Section III : Normes ISA 510 de finalisation des
travaux d'audit
2. Afin d'être en mesure d'exprimer une
opinion sur les comptes du premier exercice de sa mission, l'expert-comptable
réunit des éléments probants suffisants et
appropriés lui permettant d'obtenir l'assurance que :
(a) les soldes d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies ayant
une incidence significative sur les comptes de l'exercice en cours,
(b) les soldes de clôture de l'exercice
précédent ont été correctement repris ou, le cas
échéant, que le compte de résultat enregistre dans la
rubrique appropriée les écritures de redressement
éventuelles sur exercices antérieurs et que l'annexe donne une
information pertinente,
(c) les politiques d'arrêté des comptes et les
méthodes d'évaluation et de présentation sont
appropriées et ont été appliquées de manière
constante ou que les modifications de ces politiques et méthodes ont
été régulièrement traitées.
3. Les «soldes d'ouverture»
désignent les soldes des comptes au début de l'exercice. Les
soldes d'ouverture correspondent aux soldes de clôture de l'exercice
précédent et reflètent les incidences :
(a) des opérations des exercices antérieurs, et
(b) des politiques d'arrêté des comptes de
l'exercice précédent.
4. Lors de la première mission d'audit
à effectuer sur les comptes de l'entreprise l'expert-comptable ne
dispose pas au préalable des éléments probants corroborant
les soldes d'ouverture.
5. Les éléments probants
suffisants et appropriés que l'expert-comptable réunit sur les
soldes d'ouverture dépendent notamment :
· des politiques d'arrêté des comptes et
des méthodes d'évaluation et de présentation
appliquées par l'entité ;
· des comptes de l'exercice précédent,
audités ou non, et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée
dans le rapport ;
· de la nature des postes apparaissant au bilan et du
risque d'anomalies susceptibles d'affecter les comptes de l'exercice en cours
;
· du caractère significatif des soldes
d'ouverture au regard des comptes de l'exercice en cours.
6. L'expert-comptable examine si les soldes
d'ouverture reflètent l'application de politiques d'arrêté
des comptes et de méthodes d'évaluation et de présentation
régulières, et si ces politiques et méthodes ont
été appliquées de manière constante aux comptes de
l'exercice en cours. Si ces politiques et méthodes ou leur application
ont subi des changements, il examine si ces derniers sont justifiés et
régulièrement traités.
7. Lorsque les comptes de l'exercice
précédent ont fait l'objet d'un audit par un autre
expert-comptable, l'opinion sans réserve émise sur les comptes
par ce dernier constitue une présomption de régularité et
de sincérité du bilan d'ouverture. Le nouvel expert-comptable
s'enquiert auprès de son prédécesseur des diligences mises
en oeuvre par celui-ci et, avec son accord, procède, lorsque celui-ci
lui paraît nécessaire, à une prise de connaissance de ses
dossiers de travail.
8. Lorsque les comptes de l'exercice
précédent ont fait l'objet d'un audit de la part d'un autre
professionnel indépendant chargé du contrôle des comptes,
l'expert-comptable s'informe de la nature, de l'étendue et des
conclusions de la mission de celui-ci. Il s'enquiert également de la
compétence professionnelle et de l'indépendance vis-à-vis
de l'entité contrôlée de cet autre professionnel.
Sur la base de cette prise de connaissance, l'expert-comptable
détermine les diligences qu'il estime nécessaire à l'effet
de s'assurer que le bilan d'ouverture ne comporte pas d'anomalies
significatives.
9. Dans des cas exceptionnels, et notamment
lorsque le nouvel expert-comptable n'a pas obtenu de son
prédécesseur ou de l'autre professionnel indépendant les
informations estimées nécessaires sur les travaux
effectués par celui-ci sur les comptes de l'exercice
précédent, il effectue les travaux complémentaires
appropriés pour fonder son propre jugement.
10. Si le rapport sur les comptes de l'exercice
précédent comporte une réserve, une opinion
défavorable, un refus d'exprimer une opinion pour cause
d'impossibilité, ou un paragraphe d'observation, l'expert-comptable est
particulièrement attentif au cours de sa mission au suivi des questions
qui ont engendré cette réserve, cette opinion défavorable
ou ce refus d'exprimer une opinion ou l'observation formulée.
11 Dans la communication et ses relations avec
son prédécesseur ou l'autre professionnel indépendant
chargé du contrôle des comptes qu'il est amené à
remplacer, l'expert-comptable applique les règles fixées par le
Code de Déontologie du Conseil Supérieur de l'Ordre des
experts-comptables.
12. Lorsque les comptes de l'exercice
précédent n'ont pas été audités ou si
l'expert-comptable n'a pas été en mesure de se satisfaire du
résultat de l'application des procédures décrites aux
paragraphes 7 à 9, il met en oeuvre d'autres procédures telles
que celles décrites aux paragraphes 13 et 14 ci-après, pour
s'assurer de l'absence d'anomalies provenant du bilan d'ouverture et
susceptibles d'affecter de façon significative le résultat de
l'exercice en cours, de la permanence des politiques d'arrêté des
comptes et des méthodes d'évaluation et de présentation,
ainsi que du rattachement correct des produits et des charges à chaque
exercice.
13. Pour les actifs circulants et les dettes
d'exploitation, il est généralement possible de réunir
certains éléments probants par la mise en oeuvre des
procédures d'audit de l'exercice en cours. Par exemple, le recouvrement
des créances clients ou le paiement des dettes fournisseurs à
l'ouverture pendant l'exercice en cours fournit des éléments
probants sur leur existence, les droits et obligations qui s'y rattachent, leur
exhaustivité et leur évaluation en début d'exercice. Dans
le cas des stocks, il est cependant plus difficile d'obtenir des
éléments probants satisfaisants sur leur existence physique en
début d'exercice. Des procédures complémentaires sont donc
souvent nécessaires ; par exemple, l'observation d'une prise
d'inventaire physique en cours d'exercice et son rapprochement avec les
quantités en stock à l'ouverture, le contrôle de la
valorisation des éléments en stock à l'ouverture, l'examen
de la marge brute et des procédures de césure. En associant
plusieurs de ces procédures, il est souvent possible d'obtenir des
éléments probants suffisants et appropriés.
14. Pour les actifs immobilisés et les
passifs autres que les dettes d'exploitation, tels que les immobilisations
corporelles et financières, les emprunts, les provisions pour risques et
charges, etc., l'expert-comptable examine en général les
documents justifiant les soldes d'ouverture. Dans certains cas, il peut obtenir
confirmation de ces soldes auprès de tiers, par exemple pour les
emprunts et les immobilisations financières. Dans d'autres cas, il peut
avoir à mettre en oeuvre des procédures d'audit
complémentaires.
15. Lorsqu'il se révèle impossible
de mettre en oeuvre a posteriori les procédures mentionnées
ci-dessus, permettant à l'expert-comptable de réunir des
éléments probants suffisants et appropriés sur les soldes
d'ouverture, il apprécie, compte tenu de son évaluation du risque
d'anomalies et de son incidence éventuelle sur les comptes, s'il
convient de formuler une réserve pour limitation de l'étendue des
travaux d'audit ou le refus d'exprimer une opinion pour cause
d'impossibilité résultant de la limitation.
Après avoir énuméré dans un premier
temps les différentes normes d'ISA relatives à l'accomplissement
des missions d'audit, par la suite le déroulement de la mission tel
qu'il est effectué par le cabinet sera décrit, pour s'assurer de
l'application de ces normes par le cabinet.
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