L'OHADA (organisation pour l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique) est une association qui réunit actuellement 16 pays
dont 14 de la zone franc, la guinée Conakry et le Comores,
créée par le traité du 17 octobre 1993 à Port-Louis
(ile Maurice) dont le but est d'harmoniser le système comptable et
juridique de l'espace concerné. Le Traité est ouvert à
l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA) ainsi qu'à l'adhésion de tout autre Etat non
membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de
tous les Etats parties. Le domaine géographique dépasse donc les
frontières de la zone franc. Ce Traité a pour principal objectif
de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire
existant dans les Etats Parties.
L'insécurité juridique s'explique notamment par
la vétusté des textes juridiques en vigueur : la plupart d'entre
eux datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent
manifestement plus à la situation économique et aux rapports
internationaux actuels. Très peu de réformes ont
été entreprises jusqu'alors, chaque Etat légiférant
sans tenir compte de la législation des Etats de la zone franc. A cela
s'ajoute l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les
professionnels de connaître les textes juridiques applicables.
L'insécurité judiciaire découle de la
dégradation de la façon dont est rendue la justice, tant en droit
qu'en matière de déontologie, notamment en raison d'un manque de
moyens matériels, d'une formation insuffisante des magistrats et des
auxiliaires de justice. Dans les États de la zone franc, les
opérateurs économiques avaient coutume de dénoncer une
situation qui leur était préjudiciable et qui était
caractérisée par :
· la coexistence de textes contradictoires;
· la lenteur des procédures;
· l'imprévisibilité des tribunaux;
· la corruption des systèmes judiciaires;
· les difficultés d'exécution des
décisions.
Et il est indéniable que la balkanisation juridique et
l'insécurité judiciaire constituaient une
entrave
réelle au développement économique. L'harmonisation du
droit économique et
l'amélioration du fonctionnement des
systèmes judiciaires dans nos pays étaient donc
considérés comme nécessaires pour
restaurer la confiance des investisseurs, faciliter les échanges entre
les pays et développer un secteur privé performant, condition
sine qua non de la réussite des programmes de privatisation. Et c'est
dans ce soucis qu'au sein de l'OHADA on dispose d'institutions parmi elles,
certaines sont chargées de l'enseignement du droit commun pour
remédier à la sous formation des magistrats, d'autres
chargées d'élaboration des règles ou actes uniformes mais
avec l'étroite collaboration d'autres institutions. Ainsi l'OHADA est
composée de quatre institutions : le conseil des ministres de la justice
et des finances, la cour commune de justice et d'arbitrage, le
secrétariat permanent et l'école régionale
supérieure de la magistrature. Ces institutions sont chargées de
la mise en oeuvre des actes uniformes portant sur le droit des affaires en
général et la comptabilité des entreprises (avec la
création du plan comptable de l'OHADA par système comptable
OHADA). Nous allons voir à présent les fonctions des
différentes institutions de l'OHADA et actes uniformes établis
dans une première section, et après entamer le SYSCOHADA dans son
ensemble
Section I : institutions et actes uniformes de l'OHADA
I. Les institutions de l'OHADA
I.1 Le conseil des ministres de la finance et des
justices
Composé des Ministres chargés de la Justice et
des Ministres des Finances, il se réunit au moins une fois par an, sur
convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou du
tiers des États Parties, et ne peut valablement délibérer
que si deux tiers au moins des États Parties sont
représentés. La présidence est assurée à
tour de rôle par chaque Etat ou partie pour une durée d'un an dans
l'ordre alphabétique des pays. C'est ce conseil qui se charge de
l'adoption des actes uniformes, d'élire les membres de la cour commune
de justice et d'arbitrage, de nommer le secrétaire permanent et le
directeur de l'école régionale de la magistrature, d'adopter les
budgets annuels de secrétaire permanent de la cour commune de justice et
d'arbitrage
I.2 la cour commune de justice et d'arbitrage
(CCJA)
La CCJA est composée de 7 juges élus pour 7 ans
renouvelables (parmi les Etats membres) renouvelable une fois. La cour
élit le président et les deux vice-présidents pour une
durée de 3ans et demi non renouvelable.
Le règlement de procédure de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage a été adopté par le Conseil des
Ministres de la Justice et des Finances de l'OHADA le 18 avril 1996. Ce
règlement prévoit les règles d'organisation de la Cour
(élection et fonction du président, des juges et du greffe de la
Cour, constitution des Chambres,...), ainsi que les règles de
procédure contentieuse est consultative. Le siège de la Cour est
à Abidjan (Côte d'Ivoire).
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage exerce les
attributions suivantes :
· elle est consultée pour avis sur les projets
d'acte uniforme avant leur présentation et leur adoption
éventuelle par le Conseil des Ministres, ainsi que sur
l'interprétation et l'application des Actes Uniformes,
· elle est juge de cassation, en lieu et place des cours
de cassation nationales, pour tout contentieux relatif au droit uniforme ; la
Cour peut être saisie soit directement par l'une des parties à une
instance devant une juridiction nationale, soit sur renvoi d'une juridiction
nationale ;
· Elle organise et contrôle le bon
déroulement des procédures d'arbitrage : elle nomme ou confirme
les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et
examine les projets de sentence, auxquels elle ne peut proposer que des
modifications de pure forme.
I.3 Le secrétariat permanent
Le Secrétaire Permanent invite les États
Parties à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois,
avant les élections, à la présentation des candidats
à la Cour. Le Secrétaire Permanent dresse la liste
alphabétique des personnes ainsi présentées et la
communique un mois au moins avant les élections aux États
Parties. Le Secrétaire Permanent est nommé par le Conseil des
Ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois. Il nomme
ses collaborateurs conformément aux critères de recrutement
définis par le Conseil des Ministres et dans la limite des effectifs
prévus au budget. Il dirige le Secrétariat Permanent.
Le Secrétariat Permanent est l'organe exécutif de
l'OHADA, ses principales attributions sont:
· Assister le Conseil des Ministres et coordonne les
activités des institutions
· Préparer et suit la procédure d'adoption
des Actes Uniformes
· Publier les Actes Uniformes au Journal Officiel de
l'OHADA
· Exercer la tutelle sur l'ERSUMA, l'École
Régionale Supérieure de la Magistrature I.4
L'école régionale supérieure de la
magistrature
L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature
(ERSUMA) est une institution de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA). L'ERSUMA est dotée de la
personnalité morale et juridique et dispose de l'autonomie
administrative et financière. Elle bénéficie d'un statut
international.
Tous les Etats parties au Traité sont de droit membres
de l'ERSUMA. Tout Etat adhérant au Traité après son
entrée en vigueur devient membre de l'ERSUMA. Toutefois l'ERSUMA peut
accueillir ponctuellement des ressortissants d'Etats non membres, après
accord du Conseil d'Administration.
La finalité de l'ERSUMA est d'oeuvrer à
l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire dans
l'ensemble des Etats membres. En particulier, l'ERSUMA est chargée
d'assurer la formation et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires
de justice des Etats membres en droit harmonisé et en droit des
affaires. L'ERSUMA constitue un centre de documentation et de recherche en
matière juridique et judiciaire.
Établie à Porto-Novo, au Bénin, l'ERSUMA a
pour principales missions:
· d'assurer la formation et le perfectionnement des
magistrats, des auxiliaires et fonctionnaires de justice, au droit
harmonisé,
· d'initier, de développer et de promouvoir la
recherche en droit africain,
· d'oeuvrer, en liaison avec la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage et les Hautes Juridictions des Etats membres, à une
harmonisation de la jurisprudence et du droit, principalement dans toutes
matières relevant du Traité,
· d'accomplir toute mission conforme au présent
statut qui pourrait lui être assignée par le Conseil des Ministres
de l'OHADA ou par le Conseil d'Administration
II. Les actes uniformes de l'OHADA
Signalons tout de même qu'un acte uniforme signifie les
règles communes applicables dans les Etats parties de l'OHADA. A ce
jour, sont déjà pris par le conseil des ministres, huit actes
uniformes qui sont les suivant4 :
· Droit commercial général :
Adopté par le conseil des ministres le 17 avril 1997 a
été mis en oeuvre le 01 janvier 1998. Le champ d'application de
l'acte est très étendu puisqu'il s'applique à tout
commerçant, personne physique ou morale ainsi qu'à tout
groupement d'intérêt économique dont l'établissement
ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats
Parties au Traité.
· Droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique :
Entré en vigueur le 01 janvier 1998 et depuis le 01
janvier 2000, il prévoit les règles de fonctionnement des
sociétés commerciales et des GIE et du droit des
sociétés commerciales de tout les Etats parties.
· Droit des sûretés :
Entré en vigueur le 01 janvier 1998, L'Acte uniforme
organise les sûretés (garanties juridiques accordées au
créancier pour assurer l'exécution des engagements de son
débiteur) et en distingue trois types :
· Entrée en vigueur le 01 juillet 1998 : cet acte
invoque les contraintes qu'un créancier peut exercer sur son
débiteur pour qu'il puisse honorer à ses engagements. Les moyens
utilisés pour contraindre un débiteur défaillant
(appelés voies d'exécution) sont entre autres : saisie
conservatoire, saisie vente, saisie attribution des créances, saisie et
cession des rémunérations, saisie appréhension et saisie
revendication des biens meubles corporels, saisie des droits et valeurs
mobilières, saisie immobilière.
4
Source :
www.ohada.org/actes-uniformes
· Procédure collective d'apurement du passif :
Entrée en vigueur le 01 janvier 1999 organise les
procédures collectives d'apurement du passif sur décision et sous
contrôle judiciaires (règlement préventif ; redressement
judiciaire ; liquidation de biens) et définit les sanctions
patrimoniales, professionnelles et pénales, applicables au
débiteur et aux dirigeants de l'entreprise (faillite personnelle et
banqueroute).
· Droit de l'arbitrage : entrée en vigueur le 11juin
1999
Cet Acte Uniforme adopté par le Conseil des ministres
le 10 avril 1998 entrera en vigueur par dérogation aux dispositions de
l'article 9 du Traité relatif à l'harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique le 1er janvier 1999.
L'OHADA encourage le recours à l'arbitrage pour
régler les contentieux d'ordre contractuel et l'Acte uniforme expose les
principes pertinents et organise les différentes phases.
· Organisation et harmonisation de la comptabilité
des entreprises :
Cet Acte uniforme porte organisation et harmonisation des
comptabilités des entreprises sises dans les Etats parties au
traité. Cet Acte uniforme auquel est annexé le système
comptable de l'OHADA établit les normes comptables, le plan des comptes,
les règles de tenue des comptes et de présentation des
états financiers et de l'information financière. Il comprend les
comptes personnels des entreprises personnes physiques et morales, les comptes
consolidés et comptes combinés, des dispositions pénales
et finales. Entrée en vigueur le 01 janvier 2001 pour les comptes
personnels et le 01 janvier 2002, pour les comptes consolidés et
combinés
· Contrat de transport de marchandises par route
Ainsi après avoir parlé en bref de l'OHADA, de
ses institutions et de ses actes uniformes, intéressons nous maintenant
à la partie en relation avec cette problématique de normalisation
comptable donc il s'agit de mettre en exergue les principes de base de la
comptabilité OHADA. Et il s'agit principalement des clauses contenues
dans l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des entreprises.
Ces principes comptables sont connus sous le nom commun du
SYSCOHADA (système comptable de l'OHADA)
Section II : le SYSCOHADA
Dans un soucis d'uniformiser la comptabilité sous
régionale pour faciliter la lecture et la bonne compréhension par
des tiers des états financiers des entreprises de différents pays
de l'espace, l'OHADA a adopté un acte uniforme en ce sens : il s'agit de
l'acte uniforme portant sur organisation et harmonisation de la
comptabilité des entreprises. Cet acte uniforme, signé les 23
mars 2000, a donné naissance au système comptable de l'OHADA avec
son propre plan comptable et ses règles comptables, il devient
applicable aux entreprises établissant les comptes individuels le 01
janvier 2001 et le 01 janvier 2002 pour celles établissant les comptes
consolidés.
Le SYSCOHADA est le système comptable des pays
francophones de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique Centrale. Ce
système initialement considéré comme une révolution
en ce sens que ce système a essayé de prendre en
considération les faiblesses de la doctrine comptable française
et de la doctrine comptable anglophone, se trouve aujourd'hui face aux normes
comptables internationales (ayant également le même objectif,
à savoir rapprocher le plus possible les différents
systèmes comptables). En effet, les fondateurs du SYSCOHADA sont des
praticiens de la comptabilité française et anglophone car juste
avant l'adoption de cet acte, la plus part des pays continuaient à
utiliser le plan comptable français de 1958.
I. Les dispositions générales du
SYSCOHADA
On parlera des huit principes comptables admis par le SYSCOHADA
et des articles les autorisant
· Le principe de prudence5 :
(article 3 et 6)
Pour une appréciation raisonnable des
évènements et des opérations à enregistrer, afin
d'éviter de transférer sur l'avenir des risques actuels ;
Article 3 : la comptabilité doit satisfaire, dans
le respect de la règle de prudence, aux obligations de
régularité, de sincérité et de transparence
inhérentes à la tenue, au contrôle, à la
présentation et à la communication des informations qu'elle a
traitées.
Article 6 : l'application du SYSCOHADA implique que
:
la règle de prudence soit en tous cas
observée, à partir d'une appréciation raisonnable des
évènements et des opérations à enregistrer au titre
de l'exercice ; l'entreprise se conforme aux règles et procédures
en vigueur en les appliquant de bonne foi ;
5 Tous ces articles sont tirés du plan
comptable des entreprises SYSCOHADA.
les responsables des comptes mettent en place des
procédures de contrôle interne indispensables à la
connaissance qu'ils doivent normalement avoir de la réalité et de
l'importance des évènements, opérations et situations
liés à l'activité de l'entreprise ; les informations
soient présentées et communiquées clairement sans
intention de dissimuler la réalité derrière
l'apparence.
· La transparence (articles 6, 8, 9, 10,
11),
Dont la mise en oeuvre permet à l'entreprise de donner
une présentation claire et loyale de l'information.
Article 8 : les états financiers comprennent le
bilan, le compte de résultat, le tableau des ressources et des emplois,
ainsi que l'état annexé. Ils forment un tout indissociable et
décrivent de façon régulière et sincère les
évènements, opérations et situations de l'exercice pour
donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et du résultat de l'entreprise. Ils sont établis et
présentés conformément aux dispositions des articles 25
à 34, de façon à permettre leur comparaison dans le temps,
exercice par exercice, et leur comparaison avec les états financiers
annuels des autres entreprises dressés dans les mêmes conditions
de régularité, de fidélité et de
comparabilité.
Article 9 : la régularité et la
sincérité des informations regroupées dans les
états financiers annuels de l'entreprise résultent d'une
description adéquate, loyale, claire, précise et complète
des évènements, opérations et situations se rapportant
à l'exercice. La comparabilité des états financiers
annuels au cours des exercices successifs nécessite la permanence dans
la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les
évènements, opérations et situations
présentés dans ces états.
Article 10 : toute entreprise qui applique correctement
le SYSCOHADA est réputée donner, dans ses états
financiers, l'image fidèle de sa situation et de ses opérations
exigée en application de l'article 8.
Lorsque l'application d'une prescription comptable se
révèle insuffisante ou inadaptée pour donner cette image,
des informations complémentaires ou des justifications
nécessaires sont obligatoirement fournies dans l'état
annexé.
Article 11 : les états financiers annuels sont
rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des
entreprises appréciée selon des critères relatifs au
chiffre d'affaires et à l'effectif moyen des travailleurs de l'exercice.
Toute entreprise est, sauf exception liée à sa taille, soumise au
"Système normal" de présentation des états financiers et
de tenue des comptes. Toutefois, si le chiffre d'affaires et le nombre de
travailleurs n'atteignent pas les
limites fixées par le texte d'application du
présent Règlement pour la mise en oeuvre du Système
normal, l'entreprise peut utiliser le "Système
allégé".
· L'importance significative (article
33).
En vertu de ce principe, tout élément
susceptible d'influencer le jugement que les destinataires des états
financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et
le résultat de l'entreprise doit leur être communiqué ;
Article 33 : les états financiers annuels,
précédemment décrits, sont accompagnés d'un
état annexé qui est simplifié dans le cas où
l'entreprise relève du Système allégé.
L'état annexé comporte tous les éléments de
caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les
autres états financiers et sont susceptibles d'influencer le jugement
que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la
situation financière et le résultat de l'entreprise. Il en est
ainsi notamment pour le montant des engagements donnés et reçus
dont le suivi doit être assuré par l'entreprise dans le cadre de
son organisation comptable. Toute modification dans la présentation des
états financiers annuels ou dans les méthodes d'évaluation
doit être signalée dans l'état annexé.
· L'intangibilité du bilan (article
34).
Le bilan d'ouverture doit correspondre au bilan de
clôture. Ne peuvent être imputés sur les capitaux propres
d'ouverture les incidences des changements de méthodes ainsi que les
produits et les charges sur exercices antérieurs.
Article 34 : les états financiers de chaque
entreprise respectent les dispositions ci-après : le bilan d'ouverture
d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice
précédent ;
toute compensation, non juridiquement fondée, entre
postes d'actif et postes de passif dans le bilan et entre postes de charges et
postes de produits dans le compte de résultat est interdite ;
la présentation des états financiers est
identique d'un exercice à l'autre ; chacun des postes des états
financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de
l'exercice précédent. Lorsque l'un des postes chiffrés
d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice
précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté.
L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est
signalée dans l'état annexé.
· Le coût historique (article 35 et
36).
L'évaluation des éléments inscrits en
comptabilité est fondée sur la convention du coût
historique qui permet d'enregistrer les biens, à la leur date
d'entrée dans le patrimoine, à leur coût d'acquisition
exprimé en unités monétaires courantes. Par
dérogation à cette convention et en vertu du concept de maintien
du capital financier de l'entreprise, les conditions de
réévaluation légale ou libre sont
précisées.
Article 35 : la méthode d'évaluation des
éléments inscrits en comptabilité est fondée du
coût historique et sur l'application des principes généraux
de prudence et de continuité de l'exploitation. Cependant, il peut
être procédé à la réévaluation des
éléments dans des conditions fixées par les
autorités compétentes, et dans le respect des dispositions des
articles 62 à 65 ci-après.
Article 36 : le coût historique des biens inscrits
à l'actif du bilan est constitué par : le coût réel
d'acquisition pour ceux achetés à des tiers, la valeur d'apport
pour ceux apportés par l'Etat ou les associés, la valeur actuelle
pour ceux acquis à titre acquis à titre gratuit ou, en cas
d'échange, par la valeur de celui des deux éléments dont
l'estimation est la plus sûre ; le coût réel de production
pour ceux produits par l'entreprise pour elle-même.
La subvention obtenue, le cas échéant, pour
l'acquisition ou la production d'un bien n'a pas d'influence sur le calcul du
coût du bien acquis ou produit.
· La continuité de l'exploitation (article
39).
L'entreprise est présumée poursuivre ses
activités sur un horizon temporel prévisible. Lorsque la
continuité de l'exploitation de l'entreprise n'est plus assurée,
les méthodes d'évaluation doivent être
reconsidérées. Il en en est de même en cas de non
continuité d'utilisation d'un bien.
Article 39 : en application du principe de
continuité de l'exploitation, l'entreprise est normalement
considéré comme étant en activité, c'est à
dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement
prévisible. Lorsqu'elle a manifesté l'intention ou quand elle se
trouve dans l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire
sensiblement l'étendue de ses activités, sa continuité
n'est plus assurée et l'évaluation de ses biens doit être
reconsidérée. Il en est de même quand il s'agit d'un bien -
ou d'un ensemble de biensautonome dont la continuité d'utilisation est
compromise en raison notamment de l'évolution irréversible des
marchés ou de la technique.
· La permanence des méthodes (article
40).
Les méthodes d'évaluation et de
présentation utilisées pour l'établissement des
états
financiers ne doivent pas changer d'un exercice à un
autre. Cette constance dans l'application
des méthodes permet d'assurer la comparabilité
de l'information dans le temps et dans l'espace. Ce principe admet, toutefois,
des changements motivés par la recherche d'une meilleure image du
patrimoine, de la situation financière et dur résultat de
l'entreprise. Les circonstances de telles modifications sont limitativement
prévues.
Article 40 : la cohérence des évaluations au
cours des exercices successifs implique la permanence dans l'application des
règles et des procédures les concernant.
· La spécialisation des exercices
(article 59).
Il est rattaché à chaque exercice les produits et
les charges qui le concernent et uniquement ceux-là.
Article 59 : le résultat de chaque exercice est
indépendant de celui qui le précède et de celui qui le
suit ; pour sa détermination, il convient de lui rattacher et de lui
imputer les évènements et opérations qui lui sont propres
et ceux-là seulement.
Source : Plan comptable général des
entreprises.
II. ETAT FINANCIERS ANNUELS
Les états financiers sont composés du bilan, du
compte de résultat du rapport financier des ressources et des emplois de
l'entreprise et de l'état annexé (informations
complémentaires et justifications nécessaires à la bonne
compréhension des états par les tiers)
L'établissement des états financiers selon le
SYSCOHADA tient compte de la taille des entreprises élaborée
selon le critère du chiffre d'affaire. Cependant d'après
l'article 11 et 13 du présent acte uniforme, on peut résumer :
Si le C.A. est supérieur à 100 000 000 FCFA, le
système normal de présentation est utilisé et si le
chiffre d'affaire est inférieur à ce seuil, le système
allégé est autorisé.
Dans le but d'allégement des couts de gestion des
très petites entreprises, leur est possible le système minimal de
trésorerie. Cependant, de petites précisions sont émises
à ce niveau6:
C.A. de 30 000 000 pour les entreprises de négoce
De 20 000 000 pour les entreprises artisanales et
assimilées
Et de 10 000 000 pour les entreprises de services
6 Voir site :
www.newafrika.com
III. Règles d'évaluation et de
détermination du résultat
L'évaluation des éléments
enregistrés en comptabilité est basée sur l'application
des principes du coût historique, de prudence et de continuité
d'exploitation.
Cependant, il peut être procédé à
une réévaluation des éléments dans les conditions
fixées par les autorités compétentes et dans le respect
des dispositions des articles 62 à 65 du présent acte uniforme.
Ce point sera détaillé lors de la comparaison entre les principes
généraux du SYSCOHADA et des IFRS dans la deuxième
partie.
Il est à noter que la notion de coût historique
renferme d'après le SYSCOHADA :
· le coût réel d'acquisition pour ceux
achetés à des tiers, la valeur d'apport pour ceux apportés
par l'Etat ou les associés, la valeur actuelle pour ceux acquis à
titre gratuit ou, en cas d'échange, par la valeur de celui des deux
éléments dont l'estimation est la plus sûre ;
· le coût réel de production pour ceux
produits par l'entreprise pour elle-même.
· La subvention obtenue, le cas échéant,
pour l'acquisition ou la production d'un bien n'a pas d'influence sur le calcul
du coût du bien acquis ou produit. Le coût réel
d'acquisition d'un bien est formé du prix d'achat définitif, des
charges accessoires rattachables directement à l'opération
d'achat et des charges d'installation qui sont nécessaires pour mettre
le bien en état d'utilisation
Le coût réel de production d'un bien est
formé du coût d'acquisition des matières et fournitures
utilisées pour cette production, des charges directes de production,
ainsi que des charges indirectes de production dans la mesure où elles
peuvent être raisonnablement rattachées à la production du
bien.
Deuxième partie
Etude comparative du SYSCOHADA et des
IFRS
Dans cette deuxième partie, il serait question
d'étudier quelques normes spécifiques élaborées par
l'IASB. Il faut noter que le SYSCOHADA n'a établit aucune norme
spécifique concernant un problème donné (comme c'est le
cas en IFRS). Les règles comptables sont faites en respectant les normes
générales de la comptabilité OHADA L'objectif principal
des normes comptables est de fournir une base de présentation des
états financiers à usage général pour qu'ils soient
comparables tant au niveau internes de l'entité (c'est-à-dire la
comparaison des états financiers dans le temps) qu'aux états
financiers d'autres entités (dans l'espace). Les états financiers
sont définis par l'IASB par l'ensemble bilan, compte de résultat,
un état de variation de capitaux propres, un tableau de flux de
trésorerie et des notes contenant un résumé des
principales méthodes comptables et les notes explicatives.
Ainsi l'objet de cette partie est de parler de quelques
éléments entrant dans la formation du bilan IFRS. Nous allons
essayer de parler du contenu de quelques normes relatif
à l'actif du bilan en particulier la norme IAS 38 sur
les immobilisations incorporelles, IAS 2 sur les stocks
Dans un premier chapitre de cette seconde partie, nous allons
essayer d'aborder les règles qui régissent les immobilisations
incorporelles d'après les 2 normalisateurs et dans un second chapitre,
les stocks