CHAPITRE I: CREATIONS, MISSIONS ET MOYENS DE LA
COMMISSION BANCAIRE
SECTION I : HISTORIQUE ET COMPETENCES DE LA
COMMISSION BANCAIRE
A : HISTORIQUE
Conscient de leur solidarité monétaire
à travers le francs CFA (Communauté Financière Africaine)
et de la nécessité de renforcer leur coopération dans le
domaine bancaire, déterminer en outre à préserver un
fonctionnement harmonieux du système bancaire pour assurer à
leurs économies les bases d'un financement sain et promouvoir la
mobilisation de l'épargne intérieur et l'apport de capitaux
extérieurs, la conférence des chefs d'Etats de l'UMOA a mis en
place un organisme de contrôle des banques et établissements
financiers exerçant sur leur espace commun.
Aussi, la Banque Centrale a-t-elle été
chargé de définir la réglementation applicable aux banques
et aux établissements financiers et à exercer à leur
égard des fonctions de surveillance à travers un organe
dénommé : Commission Bancaire.
Ainsi, la Commission Bancaire, créée le 24
avril 1990 et présidée par le Gouverneur de la BCEAO, est-elle
chargée de veiller à l'organisation et au contrôle du
système bancaire dans l'ensemble des pays de la zone UMOA.
B : COMPETENCES
Le champ de compétence de la Commission Bancaire, qui
découle de ces pouvoirs, s'étend du contrôle des
établissements de crédit à la prise de mesures
administratives et de sanctions disciplinaires en cas d'infraction à la
réglementation bancaire.
Par ailleurs, l'avis simple ou conforme de la Commission
Bancaire est nécessaire pour l'application de certaines dispositions
prévues par la réglementation.
La Commission Bancaire peut également proposer, au
Ministre chargé des Finances d'un Etat membre, la nomination d'un
administrateur provisoire ou d'un liquidateur pour un établissement de
crédit en difficulté.
Ensuite, elle a en charge l'approbation de la
désignation des commissaires aux comptes des établissements
agréés.
A ces compétences principales s'ajoutent des
compétences particulières. C'est ainsi que :
La plupart des décisions relevant de la compétence
du Ministre chargé des Finances dans les Etats membres sont soumises
à l'avis conforme ou simple de la Commission Bancaire.
L'avis conforme est requis, notamment, dans les cas
d'agrément d'un établissement de crédit, de prise ou de
cession de participations à partir d'un certains seuils, de
dérogation individuelle à la condition de nationalité
d'exercice, par un établissement financier, des activités d'une
autre catégorie d'établissement.
L'avis simple concerne, entre autres, l'approbation des
statuts des Associations Professionnelles des Banques et Etablissements
Financiers, le retrait d'agrément à la demande de
l'établissement ou pour défaut d'activité depuis au moins
un an.
Par ailleurs, l'exercice des fonctions de commissaire aux
comptes d'un établissement de crédit est subordonné
à l'approbation, par la Commission Bancaire, de sa désignation
par les organes compétents de l'établissement.
La Commission Bancaire est également autorisée
à proposer au Ministre chargé des Finances, dans les conditions
prévues par les textes réglementaires, la nomination d'un
administrateur provisoire ou d'un liquidateur pour un établissement de
crédit.
Enfin, la Commission Bancaire est habilitée à
édicter des circulaires tendant à préciser les
modalités d'application des textes de base de la profession.
La Commission Bancaire conduit son action sur la base des
principaux textes ci-dessous, régissant l'activité des
établissements de crédit :
- la convention du 24 avril 1990, portant création de la
Commission Bancaire et son annexe ;
- la loi-cadre portant réglementation bancaire ;
- le dispositif prudentiel ;
- le Plan Comptable Bancaire de l'UMOA ;
- le règlement communautaire sur les relations
financières extérieures ;
- la loi uniforme sur les instruments de paiement et son
dispositif organisationnel, ainsi que le règlement communautaire relatif
aux systèmes de paiement ;
- les instructions et circulaires prises en application des
textes de base ;
- la directive relative à la lutte contre le blanchiment
des capitaux .
|