WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Normes comptables internationales et le syscohada: convergences et divergences

( Télécharger le fichier original )
par Mamadou founé TOUNKARA
Université Hassan II - Mohammedia - fsjes - licence en sciences économiques et gestion 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre 2 : la présentation du SYSCOHADA

L'OHADA (organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique) est une association qui réunit actuellement 16 pays dont 14 de la zone franc, la guinée Conakry et le Comores, créée par le traité du 17 octobre 1993 à Port-Louis (ile Maurice) dont le but est d'harmoniser le système comptable et juridique de l'espace concerné. Le Traité est ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ainsi qu'à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties. Le domaine géographique dépasse donc les frontières de la zone franc. Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats Parties.

L'insécurité juridique s'explique notamment par la vétusté des textes juridiques en vigueur : la plupart d'entre eux datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. Très peu de réformes ont été entreprises jusqu'alors, chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zone franc. A cela s'ajoute l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables.

L'insécurité judiciaire découle de la dégradation de la façon dont est rendue la justice, tant en droit qu'en matière de déontologie, notamment en raison d'un manque de moyens matériels, d'une formation insuffisante des magistrats et des auxiliaires de justice. Dans les États de la zone franc, les opérateurs économiques avaient coutume de dénoncer une situation qui leur était préjudiciable et qui était caractérisée par :

· la coexistence de textes contradictoires;

· la lenteur des procédures;

· l'imprévisibilité des tribunaux;

· la corruption des systèmes judiciaires;

· les difficultés d'exécution des décisions.

Et il est indéniable que la balkanisation juridique et l'insécurité judiciaire constituaient une
entrave réelle au développement économique. L'harmonisation du droit économique et
l'amélioration du fonctionnement des systèmes judiciaires dans nos pays étaient donc

considérés comme nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs, faciliter les échanges entre les pays et développer un secteur privé performant, condition sine qua non de la réussite des programmes de privatisation. Et c'est dans ce soucis qu'au sein de l'OHADA on dispose d'institutions parmi elles, certaines sont chargées de l'enseignement du droit commun pour remédier à la sous formation des magistrats, d'autres chargées d'élaboration des règles ou actes uniformes mais avec l'étroite collaboration d'autres institutions. Ainsi l'OHADA est composée de quatre institutions : le conseil des ministres de la justice et des finances, la cour commune de justice et d'arbitrage, le secrétariat permanent et l'école régionale supérieure de la magistrature. Ces institutions sont chargées de la mise en oeuvre des actes uniformes portant sur le droit des affaires en général et la comptabilité des entreprises (avec la création du plan comptable de l'OHADA par système comptable OHADA). Nous allons voir à présent les fonctions des différentes institutions de l'OHADA et actes uniformes établis dans une première section, et après entamer le SYSCOHADA dans son ensemble

Section I : institutions et actes uniformes de l'OHADA

I. Les institutions de l'OHADA

I.1 Le conseil des ministres de la finance et des justices

Composé des Ministres chargés de la Justice et des Ministres des Finances, il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou du tiers des États Parties, et ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des États Parties sont représentés. La présidence est assurée à tour de rôle par chaque Etat ou partie pour une durée d'un an dans l'ordre alphabétique des pays. C'est ce conseil qui se charge de l'adoption des actes uniformes, d'élire les membres de la cour commune de justice et d'arbitrage, de nommer le secrétaire permanent et le directeur de l'école régionale de la magistrature, d'adopter les budgets annuels de secrétaire permanent de la cour commune de justice et d'arbitrage

I.2 la cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

La CCJA est composée de 7 juges élus pour 7 ans renouvelables (parmi les Etats membres) renouvelable une fois. La cour élit le président et les deux vice-présidents pour une durée de 3ans et demi non renouvelable.

Le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a été adopté par le Conseil des Ministres de la Justice et des Finances de l'OHADA le 18 avril 1996. Ce règlement prévoit les règles d'organisation de la Cour (élection et fonction du président, des juges et du greffe de la Cour, constitution des Chambres,...), ainsi que les règles de procédure contentieuse est consultative. Le siège de la Cour est à Abidjan (Côte d'Ivoire).

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage exerce les attributions suivantes :

· elle est consultée pour avis sur les projets d'acte uniforme avant leur présentation et leur adoption éventuelle par le Conseil des Ministres, ainsi que sur l'interprétation et l'application des Actes Uniformes,

· elle est juge de cassation, en lieu et place des cours de cassation nationales, pour tout contentieux relatif au droit uniforme ; la Cour peut être saisie soit directement par l'une des parties à une instance devant une juridiction nationale, soit sur renvoi d'une juridiction nationale ;

· Elle organise et contrôle le bon déroulement des procédures d'arbitrage : elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence, auxquels elle ne peut proposer que des modifications de pure forme.

I.3 Le secrétariat permanent

Le Secrétaire Permanent invite les États Parties à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Cour. Le Secrétaire Permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections aux États Parties. Le Secrétaire Permanent est nommé par le Conseil des Ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois. Il nomme ses collaborateurs conformément aux critères de recrutement définis par le Conseil des Ministres et dans la limite des effectifs prévus au budget. Il dirige le Secrétariat Permanent.

Le Secrétariat Permanent est l'organe exécutif de l'OHADA, ses principales attributions sont:

· Assister le Conseil des Ministres et coordonne les activités des institutions

· Préparer et suit la procédure d'adoption des Actes Uniformes

· Publier les Actes Uniformes au Journal Officiel de l'OHADA

· Exercer la tutelle sur l'ERSUMA, l'École Régionale Supérieure de la Magistrature I.4 L'école régionale supérieure de la magistrature

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) est une institution de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L'ERSUMA est dotée de la personnalité morale et juridique et dispose de l'autonomie administrative et financière. Elle bénéficie d'un statut international.

Tous les Etats parties au Traité sont de droit membres de l'ERSUMA. Tout Etat adhérant au Traité après son entrée en vigueur devient membre de l'ERSUMA. Toutefois l'ERSUMA peut accueillir ponctuellement des ressortissants d'Etats non membres, après accord du Conseil d'Administration.

La finalité de l'ERSUMA est d'oeuvrer à l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire dans l'ensemble des Etats membres. En particulier, l'ERSUMA est chargée d'assurer la formation et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats membres en droit harmonisé et en droit des affaires. L'ERSUMA constitue un centre de documentation et de recherche en matière juridique et judiciaire.

Établie à Porto-Novo, au Bénin, l'ERSUMA a pour principales missions:

· d'assurer la formation et le perfectionnement des magistrats, des auxiliaires et fonctionnaires de justice, au droit harmonisé,

· d'initier, de développer et de promouvoir la recherche en droit africain,

· d'oeuvrer, en liaison avec la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et les Hautes Juridictions des Etats membres, à une harmonisation de la jurisprudence et du droit, principalement dans toutes matières relevant du Traité,

· d'accomplir toute mission conforme au présent statut qui pourrait lui être assignée par le Conseil des Ministres de l'OHADA ou par le Conseil d'Administration

II. Les actes uniformes de l'OHADA

Signalons tout de même qu'un acte uniforme signifie les règles communes applicables dans les Etats parties de l'OHADA. A ce jour, sont déjà pris par le conseil des ministres, huit actes uniformes qui sont les suivant4 :

· Droit commercial général :

Adopté par le conseil des ministres le 17 avril 1997 a été mis en oeuvre le 01 janvier 1998. Le champ d'application de l'acte est très étendu puisqu'il s'applique à tout commerçant, personne physique ou morale ainsi qu'à tout groupement d'intérêt économique dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité.

· Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique :

Entré en vigueur le 01 janvier 1998 et depuis le 01 janvier 2000, il prévoit les règles de fonctionnement des sociétés commerciales et des GIE et du droit des sociétés commerciales de tout les Etats parties.

· Droit des sûretés :

Entré en vigueur le 01 janvier 1998, L'Acte uniforme organise les sûretés (garanties juridiques accordées au créancier pour assurer l'exécution des engagements de son débiteur) et en distingue trois types :

v Les sûretés personnelles : cautionnement, lettre de garantie et de contre garantie,

v Les sûretés mobilières: droit de rétention, gage, nantissements et privilèges,

v Les sûretés immobilières : hypothèques.

Procédure simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution :

· Entrée en vigueur le 01 juillet 1998 : cet acte invoque les contraintes qu'un créancier peut exercer sur son débiteur pour qu'il puisse honorer à ses engagements. Les moyens utilisés pour contraindre un débiteur défaillant (appelés voies d'exécution) sont entre autres : saisie conservatoire, saisie vente, saisie attribution des créances, saisie et cession des rémunérations, saisie appréhension et saisie revendication des biens meubles corporels, saisie des droits et valeurs mobilières, saisie immobilière.

4

Source : www.ohada.org/actes-uniformes

· Procédure collective d'apurement du passif :

Entrée en vigueur le 01 janvier 1999 organise les procédures collectives d'apurement du passif sur décision et sous contrôle judiciaires (règlement préventif ; redressement judiciaire ; liquidation de biens) et définit les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales, applicables au débiteur et aux dirigeants de l'entreprise (faillite personnelle et banqueroute).

· Droit de l'arbitrage : entrée en vigueur le 11juin 1999

Cet Acte Uniforme adopté par le Conseil des ministres le 10 avril 1998 entrera en vigueur par dérogation aux dispositions de l'article 9 du Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique le 1er janvier 1999.

L'OHADA encourage le recours à l'arbitrage pour régler les contentieux d'ordre contractuel et l'Acte uniforme expose les principes pertinents et organise les différentes phases.

· Organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises :

Cet Acte uniforme porte organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats parties au traité. Cet Acte uniforme auquel est annexé le système comptable de l'OHADA établit les normes comptables, le plan des comptes, les règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers et de l'information financière. Il comprend les comptes personnels des entreprises personnes physiques et morales, les comptes consolidés et comptes combinés, des dispositions pénales et finales. Entrée en vigueur le 01 janvier 2001 pour les comptes personnels et le 01 janvier 2002, pour les comptes consolidés et combinés

· Contrat de transport de marchandises par route

Ainsi après avoir parlé en bref de l'OHADA, de ses institutions et de ses actes uniformes, intéressons nous maintenant à la partie en relation avec cette problématique de normalisation comptable donc il s'agit de mettre en exergue les principes de base de la comptabilité OHADA. Et il s'agit principalement des clauses contenues dans l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des entreprises.

Ces principes comptables sont connus sous le nom commun du SYSCOHADA (système comptable de l'OHADA)

Section II : le SYSCOHADA

Dans un soucis d'uniformiser la comptabilité sous régionale pour faciliter la lecture et la bonne compréhension par des tiers des états financiers des entreprises de différents pays de l'espace, l'OHADA a adopté un acte uniforme en ce sens : il s'agit de l'acte uniforme portant sur organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises. Cet acte uniforme, signé les 23 mars 2000, a donné naissance au système comptable de l'OHADA avec son propre plan comptable et ses règles comptables, il devient applicable aux entreprises établissant les comptes individuels le 01 janvier 2001 et le 01 janvier 2002 pour celles établissant les comptes consolidés.

Le SYSCOHADA est le système comptable des pays francophones de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique Centrale. Ce système initialement considéré comme une révolution en ce sens que ce système a essayé de prendre en considération les faiblesses de la doctrine comptable française et de la doctrine comptable anglophone, se trouve aujourd'hui face aux normes comptables internationales (ayant également le même objectif, à savoir rapprocher le plus possible les différents systèmes comptables). En effet, les fondateurs du SYSCOHADA sont des praticiens de la comptabilité française et anglophone car juste avant l'adoption de cet acte, la plus part des pays continuaient à utiliser le plan comptable français de 1958.

I. Les dispositions générales du SYSCOHADA

On parlera des huit principes comptables admis par le SYSCOHADA et des articles les autorisant


· Le principe de prudence5 : (article 3 et 6)

Pour une appréciation raisonnable des évènements et des opérations à enregistrer, afin d'éviter de transférer sur l'avenir des risques actuels ;

Article 3 : la comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées.

Article 6 : l'application du SYSCOHADA implique que :

la règle de prudence soit en tous cas observée, à partir d'une appréciation raisonnable des évènements et des opérations à enregistrer au titre de l'exercice ; l'entreprise se conforme aux règles et procédures en vigueur en les appliquant de bonne foi ;

5 Tous ces articles sont tirés du plan comptable des entreprises SYSCOHADA.

les responsables des comptes mettent en place des procédures de contrôle interne indispensables à la connaissance qu'ils doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des évènements, opérations et situations liés à l'activité de l'entreprise ; les informations soient présentées et communiquées clairement sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence.


· La transparence (articles 6, 8, 9, 10, 11),

Dont la mise en oeuvre permet à l'entreprise de donner une présentation claire et loyale de l'information.

Article 8 : les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des ressources et des emplois, ainsi que l'état annexé. Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les évènements, opérations et situations de l'exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Ils sont établis et présentés conformément aux dispositions des articles 25 à 34, de façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les états financiers annuels des autres entreprises dressés dans les mêmes conditions de régularité, de fidélité et de comparabilité.

Article 9 : la régularité et la sincérité des informations regroupées dans les états financiers annuels de l'entreprise résultent d'une description adéquate, loyale, claire, précise et complète des évènements, opérations et situations se rapportant à l'exercice. La comparabilité des états financiers annuels au cours des exercices successifs nécessite la permanence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les évènements, opérations et situations présentés dans ces états.

Article 10 : toute entreprise qui applique correctement le SYSCOHADA est réputée donner, dans ses états financiers, l'image fidèle de sa situation et de ses opérations exigée en application de l'article 8.

Lorsque l'application d'une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner cette image, des informations complémentaires ou des justifications nécessaires sont obligatoirement fournies dans l'état annexé.

Article 11 : les états financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprises appréciée selon des critères relatifs au chiffre d'affaires et à l'effectif moyen des travailleurs de l'exercice. Toute entreprise est, sauf exception liée à sa taille, soumise au "Système normal" de présentation des états financiers et de tenue des comptes. Toutefois, si le chiffre d'affaires et le nombre de travailleurs n'atteignent pas les

limites fixées par le texte d'application du présent Règlement pour la mise en oeuvre du Système normal, l'entreprise peut utiliser le "Système allégé".

· L'importance significative (article 33).

En vertu de ce principe, tout élément susceptible d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise doit leur être communiqué ;

Article 33 : les états financiers annuels, précédemment décrits, sont accompagnés d'un état annexé qui est simplifié dans le cas où l'entreprise relève du Système allégé. L'état annexé comporte tous les éléments de caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers et sont susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise. Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l'entreprise dans le cadre de son organisation comptable. Toute modification dans la présentation des états financiers annuels ou dans les méthodes d'évaluation doit être signalée dans l'état annexé.

· L'intangibilité du bilan (article 34).

Le bilan d'ouverture doit correspondre au bilan de clôture. Ne peuvent être imputés sur les capitaux propres d'ouverture les incidences des changements de méthodes ainsi que les produits et les charges sur exercices antérieurs.

Article 34 : les états financiers de chaque entreprise respectent les dispositions ci-après : le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ;

toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le compte de résultat est interdite ;

la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ; chacun des postes des états financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté. L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans l'état annexé.

· Le coût historique (article 35 et 36).

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du coût historique qui permet d'enregistrer les biens, à la leur date d'entrée dans le patrimoine, à leur coût d'acquisition exprimé en unités monétaires courantes. Par dérogation à cette convention et en vertu du concept de maintien du capital financier de l'entreprise, les conditions de réévaluation légale ou libre sont précisées.

Article 35 : la méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée du coût historique et sur l'application des principes généraux de prudence et de continuité de l'exploitation. Cependant, il peut être procédé à la réévaluation des éléments dans des conditions fixées par les autorités compétentes, et dans le respect des dispositions des articles 62 à 65 ci-après.

Article 36 : le coût historique des biens inscrits à l'actif du bilan est constitué par : le coût réel d'acquisition pour ceux achetés à des tiers, la valeur d'apport pour ceux apportés par l'Etat ou les associés, la valeur actuelle pour ceux acquis à titre acquis à titre gratuit ou, en cas d'échange, par la valeur de celui des deux éléments dont l'estimation est la plus sûre ; le coût réel de production pour ceux produits par l'entreprise pour elle-même.

La subvention obtenue, le cas échéant, pour l'acquisition ou la production d'un bien n'a pas d'influence sur le calcul du coût du bien acquis ou produit.

· La continuité de l'exploitation (article 39).

L'entreprise est présumée poursuivre ses activités sur un horizon temporel prévisible. Lorsque la continuité de l'exploitation de l'entreprise n'est plus assurée, les méthodes d'évaluation doivent être reconsidérées. Il en en est de même en cas de non continuité d'utilisation d'un bien.

Article 39 : en application du principe de continuité de l'exploitation, l'entreprise est normalement considéré comme étant en activité, c'est à dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible. Lorsqu'elle a manifesté l'intention ou quand elle se trouve dans l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités, sa continuité n'est plus assurée et l'évaluation de ses biens doit être reconsidérée. Il en est de même quand il s'agit d'un bien - ou d'un ensemble de biensautonome dont la continuité d'utilisation est compromise en raison notamment de l'évolution irréversible des marchés ou de la technique.

· La permanence des méthodes (article 40).

Les méthodes d'évaluation et de présentation utilisées pour l'établissement des états
financiers ne doivent pas changer d'un exercice à un autre. Cette constance dans l'application

des méthodes permet d'assurer la comparabilité de l'information dans le temps et dans l'espace. Ce principe admet, toutefois, des changements motivés par la recherche d'une meilleure image du patrimoine, de la situation financière et dur résultat de l'entreprise. Les circonstances de telles modifications sont limitativement prévues.

Article 40 : la cohérence des évaluations au cours des exercices successifs implique la permanence dans l'application des règles et des procédures les concernant.


· La spécialisation des exercices (article 59).

Il est rattaché à chaque exercice les produits et les charges qui le concernent et uniquement ceux-là.

Article 59 : le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit ; pour sa détermination, il convient de lui rattacher et de lui imputer les évènements et opérations qui lui sont propres et ceux-là seulement.

Source : Plan comptable général des entreprises.

II. ETAT FINANCIERS ANNUELS

Les états financiers sont composés du bilan, du compte de résultat du rapport financier des ressources et des emplois de l'entreprise et de l'état annexé (informations complémentaires et justifications nécessaires à la bonne compréhension des états par les tiers)

L'établissement des états financiers selon le SYSCOHADA tient compte de la taille des entreprises élaborée selon le critère du chiffre d'affaire. Cependant d'après l'article 11 et 13 du présent acte uniforme, on peut résumer :

Si le C.A. est supérieur à 100 000 000 FCFA, le système normal de présentation est utilisé et si le chiffre d'affaire est inférieur à ce seuil, le système allégé est autorisé.

Dans le but d'allégement des couts de gestion des très petites entreprises, leur est possible le système minimal de trésorerie. Cependant, de petites précisions sont émises à ce niveau6:

C.A. de 30 000 000 pour les entreprises de négoce

De 20 000 000 pour les entreprises artisanales et assimilées

Et de 10 000 000 pour les entreprises de services

6 Voir site : www.newafrika.com

III. Règles d'évaluation et de détermination du résultat

L'évaluation des éléments enregistrés en comptabilité est basée sur l'application des principes du coût historique, de prudence et de continuité d'exploitation.

Cependant, il peut être procédé à une réévaluation des éléments dans les conditions fixées par les autorités compétentes et dans le respect des dispositions des articles 62 à 65 du présent acte uniforme. Ce point sera détaillé lors de la comparaison entre les principes généraux du SYSCOHADA et des IFRS dans la deuxième partie.

Il est à noter que la notion de coût historique renferme d'après le SYSCOHADA :

· le coût réel d'acquisition pour ceux achetés à des tiers, la valeur d'apport pour ceux apportés par l'Etat ou les associés, la valeur actuelle pour ceux acquis à titre gratuit ou, en cas d'échange, par la valeur de celui des deux éléments dont l'estimation est la plus sûre ;

· le coût réel de production pour ceux produits par l'entreprise pour elle-même.

· La subvention obtenue, le cas échéant, pour l'acquisition ou la production d'un bien n'a pas d'influence sur le calcul du coût du bien acquis ou produit. Le coût réel d'acquisition d'un bien est formé du prix d'achat définitif, des charges accessoires rattachables directement à l'opération d'achat et des charges d'installation qui sont nécessaires pour mettre le bien en état d'utilisation

Le coût réel de production d'un bien est formé du coût d'acquisition des matières et fournitures utilisées pour cette production, des charges directes de production, ainsi que des charges indirectes de production dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien.

Deuxième partie

Etude comparative du SYSCOHADA et des

IFRS

Dans cette deuxième partie, il serait question d'étudier quelques normes spécifiques élaborées par l'IASB. Il faut noter que le SYSCOHADA n'a établit aucune norme spécifique concernant un problème donné (comme c'est le cas en IFRS). Les règles comptables sont faites en respectant les normes générales de la comptabilité OHADA L'objectif principal des normes comptables est de fournir une base de présentation des états financiers à usage général pour qu'ils soient comparables tant au niveau internes de l'entité (c'est-à-dire la comparaison des états financiers dans le temps) qu'aux états financiers d'autres entités (dans l'espace). Les états financiers sont définis par l'IASB par l'ensemble bilan, compte de résultat, un état de variation de capitaux propres, un tableau de flux de trésorerie et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et les notes explicatives.

Ainsi l'objet de cette partie est de parler de quelques éléments entrant dans la formation du bilan IFRS. Nous allons essayer de parler du contenu de quelques normes relatif

à l'actif du bilan en particulier la norme IAS 38 sur les immobilisations incorporelles, IAS 2 sur les stocks

Dans un premier chapitre de cette seconde partie, nous allons essayer d'aborder les règles qui régissent les immobilisations incorporelles d'après les 2 normalisateurs et dans un second chapitre, les stocks

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus