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L'extinction de l'instance en justice

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par Daniel Duplex NDE TAWEMBE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005
  

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SECTION III : LA CADUCITE DE LA CITATION

Article 410

La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

Article 411

La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

SECTION IV : L'ACQUIESCEMENT

Article 412

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il n'est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition.

Article 413

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis sauf dispositions contraires.

Article 414

L'acquiescement peut être express ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

IV - Cour de cassation française, Deuxième chambre civile, Arrêt n°1558 du 12 octobre 2006.

05-19.096
Arrêt n° 1558 du 12 octobre 2006
Cour de cassation - Deuxième chambre civile

 

Cassation sans renvoi

Demandeur(s) à la cassation : M. Mehenna X...
Défendeur(s) à la cassation : syndicat des copropriétaires du 4 rue Alphonse Daudet à Paris 14e, représenté par son syndic le cabinet Dhuit

Sur le premier moyen :

Vu les articles 394, 395 et 843 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 4 rue Alphonse Daudet à Paris (le syndicat) ; que par lettre du 8 novembre 2003, il a indiqué qu'il entendait annuler sa demande ; que M. X... n'a pas comparu à l'audience du 11 décembre 2003 et que le syndicat, qui a refusé le désistement, a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges de copropriété ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la lettre du 8 novembre 2003 adressée par M. X... au greffe du tribunal d'instance ne saurait constituer un acte de désistement valable puisque l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier, que les conclusions écrites adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée ne sont pas recevables et que le juge d'instance n'avait pas à tenir compte du contenu de la lettre adressée au greffe par M. X... dès lors que le défendeur formulait une demande reconventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement écrit du demandeur à l'instance avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DONNE acte à M. X... de son désistement d'instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Alphonse Daudet à Paris 14e ;
 

Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : la SCP Ghestin, la SCP Bouzidi et Bouhanna

V- Cour suprême du Mali, Arrêt n° 25 du 23 juin 1986

Président : Salif DIAKITE
Conseillers : Seydou Tidiane TRAORE ; Mamadou DIAKITE ; Moussa Demba TRAORE
Rapporteur : Salif DIAKITE
Avocat Général : Mamadou Lassana TRAORE
Avocats : Me DONGAR

LA COUR

Sur le rapport de Monsieur Salif DIAKITE, Conseiller ;

Et les conclusions de Monsieur Bakary BATHILY, Substitut général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME : Par acte au greffe de la Cour d'appel en date du 30 mars 1985, Maître Dongar, Avocat défenseur agissant au nom et pour le compte de Wandé TRAORE, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt correctionnel no 88 du 29 mars 1985 de ladite Cour.

Attendu que ce pourvoi introduit dans les formes et délai prescrits par la loi est en la forme recevable.

MOYEN DE CASSATION : Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique de cassation à deux branches.

LA PREMIERE BRANCHE : Fut exposé par le mémorant ainsi « Attendu, que l'action civile en réparation du dommage résultant d'une infraction pénale se distingue de l'action publique » ;

Qu'il existe cependant entre les deux actions une interdépendance certaine, lorsque toutes deux sont portées devant la même juridiction comme la loi en laisse le choix à la partie lésée par une infraction pénale ; que dans cette hypothèse, l'action civile se heurte aux mêmes obstacles que l'action publique dont elle partage le sort ;

Que c'est ainsi qu'en cas de décès d'un prévenu en cause d'appel, en vertu d'une jurisprudence constante l'action publique se trouvant définitivement éteinte, l'action civile a été jointe qui lui servit et qui peut être intentée contre les ayants droit du défunt, ne peut plus l'être que devant la juridiction civile, car dans ce cas, aucune peine ne peut être désormais prononcée contre le prévenu décédé, dès lors que le jugement intervenu de son vivant n'est pas devenu définitif (voir répertoire pratique no 154 et suivants Dalloz nouveau répertoire de droit 1947 page 85 no 34).

Attendu que dans l'espèce, le prévenu et appelant Wandé TRAORE est décédé depuis avril 1984, qu'en conséquence l'action publique se trouve éteinte conformément à l'article 6 du CPM, alors que le procès est encore pendant devant la Cour d'appel qui ne peut statuer sur la culpabilité du prévenu défunt, laquelle culpabilité fonde d'ailleurs l'action de la partie civile ;

Qu'au fond l'appel du défunt tendait principalement à faire dire et juger que l'accident n'était dû qu'à la faute exclusive de la victime ; Attendu que l'arrêt attaqué après avoir déclaré l'action publique éteinte a cru pouvoir statuer sur l'action civile en condamnant les héritiers du défunt à des dommages-intérêts en innovant une jurisprudence fort incertaine ;

Qu'en retenant ainsi sa compétence la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel a violé la jurisprudence et la doctrine ci-dessus rapportée, d'où l'arrêt entrepris doit être cassé.

DEUXIEME BRANCHE :

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la mort du prévenu, que les effets du premier jugement intervenu du vivant du défunt se trouvaient anéantis par l'appel interjeté, qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel de renvoyer la partie civile se mieux pourvoir devant le juge civil par une action civile contre les héritiers du défunt ; Qu'au lieu de ce faire, la Cour a estimé pouvoir statuer en entrant en voie de condamnation contre les héritiers ;

Attendu que lesdits héritiers étaient étrangers au procès ;

Qu'en effet ces derniers n'avaient jamais été mis en cause par une citation régulière ;

Que cependant l'arrêt attaqué les a condamnés à des dommages-intérêts en faveur de la partie civile ainsi qu'aux dépens.

D'où il suit que la décision entreprise mérite d'être censurée.

ANALYSE DU MOYEN :

En sa première branche : Attendu que le mémorant soutient qu'en vertu d'une jurisprudence constante après l'extinction de l'action publique, l'action civile de la partie civile jointe ne peut s'exercer que devant la juridiction civile.

Attendu qu'au contraire il est de jurisprudence constante que lorsque le décès survient alors qu'une voie de recours a été formée (soit par le prévenu, soit par le Ministère public, soit par la partie civile), la juridiction saisie doit déclarer l'action publique éteinte, mais reste compétente, pour statuer sur les intérêts civils sauf s'il s'agit d'une opposition, que l'action civile peut être intentée ou suivie contre les héritiers. On sait qu'elle doit s'exercer devant la juridiction civile, à moins qu'un jugement pénal ne soit intervenu du vivant de l'inculpé.

Dans ce cas, la partie civile peut user, quant à ses intérêts civils, des diverses voies de recours contre les héritiers, devant les juridictions répressives, Recueil Sirey 190-1-382, 10 décembre 1947 Bull Crim. no 248 et 28 mars 1950 Bull. Crim. no 112), voir Encyclopédie Dalloz Droit Criminel I.A.E. (Action publique, Action civile).

Attendu qu'en l'espèce il y a un jugement du Tribunal de première instance dont le prévenu et la partie civile ont relevé appel.

Attendu que la Cour d'appel se trouve saisie par ces deux appels, elle était compétente et pouvait statuer sur les intérêts civils que dès lors le moyen en cette première branche mérite d'être rejeté.

Deuxième branche : Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les héritiers du prévenu défunt n'ont jamais été mis en cause par une citation régulière conformément aux dispositions de l'article 460 et suivants du Code de Procédure pénale.

Attendu que la Cour d'appel en entrant en voie de condamnation civile contre lesdits héritiers sans au préalable les mettre en cause par une citation régulière a violé les dispositions de l'article 460 du Code de Procédure pénale et sa décision mérite d'être censurée.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME : Reçoit le pourvoi

AU FOND : Casse et annule l'arrêt déféré ; Envoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé, prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus à la Cour suprême Chambre criminelle en la salle ordinaire des audiences où siégeaient :

En présence de Monsieur Mamadou Lassana TRAORE, Substitut général

MM. Salif DIAKITE, Président-Rapporteur

Seydou Tidiane TRAORE, Conseiller ; Mamadou DIAKITE, Conseiller ; Moussa Demba TRAORE, Conseiller.

VI - Cour d'appel de Cotonou, Arrêt n° 019 du 30 Novembre 1990

Président : DAKO Nestor
Conseillers : LAWIN Okry Josephine ; DEGBEY Vincent
Avocat Général : Jacques MAYABA
Greffier : TONOUKOUIN R Nicolas
Avocats : Paul AGBO ; Alfred POGNON

LA COUR

Attendu que par exploit d'Huissier en date à Cotonou du 19 Mars 1984, Monsieur T. D. en service à l'ONATHO a cité directement sa femme T.V. devant le Tribunal Correctionnel de Cotonou pour abandon de famille et de domicile conjugal ;

Qu'il allègue que sa femme est partie à Paris courant Décembre 1982 pour suivre à ses frais un stage de coiffure ;

Que depuis son retour à Cotonou le 18 Juin 1983, elle se livre à des sorties intempestives et nocturnes ;

Que le 4 Novembre 1984 à 0 h 15, il a surpris son épouse en compagnie d'un autre homme ;

Qu'au comble de sa désinvolture elle a quitté le 6 Novembre 1984 le domicile conjugal emportant avec elle tous ses effets et certains biens lui appartenant et que depuis son départ elle a laissé à sa seule charge leurs enfants communs ;

Attendu que le Tribunal Correctionnel de Cotonou saisi des faits a, par jugement no 590/84 du 3 Juillet 1984, condamné T.V. épouse T. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à verser au sieur T.D. le franc symbolique ;

Qu'appel de ce jugement a été interjeté les 3 et 4 Juillet 1984 respectivement par Maître Alfred POGNON Conseil de la prévenue et Maître Paul AGBO Conseil de la partie civile ;

Attendu qu'à l'audience du 5 Octobre 1990 Maître Alfred POGNON Conseil de la prévenue soulève l'extinction de l'action publique pour cause de décès de la prévenue ;

Qu'il se prévaut de l'acte de décès no 52/3èC/DUC-I du 28 Octobre 1985 ;

Que le Ministère Public quant à lui n'élève aucune objection sur l'exception soulevée ;

Attendu que le décès évoqué est constant et est attesté par l'acte de décès sus décrit ;

Attendu qu'aux termes de l'article 7 du C.P.P. le décès du prévenu est une cause d'extinction de l'action publique ;

Qu'en l'espèce la Cour ne peut que constater le décès et déclarer l'action publique relativement au délit d'abandon de domicile conjugal reproché à la prévenue T.V. éteinte ;

Attendu que la demande de Maître Paul AGBO, Conseil de la partie civile, devant le premier juge tend vers l'allocation des dommages-intérêts de 1.500.000 Francs.

Que le Tribunal Correctionnel de Cotonou a déclaré la prévenue coupable des faits et l'a condamnée au franc symbolique mais a omis de statuer sur la restitution des frais avancés par la partie civile avant la poursuite ; que ce faisant sa décision encourt censure sur ce point ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le décès se produit au cours de l'instance d'appel l'action publique est éteinte mais que spécialement la Cour d'Appel reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Attendu qu'en cause d'appel Maître AGBO sollicite le remboursement pur et simple des frais avancés par la partie civile ;

Qu'en droit le remboursement des frais peut être d'office ordonné par la juridiction répressive lorsque la partie civile a gagné le procès ;

Qu'en l'espèce il échet d'ordonner le remboursement de la caution déposée au Greffe par T.D.

Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt public, contradictoire en appel correctionnel et en dernier ressort ;

- Reçoit les appels respectifs de Maître Alfred POGNON Conseil de la prévenue T.V. épouse T.D. et de Maître Paul AGBO Conseil de la partie civile T. D. interjetés les 3 et 4 Juillet 1984 contre le jugement no 590/84 du 3 Juillet 1984 du Tribunal Correctionnel de Cotonou comme valides pour être intervenus dans les forme et délai de la loi ;

- Constate le décès de T. V. épouse T.D. ;

- Dit que l'action publique relativement au délit d'abandon de domicile conjugal reproché à T.V. épouse T.D. est éteinte par le décès de la prévenue ;

Evoquant et statuant à nouveau ordonne le remboursement de la caution fixée par A.A.D. no 000643 du 14 Mai 1984 à T.D. ;

Met les frais à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.

VII - Tribunal du travail de Bobo Dioulasso, Jugement n° 30-04 du 18 mars 2004

   BURKINA FASO

        ---------

  COUR D'APPEL DE

  BOBO-DIOULASSO

        ---------                       

  N° DU ROLE : 38 du 11/06/2003

      -------

  JUGEMENT N° 30/04 du 18/03/04

 

  AFFAIRE :

 

Monsieur K.O.F. et 14 autres

          C/

 

 la Société "S.S."

           

 AUDIENCE DU 18 MARS 2004

 

 

    Le Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso (BURKINA FASO) siégeant en matière sociale en son audience publique ordinaire du jeudi 18 mars 2004 au palais de Justice de ladite ville salle des audiences, en laquelle siégeaient :

 

    Monsieur S.I.,

                   PRESIDENT

 

    Madame R.P.,

                   ASSESSEUR EMPLOYEUR

 

    Madame S.Z.A.,

                   ASSESSEUR TRAVAILLEUR

 

Et avec l'assistance de Maître SIENOU YACOUBA,

                   GREFFIER

 

A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :

Monsieur K.O.F. et 14 autres, tél : 97-xx-xx Bobo-Dioulasso, ayant pour conseil le Cabinet SAWADOGO-OUEDRAOGO, comparant à l'audience ;

                DEMANDEUR D'UNE PART

SOBUSE SECURITY ? 01 BP xxxx Ouagadougou, tél : 43-xx-xx ;

 

              DEFENDEUR D'AUTRE PART

 

OBJET DU DIFFEREND : - préavis ;- congés-payés ; -d'indemnité de licenciement ;- dommages-intérêts ; - primes d'ancienneté ; certificats de travail

 

Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

 

 

Faits- Procédure-Prétentions et Moyens et Prétentions des Parties

 

   Par déclaration introductive d'instance et suivant procès-verbal de non-conciliation n°379 du 22 octobre 2003, l'inspection du travail de Bobo-Dioulasso soumettait au tribunal du travail de ladite ville le différend social qui oppose Monsieur K.O.F. et 14 quatorze autres travailleurs à leur employeur la Société "S.S." quant à leurs droits conventionnels et légaux portant sur des congés-payés, des indemnités de licenciement, des primes d'ancienneté, un certificat de travail, et des dommages_intérêts ;

La cause appelée pour la première fois à l'audience du 19 février 2004 a fait l'objet de renvois successifs jusqu'à l'audience du 18 mars 2004. Advenue cette date, le Cabinet d'Avocats SAWADOGO-OUEDRAOGO, conseil des demandeurs déclarait se désister de l'instance.

   Attendu qu'aux termes de l'article 326 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ;

   Qu'il échet donc déclarer l'instance éteinte par l'effet de désistement et en donner acte au Cabinet SAWADOGO-OUEDRAOGO, conseil des demandeurs ;

 

PAR CES MOTIFS

 

       Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort :

 

Ø      Donne acte au Cabinet d'Avocats SAWADOGO-OUEDRAOGO de son désistement d'instance ;

 

Ø      Déclare l'instance par l'effet du désistement de Monsieur K.O.F. et les quatorze (14) autres demandeurs à la cause ;

 

       Et ont signé le Président et le Greffier.

       Suivent les signatures.

       Pour expédition certifiée conforme ;

       A Bobo-Dioulasso, le 26 février 2004

              Le Greffier en Chef

VIII - Tribunal du travail de Ouagadougou, Jugement n° 144 du 28 novembre 2000

JUGEMENT N° 144

DU 28 NOVEMBRE  2000                                          BURKINA  FASO

       ---------                                                     UNITE - PROGRES - JUSTICE

Affaire : Monsieur Z.K.A.                                           -----------------

                                                               COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

                         C /

                SARL «H.M.»                                       -----------------------------------

                                TRIBUNAL DU TRAVAIL DE OUAGADOUGOU                                                                                

                                                                               --------------------------------

                                                                      AUDIENCE DU 28 NOVEMBRE 2000

                                                                                           -------------------------

 

Le tribunal du travail de Ouagadougou, (BURKINA FASO), statuant en son audience publique et ordinaire du mardi vingt huit novembre deux mille, tenue au palais de justice de ladite ville à laquelle siégeaient :

Madame Z.L.,  Président de céans ;

Monsieur O.J.; assesseur employeur ;

Monsieur C.A.; assesseur travailleur ;

Assisté par Maître O.A.,  Greffier ;

A rendu le jugement social dont la teneur suit dans la cause qui oppose :

 

Monsieur Z.K.A., ayant pour conseil Maître KAFANDO Flora, avocat à la cour Ouagadougou ;

 

Et la SARL «H.M.»  représenté par son Directeur Général Monsieur G.H.;

 

                                                                       Faits - Prétentions - Procédure

 

Par déclaration n°282 en date du 02 Juillet 1999 Monsieur Z.K.A. s/c 01 Ouagadougou 01 ayant pour conseil Maître KAFANDO Flora,  avocat à la cour assignait la SARL «H.M.»   représenté par son Directeur Général Monsieur G.H. à l'effet de se voir payer :

-                Différentiel salaire catégoriel : 313 717 Frs

-                Heures supplémentaires impayées : 343457Frs 

-                Prime de risque :190 000 Frs ;

-                Reliquat droit conventionnel 136 375 Frs ;

-                Prime de panier impayée 417.494 frs ;

-                Dommages et intérêts 10.000.000 frs ;

 

A l'époque de sa requête Monsieur Z.K.A. exposait qu'il est spécialiste en mécanique auto et qu'il a été engagé es qualité par la SARL «H.M.»  depuis le 21 avril 1997 ; mais qu'il a toujours été payé en deçà du salaire de son profil en dépit des heures supplémentaires qu'il effectuait du lundi au samedi ; il ajoute que sans avoir jamais été l'objet d'aucun avertissement, ni d'aucune mise à pied, la SARL «H.M.»  lui signifiait le 27 novembre 1998 la rupture du contrat de travail sans observer le délai de préavis ; qu'il résulte donc de ce qui précède une rupture abusive lui donnant droit aux prétentions sus énumérées ;

 

En réplique la SARL «H.M.»  produit une copie d'une lettre de demande d'emploi de Monsieur Z.K.A. en date du 2 février 1998 qui atteste que le demandeur contrairement à ses allégations n'est pas embauché depuis le 21 avril 1997, mais seulement depuis le 2 mai 1998 ; que suite à un constat renouvelé de carence professionnelle ayant entraîné le recours à des personnes extérieures, il s'est vu obligé de lui notifier la rupture  du contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 06 du contrat de travail ; il ajoute qu'un accord étant intervenu entre lui et le demandeur ;

Qu'il y a lieu de le constater et d'ordonner la radiation de cette affaire du rôle du tribunal du travail de Ouagadougou ;

 

                 D I S C U S S I O N

 

Attendu que l'article 1er du code de procédure civile dispose qu'il s'applique devant toutes les juridictions civiles commerciales et sociales,, sous réserves des règles spéciales à chacune d'elles ; que le code précité dispose en son article 320 qu'en dehors des cas ou cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ;, qu'en l'espèce Monsieur Z.K.A. par son conseil, et la SARL «H.M.»  sont convenus d'un règlement à l'amiable ; qu'en effet par lettre en date du 2 septembre 1999 le conseil du demandeur signifiait au défendeur son acceptation d'un arrangement à l'amiable du différend de travail comme suit :

-                592.376 francs en principal ;

-                296.900 francs au titre des honoraires

 

Attendu que la SARL «H.M.»  par lettre n°99.09/00331/NMSE.DG en date du 09 septembre 1999 donnait son accord pour cet arrangement ; qu'il joignait à la lettre le chèque n°285 2743 en vue du règlement et demandait en conséquence la radiation du rôle du travail du travail de cette affaire ;

 

Attendu qu'il est constant que le demandeur et le défendeur sont convenus d'un règlement à l'amiable ; que le chèque n° 285 2743 qui consacre cette effectivité a été accepté par le demandeur ; qu'il y a donc lieu de donner acte aux parties de leur transaction à l'amiable et d'ordonner par voie de conséquence l'extinction de l'affaire suite à cette transaction.

 

            PAR  CES  MOTIFS

 

 

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort ;

Ordonne l'extinction de l'action pour transaction à l'amiable définitive.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal du travail de Ouagadougou, les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

Index analytique

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

I- LEGISLATION :

LEGISLATION NATIONALE :

Ø Arrêté n° 6750 du 16 décembre 1954 portant Code de Procédure Civile et Commerciale, modifié par le Décret n° 68/DF/441 du 8 novembre 1968, l'Ordonnance n° 72/21 du 19 octobre 1972 et la Loi n° 89/019 du 26 décembre 1989. 

Ø Loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice, modifiée par la Loi n° 97/018 du 7 août 1997.

Ø Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale.

Ø Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant Organisation judiciaire.

Ø Code civil

Ø Code Pénal

LEGISLATION ETRANGERE :

Ø Nouveau Code de Procédure Civile français.

Ø Décret 99-254 P-RM du 15 septembre 1999 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale de la République du Mali.

II- OUVRAGES :

- BARBIERI (J.J) : La procédure civile, Paris, PUF, Que sais-je ? 2003.

- CADIET (L) : Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 3e éd., 2000.

- CATALA (P) et TERRE (F) : Procédure civile et voies d'exécution, Paris, PUF, Thémis, 2e éd., 1976.

- CORNU (G) et FOYER (J) : Procédure civile, Paris, Thémis, 3e éd, 1996.

- COUCHEZ (G) : Procédure civile, Paris, Sirey, 10e édition, 1998.

- CROZE (H), MOREL (Ch.) et FRADIN (P) : Procédure civile, manuel pédagogique et pratique, Paris, Litec, 2001.

- DE GAVRE (J) : Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, éd. Bruylant, 1967.

- GUINCHARD (S) (sous la direction de-) : Droit et pratique de la procédure civile, coll. Dalloz-Action, Paris, 2e éd., 2000.

- GUINCHARD (S), BANDRAC (M) et autres : Droit processuel, droit commun et droit comparé du procès, Précis Dalloz, Paris, 3e éd., 2005.

- HERON (J) : Droit judiciaire privé, 2ème édition par Thierry LE BARS, Paris, Montchrestien, 2002.

- JAUFFRET (A) : Procédure civile et voies d'exécution, Paris, LGDJ, 1980.

- JULIEN (P) et FRICERO (N) : Droit judiciaire privé, Paris, LGDJ, 2001.

- KERE KERE (G) : Droit civil processuel, la pratique judiciaire au Cameroun et devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Yaoundé, Ed. SOPECAM, 1re éd., 2006.

- LARGUIER (J), CONTE (Ph) : Droit judiciaire privé : procédure civile, 18ème édition, Paris, Mémentos Dalloz, 2003, 128 pp.

- LARGUIER (J): procédure pénale, 18ème édition, Paris, Mémentos Dalloz, 2001.

- PERROT (R) et SOLUS (H) : Droit judiciaire privé, 3 tomes, Paris, Sirey, 1961, 1973 et 1991.

- PRADEL (J) : Procédure pénale, Coll. Manuel, Paris, éd. Cujas, 2007.

-STARCK (B), ROLAND (H) et BOYER (L) : Introduction au droit, 5ème édition, Paris, Litec, 2000.

-VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, Précis Dalloz, 26ème édition, 2001.

III- THESES

- DALMAIS (M.P) : La notion d'instance, Thèse, Paris II, 2000.

- FRICERO (N) : La caducité en droit judiciaire privé, Thèse, Nice, 1979.

- MONTAGNE, De l'effet déclaratif ou constitutif des jugements en matière civile, Thèse, Paris, 1912.

- MULLER (Y) : Le contrat judiciaire en droit privé, Thèse, Paris I, 1995.

IV- ARTICLES DE DOCTRINE

- BIANCHI (F.), « Les conséquences de la renonciation en droit civil, en droit international et en droit fiscal », JCP.1992, éd. N, I, 69.

- DESDEVISES (Y) : Caducité, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome II.

- DESDEVISES (Y) : Péremption d'instance, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome IV.

- EUDE (C) : « Le désistement dans la procédure administrative contentieuse », L'actualité juridique - Droit administratif, Paris, 1984, pp. 3 et ss.

- EUDIER (F) : Jugement, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome III.

- GAONAC'H (A) et Roger LE MOAL (R) : Transaction, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome V.

- GASSIN (R) : Transaction, Répertoire de procédure pénale Dalloz 2003, Tome VI.

- HEURTE (H) : « Le désistement dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, le désistement en droit public et en droit civil », L'actualité juridique - Droit administratif, Paris, 1959, pp. 81 et ss.

- L'autorité de la chose jugée des jugements civils, Fiche méthodologique, in Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 676 du 15 février 2008 (disponible sur http://www.courdecassation.fr)

- Les incidents d'instance, Fiche méthodologique, in Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 649 du 1er novembre 2006 (disponible sur http://www.courdecassation.fr).

- MULLER (Y) : Contrat judiciaire, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome II.

- PASCHOUD (A- C) : Acquiescement, Répertoire de procédure pénale Dalloz 2003, Tome I.

- PASCHOUD (A-C) : Désistement, Répertoire de procédure pénale Dalloz 2003, Tome III.

- PERROT (R) : Le « donné acte » : notion et portée, RTDciv, Paris, 1997, p. 744.

- PERROT (R) : « Péremption d'instance : ses conséquences et le sort des décisions intervenues en cours d'instance » ; Observation sous Cass. civ. 1re, 26 novembre 1996, RTDciv, Paris, 1997, p. 739.

- PERROT (R) : « Péremption d'instance : Domaine d'application : la péremption est applicable même lorsqu'une date d'audience a été fixée » ; Observation sous Cass. civ. 2e, 9 novembre 2000, RTDciv, Paris, 2001, p. 203.

- PERROT (R) : Chose jugée, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome II.

- PUIGELIER : « Le décès de l'une des parties et l'interruption de l'instance : une certaine façon d'ignorer la mort », JCP, Paris, 1991, I. 3498.

- RAYNAUD (P) : « Le désistement d'instance, contribution à l'étude de la renonciation à un droit », RTDciv, Paris, 1942, pp. 1 et ss.

- STRICKLER (Y) : Acquiescement, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome I.

- STRICKLER (Y) : Désistement, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome II.

- TJOUEN (A-D): « L'exécution des décisions de justice en droit Camerounais », in R.I.D.C, 2-2000, pp. 429-442.

- VIATTE (J) : « Péremption d'instance, caducité et radiation », Gazette du Palais 1974. 1, doctr. pp. 372 et ss.

- VINCENT (L) : Jugement, Répertoire de procédure pénale Dalloz 2003, Tome V.

V-LEXIQUES

- CORNU (G) (sous la direction de-) : Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, P.U.F, 7e éd., 2005.

- GUILLIEN (R) et VINCENT (J) : Lexique des termes juridiques, 13e édition, Paris, Dalloz, 2001.

VI- REVUES ET PERIODIQUES

- Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang.

- Bulletin d'information de la Cour de Cassation

- Gazette du Palais

- Juridis Périodique

- Jurisclasseur Périodique ou Semaine juridique.

- Revue Juridique Africaine, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II.

- Revue Trimestrielle de Droit Civil

VIII- COURS NON PUBLIES

- TIMTCHUENG (M) : Cours de procédure civile, 3e année de Licence, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, année académique 2003 - 2004.

- TJOUEN (A-D) : Cours de procédure civile, 3e année de Licence, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II- Soa, année académique 2003 - 2004.

IX- SITES INTERNET

http:// www.google.fr 

http:// www. courdecassation.fr

http://droit.francophonie.org

http:// ledroitcriminel.free.fr

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille