CAMPUS NUMERIQUE
CODES
« Campus Ouvert Droit, Ethique et
Société »
UNIVERSITE DE NANTES - UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS
UNIVERSITE
PARIS X NANTERRE -
UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE AGENCE
UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
__________________________
ANNEE UNIVERSITAIRE 20032004
SUJET :
L'APPLICATION DES REGLES DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LES
CONFLITS EN AFRIQUE : ETUDE DES CAS IVOIRIEN
ET CONGOLAIS (RDC).
MEMOIRE DE RECHERCHE
POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DE 3e
CYCLE
"DROITS FONDAMENTAUX"
Présenté par :
M. NOUWEZEM Sedar Sengor
Maîtrise en Droit et Carrières
Administratives
Tuteur :
M. ADJOVI Sètondji Roland Jean Baptiste
Chargé d'enseignement à l'Université
Paris II (Panthéon - ASSAS).
A
toutes les victimes des atrocités de la guerre
A
mon regretté papa et ma regrettée petite soeur
Metiekam
Béatrice Diana
A
toute la famille SOP Jacob de Bafoussam ; Qu'ils
trouvent ici la satisfaction pour tant d'efforts
déployés.
i
DEDICACE
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont
apporté leur appui et leurs conseils
dans la réalisation de ce mémoire.
Je remercie tout particulièrement ma maman
Mamdjowoué Pauline et Mme Didi Magne
Jeanine pour leur soutien moral, technique et financier.
Mes remerciements s'adressent également aux familles :
Sop Jacop à Bafoussam
Didi Abel à Bafoussam
Kenmogne François à Yaoundé
Je tiens également à souligner l'apport des
Messieurs :
Kenfouet
Kengny Emile Derlin
Tatietse
Foka Leger Noël
Womdjou
Francis
Mouafo
Gatom Sostène
Je n'oublierai pas ici le rôle de mon institution et
à travers elle tout le collège pédagogique,
plus particulièrement Mme Brigitte Gassie pour sa
disponibilité à résoudre mes difficultés dans le
suivi du programme ;
Enfin toute ma reconnaissance à mes ami(es), frères
et soeurs - Kué Sop Arnaud, Peping
Nacisse, Mendje Josué, Kuipou Marc Donald, Nguefeu
Augustin, Touonang Tekendo Thierry,
Talom célestin, Koagne S. Paul, Djuissi Rufine,
Mékam Florence, Méli Rodolphine, Fotso Moché
Céline, Kenmogne Hermine, sans oublier le petit Didi Neuta
Kelvich.
ii
REMERCIEMENTS
DEDICACE......................................................................................................................
......... i
REMERCIEMENTS..................................................................................................................
ii
Sommaire......................................................................................................................
............. iii
ABREVIATIONS..................................................................................................................
.... vi
AVANTPROPOS..................................................................................................................
...viii
INTRODUCTION
GENERALE..............................................................................................1
IPRECISION
TERMINOLOGIQUES.......................................................................................3
ALE
DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE..................................................................3
BLES
CONFLITS
INTERNES...................................................................................................4
IIPROBLEMATIQUE
DE
RECHERCHE.................................................................................6
IIIL'INTERET
DU SUJET
.......................................................................................................7
PREMIERE PARTIE: LE DISPOSITIF NORMATIF DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES
CONFLITS
INTERNES.........................................................................8
CHAPITRE I: LES REGLES SPECIFIQUEMENT APPLICABLES DANS LES
CONFLITS ARMES NON
INTERNATIONAUX...........................................9
SECTION I LES
REGLES DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE
CONVENTIONS DE GENEVE DE
1949.......................................................................9
PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APLPLICATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN
AUX
QUATRE CONVENTIONS DE GENEVE DE
1949...........................................10
PARAGRAPHE 2: LE CONTENU DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE
CONVENTIONS.........................................................................................11
iii
SOMMAIRE
SECTION II LES
REGLES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II DU 8 JUIN 1977
RELATIFS AUX CONFLITS ARMES NON
INTERNATIONAUX................................15
PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL
II
DE
1977...........................................................................................................16
PARAGRAPHE 2: LE CONTENU ELARGI DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II
DE
1977........................................................................................................18
CHAPITRE II: LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX
ET AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX EN RAISON DE LA
SPECIFICITE DES CONFLITS
INTERNES..........................................................................21
SECTION I LES
REGLES RELATIVES A L'INTERDICTION ETA LA LIMITATION DE
CERTAINES ARMES
CLASSIQUES....................................................................................................22
PARAGRAPHE 1: LE CONTENU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU
10
OCTOBRE 1980 SUR LES ARMES CLASSIQUES MODIFIEE EN
2001...............................22
PARAGRAPHE 2: LA PORTEE DES REGLES ENNONCEES PAR LA CONVENTION
DE
1980 SUR LES ARMES CLASSIQUES TELLE QUE MODIFIEE EN
2001............................30
SECTION II LES
REGLES ISSUES DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX PENAUX
INTERNATIONAUX RELATIVES A LA REPRESSION PENALE DES
INFRACTIONS
COMMISES EN SITUATION DE CONFLIT
ARME..........................................................................32
PARAGRAPHE 1: LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN TOUTE SITUATION
DE CONFLIT
ARME....................................................................................33
PARAGRAPHE 2: LA RECONNAISSANCE DE LA RESPONSABILITE PENALE
INTERNATIONALE DE L'INDIVIDU EN TOUTE SITUATION
DE CONFLIT
ARME.....................................................................................37
iv
DEUXIEME PARTIE: UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DES REGLES
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS
LES CONFLITS INTERNES EN AFRIQUE
.....................................40
CHAPITRE I: UNE TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE RELATIVES A LA PROTECTION
DES PERSONNES ET DES BIENS DANS LES CONFLITS IVOIRIEN
ET
CONGOLAIS.................................................................................................
...................................................................................................................................
41
SECTION I UNE
ASSISTANCE HUMANITAIRE LIMITEE DANS LES CONFLITS
IVOIRIEN ET
CONGOLAIS..................................................................................................41
SECTION II : UN TRAITEMENT HUMAIN APPROXIMATIF PENDANT LES
DEUX
CONFLITS..............................................................................................................................44
PARAGRAPHE 1: PAR LES FORCES
GOUVERNEMENTALES............................................45
PARAGRAPHE 2: PAR LES FORCES
REBELLES...................................................................48
CHAPITRE II: UNE ABSENCE D'APPLICATION DES REGLES DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE RELATIVES A LA REPRESSION
DES INFRACTIONS DANS LES CONFLITS IVOIRIENS ET
CONGOLAIS...................52
SECTION I DES
HESITATIONS QUANT A LA REPRESSION
DES
INFRACTIONS...........................................................................................................53
PARAGRAPHE 1:LA RECRUDESCENCE DE L'IMPUNITE
..................................................54
PARAGRAPHE 2 : LE LAXISME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET
DU
CONSEIL DE SECURITE VIS A VIS DE LA REPRESSION DES
INFRACTION.......56
SECTION II NECESSITE
DE CERTAINES MESURES POUR LE RENFORCEMENT
DE L'APPLICATION DES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE DANS LES CONFLITS INTERNES EN
AFRIQUE....................................60
PARAGRAPHE 1: DE L'URGENT DISPOSITIF POUR COMBATTRE
L'IMPUNITE...........60
PARAGRAPHE 2: ...A LA NECESSITE D'ADAPTATION DES REGLES DU
DROIT
v
INTERNATIONAL HUMANITAIRE A LA REALITE
DES CONFLITS
INTERNES..........................................................................63
CONCLUSION
GENERALE...................................................................................................65
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................
.67
TABLE
DES
MATIERES.........................................................................................................73
vi
AFDI : Annuaire Français et Droit International
AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo
al. : Alinéa
art. : Article
CAI : Conflit Armé International
CANI : Conflit Armé Non International
CEDEAO : Communauté Economique et Douanière des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
cf. : Confère
CICR : Comité International de la Croix Rouge
CGPAI : Protocole Additionnel aux Conventions de Genève de
1949 relatifs aux
Conflits Armés Internationaux du 8 Juin 1977
CGPAII : Protocole Additionnel aux Conventions de Genève
de 1919 relatif aux
Conflits Armés non Internationaux du 8 Juin 1977
CPI : Cours Pénale Internationale
DIH : Droit International Humanitaire
ed. : Édition
FANCI : Force armée de la Côte d'Ivoire
G.E.P.S.I : Groupe d'Etudes des questions de Paix et de
Sécurité Internationales
GRIP : Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la
sécurité.
IRIN : Bureau pour la coordination des affaires humanitaires de
l'ONU
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
MLC : Mouvement de Libération du Congo
MPIGO : Mouvement patriotique Ivoirien Ouest
MSF : Médecins Sans Frontières
vii
ABREVIATIONS
MPCI Mouvement patriotique de la côte d'ivoire
MPJ : Mouvement pour la justice et la paix
ONU : Organisation des nations unies
ONUSIDA : Organisation des nations unies pour la lutte contre le
sida
OUA : Organisation de l'unité africaine
PAM : Programme alimentaire mondiale
RCD : Rassemblement congolais pour la démocratie
RDC : République démocratique du Congo
RGDIP : Revue générale de droit international
public
RICR : Revue international de la croix rouge
T. : Tome
TPI : Tribunal pénal international
TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda
TPIY : Tribunal pénal international pour
l'exYougoslavie
UNESCO : Organisation des nations unies pour l'éducation,
la science et la culture
UNHCR : Haut commissariat des nations unies pour les
réfugiés
UPC : Union des patriotes congolais
Vol. : Volume
viii
Longtemps régis par un ensemble réduit de
règles du droit international humanitaire
appelé minimum humanitaire applicable en toute situation
de conflits armés, à cause du
désintéressement affiché à son
encontre par les Etats parties aux conventions de Genève, les
conflits internes vont subir un changement de nature
irréversible dans les années 1990. Ceci s'est
traduit d'une part, par la recrudescence de ces conflits sur la
scène internationale et
particulièrement en Afrique au
détriment des conflits armés internationaux et
d'autre part par
un renforcement de son dispositif normatif.
Avec le déclenchement de ces conflits internes au Congo
Démocratique et en Côte
d'Ivoire (prototypes même des conflits internes), se pose
le problème d'application des règles du
droit international humanitaire dans lesdits conflits.
Dans la présente étude, l'objectif visé est
de jeter un regard critique sur l'application des
règles du Droit international humanitaire dans les
conflits ivoirien et congolais depuis le début
des hostilités.
La première partie est consacrée à la
présentation du dispositif normatif du droit
international humanitaire applicable dans ces conflits internes.
Ainsi y seront passées en revue
non seulement les règles spécifiquement applicables
aux conflits armés non internationaux mais
aussi l'ensemble des règles applicables
indifféremment aux situations des conflits armés
internationaux et de conflits internes.
Une seconde partie s'intéresse à la mise en oeuvre
même de ces règles .Elle s'atèle à jeter
un regard critique sur l'application proprement dite des
règles du droit international humanitaire
dans ces deux conflits, ceci dans la perspective de savoir si les
droits humains et les biens sont
valablement protégés. Bien plus, elle fait
ressortir des hésitations quant à la répression des
infractions commises dans lesdits conflits.
ix
AVANTPROPOS
Il ne reste plus qu'à attendre les critiques
bienveillantes à l'encontre de ce travail qui
n'affiche point la prétention d'être un chef
d'oeuvre.
Badiengso, o5 juin 2004
NOUWEZEM Sedar Sengor
x
INTRODUCTION GENERALE
« La paix est la condition première du plein
respect des droits
de l'homme (...) et la Guerre la négation de ces
droits »
Résolution XXL du 12/5/68
Il ne fait pas de doute que la guerre est une relation humaine et
en tant que telle, elle est
forcement codifiable. Au même titre que l'on
réglemente la relation entre deux personnes qui
s'aiment à travers le mariage par exemple, pourquoi ne
codifieraiton
pas la relation entre deux
personnes qui combattent ?
Ainsi, au fil des siècles, les nations ont acquis la
conviction que le droit devrait s'imposer
dans la sphère des conflits pour la réglementer
afin d'en limiter les effets les néfastes. Cette prise
de conscience qui a connu une évolution sensible à
partir du XVIe siècle avec la pratique des
« cartels »1, des « capitulations »2et des
« conventions d'Armistice »3 destinées à humaniser
le
traitement des victimes des combats, a donné naissance
à des règles coutumières révélatrices du
développement d'une certaine éthique du
combattant.
Le véritable processus de construction des normes
juridiques internationales a commencé
dans la seconde moitié du XIXe sous l'impulsion des
personnalités comme Henri Dunant4en
Europe et de Francis Lieber5en Amérique. Ce processus
s'est concrétisé par la suite au XXe siècle
1 Ce sont des accords négociés par des agents non
diplomatiques sur les objets en rapport avec les fonctions, objets,
le plus souvent militaires (échange des prisonniers de
guerre, extradition des déserteurs) mais aussi des douaniers.
Dictionnaire de Droit international public, sous la
direction de Jean Salmon, Bruylant Bruxelles,
2001, p153. Voir
également CICR, Droit international humanitaire :
Réponses à vos questions précité p 8
2 Au sens du droit des conflits armés, ce sont des actes
ayant pour objet la rédition négociée, partielle ou
générale,
conditionnelle ou inconditionnelle des forces armées d'un
belligérant. Elles se distinguent de la redition pure qui est
un acte unilatéral. Voir Dictionnaire de droit
international public sous la direction de Jean Salmon
précité p 149.
3 Accords entre belligérants (commandants militaires ou
représentants des pouvoirs publics) ayant pour effet la
suspension totale ou partielle des hostilités de
caractère temporaire et d'une durée généralement
non limitée.
L'armistice ne met pas fin à l'état de guerre, elle
institue un statut de cessation des hostilités régies par les
conventions particulières. Voir Dictionnaire de droit
international public sous la direction de Jean Salmon
précité
p 89.
4 Homme d'affaire Suisse, témoin de la bataille de
Solferino, et auteur de l'ouvrage : Un souvenir de Solferino,
Genève, 1862; il est l'inspirateur de la
première convention de Genève de 1864 sur l'amélioration
du sort des
militaires blessés dans les armées en campagne.
Voir Patricia Buirette ; Droit International Humanitaire,
édition La
Découverte, Paris, 1996 PP 1112
5 Rédacteur du premier code promulgué en la
matière par le gouvernement des Etats Unis d'Amérique à
l'occasion de
la guerre de sécession en 1863. Voir CICR, Droit
International Humanitaire: Réponses à vos questions, avril
2003 p
1
avec les conventions de Genève de 19066et les conventions
de la Haye de 1899 et 19077. Ces
conventions marquent l'émergence d'un droit humanitaire
protecteur des victimes et d'un droit
de la guerre tendant à encadrer l'action des
combattants.
Par ailleurs, les atrocités et les horreurs des deux
guerres mondiales8ont imposé la nécessité
d'une protection des victimes de guerre de manière plus
efficace. A cet effet, quatre conventions
conclues à Genève le 14 août 1949,
complétées par deux protocoles additionnels de 8 juin 19779
constituent jusqu'à ce jour, l'essentiel des règles
du droit international humanitaire(DIH)10.
Toutefois, le DIH ne se limite pas à ces seuls
traités ; il se fonde aussi sur des règles
coutumières universellement reconnues qui soustendent
tout un corpus juridique. Encore appelé
« droit des conflits armés »11ou « droit
des droits de l'Homme en période de conflits armés »12,
le
droit international humanitaire dont le but est de canaliser la
violence en temps de guerre et de la
limiter, de la diriger vers des objectifs militaires afin
d'épargner la population civile, comporte
depuis 1949, deux régimes distincts : l'un applicable aux
conflits armés internationaux et l'autre,
plus limité, applicable dans les conflits armés non
internationaux13.
Si depuis la fin de la guerre froide, les conflits armés
internationaux (CAI) sont de moins
en moins fréquents sur la scène internationale, les
conflits armés non internationaux (CANI)
quant à eux, prennent de plus en plus de l'ampleur. Ces
CANI, intenses, complexes et ambiguës,
sont à l'origine d'abominables souffrances à la
personne humaine et, sont fréquents
particulièrement en Afrique. Parallèlement, dans
certains cas très spécifiques, ce changement de
9.
6 Convention révisant et développant la convention
de Genève de 1864 sur l'amélioration du sort des militaires
blessés dans les armées en campagne.
7 Convention de la Haye traitant notamment des lois et coutumes
de la guerre sur terre et de l'adaptation à la guerre
maritime des principes de la convention de Genève de 1864,
révisée en 1907.
8 Pendant la première guerre mondiale (19141918)
l'on a assisté à l'emploi des méthodes de
guerre nouvelles à
grande échelle et la deuxième plus
meurtrière, (19391945)
a occasionné des tueries à une proportion
égale de civils
et de militaires.
9 Le premier est relatif aux conflits armés internationaux
et le second régissant les conflits armés non internationaux.
10 Le droit international humanitaire étant ce droit
applicable qui tend d'une part à assurer le respect de la personne
humaine et d'autre part à atténuer les rigueurs des
hostilités.
11 Expression utilisée surtout dans les cercles militaires
et par les juristes qui veulent mettre l'accent sur les droits et
devoirs des belligérants dans la conduite des
opérations militaires.
12 Voir HansPeter
Gasser, Le Droit international humanitaire :
introduction, tiré à part de Hans Haug, Humanité
pour tous , Berne, Haupt, Genève, 1993 p 21
13 Droit International Humanitaire : Théorie
générale et réalités africaines ; avant propos
de S.E Mohammed
Bedjaoui, édition Harmattan, 2000 p 78. Voir
également Hans Peter Gasser, Le Droit international humanitaire ;
introduction, précité p 22
2
la nature des conflits internes a parfois été pris
en compte pour faire évoluer la réglementation en
la matière14.
C'est à l'étude de ces genres de conflits et plus
précisément à l'étude de l'application des
règles du DIH dans les conflits internes en Afrique que
sera consacrée notre recherche. Il
importe toutefois, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, et
ceci afin d'éviter toutes querelles
sémantiques ou des généralisations abusives,
d'apporter quelques précisions terminologiques (I),
de définir la problématique et l'hypothèse
de recherche (II). C'est seulement, à partir de ce
moment, que nous pourrionsnous
relever l'intérêt du sujet (III).
I PRECISIONS
TERMINOLOGIQUES
Il s'agit pour nous dans cette partie d'apporter des
éclaircissements sur quelques éléments de
notre sujet à savoir : le droit international humanitaire
(A), les conflits internes (B)
A Droit
international humanitaire
Encore appelé « droit de la guerre », «
droit des conflits armés » ou « droit de Genève
»15 et
plus récemment encore « droit des droits de l'homme
en période de conflit armé »16, le DIH est
une branche du droit international élaborée au
cours des siècles sous la forme d'accords
temporaires entre les parties au conflit puis à partir de
1864, sous la forme de conventions
internationales. Il s'est développé par
étapes successives pour répondre, trop souvent à
posteriori,
à des besoins humanitaires toujours croissants,
résultant de l'évolution des armements et des
types de conflits17. C'est un droit applicable qui tend d'une
part à assurer le respect de la personne
humaine et d'autre part à atténuer les rigueurs des
hostilités18.
14 Voir Patricia Buirette, Droit international
humanitaire, précité p6
15 Voir Jacques Meurant, Approche interculturelle et droit
international humanitaire, p2, in
www.droitshumains.org/uni/biblio/pdf .
16 Ibid. p 2 voir également Jacques Meurant Approche
interculturelle et droit international humanitaire précité p
2
in www.droitshumains.org/uni/biblio/pdf . Voir également
HansPeter
Gasser, Le Droit international humanitaire
précité p21
17 Voir CICR, Droit international humanitaire :
Réponses à vos questions précité p10
18 Voir Droit international humanitaire ; Patricia
Buirette précité, p 40
3
Dans le Dictionnaire de droit international public, le
DIH est défini comme l'ensemble des
règles internationales d'origine conventionnelle ou
coutumière, spécifiquement destinées à
régler
les problèmes découlant des conflits armés,
internationaux ou non internationaux et qui
restreignent pour des raisons humanitaires le droit des parties
en conflit d'utiliser des méthodes
et moyens de guerre de leur choix et protègent les
personnes et les biens affectés ou pouvant être
affectés par le conflit19.
En somme, le DIH, dont l'essentiel des règles est
consacré par les quatre conventions de
Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles
additionnels du 8 juin 1977, a pour vocation d'établir
un régime de protection en cas de conflit armé et
de limiter les effets des hostilités sur certaines
personnes et de biens particulièrement vulnérables.
Il représente ainsi la juste mesure entre le
principe d'humanité20 et le principe de
nécessité21.
BLes
conflits internes
Le droit international humanitaire n'a pas donné une
définition à la notion de conflits
internes ; mais lorsqu'il traite des conflits armés, il
opère plutôt une distinction entre CAI et
CANI. Cette dernière faisant référence
à certaines situations comme la guerre civile,
d'insurrection, guerre de sécession,
belligérance22. Mais, nous pouvons retenir de Patricia Buirette
la définition selon laquelle, les conflits internes sont
des affrontements armés se déroulant dans
19 En adoptant cette définition en 1981,le CICR a voulu
mettre l'accent sur les deux concepts fondamentaux du
DIH :d'une part, l'objectif primordial de protéger toutes
les victimes des conflits armés, d'autre part le but tout aussi
essentiel de réglementer la conduite des
hostilités. Voir aussi Dictionnaire de Droit public, sous la
direction de Jean
Salmon ; préface de Gilbert Guillaume,
précité p 385. Voir également Hans Peter Gasser, Le
droit international
humanitaire, précité p17
20 Il consiste à limiter autant que possible les
calamités de la guerre et à interdire l'emploi de certaines
armes, dont
l'effet est d'aggraver cruellement les souffrances causées
par les blessures, sans utilité réelle pour le but de la guerre
;
voir Dictionnaire de Droit international public
précité p 551 ; voir également Louise Doswald Beck et
Sylvain Vité,
Droit international humanitaire et le Droit des droits de
l'Homme, RICR, N°800 p5
21 Principe qui recommande la prise en compte de
considérations humanitaires même lors de conflit armé, ce
sont
des mesures de recours contrôlé à la force
qui ne sont pas interdites par le droit international et qui sont
indispensables pour obtenir la soumission de l'ennemi, en
entraînant le moins possible de dépenses en termes de
moyens économiques et humains. Voir Louise DoswaldBeck
et Sylvain Vité, Droit international humanitaire et
le
Droit des droits de l'Homme, RICR, N°800 p5 ; Voir
également Discours inaugural de Mr Adama Dieng sur la
répression nationale et internationale des crimes de
guerre, Séminaire CEDEAOCICR
sur la ratification et la mise
en oeuvre du Statut de la Cour Pénale Internationale du
2931
janvier 2002 in http://www.ictr.org/ENGLISH/
speeches/Abidjanjan02. Voir également Hans Peter Gasser ;
Le Droit international humanitaire ; Introduction
précité
pp1718.
22 Voir dictionnaire de droit international public
précité p 34
4
les limites du territoire d'un seul Etat où les combats
opposent le gouvernement et les insurgés
armés. Ceuxci
se battent pour prendre le pouvoir ou dans le but de faire
sécession afin de fonder
leur propre Etat ; ces affrontements peuvent également
opposer divers groupes dans la lutte pour
le pouvoir dans un pays où l'autorité de l'Etat
n'existe plus23,exclusion faite des conflits de
libération nationale. Dans cette optique, on peut admettre
que les conflits internes renvoient aux
situations que regroupent les CANI et de là s'interroger
sur l'application du DIH dans ces
situations. Les conflits internes de nos jours encore plus
recrudescents sur la scène internationale
et plus particulièrement en Afrique causent moult
souffrances à la personne humaine. Parlant des
conflits internes en Afrique, on ne peut valablement
apprécier le degré de mise en oeuvre des
règles du DIH dans ces situations qu'à travers un
examen des conflits ivoirien et congolais.
En effet, la Côte d'ivoire, depuis le coup d'Etat du 24
décembre 1999, s'est entremêlée dans
une situation de troubles intérieures ensuite de tensions
internes aboutissant aux élections
présidentielles d'octobre 2000 ; élections qui
n'ont pas réussi à mettre fin à la situation chaotique
qui secoue le pays. Par la suite, on a assisté à
une tentative de coup d'Etat ou mieux à une
mutinerie qui s'est subitement transformée en
rébellion divisant le pays en deux parties: le Nord
sous le contrôle des rebelles et la partie Sud aux mains du
gouvernement24. Et aujourd'hui, on
parle plus de velléité sécessionniste en
côte d'ivoire.
Quand à la RDC en effet, l'exZaïre
de Mobutu a connu au départ une rébellion ayant
entraîné la chute de son régime au profit des
forces rebelles dirigées par LaurentDésiré
Kabila.
Mais quelque temps après l'accession au pouvoir par ce
dernier, c'est la débâcle totale ; le pays
nouvellement proclamé RDC, est une fois de plus sujet
à des tensions internes matérialisées par
la démission de certains ministres du gouvernement Kabila
au profit des rangs rebelles25. Ainsi
éclate une nouvelle rébellion en RDC plus
manifestement à l'Est du pays26.
Ces deux conflits internes nous permettent de voir que nous
sommes en présence des
conflits fluctuants et évolutifs mettant en
présence les forces gouvernementales, les rebelles, les
23 Voir Patricia Buirette, Droit international humanitaire
précité p 65
24 Voir La Spirale de la violence, Tope Akinwande en
collaboration avec le CICR en côte d'ivoire P4 in
http//www.redcross.int/FR/magazine/ ; voir également Dix
clés pour comprendre l'imbroglio, Jeune Afrique
Economie N°374 du 16decembre2002 au 19 janvier 2003 p8 ;
voir aussi Retour sur la crise ivoirienne, ECNiouzes
actualités N°15, février 2003, p2 in
http//campus.ecnantes.
fr/clubs/journal/archives/
25 Voir Wamu Oyatambwe, De Mobutu à Kabila ; Avatars d'une
passation inoppinée, Ed. L'harmattan, 1999
26 Voir Crise humanitaire au Congo, Montréal campus,
édition Internet, 24 mars 2004, p18 in
http//www.montrealcampus.uqam.ca
5
milices, les mercenaires, les forces étrangères et
internationales27. Dans ces différents conflits qui
font appel aux questions des droits fondamentaux de la personne
humaine, se pose le problème de
l'application des règles du DIH.
IIPROBLEMATIQUE
DE RECHERCHE
Les conflits armés en Afrique restent une
réalité tristement actuelle28. Bien qu'étant
essentiellement des conflits internes plutôt que des
conflits inter étatiques, ceuxci
sont à
l'origine de moult atrocités et souffrances
infligées à la personne humaine. Ils sont régis par les
dispositions du DIH en l'occurrence l'article 3 communs aux
quatre conventions de Genève de
1949 et le deuxième protocole additionnel de 1977, suivis
de certaines règles d'origine
coutumière.
En effet, ces règles de maigre couverture qu'offre le
droit de Genève et qui répondent à une
exigence d'humanité29 n'ont pas été
principalement conçues en tenant compte des conflits
internes, mais pour couvrir d'autres situations notamment les
CAI, sans que les Etats aient
imaginé alors que ces conflits internes pourraient un jour
être plus importante.
Mais de nos jours, compte tenu de l'intensité, de la
complexité et de la recrudescence de ces
conflits sur la scène internationale et plus
particulièrement en Afrique comme l'attestent les
conflits sierraléonais,
libérien, centrafricain, ivoirien et congolais, ces
règles du DIH sont
intervenues dans l'optique de réglementer, de limiter les
passions incontrôlées des parties aux
conflits. Cette situation suscite le questionnement quant
à l'efficacité de l'application des règles
du DIH dans les conflits internes en Afrique ; plus
explicitement, ces règles du DIH régissentelles
valablement les conflits internes en Afrique ? Autour de cette
question gravitent d'autres
interrogations:Quelles sont les règles applicables dans
les conflits internes ? Comment ces règles
sontelles
mises en oeuvre dans les conflits internes en Afrique ?
27 Ces deux dernières renvoyant aux forces de maintien de
la paix ou d'interposition
28 Séminaire CEDEAOCICR,
2931
Janvier 2002, discours inaugural de M. Adama Dieng sur la
répression nationale
et internationale des crimes de guerres,
www.ICTR.org/English/Speeches.
29 CICR et la protection des victimes de la guerre, Francis
Bugnion 2ème édition, CICR Genève p 383.
6
La présente étude repose sur l'hypothèse
selon laquelle l'absence d'une réglementation
spécifique des conflits internes et le manque de
volonté politique de la part des parties au conflit
rendent difficile la mise en oeuvre des règles du DIH dans
ces conflits.
7
IIIINTERET
DU SUJET
En dépit des recherches déjà faites sur le
plan normatif et doctrinal en la matière, l'intérêt
de notre étude est indéniable. Elle est une
contribution à la limitation, un tant soit peu, des
souffrances de la personne humaine pendant les situations de
conflit interne en tout temps et en
tout lieu, car tirer les leçons de la mise en oeuvre des
règles du Droit International Humanitaire
dans ces situations désormais complexes et de plus en plus
recrudescentes, nous amène au coeur
même du problème de la protection et du respect des
droits de l'Homme et du DIH.
Traiter les forces ou populations adverses dans le strict respect
du DIH serait sans doute
une manière efficace d'inciter la partie adverse à
en faire de même.
Dans le cadre des travaux relatifs à notre sujet, des
difficultés liées à l'indisponibilité
pécuniaire, documentaire, abstraction non faite de notre
incapacité à faire des descentes sur les
zones d'étude ne nous ont pas permis d'avoir les
coudées franches dans l'exécution du calendrier
de recherche relative à notre étude.
Néanmoins, nous avons pu orienté la réflexion sur une
démarche analytique des normes applicables dans les
conflits internes afin de démontrer par la
suite que la mise en oeuvre de ces règles dans ces
conflits internes en Afrique n'est pas toujours
aisée.
Dans cette perspective, la méthode adoptée
procède d'une logique simple, laquelle
consiste à articuler le travail autour de deux axes :
Le
dispositif normatif du Droit international humanitaire applicable
dans les conflits
internes (Première partie)
La
difficile mise en oeuvre des règles du DIH applicables
dans les conflits internes en
Afrique (Deuxième partie).
8
PREMIERE PARTIE:
DISPOSITIF NORMATIF DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES CONFLITS INTERNES
L'étude du dispositif normatif applicable aux conflits
internes implique a priori qu'on
s'efforce d'analyser les règles du DIH applicables dans
lesdits conflits. Une telle ambition n'est
possible que si l'on fait recours aux règles relatives
à la protection des personnes et des biens, et à
celles relatives à la répression des infractions
commises dans le cadre d'un conflit interne.
En effet, l'expérience de la guerre russe et de la guerre
d'Espagne30 jointe aux
innombrables CANI survenus pendant la guerre froide qui ont mis
en exergue les multiples
atrocités commises à l'encontre de la personne
humaine, ont été à l'origine d'une consécration
suivie du renforcement d'un dispositif juridique essentiellement
applicable aux CANI (chapitre1).
Bien plus, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la
guerre froide, la multiplicité des
conflits internes, hétérogènes et
variables31, suivie de leur cortège d'atrocités, a vu une
nouvelle
consécration dans les conflits internes, de certaines
règles qui s'appliquent indépendamment de la
situation conflictuelle en présence qu'elle soit interne
ou international (chapitre 2.)
30 CICR et la protection des victimes de guerre, Francis Bugnion
p. 375 voir également Le Droit international
humanitaire; introduction, Hans Peter Gasser, tiré
à,part de Humanité pour tous de Hans Haug p. 73.
31Voir ; Nguembock Ntoogue, Le mécanisme de l'OUA pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits ;
Mémoire DEA, Etudes Africaines Octobre 1997 p. 35 in
http://roland.adjovi.free.fr/nguemb.htm /.
9
CHAPITRE I:
LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
SPECIFIQUEMENT APPLICABLES AUX CONFLITS INTERNES
L'une des caractéristiques de l'étude du dispositif
normatif applicable dans les conflits
internes tient sans nul doute à la présence de
certaines règles assurant la protection des personnes
et des biens.
A l'analyse, on se rend compte que ces règles se sont
imposées successivement dans le
temps, les plus récentes complétant et
renforçant les premières32. Mais dans tous les cas, l'article
3 commun et du CGPA II sont applicables aux conflits internes33.
Pour mieux comprendre ces
règles, une logique impose que soient
appréhendées d'une part l'article 3 (section1) et de l'autre
le deuxième Protocole Additionnel de 1977(section 2).
SECTION I L'ARTICLE
3 COMMUN AUX QUATRE CONVENTIONS
DE GENEVE DE 1949
Le droit applicable dans les conflits internes a longtemps
été considéré comme étant une
question purement interne aux Etats34, et le fait de
prétendre appliquer le DIH à des situations
d'affrontements armés internes n'était à
première vue que téméraire35. Mais, l'expérience
affreuse
de la guerre d'Espagne a ouvert la voie à l'adoption d'une
première disposition du DIH
applicable spécifiquement aux CANI : l'article 3 commun
aux quatre conventions36. Cet article a
permis de dégager pour la première fois certains
principes fondamentaux devant être respectés
dans ce genre de conflit.
32 Francis Bugnion Le CICR et la protection des victimes de
guerre précité p. 386.
33 Droit international humanitaire ; théorie
générale et réalités africaines, avant propos
de S E. Mohammed
Bedjaoui précité p. 81.
34 Droit international humanitaire ; théorie
générale et réalités africaines, avant propos
de S E. Mohammed
Bedjaoui précité p79
35 Hans Peter Gasser, Le Droit international humanitaire
;introduction, tiré à part de Hans Haug ,Humanité
pour
tous ; précité p73
36 Hans Haug, Humanité pour tous : Le mouvement
international de la croix rouge et du croissant rouge, Institut
Henry Dunant, édition Paul Haupt Bern, Stuttgart
;Vienne,1993 p 565
10
Il convient ici d'examiner d'abord le champ d'application de
l'article 3 communs aux
quatre conventions (paragraphe 1)) afin de voir son contenu
ensuite (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN
La détermination ou la délimitation du champ
d'application de l'article 3 impose délinéer
les frontières de ce « minimum irréductible
» des droits de l'homme37 ; en d'autres termes, il est
important ici de préciser dans quelles circonstances et
à quel moment l'article 3 est appelé à
s'appliquer. La réponse à ces préoccupations
revient à poser la problématique de son champ
d'application qui se situe à plusieurs niveaux distincts
qu'il faut aborder successivement à travers
l'étude de son étendu matériel et spatial
d'application (A) et à travers son champ d'application
temporel (B).
ALe
champ d'application spatial et matériel de l'article
3 commun
Le champ d'application spatial et matériel de l'article 3
découle directement de la
première phrase de cet article : « En cas de conflit
armé ne présentant pas un caractère
international et surgissant sur le territoire de l'une des
parties contractantes ». En effet, à la
lecture de cette phrase, on note que cet article 3 a un champ
d'application large ; il renvoie à des
situations d'affrontements armés se déroulant dans
les limites du territoire d'un seul Etat où les
combats opposent le gouvernement et les insurgés
armés; quelle que soit leur durée et leur
intensité.
Aussi, en prenant pour notre compte la définition des CANI
qui renvoie à des
affrontements armés soit entre forces gouvernementales et
groupes armés organisés, soit entre ces
groupes organisés entre eux, on constate que le champ
d'application de l'article 3 s'intéresse à ces
relations conflictuelles mettant aux prises les forces
armées et les groupes armés ou des groupes
37 SylvieBoitonMalherbe,
La protection des journalistes en mission périlleuse
dans les zones de conflits armés,
collection de droit international, ed Bruylant, Bruxelles 1989.
p. 192.
11
armés organisés entre eux38 et ceci à
l'intérieur des frontières étatiques. Dans tout les cas,
le
champ d'application de l'article 3 est indépendamment
limité à la notion de frontière étatique.
BLe
champ d'application temporel de l'article 3 commun
Encore appelé « petite convention dans la grande
»39, l'article 3 tout comme l'ensemble
des autres règles du DIH, a un champ d'application
temporel bien précis. Il s'applique de manière
automatique dès l'ouverture des hostilités40. En
d'autres termes, dès qu'éclate un conflit ne
présentant pas un caractère international,
l'article 3 s'applique immédiatement dans la situation
en présence. Mais une inquiétude était de
savoir à quel moment l'article 3 cesse de s'appliquer ?
Comme l'a confirmé l'arrêt Tadic du 7 Mai 199741, le
champ d'application de l'article 3 s'étend
audelà
de la cessation des hostilités jusqu'au règlement
du conflit; ceci dans l'optique d'assurer
une meilleure protection à la personne humaine.
PARAGRAPHE 2: LE CONTENU DE L'ARTICLE 3 COMMUN
Véritable « convention en miniature »42
applicable à tout CANI, l'article 3 commun
prévoit une série de dispositions protectrices dont
le contenu est limité. Ces normes à valeur de
droit coutumier représentent un minimum obligatoire auquel
les belligérants ne devraient pas
déroger43. En outre, cet article 3 répond à
une exigence impérieuse d'humanité puisqu'il a
38 Voir : Comprendre le droit international humanitaire ;
règles essentielles des conventions de Genève et leurs
protocoles additionnels, protection des victimes des conflits
armés non internationaux, CICR, Septembre 1990. p. 53,
in www.Cicr.org.
39 Car il contient l'essentiel des règles du DIH
applicable en toute situation de conflit armé
40 Joël Nguyèn DuyTân,
Le droit des conflits armés : bilan et
perspective. Tome II, Mohammed Bedjaoui, éd.
pédone, UNESCO, 1991, p 853.
41 Affaire Tadic n° IT94IT,
7 Mai 1997.
42 Voir Francis Bugnion, le CICR et la protection des
victimes des conflits armés précité p. 377.
43 Les conventions de Genève du 12 août 1949 :
Commentaire I ; la convention de Genève sur l'amélioration du
sort
des blessés et malades en campagne ; Jean Pictet,
CICR ,1952 p56
12
précisément pour objectif de sauvegarder en cas de
conflit interne les règles les plus élémentaires,
celles qui sont à proprement parler indispensable à
la survie de la personne humaine44. Dans cette
optique, il est tout d'abord à noter que cet article 3
n'impose pas de limites quant au choix des
moyens et méthodes de guerres. Mais institue un droit
d'initiative humanitaire (B) et consacre une
réglementation minimale protectrice de la personne humaine
(A).
ALes
règles minimales de protection de la personne
humaine
Pour permettre que soit assurée une meilleure protection
de la personne humaine dans les
CANI, l'article 3 commun procède par l'énonciation
de quelques prohibitions absolues de
certains actes et mesures (2), actes incompatibles avec le
minimum de traitement humain de la
personne humaine (1) qu'il prône pendant les CANI.
1Le
principe général de traitement humain des personnes
ne participant pas directement
ou plus aux hostilités
C'est le fondement même des quatre conventions, et il est
fort heureux que ce principe se
trouve dans cet article 3 commun, première tentative de
réglementation des CANI. En effet le
premier message de l'article 3 est la règle selon
laquelle, en toute circonstance, les belligérants
doivent traiter avec humanité et sans discrimination
préjudicielle toutes les personnes qui ne
prennent pas directement ou plus part aux hostilités.
Cellesci
comprennent notamment les
blessés et les malades, les prisonniers et toutes les
personnes ayant déposé les armes et surtout la
population civile. L'article 3 assure à ces derniers un
traitement humain sans quelque forme de
discrimination que se soit. Et ceci se matérialise par
l'énumération de certains critères
discriminatoires complétés par la formule « ou
tout autre critère analogue »45.
A la lecture de l'article 3 commun, on se rend compte qu'il est
très bref en la matière, en ce
sens qu'il se limite à l'énoncé d'un
principe et de quelques règles considérées comme un
minimum acceptable par tous, même à l'égard
des rebelles. Il contient l'obligation
spécifiquement humanitaire selon lequel il faut prendre
soin des blessés et malades ; car devant la
44Francis Bugnion ; Le CICR et la protection des victimes des
conflits armés, précité p383
45 Hans Haug, Humanité pour tous : le mouvement
international de la croix rouge et du croissant précité p.
572.
13
souffrance, il n'est plus question de distinguer entre le
frère en arme, l'ennemi ou l'allié :
l'homme en tant qu'Homme doit dans toutes ces circonstances
être traité avec humanité.
L'obligation de recueillir et de soigner les blessés et
malades est absolue, inconditionnelle. Bien
plus, elle est complétée par les prohibitions de
certains actes et mesures qui en sont le corollaire
.Aussi, il ressort que l'article 3 comporte une autre
série de règles fondamentales concernant la
protection de l'individu notamment l'interdiction de certaines
mesures arbitraires46.
2La
prohibition de certaines mesures attentatoires aux droits de la
personne humaine
Pour concrétiser l'idée de protection de la
personne humaine et de l'inviolabilité de la
dignité humaine, l'article 3 interdit certains actes et
mesures qu'aucun Etat ni aucun mouvement
insurrectionnel ne saurait transgresser sans se mettre au ban du
monde civilisé.
La prohibition de ces actes et mesures incompatibles avec un
traitement humain est
absolue comme on peut le constater : « A cet effet, sont et
demeurent prohibées en tout temps et
en tout lieu ». Il n'y a pas d'excuse ou de circonstances
atténuantes possibles.
Pour ce qui est de la prohibition des atteintes à la vie
et à l'intégrité corporelle suivies des
atteintes à la dignité de la personne humaine, on
note que cette prohibition est d'une importante
nécessité ; car ces atteintes très
couramment observées choquent la conscience humaine et sont
incompatibles avec le traitement humain. Cette prohibition est
à la fois absolue, permanente.
En effet, les prohibitions de la prise d'otage, des condamnations
prononcées et exécutions
effectuées sans jugement régulier, visent à
interdire des pratiques assez générales de guerre. Si
courantes qu'elles soient jusque là dans de nombreux
conflits, ces pratiques n'en choquent pas
moins les esprits civilisés47. La prise d'otage a ceci de
contraire au sens actuel de la justice qu'elle
repose sur la responsabilité pénale collective et
frappe des personnes innocentes de crime que l'on
prétend prévenir ou punir. Les condamnations et
exécutions sommaires « sans jugement »
comportent quant à eux un trop grand risque d'erreur. La
« justice sommaire », si efficace qu'elle
soit par la crainte qu'elle suscite augmente le nombre des
victimes innocentes du conflit.
46 Jean Philipe Petit ; Actualisation de la protection des
journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflits
armés ; Université Panthéon Assas
(Paris II) DESS de droit de l'homme et droit humanitaire 20002001
in
www.uparis2.
fr/crdh
47 Jean Pictet, Les conventions de Genève du 12
Août 1949 ; commentaire I : la convention de Genève
sur
l'amélioration du sort des blessés, malades en
campagne précité p. 57.
14
Ainsi, la prohibition de ces actes et mesures
énoncée par l'article 3 est d'une nécessité
même en tant de guerre ; elle ne prétend interdire
que la « justice sommaire » et ne confère
derechef aucun immunité quelconque.
Fort de ce qui précède, on note que les
règles de protection de la personne humaine
consacrées à l'article 3 commun, bien que maigres,
sont d'une nécessité importante. Qu'en estil
de l'initiative humanitaire ?
BLe
droit d'assistance humanitaire
Depuis Henry Dunant, la solidarité humanitaire fait que
l'homme doit être secouru en
situation de conflit armé parce qu'il a droit à la
protection en tant qu'humain48.
La mention du droit d'assistance humanitaire dans l'article 3
commun n'a ainsi aucun
caractère constitutif ; au contraire il s'agit uniquement
de la confirmation d'un droit préexistant
que la conférence diplomatique de 1949 a tenu à
préciser. Dans son deuxième alinéa, cette simple
phrase « un organisme impartial tel que le comité
international de la croix rouge pourra offrir ses
services aux parties au conflit », n'établit rien de
plus que le droit du CICR de faire de sa propre
initiative, dans un conflit armé non international, des
propositions à caractère humanitaire49. Le
CICR est cité ici comme exemple d'organisme humanitaire,
impartial et comme institution
traditionnellement appelée à intervenir en cas de
conflit armé50.
Ce deuxième alinéa de l'article 3 a une grande
valeur à la fois morale et pratique car avec
lui, l'offre des services d'une institution humanitaire
impartiale est légitime. L'article 3, pilier de
l'action humanitaire en situation de conflits internes, n'oblige
pas les Etats à accepter l'offre de
services ; mais ceuxci
doivent au minimum l'examiner de bonne foi et y répondre.
Aussi, les
parties au conflit peuventelles
décliner l'offre si elles sont en mesure de s'en passer,
mais elle ne
saurait faire grief à l'auteur de l'offre de chercher
à secourir les victimes51. Pour que les offres de
service soient légitimes et puissent être
acceptées, elles doivent émaner d'un organisme
48 P. Buirette, l'assistance, l'ingérence et le
droit, cahiers CEDSI 1993 p. 194
49 Hans Haug ; Humanité pour tous, le mouvement
international de la croix rouge et du croissant rouge
précité p.
574.
50 Marion HarroffTavel
; L'action du CICR face aux situations de violence
interne, RICR n° 801, MaiJuin
1993 p.
218.
51 Jean Pictet : Les conventions de Genève de 1949 :
Commentaire 1 La conventions de Genève de l949 sur
l'amélioration du sort des blessés
précité p.62
15
humanitaire et impartial ; il faut que les services offerts et
rendus aient ce même caractère
d'humanité et d'impartialité. L'intervention
humanitaire du CICR en faveur des victimes des
guerres civiles est manifestement dans l'intérêt des
parties au conflit et n'influe pas sur le statut
juridique des insurgés.52
En effet, le droit d'initiative permet à l'organisme
humanitaire et impartial intervenant
dans un conflit de veiller à ce que les personnes
protégées soient traitées conformément au droit
humanitaire, c'estàdire
de contrôler le respect du droit humanitaire et de suivre
de près les
problèmes que rencontrent les victimes des conflits
armés dans leur vie quotidienne.53
Au terme de toutes ces analyses, il est constaté que les
règles de l'article 3 commun
constituent la première tentative de réglementation
et de limitation des effets de la guerre dans les
situations de CANI. En effet, cet article ne vise que l'individu
et le traitement dû à sa qualité
d'être humain sans égards à toutes autres
considérations, dans toutes situations de CANI.
Il est néanmoins à déplorer que le contenu
de l'article 3 commun soit limité et n'offre
ainsi aux victimes des conflits internes qu'une protection
rudimentaire.54
Cet article 3 ainsi présenté a été
par la suite complété et renforcé à la
conférence
diplomatique sur la réaffirmation et le
développement du DIH applicable dans les conflits armés
tenu à Genève de 1974 à 1977.
SECTION II LES
REGLES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II DU 8 JUIN 1977
RELATIF AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX.
Les innombrables conflits internes survenus depuis 1949 ont
pleinement mis en lumière
les faiblesses de l'article 3 commun. En tant que
réglementation minimale, l'article 3 n'offrait
aux victimes des conflits internes qu'une protection rudimentaire
; s'est alors imposée la
nécessité de renforcer cette protection par
l'adoption de nouvelles règles devant compléter cet
article 3. Fort heureusement, à la fin de la
conférence diplomatique de 197755, furent adoptés
52 Hans Haug, Humanité pour tous : Le mouvement
international de la Croix -Rouge et du croissant rouge
précité
pp.574575.
53 Découvrez le CICR, CICR Mars 2001, P 16,
www.CICR.org/fce.
54 Francis Bugnion, Le CICR et la protection des victimes de
guerre précité p 386
55 Conférence diplomatique sur la réaffirmation et
le développement du DIH applicable dans les conflits armés
(Genève 1974 - 1977). Voir aussi NGuyen Quoc Dinh, Patrick
Dailier et Alain Pellet, Droit international public
16
deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de
1949 parmi lesquels figure le
deuxième protocole additionnel relatif aux CANI. Ce
dernier qui mérite notre attention, a fait
l'objet de nombreuses discussions avant son adoption et est par
la suite considéré comme le
premier texte conventionnel entièrement consacré
aux CANI.56
A l'analyse de ce deuxième protocole additionnel de Juin
1977, il ressort qu'il a un champ
d'application bien défini, (A) bien que son contenu soit
élargi (B).
PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE
ADDITIONNEL II
Le protocole additionnel II, premier texte conventionnel
entièrement consacré aux CANI,
a un champ d'application délimité par son article
premier. En effet, au terme de cet article, le
champ d'application matériel est limité (A) bien
que ce ne fut pas le cas en ce qui concerne son
champ d'application personnel (B) inscrit à l'article
2.
AUn
champ d'application matériel limité
Aux termes de l'article 1er, on note que le paragraphe 1er en
définissant la notion de CANI,
limite le champ d'application du deuxième protocole
additionnel aux CANI remplissant certaines
conditions : « Tous conflits armés qui ne sont
pas couvert par l'article premier du protocole
additionnel 1 relatif aux conflit armés internationaux
et qui se déroulent sur le territoire d'une
haute partie contractante entre ses forces armées et
des forces dissidentes ou des groupes armés
organisés qui, sous la conduite d'un commandement
responsable, exercent sur une partie de son
territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener
des opérations militaires continues et
concertées et d'appliquer le présent protocole
». En d'autres termes, l'application du deuxième
protocole additionnel II dépend de la réalisation
de certaines conditions objectives et ne saurait
résulter de l'appréciation discrétionnaire
des parties du conflit57. Ainsi, le protocole additionnel
II ne s'applique dans un CANI que lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
précité P 927.
56 Patricia Buirette, Droit international humanitaire
précité P 69.
57 Francis Bugnion Le CICR et la protection des personnes ;
p.389 voir également ERIC David, Droit des conflits
armés précité P.46
17
Opposition
des forces armées (gouvernementales et dissidentes) entre
elles ou des forces
armées et des groupes organisés sous la conduite
d'un commandement responsable.
Contrôle
par ces groupes d'une partie du territoire de manière
à pouvoir mener des
opérations militaires continues et d'appliquer le
protocole.58
En revanche, l'article premier en son paragraphe 2 exclu du champ
d'application du
protocole additionnel II :
Expressément
les tensions internes et les troubles intérieures comme
les émeutes, les
actes isolés et sporadiques de violence et d'autres actes
analogues.
Implicitement,
les conflits armés internes opposant des groupes
armés organisés entre
eux dont aucun ne représente le gouvernement en
place59.
Au terme de tout ce qui précède, force est de
constater que le champ d'application
matériel du deuxième protocole additionnel de Juin
1977 est bel et bien délimité en son article
premier paragraphe premier et deuxième. Qu'en estil
de son champ d'application personnel ?
BUn
champ d'application personnel étendu
Le champ d'application personnel du deuxième protocole
additionnel de 1977 est
directement traité au paragraphe 1er de son article 2.
En effet, ce champ d'application personnel est relatif à
toutes personnes affectées par un
CANI, sans discrimination aucune. L'énumération de
certains critères discriminatoires suivie de
la formule « ou tous autres critères analogues »
témoigne de l'étendu du champ d'application
personnel du protocole additionnel II.
Cette application du deuxième protocole additionnel
à toutes les personnes humaines
affectées par le conflit indépendamment de tout
critère discriminatoire, met en relief la nécessité
de celuici
de protéger la personne humaine en tant qu'être
humain; et ce souci, cette nécessité de
protection se vérifie au paragraphe 2, du même
article : « A la fin du conflit armé, toutes les
58 ERIC David ; Les mercenaires internationaux en droit des
gens précité P423, voir aussi ERIC DAVID
Principes
du droit des conflits armés précité
P43
59 Le protocole additionnel semble avoir écarté ici
cette hypothèse puisqu'il n'envisage que les conflits qui opposent
les forces armées « d'une haute partie contractante
» à « des forces armées dissidentes ou des groupes
armés
organisés... » Voir aussi ERIC David, Principes
du droit des conflits armées précité P67
18
personnes qui auront été l'objet d'une privation ou
d'une restriction de liberté pour des motifs en
relation avec le conflit, ainsi que celles qui seraient l'objet
de telles mesures après le conflit pour
les mêmes motifs... ». A la lecture de ce paragraphe
2, il ressort que le champ d'application
personnel a comme corollaire le champ d'application temporel car
le protocole II s'applique à
tous les individus, abstraction faite de toutes
considérations autres que sa qualité d'être humain, et
ayant été affectées par le CANI
jusqu'à la fin du conflit et de ladite privation ; c'estàdire
protège
la personne humaine du début des hostilités
jusqu'à ce qu'un règlement soit trouvé à
cellesci.
Ainsi ressortil
ici, que le champ d'application personnel du CGPAII, bien
qu'étendu, est
tributaire de la protection qu'il accorde à la personne
humaine en situation de conflits internes ; et
cette protection apparaît manifestement au niveau de son
contenu.
PARAGRAPHE 2: LE CONTENU ELARGI DU PROTOCOLE ADDITIONNEL
II
Résultat d'un compromis et longuement
négocié, le protocole II est le premier texte
conventionnel entièrement consacré aux CANI. Il
développe et réaffirme la protection de la
personne humaine offerte par l'article 3 commun.
A la lecture de ce protocole II, il ressort qu'il consacre de
nombreuses garanties
importantes et une très grande protection à toutes
personnes humaines.
L'examen de ces garanties fondamentales offertes (A)
précédera celui de la protection de
la population civile (B) par le protocole additionnel II de
1977
ALes
Garanties fondamentales
Le protocole additionnel II définit de nombreuses
garanties fondamentales importantes
pour des personnes touchées par des CANI. Ces garanties
concernent toutes les personnes
humaines sans discrimination aucune et en toutes circonstances
comme l'atteste l'article 4
paragraphe 1er60.
60 « Toutes les personnes qui ne participent pas directement
ou ne participent plus aux hostilités, qu' elles soient ou
non privées de liberté, ont le droit au respect de
leur personne, de leur honneur, de leurs convictions défavorable. Il
interdit qu'il n'y ait pas de survivants. » Art. 4
paragraphe 1er CGPAII.
19
En effet, le protocole additionnel II élargit la
protection offerte à l'article 3 commun aux
quatre conventions de 1949 en interdisant les punitions
collectives, les atteintes à la santé et au
bienêtre
physique et mental, les actes de terrorisme, le viol, la
contrainte à la prostitution et les
attentats à la pudeur, l'esclavage et le pillage.
De plus, il comporte des dispositions relatives à la
protection des enfants ainsi qu'à la
protection et aux droits des personnes privées de
liberté pour des motifs en relation avec le
conflit et prévoit des garanties jugement équitable
en ce qui concerne la répression des violations
Toutes ces garanties offertes témoignent de la
nécessité et de la capacité du protocole
additionnel II à réglementer valablement les CANI
et par ce fait même assurer une très grande
protection à toutes les personnes quelles que soient les
circonstances dans lesquelles elles se
trouvent.
BLa
protection des malades, blessés,
naufragés
Le protocole additionnel II contient des articles relatifs
à la protection et aux soins des
blessés, malades et naufragés ainsi qu'à la
protection du personnel sanitaire et religieux. Il s'agit
ici de la protection de toutes les personnes humaines, civiles ou
militaires, et indépendamment de
la partie à laquelle elles appartiennent et quelques
soient les circonstances.
Protéger ces personnes, c'est les traiter humainement, les
recueillir et les soigner, leur
assurer la subsistance et le ravitaillement nécessaire
à leur survie. Aussi de l'article 9 paragraphe
2, il ressort que le personnel sanitaire et religieux ainsi que
leurs unités et moyens de transport
bénéficient d'une protection générale
leur permettant d'assurer pleinement leur mission. Ils
devront ainsi être respectés et
protégés contre les poursuites pénales61, les attaques et
ne doivent
pas être sujet à contrainte.
Qu'en estil
de la protection de la population civile ?
61 Voir article 10 CGPAII.
20
CLa
protection de la population civile.
La protection de la population civile en situation de conflit
armé, sur lequel est fondé le
droit humanitaire, renvoit au principe de l'immunité
totale de la population et à la protection
civile62 et à la protection civile63de la dite
population.
Dans cette logique, le protocole II, renforce cette protection
par l'interdiction expresse de
toutes les attaques militaires contre la population civile,
l'utilisation de la famine comme méthode
de combat et les déplacements arbitraires des populations
civiles. C'est dire en d'autres termes
que, quiconque ne participe pas aux hostilités doit
être épargné et que les attaques utilisées en
soi,
lorsqu'elles provoquent des pertes excessives au sein de la
population civile, sont illicites64.
Aussi le protocole additionnel II, en son article 18 traite de
l'assistance par les organismes
humanitaires et demande une action de secours en faveur de ladite
population lorsqu'elle souffre
de privations excessives de vivres et soins médicaux ; il
est toutefois à noter que cette protection
qu'offre le protocole II s'avère nécessaire pour la
population civile car il interdit même, sans
exception, d'attaquer "les ouvrages d'art et les installations
contenant les forces dangereuses",
telles que les barrages, les digues ou les centrales
nucléaires ; et également, protège les biens
culturels et les lieux de culte.
En revanche, on note que les protections offertes par le
protocole II constituent une
amélioration considérable par rapport à
l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de
1949. Toutefois, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la
guerre froide s'opère un
changement de conflictualité65. Avec ce nouveau type de
conflit, essentiellement des conflits
internes caractérisés par leur
hétérogénéité, leur multiplicité et
leur variabilité, s'imposait une
nécessité de renforcer la réglementation
humanitaire en la matière ; ce qui se solda par une
application de certaines règles du DIH relatifs aux CAI
dans ces conflits internes.
62 Ce principe stipule que la population civile et les personnes
individuelles qui ne participent pas aux hostilités ne
doivent, en aucune circonstance, faire l'objet d'attaques ; elles
doivent être épargnées et protégées. Voir
CIRC,
Découvrez le CIRC, Mars 2001 p 321
63 La protection civile ici renvoit à l'assistance ou
mieux aux secours humanitaires.
Voir Joëlle Nguyên DuyTân,
Le droit des conflits armés non internationaux PP
858860
in Droit International :
Bilan et Perspectives, T2,
64 Voir Hans Haug, Humanité pour tous : Le mouvement
international de la croix rouge et du croissant rouge précité
p 573.
Voir article 14, 15,16 et 17 du CGPAII
65 Voir Nguembock Ntoogue, les mécanismes de l'OUA pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits,
Mémoire DEA : Etudes Africaines. Octobre 1997,
Université Paris I. Panthéon Sorbonne. P33.
21
CHAPITRE II:
LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CONFLITS ARMES
INTERNATIONAUX ET AUX CONFLITS ARMES NON
INTERNATIONAUX
Les changements politiques et stratégiques qui se sont
produits dans la société
internationale au début des années 1990 n'ont pas
opposé, malgré les perspectives initiales,
l'amorce d'une nouvelle ère de paix et de respect des
droits de l'homme au cours de laquelle les
conflits armés auraient progressivement disparu66. C'est
au contraire, pendant cette décennie du
XXe siècle, une période pleine d'incertitudes
dénommée l'aprèsguerre
froide, que nous avions
assisté à l'explosion des conflits internes, plus
déstabilisateurs et porteurs de dangers aux
conséquences graves67.
En effet, il est à noter que ces conflits internes
n'étaient soumis qu'à une réglementation
beaucoup plus restreinte parce que considérés comme
de situations intérieures et, de nos jours,
dans des cas très spécifiques, ce changement de la
nature des conflits armés a parfois été pris en
compte pour faire évoluer la réglementation en la
matière68.
C'est ainsi qu'on assiste à une application aux CANI de
certaines règles reconnues en
matière en CAI en l'occurrence celles relatives à
l'interdiction et la limitation de l'emploi de
certaines classiques (Section 1) et celles issues de la
Jurisprudence des Tribunaux pénaux
internationaux relatives à la répression
pénale des infractions commises en période de conflit
armé (Section2)
66 Julio Jorge Urbina ; La protection des personnes civiles
au pouvoir de l'ennemi l'établissement d'une et juridiction
pénale internationale, RICR N° 840,
31122000,
p. 857.
67 Nguembock Ntoogue, Les mécanismes de l'OUA pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits
précité,
p. 33.
68 Patricia Buirette, Droit international humanitaire,
précité, p. 6.
22
SECTION I LES
REGLES RELATIVES A L'INTERDICTION ET LA LIMITATION
DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES
Il s'agit ici des règles de la convention de 1980 et de
ses protocoles y annexés, relatives à
l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques, amendée en décembre
2001.
En effet, bien avant le XXe siècle, la communauté
internationale s'est toujours préoccupée
au nom du droit humanitaire, d'interdire l'emploi d'armes de
guerre considérées comme trop
cruelles dans leurs effets, ceci sur la base du principe selon
lequel les parties au conflit et les
membres de forces armées n'ont pas un droit
illimité quant au choix des méthodes et moyens de
nuire à l'ennemi69.
Ainsi, l'amendement de la convention de 1980 sur les armes
classiques dont le but est
d'humaniser autant que possible les conflits armés qui
n'ont pu être évité, marque un progrès
important dans le développement des règles du DIH
relatives aux CANI. Comme on peut le
constater tant au niveau du contenu des dispositions de ladite
convention (paragraphe 1) qu'à
celui de la portée de ses règles
énoncées (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1: LE CONTENU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
DU 10
OCTOBRE 1980 REVISEE EN 2001 SUR LES ARMES CLASSIQUES
Les dispositions de la convention et de ses protocoles
annexés sont fondés sur le principe
selon lequel le droit des parties à un conflit armé
de choisir les méthodes et moyens de guerre
n'est pas illimité ainsi que sur celui qui interdit
d'employer dans les conflits armés, des armes et
méthodes de guerre de nature à causer des maux
superflus. La convention de 1980 se compose de
la convention proprement dite (A) ainsi que des protocoles
annexés (B) énonçant les règles de
fond relatives à certaines armes70.
69 Il s'agit ici des principes inscrits dans le premier CGPAI de
1977 relatif à la protection des victimes des CAI que la
convention de 1980 a concrétisé.
70 Louise DoswaldBeck,
Le nouveau protocole sur les armes aveuglantes, RICR
N° 819, le 30/06/1996, p. 289.
23
ALe
contenu de la convention proprement dite
A propos de la convention proprement dite, elle contient
certaines dispositions qui
méritent notre attention. Ainsi, examineronsnous
successivement son champ d'application,
l'expression des parties à être liée, les
mécanismes de révision et la formule des protocoles
additionnels et la dénonciation.
1Le
champ d'application
Depuis son amendement en décembre 2001, la convention de
1980 sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination, a vu son
champ d'application s'étendre à tous les types de
conflits armés71.
En effet, quand elle a été adoptée en 1980,
cette convention et ses protocoles y annexés ne
s'appliquaient qu'aux CAI. Cependant, en 1996 déjà,
lors de la première conférence d'examen des
Etats parties, le protocole II72 y annexés, a
été modifié de façon à être applicable
aux CANI et, en
2001, la deuxième conférence d'examen a
étendu les autres protocoles en vigueur aux CANI.
Aujourd'hui, les règles de la convention sont applicables
dans toutes les situations de conflits
armés.
Aussi, le champ d'application de la convention de 1980
révisée peut être étendu en
réponse à la mise au point de nouvelles armes et
à des changements dans la conduite de la guerre.
Par exemple, lorsqu'elle était conclue en 1980, la
convention ne comprenait que trois
71 Voir paragraphe 2 art 1 de la convention révisée
sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes classiques
qui énonce que : « la présente convention
et les protocoles y annexés s'appliquant, outre les situations
visées au
paragraphe 1 du présent article, aux situations
visées à l'article 3 commun aux conventions de Genève du
12 Août
1949. la présente convention et les protocoles y
annexés ne s'appliquant pas aux situations de tensions et
troubles
intérieurs, telles qu'émeutes, actes de
violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère
similaire, qui ne
sont pas des conflits armés. »
72 Le protocole II tel qu'il a été modifié
en 1996, interdit ou limite l'emploi des mines terrestres `antipersonnel et
antivéhicules)
des pièges et de certains autres dispositifs explosifs.
24
protocoles73 ; mais par la suite, avec la mise au point de
nouvelles armes, de nouveaux protocoles
ont été adoptés : le protocole IV relatif
aux armes à laser aveuglantes (1995) et le protocole V
relatif aux restes explosifs de guerre (2003).
En clair, la convention de 1980 révisée a un champ
d'application bien étendu.
2L'expression
du consentement à être lié
Outre les modes traditionnels d'engagement aux traités que
sont la ratification,
l'acceptation, l'approbation et l'adhésion74, la
convention prévoit une procédure un peu
particulière applicable lors des conflits armés.
Dans ces situations en effet, l'Etat qui n'est pas
encore lié par la convention ou qui n'est pas lié
par les mêmes protocoles que son ou ses
adversaire(s), ou le cas échéant tout acteur non
étatique, peuvent s'engager pour la durée du
conflit par acceptation et application des instruments
pertinents.
Par ailleurs, au moment où un Etat ratifie, approuve ou
adhère à la convention de 1980
révisée, il doit notifier au dépositoire
qu'il accepte d'être lié au moins par deux des protocoles qui
lui sont annexés75.
Aussi, au niveau des relations conventionnelles, un Etat partie
à la convention reste tenu
seulement d'observer à l'égard d'un autre Etat
partie qui a un allié non lié par ladite convention,
mais également, de la respecter à l'égard de
cet allié si ce dernier accepte la convention et le
notifie au dépositaire.
3Les
mécanismes de révision et la formule des protocoles
additionnels
La convention de 1980 révisée avait prévu
dans son article 8 une procédure de révision
très précise permettant de la réviser ou de
l'amender. Ainsi, selon le paragraphe 1er dudit article,
toute Haute partie peut proposer des amendements à la
convention ou à l'un quelconque des
protocoles y annexés par lequel, elle est liée. Si
une majorité d'au moins 18 parties contractantes
en sont d'accord, une conférence internationale sera
convoquée par le dépositaire pour examiner
73 Il s'agit du protocole I relatif aux éclats non
localisable, Protocole II sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi
des mines, pièges et autres dispositifs et du Protocole
III sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires
74 Cf. article 4 de la convention de 1980 sur les armes
classiques révisée en 2001.
75 Cf. article 4, paragraphe 3 de la convention.
25
les propositions. Toutefois, les amendements ne pourront
être adoptés que par les Hautes parties
contractantes qui sont liées par ce protocole.
Une procédure similaire est prévue pour la
convocation d'une conférence visant à
examiner des propositions des protocoles additionnels concernant
d'autres catégories d'armes
classiques ; à la seule différence que tous les
Etats représentés à la conférence pourront
participer
pleinement à la prise de la décision quant à
l'acceptation de nouveaux protocoles additionnels.
Enfin, 10 ans après l'entrée en vigueur de la
convention, si aucune conférence n'a été
convoquée, toute Haute partie contractante pourra prier le
dépositoire de convoquer une
conférence à laquelle tous les Etats parties seront
invités pour examiner la portée de l'application
de la convention et des protocoles y annexés et
étudier toute proposition d'amendement.
4La
dénonciation
La dénonciation de la convention ou de l'un quelconque des
protocoles y annexés par
toute haute partie contractante se fait par notification de la
décision au dépositaire. La
dénonciation de la convention s'appliquera
également à tous les protocoles, annexés dont la partie
dénonçante a accepté les obligations. Elle
prend effet une année après réception par le
dépositaire
de la notification ou de la dénonciation. Cependant, si
à l'expiration de cette année, la partie
dénonçante se trouve engagée dans un
conflit, elle demeure liée par les dispositions de la
convention et des protocoles y annexés jusqu'à la
cessation dudit conflit.
En tout état de cause, la convention proprement dite
contient des dispositions relatives au
régime des règles de substance contenues dans les
protocoles y annexés.
BLe
contenu des protocoles annexés à la
convention de 1980 révisée
La convention de 1980 sur certaines armes classiques applique
à des armes spécifiques
deux règles coutumières générales du
droit international humanitaire à savoir l'interdiction
d'employer des armes qui frappent sans discrimination et
l'interdiction d'employer des armes de
nature à causer des maux superflus. Elle comprend pour le
moment cinq (5) protocoles régissant
26
l'emploi de catégories spécifiques d'armes que nous
nous permettrons ici de les examiner tour à
tour.
a. Le protocole relatif aux éclats non localisables
Encore appelé protocole I, il réglemente "les armes
qui n'existent pas"76. En effet, il
interdit d'employer les armes dont l'effet principal est de
blesser par des éclats qui ne sont pas
localisables par les rayons X dans le corps humain. Ce protocole
a été proposé à un moment où
l'on croyait que de telles armes avaient été
utilisées. Mais, bien que n'ayant pas une grande
importance dans l'immédiat77, il constitue une
barrière pour l'avenir et devrait empêcher des
développements fâcheux. En tout état de
cause, à travers cette interdiction, se dessine l'expression
qu'une arme ne saurait avoir pour seul but d'empêcher la
guérison des blessures qu'elle provoque.
2Le
protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des
mines, pièges et
autres dispositifs
Ce protocole II tel que modifié en mai 1996, a pour but de
réduire autant que possible, les
pertes et les dommages civils occasionnés par les mines,
pièges et autres dispositifs pendant les
hostilités et après, quand ces engins militaires
n'ont plus aucune utilité militaire. Il touche à un
problème bien réel car de nombreux civils sont
jusqu'à présent blessés par ces mines, longtemps
après les évènements qui avaient
justifié leur mise en place. Par leur nature même, les mines et
les pièges ont des effets indiscriminés bien qu'ils
soient destinés à être utilisés contre les
objectifs
militaires.
Le protocole II tel qu'il a été modifié en
1996, tout en définissant la mine antipersonnel, le
piège et les autres dispositifs78, pose le principe de
l'interdiction de certains types de mines à
76 W. J. Fenrick, La convention sur les armes classiques : un
traité modeste mais utile ; in RICR N° 786, Nov.Dec.
1990, p. 547.
77 De telles armes n'ont pas ou en tout cas pas largement
été utilisées jusqu'à présent lors des
conflits armés.
78 Cf. article 2 du nouveau protocole II sur les mines,
pièges et autres dispositifs
27
l'instar des mines antipersonnel non détectables, les
mines non équipées d'un mécanisme
spécifiquement conçu pour exploser sans qu'il n'y
ait contact sous l'effet du champ magnétique
ou sous une autre influence générale par la
présence d'un détecteur de mine courant ; les mines
non pourvues d'un mécanisme d'autodestruction ou
d'autoneutralisation.
L'article 3 du nouveau protocole interdit de diriger ces mines
précitées, les pièges ou
autres dispositifs contre la population civile ou des biens
civils que ce soit à titre offensif, défensif
ou de représailles. Il interdit l'emploi sans
discrimination de ces armes, c'estàdire,
prohibe la
mise en place de ces armes ailleurs que sur les objectifs
militaires ; bref toutes les précautions
doivent être prises pour protéger les civils des
effets de ces armes.
Des restrictions à l'emploi des mines mises en place
à distance sont imposées à l'article 5.
Cellesci
peuvent être utilisées que dans les zones qui
constituent ellesmêmes
des objectifs
militaires. Il doit également être possible
d'enregistrer l'emplacement des champs de mines dans
lesquels se trouvent de telles mines et munir ces mines d'un
mécanisme d'autodétection,
d'autoneutralisation
ou d'autodestruction lorsqu'il y a lieu de penser qu'elles ne
serviront plus aux fins
militaires : il s'agit de limiter la durée de vie des
mines en fonction de celle des besoins militaires
et de les permettre plus inactive les plus rapidement possible
afin d'éviter la persistance des effets
du minage.
Aussi, l'article 3 paragraphe 2 pose le principe de la
responsabilité du poseur de mine :
chaque partie au conflit est responsable des mines qu'elle a
employé et s'engage à les enlever, les
retirer, détruire ou les entretenir sans retard
après la cessation des hostilités actives. Les parties au
conflit doivent également assurer par voie d'accord
mutuel, la publication des renseignements
concernant les champs de mines et pièges.
Pour ce qui est du transfert des mines, le nouveau protocole II
édicte un certains
principes79 :
Les
parties s'engagent à ne pas transférer des
mines,dont l'emploi est interdit .
Elles
s'engagent à ne pas transférer les mines à
une destinataire autre qu'un Etat ou
organisme d'Etat habilité à le recevoir ;
79 Cf. article 8, protocole II révisé en 1996 sur
les mines, pièges et autres dispositifs.
28
Elles
s'engagent à faire preuve de retenu en matière de
mines dont l'emploi est restreint
par le protocole et à ne pas transférer de mines
antipersonnel à des Etats qui ne sont pas
lié par le protocole.
L'article 14 impose aux Etats de prendre des mesures pour
prévenir et réprimer les
violations des dispositions du protocole notamment des sanctions
pénales.
3Protocole
sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires
Conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe
1er, on entend par "arme
incendiaire" toute arme ou munition essentiellement conçue
pour mettre le feu à des objets ou
pour infliger des brûlures à des personnes par
l'action des flammes ou de la chaleur, que dégage
une réaction chimique d'une substance lancée sur la
cible.
Sont exclues de cette définition certaines armes dont
l'effet incendiaire est incident, fortuit
ou alors combiné avec des effets de
pénétration de souffle ou de fragmentation.
L'article 2 énonce des règles concernant l'emploi
des armes incendiaires et partant, la
production des civils et des biens à caractère
civil :
La
première règle interdit, en toutes circonstances,
de faire de la population civile ou des
biens à caractère civil l'objet d'une attaque au
moyen d'armes incendiaires ; elle renforce ainsi la
protection des civils telle qu'énoncée dans les
protocoles additionnels de 1977.
Il
interdit également en toutes circonstances d'attaquer des
objectifs militaires situés à
l'intérieur d'une concentration de civils au moyen d'armes
incendiaires lancées par aéronefs.
Enfin,
il interdit de soumettre les forêts et autres types de
couverture végétale à des
attaques au moyen d'armes incendiaires, sauf si ces
éléments naturels sont utilisés pour cacher
des combattants ou d'autres objectifs militaires ou constituent
euxmêmes
des objectifs
militaires80.
En somme, aucune règle ne protège le combattant
contre les armes incendiaires. L'accent
est davantage mis sur le caractère indiscriminé de
ces armes et sur le danger qu'elles représentent
pour les civils que sur leur cruauté.
80 Constitue un objectif militaire, "tout bien qui par sa nature,
son emplacement, sa destination ou son utilisation
apporte une contribution effective à l'action militaire et
dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la
neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire
précis". Cf. article 1er paragraphe 3.
29
4Le
protocole relatif aux armes à laser aveuglantes
L'adoption en octobre 1995 du protocole sur les armes à
laser aveuglantes81 est un succès
de la civilisation sur la barbarie82.
Ainsi, il ressort de l'article 1er, l'interdiction faite aux
parties d'une part d'employer des
armes à laser spécifiquement conçues de
telles façon que leur seule fonction de combat ou une de
ces fonctions soit de provoquer la cécité
permanente83 chez les personnes dont la vision est non
améliorée, c'estàdire
qui regarde à l'oeil nu ou qui porte des verres
correcteurs ; d'autre part de
transférer de telles armes à aucun Etat ni aucune
autre entité.
Par ailleurs, dans l'emploi des systèmes à laser84,
les Etats doivent prendre toutes les
précautions réalisables pour éviter les cas
de cécité permanente chez des personnes dont la vision
est non améliorée, à l'instar de
l'instruction de leurs forces armées et d'autres mesures pratiques.
En clair, l'interdiction des armes à laser ne couvre pas
l'aveuglement accidentel résultat de
l'utilisation licite des rayons laser. Ce faisant, elle prend en
compte les besoins des forces armées.
5Le
protocole V relatif aux restes explosifs de guerre
Le protocole le plus récemment adopté (28 novembre
2003) ; il oblige les parties à un
conflit à prendre des mesures pour réduire les
dangers inhérents aux restes explosifs de guerre85 et
n'est pas applicable aux armes couvertes par le protocole II
modifié.
Ce protocole pose le principe de la responsabilité de
chaque partie à un conflit armé de
marquer et d'enlever les restes explosifs de guerre dans les
territoires qu'elle contrôle après le
conflit, d'assister techniquement, matériellement et
financièrement à l'enlèvement des restes
explosifs de guerre qui résultent de ses opérations
militaires et se trouvent sur un territoire qu'elle
ne contrôle pas.
Le protocole V impose aussi à ces Etats l'obligation de
prendre toutes précautions
possibles pour protéger la population civile contre les
effets des restes explosifs de guerre et
81 A l'occasion de la conférence d'examen de la convention
de 1980 sur les armes classiques tenue à vienne du 25
septembre au 13 octobre 1995 convoquée par le
Secrétaire Général des nations Unies à la
requête de la France.
82 Louise Doswald Beck, Le nouveau protocole sur les armes
aveuglantes, RICR N° 819, 30/06/1996, p. 292.
83 Aux fins du présent protocole, on entend par
"cécité permanente"une perte de vue irréversible et non
corrigible,
qui est gravement invalidante sans aucune perspective de
recouvrement. Cf. article 4.
84 Par exemple, la mesure des distances par
procédés optique ou télémétrie.
85 Ce sont des minutions qui ont été
employés ou tirées et auraient dû exploser mais ne l'ont
pas fait ; et des stocks de
munitions explosives abandonnées sur le champ de
bataille.
30
doivent enregistrer des renseignements concernant ces munitions
explosives employées par ses
forces armées et les communiquer après la cessation
des hostilités actives aux autres parties au
conflit et organisations travaillant à l'enlèvement
des restes explosifs ou des programmes de
sensibilisation de la population civile aux dangers
inhérents à ces engins.
Ainsi, l'assistance de tous les Etats parties au présent
protocole est nécessaire pour le
marquage et l'enlèvement des restes explosifs de guerre,
la sensibilisation aux risques inhérents à
ces restes, les soins à donner aux victimes, la
réadaptation des victimes ainsi que de leur
réinsertion sociale et économique.
Bien que les règles de ce protocole ne soient applicables
qu'aux conflits futurs, les Etats
déjà affectés par la présence de ces
restes explosifs de guerre au moment où ils deviennent partie
au protocole ont le droit de solliciter et de recevoir une
assistance d'autres Etats parties pour le
règlement des problèmes posés par ces
restes.
Telle se présente succinctement la quintessence de 1980
sur les armes classiques révisées
en 2001 ainsi que des cinq protocoles y annexés. Il semble
alors apporter de s'interroger sur la
portée d'un tel accord dont l'ambition est de limiter les
effets indiscriminés et superflus de la
guerre et par la même protéger la personne
humaine.
PARAGRAPHE 2: LA PORTEE DES REGLES ENONCEES PAR LA
CONVENTION DE
1980 REVISEE
Les règles énoncées dans la convention et
les cinq protocoles y annexés concernant
certaines armes inhumaines, bien que modifiée en 2001, ne
comblent pas entièrement les espoirs
escomptés.
Néanmoins, résultat des négociations
intenses et compromis délicat, ces règles marquent
un progrès important dans l'évolution du droit
humanitaire pour atténuer les souffrances des
victimes des conflits armés. Nonobstant les lacunes
qu'elle comporte (A), la convention révisée
sur les armes classiques est d'un intérêt
humanitaire certain (B).
AUn
traité lacunaire
31
La convention de 1980 révisée en décembre
2001, sur les armes classiques peut apparaître
comme un traité lacunaire en raison des limites que
renferme le nouveau protocole II sur les
mines et le protocole V y annexés.
Les principales insuffisances tiennent à la longue
période transitoire86 obtenue par
certaines Etats et surtout à l'absence d'un
mécanisme de vérification du respect de ses
dispositions.
En effet, la faculté pour les parties qui le demandent,
d'obtenir une période transitoire
pour se conformer aux normes de détectibilité et de
mécanisme de fin de vie des mines constitue
très certainement un point faible. Durant cette
période, le transfert des mines non conformes
provenant des stocks existants sera certes interdit, mais pas
leur emploi87. Pourtant, au regard du
rythme actuel de réduction et des ravages provoqués
par les mines non détectables ou aveugles,
l'application immédiate de ces dispositions était
hautement souhaitable.
En ce qui concerne l'absence de mécanisme de
vérification et de sanction, cette lacune
déjà patente dans la convention de 1980 depuis son
adoption, semble plus grave dans le nouveau
protocole II.
L'absence de régime de vérification est paradoxale
alors que le protocole a atteint un
degré d'extrême précision dès lors
qu'il s'agit de définir le seuil de détectabilité des
mines ou la
fiabilité de leurs mécanismes d'autoneutralisation
ou d'autodétectivation. Ainsi, aucune
disposition n'est prévue pour assurer le respect de
multiples prescriptions techniques édictées par
le protocole. De même, aucun moyen n'est prévu pour
assurer le respect des engagements des
parties relatifs aux transferts des mines88.
Aussi, le manque de rigueur des règles
énoncées par le protocole II démontre clairement
que les mines jouent un rôle important sur le plan
militaire, mais leur usage indiscriminé
provoque des pertes et dommages civils inadmissibles. Ce faisant,
il apparaît ainsi comme un
produit caractéristique du mariage entre les
nécessités militaires et les impératifs humanitaires
dont est issu le DIH89.
86 Le délai transitoire de conformité environ de 9
ans.
87 La révision du protocole sur les mines
antipersonnel : une avancée nécessaire mais insuffisante,
Rapports
d'information du sénat, 1996, in
www.senat.fr/rap/96355.
88 La révision du protocole sur les mines antipersonnel
précité, p13
89 Louise DoswaldBeck
& SylvainVité ; Droit international humanitaire et
le droit des droits de l'homme, RICR N°
800, 30/04/1995.
32
Pourtant, audelà
de ces lacunes, la convention révisée sur les armes
classique marque
l'aboutissement d'une étape importante dans la
consolidation et l'évolution du DIH.
BUne
convention d'une importance humanitaire certaine
Le droit international humanitaire a pour objectif de soulager et
d'empêcher autant que
possible les souffrances causées ou qui peuvent être
causées par les conflits armées, en interdisant
les attaques sans discrimination ainsi que l'emploi des armes
ayant par nature des effets
indiscriminés ou qui sont de nature à causer des
maux superflus. La convention du 10 octobre
1980 révisée en 2001 a pour but de codifier et de
développer des règles portant spécifiquement
sur l'emploi des armes, en toutes circonstances de conflit
armé, soit en interdisant l'emploi de
certains types d'armes, soit en réglementant l'usage. Son
importance est purement humanitaire.
Par ailleurs, la convention sur les armes classiques et ses
protocoles y annexés, a le mérite
d'aborder les principes de la conduite des hostilités et
de la protection des populations contre les
effets des hostilités. Elle apparaît comme un
précieux complément des protocoles additionnels de
1977 aux quatre conventions de Genève de 1949.
De manière simplifiée, on peut dire que les
méthodes et moyens de combat ayant un effet
indiscriminé sont prohibés parce que le risque
qu'ils atteignent des civils est trop grand mais que
l'interdiction ou la restriction d'utiliser les armes pas trop
cruelles, vise aussi bien les civils que
les combattants.
Quoiqu'il en soit, la convention révisée sur les
armes classiques apparaît comme une étape
décisive sur le chemin conduisant à rendre les
conflits armés moins cruels ; l'amendement de
cette convention en 2001 marque un nouveau progrès
important dans le développement des règles
de DIH applicables aux CANI, d'autant qu'elle correspond à
la disposition croissante des Etats à
appliquer dans les conflits internes les règles reconnues
en matière de CAI.
Toutefois, cette idée s'est heureusement aussi
renforcée dans les développements
normatifs survenus ces dernières années dans le
domaine de la répression pénale.
33
SECTION II LES
REGLES ISSUES DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX
PENAUX INTERNATIONAUX RELATIVES A LA REPRESSION PENALE
DES
INFRACTIONS COMMISES EN SITUATION DE CONFLIT ARME
Il s'agit ici des règles du DIH telles que
développées par le TPIY et le TPIR relatives à la
répression des infractions au DIH.
En effet, longtemps avant la création de ces deux
tribunaux ad hoc, la communauté
internationale s'est toujours préoccupée au nom du
DIH90, à réprimer les violations commises en
situation conflit armé. Mais celleci
ne se limitait que dans le cadre des CAI comme l'atteste les
deux cas de répression internationale organisée au
lendemain de la première guerre mondiale par
le traité de Versailles et surtout celle menée
devant les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo91.
Mais au lendemain des années 1990, s'est
opéré un changement de conflictualité ; les
conflits internes qui émergent de plus en plus complexes,
ambiguës et recrudescents, suivis de
l'importance des moyens de guerre, occasionnent de graves
violations et atrocités à la personne
humaine.
Aussi, l'ampleur des crises humanitaires dont nous avons
été témoins surtout
dans l'exYougoslavie
et au Rwanda ainsi
que la gravité des violations aux droits humains
fondamentaux
perpétrées à l'encontre des civils92, ont
amené le Conseil de sécurité des Nations Unies à
adopter
de nombreuses mesures parmi lesquels la création du TPIY
et du TPIR dont la fonction était de
réprimer ces conduites et punir les responsables des
atrocités commises. Ces deux tribunaux, à
travers leurs décisions, ont configuré une
jurisprudence permettant la consolidation de certains
progrès dans le corpus des normes du DIH à savoir
la répression pénale des infractions du DIH
(paragraphe 1) et la reconnaissance de la responsabilité
pénale internationale de l'individu de
toute situation de conflit armé (paragraphe 2).
90 Djiena Wembou, TPIR : Rôle de la cour dans la
réalité Africaine, RICR N° 828, 30/12/1977, p 732.
91 Le tribunal de Nuremberg avait été
créé par l'accord de Londres du 8 août 1949 et celui de
Tokyo par une
déclaration du commandant des forces Alliées le 19
janvier 1946.
92 Julio Jorge Urbina La protection des personnes civiles au
pouvoir de l'ennemi l'établissement d'une et juridiction
pénale internationale, précité
p1.
34
PARAGRAPHE 1: LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS AU DIH
EN
TOUTE SITUATION DE CONFLIT ARME
Bien avant 1994, la pratique des Etats tout comme la
jurisprudence internationale
montraient que la répression des infractions du DIH
relevait de la compétence exclusive de l'Etat
qui avait le pouvoir et/ou le devoir de punir luimême
ou d'extrader les auteurs présumés desdites
infractions. La note présentée en mars 1994 par le
gouvernement Suisse en vue de la réunion
d'experts intergouvernementaux pour la protection des victimes de
guerre (Genève 2327
Janvier
1995), est explicite sur ce point93 :
"Depuis l'adoption des conventions de Genève, la
répression pénale des violations du
DIH a exclusivement dépendu de la volonté de
chaque Etat de poursuivre ou d'extrader les
personnes suspectées d'être des criminels de
guerre et arrêtées sur le territoire. Pour diverses
raisons, ce système de dissuasion et de
répression n'a pas toujours fonctionné de manière
satisfaisante".
Ainsi, la création du TPIY et du TPIR respectivement par
les résolutions 827 du 23 mai
1993 et 955 du 8 novembre 1994 du conseil de
sécurité des Nations Unies marque un tournant
dans le développement du DIH en matière de
répression des infractions commises.
Il faut souligner que le conflit en ExYougoslavie
a un double aspect : un aspect
international et l'autre interne. C'est ce qui le
différencie du conflit armé rwandais qui est
essentiellement interne .En effet, la compétence ratione
materiae des deux tribunaux englobait
respectivement tous les crimes commis en exYougoslavie
et au Rwanda. Ainsi, dans leurs statuts
figurent le génocide et les crimes contre
l'humanité. Quant aux crimes de guerre, le statut du
TPIY envisage deux catégories : les infractions graves aux
conventions de Genève de 1949
(article 2) et les violations des lois et coutumes de guerre.
En revanche, le statut du TPIR se rapporte aux violations de
l'article 3 commun aux
quatre conventions de Genève de 1949 et au protocole II de
1977. Ainsi, le conseil de sécurité a,
pour ce qui est des CANI, inclus dans la compétence du
tribunal les violations qui peuvent, soit
être commises à la fois dans le cadre des CAI et des
conflits armés internes telles le crime de
génocide et les crimes contre l'humanité (A), soit
être commises uniquement dans le cadre des
93 Droit international humanitaire: théorie
générale et réalités africaines, avant propos
M. Bedjaoui précité p 154.
35
conflits internes (B) telles que les violations de l'article 3
commun aux quatre conventions de
Genève ; développé à l'article 4 du
protocole de 1977.
ALa
répression des violations du droit international
humanitaire
pouvant être commise tant dans les conflits
armés internationaux
que dans les conflits internes.
Il s'agit ici des crimes de génocide et contre
l'humanité. Alors que de l'article 2 du statut
du TPIR et de l'article 4 statut TPIY, découle la
compétence de ces deux tribunaux pour
poursuivre les auteurs du génocide94, la répression
des crimes contre l'humanité95 quant à elle est
régit par l'article 3 du statut du TPIR et l'article 5
statut du TPIY.
En effet, tous ces crimes ont été commis
respectivement dans le conflit en exYougoslavie
et au Rwanda comme l'atteste l'abondance des décisions,
jugements et arrêts.
Dans l'affaire Akayesu96, le TPIR rendait en date du 2 septembre
1988 son premier
jugement relatif à la répression des violations
commises dans le cadre d'un conflit interne. Jean
Paul Akayesu, bourgmestre de la commune de Taba, a
été accusé de génocide et de crime contre
l'humanité pour avoir participé et encouragé
la commission d'actes de violences sexuelles dans
les locaux de la commune de Taba. Dans cette affaire, la chambre
de première instance à
grandement contribué à faire évoluer la
jurisprudence relative au viol en tant que crime de
génocide, en élargissant la définition du
viol de manière à placer le crime sur le même pied
d'égalité que les autres crimes contre
l'humanité. Ainsi, les définitions du viol et violences
sexuelles énoncées par l'affaire Akayesu ont
été reprises par le TPIY (affaire Celebici et
94 En effet ce crime recouvre les actes commis dans l'intention
de détruire en tout ou en partie un groupe national,
ethnique, racial ou religieux : meurtre de membre du groupe,
atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de
membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à
des conditions d'existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver
les naissances au sein du groupe et transfert forcé d'enfant
d'un groupe à un autre groupe. Cf. article 2 statut du
TPIR.
95 Les crimes contre l'humanité visent les faits faisant
partie d'une attaque systémique dirigée contre toute
population
civile sur la base des considérations politiques,
ethniques, raciales ou religieuses comprenant le meurtre,
l'extermination, l'esclavage, la déportation,
l'emprisonnement, la torture, le viol, les persécutions pour des
motifs
politiques, raciaux ou religieux et d'autres actes inhumains. Cf.
article 3 du TPIR.
96 TIPR, chambre de première instance I, 2 septembre 1998,
Procureur C/J.P. Akayesu, affaire N° ICTR964T.
36
Furundzija). Par cette définition, le TPIR précise
ainsi, le principe de la répression des crimes
contre l'humanité même en situation de conflit
interne et fait du viol une violation grave au DIH.
Dans l'affaire Kandamba, premier ministre du gouvernement
intérimaire constitué le 8
avril 1994, celuici
est accusé d'avoir clairement donné son appui
à la RadioTélévision
de mille
collines et incité au massacre de la population Tutsi.
Premier chef de gouvernement à être jugé
dans l'histoire de l'humanité et condamné à
la réclusion à perpétuité ; cette décision
montre que
l'action des TPI a pour particularité importante de porter
sur la responsabilité des individus et
non sur celles des Etats. La poursuite et la condamnation de
personnes ayant occupé des hautes
responsabilités consacrent le principe selon lequel toute
personne, quel que soit son statut et les
fonctions qu'elle occupe ou qu'elle a occupé, peut
être tenue pour responsable de violations
graves du DIH : tel est le maître mot des TPI.
Dans l'affaire Tadic, alors membre des forces armées
Serbes de Bosnie opérant dans la
municipalité de Prijedor, Dusko Tadic a été
reconnu coupable ,par un jugement du 7 mai 1997 de
la chambre de première instance du TPIY, pour crime contre
l'humanité et de crime de guerre.
Ainsi, estil
significatif que dans l'affaire Tadic, le tribunal ait reconnu
l'accusé coupable
pour les crimes contre l'humanité en raison d'actes
criminels de persécution incluant des
violences sexuelles. Cette décision a apporté de
réponses nouvelles à plusieurs questions
importantes ; réponses relatives à la qualification
juridique des conflits sur le territoire de l'exYougoslavie,
le concept de participation au crime, la définition de la
notion de personne
protégée ; la notion même de crime contre
l'humanité.
BLa
répression des infractions pouvant être
commise uniquement dans
le cadre des conflits internes
Dans ce cadre, le TPIR est habilité à poursuivre
les personnes qui ont commis ou ont
donné l'ordre de commettre des violations graves à
l'article 3 commun aux conventions de
Genève du 12 août 1949 pour la protection des
personnes en temps de guerre et du protocole
additionnel II du 8 juin 1977. L'article 4 du statut inclut donc
les violations du protocole
additionnel II qui, dans son ensemble, n'a pas encore
été universellement reconnu comme faisant
37
partie du droit international coutumier et pour la
première fois, érige un crime, les violations de
l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève97.
Les affaires Tadic du TPIY et Akayesu du TPIR confirment ce
principe. En effet, dans
l'affaire Furundzija, commandant local de Vitez appartenant
à une unité spéciale de police
militaire de HVO, Anto Furundzija a été reconnu, le
10 décembre 1998, coupable de crime de
guerre en particulier en vertu de l'article 3 commun aux autres
conventions de Genève relatif aux
CANI. Cette décision met en exergue l'idée de
condamnation pour crime de guerre commis
même en situation de CANI. L'affaire Rutaganda est à
ce niveau très illustrative98.
Au vu de tous ce qui précède, force est de
constater qu'il est aujourd'hui inutile,
inadmissible, de considérer criminel de guerre celui qui
ordonne des pillages, tueries ou viols
dans un CAI mais pas s'il l'a fait dans un conflit interne. La
jurisprudence des TPI pour l'exYougoslavie
et le Rwanda constitue un véritable apport au
développement des normes DIH ; la
transgression de ces normes humanitaires dans le contexte de
conflits internes entraîne la
responsabilité internationale de l'individu99.
PARAGRAPHE 2: LA RECONNAISSANCE DE LA RESPONSABILITE
PENALE
INTERNATIONALE DE L'INDIVIDU EN TOUTE SITUATION DE CONFLIT
ARME
Le combat contre l'impunité a rencontré ces
dernières années un écho très favorable sur la
scène internationale avec la poursuite systématique
des grands criminels de guerre.
En effet, face aux drames humanitaires inadmissibles à
l'aune de ce troisième millénaire,
il ressort que les auteurs des crimes qui choquent la conscience
humaine, soient mis en ban du
monde et jugés pour leurs forfaits. Ainsi, la
responsabilité pénale individuelle n'a été
cependant
que très peu explicitée dans les statuts des TPI ;
par exemple, l'article 7 paragraphe 3 du statut du
TPIY repris dans celui du TPIR ne traite que de la
responsabilité pénale du supérieur hiérarchique
97 Voir discours inaugural de Mr ADAMA DIENG, séminaire
CICRCEDEAO
précité p4.
98 Voir affaire Rutanganda N°ICTR963A
du 26mai 2003
http://www.ictr.org/FRENCH/cases/Rutaganda/judgement/7.htm.
99Voir Affaire Le Procureur C/Rutaganda, arrêt, chambre
d'appel, mai 2003 ; où celui ci est reconnu coupable de
crime contre l'humanité alors qu'il s'agissait même
d'une situation de conflit interne
38
(A), alors que celle de l'auteur même de l'infraction est
traité à l'article 7 alinéa1 et 2 du TPIY
ainsi qu'aux mêmes alinéas de l'article 6 du TPIR
(B).
ALa
responsabilité pénale du supérieur
hiérarchique
Il s'agit ici de la responsabilité de la personne en
position d'autorité dans une situation de
conflit armé ; celuici
est tenu, sinon pour des actes par lui commis, du moins pour
avoir su ou
pour avoir eu des raisons de savoir que son subordonné
s'apprêtait à commettre des exactions ou
l'avait fait et qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher que lesdites
exactions ne soient pas commises ou en punir les auteurs.
L'essentiel du jugement rendu dans l'affaire Tihomir Blaskic
N° IT9514T
traite de cette
responsabilité du supérieur hiérarchique. En
l'espèce, commandant militaire, Blaskic a été mis en
cause au titre de la responsabilité pénale directe
que de la responsabilité du supérieur hiérarchique
pour crimes contre l'humanité. Il fut condamné en
Mars 2000 non pas pour avoir directement
commis lesdits crimes, mais parce.
En effet, dans le même sillage, l'article 6 du statut du
TPIR stipule qu'un supérieur
hiérarchique est pénalement responsable des actes
de ses subordonnés si ayant su ou eu des
raisons de savoir que ceuxci
s'apprêtaient à commettre de tels actes ou avaient
commis, il n'a
rien fait.
Aussi, ouvrant une ère complètement nouvelle pour
les tribunaux de ce type, l'article 4 du
statut du TPIR habilite le tribunal à poursuivre les
personnes qui commettent ou donnent l'ordre
de commettre des violations graves à l'article 3 commun
aux quatre conventions de Genève de
1949 et au CGPA II relatif à la protection des victimes
des CANI. C'est ainsi que dans l'affaire
Akayesu du 2 septembre 1998, la responsabilité de ce
dernier découlait sinon de la commission
ou de sa participation à la commission de l'une des
infractions relevant de la compétence du
TPIR, du moins des actes des subordonnés se trouvant sous
son commandement.
BLa
responsabilité pénale du
subordonné
39
Aux termes du principe selon lequel chacun est personnellement
responsable de ses
actes100, même s'il a agit sur ordre, la transgression des
normes du DIH entraîne automatiquement
la responsabilité pénale internationale de son
auteur, abstraction faite de son statut social ou de
tout autres critères analogues.
En revanche, l'absence de jugement pour les atrocités
commises serait non seulement une
défaite morale, mais aussi une grave erreur politique ;
car le jugement des criminels est
indispensable pour les victimes mais plus encore pour l'ordre de
l'humanité et de la société
internationale menacée par lesdits crimes.
Ainsi, l'étendue de la responsabilité pénale
internationale de l'auteur direct des actes
matériels constitutifs de crimes de guerre ou de crimes
contre l'humanité devrait varier selon
qu'il a ou non agi sur le fondement d'instruction et selon que
son acte est, à lui seul, constitutif
d'un crime relevant de la compétence du tribunal ou
participe d'un crime relevant de sa
compétence.
Aussi, il faut signaler ici que le fait qu'un crime a
été commis sur l'ordre d'un supérieur
n'exonère la personne qui l'a commis de sa
responsabilité pénale que si cette personne avait
l'obligation légale d'obéir à l'ordre et si
cet ordre n'était pas illégal, quid de la situation où
l'auteur dudit crime était menacé de mort s'il
n'exécutait pas l'ordre illicite.
La responsabilité pénale du subordonné, de
même que celle du supérieur hiérarchique
peut être établit en toute situation de conflit
armé. En se prononçant dans ce sens, dans l'affaire
Tadic, le TPIY réitérait ainsi que l'individu est
responsable pénalement pour la perpétration des
crimes de guerre dans les conflits internes ; et reconnaissait en
même temps l'existence d'un
ensemble de normes humanitaires qui sont à même
d'être appliquées en toutes situations de
conflit armé, indépendamment de sa nature, de son
intensité ou des parties en présence.
Le fait d'ériger les règles du DIH applicables dans
les CANI en règles dont la violation est
assortie, en vertu du droit international, d'une sanction
pénale, contribuerait sans doute à un
meilleur respect de cette partie du DIH qui fait quelquefois
encore, figure de parent pauvre du
droit des conflits armés101.
100 Hans Haug ; Humanité pour tous : Le mouvement
international de la croix rouge et du croissant rouge
précité p
585.
101 Denise Platner ; Répression pénale des
violations du droit international humanitaire applicables aux conflits
armés non internationaux. N° 785,
Genève, SeptembreOctobre
1990 P 444.
40
En outre, il faut relever ici l'apport remarquable de la
jurisprudence des TPI concernant
l'effacement de la frontière entre les conflits internes
et les CAI. Les conflits yougoslaves et
rwandais mêlant étroitement les aspects internes et
internationaux, il serait dès lors arbitraire de
séparer ces deux types de conflits, bien que le droit
international et le droit humanitaire aient
prévu des règles différentes pour ces deux
catégories de situation.
En somme la tendance contemporaine se rapproche vers une
application extensive du
cadre normatif applicable aux conflits internes et cela se
matérialise par la transposition des
règles du DIH relatives aux CAI dans les conflits
internes.
Cette évolution est pour le moins réjouissante dans
la mesure où les règles du DIH étant
édictées pour protéger l'homme, il
deviendrait absurde que celuici
soit plus protéger en
situations de CAI et moins dans les cas de conflits internes. On
pourra peutêtre
nous objecter sur
cette assimilation, généralisation102 de CAI et
conflits internes, mais l'objectif primordial ici étant
la protection de l'homme en toute situation de conflit
armé : l'Homme reste le même en toute
circonstance.
Au regard du dispositif normatif applicable aux conflits internes
que nous venons
d'analyser, on dirait que ces règles sont bien
consistantes pour régir valablement les situations de
conflits internes. Mais, compte tenu de ce qui se passe en
Côte d'Ivoire et en RDC, nous sommes
tenter de parler d'une difficile mise en oeuvre de ces
règles dans les deux cas de conflits internes.
DEUXIEME PARTIE:
UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DES REGLES DU
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LES CONFITS
INTERNES EN AFRIQUE
102 Les situations de conflits internes sont fondamentalement
distinctes de celles des CAI mais il est à noter que ces
conflits perdurent dans le temps et sont plus atroces que les
CAI.
41
Par trois choses le monde est maintenu : « Par la
vérité, par la
Justice et par la paix »Jusqu `où ces objectifs
sontils
incompatibles, conciliables et se confondent mutuellement
?
Les trois sont en réalité une seule : si
justice est faite,
la vérité reprend ses droits, et la paix en
résulte.
Vérité Tamuldique
Il ne fait aucun doute que dès l'ouverture des
hostilités, les règles du DIH sont
d'application automatique qu'ils
s'agissent des CAI ou des conflits internes ceci
dans l'optique
de réglementer le conflit et assurer un tant soit peu si
peu se peut, une meilleure protection de la
personne humaine contre les passions que déchaîne la
guerre103.
Ainsi, il s'agira ici pour nous de confronter les règles
du DIH relative aux conflits internes
à la réalité des conflits ivoiriens et
congolais en essayant de montrer que la mise en oeuvre de ces
règles par le truchement du mécanisme de protection
humaine et la répression des infractions
commises n'est pas aisée dans le cas de ces deux
conflits.
Aussi articuleronsnous
notre travail autour de deux chapitres :
Le
premier est relatif à une timide application des
règles du DIH relatives à la protection
des personnes et des biens.
Le
second renvoyant à l'absence d'application de ces
règles quant à la répression des
infractions commises dans les deux conflits.
103 Julio Jorge Urbina ; La protection de la personne civile
ou pouvoir de l'ennemi et l'établissement d'une
juridiction pénale internationale
précité p 2.
42
CHAPITRE I:
UNE TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU DIH RELATIVES A
LA
PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS LES
CONFLITS
IVOIRIENS ET CONGOLAIS.
Les événements en Côte d'Ivoire depuis
septembre 2002 et en RDC depuis août 1998 sont
le miroir grandissant des nouvelles crises qui menacent l'Afrique
depuis la fin de la guerre froide.
Face à ces deux prototypes des conflits internes dont la
particularité est d'être de haute
intensité et de s'écouler sur une longue
période de temps, s'est posé le problème d'application
des
règles du DIH relatives à la protection des
personnes et des biens. En outre, ce problème renvoit à
la question de l'assistance humanitaire et du traitement humain
des personnes victimes des effets
de ces conflits.
Mais,en revanche, à l'analyse des conflits ivoiriens et
congolais, il ressort que cette
protection est timidement appliquée comme on peut le
constater tant au niveau de l'assistance
humanitaire qui en résulte (section 1) que du respect
approximatif du principe de traitement
humain pendant les deux conflits (section 2).
SECTION I UNE
ASSISTANCE HUMANITAIRE LIMITEE DANS LES
CONFLITS IVOIRIEN ET CONGOLAIS.
La guerre est un déchaînement sans merci
d'atrocité104. Pendant longtemps, la personne
humaine a été et continue jusqu'à nos jours
d'être affectée de manière croissante par les effets de
ces conflits armés, plus particulièrement des
conflits internes.
Dans son souci de protéger les droits de la personne
humaine ainsi que sa dignité contre
les atrocités qu'entraînent ces conflits internes,
le DIH a, plus spécifiquement à l'alinéa 2 de
l'article 3 commun aux quatre conventions de 1949,
institué un principe permettant d'aider et
104 V. Patricia Buirette, Droit international humanitaire
précité p 17.
43
d'assister toutes les personnes humaines, sans discrimination
aucune, dans des situations
d'urgence par des organismes humanitaires à l'instant du
CICR105 : L'assistance humanitaire.
Ainsi, pour ce qui est des conflits ivoirien et congolais ayant
occasionné moult atrocités à
la personne humaine, l'action des organismes humanitaires
impartiaux s'appert d'une nécessité et
d'une utilité importante de par les aides et assistances
fournies.
Parlant de conflit ivoirien, le déclenchement du conflit
en septembre 2002 a entraîné la
mise sur pied d'un mécanisme d'assistance humanitaire
accru. Plusieurs organismes
humanitaires106 sont présents sur le terrain et, en
collaboration avec la croix rouge de la Côte
d'Ivoire et du CICR coordonnateur des activités, ont
assurer leurs opérations en faveur des
victimes de conflit tant dans les zones occupées par les
rebelles que dans celles aux mains des
forces gouvernementales107.
Ainsi, des opérations d'aides et d'assistances
alimentaires et/ou non alimentaires ont été
lancées dans les zones insurgées où la
nécessite se faisait sentir ; à des personnes
vulnérables,
des déplacés et à la population civile. En
conformité avec son mandat, et ceci avec quitus à cet
effet, le CICR a accès à tous les lieux de
détention sous le contrôle des ministères de la Justice,
de
la défense et de l'intérieur, ceci afin d'assurer
le respect de l'intégrité physique et morale des
personnes détenues. Aussi, les personnes
séparées de leur famille en raison du conflit en côte
d'ivoire bénéficient d'un système de
distribution de messages mis sur pied par le CICR ; les
enfants séparées en raison du conflit sont
identifiés et recueillis dans les zones d `accueil de
déplacés par les équipes de la croix rouge
de côte d'Ivoire, qui avec le CICR traite des demandes
de protection des personnes âgées et malades seules
en zone de conflit. Mais il est à noter que
l'évolution conflictuelle en côte d'Ivoire ou mieux
son intensification a entraîné une incidence
sur l'assistance humanitaire de ces personnes en état
d'urgence, bref l'assistance se trouve réduite
et limité dans certaines zones, à cause du
problème d'insécurité.
Concernant le conflit congolais, la guerre qui éclate en
1998 a imposé une nécessité
urgente des organismes humanitaires impartiaux pour assister les
personnes en situation d'urgente
nécessité, en situation critique. Ainsi assiste
t-on à une multitude d'actions menées sur le terrain
105 Voir Marion HarroffTavel
; l'action du CICR face aux situations de conflits internes RICR
n° 801 p 218 ;
Cf. aussi alinégnant2 article 3 commun aux quatre
conventions de Genève de 1949.
106 Il s'agit de certaines institutions de l'ONU telles que le
PAM, l'UNHCR et l'ONG MSFFrance.
107 Rappelons que le déclenchement des hostilités a
coupé le pays en deux ; Le Nord entre les mains des rebelles et le
Sud sous le contrôle des forces gouvernementales.
44
par divers organismes humanitaires à l'instar des
MSFFrance,
le UNHCR, PAM, ONUSIDA,
sans oublier évidemment le CICR qui à la
coordination des activités sur le terrain. Ceuxci
vont
faire face aux conséquences de ce conflit le plus
meurtrier d'Afrique108.Des assistances ont ainsi
été données aux personnes
réfugiés, au détenus et à la population civile dans
les zones où la
nécessité l'imposait en l'occurrence la
région de Kivu, Katanga, Kinshasa, Bunia,Goma109.
Aussi fautil
rappeler que la prolongation de conflit suivit de son
intensification n'a
poussé les organismes humanitaires à offrir leurs
services que dans certaines zones, limitant par
ce fait même le champ d'application spatiale de
l'assistance humanitaire dans ces conflits.
En revanche, bien qu'au début des conflits ivoirien et
congolais, une assistance
humanitaire soit octroyée de manière satisfaisante,
on note avec l'évolution de ces deux conflits,
que celleci
s'opère de manière partiale à cause de
problème d'insécurité et du blocus de l'aide
alimentaire dans certaines zones par certains groupes
armés. Ainsi face à cette situation, on ne
peut que déplorer les conditions de vie des personnes des
situations d'urgence abandonnées à
ellesmêmes
; et se demander s'il est nécessaire de laisser des
centaines de millions de personnes
en situations d'urgence périr sous prétexte
d'insécurité dans la région. La dignité de la
personne
humaine étant précieuse et sacrée,
mérite une protection en tous temps et en tout lieu sans
discrimination aucune ; laisser les victimes d'une situation
d'urgence sans assistance humanitaire
représente une menace à la vie humaine et une
atteinte à la dignité de l'homme ; c'est à dire
à
peu près une sorte de violation de ses droits
fondamentaux.
Mais neanmoins, il existe un seuil d'insécurité
où il serait illusoire, impossible de
s'hasarder à effectuer une mission d'assistance
humanitaire, car en tant que représentants ou
personnels des organismes humanitaires, ceuxci
ont eux aussi besoin d'être protégé dans
l'exercice de leur mission. En tant qu'être humain, ils
doivent s'assurer de leur protection avant de
protéger leur alter ego. N'aton
pas déjà assisté à la
perpétration des actes de violence,
intimidation, emprisonnement et expulsion, dans la région
d'Ituri en RDC, des travailleurs
humanitaires et au meurtre à l'encontre de ces derniers
dans certaines des régions en conflits ?
Mais, quoiqu'il en soit, la solidarité humaine faisant que
l'homme doit être secouru, parce
qu'il est une fin en soi, l'on ne saurait le laisser en
péril dans de telles situations ; d'où la
108 Car on note environ plus de 3 millions de morts, des
violations abominables et massives des droits de la personne
humaine.
109 Voir ICRC Annual Report 2000 précité
pp5354
45
nécessité d'une prise de certaines dispositions
pour faciliter l'acheminement de l'aide
humanitaire aux personnes en situation de besoin. L'acheminement
de l'aide humanitaire sous la
protection d'une force multinationale de l'ONU nous paraît
un peu meilleur et plus pratique.
En effet, parlant de l'assistance humanitaire dans le conflit
ivoirien et congolais, on assiste
plutôt à une assistance humanitaire restreinte de la
personne humaine; alors que la population
devrait en toutes circonstances être secouru et
assisté. En effet, l'ONU devra mobiliser ses forces
de maintien de la paix pour assurer et protéger
l'acheminement de l'assistance humanitaire dans
les zones d'insécurité afin de secourir les
personnes en situation de détresse. De ce fait, on se
trouve là alors au coeur même de la
problématique du droit ou du devoir d'assistance humanitaire.
L'humanité étant individuelle et la souffrance
humaine n'ayant pas de couleur ou de race,
l'action de l'ONU à travers ses forces de maintien de la
paix en vue de faciliter l'assistance
humanitaire devrait s'imposer partout où elle est
nécessaire110. L'assistance humanitaire restreinte
qu'on a pu remarquer dans les deux conflits, justifié par
la politique sélective d'intervention et
d'action tardive de l'ONU pour faciliter les secours et
assistances humanitaires, témoignent ici de
la timide application des règles du D.I.H dans les
conflits internes. Qu'en estil
du principe de
traitement humain ?
SECTION II LE
RESPECT APPROXIMATIF DU PRINCIPE DE TRAITEMENT
HUMAIN
Dans l'optique de protéger la personne humaine face aux
conséquences des conflits armés,
le DIH, impose non seulement aux parties aux conflits, mais aussi
à la population civile une
obligation relevant du bon sens ; un principe fondamental
d'humanité. L'homme étant en tout
temps et en tout lieu le même111, doit être
traité avec humanité en toutes circonstances. En
période
de conflit armé et plus spécifiquement de conflits
internes plus attentatoires aux droits et à la
dignité de la personne humaine, l'on doit épargner
en toutes circonstances et dans la mesure du
possible, l'homme de certains actes et comportements inhumains et
dégradants, du meurtre,
torture, supplices et des prises d'otage, les pillages, bref
autant d'actes qui choquent la conscience
110 Didier Olinga, Intervention humanitaire et
souveraineté des Etats : Les enjeux d'un débat ; in Revue
Africaine de
Défense N°001 précité, p86.
111 Abstraction faite des critères
ontologicophysionomiques
; il s'agit ici de l'Homme au sens humanitaire.
46
de l'espèce humaine. C'est en d'autres termes dire que les
belligérants doivent traiter avec
humanité, en toutes circonstances, sinon les personnes qui
ne participent pas aux hostilités, du
moins celles ne prenant plu part auxdites hostilités
à l'instar des blessés, malades, naufragés et les
personnes ayant déposé les armés. Mais dans
le cas des conflits Ivoirien et Congolais, la réalité
est tout autre ; toutes les parties aux conflits déclarent
traiter avec humanité les personnes en leur
pouvoir ou sous leur contrôle. Ces affirmations bel et bien
positives mais sontelles
crédibles eu
égard à cette pléthore d'atrocités
que l'on remarque sur le terrain ? Il nous revient alors ici
d'analyser le respect de ce principe de traitement humain d'abord
par les forces
gouvernementales dans les deux conflits (Paragraphe 1) afin de
pencher sur celui des rebelles
ensuite (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1: PAR LES FORCES GOUVERNEMENTALES
Encore appelées forces loyalistes, il incombe en premier
chef à cellesci
de respecter et
faire respecter la personne humaine et ses droits en toutes
circonstances, de traiter humainement
celleci
sans aucune discrimination.
Ainsi estil
à noter que ces forces gouvernementales soutenues à
grand renfort dans leurs
actions par certains alliés112, ont jeté par
dessusbord
l'obligation qui leur incombait : le traitement
humain de la personne humaine en tout temps et en tout lieu.
Aussi, parlant des conflits ivoiriens et congolais, et dans le
souci d'avoir une idée claire de
respect de ce principe de traitement humain, il serait utile pour
nous de démontrer ce respect par
les forces gouvernementales dans le cadre du conflit ivoirien (A)
d'abord et dans le conflit
congolais ensuite (B)
ADans
le conflit ivoirien
Lorsque commence le conflit ivoirien en septembre 2002, les
parties aux conflits ont
reconnu l'applicabilité du DIH dans leur conflit à
savoir l'article 3 commun aux quatre
conventions de 1949 et le protocole additionnel II de 1977 ainsi
que les règles de droit coutumier ;
112 Il s'agit des milices et sympathisants du gouvernement suivis
parfois des mercenaires recrutés par les forces
royalistes comme ce fut le cas en côte d'Ivoire. Voir
« Le CICR préoccupé par le nombre des victimes civiles
» IRIN,
20/12/2002 p 7
47
exprimant ainsi leur désir à respecter, à
traiter humainement les individus se trouvant sur leurs
zones de contrôle et pendant le conflit113.
Mais avec l'intensification du conflit,
caractérisée par une prolifération des groupes
rebelles114 et des alliés des forces gouvernementales, le
DIH ainsi que les personnes ne participant
pas ou ne participant plus aux hostilités, subissent des
violations généralisées et systématiques de
leurs droits, par les parties au conflit notamment par les forces
armées Ivoiriennes (FANCI), des
rebelles, des membres des forces de sécurité de
l'état comme par exemple les gendarmes, les
policiers et les individus travaillant en collaboration avec ces
forces gouvernementales115. Les
civils sont prises pour cible sur la base de leur appartenance
ethnique, religieuse, nationale ou de
leur présumée affiliation politique et très
généralement le simple nom des victimes suffit à
justifier des arrestations arbitraires, des détentions,
des actes de torture et des exécutions ; ceci
parce que le nom avait été identifié comme
pouvant être celui d'un habitant du Nord, d'un
immigré ou d'un membre de l'opposition116.Ainsi, tous ces
actes sont constitutifs de crimes devant
être pénalement réprimés.
En effet on constate que le gouvernement à qui incombe la
responsabilité de protéger les
personnes et leurs biens est le premier à en remettre en
cause les droits de cellesci.
Le fait de
prendre pour cibles les sympathisants de l'opposition politiques
et/ou des rebelles, parfois
accompli avec préméditation et planification, est
très généralement accompagné comme l'atteste
les attaques aériennes lancées sur la concession de
la mission catholique de ZouanHounien
malgré la présence d'un centre médical dans
les lieux117.
Autant d'actes interdits par l'article 3 commun et le CGPA II de
1977 pour la protection
des personnes, montre la négation de toute tentative de
protection de la personne humaine
pendant le conflit ivoirien et par là même du
principe de traitement humain. Ces actes sont
constitutifs de crime de guerre et/ou crime contre
l'humanité à cause du caractère
prémédité de
113 Le point sur les activités REX 02/972, Mise à
jour n° 27/2002 ; Côte d'Ivoire : 23 octobre 2002, in
www.icrc.org
114 Ces groups rebelles sont : le MPCI, MJP, MPIGO.
115 Ces personnes sont très généralement des
mercenaires combattant pour le compte du gouvernement Ivoirien et
recrutées par lui, les milices civiles soutenus par
l'état.
116 Binaifer Nowrojee, Prise entre deux guerres : Violence contre
les civiles dans l'ouest de la côte d'ivoire ; Human
Rights Watch, P 23, in www. hrw.org/french/report/2003/Côte
d'Ivoire.
117Voir Binaifer Nowrojee; Prise entre deux guerres:Violence
contre les civiles dans l'ouest de la côte d'ivoire,
précité
pp 2327
48
ces actes. Aussi cette attaque délibérée
contre les civils dans un hôpital est doublée d'autres
attaques aériennes non sélectives fait par ces
forces gouvernementales118.
Pour ce qui est du traitement des rebelles blessés et
capturés, notons tout simplement que
la faible quantité de combattants blessés et
capturés témoigne ici de la détermination des forces
gouvernementales à tuer ceux ci que de les détenir
encore en vie ; aussi des traitements
dégradants et humiliants étaient au rendezvous
: Les combattants capturés qui auraient dû
bénéficier du traitement humain, étaient
torturé publiquement sur la place de rassemblement des
FANCI119. Ces injustices commises par le gouvernement et ses
alliées sont suivies des agressions
sexuelles, des travaux forcées et pillages
systématiques des biens, de l'enroulement forcé des
enfants et des réfugiés dans les rangs des forces
gouvernementales, autant d'actes devenus
pratique courante.
Ainsi, ces actes, ces violations du droit international
humanitaire120constitutifs
de crime
contre l'humanité et de crimes de guerre par
les forces gouvernementales Ivoiriennes à qui
revenait en premier lieu la protection de ses citoyens dans ce
contexte, a montré les faiblesses du
DIH malgré l'indignation de la communauté
internationale ; Ces violations, condamnées à grand
renfort par le conseil de sécurité des Nations
Unies121,témoignent de l'esprit des forces
gouvernementales à reléguer à
l'arrière plan les règles du DIH relatives à la protection
des
personnes et des biens. Aussi ne peuton
pas parler ici d'un mépris, d'une remise en cause du
principe de traitement humain et par là même celle
de la dignité humaine par le gouvernement en
place. Qu'en estil
dans le conflit congolais ?
BDans
le conflit congolais
118 Voir ; Prise entre deux guerres : Violence contre les civiles
dans l'ouest de la côte d'ivoire précité, pp 2327;
http://www.hrw.org/french/reports/2003/cotedivoire0803/8.htm
119 Voir Rapport Human Hights Watch, Binaifer Nowrojee, Prise
entre deux guerres : Violence contre les civiles dans
l'ouest de la côte d'ivoire précité pp
1727.
120 Ces violations incluent des attaques systématiques et
nonsélectives
contre des civils, des exécutions sommaires de
civils et d'autres noncombattants,
des arrestations et détentions arbitraires, des «
disparitions », des actes de torture,
des châtiments corporels et autres actes violents contre
des civils, des viols, des destructions d'objets indispensables
à la survie de la population civile et des pillages
121 En faisant sien les accords de LinasMarcoussis,
(à travers la résolution 1464, du 24 février
2004) le Conseil de
sécurité des Nations Unies a condamné les
graves violences aux droits de l'homme et au DIH intervenues au cours du
conflit ivoirien et a souligné la nécessité
de traduire en justice les responsables.
Voir,http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/dossier_actualite/crise_cote_divoire/resolution1464.shtml
49
Depuis Août 1998, la RDC est prise au piège de la
guerre la plus dévastatrice122, complexe
et prolongée opposant souvent les forces gouvernementales
aux groupes armés organisés et
parfois même les groupes organisés entre eux.
Conflit le plus meurtrier pour les civils depuis la
seconde guerre mondiale, le conflit en RDC123 met en
présence une multitude d'acteurs armés124
aux motivations et intérêts diversifiés.
Ces acteurs armés parmi lesquels les forces
gouvernementales du Congo, ont, dans la
grande majorité des situations, remis en cause le principe
de traitement humain ceci en perpétrant
des actes effroyables à l'encontre de la personne humaine
notamment les massacres ethniques,
des violences sexuelles, le recrutement des enfants soldats.
Aussi, ces forces gouvernementales ont procédé au
bombardement de certaines villes à
l'instar de Kalemie125 orchestrant ainsi une pléthore de
morts, blessés et de déplacés. Elles ont
commis des atteintes systématiques aux droits de la
personne humaine notamment le viol des
femmes, les pillages et destruction des petits stocks de vivre,
abandon des combattants malades,
blessés; autant d'actes qui n'ont jamais fait progresser
le DIH en matière de protection de la
personne humaine.
En somme, que ce soit dans le conflit ivoirien ou dans celui du
Congo, le principe du
traitement humain n'a pas été respecté
véritablement par les forces gouvernementales ; reléguant
ipso facto la protection de la personne humaine à
l'arrière plan ; ceci au profit des intérêts
politiques car cellesci
sont déterminées plutôt à ne pas
céder à la pression grandissante des
forces rebelles. Que peut-on dire des forces rebelles ?
PARAGRAPHE 2: PAR LES FORCES REBELLES
De par leur multiplicité et leurs intérêts
poursuivis, les forces rebelles constituées n'ont
généralement pas ou du moins suffisamment pas une
bonne culture du DIH. C'est ainsi qu'en
122 Elle a causé plus de 3 millions de morts environ et
une multitude de biens pillés, voir crise humanitaire au Congo,
précité p1
123 Binaifer Nowrojoe, Bronwen Mamley et Alison Desforges,
Côte d'Ivoire ; Human Rights Watch, division Afrique
2004 in www.hrw.org/ french/docs/2004/26.
124 Tous ces acteurs sont les suivants : les forces
gouvernementales de la RDC, le MLC, le RCDGama,
le RCDnational,
le RCDKisangani/
Ml ,les milices Lendu, les MaïMaï.
125 Voir annual report 2000, ICRC précipité, P
53.
50
matière de respect du principe de traitement humain,
cellesci
sont souvent les premières à
remettre en cause ces règles du DIH. Mais quoiqu'il en
soit, la majorité de ces forces rebelles dès
le début des hostilités manifestent leur
volonté à être lié par les règles du DIH126
comme ce fut le
cas dans le conflit ivoirien et congolais.
Dans le cadre de ce travail, nous aborderons le respect du
principe de traitement humain
par les rebelles dans le conflit ivoirien d'abord (A) et ensuite
dans le cadre du conflit en RDC
(B).
ADans
le conflit ivoirien
Depuis le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire est
divisée en deux parties sous l'effet des
hostilités; le Sud du pays contrôlés par le
gouvernement; le Nord et l'Ouest aux mains des
rebelles127. Ces derniers ayant installé leur quartier
général à Bouaké.
En effet, force est de constater que les rebelles se sont rendu
coupables de plusieurs des
violations du DIH, notamment des viols, d'attaques contre les
civils et d'exécutions de
sympathisants des forces ennemis. Ils sont également
responsables des tueries perpétrées en guise
de représailles, en particulier contre des villes ayant
changé de camp et, prennent plus pour cibles
des responsables du gouvernement128. Tous ces actes constituent
des violations au principe de
traitement humain.
Aussi, les forces rebelles, recrutent, et utilisent au même
titre que les forces
gouvernementales, les combattants libériens qui, une fois
dans ses rangs procèdent à des pillages
systématiques des biens appartenant aux civils - quelle
que soit l'appartenance ethnique de leurs
victimes - ceci accompagnés d'agressions et dans certains
cas, de viols des femmes et filles129.
Ces forces rebelles portent également la
responsabilité de ne pas avoir clairement séparé
cibles militaires et sites civils, et celle des incendies
orchestrées dans certains villages de la
126 En l'occurrence l'article 3 commun aux quatre conventions de
1949 et le second protocole additionnel relatif au
CAN I de 1577 suivis de certaines règles d'origine
coutumières.
127 In Richard Banégas, «La Côte d'Ivoire en
guerre : les enjeux d'une crise régionale», Questions
internationales
n°3, septembreoctobre
2003 ;
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/dossier_actualite/crise_cote_divoire/carte_cote_divoire_guerre.shtml
128 Désiré, retour sur la crise en Côte
d'Ivoire, EcNiouzes Actualité N° 15 Fév. 2003 in
http//campus. Ecnantes.
Fr/clubs/journal/archives/0203/
p 2.
129 Voir Rapport Human Hights Watch, Binaifer Nowrojee, Prise
entre deux guerres : Violence contre les civiles dans
l'ouest de la côte d'ivoire précité pp
2932.
51
localité de Dah. En outre dans les rangs de ces rebelles,
on note une présence massive des enfants
dont nombreux d'entre eux ont neuf (9) ans environ.
En effet, force est de constater que ces rebelles ont
systématiquement violés les droits
humains ainsi que les règles du DIH concernant le
traitement des civils et d'autres non
combattants ; ils ont commis des actes constitutifs de crimes de
guerre et de crimes contre
l'humanité dans le cadre de ce conflit ivoirien. Qu'en
estil
dans le conflit congolais ?
B Dans
le conflit congolais
Depuis 1998, la RDC est tiraillée et meurtrie par un
conflit interne multiforme130 au cours
duquel les forces armées commettent des violations
généralisées à l'endroit de la personne
humaines, remettant ainsi en cause le DIH et ipso facto
le principe de traitement humain pendant
la guerre.
Mais, il est à noter que ces violations résultent
très généralement des actes des forces
rebelles. En effet, dans le conflit congolais, cellesci
font recours, très fréquemment et parfois
systématiquement au viol, tortures, mutilations des
populations civiles, incendies des maisons131.
Ces divers groupes armés et milices en l'occurrence le
RDCML,
MLC, le RCDN,
les
milices UPC/Hema, les milices Ngiti, ont outre, commis, sur une
vaste échelle, des meurtres
délibérés de civils non armés, ils
ont effectué des meurtres sommaires des combattants captifs,
des arrestations arbitraires et autres attaques directes ; tout
ceci en violation de l'article 3
commun aux quatre conventions de 1949132. Aussi, dans certains
cas, des rebelles ont d'une part
infligés des traitements horribles à certains
femmes sous prétexte d'avoir apporté du soutien à
l'ennemi ; et d'autre part, ils ont enlevé certaines
femmes et filles, et les ont forcés à fournir des
faveurs sexuelles et travaux domestiques. Aussi assiste ton
à des actes de représailles dans
certaines régions, de la part de ces forces rebelles, se
traduisant par la destruction, des
infrastructures de santé, des écoles,
églises et maisons sans oublier les stocks de réserves
130 Ce conflit oppose à certains égards les forces
gouvernementales aux forces rebelles et à d'autres endroits les
forces
rebelles entre elles.
131 Rapports Human Rights Watch, violence sexuelle très
répandue et impunie dans la guerre en RDC, Bruxelles, 20
juin 2002 in www.hrw.org/french.
132 Droit international et justice ; in
www.hrw.org/french/reports/2003/ituri.
52
alimentaires. De tels actes effroyables, commis en violation du
"sacrosaint
principe"133 du
traitement humain en période de conflit armé,
restés impunis.
En somme, on constate que le principe de traitement humain dans
le contexte de ces deux
conflits n'est pas considérablement respecté ; on
note plutôt une grande disposition des parties
au conflit à mettre en cause ce principe.
Devant un tel constat qui offusque et tourmente la conscience
humaine, la communauté
internationale a manifesté son indignation. Il est tout
aussi à noter que ce n'est pas la première
fois qu'elle s'insurge contre un tel phénomène
nourrit par l'impunité.
Ce problème de l'impunité ou plus
généralement celui de la répression des infractions
traduit toute la pathologie du droit des conflits armés et
s'insurge à certains égards contre
l'efficacité du DIH car, quel est ce droit qui n'a pas
pour objectif que de réprimer, de sanctionner
les infractions commises.
133 Principe fondamental de protection de la dignité
humaine en tout temps et en tout lieu, fait de l'être humain une
fin en soi.
53
CHAPITRE 2:
UNE ABSENCE D'APPLICATION DES REGLES DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE RELATIVES A LA
REPRESSION
DES INFRACTIONS COMMISES DANS LES CONFLITS
IVOIRIEN ET CONGOLAIS.
Les changements politiques et stratégiques qui se sont
produits dans la société
internationale au début des années 1990 n'ont pas
supposé, malgré les perspectives initiales,
l'amorce d'une nouvelle ère de paix et de respect des
droits de l'homme au cours de laquelle les
conflits armés auraient progressivement disparu. C'est
tout au contraire, pendant cette dernière
décennie du XXe siècle, une période pleine
d'incertitudes, dénommée, l'après guerre froide,
que
nous avons assisté à l'explosion de nouvelles
situations de violence pour des raisons de nature
religieuse ou ethnique134. Face à l'indifférence
délibérée des belligérants à l'égard
des normes
humanitaires ayant occasionné d'énormes
atrocités et de souffrance à la personne humaine, il
apparaît que l'absence de répression ou de jugement
pour des actes d'une telle ampleur serait non
seulement une défaite morale mais aussi une grave erreur
politique car le jugement des criminels
est indispensable sinon pour les victimes du moins pour l'ordre
de l'humanité et la société
internationale gravement menacée par ces crimes contenant
de fantastiques potentiels
d'abominations135.
En effet, au regard à la situation conflictuelle qui
sévit en Côte d'Ivoire et au Congo,
mettant en exergue un cortège de violations et
d'atrocités aux droits et à la dignité de la personne
humaine, il appert que le maintien de l'impunité demeure
un problème fondamental. Ces actes et
violations commis136 ne font l'objet d'aucune enquête,
d'aucune réparation sur le plan juridique,
malgré le besoin croissant de justice et l'indignation de
la communauté internationale.
134 Julio Jorge Urbina, La protection de la personne humaine
au pouvoir de l'ennemie et l'établissement d'une
jurisprudence pénale internationale,
précité p1.
135 Kadija Elbedad & Brigitte VanRompu,
Les tribunaux pénaux internationaux ;
Mémoire DEA, Théorie du droit et
science judiciaire, Université de Lille II, 1998/1999, p20
in www2.univlille.
fr/droit/doc.
136 Ces actes et violations sont constitutifs de crime de guerre,
crime contre l'humanité et crime de génocide y
compris les viols utilisés comme arme de guerre.
54
Ainsi, dans le cadre de notre analyse, il serait aussi utile que
fastidieux d'examiner
d'abord les hésitations visàvis
de la répression de ces infractions (section 1) avant de
traiter des
mesures en vue du renforcement de la mise en oeuvre du DIH dans
les conflits internes en
Afrique (section 2).
SECTION I DES
HESITATIONS QUANT A LA REPRESSION DES INFRACTIONS
COMMISES
Partant de l'idée selon laquelle la sanction fait partie
intégrante de toute construction
juridique cohérente et que la menace de sanction est un
élément de dissuasion, le DIH a, en effet,
consacré une large place à la répression des
infractions aux droits humains en situation de conflit
armé qui, depuis l'adoption des conventions de
Genève, relevait de la compétence exclusive de
l'Etat. Celleci
s'est avérée par la suite non satisfaisante pour la
communauté internationale au
profit de l'institution des juridictions pénales
internationales pour juger les crimes de guerre.
Cette institution pourrait alors découler d'un accord
entre Etats sous forme de traité international
à vocation universelle ou d'une décision du conseil
de sécurité comme cela a été notamment le
cas pour le Tribunal pénal international pour juger des
personnes sur le territoire de l'exYougoslavie
depuis le 1er janvier 1991 par sa résolution 827 de 1993
et pour la création du TPIR
par sa résolution 955 en 1994.
La création de ces tribunaux est un pas important pour
mettre réellement en oeuvre
l'obligation de punir les crimes commis et pour la mise sur pied
d'une juridiction pénale
internationale. Ainsi, par la création de ces deux
tribunaux, suivis de la création d'une cour
pénale internationale en 1998, la communauté
internationale a manifesté une réelle détermination
dans la répression des crimes et sa contribution à
mettre fin à l'impunité des criminels de guerre
les plus odieux.
En effet, c'est depuis août 1998 et septembre 2002
respectivement que la RDC et la Côte
d'Ivoire sombrent dans des conflits et crises humanitaires
multiformes caractérisés par de graves
atrocités et violations humanitaires commises en toute
impunité. Face à de telles violations et
actes effroyables menaçant la paix et la
sécurité internationale, et en dépit du besoin croissant
de
répression et de justice, tout ceci accompagné de
la saisine du conseil de sécurité par rapport à
ces situations conflictuellespar
la société civile et les ONGl'impunité
persiste et les violations
55
ne font que prendre de l'ampleur dans les deux conflits.
L'étude du problème de l'impunité
précédera (paragraphe I) celle du laxisme de la
cour pénale internationale et du conseil de
sécurité (paragraphe II) visàvis
de ces deux conflits.
56
PARAGRAPHE 1: LA RECRUDESCENCE DE L'IMPUNITE
En l'absence de toute répression des infractions aux
droits humains et au DIH commises
dans le cadre de ces deux conflits, l'impunité persiste et
continue à sévir. C'est ainsi qu'on
examinera cette impunité d'abord dans le cadre du conflit
congolais (A) afin de l'aborder dans
celui de la Côte d'Ivoire ensuite (B).
AL'impunité
dans le conflit congolais
C'est depuis août 1998 que ce phénomène a
commencé à prendre de l'ampleur en RDC. En effet,
enlisée dans un cycle de violence et de guerres civiles
aux conséquences politiques, socioéconomiques
incalculables, le Congo a été victime de
l'appétit des seigneurs de guerres qui ont
fait du conflit congolais le conflit le plus meurtrier depuis la
fin de la deuxième guerre
mondiale137.
Ainsi, les parties au conflit ont profité de cet
état d'impunité pour commettre toutes
formes d'exactions, de violations aux droits humains fondamentaux
et au DIH sans faire l'objet
d'aucune enquête, d'aucune réparation sur le plan
juridique et d'aucune compensation pour les
victimes. L'impunité dont jouissent les auteurs de
violations des droits de l'homme et notamment
les officiers supérieurs de l'armée gouvernementale
et les commandants des diverses forces
rebelles est un obstacle majeur à une paix durable en
RDC138.
C'est aussi sur la base et au nom de cette impunité que
ces parties au conflit se sont
livrées à des actes de cannibalisme et mutilations
des cadavres, aux actes de torture et à
l'esclavagisme, aux travaux forcés et n'ont jamais
été traduit en justice139. Cette culture de
l'impunité ,a alimenté encore davantage des cycles
de violence et a fait du Congo une jungle ; un
"état de guerre de tous contre tous" et ou "seule la
raison du plus fort est la meilleure".
137 Avec plus de 3 millions de morts ; voir crise humanitaire au
Congo, précité p1.
138 Voir communiqué de presse : CS/2447, Conseil de
sécurité 4705e séance, 13 février 2003 ; in
http://www.sangonet.com/Fich5ActuaInterAfric/fin_culture_impuniteRDC.html
139 Voir Remy JeanPhilippe
; Actes de cannibalisme au Congo, P3 ; in
http://www.grandslacs.net/html/new/052003.html
57
Ainsi, pour les citoyens congolais, les droits de l'homme
établis en vertu du droit
international et qui devraient les protéger de ces
exactions n'ont aucune signification
concrètement. Et on ne peut que déplorer cette
persistance de l'impunité car malgré de multiples
efforts menés en RDC par le Conseil de
sécurité des Nations Unies et la société civile
congolaise
pour protéger les civils et mettre fin au conflit, c'est
au nom de cette impunité qu'on assiste à la
subsistance du conflit à l'Est du pays140 : Ituri est
couvert de sang et continu d'être devant le
regard passif de la communauté internationale.
CL'impunité
dans le conflit ivoirien
Depuis le déclenchement des hostilités,
l'impunité en Côte d'Ivoire reste une question sur
laquelle on devrait se pencher si une Côte d'Ivoire stable
doit sortir de ce complexe conflit141 ; elle
reste l'une des causes sousjacentes
importantes du conflit Ivoirien.
Le maintien de l'impunité dans le conflit ivoirien demeure
un problème fondamental. En
dépit de la reconnaissance nationale, régionale et
internationale des graves abus commis pendant
le conflit et lors de la violence liée aux
élections de 2000, à ce jour, il n'y a eu aucune
avancée
significative faite pour traduire les responsables d'abus devant
la justice142.
Au nom de cette impunité, le conflit ivoirien est devenu
une guerre par procuration dans
laquelle les parties ont fait appel aux mercenaires
étrangers pour mener leurs activités ; c'est
toujours au nom de cette impunité que les parties et
surtout les forces gouvernementales143 ont
commis de violations exécrables à l'endroit des
civils et des règles du DIH ; en procédant à des
agressions arbitraires, tortures et frappes
nonsélectives,
homicides et viols, l'utilisation des
enfants soldats, esclavagisme sexuel. Jusqu'à
présent, beaucoup de personnes responsables n'ont
pas été accusées pour leurs actes commis ;
les racines du conflit se trouvent ainsi ainsi dans
l'impunité dont ont joui jusqu'à présent les
auteurs des violations des droits humains144.
140 Voir, Commission des Grands Lacs : déception et
révolte, MarcOlivier
Herman, Broederlijk Delen, Indra Van Gisbergen in
Le Soir en ligne, Bruxelles, 2003 ;
http://users.skynet.be/wihogora/deceptionlsoir
141 Référence faite au nombre de parties au conflit
et au nombre de victime.
142 Voir Binaifer Nowrojee Branwen, Mamby & Alison Desforges,
Côte d'Ivoire, Human Rights Watch, précité p2.
143 Et c'est ce qui est à déplorer ici car, ce sont
ces forces gouvernementales qui sont chargées de protéger les
droits et
la dignité de la personne humaine.
144 Voir Côte d'ivoire ; Appel pour la paix, 31janvier
2003, www.fidh.org/communiq/2003/
58
En somme, l'impunité est l'une des causes de la
profilération des conflits ivoirien et
congolais. Il y'a nécessité d'un besoin urgent de
s'assurer que les agressions menées par les
parties concernées au conflit soient soumises à une
enquête et que ceux qui sont portés
responsable de ces crimes soient appelés à
comparaître devant la justice145.
Il faut toujours que la communauté internationale se
mobilise pour intervenir de manière
efficace car, le besoin de justice pour les massives violations
aux droits humains commises dans
ces deux conflits s'impose. Combien de tragédies,
d'atrocités ont été commises dans ces deux
conflits dans l'indifférence totale et en toute
impunité ? Le conseil de sécurité des Nations Unies
a certes condamné ces violations aux droits humains et au
DIH et a affirmé à plusieurs reprises
que les auteurs de ces crimes seraient tenus pour responsables de
leurs actes146. De tels propos
sont si bien positives mais sontils
importants, nécessaires devant une telle victimisation
à
outrance des peuples ivoirien et congolais ? Il est ironique de
constater que c'est sur le continent
plus pauvre que les problèmes relatifs à la
protection des droits humains est reléguer à plus tard,
à
une date ultérieure lorsque sur le terrain progressent
l'horreur, les hécatombes de toutes sortes.
PARAGRAPHE 2: LE LAXISME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
ET DU
CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES
La rétrospection des événements qui ont
endeuillé la Côte d'Ivoire et la RDC jointe à la
prévision des événements à venir,
recommandent vivement que soit mis fin à l'impunité
grandissante par la répression des graves crimes commis
contre la dignité humaine.
Nonobstant ce besoin urgent et pressant de justice, les multiples
appels lancés à l'ONU
sont restés sans suite, laissant les deux pays en
situation d'attente, dans une sorte d'aporie.
Face à cette situation aussi alarmante que cela puisse
paraître, on note une tentative de
réaction de la part du conseil de sécurité
(A) et la cour pénale internationale (CPI) à la recherche
de ses marques (B).
145 Voir IRIN ; "Le CIRC préoccupé par le nombre
des victimes civiles" précité p 7.
146 Voir Binaifer Nowrojee, Bronwen Mamby & Alison Desforges
; Côte d'Ivoire, précité p 4
59
ALa
tentative de réaction du Conseil de sécurité
des Nations Unies
Eu égard à la situation croissante
d'impunité liée aux conflits ivoirien et Congolais,
s'impose un besoin pressant de répression ; de justice et
de paix. La côte d'ivoire et la RDC
vivent des horribles conflits armés où
l'impunité pour les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité, a été et continue à
être la norme. Les attaques perpétrées contre la population
civile
les massacres et l'usage de la violence sexuelle se poursuivent
jusqu'à présent. Ces crimes ne
s'arrêteront pas aussi longtemps que ceux qui les
commettent ne devront pas répondre de leurs
actes.
En effet, le Conseil de sécurité des Nations unies
s'est à maintes reprises inquiété des
violences commises en RDC et en côte d'ivoire et a
souligné le besoin de passer par une période
de transition où les responsables des crimes doivent
rendre des comptes. Face à cette situation
croissante d'impunité, qui impose le besoin urgent de
répression, de justice et de paix, le Conseil
de sécurité, au titre du chapitre VII de la charte
des Nations Unies, a déployé dans le cadre de la
mission des Nations Unies des forces multinationales dans ces
zones de conflits afin d'essayer de
limiter et mettre fin aux atrocités.
En effet, c'est depuis 1998 que le Conseil de
sécurité a été saisi de la situation calamiteuse
dans laquelle sombre le Congo Kinshasa. En exprimant sa profonde
inquiétude et constatant que
ce conflit constituait une menace pour la paix et la
sécurité internationale, il a procédé à
un
déploiement d'une force de maintien de la paix au Congo
à travers la mission des Nations Unies
(MONUC), afin de limiter la perpétration des actes de
barbaries et d'essayé de mettre fin à
l'impunité147.Aussi a til
diligenté des enquêtes sur les crimes commis afin de
poursuivre ou
retrouver les différents auteurs148.
Pour ce qui est de la Côte d'ivoire, le Conseil de
sécurité, compte tenu de la situation qui
prévaut dans le pays depuis le déclenchement des
hostilités, a adopté une résolution aux termes de
147 Par la résolution 1291 du Conseil de
sécurité de l'ONU, votée le 24 février 2000, Voir
L'Afrique des Grands Lacs :
République Démocratique du Congo (RDC), in
http://www.croixrouge.be/img/db/RDC.pdf. Voir aussi Journal Le
Monde, 05/03/04 ; Des milliers de congolais fuient la
région de Katanga, in www.lemonde.fr
148 Rapport alternatif de l'Association Africaine de
Défense des Droits de l'Homme (ASADHO) et du Centre
International des Droits de la Personne et du
Développement Démocratique (CIDPDD) sur la déclaration
du
Président du Conseil de sécurité du 13/07/98
in http://www2.minorisa.es/inshuti/asadho5.htm
60
laquelle il a décidé de créer une mission
des Nations unies en Côte d'ivoire149.Aussi ,faisant sien
les accords de LinasMarcoussis,
il a condamné les graves violations aux droits humains et
au
DIH intervenues depuis le 19 septembre 2002 et a souligné
la nécessité de traduire en justice les
présumés coupables. Aussi a til
mis sur pied une commission internationale devant diligenter
les
enquêtes et établir les faits sur l'étendu du
territoire nationale depuis le déclenchement des
hostilités150.
En dépit de cette tentative de réaction de la part
du conseil de sécurité contre la situation
grandissante d'impunité, les espoirs sont restés
bloqués, vains ; lorsqu'on sait ces deux conflits
constituent de par leur ampleur une menace à la paix et
à la sécurité internationale et que sur le
terrain s'intensifie toutes formes d'atrocités aux droits
humains fondamentaux. Face à une telle
situation, la cour pénale internationale devrait s'imposer
en véritable rempart contre diverses
atrocités commises.
BLa
Cour Pénale Internationale vers la répression des
infractions
Commises
L'adoption du statut de Rome le 17 juillet 1998 a
été accueillie dans le monde comme
comme un progrès le plus important réalisé
dans la lutte contre l'impunité au XXemesiècle.
Institution permanente qui peut exercer sa compétence
à l'égard des personnes pour les crimes les
plus graves ayant une portée internationale, la cour
pénale internationale, face aux crimes et
exactions commis en RDC et en Côte d'ivoire respectivement,
ne saurait rester bras croisés devant
de tels atrocités qui comprennent les crimes de guerre,
des crimes s'apparentant au génocide et
certains crimes renvoyant au crime contre l'humanité.
C'est ainsi qu'elle a pu ouvrir des enquêtes
149 Considérant que la situation en Côte d'Ivoire
constituait une menace à la paix et à la sécurité
internationales dans
la région, le Conseil de sécurité a
créé la MINUCI le 13 mai 2003 avec pour mandat de faciliter la
mise en oeuvre par
les parties ivoiriennes de l'Accord de LinasMarcoussis
et comprenant une composante militaire.
150 Voir, Le rapport de l'ONU sur la Côte d'Ivoire ;
Accélérer le processus de paix, in
http://www.sidwaya.bf/sitesidwaya/sidawaya_quotidiens/sid2003_24_04/
61
indépendantes sur certains des crimes commis151 ; car la
reconstruction de ces deux pays devant
passer par le jugement de ceux qui ont perpétré des
graves crimes
En effet, la RDC en raison du chaos qui règne en son sein,
est incapable à travers son
système judiciaire, d'enquêter de façon
approfondie, de poursuivre ou de réprimer les crimes les
plus graves commis, et à mettre fin à
l'impunité152. Cependant, la CPI a clairement indiqué que ce
qui se passe en RDC plus précisément dans la
province d'Ituri, relève de la compétence du statut
de Rome ; d'où l'ouverture d'une enquête
indépendante sur les crimes commis en RDC153.
Pour ce qui est de la côte d'ivoire, notons tout
simplement, malgré le fait qu'il n'a pas
encore ratifié le statut de la CPI, l'article 13.b) du
traité adopté à Rome, donne compétence au
conseil de sécurité pour saisir la cour « en
agissant en vertu du chapitre VII de la charte des
Nations Unies » ; c'est à dire en cas de danger pour
la paix et la sécurité internationale. Cette
possibilité permet ainsi de soumettre les Etats non
parties au statut à la justice internationale154.
En revanche, les graves exactions commises en côte d'ivoire
par les parties au conflit
constituant à minima des crimes de guerre pour lesquels la
CPI est compétente, l'appel lancé par
le Conseil de sécurité pour la création
d'une commission nationale des droits de l'homme tel que
prévu dans les accords de Marcoussis, ainsi que la mise en
place d'une commission internationale
d'enquête témoigne de la volonté de la
communauté international de réprimer les actes de
barbarie perpétrés durant ledit conflit
En somme, les conflits ivoirien et congolais ayant atteint un
degré de victimisation à
outrance155, l'action de la CPI et du conseil de
sécurité ne devrait être d'une urgente
nécessité ; ils
devraient prendre toutes mesures possibles pour donner la vie
sauve à certaines victimes de ces
deux conflits ; la cour pénale internationale devrait, vu
l'ampleur de ces deux conflits agir en
151 Voir, Communiqués de presse archivés ; Le
Procureur sur la coopération avec la République
Démocratique du
Congo et d'autres Etats au sujet de la situation en Ituri, RDC,
in http://www.icccpi.
int/newspoint
Voir aussi, Les crimes perpétrés en Ituri peuvent
constituer un génocide... in http://www.digitalcongo.net/fullstory .
152 Voir Droit international et justice précitée,
in www.hrw.org/french/reports/2003/Ituri0703
153 Voir, > Communiqués de presse archivés >
Article ; Le Procureur sur la coopération avec la République
Démocratique du Congo et d'autres Etats au sujet de la
situation en Ituri, RDC, précité ; in http://www.icccpi.
int/newspoint , voir aussi Communiqué de presse ;
communications reçues par le bureau du procureur de la
CPI ;16/juillet 2003, in www.icccpi.
int/library/newspoint/ mediaalert/ ,voir également
intervention du procureur de
la CPI ,M. Luis MorenoOcampo
devant l'Assemblée des Etats parties le 8 septembre 2003
au siège des Nations
Unies in www.icccpi.
int/library/organs/
154 Voir Crise en Côte d'ivoire ; le RSF saisit le conseil
de sécurité... in www.rsf.org/article.php3
155 Compte tenu du nombre de victimes de ces deux conflits en si
peu de temps; aussi pour ce qui est du conflit
congolais, d'aucun l'on taxé de guerre le plus meurtrier
au monde depuis la deuxième guerre mondiale.
62
toute priorité pour réprimer, un tant soit peu,
cette impunité. En dépit d'une action vraiment
positive, toutes sortes d'atrocités continuent
d'être perpétrées ; sans oublier celles commises par
les forces de maintien de la paix en mission dans ces conflits
comme c'est le cas dans le conflit
congolais156.
Aussi, estil
aussi à noter qu'une telle attitude laxiste de la part de
la cour pénale
internationale et du conseil de sécurité à
l'égard de la répression des crimes et violations ne
pourra en aucun cas faciliter le processus de paix dans les deux
pays mais plutôt l'impunité. En
s'inscrivant dans la même logique que le Pape Jean Paul
II157 pour qui "la paix exige la correction
des erreurs, la réparation des abus, la
réhabilitation des victimes et la réconciliation des
parties
offensées", la CPI devrait, compte tenu des
travaux et rapports déjà effectués sur le terrain en la
matière, agir avec urgence et en toute priorité
afin de rétablir la paix, la justice et l'ordre dans ces
pays.
En somme, aux termes de cette analyse, il résulte que
beaucoup d'hésitations subsistent
quant à la répression des infractions commises dans
les conflits ivoirien et congolais, malgré les
travaux déjà fait en ce sens dans les deux
conflits.
En effet, bien d'autres mesures peuvent contribuer à la
mise en oeuvre des règles du DIH
dans les conflits internes en Afrique.
SECTION IINECESSITE
DE CERTAINES MESURES POUR LE RENFORCEMENT
DE L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONALHUMANITAIRE
DANS LES CONFLITS INTERNES EN AFRIQUE
Le DIH est un droit essentiellement évolutif ; son
histoire est indissolument liée à celle de
l'humanité et ipso facto à
l'évolution de la nature conflictuelle. En effet, avec les changements
de
conflictualité opéré depuis 1990 sur la
scène internationale et plus spécifiquement en Afrique,
s'impose une nécessité d'adapter les règles
du DIH à la réalité de ces conflits internes complexes
156 Voir Jeune Afrique l'Intelligent N° 2264 ; Scandale
à la Monuc, 30 mai 2004
http://www.lintelligent.com/gabarits/articleJAI_online.asp?
157 Voir Déclaration du Pape J.Paul II à la tribune
des Nations Unies le 10 novembre 2003 devant l'assemblée
générale de l'ONU ;in Pas de paix en
république démocratique du Congo sans le Tribunal pénal
international
précité, p 1 ;in
www.digitalcongo.net/fullstory.php.
63
et ambiguës. Aussi, compte tenu de l'ampleur de ces
derniers, de graves violations aux droits
fondamentaux sont perpétrées à l'encontre
des civils et ceci très généralement en toute
impunité.
De ce constat, les mesures renforçant l'application des
règles du DIH dans les conflits internes
vont des règles de combat contre l'impunité dans
les conflits internes en l'occurrence dans le cas
ivoirien et congolais (paragraphe 1) à l'adaptation des
règles du DIH à la réalité des conflits
internes (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1: DE L'URGENT DISPOSITIF POUR COMBATTRE
L'IMPUNITE...
En dépit de la fin de la guerre froide, le nombre des
conflits n'a cessé d'augmenter. La
chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne
n'ont pas entraîné la paix sur la scène
internationale et plus spécifiquement en Afrique. Bien au
contraire, l'Afrique demeure déchirée et
meurtrie158 par les conflits internes caractérisés
par une violation à grande échelle des droits
humains fondamentaux en toute impunité. Mais une lueur
d'espoir réside dans l'instauration
d'une justice pénale internationale qui devrait contribuer
à mettre fin à l'impunité.
Mais compte tenu du fait que la CPI n'a pas véritablement
débuté avec la répression des
infractions commises; fautil
laisser l'impunité continuer à sévir ? Ainsi
s'impose la nécessité
d'une d'intervention rapide pour ladite CPI et la mise sur pied
d'une juridiction pénale
internationale temporaire en vue de mettre fin à
l'impunité persistante commis dans le conflit
congolais (A). Aussi, compte tenu de l'impact des crimes et
violations commises sur la personne
humaine, il serait utile, nécessaire et importante
d'instituer, à côté de la répression pénale
des
infractions commises, une autre forme de répression: La
réparation civile (B).
APar
une intervention rapide de la cour pénale internationale
et la
mise sur pied d'un tribunal pénal spécial pour le
Congo
Le combat contre l'impunité a rencontré ces
dernières années un écho très fort dans le
public. La création par le conseil de
sécurité des tribunaux pénaux internationaux en vertu
du
chapitre VII de la charte des Nations Unies et la mise sur pied
d'une Cour Pénale Internationale
158 Paul Tavernier ; réflexions sur les
mécanismes assurant le respect du DIH, conformément aux
conventions de
Genève et aux protocoles additionnels p3, in
www.ridi.org/adi.
64
témoignent d'un signe positif dans la poursuite plus
systématique des grands criminels de guerre
et, a un effet dissuasif pour ceux qui seraient tenter de
mépriser toute norme du DIH.
Tenant compte de l'ampleur des violations commises et de la
demande pressante de
répression, de justice et de paix, l'action de la CPI ne
devrait plus attendre ; s'inscrivant alors
dans la même lignée que ses
prédécesseurs159. Celleci
doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour agir urgemment, efficacement, contre ces actes de nature
inhumaine et ipso facto
s'affirmation comme un véritable garde four contre de tels
actes pouvant être commis à l'endroit
de la personne humaine.
Aussi le conseil de sécurité et la
communauté internationale doivent faciliter la tâche à
la CPI ou mieux le saisir au besoin pour que soit mis fin aux
comportement frisant l'arrogance
qu'affichent les auteurs des crimes afin de démontrer que
la communauté internationale ne se
contente plus de dire qu'il faut mettre fin à
l'impunité ; mais qu'elle est disposée à passer aux
actes.
En effet, pour ce qui est du conflit congolais, si la
ratification du statut de Rome par la
RDC permet à la cour de juger les auteurs des crimes
commis après le 1 juillet 2002, aucun
mécanisme compétent n'existe pour s'attaquer aux
crimes perpétrés en RDC depuis 1998. Ainsi,
à plusieurs reprises, la société civile
congolaise a appelé les Nations Unies à l'aider dans la mise
sur pied d'un tribunal pénale à cet effet160. Le
président Joseph Kabila a récemment réitéré
cette
demande dans l'allocution qu'il a prononcé à
l'assemblé générale des Nations Unies le 25
septembre 2003.
En revanche, il convient de souligner que, eu égard aux
comportements frisant
l'arrogance de certains auteurs des crimes commis avant juillet
2001, l'institution d'un tribunal
pénal international au Congo est presque le seul langage
qui pourra leur convenir le plus ; sinon
ce serait créer un fâcheux précédent
que de laisser ces crimes impunis.
Il convient de noter ici que ce tribunal sera compétent
pour connaître des crimes commis
en RDC depuis 1998161 et sera compétent pour juger les
citoyens Congolais y compris les citoyens
159 Tribunal pénal pour le Rwanda, tribunal spécial
pour la Sierra Léonais, Tribunal Pénal pour l'exYougoslavie.
160 Voir, Congo RDC ; Plaidoyer pour un tribunal pénal
international http://ospiti.peacelink.it/anbbia/
nr420/f07.html
Voir aussi Pas de paix en République Démocratique
du Congo sans le tribunal pénal international in
www.digitalcongo.net/fullstory.php.
161 C'est à dire avant l'entrée en vigueur de la
CPI en juillet 2002
65
d'autres pays et les membres des forces de maintien de la paix de
l'ONU, présumés responsables
des violations des droits humains pendant cette période de
conflit.
Juridiction spéciale mixte jouissant d'une base du conseil
de sécurité, le tribunal pénal
international que plaide aussi Mme Lulia Motoc162, sera
compétent pour connaître des crimes
internationaux163. Il devra avoir accès à toutes
les informations positives et prenant l'appui sur la
jurisprudence internationale telle que mise sur pied par ses
prédécesseurs, il pourra lutter
efficacement contre l'impunité. Aussi, le renforcement du
régime de répression des infractions
pourrait aussi participer à la lutte contre
l'impunité.
BPar
le renforcement de la répression des crimes commis :
la réparation civile
L'impunité est un grand handicap pour la mise en oeuvre du
DIH dans les conflits internes.
Sa répression mérite d'être renforcée
à cause des frustrations et atrocités perpétrées
à l'endroit
des civils, les invalidités et autres souffrances
analogues.
A cet effet, il serait nécessaire et même utile que
la répression pénale soit accompagnée
d'une responsabilité civile ; ceux qui portent les armes
devrant être tenu de verser une
compensation, une réparation aux civils164 qu'ils auront
délibérément attaqués et, ceci ne peut
véritablement se réaliser ou s'effectuer
qu'à travers l'institution d'une disposition juridique
internationale facilitant la recherche et la saisie des avoirs
des combattants incriminés et de leurs
chefs. Ce mécanisme de répression pourra soulager,
au moins psychologiquement certaines
victimes vis à vis des infractions dont ils ont
été victimes.
Ce renforcement du régime de répression, partant de
l'idée selon laquelle la sanction fait
partie intégrante de toute construction juridique
cohérente et que la menace de sanction est un
élément de dissuasion permettra un tant soit peu si
peu se peut, à renforcer la mise en oeuvre du
DIH dans les conflits internes.
162 Rapporteuse spéciale de l'ONU pour les droits de
l'Homme en RDCongo voir Les violations des droits de
l'Homme sont des crimes
internationaux...http://french.peopledaily.com.cn/french/2003
163 Crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre
l'humanité. Voir également Congo RDC, Plaidoyer pour un
Tribunal pénal international: in
http//ospiti.peacelink.et/aub.
164 Voir Déclaration de la conférence parlementaire
Africaine sur le Droit international humanitaire pour la protection
des populations civiles en cas de conflit armé en Afrique.
Niamey 21 février 2002 in
http://www. Uafparl.org/storyf.asp?
66
PARAGRAPHE 2 : ...À LA NECESSITE D'ADAPTATION DES
REGLES DU DIH A LA
REALITE DES CONFLITS INTERNES.
Les conflits internes sont la forme de guerre aujourd'hui la plus
répandue. Et quand on
regarde le paysage africain, cette réalité est
encore plus prégnante : à quelques exceptions près,
tous les conflits depuis 1990 sont des conflits internes aux
Etats165. Plus dévastateurs et porteurs
de dangers aux conséquences graves, ces conflits se
distinguent, en effet des conflits classiques
en ceci que leur durée est assez importante mais
discontinue dans le temps166. Ces conflits créent
des conditions difficiles et favorisent diverses atrocités
à l'encontre de la population civile.
En effet les règles du DIH n'ont pas été
principalement conçues en tenant compte des
conflits internes mais des CANI qui étaient d'ailleurs
très négligés en ces moments là. Qui aurait
pu imaginé que les conflits internes pourraient un jour
être plus importante au point d'être sur le
même pied que les conflits armés internationaux. La
nécessité s'impose alors d'adapter les règles
du DIH à la réalité de ces conflits internes
car ceuxci,
eu égard à leur recrudescence, sont tout
aussi complexes qu'ambiguës.
Aussi, tenant compte du fait que seul une réglementation
minimale a été consacrée aux
conflits internes, leur recrudescence sur la scène
internationale et plus particulièrement en
Afrique impose qu'on leur consacre quelques règles
spécifiques, qu'on adapte les règles du DIH à
leur réalité. Et pour cause, le DIH ne consacre
qu'une réglementation minimale aux conflits
internes alors que celuici
cause très généralement plus
d'atrocités, de morts et de souffrances que
les CAI.
En somme, on se rend compte que le combat contre
l'impunité et l'adaptation des règles
du DIH aux réalités des conflits internes peuvent
contribuer à une meilleure mise en oeuvre des
règles du DIH dans les conflits internes en Afrique.
165 Roland Adjovi ; L'OUA et la gestion des conflits en
Afrique, Mémoire Maîtrise en Science politique 19951996,
Université Paris Nanterre in http//www.rolandadjovi.
free.fr/oum/htm.
166Voir Nguembock Ntoogue ; Le mécanisme de l'OUA pour
la prévention, la gestion et le règlement des conflits ;
mémoire DEA : Etudes Africaines octobre 1997,
Université Paris I - Panthéon Sorbonne. in
http//www.rolandadjovi.
free.fr/nguemb.htm / .
67
CONCLUSION GENERALE
L'application des règles du Droit international
humanitaire dans les conflits internes en
Afrique : Etude du cas ivoirien et Congolais ; tel est le sujet
qui était au centre de notre étude.
Partant du constat que les règles du droit international
humanitaire n'ont pas été conçu
principalement en tenant compte des conflits internes mais
d'autres situations dont les CANI sans
avoir en idée que ces conflits internes pourraient un jour
devenir plus important, la question
renvoyait à l'efficacité de l'application des
règles du DIH dans les conflits en Afrique. Pour
traiter de la question, nous avions eu recours à deux
cadres théoriques d'analyse : L'analyse
descriptive pour démontrer l'ensemble des règles
applicables aux situations de conflits internes et
l'analyse démonstrative pour essayer de montrer comment
sont appliquées ces règles de DIH dans
les deux conflits : Ivoiriens et Congolais.
L'étude descriptive de ce dispositif normatif applicable
dans les conflits interne laisse
apparaître une évolution de ces règles.
Cependant, force est de constater qu'au départ, ce n'était
qu'un « minimum humanitaire », règles de maigre
couverture qui s'appliquaient aux conflits
internes. Par la suite, assiste ton
a des règles applicables indifféremment aux CAI et
aux conflits
internes ayant une grande portée. Bien plus, la
consécration et/ou l'application des règles de la
jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux dans les
conflits internes concourt au
renforcement du dispositif normatif applicable dans lesdits
conflits.
Toutefois, l'analyse démonstrative de la mise en oeuvre
des règles du DIH dans les conflits
internes en Afrique : Cas congolais et ivoirien conduit au
constat selon lequel cette mise en oeuvre
n'est pas efficace. Elle connaît néanmoins une
relative réussite au niveau de la protection des
personnes et des biens ; du moins dans le cadre de l'assistance
humanitaire où, on note un
déploiement des organismes humanitaires dans presque tous
les zones de combat.
Mais sur le terrain de la répression pénale des
violations commises dans les deux conflits,
les choses se situent plutôt ailleurs ; malgré
quelques tentatives de réaction de la part du conseil
de sécurité et de la cour pénale
internationale, seul prévaut l'impunité depuis le début
des
68
hostilités sur ce plan ; favorisant la commission de
toutes sortes d'exactions et d'atrocités aux
droits humains fondamentaux et au DIH.
Enfin de compte et pour répondre à la question de
départ, l'application des règles du DIH
dans les conflits internes n'est pas efficace à cause de
l'absence de volonté politique et de la
capacité pratique des parties aux conflits ivoiriens et
congolais à se conformer à leur obligation
Juridique.
Aussi, les parties aux deux conflits internes manquent
d'incitations suffisantes pour se
conformer au DIH ; compte tenu de l'inéffectivité
de fonctionnement de la cour pénale
internationale, la mise en oeuvre des obligations juridiques de
droit humanitaire de ces parties aux
conflits ne leur est généralement pas d'une grande
utilité pour échapper aux poursuites au plan
national. Bien plus, la CPI ne pouvant pas connaître des
crimes commis en RDC avant le 1er
juillet 2002, et compte tenu de l'incapacité du
système judiciaire Congolais d'enquêter, de
poursuivre et de réprimer de manière approfondie
lesdits crimes, n'estil
pas utile, nécessaire et
important d'instituer un tribunal pénal international pour
couvrir ce conflit?
69
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périlleuse dans les
zones de conflits armés, collection de droit
international, ed Bruylant - Bruxelles 1990
BIBLIOGRAPHIE
70
IIACTES
DE COLLOQUE ET MEMOIRES
AActes
de colloques
Colloque
sur le droit international humanitaire et conflits armés ;
centre de droit
international éd. de l'université de Bruxelles
1970
Colloque
sur le droit international humanitaire, Nouvelles du
Collège d'Europe n° 21IX
2001
Colloque
sur l'actualisation de jurisprudence pénale internationale
à l'heure de la mise en
oeuvre de la cour pénale internationale, université
d'Evry - Val d'Essonne 24 Octobre
2003 ;
Rapport
de la XXVIIIème conférence internationale de la
croix rouge et du croissant rouge ;
Le droit international humanitaire coutumier, 1er Octobre 2003,
CICR Genève 2003 ;
Colloque
de Bruges ; Défis contemporains en droit international, 27
- 28 Octobre 2000 ;
Cindy Hannard, Stéphanie Marc DOS Santos, Olivier Fox.
BMémoires
Les
tribunaux pénaux internationaux ; Khadîdja Elbeda et
Brigitte Van - ROMPU DEA
théorie du droit et science Judiciaire, Université
de Lille II sous la direction du professeur
J. P. ROYER, 19981999,
139 p. in www2inivlille2.
fr/droit/doc.
L'OUA
et la gestion des conflits en Afrique, Roland S. ADJOVI ;
Mémoire de maîtrise en
science politique, Université Paris X Nanterre
19951996.
In http : //rolandadjovi.
free.fr/oum.htm
Le
mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion
et le règlement de conflit ;
Nguembock Ntoogue; Mémoire de DEA : Etude africaine,
Université Paris I - Panthéon
Sorbonne Octobre 1997, in http : //rolandadjovi.
free.fr/ nguemb.htm /.
71
IIIPUBLICATIONS
ET ARTICLES
Denise
Plattner ; La répression pénale des violations du
droit international humanitaire
applicable au conflit armé non international, RICR,
Genève, septembre - octobre 1990,
n° 785 pp 443445
MariaTheresa
Dutli, Christiana Pellandini, Le CICR et la mise en oeuvre du
système de
répression des infractions aux règles du Droit
international humanitaire ; CICR, Mai -Juin
1994, n° 708 pp. 264279.
Paul
Tavernier, Réflexion sur les mécanismes assurant le
respect du DIH conformément
aux conventions de Genève et aux protocoles additionnels,
www.ridi.orgadignu,
22
février 2000.
Les
droits de l'homme et le CICR : le Droit international
humanitaire, février 1996,
CICR, Genève 32 p , in www.cicr.org.
Julio
Jorge Urbina, La protection des personnes civiles au pouvoir de
l'ennemi et
l'établissement d'une juridiction pénale
internationale, 31 Décembre 2000, RICR n° 840 p
857885,
in www.ricr.org.
Umesh
Palwankar, Applicabilité du Droit international
humanitaire aux forces des Nations
Unies pour le maintien de la paix, RICR n° 801, mai - juin
1993. pp. 245259.
Louise
DoswldBeck,
Le Nouveau Protocole sur les armes aveuglantes, RICR n° 819,
30
juin 1996. pp. 289319.
Djiena
Wembou, Le tribunal pénal international pour le Rwanda :
rôle de la cour dans la
réalité africaine. RICR n° 828, 31
décembre 1997, pp. 731740.
Thomas
Graditzky, Responsabilité pénale individuelle pour
violation du Droit
international humanitaire applicable en situation de Conflit
armé non international, ,
RICR n° 82, 31 mars 1998, pp. 2957.
Comprendre
le droit humanitaire : règles essentielles des conventions
de Genève et de
leurs protocoles additionnels ; Protection des victimes des
Conflits armés non
internationaux, CICR, septembre 1990, pp. 5357
in www.cicr.org.
72
Marion
HarroffTavel,
L'action du comité internationale de la croix rouge face
aux
situations de violence interne ; RICR n° 801, Mai - Juin
1993, pp. 211237.
Les
droits de l'homme et le CICR ; le droit international humanitaire
CICR, Genève,
février 1996, 32 p.
Annual
Report 2000 ICRC, Geneva June 2001, 298 p.
Droit
international humanitaire: réponse à vos questions;
avril 2003, 41p. in www.cicr.org
Jacques
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humanitaire ; in
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Jean
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en mission périlleuse
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Côte d'Ivoire, actualité
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de paix en République Démocratique du Congo sans le
tribunal pénal international in
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RDC ; Plaidoyer pour un tribunal pénal international
http://ospiti.peacelink.it/anbbia/
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tribunaux pénaux internatonaux,
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CNRS éd. Paris pp285325
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Tavernier, Réflexions sur les mécanismes assurant
le respect du droit international
humanitaire conformément aux conventions de Genève
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www.ridi.org/adi.
Les
modalités licites d'une intervention en côte
d'ivoire ; par le G.E.P.S.I ; in
www.ridi.org/adi
La
révision du protocole sur les mines antipersonnel : Une
avancée nécessaire mais
importante ; in Rapports d'information du Sénat, In
www.Sénat .fr/rap/96355
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dispensé à l'université libre
de Bruxelles, octobre 2003.
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IRIN, 20/12/2002 ; in
http://www.irinnews.org/
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humanitaire au Congo, Montréal campus, éd. Internet
24 mars 2004,
www.montréalcampus.uquam .ca
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entre deux guerres :Violence contre les civiles dans l'ouest de
la côte d'ivoire ; 66p
,in
http://www.hrw.org/french/reports/2003/cotedivoire0803/cotedivoire0803fr.pdf
IVTEXTES
ET INDEX JURISPRUDENTIELS
ATextes
1Conventions
de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés et malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949.
2Convention
de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufrages
des forces armées sur mer (12 Août 1949).
3Convention
de Genève pour relation au traitement des prisonniers de
guerre (12 Août 1949).
4Convention
de Genève relatives à la protection des personnes
civiles en temps de guerre (12
Août 1949).
5Protocole
additionnel I aux conventions de Genève du 12 août
1949 relatifs à la protection des
victimes des conflits armés internationaux du 8 Juin
1977.
6Protocole
additionnel II aux conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés non internationaux.
74
7Convention
pour la prévention et la répression du crime de
génocide du 9 décembre 1948.
8Convention
pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé du 14 mai 1954.
9Convention
sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines
armes classiques de 10
octobre 1980 modifié en 2001.
- protocole (I) relatif aux éclats non localisables du 10
octobre 1980 modifié en 2001.
- Protocole (II) sur l'interdiction de la limitation de l'emploi
des mines, pièges et autres
dispositifs du 10 Octobre 1980 modifié en 1996.
- Protocole (III) sur l'interdiction ou la limitation des armes
incendiaires du 10 octobre
1980 modifié en 2001.
- Protocole VI relatif aux armes à laser aveuglantes du 13
octobre 1995 modifié en 2001.
- Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre de
- Loi belge du 5 Août 2003 relative à la
répression des infractions graves au droit
international humanitaire.
- Statut de Rome de la cour pénal international, 17
juillet 1998.
BIndex
Jurisprudentiels
- Affaire Jean Paul Akayesu N° ICTR964T
du 02 septembre 1998
- Affaire Jean Kandamba N° ICTR9723I,
du 4 septembre 1998
- Affaire Joseph Kanyabashi N° ICTR9615I,
du 29novembre 1996
- Affaire Rutanganda N° ICTR -963T,
du 6 décembre 1999
- Affaire Dusko Tadic N° IT94IT,
du 7 mai 1997
- Affaire Blaskic N° IT9514T,
du 3 mars 2000
- Affaire Furundzija N° IT9517/
1T,
du 10 décembre 1998
75
Tables des matières
DEDICACE......................................................................................................................
i
REMERCIEMENTS.........................................................................................................
ii
SOMMAIRE....................................................................................................................
iii
ABREVIATIONS..............................................................................................................
vi
AVANTPROPOS.............................................................................................................
viii
INTRODUCTION
GENERALE.....................................................................................
1
IPRECISION
TERMINOLOGIQUES..............................................................................
3
ALE
DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE........................................................ 3
BLES
CONFLITS
INTERNES..........................................................................................
4
IIPROBLEMATIQUE
DE
RECHERCHE........................................................................
6
IIIL'INTERET
DU SUJET
..............................................................................................
7
PREMIERE PARTIE: LE DISPOSITIF NORMATIF DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES
CONFLITS
INTERNES...................................................................................
8
76
CHAPITRE I: LES REGLES SPECIFIQUEMENT APPLICABLES DANS LES
CONFLITS ARMES NON
INTERNATIONAUX................................. 9
SECTION I LES
REGLES DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE
CONVENTIONS DE GENEVE DE
1949............................................................ 9
PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APLPLICATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN
AUX
QUATRE CONVENTIONS DE GENEVE DE
1949.......................................................... 10
ALE
CHAMP D'APPLICATION SPACIAL ET MATERIEL DE L'ARTICLE
3..................................... 10
BLE
CHAMP D'APPLICATION TEMPOREL DE L'ARTICLE
3........................................................... 11
PARAGRAPHE 2: LE CONTENU DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE
CONVENTIONS................................................................................
11
ALES
REGLES MINIMALES DE PROTECTION DE LA PERSONNE
HUMAINE..............................................................................................................................................
12
1Le
principe général de traitement humain des personnes
ne participant pas ou plus
directement aux
hostilités...............................................................................................
12
2La
prohibition de certaines mesures attentatoires aux droits de la
personne humaine. . . 13
BLE
DROIT D'INITIATIVE
HUMANITAIRE...................................................................................................14
SECTION II LES
REGLES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II DU 8 JUIN 1977
RELATIFS AUX CONFLITS ARMES NON
INTERNATIONAUX...................... 15
PARAGRAPHE 1: LE CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL
II
DE
1977.................................................................................................
16
AUN
CHAMP D'APPLICATION MATERIEL
LIMITE...........................................................................
16
BUN
CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL
ETENDU......................................................................
17
PARAGRAPHE 2: LE CONTENU ELARGI DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II
DE
1977..............................................................................................
18
ALES
GARANTIES
FONDAMENTALES..................................................................................................
18
BLA
PROTECTION DES MALADES, BLESSES ET
NAUFRAGES........................................................ 19
CLA
PROTECTION DE LA POPULATION
CIVILE...............................................................................
19
CHAPITRE II: LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX
77
ET AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX EN RAISON DE LA
SPECIFICITE DES CONFLITS
INTERNES................................................................ 21
SECTION I LES
REGLES RELATIVES A L'INTERDICTION ETA LA LIMITATION DE
CERTAINES ARMES
CLASSIQUES.........................................................................................
22
PARAGRAPHE 1: LE CONTENU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU
10
OCTOBRE 1980 SUR LES ARMES CLASSIQUES MODIFIEE EN
2001...................... 22
ALE
CONTENU DE LA CONVENTION PROPREMENT
DITE............................................................ 22
1Le
champ
d'application................................................................................................
23
2L'expression
du consentement a être
lié.......................................................................
24
3Les
mécanismes de révision et la formule des protocoles
additionnels....................... 24
4La
dénonciation............................................................................................................
25
BLE
CONTENU DES PROTOCOLES ANNEXES À LA CONVENTION DE 1980
SUR LES ARMES CLASSIQUES TELQUE MODIFIE EN
2001........................................................ 25
1Le
protocole relatif aux éclats non
localisables............................................................ 25
2Le
protocole sur l'interdiction ou la limitation des mines,
pièges et autres dispositifs 26
3Le
protocole sur l'interdiction ou la limitation des armes
incendiaires....................... 27
4Le
protocole relatif aux armes à laser
aveuglantes....................................................... 28
5Le
protocole relatif aux restes explosifs de
guerre....................................................... 29
PARAGRAPHE 2: LA PORTEE DES REGLES ENNONCEES PAR LA CONVENTION
DE
1980 SUR LES ARMES CLASSIQUES TELLE QUE MODIFIEE EN
2001................... 30
AUN
TRAITE
LACUNAIRE.......................................................................................................................
30
BUNE
CONVENTION D'UNE IMPORTANCE HUMANITAIRE
CERTAINE........................................ 31
SECTION II LES
REGLES ISSUES DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX PENAUX
INTERNATIONAUX RELATIVES A LA REPRESSION PENALE DES
INFRACTIONS
COMMISES EN SITUATION DE CONFLIT
ARME............................................................... 32
PARAGRAPHE 1: LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN TOUTE SITUATION
DE CONFLIT
ARME...........................................................................
33
ALA
REPRESSION DES VIOLATIONS POUVANT ETRE COMMISES TANT
DANS LES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX QUE DANS LES
CONFLITS
INTERNES...........................................................................................................................
34
BLA
REPRESSION DES INFRACTIONS POUVANT ETRE COMMISES
UNIQUEMENT DANS LES CONFLITS
INTERNES............................................................................
36
78
PARAGRAPHE 2: LA RECONNAISSANCE DE LA RESPONSABILITE PENALE
INTERNATIONALE DE L'INDIVIDU EN TOUTE SITUATION
DE CONFLIT
ARME............................................................................
37
ALA
RESPONSABILITE PENALE INTERNATIONALE DU SUPERIEUR
HIERARCHIQUE.................................................................................................................................
37
BLA
RESPONSABILITE PENALE DU
SUBORDONNE........................................................................
38
DEUXIEME PARTIE: UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DES REGLES
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS
LES CONFLITS INTERNES EN AFRIQUE .............................
40
CHAPITRE I: UNE TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE RELATIVES A LA PROTECTION
DES PERSONNET DES BIENS DANS LES CONFLITS IVOIRIEN
ET
CONGOLAIS.....................................................................................................
41
SECTION I UNE
ASSISTANCE HUMANITAIRE LIMITEE DANS LES CONFLITS IVOIRIEN
ET
CONGOLAIS.................................................................................................................
41
SECTION I UN
TRAITEMENT HUMAIN APPROXIMATIF PENDANT LES DEUX
CONFLITS...........................................................................................................................
44
PARAGRAPHE 1: PAR LES FORCES
GOUVERNEMENTALES.................................. 45
ADANS
LE CONFLIT
IVOIRIEN.....................................................................................................
45
BDANS
LE CONFLIT
CONGOLAIS................................................................................................
47
PARAGRAPHE 2: PAR LES FORCES
REBELLES.......................................................... 48
ADANS
LE CONFLITS
IVOIRIEN............................................................................................................
49
BDANS
LE CONFLIT
CONGOLAIS.........................................................................................................
50
CHAPITRE II: UNE ABSENCE D'APPLICATION DES REGLES DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE RELATIVES A LA REPRESSION
DES INFRACTIONS DANS LES CONFLITS IVOIRIENS ET CONGOLAIS.........
52
79
SECTION I DES
HESITATIONS QUANT A LA REPRESSION
DES
INFRACTIONS.................................................................................................
53
PARAGRAPHE 1:LA RECRUDESCENCE DE L'IMPUNITE
........................................ 54
AL'IMPUNITE
DANS LE CONFLIT CONGOLAIS
.................................................................................
54
BL'IMPUNITE
DANS LE CONFLIT IVOIRIEN
..............................................................................................
55
PARAGRAPHE 2: LE LAXISME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET
DU
CONSEIL DE SECURITE VIS A VIS DE LA REPRESSION DES
INFRACTIONS............56
ALA
TENTATIVE DE REACTION DE REACTION DU CONSEIL DE
SECURITE.................................56
BLA
COUR PENALE INTERNATIONALE VERS LA REPRESSION DES
INFACTIONS
COMMISES.............................................................................................................................58
SECTION 2 NECESSITE
DE CERTAINES MESURES POUR LE RENFORCEMENT
DE L'APPLICATION DES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE DANS LES CONFLITS INTERNES EN
AFRIQUE.................................. 60
PARAGRAPHE 1: DE L'URGENT DISPOSITIF POUR COMBATTRE L'IMPUNITE.
..........60
APAR
UNE INTERVENTION RAPIDE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET
LA MISE SUR PIED D'UN TRIBUNAL PENAL SPECIAL POUR LE
CONGO............................. 61
BPAR
LE RENFORCEMENT DE LA REPRESSION DES CRIMES COMMIS :
LA REPARATION
CIVILE...........................................................................................................................
62
PARAGRAPHE 2 : ...A LA NECESSITE D'ADAPTATION DES REGLES DU
DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE A LA REALITE
DES CONFLITS
INTERNES........................................................................63
CONCLUSION
GENERALE..................................................................................................
65
BIBLIOGRAPHIE...................................................................................................................
67
TABLE
DES
MATIERES........................................................................................................73
80
81
|