Surveillance prudentielle et normes comptables IAS/IFRS: Outils de performance des banques( Télécharger le fichier original )par Jurgen Schneider YOCA Université Amadou Hampaté BA de DAKAR - Licence 2007 |
Avec ce ratio, la réglementation Cooke a obtenu certains résultats. Son application a permis de renforcer la prise de conscience de risque de contrepartie et a poussé les banques à se doter de fonds propres comme un matelas pour un tel risque. Cette réglementation, initialement prévue pour les pays membres du Comité de Bâle a été largement diffusée dans le monde, avec plus de 100 pays l'adoptant. Elle a permis d'atténuer les inégalités concurrentielles, les banques se couvrant systématiquement de fonds propres à hauteur de 8 % de leurs engagements. · Application : Le ratio « Cooke », élaboré en 1988, couvre le risque de crédit et, depuis 1996 le risque de marché. · Évolution : Pour être plus précis, ce ratio (appelé
ratio Cooke par référence à de Peter
Cooke, un directeur de la Banque d'Angleterre,
président du Comité au moment de la mise en place des
recommandations) présentait une double contrainte: (fonds propres +
quasi fonds propres) / ensemble des engagements > 8% & fonds
propres / ensemble des engagements >4%.Ce ratio était avant tout
ratio de solvabilité bancaire et un ratio prudentiel. Mais il ne prenait
que très grossièrement en compte le risque plus ou moins
élevé des différents prêts
accordés. Malgré des améliorations successives, en 1996 pour tenir en compte du risque de marché, et en 1998 pour étendre le périmètre d'application aux produits dérivés, ce ratio présente de nombreuses faiblesses. · Limites liées au statut de l'emprunteur Cette réglementation est efficace comme il y a eu moins de faillite bancaire, cependant s'avère imprécise et présente des limites. L'approche est d'abord restrictive, elle ne prend en compte que quatre classes de risque et les degrés de pondération du risque de crédit ne sont pas suffisamment calibrés pour déterminer et différencier de façon adéquate les emprunteurs. Le risque est évalué en effet d'une manière forfaitaire. Le taux 8 % appliqué ne prend pas en compte le fait que même dans une classe de risque, certains emprunteurs sont plus risqués que d'autres. En conséquence, la quantité des fonds propres que Bâle I exige pour un prêt à un client peut ne pas correspondre à son risque réel. L'approche ne propose ensuite qu'une seule méthode quantitative et n'a pas de mesure de risque de taux sur le portefeuille bancaire. Enfin, aucun traitement particulier pour les techniques de réduction du risque n'est pris en compte. Différents taux de pondération sont appliqués pour déterminer la charge de capital. Le ratio Cooke a donc une logique forfaitaire. Le ratio Cooke n'introduit aucune distinction fondée sur le risque de crédit de l'emprunteur, mais uniquement sur son statut - entreprise, banque, collectivité locale ou Etat, ne tenant donc pas compte de la valeur et du risque intrinsèque de l'entreprise. En conséquence, une banque prêtant à des entreprises de bonne qualité de crédit présente un ratio de solvabilité plus faible qu'une banque qui se concentrerait sur des opérations de crédit avec des banque de faible qualité. Le contenu informationnel du ratio se trouve biaisé, puisqu'un prêt à un emprunteur risqué est pris en compte dans la même proportion qu'un prêt à un emprunteur présentant peu de risque. · Un mécanisme incitatif Le mécanisme incitatif peut avoir un effet pervers : afin d'augmenter sa rentabilité la banque souhaitant augmenter ses risques a intérêt à recomposer son portefeuille d'actifs en y incluant des actifs risqués générant une marge plus élevée que celle obtenue par la banque sur ses opérations « traditionnelles » tout en exigeant un même degré de couverture par les fonds propres. Cette limite provient de la logique forfaitaire du ratio Cooke. § Capital économique vs. capital réglementaire Le ratio Cooke entraîne une distorsion entre le capital économique et le capital réglementaire. Le capital économique peut être défini comme la mesure réelle du risque en fonction de la réalité économique d'un portefeuille donné. Il correspond au montant nécessaire pour que la banque puisse traverser des périodes graves. Il dépend de la volatilité des pertes et constitue une désagrégation du Cooke. C'est le montant de fonds propres que la banque doit avoir pour faire face à une circonstance exceptionnelle en rapport avec son client (par exemple : effondrement économique du secteur d'activité). Le capital réglementaire, capital déterminé par le ratio Cooke, diffère du capital économique dans la mesure où il ne prend pas en compte le risque réel du portefeuille. En effet, dans la logique du ratio Cooke, le risque est fonction de la structure de la contrepartie et non du risque réel des engagements pris par la banque. Une contrepartie très risquée peut, selon le ratio Cooke, exiger un niveau de fonds propres inférieur à une contrepartie présentant un risque moindre. La logique forfaitaire ne permet donc pas de prendre en compte le risque du portefeuille. §3 Les accords de Bâle II et le ratio Mac Donough3.1 Présentation du ratio Mac DonoughIl est apparu rapidement que Bâle I n'était qu'une étape pour plusieurs raisons: non prise en comptes des risques "hors bilan", insuffisance de finesse d'analyse de la complexité et de la différentiation des risques liés aux crédits. Le Comité (le Nouvel Accord de Bâle, 2004) propose donc un ensemble de recommandations permettant une mesure plus pertinente du risque de crédit, avec en particulier la prise en compte de la qualité de l'emprunteur, y compris par l'intermédiaire d'un système de notation interne propre à chaque établissement. Le nouveau ratio de solvabilité est le ratio Mac Donough (nom du président en exercice du Comité pendant le processus d'établissement de l'Accord, William J Mac Donough) destiné à remplacer le ratio Cooke, il devrait s'appliquer le 1er Janvier 2007. Ce ratio ne change pas l'assiette de calcul « fonds propres /risques » qui reste fixée à 8%. Par contre, une ventilation du risque en fonction de sa nature sera exigée (risque de crédit comptant pour 75%, le risque opérationnel pour 20% et le risque de marché pour 5%). Il faut marquer l'introduction du risque opérationnel dans l'exigence des fonds propres.
Le périmètre des accords de Bâle II Les accords de Bâle II reposent sur trois piliers complémentaires qui devraient garantir le soutien d'une base optimale de calcul des fonds propres des établissements bancaires ainsi qu'un renforcement du contrôle tant interne qu'externe des pratiques d'évaluation des risques. 3.2 Pilier I : L'exigence de fonds propresAux termes du nouvel accord, la définition des fonds propres réglementaires n'a pas changé et le ratio minimal requis reste fixé à 8%. Le réel changement concerne les méthodes utilisées pour mesurer le risque encouru par les banques. Aucun changement n'est prévu pour le traitement du risque de marché. En revanche, la prise en compte du risque opérationnel fait partie des nouveautés de la réforme du ratio de solvabilité. De plus, suite à ce nouvel accord, les banques auront désormais le choix entre trois options de calcul pour le risque de crédit et le risque opérationnel. Pour le risque de crédit, les trois options sont les suivantes :
Fonds propres réglementairesDéfinition des éléments des fonds propres i) Catégorie 1: Elle comprend exclusivement le capital social permanent (actions ordinaires émises et intégralement libérées et actions privilégiées sans échéance et à dividende non cumulatif) et les réserves publiées (constituées ou accrues par affectation de bénéfices non distribués ou d'autres excédents, tels que primes d'émission d'actions, report à nouveau, réserves générales et réserves légales). Les réserves publiées englobent également les fonds généraux (tel qu'un Fonds pour risques bancaires généraux dans certains pays de la CE) de même qualité qui satisfont aux critères suivants, à savoir que: § les affectations aux fonds doivent être effectuées à partir des bénéfices non distribués après impôts ou des bénéfices avant impôts ajustés pour tenir compte de toute charge fiscale potentielle; § les fonds et les mouvements s'y rapportant doivent apparaître de façon distincte dans les comptes publiés de la banque; § les fonds doivent être disponibles de manière illimitée et immédiate pour faire face à des pertes dès qu'elles se présentent; § les pertes ne peuvent pas être imputées directement aux fonds mais doivent transiter par le compte de profits et pertes. Lorsque les comptes sont consolidés, cette rubrique comporte également les participations minoritaires dans des filiales qui ne sont pas totalement contrôlées. Cette définition des fonds propres exclut les réserves de réévaluation et les actions privilégiées à dividende cumulatif. ii) Catégorie 2: a) Les réserves non publiées peuvent être incluses dans les éléments complémentaires à condition qu'elles soient acceptées par l'autorité de contrôle. Ces réserves correspondent à la part de l'excédent cumulé après impôts des bénéfices non distribués que les banques de certains pays sont autorisées à détenir sous forme de réserves occultes. Abstraction faite de leur non parution dans le bilan publié, ces réserves devraient être d'une qualité aussi élevée et posséder les mêmes caractéristiques que les réserves publiées; ainsi, elles ne devraient être grevées d'aucune provision ou autre engagement connu mais être librement et immédiatement disponibles pour faire face à des pertes futures imprévues. Cette définition des réserves occultes exclut les plus-values latentes provenant de l'inscription au bilan de valeurs mobilières par une valeur inférieure aux prix courants du marché. b) Les réserves de réévaluation sont constituées de deux manières. Premièrement, dans certains pays, les banques (et d'autres sociétés commerciales) sont autorisées à réévaluer de temps à autre leurs actifs immobilisés, habituellement les immeubles d'exploitation, en fonction de la modification de leur valeur de marché. Dans quelques-uns d'entre eux, le montant de telles réévaluations est déterminé par la loi. Les réévaluations de ce type figurent au passif du bilan en tant que réserve de réévaluation. En second lieu, il peut y avoir des plus-values latentes ou réserves de réévaluation «latentes» liées à la détention d'actifs à long terme sous forme d'actions évaluées dans le bilan à leur coût d'origine. Les deux types de réserves de réévaluation peuvent être inclus dans la catégorie 2 à condition que les actifs soient évalués d'une manière prudente qui reflète intégralement l'éventualité de fluctuations des prix et de vente forcée. Dans le cas des réserves de réévaluation «latentes», une décote de 55% sera appliquée à la différence entre l'inscription comptable à la valeur d'origine et le prix du marché, afin de tenir compte de l'instabilité potentielle de cette forme de capital non réalisé et de la charge fiscale virtuelle dont elle est grevée. c) Provisions générales/réserves générales pour créances douteuses: les provisions ou réserves pour créances douteuses constituées en couverture de pertes futures actuellement non identifiées sont pleinement disponibles pour faire face à des pertes ultérieures et peuvent donc être incluses parmi les éléments complémentaires. Devraient être exclues les provisions affectées à une dévalorisation constatée d'actifs spécifiques ou à des engagements connus, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe. En outre, les provisions générales ou réserves générales pour créances douteuses admises dans la seconde catégorie seront limitées au maximum à 1,25 point des actifs pondérés en fonction des risques. d) Instruments hybrides (dette/capital): cette rubrique comprend une série d'instruments qui possèdent à la fois les caractéristiques du capital social et de la dette. Leurs particularités diffèrent d'un pays à l'autre, mais ils devraient satisfaire aux conditions suivantes: § ils ne bénéficient pas de sûretés particulières, sont subordonnés et intégralement libérés; § ils ne sont pas remboursables à l'initiative du détenteur ou sans le consentement préalable de l'autorité de contrôle bancaire; § ils sont disponibles pour couvrir des pertes sans que la banque soit obligée de cesser son activité (contrairement à la dette subordonnée traditionnelle); § bien que l'instrument de capital puisse être assorti d'une obligation de payer des intérêts qui ne peut être réduite ou supprimée de manière permanente (contrairement aux dividendes des actions ordinaires), il devrait permettre de différer l'obligation de paiement des intérêts (comme dans le cas des actions privilégiées à dividende cumulatif) au cas où la rentabilité de la banque n'autoriserait pas ce versement. Les actions privilégiées à dividende cumulatif, qui présentent ces caractéristiques, seraient admises dans cette catégorie. En outre, voici quelques exemples d'instruments qui peuvent être inclus: actions privilégiées à long terme au Canada, titres participatifs et titres subordonnés à durée indéterminée en France, Genussscheine en Allemagne, titres subordonnés sans échéance et actions privilégiées au Royaume-Uni et titres de dette obligatoirement convertibles aux États-Unis. Les instruments de capital emprunté ne répondant pas à ces critères peuvent être inclus dans la rubrique e). e) Dette subordonnée à terme: elle comprend les instruments traditionnels non garantis de capital emprunté subordonné assortis d'une échéance initiale fixe supérieure à cinq ans au minimum et les actions privilégiées amortissables à durée limitée. Durant les cinq dernières années de la durée de ces instruments, il leur sera appliqué une décote annuelle cumulative (ou amortissement) de 20% de manière à refléter leur apport de moins en moins sensible à la solidité du bilan des banques. Contrairement à ceux qui figurent à la rubrique d), ces éléments ne sont pas normalement disponibles pour couvrir les dettes d'une banque poursuivant son exploitation. Pour cette raison, ils ne pourront dépasser 50% au maximum de la catégorie 1. La somme des éléments des catégories 1 et 2 sera considérée comme représentant les fonds propres, sous réserve des limites ci-après. Limites et restrictions i) Le total des éléments (complémentaires) de la catégorie 2 sera limité à un maximum de 100% du total des éléments de la catégorie 1; ii) la dette subordonnée à terme sera limitée à un maximum de 50% des éléments de la catégorie 1; iii) lorsque les provisions générales/réserves générales pour créances douteuses comprennent des éléments qui reflètent une dépréciation des actifs ou des pertes latentes mais non identifiées, le montant de telles provisions ou réserves sera limité à un maximum de 1,25 point; iv) les réserves de réévaluation d'actifs qui correspondent à des plus-values latentes sur titres (voir ci-dessous) seront soumises à une décote de 55%. Éléments à déduire des fonds propres § De la catégorie 1: Goodwill3(*) § Du total des fonds propres: i) Investissements dans les filiales bancaires et financières non consolidées. Remarque: Le dispositif est censé s'appliquer aux groupes bancaires sur une base consolidée. ii) Investissements sous forme de participation au capital d'autres banques et établissements financiers (à la discrétion des autorités nationales). 3.2.2 Mesure de 3 risques· Risque de crédit Le risque de crédit résulte de l'incertitude quant à la possibilité ou la volonté des contreparties ou des clients de remplir leurs obligations. Très prosaïquement, il existe donc un risque pour la banque dès lors qu'elle se met en situation d'attendre une entrée de fonds de la part d'un client ou d'une contrepartie de marché. La détermination du risque de crédit constitue le nerf de la guerre de la, réforme (70/80 % en moyenne du total des exigences en FP selon le Comité de Bâle). Aujourd'hui dans le ratio international de solvabilité, dit ratio Cooke, le risque de crédit est approché par une pondération forfaitaire des expositions déterminée par le régulateur, en fonction d'un classement des expositions par nature d'emprunteurs et de leur zone géographique. Dans l'approche Bâle 2, chaque établissement aura le choix entre trois méthodes : § la méthode Standard (notation externe), § la méthode IRB Fondation (notation interne simple), § la méthode IRB Avancée (notation interne complexe). Le choix de la méthode est d'autant plus important (standard ou IRB) qu'il n'est pas autorisé de revenir vers des méthodes plus simples. Approche Standard
L'approche standard est en principe réservée aux banques de petite et moyenne taille. Les banques de taille plus significative peuvent y recourir si elles ne peuvent adopter les méthodes de notations internes dans un premier temps. Sept catégories d'emprunteurs sont définies pour les grilles de pondération : § Souverains, § Entités du secteur public non gouvernemental, § Banque, § Entreprises, § Retail, § Crédits hypothécaires garanties par de l'immobilier, § Crédits garantis par une hypothèque commerciale. Pour la détermination des pondérations par catégories d'emprunteurs, les banques doivent recourir à des " notateurs " externes. Approche Notations Internes
· Risque de marché Les méthodes d'évaluation des risques de marché n'évoluent pas par rapport au dispositif de 1996. Le risque de marché reste défini comme le risque de pertes sur les positions de bilan et de hors bilan consécutives aux variations des prix de marché.
· Risque opérationnel Il est défini comme " le risque de pertes dues à une inadéquation ou à une défaillance des procédures, personnels, systèmes internes ou à des événements extérieurs ". Cette définition inclut le risque juridique mais le risque de réputation et le risque stratégique ne sont pas inclus. Trois approches sont proposées pour évaluer le risque opérationnel avec des niveaux de complexité croissants :
Approche Standard Même si le principe de calcul est simple (coefficient fixé par le régulateur), l'acceptation de cette approche par le régulateur reste soumise à des contraintes particulières en terme notamment d'organisation. Elles reposent sur les concepts suivants : v Découpage impératif des activités de la banque en 8 lignes de métier " bâloise " : § Corporate Finance, § Activités de marché pour compte propre, § Banque de détail, § Banque commerciale, § Paiement et règlement, § Services d'agence et de conservation, § Gestion d'actifs, § Courtage pour le compte de la clientèle de détail. Des coefficients de pondération définis par le régulateur sont appliqués au PNB de chacune de ces lignes métier. v Reconnaissance de 7 grands types d'événements de risque dans chaque ligne de métier: § Fraude interne : vols, falsifications et fraudes, § Fraude externe : vols, fraudes et sécurités des systèmes, § Exécution et processus : saisie erronée, erreurs comptables, § Interruption du ou des systèmes, § Pratiques métiers et environnement de travail : actions judiciaires du personnel, § Produits et services aux clients : manquement aux règles professionnelles et déontologiques, pratiques commerciales contestables, § Dommages aux biens : incendies, terrorisme, vandalisme. Les banques doivent répondre à un certain nombre de critères généraux pour être éligibles : v Implication du senior management et du conseil dans la surveillance du processus de management de risque opérationnel, v Existence d'un système de management du risque opérationnel « sain, intègre et documenté », v Existence d'un niveau de ressources suffisant tant au niveau opérationnel que dans les départements de contrôle. Le texte ajoute d'autres critères spécifiques pour les banques actives sur le plan international: v Existence d'une fonction de management du risque opérationnel responsable de la conception et de la mise en oeuvre du processus de management du risque opérationnel. v Approche bottom-up des risques : § Identification et mesure des risques par les opérationnels de chaque ligne métier, § Revue de l'ensemble des processus au sein de chaque ligne métier, § Évaluation des impacts. v Existence d'un système de collecte des données de pertes relatives au risque opérationnel par lignes de métier, v Existence d'un système de reporting régulier de suivi des pertes opérationnelles significatives qui doit impérativement conduire à des plans d'action, v Documentation du système de management des risques, v Revue indépendante régulière par les auditeurs internes/externes et/ou des autorités de supervision, v Prise en compte des contrats d'assurance pour un maximum de 20 % de l'exigence de fonds propres sous certaines conditions. A ce jour, l'enjeu majeur se situe dans la mise en place d'un vrai dispositif de gestion des Risques Opérationnels avec une fonction Gestion des Risques clairement identifiée et indépendante (aspects qualitatifs privilégiés). L'approche reste structurante car elle oblige l'établissement à revoir son organisation en lignes de métiers " bâloises ". Les difficultés de mise en oeuvre de la classification, de la cartographie des risques et de l'évaluation de ces risques sont réelles et découlent notamment des incertitudes dans la réglementation (en particulier sur l'application des méthodes avancées). Approche Mesures Avancées Les banques doivent satisfaire aux mêmes critères que pour la méthode Standard ainsi qu'à des critères qualitatifs et quantitatifs supplémentaires : v Collecte interne des événements de perte, v Utilisation de données externes, v Respect de critères comparables à ceux de l'approche IRB crédit en termes d'horizon et de niveau de confiance (horizon d'un an avec un niveau de confiance de 99,9 %), v Analyse de scénarii avec des données externes pour évaluer les événements d'occurrence rare et d'impacts très importants, v Analyse de l'activité et de l'environnement de contrôle interne. 3.3 Pilier II : La procédure de surveillance de la gestion des fonds propresLe Comité considère la surveillance prudentielle comme un complément essentiel des exigences de fonds propres et de la discipline de marché. L'objectif du deuxième pilier de ce nouveau dispositif est de s'assurer que les banques appliquent des procédures internes saines pour déterminer l'adéquation de leurs fonds propres sur la base d'une évaluation approfondie des risques encourus. Les autorités devront juger de la qualité de ces procédures. Il ne fait pas de doute que ce sont les dirigeants des banques qui sont les mieux placés pour évaluer les risques encourus par leurs établissements et qu'il leur incombe en dernier ressort de les gérer. De plus, les fonds propres ne devraient pas dispenser de prendre des mesures correctives en cas de procédure de contrôle ou de gestion des risques déficientes. Le Comité cherche donc à favoriser un dialogue plus actif entre banques et autorités de contrôle, de façon que, lorsqu'une défaillance est constatée, des mesures rapides et décisives soient prises pour atténuer le risque ou rétablir le niveau des fonds propres. Aussi, une des exigences du deuxième pilier réside dans la relation qu'il établit avec les exigences correspondant aux méthodes complexes du premier pilier, en particulier celles de type NI en regard du risque de crédit. Les autorités de contrôle doivent veiller à ce que les banques respectent en permanence ces exigences. Il repose sur quatre principes fondamentaux : v L'appréciation par l'établissement bancaire de ses fonds propres en adéquation avec son profil de risques, v La surveillance prudentielle de ce processus de mesure et d'allocation de fonds propres, v Des fonds propres supérieurs aux minima réglementaires, v L'intervention rapide en cas de besoin des superviseurs. Les éléments d'appréciation et méthodes dont disposent l'établissement et les superviseurs peuvent comprendre : v L'implication du Conseil d'administration et des dirigeants, v Des règles et procédures, v Des processus qui permettent de mettre en regard le capital et le niveau des risques, v Un système de contrôle interne qui assure l'intégrité du processus de gestion, v Des enquêtes, discussions, reporting périodiques aux autorités de contrôle, l'examen du travail des auditeurs. Dans ce Pilier sont traités des natures de risques non quantifiés dans le Pilier 1 mais qui doivent néanmoins être inclus dans le processus d'évaluation des fonds propres : v risque de concentration et risque de diversification, v risque de taux d'intérêt du portefeuille bancaire et risque stratégique, v risque de liquidité, v les facteurs de risques externes (effets des cycles économiques). 3.4 Pilier III : La discipline de marchéLe Comité a déterminé des éléments qui lui paraissent les plus importants en termes de transparence financière et a demandé à tous les établissements bancaires de publier ces informations. Des éléments plus spécifiques devront être communiqués par les banques ayant recours aux options les plus avancées de Bâle II. Il repose sur deux grands principes : v Renforcer la communication financière afin de favoriser la transparence et la crédibilité, v Réduire l'incertitude du marché quant à l'exposition aux risques. Nature des informations fournies : v Informations générales : organisation, structure du groupe, structure du capital (montants détaillés des Tiers 1, 2 et 3, mention des instruments complexes), v Informations qualitatives et quantitatives en matière de risque de crédit, risque opérationnel, et risques de marché : méthode utilisée, montant de l'équivalent risques pondérés par nature, v Risques de crédit : définition des concepts utilisés, engagements par nature, par répartition géographique, par secteurs, par contrepartie, maturité par types d'engagement, agences de notation utilisées, description des méthodologies utilisées pour les IRBA (méthodes d'estimation des PD, LGD, EAD, M), mapping des systèmes de notation interne, découpage du portefeuille en un minimum de 6 catégories de PD + les encours douteux et communication du montant des engagements, des taux de défaut, des montants de pertes pour ces catégories, v Portefeuille actions : méthodes d'évaluation, nature des investissements, décomposition selon la méthodologie utilisée (standard, PD/LGD, approche marché), v Techniques de réduction des risques, description des principales méthodes utilisées et déclinaison des éléments suivants : montant brut de l'engagement, engagement couvert par compensation, collatéraux, garanties/dérivés de crédit, encours pondérés avant et après prise en compte de ces instruments, v Titrisation : description du rôle joué par la banque, de l'approche adoptée (RBA, IAA, SFA), des méthodes comptables utilisées, des informations quantitatives telles que le montant des encours titrisés par nature, le montant du risque retenu, v Risques de marché : informations à fournir différentes selon la méthodologie utilisée mais en principe description des modèles utilisés, description des stress tests utilisés, description des back testings utilisés, mention de la VAR consolidée et comparaison de l'estimation de la VAR avec les résultats observés... v Risques opérationnels : description de la méthode avancée, mention de la charge en capital par ligne de métier... v Risque sur taux d'intérêt : principales hypothèses empiriques ou Comportementales par exemple en termes de remboursement anticipé, scénarios de stress... On constate une extension de la demande d'information financière. Les informations demandées sont très détaillées en terme quantitatif. Cette discipline sera fondamentale en termes d'image sur le marché : cela sera un point clé d'évaluation de la transparence d'une banque dans sa communication financière. Comparaison du Nouvel Accord de Bâle avec l'Accord de 1988 Le graphique ci-dessous compare le Nouvel Accord de Bâle avec l'Accord actuellement vigueur. La définition des fonds propres (« Capital ») et le ratio (8%) restent le même. De même, la manière de calculer l'exigence pour le risque de marché (« Market Risk ») change peu par rapport au « Market Risk Amendment ». Les changements concernent essentiellement le risque de crédit et le risque opérationnel. Section 2 : Le ratio de structure du portefeuilleIntroduit dans le dispositif prudentiel en 1991, le ratio de structure du portefeuille vise à s'assurer de la bonne qualité des crédits distribués par les banques et établissements financiers assujettis. Il permet donc de mesurer a posteriori la qualité de leur portefeuille et de déterminer également l'encours des créances mobilisables auprès de l'Institut d'émission. Par ailleurs, ce ratio constitue un indicateur d'alerte pour les Autorités de contrôle et devrait permettre de prévenir les risques individuels et systémiques. Compte tenu des objectifs qui lui sont assignés, le ratio de structure du portefeuille a été maintenu dans le nouveau dispositif prudentiel en vigueur depuis le 1er janvier 2000. Cette communication fait le point sur : - les dispositions en vigueur concernant le ratio de structure du portefeuille ; - la place de ce ratio dans le dispositif prudentiel ; - la situation des banques et établissements financiers par rapport à la norme réglementaire ; - les insuffisances et difficultés d'application du ratio ; - les axes possibles de réaménagement du ratio. § 1 Rappel des dispositions en vigueur1.1. Modalités de calcul du ratioLe ratio est défini par un rapport entre d'une part, l'encours des crédits bénéficiant des accords de classement délivrés par l'Institut d'émission à l'établissement de crédit, et d'autre part, le total des crédits bruts portés par l'établissement concerné. Les crédits aux établissements financiers, à l'Etat et à ses démembrements sont exclus, tant du numérateur du ratio de structure du portefeuille que de son dénominateur. Le numérateur est composé de la somme des encours des crédits qui ont bénéficié de l'accord de classement, déduction faite des crédits déclassés en douteux et litigieux. Le dénominateur est constitué par : - les créances sur la clientèle : portefeuille d'effets commerciaux, autres crédits à court terme, comptes ordinaires débiteurs, crédits à moyen terme, crédits à long terme, affacturage et créances impayées ou immobilisées ; - les autres créances mobilisables : loyers à recevoir relatifs au crédit-bail et aux opérations assimilées, impayés ou immobilisés sur opérations de crédit-bail et valeurs à l'encaissement avec crédit immédiat. 1.2. Norme à respecterLe ratio doit être à tout moment, égal ou supérieur à 60%. 1.3. Établissements assujettisLes banques et les établissements financiers spécialisés dans la distribution de crédit (financement de vente à crédit, de crédit-bail et affacturage) sont tenus de respecter ce ratio. 1.4. Périodicité de production de l'état de calcul du ratio L'état de calcul du ratio doit être communiqué à la BCEAO et à la Commission Bancaire, à la fin de chaque trimestre. Ce ratio doit être respecté à tout moment. 1.5. Mesures incitatives liées au dispositif En sus d'une plus grande capacité de mobilisation de créances auprès de la BCEAO, le respect de la norme permet aux banques et établissements financiers : - d'améliorer leur ratio de liquidité : les crédits ayant bénéficié d'accords de classement sont pris en compte au numérateur du ratio de liquidité à concurrence de 35% de leur montant, lorsqu'ils ne répondent à aucun autre critère de liquidité plus favorable ; - de réaliser des économies en fonds propres : les crédits bénéficiant d'accords de classement sont pondérés à 50% au lieu de 100%, dans le cadre du ratio de couverture des risques. § 2 Place du ratio dans le dispositif prudentielLe ratio de structure du portefeuille ne fait pas l'objet de concertation et de dispositions convenues au plan international contrairement au ratio Cooke ou aux normes de division des risques. Il s'agit d'une norme originale, conçue par les Autorités monétaires et de contrôle bancaire de l'UEMOA au début des années 1990, pour lutter contre la dégradation préoccupante de la qualité des actifs du système bancaire notamment les crédits distribués. Le ratio de structure du portefeuille devrait donc inciter les banques et établissements financiers à détenir des actifs jugés de bonne qualité par la Banque Centrale et à aider les entreprises clientes à améliorer leur situation financière par des recommandations et des conseils. Ce ratio est également appelé à compléter les règles de division des risques dont les niveaux maxima retenus dans l'UEMOA sont largement en deçà de ceux arrêtés au plan international. Par ailleurs, les règles de division des risques qui limitent les montants des grands risques par rapport aux fonds propres des établissements bancaires ou financiers ou par rapport à un multiple de ces fonds propres ne tiennent pas compte de la qualité des risques, appréciée à travers la situation des bénéficiaires des concours. Le ratio de structure du portefeuille corrige cette insuffisance. Ce ratio permet également par son approche qualitative de renforcer la crédibilité du ratio fonds propres sur risques, en fournissant notamment des indications supplémentaires sur la qualité du portefeuille des banques et en conséquence sur la solidité de leur solvabilité. Malgré ces fondements, le ratio de structure du portefeuille ne fait pas l'unanimité au sein de la profession bancaire sur son approche qui privilégie l'analyse financière et l'appréciation de la valeur intrinsèque des bénéficiaires de crédit. En effet, les éléments d'analyse de ce ratio ne prennent pas en compte notamment la qualité des relations entre les établissements de crédit et leurs clients, ainsi que les sûretés réelles ou personnelles liées aux crédits. Cette approche pénaliserait également les entreprises à rentabilité faible ou dont l'activité est sujette à des variations difficiles à maîtriser, notamment saisonnière. § 3 Évolution des dispositions réglementairesMalgré les aménagements apportés aux modalités de calcul notamment en 1994, le ratio de structure du portefeuille n'a pas subi de modification dans sa structure qui est demeurée stable depuis 1991, n'ayant connu d'application effective que depuis ces quatre dernières années, faute d'une adhésion franche du système bancaire et surtout de sanction effective en cas de non-respect. Ce ratio est maintenu dans le nouveau dispositif prudentiel pour les mêmes motifs que ceux qui ont été à l'origine de son insertion en 1991, notamment : - la situation toujours préoccupante de la qualité des crédits octroyés par le système bancaire, avec une résurgence ces dernières années des non-valeurs ; - la prépondérance dans le portefeuille des banques des crédits dont le suivi est déterminant pour s'assurer de la qualité des emplois bancaires. Le ratio de structure du portefeuille est la norme prudentielle la moins respectée. En effet, seuls deux banques et deux établissements financiers ont affiché au cours de l'année 1999, une norme supérieure ou égale à 60%. En 1998, une banque et deux établissements financiers ont satisfait aux dispositions réglementaires. Ces établissements ont assuré le respect de la norme grâce essentiellement à la procédure de demandes globales d'accord de classement en faveur des salariés ou des groupements villageois. § 4 Insuffisances et difficultés d'applicationLa méthode de calcul du ratio était jugée peu pertinente, les éléments au numérateur et au dénominateur n'étant pas homogènes. En effet, le dénominateur du ratio comportait des emplois bancaires qui n'étaient pas concernés par le dispositif des accords de classement, notamment les crédits à l'Etat et à ses démembrements, ainsi que les titres de placement et d'investissement. Depuis l'exclusion de ces éléments (crédits à l'Etat en 1996 et titres de placement et d'investissement le 1er janvier 2000), les grandeurs au numérateur et au dénominateur peuvent être considérées comme homogènes. Les principales insuffisances ou difficultés qui semblent encore liées à ce ratio sont les suivantes : - le ratio adopte une définition restrictive du portefeuille bancaire, les méthodes de financement alternatif n'étant pas prises en compte, notamment la souscription par les banques et établissements financiers de titres émis par les entreprises non financières ; - les accords de classement sont peu sollicités par les établissements assujettis ; - les états financiers certifiés des entreprises ne sont pas facilement disponibles ; - la norme de 60% est jugée élevée par les établissements de crédit. § 5 Axes possibles de réaménagement du dispositifCompte tenu de la composition actuelle du ratio de structure du portefeuille, la recherche d'une plus grande pertinence du dispositif ne peut être envisagée en dehors de l'activité de portefeuille au sens large, qui intègre les emplois résultant de financement alternatif notamment les titres émis par les entreprises non financières. C'est dans ce sens d'ailleurs que vont les orientations essentielles ressortant des critiques et remarques du monde bancaire et financier. L'introduction des titres dans les éléments de calcul du ratio vise, outre la prise en compte du portefeuille bancaire au sens large, les objectifs ci-après : - la promotion du développement des produits de marché et des marchés financiers eux-mêmes ; - le renforcement de la sécurité des épargnants dont les dépôts servent aux banques non seulement à octroyer des crédits mais également à acquérir les titres. La mise en oeuvre éventuelle de ces axes de réflexion est toutefois subordonnée : - à la maîtrise par le système bancaire de l'évolution des non-valeurs figurant dans son bilan; - à une modification sensible de la structure du portefeuille bancaire au profit des produits de marché ; - à une meilleure maîtrise des risques autres que les risques de crédit, ce qui suppose la mise en place par les Autorités de contrôle d'instruments efficaces d'évaluation des produits de marché et de cotation des entreprises opérant sur les marchés financiers. Section3 : Ratio de SharpeLe ratio de Sharpe est le quotient de l'excès de rentabilité par rapport au taux sans risque divisé par le risque (mesuré par l'écart type des rentabilités). Il est utilisé pour comparer les performances des portefeuilles. Pour mesurer la performance d'un portefeuille, il est courant d'utiliser le ratio de Sharpe (R).Celui-ci est défini comme le rapport entre la rentabilité excédentaire moyenne du portefeuille et sa volatilité. La rentabilité excédentaire représente l'écart entre la rentabilité moyenne et la rentabilité sans risque.
Remarque : le rendement sans risque (ño) peut être le taux monétaire Autrement dit, le ratio de Sharpe permet d'apprécier la performance à la fois en fonction du risque pris et du niveau de diversification (plus la volatilité sera petite, plus le ratio de Sharpe sera élevé). Plus le ratio est élevé, meilleur est le portefeuille, puisque c'est celui qui a achevé la meilleure performance au moindre risque. Lorsqu'il est positif, plus le ratio de Sharpe est élevé, plus la prise de risque est rémunérée. Un ratio de Sharpe négatif signifie simplement que le portefeuille n'a pas sur performé un placement sans risque. Section 4 : les effets de Bâle II sur les banques 5(*)Le report en 2004 de la publication de l'accord final du Comité de Bâle, après des prolongations répétées de la période de consultation, illustre les difficultés et la complexité de la révision du dispositif de contrôle prudentiel des banques. Le processus engagé par le Comité dès le deuxième semestre 1998 aura finalement duré plus de cinq ans. Pourtant, la réforme a été voulue à la fois par les banques elles-mêmes et par les autorités. Rappelons que le dispositif actuel (ratio Cooke et son équivalent européen) présente toujours des faiblesses importantes, malgré des améliorations successives, à la suite des modifications des règles du jeu, en 1996, pour prendre en compte les risques de marché, et en 1998, pour étendre le périmètre d'application aux produits dérivés. D'une part, le ratio Cooke s'appuie sur une mesure rigide et simplificatrice du risque de crédit qui peut entraîner des effets pervers : des banques peuvent être incitées à prendre des risques sous estimés par le ratio, tandis que les meilleurs risques tendent à se détourner de l'intermédiation bancaire au profit du financement direct sur les marchés financiers. D'autre part, l'approche retenue par les régulateurs est indépendante du profil de risque de chaque établissement et de son degré de sophistication, ce qui ne semble pas équitable du point de vue de la concurrence. Dans le cadre du Comité de Bâle II (présidé par l'Américain Mac Donough), la procédure de consultation publique, une de ses originalités, a donné lieu dans de nombreux pays à de multiples réactions, émanant à la fois des milieux officiels, professionnels et académiques. Cependant, la plupart des études publiées portent soit sur des aspects techniques, soit sur les conséquences directes sur la gestion bancaire. Les discussions sur les conséquences macroéconomiques, plus rares, sont souvent focalisées sur la question de la pro cyclicité ou du remodelage de l'offre. Impressionnés par la complexité du nouveau dispositif et du profil de risque qui en résulte, beaucoup d'auteurs concluent à une «révolution Mac Donough» qui devrait bouleverser les circuits de financement dans le monde. L'endettement bancaire des ménages s'envolerait au détriment du financement bancaire des entreprises et des pays émergents, ces derniers n'auraient d'autre solution que de se tourner vers les marchés financiers. En fait, ces analyses s'appuient essentiellement sur les effets mécaniques des nouvelles règles de pondération des risques. En tenant compte de la réalité de la pratique bancaire et des perspectives de la demande de crédit, les conséquences attendues de la réforme nous semblent beaucoup moins marquées que ne laissent prévoir les analyses les plus théoriques. 4.1 Banques et secteur bancaire5Bâle II ne sera pas neutre sur le système bancaire, même si, globalement, le Comité de Bâle a pris soin de calibrer les nouvelles règles de telle sorte que celles-ci n'apparaissent pas comme un durcissement. D'une part, les opérations interbancaires consommeront un peu plus de fonds propres, car la pondération de 20% n'est maintenue que pour les banques très bien notées. D'autre part, par suite de la structure de leurs portefeuilles d'actifs, certaines banques vont voir leurs exigences en capital augmenter, et d'autres diminuer. Plus précisément, les banques qui ont un portefeuille plus axé sur les opérations hypothécaires, les crédits à la consommation, voire les petites PME, profiteront d'un allégement des exigences. A l'inverse, les banques très exposées sur les grandes entreprises ou plus engagées sur les concours aux pays en développement pourraient subir une dégradation de leur ratio. A priori, Bâle II sera plus favorable aux banques anglo-saxonnes qu'aux banques françaises.Par ailleurs, la réglementation Bâle II est incitative pour une restructuration bancaire plus poussée, car les petites banques ne sont pas à même de profiter des économies de capital au moyen de l'adoption des approches avancées. De plus, une grande banque est plus apte à réduire le risque en développant une gestion plus fine des informations, tout en réalisant des économies d'échelle.
4.2 Impacts sur les circuits de financement5Théoriquement, à la lumière des considérations précédentes, la structure de l'offre de crédit bancaire sera remodelée en fonction du nouveau profil de risque dégagé par Bâle II. Le futur dispositif aura donc un impact sur les économies, par suite de la modification des circuits de financement. Il est vraisemblable que les prêts aux entreprises et, plus encore, le financement des pays émergents deviennent plus rares, impliquant un recours accru au marché financier. De plus, l'adoption simultanée de nouvelles normes comptables IASB pourrait accentuer ces mouvements en favorisant la désintermédiation, le désengagement des financements longs à taux fixe et l'arbitrage en faveur du court terme. On s'orienterait ainsi vers un modèle économique américain, caractérisé par un niveau très élevé de l'endettement des ménages et un financement majoritairement de marché pour les entreprises. Les conséquences de Bâle II seraient donc considérables. Ces craintes sont d'autant plus légitimes que certaines tendances sont déjà à l'oeuvre bien avant l'application effective du nouveau ratio prévue pour début 2007. En effet, depuis deux ans, on a constaté dans de nombreux pays un fort développement des crédits à l'habitat et, dans une moindre mesure, des crédits à la consommation. C'est ainsi que, en France, les crédits immobiliers s'installent sur une pente de 8 % l'an depuis 1995 et les crédits à la consommation résistent au ralentissement économique. Des taux de progression très élevés sont aussi observés dans l'évolution des crédits hypothécaires en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. A contrario, l'encours des crédits aux sociétés connaît depuis deux ans un ralentissement, voire une diminution, dans de nombreux pays dont la France. De même, en direction des pays en développement, les banques ont réduit leurs financements depuis la crise financière de 1997. La décélération a été particulièrement brutale pour l'Amérique latine, alors que pour les pays asiatiques les encours se sont même contractés au rythme moyen de -4% l'an depuis 1999. Par ailleurs, le caractère pro cyclique de Bâle II est fréquemment fustigé. En période de récession, par exemple, la baisse des profits bancaires et la montée des risques entraînent une dégradation du ratio de capital des banques. Pour satisfaire aux exigences de Bâle, les banques sont alors amenées à réduire l'offre de crédit (phénomène de credit crunch), ce qui accentue la récession économique. En fait, tout ce raisonnement présuppose que les banques se conforment strictement aux exigences réglementaires, de telle sorte que tout changement de réglementation se répercute directement de manière importante sur leur comportement commercial. Dans la réalité, les banques ont toujours gardé une marge de manoeuvre confortable, ce qui leur permet d'atténuer les effets des chocs réglementaires. 4.3 Un excédent important de fonds propresUn an avant l'application du ratio Cooke, les meilleures banques internationales présentaient un ratio de capital tout juste au niveau de 7,5% (dont 4% pour le noyau dur). C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles la norme a été fixée à 8% (impliquant 4% pour le Tiers 1). Pour la France, les estimations sur le niveau des fonds propres durs au milieu des années 80 faisaient état d'une insuffisance du capital des banques (ratio de l'ordre de 5% dont 3% pour le noyau dur). Très vite, les banques françaises ont recherché à renforcer leurs fonds propres, par des émissions sur les marchés financiers, par une politique plus active de mise en réserve. Simultanément, elles ont cherché à réduire les actifs pondérés. Progressivement, la course à la taille a été remplacée par la recherche de la rentabilité, puis, progressivement, par la création de valeur. Le résultat a été impressionnant : à l'heure actuelle, le ratio Tiers 1 des grandes banques françaises, tout comme celui des grandes banques internationales, dépasse largement l'exigence réglementaire. Chapitre 2 : Présentation de la performance en Normes comptables IAS/IFRS : Enjeux et perspectivesIntroduction : Les banques connaissent aujourd'hui une profonde évolution de leur environnement réglementaire. Deux réformes en cours méritent particulièrement d'être signalées, parce qu'elles pourront avoir des répercussions sur les relations banques entreprises. Bâle II Depuis 1988, une réglementation visant à garantir la solidité du système bancaire oblige les banques à couvrir leurs actifs risqués par des fonds propres. Schématiquement, lorsqu'une banque prête 100 € de crédits, elle doit immobiliser 8 € de fonds propres. Une réforme de cette réglementation a été adoptée. Elle entrera en vigueur début 2007 : dénommée »Bâle II», elle a pour objectif de rendre la quantité requise de fonds propres plus sensible à la réalité des risques assumés par les banques. Les banques sont incitées à mieux évaluer les risques qu'elles prennent en accordant des crédits et, selon que leur client présente un profil de risque élevé ou faible, selon que la durée de l'engagement est longue ou courte, selon la qualité des garanties qui lui sont associées, l'immobilisation de fonds propres sera supérieure ou inférieure aux 8 % qui constituaient jusqu'à présent la norme pour tout crédit aux entreprises. IFRS Comme toutes les entreprises cotées de l'Union européenne, les principaux groupes bancaires français doivent, depuis le 1er janvier 2005, établir leurs comptes consolidés en respectant de nouveaux principes comptables, les normes IAS/IFRS. Ces normes s'écartent sensiblement des règles comptables françaises, puisqu'elles poussent à valoriser les actifs selon leur valeur de marché, et non selon leur coût historique amorti. Section 1 : Principales grilles de lecture du référentiel comptable international IFRS§1 Le référentiel IFRS6(*)Contexte des IFRSIl existe maintenant deux référentiels internationaux : le référentiel comptable américain, les US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) et le référentiel international, les IAS/IFRS. · Référentiels Comptables - Les normes comptables américaines Les normes comptables américaines sont publiées par le FASB (Financial Accounting Standards Board). Le FASB est généralement considéré comme l'organisme influençant le monde anglo-saxon (Etats-Unis, Australie,Canada, Royaume- Uni). Il a été créé en 1973 par l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), qui avait lui-même une délégation de la SEC (Securuty and exchange Commission), équivalent de L'AMF (Autorité des marchés financiers) en France. Les règles comptables ne sont donc pas définies dans les textes législatifs ou réglementaires. - Les normes comptables internationales IAS/IFRS Les normes comptables internationales IAS/IFRS sont publiées par l'IASB (International Accounting Standards Board). L'IASB est le comité exécutif de l'IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation), organisme privé à but non lucratif, et donc non gouvernemental. C'est en 2001 que l'IASC, fondé en 1973, est devenu l'IASB et que l'appellation IFRS a supplanté l'appellation IAS. · Convergence des normes comptables américaines et des normes IFRS7(*) Un accord de convergence des normes IFRS/US GAAP a été conclu le 2 Octobre 2002 (Accord de Norwalk) afin de résoudre les divergences. Ce dialogue permet une évolution des textes des deux référentiels. · Utilité du référentiel international La comptabilité n'est pas seulement un moyen de preuve, ou un système nécessaire pour calculer l'impôt sur les bénéfices, c'est maintenant un outil indispensable au service de l'information des actionnaires, des dirigeants et des tiers. C'est l'objet même des normes IFRS de satisfaire les besoins des investisseurs financiers, sans tenir compte des contraintes nationales, juridiques et fiscales. · Impact sur les comptabilités nationales Les comptabilités nationales doivent converger vers les normes internationales. Cadre conceptuel· Qu'est ce que le cadre conceptuel ? Le cadre conceptuel de l'IASB approuvé en avril 1989 (framework) est un système cohérent d'objectifs et de principes fondamentaux liés entre eux, qui a pour objet de donner une représentation utile de l'entreprise. Le cadre conceptuel de l'IASB :
Il n'est pas prévu de plan de comptes, ni de modèles de présentation des états financiers. · Contenu des états financiers Pour une bonne information, un jeu complet d'états financiers comprend cinq documents : -Un bilan (Balance sheet) ; -Un compte de résultat (Income statement) ; -Un état de variation des capitaux propres (Changes in equity statement) ; - Un tableau des flux de trésorerie (Cash flow statement, IAS 7) ; -Une annexe (accounting policies and notes). Le cadre conceptuel encourage la présentation d'un rapport de gestion décrivant et expliquant les principales caractéristiques de la performance financière et de la situation financière de l'entreprise, ainsi que les principales incertitudes auxquelles celle-ci est confrontée. Il encourage également la présentation d'états supplémentaires comprenant, s'ils sont significatifs, un rapport environnemental et des informations sur la valeur ajoutée. · Principes comptables, deux hypothèses de base La comptabilité d'engagement Elle tient compte des charges et des produits engagés lors d'un exercice social (accrual basis of accounting), quelle que soit la date de leurs règlements. La continuité d'exploitation Les états financiers sont normalement préparés selon l'hypothèse qu'une entreprise est en situation de continuité d'exploitation et poursuivra ses activités dans un avenir prévisible. · Principes comptables : dix caractéristiques qualitatives des états financiers Les caractéristiques qualitatives ont pour objectif de rendre utile pour les utilisateurs l'information fournie dans les états financiers. -Intelligibilité : l'information fournie dans les états financiers doit être compréhensible par les utilisateurs. -Pertinence : L'information doit influencer les décisions économiques des utilisateurs en les aidant à évaluer des événements passés, présents ou futurs. -Importance relative : l'information est significative si son omission ou son inexactitude peut influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs sur la base des états financiers. -Fiabilité : L'information possède la qualité de fiabilité quand elle est exempte d'erreur et de biais significatifs. -Image fidèle : L'information doit présenter une image fidèle des transactions et autres événements, afin de refléter raisonnablement l'entité économique. -Prééminence de la substance sur la forme : les transactions et autres événements sont comptabilisés et présentés conformément à leur substance et à leur réalité économique, et non pas seulement selon leur forme juridique. -Neutralité : Les informations contenues dans les états financiers doivent être choisies et présentées sans parti pris. -Prudence : Pour préparer les estimations dans des conditions d'incertitude, la prudence est la prise en compte d'un certain degré de précaution dans les jugements nécessaires. -Exhaustivité : Pour être fiable, l'information contenue dans les états financiers doit être exhaustive, autant que le permettent le souci de l'importance relative et le souci du coût. -Comparabilité (et principe de permanence des méthodes) : l'évaluation et la présentation des informations doivent être effectuées de façon cohérente et permanente afin de les rendre comparables d'un exercice à un autre. · Principes Comptables, Quatre contraintes à respecter Quatre contraintes sont à respecter pour que l'information soit pertinente et fiable : -Célérité : l'information doit être fournie à la bonne date. -Rapport coût/avantage : les avantages obtenus de l'information doivent être supérieurs au coût qu'il a fallu consentir pour la produire. -Equilibre entre caractéristiques qualitatives : l'entreprise doit doser les informations, car trop d'informations, c'est-à-dire trop de détails, diminuent la qualité de l'ensemble des informations reçues. -Image fidèle : les informations financières sont souvent plus compréhensibles par une présentation en milliers ou en millions d'unités monétaires. Il faut que cela soit pertinent. Primauté du bilan sur le compte de résultatL'objectif des normes IAS/IFRS est de fournir la valeur patrimoniale de l'entreprise pour mieux répondre aux besoins de l'investisseur. Cette approche très financière conduit à donner la primauté au bilan sur le compte de résultat. « Dans les pays anglo-saxons, le compte de résultat a longtemps été considéré comme plus important : il mesure la performance financière et se prête donc davantage aux anticipations que le bilan. Pour autant, les normalisateurs comptables anglo-saxons se sont heurtés à des difficultés conceptuelles majeures pour définir d'abord des produits et charges et en corollaire des actifs et passifs. Au cours de la décennie 90, ils ont donc inversé leur démarche et défini les actifs et les passifs dont ils ont déduit celles des charges et produits » (C. Bonnier, P. Delvaille, J.Y. Eglem, C. Hossfeld, A. Le Manh, C. Maillet, A. Mikol, M. Santo, C. Simon, 2005). Ainsi dans le « cadre pour la préparation et la présentation des états financiers » de l'IASC (devenue IASB), « un actif est une ressource contrôlée par l'entité qui génère des avantages économiques futurs » et « un passif est une obligation actuelle dont l'extinction se traduit par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques ». La notion d'avantages économiques mérite une explicitation car elle se trouve au coeur du dispositif IFRS. Un avantage économique lié à un actif correspond au potentiel de cet actif de contribuer directement ou indirectement à un flux positif de liquidités pour l'entreprise. Nous retrouvons dans cette définition une approche convergente avec celle que les investisseurs utilisent pour apprécier la valeur d'une entreprise en se fondant sur les cash-flows actualisés. Dans l'approche anglo-saxonne, les capitaux propres (§49 du cadre conceptuel) sont « l'intérêt résiduel dans les actifs de l'entreprise après déduction de tous ses passifs ». 1.4 Introduction de la juste valeurDans la conception anglo-saxonne, la finalité de la comptabilité est d'informer les investisseurs sur le marché des valeurs mobilières. L'indicateur central de la performance que constitue le résultat doit refléter les fluctuations des marchés sur lesquels elle opère. Tel est le fondement de l'introduction de la juste valeur14 y compris lorsque les gains de valeur ne sont que potentiels et non matérialisés par une transaction. En disposant que certains actifs et passifs doivent être valorisés à la juste valeur (en particulier certains actifs financiers), le référentiel IFRS adopte une approche élargie de la performance financière. Les critères de mesure de la performance de l'entreprise ne se limitent pas à une dimension opérationnelle. La capacité de l'entreprise à optimiser la gestion de ses actifs et passifs est également prise en compte. Le concept de juste valeur fait l'objet d'une définition précise dans le référentiel IFRS : « le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale ». On voit clairement qu'il s'agit là d'une valeur d'échange (ou de marché) et non d'une valeur d'usage. La valeur de marché, lorsqu'il s'agit d'un actif destiné à être cédé rapidement sur un marché organisé et liquide (comme par exemple les portefeuilles de titres dits de transaction, au sens d'IAS 39), est le montant qui pourrait être obtenu de la vente. Indépendante des intentions de l'entreprise, elle présente l'avantage d'une évaluation objective, et sa traduction comptable ne pose pas de problème ni dans l'établissement des comptes, ni dans leur audit ou analyse. Par contre si les actifs ne sont pas destinés à être cédés dans un avenir proche ou encore s'il n'existe pas de marché de référence, elle devra être remplacée par une valeur d'utilité8(*) En pratique, le calcul de cette valeur d'utilité pose des problèmes aux préparateurs des états financiers, car elle repose sur des hypothèses (choix d'un taux d'actualisation, d'une durée de prévisions de cash-flows). Ces choix doivent être documentés en annexe. « La juste valeur pose, donc, des problèmes conceptuels majeurs et la solution actuelle apparaît comme partielle puisque non généralisée à tous les postes du bilan. Elle n'est retenue que dans certains cas : les instruments financiers (IAS 39), les immeubles de placement (IAS 40), et dans une certaine mesure (test de dépréciation9(*)) des actifs incorporels » (C.Bonnier, P.Delvaille, J.Y.Eglem, C.Hossfeld, A. Le Manh, C.Maillet, A.Mikol, M.Santo, C.Simon, 2005). §2 La norme IAS 12.1 La présentation de la performance selon le cadre conceptuel de l'IASBLe débat actuel sur le format des états financiers < est-il adapté pour mesurer la performance financière d'une entreprise ?> trouve sa source dans le cadre conceptuel de l'IASB: « l'objectif des états financiers est de fournir une information sur la situation financière, la performance et les variations de la situation financière de l'entreprise ». On peut noter, que le terme « performance », plus englobant, est préféré au terme « résultat ». Cette terminologie n'est pas neutre en termes de sens. La notion de performance est précisée : « L'information sur la performance d'une entreprise, en particulier sur sa rentabilité, est nécessaire afin d'évaluer les changements potentiels de ressources économiques qu'elle est susceptible de contrôler dans l'avenir. Elle est utile pour prédire la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie sur la base de ses ressources existantes. Elle est également utile pour élaborer des jugements sur l'efficacité avec laquelle l'entreprise pourrait employer des ressources supplémentaires ». Comment mesurer cette performance ? Le cadre conceptuel nous apporte quelques éléments de réponse : « Le résultat est fréquemment utilisé comme mesure de la performance ou comme base pour d'autres mesures telles que le rendement des placements ou le résultat par action. Les éléments directement liés à l'évaluation du résultat sont les produits et les charges. La comptabilisation et l'évaluation des produits et des charges, et par conséquent du résultat, dépendent en partie des concepts de capital et de maintien du capital utilisés par l'entreprise pour préparer ses états financiers. » 2.2 Communication sur la performance selon IAS1La norme IAS 1 ne traite que de l'information minimale à présenter. Elle ne fournit pas de format obligatoire pour les états financiers ni de modèle développé de présentation de la performance. Cette situation peut conduire à la multiplication de modèles de comptes de résultat. C'est pourquoi, le CNC français a proposé pour les sociétés établissant leurs comptes consolidés en IFRS en 2005, entre autres, un format de compte de résultat établi sur la base des normes IFRS. Parmi les considérations générales formulées par IAS 1, on retiendra les points suivants à respecter : -permanence de la présentation et de la classification des postes des états financiers entre les différents exercices sauf cas de changements définis par la norme ; -non compensation des éléments des états financiers sauf obligation ou option offerte spécifiquement par une autre norme comptable internationale; -liste minimale des postes qui doivent apparaître distinctement : produits des activités ordinaires, charges financières, quote-part de résultat des entités mises en équivalence, charge d'impôt sur le résultat, résultat relatif aux activités abandonnées, résultat ; -obligation de présenter, soit au compte de résultat, soit dans l'annexe, la nature et le montant des éléments de produits et de charges significatifs (§86 d'IAS 1) ; -obligation de présenter au compte de résultat, en tant qu'affectation du résultat de la période, le résultat attribuable aux intérêts minoritaires et le résultat attribuable aux actionnaires de la société mère ; -obligation de présenter des postes ou sous totaux supplémentaires lorsqu'une telle présentation est pertinente pour comprendre la performance financière de l'entité. 2.3 Les amendements proposés par l'IASB concernant IAS 1Un nombre croissant de normes et d'interprétations imposent ou permettent que certains profits et pertes soient comptabilisés directement en tant que variations des capitaux propres. La présentation dans les états financiers de ces éléments fait l'objet de nombreux débats dans le cadre du projet sur la présentation de la performance : les deux questions principales concernent la présentation du tableau de variation des capitaux propres et l'indication ou non du total des profits et pertes comptabilisées durant l'exercice. Enfin, certains indicateurs de performance comme l'EBIT, très utilisés, ne sont pas définis par les normes comptables. Dans le cadre d'un objectif de convergence avec les normes américaines, l'IASB et le FASB, dans le cadre de leurs travaux conjoints sur la performance financière, proposent dans un exposé sondage publié en mars 2006, un changement de terminologie et une modification de l'actuel tableau de variation des capitaux propres, tel que défini par IAS 1. 2.3.1 Changement de terminologieDans l'exposé sondage précité, l'IASB et le FASB proposent de modifier la terminologie d'IAS 1 utilisée pour désigner le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie. Le terme statement of financial position (état de la situation financière) remplacerait balance sheet (bilan). Le terme income statement (compte de résultat) serait également abandonné au profit de statement of profit and loss (état des profits et pertes). Les flux impactant directement les capitaux propres en cours d'année seraient présentés dans un statement of components of other recognized income and expense (état des autres produits et charges comptabilisés). La juxtaposition de ces deux états serait intitulée statement of recognized income and expense (état des produits et charges comptabilisés). Enfin, le tableau de flux de trésorerie serait dénommé statement of cash flows au lieu de cash flows statement. Pourquoi ces changements de terminologie ? 2.3.2 Modification de la présentation de la variation des capitaux propresLe projet d'amendement d'IAS 1 propose que les variations de capitaux propres, non occasionnées par des transactions avec les détenteurs du capital, soient dorénavant présentées dans un état financier distinct ou regroupées avec le compte de résultat. A cet effet, l'état des variations des capitaux propres ne mentionnerait plus que le montant global des produits et charges comptabilisés. Un nouvel agrégat représenterait l'ensemble des variations des capitaux propres non occasionnées par des transactions avec les détenteurs du capital. Cette proposition rejoint la notion de résultat global introduite par le premier projet de présentation de la performance financière. L'exposé sondage introduit également l'obligation de présenter le bilan d'ouverture de l'exercice le plus ancien dans les états financiers. De ce fait, une entité qui incluait jusque là dans ses états financiers un bilan au 31 décembre N et un bilan au 31 décembre N-1, devra désormais présenter un bilan au 1er janvier N-1. Ainsi, les états financiers complets comprendraient au minimum trois états de situation financière, deux états des produits et charges comptabilisés, deux états de variation des capitaux propres et deux états de flux de trésorerie. Section2 : les normes IAS/IFRS relatives aux instruments financiers§1 Normes comptables IAS 32 et IAS 3910(*)1.1 Résumé de la norme IAS 32 1.1.1 Objectifs IAS 32 a pour objectif d'établir des principes
régissant la présentation des instruments financiers comme
passifs ou comme capitaux propres ainsi que la compensation des actifs
financiers et passifs financiers. Elle traite du classement des instruments
financiers, du point de vue de l'émetteur, en actifs financiers, en
passifs financiers et en instruments de capitaux propres, du classement des
intérêts, dividendes, profits et pertes y relatifs, et des
circonstances dans lesquelles des actifs et des passifs financiers doivent
être compensés. 1.1.2 Champ d'application IAS 32 doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers exceptés aux éléments et contrats expressément définis dans les subdivisions du paragraphe 4 de la norme. IAS 32 doit s'appliquer aux contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peut faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l'échange d'instruments financiers, comme si les contrats étaient des instruments financiers, à l'exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d'un élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation. 1.1.3 Définitions Un instrument financier est tout contrat qui donne lieu à un actif financier d'une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d'une autre entité. Est un actif financier tout actif qui est : · de la trésorerie ; · un instrument de capitaux propres d'une autre entité ; · un droit contractuel : - de recevoir d'une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier ou - d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à l'entité ; ou · un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l'entité elle-même et qui est : - un instrument non dérivé pour lequel l'entité est ou pourrait être tenue de recevoir un nombre variable d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même ou - un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l'échange d'un montant fixé de trésorerie ou d'un autre actif financier contre un nombre fixé d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même. A cette fin, les instruments de capitaux propres de l'entité n'incluent pas les instruments constituant eux-mêmes des contrats de réception ou de livraison future d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même. Est un passif financier tout passif qui est : · une obligation contractuelle : - de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier ou - d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l'entreprise ; ou · un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l'entité · elle-même et qui est : - un instrument non dérivé pour lequel l'entité est ou pourrait être tenue de livrer un nombre variable d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même ou - un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l'échange d'un montant fixé de trésorerie ou d'un autre actif financier contre un nombre fixé d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même. A cette fin, les instruments de capitaux propres de l'entité n'incluent pas les instruments constituant eux-mêmes des contrats de réception ou de livraison future d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même. Un instrument de capitaux propres est tout contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d'une entité après déduction de tous ses passifs. La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale. 1.1.4 Passifs et capitaux propres L'émetteur d'un instrument financier doit, lors de sa comptabilisation initiale, classer l'instrument ou ses différentes composantes en tant que passif financier, actif financier ou instrument de capitaux propres conformément à la substance de l'accord contractuel et conformément aux définitions d'un passif financier, d'un actif financier et d'un instrument de capitaux propres. 1.1.5 Instruments financiers composés L'émetteur d'un instrument financier doit, lors de sa comptabilisation initiale, classer l'instrument ou ses différentes composantes en tant que passif financier, actif financier ou instrument de capitaux propres selon la substance de l'accord contractuel et selon les définitions d'un passif financier, d'un actif financier et d'un instrument de capitaux propres. Lorsqu'un instrument financier dérivé confère à une partie le choix du mode de règlement (par exemple lorsque l'émetteur ou le porteur peut choisir d'effectuer un règlement net en trésorerie ou par l'échange d'actions contre de la trésorerie), cet instrument est un actif financier ou un passif financier sauf si tous les modes de règlement possibles en font un instrument de capitaux propres. L'émetteur d'un instrument financier non dérivé doit évaluer les termes de l'instrument financier afin de déterminer s'il contient à la fois une composante de passif et une composante de capitaux propres. Ces composantes doivent être classées séparément en passifs financiers, en actifs financiers ou en instruments de capitaux propres selon le paragraphe 15 de la norme. 1.1.6 Actions propres Si une entité rachète ses propres instruments de capitaux propres, ceux-ci (les "actions propres") doivent être déduits des capitaux propres. Aucun profit ou perte ne doit être comptabilisé dans le résultat lors de l'achat, de la vente, de l'émission ou de l'annulation d'instruments de capitaux propres de l'entité. De telles actions propres peuvent être acquises et détenues par l'entité ou par d'autres membres du groupe consolidé. La contrepartie versée ou reçue doit être comptabilisée directement en capitaux propres. 1.1.7 Intérêts, dividendes, profits et pertes Les intérêts, dividendes, profits et pertes liés à un instrument financier ou une composante constituant un passif financier doivent être comptabilisés en produit ou en charge au compte de résultat. L'entité doit imputer directement au débit des capitaux propres, nettes de tout avantage d'impôt sur le résultat y afférent, les distributions aux porteurs d'instruments de capitaux propres. Les coûts de transaction d'une transaction portant sur les capitaux propres, à l'exclusion des coûts d'émission d'un instrument de capitaux propres directement attribuables à l'acquisition d'une entreprise (à comptabiliser selon IFRS 3 "Regroupements d'entreprises") doivent être comptabilisés en déduction des capitaux propres, nets de tout avantage d'impôt sur le résultat y afférent. 1.1.8 Compensation d'un actif financier et d'un passif financier Un actif financier et un passif financier doivent être compensés et le solde net doit être présenté au bilan si et seulement si une entité : · a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés ; · a l'intention soit de régler le montant net soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Pour comptabiliser un transfert d'un actif financier ne répondant pas aux conditions requises pour une décomptabilisation, l'entité ne doit pas compenser l'actif transféré et le passif associé. 1.2 Résumé de la norme IAS 391.2.1 Objectif IAS 39 a pour objectif d'établir les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et de certains contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers. Les dispositions relatives à la présentation des instruments financiers sont définies dans IAS 32 "Instruments financiers : Présentation". Les dispositions relatives à l'information à fournir sur les instruments financiers sont définies dans IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir". 1.2.2 Champ d'application IAS 39 doit être appliquée par toutes les entités, à tous les types d'instruments financiers, sauf lorsque les dispositions d'autres normes trouvent à s'appliquer, comme par exemple : · les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises sont, en principe, comptabilisées selon IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels", IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" ou IAS 31 "Participations dans des coentreprises" ; · les droits et obligations résultant de contrats de location sont soumis, en principe, à la norme IAS 17 "Contrats de location" ; · les droits et obligations des employeurs, découlant de plans d'avantages au personnel sont, en principe, comptabilisés selon IAS 19 "Avantages au personnel" ; · etc. Il convient de se référer aux paragraphes 2 à 7 de la norme, ainsi qu'aux paragraphes AG1 à AG4 de l'annexe A, pour connaître précisément le champ d'application d'IAS 39. 1.2.3 Définitions Un dérivé est un instrument financier ou un autre contrat qui présente les trois caractéristiques suivantes : · sa valeur fluctue en fonction de l'évolution d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, du prix d'une marchandise, d'un cours de change, d'un indice de prix ou de cours, d'une notation de crédit ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable (parfois appelée le "sous-jacent") ; · il ne requiert aucun placement net initial ou un placement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d'autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions similaires aux évolutions des conditions de marché ; · et il est réglé à une date future. Un dérivé incorporé est une composante d'un instrument hybride (composé) qui inclut également un contrat hôte non dérivé. Il existe 4 catégories d'instruments financiers : · les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; · les placements détenus jusqu'à leur échéance, qui sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements déterminés ou déterminables et d'une échéance fixée, que l'entreprise a l'intention manifeste et la capacité de conserver jusqu'à leur échéance, en principe ; · les prêts, créances et dettes émis par l'entreprise ; · les actifs financiers disponibles à la vente: actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme disponibles à la vente ou ne sont pas classés dans l'une des 3 catégories ci-dessus. Le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier est le montant auquel est évalué l'actif ou le passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité. La méthode du taux d'intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d'un actif ou d'un passif financier et d'affectation des produits financiers ou des charges financières au cours de l'exercice concerné. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l'instrument financier ou, selon le cas, sur une période plus courte de manière à obtenir la valeur comptable nette de l'actif ou du passif financier. La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale. Un instrument de couverture est un dérivé désigné ou (pour une couverture du seul risque de variation des taux de change) un actif ou un passif financier désigné non dérivé dont on s'attend à ce que la juste valeur ou les flux de trésorerie compensent les variations de juste valeur ou de flux de trésorerie d'un élément couvert désigné. 1.2.4 Comptabilisation initiale Une entité doit comptabiliser un actif ou un passif financier dans son bilan lorsque, et uniquement lorsqu'elle devient une partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. 1.2.5 Décomptabilisation d'un actif financier Une entité doit décomptabiliser un actif financier si et seulement si : · les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l'actif financier arrivent à expiration ; ou · elle transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie liés à l'actif financier, notamment, et ce transfert répond aux conditions de décomptabilisation fixées par IAS 39. Une entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son bilan si et seulement s'il est éteint - c'est-à-dire lorsque l'obligation précisée au contrat est éteinte, qu'elle est annulée ou qu'elle arrive à expiration. 1.2.6 Achat ou vente "normalisée" d'un actif financier Un achat ou une vente "normalisé(e)" d'actifs financiers doit être comptabilisés et décomptabilisés, selon le cas, en utilisant soit le principe de la comptabilisation à la date de transaction, soit celui de la comptabilisation à la date de règlement. 1.2.7 Evaluation initiale d'actifs et de passifs financiers Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif financier, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur majorée, dans le cas d'un actif ou d'un passif financier qui n'est pas à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des coûts de transaction directement imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier. Evaluation ultérieure d'actifs financiers. Après leur comptabilisation initiale, une entité doit évaluer les actifs financiers, y compris les dérivés qui constituent des actifs, à leur juste valeur, sans aucune déduction au titre des coûts de transaction qui peuvent être encourus lors de leur vente ou d'une autre forme de sortie, sauf en ce qui concerne les actifs suivants : · les prêts et créances qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif ; · les placements détenus jusqu'à leur échéance, qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif ; · les placements dans des instruments de capitaux propres qui n'ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable, ainsi que les instruments dérivés liés à ces instruments de capitaux propres non cotés et qui doivent être réglés par remise de tels instruments, qui doivent être évalués au coût. 1.2.8 Evaluation ultérieure des passifs financiers Après la comptabilisation initiale, une entité doit évaluer tous les passifs financiers au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, sauf : · les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces passifs, y compris les dérivés qui constituent des passifs, doivent être mesurés à la juste valeur, à l'exception d'un passif dérivé lié à et devant être réglé par remise d'un instrument de capitaux propres non coté dont la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable, qui doit être évalué au coût ; · les passifs financiers qui surviennent quand un transfert d'actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation ou quand l'approche de l'implication continue s'applique ; · les contrats de garantie financière tels que définis au paragraphe 9 de la norme. Après la comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel contrat évalue celui-ci (à moins que le § 47 (a) ou 47 (b) ne s'applique) au plus élevé des deux montants suivants : - le montant déterminé conformément aux dispositions d'IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels" ; ou -le montant comptabilisé initialement (cf. § 43), diminué, le cas échéant, des amortissements cumulés comptabilisés conformément à IAS 18 "Produits des activités ordinaires" ; les engagements à fournir un prêt à un taux d'intérêt inférieur au marché. Après la comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel engagement évalue celui-ci (à moins que le § 47 (a) ne s'applique) au plus élevé des deux montants suivants : -le montant déterminé conformément aux dispositions d'IAS 37 ; ou -le montant comptabilisé initialement (cf. § 43), diminué, le cas échéant, des amortissements cumulés comptabilisés conformément à IAS 18. Les passifs financiers qui sont désignés comme éléments couverts sont soumis aux règles de comptabilité de couverture énoncées au § 89 à 102 de la norme. 1.2.9 Reclassements Une entité, notamment, ne doit pas reclasser un instrument financier dans ou hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat pendant que cet instrument est détenu ou émis. 1.2.10 Profits et pertes Un profit ou une perte résultant d'une variation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif financier qui ne fait pas partie d'une relation de couverture doit être comptabilisé comme suit: · un profit ou une perte sur un actif ou un passif financier classé comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat doit être comptabilisé au compte de résultat ; · un gain ou une perte sur un actif financier disponible à la vente doit être comptabilisé directement en capitaux propres dans le tableau de variation des capitaux propres, à l'exception des pertes de valeur (lorsqu'il existe une indication objective de la dépréciation de cet actif § 67 et 68 de IAS 39) et des profits et pertes de change, jusqu'à sa décomptabilisation, moment où le profit ou la perte cumulés précédemment comptabilisés en capitaux propres doivent alors être inclus dans le résultat. Toutefois, les intérêts calculés conformément à la méthode de l'intérêt effectif sont comptabilisés en résultat. Les dividendes afférents à un instrument de capitaux propres sont comptabilisés en résultat dès qu'est établi le droit de l'entité à en recevoir le paiement. Pour les actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti, un profit ou une perte est comptabilisé en résultat lorsque l'actif financier ou le passif financier est décomptabilisé ou déprécié, et au travers du processus d'amortissement. Toutefois, pour les actifs et passifs financiers qui sont des éléments couverts, la comptabilisation du profit ou de la perte doit suivre les modalités énoncées dans la norme. 1.2.11 Dépréciation et irrécouvrabilité d'actifs financiers A chaque date de clôture, une entité doit apprécier s'il existe une indication objective de dépréciation d'un actif financier ou d'un groupe d'actifs financiers et le cas échéant, appliquer les règles prescrites par la présente norme. 1.2.12 Couverture S'il existe une relation de couverture désignée entre un instrument de couverture et un élément couvert, la comptabilisation du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture et sur l'élément couvert doit suivre les modalités prescrites par la présente norme. 1.2.13 Comptabilité de couverture Il existe trois types de relations de couverture : · la couverture de juste valeur : une couverture de l'exposition aux variations de la juste valeur d'un actif ou d'un passif comptabilisé ou d'un engagement ferme non comptabilisé, ou encore d'une partie identifiée de cet actif, de ce passif ou de cet engagement ferme, qui est attribuable à un risque particulier et qui peut affecter le résultat ; · la couverture de flux de trésorerie : une couverture de l'exposition aux variations de flux de trésorerie qui (i) est attribuable à un risque particulier associé à un actif ou à un passif comptabilisé (par exemple à tout ou partie des paiements d'intérêts futurs sur une dette à taux variable) ou à une transaction prévue hautement probable et (ii) pourraient affecter le résultat ; · la couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger, tel que défini dans IAS 21 "Effets des variations des cours des monnaies étrangères". Une relation de couverture remplit les conditions requises pour l'application de la comptabilité de couverture si, et seulement si, toutes les conditions suivantes sont réunies : · à l'origine de la couverture, il existe une désignation et une documentation formalisées décrivant la relation de couverture ainsi que l'objectif de l'entité en matière de gestion des risques et de stratégie de couverture ; · l'on s'attend à ce que la couverture soit hautement efficace dans la compensation des variations de juste valeur ou de flux de trésorerie attribuables au risque couvert, en accord avec la stratégie de gestion des risques décrite à l'origine pour cette relation de couverture particulière ; · pour les couvertures de flux de trésorerie, une transaction prévue qui fait l'objet de la couverture doit être hautement probable et doit comporter une exposition aux variations de flux de trésorerie qui pourrait in fine affecter le résultat ; · l'efficacité de la couverture peut être mesurée de façon fiable, c'est-à-dire que la juste valeur ou les flux de trésorerie de l'élément couvert attribuables au risque couvert et la juste valeur de l'instrument de couverture peuvent être mesurés de façon fiable ; · la couverture est évaluée de façon continue et déterminée comme ayant été effectivement hautement efficace durant tous les exercices couverts par les états financiers pour lesquels la couverture a été désignée. 1.2.14 Couverture de juste valeur Le profit ou la perte résultant de la réévaluation de l'instrument de couverture à la juste valeur (pour un instrument de couverture dérivé) doit être comptabilisé en résultat et le profit ou la perte sur l'élément couvert doit ajuster la valeur comptable et être comptabilisé en résultat. 1.2.15 Couverture des flux de trésorerie La partie du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture qui est considérée constituer une couverture efficace doit être comptabilisée directement en capitaux propres et la partie inefficace du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture doit être comptabilisée en résultat. 1.2.16 Couverture d'un investissement net La partie du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture qui est considérée constituer une couverture efficace doit être comptabilisée directement en capitaux propres et la partie inefficace doit être comptabilisée dans le compte de résultat. Ces deux normes constituent en fait un bloc complémentaire sur les « instruments financiers ». IAS 32 traite l'information à fournir sur les instruments financiers et de leur présentation au bilan. Entre autre, elle exige, pour les instruments dits « composés» ou encore « hybrides », une séparation de la composante « dette » et la composante « capitaux propres». IAS 39 traite de la comptabilisation et de l'évaluation des instruments financiers. · Qu'est ce qu'un instrument financier ? Il s'agit de tout contrat donnant naissance à la fois à un actif financier pour une entreprise, et symétriquement à un passif financiers ou à un instrument de capitaux propres pour une autre entreprise.
la trésorerie à une autre entreprise (ou un autre actif financier), d'échanger des instruments financiers avec une autre entreprise dans des conditions potentiellement défavorables · Découpage des instruments financiers -Des instruments financiers primaires : Créances, dettes, instruments des capitaux propres d'une autre entreprise,... -des instruments financiers secondaires (ou dérivés), comme le swap, les opérations d'achat ou de vente à terme, ou les options (exemple : caps, floors, collars). N.B : les instruments dérivés se caractérisent par trois éléments distincts : leur valeur évolue en fonction d'un sous-jacent (exemple : cours d'une devise, d'une matière première), une mise de fonds négligeable, ils comportent une ou plusieurs dates futures de dénouement. -Un instrument de capitaux propres : désigne tout contrat qui confère un intérêt résiduel sur l'actif d'une entité, une fois remboursées toutes ses dettes. -Valorisation : les actifs financiers sont évalués à la juste valeur (prix marché ou calcul mathématique approprié si absence de prix marché) ou au coût amorti pour les actifs financiers ; quant aux passifs financiers, ils sont par principe (sauf exception) valorisés au coût amorti. · Qu'est ce que le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier ? Le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier est le montant auquel est évalué l'actif ou le passif financier lors de la comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité » (IAS 39). § 2 Résumé de la norme IFRS 72.1 Retrait d'IAS 30 "Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées" IFRS 7 annule et remplace IAS 30 "Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées". Par ailleurs, l'intitulé de la norme IAS 32 "Instruments financiers : informations à fournir et présentation" est remplacé par IAS 32 "Instruments financiers : Présentation". 2.32 Champ d'application IFRS 7 doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, excepté : · les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels", IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" ou IAS 31 "participations dans des coentreprises". Toutefois, dans certains cas, IAS 27, IAS 28 ou IAS 31 permettent à une entité de comptabiliser une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation"; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions en matière d'information à fournir contenues dans IAS 27, IAS 28 ou IAS 31, qui s'ajoutent à celles de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout instrument dérivé relatif à une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l'instrument dérivé répond à la définition d'un instrument de capitaux propres de l'entité selon IAS 32 ; · les droits et obligations des employeurs découlant de plans d'avantages au personnel auxquels s'applique IAS 19 "Avantages du personnel" ; · les contrats au titre d'une contrepartie éventuelle dans un regroupement d'entreprises (cf. IFRS 3 "Regroupements d'entreprises"). Cette exemption ne s'applique qu'à l'acquéreur ; · les contrats d'assurance tels que définis dans IFRS 4 "Contrats d'assurance". Toutefois, IFRS 7 s'applique aux produits dérivés qui sont incorporés dans les contrats d'assurance si IAS 39 impose à l'entité de les comptabiliser séparément. De plus, un émetteur doit appliquer la présente norme aux contrats de garantie financière lorsqu'il comptabilise et évalue ces contrats conformément à IAS 39 ; en revanche, lorsqu'il choisit de comptabiliser et d'évaluer ces contrats conformément à IFRS 4, en application du § 4 (d) de ladite norme, il doit appliquer cette dernière (modification apportée par les amendements à IAS 39 et IFRS 4 portant sur les contrats de garantie financière) ; · les instruments financiers, les contrats et les obligations liés à des transactions de paiements fondées sur des actions auxquelles IFRS 2 "Paiement fondé sur des actions", s'applique, compte tenu cependant qu'IFRS 7 s'applique aux contrats entrant dans le champ d'application des paragraphes 5 à 7 d'IAS 39. IFRS 7 s'applique aux instruments financiers comptabilisés ou non. 2.3 Catégories d'instruments financiers et niveau d'information à fournir Lorsque IFRS 7 requiert qu'une information soit présentée par catégorie d'instruments financiers, l'entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans le bilan. 2.4 Importance des instruments financiers au regard de la situation et de la performance financières Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer l'importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières. Une entité doit notamment fournir des informations sur les éléments suivants (pour plus d'informations, se référer aux paragraphes 8 à 30 de la norme): · Bilan : - catégories d'actifs financiers et de passifs financiers (valeur comptable des catégories définies par IAS 39 : actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; placements détenus jusqu'à leur échéance ; prêts et créances ; actifs financiers disponibles à la vente ; passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; passifs financiers évalués au coût amorti) ; - actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; - reclassement (si l'entité a reclassé un actif financier comme étant évalué au coût amorti, et non plus à la juste valeur, ou à la juste valeur, et non plus au coût ou au coût amorti) ; - décomptabilisation (nature des actifs ; nature des risques et avantages attachés ...) ; - instruments de garantie (valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs ou de passifs éventuels ...) ; - compte de correction de valeur pour pertes de crédit ; - instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés ; - défaillances et inexécutions (l'entité doit fournir certaines informations relatives aux emprunts comptabilisés à la date de clôture) ; · Compte de résultat et capitaux propres : Éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes ; · Autres informations à fournir : - méthodes comptables ; - comptabilité de couverture (type de couverture ...) ; - juste valeur (une entité doit indiquer la juste valeur de chaque catégorie d'actifs et de passifs financiers de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable, sauf exception prévue au § 29 de la norme). 2.5 Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers Une entité doit fournir des informations (qualitatives et quantitatives) permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la date de clôture. Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 de la norme portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils sont gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement : · le risque de crédit (risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière) ; · le risque de liquidité (risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers) ; · le risque de marché (risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché ; le risque de marché inclut trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix). Section3 : présentation de la performance en normes IFRS§1 Présentation du projet « Performance reporting »Le projet « comprehensive income » démarré en 2001 par l'IASB, suite à des oppositions nombreuses autant au plan conceptuel que formel a été suspendu en septembre 2003, avant d'être finalement relancé conjointement par l'IASB et le FASB, en avril 2004. Le nouveau projet (performance reporting) a été réparti en deux « segments », A et B, le 22 avril 2005. Le segment A traite de la convergence entre US GAAP et IFRS sur la définition des états financiers et leur composition, ainsi que l'information comparative requise. Le segment B traite de la refonte plus en profondeur des états financiers (présentation du tableau de flux, analyse du compte de résultat, normalisation des indicateurs de performance utilisés en communication financière). Sur ce dernier point, il est à noter que malgré la volonté du législateur européen, des efforts sont nécessaires tant les pratiques divergent d'un groupe à l'autre. 1.1 Les origines du projetDès 1990, après la création de l'ASB, la notion de résultat global est apparue au Royaume-Uni dans FRS 3. Depuis sa création, l'IASB a lutté contre les abus de la « comptabilité créative» en redéfinissant la présentation des informations dans le compte de résultat, le calcul du bénéfice par action, et en proscrivant la comptabilisation de charges exceptionnelles. P. Walton (2001), note que dans sa norme FRS 3, l'ASB a introduit un compte de résultat économique appelé statement of total recognized gains and losses qui regroupe le bénéfice net et d'autres changements de valeur (réévaluation d'actifs, écarts de conversion des comptes des filiales,...), créant ainsi un état intermédiaire entre le compte de résultat au coût historique et le bilan en valeurs réelles. Les changements de valeurs constatées au bilan sont enregistrés dans ce compte de résultat économique, qui donne une image plus complète de la performance de l'entreprise durant l'exercice. De même, L. Batsch (2005) fait remarquer que le débat sur le résultat global se poursuit également depuis plusieurs décennies aux Etats-Unis. Relancé à l'occasion de la promulgation de la norme SFAS n°130 en 1997 sur l'opportunité de créer un nouvel état de synthèse, il opposait ceux qui considéraient que les éléments composant le résultat global étaient reliés à la performance (ils devaient faire partie intégrale du résultat et un nouvel état de résultat global s'imposait) et ceux qui pensaient le contraire (il était logique de les enregistrer en dehors du résultat, donc en variation des capitaux propres). Dans le domaine académique, certains protagonistes soutenaient que le tableau de variation des capitaux propres suffisait à intégrer les éléments exceptionnels du résultat, d'autres le contestaient comme Hirst et Hopkins (1998). Ces deux chercheurs ont réalisé un test de comportement sur des analystes buy-side pour montrer que la présence d'un comprehensive income améliore la qualité de leurs prévisions davantage que le simple tableau de variation des capitaux propres. Leur étude démontrait l'intérêt de distinguer les variations des capitaux propres selon leur origine : transactions avec les actionnaires, autres transactions isolées dans un document spécifique, le comprehensive income. 1.2- Objectifs du projetL'objectif du résultat global est de mesurer la performance en tant que variation entre deux bilans, hors relations avec les actionnaires. On peut l'exprimer par la relation suivante : CIt = (BVt - BVt-1) - dt -CCt Où, CI : Comprehensive income fin de période t BVt : Capitaux propres (ou book value) fin de période t dt : Dividendes distribués fin de période t CCt : Opération sur capital (capital changes) durant la période t Le projet de présentation de la performance traduit le souci de dissocier les flux de revenus résultant de l'activité de l'entreprise et les revenus résultant des variations de valeurs des éléments du bilan. Finalement, la performance globale de l'entreprise prise en compte par l'actionnaire résulte bien de ce double champ : la performance de l'activité mais également la performance dans les choix d'investissements réalisés par l'entreprise. Comme l'illustre la relation présentée ci-dessous, le résultat global englobe à la fois le compte de résultat et les pertes et profits comptabilisés directement en capitaux propres. Résultat net (Net Income) +/- Ajustements comptables accumulés (1) +/- Autres changements de situation nette non attribuable aux actionnaires (Other Comprehensive Income) (1) = Résultat global (Comprehensive Income) (1) « Dirty surplus items » Les Other Comprehensive Income (OCI) correspondent aux variations de valeurs d'actifs ou de passifs de l'entreprise directement enregistrées en capitaux propres. Avec le développement de la juste valeur, ils se multiplient. En poussant à l'extrême le raisonnement, si on était amené un jour à appliquer le principe de juste valeur à l'ensemble des postes du bilan de l'entreprise (full fair value), le résultat global par action correspondrait à la variation du cours de bourse. § 2 - Quelle est la logique théorique qui mène l'IASB au projet de présentation de la performance ?Afin de répondre aux critiques formulées par les milieux économiques, l'IASB et le FASB ont décidé de créer, auprès des deux Boards, un groupe consultatif, pour suivre l'évolution du projet performance reporting : le JIG11(*). Le fondement théorique de ce projet se trouve dans le cadre conceptuel de 1989. Il a été renforcé en 1995 par la découverte d'un modèle de valorisation de l'information comptable permettant d'anticiper l'évolution des cours boursiers : le modèle Feltham & Ohlson. L'adhésion de l'IASB à la théorie de l'agence Comme le fait remarquer B. Colasse (2006), « il existe une multitude de théories de l'entreprise mais on ne trouve trace dans le cadre conceptuel de l'IASB que de deux d'entre elles : la théorie de l'agence et la théorie des parties prenantes, cette dernière pouvant être interprétée comme un élargissement de la théorie de l'agence ». Pour la théorie de l'agence, l'entreprise est un noeud de contrats passés notamment entre les dirigeants et les apporteurs de capitaux. Dans sa version la plus simple, elle s'intéresse exclusivement aux relations entre les actionnaires et les dirigeants telle qu'elle avait été définie par M. Jensen et W. Meckling (1976) : « un contrat par lequel une ou plusieurs personnes, appelée(s) principals (les actionnaires), engage (nt) une autre personne, appelée agent (le dirigeant), pour exécuter en leur nom une tâche quelconque qui implique de déléguer un certain pouvoir de décision à l'agent ». Pour la théorie des parties prenantes, l'entreprise est en relation et a des comptes à rendre à tous ceux qui apportent des ressources, que ces relations soient contractuelles ou non, que ces ressources soient financières ou non. Dans la définition du Stanford Research Institute, est partie prenante tout groupe indispensable à la survie de l'entreprise. Cependant, comme le soulignent J. Caby et G. Hirigoyen (2005), « la définition la plus communément admise est celle donnée par R.E. Freeman (1984), selon laquelle une partie prenante est « un individu ou un groupe d'individus, qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels ». Selon B. Colasse (2006), « si l'on s'en tient aux seules relations contractuelles, la théorie des parties prenantes n'est qu'un élargissement de la théorie de l'agence. Par contre, si l'on prend également en considération les relations non contractuelles, elle s'en écarte beaucoup et augmente considérablement les responsabilités de l'entreprise à l'égard de son environnement ». Le choix normatif de l'IASB concernant le comprehensive income, trouve son sens dans les paragraphes 9 et 10 du cadre conceptuel (B. Colasse, 2006). A la lecture du paragraphe 9, on pourrait penser que l'IASC/IASB adhère à la théorie des parties prenantes. En effet, selon cet article : « Les utilisateurs des états financiers comprennent les investisseurs actuels et potentiels, les membres du personnel, les prêteurs, les fournisseurs et autres créanciers, les clients, les Etats et les organismes publics, et le public ». Mais, il suffit de lire le paragraphe 10 pour comprendre que la théorie des parties prenantes n'est pas la référence de l'IASC : « Bien que tous les besoins de ces utilisateurs (énumérés dans l'article précédent) ne puissent pas être comblés par les états financiers, il y a des besoins qui sont communs à tous les utilisateurs. Comme les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à risque de l'entreprise, la fourniture d'états financiers qui répondent à leurs besoins répondra également à la plupart des besoins des autres utilisateurs susceptibles d'être satisfaits par des états financiers ». §3 - Quelle performance souhaite-t-on mesurer ?S'agit-il de la performance passée, c'est-à-dire de la performance réalisée. Dans ce cas, le meilleur indicateur semble être le résultat net puisqu'il retrace les activités économiques de l'exercice écoulé. Encore faut-il se mettre d'accord sur les éléments à retenir pour analyser la performance d'une entreprise. Par exemple, les gains et pertes de couverture de flux de trésorerie, les gains et pertes issus de la conversion des états financiers d'une filiale étrangère, doivent-ils être considérés comme des éléments du résultat relatifs à la performance de l'entité ? S'agit-il plutôt de la performance future, c'est-à-dire de la performance prévue. Dans ce cas, les other comprehensive income dont nous avons parlé précédemment semblent tout désignés. Mais la performance peut également s'analyser à court ou à long terme, tout dépend de la vision que l'on a de sa mesure. Comme l'a remarqué Y. Bernheim (2001), avec la convention d'évaluation en coût historique, la performance traduite par les comptes est parfaitement homogène avec l'évolution de la situation de trésorerie de l'entreprise. Au contraire, avec la convention d'évaluation en juste valeur, la performance de l'entreprise exprimée par ses comptes traduit immédiatement les variations des paramètres du marché. Elle s'éloigne de la situation de trésorerie effective de l'entreprise et du mode de gestion d'un investissement effectué sur la base d'un cycle d'une durée moyenne ou longue. 3.1 La performance à court terme (IAS 32 et IAS 39) La performance à court terme peut être illustrée par l'application des normes sur les instruments financiers. Ces normes, fortement contestées par les banques et les compagnies d'assurance pour la volatilité accrue qu'elles introduisent dans les bilans, bouleversent les pratiques comptables, notamment par le recours accru à la juste valeur et par la comptabilisation au bilan des instruments dérivés. Publiées en mars 2004, IAS 32 et IAS 39 n'ont été approuvées par l'Union européenne que fin 2004. De plus, la version européenne d'IAS 39 était une version « tronquée » afin de faciliter la mise en oeuvre de la comptabilité de couverture pour les banques et d'interdire l'utilisation de la juste valeur pour les dettes financières. La « révolution » introduite dans les pratiques comptables concerne notamment les instruments dérivés qui doivent, selon IAS 39, être comptabilisés au bilan à leur juste valeur : au départ (lors de leur mise en place) et ensuite par revalorisation à chaque clôture comptable (A. Ober, 2005). Par contre, IAS 39 ne précise pas où la variation de juste valeur du dérivé doit être comptabilisée. Est-ce dans le compte de résultat ou dans les capitaux propres ? Tout dépend de la qualification ou non du dérivé comme instrument de couverture. Tous les instruments financiers, y compris les dérivés (sauf les dérivés de couverture), doivent être classés dans l'une des catégories comptables définies par la norme, et présentées ci-dessous (A. Ober, 2005).
Source : A. Ober (2006), « Les instruments financiers », Editéa, Paris. Ce classement quasi définitif lors de la comptabilisation initiale de l'instrument financier s'effectue en fonction du respect de certaines conditions ou de certains critères. Il détermine la méthode de revalorisation à la clôture de l'instrument financier12(*). Selon A.Ober (2005), s'est à la suite de scandales au début des années 1990 aux Etats-Unis qu'a germé l'idée de suivre les instruments financiers à leur valeur de marché, ou plus exactement à leur juste valeur. Il n'existe cependant pas toujours un marché permettant de fournir une cotation quotidienne et, faute d'une telle référence, il faut recourir à des estimations de la juste valeur. Par ailleurs, la comptabilisation de tous les instruments financiers à la juste valeur est complexe et difficile à mettre en oeuvre. De plus, il n'est pas certain qu'elle réponde au mieux à toutes les situations. 3.2 - La performance à long terme La performance à long terme d'une entreprise peut être analysée à travers deux principes développés dans le référentiel IFRS : la distinction entre éléments récurrents et non récurrents (IAS 8,), les produits des activités ordinaires (IAS 18). Selon IAS 8, la distinction entre les activités récurrentes et non récurrentes est essentielle pour pouvoir comprendre le coeur de métier de l'entreprise. A ce sujet, B.Pigé et X.Paper (2005), font remarquer : « une des difficultés principales d'Enron avant sa faillite (automne 2001) résidait dans la distinction entre activités ordinaires et extraordinaires. Le PDG maintenait ses prévisions de bénéfices pour ses activités ordinaires et récurrentes et expliquait que la perte de 1 milliard de dollars n'était pas très grave car elle ne concernait pas ses activités récurrentes, lesquelles constituent l'avenir de l'entreprise ». La norme IAS 8 (§6) précise clairement la distinction : « Les éléments extraordinaires sont les produits ou les charges résultant d'évènements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et dont on ne s'attend pas qu'elles se reproduisent de manière fréquente ou régulière. Les activités ordinaires recouvrent toutes les activités engagées par une entreprise dans le cadre de ses affaires ainsi que les activités liées qui en résultent, ou en sont le prolongement de l'accessoire » (IAS 8, §6). B.Pigé et X.Paper (2005), font également remarquer que les activités ordinaires constituant l'élément essentiel d'appréciation de la performance, il importe que l'on puisse identifier précisément les transactions qui contribuent aux facteurs clés de succès de l'entreprise : « Lorsque des éléments de produit et de charge figurant dans le résultat des activités ordinaires sont d'une importance, d'une nature ou d'une incidence telles que leur indication est pertinente pour expliquer la performance de l'entreprise au cours de l'exercice, la nature et le montant de ces éléments doivent être indiqués séparément. » (IAS8, §16). La norme IAS 18, conditionne l'enregistrement des produits à la réalisation définitive de la transaction et à la possibilité de déterminer avec précision son résultat. Cette norme pose certains principes très forts qui limitent l'enregistrement des produits sur des transactions à venir. B.Pigé et X.Paper (2005), illustrent ce propos avec l'essor des NTIC dans les années quatre vingt dix : « au cours des années entourant l'essor et l'implosion de la bulle boursière autour des NTIC, de nombreuses entreprises ont eu tendance à enregistrer le résultat de transactions alors même que le transfert de contrôle effectif des biens cédés n'avait pas encore eu lieu. Le fait générateur était l'accord réciproque des parties. Or, il est arrivé que certains accords considérés comme définitifs aient été remis en cause, soit en raison de la défaillance de l'un des acteurs, soit tout simplement en raison de clauses annexes qui ont été invoquées pour délier l'une des parties de ses engagements ». Il est important de rappeler que IAS 18 suppose une notion d'implication dans la gestion et de contrôle effectif, ce qui constitue un obstacle à l'enregistrement précoce de produits sur les cessions ordinaires de biens. La norme IAS 18 peut, dans certaines activités, impacter significativement la performance à long terme du fait d'un changement de méthode dans la comptabilisation du chiffre d'affaires. Par exemple, dans le secteur de la grande distribution, le cabinet d'audit KPMG dans une étude, fait remarquer que: « même si en moyenne, la conversion n'a pas modifié significativement l'agrégat de chiffre d'affaires, de nouvelles dispositions de présentation ont pesé, généralement à la baisse, sur cet indicateur des plus sensibles pour les groupes de la distribution. Outre le cas de Ahold et PPR qui présentent un revenu en baisse de près de 7 milliards d'euros chacun du fait de l'application d'IFRS 5, le retraitement le plus remarquable vient des groupes Casino et Galeries Lafayette qui présentent une baisse significative de chiffre d'affaires (8 et 9% respectivement), du fait du reclassement des coopérations commerciales et participations fournisseurs en moins du coût des achats, mais aussi de la modification du mode de comptabilisation des ventes « stands » pour Galeries Lafayette ou des ventes en concession pour PPR ». 3.3 - La performance d'une entreprise se juge-t-elle comme la performance d'un portefeuille ? L. Batsch (2005) note que depuis Modigliani et Miller, la théorie financière soutient que la valeur de l'entreprise procède de ses performances économiques fondamentales. Derrière la démonstration selon laquelle un changement de la structure financière ne modifie pas la valeur de l'entreprise, il y a la conviction que cette valeur ne dépend que des caractéristiques de l'exploitation. On peut donc craindre que l'approche par le résultat global occulte la notion de résultat opérationnel, source d'information indispensable et irremplaçable pour les actionnaires. L'entreprise, être vivant et exploité, développe des activités économiques contribuant à la création de richesse pour toutes les parties prenantes. De sa performance économique découle sa performance financière. Elle n'est pas un support papier qui s'échange. La « performance » est donc un concept polymorphe qui mérite d'être approfondi. C'est pourquoi, le projet de présentation de la performance revêt un caractère stratégique pour les deux Boards. Chapitre 3 : Quel traitement prudentiel pour les nouvelles normes IFRS?Introduction Le rapport du Comité de Bâle sur les normes comptables internationales Avril 2000 établi à la demande des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G 7, le rapport identifie plusieurs critères d'évaluation de la qualité des référentiels comptables. Trois critères généraux, dans une perspective de supervision bancaire : · contribuer à -- ou au moins ne pas gêner -- la mise en oeuvre de saines pratiques de gestion et de maîtrise des risques sein des banques ; · renforcer la discipline de marché ; · faciliter la supervision des banques. Critères plus spécifiques, faisant l'objet d'un large consensus : · donner une information comptable pertinente ; · produire une mesure prudente et réaliste des positions et performances financières ; · produire une mesure fi able des positions et performances financières ; · reposer sur une solide base théorique tout en restant applicable ; · ne pas répondre de manière trop complexe à un problème donné ; · assurer la cohérence des méthodes comptables applicables à un même type d'opérations ou à des opérations liées ; · être suffisamment précis pour permettre une application homogène par différents utilisateurs ; · dans l'idéal, ne pas autoriser de traitement alternatif ; lorsqu'un traitement alternatif est autorisé ou lorsqu'il est permis faire appel au jugement du préparateur des comptes, une information appropriée doit être portée en annexe ; · prévoir la publication d'informations suffisamment précises pour permettre aux utilisateurs d'évaluer les performances financières, le degré d'exposition aux risques et les méthodes de gestion de ces risques ; · être adaptés non seulement aux économies avancées mais aussi aux économies des marchés émergents. Bâle II et données comptables En dépit d'un recours accru aux modèles internes, le nouveau régime prudentiel demeure très largement assis sur les données comptables, dans le cadre de Bâle II proprement dit comme dans le cadre de la directive européenne 2000/12 révisée. Le dispositif relatif aux exigences de fonds propres au titre des risques de marché est inchangé et fait appel aux valeurs de marché enregistrées dans la comptabilité des établissements. Le nouveau régime applicable au risque de crédit repose encore très largement sur les données issues de la comptabilité : · les valeurs comptables servent directement de base au calcul des exigences de fonds propres dans le cadre du modèle standard ainsi que, dans les cas d'utilisation de modèles internes, pour le calcul des expositions en risque relatives aux actions et actifs immobiliers notamment ; · en pratique, le calcul des expositions en risque relatives aux produits de taux (prêts et actifs obligataires) demeurera très largement assis sur le coût historique comptable de ces actifs. Section1 : Aménagement prudentiel Nécessaire des nouvelles normes IFRS pour atteindre les objectifs de la supervision bancaire§1 La réglementation prudentielle poursuit des objectifs spécifiquesL'objectif de la supervision bancaire est de veiller à la protection des intérêts des déposants, de contribuer au bon fonctionnement du système bancaire et de veiller à la stabilité financière, favorable au développement économique, le tout dans une optique de long terme. Ces facteurs peuvent amener la supervision bancaire à privilégier une optique de plus grande prudence par rapport aux règles et conventions comptables, en particulier pour l'évaluation des fonds propres. 1.1. Le principe de prudence Un certain nombre de dispositions des IFRS, et en particulier de la norme IAS 39 relative à la comptabilisation et à l'évaluation des instruments financiers, ne sont pas pleinement conformes au principe de prudence tel qu'il est appréhendé en matière de réglementation prudentielle. Tout d'abord, la volonté de l'IASB de faire apparaître la valeur instantanée des entreprises entraîne un recours accru aux valeurs de marché ou de modèle dans les IFRS pour évaluer des éléments bilantiels. Ainsi, la part des plus-values latentes -- qui sont traitées en IFRS de façon similaire aux moins-values latentes -- va être augmentée dans les comptes des établissements de crédit. Selon les différents dispositifs, ces plus-values seront soit intégrées dans les comptes de résultat avec les activités courantes de l'établissement, soit directement imputées sur les capitaux propres. La prise en compte de ces plus-values non encore réalisées, sur des positions parfois non liquides ou ayant un caractère non définitif, va à l'encontre du principe habituel de prudence. De fait, dans la réglementation prudentielle internationale, les profits latents ne sont généralement pas reconnus, sauf sur les instruments liquides activement négociés sur des marchés profonds et efficients dans une optique de résultats à court terme. Par ailleurs, pour évaluer à sa juste valeur un instrument non négociable, les établissements peuvent avoir recours à des modèles d'évaluation parfois complexes qui nécessitent l'utilisation d'un certain nombre d'hypothèses initiales élaborées au sein des établissements, dont la compréhension est parfois difficile. La généralisation du recours à des valeurs de modèle est ainsi susceptible de poser des problèmes de fiabilité et pourrait de ce fait aller à l'encontre de l'objectif poursuivi par les superviseurs en faveur de règles de gestion des risques prudentes, identifiant et favorisant les meilleures pratiques. 1.2. La qualité des fonds propres Les superviseurs prudentiels ont identifié des caractéristiques précises respectées en matière de définition des fonds propres réglementaires. Ils doivent être : - permanents (résilience), - disponibles rapidement pour absorber les pertes, - fiables et incontestables dans leur montant. En introduisant de nouveaux principes comptables, l'adoption des IFRS impacte la valorisation et la nature des éléments entrant dans le calcul des fonds propres prudentiels. En conséquence, sur le fondement des trois caractéristiques précitées, que les éléments inclus dans les fonds propres doivent respecter, il est apparu nécessaire de procéder à certains retraitements prudentiels destinés à intégrer ou à exclure des fonds propres consolidés les éléments affectés par l'adoption des IFRS. Ainsi, l'exigence de permanence peut aller à l'encontre de l'inclusion dans les fonds propres d'éléments de résultat ou de capitaux propres particulièrement sensibles à l'évolution de données économiques elles-mêmes volatiles, tels que les plus-values latentes précédemment évoquées, qui sont calculées sur la base de données de marché ou de modèles internes. De même, certains éléments inclus dans les capitaux propres dont il est certain qu'ils seront compensés à plus ou moins brève échéance par les effets d'opérations symétriques programmées, tels que les résultats latents de couverture d'opérations ou flux de trésorerie futurs ou les composantes de capitaux propres de dettes hybrides qui seront compensées par des charges d'intérêts futures représentant un taux d'intérêt effectif supérieur au taux facial, ne semblent pas avoir ce caractère de permanence requis pour être intégrés dans les fonds propres. De même, les éléments de résultats latents inclus dans les capitaux propres sur le fondement de simples estimations, peuvent ne pas respecter l'exigence de disponibilité immédiate pour absorber des pertes. C'est en particulier le cas de plus-values latentes calculées sur des instruments financiers qui ne sont pas négociés sur des marchés liquides ou suffisamment profonds pour absorber brutalement la vente d'un volume important d'actifs ou lorsque le mode de gestion des actifs en question est orienté à long terme. Enfin, certains modes d'évaluation reposent sur des modèles internes utilisant des hypothèses propres à chaque entreprise. Les résultats ne peuvent pas toujours être confrontés à des références de marché, rendant ainsi difficile la détection et la correction rapide d'erreurs d'appréciation et affaiblissant la comparabilité entre entreprises. La fiabilité et le caractère incontestable de ces évaluations peuvent être alors mis en doute, en contradiction avec les exigences requises pour l'inclusion dans les fonds propres des éléments ainsi évalués. Ces interrogations sur la disponibilité et la fiabilité des montants susceptibles d'être intégrés dans les fonds propres peuvent justifier à tout le moins, une réfaction avant leur intégration et/ou un classement dans les fonds propres complémentaires plutôt que dans les fonds propres de base. § 2 Les IFRS apportent certaines améliorations au regard des objectifs prudentielsS'il convient de retraiter prudentiellement certains impacts du nouveau référentiel comptable, d'autres changements induits par l'adoption des IFRS affectant les fonds propres ne nécessitent pas de retraitement, dans la mesure où les IFRS apparaissent satisfaisantes au regard de l'objectif d'adéquation entre les règles comptables et les objectifs de la surveillance prudentielle. Les communiqués du Comité de Bâle et du CEBS (Comité Européen des Superviseurs bancaires) ont indiqué notamment que les changements éventuellement apportés par les IFRS par rapport aux réglementations nationales en matière de comptabilisation et d'évaluation des actifs d'impôts différés, des engagements vis-à-vis des salariés et des opérations de location ne nécessitaient pas de retraitement prudentiel particulier au niveau international. 2.1. Les actifs d'impôts différés La norme IAS 12 oblige à comptabiliser systématiquement les actifs et passifs d'impôts différés liés notamment à des décalages entre la constatation des résultats comptables et l'exigence des impôts relatifs à ces revenus. Toutefois, la constatation d'actifs d'impôts différés est subordonnée, d'une part, à la prise en compte exhaustive de passifs d'impôts différés avec qui ils peuvent se compenser, et, d'autre part, à l'existence de circonstances permettant de s'assurer que ces actifs nets de passifs équivalents pourront être utilisés à brève échéance (généralement par compensation avec des dettes d'impôts générées par le résultat d'activités futures) avec un fort degré de certitude. Ces conditions ont paru suffisamment restrictives aux yeux du comité de Bâle et du CEBS pour ne pas exiger au plan international des dispositions prudentielles plus contraignantes, les superviseurs nationaux restant libres d'imposer des règles plus strictes au niveau local. En France, le traitement prudentiel actuel, aligné sur les conventions comptables sauf en cas d'utilisation abusive de celles-ci au regard des objectifs prudentiels précités, a été considéré comme adéquat. 2.2. Les provisions au titre des engagements vis-à-vis des salariés Les normes IAS 19 et IAS 26 traitent des avantages octroyés aux salariés, qu'ils soient à court terme, comme les salaires, ou à long terme, tels que les engagements de retraite ou tout autre engagement à plus d'un an. Ces engagements à long terme doivent être obligatoirement provisionnés, alors que la réglementation comptable française laisse actuellement le choix entre la comptabilisation d'une provision et une information dans les annexes aux états financiers. En cas de choix pour la deuxième option, la différence peut être d'autant plus grande que la nécessité de provisionner n'est pas liée uniquement aux obligations légales ou contractuelles, mais également à celles résultant de pratiques habituelles de l'entreprise ayant entraîné une attente légitime des salariés. L'ensemble des engagements à long terme vis-à-vis des salariés ainsi provisionnés conformément à l'IAS 19 auraient un impact négatif sur les ratios prudentiels consolidés des entreprises appliquant les IFRS si celles-ci n'avaient pas déjà choisi, sous l'incitation notamment de la Commission bancaire, de les constater en provisions. S'agissant d'un changement allant dans le sens d'une plus grande prudence et d'une exhaustivité dans la prise en compte des obligations des établissements de crédit, aucun retraitement prudentiel n'a été envisagé. De plus, afin d'améliorer la qualité des fonds propres consolidés des établissements restants soumis aux normes comptables françaises et d'assurer une égalité de traitement avec ceux soumis aux IFRS, le montant des engagements vis-à-vis des salariés sera retiré des fonds propres de base consolidés des établissements soumis aux normes comptables françaises s'ils n'ont pas été déjà provisionnés. 2.3. Les changements de répartition entre location simple et location financière La norme IAS 17 relative à la comptabilisation des opérations de location utilise des critères différents des normes comptables françaises pour distinguer les opérations de location simple des opérations de location-financement ou crédit bail. Les critères de l'IAS 17 se fondent beaucoup plus sur la substance économique des opérations, alors qu'en France la distinction s'effectue avant tout sur des critères juridiques. En conséquence, les établissements de crédit français pourront être amenés à modifier la répartition de leurs actifs dans leurs comptes consolidés, entre les créances représentatives d'opérations de crédit-bail et les actifs eux-mêmes, objets de la location, en cas de location simple. L'évaluation des montants portés à l'actif pourrait ainsi changer, dans la mesure où le rythme d'amortissement d'un actif loué est généralement plus rapide que celui d'un prêt (linéaire au lieu d'être progressif). Cette différence, correspondant en fait à la réserve latente, est susceptible de modifier, à la marge, le montant des fonds propres ainsi que la masse des risques pondérés, et donc les exigences en fonds propres. Il convient de noter que, dans le cas particulier des lease-back (ventes avec reprise en crédit-bail immédiate), l'opération sera requalifiée en norme IAS 17, les éventuelles plus values constatées étant annulées pour être étalées ensuite sur la durée de vie du nouveau contrat. L'impact sur les résultats et les fonds propres pourrait ainsi être négatif. Ces changements étant fondés sur une approche économique des opérations susceptible d'améliorer la représentation de la situation financière des établissements de crédit, notamment en termes d'exposition aux risques, le Comité de Bâle et le CEBS n'ont pas jugé utile de prévoir des retraitements prudentiels. Il n'est pas prévu non plus de retraitement prudentiel au niveau français pour les mêmes raisons. § 3 Les principes retenus par les normes IFRS peuvent diverger de l'approche prudentielleLes objectifs des normes IFRS étant définis indépendamment de ceux liés à l'approche prudentielle, il se peut qu'ils divergent. En particulier, le recours généralisé à la juste valeur ainsi que les options comptables autorisées par les IFRS apparaissent dans un certain nombre de cas contradictoires avec les objectifs de la surveillance prudentielle. 3.1. Comptabilité et volatilité Si la norme IAS 39 relative à l'évaluation des instruments financiers -- qui constituent la quasi-intégralité des bilans des banques -- repose sur un modèle mixte combinant les références aux valeurs de marché pour les portefeuilles de transaction et les références au coût historique pour les autres portefeuilles, c'est-à-dire essentiellement pour les portefeuilles de prêts (valorisés toutefois à la valeur de marché dans le cas par exemple de restructurations) et les investissements détenus jusqu'à leur échéance, de nombreuses dispositions élargissent le recours aux valeurs de marché. Il en est ainsi par exemple pour tous les instruments financiers dérivés, pour tous les actifs couverts par des instruments financiers dérivés dont le mode de valorisation comptable s'aligne sur celui du dérivé, ainsi que pour les actifs disponibles à la vente. Cette plus grande utilisation de la juste valeur peut, dans certains cas, accroître la volatilité des résultats et des fonds propres. Les superviseurs bancaires, dans le cadre de leur mission micro prudentielle comme de leur contribution aux travaux relatifs à la stabilité financière, cherchent à distinguer la volatilité représentative d'une exposition à des risques économiques réels, de la volatilité artificielle introduite par certaines dispositions des IFRS. La volatilité peut en effet jouer un rôle positif du point de vue prudentiel si elle est la conséquence comptable de prises de positions spéculatives, par exemple sur les taux ou les changes. La variation des résultats constitue alors un indicateur utile, pour l'entreprise, pour ses actionnaires et pour les autorités de contrôle, de l'ampleur des risques encourus. Ainsi, la valorisation au prix de marché constitue une disposition comptable souvent utile, à la condition expresse que cette valorisation soit effectuée avec prudence. En revanche, la majeure partie des actifs ou des passifs autres que de transaction ne sont pas négociés activement sur des marchés, ou ne le sont que rarement. L'évaluation de ces éléments en valeur supposée du marché, reposant avant tout sur des modèles internes d'évaluation, peut s'avérer peu fiable, hétérogène d'une entreprise à l'autre, et éloignée de la réalité économique du fait de l'impossibilité pratique de réaliser concrètement des opérations sur la base des évaluations ainsi effectuées. La réalité économique de la volatilité comptable liée à ces évaluations peut ainsi être sujette à caution. Dans ces cas, la terminologie courante de « fair value » peut en réalité être trompeuse. Par ailleurs, les portefeuilles autres que de transaction sont généralement gérés à moyen et long terme. L'enregistrement des variations de ces éléments stables du bilan, liées à des mouvements momentanés des taux, en résultats ou en fonds propres, ne semble donc pas toujours justifié, eu égard à leurs modes et objectifs de gestion. Dans la mesure où elle ne reflète pas la réalité économique sous-jacente des opérations d'intermédiation et n'est pas en adéquation avec la duration de ces opérations, la volatilité ainsi créée par l'usage étendu de l'évaluation en juste valeur serait artificielle et préjudiciable à la correcte représentation de la situation financière, de la rentabilité et de l'exposition aux risques des établissements de crédit. Enfin, certaines dispositions des IFRS aboutissent à créer une volatilité des résultats ou des capitaux propres qui apparaît d'emblée comme artificielle. Ainsi, le traitement comptable des couvertures d'opérations ou flux de trésorerie futurs, dont les variations de juste valeur impactent directement les capitaux propres sans tenir compte des variations inverses de juste valeur des opérations qu'elles couvrent, induisent de toute évidence une volatilité artificielle au sein des capitaux propres. Les superviseurs prudentiels ont considéré qu'il n'était pas approprié de corriger par des retraitements prudentiels la volatilité représentative d'une véritable exposition aux risques, puisqu'elle était économiquement fondée et reflétait correctement la situation financière de l'établissement. Par contre, il est apparu tout aussi nécessaire de corriger au plan prudentiel les effets d'une volatilité comptable artificielle, non représentative d'une réalité économique, afin de satisfaire aux objectifs de la surveillance prudentielle visant à cerner au mieux l'exposition réelle aux risques. 3.2. Comptabilité et comparabilité Les fonds propres prudentiels des établissements devraient, en principe, être indépendants des choix comptables faits par ces derniers dans le cadre des options offertes par le référentiel comptable qui leur est applicable. Aussi les superviseurs bancaires peuvent-ils, dans certains cas, être amenés à retraiter les encours comptables afin d'éviter que des choix comptables faits par les établissements n'impactent leur niveau de fonds propres et d'assurer une égalité de traitement entre les établissements choisissant des options comptables différentes au sein d'un même référentiel. Les différentes possibilités prévues par les normes IFRS en matière d'évaluation des immobilisations corporelles d'exploitation (au coût historique ou en valeur réévaluée) ou des immeubles de placement (au coût historique ou en juste valeur) ont ainsi conduit à prévoir des ajustements prudentiels dans ces domaines. De même, l'usage de l'option de désigner certains instruments financiers comme devant être évalués à leur juste valeur par le compte de résultat devra être soigneusement encadré au plan comptable, conformément aux souhaits du Comité de Bâle notamment. Au niveau européen, la situation est compliquée par la coexistence d'établissements appliquant les IFRS et d'autres appliquant toujours les référentiels comptables nationaux antérieurs, obligeant les superviseurs bancaires à veiller également à une égalité de traitement entre ces deux catégories d'établissements de crédit. Ainsi, les établissements non cotés pouvant choisir en France d'appliquer les IFRS à leurs comptes consolidés ou de rester en normes françaises, certains retraitements prudentiels seront également applicables aux établissements restant aux normes françaises, afin d'assurer une égalité de traitement . § 4 La détermination des filtres prudentiels : résultat d'un processus international harmoniséLes instances prudentielles internationales, essentiellement le Comité de Bâle et le CEBS, ont travaillé pour apporter une réponse prudentielle harmonisée aux changements apportés par les IFRS. Le Comité de Bâle a ainsi publié trois communiqués sur ce sujet, les 8 juin, 21 juillet et 15 décembre 2004. Le CEBS a publié le 21 décembre 2004 un communiqué reprenant l'ensemble des éléments comptables potentiellement impactés par des retraitements prudentiels et recommandant des dispositions identiques à celles préconisées par le Comité de Bâle. L'information comptable joue un rôle clé dans le dispositif réglementaire, et plus généralement dans la fiabilité des données chiffrées essentielles pour mesurer les risques, les résultats et les fonds propres des banques. En effet, en France, comme dans les autres pays européens, les ratios prudentiels sont, à l'heure actuelle, fondés sur les encours comptables. Cela présente l'avantage d'une meilleure fiabilité des données prudentielles fondées sur des éléments audités et des systèmes d'information alimentés par les mêmes sources premières que l'information comptable. Par ailleurs, dans la grande majorité des situations, le traitement comptable des opérations est effectué en fonction de principes tout à fait compatibles avec les objectifs de la surveillance prudentielle. Ce n'est que par exception qu'il apparaît nécessaire de différencier les deux approches. Ainsi, les deux groupes de travail internationaux, au sein du Comité de Bâle comme du CEBS, se sont accordés à considérer que les ratios devaient rester, après le passage aux normes IFRS, calculés à partir d'une base comptable. De la sorte, l'ensemble des retraitements prudentiels élaborés dans le cadre du passage aux IFRS repose sur ce même principe d'exception. Section 2 : Application des retraitements prudentiels recommandés par les institutions internationales§1 Les changements de classification
Les IFRS influent sur la définition actuelle du portefeuille de négociation soumis à la surveillance prudentielle des risques de marché. En effet, les définitions du portefeuille de transaction, des titres disponibles à la vente et des éléments valorisés à la juste valeur sur option dans les IFRS ne correspondent pas exactement aux définitions des portefeuilles de transaction et de placement de la réglementation française actuelle, qui servaient à délimiter une partie du périmètre du portefeuille de négociation. Pour les besoins prudentiels, la partie du portefeuille de négociation définie par référence à la réglementation comptable française relative aux titres de transaction, à certains titres de placement et à certains instruments financiers à terme, est remplacée dans la définition du portefeuille de négociation en référence aux IFRS par la notion d'instruments financiers détenus à des fins de transaction, incluant ainsi tous les instruments financiers dérivés autres que ceux répondant aux critères de classification en instruments de couverture, mais excluant donc les instruments financiers désignés sur option pour être évalués à la juste valeur par le compte de résultat. Une telle définition est conforme à celle qui sera mise en oeuvre dans les autres pays appliquant les recommandations du Comité de Bâle ou du CEBS, allant dans le sens d'une harmonisation internationale. Elle évitera également de faire dépendre le périmètre du portefeuille de négociation de l'exercice d'une option comptable, source potentielle d'arbitrage réglementaire et en tout cas d'inégalité de traitement entre les établissements de crédit. Toutefois, la Commission bancaire se réserve la possibilité d'exclure du portefeuille de négociation certains instruments financiers, s'ils ne répondent pas aux objectifs assignés à ce portefeuille dans le cadre de la surveillance prudentielle. C'est ainsi que certains instruments financiers dérivés pourront être exclus du portefeuille de négociation, s'ils ne répondent pas à la condition d'une intention de négociation, notamment s'il s'avère qu'ils couvrent économiquement des éléments du portefeuille bancaire. À l'inverse, pourront éventuellement être inclus dans le portefeuille de négociation, dans le cadre d'une analyse au cas par cas, des instruments financiers désignés sur option comme devant être évalués en juste valeur par le compte de résultat.
Considérant que la définition des fonds propres devait demeurer inchangée, dans l'attente de travaux ultérieurs, l'objectif des groupes de travail internationaux dans ce domaine a été principalement de neutraliser l'impact des IFRS sur la distinction entre dettes et capitaux propres. Ainsi seront maintenus en fonds propres les éléments qui répondent aux exigences habituelles de la réglementation prudentielle pour être classés dans ces fonds propres. Seront exclus à l'inverse ceux qui n'y répondent pas, malgré un éventuel changement de classification comptable.
Selon les règles prévues par l'IAS 32, un instrument financier peut être séparé entre une composante qualifiée de dette et une composante qualifiée d'instrument de capitaux propres (par exemple, une obligation convertible en un nombre fixe d'actions). Cet instrument doit alors être enregistré séparément en dettes et en capitaux propres pour le montant respectif de ses différentes composantes. Les capitaux propres comptables pourront donc être augmentés temporairement lors d'une émission d'un tel instrument composé, cette composante étant ensuite « amortie » à hauteur du supplément d'intérêts comptabilisé sur la partie « emprunt » par rapport aux charges théoriques d'intérêts correspondant au taux facial, afin de faire ressortir le coût économique réel de cette partie « emprunt ». Pour les besoins prudentiels, l'impact en fonds propres de la composante inscrite en capitaux propres sera neutralisé. Plus précisément, la composante inscrite en capitaux propres neutralisée prudentiellement correspondra à sa part « non encore amortie » c'est-à-dire à sa valeur comptable initiale diminuée du montant des charges financières enregistrées comptablement qui ont excédé les intérêts contractuels. L'instrument pourra faire l'objet d'une inclusion dans les fonds propres après la vérification habituelle par la Commission bancaire de son admissibilité dans les fonds propres prudentiels, notamment au regard du critère de permanence des fonds propres.
Certains instruments dérivés sur actions propres peuvent donner lieu à plusieurs types d'impacts sur les capitaux propres, en application des règles de l'IAS 32 : - une augmentation des capitaux propres dès la date de négociation (par exemple, augmentation pour le montant de la prime reçue, lors d'une vente d'une option d'achat d'actions propres) ; - une diminution des capitaux propres dès la date de négociation (par exemple, enregistrement en dette par prélèvement sur les capitaux propres d'un engagement à terme d'achat d'actions propres, lorsque le règlement lors du dénouement se fait en un nombre fixe d'actions propres contre un montant fixe de trésorerie) ; - une augmentation des capitaux propres à la date de dénouement (par exemple, pour un engagement à terme de vente d'actions propres lorsque le règlement lors du dénouement se fait en un nombre fixe d'actions propres contre un montant fixe de trésorerie). Pour les besoins prudentiels, l'impact positif en fonds propres de composantes d'instruments dérivés sur actions propres inscrites en capitaux propres sera neutralisé. Il pourra faire l'objet d'une inclusion dans les fonds propres dans la mesure où la Commission bancaire considère qu'il respecte les conditions d'admission dans ces derniers. Si l'impact est négatif -- diminution des capitaux propres --, il ne sera pas retraité.
L'application des normes IFRS devrait conduire à reconsolider une fraction significative des opérations de cessions d'actifs ou de risques, engagées dans le cadre des opérations de titrisation. Dans certains cas, la reconsolidation d'une opération pourrait s'avérer nécessaire comptablement, alors même que l'établissement concerné aura cédé une fraction significative des risques liés aux actifs titrisés. Par ailleurs, la notion de transfert significatif de risque fait l'objet de réflexions au niveau européen et international. Enfin, le traitement comptable des opérations de titrisation pourrait différer assez sensiblement, selon le référentiel comptable qui leur est appliqué (normes françaises ou normes IFRS). Afin de préserver un traitement homogène entre les établissements, et dans l'attente de la conclusion des réflexions en cours sur la notion prudentielle de transfert significatif de risque, le traitement prudentiel des opérations de titrisation a donc été rendu indépendant de leur traitement comptable : les positions subordonnées (non notées ou dont la notation sera inférieure à BBB-) détenues dans des opérations de titrisation -- synthétiques ou classiques -- sont ainsi déduites des fonds propres, avec un plafond égal à 8 % des risques pondérés titrisés. Les autres positions seront pondérées à 100 %. Ce traitement prudentiel sera adapté si une opération de titrisation présentait des caractéristiques rendant ce dernier inapproprié au regard des objectifs de la surveillance prudentielle. §2 Changements de valorisation comptable2.1 Portefeuille des actifs disponibles à la vente Dans la norme IAS 39, les plus et moins-values latentes des instruments disponibles à la vente sont enregistrées directement en capitaux propres, à l'exclusion des dépréciations durables supposées dues à un risque de contrepartie pour les instruments de dettes, ou à une dépréciation irréversible pour les instruments de capitaux propres, pour lesquelles une provision doit être enregistrée en compte de résultat. Ces dépréciations comptabilisées sous forme de provisions au compte de résultat, et qui viendront diminuer de ce fait les fonds propres de base, ne seront pas retraitées prudentiellement, car elles sont constitutives d'une perte de valeur probable que le critère de prudence applicable en matière prudentielle justifie de déduire des fonds propres. Les plus ou moins-values latentes inscrites directement en capitaux propres peuvent poser problème au regard des critères de qualité requis pour être intégrées dans les fonds propres. En termes de permanence, elles ont vocation à tendre vers zéro (hors impact du risque de crédit) au fur et à mesure que la date de remboursement se rapproche, pour celles relatives aux opérations de prêts ou aux instruments de dettes, ce qui milite pour leur neutralisation. S'agissant de résultats latents sur un portefeuille dont l'intention de gestion n'est pas la réalisation à court terme de ces variations de valeur, elles peuvent ne pas être totalement ou immédiatement disponibles pour couvrir des pertes. Enfin, il est possible qu'elles aient été calculées à partir de modèles internes dont la fiabilité n'est pas forcément assurée. Tous ces éléments d'incertitudes justifient que, pour les besoins prudentiels, ces variations de valeurs, et plus particulièrement les plus-values latentes sur instruments de capitaux propres, ne soient pas totalement prises en compte dans les fonds propres. Sur le fondement de ces analyses, il a été décidé que les retraitements prudentiels des impacts des variations de juste valeur inscrites directement en capitaux propres seraient différents en fonction de la nature des instruments inclus dans le portefeuille des actifs disponibles à la vente : - neutralisation au plan prudentiel des effets de volatilité générés en capitaux propres par l'évaluation des titres de taux d'intérêt et opérations assimilées ; - déclassement en fonds propres complémentaires (Tiers 2) et réfaction sévère appliquée aux plus-values latentes enregistrées en capitaux propres sur actions et instruments assimilés : ces plus-values latentes nettes, devise par devise, des moins-values latentes, sont déduites des fonds propres de base, nettes du montant de l'impôt différé déjà déduit comptablement et sont reprises, devise par devise et avant impôts en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 % seulement. Les moins-values latentes nettes, devise par devise, des plus-values latentes ne sont pas retraitées. Les retraitements des actifs financiers disponibles à la vente ne sont pas applicables aux éléments qui sont déduits des fonds propres comme les participations, actions de préférence, créances et titres subordonnés dans des établissements de crédit ou financiers. 2.2 Option de valorisation à la juste valeur La décision de la Commission européenne d'adopter la norme IAS 39 en excluant une partie du texte relatif à l'option de valorisation à la juste valeur (carve out) implique en l'état actuel une interdiction d'appliquer l'option aux éléments inscrits au passif sans limitation de l'application de l'option aux actifs. Cependant, dans la mesure où les nouvelles dispositions comptables relatives à l'option de valorisation à la juste valeur susceptibles d'être adoptées au niveau européen ont été finalisées plus tardivement, les décisions sur un éventuel retraitement prudentiel en la matière ne sont pas arrêtées. Toutefois, s'il apparaît que les conditions d'utilisation de cette option ne devaient pas soulever d'inquiétudes prudentielles (c'est-à-dire si elles étaient suffisamment encadrées), il n'y aurait, a priori, pas besoin de filtres prudentiels. À l'inverse, si l'option était largement ouverte, un retraitement prudentiel pourrait s'avérer nécessaire. En tout état de cause, il a été demandé à titre conservatoire aux établissements de crédit d'être capables de fournir au SGCB (Secrétariat Général de la Commission Bancaire) une information sur les plus ou moins-values latentes sur des dettes financières émises par l'établissement assujetti, liées à des changements du risque de crédit propre de l'établissement et enregistrées comptablement en résultat ou en réserves (variations des années précédentes) du fait d'une application éventuelle de l'option de valorisation à la juste valeur. D'une manière générale, les établissements qui utiliseraient cette option seront tenus de calculer l'impact quantitatif de l'option et de communiquer cette information au SGCB. 2.3 Couverture de flux de trésorerie La couverture de flux de trésorerie prévue par l'IAS 39 permet de couvrir des charges ou produits futurs, ainsi que des opérations futures. La partie efficace des variations de valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie est inscrite directement dans les capitaux propres, ce qui devrait susciter une plus grande volatilité de ces derniers. Ces variations de valeur étant destinées à être « recyclées » dans le compte de résultat au moment ou à partir du moment où des opérations couvertes se réaliseront, elles ont, de fait, un caractère temporaire, de sorte que la volatilité des capitaux propres qui en résulte apparaît artificielle. En conclusion de cette analyse, il est apparu nécessaire de neutraliser, pour les besoins prudentiels, l'impact en fonds propres de ces opérations. 2.4 Immobilisations corporelles et immeubles de placement 2.4.1 Immobilisation corporelles Selon la norme IAS 16, un établissement peut réévaluer certaines catégories délimitées d'immobilisations corporelles (par exemple seulement les terrains nus) à leur valeur de marché alors qu'en normes françaises, si la réévaluation (dite « réévaluation libre ») est pratiquée, elle doit porter sur toutes les immobilisations corporelles et financières. De plus, la fréquence des réévaluations est différente selon le référentiel. Lorsque la méthode de la réévaluation de l'IAS 16 est choisie, ces réévaluations doivent être régulièrement revues pour s'assurer que la valeur réévaluée des immobilisations ainsi traitées ne s'éloigne pas trop de la juste valeur. En normes françaises, les réévaluations revêtent un caractère dérogatoire par rapport à la méthode du coût historique amorti et sont donc peu fréquentes, pouvant ainsi laisser un écart se creuser ultérieurement entre la valeur réévaluée et la juste valeur des éléments concernés. L'écart de réévaluation est comptabilisé en capitaux propres en IFRS comme en normes françaises. S'agissant d'une option, dont les règles d'application diffèrent de surcroît en IFRS et en normes françaises, cette possibilité de réévaluer les immobilisations corporelles crée des divergences de comptabilisation tant entre établissements appliquant les normes françaises et ceux appliquant les IFRS qu'au sein même des établissements appliquant les IFRS. De plus, ces réévaluations ne sont pas forcément faites sur des actifs facilement évaluables et négociables. Les critères de disponibilité et de fiabilité exigés des éléments inclus dans les fonds propres ne sont donc pas forcément respectés par les variations de valeur qui résultent de ces réévaluations, tant en normes françaises qu'en IFRS. Leur montant doit donc être appréhendé avec prudence. Aussi, pour les besoins prudentiels et compte tenu de la fréquence et du champ d'application des réévaluations, celles-ci font-elles l'objet des retraitements suivants : - les moins-values latentes, représentatives d'un risque dont la comptabilisation répond au principe de prudence tel qu'applicable en matière prudentielle, ne sont pas retraitées : elles restent déduites immobilisation par immobilisation des fonds propres de base ; - les plus-values latentes sont retraitées : elles sont exclues des fonds propres de base, immobilisation par immobilisation, nettes des impôts déjà déduits de ces fonds propres et reprises immobilisation par immobilisation avant impôt à hauteur de 45 % dans les fonds propres complémentaires, sans compensation possible entre plus et moins-values sur des immobilisations différentes. 2.4.2 Immeubles de placement La norme IAS 40 définit un immeuble de placement comme un bien immobilier (terrains ou bâtiments), détenu pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital. L'établissement peut opter, au niveau du groupe, pour une valorisation des immeubles de placement au coût historique amorti ou à la juste valeur. Si le modèle choisi est celui de la juste valeur, les variations de valeur (plus ou moins-values latentes) sont enregistrées directement au compte de résultat, et sont donc indirectement incluses en capitaux propres, mais sans que l'on puisse les distinguer, à chaque arrêté comptable. Les mêmes préoccupations que celles soulevées pour la réévaluation des immobilisations corporelles se posent, concernant l'égalité de traitement entre établissements de crédit et le caractère fiable et disponible des plus-values latentes ainsi comptabilisées. Par ailleurs, il convient d'éviter de possibles arbitrages réglementaires qui pourraient résulter d'un traitement prudentiel différent entre les plus ou moins-values latentes constatées sur des immeubles de placement, des immobilisations corporelles et des instruments financiers disponibles à la vente, des montages juridiques pouvant permettre de passer relativement facilement d'une situation à l'autre. Aussi, pour les besoins prudentiels, le traitement est identique à celui prévu pour les immobilisations corporelles et pour les instruments de capitaux propres disponibles à la vente. Ainsi, pour les établissements optant pour une valorisation des immeubles de placement à la juste valeur : - les plus-values latentes avant impôt seront exclues des fonds propres de base, immobilisation par immobilisation, nettes des impôts déjà déduits de ces fonds propres et reprises, immobilisation par immobilisation, en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 % ; - les moins-values latentes restent déduites des fonds propres de base. §3 Le cas particulier de la première adoption des normes IFRSLe principe majeur de la transition aux IFRS (norme IFRS 1) pour les premiers adoptants est la comptabilisation de manière rétrospective de l'impact des retraitements en capitaux propres du bilan d'ouverture IFRS, sauf pour certains types d'opérations réalisées avant la publication des IFRS encadrant leur traitement comptable. L'application des IFRS au bilan d'ouverture entraîne une sortie de bilan de certains actifs et passifs antérieurs à la date d'application des IFRS qui ne répondent pas aux dispositions de la norme. Parallèlement, les actifs et passifs conformes aux définitions et conditions de comptabilisation des IFRS sont inclus, y compris ceux qui n'étaient pas comptabilisés antérieurement et qui le seront donc à partir de cette date. Enfin, un reclassement des actifs et passifs est effectué après les avoir évalués conformément aux IFRS. Pour les besoins prudentiels, les retraitements décidés par le SGCB sont immédiatement applicables sur les impacts de la première adoption des normes IFRS. Les autres impacts de la première adoption des normes IFRS ne font l'objet d'aucun retraitement ni étalement. ConclusionIl apparaît très difficile de faire un premier bilan, par anticipation, de l'impact des normes internationales en matière prudentielle, tant les effets potentiels sont multiples et contradictoires. Tout dépendra en fait du profil d'activité et de risque de chaque établissement. Il semble cependant que le recours plus systématique à l'évaluation en juste valeur, qui entraîne l'extériorisation en résultat ou en capitaux propres de plus values latentes, non reconnues actuellement selon les normes françaises, aurait mécaniquement tendance à augmenter les fonds propres prudentiels. Ceci concerne non seulement l'évaluation des instruments financiers, mais également l'utilisation accrue de la méthode au coût d'acquisition pour la première intégration de nouvelles filiales. A contrario, des règles plus contraignantes en termes de sorties d'actifs ou obligeant à consolider un plus grand nombre d'entités auraient tendance à détériorer les ratios prudentiels. Ce serait aussi le cas des règles plus rigoureuses en matière de tests de dépréciation ou de comptabilisation en charges d'éléments aujourd'hui non enregistrés (tels que les engagements de retraite) ou pouvant être comptabilisés à l'actif du bilan. Enfin, la possibilité de raisonner par composante pour séparer certains instruments hybrides entre éléments de dettes et éléments de capitaux propres pourraient contribuer à enrichir les fonds propres. Il conviendra, en tout état de cause, que les autorités de contrôle bancaire déterminent le traitement prudentiel à adopter à l'égard de ces multiples effets potentiels identifiés de la mise en oeuvre des normes comptables internationales. En tout état de cause, ces autorités se réservent la possibilité, dans le cadre des dispositifs prudentiels, de ne pas tenir compte ou d'annuler les effets qui seraient contraires à une approche prudente des activités bancaires. Afin de maintenir l'homogénéité des normes prudentielles au niveau international et d'assurer ainsi une égalité de concurrence entre les acteurs bancaires, des décisions à caractère prudentiel devront être prises au sein d'instances internationales, telles que le Comité de Bâle ou l'Union européenne. D'ores et déjà des groupes de travail au sein de ces deux institutions s'attachent à préparer de telles décisions. ANNEXES : Annexe1 : PRINCIPALES INCIDENCES PRUDENTIELLESDES NORMES IASAnnexe 2 : Liste des normes IAS/IFRS
Glossaire- Approche « notations internes » -- « Internal rating based: IRB » Utilisation des notations attribuées par la banque à ses contreparties à des fins de calcul des exigences de fonds propres réglementaires. Cette approche se décline en une variante simple, encore appelée « fondation » ou « IRBF », où la banque fournit uniquement la probabilité de défaillance (« PD ») à l'horizon d'un an pour chacune de ses notes et une variante dite « avancée » ou « IRBA » où la banque fournit également les autres paramètres du calcul réglementaire (pertes en cas de défaut, exposition au moment du défaut et maturité de l'opération). - Capital économique Il s'agit du montant des fonds propres qu'une banque alloue à une opération ou à un portefeuille, de sorte que, en cas de pertes, la probabilité que ces pertes restent inférieures aux fonds propres soit compatible avec les objectifs internes ou externes (notation) de la banque. Par exemple, pour une banque notée AA, le capital économique doit couvrir les pertes à l'horizon d'un an dans 99,97% des cas. - Dérivés Un dérivé est un instrument financier dont la valeur fluctue en fonction d'une certaine variable sous jacente (par exemple un taux d'intérêt), nécessitant un investissement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d'autres instruments ayant des réactions similaires par rapport à la variable, et devant être réglé à une date future. - Exposition au moment du défaut -- « Exposure at default: EAD » Elle correspond à l'estimation à l'horizon d'un an du montant légalement dû par le client s'il vient en défaut. Par convention, elle est égale au montant des utilisations de crédit au moment du calcul du ratio, plus une fraction des engagements de hors-bilan par application d'un facteur d'équivalent-crédit. En méthode avancée, il revient à la banque d'estimer cette fraction, alors qu'elle est fournie par le contrôleur bancaire en méthode standard ou fondation. - International Accounting Standard Les IAS correspondent à l'ensemble des normes comptables élaborées par l' IASB jusqu'en 2002. - International Accounting Standards Board L' IASB est un organisme privé qui a été fondé en 1973 par les instituts d'experts-comptables de neuf pays avec pour principaux objectifs d'établir des normes comptables acceptables au plan international, de promouvoir leur utilisation et plus généralement, de travailler pour harmoniser les pratiques comptables et la présentation des comptes sur le plan international. Il est composé de 14 membres indépendants. La notion de juste valeur, ou Fair value en anglais, implique la valorisation d'actifs et de passifs sur la base d'une estimation de leur valeur de marché ou de leur valeur d'utilité par actualisation des flux de trésorerie estimés attendus de leur utilisation. Ainsi, l' IASB impose d'utiliser la juste valeur pour comptabiliser les instruments financiers qui n'ont pas vocation à être détenus jusqu'à leur échéance (et notamment les produits dérivés), mais il n'a pas réussi à l'étendre à tous les actifs et passifs. - Maturité -- « Maturity: M » C'est la durée restant à courir pour la facilité considérée. Cette durée entre dans la formule de calcul pour les approches notations internes de façon implicite, fixée à 2,5 ans en méthode fondation, ou explicite dans la méthode avancée. - Pertes en cas de défaut -- « Loss given default: LGD » Elles correspondent à la perte économique subie par la banque après activation de ses éventuelles garantie en cas de défaillance de sa contrepartie. Cette perte est calculée pour chacun des concours de la contrepartie défaillante. - Pertes attendues -- « Expected losses: EL » Elles correspondent, à un horizon d'un an, au produit suivant : EAD*PD*LGD. Ces pertes attendues doivent être normalement couvertes par des provisions ou, en cas d'insuffisances de provisions, par des fonds propres réglementaires - Pertes inattendues -- « Unexpected losses: UL » La distribution de probabilité des pertes possibles, à l'horizon d'un an, permet de déterminer un seuil de pertes pour un intervalle de confiance fixé dans Bâle II à 99,9%. Les pertes inattendues correspondent à ce seuil moins les pertes attendues. Les pertes inattendues doivent être couvertes par les fonds propres réglementaires. Bibliographies:
Sites Internet : http://www.economic-research.bnpparibas.com * 1 Les 13 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse * 2 Approche IRB : Internal Rating Based * 3 Le Goodwill, ou écart d'acquisition, correspond à l'excédent du coût d'acquisition sur la quote-part de l'acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables. * 4 PD = Probability of Default ;LGD = Loss Given Default EAD = Exposure at Default ;M =Maturity ;É = Fonction * 5 Economic-research.bnpparibas.com : Bâle II : quelles conséquences économiques ? * 6 Pour ce qui concerne la liste des normes IAS/IFRS se référer à l'annexe 2 * 7 cf. annexe sur convergence des normes IAS/IFRS et US GAAP * 8 La norme IAS 36 « Dépréciation d'actifs » définit la valeur d'utilité (valeur d'usage) comme étant la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs susceptibles d'être générés par un actif. * 9 Impairment test (IAS 36). * 10 Cf. annexe : comptabilisation des instruments financiers -IAS 32 et 39 * 11 Joint International Group. Le JIG souhaite être un outil d'échange et de dialogue entre normalisateurs et milieux économiques. Il regroupe 24 membres de 10 nationalités différentes (dont 13 anglo-saxons). Parmi eux, on compte 10 préparateurs de comptes, 10 utilisateurs et 4 universitaires. Deux premières réunions de travail ont eu lieu en 2005. * 12 Juste valeur ou coût amorti. Le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier est le montant auquel est évalué l'actif ou le passif financier lors de la comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité » (IAS 39).
| "En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance." |