C161 Convention sur les services de santé au
travail, 1985
Convention concernant les services de santé au travail
(Note: Date d'entrée en vigueur: 17:02:1988.) Lieu:Genève
Date d'adoption:25:06:1985 Session de la Conférence:71
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 7 juin 1985, en sa soixante et onzième session;
Notant que la protection des travailleurs contre les maladies
générales ou professionnelles et les accidents résultant
du travail constitue l'une des tâches qui incombent à
l'Organisation internationale du Travail en vertu de sa Constitution;
Notant les conventions et recommandations internationales du
travail en la matière, en particulier la recommandation sur la
protection de la santé des travailleurs, 1953; la recommandation sur les
services de médecine du travail, 1959; la convention concernant les
représentants des travailleurs, 1971, ainsi que la convention et la
recommandation sur la sécurité et la santé des
travailleurs, 1981, qui établissent les principes d'une politique
nationale et d'une action au niveau national;
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions relatives aux services de médecine du travail, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions
prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur les services de santé au travail,
1985.
Partie I. Principes D'une Politique Nationale
Article 1
Aux fins de la présente convention:
a) l'expression services de santé au travail
désigne un service investi de fonctions essentiellement
préventives et chargé de conseiller l'employeur, les travailleurs
et leurs représentants dans l'entreprise en ce qui concerne:
i) les exigences requises pour établir et maintenir un
milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une
santé physique et mentale optimale en relation avec le travail;
ii) l'adaptation du travail aux capacités des travailleurs
compte tenu de leur état de santé physique et mentale;
b) l'expression représentants des travailleurs dans
l'entreprise désigne des personnes reconnues comme telles en vertu
de la législation ou de la pratique nationales.
Article 2
A la lumière des conditions et de la pratique nationales
et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les
plus représentatives, lorsqu'elles existent, tout Membre doit
définir, mettre en application et réexaminer
périodiquement une politique nationale cohérente relative aux
services de santé au travail.
Article 3
1. Tout Membre s'engage à instituer progressivement des
services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux
du secteur public et les coopérateurs des coopératives de
production, dans toutes les branches d'activité économique et
toutes les entreprises; les dispositions prises devraient être
adéquates et appropriées aux risques spécifiques
prévalant dans les entreprises.
2. Si des services de santé au travail ne peuvent
être institués immédiatement pour toutes les entreprises,
tout Membre concerné doit, en consultation avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu'elles
existent, élaborer des plans en vue de leur institution.
3. Tout Membre concerné doit, dans le premier rapport sur
l'application de la convention qu'il est tenu de présenter en vertu de
l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
indiquer les plans qu'il a élaborés en vertu du paragraphe 2 du
présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout
progrès accompli sur la voie de leur application.
Article 4
L'autorité compétente doit consulter les
organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives,
lorsqu'elles existent, sur les mesures à prendre pour donner effet aux
dispositions de la présente convention.
Partie II. Fonctions
Article 5
Sans préjudice de la responsabilité de chaque
employeur à l'égard de la santé et de la
sécurité des travailleurs qu'il emploie, et en tenant
dûment compte de la nécessité pour les travailleurs de
participer en matière de santé et de sécurité au
travail, les services de santé au travail doivent assurer celles des
fonctions suivantes qui seront adéquates et appropriées aux
risques de l'entreprise pour la santé au travail:
a) identifier et évaluer les risques d'atteinte à
la santé sur les lieux de travail;
b) surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques
de travail susceptibles d'affecter la santé des travailleurs, y compris
les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces
facilités sont fournies par l'employeur;
c) donner des conseils sur la planification et l'organisation du
travail, y compris la conception des lieux de travail, sur le choix,
l'entretien et l'état des machines et des équipements ainsi que
sur les substances utilisées dans le travail;
d) participer à l'élaboration des programmes
d'amélioration des pratiques de travail ainsi qu'aux essais et à
l'évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de
santé;
e) donner des conseils dans les domaines de la santé, de
la sécurité et de l'hygiène au travail, de l'ergonomie
ainsi qu'en matière d'équipements de protection individuelle et
collective;
f) surveiller la santé des travailleurs en relation avec
le travail;
g) promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs;
h) contribuer aux mesures de réadaptation
professionnelle;
i) collaborer à la diffusion de l'information, à la
formation et à l'éducation dans les domaines de la santé
et de l'hygiène au travail ainsi que de l'ergonomie;
j) organiser les premiers secours et les soins d'urgence;
k) participer à l'analyse des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Partie III. Organisation
Article 6
Des dispositions doivent être prises en vue de
l'institution de services de santé au travail:
a) par voie de législation;
b) par des conventions collectives ou par d'autres accords entre
les employeurs et les travailleurs intéressés;
c) par toute autre voie approuvée par l'autorité
compétente après consultation des organisations
représentatives d'employeurs et de travailleurs
intéressées.
Article 7
1. Les services de santé au travail peuvent être
organisés, selon le cas, soit en tant que services desservant une seule
entreprise, soit en tant que services desservant plusieurs entreprises.
2. Conformément aux conditions et à la pratique
nationales, les services de santé au travail peuvent être
organisés par:
a) les entreprises ou groupes d'entreprises
intéressées;
b) les pouvoirs publics ou les services officiels;
c) les institutions de sécurité sociale;
d) tout autre organisme habilité par l'autorité
compétente;
e) toute combinaison des formules précédentes.
Article 8
L'employeur, les travailleurs et leurs représentants,
lorsqu'il en existe, doivent coopérer et participer à la mise en
oeuvre de l'organisation des services de santé au travail et des autres
mesures les concernant, sur une base équitable.
Partie IV. Conditions de Fonctionnement
Article 9
1. Conformément à la législation et à
la pratique nationales, les services de santé au travail devraient
être multidisciplinaires. La composition du personnel doit être
déterminée en fonction de la nature des tâches à
exécuter.
2. Les services de santé au travail doivent remplir leurs
fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.
3. Des mesures doivent être prises, conformément
à la législation et à la pratique nationales, pour assurer
une coopération et une coordination adéquates entre les services
de santé au travail et, dans la mesure où cela est
approprié, avec les autres services concernés par l'octroi des
prestations de santé.
Article 10
Le personnel qui fournit des services en matière de
santé au travail doit jouir d'une indépendance professionnelle
complète à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de
leurs représentants, lorsqu'il en existe, en relation avec les fonctions
stipulées à l'article 5.
Article 11
L'autorité compétente doit déterminer les
qualifications requises du personnel appelé à fournir des
services en matière de santé au travail en fonction de la nature
des tâches à exécuter et conformément à la
législation et à la pratique nationales.
Article 12
La surveillance de la santé des travailleurs en relation
avec le travail ne doit entraîner pour ceux-ci aucune perte de gain; elle
doit être gratuite et avoir lieu autant que possible pendant les heures
de travail.
Article 13
Tous les travailleurs doivent être informés des
risques pour la santé inhérents à leur travail.
Article 14
Les services de santé au travail doivent être
informés par l'employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de
tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d'avoir des effets sur
la santé des travailleurs.
Article 15
Les services de santé au travail doivent être
informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du
travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure
d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette
maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient
se présenter sur les lieux de travail. Le personnel qui fournit des
services en matière de santé au travail ne doit pas être
requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons
de l'absence du travail.
Partie V. Dispositions Générales
Article 16
La législation nationale doit désigner
l'autorité ou les autorités chargées de surveiller le
fonctionnement des services de santé au travail et de les conseiller,
une fois qu'ils auront été institués.
Article 17
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 18
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 19
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention
peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention
qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié
pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 20
1. Le Directeur général du Bureau international du
Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du
Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de
la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article 21
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura
enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 22
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision
totale ou partielle.
Article 23
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 24
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi.
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