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Les usagers de la drogue et la justice pénale au Sénégal

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par Magna Brice SYLVA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - maitrise en droit de l'entreprise 2006
  

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SECTION II : LA DIFFICULTE D'APPLICATION DES MESURES ALTERNATIVES

Cette difficulté réside surtout dans la modification du code pénal par la loi n° 2000 - 38 du 29 décembre 2000 modifiant le Code pénal51(*). La modification du code pénal en son article 44-2 par la présente loi emporte un certain nombre d'incidences quant à l'application des mesures alternatives (para 1). Par ailleurs, ces incidences alimentent tout un débat juridique soulevé par la question (para 2).

PARA I : LES INCIDENCES DE LA REVISION DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL

L'article 44-2 modifié du code pénal Sénégalais dispose que : « Les modes d'aménagement des peines fixées par la loi sont :

1° le sursis

2° la probation

3° le travail au bénéfice de la société.

4° la semi-liberté

5° le fractionnement de la peine

6° la dispense de la peine et l'ajournement

Les modes d'aménagement des peines ci-dessus ne peuvent être appliqués où prescrits :

- ni en cas de récidive

- ni en matière criminelle

- ni en matière correctionnelle pour les infractions suivantes : détournement de deniers publics, délits douaniers, viol, attentats à la pudeur, pédophilie, délits relatifs aux stupéfiants.»52(*)

Et c'est à partir de là qu'il y a problème. En effet le nouveau code des drogues du Sénégal a prévu un certain nombre de cas et de mesures pouvant dispenser le toxicomane de la peine de prison. Or l'article 44-2 modifié précise que la dispense de peine et l'ajournement de la peine ne concerne ou ne peuvent être appliqués entre autre pour les délits relatifs aux stupéfiants. L'usage personnel de drogues est un délit relatif aux stupéfiants, donc il est directement concerné et visé par cet article. En clair selon cette disposition le toxicomane ne peut bénéficier d'un réaménagement de la peine. Et pourtant le code des drogues en son article 109 a prévu trois cas de dispense de la peine que sont : la minorité, l'absence de récidive et l'engagement solennel en audience de ne plus consommer de la drogue. L'article 120 du même code prévoit des mesures de traitement des toxicomanes. Ces deux articles prévoient en somme que le toxicomane peut être dispensé de la peine d'incarcération s'il se retrouve dans l'un de ces cas de figures. Alors la difficulté réside en ce que dans la mise en pratique de l'article 44-2 modifié il n'est plus question pour le magistrat de faire bénéficier un quelconque réaménagement de la peine au profit de l'usager de drogue simple toxicomane. Par conséquent l'application des mesures alternatives prévues par le code des drogues se retrouve entravée par l'article 44-2, ce qui pose de sérieuses difficultés d'applications. Plus grave alors ! L'application de ces mesures sera contraire à la loi si l'on se réfère au principe de l'application de la loi pénale dans le temps réglant la question de conflit de lois. Il faut noter que l'article 44-2 est une loi nouvelle plus sévère qui a la priorité de s'appliquer pour les situations qui lui sont postérieures et non pour les faits antérieurs ou qui sont en cours de jugement. Ces derniers restent sous l'empire de la loi pénale ancienne. Donc pour toutes les situations à venir il n'est plus dorénavant question de faire bénéficier au toxicomane d'un réaménagement de la peine prévu par le nouveau code des drogues du Sénégal.

Cette situation alimente toute une réflexion autour du débat juridique soulevé par la question.

* 51 Journal officiel de la république du Sénégal, Samedi 29 février 2000, page 67

* 52 Article 44-2 du code pénal modifié par la loi n° 2000 - 38 du 29 décembre 2000 modifiant le code pénal, journal officiel de la république du Sénégal du Samedi 10 février 2001, page 67.

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