SOMMAIRE
INTRODUCTION
Chapitre
1er : LES FONDEMENTS DE L'OBLIGATION DE REPRISE
SECTION
PREMIERE : LE CONTROLE JURIDIQUE DE LA PRODUCTION
Paragraphe 1 : L'obligation de précaution
dans la fabrication des produits
A
- La prise en compte des exigences environnementales
B
- L'exigence de conformité des produits
Paragraphe 2 : Recours aux modes de production
propres
A
-Préservation des ressources naturelles
B
- La mise en oeuvre des technologies propres
SECTION
DEUXIEME : LES ACTEURS CONCERNES PAR L'OBLIGATION DE REPRISE
Paragraphe 1er : Les débiteurs de l'obligation
de reprise
A
- Les débiteurs primaires de l'obligation de reprise
B
- Les débiteurs secondaires
Paragraphe 2 : L'administration
A
- Encadrement par le plan d'élimination des déchets
ménagers et assimilés
B
- Obligation de contrôle et de surveillance
CHAPITRE
DEUXIEME : LA MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION DE REPRISE
SECTION
PREMIERE : LES MODALITES DE REPRISE DES DECHETS
Paragraphe premier : Le système
contractuel de reprise des déchets d'emballage
A
- Les contrats de collecte avec les collectivités locales
B
- Les accords en vue de la reprise
Paragraphe deuxième : Les autres
mécanismes de reprise
A
- Les opérations de collectes
B
- Les opérations de traitement des déchets
collectés
SECTION
DEUXIEME : LES MECANISMES FAVORISANT LA REPRISE
Paragraphe 1er : Le contrôle de
l'activité de reprise
A
- L'obligation d'information
B
- Les mécanismes de suivi et d'évaluation
Paragraphe 2 : Les mesures incitatives
A
- Les incitations financières
B
- Les incitations fiscales
CONCLUSION
TABLE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
ADEME : Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie
AJDA : Actualité juridique de droit
administratif
Art. : Article
CA : Cour d'Appel
CAA : Cour Administrative d'Appel
CE : Conseil d'Etat
CEE : Communauté économique
européenne
CGCT : Code général des
collectivités territoriales
CGI : Code général des
impôts
CJCE : Cour de justice de la communauté
européenne
Comm. : Commentaire
DEEE : Déchets d'équipements
électriques et électroniques
Dir. : Directive
Dr Env. : Droit de l'environnement (revue)
Dr. Pen. : Droit pénal (revue)
Fasc. : Fascicule
FEDEREC : Fédération
française de la récupération pour la gestion industrielle
de l'environnement et du recyclage
FNADE : Fédération nationale des
activités de la dépollution et de l'environnement
FNE : France nature environnement
J. Cl : Juris-Classeur
J.O.A.N. : Journal officiel de
l'Assemblée Nationale
J.O.C.E. : Journal officiel du Conseil de
l'Europe
J.O.R.F. : Journal officiel de la
République Française
J.O. U.E. : Journal officiel de l'Union
Européenne
MEDD : Ministère de l'écologie et
du développement durable
PAYT : Pay as you throw
PTM : Prescriptions techniques minimales
TA : Tribunal administratif
TGI : Tribunal de grande instance
INTRODUCTION
Les déchets sont classés en quatre grandes
catégorie : les déchets ménagers et
assimilés ; les déchets industriels ; les
déchets ultimes et les autres déchets, à savoir les
déchets d'animaux, encore les déchets des activités de
soin, etc. Le terme « déchets ménagers »
concerne l'ensemble des « déchets produits par les
ménages »1(*). Les déchets assimilés aux
déchets ménagers sont des déchets d'origine commerciale ou
artisanale que les Communes peuvent éliminer sans sujétions
techniques particulières et sans risques pour les personnes ou
l'environnement »2(*) ou encore les autres déchets définis par
décret que les Communes peuvent, eu égard à leurs
caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter
sans sujétion technique particulière (Article L. 2224-14 CGCT).
Ce sont donc des déchets produits par les ménages, les
commerçants, les artisans, et même les entreprises et industries
quand ils ne présentent pas de caractère dangereux ou polluant :
papiers et cartons, bois, verres, textiles, emballages, piles. Ces
déchets sont collectés par la commune.
Le constat est que les déchets ménagers et
assimilés ne cessent d'augmenter en masse et en volume. Avec une
production annuelle qui est de quatre cent cinquante kilogramme (450 kg) par
habitant et une croissance de 2%, il apparaît nécessaire de
concevoir une gestion efficace de ces déchets afin de faire face
à leur masse et à leur dangerosité. Pour cela, les
déchets doivent être éliminés. L'élimination,
comme le dispose l'article L 541-2 du code de l'environnement, c'est un terme
générique qui « comporte les opérations de
collecte, transport, stockage, tri et traitements nécessaires à
la récupération des éléments et matériaux
réutilisables ou de l'énergie ... ». Elle recouvre
la récupération qui est tout traitement des déchets visant
à obtenir des matières premières secondaires, toute
opération d'extraction de la part valorisable du déchet : la
récupération vise les matériaux obtenus par
l'élimination des déchets.
L'enjeu de la reprise des déchets ménagers et
assimilés est que leur volume augmente dangereusement et les
installations de traitement (décharges, incinérateurs) sont
proches de la saturation. L'élimination des déchets s'est
avérée insuffisante pour résoudre le problème de la
masse des déchets ménagers et assimilés. Il fallait une
gestion globale des déchets qui a trouvé son application dans les
textes législatifs. D'où la nécessité de concevoir
la reprise des déchets qui vise entre autre, à éviter la
quantité de déchets présentés à la collecte
et aussi, elle permet d'anticiper sur la fin de vie des produits ; le
producteur a l'obligation de concevoir des produits dont l'élimination
permettrait l'extraction des matériaux réutilisables et
valorisables ; elle incite à une production plus respectueuse de
l'environnement par la réglementation des modes de fabrication
La reprise des déchets, c'est donc, juridiquement,
l'obligation pour le producteur ou celui qui met sur le marché un
produit, d'organiser la récupération des déchets issus de
la consommation de ce produit. La reprise des déchets ménagers et
assimilés vise à gérer les déchets,
c'est-à-dire trouver de solutions aux problèmes qu'ils posent
à tous les stades, avant même le processus de production
jusqu'à l'élimination finale. C'est dire que « la
régulation des problèmes des déchets passe en premier par
la maîtrise du bout de la chaîne »3(*) c'est-à-dire depuis la
conception, en passant par la fabrication du produits générateurs
de déchets. Cela consiste à inciter les producteurs à
produire des biens durables en les faisant supporter la responsabilité
de la fin de vie des produits.
Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement,
« toute personne qui produit ou détient des déchets
dans des conditions de nature à (...) porter atteinte à la
santé de l'homme et à l'environnement, est tenu d'en assurer et
ou d'en faire assurer l'élimination (...) ». C'est donc
une obligation qui s'impose au producteur des déchets
c'est-à-dire, « toute personne dont l'activité a
produit des déchets et/ou toute personne qui a effectué des
opérations de pré-traitement, de mélange ou autres
conduisant à un changement de nature ou de composition de ces
déchets »4(*) et au détenteur qui peut être le
producteur ou une personne physique ou morale qui a les déchets en sa
possession.
La reprise permet aussi d'influencer sur le processus de
fabrication et notamment sur les modes d'utilisation des certains
matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de
faciliter leur récupération et les modes de fabrication,
certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres
matériaux pouvant être interdits ou au contraire imposés.
Par le principe de la reprise des déchets, tout producteur ou
distributeur est tenu de reprendre, gratuitement, les déchets issus de
la consommation de ses produits.
L'origine de la reprise remonte à loi n°75-633 du
15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux (codifiée au
premier chapitre du titre IV du livre V du code de l'environnement)5(*), qui vise à
réduire la production des déchets à la source et à
promouvoir la récupération et le recyclage des déchets.
Mais le développement économique et l'évolution des modes
de vie ont entraîné une augmentation continue des volumes des
déchets ménagers et assimilés. C'est ainsi qu'on trouve le
fondement de la reprise posé par la loi de 19926(*) qui a pour objet « de
prévenir ou réduire la production et la nocivité des
déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution
des produits »7(*).
L'organisation juridique des déchets ménagers et
assimilés fait appelle à certaines questions :
o Pourquoi reprendre les déchets ménagers et
assimilés et par qui ? C'est ici poser le problème des
fondements de l'obligation de reprise qui oblige le producteur a adopté
une nouvelle méthode de conception et de fabrication et bien
entendu des autres acteurs qui interviennent sur tout le cycle de vie d'un
produit (Chapitre premier) ;
o Comment reprendre les déchets et quels en sont les
moyens et mécanismes qui favorisent cette reprise ? La reprise peut
se faire de différentes manières : soit par le producteur
lui-même soit par un organisme agréé auquel il
adhère. Pour parvenir à l'effectivité de la reprise,
différents mécanismes y incitant peuvent être mis en oeuvre
(Chapitre deuxième).
Chapitre premier : LES
FONDEMENTS DE L'OBLIGATION DE REPRISE
La production des déchets ménagers et
assimilés croît de manière constante et
« certaines unités d'élimination deviennent
inadaptées aux nouvelles normes de protection de l'environnement tandis
que les réactions défavorables des populations locales
créent une situation de quasi-impossibilité de création de
nouvelles décharges ou d'implantation de nouvelles installations
d'incinération »8(*) qui paraissent de plus en plus inadaptées pour
résoudre le problème des flux de déchets.
La reprise des déchets ménagers et
assimilés se veut plus protectrice de l'environnement et de la
santé de l'homme. Contrairement à l'élimination, qui ne
concerne que la fin de vie des produits, la reprise prend en compte toute la
vie du produit, de sa conception, en passant par sa fabrication à sa fin
de vie. Ainsi, la reprise des déchets permet la préservation de
l'environnement par la gestion rationnelle des matières premières
et l'influence qu'elle produit sur les modes de fabrication des produits.
Pour y parvenir, le producteur a l'obligation de concevoir des
produits plus respectueux de l'environnement et dont la reprise serait
facilement possible ; un contrôle juridique peut être
exercé sur ses modalités de fabrication en vue de faciliter la
reprise des déchets (section première). Aussi, la reprise est une
obligation qui pèse sur les différents acteurs qui interviennent
aux différents niveaux et sur tout le cycle de vie d'un produit. Ces
acteurs contribuent à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise par
différentes actions relevant de leur compétence (section
deuxième) de cette obligation.
SECTION PREMIERE : LE CONTROLE JURIDIQUE DE LA
PRODUCTION
Le producteur a l'obligation de concevoir ses produits de
sorte que leur reprise soit possible et facile. Il est tenu, pour cette raison,
à une obligation de précaution dans la fabrication de ses
produits (paragraphe 1) et à une obligation de préservation de
l'environnement (paragraphe 2) par une gestion durable des ressources
naturelles.
Paragraphe 1 : L'obligation de précaution dans la
fabrication des produits
La précaution dans la fabrication tient à la
prise en compte des exigences environnementales (A) dans le processus de
fabrication des produits. L'exigence de prise en compte du respect de
l'environnement peut aussi se faire par l'intervention du pouvoir à
travers la réglementation de la production (B) qu'il peut imposer.
A - La prise en compte des exigences environnementales
La prise en compte des exigences environnementales s'analyse
par la réduction de la dangerosité des déchets issus de la
consommation des produits (1) et par le caractère réutilisable
(2) des produits ainsi fabriqués.
1 - La réduction de la dangerosité des
déchets
Le producteur a ainsi l'obligation de concevoir des produits
dont les déchets générés par leur utilisation ou
leur consommation soit moins dangereux pour la santé de l'homme et pour
l'environnement. Cette obligation tient aussi au fait que les déchets
doivent être moins dangereux lors de leur élimination en vue de
leur reprise.
La Directive du 20 décembre 1994 relative aux
emballages et aux déchets d'emballages9(*) impose aux Etats de « limiter, dans les
emballages, la présence de métaux nocifs et d'autres substances,
eu égard à leurs incidences sur l'environnement ».
Cette obligation qui vise la réduction de la dangerosité du
déchet oblige le producteur à concevoir et à fabriquer des
emballages en veillant à « réduire au minimum la teneur
en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des
matériaux d'emballage et de leurs
éléments »10(*) afin que ces déchets soient moins dangereux et
que leur reprise soit facile aux opérateurs.
Pour ce qui est des piles et accumulateurs, ils doivent
être fabriqués de sorte que la teneur en mercure ne dépasse
pas 5 Ppm en masse11(*) ; la même obligation pèse sur le
producteur des équipements électriques et
électroniques ; ces derniers ne doivent pas contenir certains
matériaux dangereux12(*), susceptibles de porter atteinte à
l'environnement et dont la reprise serait ainsi compromise par la
présence de tels matériaux. Il a ainsi l'obligation de concevoir
des produits dont l'impact sur l'environnement - une fois en fin de vie - est
modéré et dont le démantèlement, après
usage, est facile pour l'utilisateur13(*).
Le producteur doit ainsi maîtriser le niveau de
concentration des substances servant à la fabrication de son produit de
façon à éviter la présence des
éléments nuisibles pouvant être dangereux. Dans le souci
d'une plus grande protection de l'environnement, le producteur se doit de
concevoir des produits dont le caractère de recyclabilité permet
leur réutilisation.
2 - La fabrication des produits valorisables
Il est question de la fabrication des produits durables de
sorte qu'après leur première utilisation, ils puissent encore
servir. Le produit doit être fabriqué de sorte que le
déchet résultant de son utilisation soit valorisable lorsqu'il
cesse d'être utilisé. Pour ce qui est de l'emballage, il doit
être conçu et fabriqué de façon à permettre
sa valorisation14(*).
C'est ainsi que la Directive du 20 décembre 1994 sur les emballages
impose aux Etats membres de « définir des exigences
essentielles concernant la composition et la nature réutilisable et
valorisable des emballages »15(*) afin de limiter les effets des déchets
d'emballages sur l'environnement et de permettre ainsi l'optimisation de sa
protection.
Afin de faciliter la reprise des déchets, ceux-ci
doivent être fabriqués en vue de permettre la
récupération d'énergie. Pour cela, ils doivent
posséder « une valeur calorifique suffisante pour
permettre d'optimiser la récupération
d'énergie » ; ce qui fait peser sur les fabricants une
obligation de concevoir et de fabriquer les produits de manière à
ce que son déchet soit valorisé. C'est ainsi que « les
États membres (de l'Union Européenne) devraient encourager la
conception et la production d'équipements électriques et
électroniques qui tiennent compte de leur démantèlement et
de leur valorisation et les facilitent, en particulier la réutilisation
et le recyclage des déchets d'équipements électriques et
électroniques, de leurs composants et
matériaux »16(*).
B - L'exigence de conformité des produits
Le producteur a une liberté de choix restreinte par
l'objectif de protection de l'environnement qui voudrait que le produit soit
conçu de sorte que la reprise du déchet issu de son utilisation
soit possible et facile. Cette exigence se traduit par la limitation de
certains éléments (1) qui entrent dans la composition et par une
détermination préalable des conditions de mise sur le
marché (2).
1 - La limitation de certains éléments ou
assemblages
Cette limitation porte sur le niveau de concentration des
matériaux et l'obligation de limiter en volume et en masse des
emballages pour assurer un niveau suffisant de sécurité,
d'hygiène et d'acceptabilité17(*).
Le producteur a l'obligation de prendre en compte les
exigences de protection de l'environnement en réduisant au minimum la
teneur en substances et matières nuisibles et autres substances
dangereuses afin de favoriser l'élimination et la reprise des
déchets issus de l'utilisation de son produit.
La composition des produits ne doit pas contenir de plomb, de
mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB)
ou de polybromodiphényléthers (PBDE)18(*). L'utilisation de ces
substances peut néanmoins être autorisée pour certains
usages limitativement cités à l'annexe de l'Arrêté
du 25 novembre 2005 fixant les cas et conditions dans lesquels l'utilisation
dans les équipements électriques et électroniques de
plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de
polybromobiphényles ou de polybromodiphényléthers est
autorisée (J.O. du 29 décembre 2005). La limitation de
l'utilisation de ces substances dangereuses est susceptible d'augmenter les
possibilités de recyclage des déchets d'équipements
électriques et électroniques ménagers, d'en
améliorer la rentabilité et de réduire leur incidence
négative sur la santé des travailleurs dans les installations de
recyclage19(*).
2 - La détermination des conditions de mise sur le
marché
Les produits ainsi fabriqués doivent répondre
à certaines exigences avant d'être mis sur le marché. Pour
ce qui concerne les emballages, ces exigences portent sur leur caractère
réutilisable ou valorisable, sur le recyclage des matériaux, sur
la valorisation énergétique20(*) des déchets issus de leur utilisation. Cette
exigence de conformité se justifie par la possibilité et surtout
la facilité de reprise desdits déchets qu'elle peut permettre.
La biodégradabilité de l'emballage,
c'est-à-dire son aptitude à être décomposé,
dégradé par des agents biologiques naturels, constitue
également l'une des conditions de mise sur le marché. En effet,
afin de protéger l'environnement et d'encourager le développement
des produits biodégradables, la loi d'orientation agricole du 05 janvier
2006 interdit, à compter du 1er janvier 2010, la distribution
au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, des sacs de
caisses à usage unique en plastique non biodégradable21(*). Le producteur devra tenir
compte de cette exigence ou tout au moins, prévoir l'organisation du
recyclage de son emballage, dès sa conception.
Concernant les équipements électriques et
électroniques ménagers, ceux-ci ne doivent pas, non plus,
contenir certaines substances telles que le plomb, le mercure, le cadmium, le
chrome hexavalent, et bien d'autres substances22(*) ; exception faite pour les équipements ne
contenant pas plus de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome
hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de
polybromobiphényléthers (PBDE), et pas plus de 0,01 % en poids de
cadmium23(*).
Les déchets d'équipements électriques et
électroniques doivent également et surtout porter une marque de
différenciation permettant l'identification de leur producteur qui a
l'obligation d'apposer un pictogramme sur l'emballage ou sur le produit ;
lequel indique que les déchets d'équipements électriques
et électroniques font l'objet d'une collecte sélective et qu'ils
ne doivent donc pas être envoyer dans des poubelles24(*).
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre
chargé de la consommation et « le ou les ministres
intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint,
pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication,
l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre
gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son
retrait en tous lieux où il se trouve... »25(*).
Pour satisfaire leur obligation qui consiste à prendre
en compte les exigences liées à la protection de l'environnement,
les producteurs s'engagent dans une démarche visant à minimiser
la production des déchets et l'utilisation d'énergie et ce,
à tous les cycles de fabrication et à tous les cycles de vie des
produits. Ils peuvent avoir recours aux technologies propres qui permettent la
réduction, à la source, de la quantité et de la
toxicité des déchets produits.
Paragraphe 2 : Recours aux modes de production propres
Les modes de production propres consistent en l'application
d'une stratégie environnementale préventive dans le processus de
fabrication et de développement de produits dans le but de limiter
l'utilisation de matières premières et d'énergie en amont
et de réduire l'apparition des déchets en aval. Les technologies
propres ainsi utilisées « sont de nouveaux
procédés industriels ou des modifications de
procédés existants qui visent à réduire l'incidence
environnementale ainsi que la consommation d'énergie et de
matières premières »26(*).
Ces modes de production « propres et plus
économes dans l'utilisation des ressources naturelles » et qui
permettent « la réduction à la source de la
quantité et de la toxicité des déchets
produits »27(*)
visent à favoriser la préservation des ressources naturelles (A)
à travers l'objectif de limitation des matières et surtout de
réduction des déchets. Les moyens de mise en oeuvre de ces modes
de production (B) méritent également d'être
traités.
A -Préservation des ressources naturelles
La préservation des ressources naturelles se fait par
l'intégration de l'éco-conception qui consiste à prendre
en compte des critères environnementaux dès la phase de la
conception d'un produit ; elle cherche à minimiser l'impact des
produits sur l'environnement par l'utilisation des technologies propres ce, en
limitant l'utilisation des matières premières (1) et en
permettant ainsi la réduction de l'apparition des déchets (2).
1 - Limitation de l'utilisation des matières
premières
L'objectif recherché est de « produire mieux
avec moins », soit en réduisant les quantités de
matière première utilisées, soit en choisissant les
matériaux les plus adaptés, soit en transformant les
déchets en matières premières tout en privilégiant
celles qui sont renouvelables. L'objectif principal de la démarche est
de diminuer quantitativement et/ou qualitativement les impacts d'un produit ou
d'un service, tout en conservant ses qualités et ses performances
intrinsèques.
Cette limitation de l'utilisation des matières
premières se fait aussi par l'utilisation des matières
premières recyclées que les producteurs se doivent
d'utiliser afin d'optimiser les ressources investies dans la fabrication. Cela
prend en compte les matières recyclées issues des produits en fin
de vie et les déchets générés lors d'un processus
de fabrication.
Cette approche permet de réduire le besoin en
matières premières primaires et de minimiser le volume des
déchets ; elle permet aussi de faire une économie
d'énergie en évitant les coûts énergétiques
associés à l'extraction de la matière.
Améliorer l'aptitude au démontage permet
d'optimiser le recyclage et la valorisation du produit en fin de vie de sorte
que les pièces, composants et matériaux puissent être plus
facilement réutilisés et valorisés. La conception d'un
produit en vue de la simplification de son démontage peut
présenter des avantages liés à la facilité de la
réutilisation des pièces et composants. Cela permet dès
lors, la récupération des matières et la réduction
des coûts.
Pour cela, les producteurs se doivent de garantir la
réversibilité du processus de montage, d'utiliser des assemblages
simples à démanteler, et facilement accessibles aux outils de
démontage. Le produit ou son emballage doit comporter l'indication des
modalités d'ouverture et de démantèlement afin de
favoriser sa réutilisation.
2 - La réduction des déchets
L'utilisation de matières recyclées pour la
production permet aux entreprises d'utiliser et de réutiliser ces
matières pour optimiser les ressources investies. Ces matières
premières recyclées présentent plusieurs avantages. En
effet, leur mise en oeuvre réduit le besoin en matières
premières primaires et minimise le volume des déchets de
production. En outre, l'utilisation de matières recyclées peut
réduire l'énergie intrinsèque nécessaire pour
fabriquer un produit.
La réduction des déchets peut s'effectuer par
l'utilisation de matériaux à fort rendement ainsi que par la
réutilisation et la séparation par nature des matériaux.
Que ce soit de manière quantitative ou qualitative (limitation de la
nocivité des déchets et de leur traitement), la prévention
de la production des déchets et des émissions permet de faire des
économies au niveau du coût de l'élimination des
déchets, mais aussi au niveau des achats des matières
premières.
La prévention en matière de déchets
ménagers et assimilés, recouvre toutes les actions situées
essentiellement avant l'apparition même du déchet ou de sa prise
en charge par un particulier. Elle permet de « réduire
quantitativement les flux des déchets ménagers et
assimilés qui devraient ainsi être pris en charge, de limiter la
nocivité des déchets ménagers et assimilés
eux-mêmes et/ou de leur traitement, et de faciliter l'élimination,
et prioritairement la valorisation, des flux
résiduels »28(*).
La réduction de la quantité de déchets
générés peut également se faire par l'utilisation
de technologies de fabrication économes en matières
premières, occasionnant peu d'émissions, et
générant le moins de déchets possible. En effet, les
technologies propres utilisent de manière efficiente les matières
premières et les consommables : elles réduisent ainsi la
consommation globale de matières premières. Il en découle
une diminution des coûts, des impacts sur l'environnement par la
prévention de la production des déchets, et des charges
environnementales liées à la production des matières
premières.
B - La mise en oeuvre des technologies propres
Les technologies propres permettent la réduction
à la source de la quantité et de la toxicité des
déchets produits29(*) ainsi que la valorisation des polluants en tant que
matières premières secondaires30(*) en leur offrant la possibilité d'une seconde
vie. Elles doivent être intégrées dans tout le processus de
fabrication des produits afin d'anticiper sur les déchets pouvant
être générés. Il apparaît ici important de
mettre en exergue le fondement d'intégration (1) de ces technologies
ainsi que des moyens nécessaires pour sa mise en oeuvre (2).
1 - Le fondement d'intégration des technologies
propres
Afin d'optimiser la production et d'anticiper l'apparition des
déchets, pour respecter certaines obligations en matière de
récupération et de recyclage, la fabrication et la mise à
disposition de l'utilisateur de produits générateurs de
déchets peuvent être réglementées en vue de
faciliter l'élimination desdits déchets. Elles peuvent aussi, en
cas de nécessité, être interdites. De même "des
décrets en Conseil d'État peuvent réglementer les modes
d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes
d'énergie afin de faciliter leur récupération ou celle des
matériaux ou éléments qui leurs sont associés dans
certaines fabrications. La réglementation peut porter notamment sur
l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec
d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains
modes de fabrication"31(*).
La notion de « technologies propres »
trouve son fondement formellement consacrée par la loi du 13 juillet
199232(*) : l'objet de la
réglementation "déchets" est désormais de "prévenir
ou réduire la production ou la nocivité des déchets,
notamment en agissant sur la fabrication et la distribution des produits",
ainsi que de "valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou
toute autre action visant à obtenir à partir de déchets
des matériaux réutilisables ou de l'énergie"33(*).
Ces technologies peuvent également être
définies comme "le stade de développement le plus efficace et
avancé des activités et de leurs modes d'exploitation,
démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières
à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission
visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible,
à réduire de manière générale les
émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble"34(*).
Au sein des considérations à prendre en compte
pour qualifier ces techniques, interviennent notamment l'utilisation de
techniques produisant peu de déchets, l'utilisation de substances moins
dangereuses, le développement de techniques de
récupération et de recyclage des substances émises et
utilisées dans le procédé et de récupération
des déchets, le cas échéant. Ce sont ces techniques qui
permettent de faciliter l'activité de la reprise des déchets dans
le sens de la protection de la santé de l'homme et de
l'environnement.
2 - Les moyens de mise en oeuvre des technologies propres
Les moyens de mise en oeuvre des technologies propres sont les
différents textes réglementaires qui tentent de les imposer aux
conditionneurs, aux producteurs de biens. Ainsi, la possibilité pour
l'administration de réglementer les modes de fabrication et de
production apparaît comme un des moyens permettant la mise en oeuvre de
ces technologies.
L'imposition de la réduction de l'utilisation de
métaux lourds comme le plomb, le mercure, le cadmium et le chrome ainsi
que l'obligation d'une conception qui puisse faciliter leur élimination
constitue aussi un moyen de mise en oeuvre de cette méthode de travail.
Les équipements électriques et électroniques, enfin, font
l'objet d'une conception et d'une production qui tiennent compte de leur
démantèlement et de leur valorisation et les facilitent. Les
producteurs ne doivent donc pas pouvoir empêcher la réutilisation
des déchets d'équipements électriques et
électroniques par des caractéristiques de conception ou
procédés de fabrication particulières, sous réserve
de contraintes spécifiques en matière de sécurité
ou d'avantages en matière de protection de l'environnement.
A ce moyen réglementaire s'ajoute une incitation
à l'utilisation des technologies propres, à savoir l'attribution
d'un label écologique qui est fondé sur l'utilisation des
technologies propres.
SECTION DEUXIEME : LES ACTEURS CONCERNES PAR L'OBLIGATION DE
REPRISE
Ce sont différentes catégories d'acteurs qui
interviennent et qui sont concernés par l'obligation de reprise des
déchets ménagers et assimilés. Nous distinguons les
débiteurs de l'obligation (paragraphe 1) qui sont, entre autres, les
producteurs et autres détenteurs dont les obligations en matière
de reprise des déchets ménagers et assimilés consistent
à collecter ou à faire collecter les déchets issus des
produits qu'ils mettent sur le marché ou issus de leur
consommation. Aussi, l'activité de fabrication des produits et
d'élimination des déchets issus de ces produits est
réglementée par l'administration (paragraphe 2) qui veille
à la conformité des teneurs de différents matériaux
qui composent un produit.
Paragraphe 1er : Les débiteurs de l'obligation de
reprise
La loi fait obligation aux producteurs des déchets ou
des produits générant des déchets d'assurer ou de faire
assurer l'élimination dans les conditions à ne pas porter
atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement.
L'élimination des déchets ménagers et assimilés, au
sens de la reprise comporte les opérations de collecte, de tri et de
traitement nécessaires à la récupération des
éléments et matériaux réutilisables ou de
l'énergie, de manière à éviter toutes nuisances
susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à la
santé de l'homme. Cette élimination doit pouvoir tendre vers la
valorisation desdits déchets et leur recyclage en vue d'une
réutilisation.
Pour cela, « il peut être fait obligation aux
producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des
éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de
pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui
en proviennent »35(*). C'est ainsi que se trouvent soumis à
l'obligation de reprise, les producteurs, les importateurs, et les
distributeurs qui doivent pourvoir à l'élimination des
déchets qu'ils mettent sur le marché. Parmi ceux-ci, nous
distinguons les débiteurs primaires de l'obligation de reprise (A) des
débiteurs secondaires (B) qui doivent agir à chaque stade du
circuit de production des déchets ménagers et
assimilés.
A - Les débiteurs primaires de l'obligation de
reprise
Les débiteurs primaires sont ceux qui interviennent de
la conception à la distribution des produits générateurs
de déchets. Nous distinguons ici les différents débiteurs
« primaires » (1) qui sont soumis à une obligation
d'information et de contrôle (2) du processus de fabrication et de
distribution des produits générant des déchets.
1 - Les différents débiteurs
Ce sont les producteurs et les conditionneurs des produits
générateurs des déchets ménagers et
assimilés qui sont des personnes physiques ou morales qui fabriquent des
produits. Aux termes du décret du 1er avril 1992 portant
application pour les déchets résultant de l'abandon des
emballages de la loi n°75-633, par producteur (des emballages), il faut
entendre « quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait
emballer ses produits en vue de leur mise sur le
marché »36(*).
Mais d'une manière générale, les
producteurs sont les fabricants de produits à mettre sur le
marché en vue de leur commercialisation et de leur consommation. Au sens
du droit communautaire, à travers la Directive du Conseil du 05 avril
200637(*) qui consolide la
directive cadre du 15 juillet 1975 relative aux déchets qu'elle abroge
et remplace, le producteur est « toute personne dont
l'activité a produit des déchets (producteur initial) et/ou toute
personne qui a effectué des opérations de prétraitement,
de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de
composition de ces déchets ».
L'élimination des déchets ménagers et
assimilés pèse sur le producteur qui a l'obligation
d'éliminer les déchets issus de la consommation de ses produits.
Cette élimination doit se faire de telle manière qu'elle ne
puisse être préjudiciable aux intérêts
protégés par la loi, à savoir : le sol, la flore et
la faune, les sites ou les paysages, l'air, l'eau, la santé de l'homme,
l'environnement38(*).
Précisons également que cette élimination doit pouvoir
privilégier la valorisation et permettre le recyclage des
matériaux.
2 - Les obligations des débiteurs primaires
Tout producteur dont les produits ont
généré des déchets est tenu de contribuer ou de
pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets
d'emballages39(*) ;
de collecter ou de faire collecter, dans la limite des tonnages qu'il a mis sur
le marché l'année précédente, les pneumatiques
usagés que les distributeurs et détenteurs tiennent à leur
disposition et de les valoriser ou de les détruire40(*).
Les producteurs ont la possibilité de pourvoir
eux-mêmes à la reprise des déchets issus de l'utilisation
de leurs produits ou de confier cette reprise à un organisme
agréé auquel ils adhèrent et payent une contribution.
Outre cette obligation générale (que nous traiterons dans le
second chapitre), les producteurs et autres sont soumis à l'obligation
d'information (a) et de contrôle (b) des produits qu'ils mettent en
circulation.
a) L'obligation d'information
Les producteurs doivent s'assurer de la conformité de
leurs produits et informer régulièrement l'administration de
leurs modes de fabrication et de conception de ceux-ci. C'est pour cela que
« les producteurs ou importateurs doivent justifier que les
déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les
produits qu'ils fabriquent ou importent, sont de nature à être
éliminés dans les conditions prescrites à l'article
L.541-2 »41(*).
Aussi, le décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif
à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à
leur élimination ainsi que celui du 24 décembre 2002 relatif
à l'élimination des pneumatiques usagés, font-ils
obligation aux « personnes physiques ou morales responsables de
l'élimination des piles et accumulateurs
usagés »42(*), aux producteurs ainsi qu'aux détenteurs, de
communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations
relatives à la mise sur le marché et à
l'élimination des piles et accumulateurs de même qu'aux
pneumatiques usagés43(*).
Ce qu'il convient dès lors de souligner, c'est le lien
entre gestion de l'environnement et gestion de la qualité ; ce lien
se manifeste à travers l'information que donne l'entreprise sur ce que
l'on pourrait appeler « les qualités environnementales de ses
produits »44(*).
Or, « ces qualités sont susceptibles de se répercuter
sur les marchés de ces produits, et notamment sur la demande, dans la
mesure où la protection de l'environnement est une
préoccupation des consommateurs ».45(*)
Pour cela, le producteur est tenu d'informer l'administration
sur le conditionnement de ses produits et sur les modalités de leur
conception afin de faciliter leur reprise par les organismes
agréés. Il doit produire une « déclaration de
conformité »46(*) de ses emballages par rapport aux exigences de
valorisation, de recyclage, de compostage et de biodégradation. De plus,
le producteur des piles et accumulateurs est tenu de fournir des informations
sur la quantité de ses produits mis sur le marché47(*).
Ces informations permettent d'évaluer la
quantité de déchets produits et d'entreprendre les actions en vue
de leur reprise en connaissance de leur quantité. Elles permettent aussi
d'évaluer la contribution de chaque producteur. Ces informations peuvent
être données par les producteurs eux-mêmes ou par
l'intermédiaire d'un organisme agréé48(*), si le producteur
adhère à un tel organisme chargé de reprendre ses
déchets.
Outre l'information qu'ils sont obligés de donner
régulièrement à l'administration, les producteurs doivent
s'assurer de la conformité de leurs produits par un contrôle a
priori avant leur mise sur le marché.
b) L'obligation de contrôle
Le producteur doit s'assurer de la conformité de la
composition et du conditionnement de son produit par rapport aux exigences
environnementales. Le décret du 20 juillet 1998 relatif à la
prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la
conception et la fabrication des emballages fait obligation au fabricant
d'emballages d'assurer et de déclarer, suivant la procédure
interne de contrôle de la fabrication, que l'emballage qu'il met sur le
marché satisfait aux exigences des articles 3 et 4 dudit
décret49(*).
Ces exigences portent sur la fabrication et la composition de
l'emballage, sur son caractère réutilisable ou valorisable, sur
le recyclage de matériaux, sur la valorisation
énergétique, sur le compostage, sur la biodégradation et
sur le niveau de concentration des matériaux.
Ce contrôle doit s'exercer sur la conception et la
fabrication de sorte que les produits mis sur le marché soient
facilement recyclables et valorisables ; le producteur doit veiller sur la
composition des matériaux contribuant à la fabrication de son
produit et surtout de la teneur en métaux lourds50(*) afin de minimiser la
présence de substances et matières nuisibles pour l'environnement
et, notamment « des piles alcalines au manganèse contenant
plus de 0,025 % en poids de mercure »51(*).
Le producteur doit donc s'assurer de la conformité de
son conditionnement avec les normes nationales et européennes de
production et de fabrication, avant la mise sur le marché de son
produit. Le résultat de ce contrôle doit aboutir à la
constitution d'un dossier comprenant :
· une déclaration écrite attestant la
conformité de l'emballage ;
· une documentation technique contenant les
éléments nécessaires à l'évaluation.
Ce dossier doit être transmis aux agents chargés
de contrôle pour évaluation dans des conditions que précise
un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de
l'agriculture, de l'environnement et de la consommation52(*).
B - Les débiteurs secondaires
Les débiteurs secondaires sont les personnes
responsables de la première mise sur le marché des produits (1)
ainsi que les détenteurs finaux à savoir les ménages et
les autres détenteurs (2).
1 - Personne responsable de la première mise sur le
marché
Les personnes responsables de la première mise sur le
marché sont les distributeurs, les importateurs et exportateurs de
produits. Les distributeurs sont aussi entendus comme « les personnes
qui vendent » des pneumatiques ou des engins équipés de
pneumatiques, mettent sur le marché des produits
générateurs de déchets ménagers et
assimilés. Cette expression recouvre les entreprises de distribution de
produits en grande surface.
Les distributeurs ont l'obligation de reprendre gratuitement
les déchets issus de l'utilisation des produits qu'ils mettent sur le
marché, en collectant les piles et accumulateurs53(*) usagés ramenés
par leurs clients, les pneumatiques54(*) usagés ou encore les déchets
d'emballages issus de l'utilisation de leurs produits. Ils ont la
possibilité, pour concrétiser leur obligation de reprise de leurs
déchets, de placer une ou plusieurs bornes de collecte, à
l'entrée de leur magasin, ou de confier la collecte et
l'élimination à un organisme agréé.
Le décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002
relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, (J.O. du
29 décembre 2002), en ses articles 5 et 6 fait obligation à tout
distributeur « de reprendre gratuitement les pneumatiques
usagés » ; la même obligation est faite au
distributeur des piles et accumulateurs sans une condition de substitution
quelconque. Pour les distributeurs des produits emballés, leur
responsabilité ne peut être retenue qu'en l'absence des
producteurs55(*). Ainsi
donc, il nous paraît utile de déterminer le fondement de cette
responsabilité (a) pour les distributeurs de produits emballés et
les conditions dans lesquelles cette responsabilité peut être
retenue (b).
a) Le fondement de la responsabilité du
distributeur
Cette responsabilité est une innovation du
décret du 1er avril 1992 qui fait obligation à
tout producteur, tout importateur dont les produits sont
commercialisés dans les emballages servant à commercialiser les
produits consommés ou utilisés par les ménages,
« ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être
identifiés, la personne responsable de la première mise sur le
marché de ces produits qui est tenu de contribuer ou de pourvoir
à l'élimination de l'ensemble de ses déchets
d'emballage ... »56(*).
Ce décret met sur le même pied le producteur,
l'importateur et la personne responsable de la première mise sur le
marché ; cette dernière assume toutes les
responsabilités qui pèsent sur les premiers. Ainsi, elle sera
tenue d'assurer et de déclarer que l'emballage qu'elle met sur le
marché satisfait aux conditions exigées par les articles 3 et 4
du décret n°98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en
compte des exigences liées à l'environnement dans la conception
et la fabrication des emballages57(*).
b) Les conditions de substitution
La responsabilité de la personne responsable de la
première mise sur le marché ne peut être recherchée
que lorsque les producteurs et importateurs ne sont pas identifiables58(*). Le décret du
1er avril 1992 précise bien que l'obligation de contribuer ou
de pourvoir à l'élimination de l'ensemble des déchets
d'emballages pèse sur « tout producteur, tout importateur
[...] ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être
identifiés... ». C'est donc en l'absence de ceux-là que
sa responsabilité peut être recherchée.
Comparant l'article L.541-10 du code de l'environnement et
l'article 4 du décret (décret du 1er avril 1992), nous
remarquons que si « la loi coordonne la liste des personnes
assujetties (les producteurs, importateurs et distributeurs)59(*) » par la conjonction
« et », le décret quant à lui
préfère dire « ou » ; en outre, il
substitue à la référence aux
« distributeurs » celle de « la personne
responsable de la première mise sur le marché » qui
n'est punissable que si le producteur ou l'importateur ne sont pas
identifiables.
Sa responsabilité peut également être
recherchée « lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont
établis dans un Etat membre de la communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace
économique européen »60(*) ; dans ce cas, les obligations qui pèsent
sur le fabricant ou son mandataire peuvent lui incomber. Pour cela, si la
personne responsable n'est pas le fabricant de l'emballage, elle doit
être en mesure, en cas de contrôle, « de présenter
une déclaration écrite concernant la conformité des
emballages utilisés depuis le lieu de conditionnement jusqu'au lieu de
vente et au consommateur final »61(*).
2 - Les ménages et les autres détenteurs
Les ménages sont naturellement désignés
pour être les principaux opérateurs de la réduction de la
production de déchets ménagers. Ils doivent privilégier
l'éco consommation et faire le tri des déchets pour favoriser
leur valorisation ; limiter le recours aux produits à usage
unique ; privilégier les produits bénéficiant d'un
service de reprise.
Les ménages constituent l'un des premiers maillons de
la chaîne de la valorisation des matériaux recyclables, par leur
capacité à trier les ordures ménagères. Cette
pratique est le signe d'une certaine sensibilité environnementale. La
perception de cette amélioration n'est pas évidente pour l'usager
qui mesure plus facilement l'augmentation de sa « facture » ainsi que
les efforts qu'il consent au tri sélectif de ses déchets.
Les ménages ont un rôle important dans la
collecte des déchets ménagers et assimilés. Ils doivent
faire l'effort de trier leurs déchets et de ramener l'ensemble de leurs
piles et accumulateurs usagés aux points de collecte
aménagés par les distributeurs et collectivités locales en
charge de la collecte. C'est dire qu'ils ne doivent remettre leurs
déchets ménagers et assimilés ainsi collectés
qu'aux collecteurs agréés en vue d'une reprise.
S'il est utile de compter sur la bonne volonté des
ménages pour la réussite de la collecte sélective des
déchets dont ils sont les auteurs, il est tout de même
nécessaire de les inciter en privilégiant des systèmes de
redevances qui les feront payer en fonction de la production individuelle des
déchets non triés. En d'autres termes, il s'agit ici de recourir
à l'utilisation des instruments économiques pour promouvoir de
manière efficace les pratiques de recyclage et de tri sélectif,
comme le suggère Mathieu GLACHANT62(*). Cela revient à expliquer le principe
« pay as you throw » (PAYT), c'est-à-dire
« payez ce que vous jetez » : plus le citoyen
jette, plus il paie63(*).
Dès lors, le citoyen sera ainsi obligé de
recourir aux gestes de tri ; à cela s'ajoutent les pratiques
possibles en vue d'une consommation raisonnée, pratiquent auxquelles
l'information et la sensibilisation contribuent efficacement. Le consommateur
dispose donc de plusieurs espaces de choix : choix dans le tri et choix
dans l'achat. Ainsi, il doit faire sien le principe selon lequel
« Trier ses déchets, c'est bien. Trier ses achats, c'est
mieux ».
Paragraphe 2 : L'administration
Les collectivités territoriales (Département,
Communes et Groupement de Communes) encadrent l'activité de reprise
à travers le service communal d'élimination des déchets
ménagers et assimilés dans le cadre d'un plan
départemental de gestion des déchets ménagers et
assimilés. L'article L.541-9 du code de l'environnement permet à
l'administration de s'assurer dès l'amont de l'aptitude d'un produit
à être éliminé : cet article précise en
effet que « les producteurs ou importateurs doivent justifier
que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit,
par les produits qu'ils fabriquent ou importent sont de nature à
être éliminés dans les conditions prescrites à
l'article 2. L'administration est fondée à leur réclamer
toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les
conséquences de leur mise en oeuvre. » Sur ce fondement,
l'administration peut encadrer la production et la reprise (A) et assurer le
respect des différentes obligations qui pèsent sur les
producteurs et autres par son contrôle et sa surveillance (B).
A - Encadrement par le plan d'élimination des
déchets ménagers et assimilés
L'encadrement se fait par le biais des plans
d'élimination des déchets ménagers et assimilés qui
ont pour objet « de coordonner l'ensemble des actions à mener
tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue
d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article
L.541-1 [du code de l'environnement] et notamment l'élimination des
déchets ménagers et assimilés... »64(*). Il convient ici d'analyser le
contenu (1) et les effets juridiques (2) de ces plans au regard de la reprise
des déchets ménagers et assimilés.
1 - Le contenu du plan d'élimination des
déchets au regard de la reprise
Le contenu du plan d'élimination des déchets
ménagers et assimilés au regard de la reprise desdits
déchets peut être apprécié par les mesures qu'il
recommande (a) et les solutions qu'il retient (b) pour le traitement des
déchets ménagers et assimilés.
a) Les mesures recommandées par le plan
Le plan d'élimination des déchets
ménagers et assimilés constitue, pour les personnes en charge de
la gestion desdits déchets, un cahier de charge, une orientation pour
toutes les activités à envisager. C'est ainsi qu'il doit
permettre une optimisation de la gestion et de l'élimination des
déchets ménagers et assimilés en retenant comme
priorité la collecte, le tri desdits déchets afin de garantir un
niveau élevé de protection de l'environnement65(*) et la valorisation des
matières ayant des débouchés rentables.
Le plan départemental de gestion des déchets
ménagers et assimilés doit recommander le tri et la collecte
sélective desdits déchets afin de faciliter leur reprise par les
organismes agréés. Une information et une sensibilisation sont
nécessaires pour amener les ménages et autres détenteurs
de déchets ménagers et assimilés, à procéder
au tri avant de les remettre aux collecteurs.
En outre, ce plan doit comporter un inventaire par
catégories de déchets ménagers et assimilés qui
seront, à terme, recyclés, valorisés, détruits ou
stockés. A cette fin, le plan fixe les proportions et modalités
de recyclage, de valorisation, de destruction ou de stockage des
différentes catégories de déchets qu'il aura
définies.
Le plan recommande aussi l'identification de la
quantité et de l'origine des déchets à éliminer.
Cette identification constitue « une obligation de communiquer, au
ministre chargé de l'environnement, des informations sur les
quantités de pneumatiques usagés
collectées »66(*) ou des « informations relatives à la
mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination
de l'ensemble des piles, et accumulateurs usagés »67(*), pour ce qui concerne les
piles et accumulateurs.
Ces informations doivent être apparentes et porter sur
la marque du responsable de l'élimination, sur le système
chimique concerné, sur la filière d'élimination
préconisée et sur le logo « poubelle
barrée ». Cette dernière information a son importance
dans la mesure où elle oriente le détenteur du produit
usagé à remettre celui-ci au collecteur agréé en
vue de son traitement et de sa reprise.
Pour prévenir l'augmentation de la production des
déchets ménagers et assimilés, par exemple, ce plan peut
également recommander l'utilisation des technologies
« propres », la collecte sélective des
déchets, réglementer la concentration des matériaux dans
la fabrication des produits.
b) Les solutions issues du plan
Le plan comprend aussi « l'énumération
des solutions retenues pour que l'objectif national de collecte
sélective de déchets d'équipements électriques et
électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an,
soit atteint à compter du 31 décembre 2006 »68(*).
Ce plan énonce les priorités à retenir
compte tenu notamment des évolutions démographiques et
économiques prévisibles et dresse « l'inventaire
des types, des quantités et des origines des déchets à
éliminer, y compris par valorisation... » ; c'est ici la
mise en exergue de l'obligation d'information du public sur les
caractéristiques des produits.
Le plan de gestion des déchets ménagers et
assimilés prévoit comme solution pour le traitement desdits
déchets la valorisation des déchets par réemploi et par
recyclage ; ce plan permet d'adapter un mode de prise en charge des
déchets.
En privilégiant la valorisation des déchets par
le réemploi, le recyclage ou encore le compostage, le plan de gestion
des déchets ménagers et assimilés contraint à un
traitement rigoureux des déchets de sorte que sa part valorisable soit
extraite. Le traitement des déchets doit aboutir en effet à
l'extraction des matériaux en vue de leur recyclage et l'extraction de
leur fraction biodégradable en vue de leur traitement biologique
(compostage, méthanisation). Un déchet ainsi dépourvu de
ses éléments de composition et dont on a extrait la part
valorisable devient un déchet ultime, c'est-à-dire un
« déchet, résultant ou non du traitement d'un
déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction
de la part valorisable ou par la réduction de son caractère
polluant ou dangereux »69(*). L'obtention du déchet ultime doit être
la conséquence de la reprise des déchets ménagers et
assimilés. Le déchet, avant d'être admis en centre de
stockage, doit avoir été collecté, traité,
valorisé et recyclé afin qu'en soit extraite la part
valorisable.
2 - Les effets juridiques du plan d'élimination des
déchets au regard de la reprise
Le plan d'élimination des déchets
ménagers et assimilés adopté s'impose aux autorités
publiques et aux organismes privés : « les
décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes de
droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles
»70(*).
Dans le cas où ces décisions seraient
antérieures à l'adoption du plan d'élimination des
déchets ménagers et assimilés, elles devront être
rendues compatibles dans un délai de cinq ans.
Le plan oriente l'activité de reprise des
déchets ménagers et assimilés en privilégiant un
modèle d'élimination à savoir la valorisation et le
recyclage. Le plan impose que les déchets ménagers et
assimilés soient collectés, triés et traités de
manière à garantir « un niveau élevé de
protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et
financiers nécessaires à leur mise en oeuvre »71(*). Ces différentes
étapes d'élimination des déchets ménagers et
assimilés s'imposent aux autorités et autres acteurs
concernés par l'élimination des déchets.
S'imposant aux autorités, toute décision qui ne
lui serait pas compatible est nulle. C'est ainsi que le juge du Tribunal
administratif d'Amiens a annulé, le 29 avril 1999, un
arrêté préfectoral d'extension d'un centre d'enfouissement
technique. Il a en effet estimé que « compte tenu de
l'importance de la superficie concernée par cette extension, du volume
de stockage et de la durée d'exploitation projetés, le
préfet a méconnu les objectifs fixés par le plan
départemental de gestion des déchets ménagers et
assimilés »72(*). Toutefois, la Cour administrative d'appel de Douai a
annulé ce jugement après qu'un nouveau plan, adopté
après le jugement du Tribunal, eut prévu expressément
cette extension en faisant application du principe selon lequel,
« lorsqu'il [le juge] statue en matière d'installation
classée pour la protection de l'environnement, le juge fait application
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
à la date de sa décision... »73(*).
B - Obligation de contrôle et de surveillance
La réglementation concernant l'obligation de
contrôle et de surveillance s'exerce sur toute la chaîne, de la
conception à la consommation en passant par le transport des produits.
L'administration dispose, pour cela, d'un droit de réglementation (1) et
de contrôle (2) de l'activité de production des produits
générateurs des déchets du fait de leur utilisation.
1 - Réglementation de la production
L'administration veille sur la fabrication des produits afin
que les déchets issus de ces produits puisent être facilement
éliminés dans le respect de la protection de l'environnement.
Pour parvenir à cet objectif de protection de l'environnement,
« la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en
vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous
quelque forme que ce soit, de produits générateurs de
déchets peuvent être réglementées en vue de
faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de
nécessité, interdites »74(*).
Pour favoriser la reprise des déchets, cette
réglementation porte aussi sur le niveau de concentration des
matériaux et sur l'obligation de limiter en volume et en masse des
emballages pour assurer un niveau suffisant de sécurité,
d'hygiène et d'acceptabilité75(*).
Le producteur a l'obligation de prendre en compte les
exigences de protection de l'environnement en réduisant au minimum la
teneur en substances et matières nuisibles et autres substances
dangereuses afin de favoriser son élimination et sa reprise.
C'est ainsi que peut être « interdite la mise
sur le marché des piles alcalines au manganèse contenant plus de
0,025 % en poids de mercure... »76(*) et conditionnée leur incorporation dans des
appareils des piles et accumulateurs par le fait qu'ils peuvent être
enlevés facilement par l'utilisateur après usage77(*).
2 - Contrôles de la production et de la distribution
Le contrôle se fait par l'administration : celle-ci
exige, de la part du producteur et/ou du conditionneur et du distributeur, la
communication des informations sur les produits à travers un rapport de
conformité à la réglementation en vigueur et des
éléments techniques permettant d'évaluer cette
conformité.
Ces personnes « doivent justifier que les
déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les
produits qu'elles fabriquent ou importent sont de nature à être
éliminés»78(*), l'administration étant fondée à
leur réclamer toutes informations utiles sur les modes
d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
Les producteurs, ainsi que les personnes responsables de
l'élimination des déchets sont tenus de communiquer à
l'administration (c'est-à-dire au ministère chargé de
l'environnement) des « informations relatives à la mise
sur le marché » des pneumatiques79(*) et des piles et
accumulateurs80(*) ;
le producteur d'emballage « assure et déclare [...] que
l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des
articles 3 et 4 » du décret relatif à la prise en
compte des exigences liées à l'environnement dans la conception
et la fabrication des emballages (article 8).
Ces informations doivent être accompagnées d'une
documentation technique relative à la conception et à la
fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les
éléments nécessaires à l'évaluation de la
conformité de l'emballage mis sur le marché. Elles permettent de
prévoir et d'anticiper les risques éventuels sur l'environnement
en adaptant les techniques d'élimination possibles en vue de faciliter
leur reprise.
CHAPITRE DEUXIEME :
LA MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION DE REPRISE
La reprise des déchets ménagers et
assimilés incombe à tout producteur ou détenteur desdits
déchets. Ils doivent anticiper sur la fin de vie de leur produit en
prévoyant leur collecte, leur réemploi ainsi que leur
élimination dans les conditions prévues à l'article
L.541-2 du code l'environnement, conditions qui sont relatives à la
protection de la santé de l'homme et de l'environnement.
Pour répondre à leur obligation
réglementaire de reprise des déchets, les producteurs doivent
organiser la reprise des déchets issus de la consommation de leur
produit par la mise en place des dispositifs individuels de collecte et de
traitement de leurs déchets. Ce dispositif, pour être
opérationnel, doit être approuvé, préalablement par
les pouvoirs publics. Les producteurs ont aussi la possibilité de
confier cette obligation de reprise à un organisme agréé
auquel ils adhèrent en versant une contribution ; cet organisme
devant être agréé par les pouvoirs publics en
considération de ses capacités techniques et financières
à bien mener les opérations relatives à la reprise des
déchets dont il a la charge.
Mais d'une manière générale, la reprise
des déchets ménagers et assimilés peut se faire selon
différentes modalités (section première), selon la nature
des déchets et du mode d'organisation de la filière qui a la
charge de sa collecte et de son traitement. Aussi, afin de favoriser la
reprise, les producteurs et les différents acteurs concernés
ainsi que les collectivités locales qui sont les acteurs clés
pour la collecte sélective, peuvent bénéficier des
différentes aides et divers avantages qui s'inscrivent dans le cadre des
mécanismes juridiques favorisant la reprise (section
deuxième).
SECTION PREMIERE : LES
MODALITES DE REPRISE DES DECHETS
Le producteur qui décide de prendre en charge
lui-même ses déchets met en place un dispositif de collecte et de
traitement préalablement approuvé par le pouvoir public.
Toutefois, tout producteur a la possibilité de confier à un
organisme agréé la prise en charge de ses obligations en
matière de traitement de ses déchets. Lorsqu'il opte pour cette
solution, il adhère à cet organisme, lui confie ses obligations
et en contrepartie, lui verse une contribution financière dont l'objet
est de financer les opérations de collecte et de traitement de ses
déchets. Cette adhésion lui donne le droit d'apposer sur
l'emballage de son produit le logo point vert qui indique que le producteur
s'est acquitté de ses obligations financières pour la prise en
charge des déchets issus de la consommation de ses produits.
C'est ainsi que les producteurs ont opté, pour la
plupart d'entre eux, à ce mécanisme contractuel de reprise de
déchets, lequel est basé sur des accords volontaires de chaque
partie. Parmi ces différentes modalités de reprise des
déchets ménagers et assimilés, nous distinguons le
système contractuel de reprise des déchets d'emballage
(paragraphe premier) qui tend à irriguer les autres mécanismes de
reprise (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Le
système contractuel de reprise des déchets d'emballage
Les modalités de reprise des déchets d'emballage
sont issues du décret du 1er avril 1992 qui fait obligation
à tout producteur, à tout importateur ou à la personne
responsable de la première mise sur le marché des produits de
contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses
déchets d'emballage81(*), déchets qu'il identifie et fait prendre en
charge par un organisme agréé.
Cet organisme, agréé pour une durée de
six ans renouvelables par décision conjointe du ministre chargé
de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre
chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et de
celui en chargé des collectivités locales, doit pouvoir justifier
de ses capacités techniques et financières lors de la demande de
l'agrément ; il doit également pouvoir indiquer les
conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du
cahier de charge dont cet agrément sera assorti et indiquer aussi, bien
entendu, les objectifs qu'il entend réaliser par les différents
accords qu'il passera.
En effet, ces différents accords sont de deux grandes
catégories et concourent à la réalisation des
opérations relatives à la reprise des déchets
ménagers et assimilés. Pour cela, l'organisme agréé
pour la reprise des déchets d'emballages passe des contrats de collecte
avec les collectivités locales (A) ainsi que des contrats de reprise
avec les différentes filières et organismes (B).
A - Les contrats de
collecte avec les collectivités locales
L'organisme agréé pour la collecte et le
traitement des déchets d'emballages peut passer des accords avec les
collectivités locales en vue d'assurer l'effectivité de la
collecte. Ces contrats ont pour objet la collecte sélective des
déchets d'emballage (1) et la reprise des matériaux (2).
1 - La collecte
sélective des déchets d'emballages
L'organisme, titulaire d'agrément pour la reprise des
déchets d'emballage, peut contracter avec la collectivité locale
compétente en matière de collecte et/ou de traitement des
déchets qui en fait la demande en vue de parvenir à une collecte
sélective des déchets, garantie d'une reprise effective et totale
des déchets. Ce contrat fait naître, à la charge des deux
parties, des obligations qu'elles sont tenues de respecter.
Le contrat prévoit, en effet, l'obligation et
l'engagement de la collectivité à développer et à
poursuivre la mise en oeuvre des dispositifs de collecte sélective et de
tri des déchets d'emballage, en vue d'un recyclage et, le cas
échéant, de valorisation énergétique. Cet
engagement consiste à collecter sélectivement, à trier les
déchets ainsi collectés et à livrer la totalité de
ceux-ci à l'organisme en charge de leur reprise, ceci dans le cadre d'un
contrat multimatériaux concernant l'acier, l'aluminium, le
papier-carton, le plastique et le verre.
Mais pour autant, la collectivité locale contractante
reste libre quant à la détermination des clauses du contrat
relatives à son degré d'engagement. Pour cela, elle peut
contracter avec un organisme agréé pour un ou plusieurs
matériaux et avec un autre organisme pour les autres. Possibilité
lui est laissée de pouvoir contracter à la fois avec
Eco-emballages et Adelphe, les deux organismes agréés pour la
reprise des déchets d'emballage. Dans ce cas, elle certifie avoir
signé un contrat pour les autres matériaux avec un autre
organisme agréé.
L'organisme agréé, par contre, s'engage à
transmettre annuellement à la collectivité locale cocontractante
le bilan des ses activités, ce à travers une information
détaillée par matériau sur les recettes liées
à la vente des matériaux.
En contrepartie de l'engagement de la collectivité
locale à la collecte sélective et au tri, l'organisme
agréé lui verse des soutiens financiers, appelés
« barème aval D » : ce système
a pour fonction de compenser les charges dues pour la collecte et le tri.
D'autres soutiens peuvent être prévus et peuvent prendre la forme
d'une rémunération selon la tonne triée en vue
d'encourager à la performance de la collecte sélective, d'un
soutien à la communication locale et aux ambassadeurs de tri ou encore
des aides à d'autres modes de traitement, et notamment la valorisation
énergétique, le compostage et la méthanisation.
2 - La reprise des
matériaux
Dans le cas des contrats multimatériaux ou conjoints
(contrats concernant un ou plusieurs matériaux avec un des organismes
agréés et le reste avec l'autre), l'organisme agréé
propose à la collectivité locale cocontractante, matériau
par matériau, la garantie de reprise des déchets d'emballage
ménagers collectés et triés au niveau de qualité
requis permettant à la filière de matériaux de les
valoriser. Ce contrat de reprise des matériaux qui lie l'organisme
agréé et la collectivité locale est conclu pour une
durée de six ans renouvelable. Il permet en effet le versement à
la collectivité locale d'un prix de reprise minimum garanti, qu'il soit
positif ou nul.
La collectivité locale reste libre de tout
engagement ; elle peut refuser un tel contrat et cette décision
l'engage pour la durée du contrat et pour l'intégralité
des quantités collectées livrées en respectant les
standards selon une qualité définie par un cahier des charges
propre à chaque repreneur. Dans ce cas, il lui revient de s'assurer du
recyclage effectif des tonnes collectées.
Par contre, lorsque la collectivité opte pour la
garantie de reprise que lui propose l'organisme agréé pour un,
plusieurs ou tous les matériaux, le contrat prévoit qu'elle livre
la totalité des tonnes collectées et triées aux
prescriptions techniques minimales, pour la durée du contrat et aux
repreneurs désignés.
Dans tous les cas, l'organisme agréé doit
prévoir des dispositions contractuelles lui permettant de s'assurer du
recyclage effectif des matériaux, notamment en ce qui concerne la
traçabilité des quantités et des qualités jusqu'au
recycleur final et aussi du contrôle de l'effectivité des
opérations de recyclage.
B - Les accords en vue de
la reprise
Pour le traitement des déchets ainsi collectés
et triés par la collectivité locale, l'organisme
agréé conclut avec les différentes filières des
matériaux en vue d'une garantie de reprise (1). Mais Eco-Emballages et
Adelphe ne sont plus les seuls acteurs incontournables, détenant le
monopole de cette activité. Puisque dans le souci de permettre une
concurrence du marché de reprise et aussi donné plus
d'opportunité de choix aux collectivités locales, les
fédérations professionnelles proposent leur offre de reprise aux
collectivités en leur apportant la reprise garantie (2).
1 - La garantie de reprise
par les filières
Afin d'assurer la reprise des matériaux des
déchets collectés et triés par les collectivités
locales, l'organisme agréé pour la reprise des déchets
d'emballage passe des accords avec des organismes regroupant les producteurs
d'un matériau ou des emballages fabriqués à partir de ce
matériau et ceux en charge de la reprise et du recyclage de ce
même matériau, dits « filières de
matériaux ». Cette reprise est proposée par les
sociétés agréées (Eco-emballages et Adelphe) via
les filières des matériaux.
Ces contrats prévoient que les filières de
matériaux apportent à l'organisme agréé la garantie
d'enlèvement et de recyclage appelé « garantie de
reprise » de l'ensemble des déchets d'emballages
ménagers collectés et triés par les collectivités
locales, pour toute la durée de l'agrément. Ces contrats
prévoient également que cette garantie de reprise s'effectue
à un prix identique pour toutes les collectivités locales. Ce
prix, fixé par référence aux conditions de marché
et selon la valeur du produit livré, est versé par le repreneur
à la collectivité locale.
Aussi, le contrat entre l'organisme agréé pour
la reprise des déchets d'emballage et les filières de
matériaux peut aussi prévoir la possibilité pour
l'organisme de participer, financièrement aux frais de transport et de
fonctionnement des filières ; l'organisme étant
financé par la contribution des producteurs qui lui confient la charge
de la reprise de leurs déchets.
L'organisme agréé participe aux frais de
transport en versant une aide financière aux filières ou aux
repreneurs ; ces frais varient selon que le repreneur désigne
lui-même le lieu de destination des déchets ou selon que le
repreneur est désigné par la filière pour la durée
du contrat. Dans le premier cas, le prix tenant compte de la distance est
dégressive ; dans le second cas, le prix couvre
l'intégralité du surcoût de transport entre la
collectivité locale et l'industrie.
En outre, ce sont ces filières qui désignent les
éventuels repreneurs chargés de recevoir les livraisons de
matériaux des collectivités locales, dans le cadre de la
garantie de reprise et qui sont tenues de s'assurer que ces repreneurs
désignés recyclent effectivement les tonnages
livrés ; elles sont en outre tenues d'assurer la
traçabilité et en communiquent le décompte trimestriel
à la collectivité locale et à l'organisme
agréé pour la reprise. De plus, les filières assurent
l'ouverture de la liste des repreneurs à toutes les entreprises capables
de répondre aux exigences techniques, économiques et
environnementales sur la reprise des matériaux imposés à
l'organisme dans le cadre de ses obligations contractuelles avec les
producteurs et de ses objectifs à atteindre, objectifs contenus dans son
cahier des charges annexé à son agrément.
2 - La reprise
complémentaire : la reprise garantie
Afin d'avoir une reprise complémentaire des
déchets qu'il se doit de reprendre, l'organisme ainsi
agréé peut aussi passer des accords avec les
fédérations professionnelles qui apportent aux
collectivités locales une offre de reprise complémentaire pour la
reprise des matériaux : c'est la reprise proposée par les
opérateurs via les fédérations professionnelles.
Ces accords prévoient que ces fédérations
professionnelles lui apportent la garantie d'enlèvement et de recyclage
de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers collectés
et triés par les collectivités locales, pour toute la
durée de l'agrément. Le prix de la reprise peut varier d'une
collectivité à une autre contrairement à la garantie de
reprise dont le prix est identique pour toutes les collectivités
contractantes.
Cette reprise prévoit que les collectivités
auront la possibilité de s'adresser pour la reprise et la vente de leur
matériaux à des opérateurs adhérents des
fédérations telles la fédération française
de la récupération pour la gestion industrielle de
l'environnement et du recyclage (FEDEREC) et la fédération
nationale des activités de la dépollution et de l'environnement
(FNADE) qui apportent la reprise garantie à l'organisme
agréé et qui sont par conséquent tenues de s'assurer du
recyclage effectif des tonnages repris auprès des collectivités,
d'une traçabilité des quantités et qualités
jusqu'au recycleur final, et d'une communication à la
collectivité et à l'organisme agréé. Ceci passe
par l'élaboration de contrats entre la fédération
professionnelle et les collectivités d'une part et les
sociétés agréées d'autre part, qui souhaitent
connaître la destination des déchets qui seront à la charge
des professionnelles, surtout en termes de traçabilité.
L'avantage de la reprise garantie est qu'elle laisse libre les
collectivités de choisir pour chaque matériau la formule qui les
intéresse : garantie de reprise ou reprise garantie. Aussi, il y a
la possibilité, pour les collectivités locales, de
négocier les prix de rachat pour chaque matériau, les conditions
d'enlèvement, de choisir un opérateur local.
Paragraphe
deuxième : Les autres mécanismes de reprise
Les autres mécanismes de reprise des déchets
ménagers et assimilés prennent en compte la
spécificité de chaque catégorie desdits déchets et
surtout des conditions d'intervention des différents acteurs. Ainsi,
distinguons d'une part, les opérations de collecte (A) à travers
les différentes modalités et obligations qui pèsent sur
chaque acteur ; et d'autre part les différents modes de traitement
(B) dont les opérateurs peuvent apporter.
A - Les opérations
de collectes
La collecte des autres déchets ménagers et
assimilés diffère selon les déchets. Les opérations
de collecte comprennent le ramassage auprès des distributeurs et
détenteurs, le regroupement, le tri et le transport des produits en fin
de vie, jusqu'à une installation d'élimination. Il convient ici
de distinguer en premier lieu la collecte proprement dite et l'agrément
nécessité (1) et en deuxième lieu, le mode de financement
de cette collecte (2).
1 - La collecte et
l'agrément de collecte
La collecte consiste en des opérations de ramassage
auprès des distributeurs et détenteurs, du regroupement, du tri
et du transport des produits en fin de vie, jusqu'à une installation
d'élimination. La collecte des déchets ménagers et
assimilés est l'une des obligations qui s'imposent à tout
producteur. Aux termes de l'article 7 du décret n°2002-1563 du 24
décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques
usagés, « les producteurs sont tenus de collecter ou de faire
collecter, chaque année, à leur frais, dans la limite des
tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national
l'année précédente... ».
Lorsque la collecte doit se faire par une personne autre que
le producteur, cette personne est tenue d'avoir un agrément qui est
accordé pour une durée maximale de cinq (5) ans, par
arrêté du préfet du département où est
située l'installation du demandeur82(*) après qu'il eut justifié de ses
capacités techniques et financières à bien mener les
opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés
ainsi que de ses moyens en ressources humaines et en matériel
nécessaires83(*).
L'agrément de collecte est également
subordonné aux promesses d'engagement des producteurs ou des organismes
agréés pour remplir leurs obligations ; cet engagement
comporte notamment la garantie de pourvoir, en cas de défaillance de
l'organisme agréé, à l'élimination des pneumatiques
usagés détenus ou stockés par le pétitionnaire.
C'est la société ALIAPUR qui propose ses services à tous
les producteurs de pneus neufs au sens du décret 2002-1563 du 24
décembre 2002 par la prise en charge de l'accomplissement de leurs
obligations environnementales en assurant la collecte, le regroupement, le tri
et la valorisation matière ou énergétique.
L'agrément de la collecte peut porter sur le ramassage
seul : dans ce cas, la demande d'agrément est
présentée aux préfets des départements
concernés ; lorsque l'agrément porte sur le tri et le
regroupement, la demande est présentée au préfet du
département dans lequel se situe l'installation ; enfin, lorsque
l'agrément porte sur le ramassage, le tri et le regroupement, la demande
est présentée au préfet du département dans lequel
se situe l'installation84(*) ; celui-ci saisit pour avis les préfets
des départements dans lesquels le seul ramassage est effectué.
Les piles et accumulateurs peuvent être
collectés, d'une part, par les distributeurs, détaillants ou
grossistes qui les rassemblent en lots de caractéristiques identiques,
de manière à en faciliter la reprise85(*), et d'autre part, par les
communes ou leurs groupements de communes lorsque lesdites communes ou lesdits
groupements ont procédé à la collecte
séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont
assemblés en lots de caractéristiques identiques86(*).
La société Collecte et Recyclage des piles
(COREPILE) et la Société de Collecte et de Recyclage des
Equipements Electriques et Electroniques (SCRELEC), créées sur
l'initiative des fabricants et incorporateurs de piles et accumulateurs,
assurent les obligations réglementaires pour le compte de leurs
adhérents. Elles organisent la collecte des piles et accumulateurs dans
des points de regroupement situés chez les distributeurs qui le
demandent et se chargent ensuite du recyclage, du suivi et de la
traçabilité de la prestation afin de contribuer à la
valorisation des ressources naturelles contenues dans les piles et
accumulateurs et de limiter leur impact sur l'environnement.
Pour ce qui est des déchets d'équipements
électriques et électroniques ménagers, la collecte peut se
faire par un organisme dont l'agrément est subordonné au montant
des contributions dont bénéficient les communes ou leurs
groupements à l'égard de l'organisme coordonnateur qui,
lui-même, bénéficie du versement d'une contribution
financière de la par des producteurs87(*). Ce sont les sociétés Eco-systemes,
ERP, Ecologic et Recylum88(*), dont les agréments entrent en vigueur
à compter du 15 novembre 2005, qui ont pour mission d'offrir à
leurs adhérents des solutions et des prestataires pour
l'enlèvement, le traitement, le recyclage et l'élimination de
leurs déchets.
Deux modes de collecte sélective sont prévus
pour les déchets d'équipements électriques et
électroniques ménagers :
- l'organisme agréé passe un accord avec les
distributeurs de ces équipements qui ont par la suite l'obligation de
proposer la reprise lors de l'achat d'un équipement neuf dite
« 1 pour 1 » ; c'est le système de
« retour magasin »
- la mise en place de collectes sélectives par les
collectivités locales, sur la base du volontariat (par exemple au
travers de collectes de proximité et de déchetteries fixes ou
mobiles) ou de la collecte en porte-à-porte ; pour ce faire,
l'organisme agréé met à la disposition des
collectivités locales, gratuitement, des contenants nécessaires,
adaptés et en nombre suffisant au regard du nombre des points de
collecte et de la population desservie.
2 - Le financement de la
collecte
Le financement de la collecte et du traitement des
déchets ainsi collectés est assuré par les producteurs qui
ont l'obligation de collecter ou de faire collecter les déchets issus de
la consommation de leurs produits.
Les producteurs financent les opérations de collecte
par une contribution financière qu'ils versent aux éco-organismes
en contrepartie de la prise en charge de leurs déchets. Le barème
de la contribution que l'organisme agréé perçoit
auprès des producteurs est identique pour tous les producteurs
adhérents à sa structure ; toutefois, ce barème peut
être modulé, avec le temps, en fonction des efforts
réalisés en matière d'éco-conception, du
caractère réutilisable des produits et surtout de l'augmentation
du potentiel de recyclage et de valorisation de leurs composants.
Ces différentes contributions ainsi collectées
servent au financement du fonctionnement de l'éco-organisme dont les
dépenses sont orientées vers la prise en charge du traitement des
déchets. C'est ainsi que l'éco-organisme met gratuitement
à la disposition à la disposition des collectivités
locales auprès desquelles il procède à l'enlèvement
des déchets d'équipements électriques et
électroniques ménagers les contenants nécessaires.
Le décret relatif aux déchets
d'équipements électriques et électroniques définit
le producteur comme le principal responsable de la collecte et du traitement
des déchets résultant de ces produits et des financements qui s'y
rattachent89(*). En termes
de répartition des charges financières, pour ce qui concerne les
déchets d'équipements électriques et électroniques
ménagers, les producteurs sont tenus de pourvoir à leurs collecte
et traitement au prorata de leur part de marché. Cela signifie qu'ils
doivent contribuer à la collecte sélective mise en place par les
collectivités locales en les indemnisant sur la base d'un barème
(aval) par le biais d'un organisme coordonnateur qui « assure la
compensation des coûts de la collecte des déchets
d'équipements électriques et électroniques ménagers
supportés par les collectivités locales »90(*).
Selon la directive 2002/96/CE du 27 janvier 200391(*), les filières de
collecte et de traitement des déchets d'équipements
électriques et électroniques devraient être
opérationnelles à la date du 13 août 2005, ce qui explique
la mise en place de deux mécanismes de financement des collectes. En
effet, pour les déchets mis sur le marché avant le 13 août
2005 dits des déchets « historiques », les
producteurs peuvent répercuter les coûts de la collecte et de
traitement sur les consommateurs lors d'achat d'équipements neufs. Pour
ce qui concerne les déchets mis sur le marché après le 13
août 2005, ce sont les producteurs qui doivent financer la collecte et le
traitement en versant une compensation financière aux
collectivités ou aux éco-organismes, en cas de
délégation, sous forme d'adhésion annuelle.
S'agissant des piles et accumulateurs92(*) et les pneumatiques
usagés93(*), tout
distributeur est tenu de les reprendre gratuitement, dans la limite des
tonnages et types qu'il a vendus l'année précédente et qui
lui sont rapportés. Le producteur, quant à lui, assure la
reprise, à ses frais94(*), de l'ensemble des pneumatiques usagés mis
à sa disposition par les distributeurs et/ou par les
collectivités locales qui auront procédé à la
collecte.
B - Les opérations
de traitement des déchets collectés
Les déchets ménagers et assimilés ainsi
collectés sont livrés et pris en charge par les
différentes filières en vue de leur traitement. Ce traitement
peut être assuré par les filières desdits déchets
(1) ou par les autres acteurs (2) dont les actions sont plus
élargies.
1 - Le traitement par les
filières
Les déchets ménagers et assimilés,
collectés et triés, doivent être traités. Ce
traitement se fait dans des installations autorisées qui sont seules
habilitées à recevoir des déchets en vue de leur
traitement.
Les déchets d'équipements électriques et
électroniques ménagers font l'objet d'un traitement
sélectif, de valorisation et de destruction, dans des installations
répondant aux exigences relatives aux installations classées pour
la protection de l'environnement95(*). La valorisation des déchets
d'équipements électriques et électroniques ménagers
recouvre toutes les opérations relatives à leur
réutilisation, à leur recyclage ou à leur utilisation
comme source d'énergie primaire dans une installation96(*). La valorisation et en
particulier la réutilisation des déchets d'équipements
électriques et électroniques est préférée
à leur destruction.
Le traitement sélectif qui consiste à extraire
tous les fluides doit permettre d'atteindre les objectifs de valorisation dont
le taux est fixé à 80% au moins en poids par appareil, pour ce
qui concerne les déchets d'équipements électriques et
électroniques et un taux de recyclage et de réutilisation des
composants, des matières et des substances, fixé à 75% au
moins en poids par appareil97(*).
Ce traitement prend en compte la dépollution, pour les
déchets d'équipements électriques et électroniques
ménagers, des substances dangereuses qu'ils peuvent contenir, puis leur
valorisation matière par le broyage pour l'obtention des fractions de
métaux ferreux, des métaux non ferreux et des plastiques qui
peuvent être recyclés
Aussi, concernant les pneumatiques usagés dont les
producteurs doivent assurer le traitement, leur valorisation est
préférée à leur destruction chaque fois que les
conditions techniques, économiques et géographiques le
permettent. En outre, les opérations de valorisation de ces pneumatiques
usagés sont notamment celles relatives à leur réemploi,
à leur rechapage, à leur utilisation pour des travaux publics,
des travaux de remblaiement ou de génie civil, à leur recyclage,
à leur utilisation comme combustible, à leur incinération
avec récupération d'énergie, à leur utilisation par
les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur
découpage98(*).
Cette valorisation est prise en charge par ALIAPUR, filière de collecte
et de traitement des pneumatiques usagés, qui propose ses services
à tous les producteurs de pneus neufs, au sens du décret
2002-1563 du 24 décembre 2002 ; ses services consistent en
l'accomplissement des obligations environnementales des producteurs, lesquelles
sont relatives à la collecte, au regroupement, au tri et à la
valorisation matière ou énergétique.
Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe,
introduit, distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est
tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a
elle-même fabriqués, importés, introduits ou
distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés
collectés ; elle est en outre chargée de les valoriser ou de
faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les piles et
accumulateurs qu'elle a repris99(*).
La société « collecte et recyclage des
Piles » (COREPILES) et la « Société de
collecte et de recyclage des équipements électriques et
électroniques » (SCRELEC), créées sur
l'initiative des fabricants des piles et accumulateurs, assurent les
obligations réglementaires pour le compte de leurs
adhérents ; elles organisent la collecte desdits produits et se
chargent du recyclage, du suivi et de la traçabilité de la
prestation afin de contribuer à la valorisation des ressources
naturelles contenues dans ces produits.
2 - Le traitement par les
autres acteurs
Il s'agit ici du traitement effectué par les autres
acteurs que les organismes agréés dont les producteurs
constituent des membres. Ces acteurs sont notamment ceux de l'économie
sociale et solidaire qui ont un rôle plus accru en matière de
traitement des déchets d'équipements électriques et
électroniques.
Ces acteurs collectent sélectivement les déchets
d'équipements électriques et électroniques en vue de leur
reprise et de leur réemploi dans les conditions respectueuses de
l'environnement. Ils procèdent à la collecte d'appareils
électroménagers qui sont soit recyclés, soit
rénovés pour être revendus à bas prix ; cette
activité a l'avantage de permettre la requalification professionnelle de
certaines personnes.
L'organisme agréé pour la collecte et le
traitement des déchets prévoit et détermine les conditions
dans lesquelles ces acteurs peuvent intervenir ou être associés
à l'enlèvement et au traitement des déchets
d'équipements électriques et électroniques
ménagers.
SECTION DEUXIEME : LES MECANISMES FAVORISANT LA
REPRISE
L'activité de reprise des déchets
ménagers et assimilés doit être suivie et
encouragée ; cet encouragement doit permettre aux différents
acteurs et en particulier aux collectivités de garantir la collecte
sélective des déchets. A cet effet, un dispositif de
contrôle de l'activité de reprise (paragraphe premier) et
différentes mesures incitatives (paragraphe deuxième) sont
susceptibles de favoriser ladite reprise.
Paragraphe 1er : Le contrôle de l'activité de
reprise
Pour assurer la bonne réalisation des activités
de reprise des déchets, un contrôle et un suivi des
différentes actions sont nécessaires afin de l'évaluer.
Pour cela, les acteurs de la reprise sont tenus à l'obligation
d'informer sur les déchets (A) et de participer aux mécanismes de
suivi et d'évaluation (B).
A - L'obligation d'information
La réunion d'information est nécessaire pour
assurer la sauvegarde de l'environnement et surtout l'effectivité de la
reprise des déchets ménagers et assimilés ; elle est
apparue comme l'un des piliers des politiques de gestion des
déchets100(*).
Cette obligation pèse sur les producteurs et autres détenteurs
des déchets (1) et les organismes agréés pour la reprise
(2).
1 - L'obligation d'information des producteurs et autres
détenteurs
Cette obligation pèse sur tous les acteurs intervenant
dans la gestion des déchets ménagers et assimilés.
Garantie de la bonne exécution des opérations relatives à
la reprise des déchets, elle permet de donner aux autorités
publiques tous les renseignements indispensables à une maîtrise
des déchets, comme par exemple l'origine des déchets, les
quantités produites, les différents composants ou encore ceux qui
portent sur la maîtrise des risques inhérents à la
production et à la manipulation des déchets.
C'est ainsi que les personnes physiques ou morales
responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés,
au sens du décret du 12 mai 1999, sont tenues de communiquer au ministre
chargé de l'environnement les informations relatives à la mise
sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de
l'ensemble des piles, et accumulateurs usagés101(*).
Les producteurs et autres détenteurs des déchets
sont tenus de fournir toutes informations aux autorités publiques sur
les conditions de mise sur le marché de leurs produits ainsi que sur les
modalités de leur fabrication afin de prévoir des
mécanismes d'élimination adaptés.
Aux termes de l'article L. 541-9 du code de l'environnement,
les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les
déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les
produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent, sont de nature à
être éliminés dans les conditions prescrites à
l'article L. 541-2. L'administration est fondée à leur
réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination
et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
2 - L'obligation d'information des organismes
agréés
Les organismes agréés pour la reprise des
déchets ménagers et assimilés informent
régulièrement les ministères chargés de
l'application du décret du 1er avril 1992, de la
réalisation des objectifs, des prévisions financières et
d'activités et des difficultés éventuelles à
atteindre les objectifs prévus.
Ces organismes agréés mènent des actions
d'information, de formation et de communication sur la valorisation des
déchets. Ces actions sont destinées tant aux producteurs,
distributeurs et autres détenteurs de déchets qu'aux
collectivités locales et à leurs habitants desservis par les
collectes sélectives.
L'organisme agréé pour la reprise des
déchets d'équipements électriques et électroniques
ménagers a l'obligation de transmettre au ministre en charge de
l'écologie, avant le 30 septembre 2006, le contrat passé avec un
organisme coordonnateur agréé, faute de quoi son agrément
sera nul102(*).
En cas de rupture du contrat par une partie, l'organisme
agréé se doit d'en informer les ministres
intéressés. Afin de mieux réaliser son obligation de
sensibilisation et de formation en vue de promouvoir la prévention et la
collecte sélective des déchets, l'organisme agréé
peut passer des contrats avec les associations de protection de l'environnement
ou de consommateurs ou encore avec des organismes divers et se doit d'en
informer les ministères concernés.
B - Les mécanismes de suivi et d'évaluation
Les mécanismes de suivi, de contrôle et
d'évaluation sont mis en oeuvre par les différents rapports (1)
que les organismes agréés sont tenus de produire ainsi que par la
commission consultative dont le rôle n'est pas négligeable (2).
1
- La production des rapports des activités
L'organisme agréé est tenu de produire un
rapport annuel d'activité aux ministres concernés ; ceux-ci
en communiquent ensuite à la commission consultative. Le rapport est
remis lorsque l'organisme a pu arrêter ses comptes de l'année
précédente et au plus tard le 30 juin de l'année en cours.
L'organisme agréé assure la diffusion du rapport qui a un
caractère public.
Ce rapport dresse l'état de sa contractualisation en
vue d'assurer la reprise des déchets, de l'évolution de ses
contrats et des actions prises et envisagées pour y parvenir ; ce
rapport dresse un état des contrats passés avec les
collectivités locales, des solutions de récupération et de
valorisation mises en oeuvre, et aussi de la répartition des soutiens en
fonction des collectivités.
Il doit en outre faire état des tonnages
récupérés et valorisés pour chaque
matériau ; du mode de traitement, de la liste des substances
dangereuses extraites des équipements électriques et
électroniques ménagers, des conditions dans lesquelles elles ont
été enlevées ainsi que du taux de valorisation et du taux
de recyclage et de réutilisation atteint.
2 - La Commission consultative
Dans le cadre des procédures d'agrément et
d'approbation respectivement prévues par les articles 6 et 10 b du
décret du 1er avril 1992 susvisé, il est créé une
commission consultative103(*) qui est saisie pour avis des demandes
d'agrément présentées en application de l'article 6 du
décret du 1er avril 1992 susvisé "et des demandes d'approbation
des modalités de contrôle des systèmes d'élimination
formulées en application de l'article 10 (b) du décret du 1er
avril 1992 susvisé" (art.5).
La commission émet un avis sur le rapport
d'activité annuel que tout organisme ou entreprise titulaire de
l'agrément est tenu de communiquer aux pouvoirs publics et sur le
rapport annuel des activités de récupération des
emballages de toute entreprise dont les modalités de contrôle du
système d'élimination ont été approuvées.
Elle est saisie et donne son avis pour tout retrait d'agrément.
Le titulaire transmet une copie du rapport d'activité
aux pouvoirs publics ; ce rapport est présenté à la
commission et fait l'objet d'un avis. L'organisme agréé informe
la commission de toutes ses activités relatives à la
prévention, au réemploi et aux conditions dans lesquelles les
déchets sont pris en charge et gérés.
Paragraphe 2 : Les mesures incitatives
Ces mesures tendent à inciter les collectivités,
en premier lieu, à mettre en place des actions tendant à la
collecte des déchets. Ces mesures consistent notamment en des
incitations financières (A) et fiscales (B) dont peuvent
bénéficier certains acteurs en charge de la gestion des
déchets.
A - Les incitations financières
En vue de favoriser et de faciliter la reprise des
déchets ménagers et assimilés, diverses aides sont
versées aux collectivités. Ces aides, apportées par les
producteurs, sont destinées à favoriser la collecte
sélective des déchets (1) ; les collectivités peuvent
aussi bénéficier d'autres aides (2), de la part de tout autre
organisation.
1 - Les aides à la collecte sélective
En contrepartie de la mise en oeuvre de la collecte
sélective et du tri, les collectivités locales qui contractent
avec les organismes agréés bénéficient d'un soutien
financier et d'un prix de reprise garanti des matériaux triés
selon des prescriptions techniques minimales (PTM) de qualité, variable
en fonction du matériau, de son prix sur le marché, de la
difficulté de son recyclage et du poids collecté par an et par
habitant. Ces contrats permettent de stabiliser les marchés des
matières de récupération, en vue de garantir la
viabilité des investissements des collectivités locales.
Les soutiens financiers apportés aux
collectivités en vue d'encourager la collecte sélective et le tri
prennent la forme d'une rémunération selon les tonnes
triées, d'une majoration à la performance globale du
système en vue d'atteindre l'objectif de recyclage des
matériaux ; ils portent aussi sur un soutien à la
communication locale en termes d'activités de sensibilisation, de
formation et d'embauche des ambassadeurs de tri.
2 - Les autres aides financières
Outre ces aides particulières, les communes peuvent
bénéficier des aides de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) aux investissements en
matière de mise en place de collectes séparatives de
matériaux secs et fermentescibles portant au moins sur le verre, le
papier-carton et le plastique ou concernant les programmes de collecte
séparative en habitat vertical104(*) ; elles reçoivent des soutiens de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
à la sensibilisation et à l'information des populations. Elles
peuvent également bénéficier d'aides issues de la
fiscalité des pâtes, papiers et cartons, dont l'un des objectifs
est de financer des actions collectives tendant à développer la
récupération des vieux papiers105(*).
Les communes et leurs groupements peuvent
bénéficier d'aides à l'investissement, à
différents échelons : celles de l'Union européenne
qui intervient ainsi dans le cadre du Fonds européen de
développement régional et du Fonds social européen,
dès lors que le programme de la collectivité répond
à l'un de leurs cinq objectifs, ou dans le cadre des programmes LIFE
(Instrument financier pour l'environnement), "Technologies pour une production
et une utilisation plus propres et plus efficaces de l'environnement", et
"Programmation énergétique régionale et urbaine" ;
et, celle de l'État qui apporte également une contribution par le
biais de la dotation globale d'équipement (taux de 50 % pour les
opérations de réhabilitation paysagère des
décharges sauvages et autorisées, études de
faisabilité relatives aux déchetteries, implantations de
déchetteries et des équipements favorisant le tri sélectif
des déchets)
Ces différentes aides doivent permettre la prise en
charge de certaines dépenses afin d'alléger les coûts de la
collecte, du tri et du traitement des déchets. L'enjeu est de les
pousser à intégrer la notion de reprise des déchets
ménagers et assimilés dans leur programme et leur coût
social.
B - Les incitations fiscales
Les incitations fiscales ont trait à la TVA à
taux réduit (1) dont peuvent bénéficier les
collectivités qui contractent avec les éco-organismes ; il
conviendra aussi d'évoquer les fonctions de l'application de ce
dispositif (2).
1-
La TVA à taux réduit
La TVA à taux réduit (5,5 % au lieu de 19,6 %) a
été étendue par le législateur à certaines
opérations liées aux déchets. Ne
bénéficiaient de son application que les exploitants
indépendants ou les entreprises chargées par les
collectivités locales d'effectuer pour leur compte la collecte et le
traitement des ordures ménagères.
Toutefois, avec l'article 31 de la loi de finance pour 1999
(codifié)106(*),
le taux réduit de 5,5% s'applique aux « prestations de
collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général
des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant
fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement
public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise
agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
l'environnement.
Ce taux réduit de 5,5 % s'applique ainsi aux
prestations de collecte sélective, de tri et aux prestations de
traitement ainsi qu'à certaines prestations qui concourent au bon
déroulement de ces opérations, à savoir la location et la
maintenance de bacs roulants, le transport et le stockage, le transit des
déchets entre le centre de tri et les lieux de traitement, le
conditionnement des déchets, l'entretien des installations ou du
matériel et la communication auprès des usagers.
L'application de la TVA à taux réduit (5,5%)
vise à encourager la reprise en incitant à l'utilisation des
technologies propres par un amortissement dégressif
accéléré sur les matériels destinés à
économiser l'énergie ou les matières
premières107(*).
L'application de ce taux sur les prestations de valorisation des déchets
ménagers et assimilés vise à inciter au
développement de la collecte séparative des emballages. Elle
incite ainsi les collectivités locales à contracter avec les
organismes agréés.
Aussi, l'utilisation des déchets comme matières
premières secondaires est encouragée avec l'exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de vente de
biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour
les besoins de leur exploitation. Il est aussi important d'inciter fiscalement
les industriels à inclure dans leurs coûts la reprise et le
recyclage des produits usagés. Ces techniques ont pour but d'inciter les
producteurs à fabriquer leurs produits de sorte qu'ils puissent
être repris, facilement, par un autre exploitant et que les
déchets issus de ces produits puissent servir de matières
premières secondaires.
2 - Le fonds de
compensation de la TVA
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée a pour objet de compenser, en partie, la TVA supportée
par les collectivités locales. Les bénéficiaires de cette
« aide de l'Etat »108(*) à l'investissement sont principalement les
collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les services
qui en dépendent étroitement ; il ne concerne que les
dépenses d'investissement supportées par ces
collectivités.
En effet, le dispositif dudit fonds a pour objet d'accompagner
l'effort d'équipement des collectivités lorsqu'elles
réalisent des investissements qui demeurent dans leur patrimoine et sont
directement utilisés par elles en compensant forfaitairement la taxe sur
la valeur ajoutée acquittée par ces
collectivités109(*).
Les critères de classement des biens pouvant
intégrer la section d'investissement d'une collectivité sont
déterminés par un arrêté du 26 octobre 2001, relatif
à l'imputation des dépenses du secteur public local. En
matière de protection de l'environnement et surtout de la gestion
pérenne des déchets, sont considérés comme des
dépenses d'investissement, celles relatives à l'achat des
conteneurs collectifs qui sont installés en bordure des rues et qui
reçoivent par exemple des verres ou des journaux. Il est ici la
satisfaction d'une préoccupation relative à la collecte des
déchets et, précisément de la collecte sélective
qui nécessite davantage de moyens ; ce fonds permet
d'atténuer les charges des collectivités dans le but de les
inciter davantage.
CONCLUSION
L'implication du producteur, de l'importateur, du distributeur
de produits et de l'administration, permet, en effet, de les sensibiliser
dès la conception au devenir des produits quand les consommateurs
(eux-mêmes producteurs des déchets) souhaitent s'en défaire
et permet de mettre en place une gestion plus adaptée des flux de
déchets ménagers et assimilés. La répercussion des
coûts dans les prix de vente permet également, dans certains cas,
d'orienter le choix des consommateurs en faveur des écoproduits.
Comme le remarque Monsieur Matthieu GLACHANT110(*), « la production
des déchets ménagers et assimilés est une activité
économique difficilement dissociable de l'activité de
consommation ». Les déchets sont co-produits par les
producteurs et les consommateurs. Ces acteurs doivent être incités
à modifier leur comportement de sorte à lutter efficacement
contre l'augmentation de la production des déchets. Ce qui suppose
contribuer activement à la réduction, à la source, des
déchets ménagers et assimilés.
La réduction des déchets à la source,
objectif fondamental, suppose ainsi, en amont, la conception des produits
générant moins de déchets et en aval, l'incitation
à l'achat de ces produits par les consommateurs. Pour autant,
« le mécanisme qui parait le plus sûr reste la
responsabilité élargie du producteur »111(*) qui consiste à faire
supporter au producteur toutes les charges du cycle de vie d'un produit, de sa
fabrication à son élimination en passant par son transport et sa
consommation. C'est dire que le producteur est et reste « responsable
de son produit en fin de vie. Cela doit devenir la
règle »112(*).
Pour parvenir à une véritable réduction
à la source des déchets ménagers et assimilés, il
faudra privilégier de nouveaux modes de production, de distribution et
de consommation, et, favoriser l'éco-conception des produits en
obligeant les industriels à produire un rapport prouvant qu'ils ont
évalué l'impact de leur produit sur l'environnement et la
santé de l'homme.
Les objectifs de valorisation et de recyclage globaux
fixés par la directive 2004/12/CE du 11 février 2004 modifiant
la directive 94/62/CE « emballages et déchets
d'emballages » sont d'atteindre au 31 décembre 2008 au moins
un taux de valorisation de 60% et un taux de recyclage de 55%113(*). Ces objectifs ne peuvent
être réalisés que par l'application du principe de reprise
des déchets ménagers et assimilés, principe qui
intègre l'éco-conception comme une technique
déterminante.
En d'autres termes, la garantie de reprise incite au recyclage
des produits et des déchets issus de ces produits. Ces déchets
sont devenus des matières premières à valeur marchande
dont les producteurs ont l'obligation de les réintégrer dans le
processus de fabrication. Cette réintégration du déchet
dans le processus de production « fait l'objet d'une double
obligation : récupérer d'abord, réutiliser
ensuite »114(*). Imposer une reprise et un retraitement des produits
usagés aux firmes industriels qui les produisent est une modalité
permettant la reprise des déchets ménagers et assimilés.
L'administration pourra utiliser tous les moyens, à sa disposition, pour
contraindre les producteurs à la reprise des déchets
générés par les produits qu'ils ont fabriqués et
mis sur le marché. La voie réglementaire est donc une
possibilité.
Mais il est surtout important de relever que les solutions
réglementaires sont nécessaires mais insuffisantes. Pour assurer
la pérennité du dispositif contractuel de reprise des
déchets ménagers et assimilés, un certain nombre de
mesures complémentaires doivent être introduites, allant dans le
sens d'un contenu plus important en mesures incitatives. Aussi, « la
pression susceptible d'être exercée par le citoyen et le
consommateur, sur les pouvoirs publics et directement sur le marché,
constituent d'autres voies de régulations
possibles »115(*) qu'il est nécessaire de prendre en compte
dans l'organisation de la reprise des déchets ménagers et
assimilés. Cette reprise peut être effectuée par le
producteur lui-même, en prenant en charge la collecte et le traitement
des déchets issus de la consommation de ses produits à travers un
dispositif préalablement approuvé par les pouvoirs publics. Mais
le système contractuel de reprise est privilégié. Il
consiste, pour les producteurs, de confier la prise en charge de leur
obligation de reprise à un organisme agréé auquel ils
adhèrent en versant une contribution financière.
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Ecosita, n°99DA01536
o TA Amiens, 29 avril 1999, Préfet de
l'Oise ; Dr. Env. 2000, n°76, p.6, note DEHARBE
o T. Com Saint-Nazaire, 6 décembre 2000 ;
Commune de Mesquer c/ Sté Total Raffinage Distribution et Sté
Total International Limited,
ANNEXES
Annexe 1 : Le pictogramme
Annexe 2 : Le point vert
Annexe 3 : Les textes réglementairesANNEXE
1
Le symbole indiquant que les équipements
électriques et électroniques font l'objet d'une collecte
sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une
croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une
manière visible, lisible et indélébile.
ANNEXE 2
Ce logo indique que l'industriel fabriquant le produit a
versé une contribution à l'une de ces trois
sociétés (Eco-emballages ou Adelphe) pour la prise en charge de
ses déchets.
ANNEXE 3 : LISTES DES TEXTES
REGLEMENTAIRES
I - Textes relatifs aux déchets
d'emballages
Décret n°92-377 du 1er avril
1992 portant application pour les déchets résultant de
l'abandon des emballages de la loi n°75-633 du 16 juillet 1975
modifiée relative à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux ; J.O. du 03
avril 1992
Décret n° 96-1008 du 18 novembre
1996 relatif aux plans d'élimination des déchets
ménagers et assimilés ; J.O. du 24 novembre 1996 ;
Décret n° 98-638 du 20 juillet
1998 relatif à la prise en compte des exigences liées
à l'environnement dans la conception et la fabrication des
emballages ; J.O. du 25 juillet 1998.
1. Arrêté du 23 juillet 1992
relatif à l'agrément prévu par le décret n°
92-377 du 1er avril 1992 concernant les déchets résultant de
l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits
consommés ou utilisés par les ménages ; JO du 31
juillet 1992.
2. Arrêté du 30 décembre 2004 portant
agrément d'un organisme ayant pour objet de prendre en charge les
emballages usagés dans les conditions prévues par le
décret n°92-377 du 1er avril 1992 ; J.O. du 1er janvier
2005.
3. Arrêté du 17 janvier 2000
portant approbation des modalités de contrôle du dispositif selon
lequel un producteur pourvoit à l'élimination des déchets
résultant de l'abandon par les ménages des emballages qu'il
utilise ; JO du 11 février 2000.
II - Textes relatifs aux déchets
d'équipements électriques et électroniques
ménagers
Décret n° 2005-829 du 20 juillet
2005 relatif à la composition des équipements
électriques et électroniques et à l'élimination des
déchets issus de ces équipements (DEEE).
1. Arrêté du 25 novembre 2005
fixant les cas et conditions dans lesquels l'utilisation dans les
équipements électriques et électroniques de plomb, de
mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de
polybromodiphényléthers est autorisée.
2. Arrêté du 23 novembre 2005
relatif aux modalités de traitement des déchets
d'équipements électriques et électroniques prévues
à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005
relatif à la composition des équipements électriques et
électroniques et à l'élimination des déchets issus
de ces équipements
3. Arrêté du 6 décembre
2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux
articles 9, 10, 14 et 15 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005
relatif à la composition des équipements électriques et
électroniques et à l'élimination des déchets issus
de ces équipements
4. Arrêté du 13 mars 2006
relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant
au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du
décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la
composition des équipements électriques et électroniques
et à l'élimination des déchets issus de ces
équipements
5. Arrêté du 9 août 2006
portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter
les déchets d'équipements électriques et
électroniques en application de l'article 14 du décret n°
2005-829 du 20 juillet 2005 (organismes : Ecologic)
6. Arrêté du 9 août 2006
portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter
les déchets d'équipements électriques et
électroniques en application de l'article 14 du décret n°
2005-829 du 20 juillet 2005 (organisme : Eco-systèmes)
7. Arrêté du 9 août 2006
portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter
les déchets d'équipements électriques et
électroniques en application de l'article 14 du décret n°
2005-829 du 20 juillet 2005 (organismes ERP)
8. Arrêté du 9 août 2006
portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter
les déchets d'équipements électriques et
électroniques en application de l'article 14 du décret n°
2005-829 du 20 juillet 2005 (organisme : Recyclum)
9. Arrêté du 22 septembre 2006
portant agrément d'un organisme coordonnateur en application de
l'article 9 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 (DEEE)
III - Textes relatifs aux Piles et
accumulateurs
Décret n° 99-374 du 12 mai 1999
relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et
à leur élimination, modifié par le décret n°
99-1171 du 29 décembre 1999 ; J.O. du 30 décembre 1999.
Arrêté du 26 juin 2001 relatif
à la communication des informations concernant la mise sur le
marché, la collecte, la valorisation et l'élimination des piles
et accumulateurs ; J.O. du 12 juillet 2001.
IV - Textes relatifs aux Pneumatiques
usagés
Décret n° 2002-1563 du 24 décembre
2002 relatif à l'élimination des pneumatiques
usagés ; J.O. du 29 décembre 2002.
1. Arrêté du 8 décembre
2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés.
2. Arrêté du 23 juillet 2004
relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur
le marché et l'élimination des pneumatiques usagés ;
J.O. du 07 septembre 2004.
Circulaire du 22 décembre 2003
concernant l'arrêté du 08 décembre 2003 relatif à la
collecte des pneumatiques usagés.
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE
1
REMERCIEMENTS
2
TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
3
INTRODUCTION
4
CHAPITRE 1ER : LES FONDEMENTS DE
L'OBLIGATION DE REPRISE
7
SECTION PREMIERE : LE CONTROLE
JURIDIQUE DE LA PRODUCTION
7
Paragraphe 1 : L'obligation de
précaution dans la fabrication des produits
8
A - La prise en compte des exigences
environnementales
8
1 - La réduction de la dangerosité
des déchets
8
2 - La fabrication des produits valorisables
9
B - L'exigence de conformité des
produits
10
1 - La limitation de certains
éléments ou assemblages
10
2 - La détermination des conditions de mise
sur le marché
11
Paragraphe 2 : Recours aux modes de
production propres
12
A -Préservation des ressources
naturelles
13
1 - Limitation de l'utilisation des matières
premières
13
2 - La réduction des déchets
14
B - La mise en oeuvre des technologies propres
15
1 - Le fondement d'intégration des
technologies propres
15
2 - Les moyens de mise en oeuvre des technologies
propres
16
SECTION DEUXIEME : LES ACTEURS CONCERNES
PAR L'OBLIGATION DE REPRISE
17
Paragraphe 1er : Les débiteurs de
l'obligation de reprise
17
A - Les débiteurs primaires de l'obligation
de reprise
18
1 - Les différents débiteurs
18
2 - Les obligations des débiteurs
primaires
19
B - Les débiteurs secondaires
22
1 - Personne responsable de la première
mise sur le marché
22
2 - Les ménages et les autres
détenteurs
25
Paragraphe 2 : L'administration
26
A - Encadrement par le plan d'élimination
des déchets ménagers et assimilés
26
1 - Le contenu du plan d'élimination des
déchets au regard de la reprise
26
2 - Les effets juridiques du plan
d'élimination des déchets au regard de la reprise
29
B - Obligation de contrôle et de
surveillance
30
1 - Réglementation de la production
30
2 - Contrôles de la production et de la
distribution
31
CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE
L'OBLIGATION DE REPRISE
33
SECTION PREMIERE : LES MODALITES DE
REPRISE DES DECHETS
33
Paragraphe premier : Le système
contractuel de reprise des déchets d'emballage
34
A - Les contrats de collecte avec les
collectivités locales
35
1 - La collecte sélective des déchets
d'emballages
35
2 - La reprise des matériaux
36
B - Les accords en vue de la reprise
37
1 - La garantie de reprise par les
filières
37
2 - La reprise complémentaire : la
reprise garantie
38
Paragraphe deuxième : Les
autres mécanismes de reprise
39
A - Les opérations de collectes
39
1 - La collecte et l'agrément de
collecte
39
2 - Le financement de la collecte
42
B - Les opérations de traitement des
déchets collectés
43
1 - Le traitement par les filières
44
2 - Le traitement par les autres acteurs
45
SECTION DEUXIEME : LES MECANISMES
FAVORISANT LA REPRISE
46
Paragraphe 1er : Le contrôle de
l'activité de reprise
46
A - L'obligation d'information
46
1 - L'obligation d'information des producteurs et
autres détenteurs
47
2 - L'obligation d'information des organismes
agréés
47
B - Les mécanismes de suivi et
d'évaluation
48
1 - La production des rapports des
activités
48
2 - La Commission consultative
49
Paragraphe 2 : Les mesures incitatives
50
A - Les incitations financières
50
1 - Les aides à la collecte
sélective
50
2 - Les autres aides financières
50
B - Les incitations fiscales
51
1- La TVA à taux réduit
52
2 - Le fonds de compensation de la TVA
53
CONCLUSION
54
BIBLIOGRAPHIE
56
ANNEXES
61
TABLE DES MATIERES
66
* 1 Billet (Ph.),
Déchets ménagers et assimilés ; J.-Cl.
Environnement ; Fasc. N°812
* 2 D. n°77-151, du 7
février 1977 portant application des dispositions concernant les
collectivités locales édictées à l'article 12 de la
loi du 15 juillet 1975, article 7 ; JO du 20 février 1977.
* 3 BERTOLINI (G.),
« Les politiques françaises d'environnement » in
BARRAQUE (B.) et THEYS (J.), (Dir.), Les politiques d'environnement,
évaluation de la première génération :
1971-1995 ; Editions Recherches, 1998
* 4 Directive N°
75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975, article 1-b)
* 5 Loi n°75-633 du 15
juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux J.O. du 16 juillet
1975.
* 6 Loi n°92-646 du 13
juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et la
récupération des matériaux ainsi qu'aux installations
classées pour la protection de l'environnement ; J.O. du 14 juillet
1992.
* 7 Loi n°92-646 du 13
juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et la
récupération des matériaux ainsi qu'aux installations
classées pour la protection de l'environnement ; J.O. du 14 juillet
1992. Article 1er.
* 8 DEFEUILLEY (C.) et GODARD
(O.), La nouvelle politique de gestion des déchets
d'emballages : quand concertation et décentralisation ne riment pas
avec incitation, In, « Les politiques d'environnement,
évaluation de la première génération :
1971-1995, (Dir.) Barraqué B et THEYS J. ; éditions
Recherches, 1998, p.189.
* 9 Dir. n° 94/62/CE du
20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets
d'emballages ; (J.O.C.E. n°L365, du 31 décembre 1994).
* 10 Décret 98-638 du
20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées
à la protection de l'environnement dans la conception et la fabrication
des emballages, art. 3 (J.O. du 25 juillet 1998).
* 11 Décret
n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des
piles et accumulateurs et à leur élimination, Art. 1er
; texte modifié par Décret n°99-1171 du 29 décembre
1999, JO du 30 décembre 1999.
* 12 Décret
n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des
équipements électriques et électroniques et à
l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 4
(J.O. du 22 juillet 2005).
* 13 Décret
n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des
équipements électriques et électroniques et à
l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 5
(J.O. du 22 juillet 2005).
* 14 Décret 98-638 du
20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées
à la protection de l'environnement dans la conception et la fabrication
des emballages, art. 3-2 (J.O. du 25 juillet 1998).
* 15 Dir. n° 94/62/CE du
20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets
d'emballages ; (J.O.C.E. n°L365, du 31 décembre 1994).
* 16 Dir. n°2002/96/CE
du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques, considérant 14(J.O.E.U. du
13 février 2003) ;
* 17 Décret n°
98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences
liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des
emballages, art.4 ; (J.O. du 25 juillet 1998).
* 18 Décret
n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des
équipements électriques et électroniques et à
l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 4
(J.O. du 22 juillet 2005)
* 19 Directive 2002/95/CE du
27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, considérant 6 (J.O.E.U. L.37/19 du 13
février 2003)
* 20 Décret 98-638 du
20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées
à la protection de l'environnement dans la conception et la fabrication
des emballages, art. 3 (J.O. du 25 juillet 1998).
* 21 Loi n° 2006-11 du 05
janvier 2006 d'orientation agricole, art. 47 (J.O. du 06 janvier 2006).
* 22 Décret
n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des
piles et accumulateurs et à leur élimination, Art. 1er
; texte modifié par Décret n°99-1171 du 29 décembre
1999, JO du 30 décembre 1999.
* 23 Arrêté du
25 novembre 2005 fixant les cas et conditions dans lesquels l'utilisation dans
les équipements électriques et électroniques de plomb, de
mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de
polybromodiphényléthers est autorisée ; art.
1er (J.O. du 29 décembre 2005)
* 24 Décret
n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des
équipements électriques et électroniques et à
l'élimination des déchets issus de ces équipements, Annexe
2 (J.O. du 22 juillet 2005) : ce pictogramme représente une
poubelle sur roues barrées d'une croix ; il doit être
placé de manière visible, lisible et indéniable ;
voir l'Annexe 1.
* 25 Code de la consommation,
art. L 221-5 ;
* 26 Comm. CE,
communication, Lignes directrices pour les projets de démonstration
Life-Environnement, point 2.3.1. : JOCE n° C 308, 27 oct. 2000, p. 2 ;
rect. JOCE n° C 331, 22 nov. 2000, p. 11
* 27 BILLET (Ph.),
Déchets industriels, J-Cl. Env. Fasc. N° 814
* 28 France Nature
environnement, Livre blanc sur la prévention des
déchets ; février 2001.
* 29 Circ. du 28
décembre 1990 relative à la prescription des études
Déchets : Mon. TP 14 juin 1991, suppl., p. 375
* 30 Circ. CAB/DPP/MTP
n° 2353, 18 juillet. 1979, relative à la promotion des
« Technologies Propres »
* 31 Code de
l'environnement, art. L. 541-31.
* 32 Loi 92-646 du 13 juillet
1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux
installations classées pour la protection de l'environnement, J.O. du 13
juillet 1992.
* 33 Code de
l'environnement, art.L.541-1, 1° et 3°
* 34 Dir. n° 96/61/CE,
du 24 septembre 1996, art. 2, 11° (J.O. du 10 octobre 1996, p. 26)
* 35 Code de l'environnement,
art. L.541-10 al.2
* 36 Décret
n°92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les
déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi
n°75-633 du 16 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux ; Art. 2.
* 37 Dir. n° 2006/12/CE du
Parlement européen et du Conseil du 05 avril 2006 relative aux
déchets ; J.O.U.E. n° L.114 du 27 avril 2006, p.9
* 38 Code de l'environnement,
art. L.541-2 al.1er.
* 39 Décret
n°92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les
déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi
n°75-633 du 16 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux.
* 40 Décret
n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à
l'élimination des pneumatiques usagés, art. 7 (J.O. du 29
décembre 2002).
* 41 Code de
l'environnement, art. L.541-9
* 42 Décret
n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des
piles et accumulateurs et à leur élimination, Art. 11 ;
texte modifié par Décret n°99-1171 du 29 décembre
1999, JO du 30 décembre 1999.
* 43 Décret
n°2002-1563 du 24 décembre 2002 ; art.13.
* 44 LESOURD (J.-B),
Economie et gestion de l'environnement, Librairie Droz, Genève
- Paris, 1996, p. 139.
* 45 Ibid.
* 46 Circulaire du 16
février 1999 relative à l'application du décret du 98-638
du 20 juillet 1998 : prise en compte des exigences liées à
l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages ; (Non
publiée au J.O.)
* 47 Arrêté du
26 juin 2001 relatif à la communication des informations concernant la
mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination
des piles et accumulateurs ; art.1er ; (J.O. du 12 juillet
2001).
* 48 Décret
n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à
l'élimination des pneumatiques usagés, art. 12 (J.O. du 29
décembre 2002).
* 49 Décret n°
98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences
liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des
emballages ; art.8.
* 50 Décret n°
98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences
liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des
emballages ; art.4
* 51 Décret n°
97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le
marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières
dangereuses et à leur élimination ; art.2
* 52 Décret n°
98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences
liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des
emballages, Art.13.
* 53 Décret no
97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le
marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières
dangereuses et à leur élimination, art.7 (J.O. du 1er
janvier 1998).
* 54 Décret
n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à
l'élimination des pneumatiques usagés, art.5 et 6 (J.O. du 29
décembre 2002).
* 55 Décret
n°92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les
déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi
n°75-633 du 16 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux ; Art. 4.
* 56 Ibid ;
* 57 Décret
n°98-638, du 20 juillet 1998, précité. Art.8
* 58 CA, Paris, 28 janvier
1998, Dr. Pen. 1998, comm. N°54 qui confirme TGI Paris, 30 sept. 1996, Dr.
Env. du 1er nov.1996, n°43, p.5, note J.-H. Robert.
* 59 ROBERT (J.-H. ), note
de l'arrêt précité.
* 60 Décret
n°98-638 du 20 juillet 1998 ; Art.8 al.2
* 61 Précité ;
art.11
* 62 GLACHANT (M.) La
réduction à la source des déchets ménagers :
pourquoi ne pas utiliser la tarification incitative ? In Les annales
des mines - responsabilités et environnement n° 29, janvier
2003.
* 63 Synthèse du
congrès sur « les politiques `'zéro
déchets'' dans le monde : utopie pu
réalité ? » du 13 et 14 mai 2004,
Assemblée Nationale - Paris, p.18.
* 64 Décret
n°96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des
déchets ménagers et assimilés ; JO du 24 novembre
1996 et rectificatif du 11 janvier 1997.
* 65 Code de l'environnement,
art.541-14 II, 3°, b).
* 66 Décret
n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à
l'élimination des pneumatiques usagés, art. 9-d) (J.O. du 29
décembre 2002).
* 67 Décret
n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des
piles et accumulateurs et à leur élimination, art.11 (J.O. du 16
mai 1999), modifié par Déc. n° 99-1171 du 29 décembre
1999 (J.O. du 30 décembre 1999.
* 68 Décret
n°96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des
déchets ménagers, art.2-g (J.O. du 24 novembre 1996 et
rectificatif du 11 janvier 1997).
* 69 Code de l'environnement,
art.541-1-III
* 70 Code de
l'environnement, art. L541-15
* 71 Code de l'environnement,
art. L541-14, 3°, b).
* 72 TA Amiens, 29 avril
1999, préfet de l'Oise ; Dr. Env. 2000, n°76, p.6, note D.
Deharbe.
* 73 CAA Douai, 25 avril
2002, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'environnement, Sté Ecosita, n°99DA01536.
* 74 Code de l'environnement,
art. L.541-10, al.1er
* 75 Décret n°
98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences
liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des
emballages, art.4 (J.O. du 25 juillet 1998).
* 76 Décret no
97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le
marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières
dangereuses et à leur élimination ; art.2 ; J.O. du 1
janvier 1998.
* 77 Décret no
97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le
marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières
dangereuses et à leur élimination ; art. 3 ; J.O. du 1
janvier 1998.
* 78 Code de
l'environnement, art. L.541-9
* 79 Décret
n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à
l'élimination des pneumatiques usagés, art. 13 ; J.O. du 29
décembre 2002.
* 80 Décret
n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des
piles et accumulateurs et à leur élimination, art.6 (J.O. du 16
mai 1999), modifié par Déc. n° 99-1171 du 29 décembre
1999 (J.O. du 30 décembre 1999.
* 81 Décret n°
92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets
résultant de l'abandon des emballages de la loi n°75-633 du 15
juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux, art. 4 (J.O. du 03
avril 1992).
* 82 Décret
n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à
l'élimination des pneumatiques usagés, art. 8 (J.O. du 29
décembre 2002).
* 83 Arrêté du
08 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques
usagés ; art.2
* 84 Idem,
art.1er
* 85 Décret
n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des
piles et accumulateurs et à leur élimination, art.6 (J.O. du 16
mai 1999)
* 86 Décret
n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des
piles et accumulateurs et à leur élimination, art.7 (J.O. du 16
mai 1999)
* 87 Décret
n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des
équipements électriques et électroniques et à
l'élimination des déchets issus de ces équipements, art.
8, III et art. 9 (J.O. du 22 juillet 2005).
* 88 Arrêté du
9 août 2006 portant agrément d'un organisme ayant pour objet
d'enlever et de traiter les déchets d'équipements
électriques et électroniques en application de l'article 14 du
décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005
* 89 Décret n°
2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des
équipements électriques et électroniques et à
l'élimination des déchets issus de ces équipements, art.13
(J.O. du 22 juillet 2005)
* 90 Arrêté du 22
septembre 2006 portant agrément d'un organisme coordonnateur en
application de l'article 9 du décret n° 2005-829 du 20 juillet
2005 ; art. 1er.
* 91 Dir. n° 2002/96/CE du
Parlement et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques, art.5 -c)
(J.O.E.U. L.37/24 du 13 février 2003).
* 92 Décret
n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des
piles et accumulateurs et à leur élimination, art.6 (J.O. du 16
mai 1999)
* 93 Décret
n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à
l'élimination des pneumatiques usagés, art. 5 (J.O. du 25
décembre 2002).
* 94 Idem, art. 7
* 95 Décret n°
2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des
équipements électriques et électroniques et à
l'élimination des déchets issus de ces équipements, art.
21 (J.O. du 22 juillet 2005)
* 96 Idem,
* 97 Arrêté du
23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets
d'équipements électriques et électroniques prévues
à l'article 21 du décret du 20 juillet 2005 relatif à la
composition des équipements électriques et électroniques
et à l'élimination des déchets issus de ces
équipements, art. 3 (J.O. du 22 juillet 2005).
* 98 Décret n°
2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des
pneumatiques usagés, art. 3 (J.O. du 29 décembre 2002)
* 99 Décret
n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des
piles et accumulateurs et à leur élimination, art. 7,
modifié par le décret n° 99-1171 du 29 décembre 1999
(J.O. du 30 décembre 1999).
* 100 LAVOILLOTTE (M.-P.),
Les contrats privés d'élimination des déchets :
contribution des contrats de droit privés à la protection de
l'environnement, PU d'AIX-MARSEILLE, 2002, p. 295
* 101 Décret
n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des
piles et accumulateurs et à l'élimination, art. 12 (J.O. du 16
mai 1999)
* 102 Arrêté
du 9 août 2006 portant agrément d'un organisme ayant pour objet
d'enlever et de traiter les déchets d'équipements
électriques et électroniques en application de l'article 14 du
décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005
* 103 Arrêté
du 23 juillet 1992 relatif à l'agrément prévu par le
décret n° 92-377 du 1er avril 1992 concernant les déchets
résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser
les produits consommés ou utilisés par les ménages ;
art. 1er (JO du 31 juillet 1992) Texte modifié par
Arrêté du 28 avril 2000 (JO du 13 mai 2000).
* 104 ADEME, Guide du
financement de la collecte et du traitement des déchets
municipaux ; ADEME éd., mars 1998, p. 15
* 105 Décret n°
94-1215 du 30 décembre 1994 relatif à la perception d'une taxe
parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons (J.O. du 31 Décembre
1994) ;
* 106 Code
Général des Impôts, art. 279, h
* 107 Code
Général des Impôts, art.39 AA et ann. IV, art. 02 et 03.
* 108 Rép. Min. n°
2335, JOAN Q, du 10 mars 2003 ;
* 109 Rép. Min. n°
16314, JOAN Q, du 05 décembre 1994, p.6032
* 110 GLACHANT (M.), La
réduction à la source des déchets ménagers :
pourquoi ne pas essayer la tarification incitative ? Annales des
Mines - Responsabilité et Environnement, n°29, janvier 2003.
* 111 Synthèse du
congrès sur « Les politiques `'Zéro
déchets'' dans le monde : utopie ou
réalité ?» du 13 et 14 mai 2004 ;
Assemblée nationale - Paris.
* 112 COCHET (Y.),
Député, Débat parlementaire du 13 avril 2004.
* 113 Directive 2004/12/CE
du 11 février 2004, art.6.a et 6.b.
* 114BILLET (Ph.), La
dématérialisation : droit de la matière,
matière à droit, l'exemple des déchets ;
Communication au séminaire de la Sorbonne « La croissance
devient-elle immatérielle ? », Paris 4/5 septembre
2003
* 115 BERTOLINI (G.),
« La politique française des déchets »,
in Les politiques d'environnement, évaluation de la première
génération : 1971-1995 ; Editions Recherches,
1998, p.188