Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah
Faculté des sciences juridiques
Economiques et sociales
Fès
L'animal domestique en droit pénal
Réalisé par :
Marouane IRAKI HOUSSAINI
Encadrant : Mr Abdrrafie MASKANI
Année universitaire: 2008/2009
SOMMAIRE
Chapitre I : l'animal protégé
Section I- Dans le droit positif marocain
Paragraphe 1 : l'étendue de la protection
des animaux
Paragraphe 2 : les sanctions des actes
nuisibles aux animaux
Section II : Dans le droit comparé
(l'union européenne)
Paragraphe 1 : la
réglementation territoriale de la protection de l'animal
Paragraphe 2 : l'étendue de la
protection des animaux
Chapitre II : les infractions imputées
à l'animal
Section I : l'animal en
tant qu'instrument d'infraction volontaire
Paragraphe 1 : les atteintes volontaires aux
personnes
Paragraphe 2 : la responsabilité des
gardiens
Section II : l'animal en
tant qu'instrument d'infraction involontaire
Paragraphe 1 : les atteintes
involontaires aux personnes
Paragraphe 2 :
L'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne
résultant de l'agression commise par un chien
Introduction
Le présent sujet concerne les animaux placés
sous la main de l'homme, c'est-à-dire les animaux domestiques,
apprivoisés. la notion d'animal selon une définition
donnée il y a plus d'un siècle et qui demeure d'une
étonnante modernité, « on entend par animaux, dans le
language du droit, tous les êtres animés autres que l'homme
». A partir de cette définition, l'animal peut être
défini sur la base de deux critères. En premier lieu, il est
un être animé, ce qui le distingue des choses
inanimées et des végétaux (mais non de l'homme qui, d'un
point de vue scientifique, constitue également un animal). En second
lieu, il est un être extérieur à
l'humanité, ce qui le différencie de l'homme. Pour
rendre compte de ce délicat partage, les philosophes anglo-saxons
opposent l'homme (l'animal humain) aux « animaux non humains ».
En conséquence Les animaux domestiques sont ceux qui
vivent, s'élèvent, se reproduisent, sont nourris sous le toit de
l'homme et par ses soins. On entend par animaux apprivoisés ceux qui,
bien que n'étant pas à proprement parler des animaux domestiques,
vivent soumis par l'homme et dans son entourage. Les animaux en
captivité sont ceux qui, vivant naturellement à l'état
sauvage, sont retenus par l'homme sous la contrainte. Rappelons que les animaux
sauvages sont ceux qui n'ont subi aucune sélection de la main de l'homme
et sont destinés à vivre dans leur milieu naturel.
La notion de protection est quant à elle conçue
au sens large. Elle s'entend de l'ensemble des règles de droit par
lesquelles l'homme s'oblige à une certaine conduite à
l'égard des animaux dans l'intérêt de ces derniers.
En s'attachant au critère de l'objet celui-ci
(l'animal) n'est plus envisagé comme composante de l'environnement
humain mais en sa qualité intrinsèque d'être vivant. La
protection qui en résulte peut être qualifiée de
biocentrique dans la mesure où elle est centrée sur
l'intérêt de l'animal lui-même.
Le droit pénal est apte de sanctionner les violations
des règles
d'une part les comportements qui portent atteinte à la
protection à laquelle il a droit soit d'une façon
générale, soit dans des domaines plus particuliers de faciliter
les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais
traitements, de donner son avis sur les caractéristiques de
l'élevage et du commerce des animaux de compagnie, de préconiser
des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation en
matière de protection animale et pour l'encadrement de la
présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
Ainsi, L'attitude de l'homme envers l'animal il ne lui est
donc pas possible d'ignorer la présence du monde animal, mais nous
sommes en droit de nous poser une question fondamentale : quelle est donc la
place de l'animal dans le droit pénal ?
Cette interrogation a laissé place à de
nombreuses tentatives de réponse de la part des législations
nationale et étrangères, mais ce droit que l'on peut qualifier de
« droit animal» est une branche du droit d'une particulière
complexité, tenant surtout au tour passionné et passionnel qu'a
pris, que prend et que prendra toujours le débat sur la
répression de l'animal par le pénal.
D'autant plus que le droit animal interfère avec
beaucoup d'autres branches du droit : le droit concernant la protection de la
nature et les dommages de l'ordre public écologique, le droit
pénal quant aux infractions commises envers les animaux
Cette étude a donc pour but essentiellement de
dégager les infractions imputées à l'animal et d'en tracer
les grandes lignes. Elle s'intéresse aux animaux
considérés par la législation nationale et
étranger, à savoir les animaux domestiques détenus en
captivité ou apprivoisés.
Ce travail s'organise ainsi selon deux axes fondamentaux :
dans une premier lieu ch I on va se concerner à la législation
nationale et à celle des pays membres de l'Union Européenne et
spécifiquement la France. Avant d'aborder l'exposition des normes
pénales qui concernent les répressions des actes commis par
l'animal lui-même chII.
![](Lanimal-domestique-en-droit-penal2.png)
Dans une vision générale Les
problématiques touchant à l'animal et spécialement
à sa protection ont pris une importance croissante au cours des
dernières années. Alors que le sort réservé aux
animaux était traditionnellement tenu pour une préoccupation
secondaire ou déplacée, voire risible, le regard porté sur
cette thématique s'est modifié avec l'affirmation de la
nécessité d'une dimension éthique des rapports entre
l'humanité et l'animalité. La réflexion éthique a
bénéficié de prolongements juridiques. Des règles
protectrices ont été introduites dans les législations.
Des instruments internationaux ont été négociés,
signés et ratifiés Enfin, dernière étape de cette
évolution, des normes pénal répressif spécifiques
ont été adoptées.
En récapitulation si le Code pénal
français a réservé une Partie Législative - ainsi
qu'une Chapitre unique en relation a Des sévices graves et actes de
cruauté envers les animaux puis des mesures importante en la
matière ainsi que tous les états membres dans l'union
européenne le code pénal marocain ne les négligent pas et
il a choisi des termes précis claire et nettes en matière
contraventionnelle
Section I- Dans le droit positif marocain
Au Maroc la protection de l'animal n'est pas récemment
invoquer. en effet,cette protection s'est effectuée grâce au code
pénal unifie
Dans ce sens le législateur pénal marocain a
bien choisi ces termes c'est pour cette raison qu'on va s'attacher à
deux grand axes d'abord L'étendue de la protection des animaux §1
avant d'abordé les sanctions contre les actes nuisible au animaux
§2
Paragraphe 1 :L'étendue de la protection des
animaux
En principe, tous les animaux placés sous la main de
l'homme bénéficient d'une protection générale
contre les comportements humains leur occasionnant des souffrances, portant
atteinte à leur intégrité physique ou à leur vie.
Il n'existe pas d'incrimination spéciale du fait de blessures
volontaires à animal et les actes leur occasionnant des souffrances ou
mettant leur intégrité physique sont appréhendés
par le droit pénal sous l'angle des mauvais traitements (V. infra,
nos 30 et s.) ou des actes de cruauté ou de l'abandon et de la mise
à mort sans nécessité
Les tribunaux peuvent, cependant, retenir aussi la
qualification de dégradation, détérioration, voire
destruction d'un bien appartenant à autrui - contravention ou
délit selon l'importance du dommage -. Ainsi, a été
retenue la contravention de destruction du bien d'autrui pour la mort d'un
chien abattu d'un coup de carabine (de cinq chats; même solution retenue
pour la mort de chiens abattus sans aucune nécessité Cette
qualification pénale est toutefois limitée aux atteintes aux
animaux d'autrui, puisque l'infraction de dégradation ou destruction de
son propre bien n'existe pas. Il est donc préférable de retenir
les incriminations propres à la protection générale de
l'animal.
Le législateur national a apporté dans le
Code pénal : outre le fait qu'il a renforcé les sanctions
réprimant les actes de cruauté, il a également
estimé qu'il n'est jamais «nécessaire» de faire subir
des actes de cruauté aux animaux domestiques.
Elle est définie par les dispositions de l'article
R.609 du Code pénal.Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure de s
animaux ou bestiaux appartenant à autrui
- La contravention d'atteinte volontaire à la vie d'un
animal.
Code pénal: qui dispose le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort
à un animal domestique est puni d'une amende prévue comme une
contravention et punis d'une amende de 10 à 120 DH.
De même il sanctionnait le fait de tuer un
animal sans nécessité et ne visait que l'animal domestique
tué « dans un lieu dont celui à qui cet animal appartenait,
était propriétaire, locataire, colon ou fermier ».
Il n'assurait donc que la protection de la valeur purement patrimoniale de
l'animal.
Cette mise au service de la protection animale est une
nouvelle contravention qui a permis de réprimer la mise à mort
volontaire d'animaux domestiques, même lorsqu'elle est provoquée
par le propriétaire lui-même.
A-la contravention de mauvais traitements.
Cette contravention a pour siège l'article.609 du Code
pénal., , qui interdit d'exercer des mauvais traitements envers les
animaux domestiques
Elle expose à une amende de 10 a 120 Dirhams
Au terme duquel Sont punis de l'amende de 10 à
120 dirhams :
-36° Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure de s
animaux ou bestiaux appartenant à autrui
-37° Ceux qui exercent publiquement des mauvais trai
tements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou
dont la garde leur a été confiée ou qui les maltraitent
par le fait d'une charge excessive
Les mauvais traitements se définissent comme des
conduites inappropriées de l'homme vis-à-vis de l'animal,
conduites ou comportements qui négligent les impératifs
biologiques de son espèce et lui sont par conséquent dommageables
en ce sens qu'ils altèrent son état de bien-être.
Elle maintient au mot près l'élément qui
fait de la contravention un instrument de défense de l'animal pour
lui-même, à savoir l'exclusion de la condition de
publicité.
Mais, l'adjonction de l'adverbe «volontairement»
fait de l'infraction une contravention intentionnelle, dont les exemples dans
le Code pénal sont rarissimes. La répression des mauvais
traitements envers les animaux. Dorénavant même les actes
involontaires sont des motifs de l'obligation de l'amende prévu par
l'article précidement invoqué au terme duquel Sont punis de
l'amende de 10 à 120 dirhams Soit par l'emploi ou l'usage d'arme
sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierres ou d'autres
corps durs
B-L'animal titulaire de droits au regard du droit
pénal :
Il est évident que la loi n'oblige personne à
aimer les animaux. Mais, le législateur a cependant tenu à
condamner le comportement de personnes qui omettent de les traiter
convenablement.
Les attributs de la personnalité juridique
inhérente à l'être humain sont
- une capacité à devenir sujet de droits;
- des droits primordiaux saisissant concrètement la
personne, corps et âme.
Or, la capacité entretient d'étroits rapports
avec l'intelligence et la conscience du droit dont les animaux sont totalement
dépourvus et qu'ils ne peuvent acquérir par un
épanouissement intellectuel et moral.
Quant aux droits primordiaux, ils sont classés par les
auteurs en deux catégories.Il est des droits, comme le souligne M.
BRUNOIS «dont chacun est porteur par décision de la loi, du
règlement, mais qui sont détachables de la personne de leur
titulaire» : il s'agit, à titre d'exemple, du droit de
propriété, de publier ou de se réunir.
Il en est d'autres « qui sont attachés à
l'être, ce sont les droits de la personnalité qui lui
appartiennent par nature ». La doctrine divise ces droits en trois grandes
séries : les droits à l'intégrité physique, les
droits à l'intégrité morale, le droit au travail.
Les seuls droits primordiaux susceptibles de présenter
un intérêt pour l'animal sont ceux relatifs à la protection
du corps dont font partie, entre autres, les droits alimentaires indispensables
pour subsister jusqu'à la prochaine saison.
C - L'intérêt distinct de l'animal.
Puisqu'il ressort qu'il est protégé pour
lui-même par le Code pénal, il semble inutile de démontrer
à nouveau que l'animal dispose d'un intérêt propre,
distinct de celui qui peut exercer sur lui des prérogatives.
Il est par contre nécessaire de justifier l'application
à son intérêt individuel d'une construction voulue pour un
intérêt collectif. Mais J.-P. MARGUENAUD concède que la
technique de la personnalité morale appliquée à l'animal
trouve ici son point faible.
(c) Existence d'un organe susceptible de défendre
l'animal.
Pour que l'animal soit revêtu d'une personnalité
technique, il faut encore qu'il satisfasse à la condition d'être
pourvu d'une possibilité d'expression pour la défense de ses
intérêts.
Il est possible de faire appel tout d'abord au
propriétaire de l'animal : la transformation du propriétaire en
organe lui impose en effet d'agir non plus dans son seul intérêt
mais aussi dans celui de son animal. Or, l'action qu'il peut exercer contre les
auteurs d'actes de cruauté ou d'atteintes contraventionnelles est
subordonnée toujours par l'article 609 du Code pénale à
l'existence d'un préjudice personnel et direct. Il ne peut donc agir
pour défendre l'intérêt propre de l'animal.
Il semble que l'on puisse accorder la qualification d'organe
aux associations de protection animale, qui en vertu du Code de
procédure pénale peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne le délit d'actes de cruauté et
les contraventions de mauvais traitements et d'atteinte à l'animal.
L'action de ces organes vise en effet l'intérêt propre de
l'animal, d'autant plus que le texte ne fait plus la moindre allusion à
l'exigence traditionnelle d'un préjudice direct ou indirect aux
intérêts défendus par les associations.
Autrement dit qui les placent dans des conditions
incompatibles avec les impératifs biologiques de l'espèce, et la
première personne mise en cause est sans doute le
propriétaire.
La protection de la dignité animale diminue les
prérogatives du propriétaire, mais elle ajoute aussi des devoirs
à ce dernier qui décrit implicitement l'essentiel de ceux-ci en
réprimant les manquements dont ils peuvent faire l'objet.
Il existe ainsi une véritable obligation d'aliments et
de soins la loi a interdit à toute personne qui garde ou détient
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité, de les priver de la nourriture ou de l'abreuvement
nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres
à leurs espèces et à leur degré de
développement, d'adaptation ou de domestication. Ce même texte
interdit aux propriétaires de laisser les animaux sans soins en cas de
maladies ou de blessures.
Le maître doit également à ses animaux un
minimum de « confort ». Ainsi, il est interdit, toujours en vertu du
même article, de placer et maintenir les animaux dans un habitat et un
environnement susceptibles de causer des souffrances, des blessures ou des
accidents, en raison de son exiguïté, de sa situation
inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce
considérée ou de l'inadaptation des matériels,
installations ou agencements utilisés. Il est aussi prohibé
d'utiliser des dispositifs d'attache et de contention, ainsi que des
clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de
détention inadapté à l'espèce
considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des
souffrances.
Il émerge de ces dispositions des
notions assez récentes : les notions de bien-être animal et de
souffrance le fondement des interdictions que nous avons déjà
vues, et de celle que nous verrons plus tard, provient du fait que des
expériences ont prouvé que certains animaux sont capables
«d'intérioriser» des données, autrement dit que,
lorsque les stimuli sont agréables, ils sont susceptibles d'être
ressentis comme tels par leur destinataire et qu'ils lui procurent du plaisir
qui se traduit par la notion de bien-être, ou, dans une autre
hypothèse où les stimuli sont désagréables, qu'ils
génèrent un état de souffrance qui se traduit par un
mal-être de l'organisme qui les subit.
« Une expérience sensorielle négative qui
procure des actions motrices de protection, qui a pour conséquences des
réactions de fuite apprises et qui modifient le comportement social
». Les signes de souffrance chez l'animal peuvent consister en des
vocalises pas forcément perceptibles par l'oreille humaine, des
tentatives faites pour s'échapper, des agressions défensives, une
tétanisation, un halètement, une salivation, le fait d'uriner ou
de déféquer, une mydriase, la tachycardie, la sudation et
d'autres réactions végétatives réflexes.
Le droit a admis que l'animal en tant qu'être sensible
peut éprouver une sensation négative, la souffrance, contre
laquelle il s'efforce, la plupart du temps, de le préserver dans ses
relations avec l'être humain.
.
Le Code pénal « prolonge de façon fort
significative le mouvement de prise en considération de
l'intégrité de l'animal ». Il reconduit, en effet, les
Incriminations protectrices de la sensibilité
physiologique des animaux, déjà présentes dans l'ancien
Code, tels que les mauvais traitements et les actes de cruauté, mais il
introduit également des nouvelles incriminations d'atteintes volontaires
à la vie et d'atteintes involontaires à l'intégrité
ou à la vie. [29]
Le législateur a tenté d'établir une
gradation dans les peines encourues suivant l'infraction dont est victime
l'animal.
En résume, le code pénal tente ainsi de faire
une distinction entre plusieurs sortes de comportements susceptibles de faire
souffrir l'animal. On retrouve donc ici l'intérêt profond que le
Code pénal attache à l'intention de l'auteur de commettre une
infraction.
a) Le délit de sévices graves ou d'actes de
cruauté.
Les dispositions visant ce délit se situe implicitement
au sein de l'article 609 du Code pénal.
En constat que le fait, publiquement ou non, d'exercer des
sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un
animal domestique, ou apprivoisé, est puni d'une amende de 10 à
120 DH. (...) Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un
animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à
l'exception des animaux destinés au repeuplement ».
Il s'agit d'un délit et non d'un crime, en raison de
l'appartenance de l'animal à la catégorie des objets de droit.
Paragraphe 2 : les sanctions des actes nuisibles
aux animaux
Le législateur marocain a consacre des termes
détermine, claire et précis afin de protége l'animal
contre les actes nuisibles commis a son égard
A-la sanction pénale il s'agit
Des contraventions de 2e classe configurées par l'article 609 dans la
2er section du code en ce qui concerne les infractions relative aux animaux
Sont punis de l'amende de 10 à 120 dirhams :
-36° Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure de s
animaux ou bestiaux appartenant à autrui :
*Soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le
chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou
de monture ;
Soit par l'emploi ou l'usage d'arme sans précaution ou
avec maladresse ou par jets de pierres ou d'autres corps durs ;
*Soit par la vétusté, la dégradation, le
défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou
édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres
oeuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans
les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;
-37° Ceux qui exercent publiquement des mauvais trai
tements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou
dont la garde leur a été confiée ou qui les maltraitent
par le fait d'une charge excessive.
Il tente ainsi de faire une distinction entre plusieurs sortes
de comportements susceptibles de faire souffrir l'animal. On constate donc
d'ici que le Code pénal n'attache pas seulement à l'intention de
l'auteur de commettre une infraction mais aussi au non imprudence a la
maladresse... .
Grosso modo en conclu que le législateur marocain vise
de réprimer n'importe quel actes qui peut être considérer
comme nuisible ou touchant la dignité physique d'un animal
considéré comme domestique ou bestiaux c'est la protection de la
dignité des animaux comme un être vivant.
D'ailleurs, Le fait par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les
règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique
ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Commentaire Il faut donc que l'atteinte à autrui soit
le résultat d'une maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements, pour que le
propriétaire de l'animal en cause soit pénalement
Responsable
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou
si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de
remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer
D'ailleurs, il n'y a point de contravention en cas de force
majeure.
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1. Commet les faits incriminés ;
2. Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus
par la loi, un délit.
En assemble, le code pénal marocain reste moins
intéresser en ce qui concerne les actes dommageable portant sur des
animaux domestique ou bestiaux car les peines prévus est toujours moins
onéreuses pour les commettants est ce que c'est le cas de la
législation européenne ?
Section II dans le droit comparé (l'union
européenne)
Dans ce sens en va mettre les lumières à la
réglementation territoriale française de la protection des
animaux dans un 1er paragraphe ainsi l'étendue de cette protection dans
un second
Paragraphe 1 : la réglementation
territoriale de la protection de l'animal
En principe en France les animaux domestiques
apprivoisés ou tenus en captivité sont Protége par le
pénale générale
Qu'il s'agisse des mauvais traitements, des sévices
graves ou actes de cruauté et de l'abandon ou encore de la mise à
mort, les textes incriminables de ces 3 infractions distinctes visent de la
même façon tous les animaux domestiques, apprivoisés ou
tenus en captivité et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils
sont ou non en état de divagation. Le chat, même divaguant loin
des habitations, reste un animal domestique, tant qu'il ne peut être
assimilé au haret, c'est-à-dire un chat devenu totalement sauvage
(Cass. crime. 28 févr. 1989, Bull. crim., no 93 ; CA
Douai, 20 mars
A- MAUVAIS TRAITEMENTS
Incrimination. - Il s'agit d'une contravention de la
quatrième classe aujourd'hui prévue par l'article R. 654-1
du code pénal français
o De la loi du
2 juillet 1850 qui pour la première fois venait sanctionner les mauvais
traitements infligés publiquement et abusivement à des animaux
domestiques. Section unique : Des mauvais traitements envers un animal
ainsi, Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait,
sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des
mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou
si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de
remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux
combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue
peut être établie.
Il importe peu aujourd'hui qu'ils soient infligés
publiquement ou non. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal,
ou si celui-ci est inconnu, le tribunal peut décider de la remise de
l'animal à une oeuvre de protection des animaux qui pourra en disposer
librement.
D'ailleurs, Pour être poursuivi, l'acte doit avoir
été commis avec brutalité, violence et occasionner
à l'animal une souffrance inutile. Il doit s'agir de faits volontaires
et commis sans nécessité. C'est le cas notamment du fait de
l'attacher volontairement avec une laisse à l'arrière d'une
voiture pour l'obliger à courir derrière, caractérisant la
volonté de l'auteur de faire « souffrir inutilement et
stupidement cet animal » et il importe peu que « le
prévenu n'ait pas voulu ou souhaité toutes les
conséquences cruelles mais prévisibles d'un tel acte »
(Cass. crim. 13 mars 1991, Dr. pénal 1991, comm. no 230). La
contravention est également constituée par le fait de laisser du
bétail sans nourriture ni soins et sans lui permettre d'aller au
pré
B- SÉVICES GRAVES, ACTES DE CRUAUTÉ ET
ABANDON
Dans ce sens l'article621 précis que Le fait,
publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature
sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut
interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou
non.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux
combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue
peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa
toute création d'un nouveau gallodrome.
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches
scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux
prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni
des peines prévues à l'article 511-1
Est également puni des mêmes peines l'abandon
d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à
l'exception des animaux destinés au repeuplement
Le fait d'exercer sans nécessité, publiquement
ou non, des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté
envers un animal domestique ou un animal apprivoisé ou tenu en
captivité constitue un délit que l'article 521-1 du code
pénal sanctionne d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
Euros d'amende (anc. 200 000 F). Le tribunal peut, à titre de peine
complémentaire, interdire la détention d'un animal, à
titre définitif ou non. L'article 521-1 s'applique, en outre, au fait
d'abandon, à l'exception des animaux destinés au repeuplement du
gibier. Comme l'article R. 654-1 du même code, il exclut
également les courses de taureaux et combats (V. infra, nos 52
et s.).
Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des
mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou
si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de
remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux
combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue
peut être établie.
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de
donner volontairement la mort à un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe. En vertu de l'article
654 du code pénal français
La récidive de la contravention prévue au
présent article est réprimée conformément à
l'article 132-
Les autres pays de l'union C'est une protection
résultant de la sensibilité de l'animal
Paragraphe 2 : l'étendue de la protection
des animaux
I - Un fondement juridique élevé pour la
protection des animaux
.
A - Un fondement aux oppositions personnelles
vis-à-vis des atteintes
envers les animaux
A- Une répression durcie des atteintes
portées aux animaux
Les normes prévues de la protection de l'animal donnent
un fondement plus assuré aux sanctions pénales et administratives
prises à l'encontre des personnes
Coupables de mauvais traitements sur animaux. Cela
apparaît nettement en
Allemagne depuis l'introduction de l'objectif d'Etat «
protection des animaux ».
Dans la République fédérale, la TierSchG
pénalise le fait de tuer un vertébré sans motif
raisonnable ou de causer à un animal des douleurs et souffrances
persistantes et répétées. Les condamnations encourues
peuvent aller jusqu'à une peine d'emprisonnement de 2 ans et au
versement d'une amende de 25 000 euros. Pourtant, la justice faisait
traditionnellement preuve d'une grande indulgence voire de laxisme en
présence de telles infractions, ne condamnant leurs auteurs qu'à
des amendes et des peines de prisons mineures : à titre d'exemple, 25
jours d'emprisonnement et 8 euros d'amende pour avoir battu un chien à
mort après avoir tenté de le noyer ; 30 jours d'emprisonnement et
15 euros d'amende pour avoir fait mourir un chien en le privant totalement de
nourriture pendant 4 semaines133.
Avec la valeur renforcée de la protection de l'animal,
la justice pénale est invitée à une application
renforcée du volet répressif de la TierSchG. En effet, de par son
inscription constitutionnelle, la protection pénale de l'animal est
désormais reconnue comme une valeur supérieure de la
société allemande. Par conséquent, les tribunaux
répressifs doivent la prendre en considération dans
l'appréciation de la gravité des actes constitutifs de mauvais
traitements sur animaux et, par suite, condamner leurs auteurs à des
peines qui soient en relation avec l'éminence reconnue à cette
valeur.
L'objectif d'Etat de protection des animaux implique ici
également une application plus stricte des peines et sanctions encourues
; les agriculteurs coupables de graves négligences dans leur
élevage ne peuvent plus s'abriter derrière la liberté
professionnelle pour obtenir l'annulation de telles mesures. L'importance de
l'objectif constitutionnel est clairement illustrée par deux
décisions intervenues après son insertion dans la Loi
fondamentale.
La loi du 19 décembre 1963 incriminant les actes de
cruauté commis sur les animaux domestiques, a étendu la
répression aux agissements commis envers les animaux apprivoisés
ou tenus en captivité, extension confirmée par la loi du 10
juillet 1976.
En résume Les animaux domestiques et assimilés
font l=objet d=une protection sur le plan individuel, sanctionnée par
les normes pénal
B- BLESSURES ET Mort INVOLONTAIRES en France
8. Incrimination. - Toute atteinte involontaire à
la vie ou à l'intégrité physique causée à un
animal est constituée en contravention de la 2eme classe, par l'article
609 du code pénal, qu'il s'agisse des animaux domestiques. Le texte a
abandonné la référence que faisait l'ancien code
pénal (art. R. 34) aux animaux d'autrui, ce qui permet donc de
poursuivre le propriétaire même de l'animal. En cas de
condamnation du propriétaire lui-même ou lorsque celui-ci est
inconnu, le tribunal peut décider de la remise de l'animal à une
oeuvre de protection
Animale qui pourra en disposer librement. La rédaction
de l'article R. 653-1 permet la poursuite des atteintes involontaires
commises par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements, dans une rédaction
similaire aux dispositions relatives aux atteintes involontaires à la
vie ou à l'intégrité corporelle humaines. La
jurisprudence applicable aux infractions visant la personne humaine doit donc
pouvoir s'appliquer à la contravention de l'article R. 653-1.
Toutefois, la jurisprudence antérieure relative à l'article
R. 34 de l'ancien code pénal conserve une part
d'intérêt pour la définition des maladresses et imprudences
aboutissant à la mort ou à la blessure d'un animal (à
titre d'exemple d'application de la jurisprudence la plus ancienne, pour
l'usage d'une arme, ainsi, Les dommages involontaires à l'animal peuvent
être causés soit par la main de l'homme ou par toute chose qu'il a
sous sa garde, tel qu'un véhicule, soit par d'autres animaux. Ainsi, le
propriétaire du chien qui cause des blessures à de la volaille de
basse-cour ou la mort de ces animaux, ainsi qu'à tout autre animal
domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, peut-il être
pénalement recherché sur le fondement de l'article R. 653-1
du code pénal,
Le comportement de son propre animal étant certainement
le fait d'une inattention ou d'une négligence de sa
part - défaut de surveillance, divagation -.
Il en est de même pour le simple gardien de l'animal en
cause, soit que l'animal lui ait été confié, soit qu'il
lui ait fourni un refuge à son domicile. Le propriétaire est tenu
à raison des dommages causés par son animal, et s'ils sont le
fait d'animaux agissant ensemble mais appartenant à des maîtres
distincts, il pourra demander à cantonner son obligation au seul dommage
causé par son propre animal, à condition toutefois que tous les
animaux en cause puissent être identifiés
Même Le fait de pratiquer des expériences ou
recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se
conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil
d'État est puni des peines prévues à l'article 609.du code
pénal
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant
une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé
la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le
produit de la vente est restitué à la personne qui était
propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la
demande. Dans le cas où l'animal a été confié
à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat
désigné au deuxième alinéa d'une requête
tendant à la restitution de l'animal.
D'ailleurs, Nul n'est responsable pénalement que de son
propre fait.
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de
le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a
délit en cas de mise en danger délibérée de la
personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le
prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que
l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui
précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué
à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit
violé de façon manifestement délibérée une
obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
La tentative est constituée dès lors que,
manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a
été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Sera puni comme auteur le complice de l'infraction. En effet
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par
aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la
consommation.
Est également complice la personne qui par don,
promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura
provoqué à une infraction ou donné des instructions pour
la commettre.
La définition d'un acte de cruauté ou de
sévices graves punis par cet article n'est pas clairement
déterminée. Il faut donc se référer aux
arrêts jurisprudentiels pour tenter d'esquisser une telle
définition.
Les juges du fond doivent constater «la commission d'un
acte proche de la barbarie et du sadisme ».
La jurisprudence a consacré le fait que «l'acte de
cruauté se distingue de la simple brutalité en ce qu'il est
inspiré par une méchanceté réfléchie et
qu'il traduit l'intention d'infliger une souffrance D'autres juridictions ont
dénoté dans l'acte de cruauté « une volonté
perverse ou un instinct de perversité ».
Il est donc possible de retenir de cette étude que la
répression des actes de cruauté est subordonnée à
la preuve d'une volonté perverse, proche du sadisme, de faire souffrir
un animal d'une manière raffinée
![](Lanimal-domestique-en-droit-penal3.png)
En matière de protection des individualités
contre les dommages qu'un animal peut occasionner, le droit pénal est
très complet dans ce sens. Certaines infractions sont néanmoins
parfois difficiles à distinguer entre elles.
Il faut tout d'abord préciser que, suivant la nature du
dommage, ces incriminations spéciales sont complétées par
d'autres dispositions de droit pénal général (homicide,
attaque à main armée, coups et blessures...).
d'ailleurs, ce sont alors les règles de droit commun de
la répression des atteintes volontaires à la vie ou à
l'intégrité physique du code pénal
L'excitation d'un animal et la divagation sont les deux principales sources
de dommages que peuvent causer les chiens par la volonté
délibérée c'est-à-dire l'existence d'une
faculté de nuire ou la négligence de leurs maîtres et c'est
ce qu'on appel acte involontaire §2. D'ailleurs, La mise en danger de la
vie d'autrui volontairement §1 exige la naissance de la
responsabilité de son gardien
Section I L'animal qu'instrument d'une infraction volontaire
Paragraphe 1- ATTEINTES volontaires AUX PERSONNES
Les Blessures ou homicides volontaires qu'une personne peut
subir et les atteintes aux personnes peuvent aussi résulter de la
volonté du propriétaire ou gardien de l'animal. Ce sont alors les
règles de droit commun de la répression des atteintes volontaires
à la vie ou à l'intégrité physique du code
pénal. Ainsi, le fait de lancer son chien contre la victime pour la
mordre et lui occasionner des blessures constitue le délit de blessures
volontaires, l'animal n'étant qu'un instrument destiné à
causer ; il faut noter que dans ce cas d'espèce de retenir
aujourd'hui la qualification de violence avec arme
Il n'était pas admis que l'animal, quoique
juridiquement bien meuble, puisse toutefois être considéré
comme une arme par destination et constituer, par son emploi, une circonstance
aggravante des délits de violences du code pénal assimile
spécialement à une arme, l'animal utilisé pour tuer,
blesser ou menacer
L'Excitation des animaux dangereux tel un chien errant est une
contravention de la troisième classe de l'article R. 623-3 du code
pénal marocain, définie comme le fait, pour le
propriétaire ou gardien de tout animal susceptible de présenter
un danger pour les personnes, de ne pas le retenir ou de l'exciter contre
autrui, lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, qu'il en soit
résulté ou non un dommage. Le tribunal peut décider de
remettre l'animal à une oeuvre de
Protection animale qui pourra librement en disposer.
- Le cas particulier de l'usage de l'animal comme d'une arme
. Un phénomène inquiétant : le
développement des " chiens agressifs "nombre de nos
concitoyens que ces dernières années le Maroc a été
marqué par le développement d'un phénomène
très préoccupant.
Il est prévu par l'alinéa
4 de l'article 132-75 du Nouveau Code Pénal, issu de
l'article 19 de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 que :
" L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est
assimilée à l'usage d'une arme ».
En cas de
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à une oeuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer. "
Ce texte n'est pas une incrimination autonome, mais entraîne une
aggravation de la responsabilité du maître ou du gardien lorsqu'il
s'est servi de l'animal aux fins de menaces, blessures ou homicides, ce
délinquant étant considéré comme armé au
moment de ces délits ou crimes.
L'article 19 de la loi
précitée est intervenu de façon tout à fait
opportune en aménageant une place spéciale à l'animal dans
l'article 132-75 du Nouveau Code Pénal qui définissait
préalablement les armes en se référant exclusivement au
terme " objet ".
La loi n'assimile pas néanmoins les
chiens dangereux à des armes. Elle considère la personne
responsable du fait de l'animal comme ayant utilisé une arme au moment
des faits.
Des chiens dits d'attaque, dressés pour être
agressifs envers les individus, prolifèrent. Ces chiens sont dangereux
par leurs caractéristiques psychologiques et physiques : les
blessures qu'ils causent sont particulièrement graves et peuvent
entraîner la mort. On les qualifie de molossoïdes, hybrides de
terrier et de molosse.
Phénomène essentiellement urbain,
la possession de ces chiens d'attaque est assez concentrée en
région parisienne. Néanmoins, ils sont apparus aussi dans le nord
et l'est de la France ainsi que dans les grandes villes. Il est important de
souligner que les agressions et les menaces permanentes d'agression ont conduit
à aggraver fortement le sentiment d'insécurité qui
règne dans les cités.
Paragraphe 2 : la responsabilité des
gardiens
Le fait par le gardien d'un animal susceptible de
présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal
est puni de l'amende prévue pour les contraventions. En cas de
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à une oeuvre de
protection animal reconnue d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
" Est
considéré comme en état de divagation tout chien qui, en
dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de
voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d'une distance dépassant cent mètres.
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le
lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf
décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant
sur le fond. Cette exonération peut également être
accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
A-
La responsabilité civile des maîtres
tout individu a le droit de posséder un animal, sous
réserve qu'il respecte les droits des tiers. Il est ainsi tenu de se
conformer aux exigences de la sécurité et de l'hygiène
publique.
Par ailleurs, les propriétaires d'un animal doivent
s'assurer de la vaccination de leur animal dans les territoires infestés
de la rage.
Le régime de la responsabilité du fait de
l'animal est calqué sur celui de la responsabilité du fait des
choses, une présomption de faute reposant sur le propriétaire.
Il est à noter que les contrats d'assurance
responsabilité civile " multirisque/habitation " couvrent en
principe les dommages causés aux tiers par les animaux domestiques.
Evidement « Le propriétaire d'un animal, ou
celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du
dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde,
soit qu'il fût égaré ou
échappé. » --
Code
civil français, article 1385
La garde des
animaux domestiques Les animaux, objets du droit de propriété,
doivent être gardés. C'est pourquoi la divagation est interdite.
Cette obligation de garde est le fondement juridique de l'obligation, pour le
propriétaire d'un animal, de réparer les dommages qui ont
été causés par celui-ci.
D'ailleurs, La lutte
contre la divagation prend son origine dans trois problématiques
distinctes apparues successivement:
l'atteinte aux biens et particulièrement aux
pâtures quand un animal sans gardien y pacage; la lutte contre la rage,
maladie mortelle transmissible à l'homme,dont un des symptômes,
chez les carnivores, est la tendance à la divagation;
la sécurité des personnes au travers de la
divagation d'animaux susceptibles d'être dangereux ou de provoquer un
trouble à l'ordre public.
Les dispositions législatives spéciales, qui
reposent sur l'action du maire, sont regroupées aux articles L211-19-1
à L211-28 du code rural. Elles doivent être distinguées de
celles des articles L211-11 à L211-19 du même code qui concernent
spécifiquement les animaux dangereux, qu'ils soient divaguant ou non.
La définition de l'animal errant ou divaguant (nous ne
ferons pas de distinction entre ces deux qualificatifs), différente
selon les espèces, est le préalable nécessaire à
l'examen de ces dispositions d'ordre public et des conséquences
pénales et civiles de la divagation.
B. L'ANIMAL ET LA SÛRETÉ DES PERSONNES
L'animal cause parfois des dommages à l'homme.
Le droit et la jurisprudence ont réussi à
répondre, dans l'ensemble, à ces problèmes.
Un
examen approfondi du dispositif législatif en vigueur au sujet des
chiens démontre ainsi qu'il existe de nombreux éléments de
protection des personnes dans le droit. Les mesures sont permettent tout autant
une action préventive que répressive.
Or, la
prolifération du phénomène des " chiens
dangereux " qui se développe depuis le début des
années 1990 met en question de façon brutale la
sécurité des Français et frappe souvent les plus fragiles
de nos concitoyens. Cette forme de violence, dont l'animal est l'instrument,
nécessite de la part des pouvoirs publics une réponse urgente et
rigoureuse.
De nombreuses
dispositions générales sont applicables au propriétaire ou
gardien dont la responsabilité peut être engagée
consécutivement aux faits de l'animal dont il a la garde. Ces textes
permettent d'intervenir aussi bien à titre répressif que
préventif.
La répression
des crimes et des délits
Il s'agit des crimes et délits que l'homme peut commettre
de pouvant être poursuivis devant les tribunaux depuis la fin du
Moyen-âge, c'est le propriétaire, ou du moins la personne qui a la
garde de l'animal, qui est considéré comme responsable direct du
dommage et par la suite incriminée aux n'importe quelle manière,
et notamment avec son chien. Effectivement, les animaux ne lieu et place de son
animal.
Les textes d'application générale Nous ne citeront
que quelques-uns de ces textes du Nouveau Code Pénal (N.C.P), car leur
objectif étant de couvrir toutes les atteintes possibles, ils sont
extrêmement nombreux. (Article 221-1 sur les atteintes involontaires
à la vie, Article 222-7 et Article 222-8 sur les
violences, Article 222-17 et article 222-18 sur les menaces).
Ces textes sont tout à fait efficaces dans la sanction des
infractions commises en utilisant un chien.
Le droit français exige une Formation obligatoire pour
les agents de surveillance et de gardiennage
COMMENTAIRES :
Les faits récents survenus à Bobigny fin 2007 ont
souligné la nécessité d'une intervention
législative concernant la formation des agents de surveillance ou de
gardiennage utilisant un chien pour leur activité.
Si le Législateur, par les présentes dispositions,
a posé les bases d'une formation spécifique pour ces
professionnels, un décret en Conseil d'Etat viendra en fixer le contenu
ainsi que les conditions d'utilisation de chiens dans le cadre de leur
activité. La loi impose dorénavant une formation
spécifique pour ces agents afin de vérifier leur aptitude
à utiliser et contrôler le chien avec lequel ils exercent leur
profession. Un même chien ne pourra être utilisé par
plusieurs personnes, son numéro d'identification étant inscrit
sur la carte professionnelle.
Les parlementaires ont également souhaité inscrire
dans le corps de la loi l'obligation de bon traitement pour ces chiens. Cette
obligation vaut notamment pour les conditions de vie extérieures au
travail.
Cette formation imposée sera à la charge de
l'employeur et devra être effectuée au plus tard le 31
décembre 2009.
Section II :
l'animal domestique instrument d'une infraction involontaire
Paragraphe 1. - Atteintes involontaires AUX
PERSONNES
Concernant les Blessures ou homicide involontaires des
animaux. Les blessures causées par un animal, voire la mort, sont des
atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité
corporelle humaines, dont la répression est soumises aux règles
pénales (V. Violences involontaires).
Il faut donc que l'atteinte à autrui soit le
résultat d'une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements, pour que le
propriétaire de l'animal en cause soit pénalement responsable.
La jurisprudence est ancienne et constante sur ce point : condamnation du
propriétaire d'abeilles qui, au moment de lever les cadres de miel de
ses ruches, n'a pas pris les précautions nécessaires pour
éviter que ses insectes n'infligent des blessures à un voisin.
Est également coupable de blessures involontaires le gardien d'un chien
tenu en laisse qui n'évite pas qu'il morde une personne Est
justifiée la condamnation du propriétaire de chien type pitbull
non muselé ni tenu en laisse et qui attaque une personne vaquant
à ses occupations devant son domicile. Il en est de même du
propriétaire du cheval qui, laissé la nuit dans une prairie
insuffisamment clôturée, échappe et occasionne des dommages
À l'inverse, si le propriétaire a pris toutes les
précautions nécessaires pour fermer leur enclos et que ses
chevaux s'échappent en raison de l'effraction commise par un tiers et
causent un accident mortel sur une autoroute, il doit être relaxé
des poursuites pour homicide involontaire.
A-DÉGÂTS AUX PROPRIÉTÉS
Passage des animaux et pâturage sur le terrain d'autrui.
- Ils ne sont pas spécialement incriminés par le code
pénal.
La répression des actes de dégradation,
détérioration, destruction de tous biens mobiliers ou
immobiliers, commis par des animaux est possible mais elle suppose
nécessairement un acte intentionnel à la charge de leur
propriétaire ou gardien, qu'il s'agisse de la contravention de la
cinquième classe de dommages légers de l'article R. 635-1 ou
du délit de détérioration grave du bien d'autrui ou encore
de détérioration d'un bien public des articles 322-1 et suivants
du code pénal. Il existe, cependant, des dispositions propres au code
rural protégeant les propriétés rurales :
l'article L. 211-20 du code rural prévoit que,
lorsque des animaux errants sans gardien ou dont le gardien refuse de se faire
connaître, sont trouvés
pacageant sur des terrains appartenant à autrui, le
propriétaire lésé a le droit de les faire conduire
immédiatement au lieu de dépôt désigné par
l'autorité municipale. Il est prévu que, si le
propriétaire ne se fait pas connaître, les animaux peuvent
être vendus (V. égal. infra, no 22). Pour les dommages
causés par les animaux de rente, les volailles de basse-cour, il existe
des dispositions particulières en cas de divagation, prévues par
les articles.
Toute infraction aux règles ainsi définies pour
le pacage des bestiaux constitue une contravention de la première classe
prévue par l'article R. 422-7 du
Code forestier.
La contravention de l'article R. 635-1 ou le délit
de l'article 322-1 peuvent viser aussi les dommages causés par des
animaux à d'autres animaux
Mais, dans ce cas, il pourrait aussi être fait
application de l'article R. 655-1 qui réprime la mise à mort
d'animaux sans nécessité
B - DIVAGATION
La divagation des animaux a toujours été
strictement prohibée, qu'il s'agisse de protéger les
propriétés rurales, le bétail ou les personnes. Deux
principes de prohibition coexistent, l'un pour les chiens et les chats, dont
les dispositions figurent au code rural (V. infra, nos 18 et s.),
l'autre pour tous les animaux susceptibles de présenter un danger pour
les personnes, prévu au code pénal (V. infra, nos 20 et
s.). Il existe, par ailleurs, des dispositions propres à la protection
de la faune sauvage et du gibier, visant la divagation susceptible de porter
atteinte au gibier ou à son repeuplement (V. infra,
no 23), ainsi que des dispositions de
sécurité routière (V. infra, no 24). Pour
certains animaux, non dangereux, autres que les chiens et les chats, il existe
en outre des règles particulières (V. infra, no 25).
Interdiction générale. - C'est l'article
L. 215-5 du code rural qui pose le principe de l'interdiction
générale de la divagation des chiens et des chats. Est
considéré comme en état de divagation tout chien qui, en
dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de
sa voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou bien qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d'une distance dépassant 100 m. Est défini comme en
état de divagation tout chien abandonné, livré à
son seul instinct. Est considéré comme en état de
divagation, tout chat non identifié trouvé à plus de 200 m
des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 m du domicile
de son maître et qui n'est pas sous sa surveillance immédiate,
ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui
(C. rur., art. L. 211-22 ; V. Cass. crim. 5 avr.
1990, no 89-84.528, Bull.
crim., no 146 : le chien demeuré sous le
contrôle et la direction de son maître ne peut être
considéré comme en état de divagation).
19. Pouvoirs des maires. - Selon l'article L. 211-22
du code rural, il appartient aux maires de prendre toutes dispositions
nécessaires pour empêcher la divagation des chiens et chats et ils
peuvent, notamment, ordonner qu'ils soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils peuvent prescrire qu'ils soient saisis et conduits
à la fourrière. De même, les propriétaires,
locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un
agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Ces
animaux sont conduits à la fourrière. Les conditions de garde des
animaux déposés dans les fourrières sont
déterminées par les articles L. 211-24 à
L. 211-26 de ce code. En outre, le maire peut par arrêté,
à son initiative ou à la demande d'une association de protection
des animaux, faire procéder à la capture de chats non
identifiés, sans propriétaire ou gardien, vivant en groupe dans
les lieux publics de la commune, en vue de faire procéder à leur
stérilisation et identification avant de les relâcher. Ces
dispositions de l'article L. 211-27 du code rural ne s'appliquent que dans
les départements indemnes de rage.
La violation des dispositions destinées à lutter
contre la divagation des chiens et des chats prises par les
maires - ou à Paris, par le préfet de
police - constitue une contravention de la première classe en
application de l'article R. 610-5 du code pénal, susceptible de
faire l'objet de l'amende forfaitaire (C. rur.,
art. L. 215-5).
Paragraphe 2 :L'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne résultant de
l'agression commise par un chien
Lorsque l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail de moins de trois mois résulte de
l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui
détient le chien au moment des faits est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 € d'amende selon le code français.
« Les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété ou la
détention du chien est illicite en application de dispositions
législatives ou réglementaires ou d'une décision
judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur
du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise
manifeste de produits stupéfiants ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur
du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours
de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
Conformément aux dispositions prévues au II de
l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de
mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur
;
« Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte
involontaire à l'intégrité de la personne a
été commise avec deux ou plusieurs des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
En d'autre terme le législateur a
considéré que le propriétaire ou le détenteur d'un
chien assume les conséquences des actes commis par son animal, et ce
notamment lorsqu'il n'a pas respecté les obligations qui s'imposaient
à lui.
Avec ces nouvelles incriminations, les sanctions
pénales à l'encontre des propriétaires ou
détenteurs de chiens sont plus fortes en cas d'accidents ou homicides
commis par ces derniers.
Par cette nouvelle mesure, les délits relatifs à
la garde et à la circulation des animaux pourront désormais
être jugés par le tribunal correctionnel siégeant à
juge unique.
.
Conditions de ventes et cessions de chien (article 11 de la
loi)
Avec les nouvelles dispositions, la loi conditionne la vente
ou la cession à titre gratuit d'un chien à la fourniture d'un
certificat médical établi par un vétérinaire.
Cette obligation s'impose aux professionnels (animalerie,
refuge, élevage...) comme aux particuliers. Un décret
ultérieur fixera les conditions d'établissement de ce
certificat.
Enfin, les deux premiers alinéas de l'article 213
du Code Rural francais prévoient que " les maires doivent prendre
toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des
chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en
laisse et que les chiens soient muselés ".
Un grand nombre
de communes, et en particulier celles voisines de Paris, ont pris des
arrêtés " anti-pitbulls ". On peut en distinguer trois
catégories différentes :
- Certains interdisent
simplement la détention. Ils sont illégaux du fait que la gardien
traditionnel de la propriété privée est le juge judiciaire
et non le maire. C'est le cas, par exemple, des arrêtés de
Montreuil et du Plessis Robinson.
- D'autres limitent ou
interdisent la circulation de ces chiens ; dans le second cas on peut penser
qu'il y a excès de pouvoir (arrêté d'Antony du
23 janvier 1996) mais les arrêtés ne faisant que limiter
la circulation, à l'exemple de ceux pris par Bucheley et les sept autres
communes du District urbain de Mantes-La-Jolie, semblent être tout
à fait conformes aux pouvoirs que le maire peut prétendre exercer
au titre des articles susvisés.
- Enfin une
catégorie particulière d'arrêtés dits
" arrêtés individuels " permet au maire de prendre des
mesures en visant précisément un contrevenant à l'ordre
public et son animal ; c'est sur cette base qu'ont été pris les
arrêtés d'enfermement de certains chiens. C'est une mesure
extrêmement dissuasive
Les problématiques touchant à l'animal, à
son statut et à sa protection ont pris une importance croissante au
cours des dernières années propriétaire d'un animal, ou
celui qui s'en sert, est responsable des accidents de la circulation que
celui-ci serait amené à causer.
Ainsi, les
propriétaires sont responsables des actes de leur animal et doivent par
conséquent prendre les mesures nécessaires pour éviter les
dommages aux tiers ou à la collectivité. L'article 1385 du
code civil indique que " le propriétaire d'un animal, ou celui qui
s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage que
l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, doit qu'il
fût égaré ou échappé ". Le
propriétaire ou le gardien ne peut s'exonérer de la
présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en
apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause
étrangère ou d'une faute de la victime.
Conclusion générale
Au terme de cette étude, quel regard porter sur les normes
pénales de la protection de l'animal ?
Des enseignements principaux se dégagent de la recherche
entreprise.
En premier lieu, les normes de protection présentent une
diversité qui se retrouve à plusieurs niveaux. Elle s'exprime,
tout d'abord, en ce qui concerne leur formulation. Les règles
protectrices portent, soit sur un animal déterminé, soit sur
l'ensemble des animaux.
En outre, elles assurent cette protection, tantôt
à travers une formule englobante recouvrant tous les champs de la
relation entre l'homme et l'animal, tantôt à travers une
expression qui s'attache à une sphère particulière de
cette relation. La diversité de ces normes se traduit également
dans la nature de celles-ci.
En effet, la prise en compte de la protection animale par le code
penal aboutit fréquemment à restreindre l'exercice de droits et
libertés fondamentaux.
Dans ce sens le code pénal nationale et européene
aggrave les sanctions pour les auteurs de mauvais traitements et actes de
cruauté et crée de nouvelles infractions liées aux
animaux
Nonobstant, il faut mentionner que l'application des normes
qui protége l'animal se heurte souvent à l'inexécution
dans la pratique ou Des moyens juridiques insuffisants à des obstacles
théoriques et surtout pratiques.
En pratique, nous avons constaté que souvent des
contraintes d'ordre matériel, social et juridique, comme le manque
cruel de formation et surtout de moyens en personnels et matériels,
c'est ce qui fait de cette protection quelque chose de difficile
Cette étude attire aussi sur les tentatives et les risques
qu'un animal peut être considérer comme et, comme nous l'avons
déjà évoque dangereux pour l'homme instrument d'une
infraction que ce soit au Maroc ou en France qans parler des
conséquences que cela pourrait entainer ainsi que toutes actes
volontaire ou non.
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