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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

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par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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CHAPITRE INTRODUCTIF

CONCEPTION GÉNÉRIQUE DE L'ARBITRAGE, MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS.

Qu'il soit clair, il ne s'agit nullement ici d'une étude exhaustive de l'arbitrage comme a pu le faire le Professeur Bruno OPPETIT75(*) mais juste d'un relevé d'indices caractéristiques - assurément partiel - de ce mécanisme de règlement des différends. Nous avons relevé précédemment l'attrait pour l'arbitrage aux siècles précédents et même à notre époque76(*). S'il en est ainsi, c'est sans conteste eu égard aux avantages que présenterait l'arbitrage. De la souplesse, en passant par la rapidité et la disponibilité etc. Ces propos d'un ton assez dithyrambiques qui posent sans opposer l'arbitrage et le règlement judiciaire (section 1) n'occultent cependant pas le trop de pouvoirs accordés ou possédés par les parties. Rémanence du caractère contractuel de l'arbitrage, les parties font et défont77(*) carrément tout. C'est un lieu commun que d'affirmer la disponibilité de l'arbitrage à l'égard des parties (section 2). Cet intérêt marqué pour l'arbitrage qui constituait pratiquement aux siècles précédents le droit commun du règlement des différends internationaux est légitimé si l'on tient compte des caractéristiques de ce mécanisme de règlement des litiges. Mais pour autant l'arbitrage n'est pas un mécanisme parfait ; en effet, des critiques n'ont pas manqué à son encontre ce qui se traduisit par une « transformation » sur le plan international de la justice avec la création de la CPJI puis de la CIJ de praesenti.

Cette place qu'occupent les parties dans l'institution d'arbitrage ne parait pas forcément mauvaise car au fond comme le disait le Professeur Bruno OPPETIT, « l'arbitrage, quelles qu'en soient les modalités, s'insère aujourd'hui dans la recherche du même idéal de justice que celui que poursuivent les juridictions étatiques ».

SECTION 1

L'ARBITRAGE, MÉCANISME JURIDICTIONNEL DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS.

Si l'arbitrage constitue en quelque sorte une justice privée, du fait qu'il procède de la volonté privée des individus ou acteurs, il n'en est pour autant pas fermement éloignée de la justice étatique du fait de son caractère juridictionnel bien réel. Le cadre contractuel ou conventionnel qui constitue le référent de base de l'arbitrage se trouve donc dépassé, en témoigne la forme institutionnelle que présente souvent l'arbitrage dans des Centres d'arbitrage. Le Professeur OPPETIT ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que :

« l'arbitrage n'est plus réductible à un pur phénomène contractuel [...] sa nature juridictionnelle n'est plus contestée, même si son origine reste contractuelle ; l'arbitrage est une justice, privée, certes, mais une justice : elle procède de la volonté des parties de confier à un tiers le pouvoir de juger ; l'arbitre est investi de la jurisdictio78(*) dans toute sa plénitude, avec la souplesse qu'autorise le cadre dans lequel elle s'exerce ; ce cadre processuel habituel à toute institution : dès l'instant où l'arbitrage entend apporter au plaideur les garanties inhérentes à toute justice, il retrouve de lui-même, par un cheminement naturel ( et pas seulement dans l'arbitrage institutionnel), quoique sous des formes adaptées à ses propres exigences, les impératifs d'organisation et de fonctionnement qui s'imposent à toute juridiction, quelle qu'elle soit79(*)».

Cette jurisdictio socle du caractère juridictionnel de l'arbitrage apparaît plus clairement dans le comportement dynamique de la sentence (paragraphe 1) rendue par un « arbitre-juge », juge authentique (paragraphe 2).

* 75 Bruno OPPETIT, Théorie de l'arbitrage, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, 127 p.

* 76 Pour s'en convaincre relevons par exemple la liste des principaux centres d'arbitrage à vocation générale que dresse le Professeur Yves GUYON : AFA ( Association française d'arbitrage) ; ARCAM ( Association pour le règlement des conflits par l'arbitrage et la médiation) ; CAC ( Cour d'arbitrage et de conciliation) ; CACNIQ ( Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec), CARICI ( Cour arbitrale internationale pour le commerce et l'industrie) ; CCI ( Chambre de commerce internationale) ; sans oublier l'incontournable Cour permanente d'Arbitrage. Yves GUYON L'Arbitrage, droit poche, Paris, Economica, 1995, 111 p.

* 77 En dehors comme nous le verrons plus bas de l'hypothèse où l'institution se trouve encadrée par les règles d'un Centre.

* 78 Expression latine désignant le pouvoir dont est investi le juge de dire le droit, en répondant à une situation de fait dont il est saisi, par une déclaration rendue selon les règles légales, la procédure prescrite et les preuves autorisées. L'acte juridictionnel a pour spécificité le dessaisissement du juge, l'autorité de la chose jugée et le caractère déclaratif du jugement.

* 79 Bruno OPPETIT op. cit. à la page 28.

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