AVERTISSEMENT
Les opinions émises dans ce mémoire ne
sont pas celles de l'Université, et
par conséquent n'engagent
que son auteur.
DEDICACE
A
Monsieur et Madame
KOUAM (Simon Pierre) à Yaoundé.
REMERCIEMENTS
Qu'il me soit permis d'adresser des remerciements à
:
- mes encadreurs, Dr. Jules GOUDEM et
Pr. Victor Emmanuel BOKALLI, pour toute leur patience, leur
persévérance, leur engagement et leur dévouement à
me soutenir tout au long de la recherche et de la rédaction de ce
mémoire ;
- mes parents M. et Mme TAGUIETEU (Pierre)
à Baham pour le soutien tous azimuts qu'ils m'ont apporté
jusqu'ici;
- aux membres de ma famille d'accueil à Yaoundé,
et plus particulièrement Reine, pour tout l'encadrement
qu'ils ont porté à mon égard ;
- mon grand-père, M. KENFACK Rufin,
pour ses précieux conseils ;
- ma tante, Mme GUEDIA Anne, pour les efforts
consentis ;
- MM. MAFFOUO Guillaume et G. LAMENE
Berthelot pour tous leurs conseils ;
- M. Emmanuel MABOU dit DEFFO NOUNAMEU et
Madame, qui n'ont reculé devant aucun obstacle pour m'apporter
tout leur concours ;
- mes frères et soeurs Hervé, Ariane,
Mélanie, Emmanuelle, Julienne et Pierre
Augustin TAGUIETEU;
- mes oncles, tantes, cousins et cousines pour toutes leurs
contributions ;
- les autorités rencontrées sur le terrain dans
le cadre de la collecte des informations et tous ceux qui, de près ou de
loin m'ont assisté et soutenu d'une façon ou d'une autre, et dont
je n'ai pas évoqué le nom.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
A.F.S.J.P. : Annales de la Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques
AP : Assemblée
Plénière
BADF : Bulletin des Avis Domaniaux et
Fonciers
C/ : Contre
CS/CA : Cour Suprême / Chambre
administrative
CS/CCC : Cour Suprême / Chambre
Civile et Commerciale
DDDAF : Délégation
Départementale des Domaines et des Affaires Foncières
ENAM : Ecole Nationale d'Administration et
de Magistrature
GTZ : Gesellschaft fûr
Technicité Zusammenarbeit (Coopération technique allemande)
JO : Journal Officiel
LGDJ : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
MINDAF : Ministère des Domaines et
des Affaires Foncières
PM : Premier Ministre
PUA : Presses Universitaires d'Afrique
RCD : Revue Camerounaise de Droit
TPI : Tribunal de Première
Instance
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
.......................................................................1
TITRE PREMIER : LA DECONCENTRATION DE LA GESTION
FONCIERE,
UNE TECHNIQUE DE RAPPROCHEMENT DE L'ADMINISTRATION
FONCIERE DES
USAGERS..................................................................................................9
CHAPITRE 1 : LA
« PROVINCIALISATION » DE LA PROCEDURE
D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
..............................................................11
Section 1 - La redéfinition des étapes de
la procédure d'immatriculation au profit
des instances provinciales
.................................................................11
Section 2 - Les effets de la
« provincialisation » de la procédure
d'immatriculation ......19
CHAPITRE 2 : LE RAPPROCHEMENT DU REGLEMENT
DU CONTENTIEUX
DE L'IMMATRICULATION DU
JUSTICIABLE...................................................29
Section 1 - La provincialisation du règlement des
litiges survenus pendant la
procédure
d'immatriculation............................................................29
Section 2 - La provincialisation du règlement des
litiges survenus après la
procédure
l'immatriculation..............................................................38
TITRE SECOND : LA DECONCENTRATION DE LA GESTION
FONCIERE, UN RAPPROCHEMENT INACHEVE DE L'ADMINISTRATION FONCIERE DES
USAGERS.................................................................................................
45
CHAPITRE 1 : UN RAPPROCHEMENT INACHEVE AU
REGARD DES
PROBLEMES DU MECANISME DE LA GESTION FONCIERE
............................... 47
Section 1 - Les problèmes inhérents
à l'Administration foncière ............................
47
Section 2 - Les problèmes extérieurs
à l'administration foncière
............................. 57
CHAPITRE 2 : UN RAPPROCHEMENT INACHEVE AU
REGARD DE SON INSUFFISANTE EXTENSION
......................................................................
65
Section 1 - La nécessité de renforcer la
déconcentration : de la provincialisation
à la départementalisation de la gestion
foncière .................................... 66
Section 2 - L'importance de s'arrimer à la donne
internationale : l'exigence
d'envisager la décentralisation de la gestion
foncière............................ 70
CONCLUSION
GENERALE.........................................................................81
RESUME
Depuis le 16 décembre 2005, le Cameroun a enfin pris
l'initiative de faciliter la procédure d'obtention du titre foncier. En
effet, à cette date a été pris un décret :
celui no 2005/481 modifiant et complétant certaines
dispositions du décret no 76/165 du 27 avril 1976 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier. Ce texte présente entre autres
innovations la déconcentration de la gestion foncière.
Théoriquement peut-être, l'usager n'a désormais plus
à suivre, pendant de longues années, une procédure
d'obtention du titre foncier, car celle-ci a été facilitée
et les délais écourtés. On passe ainsi de la
centralisation à la déconcentration de la gestion
foncière, puisque la procédure, sans incident majeur, se limite
au niveau provincial.
Deux ans après, l'on essaye de faire un bilan de
l'application du décret et il apparaît que le rapprochement de
l'administration foncière des usagers introduit par ce décret est
insuffisant ou mieux inachevé, car, d'une part, l'on a relevé que
des obstacles multiformes, plus ou moins prévisibles lors de la prise du
décret, empêchent son application efficiente. Parmi ceux-ci, les
uns sont inhérents à l'administration foncière et les
autres extérieurs à celle-ci. D'autre part, l'insuffisance du
rapprochement vient du fait qu'il n'a pas été assez
étendu. Dans la perspective des stratégies de son extension, deux
possibilités peuvent être envisagées : l'on peut
choisir d'appliquer la départementalisation ou la
décentralisation de la gestion foncière.
La départementalisation consiste à
mettre sur pied une gestion foncière organisée à telle
enseigne que toute la procédure se limite au niveau du
département. Il s'agit donc d'une amplification de la
provincialisation.
Quant à la décentralisation, elle renvoie
à l'institutionnalisation d'une gestion foncière reposant sur des
bases démocratiques et animée par une volonté d'associer
les populations au processus décisionnel. En matière de gestion
des ressources naturelles, cette approche est propice au développement
concret du monde rural et à l'émergence d'une
société démocratique et paisible. Il s'agit donc de la
promotion d'une gestion participative du foncier, encore que c'est celle
patrimoniale qui est aujourd'hui conseillée.
ABSTRACT
Since December 16th 2005, Cameroon finally took the
initiative to facilitate the procedure to obtain a land certificate. On the
same day, a decree was signed on this effect. As innovations, this text
introduces the «déconcentration» of land management. In
theory, the users won't need to follow up a procedure to obtain a land
certificate during years because it is now facilitated and the delays reduced.
We therefore assist to the surrender of the centralisation for the
«déconcentration» of land management because the procedure is
shorted, without any major incidence, to a provincial level.
Two years later, we try to make up the schedule of this
decree's application. Then, we realise that the proximity between land tenure
administration and the users is insufficient for two main reasons. On the one
hand, we noticed that many difficulties do not favour good application of the
decree. Certain of them are the fact of the land tenure administration and the
others are outside of it. On the other, the insufficiency comes from the fact
that the proximity between the administration and the users is not extended
enough. For these reasons, it seems better to undertake strategies in order to
ameliorate the land management in Cameroon. In this perspective, we propose two
possibilities: the «divisionalisation» and decentralisation
of land management.
«Divisionalisation» consists in putting in
place a land management organised in such a way that the procedure is limited
to a divisional level. It amplifies of the
«provincialisation». Of land management
Concerning the decentralisation, it is based on the
institutionalisation of a land management also based on democratic principles
and guided by the will of associating the populations in the decision making
process. In this case, land is managed in a participative way, even if it is
today advised to envisage the patrimonial one. This strategy can be the
beginning of a concrete development of the rural area and the emergence of a
democratic and peaceful society.
INTRODUCTION GENERALE
La question de gestion foncière au
Cameroun, comme partout en Afrique noire est un vieux problème. Il
s'agit d'une préoccupation qui existe depuis la période
précoloniale et qui a évolué considérablement au
gré des bouleversements juridico-politiques qu'a connus le pays. C'est
ainsi qu'avant, pendant et après la colonisation, la terre n'a pas
toujours été gérée de la même façon
dans ce pays, et dans tous les autres Etats du continent.
Avant l'arrivée des colons, il existait un
communautarisme dans l'utilisation de la terre1(*). Les hommes s'attachaient fortement à celle-ci,
dans la mesure où ils la considéraient comme la mamelle
nourricière de la communauté, c'est-à-dire la
génératrice de tous les moyens de subsistance. Ceci faisait
d'elle un bien inaliénable2(*) et même sacré3(*). Elle se transmettait de
génération en génération et il était alors
logiquement impossible de parler de propriété individuelle puis
qu'elle n'appartenait privativement à personne4(*).
C'est en effet avec la présence coloniale que la
propriété individuelle vit le jour5(*) au Cameroun. La colonisation commença le 12
juillet 1884 avec la signature du Traité Germano-Douala. Dès leur
arrivée en terre camerounaise, les Allemands remirent en cause le
système de gestion de terre6(*) existant. Le 19 juin 1896, ils prirent un
décret impérial portant organisation foncière. Mais, la
présence allemande ne dura pas très longtemps car, le 28 juin
1919, date de signature du traité de Versailles, le Cameroun fût
partagé officiellement entre la France et l'Angleterre. Français
et Anglais eurent des conceptions différentes concernant la gestion de
la terre.
Dans la partie francophone7(*) et ce, jusqu'à la veille de
l'indépendance, il exista trois régimes fonciers : le
régime de la transcription, le régime de la constatation des
droits fonciers coutumiers et le régime de l'immatriculation.
Avec le premier, c'est-à-dire le régime de la
transcription, la publication des droits fonciers était régie par
la loi du 21 juillet 1921. Il suffisait d'inscrire sur un registre
spécial8(*), chaque
immeuble qu'on possédait. Le conservateur foncier affectait à cet
immeuble un compte sur lequel étaient inscrits chronologiquement les
droits réels grevant ledit immeuble. Il s'agissait du régime de
la publicité réelle9(*) et ce régime n'intéressait que les
français expatriés et assimilés10(*).
Quant au régime de la constatation des droits fonciers
coutumiers des indigènes, c'est le décret du 21 juillet
193211(*) qui l'a
créé. Avec ce texte, il était question pour
l'indigène, de faire constater par les autorités administratives
ses droits sur la terre, c'est-à-dire de prouver qu'il occupait ou
exploitait effectivement celle-ci. A l'issue de cette preuve, il
bénéficiait de la délivrance d'un titre appelé
livret foncier12(*). Mais
ce livret était inférieur au titre foncier qui constitue le
couronnement de la procédure d'immatriculation.
Cette procédure d'immatriculation était
prévue par un autre décret du 21 juillet 193213(*). Ce régime était
la suite logique du précédent. En effet, le droit de
l'indigène constaté dans un livret foncier pouvait être
transformé en droit de propriété effective grâce
à la procédure d'immatriculation par laquelle, un titre foncier
était délivré au
requérant14(*).
Le système colonial français, dans l'ensemble,
n'a pas beaucoup intéressé les Camerounais dans la mesure
où les décisions prises par les colons ne visaient pas toujours
l'épanouissement des populations15(*), ce qui a provoqué d'énormes
difficultés dans les relations entre l'Administration et les
administrés16(*). A
la suite de ces difficultés, le décret-loi no 63/2 du
09 janvier 1963 a été pris17(*). Cet important texte créa le patrimoine
collectif national18(*)
géré par l'Etat. L'accent était désormais mis sur
la mise en valeur de la terre comme condition de délivrance du titre
foncier. Avec ce décret et une loi de 1966, le régime foncier
camerounais s'épanouissait et le 06 juillet 1974, intervint l'actuelle
réforme foncière.
Au Cameroun britannique, la tâche n'était pas
plus facile qu'au Cameroun français. Entre 1919 et 1927, les parties
nord et sud du Cameroun sous administration britannique étaient
régies par des législations différentes issues du Nigeria.
En 1921, l'administration coloniale s'est rendue compte
de la difficulté de faire appliquer des textes aussi différents
en matière foncière au Cameroun britannique. C'est ainsi qu'a
été signée la Land and Native Rights Ordinnance
qui s'y appliquait. Le but de ce texte était de permettre à tout
le monde l'utilisation et l'occupation des terres, c'est-à-dire de
bénéficier des droits de jouir (fructus) et d'occuper (usus).
L'ensemble de ces deux droits formait le Right of occupancy. Il en
existait deux types suivant qu'on était allogène ou
autochtone : le Statutory Right of occupancy et le Customary
Right of occupancy. Plus tard, la Land and Native Right
Ordinnance a été assortie d'un article disposant
qu' « à tout moment, le Gouverneur pouvait retirer le
Customary Right of occupancy ». Cette disposition, parce qu'elle
était source d'insécurité, provoqua des révoltes.
La gravité des violences amena le Gouverneur à comprendre
qu'elles étaient dues à la volonté d'accéder
à la pleine propriété. Ceci l'a poussé à
essayer de mettre en oeuvre une réforme garantissant l'accès
à la pleine propriété au Cameroun britannique.
C'est à la suite de ces revendications et de la
réunification du Cameroun, qu'est intervenue en 1974 la grande
réforme foncière19(*). A partir de cette date, sur l'ensemble du
territoire national camerounais, il n'y avait plus qu'un seul
régime : le régime de l'immatriculation donnant accès
à la propriété foncière. Après la
colonisation20(*),
l'étape la plus décisive dans la construction du droit foncier
camerounais est à situer à 197421(*). En effet, cette année là, trois
importantes ordonnances22(*) virent le jour, suivies environ deux ans plus tard,
de leurs décrets d'application23(*). Jusqu'à l'heure actuelle, ces textes
constituent l'ossature du régime juridique applicable en matière
foncière au Cameroun. Plus de trois décennies après la
mise en oeuvre de cette réforme24(*), d'énormes problèmes continuent de se
poser25(*).
En effet, face à cette situation, la question se pose
de savoir quelles sont les causes ou les origines de
ces difficultés. S'agit-il d'un
problème de compréhension ou d'acceptation des textes ?
Serait-ce l'Administration qui ne se dévoue pas assez dans le
déroulement du service qu'elle doit rendre aux usagers ?
Quoi qu'il en soit, des inconvénients ou des
manquements graves ont été observés, mais les
décideurs sont restés silencieux. Leur silence face aux
difficultés des citoyens26(*) aurait à coup sûr contribué
à aggraver la situation. Ce silence est-il dû à la
corruption ou à la négligence des agents de l'administration
foncière ? En effet, comment admettre par exemple la
délivrance de titres fonciers sur des terrains non
bornés27(*) ?
De ce qui précède, il ressort
que la réforme foncière de 1974 n'a pas
entièrement satisfait les Camerounais28(*). Fort heureusement, le Gouvernement a fini par
prendre conscience de l'importance du malaise. C'est ainsi que par
décret no 2004/320 du 08 décembre 2004 portant
organisation du Gouvernement, le ministère de l'Urbanisme et de
l'Habitat a changé de dénomination et est devenu ministère
des Domaines et Affaires foncières. Un an plus tard, les décrets
no 2005/178 du 21 mai 2005 et no 2005/481 du 16
décembre 2005 ont été pris29(*). Le premier organise le ministère des
Domaines et Affaires foncières, tandis que le second modifie et
complète le décret no 76/165 fixant la
procédure d'obtention du titre foncier au Cameroun. Ce décret
no 2005/481 introduit un certain nombre d'innovations. L'une des
plus importantes est la déconcentration de la gestion foncière,
objet de notre étude formulée comme
suit : « La déconcentration de la gestion
foncière : une analyse du décret no 2005/481 du
16 décembre 2005 ». Dès l'abord de ce sujet, il
convient de définir les notions de
« déconcentration » et de « gestion
foncière » qui constituent ses concepts clés.
D'après le Lexique des termes juridiques, la
déconcentration est définie par référence à
la centralisation. Elle est un « système d'administration
reposant sur l'attribution des pouvoirs de décision à des
autorités soumises, médiatement ou immédiatement, au
pouvoir hiérarchique du Gouvernement (...) et consistant à
confier les pouvoirs de décision à celles de ces autorités
qui sont en fonction dans différentes circonscriptions
administratives. »30(*) Plus concrètement, il y a
déconcentration lorsqu' au sein d'une même et unique personne
morale de droit public (Etat, commune, région...), le pouvoir de
décision détenu par les autorités les plus
élevées est confié à des autorités moins
élevées dans la hiérarchie interne de cette personne
publique. Elle consiste à augmenter les pouvoirs ou les attributions des
représentants locaux du pouvoir central. Ainsi, créer des
conservations de la propriété foncière dans chaque
département et leur donner la compétence de signer et
délivrer les duplicata de titre foncier31(*), c'est faire de la déconcentration en
matière foncière. En général, dans la
déconcentration, la décision est toujours prise au nom de l'Etat
et par l'un de ses agents. Elle ne crée pas d'agents administratifs
autonomes mais, elle déplace seulement le siège du pouvoir de
décision du niveau central au plan local.
Il existe deux formes de déconcentration
administrative32(*) :
la déconcentration territoriale33(*) et la déconcentration technique ou par
service. C'est cette dernière forme qui nous intéresse. Elle
correspond à ce qu'on appelle les services extérieurs des
ministères dont la formule la plus répandue est la
délégation provinciale ou départementale.
En ce qui concerne « la gestion
foncière », elle est un groupe de mots qui peut être
mieux cerné après l'explication de chacun d'eux. En effet,
« le Foncier (...) n'est pas le qualificatif qui légitime la
diversité des accès au sujet, mais le substantif juridique
signifiant l'ensemble des concepts et des règles applicables à la
terre, à son usage mais aussi aux produits qui y sont normalement
rattachés, par exemple les immeubles bâtis, les cultures, le
pâturage. »34(*) Ici, l'auteur envisage le mot
« foncier » en tant que substantif alors que le terme doit
également être entendu comme adjectif qualificatif. Dans ce sens,
on parle par exemple de régime foncier ou de droit foncier. S'agissant
du droit foncier, il est l'ensemble des règles qui gouvernent, d'une
part, l'attribution et le contrôle des terres et d'autre part la
publicité foncière. Quant au
mot « gestion », il est plus économique que
juridique. Dans une perspective juridique, on le concevra ici comme
étant une administration, c'est-à-dire l'action de diriger des
affaires foncières.
En fin de compte, la gestion foncière renvoie à
l'administration ou à la direction de la procédure aboutissant
à l'attribution des terres d'une part, et le fonctionnement de la
publicité foncière, d'autre part. Ainsi abordée, il
convient de soutenir avec M. OUEDRAOGO que « la gestion
foncière est généralement perçue comme un ensemble
d'opérations visant à assurer la mise à la disposition des
terres (...) aux particuliers ; il s'agit également d'assurer la
délivrance des titres réguliers représentant ces droits et
à organiser l'ensemble des mécanismes de nature à
permettre leur circulation en sécurité.
De ce dernier point de vue, les activités de
publicité foncière apparaissent comme un élément
important de la gestion foncière »35(*). Comme déjà
mentionné plus haut, le décret de 2005 est venu améliorer
la législation antérieure en apportant un nombre non
négligeable d'innovations comme par exemple la déconcentration de
la gestion foncière36(*) dont les aspects seront examinés
subséquemment. En effet, si jusqu'au 16 décembre 2005 la
procédure d'immatriculation était encore centralisée, il
convient de se questionner relativement aux particularités que
présente cette réforme, surtout en ce qui concerne le
rapprochement de l'administration foncière des usagers37(*).
A la lecture des dispositions de ce décret, un certain
nombre de questions surgissent à l'esprit : comment ce texte a-t-il
été accueilli par les usagers du service public des Domaines et
des Affaires foncières ? Quels changements ou innovations
apporte-t-il dans le déroulement du travail de l'administration
foncière ? La pratique sur le terrain est-elle conforme aux
dispositions du décret ? Autrement dit, des mesures suffisantes
sont-elles prises par les autorités compétentes afin de garantir
une mise en oeuvre normale des dispositions nouvelles du texte ? L'Etat
dispose t-il de moyens suffisants pour assurer le bon fonctionnement de cette
administration ? Les usagers obtiennent-ils leur titre foncier dans le
« délai raisonnable38(*) » prévu par ce texte ? Ce
dernier permet-il de résoudre définitivement tous les
problèmes qui jadis se posaient dans ce domaine39(*) ? Prend t-il en compte
les réalités des populations locales du pays ?
Telles sont les questions qui ressortent de prime abord du
décret de 2005, qui a opéré la déconcentration de
la gestion foncière au Cameroun. De la confrontation de telles
innombrables interrogations à l'objet du décret, se dégage
le problème de la pertinence de l'esprit du rapprochement de la gestion
foncière des usagers de l'administration qui sous-tend ledit
décret.
Deux techniques, la dogmatique et la casuistique
doublées d'enquêtes informelles sur le terrain permettent de se
rendre compte, d'une part, que la déconcentration de la gestion
foncière opérée par ce décret n'est pas seulement
sous-tendue par l'esprit du rapprochement de la gestion foncière des
usagers, mais qu'elle est elle-même ce rapprochement et que, d'autre
part, ledit rapprochement est inachevé. D'où les articulations
suivantes du mémoire :
- Titre premier : La
déconcentration de la gestion foncière, une technique de
rapprochement de l'administration foncière des usagers ;
- Titre second : La déconcentration
de la gestion foncière, un rapprochement inachevé de
l'administration foncière des usagers.
TITRE PREMIER :
LA DECONCENTRATION DE LA GESTION FONCIERE, UNE
TECHNIQUE DE RAPPROCHEMENT DE L'ADMINISTRATION FONCIERE
DES USAGERS
Le Droit est une science qui se construit au fur et à
mesure que le temps passe40(*). A propos, Jean Louis BERGEL41(*)
écrit : « règle sociale, la règle de
droit a existé dans les sociétés les plus rudimentaires et
ne cesse de se modifier (...). Inspiré d'idées morales,
influencé par divers facteurs sociologiques, économiques,
techniques, politiques..., le droit est le reflet de la société
à laquelle il s'applique et subit une évolution parallèle
à celle de cette société. » Invoquant Michel
VIRALLY42(*), il ajoute
que le droit « doit sans cesse s'adapter pour conserver son
effectivité en face des transformations sociales. Bien mieux, il peut
précéder... les mouvements historiques, les orienter et les
canaliser en vue d'instaurer un ordre nouveau ».
Dans le même ordre d'idées et en ce qui concerne
la législation foncière, avant le 16 décembre 2005 au
Cameroun, la procédure d'obtention du titre foncier était
essentiellement centralisée. Depuis cette date, les pouvoirs publics ont
pris conscience des difficultés qu'éprouvaient les citoyens afin
de se faire établir le titre foncier, et éventuellement faire
résoudre les litiges qui pourraient surgir au cours de son obtention.
Si les réformes agraires constituent effectivement une
possibilité d'opérer une mutation nécessaire à
l'acquisition du développement43(*), cela suppose que le décret de 2005 pourrait
favoriser des évolutions notables en matière foncière.
C'est ainsi que désormais, l'on assiste à la
provincialisation de la procédure d'obtention du titre
foncier (chapitre 1) ainsi qu'à un rapprochement du règlement du
contentieux de l'immatriculation du justiciable (chapitre 2).
CHAPITRE 1
LA PROVINCIALISATION DE LA PROCEDURE
D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
Le terme provincialisation est, il va
sans dire, une expression forgée pour mieux peindre le transfert des
compétences foncières essentielles du niveau national
(ministère) au niveau provincial. Une autre expression qui sera
utilisée de temps en temps ici est « administration
foncière ». Dans le contexte de cette analyse, elle
désigne tous les services du ministère des Domaines et Affaires
foncières ayant une compétence dans une étape quelconque
de l'établissement du titre foncier44(*).
Si l'on s'en tient à cette définition et
conformément à la législation actuellement en vigueur,
l'essentiel de l'administration foncière se trouve actuellement
localisé dans les délégations provinciales et
départementales. Avec la réforme, cette administration est
désormais plus proche de l'usager à telle enseigne que dans
l'ensemble, la procédure d'immatriculation45(*) ne se prolonge plus jusqu'aux
structures centrales, mais se limite en principe aux services provinciaux. Il
s'ensuit que le nouveau décret introduit une redéfinition des
étapes de la procédure d'immatriculation46(*) (section 1). Avec ce nouveau
cadrage, la provincialisation ne manquera pas de produire des effets
considérables (section 2).
SECTION 1 - LA REDEFINITION DES ETAPES DE LA PROCEDURE
D'IMMATRICULATION AU PROFIT DES INSTANCES
PROVINCIALES
Examiner la redéfinition des étapes de la
procédure d'immatriculation47(*) revient à étudier le déroulement
actuel de cette procédure. Avant cet examen, il convient de se demander,
au préalable, quelles sont les personnes habilitées à
solliciter cette immatriculation. Les textes font une distinction selon qu'il
s'agit des nationaux ou des étrangers48(*). En effet, seuls les camerounais peuvent
procéder à l'immatriculation d'une parcelle du domaine
national49(*), tandis que
les étrangers peuvent seulement, sous certaines conditions50(*), conclure des baux ou
acquérir des propriétés immobilières51(*), c'est-à-dire des
parcelles du domaine national déjà immatriculées.
En ce qui concerne la nouvelle procédure
d'immatriculation découlant du décret no 2005/481, la
provincialisation de cette procédure est par elle-même
une remise en cause de l'ancienne législation en matière
foncière. Avec cette nouvelle configuration des étapes de la
procédure, les intervenants ne sont plus exactement les
mêmes52(*) (§1)
sans oublier le fait que chaque province a été dotée d'un
bulletin des avis domaniaux et fonciers (§2).
§1 - La réduction des interventions et
compétences dans la procédure d'immatriculation
Pour ce qui est de la réduction des compétences
des intervenants53(*) dans
la procédure d'immatriculation, il convient de noter que : d'abord,
le préfet n'y a plus compétence (A), ensuite, les missions de
l'ancienne direction des domaines ont été confiées au chef
de service provincial des domaines (B) ; enfin, les conservations
foncières ont été transférées de la province
aux départements (C).
A - La suppression de l'intervention du
préfet
En supprimant l'intervention du préfet dans la
procédure d'immatriculation, les décideurs ont jugé idoine
de responsabiliser les sous-préfets et chefs de district en leur
confiant une partie importante des missions que celui-ci occupait initialement
(1). En plus, la transmission des dossiers qu'il effectuait est
désormais assurée par le délégué
départemental des Domaines et Affaires foncières (2).
1 - La responsabilisation des sous-préfets et
des chefs de district
Comme dans l'ancienne procédure, les dossiers sont
dans la nouvelle déposés à la
sous-préfecture54(*). Mais la nouvelle législation ajoute que les
chefs de district peuvent aussi recevoir ces dossiers55(*). Egalement, dans l'une comme
dans l'autre procédure, le sous-préfet (ou le chef de district)
est le président de la commission consultative56(*). Parlant de
responsabilisation, l'innovation majeure vient du fait que ce n'est plus le
préfet qui prend l'arrêté fixant la date de constat
d'occupation ou d'exploitation. Cette décision relève
désormais de la compétence des sous-préfets et des chefs
de district57(*). Ce
déplacement de compétence du préfet au sous-préfet
ou au chef de district permet de résoudre un problème majeur. En
effet, avec cette disposition du décret no 2005/481,
l'administration fonctionne avec plus de fluidité car, comme le constate
l'expert géomètre Henri NJOMGANG, au niveau du calendrier
prévoyant les dates de constat dans l'ancienne procédure, le
préfet fixait les dates par arrêté préfectoral. Une
fois ce calendrier transmis aux sous-préfets et aux chefs de district,
présidents des commissions consultatives, ceux-ci prenaient souvent une
décision fixant un autre planning, parce que l'arrêté
préfectoral prévoyait des dates sans tenir compte de leur
disponibilité. Dorénavant, leurs décisions
suffisent58(*). Une fois
le constat d'occupation ou d'exploitation effectué, la commission
consultative procède au bornage du terrain59(*). Après la
réunion de celle-ci, le dossier doit être transmis pour la suite
de la procédure
2 - La transmission des dossiers par le
délégué départemental des domaines et affaires
foncières
Le problème qui se pose ici est celui de savoir qui
transmet le dossier et à qui le transmet-il. Initialement, le
préfet transmettait le dossier à la direction des domaines de
l'ex MINUH60(*). Mais,
désormais, le délégué départemental des
domaines et affaires foncières est chargé de cette transmission,
et cette fois-ci au délégué provincial des affaires
foncières61(*).
En effet, d'après l'article 15(1) du décret
no 76/165, dans les trente jours qui suivent la réunion
de la commission consultative, le préfet transmet ces dossiers à
la direction des domaines. Le décret du 16 décembre 2005 a
prévu, à l'article 15(1) (nouveau), une disposition similaire
à celle-ci, à la seule différence qu'ici, le
délégué départemental des affaires foncières
remplace le préfet et le délégué provincial vient
à la place de l'ancienne direction des domaines.
Plus concrètement, alors que dans l'ancienne
procédure le dossier était transmis à la direction des
domaines de l'ex-MINUH par le préfet, dans la nouvelle, le
délégué départemental des domaines et affaires
foncières le transmet au délégué provincial du
même ministère. Ceci est une preuve palpable de la
provincialisation de la procédure dans la mesure où les
dossiers ne vont plus au ministère (direction des domaines), mais se
traitent directement au niveau provincial62(*).
Comme le relève M. NJOMGANG, tout au
long de la nouvelle procédure, le préfet n'intervient plus en
matière d'immatriculation63(*). En effet, même l'information du public qu'il
effectuait lui a été retirée, puis que, contrairement
à l'ancienne législation qui voulait que, dans le mois qui suit
la transmission du dossier à la section départementale des
domaines, qu'il informe le public de l'extrait de la demande par voie
d'affichage dans les locaux de la préfecture, des
sous-préfectures, mairies, et au village
intéressé64(*), la nouvelle confie cette tâche au
délégué départemental des affaires
foncières65(*).
Dans l'ancienne législation, le dossier était
transmis à la direction des domaines de l'ex-MINUH tandis qu'aujourd'hui
c'est la délégation provinciale des affaires foncières qui
reçoit le dossier pour suite de la procédure. A la lecture des
dispositions textuelles ancienne et nouvelle, il ressort que les
compétences de l'ancienne direction des domaines ont été
déléguées au chef de service provincial des affaires
foncières.
B - La délégation des compétences
de l'ancienne direction des domaines au chef de service provincial des
affaires foncières
Conformément à la législation
antérieure, lorsque le dossier était transmis à la
direction des domaines, il fallait que celle-ci lui affecte un
numéro, examine la régularité des pièces produites,
le vise le cas échéant, et établit un avis de
clôture de bornage ».66(*) Actuellement, il n'en est plus ainsi.
En effet, aux termes de l'article 15(2) (nouveau) du décret de
2005, le chef de service provincial des affaires foncières
lui est purement et simplement substitué.
En vertu du nouveau décret, les dossiers jadis
visés par le seul directeur des domaines le sont désormais au
niveau de chaque province par le chef de service provincial des affaires
foncières. C'est ainsi que le traitement du dossier se poursuit au
niveau provincial en se mettant en principe, à l'abri des tracasseries
administratives multiformes observées autrefois. Dans cette perspective,
il convient de souligner avec M. NJOMGANG que la longue
étape à travers le ministère chargé des domaines
est supprimée. En effet, pour le dossier le plus rapide, le trajet de
l'entrée au bureau du courrier jusqu'au bureau du chef de service
chargé de le traiter, durait au moins un mois et demi et vice versa. Il
fallait compter 3 à 6 mois pour le visa d'un dossier rapide. Certains
séjournaient plusieurs années dans les circuits du
ministère avec des rejets fantaisistes.67(*) Avec le décret de 2005, il est de plus en
plus possible d'obtenir son titre foncier après 6 à 12 mois.
Au cas où le dossier a été visé
par le chef de service provincial des affaires foncières68(*), il est transmis à la
conservation foncière ; laquelle est transférée
depuis le décret de 2005, des provinces aux départements.
C - Le transfert des conservations foncières
dans les départements
Avec la mise sur pied des conservations foncières par
département, il est plausible de constater que ce service est
désormais à part (1) ; d'où la
nécessité de relever l'importance de leur consécration au
niveau de chaque département (2).
1 - La conservation foncière comme service
à part
La conservation foncière est un service à part
dans la mesure où le conservateur foncier ne s'occupe aujourd'hui que
d'une tâche bien précise. Or, dans l'ancienne législation,
le chef service provincial des domaines en plus des activités de
conservation foncière exerçait d'autres
prérogatives69(*).
Actuellement, la conservation foncière a été
transférée au niveau du département et constitue un
service à part parmi les six que compte la délégation
départementale des Domaines et Affaires foncières70(*) (DDDAF).
Mais, il convient d'atténuer un peu l'affirmation
selon laquelle la conservation foncière est un service à part. En
effet, il existe des délégations départementales des
Domaines et Affaires foncières où le délégué
départemental occupe les fonctions de conservateur foncier71(*). Dans l'un de ces
départements, le délégué départemental,
interrogé au sujet de ce cumul de fonctions y a apporté une
justification. Il part de l'idée selon laquelle la conservation
foncière est le lieu de l'aboutissement de la procédure
d'immatriculation et qu'au regard de la délicatesse et de l'importance
de ce service, il est nécessaire qu'il le gère lui-même
afin d'avoir une vue générale sur le fonctionnement de l'ensemble
des services. Cette justification est certes admissible, mais ce cumul peut
provoquer des engorgements inutiles du cabinet du délégué
départemental, surtout qu'il s'agit de villes assez peuplées.
En tant que lieu de l'aboutissement de la procédure
d'immatriculation, la conservation foncière est le lieu de
délivrance du duplicatum du titre foncier au requérant. Une
lecture attentive des dispositions des décrets de 2005 et de 1976 sur la
procédure d'immatriculation permet de se rendre compte de l'importance
de son transfert dans les départements.
2 - L'importance de la mise sur pied des
conservations foncières dans chaque
département
Les articles 29 et suivants (nouveau) du décret de
2005 font référence à l'activité du conservateur
foncier. Il n'importe pas beaucoup de s'attarder sur l'exhaustivité des
prérogatives de ce dernier, car on y reviendra plus loin72(*). Ce qu'il convient de retenir
ici, c'est que le transfert des conservations foncières des provinces
aux départements facilite considérablement la tâche aux
usagers. En effet, ceux-ci n'auront plus besoin de se déplacer et auront
directement en face d'eux un interlocuteur plus proche et prêt à
leur rendre le service dont ils ont besoin.
Comme son nom l'indique, le conservateur foncier conserve les
titres fonciers qu'il octroie aux requérants dans le livre foncier, les
documents ou livrets qu'il remet à ceux-ci n'en étant qu'une
copie en réalité appelée duplicatum. En effet, au
même titre qu'un banquier, il garde et protège rigoureusement la
richesse-terre, dans la mesure où il ne remet au
requérant que cette copie. Celui-ci peut s'en faire établir une
autre en cas de perte73(*). Autorité assermentée, il signe et
délivre le duplicatum du titre foncier et se présente comme le
terminus de la procédure d'immatriculation. À l'instar du
bulletin des avis domaniaux et fonciers, il est rapproché des usagers.
Ce rapprochement et leur forte spécialisation constituent d'importantes
innovations en matière foncière.
§2 - La substitution du Bulletin des avis domaniaux
et fonciers au Journal Officiel et son édition au chef-lieu de
province
Auparavant, l'avis de clôture de bornage était
publié au Journal officiel (JO) (A). Le décret no
2005/481 a décentralisé ce journal en le remplaçant dans
chaque province par un organe autonome nouveau appelé
« Bulletin des avis domaniaux et fonciers » (BADF). En
effet, ce bulletin jouit d'une organisation et d'un fonctionnement
indépendants du JO, et fixés par arrêté du Premier
Ministre (B).
A - Du journal officiel au Bulletin des avis domaniaux
et fonciers
La création d'un BADF par province constitue une
étape fondamentale dans la dynamisation et la modernisation du droit
foncier camerounais74(*).
En effet, l'importance de cette innovation se justifie clairement, car, avant,
la clôture de bornage du terrain, à la suite de la descente sur
les lieux de la commission consultative se publiait au JO du Cameroun. C'est un
mois75(*) après
cette publication que le demandeur en immatriculation pouvait entrer en
possession de son titre foncier, ou plus précisément, que ce
dernier était disponible au service provincial des domaines. Or, le JO
ne paraissait que le 1er de chaque mois et lorsque le demandeur se
trouvait hors de la ville de Yaoundé, il devait
attendre plusieurs mois, suivant l'ampleur de l'enclavement de la zone
où il se trouvait pour le recevoir. Or beaucoup de
localités camerounaises sont encore enclavées. Aujourd'hui, le
BADF, institué au sein de chaque délégation provinciale
des Domaines et des Affaires foncières, assure la publication des actes
et des textes domaniaux et fonciers soumis à l'obligation de
publicité,76(*)
notamment les avis de clôture de bornage, les avis de
déchéance des copies de titres fonciers, etc..77(*)
Egalement, le problème de distance par rapport aux
zones reculées était d'autant plus préoccupant qu'il
pouvait retarder ou même paralyser la continuité efficiente d'une
procédure d'immatriculation. Ce problème de la circulation du
support de la publication de l'avis de clôture de bornage, et partant de
l'enclavement de beaucoup de localités du pays a été au
centre des débats de la première conférence annuelle du
MINDAF qui s'est tenu à Yaoundé le 24 janvier 2007 sous le
thème : « le MINDAF, deux ans après : bilans
et perspectives ».
Au cours de ce conclave, « il s'agissait d'examiner
de manière pratique, participative et interactive, les voies et moyens
permettant de relever les défis tels que l'accès rapide à
un titre foncier... » 78(*). Ce conclave qui s'est tenu moins d'un an
après la publication du décret du premier ministre79(*) fixant les modalités et
le fonctionnement du BADF, témoigne de son importance.
B - L'organisation et le fonctionnement du bulletin
des avis domaniaux et fonciers
Le BADF est publié le 1er de tous les mois
et chaque délégué provincial des domaines et affaires
foncières en est responsable au niveau de sa circonscription. C'est
ainsi qu'il en assure une large diffusion avec l'appui des
autorités administratives , des responsables provinciaux et
délégués départementaux du ministère
chargé des domaines et affaires foncières, des chefs des
collectivités publiques locales des professionnels du secteur et toute
personne intéressée80(*).
Sur le plan financier, les crédits
nécessaires à la production du bulletin des avis domaniaux et
fonciers sont inscrits chaque année au budget du ministère des
domaines et affaires foncières. Aussi, en attendant la mise sur pied
effective des bulletins et à titre transitoire, la publication des actes
et des textes est assurée par le JO81(*).
La provincialisation examinée
jusqu'ici à travers les dispositions du décret de 2005 a permis
de constater que désormais, l'administration foncière est
suffisamment proche de l'usager82(*). Sur le plan théorique, cette
provincialisation contribue remarquablement à la simplification
de la procédure d'obtention du titre foncier. Au-delà des
manifestations concrètes de cette provincialisation, il faut
dire que la déconcentration de la gestion foncière promeut
l'obtention rapide du titre foncier. Car, en général, plus le
créancier est proche de son débiteur, autant il est voué
à exiger de lui une exécution plus rapide et convenable. Si
l'administration foncière peut être considérée comme
débitrice de service public à l'égard des usagers, l'on
comprend que celle-ci doive revoir les méthodes d'exécution de
ses obligations, si tant est qu'elle a été rapprochée de
ses créanciers, à savoir les usagers du service des Domaines et
des Affaires foncières. L'analyse des effets de la provincialisation
donnera l'occasion de souligner les implications immédiates des
innovations qu'apporte ce décret.
SECTION 2 - LES EFFETS DE LA PROVINCIALISATION
DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION
Avec la provincialisation de la procédure
d'immatriculation opérée par le décret de 2005, plusieurs
maux qui existaient dans l'ancienne procédure ont tout simplement
été bannis. Elle permet de faire l'économie des
très longues procédures, des rejets fantaisistes, de l'obligation
d'«aller suivre le dossier à Yaoundé», etc.. En tout
cas, aujourd'hui, les délais sont raccourcis et les procédures en
principe plus accélérées83(*) (§1), ce qui contribue à la
démystification de l'obtention du titre foncier (§2).
§1 - Le raccourcissement des délais et
l'accélération de la procédure
d'immatriculation
Parler du raccourcissement des délais dans l'actuelle
procédure d'immatriculation revient à affirmer que des
délais plus courts y ont été prévus par rapport
à l'ancienne (A). Cette mesure concourt amplement à la
redynamisation de la procédure, à son accélération
(B), incitant par là les autochtones à plus de demandes
d'immatriculation.
A - Le raccourcissement des délais de la
procédure d'immatriculation : les nouveaux délais
prévus par le décret de 2005
En matière de délais, il
convient de distinguer selon qu'il s'agit de l'imposition de nouveaux
délais ou alors du raccourcissement de ceux qui existaient
déjà. En ce qui concerne cette dernière catégorie,
le décret no 2005/481 innove en deux points précis.
D'abord, à l'article 12 (nouveau), le sous-préfet a huit jours
pour transmettre le dossier à la DDDAF alors que l'article 12 du
décret de 1976 lui accordait quinze jours pour transmettre ce même
dossier à la section départementale des domaines territorialement
compétente. Egalement, l'article 13 alinéa 1 (nouveau)
prévoit que dès réception du dossier d'immatriculation,
que le délégué départemental des Affaires
Foncières fasse publier dans les 15 jours qui suivent, par le chef de
service départemental des affaires foncières, un extrait de la
demande par voie d'affichage84(*), alors que l'article 13 du décret de 1976 fixe
un délai plus long d'un mois pour effectuer cette même
publication.
Quant aux nouveaux délais imposés, deux d'entre
eux ont pu en être identifiés. D'une part, l'article 12 (2)
(nouveau) accorde un délai de 72 heures au sous-préfet ou au chef
de district pour délivrer au demandeur de titre foncier, le
récepissé attestant la réception de son dossier
d'immatriculation à la sous-préfecture ou dans les bureaux du
chef de district. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 13 (3)
(nouveau), lorsqu'il y a plusieurs demandes de titre foncier, le
sous-préfet ou le chef de district doit établir chaque mois, un
calendrier des travaux de la commission consultative. Dans le décret de
1976, ces deux activités du sous-préfet ou du chef de district
n'étaient pas encadrées dans des délais. Cette fixation
de nouveaux délais est une initiative à encourager dans la mesure
où elle oblige les autorités compétentes à agir
avec plus de diligence.
Néanmoins, les décideurs auraient pu
prévoir des sanctions en cas de non respect des délais. En effet,
il est évident que si les délais de l'ancienne procédure
étaient clairement identifiés85(*), il aurait été possible que des titres
fonciers puissent être établis en mois d'un an. Aussi, il est vrai
qu'un autre élément perturbateur était la centralisation
de la procédure, puis qu'il fallait tenir compte des longues
durées de transmission et de gestion des dossiers86(*), mais les lenteurs
étaient plus dues au fait que les délais n'étaient
véritablement pas observés.
Quoi qu'il en soit, lorsqu'une autorité agit sans
contrainte, elle est toujours vouée à évoluer sans tenir
compte du temps. C'est la raison pour laquelle l'aménagement juste et
ordonné de sanctions dans cette perspective pourrait valoir tout son
pesant d'or si tant est que la solution réelle du problème des
délais se trouve dans la capacité des intervenants à agir
promptement et avec efficacité, donc dans l'accélération
de la procédure.
B - L'accélération de la
procédure d'immatriculation : ses impacts sur l'usager
L'actuelle procédure d'immatriculation se distingue
de la précédente par l'obligation des intervenants à agir
avec plus de promptitude. Toutefois, leur rapidité peut avoir des
impacts aussi bien négatifs (1) que positifs (2) sur l'usager.
1 - L'impact négatif
L'accélération de la procédure
d'immatriculation n'est pas toujours favorable étant donné qu'il
est possible que les droits de certaines personnes soient lésés
sur le terrain à immatriculer87(*) en raison cette rapidité. Au cours des
descentes effectuées sur le terrain, on a pu noter que certaines
revendications ont été introduites alors que le titre foncier
avait déjà été établi. Cette
rapidité peut donc, à quelques égards, s'avérer
dangereuse et préjudiciable, sans oublier qu'elle peut entraîner
des formes d'escroquerie foncière, donc paradoxalement
l'insécurité foncière que veulent éviter les
décideurs. Sans doute, nul n'est-il sensé ignorer la loi
ou ne peut-il se prévaloir en justice de sa propre turpitude. Mais,
pour que cette maxime s'applique judicieusement, il faudrait une publication
adéquate de la législation, dans le cas d'espèce de la
procédure d'immatriculation.
Par ailleurs, sur le terrain, on a pu relever que certains
agents ne sont pas toujours très contents de
l'accélération de la procédure d'immatriculation. En
effet, lorsqu'ils n'y ont pas d'intérêts particuliers88(*), ils trouvent facilement des
alibis pour ne pas se rendre sur le terrain. C'est le plus souvent le cas en
saison pluvieuse dans les localités peu ou mal viabilisées.
C'est également le cas lorsque le géomètre déclare
faussement des erreurs, dans la levée topographique, de nature à
justifier un retour sur le terrain, etc.
Faute de s'entendre avec les dissidents sur ces faux
problèmes, et surtout avec la crainte de les dénoncer, le
requérant peut se retrouver avec des incidents, dans la
procédure, devant nécessiter par conséquent un long
délai pour la publication de l'avis de clôture de bornage (un
mois) au Bulletin des Avis Domaniaux et Fonciers89(*). Encore qu'il y a des
localités où il existe une sorte de complicité entre les
responsables administratifs et certains chefs traditionnels en matière
d'immatriculation. Mais, cette complicité ne doit pas toujours
être peinte en noir car, elle peut également être
analysée comme étant une façon de tisser des partenariats
afin de mieux gérer la terre.
2 - L'impact positif
Positivement, l'accélération de la
procédure encourage les usagers à introduire plus de demandes
d'immatriculation. Dans les DDDAF, une expression est employée
pour qualifier les titres fonciers obtenus après six mois,
conformément aux dispositions prévues par le décret de
2005 : c'est le titre de la réforme.
Dans toutes les conservations foncières où nous
nous sommes rendu, nous avons relevé l'existence de ces titres de la
réforme90(*).
Certes, on ne peut pas avancer des chiffres très exacts, mais force est
de constater qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. A titre d'exemple,
l'on peut se féliciter de cette quantification effectuée par M.
André Marie NDONGO lorsqu'il affirme avoir « obtenu de
très bons résultats, en l'occurrence la délivrance de
quelques 5100 titres fonciers en deux ans de service », ce qui,
ajoute-t-il « est une performance, comparativement à ce qui se
faisait antérieurement »91(*). Ce chiffre n'est pas surprenant pour une
délégation départementale comme celle du Mfoundi où
a été remarquée une
affluence particulière des usagers sollicitant l'obtention d'un titre
foncier. Ce constat est également valable pour les autres
délégations visitées92(*). Quoi qu'il en soit, cette promptitude n'est pas
absolue, puis qu'il peut arriver, et il survient d'ailleurs des cas où
une procédure dure plus qu'il ne le faille93(*).
Le raccourcissement des délais et la rapidité
de la nouvelle procédure d'immatriculation permettent aux usagers
d'obtenir rapidement leur titre foncier, contrairement à l'ancienne
où il fallait attendre parfois plusieurs années pour parvenir au
même résultat. Son obtention relevait alors d'un mythe et la
procédure actuelle l'a tout simplement démystifiée, tout
en démystifiant également son aboutissement, c'est-à-dire
le titre foncier.
§2 - La démystification de l'obtention du titre
foncier
Même s'il est de l'essence de la
propriété d'appartenir à un seul94(*), M. Joseph COMBY souligne que
la révolution95(*)
n'a pas crée la propriété, qu'elle a juste inventé
le propriétaire, et l'a façonné comme un petit monarque
absolu au milieu de son territoire exclusif96(*). L'appropriation de la terre voit le jour en Occident
à partir de la Déclaration française des droits de l'Homme
de 1789. Elle constitue aujourd'hui, aux yeux du Pr. Etienne LE ROY, un moyen
d'encadrer et sécuriser les droits et pratiques des citoyens97(*). Cela suppose donc qu'il soit
important d'assurer l'accès simple et facile d'un plus grand nombre au
titre foncier, d'où l'idée de la démystification de son
obtention. Cette démystification a une signification qu'il convient
d'analyser (A) avant de s'attarder sur l'idée que les usagers s'en font
(B).
A - La signification de la démystification de
l'obtention du titre foncier
Etymologiquement, le substantif
« démystification » vient du verbe
« démystifier » qui signifie ôter, dissiper le
caractère mystique d'une chose ou d'un phénomène. Il en
résulte que
ce qui est mystique inspire
l'idée des pratiques que devraient seuls connaître et
maîtriser les initiés. Or c'était à peu près
le cas avec la procédure d'immatriculation et, pourquoi pas, avec le
titre foncier. Il en résulte les volets suivants de cette
rubrique : l'objectif du jurislateur à travers la
démystification de l'obtention du titre foncier (1), d'une part, et les
conséquences juridiques de cette démystification, d'autre
part (2).
1 - L'objectif du jurislateur à travers la
démystification de l'obtention
du titre foncier
C'est conscient des difficultés qu'éprouvait
l'usager sous l'empire de l'ancienne procédure d'immatriculation que le
jurislateur de 2005 a décidé de faciliter l'obtention du titre
foncier au Cameroun. En effet, à cette époque, obtenir un titre
foncier relevait d'un pur mystère, compte tenu des difficultés
qui entouraient la délivrance de ce document.
Des propos de M. TALBA MALLA dans le journal
Domaines-Infos98(*), il ressort que le
décret du 16 décembre 2005 a réveillé chez les
anciens demandeurs de titres fonciers de tristes souvenirs99(*). Le géomètre
Henri NJOMGANG remarque par exemple que certains dossiers séjournaient
parfois pendant plusieurs années dans les circuits du ministère
avec pour couronnement final, des rejets fantaisistes100(*). Or s'il est aujourd'hui
possible d'obtenir un titre foncier en moins de 12 mois, il s'ensuit que cette
obtention a été démystifiée, qu'elle n'est plus
réservée aux « seuls initiés ». La
démystification suppose donc la simplification car, chaque usager peut
aujourd'hui, en principe, obtenir aisément son titre foncier, sans avoir
à subir des tracasseries. Touts comptes faits, le souci du jurislateur
n'a pas seulement été la démystification de cette
obtention. Il a également été question de
démystifier le titre lui-même.
2 - La démystification du titre
foncier
Au-delà de la démystification de l'obtention du
titre foncier, l'on s'aperçoit que le jurislateur de 2005 a
également démystifié le titre foncier. Car, en
réalité, « la législation commence
toujours par faire semblant de croire au droit de propriété, pour
en multiplier les limites, contraintes et exceptions»101(*). En effet, parler de la
démystification du titre foncier revient ici à faire allusion
à sa dénaturation, liée à la perte de son
absolutisme. Ceci est justifié dans une certaine mesure et dans la
pratique par le fait qu'il n'est pas possible, même en France, de trouver
un terrain sur lequel un propriétaire aurait tous les droits. Un tel
terrain n'aurait aucune valeur102(*). Pour bien percevoir cette idée de
démystification du titre foncier, il convient de partir de l'analyse de
ses caractères. « Le titre foncier est inattaquable,
intangible, définitif »103(*).
Parce qu'il est inattaquable, il ne peut en principe plus
être contesté dès qu'il a été
délivré. En d'autres termes, si celui qui l'a obtenu
n'était pas le véritable titulaire des droits fonciers, il va
quand même demeurer propriétaire du terrain. Mais, ce
caractère est atténué par les dispositions de l'article 2
(3 et 4) (nouveau) du décret de 2005, lesquelles sont rappelées
constamment, en cas de besoin, par le juge administratif104(*). Intangible, le titre
foncier ne peut pas être modifié, sauf en cas de
rectification105(*), et
sous la responsabilité du conservateur foncier. Quant au
caractère définitif, il signifie que le titre foncier s'octroie
une seule fois sur la terre concernée106(*), qu'il n'est pas susceptible de prescription et
qu'il n'admet pas de titre concurrent.
Curieusement, les caractères inattaquable et
définitif sont aujourd'hui affaiblis par l'article 2(6 §1)
(nouveau) du décret de 2005. Cet article dispose que « lorsque
plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même
terrain, tous sont déclarés nuls de plein droit, et les
procédures sont réexaminées pour déterminer le
légitime propriétaire ». Contrairement à la
législation antérieure107(*), le décret de 2005 fragilise le titre foncier
et, par conséquent, le droit de propriété. Avec cette
disposition, le titre foncier n'est plus véritablement définitif
et inattaquable. Encore qu'avec le décret de 1976, l'article 2
restreignait déjà l'absolutisme du titre foncier. En effet, le
ministre avait, et a toujours compétence pour ordonner le retrait d'un
titre foncier108(*),
comme on le verra plus loin109(*).
Dans le même ordre d'idées, la
démystification du titre foncier est également de plus en plus
renforcée par le développement du recours à la
fiducie110(*). En
effet, le titre foncier qui matérialisait le droit réel principal
par excellence, c'est-à-dire le droit de propriété,
constitue avec la fiducie111(*), le symbole d'un droit réel accessoire,
à travers son utilisation comme moyen de garantie des
crédits112(*).
Certes, il est vrai que l'idée d'une propriété absolue est
difficilement imaginable113(*), mais on ne peut manquer de remarquer que cette
pratique porte atteinte au fameux principe de l'article 544 du Code civil selon
lequel « la propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse
pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ».
Il est donc clair que le propriétaire contemporain
n'est plus exactement ce « petit monarque absolu au milieu de son
territoire exclusif »114(*), mais plutôt un propriétaire
dépendant d'un faisceau de relations sociales. Aussi, relativement
à la démystification de l'obtention du titre foncier
analysée ci-dessus, il convient de s'interroger sur la réception
et la perception de celle-ci par les usagers.
B - L'opinion des usagers sur la
démystification de l'obtention du titre foncier
Chez les usagers, il existe des points de
consensus (1) et de divergence (2) au sujet de la question de la
démystification de l'obtention du titre foncier par le décret de
2005.
1 - La convergence des points de vue :
l'admission massive de l'idée d'une amélioration de la
procédure d'immatriculation depuis le décret de 2005
Après la publication du décret de 2005, les
usagers du service public des Domaines et Affaires foncières ont
aussitôt été flattés par la déconcentration,
commencée par un autre décret de 2005115(*), et qu'il a essayé de
concrétiser sur le plan pratique. C'est ainsi que les services
compétents, conformément à la nouvelle
procédure116(*),
ont été très tôt visités par des usagers en
quête du titre foncier117(*). C'est vrai qu'ils ne peuvent pas ne pas
déplorer certaines situations118(*), mais lorsqu'il s'agit de faire une comparaison avec
l'ancienne procédure, tous confirment unanimement que beaucoup de choses
ont changé et qu'il est désormais plus facile à un usager
d'obtenir le titre foncier sur son terrain coutumier.
A tout considérer, la sortie effective des titres de
la réforme119(*),
c'est-à-dire des titres fonciers obtenus dans une période
comprise entre six et douze mois, a sûrement été un moyen
pour l'administration foncière de redonner confiance aux
usagers120(*), à
un moment où ceux-ci continuaient d'estimer que l'obtention du titre
foncier relève d'un pur mystère. Mais, malgré cela,
nombreux sont encore ceux qui doutent des perspectives réelles de cette
réforme.
2 - Les divergences de positions sur les perspectives
du décret de 2005
Il ressort des conclusions des descentes que nous avons
faites sur le terrain que beaucoup de Camerounais, bien que n'ignorant pas
l'existence d'une réforme en matière foncière et des
innovations qu'elle a introduites, font fi de celle-ci. C'est ainsi que bien
qu'étant conscients de cette réalité, qu'ils n'aient pas
malgré tout, l'intention d'envisager une quelconque procédure
d'obtention du titre foncier sur leur tenure. Cette léthargie peut
s'expliquer de deux façons. Premièrement, s'ils se comportent de
la sorte, ce serait par ignorance de la valeur sécuritaire du titre
foncier. A cet effet, le titre foncier ne serait pas pour eux quelque chose
d'important, bref, il ne ferait pas partie de leurs habitudes.
Deuxièmement, un pareil comportement pourrait s'expliquer par une perte
de confiance envers les pouvoirs publics. Dans cette perspective, d'aucuns
estiment que la réforme n'a pas produit des effets significatifs,
comme pour dire qu'elle n'est pas allée plus loin que
« dévêtir Saint Pierre pour habiller Saint
Paul », bref, qu'elle n'est qu'une reconduction des mêmes tares
de la législation foncière antérieure du pays.
Conclusion du chapitre premier
De ce qui précède ; il ressort que la
provincialisation constitue un moyen de modernisation du droit foncier au
Cameroun. Elle se manifeste par la reconfiguration des étapes et des
compétences dans la procédure d'immatriculation, puisque
l'essentiel de celle-ci se déroule désormais au niveau
provincial. C
Quoi qu'il en soit, il convient d'être du même
avis que DAVID (R) qui affirme que sa conception du droit est celle qui
« vise à combiner dans une idée de justice des
considérations tirées de la morale et de l'équité,
et des considérations d'utilité sociale et d'efficacité
matérielle »121(*) , car, à la lecture de ce propos, on a
l'impression que c'est la même conception du droit qui a guidé le
jurislateur de 2005.
Au demeurant, beaucoup reste à faire afin de susciter
l'adhésion massive des citoyens à la pratique de
l'immatriculation, compte tenu du fait qu'une réforme peut bien
être originale sur le plan textuel, sans toutefois être
bénéfique pour les usagers. Dans le cas d'espèce, il
revient à l'administration de prendre des dispositions afin de demeurer
crédible aux yeux desdits usagers. Heureusement, le jurislateur ne s'est
pas seulement limité à promouvoir la provincialisation
de la procédure d'immatriculation. Il l'a également
étendu au règlement du contentieux de l'immatriculation.
CHAPITRE 2
LE RAPPROCHEMENT DU REGLEMENT DU
CONTENTIEUX DE L'IMMATRICULATION DU JUSTICIABLE
L'objectif visé par le jurislateur ici est la
facilitation du règlement du contentieux de l'immatriculation. Cette
facilitation se caractérise par le rapprochement de la juridiction
administrative des justiciables. En effet, sous l'empire du décret de
1976, les litiges fonciers122(*) étaient résolus suivant une
procédure impliquant successivement la commission consultative, le
ministre des Domaines et des Affaires foncières123(*) et le juge
administratif124(*). A
cette époque, en cas de litige survenu avant ou au cours de la
procédure d'immatriculation, la commission consultative siégeait
et émettait un avis, lequel était transmis au ministre pour
décision. Avec un tel aménagement des compétences, il se
posait le problème de la lourdeur de la justice dans la mesure où
une seule autorité devait traiter les dossiers de tout le pays.
Avec le décret de 2005, des efforts sont
déployés pour faciliter considérablement la
résolution du contentieux de l'immatriculation125(*). A cet effet, des
compétences intermédiaires entre la commission consultative et le
ministre ont été définies. C'est ainsi que des
autorités au niveau provincial ont bénéficié de
compétences dans le cadre du règlement des litiges survenus aussi
bien pendant la procédure d'immatriculation foncière (section
1), qu'après cette procédure (section 2).
SECTION 1 - LA PROVINCIALISATION DU REGLEMENT DES
LITIGES SURVENUS PENDANT LA PROCEDURE
D'IMMATRICULATION
Dans le temps, les autorités
compétentes pour le règlement des litiges survenus pendant la
procédure d'immatriculation foncière étaient judiciaires.
En effet, en 1932, les oppositions étaient réglées par le
tribunal indigène, le tribunal de première instance ou la justice
de la paix à compétence étendue dans le ressort duquel se
trouvait le terrain126(*). A la suite d'une série de réformes
foncières127(*),
seules les juridictions administratives128(*) sont devenues compétentes, dans l'ensemble,
surtout depuis la réforme de 1974. C'est dans la même perspective
que le décret du 16 décembre 2005 a reconnu des
compétences à des autorités administratives au niveau
provincial dans le règlement des litiges survenus au cours de la
procédure d'immatriculation. Ces litiges sont l'opposition et la demande
d'inscription des droits. Il convient d'identifier au préalable ces
autorités tout en soulignant avec précision la mission
assignée à chacune d'elles (§1). Cette proximité
créée entre la juridiction administrative et les justiciables est
cependant assez relative dans la mesure où il est possible de contester
les décisions desdites autorités et de parvenir toujours à
la saisine du ministre, à peu près comme c'était le cas
dans l'ancienne procédure (§2).
§1 - Les autorités compétentes pour le
règlement des litiges survenant au cours de la procédure
d'immatriculation
Plusieurs autorités administratives, dans l'ensemble,
sont aujourd'hui compétentes pour connaître des litiges qui
surviennent au cours de la procédure d'immatriculation. Parmi elles,
trois ont purement et simplement été maintenues (A), tandis
qu'une nouvelle, le gouverneur, a été instituée (B).
A - Les autorités maintenues par le
décret de 2005
Depuis l'ancienne procédure d'immatriculation, deux
commissions sont les instances contentieuses de base. Elles sont reconduites
par le décret de 2005 (1). Au sommet administratif trônait le
ministre. Il le demeure également dans une moindre mesure avec le
nouveau décret, sauf que sa compétence est désormais plus
éventuelle (2).
1 - Les commissions : instances contentieuses de
base
Il s'agit ici de deux commissions foncières. L'une, la
commission consultative règle les oppositions et les demandes
d'inscription des droits à titre principal (a). L'autre, la commission
de règlement des litiges frontaliers intervient exclusivement lorsque
les terres à immatriculer chevauchent les limites litigieuses des
circonscriptions administratives ou des unités de commandement
traditionnel (b).
a) La commission consultative
C'est l'article 16 (2) de l'ordonnance no 74/1 du
06 juillet 1974 qui a créé la commission consultative. La
composition de celle-ci est assurée par le décret no
76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine
national. Elle comprend : le sous-préfet ou le chef de district,
président ; un représentant du service des affaires
foncières, secrétaire. Les autres membres sont les
représentants du service du Cadastre, du service de l'urbanisme si le
projet est urbain, du ministère dont la compétence a un rapport
avec le projet, le chef et deux notables du village129(*) ou de la collectivité
où se trouve le terrain à immatriculer130(*).
Depuis le décret de 2005, les dates de constat
d'occupation sont désormais fixées par le sous-préfet ou
le chef de district et non plus par le préfet comme par le passé.
En effet, sur proposition du chef de service départemental des affaires
foncières, le sous-préfet ou le chef de district territorialement
compétent, président de la commission consultative, fixe par
décision, la date du constat d'occupation et d'exploitation131(*). Lorsqu'elle se
réunit, cette commission a entre autres pour rôle de
régler les oppositions132(*) et les demandes d'inscription des droits survenues
avant ou au cours du constat de mise en valeur. L'activité de cette
commission consiste en une descente sur le terrain à immatriculer afin
de constater la mise en valeur y effectuée et de le borner. C'est
généralement au moment de ce constat que ces litiges surviennent.
Mais, cette survenance n'est pas toujours concomitante au constat de la mise en
valeur. Dans bien des cas, certaines oppositions ou demandes d'inscription des
droits sont formées avant ou après la descente sur le terrain.
Mais elle n'examine que celles qui surviennent avant ou au cours dudit constat.
Celles survenant après, ainsi que celles non résolues sont
transmises au conservateur foncier pour être acheminées pour
solution au gouverneur133(*).
Lorsque la commission a terminé ses travaux sur le
terrain, elle rédige un rapport appelé procès-verbal de
constat. Pour y parvenir, ses recommandations sont adoptées à
la majorité simple des membres présents, et valables si le chef
de village et un notable ont participé aux travaux. En cas de partage de
voix, celle de son président est prépondérante134(*). Ce procès-verbal
contient son avis, lequel peut être favorable ou non à
l'immatriculation du terrain. Il est signé du géomètre,
du président de la commission, du chef de service départemental
des affaires foncières, du chef de village concerné et des
riverains135(*). Pour
ce qui est du chef du village, il faut dire que depuis le décret de 2005
il s'agit plus exactement, dans les groupements coutumiers, du chef de
quartier, ce qui constitue une marque de la déconcentration de la
gestion foncière.
Comme il vient d'être mentionné ci-dessus, le
procès-verbal de la commission consultative contient son avis. Il se
pose ici le problème de la valeur juridique de cet avis136(*). Sur la question, les
textes ne se prononcent pas explicitement. C'est ainsi que certains auteurs
estiment que la commission consultative joue le rôle d'un organe
administratif fonctionnant comme une juridiction en matière
foncière137(*).
En réalité, si « les oppositions et demandes
d'inscription de droit sont soumises au gouverneur territorialement
compétent pour règlement après avis de la commission
consultative »138(*), cela suppose que l'avis de cette commission ne lie
pas expressément le gouverneur. Il lui sert seulement d'éclairage
pour la solution à donner au litige foncier. C'est la décision du
gouverneur, et non l'avis de la commission, lorsqu'il est contesté, qui
engage les parties. Mais il est susceptible de recours hiérarchique
devant le ministre des Domaines et des Affaires foncières. Cependant,
la commission consultative et les gouverneurs ne sont ici compétents que
lorsque les incidents ne concernent pas les frontières des
circonscriptions administratives ou des unités de commandement
traditionnel.
b) Les commissions de règlement des litiges
frontaliers
Lorsqu'une opposition touche à la fois la mise en
valeur d'un terrain et la limite des circonscriptions administratives ou les
unités de commandement traditionnel, la commission des litiges
frontaliers est seule compétente pour statuer, à l'exclusion des
commissions consultatives. Selon le décret no 78/322 du 03
Août 1978139(*)
instituant des commissions locales et la commission nationale, les commissions
locales sont composées ainsi qu'il suit : un président,
quatre représentants pour chaque partie au litige, des chefs de village
intéressés, un représentant du Cadastre, du
ministère de l'agriculture et deux personnes nommées en raison de
leur bonne moralité.
Le président de la commission locale peut être,
selon les :
- le chef de district, lorsque le litige intéresse les
unités de commandement traditionnel d'un même district ou le
sous-préfet, lorsqu'il intéresse celles d'un même
arrondissement. Les membres de la commission sont nommés par
arrêté du préfet sur proposition du
sous-préfet ;
- le préfet, lorsqu'il intéresse les
arrondissements d'un même département. Les membres de la
commission sont nommés par arrêté du gouverneur su
proposition du préfet.
- le gouverneur, lorsqu'il oppose les départements
d'une même province. Les membres de la commission sont nommés par
le ministre chargé de l'Administration territoriale sur proposition du
gouverneur ;
- le ministre chargé de l'Administration territoriale
ou son représentant, lorsqu'il oppose deux ou plusieurs provinces. Ici,
les membres de la commission sont nommés par décret du
Président de la République sur proposition du ministre
chargé de l'Administration territoriale.
Lorsqu'un litige survient, le président de la
commission locale est saisi par requête timbrée. Il fait
procéder, dans les 30 jours de sa saisine, à la
désignation des membres de la commission. Après cette
désignation, la commission se réunit dans les 15 jours, entend
les parties, enquête éventuellement sur les lieux et se prononce
par vote secret à la suite d'une procédure contradictoire. La
voix du président est aussi ici prépondérante en cas de
partage de voix. La décision de la commission est consignée dans
un procès-verbal signé de tous les membres. Ce
procès-verbal est ensuite transmis par voie hiérarchique au
ministre de l'Administration territoriale dans un délai de 30 jours
après la réunion.
Cette décision est susceptible de recours devant ce
ministre, président de la commission nationale. Cette commission est
composée de 10 membres et est l'instance d'appel contre les
décisions des commissions locales. La commission nationale statue donc
en appel et il y a lieu de relever que la loi ne prévoit pas de recours
juridictionnel contre ses décisions140(*). Il en est autrement des décisions du
ministre des Domaines et des Affaires foncières.
2 - Le ministre des Domaines et des Affaires
foncières
Dans l'ancienne procédure d'immatriculation, le
ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat était l'autorité
chargée de connaître administrativement en appel ou en premier
ressort, selon le cas, des litiges survenus au cours de la procédure
d'immatriculation141(*).
Aujourd'hui, le ministre des Domaines et des Affaires foncières ne
bénéficie que d'une compétence plus éventuelle. En
effet, tel qu'évoqué plus haut, la résolution des litiges
n'arrive à son niveau qu'en cas d'exercice d'un recours
hiérarchique contre la décision du gouverneur. C'est cette
dernière autorité qui est désormais investie du pouvoir de
régler, en appel ou en premier ressort 142(*) les litiges survenus au
cours de la procédure d'immatriculation.
B - Une autorité nouvelle : le
gouverneur
Depuis l'ancienne procédure, le gouverneur est
toujours intervenu de façon résiduelle dans le règlement
des litiges frontaliers. Avec le décret de 2005, cette autorité
bénéficie d'une nouvelle compétence en matière de
contentieux non frontalier de l'immatriculation. Désormais, elle est
véritablement investie du pouvoir décisionnel en ce qui concerne
le règlement des oppositions et des demandes d'inscription des droits. A
cet effet, les oppositions ou demandes d'inscription des droits non
levées et celles déposées après le constat de mise
en valeur lui sont soumises pour règlement143(*). Sur proposition du
chef du service provincial des affaires foncières, il peut selon les
cas, par arrêté, autoriser le conservateur foncier, soit à
immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des
droits le cas échéant, soit à faire exclure avant
immatriculation la parcelle contestée, soit enfin à rejeter la
demande d'immatriculation144(*).
Le gouverneur travaille évidemment en collaboration
avec le chef du service provincial des affaires foncières qui peut
être perçu comme son conseiller technique dans ce domaine. Il faut
également remarquer le rôle particulier que joue le conservateur
foncier à ce niveau. Ce dernier est chargé de recevoir et de
consigner les oppositions et les demandes d'inscription des droits non
examinées le jour du constat d'occupation ou formulées
ultérieurement, dans l'ordre de leur arrivée, sur un registre
spécial.
Dans la perspective du rapprochement de la gestion
foncière du justiciable, il y a ici une avancée significative
à relever. La décision que prend le gouverneur aujourd'hui
relevait par le passé de la compétence du ministre. Cette
provincialisation a aussi ceci de bénéfique
et de pratique que le gouverneur est plus proche de la commission consultative,
et même de l'immeuble à immatriculer. Ceci implique qu'il peut la
convoquer ou consulter, au cas où il aurait besoin d'informations
complémentaires. Tous comptes faits, la décision de ce denier est
susceptible de recours.
§2 - Les recours contre la décision du
gouverneur
La contestation de la décision du gouverneur peut
s'effectuer à un double niveau. D'abord, elle peut être remise en
cause à travers la saisine du ministre en charge des Domaines et
Affaires foncières, c'est-à-dire par le recours
hiérarchique (A). Ensuite, le juge administratif peut être saisi,
en cas d'insatisfaction devant le ministre (B).
A - Le recours hiérarchique
Aux termes de l'article 20 (3) (nouveau) du
décret de 2005, la décision du gouverneur peut faire l'objet d'un
recours hiérarchique devant le ministre chargé des Domaines et
des Affaires foncières. Un recours hiérarchique est un recours
administratif145(*)
porté devant l'administration elle-même en vue de faire annuler
l'un de ses actes prétendus illégal ou de demander une
réparation pécuniaire. Cette définition, non
complétée, pourrait être avancée
pour définir aussi bien le recours gracieux que le recours
hiérarchique. En effet, pendant que ce dernier est porté devant
un supérieur de cette autorité, le premier est adressé
à l'autorité même dont émane la mesure
contestée146(*).
L'admission d'un pareil recours rompt avec les objectifs
initiaux des pouvoirs publics de déconcentrer la gestion foncière
de telle sorte que toutes les étapes se limitent au niveau provincial.
Mais apparemment, cette brèche a été ouverte afin de
donner plusieurs chances au requérant d'aboutir à une
décision plus juste et plus équitable, en matière
foncière si sensible sur le plan de la paix sociale.
Néanmoins, deux objectifs antagonistes ne peuvent
être durablement poursuivis à la fois. Si les pouvoirs publics ont
choisi l'option de faciliter la tâche aux justiciables en simplifiant le
règlement du contentieux de l'immatriculation, autant limiter
également le nombre des recours afin de permettre à la
procédure de suivre son cours normal et de pouvoir aboutir sans trop de
tracasseries. Sur ce, l'étape du ministre des Domaines et Affaires
foncières pourrait être supprimée dans la
mesure où elle constitue tout simplement un alourdissement du processus
de règlement des litiges. Comme si cela ne suffisait pas, même la
décision du ministre des Domaines et Affaires foncières peut
faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
B - Les recours ultimes devant le juge administratif
La décision du ministre chargé des
Domaines et des Affaires foncières est susceptible de recours devant la
juridiction administrative compétente147(*). En effet, dans la succession des voies de recours
ouvertes, après la saisine du gouverneur vient celle du ministre en
charge des Domaines et Affaires foncières. Lorsque satisfaction n'est
pas obtenue auprès de ce dernier, il existe une
dernière voie de recours qui est la saisine du juge administratif
compétent.
En effet, le juge administratif compétent est celui
des tribunaux administratifs, qui sont des juridictions inférieures en
matière de contentieux administratif148(*). Ces derniers sont donc, sauf dispositions
contraires de la loi, juges de droit commun du contentieux
administratif149(*) en
premier ressort, tandis que les formations administratives de la Cour
Suprême sont compétentes en cas d'appel ou de pourvoi en
cassation 150(*).
La création d'un tribunal administratif
siégeant au chef-lieu de chaque région permet de rapprocher la
juridiction administrative du justiciable et se conjugue très bien avec
la déconcentration de la gestion foncière.
Toutefois, étant donné que la loi fixant
l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs est toute
récente, il y a été prévu que la compétence
de ces juridictions est provisoirement exercée par la Chambre
Administrative de la Cour Suprême151(*).
S'il en est ainsi, il semble exister une sorte de
contradiction entre les articles 119 (2)152(*) et 120153(*) de cette loi. En effet, tandis que la
première disposition érige la Chambre administrative en juge,
à titre transitoire, du contentieux administratif relevant de la
compétence des tribunaux administratifs, la deuxième abroge la
loi no 75/17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure
devant la Cour suprême statuant en matière administrative. Sous ce
rapport, suivant quelle loi la Chambre Administrative va-t-elle poursuivre sa
mission, alors que celle de 1975, qui la sous-tend a été
abrogée ? Va-t-elle fonctionner suivant les dispositions de la loi
nouvelle sur les tribunaux administratifs ? En réalité, ceci
est un autre débat. Mais on peut s'y prononcer sommairement en relevant
que la loi de 1975 devrait survivre encore en attendant que la Chambre
Administrative perde effectivement ses compétences de juge du
contentieux administratif en premier ressort, c'est-à-dire
jusqu'à ce que les tribunaux administratifs soient véritablement
mis sur pied.
Par ailleurs, considérant le fait que les
délais de décision sont souvent assez longs à la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, l'on risque de s'acheminer vers une
situation où le règlement des litiges survenus au cours de la
procédure d'immatriculation, puisse s'avérer
interminable154(*).
Comme déjà mentionné plus haut, cette situation est en
déphasage avec l'objectif de mettre sur pied une gestion foncière
déconcentrée. C'est la raison pour laquelle, il convient de
proposer ici que tout puisse se limiter au niveau provincial. Cette limitation
passe forcément par la suppression du recours hiérarchique contre
la décision du gouverneur, à telle enseigne que celle-ci puisse
être contestée, directement devant la Chambre Administrative de
la Cour Suprême.
Prospectivement, et en attendant la mise sur pied effective
des tribunaux administratifs155(*), il faudrait que la décision du
gouverneur156(*) soit
attaquable devant ces tribunaux. En ce moment là, il s'agira d'une
véritable provincialisation. Cette provincialisation
faciliterait non seulement le règlement des litiges survenus au cours de
la procédure d'immatriculation, mais aussi ceux survenus
ultérieurement.
SECTION 2 - LA PROVINCIALISATION DU REGLEMENT DES
LITIGES SURVENUS APRES LA PROCEDURE
D'IMMATRICULATION
Les litiges qui peuvent survenir après la
procédure d'immatriculation sont assez nombreux157(*), ce qui implique qu'ils ne
seront pas tous envisagés. Allusion sera surtout
faite à ceux que le décret de 2005 a
expressément définis. C'est ainsi que seront examinées des
actions maintenues en province mais transférées au
département (§1), d'une part, et les questions relatives au retrait
et à la nullité du titre foncier d'autre part. Etant
donné que le règlement de ces deux derniers litiges relève
de la compétence du ministre, il y a lieu de plaider pour leur
provincialisation (§ 2).
§1 - Les actions transférées au niveau
départemental
Dans l'ancienne procédure d'immatriculation, les
questions de rectification et de délivrance de duplicatum relevaient de
la compétence du chef de service provincial des domaines. Cette
autorité jouait le rôle de conservateur foncier. Avec le nouveau
décret, les conservations foncières siégeant aux
chefs-lieux des provinces ont été transférées aux
chefs-lieux des départements. C'est ainsi que les actions en
rectification (A) et en délivrance de duplicatum pour perte du
précédent (B) sont transférées aux conservateurs
fonciers installés dans chaque département.
A - L'action en rectification du duplicatum du titre
foncier
D'après le décret de 2005, en cas d'omissions
ou d'erreurs commises dans le titre de propriété ou dans les
inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la
rectification au conservateur foncier, qui peut rectifier d'office, sous sa
responsabilité, les irrégularités provenant de son fait ou
du fait d'un de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servi
à l'établissement du titre ou à toutes inscriptions
subséquentes158(*). Toutefois, il partage cette compétence
avec le Premier ministre159(*). En effet, la rectification ne peut être
autorisée que par décret si elle porte atteinte aux droits des
tiers160(*). Quand
l'occasion s'est présentée, le juge administratif a attiré
l'attention sur cette compétence exceptionnelle, afin d'exclure toute
confusion à ce niveau 161(*).
Le décret no 76/165 prévoit des
dispositions similaires, à la seule différence que c'est le chef
service provincial des domaines qui procède à la rectification.
L'avantage avec le nouveau texte, comme souligné plus haut,
réside dans le fait que le conservateur foncier est plus proche de
l'usager que l'ex-chef de service provincial des domaines. Lorsqu'on prend par
exemple le cas d'une province comme celle de l'Ouest, avant le décret de
2005, une seule autorité, le chef de service provincial des domaines qui
était installé à Bafoussam, pouvait rectifier les titres
fonciers. Aujourd'hui, avec le rapprochement de l'administration
foncière de l'usager, il est désormais possible d'obtenir la
rectification de ces titres au niveau départemental en saisissant le
conservateur foncier162(*). Il en est à peu près de même en
cas perte du duplicatum.
B - L'action en délivrance de duplicatum pour
perte du précédent
En cas de perte du duplicatum163(*), le conservateur
foncier ne peut en délivrer un nouveau qu'au vu d'une ordonnance du
président du tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble, rendue
à la requête du propriétaire. Cette ordonnance
déclare nul et sans valeur entre les mains de tout détenteur, le
duplicatum perdu164(*).
C'est sur la base de cette ordonnance que le conservateur foncier
compétent peut délivrer un autre duplicatum.
Le plus intéressant ici est le rapprochement du
justiciable des instances compétentes pour la rectification ou la
délivrance de ce duplicatum. Il aurait pu en être de même
pour le retrait et la nullité du titre foncier. Mais le jurislateur n'a
pas modifié les compétences dans le règlement de ces deux
litiges, par rapport à l'ancienne procédure. C'est pourquoi il y
a lieu de plaider ici pour une provincialisation de leur règlement.
§2 - Pour une provincialisation du règlement du
retrait et de la nullité du titre foncier
La constatation du retrait et de la nullité du titre
foncier n'a pas été intégrée dans le processus du
rapprochement du contentieux administratif du justiciable. A cet effet, il y a
lieu de regretter le fait qu'elle continue, avec le décret de 2005,
à relever de la compétence du ministre installé à
la capitale politique du Cameroun. Il aurait été plus pratique de
confier cette compétence aux gouverneurs de province (A), surtout que la
mise sur pied progressive des tribunaux administratifs renforcera cette option
(B).
A - La possibilité de confier la constatation
du retrait et de la nullité du titre foncier aux gouverneurs des
provinces
Le décret de 2005 a précisé les
modalités exactes du retrait et de la nullité du titre foncier.
Désormais, il est plus facile de déterminer les circonstances
dans lesquelles il y a retrait ou nullité du titre foncier165(*). Son retrait est
prévu par l'article 2(3) de ce décret. Il intervient en
général en cas de faute de l'administration
« résultant notamment d'une irrégularité commise
au cours de la procédure d'obtention du titre
foncier »166(*). Ce même article prévoit le retrait du
titre foncier en cas de fraude du bénéficiaire167(*). Il y a fraude lorsque le
titre foncier a été obtenu à l'aide de fausses
pièces.
Les cas d'irrégularité de l'immatriculation
sont nombreux. Il peut s'agir de la violation des formalités
prévues aux articles 11 et suivants du décret de 2005 :
absence de publicité de bornage, mauvaise fixation des parcelles par la
commission consultative ou absence de son avis, mauvaise fixation des limites
du terrain par le Cadastre168(*), etc. Le retrait du titre foncier est
constaté par décision du ministre chargé des Domaines et
des Affaires foncières.
Quant à la nullité, le décret de 2005 en
prévoit quatre hypothèses : la délivrance de
plusieurs titres fonciers sur un même terrain, la délivrance
arbitraire du titre foncier sans suivi d'une quelconque procédure,
l'établissement du titre foncier en partie ou en totalité sur une
dépendance des domaines public ou privé de l'Etat, d'une
collectivité publique ou d'un organisme public, ou en violation de la
réglementation. Ainsi, ceux qui contestent un titre foncier et exigent
sa nullité doivent adresser leur recours au ministre des Domaines et
Affaires foncières. Sa décision est susceptible de recours devant
la juridiction administrative169(*).
Le Cameroun a aussi souhaité mettre sur pied une
gestion foncière déconcentrée et c'est d'ailleurs ce qui
est promu par le décret de 2005. Mais, le retrait et la nullité
du titre foncier demeurent constatés par arrêté du ministre
chargé des Domaines et Affaires foncières et par
conséquent, ne participe pas de la déconcentration de la gestion
foncière. Une telle compétence aurait pu être
confiée au gouverneur pour la provincialisation assez complète de
cette gestion.
Attribuer audit ministre la compétence de constater le
retrait et la nullité du titre foncier aboutit très souvent
à une congestion des structures centrales, à une stagnation des
procédures et du fait de l'éloignement, au peu de respect du
droit de propriété des occupants170(*), à la
forclusion171(*),
à l'excès de pouvoir172(*), à des prises de décisions de retrait
ou de nullité du titre foncier sans motif pertinent173(*), etc.. Les gouverneurs de
province auraient pu bénéficier de cette compétence avec
possibilité de contester leurs décisions devant le juge
administratif compétent.
B - Pour la contestation de la décision du
gouverneur devant la juridiction administrative
La loi no 2006/022174(*) - faut-il le rappeler- a, en
son article 119 (2), prévu une disposition transitoire en vertu de
laquelle la Chambre Administrative de la Cour Suprême est
habilitée à exercer, à titre transitoire, les attributions
desdits tribunaux en attendant leur mise en place effective175(*).
Lorsque ces juridictions seront mises sur pied, une
véritable provincialisation de la procédure et du
contentieux de l'immatriculation devrait voir le jour. Pour atteindre
pleinement cet objectif, il faudrait exclure l'idée d'un
éventuel recours hiérarchique contre les décisions du
gouverneur constatant le retrait ou la nullité du titre foncier. Dans ce
cas, ces décisions pourraient être contestées directement
devant ces tribunaux.
Aussi, l'idée de confier la compétence pour
constater le retrait et la nullité du titre foncier au gouverneur cadre
bien avec la création de tribunaux administratifs176(*). Ainsi, si la constatation
de ces retrait et nullité du titre foncier était attribuée
au gouverneur, il y aurait une double déconcentration sur ce point,
à savoir celle de la gestion foncière et celle de la juridiction
administrative177(*).
Dans ce cas, autant investir le gouverneur de cette compétence et
n'admettre que des recours juridictionnels contre sa décision.
Conclusion du chapitre 2
Le rapprochement de l'administration des usagers dans le
cadre du règlement du contentieux de l'immatriculation n'est que
relatif. D'un côté, en ce qui concerne les litiges survenus
pendant la procédure d'immatriculation, le rapprochement du
règlement des oppositions et des demandes d'inscription des droits est
perceptible. Alors que leur règlement relevait initialement de la
compétence du ministre, aujourd'hui, l'étape intermédiaire
du gouverneur a été ajoutée. Mais, il y a lieu de
déplorer l'ouverture des voies de recours contre la
décision de cette autorité, notamment le recours
hiérarchique. Cette ouverture est susceptible de compliquer davantage
la procédure et remettre ainsi en cause le rapprochement et la
facilitation souhaités. De l'autre, quant aux litiges nés
après la procédure d'immatriculation, le rapprochement doit
être apprécié en fonction de la nature des litiges. En
effet, pour ce qui est de la rectification et de la perte du titre foncier, les
prérogatives jadis exercées par le chef service provincial des
domaines le sont maintenant par le conservateur foncier, lequel siège
désormais dans les chefs-lieux des départements. Le
rapprochement est évident ici.
Néanmoins, quant à la nullité et au
retrait du titre foncier, les pouvoirs publics ont manqué d'achever une
oeuvre si bien commencée en attribuant le pouvoir de constater, le
retrait et la nullité du titre foncier, au seul ministre en charge des
Domaines et des Affaires foncières. Il convient de voir en cela un
maintien de la centralisation et, de souhaiter que cela soit corrigé
afin de parvenir à un rapprochement plus effectif. Cette
prérogative aurait pu relever de la compétence des gouverneurs
des provinces, surtout que cela s'harmoniserait bien avec la création
des tribunaux administratifs régionaux178(*).
Conclusion du titre premier
Ont été étudiés jusqu'ici la
provincialisation de la procédure d'obtention du
titre foncier et le rapprochement du règlement du contentieux de
l'immatriculation du justiciable. Il ressort des analyses ci-dessus que les
pouvoirs publics ont fait d'énormes efforts. C'est ainsi qu'ils se sont
attelés à instituer une procédure d'obtention du titre
foncier dont les différentes étapes se limitent, dans l'ensemble,
au niveau provincial179(*). Aussi, dans le règlement du contentieux de
l'immatriculation, un rapprochement entre l'administration et les justiciables
a été prévu, même s'il n'est que relatif en ce sens
que certaines compétences sont restées au niveau national, et
certaines procédures allongées inutilement.
Mais, malgré toutes les innovations et toute la bonne
volonté des pouvoirs publics dans cette entreprise, beaucoup reste
à faire car, le plus important n'est pas de prévoir, mais de
réaliser, de concrétiser. C'est la raison pour laquelle, il
convient de voir en cette oeuvre un chantier en pleine construction dont il
existe encore beaucoup d'aspects à repenser et à retoucher. Comme
on le verra plus loin, les moyens de matérialisation de la
réforme sont insuffisants, ce qui crée une inadéquation
entre le texte et les réalités dans la pratique. C'est pourquoi
il convient de souligner que le rapprochement de l'administration
foncière des usagers, qui constitue l'objectif principal de la
déconcentration de la gestion foncière, reste inachevé.
TITRE SECOND :
LA DECONCENTRATION DE LA GESTION FONCIERE,
UN RAPPROCHEMENT INACHEVE DE L'ADMINISTRATION FONCIERE DES USAGERS
Le Cameroun, à travers deux décrets de
2005180(*), a
engagé la déconcentration de la gestion foncière. Cette
déconcentration qui constitue une technique de rapprochement de
l'administration foncière des usagers est une entreprise
louable181(*).
Toutefois, au moment de dresser un bilan de cette
réforme, il convient de relever l'insuffisance de ce rapprochement. Pour
parvenir à une telle appréciation, des enquêtes sur le
terrain ont été nécessaires. Des informations182(*) collectées, il se
dégage un certain nombre d'anomalies.
Dans le même ordre d'idées, M. OUEDRAOGO avait
déjà fait un constat similaire lorsqu'il affirmait que les
systèmes de gestion foncière en place en Afrique reposent sur des
législations foncières caractérisées par le non
parachèvement de leur construction juridique et institutionnelle ainsi
qu'une absence de véritables stratégies de mises en oeuvre des
législations foncières. En général, une fois les
législations nationales adoptées, l'administration ne met pas en
place les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre
effective183(*).
Les anomalies remarquées sont relatives à un
ensemble de problèmes qui empêchent la mise en oeuvre de la
déconcentration de la gestion foncière de se mettre en oeuvre
suivant les prescriptions légales184(*) (chapitre 1). L'inachèvement du rapprochement
peut également être perçu dans le sens de l'extension
insuffisante de l'administration foncière. C'est la raison pour laquelle
il serait utile de voir dans quelles mesures d'autres initiatives
législatives pourraient être engagées afin de promouvoir
une plus grande proximité entre l'administration foncière et les
usagers (chapitre 2).
CHAPITRE 1
UN RAPPROCHEMENT INACHEVE AU REGARD
DES PROBLEMES DU MECANISME DE LA GESTION FONCIERE
D'une province à une autre et d'un département
à un autre, il a été relevé une panoplie de
difficultés qui, non résolues, ne permettraient pas une gestion
foncière adéquate. Il s'avère donc urgent de
réformer l'administration foncière car, comme le constate le Pr.
OKOTCH-OGENDO, les systèmes d'administration foncière sont
généralement incapables de remplir les missions pour lesquelles
ils ont été conçus. Ces systèmes sont la cause
d'une grave insécurité en matière de droits fonciers
à la suite notamment d'un manque d'archivage convenable,
d'imprécisions flagrantes des informations ayant trait à
l'enregistrement foncier, et d'une méfiance générale
à l'égard des procédures de cette administration185(*).
M. OUEDRAOGO souligne, pour sa part, des manquements en ce
qui concerne l'information du public, la formation des agents de
l'administration chargés de l'application de la loi, la sanction des
infractions constatées et l'absence de mécanismes de suivi et
d'ajustement progressif des législations nationales186(*).
A travers les appréciations de ces auteurs, force est
de constater que l'administration foncière en Afrique est malade et
qu'il est urgent de déterminer ce dont elle souffre et de prescrire,
dans la mesure du possible, des thérapeutiques susceptibles de la
conduire à un véritable rétablissement. Celle du Cameroun
n'est pas en reste face187(*). Les malaises relevés, en ce qui concerne le
cas spécifique de ce pays sont, les uns, inhérents à
l'administration foncière (section 1) et les autres, extérieurs
à celle-ci (section 2).
SECTION 1 - LES PROBLEMES INHERENTS A L'ADMINISTRATION
FONCIERE
Comme toute structure administrative, l'administration
foncière a besoin d'un minimum de moyens financiers et humains pour
fonctionner de façon adéquate. Si cette administration est
aujourd'hui confrontée à des difficultés, ce serait
sûrement à cause de l'insuffisance de ces moyens sans lesquels
aucun fonctionnement digne de ce nom n'est envisageable. Cette carence engendre
des problèmes fonctionnels (§1) et structurels (§2).
§1 - Les problèmes fonctionnels
Les problèmes fonctionnels sont ceux qui se
réfèrent aux sources d'énergie et à la
matière première de la machine administrative foncière. En
effet, pour rendre efficacement service aux usagers, cette administration a
besoin d'un matériel de bonne qualité et en quantité
suffisante (A). En plus, il lui faut le concours de plusieurs personnes
physiques bien formées, afin qu'elle puisse bien assurer la
continuité de son service. Comme le disent en effet les
économistes, les ressources humaines sont l'une des plus grandes
richesses d'un pays188(*) (B). Enfin, il serait important que les textes
soient assez clairs afin de dissiper toute imprécision qui nuirait
à leur application (C).
A - les problèmes matériels
Les problèmes matériels sont ceux relatifs aux
outils de travail. Ils peuvent se présenter sous deux formes : le
manque de matériel habituel de travail (1) et l'absence ou
l'insuffisance de moyens financiers utiles au bon déroulement de la
procédure d'immatriculation (2).
1 - Le manque de matériel habituel de
travail
D'après les dispositions de l'article premier du
décret no 76/165 du 27 avril 1976 fixant la procédure
d'obtention du titre foncier, ce titre est la certification officielle de la
propriété immobilière et est pourvu des caractères
inattaquable, intangible et définitif189(*). Au regard de la force probante de cet important
document, des mesures particulières devraient être prises afin
qu'il soit établi dans les conditions les meilleures, et susceptibles de
garder davantage son rigorisme. Mais, curieusement, il existe plutôt un
déficit notoire en matériel au sein des services de
l'administration foncière, en l'occurrence en mobilier et en outils
techniques190(*). Il
s'agit précisément du matériel de rangement et de
classement des documents. Ces dispositifs manquent effectivement dans plusieurs
conservations foncières et autres services départementaux des
Domaines et Affaires foncières. Cette pénurie sert de
prétexte à certains agents de l'administration foncière
pour s'initier à la corruption.
Le matériel technique de travail est constitué
d'appareils et machines devant accompagner le travail des agents191(*). Sa carence est manifeste.
Aucune des DDDAF par nous visitées ne possède de photocopieuse et
matériels informatiques. Chaque fois qu'il y a un ordinateur dans un
bureau, il est la propriété privée du responsable qui y
officie. C'est ainsi que certains responsables de services regrettent le fait
que tous leurs travaux de secrétariat se fassent dans la rue, avec ce
que cela suppose en matière de divulgation du secret
professionnel192(*).
Cette négligence est contraire aux dispositions de l'article 41du
nouveau statut de la fonction publique de l'Etat193(*) qui astreint les
fonctionnaires et agents de l'Etat à une obligation de discrétion
professionnelle194(*).
Même au niveau du Cadastre195(*) qui constitue un service
technique où la rigueur doit être pointilleuse, le problème
de matériel s'est posé196(*), et se pose toujours. Critiquant les systèmes
fonciers africains, M. OUEDRAOGO précise qu' « un bon
système de gestion foncière devrait permettre d'identifier les
propriétaires de terres et leurs fonds de terre, en vue de les soumettre
aux taxes et impôts fonciers. Ceci nécessite la mise en place
d'outils de type cadastral dont le niveau de complexité et de
précision devrait être adapté aux réalités
locales »197(*).
L'informatisation et l'équipement des services sont
donc bénéfiques sur le plan de la satisfaction des usagers, et
surtout sur le plan fiscal, car « l'absence de système
efficace de saisie de la situation foncière des contribuables constitue
un grand facteur de pertes de ressources financières pour les Etats et
les collectivités locales »198(*). Cela entraîne aussi un mauvais rendement
parce que le défaut d'outillage retarde tant la descente de la
commission consultative sur le terrain que le travail du Cadastre duquel on
attend la réalisation du plan de la parcelle à immatriculer. Dans
ce cas, le travail du géomètre est susceptible d'être
parsemé d'erreurs, parce qu'il l'aura fait à la main. Or, s'il
était équipé du matériel approprié, le
même travail aurait été fait en un laps de temps, avec plus
de précisions, et conformément aux dispositions du décret
de 2005199(*).
Dans le même ordre d'idées, le Pr. OKOTH OGENDO
souligne que la composante cadastrale, c'est-à-dire de gestion de
l'information est une dimension qui est largement négligée en
Afrique. L'absence d'un système d'information foncière efficace
et précis ne permet pas un urbanisme et une utilisation convenable des
ressources foncières. Dans ce continent, la livraison des terrains, la
démarcation et l'inspection, l'enregistrement et l'archivage, et les
procédures et processus de cartographie du Cadastre sont
effectués sans l'assistance de la technologie informatique200(*). Ce défaut
d'équipement consécutif à l'insuffisance de moyens
financiers pourrait constituer une porte d'entrée des situations de
double immatriculation.
2 - L'absence ou l'insuffisance de moyens financiers
Les moyens financiers qui manquent cruellement dans ce
domaine sont aussi des fonds destinés au fonctionnement
général et quotidien des services fonciers. Dans ces services,
l'usager est obligé de supporter des frais de diverses natures, car lui
répète-t-on, « il n'y a pas d'argent ». Or
dans son instruction no 006/Y.18/MINDAF/D300 du 29 décembre
2005, le ministre des Domaines et des Affaires foncières rappelle que
les prestations rendues par la commission consultative sont gratuites, sous
réserve du règlement par le requérant, des frais
prévus par la réglementation en vigueur.
Quels sont ces frais dès lors que le requérant
ne paye que 3 000 francs pour l'ouverture du dossier au dépôt de
la requête, et ne paye les frais de tirage qu'après la descente de
la commission de huit membres sur le terrain et le levé
topographique ? De quels frais s'agit-il si ce ne sont des frais
illicites ?
L'instruction du ministre est très troublante.
N'est-ce pas sûrement cet embrouillement qui a toujours amené les
ministres successifs chargés des Domaines et des Affaires
foncières à se soucier très peu du problème des
ressources humaines qui se pose aussi de façon cruciale en la
matière ?
B - Le problème des ressources
humaines
Les ressources humaines sont l'âme de l'administration
foncière. Dans la «feuille de route»201(*) du ministère des
Domaines et des Affaires foncières pour l'année 2005, le chef de
ce département ministériel propose enfin la création d'une
direction des ressources humaines afin de résoudre les graves
problèmes de personnels qui se posent dans les services. Il y a enfin
pensé parce que cette situation entraîne davantage des
répercussions graves sur la performance de l'administration
foncière. Les problèmes afférents auxdites ressources se
présentent sous le double aspect quantitatif (1) et qualitatif202(*) (2).
1 - Un personnel en quantité
insuffisante
La réforme foncière de 2005 a exigé la
mise sur pied de nouvelles structures et le fonctionnement de nouveaux services
créés par le décret no 2005/178203(*). Mais curieusement, les
ressources humaines appropriées n'ont pas été
affectées à ces services. Le personnel s'avère donc
insuffisant. Cette situation est de nature à entraîner des
conséquences sur la qualité du fonctionnement des services.
D'abord, il faut noter qu'avec une insuffisance en personnel, l'activité
administrative est menée assez lentement, ou du moins ne se
déroule pas dans le respect des prescriptions du décret
no 2005/481, pour ce qui est du respect des délais de
procédure. Ensuite, il y a lieu de relever que les agents en fonction
travaillent plus qu'il ne faut, car ils doivent répondre promptement aux
attentes des usagers. Cette forte sollicitation occasionne, par le fait
même, des heures supplémentaires de travail qui ne sont
cependant pas prises en compte dans leur traitement salarial. Enfin, avec une
grande demande adressée à un personnel insuffisant, le traitement
des dossiers risque de se faire quelques fois à la hâte, ce qui
peut provoquer des erreurs ainsi que des situations de corruption204(*).
Un exemple pertinent d'insuffisance en personnel est le cas
de la DDDAF de la Mémé où le conservateur foncier est un
fonctionnaire à la retraite. Il continue d'exercer ses fonctions, en
attendant que son remplaçant y soit affecté, ce qui est contraire
au nouveau statut de la fonction publique205(*). Aussi, parce que seul au sein de son service,
compte tenu, en outre, de son âge et de l'ampleur de sa mission, il a
été obligé de solliciter les prestations d'une
secrétaire qu'il rémunère à l'aide de frais
obligatoires qu'il impose d'autorité à tous les usagers avant
toute délivrance du duplicatum du titre foncier206(*). Ce comportement ne
s'inscrit-il pas aux antipodes des recommandations ministérielles
contenues dans l'instruction ci-dessus invoquée ? Quoi qu'il en
soit, le cas de cette secrétaire, parce qu'elle n'a reçu aucune
formation technique avant sa mise en activité, amène à
s'interroger sur la qualité du personnel de l'administration
foncière.
2 - Un personnel de qualité
approximative
En plus d'être de quantité insuffisante, une
bonne partie du personnel des délégations départementales
ne semble pas de bonne qualité. Au cours des activités de
collecte des informations menées sur le terrain, il est apparu que
certains agents, bien qu'étant en fonction, ne maîtrisent pas
grand-chose dans leur domaine. Il s'agit pour la plupart du personnel
emprunté à d'autres corps207(*) ou alors recruté sur le tas208(*). En ce qui concerne cette
dernière catégorie d'agents, le ministre des Domaines et des
Affaires foncières n'hésite pas, lorsque l'occasion se
présente, à leur déclarer, même verbalement, qu'ils
devraient libérer les services209(*).
Conformément aux dispositions de l'article 32 du
nouveau statut de la fonction publique de l'Etat précité,
« en vue d'accroître ses performances, son efficacité et
son rendement professionnels, l'Etat assure au fonctionnaire, au cours de son
activité, une formation permanente (...) ». Or celle-ci est la
chose la moins partagée dans ce ministère. A cet effet, le fait
d'emprunter des agents à d'autres corps ou à d'autres
administrations n'est pas en soi une mauvaise pratique. En effet, si ces
personnes recevaient, avant leur entrée en fonction, une formation
adéquate et, pendant l'exercice de leurs fonctions, des recyclages
effectifs, le problème ne se poserait presque pas.
Au regard de l'importance de la gestion de la terre dans la
vie et la paix sociales, il paraît idoine de créer
spécialement une école de formation des agents des Domaines et
des Affaires foncières. Une idée a d'ailleurs été
émise d'ouvrir à l'ENAM une section chargée d'assurer
cette formation. Cependant, il n'y a jamais été donné
suite.
Aussi, beaucoup d'agents se sont-ils
spécialisés, avec le temps, dans l'arnaque et le
dépouillement des usagers210(*). Un pareil comportement est constitutif d'abus de
fonctions et proscrit par l'article 140 du Code Pénal camerounais selon
lequel « est puni (...) tout fonctionnaire qui abuse de ses fonctions
pour porter atteinte aux droits ou intérêts
privés ». Ils agissent généralement en leur
fournissant de mauvais renseignements, profitant ainsi de leur ignorance pour
leur imposer le paiement de frais fictifs211(*). Les agents du MINDAF doivent donc recevoir une
formation adéquate, une sensibilisation à la bonne gouvernance et
à la conscience professionnelle. C'est une condition sine qua non, un
passage obligatoire, en vue d'atteindre des résultats satisfaisants.
N'en est-il pas de même de ceux qui doivent bien rédiger les
textes avec plus de précision ?
C - L'imprécision des textes sur certaines
questions
Le principal point à souligner ici est
l'imprécision212(*) quant aux montants effectifs des frais que l'usager
doit fournir au cours de certaines étapes de la procédure
d'immatriculation, plus particulièrement celle de bornage. Sur la
question, les décrets de 1976 et 2005 suscités disposent, sans
précision, que les frais de bornage sont à la charge du
requérant. A travers son instruction, le ministre des Domaines et des
Affaires foncières ajoute à la confusion, on l'a vu plus haut, en
soulignant que les prestations rendues par les commissions consultatives sont
gratuites, sous réserve du règlement par le requérant des
frais prévus par la réglementation en vigueur.
Au cours de la procédure d'immatriculation, il est
généralement exigé de l'usager l'acquittement de trois
types de frais : les frais topographiques, la redevance foncière et
les frais de descente sur le terrain de la commission consultative. Le paiement
des deux premiers se fait régulièrement auprès d'un
service compétent moyennant délivrance d'un reçu. Quant
au troisième, son règlement est assuré de façon
quasiment illégale dans la mesure où l'usager ne sait pas
exactement combien il doit payer et auprès de qui il doit le faire.
Lorsque le décret de 2005 dispose que les frais de
bornage sont à la charge du requérant213(*), cette formulation est donc
incomplète. L'instruction ministérielle ci-dessus
évoquée aurait pu résoudre cette question car, les textes
ne précisent pas avec exactitude, ce qui est attendu de lui au cours de
cette période. Avec une telle légèreté dans la
formulation des dispositions textuelles, le jurislateur ouvre la
possibilité aux agents de percevoir des frais exagérés.
En réalité, si la loi ne précise rien, tous les frais qui
seront exigés par les agents ne paraîtront pas illégaux,
pourvu qu'ils aient un rapport avec la procédure de bornage. Cette
situation est dangereuse car dans la plupart des cas, les agents en profitent
pour extorquer de l'argent aux usagers.
Si les textes étaient plus clairs à ce
niveau214(*), les
procédures se dérouleraient normalement. Ce vide
législatif est de nature à décourager des usagers pourtant
conscients de l'importance sociale et économique du titre foncier. C'est
la raison pour laquelle « des mécanismes de suivi et
d'ajustement progressif des législations nationales sont
également indispensables »215(*), comme le souligne M. OUEDRAOGO.
Les textes doivent donc être précis et permettre
aux usagers d'obtenir des services bien rendus216(*). Il ne faudrait plus que la
réglementation soit complice du malaise observable dans les services du
MINDAF qui fait d'ailleurs difficilement face aux problèmes
analysés ci-dessus ainsi qu'à ceux relatifs au cadre de travail,
et surtout aux structures de ce ministère.
§2 - Les problèmes structurels
Dans le cadre de l'étude des problèmes
structurels, il est question d'examiner le cadre de travail des agents, ainsi
que les rapports que ceux-ci entretiennent entre eux. S'agissant de ce cadre,
il y a lieu de relever un manque de sécurité et de confort (A).
Quant à la nature des rapports existant entre les différents
acteurs intervenant dans la chaîne de la procédure
d'immatriculation, ceux-ci sont parfois tendus (B).
A - L'insécurité et l'absence de confort
du cadre de travail
A l'exception des grandes villes telles que Yaoundé,
Douala, Bafoussam, Bamenda, etc., la plupart des services
déconcentrés du MINDAF sont logés dans des locaux
inconfortables. Ces locaux sont souvent vétustes, impropres et peu
susceptibles d'assurer la sécurité des services217(*).
Du point de vue de l'exercice de leurs fonctions, les agents
des délégations surtout départementales rencontrent une
autre forme d'insécurité. Le nouveau statut de la fonction
publique sus-cité dispose que « l'Etat est tenu d'assurer au
fonctionnaire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de
fait, injures ou diffamations dont il peut être victime, en raison ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions »218(*). Or, il a été
constant de remarquer que certains agents, à l'instar des conservateurs
et des géomètres ont été très souvent
victimes de menaces ou d'agressions physiques et/ou verbales venant des usagers
n'ayant pas obtenu satisfaction à la suite d'une procédure
quelconque introduite auprès de l'administration foncière.
Peut-être les agents des services déconcentrés du MINDAF
ont-ils raison d'affirmer quelquefois que « la réforme est
bonne mais les moyens ne l'ont pas suivie ». Il parait dès
lors incongru, voire aberrant d'exiger de bons résultats des agents,
sans leur garantir des conditions sécuritaires adéquates qui leur
permettent d'y parvenir. Une réforme digne de ce nom ne doit pas se
limiter aux prévisions textuelles. Sans réalisations sur le
terrain, sans moyens suffisants d'accompagnement, elle est vite
neutralisée.
Dans une perspective psychosociologique, le cadre de travail
est important pour l'agent. En effet, lorsqu'il évolue dans un cadre
agréable, il est plus porté à mieux travailler et à
donner le meilleur de lui-même. A contrario, un cadre de travail
inconfortable n'encourage pas l'agent, surtout lorsque cela s'accompagne d'une
insuffisance de moyens de fonctionnement et d'un manque de matériel
adéquat de travail. Aussi a-t-on l'impression qu'ils exercent leurs
fonctions non parce qu'ils y sont tenus, mais comme s'ils y sont contraints.
Tout se passerait donc comme s'ils s'y rendent juste pour ne pas perdre leur
traitement salarial.
Ce serait ces inconvénients qui imposent aux usagers
l'impression de l'existence de l'indigence et d'un malaise
généralisé au sein des services des
délégations départementales des Domaines et des Affaires
foncières. La gestion foncière est un domaine très
sensible et il est urgent que le personnel affecté pour s'occuper de ce
secteur officie sereinement afin que les pouvoirs publics réalisent
effectivement les objectifs qu'ils ont esquissés. La même
sérénité est attendue des agents dans leurs rapports avec
leurs collègues.
B - Les rapports entre les acteurs intervenant dans
les différentes étapes de la procédure
d'immatriculation
Le problème à soulever à ce niveau a
commencé à se poser depuis la mise en oeuvre de la réforme
foncière de 2005. Il s'agit de la coopération entre les
sous-préfets et les autres membres de la commission consultative. Avec
le décret de 2005, le préfet a été
évincé de la procédure d'immatriculation tandis que les
attributions du sous-préfet se sont considérablement
accrues219(*).
Aujourd'hui, en plus d'être le président de la commission
consultative, il est désormais habilité à fixer, par
décision, la date du constat d'occupation ou d'exploitation220(*).
A la différence du sous-préfet qui est une
autorité d'arrondissement, la plupart des autres membres de la
commission consultative sont des responsables de services départementaux
ou leurs représentants221(*). Ceux-ci sont souvent appelés à
travailler avec plusieurs sous-préfets, en fonction de la configuration
administrative du département où ils officient. Très
souvent, les sous-préfets agissent avec autorité222(*), sans tenir compte du
programme des autres membres de la commission. Plus précisément,
il arrive parfois que ces administrateurs se conduisent avec mépris,
à l'égard des autres membres de la commission223(*).
Au regard de l'importance des missions
déléguées au sous-préfet depuis la réforme,
il convient de proposer qu'il soit assisté de conseillers techniques en
matière foncière. Cette proposition se justifie par le fait que
ces autorités ne sont pas toujours bien outillées en la
matière et nécessitent des experts qui leur apportent des
précisions techniques. Les chefs de service départementaux des
affaires foncières ou tout autre agent de la DDDAF pourraient jouer ce
rôle, à condition qu'ils aient la formation requise à cet
effet. Autrement, ils pourraient l'induire en erreur et faire ainsi le lit
d'autres problèmes extérieurs à cette administration.
SECTION 2 - LES PROBLEMES EXTERIEURS A L'ADMINISTRATION
FONCIERE
Depuis la publication du décret de 2005, les
média d'Etat laissent croire que ce texte a résolu tous les
problèmes fonciers224(*). Il s'agit là d'une illusion parce qu'en plus
des problèmes internes, il en existe qui sont extérieurs à
l'administration foncière. Ces derniers sont relatifs les uns aux
usagers (§1), les autres au comportement, non toujours exemplaire, des
intermédiaires225(*) et des chefs de village (§2).
§1 - Les difficultés rencontrées par les
usagers
Les difficultés rencontrées par les usagers ne
datent pas d'aujourd'hui. En effet, sous l'égide des
législations successives qu'a connues le Cameroun, l'obtention du titre
foncier n'a jamais été facile226(*). A chaque fois, les discours bannissent
« le parcours du combattant », mais, une fois la
procédure engagée, le demandeur en immatriculation se heurte aux
réalités. C'est ainsi que les usagers n'ont pas toujours eu les
moyens suffisants pour supporter une procédure d'immatriculation parce
que de fait, elle demeure coûteuse (A). En outre, ces derniers ont, dans
la plupart des cas, une mauvaise connaissance des textes et des
procédures, en dépit d'un peu d'efforts fournis par
l'administration foncière pour les vulgariser227(*) (B).
A - Des moyens financiers insuffisants
Le niveau de vie du Camerounais moyen est assez bas. Si les
pouvoirs publics avaient été volontaires ou conscients de cette
réalité, ils auraient pu prendre des dispositions pour que
l'obtention du titre foncier s'effectue sans perturbations, et à moindre
coût. Mais, malheureusement, l'usager supporte trop de frais, les uns
justifiables et les autres fantaisistes.
La procédure d'immatriculation au Cameroun a besoin
d'être améliorée afin de devenir plus praticable et
accessible228(*). L'une
des plus grandes difficultés est, on l'a déjà
signalé, la multiplication des frais illégaux. L'on entend par
frais illégaux les sommes d'argent que les agents des services
déconcentrés du MINDAF et plus particulièrement ceux des
DDDAF exigent plus ou moins astucieusement des usagers. Ces frais existent dans
presque tous les services et c'est la raison pour laquelle l'usager est
très souvent obligé de se plier, si non son dossier
n'évoluera pas, à défaut d'être tout simplement
classé229(*). En
réalité, si l'usager ne devait supporter que ce qui a
été prévu par la loi, la situation ne serait pas si
alarmante.
En définitive, tant que l'usager sera incapable de
supporter les frais de la procédure au point de parvenir à
l'obtention effective de son titre foncier, la réforme ne sera qu'un
échec. Le décret a été conçu pour les
Camerounais, et des dispositions suffisantes devraient être prises pour
qu'ils en bénéficient effectivement. Parmi ces dispositions
figurent l'augmentation des salaires, ou en ce qui concerne les agents des
services de base, l'octroi des primes au rendement, car, un peu partout, ils
avancent l'argument de la pauvreté pour justifier leur
mendicité.
Toutefois, ce phénomène ne se présente
pas de la même façon d'une région à une autre. Dans
chaque localité, nous avons remarqué des formes distinctes
d'imposition de frais illégaux. Tantôt, ces frais, dit-on,
permettent de faire fonctionner le service, tantôt c'est une
récompense plus ou moins personnelle, avant le travail effectif.
Parlant de récompense personnelle, il y a des agents qui
conditionnent la fourniture du service pour lequel ils ont été
affectés, à l'acquittement d'une certaine somme par l'usager.
Pour eux, il s'agit d'un encouragement que les usagers doivent apporter aux
agents, puisque d'après eux, une telle exigence n'est pas un acte de
corruption dans la mesure où les usagers y sont habitués et s'y
conforment assez naturellement. Pourtant, il n'en demeure pas moins qu'une
telle pratique est contraire au Code Pénal camerounais qui «puni
(...) tout fonctionnaire qui reçoit des dons ou agrée des
promesses pour faire ou ne pas faire un acte de sa
fonction »230(*).
Dans la province du nord-ouest par exemple, on s'est rendu
compte que les usagers doivent fournir une somme d'environ cinquante à
cent mille francs CFA au comité de développement de leur
localité avant la procédure de bornage231(*). En tout cas, tout se passe
dans l'ensemble comme s'il n'existe plus d'interdiction légale en
matière de tels avantages. Le mal est donc vraiment profond à
telle enseigne que la sensibilisation et l'éducation méritent
d'être entreprises aussi bien du côté des agents officiels
que de celui des usagers du service public des Domaines et des Affaires
foncières, car cette situation produit des effets graves au plan
économique232(*).
Comme précisé plus haut, les agents du MINDAF
devraient se mettre à l'école de la gouvernance. Ils devraient
être sensibilisés sur l'importance de l'activité qui est la
leur et de la responsabilité qui leur incombe. Mais avant cela, il
faudrait que les problèmes les concernant tel qu'on les a
évoqués ci-dessus trouvent tout au moins des débuts de
solutions233(*). Du
côté des usagers, ils doivent s'imprégner d'une culture
citoyenne suffisante, car, nombreux sont encore les Camerounais qui sont
convaincus qu'ils doivent fournir de fortes sommes d'argent pour
bénéficier du titre foncier. Et tant qu'ils n'ont pas les moyens
qu'ils estiment suffisants à cet effet, ils préfèrent ne
pas engager une procédure d'immatriculation. Or, chacun devrait pouvoir
bénéficier quasi gratuitement de la délivrance de ce
titre.
La pauvreté des usagers n'est pas seulement
financière. Elle est aussi cognitive en ce sens qu'ils
méconnaissent les textes et les procédures.
B - Une méconnaissance des textes et des
procédures
Les usagers, dans la plupart des cas, ont une très
mauvaise connaissance des textes et des procédures en matière
foncière234(*).
C'est ainsi qu'ils se comportent souvent comme bon leur semble, au
mépris de la législation en vigueur. Au cours des travaux
préparatoires à la rédaction de ce mémoire, nous
nous sommes rendu dans des juridictions d'instance afin de nous y
enquérir de l'état du contentieux de l'immatriculation. Sur
place, la première remarque a été le grand nombre des
litiges fonciers235(*).
L'analyse des décisions de justice y relatives prouve
à suffisance l'ignorance des usagers. Mais, il convient de souligner que
généralement, le comportement de ces derniers relève plus
de la malhonnêteté que de l'ignorance. En effet, dans plusieurs
des litiges examinés, les problèmes qui se posaient tournaient
autour de la vente d'un même terrain à plus d'une
personne236(*) ou de
celle du terrain d'autrui237(*).
L'ignorance apparaît dans les décisions
lorsqu'on essaye de voir dans quelles circonstances les terrains ont
été vendus. Dans l'ensemble, la vente est rarement
notariée238(*),
et même lorsqu'elle l'est, il arrive que les protagonistes
s'arrêtent là et n'engagent pas une procédure
d'immatriculation, procédant ainsi à l'acquisition de terrains
non immatriculés. Les juges saisis des affaires portant sur de telles
transactions sont impitoyables. Appliquant l'article 8 de l'ordonnance no
74/01239(*), ils
annulent les ventes passées sous seing privé240(*) ainsi que celles des
terrains non immatriculés au nom du vendeur. Ce qui est grave dans ce
cas c'est qu'ils se refusent de distinguer la vente de la mise en valeur y
réalisée, de celle du fonds de terre, même lorsque l'une
des parties au procès implore cette distinction241(*).
Dans la province du sud-Ouest par exemple, les populations
continuent de se contenter de ce qu'ils appellent «titles of
convenience». Il s'agit de titres signés devant les avocats
à l'occasion de la vente d'un terrain, parce que les deux provinces
anglophones du Cameroun, il n'existe pas la profession de notaire. Ainsi, pour
palier ce manquement, il est reconnu aux avocats la possibilité
d'exercer les fonctions de notaire à titre transitoire, en vertu de la
loi no 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la
profession d'avocat 242(*).
Sur la valeur juridique de ces titres, il convient de dire
qu'ils ont en principe la même force probante que les actes
notariés243(*),
mais après leur passation, les parties devraient procéder
à un morcellement si le terrain est déjà
immatriculé ou alors engager une procédure d'obtention du titre
foncier si ce n'est pas encore le cas, ce qu'elles ne font pas toujours. Dans
l'ensemble, les Camerounais ne sont pas pourvus d'une culture citoyenne
suffisante.
Le MINDAF est bien conscient de cette situation. Il a
institué un journal qui parait mensuellement244(*), en sus d'un guide pratique
sur l'obtention du titre foncier. Mais, ces initiatives sont insuffisantes car
ce ne sont pas tous les Camerounais qui ont la possibilité de s'acheter
la presse. D'autres efforts auraient pu être consentis afin de
prévoir des programmes radiodiffusés245(*) et même
télédiffusés à cet effet. On pourrait par exemple y
associer les confessions religieuses ; lesquelles y joueraient un
rôle très important dans cette perspective, dans la mesure
où elles drainent des foules importantes lors des réunions de
culte dominicaux ou hebdomadaires. Au cours de ces séances, des espaces
peuvent être réservés à l'éducation citoyenne
dans le complexe domaine du foncier. Aussi, les acteurs politiques peuvent
être d'un grand apport compte tenu de la sensibilisation qu'ils peuvent
effectuer au cours des meetings politiques. Cette sensibilisation ou mieux
cette vulgarisation de la procédure d'immatriculation permettra,
à tout le moins, d'atténuer la complication des
difficultés que rencontrent les usagers du fait des démarcheurs
et des chefs de village.
§2 - Les problèmes occasionnés par les
intermédiaires et les chefs de village
Contrairement aux intermédiaires246(*) qui sont
des intervenants informels (A), les chefs de village sont investis de missions
très importantes dans la procédure d'immatriculation. Ils sont
des membres influents de la commission consultative et leur signature sur le
procès-verbal de bornage est obligatoire (B).
A - Le rôle parfois négatif des
intermédiaires dans les procédures foncières
D'entrée de jeu, il convient de rappeler que le
rôle des intermédiaires n'est pas toujours à
négliger. En effet il existe de bons démarcheurs,
c'est-à-dire ceux qui accomplissent noblement une fonction
d'accompagnement des usagers, en se donnant pour mission de représenter,
guider et conseiller ceux-ci au cours d'une procédure d'immatriculation.
En effet, certains requérants, parce qu'ils vivent à
l'étranger ou alors ne disposent pas d'assez de temps pour suivre
eux-mêmes leurs dossiers au sein des DDDAF, peuvent solliciter les
prestations de tels acteurs. Ces bons démarcheurs, comme on le constate
accomplissent une mission louable. Mais, le comble c'est qu'il en existe en
très petit nombre. A coté d'eux, il y a un plus grand nombre de
mauvais démarcheurs qui se comportent comme de véritables loups
dans la bergerie. C'est cette catégorie qu'il faut combattre
énergiquement. Généralement, pour se faire des clients,
ils distraient les usagers qui se rendent paisiblement auprès des
services compétents. Ils leur tendent un appât en leur laissant
croire qu'ils sont l'ami d'un responsable quelconque de la DDDAF et qu'ils
peuvent contribuer à leur faciliter la procédure. Très
souvent, l'usager avale l'hameçon, tombe dans le piège de ses
ravisseurs.
C'est ainsi que ces usagers sont conduits dans des
débits de boisson ou autres milieux inappropriés au sein desquels
leurs dossiers font l'objet d'un semblant de suivi. Il revient donc aux usagers
eux-mêmes de faire preuve de vigilance et de se rendre auprès des
services compétents pour y obtenir la bonne information. Il serait
également souhaitable de mettre fin à une telle activité
car, nul ne peut imaginer l'ampleur des désagréments qu'elle peut
orchestrer. Seulement, s'il est peut-être facile de débusquer les
démarcheurs, il n'en sera pas pareil pour les chefs de village, surtout
dans les régions où ils s'imposent en véritables
roitelets.
B - La tendance des chefs de village à
fourvoyer l'administration foncière et les usagers
D'après les articles 13 (nouveau) et suivants du
décret de 2005, le chef de village du lieu de situation du terrain
à immatriculer doit faire partie des membres de la commission
consultative et la non signature du procès-verbal par lui,
entraîne la nullité de ce procès.
S'appuyant sur ce caractère incontournable de leur
intervention dans la procédure d'immatriculation, certains chefs de
village n'hésitent pas à en profiter pour obtenir des usagers, de
fortes sommes d'argent247(*). A titre d'exemple, nous avons noté à
Kumba la présence d'une longue file de dossiers en souffrance au bureau
du chef de service départemental des affaires foncières. Ceux-ci
y sont abandonnés à cause du manque d'une signature, celle du
chef de village. Dans cette localité, nous avons eu l'occasion de
consulter des procès verbaux de bornage et avons remarqué que ce
chef y appose sa signature en dernière position. Parce qu'on ne peut pas
se passer de leur signature, certains de ces chefs semblent
s'« opposer »248(*) à l'aboutissement heureux des
procédures d'immatriculation. Or, gardiens de la tradition et juges des
palabres dans leur collectivité, ces derniers devraient se comporter en
artisans de la paix249(*). Aussi, des mesures devraient-elles être
prises pour freiner leurs ardeurs.
Conclusion du chapitre 1
L'inventaire des problèmes qui entravent le
fonctionnement harmonieux de la déconcentration de la gestion
foncière vient d'être effectué. Il ressort de ce
recensement que la réforme foncière a été
initiée dans un environnement impropre à son succès et
sans que des moyens suffisants aient été pris pour assurer son
efficacité. Les pouvoirs publics sont donc interpellés car
« la moisson est (vraiment) abondante et les ouvriers peu
nombreux ». Il va d'abord falloir apporter une réponse aux
problèmes inhérents à l'administration foncière et
résoudre les difficultés extérieures à celle-ci.
Au demeurant, il faut dire que solutionner ces
problèmes ne constitue pas une fin en soi car il faut bien continuer
à améliorer les techniques et les contrôles concourant
à l'obtention de titres fonciers effectivement authentiques, et à
une gestion foncière qui tienne compte de la paupérisation des
populations rurales250(*). C'est pourquoi il conviendrait de voir dans quelle
mesure la réforme pourrait être améliorée à
telle enseigne que le rapprochement entre l'administration et les
administrés soit encore plus palpable251(*). Pour y parvenir, on pourrait par exemple renforcer
la déconcentration ou alors la sophistiquer. De telles propositions ont
pour avantage qu'elles rapprochent davantage la gestion foncière des
usagers, puis qu'elle ne se limiteront pas seulement à la cantonner dans
le ressort territorial des provinces. En effet, elles supposent conjointement
la fixation du coût de toute la procédure, en fonction du pouvoir
d'achat des plus démunis du pays. Et comme le jurislateur de 2005,
à l'instar de ses prédécesseurs a fait fi de ce principe
démocratique pourtant impérieux, le rapprochement de cette
gestion des usagers est incontestablement inachevé.
CHAPITRE 2
UN RAPPROCHEMENT INACHEVE AU REGARD DE L'INSUFFISANTE
EXTENSION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE
Avec la réforme foncière de 2005, le Cameroun
a choisi de déconcentrer la gestion foncière à telle
enseigne que la procédure se limite en principe au niveau provincial.
Deux ans après la mise sur pied de cette réforme, les premiers
bilans font état de l'existence d'une série de
difficultés qui font obstacle à la bonne marche des objectifs
fixés en amont.
Il convient donc ici de proposer des solutions durables
à ces maux tout en s'investissant à entrevoir des voies et moyens
susceptibles d'être envisagés afin d'améliorer la
déconcentration actuelle. Plus concrètement, il s'agit de voir
dans quelles mesures le rapprochement entre l'administration foncière
et les usagers peut être plus étendu afin d'aboutir à une
gestion foncière plus efficace et démocratique252(*).
Dans l'objectif de promouvoir davantage l'obtention du titre
foncier253(*), deux
types d'initiatives254(*)peuvent être engagées. D'abord le
rapprochement pourrait être renforcé de telle façon que
toutes les procédures se limitent au niveau du département. Une
telle mesure255(*)
pourrait susciter chez les citoyens, une plus grande culture du titre foncier.
Il s'agit là de la départementalisation de la
gestion foncière. Mais encore faudrait-il que l'Etat s'approprie t-il
un tel projet, le réalise et le suive effectivement jusqu'à son
plein achèvement (section 1). Une autre solution consisterait à
sophistiquer la déconcentration de la gestion foncière. Cela
passerait par la mise sur pied de la décentralisation256(*) de cette gestion, au lieu de
son actuelle déconcentration. Cette initiative permettrait d'engager une
gestion foncière plus participative et, pourquoi pas patrimoniale
(section 2).
SECTION 1 - L'IMPERATIF DU RENFORCEMENT DE LA
DECONCENTRATION : DE LA PROVINCIALISATION A LA
DEPARTEMENTALISATION DE LA GESTION FONCIERE
La provincialisation a consisté à
transférer l'étape du ministère à la province, au
profit du gouverneur et de la Délégation provinciale, à
travers le service des affaires foncières. Cette fois, on se pose la
question de savoir si le jurislateur ne pourrait pas renforcer cette
déconcentration en l'opérant plutôt au niveau du
département. Mais alors, comment pourrait s'effectuer la
départementalisation de la gestion ainsi
préconisée ? La solution à ce problème suppose
la réponse aux questions suivantes : comment cela pourrait-il
se passer ? Quelles pourront en être les conséquences ?
Sur la base de telles interrogations, on essayera d'analyser le
mécanisme (§ 1) et les effets (§ 2) de cette
départementalisation.
§1 - Le mécanisme de la
départementalisation de la gestion foncière
Pour que la
départementalisation de la gestion foncière soit
possible, deux actes effectifs sont incontournables : le transfert de
toutes les compétences foncières essentielles au
département (A) et l'accompagnement de ce processus (B).
A - Le transfert des compétences
foncières du niveau supérieur à l'échelle
locale
Dans le cadre de la provincialisation, les
compétences ont été transférées du niveau
central aux services départementaux et provinciaux. Avec un tel
aménagement, la procédure d'immatriculation se limite
désormais, et en principe, au niveau provincial257(*). La
départementalisation n'est alors qu'un renforcement de la
déconcentration de la gestion foncière actuelle, qui consiste
à confier des compétences à des autorités plus
inférieures à celles concernées dans la
provincialisation. Concrètement, il s'agit de
transférer les pouvoirs de décision aux personnels de
l'arrondissement et du département, à telle enseigne que la
procédure d'obtention du titre foncier s'achève plutôt au
niveau du département258(*). Il s'agit donc d'étendre
considérablement la déconcentration jusqu'à une
étape davantage locale.
Cet aménagement suppose que chaque arrondissement du
pays serait doté de services déconcentrés du MINDAF de la
même taille que les DDDAF actuelles. Plus précisément, il y
aurait par exemple dans chaque arrondissement, une conservation
foncière, des chefs de service d'arrondissement des affaires
foncières, des domaines, du Cadastre, etc.259(*).
Au niveau du département, les services
départementaux se comporteraient comme les services provinciaux
actuels. A titre d'exemple, c'est le chef du service départemental des
affaires foncières qui s'occuperait de viser les dossiers. Dans ce
système, le gouverneur et le ministre joueraient des rôles
politiques, stratégiques, de contrôle et de coordination dans ce
domaine où la paix sociale est si sensible. Quant aux services
provinciaux, ils ne seraient que les instruments techniques et administratifs
de ces rôles, du moins en ce qui concerne ceux du gouverneur. Leurs
missions consisteraient à déterminer et proposer des solutions
aux problèmes qui se poseraient dans la gestion du foncier. Les agents
en fonction dans ces services pourraient par exemple exécuter des
tournées périodiques, annoncées et/ou inopinées
afin de toucher du doigt les réalités de terrain. Pour ce qui est
des structures centrales c'est-à-dire du ministère, son
rôle ne changerait pas. Il prendrait des mesures et des décisions
qui devraient être suivies et appliquées par les services
déconcentrés. Avec un pareil transfert de compétences,
l'administration serait plus proche de l'usager.
A travers la réforme de 2005, l'objectif
souhaité par les pouvoirs publics est justement le rapprochement de la
gestion foncière, afin de faciliter l'obtention du titre foncier. Mais,
en toute évidence, il est clair qu'un renforcement de la
déconcentration, suivi d'un accompagnement de son processus conduirait
à des résultats plus satisfaisants260(*).
B - L'accompagnement du processus
Accompagner un processus signifie lui
fournir tout ce qu'il faut pour sa réalisation concrète. Cet
accompagnement suppose la prise de dispositions suffisantes afin que la
réforme initiée aille conformément aux prévisions
textuelles, et prenne effectivement corps, c'est-à-dire qu'elle
atteigne favorablement les usagers.
Accompagner le processus de
départementalisation consisterait alors à éviter
les dérapages soulignés ci-dessus lors de l'analyse des
problèmes qui entravent le fonctionnement harmonieux de la gestion
foncière. A cet effet, il faudrait que des expressions du genre
« la réforme est bonne mais les moyens ne l'ont pas
suivie » disparaissent. En somme, cela suppose qu'on dote les
services de moyens adéquats et suffisants.
A tout considérer, les pouvoirs publics devraient
suivre le processus au jour le jour. Si la fourniture des services
auprès des structures déconcentrées du MINDAF se fait
moyennant le paiement des frais, il est aberrant et incongru que le travail se
déroule si mal alors que des recettes sont réalisées.
Comme mentionné plus haut, il faudrait quantifier selon un barème
bien précis les frais de bornage et permettre à l'usager de payer
cette somme d'argent auprès d'un guichet prévu à cet
effet, moyennant la délivrance d'un reçu261(*). Dans cette perspective,
avec un peu de volonté, les choses pourraient changer positivement, et
la départementalisation de la déconcentration produirait
des effets plus considérables.
§2 - Les effets de la départementalisation
En départementalisant la gestion
foncière, la proximité pourrait être plus effective entre
l'administration foncière et les usagers (A). Aussi, la
démystification de l'obtention du titre foncier deviendrait plus
concrète (B).
A - Une proximité plus effective entre
l'administration foncière et les usagers
Le premier résultat palpable du
renforcement de la déconcentration est la proximité plus
effective entre l'administration foncière et les usagers. En effet, la
départementalisation qui est une technique de rapprochement de
l'administration foncière des usagers, pourrait concourir à la
facilitation des procédures d'immatriculation. Celles-ci seraient
vraiment accessibles à tous et faciles à maîtriser et
à suivre. Ainsi, que ce soit en milieu urbain ou rural, chaque individu
serait capable de faire immatriculer sa terre sans avoir à se
déplacer ou à faire face à des tracasseries de quelque
nature que ce soit, cette proximité ayant entraîné une
familiarité entre les agents et les usagers.
Cette proximité va également favoriser
l'émergence d'une plus grande transparence dans le travail de
l'administration car, plus il y a réduction des étapes, plus
les risques de corruption s'amenuisent également. Au final, l'usager
aurait de plus en plus confiance en l'administration. Cette confiance est
importante dans la mesure où elle rehausserait au moins le niveau des
demandes d'immatriculation et ipso facto encouragerait la sécurisation
massive des droits fonciers coutumiers. Dans le même ordre
d'idées, les risques de double immatriculation s'estomperaient car les
populations seraient plus regardantes que jamais. En effet, tel que
déjà relevé ci-dessus, la double immatriculation survient
plus par le fait de certains chefs de village, de certaines personnes plus
informées en la matière, que par la faute de l'administration
foncière.
Or, plus les agents seraient présents sur le terrain
grâce à la départementalisation, mieux les droits
immobiliers des citoyens seraient sauvegardés. Ceci se justifie par le
fait que chaque arrondissement pourrait valablement développer une carte
de sa circonscription et repérer toutes les parcelles déjà
immatriculées, de telle sorte que, lorsqu'une demande d'immatriculation
est déposée, les agents vérifient d'abord la situation
juridique de la terre en question avant de programmer toute descente sur le
terrain aux fins de bornage.
Cette solution aurait pu être appliquée
même en ce moment. Mais, l'insuffisance des ressources humaines et du
matériel de travail appropriés pourraient poser problème.
Cette entreprise de départementalisation aurait
également des répercussions sur la perception que les usagers se
feraient désormais du titre foncier, dans le sens de sa
démystification.
B - Une concrétisation plus remarquable de la
démystification de l'obtention du titre foncier : l'acquisition de
la culture du titre foncier
Avec la départementalisation, la
démystification de l'obtention du titre foncier deviendrait plus
concrète et plus palpable262(*). Quant à la démystification du titre
foncier, elle prendrait une autre dimension. Une autre dimension parce que le
décret de 2005 l'a déjà démystifié à
sa façon. Sans doute, cette façon n'est pas la bonne, mais la
démystification de la propriété tant
réclamée en doctrine263(*), est déjà au Cameroun une
réalité législative264(*).
Sur un plan quasi publicitaire ou médiatique tout
court, grâce à cette démystification de l'obtention du
titre foncier, la culture citoyenne sur la valeur et les avantages que peut
procurer ce document s'accroîtrait. Cette affirmation se justifie par le
constat selon lequel, la plupart des Camerounais n'immatriculent pas leurs
terres parce qu'ils ressentent le besoin d'obtenir un titre foncier, mais
plutôt pour des besoins de sécurité. En effet, dans toutes
les localités du pays265(*), les demandes d'immatriculation viennent plus des
allogènes que des autochtones. Les premiers obtiennent rapidement un
titre foncier parce qu'ils ont peur que les autochtones ne conspirent pour les
exproprier ultérieurement. Aussi, lorsqu'un autochtone immatricule sa
terre, le plus souvent, c'est pour prévenir un éventuel
procès qui peut survenir à un moment ou à un autre. En un
mot, les autochtones n'immatriculent pas beaucoup leurs terres parce que
jusqu'aujourd'hui, la culture du titre foncier n'est pas encore encrée
dans leur mentalité. Pour tout dire, ils obtiennent un titre foncier,
plus par crainte, pour éviter d'éventuels litiges fonciers, que
dans le souci d'obtenir simplement un titre de propriété.
Pour que les populations acquièrent effectivement
ladite culture, il faudrait que le jurislateur prenne en compte leurs
aspirations, dont les pratiques, dans l'élaboration des textes fonciers.
De plus, il faudrait qu'il les intègre effectivement dans la gestion du
foncier, qu'il se les approprie. Il en résulte alors que pour
réussir, il faudra s'arrimer à la donne internationale, donc
à la décentralisation et ce dans le contexte conceptuel africain.
SECTION 2 - L'IMPORTANCE DE LA PRISE EN COMPTE DE LA
DONNE INTERNATIONALE : L'URGENCE DE LA
DECENTRALISATION DE LA GESTION FONCIERE
L'idéal en matière de rapprochement de
l'administration foncière de l'usager est la décentralisation. La
mise sur pied de la décentralisation266(*) de la gestion foncière267(*) au Cameroun devrait se faire
progressivement dans la mesure où elle dépend étroitement
de l'organisation de la décentralisation administrative. Au Cameroun,
cette dernière semble prendre beaucoup de temps pour sa
matérialisation effective, compte tenu de l'ampleur des mesures et des
précautions qui conditionnent sa mise en oeuvre
pérenne268(*).
Quoi qu'il en soit, il devient de plus en plus urgent
d'envisager la décentralisation progressive de la gestion
foncière269(*)
parce que le droit de la terre, les droits sur les terres, qui, ensemble,
constituent le foncier, apparaissent comme un enjeu essentiel de la
répartition des pouvoirs ainsi que de la légitimité des
acteurs publics270(*).
En outre, comme le remarque M. Alain ROCHEGUDE, « la
décentralisation apparaît aujourd'hui comme un des moyens
privilégiés de développement, de la gestion des hommes et
des ressources ». En effet, poursuit l'auteur, « plusieurs
pays africains se sont lancés dans ce processus. Cette approche nouvelle
de développement pourrait être susceptible d'intégrer les
traditions africaines dans la gestion des hommes et des
ressources»271(*).
L'urgence de décentraliser la gestion foncière
est donc signalée272(*), car la décentralisation est un
mécanisme permettant d'aboutir à une gestion foncière
démocratique, participative et surtout patrimoniale (§ 2). Avant
d'examiner ce mariage entre décentralisation foncière et gestion
patrimoniale, il échoit d'apporter au préalable, des
clarifications conceptuelles (§ 2).
§1 - Les clarifications conceptuelles
Le scellage d'une alliance forte entre
gestion patrimoniale (A) et décentralisation de la gestion
foncière (B) devrait constituer aujourd'hui un enjeu majeur pour
l'Afrique en quête de paix, de stabilité politique et de
progrès socio économique.
A - La gestion patrimoniale du foncier
L'Afrique est aujourd'hui caractérisée par le
concept de « l'entre deux »273(*). Cela signifie qu'elle
évolue généralement avec deux sortes de politiques et de
pratiques foncières qui s'imbriquent très peu. C'est ainsi qu'on
a cumulativement la politique à base de la tradition et celle à
base de la modernité. Du fait de la juxtaposition de ces deux approches,
la loi s'oppose à la coutume, la propriété à la
tenure ou possession, etc. On parle donc du paradigme de l'entre deux pour
caractériser un ensemble d'innovations qui ne se situent pas en rupture,
mais se présentent comme des adaptations ou des
réinterprétations274(*) suivant la cosmogonie africaine.
Face à ce choc des systèmes, le Cameroun, tout
comme les autres Etats africains ont eu du mal à promouvoir des modes de
gestion foncière susceptibles de consensus auprès de tous les
acteurs sociaux. C'est ainsi que les uns ont privilégié une
gestion publique275(*)
et les autres une gestion privée276(*). Face à ces deux modes antagonistes, le Pr.
Etienne LE ROY a proposé une voie intermédiaire pour la gestion
du foncier commun : la gestion patrimoniale277(*). Cette logique repose sur
une conception de la terre et des ressources communes comme patrimoine
commun278(*) et
n'interdit pas une évolution vers la propriété
privée car elle la considère d'ailleurs comme une des solutions
à la sécurisation foncière279(*).
Dans le même ordre d'idées, si le Droit n'est
pas seulement ce que disent les textes mais principalement ce qu'en font les
usagers et/ou les citoyens, une politique juridique prônant une gestion
durable et reproductible doit reposer sur une mobilisation et une
responsabilisation de ses bénéficiaires. Il s'agit dès
lors de promouvoir une gestion locale des ressources foncières qui ne se
contente pas d'inverser la démarche descendante de la conception
« participative »280(*) classique. Il convient plutôt de penser les
problèmes avec une simplicité de moyens et d'interventions qui
rendent incontournable la pratique d'une négociation avec les
populations locales dans un rapport garantissant l'autonomie des choix et de
décision des communautés locales. Ces exigences débouchent
en fait sur ce qu'il est convenu d'appeler la négociation
patrimoniale281(*).
L'esquisse d'une telle négociation existe
déjà au Cameroun, du moins textuellement, dans le cadre de la
gestion des ressources forestières et fauniques. En effet, la loi
no 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts,
de la pêche et de la faune, marque un souci d'implication,
malheureusement fort partielle, des acteurs locaux dans cette gestion. Elle
permet ainsi aux communautés et aux communes d'acquérir et
gérer des parties du domaine forestier national282(*). Elle prévoit
également des possibilités de création de territoires de
chasse communautaires, comme on le verra ci-dessous. Pour que cette gestion
soit confiée effectivement et efficacement à ces acteurs locaux,
une négociation patrimoniale préalable avec l'administration
forestière ou faunique est nécessaire. Pour être
fructueuse, elle mérite d'être menée dans le cadre d'une
politique foncière préalablement et effectivement
décentralisée.
B - La décentralisation de la gestion
foncière
A l'origine de l'idée de décentralisation, il y
a une reconnaissance de la liberté de l'organisme qui en
bénéficie ; liberté qui s'analyse juridiquement dans
la faculté de se donner soi-même des normes qui le
régissent. La décentralisation se traduit concrètement par
le transfert d'attributions de l'Etat à des institutions territoriales
ou techniques juridiquement distinctes de lui et bénéficiant
sous la surveillance de l'Etat, sinon d'une autonomie certaine, du moins d'une
certaine autonomie de gestion. Elle se caractérise principalement par
la personnalité juridique et l'autonomie financière reconnue
à l'institution décentralisée. Mais, un certain
contrôle de l'Etat subsiste, et c'est ce qu'on appelle en la
matière, le pouvoir de tutelle283(*).
La décentralisation présente deux formes :
la décentralisation territoriale ou géographique284(*) et la
décentralisation technique ou par service. Cette dernière forme
nous intéresse ici et se traduit par la transformation d'un service
public sans autonomie en un établissement public doté de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Comme on l'a indiqué ci-dessus, la
décentralisation de la gestion foncière ne peut que suivre le
modèle et les modalités de la décentralisation
administrative. Cette précision suppose qu'il convienne d'analyser les
textes portant orientation de la décentralisation pour avoir une
idée de l'aménagement de la décentralisation de la gestion
foncière au Cameroun. En parcourant la loi no 2004/017 du 22
juillet 2004 portant orientation de la décentralisation, il est
plausible de relever qu'aucune mention relative à la gestion
foncière n'y est faite. Il en est de même en ce qui concerne la
législation burkinabé285(*).
Cette réalité rejoint tout à fait le
point de vue de M. Alain ROCHEGUDE selon lequel « le constat
fait à travers l'examen d'une quinzaine de pays, y compris anglophone et
lusophone, donc de tradition juridique différente de celle des pays
francophones, est sans ambiguïté : pratiquement partout, (...)
le foncier ne fait pas partie des compétences
transférées ; l'Etat entend conserver la maîtrise de
la terre, même si des évolutions inverses commencent d'être
esquissées dans certains pays »286(*).
Si la décentralisation est perçue par le
jurislateur comme l'« axe fondamental de promotion du
développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au
niveau local »287(*), il se pose la question de savoir comment est-il
possible de favoriser le développement local à travers la
décentralisation, sans intégrer la gestion foncière,
étant entendu que la terre est le principal instrument de production des
richesses et de culture chez les ruraux288(*).
C'est dans le même sillage qu'est orienté une
étude menée par M. Moustapha DIOP289(*). En effet, cet auteur y
regrette la centralisation de la gestion foncière qu'a connue la
Guinée jusque dans les années 96. Aujourd'hui que les choses ont
changé positivement290(*), il ne manque pas de saluer les efforts des pouvoirs
publics de ce pays lorsqu'il affirme que « cette politique
tente surtout de faire une rupture radicale avec la politique de centralisation
de l'ancien régime et son système de parti- Etat »,
tout en ajoutant allègrement que « cette nouvelle forme de
gestion se propose d'attribuer des moyens aux collectivités pour
qu'elles puissent s'administrer directement et librement avec la participation
des populations »291(*).
La décentralisation de la gestion foncière doit
donc être organisée de telle façon que des
compétences soient pleinement transférées aux
autorités locales, et que celles-ci aient des marges de manoeuvre leur
permettant d'agir dans le sens de promouvoir le bien être des populations
de la localité. Il faudrait donc allier le foncier et la
décentralisation en révisant en profondeur la législation
foncière292(*).
Aussi, étant donné que la
décentralisation n'est qu'un mode de fonctionnement de l'Etat
unitaire293(*), il faut
dire que la tutelle de l'Etat n'est pas à négliger. En effet,
« la place de l'Etat demeure de ce point de vue essentielle, celle du
seul acteur capable, au moins en théorie, de dépasser les
égoïsmes locaux pour imposer le partage, le souci du collectif
difficilement perceptible au niveau local (...), l'égalité des
citoyens, la sanction nécessaire quand la négociation ne
fonctionne plus, etc. »294(*). Il revient, de la même façon à
l'Etat, de bénir l'union entre décentralisation et gestion
patrimoniale des ressources foncières.
§2 - La décentralisation, une technique
favorable à la gestion patrimoniale du foncier commun
En tant qu'instrument favorable à une gestion
foncière efficace, la décentralisation doit passer par une
rupture de la gestion monopolistique du foncier par l'Etat295(*) (A). Ainsi, elle pourrait
promouvoir une gestion patrimoniale des ressources foncières par les
acteurs locaux (B).
A - La rupture préalable de la gestion
monopolistique du foncier par l'Etat
La terre est la première forme de richesse, en ce
qu'elle confère des pouvoirs et des prérogatives énormes
à son possesseur ou propriétaire. Comme les colons, l'Etat se
comporte aujourd'hui en maître incontesté et incontestable de la
gestion des ressources foncières296(*). La législation laisse croire que le
domaine national qui comprend deux dépendances297(*) est administré par
l'Etat en vue d'en assurer une utilisation et une mise en valeur
rationnelles. 298(*) Mais, à l'heure de la promotion de la bonne
gouvernance dans tous les secteurs de la vie humaine, il faudrait bien que
l'Etat accepte d'intégrer les acteurs locaux et leurs aspirations dans
les processus de gestion de ces ressources.
Néanmoins, ces acteurs locaux devraient eux aussi
être sérieux par rapport aux missions qui pourraient être ou
seraient les leurs. En effet, il existe le risque que la
décentralisation rende les questions foncières plus politiques et
renforce les pouvoirs d'une élite sur les ressources foncières
locales. A cet effet, le jurislateur devrait être prudent à ce
niveau, car il importe que le pouvoir de tutelle soit bien défini et
qu'il s'exerce convenablement299(*).
L'épreuve de la décentralisation consiste alors
à transférer des compétences aux acteurs publics locaux,
afin d'asseoir une gestion foncière où toutes les parties
prenantes y interviennent pleinement. A cet effet, il convient de
repréciser le contenu exact de la notion de domaine national. En
réalité, c'est à ce niveau que se situe le centre du
problème car, il faut constater que l'affirmation forte de la seule
légitimité de l'Etat comme maître de la terre, se
concrétise dans la généralisation, depuis les
indépendances, d'une nouvelle notion, celle de domaine national,
enveloppe multi contenus, mais justifiant toujours une idée
unique : l'Etat est le seul acteur à pouvoir revendiquer le droit
sur les terres qui ne sont pas appropriées, et à tout le moins,
le seul à pouvoir en disposer, même sans les intégrer
d'abord dans son propre domaine300(*).
La notion de domaine national est donc à
redéfinir, car dans la plupart des législations des pays
francophones africains, les textes législatifs participent, à
travers la définition du domaine national, à l'érection de
l'Etat en maître absolu de la gestion des terres301(*), surtout communes.
Même lorsque la décentralisation est
amorcée, elle est généralement assez mal conduite de telle
manière que des problèmes surgissent parfois très
prématurément. Dans cette perspective, il n'est pas exclu que
malgré son aménagement, que l'Etat continue d'exercer l'essentiel
de son contrôle sur les ressources communes locales, se refusant ainsi
d'abandonner ses prétentions et droits sur la gestion du
foncier302(*). Dans le
même ordre d'idées, la décentralisation dans ce contexte
apparaît aujourd'hui très largement comme une
déconcentration plus ou moins « habillée »
d'une autonomie locale qui paraît très limitée, faute de
base certaine de légitimité, aussi bien politique que
fonctionnelle303(*).
B - La promotion d'une gestion patrimoniale du foncier
Au-delà de la gestion foncière où le
monopole de l'Etat est encore avéré, des efforts peuvent
être orientés en vue de décentraliser et de rendre
patrimoniale la gestion d'autres ressources naturelles, à l'instar de
celles forestières et fauniques.
En effet, la loi de 1994 suscitée semble friser cette
approche par la création des forêts et territoires de chasse
communautaires. Cette possibilité constitue un moyen de lutte contre le
gaspillage et la destruction anarchiques des ressources naturelles, par la
focalisation des appétits des autochtones riverains sur ces forêts
et territoires. Ces espaces, à la suite de leur création, doivent
être dotées d'un plan simple de gestion approuvé par
l'administration chargée des forêts, et toute activité y
menée doit se conformer audit plan. Ce plan simple de gestion oblige
ainsi tous les membres de la communauté à gérer les
ressources avec parcimonie, tout en se souciant de leurs pérennisation
et durabilité. Aussi, l'administration chargée des forêts
doit-elle leur apporter une assistance technique gratuite.
La loi de 1994 n'opère pas la gestion participative
forestière uniquement entre l'administration forestière et les
communautés villageoises. Elle va plus loin en offrant des forêts
aux collectivités décentralisées par classement, et les
encourage à en planter304(*).
La création d'une forêt communale entraîne
des avantages considérables pour la commune bénéficiaire.
D'abord, des revenus directs seraient générés à son
profit à travers la vente du bois et d'autres produits forestiers non
ligneux et, éventuellement la promotion de l'écotourisme.
Ensuite, des emplois pourraient être crées dans la commune
(pisteurs, agents de la cellule technique de foresterie, etc.). Enfin, le
bien-être des populations serait atteint car la forêt communale est
une surface gérée de commun accord avec les populations locales,
citoyens communaux, et bénéficiaires de la foresterie communale.
Malheureusement, « à ce jour, peu de forêts communales
ont été classées au profit des
communes »305(*). En effet, celles-ci se « sont
focalisées sur les redevances forestières annuelles et
très peu sur l'opportunité qu'offre la loi d'améliorer la
gouvernance locale et de créer un pôle de développement
à travers la création des forêts
communales »306(*).
En ce qui concerne les ressources fauniques, à la
suite de la loi de 1994 précitée, le décret no
95/466/PM du 26 juillet 1995 fixant les modalités d'application du
régime de la faune, en ses articles 25 et suivants définit les
règles gouvernant la création de territoires de chasse
communautaires au profit des communautés riveraines. Il suffit donc ici,
comme en matière forestière, d'organiser la gestion de ces
territoires sur la base des principes issus de la négociation
patrimoniale pour que l'exploitation des ressources fauniques soit rationnelle
sous toutes les logiques en présence.
Il ressort des développements précédents
que la décentralisation et la patrimonialisation de la gestion des
ressources naturelles ont déjà des embryons de rampe de leur
lancement au Cameroun. Mais, si la concrétisation de la
décentralisation de cette gestion reste encore attendue, c'est parce que
l'Exécutif le veut.
Sur le plan patrimonial, l'Exécutif camerounais semble
d'autant ignorant que l'approche patrimoniale, si vulgarisée en Afrique
de l'ouest, est inconnue en Afrique centrale pour défaut de doctrine
tant en la matière qu'en matière foncière en
général. Le décret no 2005/481 aurait pu
consacrer cette approche en prescrivant les modalités spéciales
du bornage des terres patrimoniales, pourquoi pas de leur immatriculation. Car,
de telles terres, en tant que biens indivis à perpétuité,
peuvent être immatriculées pour leur sécurisation certaine.
Quoi qu'il en soit, le jurislateur de 2005 n'a pas cru devoir
emboîter le pas à celui de 1994 et réserve encore à
l'Etat l'exclusivité des pouvoirs, en matière de gestion
foncière. Au regard des avantages qu'offrent la décentralisation
et la patrimonialisation dans les domaines forestier et faunique, il est
presque certain que les pouvoirs publics finiront par intégrer les
acteurs locaux dans la gestion des ressources foncières, parce qu'aucune
réglementation ne peut être définitive. Au contraire, elle
est susceptible de modifications et d'être complétée au
gré des évolutions et des exigences sociales.
Conclusion du chapitre 2
Les développements de ce dernier chapitre ont permis
de réaliser que le rapprochement de l'administration foncière des
usagers tel que promu par le décret de 2005 a été
insuffisant pour atteindre des résultats satisfaisants. Il devient donc
important de renforcer un tel rapprochement en engageant par exemple la
départementalisation de la gestion foncière. Cette
technique constitue une amplification de la provincialisation dans la
mesure où la procédure d'immatriculation devra se dérouler
sans aller au delà des limites du département, partie
intégrante de la province.
Une autre stratégie consiste à mettre l'accent
sur la participation de tous les acteurs sociaux dans les processus de gestion
foncière. On parle alors de décentralisation de la gestion
foncière. Dans cette perspective, l'Etat, plus que n'importe quel autre
acteur, est interpellé pour son rôle particulièrement
déterminant dans la mise en oeuvre et la réussite de projets de
cette envergure. En effet, plusieurs auteurs plaident de plus en plus pour
l'avènement, en Afrique noire francophone, d'une gestion foncière
patrimoniale et décentralisée307(*). Il en est de même des bailleurs de fonds et
des organismes internationaux intéressés par les questions
foncières et environnementales308(*).
En définitive, le Cameroun a une alternative :
soit il maintient sa législation actuelle en conservant la
déconcentration de la gestion foncière dans sa présente
nomenclature et en rejetant toute autre politique foncière, soit alors
il s'engage progressivement sur la voie de l'une des deux pistes
proposées ci-dessus. Il faut dire qu'embrasser la première
proposition serait une façon pour l'Etat de refuser d'envisager une
politique foncière démocratique.
Conclusion du titre second
Tout au long de ce titre, on s'est attelé à
justifier le caractère insuffisant ou inachevé du rapprochement
entre l'administration foncière et les usagers, tel que cela se
dégage des dispositions du décret de no 2005/481.
C'est ainsi que deux directions ont été empruntées
à cet effet. Tout d'abord, il a été question de relever
les difficultés qui empêchent le déploiement harmonieux de
la gestion foncière actuelle. Des problèmes aussi bien
inhérents à l'administration qu'extérieurs à
celle-ci ont été soulignés. Par la suite, on a
essayé de proposer des solutions en vue de parvenir à une
administration foncière beaucoup plus proche des populations ou
à une gestion foncière patrimoniale et
décentralisée.
En définitive, la combinaison réussie de la
décentralisation et de la patrimonialisation de la gestion
foncière serait le gage du développement concret et durable du
monde rural et par conséquent de tout le territoire309(*). Il importe donc que le
jurislateur camerounais intègre la matière foncière dans
les compétences transférées aux collectivités
publiques décentralisées dans le cadre de la
décentralisation administrative310(*).
CONCLUSION GENERALE
Les
entraves à la réception satisfaisante du décret
no 2005/481 sus-cité ne doivent pas occulter les
mérites de ce texte. Il a institué une double
provincialisation : la provincialisation de la procédure
d'obtention du titre foncier et celle du règlement du contentieux de
l'immatriculation et du titre foncier.
La première se caractérise, de façon
générale, par l'accroissement des responsabilités des
sous-préfets et des chefs de district, consistant à l'attribution
des compétences jadis exercées par le préfet, au transfert
des conservations foncières dans les départements, à la
substitution du bulletin provincial des avis domaniaux et fonciers au Journal
Officiel de la République, à la délégation des
compétences de la direction des domaines de l'ex-MINUH au chef de
service départemental des affaires foncières, etc.. Grâce
à ces innovations, la procédure d'obtention du titre foncier est
relativement allégée. Elle se limite désormais au niveau
provincial et n'atteint donc plus, en principe, les services centraux du
MINDAF. De ce fait, il y a un rapprochement considérable de
l'administration foncière des usagers.
La seconde, à savoir la provincialisation du
règlement du contentieux de l'immatriculation, a surtout consisté
au transfert de la compétence du ministre des Domaines et des Affaires
foncières, compétence relative à la connaissance des
oppositions et demandes d'inscription des droits, survenant au cours de la
procédure d'immatriculation, aux gouverneurs de province. Mais, un
goût d'inachevé se ressent au niveau du règlement du
retrait et de la nullité du titre foncier, en ce que le décret a
attribué au ministre des Domaines et des Affaires foncière, le
droit de juger de l'applicabilité de ces deux sanctions, alors que dans
la logique de ce décret qui veut rapprocher et rapproche la gestion
foncière des usagers, le jurislateur aurait dû franchir le Rubicon
en confiant ces prérogatives aux gouverneurs des provinces.
Néanmoins, malgré cette bonne volonté
des pouvoirs publics, il n'en demeure pas moins que ce double rapprochement de
l'administration foncière des usagers et du contentieux administratif du
justiciable soit inachevé. Cette défaillance se traduit par
l'absence ou l'insuffisance des mesures devant accompagner la réforme.
Ce défaut constitue l'une des causes principales de la faible
réception par les usagers, du décret no 2005/481. Ces
mesures concernent entre autres, les ressources humaines, qui accusent d'un
double déficit quantitatif et qualitatif, et les moyens financiers et
techniques.
Toutefois, même si ces mesures d'accompagnement
avaient convenablement suivi la mise en application du décret, il n'est
pas exclu que d'autres situations auraient pu entraver, d'une manière ou
d'une autre, sa réception. Il en serait ainsi du coût des
procédures foncières et du comportement de certains intervenants.
C'est aussi le cas du comportement de certains chefs coutumiers et de certains
agents de l'administration foncière qui baptisent allègrement
« encouragements », les actes de corruption qu'ils
instiguent plus ou moins directement.
S'agissant du coût des procédures
foncières, il a été remarqué, surtout du fait de
l'imprécision des textes, que les usagers supportent trop de frais
illégaux, alors que leur niveau de vie est dans l'ensemble très
faible. Ceci se ressent dans la quantité des dossiers abandonnés
par les usagers dans les délégations départementales des
Domaines et des Affaires foncières. Il en résulte dès lors
que les allégations vulgarisées dans les discours de certaines
autorités du MINDAF311(*), et reprises en choeur dans les média d'Etat,
sont essentiellement un slogan politique.
Tous comptes faits, les pesanteurs ainsi relevées
peuvent, à défaut de disparaître, se réduire
considérablement. Ce serait très possible parce que le
problème se situe non pas en aval, mais plutôt en amont,
c'est-à-dire au niveau même de la conception des politiques
foncières. Celles-ci ne font pas des collectivités
coutumières et leurs membres des partenaires à part
entière312(*), et
la non prise en compte de leur conception foncière demeure l'une des
causes principales du rejet des réformes foncières et domaniales
des Etats africains313(*).
Pour qu'une réforme foncière soit bien
reçue par les populations camerounaises ou même africaines, il
faudrait qu'elle arrête ses principes sur la base des négociations
avec ces populations en général, et sur celle de la
négociation patrimoniale pour le cas spécifique de la gestion des
ressources communes telles que les forêts, la faune, etc.. Il faut aussi
qu'elle instaure la gestion patrimoniale de ces ressources. L'esquisse de cette
gestion se trouve déjà dans la loi forestière
no 94/01314(*) sous la forme de forêts et territoires de
chasse communautaires, de telle sorte que quelques pas suffisent aujourd'hui
pour qu'une telle gestion s'instaure valablement au Cameroun. Parmi ces pas, on
doit compter la décentralisation foncière qui devrait être
le point culminant de l'actuelle déconcentration instituée par le
décret no 2005/481. Mais, en attendant cette
décentralisation, des jalons devraient à cet effet se multiplier
sur son terrain. C'est dans ce sens qu'à la suite de M. Jules GOUDEM,
il convient de plaider « pour un transfert de la gestion de la terre
(...) aux arrondissements »315(*).
Au demeurant, et en sus de cette décentralisation, il
faudrait que le jurislateur modifie l'article premier du décret
no 76/165316(*) pour ne plus faire du titre foncier la seule
certification officielle de la propriété immobilière. En
réalité, le rapprochement entre l'administration foncière
et les usagers, tel que promu par le décret no 2005/481
concerne essentiellement le fonctionnement et les structures de cette
administration.
Pour paraphraser longuement M. Jules GOUDEM317(*), le jurislateur aurait pu
aller plus loin en voyant ce rapprochement également dans la perspective
du droit foncier même. Certes, le jurislateur de 2005 a fait un pas dans
ce sens en relativisant le titre foncier. En effet, au-delà du danger de
guerre que peut entraîner le mauvais usage des dispositions de l'article
2 (6) (nouveau) du décret de 2005318(*), on peut penser que celles-ci rapprochent le droit
écrit du droit coutumier en jugulant dans une certaine mesure, le dol
foncier entretenu par l'ancien article 2 alinéa 1 du décret
no 76/165319(*). Mais, ce décret camerounais n'offre pas la
même vertu que l'ordonnance nigérienne no 93/015 du 02
mars 1993 fixant les principes d'orientation du Code Rural. En effet, n'est-il
pas encore aux antipodes de ce texte ouest africain selon lequel, se demande
l'auteur320(*),
« la propriété du sol s'acquiert par la coutume ou par
les moyens de droit écrit. »321(*) ?
« Pareille disposition dans le décret de
2005 ne serait-elle pas de nature à réveiller le réalisme
ou l'humanisme de l'exécutif et du judiciaire322(*) qui se bornent tant
à interpréter largement l'article 8 (2)323(*) de l'ordonnance
no 74/01324(*) pour annuler les ventes des réalisations
effectuées sur les terres coutumières, ajoutant par là
à la loi »325(*) ?
ANNEXES
SOMMAIRE DES ANNEXES
A- LES TEXTES REGLEMENTAIRES
A-1- Décret no 2006/0368/PM du 03
mai 2006 portant organisation et modalités
de fonctionnement du Bulletin des Avis Domaniaux et
Fonciers ........................................I
A-2- Décret no 2005/481 du 16
décembre 2005 modifiant et complétant
certaines dispositions du décret no
76/165 du 27 avril 1976 fixant
les conditions d'obtention du titre
foncier ....................................................................II
A-3- Décret no 76/165 du 27 avril
1976 fixant les conditions
d'obtention du titre
foncier (extrait)...........................................................................VI
A-4- Instruction no 000006/Y.18/MINDAF/D300
du 29 décembre 2005
relative au fonctionnement de la commission
consultative.............................................VIII
B- LES AUTRES ANNEXES
B-1- Schéma comparé du dossier de
demande de titre foncier ........................................
..IX
B-2- Liste des DDDAF visitées dans le cadre de
la collecte des informations........................ ...X
B-3- Questionnaire généralement
adressé aux conservateurs fonciers
et aux chefs de service départementaux des
affaires
foncière..................................................X
B-4-Tableau récapitulatif des nouveaux dossiers
déposés à la Délégation
Départementale
des Domaines et Affaires Foncières du Mfoundi
au cours de l'année 2006 ...........................X
A-1- Décret no 2006/0368/PM du 03 mai 2006
portant organisation et modalités de fonctionnement du Bulletin des
Avis Domaniaux et Foncier
Le Premier Ministre chef du gouvernement
décrète :
Article 1er : Le
présent décret fixe l'organisation et les modalités de
fonctionnement du bulletin des avis domaniaux et fonciers.
Article 2 : (1) Le bulletin des avis
domaniaux et fonciers, institué au sein de chaque
délégation provinciale des Domaines et Affaires Foncières,
assure la publication des actes et des textes domaniaux et fonciers soumis
à l'obligation de publicité.
(2) Il s'agit notamment :
- des avis de clôture de bornage ;
- des avis de déchéance des copies de titre
foncier ;
- des avis de vente aux enchères publiques ;
- des arrêtés de déclaration
d'utilité publique et des décrets d'exportation ou
d'indemnisation ;
- des arrêtés de nomination des membres des
commissions constituées en matière domaniale et
foncière ;
- des décisions et annonces diverses destinées
à l'information du public.
Article 3 : Le Bulletin des avis
domaniaux et fonciers est publié le 1er de chaque mois, en
français et en anglais. En cas de nécessité, des
éditions spéciales peuvent être réalisées.
Article 4 : Chaque
délégué provincial des Domaines et des Affaires
Foncières est responsable de la publication du Bulletin des avis
domaniaux et fonciers de sa circonscription.
Il en assure une large diffusion, avec l'appui des
autorités administratives, des responsables provinciaux et
départementaux du ministère chargé des domaines et
affaires foncières, des chefs des collectivités publiques
locales, des professionnels du secteur et toutes personnes
intéressées.
Article 5 : (1) Les crédits
nécessaires à la production du bulletin des avis domaniaux et
fonciers sont inscrits chaque année au budget du ministère
chargé des Domaines et Affaires Foncières.
(2) Toutefois, il est perçu sur chaque exemplaire
vendu, une contribution des usagers dont le prix est fixé par le
ministre chargé des Domaines et des Affaires Foncières.
Article 6 : Le chef du service
administratif et financier de la délégation provinciale des
Domaines et des Affaires Foncières est le régisseur des recettes
autorisées. A cet effet, il tient un compte d'exploitation à la
disposition des contrôleurs de gestion des deniers publics.
Article 7 : En attendant la publication
effective du Bulletin des avis domaniaux et fonciers par chaque
délégué provincial, la publication des actes et des textes
mentionnés à l'article 2 ci-dessus est assurée par le
Journal Officiel.
Article 8 : Les modalités
d'application du présent décret sont fixées par
arrêté du ministre chargé des Domaines et des Affaires
Foncières.
Article 9 : Le présent
décret, qui abroge toute dispositions antérieures contraires,
sera enregistré, puis inséré au Journal Officiel en
français et en anglais.
A-2- Décret no 2005/481 du 16 décembre
2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret no
76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier
Le Président de la République
décrète :
Article premier : Les
dispositions des articles 2, Il, 12,
13,14,15,16,17,18,19,20,23,29,31,34,35,37,39, 41 et 43 du décret N°
76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier,
sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
" Article 2
(nouveau) :(1) Toute personne dont les droits ont
été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas
de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle
en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.(2)
L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de
l'immeuble.(3) Toutefois, le ministre chargé des
Affaires foncières peut, en cas de faute de l'administration,
résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de
la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes
authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier
irrégulièrement délivré.(4) Le
retrait du .titre foncier délivré entraîne la mutation sans
trais dudit titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un
immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au même et semblable
état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il
s'agit d'un immeuble non immatriculé. (5) Le retrait du
titre foncier prévu à l'alinéa 3 du présent article
ne peut, sauf cas de fraudes du bénéficiaire, intervenir que dans
le délai du recours contentieux:(6) Un titre foncier
est nul d'ordre public dans les cas suivants :
-
lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même
terrain ; dans ce cas, ils sont tous déclarés nuls de plein
droit, et les procédures sont réexaminées pour
déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre
foncier est alors établi au profit de celui-ci ;
-
lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi
d'une quelconque procédure, ou obtenu par une procédure autre que
celle prévue à cet effet ;
-
lorsque le titre foncier est établi en totalité ou en partie sur
une dépendance du domaine public ;
-
lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur
une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un organisme public, en violation de la réglementation.
(7) La nullité du titre foncier
prévue à l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un
arrêté du ministre chargé des Affaires foncières,
susceptible de recours devant la juridiction administrative
compétente.(8) Les agents publics reconnus auteurs ou
complices des actes irréguliers ayant entraîné le retrait
ou la constatation de nullité d'un titre foncier, sont
sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 2 de la
loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des
atteintes à la propriété foncière et domaniale.
Article 11
(nouveau) :(1) Toute personne habilitée à
solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine
national doit constituer un dossier comprenant :
-
une demande en quatre (4) exemplaires dont l'original est timbrée,
indiquant ses nom et prénom, sa filiation, son domicile, sa profession,
son régime matrimonial, sa nationalité, le .nom sous lequel
l'immeuble doit être immatriculé ;
-
la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou
de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le
grèvent).
(2) La demande signée, ne doit viser
qu'un immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une
rivière traverse le terrain, celui.ci fait l'objet d'autant de demandes
qu'il y a de parcelles distinctes. (3) Les demandes portant
sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont
irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.
(4) Suivent également la procédure de
concession, les demandes portant sur des mises en. valeur
réalisées après le 5 août 1974, sauf s'il est
établi par la Commission consultative que ces mises en valeur
étaient précédées par une occupation ou une
exploitation non probantes réalisées avant le 5 août
1974.
Article 12
(nouveau) :(1) Le dossier est déposé
auprès du chef de district ou du sous-préfet du lieu de situation
de l'immeuble. (2) Dès réception du dossier. et
dans les soixante douze (72) heures, le sous-préfet ou le chef de
district délivre, sans aucune formalité préalable
sûr le terrain, un récépissé à l'adresse y
indiquée, puis le transmet dans les huit jours à la
délégation départementale des Affaires
Foncières.
Article 13
(nouveau) :(1) Dès réception du dossier, le
délégué départemental des Affaires foncières
fait publier dans les quinze jours, par le chef de. service
départemental des affaires foncières, un extrait de la demande
par voie d'affichage dans les locaux du service, de la sous-préfecture;
du district, de la mairie et à la chefferie du village concerné.
(2) Sur proposition du chef de service départemental
des affaires foncières, le sous-préfet ou le chef de district
territorialement compétent, président de la commission
consultative, fixe par décision, la date de constat d'occupation ou
d'exploitation.(3) Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est
établi chaque mois, à la diligence du chef de service
départemental des affaires foncières, et par décision du
préfet ou du chef de district concerné, un calendrier des travaux
de la Commission consultative.(4) En vertu des dispositions de
l'article 16 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le
régime foncier, seule la Commission consultative est compétente
pour établir les constats d'occupation ou d'exploitation des
dépendances du domaine national de 1ère
catégorie en vue de l'obtention du titre foncier.(5)
Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse plusieurs
circonscriptions administratives, les commissions consultatives
concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui
détient le dossier.(6) En cas d'occupation ou
d'exploitation effective, la Commission consultative fait
immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un
géomètre assermenté du cadastre, en présence des
riverains. Les frais de bornage sont à la charge du
requérant.(7) Lorsque le bornage ne peut être
achevé en présence de l'ensemble des membres de la Commission
consultative, le président de ladite commission désigne un
comité ad hoc qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur
achèvement.
Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement
partie de ce comité. (8) À peine de
nullité, aucun bornage d'immatriculation ne peut être
effectué par le géomètre seul.
Article 14
(nouveau) :(1) A l'issue. du bornage, un plan et un
procès-verbal sont dressés par le géomètre.
(2) Le plan est signé du géomètre. Le
procès-verbal de bornage est signé du géomètre, du.
président de la Commission consultative, du chef de service
départemental des Affaires foncières, du chef du village
concerné et des riverains.
Il y est fait mention :
-
des nom et prénoms des participants ;
-
des mises en valeur et de leurs auteurs ;
-
de la description des limites reconnues, de la longueur des
côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est
désigné par un numéro d'ordre. Le plan de bornage est
rattaché aux points détrianguIation ou
dépolygonisation.
Article 15
(nouveau) :(1) Dans les trente (30) jours qui suivent la
réunion de la Commission consultative prévue à l'article
13 ci-dessus, le délégué départemental des Affaires
foncières transmet au délégué provincial des
Affaires foncières le dossier comprenant outre les pièces
énumérées à l'article 11 du présent
décret, le procès-verbal de la Commission consultative, cinq (5)
exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de
l'immeuble.(2) Le chef de service provincial des Affaires
foncières l'inscrit dans le registre provincial de suivi des
réquisitions d'immatriculation, lui affecte un numéro, examine la
régularité des pièces produites, le vise le cas
échéant, et établit un avis de clôture de bornage
qu'il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu
à l'alinéa 4 ci -dessous.(3) Le dossier est
transmis au conservateur foncier pour suite de la procédure s'il est
visé, et au délégué départemental des
Affaires foncières pour redressement s'il n'est pas
visé.(4) Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est
publié par chaque délégation provinciale du
ministère chargé des Domaines et des Affaires foncières.
Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées
par un décret du Premier Ministre.
Article 16
(nouveau) :(1) A partir du jour du dépôt au
district ou à la sous-préfecture de la réquisition
d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente
(30) jours à compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et
fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute personne
intéressée peut intervenir :
a) soit par voie
d'opposition et uniquement s'il y a contestation sur l'auteur, ou
l'étendue de la mise en valeur ;
b) soit par demande
d'inscription de droit, en cas de prétention élevée sur
l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au
titre à établir.
(2) Les oppositions et les demandes
d'inscription de droits sont formées par requête timbrée
comportant l'indication des nom, prénom, domicile des intervenants, les
causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou
pièces sur lesquels elles sont appuyées. La requête
formée avant la séance de la commission consultative est
adressée au chef de district ou sous-préfet du lieu de situation
de l'immeuble qui doit la soumettre à l'examen de ladite commission le
jour de la descente sur le terrain.
Article 17 (nouveau) : Les
oppositions ou les demandes d'inscriptions des droits non examinées le
jour du constat d'occupation ou formulées ultérieurement sont
adressées au conservateur foncier qui doit les consigner dès
réception et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre
spécial.
Article 18
(nouveau) :(1) A l'expiration du délai
prévu à l'article 16 ci-dessus sur la réception des
oppositions ou des demandes d'inscription de droits, le conservateur foncier
notifie au requérant à domicile élu, toutes les mentions
inscrites au registre des oppositions.(2) Le requérant
doit, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de
notification, soit rapporter au Conservateur foncier, mainlevée formelle
des oppositions ou des demandes d'inscription, soit lui déclarer y
acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et
l'impossibilité pour lui d'obtenir mainlevée.
Article 19 (nouveau) : En cas
d'absence, d'opposition, de demande d'inscription de droits ou de production de
la mainlevée d'opposition, le conservateur foncier procède
à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier,
conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessus.
Article 20
(nouveau) :(1) Les oppositions ou demandes d'inscription
de droits non levées à l'expiration du délai prévu
à l'article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont soumises au gouverneur
territorialement compétent pour règlement après avis de la
commission consultative. (2) Sur proposition du chef du
service provincial des Affaires foncières; le gouverneur peut par
arrêté selon le cas, autoriser le conservateur foncier ;
-
soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec
inscription des droits le cas échéant ;
-
soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle
contestée ;
-
soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.
(3) La décision du gouverneur est
susceptible de recours hiérarchique devant le ministre chargé des
Affaires foncières. (4)La décision du ministre
chargé, des Affaires foncières est susceptible de recours devant
la juridiction administrative compétente.
Article 23 (nouveau) : Le
notaire ayant établi l'acte de vente adresse au conservateur foncier du
lieu de situation de l'immeuble un dossier comprenant :
-
une demande timbrée indiquant les nom et prénoms, la filiation,
le domicile, le régime matrimonial et la nationalité de
l'acquéreur ou du cessionnaire ;
-
un plan de l'immeuble dûment visé par le chef de service
départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;
-
l'acte notarié établi dans le respect des dispositions de
l'article 8 de l'ordonnance N° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le
régime foncier ;
-
la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le
cédant.
Article 29
(nouveau) :(1) En cas de fusion d'immeubles contigus, le
propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre foncier
sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevant les anciens
titres. (2) Ces derniers sont nécessairement
annulés par le conservateur foncier. Avis de cette annulation est
inséré au bulletin des avis domaniaux et fonciers
Article 31 (nouveau) :
Avant de procéder à toute transformation des actes en titres
fonciers, le conservateur foncier doit vérifier sous sa
responsabilité les pièces déposées et s'assurer en
outre :- de
l'identité et de la capacité des
parties ;- de
la disponibilité de l'immeuble.
Article 34 (nouveau) : Le
conservateur foncier annule et annexe à ses archives les actes produits
à l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un
acte concerne, outre la propriété à immatriculer, un
immeuble distinct de cette propriété, le conservateur foncier
remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative
à l'immeuble immatriculé.
Article 35 (nouveau) :
Chaque cas d'immatriculation donne lieu à l'établissement par le
conservateur foncier d'un titre foncier comportant obligatoirement :
-
la description de l'immeuble avec indication de sa consistance, sa contenance,
sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants
-
l'indication de l'état civil du propriétaire;
-
les droits réels existant sur l'immeuble et les charges qui le
grèvent ;
-
un numéro d'ordre et un nom particulier ;
-
le plan de l'immeuble dûment signé par un géomètre
assermenté et visé par le chef de service départemental du
cadastre du lieu de situation de l'immeuble.
Article 37 (nouveau) : Si
la délivrance du titre foncier est consécutive à une
vente, le conservateur foncier doit, avant de demander le morcellement ou
d'opérer la mutation ou la fusion, s'assurer que:
-
la transformation a été effectuée dans le respect des
dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N° 74/1 du 6 juillet 1974
susvisée ;
-
l'immeuble est situé dans le rayon de sa compétence et qu'il est
celui visé dans l'acte translatif du droit ;
-
le plan annexé à l'acte a été dûment
visé par le chef du service départemental du cadastre du lieu de
situation de l'immeuble ;
-
l'acte est régulier du point de vue de sa forme extérieure eu
égard à la réglementation en matière
d'enregistrement'
Article 39
(nouveau) :(1) Lorsque (les omissions ou des erreurs ont
été commises dans le titre de propriété ou dans les
inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la
rectification.(2) Le conservateur foncier peut en outre
rectifier d'office, sous sa responsabilité, les
irrégularités provenant de son fait ou du fait d'un de ses
prédécesseurs, dans les documents ayant servi à
l'établissement du titre ou à toutes inscriptions
subséquentes.(3) La rectification est autorisée
par décret du Premier Ministre si elle porte atteinte aux droits des
tiers. Ce décret précise le cas échéant, les
modalités de sauvegarde des droits des tiers;(4) Dans
tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes
et les corrections inscrites à la date courante. Dans tous les cas; les
premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections
inscrites à la date courante. (5) Toutes inscriptions
utiles opérées sur les livres fonciers conformément aux
dispositions du présent décret sont portées,
radiées, réduites ou rectifiées par le conservateur
foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les
duplicata délivrés. Ces mentions doivent être
signées et datées.
Article 41 (nouveau) : Le
conservateur foncier peut délivrer à toute personne
intéressée, soit un certificat établissant la
conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des seules mentions
désignées dans la réquisition, soit un certificat
attestant qu'il n'existe aucune inscription sur un titre foncier.
Article 43
(nouveau) :(1) En cas de perte du duplicatum du titre
foncier, le conservateur foncier ne peut délivrer un nouveau qu'au vu
d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de
l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire.
(2) L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les
mains de tout détenteur, le duplicatum perdu. Un avis est publié
dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers, à la diligence
du conservateur foncier."
Article 2 : Le
présent décret sera enregistré, publié selon la
procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en
français et en anglais.
|
A-3- Décret no 76/165 du 27 avril 1976 fixant
les conditions d'obtention du titre foncier
(Extrait).
Vu l'ordonnance no 74/1 du 06 juillet 1974 fixant
le régime foncier, notamment son article 7.
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 12
Le dossier est déposé à la
sous-préfecture de l'arrondissement ou est implanté l'immeuble.
Dès réception, le sous-préfet délivre un
récepissé à l'adresse indiquée, puis le transmet au
plus tard 15 jours après le dépôt, à la section
départementale des domaines territorialement
compétente.
Article 13
1) dans le mois qui suit la transmission du dossier à
la section départementale des domaines, le préfet informe le
public de l'extrait de la demande, par voie d'affichage dans les locaux de la
préfecture, des sous-préfectures, mairies et au village
concerné.
2) Il prend un arrêté fixant la date du constat
d'occupation ou d'exploitation. Le constat est fait par la commission
consultative prévue par l'article 16 de l'ordonnance no 74/1
du 06 juillet 1974 et le décret fixant les modalités de gestion
du Domaine national ;
3) En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la
commission fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble
par un géomètre assermenté du cadastre, en présence
des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du
requérant.
Article 14
A l'issu du bornage, un plan et un procès-verbal sont
dressés et signés du géomètre. Il y est fait
mention :
- des noms et prénoms des participants ;
- de la description des limites reconnues, de la longueur des
côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est
désigné par un numéro d'ordre.
Le plan de bornage est rattaché aux points de
triangulation et de polygonation.
Article 15
1) dans les trente jours qui suivent la réunion de la
commission prévue à l'article 13 ci-dessus, le préfet
transmet à la direction des domaines le dossier comprenant outre les
pièces énumérées à l'article 11 du
présent décret, le rapport de la commission consultative, cinq
exemplaires du plan et le procès-verbal de l'immeuble.
2) La direction des domaines lui affecte un numéro,
examine la régularité des pièces produites, le vise le cas
échéant et établit un avis de clôture de bornage,
qu'elle fait publier au journal officiel.
3) Le dossier est transmis au service provincial des domaines
compétent, pour suite de la procédure s'il est visé, et
à la section départementale des domaines pour redressement, s'il
n'est pas visé.
Article 16
1) A partir du jour du dépôt à la
sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et
jusqu'à expiration d'un délai de 30 jours à compter de la
publication au journal officiel de l'avis de clôture de bornage, toute
personne intéressée peut intervenir :
a) soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a
contestation sur l'auteur ou l'étendue de la mise en valeur ;
b) soit par demande d'inscription en cas de prétention
élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge
susceptible de figurer au titre à établir.
2) les oppositions et les demandes d'inscription sont
formées par requête timbrée comportant l'indication des
nom, prénom, domicile des intervenants, les causes d'intervention et
l'énoncé des actes titres ou pièces sur lesquels elles
sont appuyées.
3) La requête est adressée au sous-préfet
de l'arrondissement où l'immeuble est situé.
Article 17
1) les oppositions ou les demandes d'inscription
formées antérieurement à la date du constat d'occupation
sont examinées par la commission consultative au moment du constat.
2) Les oppositions ou les demandes d'inscriptions non
réglées le jour du constat d'occupation ou formées
ultérieurement, sont adressées au chef de service provincial des
Domaines qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre
d'arrivée dans un registre spécial.
Article 18
A l'expiration du délai prévu pour la
réception des oppositions ou des demandes d'inscription, le chef du
service provincial des domaines notifie au requérant à domicile
ou au domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des
oppositions.
Le requérant doit, dans un délai de trente
jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au chef du
service provincial des domaines, mainlevée formelle des oppositions ou
demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui
faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour
lui d'obtenir mainlevée.
Article 19
En cas d'absence ou de main levée d'opposition, le chef
du service provincial des domaines procède à l'immatriculation de
l'immeuble sur le livret foncier, conformément aux dispositions de
l'article 35 ci-dessous.
Article 20
Les oppositions non levées à l'expiration du
délai prévu à l'article 18 alinéa 2 ci-dessus, sont
soumises au ministre chargé des domaines pour règlement,
après avis de la commission consultative.
Le ministre chargé des domaines peut selon les cas
autoriser le chef du service provincial des domaines :
-soit à immatriculer le terrain au nom du
requérant, avec inscription des droits le cas
échéant ;
- soit à faire exclure avant l'immatriculation la
parcelle contestée ;
- soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.
La décision du ministre est susceptible de recours
devant la juridiction administrative compétente.
Article 34
Le chef du service provincial des domaines annule et annexe
à ses archives les actes produits à l'appui de la
réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte concerne, outre la
propriété à immatriculer, un immeuble distinct de cette
propriété, le chef du service provincial remet aux parties une
copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble
immatriculé.
Article 39
Lorsque des omissions ou des erreurs ont été
commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les
parties intéressées peuvent en demander la rectification. Le chef
du service provincial des domaines peut en outre rectifier d'office, sous sa
responsabilité, les irrégularités provenant de son fait ou
du fait de l'un de ses prédécesseurs, dans les documents ayant
servi à l'établissement du titre ou toutes inscriptions
subséquentes.
La rectification est autorisée par décret, si
elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret stipule le cas
échéant les modalités de sauvegarde des droits des
tiers.
Dans tous les cas, les premières inscriptions sont
laissées intactes et les corrections inscrites à la date
courante.
Toutes inscriptions utiles opérées
conformément aux dispositions du présent décret sur les
livres fonciers sont portées, radiées, réduites ou
rectifiées par le chef du service provincial des domaines, au moyen des
mentions sommaires faites sur les livres fonciers et les duplicata
délivrés. Ces mentions doivent être signées et
datées.
Article 41
Le chef du service provincial des domaines peut
délivrer à toute personne intéressée, soit un
certificat établissant la conformité du duplicatum d'un titre
foncier ou des seules mentions désignées dans la
réquisition, soit un certificat attestant qu'il n'existe aucune
inscription sur un titre foncier.
Article 43
En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le chef du
service provincial des domaines ne peut en délivrer un nouveau qu'au vu
d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de
l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire.
L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les
mains de tout détenteur, le duplicatum perdu.
Un avis est publié en ce sens au journal officiel,
à la diligence du chef du service provincial des domaines.
A-4- Instruction no 000006/Y.18/MINDAF/D300 du 29
décembre
2005 relative au fonctionnement de la commission
consultative
Pour donner une nouvelle impulsion aux commissions
consultatives et en rationaliser le fonctionnement, il m'a paru indispensable
de prescrire les présentes instructions devant régir
l'accomplissement des formalités préalables, concomitantes et
postérieures aux séances des commissions consultatives.
A-Des formalités préalables à la
descente
Toute descente sur le terrain de la commission consultative
doit être précédée d'une publicité
adéquate. L'avis au public sur l'intention du requérant de faire
immatriculer ses droits sur une parcelle, ainsi que la décision du
Sous-préfet ou du Chef de district portant convocation de la
commission consultative et précisant la date de la descente, sont
communiqués par tout moyen pertinent d'information, notamment par voie
d'affichage à la Sous-préfecture, à la Mairie, au service
départemental des Affaires Foncières et au village du lieu de
situation de l'immeuble.
Toutes les parties prenantes aux travaux de la commission
doivent être formellement convoquées.
Le président de la commission consultative veille en
outre à la bonne information des riverains par le chef de village et le
requérant.
B- Des formalités concomitantes à la
descente
Le président et les membres de la commission
s'assurent que :
- les travaux de la commission se tiennent effectivement 30
jours après l'affichage de l'avis au public ;
- tous les membres statutaires de la commission consultative
sont présents ;
- la commission est présidée par
l'autorité compétente ;
- la participation des autorités traditionnelles (le
chef de village et au moins un notable) est effective.
La descente sur le terrain doit être effective et non
simulée.
Dans ce cadre, le rôle de la commission est notamment
de :
- enquêter sur la date d'occupation ou d'exploitation
afin de savoir si c'est la procédure d'immatriculation ou celle de la
concession qu'il faut mettre en oeuvre, constater les mises en valeur et
déterminer leur (s) auteur (s) ainsi que le caractère paisible de
l'occupation ;
- s'assurer du bornage effectif de la parcelle en
présence de toute la commission et des riverains par un
géomètre assermenté du cadastre ;
- veiller au respect de la liberté d'expression afin de
faciliter le recueil de toutes informations utiles sur les mises en valeur,
leurs auteurs, la date et l'étendue de l'occupation ;
- examiner les oppositions ou les demandes d'inscription de
droits réels immobiliers formés séance tenante ou
antérieurement à la date de constat d'occupation ;
- émettre un avis objectif sur les oppositions ou
demandes d'inscription de droits réels immobiliers dont elle est
saisie ;
- rappeler au requérant l'obligation qui lui incombe de
s'acquitter de tous les frais requis dans un délai ne pouvant
excéder trois mois pour compter de la date de descente sur le terrain.
L'impartialité des membres est de rigueur pendant les travaux de la
commission. Dans le même ordre d'idées, les prestations rendues
par celles-ci sont gratuites, sous réserve du règlement par le
requérant des frais prévus par la réglementation en
vigueur.
C-Des formalités postérieures à la
descente
Le président et les membres de la commission doivent
veiller à ce que :
- les procès-verbaux de la commission soient
établis et soient conformes au contenu et résultat desdits
travaux ;
- les procès-verbaux soient signés par tous les
membres de la commission ;
- le géomètre membre de la commission produise
un dossier cadastral reflétant fidèlement les travaux de la
commission et contenant les identifications et signatures des riverains
présents à la séance ;
- notification soit faite au requérant d'achever le
règlement de tous les frais requis par la réglementation, dans un
délai maximum de trois mois, sous peine d'annulation de la
procédure ;
- le dossier complet des travaux de la commission soit
transmis à l'autorité compétente, trente jours au plus
tard après la descente sur le terrain. J'attache du prix à la
stricte application de ces instructions au suivi desquelles les préfets
et les délégués provinciaux et départementaux des
Domaines et des Affaires Foncières tiendront la main.
B-1- Schéma comparé du dossier de demande
de titre foncier
(Extrait de NJOMGANG (H), Enjeux et
perspectives d'une réforme foncière au Cameroun (décret
2005/481 du 16 décembre 2005), www.mindaf.gov.cm.)
DECRET No 76/165 du 27 avril 1976
DECRET No 2005/481 du 16 décembre 2005
Sous préfecture
Sous-préfecture
Délégation départementale des domaines et
affaires foncières
Commission consultative
Récepissé de dépôt
récepissé de dépôt
Service départemental des domaines
Service départemental des affaires foncières
Avis au public
Préfecture
Certificat
d'affichage
Sous-préfecture
Avis au public certificat d'affichage et
Arrêté préfectoral fixant le
calendrier
Sous-préfecture
Décision fixant
Le
calendrier
Commission consultative
Plans et procès
Verbaux
Plans et procès-verbaux
Service départemental des domaines
Dossier
Délégation provinciale des domaines et
affaires foncières
Dossier
Préfecture
Visa
Délégation départementale des domaines et
affaires foncières
Conservation foncière
Bulletin provincial des avis domaniaux et fonciers
Ministère chargé des domaines
Direction des domaines
Service provincial des domaines
Visa
Journal officiel
Publicité établissement du titre
foncier publicité titre foncier
B-2- Liste des DDDAF visitées dans le cadre de
la collecte des informations
1- Province du Centre
Ø DDDAF du Mfoundi à Yaoundé ;
Ø DDDAF de la Mefou et Afamba à Mfou.
2- Province du Littoral
Ø DDDAF du Moungo à Nkongsamba ;
Ø DDDAF du Wouri à Douala.
3- Province du Nord-Ouest
Ø DDDAF de la Mezam à Bamenda.
4- Province de l'Ouest
Ø DDDAF des Bamboutos à Mbouda ;
Ø DDDAF des Hauts plateaux à Baham ;
Ø DDDAF du Koung-Khi à Bandjoun ;
Ø DDDAF de la Me noua à Dschang ;
Ø DDDAF de la Mifi à Bafoussam.
5- Province du Sud-Ouest
Ø DDDAF du Fako à Limbé
Ø DDDAF de la Mémé à Kumba.
B-3- Questionnaire généralement
adressé aux conservateurs fonciers et aux chefs de services
départementaux des affaires foncières
1- Quelles appréciations faites vous du décret de
2005 ?
2- D'après vous, est-ce que les populations sont
suffisamment au courant de l'existence de ce décret, ainsi que des
innovations qu'il recèle ?
3- Le décret est-il entré directement en
application ou alors du temps s'est-il d'abord écoulé
avant ? Si oui pour quelles raisons ?
4- Combien de demandes d'immatriculation sont
déjà parvenues à vos services depuis la
réforme ?
5- Combien de titres fonciers ont déjà
été établis depuis la réforme ?
6- S'il fallait faire une comparaison avec l'ancienne
législation, n'y a-t-il pas lieu de constater que le décret de
2005 a favorisé un drainage massif des populations vers les DDDAF, en
vue de sécuriser leurs droits fonciers coutumiers ?
7- Pour les titres fonciers délivrés depuis la
reforme, combien de temps a duré la procédure de leur
élaboration ?
8- Au regard des réalités que vous vivez tous
les jours dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, pensez-vous que la
formule des « titres de la réforme » constitue une
réalité ou tout simplement un slogan politique ?
9- Est-ce que les procédures se déroulent
normalement, conformément à la nouvelle
réglementation ? Si non qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pose
problème ? Et le cas échéant, que proposez-vous comme
solution pour mieux faire ?
10- Votre ministère est taxé par plus d'une
personne de ministère très corrompu. Qu'en est-il exactement et
que pouvez-vous dire à ce sujet ?
11- S'il vous était possible de retoucher le
décret, que changeriez-vous ? Quels aménagements
prendriez-vous ?
B-4-Tableau récapitulatif des nouveaux dossiers
déposés à la Délégation
Départementale des Domaines et Affaires foncières du Mfoundi au
cours de l'année 2006
NB : l'appellation
« nouveaux dossiers » renvoie ici aux nouveaux dossiers de
morcellement et d'immatriculation directe.
Jan-
vier
|
février
|
mars
|
avril
|
mai
|
juin
|
juillet
|
août
|
Sep-
tembre
|
Octo-
bre
|
Novem-
bre
|
décembre
|
163
|
201
|
186
|
209
|
333
|
338
|
283
|
295
|
|
258
|
255
|
202
|
INDEX ALPHABETIQUE
A
Administration foncière ........9, 45, 57, 63, 68
Ancienne direction des domaines............. 15
B
Bulletin des avis domaniaux et
fonciers...... .................................17, 18
C
Chef de district ...................................13
Chef de village ...............................62, 63
Chef de service provincial des affaires foncières
...........................................15
Commission consultative .......................31
Commission de règlement des litiges frontaliers
.........................................33
Conservateur foncier ..................
Conservation foncière .....................15, 16
Contentieux de l'immatriculation ..............29
Culture du titre foncier ...........................69
D
Décentralisation......................... 70, 73, 75
Déconcentration ...........................9, 45, 66
Décret de 2005 ...................................27
Délai
................................................20
Délégué départemental des Domaines et
Affaires foncières ................................13
Démystification .....................23, 24, 26, 69
- du titre foncier ........................24
- de l'obtention du titre foncier ....23, 24, 26, 69
Département ..................................15, 16
Départementalisation .......................66, 68
Duplicatum du titre foncier ............... 39, 40
G
Gestion foncière ............... 42, 47, 66, 70, 73
Gestion patrimoniale du foncier ......72, 75, 77
Gestion monopolistique du foncier par
l'Etat...............................................76
Gouverneur .........................34, 35, 40, 42
I
Intermédiaire ....................................62
J
Journal officiel ..................................17
Juge administratif.............................36, 42
Jurislateur ..........24
Justiciable .........................................29
M
Ministre des domaines et des affaires
foncières ..........................................34
N
Nullité du titre foncier ...........................40
P
Personnel .....................................51, 52
Préfet
...............................................12
Procédure d'immatriculation... .............11, 12, 19,
20, 21, 27, 29, 56
Procédure d'obtention du titre foncier........11,
Province ....17, 40
Provincialisation ..........11, 49, 29, 38, 40, 66
R
Rapprochement ................9, 29, 45, 47, 65
- de l'administration foncière des usagers
.....................................9
- du contentieux administratif du justiciable
................................29
Rectification.......................................39
Recours ........................................35, 36
- hiérarchique ...............................35
- devant le juge administratif ..............36
Règlement des litiges...................29, 30, 38
- survenus pendant la procédure d'immatriculation
..................29, 30
- survenus après la procédure d'immatriculation
......................38
Retrait du titre foncier ............................40
S
Sous-préfet ........................................13
T
Titre foncier .............................11, 39, 40
Tribunal administratif 44
U
Usager ........................9, 21, 45, 57, 63, 68
BIBLIOGRAPHIE
I - LEGISLATION
- Loi constitutionnelle no 96/06 du 18 janvier 1996
portant révision de la constitution du 02 juin 1972.
- Loi no 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux régions.
- Loi no 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux communes
- Loi no 2004/017 du 22 juillet 2004 portant
orientation de la décentralisation.
- Loi no 80/22 du 14 juillet 1980 portant
répression des atteintes à la propriété
foncière et domaniale.
- Ordonnance no 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le
régime foncier.
- Ordonnance no 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le
régime domanial.
- Décret no 76/165 du 27 avril 1976 fixant
les conditions d'obtention du titre foncier.
- Décret no 76/166 du 27 avril 1976 fixant
les modalités de gestion du domaine national.
- Décret no 2004/320 du 08 décembre
2004 portant organisation du gouvernement
- Décret no 2005/178 du 21 mai 2005 portant
organisation du ministère des domaines et des affaires
foncières.
- Décret no 2005/481 du 16 décembre
2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
no 76/165 précité.
- Décret no 2006/0368/PM du 03 mai 2006
portant organisation et modalités de fonctionnement du bulletin des avis
domaniaux et fonciers.
- Instruction no OOOO6/Y.18/MINDAF/D300 du 29
décembre 2005 relative au fonctionnement de la commission
consultative.
II -
OUVRAGES
BACHELET (M), Systèmes fonciers et
réforme agraire en Afrique Noire, Paris, LGDJ, 1968, 677 pages.
BERGEL (J L), Théorie
générale du droit, Dalloz, 4ième
édition, 2003.
KOUASSIGAN (G A), L'homme et la terre,
droits coutumiers et droits de propriété en Afrique
Occidentale, édition Berger-Levrault, Paris, 1966.
LE ROY (E), KARSENTY (A) et BERTRAND
(A), La sécurisation foncière en Afrique, pour une
gestion viable des ressources renouvelables, Paris, kart hala, 1996, 382
pages.
MELONE (S), La parenté et la terre
dans la stratégie du développement, l'expérience
camerounaise, étude critique, édition KLINCSIECK, Paris,
1972, 181 pages.
STARCK (B), ROLAND (H) et BOYER
(L), Introduction au droit, 5ième
édition, Paris, Litec, 2000, 649 pages.
TIENTCHEU NJIAKO (A), Droits fonciers
urbains au Cameroun, PUA, Yaoundé, 2003, 544 pages.
- Droits réels et domaine national au
Cameroun, PUA, Yaoundé, 2004, 486 pages.
TJOUEN (A-D), Droits domaniaux et
techniques foncières en droit camerounais, Economica, 1982, 204
pages.
III - THESES ET MEMOIRES
IBRAHIMA DIALLO, Le droit de
l'environnement au Sénégal (le droit et les populations
rurales : vers un compromis entre le droit forestier étatique et le
droit de la pratique), mémoire de DEA en Etudes africaines,
Université de Paris Panthéon Sorbonne, juin 1998.
GOUDEM (J), -L'organisation
juridictionnelle du Cameroun, thèse de doctorat de 3e
cycle, Université de Yaoundé, 1985.
- Les transformations des droits fonciers des
détenteurs coutumiers en Afrique noire d'expression française
(Réflexion à partir de l'exemple du Cameroun), Thèse
de Doctorat d'état, Université de Yaoundé II, en
chantier.
OMBIONO (S), Le notaire dans la
législation foncière au Cameroun, mémoire de master
degree, Université de Yaoundé, 1976/1977.
OWONA MANY (G B), L'état actuel
du contentieux de l'immatriculation en droit camerounais, mémoire
de DEA, Université de Yaoundé II, 2005.
POUGOUE (P G), La famille et la
terre : essai de systématisation du droit privé au
Cameroun, thèse de doctorat, Bordeaux, 1977.
YOSSA (C), Les commissions consultatives
dans le régime foncier camerounais, mémoire de Licence,
Yaoundé, 1977
IV - ARTICLES DE DOCTRINE
AKA (A), « Analyse de la nouvelle
loi de 1998 au regard de la réalité foncière et de la
crise socio politique en Côte-d'ivoire », Bulletin de
liaison du Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris ;
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BERTRAND (M), « Compromis locaux et
concurrence foncière dans deux villes du Mali » Politique
africaine no 40, 1990, pp. 21-29.
COMBY (J), « Un droit inviolable et
sacré », ADEF, 1990,
http://pagesperso-orange.fr/joseph.comby/impossible_propriété_absolue.html
DIOP (M), « Légitimation,
paradoxe et contradiction du caractère « public » du
foncier en Afrique : du monopole foncier de l'Etat à la
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no 26, septembre 2001 pp. 141 à 163.
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l'Afrique ne peut continuer à sous-estimer ses priorités
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Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris ; no 26,
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- « Actualité des droits dits
« coutumiers » dans les pratiques et les politiques
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- « Comment aborder la sécurisation
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Affaires foncières, qu'est-ce qui a changé ? les
explications du Ministre », Domaines Infos, no
00, Décembre 2005, pp. 4 et 5.
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A.F.S.J.P. de l'Université de Dschang, tome1, volume 1, 1997,
pp. 136-161.
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titre foncier : il ne faut pas confondre ces deux documents »,
Domaines Infos, no 003, avril 2006, p. 6.
- Province du soleil levant, les conservations sont
opérationnelles, Domaines Infos, No 001, février 2006, p. 5.
ONANA (R), « Mise en application
des réformes sur l'obtention du titre foncier », Domaines
Infos, no 002, Mars 2006, p. 4.
- « Spécial : remise de 20 000
copies de titres fonciers », Domaines Infos, No 003, avril
2006, p. 11.
POUGOUE (P G), « Les nouveaux
régimes fonciers », Encyclopédie juridique de
l'Afrique, 11e édition, 1985, pp. 201 et 202.
ROCHEGUDE (A), « Foncier et
Décentralisation, Réconcilier la légalité et la
légitimité des pouvoirs domaniaux et fonciers »,
Bulletin de liaison du Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris,
no 26, septembre 2001 pp.13-32.
- « Les instances décentralisées et la
gestion des ressources renouvelables », Quelles politiques
foncières pour l'Afrique rurale ?, Paris, Karthala,
Coopération française, 1998, pp. 403-423.
V - DOCUMENTS TIRES DE SITES INTERNET
Association des organisations professionnelles
paysannes (AOPP), « La question foncière au Mali,
propositions paysannes pour une gestion pacifique et durable des ressources
foncières au Mali »,
www.pdm-net.org.
LAVIGNE DELVILLE (Ph) et CHAUVEAU (J-P),
« Quels fondements pour des politiques foncières en Afrique
francophone »,
www.gret.org).
MCAUSLAN (P), « Fondement juridique
de l'Administration foncière dans un contexte africain »,
www.landcoalition.org.
M.SSEKANDI (F), « Aspects
sociaux, politiques et équité de la terre et des droits
fonciers »,
www.landcoalition.org.
NJOMGANG (H), « Enjeux et
perspectives d'une réforme foncière au Cameroun (Décret
no 2005/481 du 16 décembre 2005) »,
www.mindaf.gov.cm.
OUEDRAOGO (H M), « Gestion
foncière : le facteur oublié des réformes en Afrique
(à l'occasion de l'atelier régional sur les questions de la terre
de la banque mondiale) »,
www.landcoalition.org.
TANNER (C), « Administration
foncière : le facteur négligé dans la réforme
foncière en Afrique »,
www.landcoalition.org.
VI - SITES INTERNET
www.mindaf.gov.cm
(Ministère camerounais des Domaines et des Affaires
foncières).
www.spm.gov.cm
(premier ministère du Cameroun).
www.Droit-Afrique.com
www.landcoalition.org (coalition
internationale pour l'accès à la terre).
www.capri-cgiar.org
(programme du CGIAR sur les droits de propriété).
www.fao.org (service
des régimes fonciers de la FAO).
VII - COURS NON PUBLIES
GOUDEM (J), Cours de régime foncier,
3e année de licence, Université de Yaoundé II,
Faculté des Sciences Juridiques et politiques, années 2006/2007
et 2007/2008, inédits.
KEUTCHA TCHAPNGA (S), Cours de droit de la
décentralisation, 1ere année de licence,
Université de Dschang, Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques, 2001/2002, inédit.
SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), Cours de
contentieux administratif, 3e année de licence,
Université de Dschang, Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques, 2003/2004, inédit.
TJOUEN (A-D), Cours de
régime foncier, 3e année de licence, Université
de Yaoundé II, Faculté des Sciences Juridiques et politiques,
année 2003/2004, inédit.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
.....................................................................................
i
DEDICACES
.............................................................................................
ii
REMERCIEMENTS
......................................................................................
iii
PRINCIPALES ABREVIATIONS
.................................................................... iv
SOMMAIRE
..............................................................................................v
RESUME
..................................................................................................
vi
ABSTRACT
................................................................................................
vii
INTRODUCTION GENERALE
...................................................................... 1
TITRE 1 :
LA DECONCENTRATION DE LA GESTION FONCIERE, UNE TECHNIQUE
DERAPPROCHEMENT DE L'ADMINISTRATION FONCIERE DES
USAGERS.............9
CHAPITRE 1 :
LA « PROVINCIALISATION » DE LA
PROCEDURE D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
..................................................................................................11
Section 1 - La redéfinition des
étapes de la procédure d'immatriculation
au profit des instances
provinciales................................. .....................11
§ 1 - La réduction des interventions et
compétences dans la procédure d'immatriculation... 12
A - La suppression de l'intervention du préfet
................................................................12
1 - La responsabilisation des sous-préfet et des chefs
de district...............13
2 - La transmission des dossiers par le
délégué départemental
des domaines et affaires
foncières .............................................13
B- La délégation des compétences de
l'ancienne direction des domaines
au chef de service provincial des affaires foncières
.............................................15
C- Le transfert des conservations foncières dans les
départements ..............................15
1 - La conservation foncière comme service à part
................................16
2 - L'importance de la création des conservations
foncières.
dans chaque département
.........................................................16
§ 2 - La substitution du bulletin des avis domaniaux et
fonciers au Journal Officiel
et son édition au chef lieu de province
.......................................................................17
A - Du journal officiel au bulletin des avis domaniaux et
fonciers .....................17 B - L'organisation et le
fonctionnement du bulletin des avis domaniaux ..............18
Section 2 - Les effets de la
« provincialisation » de la procédure
d'immatriculation...........19
§ 1 - Le raccourcissement des délais et
l'accélération de la procédure d'immatriculation ...20
A - Le raccourcissement des délais de la procédure
d'immatriculation :
les nouveaux délais prévus par le
décret de 2005 .....................................20
B - L'accélération de la procédure
d'immatriculation : ses impacts sur l'usager ......21
1 - L'impact négatif
....................................................................21
2 - L'impact positif
....................................................................22
§ 2 - La démystification de l'obtention du titre
foncier ....................................................23
A- La signification de la démystification du titre
foncier ......... ........................24
1 - L'objectif du jurislateur à travers la
démystification de l'obtention
du titre
foncier........................................................................24
2 - La démystification du titre foncier
...............................................24 B- L'opinion des usagers sur
la démystification de l'obtention du titre foncier .......26
1 - La convergence de points de vue : l'admission massive
de l'idée d'une
amélioration de la procédure
d'immatriculation depuis le décret de 2005...27
2 - Les divergences de positions sur les perspectives du
décret de 2005........27
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
.....................................................................28
CHAPITRE 2 :
LE RAPPROCHEMENT DU REGLEMENT DU CONTENTIEUX DE
L'IMMATRICULATION DU
JUSTICIABLE..............................................................29
Section 1 - La provincialisation du
règlement des litiges survenus
pendant la procédure d'immatriculation
.................................................29
§ 1 - Les autorités compétentes pour le
règlement des litiges survenant au cours de
la procédure d'immatriculation ...............
.................................................30
A - Les autorités maintenues par le décret de
2005 ...........................................30
1 - Les commissions : instances contentieuses de base
...........................30
a - La commission consultative
...............................................31
b - Les commissions de règlement des litiges
frontaliers ................33
2 - Le ministre des Domaines et des Affaires Foncières
..........................34
B - Une autorité nouvelle : le
gouverneur....................................................34
§ 2 - Les recours contre la décision du
gouverneur .....................................................35
A - Le recours hiérarchique
....................................................................35
B - Les recours ultimes devant le juge administratif ...
.....................................36
Section 2 - La provincialisation du
règlement des litiges survenus
après la procédure d'immatriculation
..........................................................38
§ 1 - Les actions transférées au niveau
départemental................................................39
A - L'action en rectification du duplicatum du titre foncier
.................................39
B - L'action en délivrance de duplicatum pour perte du
précédent ........................40
§ 2 - Pour une provincialisation du règlement du
retrait et de nullité du titre foncier..........40
A - La possibilité de confier la constatation du
retrait et de la nullité
du titre foncier aux gouverneurs des
provinces................. ..........................40
B - Pour la contestation de la décision du gouverneur
devant la juridiction
administrative
...................................................................................42
CONCLUSION DU CHAPITRE
2......................................................................43
CONCLUSION DU TITRE PREMIER
...............................................................44
TITRE II :
LA DECONCENTRATION DE LA GESTION FONCIERE, UN RAPPROCHEMENT
INACHEVE DE L'ADMINISTRATION FONCIERE DE L'USAGER .........................
45
CHAPITRE 1 :
UN RAPPROCHEMENT INACHEVE AU REGARD DES PROBLEMES DU MECANISME
DE LA GESTION
FONCIERE......................................................................
47
Section 1 - Les problèmes
inhérents à l'Administration
............................................47
§ 1 - Les problèmes fonctionnels
......................................................................48
A - Les problèmes matériels
.......................................................................48
1 - Le manque de matériel habituel de travail
.......................................48
2 - L'absence ou l'insuffisance de moyens financiers
............ .................50
B - Le problème des ressources humaines
...................................................51 1 - Un personnel en
quantité insuffisante ............................................51
2 - Un personnel de qualité approximative
........................................52 C- L'imprécision des textes
sur certaines questions .......................................53
§ 2 - les problèmes structurels
.........................................................................55
A - L'insécurité et l'absence de confort du cadre
de travail ..................................55
B - Les rapports entre les acteurs intervenant dans les
différentes étapes
de la procédure d'immatriculation
.........................................................56
Section 2 - Les problèmes
extérieurs à l'administration
..........................................57
§ 1 - Les difficultés que rencontrent les
usagers .....................................................57
A - Des moyens financiers insuffisants
......................................................58
B - Une méconnaissance des textes et des
procédures .....................................60
§ 2 - Les problèmes occasionnés par les
intermédiaires et les chefs de village ...............62
A - Le rôle parfois négatif des
intermédiaires dans les procédures foncières
..........62
B - La tendance des chefs de village à fourvoyer
l'administration foncière
et les usagers
.................................................................................63
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
....................................................................63
CHAPITRE 2 :
UN RAPPROCHEMENT INACHEVE AU REGARD DE L'INSUFFISANTE
EXTENSION DE
L'ADMINISTRATIONFONCIERE............................................65
Section 1 - L'impératif du
renforcement de la déconcentration : de la provincialisation
à la départementalisation de la
gestion foncière........................................66
§ 1 - Le mécanisme de la
départementalisation de la gestion foncière
...........................66
A - Le transfert des compétences du niveau
supérieur à l'échelle locale .............66
B - L'accompagnement du processus
........................................................67
§ 2 - Les effets de la départementalisation
.................................................................68
A - Une proximité plus effective entre l'administration
foncière et les usagers ........68
B - Une concrétisation plus remarquable de la
démystification de l'obtention
du titre foncier : l'acquisition de la
culture du titre foncier ..........................69
Section 2 - L'importance de la prise en
compte de la donne internationale :
l'exigence de la décentralisation de la gestion
foncière ...................................70
§ 1 - Les clarifications
conceptuelles..................................................................71
A - La gestion patrimoniale du foncier ............
..........................................72
B - La décentralisation de la gestion foncière
...................... ........................73
§ 2 - La décentralisation, une technique
favorable à la gestion patrimoniale du foncier
commun...........................................................................................75
A- La rupture préalable de la gestion monopolistique du foncier par
l'Etat. ............76
B- La promotion d'une gestion patrimoniale du foncier
...................................77
CONCLUSION DU CHAPITRE
2......................................................................79
CONCLUSION DU TITRE SECOND
.................................................................80
CONCLUSION GENERALE
....................................................................... 81
ANNEXES
................................................................................................
I
INDEX ALPHABETIQUE
.............................................................................
XI
BIBLIOGRAPHIE
......................................................................................
XII
TABLE DES MATIERES
..........................................................................
XVII
* 1 BACHELET (M),
Systèmes fonciers et réformes agraires en Afrique noire,
Paris, LGDJ, 1968, p. 312.
* 2 Sur
l'aliénabilité des terres à cette époque, lire LE
ROY (E), « Caractères des droits fonciers
coutumiers », Encyclopédie juridique de
l'Afrique, tome 5, 1982, p. 42 ; KOUASSIGAN (G A), « La
nature juridique des droits fonciers coutumiers »,
Encyclopédie juridique de l'Afrique, tome 5, 1982, p. 50.
* 3 Relativement à
l'idée de la sacralité de la terre, voir KOUASSIGAN (G A),
« Objet et évolution des droits fonciers
coutumiers », Encyclopédie juridique de l'Afrique,
tome 5, 1982, p. 30.
* 4 L'individualisme
était pratiquement absent de l'attitude psychologique et sociale des
membres du groupe. D'une façon générale, le collectivisme
agraire était prépondérant sur l'individualisme foncier
(voir BACHELET (M), op. cit., pp. 312 et s.).
* 5 Voir LAVIGNE DELVILLE
(P) et CHAUVEAU (J-P), « Quelles politiques foncières en
Afrique noire rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité
et légalité », Quelles politiques foncières
pour l'Afrique ? Paris, Ministère de la
Coopération/Karthala, 1998, pp. 731-736.
* 6 D'une manière ou
d'une autre, le système allemand portait atteinte aux conceptions
ancestrales des populations locales dans la mesure où l'administration
coloniale devait exproprier afin d'avoir de l'espace suffisant pour installer
ses services. Dans le même sens, voir KOUASSIGAN (G A), L'homme et la
terre, droits coutumiers et droits de propriété en Afrique
Occidentale, édition Berger-Levrault, Paris, 1966, pp. 205 et
s..
* 7 Sur la
réalité et les pratiques françaises au cours de la
colonisation, lire LE ROY (E), « Les objectifs de la colonisation
française ou belge », Encyclopédie juridique de
l'Afrique, tome 5, 1982, pp. 85 et s..
* 8 Appelé livre
foncier.
* 9 Technique ayant pour but
de porter à la connaissance des tiers, et par là même de
leur rendre opposables, certains actes juridiques portant sur des immeubles.
* 10 Voir BACHELET (M), op.
cit., p. 192.
* 11 Décret du 21
juillet 1932 organisant la constatation des droits fonciers des
indigènes au Cameroun protégé sous mandat français
(J.O.C. 1932, p. 618).
* 12 Le livret foncier
n'était qu'un mode de preuve car c'est le titre foncier qui
établissait effectivement la propriété. Ceci implique que
les indigènes ne pouvaient pas par exemple aliéner les terres sur
lesquelles ils avaient obtenu un livret foncier (voir TJOUEN (A-D), Cours de
régime foncier, 3e année de Licence,
Université de Yaoundé II, Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques, 2003/2004, inédit).
* 13 Décret du 21
juillet 1932 instituant au Cameroun le régime foncier de
l'immatriculation.
* 14 Mais il convient de
préciser que les demandes d'immatriculation ne furent pas très
nombreuses pour deux raisons principales : la procédure
d'immatriculation était très coûteuse d'une part, et
jugée inutile par la coutume d'autre part (voir LAVIGNE DELVIGNE (P) et
CHAUVEAU (J-P), « Quels fondements pour des politiques
foncières en Afrique francophone »,
www.gret.org).
* 15 A titre d'exemple, l'on
peut faire allusion à la législation de 1938 sur la notion de
terre vacante et sans maître qui avait provoqué beaucoup de remous
(voir BACHELET (M), op. cit., pp. 312 et s.; OUEDRAOGO (HM),
« Gestion foncière : le facteur oublié des
réformes foncières en Afrique » (
www.landcoalition.org);
TJOUEN (A-D), op. cit.).
* 16 Ces difficultés
peuvent être résumées autour du concept de
résistances coutumières (lire TJOUEN (A-D), Droits domaniaux
et techniques foncières en droit camerounais, Economica, 1982, pp.
57 et s.).
* 17 Pour plus
d'informations sur ce texte, lire TIENTCHEU NJIAKO (A), Droits réels
et domaine national au Cameroun, PUA, Yaoundé, 2004, pp. 27 et
s..
* 18 Cette nouvelle
appellation remplaçait juste ce que les colons appelaient terres
vacantes et sans maîtres (voir TIENTCHEU NJIAKO (A), ibidem).
* 19 Sur l'année 1974
et les suites du nouveau régime foncier camerounais, lire POUGOUE (P G),
« Les nouveaux régimes fonciers »,
Encyclopédie juridique de l'Afrique, 11e
édition, 1985, pp. 201 et 202.
* 20 Sur
« l'évolution de la législation foncière en
Afrique noire depuis le début du XXe siècle jusqu'à
l'avènement des indépendances africaines », voir
BACHELET (M), op. cit., pp. 233 et s..
* 21 1974 marque
l'année de la grande réforme foncière survenue au
Cameroun. Pour plus amples informations sur cette réforme et toute
l'historique du régime foncier camerounais, voir TJOUEN (A-D), op. cit.,
passim.
* 22 Ordonnances
nos 74/1, 74/2 et 74/3 du 06 juillet 1974 fixant respectivement
les régimes foncier et domanial ainsi que la procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique et les modalités
d'indemnisation.
* 23 Décrets
nos 76/165, 76/166 et 76/167 du 27 avril 1976 fixant respectivement
les conditions d'obtention du titre foncier, les modalités de gestion du
domaine national et celles de gestion du domaine privé de l'Etat.
* 24 C'est-à-dire de
1974 à 2005.
* 25 Sur les causes
générales des problèmes fonciers en Afrique, voir CIRE
NDIAYE et PLANCON (C), « Une piste de solution pour la
réforme foncière au Sénégal : la fiducie, comme
nouveau mode d'appropriation de la terre ? »,
www.foncier-developpement.org
, pour le cas du Sénégal.
* 26 L'on a constaté
l'existence sur un même terrain de deux ou plusieurs titres fonciers (CS,
arrêt no 95/CC du 08 juillet 1999, affaire WAHA Emmanuel c/
MBIANDA François ; CS/AP, arrêt no 2/A du 17
novembre 1983, affaire NDOUGSA Joseph c/ Etat du Cameroun) alors qu'il ne
devait en avoir qu'un seul par terrain.
* 27 Dans l'affaire TOHOUO
DEFOSSO Moise c/ Etat du Cameroun, objet de l'arrêt no 92/A
du 28 mars 1985 rendu par la CS/AP, l'on remarque des
irrégularités telles que l'absence de publicité et de
bornage, la non présence de la commission consultative et la mauvaise
fixation des bornes.
* 28 Sur les critiques de la
législation foncière de 1974, lire TJOUEN (A-D), op. cit., pp.
158 et s..
* 29 Le Cameroun n'est pas
le seul à initier une réforme en matière foncière.
D'autres pays ont suivi cette mouvance ( voir pour le Burkina-Faso, loi
no 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire
et foncière; la Côte d'Ivoire, loi no
98-750 du 23 novembre 1998 relative au domaine foncier rural; la
Guinée, loi no L/99/019/013/AN de 1999 portant code foncier
et domanial en Guinée ; le Mali, ordonnance no
002/027/P/RM du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier en
République du Mali ; le Rwanda, loi organique no
68/2005 du 14 juillet 2005 portant régime foncier au Rwanda). Tous ces
textes sont disponibles sur le site :
www.droit-afrique.org.
* 30 GUILLIEN (R) et VINCENT
(J), Lexique des termes juridiques, 13ième édition,
Dalloz 2001, p. 88.
* 31 Cette compétence
était réservée, dans le décret no
76/165, au chef de service provincial des domaines, qui officiait comme
conservateur de la propriété foncière puis qu'il avait la
responsabilité de délivrer les duplicata de titre foncier
à remettre aux usagers.
* 32 Sur la
définition de la déconcentration, voir KEUTCHA TCHAPNGA (C),
Cours d'institutions administratives et droit de la décentralisation,
1ère année de Licence, Université de Dschang,
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, année
académique 2001/2002, inédit.
* 33 On parle de
déconcentration territoriale ou géographique. Elle correspond
à l'aménagement de circonscriptions administratives de l'Etat
chargées de faire circuler l'information du sommet à la base et
d'assurer le suivi et l'application des décisions.
* 34 ROCHEGUDE (A),
« Foncier et Décentralisation, Réconcilier la
légalité et la légitimité des pouvoirs domaniaux et
fonciers », Bulletin de liaison du Laboratoire d'Anthropologie
Juridique de Paris, no 26, septembre 2001, p. 13.
* 35 OUEDRAOGO (H M), op.
cit..
* 36 Voir ONANA (R),
« Mise en application des réformes sur l'obtention du titre
foncier », Domaines Infos, no 002, Mars 2006, p.
4 ; MINTAMACK (E B), « Domaines et Affaires foncières,
qu'est-ce qui a changé ? Les explications du Ministre »,
Domaines Infos, no 00, Décembre 2005, pp. 4 et
5.
* 37 Cette réforme
s'inscrit dans la perspective d'un vaste programme mondial initié par
des acteurs et des partenaires multiformes (voir les sites suivants pour
apprécier les travaux effectués dans ce sens :
www.pdm-net.org,
www.landcoalition.org,
www.cilssnet.org/praia9).
* 38 Cette expression a
été empruntée au droit procédural (voir DEVERS
(G), « Le petit journal de la grande actualité du
droit », blog de Maître Gilles DEVERS,
www.avocats.fr/space;
www.inani.fgov.be/information/fr).
* 39 L'on veut faire
allusion ici aux procédures interminables dues à la
centralisation excessive de la procédure (voir DIOP (M),
« Légitimation, paradoxe et contradiction du caractère
« public » du foncier en Afrique : du monopole foncier
de l'Etat à la décentralisation des ressources
foncières », Bulletin de liaison du Laboratoire
d'Anthropologie Juridique de Paris ; no 26, septembre
2001 pp. 141 à 163).
* 40 Lire STARCK (B), ROLAND
(H), BOYER (L), Introduction au droit, 5e édition,
Paris, Litec, 2000, pp. 214 et s. ; HESSELING (G) et LE ROY (E),
« Le droit et ses pratiques », Politique africaine
no 40, 1990, pp. 2-11
* 41 BERGEL (J L),
Théorie générale du droit, collection
Méthodes du droit, Dalloz, 4e édition, 2003, p.
119.
* 42 VIRALLY (M), op. cit.,
ibidem.
* 43 Voir BACHELET (M),
Systèmes fonciers et réformes agraires en Afrique noire,
Paris, LGDJ, 1968, p. 73.
* 44 Le ministère des
Domaines et Affaires foncières a été organisé par
décret no 2005/178 de 21 mai 2005. D'après ce texte,
il existe une administration centrale et des services
déconcentrés (articles 94 (2) et 100 (2)).
* 45 Sur la procédure
d'immatriculation résultant du décret de 1976, lire TIENTCHEU
NJIAKO (A), Droits réels et domaine national au Cameroun, PUA,
Yaoundé, 2004, pp. 151 et s..
* 46 Relativement à
la nature des étapes et des agents intervenant dans la procédure
d'immatriculation conformément au décret de 1976, voir TIENTCHEU
NJIAKO (A), op. cit., pp. 77 et s..
* 47 L'on ne traitera que de
la procédure d'immatriculation directe proprement dite (première
immatriculation d'une parcelle de la première dépendance du
domaine national), à l'exclusion de celle des formes
dérivées de cette immatriculation (cession, fusion, mutation ou
morcellement du titre foncier) ou de l'immatriculation indirecte (la
concession).
* 48 Voir articles 9 du
décret no 76/165 et 10 de l'ordonnance no 74/01.
* 49 Voir article 9 du
décret no 76/165 : «Sont habilitées
à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du
domaine national qu'elles occupent ou exploitent : a) les
collectivités coutumières, leurs membres ou toute personne de
nationalité camerounaise (...) ; b) les personnes déchues de
leurs droits, en application des articles 4,5 et 6 de l'ordonnance
no 74/01 du 06 juillet 1974, fixant le régime
foncier. »
* 50 Ces conditions sont au
nombre de 5 : 1) ils ne doivent pas s'établir en zone
frontalière ; 2) la superficie totale cessible ne saurait
dépasser 10 000 m2 ; 3) la réciprocité,
pour le cas spécifique des missions diplomatiques et consulaires
accréditées au Cameroun ; 4) le droit de préemption
de l'Etat en cas de revente ; 5) la non acquisition des ressources du
sous-sol (voir article 10 de l'ordonnance no 74/01 du 06 juillet
1974 fixant le régime foncier).
* 51 Voir article 10 de
l'ordonnance no 74/01.
* 52 Lire MINTAMACK (E B),
op. cit., ibidem.
* 53 Lire MINTAMACK (E B),
ibidem.
* 54 Voir les articles 12 du
décret no 76/165 du 27 avril 1976 et 12 (1) nouveau du
décret no 2005/481 du 16 décembre 2005.
* 55 Confère note
précédente.
* 56 Article 12 du
décret no 76/166 du 27 avril 2007 fixant les modalités
de gestion du domaine national : « Nommé par le
préfet et siégeant au niveau du district ou de l'arrondissement,
la commission consultative comprend : le sous-préfet ou le chef de
district, président... » ; article 13 (2) du
décret du 16 décembre 2005 : « Sur
proposition du chef de service départemental des Affaires
foncières, le sous-préfet ou le chef de district territorialement
compétent, président de la commission consultative fixe par
décision, la date de constat d'occupation ou
d'exploitation ».
* 57 Voir article 13(2) du
décret no 76/165 : « Il (le préfet)
prend un arrêté fixant la date du constat d'occupation ou
d'exploitation » et 13(2) (nouveau) du décret du 16
décembre 2005 en se référant à la note
précédente ; NJOMGANG (H), « Enjeux et
perspectives d'une réforme foncière au Cameroun (décret
no 2005/481 du 16 décembre 2005) »,
www.mindaf.gov.cm.
* 58 NJOMGANG (H),
ibidem.
* 59 Relativement à
la question du bornage et le rôle des différents acteurs qui sont
impliqués dans cette procédure, lire TIENTCHEU NJIAKO
(A), Droits fonciers urbains au Cameroun, PUA,
Yaoundé, 2003, pp. 116 et s. ; ENGONO (A), « MINDAF,
« Jamais plus de bornages clandestins dès 2006 »,
Domaines Infos, no 001, février 2006, p. 4.
* 60 MINUH signifie
ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il s'agit du ministère
qui s'occupait précédemment des questions foncières. Il a
été remplacé le 08 décembre 2005 par le
ministère des Domaines et des Affaires foncières à la
suite du décret présidentiel no 2004/320 du 08
décembre 2005 portant organisation du Gouvernement.
* 61 Voir MINTAMACK (E B), op.
cit., ibidem.
* 62 Lire MINTAMACK (E B),
ibidem.
* 63 Voir NJOMGANG (H), op.
cit..
* 64 Article 13 du
décret no 76/165 du 27 avril 1976.
* 65 Voir article 13
(nouveau) du décret du 16 décembre 2005.
* 66 Article 15(2) du
décret no 76/165 du 27 avril 1976.
* 67 NJOMGANG (H), op.
cit..
* 68 Dans l'hypothèse
où le dossier n'a pas été visé, il est plutôt
retourné au chef de service départemental des Affaires
foncières pour redressement.
* 69 Cette situation
alourdissait le service et ne permettait pas à la procédure
d'immatriculation de suivre son cours normal. D'abord, en tant que conservateur
foncier, il fallait gérer les dossiers d'immatriculation de toute une
province et s'occuper, ensuite, des autres questions foncières et
domaniales qui pourraient se poser.
* 70 Lire NTSOULA (S O), op.
cit., ibidem ; ONANA (R), « Spécial : remise de
20 000 copies de titres fonciers », Domaines Infos,
no 003, avril 2006, p. 11.
* 71 L'on a observé
ce cumul de fonctions dans les départements du Mfoundi à
Yaoundé, du Wouri à Douala et de la Mezam à Bamenda.
* 72 Voir section
première du chapitre suivant.
* 73 Article 43 (nouveau) du
décret de 2005 : « (1) En cas de perte du
duplicatum du titre foncier, le conservateur foncier ne peut en établir
un nouveau qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du
lieu de situation de l'immeuble rendue à la requête du
propriétaire. (2) L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre
les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu (...). »
* 74 L'idée de cette
création avait déjà été émise par
certains auteurs (voir OWONA MANY (G B), L'état actuel du
contentieux de l'immatriculation en droit camerounais, Mémoire de
DEA, Université de Yaoundé II, 2005, pp. 34 et s.; TIENTCHEU
NJIAKO (A), op. cit. p. 337 ; TJOUEN (A-D), Droits domaniaux et
techniques foncières en droit camerounais, Economica, 1982, pp.
162 et s.).
* 75 Ce délai d'un
mois se justifie par le fait qu'il faut accorder du temps aux parties
concernées afin de leur permettre d'adresser des revendications. Plus
concrètement, il s'agit du délai d'opposition.
* 76 Article 2 du décret
du 03 mai 2006.
* 77 Voir KELL (P),
« Le bulletin des avis domaniaux et fonciers, une
réalité palpable », Domaines-Infos,
no 001 février 2006, p. 9.
* 78 Pour plus
d'informations concernant cette première conférence du MINDAF,
voir ONANA (R), « Première conférence annuelle du
MINDAF, au-delà des attentes », Domaines-Infos,
no 12, février 2007, p. 3 ; ETOA (J M),
« Au-delà de la réforme : Améliorer la
qualité du service aux usagers », Domaines-Infos,
no 12, février 2007, p. 3.
* 79 Décret
no 2006/0368/PM du 03 mai 2006 portant organisation et
modalités de fonctionnement du bulletin des avis domaniaux et
fonciers.
* 80 Article 4(2) du
décret no 2006/0368/PM du 03 mai 2006 précité.
* 81 Articles 5(1) et 7 du
décret no 2006/0368/PM du 03 mai 2006
précité.
* 82 Voir MINTAMACK (E B),
« Domaines et Affaires foncières, qu'est-ce qui a
changé? Les explications du ministre », Domaines
Infos, no 00, décembre 2005, pp. 4 et 5.
* 83 MINTAMACK (E B),
Ibidem.
* 84 L'affichage se fait dans
les locaux de la DDDAF, dans les services de la sous-préfecture, du chef
de district et à la chefferie du village concerné.
* 85 Sur la question des
lenteurs dans cette procédure, lire TJOUEN (A-D), op. cit., pp.
158 et s..
* 86 Aujourd'hui, en plus de
raccourcir considérablement les délais, les compétences
sont désormais partagées (lire NJOMGANG (H), « Enjeux
et perspectives d'une réforme foncière au Cameroun (décret
no 2005/481 du 16 décembre 2005) »,
www.mindaf.gov.cm).
* 87 De façon
générale, en ce qui concerne les effets pervers que peut
entraîner le décret de 2005, voir GOUDEM (J), Cours de
régime foncier, 3e année de licence, Université
de Yaoundé II, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques,
2006/2007 et 2007/2008, inédits.
* 88 Il arrive que les
agents des domaines et affaires foncières agissent plus pour leurs
intérêts égoïstes que dans l'intention de poursuivre
une véritable mission de service public ( voir CS/CA, jugement
no 76/04-05 du 27 avril 2005, affaire YONGO Marc c/ Etat du
Cameroun (MINUH) et DELANGUE KOLOKO Michel (intervenant volontaire)
: « Attendu que dans son procès-verbal versé dans
ce dossier, (...) sieur EBOA Joseph avait introduit une demande
d'immatriculation du terrain litigieux qui s'était heurtée
à l'opposition du recourant YONGO Marc et, qu'en 1985, déjouant
cette opposition, DELANGUE KOLOKO Michel, grand frère de EBOA, a
introduit une nouvelle demande d'immatriculation du même terrain qui a
abouti, avec la complicité d'un agent des Domaines d'Edéa et
natif de Mouanko, au titre foncier no 2333/SM grâce à
un constat d'occupation clandestin et à un bornage fictif »).
* 89 Lire PIERMAY (J-L),
« Naissance et évolution d'une ville post-coloniale :
Mbuji-Mayi (Zaïre), acteurs et enjeux fonciers », in CROUSSE
(B), LEBRIS (E), LE ROY (E), Espaces disputés en Afrique noire,
Pratiques foncières locales, Karthala, Paris, 1986, pp.
133-144.
* 90 Lire ONANA
(R), « Mise en application des réformes sur
l'obtention du titre foncier », Domaines Infos,
no 002, mars 2006, p. 4.
* 91 NDONGO (A M),
Délégué départemental des Domaines et des Affaires
foncières du Mfoundi à Yaoundé, La nouvelle
presse, no 320 du lundi 29 octobre 2007, p. 8.
* 92 Voir cette liste en annexe
B-2, p. X, a la fin du mémoire.
* 93 Voir titre 2, chapitre 1,
infra.
* 94 MIRABEAU, cité
par COMBY (J), « Un droit inviolable et sacré »,
ADEF, 1990,
http://pagesperso-orange.fr/joseph.comby/impossible_propriété_absolue.html
.
* 95 Il s'agit de la
révolution française de 1789 à 1799. Au cours de cette
période, la France a connu de profondes transformations politiques et
sociales (voir Encyclopédie Microsoft Encarta 2007).
* 96 COMBY (J), ibidem.
* 97 LE ROY (E),
« Comment aborder la sécurisation foncière de
l'agriculture moderne à la périphérie de Libreville
(Gabon) ? », Communication au colloque « citadins et
ruraux en Afrique à l'aube du 3e
millénaire », Université catholique d'Afrique centrale,
Yaoundé, 29-31 octobre 1998, p. 1.
* 98 Domaines-Infos
no 001, février 2006, p. 10.
* 99 Il s'en souvient avec
amertume lorsqu'il affirme qu'il a « suivi un dossier pendant 9
ans ».
* 100NJOMGANG (H), op. cit..
* 101 COMBY (J), op. cit..
* 102 COMBY (J), ibidem.
* 103 Article
1er § 2 du décret no 76/165 du 27 avril
1976, fixant les conditions d'obtention du titre foncier.
* 104 Voir CS/CA, jugement
no 03/04-05 du 24 novembre 2004, affaire SIGNE Albert et autres c/
Etat du Cameroun : « Qu'or, il résulte (...) que le
ministre chargé des domaines peut, en cas de faute de l'administration
résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de
la procédure d'obtention du titre foncier et au vu des actes
authentiques produits, procéder dans les délais du recours
contentieux au retrait du titre foncier irrégulièrement
délivré et peut en cas de fraude du bénéficiaire,
procéder audit retrait sans prescription de délai ».
* 105 Voir CS/CA, jugement
no 46/05-06 du 15 mars 2006, affaire NEMBOT Jacques et NDE Maurice
c/ Etat du Cameroun (MINUH).
* 106 Voir CS/CA, jugement
no 41/05-06 du 17 janvier 2007, affaire EKODO Boniface c/ Etat du
Cameroun.
* 107 Conformément
à celle-ci, la priorité était accordée au premier
à établir le titre foncier, et des sanctions civiles et
pénales y étaient prévues à cet effet (voir article
8 de l'ordonnance no 74/1 du 06 juillet 1974).
* 108 Voir CS/CA, jugements
no 76/04-05 du 27 avril 2005, affaire YONGO Marc ; no
124/05-06 du 27 juillet 2005, affaire Dame ENDALLE MOUDIO Hélène
et autres c/ Etat du Cameroun (MINUH) ; no 115/04-05 du 29 juin
2005, affaire Dame LUM FUH Teresa c/ Etat du Cameroun.
* 109 Voir titre 1, chapitre
2, section 2, § 2, infra.
* 110 Lire ANOUKAHA (F),
Le droit de propriété dans l'acte uniforme OHADA,
PUA, Yaoundé, 1998, pp.22 et 23 ; KALIEU (Y),
« Réflexions sur les nouveaux attributs du droit de
propriété : à propos de la propriété
utilisée aux fins de garantie des crédits »,
A.F.S.J.P. de l'Université de Dschang, tome 1, volume 1, 1997,
pp. 193-205 ; NDIAYE (C) et PLANCON (C), « Une piste de
solution pour la réforme foncière au Sénégal : la
fiducie, comme nouveau mode d'appropriation de la terre ? »,
www.foncier-developpement.org
.
* 111 La fiducie peut
être définie dans ce contexte comme étant une technique qui
repose sur le transfert temporaire de la propriété d'un bien par
une personne, le fiduciant, au profit d'une autre, le fiduciaire,
généralement le créancier. Ce transfert doit être
suivi, en cas d'extinction de la créance dont elle garantit le paiement,
par un transfert en sens inverse. Le fiduciaire peut par cette
opération devenir titulaire d'un droit de propriété dans
sa plénitude.
* 112 Avec la fiducie, les
caractères exclusif (le propriétaire peut seul user de la chose
ou ne pas en user et qu'il a le droit d'en exclure toute personne) et
perpétuel (le droit de propriété existe
indépendamment de son usage et dure tant qu'existe la chose qui en est
objet) du droit de propriété sont ainsi atténués
(voir KALIEU (Y), op. cit., p. 193).
* 113 COMBY (J), op. cit.,
passim.
* 114 COMBY (J), ibidem.
* 115 Décret
no 2005/178 du 21 mai 2005 portant organisation du ministère
des Domaines et des Affaires foncières.
* 116 Il s'agit ici plus
précisément des sous-préfectures ou services des chefs de
district en ce qui concerne le dépôt du dossier et les
délégations départementales des Domaines et Affaires
foncières pour ce qui est de la suite de la procédure.
* 117 Un coup d'oeil sur
l'annexe B-4, p. X permet d'avoir une idée sur les chiffres des nouveaux
dossiers (immatriculation directe et mutation du titre foncier) à la
DDDAF du Mfoundi. A la lecture de ces chiffres, on note une progression
considérable surtout à partir des premiers mois de l'existence du
décret.
* 118 Ces situations seront
présentées et analysées au cours de la deuxième
partie de ce mémoire.
* 119 Lire ONANA (R), op.
cit., ibidem.
* 120 Redonner confiance
aux usagers est une préoccupation générale dans la plupart
des Etats africains depuis quelques décennies, comme cela a
été le cas en Cote d'Ivoire à travers une réforme
opérée en 1998 (voir AKA (A),
« Analyse de la nouvelle loi de 1998 au regard de la
réalité foncière et de la crise socio politique en
Côte-d'ivoire », Bulletin de liaison du Laboratoire
d'Anthropologie Juridique de Paris, no 26, septembre 2001, p.
133).
* 121 DAVID (R), «Le
dépassement du droit et les systèmes juridiques
contemporains », Archives de Philosophie du
droit, 1963, p. 19.
* 122 Plus exactement les
litiges fonciers survenus au cours de la procédure d'immatriculation.
* 123 Avant le
décret présidentiel no 2004/322 du 08 décembre
2004, il s'agissait du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat (MINUH). Depuis
lors, cette appellation a changé et on parle désormais de
ministre des Domaines et des Affaires foncières (MINDAF).
* 124 Articles 16, 17, 18,
19, 20, 21, 39, 40, 41 et 42 du décret no 76/165 du 27 avril
1976 ; MPESSA (A), « Le titre foncier devant le juge
administratif camerounais », Juridis périodique
no 59, septembre 2004.
* 125 Ces litiges sont
souvent très complexes et difficiles à gérer (voir le cas
malien en lisant BERTRAND (M), « Compromis locaux et concurrence
foncière dans deux villes du Mali », Politique
africaine no 40, 1990, pp. 21-29).
* 126 Article 6 du
décret du 21 juillet 1932 organisant la constatation des droits fonciers
des indigènes au Cameroun protégé sous mandat
français.
* 127 Voir la loi
no 59/47 du 17 juin 1959 portant organisation domaniale et
foncière et le décret-loi no 63/2 du 09 janvier 1963
fixant le régime foncier et domanial au Cameroun oriental.
* 128 Sur
l'évolution de la justice administrative au Cameroun, lire GOUDEM (J),
L'organisation juridictionnelle du Cameroun, thèse de doctorat,
Université de Yaoundé, 1985, pp. 32 et s. et 296 et s..
* 129 Le décret de
2005 précise que le chef de village et un notable font obligatoirement
partie de la commission consultative (voir article 13 alinéa 7 §
2).
* 130 Voir article 12 du
décret no 76/166 fixant les modalités de gestion du
domaine national.
* 131 Voir article 12 (2)
(nouveau) du décret de 2005 ; NJOMGANG (H), « Enjeux et
perspectives d'une réforme foncière au Cameroun (décret
no 2005/481 du 16 décembre 2005) »,
www.mindaf.gov.cm.
* 132 En principe,
lorsqu'il y a opposition ou demande d'inscription des droits, la
procédure d'immatriculation est suspendue en attendant leurs
règlements. Mais l'on a curieusement vu des situations dans lesquelles
le titre foncier a été délivré, alors que les
oppositions n'avaient pas été réglées (voir CS/CA,
jugement no 130/05-06 du 27 juillet 2005, affaire NKOE Marcellin c/
Etat du Cameroun (MINUH) et EKANI MENOUNGA (intervenant volontaire) :
« Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces du
dossier, notamment de la quittance délivrée au requérant
après le paiement de son opposition formulée dans la
procédure d'octroi du titre foncier, que ledit titre a été
délivré au sieur EKANI MENOUNGA sans que cette opposition ait
été réglée »).
* 133 Voir articles 17
(nouveau) (« Les oppositions ou les demandes d'inscription des
droits non examinées le jour du constat d'occupation ou formulées
ultérieurement sont adressées au conservateur foncier
(...) ») et 20 (nouveau) du décret de no
2005/481 (« Les oppositions ou demandes d'inscription des droits
non levées (...) sont soumises au gouverneur territorialement
compétent pour règlement après avis de la commission
consultative. »).
* 134 Article 15 du
décret no 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités
de gestion du domaine national.
* 135 Article 14 (2) (nouveau)
du décret no 2005/481.
* 136 Sur le rôle de
la commission consultative, lire ASSIENA (A), « Commission
consultative, qui fait quoi ? » Domaines Infos,
no 003, avril 2006, p. 6 ; TIENTCHEU NJIAKO (A), Droits
réels et domaine national au Cameroun, PUA, Yaoundé, 2004,
pp. 83 et s..
* 137 C'est le cas de YOSSA
(C), Les commissions consultatives dans le régime foncier
camerounais, mémoire de Licence, Yaoundé, 1977, p. 19.
* 138 Article 20 (1)
(nouveau) du décret de 2005.
* 139 Ce décret
reste applicable en attendant la publication d'un autre décret
prévu à l'article 1er de la loi no
2003/016 du 22 décembre 2003 fixant le règlement des litiges
portant sur les limites des circonscriptions administratives et des
unités de commandement traditionnel au Cameroun.
* 140 Pour plus de
précisions sur les commissions de règlement des litiges
frontaliers, voir GOUDEM (J), Cours de régime foncier, 3e
année de licence, Université de Yaoundé II, Faculté
des Sciences Juridiques et politiques, années académiques
2006/2007 et 2007/2008, inédits.
* 141 Voir article 20 du
décret de no 76/165 fixant les conditions d'obtention du
titre foncier : « Les oppositions non levées
à l'expiration, du délai prévu à l'article 18
alinéa 2 ci-dessus, sont soumises au ministre chargé des
Domaines pour règlement, après avis de la commission
consultative. Le ministre peut selon le cas, autoriser le chef du service
provincial des domaines : soit à immatriculer le terrain au nom du
requérant, avec inscription des droits le cas
échéant ; soit à faire exclure avant immatriculation,
la parcelle contestée ; soit enfin à rejeter la demande
d'immatriculation».
* 142 Le gouverneur
intervient en premier ressort lorsque des oppositions ou demandes
d'inscriptions de droits ont été formulées
ultérieurement à ce constat.
* 143 Article 20 (1) (nouveau)
du décret de 2005.
* 144 Article 20(2) (nouveau)
du décret de 2005.
* 145 Par opposition aux
recours juridictionnels qui sont portés devant les tribunaux.
* 146 Voir CHAPUS (R),
Droit administratif général, 10e
édition, Paris, Montchrestien, 2000 ; GUILLIEN (R) et VINCENT (J),
Lexique des termes juridiques, 13ième édition, Dalloz
2001, p. 464.
* 147 Article 20(4) (nouveau)
du décret du 16 décembre 2005.
* 148 Voir article 40 de la
Constitution du 18 janvier 1996.
* 149 Le contentieux
administratif comprend, aux yeux de la loi, les recours en annulation pour
excès de pouvoir (sur la définition de l'excès de pouvoir,
voir article 2 (3) de la loi no 2006/022 du 29 décembre 2006
fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ;
CS/CA, jugement no 23/05-06 du 14 décembre 2005, affaire
BISSO Joseph et Dame ZEHZO'OMEVELE Naomie c/ Etat du
Cameroun : « Attendu qu'il ressort de tout ce qui
précède que l'acte querellé est entaché
d'excès de pouvoir comme pris en violation de la loi ») et, en
matière non répressive, les recours incidents en
appréciation de légalité (voir CS/CA, jugements
no 156/04-05 du 31 août 2005, affaire Succession KEGNE Mathias
c/ Etat du Cameroun ; no 16/04-05 du 23 février 2005,
affaire Peter NDE NDIFOR c/ Etat du Cameroun ; no 30/04-05 du
1er décembre 2004, affaire DEFFO Victor c/ Etat du Cameroun).
Font également partie du contentieux administratif, les actions en
indemnisation du préjudice causé par un acte administratif, les
litiges concernant les contrats ou les concessions de services publics, les
litiges intéressant le domaine public et les opérations de
maintien de l'ordre.
* 150 La chambre
administrative est compétente pour connaître de l'appel et de la
cassation en matière de contentieux administratif (voir articles 72
à 112 de la loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême ; KEUTCHA
TCHAPNGA (C), « La réforme attendue du contentieux
administratif camerounais », Juridis Périodique
no 70, avril, mai, juin 2007, p. 25).
* 151 En principe, les
juridictions compétentes sont les tribunaux administratifs. Mais,
conformément à l'article 119 de la loi no 2006/022
fixant l'organisation et le fonctionnement de ces tribunaux, en attendant la
mise en place de ces juridictions, la Chambre Administrative de la Cour
Suprême exerce à titre transitoire leurs attributions.
* 152 « En
attendant la mise en place des juridictions prévues par la
présente loi (les tribunaux administratifs), la Chambre Administrative
de la Cour Suprême exerce provisoirement leurs attributions
(...) ».
* 153 « Sont
abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment la
loi no 75/17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure
devant la Cour Suprême statuant en matière
administrative ».
* 154 Des études ont
établi à l'aide de calculs précis que la durée
moyenne de jugement de la juridiction administrative est de 3 ans, 5 mois et 7
jours (voir SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), Cours de contentieux administratif,
3e année de licence, Université de Dschang,
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2003/2004,
inédit).
* 155 Voir article 119 de
la loi no 2006/022 suscitée.
* 156 Le Pr. TIENTCHEU
NJIAKO (A) avait déjà proposé cette idée de la
responsabilisation du gouverneur, afin de parvenir à une
procédure d'immatriculation simplifiée (op. cit., pp. 383 et
s.).
* 157 Entre autres litiges
survenus après l'immatriculation, on peut citer : le retrait, la
rectification, la nullité et la perte du titre foncier, le dol et
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
* 158 Voir article 39
(nouveau) du décret de 2005.
* 159 Voir article (39)
(nouveau) : « la rectification est autorisée par
décret du Premier ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers.
Ce décret précise le cas échéant, les
modalités de sauvegarde des droits des tiers. »
* 160 Voir article 39 (3)
(nouveau) du décret de 2005 sus-cité.
* 161 Voir CS/CA, jugement
no 46/05-06 du 15 mars 2006, affaire NEMBOT Jacques c/ Etat du
Cameroun : « Attendu qu'il résulte (...) que le
Ministre chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat ait le droit de retirer
un titre foncier irrégulièrement délivré, le
pouvoir d'ordonner une rectification d'un titre foncier qui porte atteinte aux
droits des tiers appartenant exclusivement au Président de la
République qui l'exerce par décret». Cette
décision paraît surprenante au moins dans la mesure où le
juge attribue au Président de la République une compétence
qui, aux termes du décret précité de 2005, est celle du
Premier ministre.
* 162 La province de
l'Ouest compte huit départements, soit huit conservations
foncières.
* 163 Le duplicatum est la
copie que le conservateur foncier remet au requérant. En effet,
l'original du titre foncier reste à la conservation foncière
(voir NTSOULA (S O), « Livre foncier et titre foncier : il ne
faut pas confondre ces deux documents », Domaines Infos,
no 003, avril 2006, p. 6).
* 164 Article 43 (nouveau)
du décret de 2005.
* 165 L'article 2(6)
(nouveau) du décret de 2005 précise les cas dans lesquels un
titre foncier est nul d'ordre public. Aussi, ce texte conserve -t-il intactes
les modalités du retrait contenues dans le décret de 1976.
* 166 CS/CA, jugements
no 124/04-05 du 27 juillet 2005, affaire Dame ENDALLE MOUDIO
Hélène et autres c/ Etat du Cameroun (MINUH) ; no
32/05-06 du 18 janvier 2006, affaire ETOUNDI Thomas c/ Etat du
Cameroun : « attendu qu'en délivrant au seul BELOBO
Jean-Baptiste les deux titres fonciers litigieux sur un terrain indivis au
détriment de ses cohéritiers, l'Administration a commis une
faute ; qu'il s'ensuit que le recours de ETOUNDI Thomas Paul est
fondé et que les titres fonciers litigieux méritent
annulation ».
* 167 CS/CA, jugement
no 08/05-06 du 02 novembre 2005, affaire WATIA Pierre c/ Etat du
Cameroun : « Attendu qu'il ressort de ces divers
éléments que MBIDA TSIMI Sébastien a obtenu en fraude avec
WATIA Pierre, le titre foncier no 9612/MFOUNDI sur un terrain
appartenant en indivision à la collectivité Mvog-Ekalla dont ce
dernier n'est pas membre ».
* 168 C.S. /A.P.,
arrêt no 92/A du 28 mars 1985, affaire TOHOUO DEFOSSO Moise
c/ Etat du Cameroun.
* 169 Article 2(7)
(nouveau) du décret de 2005 : « la nullité du
titre foncier (...) est constatée par un arrêté du ministre
chargé des affaires foncières, susceptible de recours devant la
juridiction administrative compétente ».
* 170 Voir affaire Dame
LUM FUH Teresa précitée. Dans cette espèce, le ministre
procède au retrait du titre foncier de la recourante, motif pris de ce
que la parcelle serait la propriété de la CDC dans la mesure
où ses câbles téléphoniques traversent la parcelle
en question. Mais, le juge décide que cet argument «ne saurait
motiver la décision de l'Administration mise en cause et autorisant le
retrait du titre foncier no 1571/FAKO délivré à
Dame LUM FUH Teresa ; qu'il s'ensuit que le recours est fondé et
que la décision attaquée encourt annulation ».
* 171 Voir CS/CA, jugement
no 41/06-07 du 17 janvier 2007, affaire EKODO Boniface c/ Etat du
Cameroun. Ici , le ministre a agit hors délai car, « attendu
qu'il ressort des pièces de l'arrêté ministériel que
pour prononcer le retrait du titre foncier en cause, le Ministre (...) a
été saisi d'une requête en date du 13 octobre 1999. Que
ledit Ministre avait jusqu'au 13 mars 2000 pour se prononcer ; qu'en
ordonnant le retrait du titre foncier en question le 12 juin 2001, il
était forclos ».
* 172 Voir CS/CA, jugements
no 23/05-06 du 14 décembre 2005, affaire Dame ZEHZO'OMEVELE
Naomie c/ Etat du Cameroun : « Attendu qu'il ressort de ce
qui précède que l'acte querellé est entaché
d'excès de pouvoir comme pris en violation de la loi » ;
no 115/04-05 du 29 juin 2005, affaire Dame LUM FUH Teresa c/ Etat du
Cameroun.
* 173 Voir CS/CA, jugement
no 87/05-06 du 14 juin 2006, affaire NKOUTCHE Jean-Claude c/ Etat du
Cameroun. Dans cette espèce, le ministre constate le retrait du titre
foncier de sieur NKOUTCHE alors « qu'il s'ensuit que la fraude
alléguée n'est pas établie et que par conséquent
aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de
l'administration dans la procédure d'obtention du titre foncier
no 1503 ; que dès lors, l'arrêté qui a
consacré le retrait des titres fonciers litigieux est
irrégulier ».
* 174 Pour plus de
détails sur cette loi, lire KEUTCHA TCHAPNGA (C), « La
réforme attendue du contentieux administratif camerounais »,
Juridis Périodique no 70, avril, mai, juin 2007, pp.
24-29.
* 175 Article 2 (2) de la
loi no 2006/022 ci-dessus citée.
* 176 C'est-à-dire la
mise en place des tribunaux administratifs dans les chefs-lieux de
régions.
* 177 Sur la
déconcentration de la justice administrative, lire KEUTCHA TCAPNGA (C),
op. cit., idem, p. 24 et s..
* 178 Voir article 119 de
la loi no 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation
et le fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun.
* 179 Lire NJOMGANG (H),
« Enjeux et perspectives d'une réforme foncière au
Cameroun (décret no 2005/481 du 16 décembre
2005) », www.mindaf.gov.cm
* 180 Décrets
no 2005/178 du 21 mai 2005 portant organisation du ministère
des Domaines et des Affaires foncières et no 2005/481 du 16
décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret no 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions
d'obtention du titre foncier.
* 181 Cela a été
constaté dans l'analyse de ses manifestations (voir titre premier,
supra).
* 182 Pour plus de
précisions au sujet de ces enquêtes menées au cours des
descentes sur le terrain, voir les Annexes B-2- et B-3-. Le premier renvoie
à la liste des DDDAF visitées et le second présente les
questions adressées aux conservateurs fonciers et aux chefs de service
départementaux des Affaires Foncières dans le cadre de la
collecte des informations.
* 183 OUEDRAOGO (HM),
« Gestion foncière : le facteur oublié des
réformes en Afrique »,
www.landcoalition.org.
* 184 Ces problèmes
permettent de mettre en exergue la question de l'adéquation entre le
droit et la pratique (lire MUTTENZER (F), « La mise en oeuvre de
l'aménagement forestier négocié ou l'introuvable
gouvernance de la biodiversité à Madagascar »,
Bulletin de liaison du Laboratoire d'Anthropologie Juridique de
Paris ; no 26, septembre 2001, pp. 109 et s.; HESSELING
(G) et LE ROY (E), « Le droit et ses pratiques »,
Politique africaine no 40, 1990, pp. 2-11).
* 185 OKOTCH-OGENDO (H),
« Administration foncière : le facteur
négligé dans la réforme foncière en
Afrique »,
www.landcoalition.org.
* 186 OUEDRAOGO (H M), op.
cit..
* 187 Voir OWONA MANY (G
B), L'état actuel du contentieux de l'immatriculation en droit
camerounais, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé
II, 2005, passim.
* 188 Voir SMITH (A),
Recherche sur la nature et les causes de la richesse des Nations,
1776.
* 189 Sur la signification de
ces caractères du titre foncier, voir titre 1, chapitre 2, section 2,
§ 2, A, 2, supra.
* 190 A Mfou dans le
département de la Mefou et Afamba, le conservateur foncier a
particulièrement déploré le problème des espaces et
des mobiliers pour rangement des documents officiels (09 janvier 2007).
* 191 Cette carence
constitue un blocus au système d'information foncière (voir CIRE
NDIAYE (I) et PLANCON (C), « Une piste de solution pour la
réforme foncière au Sénégal : la fiducie, comme
nouveau mode d'appropriation de la terre ? »,
www.foncier-developpement.org
).
* 192 ONANA
(R), « Mise en application des réformes sur le titre
foncier, on avance malgré tout », Domaines-Infos
no 002, mars 2006, p. 4.
* 193 Décret
no 94/199 du 07 octobre 1994 modifié et
complété par le décret no 2000/287 du 12
octobre 2000.
* 194 Cette
discrétion concerne tous les faits, informations ou documents dont ils
ont eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions.
* 195 Sur le Cadastre, lire
TIENTCHEU NJIAKO (A), Droits réels et domaine national au
Cameroun, PUA, Yaoundé, 2004, pp. 77 et s..
* 196 Il ressort
d'entretiens avec le chef du service du Cadastre à la DDDAF de la
Mémé en date du 27/09/2007, que les géomètres ne
sont pas compris par l'Administration. Il ajoute qu'heureusement, la haute
hiérarchie est consciente de la situation et un matériel
important de travail a été commandé et sera bientôt
réceptionné.
* 197 OUEDRAOGO (H M), op.
cit..
* 198 OUEDRAOGO (HM), op.
cit..
* 199 Voir article 141 (1)
(nouveau) de ce décret : « A l'issue du bornage, un
plan et un procès-verbal sont dressés par le
géomètre ».
* 200 OKOTH OGENDO (H), op.
cit..
* 201 Voir acte
no 0003/L/SG/MINDAF du 17 janvier 2005 de Monsieur le ministre des
Domaines et des Affaires foncières fixant la feuille de route de ce
département ministériel.
* 202 Le problème de
l'insuffisance, aussi bien qualitative que quantitative des ressources humaines
au sein de l'administration foncière ne date pas d'aujourd'hui (lire
TJOUEN (A-D), Droits domaniaux et techniques foncières en droit
camerounais, Economica, 1982, pp. 159 et s.).
* 203 Portant organisation du
ministère des Domaines et des Affaires foncières.
* 204 Choix des dossiers
à traiter et non respect du principe de l'égalité des
citoyens devant le service public (voir CS/CA, jugement no 76/04-05
du 27 avril 2005, affaire YONGO Marc c/ Etat du Cameroun et DELANGUE KOLOKO
Michel (intervenant volontaire)).
* 205 Voir article 123 de ce
nouveau statut. Cet article précise que l'admission à la retraite
marque la fin normale de la carrière du fonctionnaire.
* 206 Ce constat a
été effectué courant septembre 2007. Aussi, cette
situation que l'on a vécue à Kumba n'est qu'un exemple parmi
tant d'autres pour décrire l'ampleur de l'insuffisance en personnel dans
les services déconcentrés du MINDAF.
* 207 D'après le
chef du service du Cadastre à la DDDAF de la Mémé à
Kumba, à l'exception du service du Cadastre où tous les agents en
fonction sont des géomètres ayant en principe reçu une
formation appropriée et exerçant après avoir
été assermentés, l'on retrouve dans les autres services
des DDDAF, des agents en provenance d'administrations et de corps divers
(27/09/07).
* 208 L'on a
retrouvé dans presque toutes les DDDAF, un certain nombre d'agents
recrutés sur place pour assister le personnel officiellement
nommé (voir La nouvelle presse, no 320 du lundi 29
octobre 2007, pp. 8 et s.).
* 209 A titre d'exemple, au
cours de sa visite à la DDDAF du Mfoundi le jeudi 11 octobre 2007, le
ministre des Domaines et des Affaires foncières, Pascal ANONG ABEDINE, a
fait cette précision : « Tous ceux qui ont fait venir de
leurs villages petits neveux et cousins dépourvus de formation de base
et qui leur servent d'interface dans leur sale besogne n'ont qu'à se
tenir tranquille. Ils doivent savoir que non seulement ceux-ci ne seront jamais
pris en compte par le ministère, mais ils ne sont pas couverts non plus.
Ils doivent donc se préparer à partir. » (Journal
La nouvelle presse, no 320 du lundi 29 octobre 2007, p.
8).
* 210 C'est le cas d'un
géomètre qui, chargé de dresser des procès verbaux
de morcellement a abusé de ses fonctions (voir TPI de Douala-Ndokoti,
jugement no 2195/COR du 22 mai 2006 : « attendu
par contre qu'il appert du dossier de procédure que le prévenu,
en sa qualité de géomètre n'avait pour tâche que de
dresser les procès-verbaux de morcellement du domaine de feu NJOH
André ; qu'en outrepassant ses fonctions pour vendre une partie du
terrain, ne lui appartenant pas, il s'est rendu coupable des délits
d'abus de fonction et d'escroquerie foncière. »).
* 211 D'après le
chef du service départemental des affaires foncières à la
DDDAF de la Mémé, les Camerounais victimes de ce genre de
situation ont généralement pour bourreau une personne qu'ils
connaissent bien. En général, lorsqu'un usager se présente
dans un service, il aimerait toujours y trouver une personne qu'il
connaît, soit un voisin, un ami, un beau frère, un cousin, etc.
(Kumba le 22/09/07).
* 212 Certains auteurs se
sont déjà penchés sur les questions de
l'imprécision et de l'incohérence des textes (voir MANDESSI BELL
(E), Radioscopie d'un système foncier africain : l'exemple du
Cameroun cinquante-quatre ans après, Penant, 1987, pp. 269 et
s. ; BERTRAND (M), « Compromis locaux et
concurrence foncière dans deux villes du Mali », Politique
africaine no 40, 1990, pp. 21-29).
* 213 Article 13(6) in
fine.
* 214 Au sujet des besoins
de solutions législatives en matière de gestion foncière
en Afrique, lire MOULAÏ (G), « Le foncier - environnement :
un outil juridique pour une gestion viable des ressources naturelles
renouvelables, le cas du delta intérieur du Niger (note de lecture de la
thèse d'Olivier BARRIERE) », Bulletin de liaison du
Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris ; no 26,
septembre 2001, p. 182.
* 215 OUEDRAOGO (HM), op.
cit..
* 216 A propos de
l'imprécision des textes, voir le cas ivoirien en lisant, AKA (A),
« Analyse de la nouvelle loi de 1998 au regard de la
réalité foncière et de la crise socio politique en
Côte-d'ivoire », Bulletin de liaison du Laboratoire
d'Anthropologie Juridique de Paris, no 26, septembre 2001, p.
135.
* 217 Voir ONANA (R), op.
cit., ibidem.
* 218 Article 25 du nouveau
statut de la fonction publique.
* 219 Voir titre premier,
supra.
* 220 Voir l'article 13 (2)
(nouveau) du décret no 2005/481 du 16 décembre 2005.
.
* 221 Il s'agit surtout du
chef de service départemental des affaires foncières,
secrétaire de la commission et du représentant du service
départemental du Cadastre.
* 222 Il est
récurrent de remarquer que nombreux sont les sous-préfets qui
refusent de déléguer leurs compétences auprès des
commissions consultatives à leurs adjoints comme le soulignait le chef
du service départemental des affaires foncières à la DDDAF
des Bamboutos le 27/09/2007.
* 223 Le fait d'arriver en
retard lors des descentes sur le terrain, de décider
« discrétionnairement » du renvoi des travaux, etc.
* 224 Voir MINTAMACK (E B),
« Domaines et Affaires foncières, qu'est-ce qui a
changé ? , les explications du ministre », Domaines
Infos, no 00, Décembre 2005, pp. 4 et 5.
* 225 Ce sont ces
intermédiaires que l'on appelle très souvent des
démarcheurs. Comme l'on va le voir plus loin, il y en a de bons et de
mauvais. En d'autres termes, leur intervention à une étape ou
à une autre du processus conduisant à l'immatriculation d'un
terrain n'est pas seulement négative.
* 226 Voir supra, introduction
générale.
* 227 Lire MINTAMACK (E B),
op. cit., ibidem.
* 228 Voir OWONA MANY (G
B), L'état actuel du contentieux de l'immatriculation en droit
camerounais, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé
II, 2005, notamment : titre 2, chapitre 1, section 2.
* 229 Ce classement
injustifié du dossier d'immatriculation d'un usager peut être
sanctionné par les articles 148 et 151 du Code Pénal camerounais
qui punissent tout fonctionnaire s'abstenant d'accomplir un devoir de sa
fonction, pour lequel il a été requis.
* 230 Voir article 134 de ce
code.
* 231 Cette information a
été obtenue au cours d'une enquête effectuée le
25/09/2007 dans la Mezam.
* 232 Concernant
l'adéquation entre le droit foncier et l'économie rurale, voir,
BACHELET (M), Systèmes fonciers et réformes agraires en
Afrique noire, Paris, LGDJ, 1968, p. 176 et s..
* 233 Il ressort
d'entretiens avec des chefs de service départementaux des affaires
foncières et du Cadastre que pour engager n'importe quelle
démarche en vue de résoudre les problèmes qui se posent,
il est urgent de commencer par là. Leur situation est vraiment le point
de départ de la « sortie de crise », car il faudrait
bien comprendre que tout part de leur mécontentement.
* 234 Sur les raisons de
leur méconnaissance des textes et procédures, voir LEROY (E),
« Les Africains connaissent-ils la
propriété ? », La lettre de la CADE,
no 68, décembre 2003, p. 2.
* 235 Aux TPI de Douala
Ndokoti et de Kumba où nous avons passé plusieurs jours, nous
avons pu remarquer qu'il était impossible d'ouvrir le registre des
infractions sans y voir l'une des infractions d'escroquerie foncière,
trouble de jouissance, occupation illégale de la propriété
d'autrui, etc., au moins deux fois par page.
* 236 TPI de Douala
Ndokoti, jugements no 653/cor du 28 novembre 2006 :
« attendu que de l'analyse des pièces du dossier de
procédure et des débats à l'audience publique de ce jour,
il résulte preuve suffisante contre le prévenu d'avoir à
Douala, dans le ressort judiciaire du Tribunal de céans, courant 2006,
en tout cas dans le temps légal des poursuites, vendu un même
terrain à plus d'une personne » ; no 430/cor
du 02 novembre 2006 : « attendu qu'il est reproché aux
prévenus d'avoir à Douala, courant septembre 2006 et sans avoir
qualité, vendus un immeuble appartenant à TONGO Thomas ;
qu'il échet de les en déclarer coupables et en répression
les condamner conformément à la loi et aux dépens de la
présente cause. ».
* 237 TPI de Douala
Ndokoti, jugements no 810/cor du 06 décembre 2006, 068/cor du
05octobre 2006, 2804/cor du 13 juillet 2006, no 2712/cor du 05
juillet 2006...
* 238 Ces ventes sont
effectuées au mépris de l'article 8 § 1 de l'ordonnance
no 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier (voir
CS/CCC, arrêt du 23 Juillet 1981, affaire MBIENDOU Mathieu c/ NJOH
Eric-Arthur, RCD no 21-22, 1981, pp. 205 et s.).
* 239 Article 8 de
l'ordonnance no 74/01 : « (1) Les actes constitutifs,
translatifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers
doivent, à peine de nullité, être établis en la
forme notariée. (2) Sont également nulles de plein droit les
cessions et locations de terrains urbains ou ruraux non immatriculés au
non du vendeur ou du bailleur. ». À ce sujet, le Pr. TJOUEN
(A-D) parle de vente illicite ou sauvage de parcelles du domaine national (op.
cit., pp. 121 et s.).
* 240 Voir CS/CCC, arrêt
du 23 Juillet 1981, affaire MBIENDOU Mathieu c/ NJOH Eric-Arthur
précitée.
* 241 Voir CS/CCC,
arrêt du 16 octobre 1980, affaire Dame BOLLA née NGO BABEM
Léa c/ WASU Pierre et BOLLA Benoît, RCD no 19-20, 1980,
pp. 190 et s..
* 242 Article 74.
* 243 Sur la valeur de
l'acte notarié et l'importance du rôle du notaire, lire OMBIONO
(S), Le notaire dans la législation foncière au
Cameroun, mémoire de master degree, Université de
Yaoundé, 1976/1977.
* 244 Le journal en
question c'est Domaines-Infos. Il s'agit d'un journal publié
mensuellement par le MINDAF afin d'éduquer et sensibiliser les citoyens
sur les questions foncières et domaniales.
* 245 Avec la
prolifération des radios communautaires, des programmes peuvent
être prévus même dans les langues locales afin que tous les
auditeurs puissent trouver leur compte.
* 246 Comme l'on l'a
précisé plus haut, les intermédiaires sont les
démarcheurs.
* 247 Selon certains agents
de la DDDAF de la Mezam, les sommes exigées par les chefs traditionnels
sont tellement importantes qu'elles ne sont pas très différentes
du prix de vente du terrain à immatriculer (Bamenda, 25/09/07).
* 248 D'après
certains agents de la DDDAF de la Mémé, ils sont des obstacles
dans la mesure où les sommes qu'ils exigent sont difficilement payables
par les requérants et leur comportement bloque ainsi la procédure
d'immatriculation (Kumba le 25/09/07).
* 249 Malheureusement, ce
n'est pas souvent le cas. Sur le rôle parfois négatif des chefs de
village dans la gestion foncière, lire ANU (P), « Mezam, le
foncier divise et tue », Domaines-Infos no
002, mars 2006, p. 5.
* 250 L'idée de la
facilitation de l'obtention du titre foncier et de la simplification de la
procédure d'immatriculation n'est pas nouvelle. Elle avait
déjà été émise par le Pr. TIENTCHEU NJIAKO
(A), Droits réels et domaine national au Cameroun, PUA,
Yaoundé, 2004, p. 342 et s..
* 251 Le fait de renforcer
davantage la déconcentration se justifie par un soucis de rendement. Il
faut que l'immatriculation des terres fasse partie des habitudes citoyennes de
tous, souligne M. NDZANA (A C), chef de service départemental des
affaires foncières à la DDDAF du Wouri (Douala le 19/09/07).
* 252 Le renforcement du
rapprochement existant entre l'administration foncière et les usagers
devrait permettre d'obtenir des résultats plus satisfaisants (voir
Association des organisations professionnelles paysannes (AOPP), « La
question foncière au Mali, propositions paysannes pour une gestion
pacifique et durable des ressources foncières au Mali », pp.
10 et 15,
www.pdm-net.org).
* 253 Il faut dire que
l'obtention rapide d'un titre foncier constitue une priorité
gouvernementale (lire ETOA (J M), « Au-delà de la
réforme, améliorer la qualité du service »,
Domaines-Infos no 12, février 2007, p. 3).
* 254 Sur les perspectives
d'une gestion foncière efficace en Afrique, voir les propositions de
BIRAM OWENS NDIAYE, « Problématiques
foncières », Capacity Development Workshop on Decentralization
and Local Governance, 7th Global Forum on Reinventing Government, Building
Trust in Government, 26 - 29 Juin 2007 Viennes, Autriche,
www.upan1.org.
* 255 En 1982, le Pr.
TJOUEN (A-D) faisait déjà allusion à l'idée de
repenser et de perfectionner la législation foncière (op. cit.,
pp. 80 et s.).
* 256 Dire de la
décentralisation qu'elle est une sophistication de la
déconcentration signifie tout simplement que la première est un
renforcement de la deuxième. Dans la déconcentration, il y a un
simple rapprochement de l'administration des administrés tandis que la
décentralisation intègre un volet démocratique, dans la
mesure où les populations sont impliquées dans les processus de
gestion. Pour plus de précision sur les enjeux de
décentralisation foncière, lire LE MEUR (P Y),
« Décentralisation et développement local, espace
public, légitimité et contrôle des ressources »,
Les cahiers du GEMDEV no 27, pp. 75-90 ; LAVIGNE
DELVIGNE (P), la décentralisation administrative face à la
question foncière, (Afrique de l'ouest francophone rurale) »,
Working papers on African societies n°39, p. 18.
* 257 Voir les
développements du titre 1.
* 258 Un système
semblable existe au Rwanda (voir Section 4 - Enregistrement des terres,
articles.30 et s. de la loi organique no 68/2005 du 14 juillet 2005
portant régime foncier au Rwanda,
www.droit-afrique.com ).
* 259 Voir GOUDEM (J),
Les transformations des droits fonciers des détenteurs coutumiers en
Afrique noire d'expression française (Réflexion à partir
de l'exemple du Cameroun), Thèse de Doctorat d'état,
Université de Yaoundé II, chapitre 7, section II, § 2, en
chantier.
* 260 Lire
M.SSEKANDI (F), « Aspects sociaux, politiques et
équité de la terre et des droits fonciers »,
www.landcoalition.org;
MCAUSLAN (P), « Fondement juridique de
l'Administration foncière dans un contexte africain »,
www.landcoalition.org.
* 261 Comme souligné
ci-dessus, le fait de ne pas fixer le montant des frais de bornage constitue un
danger mettant les usagers à la merci des agents. Certes, il ne sera
pas facile de fixer un pareil frais, mais des canevas de calcul peuvent
être avancés afin que le montant à payer soit tout moins
justifiable. Ceci est le point de vue de M. MBOSSO (N), chef de service
départemental des affaires foncières à la DDDAF des
Bamboutos. (Mbouda le 25/09/2007).
* 262 Voir supra,
titre1, chapitre 2, section 2, § 2.
* 263 A propos de
l'idée selon laquelle la propriété devient de plus en plus
un mythe, lire COMBY (J), « Un droit inviolable et
sacré », ADEF, 1990, p. 1 ; KALIEU (Y),
« Réflexions sur les nouveaux attributs du droit de
propriété : à propos de la propriété
utilisée aux fins de garantie des crédits »,
A.F.S.J.P. de l'Université de Dschang, tome 1, volume 1, 1997,
pp. 193-205 ; NDIAYE (C) et PLANCON (C), « Une piste de
solution pour la réforme foncière au Sénégal : la
fiducie, comme nouveau mode d'appropriation de la terre ? »,
www.foncier-developpement.org.
* 264 Voir titre 1, chapitre
2, section 2, § 2, A, supra.
* 265 Plus
précisément les localités visitées. Leur liste
figure à l'annexe B-3, p. X.
* 266 Sur l'historique et
l'évolution de la décentralisation en Afrique, voir LAVIGNE
DELVIGNE (P), « La décentralisation administrative face
à la question foncière (Afrique de l'ouest francophone
rurale) », Working papers on African societies n°39,
1999, p. 18.
* 267 La
décentralisation ne concerne pas seulement la gestion foncière,
mais la gestion de toutes les ressources naturelles au niveau local (voir dans
ce sens IBRAHIMA DIALLO, Le droit de l'environnement au
Sénégal (le droit et les populations rurales : vers un
compromis entre le droit forestier étatique et le droit de la
pratique), mémoire de DEA en Etudes africaines, Université
de Paris Panthéon Sorbonne, juin 1998, pp. 17 et s. ; MUTTENZER
(F), « La mise en oeuvre de l'aménagement forestier
négocié ou l'introuvable gouvernance de la biodiversité
à Madagascar », Bulletin de liaison du Laboratoire
d'Anthropologie Juridique de Paris ; no 26, septembre
2001, pp. 93 et s.).
* 268 Concernant la mise
en oeuvre de la décentralisation, lire ROCHEGUDE (A),
« Foncier et Décentralisation, Réconcilier la
légalité et la légitimité des pouvoirs domaniaux et
fonciers », Bulletin de liaison du Laboratoire d'Anthropologie
Juridique de Paris, no 26, septembre 2001 pp. 13-32. Cet auteur
remarque que « cet exercice apparaît très difficile
partout, même s'il faut constater que la région est souvent mise
en attente, faute de moyens pour l'organiser et la faire
fonctionner ». LAVIGNE DELVILLE (P) et CHAUVAU (J-P)
présentent la même opinion (voir « Quelles
politiques foncières en Afrique noire rurale ? Réconcilier
pratiques, légitimité et légalité »,
Quelles politiques foncières pour l'Afrique ? Paris,
Ministère de la Coopération/Karthala, 1998, pp. 731-736).
* 269 Sur la question de
l'irréversibilité de la décentralisation de la gestion
foncière et des ressources naturelles en Afrique, lire IBRAHIMA DIALLO,
op. cit., pp. 17 et s..
* 270 ROCHEGUDE (A) :
op. cit., p. 13.
* 271 ROCHEGUDE (A),
« Les instances décentralisées et la gestion des
ressources renouvelables », Quelles politiques foncières
pour l'Afrique ? Paris, Karthala, Coopération
française, 1998, pp. 403-423.
* 272 Voir LAVIGNE DELVIGNE
(P), op. cit., p. 18 ; LE MEUR (P Y),
« Décentralisation et développement local, espace
public, légitimité et contrôle des ressources »,
Les cahiers du GEMDEV no 27, 2001, pp. 75- 90 ;
ROCHEGUDE (A), op. cit., pp. 13-32.
* 273 LE ROY (E),
« Comment aborder la sécurisation foncière de
l'agriculture moderne à la périphérie de Libreville
(Gabon) ? », communication au colloque « citadins et
ruraux en Afrique à l'aube du 3e
millénaire », Université catholique d'Afrique centrale,
Yaoundé, 29-31 octobre 1998, p. 1.
* 274 Certains auteurs parlent
dans cette perspective de « transitions foncières »
pour marquer la généralisation de la société
capitaliste (voir LE ROY (E), idem, p. 2).
* 275 Ce mode de gestion
est en perte de vitesse avec le reflux des expériences socialistes en
Afrique (voir LEROY (E), idem, p. 4).
* 276 La gestion
privée a contribué à la progression d'un capitalisme
égoïste (voir LE ROY (E), idem, p. 4).
* 277 Voir LE ROY (E),
KARSENTY (A) et BERTRAND (A), La sécurisation foncière en
Afrique : pour une gestion viable des ressources renouvelables, Paris,
Karthala, 1996, p. 301 et s..
* 278 « Un patrimoine
est, par définition, inaliénable (ce qui le distingue
fondamentalement de la propriété) et il est de nature
intergénérationnelle (...), il a un caractère permanent,
et il est intimement lié à l'identité de ses titulaires
dont il est une composante essentielle » (voir LE ROY (E), KARSENTY (A) et
BERTRAND, op. cit., ibidem).
* 279 Voir LE ROY (E),
« Comment aborder la sécurisation
foncière... », op. cit., p. 4.
* 280 La gestion
participative est une technique qui permet certes d'aboutir à une
organisation plus efficace de la gestion foncière, en
privilégiant l'offre de meilleurs services. Mais, elle a ceci de
négatif qu'elle n'améliore pas ce qui existe, elle ne tient pas
compte des générations futures, et c'est la raison pour laquelle
l'on privilégie de plus en plus la gestion patrimoniale (voir LAVIGNE
DELVILLE (P), op. cit., p. 6).
* 281 LE ROY (E), idem, p. 14.
* 282 Voir articles 20 et s.
de la loi de 1994 précitée.
* 283 Voir KEUTCHA TCHAPNGA
(C), Cours d'institutions administratives et droit de la
décentralisation, 1ere année de licence, Université de
Dschang, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, année
2001/2002, inédit.
* 284 Cette forme de
décentralisation concerne les collectivités territoriales (voir
KEUTCHA TCHAPNGA (C), ibidem).
* 285 Loi no
040/98/AN du 03 août 1998 portant orientation de la
décentralisation au Burkina Faso.
* 286 ROCHEGUDE (A), op.
cit., p. 19.
* 287 Article 2(2) de la
loi no 2004/017 du 22 juillet 2004 portant loi d'orientation de la
décentralisation au Cameroun.
* 288 Voir LE ROY (E),
« Au carrefour du public et du privé, la question
foncière », La lettre de la CADE no 68,
décembre 2003, p. 1,
www.afrique-demain.org.
* 289 DIOP (M),
« Légitimation, paradoxe et contradiction du caractère
« public » du foncier en Afrique : du monopole foncier
de l'Etat à la décentralisation des ressources
foncières », Bulletin de liaison du Laboratoire
d'Anthropologie Juridique de Paris ; no 26, septembre
2001 pp. 141-163.
* 290 Le changement positif
suppose le passage de la centralisation à la décentralisation
administrative.
* 291 DIOP (M), op. cit., p.
163.
* 292 Voir BAKAYOKO (I),
« L'Afrique à l'épreuve de la
décentralisation : les enjeux de la transformation foncière,
cas du Mali », Assemblée générale du CODESRIA,
Maputo, décembre 2005, pp. 8 et s.,
www.codesria.sn.
* 293 A coté de la
décentralisation, il y a la centralisation, la déconcentration et
le régionalisme.
* 294 ROCHEGUDE (A), op. cit.,
p. 14.
* 295 Pour plus de
précisions sur la question de l'Etat comme maître de la terre,
lire BACHELET (M), Systèmes fonciers et réformes agraires en
Afrique noire, Paris, LGDJ, 1968, p. 298 et s..
* 296 Voir l'analyse de la
question, telle que menée par LAVIGNE DELVILLE (P) et CHAUVAU (J-P),
« Quelles politiques foncières en Afrique noire rurale ?
Réconcilier pratiques, légitimité et
légalité », Quelles politiques foncières
pour l'Afrique ?, Ministère de la
Coopération/Karthala, Paris, 1998, pp. 731-736 ; MELONE (S),
La parenté et la terre dans la stratégie du
développement, l'expérience camerounaise, étude
critique, édition KLINCSIECK, Paris, 1972, p. 174 ; OWONA
MANY (G B), L'état actuel du contentieux de l'immatriculation en
droit camerounais, mémoire de DEA, Université de
Yaoundé II, 2005, p. 4.
* 297 Voir article 15 de
l'ordonnance no 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime
foncier.
* 298 Article 16 §1 du
texte précité.
* 299 Voir ROCHEGUDE (A), op.
cit., ibidem.
* 300 ROCHEGUDE (A), idem,
p. 26.
* 301 Au Gabon par exemple,
le domaine national inclut le domaine privé et le domaine public de
l'Etat, plus les terrains vacants et sans maître. Au Mali, le domaine
national est le cadre juridique qui accueille l'ensemble des terres
classées en fonction de leur statut foncier, aussi bien public que
privé, domanial que foncier. Au Sénégal,
« constituent de plein droit le domaine national toutes les terres
non classées dans le domaine public, non immatriculées ou dont la
propriété n'a pas été transcrite à la
Conservation des Hypothèques (...)» (Article 1 de la loi
no 64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national).
* 302 Voir DIOP (M), op.
cit., p. 163.
* 303 ROCHEGUDE (A), idem, p.
16.
* 304 Voir article 30 de la
loi de 1994 précitée.
* 305 Voir GTZ (Cameroun),
« Brochure d'information sur les forêts communales »,
projet d'appui à la gestion durable et à la certification des
forêts communales, 2007, p. 4.
* 306 Voir GTZ (Cameroun),
ibidem.
* 307 Voir à cet effet,
DIOP (M), ROCHEGUDE (A), LE ROY (E) ... tels qu'ils ont été
cités ci-dessus, au cours de la deuxième partie de ce
mémoire.
* 308 C'est le cas
notamment du FIDA (Fond International de Développement Agricole), de la
FAO (Fond des Nations Unies pour l'Alimentation), du PAM (Programme Alimentaire
Mondial), du CIRADR (Conférence Internationale sur la Réforme
Agraire et le Développement Rural), de la Commission européenne,
de la Banque mondiale, etc.
* 309 Lire LE ROY (E),
« Comment aborder la sécurisation foncière de
l'agriculture moderne à la périphérie de Libreville
(Gabon) ? », communication au colloque « citadins et
ruraux en Afrique à l'aube du 3e
millénaire », Université catholique d'Afrique centrale,
Yaoundé, 29-31 octobre 1998, passim.
* 310 Lire DIOP (M), op.
cit., p. 163.
* 311 Lire MINTAMACK (E B),
« Domaines et Affaires foncières, qu'est-ce qui a
changé ? Les explications du Ministre », Domaines
Infos, no 00, Décembre 2005, pp. 4 et 5.
* 312 Voir LAGARDE (B J),
« La gestion participative : un outil pour la conservation de la
biodiversité dans le Dja », Canopée
no 12, août 1998.
* 313 Voir GOUDEM (J), op.
cit., ibid. (lire introduction et section 1 du chapitre 1).
* 314 Du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
* 315 Lire GOUDEM (J), op.
cit., ibidem.
* 316 Du 27 avril 1976, fixant
les conditions d'obtention du titre foncier.
* 317 GOUDEM (J), op. cit.,
ibid. (conclusion générale, in fine).
* 318 Cet article dispose
qu'un titre foncier est nul d'ordre public lorsque plusieurs titres fonciers
sont délivrés sur un même terrain. Dans ce cas ils sont
tous déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont
réexaminées pour déterminer le légitime
propriétaire.
* 319 D'après cet
article, « Toute personne dont les droits ont été
lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur
l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en
dommages-intérêts contre l'auteur du dol ».
* 320 GOUDEM (J), op. cit.,
ibidem.
* 321 Article 8.
* 322 Voir CS/CCC,
arrêt du 16 octobre 1980, affaire Dame BOLLA née NGO BABEM
Léa c/ WASU Pierre et BOLLA Benoît précitée, RCD
no 19-20, 1980, pp. 190 et s..
* 323 Selon cette
disposition, sont « nulles de plein droit les cessions et locations
de terrains urbains ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur ou du
bailleur.»
* 324 Ordonnance du 06
juillet 1974 fixant le régime foncier.
* 325 GOUDEM (J), op. cit.,
ibidem.
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