Titrisation des creance bancaire en tunisie :réalités et perspectives cas BIAT( Télécharger le fichier original )par Ltaief Bkairi FSG Mahdia - maitrise en finance 2007 |
1-2- fonctionnement du FCCEn vertu de l'article 43 de la loi N° 2001-83 du 24 juillet 2001 «le FCC est constitué à l'initiative conjointe du gestionnaire et du dépositaire ». Ainsi le FCC a pour objectif exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. En effet, la société de gestion assure la gestion quotidienne du fonds et préside à son fonctionnement, elle le présente dans ses rapports avec les tiers et elle est responsable de l'information des porteurs. De plus, elle contrôle le recouvrement des créances. Alors que le dépositaire s'encharge de la conservation des actifs du fonds et s'assure de la régularité des décisions prises par la société de gestion et comme son nom l'indique il est dépositaire des créances acquises par le fond. L'acquisition de ces créances s'effectue par la remise d'un bordereau par l'entreprise au FCC, ce bordereau comporte les indications suivantes5(*) : - La dénomination « acte de cession de créances ». - La mention que l'acte de cession soumis aux dispositions du code des organismes des placements collectifs. - La désignation du cessionnaire. - L'identification des créances cédées par l'indication de leurs montants, des débiteurs et de date d'échéance finale. La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau. Lorsque les créances sont garanties par des sûretés personnelles ou réelles, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert de ces sûretés au FCC, et l'opposabilité de ce transfert aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Dés la date de la cession, le fonds est créancier des débiteurs cédés. Il est en droit d'exiger le paiement des sommes dues par les débiteurs au titre des créances cédées. 1-3- les parts émis par le FCCD'après l'article 37 de la loi du 24 juillet 2001, les parts émis par le FCC sont des valeurs mobilières dont le montant minimum est fixé par décret est qui sont émis en une seule fois par le FCC lors de sa constitution. Ces parts regroupent à la fois les caractéristiques d'une action et d'une obligation : D'une part, elles se rapprochent des actions dans la mesure où leur titulaire supporte l'aléa de l'activité du fonds. D'autre part ces parts se rapprochent d'une obligation du fait que leurs porteurs sont remboursés des sommes qu'ils auront mis à la disposition du fonds et touchent des intérêts sur ses sommes. Il est à dire à cette égard que les parts émis part le FCC bénéficie à la fois des avantages d'une action et d'une obligation. * 5 Article 38 de La loi du 24 juillet 2001 |
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