L'extinction de l'instance en justice( Télécharger le fichier original )par Daniel Duplex NDE TAWEMBE Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005 |
TITRE IL'EXTINCTION NORMALE DE L'INSTANCE : LE JUGEMENT
C'est la conception large du terme « jugement » que nous utiliserons dans les développements de notre pensée, en nous limitant cependant aux jugements qui ont pour effet de mettre fin à l'instance. Il n'est pas question ici de reprendre une typologie plus ou moins exhaustive des différents jugements, plusieurs auteurs en ayant proposé une classification en jugements rendus en premier ou en dernier ressort, contentieux, gracieux, contradictoires, réputés contradictoires, par défaut, sur le fond, provisoires, définitifs et mixtes28(*). Nous nous limiterons donc exclusivement à la présentation (Chapitre I) des jugements extinctifs d'instance et à leurs effets (Chapitre II). CHAPITRE ILES JUGEMENTS EXTINCTIFS D'INSTANCE
SECTION I- LE PREALABLEPour que l'on puisse parler de jugement qui éteint l'instance, il est indispensable que l'on soit en présence d'une décision par laquelle le juge s'est prononcé en matière contentieuse. La compréhension de la notion de jugement contentieux (§1) passe nécessairement par sa comparaison avec le jugement dit gracieux (§2). § 1. LA NOTION DE JUGEMENT CONTENTIEUX
Sa nature contentieuse est indifférente quant au point de savoir s'il porte sur tout ou partie du litige soumis au juge ou sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident. Il n'est pas nécessaire que la contestation soit définitivement ou provisoirement tranchée29(*), le critère essentiel de ce jugement étant le différend, le désaccord qui existe entre deux ou plusieurs parties au sujet d'un ou plusieurs droits, chacun estimant qu'il a une prétention légitime à faire valoir. Une telle situation oblige le juge à rendre, sous peine de déni de justice, après avoir entendu toutes les parties et après avoir donné à chacune d'elles l'occasion de s'expliquer et de se défendre dans des conditions identiques, une décision en disant le droit. Il est également indifférent que la décision soit rendue contradictoirement entre les parties ou par défaut. L'implication d'une telle distinction, comme nous le verrons plus loin, se situant essentiellement au niveau des recours ouverts pour contester la décision. Issue de l'activité juridictionnelle du juge, la décision contentieuse se distingue de la décision gracieuse. § 2. LA DISTINCTION ENTRE JUGEMENT CONTENTIEUX ET JUGEMENT GRACIEUX
Deux conditions caractérisent le jugement gracieux par opposition au jugement contentieux : l'absence de litige né et actuel au moment où le juge se prononce et l'exigence d'un contrôle du juge sur la situation qui lui est soumise en raison soit de la nature de l'affaire, soit de la qualité du requérant. Le contrôle exercé par le juge peut être de plusieurs natures. Il peut s'agir d'une autorisation ou d'une habilitation que le juge accorde au requérant sur sa demande pour l'accomplissement d'un acte, ou alors de l'homologation, c'est-à-dire la validation par le juge d'un acte déjà posé. De même, le contrôle exercé par le juge peut être d'une étendue très variée : en effet, le juge peut être amené à exercé sur l'acte qui lui est soumis un contrôle de légalité, qui est un contrôle de la conformité de celui-ci à la loi et aux différents textes qui régissent cette catégorie d'acte ; mais il peut aussi être amené dans certains cas à exercer un contrôle d'opportunité même de l'acte à accomplir.
Les mesures d'administration judiciaire désignent en réalité les décisions prises par une juridiction et dont l'objet est d'assurer le bon fonctionnement du service de la justice ou le bon déroulement de l'instance. Elles ne se rattachent ni à la juridiction gracieuse ni à la juridiction contentieuse puisqu'elles ne portent pas sur la question de droit soumise au juge. Ainsi, rentrent dans la catégorie des mesures d'administration judiciaire ayant pour objet d'assurer le bon fonctionnement de la justice : la répartition des affaires entre les chambres ou les juges d'une même juridiction, la fixation et l'organisation des audiences, la désignation ou la délégation des juges dans l'exercice de missions spécifiques. Peuvent être considérées comme des mesures d'administration judiciaire ayant pour objet d'assurer le bon déroulement de l'instance : une décision relative à la fixation des délais et des dates de comparution, une décision de jonction ou de disjonction d'instances, une décision de radiation ou de retrait du rôle, une décision de renvoi en cas de récusation de plusieurs juges, une décision accordant ou refusant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. En partant de cette définition, l'on en déduit que lesdites mesures d'administration judiciaires ne sont sujettes à aucun recours. Cependant, il a été décidé que ne peut être qualifiée de mesure d'administration judiciaire une décision « susceptible d'affecter les droits et obligations d'une partie 31(*)». Les mesures d'administration judiciaire se distinguent des actes juridictionnels qui s'entendent, au point de vue matériel, des actes par lesquels une autorité compétente, quelle qu'elle soit, procède à une vérification de légalité sur un acte juridique ou matériel. D'un point de vue formel, cette qualification est réservée aux actes matériellement juridictionnels émanant d'une juridiction (juge, tribunal)32(*). Ce préalable étant acquis, il convient de préciser qu'il existe une grande variété de jugements qui peuvent porter tous sur une matière contentieuse. Une typologie des jugements étant proposée par une bonne partie de la doctrine33(*), nous ne nous y attarderons pas ici. Ne seront envisagés par conséquent, dans le cadre de ce travail, que les jugements qui ont un effet extinctif de l'instance en justice. * 28 Cf. notamment COUCHEZ (G) : Procédure civile, Paris, Sirey, 10e édition, 1998, pp 295 et ss. VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, op. cit, pp. 737 et ss ; Frédérique EUDIER, Rép. Pr. Civ. Dalloz 2003, V° Jugement. * 29V. VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, op. cit., pp. 153 et ss * 30 Il en est ainsi par exemple de l'adoption ou de la légitimation d'un enfant. * 31 Cass. soc. 24 mai 1995 n°92-10.483, Bull. civ. V, n°168, RTDciv. 1995. 958, obs. R. Perrot. * 32 v. Lexique des Termes Juridiques, 13e éd., Dalloz 2001. * 33 Voir à cet effet notamment : VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, Précis Dalloz, 26ème édition, 2001 ; COUCHEZ (G) : Procédure civile, Paris, Sirey, 10e édition, 1998. Voir également : Encyclopédie juridique Dalloz 2003, Répertoire de procédure civile, Tome III, V. Jugement, par Frédérique EUDIER. |
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