Principe de l'opportunités des poursuites vecteur des abus en droit judiciaire congolais( Télécharger le fichier original )par Eddy MOPONGO MOLIBENGA Université de Kinshasa - Licence de droit 2007 |
Paragraphe 3. Les poursuitesLorsque le ministère public a clôturé l'instruction pré juridictionnelle, il a le droit d'apprécier s'il y a opportunité d'exercer les poursuites ou de s'abstenir38(*), comme nous avons vu, il y a plusieurs causes qui peut amener l'officier du ministère public à s'abstenir notamment pour insuffisance des charges( classement sans suite, non lieu), pour peu de gravité de l'infraction étant donné que le magistrat ne peut pas s'attacher à des vétilles, pour raison d'Etat, dans le cas où la poursuite causera plus de danger à l'ordre public qu'une abstention de poursuite, mais le ministère public ne peut jamais décider de s'abstenir de poursuivre pour des raisons personnelles, tribales ou partisanes. Il n'a pas ce pouvoir39(*). C'est ainsi que s'il n'y a pas d'obstacle aux poursuites et que les charges contre le prévenu sont insuffisantes pour obtenir qu'il soit puni par la juridiction de jugement compétente. Le magistrat du parquet (O.M.P) transmet le dossier dûment inventorié ainsi que les objets saisis au tribunal compétent territorialement, matériellement et ratione personae. S'il y a lieu. Il conserve le dossier administratif. Le dossier est transmis au tribunal avec une « requête », c'est-à-dire , d'une demande de fixation de la date d'audience40(*) comme le veut l'article 23, alinéa 2 du décret d'organisation judiciaire n°299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets que cette requête n'est pas un acte d'accusation, ni un acte par lequel le tribunal est saisi , le tribunal est saisi par la citation à prévenu ou assignation à prévenu qui consiste ce qu'on a coutume d'appeler le contrat judiciaire41(*). N.B : Dés le dépôt du dossier au greffe de le juridiction compétente, l'action publique est irrévocablement engagée, la phase pré juridictionnelle, inquisitoriale et secrète est terminée, le ministère public est dessaisi, il ne dispose plus des pouvoir exorbitants. Il devient partie au procès devant engager un combat loyal avec les autres parties au procès surtout avec le prévenu car il lui incombe d'apporter les preuves de sa culpabilité et non au prévenu d'apporter celles de son innocence42(*). L'article 23 de la loi sous examen dispose que pour la matière répressive la cause est mise au rôle dés réception de la requête aux fins de fixation d'audience et notification est faite au détenu préventif s'il y en a qu'il devra désormais s'en référer pour sa détention à la juridiction saisie. EXEMPLE D'UNE REQUETE AUX FINS DE FIXACTION D'AUDIENCE Rep. Dem. Du Congo .....le........................ Parquet................... N°.................../RMP B.P.......................... ................ /200... REQUETE AUX FINS DE FIXACTION D'AUDIENCE Transmis copie pour information à : - monsieur le directeur de la prison............... A monsieur le président (ou premier président) du tribunal de..........................(ou de la cour d'appel de..............................) Monsieur Le Président
L'officier du ministère public près le tribunal de ......................( ou près la cour de .............................) à l'honneur de vous communiquer, avec les présentes, au fins de fixation d'audience , le dossier inscrit sous le numéro R.M.P............................. du registre du ministère public du parquet de................... Portant les pièces d'instruction de l'affaire à charge de : Prévenu ....................................., né à ................................, le ..........................., fils de......................(en vie) et de .....................................(décédée), village.....................,secteur .........................................................................., territoire..............................., district......................., province............................, profession..............................,Etat civil.............................., résident............... Actuellement en détention préventive à la prison de ......................... Ou en liberté. Prévention
Avoir à ............................, ville de ce nom, au courant du mois de février 1999, sans préjudice de la date précise, mais pendant une période non encore couverte par la prescription, frauduleusement soustrait une somme d'argent de F.C 100.000 ainsi que divers objets mobilier : montre, pendule, radiocassette, ventilateur, poste téléviseur, pour une valeur globale estimée à F.C 500.000 au préjudice de monsieur.........................................,cela la nuit, dans une maison habitée. Fait prévues puni par les articles 70,80 et81 du code pénal congolais, livre II.
Par ces motifs,
Vous plaie, monsieur le président, de bien vouloir fixer les jours et date aux quels cette affaire pourra être appelée. L'officier du ministère public ............................../(signature)
* 38 Me MATHIEU NKONGOLO TSHILENGU, droit judiciaire congolais,ed.du service de documentation et d'étude du ministère de la justice et garde de sceaux kin.2003, p.64 * 39 Dr QUIRINI S.J, comment fonctionne la justice en RDC, ed.cepas, p.36 * 40 Dr QUIRINI S.J, op.cite.p.36 * 41 Dr QUIRINI S.J, comment fonctionne la justice en RDC, ed.cepas, p.66 * 42 Me MATHIEU NKONGOLO TSHILENGU, droit judiciaire congolais,ed.du service de documentation et d'étude du ministère de la justice et garde de sceaux kin.2003, p.66 |
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