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L'appréciation des risques et spécificités liées à une opération d'importation et rôle de l'expert comptable

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par Makram ZOUARI
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax - Expertise Comptable 2008
  

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4. Le dédouanement des marchandises

Le dédouanement de la marchandise occupe une place importante dans la chaîne logistique. Les importateurs voient cette réglementation comme un mal nécessaire et non comme un mécanisme qu'il faut en tirer profit. Notre objectif dans cette section c'est d'appréhender les mécanismes douaniers afin de fluidifier les opérations d'importation. L'ensemble des opérations de dédouanement se scinde en trois aspects principaux à savoir:

· la déclaration en détail ;

· la présentation des marchandises à la douane et l'affectation d'un régime douanier ;

· l'évaluation et le paiement de la dette douanière.

Dans certains cas, des contrôles spécifiques seront exercés sur un nombre limité de marchandises afin d'exercer une surveillance accrue du commerce extérieur.

4.1 La déclaration en détail

La déclaration en détail est une déclaration complète contenant tous les éléments nécessaires à l'application immédiate des droits de douane, taxes et mesures de contrôle et assignant un régime douanier à chaque marchandise.

4.1.1 Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Le redevable est tenu de rédiger et porter la déclaration au bureau des douanes. Pour cela, certaines procédures doivent être respectées.

4.1.1.1 Le fonctionnement de la procédure de droit commun

Toutes les marchandises importées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier16.

Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. Elles doivent contenir tous les éléments nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques douanières.

Une fois enregistrées, les déclarations en détail ne peuvent plus être modifiées. Toutefois, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtue des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises17.

Le transporteur international de marchandise doit déposer au bureau de douane, à titre de déclaration sommaire, tous les documents qui reprennent les données d'identification des marchandises.

4.1.1.2 Les procédures simplifiées

Dans le cas des produits inflammables, périssables, dangereux, pondéreux ou encombrants, l'importateur doit déposer une déclaration provisoire au bureau de douane du type SE 777. Il doit remettre un cautionnement des droits et taxes exigibles et présenter tous les documents nécessaires accompagnant la déclaration en détail. La régularisation doit intervenir dans un délai maximum de huit jours à partir de la date de la déclaration provisoire.

16 Article 72 du code des douanes

17 Article 88 alinéa 2 du code des douanes

4.1.2 Le déclarant

Peut déclarer la marchandise importée:

· toute personne physique ou morale propriétaire de la marchandise;

· ou les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane;

· ou les titulaires d'une autorisation de dédouaner (ex. : les établissements bancaires pour les produits financés par le biais d'un crédit documentaire).

4.1.3 Les principaux éléments de la déclaration

La déclaration en détail contient trois éléments fondamentaux à savoir: l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur.

4.1.3.1 L'espèce tarifaire

L'espèce tarifaire des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.18

La détermination de l'espèce tarifaire est indispensable pour la fixation des droits de douane applicables aux marchandises importées ainsi que pour le contrôle du commerce extérieur.

La nomenclature tarifaire est basée sur la nomenclature internationale de désignation et de codification des marchandises sur le système harmonisé NSH. Elle est utilisée comme une base pour la NGP (Nomenclature Générale des Produits) et pour la NDP (Nomenclature de Dédouanement des Produits).

La nomenclature tarifaire est subdivisée en 97 chapitres (rassemblés en 21 sections). Chaque chapitre regroupe plusieurs positions tarifaires où chacune peut renfermer une ou plusieurs espèces tarifaires.

4.1.3.2 L'origine et la provenance du produit

La notion d'origine d'un produit occupe, dans la réglementation douanière, une place importante et elle est essentielle pour la détermination des taxes dues à l'importation.

18 Article 19 du code des douanes

Le pays d'origine d'un produit, tel qu'il a été défini par l'article 25 du code de douanes, est celui où ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué.

La détermination du pays d'origine d'un produit fabriqué dans un pays donné à partir de matières récoltées ou extraites du sol d'un pays tiers se trouve réglée par l'arrêté du Ministre des finances du 29 Décembre 1955.

Toutefois, il ne faut pas confondre la notion d'origine avec celle de provenance. En effet, le pays de provenance n'est pas forcément le pays d'origine d'un produit.

Le pays de provenance est celui à partir duquel des marchandises ont été expédiées à destination directe au territoire du pays d'importation: c'est la notion du transport direct. Le simple arrêt dans un pays de passage n'affecte pas le transport direct à moins que le produit importé n'a subit aucune transformation et que le séjour n'excède pas le temps nécessaire pour les escales et le transbordement.

La détermination des ces deux notions permet à l'importateur de bénéficier des tarifs préférentiels applicables en vertu d'accords multilatéraux ou bilatéraux et elle permet de tenir les statistiques du commerce extérieur.

4.1.3.3 La valeur

La valeur des marchandises importées constitue un élément essentiel lors de la détermination des droits et taxes et elle est utile pour les statistiques du commerce extérieur. Toutefois, en matière douanière, la notion de valeur n'a pas la même signification qu'en matière économique et financière ou même comptable.

La valeur des marchandises importées a été définie par les articles 26 bis du code des douanes comme étant la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination de la Tunisie, après ajustement conformément aux articles 26 nonies et 26 decies de ce même code.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille