MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
********
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
********
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
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ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES
********
Master Recherche en Droit Public
Fondamental
Mémoire de fin de formation
SUJET:
LES POUVOIRS DU MAIRE AU BENIN : REFLEXION A
L'AUNE DE LA RECENTE REFORME SUR LA DECENTRALISATION
Année universitaire 2021-2022
Présenté par :
ADANVOESSI Ulrich
Sous la direction de :
Professeur AÏVO Gérard
Agrégé des facultés de droit
Maître de Conférences en droit public à
l'Université d'Abomey-Calavi
L'Ecole Doctorale
de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université
d'Abomey-Calavi n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions
émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur.
Avertissement :
Avertissement :
Dédicaces :
Dédicaces
A Dieu, le Tout-Puissant pour sa grâce ;
A mes chers parents BONOU Antoinette et
ADANVOESSI Blaise pour leur soutien inconditionnel.
Remerciements
:
Remerciements
Au Professeur Gérard AÏVO pour avoir
accepté de nous encadrer et avoir su nous insuffler la passion et la
recherche de l'excellence nécessaires à l'aboutissement de cette
recherche ;
A monsieur Rock BONOU, Administrateur du trésor,
Trésorier Communal de la Commune de Kétou pour ses conseils et sa
bienveillance ;
Au Docteur Cossoba NANAKO, pour sa grande disponibilité
et ses apports ;
Au doctorant Aldrich BADA, pour avoir accepté de relire
notre travail ;
A monsieur Richard TOSSOU, Secrétaire Exécutif
de la commune de Kétou
Au Directeur Arsène-Joël ADELOUI ainsi qu'à
tous les enseignants de l'Ecole Doctorale, ce travail porte indubitablement
votre empreinte ;
A la mémoire de Cédric AKOGBETO, notre cher
camarade défunt ;
Au Professeur Ibrahim David SALAMI, coordonnateur de notre
Master pour avoir rendu tout ceci possible ;
Au personnel administratif de l'Ecole Doctorale ;
A tous nos camarades de promotion du Master Droit Public
Fondamental.
Sommaire :
Sommaire
AVERTISSEMENT :
I
DÉDICACES
II
REMERCIEMENTS
III
SOMMAIRE
IV
INTRODUCTION
5
PARTIE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES
DE LA DÉCENTRALISATION AU BÉNIN
15
CHAPITRE 1 : LA CONSÉCRATION DE
L'AUTONOMIE D'UN POUVOIR EXÉCUTIF LOCAL
17
Section 1 : Le principe constitutionnel de
la libre administration
17
Section 2 : La modulation de l'autonomie
locale par le législateur
30
CHAPITRE 2 : UN CADRE JURIDIQUE
ÉPROUVÉ
38
Section 1 : Une recrudescence de la
mauvaise gestion locale
39
Section 2 : Le besoin d'un toilettage du
cadre légal de la décentralisation
46
PARTIE 2 : LA PLACE DU MAIRE DANS LA
LIBRE ADMINISTRATION PAR DES CONSEILS ÉLUS
55
CHAPITRE 1 : UNE RÉFORME
INSTITUTIONNELLE BIENVENUE
58
Section 1 : Les logiques de la NGP
appliquées à la gestion communale
58
Section 2 : Les fonctions actuelles du
maire
68
CHAPITRE 2 : UNE RÉFORME
INSTITUTIONNELLE CONTROVERSÉE
79
Section 1 : Une controverse mal
située
79
Section 2 : Une inévitable
restructuration de la réforme institutionnelle
87
CONCLUSION GÉNÉRALE
97
Introduction
Introduction
« La décentralisation n'est pas la
panacée ni une fin en soi ; elle est un moyen d'atteindre des
impératifs nationaux »1(*). Au Bénin, à contrepied de la
thèse d'Yves Mény selon laquelle la décentralisation est
souvent assimilée à l'idéal démocratique en raison
de ce que « les élections locales incarnent les valeurs
démocratiques et républicaines »2(*), la décentralisation
n'a pas attendu le renouveau démocratique de 1990 pour s'installer.
Bien avant ces impératifs nationaux de
démocratie locale et participative de la fin du XXe siècle que
nous connaissons et qui ont été amenés au Bénin par
la Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation, nous pouvons
rapidement remonter jusqu'au Dahomey précolonial et colonial pour
déceler des traces de la décentralisation3(*). Néanmoins, celle-ci a
réellement commencé au lendemain des indépendances avec la
loi n°64-17 du 11 août 1964 sur l'organisation municipale. Avant
cette loi, la libre administration des collectivités était moins
organisée et surtout moins démocratique. Pour preuve, la loi
n°55-1489 du 18 novembre 1955 relative à la réorganisation
municipale en Afrique occidentale française, en Afrique
équatoriale française, au Togo, au Cameroun et à
Madagascar. En effet, cette loi, bien qu'elle crée des communes
(instituées par décret), a en réalité
consacré des espaces administratifs artificiellement créés
au lieu d'institutionnaliser les groupements territoriaux
préexistants4(*).
Mais, en raison de l'instabilité politique, des impératifs de
construction du jeune Etat indépendant, des réalités de
parti unique ou de régime militaire, etc., on a longtemps observé
une marginalisation des règles de démocratie locale5(*). Il faut reconnaître que
ce n'est qu'au lendemain de la Conférence Nationale des Forces Vives de
la Nation de 1990 qu'on a assisté à une véritable
constitutionnalisation de la libre administration des collectivités
territoriales avec une refonte totale du système d'administration
territoriale6(*).
Toutefois, au cours de sa mise en oeuvre qui a
véritablement démarré en février 2003 par
l'élection et l'installation des premiers conseillers communaux, le
constat général qui a été fait est que notre
décentralisation, calquée en grande partie sur le modèle
de l'ancienne puissance coloniale, ne permettait pas d'atteindre les objectifs
de développement des communes comme attendu7(*).
Des réformes successives ont ainsi été
entreprises par les différents chefs d'État qui ont dirigé
le Bénin8(*). C'est
dans cette dynamique de réformes structurelles qu'est né le Code
de l'administration territoriale dont le principe était acté
depuis 2015 à l'occasion du forum des 10 ans de la
décentralisation béninoise9(*). Entrée en vigueur le 1er avril 2022, cette
codification des textes de l'administration territoriale au Bénin a
enclenché des modifications substantielles dans son organisation. Parmi
ces modifications se trouve la création du Secrétariat
Exécutif au sein des collectivités territoriales. Organe
technico-administratif, le Secrétariat Exécutif vient en
réalité en remplacement du Secrétariat
Général qui existait auparavant, mais détient
désormais certaines prérogatives qui autrefois relevaient de la
compétence exclusive du maire. De plus, d'autres nouveautés,
telles que la création d'un Conseil de Supervision, viennent modifier
significativement la manière dont les collectivités territoriales
sont administrées au Bénin. Nous assistons désormais
à une gestion communale compartimentée avec d'un
côté les organes politique et politico-administratif et de l'autre
l'organe technico-administratif qu'est le secrétaire exécutif.
Traiter des pouvoirs du maire, un organe communal qui a
historiquement été fort, après la récente
réforme institutionnelle appelle cependant, préalablement
à toute analyse de fond, une clarification conceptuelle.
Pour Cornu, le pouvoir peut se définir de plusieurs
façons. Au sens général, il est une «
prérogative juridique »10(*). Cornu définit par ailleurs le pouvoir selon
son sens constitutionnel, selon le droit privé, selon le droit
procédural, selon le droit des sociétés et du travail et
enfin selon le droit monétaire.
Selon Pierre Avril, le pouvoir désigne en droit
« les actes qu'une autorité publique est juridiquement
habilitée à accomplir. Ce terme est couramment employé
comme synonyme de compétence »11(*).
Dans le cadre de la présente étude, les pouvoirs
doivent être compris selon le sens que leur donne Pierre Avril. Le
pouvoir est une prérogative juridique attribuée à une
personne. C'est une compétence, un ensemble d'attributions dont dispose
un sujet de droit.
Il s'agit donc de réfléchir sur les
compétences du maire. Ce dernier est de façon classique, le
« premier magistrat communal élu en son sein par le Conseil
municipal et chargé de trois ordres de fonctions : administration de la
commune spécialement par la préparation et l'exécution des
délibérations du Conseil municipal ; exécution en
qualité d'agent de l'Etat de certaines missions (publication et
exécution des lois et règlements) et des mesures de
sûreté générale, état civil, police
judiciaire ; exercice de la police administrative »12(*).
Les manuels français de droit administratif et ceux
spécialisés en décentralisation attribuent au maire
l'exécution des décisions du conseil communal13(*). Ils considèrent
habituellement que le maire est l'« autorité exécutive
de la collectivité territoriale [et qu'] il est aussi le
représentant de l'Etat dans cette circonscription
administrative...»14(*). Si cette définition ne rattache pas à
la qualité de maire la condition de l'élection parce que selon
les législations le maire peut être désigné
autrement15(*), elle
pèche en attribuant de facto au maire la compétence
exécutive de la collectivité. Cela ne saurait surprendre, car les
exemples de collectivité où le maire n'est pas l'organe
exécutif ne sont pas légion16(*). C'est pour cela que nous définirions le maire
comme l'organe unipersonnel de la collectivité qui préside
l'assemblée délibérante et qui est également le
représentant de l'Etat dans cette circonscription administrative.
Cependant, c'est dans le cadre de la décentralisation
que le maire exerce ses prérogatives.La Charte africaine des valeurs et
des principes de la décentralisation définit la
décentralisation comme étant « le transfert des
pouvoirs, des responsabilités, des capacités et des ressources du
niveau national à tous les niveaux sous-nationaux de gouvernement afin
de renforcer la capacité des gouvernements sous-nationaux à
promouvoir la participation des citoyens et la fourniture de services de
qualité »17(*). Si cette définition intéresse
parce qu'elle met l'accent sur la démocratie locale et la qualité
des services, elle reste incomplète à bien d'égards, car
ne prenant pas en compte tous les éléments indispensables
à la formation de la décentralisation au regard de la
doctrine18(*).
En revanche, il importe de commencer à préciser
qu' « en droit administratif, on distingue deux sortes de
décentralisation, la décentralisation territoriale et la
décentralisation fonctionnelle »19(*).Aussi, la définition la
plus aboutie est sans doute celle de Cornu. Elle englobe les
précédentes précisions. Pour Cornu, la
décentralisation territoriale est un « mode
d'aménagement de l'administration ... qui, fondé sur la
notion d'intérêt local, donne naissance à
des collectivités publiques distinctes de l'État
dont l'existence et la libre administration par des conseils
élus prévues par la Constitution, sont garanties par la
loi ; dotées de la personnalité juridique, de
l'autonomie financière et d'organes
délibérant et exécutif propres »20(*).
S'agissant de l'administration au sein d'un Etat, les concepts
de centralisation et de déconcentration sont souvent ceux opposés
au concept de la décentralisation.La centralisation est un «
système d'administration s'opposant à la décentralisation
et dans lequel le pouvoir de décision est concentré entre les
mains d'autorités généralement ministérielles
compétentes pour l'ensemble du territoire de l'État, avec
répartition sur ce territoire de services liés à ces
autorités par une subordination hiérarchique »21(*). En général, la
centralisation est un mode d'aménagement utopique parce qu'il ne
convient dans la réalité qu'à des Etats de petite taille
(Malte, Monaco, etc.). Voilà pourquoi la centralisation est souvent
accompagnée d'une déconcentration. Cette dernière est la
« technique d'organisation qui consiste à remettre
d'importants pouvoirs de décision à des agents du pouvoir central
placés à la tête des diverses circonscriptions
administratives ou de divers services »22(*).
Si le terme décentralisation est bien ancré dans
le paysage législatif béninois, c'est bien « au
principe de libre administration des collectivités territoriales que
continue de se référer la jurisprudence, tant constitutionnelle
qu'administrative »23(*), car « à l'origine, le
principe était celui de la libre administration des collectivités
territoriales, et non celui de la décentralisation »24(*). Guinchard définit
le principe de libre administration comme le « principe
d'administration, par des conseils élus, des collectivités
territoriales décentralisées, que le Parlement doit respecter en
raison de son rang constitutionnel, mais qui est mis en oeuvre dans les
conditions prévues par la loi »25(*).
La libre administration représente donc une
liberté constitutionnellement garantie26(*) auquel le législateur ne peut porter atteinte
même si son exercice est encadré par ce même
législateur. Or, en procédant à la création d'un
organe nommé et doté de prérogatives propres au sein de
l'administration des collectivités, la loi 2021-14 portant code de
l'administration territoriale en République du Bénin a
de facto minoré les pouvoirs du maire et, semble-t-il,
porté atteinte au triptyque considéré comme indispensable
à la qualification de la libre administration des collectivités
territoriales. Comme l'a démontré Charles Roig, il faut un
assemblage des intérêts infraétatiques
(intérêt local), de l'autonomie des organes dirigeants
caractérisée par l'élection au suffrage universel et de
l'autonomie juridique et financière des collectivités
consacrée par les textes législatifs, mais surtout
constitutionnels pour parler de décentralisation.27(*) C'est la satisfaction de ces
exigences qui représente l'expression de la libre administration selon
l'auteur qui cite les travaux de Maurice Hauriou, d'Alexis de Tocqueville, mais
aussi de Charles Eisenmann. Ce dernier, comme l'a aussi souligné Nanako
Cossoba, a établi un lien de causalité entre l'autonomie d'une
collectivité locale et l'autonomie de ses dirigeants qui ne peut
être dissociée de l'indépendance vis-à-vis des
autorités centrales28(*).
Réfléchir donc sur les attributions du maire
telles que consacrées par la loi 2021-14 revient ainsi à susciter
des questionnements sur la place de cet organe dans la libre administration des
collectivités, principe à valeur constitutionnelle
formalisé aux articles 98 et 151 de la Constitution de la
République du Bénin : sur sa place dans l'autonomie
organique de la collectivité.
« Le principe de la libre administration des
collectivités territoriales n'a pas pu être fortuitement
constitutionnalisé »29(*) et il importe que toute réforme puisse
préserver l'essence de ce principe. Notre réflexion sur les
attributions actuelles du maire part donc des organes concurrents aux
prérogatives du maire, en l'occurrence le secrétaire
exécutif nommé30(*) qui est le responsable de l'administration de la
commune et qui à ce titre dispose d'attributions propres faisant de lui
un organe important de la collectivité31(*). Elle cherche à présenter la
corrélation entre les pouvoirs de l'élu communal qu'est le maire
et l'état de la décentralisation au Bénin.
Le test de recrutement des Secrétaires Exécutifs
de mairie portait sur un sujet unique : « Le poste de
Secrétaire Exécutif signe-t-il la mort de la
décentralisation au Bénin ? ».Ainsi, la
préoccupation était de savoir si la minoration des pouvoirs du
maire (résultat de l'arrivée des Secrétaires
Exécutifs de mairie) n'affecte pas l'autonomie organique de la
commune.
Cette préoccupation est actuelle et fait suite à
la réforme en cours dans le secteur de la décentralisation. La
réforme ambitionne d'assainir la gestion locale, d'axer cette
dernière sur la voie de la recherche de la performance et
d'éviter la politisation de l'administration locale
caractérisée par un clientélisme et un régionalisme
à outrance. Concrètement, le pouvoir en place ne veut
désormais plus des maires tout-puissants qui vendront les
réserves administratives du patrimoine immobilier de leur
collectivité ou qui détourneront des milliards puis refuseront de
faire face à la justice en s'exilant32(*). La réforme s'inscrit dans la droite ligne de
l'application des principes de la Nouvelle Gestion Publique (NGP). Globalement,
la NGP vise à introduire les logiques de performance, de gestion
axée sur les résultats, d'efficacité et d'efficience
propres aux entreprises privées dans la gestion publique. L'un des
principes de la NGP est donc d'énoncer en des termes clairs les
attributions de chaque acteur et la séparation des organes de conception
des politiques publiques, des organes de leur mise en oeuvre33(*). Cette démarcation
entre le politique et le technique, appliquée dans le cadre de la
décentralisation, pose tout de même de nouvelles
problématiques.
Nos travaux de recherche ne visent pas à analyser
toutes les implications de la réforme en cours au niveau de
l'administration territoriale béninoise. Nous focaliserons notre analyse
sur les attributions du maire depuis le 1er avril 2022, date à laquelle
le Code de l'administration territoriale est entré en vigueur en partant
de la réforme institutionnelle. La codification intervenue au niveau de
l'administration territoriale a instauré une série de
réformes qu'il est illusoire de vouloir étudier en profondeur
dans un travail de recherche comme le nôtre. Mieux, en ce qui concerne la
libre administration des collectivités par des conseils élus,
nous ne nous focaliserons que sur les liens qui existent entre les attributions
du maire et la libre administration.
La réflexion sur les implications des attributions du
maire sur la libre administration des collectivités béninoises
présente un intérêt théorique. Elle revient à
montrer l'influence de la minoration des pouvoirs du maire sur l'autonomie
organique de la collectivité et donc sur l'exercice de la libre
administration.
En effet, s'agissant de l'autonomie organique des
collectivités territoriales, même si la doctrine n'a pu être
unanime sur les conditions de son effectivité, une grande partie a
établi une corrélation entre décentralisation locale et
démocratie. Ainsi, à l'image de Hauriou en 1921, certains ont
affirmé que la libre administration implique nécessairement
l'élection de tous les organes de la collectivité34(*). Selon Hauriou, la
décentralisation ne vise pas à assurer une meilleure gestion
administrative, mais à promouvoir une participation plus
démocratique des citoyens. En effet, « elle tend à
créer des centres d'administration publique autonomes où la
nomination des agents provient du corps électoral de la circonscription
[...]. Dans cette perspective, la décentralisation ne vise pas
à assurer une meilleure gestion administrative, mais à promouvoir
une participation plus démocratique des citoyens [car] s'il ne
s'agissait que du point de vue administratif, la centralisation assurerait au
pays une administration plus habile, plus impartiale, plus intègre et
plus économe que la décentralisation. Mais un pays n'a pas besoin
seulement d'une bonne administration, il a besoin aussi de liberté
politique »35(*). A contrario, beaucoup ont
tempéré cette corrélation
décentralisat !ion-élection. En tête de file, le Doyen
Vedel. Pour ce dernier comme pour Favoreu, si Hauriou a raison d'accorder une
place privilégiée à l'élection des organes dans
l'expression de la libre administration, l'élection n'est pas le
critère de l'autonomie organique36(*). Ces deux auteurs se rejoignent pour dire que
théoriquement, l'élection a une place privilégiée
et est un moyen d'assurer une véritable décentralisation. Mais,
si l'élection de chaque organe communal est indissociable de
l'idée et de la réalisation de la décentralisation, elle
n'est pas indispensable.
C'est ce qu'il ressort de l'analyse faite par Favoreu de
l'autonomie organique des collectivités et du principe constitutionnel
de la libre administration ; analyse qui se base sur les
différentes constitutions que la France a eues. Favoreu remarque que
l'élection des assemblées délibérantes est le
minimum requis pour que la libre administration soit assurée au regard
de la Constitution française de 1958, à condition cependant que
l'organe exécutif soit issu de cette assemblée
délibérante et responsable devant elle.
Le Conseil Constitutionnel français a d'ailleurs
constamment réitéré qu'au regard de l'article 72 de la
Constitution, l'élection des membres de l'organe
délibérant des collectivités territoriales au suffrage
universel est une obligation37(*). De même, il doit être compris que tout
organe exécutif de la collectivité doit être issu de cet
organe délibérant et responsable devant lui38(*).
L'enjeu de notre étude est donc de rechercher si les
impératifs nationaux du moment qui ont poussé à la
réforme sur la décentralisation au Bénin et qui ont
contribué à la minoration des pouvoirs du maire n'ont pas
affecté l'autonomie organique des collectivités
béninoises.
D'un point de vue pratique ou social, l'intérêt
de cette étude réside dans la vulgarisation de la nouvelle
réforme de l'administration territoriale. Actuellement les pouvoirs
traditionnellement dévolus à l'organe exécutif d'une
commune sont partagés entre trois organes à savoir le maire, le
Conseil de supervision et le Secrétariat exécutif. Il est donc
intéressant de relever les pouvoirs de chaque organe, d'en faire une
analyse historique et de vulgariser les nouvelles dispositions voulues par la
réforme institutionnelle locale béninoise.
Tout comme Yves Mény qui s'interrogeait en 1974 :
« à quoi sert-il d'affirmer que la commune est une
collectivité territoriale décentralisée
caractérisée par son autonomie juridique et financière
ainsi que par l'élection des dirigeants si l'environnement juridique,
économique, technique ne lui en laisse que les
apparences ?»39(*), nous nous pencherons sur les attributions du maire
et des autres organes de la collectivité territoriale au Bénin
pour déterminer si l'autonomie organique des collectivités n'a
pas été affectée. Cela nous amènera à nous
demander si cette réforme institutionnelle garantit l'atteinte des
objectifs de développement local.
Pour répondre à ces questions, nous nous
baserons à la fois sur une approche méthodologique analytique et
comparative. Nous présenterons les bases constitutionnelles de la
décentralisation au Bénin et plus globalement les fondements
juridiques de la décentralisation. Ces fondements juridiques consacrent
la libre administration qui se manifeste par l'autonomie des organes locaux.
Ensuite, les nombreux défis et irrégularités qui ont
parsemé et fragilisé l'expérience de la
décentralisation au Bénin depuis près de 20 ans seront
revus. Puis, nous présenterons les nouvelles fonctions du maire et de
ces organes concurrents. Ce n'est qu'après cela que nous ferons une
analyse comparée, dans une logique pragmatique, de la réforme
institutionnelle, fruit de la volonté d'intégrer les logiques de
performance publique dans la sphère locale. Nous décortiquerons
ainsi les spécificités de la réforme au Bénin
comparée à d'autres réalités en Occident et en
Afrique.
Dans le cadre de notre étude, nous recourrons
également à la documentation disponible dans les
bibliothèques et en ligne. Nous nous appuierons sur la jurisprudence et
sur les textes législatifs béninois et d'ailleurs. Nous aurons
enfin recours aux livres et revues juridiques qui traitent de la
décentralisation et de la nouvelle gestion publique locale.
En réponse à la problématique
posée qui est de savoir si les pouvoirs actuels du maire sont en
adéquation avec les bases constitutionnelles de la
décentralisation au Bénin et si elles permettent d'atteindre les
objectifs de la décentralisation, nous étudierons d'abord les
fondements juridiques de la décentralisation (Partie 1). Ensuite, nous
étudierons les implications de l'intégration des logiques de
nouvelle gestion publique locale sur la place du maire dans la commune
béninoise (Partie 2).
Partie 1 : Les fondements
juridiques de la décentralisation au Bénin
Partie 1 : Les fondements juridiques de la
décentralisation au Bénin
A l'instar du grand nombre des autres systèmes
juridiques africains d'inspiration française, le système
juridique béninois a consacré la décentralisation
directement dans sa Constitution. Dans la Loi Fondamentale du 11
décembre 1990 modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019,
tout un titre est consacré aux collectivités territoriales. Il
s'agit du titre X qui comprend les articles 150 à 153. En plus de ce
léger chapitre consacré aux collectivités, les bases
constitutionnelles de la décentralisation au Bénin sont
complétées par l'article 98 qui fixe les domaines
réservés du législateur. Viennent enfin affermir ces
bases, certains instruments internationaux comme le protocole A/SP1/12/01 sur
la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif
au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO.
La Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation,
de la gouvernance locale et du développement local est un autre
instrument qui entre dans le bloc de constitutionnalité de la
décentralisation40(*). Même si la révision constitutionnelle
du 7 novembre 2019 a modifié le titre X de la Constitution, elle n'a pas
remis en cause l'existence et la portée du principe de libre
administration. Le constituant, en mettant l'accent sur le concept de libre
administration plutôt que sur le terme de la décentralisation, a
voulu manifester l'autonomie des organes locaux. Le principe de la libre
administration postule donc l'autonomie d'un pouvoir exécutif local
(Chapitre 1). Mais dans sa mise en oeuvre au Bénin, cette
consécration de l'autonomie a fait face à de nombreuses
difficultés (Chapitre 2) poussant à la réforme
institutionnelle que nous connaissons aujourd'hui.
Chapitre 1 :La consécration de l'autonomie d'un
pouvoir exécutif local
Bien souvent assimilé au concept de la
décentralisation territoriale, le principe de la libre administration
est pourtant une notion distincte. Elle prête à confusion, d'abord
parce qu'elle s'apparente à des concepts tels que l'autonomie locale ou
la décentralisation territoriale, ensuite parce qu'elle n'a jamais
été véritablement définie, ni par le constituant ni
par le législateur. Or, ce principe constitue même le corps des
bases constitutionnelles de la décentralisation béninoise en ce
qu'il garantit l'autonomie des organes locaux. Pour mieux appréhender
les fondements juridiques de la décentralisation au Bénin, il
faut absolument étudier le principequi consacre l'autonomie locale,car
contrairement à la décentralisation telle que prônée
par la plupart des systèmes juridiques d'inspiration anglo-saxonne, la
décentralisation à la sauce française est marquée
par une large autonomie. Cette autonomie tire sa source du principe
constitutionnel de la libre administration (Section 1). Pour autant, la libre
administration n'équivaut pas à une liberté de gouverner
et la Constitution béninoise s'est attelée à rappeler que
la libre administration s'opère dans les conditions prévues par
la loi. Ce faisant, elle rappelle le pouvoir de modulation de l'autonomie
locale que dispose le législateur béninois (Section 2).
Section 1 :Le principe constitutionnel de la libre
administration
Le principe de la libre administration a été
évoqué la première fois en France pendant la
révolution de 178941(*). Sa consécration dans la Constitution
française de 1946 n'est que l'aboutissement d'une longue lutte pour les
libertés. Les systèmes juridiques africains d'inspiration
française ont, pour la plupart, fait de même en consacrant le
principe dans leurs lois fondamentales. Mais, à aucun moment, ils ne se
sont attardés à définir ce principe. Cela est tout
à fait normal, car il ne revient pas à la loi fondamentale d'un
pays de définir les concepts qui viendront régir l'exercice de
l'activité politique dans l'Etat. Les constitutions se contentent
d'énoncer des concepts juridiques et d'attribuer les
compétences.
Cependant, comme évoquée
précédemment, la libre administration n'équivaut pas
à une administration sans tenir compte des lois. Même en l'absence
d'une définition du constituant, on se doute bien que la liberté
d'administration n'est pas une liberté de gouvernement. Administrer
librement implique nécessairement d'opérer dans le cadre des
textes en vigueur. Il ne s'agit pas de s'affranchir de toutes contraintes, mais
d'avoir pour seule contrainte la loi. Ainsi, il est important de souligner la
portée du principe de la libre administration, notamment ses limites qui
découlent du principe d'indivisibilité de la République
(paragraphe 1), tout en mettant en lumière toutes les garanties
juridictionnelles dont elle dispose (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La libre administration face à
l'indivisibilité de l'Etat
BACOYANNIS définit la libre administration comme
étant : « l'affirmation constitutionnelle selon laquelle
des communautés humaines qui sont définies par leur rattachement
à une portion du territoire par rapport auquel est définie la
communauté nationale ont vocation à maîtriser tout ce qui
constitue leur propre vie »42(*). C'est la Constitution béninoise
elle-même qui consacre ce principe et protège donc, en quelque
sorte, l'autonomie de la collectivité. Mais, parce qu'elle est une
notion assez imprécise, des débats doctrinaux se sont
soulevés pour savoir si le principe de la libre administration
était un principe d'organisation de l'administration ou une
liberté fondamentale. Ce n'est pas parce qu'elle est inscrite dans la
Constitution qu'elle est ipso facto une liberté fondamentale.
Elle peut bien être un principe d'organisation de l'Etat comme le
principe de séparation des pouvoirs43(*). Se prononçant sur la nature juridique du
principe de la libre administration, Constantinos BACOYANNIS pense qu'il s'agit
davantage d'une liberté fondamentale. Il est donc intéressant de
préciser la nature juridique de la libre administration (A) avant de
préciser ses limites (B).
A : La nature juridique de la libre administration
« Les droits et libertés fondamentaux
sont des droits et libertés protégés par des normes
constitutionnelles ou (et) internationales »44(*). On pourrait se demander
à la lumière de cette assertion si les personnes morales de droit
public peuvent véritablement bénéficier de libertés
fondamentales (1). Le cas échéant, déterminer la nature
juridique de la libre administration exige de tracer les frontières qui
la séparent de la décentralisation (2).
1 : Une liberté fondamentale accordée
à une personne morale de droit public
La question de savoir si une personne morale de droit public
peut véritablement bénéficier de libertés
fondamentales peut paraitre pertinente, si on prend l'exemple de l'Etat,
personne morale de droit public. L'Etat pourrait-il être le
bénéficiaire de libertés fondamentales alors qu'il est
lui-même le garant de ces libertés ? On peut trouver
là une certaine contradiction qui peut néanmoins être
résolue aisément45(*).
L'on conviendra toutefois qu'une telle contradiction ne
saurait s'appliquer aux autres catégories de personnes morales de droit
public, à l'instar des collectivités territoriales qui peuvent
être en situation de défendre leurs droits contre l'Etat ou entre
elles.
Un tel scénario est envisagé dans d'autres
systèmes juridiques. La possibilité est par exemple offerte aux
collectivités territoriales allemandes d'effectuer le recours par voie
d'action directe pour défendre leur autonomie lorsqu'elles jugent qu'il
y a eu des atteintes à leurs droits fondamentaux. En Espagne, l'Amparo
est aussi ouvert aux collectivités territoriales contre les atteintes
portées à leurs droits. Enfin, en France, depuis 1982, le Conseil
Constitutionnel reconnaît que les personnes morales de droit public
peuvent être titulaires ou bénéficiaires de libertés
fondamentales. S'il avait pu être admis par la France que les droits
fondamentaux ne concernaient que les personnes physiques et qu'à ce
titre, le principe de la libre administration ne pouvait être un droit
fondamental parce que s'appliquant aux personnes morales de droit public, en
l'occurrence les collectivités territoriales, depuis 1982, le Conseil
Constitutionnel français a levé l'équivoque dans sa
décision Nationalisations du 16 janvier 198246(*). Ainsi, les personnes morales
de droit privé47(*)
comme de droit public48(*)
sont bénéficiaires de droits et libertés fondamentaux aux
yeux du Conseil Constitutionnel français. Au-delà du principe
d'égalité, d'autres libertés fondamentales comme la
liberté d'entreprendre ont donc été reconnues à ces
personnes morales.
Cependant, les personnes morales ne peuvent évidemment
pas bénéficier de tous les droits fondamentaux qui sont reconnus
aux personnes physiques. Une personne morale ne pourrait ainsi demander l'asile
politique par exemple. Il faudrait que les droits fondamentaux que la personne
morale réclame « lui soient applicables en raison de sa
nature »49(*) ou « soient compatibles avec sa
nature »50(*). Pour Favoreu, par une analogie incomplète,
l'on peut parler de protections « aspectuelles » ou
« par aspects »dans ce cas51(*).
De plus, lorsqu'une personne morale possède un droit
fondamental, ce sont les organes de la personne morale qui peuvent invoquer le
bénéfice des droits fondamentaux au profit de celle-ci. Dans le
cas des collectivités territoriales, ce sont les autorités qui
peuvent défendre les intérêts de la collectivité
territoriale décentralisée devant la justice qui sont en mesure
d'invoquer les droits dont est titulaire la collectivité et non les
personnes physiques qui sont revêtues de cette autorité52(*).
Une fois que la démonstration que les
collectivités territoriales, personnes morales de droit public, peuvent
jouir de libertés fondamentales a été faite. Il faut
désormais justifier pourquoi la libre administration est une
liberté fondamentale et non un « principe
d'organisation ».
Pour cela, il faudrait commencer par définir les
concepts juridiques de liberté et de principe d'organisation afin que
soit possible toute discussion autour de la nature du principe de libre
administration.
Il est vrai qu'on pourrait envisager, sur les traces de
Magnon53(*), les deux
assertions comme des concepts juridiques et voir la liberté comme une
« permission d'agir » et le principe d'organisation comme
une « modalité de répartition des
compétences ».
Envisager la libre administration comme un principe
d'organisation équivaudrait dans ce cas à affirmer qu'elle est
une modalité de répartition des compétences entre l'Etat
et les collectivités territoriales. Or, ce n'est vraisemblablement pas
là l'esprit de ce principe. En effet, au regard de la Constitution
française, la libre administration est une permission d'agir et donc une
liberté. C'est ce qu'on peut retenir des luttes menées pour faire
inscrire la libre administration dans la Constitution française de
194654(*). De plus la
lecture croisée des travaux préparatoires de la Constitution
française de 1946 montre bien que la libre administration était
considérée comme une liberté locale. Les deux expressions
étant souvent employées comme des synonymes. Il est clair en tout
cas que la volonté du constituant français en 1946 était
de consacrer des libertés locales et non un simple principe
d'organisation de l'administration55(*). La même chose peut être observée
à la lumière de la Constitution française de 1958
où les expressions « libertés des collectivités
locales », « libertés locales », « libre
administration » et « liberté communale » étaient
considérées comme synonymes56(*).
Maintenant, il n'est un secret pour aucun juriste francophone
que le constitutionnalisme africain des années 1990 a été
en grande majorité inspiré par la Vè
République française à travers sa Constitution de 1958
dont certaines dispositions sont reprises intelligemment57(*). Sans revenir sur les propos
du professeur Alioune Badara FALL qui considère ce mimétisme
institutionnel58(*)
de « pragmatique » et
d'« ingénieux »59(*), on peut remarquer que le principe de la libre
administration tel qu'énoncé dans la Constitution
béninoise est une transposition du modèle constitutionnel
français établi par les constitutions de 1946 et de 1958.
A supposer que la « greffe »
devait permettre de « créer les conditions de construction
d'un nouvel édifice institutionnel garant de l'équilibre des
pouvoirs et de l'instauration de l'État de
droit »60(*) après le souvenir de turpitudes de plusieurs
décennies d'exercice autoritaire du pouvoir, on peut sans risquer de se
tromper affirmer que le constituant béninois prévoyait aussi la
libre administration comme une liberté locale au profit des
collectivités territoriales décentralisées. De plus, la
Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation qui a
précédé cette Constitution avait pour maître-mot la
liberté.
2 : La libre administration et la
décentralisation
La libre administration étant le principe qui
régit l'autonomie des collectivités béninoises et qui nous
sert de base pour discuter des pouvoirs du maire dans cette étude, il
est important de rappeler que toutes les décentralisations ne sont pas
basées sur le principe de la libre administration. De fait, la libre
administration et la décentralisation territoriale sont deux concepts
liés à l'organisation du pouvoir au sein de l'Etat. En
l'espèce, ils sont liés à l'organisation verticale du
pouvoir au sein de l'Etat. La libre administration, comme nous l'avons
étudié, est une liberté fondamentale, un principe à
valeur constitutionnel dont le respect s'impose au législateur.
Lorsqu'on recourt à cette expression, c'est souvent pour faire
référence au droit et à la capacité que les
collectivités ont de s'administrer de manière autonome.
Typiquement, la libre administration reconnait l'autonomie des
collectivités pour gérer leurs affaires dans le respect des lois
et politiques nationales. C'est pour cette raison que la Constitution
béninoise parle de libre administration bien que le code de
l'administration territoriale, lui, mette l'accent sur la
décentralisation.
Justement, la décentralisation territoriale est, quant
à elle, « un principe d'organisation administrative de
l'Etat qui repose sur la délégation de puissance publique
consentie aux collectivités »61(*). C'est « un
processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à
transférer des compétences administratives de
l'État vers des entités (ou des collectivités) locales
distinctes de lui »62(*). Nous pouvons donc observer que la
décentralisation se charge de définir le transfert de pouvoirs et
de responsabilités de l'administration centrale vers des entités
infranationales. Elle est un concept plus large que la libre administration et
partant de ce fait, il peut y avoir un transfert de pouvoirs et de
responsabilités qui n'équivaut pas à une libre
administration. A contrario, l'on parle toujours de libre administration dans
le cadre de la décentralisation. La décentralisation étant
une acception plus large que la libre administration englobe soit une
décentralisation politique, administrative ou financière.
L'étude de la littérature existante montre qu'en Afrique la
décentralisation à la française repose principalement sur
le principe de la libre administration tandis que la décentralisation
dans les pays anglophones peut signifier « la
déconcentration, la délégation de pouvoir ou encore la
dévolution de pouvoir, cette dernière correspondant à la
notion francophone de la décentralisation »63(*), c'est-à-dire à
la libre administration. Mais même dans le cadre de la
« dévolution », l'expérience de la
décentralisation est très différente des pays
francophones, notamment au niveau de la répartition des
compétences entre l'administration centrale et les collectivités
territoriales.
La libre administration est donc un aspect de la
décentralisation qui accorde aux collectivités locales le pouvoir
de s'administrer de manière autonome dans les domaines relevant de leurs
compétences.Mais, la permission d'agir accordée aux
collectivités par le constituant se trouve limitée. Certes, la
libre administration garantit l'autonomie des collectivités locales.
Cependant, cette autonomie « connait certaines limites qui
découlent du principe d'indivisibilité de la
République »64(*).
B : Les limites de l'autonomie locale
Si le principe de la libre administration des
collectivités locales est la garantie de l'autonomie locale, ses
principales limites se trouvent dans la préservation du caractère
unitaire de la République. Il est en effet clair que l'unité de
la République s'applique à l'intégrité du
territoire, à la souveraineté, à l'unité
linguistique, à l'unité du pouvoir normatif et à la notion
de peuple béninois. C'est ce qu'il faut relever des articles 1 à
4 de la Constitution béninoise. L'article 2 affirme sans
ambiguïté que « La République du Bénin
est une et indivisible... ».
L'unité de la République dont parle l'article
est indissociablement liée à l'unité du peuple et de la
nation béninoise. C'est l'indivisibilité de la République
(1). Mais l'unité du peuple veut également qu'il y ait une
unité de la représentation de ce peuple. C'est
l'indivisibilité de la souveraineté (2).
1 : L'indivisibilité de la République
L'indivisibilité de la République est
caractérisée par l'unité linguistique,
l'intangibilité et l'intégrité du territoire
béninois. Elle est un corollaire de la notion de peuple béninois.
S'agissant de la notion de peuple béninois, le Préambule de la
Constitution montre déjà la voie lorsqu'il énonce :
« nous, peuple béninois, réaffirmons notre opposition
fondamentale à tout régime fondé sur ... le
régionalisme ... ». Le peuple béninois doit donc
être considéré comme une entité impossible à
fragmenter au nom de la libre administration.
La République du Bénin est un Etat unitaire
décentralisé. Le principe d'indivisibilité de la
République entraine l'intangibilité du territoire national. Cela
veut dire qu'il n'existe qu'un seul peuple indépendamment de toutes les
catégories ethniques et un seul territoire insusceptible de morcellement
ou de cession. L'unité de la République implique l'interdiction
de reconnaître l'existence de minorités auxquelles seraient
attachés certains droits spécifiques et collectifs au nom du
principe de libre administration.
Elle postule également que les collectivités
soient organisées et administrées suivant un schéma
commun. Toutefois, cela n'empêche pas l'exercice d'une
décentralisation asymétrique65(*). Par exemple, le Bénin a 4
collectivités territoriales à statut particulier, 19 à
statut intermédiaire et 54 à statut ordinaire66(*).
De plus, l'indivisibilité de la République est
synonyme d'uniformité des droits applicables.
L'homogénéité de la nation renforcée par
l'homogénéité du droit applicable sur l'ensemble du
territoire est aussi une conséquence de l'indivisibilité de la
République.
L'indivisibilité du peuple refuse toute division entre
les citoyens. Elle veut une unité du corps politique et une unité
de la représentation du peuple.
2 : L'indivisibilité de la souveraineté
L'unité du peuple implique par ailleurs l'exigence de
l'unité de la représentation du peuple. Le pouvoir normatif
primaire notamment législatif reste le monopole de l'Etat. Seuls le
Parlement et dans une certaine mesure, le Gouvernement par ordonnance, peuvent
édicter des normes relevant du domaine de la loi. La lecture de
l'article 98 de la Constitution béninoise nous montre déjà
que seule la loi peut imposer des sujétions ou obligations nouvelles aux
collectivités. Elle est également la seule habilitée
à pouvoir leur instituer une garantie. Cela montre que les
collectivités n'ont pas la compétence de leur compétence
en vertu de la libre administration. Le point positif est que cet article
« met la libre administration à l'abri des atteintes du
pouvoir réglementaire national »67(*) puisque les grands principes
de la décentralisation doivent être édictés par une
norme législative selon le droit positif béninois.
Vu qu'il y a une unité du pouvoir normatif de l'Etat,
il ne peut y avoir une libre réglementation des collectivités. La
libre administration n'est pas une libre réglementation, car, il ne peut
y avoir un pouvoir normatif autonome local. Les collectivités n'ayant
pas un pouvoir réglementaire autonome, leur activité normative
découle des attributions que la loi leur a conférées.
Les collectivités n'ont pas de compétences de
souveraineté en raison de l'indivisibilité de la
souveraineté. Et dans ce sens, elles ne peuvent avoir de
compétences que la Constitution attribue à la loi. De même,
elles n'ont pas de compétences internationales, car elles ne sont pas
des sujets du droit international68(*). Les collectivités ne peuvent
développer des relations avec des collectivités territoriales
étrangères que dans le cadre fixé par le
législateur. Ces conventions de coopération
décentralisée échappent au droit international et
s'inscrivent dans la limite de leurs compétences et dans le respect des
engagements internationaux de l'Etat69(*).
Paragraphe 2 : Les garanties juridictionnelles de
l'autonomie locale
Les organes locaux bénéficient
d'une autonomie constitutionnelle renforcée dans le modèle
béninois de décentralisation. Cette autonomie, portée la
par la libre administration s'est vue renforcée dans sa valeur
constitutionnelle au fil du temps. Cela est arrivé pour la
préserver :d'abord des atteintes malveillantes du
législateur, mais aussi pour lui donner la place qui lui revient.
D'abord les juridictions constitutionnelles ont eu à se
pencher sur l'expression de la libre administration par les
collectivités (A). Au Bénin, comme dans d'autres systèmes
juridiques, elles ont eu à prendre des décisions pour parfois
freiner les ardeurs du législateur ou pour clarifier certaines zones
d'ombres. Mais les juridictions administratives ont maintes fois
été confrontées à l'interprétation de
dispositions touchant à ce principe, car la décentralisation est
une affaire d'administration de l'Etat (B).
A : L'apport des juridictions constitutionnelles à
l'autonomie locale la libre administration des collectivités
Il y a des décisions de la juridiction
constitutionnelle béninoise et de juridictions d'autres systèmes
juridiques sur la libre administration des collectivités. Nous irons
observer d'autres systèmes juridiques (2) après avoir
étudié le peu de décisions en la matière au
Bénin (1).
1 : Le cas du Bénin
Il y a peu de décisions du juge constitutionnel qui
traitent de la libre administration des collectivités territoriales. La
seule opportunité qui était l'occasion pour le juge
constitutionnel béninois de fixer la compréhension qu'il fallait
avoir de la libre administration n'a pas été saisie. Il s'agit de
la DCC n°05-108 du 6 septembre 2005 relative au contrôle de la
constitutionnalité du « non transfert de compétences et de
ressources aux communes » par le gouvernement dans laquelle le juge s'est
déclaré incompétent. Certains espéraient que le
juge constitutionnel analyserait la requête comme visant à faire
constater que le non-transfert des compétences et des ressources est une
atteinte répréhensible à la libre administration telle que
consacrée par l'article 151 de la Constitution. Pire, les sages de la
Cour ont volontairement ignoré les libertés publiques dont fait
partie la libre administration pour restreindre leur champ de compétence
au seul cas de violation des droits de la personne humaine alors que l'article
117 inclut également les libertés publiques dans le champ
d'action des compétences de la Cour Constitutionnelle. Se
déclarer incompétente lorsqu'elle est saisie d'une violation
présumée d'un article de la Constitution pose clairement
problème comme l'a mentionné le docteur Nanako70(*).
2 : En France
En revanche, dans certains systèmes juridiques, et
notamment en droit français, le juge constitutionnel a toujours saisi la
perche pour éclairer les zones d'ombres qui pouvaient persister autour
de la libre administration des collectivités territoriales par des
conseils élus chaque fois qu'il a été sollicité.
Ainsi dès 1979, le Conseil constitutionnel a consacré pour la
première fois la libre administration comme un principe à valeur
constitutionnelle71(*).
Cela voulait dire que cette liberté est constitutionnellement garantie
et que le législateur ne peut y porter atteinte. Le Conseil
Constitutionnel s'est également prononcé sur les principes
fondamentaux de la libre administration. En se basant sur l'article 24 de la
Constitution française - qui trouve son répondant à
l'article 98 de la Constitution béninoise - le juge constitutionnel
français avait également fait remarquer que seul le
législateur est compétent pour intervenir chaque fois qu'une
mesure touche aux principes fondamentaux de la libre administration72(*).
En outre, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur
l'autonomie financière des collectivités en reconnaissant qu'il
revient au législateur de déterminer les ressources des
collectivités, qu'il s'agisse de celles transférées par
l'Etat ou de leurs ressources propres73(*). En conséquence, le juge constitutionnel n'a
pas hésité à clarifier que l'autonomie financière
n'implique en aucun cas une autonomie fiscale et que les collectivités
ne disposent pas d'un véritable pouvoir fiscal74(*). Cependant le
législateur ne saurait entraver la libre administration des
collectivités en restreignant à un tel point les ressources
globales de ces entités ou la part des recettes fiscales dans ces
ressources75(*).
Enfin, s'agissant de l'élection des assemblées,
le Conseil Constitutionnel a rappelé que le législateur ne
pouvait faire prolonger anormalement le mandat des élus. Les
élections devaient être organisées et à bonne date
pour que les électeurs puissent exercer « leur droit de
suffrage pour la désignation des membres des conseils élus des
collectivités territoriales selon une périodicité
raisonnable »76(*).
Plusieurs autres décisions du Conseil constitutionnel
qui protègent la libre administration ainsi que ces principes
fondamentaux des incursions du pouvoir législatif ou exécutif
pourraient également être évoquées ici sans qu'elles
soient dépourvues de pertinence. Mais, l'exercice ici ne consiste pas
pour nous à faire une liste exhaustive des incursions du Conseil
Constitutionnel dans la définition du contenu et des limites de la libre
administration.
B : L'apport des juridictions administratives à
l'autonomie locale la libre administration des collectivités
Tout comme pour les juridictions constitutionnelles, il est
utile de s'intéresser à la pratique ailleurs (2) après
qu'on ait fait l'état des lieux au Bénin (1).
1 : Au Bénin
Sans surprise, le juge administratif s'est plus
contenté de contrôler la légalité de certains actes
qui avaient rapport à la mise en oeuvre des principes de la
décentralisation. En 2003, la Chambre administrative de la Cour
Suprême a été sollicitée pour constater le
caractère manifestement illégal de la circulaire n°
0163/MISD/DC/SG/DGAT du 17 janvier 2003 prise par le ministère de la
décentralisation afin de renforcer le pouvoir d'installation des
conseils élus de la collectivité qu'a l'autorité de
tutelle77(*). La
circulaire étendait les attributions du représentant de l'Etat en
matière d'installation des conseils élus. Il devait
désormais être présent à l'installation du maire et
apposer sa signature sur le procès-verbal en qualité de
superviseur. Les contestations évoquaient dans l'ensemble la
partialité du préfet et visaient l'annulation de
l'élection d'exécutifs communaux au motif que la présence
de l'autorité de tutelle compromettait les conditions d'un vote libre et
secret des maires. Dans son arrêt 002/CA/ECM du 5 février 2004, la
Cour suprême a débouté les requérants au motif que
« ... l'irrégularité ainsi commise par le
Préfet de l'Atlantique et du Littoral et fondée sur la signature
incriminée, ne présente pas de caractère substantiel,
dès lors que ladite signature ou même la présence dudit
Préfet dans la salle de l'élection du maire, n'ont en rien
empêché les organes légaux chargés de sa
supervision, d'exercer leurs droits, comme l'atteste le même
procès-verbal de constat d'élection »78(*).
2 : En France
En France, pays ayant une vieille tradition de la
décentralisation, il existe une abondante jurisprudence administrative
relative aux compétences des élus locaux et au fonctionnement des
collectivités. Par exemple, l'exception d'inconstitutionnalité
est invoquée à travers la procédure de la Question
Prioritaire de Constitutionnalité chaque fois que la libre
administration semble être restreinte par la branche exécutive de
l'Etat français79(*).
D'ailleurs le Conseil d'Etat a plusieurs fois rappelé
que la libre administration est une liberté fondamentale80(*). Une liberté à
laquelle le législateur a entendu donner une protection juridictionnelle
particulière81(*).
Ensuite, pour le Conseil d'Etat, seul le législateur a compétence
pour intervenir chaque fois qu'il faut toucher aux principes fondamentaux de la
libre administration82(*).
Mais les exemples de l'immission du pouvoir exécutif,
détenteur des « rênes du pouvoir politique »
dans l'administration des collectivités prouvent que le principe de
libre administration n'empêche pas l'Etat de dissoudre des conseils
municipaux83(*).
En ce qui concerne également l'autonomie
financière des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat a
eu à prendre des décisions fortes84(*).
Ce que nous pouvons retenir en résumé, c'est que
les fondements juridiques de la décentralisation au Bénin
incluent les bases constitutionnelles. Les bases constitutionnelles de la
décentralisation consacrent l'autonomie locale à travers le
principe de la libre administration. Ce principe dispose de garantie
juridictionnelle et fait partie des droits et libertés susceptibles
d'être invoqués par les justiciables devant toutes les
juridictions85(*). Mais sa
modulation est laissée au soin du législateur béninois qui
selon l'article 98 de la Constitution détermine les principes
fondamentaux de la libre administration. C'est ce que le législateur a
fait en votant certaines lois sur la décentralisation au début
des années 2000.
Section 2 : La
modulation de l'autonomie locale par le législateur
Si le constituant béninois a voulu que la libre
administration soit assurée par les conseils élus et l'a inscrit
noir sur blanc, il a aussi confié le soin au législateur de
déterminer les principes fondamentaux de la libre administration ainsi
que les compétences et les ressources des collectivités. C'est
donc dans les conditions prévues par la loi que les collectivités
prévalent de leur droit à s'administrer librement. L'article 98
de la Constitution béninoise précise en ce sens que
« la loi détermine les principes fondamentaux de la libre
administration des collectivités territoriales, de leurs
compétences et de leurs ressources ».
Le législateur a ainsi un pouvoir large d'encadrement
de l'exercice de la libre administration par les collectivités. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard que l'article 151 de la Constitution affirme que
« les collectivités s'administrent librement par des
conseils élus [...] dans les conditions prévues par la
loi ». Il est clair que la décentralisation dans le cas
du Bénin est codifiée par le législateur et non pas par un
acte infralégislatif.
Le pouvoir de modulation du législateur est large. Mais
nous nous concentrerons sur les modulations qui ont rapport à
l'autonomie organique des collectivités et plus particulièrement,
celles qui ont rapport aux pouvoirs du maire au Bénin. Cela implique que
seule la modulation des organes dirigeants et plus précisément de
l'organe exécutif local de la collectivité sera
étudiée. L'hypothèse est que cela est nécessaire
pour la suite du raisonnement.
Dans son exercice de modulation de l'organisation
institutionnelle des collectivités, le législateur peut
décider de l'institution d'un organe exécutif (Paragraphe 1). Le
législateur détermine aussi les conditions dans lesquelles le
pouvoir des organes locaux prend fin (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :L'institution d'un organe
exécutif
Le constituant béninois n'a donné qu'une seule
obligation expresse en matière d'administration des
collectivités. Il faut qu'elles soient administrées par des
conseils élus. Or, les lacunes intentionnelles d'une telle assertion
permettent justement au législateur d'avoir un champ large pour moduler
la constitution des instances dirigeantes de la commune au Bénin. Ainsi,
bien que le constituant n'ait pas parlé des organes de la commune encore
moins de l'organe exécutif spécifiquement, il a laissé la
voie au législateur de moduler les principes directeurs de la libre
administration et donc de créer un organe exécutif pour la
commune (A) et de fixer les conditions de sa désignation (B).
A : L'organe exécutif d'une commune
L'organe exécutif local est une création du
législateur qui a estimé qu'il était nécessaire
pour la commune de disposer d'un organe qui mettrait à exécution
les délibérations des assemblées
délibérantes. C'est sans doute en s'inspirant de la
célèbre citation attribuée à Charles de Gaulle
« On ne gouverne pas un pays comme la France avec des
assemblées qui discutent, qui palabrent, qui ergotent, qui tergiversent,
qui chicanent, qui bavardent, qui radotent et qui perdent leur
temps »86(*) qu'on a estimé qu'il faut véritablement
avoir un organe avec une autorité forte et une vision claire capable
d'agir rapidement et efficacement. L'organe exécutif est donc dans
l'action. Au niveau local, l'exécutif peut être unipersonnel ou
collégial (2). Dans tous les cas, il a certaines missions assez
classiques qui différent de celles des organes délibérants
de la collectivité (1)
1 : Les attributions de l'organe exécutif
local
Un organe exécutif, à la différence des
organes délibérants, se charge de préparer et
d'exécuter des décisions, de mettre en oeuvre des programmes,
etc. L'organe exécutif de la commune n'a pas une source
constitutionnelle au Bénin, mais est nécessaire au bon
fonctionnement et à l'efficacité de la collectivité.
Certains pensent d'ailleurs que le silence d'une constitution quant à
l'existence d'un autre organe chargé de préparer et
d'exécuter les décisions de l'assemblée des conseils
élus est la manifestation de la volonté du Constituant de laisser
au législateur le libre choix du mode de désignation des
exécutifs communaux87(*). Cela concourt à l'obtention de
collectivités qui fonctionnent normalement.
2 : Les types d'organe exécutif local
Si l'organe exécutif de la commune peut être un
organe unipersonnel comme c'est le cas en France avec les maires ou au
Bénin avec le Secrétaire exécutif, rien n'empêche le
législateur de prévoir un organe collégial pour
exécuter les décisions de l'assemblée
délibérante. C'est d'ailleurs le cas en Belgique ou aux
Pays-Bas.
Il est intéressant de noter toutefois que la
configuration actuelle de l'administration locale fait partager les
attributions classiques de l'exécutif entre le secrétaire
exécutif (administration des ressources et exécution du budget
par exemple), le maire (pouvoir réglementaire local par exemple) et dans
une certaine mesure le conseil de supervision (pouvoir d'adoption des manuels
de procédures, de l'organigramme de la mairie, etc.). Mais
l'extrême majorité du pouvoir exécutif, du pouvoir
d'administration repose entre les mains du secrétaire exécutif.
C'est d'ailleurs pour cela que le conseil de supervision est appelé
ainsi ; il ne fait globalement que superviser.
B : Le choix de l'organe exécutif
Parler du choix de l'exécutif local revient à
aborder la manière par laquelle cet organe est désigné. En
la matière, il existe deux modes de désignations classiques. Si
les deux peuvent prévaloir concomitamment dans un système de
désignation d'un exécutif collégial, c'est beaucoup moins
le cas dans la désignation d'un exécutif unipersonnel comme c'est
le cas au Bénin. Ainsi, on a toujours vu au Bénin, notamment
depuis les indépendances, la désignation du maire, organe
exécutif local, par la voie de l'élection (1). Mais le vent de
réforme a également soufflé sur le mode de
désignation au point que désormais, la nomination de
l'exécutif local est d'actualité (2).
1 : L'élection de l'exécutif local
Nous avions fait remarquer que la décentralisation est
souvent associée aux idéaux de démocratie et qu'à
ce titre, les organes dirigeants de la commune devraient être
élus88(*). Si la
Constitution n'impose pas le mode de désignation de l'organe
exécutif, le Bénin s'est longtemps inspiré du
modèle français pour désigner son organe exécutif.
Ainsi, le maire, organe exécutif unipersonnel, était élu
parmi les conseillers communaux au suffrage universel indirect.
L'élection, comme mode de désignation de
l'organe exécutif, a l'avantage de faire rimer la
décentralisation territoriale avec la démocratie locale. Elle a
parfois été désignée comme le seul moyen pour
garantir l'indépendance de l'organe élu et donc assurer le
respect de la libre administration des collectivités. Or nous savons que
du point de vue de la Constitution, on peut assurer la libre administration par
bien d'autres moyens. Par ailleurs, d'un point de vue pratique, et dans notre
contexte africain, l'élection ne garantit pas l'indépendance de
l'organe élu.
Les exemples d'élection du maire qui ont
été manipulées pour aboutir à l'élection de
conseillers de la même obédience politique que le chef de l'Etat
alors même que leur parti politique n'avait pas la majorité au
sein du conseil communal sont déjà un indice de ce que
l'élection dans notre contexte ne garantit pas l'indépendance de
l'organe exécutif.
Mais dans tous les cas, le procédé
électif est l'un des meilleurs moyens sinon le meilleur pour assurer
l'autonomie d'un organe décentralisé. En cela, la doctrine est
unanime. Or, il n'y a pas que l'élection comme mode désignation
de l'organe exécutif. Depuis le nouveau code de l'administration
territoriale, l'organe exécutif n'est plus le maire, mais le
Secrétaire exécutif. Celui-ci est nommé par le maire.
2 : La nomination de l'exécutif local
Il est aujourd'hui admis que tous les organes de la
collectivité peuvent ne pas être élus. Que
l'élection n'est pas le seul moyen pour garantir l'indépendance
des organes. Et qu'il existe d'autres méthodes que l'élection
pour assurer l'indépendance des organes de la collectivité.
L'exigence constitutionnelle de la désignation des conseillers communaux
par la voix des urnes étant la seule limitation, on envisage donc de
plus en plus de nommer les autres organes de la collectivité. Cela ne
viole pas la libre administration et peut permettre de résorber le
problème de pénurie de compétences au sein des
collectivités.
C'est ainsi que le secrétaire exécutif des
communes n'est pas élu au Bénin, mais tiré au sort puis
nommé. La nomination du Secrétaire exécutif est certes
prononcée par le maire de la commune, mais on peut très bien
imaginer l'exécutif prononcer cette nomination sans que soit remise en
cause la libre administration.
En dehors du Bénin, on peut citer les exemples de la
Côte d'Ivoire et du Rwanda qui disposent d'entités territoriales
décentralisées ayant au moins un organe qui ne soit pas
élu.
Paragraphe 2 : La fin
de vie des organes locaux
Le législateur a le pouvoir de déterminer les
conditions dans lesquelles les organes locaux cessent d'exercer. Certaines de
ces conditions sont intrinsèquement liées aux limites de
l'autonomie locale. En ce sens, lorsque l'indivisibilité de la
République semble être menacée, par exemple, le
législateur permet que les pouvoirs des organes locaux soient
nullifiés. D'autres conditions ont un lien avec la performance de la
gestion locale ou avec la bonne gouvernance locale. Dans tous les cas, les
fondements juridiques de la décentralisation au Bénin
prévoient les conditions dans lesquelles le conseil communal cesse
d'exister (A). Il en est de même pour tous les autres organes, en
l'occurrence, celui du maire (B).
A : Le conseil
communal
Le législateur a prévu les conditions dans
lesquelles le conseil communal peut être suspendu (1) ou dissout (2).
1 : La suspension du
conseil communal
On remarquera assez aisément que l'organisation
institutionnelle des communes au Bénin avant l'avènement du code
de l'administration territoriale faisait penser à l'organisation
politique d'un régime parlementaire. De même que dans un
régime parlementaire on distingue un gouvernement qui participe à
l'élaboration des lois par l'initiative législative et qui se
distingue par une participation aux débats parlementaires, tandis que de
l'autre côté c'est le Parlement qui a compétence pour
élaborer et adopter les lois en principe ; on remarque cette
même collaboration fonctionnelle entre l'exécutif et l'organe
délibérant de la collectivité au Bénin et dans la
majorité des systèmes juridiques d'inspiration française.
En revanche, la comparaison s'arrête là, car l'exécutif
local ne peut suspendre, voire dissoudre l'organe délibérant. La
suspension du Conseil communal est un évènement rare et
extrême. La décision de suspension peut être prise par un
arrêté du ministre de la décentralisation sur rapport
motivé du Préfet89(*). Pour autant, les textes précisent que cette
décision ne peut être prise qu'en cas d'urgence et que la
durée de la suspension ne peut excéder 30 jours. Les raisons qui
peuvent justifier cette suspension sont la remise en cause de l'ordre
républicain,l'atteinte grave à l'unité et à la
cohésion nationales et à l'intégrité territoriale
et enfin le non-fonctionnement du conseil communal pendant six (6) mois.
Le conseil communal peut également être suspendu
en temps de guerre, de mobilisation générale, d'état
d'urgence et d'état de siège90(*). Dans ce cas, de figure, le conseil est
remplacé par une délégation spéciale dont les
fonctions prennent fin immédiatement avec la fin de l'urgence. A
l'évidence, les raisons qui peuvent justifier la suspension du conseil
communal sont des raisons d'urgence. La voie normale reste donc la
dissolution.
2 : La dissolution du
conseil communal
Comme le fait remarquer Ardant Philipe, la dissolution
consiste en droit constitutionnel à mettre fin aux fonctions des
députés et à les renvoyer devant leurs électeurs
par l'organisation d'une nouvelle consultation électorale. Mais cette
définition tient compte de son aspect matériel. Au sens formel,
la dissolution de l'Assemblée Nationale est, en France, une
décision prise sous forme de décret par le président de la
République après avis facultatif du Premier ministre et des
présidents des assemblées91(*).
Au niveau local, c'est le gouvernement par décret
motivé pris en Conseil des ministres qui peut dissoudre un conseil
communalet même cette prérogative est encadrée pour ne pas
brimer l'autonomie locale, car il faut un avis favorable de la Cour
Suprême92(*). Les
motifs qui peuvent justifier la dissolution du conseil communal sont aussi
limitativement énumérés par le code93(*). A l'évidence, ce sont
des motifs d'une gravité palpable comme l'atteinte à
l'intégrité territoriale de l'Etat ou l'atteinte à l'ordre
et à la cohésion nationale.
B : Le maire
Le maire peut être destitué ou
révoqué selon des procédures distinctes. L'initiative de
la destitution vient de son conseil communal (1) tandis que la
révocation est à l'initiative d'organes étrangers à
la commune (2).
1 : La destitution
Auparavant, le conseil communal pouvait à travers ses
délibérations, porter un jugement de valeur sur les actes de
gestion du maire ou même lui adresser un blâme94(*).
S'agissant justement du maire, les textes prévoient que
ce dernier peut être démis de ses fonctions par les conseillers
communaux. « En cas de désaccord grave ou de crise
de confiance entre le conseil communal ou municipal et le maire ou un adjoint
au maire, le conseil peut, par un vote de défiance, lui retirer sa
confiance»95(*). Les mêmes textes prévoient les
conditions dans lesquelles la demande de destitution peut être
étudiée ainsi que les conditions dans lesquelles le vote est
effectué. En substance, la procédure est écrite et est
valable à la demande de la majorité absolue des conseillers. La
destitution est constatée par un arrêté de
l'autorité de tutelle. Cependant, le maire destitué continue
d'exercer ses fonctions de conseiller communal. Il en est de même s'il
choisit de démissionner de son plein gré de son poste de maire.
Des exemples de destitution de maire existent au Bénin et seront
abordés dans le chapitre suivant.
2 : La
révocation
La révocation du maire survient dans l'hypothèse
de la constatation de fautes lourdes. Il s'agit d'une sanction administrative
prise par décret en conseil des ministres. La révocation est
souvent précédée d'une suspension prononcée par le
ministre de tutelle qui ne peut excéder deux mois96(*). Il faut observer que,
conformément aux textes, c'est le gouvernement qui a prononcé la
révocation du maire de Cotonou après sa suspension par le
ministre de la Décentralisation97(*).
Toutefois, la révocation est
précédée d'une procédure de défense. Elle
permet au maire de faire valoir ses moyens de défense. La
révocation ou la suspension peuvent aussi être attaquées
par un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif
compétent dans les délais appropriés.
Ainsi présenté, le pouvoir de modulation du
législateur encadre la création et les conditions dans lesquelles
les organes locaux prennent fin. Pour autant, ce pouvoir de modulation est plus
large, car le constituant permet au législateur de moduler le contenu de
l'autonomie locale. Le législateur définit ainsi
« le régime électoral ... des assemblées
locales ». De même, il « détermine les
principes fondamentaux de la libre administration des collectivités
locales, de leurs compétences et de leurs
ressources »98(*).
Mais, du début des années 2000 jusqu'en 2022,
l'expérience de la décentralisation avant la récente
réforme a été fortement éprouvée par de
nombreuses difficultés.
Chapitre 2 :Un cadre juridique éprouvé
Les efforts du constituant béninois pour garantir
l'autonomie des communes montrèrent que le Bénin avait fait des
libertés locales une priorité lorsqu'il fit l'option de la
démocratie au début des années 90. Pourtant, bien
après cette vague démocratique des années 90 qui balaya
l'Afrique, il faudra près d'une décennie pour que la
décentralisation béninoise puisse prendre corps et vie. Dans ce
processus, il y eut d'abord le vote des lois. Citons pour exemple la loi
n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration
territoriale de la République du Bénin, la loi n°
97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en
République du Bénin, la loi n° 98-005 du 15 janvier
1999 portant organisation des communes à statut particulier, la
loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral
communal et municipal en République du Bénin, la loi n°
98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en
République du Bénin, la loi N° 2007-28 du 23 novembre
2007 fixant les règles particulières applicables aux
élections des membres des conseils communaux ou municipaux et des
membres des conseils de village ou de quartier de ville en République du
Bénin ou encore la loi n° 2009- 17 portant
modalités de l'intercommunalité au Bénin. Mais le
tournant majeur a été l'installation en 2003 du conseil communal
de Ouaké. Par cet acte, la décentralisation béninoise
prenait véritablement son envol, mais la lenteur du processus montrait
déjà la nature politique des réformes. Ce cadre
légal et institutionnel en place, l'expérience durera environ
deux décennies avec des prérogatives importantes confiées
au maire. Elle sera tintée de difficultés à atteindre les
objectifs de cette décentralisation, mais retracera tout autant la ferme
volonté des gouvernements successifs de mettre en place un cadre
politique, légal et institutionnel suffisamment cohérent ;
d'aboutir à une formule qui puisse garantir une administration locale
efficace et efficiente. Le pari n'était pas gagné d'avance, car
la jeune démocratie, qui sortait d'une forte centralisation avant 1990,
faisait face à des défis existentiels dont notamment la faiblesse
des institutions ou encore la corruption. A l'instar de l'adoption de la
Politique Nationale de Décentralisation et de Déconcentration
(PONADEC), plusieurs modulations ont eu lieu pendant ces deux décennies
et l'acte ultime fut l'entrée en vigueur du code de l'administration
territoriale de 2022. Les liens intrinsèques qui subsistent entre
l'environnement juridique et celui politique lorsqu'on en vient à
aborder le sujet de la décentralisation et en particulier les pouvoirs
du maire ne justifient pas à eux seuls tous les dérapages
observés durant ces deux décennies. Mais toujours est-il que les
deux décennies d'expérience de la décentralisation ont
montré une recrudescence des actes de mauvaise gestion locale (Section
1) contribuant à exacerber le besoin d'un toilettage du cadre
légal de la décentralisation (Section 2).
Section 1 :Une recrudescence de la mauvaise gestion
locale
Pour des raisons de cohérence, nous irons souvent vers
une généralisation des effets au sein des communes lorsque nous
présenterons les défis de la décentralisation du
début des années 2000 à 2022. Nous savons très bien
que la plupart du temps, toutes les communes ne sont pas coupables des
mêmes faits incriminés. Mais à l'arrivée, elles ont
toutes été soumises à la nouvelle réforme, car les
insuffisances relevées touchent pleinement à l'expérience
de la décentralisation dans son entièreté au Bénin.
La société civile a souvent reproché aux
maires béninois d'outrepasser leurs attributions allant jusqu'à
commettre des actes contreproductifs. Ces actes qui ont évolué
crescendo ont été les preuves d'une gestion locale insuffisamment
efficace (Paragraphe 1) et transparente (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une gestion locale insuffisamment
efficace
Jusqu'à l'avènement du gouvernement du
Président Talon, soit en 2016, la gestion locale béninoise a
été marquée par un grand nombre de faits qui n'honorent
aucunement les élus locaux. C'est la combinaison de tous ces errements
qui a conduit aujourd'hui à l'adoption d'une réforme
institutionnelle qui consacre la séparation des fonctions politiques de
celles techniques. Il ne faut en effet pas perdre de vue que dans un
passé récent, l'incivisme managérial était
érigé en norme au sein des communes béninoises (A). Pour
justifier ces actes, il a parfois été avancé que
l'inadéquation de la ressource humaine au niveau local contribuait
à accentuer les occurrences de la mauvaise gestion (B).
A : L'incivisme managérial
La littérature
abondante reste unanime sur la défiance des Béninois
vis-à-vis de leurs conseils communaux. Dans sa grande majorité,
le peuple béninois ne fait pas confiance aux autorités locales
pour défendre ses intérêts. Pire, cette évaluation
négative de la performance des acteurs locaux a tendance à
s'empirer avec le temps.99(*) Plusieurs raisons peuvent justifier un tel constat
dont le faible transfert de ressources aux communes par l'administration
centrale. Pourtant, la gestion hasardeuse des communes sans véritable
feuille de route (1) ou encore les scandales dans la gestion des affaires
domaniales (2) ont définitivement donné raison à ceux qui
critiquent en premier la gestion des élus locaux.
1 : La gestion
hasardeuse des ressources publiques
L'incivisme est une notion
qui caractérise une personne dont le comportement traduit un manque de
civisme, un manque de dévouement pour sa nation. L'incivisme
managérial est le caractère que présente une gestion
antirépublicaine. C'est un management qui va à l'encontre des
intérêts de la République. Les faits de mauvaise gestion,
de détournement de biens et de deniers publics, de corruption, d'abus de
biens publics, peuvent être considérés comme de l'incivisme
managérial.
Le Bénin, jeune Etat démocratique, a souvent eu
du mal à promouvoir une gestion saine et transparente. Boni YAYI, alors
Président de la République, avait fait une marche pacifique pour
protester contre la corruption endémique qui gangrénait sa
nation. Avant lui, le président Mathieu KEREKOU avait traité les
intellectuels béninois de « tarés » qui ne
pensent qu'à se remplir les poches au détriment du
développement de leur pays. Le président Patrice Talon a
également fait de la lutte contre la corruption et la mauvaise
gouvernancesous toutes ses formes son cheval de bataille avec de nombreuses
mesures telles que la mise sur pied d'une Cour spéciale dite Cour de
Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme ou encore
de l'inscription de l'imprescriptibilité des crimes économiques
dans la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes
en République du Bénin.Pour autant, à ce jour, les
données de Transparency International montrent que le Bénin a
encore beaucoup d'effort à faire dans sa lutte contre la
corruption100(*). C'est
dire que dans un tel contexte, il ne peut être surprenant que les acteurs
locaux fassent preuve d'incivisme managérial.
Plusieurs organismes indépendants dont des
organisations internationales telles que Social Watch ou encore le PNUD ont
publié des données montrant concrètement des faits
d'incivisme managérial par des acteurs locaux101(*).
2 : Les bradages des domaines publics
L'incivisme managérial renvoie à un ensemble de
comportements ou de pratiques de gestion par les autorités locales qui
ne respectent pas les normes, règlements et lois en place. Cela fait
également référence à des actions qui vont à
l'encontre des intérêts du public ou qui trahissent la confiance
accordée à ces autorités par les citoyens. La
manière dont les domaines de l'Etat furent gérés dans
certaines collectivités locales relève tout simplement de
l'incivisme managérial. Dans plusieurs dossiers, des acteurs locaux,
dont des maires sont interpellés par la justice pour répondre
d'actes de morcellement et de vente de domaines réservés de
l'Etat. Abomey, Abomey-Calavi, Ouidah, Porto-Novo ou encore
Sèmè-Kpodji, elles sont nombreuses, ces communes dont les acteurs
locaux furent impliqués dans des affaires foncières.
Lorsqu'on prend uniquement la commune d'Abomey-Calavi, la
gravité des faits incriminés a sans doute pesé dans la
balance pour la création de la Cour spéciale des affaires
foncières. Et quand on sait que certains maires ont été
reconnus coupables par la justice des faits à eux reprochés en la
matière, l'on peut supposer que ces abus de pouvoir ont contribué
à orienter la réforme institutionnelle de la
décentralisation pour lui donner la forme que nous lui connaissons
aujourd'hui.
B : Un transfert de
ressources en difficulté
D'habitude on fait référence au principe
d'équilibre lorsqu'on évoque le transfert de compétences
vers les communes102(*).
Ce principe postule que tout transfert de compétence doit s'accompagner
d'un transfert de ressources103(*). « La mise à disposition des
compétences se fait par la loi et doit également obéir au
principe de la concomitance : aux compétences transférées
doivent correspondre les moyens qui permettaient leur exécution par
l'État central jusqu'à la date du
transfert »104(*).Si cela est un véritable challenge que
l'administration territoriale doit affronter, il est souvent occulté
l'impérieuse nécessité d'accompagner et de soutenir les
capacités infranationales. Les deux vont de pair. Visiblement, les
efforts de l'administration centrale en la matière sont insuffisants (1)
et trahissent peut-être un choix délibéré (2).
1 : Des efforts insuffisants
Aujourd'hui, des efforts sont faits notamment à travers
la CONAFIL, pour ne citer qu'un exemple, afin que les collectivités
disposent de ressources pour exercer les compétences à elles
attribuées par le législateur. C'est très encourageant et
la dynamique devrait se poursuivre pour faire rayonner notre
décentralisation. Toutefois, l'administration centrale doit encore
travailler à atteindre un niveau de financement de la
décentralisation plus conséquent. En l'état actuel, le
Bénin est très loin des recommandations du livre blanc de l'UEMOA
sur la décentralisation ou encore de l'ANCB. A l'horizon 2025, il
était recommandé aux Etats d'atteindre un taux de transfert de
20% à 30% des ressources budgétaires du pays105(*). Outre cette recommandation
provenant de l'instance supranationale, l'ANCB fixait le seuil minimal
recommandé en matière de transfert de ressources à 15% des
ressources budgétaires nationales106(*).
Les acteurs locaux prévalent du faible transfert de
ressources vers les collectivités pour justifier l'inefficacité
de leurs actions. Pourtant, l'administration centrale justifie ce faible
transfert de ressources et de compétences par l'état pitoyable de
la gestion locale.
2 : Un choix délibéré de
l'administration centrale
D'abord le ministre Raphaël AKOTEGNON puis le
président Patrice TALON ; ces deux personnalités politiques
ont tenu à défendre publiquement le faible transfert de
compétences aux communes. Pour eux, l'état de la
décentralisation au Bénin n'est pas de nature à permettre
que l'on confie davantage de ressources et de pouvoirs aux élus locaux.
C'est, semble-t-il, donc un choix délibéré fait aux
dépens de tout l'arsenal juridique en place.
A l'arrivée, tel le Ouroboros qui se mord la queue, il
existe une sorte de corrélation et d'influence réciproque entre
l'inefficacité de la gestion locale et le transfert de ressources aux
communes par l'administration centrale. Car l'administration centrale avance
que les acteurs locaux ne gèrent pas « en bon père de
famille » les ressources mises à leur disposition. Or, dans le
même temps, les acteurs locaux prétendent que l'insuffisance de
résultat, l'inefficacité que l'administration centrale leur
reproche est également due à ce manque de ressources.
En substance, la gestion locale est inefficace malgré
l'autonomie constitutionnelle accordée aux collectivités pour
décider de leur sort. Mais cette inefficacité est presque souvent
couplée à une certaine opacité dans la gestion qui
renforce la méfiance et la défiance des électeurs, des
citoyens et des contribuables.
Paragraphe 2 : Une gestion insuffisamment
transparente
Les acteurs locaux ont pour mission de prendre des mesures
politiques, stratégiques et structurelles pour faire sortir leurs
gouvernés de la pauvreté par divers moyens. Pourtant, non
seulement la gestion locale fut globalement inefficace pendant longtemps, mais
elle fut également opaque et cavalière entrainant la
défiance des citoyens, des pairs conseillers eux-mêmes et pour
finir de l'administration centrale. La défiance de l'administration
centrale se traduit ultimement par cette réforme amenée par la
codification des textes de l'administration locale. De nombreuses voix ont
souvent dénoncé la gestion cavalière des
collectivités locales (A) et l'opacité dans la gestion locale de
certaines communes (B).
A : Une gestion cavalière
La transparence dans la gestion locale fait
référence à la manière dont les autorités
locales mènent leurs affaires de manière ouverte et
honnête, permettant au public d'avoir un aperçu clair de leurs
actions, décisions et finances. Elle est essentielle pour renforcer la
confiance entre les citoyens et leurs dirigeants, pour garantir la reddition de
comptes et pour améliorer l'efficacité des services publics. Il
existe un certain nombre d'instruments juridiques destinés à
garantir la transparence dans la gestion locale. Citons en ce sens le
décret portant Code de transparence dans la gestion des finances
publiques en République du Bénin. Pourtant,
l'expérience de la décentralisation au Bénin a
prouvé que la gestion cavalière de certains élus locaux a
eu pour conséquence une défiance de leurs mandants (1) avec comme
corollaire une défiance de leurs pairs (2).
1 : La défiance des citoyens
La démocratie locale implique la gestion des affaires
locales par les citoyens. Elle ne se limite pas à la démocratie
représentative, mais englobe également la démocratie
participative. Concrètement, l'implication des citoyens dans la gestion
locale ne se résume pas au vote, mais également à la
participation, à la prise de décision et à
l'action107(*).
Or, la gestion des communes béninoise a
été souvent cavalière avec des édiles qui
manoeuvraient à leur guise sans aucune mesure pour informer les
électeurs ou les amener à s'intéresser à la gestion
de leur commune. Le résultat qui s'en est suivi est un
désintérêt progressif des Béninois pour les
questions politiques en général et en l'occurrence celles en
rapport aux affaires locales108(*).
2 : La défiance des conseillers
Ne se limitant pas aux simples citoyens, la défiance
envers le maire s'étend aussi aux conseillers communaux et à
l'administration centrale. Il faut rappeler que plusieurs fois, les conseillers
municipaux eux-mêmes ont décidé de manifester leur
défiance envers la première autorité communale.
Malanville, Parakou, Allada, Zakpota, Djidja ou encore
Djougou, ces communes ont un point en commun. Peu après
l'élection du président Patrice Talon, les conseillers communaux
des collectivités territoriales précitées ont en effet
systématiquement révoqué leur maire au motif que leur
« gestion était opaque caractérisée par des
contrats de marché sans aucun respect des normes du code de passation
des marchés publics » et « une navigation sans
boussole ».
Il faut tempérer ces accusations toutefois en
considérant le timing de leur arrivée. Elles ont fait surface en
grande majorité après les élections présidentielles
de 2016, ce qui peut laisser présupposer d'une imbrication d'enjeux
politiques dans les décisions prises par ces conseillers. Mais
même cette possible imbrication ne peut effacer les accusations de
mauvaise gestion qui ont pesé sur les maires.
B : Une gestion opaque
La gestion cavalière critiquée par bon nombre
d'acteurs de la vie civile et politique a été combinée
à une gestion opaque. De même que la gestion cavalière et
sans boussole se mène au mépris du cadre législatif et
réglementaire en place, la gestion opaque et scabreuse se mène au
détriment de tous les instruments juridiques mis en place. Nous avions
précisé que la mauvaise gestion n'était pas la chasse
gardée des acteurs locaux. Nous avions également rappelé
que la généralisation était faite dans l'unique but de
recenser les maux qui ont affecté l'expérience de la
décentralisation au Bénin. Partant de cela, nous pensons que l'un
des points majeurs qui a eu à éprouver l'expérience de la
décentralisation jusqu'à l'avènement du code de
l'administration territoriale est la gestion scabreuse des marchés
publics locaux (1). Au-delà des marchés publics locaux, la
gestion des finances locales dans leur globalité a posé
problème (2).
1 : La gestion scabreuse des marchés publics
Au registre des accusations de gestion scabreuse, la gestion
des marchés publics locaux a particulièrement fait l'objet de
vives critiques. Pour un spécialiste, la passation des marchés
publics sert principalement des intérêts personnels ;
intérêts dictés par le pouvoir de l'argent, par les
influences politiques ou encore par les rapports familiaux109(*). Or, il ne devrait
absolument pas en être ainsi. La gestion des marchés publics
locaux était caractérisée par une négligence dans
le respect des textes et procédures. Il y avait également une
sorte de laxisme et de désinvolture dans les procédures de
passation. Plusieurs réformes ont été menées dans
ce domaine également pour à chaque fois assainir la
procédure de passation des marchés publics que ce soit au niveau
local que national. Dans un contexte pareil, nous avons vu l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics taper fortement du poing sur la
table. Elle a sanctionné par exemple les acteurs locaux de la
collectivité territoriale de Klouékanmè avec des sanctions
à l'encontre du maire, de la PRMP et du secrétaire permanent de
la PRMP110(*).
2 : La gestion opaque des finances locales
De façon globale, la gestion des finances locales a
été parsemée d'irrégularités et de
scandales. Plusieurs maires ont par le passé été
accusés d'abus de pouvoir ou encore de mauvaise gestion. Certaines de
ces accusations sont d'ailleurs parties d'audits ou de contrôles.
Révélant de graves irrégularités, ces audits ont
souvent été perçus comme des instruments politiques
surtout lorsqu'ils étaient menés dans des communes
dirigées par des maires faisant partie de l'opposition.
En 2013, un rapport d'audit du programme pluriannuel d'appui
au secteur de l'eau et de l'assainissement a révélé des
irrégularités estimées en milliard de francs CFA. Le
cabinet d'expertise comptable ayant mené l'audit a pointé du
doigt la gestion de plusieurs communes.
Dans la même veine, plusieurs
communes à l'instar de Copargo ont été
épinglées par des rapports faisant état de mauvaise
gestion des Fonds Fadec. Que ce soit dans les départements du Zou, de
l'Atlantique ou encore de l'Atacora, les auditeurs ont eu à relever
à chaque fois des irrégularités dans la gestion de ces
fonds attribués par l'administration centrale aux communes.
Toutes ces irrégularités ont contribué
à la volonté du chef de l'Etat Patrice Talon de procéder
à un toilettage du cadre légal de la décentralisation.
Section 2 :Le besoin d'un toilettage du cadre
légal de la décentralisation
La gestion insuffisamment transparente et efficace des
collectivités locales n'a pas pu être à elle seule
l'élément déclencheur de la codification des textes de
l'administration territoriale. Rappelons que cette codification a
consacré, dans son volet structurel, la séparation des fonctions
politiques de celles techniques. Pour pallier l'opacité et
l'inefficacité de la gestion locale, les modifications auraient pu
être moins substantielles et s'attaquer aux maux directement. Cependant,
l'analyse des causes de la gestion opaque et inefficace des
collectivités locales a montré ce que les réformes
devaient absolument corriger. D'abord, la fonction politique des élus
communaux les a souvent amenés à politiser leur gestion
(Paragraphe 1). Mais s'ils ont pu le faire et s'en sortir, si les nombreux
faits de mauvaise gestion se sont répétés avec le temps,
c'était bien parce que les mécanismes de reddition de compte
étaient peu dissuasifs (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :Une politisation de la gestion locale
La gestion locale a une double fonction : d'abord une
fonction administrative ou de gestion, mais également une fonction
éminemment politique. Pour autant le fait que les acteurs locaux soient
des personnalités politiquesayant des responsabilités politiques
ne peut faire occulter que certaines de leurs tâches sont d'ordres
techniques. En analysant 91 communes françaises sur près de 30
ans, FOUCAULT et FRANÇOIS ont conclu en 2005 que les décisions
budgétaires locales étaient influencées que ce soit en
investissement qu'en fonctionnement par les intérêts
politiques111(*).
C'est justement cette politisation de l'administration locale
qui éprouve les limites de l'expérience de la
décentralisation au Bénin. Elle se manifeste de plusieurs
manières. Cependant, nous mettrons en avant ses effets sur les
ressources humaines de la collectivité. Ce qui in
finedéteint sur l'atteinte des objectifs initiaux de la commune.
Nous voyons donc que par la politisation de l'administration locale, les
communes se voient parfois avec une ressource humaine inadéquate (A) ce
qui affecte l'atteinte des objectifs fixés (B).
A : Une ressource
humaine inadéquate
L'inadéquation de la ressource humaine des
collectivités avec ses besoins est un corollaire de la politisation de
la gestion communale. Pour autant, cette inadéquation peut aussi
résulter de facteurs extérieurs à la sphère
politique (procédures de recrutement et d'évaluation du
personnel, qualité de la main-d'oeuvre locale, etc.). Deux principaux
éléments expliquent l'intervention des tractations politiques
dans la sphère du management des ressources humaines locales. En
premier, il faudrait aborder le statut des élus locaux qui ne sont pas
toujours choisis pour leurs savoir-faire ou vision, mais plutôt sur la
base des alliances politiques en place (1). Ensuite, il faudrait étudier
les interactions entre la politique et l'entrée dans la fonction
publique territoriale (2).
1 : Les alliances politiques pour le contrôle du
pouvoir local
L'existence de tractations politiques pour s'adjuger le
pouvoir local n'a rien d'irrégulier. C'est plutôt toutes les
implications négatives de ces tractations qui mettent à mal la
gestion locale. Lorsque pour des considérations autres que
l'intérêt local, les voix fortes de la commune choisissent une
personnalité politique qui s'est enrichie dans l'illégal et qui
n'a pas véritablement une vision pour la commune, cela pose
problème. Il a été avancé que les élections
locales sont politiques et, en ce sens, servent de rampe pour accéder
à d'autres pouvoirs politiques. Or, une personne qui a davantage des
visées politiques que des ambitions de développement de sa
localité, et qui est choisie pour décider et contrôler a
plus de chance de faire primer ses intérêts sur ceux de la
commune.
Le second aspect du problème est l'effet des retours
d'ascenseurs. Puisque les personnes sont choisies avant tout en se basant sur
des considérations politiques, il est difficile de tenir face aux
diverses sollicitations qui suivent ce « service rendu » et
qui saperont potentiellement les efforts allant dans le sens de
l'intérêt local.
2 : Le clientélisme
Par ailleurs, il faudrait s'intéresser aux conditions
de recrutement dans la fonction publique locale par le passé. Si
à l'unanimité, les rapports présentent le personnel des
collectivités comme peu qualifié et outillé, c'est aussi
parce que les modes de recrutement ne sont pas gage d'impartialité et
d'égalité dans le processus. Nous évoquions tantôt
les retours d'ascenseurs et le positionnement de certains agents dans
l'administration locale ou dans les services publics en est une manifestation.
Comment penser le contraire lorsque plusieurs fois, des personnes
recrutées se sont montrées foncièrement
incompétentes ou n'avaient pas le profil requis??A l'évidence
donc, le recrutement n'est pas toujours fait sur la base de critères
objectifs, mais plutôt subjectifs.
Le clientélisme est une réalité qui
n'échappe quasiment à aucun système contemporain112(*).Dans les pays africains,
cependant, les nominations, affectations, promotions et licenciements suivent
assez systématiquement la logique de la mise en réseau, de la
protection individuelle et de la réaffectation, qui n'ont pasgrand-chose
à voir avec des profils de poste ou des critères de
compétence formellement définis. Sur la base de la priorisation
des recommandations personnelles et des interventions de « protecteurs
» au détriment des critères objectifs et professionnels, la
gestion locale béninoise fait face à un système de
préférences partisanes qui s'est incrusté partout.
B : Un échec à atteindre les objectifs
initiaux
Cet état de choses a longtemps mis à mal la
décentralisation béninoise qui,rappelons-le, devait servir de
tremplin pour sortir de la pauvreté (1). Mais au lieu que la
décentralisation serve le développement de la commune, elle a
fini par servir les projets et ambitions de développement de certains
élus (2).
1 : L'échec à sortir les communes de la
pauvreté
L'échec de l'expérience béninoise de la
décentralisation à sortir les communes de la pauvreté a
été analysé par certains scientifiques. CALDEIRA a
démontré que les communes béninoises dont le niveau de
richesse était nul souffraient plus de la décentralisation
qu'elles n'en bénéficiaient. Ces communes s'appauvrissaient
davantage du fait de la décentralisation113(*). Bien que cela puisse
sembler paradoxal, l'étude révèle que ce sont les
disparités entre les collectivités plus riches, plus
peuplées et plus avancées et celles plus pauvres qui sont
aggravées par les efforts de développement. En clair, les
communes plus pauvres n'arrivent pas à suivre le rythme de
développement des communes plus avancées et s'éloignent
davantage du niveau des autres communes qui se développent plus vite et
plus facilement.
Outre ces disparités, la tendance globale est que la
décentralisation béninoise peut être plus performante et
plus efficace. Le développement intégré de toutes les
parties du pays n'a pas été une réalité plus de
deux décennies plus tard. Il fallait donc penser à un nouveau
modèle de gestion locale qui prendrait également en compte les
spécificités des communes les plus pauvres.
2 : Le développement d'une classe plutôt que
de la collectivité territoriale
Aussi, plutôt que de
servir à développer les communes, la décentralisation a
parfois servi des intérêts inavoués. Elle a servi à
l'enrichissement de personnes physiques ou morales autres que les
collectivités territoriales. Dans une situation comme celle-ci où
des mésusages comme la corruption et le clientélisme sont
érigés en norme, la décentralisation devient absolument
contreproductive. Elle ne sert plus au partage des ressources, mais contribue
au mieux-être d'une classe sociopolitique donnée au
détriment de la grande masse. La justice l'a fait constater avec la
mairie de Cotonou où de graves accusations ont pesésur les
autorités d'alors.
La décentralisation béninoise, calquée
sur le modèle francophone, qui constitutionnalise une large autonomie
aux autorités locales, a échoué dans sa forme à
servir le grand nombre. En lieu et place, elle a servi à alimenter les
ambitions personnelles d'une certaine classe. Les données
d'Afrobaromètre ont établi une claire corrélation entre la
confiance des mandants et la qualité de la gouvernance locale. Ces
données ont démontré que les citoyens avaient perdu
confiance en la gestion de leurs élus, estimant que cela servait leurs
ambitions personnelles. En retour, ce manque de confiance et
d'intérêt pour la qualité de la gestion amène les
citoyens à ne pas se préoccuper de l'état de la gestion
donnant un quitus aux élus pour encore mal diriger. Ces analyses
soulignent tout de même la différence de perception selon le
niveau d'éducation et de pauvreté des personnes sondées.
Les personnes les plus défavorisées sont nettement moins
rigoureuses dans leur appréciation de la gestion de leurs conseillers
que celles plus éduquées et plus nanties.
Paragraphe 2 : Des mécanismes de reddition de
compte assez peu dissuasifs
Bien que la performance de la gestion locale ait laissé
à désirer, c'est bien la redevabilité des acteurs locaux
qui est souvent pointée du doigt comme la raison majeure de ce sinistre
bilan par aussi bien les partenaires techniques et financiers que certains
spécialistes. Ceux-ci considèrent qu'il existe un lien
intrinsèque entre le régime de responsabilité des acteurs
et leur rendement effectif. Aussi, le dernier aspect de la gestion locale, mais
pas des moindres, qui a éprouvé le cadre juridique de la
décentralisation béninoise, est le régime de
responsabilité mis en place jugé non exhaustif (A) avec
derrière une tendance à promouvoir l'impunité (B).
A : Un régime de responsabilité
nonexhaustif
Lorsqu'il s'agit de la performance des hommes, un outil
essentiel reste le contrôle. Mais le contrôle n'a de sens que s'il
est suivi par une sanction appropriée. Des anciennes dispositions
législatives et réglementaires qui encadrent la
décentralisation au Bénin, nous remarquons une volonté
manifeste de privilégier les sanctions administratives (2). Or, de base,
la liste des fautes prévues par les lois et règlements n'est pas
de nature à prévoir tous les faits illicites (1).
1 : Les fautes de gestion
Bien que d'autres instruments juridiques tels que le Code du
travail ou encore le Code pénal béninois servent à
encadrer les actes répréhensibles susceptibles d'être
commis par les acteurs locaux c'est-à-dire les fonctionnaires et les
élus locaux, les lois et décrets sur la décentralisation
ont tenu à fixer le régime de responsabilité de ces
acteurs ou tout au moins des élus et du secrétaire
général. Il en est ainsi de la loi n° 97-029 du 15 janvier
1999 portant organisation des communes en République du
Bénin ou du décret n° 2001-414 du 15 octobre 2001
fixant le cadre général du règlement intérieur
du conseil communal. Ces deux instruments juridiques précisent par
exemple les faits constitutifs de faute lourde et qui peuvent être
retenus à charge du maire, de ses adjoints ou encore du
secrétaire général des mairies. A la lecture des articles
54 à 57 de la loi n° 97-029, on se rend compte que la
révocation, voire la suspension du maire ou de ses adjoints est
conditionnée par l'existence d'une faute lourde commise dans l'exercice
de leur fonction. La liste de ces fautes lourdes, contenue dans l'article 55,
comprend : « l'utilisation des fonds de la commune à
des fins personnelles ; les prêts d'argent effectués sur les fonds
de la commune ; le faux en écritures publiques ; le refus de signer ou
de transmettre à l'autorité de tutelle une
délibération du conseil communal ; la vente ou
l'aliénation abusive des biens domaniaux ; toutes autres violations des
règles de déontologie administrative ». Les
règles de déontologie administrative comprennent principalement
l'obligation de neutralité, l'obligation de probité, l'obligation
de discrétion ou encore l'obligation de loyauté.
Pourtant, cette énumération est manifestement
non exhaustive, car elle devrait comprendre tout fait réprimé par
le Code pénal. Les manquements au devoir, les abus de pouvoir, les faits
de quelque nature qui portent atteinte aux intérêts de la commune
ou qui induisent un dysfonctionnement grave dans le fonctionnement du service
public devraient être considérés.
En effet, ainsi libellé, le régime de
responsabilité prendra en compte toutes les éventualités
de mauvaise gestion, y compris les abus de droit. Il est intéressant de
remarquer à ce titre que la vente ou l'aliénation de biens
domaniaux par le maire ou ses adjoints n'est pas interdite puisque l'article 55
évoqué supra parle de vente ou aliénation abusive
des biens domaniaux. La question s'est posée de déterminer la
personne à qui incombait l'appréciation du caractère
abusif des ventes ou aliénations. Manifestement donc, cette
énumération des fautes de gestion était assez
débonnaire et ne manifestait pas suffisamment l'intransigeance qui
devait caractériser le régime de responsabilité des agents
publics.
2 : La prépondérance de la sanction
administrative
Les différentes normes législatives et
réglementairesqui encadraient la décentralisation
béninoise ont préféré à chaque fois mettre
l'accent sur les sanctions administratives en cas de manquements graves des
acteurs locaux béninois. En adoptant cette position, ces instruments
juridiques ont sans doute préféré laisser le soin au Code
pénal d'encadrer la suite des sanctions judiciaires. En
conséquence, chaque fois que les acteurs locaux ont été
destitués ou révoqués, il ne s'en est pas suivi
automatiquement une action judiciaire bien qu'il s'agissait pourtant de faits
de mauvaise gestion. L'article 57 de la loi précédemment
citée précise que la sanction administrative ne fait pas obstacle
aux poursuites judiciaires. Mais il s'arrête là et ne donne pas
assez de directives pour que le procureur s'autosaisisse à chaque fois
que des faits de mauvaise gestion ont poussé le maire à
être destitué ou révoqué.
Il en est de même pour les sanctions pécuniaires
dans le cadre des fautes avérées dans la gestion
financière. En principe, les manquements constatés dans le cadre
de la gestion des recettes et des dépenses devraient être
imputables aux élus. Pourtant, le maire et ses adjoints ne sont pas
pécuniairement responsables. Ce n'est que le comptable public qui l'est.
B : Une culture de l'impunité
Dans ce contexte de prévalence d'une forme
d'impunité, il est aisé d'anticiper un fait : les
dérives au niveau local se multiplieront. Avant 2016, il y avait
très peu de condamnation dans les cas avérés de mauvaise
gestion. L'exemple le plus connu est sans doute celui de l'ex-maire Mathias
Gbèdan dans la gestion d'une affaire domaniale à la mairie de
Sèmè-Kpodji. S'il est l'exemple le plus connu, c'est parce qu'il
y a globalement une absence de sanction réelle pour des fautes
professionnelles graves. Et pour preuve, avant Mathias Gbèdan, les
maires étaient quasiment intouchables. Cela s'explique par la faiblesse
des mécanismes de sanction (2), mais surtout par la nature du
contrôle effectué (1).
1 : La nature du contrôle
Le contrôle de la gestion des communes se faisait
principalement par l'autorité de tutelle qui devait contrôler la
légalité des actes émis par le conseil communal. Ce
contrôle s'étendait à l'approbation du budget communal. Il
apparait évident qu'un tel contrôle n'est qu'un contrôle de
procédure. De même, le contrôle financier qu'opère le
comptable public n'est qu'un contrôle sur pièce et n'empêche
pas les éléphants blancs. Sans revenir sur les autres
contrôles tels que celui de l'Inspection Générale des
Finances, il convient de statuer que le contrôle local n'est pas
véritablement poussé. Il peut être envisagé que cela
est dû à la volonté de protéger l'autonomie locale.
Pourtant c'est bien par le contrôle que les manquements seront
situés. L'absence de contrôle en profondeur sur
l'efficacité de la gestion locale a donc sérieusement mis
à mal les résultats de l'expérience de la
décentralisation béninoise.
Au-delà de leur nature, les contrôles sont
souvent influencés et orientés par les jeux de relation.
Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être
contrôlées ou sanctionnées, car toute sanction à
leur égard soulèverait directement un torrent de protestations ou
d'interventions. Ces interventions et protestations en faveur de la personne
sanctionnée sont faites au nom de la solidarité, de la
pitié, ou plus souvent en fonction des rapports de force de patronage ou
de clientélisme qui sont en lien ou non avec le parti politique. Le pire
qui puisse arriver est en général une affectation quand il s'agit
d'agents ou une destitution quand il s'agit d'élus114(*).
2 : Les mécanismes de sanctions
Ainsi, les mécanismes de sanctions comme nous
l'évoquions ne sont pas de nature à décourager
suffisamment la survenance et la répétition des dérives.
Avec les premières lois sur la décentralisation au Bénin,
les sanctions économiques et pénales qui sont issues de
décisions judiciaires n'étaient pas vraiment mises en avant. Les
sanctions administratives, plus courantes que les autres sanctions,
étaient systématiquement critiquées, car jugées
trop souvent utilisées comme des instruments politiques pour
écarter l'opposition de la gestion locale. Elles visaient en ce sens,
bien trop souvent les maires faisant partie de l'opposition.
Pourtant, l'importance des mécanismes de sanctions
associés à un régime de responsabilité
cohérent n'est plus à démontrer. Il faut pouvoir
prévoir les fautes et définir les sanctions proportionnelles pour
garantir la bonne gouvernance locale. L'effectivité de la sanction,
l'exhaustivité et la périodicité du contrôle sont
primordiales pour une gestion locale saine et transparente.
Partie 2 : Le
redimensionnement de la place du maire dans la libre administration par des
conseils élus
Partie 2 : La place du maire dans la libre
administration par des conseils élus
Une fois qu'un tel tableau de la gestion locale a
été dressé. Il semble évident qu'une réforme
de l'administration territoriale devait pointer à l'horizon. Et ce fut
le cas avec la codification des textes de l'administration territoriale en
2021. A travers cette codification, il est tout de même
intéressant de rechercher la nouvelle place qui est désormais
celle du maire. En effet, ce code a procédé à de profondes
mutations dans l'organisation et le fonctionnement des collectivités
béninoises en réponse aux difficultés
éprouvées. D'un point de vue organique, le code a instauré
un conseil de supervision et un secrétaire exécutif : deux
nouveaux organes communaux. Le décret N° 2022-303 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule de
suivi et de contrôle de la gestion des communes a également
consacré un organe rattaché à la Présidence de la
République et qui se charge de contrôler la gestion des communes.
C'est dire qu'il y a désormais de nouveaux acteurs dans le paysage
institutionnel des collectivités. Là où l'ancienne loi
faisait du maire « l'organe exécutif de la
commune »115(*), le nouveau code le dépossède de cet
attribut et fait du secrétaire exécutif l'ordonnateur du budget
communal.
En réalité, les réformes contenues dans
ce nouveau code ne sont pas anodines, elles s'inscrivent dans une certaine
logique de nouvelle gestion publique axée sur la performance. Cette
dernière, pluridimensionnelle, postule notamment une séparation
entre les fonctions de décisions et d'exécutions : plus
simplement, entre les fonctions politiques et celles technico-administratives.
Mais à l'arrivée, la séparation des fonctions de
décisions et d'exécutions dans les collectivités a
entrainé la désignation par la voie de la nomination du
secrétaire exécutif, ce nouvel organe exécutif de la
commune. Au lieu de la voie de l'élection qui est celle
traditionnellement appliquée, on assiste donc désormais à
la nomination de l'organe exécutif local.
De plus, à l'analyse, ce n'est pas uniquement la
nouvelle gestion publique qui est à la base de toute la réforme
de la décentralisation. Car, si c'était le cas, l'on pouvait se
reposer sur les démarches de la performance effectuées par des
pays comme la France ou l'Allemagne. Mais il y avait une quête de
performance qui devait reposer sur la bonne gouvernance. Les
réalités béninoises sont difficilement comparables
à celles d'outre-mer. La réforme apparue n'a pas eu vocation
à régler le problème de la bureaucratie propre à
l'administration wébérienne, mais a voulu faire de
l'administration locale un outil de développement bien
géré et au service du peuple et non d'un groupuscule d'individus.
L'apparition dans le paysage institutionnel de la commune du
secrétaire exécutif ayant contribué à minorer les
fonctions du maire, la réforme organique a été parfois
critiquée, taguée de nuire à la démocratie locale
et donc aux bases constitutionnelles de la décentralisation. Plusieurs
autres arguments font que cette réforme institutionnelle axée sur
la performance, bien que bienvenue (chapitre 1), n'a pas manqué de
susciter des interrogations et des controverses (chapitre 2).
Chapitre 1 : Une réforme institutionnelle
bienvenue
De nombreuses études ont démontré les
limites de la décentralisation au Bénin116(*). Cette dernière
n'arrivait pas à être le socle du développement inclusif
tant espéré. Au diagnostic, la prévarication des deniers
publics, la mauvaise gouvernance, le clientélisme, le
régionalisme, l'incompétence des élus, etc., sont les maux
dont souffre la commune béninoise. Dans le même temps, les
lenteurs bureaucratiques - la bureaucratie - ne permettaient pas de
satisfaire convenablement les usagers des services publics locaux. Les
réformes successives ont permis de répondre à certaines
difficultés ponctuelles à l'instar de la création d'un
guichet unique au niveau local, mais il restait l'inadéquation des
profils des élus communaux avec les responsabilités
managériales de l'administration communale. Une autre série de
réformes a donc vu le jour, inspirée cette fois par la Nouvelle
Gestion Publique. Cette réforme globalisante et toujours en cours
contient un aspect organique qui nous intéresse particulièrement
en ce qu'il affecte directement les pouvoirs du maire117(*). Il s'agit de la
séparation des fonctions politiques/de décision d'avec les
fonctions technico-administratives/d'exécution. Parce que le maire
béninois disposait de prérogatives fortes, nous avons
remarqué que c'est cet organe qui a le plus souffert de l'application
des logiques de la Nouvelle Gestion Publique au sein des communes (section 1).
A l'arrivée, il demeure toujours la première autorité au
niveau local, mais se voit attribué de nouvelles fonctions (section
2).
Section 1 : Les logiques de la NGP appliquées
à la gestion communale
D'entrée, Yvon Pesqueux nous avertit ;
« qu'il s'agisse de la normale ou de la nouvelle,
la gestion publique poursuit un objectif
d'efficacité »118(*). Pour ce dernier, la Nouvelle Gestion Publique qui
n'est que la version française du New Public Management indique
« une bifurcation par rapport au management public (...) Pour
insister sur la programmation, la coordination, la contractualisation,
l'évaluation des décisions (ex ante et ex post). Plus
concrètement, il se caractérise par la mise en oeuvre
d'indicateurs d'activité, d'outils de gestion budgétaire et
comptable, d'outils de mesure des coûts dans la perspective de
répondre à trois logiques : celle de l'efficacité
socio-économique, celle de la qualité de service, celle de
l'efficacité de gestion ou d'efficience »119(*).
La NGP est apparue dans la fin des années 70 et au
début des années 80 en Angleterre. Dans les années 90, la
Banque Mondiale a initié ce référentiel
politico-économique pour servir de guide dans la modernisation des
services de l'Etat. Son objectif est d'accroitre la flexibilité et
l'efficacité des services publics par la simplification des
procédures administratives et une plus grande autonomie en
échange d'obligations de résultat. Elle introduit pour ce faire
des démarches de gestion de la qualité et de contrôle de
gestion, un assouplissement des procédures, la focalisation sur la
figure du client, la création d'agences et la contractualisation.
Mais comme avancé auparavant, ce sont davantage les
impératifs de performance et d'efficacité couplés à
un besoin d'assurer la bonne gouvernance au niveau local qui ont eu raison des
larges pouvoirs de l'édile béninois. C'est donc la
séparation des fonctions politiques de celles techniques (Paragraphe 1)
qui a affecté les pouvoirs de l'édile qui s'est retrouvé
avec des prérogatives amputées (2).
Paragraphe 1 : La séparation des fonctions
techniques de celles politiques
Cette séparation est l'un des pans de la nouvelle
gestion publique locale. Si dans d'autres pays cela n'a pas conduit à
retirer au maire les fonctions d'exécutions des décisions du
conseil communal, au Bénin, la recherche de la bonne gouvernance a
conduit à travailler à une nouvelle formule qui pourrait
être la solution aux problèmes de nos communes. Cette
dernière solution a conduit à opérer une séparation
nette entre les élus politiques et l'administration au point où
le maire n'a plus la charge de l'administration locale. Cette séparation
est insufflée par une quête de performance locale (A), mais aussi
d'une bonne gouvernance de l'administration territoriale (B).
A : Une quête de performance
Pour que la décentralisation contribue effectivement au
développement de la nation, il faudrait qu'elle se montre performante
dans ses actions. Aussi, la notion de performance peut être
abordée dans le secteur public, notamment au niveau local (1). Les
spécificités béninoises amèneront tout de
même à adapter la quête de la performance à
l'administration locale béninoise (2).
1 : La performance au niveau local
La performance est un concept multidisciplinaire. Elle n'est
pas exclusive aux sciences de gestion, mais peut être retrouvée en
économie, en sociologie, en sport, etc. Historiquement, cependant, la
notion de performance est la chasse gardée du secteur privé.
L'effritement des barrières entre le secteur public et le secteur
privé a contribué à faire émerger une notion de
performance dans la sphère publique, notamment à partir des
années 1990.
Citant MAZOUZ et TARDIF, NEBIE estime que la performance dans
la sphère publique est « le résultat atteint par
les acteurs ou intervenants aux services et programmes et les décideurs
ou instances chargées des politiques et programmes publics via la
conjonction des voies et des moyens propres »120(*).
C'est la recherche de la performance de l'action publique qui
a poussé à la mise en place du New Public Management et
l'objectif est de réussir à obtenir de meilleurs résultats
avec le même niveau de dépenses. Au niveau local, la performance
est intrinsèquement liée à l'efficience économique
et à l'efficience technique. Il faut donc faire des choix judicieux et
bien exécuter les décisions prises. Comme ADAMOU, nous estimons
que la performance de l'administration publique passe par trois
critères : l'efficience, l'efficacité et
l'équité. Une commune sera ainsi globalement efficiente si elle
choisit bien ce qu'elle doit faire (efficience économique) et si elle
fait bien ce qu'elle a choisi de faire (efficience technique)121(*).
Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que la performance
étant une notion multidimensionnelle, elle doit être
appréciée en suivant des critères classiques liés
aux données comptables et financières, mais également en
tenant compte de données culturelles, économiques, sociales et
environnementales.
2 : La performance de l'administration locale
béninoise
La quête de la performance de l'administration
territoriale au Bénin étant un processus continu, elle a conduit
à opérer des réformes jusque dans son architecture
institutionnelle. On a ainsi vu apparaitre à la tête de la commune
béninoise un secrétaire exécutif disposant de larges
pouvoirs d'administration et de gestion de la commune. Ce dernier devient
le premier responsable de l'administration de la commune
béninoise122(*).
La réforme a voulu mettre des techniciens à la tête des
communes.C'est pourquoi il est exigé des secrétaires
exécutifs qu'ils soient des cadres123(*).
La volonté est ainsi manifeste de vouloir disposer
à la tête des communes de « sachant », des
techniciens, ayant des aptitudes évidentes de gestion, car l'organe
exécutif dans tous les systèmes décentralisés doit
en principe remplir des fonctions administratives et de gestion. Et pour
marquer la nette démarcation entre le technicien et le politicien, la
réforme a voulu que chacun demeure et opère dans son registre. De
même que les élus n'ont plus à se préoccuper des
tâches administratives, le technicien non plus ne doit pas se
préoccuper de la politique. Comme le précise le code de
l'administration territoriale, « la fonction de secrétaire
exécutif est incompatible avec la qualité de membre des instances
dirigeantes d'un parti politique. Ilne peut non plus être candidat
à une élection législative ou communale pendant son mandat
ou tout juste à la fin normale ou anticipée de son
mandat »124(*). Et cela ne s'arrête pas là. La
démarcation s'observe lorsque le code précise que
« le secrétaire exécutif entretient une relation
hiérarchique ou fonctionnelle avec le maire selon qu'il s'agisse
respectivement d'attributions propres du maire ou d'attributions propres du
secrétaire exécutif »125(*).
Enfin, l'ANCB, l'Association Nationale des Communes du
Bénin estime cinq grands domaines d'évaluation des indicateurs de
performance des communes. Il s'agit de l'organisation interne de
l'administration communale ; de la gestion administrative et financière
; de l'information, Participation et Genre ; des prestations de
l'administration communale et de la mobilisation des ressources. C'est donc
dans chacun de ces domaines que la performance de l'action publique locale doit
être évaluée. La réforme, en voulant confier
à des techniciens la gestion de la commune pour une meilleure
efficacité, est également à la quête d'une bonne
gouvernance locale.
B : Une quête de bonne gouvernance locale
Ne se limitant pas uniquement à la performance de
l'action publique locale, la réforme institutionnelle est manifestement
en quête d'une bonne gouvernance locale. La bonne gouvernance locale a
fait l'objet de nombreuses études à travers le monde francophone.
Mais globalement, elle fait appel à la lutte contre l'impunité.
Selon l'OCDE, elle est une idée complexe qui est ancrée dans
« l'élaboration de politiques axées sur les
citoyens et sur la redevabilité par des institutions
démocratiques efficaces. [La bonne gouvernance intègre donc]
les principes de la redevabilité, de la transparence, de
l'efficience et de l'efficacité, de la réactivité, de la
participation citoyenne, de l'État de droit et de
l'égalité »126(*). L'état des lieux de la gouvernance locale
est peu reluisant (1) et c'est pour cela que la réforme institutionnelle
a mis l'accent sur la redevabilité des acteurs communaux (2).
1 : Un état des lieux peu reluisant
Les enjeux de la réforme institutionnelle de
l'administration territoriale béninoise sont nombreux. Au-delà de
la performance de l'action publique locale, réformer en profondeur la
gestion locale au Bénin a pour enjeux de pallier certains maux de la
décentralisation béninoise trop souvent évoqués. Il
s'agit entre autres du faible régime de responsabilité des
acteurs locaux, du manque de compétence des élus, du manque de
ressources humaines qualifiées dans les communes ou encore de la
bureaucratie lourde et prégnante. La réforme vise ainsi le
renforcement de la transparence dans la gestion publique, la responsabilisation
des gestionnaires quant à leurs obligations de compte rendu de leurs
performances et de leurs résultats, l'amélioration de la
qualité des services rendus aux citoyens, l'amélioration de
l'efficience de la dépense publique, etc.
La gestion solitaire et cavalière à laquelle les
maires, auréolés de leur majorité au sein du conseil
communal, se livraient laissait entrevoir un certain patrimonialisme
doublé d'un clientélisme et d'un ethnocentrisme qui ne pouvaient
présager que de la gabegie.
C'est d'ailleurs pour rester dans la logique de la bonne
gouvernance locale que le secrétaire exécutif est aujourd'hui
positionné tel un fusible qui peut sauter lorsque les résultats
attendus de lui ne se font pas remarquer au bout du rouleau ou qu'il est
l'auteur de fautes lourdes. Le message est clair, le régime de
responsabilité est désormais renforcé.
2 : Un problème de redevabilité
Il serait utopique de vouloir comparer les
réalités d'un pays comme le Bénin à celles
observables sous d'autres cieux. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on aborde
la décentralisation, car les différences de perceptions et de
réalités sont trop grandes127(*). La quête de la performance au Bénin a
conduit à mener des réformes audacieuses là où
d'autres Etats sont allés beaucoup plus en douceur. Cela se justifie en
partie parce que les malversations de divers ordres sont davantage monnaie
courante dans notre administration, en l'occurrence celle territoriale.
En France par exemple, la NGP s'est beaucoup plus
accentuée dans son volet structurel sur la création d'un
Directeur Général des Services assisté par un adjoint et
un secrétariat. Ce directeur que l'on retrouve dans les
collectivités de plus de 2000 habitants a en charge la plupart des
services techniques et administratifs de la mairie. Il est à peu
près ce qu'était le Secrétaire Général dans
les mairies au Bénin avant la réforme, mais avec des
prérogatives plus poussées similaires à celles dont
dispose le Responsable des Affaires Administratives et Financières
(RAAF) dans la nouvelle réforme. Il est donc clair que la recherche de
la performance en France n'a pas conduit à la création d'un
Cerbère, un monstre à plusieurs têtes, comme cela a
été le cas au Bénin avec le nouveau code. Au contraire, en
France, la réforme s'est centrée autour de l'élu communal
pour renforcer la démocratie locale.
C'est sans doute parce qu'en France certaines
réalités leur sont peu connues telles que l'achat de votes ou le
siphonnage des deniers publics en toute impunité que la réforme
structurelle au Bénin s'est légèrement
détachée de celle française. Elle a voulu laisser aux
politiciens la prise des décisions tandis que les techniciens se
chargeront de l'application de ces décisions de la meilleure des
manières possibles pour le développement de la
collectivité et in fine de tout le pays. Ce faisant, la réforme
met l'accent sur la redevabilité des acteurs. Désormais, les
fonctions de chaque acteur sont clairement énoncées. Même
les fonctions des adjoints au maire ainsi que les conditions et
modalités de délégation de pouvoirs et de signature du
maire et du secrétaire exécutif sont clarifiées128(*). De plus, le régime
de responsabilité de chaque acteur local est renforcé dans le
nouveau code de l'administration territoriale. En plus des sanctions
administratives, le code précise désormais clairement que
« la sanction administrative du maire ou de l'adjoint au maire ne
fait pas obstacle aux poursuites judiciaires »129(*).
En ce sens, on peut difficilement s'empêcher de penser
au contexte de la décentralisation au Rwanda. En effet les similitudes
sont frappantes lorsqu'on en vient à comparer les réformes de la
décentralisation du Bénin et du Rwanda. Peut-être que ces
deux nations ont fait de la recherche de la bonne gouvernance locale à
travers une plus grande redevabilité des acteurs locaux leur cheval de
bataille ? Toujours est-il que le Rwanda est un Etat
décentralisé comme le dispose sa Constitution et qu'il est
organisé en provinces qui regroupent des districts et d'autres
entités administratives sans personnalité juridique130(*). De même, les
districts du Rwanda ainsi que la Ville de Kigali sont dirigés par un
Conseil de district, un comité exécutif et un secrétaire
exécutif. L'étude de la législation rwandaise en
matière de décentralisation montre d'autres similitudes. D'abord
la province rwandaise est pour le Bénin ce que le département
est131(*). Ensuite, les
communes ont à leur tête un conseil communal là où
les districts ont un conseil de district. Mieux, le comité
exécutif d'un district est composé du maire, du vice-maire
chargé du développement économique et du vice-maire
chargé des affaires sociales132(*) tandis que le Conseil de supervision au Bénin
est composé du Maire, de ses adjoints des présidents des
commissions permanentes. En ce qui concerne le secrétaire
exécutif, il est l'ordonnateur du budget au Rwanda133(*) et est désigné
après concours134(*)tandis que le secrétaire exécutif au
Bénin est l'ordonnateur du budget est nommé par le maire
après tirage au sort.
Et les similitudes ne s'arrêtent pas uniquement au
niveau de la forme. Nous pourrions aller un peu plus en profondeur et analyser
les attributions de chacun de ces organes. Cependant, la remarque saute
déjà aux yeux : la recherche de la performance
initiée par le Bénin au plan local se rapproche davantage de
celle initiée par le Rwanda que de celle initiée par la France,
l'Allemagne ou le Maroc pour ne citer que ces pays et ce sens que l'accent est
mis sur la responsabilité des acteurs locaux. C'est à notre
analyse parce que les défis liés à la redevabilité
des acteurs locaux sont peu ou prou les mêmes aussi bien au Rwanda qu'au
Bénin que la recherche de la performance de l'action publique locale
s'est orientée vers un triptyque à la tête des
collectivités. Cela prône à la fois une meilleure
redevabilité institutionnelle et une bonne redevabilité citoyenne
de la part des responsables locaux135(*).
Paragraphe 2 : Les fonctions amputées au maire par
la réforme
Parce que le maire a été dépouillé
de certaines de ses attributions clés, aujourd'hui il a perdu
l'influence qui était autrefois la sienne. Dans un passé
récent, le maire était l'organe exécutif de la
collectivité et c'est sous son autorité que le secrétaire
général qu'il nomme se charge d'organiser les services
administratifs de la mairie. Aujourd'hui, en raison de la recherche de la
performance et de la bonne gouvernance locale, il n'est plus l'organe
exécutif de la collectivité (A). Mais une autre de ses fonctions
a pâti de la réforme. Le maire au Bénin n'est plus le
représentant de la commune dans la vie civile et administrative (B).
A : L'exécution des décisions du Conseil
communal
Il est vrai que l'organe exécutif de la commune
n'exécute pas uniquement les décisions du Conseil communal. Nous
avons démontré qu'un organe exécutif local a deux types de
fonctions. Des fonctions d'exécutions des délibérations du
conseil communal et des fonctions propres qui sont liées à son
statut de représentant de l'administration centrale. Pour autant,
l'organe exécutif a besoin de ressources pour pouvoir exécuter
les décisions du conseil communal. Parallèlement à la
gestion des ressources, il doit oeuvrer à une mobilisation optimale des
recettes. Aujourd'hui, le maire n'est plus l'ordonnateur du budget communal ni
l'administrateur des autres ressources de la commune (1). Par ailleurs, ce
n'est plus lui qui se charge de la mobilisation des recettes de la commune
(2).
1 : L'administration des ressources de la commune
Le maire n'étant plus l'organe exécutif de la
commune, la préparation et l'exécution du budget ne sont plus de
son ressort. Auparavant, les textes faisaient expressément du maire
« l'organe exécutif de la commune [et]
l'ordonnateur du budget communal »136(*). Il devait se charger
à ce titre de : « l'établissement de l'ordre
du jour des séances du conseil ; de la coordination des
activités du conseil dans la commune ; de la rentrée des
impôts, taxes et droits communaux ; de la détermination du mode
d'exécution des travaux communaux ; de la représentation de la
commune en justice et dans la passation des contrats »137(*). Désormais, ce n'est
plus le cas et le nouveau code a fait du secrétaire exécutif
l'ordonnateur du budget communal138(*). Avant, le maire en tant qu'ordonnateur du budget
communal se chargeait de l'engagement, de la liquidation et du mandatement des
dépenses. Désormais, tout cela est confié au
secrétaire exécutif. Les textes définissent
l'administration de la commune comme « la gestion des ressources
humaines, financières et matérielles affectées à
l'exécution des activités relevant des projets et programmes de
la commune ainsi que celles de gestion courante... »139(*).
D'un autre côté, selon les dispositions
antérieures, le maire était« chargé, sous le
contrôle du conseil communal de conserver et administrer les
propriétés de la commune et faire en conséquence, tous
actes conservatoires de ses droits...»140(*). Désormais, c'est
plutôt le secrétaire exécutif qui se charge de la gestion
des ressources, financières et matérielles de la commune. Ce
dernier organise aussi les services de la commune, conserve et administre les
propriétés de la commune et suit la gestion des
établissements communaux141(*).
S'agissant toujours de la gestion de la commune, le maire
n'est plus celui qui gère les archives, les services de voirie,
d'assainissement et d'hygiène, etc. De même, ce n'est plus lui qui
nomme aux emplois communaux.
2 : La mobilisation des recettes de la commune
Il ne peut y avoir de dépenses sans une mobilisation
des recettes de la commune. Aussi, il est d'usage que l'organe exécutif
de la commune soit chargé d'un recouvrement de l'impôt et plus
globalement de la mobilisation des recettes propres de la commune. En son
article 136, le code de l'administration territoriale fait obligation au
secrétaire exécutif de prendre toutes les mesures
nécessaires pour un recouvrement optimal des recettes de la commune.
Auparavant, c'était le maire que le législateur chargeait de
faire rentrer « les impôts, taxes et droits
communaux »142(*) ou encore de « [...] gérer les
revenus de la commune et suivre les établissements communaux ; de suivre
l'évolution des finances communales... »143(*).
Par ailleurs, certains actes que le maire passait autrefois
sont désormais confiés au secrétaire exécutif, ce
qui fait de lui le représentant de la commune dans la vie civile et
administrative.
B : La représentation de la commune dans la vie
civile et administrative
Désormais l'une des figures phares de la commune, le
secrétaire exécutif se charge de représenter la commune,
ceci aussi biendans la vie administrative (1) que dans la vie civile(2).
1 : La représentation de la commune dans la vie
administrative
Si auparavant le maire était chargé
« de passer les baux et les marchés relatifs aux travaux
communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
de faire assurer la direction des travaux communaux ; de passer les actes de
vente, d'échange, de partage, d'acceptation des dons et legs,
d'acquisition, de transaction lorsque ces actes ont été
autorisés conformément à la [loi 97-029 du 15 janvier 1999
portant organisation des communes en République du Bénin];
d'ester en justice au nom et pour le compte de la commune ; de faire tous actes
interruptifs de prescription ou de
déchéance... »144(*), désormais ce n'est plus le cas. C'est le
secrétaire exécutif qui est l'autorité approbatrice des
marchés publics dans la commune. Il veille à la bonne
planification et à l'exécution des marchés publics
communaux, conserve et administre les propriétés de la commune et
enfin suit la gestion des établissements communaux. Toutefois, l'article
138 du code de l'administration territoriale précise qu'en cas
« de conflit d'intérêts entre ceux du
secrétaire exécutif et ceux de la commune, le conseil de
supervision peut désigner un cadre supérieur ayant des fonctions
de directions à la mairie pour soit représenter la commune devant
la justice, soit passer un contrat ».
Il est alors clair qu'en aucun cas, la représentation
de la commune dans la passation des contrats, la signature des marchés
et des baux ne peut échoir au maire145(*). Parce qu'il n'engage pas sa signature, il ne peut
non plus représenter la commune en justice. Mieux, c'est
désormais le secrétaire exécutif qui représente la
mairie devant les mandants.
2 : La représentation de la commune dans la vie
civile
Le code de l'administration territoriale fait du
secrétaire exécutif le gestionnaire de l'information et de la
communication de la commune. C'est lui qui parle au nom de la commune.
« Le secrétaire exécutif ... représente la
commune dans la vie civile et pour tout ce qui relève de ses
attributions propres »146(*).Cependant, ce champ d'action est limité et ne
concerne que la vie civile. Le maire étant toujours le
représentant de la mairie devant les autorités centrales, de
tutelles et pendant les manifestations officielles.
En conséquence, la
représentation de la commune devant les électeurs, contribuables
et citoyens est retirée au maire. Sans doute que cela pourra permettre
au secrétaire exécutif de disposer de la légitimité
populaire nécessaire pour faire exécuter certains actes et pour
expliquer les orientations de la politique de l'administration communale aux
administrés. Dans tous les cas, le maire est désormais
confiné dans son bureau et ne peut aller sur le terrain pour expliquer
les actions de la commune, car le code prévoit que c'est le
secrétaire exécutif qui se charge de « la gestion
de l'information et de la communication de la
commune »147(*). Or, « l'administration de la
commune... inclut la communication au nom de la
commune »148(*).
A l'arrivée, la réforme institutionnelle a fait
du secrétaire exécutif de commune un organe exécutif
puissant, bien que paradoxalementsubordonné au maire qui le nomme.
Le maire, lui, doit désormais se cantonner à
des fonctions de décision, de contrôle et de représentation
de l'administration centrale dans la commune.
Section 2 : Les fonctions actuelles du maire
Autant il est correct d'affirmer que la minoration des
pouvoirs du maire a eu comme conséquence une perte d'influence de ce
dernier, autant il est inexact de penser que les maires n'ont plus d'influence
au sein des communes ou qu'un autre organe est plus influent qu'eux. Le maire
aujourd'huia vu son influence se rediriger vers un autre volet de
l'administration. Il est toujours le représentant de l'administration
centrale. Il n'est certes plus l'organe exécutif,mais conserve certaines
fonctions de représentation de la commune. En dehors de ces fonctions,
le maire possède également certains attributs qui lui permettent
de prendre les décisions stratégiques au sein de la commune et de
s'assurer de leur bonne exécution. Ainsi présentées, les
fonctions du maire s'articulent globalement autour de la représentation
(paragraphe 1), puis de la prise de décision et du contrôle
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les fonctions de représentation
La réforme a tenu à conserver le maire en tant
que première autorité de la commune. Le codecontinue à
compter sur le maire en ce qui concerne la communication avec
l'extérieur« sous réserve des attributions propres
du secrétaire exécutif »149(*). Figure phare, le maireparle
et agit donc au nom de la commune dans des conditions précises. De plus,
sur son territoire, le maire demeure le représentant du pouvoir central.
Dans ce cadre, c'est par exemple lui qui assure l'ordre public ou encore la
délivrance des cartes nationales d'identité. Les fonctions de
représentation dont dispose le maire impliquent nécessairement la
représentation de l'administration centrale (A). Mais, elles ne se
limitent pas uniquement à ce niveau. Tout comme le secrétaire
exécutif, le maire représente également la commune, mais
uniquement dans certains cadres. Le maire est donc la figure phare de la
communeet à ce titre représente la commune (B).
A : La représentation de l'administration
centrale
Le maire, figure d'autorité, représente
l'administration centrale devant ses mandants. L'article 16 de la loi 98-005 du
15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier
énumère la liste des compétences incluses dans le pouvoir
de représentation de l'administration centrale et dont le maire à
la charge. Il est vrai que cette loi est désormais caduque après
l'entrée en vigueur du nouveau code de l'administration territoriale.
Toutefois, il est intéressant de constater à la lecture de cet
article que la représentation de l'administration centrale implique les
fonctions d'officier d'étatcivil (1). La représentation de
l'administration centrale implique également, au regard du code de
procédure pénale, que le maire soit un officier de police
judiciaire (2).
1 : La fonction d'officier d'état civil
Au titre des fonctions de représentation, en se
référant à la loi 98-005 précédemment
citée et désormais caduque, l'article 16 énumère
que « le maire représente l'État dans la commune
dans les domaines suivants : étatcivil, opérations de
recensements ; publication et exécution des lois et règlements ;
légalisation des signatures ; défense nationale en ce qui
concerne le recensement et la défense ». L'une donc des
fonctions de représentationque le maire continue d'exercer après
la réforme institutionnelle est celle d'officier d'état civil.
Cela est vérifié lorsqu'on se réfère à
l'article 108 du nouveau code qui dit : « Le maire est
officier d'étatcivil. En cette qualité, il reçoit les
déclarations de naissance et de décès et procède ou
fait procéder à leur enregistrement conformément aux lois
et règlements. Il célèbre les mariages. Il procède
de même pour tous actes ou jugements affectant l'étatcivil des
personnes concernées. Il délivre les extraits des actes
d'étatcivil ».
Le maire a longtemps été celui qui
délivre les actes d'étatcivil.La
même loi précise que le maire peut déléguer au
secrétaire exécutif ses fonctions d'officier d'état civil.
Le secrétaire exécutif « signe les actes
d'état civil sur délégation du maire. Cette
désignation ne concerne pas la célébration des
mariages »150(*). De même, le maire est tenu de prendre les
mesures idoines pour le recensement de la population présente sur son
territoire.
Toutefois, cette disposition du nouveau code de
l'administration territoriale doit être tempérée, car elle
semble ne pas prendre en compte l'existence de l'ANIP. En effet, le responsable de l'Agence Nationale
d'Identification des Personnes a qualité d'officier d'état civil
à compétence territoriale nationale151(*). Dans la pratique, c'est ce
dernier qui établit, gère et authentifie tous les actes de
l'état civil des Béninois. Depuis quelques années, c'est
par le biais de cette agence que les personnes physiques peuvent se faire
identifier par un numéro personnel d'identification. A partir de ce
numéro, l'ANIP peut délivrer la carte d'identité
biométrique, le certificat d'identification personnelle, l'acte de
naissance sécurisé, l'acte de décès, l'acte de
mariage, etc.
La disposition de l'article 108 du code de l'administration
territoriale peut donc aujourd'hui être considérée comme
partiellement ineffective. Une norme est effective « soit lorsque
ses destinataires la respectent, c'est-à-dire quand ils accomplissent
l'obligation à laquelle la règle les soumet, soit quand les
autorités chargées de sa mise en oeuvre, juge inclus,
l'exécutent, autrement dit lorsqu'ils contrôlent et sanctionnent
ses violations »152(*).
2 : La fonction d'officier de police judiciaire
C'est le code de
procédure pénale en République du Bénin qui fait
expressément du maire un officier de police judiciaire. Selon les
dispositions de la loi modifiée et complétée
n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale
en République du Bénin, le maire est un officier de police
judiciaire. En effet, « les maires exercent les fonctions de
police judiciaire...»153(*). Cette disposition trouve écho au niveau du
code de l'administration territoriale qui dispose que « le maire
accomplit, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les actes de
police judiciaire... »154(*).
Les actes de police judiciaire évoqués par le
code de l'administration territoriale sont énumérés
à l'article 27 du code de procédure pénale en vigueur en
République du Bénin. « Les maires, les chefs
d'arrondissement, les chefs de village ou de quartier de ville sont
tenus : d'informer sans délai, les services des forces de
sécurité publique, des crimes et délits dont ils ont
connaissance ; en attendant l'arrivée de l'autorité de
police judiciaire compétente, de veiller à la conservation des
indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut
servir à la manifestation de la vérité et à la
conservation des armes et instruments qui ont servi à commettre le crime
ou le délit ou qui étaient destinés à le commettre,
ainsi que de tout ce qui parait être en rapport avec le fait
incriminé ou en avoir été le produit ; dans le cas de
crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une amende d'emprisonnement,
d'en appréhender l'auteur et de le faire conduire immédiatement
à l'autorité de police judiciaire la plus
proche ».
Enfin, il importe de préciser qu'outre ses fonctions
d'officier d'étatcivil et d'officier de police judiciaire, le maire,
pour le compte de l'administration centrale, organise la protection civile. Il
organise aussi les élections dans la mesure sollicitée par la
Commission Electorale Nationale Autonome et concourt enfin à
l'exécution des décisions de justice.
Mais le maire ne fait pas que représenter l'Etat. Il
est avant tout un élu local et exerce à ce titre certaines
fonctions de représentation.
B : La première
autorité de la commune
La représentation de la commune est attribuée
à l'autorité phare de la commune. Cette dernière dispose
d'un pouvoir réglementaire. Plusieurs auteurs de la doctrine
française notamment ont établi une causalité entre le
pouvoir réglementaire local et la libre administration. COSSOBA, citant
CALFERTE, affirmait qu'il ne pouvait « y avoir de liberté
sans pouvoir de décider »155(*). Le pouvoir
réglementaire local est donc une manifestation de la libre
administration caractérisée par une gestion autonome. En clair,
les compétences dévolues aux communes doivent se manifester par
la capacité de prendre des normes pour les exercer. Le maire est celui
à qui le législateur a confié l'usage du pouvoir
réglementaire local au nom de la commune (1). Par ailleurs, la loi lui
permet de parler au nom de la commune à des manifestations officielles
et dans certains cadres (2).
1 : L'exercice du
pouvoir réglementaire local
Le pouvoir réglementaire local est « le
pouvoir d'édicter des normes réglementaires reconnu aux
autorités des collectivités locales »156(*). La loi reconnaît au
maire ce pouvoirlorsqu'il précise que « le maire exerce,
dans les cas prévus par les lois et les règlements, le pouvoir
réglementaire dans les domaines de compétences de la
commune ». La commune en tant que collectivité
territoriale décentralisée a des compétences propres. Et
c'est au maire que la loi attribue la faculté d'exercer le pouvoir de
prendre des normes générales et impersonnelles dans ces domaines.
Bien entendu, le champ d'application de ces normes se limite à la
collectivité territoriale du maire157(*).
Mais en tant qu'élu local, le maire exerce
également des compétences de l'Etat ainsi qu'il est
précisé plus haut s'agissant de ses fonctions de
représentation de l'administration centrale. Ces compétences
n'ont rien à voir avec les compétences propres de la commune
comme il est précisé dans la loi158(*). Et c'est en ce sens qu'on
parle par exemple d'exercice de la police administrative par le
maire.159(*) L'exercice
de la police administrative a rapport au maintien de l'ordre public, de la
salubrité publique et de la tranquillité publique. Le pouvoir
réglementaire local du maire inclut en outre le maintien de l'ordre et
de la sûreté, la police des funérailles, la
répression des atteintes à la tranquillité publique,
etc.
Toutefois, le pouvoir réglementaire local n'est pas le
pouvoir de prendre des règlements autonomes. Comme le démontre le
professeur Favoreu, il n'y a pas véritablement de pouvoir
réglementaire local autonome. Il doit s'exercer dans les conditions
prévues par la loi et le code fait bien de le préciser.
Il pourrait néanmoins se poser alors la question de
comprendre comment le secrétaire exécutif, premier responsable de
l'administration territoriale, peut organiser ses services s'il ne dispose pas
d'un pouvoir réglementaire local. En effet, le pouvoir
réglementaire ne pouvant être autonome, il tire
nécessairement sa source d'une disposition légale. En
l'occurrence, c'est au maire que le législateur confie l'exercice du
pouvoir réglementaire local bien que le secrétaire
exécutif soit l'organe exécutif de la commune.
Cette situation n'est guère une impasse, car le
secrétaire exécutif peut néanmoins édicter des
normes à caractère général et impersonnel pour
assurer le fonctionnement de la commune. Il peut le faire comme le ferait tout
chef de service qui prend des circulaires, des lignes directrices, des notes,
services, etc. Ce pouvoir, le secrétaire exécutif le tire d'une
jurisprudence administrative : l'arrêt Jamart. Cet arrêt, dans
la droite ligne de l'arrêt Jasbin avait eu à affirmer que
« même dans les cas où les ministres ne tiennent
d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il
leur appartient comme à tout chef de service de prendre les mesures
nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous
leur autorité »160(*).
Ainsi, sous certaines conditions, le secrétaire
exécutif peut édicter des normes bien que ce pouvoir
réglementaire autonome connaisse de sérieuses
restrictions161(*).
2 : Le porte-parole de
la commune
De la même manière que le secrétaire
exécutif représente la commune dans la vie civile et
administrative dans ce qui relève de ses attributions propres, le maire,
de même, représente la commune dans ses relations avec
l'extérieur. C'est d'abord lui qui nomme le secrétaire
exécutif. Certes la procédure diffère de la nomination du
secrétaire général qui était également de
son ressort. Désormais, le secrétaire exécutif est
tiré au sort par ses soins après être inscrit dans le
fichier national destiné à cet usage. C'est le maire
lui-même qui tire au sort son secrétaire exécutif suivant
une procédure suivie par un notaire. C'est également lui qui
nomme ce secrétaire exécutif pour une durée de 5 ans. La
nomination du secrétaire exécutif tire sa source de son aptitude
à exercer le pouvoir réglementaire local.
Ensuite, le maire est l'organe qui représente la
commune dans les manifestations officielles et solennelles. Il ne faut en effet
pas perdre de vue que le maire demeure toujours la première
autorité locale. Et c'est tout logiquement que le code dispose que
« le maire représente la commune devant les autorités
centrales et départementales et dans le cadre de la coopération
décentralisée, sous réserve des attributions propres du
secrétaire exécutif ».
Dans tous les cas, en dehors de ces compétences, le
maire s'assure également du fonctionnement normal des services de la
mairie. Le nouveau code précise qu'il veille à la bonne gestion
de l'administration par le secrétaire exécutif. Le maire
possède alors des compétences de décision et de
contrôle.
Paragraphe 2 : La prise de décision et le
contrôle
En accord avec les logiques de la Nouvelle Gestion Publique,
le maire est désormais cantonné à des fonctions de prises
de décision pendant que son secrétaire exécutif doit se
charger de l'exécution de ces politiques. La séparation des
fonctions politiques de celles techniques a eu pour corollaire de confier au
maire des fonctions de prise de décision (A). Pendant et après
l'exécution de ces politiques par le secrétaire exécutif,
le maire assume en outre un rôle de contrôleur (B).
A : La prise de
décision
Le maire au Bénin à l'ère de la NGP
dispose de compétences qui l'amènent aujourd'hui à
être moins devant les projecteurs. Pourtant, s'il laisse le devant de la
scène au secrétaire exécutif dans bien des cas, il fait un
travail colossal dans les coulisses. C'est en effet le maire qui doit impulser
sa vision à la commune. Cette vision, le maire doit la transcrire dans
les documents et instruments dont dispose la commune. Ainsi, seul ou de concert
avec ses pairs élus qui forment le conseil de supervision, le maire
oeuvre à la préparation des documents stratégiques de la
commune (1). Par ailleurs, c'est lui qui impulse sa vision au budget communal
dont il définit les orientations (2).
1 : La
préparation des documents stratégiques
En premier lieu, rappelons qu'il y a un nouvel organe qui a vu
le jour au niveau local. C'est le Conseil de supervision. C'est un organe
politique de la commune tout comme le conseil communal et le maire162(*). Cet organe est
composé du maire, de ses adjoints au maire et des présidents des
commissions permanentes. C'est sur convocation du maire que le Conseil de
supervision se réunit. La loi lui fait obligation de se réunir au
moins une fois par mois163(*). C'est un organe collégial qui
délibère à la majorité simple et qui est
présidé par le maire. La loi précise qu'en cas
d'égalité des voix, celle du maire est
prépondérante.
Ensuite, la lecture croisée et combinée des
articles 94 et 98 du code de l'administration territoriale nous éclaire
sur le rôle important que le maire est appelé à jouer dans
l'impulsion de sa vision au sein de la commune. En effet, au même moment
que le code précise que la voix du maire est prépondérante
en cas d'égalité des voix pendant une délibération
du Conseil de supervision, marquant ainsi la place importante que
détient le maire dans l'impulsion de sa vision au sein du Conseil, il
accorde de larges pouvoirs de décision au Conseil de Supervision. Au
nombre des attributions du Conseil de Supervision, l'article 94 du code nous
renseigne que le Conseil de Supervision « ... adopte
l'organigramme et les manuels de procédures de la mairie pour validation
par le conseil communal ; adopte le plan de travail annuel
proposé ;[...] approuve le règlement
intérieur de la mairie proposé par le secrétaire
exécutif ; approuve la grille de rémunération du
personnel de la mairie, si elle n'est autrement fixée par des
dispositions légales ou réglementaires ».
Il apparait donc évident que les documents de politique
sont approuvés par le conseil de supervision même s'ils sont
parfois proposés par le secrétaire exécutif. Par ailleurs,
en sa qualité de président du conseil communal, le maire
contribue à la définition « de documents de
politique de stratégie et de planification,notamment le schéma
directeur d'aménagement de la commune ou encore le plan de
développement de la commune... »164(*).
2 : L'orientation du
budget local
Il est vrai, le maire n'est plus l'ordonnateur du budget
communal. Et pourtant, plus que quiconque, il détient une emprise non
négligeable sur ce précieux instrument de gestion. Le code de
l'administration territoriale aura innové en ce qui concerne la
procédure d'élaboration du budget local. Auparavant, le budget
local était préparé et rendu exécutoire par le
maire, organe exécutif de la commune165(*). Désormais, la procédure
d'élaboration du budget local débute par le débat
d'orientation budgétaire. Ce débat, dont la loi prévoit
qu'il s'organise dans les mêmes conditions qu'une session, est
clôturé par un procès-verbal. Organisé par le
conseil communal, le débat d'orientation budgétaire est
présidé par le maire au plus tard dans la première
quinzaine du mois d'août. La loi précise et martèle que
« le débat porte sur les orientations définies par
le maire sous le contrôle du conseil de supervision de la commune [...]
sur la base des documents de planification
pluriannuels »166(*). Il est aussi précisé que le budget
communal est « élaboré sur la base d'un cadrage
budgétaire pluriannuel découlant des orientations
retenues »167(*).
En somme, bien que la réforme ait changé
l'organe exécutif de la commune et fait du secrétaire le nouvel
ordonnateur du budget communal, le maire demeure la première
autorité locale et a toujours une certaine mainmise sur le budget de la
commune. Les pouvoirs de décision du maire quant aux politiques et
stratégies sont complétés par ses fonctions de
contrôle.
B : Le contrôle
La situation dans laquelle le code a placé le maire
l'oblige à effectuer un contrôle administratif sur certaines
décisions du secrétaire exécutif. En effet, la loi affirme
que le maire entretient une relation hiérarchique avec le
secrétaire exécutif dans ses domaines de compétence. Par
ailleurs, étant à la tête du conseil de supervision dont
les principales attributions sont la supervision de la bonne marche de
l'administration communale, le maire bénéficie d'une double
fonction de contrôle. Il peut d'abord faire un contrôle
hiérarchique en sa qualité de maire (1). D'un autre
côté, il effectue un contrôle de la gestion communale en sa
qualité de président du conseil de supervision (2).
1 : Le contrôle hiérarchique
On conçoit mal qu'une autorité administrative
puisse exercer ses pouvoirs sans aucun contrôle. Le code de
l'administration territoriale a tenu à placer le secrétaire
exécutif sous le maire au sein de la commune168(*). Cette relation de
subordination implique donc que le maire peut sous certaines réserves
réformer ou annuler les actes du secrétaire exécutif pour
diverses raisons notamment l'illégalité ou
l'inopportunité.
Il s'agit tout de même
d'une situation assez originale, car le secrétaire exécutif
dispose d'attributions propres comme le souligne le code169(*). Aussi, la solution non
moins originale qui a été trouvée a été de
créer une démarcation en ce qui concerne ces attributions
propres. Le code dispose donc que « le secrétaire
exécutif entretient une relation hiérarchique ou fonctionnelle
avec le maire, selon qu'il s'agisse respectivement d'attributions propres du
maire ou d'attributions propres du secrétaire
exécutif ». Ainsi, en considérant les attributions
propres du maire, le secrétaire exécutif est soumis au
contrôle administratif du maire.
En observant les attributions propres du maire, on se rend
compte que ce dernier « veille à la bonne gestion de
l'administration communale par le secrétaire
exécutif »170(*). En son article 111, le code précise
même que « le maire veille à la préparation
du budget de la commune par le secrétaire exécutif, sur la base
des orientations du conseil de supervision et des documents de planification de
la commune ».Est donc inclus
dans ses pouvoirs, le contrôle administratif interne.
1 : Le contrôle
au nom du Conseil de Supervision
A l'inverse, en sa qualité de président du
Conseil de supervision, le maire « supervise » les
activités au sein de la commune, en l'occurrence celles du
secrétariat exécutif. Désormais, avec ses autres
collègues élus locaux qui composent le Conseil de supervision, le
maire adopte le budget pour validation par le conseil communal. De même,
il adopte le plan de travail annuel proposé par le secrétaire
exécutif, l'organigramme et les manuels de procédures de la
mairie. Il assure le contrôle de la gestion du secrétaire
exécutif et examine les rapports mensuels d'activité du
secrétaire exécutif ainsi que les rapports annuels de
performance. Il approuve en outre d'autres documents de travail établis
par le secrétaire exécutif tels que le règlement
intérieur de la commune ou la grille de rémunération du
personnel de la mairie. Enfin, c'est le conseil de supervision qui soumet au
conseil communal les rapports mensuels du secrétaire exécutif qui
sont annexés à son propre rapport trimestriel
d'activité171(*).
Ce contrôle administratif est important et se rapproche
du contrôle de l'action publique effectué par les parlementaires.
Même si la comparaison ne peut que s'arrêter là, on doit
féliciter la réforme pour l'institution de cet organe de
supervision et de l'exercice de ce contrôle par le maire et ses
collègues.
Mais à l'arrivée, une réforme n'est
qu'une révolution silencieuse. En ce sens, on peut s'interroger, tel
Romain Pasquier, si « [cette] réforme n'est pas une
révolution territoriale silencieuse ? »172(*).
Chapitre 2 : Une réforme institutionnelle
controversée
Peter Ustinov pensait qu'un « conservateur,
c'est quelqu'un qui est d'accord avec les réformistes cent ans
après leur mort »173(*). Parmi les critiques qui ont fusé à
l'annonce de la réforme institutionnelle de la décentralisation,
beaucoup venaient de personnes pour qui, réduire les prérogatives
du maire conduirait inéluctablement à affecter la
décentralisation qui entrerait selon eux en agonie. Il est
évident que toute réforme vient avec son lot de
mécontents.
Certes, cette réforme institutionnelle part d'une bonne
intention et après deux décennies de décentralisation, il
fallait essayer quelque chose d'autre. Mais cela seul ne saurait dispenser la
réforme institutionnelle des nombreuses critiques. Ce n'est qu'en nous
appuyant sur des arguments factuels et juridiques, que nous essayerons de
clarifier les différentes controverses issues de la réforme en
l'occurrence celles ayant amenuisé les pouvoirs du maire au
Bénin. Aussi, il convient de s'intéresser au bienfondé de
la controverse. Le Bénin court-il véritablement vers la mort de
sa décentralisation (Section 1) ? Ou,sommes-nous en face d'une
réforme salvatrice qui reste tout de même perfectible (Section
2) ?
Section 1 : Une controverse mal située
L'inquiétude s'est soulevée de savoir si le
Bénin allait progressivement, mais de façon inévitable
vers une fin de sa décentralisation. A la suite de cette réforme,
le pays ne serait-il pas finalement un Etat décentralisé
uniquement sur le papier pendant que dans la réalité
l'entièreté des pouvoirs serait peu ou prou entre les mains d'une
seule personne ? En d'autres termes, ne serait-on pas en train de basculer
dans une forme de semi-décentralisation du pouvoir avec cette
réforme institutionnelle ?
C'est publiquement que certains élus
locauxbéninois ont affirmé que leur retirer la fonction
d'ordonnateur du budget communal reviendrait à leur ôter une
certaine autonomie. Qu'en est-il en réalité ? Nous
étudierons en profondeur les controverses autour de cette réforme
institutionnelle en nous basant sur la vérité des textes de la
décentralisation (Paragraphe 1). Mais étudier les textes ne
suffit souvent pas. Il faut prendre en compte l'esprit des textes. En ce sens,
il faudrait analyser si la volonté d'atteindre les enjeux de la
décentralisation est au rendez-vous dans un tel système
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : D'un point de vue formel
A l'arrivée, pourrait-on affirmer qu'il y a un recul de
la décentralisation par rapport à un indicateur ? Quel
indicateur pourrait permettre d'évaluer le niveau de la
décentralisation ? Un indice qui pourrait tout à fait nous
orienter serait la conformité des réformes avec les bases
constitutionnelles de la décentralisation. Ces bases qui ont justement
consacré la liberté fondamentale qu'est la libre administration
des collectivités par des conseils élus. Sous le prisme de ces
textes, nous étudierons les différentes controverses liées
à la nomination du secrétaire exécutif des communes (A).
Nous irons ensuite étudier la controverse liée strictement
à la minoration des pouvoirs du maire (B).
A : La controverse liée à la nomination du
secrétaire exécutif
Il a été débattu par plusieurs sachants
ou non que la nomination d'un organe local ait pu poser problème
à la libre administration par des conseils élus. Nous pensons
qu'il est opportun de revenir sur le contenu essentiel de la libre
administration (1) et ses conditions majeures (2) pour nous assurer si la
nomination du secrétaire exécutif les a altéré ou
non.
1 : Le contenu essentiel de la libre administration
Il a pu être entendu que la réforme
institutionnelle piétinait le principe constitutionnel de la libre
administration par des conseils élus. Or l'article 151 de la
Constitution ne reconnaît pas l'organe communal qu'est le maire pas plus
qu'il ne reconnaît aucun autre organe en dehors du conseil communal. Et
c'est justement à cet organe, en l'occurrence le conseil communal, qu'il
attribue la liberté d'administrer la collectivité.
Puisque la Constitution n'a pas prévu l'existence d'un
organe exécutif ni les modalités de sa désignation, il
n'est pas convenable de dire que le changement d'organe exécutif ou des
modalités de sa désignation brident cette liberté
fondamentale.
Il a pu être discuté que le maire étant un
élu communal c'est à lui qu'il revient de diriger l'action
communale. Mais une fois encore, la Constitution ne fait pas de restriction sur
le mode de désignation des organes communaux. La seule obligation
étant que ce soit les conseils communaux qui exercent les
compétences de la collectivité. Cette obligation fixée par
le constituant postule deux exigences.
D'abord, le conseil communal doit disposer d'attributions
effectives dans le cadre de l'application de la libre administration. Si cela
semble évident, le Conseil Constitutionnel français l'a quand
même rappelé dans sa jurisprudence sur le statut de la
Nouvelle-Calédonie174(*). C'est ce qu'on pourrait qualifier de contenu
essentiel de la libre administration par des conseils élus.
2 : Un exécutif responsable devant les
conseillers communaux
La seconde exigence qui peut être déduite de la
première est que tout organe, en l'occurrence exécutif, de la
collectivité doit être responsable devant le conseil communal. En
d'autres termes, c'est le conseil communal qui dispose des compétences
et qui accepte de les déléguer à un autre organe. En la
matière, le Conseil constitutionnel français a aussi
montré le chemin en exigeant que même si un organe exécutif
non élu est placé à la tête d'une
collectivité, cet organe doit être responsable devant
l'assemblée délibérante175(*). Dans le cas de la nomination du secrétaire
exécutif local, il faut rappeler que c'est le maire, un organe
élu issu du conseil communal qui nomme le secrétaire
exécutif ; que ce dernier entretient une relation de subordination
avec le maire en ce qui concerne les attributions du maire ; et que par
conséquent, le secrétaire exécutif est responsable devant
le maire et devant tous les autres conseillers communaux.
Nous remarquons donc aisément que toutes les exigences
de la libre administration sont respectées par le nouveau code de
l'administration territoriale. De plus, c'est par une norme législative
que la réforme a été opérée. Portée
par le législateur, cette réforme se retrouve donc dans le sens
de l'article 98 de la Constitution.
B : La controverse autour de la minoration des pouvoirs
du maire
Un autre aspect de la réforme qui a pu faire couler
assez d'encres et de salives est la minoration des pouvoirs du maire. En effet,
avec l'apparition de deux nouveaux organes locaux à savoir le
secrétaire exécutif et le conseil de supervision, l'on pouvait
s'attendre à voir les pouvoirs du maire s'amenuiser. Cependant le maire
au Bénin, bien qu'il ait perdu en influence, demeure à ce jour la
première autorité locale (1). De plus, son influence demeure
intacte en ce qui concerne la direction de la commune, car il est toujours
celui qui impose et fait appliquer sa vision pour le développement de la
commune(2).
1 : La
première autorité locale
Le maire a aujourd'hui perdu la gestion de son budget, il
n'est plus l'organe exécutif en charge de la gestion communale. Et
pourtant, c'est lui qui demeure la première autorité locale. Il
est d'abord auréolé d'une double légitimité. Il
détient une légitimité populaire étant un
élu local. Par ailleurs, il est plébiscité par ses pairs
qui l'ont élu maire. Cette double légitimité l'oblige et
c'est à juste titre qu'il est chargé de l'élaboration des
documents politiques, stratégiques et de planification de la commune et
qu'il oriente aussi le budget. La minoration des pouvoirs du maire n'a en rien
affecté sa fonction de première autorité locale. De toutes
les manières, c'est le maire qui est porté par ses pairs pour
implémenter sa vision et le secrétaire exécutif ne vient
pas pour rivaliser avec le maire. Il est d'ailleurs clair que c'est le maire
qui nomme le secrétaire exécutif avec qui il signe un contrat de
cinq ans. Par ses fonctions de décisions, ses fonctions de
contrôle et enfin par sa place au sein du conseil communal et du conseil
de supervision, le maire montre clairement qu'il est celui qui dirige l'action
locale.
2 : Le responsable de
l'impulsion locale
Faut-il le rappeler, le secrétaire exécutif a
beau détenir un rôle majeur au sein de l'administration locale,
ses fonctions ne sont qu'exécutives. En conséquence, il
reçoit ses directives directement des élus et se voit
contrôlé dans sa gestion de la commune par ces élus. En
outre, le conseil de supervision est présidé par le maire dont la
voix est prépondérante. Les deux nouveaux organes qui sont donc
venus minorer les pouvoirs du maire ne lui enlèvent alors pas la
responsabilité de faire développer la commune en y impulsant sa
vision.
Par les prérogatives que le législateur lui a
confié de démettre le secrétaire exécutif en cas
d'insuffisance de résultats, il est marquant de faire observer que la
responsabilité de faire développer la commune incombe au maire.
Il a toujours le devoir sacré de penser au mieux-être de ses
électeurs, citoyens et contribuables à qui il a fait des
promesses de campagne.
Paragraphe 2 : Au regard des enjeux de la
décentralisation
Si l'on doit s'attarder sur les enjeux de la
décentralisation béninoise, on peut remarquer qu'elle vise
à soutenir et à accélérer le développement
humain sur toute l'étendue du territoire et à lutter contre
l'extrémisme violent. Ce sont là des objectifs de la
décentralisation qui restent spécifiques au contexte
béninois (A). Toutefois, la décentralisation vise des enjeux
quasi-universels propres à tout processus de décentralisation et
sans lesquels elle perdrait en légitimité (B).
A : Les enjeux propres aux
spécificités béninoises
Toute décentralisation a ses
spécificités, car elle est bien souvent guidée par des
impératifs nationaux. Au lendemain de la Conférence Nationale de
1990, le besoin de refonte de l'organisation territoriale répondait
certes à des aspirations de libertés et de gestion efficiente des
services publics, mais il y avait également un besoin d'utiliser la
décentralisation pour parvenir à un développement inclusif
du pays. C'est pour cela que très tôt, la décentralisation
a été pensée comme un outil pour le développement
équilibré de l'ensemble du territoire national (1).
Désormais, avec la montée de l'extrémisme violent au Sahel
depuis quelques années ; extrémisme violent qui au demeurant
touche dorénavant notre pays dans sa partie septentrionale, il y a une
volonté politique de contrer l'extrémisme violent par un
transfert de ressources, de compétences et de responsabilités aux
autorités locales (2).
1 : Le développement équilibré de
l'ensemble du territoire national
Le développement local est une expression
générique qui peut recouvrir tellement de réalités
selon qu'on se situe dans tel ou tel contexte. Il fait appel à
« la mobilisation de l'ensemble des ressources humaines,
économiques, socioculturelles, politiques et naturelles locales, pour
l'amélioration des conditions de vie des communautés et des
collectivités au niveau local »176(*). Bien que les pays dits
développés continuent de parler de développement local en
se référant notamment aux compétences de leurs
collectivités et aux libertés, la réalité n'est pas
pareille dans les pays du sud. Dans ces pays, il y a en théorie un
véritable besoin d'utiliser tous les instruments pour aller vers une
prospérité partagée. Et la décentralisation est
l'un de ces outils qui peuvent permettre d'enclencher et
d'accélérer le développement à la base. Clairement,
toutes les décentralisations visent le développement local. Mais
le développement local prend un tout autre sens lorsqu'on parle des pays
du sud qui ont un important retard à combler.
Le Bénin l'a si bien compris que dès le
lendemain de la mise en place des premières lois sur la
décentralisation - celles de 1999 - les pouvoirs publics ont
établi en l'an 2000 des orientations stratégiques de
développement pour un Bénin émergent en 2025. Ces
orientations postulaient l'utilisation des institutions communales pour
« un développement
équilibré de l'ensemble du territoire national
et d'une réduction effective de la
pauvreté »177(*). Le mot-clé ici étant le mot
équilibré. Mieux, il suffit de parcourir les compétences
que la loi reconnaît aux communes béninoises pour se persuader que
le législateur a entendu utiliser les communes comme le catalyseur du
développement à la base.
Or, les collectivités ne peuvent véritablement
assurer ce rôle que si l'on promeut la bonne gouvernance dans la gestion
des affaires locales. C'est ainsi que les programmes s'étaient
résolus à assurer une bonne gouvernance à tous les
niveaux, caractérisée par « ... une gouvernance
concertée, une administration performante, ainsi qu'une culture de
transparence dans la gestion des affaires publiques
... »178(*).
2 : Pour la sécurité locale dans un
contexte de troubles
« Les graves crises et menaces
sécuritaires auxquelles font face les États africains ces 15
dernières années ne sont pas des catastrophes naturelles. Elles
trouvent leur source dans le faible ancrage de l'État au niveau local,
et ce au moyen du service public »179(*). Avec la recrudescence de
l'extrémisme violent dans la région septentrionale du
Bénin. Tous les efforts sont menés pour vaincre la menace et
restaurer l'autorité de l'Etat dans les régions menacées.
Dans cette lutte, les collectivités,en particulier celles membres de
l'Association béninoise des Communes Frontalières (ABCF), sont
sollicitées pour aider à asseoir l'autorité de l'Etat et
endiguer la menace terroriste en partenariat avec d'autres structures de l'Etat
telles que l'Agence béninoise de Gestion Intégrée des
Espaces Frontaliers (AGeGIEF).Il est évident que des
collectivités territoriales financièrement et
institutionnellement à mal risquent de faciliter l'incursion des
djihadistes depuis la partie septentrionale du pays. Cela est valable notamment
pour les communes limitrophes du Burkina Faso et du Niger. C'est pour cela que
des efforts sont faits en particulier par la création d'une Unité
Spéciale de Surveillance des Frontières ou encore la
création de gendarmeries et de commissariats dans ces régions.
Dans ce contexte, les forces de sécurité sont placées sous
l'autorité du maire et lui rendent compte
régulièrement.
Des efforts sont également faits, en partenariat avec
les ministères sectoriels pour rendre leur dignité et leur
fierté d'appartenir à la nation béninoise aux habitants
des espaces frontaliers. Les communes concernées s'activent à
renforcer la présence des services publics de base tels que l'eau
potable, l'énergie électrique, etc. Par la construction des
écoles, la dotation en enseignant, la construction de centres de
santé, etc., l'administration centrale en concertation avec les
communes, s'active pourlutter contre l'extrême pauvreté et
fragiliser ainsi les discours haineux précurseurs des poches de
radicalisation.
D'un autre côté,le Conseil des ministres en date
du 22 février 2023 a adopté un décret qui étend les
règles relatives à la création de la Police Municipale. Il
est vrai que ce conseil des ministres a évoqué
« les atouts économiques et touristiques de certaines
communes » qui ne sont pas à statut particulier pour
justifier partiellement l'extension de la Police Municipale à toutes les
communes du Bénin. Mais une lecture plus attentive du compte rendu du
Conseil des ministres montre déjà que le décret
mentionné veut que la Police municipale puisse concourir
également sur le territoire de la commune « aux missions
de sécurité intérieure assurées principalement par
la Police républicaine »180(*). Il faut donc opérer
des réformes qui pourront rendre performante l'action locale au plan
sécuritaire. D'ailleurs, il est prévu le recrutement de 1100
élèves agents pour la Police municipale181(*).
A l'arrivée, cette réforme institutionnelle va
dans le sens de la gestion efficace de la commune pour l'atteinte des objectifs
de développement. Dans sa conception, elle cherche à favoriser la
lutte contre la pauvreté et le développement
équilibré de l'ensemble du territoire national, tout en faisant
face aux défis contemporains des communes béninoises. Pourtant,
s'organiser pour une prise de décision rapide et efficace au niveau des
collectivités ne doit pas se faire sans tenir compte de la quintessence
de la décentralisation.
B : Les enjeux
quasi-universels de la décentralisation
Sans doute qu'il faut rappeler cette célèbre
affirmation du doyen Hauriou : « s'il ne s'agissait que du
point de vue administratif, la centralisation (prise ici au sens de
déconcentration) assurerait au pays une administration plus habile, plus
impartiale, plus intègre, plus économe que la
décentralisation. Mais les pays modernes n'ont pas seulement besoin
d'une bonne administration, ils ont aussi besoin de liberté
politique »182(*). Ce rappel pourra nous servir pour montrer que
d'abord la décentralisation,dans sa conception francophone, vise
à mettre en application la libre administration en tant que
liberté publique. Cela ne peut se faire sans l'existence d'une
démocratie locale (1). En la matière l'élection, est non
équivoque à la réalisation de la décentralisation.
Mais il y a également une volonté de rapprocher les organes de
décision des mandants via l'application du principe de
subsidiarité (2).
1 : La démocratie locale
La démocratie locale permet d'intéresser les
citoyens à la base à la chose publique. C'est Tocqueville qui
disait que « Les institutions communales sont à la
liberté ce que les écoles primaires sont à la science ;
elles la mettent à la portée du public, elles lui en font
goûter l'usage paisible en les habituant à s'en servir
»183(*). Il y
a donc une volonté pour les Etats démocratiques
décentralisés de construire la démocratie à partir
de la base. Cela implique concrètement un besoin de renforcer la
démocratie par le rapprochement des niveaux de prise de décision
de ceux qui sont le plus touchés par les normes de l'Etat. Il est
espéré que cela contribuera à renforcer le processus
démocratique. Ce constat s'applique également au Bénin et
cette réforme malheureusement échoue sur ce point. La nomination
est aux antipodes de l'idée de la démocratie locale. Mais il faut
reconnaître que cette nomination n'altère que très peu la
démocratie locale.
2 : Les autres enjeux classiques de la
décentralisation
Parmi les autres enjeux classiques de la
décentralisation, l'application du principe de subsidiarité qui
permet la prise de décision plus adaptée aux aspirations et
besoins de la communauté est par exemple un enjeu de la
décentralisation bien connu.
La recherche de l'efficience de l'action publique pour aboutir
à une accélération de la croissance économique ou
une plus grande stabilité de la société n'est pas à
occulter. En effet, bien appliquer le principe de subsidiarité a pour
corollaire le développement de la collectivité.La réforme
institutionnelle a maintenu l'application du principe de subsidiarité.
La formule promet également une plus grande efficacité des
prestations de services publics, ce qui selon la PONADEC peut avoir des
retombées positives sur la croissance.
Section 2 : Une inévitable restructuration de la
réforme institutionnelle
Si d'un point de vue formel, la minoration des pouvoirs du
maire n'est pas en déphasage avec la Constitution stricto sensu, et
qu'également au regard des enjeux de la décentralisation la
restructuration des pouvoirs des organes locaux est bienvenue, il y a tout de
même matière à s'inquiéter. L'on pourrait
difficilement s'empêcher de remarquer que le maire, figure
tutélaire de l'administration communale s'est retrouvée avec une
portion congrue de prérogatives du fait de la réforme
institutionnelle alors que, dans la recherche de la bonne gestion locale,
l'inverse aurait pu se faire (paragraphe 1).Cependant quel que soient les
prérogatives du maire, nous pensons que l'accent devrait être mis
sur les mécanismes de contrôle et le régime de
responsabilité des acteurs locaux. C'est le gage d'une administration
territoriale moins à la traine (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Vers un nécessaire renforcement
des prérogatives du maire
La réforme organique au sein des communes a largement
minoré lesprérogatives de l'édile au Bénin. Comme
nous l'avions montré, les raisons qui sous-tendent cet affaiblissement
des maires ne sont pas que managériales. Et en ce sens, on peut
déplorer cette réforme institutionnelle qui pouvait bel et bien
renforcer les prérogatives du maire (A) sans affecter la
séparation des fonctions politiques de celles techniques, car, comme
nous le verrons plus tard, le problème des communes ne se situe pas au
niveau des pouvoirs du maire. D'ailleurs cela ne serait absolument pas une
idée originale, car des Etats comme le Pays-Bas disposent d'une
organisation locale marquée par une cogestion avec pourtant un
exécutif fort (B).
A : Le maire, une institution locale à
renforcer
Bien qu'on ne puisse pas dire grand-chose sur le respect de la
libre administration par la réforme institutionnelle, on ne peut
s'empêcher de remarquer que la minoration des prérogatives du
maire ne tient pas compte des engagements internationaux en matière de
décentralisation. Au 51e congrès de l'Association des
Maires de France en 1968, d'Archicourt affirmait que « le maire
doit accepter plus d'autorité et réclamer plus
d'autonomie ». Aujourd'hui, plus que jamais, cette affirmation
prend son sens dans un contexte béninois où la
décentralisation se veut être un outil efficace pour un
développement harmonieux de l'ensemble du territoire national. En tenant
compte de la nécessité de renforcer les pouvoirs du maire (2), on
peut s'étonner du mépris des engagements internationaux du
Bénin en matière de décentralisation qui exigent un maire
dépositaire des fonctions exécutives locales(1).
1 : Le mépris des engagements internationaux
Le Bénin a ratifié certains instruments
internationaux qui l'engagent en matière de décentralisation. En
effet, à l'arrivée, bien
qu'à la lecture combinée des articles 98 et 151 de la
Constitution la réforme institutionnelle ne semble pas poser
d'inquiétudes, elle suscite des interrogations lorsque l'on se tourne
vers l'article 5 de la Charte africaine des valeurs et des principes de la
décentralisation. « Les gouvernements locaux ou les
autorités locales ont, conformément à la
législation nationale, le pouvoir de gérer, de manière
responsable et transparente, leur administration et leurs finances à
travers des assemblées délibératives et des organes
exécutifs démocratiquement élus »184(*). Il faudrait comprendre que tous les organes de
la commune doivent être élus, y compris l'organe exécutif.
De même, la réforme institutionnelle a, semble-t-il,
fragilisé l'autorité du maire au profit de l'administration
centrale. Il est vrai que de tout temps, dans la pratique, la
décentralisation a toujours été couplée avec la
déconcentration pour décupler l'efficacité et l'efficience
des actions185(*).
Cependant, avec la nouvelle réforme institutionnelle, le
secrétaire exécutif peut être démis par une
procédure dans laquelle les organes de la commune, à commencer
par le maire, n'ont pas besoin d'intervenir. C'est d'ailleurs
déjà arrivé. En outre, le secrétaire
exécutif peut recevoir des instructions et recommandations directement
de la Présidence par le biais de la Cellule de suivi et de
contrôle de la gestion des communes. Pour un auteur, les communes
béninoises font face à une pression « permanente de
la part de l'Etat qui apporte la part la plus importante des ressources
mobilisées par lesdites communes »186(*). Or, la Charte africaine des
valeurs et des principes de la décentralisation fait obligation aux
Etats signataires de « créer les conditions propices
à la prise de décision, à l'élaboration, à
l'adoption et à la mise en oeuvre des programmes et des politiques aux
niveaux inférieurs du gouvernement où les gouvernements locaux ou
les autorités locales offrent une meilleure garantie de pertinence et
d'efficacité »187(*).
2 : Le besoin de renforcer les pouvoirs du maire au
Bénin
Pour faire face aux défis de la commune, que ce soit en
matière de développement local, de bonne gouvernance et de
rationalisation des dépenses, l'expérience a montré que
les communes qui ont eu des exécutifs forts, des maires forts, ont eu
plus de résultats. Forts en termes de personnalité et de vision,
car nous le savons, il y a une universalité de la structure et du
fonctionnement des communes au Bénin. L'exemple du maire Luc Atrokpo,
président de l'Association Nationale des Communes du Bénin et
ancien maire de la commune de Bohicon, est parlant. Ainsi, un maire aux
prérogatives renforcées peut faire la différence dans sa
gestion et dans sa vision. Ayant entre ses mains la gestion des ressources
humaines, matérielles et financières de la commune, le maire peut
manoeuvrer à sa guise pour être efficient. Bien entendu, les
dérives que ce renforcement pourrait générer sont à
envisager. Mais peut-être que le problème ne se situe pas au
niveau des élus locaux ni à la portion de prérogatives qui
leur est confiée.
B : Cas de la structure des collectivités locales
aux Pays-Bas
Il existe des cas de formules pour lutter contre la mauvaise
gestion et pallier les défaillances constatées chez les
élus locaux. L'une des formules les plus intéressantes se trouve
en Hollande. Les collectivités locales hollandaises sont toutes soumises
sans exception aux principes de cogestion et de prise de décision
collégiale (1) et le bourgmestre (l'équivalent du maire) est
nommé par le gouvernement central (2).
1 : Un exécutif collégial
Aux Pays-Bas, c'est le conseil communal qui dirige la commune.
Ce conseil est composé de membres élus au suffrage universel
direct pour un mandat de quatre ans. A son tour, cette assemblée
délibérante élit un exécutif collégial. On
appelle cet organe le Collège du bourgmestre et des
échevins188(*).
L'organe exécutif de la collectivité locale aux Pays-Bas est
généralement pluripartisan tenant compte de tous les courants
politiques au sein du conseil municipal. Le bourgmestre est celui qui dirige le
Collège et qui préside aussi le Conseil. C'est
l'équivalent du maire dans le système hollandais. Il est
nommé par l'administration centrale sur proposition de son
représentant dans la province parmi une liste de personnalités
sélectionnées par une commission communale189(*).
Il est intéressant ici de remarquer que c'est un organe
collégial qui exécute les décisions du conseil communal.
La gestion cavalière du maire qu'on observe en France et au Bénin
par exemple laisse donc place à une gestion collégiale avec une
prise de décision par concertation.190(*) Ce système de gouvernance est très
intéressant à bien d'égards, car il limite les risques de
navigation à vue et de gestion hasardeuse. Un chef de l'exécutif
qui doit prendre des décisions de manière collégiale sera
beaucoup plus enclin à justifier certaines prises de décision,
à convaincre et à persuader de la justesse de sa vision et de ses
choix. Cela est d'autant plus prononcé dans un système comme
celui hollandais. En effet, dans un tel système, l'organe
exécutif collégial est pluripartisan. Il est donc
représentatif de la configuration politique du conseil municipal avec
plusieurs courants de pensée. Par-dessus tout, il est
présidé par un chef nommé. Cela a l'avantage d'offrir
plusieurs obédiences au collège du bourgmestre et des
échevins.
C'est également un système qui permet aux
élus communaux de confier la gestion de la collectivité à
des personnes en qui ils ont une certaine confiance notamment par rapport aux
domaines d'expertise. D'ailleurs en ce sens, reconnaissons au conseil de
supervision sa ressemblance avec un tel modèle, car il est
composé des présidents des commissions permanentes qui sont
censés être des sachants dans leur domaine. Mais à la
différence du conseil de supervision qui n'est d'ailleurs pas l'organe
exécutif de la collectivité locale au Bénin comme nous
l'avons vu tout au long de cette étude, le collège du bourgmestre
et des échevins est composé de personnalités qui ne
siègent pas au conseil communal bien qu'issues de ce conseil. Lorsqu'un
conseiller municipal est désigné pour être échevin,
il démissionne de son poste de conseiller. Cette donnée est
capitale pour assurer une séparation des fonctions.
Enfin, les échevins sont responsables individuellement
et collectivement devant le conseil municipal. C'est en effet le conseil qui
fait faire. C'est lui qui détient la plus grande
légitimité et en ce sens, tout organe exécutif devrait
logiquement être responsable devant lui.
On peut facilement reproduire un tel système dans le
contexte béninois en permettant à des personnes hautement
qualifiées de composer l'organe exécutif collégial de la
commune. Cela aura l'avantage d'améliorer la qualité de la prise
de décision au niveau de la commune. Des aménagements peuvent
aussi être entrepris comme le fait de permettre au conseil communal de
choisir des membres de l'organe exécutif collégial en dehors des
conseillers élus après avis de non-objection du préfet. On
peut rendre encore plus performant cet organe en posant des critères
d'admission à ses membres. Il ne faudrait pas oublier qu'il s'agit de
fonctions à la fois politiques et administratives qui requièrent
un minimum de compétences.
Enfin, le plus intéressant est que l'on aurait pu
implémenter une telle réforme sans toucher à un seuil iota
des bases constitutionnelles de la décentralisation au Bénin. Et
avec un tel système, le maire aura plus de prérogatives pour
conduire sa vision au niveau local.
2 : Une nomination du maire
Or, pour empêcher les dérives, on peut exiger que
le maire soit une personnalité apolitique comme aux Pays-Bas. Il
convient justement de s'attarder une seconde sur le mode de désignation
du bourgmestre en Hollande. L'équivalent de notre maire en Hollande est
nommé par l'administration centrale. Il faut constater que cela
contraste avec beaucoup de systèmes, mais l'on retrouve un tel cas
également en Belgique191(*) ou en Allemagne jusqu'à la fin des
années 90192(*).
Ce qui est plutôt intéressant avec le système hollandais,
c'est que le bourgmestre est nommé suivant une procédure qui
implique plusieurs institutions. Ainsi, le bourgmestre est
désigné par le pouvoir central sur proposition du pouvoir
régional qui fait son choix parmi les propositions d'une commission
communale. Ici, on dira que le maire est désigné par un
décret sur proposition du préfet qui doit choisir le candidat
parmi les propositions d'une commission communale au sein du conseil communal.
Cette méthode de désignation plait, car elle reçoit
l'assentiment de quasiment toutes les autorités impliquées dans
le processus de décentralisation.
Par ailleurs, le bourgmestre une fois nommé dirige le
collège des échevins avec droit de vote. S'il préside
aussi le conseil communal, précisons qu'il n'a pas un droit de vote au
sein de ce conseil193(*).
Organe local à part entière comme le maire au
Bénin, le bourgmestre partage le pouvoir exécutif local avec le
Collège du bourgmestre et des échevins. C'est la même chose
au Bénin avec le maire qui partage ce pouvoir avec le Conseil de
Supervision et le Secrétaire Exécutif. Le bourgmestre est
toutefois assisté par un secrétariat municipal qui a des
attributions moindres que celles du secrétaire général en
France194(*).
Cette organisation peut parfaitement être adaptée
au contexte béninois sans avoir à toucher aux bases
constitutionnelles de sa décentralisation. Il faudrait remarquer que la
réforme institutionnelle qui a permis l'arrivée du
secrétaire exécutif dans les mairies se justifiait d'une part par
l'impossibilité de trouver dans toutes les 77 communes du Bénin,
la compétence nécessaire parmi les élus communaux pour
diriger la collectivité. Et même si l'on aurait pu retrouver une
personne compétente à même de diriger la
collectivité au sein de chaque conseil communal, nous savons que ce
n'est pas le plus compétent ou le plus apte à diriger la commune
qui est élu maire par le conseil communal. Partir de la
désignation du maire par nomination a l'avantage de mettre à la
tête de la collectivité des personnalités
compétentes et agréées par le conseil communal. On peut
leur interdire de faire partie d'un parti politique ou de participer à
des élections comme c'est le cas actuellement avec le secrétaire
exécutif. Le maire deviendra à cet effet un fonctionnaire qui
pourra une fois son temps épuisé à la tête d'une
commune être nommé ailleurs comme c'est le cas aux
Pays-Bas195(*).
Toutefois, en dépit de toutes les tractations autour
des prérogatives du maire et de leur impact sur la performance de la
gestion communale, il semble que les efforts devraient se concentrer sur un
autre pan de la gestion locale.
Paragraphe 2 : Renforcer les mécanismes de
contrôle
Il est facile de remarquer que la solution d'un
exécutif collégial n'est pas idéale non plus. En
définitive, existerait-il une formule parfaite ?Peu après la
promulgation puis l'entrée en vigueur du code de l'administration
territoriale en République du Bénin, le conseil des ministres a,
sur proposition du Président de la République adopté un
décret portant création, attributions, organisation et
fonctionnement de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des
communes. C'est un signe, car aussi bien la réforme institutionnelle
telle qu'elle se présente actuellement ou encore la solution d'un
exécutif collégial telle que présentée dans cette
étude ne garantit pas une gestion locale optimale. D'ailleurs, bien
qu'il reste encore à dire et à faire, la seule création de
cette cellule prouve à suffisance qu'au-delà des pouvoirs des
organes, c'est sur les mécanismes de contrôle qu'il faut se
focaliser afin d'obtenir une gestion locale efficace (A). Dans cette optique de
contrôle et d'évaluation, il serait aussi opportun de consacrer au
sein de chaque commune un contrôleur de l'administration locale (B).
A :La Cellule de Suivi et de Contrôle de la
Gestion des Communes
L'efficacité et la performance de l'action publique
locale ont été au coeur de la réforme de l'administration
territoriale. Cela n'est pas un fait nouveau. Cependant, il est
intéressant de remarquer que les contrôles effectués
à divers niveaux mettent peu d'accent sur l'efficacité de la
gestion. En la matière la Cellule de suivi et de contrôle de la
gestion des communes doit renforcer son statut juridique (1). Il serait
également souhaitable que la Cellule mette en avant un peu plus l'Indice
de bonne Gouvernance Locale (2).
1 : Donner une base législative à la
CSCGC
D'abord, il nous semble impératif de donner un statut
législatif à la Cellule de suivi et de contrôle de la
gestion des communes, car c'est à la loi qu'il revient de
déterminer les bases de tout ce qui touche potentiellement à la
libre administration selon ce que dit l'article 98 de la Constitution
béninoise. Pour éviter toute discussion donc, la Cellule de suivi
gagnerait à avoir un statut législatif quitte à ce qu'un
décret définisse son AOF (attributions, organisation et
fonctionnement).
Ensuite, la Cellule fait bien de superviser la bonne
implémentation de la réforme et la gestion locale. Cependant,
elle pourrait également accentuer ses missions sur l'efficacité
des décisions prises au lieu de se limiter au contrôle des
procédures. Ce type de contrôle, qui peut impliquer tous les
acteurs locaux, permettra de vérifier l'existence des
réalisations sur le terrain, de sanctionner les coûts de
prestation prohibitifs et exagérés ou encore les abus de droit
(les techniques de contournement des restrictions en matière de
marchés publics par exemple). Mener des contrôles qui ne se
limiteront pas aux pièces justificatives et aux rapports permettra de
privilégier l'efficacité et l'efficience de la gestion locale.
Enfin, il peut être envisagé la mise en place
d'une plateforme numérique pour recueillir anonymement, les avis,
plaintes et suggestions des citoyens. Une formule peut être
trouvée pour que les résultats issus du traitement de ces
demandes soient pris en compte dans les orientations à venir.
2 : Mettre en avant l'IGL
L'indice de bonne Gouvernance Locale (IGL) est un instrument
très important qui mesure la qualité et les performances des
communes. Il serait opportun que la Cellule de Suivi se saisisse d'un tel
indicateur pour permettre une émulation positive entre les acteurs
locaux des 77 communes. Mettre en avant une telle notation permettra aux
différents acteurs locaux de connaitre leurs axes d'amélioration
et de jauger leur niveau par rapport à leurs pairs des autres
communes. Des réflexions peuvent aussi
être menées pour améliorer cet outil
d'évaluation.
Il peut être enfin envisagé l'instauration de
mesures visant une meilleure transparence de l'action locale. En ce sens, il
peut s'agir de publier les rapports d'audits de la Cellule ou de tout organisme
compétent.
B : Instaurer le contrôle de gestion de
l'administration locale
D'un autre côté, nous pensons que les communes
béninoises gagneraient à avoir en leur sein des contrôleurs
qui auront pour mission d'aider les acteurs locaux à réussir
leurs missions d'intérêt général. La création
d'un poste de contrôleur de l'administration locale est nécessaire
et permettra de viser l'efficacité de la gestion locale. Nous pensons
qu'il serait plus opportun qu'un professionnel s'occupe du contrôle de la
gestion des communes plutôt que ce soit le conseil de supervision.Le
poste de contrôleur de gestion qui existe déjà en France
est celui d'un professionnel. Ce dernier travaille en étroite
collaboration avec le maire pour allier performance et efficacité au
sein de l'action locale (2). Mais, bien que d'une part les responsables de
l'action locale disposent déjà d'un conseiller financier en la
personne du trésorier communal et que d'autre part, le conseil de
supervision a pour rôle de contrôler la gestion du
secrétaire exécutif,la commune aura besoin d'un conseiller de
gestion pour l'élaboration et l'exécution des politiques et
stratégies (1).
1 : Le conseiller des acteurs locaux
Aujourd'hui, les services techniques des ministères
sectoriels, l'autorité de tutelle, le trésorier communal ou
encore la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes
assistent déjà les acteurs locaux dans la gestion locale.
Néanmoins, le maire, et plus globalement les élus locaux,a besoin
d'une personne qui soit capable de les aider à prendre les
décisions. Cette personne, à la tête de son service, sera
le « conseiller du prince » comme on le disait
allégoriquement sous la monarchie française,car il apportera les
données pour proposer une justification aux décideurs dans leur
choix.
Dans cette posture, le contrôle de gestion locale a pour
objectif de produire de l'information généralement
chiffrée qui servira de base aux interactions et discussions entre les
élus locaux. Le but est d'aider à la définition ou
à la réorientation des politiques et stratégies locales.
Le contrôleur local peut aussi produire des outils ou méthodes
pour aider l'administration territoriale à être plus
performante.
2 : Le
contrôleur de l'efficacité et de la performance
Dans sa posture de contrôleur de résultats, le
contrôle de gestion locale cherchera non pas à constater une
éventuelle insuffisance de résultats comme le conseil de
supervision pourrait le faire, mais à véhiculer une culture du
résultat et de la performance pour qu'il y ait une maîtrise des
coûts. Il cherchera aussi à mesurer la qualité du service
public. Pour atteindre ses objectifs, le contrôleur analysera la
qualité réalisée et perçue d'un service public,
l'impact des actions, l'efficacité et la pertinence auprès des
électeurs, citoyens et contribuables, le suivi de l'action locale, le
climat social, etc. Il devra s'armerd'indicateurs de performances et de
tableaux de bord pour viser l'efficacité et la performance dans tous les
domaines d'intervention de la collectivité.
Il existe assez de contrôleurs aussi bien à
l'interne qu'à l'externe. Les auditeurs en sont un exemple. Cependant,
à l'image de la France, le contrôleur de gestion locale servira
d'une part à « mutualiser les profits dans une optique
d'optimisation, et d'autre part à montrer la performance attendue ou
effective »196(*). C'est un point clé du contrôle qui
aidera sans doute la gestion locale béninoise.
.
Conclusion générale :
Conclusion Générale
La réflexion sur les pouvoirs du maire au Bénin
à l'aune du nouveau code de l'administration territoriale est un
exercice qui requiert d'étudier la réforme institutionnelle qui a
cours au niveau de l'administration locale. Cette réforme a
entrainé l'apparition de deux nouveaux organes au niveau des
communes : le conseil de supervision et le secrétariat
exécutif. Avec la réforme, les organes de la commune sont
désormais le maire, le secrétaire exécutif, le conseil de
supervision et le conseil communal.
La constitutionnalisation du droit justifiant que la
décentralisation béninoise prenne ses sources dans la
Constitution, toute réforme institutionnelle de l'administration
territoriale devait être conforme aux fondements constitutionnels de la
décentralisation. Au Bénin, les articles 98 et 151 qui encadrent
la décentralisation consacrent la libre administration des
collectivités territoriales comme une liberté fondamentale et
confient exclusivement au législateur le soin de définir ses
principes fondamentaux. C'est donc dans le respect de ces principes que la
réforme institutionnelle au niveau des communes a vu le jour entrainant
une minoration des pouvoirs du maire. La réforme, comme les
précédentes, recherche une meilleure gestion locale à
travers le renforcement de l'efficacité, de la performance et de la
bonne gouvernance. Pourtant à la différence des
précédentes réformes, celle-ci est institutionnelle eta
dû minorer les prérogatives du maire. Traditionnellement, le maire
assure des compétences de gestion communale et des compétences
propres qui proviennent de l'administration centrale. La réforme
institutionnelle n'a pas affecté les compétences de
représentation de l'administration centrale, mais a réduit
à sa portion congrue, les compétences exécutives du maire.
Le secrétaire exécutif devient l'organe exécutif de la
commune administrant les ressources humaines, matérielles et
financières de la commune. C'est aussi lui qui prépare et
exécute le budget local. Néanmoins, la minoration des
prérogatives du maire n'est pas synonyme de son effacement de la
scène locale. Au contraire, le maire a assis son influence dans les
domaines de la prise de décision et du contrôle de la gestion
locale. Cela confirme sa place de première autorité locale bien
que l'exécution des décisions incombe au secrétaire
exécutif. Dans ses fonctions de décision et de contrôle, le
maire est assisté par le conseil de supervision. Etant donné que
c'est lui qui nomme le secrétaire exécutif, il peut aussi
enclencher une procédure de licenciement pour insuffisance de
résultat ou pour faute lourde.
Avons-nous toutefois la certitude que nous pouvons
désormais conjuguer au passé les écarts de gestion et les
dérives au niveau local ? La réponse est manifestement non
comme le démontre l'application de la réforme. Aussi, semble-t-il
que la minoration des pouvoirs du maire ne soit pas la solution. Dans un
contexte pareil, nous avons repensé la réforme et
suggéré de confier au maire la plénitude de la gestion
locale tout en l'entourant d'un collège de compétences comme
c'est le cas ailleurs. Il pourra être un professionnel nommé qui
n'aura pas à s'occuper des préoccupations politiques, mais devra
se concentrer sur le développement de la collectivité.
Mais, cette solution n'est pas non plus la panacée.
Sans mentionner les difficultés que cette configuration pourrait
générer d'un point de vue juridique et même
opérationnel, nous suggérons finalement de mettre l'accent sur le
contrôle des acteurs locaux. A la suite du code de l'administration,
l'Etat a pris le décret portant création, attributions,
organisation et fonctionnement de la Cellule de suivi et de contrôle de
la gestion des communes. Nous pensons que cette idée est géniale
surtout lorsqu'on sait que la cellule est supervisée par un
Comité de supervision. Mais au-delà des applaudissements, nous
pensons qu'il faudrait renforcer le statut juridique de la Cellule en lui
donnant un statut législatif. Nous pensons aussi que les communes
devraient disposer de contrôleurs de gestion pour d'une part conseiller
et orienter les acteurs locaux et d'autre part évaluer leur performance
à travers l'efficacité de leurs politiques.
In fine, ce n'est pas tant les pouvoirs larges du maire qui
sont la cause des dysfonctionnements au niveau local qui a justifié la
réforme, mais plutôt une mauvaise coordination du contrôle
et des mécanismes de contrôle peu efficaces.
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IV. Textes juridiques
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révisée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant
révision de la Constitution.
Charte africaine des valeurs et des principes de la
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement
local.
Loi 90-008 du 13 août 1990 portant organisation et
attributions des Circonscriptions administratives durant la période de
transition en République du Bénin.
Loi modifiée n°2012-15 du 18 mars 2013 portant
code de procédure pénale en République du Bénin.
Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code
général des Collectivités locales
(Sénégal).
Loi n°2021 - 14 du 20 décembre 2021 portant code
de l'administration territoriale en République du Bénin.
Loi n° 87-2013 du 11 septembre 2013 portant organisation
et fonctionnement des entités administratives
décentralisées en République du Rwanda (Rwanda).
Loi n° 01-2006 du 24 janvier 2006 portant organisation et
fonctionnement de la Province au Rwanda (Rwanda).
Décret 2018-206 portant attributions, organisation et
fonctionnement de l'Agence Nationale d'Identification des Personnes.
Décret 2019-184 du 4 juillet 2019 portant ratification
de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la
décentralisation.
Décret 2022-320 portant catégorisation des
communes en République du Bénin.
décret 2022-190 du 16 mars 2022 fixant les
rémunérations et les avantages des maires, des adjoints au maire,
des secrétaires exécutifs, des présidents de commission,
des chefs d'arrondissement, des conseillers communaux, des chefs de village ou
de quartier de ville.
V. Jurisprudence
Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant
statut de la collectivité territoriale de Corse (France).
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N°340213 du 26 novembre 2010 (France).
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l'Intérieur (France).
Arrêt du Conseil d'Etat CE, 1er mars 2006 N°290417
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Arrêt Commune de Venelles contre Morbelli CE, 18 janvier
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décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de
l'aménagement du territoire, février 2013
VII. Webographie et sites Internet
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https://www.bbc.com/afrique/region-40762287
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ne contrôleront plus leurs budgets », VOA Afrique, 09
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https://www.voaafrique.com/a/d%C3%A9centralisation-au-b%C3%A9nin-retrait-de-la-gestion-financi%C3%A8re-aux-maires-des-communes/6256382.html
APLOGAN Jean-Luc, « Bénin : l'ex-maire
d'Abomey-Calavi jugé pour un gros scandale foncier »,
RFI, 07 juillet 2021,
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210707-b%C3%A9nin-le-maire-d-abomey-calavi-jug%C3%A9-pour-un-gros-scandale-foncier
Décentralisation - Une notion spécifique :
https://www.droit-cours.fr/decentralisation-notion-specifique/
DOUMANHOUN Arnaud, « Malversation financière
dans les administrations locales : la décentralisation
gangrénée par la corruption », Quotidien
Fraternité, 27 août 2019,
https://www.fraternitebj.info/politique/article/malversation-financiere-dans-les-administrations-locales-la-decentralisation
FANOU Ignace, « En détention, Georges Bada
rattrapé par un autre scandale », 24h au
Bénin, 28 février 2022,
https://www.24haubenin.bj/?En-detention-Georges-Bada-rattrape-par-un-autre-scandale
HOUNGBADJI Cochimau, « Bénin : 05 personnes
arrêtées dans une affaire domaniale à Ouidah »,
Bénin Web TV, 25 mars 2022,
https://beninwebtv.com/benin-05-personnes-arretees-dans-une-affaire-domaniale-a-ouidah/
http://www.uemoa.int/fr/organes-uemoa/le-conseil-des-collectivites-territoriales
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/la-police-administrative
J&P « Bénin/Décentralisation
à l'ère de la rupture : jacobinisme, à tort ou à
raison ? », Jumelages et Partenariats, 06 octobre 2020,
https://www.jumelages-partenariats.com/dossiers.php?n=7523
Programme De Développement Des Nations Unies,
« Rapport sur la corruption et la gouvernance au
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https://www.undp.org/fr/benin/publications/rapport-sur-la-corruption-et-la-gouvernance-au-b%C3%A9nin
(consulté le 13 août 2023)
Le gouvernement annonce une réforme pertinente et
innovante des collectivités territoriales :
https://www.24haubenin.info/?Le-gouvernement-annonce-une-reforme-pertinente-et-innovante-des-collectivites
TASCIYAN Daniel, « La destitution du
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à jour le 24 juin 2022,
https://www.village-justice.com/articles/destitution-maire,18286.html,
Transparency International, « Ampleur de la corruption
publique au Bénin », donneesmondiales.com, ,
https://www.donneesmondiales.com/afrique/benin/corruption.php
(consulté le 13 août 2023)
ADO Abdul Wahab, « Dépenses publiques au
Bénin : La gestion des marchés publics à l'ère de
la Rupture », L'Economiste, (19 août 2022)
https://leconomistebenin.com/depenses-publiques-au-benin-la-gestion-des-marches-publics-a-lere-de-la-rupture/
(consulté le 16 août 2023)
www.decentralisation.gouv.bj
Table des matières
AVERTISSEMENT :
I
DÉDICACES
II
REMERCIEMENTS
III
SOMMAIRE
IV
INTRODUCTION
5
PARTIE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES
DE LA DÉCENTRALISATION AU BÉNIN
15
CHAPITRE 1 : LA CONSÉCRATION DE
L'AUTONOMIE D'UN POUVOIR EXÉCUTIF LOCAL
17
Section 1 : Le principe constitutionnel de
la libre administration
17
Paragraphe 1 : La libre administration
face à l'indivisibilité de l'Etat
18
A : La nature juridique de la libre
administration
18
1 : Une liberté fondamentale
accordée à une personne morale de droit public
19
2 : La libre administration et la
décentralisation
22
B : Les limites de l'autonomie
locale
23
1 : L'indivisibilité de la
République
24
2 : L'indivisibilité de la
souveraineté
24
Paragraphe 2 : Les garanties
juridictionnelles de l'autonomie locale
25
A : L'apport des juridictions
constitutionnelles à la libre administration des
collectivités
26
1 : Le cas du
Bénin
26
2 : En France
27
B : L'apport des juridictions
administratives à la libre administration des
collectivités
28
1 : Au Bénin
28
2 : En France
29
Section 2 : La modulation de l'autonomie
locale par le législateur
30
Paragraphe 1 : L'institution d'un
organe exécutif
31
A : L'organe exécutif d'une
commune
31
1 : Les attributions de l'organe
exécutif local
31
2 : Les types d'organe exécutif
local
32
B : Le choix de l'organe
exécutif
32
1 : L'élection de
l'exécutif local
32
2 : La nomination de l'exécutif
local
33
Paragraphe 2 : La fin de vie des
organes locaux
34
A : Le conseil communal
34
1 : La suspension du conseil
communal
34
2 : La dissolution du conseil
communal
35
B : Le maire
36
1 : La destitution
36
2 : La révocation
36
CHAPITRE 2 : UN CADRE JURIDIQUE
ÉPROUVÉ
38
Section 1 : Une recrudescence de la
mauvaise gestion locale
39
Paragraphe 1 : Une gestion locale
insuffisamment efficace
39
A : L'incivisme
managérial
39
1 : La gestion hasardeuse des
ressources publiques
40
2 : Les bradages des domaines
publics
41
B : Un transfert de ressources en
difficulté
41
1 : Des efforts
insuffisants
42
2 : Un choix
délibéré de l'administration centrale
42
Paragraphe 2 : Une gestion
insuffisamment transparente
43
A : Une gestion
cavalière
43
1 : La défiance des
citoyens
44
2 : La défiance des
conseillers
44
B : Une gestion opaque
45
1 : La gestion scabreuse des
marchés publics
45
2 : La gestion opaque des finances
locales
46
Section 2 : Le besoin d'un toilettage du
cadre légal de la décentralisation
46
Paragraphe 1 : Une politisation de la
gestion locale
47
A : Une ressource humaine
inadéquate
47
1 : Les alliances politiques pour le
contrôle du pouvoir local
47
2 : Le
clientélisme
48
B : Un échec à atteindre
les objectifs initiaux
49
1 : L'échec à sortir les
communes de la pauvreté
49
2 : Le développement d'une
classe plutôt que de la collectivité territoriale
49
Paragraphe 2 : Des mécanismes
de reddition de compte assez peu dissuasifs
50
A : Un régime de
responsabilité non exhaustif
50
1 : Les fautes de gestion
51
2 : La prépondérance de
la sanction administrative
52
B : Une culture de
l'impunité
52
1 : La nature du
contrôle
53
2 : Les mécanismes de
sanctions
53
PARTIE 2 : LA PLACE DU MAIRE DANS LA
LIBRE ADMINISTRATION PAR DES CONSEILS ÉLUS
55
CHAPITRE 1 : UNE RÉFORME
INSTITUTIONNELLE BIENVENUE
58
Section 1 : Les logiques de la NGP
appliquées à la gestion communale
58
Paragraphe 1 : La séparation
des fonctions techniques de celles politiques
59
A : Une quête de
performance
59
1 : La performance au niveau
local
60
2 : La performance de l'administration
locale béninoise
60
B : Une quête de bonne
gouvernance locale
62
1 : Un état des lieux peu
reluisant
62
2 : Un problème de
redevabilité
63
Paragraphe 2 : Les fonctions
amputées au maire par la réforme
65
A : L'exécution des
décisions du Conseil communal
65
1 : L'administration des ressources de
la commune
65
2 : La mobilisation des recettes de la
commune
66
B : La représentation de la
commune dans la vie civile et administrative
67
1 : La représentation de la
commune dans la vie administrative
67
2 : La représentation de la
commune dans la vie civile
68
Section 2 : Les fonctions actuelles du
maire
68
Paragraphe 1 : Les fonctions de
représentation
69
A : La représentation de
l'administration centrale
69
1 : La fonction d'officier
d'état civil
69
2 : La fonction d'officier de police
judiciaire
71
B : La première autorité
de la commune
71
1 : L'exercice du pouvoir
réglementaire local
72
2 : Le porte-parole de la
commune
73
Paragraphe 2 : La prise de
décision et le contrôle
74
A : La prise de
décision
74
1 : La préparation des
documents stratégiques
74
2 : L'orientation du budget
local
75
B : Le contrôle
76
1 : Le contrôle
hiérarchique
76
1 : Le contrôle au nom du
Conseil de Supervision
77
CHAPITRE 2 : UNE RÉFORME
INSTITUTIONNELLE CONTROVERSÉE
79
Section 1 : Une controverse mal
située
79
Paragraphe 1 : D'un point de vue
formel
80
A : La controverse liée
à la nomination du secrétaire exécutif
80
1 : Le contenu essentiel de la libre
administration
80
2 : Un exécutif responsable
devant les conseillers communaux
81
B : La controverse autour de la
minoration des pouvoirs du maire
81
1 : La première autorité
locale
82
2 : Le responsable de l'impulsion
locale
82
Paragraphe 2 : Au regard des enjeux de
la décentralisation
83
A : Les enjeux propres aux
spécificités béninoises
83
1 : Le développement
équilibré de l'ensemble du territoire national
83
2 : Pour la sécurité
locale dans un contexte de troubles
84
B : Les enjeux quasi-universels de la
décentralisation
86
1 : La démocratie
locale
86
2 : Les autres enjeux classiques de la
décentralisation
86
Section 2 : Une inévitable
restructuration de la réforme institutionnelle
87
Paragraphe 1 : Vers un
nécessaire renforcement des prérogatives du maire
87
A : Le maire, une institution locale
à renforcer
87
1 : Le mépris des engagements
internationaux
88
2 : Le besoin de renforcer les
pouvoirs du maire au Bénin
89
B : Cas de la structure des
collectivités locales aux Pays-Bas
89
1 : Un exécutif
collégial
90
2 : Une nomination du
maire
91
Paragraphe 2 : Renforcer les
mécanismes de contrôle
93
A : La Cellule de Suivi et de
Contrôle de la Gestion des Communes
93
1 : Donner une base législative
à la CSCGC
93
2 : Mettre en avant l'IGL
94
B : Instaurer le contrôle de
gestion de l'administration locale
94
1 : Le conseiller des acteurs
locaux
95
2 : Le contrôleur de
l'efficacité et de la performance
95
CONCLUSION GÉNÉRALE
97
RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES :
XCIX
TABLE DES MATIÈRES
CVI
* 1 OCDE, Réussir
la décentralisation : Manuel à l'intention des
décideurs, Editions OCDE, Paris, 2019, p.5 - la citation
complète est « La décentralisation ne saurait
être considérée comme une solution universelle à
tous les types de problèmes qu'un pays peut rencontrer, ni comme une
finalité en soi ; il s'agit plutôt d'un moyen d'atteindre
certains objectifs ».
* 2 MENY Yves,
Centralisation et décentralisation dans le débat politique
français, LGDJ, Paris, 1974, p.25.
* 3 AKEREKORO Hilaire,
Droit et finance des collectivités territoriales
décentralisées, Abomey-Calavi, Les éditions de la
miséricorde, 2020, pp. 20-32. Il s'agissait beaucoup plus d'une
application du principe de subsidiarité par laquelle les territoires
étaient morcelés pour favoriser une administration de
proximité.
* 4 NANAKO Cossoba, La
libre administration des collectivités territoriales au Bénin et
au Niger, Doctorat, Droit public, Université d'Abomey-Calavi
(Bénin), 2016, pp.48-49 ; AKEREKORO Hilaire, op.cit.,
pp.20-21
* 5 ADAMOU Karimou, Les
déterminants de la qualité de la gestion des communes
béninoises, Gestion et management, Doctorat, Université de
Lorraine, France, 2021, p.140 ; CRAWFORD Gordon et HARTMANN Christof,
Decentralisation in Africa : A pathway out of poverty and
conflict ? Amsterdam University Press, Amsterdam, 2008, p.8
* 6 CISSÉ Falilou
Mbacké & VAN EYNDE Karla, Evaluation du thème «
Appui à la décentralisation et gouvernance locale » Etape 2
: Etudes de terrain : Le Bénin, IIED, Paris, avril 2006,
p.117
* 7 Document de
synthèse du séminaire DeLog sur l'efficacité de l'aide, la
décentralisation et la gouvernance locale au Bénin,
décembre 2012, Grand-Popo - Bénin, pp.50-51
* 8 Création du
Ministère en charge de la Décentralisation en 2007,
création par décret n°2008-274 du 19 mai 2008 de la CONAFIL
(Commission Nationale des Finances Locales) chargée d'administrer le
FADeC (Fonds d'Appui au Développement des Communes), adoption en
décembre 2009 de la PONADEC (Politique Nationale de
Décentralisation et de Déconcentration), mise en place en 2012
d'un Comité Interministériel de pilotage de la PONADEC.
* 9
« L'élaboration d'un code général de
l'administration territoriale assez innovant et couvrant les enjeux de la
décentralisation de la déconcentration, de l'aménagement
du territoire, de la régionalisation du développement et des
spécificités des espaces frontaliers ».
13ème recommandation du Rapport général du
Forum 10 ans de décentralisation, 2015.
* 10 CORNU Gérard
(Dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 12e
édition, col «Quadrige», 2018
* 11 AVRIL Pierre &
GICQUEL Jean, Lexique de droit constitutionnel, Que sais-je ?, 4e
Edition, PUF, 2013, 164p
* 12 CORNU Gérard
(Dir.), op. cit.
* 13 GONOD Pascale et coll.
(Dir.), Traité de droit administratif, Tome 1, Paris, Dalloz,
2011, p.326 ; FRIER Pierre-Laurent et PETIT Jacques, Droit
administratif, 12e édition, Précis DOMAT Droit public,
Paris, 2018-2019, p.189, ss254 ; DUPUIS Georges et coll., Droit
administratif, 10e édition, Dalloz, Paris, 2007, p.266 ;
WALINE Jean, Droit administratif, 27e Edition, Paris, Dalloz, 2018,
ss175 ; VERPEAUX Michel et coll., Les collectivités
territoriales et la décentralisation, 9e édition, Paris,
Découverte de la vie publique, 2016, p.20
* 14 VAN LANG Agathe et
coll., Dictionnaire de droit administratif, Paris, Dalloz,
7e édition, col Sirey, 2015
* 15 Au Rwanda, en Belgique,
au Pays-Bas et aujourd'hui encore dans certains landërs en Allemagne -
pour ne citer que ces cas - le chef de l'exécutif local n'est pas
élu.
* 16 Le Rwanda est l'un des
rares cas, avec désormais le Bénin.
* 17 Charte africaine des
valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance
locale et du développement local, article 1.
* 18 Il faut en effet la
rencontre de l'autonomie juridique et financière (personnalité
juridique distincte de celle de l'Etat), de l'autonomie organique
(liberté d'administration) et de l'autonomie fonctionnelle (notion
d'affaires locales) pour commencer à parler de
décentralisation.
* 19 VAN LANG Agathe et
coll., op. cit.
* 20 CORNU Gérard
(Dir.), op. cit.
* 21 CORNU Gérard
(Dir.), op. cit.
* 22 VEDEL Georges et
DELVOLVE Pierre, Droit administratif, Paris, Themis droit public, t.
II, p. 388 cité par LALEYE Oladé, La décentralisation
et le développement des territoires au Bénin, Paris, Ed.
L'Harmattan, 2003, p. 42
* 23 BORNER-KAYDEL
Emmanuelle, « Le principe de libre administration des collectivités
territoriales dans la jurisprudence du Conseil d'État », Les
Annales de droit, octobre 2016, p10
* 24 BORNER-KAYDEL
Emmanuelle, Ibid., p10
* 25 GUINCHARD Serge (Dir.),
Lexique des termes juridiques, Paris, 25e Edition, Dalloz,
2017,
* 26 FAVOREU Louis et coll.,
Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 21e Edition, 2019, p. 524.
* 27 ROIG Charles,
« Théorie et réalité de la
décentralisation », In Revue
française de science politique, 16? année, n°3, 1966.
pp. 446-449
* 28 NANAKO Cossoba,
Approfondir les processus de décentralisation en Afrique de l'Ouest
francophone, les Éditions du CeDAT, Cotonou, 2018, p. 29
* 29 NANAKO Cossoba, La
libre administration des collectivités territoriales au Bénin et
au Niger, Doctorat, Droit public, Université d'Abomey-Calavi
(Bénin), 2016, p. 353.
* 30 Loi 2021-14, art.
130.
* 31 Loi 2021-14, art. 127
et art. 132.
* 32 ADANDE Ginette Fleure,
« Les maires béninois ne contrôleront plus leurs
budgets », VOA Afrique, 09 octobre 2021,
https://www.voaafrique.com/a/d%C3%A9centralisation-au-b%C3%A9nin-retrait-de-la-gestion-financi%C3%A8re-aux-maires-des-communes/6256382.html
(consulté le 20 février 2023)
* 33 DE VISSCHER Christian,
Autorités politiques et haute administration : une dichotomie
repensée par la NGP ? In : Revue internationale de
politique comparée, 2004/2 (Vol. 11), pages 205 à 224
(consultable en ligne)
* 34 HAURIOU Maurice,
précis de droit administratif, Paris, 1921, p. 109
* 35 HAURIOU Maurice,
op. cit., p. 109 - Beaucoup ont soutenus cette position. D'abord le
Président français Paul Deschanel en 1895 pendant qu'il
était député l'a affirmé avant Hauriou. Il
soutenait que « la décentralisation faisait passer les
affaires de la main des fonctionnaires à celle des citoyens et
constituait le gouvernement du pays par le pays ». DESCHANEL
Paul, La décentralisation, Paris, 1895, p. 44-45. Pour la
littérature et dans cette logique, voir ROIG Charles, op. cit.,
p. 449 ; Auby et Ducos-Ader, Institutions administratives, Paris,
1971, Dalloz, p. 85
* 36 FAVOREU Louis et coll.,
Droit constitutionnel, op. cit., p. 524 ; VEDEL Georges,
droit administratif, Thémis, Paris, 1973, p. 641
* 37 Voir dans ce
sens : Décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 et
Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992 relatives au
Traité sur l'Union européenne
* 38 Voir Décision
n° 91-290 DC du 9 mai 1991 relative à la loi portant statut de la
collectivité territoriale de Corse
* 39 MENY Yves, op.
cit., p. 38
* 40 AKEREKORO Hilaire,
« La Cour Constitutionnelle et le bloc de constitutionnalité
au Bénin », in Afrilex, septembre 2016, pp.10, 17.
« Au Bénin, le juge constitutionnel a fait
référence au Protocole additionnel A/SP1/12/O1 du 21
décembre 2001 de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO) pour considérer que le vote de la loi d'abrogation
de la loi sur la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) et le
Recensement Electoral National Approfondi (RENA) viole les exigences dudit
protocole en matière de transparence et de fiabilité de la liste
électorale »
* 41NANAKO Cossoba, La
libre administration des collectivités territoriales au Bénin et
au Niger, Doctorat, Droit public, Université d'Abomey-Calavi
(Bénin), 2016, p.5
* 42 BACOYANNIS
Constantinos, Le principe constitutionnel de la libre administration des
collectivités territoriales, Paris, Economica, 1993, p. 130
cité par Nanako Cossoba, la libre administration des
collectivités territoriales au Bénin et au Niger, Doctorat,
Droit public, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), 2016, p. 6
* 43 Voir dans ce sens le
commentaire de Michel Verpaux sur l'arrêt du Conseil d'État du 18
janvier 2001,
Commune de Venelles c/ M. Morbelli. Verpaux avance que
« Le principe de libre administration des collectivités
territoriales constitue... une garantie, au même titre que le principe de
la séparation des pouvoirs. L'un comme l'autre ne constituent pas des
droits, mais peuvent être conçus comme des conditions
jugées constitutionnellement nécessaires pour l'affirmation des
libertés reconnues dans d'autres dispositions qui ne sont plus alors
organiques, mais qui concernent des droits substantiels. La libre
administration peut d'ailleurs être conçue comme une forme de
séparation verticale des pouvoirs tandis que la forme habituelle de la
séparation serait horizontale. L'une comme l'autre ne sont pas des
droits, mais des moyens d'asseoir des droits ou des libertés, ils sont
des moyens, ils ne constituent pas des buts ».
* 44 FAVOREU Louis et coll.,
Droit constitutionnel, op. cit., p. 930
* 45 L'Etat, garant des
libertés fondamentales, peut dans certains cas être un sujet de
droit qui revendique certaines libertés. C'est notamment le cas en droit
international et en droit administratif.
* 46 FAVOREU Louis et coll.,
Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel,
16e édition, Paris, Dalloz, 2011, p149 : le Conseil
constitutionnel français, dans cette décision, consacre en son
considérant 29 l'application des libertés fondamentales aux
personnes morales en ces termes : « le principe
d'égalité n'est pas moins applicable entre les personnes morales
qu'entre les personnes physiques »
* 47 Voir dans ce sens les
décisions du Conseil Constitutionnel 80-119 DC du 22 juillet 1980 ;
81-132 DC du 16 janvier 1982 et 93-329 DC du 13 janvier 1994
* 48 Voir les
décisions 79-112 DC du 9 janvier 1980, 82-137 et 82-138 DC du 25
février 1982 du Conseil Constitutionnel français
* 49 Article 19-3 de la
constitution allemande : « Les droits fondamentaux s'appliquent
aussi aux personnes morales nationales dans la mesure où ils leur sont
applicables en raison de leur nature ».
* 50 Article 12-2 de la
constitution portugaise : « Toutes les personnes morales jouissent des
droits et sont astreintes aux devoirs qui sont compatibles avec leur nature
».
* 51 FAVOREU Louis et coll.
(Dir.), Droit des libertés fondamentales, 7e édition,
Paris, Dalloz, 2016, p. 163 ss.112
* 52 Conseil d'État
du 18 janvier 2001, Commune de Venelles c/ M. Morbelli.
* 53 MAGNON Xavier,
« Bref exercice de méthodologie juridique pratique : Que dire
du principe de « libre administration » des collectivités
territoriales ? » In Révolution, Constitution,
Décentralisation. Mélanges en l'honneur de Michel Verpeaux,
Dalloz, Paris, 2020, p 642
* 54 NANAKO Cossoba, La
libre administration des collectivités territoriales au Bénin et
au Niger, Doctorat, Droit public, Université d'Abomey-Calavi
(Bénin), 2016, p.5
* 55 BACOYANNIS
Constantinos, Le principe constitutionnel de libre administration des
collectivités territoriales, Economica, PUAM, 1993, pp. 95 et s
cité par MAGNON Xavier, « Bref exercice de méthodologie
juridique pratique : Que dire du principe de « libre administration »
des collectivités territoriales ? » In Révolution,
Constitution, Décentralisation. Mélanges en l'honneur de Michel
Verpeaux, Dalloz, Paris, 2020, p 642
* 56 FAVOREU Louis et ROUX
André, « La libre administration des collectivités
territoriales est-elle une liberté fondamentale ? », InCahiers
du Conseil constitutionnel, n° 12, mai 2002
* 57 « ... au
regard du mimétisme constitutionnel, l'Afrique d'expression
française partage les mêmes valeurs juridiques et
constitutionnelles que les Lumières » KPODAR Adama,
« Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire
francophone », In La Constitution béninoise du 11
décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ? Mélanges
en l'honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè, Paris, L'Harmattan,
Coll. « Etudes Africaines », 2014, p.4
* 58 L'expression est
empruntée à Nanako Cossoba dans sa thèse
précédemment citée là où le professeur
Kpodar lui préfère l'expression mimétisme
constitutionnel.
* 59 Voir BOURGI Albert,
« L'évolution du constitutionnalisme en Afrique : du
formalisme à l'effectivité », In Revue
française de droit constitutionnel, Paris, 2002. Voir
également le « Commentaire de la Constitution béninoise
du 11 décembre 1990 », Fondation Konrad Adenauer, Cotonou,
2009.
* 60 BOURGI Albert, op.
cit., p1
* 61 FAVOREU Louis et ROUX
André, « La libre administration des collectivités
territoriales est-elle une liberté fondamentale ? », op.
cit.
* 62 VERPEAUX Michel et
Coll., Les collectivités territoriales et la
décentralisation, Paris, La documentation française, 9e
édition, col Découverte de la vie publique, 2016, p.48
* 63 DEMANTE Marie-Jo et
coll, Décentralisation et Gouvernance locale en Afrique : des
processus, des expériences, Paris, IRAM, février 2008,
p.6
* 64 FAVOREU Louis et coll.,
Droit constitutionnel, op. cit. p523-524
* 65 La
décentralisation asymétrique repose sur le fait qu'à un
même échelon infranational, les administrations des
collectivités possèdent des compétences politiques,
administratives ou budgétaires différentes. Au Bénin,
État unitaire qui dispose d'un seul échelon de
décentralisation, elle se manifeste par l'existence du statut
particulier, intermédiaire et ordinaire pour les communes. - Voir pour
plus d'approfondissement OCDE, Réussir la
décentralisation : Manuel à l'intention des
décideurs, op. cit., p.17
* 66 Décret 2022-320
portant catégorisation des communes en République du
Bénin, art. 2.
* 67 FAVOREU Louis et ROUX
André, « La libre administration des collectivités
territoriales est-elle une liberté fondamentale ? », In Cahiers
du Conseil constitutionnel, n° 12, mai 2002
* 68 Décision n°
83-160 DC, 19 juillet 1983, Convention fiscale avec la
Nouvelle-Calédonie (France)
* 69 FAVOREU Louis et coll.,
Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 21e Edition, 2019, pp.547-548
* 70 NANAKO Cossoba,
Approfondir les processus de décentralisation en Afrique de l'Ouest
francophone, les Éditions du CeDAT, Cotonou, 2018, p.34
* 71Voir décision
79-014 DC du 23 mai 1979 relative au territoire de Nouvelle-Calédonie
(France)
* 72 Voir Décision
88-154 L du 10 mars 1988 (France)
* 73 Voir par exemple
Décision 91-291 DC du 6 mai 1991 relative au Fonds de
solidarité des communes (France)
* 74 Voir utilement en ce
sens le considérant 64 de la Décision 599 DC du 29
décembre 2009 et la décision 90-277 DC du 25 juillet 1990
relative à l'établissement d'impôts directs locaux.
(France)
* 75 Voir les
décisions 91-298 DC du 24 juillet 1991 concernant les dispositions
fiscales rétroactives ; 98-405 DC du 29 décembre 1998 sur la
Loi de finances rectificative pour 1998 et 2000-432 DC du 12 juillet 2000
sur la Loi de finances rectificative pour 2000. (France)
* 76 Voir en ce sens les
décisions 93-331 DC du 13 janvier 1994 sur le Renouvellement
triennal des conseillers généraux et 90-280 DC du
6 décembre 1990 sur la Concomitance des élections
régionales et cantonales (France)
* 77 Voir en ce sens
l'arrêt n° 349/CA/ECM du 31 juillet 2003, Cour Suprême
(Bénin), Contentieux des élections locales et l'arrêt
n° 002/CA/ECM du 05 février 2004, Cour Suprême (Bénin)
* 78 Arrêt 002/CA/ECM
du 05 février 2004, Cour Suprême, Bénin
* 79 Voir par exemple
l'arrêt Parc d'activité de Blotzheim et autres, CE N°340213
du 26 novembre 2010 et Cons. Const. Dec N°2010-95 du 28 janvier 2011 QPC.
Voir aussi la décision CE N° 346204 du 20 avril 2011,
Départements de la Seine-Saint-Denis et de l'Hérault et Cons.
const., déc. 30 juin 2011 N° 2011-143 QPC, Départements de
la-Seine-Saint-Denis et de l'Hérault.
* 80 Voir en ce sens les
arrêts du Conseil d'Etat CE, 24 janvier 2002 N°242128 portant
Commune de Beaulieu-sur-Mer contre ministre de l'Intérieur et CE, 1er
mars 2006 N°290417 portant Ministre délégué aux
collectivités territoriales
* 81 Voir en ce sens le
considérant 3 de l'arrêt Commune de Venelles contre Morbelli CE,
18 janvier 2001 N°229247, cité par LONG Marceau et coll., Les
grands arrêts de la jurisprudence administrative, 18e
Edition, Paris, Dalloz, 2011, p.777 ; voir aussi la requête
N°3653 au niveau du tribunal des conflits en date du 19 novembre
2007 : Maire de Limeil-Brévannes contre préfet de
Val-de-Marne.
* 82 Voir arrêt Ordre
des architectes de 1981, CE, ass., 29 avril 1981,
* 83 Voir les arrêts
N° 339145 du 23 mars 2011 (Becavin et autres), N° 93824 du 19 janvier
1990 (Bodin) et N°295296 du 4 juin 2007 (René Caltabellota)
* 84 BORNER-KAYDEL
Emmanuelle, « Le principe de libre administration des collectivités
territoriales dans la jurisprudence du Conseil d'État », Les
Annales de droit, p25-32
* 85 FAVOREU Louis et coll.
(Dir.), Droit des libertés fondamentales, 7e édition,
Paris, Dalloz, 2016, p.227
* 86 Discours de Caen du 30
mars 1947
* 87 SAUVAGEOT
Frédéric, « Pouvoir exécutif et pouvoir
délibérant dans les collectivités territoriales
françaises »,InAnnuaire des collectivités
locales, Tome 21, 2001, La démocratie locale, p.26
* 88 HAURIOU Maurice,
Précis de droit administratif, op. cit., p. 109 ;
MENY Yves, Centralisation et décentralisation dans le débat
politique français, op. cit., p.25.
* 89 Loi 2021-14, art.89
* 90Idem, art.92
* 91 ARDANT Philipe et
MATHIEU Bertrand, Droit constitutionnel et Institutions politiques,
29e édition, Paris, Manuel, 2018, ss80
* 92 L. 2021-14, art. 89.
* 93 L. 2021-14, art. 88.
* 94 TASCIYAN Daniel,
« La destitution du maire », Village de la
Justice, 13 novembre 2014, mis à jour le 24 juin 2022,
https://www.village-justice.com/articles/destitution-maire,18286.html,
(Consulté le 18 février 2023)
* 95 Loi 2019-43 du 15
novembre 2019 portant code électoral en République du
Bénin interprétée et complétée par la loi
2020-13 du 04 juin 2020, art. 195.
* 96 Loi 2021-14, art. 120
et suivants.
* 97 Compte rendu du conseil
des ministres n°27/2017/PR/SGG/CM/OJ/ORD du 02 août 2017
* 98 Constitution du
Bénin, art.98.
* 99 SAMSON Romaric &
HOUESSOU Richard, « Local governance in Benin : a guarantee of
sustainable development ? », InAfrobarometer Policy
Paper, n°45, Cotonou, Mars 2018, p1
* 100 Transparency
International, « Ampleur de la corruption publique au Bénin »,
donneesmondiales.com, ,
https://www.donneesmondiales.com/afrique/benin/corruption.php
(consulté le 13 août 2023) Le Bénin occupe la
72ème avec un score de 57 points sur 100. Plus le score est
élevé, plus la corruption est massive. Bien que les
données montre que le score du Bénin est nettement en baisse
depuis plusieurs années, le rapport signale que des efforts restent
encore à faire.
* 101 Programme De
Développement Des Nations Unies, « Rapport sur la corruption
et la gouvernance au Bénin », undp.org, 20 mars 2013,
https://www.undp.org/fr/benin/publications/rapport-sur-la-corruption-et-la-gouvernance-au-b%C3%A9nin(consulté
le 13 août 2023)
* 102 KPATCHA Marc,
« Problématique du transfert de compétences aux
communes : stratégies des acteurs et perspectives »,
Mémoire, Master en Administration de développement communautaire,
UAC, Bénin, 2007,
* 103 GONOD Pascale et
coll. (Dir.), op. cit., p.315
* 104HOCHET Peter et coll.,
Livre blanc de la décentralisation financière dans l'espace
UEMOA, Edition Labo Citoyennetes, Décembre 2004, p.15
* 105Ibid.,
p.48
* 106Ibid.
* 107 HURAND Anne, «
Enjeux et limites de la démocratie locale », Paris, mars
2008, pp.7-8.
* 108 Les données
d'Afrobaromètre couvrant la période 2005-2017 montrent que les
trois quart des citoyens béninois ne jugent pas utile de rentrer en
contact avec un conseiller communal pour donner leur avis ou au par rapport
à un sujet important.
* 109 BODJRENOU Derick,
« Les pratiques de passation des marchés publics au
Bénin : au-delà de ce qui est », In Revue
ACAREF, Abomey-Calavi, 2021, pp42-43
* 110 ADO Abdul Wahab,
« Dépenses publiques au Bénin : La gestion des
marchés publics à l'ère de la Rupture »,
L'Economiste, 19 août 2022,
https://leconomistebenin.com/depenses-publiques-au-benin-la-gestion-des-marches-publics-a-lere-de-la-rupture/
(consulté le 16 août 2023)
* 111 FOUCAULT Martial
& FRANÇOIS Abel, « la politique influence-t-elle les
décisions publiques locales ? Analyse empirique des budgets communaux de
1977 à 2001 », In Revue POLITIQUES ET MANAGEMENT
PUBLIC, Volume 23, n° 3, septembre 2005, p.1
* 112 OLIVIER DE SARDAN
Jean-Pierre, « État, bureaucratie et gouvernance en Afrique de
l'Ouest Francophone Un diagnostic empirique, une perspective
historique », In Politique africaine, N° 96 2004/4,
Éditions Karthala, p.142.
* 113 CALDEIRA Emilie et
coll., « Does decentralization facilitate access to poverty-related
services ? Evidence from Benin », In African Successes,
Volume 1, Chicago, 2016, p.81-82
* 114 OLIVIER DE SARDAN
Jean-Pierre, « État, bureaucratie et gouvernance en Afrique de
l'Ouest Francophone Un diagnostic empirique, une perspective
historique », In Politique africaine, N° 96 2004/4,
Éditions Karthala, pp. 147-148
* 115 Loi n° 97-028 du
15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la
République du Bénin, art. 24.
* 116 KPATCHA Marc
Bidossessi, Problématique du transfert de compétences aux
communes : stratégies des acteurs et perspectives, Master en
Administration de développement communautaire, Mémoire, UAC,
Bénin, 2007 ; ADAMOU Souradjou Karimou, Les déterminants
de la qualité de la gestion des communes béninoises, Gestion
et management, Doctorat, Université de Lorraine, France, 2021,
287p ; NANAKO Cossoba, la libre administration des
collectivités territoriales au Bénin et au Niger, Doctorat,
Droit public, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), 2016, 426p
* 117 Pour rester dans le
cadre de nos réflexions, nous n'aborderons pas la création des
Cours régionales des Comptes ni du renforcement du régime de
responsabilités des responsables communaux (maire et secrétaire
exécutif) ; toutes choses qui font partie des nouvelles
réformes.
* 118 PESQUEUX Yvon,
New Public Management (NPM) et Nouvelle Gestion Publique (NGP),
Doctorat, France, 2020, p.4
* 119 PESQUEUX Yvon,
Gouvernance et privatisation, Paris, PUF, 2007
* 120 NEBIE Eddie & TBITBI Elmoukhtar,
« Le défi de la performance dans la gouvernance des
collectivités territoriales au Maroc : Enjeux et
perspectives », In International Journal of Accounting, Finance,
Auditing, Management and Economics, 2021, p. 288
* 121 ADAMOU Souradjou
Karimou, Les déterminants de la qualité de la gestion des
communes béninoises, op. cit., p.204-205
* 122 Loi 2021-14, art.
132.
* 123 Loi 2021-14, art.
129.
* 124 Loi 2021-14, art.
131.
* 125 Loi 2021-14, art.
140.
* 126 OCDE, Bonne
gouvernance au niveau local pour accroitre la transparence & la
redevabilité dans la prestation de services : expériences de
Tunisie & d'ailleurs, Paris, 2018, p.7
* 127 ADAMOU Souradjou
Karimou, Les déterminants de la qualité de la gestion des
communes béninoises, op. cit., p.50
* 128 Décret
n°2022-322 fixant les conditions et modalités de
délégation de pouvoirs et de signature du maire et du
secrétaire exécutif.
* 129 Loi 2021-14, art.122
* 130 Selon l'article 140
de la loi rwandaise N° 87/2013 DU 11/09/2013 portant organisation et
fonctionnement des entités administratives
décentralisées : « la Ville de Kigali est
subdivisée en Districts. Les Districts sont subdivisés en
Secteurs. Les Secteurs sont subdivisés en Cellules. Les Cellules sont
subdivisées en Villages. » Mais l'article 4 de la même
loi avait précisé que « Les entités
administratives décentralisées sans personnalité juridique
sont le Secteur, la Cellule et le Village ». Ainsi donc, seules la
Ville de Kigali et les Districts sont des collectivités territoriales
décentralisées au Rwanda.
* 131 Articles 2 et 3 de la
loi rwandaise N° 01/2006 DU 24/01/2006 portant organisation et
fonctionnement de la province
* 132 Loi N° 87/2013
du 11/09/2013 portant organisation et fonctionnement des entités
administratives décentralisées, art. 57 (Rwanda)
* 133Ibid.,
Articles 112 et 135
* 134Ibid.,
Article 75
* 135 OCDE, Bonne
gouvernance au niveau local pour accroitre la transparence & la
redevabilité dans la prestation de services : expériences de
Tunisie & d'ailleurs, Paris, 2018, p.10
* 136 Loi 97-029 du 15
janvier 1999 portant organisation des communes en République du
Bénin, art. 63.
* 137Ibid.
* 138 Loi 2021-14 portant
code de l'administration territoriale en République du Bénin,
art. 135.
* 139Ibid.,
articles 127 et 132.
* 140 Loi N°97-029,
art. 67
* 141 Loi 2021-14, article
132.
* 142 Loi N°97-029,
art. 63.
* 143 Loi N°97-029,
art.67.
* 144 Loi N°97-029,
art. 67
* 145 Loi 2021-14, article
134 : « le secrétaire exécutif de la commune est
l'autorité approbatrice des marchés publics. »
* 146 Loi 2021-14,
art.132
* 147 Loi 2021-14, article
132.
* 148 Loi 2021-14, article
127.
* 149 Loi 2021-14,
art.110
* 150 Loi 2021-14, article 132 al.2.
* 151 Décret
2018-206 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence
Nationale d'Identification des Personnes, art.5., voir également le site
Internet de l'ANIP
https://www.anip.bj/acte-de-naissance/
(consulté le 19 février 2023)
* 152 LEROY Yann,
« la notion d'effectivité du droit », In Droit et
société, Editions juridiques associées, n°79 mars
2011, p.718
* 153 Loi 2012-15,
art.18.
* 154 Loi 2021-14,
art.109.
* 155 COSSOBA NANAKO,
La libre administration des collectivités territoriales
décentralisées au Bénin et au Niger, op.
cit., p. 40.
* 156 FAVOREU Louis et
coll., Droit constitutionnel, op. cit., p.947 ss1271-1272
* 157 FRIER Pierre-Laurent
et PETIT Jacques, op. cit. p.113 ss139.
* 158 Loi 2021-14, article
29 alinéa 1.
* 159 Loi 2021-14, article
105.
* 160 FRIER Pierre-Laurent
et PETIT Jacques, op. cit. p.114 ss142
* 161Ibid., p.98
ss116 et p.114-115 ss142
* 162 Loi 2021-14, art.
55.
* 163 Loi 2021-14, art.
96.
* 164 Loi 2021-14, art. 60
et 75.
* 165 Loi 97-029, art.
72.
* 166 Loi 2021-14, art.
396.
* 167 Loi 2021-14,
art.400.
* 168 « Le
secrétaire exécutif est institutionnellement placé sous le
maire, sans aucun préjudice à ses attributions
propres. » article 128 de la loi 2021-14 portant code de
l'administration territoriale en République du Bénin
* 169 Loi 2021-14, art.
132.
* 170 Loi 2021-14, art.
106.
* 171 Loi 2021-14, art.
99.
* 172 En 2017 Pasquier
s'interrogeait ainsi sur les réformes de la décentralisation de
2005 et 2006 en France.
* 173 USTINOV Peter,
Quotable Ustinov: Words of Wisdom, Witty Remarks, and Humorous Anecdotes,
Londres, Robson Books Ltd, 1995.
* 174 Décision
N° 85-196 DC du 08 août 1985 et décision N° 87-241
DC du 19 janvier 1988 - le Statut de la Nouvelle-Calédonie
* 175 Décision
n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant statut de la collectivité
territoriale de Corse
* 176 Charte africaine des
valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance
locale et du développement local, article 1
* 177 PONADEC,
document-cadre de politique, Cotonou, janvier 2016, p.38
* 178 PONADEC, op.
cit., p.41
* 179 HOCHET Peter et
coll., Livre blanc de la décentralisation financière dans
l'espace UEMOA, Edition Labo Citoyennetes, Décembre 2004, p. 4
* 180 Compte rendu du
Conseil des ministres N°06/2023 du 22 février 2023, p.2
* 181 Compte rendu du
Conseil des ministres N°25/2023 du 26 juillet 2023, p.4
* 182 HAURIOU Maurice,
op. cit., p. 110.
* 183 De TOCQUEVILLE
Alexis, De la démocratie en Amérique, 1835,
1re partie, chapitre 5.
* 184Charte africaine sur
les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance
locale et du développement local, article 5.
* 185 OCDE,
Réussir la décentralisation : Manuel à
l'intention des décideurs, Editions OCDE, Paris, 2019, p.30
* 186 ADAMOU Souradjou
Karimou, Les déterminants de la qualité de la gestion des
communes béninoises, Gestion et management, Doctorat,
Université de Lorraine, France, 2021, p. 86
* 187Charte africaine sur
les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance
locale et du développement local, article 6
* 188 ALLAIN Jean-Pierre et
all, L'organisation des collectivités territoriales dans les 15 pays
de l'Union européenne, [Rapport de recherche] Centre
d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les
constructions publiques (CERTU), 2004, p.75
* 189 BODIGUEL Jean-Luc,
Étude sur les fonctions publiques locales en Europe : Pays-Bas,
CNFPT - EUROPA, 2004, p.6
* 190 ALLAIN Jean-Pierre et
all, op. cit., p.75
* 191 DELCAMP Alain, 4 -Le
modèle français de libre administration face aux autres
modèles européens, In: Annuaire des collectivités
locales, Tome 17, 1997, p.84
* 192 ALLAIN Jean-Pierre et
all, op. cit., p.28-29
* 193 ALLAIN Jean-Pierre et
all, op. cit., p.76
* 194 BODIGUEL Jean-Luc,
op. cit., p.13
* 195 ALLAIN Jean-Pierre et
all, op. cit., p.75
* 196 LAVIGNE Laurent,
Le rôle du contrôleur de gestion territorial : construction
typologique et identification de déterminants organisationnels à
partir d'une étude empirique de la fonction contrôle de gestion
dans les grandes intercommunalités, Gestion,Thèse, Doctorat,
Université de Lorraine, 2017, France, p.136