SECTION II : LE DESISTEMENT
D'INSTANCE
SOUS SECTION 1 : LE DESISTEMENT DE LA DEMANDE EN
PREMIERE INSTANCE
Article 398
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de
sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Article 399
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du
défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le
défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou
fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 400
Le juge déclare le désistement parfait si la non
acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 401
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est
de même de l'acceptation.
Article 402
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation
à l'action mais seulement l'extinction de l'instance.
Article 403
Le désistement emporte, sauf convention contraire,
soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
SOUS SECTION 2 : LE DESISTEMENT DE
L'APPEL OU DE L'OPPOSITION
Article 404
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en
toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 405
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être
accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à
l'égard de laquelle il est fait à préalablement
formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 406
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être
accepté que si le demandeur initial a préalablement formé
une demande additionnelle.
Article 407
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au
jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie
interjette elle-même régulièrement appel.
Article 408
Le désistement de l'opposition fait sans réserve
emporte acquiescement au jugement.
Article 409
Les articles 401 et 403 ci-dessus sont applicables au
désistement de l'appel ou de l'opposition.
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