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L'extinction de l'instance en justice

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par Daniel Duplex NDE TAWEMBE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005
  

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CONLUSION GENERALE

139. Notre modeste contribution a consisté à examiner l'extinction normale et incidente de l'instance. Lorsque le juge est saisi d'un différend opposant deux ou plusieurs parties, la mission dont il est investi, à savoir trancher les litiges en disant le droit, conduit à attendre normalement que l'affaire soit instruite dans des conditions qui permettent à chacun de faire valoir ses prétentions et de présenter ses moyens de preuves dans le respect des prescriptions légales. Le juge qui en assure le respect doit pouvoir à la fin, en confrontant les divers arguments qui lui ont été présentés de part et d'autre, se forger une intime conviction et rendre une décision conforme à la loi. Il tranche ainsi le litige par un jugement, dans son sens large, qui met fin à l'instance. Il existe plusieurs types de jugements, et de nombreux auteurs en ont proposé une typologie. Mais seulement, tout jugement n'a pas pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance, et même pour ceux qui induisent un tel effet, la portée extinctive n'est pas identique. C'est ainsi qu'il convenait, après avoir présenté l'exigence préalable d'un jugement contentieux par opposition à l'office du juge en matière gracieuse, d'identifier en les distinguant les jugements qui ont un effet extinctif d'instance. Nous avons ainsi été amené à constater que les jugements rendus en premier ou en dernier ressort, les jugements contradictoires, réputés contradictoires et par défaut, et les jugements définitifs et mixtes avaient pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance, leur qualification tenant à d'autres critères de distinction.

140. Qu'à cela ne tienne, les jugements extinctifs d'instance ont des effets similaires. En dehors de l'ouverture des voies de recours dont la possibilité d'exercice varie quelque peu en fonction du type de jugement et même du degré de la juridiction, ces jugements ont en commun l'autorité de la chose jugée, qui empêche que la même cause, portant sur le même objet et entre les mêmes parties, soit à nouveau portée devant la même juridiction. Ils sont en outre revêtus de la formule exécutoire quand ils ne sont susceptibles d'aucune voie de recours suspensive d'exécution (c'est-à-dire quand ils sont passés en force de chose jugée), ce qui permet que leur exécution soit poursuivie conformément aux voies de droit, et au besoin par l'emploi de la force publique. De plus, le jugement a en principe un effet déclaratif, dans la mesure où il constate très souvent des droits ou des situations qui existaient déjà au jour de la demande en justice, à l'exception des jugements dits constitutifs.

A ces effets qui s'appliquent principalement aux parties, mais que le juge ne peut méconnaître, s'ajoute un autre effet à l'égard de ce dernier : parce qu'en rendant le jugement, le juge a dit sa part de vérité, sa décision entraîne son dessaisissement. Il n'est donc plus compétent pour se prononcer sur le litige visé, sauf quelques exceptions, notamment pour interpréter sa décision, rectifier une erreur matérielle, ou pour rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

141. Par contre, il existe des cas dans lesquels l'instance ne parvient pas à son aboutissement logique qu'est le jugement, pour des raisons qui sont à la fois nombreuses et variées. En effet, des incidents survenus en cours d'instance peuvent provoquer l'extinction par anticipation de celle-ci. Il s'agit de l'extinction incidente de l'instance qui peut survenir à titre principal lorsque la cause d'extinction qui produit cet effet atteint la seule procédure, le droit d'agir demeurant intact, garantissant au plaideur qui le souhaite, la possibilité de réintroduire un recours devant le juge, à moins que l'action n'ait quant à elle cessé d'exister pour autre cause. C'est un tel effet qu'entraîne l'extinction de l'instance lorsqu'elle se produit parce que la demande en justice est caduque ; parce que l'instance, au bout d'un certain temps se trouve périmée, ou alors que les parties ont renoncé à poursuivre la procédure en se désistant de l'instance. Toutes ces causes d'extinction reposent plus ou moins, on le remarque, sur la volonté des parties, ou du moins de l'une d'entre elles. La volonté des parties joue également un rôle assez important dans les cas d'extinction à titre accessoire de l'instance.

142. Accessoirement à l'action, l'instance peut prendre fin avant que le juge se soit prononcé. C'est le cas par exemple, lorsque les droits qui étaient mis en cause par la demande en justice ne conservent plus leur caractère litigieux parce que l'une des parties, en l'occurrence le défendeur, s'est soumise aux prétentions de son adversaire en reconnaissant leur bien-fondé, auquel cas l'on parle d'acquiescement. C'est également le cas, lorsque l'une des parties renonce à se prévaloir de son droit, en se désistant de son action, ou alors lorsqu'en cours d'instance, les parties parviennent à un accord, en acceptant des concessions réciproques, en vue de mettre fin au litige qui les oppose et qui est pendant devant le juge. Enfin, à titre accessoire, l'instance peut s'éteindre parce que l'une des parties à celle-ci est décédée, ou que l'action qui sous-tendait la procédure est intransmissible et disparaît avec son titulaire, soit parce que le de cujus était l'auteur d'une infraction pénale et qu'il décède prématurément à sa condamnation par le juge répressif, ce qui a pour effet, non seulement d'entraîner de plein droit l'extinction de l'action publique, mais aussi d'avoir des répercussions sur l'action civile née de l'infraction.

Dans tous ces cas où l'instance prend fin suite à un incident, le juge rend une décision de dessaisissement, après avoir dans certains cas, donné force exécutoire à l'accord des parties, ce qui n'est, bien entendu, pas une décision sur le fond du litige.

143. L'on constate, au regard de tout ce qui précède, que la volonté des parties joue un grand rôle dans la conduite du procès. En effet, elles sont libres de saisir le juge ou de ne pas le saisir, d'accomplir ou non les actes de procédure nécessaires pour faire avancer cette dernière, d'attendre la décision du juge ou de mettre fin à la procédure par anticipation. Le constat d'un tel pouvoir reconnu à la volonté des parties n'est vrai qu'en ce qui concerne le procès civil, dans la mesure où les intérêts en jeu sont des intérêts privés, et que les parties ont, dans la grande majorité des cas, la libre disposition de leurs droits. Il ne saurait en être autant pour le procès pénal, notamment en ce qui concerne l'action publique, qui elle appartient à la Société et est exercée par son représentant, le Ministère Public ; ou alors de la procédure administrative contentieuse, du fait de l'implication de l'Administration, qui poursuit l'intérêt général, l'ordre public impliqué restreignant sensiblement les cas dans lesquels la procédure peut prendre fin autrement que par la décision du juge.

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