WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

( Télécharger le fichier original )
par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CONCLUSION DU CHAPITRE

En conclusion la déclaration d'une Cour internationale de Justice organe judiciaire des Nations Unies est loin d'être un voeu pieux. En effet, tant à travers son caractère permanent et indépendant, qu'à travers la force de ses décisions rendues après une utilisation stricte et rigoureuse du droit international, la Cour affiche le visage d'un tribunal véritable, - ce qui est sans conteste - tribunal échappant à ses justiciables. Ce que disait en substance le Président Max Huber lorsqu'il affirmait : « [la Cour s'élève] au-dessus de la mêlée où s'affrontent les intérêts et les passions des hommes, des partis, des classes, des nations et des races471(*) ». Et Ce que la Cour a une fois de plus rappelé dans l'avis consultatif du 23 octobre 1956. En effet, le 23 octobre 1956, la Cour internationale de Justice a formulé un avis consultatif concernant les "jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail sur des plaintes formulées contre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture". Se référant à la procédure fixée dans l'article XII du statut du tribunal administratif qui prévoyait que la voie consultative serait substituée à la voie contentieuse, la Cour a déclaré :

"La Cour n'a pas à apprécier les mérites d'une telle procédure ni les motifs qui ont conduit à l'adopter. Elle doit rechercher seulement si son Statut et son caractère juridique font ou non obstacle à ce qu'elle se prête à l'exercice d'une telle procédure en donnant suite à la demande d'avis [...] Le caractère judiciaire de la Cour exige que, d'un côté et de l'autre, ceux qu'affecte directement cette procédure soient admis à soumettre à la Cour leurs vues et leurs arguments472(*)."

De l'avis de la Cour, le principe de l'égalité des parties n'avait pas, en l'espèce, été affecté par cette circonstance que la déclaration faite par écrit au nom des fonctionnaires avait été soumise par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). La Cour a donc estimé qu'elle devait répondre à la demande d'avis. Mais l'on peut tout de même relever avec Michel Virally qu'on reste fort loin de la juridiction à vocation tout à fait générale, destinée à jouer dans l'ordre international un rôle comparable à celui des tribunaux dans l'ordre interne que suggèrent son Statut et les textes à sa compétence. Celle-ci étant générale en droit, son champ opératoire est en fait sensiblement plus limité. Les raisons de cette situation tenant probablement plus aux réalités politiques de la vie internationale qu'à la Cour elle-même (considérée sous l'angle de sa procédure ou de sa jurisprudence).

Ce constat clair aurait pu être fait il faut le dire, la Cour eusse été un tribunal arbitral. En effet, les vicissitudes que connaît le règlement judiciaire sur la scène internationale peuvent être relevées s'agissant du règlement arbitral. C'est dire en clair que si l'arbitrage peut très nettement se distinguer du règlement judiciaire sur la forme473(*), le fond lui, pourrait bien être identique.

* 471 Echange des populations grecques et turques, « Discours prononcé par le Président Max Huber lors de l'ouverture de la deuxième période présidentielle » (1925), C.P.J.I. (série C) n° 7-1, Annexe 1, 14 aux pp. 16-17.

* 472 Jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail sur des plaintes formulées contre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Avis consultatif, Recueil 1956, p. 85-87.

* 473 Ce que disait en substance le professeur KAMTO lorsqu' il affirmait qu' « un élément important de différence entre les juridictions arbitrales et les juridictions préconstituées (...) c'est que la détermination des règles procédurales devant ces dernières est pré constituée et ne dépend plus de la volonté des parties se manifestant à l'occasion de tel différend particulier, contrairement à ce qui prévaut en matière d'arbitrage ». Maurice KAMTO op. cit. à la p.385.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard