La collaboration entre l'ONU et l'union africaine dans la résolution pacifique des conflits armés en Afrique: cas de la crise au Darfour( Télécharger le fichier original )par Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE Université Libre des Pays des Grands Lacs "ULPGL" - Diplôme de licence 2005 |
§3. CADRE JURIDIQUE DE LA COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION AFRICAINEL'Organisation des Nations Unies, à la lecture de l'art 53, §1 de la Charte, utilise, par le biais de son Conseil de Sécurité, les organismes régionaux comme auxiliaires, instruments dans les hypothèses de contraintes, comme de simples exécutants des ses décisions coercitives: "le Conseil de Sécurité utilise, s'il y a lieu, des accords ou des organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité". Cette prééminence va encore plus loin, car "aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de Sécurité". En matière de règlement pacifique des différends, malgré ces dispositions, les organisations régionales disposent d'une certaine marge de manoeuvre vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies car il est dit à l'article 52, §1 qu' "aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes leur activité soient compatibles avec les buts et principes des Nations Unies". Pour sa part, l'Union Africaine faisant preuve de réalisme face à la situation catastrophique africaine, et ses maigres finances ne pouvant supporter le coût colossal du maintien et du rétablissement de la paix, compte sur l'Organisation des Nations Unies et "favorise la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies ...", art 3(e) de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. Certes, le Conseil de Paix et de Sécurité bien qu'ayant la responsabilité de prévenir et de gestion en vue de faciliter le règlement des conflits, il n'en demeure pas moins qu'au cas où les conflits dégénéreraient au point de nécessiter une intervention internationale collective, l'assistance, et dans la mesure du possible, les services de l'Organisation des Nations Unies seront sollicités conformément aux dispositions de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. C'est cette idée qu'exprime l'art 17(2 et 4) du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, qui trace ainsi sa coopération avec l'ONU: "A chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations Unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte de l' Organisation des Nations Unies relatives au rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de Paix et de Sécurité coopère également et travaille étroitement avec les autres Organisations Internationales compétentes pour tout ce qui concerne les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique ..." Le système de règlement pacifique des conflits propre à chaque organisation est plus ou moins complet. Pour l'Organisation de l'Unité Africaine, la Charte préconisait trois mécanismes de règlement pacifique des conflits: la médiation, la conciliation et l'arbitrage. En plus de ces mécanismes, une commission propre aux résolutions des conflits fut instituée et avait fait partie intégrante de la Charte. Alors que l'Acte constitutif de l'Union Africaine se réserve de citer quelconques moyens de règlement pacifique des conflits en préconisant « les moyens appropriés » ; ce qui lui ouvre une fenêtre extensive dans la résolution pacifique des conflits. Pour sa part la Charte de l'Organisation des Nations Unies prévoit la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage et le recours aux organismes ou accords régionaux. La Charte en passant ainsi en revue les voies de règlement des conflits, donne une liste non exhaustive car l'art 33 ajoute que les parties doivent rechercher la solution de leurs différends par les procédés sus évoqués ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. De toute évidence, la structure de l'Union Africaine n'est pas très différente de celle que connaît l'Organisation des Nations Unies. Les parties antagonistes sont obligées de recourir à ces procédés classiques de règlement pacifique. Bien plus, outre les organes institutionnels, il existe certains autres organes politiques, comme nous l'avons vu, qui sont également habilités à les résoudre. Somme toute, les organisations universelles et régionales ne peuvent pas apporter les mêmes solutions techniques au problème du règlement des différends entre leurs membres. Les institutions régionales correspondent à un degré de solidarité politique qui autorise un équilibre des modes non juridictionnels et des modes juridictionnels différents de celui concevable dans une organisation universelle. Quant aux institutions « régionalisées », elles se prêtent au développement pragmatique de techniques de règlement plus contraignantes et plus efficaces qu'au plan universel118(*). * 118 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 792 |
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