ANNEXES
C155 Convention sur la sécurité et la
santé des travailleurs, 1981
Convention concernant la sécurité, la santé
des travailleurs et le milieu de travail (Note: Date d'entrée en
vigueur: 11:08:1983.) Lieu:Genève Date d'adoption:22:06:1981
Session de la Conférence:67
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions relatives à la sécurité, à
l'hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le
sixième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions
prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs,
1981.
Partie I. Champ D'Application et Définitions
Article 1
1. La présente convention s'applique à toutes les
branches d'activité économique.
2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut,
après consultation, la plus précoce possible, des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs
intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en
totalité, des branches particulières d'activité
économique telles que la navigation maritime ou la pêche, lorsque
cette application soulève des problèmes spécifiques
revêtant une certaine importance.
3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra,
dans le premier CMS rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de
présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les branches
d'activité qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du
paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une
protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer,
dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie
d'une plus large application.
Article 2
1. La présente convention s'applique à tous les
travailleurs dans les branches d'activité économique
couvertes.
2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut,
après consultation, la plus précoce possible, des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs
intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en
totalité, des catégories limitées de travailleurs pour
lesquelles il existe des problèmes particuliers d'application.
3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra,
dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de
présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les
catégories limitées de travailleurs qui ont fait l'objet d'une
exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les
rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus
large application.
Article 3
Aux fins de la présente convention:
a) l'expression branches d'activité économique
couvre toutes les branches où des travailleurs sont
employés, y compris la fonction publique;
b) le terme travailleurs vise toutes les personnes
employées, y compris les agents publics;
c) l'expression lieu de travail vise tous les endroits
où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur
travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de
l'employeur;
d) le terme prescriptions vise toutes les dispositions
auxquelles l'autorité ou les autorités compétentes ont
conféré force de loi;
e) le terme santé , en relation avec le travail,
ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité; il inclut
aussi les élément physiques et mentaux affectant la santé
directement liés à la sécurité et à
l'hygiène du travail.
PARTIE II PRINCIPES D'UNE POLITIQUE NATIONALE
Article 4
1. Tout membre devra, à la lumière des conditions
et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives,
définir, mettre en application et réexaminer
périodiquement une politique nationale cohérente en
matière de sécurité, de santé des travailleurs et
de milieu de travail.
2. Cette politique aura pour objet de prévenir les
accidents et les atteintes à la santé qui résultent du
travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en
réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu
de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement
réalisable.
Article 5
La politique mentionnée a l'article 4 devra tenir compte
des grandes sphères d'action ci-après, dans la mesure où
elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et
le milieu de travail:
a) la conception, l'essai, le choix, le remplacement,
l'installation, l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des
composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail,
outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, physiques
et biologiques, procédés de travail);
b) les liens qui existent entre les composantes
matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou
supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des
matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des
procédés de travail aux capacités physiques et mentales
des travailleurs;
c) la formation complémentaire nécessaire, les
qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un
titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et
d'hygiène suffisants soient atteints;
d) la communication et la coopération au niveau du groupe
de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux
appropriés jusqu'au niveau national inclus;
e) la protection des travailleurs et de leurs
représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives
à des actions effectuées par eux à bon droit
conformément à la politique visée à l'article 4
ci-dessus.
Article 6
La formation de la politique mentionnée à l'article
4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités
respectives, en matière de sécurité, de santé des
travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des
travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte
du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi
que des conditions et de la pratique nationales.
Article 7
La situation en matière de sécurité, de
santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l'objet,
à des intervalles appropriés, d'un examen d'ensemble ou d'un
examen portant sur les secteurs particuliers en vue d'identifier les grands
problèmes, de dégager les moyens efficaces de las résoudre
et l'ordre de priorités des mesures à prendre, et
d'évaluer les résultats.
PARTIE III ACTION AU NIVEAU NATIONAL
Article 8
Tout membre devra, par voie législative ou
réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions
et à la pratique nationales, et en consultation avec les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs
intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner
effet à l'article 4 ci-dessus.
Article 9
1. Le contrôle de l'application des lois et des
prescriptions concernant la sécurité, l'hygiène et le
milieu de travail devra être assuré par un système
d'inspection approprié et suffisant.
2. Le système de contrôle devra prévoir des
sanctions appropriées en cas d'infraction aux lois ou aux
prescriptions.
Article 10
Des mesures devront être prises pour fournir des conseils
aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer
à leurs obligations légales.
Article 11
Au titre des mesures destinées à donner effet
à la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus,
l'autorité ou les autorités compétentes devront
progressivement assurer les fonctions suivants:
a) la détermination, là ou la nature et le
degré des risques l'exigent, des conditions régissant la
conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise
en exploitation, les transformations importantes devant leur être
apportés ou toute modification de leur destination première,
ainsi que la sécurité des matériels techniques
utilisés au travail et l'application de procédures
définies par les autorités compétentes;
b) la détermination des procédés de travail
qui doivent être interdits, limités ou soumis à
l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des
autorités compétentes, ainsi que la détermination des
substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite,
limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle de
l'autorité ou des autorités compétentes; les risques pour
la santé qui sont causés par exposition simultanée
à plusieurs substances ou agents doivent être pris en
considération;
c) l'établissement et l'application de procédure
visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies
professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par
les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement
intéressés; et l'établissement de statistiques annuelles
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
d) l'exécution d'enquêtes lorsqu'un accident du
travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la
santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci
paraît refléter des situations graves;
e) la publication annuelle d'informations sur les mesures prises
en application de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus
ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et
les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou
ayant un rapport avec celui-ci; f) l'introduction ou le développement,
compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de
systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques,
du point de vue de leur risquer.
Article 12
Des mesures devront être prises conformément
à la législation et à la pratiques nationales afin que les
personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation
ou cèdent à un titre quelconque des machines, des
matériels ou des substances à usage professionnel:
a) s'assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable
et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les
substances en question ne présentent pas de danger pour la
sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront
correctement;
b) fournissent des informations concernant l'installation et
l'utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l'usage
correct des substances, les risques que présentent les machines et les
matériels et les caractéristiques dangereuses des substances
chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que
des instructions sur la manière de se ???
c) procédent à des études et à des
recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de
l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour
s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a)
et b) ci-dessus.
Article 13
Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail
dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un
péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être
protégé contre des conséquences injustifiées,
conformément aux conditions et à la pratique nationales.
Article 14
Des mesures devront être prises pour encourager, d'une
manière conforme aux conditions et à la pratique nationales,
l'inclusion des de sécurité d'hygiène, et de milieu de
travail dans les programmes d'éducation et de formation a tous les
niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur technique,
médical et professionnel, de manière à répondre aux
besoins de formation de tous les travailleurs.
Article 15
1. En vue d'assurer la cohérence de la politique
mentionnée à l'article 4 ci-dessus et des mesures prises en
application de cette politique, tout Membre devra, après consultation,
la plus précoce possible, avec les organisations d'employeurs et de
travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant
avec d'autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes
aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la
coordination nécessaire entre les diverses autorités et les
divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la
convention.
2. Chaque fois que les circonstances l'exigent et que les
conditions et la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront
comporter l'institution d'un organe central.
PARTIE IV. ACTION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE
Article 16
1. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que,
dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement
réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et
les procédés de travail placés sous leur contrôle ne
présentent pas de risque pour la sécurité et la
santé des travailleurs.
2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que,
dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement
réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et
biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de
risque pour la santé lorsqu'une protection appropriée est
assurée.
3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des
vêtements de protection et un équipement de protection
appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est
raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d'accidents ou
d'effets préjudiciables à la santé.
Article 17
Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent
simultanément à des activités sur un même lieu de
travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la
présente convention.
Article 18
Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas
de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux
accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers
secours.
Article 19
Des dispositions devront être prises au niveau de
l'entreprise aux termes desquelles:
a) les travailleurs dans le cadre de leur travail,
coopéreront à l'accomplissement des obligations incombant
à l'employeur;
b) les représentants des travailleurs dans l'entreprise
coopéreront avec l'employeur dans le domaine de la
sécurité et de l'hygiène du travail;
c) les représentants des travailleurs dans l'entreprise
recevront une information suffisante concernant les mesures prises par
l'employeur pour garantir la sécurité et la santé; ils
pourront consulter leurs organisations représentatives à propos
de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets
commerciaux;
d) les travailleurs et leurs représentants dans
l'entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la
sécurité et de l'hygiène du travail;
e) les travailleurs ou leurs représentants et, le cas
échéant, leurs organisation représentatives dans
l'entreprise seront habilités, conformément à la
législation et à la pratique nationales, à examiner tous
les aspects de la sécurité et de la santé liés
à leur travail et seront consultés à leur sujet par
l'employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord
mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise;
f) le travailleur signalera immédiatement à son
supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif
raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave
pour sa vie ou sa santé et, jusqu'à ce que l'employeur ait pris
des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra
demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où
persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
Article 20
La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou
leurs représentants dans l'entreprise devra être un
élément essentiel des dispositions prises en matière
d'organisation et dans d'autres domaines, en application des articles 16
à 19 ci-dessus.
Article 21
Les mesures de sécurité et d'hygiène du
travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les
travailleurs.
PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES
Article 22
La présente convention ne porte révision d'aucune
convention ou recommandation internationale du travail existante.
Article 23
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 24
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 25
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention
peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention
qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié
par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 26
1. Le Directeur général du Bureau international du
Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du
Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de
la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article 27
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura
enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 28
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 29
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 30
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi.
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