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L'application des regles du droit international humanitaire dans les conflits internes en afrique: Etude du cas Ivoirien et Congolais (RDC)

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par Sedar Sengor Nouwezem
Université de Nantes - DU de troisiéme cycle en droits fondamentaux 2003
  

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PARIS X NANTERRE -

UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE AGENCE

UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

__________________________

ANNEE UNIVERSITAIRE 20032004

SUJET :

L'APPLICATION DES REGLES DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LES

CONFLITS EN AFRIQUE : ETUDE DES CAS IVOIRIEN

ET CONGOLAIS (RDC).

MEMOIRE DE RECHERCHE

POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DE 3e CYCLE

"DROITS FONDAMENTAUX"

Présenté par :

M. NOUWEZEM Sedar Sengor

Maîtrise en Droit et Carrières Administratives

Tuteur :

M. ADJOVI Sètondji Roland Jean Baptiste

Chargé d'enseignement à l'Université Paris II (Panthéon - ASSAS).

A

toutes les victimes des atrocités de la guerre

A

mon regretté papa et ma regrettée petite soeur Metiekam

Béatrice Diana

A

toute la famille SOP Jacob de Bafoussam ; Qu'ils

trouvent ici la satisfaction pour tant d'efforts déployés.

i

DEDICACE

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur appui et leurs conseils

dans la réalisation de ce mémoire.

Je remercie tout particulièrement ma maman Mamdjowoué Pauline et Mme Didi Magne

Jeanine pour leur soutien moral, technique et financier.

Mes remerciements s'adressent également aux familles :

Sop Jacop à Bafoussam

Didi Abel à Bafoussam

Kenmogne François à Yaoundé

Je tiens également à souligner l'apport des Messieurs :

Kenfouet

Kengny Emile Derlin

Tatietse

Foka Leger Noël

Womdjou

Francis

Mouafo

Gatom Sostène

Je n'oublierai pas ici le rôle de mon institution et à travers elle tout le collège pédagogique,

plus particulièrement Mme Brigitte Gassie pour sa disponibilité à résoudre mes difficultés dans le

suivi du programme ;

Enfin toute ma reconnaissance à mes ami(es), frères et soeurs - Kué Sop Arnaud, Peping

Nacisse, Mendje Josué, Kuipou Marc Donald, Nguefeu Augustin, Touonang Tekendo Thierry,

Talom célestin, Koagne S. Paul, Djuissi Rufine, Mékam Florence, Méli Rodolphine, Fotso Moché

Céline, Kenmogne Hermine, sans oublier le petit Didi Neuta Kelvich.

ii

REMERCIEMENTS

DEDICACE......................................................................................................................

......... i

REMERCIEMENTS..................................................................................................................

ii

Sommaire......................................................................................................................

............. iii

ABREVIATIONS..................................................................................................................

.... vi

AVANTPROPOS..................................................................................................................

...viii

INTRODUCTION

GENERALE..............................................................................................1

IPRECISION

TERMINOLOGIQUES.......................................................................................3

ALE

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE..................................................................3

BLES

CONFLITS INTERNES...................................................................................................4

IIPROBLEMATIQUE

DE RECHERCHE.................................................................................6

IIIL'INTERET

DU SUJET .......................................................................................................7

PREMIERE PARTIE: LE DISPOSITIF NORMATIF DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES

CONFLITS INTERNES.........................................................................8

CHAPITRE I: LES REGLES SPECIFIQUEMENT APPLICABLES DANS LES

CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX...........................................9

SECTION I LES

REGLES DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE

CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949.......................................................................9

PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APLPLICATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX

QUATRE CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949...........................................10

PARAGRAPHE 2: LE CONTENU DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE

CONVENTIONS.........................................................................................11

iii

SOMMAIRE

SECTION II LES

REGLES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II DU 8 JUIN 1977

RELATIFS AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX................................15

PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II

DE 1977...........................................................................................................16

PARAGRAPHE 2: LE CONTENU ELARGI DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II

DE 1977........................................................................................................18

CHAPITRE II: LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX

ET AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX EN RAISON DE LA

SPECIFICITE DES CONFLITS INTERNES..........................................................................21

SECTION I LES

REGLES RELATIVES A L'INTERDICTION ETA LA LIMITATION DE

CERTAINES ARMES CLASSIQUES....................................................................................................22

PARAGRAPHE 1: LE CONTENU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 10

OCTOBRE 1980 SUR LES ARMES CLASSIQUES MODIFIEE EN 2001...............................22

PARAGRAPHE 2: LA PORTEE DES REGLES ENNONCEES PAR LA CONVENTION DE

1980 SUR LES ARMES CLASSIQUES TELLE QUE MODIFIEE EN 2001............................30

SECTION II LES

REGLES ISSUES DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX PENAUX

INTERNATIONAUX RELATIVES A LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS

COMMISES EN SITUATION DE CONFLIT ARME..........................................................................32

PARAGRAPHE 1: LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN TOUTE SITUATION

DE CONFLIT ARME....................................................................................33

PARAGRAPHE 2: LA RECONNAISSANCE DE LA RESPONSABILITE PENALE

INTERNATIONALE DE L'INDIVIDU EN TOUTE SITUATION

DE CONFLIT ARME.....................................................................................37

iv

DEUXIEME PARTIE: UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DES REGLES

DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS

LES CONFLITS INTERNES EN AFRIQUE .....................................40

CHAPITRE I: UNE TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE RELATIVES A LA PROTECTION

DES PERSONNES ET DES BIENS DANS LES CONFLITS IVOIRIEN

ET CONGOLAIS.................................................................................................

................................................................................................................................... 41

SECTION I UNE

ASSISTANCE HUMANITAIRE LIMITEE DANS LES CONFLITS

IVOIRIEN ET CONGOLAIS..................................................................................................41

SECTION II : UN TRAITEMENT HUMAIN APPROXIMATIF PENDANT LES DEUX

CONFLITS..............................................................................................................................44

PARAGRAPHE 1: PAR LES FORCES GOUVERNEMENTALES............................................45

PARAGRAPHE 2: PAR LES FORCES REBELLES...................................................................48

CHAPITRE II: UNE ABSENCE D'APPLICATION DES REGLES DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE RELATIVES A LA REPRESSION

DES INFRACTIONS DANS LES CONFLITS IVOIRIENS ET CONGOLAIS...................52

SECTION I DES

HESITATIONS QUANT A LA REPRESSION

DES INFRACTIONS...........................................................................................................53

PARAGRAPHE 1:LA RECRUDESCENCE DE L'IMPUNITE ..................................................54

PARAGRAPHE 2 : LE LAXISME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET DU

CONSEIL DE SECURITE VIS A VIS DE LA REPRESSION DES INFRACTION.......56

SECTION II NECESSITE

DE CERTAINES MESURES POUR LE RENFORCEMENT

DE L'APPLICATION DES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE DANS LES CONFLITS INTERNES EN AFRIQUE....................................60

PARAGRAPHE 1: DE L'URGENT DISPOSITIF POUR COMBATTRE L'IMPUNITE...........60

PARAGRAPHE 2: ...A LA NECESSITE D'ADAPTATION DES REGLES DU DROIT

v

INTERNATIONAL HUMANITAIRE A LA REALITE

DES CONFLITS INTERNES..........................................................................63

CONCLUSION

GENERALE...................................................................................................65

BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................

.67

TABLE

DES MATIERES.........................................................................................................73

vi

AFDI : Annuaire Français et Droit International

AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo

al. : Alinéa

art. : Article

CAI : Conflit Armé International

CANI : Conflit Armé Non International

CEDEAO : Communauté Economique et Douanière des Etats de l'Afrique de l'Ouest

cf. : Confère

CICR : Comité International de la Croix Rouge

CGPAI : Protocole Additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatifs aux

Conflits Armés Internationaux du 8 Juin 1977

CGPAII : Protocole Additionnel aux Conventions de Genève de 1919 relatif aux

Conflits Armés non Internationaux du 8 Juin 1977

CPI : Cours Pénale Internationale

DIH : Droit International Humanitaire

ed. : Édition

FANCI : Force armée de la Côte d'Ivoire

G.E.P.S.I : Groupe d'Etudes des questions de Paix et de Sécurité Internationales

GRIP : Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité.

IRIN : Bureau pour la coordination des affaires humanitaires de l'ONU

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MLC : Mouvement de Libération du Congo

MPIGO : Mouvement patriotique Ivoirien Ouest

MSF : Médecins Sans Frontières

vii

ABREVIATIONS

MPCI Mouvement patriotique de la côte d'ivoire

MPJ : Mouvement pour la justice et la paix

ONU : Organisation des nations unies

ONUSIDA : Organisation des nations unies pour la lutte contre le sida

OUA : Organisation de l'unité africaine

PAM : Programme alimentaire mondiale

RCD : Rassemblement congolais pour la démocratie

RDC : République démocratique du Congo

RGDIP : Revue générale de droit international public

RICR : Revue international de la croix rouge

T. : Tome

TPI : Tribunal pénal international

TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda

TPIY : Tribunal pénal international pour l'exYougoslavie

UNESCO : Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture

UNHCR : Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés

UPC : Union des patriotes congolais

Vol. : Volume

viii

Longtemps régis par un ensemble réduit de règles du droit international humanitaire

appelé minimum humanitaire applicable en toute situation de conflits armés, à cause du

désintéressement affiché à son encontre par les Etats parties aux conventions de Genève, les

conflits internes vont subir un changement de nature irréversible dans les années 1990. Ceci s'est

traduit d'une part, par la recrudescence de ces conflits sur la scène internationale et

particulièrement en Afrique au

détriment des conflits armés internationaux et

d'autre part par

un renforcement de son dispositif normatif.

Avec le déclenchement de ces conflits internes au Congo Démocratique et en Côte

d'Ivoire (prototypes même des conflits internes), se pose le problème d'application des règles du

droit international humanitaire dans lesdits conflits.

Dans la présente étude, l'objectif visé est de jeter un regard critique sur l'application des

règles du Droit international humanitaire dans les conflits ivoirien et congolais depuis le début

des hostilités.

La première partie est consacrée à la présentation du dispositif normatif du droit

international humanitaire applicable dans ces conflits internes. Ainsi y seront passées en revue

non seulement les règles spécifiquement applicables aux conflits armés non internationaux mais

aussi l'ensemble des règles applicables indifféremment aux situations des conflits armés

internationaux et de conflits internes.

Une seconde partie s'intéresse à la mise en oeuvre même de ces règles .Elle s'atèle à jeter

un regard critique sur l'application proprement dite des règles du droit international humanitaire

dans ces deux conflits, ceci dans la perspective de savoir si les droits humains et les biens sont

valablement protégés. Bien plus, elle fait ressortir des hésitations quant à la répression des

infractions commises dans lesdits conflits.

ix

AVANTPROPOS

Il ne reste plus qu'à attendre les critiques bienveillantes à l'encontre de ce travail qui

n'affiche point la prétention d'être un chef d'oeuvre.

Badiengso, o5 juin 2004

NOUWEZEM Sedar Sengor

x

INTRODUCTION GENERALE

« La paix est la condition première du plein respect des droits

de l'homme (...) et la Guerre la négation de ces droits »

Résolution XXL du 12/5/68

Il ne fait pas de doute que la guerre est une relation humaine et en tant que telle, elle est

forcement codifiable. Au même titre que l'on réglemente la relation entre deux personnes qui

s'aiment à travers le mariage par exemple, pourquoi ne codifieraiton

pas la relation entre deux

personnes qui combattent ?

Ainsi, au fil des siècles, les nations ont acquis la conviction que le droit devrait s'imposer

dans la sphère des conflits pour la réglementer afin d'en limiter les effets les néfastes. Cette prise

de conscience qui a connu une évolution sensible à partir du XVIe siècle avec la pratique des

« cartels »1, des « capitulations »2et des « conventions d'Armistice »3 destinées à humaniser le

traitement des victimes des combats, a donné naissance à des règles coutumières révélatrices du

développement d'une certaine éthique du combattant.

Le véritable processus de construction des normes juridiques internationales a commencé

dans la seconde moitié du XIXe sous l'impulsion des personnalités comme Henri Dunant4en

Europe et de Francis Lieber5en Amérique. Ce processus s'est concrétisé par la suite au XXe siècle

1 Ce sont des accords négociés par des agents non diplomatiques sur les objets en rapport avec les fonctions, objets,

le plus souvent militaires (échange des prisonniers de guerre, extradition des déserteurs) mais aussi des douaniers.

Dictionnaire de Droit international public, sous la direction de Jean Salmon, Bruylant Bruxelles,

2001, p153. Voir

également CICR, Droit international humanitaire : Réponses à vos questions précité p 8

2 Au sens du droit des conflits armés, ce sont des actes ayant pour objet la rédition négociée, partielle ou générale,

conditionnelle ou inconditionnelle des forces armées d'un belligérant. Elles se distinguent de la redition pure qui est

un acte unilatéral. Voir Dictionnaire de droit international public sous la direction de Jean Salmon précité p 149.

3 Accords entre belligérants (commandants militaires ou représentants des pouvoirs publics) ayant pour effet la

suspension totale ou partielle des hostilités de caractère temporaire et d'une durée généralement non limitée.

L'armistice ne met pas fin à l'état de guerre, elle institue un statut de cessation des hostilités régies par les

conventions particulières. Voir Dictionnaire de droit international public sous la direction de Jean Salmon précité

p 89.

4 Homme d'affaire Suisse, témoin de la bataille de Solferino, et auteur de l'ouvrage : Un souvenir de Solferino,

Genève, 1862; il est l'inspirateur de la première convention de Genève de 1864 sur l'amélioration du sort des

militaires blessés dans les armées en campagne. Voir Patricia Buirette ; Droit International Humanitaire, édition La

Découverte, Paris, 1996 PP 1112

5 Rédacteur du premier code promulgué en la matière par le gouvernement des Etats Unis d'Amérique à l'occasion de

la guerre de sécession en 1863. Voir CICR, Droit International Humanitaire: Réponses à vos questions, avril 2003 p

1

avec les conventions de Genève de 19066et les conventions de la Haye de 1899 et 19077. Ces

conventions marquent l'émergence d'un droit humanitaire protecteur des victimes et d'un droit

de la guerre tendant à encadrer l'action des combattants.

Par ailleurs, les atrocités et les horreurs des deux guerres mondiales8ont imposé la nécessité

d'une protection des victimes de guerre de manière plus efficace. A cet effet, quatre conventions

conclues à Genève le 14 août 1949, complétées par deux protocoles additionnels de 8 juin 19779

constituent jusqu'à ce jour, l'essentiel des règles du droit international humanitaire(DIH)10.

Toutefois, le DIH ne se limite pas à ces seuls traités ; il se fonde aussi sur des règles

coutumières universellement reconnues qui soustendent

tout un corpus juridique. Encore appelé

« droit des conflits armés »11ou « droit des droits de l'Homme en période de conflits armés »12, le

droit international humanitaire dont le but est de canaliser la violence en temps de guerre et de la

limiter, de la diriger vers des objectifs militaires afin d'épargner la population civile, comporte

depuis 1949, deux régimes distincts : l'un applicable aux conflits armés internationaux et l'autre,

plus limité, applicable dans les conflits armés non internationaux13.

Si depuis la fin de la guerre froide, les conflits armés internationaux (CAI) sont de moins

en moins fréquents sur la scène internationale, les conflits armés non internationaux (CANI)

quant à eux, prennent de plus en plus de l'ampleur. Ces CANI, intenses, complexes et ambiguës,

sont à l'origine d'abominables souffrances à la personne humaine et, sont fréquents

particulièrement en Afrique. Parallèlement, dans certains cas très spécifiques, ce changement de

9.

6 Convention révisant et développant la convention de Genève de 1864 sur l'amélioration du sort des militaires

blessés dans les armées en campagne.

7 Convention de la Haye traitant notamment des lois et coutumes de la guerre sur terre et de l'adaptation à la guerre

maritime des principes de la convention de Genève de 1864, révisée en 1907.

8 Pendant la première guerre mondiale (19141918)

l'on a assisté à l'emploi des méthodes de guerre nouvelles à

grande échelle et la deuxième plus meurtrière, (19391945)

a occasionné des tueries à une proportion égale de civils

et de militaires.

9 Le premier est relatif aux conflits armés internationaux et le second régissant les conflits armés non internationaux.

10 Le droit international humanitaire étant ce droit applicable qui tend d'une part à assurer le respect de la personne

humaine et d'autre part à atténuer les rigueurs des hostilités.

11 Expression utilisée surtout dans les cercles militaires et par les juristes qui veulent mettre l'accent sur les droits et

devoirs des belligérants dans la conduite des opérations militaires.

12 Voir HansPeter

Gasser, Le Droit international humanitaire : introduction, tiré à part de Hans Haug, Humanité

pour tous , Berne, Haupt, Genève, 1993 p 21

13 Droit International Humanitaire : Théorie générale et réalités africaines ; avant propos de S.E Mohammed

Bedjaoui, édition Harmattan, 2000 p 78. Voir également Hans Peter Gasser, Le Droit international humanitaire ;

introduction, précité p 22

2

la nature des conflits internes a parfois été pris en compte pour faire évoluer la réglementation en

la matière14.

C'est à l'étude de ces genres de conflits et plus précisément à l'étude de l'application des

règles du DIH dans les conflits internes en Afrique que sera consacrée notre recherche. Il

importe toutefois, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, et ceci afin d'éviter toutes querelles

sémantiques ou des généralisations abusives, d'apporter quelques précisions terminologiques (I),

de définir la problématique et l'hypothèse de recherche (II). C'est seulement, à partir de ce

moment, que nous pourrionsnous

relever l'intérêt du sujet (III).

I PRECISIONS

TERMINOLOGIQUES

Il s'agit pour nous dans cette partie d'apporter des éclaircissements sur quelques éléments de

notre sujet à savoir : le droit international humanitaire (A), les conflits internes (B)

A Droit

international humanitaire

Encore appelé « droit de la guerre », « droit des conflits armés » ou « droit de Genève »15 et

plus récemment encore « droit des droits de l'homme en période de conflit armé »16, le DIH est

une branche du droit international élaborée au cours des siècles sous la forme d'accords

temporaires entre les parties au conflit puis à partir de 1864, sous la forme de conventions

internationales. Il s'est développé par étapes successives pour répondre, trop souvent à posteriori,

à des besoins humanitaires toujours croissants, résultant de l'évolution des armements et des

types de conflits17. C'est un droit applicable qui tend d'une part à assurer le respect de la personne

humaine et d'autre part à atténuer les rigueurs des hostilités18.

14 Voir Patricia Buirette, Droit international humanitaire, précité p6

15 Voir Jacques Meurant, Approche interculturelle et droit international humanitaire, p2, in

www.droitshumains.org/uni/biblio/pdf .

16 Ibid. p 2 voir également Jacques Meurant Approche interculturelle et droit international humanitaire précité p 2

in www.droitshumains.org/uni/biblio/pdf . Voir également HansPeter

Gasser, Le Droit international humanitaire

précité p21

17 Voir CICR, Droit international humanitaire : Réponses à vos questions précité p10

18 Voir Droit international humanitaire ; Patricia Buirette précité, p 40

3

Dans le Dictionnaire de droit international public, le DIH est défini comme l'ensemble des

règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière, spécifiquement destinées à régler

les problèmes découlant des conflits armés, internationaux ou non internationaux et qui

restreignent pour des raisons humanitaires le droit des parties en conflit d'utiliser des méthodes

et moyens de guerre de leur choix et protègent les personnes et les biens affectés ou pouvant être

affectés par le conflit19.

En somme, le DIH, dont l'essentiel des règles est consacré par les quatre conventions de

Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977, a pour vocation d'établir

un régime de protection en cas de conflit armé et de limiter les effets des hostilités sur certaines

personnes et de biens particulièrement vulnérables. Il représente ainsi la juste mesure entre le

principe d'humanité20 et le principe de nécessité21.

BLes

conflits internes

Le droit international humanitaire n'a pas donné une définition à la notion de conflits

internes ; mais lorsqu'il traite des conflits armés, il opère plutôt une distinction entre CAI et

CANI. Cette dernière faisant référence à certaines situations comme la guerre civile,

d'insurrection, guerre de sécession, belligérance22. Mais, nous pouvons retenir de Patricia Buirette

la définition selon laquelle, les conflits internes sont des affrontements armés se déroulant dans

19 En adoptant cette définition en 1981,le CICR a voulu mettre l'accent sur les deux concepts fondamentaux du

DIH :d'une part, l'objectif primordial de protéger toutes les victimes des conflits armés, d'autre part le but tout aussi

essentiel de réglementer la conduite des hostilités. Voir aussi Dictionnaire de Droit public, sous la direction de Jean

Salmon ; préface de Gilbert Guillaume, précité p 385. Voir également Hans Peter Gasser, Le droit international

humanitaire, précité p17

20 Il consiste à limiter autant que possible les calamités de la guerre et à interdire l'emploi de certaines armes, dont

l'effet est d'aggraver cruellement les souffrances causées par les blessures, sans utilité réelle pour le but de la guerre ;

voir Dictionnaire de Droit international public précité p 551 ; voir également Louise Doswald Beck et Sylvain Vité,

Droit international humanitaire et le Droit des droits de l'Homme, RICR, N°800 p5

21 Principe qui recommande la prise en compte de considérations humanitaires même lors de conflit armé, ce sont

des mesures de recours contrôlé à la force qui ne sont pas interdites par le droit international et qui sont

indispensables pour obtenir la soumission de l'ennemi, en entraînant le moins possible de dépenses en termes de

moyens économiques et humains. Voir Louise DoswaldBeck

et Sylvain Vité, Droit international humanitaire et le

Droit des droits de l'Homme, RICR, N°800 p5 ; Voir également Discours inaugural de Mr Adama Dieng sur la

répression nationale et internationale des crimes de guerre, Séminaire CEDEAOCICR

sur la ratification et la mise

en oeuvre du Statut de la Cour Pénale Internationale du 2931

janvier 2002 in http://www.ictr.org/ENGLISH/

speeches/Abidjanjan02. Voir également Hans Peter Gasser ; Le Droit international humanitaire ; Introduction précité

pp1718.

22 Voir dictionnaire de droit international public précité p 34

4

les limites du territoire d'un seul Etat où les combats opposent le gouvernement et les insurgés

armés. Ceuxci

se battent pour prendre le pouvoir ou dans le but de faire sécession afin de fonder

leur propre Etat ; ces affrontements peuvent également opposer divers groupes dans la lutte pour

le pouvoir dans un pays où l'autorité de l'Etat n'existe plus23,exclusion faite des conflits de

libération nationale. Dans cette optique, on peut admettre que les conflits internes renvoient aux

situations que regroupent les CANI et de là s'interroger sur l'application du DIH dans ces

situations. Les conflits internes de nos jours encore plus recrudescents sur la scène internationale

et plus particulièrement en Afrique causent moult souffrances à la personne humaine. Parlant des

conflits internes en Afrique, on ne peut valablement apprécier le degré de mise en oeuvre des

règles du DIH dans ces situations qu'à travers un examen des conflits ivoirien et congolais.

En effet, la Côte d'ivoire, depuis le coup d'Etat du 24 décembre 1999, s'est entremêlée dans

une situation de troubles intérieures ensuite de tensions internes aboutissant aux élections

présidentielles d'octobre 2000 ; élections qui n'ont pas réussi à mettre fin à la situation chaotique

qui secoue le pays. Par la suite, on a assisté à une tentative de coup d'Etat ou mieux à une

mutinerie qui s'est subitement transformée en rébellion divisant le pays en deux parties: le Nord

sous le contrôle des rebelles et la partie Sud aux mains du gouvernement24. Et aujourd'hui, on

parle plus de velléité sécessionniste en côte d'ivoire.

Quand à la RDC en effet, l'exZaïre

de Mobutu a connu au départ une rébellion ayant

entraîné la chute de son régime au profit des forces rebelles dirigées par LaurentDésiré

Kabila.

Mais quelque temps après l'accession au pouvoir par ce dernier, c'est la débâcle totale ; le pays

nouvellement proclamé RDC, est une fois de plus sujet à des tensions internes matérialisées par

la démission de certains ministres du gouvernement Kabila au profit des rangs rebelles25. Ainsi

éclate une nouvelle rébellion en RDC plus manifestement à l'Est du pays26.

Ces deux conflits internes nous permettent de voir que nous sommes en présence des

conflits fluctuants et évolutifs mettant en présence les forces gouvernementales, les rebelles, les

23 Voir Patricia Buirette, Droit international humanitaire précité p 65

24 Voir La Spirale de la violence, Tope Akinwande en collaboration avec le CICR en côte d'ivoire P4 in

http//www.redcross.int/FR/magazine/ ; voir également Dix clés pour comprendre l'imbroglio, Jeune Afrique

Economie N°374 du 16decembre2002 au 19 janvier 2003 p8 ; voir aussi Retour sur la crise ivoirienne, ECNiouzes

actualités N°15, février 2003, p2 in http//campus.ecnantes.

fr/clubs/journal/archives/

25 Voir Wamu Oyatambwe, De Mobutu à Kabila ; Avatars d'une passation inoppinée, Ed. L'harmattan, 1999

26 Voir Crise humanitaire au Congo, Montréal campus, édition Internet, 24 mars 2004, p18 in

http//www.montrealcampus.uqam.ca

5

milices, les mercenaires, les forces étrangères et internationales27. Dans ces différents conflits qui

font appel aux questions des droits fondamentaux de la personne humaine, se pose le problème de

l'application des règles du DIH.

IIPROBLEMATIQUE

DE RECHERCHE

Les conflits armés en Afrique restent une réalité tristement actuelle28. Bien qu'étant

essentiellement des conflits internes plutôt que des conflits inter étatiques, ceuxci

sont à

l'origine de moult atrocités et souffrances infligées à la personne humaine. Ils sont régis par les

dispositions du DIH en l'occurrence l'article 3 communs aux quatre conventions de Genève de

1949 et le deuxième protocole additionnel de 1977, suivis de certaines règles d'origine

coutumière.

En effet, ces règles de maigre couverture qu'offre le droit de Genève et qui répondent à une

exigence d'humanité29 n'ont pas été principalement conçues en tenant compte des conflits

internes, mais pour couvrir d'autres situations notamment les CAI, sans que les Etats aient

imaginé alors que ces conflits internes pourraient un jour être plus importante.

Mais de nos jours, compte tenu de l'intensité, de la complexité et de la recrudescence de ces

conflits sur la scène internationale et plus particulièrement en Afrique comme l'attestent les

conflits sierraléonais,

libérien, centrafricain, ivoirien et congolais, ces règles du DIH sont

intervenues dans l'optique de réglementer, de limiter les passions incontrôlées des parties aux

conflits. Cette situation suscite le questionnement quant à l'efficacité de l'application des règles

du DIH dans les conflits internes en Afrique ; plus explicitement, ces règles du DIH régissentelles

valablement les conflits internes en Afrique ? Autour de cette question gravitent d'autres

interrogations:Quelles sont les règles applicables dans les conflits internes ? Comment ces règles

sontelles

mises en oeuvre dans les conflits internes en Afrique ?

27 Ces deux dernières renvoyant aux forces de maintien de la paix ou d'interposition

28 Séminaire CEDEAOCICR,

2931

Janvier 2002, discours inaugural de M. Adama Dieng sur la répression nationale

et internationale des crimes de guerres, www.ICTR.org/English/Speeches.

29 CICR et la protection des victimes de la guerre, Francis Bugnion 2ème édition, CICR Genève p 383.

6

La présente étude repose sur l'hypothèse selon laquelle l'absence d'une réglementation

spécifique des conflits internes et le manque de volonté politique de la part des parties au conflit

rendent difficile la mise en oeuvre des règles du DIH dans ces conflits.

7

IIIINTERET

DU SUJET

En dépit des recherches déjà faites sur le plan normatif et doctrinal en la matière, l'intérêt

de notre étude est indéniable. Elle est une contribution à la limitation, un tant soit peu, des

souffrances de la personne humaine pendant les situations de conflit interne en tout temps et en

tout lieu, car tirer les leçons de la mise en oeuvre des règles du Droit International Humanitaire

dans ces situations désormais complexes et de plus en plus recrudescentes, nous amène au coeur

même du problème de la protection et du respect des droits de l'Homme et du DIH.

Traiter les forces ou populations adverses dans le strict respect du DIH serait sans doute

une manière efficace d'inciter la partie adverse à en faire de même.

Dans le cadre des travaux relatifs à notre sujet, des difficultés liées à l'indisponibilité

pécuniaire, documentaire, abstraction non faite de notre incapacité à faire des descentes sur les

zones d'étude ne nous ont pas permis d'avoir les coudées franches dans l'exécution du calendrier

de recherche relative à notre étude. Néanmoins, nous avons pu orienté la réflexion sur une

démarche analytique des normes applicables dans les conflits internes afin de démontrer par la

suite que la mise en oeuvre de ces règles dans ces conflits internes en Afrique n'est pas toujours

aisée.

Dans cette perspective, la méthode adoptée procède d'une logique simple, laquelle

consiste à articuler le travail autour de deux axes :

Le

dispositif normatif du Droit international humanitaire applicable dans les conflits

internes (Première partie)

La

difficile mise en oeuvre des règles du DIH applicables dans les conflits internes en

Afrique (Deuxième partie).

8

PREMIERE PARTIE:

DISPOSITIF NORMATIF DU DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES CONFLITS INTERNES

L'étude du dispositif normatif applicable aux conflits internes implique a priori qu'on

s'efforce d'analyser les règles du DIH applicables dans lesdits conflits. Une telle ambition n'est

possible que si l'on fait recours aux règles relatives à la protection des personnes et des biens, et à

celles relatives à la répression des infractions commises dans le cadre d'un conflit interne.

En effet, l'expérience de la guerre russe et de la guerre d'Espagne30 jointe aux

innombrables CANI survenus pendant la guerre froide qui ont mis en exergue les multiples

atrocités commises à l'encontre de la personne humaine, ont été à l'origine d'une consécration

suivie du renforcement d'un dispositif juridique essentiellement applicable aux CANI (chapitre1).

Bien plus, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, la multiplicité des

conflits internes, hétérogènes et variables31, suivie de leur cortège d'atrocités, a vu une nouvelle

consécration dans les conflits internes, de certaines règles qui s'appliquent indépendamment de la

situation conflictuelle en présence qu'elle soit interne ou international (chapitre 2.)

30 CICR et la protection des victimes de guerre, Francis Bugnion p. 375 voir également Le Droit international

humanitaire; introduction, Hans Peter Gasser, tiré à,part de Humanité pour tous de Hans Haug p. 73.

31Voir ; Nguembock Ntoogue, Le mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits ;

Mémoire DEA, Etudes Africaines Octobre 1997 p. 35 in http://roland.adjovi.free.fr/nguemb.htm /.

9

CHAPITRE I:

LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

SPECIFIQUEMENT APPLICABLES AUX CONFLITS INTERNES

L'une des caractéristiques de l'étude du dispositif normatif applicable dans les conflits

internes tient sans nul doute à la présence de certaines règles assurant la protection des personnes

et des biens.

A l'analyse, on se rend compte que ces règles se sont imposées successivement dans le

temps, les plus récentes complétant et renforçant les premières32. Mais dans tous les cas, l'article

3 commun et du CGPA II sont applicables aux conflits internes33. Pour mieux comprendre ces

règles, une logique impose que soient appréhendées d'une part l'article 3 (section1) et de l'autre

le deuxième Protocole Additionnel de 1977(section 2).

SECTION I L'ARTICLE

3 COMMUN AUX QUATRE CONVENTIONS

DE GENEVE DE 1949

Le droit applicable dans les conflits internes a longtemps été considéré comme étant une

question purement interne aux Etats34, et le fait de prétendre appliquer le DIH à des situations

d'affrontements armés internes n'était à première vue que téméraire35. Mais, l'expérience affreuse

de la guerre d'Espagne a ouvert la voie à l'adoption d'une première disposition du DIH

applicable spécifiquement aux CANI : l'article 3 commun aux quatre conventions36. Cet article a

permis de dégager pour la première fois certains principes fondamentaux devant être respectés

dans ce genre de conflit.

32 Francis Bugnion Le CICR et la protection des victimes de guerre précité p. 386.

33 Droit international humanitaire ; théorie générale et réalités africaines, avant propos de S E. Mohammed

Bedjaoui précité p. 81.

34 Droit international humanitaire ; théorie générale et réalités africaines, avant propos de S E. Mohammed

Bedjaoui précité p79

35 Hans Peter Gasser, Le Droit international humanitaire ;introduction, tiré à part de Hans Haug ,Humanité pour

tous ; précité p73

36 Hans Haug, Humanité pour tous : Le mouvement international de la croix rouge et du croissant rouge, Institut

Henry Dunant, édition Paul Haupt Bern, Stuttgart ;Vienne,1993 p 565

10

Il convient ici d'examiner d'abord le champ d'application de l'article 3 communs aux

quatre conventions (paragraphe 1)) afin de voir son contenu ensuite (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN

La détermination ou la délimitation du champ d'application de l'article 3 impose délinéer

les frontières de ce « minimum irréductible » des droits de l'homme37 ; en d'autres termes, il est

important ici de préciser dans quelles circonstances et à quel moment l'article 3 est appelé à

s'appliquer. La réponse à ces préoccupations revient à poser la problématique de son champ

d'application qui se situe à plusieurs niveaux distincts qu'il faut aborder successivement à travers

l'étude de son étendu matériel et spatial d'application (A) et à travers son champ d'application

temporel (B).

ALe

champ d'application spatial et matériel de l'article 3 commun

Le champ d'application spatial et matériel de l'article 3 découle directement de la

première phrase de cet article : « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère

international et surgissant sur le territoire de l'une des parties contractantes ». En effet, à la

lecture de cette phrase, on note que cet article 3 a un champ d'application large ; il renvoie à des

situations d'affrontements armés se déroulant dans les limites du territoire d'un seul Etat où les

combats opposent le gouvernement et les insurgés armés; quelle que soit leur durée et leur

intensité.

Aussi, en prenant pour notre compte la définition des CANI qui renvoie à des

affrontements armés soit entre forces gouvernementales et groupes armés organisés, soit entre ces

groupes organisés entre eux, on constate que le champ d'application de l'article 3 s'intéresse à ces

relations conflictuelles mettant aux prises les forces armées et les groupes armés ou des groupes

37 SylvieBoitonMalherbe,

La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflits armés,

collection de droit international, ed Bruylant, Bruxelles 1989. p. 192.

11

armés organisés entre eux38 et ceci à l'intérieur des frontières étatiques. Dans tout les cas, le

champ d'application de l'article 3 est indépendamment limité à la notion de frontière étatique.

BLe

champ d'application temporel de l'article 3 commun

Encore appelé « petite convention dans la grande »39, l'article 3 tout comme l'ensemble

des autres règles du DIH, a un champ d'application temporel bien précis. Il s'applique de manière

automatique dès l'ouverture des hostilités40. En d'autres termes, dès qu'éclate un conflit ne

présentant pas un caractère international, l'article 3 s'applique immédiatement dans la situation

en présence. Mais une inquiétude était de savoir à quel moment l'article 3 cesse de s'appliquer ?

Comme l'a confirmé l'arrêt Tadic du 7 Mai 199741, le champ d'application de l'article 3 s'étend

audelà

de la cessation des hostilités jusqu'au règlement du conflit; ceci dans l'optique d'assurer

une meilleure protection à la personne humaine.

PARAGRAPHE 2: LE CONTENU DE L'ARTICLE 3 COMMUN

Véritable « convention en miniature »42 applicable à tout CANI, l'article 3 commun

prévoit une série de dispositions protectrices dont le contenu est limité. Ces normes à valeur de

droit coutumier représentent un minimum obligatoire auquel les belligérants ne devraient pas

déroger43. En outre, cet article 3 répond à une exigence impérieuse d'humanité puisqu'il a

38 Voir : Comprendre le droit international humanitaire ; règles essentielles des conventions de Genève et leurs

protocoles additionnels, protection des victimes des conflits armés non internationaux, CICR, Septembre 1990. p. 53,

in www.Cicr.org.

39 Car il contient l'essentiel des règles du DIH applicable en toute situation de conflit armé

40 Joël Nguyèn DuyTân,

Le droit des conflits armés : bilan et perspective. Tome II, Mohammed Bedjaoui, éd.

pédone, UNESCO, 1991, p 853.

41 Affaire Tadic n° IT94IT,

7 Mai 1997.

42 Voir Francis Bugnion, le CICR et la protection des victimes des conflits armés précité p. 377.

43 Les conventions de Genève du 12 août 1949 : Commentaire I ; la convention de Genève sur l'amélioration du sort

des blessés et malades en campagne ; Jean Pictet, CICR ,1952 p56

12

précisément pour objectif de sauvegarder en cas de conflit interne les règles les plus élémentaires,

celles qui sont à proprement parler indispensable à la survie de la personne humaine44. Dans cette

optique, il est tout d'abord à noter que cet article 3 n'impose pas de limites quant au choix des

moyens et méthodes de guerres. Mais institue un droit d'initiative humanitaire (B) et consacre une

réglementation minimale protectrice de la personne humaine (A).

ALes

règles minimales de protection de la personne humaine

Pour permettre que soit assurée une meilleure protection de la personne humaine dans les

CANI, l'article 3 commun procède par l'énonciation de quelques prohibitions absolues de

certains actes et mesures (2), actes incompatibles avec le minimum de traitement humain de la

personne humaine (1) qu'il prône pendant les CANI.

1Le

principe général de traitement humain des personnes ne participant pas directement

ou plus aux hostilités

C'est le fondement même des quatre conventions, et il est fort heureux que ce principe se

trouve dans cet article 3 commun, première tentative de réglementation des CANI. En effet le

premier message de l'article 3 est la règle selon laquelle, en toute circonstance, les belligérants

doivent traiter avec humanité et sans discrimination préjudicielle toutes les personnes qui ne

prennent pas directement ou plus part aux hostilités. Cellesci

comprennent notamment les

blessés et les malades, les prisonniers et toutes les personnes ayant déposé les armes et surtout la

population civile. L'article 3 assure à ces derniers un traitement humain sans quelque forme de

discrimination que se soit. Et ceci se matérialise par l'énumération de certains critères

discriminatoires complétés par la formule « ou tout autre critère analogue »45.

A la lecture de l'article 3 commun, on se rend compte qu'il est très bref en la matière, en ce

sens qu'il se limite à l'énoncé d'un principe et de quelques règles considérées comme un

minimum acceptable par tous, même à l'égard des rebelles. Il contient l'obligation

spécifiquement humanitaire selon lequel il faut prendre soin des blessés et malades ; car devant la

44Francis Bugnion ; Le CICR et la protection des victimes des conflits armés, précité p383

45 Hans Haug, Humanité pour tous : le mouvement international de la croix rouge et du croissant précité p. 572.

13

souffrance, il n'est plus question de distinguer entre le frère en arme, l'ennemi ou l'allié :

l'homme en tant qu'Homme doit dans toutes ces circonstances être traité avec humanité.

L'obligation de recueillir et de soigner les blessés et malades est absolue, inconditionnelle. Bien

plus, elle est complétée par les prohibitions de certains actes et mesures qui en sont le corollaire

.Aussi, il ressort que l'article 3 comporte une autre série de règles fondamentales concernant la

protection de l'individu notamment l'interdiction de certaines mesures arbitraires46.

2La

prohibition de certaines mesures attentatoires aux droits de la personne humaine

Pour concrétiser l'idée de protection de la personne humaine et de l'inviolabilité de la

dignité humaine, l'article 3 interdit certains actes et mesures qu'aucun Etat ni aucun mouvement

insurrectionnel ne saurait transgresser sans se mettre au ban du monde civilisé.

La prohibition de ces actes et mesures incompatibles avec un traitement humain est

absolue comme on peut le constater : « A cet effet, sont et demeurent prohibées en tout temps et

en tout lieu ». Il n'y a pas d'excuse ou de circonstances atténuantes possibles.

Pour ce qui est de la prohibition des atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle suivies des

atteintes à la dignité de la personne humaine, on note que cette prohibition est d'une importante

nécessité ; car ces atteintes très couramment observées choquent la conscience humaine et sont

incompatibles avec le traitement humain. Cette prohibition est à la fois absolue, permanente.

En effet, les prohibitions de la prise d'otage, des condamnations prononcées et exécutions

effectuées sans jugement régulier, visent à interdire des pratiques assez générales de guerre. Si

courantes qu'elles soient jusque là dans de nombreux conflits, ces pratiques n'en choquent pas

moins les esprits civilisés47. La prise d'otage a ceci de contraire au sens actuel de la justice qu'elle

repose sur la responsabilité pénale collective et frappe des personnes innocentes de crime que l'on

prétend prévenir ou punir. Les condamnations et exécutions sommaires « sans jugement »

comportent quant à eux un trop grand risque d'erreur. La « justice sommaire », si efficace qu'elle

soit par la crainte qu'elle suscite augmente le nombre des victimes innocentes du conflit.

46 Jean Philipe Petit ; Actualisation de la protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflits

armés ; Université Panthéon Assas (Paris II) DESS de droit de l'homme et droit humanitaire 20002001

in

www.uparis2.

fr/crdh

47 Jean Pictet, Les conventions de Genève du 12 Août 1949 ; commentaire I : la convention de Genève sur

l'amélioration du sort des blessés, malades en campagne précité p. 57.

14

Ainsi, la prohibition de ces actes et mesures énoncée par l'article 3 est d'une nécessité

même en tant de guerre ; elle ne prétend interdire que la « justice sommaire » et ne confère

derechef aucun immunité quelconque.

Fort de ce qui précède, on note que les règles de protection de la personne humaine

consacrées à l'article 3 commun, bien que maigres, sont d'une nécessité importante. Qu'en estil

de l'initiative humanitaire ?

BLe

droit d'assistance humanitaire

Depuis Henry Dunant, la solidarité humanitaire fait que l'homme doit être secouru en

situation de conflit armé parce qu'il a droit à la protection en tant qu'humain48.

La mention du droit d'assistance humanitaire dans l'article 3 commun n'a ainsi aucun

caractère constitutif ; au contraire il s'agit uniquement de la confirmation d'un droit préexistant

que la conférence diplomatique de 1949 a tenu à préciser. Dans son deuxième alinéa, cette simple

phrase « un organisme impartial tel que le comité international de la croix rouge pourra offrir ses

services aux parties au conflit », n'établit rien de plus que le droit du CICR de faire de sa propre

initiative, dans un conflit armé non international, des propositions à caractère humanitaire49. Le

CICR est cité ici comme exemple d'organisme humanitaire, impartial et comme institution

traditionnellement appelée à intervenir en cas de conflit armé50.

Ce deuxième alinéa de l'article 3 a une grande valeur à la fois morale et pratique car avec

lui, l'offre des services d'une institution humanitaire impartiale est légitime. L'article 3, pilier de

l'action humanitaire en situation de conflits internes, n'oblige pas les Etats à accepter l'offre de

services ; mais ceuxci

doivent au minimum l'examiner de bonne foi et y répondre. Aussi, les

parties au conflit peuventelles

décliner l'offre si elles sont en mesure de s'en passer, mais elle ne

saurait faire grief à l'auteur de l'offre de chercher à secourir les victimes51. Pour que les offres de

service soient légitimes et puissent être acceptées, elles doivent émaner d'un organisme

48 P. Buirette, l'assistance, l'ingérence et le droit, cahiers CEDSI 1993 p. 194

49 Hans Haug ; Humanité pour tous, le mouvement international de la croix rouge et du croissant rouge précité p.

574.

50 Marion HarroffTavel

; L'action du CICR face aux situations de violence interne, RICR n° 801, MaiJuin

1993 p.

218.

51 Jean Pictet : Les conventions de Genève de 1949 : Commentaire 1 La conventions de Genève de l949 sur

l'amélioration du sort des blessés précité p.62

15

humanitaire et impartial ; il faut que les services offerts et rendus aient ce même caractère

d'humanité et d'impartialité. L'intervention humanitaire du CICR en faveur des victimes des

guerres civiles est manifestement dans l'intérêt des parties au conflit et n'influe pas sur le statut

juridique des insurgés.52

En effet, le droit d'initiative permet à l'organisme humanitaire et impartial intervenant

dans un conflit de veiller à ce que les personnes protégées soient traitées conformément au droit

humanitaire, c'estàdire

de contrôler le respect du droit humanitaire et de suivre de près les

problèmes que rencontrent les victimes des conflits armés dans leur vie quotidienne.53

Au terme de toutes ces analyses, il est constaté que les règles de l'article 3 commun

constituent la première tentative de réglementation et de limitation des effets de la guerre dans les

situations de CANI. En effet, cet article ne vise que l'individu et le traitement dû à sa qualité

d'être humain sans égards à toutes autres considérations, dans toutes situations de CANI.

Il est néanmoins à déplorer que le contenu de l'article 3 commun soit limité et n'offre

ainsi aux victimes des conflits internes qu'une protection rudimentaire.54

Cet article 3 ainsi présenté a été par la suite complété et renforcé à la conférence

diplomatique sur la réaffirmation et le développement du DIH applicable dans les conflits armés

tenu à Genève de 1974 à 1977.

SECTION II LES

REGLES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II DU 8 JUIN 1977

RELATIF AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX.

Les innombrables conflits internes survenus depuis 1949 ont pleinement mis en lumière

les faiblesses de l'article 3 commun. En tant que réglementation minimale, l'article 3 n'offrait

aux victimes des conflits internes qu'une protection rudimentaire ; s'est alors imposée la

nécessité de renforcer cette protection par l'adoption de nouvelles règles devant compléter cet

article 3. Fort heureusement, à la fin de la conférence diplomatique de 197755, furent adoptés

52 Hans Haug, Humanité pour tous : Le mouvement international de la Croix -Rouge et du croissant rouge précité

pp.574575.

53 Découvrez le CICR, CICR Mars 2001, P 16, www.CICR.org/fce.

54 Francis Bugnion, Le CICR et la protection des victimes de guerre précité p 386

55 Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du DIH applicable dans les conflits armés

(Genève 1974 - 1977). Voir aussi NGuyen Quoc Dinh, Patrick Dailier et Alain Pellet, Droit international public

16

deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949 parmi lesquels figure le

deuxième protocole additionnel relatif aux CANI. Ce dernier qui mérite notre attention, a fait

l'objet de nombreuses discussions avant son adoption et est par la suite considéré comme le

premier texte conventionnel entièrement consacré aux CANI.56

A l'analyse de ce deuxième protocole additionnel de Juin 1977, il ressort qu'il a un champ

d'application bien défini, (A) bien que son contenu soit élargi (B).

PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II

Le protocole additionnel II, premier texte conventionnel entièrement consacré aux CANI,

a un champ d'application délimité par son article premier. En effet, au terme de cet article, le

champ d'application matériel est limité (A) bien que ce ne fut pas le cas en ce qui concerne son

champ d'application personnel (B) inscrit à l'article 2.

AUn

champ d'application matériel limité

Aux termes de l'article 1er, on note que le paragraphe 1er en définissant la notion de CANI,

limite le champ d'application du deuxième protocole additionnel aux CANI remplissant certaines

conditions : « Tous conflits armés qui ne sont pas couvert par l'article premier du protocole

additionnel 1 relatif aux conflit armés internationaux et qui se déroulent sur le territoire d'une

haute partie contractante entre ses forces armées et des forces dissidentes ou des groupes armés

organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son

territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et

concertées et d'appliquer le présent protocole ». En d'autres termes, l'application du deuxième

protocole additionnel II dépend de la réalisation de certaines conditions objectives et ne saurait

résulter de l'appréciation discrétionnaire des parties du conflit57. Ainsi, le protocole additionnel

II ne s'applique dans un CANI que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

précité P 927.

56 Patricia Buirette, Droit international humanitaire précité P 69.

57 Francis Bugnion Le CICR et la protection des personnes ; p.389 voir également ERIC David, Droit des conflits

armés précité P.46

17

Opposition

des forces armées (gouvernementales et dissidentes) entre elles ou des forces

armées et des groupes organisés sous la conduite d'un commandement responsable.

Contrôle

par ces groupes d'une partie du territoire de manière à pouvoir mener des

opérations militaires continues et d'appliquer le protocole.58

En revanche, l'article premier en son paragraphe 2 exclu du champ d'application du

protocole additionnel II :

Expressément

les tensions internes et les troubles intérieures comme les émeutes, les

actes isolés et sporadiques de violence et d'autres actes analogues.

Implicitement,

les conflits armés internes opposant des groupes armés organisés entre

eux dont aucun ne représente le gouvernement en place59.

Au terme de tout ce qui précède, force est de constater que le champ d'application

matériel du deuxième protocole additionnel de Juin 1977 est bel et bien délimité en son article

premier paragraphe premier et deuxième. Qu'en estil

de son champ d'application personnel ?

BUn

champ d'application personnel étendu

Le champ d'application personnel du deuxième protocole additionnel de 1977 est

directement traité au paragraphe 1er de son article 2.

En effet, ce champ d'application personnel est relatif à toutes personnes affectées par un

CANI, sans discrimination aucune. L'énumération de certains critères discriminatoires suivie de

la formule « ou tous autres critères analogues » témoigne de l'étendu du champ d'application

personnel du protocole additionnel II.

Cette application du deuxième protocole additionnel à toutes les personnes humaines

affectées par le conflit indépendamment de tout critère discriminatoire, met en relief la nécessité

de celuici

de protéger la personne humaine en tant qu'être humain; et ce souci, cette nécessité de

protection se vérifie au paragraphe 2, du même article : « A la fin du conflit armé, toutes les

58 ERIC David ; Les mercenaires internationaux en droit des gens précité P423, voir aussi ERIC DAVID Principes

du droit des conflits armés précité P43

59 Le protocole additionnel semble avoir écarté ici cette hypothèse puisqu'il n'envisage que les conflits qui opposent

les forces armées « d'une haute partie contractante » à « des forces armées dissidentes ou des groupes armés

organisés... » Voir aussi ERIC David, Principes du droit des conflits armées précité P67

18

personnes qui auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs en

relation avec le conflit, ainsi que celles qui seraient l'objet de telles mesures après le conflit pour

les mêmes motifs... ». A la lecture de ce paragraphe 2, il ressort que le champ d'application

personnel a comme corollaire le champ d'application temporel car le protocole II s'applique à

tous les individus, abstraction faite de toutes considérations autres que sa qualité d'être humain, et

ayant été affectées par le CANI jusqu'à la fin du conflit et de ladite privation ; c'estàdire

protège

la personne humaine du début des hostilités jusqu'à ce qu'un règlement soit trouvé à cellesci.

Ainsi ressortil

ici, que le champ d'application personnel du CGPAII, bien qu'étendu, est

tributaire de la protection qu'il accorde à la personne humaine en situation de conflits internes ; et

cette protection apparaît manifestement au niveau de son contenu.

PARAGRAPHE 2: LE CONTENU ELARGI DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II

Résultat d'un compromis et longuement négocié, le protocole II est le premier texte

conventionnel entièrement consacré aux CANI. Il développe et réaffirme la protection de la

personne humaine offerte par l'article 3 commun.

A la lecture de ce protocole II, il ressort qu'il consacre de nombreuses garanties

importantes et une très grande protection à toutes personnes humaines.

L'examen de ces garanties fondamentales offertes (A) précédera celui de la protection de

la population civile (B) par le protocole additionnel II de 1977

ALes

Garanties fondamentales

Le protocole additionnel II définit de nombreuses garanties fondamentales importantes

pour des personnes touchées par des CANI. Ces garanties concernent toutes les personnes

humaines sans discrimination aucune et en toutes circonstances comme l'atteste l'article 4

paragraphe 1er60.

60 « Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu' elles soient ou

non privées de liberté, ont le droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions défavorable. Il

interdit qu'il n'y ait pas de survivants. » Art. 4 paragraphe 1er CGPAII.

19

En effet, le protocole additionnel II élargit la protection offerte à l'article 3 commun aux

quatre conventions de 1949 en interdisant les punitions collectives, les atteintes à la santé et au

bienêtre

physique et mental, les actes de terrorisme, le viol, la contrainte à la prostitution et les

attentats à la pudeur, l'esclavage et le pillage.

De plus, il comporte des dispositions relatives à la protection des enfants ainsi qu'à la

protection et aux droits des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le

conflit et prévoit des garanties jugement équitable en ce qui concerne la répression des violations

Toutes ces garanties offertes témoignent de la nécessité et de la capacité du protocole

additionnel II à réglementer valablement les CANI et par ce fait même assurer une très grande

protection à toutes les personnes quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles se

trouvent.

BLa

protection des malades, blessés, naufragés

Le protocole additionnel II contient des articles relatifs à la protection et aux soins des

blessés, malades et naufragés ainsi qu'à la protection du personnel sanitaire et religieux. Il s'agit

ici de la protection de toutes les personnes humaines, civiles ou militaires, et indépendamment de

la partie à laquelle elles appartiennent et quelques soient les circonstances.

Protéger ces personnes, c'est les traiter humainement, les recueillir et les soigner, leur

assurer la subsistance et le ravitaillement nécessaire à leur survie. Aussi de l'article 9 paragraphe

2, il ressort que le personnel sanitaire et religieux ainsi que leurs unités et moyens de transport

bénéficient d'une protection générale leur permettant d'assurer pleinement leur mission. Ils

devront ainsi être respectés et protégés contre les poursuites pénales61, les attaques et ne doivent

pas être sujet à contrainte.

Qu'en estil

de la protection de la population civile ?

61 Voir article 10 CGPAII.

20

CLa

protection de la population civile.

La protection de la population civile en situation de conflit armé, sur lequel est fondé le

droit humanitaire, renvoit au principe de l'immunité totale de la population et à la protection

civile62 et à la protection civile63de la dite population.

Dans cette logique, le protocole II, renforce cette protection par l'interdiction expresse de

toutes les attaques militaires contre la population civile, l'utilisation de la famine comme méthode

de combat et les déplacements arbitraires des populations civiles. C'est dire en d'autres termes

que, quiconque ne participe pas aux hostilités doit être épargné et que les attaques utilisées en soi,

lorsqu'elles provoquent des pertes excessives au sein de la population civile, sont illicites64.

Aussi le protocole additionnel II, en son article 18 traite de l'assistance par les organismes

humanitaires et demande une action de secours en faveur de ladite population lorsqu'elle souffre

de privations excessives de vivres et soins médicaux ; il est toutefois à noter que cette protection

qu'offre le protocole II s'avère nécessaire pour la population civile car il interdit même, sans

exception, d'attaquer "les ouvrages d'art et les installations contenant les forces dangereuses",

telles que les barrages, les digues ou les centrales nucléaires ; et également, protège les biens

culturels et les lieux de culte.

En revanche, on note que les protections offertes par le protocole II constituent une

amélioration considérable par rapport à l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de

1949. Toutefois, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide s'opère un

changement de conflictualité65. Avec ce nouveau type de conflit, essentiellement des conflits

internes caractérisés par leur hétérogénéité, leur multiplicité et leur variabilité, s'imposait une

nécessité de renforcer la réglementation humanitaire en la matière ; ce qui se solda par une

application de certaines règles du DIH relatifs aux CAI dans ces conflits internes.

62 Ce principe stipule que la population civile et les personnes individuelles qui ne participent pas aux hostilités ne

doivent, en aucune circonstance, faire l'objet d'attaques ; elles doivent être épargnées et protégées. Voir CIRC,

Découvrez le CIRC, Mars 2001 p 321

63 La protection civile ici renvoit à l'assistance ou mieux aux secours humanitaires.

Voir Joëlle Nguyên DuyTân,

Le droit des conflits armés non internationaux PP 858860

in Droit International :

Bilan et Perspectives, T2,

64 Voir Hans Haug, Humanité pour tous : Le mouvement international de la croix rouge et du croissant rouge précité

p 573.

Voir article 14, 15,16 et 17 du CGPAII

65 Voir Nguembock Ntoogue, les mécanismes de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits,

Mémoire DEA : Etudes Africaines. Octobre 1997, Université Paris I. Panthéon Sorbonne. P33.

21

CHAPITRE II:

LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CONFLITS ARMES

INTERNATIONAUX ET AUX CONFLITS ARMES NON

INTERNATIONAUX

Les changements politiques et stratégiques qui se sont produits dans la société

internationale au début des années 1990 n'ont pas opposé, malgré les perspectives initiales,

l'amorce d'une nouvelle ère de paix et de respect des droits de l'homme au cours de laquelle les

conflits armés auraient progressivement disparu66. C'est au contraire, pendant cette décennie du

XXe siècle, une période pleine d'incertitudes dénommée l'aprèsguerre

froide, que nous avions

assisté à l'explosion des conflits internes, plus déstabilisateurs et porteurs de dangers aux

conséquences graves67.

En effet, il est à noter que ces conflits internes n'étaient soumis qu'à une réglementation

beaucoup plus restreinte parce que considérés comme de situations intérieures et, de nos jours,

dans des cas très spécifiques, ce changement de la nature des conflits armés a parfois été pris en

compte pour faire évoluer la réglementation en la matière68.

C'est ainsi qu'on assiste à une application aux CANI de certaines règles reconnues en

matière en CAI en l'occurrence celles relatives à l'interdiction et la limitation de l'emploi de

certaines classiques (Section 1) et celles issues de la Jurisprudence des Tribunaux pénaux

internationaux relatives à la répression pénale des infractions commises en période de conflit

armé (Section2)

66 Julio Jorge Urbina ; La protection des personnes civiles au pouvoir de l'ennemi l'établissement d'une et juridiction

pénale internationale, RICR N° 840, 31122000,

p. 857.

67 Nguembock Ntoogue, Les mécanismes de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits précité,

p. 33.

68 Patricia Buirette, Droit international humanitaire, précité, p. 6.

22

SECTION I LES

REGLES RELATIVES A L'INTERDICTION ET LA LIMITATION

DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES

Il s'agit ici des règles de la convention de 1980 et de ses protocoles y annexés, relatives à

l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, amendée en décembre

2001.

En effet, bien avant le XXe siècle, la communauté internationale s'est toujours préoccupée

au nom du droit humanitaire, d'interdire l'emploi d'armes de guerre considérées comme trop

cruelles dans leurs effets, ceci sur la base du principe selon lequel les parties au conflit et les

membres de forces armées n'ont pas un droit illimité quant au choix des méthodes et moyens de

nuire à l'ennemi69.

Ainsi, l'amendement de la convention de 1980 sur les armes classiques dont le but est

d'humaniser autant que possible les conflits armés qui n'ont pu être évité, marque un progrès

important dans le développement des règles du DIH relatives aux CANI. Comme on peut le

constater tant au niveau du contenu des dispositions de ladite convention (paragraphe 1) qu'à

celui de la portée de ses règles énoncées (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1: LE CONTENU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 10

OCTOBRE 1980 REVISEE EN 2001 SUR LES ARMES CLASSIQUES

Les dispositions de la convention et de ses protocoles annexés sont fondés sur le principe

selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir les méthodes et moyens de guerre

n'est pas illimité ainsi que sur celui qui interdit d'employer dans les conflits armés, des armes et

méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus. La convention de 1980 se compose de

la convention proprement dite (A) ainsi que des protocoles annexés (B) énonçant les règles de

fond relatives à certaines armes70.

69 Il s'agit ici des principes inscrits dans le premier CGPAI de 1977 relatif à la protection des victimes des CAI que la

convention de 1980 a concrétisé.

70 Louise DoswaldBeck,

Le nouveau protocole sur les armes aveuglantes, RICR N° 819, le 30/06/1996, p. 289.

23

ALe

contenu de la convention proprement dite

A propos de la convention proprement dite, elle contient certaines dispositions qui

méritent notre attention. Ainsi, examineronsnous

successivement son champ d'application,

l'expression des parties à être liée, les mécanismes de révision et la formule des protocoles

additionnels et la dénonciation.

1Le

champ d'application

Depuis son amendement en décembre 2001, la convention de 1980 sur l'interdiction ou la

limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme

produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, a vu son

champ d'application s'étendre à tous les types de conflits armés71.

En effet, quand elle a été adoptée en 1980, cette convention et ses protocoles y annexés ne

s'appliquaient qu'aux CAI. Cependant, en 1996 déjà, lors de la première conférence d'examen des

Etats parties, le protocole II72 y annexés, a été modifié de façon à être applicable aux CANI et, en

2001, la deuxième conférence d'examen a étendu les autres protocoles en vigueur aux CANI.

Aujourd'hui, les règles de la convention sont applicables dans toutes les situations de conflits

armés.

Aussi, le champ d'application de la convention de 1980 révisée peut être étendu en

réponse à la mise au point de nouvelles armes et à des changements dans la conduite de la guerre.

Par exemple, lorsqu'elle était conclue en 1980, la convention ne comprenait que trois

71 Voir paragraphe 2 art 1 de la convention révisée sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes classiques

qui énonce que : « la présente convention et les protocoles y annexés s'appliquant, outre les situations visées au

paragraphe 1 du présent article, aux situations visées à l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 Août

1949. la présente convention et les protocoles y annexés ne s'appliquant pas aux situations de tensions et troubles

intérieurs, telles qu'émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne

sont pas des conflits armés. »

72 Le protocole II tel qu'il a été modifié en 1996, interdit ou limite l'emploi des mines terrestres `antipersonnel et antivéhicules)

des pièges et de certains autres dispositifs explosifs.

24

protocoles73 ; mais par la suite, avec la mise au point de nouvelles armes, de nouveaux protocoles

ont été adoptés : le protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes (1995) et le protocole V

relatif aux restes explosifs de guerre (2003).

En clair, la convention de 1980 révisée a un champ d'application bien étendu.

2L'expression

du consentement à être lié

Outre les modes traditionnels d'engagement aux traités que sont la ratification,

l'acceptation, l'approbation et l'adhésion74, la convention prévoit une procédure un peu

particulière applicable lors des conflits armés. Dans ces situations en effet, l'Etat qui n'est pas

encore lié par la convention ou qui n'est pas lié par les mêmes protocoles que son ou ses

adversaire(s), ou le cas échéant tout acteur non étatique, peuvent s'engager pour la durée du

conflit par acceptation et application des instruments pertinents.

Par ailleurs, au moment où un Etat ratifie, approuve ou adhère à la convention de 1980

révisée, il doit notifier au dépositoire qu'il accepte d'être lié au moins par deux des protocoles qui

lui sont annexés75.

Aussi, au niveau des relations conventionnelles, un Etat partie à la convention reste tenu

seulement d'observer à l'égard d'un autre Etat partie qui a un allié non lié par ladite convention,

mais également, de la respecter à l'égard de cet allié si ce dernier accepte la convention et le

notifie au dépositaire.

3Les

mécanismes de révision et la formule des protocoles additionnels

La convention de 1980 révisée avait prévu dans son article 8 une procédure de révision

très précise permettant de la réviser ou de l'amender. Ainsi, selon le paragraphe 1er dudit article,

toute Haute partie peut proposer des amendements à la convention ou à l'un quelconque des

protocoles y annexés par lequel, elle est liée. Si une majorité d'au moins 18 parties contractantes

en sont d'accord, une conférence internationale sera convoquée par le dépositaire pour examiner

73 Il s'agit du protocole I relatif aux éclats non localisable, Protocole II sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi

des mines, pièges et autres dispositifs et du Protocole III sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires

74 Cf. article 4 de la convention de 1980 sur les armes classiques révisée en 2001.

75 Cf. article 4, paragraphe 3 de la convention.

25

les propositions. Toutefois, les amendements ne pourront être adoptés que par les Hautes parties

contractantes qui sont liées par ce protocole.

Une procédure similaire est prévue pour la convocation d'une conférence visant à

examiner des propositions des protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes

classiques ; à la seule différence que tous les Etats représentés à la conférence pourront participer

pleinement à la prise de la décision quant à l'acceptation de nouveaux protocoles additionnels.

Enfin, 10 ans après l'entrée en vigueur de la convention, si aucune conférence n'a été

convoquée, toute Haute partie contractante pourra prier le dépositoire de convoquer une

conférence à laquelle tous les Etats parties seront invités pour examiner la portée de l'application

de la convention et des protocoles y annexés et étudier toute proposition d'amendement.

4La

dénonciation

La dénonciation de la convention ou de l'un quelconque des protocoles y annexés par

toute haute partie contractante se fait par notification de la décision au dépositaire. La

dénonciation de la convention s'appliquera également à tous les protocoles, annexés dont la partie

dénonçante a accepté les obligations. Elle prend effet une année après réception par le dépositaire

de la notification ou de la dénonciation. Cependant, si à l'expiration de cette année, la partie

dénonçante se trouve engagée dans un conflit, elle demeure liée par les dispositions de la

convention et des protocoles y annexés jusqu'à la cessation dudit conflit.

En tout état de cause, la convention proprement dite contient des dispositions relatives au

régime des règles de substance contenues dans les protocoles y annexés.

BLe

contenu des protocoles annexés à la convention de 1980 révisée

La convention de 1980 sur certaines armes classiques applique à des armes spécifiques

deux règles coutumières générales du droit international humanitaire à savoir l'interdiction

d'employer des armes qui frappent sans discrimination et l'interdiction d'employer des armes de

nature à causer des maux superflus. Elle comprend pour le moment cinq (5) protocoles régissant

26

l'emploi de catégories spécifiques d'armes que nous nous permettrons ici de les examiner tour à

tour.

a. Le protocole relatif aux éclats non localisables

Encore appelé protocole I, il réglemente "les armes qui n'existent pas"76. En effet, il

interdit d'employer les armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas

localisables par les rayons X dans le corps humain. Ce protocole a été proposé à un moment où

l'on croyait que de telles armes avaient été utilisées. Mais, bien que n'ayant pas une grande

importance dans l'immédiat77, il constitue une barrière pour l'avenir et devrait empêcher des

développements fâcheux. En tout état de cause, à travers cette interdiction, se dessine l'expression

qu'une arme ne saurait avoir pour seul but d'empêcher la guérison des blessures qu'elle provoque.

2Le

protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et

autres dispositifs

Ce protocole II tel que modifié en mai 1996, a pour but de réduire autant que possible, les

pertes et les dommages civils occasionnés par les mines, pièges et autres dispositifs pendant les

hostilités et après, quand ces engins militaires n'ont plus aucune utilité militaire. Il touche à un

problème bien réel car de nombreux civils sont jusqu'à présent blessés par ces mines, longtemps

après les évènements qui avaient justifié leur mise en place. Par leur nature même, les mines et

les pièges ont des effets indiscriminés bien qu'ils soient destinés à être utilisés contre les objectifs

militaires.

Le protocole II tel qu'il a été modifié en 1996, tout en définissant la mine antipersonnel, le

piège et les autres dispositifs78, pose le principe de l'interdiction de certains types de mines à

76 W. J. Fenrick, La convention sur les armes classiques : un traité modeste mais utile ; in RICR N° 786, Nov.Dec.

1990, p. 547.

77 De telles armes n'ont pas ou en tout cas pas largement été utilisées jusqu'à présent lors des conflits armés.

78 Cf. article 2 du nouveau protocole II sur les mines, pièges et autres dispositifs

27

l'instar des mines antipersonnel non détectables, les mines non équipées d'un mécanisme

spécifiquement conçu pour exploser sans qu'il n'y ait contact sous l'effet du champ magnétique

ou sous une autre influence générale par la présence d'un détecteur de mine courant ; les mines

non pourvues d'un mécanisme d'autodestruction ou d'autoneutralisation.

L'article 3 du nouveau protocole interdit de diriger ces mines précitées, les pièges ou

autres dispositifs contre la population civile ou des biens civils que ce soit à titre offensif, défensif

ou de représailles. Il interdit l'emploi sans discrimination de ces armes, c'estàdire,

prohibe la

mise en place de ces armes ailleurs que sur les objectifs militaires ; bref toutes les précautions

doivent être prises pour protéger les civils des effets de ces armes.

Des restrictions à l'emploi des mines mises en place à distance sont imposées à l'article 5.

Cellesci

peuvent être utilisées que dans les zones qui constituent ellesmêmes

des objectifs

militaires. Il doit également être possible d'enregistrer l'emplacement des champs de mines dans

lesquels se trouvent de telles mines et munir ces mines d'un mécanisme d'autodétection,

d'autoneutralisation

ou d'autodestruction lorsqu'il y a lieu de penser qu'elles ne serviront plus aux fins

militaires : il s'agit de limiter la durée de vie des mines en fonction de celle des besoins militaires

et de les permettre plus inactive les plus rapidement possible afin d'éviter la persistance des effets

du minage.

Aussi, l'article 3 paragraphe 2 pose le principe de la responsabilité du poseur de mine :

chaque partie au conflit est responsable des mines qu'elle a employé et s'engage à les enlever, les

retirer, détruire ou les entretenir sans retard après la cessation des hostilités actives. Les parties au

conflit doivent également assurer par voie d'accord mutuel, la publication des renseignements

concernant les champs de mines et pièges.

Pour ce qui est du transfert des mines, le nouveau protocole II édicte un certains

principes79 :

Les

parties s'engagent à ne pas transférer des mines,dont l'emploi est interdit .

Elles

s'engagent à ne pas transférer les mines à une destinataire autre qu'un Etat ou

organisme d'Etat habilité à le recevoir ;

79 Cf. article 8, protocole II révisé en 1996 sur les mines, pièges et autres dispositifs.

28

Elles

s'engagent à faire preuve de retenu en matière de mines dont l'emploi est restreint

par le protocole et à ne pas transférer de mines antipersonnel à des Etats qui ne sont pas

lié par le protocole.

L'article 14 impose aux Etats de prendre des mesures pour prévenir et réprimer les

violations des dispositions du protocole notamment des sanctions pénales.

3Protocole

sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires

Conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, on entend par "arme

incendiaire" toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou

pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes ou de la chaleur, que dégage

une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible.

Sont exclues de cette définition certaines armes dont l'effet incendiaire est incident, fortuit

ou alors combiné avec des effets de pénétration de souffle ou de fragmentation.

L'article 2 énonce des règles concernant l'emploi des armes incendiaires et partant, la

production des civils et des biens à caractère civil :

La

première règle interdit, en toutes circonstances, de faire de la population civile ou des

biens à caractère civil l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires ; elle renforce ainsi la

protection des civils telle qu'énoncée dans les protocoles additionnels de 1977.

Il

interdit également en toutes circonstances d'attaquer des objectifs militaires situés à

l'intérieur d'une concentration de civils au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronefs.

Enfin,

il interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des

attaques au moyen d'armes incendiaires, sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour cacher

des combattants ou d'autres objectifs militaires ou constituent euxmêmes

des objectifs

militaires80.

En somme, aucune règle ne protège le combattant contre les armes incendiaires. L'accent

est davantage mis sur le caractère indiscriminé de ces armes et sur le danger qu'elles représentent

pour les civils que sur leur cruauté.

80 Constitue un objectif militaire, "tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation

apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la

neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis". Cf. article 1er paragraphe 3.

29

4Le

protocole relatif aux armes à laser aveuglantes

L'adoption en octobre 1995 du protocole sur les armes à laser aveuglantes81 est un succès

de la civilisation sur la barbarie82.

Ainsi, il ressort de l'article 1er, l'interdiction faite aux parties d'une part d'employer des

armes à laser spécifiquement conçues de telles façon que leur seule fonction de combat ou une de

ces fonctions soit de provoquer la cécité permanente83 chez les personnes dont la vision est non

améliorée, c'estàdire

qui regarde à l'oeil nu ou qui porte des verres correcteurs ; d'autre part de

transférer de telles armes à aucun Etat ni aucune autre entité.

Par ailleurs, dans l'emploi des systèmes à laser84, les Etats doivent prendre toutes les

précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision

est non améliorée, à l'instar de l'instruction de leurs forces armées et d'autres mesures pratiques.

En clair, l'interdiction des armes à laser ne couvre pas l'aveuglement accidentel résultat de

l'utilisation licite des rayons laser. Ce faisant, elle prend en compte les besoins des forces armées.

5Le

protocole V relatif aux restes explosifs de guerre

Le protocole le plus récemment adopté (28 novembre 2003) ; il oblige les parties à un

conflit à prendre des mesures pour réduire les dangers inhérents aux restes explosifs de guerre85 et

n'est pas applicable aux armes couvertes par le protocole II modifié.

Ce protocole pose le principe de la responsabilité de chaque partie à un conflit armé de

marquer et d'enlever les restes explosifs de guerre dans les territoires qu'elle contrôle après le

conflit, d'assister techniquement, matériellement et financièrement à l'enlèvement des restes

explosifs de guerre qui résultent de ses opérations militaires et se trouvent sur un territoire qu'elle

ne contrôle pas.

Le protocole V impose aussi à ces Etats l'obligation de prendre toutes précautions

possibles pour protéger la population civile contre les effets des restes explosifs de guerre et

81 A l'occasion de la conférence d'examen de la convention de 1980 sur les armes classiques tenue à vienne du 25

septembre au 13 octobre 1995 convoquée par le Secrétaire Général des nations Unies à la requête de la France.

82 Louise Doswald Beck, Le nouveau protocole sur les armes aveuglantes, RICR N° 819, 30/06/1996, p. 292.

83 Aux fins du présent protocole, on entend par "cécité permanente"une perte de vue irréversible et non corrigible,

qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. Cf. article 4.

84 Par exemple, la mesure des distances par procédés optique ou télémétrie.

85 Ce sont des minutions qui ont été employés ou tirées et auraient dû exploser mais ne l'ont pas fait ; et des stocks de

munitions explosives abandonnées sur le champ de bataille.

30

doivent enregistrer des renseignements concernant ces munitions explosives employées par ses

forces armées et les communiquer après la cessation des hostilités actives aux autres parties au

conflit et organisations travaillant à l'enlèvement des restes explosifs ou des programmes de

sensibilisation de la population civile aux dangers inhérents à ces engins.

Ainsi, l'assistance de tous les Etats parties au présent protocole est nécessaire pour le

marquage et l'enlèvement des restes explosifs de guerre, la sensibilisation aux risques inhérents à

ces restes, les soins à donner aux victimes, la réadaptation des victimes ainsi que de leur

réinsertion sociale et économique.

Bien que les règles de ce protocole ne soient applicables qu'aux conflits futurs, les Etats

déjà affectés par la présence de ces restes explosifs de guerre au moment où ils deviennent partie

au protocole ont le droit de solliciter et de recevoir une assistance d'autres Etats parties pour le

règlement des problèmes posés par ces restes.

Telle se présente succinctement la quintessence de 1980 sur les armes classiques révisées

en 2001 ainsi que des cinq protocoles y annexés. Il semble alors apporter de s'interroger sur la

portée d'un tel accord dont l'ambition est de limiter les effets indiscriminés et superflus de la

guerre et par la même protéger la personne humaine.

PARAGRAPHE 2: LA PORTEE DES REGLES ENONCEES PAR LA CONVENTION DE

1980 REVISEE

Les règles énoncées dans la convention et les cinq protocoles y annexés concernant

certaines armes inhumaines, bien que modifiée en 2001, ne comblent pas entièrement les espoirs

escomptés.

Néanmoins, résultat des négociations intenses et compromis délicat, ces règles marquent

un progrès important dans l'évolution du droit humanitaire pour atténuer les souffrances des

victimes des conflits armés. Nonobstant les lacunes qu'elle comporte (A), la convention révisée

sur les armes classiques est d'un intérêt humanitaire certain (B).

AUn

traité lacunaire

31

La convention de 1980 révisée en décembre 2001, sur les armes classiques peut apparaître

comme un traité lacunaire en raison des limites que renferme le nouveau protocole II sur les

mines et le protocole V y annexés.

Les principales insuffisances tiennent à la longue période transitoire86 obtenue par

certaines Etats et surtout à l'absence d'un mécanisme de vérification du respect de ses

dispositions.

En effet, la faculté pour les parties qui le demandent, d'obtenir une période transitoire

pour se conformer aux normes de détectibilité et de mécanisme de fin de vie des mines constitue

très certainement un point faible. Durant cette période, le transfert des mines non conformes

provenant des stocks existants sera certes interdit, mais pas leur emploi87. Pourtant, au regard du

rythme actuel de réduction et des ravages provoqués par les mines non détectables ou aveugles,

l'application immédiate de ces dispositions était hautement souhaitable.

En ce qui concerne l'absence de mécanisme de vérification et de sanction, cette lacune

déjà patente dans la convention de 1980 depuis son adoption, semble plus grave dans le nouveau

protocole II.

L'absence de régime de vérification est paradoxale alors que le protocole a atteint un

degré d'extrême précision dès lors qu'il s'agit de définir le seuil de détectabilité des mines ou la

fiabilité de leurs mécanismes d'autoneutralisation ou d'autodétectivation. Ainsi, aucune

disposition n'est prévue pour assurer le respect de multiples prescriptions techniques édictées par

le protocole. De même, aucun moyen n'est prévu pour assurer le respect des engagements des

parties relatifs aux transferts des mines88.

Aussi, le manque de rigueur des règles énoncées par le protocole II démontre clairement

que les mines jouent un rôle important sur le plan militaire, mais leur usage indiscriminé

provoque des pertes et dommages civils inadmissibles. Ce faisant, il apparaît ainsi comme un

produit caractéristique du mariage entre les nécessités militaires et les impératifs humanitaires

dont est issu le DIH89.

86 Le délai transitoire de conformité environ de 9 ans.

87 La révision du protocole sur les mines antipersonnel : une avancée nécessaire mais insuffisante, Rapports

d'information du sénat, 1996, in www.senat.fr/rap/96355.

88 La révision du protocole sur les mines antipersonnel précité, p13

89 Louise DoswaldBeck

& SylvainVité ; Droit international humanitaire et le droit des droits de l'homme, RICR N°

800, 30/04/1995.

32

Pourtant, audelà

de ces lacunes, la convention révisée sur les armes classique marque

l'aboutissement d'une étape importante dans la consolidation et l'évolution du DIH.

BUne

convention d'une importance humanitaire certaine

Le droit international humanitaire a pour objectif de soulager et d'empêcher autant que

possible les souffrances causées ou qui peuvent être causées par les conflits armées, en interdisant

les attaques sans discrimination ainsi que l'emploi des armes ayant par nature des effets

indiscriminés ou qui sont de nature à causer des maux superflus. La convention du 10 octobre

1980 révisée en 2001 a pour but de codifier et de développer des règles portant spécifiquement

sur l'emploi des armes, en toutes circonstances de conflit armé, soit en interdisant l'emploi de

certains types d'armes, soit en réglementant l'usage. Son importance est purement humanitaire.

Par ailleurs, la convention sur les armes classiques et ses protocoles y annexés, a le mérite

d'aborder les principes de la conduite des hostilités et de la protection des populations contre les

effets des hostilités. Elle apparaît comme un précieux complément des protocoles additionnels de

1977 aux quatre conventions de Genève de 1949.

De manière simplifiée, on peut dire que les méthodes et moyens de combat ayant un effet

indiscriminé sont prohibés parce que le risque qu'ils atteignent des civils est trop grand mais que

l'interdiction ou la restriction d'utiliser les armes pas trop cruelles, vise aussi bien les civils que

les combattants.

Quoiqu'il en soit, la convention révisée sur les armes classiques apparaît comme une étape

décisive sur le chemin conduisant à rendre les conflits armés moins cruels ; l'amendement de

cette convention en 2001 marque un nouveau progrès important dans le développement des règles

de DIH applicables aux CANI, d'autant qu'elle correspond à la disposition croissante des Etats à

appliquer dans les conflits internes les règles reconnues en matière de CAI.

Toutefois, cette idée s'est heureusement aussi renforcée dans les développements

normatifs survenus ces dernières années dans le domaine de la répression pénale.

33

SECTION II LES

REGLES ISSUES DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX

PENAUX INTERNATIONAUX RELATIVES A LA REPRESSION PENALE DES

INFRACTIONS COMMISES EN SITUATION DE CONFLIT ARME

Il s'agit ici des règles du DIH telles que développées par le TPIY et le TPIR relatives à la

répression des infractions au DIH.

En effet, longtemps avant la création de ces deux tribunaux ad hoc, la communauté

internationale s'est toujours préoccupée au nom du DIH90, à réprimer les violations commises en

situation conflit armé. Mais celleci

ne se limitait que dans le cadre des CAI comme l'atteste les

deux cas de répression internationale organisée au lendemain de la première guerre mondiale par

le traité de Versailles et surtout celle menée devant les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo91.

Mais au lendemain des années 1990, s'est opéré un changement de conflictualité ; les

conflits internes qui émergent de plus en plus complexes, ambiguës et recrudescents, suivis de

l'importance des moyens de guerre, occasionnent de graves violations et atrocités à la personne

humaine.

Aussi, l'ampleur des crises humanitaires dont nous avons été témoins surtout

dans l'exYougoslavie

et au Rwanda ainsi

que la gravité des violations aux droits humains fondamentaux

perpétrées à l'encontre des civils92, ont amené le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter

de nombreuses mesures parmi lesquels la création du TPIY et du TPIR dont la fonction était de

réprimer ces conduites et punir les responsables des atrocités commises. Ces deux tribunaux, à

travers leurs décisions, ont configuré une jurisprudence permettant la consolidation de certains

progrès dans le corpus des normes du DIH à savoir la répression pénale des infractions du DIH

(paragraphe 1) et la reconnaissance de la responsabilité pénale internationale de l'individu de

toute situation de conflit armé (paragraphe 2).

90 Djiena Wembou, TPIR : Rôle de la cour dans la réalité Africaine, RICR N° 828, 30/12/1977, p 732.

91 Le tribunal de Nuremberg avait été créé par l'accord de Londres du 8 août 1949 et celui de Tokyo par une

déclaration du commandant des forces Alliées le 19 janvier 1946.

92 Julio Jorge Urbina La protection des personnes civiles au pouvoir de l'ennemi l'établissement d'une et juridiction

pénale internationale, précité p1.

34

PARAGRAPHE 1: LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS AU DIH EN

TOUTE SITUATION DE CONFLIT ARME

Bien avant 1994, la pratique des Etats tout comme la jurisprudence internationale

montraient que la répression des infractions du DIH relevait de la compétence exclusive de l'Etat

qui avait le pouvoir et/ou le devoir de punir luimême

ou d'extrader les auteurs présumés desdites

infractions. La note présentée en mars 1994 par le gouvernement Suisse en vue de la réunion

d'experts intergouvernementaux pour la protection des victimes de guerre (Genève 2327

Janvier

1995), est explicite sur ce point93 :

"Depuis l'adoption des conventions de Genève, la répression pénale des violations du

DIH a exclusivement dépendu de la volonté de chaque Etat de poursuivre ou d'extrader les

personnes suspectées d'être des criminels de guerre et arrêtées sur le territoire. Pour diverses

raisons, ce système de dissuasion et de répression n'a pas toujours fonctionné de manière

satisfaisante".

Ainsi, la création du TPIY et du TPIR respectivement par les résolutions 827 du 23 mai

1993 et 955 du 8 novembre 1994 du conseil de sécurité des Nations Unies marque un tournant

dans le développement du DIH en matière de répression des infractions commises.

Il faut souligner que le conflit en ExYougoslavie

a un double aspect : un aspect

international et l'autre interne. C'est ce qui le différencie du conflit armé rwandais qui est

essentiellement interne .En effet, la compétence ratione materiae des deux tribunaux englobait

respectivement tous les crimes commis en exYougoslavie

et au Rwanda. Ainsi, dans leurs statuts

figurent le génocide et les crimes contre l'humanité. Quant aux crimes de guerre, le statut du

TPIY envisage deux catégories : les infractions graves aux conventions de Genève de 1949

(article 2) et les violations des lois et coutumes de guerre.

En revanche, le statut du TPIR se rapporte aux violations de l'article 3 commun aux

quatre conventions de Genève de 1949 et au protocole II de 1977. Ainsi, le conseil de sécurité a,

pour ce qui est des CANI, inclus dans la compétence du tribunal les violations qui peuvent, soit

être commises à la fois dans le cadre des CAI et des conflits armés internes telles le crime de

génocide et les crimes contre l'humanité (A), soit être commises uniquement dans le cadre des

93 Droit international humanitaire: théorie générale et réalités africaines, avant propos M. Bedjaoui précité p 154.

35

conflits internes (B) telles que les violations de l'article 3 commun aux quatre conventions de

Genève ; développé à l'article 4 du protocole de 1977.

ALa

répression des violations du droit international humanitaire

pouvant être commise tant dans les conflits armés internationaux

que dans les conflits internes.

Il s'agit ici des crimes de génocide et contre l'humanité. Alors que de l'article 2 du statut

du TPIR et de l'article 4 statut TPIY, découle la compétence de ces deux tribunaux pour

poursuivre les auteurs du génocide94, la répression des crimes contre l'humanité95 quant à elle est

régit par l'article 3 du statut du TPIR et l'article 5 statut du TPIY.

En effet, tous ces crimes ont été commis respectivement dans le conflit en exYougoslavie

et au Rwanda comme l'atteste l'abondance des décisions, jugements et arrêts.

Dans l'affaire Akayesu96, le TPIR rendait en date du 2 septembre 1988 son premier

jugement relatif à la répression des violations commises dans le cadre d'un conflit interne. Jean

Paul Akayesu, bourgmestre de la commune de Taba, a été accusé de génocide et de crime contre

l'humanité pour avoir participé et encouragé la commission d'actes de violences sexuelles dans

les locaux de la commune de Taba. Dans cette affaire, la chambre de première instance à

grandement contribué à faire évoluer la jurisprudence relative au viol en tant que crime de

génocide, en élargissant la définition du viol de manière à placer le crime sur le même pied

d'égalité que les autres crimes contre l'humanité. Ainsi, les définitions du viol et violences

sexuelles énoncées par l'affaire Akayesu ont été reprises par le TPIY (affaire Celebici et

94 En effet ce crime recouvre les actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national,

ethnique, racial ou religieux : meurtre de membre du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de

membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction

physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et transfert forcé d'enfant

d'un groupe à un autre groupe. Cf. article 2 statut du TPIR.

95 Les crimes contre l'humanité visent les faits faisant partie d'une attaque systémique dirigée contre toute population

civile sur la base des considérations politiques, ethniques, raciales ou religieuses comprenant le meurtre,

l'extermination, l'esclavage, la déportation, l'emprisonnement, la torture, le viol, les persécutions pour des motifs

politiques, raciaux ou religieux et d'autres actes inhumains. Cf. article 3 du TPIR.

96 TIPR, chambre de première instance I, 2 septembre 1998, Procureur C/J.P. Akayesu, affaire N° ICTR964T.

36

Furundzija). Par cette définition, le TPIR précise ainsi, le principe de la répression des crimes

contre l'humanité même en situation de conflit interne et fait du viol une violation grave au DIH.

Dans l'affaire Kandamba, premier ministre du gouvernement intérimaire constitué le 8

avril 1994, celuici

est accusé d'avoir clairement donné son appui à la RadioTélévision

de mille

collines et incité au massacre de la population Tutsi. Premier chef de gouvernement à être jugé

dans l'histoire de l'humanité et condamné à la réclusion à perpétuité ; cette décision montre que

l'action des TPI a pour particularité importante de porter sur la responsabilité des individus et

non sur celles des Etats. La poursuite et la condamnation de personnes ayant occupé des hautes

responsabilités consacrent le principe selon lequel toute personne, quel que soit son statut et les

fonctions qu'elle occupe ou qu'elle a occupé, peut être tenue pour responsable de violations

graves du DIH : tel est le maître mot des TPI.

Dans l'affaire Tadic, alors membre des forces armées Serbes de Bosnie opérant dans la

municipalité de Prijedor, Dusko Tadic a été reconnu coupable ,par un jugement du 7 mai 1997 de

la chambre de première instance du TPIY, pour crime contre l'humanité et de crime de guerre.

Ainsi, estil

significatif que dans l'affaire Tadic, le tribunal ait reconnu l'accusé coupable

pour les crimes contre l'humanité en raison d'actes criminels de persécution incluant des

violences sexuelles. Cette décision a apporté de réponses nouvelles à plusieurs questions

importantes ; réponses relatives à la qualification juridique des conflits sur le territoire de l'exYougoslavie,

le concept de participation au crime, la définition de la notion de personne

protégée ; la notion même de crime contre l'humanité.

BLa

répression des infractions pouvant être commise uniquement dans

le cadre des conflits internes

Dans ce cadre, le TPIR est habilité à poursuivre les personnes qui ont commis ou ont

donné l'ordre de commettre des violations graves à l'article 3 commun aux conventions de

Genève du 12 août 1949 pour la protection des personnes en temps de guerre et du protocole

additionnel II du 8 juin 1977. L'article 4 du statut inclut donc les violations du protocole

additionnel II qui, dans son ensemble, n'a pas encore été universellement reconnu comme faisant

37

partie du droit international coutumier et pour la première fois, érige un crime, les violations de

l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève97.

Les affaires Tadic du TPIY et Akayesu du TPIR confirment ce principe. En effet, dans

l'affaire Furundzija, commandant local de Vitez appartenant à une unité spéciale de police

militaire de HVO, Anto Furundzija a été reconnu, le 10 décembre 1998, coupable de crime de

guerre en particulier en vertu de l'article 3 commun aux autres conventions de Genève relatif aux

CANI. Cette décision met en exergue l'idée de condamnation pour crime de guerre commis

même en situation de CANI. L'affaire Rutaganda est à ce niveau très illustrative98.

Au vu de tous ce qui précède, force est de constater qu'il est aujourd'hui inutile,

inadmissible, de considérer criminel de guerre celui qui ordonne des pillages, tueries ou viols

dans un CAI mais pas s'il l'a fait dans un conflit interne. La jurisprudence des TPI pour l'exYougoslavie

et le Rwanda constitue un véritable apport au développement des normes DIH ; la

transgression de ces normes humanitaires dans le contexte de conflits internes entraîne la

responsabilité internationale de l'individu99.

PARAGRAPHE 2: LA RECONNAISSANCE DE LA RESPONSABILITE PENALE

INTERNATIONALE DE L'INDIVIDU EN TOUTE SITUATION DE CONFLIT ARME

Le combat contre l'impunité a rencontré ces dernières années un écho très favorable sur la

scène internationale avec la poursuite systématique des grands criminels de guerre.

En effet, face aux drames humanitaires inadmissibles à l'aune de ce troisième millénaire,

il ressort que les auteurs des crimes qui choquent la conscience humaine, soient mis en ban du

monde et jugés pour leurs forfaits. Ainsi, la responsabilité pénale individuelle n'a été cependant

que très peu explicitée dans les statuts des TPI ; par exemple, l'article 7 paragraphe 3 du statut du

TPIY repris dans celui du TPIR ne traite que de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique

97 Voir discours inaugural de Mr ADAMA DIENG, séminaire CICRCEDEAO

précité p4.

98 Voir affaire Rutanganda N°ICTR963A

du 26mai 2003

http://www.ictr.org/FRENCH/cases/Rutaganda/judgement/7.htm.

99Voir Affaire Le Procureur C/Rutaganda, arrêt, chambre d'appel, mai 2003 ; où celui ci est reconnu coupable de

crime contre l'humanité alors qu'il s'agissait même d'une situation de conflit interne

38

(A), alors que celle de l'auteur même de l'infraction est traité à l'article 7 alinéa1 et 2 du TPIY

ainsi qu'aux mêmes alinéas de l'article 6 du TPIR (B).

ALa

responsabilité pénale du supérieur hiérarchique

Il s'agit ici de la responsabilité de la personne en position d'autorité dans une situation de

conflit armé ; celuici

est tenu, sinon pour des actes par lui commis, du moins pour avoir su ou

pour avoir eu des raisons de savoir que son subordonné s'apprêtait à commettre des exactions ou

l'avait fait et qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdites

exactions ne soient pas commises ou en punir les auteurs.

L'essentiel du jugement rendu dans l'affaire Tihomir Blaskic N° IT9514T

traite de cette

responsabilité du supérieur hiérarchique. En l'espèce, commandant militaire, Blaskic a été mis en

cause au titre de la responsabilité pénale directe que de la responsabilité du supérieur hiérarchique

pour crimes contre l'humanité. Il fut condamné en Mars 2000 non pas pour avoir directement

commis lesdits crimes, mais parce.

En effet, dans le même sillage, l'article 6 du statut du TPIR stipule qu'un supérieur

hiérarchique est pénalement responsable des actes de ses subordonnés si ayant su ou eu des

raisons de savoir que ceuxci

s'apprêtaient à commettre de tels actes ou avaient commis, il n'a

rien fait.

Aussi, ouvrant une ère complètement nouvelle pour les tribunaux de ce type, l'article 4 du

statut du TPIR habilite le tribunal à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre

de commettre des violations graves à l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de

1949 et au CGPA II relatif à la protection des victimes des CANI. C'est ainsi que dans l'affaire

Akayesu du 2 septembre 1998, la responsabilité de ce dernier découlait sinon de la commission

ou de sa participation à la commission de l'une des infractions relevant de la compétence du

TPIR, du moins des actes des subordonnés se trouvant sous son commandement.

BLa

responsabilité pénale du subordonné

39

Aux termes du principe selon lequel chacun est personnellement responsable de ses

actes100, même s'il a agit sur ordre, la transgression des normes du DIH entraîne automatiquement

la responsabilité pénale internationale de son auteur, abstraction faite de son statut social ou de

tout autres critères analogues.

En revanche, l'absence de jugement pour les atrocités commises serait non seulement une

défaite morale, mais aussi une grave erreur politique ; car le jugement des criminels est

indispensable pour les victimes mais plus encore pour l'ordre de l'humanité et de la société

internationale menacée par lesdits crimes.

Ainsi, l'étendue de la responsabilité pénale internationale de l'auteur direct des actes

matériels constitutifs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité devrait varier selon

qu'il a ou non agi sur le fondement d'instruction et selon que son acte est, à lui seul, constitutif

d'un crime relevant de la compétence du tribunal ou participe d'un crime relevant de sa

compétence.

Aussi, il faut signaler ici que le fait qu'un crime a été commis sur l'ordre d'un supérieur

n'exonère la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale que si cette personne avait

l'obligation légale d'obéir à l'ordre et si cet ordre n'était pas illégal, quid de la situation où

l'auteur dudit crime était menacé de mort s'il n'exécutait pas l'ordre illicite.

La responsabilité pénale du subordonné, de même que celle du supérieur hiérarchique

peut être établit en toute situation de conflit armé. En se prononçant dans ce sens, dans l'affaire

Tadic, le TPIY réitérait ainsi que l'individu est responsable pénalement pour la perpétration des

crimes de guerre dans les conflits internes ; et reconnaissait en même temps l'existence d'un

ensemble de normes humanitaires qui sont à même d'être appliquées en toutes situations de

conflit armé, indépendamment de sa nature, de son intensité ou des parties en présence.

Le fait d'ériger les règles du DIH applicables dans les CANI en règles dont la violation est

assortie, en vertu du droit international, d'une sanction pénale, contribuerait sans doute à un

meilleur respect de cette partie du DIH qui fait quelquefois encore, figure de parent pauvre du

droit des conflits armés101.

100 Hans Haug ; Humanité pour tous : Le mouvement international de la croix rouge et du croissant rouge précité p

585.

101 Denise Platner ; Répression pénale des violations du droit international humanitaire applicables aux conflits

armés non internationaux. N° 785, Genève, SeptembreOctobre

1990 P 444.

40

En outre, il faut relever ici l'apport remarquable de la jurisprudence des TPI concernant

l'effacement de la frontière entre les conflits internes et les CAI. Les conflits yougoslaves et

rwandais mêlant étroitement les aspects internes et internationaux, il serait dès lors arbitraire de

séparer ces deux types de conflits, bien que le droit international et le droit humanitaire aient

prévu des règles différentes pour ces deux catégories de situation.

En somme la tendance contemporaine se rapproche vers une application extensive du

cadre normatif applicable aux conflits internes et cela se matérialise par la transposition des

règles du DIH relatives aux CAI dans les conflits internes.

Cette évolution est pour le moins réjouissante dans la mesure où les règles du DIH étant

édictées pour protéger l'homme, il deviendrait absurde que celuici

soit plus protéger en

situations de CAI et moins dans les cas de conflits internes. On pourra peutêtre

nous objecter sur

cette assimilation, généralisation102 de CAI et conflits internes, mais l'objectif primordial ici étant

la protection de l'homme en toute situation de conflit armé : l'Homme reste le même en toute

circonstance.

Au regard du dispositif normatif applicable aux conflits internes que nous venons

d'analyser, on dirait que ces règles sont bien consistantes pour régir valablement les situations de

conflits internes. Mais, compte tenu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en RDC, nous sommes

tenter de parler d'une difficile mise en oeuvre de ces règles dans les deux cas de conflits internes.

DEUXIEME PARTIE:

UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DES REGLES DU

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LES CONFITS

INTERNES EN AFRIQUE

102 Les situations de conflits internes sont fondamentalement distinctes de celles des CAI mais il est à noter que ces

conflits perdurent dans le temps et sont plus atroces que les CAI.

41

Par trois choses le monde est maintenu : « Par la vérité, par la

Justice et par la paix »Jusqu `où ces objectifs sontils

incompatibles, conciliables et se confondent mutuellement ?

Les trois sont en réalité une seule : si justice est faite,

la vérité reprend ses droits, et la paix en résulte.

Vérité Tamuldique

Il ne fait aucun doute que dès l'ouverture des hostilités, les règles du DIH sont

d'application automatique qu'ils

s'agissent des CAI ou des conflits internes ceci

dans l'optique

de réglementer le conflit et assurer un tant soit peu si peu se peut, une meilleure protection de la

personne humaine contre les passions que déchaîne la guerre103.

Ainsi, il s'agira ici pour nous de confronter les règles du DIH relative aux conflits internes

à la réalité des conflits ivoiriens et congolais en essayant de montrer que la mise en oeuvre de ces

règles par le truchement du mécanisme de protection humaine et la répression des infractions

commises n'est pas aisée dans le cas de ces deux conflits.

Aussi articuleronsnous

notre travail autour de deux chapitres :

Le

premier est relatif à une timide application des règles du DIH relatives à la protection

des personnes et des biens.

Le

second renvoyant à l'absence d'application de ces règles quant à la répression des

infractions commises dans les deux conflits.

103 Julio Jorge Urbina ; La protection de la personne civile ou pouvoir de l'ennemi et l'établissement d'une

juridiction pénale internationale précité p 2.

42

CHAPITRE I:

UNE TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU DIH RELATIVES A LA

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS LES CONFLITS

IVOIRIENS ET CONGOLAIS.

Les événements en Côte d'Ivoire depuis septembre 2002 et en RDC depuis août 1998 sont

le miroir grandissant des nouvelles crises qui menacent l'Afrique depuis la fin de la guerre froide.

Face à ces deux prototypes des conflits internes dont la particularité est d'être de haute

intensité et de s'écouler sur une longue période de temps, s'est posé le problème d'application des

règles du DIH relatives à la protection des personnes et des biens. En outre, ce problème renvoit à

la question de l'assistance humanitaire et du traitement humain des personnes victimes des effets

de ces conflits.

Mais,en revanche, à l'analyse des conflits ivoiriens et congolais, il ressort que cette

protection est timidement appliquée comme on peut le constater tant au niveau de l'assistance

humanitaire qui en résulte (section 1) que du respect approximatif du principe de traitement

humain pendant les deux conflits (section 2).

SECTION I UNE

ASSISTANCE HUMANITAIRE LIMITEE DANS LES

CONFLITS IVOIRIEN ET CONGOLAIS.

La guerre est un déchaînement sans merci d'atrocité104. Pendant longtemps, la personne

humaine a été et continue jusqu'à nos jours d'être affectée de manière croissante par les effets de

ces conflits armés, plus particulièrement des conflits internes.

Dans son souci de protéger les droits de la personne humaine ainsi que sa dignité contre

les atrocités qu'entraînent ces conflits internes, le DIH a, plus spécifiquement à l'alinéa 2 de

l'article 3 commun aux quatre conventions de 1949, institué un principe permettant d'aider et

104 V. Patricia Buirette, Droit international humanitaire précité p 17.

43

d'assister toutes les personnes humaines, sans discrimination aucune, dans des situations

d'urgence par des organismes humanitaires à l'instant du CICR105 : L'assistance humanitaire.

Ainsi, pour ce qui est des conflits ivoirien et congolais ayant occasionné moult atrocités à

la personne humaine, l'action des organismes humanitaires impartiaux s'appert d'une nécessité et

d'une utilité importante de par les aides et assistances fournies.

Parlant de conflit ivoirien, le déclenchement du conflit en septembre 2002 a entraîné la

mise sur pied d'un mécanisme d'assistance humanitaire accru. Plusieurs organismes

humanitaires106 sont présents sur le terrain et, en collaboration avec la croix rouge de la Côte

d'Ivoire et du CICR coordonnateur des activités, ont assurer leurs opérations en faveur des

victimes de conflit tant dans les zones occupées par les rebelles que dans celles aux mains des

forces gouvernementales107.

Ainsi, des opérations d'aides et d'assistances alimentaires et/ou non alimentaires ont été

lancées dans les zones insurgées où la nécessite se faisait sentir ; à des personnes vulnérables,

des déplacés et à la population civile. En conformité avec son mandat, et ceci avec quitus à cet

effet, le CICR a accès à tous les lieux de détention sous le contrôle des ministères de la Justice, de

la défense et de l'intérieur, ceci afin d'assurer le respect de l'intégrité physique et morale des

personnes détenues. Aussi, les personnes séparées de leur famille en raison du conflit en côte

d'ivoire bénéficient d'un système de distribution de messages mis sur pied par le CICR ; les

enfants séparées en raison du conflit sont identifiés et recueillis dans les zones d `accueil de

déplacés par les équipes de la croix rouge de côte d'Ivoire, qui avec le CICR traite des demandes

de protection des personnes âgées et malades seules en zone de conflit. Mais il est à noter que

l'évolution conflictuelle en côte d'Ivoire ou mieux son intensification a entraîné une incidence

sur l'assistance humanitaire de ces personnes en état d'urgence, bref l'assistance se trouve réduite

et limité dans certaines zones, à cause du problème d'insécurité.

Concernant le conflit congolais, la guerre qui éclate en 1998 a imposé une nécessité

urgente des organismes humanitaires impartiaux pour assister les personnes en situation d'urgente

nécessité, en situation critique. Ainsi assiste t-on à une multitude d'actions menées sur le terrain

105 Voir Marion HarroffTavel

; l'action du CICR face aux situations de conflits internes RICR n° 801 p 218 ;

Cf. aussi alinégnant2 article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949.

106 Il s'agit de certaines institutions de l'ONU telles que le PAM, l'UNHCR et l'ONG MSFFrance.

107 Rappelons que le déclenchement des hostilités a coupé le pays en deux ; Le Nord entre les mains des rebelles et le

Sud sous le contrôle des forces gouvernementales.

44

par divers organismes humanitaires à l'instar des MSFFrance,

le UNHCR, PAM, ONUSIDA,

sans oublier évidemment le CICR qui à la coordination des activités sur le terrain. Ceuxci

vont

faire face aux conséquences de ce conflit le plus meurtrier d'Afrique108.Des assistances ont ainsi

été données aux personnes réfugiés, au détenus et à la population civile dans les zones où la

nécessité l'imposait en l'occurrence la région de Kivu, Katanga, Kinshasa, Bunia,Goma109.

Aussi fautil

rappeler que la prolongation de conflit suivit de son intensification n'a

poussé les organismes humanitaires à offrir leurs services que dans certaines zones, limitant par

ce fait même le champ d'application spatiale de l'assistance humanitaire dans ces conflits.

En revanche, bien qu'au début des conflits ivoirien et congolais, une assistance

humanitaire soit octroyée de manière satisfaisante, on note avec l'évolution de ces deux conflits,

que celleci

s'opère de manière partiale à cause de problème d'insécurité et du blocus de l'aide

alimentaire dans certaines zones par certains groupes armés. Ainsi face à cette situation, on ne

peut que déplorer les conditions de vie des personnes des situations d'urgence abandonnées à

ellesmêmes

; et se demander s'il est nécessaire de laisser des centaines de millions de personnes

en situations d'urgence périr sous prétexte d'insécurité dans la région. La dignité de la personne

humaine étant précieuse et sacrée, mérite une protection en tous temps et en tout lieu sans

discrimination aucune ; laisser les victimes d'une situation d'urgence sans assistance humanitaire

représente une menace à la vie humaine et une atteinte à la dignité de l'homme ; c'est à dire à

peu près une sorte de violation de ses droits fondamentaux.

Mais neanmoins, il existe un seuil d'insécurité où il serait illusoire, impossible de

s'hasarder à effectuer une mission d'assistance humanitaire, car en tant que représentants ou

personnels des organismes humanitaires, ceuxci

ont eux aussi besoin d'être protégé dans

l'exercice de leur mission. En tant qu'être humain, ils doivent s'assurer de leur protection avant de

protéger leur alter ego. N'aton

pas déjà assisté à la perpétration des actes de violence,

intimidation, emprisonnement et expulsion, dans la région d'Ituri en RDC, des travailleurs

humanitaires et au meurtre à l'encontre de ces derniers dans certaines des régions en conflits ?

Mais, quoiqu'il en soit, la solidarité humaine faisant que l'homme doit être secouru, parce

qu'il est une fin en soi, l'on ne saurait le laisser en péril dans de telles situations ; d'où la

108 Car on note environ plus de 3 millions de morts, des violations abominables et massives des droits de la personne

humaine.

109 Voir ICRC Annual Report 2000 précité pp5354

45

nécessité d'une prise de certaines dispositions pour faciliter l'acheminement de l'aide

humanitaire aux personnes en situation de besoin. L'acheminement de l'aide humanitaire sous la

protection d'une force multinationale de l'ONU nous paraît un peu meilleur et plus pratique.

En effet, parlant de l'assistance humanitaire dans le conflit ivoirien et congolais, on assiste

plutôt à une assistance humanitaire restreinte de la personne humaine; alors que la population

devrait en toutes circonstances être secouru et assisté. En effet, l'ONU devra mobiliser ses forces

de maintien de la paix pour assurer et protéger l'acheminement de l'assistance humanitaire dans

les zones d'insécurité afin de secourir les personnes en situation de détresse. De ce fait, on se

trouve là alors au coeur même de la problématique du droit ou du devoir d'assistance humanitaire.

L'humanité étant individuelle et la souffrance humaine n'ayant pas de couleur ou de race,

l'action de l'ONU à travers ses forces de maintien de la paix en vue de faciliter l'assistance

humanitaire devrait s'imposer partout où elle est nécessaire110. L'assistance humanitaire restreinte

qu'on a pu remarquer dans les deux conflits, justifié par la politique sélective d'intervention et

d'action tardive de l'ONU pour faciliter les secours et assistances humanitaires, témoignent ici de

la timide application des règles du D.I.H dans les conflits internes. Qu'en estil

du principe de

traitement humain ?

SECTION II LE

RESPECT APPROXIMATIF DU PRINCIPE DE TRAITEMENT

HUMAIN

Dans l'optique de protéger la personne humaine face aux conséquences des conflits armés,

le DIH, impose non seulement aux parties aux conflits, mais aussi à la population civile une

obligation relevant du bon sens ; un principe fondamental d'humanité. L'homme étant en tout

temps et en tout lieu le même111, doit être traité avec humanité en toutes circonstances. En période

de conflit armé et plus spécifiquement de conflits internes plus attentatoires aux droits et à la

dignité de la personne humaine, l'on doit épargner en toutes circonstances et dans la mesure du

possible, l'homme de certains actes et comportements inhumains et dégradants, du meurtre,

torture, supplices et des prises d'otage, les pillages, bref autant d'actes qui choquent la conscience

110 Didier Olinga, Intervention humanitaire et souveraineté des Etats : Les enjeux d'un débat ; in Revue Africaine de

Défense N°001 précité, p86.

111 Abstraction faite des critères ontologicophysionomiques

; il s'agit ici de l'Homme au sens humanitaire.

46

de l'espèce humaine. C'est en d'autres termes dire que les belligérants doivent traiter avec

humanité, en toutes circonstances, sinon les personnes qui ne participent pas aux hostilités, du

moins celles ne prenant plu part auxdites hostilités à l'instar des blessés, malades, naufragés et les

personnes ayant déposé les armés. Mais dans le cas des conflits Ivoirien et Congolais, la réalité

est tout autre ; toutes les parties aux conflits déclarent traiter avec humanité les personnes en leur

pouvoir ou sous leur contrôle. Ces affirmations bel et bien positives mais sontelles

crédibles eu

égard à cette pléthore d'atrocités que l'on remarque sur le terrain ? Il nous revient alors ici

d'analyser le respect de ce principe de traitement humain d'abord par les forces

gouvernementales dans les deux conflits (Paragraphe 1) afin de pencher sur celui des rebelles

ensuite (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1: PAR LES FORCES GOUVERNEMENTALES

Encore appelées forces loyalistes, il incombe en premier chef à cellesci

de respecter et

faire respecter la personne humaine et ses droits en toutes circonstances, de traiter humainement

celleci

sans aucune discrimination.

Ainsi estil

à noter que ces forces gouvernementales soutenues à grand renfort dans leurs

actions par certains alliés112, ont jeté par dessusbord

l'obligation qui leur incombait : le traitement

humain de la personne humaine en tout temps et en tout lieu.

Aussi, parlant des conflits ivoiriens et congolais, et dans le souci d'avoir une idée claire de

respect de ce principe de traitement humain, il serait utile pour nous de démontrer ce respect par

les forces gouvernementales dans le cadre du conflit ivoirien (A) d'abord et dans le conflit

congolais ensuite (B)

ADans

le conflit ivoirien

Lorsque commence le conflit ivoirien en septembre 2002, les parties aux conflits ont

reconnu l'applicabilité du DIH dans leur conflit à savoir l'article 3 commun aux quatre

conventions de 1949 et le protocole additionnel II de 1977 ainsi que les règles de droit coutumier ;

112 Il s'agit des milices et sympathisants du gouvernement suivis parfois des mercenaires recrutés par les forces

royalistes comme ce fut le cas en côte d'Ivoire. Voir « Le CICR préoccupé par le nombre des victimes civiles » IRIN,

20/12/2002 p 7

47

exprimant ainsi leur désir à respecter, à traiter humainement les individus se trouvant sur leurs

zones de contrôle et pendant le conflit113.

Mais avec l'intensification du conflit, caractérisée par une prolifération des groupes

rebelles114 et des alliés des forces gouvernementales, le DIH ainsi que les personnes ne participant

pas ou ne participant plus aux hostilités, subissent des violations généralisées et systématiques de

leurs droits, par les parties au conflit notamment par les forces armées Ivoiriennes (FANCI), des

rebelles, des membres des forces de sécurité de l'état comme par exemple les gendarmes, les

policiers et les individus travaillant en collaboration avec ces forces gouvernementales115. Les

civils sont prises pour cible sur la base de leur appartenance ethnique, religieuse, nationale ou de

leur présumée affiliation politique et très généralement le simple nom des victimes suffit à

justifier des arrestations arbitraires, des détentions, des actes de torture et des exécutions ; ceci

parce que le nom avait été identifié comme pouvant être celui d'un habitant du Nord, d'un

immigré ou d'un membre de l'opposition116.Ainsi, tous ces actes sont constitutifs de crimes devant

être pénalement réprimés.

En effet on constate que le gouvernement à qui incombe la responsabilité de protéger les

personnes et leurs biens est le premier à en remettre en cause les droits de cellesci.

Le fait de

prendre pour cibles les sympathisants de l'opposition politiques et/ou des rebelles, parfois

accompli avec préméditation et planification, est très généralement accompagné comme l'atteste

les attaques aériennes lancées sur la concession de la mission catholique de ZouanHounien

malgré la présence d'un centre médical dans les lieux117.

Autant d'actes interdits par l'article 3 commun et le CGPA II de 1977 pour la protection

des personnes, montre la négation de toute tentative de protection de la personne humaine

pendant le conflit ivoirien et par là même du principe de traitement humain. Ces actes sont

constitutifs de crime de guerre et/ou crime contre l'humanité à cause du caractère prémédité de

113 Le point sur les activités REX 02/972, Mise à jour n° 27/2002 ; Côte d'Ivoire : 23 octobre 2002, in www.icrc.org

114 Ces groups rebelles sont : le MPCI, MJP, MPIGO.

115 Ces personnes sont très généralement des mercenaires combattant pour le compte du gouvernement Ivoirien et

recrutées par lui, les milices civiles soutenus par l'état.

116 Binaifer Nowrojee, Prise entre deux guerres : Violence contre les civiles dans l'ouest de la côte d'ivoire ; Human

Rights Watch, P 23, in www. hrw.org/french/report/2003/Côte d'Ivoire.

117Voir Binaifer Nowrojee; Prise entre deux guerres:Violence contre les civiles dans l'ouest de la côte d'ivoire, précité

pp 2327

48

ces actes. Aussi cette attaque délibérée contre les civils dans un hôpital est doublée d'autres

attaques aériennes non sélectives fait par ces forces gouvernementales118.

Pour ce qui est du traitement des rebelles blessés et capturés, notons tout simplement que

la faible quantité de combattants blessés et capturés témoigne ici de la détermination des forces

gouvernementales à tuer ceux ci que de les détenir encore en vie ; aussi des traitements

dégradants et humiliants étaient au rendezvous

: Les combattants capturés qui auraient dû

bénéficier du traitement humain, étaient torturé publiquement sur la place de rassemblement des

FANCI119. Ces injustices commises par le gouvernement et ses alliées sont suivies des agressions

sexuelles, des travaux forcées et pillages systématiques des biens, de l'enroulement forcé des

enfants et des réfugiés dans les rangs des forces gouvernementales, autant d'actes devenus

pratique courante.

Ainsi, ces actes, ces violations du droit international humanitaire120constitutifs

de crime

contre l'humanité et de crimes de guerre par

les forces gouvernementales Ivoiriennes à qui

revenait en premier lieu la protection de ses citoyens dans ce contexte, a montré les faiblesses du

DIH malgré l'indignation de la communauté internationale ; Ces violations, condamnées à grand

renfort par le conseil de sécurité des Nations Unies121,témoignent de l'esprit des forces

gouvernementales à reléguer à l'arrière plan les règles du DIH relatives à la protection des

personnes et des biens. Aussi ne peuton

pas parler ici d'un mépris, d'une remise en cause du

principe de traitement humain et par là même celle de la dignité humaine par le gouvernement en

place. Qu'en estil

dans le conflit congolais ?

BDans

le conflit congolais

118 Voir ; Prise entre deux guerres : Violence contre les civiles dans l'ouest de la côte d'ivoire précité, pp 2327;

http://www.hrw.org/french/reports/2003/cotedivoire0803/8.htm

119 Voir Rapport Human Hights Watch, Binaifer Nowrojee, Prise entre deux guerres : Violence contre les civiles dans

l'ouest de la côte d'ivoire précité pp 1727.

120 Ces violations incluent des attaques systématiques et nonsélectives

contre des civils, des exécutions sommaires de

civils et d'autres noncombattants,

des arrestations et détentions arbitraires, des « disparitions », des actes de torture,

des châtiments corporels et autres actes violents contre des civils, des viols, des destructions d'objets indispensables

à la survie de la population civile et des pillages

121 En faisant sien les accords de LinasMarcoussis,

(à travers la résolution 1464, du 24 février 2004) le Conseil de

sécurité des Nations Unies a condamné les graves violences aux droits de l'homme et au DIH intervenues au cours du

conflit ivoirien et a souligné la nécessité de traduire en justice les responsables.

Voir,http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/dossier_actualite/crise_cote_divoire/resolution1464.shtml

49

Depuis Août 1998, la RDC est prise au piège de la guerre la plus dévastatrice122, complexe

et prolongée opposant souvent les forces gouvernementales aux groupes armés organisés et

parfois même les groupes organisés entre eux. Conflit le plus meurtrier pour les civils depuis la

seconde guerre mondiale, le conflit en RDC123 met en présence une multitude d'acteurs armés124

aux motivations et intérêts diversifiés.

Ces acteurs armés parmi lesquels les forces gouvernementales du Congo, ont, dans la

grande majorité des situations, remis en cause le principe de traitement humain ceci en perpétrant

des actes effroyables à l'encontre de la personne humaine notamment les massacres ethniques,

des violences sexuelles, le recrutement des enfants soldats.

Aussi, ces forces gouvernementales ont procédé au bombardement de certaines villes à

l'instar de Kalemie125 orchestrant ainsi une pléthore de morts, blessés et de déplacés. Elles ont

commis des atteintes systématiques aux droits de la personne humaine notamment le viol des

femmes, les pillages et destruction des petits stocks de vivre, abandon des combattants malades,

blessés; autant d'actes qui n'ont jamais fait progresser le DIH en matière de protection de la

personne humaine.

En somme, que ce soit dans le conflit ivoirien ou dans celui du Congo, le principe du

traitement humain n'a pas été respecté véritablement par les forces gouvernementales ; reléguant

ipso facto la protection de la personne humaine à l'arrière plan ; ceci au profit des intérêts

politiques car cellesci

sont déterminées plutôt à ne pas céder à la pression grandissante des

forces rebelles. Que peut-on dire des forces rebelles ?

PARAGRAPHE 2: PAR LES FORCES REBELLES

De par leur multiplicité et leurs intérêts poursuivis, les forces rebelles constituées n'ont

généralement pas ou du moins suffisamment pas une bonne culture du DIH. C'est ainsi qu'en

122 Elle a causé plus de 3 millions de morts environ et une multitude de biens pillés, voir crise humanitaire au Congo,

précité p1

123 Binaifer Nowrojoe, Bronwen Mamley et Alison Desforges, Côte d'Ivoire ; Human Rights Watch, division Afrique

2004 in www.hrw.org/ french/docs/2004/26.

124 Tous ces acteurs sont les suivants : les forces gouvernementales de la RDC, le MLC, le RCDGama,

le RCDnational,

le RCDKisangani/

Ml ,les milices Lendu, les MaïMaï.

125 Voir annual report 2000, ICRC précipité, P 53.

50

matière de respect du principe de traitement humain, cellesci

sont souvent les premières à

remettre en cause ces règles du DIH. Mais quoiqu'il en soit, la majorité de ces forces rebelles dès

le début des hostilités manifestent leur volonté à être lié par les règles du DIH126 comme ce fut le

cas dans le conflit ivoirien et congolais.

Dans le cadre de ce travail, nous aborderons le respect du principe de traitement humain

par les rebelles dans le conflit ivoirien d'abord (A) et ensuite dans le cadre du conflit en RDC

(B).

ADans

le conflit ivoirien

Depuis le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire est divisée en deux parties sous l'effet des

hostilités; le Sud du pays contrôlés par le gouvernement; le Nord et l'Ouest aux mains des

rebelles127. Ces derniers ayant installé leur quartier général à Bouaké.

En effet, force est de constater que les rebelles se sont rendu coupables de plusieurs des

violations du DIH, notamment des viols, d'attaques contre les civils et d'exécutions de

sympathisants des forces ennemis. Ils sont également responsables des tueries perpétrées en guise

de représailles, en particulier contre des villes ayant changé de camp et, prennent plus pour cibles

des responsables du gouvernement128. Tous ces actes constituent des violations au principe de

traitement humain.

Aussi, les forces rebelles, recrutent, et utilisent au même titre que les forces

gouvernementales, les combattants libériens qui, une fois dans ses rangs procèdent à des pillages

systématiques des biens appartenant aux civils - quelle que soit l'appartenance ethnique de leurs

victimes - ceci accompagnés d'agressions et dans certains cas, de viols des femmes et filles129.

Ces forces rebelles portent également la responsabilité de ne pas avoir clairement séparé

cibles militaires et sites civils, et celle des incendies orchestrées dans certains villages de la

126 En l'occurrence l'article 3 commun aux quatre conventions de 1949 et le second protocole additionnel relatif au

CAN I de 1577 suivis de certaines règles d'origine coutumières.

127 In Richard Banégas, «La Côte d'Ivoire en guerre : les enjeux d'une crise régionale», Questions internationales

n°3, septembreoctobre

2003 ;

http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/dossier_actualite/crise_cote_divoire/carte_cote_divoire_guerre.shtml

128 Désiré, retour sur la crise en Côte d'Ivoire, EcNiouzes Actualité N° 15 Fév. 2003 in http//campus. Ecnantes.

Fr/clubs/journal/archives/0203/

p 2.

129 Voir Rapport Human Hights Watch, Binaifer Nowrojee, Prise entre deux guerres : Violence contre les civiles dans

l'ouest de la côte d'ivoire précité pp 2932.

51

localité de Dah. En outre dans les rangs de ces rebelles, on note une présence massive des enfants

dont nombreux d'entre eux ont neuf (9) ans environ.

En effet, force est de constater que ces rebelles ont systématiquement violés les droits

humains ainsi que les règles du DIH concernant le traitement des civils et d'autres non

combattants ; ils ont commis des actes constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre

l'humanité dans le cadre de ce conflit ivoirien. Qu'en estil

dans le conflit congolais ?

B Dans

le conflit congolais

Depuis 1998, la RDC est tiraillée et meurtrie par un conflit interne multiforme130 au cours

duquel les forces armées commettent des violations généralisées à l'endroit de la personne

humaines, remettant ainsi en cause le DIH et ipso facto le principe de traitement humain pendant

la guerre.

Mais, il est à noter que ces violations résultent très généralement des actes des forces

rebelles. En effet, dans le conflit congolais, cellesci

font recours, très fréquemment et parfois

systématiquement au viol, tortures, mutilations des populations civiles, incendies des maisons131.

Ces divers groupes armés et milices en l'occurrence le RDCML,

MLC, le RCDN,

les

milices UPC/Hema, les milices Ngiti, ont outre, commis, sur une vaste échelle, des meurtres

délibérés de civils non armés, ils ont effectué des meurtres sommaires des combattants captifs,

des arrestations arbitraires et autres attaques directes ; tout ceci en violation de l'article 3

commun aux quatre conventions de 1949132. Aussi, dans certains cas, des rebelles ont d'une part

infligés des traitements horribles à certains femmes sous prétexte d'avoir apporté du soutien à

l'ennemi ; et d'autre part, ils ont enlevé certaines femmes et filles, et les ont forcés à fournir des

faveurs sexuelles et travaux domestiques. Aussi assiste ton

à des actes de représailles dans

certaines régions, de la part de ces forces rebelles, se traduisant par la destruction, des

infrastructures de santé, des écoles, églises et maisons sans oublier les stocks de réserves

130 Ce conflit oppose à certains égards les forces gouvernementales aux forces rebelles et à d'autres endroits les forces

rebelles entre elles.

131 Rapports Human Rights Watch, violence sexuelle très répandue et impunie dans la guerre en RDC, Bruxelles, 20

juin 2002 in www.hrw.org/french.

132 Droit international et justice ; in www.hrw.org/french/reports/2003/ituri.

52

alimentaires. De tels actes effroyables, commis en violation du "sacrosaint

principe"133 du

traitement humain en période de conflit armé, restés impunis.

En somme, on constate que le principe de traitement humain dans le contexte de ces deux

conflits n'est pas considérablement respecté ; on note plutôt une grande disposition des parties

au conflit à mettre en cause ce principe.

Devant un tel constat qui offusque et tourmente la conscience humaine, la communauté

internationale a manifesté son indignation. Il est tout aussi à noter que ce n'est pas la première

fois qu'elle s'insurge contre un tel phénomène nourrit par l'impunité.

Ce problème de l'impunité ou plus généralement celui de la répression des infractions

traduit toute la pathologie du droit des conflits armés et s'insurge à certains égards contre

l'efficacité du DIH car, quel est ce droit qui n'a pas pour objectif que de réprimer, de sanctionner

les infractions commises.

133 Principe fondamental de protection de la dignité humaine en tout temps et en tout lieu, fait de l'être humain une

fin en soi.

53

CHAPITRE 2:

UNE ABSENCE D'APPLICATION DES REGLES DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE RELATIVES A LA REPRESSION

DES INFRACTIONS COMMISES DANS LES CONFLITS

IVOIRIEN ET CONGOLAIS.

Les changements politiques et stratégiques qui se sont produits dans la société

internationale au début des années 1990 n'ont pas supposé, malgré les perspectives initiales,

l'amorce d'une nouvelle ère de paix et de respect des droits de l'homme au cours de laquelle les

conflits armés auraient progressivement disparu. C'est tout au contraire, pendant cette dernière

décennie du XXe siècle, une période pleine d'incertitudes, dénommée, l'après guerre froide, que

nous avons assisté à l'explosion de nouvelles situations de violence pour des raisons de nature

religieuse ou ethnique134. Face à l'indifférence délibérée des belligérants à l'égard des normes

humanitaires ayant occasionné d'énormes atrocités et de souffrance à la personne humaine, il

apparaît que l'absence de répression ou de jugement pour des actes d'une telle ampleur serait non

seulement une défaite morale mais aussi une grave erreur politique car le jugement des criminels

est indispensable sinon pour les victimes du moins pour l'ordre de l'humanité et la société

internationale gravement menacée par ces crimes contenant de fantastiques potentiels

d'abominations135.

En effet, au regard à la situation conflictuelle qui sévit en Côte d'Ivoire et au Congo,

mettant en exergue un cortège de violations et d'atrocités aux droits et à la dignité de la personne

humaine, il appert que le maintien de l'impunité demeure un problème fondamental. Ces actes et

violations commis136 ne font l'objet d'aucune enquête, d'aucune réparation sur le plan juridique,

malgré le besoin croissant de justice et l'indignation de la communauté internationale.

134 Julio Jorge Urbina, La protection de la personne humaine au pouvoir de l'ennemie et l'établissement d'une

jurisprudence pénale internationale, précité p1.

135 Kadija Elbedad & Brigitte VanRompu,

Les tribunaux pénaux internationaux ; Mémoire DEA, Théorie du droit et

science judiciaire, Université de Lille II, 1998/1999, p20 in www2.univlille.

fr/droit/doc.

136 Ces actes et violations sont constitutifs de crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de génocide y

compris les viols utilisés comme arme de guerre.

54

Ainsi, dans le cadre de notre analyse, il serait aussi utile que fastidieux d'examiner

d'abord les hésitations visàvis

de la répression de ces infractions (section 1) avant de traiter des

mesures en vue du renforcement de la mise en oeuvre du DIH dans les conflits internes en

Afrique (section 2).

SECTION I DES

HESITATIONS QUANT A LA REPRESSION DES INFRACTIONS

COMMISES

Partant de l'idée selon laquelle la sanction fait partie intégrante de toute construction

juridique cohérente et que la menace de sanction est un élément de dissuasion, le DIH a, en effet,

consacré une large place à la répression des infractions aux droits humains en situation de conflit

armé qui, depuis l'adoption des conventions de Genève, relevait de la compétence exclusive de

l'Etat. Celleci

s'est avérée par la suite non satisfaisante pour la communauté internationale au

profit de l'institution des juridictions pénales internationales pour juger les crimes de guerre.

Cette institution pourrait alors découler d'un accord entre Etats sous forme de traité international

à vocation universelle ou d'une décision du conseil de sécurité comme cela a été notamment le

cas pour le Tribunal pénal international pour juger des personnes sur le territoire de l'exYougoslavie

depuis le 1er janvier 1991 par sa résolution 827 de 1993 et pour la création du TPIR

par sa résolution 955 en 1994.

La création de ces tribunaux est un pas important pour mettre réellement en oeuvre

l'obligation de punir les crimes commis et pour la mise sur pied d'une juridiction pénale

internationale. Ainsi, par la création de ces deux tribunaux, suivis de la création d'une cour

pénale internationale en 1998, la communauté internationale a manifesté une réelle détermination

dans la répression des crimes et sa contribution à mettre fin à l'impunité des criminels de guerre

les plus odieux.

En effet, c'est depuis août 1998 et septembre 2002 respectivement que la RDC et la Côte

d'Ivoire sombrent dans des conflits et crises humanitaires multiformes caractérisés par de graves

atrocités et violations humanitaires commises en toute impunité. Face à de telles violations et

actes effroyables menaçant la paix et la sécurité internationale, et en dépit du besoin croissant de

répression et de justice, tout ceci accompagné de la saisine du conseil de sécurité par rapport à

ces situations conflictuellespar

la société civile et les ONGl'impunité

persiste et les violations

55

ne font que prendre de l'ampleur dans les deux conflits. L'étude du problème de l'impunité

précédera (paragraphe I) celle du laxisme de la cour pénale internationale et du conseil de

sécurité (paragraphe II) visàvis

de ces deux conflits.

56

PARAGRAPHE 1: LA RECRUDESCENCE DE L'IMPUNITE

En l'absence de toute répression des infractions aux droits humains et au DIH commises

dans le cadre de ces deux conflits, l'impunité persiste et continue à sévir. C'est ainsi qu'on

examinera cette impunité d'abord dans le cadre du conflit congolais (A) afin de l'aborder dans

celui de la Côte d'Ivoire ensuite (B).

AL'impunité

dans le conflit congolais

C'est depuis août 1998 que ce phénomène a commencé à prendre de l'ampleur en RDC. En effet,

enlisée dans un cycle de violence et de guerres civiles aux conséquences politiques, socioéconomiques

incalculables, le Congo a été victime de l'appétit des seigneurs de guerres qui ont

fait du conflit congolais le conflit le plus meurtrier depuis la fin de la deuxième guerre

mondiale137.

Ainsi, les parties au conflit ont profité de cet état d'impunité pour commettre toutes

formes d'exactions, de violations aux droits humains fondamentaux et au DIH sans faire l'objet

d'aucune enquête, d'aucune réparation sur le plan juridique et d'aucune compensation pour les

victimes. L'impunité dont jouissent les auteurs de violations des droits de l'homme et notamment

les officiers supérieurs de l'armée gouvernementale et les commandants des diverses forces

rebelles est un obstacle majeur à une paix durable en RDC138.

C'est aussi sur la base et au nom de cette impunité que ces parties au conflit se sont

livrées à des actes de cannibalisme et mutilations des cadavres, aux actes de torture et à

l'esclavagisme, aux travaux forcés et n'ont jamais été traduit en justice139. Cette culture de

l'impunité ,a alimenté encore davantage des cycles de violence et a fait du Congo une jungle ; un

"état de guerre de tous contre tous" et ou "seule la raison du plus fort est la meilleure".

137 Avec plus de 3 millions de morts ; voir crise humanitaire au Congo, précité p1.

138 Voir communiqué de presse : CS/2447, Conseil de sécurité 4705e séance, 13 février 2003 ; in

http://www.sangonet.com/Fich5ActuaInterAfric/fin_culture_impuniteRDC.html

139 Voir Remy JeanPhilippe

; Actes de cannibalisme au Congo, P3 ; in

http://www.grandslacs.net/html/new/052003.html

57

Ainsi, pour les citoyens congolais, les droits de l'homme établis en vertu du droit

international et qui devraient les protéger de ces exactions n'ont aucune signification

concrètement. Et on ne peut que déplorer cette persistance de l'impunité car malgré de multiples

efforts menés en RDC par le Conseil de sécurité des Nations Unies et la société civile congolaise

pour protéger les civils et mettre fin au conflit, c'est au nom de cette impunité qu'on assiste à la

subsistance du conflit à l'Est du pays140 : Ituri est couvert de sang et continu d'être devant le

regard passif de la communauté internationale.

CL'impunité

dans le conflit ivoirien

Depuis le déclenchement des hostilités, l'impunité en Côte d'Ivoire reste une question sur

laquelle on devrait se pencher si une Côte d'Ivoire stable doit sortir de ce complexe conflit141 ; elle

reste l'une des causes sousjacentes

importantes du conflit Ivoirien.

Le maintien de l'impunité dans le conflit ivoirien demeure un problème fondamental. En

dépit de la reconnaissance nationale, régionale et internationale des graves abus commis pendant

le conflit et lors de la violence liée aux élections de 2000, à ce jour, il n'y a eu aucune avancée

significative faite pour traduire les responsables d'abus devant la justice142.

Au nom de cette impunité, le conflit ivoirien est devenu une guerre par procuration dans

laquelle les parties ont fait appel aux mercenaires étrangers pour mener leurs activités ; c'est

toujours au nom de cette impunité que les parties et surtout les forces gouvernementales143 ont

commis de violations exécrables à l'endroit des civils et des règles du DIH ; en procédant à des

agressions arbitraires, tortures et frappes nonsélectives,

homicides et viols, l'utilisation des

enfants soldats, esclavagisme sexuel. Jusqu'à présent, beaucoup de personnes responsables n'ont

pas été accusées pour leurs actes commis ; les racines du conflit se trouvent ainsi ainsi dans

l'impunité dont ont joui jusqu'à présent les auteurs des violations des droits humains144.

140 Voir, Commission des Grands Lacs : déception et révolte, MarcOlivier

Herman, Broederlijk Delen, Indra Van Gisbergen in

Le Soir en ligne, Bruxelles, 2003 ; http://users.skynet.be/wihogora/deceptionlsoir

141 Référence faite au nombre de parties au conflit et au nombre de victime.

142 Voir Binaifer Nowrojee Branwen, Mamby & Alison Desforges, Côte d'Ivoire, Human Rights Watch, précité p2.

143 Et c'est ce qui est à déplorer ici car, ce sont ces forces gouvernementales qui sont chargées de protéger les droits et

la dignité de la personne humaine.

144 Voir Côte d'ivoire ; Appel pour la paix, 31janvier 2003, www.fidh.org/communiq/2003/

58

En somme, l'impunité est l'une des causes de la profilération des conflits ivoirien et

congolais. Il y'a nécessité d'un besoin urgent de s'assurer que les agressions menées par les

parties concernées au conflit soient soumises à une enquête et que ceux qui sont portés

responsable de ces crimes soient appelés à comparaître devant la justice145.

Il faut toujours que la communauté internationale se mobilise pour intervenir de manière

efficace car, le besoin de justice pour les massives violations aux droits humains commises dans

ces deux conflits s'impose. Combien de tragédies, d'atrocités ont été commises dans ces deux

conflits dans l'indifférence totale et en toute impunité ? Le conseil de sécurité des Nations Unies

a certes condamné ces violations aux droits humains et au DIH et a affirmé à plusieurs reprises

que les auteurs de ces crimes seraient tenus pour responsables de leurs actes146. De tels propos

sont si bien positives mais sontils

importants, nécessaires devant une telle victimisation à

outrance des peuples ivoirien et congolais ? Il est ironique de constater que c'est sur le continent

plus pauvre que les problèmes relatifs à la protection des droits humains est reléguer à plus tard, à

une date ultérieure lorsque sur le terrain progressent l'horreur, les hécatombes de toutes sortes.

PARAGRAPHE 2: LE LAXISME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET DU

CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

La rétrospection des événements qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire et la RDC jointe à la

prévision des événements à venir, recommandent vivement que soit mis fin à l'impunité

grandissante par la répression des graves crimes commis contre la dignité humaine.

Nonobstant ce besoin urgent et pressant de justice, les multiples appels lancés à l'ONU

sont restés sans suite, laissant les deux pays en situation d'attente, dans une sorte d'aporie.

Face à cette situation aussi alarmante que cela puisse paraître, on note une tentative de

réaction de la part du conseil de sécurité (A) et la cour pénale internationale (CPI) à la recherche

de ses marques (B).

145 Voir IRIN ; "Le CIRC préoccupé par le nombre des victimes civiles" précité p 7.

146 Voir Binaifer Nowrojee, Bronwen Mamby & Alison Desforges ; Côte d'Ivoire, précité p 4

59

ALa

tentative de réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies

Eu égard à la situation croissante d'impunité liée aux conflits ivoirien et Congolais,

s'impose un besoin pressant de répression ; de justice et de paix. La côte d'ivoire et la RDC

vivent des horribles conflits armés où l'impunité pour les crimes de guerre et les crimes contre

l'humanité, a été et continue à être la norme. Les attaques perpétrées contre la population civile

les massacres et l'usage de la violence sexuelle se poursuivent jusqu'à présent. Ces crimes ne

s'arrêteront pas aussi longtemps que ceux qui les commettent ne devront pas répondre de leurs

actes.

En effet, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est à maintes reprises inquiété des

violences commises en RDC et en côte d'ivoire et a souligné le besoin de passer par une période

de transition où les responsables des crimes doivent rendre des comptes. Face à cette situation

croissante d'impunité, qui impose le besoin urgent de répression, de justice et de paix, le Conseil

de sécurité, au titre du chapitre VII de la charte des Nations Unies, a déployé dans le cadre de la

mission des Nations Unies des forces multinationales dans ces zones de conflits afin d'essayer de

limiter et mettre fin aux atrocités.

En effet, c'est depuis 1998 que le Conseil de sécurité a été saisi de la situation calamiteuse

dans laquelle sombre le Congo Kinshasa. En exprimant sa profonde inquiétude et constatant que

ce conflit constituait une menace pour la paix et la sécurité internationale, il a procédé à un

déploiement d'une force de maintien de la paix au Congo à travers la mission des Nations Unies

(MONUC), afin de limiter la perpétration des actes de barbaries et d'essayé de mettre fin à

l'impunité147.Aussi a til

diligenté des enquêtes sur les crimes commis afin de poursuivre ou

retrouver les différents auteurs148.

Pour ce qui est de la Côte d'ivoire, le Conseil de sécurité, compte tenu de la situation qui

prévaut dans le pays depuis le déclenchement des hostilités, a adopté une résolution aux termes de

147 Par la résolution 1291 du Conseil de sécurité de l'ONU, votée le 24 février 2000, Voir L'Afrique des Grands Lacs :

République Démocratique du Congo (RDC), in http://www.croixrouge.be/img/db/RDC.pdf. Voir aussi Journal Le

Monde, 05/03/04 ; Des milliers de congolais fuient la région de Katanga, in www.lemonde.fr

148 Rapport alternatif de l'Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme (ASADHO) et du Centre

International des Droits de la Personne et du Développement Démocratique (CIDPDD) sur la déclaration du

Président du Conseil de sécurité du 13/07/98 in http://www2.minorisa.es/inshuti/asadho5.htm

60

laquelle il a décidé de créer une mission des Nations unies en Côte d'ivoire149.Aussi ,faisant sien

les accords de LinasMarcoussis,

il a condamné les graves violations aux droits humains et au

DIH intervenues depuis le 19 septembre 2002 et a souligné la nécessité de traduire en justice les

présumés coupables. Aussi a til

mis sur pied une commission internationale devant diligenter les

enquêtes et établir les faits sur l'étendu du territoire nationale depuis le déclenchement des

hostilités150.

En dépit de cette tentative de réaction de la part du conseil de sécurité contre la situation

grandissante d'impunité, les espoirs sont restés bloqués, vains ; lorsqu'on sait ces deux conflits

constituent de par leur ampleur une menace à la paix et à la sécurité internationale et que sur le

terrain s'intensifie toutes formes d'atrocités aux droits humains fondamentaux. Face à une telle

situation, la cour pénale internationale devrait s'imposer en véritable rempart contre diverses

atrocités commises.

BLa

Cour Pénale Internationale vers la répression des infractions

Commises

L'adoption du statut de Rome le 17 juillet 1998 a été accueillie dans le monde comme

comme un progrès le plus important réalisé dans la lutte contre l'impunité au XXemesiècle.

Institution permanente qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les

plus graves ayant une portée internationale, la cour pénale internationale, face aux crimes et

exactions commis en RDC et en Côte d'ivoire respectivement, ne saurait rester bras croisés devant

de tels atrocités qui comprennent les crimes de guerre, des crimes s'apparentant au génocide et

certains crimes renvoyant au crime contre l'humanité. C'est ainsi qu'elle a pu ouvrir des enquêtes

149 Considérant que la situation en Côte d'Ivoire constituait une menace à la paix et à la sécurité internationales dans

la région, le Conseil de sécurité a créé la MINUCI le 13 mai 2003 avec pour mandat de faciliter la mise en oeuvre par

les parties ivoiriennes de l'Accord de LinasMarcoussis

et comprenant une composante militaire.

150 Voir, Le rapport de l'ONU sur la Côte d'Ivoire ; Accélérer le processus de paix, in

http://www.sidwaya.bf/sitesidwaya/sidawaya_quotidiens/sid2003_24_04/

61

indépendantes sur certains des crimes commis151 ; car la reconstruction de ces deux pays devant

passer par le jugement de ceux qui ont perpétré des graves crimes

En effet, la RDC en raison du chaos qui règne en son sein, est incapable à travers son

système judiciaire, d'enquêter de façon approfondie, de poursuivre ou de réprimer les crimes les

plus graves commis, et à mettre fin à l'impunité152. Cependant, la CPI a clairement indiqué que ce

qui se passe en RDC plus précisément dans la province d'Ituri, relève de la compétence du statut

de Rome ; d'où l'ouverture d'une enquête indépendante sur les crimes commis en RDC153.

Pour ce qui est de la côte d'ivoire, notons tout simplement, malgré le fait qu'il n'a pas

encore ratifié le statut de la CPI, l'article 13.b) du traité adopté à Rome, donne compétence au

conseil de sécurité pour saisir la cour « en agissant en vertu du chapitre VII de la charte des

Nations Unies » ; c'est à dire en cas de danger pour la paix et la sécurité internationale. Cette

possibilité permet ainsi de soumettre les Etats non parties au statut à la justice internationale154.

En revanche, les graves exactions commises en côte d'ivoire par les parties au conflit

constituant à minima des crimes de guerre pour lesquels la CPI est compétente, l'appel lancé par

le Conseil de sécurité pour la création d'une commission nationale des droits de l'homme tel que

prévu dans les accords de Marcoussis, ainsi que la mise en place d'une commission internationale

d'enquête témoigne de la volonté de la communauté international de réprimer les actes de

barbarie perpétrés durant ledit conflit

En somme, les conflits ivoirien et congolais ayant atteint un degré de victimisation à

outrance155, l'action de la CPI et du conseil de sécurité ne devrait être d'une urgente nécessité ; ils

devraient prendre toutes mesures possibles pour donner la vie sauve à certaines victimes de ces

deux conflits ; la cour pénale internationale devrait, vu l'ampleur de ces deux conflits agir en

151 Voir, Communiqués de presse archivés ; Le Procureur sur la coopération avec la République Démocratique du

Congo et d'autres Etats au sujet de la situation en Ituri, RDC, in http://www.icccpi.

int/newspoint

Voir aussi, Les crimes perpétrés en Ituri peuvent constituer un génocide... in http://www.digitalcongo.net/fullstory .

152 Voir Droit international et justice précitée, in www.hrw.org/french/reports/2003/Ituri0703

153 Voir, > Communiqués de presse archivés > Article ; Le Procureur sur la coopération avec la République

Démocratique du Congo et d'autres Etats au sujet de la situation en Ituri, RDC, précité ; in http://www.icccpi.

int/newspoint , voir aussi Communiqué de presse ; communications reçues par le bureau du procureur de la

CPI ;16/juillet 2003, in www.icccpi.

int/library/newspoint/ mediaalert/ ,voir également intervention du procureur de

la CPI ,M. Luis MorenoOcampo

devant l'Assemblée des Etats parties le 8 septembre 2003 au siège des Nations

Unies in www.icccpi.

int/library/organs/

154 Voir Crise en Côte d'ivoire ; le RSF saisit le conseil de sécurité... in www.rsf.org/article.php3

155 Compte tenu du nombre de victimes de ces deux conflits en si peu de temps; aussi pour ce qui est du conflit

congolais, d'aucun l'on taxé de guerre le plus meurtrier au monde depuis la deuxième guerre mondiale.

62

toute priorité pour réprimer, un tant soit peu, cette impunité. En dépit d'une action vraiment

positive, toutes sortes d'atrocités continuent d'être perpétrées ; sans oublier celles commises par

les forces de maintien de la paix en mission dans ces conflits comme c'est le cas dans le conflit

congolais156.

Aussi, estil

aussi à noter qu'une telle attitude laxiste de la part de la cour pénale

internationale et du conseil de sécurité à l'égard de la répression des crimes et violations ne

pourra en aucun cas faciliter le processus de paix dans les deux pays mais plutôt l'impunité. En

s'inscrivant dans la même logique que le Pape Jean Paul II157 pour qui "la paix exige la correction

des erreurs, la réparation des abus, la réhabilitation des victimes et la réconciliation des parties

offensées", la CPI devrait, compte tenu des travaux et rapports déjà effectués sur le terrain en la

matière, agir avec urgence et en toute priorité afin de rétablir la paix, la justice et l'ordre dans ces

pays.

En somme, aux termes de cette analyse, il résulte que beaucoup d'hésitations subsistent

quant à la répression des infractions commises dans les conflits ivoirien et congolais, malgré les

travaux déjà fait en ce sens dans les deux conflits.

En effet, bien d'autres mesures peuvent contribuer à la mise en oeuvre des règles du DIH

dans les conflits internes en Afrique.

SECTION IINECESSITE

DE CERTAINES MESURES POUR LE RENFORCEMENT

DE L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONALHUMANITAIRE

DANS LES CONFLITS INTERNES EN AFRIQUE

Le DIH est un droit essentiellement évolutif ; son histoire est indissolument liée à celle de

l'humanité et ipso facto à l'évolution de la nature conflictuelle. En effet, avec les changements de

conflictualité opéré depuis 1990 sur la scène internationale et plus spécifiquement en Afrique,

s'impose une nécessité d'adapter les règles du DIH à la réalité de ces conflits internes complexes

156 Voir Jeune Afrique l'Intelligent N° 2264 ; Scandale à la Monuc, 30 mai 2004

http://www.lintelligent.com/gabarits/articleJAI_online.asp?

157 Voir Déclaration du Pape J.Paul II à la tribune des Nations Unies le 10 novembre 2003 devant l'assemblée

générale de l'ONU ;in Pas de paix en république démocratique du Congo sans le Tribunal pénal international

précité, p 1 ;in www.digitalcongo.net/fullstory.php.

63

et ambiguës. Aussi, compte tenu de l'ampleur de ces derniers, de graves violations aux droits

fondamentaux sont perpétrées à l'encontre des civils et ceci très généralement en toute impunité.

De ce constat, les mesures renforçant l'application des règles du DIH dans les conflits internes

vont des règles de combat contre l'impunité dans les conflits internes en l'occurrence dans le cas

ivoirien et congolais (paragraphe 1) à l'adaptation des règles du DIH à la réalité des conflits

internes (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1: DE L'URGENT DISPOSITIF POUR COMBATTRE L'IMPUNITE...

En dépit de la fin de la guerre froide, le nombre des conflits n'a cessé d'augmenter. La

chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne n'ont pas entraîné la paix sur la scène

internationale et plus spécifiquement en Afrique. Bien au contraire, l'Afrique demeure déchirée et

meurtrie158 par les conflits internes caractérisés par une violation à grande échelle des droits

humains fondamentaux en toute impunité. Mais une lueur d'espoir réside dans l'instauration

d'une justice pénale internationale qui devrait contribuer à mettre fin à l'impunité.

Mais compte tenu du fait que la CPI n'a pas véritablement débuté avec la répression des

infractions commises; fautil

laisser l'impunité continuer à sévir ? Ainsi s'impose la nécessité

d'une d'intervention rapide pour ladite CPI et la mise sur pied d'une juridiction pénale

internationale temporaire en vue de mettre fin à l'impunité persistante commis dans le conflit

congolais (A). Aussi, compte tenu de l'impact des crimes et violations commises sur la personne

humaine, il serait utile, nécessaire et importante d'instituer, à côté de la répression pénale des

infractions commises, une autre forme de répression: La réparation civile (B).

APar

une intervention rapide de la cour pénale internationale et la

mise sur pied d'un tribunal pénal spécial pour le Congo

Le combat contre l'impunité a rencontré ces dernières années un écho très fort dans le

public. La création par le conseil de sécurité des tribunaux pénaux internationaux en vertu du

chapitre VII de la charte des Nations Unies et la mise sur pied d'une Cour Pénale Internationale

158 Paul Tavernier ; réflexions sur les mécanismes assurant le respect du DIH, conformément aux conventions de

Genève et aux protocoles additionnels p3, in www.ridi.org/adi.

64

témoignent d'un signe positif dans la poursuite plus systématique des grands criminels de guerre

et, a un effet dissuasif pour ceux qui seraient tenter de mépriser toute norme du DIH.

Tenant compte de l'ampleur des violations commises et de la demande pressante de

répression, de justice et de paix, l'action de la CPI ne devrait plus attendre ; s'inscrivant alors

dans la même lignée que ses prédécesseurs159. Celleci

doit prendre toutes les mesures nécessaires

pour agir urgemment, efficacement, contre ces actes de nature inhumaine et ipso facto

s'affirmation comme un véritable garde four contre de tels actes pouvant être commis à l'endroit

de la personne humaine.

Aussi le conseil de sécurité et la communauté internationale doivent faciliter la tâche à

la CPI ou mieux le saisir au besoin pour que soit mis fin aux comportement frisant l'arrogance

qu'affichent les auteurs des crimes afin de démontrer que la communauté internationale ne se

contente plus de dire qu'il faut mettre fin à l'impunité ; mais qu'elle est disposée à passer aux

actes.

En effet, pour ce qui est du conflit congolais, si la ratification du statut de Rome par la

RDC permet à la cour de juger les auteurs des crimes commis après le 1 juillet 2002, aucun

mécanisme compétent n'existe pour s'attaquer aux crimes perpétrés en RDC depuis 1998. Ainsi,

à plusieurs reprises, la société civile congolaise a appelé les Nations Unies à l'aider dans la mise

sur pied d'un tribunal pénale à cet effet160. Le président Joseph Kabila a récemment réitéré cette

demande dans l'allocution qu'il a prononcé à l'assemblé générale des Nations Unies le 25

septembre 2003.

En revanche, il convient de souligner que, eu égard aux comportements frisant

l'arrogance de certains auteurs des crimes commis avant juillet 2001, l'institution d'un tribunal

pénal international au Congo est presque le seul langage qui pourra leur convenir le plus ; sinon

ce serait créer un fâcheux précédent que de laisser ces crimes impunis.

Il convient de noter ici que ce tribunal sera compétent pour connaître des crimes commis

en RDC depuis 1998161 et sera compétent pour juger les citoyens Congolais y compris les citoyens

159 Tribunal pénal pour le Rwanda, tribunal spécial pour la Sierra Léonais, Tribunal Pénal pour l'exYougoslavie.

160 Voir, Congo RDC ; Plaidoyer pour un tribunal pénal international http://ospiti.peacelink.it/anbbia/

nr420/f07.html

Voir aussi Pas de paix en République Démocratique du Congo sans le tribunal pénal international in

www.digitalcongo.net/fullstory.php.

161 C'est à dire avant l'entrée en vigueur de la CPI en juillet 2002

65

d'autres pays et les membres des forces de maintien de la paix de l'ONU, présumés responsables

des violations des droits humains pendant cette période de conflit.

Juridiction spéciale mixte jouissant d'une base du conseil de sécurité, le tribunal pénal

international que plaide aussi Mme Lulia Motoc162, sera compétent pour connaître des crimes

internationaux163. Il devra avoir accès à toutes les informations positives et prenant l'appui sur la

jurisprudence internationale telle que mise sur pied par ses prédécesseurs, il pourra lutter

efficacement contre l'impunité. Aussi, le renforcement du régime de répression des infractions

pourrait aussi participer à la lutte contre l'impunité.

BPar

le renforcement de la répression des crimes commis :

la réparation civile

L'impunité est un grand handicap pour la mise en oeuvre du DIH dans les conflits internes.

Sa répression mérite d'être renforcée à cause des frustrations et atrocités perpétrées à l'endroit

des civils, les invalidités et autres souffrances analogues.

A cet effet, il serait nécessaire et même utile que la répression pénale soit accompagnée

d'une responsabilité civile ; ceux qui portent les armes devrant être tenu de verser une

compensation, une réparation aux civils164 qu'ils auront délibérément attaqués et, ceci ne peut

véritablement se réaliser ou s'effectuer qu'à travers l'institution d'une disposition juridique

internationale facilitant la recherche et la saisie des avoirs des combattants incriminés et de leurs

chefs. Ce mécanisme de répression pourra soulager, au moins psychologiquement certaines

victimes vis à vis des infractions dont ils ont été victimes.

Ce renforcement du régime de répression, partant de l'idée selon laquelle la sanction fait

partie intégrante de toute construction juridique cohérente et que la menace de sanction est un

élément de dissuasion permettra un tant soit peu si peu se peut, à renforcer la mise en oeuvre du

DIH dans les conflits internes.

162 Rapporteuse spéciale de l'ONU pour les droits de l'Homme en RDCongo voir Les violations des droits de

l'Homme sont des crimes internationaux...http://french.peopledaily.com.cn/french/2003

163 Crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Voir également Congo RDC, Plaidoyer pour un

Tribunal pénal international: in http//ospiti.peacelink.et/aub.

164 Voir Déclaration de la conférence parlementaire Africaine sur le Droit international humanitaire pour la protection

des populations civiles en cas de conflit armé en Afrique. Niamey 21 février 2002 in

http://www. Uafparl.org/storyf.asp?

66

PARAGRAPHE 2 : ...À LA NECESSITE D'ADAPTATION DES REGLES DU DIH A LA

REALITE DES CONFLITS INTERNES.

Les conflits internes sont la forme de guerre aujourd'hui la plus répandue. Et quand on

regarde le paysage africain, cette réalité est encore plus prégnante : à quelques exceptions près,

tous les conflits depuis 1990 sont des conflits internes aux Etats165. Plus dévastateurs et porteurs

de dangers aux conséquences graves, ces conflits se distinguent, en effet des conflits classiques

en ceci que leur durée est assez importante mais discontinue dans le temps166. Ces conflits créent

des conditions difficiles et favorisent diverses atrocités à l'encontre de la population civile.

En effet les règles du DIH n'ont pas été principalement conçues en tenant compte des

conflits internes mais des CANI qui étaient d'ailleurs très négligés en ces moments là. Qui aurait

pu imaginé que les conflits internes pourraient un jour être plus importante au point d'être sur le

même pied que les conflits armés internationaux. La nécessité s'impose alors d'adapter les règles

du DIH à la réalité de ces conflits internes car ceuxci,

eu égard à leur recrudescence, sont tout

aussi complexes qu'ambiguës.

Aussi, tenant compte du fait que seul une réglementation minimale a été consacrée aux

conflits internes, leur recrudescence sur la scène internationale et plus particulièrement en

Afrique impose qu'on leur consacre quelques règles spécifiques, qu'on adapte les règles du DIH à

leur réalité. Et pour cause, le DIH ne consacre qu'une réglementation minimale aux conflits

internes alors que celuici

cause très généralement plus d'atrocités, de morts et de souffrances que

les CAI.

En somme, on se rend compte que le combat contre l'impunité et l'adaptation des règles

du DIH aux réalités des conflits internes peuvent contribuer à une meilleure mise en oeuvre des

règles du DIH dans les conflits internes en Afrique.

165 Roland Adjovi ; L'OUA et la gestion des conflits en Afrique, Mémoire Maîtrise en Science politique 19951996,

Université Paris Nanterre in http//www.rolandadjovi.

free.fr/oum/htm.

166Voir Nguembock Ntoogue ; Le mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits ;

mémoire DEA : Etudes Africaines octobre 1997, Université Paris I - Panthéon Sorbonne. in http//www.rolandadjovi.

free.fr/nguemb.htm / .

67

CONCLUSION GENERALE

L'application des règles du Droit international humanitaire dans les conflits internes en

Afrique : Etude du cas ivoirien et Congolais ; tel est le sujet qui était au centre de notre étude.

Partant du constat que les règles du droit international humanitaire n'ont pas été conçu

principalement en tenant compte des conflits internes mais d'autres situations dont les CANI sans

avoir en idée que ces conflits internes pourraient un jour devenir plus important, la question

renvoyait à l'efficacité de l'application des règles du DIH dans les conflits en Afrique. Pour

traiter de la question, nous avions eu recours à deux cadres théoriques d'analyse : L'analyse

descriptive pour démontrer l'ensemble des règles applicables aux situations de conflits internes et

l'analyse démonstrative pour essayer de montrer comment sont appliquées ces règles de DIH dans

les deux conflits : Ivoiriens et Congolais.

L'étude descriptive de ce dispositif normatif applicable dans les conflits interne laisse

apparaître une évolution de ces règles. Cependant, force est de constater qu'au départ, ce n'était

qu'un « minimum humanitaire », règles de maigre couverture qui s'appliquaient aux conflits

internes. Par la suite, assiste ton

a des règles applicables indifféremment aux CAI et aux conflits

internes ayant une grande portée. Bien plus, la consécration et/ou l'application des règles de la

jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux dans les conflits internes concourt au

renforcement du dispositif normatif applicable dans lesdits conflits.

Toutefois, l'analyse démonstrative de la mise en oeuvre des règles du DIH dans les conflits

internes en Afrique : Cas congolais et ivoirien conduit au constat selon lequel cette mise en oeuvre

n'est pas efficace. Elle connaît néanmoins une relative réussite au niveau de la protection des

personnes et des biens ; du moins dans le cadre de l'assistance humanitaire où, on note un

déploiement des organismes humanitaires dans presque tous les zones de combat.

Mais sur le terrain de la répression pénale des violations commises dans les deux conflits,

les choses se situent plutôt ailleurs ; malgré quelques tentatives de réaction de la part du conseil

de sécurité et de la cour pénale internationale, seul prévaut l'impunité depuis le début des

68

hostilités sur ce plan ; favorisant la commission de toutes sortes d'exactions et d'atrocités aux

droits humains fondamentaux et au DIH.

Enfin de compte et pour répondre à la question de départ, l'application des règles du DIH

dans les conflits internes n'est pas efficace à cause de l'absence de volonté politique et de la

capacité pratique des parties aux conflits ivoiriens et congolais à se conformer à leur obligation

Juridique.

Aussi, les parties aux deux conflits internes manquent d'incitations suffisantes pour se

conformer au DIH ; compte tenu de l'inéffectivité de fonctionnement de la cour pénale

internationale, la mise en oeuvre des obligations juridiques de droit humanitaire de ces parties aux

conflits ne leur est généralement pas d'une grande utilité pour échapper aux poursuites au plan

national. Bien plus, la CPI ne pouvant pas connaître des crimes commis en RDC avant le 1er

juillet 2002, et compte tenu de l'incapacité du système judiciaire Congolais d'enquêter, de

poursuivre et de réprimer de manière approfondie lesdits crimes, n'estil

pas utile, nécessaire et

important d'instituer un tribunal pénal international pour couvrir ce conflit?

69

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IVTEXTES

ET INDEX JURISPRUDENTIELS

ATextes

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armées en campagne du 12 août 1949.

2Convention

de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufrages

des forces armées sur mer (12 Août 1949).

3Convention

de Genève pour relation au traitement des prisonniers de guerre (12 Août 1949).

4Convention

de Genève relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre (12

Août 1949).

5Protocole

additionnel I aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des

victimes des conflits armés internationaux du 8 Juin 1977.

6Protocole

additionnel II aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des

victimes des conflits armés non internationaux.

74

7Convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.

8Convention

pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954.

9Convention

sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques de 10

octobre 1980 modifié en 2001.

- protocole (I) relatif aux éclats non localisables du 10 octobre 1980 modifié en 2001.

- Protocole (II) sur l'interdiction de la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres

dispositifs du 10 Octobre 1980 modifié en 1996.

- Protocole (III) sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires du 10 octobre

1980 modifié en 2001.

- Protocole VI relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 modifié en 2001.

- Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre de

- Loi belge du 5 Août 2003 relative à la répression des infractions graves au droit

international humanitaire.

- Statut de Rome de la cour pénal international, 17 juillet 1998.

BIndex

Jurisprudentiels

- Affaire Jean Paul Akayesu N° ICTR964T

du 02 septembre 1998

- Affaire Jean Kandamba N° ICTR9723I,

du 4 septembre 1998

- Affaire Joseph Kanyabashi N° ICTR9615I,

du 29novembre 1996

- Affaire Rutanganda N° ICTR -963T,

du 6 décembre 1999

- Affaire Dusko Tadic N° IT94IT,

du 7 mai 1997

- Affaire Blaskic N° IT9514T,

du 3 mars 2000

- Affaire Furundzija N° IT9517/

1T,

du 10 décembre 1998

75

Tables des matières

DEDICACE......................................................................................................................

i

REMERCIEMENTS.........................................................................................................

ii

SOMMAIRE....................................................................................................................

iii

ABREVIATIONS..............................................................................................................

vi

AVANTPROPOS.............................................................................................................

viii

INTRODUCTION

GENERALE..................................................................................... 1

IPRECISION

TERMINOLOGIQUES.............................................................................. 3

ALE

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE........................................................ 3

BLES

CONFLITS INTERNES.......................................................................................... 4

IIPROBLEMATIQUE

DE RECHERCHE........................................................................ 6

IIIL'INTERET

DU SUJET .............................................................................................. 7

PREMIERE PARTIE: LE DISPOSITIF NORMATIF DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES

CONFLITS INTERNES................................................................................... 8

76

CHAPITRE I: LES REGLES SPECIFIQUEMENT APPLICABLES DANS LES

CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX................................. 9

SECTION I LES

REGLES DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE

CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949............................................................ 9

PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APLPLICATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX

QUATRE CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949.......................................................... 10

ALE

CHAMP D'APPLICATION SPACIAL ET MATERIEL DE L'ARTICLE 3..................................... 10

BLE

CHAMP D'APPLICATION TEMPOREL DE L'ARTICLE 3........................................................... 11

PARAGRAPHE 2: LE CONTENU DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE

CONVENTIONS................................................................................ 11

ALES

REGLES MINIMALES DE PROTECTION DE LA PERSONNE

HUMAINE.............................................................................................................................................. 12

1Le

principe général de traitement humain des personnes ne participant pas ou plus

directement aux hostilités............................................................................................... 12

2La

prohibition de certaines mesures attentatoires aux droits de la personne humaine. . . 13

BLE

DROIT D'INITIATIVE HUMANITAIRE...................................................................................................14

SECTION II LES

REGLES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II DU 8 JUIN 1977

RELATIFS AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX...................... 15

PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II

DE 1977................................................................................................. 16

AUN

CHAMP D'APPLICATION MATERIEL LIMITE........................................................................... 16

BUN

CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL ETENDU...................................................................... 17

PARAGRAPHE 2: LE CONTENU ELARGI DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II

DE 1977.............................................................................................. 18

ALES

GARANTIES FONDAMENTALES.................................................................................................. 18

BLA

PROTECTION DES MALADES, BLESSES ET NAUFRAGES........................................................ 19

CLA

PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE............................................................................... 19

CHAPITRE II: LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX

77

ET AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX EN RAISON DE LA

SPECIFICITE DES CONFLITS INTERNES................................................................ 21

SECTION I LES

REGLES RELATIVES A L'INTERDICTION ETA LA LIMITATION DE

CERTAINES ARMES CLASSIQUES......................................................................................... 22

PARAGRAPHE 1: LE CONTENU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 10

OCTOBRE 1980 SUR LES ARMES CLASSIQUES MODIFIEE EN 2001...................... 22

ALE

CONTENU DE LA CONVENTION PROPREMENT DITE............................................................ 22

1Le

champ d'application................................................................................................ 23

2L'expression

du consentement a être lié....................................................................... 24

3Les

mécanismes de révision et la formule des protocoles additionnels....................... 24

4La

dénonciation............................................................................................................ 25

BLE

CONTENU DES PROTOCOLES ANNEXES À LA CONVENTION DE 1980

SUR LES ARMES CLASSIQUES TELQUE MODIFIE EN 2001........................................................ 25

1Le

protocole relatif aux éclats non localisables............................................................ 25

2Le

protocole sur l'interdiction ou la limitation des mines, pièges et autres dispositifs 26

3Le

protocole sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires....................... 27

4Le

protocole relatif aux armes à laser aveuglantes....................................................... 28

5Le

protocole relatif aux restes explosifs de guerre....................................................... 29

PARAGRAPHE 2: LA PORTEE DES REGLES ENNONCEES PAR LA CONVENTION DE

1980 SUR LES ARMES CLASSIQUES TELLE QUE MODIFIEE EN 2001................... 30

AUN

TRAITE LACUNAIRE....................................................................................................................... 30

BUNE

CONVENTION D'UNE IMPORTANCE HUMANITAIRE CERTAINE........................................ 31

SECTION II LES

REGLES ISSUES DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX PENAUX

INTERNATIONAUX RELATIVES A LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS

COMMISES EN SITUATION DE CONFLIT ARME............................................................... 32

PARAGRAPHE 1: LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN TOUTE SITUATION

DE CONFLIT ARME........................................................................... 33

ALA

REPRESSION DES VIOLATIONS POUVANT ETRE COMMISES TANT

DANS LES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX QUE DANS LES

CONFLITS INTERNES........................................................................................................................... 34

BLA

REPRESSION DES INFRACTIONS POUVANT ETRE COMMISES

UNIQUEMENT DANS LES CONFLITS INTERNES............................................................................ 36

78

PARAGRAPHE 2: LA RECONNAISSANCE DE LA RESPONSABILITE PENALE

INTERNATIONALE DE L'INDIVIDU EN TOUTE SITUATION

DE CONFLIT ARME............................................................................ 37

ALA

RESPONSABILITE PENALE INTERNATIONALE DU SUPERIEUR

HIERARCHIQUE................................................................................................................................. 37

BLA

RESPONSABILITE PENALE DU SUBORDONNE........................................................................ 38

DEUXIEME PARTIE: UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DES REGLES

DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS

LES CONFLITS INTERNES EN AFRIQUE ............................. 40

CHAPITRE I: UNE TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE RELATIVES A LA PROTECTION

DES PERSONNET DES BIENS DANS LES CONFLITS IVOIRIEN

ET CONGOLAIS..................................................................................................... 41

SECTION I UNE

ASSISTANCE HUMANITAIRE LIMITEE DANS LES CONFLITS IVOIRIEN

ET CONGOLAIS................................................................................................................. 41

SECTION I UN

TRAITEMENT HUMAIN APPROXIMATIF PENDANT LES DEUX

CONFLITS........................................................................................................................... 44

PARAGRAPHE 1: PAR LES FORCES GOUVERNEMENTALES.................................. 45

ADANS

LE CONFLIT IVOIRIEN..................................................................................................... 45

BDANS

LE CONFLIT CONGOLAIS................................................................................................ 47

PARAGRAPHE 2: PAR LES FORCES REBELLES.......................................................... 48

ADANS

LE CONFLITS IVOIRIEN............................................................................................................ 49

BDANS

LE CONFLIT CONGOLAIS......................................................................................................... 50

CHAPITRE II: UNE ABSENCE D'APPLICATION DES REGLES DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE RELATIVES A LA REPRESSION

DES INFRACTIONS DANS LES CONFLITS IVOIRIENS ET CONGOLAIS......... 52

79

SECTION I DES

HESITATIONS QUANT A LA REPRESSION

DES INFRACTIONS................................................................................................. 53

PARAGRAPHE 1:LA RECRUDESCENCE DE L'IMPUNITE ........................................ 54

AL'IMPUNITE

DANS LE CONFLIT CONGOLAIS ................................................................................. 54

BL'IMPUNITE

DANS LE CONFLIT IVOIRIEN .............................................................................................. 55

PARAGRAPHE 2: LE LAXISME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET DU

CONSEIL DE SECURITE VIS A VIS DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS............56

ALA

TENTATIVE DE REACTION DE REACTION DU CONSEIL DE SECURITE.................................56

BLA

COUR PENALE INTERNATIONALE VERS LA REPRESSION DES

INFACTIONS COMMISES.............................................................................................................................58

SECTION 2 NECESSITE

DE CERTAINES MESURES POUR LE RENFORCEMENT

DE L'APPLICATION DES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE DANS LES CONFLITS INTERNES EN AFRIQUE.................................. 60

PARAGRAPHE 1: DE L'URGENT DISPOSITIF POUR COMBATTRE L'IMPUNITE. ..........60

APAR

UNE INTERVENTION RAPIDE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET

LA MISE SUR PIED D'UN TRIBUNAL PENAL SPECIAL POUR LE CONGO............................. 61

BPAR

LE RENFORCEMENT DE LA REPRESSION DES CRIMES COMMIS :

LA REPARATION CIVILE........................................................................................................................... 62

PARAGRAPHE 2 : ...A LA NECESSITE D'ADAPTATION DES REGLES DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE A LA REALITE

DES CONFLITS INTERNES........................................................................63

CONCLUSION

GENERALE.................................................................................................. 65

BIBLIOGRAPHIE...................................................................................................................

67

TABLE

DES MATIERES........................................................................................................73

80

81






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius