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L'extinction de l'instance en justice

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par Daniel Duplex NDE TAWEMBE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005
  

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TITRE I

L'EXTINCTION NORMALE DE L'INSTANCE : LE JUGEMENT

16. Une fois engagée, une instance devrait se terminer logiquement par une décision du juge, que l'on appelle généralement jugement. Le jugement ici ne s'entend pas, au sens restreint, comme une décision d'un tribunal, mais au sens large qui englobe aussi les ordonnances et les arrêts des cours.

C'est la conception large du terme « jugement » que nous utiliserons dans les développements de notre pensée, en nous limitant cependant aux jugements qui ont pour effet de mettre fin à l'instance.

Il n'est pas question ici de reprendre une typologie plus ou moins exhaustive des différents jugements, plusieurs auteurs en ayant proposé une classification en jugements rendus en premier ou en dernier ressort, contentieux, gracieux, contradictoires, réputés contradictoires, par défaut, sur le fond, provisoires, définitifs et mixtes28(*).

Nous nous limiterons donc exclusivement à la présentation (Chapitre I) des jugements extinctifs d'instance et à leurs effets (Chapitre II).

CHAPITRE I

LES JUGEMENTS EXTINCTIFS D'INSTANCE

17. Il existe plusieurs types de jugements, mais tous n'ont pas pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance. Pour qu'une instance soit ouverte, il faut d'abord qu'il existe un litige à la base, une contestation entre deux parties, laquelle est portée à la connaissance du juge, et sur laquelle il lui est demandé de se prononcer en rendant une décision. Ce type de jugement est appelé jugement contentieux (Section I). Ensuite, ce préalable étant présenté, nous envisagerons les différents jugements qui mettent fin à l'instance (Section II).

SECTION I- LE PREALABLE 

Pour que l'on puisse parler de jugement qui éteint l'instance, il est indispensable que l'on soit en présence d'une décision par laquelle le juge s'est prononcé en matière contentieuse. La compréhension de la notion de jugement contentieux (§1) passe nécessairement par sa comparaison avec le jugement dit gracieux (§2).

§ 1. LA NOTION DE JUGEMENT CONTENTIEUX

18. Qualifié de jugement ordinaire par certains auteurs, le jugement est dit contentieux lorsque le juge tranche un véritable litige entre les parties, celles-ci s'étant opposées jusqu'à l'intervention d'une décision de justice. Le jugement contentieux termine une contestation existant entre les parties en précisant quel est le droit de chacune d'entre elles. Il renvoie par conséquent à tous les jugements sur le fond d'un litige.

Sa nature contentieuse est indifférente quant au point de savoir s'il porte sur tout ou partie du litige soumis au juge ou sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident. Il n'est pas nécessaire que la contestation soit définitivement ou provisoirement tranchée29(*), le critère essentiel de ce jugement étant le différend, le désaccord qui existe entre deux ou plusieurs parties au sujet d'un ou plusieurs droits, chacun estimant qu'il a une prétention légitime à faire valoir. Une telle situation oblige le juge à rendre, sous peine de déni de justice, après avoir entendu toutes les parties et après avoir donné à chacune d'elles l'occasion de s'expliquer et de se défendre dans des conditions identiques, une décision en disant le droit. Il est également indifférent que la décision soit rendue contradictoirement entre les parties ou par défaut. L'implication d'une telle distinction, comme nous le verrons plus loin, se situant essentiellement au niveau des recours ouverts pour contester la décision.

Issue de l'activité juridictionnelle du juge, la décision contentieuse se distingue de la décision gracieuse.

§ 2. LA DISTINCTION ENTRE JUGEMENT CONTENTIEUX ET JUGEMENT GRACIEUX

19. Le jugement contentieux s'oppose au jugement gracieux qui intervient lorsqu'en l'absence de litige, le juge est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle30(*).

Deux conditions caractérisent le jugement gracieux par opposition au jugement contentieux : l'absence de litige né et actuel au moment où le juge se prononce et l'exigence d'un contrôle du juge sur la situation qui lui est soumise en raison soit de la nature de l'affaire, soit de la qualité du requérant. Le contrôle exercé par le juge peut être de plusieurs natures. Il peut s'agir d'une autorisation ou d'une habilitation que le juge accorde au requérant sur sa demande pour l'accomplissement d'un acte, ou alors de l'homologation, c'est-à-dire la validation par le juge d'un acte déjà posé. De même, le contrôle exercé par le juge peut être d'une étendue très variée : en effet, le juge peut être amené à exercé sur l'acte qui lui est soumis un contrôle de légalité, qui est un contrôle de la conformité de celui-ci à la loi et aux différents textes qui régissent cette catégorie d'acte ; mais il peut aussi être amené dans certains cas à exercer un contrôle d'opportunité même de l'acte à accomplir.

20. Il convient de préciser que bien que le jugement gracieux n'entraîne pas le dessaisissement du juge parce qu'il n'a pas l'autorité de la chose jugée et est susceptible d'être rapporté ou modifié si les circonstances dans lesquelles il a été prononcé viennent à changer, il doit clairement être distingué des mesures d'administration judiciaire qui pour leur part, ne constituent pas des actes juridictionnels.

Les mesures d'administration judiciaire désignent en réalité les décisions prises par une juridiction et dont l'objet est d'assurer le bon fonctionnement du service de la justice ou le bon déroulement de l'instance. Elles ne se rattachent ni à la juridiction gracieuse ni à la juridiction contentieuse puisqu'elles ne portent pas sur la question de droit soumise au juge. Ainsi, rentrent dans la catégorie des mesures d'administration judiciaire ayant pour objet d'assurer le bon fonctionnement de la justice : la répartition des affaires entre les chambres ou les juges d'une même juridiction, la fixation et l'organisation des audiences, la désignation ou la délégation des juges dans l'exercice de missions spécifiques. Peuvent être considérées comme des mesures d'administration judiciaire ayant pour objet d'assurer le bon déroulement de l'instance : une décision relative à la fixation des délais et des dates de comparution, une décision de jonction ou de disjonction d'instances, une décision de radiation ou de retrait du rôle, une décision de renvoi en cas de récusation de plusieurs juges, une décision accordant ou refusant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

En partant de cette définition, l'on en déduit que lesdites mesures d'administration judiciaires ne sont sujettes à aucun recours. Cependant, il a été décidé que ne peut être qualifiée de mesure d'administration judiciaire une décision « susceptible d'affecter les droits et obligations d'une partie 31(*)».

Les mesures d'administration judiciaire se distinguent des actes juridictionnels qui s'entendent, au point de vue matériel, des actes par lesquels une autorité compétente, quelle qu'elle soit, procède à une vérification de légalité sur un acte juridique ou matériel. D'un point de vue formel, cette qualification est réservée aux actes matériellement juridictionnels émanant d'une juridiction (juge, tribunal)32(*).

Ce préalable étant acquis, il convient de préciser qu'il existe une grande variété de jugements qui peuvent porter tous sur une matière contentieuse. Une typologie des jugements étant proposée par une bonne partie de la doctrine33(*), nous ne nous y attarderons pas ici. Ne seront envisagés par conséquent, dans le cadre de ce travail, que les jugements qui ont un effet extinctif de l'instance en justice.

* 28 Cf. notamment COUCHEZ (G) : Procédure civile, Paris, Sirey, 10e édition, 1998, pp 295 et ss. VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, op. cit, pp. 737 et ss ; Frédérique EUDIER, Rép. Pr. Civ. Dalloz 2003, V° Jugement.

* 29V. VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, op. cit., pp. 153 et ss 

* 30 Il en est ainsi par exemple de l'adoption ou de la légitimation d'un enfant.

* 31 Cass. soc. 24 mai 1995 n°92-10.483, Bull. civ. V, n°168, RTDciv. 1995. 958, obs. R. Perrot.

* 32 v. Lexique des Termes Juridiques, 13e éd., Dalloz 2001.

* 33 Voir à cet effet notamment : VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, Précis Dalloz, 26ème édition, 2001 ; COUCHEZ (G) : Procédure civile, Paris, Sirey, 10e édition, 1998. Voir également : Encyclopédie juridique Dalloz 2003, Répertoire de procédure civile, Tome III, V. Jugement, par Frédérique EUDIER.

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