SECTION 3. LA RESPONSABILITE AQUILIENNE DES
ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS
40
§1. Responsabilité
délictuelle et quasi-délictuelle des architectes et
entrepreneurs
40
A. Responsabilité des architectes et
entrepreneurs en vertu des articles 258 et 259 CCL III
40
B. Responsabilité des architectes et
entrepreneurs en vertu de l'art. 260 CCL III
42
1. Responsabilité des architectes et
entrepreneurs pour le dommage causé par les faits des choses qu'ils ont
sous leur garde
42
2. Responsabilité des architectes et
entrepreneurs pour les fautes de leurs préposés
43
C. Troubles de voisinage
44
§2. Responsabilité des
architectes et entrepreneurs l'un envers l'autres : action dite
récursoire
45
A. Relation entre l'entrepreneur et architecte
46
B. Recours des architectes et entrepreneurs l'un
contre l'autre dans la mesure de leurs fautes respectives
46
CHAPITRE III : AMELIORATION DU REGIME
DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS
48
SECTION 1. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE
DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEUR
48
§1. Action en responsabilité
contractuelle
49
A. Action en résolution du contrat de
louage d'ouvrage
49
B. Action en exécution forcée du
contrat de louage d'ouvrage
49
1. Action en exécution contre
l'architecte
50
2. Action en exécution contre
l'entrepreneur
51
C. La prescription de l'action du maître de
l'ouvrage
52
§2. Action en responsabilité
décennale
52
A. Personnes pouvant exercer l'action en
responsabilité décennale
52
B. Preuve
54
C. Durée de l'action en
responsabilité décennale
55
§3. Action en responsabilité
aquilienne
56
A. Action en justice
56
B. Pluralité de responsables
58
C. Prescription de l'action en
responsabilité aquilienne
58
SECTION 2. ASSURANCE DES RISQUES DE LA
CONSTRUCTION
59
§1. Polices d'assurance dans la
construction
59
A. Police tous risques chantier
59
B. Police incendie
61
§2. Polices souscrites par les
différentes personnes intervenant dans la construction
62
A. Assurance de l'architecte
62
B. Assurance de l'entrepreneur
62
SECTION 3. MECANISMES DES PREVENTIONS DES RIQUES ET
DOMMAGES DE LA CONSTRUCTIONS
62
§1. Amélioration du cadre
légal
63
§ 2. Réaménagement du
cadre institutionnel
63
A. Rôle des autorités publiques
64
B. Création et renforcement des centres de
formation dans la construction
64
C. Création des associations des
entrepreneurs et architectes
64
CONCLUSION GENERALE
65
BIBLIOGRAPHIE
69
INTRODUCTION GENERALE
1.
Choix et intérêt du sujet
La construction des édifices, doit être
règlementée, afin qu'elle se fasse dans une bonne voie, car les
créations relevant du domaine de la construction ont un impact sur le
milieu environnant. Cela signifie que les constructions, tant publiques
que privées, doivent être contrôlées,
réglementées et suivre un certain nombre de règles
juridiques. L'instrument juridique de la construction a de tous temps
été le louage d'ouvrage. C'est le contrat de louage d'ouvrage.
Cependant, aujourd'hui, le contrat de louage d'ouvrage est
qualifié du contrat d'entreprise1(*). Ce contrat de louage crée une relation
contractuelle entre le propriétaire du terrain (qui sera bâti) et
les personnes qui feront construire le bâtiment voulu par le
propriétaire. Ces personnes sont les constructeurs. Il s'agit : des
architectes, des entrepreneurs, les techniciens,... Le contrat de louage
d'ouvrage, comme le définit le Code Civil Livre troisième
à son article 372, est un contrat par lequel l'une des parties s'engage
à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre
elles2(*).
Néanmoins, toutes ces personnes, selon le contrat,
engagent leurs responsabilités dans la construction. Si elles ne
remplissent pas leurs obligations et que les garanties prévues ne se
réalisent pas, elles causent dommage, soit au propriétaire, soit
aux tiers, ou soit à toute autre personne. De même elles verront
leur responsabilité engagée, en cas d'une faute
délictuelle ou quasi délictuelle3(*).
Le choix du sujet
intitulé « de la responsabilité des
architectes et entrepreneurs dans un contrat de construction en droit
rwandais » va de pair avec la situation du Rwanda.
Selon la planification du gouvernement Rwandais, dans la vision 2020, lorsque
vous vous trouvez dans un lieu ou dans un autre au Rwanda, surtout à
Kigali, vous apercevez des maisons, édifices et bâtiments en
construction, débutés ou presque achevés, dans tous les
coins. La vision est que le Rwanda devient un pays bien développé
et construit.
C'est ainsi que la construction de gros et petits
bâtiments à plusieurs étages sont envisagés.
Quelques bâtiments sont encore en chantier, les autres sont encore en
conception. En choisissant ce sujet de recherche, nous avons voulu
éclaircir la situation dans la construction dans laquelle quelques
dommages restent quelque fois non réparés.
Le choix de ce sujet nous a poussés à un triple
intérêt : intérêt académique,
intérêt scientifique et intérêt public.
Intérêt académique, car il est impératif à
tout étudiant finaliste du deuxième cycle à
l'université de fournir un tel travail. Intérêt
scientifique, car il sera inconcevable à un étudiant finaliste
d'achever ses études sans pour autant mesurer les connaissances apprises
durant une période de quatre ans. Intérêt public, car ce
document sera utile, en général, à celui qui le
consultera surtout les juristes, les étudiants en recherche scientifique
et celui qui voit son droit bafoué dans la construction, en
particulier.
2.
Délimitation du travail
Notre travail est délimité dans le domaine, dans
l'espace et dans le temps. Dans le domaine, il se limite en droit privé,
droit de la responsabilité surtout sur la responsabilité des
architectes et entrepreneurs. Il se limite également en droit rwandais
mais cela ne nous a pas empêchés pas de consulter des
législations étrangères afin de bien fournir un travail
scientifique bien fait. Dans le temps, ce sujet va de 1888 à nos jours
période pendant la quelle le Rwanda a mis sur pied le Code civil livre
troisième.
3. Problématique du travail
L'entrepreneur et architecte sont parmi les parties au le
contrat de construction. Ils ont la mission de construire un bâtiment,
maison ou édifice. Ils sont liés au propriétaire juridique
de la construction (plusieurs fois dit maître d'ouvrage) par un contrat
dit de louage d'ouvrage. Ce dernier est un contrat par lequel l'une de parties
s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu
entre elles4(*).
Etant donné que le Rwanda est pour le moment dans une
situation où les constructions des immeubles sont très
fréquentes, il arrive que les maisons ou bâtiments construits
causent de dommages, soit au propriétaire (maître d'ouvrage) suite
à un vice ou défaut, soit aux tiers (voisin ou passant).
Rappelons que ces deux constructeurs exercent une profession juridique5(*).
Cependant, l'architecte est chargé de concevoir
l'ouvrage. Il est doté à cette fin d'un bagage intellectuel.
L'entrepreneur est chargé d'exécuter l'ouvrage6(*). Si l'édifice
périt en tout ou en partie par vice de construction, même par le
vice du sol, les architectes et les entrepreneurs et autres personnes
liées au maître d'ouvrage en sont responsables pendant 10
ans7(*).
Le recours aux constructeurs peut intervenir, chaque fois
qu'il est nécessaire et à la demande du propriétaire ou
maître d'ouvrage. Il s'agit d'un métier (de l'architecte et
entrepreneur) où l'intervention peut avoir lieu aussi bien sur l'espace
privé que sur l'espace public. Cela a pour conséquence que les
deux, architecte et entrepreneur, auront des missions variées et devront
connaître un nombre important de règles juridiques. Dans tous les
cas, ces spécialistes de l'aménagement de l'espace de vie
interviendront à tous les stades et seront soumis à de nombreuses
obligations. C'est donc en toute logique que leur responsabilité sera
aussi très large.
Véritable profession à risque, l'architecte et
l'entrepreneur sont en permanence sur le fil du rasoir. La largesse de leurs
missions et obligations les expose à voir engager leur
responsabilité. Ils peuvent même répondre de fait
d'autrui.
De ce qui précède, nous nous sommes posés
des interrogations suivantes :
- Quel est le régime de la responsabilité des
architectes et entrepreneurs ?
- Quelle est l'étendue de la responsabilité des
architectes et entrepreneurs ?
4.
Objectifs du travail
Les objectifs de notre recherche sont les suivants :
- Dégager l'étendue de la responsabilité
des architectes et des entrepreneurs dans la construction ;
- Dégager toutes les circonstances juridiques
grâce auxquelles les entrepreneurs et architectes peuvent engager leurs
responsabilités;
- Influencer le législateur Rwandais pour mettre en
place des dispositions spécifiques à la construction enfin de
préciser le fondement et étendue de la responsabilité des
architectes et des entrepreneurs.
5.
Choix des techniques et méthodes utilisées
Pour aboutir à une recherche scientifique bien faite,
il nous est impératif de préciser les techniques et les
méthodes employées afin de faciliter la collecte et le traitement
de données.
La technique est définie comme étant l'ensemble
de procédés par lesquels le chercheur rassemble les
données ayant un rapport avec le sujet8(*). Dans notre travail, nous avons fait recours à
la technique documentaire. Cette dernière nous a permis de
récolter les données et renseignements contenus dans les textes
de lois, les ouvrages, les textes électroniques ainsi que ceux existant
dans la doctrine et la jurisprudence.
Les méthodes constituent l'ensemble des
procédés permettant le traitement des données et des
renseignements recueillis auprès de différentes sources9(*). A ce propos, quatre
méthodes ont été utilisées dans notre travail. Il
s'agit de la méthode analytique, la méthode synthétique,
la méthode comparative et la méthode exégétique.
La méthode analytique nous a permis d'analyser et
d'interpréter les textes de lois ayant un rapport avec notre sujet.
La méthode synthétique a été
utilisée pour ramener les différentes données dans leur
globalité, afin d'en établir des interprétations
présentant un rapport direct avec notre sujet.
La méthode comparative nous a permis de rapprocher les
textes de lois existant au Rwanda à ceux de la législation
étrangère en matière de construction en vue d'en tirer des
suggestions utiles.
La méthode exégétique nous a
aidés à lire et comprendre les textes de lois relatifs à
notre domaine de recherche.
6.
Subdivision du travail
A part l'introduction et la conclusion générale,
notre travail a été subdivisé en trois chapitres .Le
premier chapitre porte sur les considérations générales
sur le contrat de louage d'ouvrage. Le second chapitre traite de l'analyse
critique de la responsabilité des architectes et entrepreneurs en
droit rwandais. Enfin le troisième chapitre parle de
l'amélioration du régime de la mise en oeuvre de la
responsabilité des architectes et entrepreneurs.
CHAPITRE PREMIER: CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE
L'instrument juridique de la construction a de tous temps
été le louage d'ouvrage. Issu du code civil, la
réglementation très souple de ce contrat a permis son adaptation
aux besoins de la pratique actuelle. Dans ce chapitre, nous allons parler de la
définition et caractères du contrat de louage d'ouvrage (section
1) ainsi que la formation du contrat et obligations qui en résultent
(section 2).
SECTION 1 : DEFINITION ET CARACTERES DU CONTRAT DE
LOUAGE D'OUVRAGE
Deux paragraphes seront développés dans cette
section notamment : définition et sortes des contrats de louage
d'ouvrage (§1) et le caractère du contrat de louage d'ouvrage,
(§2).
§ 1.
Définition et sortes de contrat de louage d'ouvrage
Il importe de donner la définition du contrat de louage
d'ouvrage avant de parler ses différentes sortes.
A. Définition
Le louage d'ouvrage est qualifié tour à tour
d'un contrat d'entreprise ou contrat de prestation de service. Mais le
décret du 30 juillet 188810(*) à son article 372 définit le contrat de
louage d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage
à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre
elles.
Cette définition est trop large, car prise telle
quelle, il est impossible de distinguer le contrat de louage d'ouvrage du
contrat de travail ou du contrat de mandat. C'est ainsi que D. MAINGUY
définit le contrat d'entreprise comme un contrat par lequel une
personne, maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, charge une autre
personne, l'entrepreneur (ouvrier) d'effectuer un travail moyennant
rémunération, en toute indépendance et sans
représentation11(*).
La présence du caractère d'indépendance
distingue le contrat de louage d'ouvrage du contrat de travail et le
critère d'absence de représentation distingue le contrat de
louage d'ouvrage du contrat de mandat12(*).
GUILLIEN R. et VINCENT J. abordent presque dans le même
sens. C'est ainsi qu'ils définissent le contrat de louage d'ouvrage de
manière suivante : il est un contrat par lequel l'une des parties,
entrepreneur, s'oblige envers une autre partie, le maître de l'ouvrage,
à faire, moyennant rémunération, un travail quelconque,
mais exclusif de toute dépendance ou représentation à
l'égard de la partie qui commande le travail13(*).
De toutes ces définitions, nous pourrons déduire
que le contrat de construction tire ses origines dans le contrat de louage
d'ouvrage ou de service. Le contrat de construction est un contrat de
construction de bâtiments ou maisons par l'entrepreneur pour le compte du
maître de l'ouvrage14(*).
B. Conditions de validité du contrat de louage
d'ouvrage
De tout contrat, le Code Civil Rwandais livre troisième
en son article 8 énumère quatre conditions pour qu'il soit
valable et légal15(*). Ces conditions sont : le consentement de la
partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui
forme la matière de l'engagement, une cause licite de l'obligation.
1. Consentement
Le contrat de louage d'ouvrage est en principe un contrat
consensuel en sorte qu'aucune formalité n'est exigée pour sa
formation16(*). Pour de
raisons de la preuve le contrat peut être mis en écrit. Donc, il
se forme par le seul échange des consentements sur les
éléments essentiels du contrat à savoir le travail
à effectuer et le prix qui peut être déterminé avant
ou après les travaux17(*).
Mais, il n'y a point de consentement valable, si le
consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a
été extorqué par violence ou surpris par dol18(*).
2. Capacité de contracter
En général, toute personne peut contracter si
elle n'est pas déclarée incapable par la loi19(*). Donc il ne doit pas
être mineur, débile, faible d'esprit, déchu. Pour le
constructeur, la loi exige qu'à la capacité civile, il faut qu'il
soit un professionnel titulaire d'un diplôme délivré par
l'Etat (pour l'architecte) ou spécialisé dans la construction ou
les travaux publics. Aux termes de l'article 24 CCL III, l'état et la
capacité des personnes, ainsi que leurs rapports de famille sont
régis par les lois de la nation à laquelle elles
appartiennent20(*).
A part le consentement et la capacité, le contrat n'est
licite ou valable que s'il a un objet et une cause licite.
3. Objet certain du contrat
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblique
à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas
faire21(*).
L'élément caractéristique du contrat de louage d'ouvrage
se trouve dans son objet : il s agit d'une prestation de faire l'ouvrage.
En outre le maître de l'ouvrage a l'obligation de pays le prix. Le prix,
lui aussi est l'objet du contrat.
L'objet doit être accompagné d'une cause licite
pour que l'obligation trouve sa légalité et
légitimité.
4. Cause licite de l'obligation
La cause est le but immédiat et déterminant en
vue duquel une partie au contrat s'engage envers l'autre partie22(*). Les articles 30 et 32 du
décret du 30 juillet 1888 disposent que l'obligation sans cause, sur
une fausse cause, sur une cause illicite (contraire aux bonnes moeurs,
prohibée par la loi, ou contre l'ordre public) ne peut avoir aucun
effet23(*).
Dans un contrat synallagmatique, la cause qui pousse une
partie de conclure un contrat, c'est l'obligation de l'autre partie24(*). Cela nous conduit à
dire que la cause qui a poussé le maître de l'ouvrage est la
prestation (travail que doit prester le locateur d'ouvrage) tandis que la cause
pour le locateur d'ouvrage est le prix que doit payer le maître de
l'ouvrage.
Après avoir, d'une part, défini le contrat de
louage d'ouvrage et d'autre part, vu ses conditions essentielles de
validités, voyons les sortes de ce contrat et ces caractères.
C. Sortes de contrat de louage d'ouvrage
Par ailleurs le contrat de louage comprend trois
espèces. L'article 427 du décret loi du 30 Juillet 1988 dispose
qu'il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage d'industrie
à savoir :
1. le louage des gens de travail qui s'engage au service de
quelqu'un ;
2. le louage de celui des voituriers, tant par terre que par
eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3. celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou de
marchés25(*).
§
2. Eléments constitutifs du contrat de louage d'ouvrage
Certains aspects de louage d'ouvrage ne méritent qu'une
mention rapide, il est un contrat synallagmatique, intuitu
personae, à titre onéreux, consensuel, etc.). Les
éléments spécifiques du contrat de louage apparaissent
dans sa définition26(*). C'est un contrat qui met à la charge de
l'entrepreneur la réalisation d'une prestation, en toute
indépendance et sans représentation. Donc ce sont ces trois
caractères : prestation, indépendance et sans
représentation.
A. Prestation
Il s'agit d'une obligation de faire, car l'article 372 CCL III
dispose que les constructeurs s'engagent à faire quelque chose27(*). En même temps, faire
quelque chose renvoie à un travail, une prestation matérielle ou
intellectuelle et personnelle à l'entrepreneur28(*).
De ce fait, le contrat de louage d'ouvrage est un contrat dont
l'objet est une prestation de faire. Mais, s'il s'agit d'un contrat dont
l'obligation est de ne pas faire, par exemple ne pas construire un immeuble sur
un terrain voisin du créancier ou de ne pas divulguer le secret, ce
contrat n'est pas un contrat de louage d'ouvrage29(*).
La très grande majorité de contrats d'entreprise
sont conclus par des entrepreneurs et architectes professionnels en raison de
la compétence exigée de ces derniers dans l'exécution de
la prestation à la quelle ils obligent. Et d'ailleurs, certains de ces
contrats sont réservés à des professionnels, sous peine de
sanctions pénales30(*).
B. Absence de subordination
Le locateur d'ouvrage (entrepreneur ou architecte) en
exécutant son obligation, ne reçoit pas d'ordres du maître
de l'ouvrage. L'absence de subordination distingue le contrat de louage
d'ouvrage du contrat que le code civil appelle louage de services qui n'est
plus désigné de nos jours que sous le nom du contrat de
travail31(*). Si les
règles sont différentes en égard, notamment du
protectionnisme qui s'attache au statut du contrat de travail, l'esprit des
deux contrats est différent. Ainsi l'indépendance à pour
contrepartie la responsabilité : le locateur est responsable du
travail effectué à la différence de
l'employé32(*).
Mais l'idée que le maître de l'ouvrage commande
l'ouvrage et surveille les locateurs d'ouvrage ne doit pas prêter
confusion. Le maître de l'ouvrage commande, dans ce sens qu'il passe une
commande, ce qui revient à dire qu'il définit l'objet du contrat.
C'est la manifestation d'une volonté. Et cette surveillance ne se porte
que sur la conformité de l'ouvrage et non sur l'exécution
technique (procédés de construction, organisation du chantier,
etc.)33(*).
Cependant le maître de l'ouvrage ne donne aucun ordre
à l'entrepreneur, ni à plus forte raison aux ouvriers de
celui-ci. Ces derniers n'obéissent qu'à l'entrepreneur et en
vertu cette fois d'un contrat de travail34(*).
Cette indépendance a pour conséquences :
- le maître de l'ouvrage ne répond ni des fautes
commises par les locateurs d'ouvrage, ni des accidents du travail survenus sur
le chantier ;
- le maître de l'ouvrage n'a pas en principe la garde du
chantier ;
- le locateur d'ouvrage assume une
entière responsabilité à l'égard du maître de
l'ouvrage ;
- le locateur d'ouvrage, lorsqu'il fournit les
matériaux (et le cas concerne en pratique l'entrepreneur), doit
supporter la perte même fortuite de l'ouvrage survenue avant la
livraison35(*) ;
- le locateur d'ouvrage n'étant pas salarié,
exerce, selon les cas, une profession commerciale, artisanale ou
libérale.
En revanche, l'indépendance du maître de
l'ouvrage n'empêche pas une relative subordination des locateurs
d'ouvrage entre eux, l'architecte ou le bureau d'études exerce sur
l'entrepreneur une certaine autorité aux contours d'ailleurs mal
définis. En cocontractant avec le maître de l'ouvrage,
l'entrepreneur s'engage à accepter les directives de l'architecte
choisies par ce dernier36(*).
C. Absence de représentation
Le locateur exécute son obligation (acte
matériel ou non juridique) en son nom et pour son compte. Mais, en
même temps, on ne peut s'empêcher de penser que si l'entrepreneur
agit assurément en son nom, il agit aussi quelque peu pour le compte de
son client37(*).
S'agissant du contrat d'architecte, la jurisprudence
française a longtemps hésité entre les qualifications de
mandat et louage de l'ouvrage. La confusion venait à ce que l'architecte
assume souvent des missions de mandataire à titre accessoire, ainsi
lorsqu'il sollicite le permis de construire ou approuve le compte des
entrepreneurs38(*).
Rappelons que le mandataire effectue quelque chose, acte juridique, au nom et
pour le compte du mandat39(*).
Néanmoins l'essentiel de sa tâche (conception de
l'ouvrage, direction du chantier) consiste en acte matériel accompli
à titre indépendant. Or, la qualification de mandat aboutirait
à remettre en cause cette indépendance. Aussi la Cour de
cassation en France a-t-elle admis que le contrat de l'architecte est en soi un
louage d'ouvrage, auquel les parties peuvent adjoindre des
éléments du mandat40(*).
SECTION 2 : LES PARTIES AU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE
ET LEURS OBLIGATIONS
Dans cette section, il est question de voir quelles sont les
parties au contrat de louage d'ouvrage (§1), comment est-ce qu'il
s'exécute, obligations de chaque partie (§2).
§
1. Parties au contrat de louage d'ouvrage
Dans ce paragraphe, il sera question des parties au contrat.
Comme nous l'avons vu précédemment, le contrat de louage
d'ouvrage est un contrat par lequel une personne, maître de l'ouvrage ou
donneur d'ordre, charge une autre personne, locateur d'ouvrage d'effectuer un
travail moyennant rémunération, en toute indépendance et
sans représentation. De cette définition, les parties au contrat
de louage d'ouvrage sont : le maître de l'ouvrage et les locateurs
d'ouvrage.
A. Maître de l'ouvrage
Ph. MALINVAUD définit le maître de l'ouvrage
comme la personne quelconque qui, propriétaire d'un terrain ou à
tout le moins titulaire d'un droit de construire sur ce terrain, conclut un ou
plusieurs contrats de louage d'ouvrage avec un ou plusieurs professionnels du
bâtiment ou locateurs d'ouvrage afin qu'ils édifient un ouvrage
pour son compte41(*).
Selon R. GUILLEN et J. VINCENT, le maître de l'ouvrage
est une personne publique ou privée pour le compte de laquelle des
travaux ou un ouvrage immobilier sont réalisés42(*). Mais, le droit civil
définit le maître de l'ouvrage comme partie contractante dans un
contrat de louage d'ouvrage et d'industrie, qui obtient moyennant le prix, les
services fournis par les locateurs d'ouvrage43(*).
Le maître de l'ouvrage diffère du maître
d'oeuvre et du promoteur. Le maître d'oeuvre est une personne ou
entreprise qui est chargée de réaliser un ouvrage ou des travaux
immobiliers pour le compte du maître de l'ouvrage ou d'en diriger la
réalisation. Dans le cas de travail public en régie, maître
d'oeuvre est maître de l'ouvrage44(*).
Le promoteur est une personne ayant la charge d'organiser
l'opération. Il défend les intérêts du maître
de l'ouvrage face aux locateurs d'ouvrage. Mais dans un contrat de louage
d'ouvrage, le promoteur peut être à la fois promoteur et
maître de l'ouvrage45(*).
B. Locateur d'ouvrage
Appelé aussi constructeur, le locateur d'ouvrage est
toute personne physique ou morale liée par un contrat de louage
d'ouvrage au maître de l'ouvrage46(*).
Le locateur de l'ouvrage est couramment désigné
sous le nom de l'entrepreneur. Mais cette terminologie suscite une confusion
entre l'entrepreneur loto sensu et
entrepreneur stricto sensu.
Le premier comprend l'architecte, le médecin, et le second
comprend à son tour l'entrepreneur de bâtiment. Dans le secteur de
la construction, le contrat de louage d'ouvrage intéresse trois
catégories de personnes à savoir : l'architecte,
l'entrepreneur et les techniciens47(*).
Mais, dans la suite de notre travail, nous nous
intéressons plus souvent aux architectes et entrepreneurs tout en
passant en revue les techniciens.
1. Architecte
Etymologiquement, le mot architecte vient du
grec « architek-ton » qui signifie
maître constructeur. Il est un professionnel chargé et capable de
concevoir la réalisation et la décoration d'édifices de
tous ordres et d'en diriger l'exécution48(*). Il est doté à cette fin d'un bagage
intellectuel.
La profession d'architecte se confondait très
largement avec celle de l'entrepreneur jusque vers le milieu du
XIXè siècle. On n'en veut preuve que le terme
même d'architecte signifiait le chef des ouvriers et qui par
conséquent désigne une fonction réservée à
celui que notre époque connaît sous le nom d'entrepreneur. Ebauche
du XVIII, la distinction entre les rôles de conception et
d'exécuter ne s'accentue qu'avec l'explosion urbaine et
le progrès technique consécutifs à la révolution
industrielle49(*).
Cependant, la législation française donne une
grande importance à l'architecte. C'est ainsi que l'article premier de
la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecte50(*) dispose que l'architecture est
une expression de la culture et que l'intervention de l'architecte est
obligatoire. Quiconque désire entreprendre le travail soumis à
une autorisation de construire doit, faire appel à un architecte, pour
établir le projet architectural faisant, l'objet de la demande de permis
de construire51(*). Mais,
les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier
pour elles-mêmes une construction de faible importance sont
dispensées de recourir à un architecte52(*).
Parmi les missions de l'architecte : l'architecte est
chargé d'établissement du plan53(*), la préparation de devis et des projets de
marchés, la direction et surveillance de travaux de la mise en oeuvre
des demandes d'autorisations administratives, vérification des
mémoires des entrepreneurs, assistance du client lors de la
réception des travaux et enfin, le devoir de conseil juridique54(*).
2. Entrepreneur
Jadis, confondu à l'architecte, l'entrepreneur dans un
contrat de louage d'ouvrage ou bien encore d'entreprise, est la partie qui
s'engage à exécuter des travaux au profit de l'autre, le
maître de l'ouvrage55(*). En droit immobilier, l`entrepreneur est celui qui
est chargé de construire les édifices, à la
différence du promoteur qui n'est qu'un intermédiaire56(*).
Avec le progrès technique, le nombre des entrepreneurs
qui concourent à l'édification de l'ouvrage ne cesse de
croître. Outre les métiers traditionnels (couvreur57(*), plombier, carreleur58(*) par exemple), on voit
apparaître le chauffagiste59(*), etc. Dans ce cas, se pose alors un problème
de coordination, mission incombant soit à l'architecte ou à un
bureau d'étude, soit à l'entrepreneur de gros oeuvres60(*).
Au plan juridique, la mise en place de la coordination par
l'entrepreneur résulte de l'une ou l'autre de deux formules
suivantes : L'entrepreneur général et l'entrepreneur
pilote61(*).
L'entrepreneur général s'engage à réaliser la
totalité de l'ouvrage, soit par lui-même, soit par voie de la
sous-traitance qui est un contrat par lequel un entrepreneur exécute les
travaux ou l'ouvrage au profit et pour le compte d'un autre entrepreneur
principal62(*).
Mais, l'entrepreneur ne peut pas se substituer purement et
simplement à un tiers, mais non de sous-traiter certains
éléments, dès lors que cet entrepreneur conserve la
responsabilité. En effet, l'entrepreneur général
sous-traite le second oeuvre et répond des sous-traitants, lesquels
n'ont aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage63(*).
L'entrepreneur-pilote contracte avec le maître de
l'ouvrage à la fois en son nom propre et comme mandataire d'un groupe
d'entrepreneurs. Ce groupe purement informel, n'a aucune personnalité
juridique de sorte que le maître de l'ouvrage se trouve lié par le
contrat avec chacun des entrepreneurs particuliers64(*). Toutefois, le système
de l'entrepreneur général parait préférable pour
les petites réalisations. Mais dans un souci d'économie, on
recourt au recrutement séparé de différents corps de
métiers et leur coordination est assurée quelque fois par le
promoteur65(*).
En bref, l'entrepreneur et l'architecte sont les deux
principaux constructeurs dans un contrat de construction et ce sont eux qui
feront l'objet de notre étude. Dans le point suivant nous allons
seulement définir les autres constructeurs.
3. Autres locateurs :
les techniciens
Le progrès technique multiplie non seulement le nombre
des entrepreneurs, mais aussi celui des personnes ou des organisations qui
interviennent au titre de techniciens dans les opérations de
construction66(*). Les
techniciens sont toutes personnes spécialisées dans tel ou tel
domaine auxquelles le maître de l'ouvrage fait recours afin de bien
édifier le bâtiment. On peut citer le paysagiste, métreur
vérificateur, géomètre expert, ingénieur67(*).
A l'origine, le technicien se présentait comme
ingénieur-conseil et ce terme indique que le maître de l'ouvrage
consultait l'ingénieur sur un point précis. Mais, il suivait
aussi que les techniciens jouent un rôle au moins partiel de conception
et de surveillance.
Après avoir étudié les parties au contrat
de louage d'ouvrage, voyons dans la partie suivante, les obligations d chaque
partie.
§2. Obligations des parties au contrat de louage
d'ouvrage
Exécuter un contrat, c'est pour chaque partie de
s'acquitter des obligations contractuelles qui lui incombent. C'est pour cette
raison que dans ce paragraphe nous allons développer, d'une part, les
obligations de locateur d'ouvrage et, d'autre part, les obligations du
maître de l'ouvrage.
A. Obligations des locateurs d'ouvrage
Comme vu précédemment, le locateur d'ouvrage est
toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de
louage d'ouvrage. Parmi les locateurs d'ouvrage nous avons vu l'architecte,
l'entrepreneur et les techniciens. Mais nous verrons seulement les obligations
de ces deux premiers pour ne pas compromettre à notre sujet de
recherche.
1. Obligations de l'architecte
L'architecte peut intervenir dans de très nombreux
domaines. Il s'agit d'un métier où l'intervention peut avoir
lieu, aussi bien sur l'espace privé que sur l'espace public. Dans ce
cas, il aura des missions variées et devra connaître un nombre
important de règles juridiques.
Cependant, du début à la fin de la mise en place
d'un projet architectural, le professionnel doit être présent.
Ainsi, l'architecte sera requis, dès le stade de la conception du projet
jusqu'à la réception de travaux68(*). La mission de l'architecte, lorsqu'il est
légalement requis, débute donc toujours par la réalisation
d'un projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de
construire. L'architecte se transforme par cette obligation en un assistant
à la demande de permis de construire. Assistance seulement, car
l'obligation de requérir le permis de construire incombe au maître
de l'ouvrage. C'est une obligation de prudence et de diligence69(*).
Le contenu de cet avant projet est défini comme
suit : le projet architectural défini par des plans et documents
écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur
organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix de
matériaux. Il précise, par ces documents graphiques ou
photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des
bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès de leurs
abords70(*).
Une fois le permis de construire obtenu, l'architecte a pour
mission de réaliser le projet définitif plus
détaillé. Ce projet doit être solide, car c'est sur cette
base que la responsabilité de l'architecte pourra être
engagée, si les conditions de légalité ne sont pas
remplies. Ainsi, ce professionnel « du cadre de vie »
doit se transformer en un juriste averti.
En effet, son projet doit intégrer les règles
civiles de l'urbanisme et de la construction, parmi lesquelles celles
relatives à l'hygiène et la sécurité71(*).
Au stade de l'exécution de travaux, il va s'assurer de
la direction et surveillance de travaux sur le chantier. Dans le cadre de cette
mission, il a diverses obligations, comme vérifier la bonne cadence de
travaux, les sols ou bien encore l'implantation de l'édifice. Sa
présence permanente n'est pas obligatoire et qu'il n'a pas la garde du
chantier72(*).
En suite l'architecte va assister son client dans la
réception des travaux. C'est une étape essentielle tant pour
le client que pour l'architecte. En effet, c'est à ce moment que
l'architecte va pouvoir formuler des réserves s'il constate des
désordres résultant d'un vice de construction ou d'un
défaut de conformité. Ces réserves pourront
éventuellement lui permettre de dégager sa responsabilité.
Tout au long du travail de l'architecte un certain nombre
d'obligations vont s'imposer à ce professionnel. L'obligation
principale, la plus connue, est celle du renseignement et du conseil. En effet,
que ce soit au stade de la conception, à celui de l'exécution des
travaux et plus encore, à celui de la conception de l'ouvrage,
l'obligation de conseil est essentielle et pèse lourdement sur
l'architecte. C'est pour cela que l'architecte n'est pas
seulement un homme de l'art qui conçoit et dirige les travaux, il est
aussi un conseiller à la technicité duquel le client fait
confiance et qui doit l'éclairer sur tous les aspects de l'entreprise
qu'il lui demande d'étudier et de réaliser »73(*).
2. Obligations de l'entrepreneur
L'entrepreneur doit construire un ouvrage conforme tout
à la fois aux stipulations du marché et aux règles de
l'art74(*). L'entrepreneur
a l'obligation ou le devoir de livrer l'ouvrage dans le délai promis et
le contrat prévoit généralement des
pénalités de retard, mais aussi des clauses suspensives de
délai en cas des intempéries75(*). Toutefois, la faillite du sous-traitant ne justifie
pas le retard de l'entrepreneur général, lequel répond
à l'égard du maître de l'ouvrage des personnes avec
lesquelles il a contracté. L'entrepreneur répond du fait de
personnes qu'il emploie76(*).
La nature juridique de l'obligation d'exécuter la
prestation par l'entrepreneur est une obligation de résultat. Et cela
veut dire que comme il s'agit d'une prestation manuelle dans le contrat de
construction, l'accomplissement de l'engagement de l'entrepreneur est
l'édifice construit qui doit être réel77(*).
L'entrepreneur a d'autres obligations complémentaires
à savoir l'obligation de renseignement ou conseil en ce qui concerne les
risques d'un procédé de construction souhaité par le
maître de l'ouvrage78(*) et une obligation de sécurité. Pour
cette dernière obligation, l'entrepreneur aura à sa charge celle
de la garde du chantier et est une obligation de résultat79(*).
Dans le contrat synallagmatique, à titre onéreux
chaque partie a l'obligation et tire profit dans l'obligation de l'autre partie
qui fonde la cause de son obligation. C'est dans ce sens, que lorsque
l'engagement d'une partie est déjà déterminé, il
convient de déterminer également la charge incombant à
l'autre partie.
B. Obligations du maître de l'ouvrage
Le maître de l'ouvrage a le devoir de payer le prix
convenu80(*). A cet
égard, l'entrepreneur et architecte ont une hypothèque
privilégiée sur l'immeuble pour s'assurer du payement de
prix81(*). Le prix peut
être fixé soit lors de l'échange de consentements ou lors
de l'exécution du contrat, voir même par le juge82(*). Le prix est
généralement payé à la date de l'achèvement
de la prestation et même après la réception de travaux par
le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit prendre livraison de
l'ouvrage, obligation qui s'exécute pour ainsi dire de soi même
dans la plupart de cas et dont l'exécution n'implique pas approbation de
travaux réalisés. En fait le maître de l'ouvrage, s'il
élève une contestation majeure sur la conformité ou sur la
solidité de l'ouvrage, refusera la livraison et formalisera son refus
fut-ce par une lettre recommandée. La livraison aura pour effet, le
transfert de la garde de l'immeuble : l'entrepreneur, gardien cède
la place au maître de l'ouvrage83(*).
Le maître de l'ouvrage a encore l'obligation de recevoir
les travaux84(*). C'est la
réception de l'ouvrage ou la réception des travaux. Comme est
définie par le code civil français en son article 1792 al. 6, la
réception est un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage
constate le travail effectué et surtout, reconnaît qu'il l'a
été correctement85(*).
Il s'agit d'un acte unilatéral émanant du
maître de l'ouvrage et que l'entrepreneur doit être présent
ou dûment appelé aux opérations de
réception86(*).
Les conséquences de la réception donnent la mesure de son
importance : elle emporte en principe, l'exigibilité du solde du
prix87(*), transfert de
risques de la chose.
La forme de la réception est indifférente :
elle peut en premier lieu, être expresse par un acte traduisant la
réception. Cet acte est signé par l'entrepreneur et le
maître de l'ouvrage pour marquer leur accord. L'architecte qui assiste le
maître de l'ouvrage, n'est pas partie à la réception :
sa signature à l'acte atteste simplement que l'architecte prend la
responsabilité d'avoir conseillé l'approbation à son
client ou au contraire dégage sa responsabilité dans le cas
où il a vainement conseillé la désapprobation88(*).
En second lieu, la réception peut être aussi
tacite par exemple si le maître prend effectivement possession de la
chose ou bien si le maître paie les travaux encore que dans cette
dernière hypothèse, il ne s'agisse que d'une présomption
simple de réception. La réception peut surtout, s'accompagner de
réserves qui empêcheront que les vices apparents ne soient
purgés de façon à exiger la reprise de l'exécution
de travaux89(*).
En conclusion de ce chapitre, la nature du contrat liant le
maître de l'ouvrage aux architectes et entrepreneurs est le louage
d'ouvrage. Mais ce contrat peut être subordonné par d'autres
contrats notamment le mandat et la vente. C'est pour cela que dans le second
chapitre, il est question de la responsabilité de ces constructeurs.
S'ils commettent une faute en violation du contrat de louage d'ouvrage, c'est
la responsabilité contractuelle qui sera engagée. S'il s'agit
d'une faute extracontractuelle ou contre le tiers, c'est la
responsabilité aquilienne. Enfin, si leurs actes illicites ont
violé la loi pénale, c'est la responsabilité
pénale.
CHAPITRE II: ANALYSE CRITIQUE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS
Dans le premier chapitre, nous avons dégagé la
nature juridique du lien liant le maître de l'ouvrage aux locateurs de
l'ouvrage ainsi que la nature de la responsabilité des architectes et
entrepreneurs dans la construction. Dans ce second chapitre, nous allons
critiquer toute l'étendue de la responsabilité des locateurs.
C'est ainsi que nous allons examiner la responsabilité des architectes
et entrepreneurs avant (section 1) et après (section 2) la
réception des travaux par le maître de l'ouvrage. Et enfin, nous
évoquerons la responsabilité extracontractuelle des ces deux
constructeurs (section 3).
SECTION 1. RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS
AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX
Deux paragraphes sont base à la question de
débat dans cette section. Nous verrons les faits donnant l'ouverture
à l'action en responsabilité contractuelle de l'architecte
(§1) et ceux donnant l'ouverture à l'action en
responsabilité contractuelle de l'entrepreneur (§2).
§1. Faits donnant ouverture à l'action en
responsabilité contractuelle de l'architecte
Comme vu précédemment, du début à
la fin de la mise en place d'un projet architectural, l'architecte doit
être présent. C'est ainsi que l'architecte sera requis dès
le stade de la conception du projet jusqu'à la réception des
travaux. Il peut engager sa responsabilité suit aux vices de plans, aux
erreurs de devis et au cahier de charges, aux vices du sol et fondation et
enfin, aux fautes de direction et de surveillance. La
responsabilité civile est l'obligation qui incombe à une personne
de réparer le dommage causé à autrui par son fait ou par
le fait des personnes ou des choses dépendant d'elle90(*).
A. Vices des plans et erreurs des devis
L'architecte est responsable des vices de plans. Il est, non
seulement responsable des plans qu'il a lui-même dressés, mais
encore de ceux qui ont été établis par l'architecte auquel
il succède91(*).
C'est pour cela qu'avant de dresser les avant-projets, il doit prendre toutes
les précautions possibles92(*). De ceci, l'architecte doit s'inquiéter de
l'importance de capitaux que le maître de l'ouvrage entend consacrer
à l'oeuvre projeté. L'architecte commet une faute engageant sa
responsabilité, si la prime à la construction a été
refusée parce qu'il a perdu de vue les dimensions que doit avoir
couté le bâtiment par la loi. La stipulation par laquelle
l'architecte s'engage à ne pas dépasser les prix qu'il a
portés aux devis a pour effet de mettre à sa charge les risques
de dépassement du prix93(*).
L'architecte peut aussi commettre une faute, lorsque sa
conception de l'oeuvre contient des erreurs de style, de gout, des
décorations lourdes ou superflues94(*). Donc, un plan péchant contre
l'esthétique. L'architecte reste responsable s'il dresse le plan, en
négligeant la destination projetée par le propriétaire par
exemple, sil est pour le bureau au lieu de magasin ou pour une villa au lieu
d'un château95(*).
L'architecte est responsable, si les murs d'appui portent
à faux ou si les cheminés sont adossées à de
simples cloisons au lieu d'être appuyées contre les murs. Donc
ici, son plan péche contre les règles de l'art de bâtir.
Mais, sil est chargé de la coordination des travaux sans en faire la
conception, il ne sera pas tenu responsable96(*).
L'architecte doit tenir compte de l'endroit où le
bâtiment sera construit et tenir compte du niveau de plus hautes eaux,
pour éviter tout risque d'inondation. Et cela, il sera responsable,
lorsqu'après avoir dressé un plan, en vue de la construction du
bâtiment abrité des intempéries, ou lorsque les eaux de
pluie passent sous la porte d'entrée de l'habitation à chaque
forte pluie97(*).
B. Erreurs des devis
En rédigeant les plans, l'architecte doit
préciser les matériaux qui doivent être employés, il
décrit leur nature, qualité, dimensions et indique les
procédés à mettre en oeuvre tout en faisant le calcul des
cubes et des surfaces. Sa responsabilité pourra être
engagée si les matériaux prescrits n'ont pas encore leur preuve
ou si les erreurs de calcul ou d'évaluation sont de nature à
induire son client en erreur et engage celui-ci à entreprendre des
travaux dont il peut mesurer l'importance98(*). Ainsi, l'architecte a été reconnu
responsable parce qu'un immeuble neuf présentait une forte proportion de
boiserie attaquée par les vers99(*).
L'architecte peut aussi être en faute lorsqu'il
établi un devis non conforme au plan présenté
préalablement par lui au propriétaire et qu'il ne signale pas
à celui-ci les différences existant entre le devis et le
plan100(*). Pour les
plans dressés par un ingénieur, l'architecte n'est par
responsable pour vices de ces plans, car il est responsable des fautes commises
dans l'exercice de sa mission à moins que cet ingénieur fût
son préposé101(*).
A part les vices des plans et erreurs des devis comme causes
de responsabilité, l'architecte peut aussi engager sa
responsabilité pour vices du sol et de fondation, faute dans de
direction et de surveillance.
C. Vices du sol et des fondations
L'architecte est en principe responsable des vices du sol et
des fondations s'il est chargé de surveiller et de diriger
l'exécution des travaux. Il assume en effet l'obligation professionnelle
d'estimer les difficultés de la construction et de prévoir les
mesures destinées à y parer. C'est en sa qualité de
directeur des travaux et non d'auteur des plans que l'architecte est
responsable des vices du sol et des fondations102(*).
S'il se trouve en présence d'un mauvais sol,
l'architecte doit s'efforcer de consolider la construction. Si le
propriétaire ne consent pas au surcroît des dépenses qui
lui est proposé, ou encore si le sol n'est pas susceptible de
consolidation, il est d'un architecte prudent d'arrêter les travaux et de
réclamer les honoraires qui lui sont dus pour le tracé des plans
et le commencement de direction des travaux103(*).
En outre, l'architecte dirigeant n'est responsable que des
vices qu'il a pu découvrir par un examen attentif du sol. Il n'est pas
responsable de l'existence d'anciennes carrières que rien ne faisait
prévoir et que seuls des sondages extraordinaires auraient pu
relever.
En ce qui concerne les fondations, l'architecte n'engagerait
pas sa responsabilité, en invoquant qu'il avait prévu le danger
et qu'il l'avait signalé, s'il est établi qu'il n'a pas pris
précautions insuffisantes pour assurer la stabilité des
fondations. Quant le système des fondations prévu au plans se
révèle, lors de l'exécution, inadéquat à la
nature du sol rencontré, il appartient à l'architecte d'y
substituer un autre système. S'il ne le fait pas, il engage sa
responsabilité envers le propriétaire104(*).
D. Faute de direction et de surveillance
La mission de direction de travaux concerne le contrôle
de l'exécution des plans et la vérification en
général de l'emploi et de la consistance des matériaux.
L'architecte doit donner à l'entrepreneur, toutes le directives
nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage. Il a
l'obligation de lui procurer les plans détaillés
d'exécution105(*).
L'architecte chargé de la direction des travaux doit
ordonner à l'entrepreneur de procéder à la
réfection des ouvrages mal exécutés. En effet,
l'architecte veille à l'exécution des travaux conformément
aux plans et cahier de charge. Il est responsable de modifications
apportées par l'entrepreneur au marché primitif. Ainsi,
l'architecte commet une faute, lorsqu'il accepte qu'un entrepreneur utilise des
procédés de construction nouveaux, différents de ceux
prévus au marché, alors que les ouvrage se relèvent
impropres à leur destination106(*).
Cependant, lorsqu'il est chargé de la direction et de
la surveillance des travaux, l'architecte commet une faute contractuelle, en
autorisant une modification qu'il n'a pas vérifiée
préalablement. Pour la surveillance, l'architecte trouve ici une mission
portant sur la vérification spéciale, suivie, journalière,
de manière dont l'entrepreneur exécute les travaux107(*).
En plus, l'architecte engage sa responsabilité
lorsque, en s'engageant au maître de l'ouvrage, il n'observe pas les
règlements et les servitudes.
E. Inobservation des règlements en vigueur
L'architecte doit veiller au respect des règlements
administratifs et de servitudes légales ou conventionnelles. Le
bâtiment doit être édifié conformément aux
règles du droit et de l'art. De ce fait, il doit respecter les
règles de l'urbanisme applicables au terrain et à la
construction, qu'il s'agisse des règles d'implantation108(*) de la construction ou du
respect des prescriptions du permis de construire. Pour la protection de
l'environnement, à titre d'exemple, l'architecte doit veiller que les
ouvrages affectés aux sols soient conformes à leur
vocation109(*).
Est responsable des conséquences dommageables survenues
à son client, l'architecte qui dresse des plans contraires aux
prescriptions urbanistiques et qui laisse construire, alors que le
maître de l'ouvrage n'a pas encore reçu l'autorisation de
bâtir110(*). Avant
la réception, le maître de l'ouvrage peut rendre l'architecte
responsable des travaux qui contreviendraient aux règlements ou
servitudes111(*). S'il a
dressé les plans et que ceux-ci, en violant les règlements, n'ont
pas abouti à l'acquisition de l'autorisation de construire,
maître de l'ouvrage peut mettre fin au contrat112(*).
Comme nous venons de préciser la responsabilité
de l'architecte selon le contrat de louage d'ouvrage, dans le deuxième
paragraphe de cette section, nous allons dégager la
responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.
§2. Faits donnant ouverture à l'action en
responsabilité contractuelle de l'entrepreneur
L'entrepreneur étant chargé de
l'exécution de l'ouvrage, il assume ses responsabilités, suite
aux vices des plans, du sol et de matériaux. Dans ce paragraphe, nous
nous tacherons de montrer tous les problèmes juridiques ainsi que la
responsabilité de l'entrepreneur avant la réception des travaux
par le maître de l'ouvrage.
A. Vices de plans
En principe, l'entrepreneur, travaillant sous la surveillance
d'un architecte ou ingénieur, n'est pas responsable des vices non
manifestes des plans établis, soit par l'architecte dirigeant, soit par
un autre architecte qui a été chargé uniquement de la
réception de l'ouvre113(*). L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage
conformément aux plans fournis soit par l'architecte ou soit par le
maître de l'ouvrage114(*).
Pour les plans établis par l'architecte, l'entrepreneur
sera tenu responsable, lorsqu'il essaie de les modifier. Il a donc,
l'obligation de conformer strictement ses travaux aux indications des
plans115(*). Il est en
effet, généralement délicat pour un entrepreneur, de
formuler à l'égard d'un architecte, qui pourrait lui tenir
rigueur des observations sur sa façon de concevoir les travaux.
En revanche, l'entrepreneur n'a pas qualité pour
contrôler le travail de l'architecte. Il doit présumer que les
plans qui lui sont remis par l'architecte sont exempts de vices, qu'ils
indiquent tous les travaux que conseille la prudence, pour assurer la
stabilité et la conservation parfaite de la construction116(*).
Pour les vices manifestes des plans, donc les vices apparents,
l'entrepreneur reste responsable, car l'entrepreneur ne peut exécuter
un travail dont il connaît, de manière certaine les
défectuosités117(*).
Pour les plans modifiés ou établis par lui,
l'entrepreneur est responsable, s'il ne suit pas les plans établis par
un architecte ou s'il les modifie. Il est également responsable, tout
comme l'architecte, des vices de conception des plans qu'il établit
lui-même. Il est encore responsable s'il s'est chargé de calculs
qui incombent à l'architecte118(*).
L'entrepreneur qui construit d'après les plans du
maître de l'ouvrage, est responsable des vices de ces plans, à
moins que le maître de l'ouvrage n'ait des connaissances égales
aux siennes. Dans ce cas, l'entrepreneur remplit les fonctions d'architecte, il
doit rectifier les plans119(*).
A part l'engagement de la responsabilité suite aux
vices des plans, l'entrepreneur peut encore être tenu responsable suite
aux vices du sol et des fondations.
B. Vices du sol et des fondations
En principe, lorsqu'il y a un architecte qui surveille et qui
dirige l'exécution des travaux, l'entrepreneur est
déchargé de la responsabilité des vices du sol et des
fondations120(*).
L'entrepreneur n'est, dès lors, responsable des vices
du sol et des fondations que s'il se passe de la direction d'un architecte ou
s'il creuse une tranchée sans vérification préalable des
fondations et sans l'avoir étançonnée ou
consolidée. L'entrepreneur qui, en l'absence d'architecte dirigeant,
travaille sur les données incomplètes, assume l'entière
responsabilité de l'ouvrage121(*). C'est ainsi qu'il doit donc s'il a le moindre doute
sur l'adaptabilité au sol de la construction à réaliser,
conseiller au maître de l'ouvrage, le recours à d'autres
professionnels, plus spécialistes de la question. Il veillera à
se ménager la preuve de ce conseil122(*).
Enfin, si l'entrepreneur a connaissance des vices grossiers du
sol et des fondations, il engage sa responsabilité en poursuivant la
construction.
C. Vices des matériaux et de mise en ouvre
Dans l'accomplissement de ses engagements, l'entrepreneur peut
seulement fournir le travail ou fournir le travail et les matériaux.
Dans ce, point nous allons montrer la responsabilité de l'entrepreneur
pour défaut de matériaux et dans la mise en oeuvre de
l'ouvrage.
1. Vices des matériaux
L'entrepreneur est le principal responsable des vices des
matériaux. Il engage tout d'abord sa responsabilité, en employant
les matériaux différents de ceux qui sont prévus aux devis
et cahier des charges, que les dimensions de matériaux soient
insuffisantes123(*).
Ainsi, l'article 435 du CCL III dispose que si dans le
cas où l'ouvrier, entrepreneur, fournit la matière, la chose
vient à périr de quelque manière que ce soit, avant
d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que
le maître de l'ouvrage ne fut en demeure de recevoir la chose124(*).
Cela veut dire que l'entrepreneur peut engager sa
responsabilité, bien qu'il emploie les matériaux prévus
aux devis et cahier des charges, si ceux-ci sont affectés de vices
internes125(*). Si les
matériaux lui sont fournis et qu'ils manifestent les vices,
l'entrepreneur peut faire contre le fournisseur des matériaux126(*).
Pour les vices cachés, la situation de l'entrepreneur
est double. S'il vend aussi les matériaux, il est reconnu au
maître de l'ouvrage le droit d'invoquer l'article 318 du CCL III
sur les vices rédhibitoires en matière de vente. En
revanche, si l'entrepreneur est lié au maître de l'ouvrage par le
contrat de louage d'ouvrage, il n'y a pas faute de sa part s'il démontre
qu'il a fait preuve de la grande diligence127(*).
C'est ainsi que l'entrepreneur ne sera pas responsable de
l'effondrement d'un plancher ayant pour cause la pourriture des bois
employés produite par des champignons dont l'existence n'avait pas pu
être constatée au moment de leur emploi.
En outre, l'architecte et l'entrepreneur ont l'obligation de
vérifier et, éventuellement, de refuser les matériaux
fournis par le maître de l'ouvrage. Dans ce cas, l'entrepreneur sera en
faute s'il accepte de travailler une matière dont il devrait
déceler ou découvrir les vices d'après les connaissances
qu'il faut normalement avoir dans sa profession128(*).
2. Vices de mise en oeuvre
En principe, l'entrepreneur est responsable des vices de mise
en oeuvre129(*). Il est
chargé de l'exécution des travaux, conformément aux plans
et devis. C'est l'obligation principale de l'entrepreneur qui est une
obligation de résultat130(*). L'article 436 du CCL III dispose que dans le cas
où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose
vient à périr, l'ouvrier n'est tenu responsable que de sa
faute131(*).
Mettant les matériaux en oeuvre, il répond de
leur agencement et d'une façon générale, de
l'exécution des travaux. L'entrepreneur est responsable des
dégradations résultant de ce qu'il a construit un perron sans
poser sur une maçonnerie contrairement aux règles de
l'art132(*). Il doit en
effet savoir que le travail qu'il fournit, est indispensable à la
solidité du bâtiment.
L'entrepreneur doit aussi exécuter les travaux dans le
délai fixé par le contrat. L'inexécution dans le
délai fixé amène l'entrepreneur à faire le à
ses risques, périls et pertes133(*).
D. Inobservation des règlements ou des servitudes
Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur doit s'assurer
que les règlements administratifs et les servitudes légales ou
conventionnelles ont été respectés. Mais, en principe s'il
s'agit des travaux soumis à une réglementation administrative
spéciale, comme acquisition d'un permit de construire, il incombe au
maître de l'ouvrage, en absence de l'architecte, de bien connaître
les prescriptions administratives et à préciser à son
entrepreneur avant le commencement des travaux134(*).
De cela, l'entrepreneur peut même refuser ou a toutefois
le devoir de refuser l'exécution d'un travail manifestement contraire
aux règlements. Ainsi, l'entrepreneur sera responsable, avec
l'architecte, lorsque la construction est exécutée sans permis de
construire ou en contravention avec le permis de bâtir135(*).
SECTION 2. RESPONSBILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS
APRÈS LA RECEPTION DES TRAVAUX
Une fois les travaux terminés, le maître de
l'ouvrage les reçoit. Dans la construction, la réception
présente une grande importance. En effet, la réception met fin
à la responsabilité contractuelle proprement dite des architectes
et entrepreneurs envers le maître de l'ouvrage. Le maître de
l'ouvrage ne pourra engager des poursuites que dans les limites de la
responsabilité décennale régie par l'article 439 CCL III.
Dans cette section, nous allons traiter le fondement et la
nature de la responsabilité décennale (§1), les conditions
d'application de la responsabilité décennale (§2) et les
faits donnant ouverture à l'action en responsabilité
décennale contre les architectes et entrepreneurs (§3).
§1. Fondement et la nature de la responsabilité
décennale
Pour ce paragraphe, trois points seront examinés
à savoir : la raison d'être de la responsabilité
décennale, sa nature et le caractère d'ordre public de la
garantie.
A. Raison d'être de la responsabilité
décennale
Selon 439 article CCL III que nous venons de citer ci-haut, le
législateur rwandais veut que le locateur d'ouvrage soit
déchargé de toute responsabilité de son ouvrage. Celle-ci
fait disparaître la responsabilité de l'ouvrier, qui est
sensé avoir correctement exécuté son contrat. Mais, le
législateur rwandais a toutefois fait exception à ce principe
pour les édifices. Dans ce cas, la réception laisse subsister la
responsabilité des architectes et entrepreneurs pendant dix ans pour les
vices de la construction et du sol dont il est question à l'article 439
CCL III. De cet art., le législateur n'a pas distingué les vices
graves des vices moindres.
La responsabilité décennale des architectes et
entrepreneurs, faisant exception au droit commun, a été
édictée, d'une part, dans le souci de donner au
propriétaire un recours pour certains vices qui ne se relèvent
qu'avec le temps et, d'autre part, pour éviter que ne voient construire
des édifices peu solides qui compromettraient la sûreté
publique en s'effondrant136(*).
C'est à partir de ces considérations que la
responsabilité décennale trouve son fondement. La question qui
reste à savoir est si elle est une responsabilité contractuelle
ou pas.
B. Nature de la responsabilité décennale
La responsabilité décennale des architectes et
entrepreneurs est de nature contractuelle137(*). Elle est une suite des obligations dérivant
du contrat d'architecture et d'entreprise.
Le caractère contractuel de la responsabilité
décennale des architectes et entrepreneurs est clairement
souligné dans le texte de POTHIER qui dit qu'il y a lieu à
l'action contre le constructeur, non seulement lorsqu'il n'a pas fait l'ouvrage
qu'il est chargé de faire, mais aussi lorsque l'ouvrage est
défectueux et mauvais, soit que le vice vienne des mauvais
matériaux que l'entrepreneur a employés, soit qu'il vienne de la
façon et de l'impéritie(ignorance) de l'entrepreneur ou des
ouvriers qu'il emploie, car quiconque qui se charge d'un ouvrage s'oblige
à le faire bien et selon les règles de l'art, spondet
peritiam artis, et se de sa part une faute de se charger d'une chose qui
surpasse ses forces et d'employer les mauvais ouvriers138(*).
La nature contractuelle de la responsabilité
décennale des architectes et entrepreneurs réside même dans
le contrat entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs.
L'obligation de l'entrepreneur ou de l'architecte ne trouve pas sa source dans
la loi mais avant tout dans le consentement des parties139(*) ; ce n'est que lorsque
celles-ci ont contracté au sujet de la construction d'un édifice
qu'il est légalement imposé à l'architecte et à
l'entrepreneur de garantir le maître de l'ouvrage pendant dix
ans140(*).
C. Caractère d'ordre public de la garantie
Il est admis que le délai de dix ans prévu par
l'article 439 constitue un délai de garantie. C'est un délai
préfix entraînant déchéance du droit à
l'expiration de dix années141(*). Il n'est pas soumis aux causes d'interruption ou de
suspension et de la prescription. Il est un temps d'épreuve de la bonne
exécution des travaux et de la solidité de la
maçonnerie142(*).
Ce délai est d'ordre public dans la mesure où il
n'est permis de renoncer à cette responsabilité par des
conventions particulières. Dans ce cas, il faut dès lors conclure
à la nullité de principe des conventions exonératoires
stipulées en faveur des architectes et entrepreneurs143(*), par exemple les clauses de
non responsabilité.
La jurisprudence française 144(*)de sa part, admet que le
délai de dix ans peut être diminué sans être
réduit en néant. C'est ainsi qu'en dehors des cas du dol, la
durée de la responsabilité décennale peut être
limitée de commun accord. Il faut que cette clause de diminution du
délai de garantie de dix ans soit clairement libellée.
Par contre, il est admis, en général, que les
parties peuvent prévoir conventionnellement une durée de garantie
plus longue que la garantie décennale, ou même imposer le respect
du délai de garantie à des personnes qui n'y sont pas
légalement tenues.
§2 Personnes soumises à la responsabilité
décennale et faits donnant ouverture à l'action en
responsabilité décennale
Les faits qui permettent d'introduire une action en
responsabilité contractuelle avant la réception et qui ont
été examinés peuvent également donner lieu à
l'action en responsabilité décennale, après la
réception, pour autant que les vices affectent un édifice et
compromettent la solidité du bâtiment ou l'une de ses parties
maîtresses.
Dans ce paragraphe, nous allons développer trois
points. Il s'agit des personnes soumises à la responsabilité
décennale, les conditions d'application de la responsabilité
décennale et les notions sur les vices cachés dans la
construction.
A. Personnes soumises à la responsabilité
décennale
Les architectes et les entrepreneurs généraux
qui ont traité avec le maître de l'ouvrage sont soumis à la
responsabilité décennale. En suite, il en est de même des
ingénieurs, ingénieurs-conseils et entreprises analogues qui
doivent être assimilées aux architectes et de toute personne
lié au maître de l'ouvrage par le contrat de louage
d'ouvrage145(*). Mais,
les personnes que l'entrepreneur emploie comme les sous-traitants, les
maçons, les charpentiers, les serruriers et autres ouvriers ne sont pas
responsables pendant dix ans146(*). Ainsi, l'article 444 CCL III dispose que
l'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie147(*).
En revanche, ces personnes peuvent elles aussi être
responsables lorsqu'elles ont la qualité de l'entrepreneur. L'article
445 CCL III dispose que les maçons, les charpentiers, les serruriers et
autres ouvriers, qui font directement des marchés à prix sont
astreint aux règles prescrites dans la présente section. Ils sont
entrepreneur dans la partie qu'ils traitent. Toutes ces personnes, architectes,
entrepreneurs et leurs assimilés ne sont responsables que si les
bâtiments ou édifices construits sont affectés des vices
pouvant compromettre la solidité du bâtiment ou l'une des parties
maîtresses.
B. Conditions d'application de la responsabilité
décennale
Pour que la responsabilité décennale des
constructeurs soit retenue, il faut qu'il y ait de vices de la construction
qui doivent affecter un édifice, compromettre la solidité du
bâtiment et enfin les vices doivent être cachés ou
apparents.
1. Vices de construction affectant un édifice
La responsabilité décennale ne s'applique
qu'aux ouvrages immobiliers et non aux ouvrages mobiliers. L'article 439 CCL
III est étranger aux ouvrages mobiliers qui deviennent immeubles par
destination après la réception. Ce même article utilise le
terme édifice. Ce dernier s'applique à la construction des
maisons, des puits, des routes, des ponts, etc.
En plus, il faut que le vice affecte la structure même
de l'édifice ou ses parties maîtresses. Par exemple, le
défaut dans l'installation de l'ascenseur.
2. Vices de construction compromettant la solidité du
bâtiment ou l'une de ses parties
maîtresses148(*)
Toujours aux termes de l'article 439 CCL III, l'édifice
peut périr en tout ou en partie. Dans ce cas, la responsabilité
des architectes et entrepreneurs ne peut être encourue que si les
défectuosités qui lui servent de base sont de nature, telle
qu'elles entraînent la perte totale ou partielle de l'édifice et
en compromettent la solidité au point d'en faire
l'écroulement149(*). Les vices doivent être cachés ou
apparents ?
3. Vices doivent être cachés ou
apparents ?
Nous venons de voir que pour qu'il ait la
responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs, les
vices de construction doivent affecter un édifice et compromettre
à la solidité du bâtiment. A propos des vices cachés
ou apparents, la doctrine reste divisée. Pour les uns, les vices,
qu'ils soient cachés ou pas, l'essentiel est que les vices soient des
vices graves pouvant remplir les deux conditions que nous avons
développées ci-haut. Le caractère apparent ou caché
ne joue donc aucun rôle. Dans ce cas, pas plus que les vices
cachés, les vices apparents ne sont pas couverts par la réception
de l'ouvrage150(*).
Pour les autres, à l'instar de Ph. LE TOURNEAU et L.
CADIET, la responsabilité des architectes et entrepreneurs ne peut
être engagée, après la réception définitive
des travaux, que pour les vices cachés graves qui affectent un
édifice et compromettent la solidité du bâtiment ou l'une
de ses parties maîtresses151(*). Les architectes et entrepreneurs sont
déchargés de vices apparents dont le propriétaire a pu se
rendre compte au moment de l'agréation des travaux, même si ces
vices apparents compromettent la solidité ou l'existence du
bâtiment152(*).
Cependant, le code civil livre troisième reste muet
à ce sujet car en son article 439, il n'a pas précisé s'il
s'agit des vices apparents ou cachés. Il se limite seulement aux vices
du sol et de construction. Mais, pour nous, la deuxième pensée
nous est préférable.
Après avoir parlé de la responsabilité
contractuelle, avant et après la réception des travaux, des
architectes et entrepreneurs, voyons dans la section suivante, la
responsabilité des architectes et entrepreneurs en dehors du contrat de
louage d'ouvrage envers le maître de l'ouvrage.
SECTION 3. LA RESPONSABILITE AQUILIENNE DES ARCHITECTES ET
ENTREPRENEURS
En dehors de toute responsabilité contractuelle, les
architectes et entrepreneurs assument des responsabilisés à
l'égard des tiers. Il s'agit par exemple, les voisins, les passant,
locataire et occupant de l'immeuble et parfois même les visiteurs
occasionnels. Le fondement de ces responsabilités est d'ordre
délictuel ou quasi-délictuel. Dans cette section, il sera
question de la responsabilité délictuelle, quasi-délictuel
des architectes et entrepreneur, et la responsabilité de l'un envers
l'autre.
§1. Responsabilité délictuelle et
quasi-délictuelle des architectes et entrepreneurs
Trois points seront examinés dans ce paragraphe. Il
s'agit de la responsabilité des architectes et entrepreneurs en vertu
des articles 258, 259 et l'article 260 CCL III153(*) et des troubles de
voisinage.
A. Responsabilité des architectes et entrepreneurs en
vertu des articles 258 et 259 CCL III
Comme toute personne, les
architectes et entrepreneurs doivent remmailler ou réparer le
préjudice causé aux tiers par leurs fautes, négligences ou
imprudences. Cette responsabilité se fonde sur les articles 258 et 259
CCL III. Le premier dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer. Le second article dispose que chacun
est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait,
mais aussi par sa négligence ou par son imprudence. C'est ainsi que la
faute consiste, non seulement en fait positif, mais aussi en une simple
abstention d'agir que la victime devra préciser et prouver154(*).
Les tiers ont la charge d'une triple preuve : celle de la
faute, du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le
préjudice155(*).
Pour la faute, il ne suffit pas qu'il y ait un dommage
à autrui, il faut encore un principe de l'appréciation de la
faute selon le critère de l'homme normalement prudent et avisé
placé dans les mêmes conditions156(*). Voyons quelques exemples montrant la faute de ces
constructeurs :
- est responsable du dommage causé par l'incendie,
l'entrepreneur qui, en installant un dépôt des liquides
inflammables au milieu d'un chantier où travaillant journellement
certains ouvriers ;
- engage la responsabilité de l'entrepreneur, en cas
d'accident de roulage, le défaut de signalisation des travaux de
voirie ;
- si le défaut de surveillance des travaux, à
l'origine des malfaçons de la construction, constitue une faute
contractuelle de l'architecte et entrepreneur à l'égard du
maître de l'ouvrage. Cette faute envisagée en elle-même, en
dehors de tout rapport contractuel, constitue à l'égard des tiers
qui sont les locataires une négligence prévue par l'article 259
CCL III.
Une fois la faute est établie, il faut qu'elle cause le
préjudice à la victime. Le préjudice consiste dans une
diminution d'avoir ou la privation d'un avantage. Le préjudice doit
être prouvé, certain et personnel157(*). Enfin, la victime doit
prouver que le préjudice subi a été provoqué par la
faute de l'architecte ou entrepreneur158(*).
B. Responsabilité des architectes et entrepreneurs en
vertu de l'art. 260 CCL III
Selon `article 260 CCL III, on est responsable, non seulement
du dommage que l'on cause par son propre fait, encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l'on a sous sa garde.
1. Responsabilité des architectes et entrepreneurs pour
le dommage causé par les faits des choses
qu'ils ont sous leur garde
Les architectes et les entrepreneurs sont cumulativement
gardiens de l'ouvrage depuis le début des travaux jusqu'à la
réception, tacite ou expresse, provisoire ou définitive, de
l'entreprise159(*).
L'architecte est gardien, en raison du pouvoir de direction et de
surveillance qu'il exerce, l'entrepreneur en raison de travaux qu'il
effectue160(*). Dans ce
cas, suite à la garde qu'ils assument, ils sont conjointement
responsables du fait de l'ouvrage.
Les tiers ont intérêt à invoquer l'article
260 CCL III al. 1 qui édicte une présomption de faute à
charge du gardien de la chose qui est à l'origine des dommages. Il
suffirait que les tiers lésés établissent que le dommage a
été causé par le fait de l'ouvrage que ce fait est la
cause du dommage.
Rappelons que l'art. 262 CCL III161(*) ne s'applique pas aux
architectes et entrepreneurs. Aux termes de cet article, le
propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé
par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut
d'entretien ou par le vice de sa construction. Dans cet article, la loi
précise expressément du propriétaire, ce qui exclut le
gardien ou le possesseur.
Après la responsabilité du fait des choses dont
ils ont la garde, les constructeurs peuvent aussi être tenus responsables
des personnes qu'ils emploient.
2. Responsabilité des architectes et entrepreneurs pour
les fautes de leurs préposés
En vertu de l'article 260 al. 1, on est responsable du dommage
causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Ainsi
selon al. 3 de ce même article, les commettants sont responsables du
dommage causé par leurs préposés dans les fonctions
auxquelles ils sont employés. Le commettant engage donc sa
responsabilité, lorsque son préposé commet une faute, non
seulement dans l'exercice de sa fonction, mais également à
l'occasion de cet exercice162(*).
Les architectes et les entrepreneurs seront donc responsables
pour les faits des autres personnes, lorsqu'un lien de subordination ou de
préposition s'établit entre l'entrepreneur et ses
employés. C'est dans ce sens que l'entrepreneur va engager sa
responsabilité du fait des sous-traitants. La cour suprême du
Rwanda a condamné M.F.C. de payer B. pour M. I et T.J. en raison que ces
deux derniers étaient lié à M.F.C. par un contrat de
sous-traitance163(*).
Même chose pour les maçons, les serruriers, et les autres ouvriers
à l'exception de l'article 446 CCL III.
En plus, les architectes et les entrepreneurs peuvent
être préposés du maître de l'ouvrage si ce dernier
assume entièrement la direction et la surveillance de l'ouvrage. Cette
situation apparaît souvent dans les travaux publics où
l'entrepreneur, aux instructions de l'administration le place dans la condition
de subordonné et soumet l'Etat aux obligations du commettant, lorsque
celui-ci est représenté par un ingénieur-architecte, qu'il
s'est réservé la surveillance des travaux, de même que la
faculté de faire exécuter d'office et d'urgence les mesures de
sécurité nécessaire et qu'il a, en fait, assuré le
contrôle par cet ingénieur, conducteur des travaux, directeur
technique164(*).
Les architectes et entrepreneurs en exécutant leurs
obligations, leurs actes peuvent causer des troubles au voisinage du lieu
où se font les travaux de construction.
C. Troubles de voisinage
En construisant, les voisins de l'ouvrage peuvent subir des
dommages suite aux faits de la construction. Ainsi par exemple, les bruits et
les poussières émis par le chantier causant aux voisins un
gène plus ou moins grande selon le cas, parfois très importante,
lorsque le propriétaire d'un fond de commerce perd de ce fait une grande
partie de sa clientèle ; perturbation des émissions
télévisées, etc.
De ce fait, quel recours dispose le propriétaire
voisin qui est lésé par les travaux entrepris par le
propriétaire nouveau constructeur ? Quand est-ce que les
constructeurs seront tenus responsables ? Pour répondre à
ces questions, nous allons le faire dans deux points.
Selon la théorie des troubles de voisinage, il revient
au maître de l'ouvrage d'être déclaré responsable des
troubles de voisinage, car c'est celui qui est le véritable
propriétaire voisin165(*). L'entrepreneur, en réalité l'auteur
du trouble, n'a pas la qualité de voisin166(*). La réparation
dépendra des dommages excessifs ou non-excessifs. En suite, les
entrepreneurs et architectes ne sont responsables, dans ce cas, des
désordres qui se produisent dans les immeubles voisins, à la
suite des travaux qu'ils ont entrepris que si une faute de conception ou
d'exécution est relevée à leur charge167(*). Lorsqu' une faute ne peut
être reprochée aux architectes et entrepreneurs, le
propriétaire voisin ne peut leur réclamer la réparation du
préjudice168(*)
et le maître de l'ouvrage ne possède aucun recours contre
eux169(*).
Mais, un arrêt de la Cour de cassation française
du 10 janvier 1968, a cependant confirmé un arrêt de la Cour
d'Appel d'Aix-Province, rendu le 14 novembre 1963, qui avait retenu la
responsabilité de l'entrepreneur aux motif que le travaux
exécutés par l'entrepreneur n'étaient très
importants, que l'activité du chantier avait occasionné, durant
près d'un an, pendant les jours et les heures ouvrables, des bruits
d'une grande intensité se situant bien au dessus de la limite o ù un bruit est considéré comme gênant, et
que le fait qu'ils avaient été exécutés sans
imprudence ni négligence ne modifiait pas la solution à
l'égard du voisin170(*).
Ainsi, le propriétaire voisin lésé pourra
fonder sa demande d'indemnisation sur les articles 258 et 259 CCL III contre
les architectes et entrepreneurs ou contre le propriétaire constructeur
voisin selon la théorie du voisinage. Ou bien il pourra aussi intenter
une action, à la fois contre le propriétaire voisin constructeur
et les constructeurs.
Mais, selon la théorie de la responsabilité
fondée sur la garde, l'entrepreneur et architecte restent tenus
responsables car, ils assument la garde du chantier171(*). Dans ce cas, l'entrepreneur
devrait alors indemniser tous les troubles y compris ceux qui ne
dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage sur base de
l'article 260 CCL III172(*).
§2. Responsabilité des architectes et
entrepreneurs l'un envers l'autres : action dite récursoire
Les architectes et entrepreneurs sont liés
contractuellement avec le maître de l'ouvrage. Ils sont des tiers dans
leurs rapports réciproques. De ce fait, trois points seront
examinés dans ce paragraphe à savoir : la
responsabilité de l'un contre l'autre et recours des architectes et
entrepreneurs dans la mesure de leurs fautes respectives.
A. Relation entre l'entrepreneur et architecte
Comme nous l'avons dit au début de ce paragraphe, aucun
lien contractuel n'existe entre l'architecte et l'entrepreneur. L'un et l'autre
ne s'engage, en vertu d'un contrat distinct, que vis-à-vis du
maître de l'ouvrage. Il serait faux de croire que l'obligation de
respecter les ordres de l'architecte imposée à l'entrepreneur et
le devoir de surveillance du premier sur le second, découlent des
relations contractuelles entre eux. Ce n'est qu'à égard du
maître de l'ouvrage que ces obligations revêtent un
caractère contractuel173(*).
Les architectes et entrepreneurs engagent leur
responsabilité quasi-délictuelle, l'un vis-à-vis de
l'autre, dès qu'une faute causant un préjudice est établie
dans leur chef174(*).
L'inexécution de l'obligation de surveillance d'une construction en
béton, souscrite par un ingénieur-conseil envers le maître
de l'ouvrage, constitue à l'égard des tiers une négligence
qui oblige son auteur à réparer le dommage, les
conséquences. En plus, l`architecte est responsable pour faute
résultant du vice des plans à l'égard de
l'entrepreneur175(*).
B. Recours des architectes et entrepreneurs l'un contre
l'autre dans la mesure de leurs fautes
respectives
Il n'y a pas lieu d'accueillir une action dite
récursoire de l'architecte ou de l'entrepreneur, lorsqu'aucune
condamnation solidaire ou in solidum n'est prononcée. C'est
ainsi que lorsque une condamnation solidaire ou in solidum est
intervenue contre les architectes ou entrepreneurs, ils ont un recours
l'un contre l'autre dans la mesure de leurs fautes respectives176(*).
C'est pour cela que, lorsque plusieurs personnes se sont
obligées in solidum vis-à-vis d'un créancier, il
échet, si l'une d'elles en fait la demande, de déterminer la
contribution de chacune à la dette commune proportionnellement à
la gravité des fautes respectivement commises et, en prévision du
cas où le débiteur aurait totalement
désintéressé le créancier commun, de condamner les
autres à le rembourser, à l'occurrence de leur part
contributive177(*).
Cependant, s'il ya eu condamnation au tout pour mauvaise
exécution de la part de l'entrepreneur et pour le défaut de
surveillance de l'architecte, c'est l'entrepreneur qui est le véritable
responsable des malfaçons178(*). Il est le seul tenu en dernière analyse de
la réparation de ses malfaçons et répond à
l'égard de l'architecte des condamnations que ce dernier a pu encourir
de ce chef pour les poursuites du propriétaire. Le recours ouvert dans
ce cas à l'architecte est fondé sur cette idée que celui
qui, par son fait, a été la cause directe du dommage doit, en
définitive, garantir celui qui n'en a pas été la cause
indirecte par la suite de son défaut de surveillance179(*).
En résume de ce deuxième chapitre, les
architectes et les entrepreneurs assument une variété de
responsabilités. La responsabilité contractuel, car ils sont
liés au maître de l'ouvrage par le contrat d'entreprise ou de
louage d'ouvrage. En dehors de cette responsabilité contractuelle, ils
engagent une responsabilité, soit délictuelle ou
quasi-délictuelle pour faute extracontractuelle envers le maître
de l'ouvrage, les tiers ; le voisin des travaux, le passant,
l'entrepreneur, architecte, etc. En outre, ils restent responsables même
après la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage
pendant dix ans si l'édifice vient de périr pour vices de
construction ou du sol.
Dans le troisième et dernier chapitre, il sera
question de l'amélioration du régime de la mise en oeuvre de la
responsabilité des architectes et entrepreneurs, action en justice,
ainsi que la prévention de tout dommage dans la construction en
souscrivant les contrats d'assurance dans la construction et en prenant tous
les moyens de précaution au chantier. In fine, il sera
dégagé les mécanismes tant juridiques qu'institutionnels.
CHAPITRE III : AMELIORATION DU REGIME DE LA MISE EN
OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET
ENTREPRENEURS
Tout au long de ce chapitre, trois sections seront
développées : la mise en oeuvre de la responsabilité
des architectes et entrepreneurs, l'assurance de risques dans la construction
et les mécanismes tant juridiques qu'institutionnels pour
prévenir les risques dans la construction.
SECTION 1. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEUR
Une fois la responsabilité des architectes et
entrepreneurs est déjà établie,
c'est-à-dire tous les éléments sont
réunis, notamment la faute, le préjudice et lien de
causalité entre la faute et le préjudice, il ne reste qu'à
la mettre en acte.
C'est à travers les actions en justice que la victime
peut mettre en oeuvre la responsabilité es architectes et
entrepreneurs, pour voir les prétentions de droit dont elle se
prétend être titulaire. C'est dans ce sens que cette section
portera sur trois points à savoir l'action en responsabilité
contractuelle, action en responsabilité décennale et action en
responsabilité aquilienne.
§1. Action en responsabilité contractuelle
Si les architectes et entrepreneurs ne respectent pas leurs
engagements, le maître de l'ouvrage a le choix, selon l'art. 82 al.
2 du CCL III180(*), de
les forcer à l'exécution de leur convention lorsqu'il est
possible, ou d'en demander la résolution basée sur l'art. 33 CCL
III qui considère les conventions entre les parties comme
étant une loi à leur égard181(*).
A. Action en résolution du contrat de louage
d'ouvrage
Comme tout contrat et selon les principes
généraux applicables à la résolution des contrats,
la résolution du contrat d'entreprise ou d'architecture doit être
demandée en justice et il peut être accordé à
l'entrepreneur ou à l'architecte un délai de grâce selon
les circonstances182(*).
Dans ce cas, la résolution du contrat de louage d'ouvrage aura comme
conséquence l'anéantissement rétroactif du
contrat183(*). La
demande en résolution ne pourra être introduite qu'après la
réception des ouvrages. Il faudra que les fautes commises justifient
cette mesure radicale.
A part la résolution du contrat de louage d'ouvrage, le
maître de l'ouvrage peut recourir à l'action en exécution
du contrat de louage d'ouvrage.
B. Action en exécution forcée du contrat de
louage d'ouvrage
Le maître de l'ouvrage peut préférer
l'exécution forcée de la convention. C'est pour
cela qu'il peut demander l'exécution forcée. Cette
dernière, est une convention ou le jugement imposé au
débiteur, sur sa personne ou sur ses biens par l'officier public
compétent, et au besoin de la force armée, en observant la
formalité prescrite par la loi184(*). En principe, cette mesure est ordonnée par
le juge185(*). Si le
maître de l'ouvrage se prononce pour l'exécution forcée,
celle-ci aura lieu, soit en nature, soit en équivalent,
c'est-à-dire en dommage et intérêt186(*).
En principe, toute obligation de faire se résout en
dommages et intérêts, en cas d'inexécution du
débiteur187(*).
Le maître de l'ouvrage peut intenter une action en demandant les dommages
intérêts, pour la non-construction de la part des
constructeurs188(*).
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui a
été fait part contravention à l'engagement soit
détruit et il peut se faire autoriser à le détruire s'il y
a lieu189(*). C'est
ainsi que le Tribunal de Première Instance de Kigali a condamné
un entrepreneur à payer une somme d'argent en vue de financer la
reconstruction d'un béton qui était mal
façonné190(*).
Le maître de l'ouvrage peut aussi, en cas
d'inexécution, être autorisé à faire exécuter
lui-même l'obligation au dépens du débiteur191(*).
1. Action en exécution contre l'architecte
En ce qui concerne l'architecte, l'exécution en nature
ne peut être réclamée contre lui, puisqu'il ne construit
pas matériellement le bâtiment. Il sera uniquement condamné
à des dommages intérêts.
Cependant, les juges peuvent condamner l'architecte à
faire effectuer à ses frais les travaux nécessaires à la
remise en état de l'immeuble, sans méconnaitre la nature de
l'obligation contractuelle dont la violation a causé le dommage,
étant donné que celle-ci est distincte de l'obligation de
réparer192(*).
2. Action en exécution contre l'entrepreneur
Contrairement à l'architecte, l'exécution en
nature peut être réclamée contre l'entrepreneur, ce dernier
construit matériellement le bâtiment. C'est ainsi que le
maître de l'ouvrage peut exiger avant toute réception
définitive des travaux que l'entrepreneur reconnu coupable
procède immédiatement aux réfections nécessaires
pour faire disparaitre les malfaçons constatées193(*).
La jurisprudence française estime cependant que les
tribunaux apprécient souverainement l'opportunité d'autoriser le
créancier à faire exécuter lui même l'obligation au
dépens de débiteur194(*). Mais, lorsque l'exécution en nature est
encore possible et qu'elle est plus équitable, le juge peut ordonner que
l'entrepreneur exécute lui-même les travaux de réparation
de malfaçons195(*).
Dans le même ordre d'idée, le maître de
l'ouvrage peut demander que l'entrepreneur soit condamné à
effectuer la réfection des travaux mal exécutés dans un
délai que le jugement détermine. Au cas où l'entrepreneur
n'exécuterait pas les travaux, le maître de l'ouvrage peut
être autorisé à faire effectuer les travaux par un autre
entrepreneur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur
défaillant sur base de l'article 42 CCL III. Ainsi, la Cour d'Appel de
Kigali a condamné un entrepreneur G. au payement d'une somme d'argent
pour les travaux exécutés par le maître de l'ouvrage I.,
car l'entrepreneur avait fait une exécution partielle des
travaux196(*).
En définitive, l'action en responsabilité qui
appartient au maître de l'ouvrage peut intenter dès que le vice
se manifeste. L'exercice de cette action n'est subordonné à
l'achèvement ni à la réception des travaux.
C. La prescription de l'action du maître de
l'ouvrage
Avant la réception de l'ouvrage, le maître de
l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle qui est
soumise à la prescription de droit commun de trente ans de l'article
647. Pour que l'action soit recevable il ne faut pas attendre que la chute de
la construction soit consommée. Comme le souligne M. BRUSCHI veut dire
que l'action est recevable dès que les vices de l'édifice en font
redouter197(*).
§2. Action en responsabilité décennale
Quelles sont les personnes pouvant exercer l'action en
responsabilité décennale ? A qui appartient la charge de la
preuve ? Quelle est la durée de l'action en responsabilité
décennale ? Ce sont ces trois points que nous essayerons de traiter
dans ce paragraphe.
A. Personnes pouvant exercer l'action en responsabilité
décennale
Premièrement, l'action en responsabilité
appartient au propriétaire qui a contracté avec l'architecte et
entrepreneur. Elle peut être exercée par ses créanciers par
voie de l'action subrogatoire198(*). Donc elle est cessible. Mais, s'il réunit
une double qualité de propriétaire et constructeur, le
propriétaire ne peut exercer l'action en responsabilité
décennale.
En outre, il est admit que l'action en responsabilité
décennale passe de plein droit au vendeur à l'acquéreur de
l'immeuble. Ce dernier peut intenter directement contre l'architecte et
entrepreneur sans devoir recourir à l'intervention de son vendeur
à condition que l'acquéreur ait conservé son action en
responsabilité contre l'architecte et entrepreneur au moment de
l'acquisition de l'immeuble199(*).
Ce droit de l'acquéreur d'un immeuble, d'une part se
fonde sur l'article 292 CCL III qui dispose que l'obligation de délivrer
la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été
destiné à son usage perpétuel200(*). Pour les accessoires, il
s'agit de tout élément matériel ou préjudice
considéré comme indivisible ou inséparable de la chose
vendue201(*).
D'autre part, l'action en responsabilité
décennale de l'acquéreur est fondée aussi sur l'article
22 CCL III qui dispose qu'on est censé avoir stipulé pour soi,
pour ses héritiers et pour ses ayants causes, à moins que le
contraire ne soit exprimé ou en résulte de la nature de la
convention202(*).
L'acquéreur est l`ayant cause du vendeur pour tous les droits qui sont
attachés à l'immeuble vendu, qui en constituent les accessoires.
Il lui succède dans toutes les actions, même mobilières,
qui ont pour objet la poursuite de ces droits203(*). Enfin, cette action de l'acquéreur est
fondée sur la théorie suivant laquelle l'action appartient
à l'acquéreur en sa qualité de cessionnaire de la
créance de son vendeur204(*).
Mais, l'action ouverte pour vice de construction est une
action en réparation dont l'exercice est subordonné à
l'existence d'un dommage. Lorsqu'il y a lieu de présumer que
l'acquéreur a payé le bâtiment eu égard aux vices de
construction dont il a eu connaissance, il ne prouve pas le dommage et n'a pas,
dès lors, l'action à défaut
d'intérêt205(*). Tel est le cas lorsque les vices de construction
étaient apparents au moment de la vente et que le vendeur n'a
élevé aucune réclamation avant la vente206(*). Lorsque l'immeuble peut
laisser la poursuite contre les architectes et entrepreneurs en raison de
l'art. 439 CCL III et préférer agir en garantie contre son
vendeur sur base de l'article 318 CCL III207(*).
Il ne suffit pas que les personnes qui ont droit d'exercer
l'action en responsabilité décennale contre l'architecte et
entrepreneur l'intentent mais aussi il faut qu'elles prouvent l'existence des
vices.
B. Preuve
D'après nous, le maître de l'ouvrage doit prouver
la faute de l'architecte ou entrepreneur. Il a la charge de la preuve, en
vertu du principe actori incombit probatio208(*).
Ce point est, cependant controversé. C'est ainsi que
certains auteurs présument, dans le chef des constructeurs une faute
suivant l'article 439 CCL III. Ces auteurs tirent argument de la
déclaration faite par BERANGER : « si l'action contre
l'architecte n'a pas une durée trop longue, le bâtiment ne pourra
périr sans qu'il soit évident que sa chute a pour cause un vice
de construction »209(*). C'est la théorie de la présomption de
faute à l'égard des architectes et entrepreneurs.
Cette théorie a le tort de considérer comme
causes possibles de la ruine de l'édifice, la faute des architectes et
entrepreneurs. Or, il existe d'autres causes possibles comme, la faute du
maître de l'ouvrage. Si la ruine de l'édifice peut avoir pour
cause une faute du maître, il est arbitraire, en l'absence d'un texte
formel, de faire peser une présomption de faute sur les
constructeurs210(*).
D'autres auteurs relèvent que l'on ne peut trouver
aucune présomption de faute des architectes et entrepreneurs dans
l'article 439 CCL III. Cet article parle d'édifice qui périt par
le vice de la construction ou du sol et, par le même, les fautes de
constructeurs. C'est la théorie de la non-présomption de faute
à charge des architectes et entrepreneurs211(*). Donc, il appartient au
maître de l'ouvrage de prouver la faute des architectes et entrepreneurs.
Aussi, est-ce à juste titre que l'action du maître de l'ouvrage a
été déclarée non fondée, parce qu'il
n'établissait pas de faute à charge de l'entrepreneur, la cause
de la défectuosité étant resté inconnue212(*).
C. Durée de l'action en responsabilité
décennale
Avant de voir le délai que dispose le
propriétaire pour exercer son action en responsabilité contre les
architectes et entrepreneurs, voyons d'abord le point de départ du
délai de la garantie de dix ans.
Il est presque unanimement admis que le point de départ
du délai de la garantie est le jour de la réception
définitive et non celui de l'achèvement des travaux, à
moins que les parties en aient convenu autrement. D'après cette opinion
majoritaire, les parties peuvent valablement avancer le point de départ
du délai de garantie à la date de la réception
provisoire213(*). Ph.
MALINVAUD ajoute que la réception de travaux faite sans réserve
constitue le point de départ du délai de la garantie de dix
prévue à l'article 439 CCL II dont il est question214(*).
Pour la durée de l'action en responsabilité, les
vices doivent se manifester dans la période de dix ans. Une fois les
vices sont apparus pendant cette période, de quel délai dispose
le propriétaire contre les architectes et entrepreneurs.
Pour certains auteurs, aucune disposition légale qui
précise d'une manière spécifique la durée de
l'action en responsabilité décennale215(*). De ce faire, il faudra
appliquer l'art. 647 CCL III qui fixe à trente ans la durée de
toutes les actions réelles et personnelles216(*). La prescription ne pouvant
atteindre cette action avant qu'elle soit née, elle ne pourrait
commencer à courir qu'à la manifestation des vices de
construction217(*).
Pour d'autre, le délai de la garantie et celui de
l'action sont compris dans un délai unique de dix ans. Pour eux il n'y a
pas lieu de distinguer entre la responsabilité et l'action qui en
découle218(*).
Cependant, le délai de recours peut être interrompu par une
citation en justice par voie d'assignation et par une connaissance de la part
de l'entrepreneur de sa responsabilité dans les
malfaçons219(*).
Les architectes et entrepreneurs engagent non seulement la
responsabilité contractuelle et décennale, mais aussi la
responsabilité aquilienne résultant d'un fait extracontractuel
pouvant conduire à une action pénale ou civile ou les deux
à la fois.
§3. Action en responsabilité aquilienne
Pour mettre en oeuvre la
responsabilité aquilienne, la victime peut opter plusieurs
voies. Elle peut faire recours à la transaction pour une
réparation à l'amiable et à la justice, en vue de
réparer le préjudice subi (A) de la part des architectes et
entrepreneurs cumulativement ou pas(B). Et une prescription de l'action en
responsabilité aquilienne(C).
A. Action en justice
Pour la responsabilité aquilienne, la victime peut
adresser sa demande à la juridiction civile ou
répressive220(*). Dans ce cas, il appartient
à la victime de prouver l'existence de toutes les conditions d'un
préjudice indemnisable221(*) et aux architectes et entrepreneurs, en cause,
d'apporter la preuve d'une éventuelle cause d'exonération.
Après la clôture de l'action pénale contre
les architectes et entrepreneurs, la victime peut obtenir réparation de
son préjudice devant une juridiction civile. Aucune difficulté
majeure ne se présentera s'il y a eu condamnation. En cas
d'acquittement, les architectes et entrepreneurs ne pourront plus être
poursuivis pour infraction et l'article 258 CCL III, car par cette
décision pénale, il est jugé avec une autorité
absolue sur le civil qu'aucune faute personnelle, si légère
fut-elle, n'avait été commise par cet individu, tout au moins
aucune faute en relation de causalité avec le décès et les
blessures. C'est le principe accessorium sequitur principale222(*).
Cependant, l'action en responsabilité aquilienne, comme
toute action en responsabilité civile, peut tendre à une
réparation du dommage, en nature ou en équivalent223(*). La réparation
devant être intégrale, il n'y a pas lieu de la limiter au dommage
qui a été prévu ou que le débiteur a pu
prévoir.
A part la voie judiciaire, une réparation à
l'amiable peut être choisie par les parties. Ainsi, les architectes et
entrepreneurs et la victime préfèrent mettre fin au litige
conventionnellement par la transaction à condition qu'il y ait des
concessions mutuelles224(*). La raison est d'éviter les
inconvénients des procès souvent long et couteux.
Une action pénale contre les architectes et
entrepreneurs peut être mise en mouvement lorsque leurs actes, d'une
part, ont causé l'homicide ou coups et blessures involontaires sur base
des article 344 et 345 du code pénal qui dispose que quiconque aura
involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de mille
à dix mille francs et, s'il n'est résulté du
défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des
blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un
an et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs, ou de l'une de ces
peines seulement225(*).
D'autre part, leurs actes ont violé les lois et règlement en
rapport avec la construction. Par exemple implanter une construction dans un
endroit non autorisé comme dans les forêts, site, etc.
B. Pluralité de responsables
En matière délictuelle, la solidarité
est prévue par l'art. 72 du code pénal qui dispose que tous les
individus condamnés pour une même infraction sont tenus
solidairement des restitutions et des dommages et intérêts. Si
les architectes et entrepreneurs sont condamnés pour une fraction
quelconque, comprenant les contreventions, la solidarité devra
être prononcée pour autant qu'ils aient commis une faute226(*).
En matière quasi-délictuelle, la
solidarité ne pourra jamais être prononcée, car aucune
disposition ne prévoit la solidarité pour la réparation
d'un dommage résultant d'un quasi-délit. Toutefois, lorsque
plusieurs personnes sont responsables d'un dommage causé par le concours
de leurs fautes quasi-délictuelles, chacun des auteurs doit
réparer tout le dommage. Dans cas, les tribunaux pourront prononcer une
condamnation in solidum227(*).
C. Prescription de l'action en responsabilité
aquilienne
En principe, toutes les actions réelles ou personnelles
se prescrivent suivant l'article 647 CCL III par trente ans. Une fois les faits
des architectes et entrepreneurs ont provoqué une infraction, le
délit d'homicide ou de coups et blessures par imprudence, une action
pénale contre eux sera engagée. Dans ce cas, l'action civile
née de l'infraction se prescrit par trois ans si les faits
délictueux revêtent le caractère d'un délit et par
un an s'ils sont contraventionnalisés228(*).
C'est ainsi par exemple, qu'un défaut de surveillance
de l'architecte, de malfaçon de l'entrepreneur ou encore l'erreur d'un
ingénieur spécialisé causent un écroulement total
ou partiel causant un homicide ou coups et blessures par imprudence.
L'édification des immeubles ne conçoit
guère sans recourir à l'assurance. Les architectes et
entrepreneurs peuvent recourir à l'assurance pour se prémunir
contre les risques dans la construction.
SECTION 2. ASSURANCE DES RISQUES DE LA CONSTRUCTION
L'édification des immeubles ne se conçoit
guère sans recourir à l'assurance. En effet, les patrimoines
privés peuvent difficilement supporter la charge considérable des
responsabilités encourues à propos de la construction ainsi que
celles des accidents de caractère fortuit229(*).
Deux points seront développés dans cette section
notamment les sortes de polices d'assurance dans la construction et la police
souscrite par les différentes personnes intervenant dans la
construction.
§1. Polices d'assurance dans la construction
Il n'y a guère d'ouvrage même modeste dont
l'édification ne donne lieu à quelques sinistres mineurs mais
bien entendu la taille et la complexité de l'opération
multiplient les risques. C'est ainsi que toute personne, acteur dans la
construction, doit recourir à l'assurance afin que cette dernière
puisse indemniser toutes les personnes susceptibles de subir un
préjudice du fait ou à l'occasion de la construction. C'est pour
cela que les différentes polices peuvent être souscrites par les
architectes et entrepreneurs.
A. Police tous risques chantier
Dans un contrat d'assurance, deux parties
sont concernées, comme dans tout contrat en général :
l'assuré et l'assureur. L'assuré est le preneur d'assurance et
l'assureur est le donneur d'assurance230(*). Dans la construction, l'assuré est toute
personne, pendant la durée des travaux, le maître de l'ouvrage
ainsi que toute personne physique ou morale participant à
l'exécution des travaux et désignée aux conditions
particulières231(*).
La police tous risques chantier couvre, d'une part, le
dommage causé aux choses ; (ouvrage lui-même, existants,
matériaux, etc.) qui se trouvent sur le chantier. Ainsi, les biens
nécessairement couverts sont l'ouvrage définitif, objet des
travaux spécifiques aux conditions particulières , ainsi que les
matériaux, les matériels, les équipement qui doivent
être incorporés à l'ouvrage définitif ou provisoire
et les ouvrages prévus dans les travaux dont l'assuré a la
propriété, la garde ou l'usage, à condition que leur
valeur soit comprise dans le montant prévisionnel des travaux
fixés aux conditions particulières232(*).
L'assureur intervient seulement pendant la période des
travaux de construction et s'arrête dès la réception
expresse ou tacite des travaux. Mais, les parties peuvent prolonger la
durée ou la période d'assurance de commun accord en majorant la
prime233(*).
D'autre part, la police tous risques chantier couvre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
pouvant incomber à l'assuré en vertu de la loi du fait de
dommages corporels ou maladies ayant entrainé la mort ou non,
causées aux tiers et du fait de dommages causés à des
biens appartenant à des tiers234(*). Et cela est fondé sur l'art. 34 du
décret-loi no 20/75 du 20/06/1975 relatif aux assurances en
général tel que modifié et complété à
ce jour qui dispose que l'assureur de la responsabilité n'est tenu que
si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, le tiers
lésé a fait à l'assuré une réclamation
amiable ou judiciaire235(*).
Rappelons que pour la faute de l'assuré, l'assureur
n'intervient pas236(*).
C'est le cas par exemple du fait des entrepreneurs ou architectes causant les
dommages suite à l'inobservation des règles de l'art ou de la
législation237(*).
En outre, l'assureur ne garantit pas, selon la police tous
risques chantier, tous les risques au chantier. C'est à ce titre que la
responsabilité du fait de dommages corporels ou maladie dont ont
été victimes des employés ou des ouvriers des
entrepreneurs, du maître de l'ouvrage ou de toute autre firme
exécutant le projet assuré ou une partie de celui-ci ainsi que
les dommages causés par un incendie.
Pour les dommages corporels ou maladie subis par des
employés ou des ouvriers des entrepreneurs sont couvert par la
réglementation de la sécurité sociale du travail
prévu par le décret -loi organisant la sécurité
sociale238(*). C'est en
raison que ces ouvriers sont liés à leur entrepreneur par un
contrat de travail.
B. Police incendie
En vertu de l'article premier de conditions
générales sur la police combinée-incendie de la SONARWA,
les constructeurs peuvent souscrire une assurance pour se prémunir de
risques dans la construction. Cet article dispose que, est le bâtiment
garanti toutes les constructions séparées ou non, se trouvant
à la situation indiquée au contrat d'assurance. Elle couvre les
dommages matériels causés aux biens confiés à
l'entrepreneur assuré par incendie239(*).
Après avoir parlé dans le premier paragraphe, de
la police tous risques chantier et autres, dans la suite nous allons essayer de
dégager l'importance des assurances souscrites d'une manière
spécifique, par l'entrepreneur et l'architecte.
§2. Polices souscrites par les différentes
personnes intervenant dans la construction
Pour ne pas compromettre à notre sujet de recherche,
nous allons seulement parler, dans ce paragraphe, l'assurance de l'architecte
et de l'entrepreneur. Pour les marchés publics, la souscription de
l'assurance est une condition pour les entrepreneurs et architectes pour la
passation de marché240(*).
A. Assurance de l'architecte
De tous les intervenants dans la construction l'architecte
devrait être obligé de souscrire une assurance pour assurer sa
responsabilité professionnelle. Cette police couvrira toutes les
responsabilités encourues par l'architecte quel qu'en soit le fondement
juridique (vice caché, mais aussi faute professionnelle
quelconque)241(*).
De principe, cette assurance aidera à mettre en oeuvre
la responsabilité de l'architecte lorsque les assurances des autres
constructeurs sont insuffisantes. Cette assurance pourrait garantir
l'architecte pour le dommage résultant de la mauvaise conception.
B. Assurance de l'entrepreneur
En général, cette police souscrite par
l'entrepreneur, lui garantirait pour la responsabilité qu'il pouvait
encourir à l'égard des tiers, soit personnellement soit en tant
que commettant de préposes, soit comme gardien du chantier. Ce contrat
couvrait aussi les dommages matériels et corporels causés aux
voisins ou aux passants par l'éffondrement ou par la chute de
matériaux.
SECTION 3. MECANISMES DES PREVENTIONS DES RIQUES ET DOMMAGES
DE LA CONSTRUCTIONS
Les faits causant les dommages peuvent manquer les moyens de
prévenir suite aux manques ou insuffisances d'un cadre juridique ou
d'un cadre institutionnel.
§1. Amélioration du cadre légal
Pour le cadre juridique, il n'existe pas au Rwanda d'un code
spécifique organisant la construction. Les textes légaux et
réglementaires relatifs à la construction sont actuellement
dispersés dans les différents volumes du « Code et Lois
du Rwanda » et dans différentes lois, par exemple la loi sur
l'environnement, la loi foncière, etc. C'est ainsi qu'il serait mieux
qu'il y ait un Code d'urbanisme, qui devrait contenir les règles
spécifiques à la construction.
Cependant, le législateur Rwandais devrait mettre en
place d'autres lois spécifiques modifiant ou complétant les lois
existant déjà et aussi de lois régissant les
métiers dans la construction notamment, la loi sur l'architecture, etc.
Enfin, ces lois devraient être complétées par les
arrêtés Ministériels. Ces lois doivent être
définies, tout en concertation avec les corps professionnels et de
métiers de la construction à savoir les entrepreneurs,
ingénieurs, architectes, urbanistes et autres spécialistes dans
la construction.
En définitive, la mise en oeuvre des instruments
juridiques spécifiques, adaptés, souples, flexibles à la
construction et au ménagement de l'espace de la vie, devront
préciser sans ambigüité toute l'étendue de la
responsabilité des architectes et entrepreneurs.
A part les mécanismes juridiques, voyons les
mécanismes institutionnels.
§ 2. Réaménagement du cadre
institutionnel
Dans ce paragraphe, nous allons aborder trois points. Il
s'agit du rôle des autorités publiques, renforcement et
création des centres de formation et d'enseignement en matière de
construction et création des associations des architectes et
entrepreneurs
A. Rôle des autorités publiques
Dans le cadre institutionnel, il revient, aux autorités
publiques de veiller sur la responsabilité des architectes et
entrepreneur toute en faisant respecter les règles de construction.
Cependant, les juridictions et les barreaux devront intervenir pour que la
victime des faits des constructeurs, soit indemnisée ou que le
présumé coupable soit acquitté s'il n'a pas commis une
faute ne pouvant pas engager leur responsabilité.
B. Création et renforcement des centres de formation
dans la construction
Un mécanisme plus important est le renforcement et la
création des centres de formation, des écoles, des
universités pour les techniciens de la construction. Ces
établissements auront comme mission de dispenser les cours en
matière de construction aux techniciens et en délivrer de
diplômes de haut niveau afin que ces derniers aient des connaissances
nécessaires et suffisantes. Ces connaissances ou formations
tirées de ces établissements viseront l'amélioration de la
technicité générale du travail et l'efficacité de
méthodes, de respect de mise en oeuvre et la gestion des chantiers.
Ceci diminuera quelques dommages provenant de manque de connaissances en
matière de construction.
C. Création des associations des entrepreneurs et
architectes
En suite une association au moins, des architectes et
entrepreneur devrait être créée afin de lutter contre le
mauvais fonctionnement des techniciens dans la construction. En plus cette
association, en concertation avec les autorités publiques, pourra
participer dans la mise en place des instruments juridiques spécifiques
adaptés à la construction.
En fin des sociétés privées de promotion
foncière et immobilière, des entreprises de construction, des
syndicats des ouvriers de bâtiment et autre personne morale
intéressée doivent aussi intervenir.
CONCLUSION GENERALE
Il serait prétentieux au terme de notre étude
sur la responsabilité civile des architectes et entrepreneurs dans un
contrat de construction en droit rwandais de prétendre avoir
épuisé touts les aspects de ce sujet. Compte tenu de la
complexité du droit de la responsabilité, nous nous sommes
limités à en rappeler quelques principes fondamentaux en rapport
avec les responsabilités tant civiles que pénales des architectes
et entrepreneurs afin de mieux aborder la mise en oeuvre el la
prévention de la responsabilité des architectes et
entrepreneurs.
C'est ainsi que, dans le premier chapitre de notre travail
relatif aux considérations générales sur le contrat de
louage d'ouvrage, nous avons essayé de montrer la nature juridique du
contrat existant entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs,
architectes et entrepreneurs, tout en précisant les obligations
incombant à chaque partie. Ce contrat est le contrat de louage d'ouvrage
appelé aussi le contrat d'entreprise.
En plus de la nature du contrat, la responsabilité des
architectes et entrepreneurs est en premier lieu, de nature contractuelle,
suivant le contrat existant entre eux et le maître de l'ouvrage, en
second lieu est de nature délictuelle, quasi-délictuelle et
pénale.
De ceci, nous avons, dans le deuxième chapitre
concernant l'analyse de l'étendue de la responsabilité des
architectes et entrepreneurs, montré qu'ils répondent de leurs
engagements avant, pendant et après la réception des travaux. Si
les fautes résultent de l'inexécution du contrat, ils encourent
une responsabilité contractuelle. C'est ainsi que pour les architectes,
la mauvaise conception de l'ouvrage, manque à l'obligation de direction
et de surveillance, l'inobservation de règlements et lois ainsi que la
non-conformité aux cahiers de charge engageront l'architecte
contractuellement envers le maître de l'ouvrage. Quant à
l'entrepreneur, la non-conformité aux plans et devis dressés par
l'architecte, l'inobservation de règlement et lois, inexécution
de travaux, le retard dans l'exécution, engagent l'entrepreneur.
En suite, les entrepreneurs et les architectes sont tenus
d'une garantie de dix ans après la réception de travaux par le
maître de l'ouvrage. C'est ainsi qu'ils assument solidairement leur
responsabilité lorsque l'édifice pourra périr
partiellement ou totalement pour vice du sol ou de construction pendant dix
ans. C'est pour cela qu'ils doivent avant de commencer les travaux, de
vérifier si les travaux qu'ils prétendent entreprendre, n'aura
aucune conséquence néfaste.
.
A part la responsabilité contractuelle, les
entrepreneurs et architectes peuvent être visés dans leur
responsabilité délictuelle et quasi délictuelle
fondées sur les articles 258 et 259 du CCL III. La première sera
déclenchée par la volonté, alors que la seconde le sera
par une faute involontaire ou par négligence. Dans les deux cas, il faut
un préjudice personnel, direct, certain ainsi qu'un rapport de couse
à effet entre la faute et le dommage.
Ces responsabilités pourront être engagées
contre l'architecte et l'entrepreneur par les différentes personnes
victimes, notamment le maître de l'ouvrage et les tiers : passant,
voisin, acteur dans la construction, etc. En effet, l'architecte et
entrepreneur n'ont aucun lien contractuelle, ils sont étrangers l'un par
rapport à l'autre, aucune responsabilité contractuelle ne peut
donc être soulevée. Cette responsabilité dite aquilienne
est basée sur le droit commun, notion de faute.
Ensuite, parmi des nombreuses responsabilités
auxquelles, ces professionnels sont soumis, nous n'avons pas oublié la
responsabilité pénale. Tout au long de leurs missions, les
architectes et entrepreneurs peuvent commettre une faute engageant cette
responsabilité. C'est ainsi que durant les différentes phases, le
non respect de règles relatives à la construction par exemple la
violation de la loi sur l'environnement, sur le régime foncier, la
violation des plans simplifiés d'urbanisme, de la politique nationale de
l'habitat, sont susceptibles d'avoir des répercutions pénales.
Ces professionnels sont pénalement aussi condamnables suivant le code
pénal pour tous les délits nés d'un manque de morale
(escroquerie, faux et usage de faux, etc.), et tous les délits
nés d'une négligence ou d'une imprudence (homicide ou coups et
blessures involontaires).
Nous avons consacré le troisième chapitre
à l'amélioration du régime de la mise en ouvre de la
responsabilité des architectes et entrepreneurs, en intentant des
actions en justice pour la réparation de préjudices ou
procédant à la réparation à l'amiable par voie de
transaction.
Nonobstant la réalisation de préjudice,
nous avons essayé de montrer les moyens auxquels peuvent recourir ces
professionnels et autres personnes pour se prémunir des
différents risques de la construction. A ce titre, il a
été question de différents contrats d'assurance dans la
construction au Rwanda. Il s'agit de la police tous les risques chantiers,
police combinée incendie, etc.
Etant donné que le Rwanda traverse une période
d'un développement rapide qui est à la base de plusieurs
constructions simultanées des édifices, le législateur
Rwandais devrait tenir compte de ces données qui sont actuelles pour
adopter les texte et lois adaptés à nos réalités.
Les textes que nous avons dans le Code civil en matière de la
construction surtout en ce qui concerne la responsabilité dans la
construction, devraient être complétés. En effet, il serait
intéressant que le législateur précise tous les
préjudices résultant de la construction ainsi que les
responsables de préjudice.
En vue d'une harmonisation dans la construction et en tenant
compte de la situation actuelle de notre pays dans la construction et du fait
que nous n'avons, presque, aucune doctrine en matière de construction,
il est indispensable de formuler les suggestions suivantes :
- un code d'urbanisme contenant les règles
spécifiques à la construction devrait être
institué, car les textes légaux et réglementaires, qui
existent, sont dispersés dans les différents volumes du
« code et lois du Rwanda» et dans les différentes
lois, notamment la loi sur l'environnement, loi foncière, etc. En
outre, la réunion de règles de l'art, si possible de toutes les
règles de l'art, dans les documents qu'on pourra même nommer les
fiches techniques comme c'est le cas en France, est indispensable;
- le législateur rwandais devrait adopte d'autres lois
spécifiques modifiant et complétant les lois existantes
déjà et régissant les métiers de la construction
notamment la loi sur l'architecture, etc. Ces lois spécifiques,
souples, flexibles et claires aideront dans la détermination de toute
l'étendue possible de la responsabilité des architectes et
entrepreneurs ;
- la jurisprudence en matière de la construction, en
particulier et en toute matière en général, devrait
être régulièrement publiée pour servir de
repère à ceux qui se voient intéressés en
matière de la construction ;
- les associations ou groupes professionnels des architectes
et entrepreneurs devraient être créés afin, qu'elles
aident leurs membres à pouvoir harmoniser les différents
métiers de la construction ;
- les établissements privés ou publics
d'enseignement en matière de construction devraient être
renforcés ou créés pour augmenter les compétences,
capacités et connaissances de ces professionnels, en délivrant
les diplômes de haut niveau afin de fournir un travail de
qualité.
Enfin, nous estimons avoir apporté notre contribution
en matière de construction, car jusqu'à maintenant, la doctrine
en la matière est presque inexistante au Rwanda. Ainsi, nous pensons que
ce document aidera les victimes de préjudices causés par les
constructeurs et toute personne intéressée à pouvoir
déterminer la responsabilité des architectes et entrepreneurs
afin d'en demander la réparation. Ce document incitera également
tout chercheur et juriste à approfondir la recherche pour enrichir les
aspects qui méritent plus d'éclaircissements.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
1. Loi organique no 51/2008 du 09/09/2008 portant
code d'organisation, fonctionnement
et compétence judiciaire, in J.O.R.R.
no spécial du 10/09/2008.
2. Loi organique no 04/2005 du 08/04/2005 portant
modalité de protéger, sauvegarder et
promouvoir l'environnement au Rwanda, in
J.O.R.R., no 9 du 01/05/2005.
3. Loi no 12/2007 du 27/03/2007 sur les
marchés publics, in J.O.R.R. no 8 du
15/04/2007.
4. Loi no 08/2005 du 14/07/2005 portant
régime foncier au Rwanda, in J.O.R.R. no 19 du
15/09/2005.
5. Loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant mode et
administration de la preuve, in J.O.R.R.
no spécial du 19/07/2004.
6. Loi no 01/2002 du 17/01/2002 modifiant et
complétant le décret-loi no 20/75 du
20/06/1975 relatif aux assurances en
général, in J.O.R.R., no 6 du 15/03/2002.
7. Décret-loi no 21/77 du 18/08/1977
instituant le Code Pénal tel que modifié et
complété
jusqu'à ce jour, in J.O.R.R., 1978
no 13 bis.
8. Décret-loi no 20/75 du 20/07/1975 relatif
aux assurances en général, tel que modifié et
complété à ce jour, in J.O.R.R.
no 13 du 01/07/1975.
9. Décret-loi du 22/08/1974 portant organisation la
sécurité sociale, tel que modifié et
complété jusqu'à ce jour, in
J.O.R.R., 1974.
10. Décret-loi du 30/07/1888 portant code civil livre
troisième : des contrats ou des
obligations conventionnelles, in B.O.,
1888.
II. JURISPRUDENCE
A. JURISPRUDENCE RWANDAISE
1. Cour Suprême, 2006, Arrêt no
R.C.A.A. 0017/06/CS, Rec. Civ., 2007.
2. Cour Suprême, 2004, Arrêt no
R.C.A.A. 0012/04/CS, Rec. Civ.,2005.
3. Cour de Cassation de Kigali, le 23/12/1988, Arrêt
no R.A. 1188/13.03/88/KIG, inédit.
4. Cour de Cassation de Kigali, le 01/02/1988, Arrêt
no R.A. 1387/17.03/87/KIG, inédit.
5. Cour de Cassation de Kigali, le 12/06/1987, Arrêt
no R.A. 1334/13.03/86/KIG, inédit.
6. Cour d'Appel de Kigali, le 16/04/1999, Arrêt
no R.C.A. 10675/KIG, inédit.
7. Cour d'Appel de Kigali, le 19/09/1986, Arrêt
no R.C.A. 7202/KIG, inédit.
8. Cour d'Appel de Kigali, le 30/12/1984, Arrêt
no R.C.A. 7674/KIG, inédit.
9. Haute Cour de la République, le 03/03/2006,
Arrêt no R.C.A. 0106/05/HC/KIG, inédit.
10. Tribunal de Première Instance de Kigali, le
09/04/1992, jugement no R.C. 16580/91,
inédit.
B. JURISPRUDENCE ETRANGERE
1. Cass. Belgs, 8 févr. 1894, I, 110.
2. App. Brux, 22 janv. 1963, R.J.I., 1963.
3. App. Brux, 1re janv. 1962, R.J.I.,
1962.
4. Cass. fr., 26 oct. 1986, I, 5.
5. Cass. fr., 15 oct. 1962, Pas., 1963, I, 195.
6. Cass. fr., 19 janv. 1929, P.D., 1930, I, 169.
7. Civ. fr., 20 juin 1995, Bull. civ., I,
no 276, D.
8. Civ. fr., 15 nov. 1968, Bull. civ., III,
no 475.
III. OUVRAGES
1. ANTONMATTEI, P. H. et RAYNARD, J., Droit civil,
contrats spéciaux, 3è éd.,
Paris, Dalloz, 2002.
2. BOUBLI, B., La responsabilité et l'assurance des
architectes et entrepreneurs et
autres constructeurs, Paris, Dalloz, 1979.
3. BRICMONT, G., La responsabilité des architectes
et entrepreneurs, 3è éd., Bruxelles,
Larcier, 1971.
4. BRUSCH, M., La prescription en droit de la
responsabilité civile, Paris, Economica,
1991.
5. CARBONNIER, J., Droit civil, les obligations, T.
4, Paris, P.U.F., 1996.
6. CHAUMET, F., Les assurances de responsabilité
des entreprises, Paris, Argus, 2001.
7. CORNU G., Vocabulaire juridique,
8è éd., Paris, P.U.F., 2000.
8. DE PAGE, H., Droit civil belge, les incapables, les
obligations, 3è éd., Bruxelles,
Bruylant, 1964.
9. DE PAGE, H., Traité élémentaire de
droit civil belge, T. 4, 3è éd., Bruxelles,
Bruylant,
1972.
10. DELEBECQUE, Ph., et PANSIER, F. J., Droit des
obligations, contrats et quasi-
contrat, Paris, Litec, 2000.
11. DELEBECQUE, Ph., Le contrat d'entreprise, Paris,
Dalloz, 1993.
12. DELVAUX, A., Traité juridique des
bâtisseurs, 2è éd., Bruxelles, Bruylant,
1968.
13. DUTEUIL, F. C. et DELEBECQUE, Ph., Contrats civils et
commerciaux, 6è éd.,
Paris, Dalloz, 2002.
14. FLAMME, M. A. et alii, La
responsabilité professionnlle et assurance des risques
professionnels, Bruxelles, Larcier, 1975.
15. FLAMME, Ph. et M. A., Le contrat d'entreprise ;
quinze ans de jurisprudence,
Bruxelles, Larcier, 1991.
16. GUILLIEN, R. et VINCENT J., Lexique des termes
juridiques, 14è éd., Paris, Dalloz,
2003.
17. HANNEQUART, Le droit de la construction,
Bruxelles, Bruylant, 1976.
18. HUBERT, L., Droit des assurances, manuel de droit
Rwandais, Kigali, Printer set,
1993.
19. HUGUES, P. M., Responsabilité des
constructeurs, Paris, Dalloz, 1996.
20. LE TOURNEAU, Ph., Responsabilité civile,
2è éd., Paris, Dalloz, 1976.
21. LE TOURNEAU, Ph. et CADIET, L., Droit de la
responsabilité, Paris, Dalloz, 1998.
22. LEGIER, G., Droit civil, les obligations,
16è éd., Paris, Dalloz, 1998.
23. MAINGUY, D., Les contrats spéciaux,
2è éd., Paris, Dalloz, 2000.
24. MALAURIE, Ph. et AYNES, L., Droit civil,
9è éd., Paris, Cujas, 1998.
25. MALINVAUD, Ph., Droit de la promotion
immobilière, 2è éd., Paris, Dalloz, 1985.
26. MAZEAUD, H., L., et J., Leçons de droit civil, T. 3, Vol.
2, 5è éd., Paris,
Montchrestien, 1980.
27. NGAGI, M. A., Cours de droit civil des
obligations, Butare, Les éd. de l'UNR, 2004.
28. PENNEAU, A., Les règles de l'art et normes
techniques, Paris, L.G.D.J., 1989.
29. PLANQUE, J. C., Contrats spéciaux, Paris,
Beal, 2003.
30. RADE, C., Droit du travail et responsabilité
civile, Paris, L.G.D.J., 1997.
31. SAVATIER, R., Les personnes,
2è éd., Paris, L.G.D.J., 1952.
32. STRACK, B., LORAND, H. et BOYER, L., Droit civil, les
obligations,6è éd., Paris,
Litec, 1998.
33. TERRE, F., SIMLER, Ph., et LEQUETTE, Y., Droit
civil, les obligations, 9è éd.,
Paris, 2005.
34. THUILLIER, Le droit de la construction,
11è éd., Paris, Litec, 1994.
35. VALENTIN, R., Les contrats de sous-traitance,
Paris, Librairies Techniques, 1979.
36. VERHEYDEN, Droit civil : contrat, T. 3,
Louvain, Louvain la Neuve, 1989.
37. VERMELLE, G., Droit civil, les contrats
spéciaux, 2è éd., Paris, Dalloz, 1998.
38. WEIL, A. et TERRE, T., Droit
civil, les obligations, 2è éd., Paris, Dalloz,
1975.
IV. NOTES DE COURS
1. MUBALAMA ZIBONA, J. C., Droit des assurances,
notes de cours, Kigali,
UNILAK, Faculté de Droit, 2006,
inédites.
2. MUBALAMA ZIBONA, J. C., Droit des obligations,
notes de cours, Kigali,
UNILAK, Faculté de Droit, 2006, inédites.
3. NTIHEMUKA MPENGERI, C., Procédure civile,
commerciale, Sociale
et administrative, notes de
cours, Kigali, UNILAK, Faculté de Droit, 2006,
inédites.
4. NTUMBA, S., Initiation à la recherche
scientifique, notes de cours, Kigali,
UNILAK,
Faculté de Droit, 2004, inédites.
5. ZIGIRINSHUTI, F., Contrats spéciaux,
notes de cours, Butare, UNR, Faculté de
Droit,
2004, inédites.
V. ARTICLES DES REVUES
1. ARSEGUEL, A. et ISOUX, Ph., « Les nouvelles
frontières entre le contrat de travail et
Contrat d'entreprise », in les
collaborateurs de l'entreprise : salariés ou prestataires
de service, 1995.
2. BERLY, J. M., « Situation du maître de
l'ouvrage privé en cas de sous-traitance
Irrégulière », in RDI,
1995.
3. FAGNART, J. L., « Chronique de jurisprudence
concernant la responsabilité civile »,
in J.T., 1997.
4. FAGNART, J. L., « La responsabilité
aquilienne », in J.T., 1969.
5. MALINVAUD, Ph., « La responsabilité du
vendeur à raison des vices de la chose »,
in J.C.D., 1968.
6. MAZEAUD, H., « La responsabilité du
vendeur fabricant », in R.D.J., Civ., 1967.
7. NUYTS, A., « Les notions de garde et de gardien
d'un animal et d'une chose :
rapprochements et divergences », in
R.G.D.C., 1995.
V. REFERENCES ELECTRONIQUES
1. J. ROPIQUET, « Responsabilité et statuts
de l'architecte », disponible sur
http://www.avocats.publishing.com,
consulté le 12/12/2008.
2. X, « Devis assurances dommages »,
disponible sur
http://www.assuranceconstruction.com/respleg.htm,
consulté le 21/01/2009.
3. X, « Contrat d'entreprise, Construction
inadapté au sol, Responsabilité entrepreneur »,
disponible sur
http://www.admin.anil.org/actualite/ha103/contrats_103.htm,
consulté
le 15/01/2009.
VI. DICTIONNAIRES
1. HACHETTE, Dictionnaire du français, Paris, Hachette,
1987.
2. LAROUSSE, Dictionnaire encyclopédie illustré,
Paris, Librairie Larousse, 1992.
VII. AUTRES DOCUMENTS
1. SONARWA, Convention spéciale, tous risques
chantier, Kigali, Sine die.
2. SONARWA, Police combinée-incendie, Kigali,
Sine die.
3. SORAS, Conventions générales, tous
risques chantier, Kigali, Sine die.
* 1 D. MAINGUY, Les contrats
spéciaux, 2è éd., Paris, Dalloz, 2000,
p. 301.
* 2 Art. 372 du décret
loi du 30 juillet 1888 portant code civil livre troisième: contrats
et obligations
conventionnelles, B.O., 1888, p. 109.
* 3 Ph. LE TOURNEAU et L.
CADIET, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998, p.
592.
* 4 P. ANTONMATTEI et J.
RAYNARD, Droit civil : Contrats spéciaux,
3è éd., Paris, Litec, 2002, p. 350.
* 5 Une profession juridique est
une activité, qui nécessite une formation ou une qualification
spécifique, et qui donne une certaine position sociale.
* 6 Ph. MALINVAUD, Droit de
la promotion immobilière, 3è éd., Paris,
Dalloz, 1985, p. 75.
* 7 Art. 439 du
décret-loi du 30 juillet 1888 précité.
* 8 S. NTUMBA, Initiation
à la recherche scientifique, notes de cours, Kigali, UNILAK, 2004,
p.11,
inédites.
* 9 S. NTUMBA, op.
cit., p. 12.
* 10 Art. 372 du
décret-loi du 30 Juillet 1888 précité.
* 11 D. MAINGUY, op. cit.,
p. 302.
* 12 Ph. DELEBECQUE, Le
contrat d'entreprise, Paris, Dalloz, 1993, p. 9.
* 13 R. GUILLIEN, et J.
VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1985, p.
278.
* 14 F. ZIGIRINSHUTI,
Contrats spéciaux, notes de cours, Butare, UNR, 2004,
p.79, inédites.
* 15 Art. 8 du décret du
30 juillet 1888 précité.
* 16 D. MAINGUY, op.
cit., p. 315.
* 17 Ibidem.
* 18 Art. 9 du décret du
30 juillet 1888 précité.
* 19 Art. 23 du décret
du 30 juillet 1888 précité.
* 20 Art. 24 du décret
du 30 juillet 1888 précité.
* 21 Art. 25 du même
décret.
* 22 J.C. MUBALAMA, Droit
des obligations, notes de cours, Kigali, UNILAK, Faculté
de Droit, 2006,
p. 30, Inédites.
* 23 Art. 30 et 32 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 24 J.C. MUBALAMA, op.
cit., p. 30.
* 25 Art. 427 du décret
du 30 juillet précité.
* 26D. MAINGUY, op.
cit., p. 306.
* 27Art. 372 du décret
du 30 juillet précité.
* 28 D. MAINGUY, op.
cit., p. 306.
* 29 A. ARSEGUEL et Ph.
ISOUX, « Les nouvelles frontières entre le contrat du
travail et contrat d'entreprise », in Les collaborateurs de
l'entreprise : salariés ou prestataires de services, 1995, p.
10.
* 30 D. MAINGUY, op.
cit., p. 308.
* 31 F. C. DUTILLEUL et Ph.
DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 6è
éd., Paris, Dalloz, 2002,
p. 613.
* 32 C. RADE, Droit du
travail et responsabilité civile, Paris, L.G.D.J., 1997, p. 282.
* 33 Ph. MALINVAUD, op.
cit., p. 77.
* 34 J. M. BERLY,
« Situation du maître de l'ouvrage privé en cas de
sous-traitance irrégulière », in RDI,
1995, p. 483.
* 35 Art. 435 du décret
du 30 juillet 1888 précité.
* 36 Ph. MALINVAUD, op.
cit, p. 78.
* 37 D. MAINGUY, op.
cit., 310.
* 38 Civ. 1re, 21
févr. 1963, J.C.P., 1963, II, 13815; Civ. 3è,
8 janv. 1970, Bull., no 13.
* 39 Art. 526 du décret
du 30 Juillet 1888 précité.
* 40 Civ. 1er, 21
fevr. 1963, J.C.P., 1963. II. 13815; Civ. 3è, 8
janv. 1970, Bull., no 3.
* 41 D. MAINGUY, op.
cit., p. 301.
* 42 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
op. cit., p. 340.
* 43 C. GEUTTIER, Droit des
contrats administratifs, Paris, Dalloz, 2004, p. 17.
* 44 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
op. cit., p. 340.
* 45 Idem, p. 355.
* 46X, « Devis
assurances dommages ouvrages », disponible sur
http://www.assurancecnstruction.com/RespLeg.htm,
consulté le 21 novembre 2008.
* 47 Ph. MALINVAUD,
op. cit., p. 81.
* 48 Dictionnaire Petit
Larousse en couleur, Paris, Librairie Larousse, 1972, p. 54.
* 49 Ph. MALINVAUD, op.
cit., 83.
* 50 La loi
no 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture in
J.O. du 4 janvier 1977.
* 51 Ph. MANLIVAUD, op.
cit., 84.
* 52 Ibidem.
* 53 Art. 440 du décret
du 30 juillet 1888 précité.
* 54 J. ROPIQUET,
« Responsabilités et statuts de l'Architecte »,
www.avocats-publishing.com/responsabilité
et statuts de l'architecte, consulté le 12 décembre 2008.
* 55 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
Lexique des termes juridiques, 14è éd.,
Paris, Dalloz, 2003, p. 249.
* 56 Ibidem.
* 57 Couvreur est une personne,
ouvrier ou entrepreneur, qui pose ou répare les toitures d'une maison,
tirée
dans le dictionnaire Petit Larousse déjà
cité, p. 234.
* 58 Carreleur : personne
ou ouvrier qui assemble les carreaux pour former un revêtement,
tirée dans le
dictionnaire Petit Larousse déjà cité, p.
150.
* 59 Chauffagiste: personne
dont le métier est de concevoir et d'installer des systèmes de
chauffage dans la
construction, tirée dans le même dictionnaire, p.
170.
* 60 Ph. MALINVAUD, op.
cit., 89.
* 61 F. C. DUTILLEUL et Ph.
DELEBECQUE, op. cit., p. 631.
* 62 Larousse, Dictionnaire
encyclopédie illustré, Paris, Librairie Larousse, 1992, p. 1298.
* 63 G. VALENTIN, Les
contrats de sous-traitance, Paris, Librairies techniques, 1979, p. 30.
* 64 P. H. ANTONMATTEI et J.
RAYNARD, op. cit., p. 377.
* 65 Ph. MALINVAUD, op.
cit., p. 90.
* 66 Ph. MALINVAUD, op.
cit., p. 90.
* 67 Ibidem.
* 68 J. ROPIQUET, op.
cit.,
www.avacats-publishing.com
, consulté le 12 décembre 2008.
* 69 P. M. HUGUES, La
responsabilité des constructeurs, Paris, Dalloz, 1996. pp. 11-12.
* 70 Ibidem.
* 71 Ministère des
infrastructures, Politique nationale de l'habitant du Rwanda, Kigali,
Prima, 2004.
* 72 J. ROPIQUET, op.
cit., www.avacats-publishing.com., consulté le 12
décembre 2008.
* 73 F. CHAUMET, Les
assurances de responsabilité de l'entreprise, Paris, Argus, 2001,
p. 234.
* 74 A. PENNEAU,
Règles de l'art et normes techniques, Paris, L.G.D.J., 1989, p.
203.
* 75 F. C. DUTILLEUL, op.
cit., p. 131.
* 76 Art. 444 du décret
du 30 juillet 1888 précité.
* 77 M. MAINGUY, op.
cit., 323.
* 78 F. C. DUTILLEUL,
op. cit, p. 92.
* 79 Ph. DELEBECQUE, op.
cit., pp. 44-45.
* 80 G. VERMELLE, Droit
civil, les contrats spéciaux, 2è éd.,
Paris, Dalloz, 1998, p. 133.
* 81 Ph. MALINVAUD,
op. cit, p. 92.
* 82 D. MAINGUY, op.
cit., p. 302.
* 83 G. VERMELLE, op.
cit., p. 133.
* 84 Ph. DELEBECQUE, op.
cit., p. 54.
* 85 Art. 1792 CCF, cité
par D. MAINGUY, op. cit., p. 332.
* 86 Cette présence de
l'entrepreneur confère à la réception un caractère
contradictoire, mais l'entrepreneur ne
doit pas accepter pour que la réception produise ses
effets.
* 87 Civ. 3è,
15 nov. 1968, Bull. III, no 475.
* 88J. C. PLANIQUE,
Contrats spéciaux, Paris, Bréal, 2003, p. 122.
* 89 D. MAINGUY, op.
cit., p. 332.
* 90 SAVATIER, Les
personnes, 2è éd., Paris, L.G.D.J., 1952,
p.711.
* 91 Cass. fr., 19 juin 1929,
D.P., 1930, I, 169.
* 92 N. VERHEYDEN, Droit
civil, contrats, Bruxelles, Louvain la Neuve, 1989, p. 350.
* 93 Ph. FLAMME et M. A.
FLAMME, Le contrat d'entreprise, quinze ans de jurisprudence,
Bruxelles,
Larcier, 1991, p. 144.
* 94 Ibidem.
* 95 N. VERHEYDEN, op.
cit., p. 334.
* 96 Ph. LE TOUREAU et L.
CADIET, op. cit., p. 592.
* 97 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD
et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. 3, 5è
éd., Paris,
Montchrestien, 1980, p. 781.
* 98 Ph. FLAMME et M. A.
FLAMME, op. cit., p. 35.
* 99 App. Brux., 1re
juillet 1932, R.J.I., 1932.
* 100 H. MAZEAUD, L.
MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 781.
* 101 M. A. FLAMME et
alii, La responsabilité professionnelle et assurance de
risques professionnels,
Bruxelles, Larcier, 1975, 160.
* 102 Ph. LE TOURNEAU et L.
CADIET, op. cit., p. 593.
* 103 Y. HANNEQUART, Le
droit de la construction, Bruxelles, Bruylant, 1974, p. 137.
* 104 G. BRICMONT, La
responsabilité des architectes et entrepreneurs,
3è éd., Bruxelles, Larcier, 1971,
p. 38.
* 105 A. DELVAUX,
Traité juridique des bâtisseurs, 2è
éd., Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 476.
* 106A. DELVAUX, op.
cit., p. 476.
* 107 A. THUILLIER, Le
droit de la construction, 11è éd., Paris, Litec,
1994, p. 100.
* 108 Art. 2, 1o et
2o de la loi no 08/2005 du 14/07/2005 portant
régime foncière au Rwanda, in J.O.R.R. no
19
du 15/09/2005.
* 109 Art. 12 de la loi
organique no 04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de
protéger, sauvegarder et
promouvoir l'environnement au Rwanda, in J.O.R.R.
no 09 du 01/05/2005.
* 110 M. A. FLAMME et
alii, op. cit., p. 161.
* 111 G. VERMELLE, op.
cit., p. 133.
* 112 F. MODERNE, La
notion de la maîtrise d'oeuvre dans la construction publique, Paris,
Dalloz, 1997,
p. 92.
* 113 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD
et J. MAZEAUD, op. cit., p. 783.
* 114 F. CHAUMET, op.
cit., p. 131.
* 115 Ibidem.
* 116 F. C. DUTILLEUL, op.
cit., p. 662.
* 117 P. M. HUGUES, op.
cit., p. 16.
* 118 G. BRICMONT, op.
cit., p. 59.
* 119 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD
et J. MAZEAUD, op. cit., p. 784.
* 120 Y. HANNEQUART, op.
cit., p. 139.
* 121 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD
et J. MAZEAUD, op. cit., p. 784.
* 122 X, Contrat
d'entreprise/Construction inadapté au sol/Responsabilité
entrepreneur, disponible sur
http://www.admin.anil.org/actualite/ha103/contrats_103.htm,
consulté le 15/01/2009.
* 123 Ph. DELBECQUE, op.
cit., p. 81.
* 124 Art. 435 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 125 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD
et J. MAZEAUD, op. cit., p. 785.
* 126 Art. 318 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 127 G. VERMELLE, op.
cit., p. 140.
* 128 F. CHAUMET, op.
cit., p. 134.
* 129 N. VERHEYDEN, op.
cit., p. 350.
* 130 P. M. HUGUES, op.
cit., p. 15.
* 131 Art. 436 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 132 F. CHAUMET, op.
cit., p. 134.
* 133 Cour suprême,
R.C.A. 0012/04/ CS, du 13/05/2004, Rev. civ., entre SOG. Et SE.
* 134 Ph. FLAMME et M.A.
FLAMME, op. cit., p. 41.
* 135 Ph. LE TOURNEAU et L.
CADIET, op. cit., p. 591.
* 136 P. M. HUGUES, op.
cit., p. 36.
* 137 Ph. MALINVAUD, op.
cit., p. 207.
* 138 POTHIER,
Louage, Paris, Dalloz, 1987, p. 5.
* 139 Art. 33 al. 1 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 140 M. A. FLAMME et
alii, op. cit., p. 201.
* 141 Ph. DELEBECQUE,
op. cit., p. 95.
* 142 N. VERHEYDEN, op.
cit., p. 361.
* 143 Cass. fr., 23 oct. 1888,
citée par D. MAINGUY, op. cit., p.310.
* 144 Cass. fr., 26 oct. 1986,
I, 5.
* 145 Ph. DELEBECQUE, op.
cit., p. 99.
* 146 F. CHAUMET, op.
cit., p. 151.
* 147 Art. 444 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 148 N. VERHEYDEN, op.
cit., p. 364.
* 149 F. DUTILLEUL, op.
cit., p. 664.
* 150 G. BRICMONT, op.
cit., p. 523.
* 151 Ph. LE TOURNEAU et L.
CADIET, op. cit., p. 589.
* 152 H. DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, T. 4,
3è éd., Bruxelles, Bruylant, 1972, p. 1025.
* 153 Article 258, 259 et 260
du décret du 30juillet précité.
* 154 J. CARBONNIER, op.
cit., p. 375.
* 155 Ph. MALAURIE et L.
AYNES, Droit civil, 9è éd., Paris, Cujas,
1998, p. 488.
* 156 J. L. FAGNART,
La responsabilité aquilienne, JT,
1969, p. 254.
* 157 G. LEGIER, Droit
civil, Les obligations, 16è éd., Paris,
Dalloz, 1998, p. 105.
* 158 J. C. Z. MUBALAMA,
op. cit., p. 89.
* 159 Ph. MALAURIE et L.
AYNES, op. cit., p. 481.
* 160A. NUYTS,
« Les notions de garde et de gardien d'un animal et d'une
chose », R.D.G.C., 1995, p. 35.
* 161 Art. 262 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 162 J. L. FAGNART,
« chronique de jurisprudence, la responsabilité
civile », T.J., 1997, pp.71-72.
* 163 Cour Suprême,
R.C.A. 0012/04/CS du 13/05/2004, M.F.E. contre M.I. et T.J., Rev.
Civ., 2005.
* 164 Ph. LE TOURNEAU et L.
CADIET, op. cit., p. 596.
* 165 Ph. MALAURIE et L.
AYNES, op. cit., p. 67.
* 166 A. M. FLAMME et
alii, op. cit., pp. 195.
* 167 Ph. MALINVAUD, op.
cit., p. 220.
* 168 Ibidem.
* 169 B. BOUBLI, La
responsabilité et l'assurance des architectes et entrepreneurs et autres
constructeurs,
Paris, Dalloz, 1979, p. 35.
* 170 Cass. fr., 10 janv.
1968, Bull. civ., 168, II, 7.
* 171 P. M. HUGUES, op.
cit., p. 16.
* 172 Art. 260 al. 1 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 173 P. M. HUGUES, op.
cit., p. 18.
* 174 Idem.,
p. 69
* 175 Ph. LE TOURNEAU et L.
CADIET, op. cit., p. 523.
* 176 F. TERRE Ph. SIMLER et
Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, 9è éd.,
Paris, Dalloz, 2005,
p. 949.
* 177 J. C. Z. MUBALAMA,
op. cit., p. 65.
* 178 Cour d'Appel de Kigali,
RCA 10675/KIG du 16/04/1999, opposant B contre D, inédit.
* 179 F. TERRE Ph. SIMLER et
Y. LEQUETTE, op. cit., p. 949.
* 180 Art. 82 al. 2 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 181 Art. 33 al. 1 du
même texte.
* 182 Art. 82 al. 3 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 183 Ph. DELEBECQUE et F. J.
PANSIER, Droit des obligations, contrat et quasi-contrat, Paris,
Litec,
2000, p. 192.
* 184 G. CORNU,
Vocabulaires juridiques, 8è éd., Paris,
P.U.F., 2000, p. 359.
* 185 Ph. DELEBECQUE et F.J.
PANSIER, op. cit., p. 186.
* 186 F. DUTILLEUL et Ph.
DELEBECQUE, op. cit., p. 667.
* 187 Art. 40 du décret
du 30 juillet 1888 précité.
* 188 Cour d'Appel de Kigali,
R. C. A. 7674/KIG du 30/12/1984, entre G. et I., inédit.
* 189 Art. 41 du décret
du 30 juillet 1888 précité.
* 190 Tribunal de
Première Instance de Kigali, R. C. 16.580/91 du 09/04/1992, entre S. et
B., inédit.
* 191 Art. 42 du décret
du 30 juillet 1888 précité.
* 192 Haute Cour de la
République, R. C. A. 106/05/HC/KIG du 03/03/2006, entre SS et BN.,
inédit.
* 193Cour d'Appel de Kigali,
R. C. A. 7201/KIG du 19/09/1986, entre H. J. D. et R. P., inédit.
* 194 Cass. fr., 28
févr. 1969, Bull. civ., 1969, III, 139.
* 195 F. COLLART et Ph.
DELEBECQUE, op. cit., p. 667.
* 196 Cour d'Appel de Kigali,
R. C. A. 7674/KIG du 30/12/1984, entre G. et I., inédit.
* 197 M. BRUSCHI, La
prescription en droit de la responsabilité civile, Paris, Economia,
1997, p. 10.
* 198 J. C. Z. MUBALAMA,
op. cit., p. 190.
* 199 Ph. LE TOURNEAU et L.
CADIET, op. cit., p. 596.
* 200Art. 292 du décret
du 30 juillet 1888 précité.
* 201F. ZIGIRINSHUTI, op.
cit., p. 20.
* 202 Art. 22 du décret
du 30 juillet 1888 précité.
* 203 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 216 et art. 292 du décret du 30 juillet 1888
précité.
* 204 J. CARBONNIER, op.
cit., p. 515.
* 205 Art. 319 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 206 F. ZIGIRINSHUTI, op.
cit., p. 22.
* 207 Art. 318 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 208 Art. 3 al. 1 de la loi
no 15/2004 du 12/6/2004 portant mode et administration de la
preuve, in J.O.R.R. no
spécial du 19/07/2004.
* 209 G. BRICMONT, op.
cit., p. 133.
* 210 Ibidem.
* 211 A. DELVAUX,
Traité juridique de bâtisseurs, 2è
éd., Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 189.
* 212 Cour de Cassation de
Kigali, R. A. 1188/13.03/88 du 23/12/1988, entre OC. Et SO., inédit.
* 213 A. DELVAUX, op.
cit., p. 202.
* 214 Ph. MALINVAUD, op.
cit., p. 126.
* 215 M. BRUSCH, op. cit.,
p. 18.
* 216 Art. 647 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 217 M. BRUSCH, op. cit.,
p. 10.
* 218 A. DELVAUX, op.
cit., p. 205.
* 219 C. MPENGERI,
Procédure civile, commerciale, sociale et administrative, notes
de cours, Kigali,
UNILAK, 2006, p. 23, inédites.
* 220 Art. 161 de la loi
organique no 51/2008 du 09/09/2008 portant code de l'organisation,
fonctionnement et compétence judiciaire, in J.O.R.R.
no spécial du 10/09/2008.
* 221 A. WELL et F. TERRE,
Droit civil, les obligations, 2è éd., Paris,
Dalloz, 1975, p. 655.
* 222 MICOMBERO,
Organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, notes
de cours, Kigali,
UNILAK, 2006, p. 45.
* 223 P. LE TOURNEAU,
Responsabilité civile, 2è éd., Paris,
Dalloz, 1976, pp. 307-308
* 224 Art. 583-597 du
décret du 30 juillet 1888 précité.
* 225 Art. 344 et 345 du
décret-loi no 21/77 du 18/08/1977 instituant le code
pénal tel que modifié jusqu'à ce jour, in J.O.R.R.,
1978 no 13 bis.
* 226 H. MAZEAUD,
« La responsabilité contractuelle des architectes et
entrepreneurs et la réception de travaux », in
Mélanges Savetier, 1976, p. 6.
* 227 A. M. FLAMME, op.
cit., p. 220.
* 228 Art. 111 du
décret loi no 21/77 du 18/08/1977 précité.
* 229 Ph. MALINVAUD, op.
cit., p. 230.
* 230 J. C. Z. MUBALAMA,
Droit des assurances, notes de cours, Kigali, UNILAK, 2006, p. 6,
inédites.
* 231 SONARWA,
Conditions spéciales, tous risques chantier, Kigali,
sans date.
* 232 Ibidem.
* 233 Art. 2 de la convention
spéciale sur la police tous risques chantier de la SONARWA.
* 234 SORAS, Conditions
générales sur la police tous risques chantier, Division
2-Responsabilité civile,
Kigali, sine die.
* 235 Art. 34 du
décret-loi no 20/75 du 20/07/1975 relatif aux assurances en
général, tel que modifié et
complété à ce jour, in J.O.R.R.
no 13 du 01/07/1975.
* 236 Art. 11 al. 3 du
décret-loi no 20/75 du 20/07/1975 précité.
* 237 L. HUBERT, Droit des
assurances, Manuel de droit rwandais, Kigali, Prentset, 1993, p. 45.
* 238 Décret-loi du 22
aout 1974 portant la sécurité sociale tel que modifié et
complété à ce jour, in J.O.R.R.,
1974, p. 538.
* 239 F. CHAUMET, op.
cit., p. 144.
* 240 Art. 114 de la loi
no 12/2007 du 27/03/2007 sur les marchés publics, in
J.O.R.R. no 8 du 15/04/2007.
* 241 Ph. MALINVAUD, op.
cit., p. 238.
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