Université 7 Novembre de Carthage
Faculté des Sciences Juridiques Politiques et
Sociales de Tunis
Les droits des agriculteurs
et
le marché mondial des gènes
Mémoire en vue de l'obtention du
Master
En Droit de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire
Préparé et soutenu par Monia
BRAHAM
Sous la direction du Professeur
Mohamed Larbi Fadhel MOUSSA
Jury:
Président :
Directeur :
Suffrageant :
Année Universitaire 2004 - 2005
La faculté n'entend donner aucune approbation ni
improbation
aux opinions émises dans ce mémoire, ces
opinions doivent être
considérées comme propres à leur
auteur.
Remerciements
Je tiens à adresser mes remerciements à
tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la
réalisation de ce travail.
Au professeur Mohamed Larbi Fadhel MOUSSA pour m'avoir
orienté vers le choix de ce sujet .
Au professeur Mohamed Ali MEKOUAR pour ses
encouragements
Aux professeurs Michel PRIEUR et Gérard
MONEDIAIRE pour m'avoir facilité l'accès à la
documentation du CRIDEAU.
Mes remerciements sont également
adressés aux cadres du Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable :
A Monsieur Nabil Hamada , Point Focal National de la
CDB.
A Monsieur Hakim Issaoui et Madame Hazar Belli du
Service Ressources Génétiques du M.E.D.D.
Toute ma sympathie pour mes camarades de classe avec
qui les échanges étaient très fructueux, je pense
spécialement à Najla, Dorra et Montassar.
Monia
Dédicaces
Ce travail est exclusivement dédié
à Aziz
Abréviations
AADPIC : Accord sur Les Aspects de
Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
AOC : Appellation d'Origine
Contrôlée
ATM : Accord de Transfert de
Matériel
CIRA : Centres Internationaux de la
Recherche Agricole
CDB : Convention sur la Diversité
Biologique
CRGAA : Commission des Ressources
Génétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture
COP : Conférence des Parties
FAO : Organisation des Nations Unies
pour L'alimentation et l'Agriculture
DPI : Droits de la
Propriété Intellectuelle
GCRAI : Groupe Consultatif de la
Recherche Agricole Internationale
OMC : Organisation Mondiale de
Commerce
OMPI: Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
ONG: Organisation Non Gouvernementale
PCH: Patrimoine Commun de
L'humanité
PCI : Patrimoine Culturel
Immatériel
PCT : Traité de
coopération en matière de brevet
PED: Pays en Développement
RG: Resources Génétiques
RPG: Resources
Phyto-génétiques
RPGAA: Ressources
Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et
l'Agriculture
SPLT: Substantive Patent Law Treaty
ST: Savoirs Traditionnels
STARG: Savoirs Traditionnels Associés
aux Ressources Génétiques
TIRPGAA: Traité International des
Ressources Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et
l'Agriculture
UPOV: Union Internationale pour la Protection
des Obtentions Végétales
Sommaire
Introduction
Partie I :
La reconnaissance internationale des «
droits des agriculteurs »
face à l'émergence du
« marché mondial des gènes ».
Chapitre I : Emergence conflictuelle du concept
« droits des agriculteurs »
dans le régime de la
liberté d'accès aux RPG
Section I : Les ressources
phyto-génétiques : Le statut du
patrimoine commun de
l'humanité.
Section II : Les « droits des
agriculteurs » une revendication
tiers-mondiste
d'équité.
Chapitre II : Métamorphose
ambiguë du concept « droits des agriculteurs » dans le
régime de l'accès
facilité aux RPG.
Section I : La consécration des
« droits des agriculteurs »
dans le cadre de la
souveraineté.
Section II : L'ancrage des
« droits des agriculteurs »
dans le cadre du marché.
Partie II :
La protection juridique des connaissances
traditionnelles :
Quelle régulation du « marché
mondial des gènes » ?
Chapitre I : Les « droits des
agriculteurs » dans la perspective de la régulation
marchande.
Section I : La protection juridique des
ST associés aux RG.
Section II : La divulgation d'origine
des ST et des RG dans
les demandes de
brevet.
Chapitre II : Les « droits des
agriculteurs » dans l'optique de la régulation
humaine.
Section I : « Les droits des
agriculteurs » un concept à réformuler
dans le cadre des
rapports Commerce / Environnement.
Section II : « Les droits des
agriculteurs » un concept à construire
dans le cadre du Droit
de développement.
Conclusion
Introduction
Au delà des discours alarmistes sur l'extinction des
espèces, la destruction des écosystèmes et
l'appauvrissement biologique de la planète1(*), la vie sur terre est considérée comme
« un succès durable, un succès qui date de quatre
milliards d'années »2(*). Selon les biologistes, si la vie perdure c'est parce
que ses formes changent, s'adaptent : Un développement
marqué par le changement et l'évolution des formes de vie et des
espèces et ce en dépit des pressions anthropiques sur les
systèmes écologiques dues au modèle de
développement économique et à l'urbanisation rapide.
Ce succès durable est attribué à la
conjonction entre deux propriétés fondamentales du
vivant : « Une capacité d'auto- réplication
et de multiplication exponentielle et une aptitude à se
différencier, à se prêter à l'expression d'une
prodigieuse diversité des formes, des cycles de vie, d'espèces,
bref une aptitude à évoluer »3(*) ; Seulement, ce sont les conditions de vie ou de
survie de l'homme sur terre dans le cadre de la vision occidentale des rapports
entre l'homme et la nature4(*) qui sont au centre des débats portant sur la
diversité biologique appréhendée aujourd'hui comme un
problème de l'environnement global5(*).
Certains auteurs pensent que « la notion de
biodiversité permet d'appréhender celle plus mouvante de force
vitale, en saisissant son unité conceptuelle dans la diversité de
ses composantes », il convient donc « de protéger
l'essence de la vie dans sa pluralité, non pas dans sa dimension
physique ou biologique strictement réductrice, en l'occurrence dans ce
que la notion de vie implique de complexité et de niveaux
organisationnels interdépendants »6(*). La protection de la
biodiversité passe inévitablement par la préservation de
la capacité d'évolution des espèces et le maintien de la
capacité reproductive des ressources génétiques et des
processus écologiques essentiels.
Par ailleurs, la construction sociale de la question de la
diversité biologique qui « naît de la confrontation
entre des pratiques privées ou Etatiques, institutionnelles ou
informelles d'utilisation des ressources naturelles et des attachements
à des valeurs générales comme la protection de
l'environnement ou la défense d'une vie « authentiquement
humaine » sur terre » 7(*) nécessite sur le plan scientifique des
démarches pluridisciplinaires centrées sur les interactions entre
les pratiques sociales et les dynamiques de la biodiversité :
« Ces approches sont à l'interface des sciences de la nature
et de la société permettant de comprendre les liens
entre savoirs naturalistes, pratiques locales, droits d'accès,
conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources et des
écosystèmes ». Aussi, l'étude des stratégies
et des politiques de conservation montre « que si l'on observe d'un
côté une internationalisation grandissante de ces politiques,
celles-ci induisent d'un autre côté une diversité de
négociation et de transaction sociale »8(*).
Le débat sur la biodiversité voit la
confrontation d'une multiplicité d'acteurs de tous horizons
(scientifiques, politiques, associatifs, industriels, médiatiques...)
représentant des visions du monde et des légitimités
différentes9(*),
l'essor du génie génétique a désormais
focalisé le débat sur les ressources
génétiques : « le développement des recherches
en génie génétique a transformé les
gènes10(*) en
matière première pour la défense de la
biodiversité »11(*). Par conséquent, à la question pourquoi
protéger la biodiversité ? Plusieurs raisons peuvent
être invoquées, elles relèvent de plusieurs ordres :
écologique, économique et éthique et reflètent
plusieurs perceptions12(*), « elles traduisent deux visions : Une
vision affective et éthique de la biodiversité et une vision
utilitariste où la biodiversité devient un ensemble d'imput pour
la production marchande »13(*).
Suite aux résultats du sommet de la terre de Rio, c'est
la deuxième vision qui a eu une véritable consécration au
niveau du Droit International de l'Environnement14(*). Conformément au
principe du développement durable dans sa trilogie :
Développement écologiquement soutenable, économiquement
viable et socialement équitable15(*), la protection de la diversité biologique dans
la logique de la durabilité implique non seulement la conservation et
l'utilisation durable de ses éléments mais également le
partage juste et équitable des avantages qui sont issus de cette
utilisation16(*).
La convention sur la diversité biologique appelle en
outre à reconnaître le travail de conservation des
communautés locales et des populations autochtones, tout en
entérinant l'évolution progressive de la brevetabilité des
ressources génétiques et des innovations biotechnologiques ;
D'une part, elle affirme que les populations doivent être
associées au partage équitable des avantages découlant de
leurs savoirs et pratiques ; D'autre part, elle prend acte de l'extension
des droits de propriété intellectuelle au vivant et tente de les
faire appliquer à son objectif de conservation17(*).
Les questions relatives à l'accès aux ressources
génétiques et la rémunération des savoirs
traditionnels qui y sont associés18(*) sont au centre des revendications de
l'équité exprimées face au pillage des ressources et des
connaissances des groupes humains spécifiques (communautés
locales et autochtones) par le pouvoir multinational, la revendication d'une
équité inter-étatique pour l'essor technologique et
économique des PVD est aujourd'hui relayée par les aspirations de
ces groupes spécifiques à une équité
intra-étatique.
Les ressources génétiques19(*) et les savoirs traditionnels
constituent un élément fondamental dans les modes de vie et les
systèmes de production de ces populations qui n'ont cessé
d'acclimater, de domestiquer, d'adapter les espèces à leurs
besoins spécifiques au point qu'elles constituent une composante de
leur patrimoine culturel et une pierre angulaire dans leurs systèmes de
connaissance relatifs au milieu naturel, « les connaissances ainsi
accumulées ont nourri et continuent de nourrir la pensée
scientifique en agriculture et en médecine, de même que dans
différents secteurs industriels... Les communautés locales et
autochtones possèdent non seulement des connaissances approfondies sur
leur milieu, mais elles ont aussi un rôle majeur dans l'application de
toute politique de conservation »20(*).
La protection de la biodiversité passe
inévitablement par le maintien de ces connaissances traditionnelles dont
la fonction écologique contribue par la présence de l'homme et
son intégration dans le milieu naturel à l'équilibre de
l'écosystème et à la préservation des
espèces21(*).
Seulement, et au delà de l'intérêt écologique, les
enjeux économiques attachés à la biodiversité sont
multiples et ne cessent de susciter les débats les plus
controversés dans le conflit Nord/Sud22(*) principalement par rapport à la
brevetabilité des organismes vivants considérée comme une
facette du pillage des ressources biologiques qualifié également
de biopiraterie, celle ci peut être définie selon une certaine
vision comme « la prise de brevets, par le pays ayant effectué
la découverte d'une nouvelle sorte de végétal, au
matériel génétiquement modifié, à partir des
ressources génétiques du pays hôte, soit le pays en
développement »23(*).
Sur le plan juridique, la bio-piraterie est l'appropriation
des ressources biologiques sans que les populations locales et/ou les
autorités compétentes n'aient donné, en toute connaissance
de cause, leur accord préalable pour que l'accès aux ressources
et le partage des avantages se fassent à des conditions convenues
« avec la mise en oeuvre de lois nationales et internationales
régissant l'accès aux ressources et l'élaboration des lois
sui generis sur la propriété intellectuelle relatives aux
connaissances locales et autochtones, il est maintenant facile de
définir juridiquement le bio-piratge »24(*)
Ainsi et face à ce pillage des ressources biologiques
des pays du Sud, les spécialistes de la biodiversité
s'interrogent à juste titre : Le droit intervient-il après
la spoliation25(*) pour
imposer un nouvel ordre biologique mondial26(*) ?
La réponse n'est pas aisée d'autant plus qu'au
delà d'une vision purement juridique, la bio-piraterie pose des
problèmes éthiques : « Même dans les cas ou
des sociétés ou des organismes respectent des règles ayant
force exécutoire sur l'accès et le partage des avantages ou
signent des accords de bio-prospection, c'est encore le bio-piratage parce que
les cadres juridiques existants ne protègent pas bien les droits des
agriculteurs et des populations autochtones. Les brevets et les droits des
phyto-généticiens ne sont pas des accords de partage des
avantages »27(*).
Plus généralement, la revendication des droits
des agriculteurs s'inscrit dans les discours des ONG dans le spectre d'une
dépendance nouvelle et profonde des économies agricoles du Sud,
« le capital communautaire non protégé constitué
par les ressources génétiques employées par les
agriculteurs du sud serait privatisé par les obtenteurs de
variétés végétales qui après manipulation le
brevetteraient et empêcheraient leur utilisation »28(*). Les agriculteurs contraints
d'employer les semences brevetées deviendraient comme au Nord des
clients obligés et durables des grands producteurs de semences mais
également d'engrais et de pesticides ; Clients d'un monopole, ces
agriculteurs et leurs pays se verraient imposer des prix prohibitifs qui
pourront déstabiliser des économies rurales fragiles et auraient
des conséquences écologiques et sociales désastreuses.
La conservation et l'utilisation rationnelle des Ressources
Phyto-génétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture
« considérées comme essentielles pour faire face aux
besoins futurs en produits alimentaires » et le partage des avantages
qui en sont issus ont été retenus dans L'Agenda 21 comme un axe
majeur de l'agriculture viable appréhendée dans le sens
« du développement agricole et rural durable ».
En effet, les RPGAA sont considérées comme un
élément de l'agro-biodiversité qui « ...englobe
toutes les facettes de la diversité biologique : Des
éco-systèmes agricoles aux espèces végétales
et animales. Du point de vue écologique, l'agro-biodiversité
soutient et protège la vie humaine, elle fournit les ressources
nécessaires à son évolution et accroît la
capacité de production des éco-systèmes. Appauvrir
l'ago-biodiversité réduit la robustesse du système et de
sa capacité d'adaptation au changement. Les options qui s'offrent aux
collectivités locales pour gérer leurs terres et leurs ressources
se trouvent alors limitées, et voila perdue l'occasion de créer
et de recréer le savoir et les expériences des
agriculteurs : les processus même sur lesquels reposent la
conservation, l'évolution et l'amélioration de
l'agro-biodiversité »29(*).
Avec « l'incertitude déplorée de
la capacité des ressources et des techniques pour satisfaire les besoins
alimentaires de la population mondiale à l'horizon 2025»30(*) , le chapitre 14 de
l'action 21 a placé la gestion des RPGAA, élément de
l'agro-biodiversité dans le cadre des défis à relever par
l'agriculture , l'accroissement de la production et l'amélioration
de la sécurité alimentaire nécessitent des ajustements au
niveau des politiques agricoles, environnementales et macro-économiques
au niveau national et international31(*) ; L'examen, la planification et la programmation
intégrée des politiques agricoles compte tenu du caractère
multifonctionnel de l'agriculture sont également
considérés comme importants pour la sécurité
alimentaire et pour le développement durable.
En faisant le constat des menaces qui planent sur la
sécurité des RPGAA et que « les efforts entrepris pour
conserver, développer et utiliser la diversité
génétique souffrent d'une dotation en personnel et d'un
financement insuffisants et qu'un bon nombre de banques de gènes
existantes n'assurent pas la sécurité voulue et que la perte de
la diversité phyto-génétique est aussi grande dans ces
banques que sur le terrain », l'Action 21 a retracé comme
objectif essentiel la préservation des ressources
génétiques mondiales afin de les utiliser rationnellement
à l'avenir et a recommandé à la communauté
internationale de prendre « les mesures destinées à
faciliter la conservation et l'utilisation des moyens comme les collections ex
situ et les banques de photo-plasme germinatif, à créer une
capacité endogène en typologie, évaluation et utilisation
des RPG surtout pour les cultures secondaires et d'autres espèces sous
utilisées ou non utilisées...à consolider et gérer
efficacement des réseaux de conservation in situ ».
Par ailleurs, la conservation des espèces
cultivées et des espèces sauvages apparentées dans les
conditions in situ revêt une grande importance étant donné
que « nous sommes à un moment critique de l'histoire ou
l'agriculture moderne, basée sur un nombre réduit
d'espèces et de variétés très performantes est en
passe d'éliminer les agricultures paysannes et vivrières. Or ces
dernières en tant que centres d'origines et de diversité,
constituaient des réservoirs à long terme de la diversité
génétique qui nous est nécessaire »32(*).
La production vivrière a été
spécialement mentionnée au niveau du chapitre 14 de l'action 21
pour ce qui est de la gestion des RPG : « des lacunes, des
faiblesses dans la capacité des mécanismes nationaux et
internationaux actuels afin d'évaluer, étudier, surveiller et
utiliser les RPG en vue de l'augmentation de la production vivrière. La
capacité institutionnelle, les structures et programmes existants sont
en général insuffisants et manquent souvent de moyens et on
assiste à l'érosion des espèces cultivées
irremplaçables. La diversité actuelle des espèces
cultivées n'est pas pleinement mise à profit afin d'augmenter la
production vivrière de façon rationnelle ».
Quatre objectifs33(*) ont été fixés au niveau de
l'Agenda 21 pour la gestion des RPG :
1- achever la première
régénération et duplication dans des bonnes conditions de
sécurité de toutes les collections ex situ existantes à
l'échelle mondiale
2- Recueillir et étudier les plantes utiles pour
l'accroissement de la production vivrière grâce à des
activités de formation
3- Retracer des politiques et programmes d'ici à l'an
2000 pour assurer la conservation des ressources phyto-génétiques
in situ, en culture et ex situ ainsi que leur utilisation rationnelle dans le
secteur agro-alimentaire et les intégrer dans les stratégies et
programmes pour une agriculture viable
4- Mesures appropriées pour assurer une
répartition juste et équitable des avantages résultant des
progrès de la recherche développement en matière
d'hybridation entre les ressources et entre les utilisateurs des RPG.
En effet, le concept des droits des agriculteurs à son
émergence reflétait déjà cette aspiration à
l'équité par rapport à la question technologique, l'enjeu
était de parvenir à un compromis entre les pays nantis et ceux
qui sont en voie de développement non seulement par rapport à un
accès partagé aux ressources phyto-génétiques mais
à un partage des avantages qui en sont issus principalement à
travers le transfert des technologies, le renforcement des capacités de
gestion et de conservation des RPG « pour la protection de la
biosphère » mais surtout pour atteindre les objectifs du
développement agricole et de la sécurité alimentaire.
A vrai dire, l'intérêt porté à la
gestion des ressources phyto-génétiques date des années 40
avec la création du système des CIRA du GCRAI34(*) dans le cadre de la
révolution verte35(*) profitant du principe de la liberté
d'accès aux RPG, ce système a été à
l'origine de la création des grandes collections des RPG détenues
dans les conditions ex situ et de larges programmes d'amélioration
variétale spécialement orientés vers les PED.
Ce n'est qu'en 1983 que la FAO, organisation internationale du
système des nations unies entame une nouvelle étape dans la
gestion des RPG mondiales à travers la proclamation d'une
résolution portant sur « l'Engagement International sur les
ressources phyto-génétiques » basée sur le
principe que les RPG sont Patrimoine Commun de l'Humanité
nécessitant une protection par les Etats dans les habitats naturels et
dans les conditions ex situ, « il s'agit certes d'une simple
résolution d'organisation internationale, instrument dit de
« soft law » sans aucune force contraignante, mais au sein
duquel les Etats peuvent puiser des normes de comportement en matière de
protection des ressources végétales sur leurs territoires
respectifs, et dégager des fonds dans cette
perspective »36(*).
Ce texte n'a pas recueilli un consensus international,
plusieurs pays ont exprimé leurs réserves par rapport à
l'Engagement International, deux positions traduisaient les hésitations
aussi bien des pays développés que des pays en
développement : Les premiers soutiennent les contradictions entre
le texte de l'Engagement et le système UPOV, les seconds appellent
à renforcer la solidarité internationale en matière de
gestion des RPG et à la mise en oeuvre du principe de la
coopération internationale pour le financement de la conservation des
RPG et le transfert des technologies de conservation et d'amélioration
variétale.
Un compromis a été établi en 1989 lors de
la 25ème session de la FAO37(*) à travers deux
résolutions considérées partie intégrante du
texte de l'Engagement: (La Résolution 4/89 de la 25ème session
de la conférence de la FAO portant sur l'interprétation
concertée de l'Engagement International et la Résolution 5/89 de
la 25ème session de la conférence de la FAO portant sur les
Droits des agriculteurs), l'Engagement International a été
également réinterprété en 1991 vainement avant le
sommet de la terre de Rio par la Résolution 3/91 de la FAO38(*) afin de recueillir une plus
grande adhésion des pays développés.
« Les droits des agriculteurs » reconnus
par la résolution 5/89 issue du vingt cinquième
session de la conférence de la FAO, sont considérés
plutôt comme un concept dont le contenu normatif imprécis
traduisait des préoccupations des pays en développement
s'agissant du financement de la conservation des RPG sans négliger
celles qui relèvent du droit de développement s'agissant du
transfert des technologies et du bien être économique et social
des populations agricoles.
A son émergence, le concept s'insérait
plutôt dans le cadre des revendications Etatiques des PED pour le
développement agricole et la sécurité alimentaire sans lui
conférer pour autant le caractère de droits subjectifs aux
agriculteurs39(*) ni
l'effectivité d'un système de reconnaissance instauré
directement à leur profit40(*). Sa formulation en tant que concept dans le
système de la liberté d'accès aux ressources
phyto-génétiques tel que prévu par l'Engagement
International de la FAO reflétait une vision tiers-mondiste de
l'équilibre à instaurer entre les préoccupations d'ordre
écologique et les impératifs de développement
économique à travers le renforcement de la solidarité
internationale41(*).
Ainsi, ce concept cristallisait, depuis son émergence
conflictuelle face à l'essor des technologies innovatrices dans les
domaines de l'agriculture et de l'alimentation, l'affrontement entre les
différents ordres de légitimités, à
l'échelle des relations économiques internationales qui sera
alimenté par les intérêts des marchés internationaux
des denrées alimentaires.
A vrai dire, dans les premiers travaux de la FAO, le concept
"droits des agriculteurs" constituait une nouvelle revendication
tiers-mondiste en droite ligne avec le Nouvel Ordre Economique Internationale
face aux désillusions de la notion patrimoine commun de
l'humanité qui n'a pas pu assurer l'équité au
niveau de la répartition des avantages issus des différentes
utilisations des ressources phyto-génétiques
considérées par les PVD comme une ressource
économique : Ni au profit des pays en développement ni
d'ailleurs au profit de leurs agriculteurs.
La notion du PCH qui a été invoquée par
les pays développés dans l'effervescence des revendications
tiers-mondistes pour la consécration du principe de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles, traduisait dans
les relations inter-étatiques une volonté
délibérée d'assurer la survivance de la
liberté d'accès aux ressources
phyto-génétiques42(*) considérée par la doctrine comme une
coutume internationale43(*) à l'exclusion des attentes légitimes
des PED par rapport à leur développement économique et
social.
Il est important de souligner à ce niveau que le
concept « droits des agriculteurs » ne constituait pas
à l'aube de la conférence de la terre de Rio une demande sociale
expresse de la part des populations agricoles, sa formulation en 1989 alors que
les experts de l'IUCN travaillaient déjà sur le projet de la
Convention sur la Diversité Biologique constitue une dernière
tentative des PED pour réaffirmer à travers la FAO en tant
qu'organisation internationale spécialisée du système des
Nations Unies leurs aspirations par rapport à un patrimoine
national44(*) qui leur
échappait déjà depuis l `avènement de la
révolution verte à travers le système des CIRA qui
détenaient les plus grandes collections ex-situ des ressources
phyto-génétiques dans le monde.
C'est l'application de la notion PCH qui a rendu possible la
constitution des collections des CIRA en dehors de la souveraineté
nationale notamment pour créer les conditions propices afin d'assurer le
développement agricole et la lutte contre la pauvreté
spécialement dans les PED. Les attentes de ces pays en terme
d'accès aux nouvelles technologies agricoles se sont heurtées
à des difficultés inhérentes au clivage Nord/Sud.
En faisant le constat des disparités en terme
d'accès inégale aux ressources de la nature et aux nouvelles
technologies, un auteur a pu même conclure que «
Le concept de droits des agriculteurs a été
développé en réaction à l'insistance par les pays
développés d'exclure les variétés
végétales protégées par les droits de la
propriété intellectuelle du champs d'application du principe du
patrimoine commun de l'humanité »45(*).
La liberté d'accès s'est avérée
donc une illusion46(*) et
le patrimoine commun de l'humanité en tant que notion
réconciliatrice entre les intérêts antagonistes du Nord et
du Sud était incapable d'assurer l'égalité d'accès
aux ressources phyto-génétiques telles qu'elles sont
appréhendées par les pays en développement par
l'inclusion des variétés nouvelles: « Dans un tel
contexte , les pays du sud voient le maintien du libre accès, et
l'utilisation du concept de patrimoine commun de l'humanité dans
l'engagement de la FAO comme un jeu de dupes où ils n'obtiennent aucune
compensation pour donner libre accès à un matériel
génétique qui permettra ensuite aux multinationales de faire des
millions de dollars de profit »47(*) .
Mis à part l'émergence des multinationales en
tant qu'acteur principal au niveau du « marché mondial des
gènes », les auteurs pensent que ce conflit
d'intérêt est à l'origine d'une différence de
perception des ressources phyto-génétiques et de leur
définition: Les pays développés limitaient la
définition des ressources phyto-génétiques aux ressources
naturelles ou plus exactement à celles prélevées dans la
nature alors que les pays en développement aspirent à
étendre cette définition pour englober les variétés
améliorées.
Par conséquent, il est permis de se demander si
l'exclusion des variétés améliorées, qui traduit la
volonté de protéger l'investissement et les préoccupations
relatives au développement du système semencier mondial, n'est
pas due en réalité à un verrouillage de l'accès aux
résultats de l'innovation par les droits de la propriété
intellectuelle qui ont été considérés comme des
mécanismes d'appropriation des ressources génétiques et
suscitaient les débats les plus controversés :
L'impérialisme du brevet se trouve ainsi au centre de la vision commune
de l'impérialisme biologique48(*).
En effet, la révolution biotechnologique comporte selon
certains auteurs ces risques d'impérialisme biologique: « La
collecte de ressources génétiques issues des pays en
développement, leur exportation par des Entreprises qui adoptent de
véritables stratégies pour l'investissement dans le domaine de la
recherche et la commercialisation des semences transgéniques
permettrait de dégager un profit considérable en partie
rémunéré par les fournisseurs de
gènes »49(*).
Par ailleurs, le contexte des négociations de la
Convention sur la Diversité Biologique ne semble pas sans influence sur
l'intérêt porté à la gestion des RPG et de cette
reconnaissance du concept « droits des agriculteurs » dans
les travaux de la FAO. A ce propos Mme Marie-Angèle Hermitte
a souligné que « pour négocier dans
une meilleure position le transfert de technologie, les pays en
développement ont abandonné le concept patrimoine commun de
l'humanité au profit du concept patrimoine local »50(*). Cette position
étonnante s'explique selon l'auteur par « les désillusions
de l'histoire que de l'évolution récente du droit des brevets
dans les pays développés qui ont rendu possible la
brevetabilité des gènes et des organismes
vivants »51(*) .
En effet, le brevet est un titre qui confère à
l'auteur d'une invention industrielle le droit d'exploitation de l'invention
pour un temps déterminé52(*), il lui confère également le monopole
de fabriquer, de vendre, d'utiliser et d'importer cette innovation pendant
toute la période de protection53(*); En vertu de l'article 27-1 de l'AADPIC, les brevets
sont utilisables pour toutes les inventions, que se soit pour un produit ou un
procédé, dans tous les domaines de la technologie,
« dans le domaine du vivant, il protège non seulement
l'organisme modifié ou le procédé qui a permis de
l'obtenir, mais aussi l'information génétique qu'il contient. Il
peut aujourd'hui couvrir tous les éléments du vivant et tous les
produits du génie génétique, y compris les fonctions
assurées par un gène, ce qui permet l'extension de la protection
à tous les gènes dont on découvrirait plus tard qu'ils
assurent la même fonction »54(*).
On peut conclure que l'évolution du droit des
brevets55(*) telle que
décrite ci-dessus était dés le départ, et avant
même sa consécration par l'accord ADPIC, au centre des
négociations dans le cadre de la CDB concernant la répartition
des avantages issus de la biodiversité : « Le souci
des pays en développement était de faire rémunérer
par les pays du Nord les ressources génétiques qu'ils
intègrent dans les produits transformés »56(*) et face à
l'échec du mécanisme de régulation proposé par
l'Engagement International de la FAO s'agissant de la concrétisation des
droits des agriculteurs, les pays en développement ont eu gain de cause
par la reconnaissance de leur souveraineté sur les ressources
biologiques dans le cadre de la CDB.
Quoique cette dernière ne s'applique pas de
manière rétroactive57(*) ce qui signifie que les collections ex situ
constituées par les centres internationaux de recherche agricole (CIRA)
qui font partie de Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale
(GCRAI) avant son entrée en vigueur échappent effectivement
à la souveraineté nationale sur les ressources biologiques, une
renégociation de l'Engagement International qui était un texte
non contraignant pour son harmonisation avec la CDB s'imposait afin de
clarifier le statut juridique des Ressources Phyto-génétiques
utiles à l'Alimentation et l'Agriculture .
Dans la résolution 3 de l'acte final de Nairobi
adoptée le 22 mai 1992, portant sur les « relations entre la
convention sur la diversité biologique et la promotion d'une agriculture
durable », les participants à la conférence ont
reconnu « la nécessité de trouver des solutions
aux questions les plus importantes concernant les ressources
phyto-génétiques dans le cadre du système mondial de
conservation et d'utilisation durable des RPGAA et en particulier aux questions
de l'accès aux collections ex situ qui n'ont pas été
constituées conformément à la convention et la question
des droits des agriculteurs ».
A peine émergé afin de dépasser
l'idéal déçu de la notion PCH, le concept sera très
vite récupéré par le Droit International de
l'Environnement dans la seule vision écologique c'est-à-dire par
rapport à la question de la conservation pour le
décompenser58(*)
dans le cadre de la CDB, puis le recomposer dans le cadre des actions des
institutions internationales, spécialisées rattachées au
système des Nations Unies moyennant le Droit59(*) et le
politique60(*).
Sa formulation actuelle dans le système de la FAO de la
gestion des ressources phyto-génétiques utiles à
l'alimentation et à l'agriculture tend à lui
conférer un contenu normatif, parfaitement cohérent avec le Droit
de l'Environnement mais qui risque de soulever des problématiques
réelles par rapport aux aspirations des pays du tiers monde s'agissant
de leur développement économique et social.
Sa nouvelle recomposition dans le système de la FAO
vise à résoudre la problématique du partage des
coûts de la conservation des RPG à travers la promotion des
échanges des RPGAA et la création d'un marché pour ces
ressources entre fournisseurs et demandeurs du matériel
végétal, et se contente de déclarer des principes sur le
partage des avantages, sur la protection des connaissances traditionnelles sans
préciser les régimes juridiques afférents.
Sa formulation dans le cadre du régime de
l'accès facilité aux RPGAA est a priori incomplète sur la
question épineuse des savoirs traditionnels ce qui ouvre la voie
à la construction du concept dans le cadre d'une autre institution
internationale du système des Nations Unies qui est l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle61(*) sans exclure d'autres
enceintes telles que l'UNESCO62(*) s'agissant de la protection du Patrimoine Culturel
Immatériel et la CDB pour ce qui est du régime international de
la répartition juste et équitable des avantages issus de la
diversité biologique.
En dépit de sa reconnaissance formelle dans le TIRPGAA
dans le cadre de la nouvelle vision du financement de la conservation par le
marché, sa construction aussi bien dans l'ordre juridique international
que dans le cadre des législations internes par rapport à la
question du savoir traditionnel et du partage des avantages
nécessiterait semble t-il un compartimentage assez impressionnant dans
l'action des organisations internationales ce qui risque d'être assez
déroutant pour les négociateurs nationaux.
Dans le système de l'accès facilité aux
RPGAA de la FAO, le concept s'est métamorphosé pour
s'insérer difficilement aussi bien dans les visions du Droit de
l'Environnement que celles du Droit du Commerce International. Une formulation
qui traduit un compromis difficile mais qui peut être
considérée assez ambivalente ce qui tend à cultiver
l'ambiguïté et présente le risque de désorienter les
tiers-mondistes et dérouter leurs ambitions pour le développement
agricole et la sécurité alimentaire.
En effet, ce sont les rapports entre le commerce et
l'environnement qui doivent être aujourd'hui au centre de la vision
tiers-mondiste du développement économique et social
conformément au principe de développement durable tel que
appréhendé par la théorie économique du libre
échange qui conçoit de manière dialectique dans le cadre
de la vision du carré Magique les rapports entre :1/
libéralisation des échanges,2/ croissance économique, 3/
lutte contre la pauvreté, 4/ protection de l'environnement. Une nouvelle
voie pour une lecture du Droit international de l'Environnement dans le sens de
l'intégration des deux ordres juridiques pour une vision du commerce
équitable et du développement économique solidaire qui
constitue le dépassement du dogme idéologique de
l'écologie politique et de ses impacts sur les rapports entre le Nord et
le Sud.
Les écologistes convaincus par leur vision du
conflit63(*)dans les
rapports commerce et environnement, présentent le commerce (notamment le
système de l'OMC et spécialement l'accord ADPIC) comme une menace
réelle pour l'essor économique des PED et prétendent que
l'environnement (le Droit International de l'Environnement), comme la voie du
salut pour le tiers monde face à la mondialisation64(*) et au pouvoir transnational
émergent65(*).
Une vision certes excessive qui devrait être
révisée dans le vif tournant du sommet de développement
durable de Johannesburg (2002). Seulement dans le cadre des préparatifs
de ce sommet, les tiers-mondistes se sont déjà exprimés
en faveur de la primauté du Droit de l'Environnement sur le Droit du
Commerce International66(*). Une position qui devrait être analysée
à la lumière de l'étude du concept des « droits
des agriculteurs » tel que reformulé dans l'article 9 du
TIRPGAA.
Par ailleurs, la reformulation ambivalente du concept
« droits des agriculteurs » dans le système de la
FAO soulève la problématique des rapports entre
souveraineté et marché: Une vision très largement
partagée soutient l'idée d'une souveraineté en
déclin face aux forces des marchés: Le déclin de
l'Etat67(*) peut
être analysée de différentes manières :
Déclin à cause du régionalisme politique et
économique ou déclin par rapport à une vision de
cohésion à l'échelle du territoire national dans le cadre
de l'ingérence écologique et l'on peut se demander si le vrai
déclin n'est pas cette désintégration entre les
territoires à l'échelle nationale, par la montée en
puissance de revendications ethniques et minoritaires68(*), entretenues par le mouvement
écologique à travers les ONG oeuvrant dans le domaine de
l'environnement69(*) par
le soutien des revendications d'équité intra-étatique et
le droit de contrôle sur les ressources naturelles au profit des
autochtones et des indigènes70(*), vision largement consacrée par le Droit de
l'Environnement notamment le Droit de la biodiversité.
Percevoir le marché comme une menace71(*) revient à revendiquer
la souveraineté comme une réponse72(*), alors que celle ci est de plus en plus
fragilisée et fragmentée et l'on ne peut que se demander si le
Droit classique analysé par la doctrine comme un Droit de pillage des
ressources naturelles73(*)
n'a pas survécu à tous les paradigmes ( Nouvel Ordre Economique
International, question écologique, révolution technologique,
globalisation des marchés).
La montée en puissance des populations locales et
autochtones comme acteurs potentiels du « marché mondial
des gènes »74(*) épaulées par le mouvement des ONG et
des courtiers nationaux et même des organisations internationales est
assez problématique. Ainsi, on peut se demander : Qui sont les
agriculteurs susceptibles d'être bénéficiaires de ces
droits ? A cette question s'ajoute une autre non moins
préoccupante: Ces droits s'exercent par rapport à quoi ?
Partant de l'hypothèse d'un concept
décomposé-recomposé, on ne peut que rattacher le concept
droits des agriculteurs au système multilatéral de la FAO portant
sur les ressources phytogénétiques : L'article 9 du TIRPGAA
précise qu'il s'agit bien de la « réalisation des
Droits des Agriculteurs pour ce qui est des ressources
phyto-génétiques pour l'alimentation et
l'Agriculture ».
Ce rattachement pose la problématique de sa formulation
incomplète dans le cadre de l'article 9 TIRPGAA (le texte est notamment
muet sur les régimes juridiques relatifs à la protection des
connaissances traditionnelles et à la répartition des avantages).
D'ailleurs, à sa décomposition dans le cadre de la CDB et suite
à sa récupération partielle et ambiguë par le
système de la FAO à travers le TIRPGAA, on peut se demander si on
n'assiste pas aujourd'hui à un véritable chantier pour la
construction du concept au sein de l'OMPI ?!
Les bénéficiaires de ces droits qui s'exercent
non seulement par rapport aux RPGAA mais également aux ST
associés à ces ressources sont logiquement les agriculteurs qui
peuvent être définis conformément au chapitre 32 du Rapport
de la conférence des NU sur l'environnement et le développement
comme « l'ensemble des populations rurales qui assurent leur
subsistance à petite échelle faisant appel à une main
d'oeuvre familiale. Elle ne dispose toutefois que d'un accès
limité aux ressources, à la technique et d'autres moyens
d'existence et de production, elles se livrent de ce fait à une
surexploitation des ressources naturelles y compris les terres
marginales ».
Seulement, l'extension des bénéficiaires aux
populations locales et autochtones (qui peuvent appartenir
indifféremment aux pays développés qu'aux PED)
privilégie semble t-il une vision qui dépasse
« l'idéologie moribonde du conflit
Nord/Sud »75(*)
et mérite une attention particulière par rapport à deux
questions essentielles : La nature communautaire de ces droits76(*) et l'inclusion du concept
« droits des agriculteurs » dans le cadre du régime
international de la répartition des avantages, qui est actuellement en
pleine gestation.
De prime abord, l'article 9 TIRPGAA distingue entre ces trois
catégories: (autochtones, populations locales et agriculteurs) : Dans
son 1ème alinéa, le texte reconnaît
l'énorme contribution que les communautés locales et autochtones,
ainsi que les agriculteurs pour la conservation de l'agro-biodiversité,
puis n'aborde expressément que les droits des agriculteurs dans
l'alinéa 2.
Et si on emprunte la voie retracée par le TIRPGAA dans
l'encadrement juridique de la gestion des RPGAA à l'intersection des
trois questions essentielles celle de l'agriculture, de l'environnement et du
commerce, les agriculteurs visés ne sont pas cette catégorie
socio-professionnelle qui s'identifie par rapport à une activité
de production mais désignent une population qui s'identifie par rapport
à des liens étroits avec les ressources naturelles qu'elles
exploitent et gèrent historiquement y compris les RPGAA.
Dans cette optique, on ne peut identifier les agriculteurs que
par rapport à la communauté à laquelle ils appartiennent
et qui peut être une communauté locale ou autochtone, la
distinction entre populations autochtones, populations locales et
agriculteurs au niveau de l'article 9 du TIRPGAA permettra en se basant sur la
nature communautaire de ces groupements humains de cerner les contours du
concept « droits des agriculteurs » en tant que droits
collectifs conférés aux bénéficiaires et/ou
attribués aux titulaires.
Si l'on suppose que les bénéficiaires
éventuels de ces droits sont indifféremment les
communautés agricoles locales et autochtones et les agriculteurs
n'appartenant pas à ces communautés ; L'article 9.3 du
traité pourrait être éventuellement analysé dans le
sens du privilège du fermier indépendamment du caractère
communautaire de ces groupes sociaux qui s'identifient par rapport à
leurs ressources biologiques et/ou leur identité culturelle.
En effet, la loi modèle de OUA définit la
communauté locale comme suit : « une population humaine
dans une zone géographique donnée qui jouit de la
propriété sur les ressources biologiques, innovations,
pratiques, connaissances et technologies partiellement ou totalement
gouvernés par ses propres coutumes, traditions ou
lois »77(*).
Il ressort de cette définition que la population locale
s'identifie par rapport à trois éléments essentiels: La
jouissance de droit de propriété sur les ressources biologiques,
un potentiel créatif des êtres humains au sens de la technologie
traditionnelle et des règles ou des lois de nature coutumière ou
qui relèvent de la tradition.
Seulement la nébulosité qui risque de planer sur le
concept "droits des agriculteurs " est due au fait que le droit de
l'environnement n'a pas défini qu'est ce qu'on entend par le local? Le
local est-il le national78(*) par rapport au global79(*) ? Est-il hiérarchisé par rapport
à d'autres niveaux dans le découpage administratif du territoire
national c-a-d le local par rapport au régional, puis le national?
Une difficulté réelle qui présente le
mérite d'être étudiée si l'on privilégie une
vision de découpage juridique de l'espace planétaire
conformément au Droit international (composé d'Etats souverains)
d'étendre les cercles des détenteurs des savoirs traditionnels
des fermiers pris individuellement aux populations rurales c'est à dire
tous ceux qui occupent l'espace rural. Et si l'on s'attache à la lettre
de ce texte, une communauté locale peut être une communauté
agricole, groupe humain spécifique dans le cadre d'une nation qui
devrait bénéficier du principe de la souveraineté sur les
ressources biologiques.
Ainsi présenté, le concept des droits des
agriculteurs pourrait s'insérer dans une nouvelle vision de politique
économique fondée sur une revendication de la souveraineté
sur la ressources biologiques et non pas sur des visions stériles de
souveraineté alimentaire animés plutôt par les
intérêts internationaux des marchés des denrées
alimentaires 80(*).
A la différence des populations locales, les
communautés autochtones désignent invariablement les populations
traditionnelles qui sont ceux qui se trouvant dans une continuité
historique avec les sociétés qui ont précédé
l'invasion et la colonisation de leurs territoires, se considèrent comme
distincts des autres secteurs de la société qui dominent
actuellement dans ces territoires ou dans des parties de ceux-ci. Il s'agit des
descendants des habitants originaux des territoires conquis ou colonisés
par des étrangers. Les éléments distinctifs de ces
populations sont les suivants:
1. La continuité historique avec les
sociétés avant les invasions et la colonisation.
2. une distinction par rapport aux autres secteurs de la
société dominant actuellement ces territoires : Une
identité.
3. Disposant d'un patrimoine ancestral à transmettre
à leurs descendants.
4. ils ont une existence continue en tant que peuple.
5. ils ont un propre modèle culturel, des institutions
sociales et des systèmes juridiques.
La plupart de ces éléments ont été
repris par la définition de la Convention n° 169 du l'OIT :
Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays
indépendants qui définit les peuples indigènes et tribaux
comme suit « Les personnes autochtones sont les descendants des
populations aborigènes vivant dans un pays donné au moment de
l'occupation ou de la conquête ( ou des vagues successives des
conquêtes par certains des ancêtres de groupes non
indigènes) dans les mains des quels le pouvoir politique et
économique se trouve actuellement. En général ces
descendants ont tendance à vivre plus en conformité avec les
institutions sociales, économiques et culturelles qui existant avant la
colonisation ou la conquête que selon la culture du pays auquel ils
appartiennent ».
La définition empirique donnée par ce texte
souligne l'identité des peuples autochtones sur le fondement de la
diversité culturelle (par rapport à la culture dominant dans
leurs pays d'appartenance et de la continuité historique avec les
sociétés originales des territoires occupés dans le cadre
des colonisations).
Entre la pluralité des substantifs (population, tribu,
communauté, peuple, nation) et la complication des qualificatifs
(autochtones, indigènes, traditionnels, aborigènes ,ethniques),
l'adjectif local ajouté à la communauté semble le plus
problématique, le terme est déjà utilisé dans le
cadre de la CDB à plusieurs reprises, il est plutôt
rattaché au contrôle des ressources biologiques,
élément d'identification des populations locales à travers
leurs savoirs traditionnels par rapport à l'utilisation de ces
ressources et si la culture constitue un élément d'identification
des groupes autochtones ou indigènes, c'est la nature qui est un
critère déterminant pour l'identification des communautés
locales.
Des divergences qui n'excluent pas le fait que pour les deux
communautés culture et nature sont au coeur des revendications
communautaires sur les ressources naturelles qui se cristallisent
aujourd'hui autour de la question des savoirs traditionnels dans les
différents fora internationaux: L'échec des revendications
territoriales face à la souveraineté ouvre la voie semble t-il
vers la pacification des rapports entre l'Etat et les communautés
traditionnelles sur la base d'une nouvelle vision de l'équité
intra-étatique.
Par ailleurs, le concept «droits des
agriculteurs » est également fondé sur
l'interdépendance entre la diversité biologique et la
diversité culturelle. Le système de production dans le cadre de
l'agriculture paysanne est intimement lié à un mode de vie rural
donc à une culture: Le processus culturel, façonné autour
du symbolique et de l'utilitaire ne peut pas être dissocié d'un
patrimoine naturel dont «la transmission
trans-générationnelle traduit la diversité de
l'héritage humain et le potentiel créatif de l'humanité
»81(*).
C'est sur la base de cette approche culturelle que les savoirs
traditionnels y compris les savoirs paysans occupent aujourd'hui les devants de
la scène dans les fora internationaux sans que l'on puisse pour autant
aboutir à une définition satisfaisante pour assurer leur
protection juridique à l'échelle internationale
Les ST associés aux RPG en tant qu'un
élément d'un patrimoine naturel et culturel à conserver et
à transmettre pour les générations futures
présentent aujourd'hui un grand défi par rapport à la
société technicienne, dont « la culture industrielle
: "techno-culture" se déverse sur l'ensemble de la
planète »82(*) à la négation des
spécificités culturelles des populations autochtones et
locales.
Un auteur a écrit à ce propos « on se
rend compte ainsi que les travaux de la communauté internationale, les
initiatives politiques, les fora internationaux non coordonnés et
décalés dans le temps les uns par rapport aux autres ont
fixé leur intérêt respectif sur l'un ou l'autre des aspects
de la problématique peuples autochtones/savoirs traditionnels, sans
jamais faire la synthèse, ni poser un principe de reconnaissance
universelle de l'intelligence humaine »83(*).
En effet, les parties contractantes à la CDB
reconnaissent au niveau du préambule qu'« un grand nombre de
communautés locales et de populations autochtones dépendent
étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur
lesquelles sont fondées leurs traditions ». Outre la mise en
exergue du lien entre la protection de la diversité biologique et de la
protection de la diversité culturelle, la Convention sur la
Diversité Biologique reconnaît le fait que l'existence même
des populations autochtones et locales dépend largement de la
pérennité de leur accès aux ressources biologiques
qu'elles exploitent traditionnellement.
L'article 8j de la CDB prévoit plusieurs principes: Le
principe de la participation et l'accord des communautés par rapport
à toute utilisation de leurs savoirs et le partage équitable des
avantages découlant de cette utilisation. Ce qui retient
spécialement l'attention à ce niveau c'est la disposition
suivante: « Toute partie à la convention, sous réserve de
sa législation nationale doit .... respecter, préserver et
maintenir les connaissances, innovations et pratiques des populations qui
incarnent des modes de vie traditionnels présentant un
intérêt pour la protection de la diversité biologique et
son exploitation durable ».
Partant du débat suscité par les ST dans les
fora internationaux (notamment l'OMPI, l'UNESCO et la CDB), ces connaissances
se présentent tantôt comme une réalité, tantôt
comme une fiction juridique qui commence à gagner du terrain dans tous
les travaux des institutions spécialisées, les savoirs
traditionnels sont aujourd'hui au centre du débat international sur la
nature et les normes relatives à un régime international de la
répartition des avantages issu de la biodiversité.
En tant que réalité, les ST sont parfaitement
distincts des RPG qui sont des simples échantillons à
prélever dans la nature dans le cadre des activités de
bio-prospection, l'accès à un échantillon n'implique pas
dans le cadre des pratiques contractuelles l'accès au ST qui lui est
associé84(*), ils
sont considérés par les demandeurs des RPG comme un raccourci
précieux à la découverte des nouveaux produits85(*), à cet effet les
communautés locales et autochtones jouent le rôle de gardien de la
biodiversité mais peuvent être considérées
également comme un agent facilitateur de son usage86(*).
Leur définition à l'échelle
internationale est une question controversée qui a suscité un
grand débat dans le cadre des travaux du comité
intergouvernemental des ST, des ressources génétiques et du
folklore de l'OMPI crée en 2001 notamment pour entamer la
réflexion sur un système de protection internationale des ST, les
définitions du ST dans les différents travaux qui ont
porté sur cette notion ont été collectées par
l'OMPI87(*), son
secrétariat a adopté la définition suivante pour les
besoins des missions d'enquête sur la question des ST 1998- 1999 :
« l'expression ST est utilisée pour désigner les
oeuvres littéraires et artistiques ou scientifiques fondées sur
les traditions, des interprétations et exécutions, des
inventions, des découvertes scientifiques, des dessins et modèles
industriels, des marques, des noms et symboles, des renseignements non
divulgués et toute autre innovation ou création fondée sur
les traditions et résultant de l'activité intellectuelle dans les
domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.
L'expression fondée sur les traditions concerne les systèmes de
savoirs, les créations, les innovations et les expression culturelles
qui se transmettent généralement de génération en
génération, sont généralement
considérés comme appartenant à un peuple particulier ou
à son territoire et qui sont en mutation constante dans un environnement
en évolution. Les ST peuvent comprendre les savoirs agricoles,
scientifiques, techniques, écologiques médicaux, y compris les
medecines et remèdes connexes, les savoirs liés à la
biodiversité, les expressions du folklore sous la forme de musiques,
danses, chansons, produits de l'artisanat, dessins et modèles, histoires
et objets d'art ; les éléments linguistiques tels que des
noms, des indications géographiques, et les biens culturels meubles.
Ne sont pas incorporés dans cette description des ST
les éléments ne résultant pas de l'activité
intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et
artistique tels que les restes humains, les langues en général et
d'autres éléments semblable du patrimoine au sens
large »88(*).
La définition retenue dans les travaux de l'OMPI met en
exergue l'aspect large89(*), holistique et identitaire des ST tout en incluant
les ST agricoles et écologiques et ceux relatifs à la
biodiversité en général dans l'énumération
et les critères retenus pour identifier les ST appréhendés
très largement sur le fondement de l'interdépendance entre
diversité biologique/diversité culturelle.
Les rapports entre la nature et la culture sont certes au
centre du débat qui porte sur les savoirs traditionnels qui incluent
même selon la vision de l'OMPI les STARG (savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques) qui peuvent être
définis comme suit : « Les connaissances, innovations et
pratiques relatives aux propriétés utilisations et
caractéristiques de la diversité biologique retenues et/ou
produites par des peuples indigènes ou communautés locales
à l'intérieur des contextes culturels qui peuvent être
identifiés comme des indigènes ou des locaux bien qu'ils soient
mis à la disposition hors de ces contextes tels que des banques de
données, des publications et dans le commerce »90(*).
La protection juridique des STARG à l'instar de la
problématique de l'accès aux RPG est aujourd'hui au centre des
débats sur le régime international de la répartition des
avantages issus de la biodiversité qui peut être conçu de
deux manières : Soit un système de régulation
inter-étatique, soit une régulation fondée sur la
généralisation et l'articulation des droits privatifs sur le
vivant moyennent les droits de la propriété intellectuelle.
Conformément à la CDB, il s'agit d'un
système de régulation économique dans les rapports entre
les parties contractantes, un auteur91(*) a présenté sept manières de
concevoir la nature d'un régime international de la répartition
des avantages :
- un protocole additionnel à la CDB
- des normes nationales de partage des avantages fixées
par les pays fournisseurs,
- un cartel des ressources génétiques,
- un fonds international alimenté par des redevances
sur la commercialisation des produits biotechnologiques qui utilisent des
ressources génétiques,
- un code de conduite non contraignant entre fournisseurs et
utilisateurs,
- conditionner l'obtention d'un droit de
propriété intellectuelle sur une invention biotechnologique
à la soumission préalable d'une preuve que le demandeur de brevet
a respecté les normes nationales et internationales de partage des
avantages,
- une organisation internationale conciliatrice entre
fournisseurs et utilisateurs des ressources génétiques pour
réguler le marché
Ces propositions sont plutôt conformes à une
vision économique des ressources génétiques
cohérente avec les revendications tiers-mondistes d' « un
marché mondial des gènes » pour lequel, on admet la
privatisation du vivant afin de rentabiliser l'accès aux gènes
dans « cette ruée vers l'or vert et la bousculade
générale en vue des futurs profits»92(*), avec la possibilité de
la prise en charge par le marché des coûts sociaux de
l'appropriation93(*).
Seulement, la montée en puissance de la question des
ST, qui au delà de la réalité de cette forme d'expression
culturelle, traduit une certaine fiction juridique qui risque d'imposer une
seule vision de la régulation économique, celle qui est
profitable aux demandeurs des gènes et entretenir ainsi les pratiques
contractuelles acceptées et encadrées dans le cadre de la CDB
telles que précisées dans les lignes directrices de Bonn sur
l'accès et la répartition des avantages issus de la
biodiversité et ce en dépit des critiques de ceux qui pensent
que « les contrats de bio-prospection sont des outils nouveaux de la
bio-piraterie perçus comme inéquitables vue la disproportion de
la force de négociation des multinationales, l'inadéquation et
les monopoles conférés par les régimes de droits de la
propriété intellectuelle »94(*).
Les travaux de l'OMPI défendent ainsi au profit de
l'impérialisme biologique l'alternative d'une régulation à
travers les droits de propriété intellectuelle par la
généralisation de ces droits non seulement pour l'innovation
moderne mais par l'extension des mécanismes des DPI pour les formes de
l'innovation traditionnelle ce qui n'est pas sans dérive comme on va le
démontrer dans le cadre de ce mémoire par rapport à un
régime international de la répartition juste et équitable
des avantages issus de la biodiversité.
En défendant cette option, un auteur considère
que « la notion de partage équitable des avantages n'est
pas une notion juridique mais économique, née de l'absence de
reconnaissance du statut juridique des savoirs traditionnels. Le statut
coutumier existe mais la coutume n'est pas reconnue, ni nationalement en
général, ni internationalement »95(*).
Cette opinion rejoint largement les visions de l'OMPI qui
s'efforce d'apporter la preuve que la reconnaissance du droit coutumier
à l'échelle nationale et internationale constitue un enjeu
important par rapport au régime international de la répartition
des avantages issus de la diversité biologique ce qui pousse à la
réflexion sur la pertinence de cette alternative qui à priori
n'assure qu'une régulation partielle au profit des communautés
détentrices des RG ou des ST et qui ne peut être
considérée tout à fait neutre par rapport aux
intérêts des multinationales en tant que demandeurs des
gènes et des ST .
Tout en reconnaissant le fait que la notion du partage des
avantages « ne devrait pas se limiter à des
considérations de loin plus importantes que sont par exemple,
l'accès aux ressources alimentaires ou la protection de
l'environnement »96(*), l'auteur ne parvient pas à démontrer
comment peut-on réellement concilier entre ces exigences et un
régime international de la répartition des avantages.
Peut-on à l'appui de cette analyse penser à une
articulation directe entre le régime de répartition des avantages
à instaurer et l'accord ADPIC, également très sensible aux
préoccupations écologiques, à celles relatives à la
santé humaine, à la nutrition et à la promotion de
l'innovation technologique et sa diffusion, pour le bien être social et
économique de l'homme97(*)et qui place la protection de la santé, de la
vie des personnes et des animaux et la préservation des
végétaux et la protection de l'environnement98(*) dans le cadre de la
défense de l'ordre public et de la moralité
conformément à l'article 27-2 de l'accord ADPIC99(*) ?
La réponse à cette interrogation n'est pas
aisée, pour y parvenir, il faut analyser cette articulation sous l'angle
de l'équité, une notion ambiguë et sujette à toutes
les appréciations subjectives. L'équité comme d'ailleurs
la justice100(*)est
l'objectif à atteindre par le régime international de la
répartition des avantages issus de la biodiversité.
Face à un accès partagé aux RG et aux ST,
les PED et les communautés locales et autochtones, celles qui
appartiennent à ces pays et celles qui appartiennent aux pays
développés revendiquent l'équité, les premiers sur
la base du principe de la souveraineté sur les ressources biologiques,
les seconds sur la base de la reconnaissance internationale des droits
communautaires sur les ressources naturelles y compris les ressources
biologiques ; A cet effet, on peut affirmer que l'équité
recherchée n'est pas seulement inter-étatique mais
également intra-étatique.
L'utilisation équitable des ressources
génétiques conformément à la convention sur la
diversité biologique est dissociée selon certains auteurs de la
conservation qui incombe aux parties contractantes à cette
convention101(*), elle
repose sur quatre éléments : l'accès aux ressources
et aux technologies102(*), le principe de la compensation
équitable103(*),
la biosécurité104(*) et des dispositions financières105(*).
Plus complexe, la notion de l'équité se
présente sous plusieurs angles ; Selon Cristopher (D stone) qui
dans son analyse des implications éthiques relatives à la CDB et
des obligations qui y sont contenues perçoit l'équité
comme suit :
1. une équité internationale concernant le
partage des profits et des charges liés aux ressources
génétiques entre pays,
2. l'équité intra-nationale concernant le
partage des profits et des coûts particulièrement avec les peuples
autochtones,
3. l'équité entre les espèces, concernant
le partage des efforts de conservation entre les espèces et les
écosystèmes en concurrence,
4. l'équité entre les générations,
concernant les obligations de ceux qui vivent aujourd'hui envers les
générations futures,
5. l'équité planétaire, concernant la
portion de la surface terre ou de son énergie primaire nette que l'homos
spaciens peut exploiter avec d'autres espèces » 106(*).
Dans ce mémoire, on ne peut que se placer du
côté de la revendication tiers-mondiste par rapport à la
question de l'équité et on va démontrer que les
différentes perceptions de l'équité pour le partage des
ressources aussi convoitées comme les ressources
phyto-génétiques et les ST qui y sont associés peuvent
éventuellement se superposer sans occulter l'éventualité
de conflits entre les différents concernés par ce bien mondial
commun pour lequel chacun retrace une stratégie afin d'assurer
l'appropriation à son profit et à l'exclusion des autres.
Dans le débat sur l'appropriation des RG et des ST,
l'appropriation privative de ces ressources économiques moyennant les
DPI a été vivement critiquée et jugée à
l'encontre de l'équité, les obstacles face au transfert
technologique dus au monopole des DPI sur le vivant par les multinationales et
la liberté d'accès aux ressources des populations locales et
autochtones qualifié d'actes de bio-piraterie ont été
dénoncés à l'échelle internationale, ces critiques
n'ont pas abouti pour autant à des mécanismes de
régulation qui sont susceptibles de concrétiser les ambitions des
PED par rapport à une gestion internationale partagée et
équitable des RG qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs de leur
développement économique.
La création des conditions de marché pour la
commercialisation des ressources phyto-génétiques107(*) constitue face aux
difficultés de mobiliser la communauté internationale pour la
conservation des RPG une solution partielle à la problématique de
la répartition des charges de la conservation : Il s'agit de
financer la conservation par le marché à travers la mise en place
du système multilatéral de la FAO108(*).
Le concept des droits des agriculteurs constitue à cet
effet un concept clé dans ce système multilatéral qui tend
à assurer une régulation du marché mondial des
gènes à travers un rôle d'intermédiation
assuré également par le système des CIRA sous les auspices
de la FAO entre demandeurs et fournisseurs des RPGAA.
Seulement, cette régulation marchande à travers
le système multilatéral d'accès facilité aux RPGAA
n'est que partielle et limitée : Elle est partielle parce qu'elle
concerne une liste limitative de RPGAA, elle est limitée par ce qu'elle
risque d'être concurrencée par l'approche bilatérale de
l'accès aux RPG plus conforme semble t-il aux intérêts
des demandeurs des gènes.
Dans ce travail, la notion du « marché
mondial des gènes » est considérée comme une
hypothèse afin d'analyser les perspectives d'une régulation
marchande des échanges des ressources génétiques et des ST
qui y sont associées dans le cadre du régime international de la
répartition des avantages issus de la biodiversité qui est en
négociation. Le terme « marché mondial des
gènes » est utilisé aussi bien par les
spécialistes de la biodiversité, que par les ONG
spécialisées dans le domaine des ressources
génétiques : Il signifie que les gènes sont des biens
économiques à échanger sur un marché à
établir entre les fournisseurs et les demandeurs du matériel
génétique y compris le matériel végétal, ce
marché est également étendu aux STARG.
Selon la logique marchande, ces échanges doivent
répondre au jeu de l'offre et de la demande. Cette logique n'est
possible que lorsque les conditions d'un marché sont parfaites:
Règles de transparence, règles de concurrence. Sont exclus de ce
« marché des gènes » expressément des
OGM qui sont inclus selon l'article 2TIRPGAA dans « le commerce
international des produits ».
Les visions du marché mondial des gènes se
rapportent plutôt aux échanges des gènes en tant
qu'unités fonctionnelles de l'hérédité,
indépendamment de leurs supports (végétal, animal,
microbes ...) mais considérés comme matière
première pour l'extraction du gène déterminant du
caractère recherché et sa valorisation par son insertion dans une
nouvelle structure génétique. L'extraction et la valorisation des
gènes nécessitent la maîtrise des technologies
appropriées: Aujourd'hui l'amélioration variétale par les
méthodes de sélection classiques peut parfaitement coexister avec
l'extraction d'un gène ou de plusieurs gènes et leur insertion
dans un autre support.
Ces technologies échappent totalement aux capacités
techniques et financières des PED, un fait récent , c'est le
développement des nouvelles variétés par des institutions
de recherches privées rattachées aux grands groupes semenciers et
agro-biochimiques internationales: Une activité indispensable pour les
vastes projets de recherche-développement et qui nécessitent la
maîtrise de la chaîne du vivant, c-a-d à partir du
prélèvement dans la nature (à travers la bio-propection et
la collecte du matériel végétal), la
caractérisation , l'évaluation et jusqu'à sa valorisation.
Des grands laboratoires rattachés aux firmes agro-biotechnologiques
disposent aujourd'hui de larges collections ex-situ pour les besoins de la
recherche-développement. Leurs chercheurs puisent dans ce stock de
gènes déjà constitué pour mener à bien les
activités de l'amélioration variétale moderne109(*).
Ce système marchand propose également comme
mécanisme de régulation des codes d'éthique pour engager
des activités de bio-prospection et de collecte auprès de
populations locales et autochtones, les visiteurs des espaces inconnues:
écologues, anthropologues, mais surtout ethnobotanistes et ONG
spécialisées représentatives des populations locales et
indigènes... accomplissent leurs travaux de prospection et de collecte
parfois en marge du droit international parfois conformément à
l'approche bilatérale de la CDB. Des législations nationales ont
été également édictées en conformité
avec cette convention afin d'encadrer les pratiques contractuelles relatives
à ces activités menées activement par les
multinationales110(*).
Aujourd'hui et comme l'a déjà affirmé le
professeur René Jean DEPUIS, « nous assistons à
l'émergence d'un monde dual. Au monde des Etats, système de
légalité, se mêle un monde dont les acteurs sont des forces
vives, portées par des flux transnationaux et animées du seul
désir de l'efficacité. Ce second monde se distingue radicalement
du premier, il est sans frontières, il est hors la
loi »111(*),
il est permis de se demander pour ce qui est du flux des ressources
génétiques: Peut-on en conclure à la dualité du
marché mondial des gènes : Un marché formel et un
marché parallèle ?
Aussi, on peut se demander, si l'engouement manifesté dans
les travaux de certaines institutions internationales pour le droit coutumier
afin de lever les entraves face à l'accès des demandeurs des ST
directement auprès des indigènes et des autochtones n'est pas la
consécration des rapports de force déjà mis en place en
faveur du pouvoir transnational conformément à l'approche
bilatérale de la CDB mais sans aboutir à l'équité
qui apparaît dans le système de la légalité
plutôt comme un idéal difficile à atteindre.
En plus, comment peut-on justifier juridiquement ce
parallélisme entre un marché formel pour lequel l'encadrement
juridique a beaucoup piétiné (notamment pour les RPGAA) et un
marché parallèle qui se développe soit dans le cadre du
laxisme d'un cadre juridique international qui laisse largement la porte
ouverte pour les pratiques contractuelles à l'encontre du principe de la
souveraineté sur les ressources biologiques soit dans
l'inefficacité des cadres législatifs jugés très
peu conformes aux intérêts des demandeurs des gènes ce qui
risque de mettre en échec toute régulation inter-étatique
à cause de cette décomposition regrettable du « concept
droits des agriculteurs » et d'exacerber les revendications
communautaires sur les ressources biologiques au détriment de
l'intérêt national.
Si le développement d'un marché parallèle
des gènes nécessite aujourd'hui son encadrement juridique
à l'échelle internationale pour une plus grande
légitimité, on voit mal comment cette légitimité va
se construire en cohérence avec le système actuel
régissant l'accès et la répartition des avantages issus
des RPGAA dans le cadre du TIRPGAA qu'on peut considérer comme un
système partiel et inachevé112(*).
Le dérapage regrettable vers la question des ST où
« on assiste à un double glissement dans la position des ONG
prenant part dans les négociations portant sur la
biodiversité : De la protection des ressources, elles passent
à celles des savoirs, puis à la définition et à la
revendication de droits sur ces savoirs qui deviennent le principal objet de
mobilisation ... Il semblerait qu'il y ait eu un renversement : tout
d'abord prétexte, la recherche des droits les mieux adaptés,
regroupés sous l'appellation de droits traditionnels sur les ressources,
parait être devenue une fin en soi et une source de
légitimité pour leurs défenseurs »113(*).
La régulation recherchée sur le seul fondement du
Droit coutumier et des droits communautaires sur les ressources biologiques
risque de mettre en échec le principe de la souveraineté sur les
ressources biologiques et de ralentir le processus de négociation sur un
régime international de la répartition juste et équitable
des avantages issus de la biodiversité114(*), ainsi on ne peut conclure qu'à la survivance
de la règle de la liberté d'accès aux ressources
biologiques, règle de droit international classique moyennant une
régulation mineure.
S'agit-il d'un processus de codification d'une coutume
internationale qui tend à cristalliser puis stabiliser au profit de
l'impérialisme biologique la liberté d'accès aux
ressources biologiques considérées comme une coutume sage ? La
réponse n'est pas aisée, elle passe inévitablement par
l'analyse de l'articulation des différents textes internationaux portant
sur la question et leur mise en oeuvre dans les visions et les
stratégies de plusieurs organisations internationales.
Foisonnement juridique et institutionnel impressionnant qui
risque fort de compliquer la tâche mais dont la richesse ne devrait pas
nous décourager de tenter une réflexion sur l'articulation ou
éventuellement la désarticulation entre plusieurs instruments qui
vont de la soft law au Droit déclaratoire, du Droit Proclamatoire au
Droit Programmatoire, de la coutume sage à la coutume sauvage115(*). Sans prétendre
maîtriser la technique du Droit International, des interrogations sont
toujours possibles lorsqu'il s'agit de comprendre le Droit respecté afin
d'apprécier le Droit respectable116(*) dans un monde où le Droit respecté est
rarement respectable et où le Droit respectable n'est pas toujours
respecté.
Sur le plan de la technique juridique, le concept «
droit des agriculteurs » pose le problème de la norme
juridique, à travers sa formulation en Droit International et sa
consécration par la loi nationale. La dialectique entre Droit
interne/Droit International117(*) conditionne à priori le passage du concept
à la norme juridique. A cet effet, l'article 9.2 du TIRPGAA
prévoit ce qui suit: « Les parties contractantes conviennent
que la responsabilité de la réalisation des droits des
agriculteurs, pour ce qui est des ressources phyto-génétiques
pour l'alimentation et l'agriculture est du ressort du gouvernement. En
fonction de ses besoins et priorités, chaque partie contractante
devrait, selon qu'il convient et sous réserve de la législation
nationale, prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits
des agriculteurs.
A la lecture de ce texte, on peut penser que la protection et
la promotion des droits des agriculteurs nécessitent l'adoption de
politiques publiques nationales adéquates et/ou des législations
portant sur une vision nationale des droits des agriculteurs : C'est
l'ordre juridique interne qui est interpellé afin de préciser le
contenu normatif rattaché à ce concept. L'article 9 apporte une
seule précision : Ce contenu normatif sera précisé
par la loi nationale au minimum ( y compris ) par rapport à trois
questions essentiels :
1. La répartition des avantages issus des RPGAA,
2. la protection des connaissances traditionnelles
présentant un intérêt pour les ressources
phyto-génétiques
3. le droit de participer à la prise de
décision, au niveau national, sur les questions relatives à la
conservation et l'utilisation durable des RPGAA.
En effet, si la participation des agriculteurs et de leurs
communautés à la prise de décision est une condition sin
qua non pour l'exercice des droits des agriculteurs, la répartition des
avantages et la protection des connaissances traditionnelles en tant que
principes directeurs susceptibles de préciser le contenu normatif de ce
concept méritent également une attention particulière. La
loi nationale portant sur les droits des agriculteurs devrait être
conformément à ces trois principes parfaitement articulée
avec le Droit International portant sur plusieurs disciplines juridiques :
Droit de l'Environnement, Droit International, Droit du commerce international,
Droit de la propriété intellectuelle.
Cette articulation est déduite de l'analyse des trois
principes précités, le texte ne prévoit paradoxalement que
la nécessité d'assurer l'articulation entre un dispositif
juridique portant sur les droits des agriculteurs et le droit
international118(*)mais
implique la cohérence entre ce dispositif et d'autres choix
législatifs. Or cette articulation entre une législation
nationale portant sur les droits des agriculteurs et les autres
législations relevant d'autres disciplines juridiques devrait être
appréhendée également dans le cadre des rapports entre
Droit interne/Droit international119(*).
Le contenu normatif du concept est largement tributaire de
cette dialectique entre Droit Interne/droit international: On peut penser dans
une 1ère hypothèse, si l'on se réfère
à l'article 9.3 à une superposition entre droits des
agriculteurs et le privilège du fermier, éventuellement à
une loi nationale parfaitement cohérente avec une législation
nationale portant sur les droits des obtenteurs. Cette hypothèse est
infirmée aussi bien par la rédaction du texte120(*)(y compris, selon qu'il
convient) que par la référence à la documentation portant
sur les négociations du TIRPGAA121(*).
En effet, se sont les rapports entre le TIRPGAA, la CDB, la
convention de l'UNESCO sur le PCI, l'accord ADPIC, la convention UPOV qui
doivent être analysés pour mener la réflexion sur la
reconnaissance internationale des droits des agriculteurs dans la divergence
des perceptions de ces ressources : Economique (matière
première, bien public mondial) ; Patrimoniale (patrimoine commun de
l'humanité, patrimoine national, patrimoine mondial, patrimoine
indigène) ; Culturelle (interdépendance diversité
biologique/diversité culturelle, patrimoine indigène ou
autochtone, ressources biologiques élément d'identification
d'une population locale).
L'analyse du concept dans la dialectique des rapports de ces
différents textes internationaux qui risquent de s'inscrire dans le
cadre de préoccupations divergentes par rapport à la
nécessité d'établir la synergie entre : Agriculture,
environnement et commerce telle que affirmée par le TIRPGAA pose
particulièrement la problématique de la protection juridique des
connaissances traditionnelles lorsqu'on place les droits des agriculteurs dans
le cadre des différentes missions assignées aux organisations
internationales impliquées dans le cadre des travaux en cours sur la
protection des savoirs traditionnels (notamment dans le cadre de la CDB et de
l'OMPI).
En effet et loin de toute prospective, se sont les enjeux du
régime international de la répartition des avantages issus de la
biodiversité, actuellement en pleine gestation, qui devraient
être retracés à la lumière de l'analyse des
différents textes portant sur la biodiversité.
L'étude du concept des droits des agriculteurs
nécessite l'analyse de ces rapports avec une autre logique :
Partant de l'hypothèse qu'il s'agit plutôt d'un concept
décomposé recomposé, peut-on le reformuler dans le cadre
des rapports entre le commerce et l'environnement, l'objectif étant de
resituer le concept dans le cadre d'une nouvelle logique en droite ligne avec
les résultats du sommet du développement durable. Ainsi, c'est le
Droit International portant sur les Droits de l'homme et de l'humanité
qui sera également interpellé pour prospecter les voies de la
reconstruction du concept.
Toutefois, l'analyse des différents textes portant
directement ou indirectement sur des droits des agriculteurs ne peut être
opérée semble t-il qu'a travers le couple nature/culture,
fondement de l'impérialisme biologique : Une union tellement
soudée dans l'action des organisations non gouvernementales oeuvrant
dans le domaine de l'environnement que dans le cadre des actions des
institutions internationales spécialisées ce qui rend
extrêmement difficile toute tentative de reconstruire le concept des
droits des agriculteurs en dehors de cette logique.
Conformément au TIRPGAA, les parties contractantes sont
appelées à oeuvrer pour la promotion des droits des agriculteurs
aussi bien à l'échelle nationale et internationale122(*), à cet effet, on ne
peut consacrer les droits des agriculteurs qu'en repensant la synergie entre
l'agriculture, l'environnement et le commerce dans une nouvelle vision
tiers-mondiste de la question agricole123(*) qui pourrait être une alternative aux visions
actuelles de l'ingérence écologique :
Multifonctionnalité de l'agriculture, impérialisme biologique, et
même souveraineté alimentaire124(*).
Le premier rêve tiers-mondiste attaché au concept
des droits des agriculteurs est certes revenu dans les esprits: Il ne pourra
être une réalité qu'à travers « des
politiques loyales » et des cadres juridiques adéquats
favorables à l'intérêt national qui intègre dans le
cadre d'une vision de cohésion économique et social les
intérêts des groupes humains spécifiques dans la vision
Etatique du développement économique à l'encontre des
stratégies des multinationales.
S'agit il pour autant d'une opportunité pour la
reconstruction du concept dans le cadre d'une nouvelle approche qui tout en
apportant les réponses nécessaires à la question de la
conservation de la biodiversité et la valorisation des ST qui y sont
attachés permettra à travers le commerce équitable de
rendre possible le développement économique solidaire ?
Ainsi, quelle légitimité d'un régime international de la
répartition des avantages issus de la diversité biologique, si ce
n'est de s'insérer dans le cadre des préoccupations de
Développement économique des PED ?
A ces interrogations, on propose une démarche qui retrace
en premier lieu les visions actuelles du concept des droits des agriculteurs
dans le cadre de sa reconnaissance internationale face à
l'émergence du marché mondial des gènes (Partie
I), une étude indispensable qui permettra par la suite de
prospecter les voies de sa reconstruction pour le « bien être
économique et social de l'homme » 125(*)(Partie
II).
PARTIE I :
La reconnaissance des "droits des agriculteurs"
Face à l'émergence du marché
mondial des gènes
Les "droits des agriculteurs" en tant que concept cristallise
des revendications d'appropriation des RPG face au développement des DPI
sur la matière vivante, leur renforcement et leur extension
géographique. A son émergence, ce concept situé dans le
contexte du Nouvel Ordre Economique International, reflétait
l'effervescence de toutes les revendications de développement
économique et social des PED et ceux spécialement relatives au
développement rural et à la sécurité alimentaire.
Seulement, sa formulation dans le cadre du système de la FAO de la
liberté d'accès aux RPG, l'a détourné de ces
revendications pour ne le consacrer, à la lumière de la
montée en puissance de la question écologique, que par rapport
aux impératifs de la conservation de l'agro-biodiversité.
L'engagement de la communauté internationale sous les
auspices de la FAO, en l'absence d'une demande sociale expresse de la part des
agriculteurs et des communautés agricoles, s'est focalisé
plutôt sur la problématique de la conservation des RPG avec le
risque d'occulter toutes les revendications tiers-mondistes qui s'attachaient
initialement au concept "droits des agriculteurs".
L'évolution ultérieure du Droit de
l'Environnement à l'issu du sommet de la terre de Rio126(*) et l'intégration de
la question de la propriété intellectuelle dans le cadre du
système de l'OMC127(*) marquent le changement d'un paradigme qui a
été à l'origine d'une décomposition du concept et
par conséquent de l'effritement des revendications tiers-mondistes qui
s'y attachaient dans plusieurs textes internationaux.
L'analyse du cadre juridique de la gestion de
l'agro-biodiversité permet de souligner deux tendances qui
méritent une étude approfondie afin de retracer la
métamorphose du concept "droits des agriculteurs" dans le régime
de l'accès facilité aux RPGAA: D'une part, sa consécration
dans le cadre de la souveraineté; D'autre part, son ancrage dans le
cadre du "marché mondial des gènes" en tant que marché
émergent.
L'étude des ambiguïtés du concept "des
droits des agriculteurs" dans le cadre du régime juridique de la FAO
portant sur l'accès facilité aux RPGAA (Chapitre
II) passe inévitablement par l'analyse de son émergence
conflictuelle dans le cadre du système de la liberté
d'accès aux RPG (Chapitre I).
CHAPITRE 1:
Une émergence conflictuelle du concept "droits
des agriculteurs"
dans le régime de la liberté
d'accès aux RPG :
Le concept du "droits des agriculteurs" a été
reconnu dans le cadre de l'Engagement International de la FAO portant sur les
ressources phyto-génétiques qui a établi le régime
de la liberté d'accès à ces ressources. Ce texte non
contraignant qui a été négocié sous les auspices de
la FAO depuis 1983 « se fonde sur le principe universellement
accepté selon lequel les ressources phyto-génétiques sont
le patrimoine commun de l'humanité et devraient donc être
accessibles sans restriction »128(*).
Dans le contexte de l'Engagement International, les pays du
Sud ont exigé que « les variétés
améliorées par les industriels du Nord à partir de plantes
en provenance de leurs territoires nationaux soient considérées
comme Patrimoine Commun de l'Humanité et mises en accès libre.
Les gouvernements des pays du Nord s'y opposaient car ils sont soucieux de
faire respecter les DPI détenus par leurs ressortissants notamment sur
les innovations faites sur la base des ressources génétiques
prises dans les PVD et conservées dans les banques de gènes ex
situ »129(*)
L'échec du transfert des technologies de
l'amélioration variétale et des technologies associées a
été à l'origine des désillusions de la notion de
patrimoine commun de l'humanité qui a été acceptée
dans le cadre du Nouvel Ordre Economique International afin de
concrétiser le droit au développement pour les pays du tiers
monde.
En traduisant une nouvelle aspiration tiers-mondiste
d'équité (section 2) à travers un
accès égal et généralisé aux RPG y compris
les variétés améliorées, "les droits des
agriculteurs" se présentaient comme un concept qui servait de relais
à la notion PCH, une notion déjà en agonie130(*).
L'analyse de ce concept tel que prévu dans la
résolution 5/89 issue de vingt cinquième session de
la conférence de la FAO nécessite au préalable
l'étude du contexte historique de son émergence marqué par
le constat d'échec de la notion du PCH à concrétiser les
aspirations des pays en développement pour l'accès aux
technologies innovatrices contrepartie de la liberté d'accès
à leurs ressources phyto-génétiques (section
I).
Section I
Les ressources phyto-génétiques :
Le statut du patrimoine commun de l'humanité
L'échec du transfert des technologies variétales
au profit des pays du Sud dans le contexte de l'Engagement International de
la FAO est le résultat du verrouillage de l'accès à ces
technologies moyennant les droits de la propriété intellectuelle
notamment les droits des obtenteurs.
Les variétés améliorées ont
été exclues du champ d'application de la notion du patrimoine
commun de l'humanité : Alors que les pays en développement
revendiquaient la liberté d'accès aux résultats de
l'innovation développée grâce à un accès
libre et gratuit à leurs ressources phyto-génétiques,
l'extension du système des DOV en tant que système de protection
de droits de propriété intellectuelle131(*) a mis en échec leurs
aspirations s'agissant du partage équitable des bénéfices
qui en découlent.
La liberté d'accès aux ressources
phyto-génétiques considérées patrimoine commun de
l'humanité (§1) a été à
l'origine de la constitution des collections ex-situ en faveur du
système international de la recherche agricole132(*). L'égalité
d'accès aux résultats de l'innovation dans le domaine de
l'amélioration variétale n'a pas été retenue comme
la contrepartie de la liberté d'accès aux RPG
(§2).
§1/- La liberté d'accès aux ressources
phyto-génétiques:
La notion du patrimoine commun de l'humanité
développée en Droit International pour assurer l'accès
équitable aux ressources économiques des espaces qui
échappent à la souveraineté tels que les fonds marins,
l'antarctique, la lune et les corps célestes133(*) a eu une application pour
les ressources phyto-génétiques régies par l'Engagement
International de la FAO (A).
« En admettant qu'il soit généralement
accepté, ce concept semble comporter la solution à certains
problèmes précis, mais dans son essence même il va au
delà de cet objectif. Il vise à mieux partager aujourd'hui et
à sauvegarder pour les générations à venir
certaines richesses dont nous disposons aujourd'hui mais qui risquent de
disparaître »134(*) .
Au delà de la solidarité
inter-générationnelle, fondement du patrimoine commun de
l'humanité, l'application de cette notion s'agissant des RPG
(B) signifie leur accessibilité sans restriction. Les
bénéfices générés par leur exploitation sont
également répartis équitablement.
A- Les RPG régies par l'Engagement
International de la FAO:
L'Engagement International de la FAO sur les ressources
phyto-génétiques vise à «...Faire en sorte que les
ressources phyto-génétiques présentant un
intérêt économique et/ou social, notamment pour
l'agriculture soient prospectées, préservées,
évaluées et mises à la disposition des
sélectionneurs et des chercheurs ...»135(*).
Il en découle que le matériel
végétal ne peut être considéré comme
ressource phyto-génétique que s'il présente un
intérêt économique et/ou social (I). Le
texte de l'Engagement définit également les ressources
phyto-génétiques à travers l'énumération de
ses composantes afin de déterminer son champ d'application
(II).
I- RPG présentant un intérêt
économique et/ou social:
De prime abord l'expression intérêt
économique et/ou social mérite des précisions dans le
contexte de l'Engagement International de la FAO. Elle devrait être
distinguée de celle de la valeur. Cette dernière est une notion
plutôt économique qui se réfère à une
perception marchande de la ressource alors que l'intérêt
économique et/ou social semble être plus large eu égard des
objectifs retracés par le texte de l'Engagement.
Certes, l'intérêt économique en tant que
terme n'est pas totalement neutre par rapport à la notion de la valeur
économique. Le texte de l'Engagement apporte des précisions
à ce propos: « le présent Engagement porte sur toutes
les ressources génétiques, décrites au § 2.1 (a), de
toutes les espèces présentant, ou pouvant présenter un
intérêt économique et/ou social notamment pour
l'agriculture, et plus particulièrement sur les plantes alimentaires
cultivées ». A la valeur certaine et actuelle des RPG s'ajoute
par conséquent leur valeur potentielle.
Deux objectifs sont expressément prévus :
Il s'agit du développement agricole 136(*) et de l'alimentation137(*). Toutefois,
l'intérêt économique est appréhendé de
manière plus large; Les missions de prospection des ressources
phyto-génétiques pourraient porter sur « les
espèces qui ne soient pas cultivées mais qui pourraient
être utilisées dans l'intérêt de l'humanité
comme source d'aliments ou de matière première (pour la
production de fibres, de produits chimiques, de médicaments ou de
bois ».
On en déduit qu'à l'alimentation s'ajoutent
d'autres intérêts de développement humain (santé),
et économique (matières premières)."L'objectif serait
d'arriver progressivement à couvrir toutes les espèces
végétales importantes pour l'agriculture et les autres secteurs
de l'économie, aujourd'hui et à l'avenir"138(*).
Il est extrêmement important de noter que
l'intérêt social n'a pas été déterminé
dans le cadre de l'Engagement que dans sa logique favorable au
développement économique. Peut-on penser à un
intérêt social en dehors des enjeux de la sécurité
alimentaire139(*) et du
développement agricole par exemple la nécessité de
sauvegarder les systèmes agricoles diversifiés face aux impacts
négatifs de l'uniformisation génétique et de la
monoculture. La lecture du texte n'est pas de grand secours concernant ces
aspects qui sont plutôt conformes à une vision écologique.
Dans l'ordre des légitimités de la
liberté d'accès et de prospection des ressources
phyto-génétiques, les intérêts de la recherche
agronomique et l'accroissement des rendements agricoles semblent l'emporter sur
les autres considérations, à l'exception bien évidement de
la question cruciale à l'échelle internationale celle de
l'alimentation.
Par ailleurs, le texte passe sous silence les
intérêts de commerce relatifs aux ressources
phyto-génétiques ce qui constitue une position non
réaliste de la part de la FAO, qui est plutôt
« attachée à sa mission : assurer la
sécurité alimentaire et promouvoir un développement rural
durable à un objectif de conciliation entre conservation et
développement. Elle cherche à inciter les sélectionneurs
à utiliser les ressources génétiques les plus diverses, en
favorisant leur brassage et leur libre circulation »140(*).
Toutefois, un lien évident entre le
développement agricole et la conservation de ces ressources
détenues aussi bien in situ qu'ex situ peut être ressorti de la
lecture des articles 3 et 4 de l'Engagement : En effet, l'objectif de la
conservation in situ est expressément prévu pour les
espèces en danger d'extinction141(*), « à cause du
défrichement des forêts tropicales humides et des terres
semi-arides en vue de l'expansion agricole »142(*).
L'Engagement exhorte les parties contractantes à
prendre les mesures appropriées pour protéger les ressources
génétiques détenues en dehors de leurs habitats naturels
(notamment en banques de gènes). Les notions d'habitat, de conservation
utilisées dans le texte de l'Engagement seront reprises dans la
résolution 5/89 portant sur « les droits des
agriculteurs ». Les agriculteurs, outre le fait qu'ils sont
considérés par cette résolution comme conservateurs des
ressources phyto-génétiques, ils en sont les détenteurs.
L'énumération de ces ressources par l'Engagement International de
la FAO présente l'intérêt de nous renseigner sur le concept
des "droits des agriculteurs"143(*).
II- Les espèces considérées comme
RPG :
Tout d'abord, il importe de souligner que l'Engagement
International de la FAO ne considère comme ressources
phyto-génétiques que les plantes, cela signifie que le
gène isolé de son support n'est pas pris en
considération.
La définition de la ressource
phyto-génétique en tant que matériel végétal
qui contient le caractère déterminant de
l'hérédité et des propriétés de la ressource
et sa capacité de reproduction144(*) nous amène à conclure à une
double nature de ces ressources: Il s'agit non seulement du matériel
végétal (la plante) mais également de l'information que
contient ce support c-a-d le gène déterminant des
caractéristiques de la ressource (résistance aux ravageurs ou
à des conditions climatiques telles que la sécheresse par
exemple).
Seulement dans la vision restrictive de l'Engagement, on ne
considère comme ressource que le matériel de reproduction
(semence) ou de multiplication végétative (plants) et ces
ressources ne concernent que des catégories de plantes limitativement
énumérées 145(*) .
Il s'agit principalement les espèces suivantes :
1- variétés cultivées (cultivars)
actuellement utilisées et récemment créées.
2- cultivars obsolètes.
3- cultivars primitifs (race de pays).
4- espèces sauvages et adventices proches des
variétés cultivées.
5- souches génétiques spéciales
(lignées de sélection avancées, lignées
d'élite et mutants).
L'article 3 qui porte sur la liberté de prospection des
RPG constitue un élargissement du champ matériel de
l'Engagement : A ce titre, il prévoit l'encadrement des missions
de prospection des ressources génétiques potentiellement utiles
et qui sont menacées d'extinction dans le pays intéressé,
ainsi que les autres RPG qui pourraient être utiles au
développement agricole mais dont l'existence ou les
caractéristiques essentielles sont actuellement inconnues et en
particulier:
a)- les races de pays ou cultivars inconnus
et menacés d'extinction parce qu'ils ont été
abandonnés en faveur de nouveaux cultivars.
b)-plantes sauvages apparentées
à des plantes cultivées dans des zones identifiées comme
centres de diversité génétique ou habitat naturel.
c)-les espèces qui ne sont pas
cultivées mais qui pourraient être utilisées dans
l'intérêt de l'humanité comme source d'aliment ou de
matières première (pour la production des fibres, de produits
chimiques, de médicament ou de bois).
On peut affirmer que les ressources
phyto-génétiques telles qu'elles sont appréhendées
par l'Engagement couvrent toutes les composantes du règne
végétal, l'article 3-c est assez explicite : Il s'agit en effet
de toutes les espèces qui ne sont pas cultivées. On peut penser
aux plantes sauvages indépendamment de leurs utilisations pour
l'agriculture et l'alimentation. Le texte précise que ces espèces
pourraient constituer « une source d'aliments ou de matière
première (production de fibre, de produits chimiques, médicament
et bois) ». Il est donc permis de songer a toutes les plantes quelque
soit leurs utilisations : plantes médicinales, forestières
etc....
Ce champ matériel large a certes une incidence sur le
concept " droit des agricultures". Peut-on en conclure que ce concept est
confiné dans le cadre des seules ressources utiles à
l'alimentation et à l'agriculture ? 146(*) Pour étudier cette panoplie d'espèces
pour les quelles on veut assurer la liberté d'accès, peut-on
distinguer entre l'utile et le sauvage ? c-a-d entre "nature utile" et "
nature sauvage" 147(*) ou distinguer les ressources
génétiques naturelles et les ressources génétiques
agricoles? 148(*).
La première classification présente certes des
limites dans la logique de l'Engagement International de la FAO qui
considère dors et déjà « le sauvage comme
élément de l'utile », d'ailleurs et si l'on se
réfère au texte de l'Engagement et à son champ
d'application, on peut affirmer que cette distinction s'estompe devant la
liberté de circulation des gènes149(*).
C'est la nouvelle représentation du vivant et
« la prise de conscience de l'unité du vivant »
suite au développements techniques qui ont démontré que le
code génétique des organismes vivants uni ou pluricellulaires,
plantes, animaux, micro-organismes est universel. C'est cette
possibilité de circulation généralisée des
gènes entre les organismes, fussent-ils de règnes
différents, qu'exprimaient les idées
d'homogénéité et d'unité»150(*)
Le commentaire de l'article 3 de l'Engagement qui distingue
déjà entre ressource génétique et ressources
phyto-génétique : « Les gouvernements
adhérents au présent Engagement organiseront ou feront organiser
des missions de prospection conduites conformément à des normes
scientifiques agrées afin d'identifier les ressources
génétiques potentiellement utiles qui sont menacées
d'extinction dans le pays intéressé, ainsi que les autres
ressources phyto-génétiques du pays qui pourraient être
utiles au développement agricole mais dont l'existence ou les
caractéristiques essentielles sont actuellement
inconnues »151(*) peut nous amener à conclure à
l'adoption de cette vision de l'unité du vivant.
Quoique la résolution 5/89 sur les droits des
agricultures semble prévoir les biotechnologies en tant que
méthode « d'utilisation améliorée des ressources
phyto-génétiques »152(*), on ne peut conclure qu'avec beaucoup de prudence
à l'adoption de l'idée de l'unité de vivant par
l'Engagement International sur les ressources phyto-génétiques.
D'ailleurs, le contraire aboutirait certes à un illogisme parce qu'il
aura pour conséquence d'élargir le champ d'application de
l'Engagement pour englober toutes les ressources
génétiques !
Par ailleurs, la distinction entre ressources
végétales naturelles et ressources végétales
agricoles semble plus proche aussi bien à l'esprit qu'à la lettre
de l'Engagement : La première catégorie rassemble les
organismes vivants appartenant à des écosystèmes naturels
peu artificialisés c-a-d peu soumis à l'influence de l'homme. Ce
sont les espèces non domestiquées par l'homme. L'une de leurs
caractéristiques est leur interdépendance à
l'intérieur de l'écosystème et le fait que l'on peut
envisager leur préservation in situ. La deuxième catégorie
regroupe les espèces domestiquées par l'homme, leur
propriété est de présenter une interdépendance
faible, voire même nulle. La stratégie la plus courante pour ces
ressources est leur conservation ex situ dans les banques des gènes pour
les futurs travaux de sélection.
A vrai dire, la frontière entre les deux
catégories n'est pas aussi précise: En effet , il existe des
espèces sauvages mais apparentées aux plantes cultivées,
à l'opposé des ressources phyto-génétiques
cultivées peuvent être utilisées pour la production des
médicaments153(*). La caractéristique essentielle des
ressources phyto-génétiques est tributaire à leur
domestication, « alors que les ressources génétiques
naturelles sont le résultat d'une évolution à
l'échelle des temps géologiques, les ressources
génétiques agricoles sont le résultat d'un processus
initié par l'homme il y a seulement 10000 ans qui est la
domestication»154(*) .
En définitive, l'analyse des RPG couvertes par
l'Engagement International revêt l'intérêt de
déterminer son champ matériel d'application; Par rapport à
leur utilité pour l'agriculture et l'alimentation, ces ressources sont
considérées comme des ressources économiques à
partager équitablement, c'est là tout l'intérêt de
l'application de la notion du patrimoine commun pour la gestion internationale
de ces ressources.
B- La notion du patrimoine commun de l'humanité
appliqué aux RPG :
« Cet engagement se fonde sur le principe
universellement accepté selon lequel les ressources
phyto-génétiques sont le patrimoine commun de l'humanité
et devraient donc être accessibles sans
restriction » 155(*). C'est en ces termes que les ressources
phyto-génétiques ont été considérées
patrimoine commun de l'humanité par L'Engagement International de la FAO
sur les ressources phyto-génétiques.
Si l'on s'attache à la lettre de l'Engagement, le
concept de patrimoine commun de l'humanité est appliqué aux
ressources phyto-génétiques afin de justifier " une
accessibilité sans restriction " c-a-d le principe de la
liberté d'accès.
Toutefois et si l'on revient à la théorie
juridique qui s'est forgée autour de ce concept, plusieurs implications
juridiques peuvent être analysées. Elles ne sont pas à
priori sans lien avec le concept « droits des
agriculteurs » étant donné que la liberté
d'accès aux ressources phyto-génétiques en tant que
principe n'est pas seulement applicable aux collections détenues ex-situ
mais également aux ressources phyto-génétiques in situ
détenues par les agriculteurs.
Par ailleurs, « les droits des
agriculteurs » tels que reconnus par la résolution 5/89
semblent s'insérer dans la logique de l'inégalité
compensatrice conséquence de l'application de la notion du patrimoine
commun de l'humanité et traduisent une revendication essentielle face
à l'échec du transfert des technologies variétales.
La notion de patrimoine commun de l'humanité est
fondée sur une double solidarité: une solidarité dans le
temps et dans l'espace, la transmission et le partage d'un bien commun sont
les deux impératifs auquel tend a répondre cette notion156(*). Celle ci " vise à
mieux partager aujourd'hui et à sauvegarder pour les
générations avenir certaines richesses dont nous disposons
aujourd'hui mais qui risquent de disparaître."157(*)
Deux conséquences découlent de l'idée de
la transmission intra et inter-générationnelle du patrimoine
commun l'humanité : Le principe de coopération pour assurer une
gestion rationnelle et équitable de la ressource commune et l'obligation
de sa conservation pour les générations futures.
Il importe par conséquent d'analyser les principes
découlant de l'application de la notion patrimoine commun par rapport
aux ressources phyto-génétiques (I), les
finalités recherchées de cette application méritent
également d'être retracées (II) afin de
comprendre le contexte d'émergence du concept des droits des
agriculteurs.
I- Les principes attachés à la notion
patrimoine commun de l'humanité:
L'application de la notion PCH aux ressources
phyto-génétiques ne signifie pas que les agriculteurs sont les
bénéficiaires directs des avantages liés à
l'utilisation de ces ressources. Quoique l'humanité soit titulaire du
PCH, la doctrine s'accorde à affirmer que les
bénéficiaires ne peuvent être que les Etats, «
les individus et leurs groupements de caractère économique,
social ou scientifique, ne bénéficient du PCH qu'à travers
les Etats »158(*).
L'accessibilité aux ressources
phyto-génétiques et la répartition des avantages
liés à ces ressources communes ne peuvent être atteints
qu'à travers le respect de deux principes fondamentaux : La non
appropriation (a) et la gestion rationnelle de ces ressources
(b).
a- La non appropriation des ressources
phyto-génétiques :
L'humanité est titulaire du PCH, elle est loin
d'être considérée par le Droit International comme un sujet
de droit, et « si la communauté des Etats a toujours
refusé de doter l'humanité d'une représentation ou d'une
personnalité juridique propre, il n'en reste pas moins qu'elle a
largement utilisé ce concept dans la construction du Droit
International »159(*) .
En effet, aussi controversée qu'elle soit160(*), l'humanité est au
centre de la notion PCH et les ressources objet de cette étude sont
considérées par la doctrine comme des ressources
« affectées à l'humanité »161(*); Leur exploitation
économique devrait en principe profiter aux plus démunis, sans
qu'elles soient pour autant susceptibles d'une appropriation.
Les ressources phyto-génétiques
considérées comme patrimoine commun de l'humanité signifie
que « la ressource est libre de toute appropriation privée ou
Etatique »162(*) . Il en découle que ces ressources sont
en principe soustraites de l'emprise Etatique (1) et de
l'appropriation privative 163(*)(2).
1- soustraction de l'emprise
Etatique :
Il paraît de prime abord paradoxal que les ressources
phyto-génétiques localisées sur le territoire national
soient considérées comme un patrimoine commun de
l'humanité notion applicable en Droit International pour des espaces sur
lesquels aucune souveraineté n'est exercée.
En effet, la soustraction des RPG de l'emprise Etatique
s'insère dans le cadre de la « disqualifications des
appropriations particulières »164(*) . A propos de
l'inappropriation des RPG, la doctrine qui a considéré le
patrimoine génétique comme PCH165(*), s'est efforcée de démontrer que cette
notion se distingue de res nullius et de res communis.
Le professeur Kiss écrivait à ce propos que
« le moyen proposé pour prévenir cet apprauvissement
du monde est la reconnaissance du fait que le capital génétique
constitue non plus une res nullius pouvant être librement
appropriée ou détruite par n'importe qui, mais une richesse dont
dispose l'humanité et qui doit être léguée à
ceux qui sont appelés à vivre après
nous »166(*).
La distinction est importante de point de vue de
l'accès et l'utilisation des RPG considérées longtemps
libres167(*) c-a-d comme
une chose qui n'appartient à personne : « la res nullius
est la chose de personne, qui n'intéresse personne. En revanche, si elle
intéresse quelqu'un, celui ci peut s'en saisir et l'approprier, elle
devient donc res propria pour son premier occupant »168(*) .
En effet, si L'Etat est en mesure de l'approprier ou le
détruire le cas échéant, ce patrimoine sera
intégré dans la souveraineté de l'Etat; Ce faisant, on le
retire à la communauté des Etats, c'est pourquoi
considérer les RPG comme res nullius revient selon la doctrine à
ôter le concept PCH de toute substance169(*).
Par ailleurs, le rapprochement entre la notion du PCH et la
res communis peut être établi afin de déterminer la nature
des rapports que l'Etat peut entretenir avec ce patrimoine, selon certains
auteurs « le concept res communis pour sa part vise les choses qui,
du fait de leur valeur indispensable à la vie appartiennent à
tout le genre humain et à les soustraire du régime de la
propriété propre aux biens »170(*) .
La qualification res communis semble convenir mieux à
l'essence du PCH. La chose inappropriée, non pas parce que personne ne
l'est accaparée (même l'Etat), mais bien parce qu'elle est
inappropriable par nature : Elle devrait rester commune « la
théorie de res communis semble donc mieux adaptée, en impliquant
une appartenance à tous en indivision... elle permet une
internationalisation positive et une réglementation commune, par
ailleurs, elle garantit mieux les droits collectifs »171(*).
En effet, il convient de s'interroger sur ce caractère
inappropriable par nature : S'agit-il d'une impossibilité
d'appropriation c-a-d celle de se réserver la ressource à un
usage exclusif ou s'agit-il d'une « volonté commune
d'empêcher toute appropriation privative » ?172(*)
La spécificité des RPG nous amène
à affirmer que toute appropriation privative dépend largement de
l'avancée technologique, c'est pourquoi la volonté
d'empêcher l'appropriation privative se présente comme le
prolongement logique de la soustraction des RPG de l'emprise Etatique.
2- l'inappropriation privative :
Il est extrêmement important de rappeler que
l'Engagement International de la FAO a déclaré les RPG
patrimoine commun de l'humanité afin de permettre leur
accessibilité sans restriction. Les ressources en question englobent
conformément à l'article 2 de l'Engagement « les
variétés cultivées (cultivars) actuellement
utilisées et récemment crées ». On en
déduit que la liberté d'accès ne vise pas exclusivement
les ressources prélevées dans la nature ou dans les champs des
agriculteurs mais celles qui ont subi un processus d'amélioration
variétale à travers les méthodes de sélection.
Rappelant également que cette liberté
d'accès généralisée a été
revendiquée par les pays en voie de développement en contrepartie
de la liberté de prospection qui a été reconnue par le
texte de l'Engagement.
De ce point de vue, le progrès technologique ne
peut pas être invoqué comme une entrave à cet accès
généralisé aux RPG en tant que PCH étant
donné que la liberté d'accès à ces ressources
communes ne peut être exercée que si une égalité
soit établie entre ceux qui désirent d'en disposer.
« En tant que telle, la chose n'est donc plus disponible pour un
accès libre, mais partagée en accès égal pour tous
et un régime de gestion viendra organiser ce
partage »173(*).
L'exclusion de fait des variétés
améliorées de la liberté d'accès au RPG
réduit en réalité l'accès revendiquée en une
simple liberté de prospection et de collecte qui vise l'accès au
patrimoine génétique des pays du tiers monde sans que ceux ci ne
puissent profiter des résultats scientifiques liés aux techniques
de l'amélioration variétale sachant que la liberté de
prospection était une pratique courante dans les Etats nouvellement
indépendants.
Mme Hermitte a même considéré qu'il s'agit
d'une coutume internationale, elle affirme à ce
propos : «bien que le principe de la liberté
d'accès n'a pas été auparavant consacré
juridiquement, juristes et scientifiques s'accordent à reconnaître
l'opportunité de la consécration du principe de la liberté
de la prospection des ressources
phyto-génétiques »174(*).
La liberté de prospection conséquence de la
liberté d'accès aux ressources phyto-génétiques a
été largement acceptée lorsque l'échantillon
prélevé n'a pas été considéré comme
une ressource économique et personne ne s'opposait à la
cueillette d'échantillon effectuée à des fins
scientifiques ou de collections.
Après 1960, l'état d'esprit va changer car la
recherche fondamentale va s'estomper au profit de la recherche appliquée
c'est pourquoi les chercheurs nationaux ont été
généralement associés aux prospections sans que les
résultats scientifiques ne soient pour autant partagés,
« les disproportions de développement entre les Etats parties
à ces accords ont entraîné bien de conflits ( mauvaise
transmission des informations, absence de publications communes et valorisation
économique de la recherche au seul profit de l'Etat
développé) »175(*).
Les problématiques soulevées par la
liberté d'accès par rapport à l'impossibilité
d'appropriation principe découlant de l'application de la notion PCH aux
RPG, les tendances à la valorisation économique de ces ressources
et leur protection par les droits de la propriété intellectuelle
dans les pays du Nord nous amène à conclure aux
difficultés rencontrées en matière de la gestion
internationale de ces ressources communes, celle ci devrait être une
gestion équitable et rationnelle.
b- la gestion rationnelle des RPG :
Le principe de la gestion rationnelle des ressources
naturelles en tant que PCH vise à assurer le bénéfice de
ce patrimoine à toute l'humanité dans le présent et
à l'avenir176(*).
L'Engagement International de la FAO, en déclarant les
RPG patrimoine commun de l'humanité a retracé comme objectif de
« mettre à la disposition des sélectionneurs et des
chercheurs des ressources prospectées, préservées et
évaluées »177(*), il propose à cet
effet « d'établir ou de renforcer les capacités
des pays en développement , le cas échéant sur une base
régionale , en ce qui concerne les activités
phyto-génétiques, notamment l'inventaire, l'identification et la
sélection des végétaux, la multiplication et la
distribution des semences, afin de rendre tous les pays à même de
tirer parti des RPG dans l'intérêt du développement
agricole ».
En effet, si l'utilisation de ces ressources devrait
contribuer à établir une équité entre tous les pays
et particulièrement vers les pays en développement, la
conjonction entre les deux notions « exploitation
maximale » d'une part, « conservation»178(*) d'autre part ne semble
pas être vérifiée au niveau du texte de l'Engagement.
Les articles 1 et 6 de l'Engagement traduisent la
volonté d'une exploitation maximale, seulement et à l'exception
des ressources phyto-génétiques menacées d'extinction pour
les quelles le texte propose des mesures spécifiques de conservation in
situ, cette dernière n'a pas été instituée comme
une obligation générale à la charge de la
communauté internationale.
A cet effet, l'article 4 prévoit que « des
mesures seront prises, au besoin sur le plan international, pour assurer la
collecte scientifique et la sauvegarde du matériel dans les zones ou les
RPG importantes sont menacées d'extinction du fait du
développement agricole ou pour d'autres raisons ».
Paradoxalement, la conservation in situ qui vise à
préserver les RPG dans leur habitat c-a-d par les agriculteurs est une
obligation qui incombe exclusivement aux Etats179(*) : L'article 4-1
prévoit que « les mesures législatives et autres
mesures pertinentes continueront à être appliquées et le
cas échéant des mesures nouvelles seront élaborées
et adoptées pour protéger et préserver les RPG des
espèces végétales poussant dans leurs habitats naturels
dans les principaux centres de diversité ».
Indépendamment de ces préoccupations qui
relèvent de la conservation des RPG en tant que PCH, l'avantage de
l'Engagement International est d'instituer juridiquement180(*)la responsabilité de
gérer les collections ex-situ des CIRA à une organisation
internationale181(*)
qui est la FAO, celle ci a eu déjà la charge de gérer sous
ses auspices ce PCH en vertu des arrangements qui ont été
déjà contractés avec ces centres. Par conséquent,
l'analyse des principes attachés à la notion PCH devrait
être complétée par celles des finalités
recherchées par cette application.
II- Les finalités de l'application de la notion
PCH pour les RPG :
La notion PCH sert plusieurs objectifs qui concourent tous
à l'utilisation de ses composantes pour l'intérêt commun de
l'humanité. Cet intérêt se matérialise
concrètement par l'organisation d'un partage équitable et une
gestion/conservation qui garantissent pour tous l'accès au PCH. Nous
avons vu que cet objectif passe nécessairement par l'interdiction des
formes d'appropriation particulières pour éviter les monopoles
mais surtout pour compenser des inégalités de fait.
Toutefois, et partant du constat de la difficile prise en
compte par l'Engagement International de la FAO d'une vision fondée sur
une gestion rationnelle des RPG dans le sens d'une gestion/conservation, il est
permis de s'interroger à propos du partage des avantages; Sachant que
les conditions d'un partage équitable des charges de la conservation ne
sont pas remplis , le texte en question adopte t-il une vision favorable
à la répartition des avantages issus de l'utilisation du bien
commun ? Aussi, et si l'on se réfère au texte de
l'Engagement, il est permis de s'interroger y a t-il une consécration de
l'inégalité compensatrice pour les pays en voie de
développement conformément à la théorie
juridique ?
La réponse à ces interrogations n'est pas
aisée, d'autant plus que l'inégalité compensatrice selon
professeur Kiss n'est qu'une méthode pour aboutir à une
égalité réelle. En effet, ce concept « tend
à atténuer une des contradictions fondamentales du Droit
International, celle qui oppose l'égalité formelle des Etats
à leur inégalité dans la réalité, non
seulement en affirmant le droit de chacun de participer aux
bénéfices, mais en améliorant les moyens des moins
favorisés d'y parvenir »182(*).
Le texte initial de l'Engagement International, quoiqu'il
passe sous silence les inégalités de fait sur le plan de la
gestion des RPG et qui se présentent au détriment des pays en
développement, il ne parvient pas pour autant à adopter une
vision claire sur les possibilités offertes afin d'instaurer une
inégalité compensatrice au profit des pays en
développement et / ou de leurs agriculteurs.
Toutefois, des mesures ont été proposées
en faveur des pays en développement en vertu du principe de
coopération tels que le renforcement des capacités des pays en
développement en matière de gestion des RPG afin de
« rendre tous les pays à même de tirer pleinement parti
des RPG dans l'intérêt de leur développement
agricole »183(*) .
Par ailleurs, l'article 7.1.h prévoit à propos
des arrangements internationaux que « l'ensemble des activités
menées dans le cadre de l'Engagement assure une nette
amélioration de la capacité des pays en développement
à créer et à distribuer des variétés
végétales améliorées comme cela est
nécessaire pour garantir des accroissements substantiels de la
production agricole, notamment dans les pays en
développement ».
Le principe de l'inégalité compensatrice peut
être déduit de la lecture de ces deux textes, seulement il est
regrettable qu'il ne soit pas assorti de mécanismes spécifiques
pour sa mise en oeuvre (par exemple un fond pour le financement des
activités visées). Ainsi, il est parfaitement permis de penser
que la définition large retenue pour les RPG englobant ceux qui sont
« actuellement utilisées et récemment
crées » a induit les pays en développement en erreur,
ceux ci ont beaucoup misé sur un accès égalitaire et
généralisée aux RPG.
Par ailleurs, l'article 5 portant sur la disponibilité
des RPG est susceptible d'une telle interprétation « les
gouvernements et les instituts adhérents au présent Engagement
qui disposent des RPG assureront le libre accès à des
échantillons de ces ressources et en autoriseront l'exportation
lorsqu'elles sont demandés pour la recherche scientifique, la
sélection ou la conservation, les échantillons seront fournis
gratuitement sous réserve de réciprocité ou à des
conditions approuvées de commun accord ».
Les échanges des échantillons pour la recherche
scientifique fondamentale ou pour la conservation ne posent pas en principe de
problème, par contre le transfert du matériel
végétal à des fins de sélection variétale
peut aboutir à des innovations que les chercheurs peuvent en revendiquer
la protection par les droits d'obtentions végétales ou
éventuellement par des brevets : Il s'agit là d'une forme
d'appropriation privative tout à fait légitime mais non conforme
à la notion du PCH.
La contradiction entre les visions fondées sur le PCH
et les droits de propriété intellectuelle, est principalement due
au fait que ces derniers prévoient des règles spécifiques
pour l'accès aux dites RPG non conforme au principe de la liberté
d'accès tel que prévu dans l'engagement. Certains auteurs ont
parlé à ce propos de l'idéal déçu du
PCH184(*) ;
à vrai dire les droits de propriété intellectuelle sont au
delà du problème de l'accès au RPG, des
« instruments dynamiques d'accès et de contrôle d'un
marché »185(*).
Cette fonction sociale des droits de la
propriété intellectuelle selon l'expression de François
OST est certes indispensable pour le développement du marché
semencier, seulement le verrouillage d'accès imposé par ces
droits et à la grande déception des paye en développement
n'est en définitif qu'une facette de l'échec du transfert des
technologies variétales.
§2- Le transfert des technologies
variétales:
Une revendication essentielle des pays du tiers monde au cours
des années 70 afin d'asseoir leur industrie naissante, le transfert des
technologies revêtait également une importance particulière
pour leur développement agricole.
En effet, le progrès scientifique et technologique qui
vise « à résoudre les problèmes de survie et de
l'épanouissement de l'humanité et qui ne peut être
placée qu'au service de celle ci »186(*) a été
considéré comme « faisant partie du patrimoine commun
de l'humanité, tout peuple a le droit d'y
participer »187(*) .
Par ailleurs, la Charte des Droits et Devoirs
économiques des Etats dans son article 13 dispose que « tous
les Etats devraient faciliter : l'accès aux réalisations de
la science et de la technique moderne, le transfert des techniques et la
création des techniques autochtones dans l'intérêt des pays
en développement ».
Classer le savoir dans le cadre du patrimoine commun de
l'humanité vise donc à promouvoir la coopération
internationale non seulement pour le transfert des technologies innovatrices
mais pour leur adaptation au contexte spécifique des pays en
développement.
Les évaluations faites des impacts de la
révolution verte considérée comme « un transfert
des techniques qui a permis de transposer les variétés hybrides
à hauts rendements (VHR) sensible à l'eau et à l'engrais
des pays tempérés vers le monde en
développement »188(*)ont mis en exergue la pertinence de la
création des techniques adaptées à leur contexte
socio-économique « le miracle de la révolution verte a
parfois créé des îlots de développement dans un
océan de misère »189(*) et a démontré que les paquets
technologiques adoptés pour le développement agricole dans les
pays en développement étaient très peu adaptés
à leur environnement humain.
Contrairement à la révolution verte qui
émanait de la recherche publique dans les pays en développement,
la révolution biotechnologique s'est amorcée par l'impulsion du
secteur privé mais avec des coûts de
recherche-développement souvent prohibitifs pour l'acquisition de ces
technologies par les pays en développement.
Les biotechnologies agricoles en tant que technologies
innovatrices ne peuvent être accessibles qu'en respectant les droits de
la propriété intellectuelle, les ressources
phyto-génétiques améliorées
considérées comme des produits protégés par le
brevet sont donc accessibles à des coûts exorbitants qui
dépassent les capacités de financement des pays en
développement dont la recherche agronomique demeure l'apanage du secteur
public.
L'appropriation des ressources phyto-génétiques
par les détenteurs des DPI devraient être analysée non
seulement par rapport à la problématique de l'accès
à l'innovation mais également par rapport à leur impact
sur le transfert des technologies (A).
Par ailleurs, le rôle des centres internationaux de la
recherche agricole détenteurs des grandes colletions ex-situ des RPG
pose le problème de la gestion de ces ressources conformément aux
principes du patrimoine commun de l'humanité (B).
A- L'appropriation des RPG par les détenteurs
des DPI :
Contrairement aux principes régissant les RPG en tant
que PCH, les DPI constituent une forme d'appropriation privative de ces
ressources qui limitent inévitablement la liberté d'accès
aux RPG résultant de l'innovation.
A vrai dire, la problématique découle du fait
que les RPG en question sont des produits protégés par des droits
de propriété intellectuelle mais qui devraient être
accessibles conformément aux principe de la liberté
d'accès tel que prévu par l'Engagement International de la
FAO .
Les auteurs ont conclu à une désarticulation
entre le régime de la liberté d'accès et les DPI
appliqués au vivant, eu égard aux restrictions imposées
par ces droits à l'accès au matériel
génétique en question, peut-on en conclure qu'au delà du
principe de la liberté d'accès, les vraies règles de droit
régissant l'accès sont contenues dans les législations
nationales portant sur les brevets et ou sur les obtentions
végétales ce qui réduit en définitive la
liberté d'accès en une simple liberté de prospection.
L'analyse des impacts des DPI sur le transfert des technologies
(II) passe inévitablement par l'étude de la
problématique d'accès aux RPG conformément aux DPI
(I).
I- La primauté des règles d'accès
conformément aux DPI :
Le constat de la désarticulation entre l'Engagement
International de la FAO et et le Droit des brevets a conduit la doctrine
à conclure à la fragilité du concept du Patrimoine commun
de l'humanité190(*). Partant du fait que ce texte était un texte
non contraignant, on peut dire que le principe de la liberté
d'accès aux RPG n'a pas eu réellement une assise juridique et ce
malgré les tentatives de ré-interprétation
concertée du texte afin d'aboutir à un compromis satisfaisant
pour toutes les parties.
Conformément aux DPI, la liberté d'accès
aux RPG n'est concevable que pour les variétés tombées
dans le domaine public, des restrictions sont en outre prévues pour les
RPG protégées par des DPI : A cet effet, on doit distinguer
entre les règles régissant l'accès dans le système
de brevet (b) et le système des DOV
(a).
a- l'accès aux RPG dans le système des
DOV :
La modification de la convention UPOV en 1991 a eu pour
conséquence la restriction de l'accès aux RPG
améliorées pour la recherche, les versions de 1961et 1978 sont
plutôt favorables à la liberté d'accès à ces
ressources. La protection des variétés améliorées
par les DOV (droits d'obtention végétale) dans les
premières versions de l'UPOV ( celle de 1961et 1978) ne s'oppose pas en
principe ni à l'accès des chercheurs et des sélectionneurs
au matériel végétal pour des améliorations
ultérieures, ni même à la pratique de la semence de ferme.
Il en découle que les variétés améliorées
sont librement accessibles aussi bien pour les chercheurs que pour les
agriculteurs, ainsi la protection juridique des droits d'obtenteurs,
conçue comme une rémunération des efforts des obtenteurs
afin de stimuler la recherche agricole est parfaitement cohérente avec
le principe de la liberté d'accès aux RPG.
D'ailleurs, l'interprétation concertée de
l'Engagement International objet de la résolution 4/89 de la FAO qui a
eu « pour but de jeter les bases d'un système mondial
équitable et, par conséquent solide et durable ce qui devrait
faciliter le retrait des réserves formulées par certains pays au
sujet de l'Engagement International et entraîner l'adhésion
d'autres pays »191(*) a reconnu simultanément les droits des
obtenteurs et des agriculteurs192(*) . S'agissant des droits des obtenteurs :
«les droits des obtenteurs tels qu'ils sont reconnus par l'UPOV ( Union
Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) ne
sont pas incompatibles avec l'Engagement International ».
Cette reconnaissance constitue un rééquilibrage
nécessaire pour une grande adhésion à ce texte qui
« n'appréhendait les RPG comme une ressource physique non
appropriable. Elles étaient désormais envisagées, aussi,
comme élément d'une innovation protégeable par un
mécanisme de droit de propriété
intellectuelle »193(*). En effet, dans cette logique l'innovation est
réservée et non pas la ressource phyto-génétique en
tant que telle, celle ci demeure en libre accès pour la sélection
d'une nouvelle variété.
b- l'accès aux RPG dans le système du
brevet:
Le système de brevet est en principe applicable aux
inventions biotechnologiques194(*). Il s'agit d'un monopole d'exploitation
accordé à l'inventeur qui profite de l'exclusivité pour
l'exercice de ses droits sur l'invention en question.
Le brevet s'insère dans le cadre d'une vision de
recheche-développement qui vise à rentabiliser les
investissements engagés afin d'aboutir à l'invention. Les
coûts de l'innovation sont très élevés et le
monopole accordé à l'inventeur est très fort afin
d'assurer le verrouillage de l'accès à l'innovation aussi bien
par rapport aux chercheurs que par rapport aux agriculteurs, ceux ci peuvent
être introduits en justice s'il procèdent à des semailles
à partir des semences de la récolte, leur acte est
considéré juridiquement comme une contrefaçon.
Il est extrêmement important de souligner que le
recours par des multinationales agro-chimiques au brevet pour protéger
les créations végétales dans les systèmes
juridiques qui établissent cette protection, vise à
épauler leurs stratégies de concentration et de leurs
visés par rapport aux marchés semenciers à
l'échelle internationale.
Ces tendances ont été entérinées
juridiquement par l'accord ADPIC qui reconnaît dans son article 27-3 b la
possibilité de recourir aux brevets pour protéger les
variétés végétales. Le recours aux brevets pour la
protection des variétés végétales est une question
très controversée qui n'a pas cessé de faire couler
l'encre depuis 1994 et qui a engagé les débats les plus
animés non seulement dans les pays en développement mais
également en Europe spécialement dans les pays ayant des
traditions par rapport à la question de la semence de ferme195(*).
II- Impact des DPI sur le transfert des
technologies :
La protection de l'innovation par les DPI s'est imposée
à l'échelle internationale dans le double objectif de promouvoir
les échanges et simuler l'investissement. En effet, la
créativité de l'esprit est créatrice de richesse, les DPI
favorisent les exportations, le développement et le transfert des
technologies. Les connaissances innovatrices exigent des coûts
élevés de recherche-développement, des lourds
investissements sont souvent engagés dans l'espoir d'obtenir un avantage
technologique par rapport à d'autres concurrents. Les DPI sont à
cet effet des moyens pour la protection des résultats de l'innovation,
le recouvrement des coûts et la réalisation des
bénéfices.
Considérés comme un mécanisme fiable de
recouvrement de l'investissement, ils procurent à
l'inventeur/investisseur un statut monopolistique vis à vis de
l'invention ce qui lui confère le droit à une exploitation
exclusive, l'inventeur jouira ainsi d'une position commerciale lui
garantissant un rendement et l'investisseur privé sera incité
à placer son capital dans une technologie novatrice.
En l'absence d'une protection par les DPI, toute transaction
qui dépasse la frontière court le risque de la contrefaçon
et de la piraterie, cette éventualité
« représente un facteur de dissuasion important pour les
échanges commerciaux axés sur les technologies innovatrices et
pourrait dans certains cas interdire le transfert des technologies durable
entre les pays »196(*) .
Toutefois, les coûts des nouvelles technologies souvent
prohibitifs pour les pays en développement et un régime fort des
DPI à l'échelle internationale risque de freiner les efforts des
PVD à l'acquisition des nouvelles technologies.
En effet, ces coûts prohibitifs de la technologie de
base étrangère dissuaderont les inventeurs de poursuivre leurs
recherches, les entreprises détenant des DPI verront augmenter la valeur
de leur capital et seront ainsi en mesure de décourager leurs
concurrents afin de consolider leurs position sur le marché .
L'innovation finit par devenir le monopole des pays développés au
détriment de l'objectif du transfert des technologies et de leur
diffusion généralisée.
L'expansion des biotechnologies en tant que technologie
novatrice a déterminé dans les pays industrialisés une
demande massive de protection de la propriété intellectuelle des
organismes vivants, les RPG représentant la matière
première pour cette technologie a accéléré la
ruée vers les gènes197(*).
Apparues au départ sous forme de PME, les
premières entreprises de génie génétique seront
rachetés pendant les années 80 par les multinationales
pharmaceutiques et agro-chimiques « parallèlement on assiste
au rachat des entreprises semencières par les mêmes groupes
industrielles ainsi qu'à l'intégration des différentes
branches des biotechnologies... ce processus a conduit à une forte
concentration des industries biotechnologiques »198(*)
Cette concentration quasi-oligopolistique du capital
agro-biotechnologique est principalement due au rapprochement entre les firmes
alimentaires et chimiques au point de confondre leurs domaines respectifs
d'intervention199(*) .
En effet, le brevet apparaît à cet égard
comme un outil pour le renforcement des pratiques monopolistiques permettant de
se mettre en position de force vis à vis des consommateurs et des
agriculteurs, de sorte qu'aujourd'hui, un petit nombre de firmes
multinationales seraient en train de faire main basse sur le patrimoine
génétique planétaire »200(*).
En reconnaissant que le développement des
biotechnologies renforce le monde industriel en creusant l'écart
technologique avec les pays non industrialisés, certains auteurs
affirment que la révolution biotechnologique ignore totalement les pays
de Sud et considèrent que « l'enjeu réside dans les
modes d'appropriation des ressources, de la matière première
vivante, et dans la protection juridique de l'innovation
biotechnologique »201(*).
L'une des préoccupations relatives aux formes
d`appropriation de l'innovation concerne leurs effets sur la libre circulation
du matériel génétique « il est clair que le
renforcement des DPI conduit à des restrictions sur la circulation du
matériel génétique et empêche ainsi le
développement de nouvelles variétés notamment par les
institutions financées sur fonds publics telles que celles
appuyées au plan international par le Groupe Consultatif pour la
Recherche Agricole Internationale »202(*).
Par ailleurs, les brevets connaissent une importance
croissante en raison des modifications dans le financement de la
recherche-développement pour
l'agriculture : « Jusqu'à une période
relativement récente, la Recherche-développement agricole
bénéficiait largement des financements publics, les
résultats de la recherche étaient mis à disposition des
agriculteurs par les services d'encadrement avec l'idée qu'ils
adopteraient les nouvelles méthodes pour accroître leur
productivité »203(*).
En reconnaissant qu'il y a très peu de preuves
empiriques de l'impact des brevets et de la propriété
intellectuelle sur les investissement agricoles ou sur leurs effets sur la
stimulation de la la Recherche-développement et le transfert des
technologies pour le tiers monde, on avance l'idée que « les
DPI plus forts pourraient aussi ouvrir la voie à des nouvelles formes
d'alliances en matière de recherche »204(*).Cette alliance reposerait
éventuellement sur l'échange des connaissances sur le
matériel génétique par les chercheurs du sud en
contrepartie d'une collaboration accrue avec des grandes entreprises
agro-chimiques occidentales.
Toutefois et avec ce scénario, on ne voit pas
clairement jusqu `a quel point le renforcement des DPI dans les pays en
développement pourrait stimuler une recherche locale qui mette l'accent
sur les besoins des agriculteurs dans ces pays. Aussi, il est permis de se
demander : Quels seront les liens à établir entre la
recherche nationale et le système de la Recherche Agricole
Internationale détenteur des plus importantes collections ex situ des
RPG afin de poursuivre la réalisation de ces mêmes
objectifs ?
B- La détention des collections ex situ des RPG
par les CIRA:
Le statut juridique des collections ex situ détenues
par les CIRA (I) soulève des interrogations aussi bien
par rapport au rôle de ces centres internationaux, les rapports qu'ils
entretiennent aussi bien avec les institutions internationales
spécialisées telle que la FAO qu'avec les pays en
développement. Outre cette ambiguïté, l'appropriation des
RPG détenues dans ces centres par les détenteurs des DPI a
été objet de vives critiques (II).
I- Le statut juridique des collections ex situ :
Constituées par des scientifiques
préoccupés par la disparition des ressources
génétiques, les collections ex situ des CIRA «
n'avaient pas de statut clair et explicite, l'échange du matériel
génétique conservé était régi par la bonne
pratique scientifique »205(*).
Les arrangements, qui ont été signés
entre les CIRA et la FAO, ont placé ces collections sous les auspices ou
la juridiction de cette institution internationale, rappelant aussi la
proposition de la 19ème conférence de la FAO d'étudier la
possibilité de la création d'une banque internationale des
RPG, une option qui a été « jugée
irréaliste et donc rejetée »206(*).
Les arrangements liant les CIRA à la FAO ont
précisé leurs rôles respectifs s'agissant de la gestion des
RPG (b). La politique du GCRAI a été
également redéfinie en 1992(a).
a- La politique du GCRAI en matière de
gestion des RPG :
Le GCRAI, crée en 1971, a pour mission de contribuer
à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la
pauvreté dans les pays en développement grâce à la
recherche, au partenariat, au renforcement des capacités, au soutien des
politiques et à la promotion d'un développement agricole viable
reposant sur une gestion écologiquement rationnelle des ressources
naturelles207(*).
Le GCRAI considère que les collections ex situ qui ont
été constituées grâce à la collaboration
internationale « des dépôts fiduciaires à la
disposition des chercheurs actuels et futurs de tous les pays du
monde »208(*).
Considérés comme dépositaires et non des
usufruitiers des collections ex situ qu'ils détenaient, les CIRA sont
également tenus par le principe de la liberté d'accès aux
RPG et ce conformément au texte de l'Engagement International de la FAO
dans son article 5 qui prévoit ce qui suit « les gouvernements
et instituts adhérant au présent Engagement qui disposent de RPG
assureront le libre accès à des échantillons de ces
ressources et en autoriseront l'exportation lorsqu'elles sont demandées
pour la recherche scientifique, la sélection ou la conservation. Les
échantillons seront fournis gratuitement sous réserve de
réciprocité ou à des conditions approuvées de
commun accord. ».
En effet, et conformément au texte de l'Engagement
International, ces collections sont, en vertu des arrangements signés
avec ces centres spécialisés, mises sous les auspices ou la
juridiction de la FAO, celle ci « ayant assumé la
responsabilité de conserver dans l'intérêt de la
communauté internationale et en respectant le principe des
échanges sans restriction, des collections de base ou des collections
actives des RPG de certaines espèces »209(*).
b- Rôle de la FAO pour la gestion des
collections ex-situ :
Dès sa création en 1970, le GCRAI a voulu
créer une organisation spécialisée en matière des
RPG, la FAO a décidé d'en assurer le secrétariat, c'est
ainsi qu'a été crée le conseil International des RPG.
En effet, l'intervention à caractère
scientifique et technique, visant à mettre sur pied des réseaux
d'information et de conservation des RG, la FAO l'a mené
également dans d'autres domaines tels que les animaux domestiques, les
forêts, et la pêche ; C'est essentiellement pour les plantes
agricoles que la démarche a débouché sur des instruments
juridiques.
En 1983, le dispositif institutionnel mis en place a
été renforcé par la création d`une commission
internationale des ressources phyto-génétiques regroupant tous
les pays adhérant à l'Engagement International de la FAO. Celle
ci a signé en 1994 des accords avec les CIRA au termes desquels ces
derniers acceptent de détenir le matériel génétique
désigné « en fiducie au profit de la communauté
internationale, en particulier les pays en développement ».
Ces accords prévoient que le matériel
génétique désigné détenu en fiducie restera
à la disposition de tous et aucun DPI ne s'appliquera à ce
matériel. Ils ont donc le mérite de clarifier les
ambiguïtés soulevées par la protection des RPG
détenues par les CIRA par des droits de propriété
intellectuelle.
II- Les DPI appliqués aux RPG détenus
par les CIRA:
Les CIRA disposent de 600.000 accessions de
variétés améliorées et d'espèces naturelles
qui sont gérées par la règle du libre accès. Le
mandat de la FAO pour la gestion de ces RPG détenues en fiducie par les
CIRA n'a pas empêché de les approprier moyennant les DPI
« des cas de dépôt de brevets à partir
d'échantillons de ces collections existent, posant la question de la
bio-piraterie» 210(*).
En effet, les accords liant les CIRA à la FAO
mentionnés ci dessus prévoient une double interdiction
d'appropriation moyennent les DPI : L'article 3 -b de l'accord type
prévoit une première interdiction vis à vis des CIRA:
« Le centre ne revendiquera pas la propriété juridique
du matériel génétique désigné, pas plus
qu'il ne cherchera à acquérir des droits de
propriété intellectuelle sur ce matériel ou sur
l'information s'y rapportant », l'article 10 de l'accord type
prévoit la même interdiction « pour toute personne ou
institution ou tout autre organisme recevant des échantillons du
matériel désigné ».
Cette interdiction est reprise dans l'accord de transfert de
matériel type (ATM) convenu d'un commun accord entre les CIRA et la FAO
afin de mettre à la disposition des demandeurs des RPG les
échantillons en question. En vertu de l'ATM, le destinataire qui accepte
l'échantillon en question est réputé accepter les
conditions de l'accord type qui comprend notamment l'obligation de ne pas
revendiquer la propriété du matériel
génétique. Le destinataire est aussi tenu de s'assurer que les
parties auxquelles il distribue le matériel génétique
concerné acceptent les conditions prescrites dans l'accord.
Il est extrêmement important de rappeler qu'un document
de travail préparé par les CIRA en 1992 pour la conférence
de NU sur l'environnement et le développement sur les ressources
génétiques et les droits de propriété
intellectuelle n'a pas exclu la possibilité de l'acquisition et
l'exercice de ces droits par les CIRA.
Le document en question, en réaffirmant que
« le matériel provenant des banques des gènes et qui
se trouve dans les centres restera à la disposition de tous... Les
centres ne chercheront pas à obtenir une protection par la
propriété intellectuelle à moins que se soit absolument
nécessaire pour permettre aux pays en développement
d'accéder aux nouvelles technologies et aux nouveaux produits et les
centres ayant acquis des droits de propriété intellectuelle
exercent ceux ci sans compromettre de quelque manière que ce soit le
principe fondamental pour lequel a opté le GCRAI et selon lequel les
pays en développement accèdent librement aux savoirs, aux
technologies, au matériel et aux RPG »211(*)
Ainsi, l'accès aux savoirs et aux technologies est au
centre des préoccupations des PVD pour leur essor économique et
social, le concept des droits des agriculteurs constitue dans ce contexte une
nouvelle revendication tiers-mondiste d'équité.
Section 2
Les droits des agriculteurs:
Une revendication tiers-mondiste d'équité
Face aux les désillusions du concept du patrimoine
commun de l'humanité, "les droits des agriculteurs" traduisent a priori
des préoccupations en terme d' équité envers les
agriculteurs qui ont conservé et amélioré la
matériel végétal depuis l'ère néolithique
par la domestication des espèces sauvages et la sélection des
espèces cultivées, le concept "droits des agriculteurs"
recèle une revendication d'égalité de traitement avec les
obtenteurs qui ont toujours revendiqué des droits pour la protection des
variétés améliorées fruit de leurs efforts de
sélection et d'amélioration variétale.
Aussi, on peut penser qu'il s'agit plutôt d'un concept
qui sert des objectifs et que les droits en question ne sont que des droits "de
finalités", qui au delà de la recherche d'un sujet et d'un objet
de droits et des obligations juridiques correspondantes, visent la
concrétisation d'une politique internationale en matière de
gestion des ressources phyto-génétiques.
A la lecture des textes régissant "les droits des
agriculteurs", on se rend compte que leur formulation semble consacrer des
droits au profit des agriculteurs dont la nature juridique est assez
ambiguë et l'on se demande: S'agit-il d'une indemnisation c-a-d d'un
dédommagement pour un préjudice subi, d'une justice distributive
ou tout simplement d'une compensation économique?
La réponse à cette interrogation n'est pas
aisée, d'autant plus que les termes utilisés par les
résolutions 4/89 ,5/89 et 3/91 peuvent nous conduire à penser que
les objectifs de politique générale à l'échelle
internationale s'entremêlent avec une apparence mystificatrice de droits
subjectifs.
En vertu de la résolution 5/89, il est permis de
s'interroger: Les agriculteurs sont-ils réellement des
bénéficiaires de droits par rapport aux ressources
phyto-génétiques (§1). Les obligations qui
pèsent sur la communauté internationale, déclarée
dépositaire pour les générations présentes et
futures de ces droits, sont-ils des obligations correspondantes? Ou tout
simplement des directives pour une politique internationale qui sous le
prétexte de la conservation des RPG risque de mettre en échec
toutes les revendications tiers-mondistes par rapport au droit des PVD au
développement agricole et à la sécurité alimentaire
(§2).
§1- les agriculteurs sont -ils des
bénéficiaires de droits par rapport aux RPG?
La résolution 5/89 appuie le concept "des droits des
agricultures" afin « d'assurer aux agriculteurs tous les
bénéficies qui leur reviennent, les aider à poursuivre
leur action et appuyer la réalisation des objectifs globaux de
l'Engagement International ».
Partant de l'hypothèse qu'il s'agit d'un concept et non
pas de droits subjectifs, on peut souligner la difficulté de
déterminer le contenu normatif des "droits des agriculteurs ", on peut
dire que ce concept sert des objectifs qui vont au delà d'une simple
équité en faveur des agriculteurs, l'étude de son
fondement historique à savoir la gestion des RPG dans les centres
d'origine (A) nous a permis de conclure à la nature
juridique équivoque de "ces droits" (B).
A- Les centres d'origine fondement du concept " droit
des agriculteurs ":
La résolution 5/89 prévoit
« ...par "droits des agriculteurs ", on entend les droits
que confèrent aux agriculteurs et particulièrement à ceux
des centres d'origine et de diversité des ressources
phyto-génétiques, leurs contributions passées,
présentes et futures à la conservation, l'amélioration et
la disponibilité de ces ressources ». En effet, les centres
d'origine et de diversité sont le fondement scientifique de ce
concept : Ils constituent une assise géographique pour la
reconnaissance des droits des agriculteurs spécialement ceux du
tiers-monde (I), Ils recèlement outre cette perception
géopolitique une vision historique du rôle des agriculteurs par
rapport à la conservation des ressources phyto-génétiques
(II).
I- Les centres d'origine : Une assisse
géographique :
Lorsque le politique trouve dans la géographie une
référence et un fondement, il est légitime de s'interroger
sur cette coïncidence entre l'hémisphère sud (les pays en
développement) et les centres d'origine et de diversité en tant
que concept scientifique.
Quoique l'objectif du concept " droits des agriculteurs" est
de « permettre aux agriculteurs, aux communautés agricoles et
aux pays de toutes les régions de profiter pleinement des
bénéfices actuels et futures de l'utilisation
améliorée de ressources
phyto-génétiques. », le texte de la résolution
5/89 évoque expressément les pays en développement
à plusieurs reprises : Il reconnaît de prime abord que
« la majorité de ces ressources
phyto-génétiques provient de pays en développement
où les agriculteurs n'ont pas été suffisamment
indemnisés ou récompensés pour leur efforts »
c'est pourquoi « les agriculteurs et spécialement ceux des
pays en développement, devraient profiter pleinement de l'emploi sans
cesse amélioré et croissant des ressources naturelles qu'ils ont
préservées », il précise en outre que ces droits
sont « ceux que confèrent aux agriculteurs et
particulièrement ceux des centres d'origine et de diversité leurs
contributions passés, présentes et futurs à la
conservation, l'amélioration et la disponibilité de ces
ressources ».
Il y a lieu de définir scientifiquement ce qu'on entend
par centre d'origine et de diversité (a) pour conclure
à la vision géopolitique attachée au concept "droits des
agriculteurs" (b).
a- La définition scientifique du centre d'origine et
de diversité :
Le concept du « centre d'origine et de
diversité » qui a trouvé son chemin en droit positif
est du au généticien Russe Nicolai Vavilov212(*). En étudiant des
plantes collectées systématiquement partout dans le monde
ce généticien , qui a été à l'origine
d'un grand travail de collecte et de conservation de plus de 150 000
variétés collectées à partir de 1925 suite à
une série d'expéditions213(*), a pu forger ce concept en développant
l'hypothèse que les centres de diversité maximale
constituent les centres d'origine des espèces, «il estimait que la
zone, ou une plante avait été domestiquée, pouvait
être identifiée par l'analyse de sa variabilité
génétique et la localisation des zones de plus grande
diversité »214(*).
Seulement, et si l'on se réfère à
d'autres théories scientifiques et notamment celle de l'américain
Harlan, qui a pu approfondir l'analyse de Vavilov à travers la notion
de « non centre »215(*) on se rend compte que les botanistes ne s'accordent
pas sur ce concept.
En tentant d'expliquer la tendance à l'accumulation
génétique dans les centres secondaires de diversité, le
« non centre » correspond à des zones ou sont
localisées des plantes cultivées dont l'analyse de la
variabilité génétique conduit à suggérer une
dispersion de la zone de domestication dans des conditions de biotopes et de
diversité humaines variées.
En présentant les limites de la théorie de
Vavilov216(*), Harlan
soutenait l'idée que « l'analyse des origines, plante
cultivée par plante cultivée fait apparaître clairement que
bon nombre d'entre elles ne sont pas originaires des centres décrits
par Vavilov. Certaines plantes cultivées n'ont même pas de centre
de diversité. L'organisation est bien plus complexe et diffuse que
Vavilov ne l'avait prévue. »217(*) .
On pense également que les centres d'origine sont
souvent moins importants que les centres de diversification secondaire qui
se sont développés au gré des déplacements des
populations au cours des derniers millénaires. « Pour une
culture donnée, ces centres de diversification secondaire et parfois
tertiaire existent dans tous les pays ou la culture a une importance
économique, souvent bien loin de la région d'origine de la
domestication »218(*).
En dépit des divergences des botanistes quant à
l'explication historique de la domestication des plantes : les 8 centres
d'origine et /ou de diversité de Vavilov219(*) ou l'idée de centre
et du « non centre » présentée par Harlan, on
peut affirmer que l'activité de l'amélioration
génétique qui fut entre les mains des agriculteurs était
très décentralisée, chaque terroir avait ses propres
populations des espèces cultivées ou « ses
variétés locales ou de pays ( Landraces) et les plantes sauvages
apparentées à nos plantes cultivées constituent
l'essentiel de la source de variabilité génétique
nécessaire à la création variétale
moderne »220(*).
Il est par conséquent permis de s'interroger sur
l'intérêt particulier porté à ces ressources en
corrélation avec le concept des « droits des
agriculteurs » et eu égard à la prise de conscience
grandissante de la valeur économique de ces ressources.
En effet, cette superposition entre « les centre
d'origine et de diversité » et l'hémisphère sud
nous amène à conclure à une lecture politique de ce
concept: Entre les différentes légitimités qui justifient
la valorisation et l'appropriation des ressources
phyto-génétiques, « les droits des
agriculteurs » en tant que concept semble avoir un fondement dans les
théories des botanistes : La conjonction entre la géographie
et le fait historique, les interactions ancestrales entre l'homme et la nature
telles que décrites dans le cadre de l'histoire de l'agriculture
justifient la revendication des pays du tiers monde par rapport à une
gestion équitable des ressources phyto-génétiques.
b- la lecture politique du concept « centres
d'origine et de diversité » :
C'est l'idée de conciliation entre
intérêts antagonistes dans l'ordre des légitimités
qui a placé les agriculteurs à travers le concept du
« centres d'origine » au coeur d'une revendication
d'équité au profit des pays en développement telle qu'elle
a été traduite au niveau des textes des résolutions 4/89
et 5/89 de la FAO.
En effet, la résolution 5/89 fait
référence aux agriculteurs et particulièrement
« ceux des centres d'origines » lorsqu'elle explique le
concept « droit de agriculteurs » ; un
intérêt particulier est également porté aux
agriculteurs lorsque la résolution aborde la finalité de ce
concept : « Pour aider les agriculteurs et les
communautés agricoles de toutes les régions du monde, et
spécialement ceux de lieux d'origine et de diversité des
ressources phyto-génétique à protéger et conserver
ces ressources et la biosphère naturelle ».
En outre, la résolution 4/89 a également reconnu
le concept des « droits des agriculteurs »
parallèlement aux droits des obtenteurs ce qui constitue un compromis
entre les pays du tiers monde et ceux qui ont émis des réserves
à l'Engagement International de la FAO. Par cette reconnaissance
simultanée des « droits des agriculteurs » et des
droits des obtenteurs, « on estimait, en effet, que les agriculteurs
des pays du tiers monde avaient en quelque sorte façonné ces
ressources génétiques, qu'il s'agisse de variétés
domestiques traditionnelles, ou des plantes sauvages qu'ils avaient pu
conserver du fait de leur pratiques culturales
extensives. »221(*) .
Le concept « droits des agriculteurs » a
été considéré à la base « d'un
système officiel de reconnaissance et de récompense visant
à encourager et renforcer le rôle permanent que jouent les
agriculteurs et les communautés rurales dans la conservation et
l'utilisation des ressources phyto-génétiques, cette
interprétation essaie de concilier les attitudes des pays" riches en
technique " et "ceux riche en gènes" afin de garantir
l'accessibilité des ressources phyto-génétiques au sein
d'un système équitable »222(*) .
Il s'agit d'une conciliation entre les intérêts
divergents des pays du Nord et ceux du Sud dans une logique qui s'apparente
selon la doctrine aux concessions pétrolières ou
minières : «Si l'industrie voulait se servir des gènes
prélevés dans ces plantes sauvages ou ces variétés
cultivées locales, il faudrait payer des redevances ou un
« ticket d'entrée » qui vienne
rémunérer les pratiques « conservatrices »
des agriculteurs du tiers monde »223(*) .
En définitive, l'analyse du concept « des
droits des agriculteurs » fondé sur une assise
géographique qui est « les centres d'origine » et
projeté dans cette perspective géopolitique des rapports
économiques entre le Nord et le Sud ne doit pas occulter la vision
historique liée au concept « centres d'origine »,
celle ci est plus problématique lorsqu'on envisage de préserver
ce rôle de conservation des ressources phyto-génétiques par
les agriculteurs à l'avenir.
II- Les centres d'origine :Une vision
historique :
Les centres d'origine et de diversité en tant que
concept scientifique explique l'évolution des rapports entre l'homme et
la nature : En effet, et depuis 10 000 ans, l'homme a
domestiqué les espèces sauvages et amélioré les
plantes cultivées afin de satisfaire à ses besoins. Ainsi,
« L'histoire des variétés végétales que
nous cultivons et consommons de nos jours peut être décrite comme
le projet de recherche le plus étendu dans le temps et le plus innovant
de l'histoire humaine »224(*) .
Depuis le 19ème siècle, ce rôle
ancestral (a) a été relayé par
l'amélioration génétique raisonnée, celle ci, en
faisant appel à l'hybridation entre géniteurs susceptibles
d'apporter des qualités complémentaires a été
à l'origine d'une protection juridique afin de rémunérer
les efforts des sélectionneurs qui commençaient
déjà à commercialiser en Europe et aux Etats Unies leurs
variétés végétales.
Un fait récent, la sélection variétale
classique coexiste aujourd'hui avec la transgenèse en tant que
méthode utilisée en matière d'amélioration
variétale, ces méthodes de sélection constituent
aujourd'hui une menace réelle de la sélection traditionnelle par
les agriculteurs.
Partant de la nécessité d'assurer aux
agriculteurs les conditions propices pour la poursuite de cette oeuvre qui date
de millénaires (b), peut-on conclure à la
possibilité de la coexistence entre les trois systèmes de
l'amélioration variétale ?
a- Un rôle ancestral des
agriculteurs :
Les agriculteurs dans les centres d'origine et de
diversité ont de tout temps contribué à la
variabilité génétique. La domestication des espèces
sauvages et l'amélioration des plantes cultivées par les
agriculteurs sont des pratiques très anciennes, en effet,
« la sélection traditionnelle des individus
présentant les caractères les plus intéressants a
été pratiquée depuis des millénaires par des
paysans »225(*).
Il s'agit d'un rôle ancestral dans la mesure où
la domestication retrace l'histoire de l'agriculture mode de production qui se
détachait de la chasse et de la cueillette en tant que mode de vie de
l'homme primitif226(*).
En effet, « l'home est sur terre depuis deux millions
d'années, pendant 99% de ce temps, il a été
chasseur-cueilleur, c'est seulement au cours de 10 000 dernières
années qu'il a commencé à domestiquer les plantes et les
animaux »227(*) .
En décrivant cette évolution, Harlan l'a
qualifié de l'étroite symbiose entre l'agriculture et
l'humanité, il a par ailleurs mis en exergue le stéréotype
du chasseur qui «contenait l'idée que les peuples des
chasseurs-cueilleurs étaient trop nomades pour pouvoir cultiver des
plantes et trop ignorants et inintelligents pour comprendre leur cycle.
L'idée de labourer ou de semer ne leur était jamais venue et ils
n'avaient pas l'intelligence nécessaire à sa
conception »228(*) pour affirmer que l'apparition de l'agriculture
n'est pas nécessairement liée à la sédentarisation
des populations agricoles.
Seulment certains auteurs confirment que c'est par la
sédentarisation que l'homme s'est en quelque sorte approprié de
ces ressources pour lesquelles a alors commencé « le long
processus de la domestication, de l'acclimatation à des milieux divers
de la diversification et de l'amélioration d'où découle la
grande diversité d'espèces
végétales »229(*).
Ainsi, les hommes « ont domestiqué environ
3000 espèces végétales, dont seulement 150 sont couramment
cultivées à travers le monde alors qu'ils existe environ 240 000
espèces végétales »230(*).
En effet, les systèmes agraires traditionnels, par
l'hétérogénéité qu'ils avaient su maintenir
ont eu plutôt des conséquences positives sur la
biodiversité, c'est pourquoi « l'adaptation progressive aux
caractéristiques écologiques locales par plusieurs
générations d'agriculteurs a engendré des milieux, des
races animales, des populations végétales d'une grande
variété »231(*).
La production par les agriculteurs de leurs propres semences
est une pratique séculaire aujourd'hui menacée, « cette
menace résulte de la volonté des semenciers industriels
d'accroître leurs marchés et se concrétise par
l'évolution des réglementations ( évolution du droit
d'obtentions végétales par exemple) et des technologies (semences
hybrides, organismes génétiquement modifiés, gène
terminator...) ».232(*)
Il est par conséquent redoutable que l'uniformisation
génétique à laquelle on assiste depuis la
révolution verte ne s'aggrave avec l'avènement de la
transgenèse en tant que méthode de sélection
variétale, « ainsi, les ressources de variation
nécessaires à l'amélioration future tarissent et
disparaissent sous nos yeux »233(*) , d'où l'on peut conclure à l'impact
négatif de ces transformations qui menacent le rôle ancestral des
agriculteurs.
b- Une oeuvre à poursuivre :
Dans les résolutions 5/89 sur les droits des
agriculteurs et la résolution 4/89 portant sur l'interprétation
concertée de l'Engagement International de la FAO, la menace n'est
appréhendée que par rapport au rôle des agriculteurs
s'agissant de la conservation des ressources phyto-génétiques.
La résolution 5/89 en établissant un lien
positif entre le maintien de ce rôle et « la protection de la
biosphère », a retracé comme objectif de faire en sorte
que « la conservation des RPG soit mondialement reconnue »
et des fonds soient disponibles à cet effet.
En dépit des préoccupations écologiques
qui animent les rédacteurs de ce texte, celui ci semble s'insérer
dans une vision économique des RPG qui vise à imposer un
accès rémunéré à ces ressources. Seulement
dans le mécanisme proposé par le texte pour cette
rémunération, on ne saurait pas trop la part qui coïncide
avec la valeur économique de la ressource et celle qui constitue la
contrepartie des efforts des agriculteurs en terme de conservation, celle ci
pourrait être considérée comme un service rendu pour la
protection de la biosphère.
Il est remarquable que ce texte, qui recourt au concept des
centres d'origine et de diversité pour justifier les droits des
agriculteurs dans cette perspective historique :
« contribution passées présentes et
futures », passe sous silence les menaces qui risquent de
remettre en cause ce rôle ancestral notamment dans les pays en
développement.
Alors que « nous somme à un moment critique
de l'histoire, ou l'agriculture moderne basée sur un nombre
réduit d'espèces et de variétés très
performantes est en passe d'éliminer les agricultures paysannes et
vivrières »234(*), la résolution 5/89 semble s'insérer
plutôt dans le cadre cette revendication à l'accès aux
technologies variétales « les agriculteurs, et
spécialement ceux des pays en développement, devraient profiter
pleinement de l'emploi sans cesse amélioré et croissant des
ressources naturelles qu'ils ont préservées ».
En effet, c'est cette prise de position favorable aux
technologies variétales qui explique la reconnaissance simultanée
des droits des obtenteurs et des droits des agriculteurs au niveau de
l'interprétation concertée, la compatibilité entre les
droits des obtenteurs et le concept "droits des agriculteurs" semble se
justifier dans le contexte de l'UPOV 1978 qui reconnaissait le privilège
du fermier, on peut même conclure à la possibilité d'une
articulation entre les deux textes.
L'interprétation concertée prévoit
qu' « un Etat ne peut imposer au libre échange du
matériel visé à l'article 2.1 de l'Engagement
International que les restrictions minimales nécessaires au respect de
ses obligations nationales et internationales ».
A la lumière de cette disposition peut-on conclure
également à la compatibilité entre l'UPOV 1991 et
l'Engagement International réinterprété ? Cette
disposition n'est- elle pas en fait une porte ouverte pour des solutions qui
sous prétexte de restrictions minimales aboutissent à des
contradictions avec les objectifs de l'Engagement et à la mise en
échec du concept « droits des agriculteurs »?
En effet, les évolutions techniques et leur prise en
charge d'une manière anticipative par le Droit (notamment les droits de
la propriété intellectuelle) pourraient éventuellement
nous laisser sceptiques sur les possibilités de poursuivre cette oeuvre
qui date de millénaires s'agissant de la conservation des RPG par les
agriculteurs.
Seulement, le contenu normatif du concept des "droits des
agriculteurs" semble s'étendre au delà des impératifs
relatives à la conservation à un droit d'accès aux
utilisations améliorées des RPG et à la répartition
des bénéfices qui en découlent. Dés lors peut-on
conclure à la nature juridique de ces droits?
B- Nature juridique équivoque des "droits des
agriculteurs":
En dépit du parallélisme établi entre les
droits des obtenteurs et "les droits des agriculteurs" dans les
résolutions de la FAO, ces derniers n'appartiennent pas à la
catégorie des DPI, on soutient parfois qu'« il s'agit d'un droit
général à tous les agriculteurs au sens politique du
droit du travailleur, les semences sont à ceux qui la travaillent et le
travail ne confère pas de droit de propriété
»235(*).
La connexité entre le concept « droits des
agriculteurs » et le régime de la liberté
d'accès aux ressources phyto-génétiques tel que
prévu par l'Engagement International, découle de la prise de
conscience de la valeur économique de ces ressources : S'agit-il
d'un prix sur un marché dont les conditions sont imparfaites ou
plutôt d'une simple rémunération de l'accès aux
gènes pour des raisons d'équité236(*) (1).
L'imprécision des résolutions de la FAO sur la
nature juridique de ces droits à promouvoir pourrait même nous
suggérer les idées de la compensation économique, et celle
du dédommagement, celles ci traduisent le souci de remédier
à une situation de départ caractérisée par
l'inégalité des rapports entre fournisseurs d'une matière
première (les gènes) et détenteurs des technologies
innovatrices d'où l'on peut conclure à la revendication d'une
inégalité compensatrice (2).
1-Le droit au bénéfice contrepartie de
l'accès libre et rémunéré aux
RPG :
La liberté d'accès ne signifie pas un
accès gratuit aux RPG. La résolution 4/89 portant sur les droits
des agriculteurs qui précise à cet effet que l'expression "libre
accès" ne signifie "accès gratuit" dépasse le texte
initial de l'article 5 de l'Engagement International qui dispose que
« les gouvernements et instituts adhérant au présent
Engagement qui disposent de ressources phyto-génétiques
assureront le libre accès aux échantillons de ces ressources et
en autoriseront l'exportation lorsqu'elles sont demandées pour le
recherche scientifique, la sélection ou la conservation. Les
échantillons seront fournis gratuitement sous réserve de
réciprocité ou à des conditions approuvées de
commun accord ».
Cette vision d'un accès libre mais
rémunéré aux RPG traduit en réalité un
rééquilibrage qui vise à mettre sur pied
d'égalité les obtenteurs et les agriculteurs non pas sur la
base de leurs rôles respectifs dans le domaine de l'amélioration
variétale mais sur la base d'une externalité positive en faveur
des agriculteurs considérés comme "les conservateurs" de
l'agro-biodiversité pour « la protection de la
biosphère», et de leurs pays disposant d'une matière
première à valoriser.
Cette double vision découle de l'interprétation
de la résolution 5/89 portant sur "les droits des agriculteurs" qui
appuie ce concept notamment pour « permettre aussi aux agriculteurs,
aux communautés agricoles et aux pays de toutes les régions du
monde de profiter pleinement des bénéficies actuels et futurs de
l'utilisation améliorée des ressources
phyto-génétiques par la sélection et autres
méthodes scientifiques ».
En effet, l'utilisation améliorée des RPG est
une utilisation commerciale qui découle aussi bien des méthodes
classiques de la sélection variétale que des méthodes
faisant recours aux procédés biotechnologiques. L'Engagement
International de la FAO, même dans sa version
réinterprétée a retenu une définition partielle des
RPG en tant que variétés végétales à
l'exclusion des gènes isolés et a conclu à la
compatibilité des droits des obtenteurs selon le système UPOV
avec l'Engagement International de la FAO et a passé sous silence la
question de « sa compatibilité » avec le
système du brevet.
La rédaction du texte nous amène à
supposer que les bénéficies en question sont
générés par les activités de sélection
variétale objet de protection par les COV dans le système de
l'UPOV, la référence également à la
résolution 4/89 aux "autres méthodes scientifiques" peut nous
faire penser à la transgènese en tant que méthode
d'amélioration variétale. Etant confinée dans le domaine
de la production agricole, on peut donc exclure du champ de ce droit aux
bénéfices toutes les utilisations commerciales de la
biodiversité à l'exception celle de la production des
semences237(*).
Quoique les agriculteurs ont pu assurer depuis 1'ére
néolithique le contrôle du système semencier par la
sélection et l'amélioration des variété
végétales, l'apparition de ces nouvelles méthodes
scientifiques de sélection qui ne sont qu'une accélération
technique du processus de l'amélioration variétale à
travers une activité inventive qui consiste « à
assembler des gènes, au même titre qu'un peintre assemble des
couleurs ou qu'un compositeur assemble les notes de
musique »238(*)font recours aux ressources
phyto-génétiques primaires.
Celles ci, en faisant l'objet d'un projet scientifique
d'amélioration variétale par croisement ou hybridation ou
même par l'extraction d'un gène présentant un
caractère susceptible d'accroître le rendement, la
rusticité ou la résistance aux pathogènes aboutit à
la création d'une variété nouvelle, on peut dire que le
résultat obtenu c-à-d la nouvelle variété
n'acquiert son caractère ou ses caractères nouveaux que
grâce à la ressource primaire qui peut être une
variété traditionnelle ou une espèce sauvage
apparentée aux plantes cultivées. La richesse induite par cette
valeur ajoutée ne peut l'être que grâce à la
composition initiale.
Néanmoins, cette vision est quelque peu
perturbée par le conflit qui pourrait surgir entre l'objectif de la
conservation et celui de l'utilisation commerciale dans le cadre d'un
régime de liberté d'accès aux ressources
phyto-génétiques ; En effet, la résolution 5/89
portant sur « les droits des agriculteurs » met en exergue
« les bénéficies qui reviennent aux
agriculteurs », ceux ci sont logiquement générés
par une utilisation commerciale et sont la contrepartie de cet accès
rémunéré, comment peut-on concilier une utilisation
commerciale avec ses conséquences en termes d'uniformisation
génétique et l'objectif de la conservation de
l'agro-biodiversité? Une inégalité compensatrice est elle
envisageable au profit des agriculteurs ou de leurs pays afin de poursuivre ce
rôle de conservation?
2- Une inégalité compensatrice pour la
conservation des RPG :
Le rôle des agriculteurs quant à la conservation
des ressources phyto-génétiques devrait normalement placer ces
ressources en dehors de la sphère économique afin d'assurer les
conditions propices pour la poursuite de cette grande oeuvre entreprise par des
générations d'agriculteurs pour «la protection de la
biosphère naturelle»238(*).
C'est cette dualité de référence au
régime d'accès aux RPG appréhendées par les PVD
comme une ressource économique et aux impératifs de leur
conservation comme élément d'un patrimoine commun de
l'humanité qui est à l'origine d'une nature juridique
ambiguë des «droits des agriculteurs » d'où
l'on peut conclure à l'imprécision du contenu normatif de ce
concept.
Les agriculteurs sont les gardiens de
l'agro-biodiversité, à ce titre ils contribuent à la
protection de « la biosphère naturelle », il est
légitime de se demander si la valeur de ces ressources est
considérée comme la contrepartie de l'accès à une
matière première selon la vision des PED ou si elle
rémunère selon une vision écologique les efforts de la
conservation par les agriculteurs qui placent ceux ci en dehors de la
logique marchande?
La réponse n'est pas aisée dans la mesure que
selon une vision économique, la reconnaissance simultanée des
droits des obtenteurs et des agriculteurs n'est pas basée sur leurs
rôles respectifs par rapport à la sélection des
variétés végétales : Les premiers sont
considérés comme innovateurs alors que les seconds sont les
gardiens de ressources considérées par leurs pays comme
matière première , c'est cette logique « de la
matière première contre la technologie » qui explique
la revendication de l'accès rémunéré et qui semble
fonder les droits des agriculteurs aux bénéfices.
Deux hypothèses sont à analyser : Dans la
première, on suppose que les bénéfices sont la
contrepartie de l'utilisation des RPG dans le régime de la
liberté d'accès, pour la seconde on part de l'idée de la
récompense des agriculteurs pour leurs efforts pour la conservation de
ces ressources pour affirmer que ces bénéfices ne sont que la
contrepartie de la conservation. L'analyse de ces deux hypothèses passe
inévitablement par l'étude des engagements de la
communauté internationale au titre de la réalisation des "droits
des agriculteurs".
§2- La communauté internationale
dépositaire des « droits des
agriculteurs » :
La réalisation des « droits des
agriculteurs » incombe à la communauté internationale,
le texte de la résolution 5/89 prévoit que « ces droits
sont dévolus à la communauté internationale, qui en tant
que dépositaire pour les générations présentes et
futures des agriculteurs, doit assurer aux agriculteurs tous les
bénéfices qui leur reviennent, les aider à poursuivre leur
action et appuyer la réalisation des objectifs globaux de l'Engagement
International ».
En effet, l'analyse des engagements qui incombent à la
communauté internationale nécessite au préalable de
déterminer qu'est ce qu'on entend par la communauté
internationale dans le cadre de cette résolution ?
Partant du constat qu'une « utilisation
désordonnée de cette terminologie affecte la rigueur d'une
notion , sur laquelle la doctrine continue à
diverger »239(*), on peut dire que cette notion a été
exploitée dans les stratégies de toutes les revendications
tiers-mondistes et ce en dépit des divergences entre ceux qui,
frappés par la persistance des conflits aussi bien dans les rapports
Etatiques qu'au sein des organisations internationales nient l'existence d'une
communauté internationale et, ceux qui considèrent par contre que
toute communauté est par définition conflictuelle et affirment
son existence.
Par conséquent, si on invoque cette notion c'est pour
« mettre à la charge de Etats nantis l'obligation d'assister
les pays en recherche de développement, dés lors que riches et
pauvres font partie de la même communauté, les premiers ne
sauraient se désintéresser des seconds »240(*).
Partant de cette analyse et à la lecture du texte de
l'Engagement International de la FAO tel que réinterprété
par les trois résolutions à savoir la résolution 4/89, la
résolution 5/89 et la résolution 3/91, on peut affirmer que la
communauté internationale devrait contribuer à la
concrétisation des « droits des agriculteurs »
d'une part à travers un engagement de la part des pays
développés qui ne devrait pas se limiter à l'assistance
technique mais à une obligation de financement pour la
réalisation de "ces droits" au profit des PED d'où l'on peut
conclure à l'insertion des « droits des agriculteurs dans une
approche d'aide au développement (A); Ce concept
devrait être analysé par rapport à son intégration
dans le cadre de la stratégie de la FAO s'agissant de la gestion
internationale des ressources phyto-génétiques
(B).
A- L'insertion des « droits des
agriculteurs » dans une approche d'aide au
développement :
Le concept des « droit des agriculteurs »
en tant système de reconnaissance du rôle des agriculteurs dans la
conservation des ressources phyto-génétiques vise le renforcement
des capacités des pays en développement pour la conservation et
l`utilisation de ces ressources et ce conformément au principe de
coopération tel que prévu à l'article 5 de l'Engagement
International de la FAO (I), la résolution 4/89 portant
sur l'interprétation concertée de cet Engagement prévoit
le recours au fonds international des ressources
phyto-génétiques pour le financement des « droits des
agriculteurs » (II).
I- Le renforcement des capacités en
matière de gestion des RPG :
Les besoins des pays en développement en matière
de gestion des RPG ont été déjà signalés
dans le texte de l'Engagement qui prévoit dans son article
5 « la coopération Internationale aura
particulièrement pour objet :
a- d'établir ou de renforcer les capacités des
pays en développement le cas échéant sur une base
nationale ou sous-régionale, en ce qui concerne les activités
phyto-génétiques, notamment l'inventaire, l'identification et la
sélection des végétaux, la multiplication et la
distribution des semences afin de rendre tous les pays à même de
tirer pleinement partie des ressources génétiques dans
l'intérêt de leur développement agricole »
En faisant le constat que « les RPG sont
indispensables à l'amélioration génétique des
plantes cultivées, mais n'ont pas été suffisamment
prospectées et sont menacées d'érosion et de
disparition », la résolution 5/89 souligne l'importance de
renforcer les capacités des pays en développement en
matière d'inventaire, d'identification et de sélection et
déplore le fait que ces capacités sont
« insuffisantes ou même inexistantes » dans ces
pays.
En effet, les impératifs de la conservation des RPG au
profit de l'humanité (a) devrait être
complétés par le renforcement des capacités des PED dans
le domaine de l'amélioration variétale (b).
a- le renforcement des capacités en
matière de conservation des RPG :
Il s'agit du renforcement des capacités des pays en
développement en matière de conservation in situ et ex situ des
RPG.
La conservation in situ revêt une importance
particulière en tant que technique « avec la prise en compte
du fait que l'interdiction, ou la réglementation de l'exploitation
d'espèces déterminées était insuffisante pour
assurer leur survie, si les milieux ou les habitats n'étaient pas eux
même protégés »241(*).
Elle est considérée la plus intéressante
pour la protection de la nature et définie comme « la
conservation des éco-systèmes et des habitats naturels et le
maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans
leurs milieux naturels et pour les espèces domestiquées, dans le
milieu où se sont développés leurs caractères
distinctifs »242(*) .
L'acquisition des techniques de conservation in situ permet
d'acquérir des capacités pour les RPG en amont dans les champs
des agriculteurs où on peut entretenir une forte diversité
génétique constituée de variétés de pays,
d'espèces sauvages apparentées aux plantes cultivées et ce
à travers un effort de vulgarisation au profit des agriculteurs.
L'objectif étant de maintenir la dynamique des
systèmes agraires traditionnels qui sont le lieu des pratiques qui
organisent un flux constant de gènes entre ces variétés et
des formes sauvages d'espèces cultivées rencontrées dans
les champs des agriculteurs sous forme d'adventices et ce « à
travers le maintien du rôle fonctionnel de la diversité
génétique qui constitue pour une population un véritable
réservoir d'évolution »243(*).
Pour les communautés agricoles dont la vie
dépend de l'utilisation de la biodiversité locale, la
conservation se présente comme le résultat indirect des pratiques
culturelles et économiques de ces communautés et non pas comme un
objectif économique ou écologique « elle dépend
de l'organisation sociale et culturelle des sociétés,
l'utilisation des ressources suit un modèle circulaire ou le
matériel végétal remplit à la fois les fonctions de
production et de réservoir des gènes »244(*).
Les variétés traditionnelles ne sont pas des
structures génétiques figées, ce sont au contraire des
structures dynamiques « ce qu'il importe de conserver ce n'est pas
la diversité génétique en tant que telle mais les
mécanismes qui ont conduit à cette diversité et qui sont
l'oeuvre des paysans »245(*).
Le renforcement des capacités vise également
l'acquisition des techniques pour la conservation ex situ qui
« intervient à titre de complément aux mesures in
situ »246(*),
pour les espèces dont les habitats d'origine ont été
détruits ou sont fortement menacés elle se présente comme
une alternative de la conservation in situ de l'agro-biodiversité et
« constitue le seul moyen de préserver l'existence de
certaines espèces »247(*).
Elle se matérialise par le maintien des collections
nationales : Il s'agit donc de maintenir les organismes hors de leurs
habitats originaux, à l'aide d'équipements tels que les banques
de gènes, de cultures cellulaires, de jardins botaniques et moyennant
des techniques spécifiques telles que la cryo-préservation
(technique de congélation dans l'azote liquide à -196°C )
qui assure la conservation in vitro à long terme du matériel
génétique248(*).
En 1989, sur les 127 collections de base détenues par
les banques de gènes, 17 collections sont localisées dans les
pays en développement (81 dans les pays développées, 29
détenues par les CIRA) : Ces chiffres montrent bien que les
capacités des pays en développement en matière de la
conservation des RPG ex situ sont assez limitées.
La détention des RPG en banques de gènes
nécessite un important effort de documentation et d'évaluation et
des compétences particulières pour assurer la
régénération des plantes dans la mesure que la banque de
gène la plus perfectionnée ne peut offrir les conditions de la
sécurité absolue249(*).
Par ailleurs, une banque de gènes nationale devrait
s'insérer dans le cadre d'une dynamique de la recherche qui vise la
maîtrise des technologies variétales250(*).
b- le renforcement des capacités dans le
domaine de l'amélioration variétale :
Le renforcement des capacités nationales dans le
domaine de l'amélioration variétale a été
prévu par l'article 6 de l'Engagement International de la FAO qui a
fixé comme objectif de « rendre tous les pays à
même de tirer pleinement parti des ressources
phyto-génétiques dans l'intérêt de leur
développement agricole », ce texte précise que cet
objectif peut être atteint non seulement en matière d'inventaire,
d'identification des végétaux mais également en
matière « de sélection, de multiplication et de
distribution des semences ». Ces aspirations légitimes de la
part des PED se heurtent le plus souvent au manque des moyens financiers
destinés à l'amélioration variétale et ce en
dépit de la richesse dont ils disposent en terme de ressources
phyto-génétiques.
Par ailleurs, l'absence d'un système de protection
susceptible d'encourager les chercheurs à se lancer dans le domaine de
l'amélioration variétale et de stimuler la création de
cette filière constitue une entrave face au développement d'un
marché national des semences dans ces pays qui demeurent pour autant
dans le contexte de l'Engagement International très peu
dépendants du marché international des semences commerciales, ce
dernier ne représentait en fait que 12 % du marché mondial des
semences251(*).
A travers la résolution 4/89, les représentants
des PED ont exprimé la volonté de leurs pays d'accéder aux
biotechnologies agricoles ; Appliquées au vivant
végétal, ces technologies suscitaient l'intérêt de
ces pays à plus d'un titre : En effet, à la formation et le
renforcement de leur capacités dans ce domaine s'ajoute leurs
revendications par rapport à un accès
rémunéré à leurs ressources
phyto-génétiques et ce en dépit d'une formulation
très peu expresse du texte qui retrace comme objectif du concept des
droits des agriculteurs de « profiter pleinement des
bénéfices actuels et futures de l'utilisation
améliorée des RPG par la sélection et autres
méthodes scientifiques ».
Le renforcement des capacités techniques des PED dans
le domaine de la gestion des ressources phyto-génétiques
nécessite la mobilisation des fonds pour la réalisation de ces
aspirations.
II- La mobilisation des financements pour la
réalisation des « droits des
agriculteurs »:
Conformément à la résolution 4/89,
la réalisation « des droits des agriculteurs » se
matérialise concrètement à travers un fond
géré par la commission de la FAO sur les ressources
phyto-génétiques.
En effet, un fond international pour les ressources
phyto-génétiques a été crée en 1986 sans que
les mécanismes de son alimentation ne soient déterminés,
il est par ailleurs prévu dans les résolutions 4/89 et 3/91 que
« les droits des agriculteurs deviendront réalité
grâce à un fond international pour les ressources
phyto-génétiques, en particulier mais pas exclusivement dans les
pays en développement ». En 1991, les participants au Dialogue
de Keystone ont réitéré la nécessité de
créer un fond pour l'appui des programmes de conservation et
d'utilisation des ressources génétiques conformément au
concept des droits des agriculteurs252(*).
Ce concept vise en outre à instaurer un régime
d'accès libre et rémunéré aux ressources
phyto-génétiques, une ambiguïté découle du
fait que les objectifs de ce concept au titre de la conservation des RPG
s'entremêlent avec ceux revendiqués par les PED de la
rémunération de l'accès à ces mêmes
ressources.
Par ailleurs, cette rémunération est
appréhendée de manière rétroactive, elle se
rapproche par cet aspect à un mécanisme de
dédommagement : Partant du constat que « la
majorité des RPG provient des pays en développement où les
agriculteurs n'ont pas été suffisamment indemnisés ou
récompensés de leurs efforts » et qu'il est
indispensable de continuer d'assurer la conservation ex-situ et in-situ ,
« le développement et l'utilisation des RPG dans tous les pays et
de renforcer les capacités des pays en développement dans ce
domaine », l'interprétation concertée prévoit en
outre que « la meilleure façon d'appliquer le concept des
droits des agriculteurs est d'assurer la conservation, la gestion et
l'utilisation des RPG au profit des générations présentes
et avenir des agriculteurs ». On peut en déduire que les fonds
mobilisés visent en premier lieu à instaurer une incitation
à la conservation.
Plus problématique, la question des droits des
agriculteurs aux avantages est plutôt tributaire de l'acceptation par les
pays développés qui ont « le plus
bénéficié » du principe de l'accès libre
aux RPG de contribuer effectivement au financement du système
instauré; En vertu de ce principe, la mobilisation des fonds permettrait
logiquement « d'acheminer des fonds en provenance des utilisateurs
(éventuellement sur la base des avantages nationaux tirés de
l'usage des RPG pour l'alimentation et l'agriculture étrangères)
vers les donateurs du matériel génétique et les pays
d'origine en fonction de la quantité et le type des
RPG »253(*).
On peut par conséquent conclure à un rapprochement des "droits
des agriculteurs" du principe de la responsabilité commune mais
différenciée tel que connu en Droit de l'environnement.
Seulement et en l'absence de modalités pratiques pour
la répartition de ces bénéfices, la
rémunération de l'accès sur la base du concept
« des droits des agriculteurs » n'a pas eu
réellement une application, celle ci devrait être fondée
sur « les principes de l'équité et de la
transparence »254(*)conformément à la résolution
3/91 qui a mis sur pieds d'égalité les technologies de pointe et
les technologies rurales et locales étant donné que
« les unes et les autres jouent un rôle important et
complémentaire dans la conservation et l'utilisation des
RPG »255(*) .
La répartition des avantages est en
réalité appréhendée d'une manière large et
rétroactive cad non seulement comme une rémunération de
l'accès à une ressource phyto-génétique mais
également pour le dédommagement des PED au titre de leurs
contributions aux collections ex-situ détenues par les centres
internationaux de la recherche agricole.
Le texte de l'Engagement International tel que
réinterprété en 1989 ne reconnaît que le principe
d'une répartition équitable au profit des PED sur la base du
concept des "droits des agriculteurs", il ne prévoit aucun
mécanisme de répartition à l'échelle nationale
entre les parties contractantes et leurs agriculteurs pour poursuivre
l'objectif de la conservation256(*).
Peut-on en déduire que les impératifs de la
conservation à travers le principe d'une incitation à la
conservation à l'échelle globale ont occulté l'objectif du
concept des « droits agriculteurs » s'agissant de la
répartition des avantages d'où le scepticisme des PED par rapport
à ce concept et une plus grande rétention du matériel
génétique végétal par ces pays ou d'une
volonté délibérée d'étendre les
compétences de la FAO pour la gestion des RPG in situ.
B- L'intégration des « droits des
agriculteurs » dans le cadre d'une gestion internationale des
RPG:
Le concept « droits des agriculteurs »
vise à étendre les compétences de la FAO via la commission
des ressources génétiques pour l'alimentation et
l'agriculture257(*)
à la gestion des RPG in situ. Ce concept est conçu pour une
gestion qui s'internationalise : il s'agit d'une gestion préventive
(I) et de plus en plus centralisée
(II).
I - Une gestion préventive :
L'Engagement International présente l'avantage
d'étendre les compétences de la FAO à la gestion des RPG
ex situ, le concept « droits des agriculteurs » constitue
un élément déterminant dans cette gestion qui
s'internationalise et un appui complémentaire qui tend à
étendre cette gestion sous les auspices d'une organisation
internationale aux RPG détenues dans les conditions in situ.
Cette gestion est préventive, le système mondial
dont la mise en place a démarré depuis 1983 avec la
création de la commission des ressources phyto-génétiques
(devenue la commission des ressources génétiques pour
l'alimentation et l'Agriculture) comprend deux éléments
clés :
· le rapport sur l'état des ressources
phyto-génétiques dans le monde
· le plan d'action mondial pour la conservation et
l'utilisation durable des ressources phyto-génétiques
présentant un intérêt pour l'alimentation et
l'agriculture.
La prévention est tributaire d'un processus
d'évaluation impulsé par les pays membres de la FAO : Il
intègre l'évaluation de la gestion des RPG in situ dans le cadre
d'une évaluation globale de « l'état de la
diversité génétique, des plantes et les capacités
locales et mondiales de gestion, de conservation et d'utilisation in situ et ex
situ des RPG »258(*).
Le plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation
durable des ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et
l'agriculture adopté dans la déclaration de Leipzig en 1996
comprend des activités qui visent à renforcer les
capacités des pays et à améliorer la conservation. La
conservation in situ des RPGAA est considérée dans le cadre de ce
plan comme un axe stratégique pour cette gestion qui
s'internationalise259(*). Il a été établi grâce
à un processus participatif à l'initiative des pays260(*) et un grand nombre
d'intervenants y ont adhéré : Gouvernements, organisations
non gouvernementales, industriels et scientifiques individuels.
Dans ce plan, on reconnaît l'importance de certaines
questions qui se posent aux programmes nationaux, « notamment les
DPI, l'échange, le transfert et le commerce des ressources
phyto-génétiques. Une coordination est nécessaire pour
fournir aux programmes nationaux des informations sur ces questions et pour
évaluer l'incidence de l'évolution de la situation internationale
dans ces domaines sur la conservation et l'échange des ressources
phyto-génétiques, ainsi que pour intégrer les
progrès de la recherche, le cas échéant, dans les
systèmes et les usages nationaux »261(*).
Par ailleurs, ce plan recommande aux gouvernements et leurs
systèmes de recherche nationaux d'envisager « des mesures
législatives qui permettent la distribution et la commercialisation des
variétés locales ou des variétés des agriculteurs
et des variétés obsolètes si elles répondaient aux
mêmes critères de distribution et de commercialisation en ce qui
concerne les maladies, les ravageurs, la santé et l'environnement que
les autres variétés conventionnelles ou
homologuées »262(*) , cette recommandation est conforme à
l'objectif de la conservation à la ferme par les agriculteurs en tant
qu'un axe stratégique de la conservation de l'agro-biodiversité
retenu par ce plan.
Le système mondial de la gestion des RPGAA comprend
également des codes de conduite et des normes internationales (code de
conduite pour la collecte et le transfert de matériel
génétique, normes et lignes directrices concernant les banques de
gènes et le code de conduite sur les biotechnologies) et des
mécanismes mondiaux (Réseaux par culture et domaine
d'activité, Réseau international des collections ex situ,
système mondial d'information et d'alerte rapide).
Le système mondial d'information et d'alerte rapide
présente l'intérêt d'attirer l'attention sur les menaces
potentielles sur l'agro-biodiversité dans les conditions in situ et
s'insère parfaitement dans le cadre de cette gestion préventive
basée sur une politique internationale de planification,
d'évaluation de la gestion des RPG in situ à l'échelle
internationale, et un système de veille et d'intervention rapide mis en
place dans le cadre de cette gestion qui est également
centralisée.
II - Une gestion centralisée :
Cette gestion qui s'internationalise est confiée
à la FAO à travers la commission des ressources
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, crée en
1983 (initialement commission des ressources phyto-génétiques).
Cette commission tient des sessions périodiques pour assurer le suivi et
l'évaluation des différents instruments mis en place à
l'échelle internationale en matière de gestion des RPGAA. Un
groupe de travail technique intergouvernemental sur les RPG présentant
un intérêt pour l'alimentation et l'agriculture a
été également crée en 1997, ses membres sont
élus tous les deux ans pendant les sessions ordinaires de la CRGAA.
Le système mondial avec ses différentes
composantes exposées ci-dessus avait donc besoin d'un instrument
juridique contraignant à l'échelle internationale pour encadrer
juridiquement une politique de gestion des RPGAA qui s'internationalise sous
les auspices de la FAO et qui remplace l'Engagement International sur les RPG
simple résolution de cette organisation internationale263(*).
Le concept des « droits des agriculteurs »
comme il a été formulé dans les instruments de la
politique générale de la gestion des RPGAA a été
également au centre des débats qui ont porté sur le
TIRPGAA sous les auspices de la FAO; Ces différents instruments
traduisent la transition du régime de la liberté d'accès
aux RPG à un régime d'accès facilité à ces
ressources, la recherche d'un accès partagé au RPGAA vise
à faciliter l'accès aux dites ressources au profit des demandeurs
des gènes et de répartir équitablement les avantages qui
en découlent au profit de leurs pourvoyeurs.
Le concept des droits des agriculteurs s'est
métamorphosé avec cette nouvelle vision : Désormais
c'est la loi nationale qui est en mesure de le consacrer au profit de
l'objectif de la conservation de l'agro-biodiversité conformément
à des principes directeurs qui sont la répartition des avantages
et la protection des connaissances traditionnelles, la connexité entre
« les droits des agriculteurs » et le régime
d'accès est l'une des manifestation de la métamorphose de ce
concept tel que consacré dans le TIRPGAA.
CHAPITRE II:
Métamorphose ambiguë du concept des droits
des agriculteurs
dans le régime de l'accès facilité
aux RPG
Le concept "droits des agriculteurs" tel que formulé
par l'article 9 du TIRPGAA est indissociable du régime juridique
instauré par ce texte: Il s'agit du régime juridique de
l'accès facilité aux RPGAA. Cette connexité entre "les
droits des agriculteurs" et le nouveau régime permet en premier lieu
l'analyse de ce concept dans le cadre du traité. La description du
concept tel que formulé à l'article 9 et son explication par
rapport au régime de l'accès facilité aux RPGAA passent
inévitablement par la compréhension de son insertion dans deux
cadres juridiques différents: le Droit de l'Environnement et le Droit
de la Propriété Intellectuelle.
L'analyse de ce concept pose la problématique de
l'articulation entre le TIRPGAA, la CDB, l'accord ADPIC et le système
UPOV: Textes internationaux relevant de préoccupations
différentes: Certains poursuivent l'objectif de la protection de la
biodiversité appréhendée comme un problème de
l'environnement global (CDB, TIRPAA), d'autres visent à étendre
et renforcer les droits privatifs sur la biodiversité à travers
l'harmonisation des cadres juridiques nationaux de la protection de la
propriété intellectuelle sur la matière vivante (ADPIC,
UPOV, CDB).
Par ailleurs, le contenu normatif du concept "droits des
agriculteurs" ne peut être déterminé exclusivement à
travers l'analyse de sa reconnaissance internationale, l'ordre juridique
interne est interpellé conformément au TIRPGAA pour
préciser ce contenu normatif. La loi nationale devrait intervenir pour
le préciser, s'agit-il d'une simple réception d'une norme, et si
c'est le cas, laquelle, ou de sa transformation pour son adaptabilité
à des réalités socio-économiques
caractérisées également par leur diversité?
En définitive, on peut s'interroger: Qu'elle est la
nature des rapports entre le Droit international et le Droit interne. Aussi,
l'analyse de ces rapports est-elle dissociable de l'analyse de la
cohérence des différents textes internationaux tantôt vus
sous l'angle du conflit, tantôt vus sous l'angle de l'articulation?
Partant d'une hypothèse de départ,
l'intervention de la loi nationale est le prolongement logique du principe de
la souveraineté nationale sur les ressources biologiques, la
consécration des droits des agriculteurs dans le cadre de la
souveraineté suppose que la loi nationale s'insère dans le cadre
de toutes les revendications attachées à ce principe du Droit de
l'Environnement.
Seulement, la loi nationale dans le cadre des droits de la
propriété intellectuelle poursuit l'objectif de l'harmonisation
des cadres juridiques nationaux afin d'intégrer le système du
commerce international, et pourrait être mis en place à l'encontre
de toutes les revendications liées au principe de la souveraineté
sur les ressources biologiques même celles relatives à
l'émergence du "marché mondial des gènes".
L'ambivalence du concept du "droits des agriculteurs" est due
à son double rattachement à la souveraineté et au
marché. Sa consécration dans le cadre de la souveraineté
(section I) relève de deux impératifs : La
protection de la biodiversité et l'intégration au marché
international; Son ancrage dans le cadre du "marché mondial des
gènes" en tant que marché émergent suppose l'étude
de ce concept par rapport aux différents régimes juridiques de
l'accès et la répartition des avantages liés à la
biodiversité (section II).
Section I:
La consécration des droits des agriculteurs
dans le cadre de la souveraineté
L'exercice de droits souverains sur le territoire d'un Etat,
et notamment sur les ressources naturelles est un principe constant de Droit
international264(*). Le
principe de la souveraineté sur les ressources biologiques constitue une
application du principe de la souveraineté des Etats sur les ressources
naturelles265(*) qui
« signifie que l'Etat a le pouvoir et la compétence pour
décider comment les ressources et les biens (corporels et incorporels)
présents sur son territoire sont répartis, utilisés et
éventuellement assujettis à des droits de
propriété »266(*).
Cette compétence se matérialise à travers
la capacité d'édiction des règles juridiques encadrant les
droits sur les RPG, elle relèvent de deux ordres: « Sur le
plan interne, l'Etat est compétent pour organiser comme il l'entend son
système économique et social, néanmoins, l'Etat peut
être lié par des obligations de l'ordre international dans
l'exercice de ces compétences »267(*).
En effet, l'engagement des pays membres de l'OMC en vertu de
l'AADPIC s'insère dans le cadre de ces obligations
édictées par l'ordre juridique international, certains auteurs
avancent par contre l'idée que « les droits reconnus aux
innovateurs privés (généralement ressortissants des pays
du Nord) en vertu de l'accord ADPIC entrent en conflit avec les droits
souverains que les Etats territorialement compétents ont de disposer
librement de leurs ressources génétiques... La liberté que
l'Etat est supposée avoir de permettre ou non de manière
souveraine l'accès à ces ressources est compromise par son
obligation inconditionnelle d'appliquer l'ADPIC »268(*).
L'encadrement juridique des "droits des agriculteurs" par la
loi nationale est considéré comme un correctif nécessaire
à la généralisation des droits privatifs sur le vivant et
traduit des préoccupations qui relèvent à la fois de la
protection de la biodiversité et de la promotion des économies
rurales et devrait refléter la synergie entre commerce, environnement et
agriculture conformément au TIRPGAA.
L'article 9-2 du TIRPGAA prévoit à cet effet
que : « Les parties contractantes conviennent que la
responsabilité de la réalisation des droits des agriculteurs,
pour ce qui est des ressources phyto-génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture est du ressort des gouvernements. En fonction
de ses besoins et priorités, chaque partie contractante devrait, selon
qu'il convient et sous réserve de la législation nationale,
prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits des
agriculteurs ».
Conformément à cet article, la
réglementation des droits des agriculteurs relève d'un pouvoir
discrétionnaire de l'Etat qui décidera de l'opportunité
d'exercer sa capacité d'édiction des règles juridiques
pour « la protection et la promotion des droits des
agriculteurs ». Dans l'exercice de cette compétence,
l'Etat devrait non seulement juger prioritaire l'encadrement des droits
des agriculteurs mais respecter impérativement sa législation
nationale portant sur la matière269(*).
La réglementation des droits des agriculteurs
traduisent deux préoccupations différentes et même
contradictoires: La première relève du Droit de l'environnement
et s'insère dans le cadre des engagements internationaux portant sur la
diversité biologique, la seconde relève par contre de
l'impératif d'intégrer le système de commerce
international en vertu de l'accord ADPIC.
La protection de la biodiversité a été
déclarée par le préambule de la Convention sur la
Diversité Biologique comme une préoccupation commune de
l'humanité, l'obligation de sa conservation incombe à
l'Etat : « les Etats sont responsables de la conservation de
leur diversité biologique »270(*), en tant qu' « obligation de
résultat, il ne suffit pas de mettre tous les moyens en oeuvre, il faut
que la dégradation de la biodiversité baisse substantiellement et
même si possible que les espèces se
régénèrent »271(*).
Lors des négociations de la convention sur la
diversité biologique, la volonté d'établir des
mécanismes internationaux272(*) a été rejeté au profit de
l'action nationale, les PED ont soutenu l'idée que l'efficacité
de la protection dépend du niveau national et local « c'est au
niveau local que la biodiversité peut être réellement
gérée et les Etats étaient plus enclin à
adhérer à des priorités nationales que des
priorités plus générales »273(*).
S'agissant des RPGAA, le TIRPGAA est parfaitement
articulé à la CDB, la conservation de ces ressources in situ se
présente comme une préoccupation nationale qui devrait être
au centre des politiques agricoles nationales (§1).
Paradoxalement, la reconnaissance du concept des "droits des
agriculteurs" qui suppose sa consécration dans la sphère
nationale vise sur le plan purement juridique à instituer un droit
à la semence de ferme mais "selon qu'il convient"; Ainsi, les droits des
agriculteurs semblent plutôt se superposer avec le privilège du
fermier, ainsi la réalisation des droits des agriculteurs
s'insèrent dans le cadre de la globalisation économique et
l'harmonisation des législations nationales portant sur la protection
juridique des variétés
végétales(§2).
Seulement l'article 9-3 du TIRPGAA qui prévoit que
«rien dans cet article ne devra être interprété comme
limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs d'utiliser,
d'échanger et de vendre les semences de ferme ou du matériel de
multiplication, sous réserve des dispositions de la législation
nationale et selon qu'il convient » peut être
interprété dans le sens d'un droit à la semence de ferme
au delà du privilège du fermier.
§1- La conservation de l'agro-biodiversité une
préoccupation nationale:
Un lien étroit entre les objectifs de la conservation,
de l'utilisation durable des RPGAA et de la répartition des avantages
qui en découlent a été établi au niveau de
l'introduction du TIRPGAA qui prévoit ce qui suit: « les objectifs
du présent traité sont la conservation et l'utilisation durable
des RPGAA, et le partage des avantages découlant de leur utilisation en
harmonie avec la convention sur la diversité biologique pour une
agriculture durable et pour la sécurité
alimentaire »274(*). Ces objectifs ambitieux ne pourraient
être atteints qu'à travers une articulation entre le TIRPGAA et
la CDB (article 1.2): Quoiqu'il ne constitue pas un protocole additionnel
à cette convention, ce traité est en parfaite harmonie avec ce
texte de Droit de l'Environnement275(*).
La conservation des RPGAA constitue une responsabilité
des parties contractantes à l'égard des générations
présentes et futures et la répartition juste et équitable
des avantages constitue « un élément fondamental de la
concrétisation des droits des agriculteurs ainsi que de la promotion de
ces droits au niveaux national et international »276(*).
Il en découle que la mise en oeuvre du principe de la
répartition des avantages au profit des agriculteurs contribue à
la réalisation de l'objectif de la conservation de
l'agro-biodiversité, il s'agit d'une incitation à la conservation
in situ de ses éléments (A). Par ailleurs, le
maintien des systèmes agricoles diversifiés et de la
variabilité inter et intra-spécifique par les agriculteurs
traduisent des préoccupations en terme d'utilisation durable de
l'agro-biodiversité dans le sens d'une soutenabilité
écologique (B).
A - l'incitation à la conservation par les
Agriculteurs :
La répartition des avantages au profit des
agriculteurs peut être analysée comme un droit à la
rémunération pour leurs efforts déployés en
matière de conservation des RPGAA. Ces agriculteurs, souvent dans une
situation de pauvreté, pratiquant une agriculture de subsistance qui
n'est pas orientée vers le marché mais qui vise à leur
assurer les conditions de vie ou de survie sont considérés comme
les gardiens de la biodiversité.
Seulement, l'analyse du TIRPGAA permet de conclure
plutôt à une incitation à la conservation parfaitement
insérée dans le cadre du système multilatéral mais
qui nécessite au préalable l'adoption de politique
d'intégration de la question de la biodiversité dans le cadre des
politiques agricoles. Cette incitation s'attache à la conservation de
l'agro-biodiversité dans les conditions in situ (I),
autrement dit une conservation à la ferme (II).
I- la conservation de l'agro-biodiversité dans
les conditions in situ:
La consécration des "droits des agriculteurs" dans le
cadre de la souveraineté implique l'adoption d'une politique
environnementale favorable au maintien de la diversité biologique dans
les champs des agriculteurs. Cette politique ne peut être initiée
sans l'intégration des préoccupations environnementales au niveau
de l'exploitation agricole.
La conservation in situ de l'agro-biodiversité
devrait conformément à la CDB et au TIRPGAA s'insérer dans
une approche intégrée de la gestion des ressources biologiques. A
cet égard, le TIRPGAA est parfaitement articulé avec la CDB qui
souligne dans son préambule l'importance accordée prioritairement
à la conservation in situ: «notant en outre que la conservation de
la diversité biologique exige essentiellement la conservation in situ
des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et
la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu
naturel ».
L'article 2 de la CDB qui porte sur l'emploi des termes
précise que « dans le cas des espèces domestiques et
cultivées, dans le milieu ou se sont développés leurs
caractères distinctifs» sachant que ces espèces couvrent
« toute espèce dont le processus d'évolution a
été influencé par l'homme pour répondre à
ses besoins ».
En reconnaissant le fait que la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique révèlent
la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, la CDB
souligne l'importance d'assurer outre la variabilité des éco-
systèmes, la variabilité inter et intra-spécifique
et appelle les parties contractantes à l'intégration
« ... dans toute la mesure du possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans
ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents
».
Conformément à ces principes, le TIRPGAA
exhorte les parties contractantes à promouvoir une approche
intégrée pour la conservation des RPGAA et appelle à
« encourager ou soutenir, selon qu'il convient, les efforts des
agriculteurs et des communautés locales pour gérer et conserver
à la ferme leurs ressources phyto-génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture ». Par ailleurs, les efforts des
agriculteurs devraient être appuyés pour la conservation in situ
des espèces sauvages apparentées à des plantes
cultivées pour la production alimentaire.
L'incitation à la conservation in situ par les
agriculteurs, les communautés locales et les populations autochtones
peut être déduite de l'analyse des articles 13.3 et 18.5 du
TIRPGAA. Alors que l'article 9 du traité semble instituer un droit
à la répartition équitable des avantages liés
à la commercialisation des RPGAA, les avantages qui résultent
des échanges des RPGAA à travers le système
multilatéral doivent conformément à l'article 13.3
« converger en 1er lieu, directement ou indirectement vers des
agriculteurs de tous les pays ; particulièrement des pays en
développement et en transition qui conservent et utilisent de
manière durable les RPGAA».
Selon la stratégie retracée par le
TIRPGAA , la priorité est accordée à la mise en oeuvre des
plans et programmes convenus pour « les agriculteurs des pays en
développement et plus particulièrement des pays les moins
avancés ainsi que des pays en transition qui conservent et utilisent de
manière durable les RPGAA ».
Dans cette vision, l'incitation à la
conservation instituée à l'échelle nationale s'appuie sur
la mobilisation des efforts à échelle internationale en vertu du
principe de la coopération, et a pour fonction le financement par le
système multilatéral de la conservation. La répartition
des avantages dans le cadre du système multilatéral contribue
à répartir les coûts de la conservation. Il s'agit d'un
mécanisme d'internalisation du coût écologique à
travers le marché qui nécessite l'adoption d'une politique
nationale favorable à la conservation et/ou d'un mécanisme
juridique d'incitation à la conservation.
Cette approche est inspirée de la législation
indienne portant sur la protection des variétés
végétales et les droits des agriculteurs : Il s'agit plus
précisément de la création d'un fonds communautaire des
gènes qui sera confié à des agriculteurs pour la
collecte, l'évaluation et l'amélioration la conservation et
l'utilisation de la variabilité génétique, une des
ressources du fonds est fondée sur un pourcentage de l'ensemble des
ventes des variétés protégées « par
ce mécanisme la loi appliquerait le partage des avantages des recettes
découlant de l'exploitation commerciale du matériel
végétal »277(*).
Les plans et programmes envisagés pour la
conservation de l'agro-biodiversité s'insèrent dans le cadre de
la mise en oeuvre du TIRPGAA en tant qu'instrument juridique d'une politique
générale retracée à l'échelle internationale
depuis 1996 lors de la Conférence Technique Internationale sur les
Ressources Phyto-génétiques tenue en Allemagne (17-23 juin 1996)
et considère que la conservation à la ferme comme un axe
stratégique de l'action internationale pour la gestion des RPGAA .
II- La conservation à la ferme des RPGAA :
En reconnaissant le fait que les
RPGAA « sont à la base de l'évolution
naturelle et dirigée des espèces végétales les plus
importantes pour la survie et le bien être de
l'humanité », les représentants des Etats et des
organisations internationales spécialisées ont pris acte dans la
déclaration de Leipzig « du rôle joué par des
générations d'agriculteurs et de sélectionneurs, hommes et
femmes et par les communautés autochtones et locales, dans la
conservation et l'amélioration des ressources
phyto-génétiques».
Ils ont proposé d'adopter des approches
intégrées « associant ce que les connaissances
traditionnelles et les technologies modernes offrent de mieux » pour
atteindre l'objectif de la sécurité alimentaire. Dans la
même logique, le Plan d'Action Mondial sur les Ressources
Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et à
l'Agriculture, en faisant le constat que le recours par les agriculteurs aux
nouveaux cultivars issus de la sélection variétale moderne a
été à l'origine d'une érosion
génétique importante à la ferme souligne que «
l'écrasante majorité des agriculteurs dans le monde par choix ou
par nécessité, mènent de fait des activités de
conservation et de mise en valeur des RPGAA».
C'est pourquoi la réalisation des droits des
agriculteurs constitue selon le plan d'action mondial un objectif à long
terme pour les gouvernements qui s'efforceront de concrétiser ces
droits pour lesquels «des initiatives axées sur la gestion et
l'amélioration participative à la ferme des RPGAA permettent
peut être d'atteindre un grand nombre d'agriculteurs et de promouvoir
d'avantage le développement agricole»278(*).
Sur la base des principes précités, le Plan
d'Action Mondial propose comme stratégie d'action d'établir un
partenariat actif entre le système de la recherche agricole et les
agriculteurs pour permettre de «comprendre et d'analyser les connaissances
des agriculteurs, leurs pratiques de sélection et d'amélioration
des plantes, d'utilisation et de gestion des RPGAA....dans le respect des
règles applicables à la protection de leurs connaissances et de
leurs technologies».
La stratégie retracée par le Plan d'Action
Mondial répond aux préoccupations qui relèvent de
l'utilisation durable des ressources phyto-génétiques, les
agriculteurs sont les gardiens de la biodiversité dont l'utilisation
durable devrait également leur profiter.
B- l'utilisation durable des RPGAA au profit des
Agriculteurs!
Il est intéressent de rappeler de prime abord
l'importance d'assurer la variabilité des éco-systèmes, et
la variabilité inter et intra-spécifique telle que prévues
par la CDB, qui a également défini ce qu'on entend par
«utilisation durable» de la diversité biologique : Il
s'agit de l'utilisation des éléments constitutifs de celle-ci
«d'une manière et un rythme qui n'entraîne pas leur
appauvrissement à long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour
satisfaire les besoins et les aspirations des générations
présentes et futures»279(*).
L'application du principe de développement durable
pour la gestion de l'agro-biodiversité suppose outre la
soutenabilité écologique, la recherche de la viabilité
d'une activité économique et la poursuite d'une
équité sociale et implique aussi bien l'intégration de la
biodiversité dans les politiques économiques qu'une mobilisation
de la communauté internationale pour la réalisation de ce
même objectif ; Quelles conséquences peut-on attacher
à la seule référence aux politiques nationales et à
la loi nationale pour la consécration des "droits des agriculteurs"?
La promotion d'une utilisation durable des RPGAA incombe aux
gouvernements qui sont tenus d'élaborer et de maintenir des politiques
et des dispositions juridiques appropriées qui contribuent à la
réalisation de cet objectif. L'article 6-2 du TIRPGAA précise que
«l'utilisation des RPGAA peut comporter notamment l'élaboration
de politiques agricoles loyales encourageant, selon qu'il convient, la mise en
place et le maintien de systèmes agricoles diversifiés» et
des recherches qui maximisent « la variation inter et
intra-spécifique au profit des agriculteurs ».
Au delà d'une répartition des avantages issus de
la commercialisation des RPGAA au profit des agriculteurs, le TIRPGAA retrace
comme objectif ambitieux le maintien des systèmes agricoles
diversifiés et précise que cela ne peut être qu'au profit
des agriculteurs «notamment ceux qui créent et utilisent leurs
propres variétés». Ainsi, il reconnaît le rôle
des agriculteurs comme des acteurs à part entière du
système semencier à l'échelle nationale. Il encourage,
outre le système de production traditionnel, l'application «des
principes écologiques de maintien de la fertilité des sols et de
lutte contre les maladies, les adventices et les organismes nuisibles».
La diversification des systèmes agricoles signifie en
fait la coexistence entre le système traditionnel de
l'amélioration variétale et les méthodes de
sélection modernes y compris les biotechnologies agricoles.
En reconnaissant les contributions des agriculteurs concernant
l'amélioration variétale et leurs droits à la semence de
ferme au niveau du préambule, le TIRPGAA a mis sur le même pied
d'égalité les méthodes de sélection par les
agriculteurs, les méthodes classiques d'amélioration
variétale et les biotechnologies modernes qui «jouent un
rôle essentiel dans l'adaptation aux changements écologiques et
aux évolutions imprévisibles des besoins humains».
L'élargissement de la base génétique des
plantes cultivées et l'accroissement de la diversité du
matériel végétal mis à la disposition des
agriculteurs280(*)par
les méthodes modernes de la sélection variétale constitue
un élément de l'utilisation durable de
l'agro-biodiversité, l'utilisation des espèces locales sous
utilisées ou celles qui sont adaptées aux conditions locales est
également à promouvoir.
En réaffirment l'importance de la conservation et
l'utilisation durable à la ferme et la nécessité de
créer des liens étroits entre la sélection
variétale et le développement agricole, le TIRPGAA encourage les
parties contractantes à promouvoir la participation des agriculteurs
notamment dans les pays en développement aux efforts de sélection
pour la mise au point des variétés spécifiquement
adaptées aux différentes conditions sociales, économiques
et écologiques y compris dans les zones marginales281(*).
Les agriculteurs en tant qu'utilisateurs des semences issues
des méthodes modernes de la sélection variétale mais
également en tant que producteurs de leurs semences de ferme sont au
centre des préoccupations environnementales qui au delà d'une
compensation économique valorisent les savoirs traditionnels des
agriculteurs et les appréhendent comme des acteurs à part
entière du système semencier.
La durabilité de l'utilisation de
l'agro-biodiversité semble plutôt confinée dans une vision
de soutenabilité écologique, le TIRPGAA ne prévoit pas les
droits des agriculteurs sous l'angle de la viabilité économique
de leurs activités ni d'une équité sociale en leur faveur,
ces aspects sont parfois cruciaux pour le maintien des systèmes
traditionnels et des systèmes agricoles diversifiés, les
politiques loyales adoptées en la matière conformément
à l'article 6-2 à l'échelle nationale doivent
s'insérer dans une vision globale au niveau international.
Le TIRPGAA semble instituer un statut particulier pour
l'agro-biodiversié largement dérogatoire du statut international
de la biodiversité. L'objectif étant la recherche d'une
répartition équitable des avantages issus de la commercialisation
des RPGAA au profit de l'objectif de conservation ce qui revient en
définitif à répartir "inéquitablement" les charges
de la conservation282(*). C'est pourquoi il est permis de s'interroger dans
quelle mesure la prétendue équité recherchée
à travers le principe de la répartition des avantages contribuera
réellement à la réalisation des objectifs de la
conservation des RPGAA conformément au principe de développement
durable et comment peut-on intégrer la semence de ferme à ce
système dans le cadre de cette nouvelle vision?
§2 - La semence de ferme une problématique
à résoudre à l'échelle nationale
Le concept "droits des agriculteurs" devrait être
distingué des droits que peuvent avoir les agriculteurs par rapport
à la semence de ferme, l'article 9-3 prévoit à cet effet
«Rien dans cet article ne devra être interprété comme
limitant les droits que doivent avoir les agriculteurs de conserver,
d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme ou du
matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de la
législation nationale et selon qu'il convient».
Deux situations se présentent: S'agissant de la
première, le système de la semence de ferme est fermé par
rapport au système de la protection de l'innovation officielle
(systèmes traditionnels)283(*); Pour la seconde, le droit à la semence de
ferme peut être articulé avec les droits d'obtenteurs: Il s'agit
du privilège du fermier tel que prévu par la version 1991 de
l'UPOV qui prévoit la possibilité de restreindre l'exercice des
droits des obtenteurs au profit des agriculteurs.
A ce titre, la loi nationale ne peut être qu'une loi
d'intégration du système international de la protection des
droits de propriété intellectuelle (DPI) à travers une
articulation entre les droits des agriculteurs et les droits des obtenteurs
d'où l'on peut conclure à une cohérence entre le TIRPGAA
et le système UPOV 1991.
En dépit du renforcement des droits des obtenteurs dans
cette version, qui les rapproche du droit du brevet, des aménagements
peuvent être prévus pour l'encadrement juridique de la pratique de
la semence de ferme: Il s'agit de restrictions juridiques à une pratique
ancienne, parfaitement enracinée dans le mode de vie rural, mais qui est
aujourd'hui menacée face aux visés expansionnistes du
marché semencier international (A).
Les menaces face à l'exercice d'un droit à la
semence de ferme ne relèvent pas du seul verrouillage juridique par les
DPI, des technologies de restriction de l'utilisation des ressources
génétiques dites technologies GURT constituent aujourd'hui un
système de verrouillage technologique susceptible d'anéantir la
pratique de la semence de ferme, et l'on ne peut que douter de la
capacité de la loi nationale à affronter une telle menace qui
interpelle aujourd'hui la communauté internationale à se
mobiliser pour la défense d'un ordre public écologique
(B).
A- les restrictions juridiques à la pratique de
la semence de ferme :
Conformément à l'article 15 de la convention
UPOV, l'exercice du privilège du fermier c-a-d d'un droit à la
semence de ferme est facultatif, il est conditionné par la
«sauvegarde des intérêts légitimes de
l'obtenteur» et devrait être confiné dans «des limites
raisonnables».
L'analyse de l'encadrement juridique de la pratique de la
semence de ferme dans la version de la convention UPOV 1991
(I) devrait être complétée par
l'étude des aménagements qui sont prévus aussi bien par le
droit communautaire que par les législations Européennes pour
l'exercice du privilège du fermier (II).
I- Le privilège du fermier dans la convention
UPOV 1991:
A la différence de l'UPOV 1961 et 1978, la convention
UPOV de 1991 prévoit le caractère facultatif du privilège
de l'agriculteur (a). Lorsqu'il est reconnu par la loi
nationale, ce privilège devrait être exercé dans des
limites raisonnables qui ne remettent pas en cause les intérêts
légitimes des obtenteurs (b).
a- Caractère facultatif du privilège du
fermier :
Le privilège du fermier constitue une restriction
légale à l'exercice des droits des obtenteurs dont
l'étendue à été précisée par
l'article 14 de l'UPOV pour couvrir aussi bien le produit de la
récole284(*)que
des produits fabriqués directement à partir d'un produit de la
récolte285(*).
En effet, la convention UPOV dans la version de 1991
prévoit une étendue très large du droit de l'obtenteur,
son autorisation est requise pour une pluralité d'actes accomplis
à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication
de la variété protégée qui sont les suivants :
i. la production ou la reproduction.
ii. le conditionnement au fins de la reproduction ou de la
multiplication.
iii. l'offre à la vente.
iv. la vente ou toute autre forme de commercialisation.
v. l'exportation.
vi. l'importation.
vii. la détention à l'une des fins
mentionnées aux points i à vi ci-dessus.
Le privilège du fermier peut être analysé
comme une restriction légale à l'exercice des droits des
obtenteurs. Cette restriction est facultative conformément à
l'article 15 de l'UPOV qui prévoit ce qui suit:
« . . . Exception facultative. En
dérogation des dispositions de l'article 14; chaque partie contractante
peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde
des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit
d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de
permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de
multiplication, sur leur propre exploitation le produit de la récolte
qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la
variété protégée ou d'une variété
visée à l'article 14.5)a) i ou ii » ce qui signifie une
variété «essentiellement dérivée de la
variété protégée lorsque celle ci n'est pas elle
même une variété essentiellement
dérivée». La restriction aux droits d'obtenteurs est
également applicable pour «les variétés qui ne se
distinguent pas nettement de la variété protégée
conformément à l'article 7»286(*).
Outre son caractère facultatif, la restriction au
monopole de l'obtenteur et de son droit exclusif est assortie de conditions
précises pour l'exercice du privilège du fermier ou du droit de
l'agriculteur à la semence de ferme.
La possibilité de l'encadrement juridique du
privilège du fermier est parfaitement cohérente avec le TIRPGAA
qui prévoit que « rien dans cet article ne devra être
interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les
agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des
semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve
de législations nationales et selon qu'il convient».
La reconnaissance des droits des agriculteurs par rapport
à la semence de ferme dans le sens du privilège du fermier
devrait être encadrée juridiquement conformément aux
priorités fixées à l'échelle nationale. Cette
disposition constitue un prolongement du principe de la souveraineté
nationale sur les ressources biologiques. Ce principe implique également
la compétence de légiférer pour l'encadrement du droit de
l'agriculteur à la semence de ferme.
Ce droit est conçu de manière
étendue : il ne se limite pas à l'échange,
l'utilisation et la conservation, mais s'étend à la vente des
semences de ferme. Partant de ce constat, il est parfaitement légitime
de s'interroger sur l'articulation entre cette disposition et l'article 15.2)
de la convention UPOV ?
L'analyse du point de rencontre certes conflictuelle entre
l'article 9.3 du TIRPG AA et de l'article 15.2) de la convention
UPOV n'est envisageable que lorsqu'on suppose que les semences de ferme en
question sont le produit d'une récolte obtenu à partir d'une
variété protégée.
Seulement, cette hypothèse ne devrait pas occulter
l'existence de systèmes agricoles ou l'agriculteur prend exclusivement
à sa charge l'amélioration variétale à travers un
mode de sélection traditionnel et qui peuvent être
considérés comme des systèmes fermés par rapport
à l'innovation officielle.
En effet, le préambule du traité TIRPGAA en
reconnaissant que « les ressources phyto-génétiques
sont la matière première indispensable à
l'amélioration génétique des plantes
cultivées» il met sur pied d'égalité «la
sélection des agriculteurs», «les méthodes classiques
d'amélioration» et «les biotechnologies modernes».
Rappelant que le maintien de systèmes agricoles
diversifiés constitue une condition de l'utilisation durable des
ressources phyto-génétiques pour laquelle les parties
contractantes doivent « élaborer des politiques agricoles
loyales » conformément à l'article 6 du TIRPGAA,
l'analyse des articles 6 et 9 TIRPGAA met l'accent sur la
nécessité de préserver la pratique de la semence de ferme
pour une utilisation durable des RPG et pour que les agriculteurs puissent
poursuivre leur rôle actif dans la conservation de la variabilité
inter et intra-spécifique des RPG .
C'est dans cette même logique que la Législation
Modèle Africaine de l'OUA reconnaît la semence de ferme dans son
article 26 portant sur les droits des agriculteurs:
« les droits des agriculteurs, dans le respect de
l'égalité des sexes comprennent le droit à :
- . . .
- d- La conservation, l'utilisation, l'échange et la
vente des semences traditionnelles, et de matériel de multiplication
issus de l'exploitation ».
Le texte précise toutefois qu' «un
agriculteur ne pourra pas vendre des semences ou du matériel de
multiplication issus d'une sélection industrielle protégée
dans un but commercial». Sur la base de cette disposition, on peut
affirmer que ce qui est permis c'est la vente des semences traditionnelles
à l'exclusion de celles issues d'un mode de sélection
industrielle.
Dans le contexte Africain, le privilège du fermier a
été également reconnu et encadré juridiquement au
niveau de l'annexe X de l'Accord de Bangui instituant l'OAPI. L'article
30 § d) de l'annexe X287(*) portant sur la protection des obtentions
végétales « consacre le privilège du fermier
d'une manière limitée » 288(*), il exclut
expressément les plantes fruitières forestières et
ornementales du champs d'application du privilège.
On peut conclure à la nécessité d'assurer
la coexistence entre les différents systèmes
d'amélioration variétale selon une vision qui prend en compte la
spécificité de l'agriculture Africaine dans les pays membres de
l'OAPI. Cette position fondée sur la reconnaissance du rôle des
agriculteurs dans l'amélioration variétale est conforme au
concept des « droits des agriculteurs » dans le mesure
qu'il traduit l'impératif de la diversification de l'agriculture
conformément au TIRPGAA.
Seulement, la sélection des variétés
végétales par les agriculteurs se heurte aux intentions
expansionnistes et corporatives des agents économiques sur le
marché semencier international qui ne seront en mesure de
prospérer qu'au détriment de ce rôle. Le défi
à relever par les obtenteurs est la protection accrue de leurs
variétés et des intérêts de commerce qui y sont
attachés.
Le privilège du fermier, revendication essentielle des
organisations paysannes Européennes dans le cadre des
négociations de la convention UPOV n'est qu'une souplesse juridique qui
vise à reconnaître et encadrer une réalité
socio-économique tout en préservant les intérêts
légitimes des obtenteurs. Il s'agit d'un équilibre à
instaurer entre les intérêts des différents intervenants:
Obtenteurs, agriculteurs, trieurs, c'est pourquoi l'exercice du
privilège du fermier est soumis à des conditions précises
dans la version de 1991 de l'UPOV.
b- Conditions de l'exercice du privilège du
fermier :
L'encadrement juridique de la pratique de la semence de ferme
constitue une restriction aux droits d'obtenteur, elle ne peut être
admise que dans des limites raisonnables et sous réserve de la
sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur :
- Le recours à la semence de ferme dans les
limites raisonnables :
L'article 15 de la convention UPOV précise s'agissant
des limites raisonnables de l'exercice du privilège du fermier que la
semence de ferme n'est permise que pour une utilisation personnelle par la mise
en culture sur l'exploitation de l'agriculteur.
Cette restriction exclut par conséquent tout acte de
vente et d'échange même à titre gratuit des semences
fermières. Ce qui est permis par le texte c'est l'utilisation
strictement personnelle par l'agriculteur pour réensemencer son champ
à partir du produit de la récolte.
On peut conclure que l'agriculteur qui procède à
la vente ou même à l'échange des semences fermières
est considéré comme contrefacteur, il peut être
sanctionné conformément à la loi nationale portant sur les
obtentions végétales.
Par ailleurs, l'obtenteur se trouve dans la possibilité
légale de revendiquer son droit sur la récolte et sur les
produits issus de cette récolte lorsque les limites raisonnables qui
sont précisées par la législation nationale sont
dépassées.
Ainsi déterminées les limites raisonnables pour
le recours aux semences fermières, d'une part à travers les actes
qui sont permis et d'autre part en fonction des visions nationales
spécifiques de l'équilibre à instaurer entre agriculteurs
et obtenteurs, la sauvegarde des intérêts légitimes des
obtenteurs en tant que condition pour l'exercice du privilège du fermier
devrait être également élucidée.
- La sauvegarde des intérêt
légitimes de l'obtenteur :
L'article 15 ne constitue pas une exception aux doits des
obtenteurs, il s'agit plutôt de restreindre ces droits sans les remettre
en cause. Des lors qu'il s'agit d'une simple restriction, le recours à
la semence de ferme n'est admis que lorsque les intérêts
légitimes de l'obtenteur sont préservés.
En effet, les intérêts légitimes de
l'obtenteur par rapport à une variété créee sont
des intérêts liés à la commercialisation de la
variété protégée sur le marché. La semence
de ferme en tant que pratique ne doit pas remettre en cause ces
intérêts d'autant plus que les revenus qui reviennent à
l'obtenteur sont considérées non seulement comme une
rémunération de ses efforts en matière de sélection
mais également un retour sur investissement pour les moyens financiers
et techniques qui ont été mis en place pour aboutir à la
variété protégée.
Conformément à l'article 15
l'intérêt légitime s'étend à la
variété essentiellement dérivée de la
variété protégée. C'est à dire aux
variétés qui ne sont pas considérées selon la
version 1991 de l'UPOV comme nouvelle à condition que la
variété en question ne soit pas elle même une
variété protégée.
Par ailleurs, l'intérêt légitime de
l'obtenteur s'étend également aux variétés qui ne
sont pas distinctes d'une variété protégée (article
14) 5ii) c'est à dire aux variétés qui ne se distinguent
pas nettement de la variété protégée au sens de
l'article 7 de l'UPOV.
En définitive, la sauvegarde de l'intérêt
légitime de l'obtenteur ne peut être appréhendée que
par rapport à la commercialisation de la variété
protégée. Il s'agit de profiter d'une souplesse juridique tout en
instaurant un équilibre entre les différents
intérêts, spécialement ceux des agriculteurs et ceux des
obtenteurs. Les premiers doivent payer des royalties pour l'utilisation
d'une variété protégée pour produire des semences
fermières afin de ne pas remettre en cause les droits des obtenteurs. Le
droit à la semence de ferme est aménagé juridiquement pour
ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes des
obtenteurs.
II - L'aménagement du privilège du
fermier en Europe:
Le privilège du fermier est aménagé en
fonction des rapports de force entre agriculteurs, sociétés
semencières et gouvernements notamment pour assurer le double objectif
de la préservation des semences fermières et de la sauvegarde des
intérêts légitimes des obtenteurs. L'étude du
règlement (CE) n°1768/95 du 24 juillet 1995 établissant les
modalités d'application de la dérogation prévue à
l'article 14§3 du règlement CE n° 2100/94 du conseil
instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales (a) devrait être
complétée par les aménagements qui ont été
apportées au privilège du fermier dans les différentes
législations Européennes (b).
a- L'aménagement du privilège du fermier
en droit communautaire :
Conformément à l'article 14 du règlement
Européen 2100/14 l'octroi d'une exemption en faveur des agriculteurs
serait tributaire «des conditions qui seront fixées de
manière appropriée sur le plan communautaire à
l'initiative de la commission», le règlement n° 1768/95
de la commission du 24 juillet 1995 à établi les modalités
d'application de la dérogation prévue à l'application de
la protection communautaire des obtentions végétales
appelée « exemption agricole ».
Le règlement n° 1768/95 du 24 juillet 1995
précise les obligations des agriculteurs, des titulaires et des
prestataires de services de triage à façon.
A l'exception des petits agriculteurs289(*)qui bénéficient
pleinement du privilège du fermier, les agriculteurs sont tenus du
paiement d'une rémunération équitable au titulaire
d'un COV , la détermination de cette rémunération
dépend de la fourniture d'information de la part de l'agriculteur
redevable de la royaltie .
- le paiement d'une rémunération
équitable :
Le règlement considère que les conditions qui
permettent de donner effet à la dérogation de l'article 14
§3 doivent respecter « les intérêts
légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur ». Ces derniers
sont tenus du paiement d'une rémunération équitable qui
devrait être fixée à partir du rapport entre l'utilisation
du matériel végétal sous licence et l'utilisation du
produit de la récolte conformément à la dérogation
prévue à l'article 14§3. Sans pouvoir déterminer le
niveau de la rémunération équitable, le règlement
souligne que celle ci « doit être sensiblement
inférieure au montant perçu pour la production sous licence du
matériel de multiplication » et qu'elle peut faire l'objet d'un
contrat entre le titulaire du COV et l'agriculteur concerné.
Toutefois et en l'absence d'un contrat, la
rémunération équitable sera fixée sur la base
« d'un rapport raisonnablement équitable entre l'utilisation
du matériel de multiplication sous licence et le mise en culture du
produit de la récolte » dans le sens d'une compensation
légitime de l'obtenteur.
La rémunération équitable du titulaire du
COV telle que prévue par l'article 5 du règlement devrait
être distinguée de l'obligation individuelle de paiement qui
incombe à l'agriculteur « alors qu'il utilise effectivement le
produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air
»290(*).
- Une obligation d'information à la
charge de l'agriculteur:
En l'absence d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur,
celui ci est tenu de lui communiquer une déclaration relative aux
informations utiles qui lui permettent de faire prévaloir son droit
à la rémunération équitable telle que «la
question de savoir si l'agriculteur a utilisé le produit de la
récolte d'une ou de plusieurs variétés du titulaire
en vue de sa mise en culture sur une ou plusieurs terres de son
exploitation» conformément à l'article 8 ou des informations
qui concernent les prestations du service de triage à façon du
produit de la récolte pour sa mise en culture.
Les informations demandées par le titulaire d'un COV
peuvent ne pas concerner forcément une dernière compagne de
commercialisation du produit de la récolte mais peuvent être
exigées pour les trois dernières compagnes pour lesquelles le
titulaire n'a pas demandé d'information.
Pour la vérification de la véracité des
informations fournies par l'agriculteur, celui ci est soumis à un
contrôle de la part du titulaire du COV conformément à
l'article 14 de Règlement. En cas de manquement de l'agriculteur
à ses obligations qui constitue une infraction à l'une des
conditions ou limitations attachées à la dérogation, le
titulaire du COV peut se prévaloir de son titre à travers
l'action en contrefaçon et intenter une action de droit civil pour la
réparation du préjudice qu'il a subi.
Le règlement prévoit également une
obligation d'information à la charge des trieurs à
façon: Les prestataires d'opérations de triage à
façon qui se sont développées en tant que service semi
industriel au cours des années 80 sont également tenus par
l'obligation d'information conformément à l'article 9 du
règlement. Dés lors le conflit n'oppose pas uniquement
agriculteurs contre obtenteurs, les trieurs à façon sont
également considérés comme partie à ce conflit
essentiellement en France où trieurs à façon et
agriculteurs se sont alliés pour contrecarrer les obtenteurs et leurs
représentants.
b- Le privilège du fermier dans les
législations Européennes :
Les organisations paysannes Européennes ont
revendiqué le maintien de la semence de ferme et le triage à
façon en tant que prestation de service au profit des agriculteurs. Ces
mouvements des paysans s'opposent fortement aux titulaires des COV: (Les
obtenteurs et les organisations qui les représentent) et
dénoncent même le règlement Européen de 1994 qui
vise à assujettir les primes de la PAC (Politique Agricole Commune) sur
les céréales à l'achat des semences certifiées et
constitue par conséquent une menace aux semences
fermières291(*).
Deux possibilités sont en réalité
offertes aux obtenteurs pour faire prévaloir leurs droits : Soit
une taxation des semences fermières, soit une contractualisation de
leurs rapports avec les agriculteurs.
- taxation de la semence de ferme :
Alors qu'une forte résistance de la part de la
CNDSF292(*) en France
contre un projet de loi instaurant une taxe sur les semences fermières
à verser aux obtenteurs a empêché une telle taxe de voir le
jour. Celle-ci a été instaurée dans plusieurs pays
Européens tels que l'Allemagne, les Pays Bas, elle traduit un compromis
entre les intérêts des agriculteurs et des obtenteurs.
En Allemagne, la taxe à été
fixée à 80% des royalties sur les semences certifiées, un
organisme privé (STV) et mis en place en 1998 pour encaisser ces taxes
au profit de 168 sélectionneurs allemands293(*).
La même démarche a été
adoptée aux Pays bas pour établir une taxe sur la semence
fermière qui s'élève à 65% du montant des royalties
sur les semences certifiées. Cette taxe est également
collectée par un organisme semi -public.
En Belgique et en l'absence d'une taxation de la semence de
ferme, les trieurs des semences fermières doivent payer une taxe
annuelle de 1500 euros et une autre taxe à la parcelle donc en fonction
de l'exploitation.
Dans la majorité des cas précités, cette
taxation ne découle pas d'une réglementation mais d'un processus
de contractualisation qui, conformément ou règlement
Européen, engage aussi bien les agriculteurs que les trieurs à
façon.
- La contractualisation des rapports entre
agriculteurs et obtenteurs :
Sur la base d'une contractualisation des rapports entre les
agriculteurs et les obtenteurs, les royalties sont fixées sur la base
des critères prévus par le règlement Européen c-a-d
en fonction des surfaces cultivées et des quantités des semences
fermières.
Les difficultés surgissent concernant
l'exécution des obligations contractuelles des agriculteurs ou des
trieurs à façon et empêchent les contrôles
effectués souvent moyennent des questionnaires adressés aux
agriculteurs pour déclarer les informations nécessaires au calcul
de la taxe sur les semences fermières.
Les organisations paysannes en Europe mobilisent les
agriculteurs pour ne pas adhérer à une telle
démarche294(*) en
refusant de répondre aux questionnaires d'où on peut conclure
à la fragilité du dispositif mis en place pour protéger
les droits des obtenteurs qui ne parviennent à percevoir leurs droits
qu'à l'issu de longues batailles juridiques.
L'analyse du privilège du fermier montre les
difficultés d'imposer les droits d'obtenteurs par rapport aux pratiques
des agriculteurs, ces difficultés nous permet à conclure à
l'inefficacité des systèmes de la propriété
intellectuelle par rapport à des agriculteurs de plus en plus
mobilisés contre les monopoles des semenciers, la protection des
variétés végétales par le brevet
considéré théoriquement comme un système de
protection plus fort s'est avéré également inefficace dans
des batailles juridiques opposant agriculteurs et semenciers et a
accéléré la recherche de solutions de verrouillage
technologique de l'innovation.
B- les technologies de restriction de l'utilisation
des ressources génétiques :
Les technologies de restriction de l'utilisation des
ressources phyto-génétiques295(*) se présentent comme une solution
technologique qui vise par le verrouillage de l'innovation à renforcer
le monopole des firmes agro-biochimiques. Face à une impasse juridique
(I), ces technologies restrictives de l'utilisation des RPG
ont suscité un grand débat à l'échelle
internationale vu leurs impacts sur les petits agriculteurs et les
communautés agricoles (II).
I- les GURT solution technique face à une
impasse juridique:
«Les contributions passés, présentes
et futures » des agriculteurs à la conservation,
l'amélioration et la disponibilité des ressources
génétiques constituent le fondement « des droits des
agriculteurs ». La poursuite de cette oeuvre qui date de
millénaire semble aujourd'hui un peu utopique eu égard aux
transformations imposées par les nouvelles technologies
appliquées au vivant végétal. En décrivant ces
transformations, Professeur Mekouar a déploré la tendance
à marginaliser les agriculteurs qui « fatalement, deviennent
des ouvriers biotechnologiques, simple maillon d'une complexe chaîne
Agro-industrielle ». En faisant le parallélisme entre la
révolution verte qui « a accru la dépendance des
paysans à l'égard des machines et des intrants condamnant des
milliers d'entre eux à l'exode rural ». L'auteur
s'interroge « au termes de cette transformation,
n'assisterait-on pas alors à le disparition de l'homo-agronomicus
traditionnel, pendant que le secteur Agro-industriel deviendrait de plus en
plus industriel et de moins en moins agricole»296(*).
En effet, s'il est légitime aujourd'hui à la
lumière de ces transformations de faire le constat de
« la fin des paysanneries » 297(*), on ne peut pas affirmer
avec certitude que ces tendances sous l'influence de théories
progressistes sont irréversibles298(*).
D'ailleurs, la question de la brevetabilité du vivant
continue à alimenter les débats les plus animés et les
plus controversés non seulement dans les pays du tiers monde299(*) mais également en
Europe300(*). Ce
débat se cristallise également autours de la semence de ferme en
tant que revendication essentielle face à la confiscation du vivant par
les DPI qui, en définitive, n'est qu'une « confiscation de
l'avenir par la trangenèse» 301(*).
Toutefois, la semence de ferme en tant que pratique de
sélection traditionnelle traduit le souci du maintien du rôle de
la conservation de la biodiversité par les agriculteurs, et vise
à maintenir la diversité des systèmes agricoles face aux
risques de l'uniformisation génétique.
Par rapport à la question des droits de
propriété intellectuelle, le discours de certains
défenseurs de la semence de ferme devrait être relativisé,
étant donné que la débat se situe avec l'essor des
biotechnologies agricoles à un autre niveau qui relève
plutôt des réponses d'ordre technique pour le renforcement du
monopole sur l'innovation biotechnologique.
En d'autre termes, dans «cette jungle artificielle et
technologique»302(*), la technologie a pu développer à
travers les GURT (Genetic Use Restrictive Technology) son propre système
technique de verrouillage ce qui réduit à néant le
privilège du fermier et toutes les revendications pour la semence de
ferme lorsqu'il s'agit d'une variété protégée.
Il s'agit de présenter les différentes
techniques qui sont conçues afin de dissuader les agriculteurs de
produire leurs semences de ferme à partir du produit d'une
récolte et de les amener à s'approvisionner auprès du
marché semencier.
Ces technologies sont au service du monopole instauré
sur le vivant et soulève au delà des préoccupations
écologiques des problématiques sur le plan de la moralité
et de l'éthique.
II- les GURT verrouillage technologique qui interpelle
l'éthique:
En tant que technologie restrictive de l'utilisation des
ressources phyto-génétiques, les GURT sont spécialement
conçues pour anéantir le rôle ancestral des agriculteurs
s'agissant d'une gestion dynamique et durable des RPG et de leur rôle
quant à la conservation de la biodiversité dans les conditions in
situ. Ces biotechnologies restrictives ont déjà un
prédécesseur qui a vu le jour dans le cadre des méthodes
de sélection modernes par hybridation.
Contrairement aux plantes autogames, les hybrides de
1ére génération F1 présentent un avantage certain
pour les semenciers dans la mesure où les agriculteurs sont contraints
à s'approvisionner auprès du marché vu les baisses
considérables de rendements lors qu'ils procèdent à des
semailles à partir de la récolte.
En effet, les hybrides ont deux particularités :
Leur production est coûteuse car leur création est longue et
difficile303(*), leur
reproduction et à la différence des lignés ne peut pas
être réalisée par les producteurs eux même qui ne
disposent pas de lignées parentales304(*), un auteur a écrit à ce propos
« il y a longtemps qu'une grande partie des agriculteurs , ceux qui
sèment des F1 fournis par les semenciers c-a-d des hybrides de
1ére génération , ce qui permet de profiter de la vigueur
due au phénomène d'hétérosis et d'obtenir une
production homogène, ne peuvent pas utiliser ces hybrides comme porte
graines » 305(*).
S'agissant des plantes autogames, qui se reproduisent
naturellement par auto-fécondation telles que de blé, l'orge, le
pois, leur propriété est l'auto-reproductibilité306(*), leur reproduction par les
agriculteurs est donc envisageable, elle est même permise par le droit
dans le cadre de la version UPOV 1978.
Se sont les conflits qui ont opposé les semenciers aux
agriculteurs qui ont revendiqué le privilège du fermier qui vont
déboucher sur la recherche de la solution technique qui va permettre de
verrouiller définitivement une variété
végétale autogame307(*). La technologie inventée appelée
"technology protection system" connu sous le non terminator a été
l'objet de vives critiques308(*).
En effet, cette invention qui a été mise au
point et brevetée conjointement par Monsento et le Ministère de
l'Agriculture Américain309(*) en Mars1998 constitue « une sorte de
verrou biologique, favorable, aux marchands de semences, mais très
préoccupant pour les petits agriculteurs»310(*).
Avec cette nouvelle technologie, qui consiste en fait à
empêcher la graine de germer l'année suivante
dénommée selon les firmes « protection des
gènes », « technologie de restriction de
l'utilisation génétique » ou
« contrôle de l'expression des gènes » est une
construction génétique pour la quelle « il faut
trouver dans la nature un gène tueur, ici un gène produisant une
toxine qui tue l'embryon. Mais intégré sans précaution, le
gène tueur empêchera la plante de germer, on va lui adjoindre un
autre fragment génétique, sous la forme d'un promoteur, ayant
pour fonction de retarder le moment de l'expression du gène
tueur » à cette construction, on ajoute le gène
répresseur à ce montage de gène retardeur-tueur, qui est
en fait un antibiotique : Les semences pourront alors donner une plante
entière et sa graine, mais ne pourrant plus se reproduire311(*).
La technologie terminator a ouvert la voie à d'autres
technologies de stérilisation telle que la technologie traitor
inventée par ETG Group: « Il s'agit de la possibilité
de charger dans le patrimoine héréditaire de la plante un certain
nombre de propriétés commerciales qui peuvent être
activées ou des désactivées avant ou après la vente
à l'agriculteur» 312(*); Le gène répresseur dans le terminator
est remplacée par un catalyseur chimique : Le gène
stérilisateur à l'intérieur de la semence est
déclenché par un herbicide ou un engrais313(*). Une forte opposition
à ces technologies qui pour des raisons éthiques314(*) ne devraient pas franchir
les portes des laboratoires ne doit occulter une réalité c'est
que « le geste auguste du semeur est révolu, il est
tristement révolu»315(*).
Il va sans dire que dans le vision mercantile des RPGAA, le
marché ne se limite pas à créer et maintenir le monopole
de la création variétale au profit du marché semencier
international mais anticipe par le recours aux technologies GURT afin de
renforcer ce monopole et rentabiliser les investissements pour la
recherche-développement dans ce domaine, le TIRPGAA consacre
également l'ancrage des droits des agriculteurs dans la logique
marchande notamment par la création des conditions d'un marché
pour les RPGAA, celle-ci favorise en principe l'objectif de la conservation de
l'agro-biodiversité.
Section 2 :
L'ancrage des « droits des
agriculteurs »
dans le cadre du marché émergent
La prise de conscience de la valeur économique des
ressources phyto-génétiques a exacerbé les revendications
des pays en développement par rapport à l'accès aux
technologies et la réglementation de l'accès aux RPG
considérées comme une matière première. Conscients
du fait que « les ressources génétiques ne sont qu'un
avantage provisoire que les autres tenteront de neutraliser, comme l'ordonne la
loi du marché »316(*), les pays en développement tenteront de
s'insérer dans la nouvelle logique marchande afin de
rémunérer l'accès à leur ressources biologiques.
En effet , le concept des "droits des agriculteurs" a
survécu au changement du paradigme a travers la reconnaissance du
principe de le souveraineté sur les ressources génétiques
pour s'insérer dans le cadre des aspirations tiers-mondistes par rapport
au marché mondial des gènes en tant que marché
émergent et revendiqué.
La rétention exercée par certains pays sur leurs
RG à travers la réglementation unilatérale de
l'accès pour imposer leurs visions de la régulation marchande des
échanges des ressources génétiques317(*)a cédé le pas
devant les tentatives d'instaurer un compromis entre les intérêts
antagonistes des différents acteurs à travers un régime
d'accès facilité aux RPG : Un système
multilatéral a vu le jour dans le cadre du TIRPGAA afin d'assurer la
régulation du marché émergent.
L'imprécision du contenu normatif du concept "droits
des agriculteurs" dans le système de la FAO nous permet de l'analyser
conformément à une première hypothèse en vertu de
laquelle, on considère qu'il s'agit d'un concept non achevé
(§1).
La cohérence entre le TIRPGAA et la CDB prévue
expressément par le premier texte nous amène dans le cadre d'une
deuxième hypothèse à situer ce concept par rapport
à la CDB, l'étude de l'approche bilatérale de
l'accès au RG conformément à cette convention et telle que
complétée par les lignes directrice de Bonn sur l'accès et
la répartition des avantages issus de la biodiversité permettra
de rattacher le concept "droits des agriculteurs" à l'approche
bilatérale (§2).
Cette analyse présente l'intérêt
d'apporter un premier éclairage sur le régime international de la
répartition des avantages issus de la biodiversité à la
lumière des résultats des négociations internationales
portant sur le troisième objectif de la CDB à savoir la
répartition équitable des avantages.
§1- un concept non achevé dans le cadre du
système multilatéral de la FAO:
Le TIRPGAA a institué un système
multilatéral pour l'accès aux RPGAA, l'objectif de ce
régime qui est une partie intégrante du système mondial de
la FAO pour la gestion des ressources phyto-génétiques est de
servir de cadre pour les échanges du matériel
végétal afin de faciliter l'accès des demandeurs du
"germophasm" auprès des fournisseurs qui sont
appréhendés de manière très large au niveau du
TIRPGAA. Ces échanges sont effectués conformément à
un ATM selon une approche bilatérale mais s'insèrent dans le
cadre d'un système multilatéral.
En effet, on peut penser que cette gestion s'opère
selon le mode du trust au profit de l'humanité318(*) étant donné
que l'objectif du TIRPGAA est d'assurer la conservation et l'utilisation
durable de RPGAA pour la sécurité alimentaire mondiale.
La reconnaissance des "droits des agriculteurs" aux avantages
issus de l'utilisation des RPGAA c-a-d « d'un droit de participer
équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisation
des RPGAA » (article 9) constitue un premier ancrage de ces droits
dans le cadre du marché émergent.
Le TIRPGAA reconnaît outre ce droit aux avantages issus
de l'utilisation des RPGAA, le droit de « protéger les
connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour le
RPGAA » : Ce droit plus problématique, signifie une
reconnaissance de l'innovation non officielle des agriculteurs sur les
RPGAA319(*).
Peut-on conclure à un ancrage au "marché des
gènes" en tant que marché émergent conformément au
premier principe ou par rapport au second principe? Les deux principes sont
-ils les revers d'une seule médaille? La réponse à ces
interrogations passe inévitablement par l'étude du système
multilatéral d'accès et de partage des avantages
(A) en tant que plate forme pour le marché mondial des
gènes afin de conclure à la nature et à l'étendue
du principe de la répartition des avantages issus des RPGAA au profit
des agriculteurs conformément au concept « droit des agriculteurs
» et tel que prévu à l'article 9 du TIRPGAA
(B).
A- Le système multilatéral
d'accès et de partage des avantages :
L'étude de la nature des avantages issus du
système multilatéral de la FAO et des différents modes de
leur répartition nécessite au préalable la
présentation des ressources phyto-génétiques couverts par
le système multilatéral.
En dépit des négociations infructueuses sur
l'élargissement de la liste des RPGAA objet du TIRPGAA, la couverture du
système multilatéral est assez étendue
(I) pour servir au mieux l'objectif de la répartition
des avantages issus des RPGAA (II).
I - Couverture large du système
multilatéral d'accès aux RPGAA :
En dépit des reproches exprimées par certains
participants aux négociations du TIRPGAA sur la liste de l'annexe I
considérée insuffisante pour atteindre l'objectif de la
sécurité alimentaire320(*) et les critiques face à l'exclusion de
plusieurs plantes tels que le soja, l'arachide ou la canne à sucre
plantes indispensables sur le plan nutritifs, on peut considérer que la
couverture du système multilatéral est assez large :
L'inclusion des ressources détenues ex situ (a)
s'accompagne de l'extension du traité aux RPGAA détenus par les
parties contractantes dans les conditions in situ (b).
a- l'inclusion des RPGAA détenues ex situ par
les CIRA dans le système multilatéral :
Conformément à l'article 11 .5 du TIRPGAA, le
système multilatéral englobe les RPGAA
énumérées à l'annexe I et maintenus dans les
collections ex situ des CIRA du GCRAI, cet article fait également
référence à l'article 15 .1 portant sur les collections
des CIRA en tant qu'élément d'appui au système
multilatéral à instaurer.
Le traité touche ainsi la question des ressources
phyto-génétiques ex situ qu'il englobe dans le système
multilatéral « ce qui veut dire qu'elles relèvent du
domaine public et font l'objet d'un accès
facilité »321(*).
L'article 15 .1 précise que « les parties
contractantes reconnaissent l'importance pour ce traité des collections
ex situ des ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et
l'agriculture détenues en fiducie par les CIRA du GCIRA »,
invite les CIRA à « signer des accords avec l'organe directeur en
ce qui concerne les collections ex situ ».
La lecture de cet article nous permet de distinguer entre les
collections détenues avant l'entré en vigueur du TIRPGAA, et ceux
qui le sont après, certaines précisions doivent être
apportées par rapport à la liste de l'annexe I en relation avec
les RPGAA des CIRA inclues dans le système multilatéral.
1-RPGAA énumérées à
l'annexe I collectées avant l'entrée en vigueur du
TIRPGAA :
Conformément à l'article 15.1.a «
les RPGAA énumérées à l'annexe I du présent
traité et détenues par les CIRA sont disponibles
conformément aux dispositions énoncées dans la partie IV
du présent traité ». L'article 15.1.a précise
par conséquent le statut juridique de ces collections qui ont
été exclues du champs d'application de la CDB ce qui signifie
concrètement la non application du principe de la souveraineté
sur ces ressources détenues avant l'entrée en vigueur de la CDB
par les CIRA du GCRAI.
En effet, la résolution de l'acte final de Nairobi
adoptée le 22 Mai 1992 portant sur « les relations entre la
Convention sur la Diversité Biologique et la promotion d'une agriculture
durable » a déjà recommandé la
nécessité de trouver des solutions aux questions les plus
importantes concernent les ressources phyto-génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture viable et en particulier aux questions de
l'accès aux collections ex-situ qui n'ont pas été
constituées conformément à la présente convention
».
Cet acte recommande à cet effet « le
renforcement du système mondial de conservation et d'utilisation durable
des RPGAA administré par la FAO en coopération étroite
avec le conseil International des RPG, le Groupe consultatif de la Recherche
Agricole International et d'autres organisations
compétentes ».
La conciliation entre le principe de la liberté
d'accès à ces ressources détenues ex situ et les
implications du système multilatéral d'accès risque de
poser problème en matière de rapatriement des RPG par les
Etats322(*)pour la
création des banques de gènes nationales323(*), il est permis de se
demander si le rapatriement des RPG nationales va s'opérer
conformément au principe de la liberté d'accès ou en vertu
du système multilatéral ?
Conformément à la recommandation de l'acte final
de Nairobi adopté le 22 Mai 1992, le TIRPGAA a précisé
le statut de toutes les RPGAA détenues par les CIRA même
celles qui ne sont pas énumérées dans l'annexe I du
traité, seulement il ne s'est pas prononcé sur cette question du
rapatriement.
2- RPGAA non énumérées
à l'annexe I collectées avant l'entrée en vigueur du
TIRPGAA :
Conformément aux arrangements qui ont été
signés entre les CIRA et la FAO, Le TIRPGAA prévoit que ces
ressources seront disponibles en vertu de l'accord de transfert de
matériel contracté afin de transférer les dites
ressources à un demandeur.
En effet, l'analyse de l'article 15.1.b nous permet de
conclure à l'inclusion de ces ressources dans le système
multilatéral, cet article fait une référence expresse aux
articles 12 et 13 du TIRPGAA qui portent respectivement sur l'accès
facilité aux RPGAA au sein du système multilatéral et sur
le partage des avantages dans le cadre de ce système ce qui signifie que
le régime de l'accès facilité et du partage des avantages
est applicable pour ces ressources quoi qu'elles ne sont pas
énumérées à l'annexe I.
Seulement la disponibilité de ces ressources n'est pas
tributaire du système multilatéral mais de l'accord ATM qui
pourrait être établi par les CIRA avec les demandeurs des RPGAA.
On peut en conclure que les CIRA continuent à gérer les
collections ex situ, ils sont conformément à l'article 15.1.b
soumis à un droit de regard exercé par l'organe directeur du
TIRPGAA ( article 15.1.b.i et article 15.1.b iv ) et l'article 15.1.c.
Les CIRA s'engagent conformément à l'article
15.1.d à gérer ces collections ex situ qui sont sous leur
autorité conformément « aux normes acceptées
sur le plan international et notamment aux normes relatives aux banques des
gènes, telle qu'approuvées par la commission des ressources
phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO
»324(*).
Le TIRPGAA prévoit, outre les ressources incluses avant
son entrée en vigueur dans le système multilatéral, les
RPGAA non énumérées à l'annexe I et qui sont
reçu et conservées par les CIRA après l'entrée en
vigueur du traité .
3-RPGAA non énumérées à
l'annexe I reçues et conservées par les CIRA après
l'entrée en vigueur du TIRPGAA :
L'analyse de l'article 15.3 et 15.4 nous permet à
priori de conclure à l'exclusion de ces ressources du système
multilatéral.
En effet, l'acquisition de ces ressources par les CIRA devrait
être établie conformément à la Convention sur la
Diversité Biologique ou à la législation nationale en
vigueur portant sur l'accès aux RPG. L'article 15.3 prévoit
à ce propos: « le matériel autre que celui
énuméré à l'annexe I, qui est reçu et
conservé par les CIRA après l'entrée en vigueur du
présent traité, est accessible à des conditions
compatibles avec celles mutuellement convenues avec les CIRA qui
reçoivent le matériel et le pays d'origine de ces ressources ou
le pays qui a acquis les ressources conformément à la Convention
sur la Diversité Biologique ou autre législation applicable
».
Il s'agit d'un arrangement contractuel entre le fournisseur (
pays d'origine ou pays ayant légalement acquis un matériel
végétal ) et le demandeur qui peut être un Centre
International de la Recherche Agricole selon une approche bilatérale.
Cette disposition vise à maintenir la position des CIRA dans le cadre du
système mondial de la gestion des RPGAA et à contourner
l'éventualité de développement des échanges qui
peuvent être établis sur une base bilatérale entre pays
fournisseurs et les demandeurs du matériel végétal;
d'ailleurs, l'article 15.4 prévoit que « les parties
contractantes sont encouragées à accorder aux CIRA qui ont
signé des accords avec l'organe directeur, un accès à des
conditions mutuellement convenues, aux RPGAA non
énumérées à l'annexe I qui sont importantes pour
les programmes et activités des CIRA » .
Il en découle que le matériel
végétal acquis selon l'approche bilatérale de la CDB sera
inclu via les CIRA dans le cadre du système multilatéral
d'où on peut conclure à un rôle d'intermédiation de
la part des CIRA entre fournisseurs et demandeurs des RPGAA sur le
marché émergent. L'article 15.4 vient par conséquent
compléter le dispositif d'appui du rôle des CIRA prévu pour
les RPG incluses dans l'annexe I dans le cadre du système
multilatéral aux CIRA du GCRAI qui ont signé des accords avec
l'organe directeur conformément au présent
traité ».
b- l'extension du système multilatéral
aux RPGAA détenues par les parties contractantes :
S'agissant des RPGAA détenues par les parties
contractants, on doit distinguer entre les ressources détenues ex situ
(2) et celles détenues dans les conditions in situ
(1).
1- RPGAA in situ des parties
contractantes :
L'accès aux RPGAA in situ des parties contractantes
s'effectue selon une approche bilatérale conformément à un
ATM, élaboré entre la partie contractante en tant que fournisseur
de la ressource et le demandeur de la dite ressource, l'article 12.3 L du
TIRPGAA prévoit « sans préjudice des autres
dispositions du présent article, les parties contractantes conviennent
que l'accès aux ressources phyto-génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture in situ est octroyé en conformité
à la législation nationale ou, en l'absence d'une telle
législation, en conformité aux normes que peut établir
l'organe directeur ».
Dans ce cas de figure, l'approche de l'accès est
bilatérale: C'est un accord de transfert de matériel qui encadre
la relation entre le fournisseur et le demandeur. Conformément à
l'article 12.4 cet ATM devrait être conforme à l'ATM type
adopté par l'organe directeur et qui repend les dispositions de
l'article 12.3 .a, d et g, ainsi que les dispositions de l'article 13.2 d ii
portant sur le partage des avantages.
Il est extrêmement important de noter que les clauses
portant sur l'accès dans le cadre de l'ATM élaboré entre
le fournisseur et le demandeur seront également applicables pour un
transfert ultérieur du matériel végétal. L'article
12.4 prévoit à cet effet que « les conditions de l'ATM
s'appliquent au transfert des RPGAA à une autre personne ou
entité, ainsi qu'à tout transfert ultérieur de ces
ressources pour l'alimentation et l'agriculture ».
Outre cette restriction, l'article 12.3 d prévoit que
« les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de
propriété intellectuelle ou autre droit limitant l'accès
facilité aux RPGAA ou à leurs parties ou composantes
génétiques, sous la forme reçue du système
multilatérale ». Cet article a suscité un grand
débat dans les négociations du TIRPGAA et a été
à l'origine de l'abstention des USA et du Japon.
Des positions opposées s'affrontaient lors des
négociations et la question n'a été tranchée que
par un vote en séance plénière: Les pays en
développement et les ONG en s'opposant à la question de la
brevetabilité du vivant défendaient l'idée qu'une
ressource phyto-génétique, ou une partie ou encore une composante
génétique contenue dans cette ressource telle que reçue du
système multilatéral n'est pas brevetable, même lorsqu'il
s'agit d'un accès bilatéral conformément à
l'article 12.3.h. Il s'agit d'une simple découverte non susceptible
d'appropriation.
Cette position est également conforme à la
position des pays de l'UE qui conformément à la directive
Européenne 98 / 44 / CE sur la protection juridique de l'invention
biotechnologique n'envisage la brevetabilité des gènes
isolés et purifiés que lorsqu ils s'insèrent dans le cadre
d'une invention susceptible d'une protection par brevet (réunion des 3
critères de la brevetabilité: caractère inventif,
nouveauté et application industrielle).
Par ailleurs, le bénéficiaire qui incorpore un
matériel acquis du système multilatéral dans une ressource
phyto-génétique commercialisée devrait conformément
à l'ATM conclu verser au mécanisme de l'article 19.3F une part
équitable des avantages découlant de la commercialisation de ce
produit ». Ce payement est obligatoire lorsque la ressource
phyto-génétique fait l'objet d'une protection par un droit de
propriété intellectuelle, il n'est facultatif que lorsque le
bénéficiaire rend la ressource phyto-génétique en
question disponible sans restriction pour d'autres bénéficiaires
(art 13dii).
Cette même disposition est également applicable
lorsque les ressources en question sont acquises à partir des
collections ex situ détenues par les parties contractantes.
2- RPGAA détenues ex-situ par les parties
contractantes ou sous leur juridiction :
Il s'agit des RPGAA détenus ex-situ par les parties
contractantes ou par des personnes physiques ou morales relevant de leurs
juridictions.
- RPGAA détenues ex situ par les parties
contractantes :
Les RPG détenues dans les conditions ex situ et non
couvertes par l'Engagement International sur les RPG et acquises avant
l'entrée en vigueur de la CDB et celles acquises par des non parties
à la convention ont été au centre du débat lors de
la quatrième COP à la CDB « la question posée
est de savoir si ces collections sont dans la portée de la convention,
le groupe 77 en particulier l'Inde et la Chine étaient en faveur de leur
prise en compte, tandis que l'Union Européenne et le Japon
étaient contre »325(*).
Les RPGAA énumérées à l'annexe I
du TIRPGAA détenues ex-situ par les parties contractantes ne font partie
du système multilatéral que s'ils relèvent du domaine
public. Conformément à l'article 11.2 , les RPGAA
protégées par des DPI détenues dans les conditions
ex-situ par les parties contractantes ne peuvent pas être
insérées dans le système multilatéral
d'accès.
Ils sont donc inaccessibles dans le cadre de ce système
multilatéral mais peuvent être acquises conformément aux
DPI (Licence, cessions . . .).
C'est ce même principe qui s'applique lorsqu'il s'agit
des RPGAA détenues par les personnes physiques ou morales relevant de la
juridiction des parties contractantes.
- RPGAA détenues ex-situ par les personnes
physiques ou morales relevant de la juridiction des parties contractantes:
Normalement, ces RPGAA sont la propriété de la
personne physique ou morale en question. Le plus souvent, il s'agit des
ressources détenues par les institutions et les entreprises
impliquées dans les activités d'amélioration
variétale et ces collections constituent la base de leurs
activités. La question épineuse à laquelle le
traité n'a pas pu vraiment apporter une réponse: C'est comment
parvenir à couvrir ces ressources par le système
multilatéral ?
Le TIRPGAA prévoit à cet égard que
« les parties contractantes conviennent en outre de prendre les
mesures appropriées pour encourager les personnes physiques et morales
relevant de leur juridiction qui détiennent des RPGAA
énumérées à l'annexe I à incorporer de
telles ressources dans le système multilatéral ».
Le traité prévoit une évaluation
après 2 ans des tentatives de l'inclusion de ces collections dans le
système multilatéral et l'organe directeur décide sur la
base de cette évaluation « si l'accès continue
d'être facilité pour ces personnes physiques et morales
visées à l'article 12.3 qui n'ont pas inclu les dites RPGAA dans
le système multilatéral ou s'il prend toute autre mesure qu'il
juge appropriée ».
c- Les réseaux internationaux des RPGAA
:
Ces réseaux sont invoqués au titre d'un
élément d'appui au système multilatéral
créé par le TIRPGAA, l'article 16 prévoit à cet
effet « la coopération existante dans le cadre des
réseaux internationaux des RPGAA est encouragée ou
développée en fonction des accords existants et
conformément aux dispositions du présent traité, de
façon à assurer une couverture aussi complète que possible
des RPGAA ».
Le traité encourage toutes les institutions
pertinentes: Les institutions gouvernementales, privées, non
gouvernementales, les institutions de recherche ou de sélection ou
d'autres institutions à participer aux réseaux internationaux.
II - Le partage des avantages dans le système
multilatéral:
Le partage des avantages dans le système
multilatéral est régi par l'article 13 du traité qui
prévoit le partage des avantages monétaires découlant de
la commercialisation des RPGAA (b) et d'autres
mécanismes de partage des avantages tels que le transfert des
technologies, l'échange d'information et le renforcement des
capacités (a).
a- partage des avantages non monétaires
:
Conformément au principe de partage juste et
équitable des avantages qui découlent du système
multilatéral, l'article 13 prévoit l'échange
d'information, le transfert des technologies et le renforcement des
capacités comme avantages à repartir entre parties contractantes
et ce compte tenu des domaines d'activités prioritaires du plan d'action
mondial sur les RPG et selon les orientations de l'organe directeur.
En effet, ces avantages constituent l'application du principe
de coopération dans le domaine des activités
phyto-génétiques (2), et le transfert des
technologies ne s'effectue que dans le cadre du respect des DPI
(1).
1 - transfert des technologies :
L'article 13.b prévoit le principe de l'accès
préférentiel des pays en développement et en transition
aux technologies visant la conservation, la caractérisation,
l'évaluation et l'utilisation des RPGAA inclues dans le système
multilatéral notamment par la constitution de groupe thématique
par plante cultivée, des partenariats en matière de R et D, des
entreprises commerciales conjointes, la mise en valeur des ressources humaines
et l'accès effectif aux installations de recherche.
Le transfert des technologies conformément au TIRPGAA
est « assuré ou facilité à des conditions
justes et les plus favorables pour les pays en développement et en
transition ».
L'accent est mis spécialement sur les technologies de
conservation et « des technologies destinées aux agriculteurs
des pays en développement et plus particulièrement les pays les
moins avancés et les pays en transition » qui peuvent
être transférées à des conditions
préférentielles « s'il en a été ainsi
mutuellement convenu».
Toutefois, le traité semble vider le principe de
l'accès préférentiel aux technologies de toute substance
lorsqu'il le subordonne au respect scrupuleux des DPI: L'article 13. b. ivi
prévoit expressément que « cet accès et ce transfert
sont assurés dans des conditions qui garantissent une protection
adéquate et efficace des DPI et qui soient conformes à ceux
ci ».
L'article 13.b.i précise également que «
l'accès à ces technologies, aux variétés
améliorées et au matériel génétique est
accordé et/ou facilité dans le respect des droits de
propriété et lois applicables concernant l'accès et
conformément aux capacités nationales ».
On peut en conclure que l'accès et le transfert des
technologies ne peut être assuré que dans le cadre du respect des
droits de la propriété intellectuelle ce qui contredit le
principe d'un accès préférentiel aux technologies en
question et rend illusoire tout partage des avantages issus du système
multilatéral en terme d'accès à la technologie
revendication essentielle attaché au concept droits des agriculteurs
dés son émergence. Quant est il donc des autres modalités
de partage?
2 - Autres modalités de partage :
Le traité considère que l'échange
d'informations et le renforcement des capacités comme avantages à
partager dans le cadre du système multilatéral.
L'article 17 du traité a institué un
système basé sur l'échange d'information entre les
parties contractantes sur les questions scientifiques, techniques et
environnementales relatives aux RPGAA.
Ce système devrait être mis à la
disposition de toutes les parties contractantes et ce en étroite
collaboration avec le centre d'échange de la Convention sur la
Diversité Biologique. Le traité considère que ces
échanges d'informations contribuent au partage des avantages (article
17) et encourage à rendre disponible les informations qui comprennent
notamment « les catalogues et inventaires, l'information sur la
technologie et les résultats de la recherche technique, scientifique et
socio-économique y compris la caractérisation,
l'évaluation et l'utilisation concernent les RPGAA ».
En ce qui concerne le renforcement des capacités,
l'article 13.c appelle à renforcer les capacités des pays en
développement sur le plan technique et scientifique en matière
d'utilisation et de conservation des RPGAA, au développement et au
renforcement des installations de conservation et d'utilisation de ces
ressources, l'article 13.c souligne également la priorité qui
devrait être accordée à « la recherche
scientifique menée de préférence et, si possible, dans les
pays en développement et les pays en transition ».
D'où l'on peut conclure à une articulation entre cette
disposition et l'article 15-6 de la CDB326(*).
b- partage des avantages monétaires
:
Le partage des avantages monétaires découlant de
la commercialisation des RPGAA dans le cadre du système
multilatéral constitue la nouveauté majeure du TIRPGAA rappelant
à cet égard la revendication des PED d'un accès
rémunéré à leurs ressources
phyto-génétiques dans le cadre de l'Engagement International de
la FAO.
Le principe d'un partage des avantages monétaires
quoique reconnu par l'article 13.b n'est pas assorti de modalités
précises pour le recouvrement au profit du système
multilatéral, ni d'obligation générale de paiement de la
part des bénéficiaires de l'accès aux RPGAA au titre de
cet accès, le paiement est en effet tantôt obligatoire
tantôt facultatif.
Paradoxalement, l'obligation de paiement n'est pas
prévue dans le cadre du traité, ce dernier prévoit que se
sont « les parties contractantes qui conviennent que l'accord type de
transfert de matériel ( ATM ) visé à l'article 12.4 doit
contenir une disposition au titre de laquelle un bénéficiaire
commercialisant un produit qu'est une ressource phyto-génétique
pour l'alimentation et l'agriculture et qui incorpore du matériel auquel
le dit bénéficiaire a eu accès grâce au
système multilatéral est requis de verser au mécanisme
visé à l'article 19.3 f une part équitable des avantages
découlant de la commercialisation de ce produit ».
A la lecture de cet article, on se rend compte que le paiement
qui est une obligation contractuelle entre fournisseur et
bénéficiaire du matériel végétal en vertu de
l'ATM contracté entre les deux parties est dû au système
multilatéral, un fond a été prévu en vertu de
l'article 19.3 f à cet effet « créer, en tant que
besoin, un mécanisme approprié tel qu'un compte fiduciaire, pour
recueillir et utiliser les ressources financières qu'il reçoit au
fins de la mise en oeuvre de ce traité ».
L'article 13.d ii prévoit le cas où il y a
utilisation commerciale d'une ressource phyto-génétique sans
restreindre l'accès pour « d'autres
bénéficiaires à des fins de recherche et de
sélection, auquel cas le bénéficiaire qui commercialise le
produit est encouragé à effectuer le paiement ». Le
paiement dans ce cas de figure qui ne coïncide pas avec la
réalité dans la mesure que la protection des ressources
protégées par les droits de la propriété
intellectuelle (par brevet ou par droit d'obtenteur, ou la combinaison des deux
systèmes) empêche théoriquement la disponibilité de
la dite ressource et vise à assurer la commercialisation du produit
c'est pourquoi on voit mal comment un obtenteur qui procède à la
commercialisation du fruit de son travail, le laisse en liberté
d'accès ou profit des concurrents.
Le critère de nouveauté introduit dans la
version UPOV 1991 pourrait éventuellement constituer une meilleure
protection pour l'obtenteur qui ne risque pas d'être concurrencé
moyennant une modification mineure et son droit pourra être le cas
échéant étendu à la variété
essentiellement dérivée de la variété de
l'obtenteur.
Par ailleurs, le traité ne précise pas les
critères qui devraient être pris en compte pour déterminer
«la part équitable des avantages découlant de la
commercialisation » lorsque le paiement est obligatoire, l'article 13.d.ii
charge l'organe directeur de « déterminer le montant, la forme et
les modalités du paiement conformément aux pratiques
commerciales ».
L'organe directeur peut « décider
d'établir différents montants de paiement pour les diverses
catégories des bénéficiaires qui commercialisent de tels
produits » avec « la possibilité d'exonérer
de ces paiements les petits agriculteurs des pays en développement et en
transition ». Dans cette hypothèse les agriculteurs sont les
bénéficiaires du système multilatéral, un
traitement spécifique est décidé pour eux, quant est il
de la mise en oeuvre du principe de la répartition des avantages
à leur profit.
B- Le principe de la répartition des avantages
au profit des agriculteurs :
La rédaction des articles 9 et 13.3 du traité
TIRPGAA nous amène à étudier le principe d'une
répartition des avantages au profit des agriculteurs. L'ambivalence de
ce principe découle du fait que les avantages constituent non seulement
la contrepartie de l'accès en vertu du système
multilatéral mais également un élément dans la
gestion internationale des ressources phyto-génétiques, et l'on
peut se demander si ces dispositions instituent réellement un
mécanisme de répartition des avantages au profit des agriculteurs
(I)?
Par ailleurs, l'article 9 prévoit le droit des
agriculteurs à la protection des connaissances traditionnelles
présentant un intérêt pour les RPGAA. Cette disposition
peut être interprétée de deux manières: Les
connaissances traditionnelles sont un élément d'un patrimoine
à protéger et transmettre aux générations futures
ou des STARG qui pourraient être éventuellement
protégés par un droit de propriété intellectuelle
spécifique d'où l'on peut conclure à une
répartition des avantages conformément aux droits de la
propriété intellectuelle (II).
I- Une répartition des avantages
découlant du système multilatéral:
Le principe de la répartition des avantages au profit
des agriculteurs découle d'une lecture combinée de l'article 9 et
de l'article 13.3 : L'article 9 prévoit « le droit de
participer équitablement au partage des avantages découlant de
l'utilisation des ressources phyto-génétiques pour l'alimentation
et l'agriculture » alors que l'article 13.3 apporte la
précision suivante : « Les parties contractantes
conviennent que les avantages découlant de l'utilisation des RPGAA
partagées dans le cadre du système multilatéral doivent
converger en premier lieu vers les agriculteurs de tous les pays,
particulièrement des pays en développement et des pays en
transition qui conservent et utilisent de manière durable des
RPGAA ».
Le droit des agriculteurs aux avantages découlent des
RPGAA s'insère dans le cadre des objectifs du TIRPGAA qui consiste
à assurer la conservation et l'utilisation durable des RPGAA pour
atteindre l'objectif de la sécurité alimentaire mondiale. Cette
incitation à la conservation qui peut être décidée
à l'échelle nationale pour assurer l'utilisation durable des
RPG devrait être complétée à l'échelle
internationale par un engagement de la communauté internationale en
faveur de la poursuite du même objectif. A ce titre, l'article 13.4
constitue un rééquilibrage important à ce qui est
prévu ou niveau de l'article 9 sur le concept « des droits
des agriculteurs ».
En effet, confiner le concept « des droits des
agriculteurs » dans le cadre des préoccupations nationales
confère aux RPGAA en tant qu'élément de la
biodiversité un statut particulier qui contredit le principe
énoncé au niveau du préambule de la CDB qui déclare
la protection de la biodiversité comme une préoccupation commune
de l'humanité.
L'article 13.4 qui prévoit que « l'organe
directeur à sa première réunion analyse une politique et
des critères pertinents visant à fournir une assistance
spécifique dans le cadre de la stratégie de financement convenue
établie à l'article 18 pour la conservation des RPGAA dans
les pays en développement et dans les pays en transition dont la
contribution à la diversité des RPGAA inclues dans le
système multilatéral est importante et/ou qui ont des besoins
particuliers » vise à instaurer une assise juridique à
la politique internationale en matière de conservation des RPGAA,
à ce titre, il constitue un complément au concept «
des droits des agriculteurs » tel que prévu à
l'article 9.
Le TIRPGAA adopte une vision qui s'apparente à celle de
l'Engagement International par rapport à la question de la conservation
et souligne l'importance d'assister les efforts des PED en la matière. A
cet effet, l'article 13.5 prévoit « les parties contractantes
reconnaissent que la capacité des pays en développement, et des
pays en transition notamment, d'appliquer pleinement le plan d'action mondial
dépend en grande partie de l'application effective du présent
article et de la stratégie de financement prévue à
l'article 18 ».
Il en découle que les droits des agriculteurs au
partage des avantages s'insèrent parfaitement dans le cadre de
l'objectif de conservation de l'agro-biodiversité. Il ne s'agit pas
dés lors de la répartition des avantages monétaires, mais
d'une vision stratégique et globale qui vise à mobiliser tous les
avantages pour servir l'objectif de la conservation pour lequel le rôle
des agriculteurs est déterminant.
En définitive, on peut dire que le concept des "droits
des agriculteurs" vise selon cette vision à instaurer un
mécanisme de financement de la conservation des RPGAA à
l'échelle internationale à travers le marché. La
commercialisation des RPGAA via le système multilatéral
contribuera à la gestion des RPGAA considérées comme un
bien mondial. Il s'agit d'une application de la notion connue dans la common
law: Le trust.
Cette vision fondée sur la notion du trust traduit une
forme de régulation marchande par la création des conditions d'un
"marché pour les RPGAA" mais non conforme aux revendications des PED,
par cette régulation, le système multilatéral contribue
non pas à répartir équitablement les avantages de
l'utilisation commerciale des RPGAA mais à répartir
"inéquitablement" les charges de la conservation.
Le marché mondial des gènes revendiqué
par les PED vise à rétribuer l'accès aux gènes en
tant que ressource économique par un système d'appropriation par
les Etats des RPGAA fondé sur une équité au profit de
leurs agriculteurs mais qui poursuit comme objectif le développement
économique et social.
La reconnaissance de la protection des connaissances
traditionnelles des agriculteurs par rapport aux RPGAA pourrait elle aboutir
à atteindre le même objectif?
II- Une répartition des avantages en vertu de
La protection des connaissances traditionnelles associées aux RPGAA :
La protection des connaissances traditionnelles sur les RPGAA
est un principe expressément prévu par le TIRPGAA notamment dans
le cadre de la promotion de ces droits à l'échelle nationale et
internationale conformément à ce qui est prévu au niveau
du préambule du traité.
Deux visions peuvent être retracées à
l'échelle internationale s'agissant de la question de la protection des
savoirs traditionnels en général: La première est
axée sur une vision patrimoniale qui vise à assurer non seulement
la conservation des biens culturels et naturels mondiaux mais également
leur transmission trans-générationnelle (a), la
seconde est plutôt orientée vers la logique du marché qui
tend à sécuriser l'accès aux ST (b). Il
convient de les analyser afin de rapprocher la protection des connaissances
traditionnelles telle que appréhendée par le TIRPGAA à
l'une de ces visions.
a- les "droits des agriculteurs" dans la vision
patrimoniale des ST:
Les connaissances traditionnelles s'insèrent dans le
cadre de la technologie traditionnelle en tant que système de savoir
spécifique conçu parallèlement aux savoirs scientifiques
et techniques.
Cette pluralité terminologique fondée sur la
spécificité et la valorisation des savoirs traditionnels en tant
que pilier d'un mode de vie traditionnel traduit une double nature de ces
ST : Ils relèvent aussi bien de la nature que de la culture. Leur
transmission d'une génération à une
génération permet de les appréhender dans le cadre d'une
vision patrimoniale.
Par ailleurs, ce patrimoine constitue l'élément
d'identification d'une communauté locale ou autochtone. Le classement
des RPGAA en tant qu'élément d'un patrimoine naturel et/ou
culturel (1) n'est pas dissociable de la problématique
de leur articulation avec un patrimoine national ou mondial
(2).
1- Les RPGAA élément d'un patrimoine
naturel et/ou culturel :
Les RPGAA peuvent être considérées
conformément à la convention Internationale pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel comme un PCI.
L'article 2 al-1 de la convention défini le PCI comme
suit : « On entend par patrimoine culturel
immatériel : Les pratiques, représentations, expressions,
connaissances et savoir faire, ainsi que les instruments, objets , artefacts,
et espaces culturels qui leurs sont associés que les communautés,
les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent
comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel
immatériel, transmis de génération en
génération, est recréé en permanence par les
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction
avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment
d'identité et de continuité, contribuant ainsi à
promouvoir le respect de la diversité culturelle et la
créativité humaine ».
La convention dans le cadre de l'énumération non
exhaustive des domaines d'application du PCI mentionne « les
connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ».
Peut on en conclure à la possibilité de rattacher les RPGAA
à cette notion du PCI sur la base d'une interprétation de ces
deux articles ?
Le rattachement présente théoriquement
l'intérêt d'appliquer un régime juridique de protection au
sens de l'article 1 de la convention qui précise les objectifs de la
convention sont « la sauvegarde du PCI, le respect du PCI des
communautés, des groupes et des individus concernés, la
sensibilisation aux niveau local, national et international à
l'importance du PCI et son appréciation mutuelle : La
coopération et l'assistance internationale ».
Le régime de protection du PCI implique une obligation
de sauvegarde à la charge de l'Etat partie à la convention,
tandis que la protection à l'échelle internationale dépend
d'une procédure spécifique. L'analyse des RPGAA en tant
qu'élément du PCI est assez problématique par rapport
à son rattachement par rapport à un patrimoine national ou un
patrimoine mondial.
2- RPGAA patrimoine national et/ou patrimoine
mondial :
L'étude de l'hypothèse du rattachement des RPGAA
au PCI passe inévitablement de la recherche de l'articulation entre le
patrimoine des groupes humains spécifiques et le patrimoine national
d'une part et de l'articulation entre patrimoine national/ patrimoine
mondial.
La convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel
immatériel prévoit qu'il appartient à chaque Etat partie
de :
a - prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sauvegarde du PCI
présent sur son territoire.
b - d'identifier les différents éléments
du PCI présents sur son territoire,
avec la participation des communautés, des
groupes et des
organisations non gouvernementale pertinentes.
L'article 13 de la convention apporte une précision
importante s'agissant du régime de l'accès à ce PCI :
« Chaque Etat s'efforce .....d) d'adopter les mesures juridiques,
techniques, administratives et financières appropriées visant
à ....u) garantir l'accès au PCI tout en respectant les pratiques
coutumières qui régissent l'accès à des aspects
spécifiques de ce patrimoine ».
La sauvegarde à l'échelle internationale
s'opère moyennant les « listes de l'UNESCO » :
l'Etat partie doit soumettre au Comité Intergouvernemental de sauvegarde
du PCI (article 5) une proposition pour le classement du PCI sur des
listes : La liste représentative du PCI de l'humanité
(article 16) ou la liste du patrimoine culturel immatériel
nécessitant une sauvegarde urgente (article A). Les articles 19 et 20
portent respectivement sur la coopération internationale et l'assistance
internationale et un fond est également prévu pour la sauvegarde
du PCI.
En définitive, le rattachement de la protection des
connaissances traditionnelles telles que prévue par l'article 9 du
TIRPGAA à la notion du PCI et au régime juridique qui s'y attache
présente l'intérêt de la reconnaissance du droit coutumier
par la loi nationale pour permettre l'accès à ce patrimoine. A
ce titre, l'article 13 de la convention de l'UNESCO sur le PCI s'insère
plutôt dans une vision marchande des connaissances traditionnelles.
b- Vision marchande des connaissances
traditionnelles :
Souvent critiquée par rapport à la
consécration de la marchandisation du vivant, la CDB, reconnaît
les droits de propriété intellectuelle sur la matière
vivante. Les DPI reconnus sont celles qui protègent l'innovation
technologique à l'exclusion de l'innovation traditionnelle327(*).
Seulement, la rédaction de l'article 8 j pourrait
être interprétée à l'instar de la convention
internationale sur le patrimoine immatériel dans le sens de la
protection des connaissances traditionnelles. La cohérence entre le
TIRPGAA et la CDB telle que prônée à l'article 6 du premier
texte implique la recherche de l'articulation ou éventuellement une
réflexion sur le conflit entre le principe de protection des
connaissances traditionnelles tel que prévu à l'article 9 du
TIRPGAA et l'article 8 j de la CBD.
A priori, on peut interpréter les deux textes dans le
sens du conflit pour dire que dans une vision purement marchande, la protection
des connaissances traditionnelles ne s'impose qu'à travers un
régime juridique de protection de la propriété
intellectuelle traditionnelle. Cette hypothèse ne semble pas conforme
à l'article 8 j et des articles connexes au niveau de la CBD.
Si on perçoit les liens entre l'article 9 TIRPGAA et
l'article 8 j sous l'angle de l'harmonie, on ne peut conclure qu'à la
pertinence de « l'utilisation des RG conformément au droit
coutumier ». L'intersection entre les deux textes est non
évidente que par rapport à une utilisation commerciale des RG ,
le recours au droit coutumier peut être appréhendé selon la
même logique adoptée par la convention internationale sur les PCI
c-à-d dans le cadre de l'accès aux connaissances traditionnelles
conformément au droit coutumier.
La recherche de l'articulation entre l'article 9 TIRPGAA et
l'article 8 j et les dispositions connexes dans le sens de la cohérence
permet d'apporter un premier éclairage sur le contenu normatif des
« droits des agriculteurs » par rapport à la
question de la protection des connaissances traditionnelles.
A la question s'il est possible d'appréhender une
répartition des avantages issus de la biodiversité
conformément à un régime de protection des connaissances
traditionnelles, au profit des agriculteurs appartenant à des
populations locales ou autochtones, on ne peut apporter des
éléments de réponses qu'à travers une analyse de
l'approche contractuelle de la CDB, les contrats de prospection ou
d'accès peuvent spécifier l'accès et la
rémunération des ST soit en corrélation avec
l'accès aux RPG, soit indépendamment de cet accès.
Certains auteurs pensent que le partage juste et
équitable des avantages n'est envisageable que lorsqu'il y a innovation
issue de la collecte et de l'exploitation commerciale de la
biodiversité « le partage des avantages implique que les
ressources génétiques soient devenues un produit
protégé par des brevets et objet de licences
d'exploitation..»328(*)
L'hypothèse de départ dans cette analyse est le
rattachement du concept des « droits des agriculteurs »
à l'approche contractuelle de la CDB, l'apport des lignes directrices de
Bonn à la convention sur le 3ème principe de la CDB
à savoir la répartition des avantages mérite
également d'être retracé en corrélation avec le
concept étudié.
§2- Un concept à rattacher à l'approche
bilatérale de la CDB :
Conformément à l'approche bilatérale de
la CDB, les pays en développement peuvent se prévaloir de leurs
droits souverains sur la biodiversité à travers les contrats qui
peuvent encadrer des activités de bio- prospection ou même porter
sur l'accès aux RPG.
La convention sur la diversité biologique a
prévu des principes régissant l'accès aux ressources
génétiques (A) qui ignorent formellement le
concept « des droits des agriculteurs » tel que
prévu dans le système multilatéral de le FAO mais qui
s'inspirent de sa formulation dans le régime de l'Engagement
international.
Les Lignes Directrices de Bonn sur l'accès et la
répartition des avantages ont été élaboré
selon une vision qui intègre les droits communautaires à
l'approche contractuelle de la CDB, quel serait l'apport de cet instrument non
contraignant par rapport à la précision du contenu normatif du
concept "droits des agriculteurs" (B).
A- Les principes régissant l'accès aux
RPG dans le cadre de la CDB :
L'accès aux ressources génétiques, le
transfert des technologies et les activités de bio-prospection ont
été au centre du compromis des pays signataires de le CDB au
cours du sommet de la terre de Rio.
L'analyse du rattachement du concept "droits des agriculteurs
à l'approche contractuelle de la CDB part d'une hypothèse de
départ: Le concept des droits des agriculteurs dans sa formulation
initiale dans le régime de la liberté d'accès aux RPG a
survécu au changement de paradigme imposée par la vision
mercantile de la biodiversité? Sa formulation dans le système de
la FAO n'est que réductrice des revendications initiales.
En adoptant la même logique qui justifiait le concept
des droits agriculteurs dans le cadre du régime de la liberté
d'accès, la convention a établi en vertu de l'article 15 un
contrat entre le Nord et le Sud aux termes duquel l'accès aux RG est
facilité contre le transfert des technologies (Ï).
La bio-prospection a été également encadrée dans le
cadre de la convention (I), celle-ci peut être
analysée à la lumière du code international de conduite
pour la collecte et le transfert du matériel
phyto-génétique.
I- Les principes juridiques régissant la
bio-prospection :
En reconnaissant les droits souverains des Etats sur leurs
ressources génétiques, la Convention sur le Diversité
Biologique prévoit que « le pouvoir de déterminer
l'accès aux ressources génétiques appartient aux
gouvernements et est régi par la législation
nationale. ».
Il est à noter que même en l'absence d'une
loi qui règlemente l'accès aux RG à travers les
activités de bio-prospection, l'article 15-5 précise que
« l'accès aux ressources génétiques est soumis
au consentement préalable donné en connaissance de cause de la
partie contractante qui fournit les dites ressources, sauf décision
contraire de cette partie ».
Chaque pays fournisseur doit par conséquent soumettre
l'accès à ces ressources à son consentement
préalable et « mettre en place une procédure à
cet effet »329(*).
L'application de ce principe revêt une importance réelle
vu le développement des activités de bio-prospection
menées par des compagnies spécialisées qui
procèdent à l'exploration des RPG pour leur utilisation
commerciale330(*).
A vrai dire, la bio-prospection est une pratique ancienne qui
remonte même aux Egyptiens qui avant JC ont organisé en 1495 une
expédition pour rapporter de l'Ethiopie 31 arbres de Boswellia,
recherchés pour leur résine adorante « La manie des
collections » apparu à l'antiquité331(*) s'est poursuivie au cours
des siècles pour prendre la forme d'expédition et de voyage
scientifique depuis le 16ème siècle et surtout le 18ème
où ils ont pris une forme plus organisée.
La tolérance des pays en développement face aux
compagnes de botanistes durant la période coloniale a instauré
selon certains auteurs un code de conduite, en vertu du quel « les
prospecteurs demandaient une autorisation aux Etats fournisseurs, travaillaient
de concert avec des scientifiques locaux et souvent avec les villageois,
prélevaient ce qui les intéressaient et fournissaient un double
du matériel collecté aux autorités scientifiques des pays
»332(*).
En entérinant « Le refus de
l'éventuelle coutume internationale du libre accès aux RG
c-à-d de la liberté de prospection »333(*), la Convention sur la
Diversité Biologique a conditionné l'accès par le
consentement préalable donné en connaissance de cause de la
partie contractante fournisseur de le dite ressource (a).
L'accès aux ressources ainsi que le partage des avantages qui en
découlent s'effectuent selon des conditions convenues d'un commun accord
(b).
a- Le consentement préalable donné en
connaissance de cause :
L'accès au matériel génétique
d'origine animale, végétale, microbienne ou autre contenant des
unités fonctionnelles de l'hérédité
nécessite conformément à ce principe d'une part
l'instauration d'un système d'autorisation ou de permis334(*) et une procédure
spécifique pour que l'autorisation soit effectivement donnée en
connaissance de cause.
Le consentement préalable donnée en connaissance
de cause est soit accordé en vertu d'un contrat (1),
soit d'un permis de collecte (2) au sens du code international
de conduite pour la collecte et le transfert de Matériel
phyto-génétique adopté par le FAO en 1993335(*). Dans les deux cas,
l'accès autorisé, est fondé sur une volonté
éclairée du pays fournisseur.
1- La contractualisation de l'accès aux
RG :
L'accès aux ressources génétiques en
vertu d'un contrat qui encadre la prospection et la collecte des
échantillons des RG est une pratique qui était en plein essor
»336(*).
Plusieurs contrats ont été singés entre
des firmes Etrangères et des pays Africains tels que le contrat entre le
Ghana et le firme Galaxo, le Cameroun et les institutions de Recherche des Pays
bas (Tropendos), La Grande Bretagne et la France, entre le Nigeria et North
industry337(*), mais le
contrat le plus connu c'est celui qui a été signé entre
Merck et le Costa Rica. Il servait à la fois de modèle et de
fait d'annonce 338(*)pour l'approche contractuelle de la CDB.
En effet, il est probable que « ce n'est pas
sans arrière pensée que l'opération a été
divulguée à quelques mois de la conférence de Rio. Elle
pouvait passer pour un modèle partagé par les pays en
développement et les entreprises ». Juridiquement, le contrat
entre Merck et l'institut de recherche Imbio accorde au premier le droit
exclusif pour faire le " screening" des organismes collectés par Imbio,
et ce contre un montant initial de un million de dollars, augmenté par
la suite de 50 à 60% des redevances qu'il touchera s'il concède
une licence de brevet du produit dérivé339(*). L'intérêt de
ce contrat est que la prospection et la collecte sont effectuées par les
nationaux qui préservent le droit de contrôle de
l'opération contrairement aux permis de prospection et de collecte.
La bio-prospection qui s'insère dans le cadre de la
contractualisation des rapport entre fournisseurs et demandeurs des RG ne
manque pas de susciter l'inquiétude dans les PED en raison des lacunes
en matière de technologie, du manque de compétences dans les
négociations et l'élaboration des arrangements équitables
et de l'inexistence d'un cadre législatif et institutionnel
adéquat, « il n'est pas donc étonnant que l'on assiste
sous couvert de la bio-prospection à la piraterie des gènes
susceptibles d'application industrielle »340(*).
2- Les permis de prospection et de
collecte :
Il s'agit d'instaurer une procédure permettant de
fournir les informations nécessaires pour qu'une autorisation soit
effectivement donnée en connaissances de cause. On exige dans le
système de l'autorisation de fournir les informations sur « de
quelles ressources il s'agit, de la quantité du matériel requis,
de la source envisagée (y compris les lieu et la méthode de
prélèvement) s'il s'agit d'une ressource in situ341(*) ».
Pour une meilleure compréhension de ce système,
on peut analyser le code international de conduite pour la collecte et le
transfert de matériel phyto-génétique de la FAO, ce code
volontaire, qui pourrait éventuellement servir de modèle pour
réglementer l'accès aux RPG à l'échelle
nationale342(*)a
retracé comme objectif « la promotion de la collecte dans leur
habitat ou milieux naturels, la conservation et l'utilisation des RPG, d'une
manière qui respecte l'environnement, les traditions et les cultures
locales343(*) ».
L'intérêt de ce code, qui constitue un
élément du système mondial de la gestion de RPG,
réside outre le système de permis de collecte qui l'instaure, en
l'intérêt qu'il accorde conformément au concept des droits
des agriculteurs344(*)
à assurer une répartition des avantages qui profite
également aux agriculteurs et ce en respect des lois nationales, des
coutumes et des réglementations locales qui s'appliquent.
Conformément à ce code, une autorité
compétente pour la délivrance des permis de collecteurs devrait
être désignée pour se prononcer sur les demandes de permis
qui émanent des collecteurs ou des promoteurs, elle est appelée
à octroyer les permis conformément à l'article 8. Ces
permis précisent les conditions à remplir pour procéder
à la collecte.
Par ailleurs, le code décrit les responsabilités
des collecteurs avant, pendant et après la collecte (article 9,10 et
11), celles qui incombent aux promoteurs, aux conservateurs et aux utilisateurs
de RPG.
Enfin, le code prévoit un mécanisme de suivi de
son application qui permet à la commission des ressources
phyto-génétiques de la FAO d'assurer moyennement les rapports
présentés par les gouvernements l'évaluation de son
application. Les gouvernements devraient également informer la
commission de toute décision prise afin d'interdire ou de limiter les
missions de collecte.
L'Etat peut conformément au principe de la
souveraineté sur les ressources biologiques interdire la prospection et
la collecte ; Celles-ci une fois accordées, devraientt s'effectuer
selon des conditions convenus d'un commun accord.
b- L'accès à des conditions convenues
d'un commun accord :
La Convention sur la Diversité Biologique soumet
l'accès aux RPG à l'acceptation par l'Etat des conditions
convenues de commun accord, impliquant la négociation et la conclusion
d'accords d'accès, mais ne spécifie pas quels sont les acteurs de
cette négociation (comment les agriculteurs et leurs communautés
peuvent être associés à une telle négociation
demeure une problématique à résoudre).
Logiquement, les parties à la transaction sont le
demandeur et la partie qui a juridiquement autorité pour fournir le
matériel végétal en question, dans l'hypothèse ou
une procédure d'autorisation a été instituée,
l'Etat qui a autorisé l'accès en tant que tel joue un rôle
dans l'établissement des conditions de l'accès
(conformément au permis de prospection ou de collecte
accordé).
Ces conditions dépendent largement de la
législation nationale si elle existe mais en l'absence d'une loi
nationale, on peut penser « à l'établissement par
l'Etat de lignes directrices, sous forme, par exemple de contrat
type»345(*) ou
même à « l'établissement des conditions
minimums à respecter de façon obligatoire »346(*).
Par ailleurs, le partage des avantages résultant de cet
accès s'effectue en principe selon des modalités mutuellement
convenues et l'on ne peut dissocier dans ce cas de figure entre les conditions
de l'accès et de la répartition des avantages lorsque le
fournisseur est l'Etat. Toutefois, la convention est muette sur la
répartition des avantages entre l'Etat fournisseur et ceux qui
normalement devraient découler des accords d'accès pour les
parties à ces accordes (lors qu'il s'agit d'une communauté
autochtone par exemple).
A cet effet, l'Etat pourrait être associé
à cette négociation ou à une négociation qui
s'effectue en deux temps (entre l'Etat et le communauté en premier
temps, puis entre l'Etat et le demandeur de la ressource).
Mis à part ces aspects qui relèvent de la
technique juridique, l'accès aux RG est perçu par le CDB en
étroite relation avec l'accès aux technologies innovatrices y
compris les biotechnologies.
Ï- Le principe accès aux RG contre
transfert des technologies :
En reconnaissant les DPI sur le matière vivante, la
Convention sur la Diversité Biologique a essayé d'établir
un équilibre entre les pays du Nord et les pays du Sud, ces derniers
fournisseurs des ressources génétiques, les premiers disposent
des technologies innovatrices : « tel est le sens du
contrat accès aux gènes contre accès à la
technologie »347(*).
Conformément à l'article 15-7 de la CDB
« Le partage juste et équitable des résultats de la
recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant
del'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques
est établi conformément à «un accord mutuel
».
Au delà de ce contrat « ressources
génétiques contre transfert de technologie », l'article
16 prévoit le principe d'un accès «à des conditions
justes et les plus favorables y compris à des conditions de faveur et
préférentielles » s'il en est ainsi mutuellement
convenu.
On peut déduire que l'accès
préférentiel aux technologies dépend largement de la force
de négociation des pays fournisseurs des RG , or ceux-ci se
trouvent en réalité désarmés devant la tendance
à protéger les technologies innovatrices par des droits de
brevets d'autant plus que l'article 16-2 prévoit expressément que
« lorsque les technologies font l'objet de brevets et d'autres DPI,
l'accès et le transfert des technologies sont assurés selon des
modalités qui reconnaissent les droits de propriété
intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et
effective ».
En effet, comme l'on a pu démontrer
précédemment, ces technologies sont verrouillés par les
brevets et relativement par les droits d'obtentions végétales qui
rend illusoire toute revendication d'un accès préférentiel
aux innovations technologiques même dans le cadre d'un contrat
régissant l'accès aux ressources génétiques.
Après l'échec de la revendication de
l'accès préférentiel à la technologie à
travers le concept des droits des agriculteurs, l'on peut se demander ce qui
avait pu ranimer la flamme sachant que le véritable objectif des pays en
développement était d'obtenir un accès
préférentiel aux biotechnologies actives, c'est-à-dire des
techniques « permettant la sélection de variétés
végétales, de lignés animales et de
médicaments ».
L'article 16 porte selon l'expression de Mme Hermitte la
marque de ce conflit, il tient compte dans le vocabulaire choisi des
revendications des pays en développement, tout en ne cédant rien
sur le respect du droit de la propriété
industrielle »348(*).
Outre la volonté exprimée par les parties
contractantes de faciliter l'accès aux technologies par le secteur
privé des pays développés aux profit des institutions
gouvernementales dans les pays en développement (article 16-4 CDB), le
transfert des technologies est effectué dans le respect des droits de le
propriété intellectuelle .
L'article 16-5 exhorte les parties contractantes à
coopérer pour le transfert des technologies, en reconnaissant que
« les brevets et autres droits de propriété
intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la
convention », celle-ci invite les parties contractantes «
à coopérer sans préjudice des législations
nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent
à l'appui et non l'encontre de ses objectifs ».
En effet, la protection des innovations technologiques par les
DPI conformément au droit national et International portant sur ces
droits risquent de porter atteinte à l'objectif même de la
protection de le biodiversité déclaré dans le
préambule comme la préoccupation commune de l'humanité.
Les DPI constituent un élément du système
de L'OMC et « les principes de libre échange issus de l'OMC
confortent l'esprit mercantile qui imprègne la convention de 1992
réduisant encore l'idéologie moribonde du dialogue Nord-Sud au
seul profit de le loi du marché »349(*).
Ainsi, on peut dire que face aux obstacles imposés par
les DPI au transfert des technologies, les pays en développement n'ont
comme alternative que d'imposer un verrouillage de l'accès aux
gènes or cette éventualité n'est ni juridiquement
défendable, ni économiquement soutenable, c'est pourquoi la
stratégie des PED vise paradoxalement à assurer la
répartition des avantages issus de la biodiversité en se situant
sur le terrain des revendications attachées à la création
des conditions de marché pour la biodiversité alors les vrais
acteurs du "marché mondial des gènes" préfèrent une
régulation marchande à travers les DPI.
Partant de ce constat quel serait l'apport des Lignes
Directrices de Bonn sur l'accès et la répartition des avantages
par rapport à la Convention sur la Diversité Biologique.
B- L'apport des Lignes Directrices de Bonn sur
L'accès et la répartition des avantages :
La Convention sur le Diversité Biologique a
érigé la répartition des avantages comme l'un des trois
objectifs de la convention : « les objectifs de la
présente convention...sont la conservation de la diversité
biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage
juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des
ressources génétiques ».
Le paragraphe 44 du plan d'action de Johannesburg appelle les
participants à ce sommet à « négocier dans le
contexte de la convention, compte tenu des principes directeurs de Bonn, un
régime international propre à promouvoir et à assurer un
partage juste et équitable des bénéfices découlant
de l'utilisation des ressources génétiques ».
Ce texte fait expressément référence aux
Lignes Directrices de Bonn sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages
résultant de leur utilisation qui est un instrument non contraignant
adopté par les parties contractantes à la CDB en Avril 2002.
L'analyse des principes juridiques régissant la
répartition des Avantages au profit des agriculteurs pose le
problème de l'articulation du TIRPGAA avec les Lignes Directrices de
Bonn. Quoique non contraignant, ce texte a déjà prévu les
relations à entretenir avec les régimes internationaux
pertinents: « Les lignes directrices devraient être
appliquées de manière cohérente et en soutien mutuel avec
les travaux des institutions et accords internationaux pertinents. Elles sont
sans préjudice des dispositions sur l'accès et le partage des
avantages du traité international sur les ressources
phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO.
En outre, il faudrait tenir compte des travaux de l'organisation mondiale de la
propriété intellectuelle sur ces questions relatives à
l'accès et au partage des avantages pour l'application des lignes
directrices, il faudrait aussi prendre en compte la législation et les
accords régionaux existants sur l'accès et le partage des
avantages ».
La lecture de ce texte nous amène à conclure que
ses dispositions sont parfaitement en cohérence avec les textes
internationaux portant sur la matière. D'ailleurs, certains auteurs
pensent que Les Lignes Directrices de Bonn comme une manière de
concevoir la nature d'un régime international sur la répartition
des avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques: « ce régime pourrait s'articuler
autour d'un protocole à la Convention sur la Diversité
Biologique. Ce protocole rependrait les Lignes Directrices de Bonn et en ferait
un accord juridiquement contraignant pour les parties »350(*).
Les négociations internationales ne semblent pas
s'orienter vers cette voie. En effet, l'entrée en vigueur du TIRPGAA a
pour effet de doter l'agro-biodiversité d'un régime juridique
spécifique celui de l'accès aux RPG dans le cadre d'un
système multilatéral, ce texte reconnaît à l'instar
des Lignes Directrices de Bonn les droits communautaires des populations
locales et des peuples autochtones par rapport aux RPG.
I- Les communautés locales et autochtones
partie permanente aux Arrangements de partage des avantages :
Les avantages qui découlent de la commercialisation des
RPG sont la contrepartie d'un droit d'accès accordé par l'Etat
souverain en tant que fournisseur d'une RPG à un demandeur. L'article 15
de la CDB précise qu' « étant donné que les
Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le
pouvoir de déterminer l'accès au RG appartient au gouvernement et
est régi par la législation nationale ».
La répartition des avantages entre les deux parties
contractantes s'établit selon la procédure de l'information
préalable et en connaissance de cause et selon les conditions convenues
de commun accord. Le plus souvent, se sont les pratiques contractuelles qui
déterminent les conditions d'accès et les modalités de la
répartition des avantages issus des RPG. Les droits d'accès
accordés peuvent porter sur une RPG ou constituer des contrats de
bio-prospection.
En plus des pratiques contractuelles, l'Etat souverain est
compétent pour réglementer l'accès à ses RPG et
prévoir dans sa législation nationale les modalités de
répartition des avantages aussi bien avec les demandeurs qu'avec les
dépositaires des RG. D'ailleurs les lignes directrices de Bonn propose
de « fournir des éléments pour la mise au point et
l'élaboration de mesures législatives, administratives ou de
politique générale sur l'accès et le partage des
avantages, eu égard des dispositions des articles 8 j , 10 c , 15, 16,
19 ainsi que de contrats et autres aménagements à des conditions
convenues d'un commun accord pour l'accès et le partage des avantages
».
Quoiqu'ils sont le monopole de l'Etat fournisseur de la
ressource en question, les avantages « devraient être
partagés de manière juste et équitable entre tous ceux qui
ont été identifiés comme ayant contribué à
la gestion de la ressource et au processus scientifique et/ou commercial. Il
peut s'agir d'organismes gouvernementaux, d'organismes non gouvernementaux ou
d'établissements universitaires et des communautés locales et
autochtones ».
Les avantages devraient être répartis de
manière à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique. Ces précisions apportées
par les Lignes Directrices de Bonn à l'article 15 CDB sont parfaitement
cohérentes avec l'esprit du TIRPGAA qui vise à travers le
système de répartition des avantages au profit des agriculteurs
à instituer une incitation à la conservation des RPGAA.
En application de l'article 15 CDB, « chaque partie
contractante prend les mesures législatives, administratives ou de
politique générale appropriées conformément aux
articles 16 et 19, et le cas échéant, par le biais du
mécanisme de financement crée en vertu des articles 20 et 21 pour
assurer le partage juste et équitable des résultats de la
recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de
l'utilisation commerciale et autres des ressources avec la partie contractante
qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités
mutuellement convenues ».
Ce partage entre fournisseur et demandeur des RPG devrait
être appréhendé dans la logique de l'article 8j de la
convention : Etant donné que ces ressources
génétiques sont le fruit de pratiques ancestrales de conservation
et d'amélioration et constituent un élément important dans
le système de connaissances des communautés locales et
autochtones et constituent à cet effet des innovations, l'article 8j
« encourage le partage équitable des avantages
découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et
pratiques.
L'insertion des droits des populations autochtones et locales
dans la procédure du consentement préalable et en connaissance de
cause implique l'accord et la participation des populations locales et
autochtones en tant que dépositaires de ces connaissances, innovations
et pratiques pour toute application de leurs savoirs sur une plus grande
échelle conformément à l'article 8j de la CDB.
Cette condition signifie que l'utilisation des savoirs
traditionnels devrait être effectuée avec l'accord et la
participation des populations locales et autochtones. Une lecture
combinée de l'article 15 et de l'article 8j nous amène à
considérer ces populations des « parties
prenantes » selon le terme utilisé par les Lignes
Directrices de Bonn à la gestion des RPG ce qui justifie une
répartition des avantages à leur profit.
D'ailleurs l'article 8j précise que ces pratiques
présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique et incarne un mode de vie
traditionnel d'où l'on peut conclure à la nécessité
de leur protection conformément à l'article 10 c) qui
prévoit que « chaque partie contractante dans la mesure du
possible...c) protége et encourage l'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles
compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur
utilisation durable ».
La protection de l'usage coutumier des ressources biologiques
peut être conçue dans le cadre des possibilités
d'articulation entre les technologies nouvelles et la technologie
traditionnelle qui présente un intérêt écologique
puisqu'elle cadre parfaitement avec la conservation et l'utilisation durable
des ressources phyto-génétiques.
Les Lignes Directrices de Bonn proposent d'instituer des
modalités de consultation appropriées avec les communautés
locales et autochtones « tels que des comités consultatifs
nationaux comprenant des représentants des parties prenantes
concernées ».
S'agissant de la procédure du consentement
préalable donné en connaissances de cause, les Lignes Directrices
de Bonn précisent : « En ce qui concerne les droits
légaux établis des communautés autochtones et locales
relativement aux ressources génétiques aux quelles il est
demandé d'avoir accès ou lorsqu'on demande à avoir
accès aux connaissances traditionnelles associées à ces
ressources génétiques, le consentement préalable en
connaissance de cause des communautés autochtones et locales et
l'approbation et la participation des détenteurs des connaissances,
innovations et pratiques traditionnelles devraient être obtenus
conformément à leurs pratiques coutumières, aux
politiques nationales d'accès et compte tenu des lois internes
».
La double référence aux législations
nationales et aux pratiques coutumières est assez ambiguë, une
nébulosité risque de planer sur le cadre juridique de
l'accès : S'agit-il de la législation nationale portant sur
l'accès ou du droit coutumier de la communauté autochtone ou
locale?
La rédaction du point 31 des Lignes Directrices de Bonn
vise en l'absence des législations nationales sur l'accès
à imposer une référence aux lois coutumières ce qui
n'est pas en soi sans risque étant donné qu'il pourrait aboutir
à une articulation directe entre les droits de propriété
intellectuelle sur les ressources génétiques et les droits
coutumiers sur les savoirs traditionnels associés à ces
ressources et vider le principe de souveraineté nationale sur les
ressources biologiques de toute substance.
II- Les droits des communautés une condition
convenue de commun accord :
Les Lignes Directrices de Bonn précisent dans le cadre
de la liste indicative des conditions typiques convenues d'un commun accord que
la « question de savoir si les connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones ou locales ont été
respectées, préservées et maintenues et si l'utilisation
coutumière des ressources biologiques conformément aux pratiques
traditionnelles à été protégée et
encouragée » doit être insérée dans le
cadre des conditions convenues entre demandeur et fournisseur des ressources
génétiques ce qui est de nature à conférer aux
demandeurs un droit de regard sur les rapports entre l'Etat fournisseur et ses
communautés locales et autochtones.
Par ailleurs, ces dispositions constituent un évolution
importante par rapport aux accords bilatéraux de bio-prospection qui
sont selon un auteur « la validation juridique d'un bio-piratage
commis à l'encontre des communautés locales, parce que se sont
les autorités nationales qui empochent l'argent et non pas les
propriétaires locaux reconnus dans la CDB »351(*).
Le partage des avantages considéré comme une
condition convenue de commun accord passe inévitablement par un
mécanisme de répartition des avantages prévu par
l'arrangement régissant l'accès aux ressources
génétiques et devrait s'effectuer « de manière
juste et équitable entre tous ceux qui ont été
identifiés comme ayant contribué à la gestion de la
ressource et au processus scientifique et/ou commercial. Il peut s'agir
d'organismes gouvernementaux ou d'établissements universitaires et des
communautés autochtones et locales ».
Toutefois, ce partage est conditionné par la promotion
de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité
biologique. L'appendice I des Lignes Directrices de Bonn qui porte sur «
les éléments suggérés pour les accords de transfert
de matériel » prévoit des avantages
monétaires352(*)
et non monétaires353(*);
S'agissant des avantages monétaires, le modèle
de l'ATM suggéré stipule des droits spéciaux à
verser à un fonds d'affectation spéciale en faveur de la
conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique.
On peut conclure que l'approche bilatérale n'exclut pas
le recours à des fonds spéciaux pour la conservation des
ressources génétiques. Quoi que ces fonds suggérés
doivent être institués à l'échelle nationale
à la manière de la loi Indienne, la suggestion semble s'inspirer
du concept « droits des agriculteurs » à son
émergence vu le lien déjà établi entre les fonds
affectés et l'objectif de conservation.
Paradoxalement le régime facilité de
l'accès selon le système multilatéral de la FAO n'a pas
prévu de tels mécanismes et ce en dépit des propositions
faites pour la création d'un « trust fund
» pour la réalisation des droits des
agriculteurs354(*). Le
système multilatéral s'insère plutôt dans une
logique marchande qui vise à lever les entraves face à
l'accès aux RPGAA et prévoir un mécanisme de
régulation favorable à l'objectif de conservation de
l'agro-biodiversité.
Il ressort de cette analyse les difficultés de
rattacher le concept "des droits des agriculteurs" à l'approche
contractuelle de la CDB et ce en dépit de ce qui est prévu par
les lignes directrices de Bonn s'agissant du " soutien mutuel et de la
cohérence" entre ce texte et le TIRPGAA s'agissant des droits
communautaires, le seul point de rattachement du concept à l'approche de
la CDB c'est la reconnaissance du droit coutumier.
Le concept des droits des agriculteurs peut être par
contre rattaché à ces droits tels qu'ils seront formulés
à l'issu des travaux de l'OMPI, Les lignes Directrice de Bonn
prévoient à cet effet qu' "il faudrait tenir compte des travaux
de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur ces
questions relatives à l'accès et au partage des avantages pour
l'application des lignes directrices". On peut penser que la protection
juridique des connaissances traditionnelles conformément au concept des
"droits des agriculteurs" sera au centre des négociations
internationales portant sur le régime international de la
répartition des avantages issus de la biodiversité dans le cadre
des travaux de l'OMPI.
En effet, les schémas de partage des
bénéfices sont utilisés pour répondre à des
problèmes plus complexes comme la privatisation de la
biodiversité, les flux de bénéfices Sud/Nord et les
relations entre les systèmes formels et informels de l'innovation ;
Partant de ce constat, on peut penser que « des mesures
approuvées et relevant d'un contrôle légal au niveau
international qui régulent le commerce de la biodiversité,
protègent les intérêts des fournisseurs, supportent les
besoins des communautés, protègent l'environnement et limitent le
champ d'action des corporations sont nécessaires »355(*).
L'étude des travaux de l'OMPI sur le savoir
traditionnel va nous permettre de se prononcer partant de l'hypothèse du
"marché mondial des gènes" sur les perspectives de la
régulation d'un marché émergent sur le fondement des
"droits des agriculteurs", ou d'abandonner définitivement cette
hypothèse pour affirmer que la précision du contenu normatif du
concept des "droits des agriculteurs" dans le cadre du régime
international de la répartition des avantages issus de la
biodiversité va anéantir toutes les revendications
tiers-mondistes attachés au concept "marché mondial des
gènes", dans cette perspective peut-on penser à une
régulation à travers l'instauration d'un ordre public
écologique pour lequel l'articulation entre l'accord ADPIC et les
différents textes internationaux relevant du Droit de
Développement (sécurité alimentaire,innovation
technologique, santé de l'homme, bien être économique et
social de l'homme)devrait être assurée?
La réponse à ces interrogations passe
inévitablement par l'analyse du concept dans la perspective de la
régulation marchande du marché mondial des gènes pour en
conclure à la nécessité de sa reconstruction plutôt
dans une optique humaine.
PARTIE II :
La protection juridique des connaissances
traditionnelles
Quelle régulation du marché mondial des
Gènes ?
La privatisation du vivant a des effets pervers sur la
biodiversité : Les gènes devenant « des objets
commerciaux rentables...leur valeur peut s'exprimer sur un marché et on
peut investir dans la préservation de la diversité biologique et
dans les collections des gènes (ex situ) »356(*) d'où l'on peut
conclure à un effet positif de l'appropriation privative des ressources
génétiques en général et du vivant
végétal en particulier. Paradoxalement, la logique
économique fondée sur le postulat de l'auto-régulation
marchande se heurte à un problème majeur celui de la question des
coûts sociaux de l'appropriation et à la nécessité
de leur prise en charge par le marché357(*).
En effet, la conciliation entre la logique économique
et les impératifs écologiques liées à la
protection de la biodiversité en général et de
l'agro-biodiversité en particulier nécessite, face à
l'incapacité du marché émergent d'assurer son
auto-régulation, à faire intervenir le Droit358(*) afin de résorber ces
coûts sociaux de l'appropriation et d'assurer l'objectif de la
protection de la biodiversité.
Par ailleurs, on a pu constater que les réflexions en
cours359(*) sur le
système juridique de régulation se sont plutôt
concentrées sur la question de la propriété intellectuelle
afin d'assurer la protection des connaissances traditionnelles sur les
ressources phyto-génétiques et les ST associés. Instituer
un système de protection des droits des agriculteurs sur ces ressources
conformément à la logique de la propriété
intellectuelle s'inscrit parfaitement dans la logique de la marchandisation du
vivant360(*). Ces droits
se présentent ainsi comme des droits d'accès en vertu du droit
coutumier et échappent largement aux Etats361(*) qui doivent normalement, et
conformément au principe de la souveraineté sur les ressources
génétiques, tirer profit d'une richesse nationale.
A cette articulation entre DPI et droits sur les savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques (STARG),
s'ajoute une nouvelle articulation qui est endogène au droit des
brevets : Il s'agit de la divulgation d'origine des savoirs traditionnels
et des ressources génétiques au niveau des demandes des
brevets362(*), et
à la dérive d'une applicabilité du droit coutumier
s'ajoute la perspective de la généralisation du brevet sur le
vivant.
L'étude des droits des agriculteurs dans la perspective
de la régulation marchande (ChapitreI) permet de
retracer les difficultés d'établir le commerce équitable
dans cette approche au profit des pays du tiers monde qui semblent être
dans cette logique de plus en plus dépendants des forces du
marché à savoir les multinationales.
Rappelant que la revendication des droits des agriculteurs par
les ONG et les organisations paysannes considérée
« comme partie intégrante du combat contre la privatisation et
les DPI sur la biodiversité et sur les savoirs qui y sont
liés avait également comme objectif d'assurer aux
communautés locales le contrôle et l'accès à la
biodiversité agricole et des droits socio-économiques y
compris les droits au foncier, à une recherche agricole
appropriée, à des moyens d'existence décents et une
protection de leurs système de connaissances»363(*), il est permis donc de
s'interroger sur l'alternative: Le concept des droits des agriculteurs ne
devrait-il pas être repensé dans le cadre d'une nouvelle
vision ? Celle-ci pourrait éventuellement s'inscrire dans le
cadre de l'étude des rapports entre le commerce et l'environnement, la
reformulation du concept permet de le resituer dans une nouvelle logique de
Droit de développement susceptible d'intégrer les droits des
communautés traditionnelles. (Chapitre II).
CHAPITRE I :
Les droits des agriculteurs
dans la perspective de la régulation
marchande :
La protection de la biodiversité apparaît dans le
discours des ONG et de certains pays en développement comme
« le dernier avatar de la croisade anti-impérialiste...
condamnant avec véhéminence la marchandisation et l'appropriation
du vivant »364(*) ; La rhétorique est extrêmement
composite, l'opposition au marché et à la globalisation
« se mêlent avec d'autres thèmes tels que la promotion
de la démocratie locale, l'auto-détermination, l'affirmation du
caractère sacré de la nature, l'apologie de
l'altérité, l'exaltation du sauvage mais également la
sauvegarde de traditions millénaires et de la
transmission »365(*).
La revendication pour « les droits des
agriculteurs » se cristallise sur la protection des savoirs agricoles
par les droits traditionnels en contrepartie de la privatisation du vivant
moyennant les DPI, cette revendication se présente paradoxalement comme
une régulation du marché mondial des gènes dans une
logique plutôt marchande.
Dans cette logique marquée par la
dualité366(*) ,
les droits des agriculteurs se présentent tantôt comme des droits
d'accès à une ressource naturelle conférés
plutôt aux demandeurs des ressources génétiques
tantôt comme un système de régulation conçu à
la faveur des communautés agricoles locales et autochtones.
L'étude des droits des agriculteurs dans le cadre des droits de la
propriété intellectuelle devrait être opérée
à travers la recherche de l'articulation entre les DPI sur l'innovation
officielle367(*), les
droits à instaurer sur la propriété intellectuelle
traditionnelle368(*)
pour la protection des savoirs traditionnels associés aux RG
« y compris les droits des agriculteurs »369(*).
Les impacts des brevets agricoles obtenus sur les
variétés et les cultivars traditionnels, sur la diversité
biologique agricole et sur les pratiques traditionnelles doivent être
évalués afin d'assurer « la mise en place d'un
mécanisme juridique palliant l'effet négatif de ces brevets
tirés de variétés traditionnelles sur les paysans sans
toutefois porter atteinte au DPI de la personne qui est à l'origine de
la variété ou du procédé
breveté »370(*).
L'articulation recherchée entre les ST et l'innovation
technologique reprend la logique du principe de dépendance371(*) tel qu'il ressort de la
théorie des DPI à l'instarde la possibilité d'articuler le
brevet et un COV sur une nouvelle variété
transgénique372(*).
La protection recherchée fondée sur l'inclusion
d'un gène déterminant dans un support (par exemple une
variété traditionnelle) protégeable par un DPI
traditionnelle vise à assurer l'accès à ce gène par
son isolement puis sa valorisation à travers une recomposition nouvelle
dans le cadre d'une structure génétique.
L'analyse de la protection de cette forme de l'innovation par
un système de protection de la propriété intellectuelle
traditionnelle (Section I) devrait être
complétée par l'étude de la problématique de
l'articulation de la protection juridique des savoirs traditionnels et celle
des variétés végétales par les DPI à travers
l'étude de la question de la divulgation d'origine des savoirs
traditionnels et des ressources génétiques au niveau des demandes
des brevets373(*)
(Section II).
Section I :
La protection juridique des savoirs traditionnels
associés aux ressources
phyto-génétiques :
Les droits de propriété intellectuelle
recouvrent le droit d'auteur et les droits connexes, ainsi que la
propriété intellectuelle industrielle incluant les brevets, les
marques et les indications géographiques. Les DPI sont des instruments
de protection et de rémunération de l'innovation.
L'équilibre entre la nécessité de protéger
l'innovation afin de promouvoir le commerce et l'investissement et les
impératifs de sa diffusion pour le progrès technologique
constitue le fondement même des législations portant sur la
propriété intellectuelle pour lesquelles « il
convient de tenir compte des aspects de finalité publique. En effet,
l'innovation est un bien public, de fait trouver un équilibre viable
entre ces différents aspects est une tâche fondamentale pour les
responsables de l'établissement de dispositifs de protection de la
propriété intellectuelle»374(*)
Dans une première vision on a pensé avec la
possibilité technique de la circulation des gènes375(*) à un régime de
protection des STARG par les catégories connues de la
propriété intellectuelle au profit des agriculteurs et des
communautés autochtones et locales dépositaires des RPG
convoitées notamment pour une valorisation par les biotechnologies
modernes. Seulement l'inadaptabilité de ces catégories à
protéger les savoirs traditionnels et la complexité des enjeux
liés à cette protection ont ouvert la voie à la
possibilité de leur protection par des régimes spécifiques
appelés les systèmes sui generis.
S'agissant de la première vision, il est
extrêmement important de souligner l'intérêt d'une
protection défensive376(*) par les DPI dans le sens d'une protection qui
empêche un accès non autorisé et non
rémunéré aux ressources phyto-génétiques.
Seulement cet intérêt justifie la recherche d'une protection
juridique des STARG377(*) en dehors des catégories connues des DPI vu
l'inadaptabilité de ces catégories orientées plutôt
vers une protection positive de la propriété intellectuelle
(§1). La recherche d'une voie alternative à
travers les systèmes sui generis de protection des ST présente
l'avantage de modeler des formes actuelles de la protection par les DPI afin de
créer un nouveau système de protection à l'échelle
internationale. Ces systèmes peuvent être considérés
comme les prémices d'une protection internationale de la
propriété intellectuelle traditionnelle
(§2).
§ 1 - Inadaptabilité des DPI à la
protection des STARG :
Les formes actuels de la propriété
intellectuelle sont inadaptées à la prise en compte des
innovations non industrielles et leur modification pour les rendre
adéquates à une protection juridique des ST parait à
priori difficile à mettre en oeuvre, « les DPI ne sanctionnent
aucunement l'utilité sociale des inventions et sont plutôt
liés à une logique de marché fondée sur le primat
de l'individu et la quête du profit, modèle culturel à
visée universaliste »378(*) .
De manière plus générale, on peut se
demander « comment une institution conçue pour encourager le
progrès technique peut elle prétendre rémunérer une
tradition, permettre la conservation et une transmission intacte des
mentalités de production culturelles ou naturelles »379(*).
Dans les travaux de l'OMPI portant sur la protection juridique
des ST, on distingue entre la protection positive et défensive de ces
savoirs en les rapprochant aux formes du folklore en tant qu'expression
culturelle protégeable.
En vertu d'une protection positive, on confère à
l'auteur d'une innovation technologique ou d'une oeuvre littéraire,
scientifique ou artistique des droits pour l'exploitation de sa création
ou de son oeuvre (telle que l'exclusivité en matière de Brevet ou
le droit de représentation pour les oeuvres littéraires) ;
Tandis que pour la protection défensive, on se contente d'empêcher
l'exploitation illicite de certaines formes d'expressions culturelles.
En dépit de l'inadéquation des DPI à la
protection positive des ST liés aux RPG (A), une
protection défensive de ces savoirs par les DPI présente un
intérêt certain (B). Est-elle susceptible pour
autant de contribuer à la concrétisation du principe de la
répartition juste et équitable des avantages issus de la
biodiversité ?
A - Inadéquation des DPI à la protection
positive des STARG :
Cette inadéquation est due à
l'imprécision de l'objet de protection380(*) (I), le glissement vers la question
des ST alors que l'objet de protection devrait être logiquement les RPG
détenus par les agriculteurs est probablement du au caractère
souvent communautaire de cette détention (II).
I - imprécision de l'objet de protection
:
Certes que les ressources phyto-génétiques sont
le résultat d'un processus de sélection traditionnelle qui
traduit une interaction entre l'homme et la nature donc un savoir faire
lié à la gestion de ces ressources et à leur utilisation.
Considérer le STARG comme objet de cette protection s'insère dans
une vision fondée sur le parallélisme entre savoirs scientifiques
et techniques et technologie traditionnelle. Par ailleurs, les STARG sont
considérés comme un élément d'une culture
spécifique381(*)
dans le cadre d'une vision qui tend à rattacher la diversité
biologique à la diversité culturelle.
Ces différences de perception sont à l'origine
d'une imprécision qui rend difficile l'inclusion des STARG dans les
différentes catégories de la propriété
intellectuelle industrielle sans exclure la possibilité de les
rapprocher aux régimes juridiques de la protection du folklore. Certains
auteurs ont conclu à un glissement vers la question des ST
(b) qui pourrait éventuellement écarter les
ressources phyto-génétiques en tant qu'objet de protection
(a).
a - Les ressources
phyto-génétiques :
Il s'agit de supposer dans une première
hypothèse qu'une ressource phyto-génétique constitue
l'objet de protection par les DPI. La détermination de la nature de
cette ressource permet d'affirmer les possibilités offertes pour leur
protection ou de les infirmer.
- La nature des ressources
phyto-génétiques :
Partant de la définition juridique des ressources
biologiques, telle que prévue par la CDB: « ressources
génétiques, organismes ou éléments de ceux-ci, les
populations, ou tout autre élément biotique ayant une utilisation
ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité ». Les
ressources phyto-génétiques désignent le matériel
génétique d'origine végétal ayant une utilisation
ou une valeur effective ou potentielle.
L'article 2 TIRPGAA précise que les RPG/AA
désignent le matériel génétique d'origine
végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour
l'alimentation et l'agriculture.
Ces deux définitions soulignent la valeur des
ressources biologiques, seulement « le sens et l'intérêt
du concept ressource génétique tiennent à chacun des deux
termes qui composent cette
expression : « Génétique », d'abord
car l'on entend par la les caractéristiques transmissibles, ou
informations codés, que l'on retrouve chez les êtres vivants,
mico-organismes, plantes ou animaux, leurs chromosomes présentent, on le
sait une longue chaine d'ADN sur laquelle se situent des gènes dont le
code permet la formation de protéine.... Si l'on adjoint à ce
qualificatif « génétique » le terme
ressource, c'est pour désigner ce qui, parmi ces informations
codées, présente un intérêt potentiel, comme source
de produits nouveaux »382(*).
Il en découle que la valeur économique de la
ressource phyto-génétique réside dans ces informations
génétiques codées ce qui a rendu possible d'isoler un
gène dans un organisme, d'en identifier la fonction, de le reconstruire
et de le transférer à un autre organisme. Ainsi la ressource
génétique est l'information génétique ou la
séquence d'ADN ou également le gène déterminant, sa
valeur peut être attribuée soit à l'utilisation de la dite
ressource comme nouveau produit, soit à la valeur effective ou
potentielle du matériel végétal défini comme le
matériel d'origine végétal y compris le matériel de
reproduction et de multiplication végétative, contenant les
unités fonctionnelles de l'hérédité.
En effet, le matériel végétal au sens de
l'article 2 TIRPGAA désigne la variété définie
également comme « un ensemble végétal d'un taxon
botanique du rang le plus bas connu, défini par l'expression
reproductible de ses caractères distinctifs et autres caractères
génétiques ».
Par ailleurs, les ressources phyto-génétiques
sont fondamentalement distinctes des plantes qui peuvent être
considérées comme leurs supports, sur la base de cette
précision, on peut affirmer que l'utilisation ou la valeur du
matériel végétal sont liés aux gènes en tant
qu'unités fonctionnelles de l'hérédité ou du
support de certains caractères. Le gène en tant que composition
biochimique détermine la reproductibilité des RPG/AA mais
également revêt une importance par rapport à l'utilisation
des plantes comme par exemple les plantes médicinales.
Qu'ils soient semences, tubercules, boutures ou plants ou
également plantes susceptibles d'une utilisation commerciale par
rapport à leur composition moléculaire, les RPG en tant que
matière première destinée à une utilisation
commerciale par une activité inventive de valorisation ne peuvent pas
être en tant que telle protégées par les DPI.
-Exclusion des RPG d'une protection par les
DPI:
Si les ressources phyto-génétiques en tant que
telle sont exclues d'une protection par les droits de propriété
intellectuelle, c'est parce que « les droits de
propriété intellectuelle n'ont vocation à régir que
les situations qui se caractérisent par un acte de création
intellectuelle »383(*).
Partant de ce constat, les plantes constituent le plus souvent
une exclusion légale de la brevetabilité étant
donnée qu'ils ne sont pas considérées comme
« une création génétique ...pour laquelle
le besoin de protection éprouvé par les milieux industriels ne se
situe pas nécessairement au niveau de la création en
elle-même , il peut se sentir en amont de la création comme en
aval, la protection recherchée peut en effet, avoir pour objet la
manière de l'obtenir c'est à dire le procédé, ou
encore la substance qu'elle produit, en ce sens que la création
génétique se présente comme une composante d'un
procédé de fabrication d'une substance »
384(*).
Conformément à l'accord ADPIC qui prévoit
dans son article 27-3b que « les membres pourront exclure de la
brevetabilité les végétaux et les animaux autres que
les micro-organismes, et les procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux , autre que
les procédés non biologiques et micro-biologiques. Toutefois, les
membres prévoiront la protection des variété
végétales par des brevets , par un système sui generis
efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens.... », la loi
tunisienne N° 2000-84 du 24 Août 2000 relative aux brevets
d'invention 385(*)
prévoit dans son article 2 que « toute sortes de substance
vivante existant dans la nature » n'est pas
considérée comme invention au sens de l'alinéa premier de
cet article386(*)et
exclut « les variétés végétales, ainsi
que les procédés essentiellement biologiques d'obtention des
végétaux » de la brevetabilité en
application de son article 3 qui prévoit : « le
brevet ne peut être délivré pour
- les variétés végétales, les
races animales ou les essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux ou d'animaux... ». On peut en conclure à
une exclusion large qui vise les végétaux387(*), les variétés
végétales388(*) et les procédés essentiellement
biologiques d'obtention des végétaux389(*).
Rappelant que l'article 53 de la convention du brevet
européen prévoit que « les brevets européens ne
sont pas délivrés pour....
b) les variétés végétales ou les
races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques
d'obtention des végétaux et d'animaux, cette disposition ne
s'appliquent pas aux procédés micro-biologiques et aux produits
obtenus par ces procédés », on peut dire que
l'exclusion par le droit tunisien de « toute substance vivante
existant dans la nature », quoiqu'elle constitue une vision conforme
à l'accord ADPIC qui distingue clairement entre les
végétaux et les variétés végétales
pourrait éventuellement contredire d'autre choix législatifs tel
que la brevetabilité des micro-organismes390(*) conformément au
traité de Budapest391(*).
Si les végétaux en tant que tels sont exclus de
la brevetabilité, c'est parce que l'intérêt que puissent
revêtir leurs composantes ou leurs caractéristiques relève
plutôt du domaine de la découverte elle-même non
brevetable : « la découverte est la perception d'un
phénomène naturel préexistant à toute intervention
de l'homme. L'invention, au contraire est le fruit de l'intervention de
l'homme. Ainsi, la découverte d'une loi naturelle, telle que la
pesanteur ou la gravitation est écarté de la
brevetabilité...Mais la découverte d'une loi naturelle ou d'un
produit naturel pourra donner lieu à un brevet lorsqu'une application
industrielle lui a été donnée, en ce cas, la
découverte en elle-même n'et pas brevetable mais l'application
industrielle pourra être protégée »392(*).
S'agissant de l'exclusion de la brevetabilité, les RPG
en tant que telles peuvent être conformes à la notion de la
découverte qui n'est pas brevetable. L'absence du caractère
inventif, de l'application industrielle et de la nouveauté, en tant que
critères de la brevetabilité les exclut du champ d'application
des législations portant sur le brevet. Le plus souvent, il s'agit d'une
exception légale comme on l'a pu constater en Droit tunisien, leur
valeur scientifique et leur caractère utilitaire peut leur
conférer une valeur économique et commerciale sans permettre pour
autant leur protection par un brevet ou même par un COV.
Pour ce qui est des RPGAA déjà exploitées
par les agriculteurs, celles ci peuvent être considérées
comme des variétés traditionnelles. La protection juridique des
variétés végétales n'est attribuée que
lorsqu'il s'agit d'une obtention végétale au sens de l'UPOV
c-a-d qui répond à 4 critères: Le critère de
nouveauté393(*),
de stabilité394(*) et de distinction395(*) et d'homogénéité396(*). A ces trois conditions de
fonds s'ajoutent des conditions de forme et des essais permettent à
travers la mise à champs de la variété
protégée afin de permettre la vérification des quatre
critères pour lui conférer la protection requise397(*).
On peut penser à l'adaptabilité de ce
système pour des variétés traditionnelles ou des
semences développées par les agriculteurs à la ferme.
Peut-on dès lors penser à un système d'enregistrement des
variétés traditionnelles qui s'inspire du système des DOV
et qui pourrait être adopté par une législation nationale
parallèlement à ce système?
La loi indienne offre un bon exemple de cette
adaptabilité du système du COV à travers
l'enregistrement398(*)
des variétés traditionnelles et leur certification mais le
système instauré vise plutôt à protéger des
droits des communautés agricoles considérés comme des
droits non pas par rapport à des ressources
phyto-génétiques mais par rapport à des savoirs
traditionnels.
b - Les Savoirs Traditionnels associés aux RPG
:
En dépit du pluralisme terminologique concernant les
savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques399(*), on peut rappeler cette définition retenue
pour les STARG: " les connaissances , innovations et pratiques relatives aux
propriétés utilisations et caractéristiques de la
diversité biologique retenues et / ou produites par des peuples
indigènes ou communautés locales à l'intérieur des
contextes culturels qui peuvent être identifiés comme des
indigènes ou des locaux bien qu'ils soient mis à la disposition
hors de ces contextes tels que des banques des données , des
publications et dans le commerce"400(*).
Appliqués aux ressources
phyto-génétiques , les STARG ne sont qu'une
conceptualisation de la relation qu'entretiennent les communautés
locales et indigènes avec la nature et les modes d'utilisation des
ressources biologiques afin de satisfaire à leurs besoins. Ainsi, les
pratiques relatives à l'utilisation de ces ressources qui peuvent
être innovatrices constituent l'assise des connaissances traditionnelles
ou également d'une technologie traditionnelle.
Dans cette vision des rapports entre la nature et la culture
à travers l'interaction de l'homme et le milieu naturel, les STARG sont
considérés comme un élément d'une culture à
protéger, les ST sur les RPG sont également un
élément des savoirs traditionnels agricoles à
valoriser.
- STARG élément des savoirs
traditionnels agricoles à valoriser :
Les savoirs traditionnels agricoles sont
protégés par les indications géographiques401(*). Il s'agit d'une protection
juridique qui vise à promouvoir la commercialisation des produits
agricoles des terroirs402(*) en certifiant les caractéristiques de ces
produits et leur qualité par rapport à leur mode de production
qui relève de la tradition403(*). Se sont des droits collectifs exercés par
les agriculteurs conformément à un régime juridique
spécifique qui relève de la propriété
intellectuelle404(*).
Le rapprochement des STARG des ST agricoles, quoiqu'il est
possible, théoriquement par rapport à deux caractères
essentiels : Une aire géographique qui pourrait être
éventuellement un terroir où s'exerce un mode de production
traditionnel, et le caractère collectif de l'exercice de ces droits
n'est pas susceptible de conférer une protection par les AOC aux
variétés traditionnelles issues d'un effort de sélection
et d'amélioration par les agriculteurs.
Dans les systèmes agricoles intensifs où on
utilise les semences certifiées, cette protection se heurte à un
obstacle majeur celui de l'impossibilité juridique d'instaurer les
conditions d'un marché local de semences conservées et
améliorées à la ferme. Celle-ci découle de
l'application du système UPOV qui ne permet la multiplication par les
agriculteurs qu'à titre privé et non pour la commercialisation
des produits qui en sont issus405(*).
Les restrictions juridiques de la pratique de la semence de
ferme ne sont pas réellement un obstacle par rapport à une telle
protection qui pourrait contribuer à assurer dans le cadre des
systèmes agricoles traditionnels, d'une part le développement
d'un marché local des variétés traditionnelles et la
coexistence à l'échelle nationale entre différents
systèmes de production et de multiplication des semences
conformément au TIRPGAA qui exhorte les parties contractantes à
adopter des politiques agricoles loyales de diversification de systèmes
agricoles406(*).
L'analyse de l'adaptabilité des indications
géographiques à un système semencier traditionnel
présente théoriquement un intérêt par rapport
à la possibilité d'encadrer juridiquement des pratiques qui
traduisent d'une part une réalité socio-économique
spécifique et d'autre part une identification par rapport à un
territoire donné. L'interaction entre l'homme et la nature constitue le
fondement même d'une culture spécifique à
protéger.
- STARG élément d'une culture à
protéger :
La culture est certes façonnée par le mode de
production économique. Dans un système agricole traditionnel, se
sont les liens étroits entre l'homme et la nature et la symbiose qui
caractérise ces liens qui sont le fondement d'une telle culture. La
biodiversité constitue dans cette vision un patrimoine culturel à
protéger et à transmettre, le rattachement des ressources
génétiques aux savoirs traditionnels et au folklore dans les
travaux de l'OMPI n'est pas une option neutre. En effet, les ST sont
traités de manière holistique dans le cadre de cette enceinte
par référence aux traditions et à la culture, peut-on en
conclure à leur exclusion de la catégorie des biens qui
relèvent du commerce pour ne reconnaître que leur appartenance
à un patrimoine culturel.
Ainsi, les droits des agriculteurs pourraient être
conçus à la manière des droits d'auteurs: Droits moraux et
patrimoniaux, ou par un rapprochement au folklore. Ainsi, ils seront
protégés contre toute utilisation illicite d'où l'on peut
conclure à la nécessité de concevoir un système de
protection défensive de ces droits.
L'approche culturelle des savoirs traditionnels, quoiqu'elle a
des mérites par rapport à une protection défensive des
STARG, elle recèle une certaine dénaturation de la
problématique initiale d'une articulation qui devrait être
fondée sur un même objet de protection dans le sens d'un partage
équitable des avantages qui en sont issus à savoir: les
gènes en tant que ressource économique et l'on ne peut que
douter de l'efficacité des DPI à régir un régime
international de la répartition des avantages conformément au
troisième principe énoncé par la CDB.
Aussi, l'extension des droits des agriculteurs aux populations
locales et autochtones à travers la protection des STARG n'est en
définitive qu'une fiction juridique qui risque de focaliser le
débat sur la protection des ST comme un élément culturel
et identitaire non pas dans le cadre d'une vision d'équité
intra-étatique mais comme un relais aux revendications essentielles par
rapport au contrôle des territoires et des droits communautaires sur les
ressources naturelles.
La protection juridique des STARG par les DPI risque de ne pas
s'inscrire dans le cadre des objectifs du droit international de la
biodiversité mais de servir principalement les intérêts des
multinationales au détriment des Etats qui bénéficient des
droits souverains sur la biodiversité407(*) et de leurs ressortissants : Populations
agricoles locales et indigènes.
II - Une protection inadéquate pour les
détenteurs des RPG :
Compte tenu du caractère collectif de la
détention des RG et des ST par les agriculteurs et de l'absence du
caractère de la nouveauté, la protection juridique des
connaissances traditionnelles des populations agricoles par les DPI tels que
prévus par l'ADPIC n'est pas à priori envisageable dans la mesure
que « cet accord considère uniquement les DPI des individus et
non ceux détenus sur une base collective par la communauté ou par
la nation dans sa totalité »408(*)
La protection des droits des agriculteurs par les
systèmes actuels des DPI est inadéquate à la
détention des RPG par les agriculteurs dans le sens de l'appropriation.
Le dérapage vers la question des ST associés aux RG qui vise
à instaurer une protection défensive par les droits de
propriété intellectuelle poursuit l'objectif de la
sécurité juridique au niveau de l'accès aux RPG.
Dans cette logique, la protection défensive des STARG
est plutôt favorable aux intérêts des demandeurs des
gènes désignés par STARG. La simple détention par
les agriculteurs ou par les communautés agricoles ne justifie pas
l'application d'un système de propriété
conformément aux DPI si l'on considère les ressources
génétiques comme un patrimoine national et/ou un patrimoine
autochtone ou indigène.
En effet, la finalité d'une telle protection n'est pas
la création d'un système d'appropriation des RPG en faveur des
agriculteurs et les communautés agricoles basé sur le monopole et
/ ou l'exclusivité mais un mécanisme d'accès au profit des
firmes biotechnologiques et pharmaceutiques, c'est pourquoi les peuples
autochtones, les populations locales et les agriculteurs sont conçus
dans cette logique comme des détenteurs de STARG et non pas des
détenteurs des RG.
L'enjeu est donc de lever toutes les entraves face à
l'accès aux gènes, réduire les coûts des
transactions du matériel génétique et assurer la
sécurité juridique des détenteurs des DPI sur les nouveaux
produits issus des biotechnologies et de la sélection moderne. On peut
en déduire que cette protection s'inscrit dans le cadre d'une vision
économique fondée sur une approche de la gestion par la demande
au niveau du marché mondial des gènes.
La protection proposée n'est pas conforme aux
intérêts légitimes des détenteurs des ressources
phyto-génétiques qui sont les agriculteurs, les
communautés locales et autochtones, ceux ci sont loin d'être les
véritables acteurs sur le marché des gènes ni d'ailleurs
les Etats qui sont dans l'incapacité d'avoir le contrôle du
système par une gestion de l'offre.
Ce constat corrobore les arguments déjà
présentés en défaveur de la protection des ST
associés aux RG dans le sens d'un discours mystificateur du
problème réel qui est le contrôle de l'offre des ressources
phyto-génétiques par les Etats en tant que ressource
économique dans le cadre de l'exercice des droits souverains sur les
ressources biologiques.
Par ailleurs, cette vision réductrice des ressources
phyto-génétiques passe sous silence les systèmes
d'appropriation et d'échange qui découlent de l'application du
droit coutumier des communautés locales et autochtones sur les
ressources génétiques et tend à intégrer la
détention effective des communautés agricoles des ressources
phyto-génétiques dans le système d'appropriation privative
instauré par les multinationales à la négation de
l'appropriation Etatique de ces ressources conformément au principe de
la souveraineté nationale sur les ressources biologiques.
B - L'intérêt d'une protection
défensive des ST associés aux RG :
La protection défensive des STARG présente
l'intérêt d'instaurer un mécanisme d'accès aux RPG
et aux ST (I).
L'accès autorisé conformément à la
logique des DPI pourrait être éventuellement un accès
rémunéré. Seulement, cette protection risque d'instaurer
une articulation directe entre DPI sur l'innovation technologique et DPI sur
les STARG dans le sens de l'application du droit coutumier409(*) (II).
I- La protection défensive des STARG:
Conformément à cette protection, l'accès
aux RPG est autorisé (a), il est également un
accès rémunéré (b).
a- l'accès autorisé aux RPG
:
A la différence d'un accès autorisé
conformément à un droit d'accès accordé par l'Etat
pour des activités de bio-prospection ou en vertu d'un accord de
transfert du matériel génétique , c-à-d d'une
relation contractuelle entre l'Etat en tant que fournisseur du dit
matériel génétique et son demandeur, la protection
défensive des ST associés aux RG par des DPI assure le transfert
de la capacité d'autoriser l'accès de l'Etat vers les
communautés détentrices de ST en question.
L'accès dans le cadre de cette protection est
autorisé, il répond à des préoccupations d'ordre
éthique dans la mesure où l'autorisation accordée en
matière d'accès lui confère un caractère licite
face aux actes de bio-piraterie qui ont été vivement
critiquées à l'échelle internationale et qui risquent de
rendre précaire tout droit de propriété intellectuelle sur
une innovation technologique basée sur les savoirs des populations
locales, indigènes ou autochtones.
Seulement, l'inclusion des savoirs traditionnels dans un
nouveau produit protégeable par un droit de propriété
intellectuelle constitue une utilisation commerciale de ces savoirs. Leur
rémunération s'impose non pas en tant que marchandise ou en tant
que matière première, mais comme la contrepartie de
l'accès.
b - Un accès rémunéré au
ST :
Face aux difficultés d'une détermination de la
valeur des RG , la logique marchande conformément à une
protection défensive des DPI vise moyennant une
rémunération à assurer l'accès aux ST qui y sont
associés sans permettre d'établir les conditions parfaites d'un
marché sur la base de l'offre et de la demande. Cette
rémunération peut être analysée comme des droits
d'accès qui sont dus aux détenteurs de ces savoirs mais pas
nécessairement aux Etats.
Dans cette logique, les revendications des pays en
développement de leur souveraineté sur les ressources
génétiques qui ont eu une consécration dans le cadre de la
CBD et dans le TIRPGAA ne pourront avoir aucune implication sur la gestion et
le contrôle de ces ressources. La généralisation de droits
privatifs sur ces ressources dans le cadre de la protection défensive
rend illusoire toute tentative de rentabiliser les ressources
génétiques par les Etat et sont de nature à concentrer le
contrôle du système au profit des demandeurs qui sont les
multinationales.
Ainsi, la protection défensive des ST n'est qu'une
régulation mineure qui vise à instaurer la licéité
d'un système d'accès qui échappe largement aux Etats avec
l'éventualité de l'application du droit coutumier des
communautés locales et autochtones détentrices des ST en
question.
II -l'application du droit coutumier :
La protection défensive des STARG implique
l'application du droit coutumier pour assurer un accès licite à
ces savoirs. Cette licéité découle selon les visions de
l'OMPI d'une préférence pour l'application du droit coutumier
(a). Dans le droit régional (notamment africain)
l'application du droit coutumier nécessite au préalable sa
reconnaissance par le droit national (b).
a - L'application du droit coutumier dans les visions
de l'OMPI :
Dans les travaux de l'OMPI410(*), l'application du droit coutumier en matière
d'accès aux ST des communautés locales et indigènes peut
être considérée comme "une troisième voie permettant
d'aborder les besoins en matière de propriété
intellectuelle "411(*).
Il s'agit d'une alternative à l'application des DPI des systèmes
officiels souvent inadaptés à la protection des ST et même
des systèmes sui generis qui peuvent consacrer une certaine
adaptabilité de ces droits.
Au cours des missions d'enquête menées par l'OMPI
entre 1998 - 1999 ; « les détenteurs de savoirs traditionnels
ont fait observer que les communautés locales et indigènes ont
peu à peu mis au point des structures sociales diverses mais stables qui
contrôlent le courant des connaissances et des innovations . Ils
estimaient que ces régimes étaient différents des
systèmes officiels de propriété intellectuelle
administrés par l'OMPI, mais tout aussi efficaces pour la protection de
l'innovation locale travaillant dans son contexte propre »412(*).
En effet, les différences et les ressemblances entre
les régimes officiels et informels (coutumiers) de la
propriété intellectuelle traduisent les dimensions
interculturelles de la propriété intellectuelle.
Partant du principe fondamental suivant: " A l'origine de tous
les régimes de propriété intellectuelle se trouve le
problème que dans certaines circonstances; l'information a une valeur
économique, les communautés indigènes préconisent
la protection de l'expression culturelle traditionnelle par une application de
droit coutumier de la propriété intellectuelle selon ses propres
principes, c'est à dire en tant que droit acquis" ;
On peut estimer que les notions de propriété et
de droits de propriété sont étrangères aux
communautés autochtones et traditionnelles et ne conviennent pas pour
déterminer les droits et les devoirs par rapport aux ST, les
résultats des missions d'enquête ont démonté que
« ces principes ou au moins leurs équivalents existent dans la
plupart , voire dans la totalité, des sociétés
traditionnelles »413(*), on a par ailleurs, identifié comme besoins
l'étude des rapports entre la protection des ST par les droits
coutumiers et le système de la propriété intellectuelle et
en particulier, les conséquences des droits et protocoles coutumiers
pour la propriété intellectuelle.
Dans les travaux récents de l'OMPI notamment ceux du
comité intergouvernementale de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au Folklore, on a pu relever l'intérêt particulier porté au
Droit coutumier qui justifie la nécessité de l'adoption d'une
définition large des ST à l'échelle internationale et la
reconnaissance du Droit coutumier « parmi les éléments
de définition des ST, ce qui conduirait nécessairement à
une définition plus générale , vu la diversité
des droits coutumiers et leurs spécificités »414(*).
Par ailleurs, l'OMPI en reconnaissant le fait que les lois et
les protocoles coutumiers recoupent les systèmes juridiques nationaux,
souligne la référence expresse par certains
« systèmes sui generis de protection aux lois et protocoles
coutumiers comme solution pouvant se substituer à la création des
DPI modernes sur les ST ou la compléter ».
En effet, le lien entre les lois sui generis modernes et le
droit coutumier repose sur des principes allant de celui de
l'indépendance des droits conférés par les systèmes
modernes et traditionnels (Pérou) à celui de la protection par
l'Etat des droits prévus dans les législations modernes qui sont
"consacrés et protégés en vertu du droit coutumier des
communautés locales et autochtones intéressées qu'il soit
ou non consignés par écrit " (législation modèle
de l'OUA).
Dans ces législations sui generis, le champ
d'application du droit coutumier va de l'obtention du consentement
préalable éclairé pour l'accès aux ST
conformément au droit coutumier (Philippines) au règlement des
litiges opposant les peuples autochtones quant à la mise en oeuvre de la
protection des ST (Pérou) en passant par le recensement,
l'interprétation et la reconnaissance des "savoirs ou techniques
communautaires en vertu du droit coutumier" ( loi modèle de
l'OUA)415(*).
L'OMPI déplore l'absence d'une référence
directe au droit coutumier au niveau de ces législations pour la
protection des ST :" Bien que le droit coutumier et la protection des ST aient
donné lieu à de long débats d'orientation politique, la
mention expresse du droit coutumier dans les législations sui generis
existantes et jusqu'à présente restée relativement
limitée". Dans la plupart des cas, ces législations ne font pas
directement état du droit coutumier, bien que la reconnaissance de ce
droit puisse être importante pour leur mise en oeuvre
concrète416(*).
Par conséquent, la reconnaissance des droits coutumiers
au niveau de la législation nationale présente
l'intérêt d'une articulation entre les DPI sur les nouveaux
produits et lois et protocoles coutumiers de protection des ST,
intérêt conforme semble-t-il aux besoins et attentes des
détenteurs des ST ou de leurs représentants et largement
défendu par l'OMPI.
Cette articulation directe traduit un rôle
limitée de la législation nationale au niveau de la
régulation de l'accès aux STARG, son rôle est limité
à la formalisation des lois coutumières et à la
reconnaissance de celles ci comme modes de régulation de l'accès
au ST ce qui pourrait être considéré favorable aux
demandeurs de l'accès aux ST. Ainsi, l'accès est
considéré comme licite mais pas nécessairement
équitable417(*).
b - La reconnaissance du droit coutumier au niveau
régional :
Le droit coutumier est reconnu dans le droit régional
Africain418(*) dans la
législation modèle de l'OUA et la convention Africaine pour la
conservation de la nature et des Ressources naturelles dans sa version
révisée.
-Reconnaissance au niveau de la législation
modèle de l'OUA :
Les droits des communautés sont reconnus par la
législation modèle de l'OUA indépendamment des droits des
agriculteurs419(*).
L'article 26 prévoit ce qui suit: " les
variétés des agriculteurs sont reconnues et
protégées conformément aux pratiques et lois
coutumières en vigueur dans les communautés agricoles locales
concernées ; quelles soient écrites ou non ". La
référence expresse aux lois coutumières en vigueur dans
les communautés agricoles locales est la consécration du principe
énoncé déjà à l'article 18 de la
législation modèle. En vertu duquel "l'Etat reconnaît et
protège les droits des communautés spécifiées
à l'article 17 tels qu'ils sont inscrits et protégés dans
les normes , les pratiques et les lois coutumières existants au sein des
communautés locales et autochtones et reconnues d'elles , que ces lois
sont écrites ou non ".
L'article 17 porte sur les droits des communautés
locales et autochtones sur " leurs ressources biologiques, le droit de profiter
collectivement de l'utilisation de leurs ressources biologiques, de leur
innovations, pratiques, connaissances et technologies " et " l'exercice de
droits collectifs en tant que détentrices et utilisatrices
légitimes de leurs ressources biologiques ".
Ces droits sont considérés comme des droits
intellectuels au sens de l'article 24 de la législation modèle de
l'OUA qui prévoit ce qui suit " toute innovation, pratique, connaissance
ou technologies des communautés ou toute utilisation particulière
d'une ressource biologique ou de toute autre ressource naturelle devra
être identifiée, interprétée et constatée par
les communautés locales elles mêmes concernées, selon leurs
pratiques et lois coutumières , qu'elles soient écrites ou non
", les droits intellectuels des communautés définis comme "des
droits détenus par des communautés locales sur les ressources
biologiques, y compris parties ou dérivés et sur leur pratiques,
innovations, connaissances et technologies"
La loi modèle de l'OUA reconnaît largement les
lois coutumières en matière de gestion et d'utilisation des
ressources biologiques et consacre la propriété intellectuelle
traditionnelle, il s'agit des droits collectifs et traditionnels conformes au
droit coutumier qui seront également reconnus par la convention
africaine dans sa version révisée.
-Reconnaissance au niveau de la convention Africaine
:
On peut considérer que la reconnaissance du droit
coutumier est plutôt implicite au niveau de la convention Africaine sur
la protection de la nature et des ressources naturelles dans sa version
révisée.
L'article 17-1 de la convention prévoit que " les
parties prennent des mesures législatives et autres pour faire en sorte
que les droits traditionnels et de propriété intellectuelle des
communautés locales y compris les droits des agriculteurs soient
respectés en accord avec les dispositions de la présente
convention ".
La convention Africaine reconnaît simultanément
les droits traditionnels et droits de propriété intellectuelle
des communautés locales. On peut penser à la reconnaissance
simultanée des droits traditionnels conformément au droit
coutumier, et des DPI tels qu'ils sont prévus par les systèmes
modernes de protection. Ce parallélisme établi par la convention
Africaine est critiquable vu les difficultés d'étendre le
système moderne de la propriété intellectuelle aux droits
communautaires.
Par ailleurs, une ambiguïté découle de la
rédaction de ce texte par rapport aux "droits des agriculteurs", ces
derniers sont-ils inclus dans la catégorie droits traditionnels ou dans
celle de la propriété intellectuelle des communautés ?
Deux hypothèses sont envisageables : une
première hypothèse consiste à considérer les droits
des agriculteurs comme des droits traditionnels d'où l'on peut conclure
à l'application des lois coutumières comme système de
reconnaissance des droits des agriculteurs
Dans une deuxième hypothèse, on peut supposer
que les droits des agriculteurs font partie de la propriété
intellectuelle des communautés qui ne peut être
appréhendée que par rapport au parallélisme avec la
propriété intellectuelle traditionnelle donc au sens de la
propriété intellectuelle moderne.
Partant des difficultés en termes de
d'adaptabilité des DPI modernes aux besoins de protection des
connaissances traditionnelles tels que étudiées dans le §1,
on peut penser que la propriété intellectuelle des
communautés signifie la propriété intellectuelle moderne
en tant que régime applicable aux communautés locales.
Tiraillés entre les droits traditionnels et les DPI des
communautés, une nébulosité persiste sur le rattachement
des droits des agriculteurs à l'un des deux systèmes.
Probablement, la convention africaine n'a pas voulu trancher un débat en
pleine effervescence sur la nature juridique des "droits des agriculteurs"
comme c'est le cas du TIRPGAA, qui en dépit de sa reconnaissance du
concept des "droits des agriculteurs" et de la protection des connaissances
traditionnelles n'a pas précisé la nature juridique de cette
protection.
La lecture des alinéas 2-3 de l'article 17 de la
convention africaine qui prévoit le principe du consentement
préalable en toute connaissance de cause des communautés
concernant l'accès à leurs connaissances traditionnelles et leur
utilisation nous permet de soulever la concurrence avec le principe du
consentement préalable reconnu par la CDB à la partie
contractante fournisseur de la ressource phyto-génétique.
L'alinéa 3 est favorable à une approche
participative: « les parties prennent les mesures nécessaires
pour permettre une participation active des communautés locales au
processus de planification et de gestion des ressources naturelles dont elles
dépendent en vue de susciter des incitations sur le plan local à
la conservation et à l'utilisation durable de ces ressources »
, on peut rapprocher cet alinéa de l'article 9 TIRPGAA s'agissant de' la
participation des agriculteurs dans la prise de décision à
l'échelle nationale pour la gestion des RPG/AA et de l'incitation
à la conservation décidée à l'échelle
nationale conformément au concept des "droits des agriculteurs".
Ainsi, on peut affirmer la nécessité de
concilier entre la protection juridique des RG et des ST et les objectifs de la
conservation de l'agro-biodiversité, l'inadaptabilité des
catégories des DPI pour la protection des ST a ouvert la voie à
d'autres réflexions sur la protection de ces droits communautaires par
la propriété intellectuelle traditionnelle.
§2- La protection des STARG par la
propriété intellectuelle traditionnelle :
Les droits des agriculteurs en tant que droits à la
protection des connaissances traditionnelles par rapport aux ressources
phyto-génétiques en liaison avec le principe de la
répartition équitable des avantages sont insérés
dans le cadre de la protection juridique des ST associés aux ressources
génétiques par des législations nationales qui constituent
des systèmes sui generis de protection.
En effet, la propriété intellectuelle est un
ensemble de principes et de règles qui réglementent
l'acquisition, l'exercice et la perte de droits et d'intérêts
relatifs à des actifs incorporels susceptibles d'être
utilisés dans le commerce , « son objet est
intrinsèquement dynamique comme le sont les principes et les
règles qui les régissent, la propriété
intellectuelle a récemment connu une évolution très rapide
de manière à s'adapter aux nouvelles techniques et aux
méthodes commerciales découlant de la mondialisation de
l'économie»420(*).
L'adaptabilité des DPI à des objets nouveaux
n'aboutit pas nécessairement à la création de
systèmes sui generis de protection, ainsi le droit des brevet a du
relever le défi de protéger des objets nouveaux tels que les
inventions biotechnologiques, les nouveaux procédés d'utilisation
des moyens informatiques appelés méthodes de fonctionnement, les
droits d'auteurs ont été également élargis pour
englober les logiciels et la protection des bases de données.
Un système sui generis n'est concevable que lorsque des
transformations substantielles d'un régime de DPI s'avèrent
nécessaires afin d'assurer la protection d'un objet nouveau421(*), ainsi un système
sui generis peut être défini comme la conception « d'un
système nouveau de protection des DPI lorsque est apparu que
l'adaptation pure et simple des mécanismes existants ne tiendrait pas
compte des caractéristiques d'un nouvel objet....Un régime de
propriété intellectuelle devient sui generis si l'on modifie
certaines de ses caractéristiques de manière à tenir
dûment compte des particularités de son objet et des besoins
particuliers qui conduisent à la création d'un système
distinct »422(*).
A ce titre, un régime sui generis de protection de la
propriété intellectuelle traditionnelle est totalement distinct
des législations portant sur l'accès aux ressources
génétiques quoiqu'elles ont à traiter un même objet
de protection qui est la biodiversité tantôt perçue sous
l'angle de ressources génétiques, tantôt, sous l'angle de
savoirs traditionnels.
L'étude de ces différents systèmes de
protection des ST et d'accès aux RG (A) présente
l'intérêt de nous éclairer sur la possibilité d'un
système sui generis de protection des ST à l'échelle
internationale et l'on ne peut que se demander sur la place des droits des
agriculteurs dans ce système (B).
A - Systèmes de protection des ST et
d'accès aux RG :
Des législations nationales sur la protection des STARG
peuvent être considérées comme des systèmes de
protection qui se distinguent des législations réglementant
l'accès aux ressources biologiques. La place des droits des
agriculteurs dans ces systèmes de protection devrait être
analysée (I).
Des initiatives régionales tendent à harmoniser
les visions nationales concernant les ST et les RG (II)
ouvrant la voie pour une harmonisation globale de ces systèmes.
I -Législations nationales:
Les législations nationales portant sur les ST et les
RG relèvent de deux préoccupations conflictuelles: D'une
part, la réglementation de l'accès aux ressources biologiques
conformément au principe de la souveraineté sur les ressources
biologiques (a), d'autre part, des législations portant
sur la protection des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques visent à assurer une régulation au
profit des communautés traditionnelles (b).
a - Législations nationales portant sur
l'accès aux ressources génétiques :
Le principe de souveraineté des Etats sur les
ressources biologiques implique « le droit pour réglementer
l'accès à ces ressources, déterminer leur utilisation, y
compris le partage des avantages qui en résultent »423(*). Ces législations
sont fondées selon certains auteurs sur des attentes très peu
raisonnables par rapport à la valeur du matériel
végétal424(*).
Les demandeurs des RPG ont tendance à éviter
l'accès dans les pays qui ont adopté de telles
réglementations425(*). Plusieurs inconvénients découlent
d'une telle réglementation qui constitue selon un point de vue un
système bureautique, très peu clair et dont le
coût en terme de temps et d'argent pour assurer le principe de
consentement préalable et en connaissance de cause conformément
à la CDB s'avère très élevé426(*).
En effet, l'analyse de certaines législations qui
réglementent l'accès aux RG nous amène à conclure
à l'encadrement juridique des droits communautaires sur les STARG et ce,
lorsque le consentement préalable des communautés culturelles
autochtones est exigé en matière d'accès aux ressources
génétiques et ce, conformément à leurs lois
coutumières.
Ces législations portant sur l'accès aux RG
peuvent être considérées comme des systèmes qui
poursuivent deux objectifs : D'une part encadrer les échanges des
ressources génétiques à l'échelle internationale,
assurer une régulation intra-étatique entre l'Etat et les
communautés traditionnelles, d'autre part.
A ce titre, ces législations doivent être
distinguées de celles portant sur la protection des STARG proprement
dits.
b- Législations nationales portant sur la
protection des STARG :
Vu l'impossibilité des protéger les STARG par
les Droits de propriété intellectuelle modernes, certains pays
ont opté pour des solutions sui generis et considèrent ces ST
comme des biens incorporels qui doivent être protégés par
des droits spécifiques427(*).
La plupart de ces systèmes reposent sur
différents principes juridiques tels que ceux qui sont associés
à la propriété intellectuelle et ceux qui relèvent
d'autres préoccupations telles que la protection de la
biodiversité ou de l'agriculture. L'objectif de ces législations
est la maîtrise de l'utilisation des ST et d'assurer le partage des
avantages qui en sont issus sans créer nécessairement des droits
exclusifs sur ces savoirs, elles s'inscrivent donc dans une logique
plutôt défensive.
Deux exemples peuvent être analysés afin de
retracer les tendances de la protection des STARG : Les solutions retenues
par India's Plant Varieties Protection and Farmer's Rights Act et le
Phillipine's Executive Order N° 247.
- India's Plant Varieties Protection and Farmer's
Rights Act:
L'Inde a mis en place une nouvelle loi sur la protection des
variétés végétales et les droits des agriculteurs
reconnaissant aux agriculteurs le droit de conserver, utiliser, échanger
et partager le produit de leur exploitation, même lorsqu'il s'agit de
variétés protégées.
Parallèlement des ONG entreprennent la constitution de
registres sur la biodiversité et les savoirs locaux et mettent en place
un réseau de bases de données décentralisées. La
réalisation de ce projet dépend toutefois de moyens mis en
oeuvre : Accès payant, création d'un fond national pour la
biodiversité apportant un soutien financier à ces institutions
locales, bourses aux communautés et individus pour des actions de
conservation des ressources biologiques.
L'accès à ces bases de données pose le
problème de leur utilisation et les dérives sont possibles :
Sont-elles mise au service de ces communautés ou donneront- elles lieu
à des privatisations des ressources et des savoirs au moyen des
DPI ?
- Philippine's Executive Order N°
247:
Trois registres sont prévus dans la loi du
Philippine : L'inventaire nationale des espèces
végétales, les registres nationaux du patrimoine culturel
autochtone et le registre national des inventions, dessins et modèles
d'utilité autochtone. Il s'agit d'un système exhaustif afin de
couvrir tous les savoirs traditionnels des autochtones.
On prévoit un système de propriété
intellectuelle communautaire sur les savoirs traditionnels (semences,
matériaux, procédés ou produits culturels allant du
tissage au folklore).
Le texte prévoit également le principe que tous
les bénéfices découlant des savoirs et des innovations des
communautés autochtones et locales seront affectés à leur
développement et à leur bien être. Toute exploitation
commerciale de ces savoirs et innovations dépendra du consentement,
donné librement et en toute connaissance de cause de leurs
propriétaires.
Cet exposé permet de retracer plusieurs
tendances : Les registres de protection des ST sont des inventaires de
ressources, accessibles pour une utilisation commerciale et pourraient
être gérés au niveau communautaire et local ce qui facilite
l'accès des demandeurs des gènes moyennant des arrangements
contractuels dans lesquels on peut inclure des droits sur les savoirs
traditionnels protégés en vertu de ces registres, il s'agit d'une
étape franchie vers la reconnaissance de la propriété
intellectuelle traditionnelle, celle ci a été également
reconnue dans des textes à l'échelle régionale.
II- Initiatives régionales:
Les droits des agriculteurs constituent un
élément de système sui generis de protection des STARG
à l'échelle régionale : Contrairement à la loi
modèle de l'OUA (b) qui tente selon une certaine
vision428(*)d'harmoniser
vainement les positions des pays africains face aux conséquences de
l'application de l'article 27-3 B de l'accord ADPIC, le pacte andin
(a) poursuivant également un objectif d'harmonisation
aborde la question de la biodiversité sous l'angle du consentement des
communautés autochtones pour tout accès aux RG.
a- L'accès aux RG conformément au Pacte
Andin:
Introduit en 1996 par la décision 391, le pacte andin
constitue un système commun d'accès aux ressources
génétiques, applicable après adoption de
législations nationales correspondantes dans les 5 pays membres :
Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela.
Cette démarche est particulièrement
appropriée, dans la mesure où les ressources sauvages de la
biodiversité (celles de l'Amazonie) sont en fait diffuses sur les
territoires des cinq pays429(*).
Le pacte andin vise à couvrir non seulement les
ressources sauvages, elles même mais également leurs
dérivés des RG d'espèces migratoires se trouvant sur leurs
territoires, la souveraineté nationale sur les RG est même
étendue sur les RG détenus ex- situ. A la différence de la
CDB, les pays du pacte se considèrent comme des pays d'origine des
collections ex-situ (article 7 du pacte)430(*).
Le pacte Andin prévoit conformément à la
CBD une procédure d'accord préalable en connaissance de cause,
à la fois auprès de « l'autorité nationale
compétente » et des communautés locales et autochtones
et un ensemble de dispositions sur l'information publique, la participation des
ressortissants nationaux aux recherches, un soutien à la conservation et
à l'utilisation durable des ressources génétiques, du
transfert des technologies, obligation de rapport scientifique et le
dépôt de spécimen du matériel collecté. Il
est largement favorable au principe de la souveraineté nationale sur les
ressources biologiques, il prévoit également un système de
régulation pour tout accès au profit des communautés
autochtones en prévoyant le consentement des pays et des
communautés à l'accès. Quant est il de la loi
modèle de l'OUA.
b- Les droits des Agriculteurs dans la loi
Modèle de l'OUA :
A l'instar du TIRPGAA, la loi modèle de l'OUA
prévoit dans l'article 25 « la reconnaissance des droits des
agriculteurs se fonde sur l'énorme contribution des communautés
agricoles locales, en particulier celle des femmes, dans toutes les
régions du monde, notamment dans les centres d'origine de la
diversité des plantes cultivées et des autres formes de
l'agro-biodiversité, pour la conservation , le développement et
l'utilisation durable des ressources génétiques
végétales ou animales qui sont à la base de la
sélection pour les productions alimentaires et agricoles et pour la
pérennité de ces contributions , les droits des agriculteurs
doivent être reconnus et protégés ».
Cette reconnaissance implique selon la loi modèle la
protection des droits des agriculteurs sur leurs variétés
végétales, la loi modèle encadre également
l'articulation des droits des agriculteurs et des droits des obtenteurs.
- Droits des agriculteurs sur leurs
variétés végétales :
L'article 26 de la loi modèle de l'OUA prévoit
« les variétés des agriculteurs sont reconnues et
protégées conformément aux pratiques et lois
coutumières en vigueur dans les communautés agricoles locales
concernées, qu'elles soient écrites ou non ».
La protection des variétés des agriculteurs
conformément au Droit coutumier s'inscrit dans le cadre de l'application
de l'article 18 de la loi modèle de l'OUA qui prévoit que
« L'Etat reconnaît et protège les droits des
communautés tels qu'ils sont inscrits et protégés dans les
normes, les pratiques et les lois coutumières existants au sein des
communautés locales et autochtones et reconnus d'elles, que ces lois
soient écrites ou non ».
Cette reconnaissance de l'application du droit coutumier pour
la protection des variétés des agriculteurs est une articulation
entre les droits souverains et les droits des agriculteurs :
« Considérant que l'Etat et son peuple exercent des droits
souverains et inaliénables sur leurs ressources biologiques » et
que « les droits des communautés locales sur leurs ressources
biologiques , connaissances et technologies sont reconnus ».
Il s'agit de l'un des objectifs de la législation
modèle qui consiste à « Reconnaître, pratiquer et
garantir les droits inaliénables des communautés locales y
compris des communautés agricoles sur leurs ressources biologiques et
leurs variétés végétales, leurs connaissances et
leurs technologies ».
La protection des "droits des agriculteurs" sur leurs
variétés végétales constitue un système
de protection à part entière qui implique le principe du
consentement préalable et en connaissance de cause de la
communauté locale pour l'accès à leurs ressources
biologiques, ces communautés ont même le droit
« d'interdire tout accès à leurs ressources
biologiques, innovations, pratiques ou connaissances et technologies si un tel
accès doit être octroyé au détriment de
l'intégrité de leur patrimoine culturel et naturel »,
ils peuvent, en outre, retirer leur consentement ou restreindre les
activités découlant de l'accès si celui ci s'avère
« nuisible à leur vie socio-économique ou à leur
patrimoine naturel et culturel ».
L'application du droit coutumier en matière
d'accès et de partage des ressources biologiques à travers
« l'échange traditionnel » de ces ressources est un
principe qui ne doit pas souffrir d'aucune exception : L'article
22-2 de la loi Modèle de l'OUA « aucune barrière
légale n'entravera le système d'échange traditionnels des
communautés locales dans leurs droits prévus au paragraphe I
ci-dessus et des autres droits qui peuvent être inhérentes aux
pratiques et lois coutumières des communautés concernées
».
Tout en limitant la portée de ce principe qui n'est
applicable que pour l'échange, peut-on en conclure à
l'éventualité de la création d'un système sui
generis pour les droits des agriculteurs comparable au système UPOV qui
protège les activités de sélection par les obtenteurs
fondé sur le droit coutumier ou à une vision spécifique du
privilège du fermier par rapport à la réalité
Africaine ?
- Articulation droits des agriculteurs / Droits
d'obtenteurs :
La loi modèle de l'OUA reconnaît les droits des
obtenteurs auxquels des limites sont prévues à l'article
43 ; Il s'agit du privilège du fermier dans la vision africaine.
Conformément à l'article 27 portant sur les droits des
agriculteurs qui prévoit qu' « un agriculteur ne pourra
pas vendre des semences ou du matériel de multiplication issus d'une
sélection industrielle protégée dans un but
commercial » l'article 43 prévoit la possibilité de
« multiplier , cultiver et utiliser des plantes de cette
variété dans un but non commercial » et
« vendre des plants ou matériel de multiplication de cette
variété comme produit alimentaire ou pour tout autre usage que la
culture des plantes ou la multiplication de cette
variété ».
L'article 43 reconnaît également le principe de
la liberté d'accès par les agriculteurs aux
variétés protégées pour une sélection
traditionnelle : Il s'agit de la possibilité « d'utiliser
le matériel de reproduction ou de multiplication d'une
variété dans le but d'élaborer une nouvelle
variété végétale » seulement, cette
utilisation ne devrait pas être répétitive dans le but de
la commercialisation de la nouvelle variété.
On peut en déduire à une conception large du
privilège du fermier dans la vision africaine qui reconnaît le
système de la semence de ferme et le mode de sélection
traditionnelle par les agriculteurs même par rapport à une
variété protégée.
B- La protection internationale de la
propriété intellectuelle traditionnelle:
Les réflexions en cours dans le cadre des travaux du
comité intergouvernemental sur la propriété intellectuelle
relatives aux ST, aux ressources génétiques et au
folklore431(*) visent
à l'instauration d'un système sui generis de la protection de la
propriété intellectuelle traditionnelle.
Largement partagées par la doctrine432(*), ces réflexions
pourraient aboutir à l'adoption d'un instrument à
l'échelle internationale pour la protection de la
propriété intellectuelle traditionnelle (I). La
biodiversité est conçue comme un élément de ce
système, c'est pourquoi il faut s'interroger sur la place des droits des
agriculteurs dans le système à instaurer (II).
I- Réflexions sur un système
international de la protection de la propriété intellectuelle
traditionnelle :
Un système sui generis pour la protection de la
propriété intellectuelle traditionnelle constitue une alternative
à l'inadaptabilité des systèmes de protection de la
propriété intellectuelle modernes pour la protection des savoirs
traditionnels.
En effet quatre caractéristiques ont été
retracées par le comité intergouvernemental sur le savoir
traditionnel, les ressources génétiques et le folklore pour les
ST qui méritent une protection:
- les éléments spirituels et concrets des ST
sont étroitement liés et inséparables
- les communautés traditionnelles créent ces
savoirs pour s'adapter à un monde en mutation
- les ST évoluent constamment et ne cessent de
s'améliorer
- les ST englobent plusieurs domaines qui recouvrent aussi
bien les expressions culturelles que la technique
Dans une optique holistique, un système sui generis
doit refléter intégralement ces caractéristiques
« il ne devra pas exiger que l'on sépare et isole les
différents éléments des ST, mais suivre une
démarche systématique et globale » 432(*), une description des ST dans
leur intégralité s'impose et peut se matérialiser en
inventaires et bases de données et peuvent être
considérés comme une fixation matérielle des ST à
protéger.
Selon cette démarche, les droits
conférés pour les éléments constitutifs des ST
impliquent la capacité de leur détenteurs d'empêcher les
tiers de procéder à la reproduction ou la fixation et la
reproduction du produit de la fixation, lorsqu'il s'agit des
éléments techniques constitutifs des ST, leurs détenteurs
doivent être en mesure d'empêcher l'utilisation de fabriquer,
d'utiliser,d'offrir à la vente,de vendre ou d'importer à ces fins
le produit traditionnel protégé. Ainsi, « un
système sui generis de protection des ST au titre de la
propriété intellectuelle devra donc posséder à la
fois les caractéristiques propres aux droits d'auteurs et aux droits
voisins et celles propre à la propriété industrielle.
La logique défensive des droits conférés
en vertu d'un système sui generis ne contredit pas la possibilité
d'une démarche de protection positive des ST ce qui permettra de
protéger les ST par des droits moraux432(*) et patrimoniaux, les droits attachés à
la protection des ST pourront également comprendre le droit de
céder, de transférer et de concéder sous licence les
contenus des bases de données sur les ST ayant un caractère
commercial ou industriel, le comité intergouvernemental des ST, des
ressources génétiques et du folklore précise à ce
propos que si on ne prévoit pas « la possibilité de
transférer les droits ou de les concéder sous licence, toute
tentative visant à examiner la question du partage des avantages dans le
cadre de la convention sur la diversité biologique sera
nécessairement vouée à
l'échec »433(*).
Cette position nous amène à s'interroger sur les
objectifs d'un système sui generis de protection des ST : Est-il
essentiellement défensif c-a-d s'efforce t-il d'interdire
l'appropriation illicite de l'utilisation des ST ou est-il comparable à
la protection du patrimoine culturel ? A-t-il un objectif plus
général comme la conservation de la diversité biologique,
l'utilisation de ses composantes et le partage juste et équitable des
avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques ? Vise t-il à encourager l'exploitation
commerciale des ST ou à les préserver dans un contexte culturel
spécifique ?
La réponse n'est pas aisée sur
l'intégration des priorités environnementales à un tel
système de protection qui tend à intégrer les ST dans le
commerce international des produits biotechnologiques en prétendant
apporter une réponse à la question épineuse et complexe du
partage équitable des avantages qui sont issus de la biodiversité
conformément à une vision culturelle et patrimoniale des
ressources génétiques qui se construit au détriment de
leur valeur économique.
Mr Henri Sambuc adepte de cette vision culturelle, en partant
du constat qu'aucun système actuel ne pose « le principe de
reconnaissance universelle de l'intelligence humaine » propose
« un cadre juridique conventionnel donnant un statut national et
international aux savoirs traditionnels sans les hiérarchiser et au
profit d'un cercle le plus étendu possible des détenteurs ayant
droit »434(*)
Que les savoirs traditionnels soient des connaissances
intellectuelles c-à-d le produit d'une activité intellectuelle
n'est mis en doute par personne. Ainsi, la propriété
intellectuelle traditionnelle considérée comme alternative aux
droits de propriété intellectuelle moderne est fondée sur
la définition de la propriété intellectuelle telle qu'elle
ressort de l'article 2 de la convention de 1967 instituant l'OMPI :
« Au sens de la présente convention, il faut
entendre par
Viii ) « propriété intellectuelle, les
droits relatifs :
§ aux oeuvres littéraires, artistiques et
scientifiques
§ aux interprétations des artistes ,
interprètes et aux exécutions des artistes exécutants
aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion
§ aux inventions dans tous les domaines de
l'activité humaine
§ aux découvertes scientifiques
§ aux dessins et modèles industriels
§ aux marques de fabrique, de commerce et de service,
ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales.
§ A la protection contre la concurrence
déloyale
et tous les autres droits afférents à
l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique ,
littéraire et artistique ».
On peut déduire que les DPI ne se limitent pas aux
droits auxquels on se réfère usuellement mais à tous les
droits afférents à une activité intellectuelle dans les
domaines industriel, scientifique , littéraire et artistique.
Par ailleurs, la propriété intellectuelle
traditionnelle est compatible avec l'accord ADPIC435(*) , sa mise en place
pourrait éventuellement être entreprise dans le cadre de l'OMPI
habituée à gérer des unions et ce conformément aux
articles 3 et 4 de la convention de 1967 constituant l'OMPI.
Le but de l'OMPI conformément à l'article 3
est « de promouvoir la protection de la propriété
intellectuelle à travers le monde par la coopération des Etats,
en collaboration s'il y a lieu avec toute autre organisation
internationale », l'article 4 ajoute « l'organisation
s'emploie à promouvoir l'adoption de mesures destinées à
améliorer la protection de la propriété intellectuelle
à travers le monde, à mettre en harmonie des législations
peut accepter d'assumer l'administration qu'implique la mise en oeuvre de tout
autre engagement international tendant à promouvoir la protection de la
propriété intellectuelle ou de participer à son
administration, encourage la conclusion de tout engagement international
tendant à promouvoir la propriété intellectuelle ou de
participer à une telle administration ».
A cet effet, on peut penser à la possibilité
d'instaurer un système international de la protection des ST selon la
vision holistique et culturaliste de l'OMPI, qui permettra à la
lumière des législations sui generis actuels qui répondent
à des préoccupations spécifiques ou partielles,
d'harmoniser les législations nationales selon cette vision dont les
dérives sont réelles et qui risquent d'intégrer les
ressources génétique dans le commerce international au seul
profit des multinationales en imposant définitivement l'appropriation
privative de ces ressources au détriment de l'équité
recherchée à travers le troisième principe de la CDB qui
est la répartition juste et équitable des avantages issus de la
biodiversité.
II - Place des droits des agriculteurs dans le
système de la protection de la propriété
traditionnelle :
La création d'un système sui generis
protégeant les droits des agriculteurs pourrait résulter d'un
« mécanisme d'enregistrement des variétés mises
au points par des moyens traditionnels et des connaissances, innovations et
pratiques traditionnelles afin de renforcer le partage équitable des
avantages »436(*).
Les travaux de l'OMPI portant sur un système
international de la protection de la propriété traditionnelle
ignorent formellement les droits des agriculteurs. Le traitement proposé
de la question des ST dans l'approche holistique décrite ci-dessus
intègre les ressources génétiques dans le système
sui generis proposé sans apporter une réponse spécifique
à la question des ressources phyto-génétiques.
Certains auteurs en s'inspirant de la loi modèle de
l'OUA et de la loi indienne sur la protection des variétés
végétales et des droits des agriculteurs défendent
l'idée d'un système sui generis efficace pour la protection des
variétés végétales des agriculteurs au sens de
l'article 27- 3- b437(*)
et indépendamment du système de l'UPOV afin de traduire les
préoccupations spécifiques de certains pays qui ne sont pas
nécessairement conformes à ce système438(*).
Par ailleurs, aucune mention à l'UPOV n'est faite dans
l'accord ADPIC tandis que d'autres droits de propriété
intellectuelle le sont, d'où l'on peut conclure à l'existence
« de marges de manoeuvre, une flexibilité et une
liberté de décision suffisantes au niveau national en ce qui
concerne l'interprétation de l'option sui generis »439(*).
En utilisant l'expression « système sui
generis efficace », l'AADPIC ne fournit aucune indication directe
quant aux éléments ou aux composantes d'un tel système,
certaines caractéristiques peuvent être dégagées de
cet accord440(*) :
- le système sui generis doit être un
système de propriété intellectuelle441(*)
- le système sui generis doit être efficace,
c'est-à-dire applicable442(*)
- le système sui generis doit être non
discriminatoire vis-à-vis des pays d'origine du
requérant443(*)
- le système sui generis doit accorder le traitement de
la nation la plus favorisée444(*) ;
Des auteurs pensent à la possibilité de
créer un système sui generis adapté aux pays africains
distinct de celui de l'UPOV445(*), sur le fondement d'une interprétation
flexible du terme efficace « le sens de l'adjectif efficace doit
être interprété de manière à servir
l'intérêt général, autrement dit le degré
d'efficacité d'un système sui generis ne doit pas être
mesuré par rapport à la mesure dans laquelle il répond en
considération les préoccupations qui animent les brevets et les
autres systèmes voisins comme celui de l'UPOV. La mesure dans laquelle
le système sui generis répond aux préoccupations des
populations des pays pauvres doit aussi jouir d'une considération
comparable.
Une telle interprétation de l'efficacité nous
semble aller dans le sens de l'article 7 de l'AADPIC car elle sert
« l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et ceux qui
utilisent les connaissances techniques»446(*), le renforcement du principe du traitement
spécial et différencié constitue selon cet auteur le
second fondement de ce système sui generis qui devrait s'appuyer sur la
reconnaissance par l'AADPIC de principes essentiels en la matière comme
celui de la souveraineté nationale sur les ressources
génétiques et le principe du partage des avantages qui en sont
issus.
A vrai dire les systèmes sui generis se constituent par
défaut en tant qu'alternative au brevet, « comme tels, ils
sont au croisement des questions de rémunération des innovations
, d'accès aux ressources génétiques et de protection des
savoirs traditionnels »447(*) ; Il s'agit d'un cadre de protection des
variétés qui tel qu'il est formulé dans l'accord ADPIC
donne « une certaine latitude pour la reconnaissance des savoirs et
des savoirs faire existants et pour la mise en place de réglementations
les protégeant »448(*).
Par ailleurs, les principes et les obligations
découlant des accords et des conventions internationales portant sur les
ressources phyto-génétiques jouent un rôle important dans
l'élaboration des systèmes sui generis « on ne peut
cependant pas en conclure que ce type de système, tel qu'il est
défini dans l'accord AADPIC est l'instrument le plus apte à
couvrir tous les aspects de ces principes ou obligations. Ce qui est certain
c'est qu'il faudra en tenir compte lorsqu'on déterminera la
portée et les objectifs du système sui generis, de manière
que ni le système lui-même ni ses éléments n'aillent
à l'encontre de ces principes et obligations »449(*) .
Dans cette optique, la loi modèle de l'OUA
considérée comme un système sui generis qui pourrait
éventuellement encadrer les droits des agriculteurs n'est pas totalement
conforme à l'esprit de l'AADPIC, les difficultés de sa
transposition à l'échelle nationale à travers les
législations Africaines additionnées aux insuffisances des pays
africains en termes de capacités et d'expertise et la
méconnaissance de ses implications pour le développement national
et la coopération internationale450(*)sont de nature à conclure à
l'inefficacité de la législation modèle en tant que
système d'harmonisation des législations nationales.
En s'interrogeant sur la place des droits des agriculteurs
dans le cadre de la propriété intellectuelle traditionnelle, on
peut placer ces droits aussi bien dans le cadre de préoccupations en
termes de conservation des ressources biologiques et de la volonté de
lever toutes les entraves à l'accès aux ressources
phyto-génétiques dans l'optique de leur
développement451(*).
Les droits des agriculteurs ne peuvent être
conçus dans le système sui generis de la protection de la
propriété intellectuelle traditionnelle défendu par l'OMPI
que sous l'angle de l'application du droit coutumier, option
déjà consacrée par la loi modèle de l'OUA.
Par ailleurs, le droit coutumier est une pierre angulaire dans
un système de protection de la propriété intellectuelle
traditionnelle. Il suppose sa reconnaissance par la loi nationale.
L'accès aux RG et aux ST conformément au Droit coutumier ne
contredit pas en principe les revendications relatives à la
création d'un système sui generis pour la protection des
variétés végétales traditionnelles. A cet effet, la
loi modèle de l'OUA consacre l'inclusion des droits des agriculteurs
dans le cadre des droits communautaires (rapprochement avec l'article 17-1 de
la convention africaine) et recommande aux pays africains de reconnaître
dans leurs législations nationales les droits coutumiers.
Seulement cette reconnaissance risque d'exclure les Etats, qui
bénéficient en vertu de la convention sur la diversité
biologique de droits souverains sur les ressources
phyto-génétiques qui existent sur leurs territoires, de tout
arrangement sur le partage juste et équitable des avantages issus de la
biodiversité, cette option est susceptible de transférer
définitivement l'application du principe du consentement
préalable donné en connaissance de cause en matière
d'accès aux ressources génétiques aux communautés
agricoles locales et autochtones au détriment des Etats et de leurs
droits sur la biodiversité.
Fondée plutôt sur une logique d'appropriation
privative des ressources génétiques nationales, la protection des
STARG s'opère pleinement à l'encontre d'une appropriation
Etatique des ressources génétiques et risque de mettre en
échec les tentatives de la régulation inter-étatique
à travers le troisième principe de la CDB à savoir le
partage juste et équitable des avantages issus de la diversité
biologique, la régulation intra-étatique proposée par les
systèmes de protection de la propriété intellectuelle
traditionnelle n'est en définitive qu'une régulation marchande
favorable aux demandeurs des gènes dans le cadre de la gestion du
marché mondial des gènes par la demande.
Par ailleurs, cette régulation par la protection des
savoirs traditionnels n'est possible que lorsqu'on assure dans l'ordre
juridique (national et international) une articulation entre la
propriété intellectuelle traditionnelle et les droits de la
propriété intellectuelle moderne.
A cet effet, des voies s'élèvent aujourd'hui
dans des enceintes internationales pour revendiquer une modalité de
partage des avantages issus de la biodiversité qui est susceptible
d'assurer non seulement une articulation entre l'innovation traditionnelle et
l'innovation moderne mais également faciliter le suivi par les Etats,
conformément au principe de la souveraineté nationale sur les
ressources biologiques, de l'application des régimes d'accès et
de partage nationaux relatifs aux ressources génétiques.
A ce titre, l'analyse de la divulgation d'origine des RG et
des ST au niveau des demandes de brevet, option juridique en pleine gestation
à l'échelle des négociations internationales, constitue un
complément nécessaire dans cette étude dans la mesure
qu'elle est susceptible d'assurer un nouveau rééquilibrage des
rapports conflictuels sur la biodiversité et qui prend en
considération les intérêts des parties prenantes aux
arrangements de partage des avantages sans faire écran aux Etats qui
bénéficient des droits souverains sur la biodiversité.
Section II:
La divulgation d'origine des ST et des RG
dans les demandes de brevets :
La divulgation d'origine des ST et des RG constitue
« un instrument servant à faciliter le partage des avantages
entre utilisateurs et fournisseurs de matériel génétique,
il pourrait consister en l'obligation de déclarer l'origine
géographique du matériel génétique de la nouvelle
variété utilisée comme matière première, au
moment de déposer une demande de propriété
intellectuelle »452(*).
La divulgation de l'origine géographique des ressources
génétiques n'est pas la seule option juridique proposée
à l'échelle internationale ; En effet, la
vérification de la licéité de l'accès aux
ressources génétiques nationales nécessite une approche
globale qui vise à renforcer la conformité des arrangements
relatifs à la biodiversité aux cadres juridiques nationaux ou
internationaux d'accès et d'accélérer le partage des
avantages avec toutes les parties prenantes y compris les communautés
agricoles concernées.
La divulgation d'origine des ST ou des ressources
génétiques453(*) dans les demandes d'obtention des DPI peut
être également analysée comme « outil sui generis
qui consiste en obligations administratives
extraordinaires »454(*), elle vise à assurer l'articulation entre les
systèmes officiels et non officiels de l'innovation.
Les lignes directrices de Bonn dans l'article 16-d ii
prévoit : « les parties contractantes ayant sous leur
juridiction des utilisateurs de ressources génétiques devraient
prendre les mesures législatives, administratives ou de politique
générale appropriées, selon qu'il conviendra afin de
favoriser le respect du consentement préalable donnée en
connaissance de cause de la partie contractante fournissant ces ressources
ainsi que des conditions convenues d'un commun accord auxquelles l'accès
a été accordé. Ces pays devraient envisager.....
« ii) Mesures visant à encourager la
divulgation du pays d'origine des ressources génétiques et
l'origine des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des
communautés autochtones et locales dans les demandes de
propriété intellectuelle ».
La lecture de cette disposition nous permet de distinguer au
niveau de la divulgation d'origine entre celle du pays d'origine455(*) et celle de la
communauté qui dispose des connaissances, innovations et pratiques, la
précision apportée par ce texte non contraignant de droit
international est importante, elle tend à dépasser certaines
visions qui n'abordent la divulgation d'origine des ressources
génétiques ou des ST que par rapport à l'origine
géographique456(*) ce qui permettra sans doute des
interprétations qui peuvent soit occulter les intérêt des
pays d'origine des RG, soit celles des communautés détentrices de
ces ressources.
La précision apportée par les lignes directrices
de Bonn pose également problème lorsque la communauté
détentrice des ST et des RG n'appartient pas au pays d'origine des ST ou
des RG, la question épineuse est celle de la répartition des
avantages entre la population du pays fournisseur du matériel
génétique et celle du pays d'origine de ce même
matériel457(*).
Par ailleurs, les lignes directrices de Bonn recommandent aux
parties contractantes de prendre des mesures législatives,
administratives ou de politique générale appropriées pour
la divulgation de l'origine des RG et des ST dans les DPI et non seulement au
niveau des demandes de brevet.
La décision VI/24 de la sixième
conférence des parties à la CDB invite les parties contractantes
et le gouvernements « à encourager la divulgation des pays
d'origine des ressources génétiques dans les demandes d'octroi
des DPI quand l'objet de la demande concerne ou utilise les ressources
génétiques dans leur développement, en tant que
contribution possible au suivi du respect du consentement préalable
donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun
accord sur la base desquelles l'accès à ces ressources a
été accordé » et « à encourager
la divulgation de l'origine des connaissances, innovations et pratiques
traditionnelles pertinentes des communautés autochtones et locales se
rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la
diversité biologique dans les demandes d'octroi des DPI, quand l'objet
de la demande concerne ou utilise ces connaissances dans son
développement »
Le débat sur la question de la divulgation d'origine
des RG et des ST dans les travaux de l'OMPI458(*) s'est focalisé plutôt sur la
divulgation d'origine au niveau des demandes de brevet, ce choix comme on va le
démontrer n'est pas totalement neutre dans la mesure qu'une articulation
endogène au droit des brevets entre innovation moderne et innovation
traditionnelle implique une obligation juridique dans le cadre du droit du
brevet reconnue aussi bien en droit international que dans les
législations nationales portant sur la matière(§1),
cette obligation, si elle est envisageable, elle peut être
invoquée à l'appui des tentatives de généralisation
du brevet sur le vivant (§2).
§1-L'obligation juridique de la divulgation d'origine
des RG et des ST:
Les DPI sur le vivant végétal ne prennent pas en
compte le fait que « les innovations protégées ne sont
que la dernière étape de connaissances accumulées et
d'inventions réalisées au cours de millénaires par des
générations d'êtres humains dans le monde
entier »459(*) ; Plus précisément dans le droit
des brevets seule la dernière manipulation génétique est
prise en compte, « le gène est alors
protégé contre l'exploitation d'un tiers, sans disposition
particulière pour les utilisateurs et sélectionneurs
traditionnels qui devront payer pour bénéficier de la
dernière amélioration apportée alors même que
l'inventeur, lui aura bénéficié gratuitement de
sélections successives et préalables qui lui ont permis
l'accès à cette ressource»460(*).
La reconnaissance des connaissances traditionnelles des
agriculteurs, qualifiée parfois de technologie traditionnelle suppose
une reconnaissance juridique de « l'innovation
non-officielle » au même titre que « l'innovation
officielle » pour laquelle des systèmes de protection issues
de l'économie du marché ont été conçus, ces
connaissances traditionnelles qui échappent aux structures juridiques de
l'innovation technologique moderne désignés sous le non
d'innovation non-officielle doivent être intégrées aux
régimes juridiques des DPI.
La divulgation d'origine des ST et des RG dans les demandes
de brevets constituent une manière de concevoir cette
intégration à travers l'articulation entre les différents
systèmes d'innovation (officielle et non officielle) 461(*)(A).
Cette articulation devrait être endogène au droit
des brevets, elle exige en premier lieu l'institution de cette obligation au
niveau du Droit international du brevet dans sa fonction d'harmonisation des
législations nationales portant sur la matière ce qui permettra
de revoir les conditions matérielles et formelles de l'octroi des
brevets sur la matière vivante par l'intégration des ST
associés aux RG dans le système du brevet
(B).
A- Articulation entre innovation officielle et
innovation non-officielle:
De prime abord, il faut distinguer la divulgation d'origine
des ressources phyto-génétiques et des ST qui y sont
associés de la divulgation de l'invention462(*) dans le cadre du brevet.
Celle ci résulte dans le droit des brevets de la description de
l'invention463(*)qui
sert de support pour les revendications de l'invention464(*) et par conséquent,
à la délimitation du monopole d'exploitation du breveté
dans la mesure que « ce qui est décrit mais n'est pas
revendiqué n'a pas droit à la protection »465(*).
La divulgation d'origine des ST et des RG dans les demandes
des brevets signifie pour les ressources phyto-génétiques non
seulement la divulgation de l'origine géographique du matériel
végétal mais également le droit applicable pour
l'accès à ce matériel : La divulgation du pays
d'origine des RG ou de la communauté détentrice de ST doit
s'accompagner de « l'exigence relative au contexte juridique de
l'accès aux RG ou aux ST »466(*).
En effet, la problématique qui se pose par rapport
à la divulgation d'origine des RG et ST est la suivante :
« Est il possible que la délivrance ou la validité
d'un brevet dans un pays puisse dépendre de la législation d'un
autre pays qui fixe les conditions d'accès aux RG et aux
ST ?467(*)
»
En effet, la licéité de l'accès aux RPG
conditionne selon « cette approche de transparence » soit
la délivrance soit la validité d'un brevet. Elle pourrait
être appréciée par rapport aux cadres juridiques portant
sur l'accès aux RG (II), ou faire l'objet de clauses
contractuelles régissant l'accès à ces ressources
(I).
I- Référence aux clauses contractuelles
d'accès aux RPG :
Les clauses contractuelles d'accès aux RPG contenues
dans un accord de transfert du matériel qu'il soit éventuellement
conforme au régime multilatéral de la FAO ou de l'approche
bilatérale de la CDB déterminent également les conditions
de la répartition des avantages. L'autorité nationale
compétente qui accorde l'accès aux RPG en question est
appelée conformément à la CDB à la lumière
des lignes directrices de Bonn à répartir les avantages au profit
des communautés locales et autochtones.
Le consentement préalable et en connaissance de cause
inclut le consentement des communautés locales et autochtones en tant
que partie prenante pour l'élaboration des conditions relatives à
l'accès et à la répartition des avantages. Il pourrait
éventuellement résulter de l'application du droit coutumier
lorsque la coutume est reconnue par une législation nationale en tant
que source de la propriété intellectuelle traditionnelle avec
une mention expresse au niveau des clauses contractuelles portant sur
l'accès.
Des clauses portant sur la propriété
intellectuelle peuvent être inclues dans les arrangements contractuels
concernant l'accès aux ressources génétiques et le partage
des avantages468(*).
L'OMPI a proposé au comité intergouvernemental sur la
propriété intellectuelle relative aux RG, aux ST et au folklore
la tenue d'une base de données en ce qui concerne les pratiques et
clauses contractuelles relatives à la propriété
intellectuelle, à l'accès aux RG et au partage des
avantages469(*).
Les activités de bio-prospection menées dans le
cadre d'une approche participative avec les populations agricoles qu'elles
soient locales ou autochtones peuvent déboucher également sur
des arrangements contractuels, ceux ci doivent avoir l'aval de
l'autorité nationale compétente afin d'assurer la
légitimité de l'accès aux RPG.
Avec la création d'une obligation juridique de
divulgation de l'origine des RG et des ST, la présentation des
arrangements relatifs à l'accès et au partage des avantages issus
de la biodiversité lors de la présentation d'une demande de
brevet pourrait être exigé lors de la délivrance du titre
lui-même, il permet d'accroître la sécurité juridique
du demandeur qui sera à l'abri de toute demande d'annulation du brevet
pour le non respect d'une telle obligation. Dans les travaux de l'OMPI, c'est
cette question qui s'est posée avec acuité: S'agit il d'une
condition qui relève du droit matériel et sanctionnée par
l'annulation ou d'une simple procédure à aménager ?
Par ailleurs, un office de brevet peut interpréter et
évaluer la portée des obligations contractuelles relatives aux RG
ou aux ST et leur conformité aux législations du pays d'origine
dans le cadre de son examen de la demande de brevet lorsque l'invention telle
que revendiquée est fondée dans des proportions suffisantes sur
la RG ou le ST en question et que les obligations contractuelles couvrent
l'acte de dépôt de demandes de brevet470(*), l'office des brevet
compétent peut être amené dans l'examen des clauses
contractuelles à évaluer leur conformité aux
législations portant sur l'accès aux RG et aux ST.
II- Référence aux cadres juridiques
portant sur l'accès aux RG et aux ST :
L'encadrement juridique de l'accès aux RG
conformément à la CDB vise conformément au principe de la
souveraineté sur les ressources biologiques à assurer la
régulation de l'accès à un patrimoine national et à
déterminer le cadre légal de la répartition des avantages
qui en découlent.
La légalité de l'accès condition de la
validité d'un brevet portant sur une matière vivante
s'apprécie à travers le rattachement de la protection juridique
de l'invention brevetable à un régime légal qui encadre
les clauses contractuelles relatives à l'accès et à la
répartition des avantages, comme c'est le cas des pays du Pacte
Andin.
En effet, la décision 391 de la communauté
andine intitulée « régime commun concernant
l'accès aux ressources génétiques » prévoit la
conclusion d'un contrat d'accès entre l'Etat, représenté
par l'autorité nationale compétente et le demandeur
d'accès , il est prévu que « si le contrat concerne
l'accès à des ressources génétiques ou à des
activités et dérivés de celle-ci portant un
élément intangible, il doit inclure une annexe qui en fait partie
intégrante, prévoyant le partage juste et équitable des
avantages découlant de l'utilisation de cet élément».
Cette exigence pour les contrats d'accès fait
naître un lien avec une exigence relative à la divulgation
prévue dans la décision 486 intitulée
« Régime commun concernant la propriété
intellectuelle », il est prévu dans cette décision que
la demande de brevet doit contenir « une copie du contrat
d'accès, lorsque les produits ou procédés faisant l'objet
d'une demande de brevet ont été obtenus ou mis au point à
partir de ressources génétiques ou de produit
dérivés de celles-ci qui ont pour origine un quelconque des pays
membres ; Le cas échéant, une copie du document attestant la
concession de licence ou l'autorisation d'utiliser les ST des
communautés autochtones afro-américaines ou locales des pays
membres, lorsque les produits ou les procédés dont la protection
est demandée ont été obtenus ou mis au point à
partir de ces connaissances qui ont pour origine un quelconque pays membre
conformément aux dispositions de la décision
391 »471(*)
La lecture du Pacte Andin permet de conclure à une
obligation juridique qui impose le respect du cadre juridique d'accès
aux RG et aux ST ou des clauses contractuelles y afférentes. Cette
obligation résulte de l'exigence de la divulgation d'origine du
matériel végétal en question dans les demandes de brevet.
Cette exigence devrait être inscrite comme une obligation juridique au
niveau du droit des brevets.
Cet exemple démontre que les exigences de la
divulgation dans les systèmes de brevet visent à établir
la légalité ou la légitimité de l'accès aux
RG et au ST trouvent leur fondement juridique non pas au niveau de la
législation portant sur le brevet dans le pays où la protection
est demandée mais dans le fonctionnement d'un régime national
d'accès d'un autre pays, c'est pourquoi une obligation de divulgation
inscrite au niveau d'une loi nationale risque de ne pas être efficace en
l'absence d'une harmonisation internationale en la matière, par
conséquent « il pourrait être nécessaire de
définir les principes d'une harmonisation internationale de ces
critères afin qu'un acte illicite commis dans un pays soit effectivement
reconnu comme tel et sanctionné aussi dans les autres pays, faute d'une
telle mobilisation à l'échelon international, « la
piraterie biologique » ne serait sanctionnée que dans les pays
qui sont victimes de l'acte illicite mais pas dans ceux ou les produits
résultant de cet acte sont exploités
commercialement »472(*).
L'obligation juridique de la divulgation d'origine des RG et
des ST au niveau des demandes de brevet devrait être instituée au
niveau de la législation nationale, une option d'harmonisation à
l'échelle internationale ouvre la voie à une articulation entre
innovation moderne et innovation traditionnelle au niveau du droit du brevet.
B - Une articulation endogène au Droit des
brevets :
Les propositions relatives à l'obligation juridique de
divulgation de l'origine des RG et des ST visent la consécration de
cette obligation au niveau du Droit du brevet, la complexité de cette
question de point de vue du droit international privé essentiellement
pour les demandes internationales de brevet nécessite une impulsion
à l'échelle internationale afin d'assurer l'institution de cette
obligation au niveau des législations nationales de manière
concordante et harmonisée.
L'harmonisation des législations nationales portant sur
le brevet est une condition nécessaire pour l'institution d'une
obligation juridique de divulgation de l'origine des RG et des ST qui est
susceptible d'habiliter les offices de brevet pour l'examen de la
légalité ou de la légitimité de l'accès aux
RG (I).
Cette obligation, une fois reconnue à l'échelle
internationale permettra de revoir les conditions formelles ou substantielles
de l'octroi des brevets pour les inventions pour lesquelles l'inventeur a
accédé à des RG ou à des ST pour leur
développement (II).
I- l'harmonisation internationale :
Avant même la création du comité
intergouvernemental chargé de la question des ST, des ressources
génétiques et du folklore en 2001473(*) au sein de l'OMPI, la
question de la divulgation d'origine des ressources génétiques et
des ST dans le cadre de la propriété industrielle a figuré
dans l'ordre du jour de la réunion du comité permanent du droit
du brevet qui a eu lieu à Genève du 6 au 14 septembre 1999.
La délégation de la Colombie a proposé
d'insérer un nouvel article dans le projet du
traité sur le droit de brevet 474(*):
«1- toute protection de la propriété
industrielle doit garantir la protection du patrimoine biologique et
génétique du pays. A ce titre la délivrance de brevets ou
l'octroi d'enregistrements portant sur des éléments de ce
patrimoine doit reposer sur le fait que ceux-ci ont été acquis
légalement.
2- tout document doit indiquer le numéro
d'enregistrement du contrat d'accès à des ressources
génétiques et une copie de celui-ci, lorsque les produits ou
procédés dont la protection est demandée ont
été obtenus ou mis au point à partir de ressources
génétiques ou de produits dérivés de celles-ci,
dont n'importe des pays membres est pays d'origine »475(*).
La proposition colombienne traduit les soucis des pays
membres de l'OMPI par rapport à la création d'un mécanisme
nouveau de transparence qui articule les obligations de ces pays en
matière de propriété industrielle et ceux qui
relèvent de l'accès et du partage des avantages issus de la
biodiversité, une position qui ne sera pas approuvée par l'OMPI
dans ses travaux les plus récents portant sur la question476(*).
En dépit de sa position favorable aux DPI
considérés comme des outils efficaces dans le cadre d'un
régime international portant sur la répartition juste et
équitable des avantages issus de la diversité biologique, l'OMPI
qui défend la compatibilité du dispositif international existant
en matière de brevet avec les exigences de la divulgation ne semble pas
favorable aux propositions formulées pour la création d'un
mécanisme nouveau inscrit dans le cadre des traités portant sur
le brevet.
En effet, l'OMPI défend cette position en se basant sur
l'accord ADPIC « qui impose une exigence ferme en matière de
divulgation, comme une condition particulière des systèmes des
brevets »477(*), l'article 29 de l'AADPIC prévoit à
cet effet :« Les membres exigeront du déposant d'une demande
de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire
et complète pour qu'une personne puisse l'exécuter, et pourront
exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter
l'invention connue de l'inventeur à la date de dépôt ou,
dans le cas ou la priorité est revendiquée à la date de
priorité de la demande ».
L'article 29 précise que le déposant d'une
demande peut être amené à fournir des renseignements sur
les demandes correspondantes de brevets déposés ou
délivrés à l'étranger. Par ailleurs, l'article 41
exige que les procédures de révocation, d'annulation ou
même d'opposition « soient loyales et
équitables »
Ces dispositions peuvent être interprétées
dans le sens d'une compatibilité avec une exigence
générale de divulgation de l'invention mais laisse entière
la question de la divulgation d'origine des ressources génétiques
et des ST qui vise à articuler deux systèmes juridiques
différents : Celui du brevet d'une part et celui qui se rapporte
à l'accès aux RG et aux ST et la répartition des avantages
qui en sont issus d'autre part.
Dans cette position, l'OMPI présente un argument de
plus sur la compatibilité des différents traités qu'elle
administre avec cette exigence générale de divulgation qu'elle
juge suffisante pour assurer la régulation escomptée :
« Les traités administrés par l'OMPI n'énoncent
pas de normes exhaustives ou complètes pour les systèmes
nationaux de brevets, mais prévoient plutôt un éventail de
normes applicables aux exigences en matière de divulgation, du point de
vue du droit matériel que des conditions quant à la
forme ».
A titre d'illustration, l'article 27 du PCT énonce
qu'aucune législation nationale ne peut exiger que la demande
internationale satisfasse, quant à la forme ou son contenu, à des
exigences différentes de celles qui sont prévues dans le
présent traité et dans le règlement d'exécution ou
à des exigences supplémentaires » mais que cela ne
saurait « empêcher aucune législation nationale d'exiger
une fois que le traitement de la demande internationale a commencé au
sein de l'office désigné la remise de document qui
n'appartiennent pas à la demande internationale mais constituent la
preuve d'allégations ou de déclarations figurant dans cette
demande ».
L'OMPI semble défavorable à une obligation
spécifique de divulgation de l'origine des RG et des ST au niveau des
demandes de brevet et à toute modification des traités
administrés par elle dans le sens de l'intégration d'une telle
obligation dans l'optique d'une harmonisation internationale qui pourrait
éventuellement rejaillir sur les législations nationales portant
sur le brevet.
II- l'obligation de divulgation inscrite au niveau de
la loi nationale :
Vu les difficultés de consacrer juridiquement
l'obligation de divulgation au niveau international, l'inscription d'une telle
obligation au niveau des législations nationales ne semble envisageable
que d'une manière assez limitée, l'OMPI sur la base d'un
questionnaire adressé aux pays membres a conclu à la
compatibilité des législations actuelles portant sur le brevet
avec cette exigence.
On peut se demander dés lors si cette
compatibilité relève du droit matériel du brevet ou du
droit procédural? Autrement dit si les ST par exemple constituent un
élément de la technique (a) et comment une
divulgation suffisante de l'invention au niveau de la description de
l'invention peut aller dans le sens d'une obligation de divulgation de
l'origine des RG et des ST (b)?
a- ST élément de l'état de la
technique :
L'état de la technique est déterminent pour
l'appréciation de la nouveauté et le caractère inventif
d'une invention. Il est appréhendé différemment dans le
cadre de ces deux conditions de la brevetabilité.
S'agissant du critère de la nouveauté,
l'état de la technique est défini de manière
négative478(*)
dans le sens de l'antériorité; Est nouvelle tout invention qui
dépasse l'état de la technique: « l'état de la
technique est constitué par tout ce qui a été rendu
accessible au public par une description écrite ou orale ; un usage
ou tout autre moyen avant le jour de dépôt de la
demande »479(*).
Partant de l'hypothèse que l'obligation de divulgation
est rattachée au droit matériel du brevet, on ne peut affirmer
l'éventualité d'annulation des brevets pour lesquels, une
divulgation de l'origine géographique et du contexte juridique de
l'acquisition du matériel végétal en question n'a pas
été vérifiée, en l'absence d'une telle obligation
l'annulation peut être demandée sur le fondement de la
nouveauté.
C'est le cas par exemple du neem480(*) : Plante
utilisée en Inde comme pesticide qui a été brevetée
pour le même usage. Une demande d'annulation a été
acceptée eu égard à l'absence de critère de
nouveauté sans qu'une obligation de divulgation ne soit instituée
à l'échelle internationale.
Seulement, on peut affirmer que l'obligation de divulgation,
une fois instituée, contribuera à accroître la
sécurité juridique481(*) au profit des demandeurs du matériel
végétal, elle revêt certes un caractère
préventif dans la mesure où elle évitera l'insurpation
des ST dans l'innovation officielle dans le sens de la bio-piraterie.
Certains auteurs avancent l'idée que « les
DPI ne peuvent être qu'une nouvelle forme de protectionnisme au profit
des firmes du Nord ainsi qu'un instrument de bio-piraterie : Les brevets
sur le vivant permettent d'usurper le savoir indigène dans les
innovations occidentales aux prix de transformation
mineures »482(*).
L'absence d'une obligation de divulgation de l'origine
géographique et du contexte juridique de l'acquisition du
matériel végétal ou du ST risque de proliférer le
pillage des pays originaires de ces ressources et des communautés
détentrices des ST et d'empêcher toute régulation sur
la base des législations nationales portant sur l'accès et la
répartition des avantages.
On peut en conclure à la nécessité
d'instituer cette obligation pour assurer une articulation entre le
système de la protection de l'innovation officielle et le système
de protection de l'innovation non-officielle satisfaisante de prime abord aux
demandeurs ( sécurité juridique) et aux fournisseurs du
germoplasm (répartition des avantages). Cette articulation pourrait
également se traduire dans les formalités à accomplir pour
l'obtention des brevets.
b- ST élément déterminant dans la
description de l'invention :
Une obligation de divulgation qui relève du droit
matériel présente l'intérêt de certifier le
consentement préalable, donné en connaissance de cause ou la
légalité de l'accès aux RPG, et ne peut être
conçue en dehors du droit formel des brevets. La description de
l'invention s'étend aux ressources phyto-génétiques et aux
ST qui sont à la base de l'invention.
A ce titre, l'obligation juridique de divulgation poursuit
deux objectifs ; la première relève de la question de la
licéité de l'accès à la dite ressource, le second
s'insère dans le cadre de l'exécution de l'invention par l'homme
de métier pour juger de l'activité inventive.
La description devrait être suffisante483(*) pour permettre à
l'homme de métier d'exécuter l'invention « une
invention est considérée comme impliquant une activité
inventive, si pour un homme du métier, elle ne découle pas de
manière évidente de l'état de la
technique »484(*).
L'annulation pour insuffisance de la description d'un brevet
pourrait être le résultat de l'impossibilité
d'exécuter l'invention par l'homme de métier pour vérifier
la non évidence par rapport à l'état de la technique qui
s'apprécie par rapport à tout ce qui a été rendu
accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet ou la
date de priorité.
Une variété de pays ou une variété
traditionnelle, une fois caractérisée, documentée,
évaluée ou figurée sur des registres ou des bases de
données des ST est une RG qui peut être intégrée
dans l'état de la technique pour vérifier sur la base de la
description y compris le rapport de recherche portant sur l'amélioration
variétale par transgenèse, l'activité inventive.
L'annulation d'un brevet pour insuffisance de description peut être
doublée théoriquement d'une annulation sur le fondement de
l'absence de l'activité inventive comme condition du droit
matériel de la brevetabilité.
On peut en déduire que les législations
nationales sont de manière générale compatibles avec une
exigence de divulgation de l'origine des RPG, instituer une obligation
juridique portant sur cette exigence au niveau du droit des brevets (national
ou international) constitue une régulation qui ne concerne que les
inventions biotechnologiques et qui ne présente pas un
intérêt réel du point de vue de la répartition des
avantages.
A vrai dire, il ne revient pas aux offices de brevet d'assumer
la responsabilité de suivi de l'exécution des obligations
contractuelles découlant des arrangements contractuels s'agissant de la
répartition des avantages issus de la biodiversité, mais leur
intervention peut être utile pour constater la légalité ou
la légitimité de l'accès aux RG et aux ST ce qui renforce
la validité d'un brevet au profit de leurs demandeurs.
La divulgation d'origine des RG et des ST spécialement
dans les demandes de brevets concerne les inventions biotechnologiques, les
réflexions portant sur cette obligation n'ont pas été
étendues à la protection des variétés
végétales par les COV485(*), on peut penser dés lors que cette obligation
soit invoquée à l'appui de la généralisation du
brevet sur la matière vivante.
Cette généralisation peut être
perçue comme une stratégie pour stabiliser la règle
juridique par rapport aux systèmes actuels portant sur l'accès
aux RG à l'exclusion de la question épineuse de la
répartition des avantages afin de renforcer le monopole sur la
matière vivante au prix d'une régulation mineure.
§ 2- La divulgation d'origine : pour un
brevet généralisé sur le vivant :
La divulgation d'origine des ST et des RG est une moralisation
du système du brevet appliqué au vivant. Elle s'insère
dans le cadre des tentatives de généraliser la protection par
brevet à la matière vivante.
La protection des variétés
végétales par le brevet est reconnue dans les systèmes
anglo-saxons486(*),
consacrée par l'article 27-3b de l'Accord ADPIC, en tant qu'
alternative aux systèmes sui generis de protection des
variétés végétales. Une forte opposition à
la protection des variétés végétales par le brevet
est exprimée par les pays en développement (pays africains
spécialement dans la loi modèle de l'OUA)487(*) .
L'exclusivité et le monopole conférés par
le système de protection par brevet sont de nature à accentuer la
dépendance des agriculteurs face aux semenciers et la
possibilité de produire la semence de ferme par les agriculteurs se
trouve anéantie. Elle est même considérée comme un
acte de contrefaçon pour lequel on peut introduire les agriculteurs
devant la justice.
Plus flexible, le système de l'UPOV reconnaît le
privilège du fermier. Ce privilège est facultatif et doit
être reconnu et réglementé par la loi nationale : La
version 1991 de l'UPOV traduit le renforcement du système de protection
par les COV et son rapprochement au système du brevet488(*).
Par ailleurs, la protection de l'invention biotechnologique
par le brevet acceptée après un grand débat dans le cadre
du droit communautaire Européen traduit une adaptation du système
du brevet à l'invention biotechnologique. La double protection d'une
variété végétale par brevet et COV reconnu par le
système UPOV suscite des problèmes réels quant au
monopole exercé par l'obtenteur.
L'étude des systèmes actuels de protection des
variétés végétales par le brevet
(A) devrait être complétée par l'analyse
de l'évolution des différents systèmes de protection des
variétés végétales par les DPI
(B).
A- Systèmes actuels de la protection des
variétés végétales par le brevet :
Conformément à l'article 27-3-b de l'accord
ADPIC, les variétés végétales peuvent être
protégées soit par le brevet, soit par un système sui
generis efficace, soit par la combinaison des deux systèmes. La
protection des variétés végétales par brevet est
consacrée par le Droit Américain (I), le brevet est
accepté en Droit Européen pour la protection de l'invention
biotechnologique (II).
I- La protection des variétés
végétales par le brevet en Droit
Américain :
Aux Etats Unis, l'obtenteur dispose de trois formes de DPI
pour la protection des variétés végétales :
1. Le droit d'obtenteur reconnu par la loi sur la protection
des obtentions végétales (Plants Variety Protection Act
(PVPA)),
2. Le droit de brevet reconnu en vertu de la loi sur les
brevets de plantes (Plant Patent Act (PPA))?
3. Le droit de brevet (pour les inventions) dans le cadre d'un
brevet d'utilité consacré par la loi sur les brevets
d'utilité (Utility Patent Act (UPA))489(*).
En vertu de la loi sur les brevets de plante (PPA), des
brevets de plantes peuvent être délivrées pour les plantes
nouvelles obtenues par multiplication asexuée. Les demandes doivent
comporter un nom de cultivar pour la variété revendiquée.
Le déposant doit clairement mentionner les caractères nouveaux de
la variété faisant l'objet de la demande de brevet de plante. Une
revendication unique est autorisée et des photographies ou des dessins
doivent souvent être communiquées pour apporter la preuve des
différences revendiquées.
« Le déposant doit jurer que l'obtention
végétale a fait l'objet d'une multiplication
végétative et que la plante a été trouvée
sous une forme cultivée. Les plantes sauvages présentées
dans une zone délaissée par l'homme, ne peuvent pas faire l'objet
d'un brevet de plantes »490(*).
Par ailleurs, des brevets d'utilité peuvent être
délivrées aux Etats Unis pour toute plante nouvelle à la
création de laquelle l'homme a contribué. Dans la demande de
brevet d'utilité, le déposant doit indiquer de façon
exhaustive comment définir, réaliser et utiliser l'invention
revendiquée.
La Jurisprudence Américaine a reconnu la
possibilité de protéger une variété
végétale à la fois par un COV délivré en
vertu de la loi des Etats Unis relative à la protection des obtentions
végétales et de revendications dans une demande de brevet
d'utilité.
Divers aspects d'une invention relative à une plante
peuvent être revendiqués dans un brevet d'utilité. Les
demandes de brevets relatives à des plantes transgéniques (OGM)
comprendront des revendications portant sur les plantes transgéniques,
semences des plantes, gènes clonés et les vecteurs d'expression
nouveaux, ainsi que sur les méthodes utilisables pour la production de
la plante transgénique c-à-d des procédés.
II- le brevet du vivant dans le système
Européen :
Le brevet est largement reconnu comme système de
protection de la propriété intellectuelle sur la matière
vivante dans le système Européen. La protection des
variétés végétales par brevet formellement exclue,
est consacrée en Droit communautaire491(*) de manière indirecte (a).
L'articulation entre le droit de brevet et la protection de la
biodiversité a été légèrement reconnue
à travers la divulgation de l'origine géographique des ressources
génétiques, sans reconnaître pour autant cette obligation
dans le cadre du droit de brevet (b).
a- le brevet sur la variété
végétale en droit Européen :
Exclues formellement de la brevetabilité
(1), les variétés végétales sont
protégées par un système qui se rapproche du brevet et
consacre largement le brevet sur l'invention biotechnologique
(2).
1- exclusion formelle de la brevetabilité des
variétés végétales :
Cette exclusion découle de l `application de
l'article 53 b de la Convention de Brevet Européen, son
interprétation par la jurisprudence a ouvert la voie pour la
consécration de la brevetabilité de vivant au niveau de la
directive européenne de 1998 sur la protection de l'innovation
biotechnologique492(*).
L'article 53 b de la convention du brevet européen
prévoit « les brevets européens ne sont pas
délivrés pour ....b)- les variétés
végétales ou les races animales ainsi que les
procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux
procédés mico-biologiques et aux produits obtenus par ces
procédés »
L'article 53 b de la CBE ( convention du brevet
européen) exclut de la brevetabilité des produits et des
procédés. Pour les variétés
végétales, l'exclusion de celles ci d'une protection par brevet
est doublée de l'exclusion de la brevetabilité des
procédés essentiellement biologiques d'obtention des
végétaux.
L'article 64(2) de cette convention prévoit
« si l'objet du brevet européen porte sur un
procédé, les droits conférés par le brevet
s'étendent aux produits obtenus directement par ce
procédé ». L'application de cet article est
susceptible de contourner l'exclusion des variétés
végétales prévues à l'article 53b « tout
dépend de ce que l'office entend par « directement »
issu du procédé »493(*). L'OEB renvoie à l'interprétation des
juges nationaux, car cette question intervient au stade de l'action en
contrefaçon et non pas au stade de la délivrance.
S'agissant de la brevetabilité des
variétés végétales, la chambre des recours
techniques de l'OEB dans la décision T 49/83 de 26 juillet 1983
« CIBA GEIGY » pose le principe de l'interprétation
stricte des exceptions à la brevetabilité. Dans les faits
d'espèces, la société CIBA GEIGY a mis au point un
traitement chimique à l'auxine appliqué sur le matériel de
reproduction de n'importe quelle plante cultivée pour protéger la
plante contre l'action cytotoxique de ces produits chimiques employés
dans l'agriculture.
La revendication sur le procédé lui même
ne posait pas de problèmes, par contre les revendications portant sur
les semences traitées peuvent appartenir à des
variétés protégées ou connues. Or les
variétés végétales étant exclues de la
brevetabilité au titre de l'article 53b, la revendication doit
être rejetée.
Par ailleurs, l'OEB en se reportant à la
définition de la variété végétale telle
qu'elle ressort du système UPOV, semble vouloir restreindre l'exclusion
de la brevetabilité aux seules variétés
végétales remplissant les critères DHS « les
variétés végétales comprennent tous les cultivars,
clones, lignées, souches et hybrides susceptibles d'être
cultivés, satisfaisant à la condition de pouvoir être
nettement distingués de toute autre variété, d'être
suffisamment homogènes et d'être stables dans leurs
caractères essentiels ».
Le but recherché par l'office est de ne laisser aucune
invention dans le domaine du vivant végétal sans protection: Si
la variété ne peut pas faire l'objet d'une protection par COV,
alors elle pourra faire l'objet d'un brevet « les inventions qui
ne sont pas accessibles à la protection des variétés
végétales demeurent brevetables dans les conditions
générales ».
La conséquence pratique de cette décision est la
reconnaissance de la coexistence possible, sur un même matériel
végétal d'un COV et d'un brevet. Quant est il de la protection
des variétés végétales
transgéniques ?
2- Consécration indirecte de la
brevetabilité des variétés
végétales :
Les demandeurs de brevet sur les variétés
végétales, dans leurs revendications par rapport à un
gène isolé, introduit dans une plante, étendent les droits
revendiqués à « tous les végétaux dans
lesquels le gène a été introduit ». Les
revendications dites larges ou fonctionnelles ne portent pas en fait sur des
variétés végétales prises individuellement, elles
se placent à un niveau supérieur dans la classification
taxonomique et tentent de détourner l'exclusion légale de
l'article 53b?
Devant l'impossibilité de résoudre la
problématique des revendications larges qui englobent les
variétés végétales transgéniques, la chambre
des recours de l'OEB a préféré adopter une position
prudente, et reconnaît le décalage entre la règle juridique
et la demande sociale en terme de protection : « Il n'entre pas
dans les fonctions normales d'un juge de contourner des interdictions
prévues par la loi, même pour répondre à un
changement dans domaine d'application de la loi consécutifs à des
développements majeurs, tels que le génie
génétique, cela relève de la compétence du
législateur de prendre des dispositions pour répondre à
une situation non prévue par la convention sur le brevet européen
initiale, cela reviendrait à dire qu'une instance crée par la
convention à savoir les chambres de recours, qui ne peuvent agir que
dans le cadre des compétences qui leurs sont conférées par
la convention, en étendrait la portée au delà de ce qui a
été initialement convenu. Cela relève toutefois d'une
conférence des Etat contractantes conformément à l'article
171 (1) CBE ».
Face à l'énigme posé par les
revendications larges englobant les OGM (organismes génétiquement
modifiés), c'est la Directive Européenne de 1998 qui a
essayé d'apporter la réponse à travers l'article
3.1 « Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une
activité inventive et susceptibles d'application industrielle,
même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière
biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de
produire, de traiter, ou d'utiliser la matière
biologique ».
Partant de la distinction entre découverte et invention
la clarification apportée par la directive « aboutit à
une réduction importante de la notion de découverte au profit de
celle de l'invention »494(*) .
Par ailleurs, la directive européenne précise
que les inventions portant sur les plantes et les animaux ne sont brevetables
que « si la faisabilité technique de l'invention n'est pas
limitée à une variété végétale ou
à une race déterminée »495(*), le considérant 32
prévoit l'exclusion de la brevetabilité d'une nouvelle
variété végétale « si l'invention porte
uniquement sur une modification génétique d'une
variété végétale »
Ainsi, la directive reprend l'exclusion traditionnelle des
variétés végétales, des races animales et des
procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de
végétaux et d'animaux, mais elle réduit cette exclusion
à sa forme la plus étroite, en établissant d'une part une
dissociation des variétés végétales et des races
animales par rapport aux végétaux inventés et d'autre part
une extension du brevet sur le procédé ou produit obtenu par ce
procédé. La directive européenne présente
également le mérite de tenter d'articuler le droit du brevet et
du droit de la biodiversité.
b- la divulgation de l'origine géographique des
RG:
Le considérant 27 de la Directive Européenne sur
l'invention biotechnologique prévoit la divulgation d'une information
sur l'origine géographique des RG (1), sans
reconnaître une obligation de divulgation au niveau du Droit des brevet
(2).Ainsi, le droit de brevet consacre une
autonomie/adaptation496(*) par rapport au Droit de la biodiversité
1- une information sur l'origine géographique
des RG :
Il s'agit d'une simple information à insérer
dans la demande de brevet, le considérant 27
prévoit « si une invention porte sur une matière
biologique d'origine végétale ou animale ou utilise une telle
matière, la demande de brevet devrait le cas échéant,
comporter une information sur l'origine géographique de cette
matière, que ceci est sans préjudice de l'examen des demandes de
brevet et de la validité des droits résultant des brevets
délivrés ».
Il est permis de se demander sur l'utilité
d'insérer une information sur l'origine géographique de la RG, si
elle n'a aucun impact ni sur les formalités à accomplir, ni sur
le droit matériel du brevet.
La référence à l'origine
géographique de la RG simple information au niveau de la demande de
brevet semble s'insérer dans le cadre de la divulgation de l'invention
pour le public et non comme une règle de transparence par rapport
à l'application d'un régime juridique d'accès aux RG ou
pour l'acquisition de la matière biologique en question. Par cet aspect,
l'information requise n'a aucun impact sur le Droit du brevet.
2- une divulgation sans impact sur le droit des
brevets :
La divulgation de l'origine géographique n'est pas
instituée comme une obligation ni au niveau du Droit du brevet, ni en
dehors de ce droit.
Le considérant 27 est express sur cet
aspect « que ceci est sans préjudice de l'examen des
demandes de brevet et de la validité des droits résultant des
brevets délivrés ».
Ce considérant est un ajout du parlement
européen « dont l'objectif étant de permettre, en
conformité avec la convention de Rio, aux gouvernements nationaux de
conserver le contrôle des ressources biologiques et qui disposait d'un
brevet ne pouvait pas être accordé si l'inventeur n'a pas
indiqué l'origine géographique des RG »
La portée de cette disposition exprime dans le cadre de
la neutralité du brevet, une désarticulation entre le droit du
brevet et le droit de la biodiversité.
Cette désarticulation entre le Droit du brevet et la
convention sur la diversité biologique dans la position
européenne dénote d'un désengagement de l'Europe par
rapport à cette convention et l'on peut légitimement penser que
les ratification des pays de l'UE de celle ci n'équivaut pas dans ces
conditions et à la lumière de la directive étudiée
au refus des USA, résolu sur le chemin de la brevetabilité, de
ratifier cet instrument.
A vrai dire, la divergence entre les deux systèmes
n'est qu'une apparence en faveur d'une régulation qui tend moyennant ce
débat acharné sur la brevetablité du vivant à
imposer une vision favorable à la protection de la
propriété intellectuelle traditionnelle dans le sens de
l'application du droit coutumier.
La brevetabilité du vivant en tant que débat est
déroutante : Elle risque de désorienter les pays en
développement de la problématique essentielle qui est la
protection juridique des ST, la réflexion en cours à l'OMPI sur
un système international de la protection de la propriété
intellectuelle traditionnelle est indissociable des tentatives d'imposer un
brevet généralisé sur le vivant.
B- la généralisation du brevet sur le
vivant : Quelle dérive ?
Un brevet généralisé sur le vivant, tel
que formulé dans les travaux de l'OMPI (I) est
indissociable d'une obligation de divulgation de l'origine instituée
à l'échelle internationale, il pose la problématique de la
brevetabilité du vivant pour les PED (II).
I- Un brevet généralisé sur le
vivant : Est-il une dérive ?
La brevetabilité du vivant est un débat qui
s`est cristallisé en Europe avec l'adoption de la directive
européenne 98/44 vue les enjeux d'ordre éthique,
économique et sociaux de cette option, et même ceux qui sont
relatifs à la diffusion des connaissances497(*).
A l'échelle internationale, les travaux de l'OMPI sur
la mise en place d'un nouveau système mondial des brevets visent
à avancer sur la voie de l'harmonisation des règles de base des
brevets. Cette harmonisation devrait être effectuée à
travers le traité sur le Droit positif du brevet (Substantive Patent Law
Treaty) : SPLT.
Contrairement à l'accord ADPIC qui ne définit
que des règles minimales de protection pour les législations
nationales sur le brevet, le traité SPLT qui est en phase de
négociation, s'attache à préciser davantage les
critères de la brevetabilité.
Contrairement à l'accord ADPIC, le SPLT est
orienté vers un brevet généralisé sur le vivant.
Soutenus par les représentants industriels (comme l'organisation de
l'industrie des biotechnologies), les USA se sont opposés à toute
exception sur la brevetabilité du vivant et ce contrairement à la
position exprimée par les PED et l'Europe. L'OMPI a seulement
incorporé au texte une disposition qui permet aux pays qui
souhaiteraient incorporer les dispositions de l'article 27-3-b à leurs
législations nationales498(*).
On a pu constater le rapprochement entre le système de
protection du vivant par le brevet en Droit américain et
Européen, par ailleurs la version de 1991 a déjà franchi
un grand pas par rapport au rapprochement des deux systèmes :
« la protection impose aux deux catégories le recours à
des solutions qui sans être identiques, se révèlent
très proches...sous deux angles : l'accès à la
protection puis les droits qu'elle confère »499(*).
Par conséquent, un brevet
généralisé sur le vivant reconnu à l'échelle
internationale est en voie de consacrer des orientations lentes mais certaines
vers un brevet généralisé sur le vivant. Le débat
sur l'impact de cette option sur l'agriculture est complexe, l'une de ses
facettes est l'articulation entre l'innovation officielle et l'innovation non
officielle à travers une obligation de divulgation reconnue à
l'échelle internationale.
II- L'obligation de divulgation et la
brevetabilité du vivant dans les PED :
L'intégration d'une obligation de divulgation de
l'origine des RG au niveau des demandes de brevet en tant que condition de
délivrance du brevet ou de sa validité touchant aussi bien le
droit formel que matériel nécessite la modification des
législations nationales afin d'insérer une telle obligation.
On a vu les difficultés d'admettre cette obligation en
Droit communautaire, un instrument international est-il indispensable pour
assurer l'harmonisation des législations nationales portant sur cette
obligation ?
Dans le cadre des premières négociation du SPLT,
plusieurs pays en voie de développement ont revendiqué que
figurent dans les demandes de brevet l'origine du matériel
génétique et une preuve du consentement du fournisseur pour
l'acquisition de ce matériel.
Cette revendication constitue à priori, une
régulation au profit de l'Etat fournisseur si l'accès est
accordé conformément à la CDB. L'obligation de divulgation
aura pour effet de stabiliser le régime juridique en gestation sur la
protection de la propriété intellectuelle traditionnelle et
cristalliser l'option à l'échelle internationale d'un
régime internationale de la répartition des avantages issus de la
diversité biologique.
S'agissant des droits des agriculteurs, ceux ci étant
inclus dans la propriété intellectuelle traditionnelle et par
référence aux textes régionaux adoptés, la place
privilégiée accordée au Droit coutumier constitue une
vraie dérive de l'obligation de divulgation de l'origine des RG :
Le Droit coutumier précise la transmission du ST d'une
génération à une génération des ST et pas
nécessairement un système structuré d'appropriation des RG
qu'on peut articuler avec le brevet.
Par ailleurs, l'opposition des PED à la
brevetabilité du vivant en général et au vivant
végétal en particulier justifié par l'écart
technologique entre les pays développés et ces pays ne semble
pas résister à la nécessité d'intégrer le
système commercial international500(*) comme c'est le cas de la modification de l'Accord de
Bangui501(*) afin de
permettre à certains pays Africains (tous des pays moins avancés)
d'adhérer au système UPOV avant même l'
échéance fixée par l'ADPIC à cet effet
(2006)502(*), sachant
que l'UPOV dans sa version de 1991 se rapproche du système du brevet,
ce qui est également surprenant c'est que ces pays africains n'ont saisi
la possibilité d'encadrer juridiquement le privilège du fermier
que d'une manière très limitée503(*).
Face à cette adhésion, les organisations de la
société civile Africaine et mondiale ont signalé que cette
décision des pays de l'OAPI « pourrait mettre en danger la
sécurité alimentaire de plus de 20 millions d'agriculteurs de
subsistance dans les pays concernés...»504(*) ce qui constitue
également une renonciation à la loi modèle de l'OUA.
Seulement, il y a lieu de relativiser ces propos d'une part, ces pays africains
ont saisi l'occasion d'encadrer juridiquement le privilège du fermier,
d'autre part, cette adhésion est susceptible de rendre leur espace
économique plus attrayant aux investissements et au transfert des
technologies.
L'analyse du concept des droits des agriculteurs à la
lumière des travaux de l'OMPI portant sur la protection des savoirs
traditionnels nous permet d'affirmer que la revendication des droits sur les
ressources biologiques par les communautés traditionnelles
s'intègre parfaitement à la logique d'appropriation privative des
RG et des ST qui y sont associés au profit du pouvoir transnational, la
protection de la propriété intellectuelle traditionnelle est le
prolongement nécessaire de cette logique qui vise à minimiser les
coûts d'accès aux RG et aux ST et contrecarrer les revendications
d'appropriation Etatique par rapport à une ressource économique
nationale.
La régulation marchande proposée tend à
travers le Droit à légitimer la liberté d'accès aux
ressources génétiques, la question de la répartition des
avantages ne semble posée que dans le cadre intra-étatique au
détriment des intérêts économiques des PED.
L'analyse de la question de la divulgation nous permet de conclure à une
double dérive : A l'application du droit coutumier s'ajoute
éventuellement l'éventualité d'un brevet
généralisé sur la matière vivante au
détriment des populations agricoles. Comment peut-on au delà des
dérives de la globalisation économique et écologique
reconstruire le concept « droits des agriculteurs) pour l'essor
technologique et économique du Sud ?
CHAPITRE II :
Les droits des agriculteurs
Dans l'optique de la régulation humaine
L'interdépendance entre la diversité biologique
et la diversité culturelle constitue le fondement des nouvelles
revendications par rapport au concept " droits des agriculteurs". En effet, Les
RPG, élément d'un patrimoine naturel et culturel à
conserver et à transmettre pour les générations futures
présentent un grand défi pour la communauté
internationale appelée à se mobiliser pour la préservation
et le maintien des ST. En effet, les parties contractantes à la CDB
reconnaissent au niveau du préambule qu'« un grand nombre de
communautés locales et de populations autochtones dépendent
étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur
lesquelles sont fondées leurs traditions ».
Outre la mise en exergue du lien entre la protection de la
diversité biologique et de la protection de la diversité
culturelle, la Convention sur la Diversité Biologique reconnaît le
fait que l'existence même des populations autochtones et locales
dépend largement de la pérennité de leur accès aux
ressources biologiques qu'elles exploitent traditionnellement.
L'article 8j de la CDB prévoit plusieurs principes: Le
principe de la participation et l'accord des communautés par rapport
à toute utilisation de leurs savoirs et le partage équitable des
avantages qui découlent de cette utilisation. Ce qui retient
spécialement l'attention à ce niveau c'est la disposition
suivante: « Toute partie à la convention, sous réserve de
sa législation nationale doit .... respecter, préserver et
maintenir les connaissances, innovations et pratiques des populations qui
incarnent des modes de vie traditionnels présentant un
intérêt pour la protection de la diversité biologique et
son exploitation durable ».On peut à priori distinguer entre
l'utilisation commerciale des savoirs traditionnels associés aux RPG, et
l'intérêt écologique de la préservation de ces
systèmes de connaissances, tel que prévu dans cette disposition.
En effet, la protection de la diversité biologique et
son utilisation durable passent inévitablement par le maintien des
systèmes traditionnels de connaissances ce qui permet de
préserver les écosystèmes en question à travers le
maintien de l'interaction entre l'homme et la nature et cette symbiose qui
s'est tissé de génération en génération
entre l'homme et les systèmes naturels afin d'assurer la
durabilité au niveau de la gestion des éléments
interdépendants des écosystèmes.
Les partisans d'une vision purement écologiste
s'opposent à la vision utilitariste de la biodiversité, les ST et
les savoirs paysans n'acquièrent de l'importance que lorsqu'ils
contribuent au maintien des écosystèmes indépendamment de
l'épanouissement et du bien être des populations agricoles
détentrices qu'elles soient locales ou autochtones ou du
développement économique des pays auxquels ils appartiennent.
Ceux qui défendent par contre les intérêts
des populations locales et autochtones sur le fondement de la diversité
culturelle et revendiquent leurs droits sur les ressources naturelles qu'ils
détiennent y compris les ressources biologiques soutiennent un discours
qui risque de proliférer le pillage de ces ressources par le pouvoir
multinational, un pillage désormais encadré
juridiquement !
L'opposition entre les visions culturalistes et utilitaristes
de la biodiversité n'est qu'une apparence, les enjeux relatifs à
l'accès aux RG et aux ST sont à l'origine d'une
intégration de la question culturelle dans la vision marchande dominante
au profit des demandeurs des gènes, ainsi les intérêts du
commerce se trouvent au centre des préoccupations de ces derniers et
occultent les objectifs de la protection de la biodiversité
déclarée par la CDB comme préoccupation commune de
l'humanité.
Peut-on sur la base d'une nouvelle vision des rapports entre
le commerce et l'environnement penser à un nouveau
rééquilibrage entre les impératifs écologiques et
ceux relatifs au commerce, les parties contractantes au TIRPGAA ont
déjà mis en exergue que la question de la gestion des RPGAA se
trouve « à l'intersection de l'agriculture, de l'environnement
et du commerce » et exprimé leur conviction par rapport
à la synergie entre ces trois aspects505(*). Peut-on à travers la recherche d'une
articulation entre les différents textes internationaux portant sur la
matière reformuler le concept des droits des agriculteurs dans le cadre
des rapports commerce/environnement (Section1), l'objectif
étant de prospecter les voies possibles de sa construction selon une
nouvelle approche qui privilégie le développement
économique et le bien être des populations agricoles
(Section 2).
Section I
Les « droits des agriculteurs » :
un concept à reformuler dans le cadre
des rapports commerce/environnement :
L'intégration de la propriété
intellectuelle au système du commerce international à travers
l'accord ADPIC a été vivement critiquée par les
réfractaires du libre échange et de ses impacts sur le
développement économique et social des PED, l'article 27-3 b de
l'accord ADPIC a été au centre de ces critiques au nom d'une
opposition farouche à la brevetabilité du vivant, alors que les
pays industrialisés s'orientent tous vers ce choix, le premier pas
était la reconnaissance de la brevetabilité de l'invention
biotechnologique en Europe, le second est le rapprochement du système
UPOV du système du brevet506(*) et son extension géographique aux PED, une
évolution lente mais certaine sur la voie de la brevetabilité du
vivant.
Par ailleurs, la méfiance exacerbée par l'Europe
suite à son moratoire sur les OGM dans les PED (principalement en
Afrique) considérés comme pays satellitaires dans le cadre de la
politique européenne face aux tentatives des USA et des firmes
biotechnologiques Nord-américaines de lever toutes les entraves face au
commerce des OGM ne semble pas en dehors de l'opposition européenne face
aux OGM plutôt motivée par le rattrapage de l'écart
technologique avec le nouveau monde.
Des voies s'élèvent dans les PED pour
revendiquer la souveraineté alimentaire face aux politiques des groupes
régionaux et des multinationales afin de retracer les choix
économiques qui s'insèrent dans le cadre du développement
économique et social de ces pays, une revendication qui se
présente également comme une opposition par rapport au libre
échange mais qui peut être appréhendée autrement
dans le cadre du TIRPGAA.
Dans l'effervescence de ces débats, la conservation de
la biodiversité semble reléguée au second plan quoique le
TIRPGAA a permis de compléter le dispositif international portant sur la
biodiversité et de doter l'agro-biodiversité d'un régime
spécifique mais parfaitement cohérent avec la vision
écologique de la CDB.
Le concept des droits des agriculteurs pierre angulaire dans
le système de protection de l'agro-biodiversité conçu par
ce traité ne peut être appréhendé qu'à
travers l'étude de la cohérence entre le TIRPGAA et la CDB par
rapport à la fonction écologique des connaissances
traditionnelles et de leur rôle dans le maintien des
écosystèmes et des systèmes agricoles en particulier
(§2)
Les rapports entre la CDB et l'accord ADPIC, au delà de
cette vision purement écologique, sont au centre du débat sur les
rapports commerce/environnement : L'hypothèse de départ dans
cette analyse est contrairement à la vision largement partagée
qui ne conçoit ces rapports que sous l'angle du conflit ou de la
primauté est l'articulation entre ces deux textes
(§1).
§1- l'articulation entre la CDB et l'accord
ADPIC :
Les rapports entre la CDB et l'accord ADPIC sont souvent
conçus sous l'angle du conflit. Face à cette vision, l'on
s'efforce de défendre l'idée de la primauté de la CDB sur
l'accord ADPIC. A cet effet, l'article 8j de la CDB, les dispositions qui y
sont connexes et l'article 16.5 de la CDB constituent le fondement de la
thèse de la primauté (A).
Partant de l'hypothèse contraire, celle de la
cohérence entre les deux textes (B), comment peut-on
reformuler le concept "des droits des agriculteurs" dans les rapports
commerce/environnement ?
A - la thèse de la primauté de la CDB
sur l'accord ADPIC :
La primauté de CDB comme instrument de Droit
international qui institue à la charge de la communauté des Etats
une obligation de protection des ressources biologiques face à l'accord
ADPIC qui reconnaît des droits privatifs sur la diversité
biologique est appréhendée comme une hiérarchisation entre
les deux textes.
L'objectif de la conservation et de l'utilisation durable de
la diversité biologique devrait prévaloir sur les droits
privatifs qui visent à travers la création de monopoles
d'exploitation par les droits de la propriété
intellectuelle507(*)
à avoir le contrôle d'un patrimoine naturel et culturel dont la
préservation de ses composantes est cruciale pour l'humanité
toute entière. Un auteur a même écrit : «
la protection de la planète doit se substituer à la protection
des brevets »508(*).
L'idée de la primauté part de l'hypothèse
du conflit entre ces deux textes de Droit International, elle résulte de
l'analyse de deux articles de la CDB : L'article 8j (I)
et l'article 16.5 (II).
I- Une primauté sur le fondement de l'article
8j :
La lecture de l'article 8j dans le sens de la primauté
s'inscrit dans le cadre d'une vision patrimoniale des RPG dont la portée
est largement favorable au maintien des écosystèmes
traditionnels.
Cette portée est déterminée par
l'insertion de cet article dans le cadre de la CDB c'est à dire à
travers la lecture de cet article à la lumière des autres
dispositions de la convention portant sur les savoirs traditionnels des
populations locales et autochtones (a), elle devrait
être située par rapport à l'analyse du problème
autochtone dans d'autres instruments de Droit International
(b).
a- La portée de l'Article 8 j de la CDB
à la lumière des dispositions connexes509(*):
La portée de l'article 8j peut être
déterminée par rapport au préambule de la CDB
« Reconnaissant qu'un grand nombre des communautés locales et
de populations autochtones dépendent étroitement et
traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont
fondées leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage
équitable des avantages découlant de l'utilisation des
connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la
conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses
éléments ».
Le rôle des connaissances traditionnelles des
populations autochtones et des communautés locales en matière de
conservation de la diversité biologique, du partage équitable des
avantages et de la participation et l'accord de ces communautés à
tout accès à leurs ST a été reprise au niveau du
texte de l'article 8 j sachant que l'article 8 porte spécialement sur
la conservation in situ de la diversité biologique « chaque
partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra : J ...sous réserve des dispositions de sa
législation, respecte, préserve et maintient les connaissances,
innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui
incarnent des modes de vie traditionnels présentant un
intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande
échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de
ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage
équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces
connaissances, innovations et pratiques ».
Plusieurs principes découlent donc de l'application de
l'article 8 j :
1. L'exigence de l'accord des communautés autochtones
et locales par rapport à toute utilisation de leurs connaissances et
innovations.
2. Le droit de participation dans le processus d'utilisation
de ces connaissances.
3. Le partage des avantages découlant de cette
utilisation.
L'intérêt de la protection des connaissances
traditionnelles est appréhendée selon deux logiques: L'importance
de ces connaissances, pratiques et innovations est reconnue aussi bien par
rapport à la conservation et l'utilisation durable de la
biodiversité que pour son utilisation commerciale. La primauté
vise à privilégier la fonction écologique de la
biodiversité par rapport à son utilisation commerciale ?
- La fonction écologique des connaissances
traditionnelles:
L'analyse du concept « droits des
agriculteurs » dans le cadre du TIRPGAA a démontré que
le principe de la répartition des avantages contribue à assurer
la fonction écologique de l'agro-biodiversité, cette vision peut
être adoptée dans le cadre d'un régime international sur la
répartition des avantages.
La protection des écosystèmes et de la
variabilité inter et intra-spécifique constituent dans cette
vision l'objectif d'un régime juridique de répartition des
avantages issus de la diversité biologique. La fonction
écologique de la biodiversité qui s'insère dans le cadre
des impératifs de la stimulation des pratiques soutenables des
populations autochtones et locales par rapport à la gestion des
ressources biologiques peut être assurée grâce à un
régime de répartition des avantages à l'instar du
système de la FAO.
L'adoption de la même approche pour les autres
ressources biologiques, quoiqu'elle présente l'avantage d'assurer un
mécanisme de financement de la conservation conformément à
la logique du marché, n'est pas envisageable parce que la valeur des
ressources biologiques en question est tributaire de son utilisation
commerciale.
Par ailleurs, l'article 10c prévoit l'obligation pour
les parties contractantes de « protéger et encourager l'usage
coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques
culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leurs
conservation et de leur utilisation durable ».
L'expression « usage coutumier » est
synonyme du terme « pratique » utilisé par
l'article 8j , lorsque tous deux présentent un intérêt pour
la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques ou qu'ils
sont compatibles avec cet objectif.
Ces dispositions prévoient l'obligation pour les
parties de reconnaître que la diversité biologique est maintenue
et bien souvent mise en valeur, par les connaissances, les innovations et les
pratiques des communautés autochtones et locales, et la
préservation et le maintien de la diversité biologique vont de
pair avec la préservation et le maintien de la diversité
culturelle.
Pour faire en sorte que les populations autochtones et les
communautés locales puissent continuer à maintenir et à
développer leurs connaissances, leurs innovations et pratiques (en
d'autres termes, pour qu'elles soient en mesure d'assurer leur survie
culturelle), elles doivent avoir un accès assuré au fondement
même de cette diversité biologique et à ses
éléments, c'est à dire à leurs terres
traditionnelles510(*).
La reconnaissance du rôle des connaissances
traditionnelles par rapport à l'objectif de la conservation et de
l'utilisation durable ne peut être dissociée de la reconnaissance
de leurs droits par rapport à la terre : les droits de jouissance
de la terre est une condition pour assurer la préservation et le
maintien des connaissances, innovations et pratiques visées à
l'article 8 j , et pour assurer la protection de l'usage coutumier des
ressources biologiques conformément à l'article 10 c) qui
prévoit: « A défaut de garantie de tels droits, la
diversité culturelle disparaîtra et cette disparition risque
d'entraîner la perte correspondante de la diversité biologique et
des connaissances traditionnelles en matière
d'écologie »511(*).
A cet effet, l'article 17-2 CDB fait entrer les connaissances
traditionnelles et les connaissances autochtones dans la catégorie des
informations à échanger entre les parties contractantes.
L'article 18-4 engage les parties signataires à « encourager
et à mettre au point des modalités de coopération aux fins
de l'élaboration et de l'utilisation de technologie y compris les
technologies autochtones et traditionnelles conformément aux objectifs
de la présente convention ».
On peut en déduire que le respect des connaissances
traditionnelles comprend l'exigence pour les parties contractantes à la
CDB de respecter le droit des communautés locales et des populations
autochtones de s'assurer l'usage et la jouissance de leurs terres
traditionnelles et de leurs ressources biologiques.
Le respect, le maintien et la préservation des
connaissances traditionnelles ne peuvent être appréhendés
qu'en favorisant « l'application à plus grande échelle
de ces connaissances, innovations et pratiques, avec l'accord et la
participation de leurs dépositaires », cette application
pourrait être assurée à travers une utilisation commerciale
de ces connaissances.
- L'utilisation commerciale des connaissances
traditionnelles :
Le respect des connaissances innovations et pratiques des
communautés autochtones et locales peut être
interprété comme étant l'exigence d'accorder à ces
connaissances, innovations et pratiques un statut comparable à celui
dont jouissent d'autres types de connaissances, innovations et pratiques ,
comme les connaissances scientifiques . « Les pratiques
pertinentes et les usages coutumiers devraient être reconnus comme
étant comparables, sinon supérieurs, à la gestion moderne
de l'utilisation des sols à l'agriculture, la pêche et la
médecine moderne et aux autres activités qui utilisent des
ressources biologiques »512(*).
Les parties contractantes auront donc en vertu de cette
disposition à définir les connaissances, les innovations et les
pratiques qui intéressent la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, elles devront également identifier et
inventorier les usages coutumiers compatibles avec les besoins en
matière de conservation ou d'utilisation durable.
Une association des connaissances traditionnelles
accumulées avec les capacités d'innovation des systèmes
modernes ou scientifiques est de nature à offrir plus de
possibilités pour la détermination des techniques
améliorées pour la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et pourrait résulter d'une utilisation
commerciale de ces ressources.
« L'application à plus grande échelle
de ces connaissances, innovations et pratiques, avec l'accord et la
participation de leurs dépositaires » peut être
appréhendée dans le cadre d'une utilisation commerciale, la
protection et l'encouragement de l'usage coutumier des connaissances
traditionnelles conformément à la CDB peuvent être
conçus dans le cadre d'un régime de protection de la
propriété intellectuelle traditionnelle, d'autant plus que
l'article 8j conditionne la préservation des connaissances
traditionnelles par le respect de la législation nationale.
Cette législation pourrait être adoptée
pour la protection des droits autochtones en vertu d'autres instruments de
Droit International notamment la Convention n° 169 du l'OIT
concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays
indépendants.
b- la lecture de l'article 8j à la
lumière de la Convention n° 169 du l'OIT : Convention
concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays
indépendants :
La primauté des préoccupations
écologiques par rapport à une utilisation commerciale des
connaissances traditionnelles peut être déduite de l'analyse de la
Convention n° 169 du l'OIT : Convention concernant les peuples
indigènes et tribaux dans les pays indépendants.
En effet, l'article 2, al2 (b) prévoit plusieurs
mesures pour protéger les droits des autochtones, notamment des mesures
propres pour « promouvoir l'entière application des droits
sociaux, économiques et culturels de ces populations, eu égard
à leur identité socio-culturelle, à leurs traditions,
à leurs coutumes et à leurs institutions ».
L'article 4 précise que « des mesures
spéciales devront être prises, le cas échéant, pour
assurer la protection des personnes, des institutions, des
propriétés, des emplois, de la culture et de l'environnement des
populations visées » conformément à leur
« volontés librement exprimée ».
Par ailleurs, l'article 13 fait obligation aux pays
signataires de « respecter l'importance spéciale que
revêt, du point de vue de la culture et des valeurs spirituelles de ces
populations, leur rapport au territoire .... Qu'elles occupent ou
utilisent de quelque autre manière, plus particulièrement,
l'aspect collectif d'un tel rapport ».
L'article 14 prévoit la reconnaissance des droits
à la propriété relatifs aux territoires qu'elles occupent
traditionnellement ».
Enfin, l'article 15 précise que « leurs
droits en ce qui a trait aux ressources naturelles de leurs territoires doivent
être protégées d'une manière spéciale. Cela
comprend le droit de participer à l'exploitation, à la gestion et
à la conservation des dites ressources ». Cette protection
spéciale n'inclut pas Les droits à la propriété
intellectuelle dans le cadre de cette convention N° 169 de l'OIT.
Les droits des populations autochtones sont reconnus sur la
base de l'interdépendance entre diversité
culturelle /diversité biologique : Les droits des autochtones
sont appréhendés non seulement par rapport aux ressources
naturelles dont ils disposent mais également par rapport aux territoires
qu'ils occupent, des droits de propriété intellectuelle
traditionnelle ne sont pas expressément prévus par ces
instruments de Droit International.
La primauté de la CDB sur l'ADPIC consiste à
privilégier la fonction écologique sur l'utilisation commerciale
des connaissances traditionnelles, l'article 16.5 pourrait
éventuellement appuyer cette vision.
II- Une primauté sur le fondement de l'article
16.5 CDB :
L'article 16-5 de la convention prévoit un principe qui
peut être considéré comme un argument en faveur de
l'idée de primauté. Il s'agit de l'exercice des DPI dans le cadre
des objectifs de la CDB et non à leur encontre513(*).
La primauté de la CDB sur l'accord ADPIC résulte
de l'application de l'article 16.5 CDB qui prévoit :
« Les parties contractantes, reconnaissent que les brevets et autres
droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence
sur l'application de la convention coopèrent à cet égard
sans préjudice des législations nationales et du droit
international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et
non à l'encontre de ses objectifs ».
En vertu du principe de coopération, les parties
contractantes doivent s'appuyer sur les droits de propriété
intellectuelle dans l'objectif de la conservation de la diversité
biologique et son utilisation durable. Dans cette optique, les DPI
stimuleraient le développement de variétés uniformes
et homogènes contribuant ainsi à remplacer les
variétés locales diverses et adaptées. Universaliser les
DPI, ce serait donc aussi universaliser un modèle agricole qui, dans ses
caractéristiques agronomiques et institutionnelles, serait contraire
à l'objectif de la conservation et de l'utilisation durable de la
biodiversité.
Souvent jugés à l'origine d'une uniformisation
génétique et de l'érosion des espèces, les droits
de propriété intellectuelle peuvent jouer un rôle positif
par rapport aux objectifs de la convention lorsqu'ils visent à
protéger des technologies respectueuses de l'environnement et concourent
à la protection de la biodiversité.
S'agissant du contexte Africain, certains auteurs soutiennent
l'idée de l'inadaptation des systèmes de la
propriété intellectuelle pour les pays
africains, « d'une part, ces systèmes n'accordent pas au
principe de la souveraineté sur les ressources génétiques
la même importance que la CDB... d'autre part, ils ne prennent en
considération les intérêts des pays Africains : Les
connaissances traditionnelles, les droits des agriculteurs et le partage
équitable des bénéfices »514(*).
La protection des DPI en faveur et non à l'encontre de
la CDB signifie que le système de protection des variétés
végétales mis en place sert les intérêts de
l'agriculteur et protège la biodiversité :
« Dès lors qu'elle satisfait deux conditions : D'une
part stimuler le développement de variétés plus rentables
et passer progressivement à une agriculture plus intensive de
façon à ne pas défricher davantage les forêts, ces
cas de figure classiques des PED, d'autre part, mettre au point des
variétés adaptées aux conditions agronomiques et
climatiques locales, car l'introduction des variétés
étrangères sans lien avec l'écosystème s'est
souvent avérée contraire à l'objectif de conservation de
la biodiversité »515(*).
En reconnaissant les difficultés de l'articulation
entre les deux textes, plusieurs arguments peuvent être avancés
à l'appui de l'idée de la primauté : D'une part
l'accord ADPIC, « oblige les PED à se doter d'un
système de protection de la propriété intellectuelle. Il
fait ainsi de la propriété intellectuelle un outil
désormais universel dans un monde où pourtant les besoins en
propriété intellectuelle sont à priori
hétérogènes », d `autre part « la
fragile articulation tentée par la CDB sur la question des
DPI »516(*)
pourrait privilégier cette perception de rapports conflictuels entre les
deux textes.
Ce point de vue nous amène à repenser
l'articulation entre les deux textes selon une autre hypothèse qui
privilégie plutôt l'idée de la cohérence.
B - l'hypothèse de la cohérence entre la
CDB et l'accord ADPIC :
Certains auteurs soutiennent l'idée que le rattachement
de la biodiversité aux droits de la propriété
intellectuelle constitue « une chance, un soutien aux objectifs de la
convention ». Ces droits sont « de nature à stimuler
le commerce de la diversité biologique, la propriété
intellectuelle est supposée, du même coup, opérer un
effet, d'entraînement des politiques de conservation et d'utilisation
durable par les pays du sud, les plus riches en
biodiversité. », cette vision s'insère plus
généralement dans les rapports entre le commerce et
l'environnement.
La cohérence a un fondement dans les règles de
l'OMC qui prévoit le soutien mutuel entre les règles de l'OMC et
les accords environnementaux multilatéraux517(*), d'autre part, elle peut
être déduite d'une certaine lecture de l'accord ADPIC qui devrait
se détacher des visions très partagées par rapport aux
critiques adressés à l'article 27-3 b (I), elle
devrait s'appuyer également sur une interprétation de l'article
27-3 b par rapport à l'économie générale de
l'accord ADPIC (II).
I- remise en cause des critiques adressées
à l'article 27-3 b :
Les arguments qui sont avancés à l'appui de ces
critiques sont multiples : Ils reflètent l'idée des rapports
conflictuels entre commerce/environnement, « Un des arguments fort
était qu'une telle protection serait incompatible avec la CDB,
spécialement en ce qui concerne le principe de la souveraineté
des pays sur leurs ressources biologiques. En effet, cette disposition (article
27-3-b ADPIC) permet que le secteur privé soit détenteur des
droits individuels, exclusifs sur les ressources
biologiques »518(*).
Cet argument peut être réfuté si l'on
suppose que ces droits privatifs sont le prolongement du principe de la
souveraineté sur les ressources biologiques et s'insèrent
parfaitement dans le cadre de la fonction normative de l'Etat à travers
l'intégration du système commercial international, tout en
reconnaissant la diversité des situations qui se présentent.
Il est extrêmement important de souligner que l'article
27-3 b n'impose pas la brevetabilité et reconnaît la
diversité des régimes juridiques de protection des
variétés végétales : « Les membres
pourront aussi exclure de la brevetabilité :
b- les végétaux et les animaux autres que les
micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les
procédés non biologiques et micro-biologiques.
Toutefois, les membres prévoiront la protection des
variétés végétales par des brevets, par un
système sui generis efficace ou par une combinaison de ces deux moyens
. Les dispositions du présent alinéa seront
réexaminées quatre ans après la date d'entrée en
vigueur de l'accord sur l'OMC ».
Conformément à l'article 27-3-b l'exclusion des
végétaux, des animaux et des procédés
essentiellement biologiques et micro-biologiques d'obtention d'animaux ou de
végétaux est facultative. Un pays par contre, doit
obligatoirement prévoir le brevet pour les micro-organismes et pour les
procédés non biologiques et micro-biologiques de production de
végétaux et animaux.
Les rapports conflictuels entre l'accord ADPIC et la CDB dans
la vision très largement défendue orientent aujourd'hui les
négociations internationales dans le sens de la primauté de la
CDB par rapport à l'AADPIC, les partisans de cette vision soutiennent
l'idée que les DPI s'exercent aussi bien à l'encontre des
intérêts économiques des PED qu'à l'encontre de
l'objectif de conservation et d'utilisation durable de la
biodiversité.
Comment peut-on appréhender le développement des
PED et la protection de la biodiversité dans le cadre d'une vision de
soutien mutuel entre l'ADPIC et la CDB, une première réponse peut
être apportée à travers l'analyse de l'article 27-3b par
rapport à l'économie générale de ce texte.
II- interprétation de l'article 27-3 b par
rapport à l'économie générale de l'accord
ADPIC :
L'idée de cohérence trouve conformément
à l'article 16.5 de la CDB un fondement dans le cadre de l'accord ADPIC,
certains auteurs avancent l'idée que l'accord ADPIC pourrait être
conforme aux intérêts des PVD et ce, par « un jeu subtil
entre le recours aux DPI et leur infléchissement »519(*) ; Il s'agit du choix de
la propriété industrielle d'une part et le recours aux
exceptions légales à l'exercice de ces droits.
- Cohérence à travers le recours aux
DPI :
La cohérence peut être appréhendée
par rapport au choix des droits de la propriété intellectuelle
qui conviennent à des situations diversifiées : L'enjeu ne
réside pas uniquement au niveau du choix du type de la
propriété industrielle à appliquer mais de son adaptation
aux contextes spécifiques tels que les DOV pour les obtentions
végétales et si le « brevet s'avère mal
adapté.....le choix laissé par l'ADPIC en faveur de la
brevetabilité des variétés se révèle sans
grand contenu car dans ces pays, la plupart des variétés
végétales sont obtenues par la voie de la sélection
classique et ne répondent pas aux critères de la
brevetabilité »520(*).
La brevetabilité des variétés
végétales ne concernerait donc pas la sélection locale
mais la protection « seulement les inventions végétales
étrangères européennes, nord américaines
etc.... ce qui constituerait une incitation à l'importation de
semences transgéniques »521(*).
Le débat qui s'est cristallisé par rapport
à l'idée de l'inadaptation des semences transgéniques aux
intérêts des PED vu les risques potentiels dont on ne peut pas
actuellement apprécier leurs impacts sur les écosystèmes
et sur la santé humaine semble trouver une solution à travers
l'adoption d'une approche de précaution conformément au protocole
de Carthagène, il est aujourd'hui relayé par une autre
controverse celle de la brevetabilité du vivant.
Dans ce débat, certains soutiennent l'idée que
les besoins des PED résident moins dans les OGM que dans
l'intensification sur place des méthodes classiques de sélection
végétale, d'autres retracent comme stratégie
l'instauration d'un système de protection des variétés
végétales des agriculteurs comme un système sui generis de
protection en soutenant la possibilité de la coexistence des trois
systèmes de l'amélioration variétale et à la
nécessité de leur protection.
Contrairement aux réfractaires des OGM et du brevet du
vivant, l'accord ADPIC pourrait être interprété au
delà de tout dogme à travers une lecture combinée des
articles 27-3-b et de l'article 27-2. Ce dernier prévoit ce qui
suit : « les membres pourront exclure de la
brevetabilité les inventions dont il est nécessaire
d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour
protéger l'ordre public ou la moralité , y compris pour
protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou
préserver les végétaux , ou pour éviter de graves
atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne
tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur
législation ». Il s'agit là plutôt d'une
exclusion de la brevetabilité.
-cohérence à travers
l'infléchissement des DPI :
Les exclusions de la brevetabilité et les exceptions
prévues par l'accord ADPIC au DPI sont des arguments à l'appui de
l'idée de la cohérence :
Les exceptions prévues par l'accord ADPIC au niveau
des articles 6 et 7 peuvent être interprétées à
l'appui de cette idée: En effet, l'article 6 ADPIC prévoit la
théorie de l'épuisement des droits, en laissant aux Etats le soin
de choisir d'intégrer ce principe à leur droit national. Le
principe de l'épuisement des droits du breveté repose sur
l'idée que la récompense octroyée à l'inventeur
l'est une fois et une seule, au moment où celui-ci met son produit sur
le marché. Après avoir choisi librement le prix de ce dernier, le
breveté a épuisé son droit et ne peut plus contrôler
les courants des échanges et des importations.
Le produit peut alors être acheté par tous et
circuler librement au prix choisi par les revendeurs, qui vont donc pouvoir en
importer le produit des pays les moins chers. En maintenant en dehors du
monopole du breveté la question de la circulation du produit, la
théorie de l'épuisement des droits permet donc les importations
parallèles par des négociants indépendants et permet
aussi, du même coup, de tirer les prix du produit breveté vers le
bas522(*).
Par ailleurs, l'article 7 de l'accord ADPIC fixe comme
objectif de l'accord « la protection et le respect des droits de
propriété intellectuelle devraient contribuer à la
promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la
diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui
génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et
d'une manière propice au bien être social et économique, et
à assurer un équilibre de droits et d'obligations ».
Ces objectifs semblent « s'imbriquer avec les objectifs
d'accès aux ressources génétiques et de partage des
avantages de l'article 15 de la CDB »523(*)
Par ailleurs, les problématiques soulevées par
les technologies GURT peuvent être analysées à la
lumière de l'article 7. Ces technologies constituent , comme on l'a
démontré auparavant un verrouillage technologique de l'innovation
non conforme à l'esprit de l'accord ADPIC qui présente l'avantage
de défendre le bien être social et économique
C'est précisément, ce bien être social et
économique qui est invoqué à l'appui de
l'infléchissement des DPI à travers les exclusions à la
brevetabilité prévue par ce texte.
Conformément à l'article 27-2 une exclusion de
la brevetabilité est prévue sur la base d'une approche nationale
sans interdire légalement l'exploitation de l'invention: On peut penser
que cet article est favorable à la conciliation entre les exigences de
la liberté du commerce et de l'industrie et de la protection de
l'environnement et de l'homme à l'échelle internationale avec la
possibilité d'adopter une approche nationale qui exclut la
brevetabilité sans interdire l'exploitation.
On peut penser à travers la dissociation entre la
brevetabilité et l'exploitation pour les inventions qui
présentent une menace pour l'homme et pour l'environnement à la
possibilité d'exploiter l'invention sans la protéger par brevet
et à la possibilité d'empêcher cette exploitation sur le
territoire national par l'exclusion de la brevetabilité.
Toutefois, l'exclusion ne devrait pas être en vertu
d'une législation nationale, elle pourrait découler d'un
instrument international en matière de protection de l'homme et de la
biodiversité. Les technologies GURT qui peuvent être exclues de la
brevetabilité en vue d'empêcher leur exploitation commerciale par
une décision des parties contractantes à la CDB constituent une
application de l'art 27-2 qui pourrait être le fondement d'un ordre
publique écologique dont le noyau dur est l'ordre biologique (le texte
parle indifféremment de l'homme, des animaux, des
végétaux).
L'article 27-2 peut être rapproché de l'article 8
de l'accord ADPIC qui prévoit « les membres pourront ,
lorsqu'ils élaborent ou modifient leurs lois et réglementations,
adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé
publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans
des secteurs d'une importance vitale pour leur développement
socio-économique et technologiques, à condition que ces mesures
soient compatibles avec les dispositions du présent accord »,
et pourrait être appréhendé dans le sens d'une certaine
dialectique entre le Droit International et le Droit national en faveur de la
cohérence.
La compatibilité de la loi nationale à l'accord
ADPIC peut être également conçue par rapport aux exclusions
de la brevetabilité au sens de l'article 27-2 et adoptée en vertu
d'un instrument international consacrant une vision de l'ordre public
écologique pour des questions cruciales telles que la nutrition et la
santé publique. Peut-on sur la base de cette analyse penser à une
articulation directe entre l'accord ADPIC et les conventions internationales
portant sur ces matières ? L'étude du concept
« droits des agriculteurs » dans le cadre de l'articulation
entre la CDB et le TIRPGAA est un préalable nécessaire pour
conclure à la cohérence entre l'AADPIC et le TIRPGAA.
§ 2- L'articulation entre la CDB et le
TIRPGAA :
L'étude du concept « droits des
agriculteurs » devrait être située par rapport à
l'articulation entre le CDB et le TIRPGAA. Ce dernier a prévu sa
cohérence par rapport à la CDB : L'article 1 du
traité portant sur ses objectifs qui sont « la conservation et
l'utilisation durable des RPGAA et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation en harmonie avec la convention
sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la
sécurité alimentaire » prévoit que
« ces objectifs sont atteints par l'établissement des liens
étroits entre le présent traité et l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ainsi que la convention sur
la diversité biologique »524(*) .
Le concept des « droits des agriculteurs »
se trouve au coeur des préoccupations de la conservation de la
biodiversité en tant que préoccupation commune de
l'humanité. Il s'insère parfaitement dans le cadre de la vision
patrimoniale de ces ressources vitales pour l'humanité : Les RPGAA
sont à la fois un patrimoine naturel et culturel à conserver et
à transmettre aux générations futures et le rôle des
agriculteurs est primordial pour la gestion de ces ressources
conformément au principe du développement durable.
La protection des connaissances traditionnelles des
agriculteurs dans le cadre d'un régime international de la
répartition des avantages peut être étudiée par
rapport à leur fonction écologique telle qu'elle a
été appréhendée au niveau de l'article 8j et de ses
dispositions connexes sans exclure, bien évidemment leur utilisation
commerciale.
L'analyse de l'articulation entre ces deux instruments de
Droit International dans le sens de la cohérence se heurte à des
difficultés inhérentes à la conciliation entre les
objectifs de conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité
par rapport au principe de la répartition des avantages issus de la
biodiversité.
Le point d'intersection entre les deux textes relèvent
apparemment de préoccupations purement écologiques
(A), alors q'une vision plus étendue de cette harmonie
devrait être axée sur l'intégration du développement
économique et social pour la protection de la biodiversité dans
le sens du développement durable.
Le changement du paradigme après le sommet du
développement durable de Johannesburg 2002 et les hésitations
sur le régime international de la répartition des avantages en
cours de négociation dans les instances internationale impose de
repenser cette cohérence dans le sens de la durabilité
(B).
A- Une cohérence présumée dans la
vision « conservationniste » :
Les RPGAA sont considérées dans le cadre d'une
vision purement écologique dans le sens d'un élément
déterminent dans un écosystème. A l'instar des
éco-systèmes naturels, la préservation de
l'écosystème agricole passe inévitablement par la
protection de la variabilité inter et interspécifique c-a-d la
conservation de ses éléments.
Par ailleurs, le TIRPGAA accorde une importance
particulière au maintien des systèmes agricoles traditionnels
(I) et à la diversification des systèmes
agricoles (II).
I - Le maintien des systèmes agricoles
traditionnels:
Le maintien des systèmes agricoles traditionnels en
tant qu'objectif du TIRPGAA constitue le point d'articulation entre ce texte et
l'article 8 j de la CDB « chaque partie contractante, dans la mesure
du possible et selon qu'il conviendra .... Respecte, préserve et
maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés
autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels
présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique ».
L'intérêt du maintien des systèmes
agricoles traditionnels s'inscrit dans le cadre d'une vision de la
durabilité de l'agriculture. Celle ci, par sa fonction productive assure
les conditions de survie pour une population qui pratique un modèle
d'agriculture vivrière. Les agriculteurs assurent outre la production,
les conditions de l'entretien du milieu rural.
Dans plusieurs régions du monde, la production des
semences par les agriculteurs (système informel) coexiste avec un
système semencier formel mis en place par l'Etat, les paysans
récoltent dans leurs champs des inflorescences (épis, panicules,
gousses) et les conservent comme semences jusqu'au prochain semis, le commerce
de ces semences est très faible, la pratique courante est
l'échange entre les agriculteurs des semences
conservées, dans certaines régions de l'Afrique
subsaharienne « la semence est considérée comme un don de
dieu et les paysans disent souvent que sa vente porte
malheur »525(*).
Un système semencier traditionnel mérite une
attention particulière vu les menaces présumées auxquelles
il est exposé à la concurrence des autres systèmes de la
sélection moderne526(*). Orienté vers un modèle d'agriculture
de subsistance, un système traditionnel n'est pas
définitivement fermé. Les modes de la sélection
traditionnelle par les agriculteurs peuvent être améliorés
à travers une approche participative dans l'objectif d'accroître
les rendements et d'améliorer les conditions de la vie et de survie de
la population agricole.
La recherche agricole et l'amélioration des
méthodes agricoles compatibles avec les pratiques traditionnelles des
agriculteurs pourrait être établi à travers une alliance
entre les agriculteurs et les chercheurs afin d'assurer à travers
l'amélioration variétale participative ou la
phyto-sélection participative définie comme approche qui
« tient compte des aspects biologiques et des facteurs sociaux qui
composent les écosystèmes agricoles et mettre à profit les
liens entre les composantes locales et les structures économiques et
politiques »527(*). Elle couvre « le cycle complet des
activités de développement et de recherche associée
à l'amélioration des ressources
phyto-génétiques »528(*).
En plus d'une performance améliorée,
« l'amélioration et la sélection participative
devraient en principe donner lieu à une plus grande diversité
variétale à la ferme que ne le font pas les approches
conventionnelles »529(*).
La participation des agriculteurs dans les programmes
d'amélioration variétale permettrait de concilier
productivité et préservation des connaissances traditionnelles,
« au niveau d'une exploitation, il n'y a pas de conservation stricto
sensu, on a plutôt affaire à une amélioration constante et
progressive du matériel génétique ou les flux de
gènes entre les variétés ne sont pas négligeables
»530(*).
La protection d'un écosystème agraire dont les
RPG et les pratiques ancestrales par rapport à ces ressources sont un
élément déterminant devrait donc s'insérer dans le
cadre d'un processus dynamique de conservation et d'amélioration
variétale qui associe au mieux les savoirs paysans et les savoirs
scientifiques531(*)et
tient compte des aspects socio-économiques de la diversité
biologique532(*).
Par ailleurs, le maintien des systèmes agricoles
traditionnels semble ainsi indissociable de la diversification des
systèmes agricoles.
II- la diversification des systèmes
agricoles :
La diversification des systèmes agricole pose la
problématique de l'articulation du TIRPGAA avec l'ADPIC et le
système UPOV, cette articulation traduit la
complémentarité entre le traité international et les
autres accords pertinents, on lit dans le préambule : «
Les parties contractantes reconnaissant que le présent traité et
les autres accords internationaux pertinents devraient être
complémentaires en vue d'assurer une agriculture durable et la
sécurité alimentaire ».
Cette complémentarité entre le TIRPGAA et les
accords internationaux pertinents ne signifie pas pour autant une
hiérarchisation entre ces différents accords :
« Rien dans le présent traité ne doit être
interprété comme entraînant, de quelque manière que
ce soit, une modification des droits et obligations afférents aux
parties contractantes au titre d'autres accords internationaux » et
« considérant l`exposé ci-dessus n'a pas pour objet
d'établir une hiérarchie entre le traité et d'autres
accords internationaux ».
La diversification des systèmes agricoles à
travers la coexistence entre les trois systèmes de l'innovation
variétale533(*)
est conforme aussi bien à l'article 27-3b de l'accord ADPIC qu'à
la convention UPOV qui impose la protection des variétés
végétales nouvellement créees et reconnaît le
privilège du fermier, les rapports conflictuels entre la CDB et
l'article 27-3b selon la doctrine de la désarticulation posent
également la problématique des rapports entre la CDB et le
TIRPGAA s'agissant du droit à la semence de ferme.
En s'inspirant de la loi indienne, on peut penser à la
possibilité de concevoir un système juridique de protection des
variétés locales ou traditionnelles à travers une
adaptabilité des DPI et qui pourrait éventuellement coexister
avec le système des COV pour les variétés
améliorées ou même des brevets sur les semences
transgéniques, solution conforme à l'objectif de conservation
mais qui pourrait s'opposer à d'autres choix économiques qui
consistent à assurer la transition des systèmes traditionnels
vers les systèmes agricoles intensifs.
En effet, le maintien les systèmes agricoles
traditionnels dans le cadre de la diversification des systèmes agricoles
s'insère dans une logique purement
« conservationniste » mais qui ne répond pas
nécessairement à l'objectif de la sécurité
alimentaire qui implique non seulement l'augmentation des
disponibilités alimentaires mais également l'accroissement des
rendements agricoles et le développement des activités
agro-alimentaires.
Les systèmes traditionnels sont le plus souvent
menacés par les processus d'intensification de l'agriculture à
travers l'introduction de variétés étrangères
à haut rendement, marginalisant de nombreuses variétés et
cultivars locaux, et contribuant à l'accroissement de la production
agricole avec la conséquence fâcheuse de l'appauvrissement du
patrimoine génétique local.
L'intensification de l'agriculture conduit aussi bien
à « une sélectivité des espèces
cultivées par les agriculteurs sous la pression des mécanismes de
marché en voie de libéralisation » qu'à
« l'extension des zones de culture effectuée sur des terres
forestières ou steppiques servant de parcours naturels, ce qui conduit
à la raréfaction ou la disparition de groupements
végétaux entiers, parmi lesquels des espèces et
écotypes rares »534(*).
Selon les experts de la FAO « les technologies
traditionnelles peuvent être combinées avec les nouvelles
technologies pour permettre aux agriculteurs de s'affranchir de l'agriculture
de subsistance pour se convertir de manière durable à
l'agriculture de marché »535(*), cette transition conforme à la
diversification des systèmes agricoles n'est pas sans impact sur la
biodiversité et sur les éco-systèmes.
Dans le contexte Africain, la diversification semble
indissociable d'une harmonisation des marchés africains des semences
« l'industrie des semences travaille en collaboration avec les
acteurs influents, comme la Banque Mondiale, le gouvernement Américain,
la FAO, à un programme visant à transformer le continent en un
vaste et unique marché régi par des politiques harmonisées
en matière des semences, des lois et des réglementations
fonctionnant pour tous les pays »536(*)
Face à ces menaces, la viabilité
économique des systèmes agricoles traditionnels constitue une
condition nécessaire pour leur maintien, une vision purement
« conservationniste » qui ne prend pas en
considération cet aspect de la durabilité au niveau de la gestion
des ressources phyto-génétiques ne peut être qu'une vision
limitée.
B- Une cohérence à rechercher dans
l'optique de la durabilité :
« La soutenabilité
écologique » dans le seul sens de la conservation constitue un
point commun entre la CDB et le TIRPGAA. La viabilité économique
(1) et l'équité sociale (2)
posent la problématique de la gestion des ressources
phyto-génétiques dans l'optique du développement durable.
Une attention particulière devrait être également
accordée au principe de la répartition des avantages par rapport
à la question de la durabilité.
1- Viabilité
économique :
Le concept des « droits des agriculteurs »
qui implique la protection juridique des connaissances traditionnelles est
intimement lié au principe de la répartition des avantages
exclusivement dans une vision « conservationniste », et ce
en dépit de ce qui est prévu par le traité dans son
article premier à propos des liens entre le TIRPGAA et la CDB537(*).
Si l'harmonie entre les deux textes découle des liens
étroits qui peuvent être établis au niveau de l'objectif
de la conservation. Elle est mystificatrice dans la mesure qu'il n'y a pas
vraiment au niveau de la CDB de distinction entre conservation et utilisation
durable; Alors que la gestion des RPGAA comme un bien commun de
l'humanité ne peut être en principe dissociée d'une vision
de développement économique et social qui dépasse une
perception purement écologique de la biodiversité (dans cette
vision on considère la conservation comme synonyme de protection).
L'intérêt porté au niveau du
préambule de la CDB à la conservation in situ « Notant
en outre que la conservation de la diversité biologique exige
essentiellement la conservation in situ des écosystèmes et des
habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations
viables d'espèces dans leur milieu naturel » a
été également souligné au niveau de la
définition retenue pour la diversité biologique
« variabilité des organismes vivants de toute origine y
compris , entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et
autres systèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils
font partie, cela comprend la diversité au sein des espèces et
entre les espèces ainsi que celle des
écosystèmes »538(*)..
En effet, le TIRPGAA reprend les mêmes principes pour la
conservation de l'agro-biodiversité539(*)et subordonne l'utilisation durable des RPGAA au
« maintien de systèmes agricoles
diversifiés »540(*) et encourage les recherches qui
« maximisent la variation intra et inter-spécifique , au
profit des agriculteurs, notamment ceux qui créent et utilisent leurs
propres variétés et appliquent les principes écologiques
de maintien de la fertilité des sols et de lutte contre les maladies,
les adventices et les organismes nuisibles ».
On peut affirmer que la viabilité économique ne
peut être assurée qu'à travers l'amélioration
continue des systèmes agricoles traditionnels, en l'absence d'une telle
dynamique, la transition opérée d'un système traditionnel
vers un système d'intensification agricole constitue un choix
économique conforme à cette exigence et ce en dépit des
menaces sus-indiquées sur le patrimoine génétique et les
ressources naturelles.
2- l'équité sociale :
L'équité sociale est tributaire de l'application
du principe de la répartition équitable des avantages issus de la
biodiversité, or ce principe tel qu'il découle du système
multilatéral d'accès n'est qu'une formule pour l'internalisation
d'un coût écologique et un mécanisme de partage du
coût de la conservation.
La faiblesse du TIRPGAA réside dans le lien
établi entre la conservation et la répartition des avantages
issus de la commercialisation des RPGAA conformément au système
multilatéral, ce qui laisse la porte ouverte à la
possibilité de répartir les avantages conformément
à un régime de protection de la propriété
intellectuelle traditionnelle.
Les tentatives d'établir la liaison entre le principe
de la répartition des avantages issus de la biodiversité et la
protection des connaissances traditionnelles dans les travaux de l'OMPI en
concordance avec la CDB pourraient éventuellement rejaillir sur les
objectifs du TIRPGAA dans le sens d'une incohérence avec la CDB.
Si l'on considère les travaux de l'OMPI, un
régime international pour la protection de la propriété
intellectuelle traditionnelle qui servira l'objectif de la répartition
des avantages pourrait être éventuellement conforme à la
CDB mais pas nécessairement en cohérence avec le TIRPGAA. Ce
régime risque de ne pas s'inscrire dans le cadre de la mission de la FAO
conformément à l'article premier du TIRPGAA, ni d'ailleurs dans
le cadre des intérêts des PED.
Dans les deux visions étudiées (celle du
système multilatéral du TIRPGAA et celle de l'OMPI),
l'équité recherchée ne découle pas ni de la
récompense au profit des agriculteurs pour leur rôle comme
gardiens de la biodiversité ni d'ailleurs de la compensation de leur
pays pour le coût de renonciation que constitue leur attachement aux
systèmes traditionnels au détriment d'autres choix
macro-économiques qui s'insèrent dans le cadre du productivisme
agricole.
En définitive, ce sont les objectifs de
développement économique qui doivent prévaloir au niveau
des législations nationales portant sur la promotion « les
droits des agriculteurs », la conservation de
l'agro-biodiversité ne constitue dans cette vision qu'un problème
de gestion et non pas une finalité en soi qui risque d'être au
détriment d'autres préoccupations non moins importantes pour le
développement économique et social des PED.
Section II :
Les « droits des
agriculteurs » :
Un concept à construire dans le cadre du Droit de
développement
L'agriculture n'est pas seulement une activité
économique de production, elle est également « un mode
de vie qui répond à un besoin humain fondamental et remplit un
grand nombre de fonctions : Non seulement elle produit des denrées
végétales et animales, mais elle crée des emplois et
stimule une économie rurale. En outre, elle apporte sa contribution
à l'environnement, les agriculteurs jouant un rôle important en
tant que gardiens et protecteurs de terres et de milieux de vie en
général »541(*).
Le contrôle par les communautés agricoles du Sud
sur leurs ressources biologiques tout en respectant les caractéristiques
non marchandes et non capitalistes des économies locales et la promotion
de la conservation in situ des ressources génétiques et la
reconnaissance des droits des communautés « ne
dépendent pas d'un simple fond de compensation financière, ils
traduisent des aspirations à vivre autrement »542(*).
Cette vision est conforme à La charte des peuples
portant sur les droits des agriculteurs défendue par Vandana
Shiva543(*) qui
« illustre sous le couvert de la sauvegarde de la biodiversité
la recherche d'un développement alternatif contre la mondialisation et
le marché »544(*).
Si les visions actuelles du productivisme agricole
corroborées par les intérêts des multinationales
traduisent la montée en puissance de la protection du vivant par les DPI
et accentuent les monopoles agro-biochimiques, l'alternative devrait être
axée sur une nouvelle approche du Droit de développement qui
place les agriculteurs au centre des préoccupations qui relèvent
aussi bien de la sécurité alimentaire et biologique
conformément à une certaine vision de la sécurité
de l'homme (§1).
Les réflexions sur la lutte contre la pauvreté
en milieu rural en tant situation qui remet en cause la dignité humaine
devrait être relayée par celles qui visent à lutter contre
l'approvisionnement humain. Les droits sur les ressources naturelles pour ceux
qui les détiennent devraient être conçus dans une
approche d'équité intra-générationnelle.
Telles qu'inscrites dans plusieurs textes internationaux, ces
préoccupations ont un lien certain avec le concept des droits des
agriculteurs. L'analyse de ce lien permet, outre le fait de souligner
l'intérêt d'une nouvelle approche de Droit de
développement, de s'interroger sur la possibilité
d'intégrer ce concept dans la vision actuelle du droit au
développement (§2).
§ 1 - Une approche fondée sur la
sécurité de l'homme :
Les revendications des agriculteurs prennent aujourd'hui
l'allure des luttes contre la mondialisation et la globalisation des
économies. Le concept des droits des agriculteurs ne peut être
dissocié de ce contexte qui est à l'origine d'une alliance entre
les ONG du Nord et les organisations paysannes du Sud contre les OGM.
Les biotechnologies agricoles et leurs impacts
écologiques et socio-économiques sont au centre de cette alliance
contre les stratégies expansionnistes des firmes transnationales.
L'évolution du droit international vers l'adoption du principe de
précaution dans le cadre des tentatives de lever les entraves face aux
mouvements transfrontaliers des OGM et « la difficile
échappée des PVD vers le développement s'agissant de
l'introduction des OGM »545(*) focalisent le débat sur une approche
nationale de précaution546(*). Celle ci n'est pas sans lien avec le concept des
droits des agriculteurs (B).
La protection des variétés
végétales par les droits d'obtenteurs est jugée selon une
certaine vision non conforme à l'objectif de la sécurité
alimentaire547(*), des
recherches effectuées sur des pays africains disposant de
systèmes de protection des obtentions végétales ont
démontré que les demandes déposées ont porté
essentiellement sur des cultures industrielles et très rarement sur des
cultures vivrières548(*).
A cet effet on peut s'interroger sur les liens entre le
système UPOV et le TIRPGAA qui place la conservation et l'utilisation
durable des RPGAA dans le cadre de l'objectif de la sécurité
alimentaire549(*), il
est par conséquent permis de s'interroger sur les liens entre le concept
des droits des agriculteurs et la sécurité alimentaire
(A).
A - Le concept des droits des agriculteurs et la
sécurité alimentaire :
Face aux limites des visions actuelles de la
sécurité alimentaire (I), le TIRPGAA
présente l'intérêt d'interrelier sous l'angle de la
durabilité l'objectif de la sécurité alimentaire avec la
gestion des RPGAA (premier maillon dans la chaîne alimentaire) dans une
vision qui s'insère plutôt dans le cadre de la souveraineté
alimentaire (II).
I - Limites des visions actuelles de la
sécurité alimentaire :
La sécurité alimentaire peut être
définie comme suit : « la sécurité
alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout
moment, un accès physique et économique à une nourriture
suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins
énergétiques et leurs préférences alimentaires pour
mener une vie saine et active »550(*).
La sécurité alimentaire peut être
également définie par ses objectifs et ses moyens qui tendent
à « assurer au pays une nourriture de qualité, en
quantité suffisante et sans interruption, par la combinaison optimale
entre la production nationale, l'importation et
l'exportation »551(*).La complémentarité entre la production
et le marché intérieur et extérieur est susceptible
d'assurer la sécurité alimentaire « lorsqu'un pays
réussit à assurer sa balance commerciale alimentaire et pas
forcément lorsqu'il assure son autosuffisance par sa propre production
nationale, autarcie, qu'aucun pays au monde ne peut, du reste, totalement
réaliser »552(*).
La vision globale et technique de la sécurité
alimentaire font de « la malnutrition et de la faim des indicateurs
qui représentent les formes les plus avancées et les plus
chroniques des l'insécurité alimentaire »553(*).
En effet, la faim et l'insécurité alimentaire
sont « des problèmes aux dimensions planétaires qui
risquent forts de persister, voire de s'aggraver de façon dramatique
dans certaines régions, si des mesures ne sont pas prises de toute
urgence, compte tenu de l'accroissement prévu de la population mondiale
et de la pression exercée sur les ressources
naturelles »554(*).
Les grandes tendances démographiques ont certes
influé sur les besoins nutritionnels de l'humanité, et par la
même, sur les disponibilités alimentaires nécessaires pour
satisfaire ces besoins, « la grande question est de savoir si
le rythme d'accroissement des disponibilités alimentaires a suivi celui
des populations et dans quelles conditions ont pu être
couverts »555(*).
Subvenir les besoins nutritionnels de l'humanité n'est
pas une oeuvre impossible et ce en dépit des tendances touchant
l'approvisionnement des aliments, la consommation des aliments et
l'accroissement de la population.
Seulement, la pauvreté et les disparités en
terme de développement, la diminution et la dégradation des
ressources naturelles, mais également la mondialisation des
marchés agricoles sont également les causes de
l'insécurité alimentaire, celle ci n'est pas uniquement
confinée dans le cadre d'une vision purement technique
(a) elle est également perçue par rapport
à un droit à l'alimentation en tant que droit de la
personne556(*)
(b).
a- Vision purement technique de la
sécurité alimentaire :
L'approche technique de la sécurité alimentaire
mondiale en tant que concept global favorise une vision économique de la
problématique de la faim dans le monde et passe sous silence les
situations particulières des agriculteurs, qui face aux aléas de
la nature, et parfois aux conflits armés se trouvent contraints à
quitter leurs territoires, à perdre leur patrimoine
génétique pour être « des réfugiés
écologiques ». Ainsi, des systèmes agricoles
traditionnels sont menacés et l'assistance octroyée à ces
populations agricoles n'est susceptible que de leur procurer les conditions de
survie et non le maintien de systèmes de production viables sur le plan
économique ni d'ailleurs la reconstitution d'écosystèmes
dégradés.
La sécurité alimentaire est un concept global.
Sur le plan théorique, il est possible « d'envisager la
sécurité alimentaire mondiale de deux manières : Soit
de façon pragmatique en recherchant les mécanismes les plus
appropriés pour l'assurer, soit de façon plus abstraite, en
élevant la sécurité alimentaire mondiale au rang de normes
juridiquement protégées »557(*).
L'approche technique de la sécurité alimentaire
est plutôt conforme à la première vision: « La
communauté internationale, en consacrant celle-ci, opère une
double reconnaissance. Elle établit la sécurité
alimentaire mondiale comme « responsabilité commune de la
communauté internationale » et y voit « un moyen
nécessaire de satisfaire le droit fondamental de l'homme de vivre
à l'abri de la faim »558(*).
Des éléments quantitatifs et qualitatifs sont
déterminants pour évaluer l'état de
l'insécurité alimentaire à travers des indicateurs sur la
malnutrition et la sous-alimentation, cette évaluation économique
est susceptible d'aider à l'adoption des politiques publiques de
réponse ou à mobiliser la communauté internationale pour
affronter l'insécurité alimentaire.
L'analyse quantitative de l'insécurité
alimentaire s'opère moyennant un indicateur, utilisé
régulièrement pour établir le standard ou le seuil qui
sépare les personnes sous alimentées des autres, c'est la Ration
Alimentaire Recommandée ( RAR) ; « Les nutritionnistes
débattent encore de cette ration minimum et si la relation complexe
entre l'alimentation et le développement humain est suffisamment bien
représentée par un seul indicateur tel que l'apport
calorique »559(*) , les méthodes d'évaluation des
RAR ainsi que la désignation des seuils minimaux, diffèrent selon
les agences et les pays et parfois résultent d' estimations divergentes
de l'insécurité alimentaire 560(*).
Plusieurs instruments à l'échelle internationale
ont été adoptés afin de résoudre le problème
de l'insécurité alimentaire, les premiers textes sont
« l'engagement international sur la sécurité
alimentaire mondial »561(*) et « le plan d'action pour la
sécurité alimentaire de la FAO » , le premier est
« une réponse technique visant à assurer la
stabilité des approvisionnements mondiaux en produits alimentaires de
base, le second, adopté en 1979 a tenté de conférer
au système, un caractère plus
opératoire »562(*).
L'article 1 de l'Engagement prévoit « les
gouvernements s'engagent à coopérer en vue d'assurer à
tout moment des approvisionnements mondiaux suffisants de produits
alimentaires de base et principalement de céréales, de
manière à éviter de graves pénuries alimentaires ,
à favoriser une progression régulière de la production et
des prix ».
Bien que l'instrument rappelle la complexité de la
sécurité alimentaire mondiale, il se préoccupe d'en
promouvoir un aspect limité. « Il a été
dès le départ, polarisé sur la réalisation de la
sécurité alimentaire mondiale minimale »563(*). Le texte retient une
conception étroite de la sécurité alimentaire mondiale,
tout en exprimant la conviction qu celle-ci ne s'épuise pas dans le
stockage, il ne se préoccupe pas du deuxième terme de
l'équation : à savoir la consommation.
Basé sur une conception de l'offre, cet instrument
avait l'objectif modeste mais fondamental, d'éviter les pénuries,
ainsi « la sécurité alimentaire était
implicitement considérée comme liée davantage au prix
marchand des denrées alimentaires et à leur disponibilité
matérielle plutôt qu'à la demande et la consommation des
pauvres »564(*).
Dans le cadre de la vision technique et globale de la
sécurité alimentaire, on ne peut appréhender la
sécurité alimentaire locale565(*) conformément au concept des « des
droits des agriculteurs » que d'une manière indirecte. En se
basant sur l'interprétation combinée de l'article 27-2 et
l'article 8 de l'ADPIC dans le sens de l'inclusion de la question de la
nutrition dans le cadre de l'ordre public, comment peut-on assurer
l'articulation entre la sécurité alimentaire locale et les
systèmes de la protection juridique du vivant végétal par
les DPI si ce n'est à travers la revendication d'un droit à
l'alimentation en tant que droit de la personne humaine?
b - le droit à l'alimentation comme droit de la
personne :
Le droit à l'alimentation est reconnu à
l'échelle internationale566(*)en tant droit de l'homme. Il peut être
considéré comme l'un des droits fondamentaux de l'être
humain. Sa proclamation par la Déclaration Universelle des droits de
l'Homme peut être déduite de l'analyse des articles 22 et 25 de la
Déclaration.
L'article 22 proclame que « toute personne, en tant
que membre de la société...est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables
à sa dignité et aux libre développement de sa
personnalité... ». En disposant que « toute
personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien être et ceux de sa famille notamment pour
l'alimentation ...», l'article 25 de la déclaration universelle
reconnaît implicitement le droit à l'alimentation.
En dépit de cette reconnaissance indirecte du droit
à l'alimentation dans la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, les principes contenus aux articles 22 et 25 « ont
été transformés en engagements plus précis et plus
concrets dans le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels »567(*).
L'article 11 de ce pacte contient une reconnaissance formelle
du droit à l'alimentation.
«1- les Etats parties au présent pacte
reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant
pour elle même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement
et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante
de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures
appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils
reconnaissent à cet effet, l'importance essentielle d'une
coopération internationale librement consentie.
2- Les Etats parties au présent pacte, reconnaissant
le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la
faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération
internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes
concrets :
a - pour améliorer les méthodes de production,
de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la
pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la
diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le
développement ou la réforme des régimes agraires , de
manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des
ressources naturelles ;
b - pour assurer une répartition équitable des
ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des
problèmes qui se posent aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs
de denrées alimentaires ».
Le droit à l'alimentation est un concept à
contenu variable, il est l'expression de « deux normes
distinctes : Le droit à un niveau de vie adéquat y compris
une alimentation adéquate (article 11-1) et le droit d'être
préservé de la faim »568(*).
On peut également dire que ce droit revêt
à la fois un caractère absolu et relatif : Le
caractère absolu renvoie au droit fondamental de l'individu d'être
préservé de la faim, son caractère relatif renvoie
plutôt au droit à une alimentation adéquate. La rigueur
terminologique est vivement recommandée dans ce domaine « afin
que le droit à une nourriture suffisante ne soit pas
relégué à une vague obligation éthique ou
morale »569(*)
.
Le contenu normatif peut être analysé par rapport
à une « norme achevée » et « une
norme minimale »570(*): Il est par essence un droit « de
finalité », il s'agit d'un droit économique, social et
culturel qui appartient à la deuxième génération
des droits de l'homme en général571(*).
Il ne fait plus aucun doute que les droits économiques
et sociaux sont des revendications sociales justifiées que les
systèmes politiques et économiques doivent satisfaire c'est
pourquoi on peut penser que le droit à l'alimentation n'est pas un
droit individuel mais constitue un programme, le mot droit étant
utilisé, comme souvent, dans les programmes politiques et on
considère que la loi ne peut pas faire respecter des droits de ce genre
étant donné que l'exécution de ces droits relève du
politique et non pas du droit.
Le droit à l'alimentation signifie conformément
à l'article 11.2 le droit fondamental qu'à toute personne
d'être à l'abri de la faim : Ce droit est le seul de sa
catégorie qui a reçu un tel qualificatif, ce qui lui
confère un caractère unique et une double nature juridique :
« En tant que droit fondamental, le droit d'être à
l'abri de la faim revêt un caractère supra-positif dans la
mesure où ils sont opposables aux Etats , même en l'absence de
toute obligation conventionnelle ou de toute acceptation ou consentement
exprès de leur part. En outre, ces droits fondamentaux subsistent en
toutes circonstances, quels que soient le temps et le lieu, et n'admettent
aucune dérogation »572(*).
Seulement les limites de la sécurité alimentaire
s'attachent au fait que les politiques et les stratégies
retracées à l'échelle internationale tendent à
remédier à des inégalités de fait aggravées
par les tendances des marchés internationaux des denrées
alimentaires. Un autre concept a fait son apparition dans le débat sur
l'alimentation : il s'agit de la souveraineté alimentaire
« celle ci va plus loin que la sécurité alimentaire et
pourrait se définir comme le droit et le pouvoir d'un pays ou d'une
communauté de déterminer la production, la distribution et la
consommation de sa nourriture en fonction de ses goûts et de ses
traditions »573(*).
Il va sans dire que la souveraineté alimentaire ne
fait pas du commerce sa priorité. Les droits des agriculteurs tels que
prévus par le TIRPGAA semblent plus proches de cette vision axée
sur la souveraineté alimentaire.
II - De la sécurité alimentaire
à la souveraineté alimentaire :
L'interdépendance entre les différents pays en
matière de gestion des RPG fait de celles ci « une
préoccupation commune de tous les pays »574(*). Les parties contractantes
au TIRPGAA, en « reconnaissant que la conservation, la prospection,
la collecte, la caractérisation, l'évaluation et la
documentation des RPGAA jouent un rôle essentiel dans la
réalisation des objectifs figurant à la déclaration de
Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et au plan d'action du
sommet mondial de l'alimentation, et dans le développement agricole
durable pour les générations présents et futures, et qu'il
convient de renforcer de toute urgence la capacité des pays en
développement et des pays en transition pour ces
tâches ».
L'allusion faite par le TIRPGAA à la
problématique de la sécurité alimentaire traduit une vague
association entre la gestion des RPG et la sécurité alimentaire
(a). D'ailleurs, le concept des droits des agriculteurs semble
neutre par rapport à l'objectif de la sécurité
alimentaire. Le lien entre le concept « droits des
agriculteurs » et la sécurité alimentaire peut
être déduit de l'interprétation des articles 13.3 et
l'article 12.3a du TIRPGAA. D'autres dispositions du TIRPGAA peuvent être
interprétées dans le sens de la souveraineté alimentaire.
Ainsi, on peut se demander si ce concept des « droits des
agriculteurs » ne traduit pas plutôt cette nouvelle approche de
la question de l'alimentation (b).
a- Une vague association avec la
sécurité alimentaire :
La gestion des RPGAA se trouve à l'intersection entre
l'agriculture, l'environnement et le commerce et la synergie entre ces secteurs
est indispensable pour assurer la sécurité alimentaire. Celle ci
est appréhendée sous l'angle de la complémentarité
entre le TIRPGAA et les autres accords internationaux pertinents575(*).
L'accès facilité aux RPG en question dans le
cadre du système multilatéral et « leur inclusion dans
ce système » dépend de leur importance pour la
sécurité alimentaire576(*), les avantages qui découlent de
l'accès aux RPGAA conformément au système
multilatéral « doivent converger en premier lieu directement
et indirectement, vers les agriculteurs de tous les pays,
particulièrement des pays en développement »577(*).
La répartition équitable des avantages en faveur
des agriculteurs est dissociée de l'objectif de la
sécurité alimentaire. Il est par conséquent,
déplorable que l'objectif de la sécurité alimentaire soit
appréhendé de manière globale et passe sous silence les
besoins spécifiques des agriculteurs en terme de sécurité
alimentaire (droit à l'alimentation) qui en pratiquant une agriculture
de subsistance dans le cadre d'un système agricole traditionnel
conservent et utilisent durablement les RPG.
L'absence de toute allusion à la sécurité
alimentaire au niveau de l'article 9 du TIRPGAA dans le sens d'un droit
à l'alimentation n'est pas réaliste vue les menaces qui
pèsent sur les populations rurales qui ne sont pas à l'abri de
l'insécurité alimentaire, dans le contexte d'une agriculture
vivrière eu égard aux aléas de la nature et des troubles
sociaux additionnés à d'autres menaces qui pèsent sur les
économies nationales vue les tendances relatives au commerce
international des denrées alimentaires.
La confrontation entre les forces du marché au niveau
de l'alimentation et la durabilité de l'utilisation des RPG en tant
que premier maillon de la chaîne alimentaire est à l'origine
d'une nouvelle vision de la problématique de l'alimentation dans le
cadre de la souveraineté alimentaire.
b - Lien avec le concept «
souveraineté alimentaire » :
Définie comme étant « le droit de tous
pays de déterminer sa propre politique agricole et alimentaire en
fonction de ses besoins et en étroite collaboration avec les
organisations de producteurs et de consommateurs »578(*), la souveraineté
alimentaire va plus loin que la sécurité alimentaire et pourrait
même englober selon certains auteurs des droits communautaires579(*).
L'idée de la souveraineté alimentaire a
été développée dans le cadre des mouvements des ONG
face à la libéralisation des échanges des produits
agricoles : Dans cette vision, la souveraineté alimentaire prime
sur les intérêts commerciaux. Les défenseurs de ce concept
pensent que les politiques agricoles des pays industrialisés ont conduit
à l'industrialisation, la concentration et la surproduction dans le
domaine agricole.
Les politiques de libéralisation du commerce agricole
dictées par l'OMC répondent davantage aux intérêts
de l'agro-industrie qu'aux besoins de la paysannerie et des consommateurs. Ils
réclament outre « le renforcement de la
législation internationale sur le droit de se nourrir» de
« garantir la souveraineté des Etats sur leurs ressources
génétiques, cela comprend l'interdiction de la bio-piraterie et
des brevets sur les organismes vivants ainsi que le développement de
variétés stériles par manipulation
génétique »580(*).
Dans cette vision , tous les accords de l'OMC sont remis en
cause y compris l'accord ADPIC et si « la régulation de
l'accès et du partage des avantages est du ressort Etatique, alors que
l'ADPIC permet aux individus et aux institutions de breveter les ressources
biologiques ou le savoir qui y est associé, compromettant ainsi la
souveraineté des Etats détenteurs des ressources et de ce fait ,
la sécurité alimentaire même »581(*), le concept de la
souveraineté alimentaire présente selon ses défenseurs
l'intérêt de confirmer les droits des communautés y compris
les droits des agriculteurs dans le seul cadre national .
Au delà des impératifs d'intégrer le
système international, le TIRPGAA semble traduire cette vision de la
souveraineté alimentaire : En reconnaissant « les droits
souverains des Etats sur leurs propres ressources
phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, y compris
le fait que le pouvoir de déterminer l'accès à ces
ressources appartient aux gouvernements et relève de la
législation nationale »582(*), le TIRPGAA déclare dans son article 9
portant sur les droits des agriculteurs que « la
responsabilité de la réalisation des droits des agriculteurs,
pour ce qui est des ressources phyto-génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture est de ressort des gouvernements ».
Cette responsabilité relève d'un double niveau politique et
juridique « les parties contractantes élaborent et
maintiennent des politiques et des dispositions juridiques appropriées
pour promouvoir l'utilisation durable des RPGAA »583(*).
Dans l'optique de l'utilisation durable des RPG, les parties
contractantes élaborent des politiques agricoles loyales encourageant la
mise en place et le maintien des systèmes agricoles diversifiés
« seulement les politiques sus-visées ne sont adoptées
que « selon qu'il convient » ; Sur le plan juridique
par la consécration des « droits des agriculteurs584(*), les parties contractantes
adoptent une politique qui vise la protection de la diversité in situ en
améliorant l'économie des communautés locales grâce
à des initiatives nationales et internationales visant le
développement des cadres juridiques appropriés à
l'exercice des droits des agriculteurs »585(*).
En dépit de l'intérêt de cette vision de
la souveraineté alimentaire, les préoccupations en terme
d'intégration du système international peuvent prévaloir
sur « la protection et la promotion des droits des
agriculteurs ». Le choix de la Tunisie d'adhérer au
système de l'UPOV586(*)par la loi tunisienne N° 99-42 s'insère
dans le cadre de ces préoccupations. Seulement, la Tunisie n'a
même saisi la possibilité de consacrer le privilège du
fermier au niveau de sa législation nationale ni de reconnaître et
réglementer la semence de ferme conformément à l'article
9.3 du TIRPGAA587(*).
L'ambiguïté588(*)qui découle de la loi 99-42 qui
« distingue entre semence et plants d'un côté et les
obtentions végétales d'autre part » ne peut être
résolue qu'en faveur de la suprématie du système de l'UPOV
sur une législation nationale portant sur les droits des
agriculteurs « un tel problème risque de ne pas
être résolu en faveur de la Tunisie en cas de conflits
d'interprétation dans la mesure où les conventions
internationales ont une valeur supérieure aux lois selon l'article 32 de
la constitution tunisienne»589(*).
Toutefois, une législation nationale sur les droits des
agriculteurs pour être conforme aux exigences de l'UPOV dans le sens des
restrictions de la pratique de la semence de ferme, devrait respecter les
exigences de l'article 14 de l'UPOV, s'agissant du privilège du fermier.
Cette conformité est commandée implicitement par le TIRPGAA dans
son préambule qui affirme que « rien dans le présent
traité ne doit être interprété comme
entraînant, de quelque manière que ce soit une modification des
droits et obligations afférents aux parties contractantes au titre
d'autres accords internationaux ».
On peut penser à priori que la conformité ne
concerne que les droits et obligations des parties contractantes
découlant de ces textes internationaux à l'exclusion des droits
privatifs sur les ressources phyto-génétiques d'où l'on
peut conclure à la suprématie du TIRPGAA sur l'UPOV et à
la possibilité de concevoir les droits des agriculteurs
indépendamment d'une articulation entre le TIRPGAA et le système
UPOV.
Cette éventualité est intéressante dans
la mesure qu'elle pourrait profiter aux pays adhérents au système
de l'UPOV de la faculté laissée par le TIRPGAA pour encadrer
juridiquement la semence de ferme et même pour
promouvoir « les droits des agriculteurs » au delà
du privilège du fermier.
Seulement, la rédaction de l'article 9 qui traduit une
approche de soft Law : « selon qu'il convient »,
« en fonction des besoins et priorités »
additionnée à la négation de toute hiérarchisation
entre le TIRPGAA et autres accords internationaux :
« Considérant que l'exposé ci-dessus n'a pas pour objet
d'établir une hiérarchie entre le traité et autres accords
internationaux » sont des arguments favorables à une
nécessaire articulation entre le système UPOV et le TIRPGAA sur
la question des « droits des agriculteurs ».
Cette articulation ne devrait pas limiter ou superposer
« les droits des agriculteurs » et le privilège du
fermier. L'article 9 du traité va au delà de l'article 14 de
l'UPOV, d'autant plus que l'harmonie entre le TIRPGAA et la CDB milite en
faveur d'une perception plus large des droits des agriculteurs pour les besoins
de la conservation des RPGAA et le maintien des systèmes agricoles
traditionnels.
Ces préoccupations s'inscrivent également dans
le cadre de la sécurité biologique, vue les entraves que peut
constituer la vision de souveraineté alimentaire par rapport au commerce
des organismes génétiquement modifiés et à
l'encontre de l'alternative de la brevetabilité du vivant.
B- le concept des « droits des
agriculteurs » et la sécurité
biologique :
La réalisation des droits des agriculteurs dans le sens
du maintien des systèmes agricoles traditionnels et du rôle des
agriculteurs en matière de conservation in situ des RPGAA est en
principe compatible avec la sécurité biologique.
Le militantisme qui s'est forgé à travers les
revendications des agriculteurs se confond parfois avec les oppositions face
aux OGM590(*). Selon les
réfractaires de ces nouveaux produits, les semences transgéniques
envahissent les champs des agriculteurs et les monopoles des semenciers exigent
une plus grande protection de la propriété intellectuelle sur le
vivant.
Seulement, les biotechnologies agricoles semblent
inadaptées au contexte spécifique de l'agriculture
vivrière ou aux système paysans. Cette inadaptation
(I) ne doit pas occulter la nécessité d'adopter
une approche nationale de précaution qui intègre les implications
attachées au concept des droits des agriculteurs591(*) (II).
I- Inadaptation des biotechnologies agricoles pour les
systèmes paysans:
Les partisans des biotechnologies soutiennent que le
génie génétique est indispensable pour combattre
l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les pays en
développement et considèrent les biotechnologies «comme
la panacée pour résoudre les problèmes de
développement »592(*). Les détracteurs répliquent que les
nouveaux produits qui en sont issus risquent « de causer des graves
dégâts à l'environnement, d'accroître la
pauvreté et la faim et à conduire à l'absorption de
l'agriculture traditionnelle et des approvisionnements alimentaires par les
multinationales »593(*).
Ce débat à l'échelle mondiale pose la
problématique de l'expansion des biotechnologies agricoles par rapport
aux systèmes agricoles traditionnels. Les défenseurs des OGM
pensent que « le choix, le transfert et l'adaptation des
biotechnologies méritent une attention particulière, car il
importe d'introduire des systèmes technologiques en les adaptant aux
situations économiques, sociales et culturelles des pays en
développement »594(*).
Ils soutiennent l'idée de l'adaptation des
biotechnologies agricoles en se fondant sur plusieurs arguments tels que les
possibilités offertes par ces technologies en matière
d'accroissement de la disponibilité, de la variété des
aliments, l'augmentation de la productivité agricole totale et la
réduction des variations saisonnières des approvisionnements.
Par l'introduction de cultures résistantes aux
ravageurs et tolérant la sécheresse, les biotechnologies peuvent
réduire le risque de perte des récoltes dues à la
sécheresse et aux maladies. Elles permettent d'ajouter aux plantes des
éléments nutritifs et des vitamines pour lutter contre les
carences alimentaires qui touchent tant de personne dans le monde et de
pratiquer l'agriculture sur des terres marginales, accroissant d'autant la
production vivrière totale. Les biotechnologies offrent également
la possibilité de réduire le recours aux pesticides toxiques dans
l'agriculture tout en améliorant l'efficacité des engrais.
Les promesses d'augmentation des rendements agricoles
contenues dans les biotechnologies peuvent avoir des effets directs très
importants sur les productions et les marchés des produits.
« Il s'agit en particulier de modifications morphologiques des
plantes, génératrice d'augmentation des productivité des
intrants principaux, travail, superficie en terre, volume d'eau
etc ....
A l'heure actuelle, la priorité est donnée aux
améliorations de la résistance et de la tolérance des
espèces. Pour la plupart, les applications biotechnologiques sont
concentrées sur la réduction de la variabilité des
rendements, l'objectif étant que le résultat de la
filière de production soit plus proche du résultat optimum.
Compte tenu du matériel génétique utilisé, moins
dépendant des facteurs climatiques, écologiques, voire
humains »595(*).
Seulement, la retombée économique que craignent
les pays en développement est relative à leurs besoins
réels, « alors que les producteurs d'OGM ne sont animés
que par la promotion de l'implantation des cultures résistantes aux
herbicides ou encore celles des cultures à haut rendement tellement
importantes pour leurs politiques d'exportations, bien plus que celles des
cultures résistantes à la sècheresse ou celles des
cultures vivrières qui intéressent tant de pays
africains »596(*).
Les applications biotechnologiques visent à
transférer aux organismes vivants des capacités de
résistance aux agents pathogènes, aux organismes nuisibles, aux
herbicides et aux pesticides, mais aussi à leur transmettre des
propriétés de tolérance à certaines
conditions écologiques qui contrarient le cycle végétatif
ou la reproduction597(*).
Seules quelques variétés transgéniques
sont commercialisables dans de rares pays en développement598(*), « Ce sont
principalement les semences qui permettent d'utiliser les biotechnologies aux
service des populations les plus démunis, mais malheureusement les
applications biotechnologiques visant à améliorer directement les
rendements sont rares »599(*).
Selon le SOFA 2004 « ni le secteur public ni le
secteur privé n'ont investi des sommes importantes dans les nouvelles
technologies génétiques en faveur des « cultures
orphelines »600(*) comme la dolique, le mil, le sorgho et le teff qui
sont fondamentales pour l'alimentation et la subsistance des populations les
plus pauvres »601(*) . Les cultures vivrières de base des
pauvres tels que le blé, riz, maïs blanc, pomme de terre et manioc
sont également négligées.
Plusieurs questions subsistent : Comment mettre les
technologies naissantes de la révolution génétique
à la portée d'un plus grand nombre d'agriculteurs dans le
monde ? Quelles priorités de recherche biotechnologique pourraient
aller directement au bénéfice des pauvres ?
Certains auteurs affirment qu'il convient d'établir
dans chaque pays en développement des priorités en vue
d'identifier les objectifs économiques et de tirer un profil maximal des
ressources disponibles. Les procédés biotechnologiques qui
peuvent avoir des avantages socio-économiques doivent être
repérés. Des inventaires de ressources locales doivent être
élaborés à cette fin, puis des priorités en
matière de recherche-développement en biotechnologies seront
définies » 602(*).
Les biotechnologies agricoles demeurent hors de la
portée des cultivateurs « dont la production est
principalement destinée à l'auto-consommation, ou même des
familles frappées par la pauvreté. Dans tous ces cas, les
solutions apportées par les biotechnologies sont de peu
d'utilité »603(*).
En revanche, elles seront probablement d'un grand profit
« pour faciliter la transition entre l'agriculture de subsistance et
l'agriculture commerciale, car les semences ne sont généralement
pas extrêmement coûteuses et leur utilisation ne requiert pas une
formation particulière »604(*).
Mais, il faut aussi être conscient que les populations
les plus déshéritées du monde ne franchiront probablement
ce passage sans être victimes « d'une véritable
acculturation résultant de l'abandon des cultures, de pratiques et de
savoirs traditionnels au profit de nouvelles techniques.»605(*).
Les risques économiques, culturels et sociaux souvent
ignorés en Droit de l'Environnement à la faveur des seuls risques
écologiques et sanitaire qui ne sont qu'une facette des risques
biotechnologiques nécessitent également l'adoption d'une approche
nationale de précaution.
II- Une vision du risque qui intègre les
implications du concept « droits des
agriculteurs » :
Les risques liés à l'utilisation des
biotechnologies agricoles sont multiples : Ils ne se limitent pas aux
risques écologiques qui devraient normalement intégrer les pertes
du patrimoine génétique606(*) mais les dépassent sur le plan
économique et politique et se présentent parfois comme des
risques culturels et sociaux, c'est pourquoi une approche de précaution
devrait être adoptée afin d'affronter ces risques majeurs non
moins importants que le risque environnemental et sanitaire attaché aux
OGM et encadré par le protocole de Carthagène sur la
prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention
sur la diversité biologique607(*).
Certains auteurs pensent que « la diffusion des
plantes transgéniques s'est généralement fait, en
l'absence d'une demande sociale explicite et, à plus forte raison, d'un
consentement éclairé et libre des citoyens »608(*). L'hostilité
exprimée par les mouvements paysans à l'égard des OGM ont
pris une telle ampleur pour traduire une opposition face à la
mondialisation et au pouvoir des multinationales agro-biotechnologiques.
Le concept des droits des agriculteurs dans ses ramifications
ci-dessus analysées s'agissant de la diversification et du maintien des
systèmes agricoles traditionnels et l'incitation à la
conservation n'est pas totalement neutre par rapport à la question
cruciale de la sécurité biologique.
Les visés expansionnistes des multinationales qui
agissent activement pour lever toutes les entraves face aux mouvements
transfrontaliers des OGM au nom de la libération des échanges
sont vivement critiqués par les mouvements des paysans en Europe et dans
certains pays en développement.
Les risques écologiques induits par les mouvements des
OGM ont eu une réponse de la part du droit international de
l'Environnement à travers le protocole de Carthagène sur les
risques biotechnologiques à la différence des risques
économiques et politiques y compris les risques culturels et sociaux.
a - une vision réductrice du risque
écologique :
Le protocole de Carthagène n'a prévu que les
risques écologiques dans le sens de la dissémination en milieu
naturel. L'érosion du patrimoine génétique risque majeur
n'est pas pour autant encadré dans cet instrument à l'exception
de ce qui est prévu par son article 26 s'agissant de la prise en compte
par les parties contractantes au protocole, lorsqu'il s'agit d'une
décision d'importation des OVM, « en accord avec leurs
obligations internationales, des incidences socio-économiques et de
l'impact des OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, eu égard à la valeur de la
diversité biologique pour les communautés locales et autochtones,
en particulier »609(*).
S'agissant du risque de la pollinisation, ce sont les flux de
gènes qui retiennent l'attention, car la diffusion du caractère
transgénique dépasse largement la simple transmission à la
population de la variété d'origine. Il s'opère vers
toutes les variétés de la même espèce du fait des
possibilités de croisement de variétés d'une même
espèce.
Il pourra aussi intervenir vers d'autres espèces qui
présentent une certaine infertilité avec l'espèce à
laquelle appartient la plante transgénique. C'est ainsi que se
multiplient les populations spontanées dotées d'une certaine
résistance à plusieurs herbicides.
Ces menaces en termes de pollinisation imposent
l'établissement d'une bio-vigilance afin que la fonction de production
soit assurée dans des conditions de sécurité accrue. Les
dommages qui résultent d'un tel risque devraient être
réparés. On peut citer comme exemple le conflit qui a
opposé les fermiers canadiens du Saskatchewan et Monsanto s'agissant du
privilège du fermier par rapport au colza transgénique mis en
point et breveté par cette firme. Les agriculteurs poursuivis en justice
ont invoqué la pollution de leurs champs par le colza
transgénique et face à l'incapacité de prouver que la
contamination n'était pas naturelle par Monsanto, celle ci a
abandonné ses poursuites610(*).
La prise en charge par le Droit du seul risque de
pollinisation en tant que risque biotechnologique est une vision
réductrice dans la mesure qu'elle ne considère pas la
pénurie du patrimoine végétal qui, « peut
devenir un risque majeur611(*) dans le cas de la disparition d'espèces
végétales qui, peuvent à terme s'avérer vitales
pour la sécurité alimentaire de
l'humanité »612(*), comme un risque biotechnologique.
En définitive, les pertes en terme de patrimoine
génétique constituent un risque majeur, « car il n'est
pas vrai que les sélectionneurs puissent se passer des réserves
de biosphère et qu'une banque de gène puisse tenir lieu de source
de substitution à ces réserves naturelles
d'espèces »613(*). L'uniformisation des espèces
cultivées constitue par ailleurs, également un danger, une
vulnérabilité de ces plantes aux agents pathogènes qui
peuvent s'avérer catastrophiques, c'est pourquoi le maintien d'un
minimum de diversité des cultivars s'impose essentiellement pour les
plantes de subsistance.
Ainsi, on peut établir les liens entre le concept des
« droits des agriculteurs » et la nécessité
d'affronter les risques de destruction du patrimoine génétique
mondial. Ce concept semble en faveur d'une approche plus étendue du
risque biotechnologique.
b- Pour une vision plus étendue du risque
biotechnologique:
Sur le plan économique, l'augmentation de la
productivité, la diminution de la superficie arable nécessaire
par habitant, la diminution du nombre des cultivateurs, une plus grande
sécurité d'approvisionnement et une meilleure préservation
de l'environnement face à la dégradation de l'état
pédologique des sols sont les avantages prévisibles des
biotechnologies.
Toutefois, ces technologies ne sont d'aucun secours pour les
populations sous alimentées, dont la production agricole est
exclusivement destinée à l'auto-consommation vivrière, ou
qui ne peut pas leur être accessible pour des raisons économiques,
commerciales ou géographiques.
L'irruption des biotechnologies, peut, compte tenu du contexte
économique international, conduire à une dépendance
financière et technologique à l'égard de quelques firmes
multinationales qui monopolisent le progrès dans ce domaine. Elle peut
éventuellement accélérer la diminution des populations
actives dans l'agriculture ou être à l'origine d'une
délocalisation d'emplois au profit des pays du Nord.
La sécurité de l'homme devrait être par
conséquent, appréhendée de manière plus large pour
englober non seulement une vigilance technique par rapport aux risques
biotechnologiques mais une vigilance sociale du fait de
l'inégalité d'accès à ces technologies et du
risque d'acculturation résultant de l'abandon de modes de production
traditionnels au profil des biotechnologies. La vision actuelle de la
sécurité biologique est trop restrictive pour englober ces
préoccupations, pourtant très compatibles avec le concept des
« droits des agriculteurs ».
Celui ci devrait être considéré comme un
relais aux mécanismes de bio-vigilance afin d'imposer une approche de
précaution basée sur une vigilance économique et sociale
qui prend en compte la dimension culturelle.
Cette approche est indissociable d'un système
alimentaire et agricole éthique « en d'autre termes un
système qui doit aider les citoyens, les communautés, les pays et
le monde dans son ensemble à passer d'une économie mondiale
à une société véritablement
mondiale »614(*), dans une telle société,
l'interdépendance est acceptée comme un principe incontournable,
chaque individu est investi d'une autonomie et d'une dignité et les
Etats sont à même de conserver leur souveraineté.
Le passage d'une économie mondiale à une
société mondiale passe selon certains par ce système
éthique qui « doit se substituer au libre échange,
doctrine qui permet à des groupes d'intérêt puissants
d'imposer leur loi sur le marché »615(*). Seulement, le libre
échange est aujourd'hui une donnée incontournable des relations
économiques internationales, comment peut-on dés lors repenser
les droits des agriculteurs dans les rapports entre commerce et
développement afin de reconnaître un droit au développement
pour les communautés agricoles locales et autochtones ?
§2- les droit des agriculteurs : Un concept
à repenser sur le fondement d'un droit au
développement :
La disparition de la diversité biologique et de la
diversité culturelle menace les droits des individus et de populations
entières : « D'un côté, certains
groupes veulent forcer les populations à abandonner leurs coutumes
ancestrales pour participer à ce qu'ils qualifient de progrès.
D'un autre côté, certains sont disposés à priver les
populations autochtones des bienfaits de la vie moderne et à les figer
dans le temps pour qu'elles puissent entretenir des biens utiles à
l'humanité tels que le matériel
phyto-génétique»616(*), ces deux positions extrêmes pose la
problématique du développement des populations locales et
autochtones.
L'approche actuelle du droit au développement
marqué par une dualité de perception droit de l'homme, droit des
peuples617(*) est-elle
capable d'instaurer un droit au développement au profit des
communautés agricoles et plus spécialement pour les population
locales et autochtones?
Les difficultés de rattacher l'amélioration des
conditions socio-économiques des communautés agricoles à
une vision globale du droit au développement nous amène à
le situer par rapport au droit à l'Environnement. Ce droit de
3éme génération, se présente également comme
un droit de solidarité tantôt parfaitement intégrée
à une approche de développement, tantôt invoqué
à son encontre. C'est pourquoi l'analyse du concept des
« droits agriculteurs » nécessite en premier lieu
une recherche sur les rapports entre Environnement-Développement dans le
cadre d'un droit de l'homme au développement.
Par ailleurs, une approche qui tente de rapprocher le Droit
International Général et le Droit de l'Environnement vise
à repenser les droits des communautés sur les ressources
naturelles dans le cadre d'une vision patrimoniale à travers le concept
« droits de l'humanité »618(*).
A la lumière de ces divergences des visions portant sur
les rapports environnement développement, on peut tenter de situer le
concept « droits des agriculteurs » dans le cadre de
l'analyse du droit au développement dans le sens du droit de l'homme
(A), les difficultés de rattachement du
« concept des droits des agriculteurs à une telle approche
nous amène à le repenser dans le cadre de cette nouvelle vision
axée sur « les droits de l'humanité »
(B).
A- les droits des agriculteurs à la
lumière des droits de l'homme619(*):
Au même titre que la régulation des
échanges, l'utilisation des espaces d'usage international et la gestion
des ressources de l'humanité, la promotion du développement est
considérée comme un domaine et une finalité du Droit
International620(*).
Contrairement à ceux qui pensent que « la
question de la biodiversité a été diluée dans les
problèmes de pauvreté à Johannesburg »621(*), la montée en
puissance de cette question cruciale dans les résultats du sommet sur le
développement durable622(*) a renouvelé l'intérêt
accordé à la promotion des pauvres en milieu rural, le plan
d'action recommande aux Etats la promotion des économies rurales :
« Mettre en place des infrastructures de base, de diversifier
l'économie et d'améliorer l'accès aux marchés et de
crédits des pauvres en milieu rural afin de favoriser l'agriculture et
le développement rural durable »623(*).
Il est également intéressant de souligner la
recommandation faite aux pays participants à cette conférence
« de concevoir des politiques et des moyens pour améliorer
l'accès des populations autochtones et de leurs collectivités aux
activités économiques, de leur assurer d'avantages de
possibilité d'emploi en appliquant, selon les besoins, des mesures
telles que la formation, l'assistance technique et le crédit, compte
tenu du fait de leur dépendance traditionnelle et directe à
l'égard des ressources renouvelables et des éco-systèmes,
notamment les formes écologiquement rationnelle de récolte,
demeure essentiel pour leur bien être culturel, économique et
physique »624(*).
En effet, si l'élimination de la pauvreté
appelle à la mobilisation de la communauté
internationale625(*) « la promotion Etatique des pauvres
fait du problème international un problème social posé
internationalement : Le grand mouvement qui, depuis des décennies,
pousse les peuples à l'égalité des conditions par la
correction des disparités originelles, quelles soient imputable à
l'arbitraire de l'homme ou même au hasard de la nature, entretient la
permanence d'une revendication généralisée des Etats en
développement »626(*).
Peut-on penser dés lors à la
nécessité d'instaurer un droit au développement au profit
des communautés agricoles et/ou autochtones ?
La réponse n'est pas aisée vue les incertitudes
qui entourent déjà la notion de droit au
développement627(*) et la distinction entre les titulaires et les
bénéficiaires potentiels de ce droit : Etats, peuples,
communautés agricoles, populations locales et autochtones.
Si « le droit au développement est une
notion récente née de la réflexion suscitée par les
échecs de l'aide au développement et de la
nécessité de repenser la coopération internationale dans
un cadre moins mercantiliste »628(*), l'analyse du concept des droits des agriculteurs
à la lumière du droit au développement défini
à l'échelle internationale comme « un droit
inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous
les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un
développement économique, social, culturel et politique dans
lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales
puissent être pleinement réalisés et de
bénéficier de ce développement »629(*)présente un
intérêt certain lorsqu'il s'agit de repenser le concept des droits
des agriculteurs dans le cadre d'une vision de régulation humaine des
relations économiques internationales.
A travers l'analyse du concept des « droits des
agriculteurs » à la lumière d'un droit au
développement, on tente de rattacher dans une première
étape les droits des populations locales et autochtones et des
communautés agricoles à un droit de l'homme au
développement, dans cette hypothèse, on peut se demander si ces
droits traduisent une vision de droit au développement au sens de droit
de la personne ou de droit des peuples (I). La réponse
nécessite également l'analyse du concept « des droits
des agriculteurs » par rapport à un droit à
l'environnement (II).
I- droit de la personne/droit des peuples:
Le droit au développement est un droit de
troisième génération630(*), il est considéré par la doctrine
comme « un droit sui generis »631(*) et comme « un
droit somme »632(*). On peut penser que ce droit
découvert633(*)est une simple formulation de droits
déjà énoncés et juridiquement reconnus :
« On peut dire qu'il entreprend la globalisation des droits
économiques, sociaux et culturels. Il s'oppose à leur
émiettement et à leur
hiérarchisation »634(*).
Il est également appréhendé par la
doctrine comme « une prérogative reconnue à chaque
peuple et à chaque individu de pouvoir satisfaire ses besoins en accord
avec ses aspirations dans toute la mesure que permet la jouissance des biens et
services produits par la communauté »635(*).
Dans cette logique mettre les besoins des hommes en terme de
développement au devant de la scène revient en définitif
à mettre le droit au service de la justice économique et sociale
selon une nouvelle approche de l'aide au développement qui prend en
considération « la dimension culturelle et la reconnaissance
du fait indigène sans devoir passer par des processus administratifs et
Etatiques qui reproduisent des schémas de contrôle
« top-down » et ne facilitent que rarement l'initiative
individuelle ou locale »636(*).
La préférence exprimée à
l'échelle internationale637(*)pour un modèle de développement
bottom-up traduit « une approche non ethno-centriste de l'aide au
développement qui impose de penser culture et de reconnaître le
fait que toute activité économique est façonnée par
celle-ci »638(*)
Reconnaître un droit au développement pour les
communautés agricoles pose la problématique de
l'hétérogénéité des
bénéficiaires de ce droit: (peuples autochtones, populations
locales, agriculteurs et communautés agricoles). À cet
égard, on peut privilégier une vision de droit au
développement en tant que droit de la personne humaine. Seulement ce
droit n'est que le prolongement des droits des peuples au
développement639(*).
Si « les droits de l'homme se présentent
comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui
s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont
pour but de protéger les prérogatives inhérentes à
tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de
l'existence d'une dignité attachée à leur personne et
justifiée par leur condition humaine », le droit au
développement, en tant que droit de la personne humaine consacre
dans cette vision la dignité humaine et s'oppose à toute
discrimination entre les êtres humains qui sont intellectuellement
égaux et s'opère contre leur exclusion à l'échelle
nationale et à leur marginalisation à l'échelle
internationale.
Face aux inégalités structurelles qui
caractérisent la société internationale et « le
modèle de développement procuré par l'économie des
pays de l'OCDE qui a rendu les riches plus riches et les pauvres plus
pauvres... Le droit au développement est au premier chef la
revendication d'une normativité nouvelle, il est l'expression symbolique
d'une frustration et d'un espoir.»640(*)
Dans cette optique, le droit des communautés au
développement ne peut être rattaché a priori qu'à
la vision dominante du modèle de développement. Une vision
humaniste mais dont la dérive est l'acculturation de ces populations
par la diffusion d'un modèle de développement standardisé
et d'un mode de vie externe à leurs traditions et pratiques
ancestrales.
En dépit de ces dérives, cette vision semble
moins dangereuse qu'un rattachement des droits des communautés locales
et autochtones à un droit au développement au sens d'un droit des
peuples, ce dernier risque de fragiliser la souveraineté nationale. En
effet, le droit des populations agricoles locales et autochtones au
développement considéré comme un droit des peuples risque
de remettre en cause la cohésion au sein des Etats indépendants
et d'exacerber les revendications ethniques et minoritaires pour le
contrôle des ressources naturelles.
En vertu de ce droit, des modalités de gestion et de
répartition des ressources naturelles devraient être
conçues afin de contenir ces revendications et de les encadrer
juridiquement, ici on souligne la spécificité du problème
autochtone reconnue au niveau du Droit International.
En retraçant l'historique des revendications
autochtones, on peut affirmer qu `il s'agit plutôt d'une lutte pour
le contrôle de leurs territoires, et que ceux ci ont été
relayé par des revendications par rapport à la protection d'un
patrimoine indigène ou autochtone, donc d'une diversité
culturelle au sein de l'Etat qui se matérialise à travers de
préservation des identités et des cultures spécifiques.
L'échec des revendications par rapport au
contrôle des territoires et de leurs ressources naturelles n'a pas
été soldé par le renforcement de la souveraineté
sur ces ressources. Les visions fondées sur l'interdépendance
entre diversité biologique diversité culturelle a permis
d'entretenir les revendications sur les ressources naturelles à travers
la notion de patrimoine (patrimoine indigène, patrimoine autochtones) et
moyennant une fiction juridique : STARG (Les savoirs Traditionnels
associés aux Ressources Génétiques).
On a pu démontrer que les autochtones, en
s'intégrant dans un système international de la protection de la
propriété intellectuelle traditionnelle, risquent de voir leur
patrimoine passer définitivement sous le contrôle des
multinationales sans pour autant réaliser leurs aspirations par rapport
au développement économique et social.
Cette nouvelle alliance entre les multinationales et les
populations autochtones vise en réalité à briser toute
intégration de ces populations par rapport à une stratégie
nationale de développement et la reconnaissance de la diversité
culturelle à l'échelle internationale à travers les
mouvements des ONG risque de remettre en cause la cohésion sociale et la
solidarité intra-étatique. Cette alliance qui se construit
parfois au détriment des intérêts indigènes et
nationaux est de nature à perdurer la logique de la liberté
d'accès aux ressources naturelles y compris les ressources
génétiques au profit du pouvoir transnational.
Le droit de l'environnement a joué à cet
égard un rôle important pour imposer une certaine vision du
développement économique mais intimement liée à la
question écologique. L'apparence d'une harmonie entre le
développement économique et la protection de l'environnement
(spécialement pour la question de la biodiversité) en
constitue une illustration qui suscite l'intérêt d'analyser ces
rapports conflictuels sous l'angle droit au développement/droit à
l'environnement.
II- droit au développement/droit à
l'environnement :
Au delà des proclamations d'un droit de l'homme
à l'environnement , en tant que droit de solidarité, inclus dans
le cadre de la troisième génération des droits de l'homme
et de la problématique épineuse de son effectivité, les
rapports entre le développement et la protection de l'environnement
semblent au centre des droits des agriculteurs indépendamment de
l'analyse précédente s'agissant des droits des communautés
locales et autochtones, le droit à l'environnement apparaît comme
un droit proclamé le plus souvent en corrélation avec le
développement, ses conséquences risquent paradoxalement de
freiner les efforts en terme de développement.
Les premières tentatives d'intégrer
l'environnement dans l'objectif de développement remontent à
1968 : La convention d'Alger (la convention africaine sur la protection de
la nature et des ressources naturelles) illustre pour les ressources naturelles
une vision plutôt de patrimoine national et consacre le principe de
souveraineté nationale sur les ressources naturelles y compris les
ressources biologiques.
En droite ligne de la déclaration de Stockholm sur
l'environnement de 1972, dont le premier principe reconnaissant à
l'homme un droit fondamental à « des considérations de
vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette
de vivre dans la dignité et le bien être », la charte
Africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit dans son article
24 « tous les peuples ont droit à un environnement
satisfaisant et global propice à leur développement ». Cette
consécration précoce d'un droit à l'environnement par la
charte africaine a une valeur emblématique et a eu un effet
déclencheur dans la création normative641(*).
Il est à noter que le droit à l'environnement a
été proclamé indépendamment du droit au
développement : « Tous les peuples ont droit à
leur développement économique, social et culturel, dans le
respect strict de leurs libertés et de leur identité et à
la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.
Les Etats ont le devoir séparément ou en
coopération, d'assurer l'exercice du droit au
développement »642(*).
Ce droit se présente plutôt comme un droit
fondamental à contenu imprécis et un droit des peuples à
la justiciabilité incertaine643(*) .
Il ressort de l'analyse du concept des droits des agriculteurs
aussi bien par rapport à l'objectif de la conservation que par rapport
à son ancrage dans le cadre du marché que les
préoccupations environnementales constituent parfois des obstacles au
développement. On peut penser que la protection de la
biodiversité dans la vision européenne de la
multi-fonctionnalité de l'agriculture constitue un ralentissement par
rapport à l'objectif de développement agricole dans les PED et
vise à proliférer la vision des pays de sud comme
réservoir de gènes et à imposer une répartition au
niveau des marchés internationaux des denrées alimentaires au
détriment des intérêts de développement dans ces
pays.
Le concept des droits des agriculteurs a été
forgé à l'appui de cette vision qui sous le prétexte
d'instaurer un régime international de la répartition des
avantages issu de la biodiversité et dont les incertitudes nous
amènent à conclure aux difficultés d'assurer la transition
du modèle de l'agriculture traditionnel au modèle de
l'agriculture industrialisée et à la primauté des
marchés mondiaux des denrées alimentaires.
Par conséquent, les intérêts de commerce
et la dépendance des PVD par rapport au reste du monde pour assurer leur
sécurité alimentaire constitue un enjeu de taille et
empêchent toute tentative de repenser le concept des « droits
des agriculteurs » par rapport à un droit au
développement conforme à une certaine vision de
l'équité qui dépasse les préoccupations en terme de
répartition des avantages issus de la biodiversité à celle
d'une répartition équitable des richesses et un partage des
connaissance techniques et du progrès scientifique à
l'échelle planétaire.
On peut penser que la globalisation environnementale constitue
une contrainte supplémentaire pour les économies
émergentes qui s'additionne aux injustices de la globalisation
économique, ainsi, on considère l'environnement dans une vision
purement « conservationniste » comme un obstacle au
développement agricole dans les PED.
Les intérêts de commerce sont au centre des
politiques agricoles régionales telle que la PAC (politique agricole
commune) dont l'objectif de la cohésion sociale constitue un pilier
important afin d'assurer le développement de l'Europe et son
équilibre sociétal au détriment des intérêts
légitimes de développement dans les PED. Préserver les
marchés des denrées alimentaires dans les PED permet à
l'Europe de continuer à subventionner les exportations agricoles et
à soutenir les activités de production afin de maintenir les
populations sur l'espace rural.
Le processus d'industrialisation de l'agriculture a permis au
nom de la protection de la biodiversité (spécialement dans les
pays en développement) de privilégier les intérêts
de commerce sur ceux d'un développement solidaire et équitable
entre le Nord (notamment l'Europe) et le Sud. L'opposition aux OGM menée
par les mouvements des agriculteurs européens et qui tend à
exacerber la méfiance des PED par rapport au modèle de
l`agriculture industrielle en invoquant la dépendance accrue des
agriculteurs par rapport aux semenciers et aux monopoles agro-biotechnologiques
ont pour effet le ralentissement des efforts des PED sur la voie du
développement agricole.
Cette analyse qui situe le concept « des droits des
agriculteurs » dans les conflits environnement/développement
nous permet de conclure à une logique renversée :
« les droits des agriculteurs » équivalent à
des droits pour le développement économique du Nord largement au
détriment de ceux revendiqués au Sud. La préservation par
le Sud des ressources phyto-génétiques pour
l'intérêt de l'humanité risque d'être non conforme
à un droit au développement.
B- les droits des agriculteurs à la
lumière des « droits de l'humanité »:
Si la doctrine s'accorde à reconnaître la
différence entre l'humanité et la communauté
internationale644(*), la
reconnaissance des droits de l'humanité ne fait pas l'unanimité,
l'humanité, notion controversée n'a pas comme d'ailleurs la
nation de personnalité juridique645(*) et les droits qui y sont attribués semblent
à priori utopiques.
L'humanité qui « désigne l'ensemble
des peuples de la terre, abstraction faite de leur répartition en Etats,
et non seulement les peuples d'aujourd'hui mais également de demain, les
générations futures, l'humanité c'est le genre humain dans
sa perpétuation »646(*)est perçue par la doctrine « comme
englobée, comme englobant, comme transcendance »647(*)
L'humanité est englobée dans l'enclos
planétaire mais vue de l'extérieur elle apparaît non plus
dans ses éléments constitutifs mais comme une entité
« elle entend, à cet égard, contrôler le contour
de la planète et promouvoir la paix mondiale, la pureté de
l'environnement global, les communications spatiales, l'exploitation des
ressources naturelles dans la justice »648(*), elle a « le droit
à s'accomplir, ce qui suppose le droit à son
intégralité, le droit à la survie...et si les hommes
refusent les droits de l'humanité, ils se nient comme
existants »649(*), elle désigne non seulement la
totalité des êtres humains mais aussi la qualité ou la
dignité de ceux ci650(*).
On peut dés lors penser que dans cette vision l'homme
est considéré au centre de la préoccupation
écologique651(*)
et que l'humanité et la dignité correspondent parfaitement avec
le concept Kantien de l'humanité dont le trait le plus
élémentaire est l'égale dignité des êtres
humains en quelque lieux qu'ils vivent ou à quelque moment du temps
qu'ils appartiennent »652(*) et conclure ainsi à la
nécessité de « garantir à toute
l'humanité les conditions objectives d'un développement qui
satisfasse aux exigences de la vertu d'humanité »653(*).
Dans cette optique les droits de l'humanité se
présentent également comme des droits de solidarité aussi
bien par rapport aux ressources naturelles que par rapport à un
patrimoine à protéger pour sa transmission
trans-générationnelle, ainsi ils ne sont concevables qu'à
travers une répartition équitable des ressources naturelles
communes et traduisent le fondement solidariste de l'environnement-patrimoine
mondial654(*)d'où
l'on peut se demander sur les liens à entretenir entre cette vision et
le concept des droits des agriculteurs.
Le concept « droits de l'humanité »
tel que présentée par une certaine doctrine655(*) constitue le renouvellement
de la vision patrimoniale des ressources naturelles y compris les ressources
phyto-génétiques (II), il a été
construit par cette doctrine sur la base d'une distinction entre les ressources
vitales et les ressources économiques (I).
I- distinction ressources économiques,
ressources vitales :
Contrairement aux ressources économiques pour
lesquelles on accepte aussi bien l'appropriation Etatique que l'appropriation
privative, les ressources vitales de l'humanité sont
considérées comme les éléments essentiels de la vie
sur la terre tels l'eau, l'air, l'atmosphère et la biodiversité
et justifient l'instauration des droits de l'humanité à une
jouissance égale de ces ressources dans les deux dimensions
trans-temporelle et trans-spatiale.
Les tentatives d'introduire l'humanité comme sujet de
droit risque de remettre en cause sur le plan politique la souveraineté
de l'Etat-nation : « La représentation nationale
cesserait d'être la seule admise en Droit International puisque la notion
d'humanité, transcendant les frontières territoriales et
temporelles, permettrait de représenter à la fois les niveau
infra-étatiques (individus, groupes locaux, associations ..) et
supra-étatiques (ensemble des habitants de la planète,
générations présentes et futures) »656(*).
A vrai dire, la distinction entre ressources
économiques et vitales vise à assurer le renouveau du concept du
PCH : En conférant aux ressources vitales y compris les ressources
génétiques ce statut du PCH, il est possible de perdurer la
vision écologique pour la préservation des intérêts
économiques du Nord au détriment de l'essor économique du
Sud.
Il s'agit d'une approche moins idéaliste que celle
reposant sur un esprit de solidarité, elle consiste à rechercher
une combinaison entre droits privatifs et intérêt
collectif, « elle parait d'autant plus importante que les
propositions présentant la propriété privée et le
marché comme des moyens pour préserver
l'environnement »657(*).
Rappelant que le statut du PCH a été
conféré aux ressources phyto-génétiques pour
assurer la survie de la coutume internationale de la liberté
d'accès à ces ressources considérées
désormais par cette doctrine comme vitales, la distinction entre
l'économique et le vital est trop risquée : Dans le clivage
entre le Nord et le Sud, le vital à protéger risque de
contredire l'économique à valoriser.
En effet, la conservation par le Sud des ressources vitales
pour l'humanité tout entière risque comme on l'a
déjà conclu de profiter en premier lieu au Nord, un tel risque
devrait être analysé plus profondément que d'ailleurs les
risques liés à l'exclusion des ressources
génétiques de la catégorie ressources
économiques658(*).
Par conséquent, les droits de l'humanité par
rapport aux ressources vitales présente des inconvénients par
rapport aux potentialités de développement du Sud, elle consacre
également une vision « conservationniste » à
l'encontre d'autres visions fondées sur le commerce équitable et
le développement économique solidaire.
Ainsi analysé, l'idée de « droits de
l'humanité » se heurte à des difficultés
conceptuelles pour s'imposer: La controverse par rapport au statut juridique de
l'humanité additionnée aux difficultés d'assurer le
renouvellement de la notion PCH sur le plan théorique659(*) minimise l'impact de la
construction du concept « droits de l'humanité » en
Droit positif.
II- vision patrimoniale des ressources vitales:
Les partisans de la vision patrimoniale des ressources
vitales, largement consacrée dans le cadre du Droit de l'Environnement
privilégient la transmission trans-générationnelle comme
fondement de la conservation d'un patrimoine à protéger.
L'idée de la solidarité entre les générations
justifie la priorité accordée à la protection par rapport
à l'exploitation des ressources vitales dans le cadre du
développement économique.
Certains auteurs pensent que le patrimoine de
l'humanité est « une généralisation
inopérante d'une notion qui ne prend consistance que rapportée
à un cas précis à une matière
déterminée » et qu'il convient d'envisager certaines
ressources « comme un patrimoine national d'intérêt
écologique commun ou mondial »660(*).
Le patrimoine en question est nécessairement mondial,
les ressources vitales nationales sont considérées dans cette
vision comme un patrimoine parfaitement articulé au patrimoine
mondial : Une vision qui coïncide certes avec le statut actuel des
RPG considérées plutôt comme un bien mondial mais risque
d'être excessive par rapport à la cohérence entre le
patrimoine national (multiplicité des stratégies d'appropriation)
et patrimoine mondial (diversité des acteurs).
Si l'on part de l'hypothèse que le patrimoine mondial
est hétérogène et sujet de rivalité, et que le
patrimoine national est en discordance avec le patrimoine mondial, on ne peut
que conclure à une articulation difficile, celle ci n'est qu'un
idéal à atteindre au détriment de l'appropriation et
l'optimisation du patrimoine national.
« Loin d'être le fruit d'une rêverie
juridique utopique, le modèle patrimoine apparaît comme un sursaut
néguentropique, un formidable effort de rationalité d'une
humanité qui n'entend pas être privée de son
avenir »661(*), cette rationalité ne semble pas consacrer ce
qui est également crucial pour l'humanité c-a-d une
répartition équitable des ressources de la nature.
En effet, la patrimonialisation des ressources vitales
relève d'avantage « d'une valeur devant servir de
référence à tout comportement humain : Elles
traduisent la prise de conscience que les éléments vitaux
viennent à manquer, justifiant ainsi le devoir de chacun de les
protéger dans l'intérêt de tous, passés,
présents et à venir »662(*).
Seulement deux limites de la notion protéiforme du
patrimoine peuvent être invoquées : Elles
relèvent de « deux horizons diamétralement
opposés : soit que de point de vue de la protection de
l'environnement, on la juge ambiguë et trop marqué par l'esprit
gestionnaire, soit que de point de vue de la défense du marché,
on estime désastreuse l'idéologie communautaire qu'il
véhicule »663(*) .
En définitive, instituer des « droits de
l'humanité » sur les ressources vitales n'a pour
conséquence que de proliférer cette vision patrimoniale et de
privilégier la conservation sur le développement
économique avec les conséquences fâcheuses
déjà invoquées. Partant de ce constat la question
posée et qui demeure sans réponse c'est : Comment peut-on
repenser « les droits de l'humanité » dans
l'intérêt du Sud ?
Par ailleurs, on peut se demander avec professeur Michel
Prieur « la diversité biologique, les équilibres
écologiques...les ressources génétiques qui sont des
ressources collectives essentielles pour l'humanité sont-ils des biens
communs ou un patrimoine commun ? »664(*).
Pour le cas des RPGAA, celles ci ont toujours
échappé à la souveraineté Etatique en vertu du
Droit International au profit de plusieurs acteurs qui retrace chacun une
stratégie pour confisquer la valeur produite à son profit. Les
tentatives de la FAO d'instaurer un système de gestion internationale de
ces ressources sous ses auspices sont plutôt conforme à une vision
de bien commun de l'humanité mais sont réellement sans effet par
rapport à un droit de contrôle directe de l'utilisation de ces
ressources par les Etats et risquent de superposer conformément au
principe de coopération les visions Etatiques à celle de
l'Organisation Internationale, celle ci a eu toujours l'ambition de la reprise
de la fonction de contrôle de la gestion de ce bien mondial afin de
servir les intérêts économiques des PED.
Conclusion
Rêve tiers-mondiste, impérialisme
biologique665(*) ou
égocentrisme européen666(*), le concept des droits des agriculteurs traduit la
confrontation entre ces trois logiques dont le recoupement révèle
l'affrontement entre aspiration Etatique, stratégies des multinationales
et politique d'intégration régionale ; Dans les relations
économiques internationales, l'étude de ce concept s'impose comme
on l'a démontré dans le double cadre de la globalisation
économique et environnementale.
En effet, c'est l'économie de l'immatériel qui
semble aujourd'hui au coeur d'un débat focalisé non seulement sur
les gènes en tant qu'informations virtuelles667(*) mais également sur
les savoirs agricoles traditionnels considérés comme des savoirs
exploitables668(*) , le premier rêve tiers-mondiste
attaché à ce concept tel que formulé dans le
système de la FAO est toujours d'actualité et ce en dépit
de sa décomposition dans plusieurs instruments internationaux. Le
rattrapage de l'écart technologique entre le Nord et Sud et les
impératifs de développement agricole et de la
sécurité alimentaire devraient être au centre des
négociations portant sur le régime international de la
répartition juste et équitable des avantages issus de la
biodiversité.
Cette vision de l'équité fondée
également sur le principe de la souveraineté sur les ressources
biologiques et qui implique une appropriation Etatique des RPG et des ST qui y
sont associés est aujourd'hui contrecarrée par cette tendance
incontournable vers la marchandisation généralisée du
vivant végétal au profit du pouvoir transnational.
L'appropriation privative de ces ressources économiques
considérées comme un patrimoine commun de l'humanité
moyennant les DPI est aujourd'hui entretenue par ces tendances vers l'insertion
des ST dans le commerce international afin de sécuriser l'accès
des multinationales au matériel végétal et d'imposer une
seule vision favorable à l'impérialisme biologique : Celle
de la gestion du marché des gènes par la demande.
La protection juridique des ST agricoles des
communautés agricoles qu'elles soient locales ou autochtones moyennent
les DPI encadrant la propriété intellectuelle traditionnelle est
une apparence de régulation au profit des communautés
détentrices des RPG et des ST qui implique l'instauration d'une
équité intra-Etatique pour le partage des retombées
économiques de la valorisation d'un bien, perçu également
comme un bien de l'humanité, entre l'Etat national et les
communautés traditionnelles.
Les impératifs d'une régulation
intra-étatique semblent aujourd'hui l'emporter sur les revendications
d'une nouvelle éthique économique qui responsabilise les acteurs
les plus puissants au niveau du marché mondial des gènes à
savoir les multinationales et sur les aspirations tiers-mondistes d'une
régulation inter-étatique pour la gestion équitable des
RPG, bien commun de l'humanité.
La globalisation économique conformément
à la théorie du libre échange favorise la liberté
d'accès à ces ressources vitales pour l'humanité au
détriment d'une égalité entre les pourvoyeurs et les
demandeurs des gènes, le régionalisme politique contribue
également à l'accentuation des disparités en terme de
développement entre les pays nantis et les PED à travers la
défense de la multi-fonctionnalité de l'agriculture669(*) qui implique le maintien de
la vision du tiers monde comme réservoir des gènes et la
préservation des systèmes de l'agriculture traditionnelle au
détriment d'autres choix économiques qui favorisent la transition
vers la modernisation de l'agriculture et l'adaptation de l'innovation
biotechnologique au contexte spécifique des PED afin de résorber
les effets de la fracture moléculaire.
La conservation de l'agro-biodiversité dans les
conditions in situ est conforme au rôle des agriculteurs en tant que
gardiens de la biodiversité, la fonction de l'entretien du milieu rural
s'insère dans cette vision de la multi-fonctionnalité de
l'agriculture et des préoccupations environnementales qui risquent
d'être au détriment des impératifs du développement
agricole et de la sécurité alimentaire dans les PED.
Selon certains auteurs, l'impérialisme biologique est
indissociable de l'impérialisme écologique670(*), les objectifs de la
protection de l'environnement largement consacrés dans le cadre de cette
vision de la multi-fonctionnalité de l'agriculture ne devraient pas
ralentir les efforts des PED pour leur essor technologique et
économique, ni favoriser le pillage des ressources économiques du
Sud au profit du pouvoir multinational.
Dans le cadre de la globalisation environnementale, le concept
des droits des agriculteurs est conforme à l'objectif de la conservation
in situ des RG, ainsi il répond à l'objectif de la protection de
la biodiversité au profit de l'humanité. Les agriculteurs sont au
centre d'une certaine vision de la solidarité internationale pour la
protection de l'environnement global.
Contrairement au principe de la solidarité commune et
différenciée, l'approche proposée actuellement de la
solidarité internationale vise à responsabiliser les acteurs
Etatiques sans tenir compte de leur stade de développement et sans leur
imposer des engagements fermes pour la protection de
l'agro-biodiversité . Par ailleurs, l'amélioration des
conditions socio-économiques des agriculteurs et la promotion des
économies rurales sont quelque peu éclipsées par les
impératifs de conservation in situ de la biodiversité.
La protection et la promotion des droits des agriculteurs est
fonction des priorités nationales qui peuvent paradoxalement relever de
préoccupations environnementales et économiques, les
intérêts du commerce semblent l'emporter si on superpose les
droits des agriculteurs au privilège du fermier, la reconnaissance d'un
système sui generis pour la protection juridique des
variétés traditionnelles ou de la semence de ferme, conforme
à l'objectif de la conservation de l'agro-biodiversité n'est pas
envisageable vue le traitement holistique de la question des ST dans le cadre
de l'OMPI.
La concrétisation des droits des agriculteurs dans le
TIRPGAA est également indissociable du système
multilatéral d'accès et de partage des avantages issus des RPGAA,
le financement de la conservation à travers le marché constituent
un appui international aux droits des agriculteurs, seulement la confusion
entre conservation et répartition des avantages pose la
problématique épineuse de la répartition des charges de la
conservation au profit de l'humanité et de la question du surcoût
pour la protection de l'environnement global. Les impératifs de la
gestion des RPGAA appréhendées comme un bien économique
mondial constitue le prolongement de la patrimonialisation de ces ressources et
devraient prévaloir sur ceux de la conservation in situ de
l'agro-biodiversité.
Les limites des implications de l'application du principe de
la répartition équitable des avantages issus de la
biodiversité au profit des agriculteurs dans le cadre du système
multilatéral additionnées aux incertitudes d'un régime
international juste et équitable de la répartition des avantages
issus de la biodiversité dans le cadre de la vision mercantiliste du
vivant végétal, vision prédominante dans les débats
sur la biodiversité et largement consacrée par le Droit
international au profit du pouvoir transnational démontrent que les
agriculteurs sont loin d'être considérés comme des acteurs
du marché mondial des gènes, ni d'ailleurs les Etats ; La
logique du bien public mondial dans le cadre de la vision de la FAO se
construit également au détriment d'une appropriation Etatique des
RPGAA, pourtant très conforme au principe de la souveraineté sur
les ressources biologiques.
La solidarité internationale pour la protection de ces
ressources vitales de l'humanité se heurte à une volonté
délibérée à assurer la survivance de la
règle de la liberté d'accès aux RPG, cette liberté
est encadrée juridiquement à l'encontre des revendications d'une
égalité pour l'accès aux technologies et aux conditions
indispensables pour le bien être social et économique des
populations agricoles, égalité conforme aux principes
équitables du droit de l'environnement.
L'équité recherchée devrait être
instaurée non seulement dans les rapports de l'homme avec la nature mais
également dans les rapports entre les hommes ; Dans la cadre de la
mondialisation, la solidarité environnementale est indissociable d'une
solidarité économique, elle devrait être construite dans le
cadre d'une nouvelle vision éthique, celle du commerce équitable
et non sur le mercantilisme dont les dérives ne font que penser
catastrophes écologiques et disparités accentuées en terme
de développement.
Table de matières
Première partie :
La reconnaissance internationale des « droits
des agriculteurs »
face à l'émergence du
« marché mondial des gènes »
Chapitre I : Emergence conflictuelle
du concept des « droits des agriculteurs »
dans le régime de la
liberté d'accès aux
RPG.......................................38
Section I : les RPG: Le statut du
patrimoine commun de
l'humanité............................39
§ 1- La liberté d'accès
aux ressources
phyto-génétiques...........................................39
A- RPG régies par l'Engagement
International de la
FAO........................................40
I- RPG présentant un intérêt
économique et /ou
social.............................................40
II- Les espèces
considérés comme ressources
phyto-génétiques.................................41
B- La notion du Patrimoine commun de
l'humanité appliqué aux
RPG........................44
I- Les principes attachés à la
notion du
PCH...................................................45
II- Les finalités de l'application de
la notion PCH pour les
RPG................................50
§ 2- Le transfert des technologies
variétales......................................................51
A - L'appropriation des RPG par les
détenteurs des
DPI..........................................53
I- Primauté des règles
d'accès conformément aux
DPI.............................................53
II- impact des DPI sur le transfert- des
technologies................................................55
B- La détention des collections ex
situ des RPG par les
CIRA....................................57
I- Statut juridique des collections ex
situ............................................................57
II- Les DPI appliqués aux RPG
détenues par les
CIRA.............................................59
Section 2 : Les « droits des
agriculteurs » : une revendication tiers-mondiste
d'équité........60
§ 1- Les agriculteurs sont-ils des
bénéficiaires de droits par rapport aux
RPG ?...............61
A- Les centres d'origine fondement du concept
« droits des
Agriculteurs ».....................61
I- Les centres d'origine : une assise
géographique...................................................61
II- Les centres d'origine : une vision
historique......................................................64
B - Nature juridique équivoque des
« droits des
agriculteurs »..................................68
I - Le droit au bénéfice
contrepartie de l'accès libre et rémunéré aux
RPG.....................68
II - Une inégalité
compensatrice pour la conservation des
RPG..................................70
§ 2 : La communauté
internationale dépositaire des « droits des
agriculteurs ».................70
A - L'insertion des « droits des
agriculteurs » dans une approche d'aide au
développement..71
I- Le renforcement des capacités en
matière de gestion des RPG.................................72
II- La mobilisation des financements pour la
réalisation des « droits des
agriculteurs »......75
B- L'intégration des « droits des
agriculteurs » dans le cadre d'une gestion internationale des
RPG.........................................................................................................76
I - Une gestion
préventive..............................................................................77
II - Une gestion
centralisée.............................................................................78
Chapitre II : Métamorphose
ambiguë du concept « droits des agriculteurs »
dans le régime de l'accès
facilité aux
RPG..........................................80
Section I : La consécration des
droits des agriculteurs dans le cadre de la
souveraineté......81
§1- La conservation de
l'agro-biodiversité une préoccupation
nationale........................83
A- L'incitation à la conservation par
les
agriculteurs................................................84
I- La conservation de
l'agro-biodiversité dans les conditions in
situ..............................84
II- La conservation des RPGAA à la
ferme..........................................................86
B- L'utilisation durable de
l'agro-biodiversité au profit des
agriculteurs........................87
§ 2- La semence de ferme une
problématique à résoudre à l'échelle
nationale..................89
A- Les restrictions juridiques à la
pratique de la semence de
ferme...............................89
I- Le privilège du fermier dans la
convention UPOV 1991....................................90
II- Aménagement du privilège du
fermier en
Europe................................................90
B- Les technologies de restriction de
l'utilisation des RPG.......................................97
.
I- Les GURT solution technique face à
une impasse juridique....................................98
II- Les GURT un verrouillage technologique
qui interpelle
l'éthique...........................99
Section II: L'ancrage des « droits
des agriculteurs » dans le cadre du marché émergent.
§ 1 : Un concept non achevé
dans le système multilatéral de la
FAO..........................101
A- Le système multilatéral d'accès
et de partage des avantages.................................102
I- Couverture large du système
multilatéral.........................................................103
II- Le partage des avantages dans le
système
multilatéral........................................109
B - Le principe de répartition des
avantages au profit des
agriculteurs..........................112
I- Une répartition des avantages
découlant du système
multilatéral.............................113
II- Une répartition des avantages en
vertu de la protection des connaissances
traditionnelles............................................................................................113
§ 2- Un concept à rattacher
à l'approche bilatérale de la
CDB..................................117
A - Les principes régissant
l'accès aux RPG dans le cadre de la
CDB..........................117
I- Principes juridiques régissant la
bio-prospection................................................118
II - Le principe accès aux RG contre
transfert des technologies..................................122
B - L'apport des lignes directrices de Bonn
sur l'accès et la répartition des
avantages.........123
I - Les communautés locales et
autochtones partie
prenante.......................................124
II - Les droits des communautés une
condition convenue de commun accord..................127
Deuxième partie
La protection juridique des connaissances
traditionnelles :
Quelle régulation du marché mondial des
gènes ?
Chapitre I : Les droits des agriculteurs
dans la perspective de la régulation
marchande................................................................................................132
Section I : La protection juridique des
ST associés aux
RPG....................................133
§1- Inadaptabilité des DPI
à la protection des ST associés aux
RPG...........................134
A- Inadéquation des DPI à la
protection positive des
STARG....................................135
I- Imprécision de l'objet de
protection...............................................................135
II- Protection inadéquate aux
détenteurs des
RG...................................................142
B- Intérêt d'une protection
défensive des
STARG.................................................143
I- La protection défensive : un
mécanisme
d'accès................................................144
II- L'application du droit
coutumier..................................................................144
§ 2- La protection des STARG par la
propriété intellectuelle
traditionnelle...................149
A- Systèmes sui
générés de protection des ST et d'accès aux
RG..............................150
I- Législation
nationales..............................................................................150
II- Initiatives
régionales................................................................................152
B- La protection internationale de la
propriété intellectuelle
traditionnelle.....................155
I- Réflexions sur un système
international de la protection de la propriété intellectuelle
traditionnelle.............................................................................................156
II- Place des droits des agriculteurs dans le
système international de la propriété intellectuelle
traditionnelle............................................................................................158
Section II : La divulgation d'origine
des STARG dans les demandes de brevet.............162
§1- L'obligation juridique de la
divulgation d'origine des RG et des
ST.....................164
A- articulation entre innovation
officielle/innovation non
officielle............................165
I- Référence aux clauses
contractuelles d'accès aux
RPG.......................................165
II- Référence aux cadres
juridiques nationaux portant sur l'accès aux
RPG..................167
B- articulation endogène au droit de
brevet.........................................................168
I- L'harmonisation
internationale.....................................................................168
II- Une obligation inscrite au niveau de la
loi nationale...........................................170
§ 2 : La divulgation d'origine
pour un brevet généralisé sur le
vivant..........................173
A- Systèmes actuels de la protection
des variétés végétales par le
brevet.......................174
I- La protection des variétés
végétales par le brevet en Droit
Américain........................174
II- La protection des variétés
végétales par le brevet dans le système
Européen...............175
B - La généralisation du brevet
sur le vivant : Quelle
dérive ?...................................179
I- Un brevet généralisé
sur le vivant : Est-il une dérive
..........................................179
II- l'obligation de divulgation et la
brevetabilité du vivant dans les PVD
.....................180
Chapitre II : Les droits des agriculteurs dans
l'optique de la régulation humaine......182
Section I : « les droits des
agriculteurs » un concept à reformuler dans le cadre des
rapports Commerce / Environnement.
...........................................................183
§ 1- L'articulation entre la CDB et
l'accord
ADPIC..............................................184
A- La thèse de la primauté de
la CDB sur l'accord
ADPIC.......................................184
I- Primauté sur le fondement de
l'article 8
j.........................................................185
II- Primauté sur le fondement de
l'article 16.5
CDB..............................................189
B- L'hypothèse de la cohérence
entre la CDB et
l'ADPIC.......................................190
I- Remise en cause des critiques de
l'ADPIC.......................................................191
II- Une lecture favorable à l'accord
ADPIC.........................................................192
§ 2 : Articulation entre le CDB et
le
TIRPGAA...................................................195
A- Une cohérence
présumée dans la vision
« conservationniste »...............................195
I- Le maintien des systèmes agricoles
traditionnels................................................196
II- La diversification des systèmes
agricoles......................................................197
B- Une cohérence mystificatrice dans
l'optique de la
durabilité.................................199
I- Viabilité économique
...............................................................................199
II- Equité sociale
.......................................................................................200
Section II : Les droits des agriculteurs :
un concept à construire dans le cadre du
Droit de
développement...............................................................201
§1-Une approche fondée sur la
sécurité de
l'homme..............................................202
A- Le concept des droits des agriculteurs et
la sécurité
alimentaire..............................203
I- Limites des visions actuelles de la
sécurité
alimentaire.........................................203
II- De La sécurité alimentaire
à la souveraineté
alimentaire :....................................208
B- le concept des « droits des
agriculteurs » et la sécurité
biologique..........................212
I- Inadaptation des biotechnologies agricoles
pour les systèmes paysans.......................213
II- Une vision du risque qui intègre
les implications du concept « droits des
agriculteurs...215
§2- Les droits des agriculteurs :
un concept à construire pour un droit au
développement..........................................................................................218
A- Les droits des agriculteurs à la
lumière des droits de
l'homme...............................219
I- Droit de la personne au
développement / droit des peuples au
développement..............221
II- Droit à l'environnement/ Droit au
développement.............................................222
B- Les droits des agriculteurs à la
lumière des « droits de
l'humanité »........................225
I- distinction ressources
vitales / ressources
économiques........................... ............227
II- la vision patrimoniale des ressources
vitales....................................................228
Bibliographie
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· Van Der Steen (Daniel), les enjeux des politiques
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sous la direction de Sandrine Maljean Dubois, CERIC université Aix
Marseille III, Edition La Documentation Francaise, Paris, 2002.
· Vivien (Frank-Dominique), Larrère
(Raphaél), Lepart (Jacques), Marty (Pascal),
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sciences de l'homme ? », Revue Natures Sciences
Sociétés, n° 2, vol 3, 1994.
III- Thèses et mémoires :
Thèses:
· Banos Platiau (Ana Flavia), Vers quel Droit de la
protection internationale de l'environnement ? Le développement des
régimes internationaux pour la gestion de la biodiversité globale
et pour le contrôle des changements climatiques avec la participation
brésilienne, Université Paris I Sorbonne Panthéon UFR de
Droit, 2000.
· Fayard Riffiod (Annick), Le patrimoine commun de
l'humanité? Une notion à reformuler ou a dépasser,
Université de Bourgogne, Faculté de Droit et des Sciences
Politique, 1995.
· Fritz Legendre (Miryam), La protection de
biodiversité en Droit International et en Droit Comparé, vers le
renforcement de la dimension préventive du Droit International de
L'Environnement, Université de Bourgogne, Faculté de Droit et
des Sciences Politiques, 1995.
Mémoires :
· Guignier (Armelle), Le rôle des peuples
autochtones et des communautés locales dans le développement
durable : Figurants ou acteurs ? Le Droit International de
l'Environnement, entre respect des droits de l'homme et nécessité
de développement, Faculté de Droit et de Sciences Economiques de
Limoges. 2001
· Leila Kthiri. La protection des obtentions
végétales en Droit Tunisien. Mémoire de DESS Droit de la
propriété intellectuelle. Faculté de Droit et des Sciences
Politiques de Tunis , Tunis, 2003.
· Poncet (Marie Hélène), Le Droit des
brevets et les innovations végétales, Faculté de Droit et
de Sciences Economiques de Limoges. CRIDEAU UMR 60/62 CNRS/INRA, 2003.
· Teixieira Nascimento (Ana Rachel), Protection
juridique des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques : Cadre juridique international, Faculté
de Droit et de Sciences Economiques de Limoges. CRIDEAU UMR 60/62 CNRS/INRA,
2003.
IV- Actes de colloques, séminaires et
ateliers :
· Droits de l'homme et droit au développement,
actes du colloque du 15 Octobre 1985, Edition ACADEMIA, Louvain La neuve et
Bruylant,Bruxelles, 1989.
· Le patrimoine commun de l'humanité, Droits des
peuples, culture et nature, Université de Bourgogne, Faculté de
Droit et de sciences politiques de Dijon, 6-7 Avril 1995.
· Droit international et droits internes,
développements récents, Rencontres internationales de Tunis, 16,
17, 18 avril 1998 -sous la direction- Rafaa Ben Achour et Slim Laghmani,
Edition Pedone, 1998 .
· Quel avenir pour les semences de ferme. Actes du
séminaire européen. Paris, 3 et 4 décembre 1999
organisé par la CNDSF et la CPE (Coordination Nationale pour la
Défense de la Semense de Ferme et Coordination Paysanne
Européenne), Edition électronique.
· L'environnement dans les négociations
commerciales multilatérales :Un passage obligé ? Actes
des journées de débats, octobre 1999, Publication de Solagral,
2000.
· Mondialisation et Droit de l'Environnement, actes du
premier séminaire international de Droit de l'Environnement :
Rio+10, Rio de Janeiro 24-26 avril 2002.
· Dialogue régional sur « Commerce, DPI
et ressources biologiques : Entre besoins d'intégration au
système international et nécessité de préservation
des intérêts spécifiques de l'Afrique », Dakar
30-31, ICTSD, 2002.
· La coexistence des brevets et des droits d'obtenteurs
dans la promotion des innovations biotechnologiques, Colloque OMPI-UPOV,
Genève 25 octobre 2002.
· Séminaire régional sur la biotechnologie
« les organismes génétiquement modifiés. Tunis
23-24 janvier 2002 organisé par le MEAT et l'USDA.
V- Documentation des organisations
internationales :
Documentation de l'ONU :
· Agenda 21, Sommet de la terre. Rio 1992, notamment les
chapitres 14, 16 et 32.
· Rapport du Sommet mondial pour le développement
durable. Johannesburg Afrique du Sud 26 août - 4 septembre 2002.
Nations Unies, New York, 2002.
Documentation de la FAO :
· Valorisons la diversité de la nature, division
de l'information de la FAO, 1993. Adresse électronique :
http://www.fao.org/DOCREP/004/V1430F/V1430F
00.HTM
· Carlos M. Correa, Droits souverains et de
propriété sur les ressources phyto-génétiques.
Etude de fond n° 2 pour la préparation du Traité
international sur les ressources phyto-génétiques utiles à
l'Alimentation et l'Agriculture. Première session extraordinaire de la
commission des ressources phyto-génétiques. Rome 7-11 Novembre,
1994.
· Stephen B.Brush, Providing Farmer's rights through in
situ conservation of crop genetic resources. Etude de fond n° 3 pour la
préparation du Traité international sur les ressources
phyto-génétiques utiles à l'alimentation et l'agriculture.
Première session extraordinaire de la commission des ressources
phyto-génétiques. Rome 7-11 Novembre 1994.
· Sally E. Bunning and Catherine L. M. Hil, Farmers
rights in the conservation and use of plant genetic resources : A gender
perspective. Women and population division, sustainable development department,
FAO, 1996.
· Rapport du Groupe d'experts éminents en
matière d'éthique alimentaire et agricole. Première
session, Rome 26-28 Septembre 2000. Adresse électronique :
http://www.fao.org/DOCREP/003/X9601F/X9600F00.HTM
· Problèmes d'éthique dans le secteur de
l'alimentation et de l'agriculture, FAO, Rome, 2001, Adresse
électronique :
http://www.fao.org/DOCREP/003/X9601F/X9601F00.HTM
· Manuel de référence « L'accord
sur les aspects des Droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce ». Collection Les négociations
commerciales multilatérales sur l'agriculture. Rome 2001.
· Intellectual property rights in plant varieties: An
overview with options for national Governments. Laurence R.Helfer, FAO legal
papers online, juillet 2002.
· Rapports de la commission des ressources
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture :
o Cinquième session. Rome, 19-23 avril 1993.
o 1ère session extraordinaire. Rome, 7-11
novembre 1994.
o Sixième session. Rome, 25-30 juin 2001.
· La situation mondiale de l'alimentation et
l'agriculture 2003-2004, les biotechnologies agricoles, une réponse aux
besoins des plus démunis? FAO, 2004, Adresse électronique :
http://www.fao.org/docrep/006/Y5160F/
Y5160F F00.HTM
Documentation de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle :
· Propriété intellectuelle et ressources
génétiques, Situation générale, Réunion sur
la propriété intellectuelle et les ressources
génétiques, Genève, 17 et 18 avril 2000, Document
établi par le bureau international, OMPI/PI/RG/00/2.
· Principes à prendre en considération pour
les clauses de propriété intellectuelle des arrangements
contractuels concernant l'accès aux ressources génétiques
et le partage des avantages, Travaux du comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore :
Deuxième session 10-14 Décembre 2001, Document établi par
le secrétariat, OMPI/GRTKF/IC/2/3.
· Savoirs traditionnels : Besoins et attentes en
matière de propriété intellectuelle : Rapport de
l'OMPI sur les missions d'enquêtes consacrées à la
propriété intellectuelle et aux savoirs traditionnels
(1998-1999), Genève, 2001.
· Eléments constitutifs d'un système sui
generis de protection des savoirs traditionnels, Travaux du comité
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoir traditionnels et au
folklore : Troisième session 13-21 juin 2002 : Document
établi par le Secrétariat de l'OMPI, WIPO/GRTKF/IC/3/8.
· Savoirs traditionnels : Terminologie et
définitions. Travaux du comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore :
Troisième session 13-21 juin 2002 : Document établi par le
Secrétariat de l'OMPI, Genève 20/5/2002. WIPO/GRTKF/IC/3/9.
· Projet d'étude technique sur les exigences
relatives à la divulgation d'information en rapport avec les ressources
génétiques et les savoirs traditionnels, Assemblée
Générale de l'OMPI, 30ème session, Genève, 22
Septembre- 1 Octobre 2003, WO/GA/30/7.
· Savoirs traditionnels : Options juridiques et de
politique générale en matière de protection, Travaux du
comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore : Sixième session 15-19 Mars 2004 : Document
établi par le Secrétariat de l'OMPI. WIPO/GRTKF/IC/6/4.
Documentation PNUE/CBD:
· Connaissances, innovations et pratiques des
communautés autochtones et locales : Applications de l'article 8j.
Note du secrétaire administratif en préparation de la COP 3,
Buenos Aires, 4-15 novembre 1996. Document de la CDB :
UNEP/CBD/COP/3/19
· Rapport des journées d'étude sur le
savoir traditionnel et la diversité biologique, Madrid 24-28
novembre 1997. Document de la CDB : UNEP/CBD/TKBD/1/3
· Application de l'article 8j et des dispositions
connexes, Note du directeur exécutif en préparation à
la quatrième réunion de Bratislava 4-15 mai, 1998. Document
de la CDB : UNEP/CBD/COP/4/10
· Rapport de l'organe subsidiaire chargé de
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, Travaux de la
neuvième réunion, 23/11/2003.
· Rapport de la troisième réunion du
groupe de travail spécial à composition non limitée
chargé d'examiner l'application de l'article 8j et des dispositions
connexes de la convention sur la diversité biologique. Document pour
la préparation de la COP 7, Kuala Lampur, 9-20 février 2004.
Document de la CDB : UNEP/CBD/COP/7/7.
· Rapport de la deuxième réunion du groupe
de travail spécial à composition non limitée sur
l'accès et le partage des avantages. Document pour la préparation
de la COP 7, Kuala Lampur, 9-20 février 2004. Document de la CDB :
UNEP/CBD/COP/7/6.
Documents de l'Union Internationale de la
Conservation de la Nature :
· Recommandation de l'UICN à la
5ème réunion de la conférence des parties
à la CDB (Nairobi 15-26- mai -2000) point 23 de l'ordre du jour
« accès aux ressources et partage des Avantages »,
mai, 2000.
· Recommandation de l'UICN à la
6ème réunion de la conférence des parties
à la CDB (Lahaye 7-19-avril 2002) point 23 de l'ordre du jour
« accés aux ressources et partage des Avantages »,
avril, 2002
VI- Documentation sur l'action des ONG
internationales :
Publications de Grain :
· Dix bonnes raisons pour ne pas adhérer à
l'UPOV. Fondation Gaia et Grain in Commerce mondial et biodiversité en
conflit n° 2, Mai 1998.
· Les droits de propriété intellectuelle et
biodiversité : les mythes économiques. Fondation Gaia et
Grain in « Commerce mondial et biodiversité » en
conflit n° 3, octobre 1998.
· ADPIC contre biodiversité que faire de la
révision de l'article 27.3 b. Grain. Mai 1999.
· L'UPOV sur le sentier de la guerre. Grain. juin 1999.
· La protection des obtentions végétales
pour nourrir l'Afrique ? Rhétorique contre réalité.
Grain. Octobre 1999.
· Dernière chance pour un régime de libre
accès. Grain. juin 2000.
· Biodiversité à vendre: Rétablir la
vérité sur le partage des bénéfices. Grain. Avril
2000.
· Des agents des DPI cherchent à dérailler
le processus de l'OUA. Grain.JUIN 2001.
· Les traités ADPIC-plus laissent l'OMC en
arrière. Grain. Communiqué de presse vendredi 27 juillet
2001.
· Les ADPIC-plus avancent masqués. Grain. Juillet
2001.
· Projet international : « growing
Diversity » Synthèse de la région Maghreb en Afrique
du Nord. Bob Brac de la Perrière, Janvier 2002.
· L'OAPI sape les intérêts des paysans en
Afrique francophone. Grain. Communiqué de presse 26 février
2002.
· La question des droits de propriété
intellectuelle dans l'agriculture en Afrique et leurs conséquences pour
les petits agriculteurs. Delvin kuyek, Octobre 2002.
· Les cultures génétiquement
modifiés en Afrique et leurs conséquences pour les petits
agriculteurs. Delvin kuyek. Décembre 2002.
· L'accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce contre la
convention sur la diversité biologique « Commerce Mondial et
Biodiversité » en conflit n° 1, Avril 1998.
Publications de Solagral :
· Commerce international, environnement et
développement : Enjeux et perspectives pour les pays africains.
Travaux du séminaire. Cote d'ivoire 6-8 avril 1999.
· Engagement international : Conflit sur
l'accès et le partage : bien commun ou bien privé.
Solagral, juin 2001.
· La convention sur la diversité biologique et les
DPI : Enjeux et perspectives, Etude pour le Ministère de
l'Environnement et de l'aménagement du Territoire, Solagral, Avril,
2001.
VII- Textes juridiques :
Droit international :
· Convention des nations unies sur la diversité
biologique.
· Résolution 3 de l'acte final de Nairobi
adopté le 22 Mai 1992 sur les relations entre la convention sur la
diversité biologique et la promotion d'une agriculture durable.
· Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages résultant de leur utilisation. Publication par le PNUE et le
secrétariat de la convention sur la diversité biologiques,
Montréal, Canada.
· Engagement International sur les Ressources
Phyto-génétiques.
· Traité International sur les Ressources
Phyto-génétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture.
· Accord sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce AADPIC.
· Convention Internationale pour la Protection des
Obtentions Végétales du 2/12/1961 révisé à
Genève le 10/11/1972 et le 23/10/1978.
· Convention Internationale pour la Protection des
Obtentions Végétales du 2/12/1961 révisé à
Genève le 10/11/1972 et le 23/10/1978 et le 19 Mars 1991.
· Protocole à la Convention sur la
diversité biologique de Carthagène sur la prévention des
risques biotechnologiques.
· Législation modèle Africaine pour la
protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des
obtenteurs et pour les règles d'accès aux ressources
biologiques.
· Convention Africaine sur la protection de la nature et
des ressources naturelles dans sa version révisée.
· Convention de l'Unesco sur la protection du patrimoine
culturel immatériel.
Lois et réglementation
nationales :
· Loi n° 2000-84 du 24 Août 2000 relative aux
brevets d'invention.
· Loi n° 99-42 du 10 mai 1999 relative aux semences
et plants et obtentions végétales.
· Décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000
fixant la classification, des semences et plants leur production, leur
multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage
et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état
sanitaire et leur commercialisation.
· Décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000
fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la
commission technique des semences plants et obtentions
végétales.
· Décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000 fixant
la forme du catalogue officiel, les procédures d'inscription des
semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente.
· Décret n° 2001-1802du 7 août 2001
fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation des
redevances dues à l' d'inscription des variétés de
semences et plants et l'homologation de leur production ou multiplication,
à l'inscription des demandes et certificats d'otention
végétales après leurs inscription.
· Arrête du Ministre de l'agriculture du 24 juin
2000 fixant la liste des plants susceptibles d'être
protégés, les données et la méthode d'inscription
des demandes et des certificats d'obtention végétales sur le
catalogue national des obtentions végétales.
· Loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relatives aux
appellations d'origine contrôlées et aux indications de provenance
des produit agricoles.
· Loi n° 2004-15 du 1 Mars 2004, portant approbation
du Traité International sur les Ressources
Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et l'Agriculture,
Décret n° 2004-917 du 13 avril 2004, portant ratification du
Traité International sur les Ressources Phyto-génétiques
utiles à l'Alimentation et l'Agriculture, Décret n°
2004-2122 du 2 septembre 2004, portant publication du Traité
International sur les Ressources Phyto-génétiques utiles à
l'Alimentation et l'Agriculture.
· Décret 2003-1748 portant création de la
Banque nationale des gènes.
VII- Divers :
· Etude Nationale de diversité biologique de la
Tunisie monographie tome 4, Ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire, 1996.
· Rapport du deuxième atelier pour la
préparation du projet de la banque nationale des gènes,
Ministère de l'Agriculture de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques, Tunis, 13 Octobre 2004.
· Projet Banque nationale des gènes, Rapport des
groupes de travail, éléments pour la préparation d'un plan
d'action de la BNG, MAERH,Aout, 2004.
· Catalogue officiel des espèces et
variétés végétales, l'an 2000 ;
Arrêté du ministre de l'agriculture du 26 décembre 2001
fixant la liste des variétés inscrites au catalogue officiel des
variétés végétales pour l'année 2000 et
arrêté du ministre de l'agriculture du 2 décembre 2001
fixant la liste des variétés inscrites au catalogue officiel des
variétés végétales pour l'année 2001.
· Bulletin de négociation de la terre BNT :
09/66, adresse électronique :
http//www.iisd.ca/vol09/0966014f.html ; Et Bulletin de
négociation de la terre BNT : 09/68, adresse
électronique :
http//www.iisd.ca/vol09/0968014f.html
· Rapport du Groupe Crucible II.
Adresse électronique :
http://web.idrc.ca/openbook/990-01.
· Vernooy (Ronnie), Les semence du monde, Livres en ligne
sur le site web du Centre de Recherche pour le développement
international sur cette adresse :
file://c:\Documents and
Setting\1\Bureau\idrec\ev-30550-201-1-DO_TOPIC. html.
· Etude de L'ICTSD : Commerce,
propriété intellectuelle et développement durable vus de
l'Afrique, 2003.
· Biodiversité et environnement. Académie
des sciences. Rapport n°33. juin 1995. Edition Technique et
Documentation. Paris, 1998.
· Rapport du Groupe du travail sur la diversité
biologique par Ignacy et Yann Guillaud, Commission Française du
Développement Durable, 1998.
· Claeys (Alain), La brevetabilité du vivant,
Rapport de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques, publication de l'Assemblée nationale et du
Sénat, Paris, 2001.
· La charte nationale pour la gestion des ressources
génétiques , BRG, Mars, 1999.
· Reconquérir la diversité agricole.
Seedling, Sélection d'articles de Grain 1999-2001.
· L'organisation Mondiale du commerce et l'agriculture,
la souveraineté alimentaire menacée par les accords commerciaux,
Dossier du Collectif Stratégies Alimentaires Novembre 1999.
· Droits de propriété intellectuelle et
ressources phytogénétiques : Option pour un système
sui generis. Dan Leskien et Michael Flitner in Dossiers des ressources
génétiques n° 6 juin 1997 IPGRI. Edition
électronique.
· OGM, vous en mangez bientôt! Courrier
international n°660 du 26 juin au 2 juillet 2003, pages 40-47.
· Le défi des plantes transgéniques,
l'homme inventeur de l'alimentation, journal Le monde (dossiers et document)
n°3 septembre 2004.
Liste des annexes
Annexe I
|
Engagement International sur les Ressources
Phyto-génétiques
|
Annexe II :
|
Résolution de la FAO 4/89 portant sur
l'interprétation concertée de l'Engagement International
|
Annexe III
|
Résolution de la FAO 4/89 portant sur les droits des
agriculteurs
|
Annexe IV
|
Résolution de la FAO 3/91
|
Annexe V
|
Résolution 3 de l'acte final de Nairobi portant sur les
relations entre la convention sur la diversité biologique et la
promotion d'une agriculture durable
|
Annexe VI
|
Code International de Conduite pour la Collecte et le Transfert
du Matériel Phyto-génétique
|
Annexe VII
|
Traité International sur les ressources
Phyto-génétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture
|
Annexe VIII
|
Déclaration de Leipzig sur la conservation et
l'utilisation durable des ressources phyto-génétiques pour
l'Alimentation et l'Agriculture
|
Annexe IX
|
Extrait de la convention sur la diversité biologique
|
Annexe X
|
Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages
résultant de leur utilisation
|
Annexe XI
|
Extrait de la convention Africaine pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles
|
Annexe XII
|
La législation modèle Africaine pour la protection
des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs
et pour les règles d'accès aux ressources biologiques
|
Annexe XIII
|
L'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
|
Annexe XIV
|
Convention pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel
Immatériel
|
Annexe XV
|
· Situation des Etats membre à l'UPOV
· Graphique sur l'évolution de la législation
sur la protection des obtentions végétales
|
Annexe XVI
|
Déclaration Commune des ONG sur l'examen de l'article
27-3b de l'accord sur les ADPIC
|
Annexe XVII
|
Règlement (CE) n° 1768/95 de la commission du 24
juillet 1995, établissant les modalités d'application de la
dérogation prévue à l'article 14 §3 du reglement (CE)
n° 2100/94 du conseil instituant un régime de protection
communautaire des obtentions végétales
|
Annexe XVIII
|
Directive 98/44/CE du 6 JUILLET 1998 relative à la
protection juridique des inventions biotechnologiques
|
Annexe XIX
|
Définitions portant sur les Savoirs traditionnels
|
Annexe XX
|
Les centres d'origine et de diversité
|
Annexe XXI
|
Régions d'origine de quelques légumes et fruits
cultivées
|
Annexe XXII
|
La fabrication d'un OGM
|
Annexe XXIII
|
Part des OGM dans l'agriculture mondiale
|
Annexe XXIV
|
La planète OGM : Pour ou contre
|
Annexe XXV
|
Figure : La différenciation de la filière des
ressources génétiques
|
Annexe XXVI
|
Figure : La filière technique « ressources
génétiques » actuellement
|
Annexe XXVII
|
Figure : Les causes de l'érosion de la
diversité
|
Annexe XXVIII
|
Figure : Les conséquences de l'érosion de la
diversité
|
Annexe XXIX
|
Figure : Points d'insertion des biotechnologies dans la
filière « ressources génétiques »
|
Annexe XXX
|
Figure : Les droits des paysans et les droits des
obtenteurs
|
* 1
Lév?que (Christian), « Le concept de
biodiversité : De nouveaux regards sur la nature », Revue
Natures Sciences Sociétés, n° 2, vol 3, 1994, P 246.
L'auteur soutient à ce propos que « la rigueur oblige à
dire que les chiffres sur l'extinction des espèces ne sont que des
extrapolations parfois hasardeuses ».
* 2 Barbault
(Robert), « la vie, un succès durable», Revue Natures
Sciences Sociétés, n° 1, vol 8, 2000, P 26.
* 3
Idem.
* 4 Le
principe selon lequel l'homme et la nature sont deux entités
séparées, cette dernière peut être un objet
d'étude et d'expérimentation, voir à ce propos :
Lév?que (Christian), « Le concept de
biodiversité : De nouveaux regards sur la nature »,
article précité, P 245.
* 5 Voir
à ce propos les deux dossiers de la Revue Natures Sciences
Sociétés -sous la direction- Cathrine Aubertin
« Biodiversité, un problème de l'environnement
global », le n° 1, vol 6, 1998 et le n° 2, vol 6, 1998.
* 6
Naim-Gesbert (Eric), Les dimensions scientifiques du droit de
l'environnement : Contribution à l'étude des rapports de la
science et du droit, Edition Bruylant, Bruxelles, 1997, P 534.
* 7 Aubertin
(Catherine), Boivert (Valérie), Vivien (Frank-Dominique), « la
construction sociale de la question de la biodiversité »,
Revue Natures Sciences Sociétés, n° 1, vol 6, 1998, P 7.
* 8
Idem.
* 9
Dossier de la Revue Natures Sciences Sociétés -sous la
direction- Cathrine Aubertin : « Biodiversité, un
problème de l'environnement global », n° 1, vol 6, 1998,
P 5.
* 10 Les
gènes sont des fragments de la molécule d'ADN, laquelle constitue
les chromosomes. Comme les éléments de base de la molécule
d'ADN se succèdent dans un ordre précis, l'hypothèse par
laquelle les gènes commanderaient la production de protéines, et
donc les caractères biologiques des êtres vivants est
démontrée. En développant la métaphore du message
codé, on peut dire que les gènes contiennent des messages
chiffrés écrits dans un alphabet de quatre lettres ( les quatre
nucléotides A, T,G, C) qui se traduisent mécaniquement dans
un alphabet de vingt lettres ( les vingt acides aminés qui forment les
protéines), le décryptage de ces messages codés, le code
génétique, est alors supposé de portée universelle,
la séquence des élément est différente d'un
être vivant à un autre mais les quatre nucléotides sont
identiques.
* 11
« Biodiversité, un problème de l'environnement
global », Dossier de la Revue Natures Sciences Sociétés
précité, P 11.
* 12
Biodiversité et environnement. Académie des sciences. Rapport
n°33. juin 1995. Edition Technique et Documentation. Paris, 1998, P
60-64.
* 13
« Biodiversité, un problème de l'environnement
global », idem, P 12.
* 14 Kiss
(Charles Alexandre), Beurrier (Jean Pierre), Droit international de
l'environnement, Edition Pedone, Paris, 2000. Egalement, Hermitte (Marie
Angèle), « La convention sur la
biodiversité », Annuaire Français de Droit
International, 1992, P 844.
* 15 La
déclaration de Johannesburg sur le développement
durable : «... nous assumons notre responsabilité
collective qui est de faire progresser sur le plan local, national,
régional et mondial, le développement économique, le
développement social et la protection de l'environnement, piliers
interdépendants et complémentaires du développement
durable », Rapport du Sommet mondial pour le développement durable,
Document des Nations Unions, New York, 2000, P1.
* 16 Trois
principes de protection de la biodiversité tels que prévus par la
Convention sur la Diversité Biologique.
* 17
Aubertin (Catherine), Boivert (Valérie) « les droits de la
propriété intellectuelle au service de la biodiversité une
mise en oeuvre bien conflictuelle », Revue Natures Sciences
Sociétés, n° 2, vol 6, 1998, P 7.
*
18 Voir à propos des
différentes positions des pays et des institutions
spécialisées concernant le savoir traditionnel et la
diversité biologique : le Rapport des journées
d'étude sur le savoir traditionnel et la diversité
biologique. Madrid 24-28 novembre 1997. Document de la CDB :
UNEP/CBD/TKBD/1/3.
* 19
« Les ressources génétiques d'une plante, d'un animal
comprennent les populations sauvages de l'espèce, les races et
variétés domestiquées ainsi que les espèces
voisines sauvages ou cultivées, dont on peut par exemple intégrer
certaines caractéristiques génétiques dans la
variété qu'on souhaite améliorer », voir
à ce propos Levèque (Christian), Environnement et
diversité du vivant, Edition Cité des sciences et de
l'industrie, Collection Explora, 1994, P 79.
* 20
Connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et
locales : Applications de l'article 8j. Note du secrétaire
administratif en préparation de la COP 3, Buenos Aires, 4-15 novembre
1996, P 2.
* 21 Les
espèces peuvent être définies comme « une
population ou des séries de populations dans lesquelles l'échange
génétique se passe dans des conditions naturelles. Cela implique
que des individus normaux et aptes physiologiquement à un moment
donné sont capable de se reproduire avec n'importe quel individu du sexe
opposé appartenant à la même espèce ou au moins
qu'ils puissent d'être liées génétiquement à
eux au travers de chaînes de reproduction d'autres individus. Par
définition, ils ne se reproduisent pas librement avec les membres
d'autres espèces ». On distingue classiquement la
biocénose formée par l'ensemble des populations d'espèces
vivant dans l'écosystème et le biotope formé de l'ensemble
du milieu physico-chimique (roche mère, eau, air) ; Un
écosystème est la combinaison d'une biocénose et d'un
biotope.
* 22
« quand on se rend compte que l'écologie n'est pas une
discipline scientifique neutre et qu'elle implique une prise de parti dans les
grands conflits idéologiques de notre temps, en particulier dans le
conflit Nord/Sud » Voir à ce propos Girardi ( Giulio),
« Capitalisme, écocide, génocide : Le cri des
peuples indigènes », travaux du colloque : Le patrimoine
commun de l'humanité, Droits des peuples, culture et nature,
Université de Bourgogne, Faculté de Droit et de sciences
politiques de Dijon, 6-7 Avril 1995.
* 23
Aouij-Mrad Amel, « les organismes génétiquement
modifiés entre impératifs de développement et protection
de l'environnement » in Droit international face aux nouvelles
technologies, Rencontres internationales de Tunis, 11, 12, 13 avril 2002 -sous
la direction de- Rafaa Ben Achour et Slim Laghmani, Edition Pedone, 2002, P
100.
* 24
Rapport du Groupe Crucible II, sur l'adresse électronique
suivante :
http://web.idrc.ca/openbook/990-01.
*
25 Friedberg (Claudine),
« Les droits de propriété intellectuelle et la
biodiversité : Le point de vue d'une anthropologue, Revue Natures
Sciences Sociétés, n° 3, vol 7, 1999, P 51.
* 26 Le
Pestre (Phillipe), « La convention sur la diversité
biologique : Vers un nouvel ordre biologique international »,
Revue Natures Sciences Sociétés, n° 1, vol 7, 1999, P 66.
* 27
Rapport du Groupe Crucible II, Document précité.
* 28
Aubertin (Catherine), Boivert (Valérie) « les droits de la
propriété intellectuelle au service de la biodiversité une
mise en oeuvre bien conflictuelle », article précité, P
14.
* 29
Vernooy (Ronnie), Les semence du monde, Livres en ligne sur le site
web du Centre de Recherche pour le développement international sur cette
adresse :
file://c:\Documents and
Setting\1\Bureau\idrec\ev-30550-201-1-DO_TOPIC. html, chapitre II, P 2.
* 30
Estimé à 8.5 milliard dont 83 % vivront en PED.
* 31
L'Agenda 21 précise que ces politiques concernent indifféremment
les pays développés et les pays en développement.
* 32
Chauvet (Michel), « Les ressources génétiques et la
biodiversité, état des connaissances et pistes pour
l'action » in Dires d'experts, Editions Entreprises pour
l'environnement, Paris, 1996, P 86.
*
33 Plusieurs activités ont
été prévues par le chapitre 14 dont le coût a
été estimé à 600.000 millions $ par an pour la
période 1993-2000 y compris un montant de 300.000 millions $ sous forme
de dons ou à des conditions concessionnelles.
*
34 Le GCRAI est
le groupement de 16 centres internationaux de recherche agricole qui disposent
chacun de son propre statut juridique et d'organe directeur autonome. Les
principaux sponsors de ces centres sont les USA, le Japon, l'UE, la Belgique.
Les 16 centres possèdent une collection de 600.000 accessions ex situ.
Ce matériel génétique est mis gratuitement à la
disposition de tous pour la recherche et la sélection à condition
que le bénéficiaire n'applique aucun droit de
propriété intellectuelle qui pourrait restreindre l'accès
ultérieur sur le matériel reçu de ces centres. Le statut
de ce centre est clair, celui des collections l'est moins. Elles sont
gérées, en fiducie par les centres, au profit de la
communauté internationale sur la base d'un accord passé entre la
FAO et les divers centres.
* 35
Née au Mexique en 1943, elle a été le fait d'instituts de
recherche des pays en développement comme le CIMMYT( Centre
International de l`Amélioration du Blé et du Mais) et L'Instiut
International de Recherche Sur
le Riz (IIRR) avec le soutien des fondations Rockfeller et
Ford et de l'USAID.
* 36
Chikaoui (Leila), L'environnement et sa protection par le Droit, Edition du
Centre de Recherche et d'Etudes Administratives, ENA, Tunis, 1998, P 27.
* 37
Rapport de la 25éme session sur le site Web :
http//:www.fao.org .
* 38 Lors
de la 26ème session de la conférence de la FAO. Rome
9-27/11/1991.
*
39 On peut considérer que
les titulaires de ces droits sont les Etats, alors que les
bénéficiaires sont les agriculteurs.
* 40 Il
s'agit d'une revendication tiers-mondiste d'équité qui
intègre une certaine vision de la question environnementale parfaitement
en cohérence avec les préoccupations de développement et
d'essor économique des PVD : (Voir à ce propos la section
II, chapitre I, première partie)
* 41 Sur le
principe de coopération voir le titre II de l'Engagement International
sur les ressources phyto-génétiques.
* 42 Une
pratique ancienne des scientifiques des pays colonisateurs dans les territoires
sous oppression qui a perduré à l'avènement des Etats
nouvellement indépendants et à l'essor technologique.
* 43
Hermitte (Marie Angèle), « La convention sur la
diversité biologique », Annuaire Français de Droit
International, 1992, P 845.
* 44 En
Droit de l'Environnement, les premières revendications de
souveraineté sur les ressources naturelles remonte à la
convention d'Alger sur la protection de la nature et des ressources naturelles
qui date de 1968, avant même la déclaration de Stockholm (1972).
*
45 Abou Abass (Sow),
« les systèmes sui generis: comment concilier
rémunération de l'innovation, conversation de la
biodiversité, maintien de l'accès aux ressources
génétique et protection des savoirs traditionnel » in
Dialogue régional sur « Commerce, DPI et ressources
biologiques : entre besoins d'intégration au système
international et nécessité de préservation des
intérêts spécifiques de l'Afrique ». Dakar 30-31
juillet 2002. ICTSD. P 156.
* 46
L'accès aux RPG est théoriquement partagé et non pas les
avantages qui y sont issus.
* 47
Paquerot Sylvie, Le statut des ressources vital en Droit International :
essai sur le concept de patrimoine commun de l'humanité, Edition
Bruylant, Bruxelles, Collection Mondialisation et Droit International, 2002. P
175-176.
* 48 Le
terme de l'impérialisme du brevet est du à Galloux
spécialiste des DPI, voir à ce propos l'article de Brosset
(Estelle) « la brevetabilité du vivant, la biodiversité
et le Droit communautaire » in L'outil économique en Droit
international et Européen de l'environnement sous la direction de
Sandrine Maljean Dubois CERIC université Aix Marseille III, P 329.
* 49
Collomb (Phillippe), Une voie étroite pour la sécurité
alimentaire d'ici 2050, Enomica, Paris, 1999, P 107.
* 50
Hermitte (Marie-Angèle), « la gestion d'un patrimoine commun :
l'exemple de la diversité biologique » in terre patrimoine
commun, la science au service de l'environnement et de développement.
Collectif sous la direction de Martine Banére, Editions la
Découverte/Association Descartes, Paris, 1992, P 125.
* 51 Idem.
P 126.
* 52 20 ans
conformément à l'accord ADPIC.
* 53 Sous
réserve de la théorie de l'épuisement du droit.
* 54 Abou
Abass « la position des pays africains sur la brevetabilité
du vivant » in L'outil économique en Droit international et
Européen de l'environnement sous la direction de Sandrine Maljean Dubois
CERIC université Aix Marseille III, Edition La Documentation Francaise,
Paris, 2002, PP 309-310.
* 55
Historique de la brevetabilité du vivant : Avant les années
soixante, le droit du brevet admettait que les organismes vivants
n'étaient pas brevetables. Ils étaient en effet assimilés
à des produits de la nature, même lorsque l'homme intervient dans
leur évolution par des procédés de sélection. La
découverte de l'ADN, donnant la possibilité d'intervenir
directement sur les mécanismes de l'hérédité,
allait bouleverser cette vision des choses. En 1977, un juge américain
admet la brevetabilité d'un mico-organisme génétiquement
modifié, en l'analysant « comme une petite usine chimique
», elle-même brevetable et signale qu'il ne serait pas de même
s'il s'agissait de plante ou d'animaux. En 1980, la cour suprême des
Etats Unies va plus loin et affirme que la distinction entre l'animé et
l'inanimé n'est pas opératoire en droit des brevets. En 1982,
l'office Européen des brevets étend à l'Europe la
brevetabilité des micro-organismes modifiés, puis seulement
isolés, et des brevets sur l'ADN sont couramment acceptés
dés lors qu'ils peuvent être décrits et reliés
à un effet tel que la production d'une protéine. En 1985, les
Etats Unies acceptent la brevetabilité d'un maïs, en 1987 d'une
huître, en 1988, d'une souris dont le patrimoine génétique
comprend un gène de cancer transmissible. En 1988, l'office
européen des brevets accepte la brevetabilité des
végétaux. En 1991, après beaucoup d'hésitation il
accepte à son tour la brevetabilité d'une souris
cancéreuse.
* 56 Madame
Marie_Angèle Hermitte a conclu dans le cadre de la convention sur la
diversité biologique à une "reprise et extension du concept "
droit des agriculteurs" développé déjà par la FAO,
voir à ce propos « la gestion d'un patrimoine commun :
l'exemple de la diversité biologique », article
précité, P 125.
* 57 Fritz
Legendre (Miryam), La protection de biodiversité en Droit International
et en Droit Comparé, vers le renforcement de la dimension
préventive du Droit International de L'Environnement, Université
de Bourgogne, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, 1995, P 110
.
*
58 Toutes les revendications
exprimées par rapport à un développement agricole qui
intègrent les préoccupations environnementales
conformément au concept du « droits des
agriculteurs » seront reprises dans la CDB dans le cadre d'une vision
de hiérarchisation entre l'agriculture et l'environnement dans le sens
de l'intégration de l'agriculture dans la question écologique.
*
59 Le Droit international dans sa
dialectique interne et à travers sa dialectique avec le Droit
interne.
* 60 Le
politique est très complexe : Il devrait être
appréhendée de manière très large : Politiques
des différentes organisations internationales, stratégies des
multinationales, politiques économiques, environnementales et
commerciales des Etats, mais également politiques de communications et
d'action des ONG spécialisées dans le domaine de l'environnement
dans les alliances qui sont tissées avec les ONG du Sud.
* 61 Les
savoirs traditionnels agricoles attachés aux RPG seront ainsi
insérés dans la seule vision de l'OMPI.
*
62 Ici, on fait allusion à
la Convention Internationale de l'UNESCO sur Patrimoine Culturel
Immatériel.
* 63 Voir
par exemple les analyses de Solagral : L'Environnement dans les
négociations multilatérales : Un passage obligé,
Journée d'étude de 5 Octobre 1999.
* 64 A
propos du développement durable à l'ère de la
mondialisation, voir le Rapport du sommet mondial pour le développement
durable, Johannesburg (Afrique du Sud), 26 Aout-4 septembre 2002. P 44-45.
* 65 On se
demande si les ONG de l'environnement ne sont pas pleinement impliquées
dans les stratégies des multinationales et en constituent leur
prolongement sur le plan de la communication politique dans le cadre de
l'impérialisme biologique.
* 66 Voir
à ce propos les fiches des préparatifs du sommet du
développement durable sur le site web de la francophonie. Egalement la
proposition de la France afin d'instituer une organisation internationale pour
l'environnement parallèlement à l'OMC (discours de Jacques Chirac
lors des travaux du sommet du développement durable).
* 67 A.
Stachivi (Francis Amakoué), Le déclin de l'Etat en Droit
international public. Edition Harmattan 2001. P 8. On lit dans cet ouvrage
« l'étude de la structure de la société
internationale revêt donc une grande importance car elle met en relief
l'abandon par chaque Etat d'une partie de sa souveraineté, de ses
prérogatives. Plus le droit international se développe ce qui est
le cas à l'heure actuelle et s'étend, plus il figure l'effacement
progressif de l'Etat. »
* 68
Déjà reconnues en Droit international par exemple : La
Convention n° 169 du l'OIT : Convention concernant les peuples
indigènes et tribaux dans les pays indépendants.
*
69 Qui se cristallise autours de
la question du savoir traditionnel.
* 70 Voir
les définitions présentées au niveau de cette
introduction.
* 71
Notamment le marché des OGM dans la vision Européenne, voir
à ce propos le commerce international des OGM l'article de Maljean
Dubois (Sandrine). La régulation du commerce international des
organismes génétiquement modifiés entre le Droit
international de l'environnement et le Droit de l'Organisation Mondiale de
Commerce. In Le commerce international des organismes
génétiquement modifiés. Edition Centre d'Etude et de
Recherche Internationale et Communautaires Université d'aix Marseille
III, 2002. Collection Monde Européen et International.
* 72 Dans
le sens de la souveraineté alimentaire dans la vision
Européenne : Voir notamment L'organisation Mondiale du commerce et
l'agriculture, la souveraineté alimentaire menacée par les
accords commerciaux, Dossier du Collectif Stratégies Alimentaires.
Novembre 1999.
* 73
Rosenberg (Dominique), Le principe de souveraineté des Etats sur leurs
ressources naturelles, Librairie Générale de Droit et de la
Jurisprudence, Paris, 1983.
* 74 Sur
cette notion, voir A Laird (Sarah), Biodiversity and traditional knowledge,
equitable partnerships in practice, EARTH SCAN publications LTD, London, 2002,
P5. Egalement, Biodiversité à vendre: Rétablir la
vérité sur le partage des bénéfices. Grain. Avril
2000.
*
75 Kiss (Charles Alexandre),
Beurrier (Jean Pierre), Droit international de l'environnement, Edition
Pedone, Paris, 2000. P 312.
* 76 Voir
à ce propos la déclaration de principe sur les droits des
agriculteurs adoptée à la conférence mondiale sur la
réforme agraire et le développement rural organisée par la
FAO à Rome en 1979 portant sur « la Charte des
paysans », la partie annexes.
*
77 Voir partie annexes .
* 78
Certains auteurs utilisent le terme patrimoine local pour désigner les
ressources biologiques nationales : Voir notamment Hermitte
(Marie-Angèle), « la gestion d'un patrimoine commun :
l'exemple de la diversité biologique » article
précité, P 125.
* 79 La
biodiversité est un problème de l'environnement global, voir sur
cet aspect les dossiers de la revue nature, science et société,
1998, volume 6 ; Egalement 2003, volume 11 portant « Ecole
thématique CNRS : Biodiversité : Quelle interaction
entre les sciences de la vie et les sciences de l'homme et de la
société ».
* 80 Voir
à ce propos l'analyse de Van Der Steen (Daniel), les enjeux des
politiques agricoles et les dynamiques internationales in Savoirs et jeux
d'acteurs pour des développements durables, sous la direction de
Frédéric DEBUYST, Pierre DEFOURNY et Hubert GERARD, Population et
développement n°9, édition Bruylant-Academia, Louvain La
Neuve, 2001, P 349-353.
*
81 FAYARD RIFFIOD (Annick), Le
patrimoine commun de l'humanité: notion à reformuler ou à
dépasser, thèse pour le Doctorat, Université de
Bourgogne/Faculté de droit et des sciences politiques, 1995. P 403.
* 82 Idem.
P 404.
*
83 Sambuc (Henri Philippe), La
protection internationale des savoirs traditionnels, la nouvelle
frontière de la propriété intellectuelle. Harmattan,
Collection logiques juridiques, Paris, 2003. P 172.
* 84 TOBIN
(Brendon), « Biodiversity prospecting contracts : The search of
equitable agreements » in Biodiversity and traditional knowledge,
equitable partnerships in practice -sous la direction- de A Laird (Sarah),
Edition EARTH SCAN publications LTD, London, 2002, P 300.
* 85 Teixieira
Nascimento (Ana Rachel), Protection juridique des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques :
Cadre juridique international, Faculté de Droit et de Sciences
Economiques de Limoges. CRIDEAU UMR 60/62 CNRS/INRA, 2003, P 10.
*
86 Idem, P11.
* 87
Savoirs traditionnels : Terminologie et définitions. Travaux du
comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore : Troisième session 13-21 juin 2002 : Document
établi par le Secrétariat de l'OMPI, Genève 20/5/2002.
WIPO/GRTKF/IC/3/9, Annexe II, P 1-13.
* 88
Savoirs traditionnels : Terminologie et définitions. Travaux du
comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore : troisième session 13-21 juin 2002 : Document
établi par le Secrétariat de l'OMPI. Genève 20/5/2002, P
12. Site web : http.//www.wipo.org
* 89 l'OMPI
déclare que « la définition de l'objet visé par
les DPI peut être exprimée de manière très
général quand elle ne sert pas à délimiter
l'étendue de la protection juridique à accorder. Il est possible
de donner une définition large de l'objet, puis de spécifier
séparément quelles sont les parties ou sous ensemble de ce
dernier qui ont effectivement droit à la protection »,
document précité, P 3-4.
* 90
Définition du projet de la loi brésilienne portant sur les
STARG ; Voir à ce propos Teixieira Nascimento (Ana Rachel),
Protection juridique des savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques, mémoire précité, P
19.
* 91 Morin
( Jean Frédéric ), « CDB, Quelle pourrait être
la nature d'un régime international du partages des avantages ?
», Revue Objectif Terre, Vol 5, n° 2, Juin 2003.
*
92 Manuel de
référence « L'accord sur les aspects des Droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce ».
Collection Les négociations commerciales multilatérales sur
l'agriculture, Rome 2001, P 10.
* 93 Le
coût de la conservation étant inclut dans le coût de
l'accès.
* 94 Bell
(J): « BPCs are merely the new tools for bio-piracy, providing a cloak of
responsibility to arrangements viewed as inherently inequitable due to this
disproportionate negotiating strength of multinational corporations, and the
potentional of misappropriation and monopolization of common goods through
utilisation of IPR regimes» cité par TOBIN (Brendon), «
Biodiversity prospecting contracts : The search of equitable
agreements » article précité, P 288.
* 95 Sambuc
(Henri Philippe), op cit, P 151.
* 96
Idem.
* 97 Voir
l'analyse des articles 7 et 8 de l'AADPIC dans le cadre de l'étude de
l'articulation entre la CDB et l'accord ADPIC (Chapitre II, Partie II).
*
98 On peut penser que cette
formulation dépasse de loin la vision écologique qui place
l'homme au centre de la biosphère et conditionne sa protection par la
protection de la biosphère, l'accord ADPIC instaure une éthique
non pas seulement à l'égard de l'homme mais à
l'égard des différents éléments de la
biodiversité, une position scientifiquement bien fondée et
éthiquement défendable, ainsi, il est permis de penser et cela
sera affirmé à travers d'autres analyses que l'homme qui est au
centre de la biosphère n'est que l'homme du Nord !
* 99 Voir
à ce propos l'analyse faite par Professeur Nabila Mezghenni dans son
article « La brevetabilité du vivant » in Actes du
Colloque « Droit et vie » organisé a la
faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 20/11
décembre 1998. Publié in Actualité Juridiques
Tunisiennes, 1999 n° 13.
*
100 La Cour Internationale de
Justice définit l'équité par rapport à la notion de
la justice " l'équité en tant que notion juridique émane
directement de l'idée de justice", CIJ, affaire du golfe du Maine,
Recueil 1984, p 246 cité par Guignier (Armelle), Le rôle des
peuples autochtones et des communautés locales dans le
développement durable : Figurants ou acteurs ? Le Droit
International de l'Environnement , entre respect des droits de l'homme et
nécessité de développement Faculté de Droit et de
Sciences Economiques de Limoges. 2001, P 65.
* 101
Lavieille (Jean Marc), Droit international de l'environnement, Edition
Eclipses, Paris, 1998, P 153.
* 102
Article 15-1 CDB : « le pouvoir de déterminer
l'accès aux ressources génétiques appartient aux
gouvernements et est régi par la législation nationale»
* 103
Article 15-7 CDB: « Chaque partie prend les mesures
législatives et administratives ou de politique générale
appropriées.... Pour assurer le partage équitable des
résultats de la recherche et la mise en valeur, ainsi que des avantages
résultant de l'utilisation commerciale et autres des ressources
génétiques avec la partie contractante qui fournit ces
ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement
convenues »
*
104Article 19-3: « Les parties examinent s'il
convient de prendre des mesures .... Dans le domaine du transfert, de la
manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout
organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui
risquerait d'avoir des effets défavorables sur l'utilisation durable de
la diversité biologique »
* 105
Notamment les articles 20 et 21 de la CDB.
* 106
Cristopher (D stone). "La convention de Rio de 1992 sur la diversité
biologique". In Stratégie énergétique et la politique de
l'environnement. Editions Georg, Genève 1996, P123-124
* 107
Formulée déjà à travers les premières
législations portant sur l'accès aux ressources
génétiques, consacréé partiellement par le
TIRPGAA.
* 108 On
se demande si la priorité sera accordée à la conservation
in situ ou ex situ des RPGAA ? La proposition de la FAO de créer un
fond fiduciaire mondial pour la diversité végétale
s'oriente plutot vers la conservation ex situ par les CIRA, voir à ce
propos le projet d'accord soumis aux Etats portant sur la création
fiduciaire sur l diversité végétale, partie annexes.
* 109 A
Laird (Sarah), Kery Ten (Kate), op cit, P 135.
* 110 Ces
législations sont au nombre de 30 aujourd'hui. Voir à ce propos
Principes à prendre en considération pour les clauses de
propriété intellectuelle des arrangements contractuels concernant
l'accès aux ressources génétiques et le partage des
avantages, Travaux du comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore :
Deuxième session 10-14 Décembre 2001, Document établi par
le secrétariat, OMPI/GRTKF/IC/2/3.
*
111 Dupuy (René Jean),
Dialectiques du Droit International: Souveraineté des Etats,
communauté et droits de l'humanité, éditions Pedone, Paris
1999. P 303.
* 112 On
peut penser que son fonctionnement dépendra d'un avantage comparatif par
rapport à la bio-prospection de point de vue du coût de
l'accès.
* 113
Aubertin (Catherine), Boivert (Valérie) « les droits de la
propriété intellectuelle au service de la biodiversité une
mise en oeuvre bien conflictuelle », article précité, P
15.
* 114 Voir
sur le régime international sur la répartition des avantages le
Rapport de la deuxième réunion du groupe de travail
spécial à composition non limitée sur l'accès et
le partage des avantages. Document pour la préparation de la COP 7,
Kuala Lampur, 9-20 février 2004. Document de la CDB :
UNEP/CBD/COP/7/6.
*
115 Dupuy (René Jean), op
cit, P 303.
* 116
Chemillier Gendreau (Monique), Humanité et souveraineté. Essai
sur la fonction du droit international, Edition La Découverte, Paris,
199, P 71-78.
* 117
Droit international et droits internes, développements récents,
Colloque de Tunis, 16, 17, 18 avril 1998 sous la direction de Rafaa Ben
Achour et Slim Laghmani, Editions Pedone , 1998.
* 118 Ici
on s'interroge sur l'articulation entre le TIRPGAA et les travaux de
l'OMPI s'ils aboutissent à un instrument international sur la
protection de la propriété intellectuelle traditionnelle.
*
119 Par exemple une loi sur la
propriété intellectuelle traditionnelle conformément
à une convention internationale qui vise l'harmonisation des
législations nationales.
* 120 Les
droits des agriculteurs doivent être conçus au delà du
privilège du fermier.
* 121 Des
longues discussions sur la nature juridique de ces droits : voir à
ce propos les documents : Bulletin de négociation de la terre
BNT : 09/66, adresse électronique :
http//www.iisd.ca/vol09/0966014f.html ; Egalement Bulletin de
négociation de la terre BNT : 09/68, adresse
électronique :
http//www.iisd.ca/vol09/0968014f.html .
* 122 Voir
le préambule du traité.
* 123 Une
nouvelle construction pour l'essor économique du tiers-monde.
*
124 Dans la vision
européenne différente de celle du TIRPGAA, voir notamment
L'organisation Mondiale du commerce et l'agriculture, la souveraineté
alimentaire menacée par les accords commerciaux, Dossier du Collectif
Stratégies Alimentaires Novembre 1999.
* 125
Conformément à l'article 7 de l'AADPIC.
* 126
Notamment la convention sur la diversité biologique.
* 127 Une
coalition de 12 firmes américaines, connue sous le non de Intellectual
Propriety commmittee(IPC) composé de brystol Meyrs, Dupont,
Général Motors, Hewlet Packard, IBM, Johson and johson, Merk,
Mansonto, Pfizer,Rockwell and Warmer avec deux partenaires majeurs : la
fédération japonaise des organisations économiques et
union of industrial and employees confederation of europa a été
à l'origine d'un document qui servira de base à l'accord ADPIC
dans les négociations de l'Uruguay round en 1986.
* 128
Article 1 de l'Engagement International sur les Ressources
Phyto-génétiques, résolution 6/83 de la 22éme
session de la conférence de la FAO, Rome 5 novembre 1983.
*
129 Abou Abass « la
position des pays africains sur la brevetabilité du vivant »,
article précité, P 317.
*
130 L'échec de cette
notion, en dépit de sa consécration dans plusieurs textes
internationaux, à réaliser le droit au développement pour
les Etats nouvellement indépendants, puis l'émergence depuis 1968
dans le cadre de la convention Africaine sur la protection de la nature et des
ressources naturelles de la notion patrimoine national qui sera reprise dans le
cadre de la CDB à travers le principe de la souveraineté
nationale sur les ressources biologiques et ceci en dépit des
hésitations des experts de l'UICN entre PCH et souveraineté
nationale lors de la rédaction du texte.
*
131 Le renforcement du
système de protection dans la version 1991 de l'UPOV et l'extension de
son champ géographique depuis 1994: Voir en annexe la liste des pays
adhérents à l'UPOV.
*
132 Système international
de la recherche agricole notamment les CIRA du GCRAI.
* 133 Kiss
(Charles Alexandre), « la notion de patrimoine commun de
l'humanité », RCADI, 1983, volume 172.
* 134 Kiss
(Charles Alexandre), cours précité, P113.
* 135
Article 1de l'Engagement international sur les RPG.
* 136 Le
terme a été utilisé à plusieurs reprises dans le
texte de l'Engagement International des ressources
phyto-génétiques , notamment à l'article 3 portant sur la
prospection et l'article 6 portant sur la coopération internationale.
* 137
Indissociable de la question de la sécurité alimentaire.
*
138 L'article 6-b) de l'Engagement
International.
* 139 Le
terme n'a pas été utilisé expressément dans
l'Engagement International mais le lien peut être établi à
travers la mission assignée à la FAO.
* 140
Aubertin (Catherine), Boisvert (Valerie) , "Les droits de la
propriété intellectuelle au service de la biodiversité:
Une mise en oeuvre bien conflictuelle", article précité, P 8.
*
141 Article 3-2 de l'Engagement
International.
* 142Aussi
l'article4.2 stipule que "des mesures seront prises, au besoin sur le plan
international, pour assurer la collecte scientifique et la sauvegarde du
matériel génétique dans les zones ou des ressources
phyto-génétiques importantes sont menacées d'extinction du
fait du développement agricole ou pour d'autres raisons".
* 143 On
peut penser à un lien d'appropriation des RPG par les agriculteurs, une
hypothèse de départ pour la recherche de la nature juridique de
ces droits.
* 144
Définition des ressources génétiques par A Laird (Sarah),
Kery Ten (Kate), Commercial use of biodiversity access to genetic resources and
benefit-sharing, Editions EARTH SCAN, London, 1999:" genetic resources are
biological materials of animal ,plant microbial, or other origin that contain
hereditary information necessary for life and are responsible for then useful
proprieties and ability to replicate."
* 145
L'article 2.1 a) de l'Engagement International.
* 146 Le
TIRPGAA par contre est limitatif, son champ matériel ne concerne que 63
espèces considérées utiles à l'alimentation et
à l'agriculture (voir chapitre2 de la première partie).
* 147
Aubertin (Catherine), Boivert ( Valérie),Vivien Frank (Dominique),"La
construction sociale de la question de la biodiversité" in Revue Nature
Sciences Sociétés , volume 6 n°1 1998 p 13 : les auteurs
invoquent le débat entre les deux mouvements qui opposait dans le cadre
de Rio les partisans de la nature sauvage ( IUCN et les grandes ONG
environnementales)et ceux qui représentent les groupes
d'intérêts dont l'activité économique dépend
des ressources génétiques" de la nature utile": les semenciers,
les industries de l'agro-alimentaire et de la pharmacie .
*
148Glachant (Mathieu), lévèque
(Francois), Bonjean (Alain), L'enjeu des ressources génétiques
végétales, Les éditions de l'environnement, Paris 1993.
P 32-55.
*
149Noiville (Christine) Ressources
génétiques et droit, essaie sur les régimes juridiques des
ressources génétiques marines, Editions Pedone, Paris, 1997, P
85.
* 150
Idem ; L'auteur ajoute que "cette unité du vivant jetait alors un
doute sur la pertinence de la classification juridique, car elle donnait un
caractère artificiel à la distinction entre les règnes
biologiques".
* 151 Un
argument de plus c'est l'article 3-1 c) qui mentionne les espèces non
cultivés : Peut-on en conclure pour autant à l'adoption de cette
vision de l'unité du vivant?
* 152 Le
texte prévoit ce qui suit : « d'autres méthodes
scientifiques ».
*
153 Glachant (Mathieu),
Lévégue (françois), Bonjean (François), op
cit : « nous n'envisageons les utilisations pharmaceutiques
(fabrication de médicaments à base d'extrait de plantes) qu'au
sujet des ressources génétiques naturelles... alors que certains
médicaments se produisent à partir de plantes au moins
partiellement domestiques..., voire génétiquement
modifiées ».
* 154
Idem.
* 155
Article 1 de l'Engagement International.
*
156 Kiss (Alexandre Charles),
cours précité. P113.
* 157
Idem.
* 158
Ibidem.
*
159 Paguerot (Sylvie), op cit, P
19.
* 160 Voir
à ce propos Charpentier (Jean) « L'humanité : un
patrimoine mais pas une personnalité juridique » in Les hommes
et l'environnement ». Egalement, Kahn (Philippe) « Les
patrimoines communs de l'humanité : Quelques
réflexions » in Les hommes et l'environnement : quels
droits pour de 21ème siècle.
* 161
Noiville (Christine), op cit, P176.
* 162
Paguerot (Sylvie), ibid, P 22.
* 163
Noiville (Christine), ibid, P176. L'auteur précise a ce propos
« en s'attachant à déclarer que les ressources
génétiques étaient le PCH, la FAO a consacré une
catégorie juridique qui allait au rebours des solutions retenues par le
Droit des brevets ».
* 164
Lambert Habib (Marie Laure), Le commerce des espèces sauvages :
entre le Droit International et la gestion locale, Edition Harmattan, Paris,
2000. Collection Logiques Politiques, P 329.
* 165 Kiss
(Alexandre Charles), cours précité, P 193-196.
* 166
Idem. P 195.
* 167 Il
s'agit de la liberté de prospection des ressources
phyto-génétiques, voir à ce propos l'analyse de Hermitte
(Marie Angèle), « La convention sur la
biodiversité », article précité.
* 168
Lambert Habib (Marie Laure), op cit, P 329.
*
169 Idem.
* 170
Paguerot (Sylvie), op cit, 2002,P 18.
* 171 Kiss
(Alexandre Charles), cours précité, P120.
* 172
Lambert Habib (Marie Laure), ibid, P 331.
* 173
Idem. P332.
* 174
Hermitte (Marie Angèle), « La convention sur la
biodiversité », article précité, P 845.
* 175 Kiss
(Charles Alexandre), Beurrier (Jean Pierre), op cit, P 307.
* 176 Kiss
(Alexandre Charles) , cours précité, P 241.
* 177
L'article 1 de l`Engagement International sur les RPG.
* 178
Professeur Kiss propose un concept qui concilie entre ces deux notions
antagonistes : c'est le rendement continu maximal.
* 179 Une
analogie peut elle réellement être faite entre les RPG et le
patrimoine culturel et naturel, voir à ce propos Kiss (Alexandre
Charles) , ibid, P 229.
*
180 Ce texte est non
contraignant.
* 181
Rappelant que dans la théorie juridique que la gestion du PCH peut
être confiée à une organisation internationale.
* 182 Kiss
(Alexandre Charles), cours précité, P 239.
* 183
Article 6 a) de l`Engagement International sur les RPG.
* 184
Noiville (Christine), op cit. P182.
*
185 Ost (Francois), La nature hors
la loi:L'écologie à l'épreuve du droit, Edition La
découverte, Paris, 1999, P 71.
* 186
FAYARD-RIFFIOD (Annick), thèse précité, P 82.
*
187 Déclaration universelle
des droits des peuples. Alger 1976 (article 9).
* 188 Ben
salah alaoui (Essia) La sécurité alimentaire mondiale, Librairie
Générale de Droit et de la Jurisprudence, Paris 1989. P 15.
*
189 Idem.
*
190 Noiville (Christine), op cit,
P 176.
* 191 Voir
le texte de la résolution, partie annexes.
* 192 Il
est important de souligner à ce niveau la distinction entre le concept
des droits des agriculteurs et le privilège du fermier.
* 193
Noiville (Christine), op cit, P181.
*
194 Brosset (Estelle)
« la brevetabilité du vivant, la biodiversité et le
Droit communautaire » in L'outil économique en Droit
international et Européen de l'environnement sous la direction de
Sandrine Maljean Dubois CERIC université Aix Marseille III.
* 195 Voir
à ce propos « Quel avenir pour les semences de
ferme ». Actes du séminaire européen. Paris, 3-4
décembre 1999 organisé par CNDSF et CPE (Coordination Nationale
pour la Défense de la Semense de Ferme et Coordination Paysanne
Européenne).Edition électronique.
* 196
Manuel de référence IV « l'accord sur les aspects
des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au
commerce ».document précité. P7.
* 197
Idem. P 10.
* 198
Mekouar (Mohamed Ali). « Agro-biotechnologie et manipulations
génétiques : enjeux et perspectives
internationale ». in Les industries agro-alimentaires et la
protection de l'environnement". Tunis, 2001. P 46.
*
199 Aubertin (Cathrine) , Vivien
(Frank Dominique), Les enjeux de la biodiversité, Edition Economica,
Paris, 1998. P 30. Les auteurs ajoutent à ce propos que les fragiles
variétés modernes exigent toujours plus de protection chimiques
alors que les herbicides détruisent toujours plus les plantes qu'ils
sont censés protéger. La tendance est alors d'incorporer aux
plantes des gènes qui comportent une résistance aux pesticides
car l'élaboration d'une variété végétale
transgénique est beaucoup moins coûteuse que celle d'un nouveau
herbicide »
*
200 Idem.
* 201
Mekouar (Mohamed Ali), article précité, P 47.
* 202
Geoff Tansey. Commerce, propriété intellectuelle, alimentation et
diversité biologique. Edition électronique. P 22-23.
* 203
Idem.
* 204
Ibidem.
* 205
Chauvet (Michel), Galland (Jean Paul), « La Diversité
biologique et les ressources génétiques dans le contexte de la
conférence des nations unies sur l'environnement et le
développement » in Droit et génie
génétique, premier bilan international et européen des
réglementations et des nouvelles politiques, -sous la direction-
Soumaste (Serge), Biofutur, Paris. P 32.
* 206
Idem, P 34.
*
207 C'est le mandat
révisé du GCRAI tel que reformulé lors de la semaine des
centres internationaux en 1988.
* 208 Voir
la déclaration de politique générale des GCRAI de 1989
intitulée « la politique du GCRAI dans le domaine des
RPG ».
* 209
Article 7.1-a de l'Engagement International de la FAO sur les RPG.
* 210 Voir
à ce propos: "L'environnement dans les négociations commerciales
multilatérales, un passage obligé". Solagral. Actes de la
journée débat de 5octbre 1999. P60.
* 211 Voir
à ce propos le document de l'OMPI : « Principes à
prendre en considération pour es clauses de la propriété
intellectuelle des arrangements contractuels concernant l'accès aux
ressources génétiques et le partage des avantages ».
Comité intergouvernemental de propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
aux folklore, deuxièmes session, Genève 10-14 Décembre
2001. P 19.
* 212A
vrai dire , c'est « Alphonse de Candle ,Botaniste Français de
19éme siècle qui a publié en 1883 dans son ouvrage
« l'origine des plante cultivées » une
première synthèse sur l'origine des espèces
végétales domestiques à partir des considérations
géographiques ,ethnographiques et d'autres données
académiques" ».voir à ce propos . Glachant (Mathrieu),
Leveque (François). Bonjean (Alain), op cit. P52-53.
* 213
Chevassus-au_Louis (Bernard) « L'appropriation du vivant : de la
biologie au début social » in le courrier de l'environnement
de l'INRA n°40,juin 2000.Edition Electronique sur l'adresse suivante
http://www.inra.fr/dpenv. P 10.
Ou également : sur cette adresse
http://www.infothèque.info/ressource/909.html/.
* 214
Glachant (Mathieu), lévèque (Francois), Bonjean (Alain), ibid, P
52.
*
215 Sur la répartition des
centres et des non centres selon les théories de Vavilov telle que revue
par Harlan; Voir partie annexes.
* 216
Harlan (JR), Les plantes cultivés et l'homme, Edition PUF, Paris 1987,
P65. L'auteur écrivait à ce propos." Le concept de centre
d'origine a beaucoup évolué depuis Vavilov. Fondamentalement son
travail a consisté à tracer des limites autour des zones ou
l'agriculture était pratiquée depuis longtemps et ou une
civilisation indigène était apparue ; la géographie et la
variation des plantes cultivées dépend beaucoup de la
géographie et de l'histoire de humanité."
* 217 Idem
.
*
218Position de l'Assinsel sur l'accès aux
ressources phytogénétiqes pour l'alimentation et l'agriculture et
le partage des avantages (adoptée en Juin 1998).
File://a:/positio%20
l'ASSINSEL.
* 219 Voir
partie annexes.
* 220
Harlan (JR), op cit, P 50.
*
221 Hermitte (Marie
Angèle), Rapport introductif : Enjeux et stratégies in
Ouvrage collectif : Droit et génie génétique, premier
bilan international et européen des réglementations et des
nouvelles politiques, Soumaste (Serge) -sous la direction- , Biofutur, Paris, P
18.
*
222 Révision de
l'Engagement International questions à examiner pour l'étape 2 :
Accès aux ressources phyto-génétiques et droits des
agriculteurs, document de la 1ére session extraordinaire de la
commission des ressources phyto-génétique Rome 7-11 novembre
1994, P 9.
* 223
Hermitte (Marie Angèle), Enjeux et stratégies in Droit du
génie génétique végétal, Edition Librairies
Techniques, Rapport introductif précité. P19. Mme Hermitte
considère également que «la convention de Rio sur la
biodiversité n'est qu'une sorte d'extension du système du droit
des agriculteurs mis en place par la FAO . »
*
224 Grain et Gaia cité par
Brac de La Perrière (Robert Ali), Seuret (Frank), Graines
suspectes : Une menace pour les moins nantis, Editions Céres,
Tunis, 2002, Collection « Enjeux Planète ». P
172.
* 225
Mekouar (Mohamed Ali). Article précité. P 44.
* 226 S
Prakash (Channapatra), « le débat autour des organismes
génétiquement modifiées dans le contexte de
l'évolution agricole » in Séminaire régional sur
la biotechnologie « les organismes génétiquement
modifiés. Tunis 23-24 janvier 2002 organisé par le MEAT et
l'USDA, P 4-7.
* 227
Harlan (JR) , op cit, P 3.
* 228
Idem. P54
* 229 Feyt
(Henri), Sontot (André), Aspects juridiques des ressources
génétiques sauvages, Cahiers d'études et de recherches
francophones, Agriculture. Volume 9, n°5 septembre/octobre 2000. P 1.
Edition électronique sur le site web :
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/print/e-doc/00.../article.m.
* 230
Hervé (Yves), « De la semence originelle aux OGM acquis
et risques » in actes du séminaire Semence de ferme, P 5.
*
231 Leclech (Bernard),
Environnement et agriculture, Editions Synthèses agricoles, Paris, P
232.
* 232
L'environnement dans les négociations commerciales
multilatérales :Un passage obligé ? Actes des
journées de débats, octobre 1999, Publication de Solagral, 2000,
P 94.
*
233 Harlan (JR), op cit, P 311.
* 234
Chauvet (Michel), les ressources génétiques et la
biodiversité états des connaissances et pistes pour l'action, in
Problèmes de l'environnement, dires d'experts. Edition Entreprises pour
l'environnement, Paris, P 86.
*
235 Ilbert (
Hélène), La convention sur la diversité biologique
et les DPI : Enjeux et perspectives, Etude pour le Ministère de
l'Environnement et de l'aménagement du Territoire, Solagral, Avril,
2001, P 18.
* 236 La
double reconnaissance de droits des obtenteurs et des agriculteurs dans la
résolution 4/89 portant sur l'interprétation concertée de
l'engagement international.
* 237 Feyt
(Henri), Sontot (André), article précité.
*
238Résolution 5/89 portant sur les droits
des agriculteurs.
* 239
Dupuy ( René Jean), op cit, P 309 ;
* 240
Idem. P313.
* 241
Boisson de Chazounes ( Laurence), Desgagné ( Richard), Romano
(Cesare), Protection internationale de l'environnement, Edition Pedone,
Paris, 1998, P 128.
* 242
Untermaier (Jean), « la convention de Rio sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique » in Les
hommes et l'environnement : quels droits pour de 21ème
siècle, Edition Frison-Roche, Paris, 1998, P 106.
* 243
Chauvet (Michel), « Les ressources génétiques et la
biodiversité, état des connaissances et pistes pour
l'action », article précité, P 83.
*
244 Aubertin (Catherine), Boivert
(Valérie) « les droits de la propriété
intellectuelle au service de la biodiversité une mise en oeuvre bien
conflictuelle », article précité, P 11.
*
245 Idem.
*
246 Untermaier (Jean), Idem, P
107.
* 247
Levèque (Christian), Environnement et diversité du vivant,
Edition Cité des sciences et de l'industrie, op cit, P 110.
* 248
Idem, P 115.
*
249 Valorisons la diversité
de la nature, division de l'information de la FAO, 1993. Adresse
électronique :
http://www.fao.org/DOCREP/004/V1430F/V1430F
00.HTM
*
250 Un cadre national de
concertation sur la gestion des ressources génétiques est
indispensable pour mener à bien ces activités, Voir à ce
propos la démarche française s'agissant de l'élaboration
d'une charte nationale à cet effet : La charte nationale pour la
gestion des ressources génétiques , BRG, Mars, 1999.
* 251
Glachant (Mathieu), lévèque (Francois), Bonjean (Alain), op cit,
P 137.
* 252
Rapport du Groupe Crucible II. Adresse électronique :
http://web.idrc.ca/openbook/990-01.
* 253 Voir
à ce propos le Rapport de la commission des ressources
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture,
1ère session extraordinaire. Rome, 7-11 novembre 1994.
CPGR-Ex 1/94/5.
* 254 La
résolution 3/91 prévoit à cet effet « la
conservation effective et l'utilisation durable des RPG sont une
nécessité urgente et permanente et par conséquent les
ressources destinées au fond international et aux autres
mécanismes de financement devraient être substantielles,
régulières et fondées sur les principes
d'équité et de transparence » .
* 255
Rappelant également la reconnaissance simultanée des droits des
obtenteurs et des agriculteurs dans l'interprétation concertée
objet de la résolution 4/89.
* 256 On
peut penser par exemple à un système de redistribution à
l'échelle nationale par l'institution d'une incitation à la
conservation.
* 257
Instituée en 1983 en tant que commission des ressources
phyto-génétiques, son mandat a été élargie
suite à la conférence de la FAO de 1995 afin d'englober toutes
les composantes des ressources génétiques dans les domaines de
l'agriculture et de l'alimentation (ressources zoogénétiques et
ressources phytogénétiques). Actuellement 159 pays ainsi que
l'Union Européenne sont membres de cette commission.
* 258 Le
premier rapport a été présenté à la
quatrième conférence technique internationale tenue à
Leipzig en Allemagne, Juin 1996.
* 259 Ce
plan a un caractère continu, il est suivi, examiné et tenu
à jour par la CRGAA.
* 260 158
pays ont préparé des rapports nationaux d'évaluation de
l'état de leurs ressources génétiques.
* 261 Plan
d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, §
237.
* 262 Plan
d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, §
203.
*
263 113 pays ont
adhéré à l'Engagement International en 2000,
* 264
S'agissant du principe de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, trois résolutions déclarent le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles : Résolution
523/VI de 1952 qui affirme le droit des Etats à disposer librement de
leurs richesses naturelles, confortée par la résolution 626/VII
qui réitère le droit des peuples à utiliser et exploiter
librement leurs richesses naturelles, puis la résolution 1803 du
14/12/1962 portant sur la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, ainsi le droit de souveraineté des peuples et des nations
sur leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du
développement national et du bien être de la population de l'Etat
concerné.
La charte des droits et des devoirs économiques des
Etats de 1976 affirme dans son article 2§1 que chaque Etat détient
et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur
toutes ses richesses, ressources naturelles et activités
économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en
disposer.
*
265 Cette reconnaissance
découle également du principe 21 de la déclaration de
Stockholm de 1972 qui posait le principe du « droit souverain
des Etats d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique
d'environnement conformément à la charte des nations unies et aux
principes de Droit international »,
*
266 Droits souverains et de
propriété sur les ressources phyto-génétiques.
Etude de fond n° 2 pour la préparation du Traité
international sur les ressources phyto-génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture. Carlos M. Corrrea. Première session
extraordinaire de la commission des ressources phyto-génétiques.
Rome 7-11 Novembre 1994, P 2.
* 267 A.
Stachivi (Francis Amakoué), op cit, P 75.
* 268 Abou
Abass « la position des pays africains sur la brevetabilité
du vivant », article précité, P 312.
*
269 On peut penser sur la base de
cette disposition à la superposition entre droits des agriculteurs et le
privilège du fermier, la loi nationale visée par l'article 9-2
porte selon cette interprétation sur les droits des obtenteurs.
* 270
Préambule de la convention sur la diversité biologique,
également les articles 6, 8 et 10 de cette convention sur la
conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques nationales,
l'Etat est seulement tenu conformément à l'article 3 de la CDB
« ... de faire en sorte que les activités exercées dans
les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de
dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des
régions ne relevant d'aucune juridiction nationale ».
* 271
Fritz Legendre (Miryam), La protection de biodiversité en Droit
International et en Droit Comparé, vers le renforcement de la dimension
préventive du Droit International de L'Environnement, thèse
précitée, P 101.
* 272
Perçus par les pays en développement comme une tentative des pays
occidentaux d'influencer, voire de dicter l'action sur les ressources
biologiques placées sous la juridiction des pays du sud. Exemple de ces
mécanismes : Les listes globales de protection.
* 273
Fritz Legendre (Miryam), thèse précitée, P 107.
*
274 Voir également les
travaux de la CDB portant spécialement sur l'agro-biodiversité
notamment la Décision III/11 de la CDB : Conservation et
utilisation durable de la diversité biologique agricole.
*
275 A ce propos, il faut
distinguer entre l'approche bilatérale de la CBD et le système
multilatéral du TIRPGAA s'agissant de l'accès aux RPG.
*
276 Préambule du
TIRPGAA: « conscients de leurs responsabilité à
l'égard des générations présentes et futures pour
la conservation de la diversité mondiale des RPAA »
* 277
Droits souverains et de propriété sur les ressources
phyto-génétiques. Etude de fond n° 2 pour la
préparation du Traité international sur les ressources
phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Carlos M.
Corrrea. Première session extraordinaire de la commission des ressources
phyto-génétiques. Rome 7-11 Novembre 1994, P 34 et 35.
*
278 Plan d'action mondial pour la
conservation et l'utilisation durable des ressources
phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture
adoptée par la conférence technique internationale sur les RPG,
Leipzig, Allemagne 17- 23 Juin 1996, P 19.
*
279 Article 2 CDB portant sur
l'emploi des termes.
* 280
article 6 d) du TIRPGAA .
* 281
article 6 c) du TIRPGAA .
*
282 La convention sur la
diversité biologique a consacré le principe de la
responsabilité commune mais différenciée à travers
le mécanisme de l'article 20-2 de la convention qui prend en charge le
surcoût découlant de l'application de la convention pour la
protection de l'environnement global.
* 283 On
va étudier ces systèmes et la question de la semence de ferme en
dehors du privilège du fermier dans le cadre de la deuxième
partie.
*
284 article 14-2 « sous
réserve des article 15 et 16 l'autorisation de l'obtenteur est requise
pour les actes mentionnes au points i a vii du paragraphe 1)a) accomplis
à l'égard du produit de la récolte, y compris des plantes
entiers et des parties de plantes, obtenu pour utilisation non autorisée
de matériel de reproduction ou de multiplication de la
variété protégée, à moins que l'obtenteur
ait raisonnablement qui exerce son droit en relation avec le dit
matériel de reproduction ou de multiplication » .
*
285 Voir également
l'article 14.3 de l'UPOV 1991.
* 286 Voir
l'article 14.5 a i) et ii) de l'UPOV version 1991.
* 287
L'article 30§d prévoit que les droits conférés par le
COV ne s'étendent pas « à l'utilisation par
l'agriculteur sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction ou
de multiplication, du produit de la récolte qu'il a obtenu par la mise
en culture, sur sa propre exploitation, d'une variété
protégée ou d'une variété visée à
l'article 29.4) a) ou b) ; Cette exception ne s'applique pas aux plantes
fruitières, forestières et ornementales ». Voir le
texte intégral de l'annexe X de l'accord de Bangui.
*
288 Abou Abass « la
position des pays africains sur la brevetabilité du vivant »,
article précité, P 311.
* 289 Sur
la définition des petits agriculteurs voir l'article 7 du
règlement, partie annexes.
*
290 Article 6 du Règlement
précité.
*
291 « Le
règlement qui autorise les paysans à utiliser leurs propres
semences est contredit par celui qui prévoit l'assujettissement des
primes PAC à l'utilisation des semence certifiés. Cet exemple
témoigne de l'incohérence, outre sa complexité, de la
législation en matière de propriété sur les plantes
» voir Anna Rosa Martinez « La stratégie des
firmes agro-biotechnologiques » in actes du séminaire
européen Quel avenir pour les semences de ferme organisé à
Paris par la CNDSF et la CPE les 3 et 4 décembre 1999, P 13.
* 292
CNDSF : Le coordination nationale de la défense des semences
fermières est le regroupement de :
· CP les syndicats de la confédération
paysanne.
· CR Coordination rurale.
· MODEF : mouvement de défense des
exploitants familiaux.
· STAFF : Le syndicat des vireurs à
façon de France.
* 293 Voir
les actes du séminaire européen Quel avenir pour les semences de
ferme, P19.
* 294 ABL
(Arbeitsgemeinschaft bàuerliche Landwirtschaft) une organisation qui
soutient en Allemagne 120 agriculteurs poursuivis par la justice pour avoir
refusé de remplir le questionnaire relatif aux semences
fermières.
* 295 Leur
impacts sur les petits agriculteurs et les communautés locales et
autochtones et sur les exploitants agricoles feront l'objet d'un rapport qui
sera élaboré par le groupe d'experts techniques sur les GURT et
transmis à la 8ème COP à LA CDB, voir à
ce propos le Rapport de l'organe subsidiaire chargé de fournir
des avis scientifiques, techniques et technologiques, Travaux de la
neuvième réunion, 23/11/2003. P 36.
* 296
Mekouar (Mohamed Ali), « Agro-biotechnologie et
manipulations génétiques : enjeux et perspectives
internationales », article précité, P 54.
*
297 « Le signe d'une
puissante métamorphose se trouve aussi dans la double évolution
qui au coeur même du siècle qui s'achève à conduit
d'une part, à la fin des paysanneries par réduction
considérable des population agricoles, et d'autre part, aux
concentrations urbaines démesurées ».Voir à ce
propos Chemilier Gendreau (Monique), humanité et souveraineté
essai sur la fonction du droit international Edition la découverte Paris
1995, P45.
* 298 Voir
à ce propos l'article de Nau (Jean Yves), « Nouveaux paris
pour la science : les recherches sur les OGM ou les cellules souches
remettent en cause la notion de progrès », journal Le monde
(dossiers et document) n°3 septembre 2004, P 2.
*
299 Voir concernant l'Afrique les
écrits des juristes Africains dans le Dialogue régional sur
« Commerce, DPI et ressources biologiques : Entre besoins
d'intégration au système international et nécessité
de préservation des intérêts spécifiques de
l'Afrique ». Dakar 30-31 juillet 2002, ICTSD.
Egalement, l'Etude de L'ICTSD : Commerce,
propriété intellectuelle et développement durable vus de
l'Afrique. 2003.
* 300
C'est la Directive Européenne sur l'invention biotechnologique qui a
suscité un grand débat en Europe sur la brevetabilité du
vivant, voir à ce propos la section II du chapitre I de la
deuxième partie.
*
301 Mekouar (Mohamed Ali), article
précité, P 54.
* 302
Harlan (J R), Les plantes cultivées et l'homme, op cit, P 329.
*
303 Hervé (Yves), De la
semence originelle aux OGM, modes de sélection des plantes
cultivées, in actes du séminaire européen Quel avenir pour
les semences de ferme, P 5.
*
304 Idem.
*
305 Friedberg (Claudine),
« Les droits de propriété intellectuelle et la
biodiversité : Le point de vue d'une anthropologue »,
Revue Natures Sciences Sociétés, n° 3, vol 7, 1999, P46
* 306
Elles sont génétiquement homozygotes à la
différence des hybrides présentent des avantages
génétiques dus à leur état
hétérozygote.
* 307
Beurrrier (Jean Pierre), « les OGM et l'évolution du Droit
International » in Mondialisation et Droit de l'Environnement, actes
du premier séminaire international de Droit de l'Environnement :
Rio+10, Rio de Janeiro 24-26 avril 2002, P 143.
* 308
-Voir à ce propos le débat entre Hermitte ( Marie Angèle)
et Friedberg (Claudine) dans la Revue Natures Sciences
Sociétés:
- Hermitte (Marie Angèle), « technology
protection system versus terminator», Revue Natures Sciences
Sociétés, n° 3, vol 7, 1999, P3
- Friedberg (Claudine), « Les droits de
propriété intellectuelle et la biodiversité : Le
point de vue d'une anthropologue », Revue Natures Sciences
Sociétés, n° 3, vol 7, 1999, P1
- Hermitte (Marie Angèle), « Le geste auguste
du semeur n'est plus ce qu'il était ! », Revue Natures
Sciences Sociétés, n° 3, vol 7, 1999.
- Friedberg (Claudine), « la question de la
pérennité des valeurs liées au vivant ». Revue
Natures Sciences Sociétés, vol 7 n° 4/1999, P35.
* 309
Entre Mars 1997 et décembre 1998, Novartis a déposé 12
brevets du type terminator.
* 310 Brac
de La Perrière (Robert Ali), Seuret (Frank), Graines suspectes :
Une menace pour les moins nantis, Editions Céres,
collection« Enjeux Planète », Tunis, 2002, P51
* 311
Hermitte (Marie Angèle), idem.
* 312 Brac
de La Perrière (Robert Ali), Seuret (Frank), op cit, P61
* 313
Idem : les auteurs écrivent à ce propos :
« L'invention est attribuée à des grands groupes
chimiques car n'est un secret pour personne, les spécialistes de la
science de la vie sont également les gros producteurs de produits
chimiques. »
*
314 Peut on penser à
l'exclusion de la brevetabilité conformément à l'article
27.2 de l' AADPIC pour contrariété à l'ordre public et la
moralité ?
* 315
Hermitte (Marie Angèle), « Le geste auguste du semeur n'est
plus ce qu'il était ! », article précité, P
35.
* 316
Banos Platiau (Ana Flavia), Vers quel Droit de la protection
internationale de l'environnement ? Le développement des
régimes internationaux pour la gestion de la biodiversité globale
et pour le contrôle des changements climatiques avec la participation
brésilienne, Université Paris I Sorbonne Panthéon UFR de
Droit, 2000, P 163.
* 317 Tels
que les pays du Pacte Andin.
* 318 Voir
à ce propos : Providing Farmer's rights through in situ conservation of
crop genetic resources. Etude de fond n° 3 pour la préparation
du Traité international sur les ressources
phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Stephen
B.Brush. Première session extraordinaire de la commission des ressources
phyto-génétiques. Rome 7-11 Novembre 1994.
* 319
L'idée du système d'innovation non officielle a été
initialement proposée à un séminaire réuni par
l'Académie africaine des sciences agricoles en 1989 puis
incorporé dans le chapitre 16 de l'action 21 concernant la gestion sans
danger des biotechniques nouvelles, voir à ce propos : Droits
souverains et de propriété sur les ressources
phyto-génétiques. Etude de fond n° 2 pour la
préparation du Traité international sur les ressources
phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Carlos M.
Corrrea. Première session extraordinaire de la commission des ressources
phyto-génétiques. Rome 7-11 Novembre 1994, P 30 et 31.
* 320 La
position de l'Union Européenne qui souhaitait l'extension de cette liste
à d'autres ressources.
*
321 Abou Abass « la
position des pays africains sur la brevetabilité du vivant »,
article précité, P 318.
* 322 Amri
(Ahmed), Valkoun ( Jan), « National, regional and international
efforts for conservation of plant genetic on WANA region » in Rapport du
deuxième atelier pour la préparation du projet de la banque
nationale des gènes, Ministère de l'Agriculture de
l'Environnement et des Ressources Hydrauliques, Tunis, 13 Octobre 2004. P
32.
* 323 Voir
sur le rapatriement le décret de création de la banque nationale
des gènes : Décret 2003-1748 portant création de la
Banque nationale des gènes.
* 324 Voir
toutes les composantes du système mondial de la gestion des RPGAA,
partie annexes.
* 325
Rapport du Groupe du travail sur la diversité biologique par Ignacy et
Yann Guillaud. Commission Française du Développement Durable,
1998, P 77-78.
* 326
L'article 15-6 de la CDB prévoit « Chaque partie contractante
s'efforce de développer et d'effectuer des recherches scientifiques
fondées sur les ressources génétiques fournies par les
parties contractantes avec la pleine participation de ces parties et dans la
mesure du possible sur leurs territoires »
*
327 L'article 8j n'énonce
que le principe de préservation des savoirs traditionnels et ne
prévoit pas la nature d'un régime juridique de protection.
*
328 Aubertin (Catherine), Boivert
(Valérie), Vivien (Frank-Dominique), « la construction sociale
de la question de la biodiversité », article
précité, P 16.
*
329 Lavielle (Jean Marc), le
convention sur le diversité biologique Revue du droit rural n°305
Août /septembre 2002, P433
*
330 «Recent advances in biotechnology
have increased the ability of scientists to investigate organisms at the
genetic level and to find ways to commercialize products developed from such
investigations. This is recognized by an increasing number of companies
involved in so-called « bio prospecting » the exploration
for commercially valuable genetic and bio chemical and agricultural
industries », voir à ce propos l'article de.Darrell Addison
Posey and Graham Duttfield, « Traditional knowledge , biotecknology
and IPRS » in Ouvrage collectif, Droit des brevets, éthique et
biotechnologie, Edition Brussel, Bruxelles, 1998, P 112.
* 331
Ouvrage collectif, La diversité biologique : la vie en
péril, Dossiers de l'environnement, Editions Georg, Genève,
1992, P 38-39 et 40
* 332
Hermitte (Marie Angèle) ; « La convention sur le
diversité biologique », article précité, P
845.
* 333
Idem, P862.
*
334 Burhenne Guilmin
(française), « L'accès aux ressources
génétiques les suites de l'article 15 de le convention sur le
diversité biologique » in Les hommes et l'environnement quels
droits pour le 21ème siècle quels droits pour de
21ème siècle, Edition Frison-Roche, Paris, 1998, P555.
*
335 Voir le texte intégral
de ce code, partie annexes.
* 336
Kamto (Maurice), droit de l'environnement en Afrique, Edition EDICEF/ AUPELE,
Paris, 1996, P124.
* 337
Idem.
* 338
Hermitte (Marie Angèle) , « La convention sur les
diversité biologique », article précité, P
847.
*
339 Dans certaines lectures, on
présente le contrat Merck Imbio comme un permis de prospection
délivré à Merck qui partagerait ensuite les profits de
l'exploration.
* 340
Gadji ( Abraham), « Bioprospection et commercialisation des
ressources biologiques dans les pays africains : cas de la Côte
d'ivoire » in Dialogue régional sur « Commerce, DPI
et ressources biologiques : Entre besoins d'intégration au
système international et nécessité de préservation
des intérêts spécifiques de l'Afrique », Dakar
30-31, ICTSD, 2002, P 171.
* 341
Buheme Gulmin (française). « L'accès aux ressource
génétiques les suites de l'article 15 », article
précité, P555.
* 342 Voir
le préambule du code international de conduite pour la collecte et le
transfert de matériel phyto-génétique.
*
343 l'article 1er du
code international de conduite pour la collecte et le transfert de
matériel phyto-génétique..
*
344 Le code précité
rappelle le définition de la résolution 5/89 sur les droits des
agriculteurs, appelle à favoriser la participation directe des
agriculteurs aux compagnes de collecte ; à la répartition
des avantages entre, donateurs et utilisateurs et l'indemnisation des
communautés locales et des agriculteurs pour leur contribution à
la conservation et au développement des RPG...
*
345 Burhenne Gulmin
(française), article précité, P556.
* 346
Idem.
*
347 Hermitte (Marie Angèle)
, « La convention sur les diversité biologique »,
article précité, P 865.
*
348 Idem.
* 349 Kiss
(Charles Alexandre), Beurrier (Jean Pierre), Droit international de
l'environnement, op cit, P312.
* 350
Morin (Jean Frédéric), « CDB, quelle pourrait
être la nature d'un régime international de partage des
avantages ? », article précité, P 4.
* 351 Banos
Platiau (Ana Flavia), Vers quel Droit de la protection internationale de
l'environnement ? Le développement des régimes
internationaux pour la gestion de la biodiversité globale et pour le
contrôle des changements climatiques avec la participation
brésilienne, thèse précité, P 175.
* 352 Les
avantages monétaires prévus dans le modèle de l'ATM
annexé aux lignes directrices de Bonn sont :
- droits d'accès / droits par échantillon
collecté au autrement acquis.
- paiements initiaux.
- paiements directs.
- paiements de redevances.
- droits de licence en cas de commercialisation.
- Droits spéciaux à verser à des fonds
d'affectation spéciale au faveur de la conservation et de l'utilisation
durable de la diversité biologique
- Salaires et conditions préférentiellement s'il
en est convenu d'un commun accord.
- Financement de la recherche.
- Coentreprises.
- Copropriété des droits de
propriété intellectuelle pertinents.
* 353
Les avantages non monétaires sont :
- partage des résultats de la recherche et de la mise
en valeur.
- Collaboration, coopération aux programmes de
recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de
recherche biotechnologique, autant que possible dans le pays fournisseur.
- Participation au développement de produits.
*
354 Providing Farmer's rights
through in situ conservation of crop genetic resources. Etude de fond
n° 3 pour la préparation du Traité international sur les
ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture.
Stephen B.Brush. Première session extraordinaire de la commission des
ressources phytogénétiques. Rome 7-11 Novembre 1994.
*
355 Biodiversité à
vendre: Rétablir la vérité sur le partage des
bénéfices. Grain. Avril 2000, P 20.
* 356
Abdelmelki (Lahsen), Mundele (Patrick), Economie de l'environnement. Editions
Hachette Supérieur. Paris, 1997. P104.
*
357 Abdelmelki (Lahsen), Mundele
(Patrick), idem.
* 358 En
fait « le juridique n'est qu'une ruse de l'économique car il
n'est qu'un palliatif du disfonctionnement social », voir à ce
propos l'article de Claudine Fridberg : la question de la
pérennité des valeurs liés au vivant », nature,
sciences et sociétés , vol 7, N°4, 1999.
* 359
Notamment au sein de l'OMPI à travers les travaux du comité
inter-gouvernemental sur les savoirs traditionnels, les ressources
génétiques et le folklore.
* 360
Aubertin (Cathrine) , Vivien (Frank Dominique), Les enjeux de la
biodiversité, Edition Economica, Paris, 1998, P 81-99.
*
361 Certains chercheurs
soutiennent le contraire : Ce sont plutôt les populations locales et
autochtones qui sont écartés d'une logique de
développement conforme à leurs droits ancestraux sur leurs
ressources naturelles y compris les ressources biologiques « les
cartes de développement demeurent entre les mains des Etats» et les
populations locales et autochtones peuvent être considérées
plutôt comme « les figurants et non comme les acteurs du
développement durable », voir à ce propos le
mémoire de Guignier (Armelle), Le rôle des peuples autochtones et
des communautés locales dans le développement durable :
Figurants ou acteurs ? Le Droit International de l'Environnement , entre
respect des droits de l'homme et nécessité de
développement, Faculté de Droit et de Sciences Economiques de
Limoges. 2001 ; voir également ce même point de vue
concernant les agriculteurs « aux prises de leurs administrations et
des multinationales » : L'environnement dans les négociations
commerciales multilatérales: Un passage obligé? Actes de la
journée de débat de 5octobre 1999. Publication de Solagral,
Octobre 2000, P 50.
* 362
Suite à sa consécration en Droit communautaire : La
Directive Européenne sur la protection de l'invention biologique
à travers le considérant 27 : (obligation de divulgation de
l'origine géographique), la divulgation d'origine a fait l'objet suite
à une recommandation de la 6ème conférence des parties
à la CDB d'une étude par L'OMPI intitulée : Projet
d'étude technique sur les exigences relatives à la divulgation
d'information en rapport avec les ressources génétiques et les
savoirs traditionnels, Document de l'OMPI WO/GA/30/7 DU 15 Août 2003.
Voir également la déclaration de la Suisse sur la divulgation de
la source es ressources génétiques et des savoirs traditionnels
dans les demandes de brevets lors de la quatrième session du groupe de
travail sur la réforme du Traité de coopération en
matière des brevets du 19 au 23 Mai 2003 sur le site Web
http://docsonline.wto.org
*
363 Grain,
« Dernière chance pour un régime de libre accès,
ultime étape de négociations sur les ressources
génétiques des plantes de la FAO », 2000 in
Reconquérir la diversité agricole. Seedling, Sélection
d'articles de Grain 1999-2001.
* 364
Aubertin (Catherine), Boivert (Valérie), Vivien (Frank-Dominique),
« Les droits de la propriété intellectuelle au service
de la biodiversité, une mise en oeuvre conflictuelle », article
précité, P 12.
* 365
Idem.
* 366
Cette logique s'insère à mon sens dans le double cadre de
l'impérialisme biologique et de l'égo-centrisme
européen : c'est l'affrontement de ces deux logiques qui est
aujourd'hui au centre du débat portant sur le régime
international de la répartition juste et équitable des avantages
issus de la biodiversité.
* 367
Position soutenue par la FAO : la distinction entre innovation officielle
et innovation non-officielle ;Voir à ce propos l'analyse faite par
les juristes du bureau juridique de la FAO dans « l'accord sur les
droits de la propriété intellectuelle qui touchent au
commerce » :Manuel de référence, série les
négociation commerciales sur l'agriculture », Rome, 2001.
P33-41.
* 368
Sambuc (Henri Philippe), op cit. P207 et suivant.
* 369 Ici,
on fait allusion à l'article 17-1 de la convention africaine sur la
protection de la nature et des ressources naturelles dans sa version
révisée.
* 370
Recommandation de l'UICN à la 5ème réunion de
la conférence des parties à la CDB (Nairobi 15-26- mai -2000)
point 23 de l'ordre du jour « accès aux ressources et partage
des Avantages », mai, 2000.
*
371 Qui signifie qu'une innovation
peut être captée par une autre innovation qui constitue un
dépassement de la première
*
372 On se demande si un
gène isolé et purifié est protégé par
brevet, introduit dans une variété végétale elle
même protégée par un COV : Quelles conséquences
peut-on tirer ?
* 373 La
distinction entre RG et ST au sein de l'OMPI.
* 374
Manuel de référence « L'accord sur les aspects des
Droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce ». Collection Les négociations commerciales
multilatérales sur l'agriculture. Rome 2001, P 4.
* 375
Noiville (Christine), Op cit, P 85.
* 376 Voir
document de l'OMPI : Eléments constitutifs d'un système sui
generis de protection des ST ? travaux du comité
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relatives aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et aux folklore,
Genève 13-21 juin 2002. P5. WIPO/GRTKF/IC/3/8 . Egalement,
document de l'OMPI : Savoirs traditionnels, terminologie et
définitions, Genève 13-21 juin 2002. P5.
WIPO/GRTKF/IC/3/9
* 377 le
choix de ce terme est provisoire, il s'appui sur le terme utilisé par
Teixieira Nascimento (Ana Rachel), Protection juridique des savoirs
traditionnels associés aux ressources génétiques :
Cadre juridique international, mémoire précitée.
* 378
Aubertin (Catherine), Boivert (Valérie), Vivien (Frank-Dominique),
« Les DPI au service de la biodiversité, une mise en oeuvre
bien conflictuelle », article précité, P 12.
* 379
Hermitte (Marie Angèle), « Les aborigènes, les chasseurs des
gènes et le marché », le Monde Diplomatique, 1992, P 25
cité par Aubertin (Catherine), Boivert (Valérie), Vivien
(Frank-Dominique), article précité, P 11.
*
380 Le foisonnement
terminologique : Ressources biologiques, ressources
génétiques, ressources phyto-génétiques, ressources
phyto-génétiques utiles à l'alimentation et l'agriculture
ne devrait pas nous laisser indifférent par rapport aux enjeux
attachés au choix des termes.
* 381 Les
systèmes de l'agriculture paysanne constitue certes une culture
spécifique, voir à ce propos Pionetti (Carine) Semences et
savoirs en Inde : diversité en péril, Edition culture
croisées,1998.
* 382
Noiville (Christine), op cit, P 2.
* 383
Clavier (Jean Pierre), Les catégories de la production intellectuelle
à l'épreuve des créations génétiques,
Edition Harmattan, Paris, 1998, P 27.
* 384
Clavier (Jean Pierre),ibid, P 28.
* 385 JORT
n° 68 du 25 août 2000, P 1983-1993.
*
386 L'alinéa premier
prévoit « Toute invention d'un produit ou d'un
procédé de fabrication peut être protégée par
un titre dénommé brevet d'invention qui est délivré
par l'organisme chargé de la propriété industrielle et ce
dans les conditions déterminées par la présente
loi »
* 387 On
peut affirmer que l'exclusion des « toute sortes de
substance vivante existant dans la nature » de la
brevetabilité est une option spécifique de la loi tunisienne
qui équivaut à l'exclusion des végétaux existant
dans la nature.
* 388 Les
variétés végétales font l'objet de la protection
par les COV conformément au régime juridique prévu par les
textes suivants : La loi n° 99-42 du 10 mai 1999 relative aux
semences et plants et obtentions végétales, le Décret
n° 2000-101 du 18 janvier 2000 fixant la classification, des semences et
plants leur production, leur multiplication, les normes générales
de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur
qualité et état sanitaire et leur commercialisation, le
Décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000 fixant la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission technique des semences
plants et obtentions végétales, le Décret n°
2000-1282 du 13 juin 2000 fixant la forme du catalogue officiel, les
procédures d'inscription des semences et plants obtenus récemment
sur la liste d'attente, le Décret n° 2001-1802du 7 août 2001
fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation des
redevances dues à l' d'inscription des variétés de
semences et plants et l'homologation de leur production ou multiplication,
à l'inscription des demandes et certificats d'obtention
végétales après leurs inscription et l'Arrête du
Ministre de l'agriculture du 24 juin 2000 fixant la liste des plants
susceptibles d'être protégés, les données et la
méthode d'inscription des demandes et des certificats d'obtention
végétales sur le catalogue national des obtentions
végétales.
Sur la description de ce régime de protection des
variétés végétales voir le mémoire de Leila
Kthiri, La protection des obtentions végétales en Droit Tunisien.
Mémoire de DESS Droit de la propriété intellectuelle.
Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, Tunis, 2003.
*
389 Un procédé
biologique consiste en toute activité biologique entreprise par un
être vivant moléculaire, cellulaire ou au niveau de l'organisme,
un procédé essentiellement biologique pourrait indiquer chacune
des activités biologiques importantes : replication, transcription
et traduction de l'ADN. Au niveau de l'organisme, les activités
physiologiques comprenant la respiration, la photosynthèse,la
reproduction sont considérés comme des procédés
essentiellement biologiques.
*
390 Les micro-organismes sont des
organismes microscopiques y compris les bactéries, les virus, les
algues, les protozoaires unicellulaires et les champignons microscopiques. Ils
sont considérés comme appartenant à une catégorie
de vie autre que le règne animal et végétal.
* 391 La
Tunisie a adhéré au traité de Budapest par la loi 2003-59
du 4 août 2003 portant approbation de l'adhésion de la
république tunisienne sur la reconnaissance internationale du
dépôt du micro-organisme aux fins de la procédure en
matière de brevet adoptée à Budapest le 28 avril 1977 et
modifié le 26 septembre 1980 et son règlement d'exécution.
*
392 De Chavane (Albert), Burst
(Jean Jacques), Droit de la propriété industrielle. Précis
Dalloz, Paris, 1999, P 63.
*
393 La variété
est réputée nouvelle « si à la date du
dépôt de la demande de droit d'obtenteur, du matériel de
reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de la
récolte de lade la variété n'a pas été vendu
ou remis à des tiers d'une autre manière, par l'obtenteur ou avec
son consentement aux fin de l'exploitation de la variété, en
Tunisie depuis un an, à l'étranger plus de 4 ans et pour les
vignes 6ans » l'Arrête du Ministre de l'agriculture du 24 juin
200 fixant la liste des plants susceptibles d'être
protégés, les données et la méthode d'inscription
des demandes et des certificats d'obtention végétales sur le
catalogue national des obtentions végétales
*
394 Une variété
stable conserve la même expression de caractère sur lesquels est
fondée sa distinction pour permettre au détenteur du titre de
défendre ses droits la loi tunisienne n° 99-42 du 10 mai 1999
relative aux semences et plants et obtentions végétales ainsi que
l'Arrête précité du Ministre de l'agriculture
définissent la variété stable comme suit « la
variété est réputée stable si ses
caractères pertinents demeurent inchangés à la suite de
ses reproductions ou multiplication successives ou en cas de cycle particulier
de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque
cycle ».
* 395 une
variété distincte « si elle se distingue nettement
de toute autre variété dont l'existence à la date de
dépôt de la demande, est notoirement connue » article 9b
de l'Arrête précité du Ministre de l'agriculture.
* 396
« La variété est réputée homogène
si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents sous
réserve de la variation prévisible compte tenu des
particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication
végétative » article 9 c de que l'Arrête
précité du Ministre de l'agriculture.
* 397
Leila Kthiri. La protection des obtentions végétales en Droit
Tunisien, Mémoire précité, P 18-33.
* 398
India's plant variety protection and farmer's rights Act; 2000.
*
399 Sambuc (Henri Philippe), op
cit, P 60-84. Voir également le document de l'OMP intitulé
« Savoirs traditionnels : Terminologie et
définitions ». Travaux du comité intergouvernemental de
la propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore :
Troisième session 13-21 juin 2002 : Document établi par le
Secrétariat de l'OMPI. Genève 20/5/2002 sur le site web
http//www.wipo.org.
* 400
Définition retenue au niveau du projet de la loi brésilienne
cité par Teixieira Nascimento (Ana Rachel), mémoire
précité. P 19.
*
401 Teixieira Nascimento (Ana
Rachel), Protection juridique des savoirs traditionnels
associés aux ressources génétiques : Cadre juridique
international, Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Limoges.
CRIDEAU UMR 60/62 CNRS/INRA, 2003, P 77-80.
* 402 Le
terroir peut être défini par rapport
à « l'histoire d'une communauté locale, ses
traditions qui se traduisent par un savoir faire et ses usages, et ses
productions spécifiques, qui constituent des biens publics et produisent
des aménités pour un large ensemble de parties concernées.
Le terme ``produit de terroir'' est un nom commun, nous proposons de lui donner
un sens opérationnel qui se rapprocherait des mécanismes
d'appellation d'origines contrôlée qui couvrent des vins, des
fomages et certains produits alimentaires », voir à ce propos
l'article de Brodhag (Christian), « Agriculture durable, terroirs et
pratiques alimentaires » in le courrier de l'environnement de l'INR,
édition électronique sur cette adresse :
http//www.inra.fr/dpenv/brodhc40.htm
* 403 Voir
l'article 2 de la loi tunisienne n° 99-57 du 28 Juin 1999 relative aux
appellations d'origines contrôlées de provenance de produits
agricoles, JORT 6 Juillet 1999, n°54 P. 1088 ; «l'AOC est le nom
du pays, d'une région naturelle ou parties de régions d'où
provient tout produit et qui puise sa valeur et ses particularités par
référence à son environnement géographique
constitué d'éléments naturels et humains.
Les éléments naturels comprennent d'une
façon générale le milieu géographique de provenance
du produit avec ses particularités se rapportant au sol, à l'eau,
à la couverture végétale et au climat.
Les éléments humains comprennent notamment les
méthodes de production, de fabrication ou de transformation et les
techniques spécifiques acquises par les producteurs ou les fabricants
dans la région concernée.
Les méthodes de production doivent découler
de traditions locales, anciennes, stables et
notoires. »
* 404
Section 3 article 22 de l'accord ADPIC : « Au fins du
présent accord, on entend par indications géographiques qui
servent à identifier un produit comme étant originaire du
territoire d'un membre ou d'une région ou localité de ce
territoire, dans le cas ou une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être
attribuée essentiellement à cette origine
géographique ».
* 405 Voir
à ce propos l'analyse du privilège du fermier : (Partie I
chapitre II section I §2).
* 406 Voir
(Partie II Chapitre II Section I §2).
* 407
Droits souverains et de propriété sur les ressources
phytogénétiques. Etude de fond n° 2 pour la
préparation du Traité international sur les ressources
phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Carlos M.
Corrrea. Première session extraordinaire de la commission des ressources
phytogénétiques. Rome 7-11 Novembre 1994.
* 408 Abou
Abass « la position des pays africains sur la brevetabilité
du vivant », article précité, P 313.
* 409 Ce
cas de figure se présente lorsque la loi nationale reconnaît le
droit coutumier comme source de ces droits.
*
410 Plusieurs documents de l'OMPI
s'attachent à présenter les mérites de l'application du
droit coutumier, on peut citer à titre d'exemple : le document de
la sixième session du comité intergouvernemental relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore
intitulé « savoirs traditionnels :options juridiques
et de politique générale en matière de protection»,
WIPO/GRTKF/IC/6/4 du 12 décembre 2003.
*
411 Voir à ce propos le
rapport de l'OMPI : Savoirs traditionnels : besoins et attentes en
matière de propriété intellectuelle : Rapport sur les
missions d'enquête consacrées à la propriété
intellectuelle des savoirs traditionnels (1998-1999). P 59.
* 412
Idem. P 60.
* 413
Ibidem. P 242.
* 414 Le
document WIPO/GRTKF/IC/3/9 des travaux du comité intergouvernemental
relatif aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore intitulé « savoirs traditionnels :
terminologies et définitions», P 5-6.
*
415 Document de la sixième
session du comité intergouvernemental relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore
intitulé « savoirs traditionnels :Options juridiques
et de politique générale en matière de protection»,
WIPO/GRTKF/IC/6/4 du 12 décembre 2003.
* 416
Idem. P 29.
* 417 Il
n'est pas équitable dans la mesure qu'il favorise plutôt les
intérêts des demandeurs des RG, qui veulent réduire les
coûts des transactions et sécuriser l'accès.
* 418 La
loi modèle de l'OUA et la convention africaine sur la protection de la
nature et des ressources naturelles dans sa version révisée.
* 419 Une
quatrième partie porte sur les droits des communautés, les droits
des agriculteurs font par contre l'objet de la 5ème partie de
la loi modèle de l'OUA.
* 420
Eléments constitutifs d'un système sui generis de protection des
savoirs traditionnels. Travaux du comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoir traditionnels et au folklore :
troisième session 13-21 juin 2002: Document établi par le
Secrétariat de l'OMPI. Genève 29/3/2002, P 9.
*
421 Teixieira Nascimento (Ana
Rachel), mémoire précité. P 91.
* 422
Eléments constitutifs d'un système sui generis de protection des
savoirs traditionnels, document précité de l'OMPI, P 9.
*
423 Feyt (Henri), Sontot
(André), article précité. P7.
http://john-libbey-eurotext.fr
*
424 A Laird (Sarah), Kery Ten
(Kate), Commercial use of biodiversity access to genetic resources and
benefit-sharing, Editions EARTH SCAN, London, 1999. P 130.
* 425
Idem.
*
426 Ibidem.
*
427 Projet de loi
brésilienne.
* 428 Voir
à ce propos l'article de GAIN : Des agents des DPI cherchent
à dérailler le processus de l'OUA. Grain. JUIN 2001.
* 429
L'absence du Brésil, qui a préféré une
législation qui lui soit propre, vient restreindre l'effet du pacte
andin.
*
430 Feyt (Henri), Sontot
(André), article précité, P11.
* 431 Voir
notamment le document de l'OMPI : Eléments constitutifs d'un
système sui generis de protection des savoirs traditionnels. Travaux du
comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoir traditionnels et
au folklore : troisième session 13-21 juin 2002 : Document
établi par le Secrétariat de l'OMPI. Genève 29/3/2002.
434 Sambuc (Henri Philippe), op
cit, P 217-236.
435 Document de l'OMPI :
Eléments constitutifs d'un système sui generis de protection des
savoirs traditionnels, document précité, P 16.
* 432 A ce
propos le comité intergouvernemental des ST, des ressources
génétiques et du folklore souligne l'importance de
reconnaître les droits moraux pour les ST qui ne doivent pas faire
l'objet d'une utilisation commerciale, voir à ce propos le document
précité du comité intitulé Eléments
constitutifs d'un système sui generis de protection des savoirs
traditionnels, P 22.
*
433 Idem.
*
434Sambuc (Henri Philippe), Ibid, P 103.
*
435 Ibidem. P 209 et suivants.
* 436
Recommandation de l'UICN à la 5ème réunion de
la conférence des parties à la CDB (Nairobi 15-26- mai -2000)
point 23 de l'ordre du jour « accès aux ressources et partage
des Avantages », mai, 2000, P 3.
* 437
L'article 27-3-b ne prévoit pas le système UPOV comme le
système sui generis efficace pour la protection des
variétés végétales mais exhortent les Etats
à protéger les variétés végétales par
un système sui generis efficace comme alternative au système du
brevet.
*
438 Alors que d'autres auteurs
n'envisagent les systèmes sui generis que par rapport au système
UPOV, voir par sur les élément d'un système sui generis
l'analyse de Dan Leskien et Michael Flitner dans « Droits de
propriété intellectuelle et ressources
phyto-génétiques : Option pour un système sui
generis » in Dossiers des ressources génétiques n°
6 juin 1997 IPGRI. Edition électronique.
*
439 ADPIC contre
biodiversité que faire de la révision de l'article 27.3 b. Grain.
Mai 1999, P 2.
* 440 Voir
le détail de ces caractéristiques dans le Document de la
FAO : Manuel de référence « L'accord sur les
aspects des Droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce ». Collection Les négociations commerciales
multilatérales sur l'agriculture. Rome 2001, P 95-98.
* 441
Conformément à l'article 68 de l'AADPIC qui charge le conseil de
l'AADPIC de surveiller le fonctionnement de l'accord et de vérifier si
les membres s'acquittent des obligations qui en résultent.
* 442 Les
droits conférés en vertu d'un système de protection des
DPI sont exécutoires.
* 443 Il
s'agit du respect du principe du traitement national conformément
à l'article 3-1 de l'AADPIC.
* 444 Il
signifie que tous les avantages accordés par un membre aux
ressortissants de tout autre pays concernant la protection de la
propriété des variétés végétales
doivent être étendus aux ressortissant des autres membres.
* 445 Abou
Abbes (Sow), les systèmes sui generis : comment concilier
rémunération des innovations, innovations, conservation de la
biodiversité, maintien de l'accès aux ressources
génétiques et protection des savoirs traditionnels ? In
Dialogue régional sur « Commerce, DPI et ressources
biologiques : entre besoins d'intégration au système
international et nécessité de préservation des
intérêts spécifiques de l'Afrique ». Dakar 30-31
juillet 2002, ICTSD, P 157-159.
* 446
Idem, P 158.
*
447 Chétaille (Anne),
« Droits de propriété intellectuelles, accès aux
ressources génétiques et protection des variétés
végétales en Afrique centrale et occidentale » In
Dialogue régional sur « Commerce, DPI et ressources
biologiques : entre besoins d'intégration au système
international et nécessité de préservation des
intérêts spécifiques de l'Afrique ». Dakar 30-31
juillet 2002 ICTSD. P 26.
*
448 Idem.
* 449
Manuel de référence « L'accord sur les aspects des
Droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce ». Collection Les négociations commerciales
multilatérales sur l'agriculture. Rome 2001, P 98.
* 450
Ekpère (J.A), « the OUA Model Law for protection of the rights of
local communities, farmers and breeders and the regulation of access to
biological resources » in Dialogue régional sur
« Commerce, DPI et ressources biologiques : Entre besoins
d'intégration au système international et nécessité
de préservation des intérêts spécifiques de
l'Afrique », Dakar 30-31, ICTSD, 2002, P 165.
* 451
« Farmer's rights are crucial to food security in providing an
incentive for the conservation and development of plant genetic resources which
constitutes the basis of food and agriculture throughout the world »
Mekouar (Mohamed Ali), « A global instrument on
agro-biodiversity :The international treaty on plant genetic resources for
food and agriculture », FAO, Legal papers on line, January, 2002, P 10.
* 452
Manuel de référence « L'accord sur les aspects des
Droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce », document précité, P 112.
* 453 Et
non pas uniquement l'origine géographique des ST des RG.
* 454
Teixieira Nascimento (Ana Rachel), mémoire
précité. P 92.
*
455 Le pays d'origine d'une
ressource génétique est le pays qui possède ces ressources
dans les conditions in-situ, quant est des pays qui ont étendu leur
souveraineté aux génétiques détenues ex-situ par
les CIRA ?
* 456 Le
considérant 27 de la Directive Européenne sur l'invention
biotechnologique prend en considération uniquement « une
information sur l'origine géographique ».
*
457 Voir à ce propos les
conclusions de Noiville (Christine), « Mise en oeuvre de la CDB et
sur ses relations avec l'accord de l'OMC sur l'AADPIC » in
L'outil économique en Droit international et Européen de
l'environnement sous la direction de Sandrine Maljean Dubois CERIC
université Aix Marseille III, Edition La Documentation Francaise, Paris,
2002, P 303 : « La question des DPI sur les savoirs locaux
n'est plus l'objet d'une tension politique Nord/Sud que l'occasion d'une
tension Sud/Sud ».
*
458 Dans les travaux de l'OMPI et
suite à la demande du Secrétariat de la CDB dans le cadre de la
préparation de la septième conférence des parties à
la CDB, le débat s'est focalisé plutôt sur la divulgation
d'origine des RG et des ST dans les demandes des brevets à l'exclusion
des droits d'obtenteurs. Voir à ce propos le Projet
d'étude technique sur les exigences relatives à la
divulgation d'information en rapport avec les ressources
génétiques et les savoirs traditionnels. AG de l'OMPI
30ème session. du 15 Août 2003, WIPO/GA/30/7. Site web de l'OMPI:
http://www.wipo.org/
* 459
Manuel de référence « L'accord sur les aspects des
Droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce », document précité, P 111.
* 460
Fayard Riffiod (Annick), Le patrimoine commun de l'humanité?
Une notion à reformuler ou à dépasser, thèse
précitée, P 88.
* 461
Manuel de référence « L'accord sur les aspects des
Droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce », document précité, P 33-41.
* 462 Le
Droit français exige une description suffisante pour la divulgation au
niveau du droit du brevet : « si la suffisance de la description
est souvent difficile à apprécier par l'examinateur, elle l'est
également pour le demandeur qui doit trouver l'équilibre entre le
trop et le trop peu de divulgation », voir à ce propos Clavier
(Jean Pierre), Les catégories de la production intellectuelle à
l'épreuve des créations génétiques, Edition
Harmattan, Paris, 1998. P 145-147.
* 463 De
Chavane (Albert),Burst (Jean Jacques), Droit de la propriété
industrielle,Précis Dalloz, Paris, 1999, P 127.
* 464
Article 21-al4 de la loi 2000-84 du 24/8/2000 relative au brevet
d'invention.
* 465
Idem.
* 466 Voir
à ce propos le projet d'étude technique sur les exigences
relatives à la divulgation d'informationen rapport avec les ressources
génétiques et les savoirs traditionnels ; Document de
l'assemblée générale de l'OMPI du 15 Août 2003,
WIPO/GA/30/7. P 11.
*
467 Idem, P 3.
* 468 Voir
le document de l'OMPI : OMPI/GRTKF/IC/2/3 intitulé
« principes à prendre en considération pour les clauses
de propriété intellectuelle des arrangements contractuels
concernant l'accès aux ressources génétiques et le partage
des avantages ». Ce document contient un ensemble de clauses
contractuelles à insérer dans les ATM, site web :
http://www.wipo.org
*
469 Voir le document de
l'OMPI : WIPO/GRTKF/IC/3/4 intitulé « structure de la
base de données proposée en ce qui concerne les pratiques et
clauses contractuelle relatives à la propriété
intellectuelle, à l'accès aux ressources génétiques
et au partage des avantages » , site web :
http://www.wipo.org
* 470 Une
analogie peut être établie entre ce cas de figure et l'examen des
arrangements de co-titularité, de licence ou de sûreté
réelle en rapport avec un brevet en cas de conflit de lois.
*
471 Article 26.h) et i) de la
décision 486 de la communauté andine.
*
472 Projet d'étude
technique sur les exigences relatives à la divulgation d'information en
rapport avec les ressources génétiques et les savoirs
traditionnels ; Document précité. P 51-52.
*
473 La première
réunion du comité s'est tenue à Genève du 30 avril
au 3 mai 2001.
*
474 Voir à ce propos le
document établi par le bureau international de l'OMPI intitulée
« propriété intellectuelle et ressources
génétiques, situation générale »,
Réunion sur la propriété intellectuelle et les ressources
génétiques, Genève, 17 et 18 avril 2000, site web :
http://www.wipo.org
* 475
Malheureusement, il n'y a pas un vrai débat autour de cette proposition
pendant cette réunion.
* 476
Notamment le Projet d'étude technique sur les exigences relatives
à la divulgation d'information en rapport avec les ressources
génétiques et les savoirs traditionnels ; Document
précité, P 69-79.
* 477
Idem, P 75.
* 478 De
Chavane (Albert), Burst (Jean Jacques), op cit, P 37.
* 479
Article 8 al2 de la loi française de 1968,article 4 de la loi 200-84 du
24 Août 2000 relative au droit du brevet.
* 480
L'environnement dans les négociations commerciales
multilatérales : un passage obligé, actes de la
journée débat du 5 octobre 1999, Solagral, Octobre 2000. P56.
* 481
Teixieira Nascimento (Ana Rachel), mémoire
précité, P 32.
*
482 Abou Abbes (Sow), les
systèmes sui generis : comment concilier rémunération
des innovations, innovations, conservation de la biodiversité, maintien
de l'accès aux ressources génétiques et protection des
savoirs traditionnels, article précité, P 150.
* 483
« La description de l'invention doit être suffisamment
claire et complète » pour vérifier
l'activité inventive, voir à ce propos l'article 21-al 3 de la
loi 200-84 du 24 Août 2000 relative au droit du brevet.
*
484 Article L 613-25 b du code de
la propriété intellectuelle français, article 5 de la loi
200-84 du 24 Août 2000 relative au droit du brevet.
* 485
Rappelant que les premières réflexions au niveau de la CDB et des
lignes directrices de Bonn ont porté sur l'obligation de divulgation au
niveau des DPI et pas exclusivement les brevets.
* 486 Par
exemple l'Australie : ( seulement les brevets ordinaires sont
acceptés pour le obtentions végétales, les composantes de
plantes, le matériel de reproduction les produits issus de plantes et le
matériel végétal utilisé dans les
procédés industriels, le brevet d'innovation n'est possible que
pour les procédés qui utilisent une plante ou des parties de
plantes mais qui n'aboutissent pas à la création d'une plante),
et la Nouvelle Zélande : ( le matériel végétal
en particulier les plantes transgéniques sont considérées
comme des inventions brevetables en vertu de brevet d'utilité). Voir
à ce propos Henson-Appolo (Victoria), « la protection par
brevet du matériel végétal » in La coexistence
des brevets et des droits d'obtenteurs dans la promotion des innovations
biotechnologiques, Colloque OMPI-UPOV, Genève 25 octobre 2002, P 4.
* 487 La
loi modèle de l'OUA s'oppose farouchement à toute
brevetabilité du vivant : On lit dans le
préambule : « considérant que toutes les
formes de vie sont à la base de la survie humaine et que, par
conséquent la brevetabilité du vivant ou l'appropriation
exclusive de toute forme de vie, y compris toute partie ou
dérivée, viole le droit fondamental de la personne humaine
à la vie »
* 488 Sur
l'idée du rapprochement voir l'analyse de Clavier (Jean Pierre), op cit,
P 189 et suivant.
*
489 Henson-Appolo (Victoria),
« la protection par brevet du matériel
végétal » in La coexistence des brevets et des droits
d'obtenteurs dans la promotion des innovations biotechnologiques, Colloque
OMPI-UPOV, Genève 25 octobre 2002, P 2-3.
*
490 Idem, P 2.
*
491 La directive 98/44/CE sur la
protection de l'innovation biotechnologique, voir partie annexes.
*
492 Brosset (Estelle)
« la brevetabilité du vivant, la biodiversité et le
Droit communautaire » in L'outil économique en Droit
international et Européen de l'environnement sous la direction de
Sandrine Maljean Dubois CERIC université Aix Marseille III. L'auteur a
écrit à ce propos : « Malgré l'absence de
dispositions spécifiques relatives aux inventions biologiques dans les
législations nationales et dans la convention sur le brevet
européen, exception faite des exclusions prévus à la
brevetabilité qui pourraient évoquer l'amorce d'un dispositif
concernant la brevetabilité, les juridictions notamment de l'OEB se sont
livrés à des interprétations audacieuses, afin de les
accueillir dans le champ de la brevetabilité ». P 329.
* 493
Poncet (Marie Hélène), mémoire précité, P
42.
* 494
Idem. P 27.
* 495
L'article 4.2 de la Directive Européenne sur l'invention
biotechnologique.
* 496
Brosset (Estelle), article précité, P 328.
*
497 Voir à ce propos le
rapport de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques, rédigé par le député Alain
Clays. Edition conjointe de l'assemblée nationale et du Sénat. P
68-77.
Egalement, « la brevetabilité du
vivant » in cahiers Europe environnement, Novembre 2001, à
propos du recours des Pays Bas en annulation contre la directive
européenne devant la cour Européenne de justice le 19 octobre
1998 rejeté le 9 octobre 2001.
* 498 Anne
Chétaille, « la protection de la propriété
intellectuelle, accès aux ressources génétiques et
protection des variétés végétales en Afrique
centrale et occidentale» in Dialogue régional sur
« Commerce, DPI et ressources biologiques : entre besoins
d'intégration au système international et nécessité
de préservation des intérêts spécifiques de
l'Afrique ». Dakar 30-31 juillet 2002 ICTSD. P14.
* 499
Clavier (Jean Pierre), op cit, P 214.
*
500 Laurence R.Helfer
«Intellectual property rights in plant varieties: An overview with options
for national Governments», FAO legal papers online, juillet 2002. P 52.
*
501 Zoundjihekpon
(Jeanne), « l'accord de Bangui révisé et l'annexe
X relative à la protection des variétés
végétales» in Dialogue régional sur
« Commerce, DPI et ressources biologiques : entre besoins
d'intégration au système international et nécessité
de préservation des intérêts spécifiques de
l'Afrique ». Dakar 30-31 juillet 2002, ICTSD, P 96.
Egalement voir « L'OAPI sape les
intérêts des paysans en Afrique francophone. Grain,
Communiqué de presse du 26 février 2002.
* 502 Voir
sur la préparation de cette adhésion le Document : Commerce
international, environnement et développement : Enjeux et
perspectives pour les pays africains. Travaux du séminaire. Cote
d'ivoire 6-8 avril 1999.
* 503
Rappelant que le privilège du fermier tel que prévu par l'article
30 de l'annexe 10 de l'Accord de Bangui n'est pas reconnu pour les plantes
fruitières, forestières et ornementales.
* 504 Abou
Abass « la position des pays africains sur la brevetabilité
du vivant », article précité, P 322.
* 505 Le
préambule du TIRPGAA.
* 506
Trois manifestations de ce rapprochement : 1) le privilège du
fermier est facultatif, 2) le critère de nouveauté : la
protection peut être étendue à une variété
essentiellement dérivée d'une première
variété, 3) la double protection des variétés
végétales par brevet et par COV (la version 1978 interdisait
cette double protection alors la version de 1991 est muette sur la question.
Voir à ce propos L'environnement dans les négociations
commerciales multilatérales : Un passage obligé ? Actes
des journées de débats, octobre 1999, Publication de Solagral,
2000, PP 48-49.
*
507 Voir à ce propos
l'analyse de TEIXEIRA NACSCIMENTO (Ana Rachal) Protection juridiques des
savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques ,
mémoire précité P 33 et suivants.
*
508 Swaminathan Monkombu,
« Agriculture, six défis pour l'avenir » in Ouvrage
collectif : Terre patrimoine commun, la science au service de
l'environnement et du développement, Editions La
Découverte/Association Descartes, Paris, 1992, P 118.
* 509
Application de l'article 8j et des dispositions connexes. Note du
directeur exécutif en préparation à la quatrième
réunion de Bratislava 4-15 mai, 1998. Document de la CDB :
UNEP/CBD/COP/4/10
*
510 Connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales : application de
l'article 8 j , Note du secrétaire Administratif Document UNEP/CDB
convention sur la diversité biologique COP 3ème
réunion Buenos Aires Argentine 4 -15 Novembre 1996, P 12
*
511 Idem P 12
* 512
Ibidem P 13.
* 513
Grain et Fondation Gaia « l'accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce contre la
convention sur la diversité biologique « Commerce Mondial et
Biodiversité en conflit n° 1, Avril 1998 sur le site Web
www.grain.org/fr/ puplications/num 1 - fr -cfm.
*
514 Abou Abass « la
position des pays africains sur la brevetabilité du vivant »,
article précité, PP 311-312.
*
515 Noivelle (Christine),
« La mise en oeuvre de la convention de Rio sur la conservation de la
diversité biologique et ses relations avec l'accord de l'OMC sur
l'ADPIC », article précité, P 340.
*
516 Idem.
*
517 Rapport de la deuxième
réunion du groupe de travail spécial à composition
non limitée sur l'accès et le partage des avantages. Document
pour la préparation de la COP 7, Kuala Lampur, 9-20 février
2004. Document de la CDB : UNEP/CBD/COP/7/6. P 3.
* 518
TEIXEIRA NASCIMENTO (Ana Rachel), mémoire précité, P
41.
* 519
Noivelle (Christine), article précité. P 284.
* 520
Idem. P 294 .
*
521 C'est le point vue de Mme
Hermitte (M.A) rapporté par Noiville (Christine) dans son article
précité, P 295.
*
522 Analyse de Graham. Dutfield
dans son ouvrage « IPR, Trade and biodiversity » sur
la base d'un constat: les producteurs de fraises d'Argentine ne pourraient se
voir interdire d'exporter en Europe, même si le titulaire
américain du brevet et ses licenciés européens redoutent
que ces fraises à bas prix ne viennent concurrencer celles qui sont
produites par les licenciés européens.
* 523
Recommandation de l'UICN à la 5ème réunion de
la conférence des parties à la CDB (Nairobi 15-26- mai -2000)
point 23 de l'ordre du jour « accès aux ressources et partage
des Avantages », mai, 2000, P10.
* 524
Article 1-2 du TIRPGAA.
* 525
Niandadou (Oumar), « les enjeux des DPI pour la recherche agricole et
la filière des semences en Afrique de l'Ouest et du Centre »,
in Dialogue régional sur « Commerce, DPI et ressources
biologiques : Entre besoins d'intégration au système
international et nécessité de préservation des
intérêts spécifiques de l'Afrique », Dakar 30-31,
ICTSD, 2002, P 86.
* 526 Le
Préambule du TIRPGAA met sur le pied d'égalité les 3
méthodes pour l'amélioration génétique : la
sélection par les agriculteurs, la sélection classique et les
biotechnologies modernes.
* 527
Vernooy (Ronnie), Les semence du monde, op cit, l'auteur ajoute que
cette approche comprend « l'évaluation des politiques et/ou
mesures législatives en vigueur et l'élaboration de nouvelles
dispositions, au besoin. Les agriculteurs et les sélectionneurs, et
d'autres intervenants comme les commerçants, les fabricants, les
distributeurs et les consommateurs, sont appelés à jouer
différents rôles à divers moments, mais ils travaillent
tous en collaboration pour apporter un changement »
* 528
Idem, « soit :la détermination des objectifs de la
sélection,la production de variabilité génétique,
la sélection au sein de population variable pour mettre au point des
matériels expérimentés, l'évaluation de ce
matériel, la distribution du matériel, la production et la
consommation de semences »
*
529 Pionetti (Carine) Semences et
savoirs en Inde : diversité en péril, Edition Cultures
croisées, 1998, P 85.
*
530 Niandadou (Oumar),
« les enjeux des DPI pour la recherche agricole et la filière
des semences en Afrique de l'Ouest et du Centre », article
précité, P 94.
*
531 Idoux (Anne Claire), Beau
(christophe), « savoirs paysans et savoirs scientifiques :
à la recherche d'équilibre », Edition Charles Leopard
Mayer, Paris, 1997.
*
532 Sur ces aspects dans le
contexte tunisien voir : Etude Nationale de
diversité biologique de la Tunisie monographie tome 4, Ministère
de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, 1996, P
191-237.
*
533 Voir le préambule du
TIRPGAA.
* 534
Etude Nationale de diversité biologique de la Tunisie monographie tome
4, document précité, P 197.
* 535
Rapport du Groupe d'experts éminents en matière d'éthique
alimentaire et agricole. Première session Rome 26-28 Septembre 2000.
Adresse électronique :
http://www.fao.org/DOCREP/003/X9601F/X9600F00.HTM
.
* 536 Ce
programme a été proposé au vote en 1997 quand la Banque
Mondiale a mis en place le programme des semences de l'Afrique Subsaharienne
(SSSASI), dans le but de soutenir l'industrie privée des semences
« pris dans leur ensemble, les pays d'Afrique Subsaharienne, avec une
population de plus de 600 millions de personnes, offrent un vaste potentiel
commercial, mais les marchés nationaux pris individuellement sont trop
petits pour soutenir des entreprises semencières efficaces et
compétitives », Voir à ce propos :
« Les cultures génétiquement modifiés en Afrique
et leurs conséquences pour les petits agriculteurs » par
Delvin kuyek. , Publication Grain, Décembre 2002, P 14.
*
537 Article 1 du TIRPGAA
prévoit : « Les objectifs du
présent traité sont la conservation et l'utilisation
durable des RPGAA, et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation en harmonie avec la
convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable
et pour la sécurité alimentaire.
Ces objectifs sont atteints par l'établissement de
liens étroits entre le présent traité et
l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ,
ainsi que la convention sur la diversité
biologique. »
*
538 Egalement la définition
retenue pour les ressources biologiques : « les ressources
génétiques, les organismes ou éléments de deux ci,
les populations, ou tout autre élément biologique des
écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou
potentielle pour l'humanité » article 2 CDB.
*
539 Voir notamment l'article 5.1
c.d.et e.
*
540 L'article 6 - utilisation
durable des ressources phylogénétiques
6.1 : Les parties contractantes élaborent et
maintiennent des politiques et des dispositions juridiques appropriées
pour promouvoir l'utilisation durable des RPGAA .
6.2 : L'utilisation durable des RPGAA peut comporter
notamment les mesures suivantes :
a - élaborer des politiques agricoles loyales
encourageant , selon qu'il convient , la mise en place et le maintien des
systèmes agricoles diversifiés qui favorisent l'utilisation
durable de la diversité biologique agricole et des autres ressources
naturelles.
* 541
Mandeley (John) , le commerce de la faim, la sécurité alimentaire
sacrifiée sur l'autel du libre échange. Edition Enjeux de la
planète - Paris 2002, P 48.
*
542 Aubertin (Catherine), Boivert
(Valérie) « les droits de la propriété
intellectuelle au service de la biodiversité une mise en oeuvre bien
conflictuelle », article précité, P 14.
* 543
Shiva (Vandana), «Agricultural biodiversity, IPR and farmer's
rights», in Economic and plitical weekly, June 22 1996, P 1621- 1631.
* 544
Aubertin (Catherine), Boivert (Valérie), ibid, P 14.
*
545 Aouij-Mrad Amel, «
les organismes génétiquement modifiés entre
impératifs de développement et protection de
l'environnement », article précité, P 101.
* 546
Conformément au protocole de Carthagène,
*
547 Zoundjihekpon
(Jeanne), « l'accord de Bangui révisé et l'annexe
X relative à la protection des variétés
végétales» , article précité, P 97.
* 548 La
protection des obtentions végétales pour nourrir l'Afrique?
Rhétorique contre réalité. Grain. Octobre 1999.
* 549 Dans
ses recommandations à la COP 6, l'IUCN propose d'étudier les
rapports entre les questions de l'accès et le partage des avantages et
la sécurité alimentaire, voir à ce propos Recommandation
de l'UICN à la 6ème réunion de la
conférence des parties à la CDB (Lahaye 7-19-avril 2002) point 23
de l'ordre du jour « accés aux ressources et partage des
Avantages », avril, 2002, P 7.
* 550
Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire.
*
551 Perspectives du secteur
agricole, compte tenu des mutations internationales : Document portant sur
la position nationale sur la situation de la sécurité alimentaire
en Tunisie. Sommet Mondial de l'alimentation - Novembre 1995, P 15
*
552 Moussa ( Mohamed Larbi Fadhel
), « Les droits de la propriété intellectuelle et la
sécurité alimentaire ( les droits des obtentions
végétales) », communication au congrès de
l'UMAU, Pise, Novembre 2002, P 1.
*
553 Mike (Brklachick), Shona
(Lebourne), « La sécurité alimentaire dans un monde en
mutation » .Aviso (Bulletin d'information sur le changement
environnemental à l'échelle planétaire et la
sécurité humaine) Septembre 1999 . P 1.
*
554 Mandeley (John) , op cit, P
50.
*
555 Collomb (Philippe), op cit,
P. 9 .
*
556 Thanvelle ( Carde ) ,
José Almeida ( Antonio ), « le droit à l'alimentation
en tant que droit de la personne » cahiers libres Janvier 1996 ;
Centre International des droits de la personne et du développement
démocratique.
*
557 Ben Salah Alaoui ( Assia), op
cit, P 27.
* 558 Idem
P 73.
*
559 Mike (Brklachick), Shona
(Lebourne) , article précité P 1.
*
560 Idem
* 561 Le
dispositif mis en place par « l'engagement international »
vise quatre objectifs dont le premier constitue la pierre angulaire :
- Etablir des systèmes nationaux de stocks alimentaires
coordonnées internationalement pour faire face aux pénuries
imprévisibles.
- Fournir une assistance spéciale à la
production et aux problèmes de stockage des pays en
développement.
- Etablir un système d'information global
- Assurer des consultations régulières entre les
gouvernements sur les problèmes de la sécurité alimentaire
mondiale.
* 562 Ben
Salah Alaoui ( Assia ), ibid, P 73
*
563 Idem P 78
* 564
Ibidem P 79 - L'auteur a avancé l'idée que la mention dans
l'article 2 de l'engagement qui, appelle à une aide particulière
aux pays en développement « dont les besoins de consommation
augmentent » relève bien plus de la constatation que d'un
objectif à promouvoir.
* 565
Rapport du Groupe Crucible II. Adresse électronique :
http://web.idrc.ca/openbook/990-01.
* 566 Il
existe plus de cent instruments internationaux qui reconnaissent directement ou
indirectement le droit à l'alimentation.
* 567
Theanvelle ( Corde) , Almeida ( Antonio José), article
précité, P 2.
* 568
Alston ( Philippe) « International law and the human Right to
food cité par Theanvelle ( Corde) , Almeida ( Antonio José),
article précité, P 3.
* 569
Bensalah Alaoui ( Assia ), op cit, P 43.
*
570 Idem P 41
* 571 Le
concept de génération ne signifie pas une hiérarchie entre
droits appartenant à différentes générations.
Contrairement à ceux qui soutiennent la primauté des droits de
première génération (droits civils et politiques),
certains auteurs vont même jusqu'à dénier la qualité
de « droits » aux droits économiques, sociaux et
culturels. Voir à ce propos l'analyse de Bensalah Alaoui ( Assia ),
ibid.
*
572 Ibidem, P 41.
* 573
Mandeley ( John) , op cit, P 53.
* 574 Dans le
Préambule du TIRPGAA, on lit : « conscients du fait que
les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture sont une préoccupation commune de tous les pays en
ce qu'ils dépendent tous très largement de RPGAA venant
d'ailleurs ».
*
575 On lit dans le
préambule « Reconnaissant que le présent traité
et les autres accords internationaux pertinents devraient être
complémentaires en vue d'assurer une agriculture durable et la
sécurité alimentaire ».
*
576 article 12.3 du TIRPGAA.
* 577
article 13.3 du TIRPGAA.
*
578 L'organisation Mondiale du
commerce et l'agriculture, la souveraineté alimentaire menacée
par les accords commerciaux. Dossier du CSA collectif stratégies
alimentaires Novembre 1999 P 82
*
579 Elle est
appréhendée comme « le droit et le pouvoir d'un pays ou
d'une communauté de déterminer la production, la
distribution et la consommation de sa nourriture en fonction de ses goûts
et traditions », définition de Mandeley (John), op cit, P 53.
.
* 580
L'organisation mondiale du commerce et de l'agriculture, la souveraineté
alimentaire menacée par les accords commerciaux, Dossier
précité, P 82 et 83.
*
581 Idem.
*
582 Article 10 TIRPGAA.
* 583
Article 6.1 du TIRPGAA
* 584
Rappelant que le cadre juridique national portant sur « les droits
des agriculteurs » est fonction « des besoins et
priorités » de chaque partie contractante qui
« devrait, selon qu'il convient et sous réserve de la
législation nationale, prendre des mesures pour protéger et
promouvoir les droits des agriculteurs ».
* 585
Moussa (Fadhel), communication précitée.
*
586 Également celui des
pays de l'OAPI.
* 587 La
Tunisie a signé et ratifié le TIRPGAA : Loi n° 2004-15
du 1 Mars 2004, portant approbation du Traité International sur les
Ressources Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et
l'Agriculture, Décret n° 2004-917 du 13 avril 2004, portant
ratification du Traité International sur les Ressources
Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et l'Agriculture,
Décret n° 2004-2122 du 2 septembre 2004, portant publication du
Traité International sur les Ressources Phyto-génétiques
utiles à l'Alimentation et l'Agriculture.
*
588 Moussa (Fadhel) ,
communication précitée, P 5.
* 589 Idem
P 9.
* 590 Voir
à ce propos la déclaration finale de la rencontre internationale
de Richikech, du 5 au 10 décembre 1998, partie Annexes.
* 591 Ici
la précaution n'est pas appréhendée dans le seul sens de
l'encadrement du risque technique des OGM.
*
592 Chauvet ( Michel), Galland
(Jean Paul), la diversité biologique et la diversité
génétique dans le contexte de la conférence des nations
Unies sur l'environnement et le développement, article
précité, P 28.
* 593 Les
biotechnologies, une réponse aux besoins des plus démunis.
Dossier de fond 2004 FAO sur le site
http://www.fao.org/newsroom/fr
* 594
Sasson (Albert), Quelles biotechnologies pour les pays en développement,
Edition Bio-futur/UNESCO, Paris, 1996, P 176.
* 595
Collomb (Philippe), op cit, P 101.
*
596 Aouij-Mrad Amel, «
les organismes génétiquement modifiés entre
impératifs de développement et protection de
l'environnement », article précité, P 99.
*
597 1/ Les variétés
transgéniques commercialisables dans les pays
développés : aux Etats Unis pour augmenter la richesse du
colza en acide laurique, la résistance du soja et du coton aux
herbicides, celle du maïs aux insectes, celle de la courgette à
des virus, au Canada pour accroître la résistance du soja aux
herbicides, celle du maïs et de la pomme de terre aux insectes et du colza
au herbicides, et au Royaume-Uni pour accroître la résistance du
colza aux herbicides.
* 598 En
Chine pour la résistance de la tomate à des virus, en Argentine,
du soja aux herbicides
*
599 Idem, P 102.
* 600
Ibidem, P 102.
* 601 Voir l'avant propos
du SOFA 2004.
* 602 Sasson (Albert), op
cit, P 117. L'auteur avance l'idée qu'il s'agit de se résigner
à « une division internationale des biotechnologies :
Pour les unes, les pays technologiquement avancés, les biotechnologies
d'avant garde pour les autres, les pays en développement les
biotechnologies périmées »
* 603
Idem.
*
604 Collomb - Philippe, op
cit . P 107.
*
605 Idem.
* 606 La
perte du patrimoine génétique est un risque écologique
totalement ignorée dans le cadre du risque biotechnologique
identifié par rapport à la transmission des gènes entre
espèces suite à la pollinisation.
* 607 On
lit dans le préambule du protocole de Carthagène
« Réaffirmant l'approche de précaution consacrée
par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement.
Conscients que la biotechnologie moderne se développe
rapidement et que le grand public est de plus en plus préoccupé
par les effets défavorables qu'elle pourrait avoir sur la
diversité biologique, y compris les risques qu'elle pourrait comporter
sur la santé humaine ».
* 608
Mekouar (Mohamed Ali ) Agro-biotechnologies et manipulations
génétiques :Enjeux et perspectives internationales, article
précité, P 49
* 609
L'article 26-2 prévoit également que « les parties
contractantes sont encouragées à coopérer à la
recherche et à l'échange d'information sur l'impact
socio-économique des OVM, en particulier pour les communautés
autochtones et locales.
* 610
Beurier (Jean Pierre). « Les OGM et l'évaluation du Droit
International » article précité, P 144.
* 611 Par
exemple, l'utilisation intensive d'une seule espèce à une
très vaste échelle est assez risquée, car elle expose
toute la production à une destruction rapide en cas de catastrophes
agraires.
*
612Collomb (Philippe), op cit, P 104
* 613
Idem.
*
614 Problèmes
d'éthique dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, FAO,
Rome,2001, Adresse électronique :
http://www.fao.org/DOCREP/003/X9601F/X9601F00.HTM.
*
615 Idem.
* 616
Ibidem.
* 617
Dupuy (René Jean), ibid, P 225.
* 618
Notamment Paguerot (Sylvie) dans son ouvrage : Le statut des ressources
vitales en Droit International. Essai sur le concept de patrimoine commun de
l'humanité, Editions Bruylant Collection Mondialisation et Droit
International, Bruxelles, 2002.
* 619 Dans
les travaux du Groupe Crucible, l'accent a été mis sur
l'insertion des droits des agriculteurs dans les droits de l'homme, voir
à ce propos Rapport du Groupe Crucible II. Adresse
électronique :
http://web.idrc.ca/openbook/990-01.
*
620 Dupuy (Pierre Marie), Droit
international public, éditions Dalloz, Paris 2000, P 591.
* 621
Michon (Geneviève), «Sciences sociales et
biodiversité : Des problématiques nouvelles pour un contexte
nouveau », Revue Natures Sciences Sociétés, n° 11,
2003, P 422.
* 622 Pour
plus de détail voir le plan d'application du sommet mondial pour le
développement durable, paragraphe 7-13.
* 623 Le
plan d'application du sommet mondial pour le développement durable,
paragraphe 7 (i), P11.
*
624 Idem, paragraphe 7 (e),
P11.
* 625
Notamment à travers un fond mondial pour l'élimination de la
pauvreté et la promotion du développement humain et social dans
les pays en développement.
* 626
Dupuy (René Jean), op cit, P 107.
* 627 Voir
à ce propos l'analyse faite par MBAYE (Keba), « le droit au
développement est-il un droit de l'home » in actes de colloque
« Droits de l'homme et Droit au développement » du
15 Octobre 1985, Edition Bruylant, Bruxelles, 1989, P38-44.
* 628
MBAYE (Keba), Les droits de l'homme en Afrique, Edition Pedone, Paris, 2002, P
210-211.
* 629
Définition retenue par la Déclaration sur le droit au
développement adoptée par l'assemblée
générale des nations unies dans la résolution 41-129 du 4
décembre 1986.
*
630 Dans une leçon
inaugurale de la dixième session d'enseignement de l'Institut
International des Droits de l'Homme, en 1979, Karel VASAK souligne que les
droits civils et politiques constituent une première
génération, les droits économiques, sociaux et culturels
en constituant une deuxième. La troisième
génération des droits de l'homme est formée par ce qu'il a
appelé les droits de solidarité ; les deux premières
générations, selon cet auteur, exigent d'une part l'abstention de
l'Etat et d'autre part des prestations de celui ci . Les droits de la
troisième génération demandent tant aux Etats qu'à
la communauté internationale d'aller au delà de la simple
prestation et d'établir entre eux des liens de solidarité mais
également entre les individus et les peuples.
* 631
MBAYE (Keba), op cit, P 212.
* 632
Dupuy (René Jean), ibid, P 233. L'auteur avance l'idée que
« le droit au développement n'a d'autre portée que
celle d'une reliure à l'égard des feuillets qu'elle
rassemble...Ainsi il dynamise les droits traditionnels ».
*
633 MBAYE (Keba), « le
droit au développement est-il un droit de l'home » in actes de
colloque « Droits de l'homme et Droit au
développement » du 15 Octobre 1985, Edition Bruylant,
Bruxelles, 1989, P 41.
*
634 Idem.
* 635
MBAYE (Keba), ibid, P 234.
* 636
Sambuc (Henri Philippe), op cit, P 159.
*
637 Notamment l'approche de la
banque mondiale.
* 638
Sambuc (Henri Philippe), ibid, P 160.
* 639
Dupuy (René Jean), ibid, P 226.
* 640
Rigaux (Francois), préface des actes de colloque « Droits de
l'homme et Droit au développement » du 15 Octobre 1985,
Edition Bruylant, Bruxelles, 1989.
* 641
Mekouar (Mohamed Ali). Le droit à l'environnement dans la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, FAO Legal papers on line, Avril
2001.
* 642
Article 22 de la charte.
* 643
Mekouar (Mohamed Ali), article précité.
*
644 Considérée comme
la communauté des Etats.
*
645 Charpentier (Jean)
« L'humanité : un patrimoine mais pas une
personnalité juridique » in Les hommes et
l'environnement : quels droits pour de 21ème siècle, Edition
Frison-Roche, Paris, 1998, P 17.
*
646 Idem.
* 647
Dupuy (René Jean), op cit, P 258.
* 648Idem,
P 258.
* 649
Ibidem, P 261
* 650
Rigaux (Francois), « les peuples entre l'individu et
l'humanité » in actes de colloque « Le patrimoine
commun de l'humanité, Droits des peuples, culture et nature »,
Université de Bourgogne, Faculté de Droit et de sciences
politiques de Dijon, 6-7 Avril 1995, P 1.
* 651
Attard (Jérome), « Le fondement solidariste du concept
« Environnement-Patrimoine Commun » in Revue Juridique de
l'Environnement n°2 juin 2003, P 172.
* 652 Ost
(Francois), La nature hors la loi : L'écologie à
l'épreuve du droit, op cit, P 297.
*
653 Rigaux (Francois),
« les peuples entre l'individu et l'humanité »,
article précité, P 1.
* 654
Attard (Jérome), « Le fondement solidariste du
concept Environnement-Patrimoine Commun », l'auteur avance la
solidarité devrait se construire non seulement dans le rapport de
l'homme à la nature mais dans les rapports entre les hommes.
* 655
Notamment par Paguerot (Sylvie), Le statut des ressources vitales en Droit
International. Essai sur le concept de patrimoine commun de l'humanité,
Edition Bruylant Collection Mondialisation et Droit International, Bruxelles,
2002.
* 656
Lambert-Habib (Marie Laure), Le commerce des espèces sauvages :
entre le Droit International et la gestion locale, op, P 460.
* 657
Attard (Jérome), « Le fondement solidariste du
concept Environnement-Patrimoine Commun », article
précité, P 165.
* 658 Dans
la formulation du concept des droits des agriculteurs, les RPG sont
considérées plutot comme ressource économique.
* 659
Fayard Riffiod (Annick), dans sa thèse Le patrimoine commun de
l'humanité? Une notion à reformuler ou à dépasser,
avance l'idée de la possibilité du renouvellement de la notion
PCH sous l'angle du potentiel créatif de l'humanité.
*
660 Kamto (Maurice)
« Esquisse d'une doctrine du patrimoine national
d'intérêt écologique mondiale », Revue juridique
d'Auvergne, numéro spécial, volume 98/4, Edition Les presses
Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, P 74-75.
* 661 Ost
(Francois), La nature hors la loi : L'écologie à
l'épreuve du droit, op cit, P337.
*
662 Attard (Jérome),
« Le fondement solidariste du concept Environnement-Patrimoine
Commun », ibid, P163.
*
663 Ost (Francois), op cit, P
329.
* 664
Prieur (Michel) « Réflexions introductives sur la notion de
patrimoine commun privé », Revue juridique d'Auvergne,
numéro spécial, volume 98/4, Edition Les presses Universitaires
de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, P 23.
* 665
L'impérialisme biologique est attribué selon les visions
européennes au pouvoir des multinationales agro-biotechnologiques
cristallisé autours de la question de la brevetabilité du vivant.
On a pu démontrer que l'impérialisme biologique est
historiquement dissocié de cette vision : Il peut être
plutôt analysée par rapport à la survivance de la
règle de la liberté d'accès aux ressources biologiques,
règle de Droit classique considéré par la doctrine dans le
clivage Nord/Sud comme un Droit de pillage des ressources naturelles.
* 666
L'égocentrisme européen hérité du colonialisme peut
être analysé aujourd'hui par rapport à l'idée de la
multifonctionnalité de l'agriculture qui signifie selon la vision
européenne la conservation de la biodiversité du Sud,
réservoir de gènes pour maintenir l'équilibre
sociétal en Europe :maintenir les populations sur l'espace rural
moyennant un système de redistribution de subventions à la
production et à l'exportation qui nécessite également la
préservation des intérêts des marchés internationaux
des denrées alimentaires. Ainsi, conservation signifie ralentissement du
processus de développement agricole dans les pays du Sud et
disparité en terme de développement économique entre le
Nord et le Sud.
* 667 Aubertin (Catherine),
Boivert (Valérie), Vivien (Frank-Dominique), « la construction
sociale de la question de la biodiversité », article
précité, P 11.
* 668 Friedberg (Claudine),
« Les droits de propriété intellectuelle et la
biodiversité : Le point de vue d'une anthropologue, article
précité, P 47.
*
669 Van Der Steen (Daniel),
« les enjeux des politiques agricoles et les dynamiques
internationales », article précité, P 357.
*
670 « L'écologie
peut certes être manipulée pour servir les intérêts
des pouvoirs en place, mais c'est bien la logique dominante avec les rapports
de domination et des inégalités structurelles qui l'accompagne
continue à être la menace principale qui pèse sur
l'indépendance des peuples et la préservation de la
nature », Fritz (Jean Claude), « le développement
comme système de domination de la nature et des hommes » in Le
patrimoine commun de l'humanité, Droits des peuples, culture et nature,
Université de Bourgogne, Faculté de Droit et de sciences
politiques de Dijon, 6-7 Avril 1995, P 24.
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