La lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc; quelle perspective?( Télécharger le fichier original )par Nabila BEN ALI Université sidi Mohammed Ben Abdellah - Fés- - diplôme d'études supérieures approffondies (DESA) 2008 |
Section I : l'intervention de la douane.C'est une nouvelle mesure, instituée par la loi 31-05.
Elle est en application depuis la mi-février 2006. Si l'intervention
douanière n'était possible que sur décision judiciaire, la
loi permette désormais à la douane d'opérer aux
frontières la saisie des marchandises contrefaites. Ainsi, l'administration des douanes procède à la suspension de la mise en circulation des marchandises dans les deux cas suivants : · Sur demande, ou sur ordonnance du juge · D'office. Sous- section I : l'intervention sur demande ou sur ordonnance. En raison du caractère transfrontalier de la contrefaçon, la douane peut ainsi intervenir sur demande de saisie du propriétaire de la marque au Maroc ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, les marchandises soupçonnées d'être des contrefaçons portant atteinte aux droits du propriétaire. Suite à cette demande, l'Administration des douanes procède à la suspension de la mise en libre circulation des marchandises jusqu'à ce que l'action en justice aboutisse à une confirmation de contrefaçon ou vise vers ça (A). Elle peut aussi intervenir sur ordonnance du juge compétent pour suspendre la marchandise importée, exportée ou en transit qu'elle détermine ou soupçonne d'être contrefaite (B). A- L'intervention de la douane sur demande. La demande doit fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance, pour que les marchandises soupçonnées d'être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par l'administration des douanes et impôts indirects. Cette demande doit, alors, être déposée auprès de l'autorité concernée. Elle doit être écrite pour des raisons pratiques, afin de présenter les explications et les éclaircissements nécessaires à la connaissance des marchandises concernées par les mesures requises (1). Les preuves fournies doivent présumer, ainsi, l'existence d'une atteinte ostensible aux droits protégés. Pour cela il faut que :
1- Contenu et documents joints à la demande Dans la plupart des cas, l'intervention des douanes est déclenchée, normalement, par une demande écrite de la victime. Selon l'article 1-176 de la loi 17-97, et contrairement à ce qui est prévu en matière de saisie contrefaçon (art 222, al. 1er) ; seul le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut requérir par écrit la rétention en douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon de marque.
La demande doit être adressée à l'administration centrale. Elle doit comporter les indications requises par la circulaire n° 4994/410. Le demandeur ne doit verser aucune taxe. La demande doit comporter ainsi : a) - le nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège. b) - l'identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises de contrefaçon ; le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat. c) - la qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque attestée par tous moyens. d) - la détermination des droits invoqués pour justifier la retenue en douane (la désignation d'enregistrement de cette marque). Le cas échéant doivent être joints à la demande : - tout document attestant de la transmission au demandeur du droit invoqué ou de sa modification ; - la copie du contrat accordant au demandeur le bénéfice d'un droit exclusif d'exploitation de la marque. e) - des informations concernant la marque protégée : - nom de la marque ; - type (figure, description124(*), mixte, ou autre) ; - numéro d'enregistrement, et date d'enregistrement ; - classe (s) ; - marchandise couverte par la marque ; - titulaire de la marque ; - date limite de la protection (joindre document justificatif) ; - date limite du droit exclusif d'exploitation (joindre document justification). L'administration des douanes vérifie le bien-fondé de la demande et informe le requérant de la décision. Toute décision négative doit être motivée.
En principe, la demande de suspension n'est valable que pour une durée d'une année. Toutefois, le demandeur peut introduire, 30 jours avant l'expiration du délai précité, une demande de renouvellement qui ne peut dépasser la durée de la protection de la marque restant à courir125(*).
Aussi il faut préciser que, sur la demande du requérant, les services douaniers lui communiquent les noms et adresses des expéditeurs, importateurs, destinataires des marchandises retenues, ou leur détenteur, la quantité d'objets retenus (article 3-176). En effet, ces informations sont indispensables au requérant pour intenter une action en contrefaçon contre ces personnes. 2- Suites données à la demande. Conformément aux dispositions de l'article 176.2 de la loi 17-97, le demandeur doit justifier, auprès du service ayant opéré la suspension de mise en libre circulation des marchandises soupçonnées d'être contrefaites, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la mesure prise, soit des mesures conservatoires ordonnées par le président du tribunal du ressort, soit de l'action en justice engagée, à l'appui de la justification de la constitution des garanties fixées par le tribunal. La constitution de ladite garantie a pour objet de couvrir la responsabilité éventuelle du demandeur au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement conformée par la justice. A défaut de présentation, dans le délai imparti, desdits justifications, la mesure de suspension est également levée de plein droit et service en informant le déclarant et accordant la mainlevée des marchandises dans les conditions réglementaires. La mesure de suspension est également levée à la requête de demandeur, en cas de production par ce dernier, dans un délai de 10 jours, de tout ce qui est de nature à remettre en cause la mesure précitée (conclusion d'un contrat d'exploitation, d'une entente ou d'un arrangement à l'amiable.........). Lorsque les marchandises sont reconnues, par décision judiciaire définitive, constituer des marchandises contrefaites, le tribunal ordonne leur destruction ou, à titre exceptionnel, une autre destination. Au cas où la décision judiciaire définitive ne confirme pas la contrefaçon, il est procédé à la levée de la mesure de suspension et le service accorde, dans les conditions réglementaires, la mainlevée des marchandises. B- Intervention sur ordonnance du président du tribunal statuant en référé. Selon l'article 206 tout produit portant illicitement une marque de fabrique, de commerce ou de service ou nom commercial, sera saisie à l'importation, à la requête du ministère public ou toute autre personne intéressée, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal statuant en référé. L'intervention de la douane sur ordonnance du président du tribunal compétent statuant en référé a pour objet de faire arrêter, lors de leur introduction au Maroc, les marchandises soupçonnées de constituer la contrefaçon d'une marque authentique. Il constitue une mesure provisoire à laquelle la victime de contrefaçon peut en profiter en attendant un jugement au fond confirmant la contrefaçon. La rétention provisoire exercée par la douane sur ordonnance du président statuant en référé des marchandises soupçonnées portant une marque contrefaite, permet d'être rassurée que cette marchandise ne soit pas libérée, et circulée dans le territoire national. Cela renforce la protection contre les produits contrefaits importés au Maroc avant leur emplacement au niveau des marchés nationaux. Sous section II : l'intervention d'office. Le service de la douane procède, à son initiative, à la suspension de la mise en libre circulation des marchandises en cas de soupçon avéré de contrefaçon. Pour l'exercice de cette mesure, le service de la douane doit au préalable s'assurer que : - la marque est enregistrée, le droit protégé et le délai de protection en cours de validité ; - le titulaire de la marque, établi à l'étranger, a un représentant au Maroc pouvant être contacté à cet effet. Le service informe, sans délai, le détenteur des droits ou son représentant au Maroc de la mesure prise et lui communique, sur la base d'une demande écrite, les informations relatives aux noms et adresses de l'importateur, du destinataire et du détenteur, ainsi que la nature de la qualité des marchandises objet de la mesure et ce pour lui permettre d'engager son action judiciaire (mesures conservatoires ou action pénale ou civile...). Le déclarant ou le détenteur des marchandises est également informé par écrit de cette mesure. Les conditions d'application de mesure et la réactivité du titulaire du droit (délai, exercice de l'action judiciaire et constitution de la garantie, communication des résultats judiciaires...) sont identiques à celles inhérentes à la mesure engagée sur la base d'une demande. Qu'il s'agisse de la mesure de suspension de mise en libre circulation des marchandises initiées par l'administration sur demande, ou de celle engagée d'office, la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée dés lors que le formalisme requis est respecté.
A cet effet, l'attention du service est instamment attirée sur l'importance que revêt le respect des délais prescrits eu égard à l'enjeu induit par la mesure en terme d'atteinte au droit de l'importateur ou de protection du titulaire de droit. Il n'en demande pas moins que le demandeur peut être tenu pour responsable des dommages causés au propriétaire de la marchandise, lorsque celle-ci ne saurait pas reconnue être contrefaite. Dans ce cas, le tribunal peut ordonner réparation des dommages subis par le propriétaire de la marchandise. La mesure de suspension ne s'applique pas aux marchandises sans caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs, en petites quantités, ou expédiées en petits envois à usage personnel et privé. Enfin, il est signalé que ces mesures aux frontières initiées par l'administration ne préjugent pas des saisies ordonnées par le tribunal, à la requête du ministère public ou de toute autre personne intéressée et ce, conformément aux dispositions de l'article 206 de la loi 17-97. Section II : résultat d'intervention de la douane et le rôle des officiers de police. Le système économique marocain a adopté le principe de l'ouverture et de la libre circulation des marchandises, conformément à ce qui est imposé par la mondialisation et par le démantèlement des frontières douanières. Cependant, la validité de ce système demeure tributaire de son application dans le cadre des règles d'une concurrence loyale et par l'adoption de règles spéciales et de mesures permettant de maîtriser la circulation des marchandises aux frontières. Nul ne peut ignorer l'importance du principe de ce système à caractère préventif dans le but de lutter contre le phénomène du commerce des marchandises de la contrefaçon à l'échelle internationale. Ce qui nous amène à étudier d'une part le résultat d'intervention de la douane (Sous-section I) et le rôle des officiers de police judiciaire dans ce parcours de lutte d'autre part (Sous-section II) Sous- Section I : résultat d'intervention de la douane Par leurs interventions à la suspension de la mise en circulation des marchandises importées, soupçonnées contrefaites, et leurs nombreux contrôles aux frontières et à l'intérieur du territoire, dans nos ports et aéroports, les douaniers interceptent chaque année des quantités importantes de produits contrefaits destinés à être revendus chez nous au Maroc, où à être envoyés à l'étranger. Ce sont autant de marchandises dangereuses qui sont neutralisées et autant de coups durs portés aux contrefacteurs. De ce fait, la loi 31.05 confère à la douane un rôle important dans la lutte contre la contrefaçon : cette loi donne à la douane le pouvoir de la destruction des marchandises importées, soupçonnées contrefaites (A). Sans oublier que cette loi, et toujours dans le cadre de lutte contre la contrefaçon des marques, a donné au défendeur victime de l'abus de demandeur de mesures de suspension de la mise en circulation des marchandises soupçonnées contrefaites (B).
Selon l'article 176.5, les marchandises dont la mise en circulation a été suspendue par les autorités douanières, et qui ont été reconnues par décision judiciaire, devenue définitive, constituées des marchandises portant une marque contrefaite, seront détruites. Les marchandises concernées par les mesures douanières, selon les articles 176.1 et 176.4, sont les marchandises soupçonnées d'être contrefaites, c'est-à-dire celles portant des marques contrefaites identiques ou des marques similaires à la marque protégée conformément à la législation marocaine ; vu que la marque identique ou similaire engendre la confusion. En revanche, l'article 176.7 exclu du champ d'application des mesures aux frontières les marchandises sans caractère commercial, soumises aux conditions suivantes: - Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées ; - Les marchandises en petites quantités ou en petits envois ; - Les marchandises destinées à usage personnel et privé126(*).
Cette exception pousse à dire que la législation marocaine ne fait que réduire l'écoulement de la contrefaçon et non pas son élimination radicale. Or, on trouve que dans d'autres pays, notamment les pays européens, sanctionnent même le consommateur s'il emporte dans ses valises des produits portant une marques contrefaite.
Enfin on peut préciser qu'on disant que, l'importation, ou l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite est punissable comme actes de contrefaçon, et permet le cumule des sanctions pénales prévue à l'article 225 et la sanction douanière prévue au dit article 176.5. B- L'indemnisation pour abus d'utilisation de la mesure de suspension de la mise en libre circulation de marchandises emportées soupçonnées contrefaites. Il est reconnu à la partie qui a subi la procédure des mesures aux frontières de demander l'indemnisation pour abus d'utilisation de ce droit. D'après l'article 176.2, le demandeur de la procédure est tenu de constituer les garanties fixées par le tribunal, pour éviter tout abus d'utilisation du droit de demande de suspension de la mise en libre circulation des marchandises. C'est ainsi que le tribunal qui détermine le montant de l'indemnisation n'est point tenu par le montant de la garantie fixée à cet effet. Le montant de la garantie exigée du demandeur de la procédure ne doit pas être exagéré pour ne pas constituer un obstacle à la demande de suspension de la mise en libre circulation des marchandises, et en même temps, ce montant ne doit pas être négligeable de telle façon qu'il puisse garantir une indemnisation adéquate le cas échéant conformément à l'article 176.6 : « ... Dans le cas où les marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites, l'importateur peut demander au tribunal des dommages intérêts, versés à son profit par le demandeur, en réparation d'éventuel préjudice subi. ». Ce même article qui exclu la responsabilité de l'administration de la douane et des impôts indirects pour ne pas mettre des obstacles au bon fonctionnement de ce système préventif de lutte contre la contrefaçon des marques. Sous section II : l'intervention des officiers de police. En l'absence de brigades spécialisées chargées de la lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc, les officiers de police ne peuvent intervenir en matière de contrefaçon que, comme dans tout autre délit correctionnel, en cas de preuves résultant des constatations effectuées par les OPJ dans le cadre d'une enquête préliminaire, ou si une information a été ouverte, sur commission rogatoire du juge d'instruction, ou encore des constatations effectuées dans le cadre d'un flagrant délit. L'OPJ, agissant sur ordre du juge d'instruction, peut saisir les objets « utiles à la manifestation de la vérité », ce qui limite la saisie opérée dans ce cadre, dans notre matière, à des échantillons destinés à servir de preuve à la contrefaçon. Toutefois, en droit français, l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle, rédigé par la loi du 5 février 1995, autorise les OPJ à procéder, dès la constatation de la contrefaçon, « à la saisie des objets fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement, et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements », ce qui permet, d'une part, d'inclure dans la saisie tous les objets contrefaits (et non simplement des échantillons), d'autre part, de saisir le matériel permettant de réaliser des contrefaçons, et c'est la seule procédure qui permette de le faire à titre préventif ; harmonisation qui manque en droit marocain qui reste silencieux en la matière. · Conclusion Partielle L'existence d'une loi formelle qui encourage la victime de procéder à la protection de sa marque et de s'associer au parcours de lutte contre le phénomène de contrefaçon des marques en particulier, ne suffit pas car la lutte contre la contrefaçon est l'emploi du réseau interne et externe de la société. Au niveau interne, elle mobilise les départements de la qualité, des affaires industrielles et des opérations... Au niveau externe, il serait indispensable de tisser des relations et de mobiliser les administrations et les autorités publiques pour s'assurer de l'efficacité de l'action. Aussi ils seront concernés par la démarche de lutte: la police, la douane, le ministère de santé, les organisations professionnelles etc. Par conséquent, seul un réseau de coopération permettra à l'entreprise d'assurer la protection de ses marques à moindre coût. D'ailleurs, pour donner une efficacité à la lutte contre la contrefaçon des marques, il faut tenir compte de toutes formes de veilles : législative, technique, concurrentielle etc. Ainsi, en utilisant les propres techniques de l'intelligence économique, il est important d'être en coopération avec tous les acteurs pour mieux lutter contre ce phénomène. Et il est important aussi d'utiliser toute une batterie de lois et de réglementations qui permettent de poursuivre les délinquants et de se protéger contre la contrefaçon, ainsi que d'associer à la lutte les consommateurs qui sont aussi des victimes de la contrefaçon à travers un programme de sensibilisation des dangers d'achat des produits contrefaits127(*). · Conclusion Générale Dans le monde réel, le phénomène de contrefaçon n'est pas nouveau, les particuliers, les professionnels et les autorités sont alertées. Cela signifie que la contrefaçon est surveillée, traquée, qu'elle éveille la vigilance des consommateurs méfiants. Elle est même devenue une priorité gouvernementale. Et malgré cet encadrement, la contrefaçon arrive à pénétrer le marché. Malheureusement, si au niveau mondial, la contrefaçon représente un coût variant de 5 à 7% de la valeur des échanges mondiaux, au niveau national, ce phénomène de la contrefaçon coûte chaque année à l'industrie nationale des milliards de dirhams. D'ailleurs, le manque à gagner des industriels, dépasse les 900 millions de DH pour un seul produit, toutes marques confondues128(*). Ceci nous pousse à nous poser les question suivantes : à quoi sert l'existence de tous ces mécanismes juridiques ? Est-ce que la douane applique vraiment les dispositions prévues à la loi 31-05 ? Si la réponse est positive, est-ce que le problème est relatif à l'inexistence des personnels spécialistes à l'examen technique de la légitimité des marques importées au Maroc et qui envahis nos marchés? Pourquoi le législateur marocain n'a-t-il pas qualifié la contrefaçon d'un délit douanier par le code de la douane qui était mis en application depuis septembre 2000 ? Ce dernier ne prévoit des peines d'emprisonnement que pour les seuls cas de trafic de stupéfiants et de contrebande. Pourtant, plusieurs entreprises continuent de subir le fardeau des charges d'exploitation et de la concurrence du secteur informel. Pourquoi le parquet reste-t-il à l'écart en matière de la contrefaçon interne puisque la contrefaçon des marques ne touche pas seulement l'intérêt privé des entreprises et des commerçants mais aussi l'intérêt général de la société ?
En outre, imaginons l'opportunité que constitue le monde virtuel ou Internet pour des contrefacteurs. Dans ce monde la voie est libre. Les consommateurs ne sont pas méfiants, les propriétaires de marques ne sont pas offensifs ni même défensifs d'ailleurs, et les autorités ne sont pas impliquées. De surcroît, avec la mondialisation, le volume des échanges a constamment augmenté entre les pays et ce dans trois sphères d'activités économiques : la fabrication, la distribution, et la consommation. Plus il y a d'échanges et plus il est difficile de les contrôler et donc les systèmes régulateurs sont dépassés. Les produits contrefaits se diluent dans l'ensemble de la masse des produits circulants. Dans le monde virtuel, ou Internet, les frontières entre les pays sont ouvertes. Ainsi, puisqu'il n'existe plus de frontières, il n'existe plus de douanes et l'absence de contrôle douanier favorise la libre circulation des marchandises contrefaites ; outre, l'énorme vide juridique en la matière est profitable aux contrefacteurs. Cela laisse toujours les marques que se soit nationales, ou internationales, sous le danger de la contrefaçon surtout avec l'existence du développement technologique qui a donné naissance à des outils de reproduction faciles à utiliser et peu coûteux comme le logiciel « CopyBot »130(*). Par conséquent, une alerte est lancée afin de créer une loi, qui englobe une réglementation moderne de la sphère économique du marché, et qui réuni les lois sur les échanges commerciaux « normaux ou classiques et numériques ». Ces dernières doivent respecter les principes de la concurrence, de protection de consommateurs et de la propriété intellectuelle. Elles doivent aussi créer des organes spécialisés dont l'examen pratique des produits existants dans les marchés nationaux et importés dans le cadre des translations des produits de grandes distributions. Or une telle initiative reste difficile à réaliser dans un pays qui vient presque de connaître la promulgation d'une loi relative à la protection des consommateurs (loi n° 31-08) le 20 octobre 2008 ainsi qu'une loi 30-08 modifiant et complétant la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence. * 123 -Guide sur les marques, http://guidesurlesmarques.com/1.-les-conditions-requises-pour-la-procedure-douaniere-dans-le-cas-d-une-de-3.html , Le 16/ 11/ 2008, 01:37; voire aussi, contrefaçon, Dictionnaire permanant droit des affaires, Ed. 2005, pg. 11. * 124- « Lorsqu'on parle de description des marchandises authentiques il faut accompagner la demande des éléments suivant : - une photographie des produits ou toute autre reproduction graphique des éléments protégés ; - dans la mesure du possible, un échantillon du ou des produits ; - l'indication du ou des lieux de fabrication de marchandises ; - les noms des sociétés autorisées à importer les marchandises.», Voire contrefaçon, Dictionnaire permanant droit des affaires, Ed. 2005, pg. 11. * 125- Il faut distinguer entre la durée de validité de la demande de suspension déposée auprès de l'administration des douanes et la durée de validité de la décision de suspension des marchandises aux frontières. Concernant la demande de suspension, elle est valable pour une période d'un an ou pour la période de protection de la marque restant à courir lorsque celle-ci est inférieure à un an (art. 176.1). Durant cette période, il est possible d'entamer les mesures de suspension des marchandises sans avoir besoin de renouvellement de la demande. Concernant la validité de la durée de la décision prise, son délai ne dépasse pas 10 jours ouvrables, à partir de la date de la notification de la mesure de suspension, que ça soit dans le cas de l'article 176.1 ou de l'article 176.4. L'effet de la décision de suspension prend fin de plein droit, si le demandeur ou le propriétaire du droit n'ont pas présenté, à l'administration des douanes et impôts indirects, les éléments justifiant l'engagement des mesures conservatoires ou d'une action au fond, conformément aux conditions stipulées dans l'article 176.2. * 126-guide sur les marques de fabrique, de commerce, ou de service, www.guide_fr_v02.indd1 17/11/08, 17 :03. * 127 - un exemple vivant de sensibilisation de public des danger de la contrefaçon est celui de la compagne de mobilisation Française qui s'appuie sur une signature forte et fédératrice : "Contrefaçon : non merci". Elle est déclinée à la fois en télévision, par la diffusion de 5 spots de 15 secondes, et sur Internet grâce à des bannières publicitaires et à la mise en ligne d'un site Internet évènementiel. Cette compagne est lancée par le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'Institut national de la propriété industrielle, et le Comité nationale anti-contrefaçon, le 3 avril 2006. * 128- Fatima Zohra Jdily, « Le marché du détergent : La contrefaçon provoque le malaise », Janv. 2008, http://www.lagazettedumaroc.com/articles.php?r=5&n=588, 20/ 12/ 2008, 19h12. * 129 - CMC ; In, le grand piège de la contrefaçon, aujourd'hui le Maroc, Le 28-12-2004. * 130 - Un logiciel qui permet aux contrefacteurs de contrefaire aisément n'importe quel type de produit. |
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