1
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DU
CONGO
FACULTE DE DROIT
2, Avenue de l'Université
BP 1534
KINSHASA - LIMETE
LA REPRESSION D'INFRACTIONS D'AFFAIRES EN
DROIT
PENAL DE L'OHADA
Roger BOKUNGU EMELA
Gradué en Droit
Mémoire présenté et
défendu en vue
de l'obtention du grade de
licencié
en Droit
Option: Droit économique et
social
Sous la direction de Serge MAKAYA
KIELA
Professeur associé
Année
Académique 2017-2018
2
Épigraphe
« L'ambition des règles secrétées par
l'OHADA est d'apporter la sécurité juridique et judiciaire aux
investissements privés »
AKAM A., Les mutations juridiques dans le système
OHADA, Paris, l'Harmattan,
2009, p.23
3
Dédicace
Aux parents : Paul BAKOMBE et
Chantal MBELU, cette oeuvre scientifique de votre
fils, loin d'être la dernière, demeure le fruit de vos durs
labeurs. Vous avez donc jeté des graines sur une bonne terre.
Aux frères et soeurs : Christella NAKENDE,
Pétrisson BILONDA, Dalycia LUBAKI, Exaucé LUBAKI, Divine ZOKA,
Deborah LIASSA, Nadège BULABULA et Betty TOPE.
Roger BOKUNGU EMELA
4
Remerciements
Au terme des études de deuxième cycle en Droit
à l'université Catholique du Congo, nous avons
élaboré le présent travail scientifique par des efforts
fournis. C'est ainsi que nous tenons à remercier les autorités de
l'Université Catholique du Congo. Nous exprimons nos sincères
expressions de reconnaissance à monsieur le Professeur Serge
MAKAYA KIELA qui, en dépit de ses multiples occupations, a
accepté de diriger ce travail scientifique.
Aux ami (es) : François LANGWANA, Eli MULEMA, Pascal
MUGASA, Elvir KILENSELE, Keren MANDAR, Emmany KETO et Jonathan LUBANSI.
Roger BOKUNGU EMELA
5
SIGLES ET ABBREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
AU : Acte Uniforme
AUDCG : Acte uniforme portant droit commercial
général
AUPC : Acte uniforme portant procédure collective
d'apurement du passif AUPSRVE : Acte uniforme portant procédures
simplifiées de recouvrement et
des voies d'exécution
AUS : Acte uniforme portant organisation des
sûretés
AUSCGIE : Acte uniforme portant droit des sociétés
commerciales et du
groupement d'intérêt économique
CCJA : Cour commune de justice et d'arbitrage
CIMA : Conférence interafricaine des marchés
d'assurance
Éd. : Edition
OAPI : Organisation africaine de la propriété
intellectuelle
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires
Op. Cit : Opere citate
P. : Page
6
INTRODUCTION
I. POSITION DU PROBLEME
Depuis toujours, le droit pénal demeure une branche du
droit déterminant les actes socialement reprouvées, les peines
qui y sont associées et les procédures applicables en cas de
transgression. Il a pour objet la défense de la société
contre des comportements prohibés, l'Etat organise donc une
réponse aux phénomènes criminels.1
Le droit pénal correspond à l'une des
principales prérogatives de puissance publique : la détermination
des limites aux libertés individuelles. Cela explique que, de
manière classique, l'Etat se soit réservé un monopole sur
le droit pénal.2
Il y a cependant lieu de relever l'impératif de
l'ajustement aux nouvelles structures que l'harmonisation du droit en Afrique
apporte, lequel s'exprime par la fidélité à la
contribution d'unification de l'Afrique. C'est dans cette optique d'unification
et d'harmonisation, que certains États africains vont songer à
créer l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires (OHADA).
Mise en place par le traité de port louis (Ile
Maurice), le 17 Octobre 19933, révisé au Québec
en 2008, cette organisation mène un objectif fondamental, celui de
réaliser une harmonisation progressive et générale des
législations afin de favoriser le développement harmonieux de
tous les États parties.4 Et cette organisation harmonise le
droit des affaires dans les États parties au moyen d'Actes
Uniformes5, qui demeurent des actes pris pour l'adoption des
règles communes.6 Dans son objectif d'harmonisation du droit
des affaires7, les Etat membres ont également doté
à l'OHADA une compétence en droit pénal.
1 MUANDA N., le Droit pénal des affaires,
Kinshasa, CERDA, 2011, p. 72
2 Idem
3 AKAM A., les mutations juridiques dans le
système OHADA, Paris, l'Harmattan, 2009, p23
4 ISSA-SAYEGH J. et LOHOUES-OBLE J., OHADA :
harmonisation du droit des affaires, Bruxelles, bruylant, 2002, p.93
5MARTOR B., Le droit uniforme africain des
affaires issu de l'Ohada, Paris, Litec, 2004, p.9
6 Art. 5 al. 1 du Traité de l'Ohada,
adopté à Port louis (Ile Maurice), le 17 Octobre 1993,
révisé au Québec en 2008, in code vert : traité
et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.79
7 Art. 1 du Traité de l'Ohada, in code
vert : traité et actes uniformes commentés, Paris,
Juriscope, 2014, p.78
7
Aux termes de l'article 5 alinéa 2 dudit traité
« les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination
pénale, les États parties s'engagent à déterminer
les sanctions pénales encourues ».8
Il ressort de cette disposition que le législateur
communautaire a consacré en matière du droit pénal des
affaires, la méthode du renvoi législatif, laissant ainsi la
possibilité aux États parties de fixer les sanctions
pénales, par le truchement des parlements nationaux pour les infractions
portées par les actes uniformes. Cependant, il y a lieu de se demander
comment concilier l'objectif d'harmonisation des législations avec cette
méthode de renvoi législatif, car le danger est le risque d'avoir
au final, une disparité des législations en droit pénal
des affaires.
Aussi, il s'avère que cette méthode de renvoi
législatif opéré par le législateur communautaire
dans la répression d'infractions d'affaires, a conduit en même
temps à la séparation des éléments constitutifs de
l'infraction en ce que, l'élément matériel et moral
révèlent de la norme communautaire tandis que
l'élément légal quant à lui relève de la loi
nationale de chaque Etat partie. L'élément légal tient au
fait que, pour qu'une personne puisse être sanctionnée
pénalement, il faut qu'elle ait violé une loi qui emporte une
sanction, l'élément matériel est l'acte
concrétisant l'infraction, l'élément moral enfin, demeure
la volonté de commettre la faute, intentionnellement ou non.9
Alors comment confronter cette séparation d'éléments
constitutifs de l'infraction avec le principe de nullum crimen nulla poena
sine lege. Le problème est le risque d'avoir un vide juridique en
termes d'éléments légal car il se constate que les
États membres n'ont pas tous exécuté de bonne foi
l'engagement de la détermination des sanctions pénales.
Cette technique de renvoi législatif crée en
outre des conflits énormes en matière pénale des affaires
entre la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, organe judiciaire de l'OHADA
et les juridictions de cassation des États parties, en ce sens qu'en cas
d'un pourvoi en cassation portant sur une infraction contenue dans les actes
uniformes, celui-ci soit partagé entre la CCJA, compétente pour
apprécier si le délit est constitué, et la cour de
cassation nationale, compétente pour apprécier la
légalité de la sanction.10
8Art. 5 al. 2 du traité OHADA,
adopté à Port louis (Ile Maurice), le 17 Octobre 1993,
révisé au Québec en 2008, in code vert : traité
et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.79
9 MUANDA N., le Droit pénal des affaires,
op. cit, p.69
10 MUANDA N., L'escroquerie et la distribution
des dividendes fictifs en droit pénal des sociétés issu de
l'OHADA : esquisse d'une théorie de droit pénal congolais des
sociétés, Kinshasa, Fenaco, 2010. p.69.
8
Ceci ressort de l'article 14 du Traité de l'OHADA qui,
après avoir établi que « la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage assure dans les États parties, l'interprétation et
l'application commune du présent Traité, des règlements
pris pour son application et des Actes uniformes », mentionne
expressément que la Cour est « saisie par la voie du recours en
cassation » et qu'elle « se prononce sur les décisions rendues
par les juridictions d'appel des États parties, dans toutes les affaires
soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes...
à l'exception des décisions appliquant des sanctions
pénales ». 11 La cassation relative à une
décision appliquant les sanctions pénales se pourvoit donc devant
la cour de cassation nationale.
Le problème est que, dans un même litige, une
partie peut déférer une décision au pourvoi en cassation,
en se fondant sur la violation de la disposition d'incrimination et de celle
établissant la sanction. Il n'est évidemment pas impossible
d'imaginer qu'un pourvoi en cassation implique à la fois, une ou
plusieurs règles de droit uniforme (incriminations) et une ou plusieurs
dispositions de droit national (sanction pénale). Alors dans ce cas, le
justiciable doit-il mener deux cassations instantanément à la
fois devant la CCJA et la cour de cassation nationale, ou commencer par celle
devant la juge communautaire après le juge national, ou l'inverse.
Au regard de ce qui précède, quelle
appréciation critique faire sur la problématique d'harmonisation
du système répressif en droit de l'OHADA ? Et quelles sont les
perspectives pouvant pallier à cette problématique ? Les
réponses à ces préoccupations font l'objet du travail.
Ainsi, il y a lieu de partir de l'hypothèse selon
laquelle, pour une mise en oeuvre effective et efficace du droit pénal
issu de l'Ohada, il serait nécessaire de compléter le droit
interne sur renvoi du législateur OHADA et le cas le plus typique et
controversé est le renvoi du traité à des dispositions
pénales internes. La détermination des sanctions serait
primordiale et urgente pour permettre l'application cohérente des
incriminations édictées par les actes uniformes, perfectionnant
ainsi l'oeuvre d'intégration.
Il serait en outre préférable pour le
législateur communautaire, par le biais du conseil des ministres, de
poser des principes directeurs pour orienter et encadrer les
législations internes afin d'éviter une grande disparité
et dysharmonie de sanctions pénales.
11 Art. 14 du traité de l'Ohada,
adopté à Port louis (Ile Maurice), le 17 Octobre 1993,
révisé au Québec en 2008, in code vert : traité
et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.79
11 MUANDA N., le Droit pénal des affaires,
Op. cit, p.77
Enfin, le travail démontre que si les disparités
dans l'appréciation du quantum de la sanction sont effectives, il n'est
pas impossible de trouver une moyenne commune à tous les
9
Enfin, l'intégralité de la matière
pénale devrait être conférée au législateur
communautaire, ce qui pourrait permettre d'éviter notamment les risques
des disparités de sanctions pénales et éventuellement les
conflits de compétence entre la CCJA et les juridictions nationales de
cassation.
II. CADRE DE REFERENCE
La présente étude relève du droit public
dans sa branche du droit pénal.
Le droit pénal entretient en effet des rapports
étroits avec le droit public, car l'Etat a le monopole du droit de
punir, qu'il exerce seul. Le droit pénal demeure l'expression de la
souveraineté de l'Etat.
Le droit pénal peut être conçu comme la
branche du droit public qui traite des infractions et des peines, et dont
l'objet essentiel est de déterminer les faits punissables et de fixer
les sanctions qui doivent leur être appliquées.
III. MODES OPERATOIRES
- Intérêt du sujet
Ce sujet parait intéressant car il est temps pour le
Conseil des Ministres de l'Ohada de se pencher sur ces différentes
questions relatives aux aspects du droit pénal de l'ohada, afin
d'éviter notamment les disparités de sanctions pénales. Il
y a donc une exigence d'harmonisation du système répressif pour
une intégration juridique exhaustive.
En outre, il importe d'abord de saluer l'effort consenti par
les états membres de l'OHADA, qui ont surmonté leurs
égoïsmes nationaux en faveur des incriminations communautaires.
Cependant, la technique consistant à séparer les
éléments de l'infraction de la sanction, a plombé
l'intégration juridique par l'uniformisation ou l'harmonisation du droit
applicable. Ainsi, l'étude apporte la perspective selon laquelle, le
souci de respecter la souveraineté pénale des États peut
être entretenu d'une autre manière. À défaut de
fixer l'échelle des peines directement, le législateur de l'ohada
pourrait par exemple fixer des minimums et des maximums communs à tous
les États membres pour chaque incrimination, et laisser aux
législateurs nationaux, la possibilité de les aménager,
sans toutefois entamer les seuils qu'il aurait fixés.
10
États de l'OHADA ou de créer les sanctions
communautaires au prorata de l'ordre public des affaires à
protéger.
- Méthodes et techniques
Les méthodes ayant servi à l'élaboration
de ce travail sont notamment celle juridique, suite à l'analyse de
certains textes juridiques aussi bien du droit communautaire (Traité et
actes uniformes), que du droit nationale des États membres (Cameroun :
la loi n°2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des
infractions contenues dans certains actes uniformes de l'Ohada...).
Et la méthode exégétique a
également été utilisée dans ce travail, en raison
de la consultation des ouvrages de certains auteurs. La technique
utilisée est celle documentaire, suite au recours à certains
documents relatif au travail.
- Délimitation
Comme il est de coutume que tout chercheur doit
délimiter son travail dans le temps et dans l'espace dans le but de
mener son étude avec lucidité et précision ; ainsi, la
délimitation du présent travail dans l'espace situe
l'étendue de l'étude sur tout l'espace OHADA,
c'est-à-dire, sur l'ensemble des territoires des États parties
à l'organisation communautaire.
Concernant la délimitation dans le temps,
l'étude part de 1993, année de la signature du traité
instituant l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
(OHADA), à ce jour.
IV. PLAN SOMMAIRE
Le travail porte essentiellement deux chapitres, le premier
effectue une approche analytique et explicative des infractions de l'ohada, et
second aborde la répression des infractions du droit pénal de
l'ohada dans la pratique des États membres : état de la question
et perspectives, puis il sera suivi d'une conclusion.
11
CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE
DES INFRACTIONS EN DROIT DE L'OHADA
Pour l'atteinte de ses objectifs, ceux relatifs à la
sécurité juridique et judiciaire à l'investissement,
l'Ohada, un vaste mouvement d'intégration juridique12, a
utilisé parmi les moyens pour y parvenir, la répression et la
prévention des actes qui compromettent les affaires. La décision
d'harmoniser le droit des affaires en Afrique rendait inévitable cette
délicate rencontre entre le droit pénal et le droit
communautaire13.
Loin de la simple consécration, il s'avère
parfois impérieux d'effectuer un état de lieu du droit
pénal dans les États parties pour se rendre compte de son impact
dans la mise en oeuvre des objectifs et objet de l'Ohada.
Et il faut rappeler qu'en se reconnaissant une
compétence de législation en matière pénale, le
législateur communautaire ne s'est rendu compétent que dans la
description des éléments matériels et moraux, en laissant
aux États parties, le soin d'annoncer les doses de sanctions
conséquentes14, les États membres ont donc le pouvoir
de déterminer l'élément légal.
Ainsi, il convient de procéder à une approche
analytique des infractions contenues dans les Actes Uniformes, de
manière à se rendre compte du régime de sanction
pénale pris par les États parties. Pour ce faire, l'analyse des
infractions contenues dans l'acte uniforme portant droit commercial,
sureté et droit des sociétés commerciales (Section 1)
précède l'approche explicative des incriminations contenues dans
l'acte uniforme relatif aux procédures collectives, aux
procédures simplifiées et au droit comptable dans l'espace Ohada
(Section 2).
12 ISSA SAYEGH J. et LOHOUES-OBLE J., Op.
cit, p.38
13 NDIAW D. « Actes uniformes et Droit
pénal des États signataires du Traité de l'Ohada : la
difficile émergence d'un droit pénal communautaire des affaires
dans l'espace Ohada», in revue burkinabé de Droit,
n°7, Ouagadougou, 2001, p. 19
14 TCHANTCHOU H. et AKUETE AKUE M., « l'Etat
d'application du droit pénal dans l'espace ohada », in revue
de l'ERSUMA, n°spécial, Cotonou, novembre-décembre
2011, p.22
12
SECTION 1. ANALYSE DES INFRACTIONS CONTENUES
DANS L'ACTE UNIFORME PORTANT DROIT COMMERCIAL, SURETE ET DROIT DES
SOCIETES COMMERCIALES DANS LES ETATS- PATRIES
En effet, la présente section aborde la notion et les
éléments constitutifs des infractions contenues dans l'acte
uniforme portant droit des sociétés commerciales et groupement
d'intérêt économique d'aune part (§1), et analyse
d'autre part le régime répressif des incriminations
portées par l'acte uniforme portant droit commercial
général et l'acte uniforme relatif aux suretés
(§2),
§1. NOTIONS ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS
CONTENUES DANS L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
En général, les règles juridiques
applicables dans la plupart de pays d'Afrique en matière de
sociétés, portent la marque de l'héritage de la puissance
mandataire ou coloniale. En tout état de cause, au Cameroun comme en
République démocratique du Congo, ou plus
généralement dans les pays africains francophones. Aujourd'hui
membres de l'OHADA, ils ont pour principal cadre juridique, l'Acte Uniforme
relatif au Droit des sociétés commerciales et du Groupement
d'intérêt économique.15 Il est constitué
de 920 articles comprenant un chapitre préliminaire et quatre
parties.
Il convient de signaler qu'avant l'ohada, le
législateur congolais en ce qui concerne le droit pénal des
sociétés a longtemps, au détriment des
intérêts des associes, des actionnaires, des tiers et du fisc,
maintenu un vide juridique. Le décret du 27 février 1889 sur les
sociétés commerciales n'a pas prévu d'infractions propres
aux sociétés commerciales, l'on retrouve en matière de
responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit congolais,
quelques infractions éparses pratiquement inappropriées.
15 Adopté à Cotonou le 17 avril 1997,
et publié dans le journal officiel de l'OHADA à Yaoundé le
11 octobre 1997, entré en vigueur le 1 er janvier 1 998
conformément à son article 920-2, il sera révisé le
30 janvier 2014 à Ouagadougou (Burkina Faso), entre en vigueur le 05 mai
2014
13
Il est déplorable de se contenter à appliquer
des sanctions civiles en lieu et place des sanctions pénales en cas de
violation de la législation sur les sociétés commerciales.
16 L'inexistence d'un droit pénal congolais des sociétés a
favorisé un accroissement des comportements abusifs dans le chef des
dirigeants sociaux en RDC. Les dirigeants insoucieux des masses
monétaires qui ne leur appartiennent pas, en abusent et vont
jusqu'à confondre le patrimoine social en patrimoine
personnel,17 d'où l'adhésion de la RDC à
l'ohada a constitué une avancée significative à travers
des incriminations portées notamment par l'AUSCGIE.
Il convient de noter par ailleurs que les incriminations
visées par l'AUSCGIE sont en principe intentionnelles puisqu'elles
supposent la mauvaise foi de l'auteur de l'infraction. Elles reposent sur la
volonté délibérée du dirigeant de
société de poser un acte passible d'une sanction pénale.
Le recours constant à l'adverbe « sciemment » marque
l'attachement du législateur communautaire au principe criminel de la
nécessité d'une intention coupable18 et plusieurs
conditions sont donc requises pour qu'une personne, dirigeant social, soit
sanctionnée pénalement.
Il faut en effet qu'une infraction soit imputable au dirigeant
social ; que ce dirigeant social ait commis une faute de gestion, de direction
ou d'administration ; et que cette faute résulte d'un acte
injustifié.
Il y a lieu de rappeler tout de même que ces
incriminations sont consacrées à la troisième partie dudit
acte uniforme, abordant ainsi des infractions relatives à la
constitution d'une société (A), celles relatives au
fonctionnement de la société (B), les infractions liées
à la dissolution, à la liquidation ainsi qu'à l'appel
public à l'épargne (C) ; ce qui amène à les
analyser tout en exposant certaines sanctions répressives prises par
quelques États parties.
A. DES INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION D'UNE
SOCIETE
Les fondateurs de société sont parmi les
personnes qui concourent activement à la réalisation de toutes
les opérations conduisant à sa constitution. Leur travail
débute dès l'accomplissement des premiers actes
réalisés dans le but de la constitution de la
société, et il prend fin dès la signature des statuts par
tous les associés ou l'associé unique.
16MUANDA N., le Droit pénal des affaires,
Op. cit. p.59 17 Idem
18EBELE DIKOR A., « La responsabilité
pénale des dirigeants sociaux du fait d'infractions non intentionnelles
», in Revue de l'ERSUMA, n° 6, Cotonou,
Janvier 2016, p.2
14
En effet, le législateur de l'ohada a prévu un
certain nombre de conditions de fond à respecter et de formalités
à accomplir pour la validité de la constitution de la
société. Ces conditions de fond et de forme sont encadrées
par un contrôle préventif de l'autorité administrative et
leur violation est parfois réprimée, le cas
échéant, par l'autorité judiciaire.19
La première infraction relative à la
constitution d'une société est le fait pour les fondateurs,
le président-directeur général, le directeur
général, l'administrateur général ou adjoint d'une
société anonyme d'émettre des actions avant
l'immatriculation ou à n'importe quelle époque lorsque
l'immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est
irrégulièrement constituée.20 Il y a lieu
de comprendre donc qu'en aucun cas, des actions ne peuvent être
émise dans une société anonyme sans que la
société soit préalablement immatriculée ; aussi,
les actions sont émises mais que l'immatriculation s'avère
être obtenue de manière frauduleuse ; et enfin, au delà de
l'émission d'action, il semble que la société n'est pas
régulièrement constituée.21
Et cela sur la responsabilité pénale du
dirigeant social et/ou des fondateurs22. Il convient alors de se
demander si cette possibilité, étant proscrite à la
société anonyme, est autorisée dans la
société par action simplifiée.
En terme d'élément moral, c'est que la lecture
de l'article 886 de l'acte uniforme n'indique pas clairement la nature de
l'infraction d'émission, il apparait soutenir cette infraction
fondée sur la faute des administrateurs, car ils ont l'obligation de
vérifier toutes les formalités de constitution de la
société, une simple négligence ou omission, l'infraction
est consommée, mais certains auteurs arguent que c'est purement
matérielle, ce que d'autres ne partagent pas.23
La seconde incrimination concerne, ceux qui, sciemment,
par l'établissement d'une déclaration notariée de
souscription et de versement ou du certificat du dépositaire, auront
affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils
savaient fictives ou auront déclaré que
19POUGOUE P.G et alii, OHADA
sociétés commerciales et GIE, Bruxelles, bruylant, 2002,
p.249
20 Art. 886 de l'AUSCGIE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.432
21 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine d'un à trois ans et de cent mille à trois cent mille francs
d'amende, le Cameroun punit de trois mois à trois ans et d'une amende de
cinq cent mille à cinq millions de franc ou l'une de ces deux peines
seulement/ le Benin punit de trois ans à dix ans et d'une amende de deux
millions de franc à dix millions/ la République Centrafrique
quant elle la punit d'un emprisonnement d'un à cinq ans et ou d'une
amende de un millions à cinq millions de franc
22 Président du conseil d'administration,
Président-directeur général, le Directeur
général, le Directeur général adjoint,
l'Administrateur général ou l'Administrateur
général adjoint
23 MUANDA N., le Droit pénal des affaires,
Op. cit. p.80
15
les fonds qui n'ont pas été mis
définitivement à la disposition de la société ont
été effectivement versés.24
Il s'agit là de la simulation de souscriptions ou de
versements, elle consiste à présenter pour vrais, des
souscriptions ou des versements qui, en réalité, n'existent
guère.25
Elle s'entend par l'établissement du caractère
fictif des souscriptions ou des versements26 et la preuve qu'ils
étaient affirmés sincères et véritables, le
caractère fictif doit absolument être de mise. Et les versements
sont fictifs quand il est affirmé qu'ils ont été
effectués, alors qu'il n'en a été rien, l'objectif
affiché de la simulation est d'obtenir des souscriptions ou des
versements27.
Le caractère fictif des souscriptions demeure
l'élément qui, en pratique, se rencontre le plus
souvent28, et il est difficile dans la plupart de cas
d'échapper au versement des fonds parce que les fondateurs ont le devoir
de les déposer soit chez le notaire ou auprès d'une banque. Il
faut distinguer la simulation de souscriptions de celle de versement, en ce
sens que l'une peut exister sans l'autre et vice versa ; la simulation de
souscription fait référence à une déclaration qui
n'existe pas, c'est dire que nul associé ne s'est engagé pour une
action quelconque tandis que, la simulation de versements consiste dans
l'affirmation de libération effective de souscription faite alors que
ça n'a pas été le cas.
L'alinéa 2 de l'article 887 poursuit en incriminant
ceux qui, auront remis au notaire ou au dépositaire, une liste des
actionnaires ou des bulletins de souscriptions et de versements mentionnant des
souscriptions fictives ou de versements de fonds qui n'ont pas
été mis définitivement à la disposition de la
société. Il est ici question de publication de faits faux,
une publication de souscriptions ou de versements qui n'existe pas ou de tous
autres faits
24 Art. 887 al.1 de l'AUSCGIE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.433
25 MOUKOKO C., « le fondement juridique de la
responsabilité pénale du dirigeant social : incidences entre
Droit pénal interne et Droit pénal des affaires Ohada »,
in revue de l'ERSUMA, n°34, Douala, 2015, p.8
26 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine de cinq à dix ans et une amende de cinq cent mille à cinq
million de francs, le Sénégal en sanctionne d'un an à cinq
ans d'emprisonnement et une amende allant de cent mille à un millions de
francs cfa ou l'une des ces peines ; le Cameroun punit de trois mois à
trois ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions cfa ou
l'une des ces peines seulement ; la loi Centrafricaine d'un an à cinq
ans et d'une amende un millions à cinq millions cfa ; le Benin
réprime de trois ans à dix ans d'emprisonnement et d'une amende
de deux millions à dix millions de cfa/ le Congo c'est de six mois
à deux ans et l'amende de cent mille à dix millions ou l'une de
ces deux peines.
27 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine de cinq à dix ans et une amende de cinq cent mille à cinq
million de francs, le Sénégal en sanctionne d'un an à cinq
ans d'emprisonnement et une amende allant de cent mille à un millions de
francs cfa ou l'une des ces peines.
28POUGOUE P.G et alii, op. Cit. p.250 et 256
16
faux, et de la publication des noms de personnes
désignées contrairement à la vérité comme
étant ou devant être attachées à la
société, à un titre quelconque.
Matériellement, le délit de publication des
faits faux29 suppose un fait de publication, des faits faux, avec
l'intention de d'obtenir de souscriptions ou de versements. Et cette
publication est réalisée par l'emploi de tout moyen d'information
destiné à toucher le public.
Toujours dans le même article, l'alinéa trois
incrimine ceux qui, sciemment, par simulation de souscription ou de
versement ou par publication de souscription ou de versement qui n'existe pas
ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des
souscriptions ou de versements30.
Cette infraction constitue l'établissement du
certificat de dépôt des souscriptions ou de versements ;
l'élément matériel dans ce cas, est l'établissement
d'un certificat de dépôt de souscription ou de versement, dans
l'intention d'obtenir ou de tenter d'obtenir des souscriptions ou des
versements.31
Enfin, la dernière infraction de cette disposition se
trouve à l'alinéa 4, incrimine ceux qui, sciemment, pour
provoquer des souscriptions ou des versements auront publié les noms des
personnes désignées contrairement à la
vérité comme étant ou devant être attachées
à la société à un titre quelconque ; ceux qui,
frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une
évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Il est ici question de la publication des noms de personnes
faussement désignées comme attachées à la
société et seul la publication de ces noms de personne faussement
désignées peut retenu comme constitutif du
délit.32 Et la simulation des biens en nature en nature
apportés à la société ; cette infraction consiste
dans le simple fait de participer à
29 La république du Sénégal
sanctionne l'infraction de publication de faits faux d'un an à cinq ans
de prison et d'une amende de cent mille à un millions cfa ou l'une de
ces deux peines seulement/ le Cameroun punit de trois mois à trois ans
d'emprisonnement et cinq cent mille à cinq millions d'amende ou l'un de
ces peines seulement/ en RCA, elle est sanctionnée d'un an à cinq
ans et/ou d'une amende qui va d'un million à cinq millions cfa/ le Benin
a fixé la peine de trois ans à dix ans et une amende entre deux
millions et dix millions cfa et le Congo a prévu six mois à deux
ans et une amende de cent mille à dix millions Cfa ou l'une de ces deux
peines seulement.
30 Art. 887 al. 3 de l'AUSCGIE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.432
31 Le Sénégal sanctionne d'un an
à cinq ans et l'amende de cent mille à un million ou l'une de ces
deux peines seulement/ La loi camerounaise en punit de trois mois à
trois ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs
Cfa ou l'une de ces deux peines seulement/ la RCA punit d'un an à cinq
ans et ou d'une amende d'un million à cinq millions de cfa/ le Benin
quant à lui réprime de trois ans à dix ans et d'une amende
de deux millions à dix millions de franc cfa/ la loi congolaise de 2013
la sanctionne d'un emprisonnement allant de six mois à deux ans et une
amende de cent mille à dix millions cfa ou l'une de ces deux peines
seulement.
32 POUGUE P.G et alii, op. Cit. p257
17
l'attribution de la valeur d'un apport et de l'existence d'une
évaluation excessive. 33 Le mensonge dans la
surévaluation constitue l'élément matériel et la
mauvaise foi en constitue l'élément intentionnel.34
L'analyse des incriminations relatives à la
constitution de la société ayant ainsi été
exposée, il importe à présent de procéder à
celle relative au fonctionnement de la société.
B. DES INFRACTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT D'UNE
SOCIETE
Il convient d'analyser dans le présent paragraphe des
infractions ayant trait à la gérance, à l'administration
et à la direction des sociétés (a)35, celles
relatives aux assemblées générales (a)36,
celles se rapportant aux modifications du capital des sociétés
anonymes (c)37, ainsi que celles relatives au contrôle des
sociétés (d)38.
a. Infraction relative à la gérance,
à l'administration et à la direction des
sociétés
En effet, l'Acte Uniforme incrimine, à l'article 888,
ceux qui ont sciemment négocié des actions non
entièrement libérées et celles des actions en
numéraire pour lesquelles le versement le versement du quart du nominal
n'a pas été effectuée39. Cet article ne
réprime pas l'inobservation de toutes les formalités de
constitution, contrairement à l'article 886 analysé ci-haut. Il
tend simplement à sanctionner la négociation
irrégulière d'actions qui peuvent faire l'objet de transactions
sur le marché financier40.
33 Dans la plupart des cas, ce sont les
commissaires aux apports et commissaires aux comptes qui rédigent un
rapport en ce sens.
34 Sénégal prévoit un an
à cinq ans et cent mille à un million cfa ou l'une de ces deux
peines seulement/ le Cameroun la punit de trois mois à trois ans de
servitude pénale, cinq cent mille à cinq millions cfa ou l'une de
ces deux peines seulement/ le Centrafrique réprime d'un an à cinq
et ou d'une amende d'un million à cinq millions/ au Benin, la loi de
2011 sanctionne de trois ans à dix ans et d'une amende de deux millions
à dix millions cfa/ au Congo, elle est punie de six mois à deux
ans et d'une amende de cent mille à dix millions ou l'une de ces deux
peines seulement.
35 Régis par les articles 888 à 891-2
de l'AUSCGIE, in code vert : traité et actes uniformes
commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.433
36 Articles 891-3 et 892 de l'AUSCGIE, in code
vert : traité et actes uniformes commentés, Paris,
Juriscope, 2014, p.432
37 Articles 893 à 896 de l'AUSCGIE, in
code vert : traité et actes uniformes commentés, Paris,
Juriscope, 2014,
p.435
38 Articles 897 à 900 de l'AUSCGIE, in code
vert : traité et actes uniformes commentés, Paris,
Juriscope, 2014,
p.436
39 Le Benin en sanctionne d'un an à cinq ans
de prison et une amende d'un million à cinq millions de francs cfa/ le
Cameroun la punit de trois à trois ans et d'une amende de cinq cent
mille à cinq millions cfa ou l'une de ces deux peines seulement/ et la
RCA punit d'un an à cinq ans et ou d'une amende d'un million à
cinq millions de francs.
40 POUGOUE P.G et Alii, op. Cit. p269
18
Il frappe les auteurs de la négociation quels qu'ils
soient auxquels on ne saurait reprocher que l'inobservation des
formalités qui leur sont imputables. L'élément
matériel de ladite infraction demeure la négociation, et la
mauvaise foi est pertinemment requise comme élément intentionnel
en ce sens que le législateur communautaire prévoit qu'il doit
avoir été commis « sciemment ».
Les articles 889, 890 et 890-1 érigent successivement
en incrimination, les dirigeants sociaux qui, à l'absence
d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, ont, sciemment
opéré entre les actionnaires ou les associés la
répartition de dividendes fictifs41 ; et les dirigeants
sociaux qui ont sciemment, même à l'absence de toute distribution
de dividendes, publié ou présenté aux actionnaires ou
associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la
société, des états financiers de synthèse ne
donnant pas, pour chaque exercice, une image fidele des opérations de
l'exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la
société, à l'expiration de cette
période.42 Ces deux dispositions sanctionnent les
irrégularités comptables ainsi que le défaut de
sincérité.
Ces irrégularités sont la répartition des
dividendes fictifs entre associés d'une part, et la communication
d'états financiers ne donnant pas une image fidele de la situation
financière et comptable de la société d'autre
part.43 Matériellement, ces infractions requièrent
l'acte de distribution d'un dividende fictif et publication des états
financiers non fidele à l'image de l'entreprise ; et la
nécessité d'une intention délictueuse. La mauvaise foi de
l'auteur connaissant bien le caractère fictif des dividendes, publiant
les états financiers tout en sachant que ces derniers ne sont pas
fideles à l'image de la société ainsi que le non respect
dans un délai d'un mois après leur approbation, les états
financiers de synthèses.
En outre, pour mener à bien la mission qui leur est
confiée, les organes légaux de la société sont
dotées de pourvoir plus ou moins étendus, il faut alors
éviter qu'ils n'en abusent ou entravent l'exercice de droits
légaux.
41 Art. 889 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit
dans son projet de loi la peine de trois à cinq ans et une amende de
trois cent mille à cinq cent mille francs, la République du Benin
punit de trois ans à dix ans de servitude pénale et d'un million
à cinq millions d'amende/ le Sénégal sanctionne un an
à cinq ans et cent mille à cinq millions d'amende/ la RCA un an
à cinq ans d'emprisonnement et ou un million à cinq millions
d'amende/ le Cameroun un an à cinq ans de prison et un million à
dix millions de francs Cfa d'amende
42 Art. 890 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit
dans son projet de loi les mêmes peines que celles prévues
à l'article précédent, le Benin punit de trois ans
à dix ans et cinq millions à vingt millions/ la RCA d'un an
à cinq ans et ou d'une amende d'un million à cinq millions/ le
Cameroun sanctionne d'un an à cinq ans et une amende d'un million
à dix millions.
43POUGOUE P.G et alii, op. Cit. P291 et 276
19
C'est dans cette optique que l'Acte Uniforme sanctionne le
gérant de la société à responsabilité
limitée, les administrateurs, le président directeur
général, le directeur général adjoint, le
président de la société par action simplifiée,
l'administrateur général ou l'administrateur
général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du
crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire
à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans
lesquelles ils sont intéressés, directement ou
indirectement.44 Cette disposition traite de ce qui est
communément appelé l'abus des biens sociaux, mais il s'agit aussi
d'un usage abusif du crédit de la société.
Ces délits ont une finalité commune, celle de
sanctionner les dirigeants qui traitent le patrimoine social comme leur
patrimoine propre, en méconnaissance du principe de séparation
des patrimoines, ou qui gèrent la société dans leur
intérêt de la société.45
Les biens sociaux constituent l'ensemble des biens mobiliers
et immobiliers de la société et le crédit social fait
référence à la confiance financière qui est
attachée à la société à raison de son
capital.46
Il y a lieu de constater qu'il a paru nécessaire au
législateur communautaire de mentionner dans cette disposition, l'abus
des biens sociaux plutôt que de l'abus du pouvoir, les considérant
tellement liés.47 C'est dans le cadre d'une
interprétation restrictive de la loi pénale qu'il a
été parlé de retrait du système pénal
à propos de l'abus des pouvoirs et des voix, une incrimination qui
était contenue dans le code sénégalais des
sociétés, que le droit pénal harmonisé n'a pas
repris.48 Ces abus sont matériellement
caractérisés par un usage contraire à
l'intérêt social, et l'élément moral se puise dans
la mauvaise foi, avec un dol spécial relatif à la poursuite des
fins personnelles de l'auteur de l'abus.
44 Art. 891 de l'AUSCGIE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.435
45 MOUKOKO C., Op. cit. p12
46 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine de trois à cinq ans et une amende de trois cent mille à
sept cent mille francs, la loi Sénégalaise réprime cette
infraction d'un an à cinq ans et cent mille à cinq millions cfa ;
le législateur précise que les deux peines doivent
obligatoirement être prononcées l'une et l'autre/ le Cameroun
sanctionne d'un an à cinq ans et d'une amende de deux millions à
vingt millions de francs Cfa/ la RCA punit d'un an à cinq ans et ou un
million à cinq millions/ le Benin punit cinq ans à dix ans et une
amende de cinq millions à vingt-cinq millions/ la loi congolaise
sanctionne d'un an à cinq ans et trois cent à trente millions ou
l'une de ces peines seulement et précise qu'en cas de récidive,
l'emprisonnement est amené à dix ans et l'amende de trente
millions à cent cinquante millions
47 MANSAKA B., le droit pénal ohada face
à la répression des incriminations pénales,
mémoire de licence, Kinshasa, Université Catholique du
Congo, Faculté de Droit, Option Droit économique et social, 2017,
p.13, inédit
48 POUGOUE P.G et Alii, op. Cit. p.229
20
Les dispositions 891-1 et 891-2 sanctionnent successivement
les dirigeants sociaux qui49, sciemment ne font pas figurer la
dénomination sociale sur tous les actes et documents émanant de
la société et destinés aux tiers ; ceux qui ne font pas
précéder ou suivre immédiatement la dénomination de
l'indication, en caractères lisibles, de la forme de la
société, du montant de son capital social, de l'adresse de son
siège social et de la mention de son immatriculation au registre de
commerce et du crédit mobilier.
Et le 891-2 réprime les dirigeants sociaux d'une
société étrangère ou la personne physique
étrangère dont la succursale, au-delà d'une durée
de deux (2) ans, n'a été ni apporté e à une
société de droit préexistante ou à créer de
l'un des Etats parties ni radiée, dans les conditions fixées par
l'article 120 ci-dessus.
Dans la première disposition50, le
législateur sanctionne les dirigeants sociaux qui n'insèrent pas
le nom de la société dans les actes et documents destinés
aux tiers, émanant de la société, tel que dans un bon de
commande, une facture, etc. Le nom de la société doit y figurer ;
et les dirigeants qui ne font pas suivre la dénomination sociale de
l'indication, de la forme sociale, du montant de son capital social, de
l'adresse du siège social et la mention de son immatriculation au
RCCM.
L'élément matériel de cette infraction
consiste dans la non insertion de la dénomination sociale dans les actes
et documents sociaux destinés aux tiers ; le fait de ne pas faire
précéder la dénomination social de l'indication et de la
forme sociale notamment. Et l'élément moral se trouve dans la
mauvaise foi de l'auteur de l'infraction et le caractère intentionnel
est requis.
La seconde disposition quant à elle sanctionne les
dirigeants sociaux des sociétés
étrangères51, ou la personne physique
étrangère, dont la succursale, au-delà de deux ans, n'a
pas été apporté à une société de
droit préexistante, à créer, moins encore
radiée.
b. Des infractions relatives aux assemblées
générales
Principalement, deux dispositions portent des incriminations
relatives aux assemblées générales.52 L'article
891-3 traite de ceux qui, sciemment, ont empêché un
actionnaire ou un
49 Sans régime répressif au Cameroun,
Benin, RCA parce que nouvellement incriminé dans l'AUSCGIE de 2014
50 Art. 891-1 de l'AUSCGIE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.433
51 Le caractère étranger de la
société et personne physique s'explique en ce sens qu'ils ne sont
pas régis par l'Acte Uniforme, ceux dont le siège social ne se
trouve pas sur le territoire de l'un des Etats parties, Voir l'article 1 de
l'AUSCGIE
21
associé de participer à une assemblée
générale53 ; et l'article 892 incrimine les
dirigeants sociaux qui, sciemment, n'établissent pas les procès
verbaux d'assemblées générales dans les formes requises
par le présent Acte Uniforme54. Il est successivement
question d'une entrave à la participation d'un associé à
une assemblée générale, c'est une atteinte aux droits des
associés car la loi leur reconnait certains droits ; celui à
l'information, au vote et aux bénéfices.
Le droit de vote s'exerce dans une assemblée
générale, c'est ainsi que le législateur communautaire a
pénalement garanti l'accès à une assemblée
générale. Cette infraction vise les dirigeants sociaux en premier
lieu, mais en second lieu tous ceux qui ont empêché sciemment un
associé de participer à une assemblée ; l'infraction sera
réalisée même si aucune décision n'a
été prise par l'assemblée.55
Matériellement, elle consiste à l'entrave
à l'accès, c'est-à-dire, à la participation
à une assemblée générale et cela, de quelle que
manière que ce soit ; la mauvaise foi de l'auteur de l'infraction
constitue l'élément intentionnel puisque le législateur
emploie l'adverbe « sciemment ».56
L'article 892 incrimine le non établissement des
procès verbaux d'assemblée générale, par les
dirigeants conformément à l'Acte Uniforme, cela revient à
dire que le caractère infractionnel ne se situe pas au refus
d'établir les procès verbaux mais plutôt au refus de
l'établissement de ceux-ci dans les formes non requises.
L'élément matériel, c'est l'établissement des PV
des assemblées générales dans la non-conformité de
l'Acte Uniforme ; la mauvaise foi est forcement requise comme
élément intentionnel.
52 Articles 891-3 et 892 de l'AUSCGIE, in code
vert : traité et actes uniformes commentés, Paris,
Juriscope, 2014, p.434
53 Le Sénégal sanctionne de trois
mois à deux ans de prison et cent mille à un million cfa ou l'une
de ces deux peines seulement/ le Cameroun trois mois à deux ans et cent
mille à un million cfa d'amende ou l'une de ces deux peines/ la RCA
quant à elle la réprime de six mois à deux ans et d'une
amende de cent mille à deux millions de franc Cfa/ le Benin deux mois
à un an et l'amende de cinq cent mille à cinq millions cfa ou
l'une de ces deux peines seulement, tout en précisant que cela «
sans préjudice des réparations civiles »/ la loi congolaise
n'a prévu qu'une simple amende de cent mille à un million
54 Sans régime répressif au Benin,
RCA parce que nouvellement incriminé dans l'AUSCGIE de 2014, mais La RDC
prévoit dans son projet de loi la peine d'emprisonnement d'un à
trois ans et d'une amende de cent mille à trois cent mille francs.
55 MOUKOKO C., op. cit. p.13
56 POUGOUE P.G, op. cit. p.283
22
c. Des incriminations se rapportant aux modifications
du capital des sociétés
anonymes
Elles sont généralement portées par cinq
articles ; la modification du capital concerne essentiellement deux
opérations, celle consistant à l'augmentation ou la
réduction du capital.
L'article 893 sanctionne les administrateurs,
président du conseil d'administration, président directeur
général, directeur général ou administrateur
général adjoint d'une société anonyme qui, lors
d'une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures
d'actions : 1. Avant que le certificat du dépositaire ait
été établi ; 2. Sans que les formalités
préalables à l'augmentation de capital aient été
régulièrement accomplies ; 3. Sans que le capital
antérieurement souscrit de la société ait
été intégralement libéré ; 4. Sans que les
nouvelles actions d'apport aient été intégralement
libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce
et du crédit mobilier ; 5. Sans que les actions nouvelles aient
été libérées d'un quart au moins de leur valeur
nominale au moment de la souscription ; 6. Le cas échéant, sans
que l'intégralité de la prime d'émission ait
été libérée au moment de la souscription. Les
mêmes sanctions pénales sont également applicables aux
personnes visées au présent article qui n'auront pas maintenu les
actions de numéraire sous forme nominative jusqu' à leur
entière libération.57
Il convient de remarquer que, d'après cette
disposition, seules les dirigeants de SA ou de SAS qui encourent une sanction
pénale lorsqu'ils émettent des actions ou des coupures d'actions
avant l'établissement du certificat du dépositaire, en cas
d'irrégularité, des formalités préalables à
l'augmentation du capital, la non libération intégrale du capital
antérieurement souscrit ou de la prime d'émission, la non
libération des actions nouvelles d'un quart au moins de leur valeur
nominale au moment de la souscription, le non maintien des actions de
numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière
libération. Il y a lieu de remarquer que cette responsabilité ne
concerne que les dirigeants de sociétés de
capitaux.58
57 Art. 893 de l'AUSCGIE/ La RDC prévoit
dans son projet de loi la peine d'emprisonnement d'un à trois ans et
d'une amende de cent mille à trois cent mille/ la loi Béninoise
en sanctionne d'un an à dix ans et une amende de cinq cent mille
à six millions/ la RCA un an à cinq ans et ou d'un million
à cinq millions/ le Cameroun de trois mois à trois ans et une
amende de cent mille à un million ou l'une de ces deux peines
seulement.
58 EBELE DIKOR A., op. Cit. p3
23
La disposition 893-1 traite des gérants d'une
société à responsabilité limitée qui, lors
d'une augmentation du capital, ont émis des parts sans que ces nouvelles
parts aient été libérées de la moitié au
moins de leur valeur nominale au moment de la
souscription.59
L'article 894 incrimine à son tour les dirigeants
sociaux qui, lors d'une augmentation de capital : 1. n'auront pas fait
bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de
leurs actions, d'un droit préférentiel de souscription des
actions de numéraire lorsque ce droit n'a pas été
supprimé par l'assemblée générale et que les
actionnaires n'y ont pas renoncé ; 2. n'auront pas fait réserver
aux actionnaires un délai de vingt jours au moins à dater de
l'ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai a
été clos par anticipation ; 3. n'auront pas attribué les
actions rendues disponibles, faute d' un nombre suffisant de souscriptions
à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à
titre réductible un nombre d' actions supérieur à celui
qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible,
proportionnellement aux droits dont ils disposent ; 4. n'auront pas
réservé les droits des titulaires de bons de
souscription.60
Et la dernière infraction concernant l'augmentation du
capital incrimine les dirigeants sociaux qui, sciemment, auront
donné ou confirmé des indications inexactes, dans les rapports
présentés à l'assemblée générale
appelée à décider de la suppression du droit
préférentiel de souscription.61Cette
incrimination concerne principalement les organes de gestion ; elle
nécessité le don ou la confirmation des données inexactes
dans les rapports qui sont à présenter dans l'assemblée
générale, laquelle appelée à se prononcer sur la
suppression du droit préférentiel de souscription et la mauvaise
foi en constitue l'élément moral.62
S'agissant de la réduction du capital, l'Acte Uniforme
prévoit un minimum de capital en fonction de la nature des
sociétés. Pourtant, la réduction du capital reste admise
à condition qu'elle soit autorisée ou décidée par
l'assemblée générale extraordinaire qui peut
néanmoins déléguer au conseil d'administration ou à
l'administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs
59 Seuls les gérants de la SARL qui sont
visés, Sans régime répressif au Cameroun, Benin, RCA parce
que nouvellement incriminé dans l'AUSCGIE de 2014
60 La RDC prévoit dans son projet de loi les
mêmes peines qui sont prévues à l'article
précédent/ le Benin sanctionne d'un an à cinq ans et une
amende d'un million à cinq millions Cfa/ la RCA quant a elle,
réprime l'infraction d'un an à cinq ans et ou un million à
cinq millions de Cfa/ le Cameroun punit de trois mois à trois ans et
cent mille à un million ou l'une de ces deux peines.
61 Art. 895 de l'AUSCGIE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.434
62 La RDC punit les mêmes peines
prévues à l'article précédent/ la République
du Benin punit d'un an à cinq ans et une amende d'un million à
dix millions/ la RCA c'est d'un an à cinq ans et ou d'une amende de cent
mille à cinq millions Cfa/ le Cameroun en sanctionne de trois mois
à trois ans et cent mille à un million ou l'une de ces deux
peines.
24
pour la réaliser63. La réduction
résulte, selon l'article 627 de l'AUSCGIE, de la diminution du nombre
des actions. Exceptionnellement, l'article 639 dudit acte uniforme
prévoit une possibilité de réduire le capital social par
le rachat ou la prise en gage par la société de ses propres
actions. Mais l'Acte Uniforme, contrairement à la loi de 1966 ne
prévoit aucune sanction à propos de cette opération.
Toujours est-il que la diminution du montant nominal ou du
nombre des actions en vue de réduire le capital est valable à
condition de respecter les conditions de forme et de fond prévues par
les articles 629 et s. dont l'inobservation entraîne, conformément
à l'article 896, l'application d'une sanction
pénale.64 Aux termes de cet article, encourt une sanction
pénale, les administrateurs, le président-directeur
général, le directeur général, l'administrateur
général ou l'administrateur général adjoint qui,
sciemment, aura procédé à une réduction de capital
: 1. sans respecter l'égalité des actionnaires ; 2. sans avoir
communiqué le projet de réduction de capital aux commissaires aux
comptes 45 jours avant la tenue de l'assemblée générale
appelée à statuer sur la réduction de
capital.65 En effet, les dirigeants sociaux, dans le processus
de réduction du capital, sont appelés à respecter le
principe d'égalité des associés, c'est-à-dire, ils
ne peuvent pas réduire plus d'actions chez l'un et moins chez l'autre
associé ; les valeurs de réduction doivent être
égales à chaque actionnaire, sous peine d'engager leur
responsabilité pénale.
En second lieu, les dirigeants sont tenus de communiquer aux
commissaires aux comptes, quarante cinq jours avant la tenue de
l'assemblée générale, le projet de la réduction du
capital, c'est une exigence qui est élevé au caractère
infractionnel.
Matériellement, il faut que les dirigeants sociaux
réduisent le capital social dans le non respect d'égalité
des associés et, dans la non soumission et/ou communication du projet de
réduction du capital aux organes de contrôle, pour que
l'infraction soit retenue ; et la mauvaise foi est également requise
comme élément moral.
63 Art. 628 de l'AUSCGIE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.435
64 POUGOUE P.G et Alii, op. cit. p.302 et s.
65 Le Cameroun réprime cette incrimination
de trois mois à trois ans et cent mille à un million ou l'une de
ces deux peines/ le Benin punit d'un an à cinq ans de prison et d'un
million à cinq millions d'amende/ la RCA un an à cinq ans et un
million à cinq millions d'amende.
25
d. Des incriminations relatives au contrôle des
sociétés
En effet, pour empêcher les dirigeants sociaux de se
livrer à des actes tendant à aliéner le patrimoine social,
le législateur a prévu des mécanismes de contrôle de
gestion. Le contrôle est en principe exercé dans la
société par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Le contrôle des comptes sociaux est devenu une
obligation légale d'ordre public, et répondant à un souci
de transparence, il garantit la fiabilité de l'information
financière donnée aux actionnaires, aux investisseurs et plus
globalement, au public. Le contrôle est permanent, les commissaires aux
comptes pouvant procéder à toute époque de l'année
à tous contrôle qu'ils jugent opportuns.66
L'obstacle au contrôle constitue un acte
délictuel, lequel se traduit par un défaut de désignation,
au refus de convocation de commissaires aux comptes aux assemblées
générales, et au refus de communication des pièces utiles
à l'exercice de sa mission.67
C'est dans cette optique les articles 897 et 900 de l'Acte
Uniforme incriminent successivement les dirigeants sociaux qui n'ont pas
provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la
société ou ne les ont pas convoqués aux assemblées
générales.68 Et les dirigeants sociaux ou
toute personnes au service de la société qui, sciemment, ont fait
obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux
comptes ou qui ont refusé la communication, sur place, de toutes
pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous
contrats, livres, documents comptables et registres de
procès-verbaux.69
Les commissaires aux comptes sont en principe
désignés par les statuts de la société ou lors de
la constitution de celle-ci, par l'assemblée constitutive, ou encore
lors de la vie sociale, par l'assemblée générale
ordinaire. Pourtant, malgré leur rôle essentiel pour la
66 MOUKOKO C., op. cit. p.12 et s.
67 Ces délits concernent essentiellement les
dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société.
68 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine d'emprisonnement d'un an et cent mille francs d'amende/ La loi
Sénégalaise punit cette incrimination d'un mois à un an de
prison et cent mille à un million d'amende ou l'une de ces deux peines
seulement/ le Cameroun en sanctionne de deux ans à cinq ans et cinq cent
mille à cinq millions d'amende/ la RCA quant à elle
réprime de six mois à deux ans et ou une amende de cent mille
à vingt millions de franc Cfa/ le Benin d'un an à trois ans et
une amende d'un million à dix millions « sans préjudice des
réparations civiles »/ Au Congo, la peine est une amende variant
entre cent mille à cent cinquante mille.
69 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et trois cent mille à
cinq cent mille francs d'amende/ Le Benin punit d'un an à cinq ans et
une amende d'un million à cinq millions/ la RCA en sanctionne d'un an
à cinq ans et ou une amende d'un million à cinq millions/ la loi
Camerounaise punit de deux à cinq et cinq cent mille à cinq
millions ou l'une de ces deux peines seulement.
26
transparence de la gestion, les dirigeants sociaux peuvent,
par leur volonté ou négligence, s'opposer à leur
désignation en ne les provoquant pas.
Ils peuvent, en outre, lorsque les commissaires aux comptes
sont légalement nommés, ne pas les convoquer aux
assemblées générales ; tout cela dans la perspective de
s'opposer à l'exercice effectif de leur mission de
contrôle.70 Et donc la sanction du défaut de
désignation du commissaire aux comptes et/ou celui de leur convocation
à l'assemblée générale constitue un moyen
nécessaire et efficace pour parer à cette situation.71
L'élément matériel de ces incriminations consiste en un
obstacle à la vérification ou au refus d leur communiquer les
pièces utiles, et la mauvaise foi en constitue l'élément
moral.
Aussi, toujours dans le cadre du contrôle des
sociétés, les fonctions du commissaire aux comptes ne
s'avèrent pas possible de s'exercer concurremment avec les incompatibles
légales ; et le commissaire aux comptes désignés ne pourra
en aucun cas, fournir des informations trompeuses sur la société.
C'est pour cette raison que les dispositions 89872 et 899
sanctionnent toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à
titre d'associé d'une société de commissaires aux comptes,
a sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de
commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités
légales.73 Et tout commissaire aux comptes qui, soit
en son nom personnel, soit à titre associé d'une
société de commissaires aux comptes, a sciemment donné ou
confirmé des informations mensongères sur la situation de la
société ou qui n'a pas révélé au
ministère public les faits délictueux dont il a eu
connaissance.74
Il y a lieu de comprendre qu'il s'agit ici des infractions
commises par les commissaires aux comptes eux-mêmes, qui décident
de l'exercer tout en étant incompatibles ; d'une complicité dans
la présentation des comptes annuels mensongers et du refus de
révéler à l'officier du ministère public des faits
délictueux dont il a eu connaissance. L'élément
matériel de ces délits se situe dans l'acceptation d'être
commissaire aux comptes tout en étant
70 POUGOUE P.G et Alii, op. cit. p.284
71 EBELE DIKOR A., op. Cit. p4
72 Seules les incompatibilités qui sont
visés et non les incapacités
73 Art. 898 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit
dans son projet de loi la peine d'emprisonnement d'un à trois ans et
cent mille à trois cent mille francs d'amende/ La loi pénale
Béninoise en sanctionne de deux ans à cinq ans et un million
à cinq millions d'amende/ la RCA punit de six mois à deux ans et
ou d'une amende de cinq cent mille à deux millions/ la loi pénale
camerounaise réprime de deux ans à cinq ans et deux cent mille
à cinq millions ou l'une de ces deux peines seulement.
74 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine de trois à cinq ans de prison et trois cent à cinq cent
mille d'amende/ La loi Camerounaise punit de deux à cinq ans
d'emprisonnement et cinq cent mille à cinq millions ou l'une de ces deux
peines seulement/ Benin sanctionne de deux ans à cinq ans de prison et
un million à dix millions/ la RCA à son tour punit d'un à
cinq ans et ou d'une amende d'un million à cinq millions de francs
cfa.
27
incompatible ; dans le don ou confirmation d'une information
mensongère. Cela revient à dire que la connaissance de
l'information mensongère ne suffit pas pour établir la
responsabilité du commissaire aux comptes, il faut que ce dernier la
donne ou la confirme aux tiers ; et enfin, la non communication au
ministère public des faits délictueux. La mauvaise foi en
constitue l'élément intentionnel.
C. DES INFRACTIONS LIEES A LA DISSOLUTION, A LA
LIQUIDATION ET A L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
L'analyse de l'infraction relative à la dissolution des
sociétés (a) précède de celle liée à
la liquidation (b) et à l'appel public à l'épargne (c).
a. Des incriminations relatives à la dissolution
des sociétés
Essentiellement portée par un seul article, elle
concerne les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux
propres de la société deviennent inférieurs à la
moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les
états financiers de synthèse, n'ont pas :
- fait convoquer, dans les quatre (4) mois qui suivent
l'approbation des états financiers ayant fait paraître ces pertes,
l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de
décider, s'il y a lieu, de la dissolution anticipée de la
société ;
- déposé au greffe du tribunal chargé
des affaires commerciales, fait inscrire au registre du commerce et du
crédit mobilier et fait publier, dans un journal habilité
à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée
de la société75.
Les personnes visées sont les dirigeants
sociaux76, ils sont ténus de publier cet
événement pour pouvoir être opposable aux tiers ; la
dissolution marque la fin de la vie de société, celle-ci est
dissoute dans deux hypothèses dont la première est
antérieure à l'opération et la deuxième
postérieure à cette dissolution. Ces cas concernent les
sociétés anonymes.77
75 Art. 901 de l'AUSCGIE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.434
76La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine de cinq ans de prison et d'une amende de cinq cent mille francs, la loi
pénale sénégalaise en punit de deux cent mille à
deux millions de francs Cfa/ la loi Camerounaise de deux ans à cinq ans
de prison et cinq cent mille à cinq millions d'amende ou l'une de ces
deux peines seulement/ la RCA en réprime de deux ans à dix ans et
ou d'une amende d'un million à cinq millions/ le Benin punit de six mois
à deux ans et une amende cinq cent mille à cinq millions de
francs Cfa/ au Congo, la loi pénale prévoit six mois à
deux ans et une amende de cent mille à cent cinquante mille ou l'une de
ces deux peines seulement.
77 MOUKOKO C., op. cit. p.18
28
b. Des incriminations relatives à la
liquidation
Trois dispositions consacrent principalement des
incriminations se rapportant à la liquidation des
sociétés,78ces articles sanctionnent successivement
le liquidateur d'une société, qui sciemment, n'a pas
:
- dans le délai d'un mois à compter de sa
nomination publié dans un journal habilité recevoir les annonces
légales du lieu du siège social, l'acte le nommant liquidateur
,
- convoqué les associés, en fin de
liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur
le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater
la clôture de la liquidation , dans le cas prévu de l'article 219
de l'acte uniforme, déposé ses comptes définitifs au
greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du
siège social, ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci
79 , lorsque la liquidation sera intervenue sur décision
judiciaire, le liquidateur qui, sciemment, n'a pas :
- dans les six (6) mois de sa nomination,
présenté un rapport sur la situation active et passive de la
société, en liquidation, et sur la poursuite des
opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations
nécessaires pour les terminer ,
- dans les trois (3) mois de la clôture de chaque
exercice, établi les états financiers de synthèse au vu de
l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des
opérations de la liquidation au cours de l'exercice écoulé
,
- permis aux associés d'exercer, en période
de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les
mêmes conditions qu'antérieurement ,
- convoqué les associés, au moins une fois
par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse
en cas de continuation de l'exploitation sociale ,
- déposé à un compte de consignation
ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d'un
(1) an à compter de la décision de répartition, les sommes
affectées aux répartitions entre les associés et les
créanciers ,
78 Il s'agit essentiellement des articles 902, 903
et 904 de l'AUSCGIE, in code vert : traité et actes uniformes
commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.435
79 Art. 902 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit
dans son projet de loi les mêmes de celles de l'article
précédent/ la loi Béninoise la punit de deux ans à
cinq ans et deux millions à cinq millions ou l'une de ces deux peines
seulement/ la RCA prévoit deux à dix ans et ou un million
à cinq millions/ la loi pénale du Cameroun sanctionne deux ans
à cinq ans et cent mille à cinq millions ou l'une de ces deux
peines seulement.
29
- déposé, sur un compte de consignation
ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d'un
(1) an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes
attribuées à des créanciers ou à des
associés et non réclamées par eux. 80 Et
enfin, le législateur communautaire incrimine le liquidateur qui, de
mauvaise foi, a :
- fait des biens ou du crédit de la
société en liquidation, un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre personne morale dans laquelle il était
intéressé, directement ou indirectement ;
- cédé tout ou partie de l'actif de la
société en liquidation à une personne ayant eu dans la
société la qualité d'associé en nom, de
commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration,
d'administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans
avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à
défaut, l'autorisation de la juridiction
compétente.81 Et la mauvaise foi en demeure
l'élément moral.
c. Des Incriminations En cas d'appel public à
l'épargne
L'émission des valeurs mobilières doit respecter
un certain formalisme, une certaine publicité, à défaut de
quoi les dirigeants sociaux émetteurs peuvent engager leur
responsabilité pénale. L'exigence du respect des règles de
publicité préalablement à l'émission de valeurs
mobilières vise à assurer une plus complète information
des porteurs de valeurs mobilières. Les dirigeants sociaux doivent en
effet assurer une large publicité de la situation de la
société qu'ils dirigent ainsi que les résultats de leur
société pour une meilleure protection des épargnants.
La recherche de protection des intérêts des
épargnants et de l'épargne a sans doute été
l'élément déclencheur des poursuites pénales
dirigées contre les dirigeants de la Communauté Urbaine de Douala
dans le cadre de l'emprunt obligataire de sept milliards lancé le mars
2005 au Douala Stock Exchange. Une fois de plus, cette exigence se limite aux
sociétés par actions de l'OHADA. Cette limitation
révèle la volonté du législateur de l'OHADA de ne
pas étendre
80 Art. 903 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit
dans son projet de loi les mêmes peines de celles de l'article
précédent/ le Benin deux ans à cinq ans et deux millions
à cinq millions ou l'une de ces deux peines seulement/ la RCA deux
à dix ans et un million à cinq millions d'amende/ le Cameroun de
deux à cinq ans et deux cent mille à cinq millions.
81 Art. 904 de l'AUSCGIE ; La RDC prévoit
dans son projet de loi la peine de trois à cinq ans de prison et trois
cent mille à cinq cent mille francs d'amende, le Cameroun un an à
cinq ans et une amende de deux millions à vingt millions/ la RCA deux
ans à dix ans et ou un million à cinq millions d'amende/ le Benin
cinq à vingt ans et deux millions à vingt millions
30
hors proportion la responsabilité des dirigeants
sociaux du fait de leurs infractions non intentionnelle.82
Incriminée à l'article 905 de l'Acte Uniforme,
cette infraction concerne les présidents, les administrateurs ou les
directeurs généraux de sociétés qui ont émis
des valeurs mobilières offertes au public :
- sans qu'une notice soit insérée dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales,
préalablement à toute mesure de publicité
, ·
- sans que les prospectus et circulaires reproduisent les
énonciations de la notice susmentionnée et contiennent la mention
de l'insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les
annonces légales avec référence au numéro dans
lequel elle a été publiée , ·
- sans que les affiches et les annonces dans les journaux
reproduisent les mêmes énonciations ou tout au moins, un extrait
de ces énonciations avec référence à ladite notice,
indications du numéro du journal habilité à recevoir les
annonces légales dans lequel elle a été publiée
, ·
- sans que les affiches, les prospectus et les circulaires
mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la
société dont l'offre émane et précisent si les
valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l'affirmative, à
quelle bourse.
Sont punies des mêmes peines que celles
prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, les personnes qui auront
servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de valeurs
mobilières.83
L'analyse des incriminations contenues dans l'Acte Uniforme
portant droit des sociétés commerciales ayant été
ainsi exposée, il importe à présent d'aborder les
incriminations portées par l'acte uniforme portant droit commercial
général et l'acte uniforme relatif aux sûretés.
82 EBELE DIKOR A., op cit. p4
83 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine d'emprisonnement de sept ans et une amende de sept cent cinquante mille
francs/ le Cameroun trois mois à trois ans et cent mille ou l'une de ces
deux peines seulement/ la RCA un an à cinq ans et ou un million à
cinq millions.
31
§2. LES INCRIMINATIONS PORTEES PAR L'ACTE UNIFORME
PORTANT DROIT COMMERCIAL GENERAL84 ET L'ACTE UNIFORME RELATIF AUX
SURETES85
En effet, en matière commerciale, les articles 69 et
104 de l'AUDCG traitent respectivement de l'infraction relative au
défaut d'accomplissement des formalités d'inscription au registre
du commerce et du crédit mobilier86 et du défaut de
publicité de la qualité de locataire gérant de fond de
commerce.87
Concernant l'organisation des suretés, c'est que
l'article 97 alinéa premier de l'AUS incrimine l'inscription frauduleuse
d'une sûreté.88 La loi pénale béninoise
va plus loin en sanctionnant les personnes qui privent, de manière
frauduleuse, le créancier nanti de ses droits ou qui les diminuent, et
toute personne qui prive le bailleur de son privilège sur les meubles
garnissant les lieux loués.89 Aussi, l'atteinte aux
privilèges du bailleur prévus par l'article 111 de l'AUS demeure
également incriminée par le législateur
communautaire.90
84 Acte Uniforme Portant droit commercial
général du 15 décembre 2010, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.465
85Acte uniforme portant organisation des
suretés, adopté le 15 décembre 2010 à Lomé,
in code vert : traité et actes uniformes commentés,
Paris, Juriscope, 2014, p.478
86 Benin : amende de cinq cent mille à un
million ; RCA : six mois à deux ans et/ou cent mille un à un
million, la loi pénale guinéenne punit en son article 893 d'une
amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une
de ces deux peines seulement. En cas de fraude, l'infraction est punie d'une
amende de 7.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l'une
de ces deux peines seulement.
87 RCA : six mois à deux ans et/ou cent
mille un à un million ; Cameroun : quinze jours à trois mois
et/ou deux cent mille à un million ; Benin six mois à trois ans
et cent mille à cinq million, la loi pénale guinéenne en
réprime à l'article 894 d'un emprisonnement de 1 à 3 ans
et d'une amende de 15.000.000 à 100.000 000 de francs guinéens ou
de l'une de ces deux peines seulement
88 Benin : six mois à trois ans et cent
mille à cinq millions; Cameroun : trois mois à trois ans et cent
mille à un million ou l'une de ces deux peines seulement; RCA : six mois
à deux ans et/ou cent mille un à un million, la loi
guinéenne punit d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une
amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une
de ces deux peines seulement
89 Art. 101 de la loi n° 2011-20 du 12 Octobre
2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en
République du Bénin, sanctionnée d'un an à cinq ans
et un million à cinq millions; RCA : deux ans à cinq ans et/ou
cent mille à cinq millions
90 Le code pénal centrafricain punit d'une
peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et/ou d'une amende de
1.000.000 à 5.000.000 de francs, la loi pénale guinéenne
en sanctionne d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs
guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
32
SECTION 2. APPROCHE EXPLICATIVE DES
INCRIMINATIONS CONTENUES DANS L'ACTE UNIFORME RELATIF AUX PROCEDURES
COLLECTIVES, AUX PROCEDURES SIMPLIFIEES ET AU DROIT COMPTABLE
En effet, le législateur communautaire a
incriminé des comportements, non seulement dans l'AUSCGIE, AUDCG et AUS,
mais également, dans d'autres actes uniformes.91
Cela étant, la présente section se focalise
à analyser des comportements incriminés par le droit
communautaire au travers de l'AUPCAP et AUDCIF (§1) vient avant celle des
incriminations prévues par l'AUPSRVE (§2).
§1. LES INCRIMINATIONS PORTEES PAR L'ACTE UNIFORME
RELATIF AUX PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF92 ET L'ACTE UNIFORME
RELATIF AU DROIT COMPTABLE
Essentiellement deux ordres d'infractions sont
incriminés dans l'acte uniforme relatif aux procédures
collectives d'apurement du passif, il s'agit de la banqueroute (A), ainsi que
des infractions assimilées à la banqueroute (B) ; mais il sied
tout d'abord, de faire un bref aperçu dudit acte uniforme.
En effet, cet acte uniforme a subi une révision, le
40è conseil des ministres de l'Ohada a adopté le 10 septembre
2015, il est entré en vigueur le 24 décembre 2015,
c'est-à-dire quatre-vingt-dix jours à compter de sa publication
au journal officiel de l'Ohada, en application de l'article 9 du Traité
et de l'article 258 dudit acte uniforme.
Ce nouvel acte uniforme reprend les 258 articles de l'ancien
acte uniforme et le complète en ajoutant de nouvelles dispositions
telles que93 la définition et l'élargissement de son
champ d'application94 ; la mise en place d'une procédure de
conciliation95 ; la définition
91 « Droit pénal OHADA : du nouveau dans les textes
internes complémentaires », in
http://www.ohada.org/index.php/fr/actualite/dernieres-nouvelles/2130-droit-penal-ohada-du-nouveaudans-les-textes-internes-complementaires,
consulté le 20 mars 2018
92 Acte Uniforme Portant Organisation Des
Procédures Collectives D'apurement Du Passif, Adopté le
10/09/2015 à Grand-Bassam (Cote d'Ivoire), in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris,
Juriscope, 2014, p.564
93 « Le nouvel acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP) :
vers un strict encadrement des mandataires judiciaires »,
in www.editions-
harmattan.fr/auteurs/articlepop.asp?no=31955&noartiste=31021,
consulté le 23 avril 2018.
94 Art. 1-2 de l'AUPCAP, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris,
Juriscope, 2014, p.565
95 Articles 5-1 et suivants de l'AUPCAP,
in code vert : traité et actes uniformes
commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.566
33
d'expressions et de termes repris dans l'acte uniforme
révisé96, comme par exemple les termes «
cessation des paiements, petite entreprise, État partie ou encore
établissement », etc.
Il définit également la réglementation
applicable à la fonction de mandataires de justice en vue de sa
professionnalisation.
A. DE LA BANQUEROUTE
Quand une société est en cessation de paiements,
toute personne physique qui se livre à certains actes incriminés
peut être poursuivie du chef de banqueroute. La cessation du paiement est
l'état du débiteur qui ne peut pas faire face à son passif
exigible grâce à son actif disponible et qui se traduit par un
arrêt du service de caisse.
Cette infraction s'applique aux commerçants personnes
physiques et associés des sociétés commerciales qui ont
qualité de commerçant ; elle concerne également les
personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux
procédures collectives et les personnes physiques représentantes
permanentes de personnes morales, dirigeantes de personnes
morales.97
Le droit communautaire consacre les incriminations de la
banqueroute, tout en distinguant la banqueroute simple de celle frauduleuse. La
banqueroute simple est incriminée à l'article 228, aux termes
duquel « Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en
état de cessation des paiements qui se trouve dans l'un des cas suivants
:
1°) si elle a contracté, sans recevoir des
valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu
égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés
, ·
2°) si, dans l'intention de retarder la constatation
de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d'une revente
au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé
des moyens ruineux pour se procurer des fonds , ·
3°) si, sans excuse légitime, elle ne fait pas
au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son
état de cessation des paiements dans le délai de trente (30)
jours , ·
4°) si sa comptabilité est incomplète
ou irrégulièrement tenue ou si elle n'a tenu aucune
comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages
reconnus de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise
débitrice , ·
96 Art. 1-3 de l'AUPCAP, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.566
97 MOUKOKO C., op. Cit. p.17 et s.
34
5°) si, ayant été
déclarée trois (03) fois en état de cessation des
paiements dans un délai de cinq (05) ans, ces procédures ont
été clôturées pour insuffisance d'actif.
»98
Cette infraction est réalisée si la personne en
état de cessation des paiements a contracté sans recevoir des
valeurs en échange des engagements trop importants eu égard
à sa situation lorsqu'elle les a contractés, ou si sans excuse
légitime, elle ne fait pas déclaration à la juridiction
compétente de son état de cessation des paiements dans les trente
jours, ou enfin si, ayant été déclaré deux fois en
état de cessation des paiements en cinq ans, ses procédures ont
été clôturées pour insuffisance
d'actif.99
S'agissant de la banqueroute frauduleuse, elle concerne
toute personne physique visée à l'article 227 ci- dessus, en
cas de cessation des paiements, qui . ·
1 °) a soustrait sa comptabilité ,
2°) a détourné ou dissipé tout ou
partie de son actif ,
3°) soit dans ses écritures, soit par des
actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan,
s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait
pas,
4°) a exercé une activité
professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou
agricole en violation d'une interdiction prévue par un Acte uniforme ou
par toute disposition légale ou réglementaire d'un État
partie ,
5°) après la cessation des paiements, a
payé un créancier au préjudice de la masse ,
6°) a consenti à un créancier des
avantages particuliers à raison de son vote dans les
délibérations de la masse ou a conclu avec un créancier un
accord particulier duquel il résulte pour ce dernier un avantage
à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la
décision d'ouverture.
Est également coupable de banqueroute frauduleuse
toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus, qui,
à l'occasion d'une procédure collective de règlement
préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, a
. ·
98 La RDC prévoit dans son projet de loi la
peine de trois à cinq ans de prison et trois cent mille à cinq
cent mille d'amende/ le Benin 2 ans à 5ans et l'amende de cinq cent
mille à deux millions/ le Cameroun un mois à deux ans de prison/
la RCA un an à cinq ans et ou un million à cinq millions/ la loi
congolaise un mois à deux ans.
99 POUGOUE P.G, op. cit. p307
35
1 °) de mauvaise foi, présenté ou fait
présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état
des créances et des dettes ou un état actif et passif des
privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2°) sans autorisation du président de la
juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11
ci-dessus.100
L'acte uniforme sanctionne des peines de banqueroute
frauduleuse, toute personne assujettie à une procédure de
règlement judiciaire qui, de mauvaise foi, présente un
état financier inexact ou incomplet ou qui accomplit des actes
interdits.101
Il prévoit en outre des règles applicables
à la poursuite des infractions de banqueroute. A cet égard, la
juridiction compétente pour traiter du délit de banqueroute est,
dans la majorité des États, le tribunal correctionnel ; cette
juridiction sera saisie soit par le représentant du ministère
public, soit par la constitution de la partie civil, soit par une citation
directe introduite par le syndic ou un créancier.102 Il faut
noter que le demandeur qui agit doit prouver le délit de banqueroute ; a
cet effet, il est prévu dans l'acte uniforme que le syndic est tenu de
remettre au représentant du ministère public les pièces,
titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.
B. DES INFRACTIONS CONNEXES
Il est principalement d'une part, des incriminations
assimilées aux banqueroutes, ainsi que des autres infractions d'une
part, précisément prévu dans dix-sept dispositions de
l'acte uniforme.103
Le premier ordre, celui des infractions
assimilées à la banqueroute simple concerne les
dirigeants des sociétés commerciales soumises aux
procédures collectives. C'est dans cette optique que l'article 231
incrimine les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui
ont, en cette qualité et de mauvaise foi :
100 Art. 229 de l'AUPCAP, in code vert : traité et
actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.567
101 La RDC prévoit dans son projet de loi la peine de
sept ans de prison et une amende de sept cent cinquante mille francs/ le
Cameroun cinq à dix ans/ la RCA deux ans à dix ans et ou deux
millions à dix millions de francs cfa/ le Benin cinq ans à dix
ans et une amende de deux millions à cinq millions/ au Congo, la peine
est des travaux forcés.
102 Art. 234 de l'AUPCAP, in code vert : traité et
actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.567
103 Les articles 230 à 239 traitent des infractions
assimilées tandis que les articles 240 à 240 visent les autres
infractions.
104 Cameroun : un mois à deux ans, RCA : un an à
cinq ans et/ou un million à cinq millions, le Benin fixe la peine deux
ans à cinq ans et cinq cent mille à deux millions.
36
1°) utilisé ou consommé des sommes
appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur
hasard ou des opérations fictives ;
2°) dans l'intention de retarder la constatation de
la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d'une
revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé
des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3°) après cessation des paiements de la
personne morale, payé ou fait payer un créancier au
préjudice de la masse ;
4°) fait contracter par la personne morale, pour le
compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des
engagements jugés trop importants eu égard à sa situation
lorsque ceux-ci ont été contractés ;
5°) tenu ou fait tenir ou laissé tenir
irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité
de la personne morale dans les conditions prévues à l'article
228,4° ci-dessus ;
6°) omis de faire au greffe de la juridiction
compétente, dans le délai de trente (30) jours, la
déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne
morale.104
L'article 233 consacré aux délits
assimilés à la banqueroute frauduleuse, réprime les
dirigeants visés à l'article 230 ci- dessus qui ont
frauduleusement :
1°) soustrait les livres de la personne morale ;
2°) détourné ou dissimulé une
partie de son actif ;
3°) reconnu la personne morale débitrice de
sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des
actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan
;
4°) exercé la profession de dirigeant en
violation d'une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute
disposition légale ou réglementaire d'un État partie
;
5°) stipulé avec un créancier, au nom
de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote
dans les délibérations de la masse ou a fait avec un
créancier une convention particulière de laquelle il
résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif de
la personne morale, à partir de la date de la cessation des paiements,
sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ;
37
6°) détourné ou dissimulé,
tenté de détourner ou de dissimuler, une partie de leurs biens ou
qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne
devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux
poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou
à celles des associés ou des membres ou des créanciers de
la personne morale.
Sont également punis des peines de la banqueroute
frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à
l'occasion d'une procédure collective de règlement
préventif, ont . ·
1°) de mauvaise foi, présenté ou fait
présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état
des créances et des dettes ou un état actif et passif des
privilèges et sûretés, inexact ou incomplet
, ·
2°) sans autorisation du président de la
juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11
ci-dessus.105
Il est important de préciser qu'une condamnation pour
banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à
la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée
même si la cessation des paiements n'a pas été
constatée dans les conditions prévues par le présent acte
uniforme.106
S'agissant du deuxième ordre, des autres
infractions, essentiellement prévues dans les articles 240 et
suivant de l'AUPCAP, l'on retrouve des infractions commises par des tiers ou
des parents du débiteur et qui sont punies des mêmes peines que la
banqueroute frauduleuse. L'article 240 dispose que sont punis des peines de
la banqueroute frauduleuse . ·
1°) les personnes convaincues d'avoir, dans
l'intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou
dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans
préjudice des dispositions pénales relatives à la
complicité , ·
2°) les personnes convaincues d'avoir frauduleusement
produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par
interposition de personne ou sous un faux nom , ·
3°) les personnes qui, exerçant une
activité professionnelle indépendante, civile, commerciale,
artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un faux nom ont, de
105 La RDC prévoit dans son projet de loi les
mêmes peines de celles de la banqueroute simple, Cameroun cinq à
dix ans, RCA cinq à dix ans et/ou deux millions, Benin cinq ans à
dix ans de prison et deux millions à cinq millions de francs cfa
106 « La banqueroute », in
www.actualitesdroitohada.com/procedures-collectives/procedures-collect-abroges-juridiques/la-banqueroute,
consulté le 23 mars 2018
38
mauvaise foi, détourné ou dissimulé,
tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.
107 Et l'article 241 sanctionne le conjoint, les
descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses
alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, qui,
à l'insu du débiteur, ont détourné, diverti ou
recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en
état de cessation des paiements, encourent les peines prévues par
la loi de chaque État partie pour la répression de l'infraction
ci-dessus.108
L'article 243 quant à lui puni des peines
prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État
partie pour la commission de l'infraction ci-dessous tout mandataire judiciaire
d'une procédure collective qui . ·
Exerce une activité personnelle sous le couvert de
l'entreprise du débiteur masquant ses agissements , ·
Dispose du crédit ou des biens du débiteur
comme des siens propres , · Dissipe les biens du débiteur
, ·
Poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son
intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une
exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur
, ·
En violation des dispositions de l'article 51 ci-dessus,
se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des
biens du débiteur. 109
Enfin, les dispositions de l'article 244 punissent des peines
prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État
partie pour les infractions commises ci-dessous, le créancier qui, sauf
disposition contraire du présent Acte uniforme, a . ·
Conclu, avec le débiteur ou avec toutes personnes,
des avantages particuliers à raison de son vote dans les
délibérations de la masse , ·
Conclu une convention particulière de laquelle il
résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du
débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la
procédure collective.110
107 Cameroun : cinq ans à dix ans, Benin : cinq ans
à dix ans et deux millions à cinq millions.
108 Cameroun : un an à trois ans et cinquante mille
à deux cent cinq mille ou l'une de ces deux peines seulement, le Congo :
six mois à deux ans et cent mille à un millions ou l'une de ces
deux peines seulement.
109 La RDC prévoit dans son projet de loi les
mêmes peines de celle de la banqueroute frauduleuse, le Cameroun cinq
à dix ans et deux cent mille à cinq millions, Benin cinq à
dix ans et cinq cent mille à deux millions, au Congo, la peine peut
être portée à dix ans et l'amende à vingt
millions.
39
Il sied de constater que concrètement, le
législateur ohada s'est doté, dans certains cas, le pouvoir de
fixer les peines de manière implicite, incompétent
théoriquement en cette matière, il fixe notamment des peines
complémentaires qui sont des peines qui peuvent s »ajouter aux
peines principales lorsque la loi les a prévues et que les juges les
prononcent en conséquence.111 Cela se trouve à
l'article 246 qui édicte ce qui suit, sans préjudice des
dispositions pénales applicables dans chaque État partie, toute
décision de condamnation rendue en vertu des dispositions du
présent Titre est, aux frais des condamnés, affichée et
publiée dans un journal d'annonces légales de l'État
Partie concerné.112
S'agissant à présent de l'acte uniforme portant
droit comptable et information financière de l'entreprise, c'est que
l'article 111 incrimine les dirigeants d'entités au sens de l'article 2
de l'acte uniforme qui n'auront pas, pour chaque exercice social, dressé
l'inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le
cas échéant, le rapport de gestion et le bilan
social113; auront sciemment, établi et communiqué des
états financiers ne délivrant pas une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de
l'exercice.114
§2. LES INCRIMINATIONS PORTEES PAR L'ACTE UNIFORME
PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIÉES DES RECOUVREMENTS ET DES
VOIES D'EXECUTION
Le code pénal Centrafricain115 par exemple
punit le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de
qui la saisie a été effectuée qui n'a pas respecté
son obligation de gardien116 ; le débiteur, le
détenteur ou toute autre personne qui aurait aliéné ou
déplacé les objets saisis117 ; l'huissier ou l'agent
d'exécution dresse un inventaire des biens.
L'acte de saisie contient, à peine de nullité
notamment les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou,
s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et
siège social; l'élection éventuelle de domicile du
saisissant ; la mention, en caractères très
110 Cameroun un an à trois ans et cinquante mille
à un million cinq cent mille, Benin cinq à dix ans et cinq cent
mille à un million cinq cent mille, Congo six mois à trois ans et
cent mille à un millions ou l'une de ces deux peines seulement
111 MOUKOKO C., op. Cit. p.28
112 Art. 246 de l'AUPCAP, in code vert : traité et
actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.567
113 Art. 111 de l'AUDCIFE, la loi Guinéenne : Article 932
punit d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans.
114 La loi pénale guinéenne sanctionne en son
article 933 d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.
115 La peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et/ou
d'une amende de cinq cent mille à deux millions de francs, Article 233
du code pénal Centrafricain
116 Art. 36 al. 1 de l'AUPSRVE, in code vert : traité
et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.764
117 Art. 64 al. 1, 6 et 10 de l'AUPSRVE, La même peine
prévue à l'article 233 de code pénal centrafricain
40
apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils
sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent
être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans
le cas prévu par l'article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions
pénales118, et que le débiteur est tenu de faire
connaître la présente saisie à tout créancier qui
procéderait à une nouvelle saisie des mêmes
biens119 ; ainsi que le commissaire priseur ou tout autre auxiliaire
de justice chargé de la vente qui a reçu une somme au dessus des
enchères.120
118 La loi pénale guinéenne punit d'un
emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 à
20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines
seulement
119 Art. 100 al. 1 et 6 de l'AUPSRVE, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.766
120 Art. 128 de l'AUPSRVE, la peine d'emprisonnement d'un
à cinq ans et/ou d'une amende d'un million à deux millions de
francs, article 235 du code pénal Centrafricain
41
CHAPITRE
II. LA REPRESSION DES INFRACTIONS DU DROIT PENAL DE
L'OHADA DANS LA PRATIQUE DES ETATS MEMBRES : ÉTAT DE LA QUESTION ET
PERSPECTIVES
Si l'article 5 alinéa 2 du Traité de l'OHADA
dispose en effet que les actes uniformes peuvent inclure des dispositions
d'incrimination pénale, il ajoute que « les États
Parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales
applicables ».121 Le législateur communautaire
avait-il besoin de préciser que les États Parties «
s'engagent » à déterminer les sanctions
applicables, alors même qu'en signant et en ratifiant le Traité,
ils se sont engagés à l'exécuter de bonne foi
conformément à l'article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai
1969 sur le droit des traités122, conformément au
principe de pacta sunt servanda.123
Il semble donc que le législateur a entendu exercer une
sorte de pression morale sur les États pour prendre des sanctions
pénales d'affaires. De là, certains auteurs ont écrit que
le législateur n'a pas imaginé que certains États
hésiteraient à accomplir cette noble
tâche.124Cela conduit à effectuer en premier lieu, un
état de la question de la répression des infractions en droit
pénal de l'ohada (Section 1).
En plus, il semble que le législateur communautaire
pressentait des résistances qu'il a davantage engagé les
États parties à prendre des sanctions pénales. Mais
fallait-il s'arrêter à cette exigence pour croire que le tour est
joué, n'y avait-il pas moyen de prendre des dispositions plus
contraignantes pour amener les États à se conformer au droit
communautaire dans son ensemble, notamment en instituant le recours en
manquement d'État tel que prévu par le nouveau Traité de
la CEMAC125 ou en droit de l'union européenne.
121 Art. 5 al. 2 du Traité de l'Ohada, in code vert
:traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope,
2014, p.10
122 Art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le
droit des traités, Nations unies, recueil des Traités, Vol.
1577.
123 Le principe de bonne foi peut impliquer que le but du
traité et l'intention commune des parties doivent prévaloir sur
son application littérale. Le principe de bonne foi oblige les Parties
à l'appliquer de façon raisonnable et de telle sorte que son but
puisse être atteint (CIJ, 25 sept. 1997, arrêt Gabcikovo, Rec. 199,
§ 142).
124SOCKENG R., « La délinquance
économique et financière », in revue de
l'E.R.SU.MA, Cotonou, mars 2008, p. 26
125 La Communauté Économique et Monétaire
de l'Afrique Centrale (CEMAC), mise en place par le Traité du 16 mars
1994, révisé le 25 juin 2008. Voir en ce sens, l'article 4 du
nouveau traité de la CEMAC
42
D'où la nécessité de proposer en second
lieu, des perspectives à la répression effective des
incriminations en droit pénal de l'ohada (Section 2), gage de la
sécurité juridique et judicaire.
SECTION 1. ETAT DE LA QUESTION
La présente section a pour objet d'effectuer d'une part
un constat relatif à quelques aspects du droit pénal de l'ohada
(§2) ainsi que d'en analyser les implications subséquentes d'autre
part (§2).
§1 CONSTAT RELATIF A QUELQUES ASPECTS DU DROIT PENAL
DE L'OHADA
La réalité montre en effet que le
législateur communautaire a été déçu en
comptant sur la seule bonne foi des parties contractantes. Ainsi, certains
actes uniformes actuellement en vigueur ont défini les agissements
punissables que les États Parties se doivent de compléter en
prenant des sanctions pénales. Plus de deux décennies
après la définition de certaines de ces infractions et comme
évoqué ci-haut, seuls neuf de dix sept États ont
élaboré et publié des lois portant répression des
infractions y relatives.126
Les autres États restent dans l'attentisme,
créant ainsi des dysfonctionnements dans l'administration de la justice
communautaire. Il se crée ainsi, de manière concomitante, des
« paradis pénaux » et « des enfers pénaux
».127 L'investisseur, peu enclin à respecter le droit
communautaire, se déportera vers le pays le moins répressif ou
« pays refuge ».128
Au delà de cela, le constat majeur des quelques aspects
du droit pénal de l'ohada fait état de la question de la non
fixation des peines par le législateur communautaire.
A. La Question de la non fixation des peines par le
législateur de l'OHADA
Le rattachement des peines aux législations nationales
demeure en effet une option contestable, mais qui semble reposer sur des
considérations ou raisons diverses et d'importance inégale qu'il
est possible de présenter en distinguant entre elles selon qu'elles sont
d'ordre juridique ou économique.
S'agissant des justifications d'ordre juridique de
l'attribution de compétence de détermination des sanctions
pénales aux États membres, c'est que la principale raison
126 TCHANTCHOU H. ET AKUETE AKUE M., op. cit. p. 20
127 POUGOUE P. G et alii, op. cit, p. 236
128 Idem, p. 237
43
invoquée est relative à la différence de
système pénal des États signataires du Traité
ohada.129Elle est justifiée par la nécessité de
prévoir des peines conformes au système pénal de chaque
État membre, par conséquent adaptées à leurs
valeurs et leurs réalités.
L'affirmation de portalis selon laquelle la lecture des lois
pénales d'un peuple peut donner une juste idée de sa morale
publique et de ses moeurs privées trouverait donc ici sa pleine
signification.
Le droit de l'ohada a opté pour le système
libéral et c'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'elle accorde
une certaine liberté aux États dans le choix de leurs
systèmes pénaux et, par ricochet, des sanctions encourues par les
contrevenants à la norme communautaire.
Cependant, cette argumentation ne résiste guère
à l'analyse car rien ne s'opposait à ce que les États
mettent en harmonie leur conception philosophico-juridique en vue de mettre en
place un dispositif répressif commun en laissant aux juges une marge
d'appréciation permettant de moduler les peines prévues au moment
de leur application en fonction des particularités de chaque
espèce. C'est ce qui serait le plus conforme au mouvement
d'harmonisation qu'ils ont enclenché.
D'autres arguments relatifs notamment à la rupture de
l'égalité des justiciables de l'ohada devant les sujétions
résultant des peines appliquées peuvent être
invoqués. En effet, les États membres de l'ohada ne sont pas
à un même niveau de développement.130 Cette
disparité économique des États se répercute sur le
pouvoir d'achat des justiciables. Ainsi, le produit national brute par habitant
de la République Démocratique du Congo par exemple était
de 700 en 2014 alors que celui de la Guinée Bissau était de 1460
à cette même date. Dès lors, soumettre le citoyen congolais
et le citoyen bissau-guinéen à une même amende, par
exemple, pour la violation de l'article 886 de l'acte uniforme portant droit
des sociétés commerciales, relatif à l'émission
d'actions avant l'immatriculation de la société, heurterait le
principe de l'égalité de ces deux justiciables devant la norme
communautaire.
D'un autre côté, la recherche d'une plus grande
efficacité de la répression pénale justifierait que les
normes soient rapprochées au maximum du citoyen, il faut que les
129 Tel est le cas notamment de l'exposé des motifs de
la loi sénégalaise no 98-22 du 26 mars 1998 portant sur les
sanctions pénales applicables aux infractions contenues dans les actes
uniformes.
130 Voir à ce propos S.E. le juge Mohammed bedjaouI,
«remarques conclusives », in Actes du huitième
congrès annuel de la SADC, sur le thème : «
L'intégration régionale est-elle une solution aux
problèmes économiques de l'Afrique? » Caire, septembre
1996.
44
destinataires de la loi pénale sentent que celle-ci
constitue l'expression de leurs profondes aspirations mais surtout de leur
volonté propre.
Concernant à présent les raisons d'ordre
économique, c'est que selon l'article 1 er du Traité ohada,
l'objectif poursuivi par cette institution est « l'élaboration et
l'adoption de règles communes, simples, modernes et adaptées
à la situation de leurs économies ».131 Cela
signifie que les États parties au Traité ohada, ont conscience
qu'ils ne sont pas à un même niveau de développement,
d'où des disparités économiques dont il faudrait qu'ils
tiennent compte dans leur projet communautaire.
La justice a un coût, un prix qu'il faut payer chaque
fois qu'elle est réclamée, la justice pénale étant
le monopole de l'État, c'est à lui de la prendre en charge, mais
les États africains ne sont pas riches. C'est pourquoi la
nationalisation de la sanction pénale pourrait s'interpréter
comme une manière de faire respecter le droit issu de l'ohada en
fonction de leur capacité financière et économique
à prendre en charge le phénomène criminel. La
disparité flagrante des niveaux de développement des pays
africains membres de l'ohada semble être à la base du rattachement
des sanctions aux législateurs nationaux.132
En pratique, cela signifierait, dans un État comme la
République Démocratique du Congo par exemple, que les sanctions
privatives de liberté qui seront consacrées seront fonction de la
capacité d'accueil et de gestion des prisons de ce pays, que la
décision d'emprisonner un dirigeant d'entreprise «en
délicatesse» avec la loi pénale dépendra de la
capacité de cet État de se passer des finances.
Mais nos États ne risquent-ils pas de
privilégier les sanctions pécuniaires pour s'enrichir au
détriment des sanctions privatives de liberté. En d'autres
termes, la délinquance ne risque-t-elle pas de devenir un fonds de
commerce à la disposition des États membres de l'Ohada. Ainsi,
par la multiplication des amendes, la délinquance financera
elle-même les politiques qui seront mises en oeuvres par les États
pour endiguer la criminalité. De ce fait, à défaut de
neutraliser le phénomène criminel, les États
tâcheront d'en minorer le coût économique, cependant, il
leur faudrait également maîtriser toutes les conséquences
d'une telle option.133
131 Art. 1 du Traité de l'ohada, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.79
132 POUGOUE P. G et alii, op. cit, p. 234
133 Idem, p. 235
45
§2. LES IMPLICATIONS SUBSÉQUENTES
L'ohada n'a pas voulu ou n'a pas pu harmoniser les sanctions
pénales pour certaines des raisons évoquées. Chaque
État prendra donc les sanctions qu'il jugera opportunes selon les
objectifs de répression qu'il se sera fixés et les moyens
à sa disposition. Les États pourront mettre en place des
législations pénales très tolérantes pour ne pas
dire permissives ou, au contraire, d'une grande
sévérité.
Ceci risque de déboucher, du fait des disparités
possibles entre les sanctions qui seront édictées dans les
différents États parties (A) et l'apparition de paradis
pénaux (B).
A. Le risque de disparité des sanctions
nationales
Il semble que les dix sept États membres de l'ohada
n'ont pas choisi une gamme identique de sanctions en application de l'article 5
du Traité ohada. En tout cas les difficultés rencontrées
dans l'adoption et la ratification des actes uniformes ne le laissent pas
supposer.
Dès lors, à moins que certains États
procèdent à une harmonisation de fait en s'inspirant fortement du
droit français, il y a autant de régimes de sanction que
d'États. Ainsi, pour appréhender le droit pénal
communautaire, le juriste doit se référer à environ dix
sept sanctions différentes pour chaque incrimination qu'il voudra
étudier. L'investisseur doit également procéder de la
sorte car il sait que, même si le droit de l'ohada est taillé sur
mesure pour la protection de ses capitaux, il pourrait toujours arriver qu'il
transgresse la loi et s'expose à des sanctions pénales qu'il
voudra certainement aussi légères que possible.
Cet état de fait peut l'amener à choisir de
s'implanter dans un pays où la réponse étatique face au
phénomène criminel est la moins ferme. Il faut seulement
espérer que la course aux investissements n'amène pas certains
États à vider leur droit pénal de toute son essence,
à savoir son aspect sanctionnateur, pour être plus
«compétitifs ».134
Mais il est possible que les États aillent non pas dans
le sens de l'assouplissement mais dans celui de la rigueur car, faut-il le
rappeler, le droit de l'ohada cherche aussi et surtout à mettre un terme
à l'insécurité juridique et judiciaire dans l'espace
ohada.
Toujours est-il que selon leur propension à la rigueur
ou à la flexibilité, les États choisissent les sanctions
devant assurer le respect de la norme communautaire et il en découle,
134 POUGOUE P.G. et alii. Op.cit., p.236
46
certainement, une disparité des sanctions
pénales. Dès lors, l'instinct de survie aidant, les
délinquants potentiels peuvent s'installer dans le pays
réputé plus clément, moins répressif. Ainsi, le
risque est d'assister à l'exportation de la criminalité vers des
pays qui apparaîtraient comme des paradis pénaux.135
B. Le risque d'apparition de paradis pénaux
Les paradis pénaux, encore appelés «pays
refuge»136 ou «forum shopping», seront
constitués par ceux d'entre les pays de l'espace ohada qui, pour
diverses raisons adopteront les sanctions les moins lourdes et attirent par la
même occasion les investisseurs peu enclins à se conformer aux
prescriptions de la loi communautaire.137
Ce risque est grave puisque à terme peuvent se mettre
en place de vraies multinationales du crime avec des pays exportateurs et des
pays importateurs de la criminalité. de la même manière que
certaines sociétés procèdent pour s'en tirer à bon
compte au plan interne, à la budgétisation des infractions
qu'elles commettent en ouvrant des comptes destinés exclusivement
à la prise en charge de leurs dépenses actuelles ou
éventuelles nées de leurs activités délictuelles,
les multinationales peuvent choisir le territoire de commission de leur forfait
pour échapper à la rigueur de telle législation ou
bénéficier de la douceur de telle autre.
C'est d'ailleurs ce qui explique le développement de la
criminalité transnationale avec notamment la complexité
liée à la décentralisation du pouvoir de décision
et la dispersion des acteurs dans un espace interconnecté.
De ces considérations, il résulte que la
dévolution de compétence aux législateurs nationaux pour
la détermination des sanctions attachées aux infractions
contenues dans les Actes uniformes, même si elle peut être
défendue au fond, pose des problèmes de politique criminelle dont
l'acuité pourrait encore longtemps alimenter la réflexion et la
recherche.
L'apparition des paradis pénaux, faute d'unification
des sanctions pourrait conduire à ce résultat absurde qu'en cas
de pourvoi en cassation portant sur une infraction pénale, celui-ci
135 POUGOUE P.G. et alii. Op.cit., p.237
136 DELMAS-MARTY M., Droit pénal des affaires, partie
générale : responsabilité, procédure,
sanction, Tome 1, Paris, PUF, 1990, p.26
137 POUGOUE P.G. et alii. Op.cit., p.238
47
soit partager entre la CCJA compétente pour
apprécier si le délit est constitué, et la cour de
cassation nationale compétente pour apprécier la
légalité de la sanction.138
En effet, La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA
est la juridiction de cassation des États membres, dès lors qu'il
s'agit d'un litige soulevant des questions relatives à l'application des
Actes uniformes.
Ceci ressort de l'article 14 du Traité OHADA qui,
après avoir établi que « la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage assure dans les États parties, l'interprétation et
l'application commune du présent Traité, des règlements
pris pour son application et des Actes uniformes », mentionne
expressément que la Cour est « saisie par la voie du recours en
cassation » et qu'elle « se prononce sur les décisions rendues
par les juridictions d'appel des États parties, dans toutes les affaires
soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes...
à l'exception des décisions appliquant des sanctions
pénales ».139
Cette disposition, qui traduit, selon certains, la
supranationalité judiciaire au sein de l'OHADA exprime explicitement la
substitution de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage aux juridictions de
cassation nationales, pour les litiges dénoués par l'application
du droit uniforme de l'organisation. L'article 14 alinéa 5 étend
même cette substitution aux juridictions de fond, lorsqu'il y a
cassation.
En effet, cette disposition prévoit qu'en cas de
cassation, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage évoque et statue au
fond.140 Ce pouvoir d'évocation permet ainsi à la Cour
Commune, de ne pas opérer de renvoi après cassation de la
décision qui lui a été déférée et de
se substituer ainsi, à la juridiction nationale de fond, qui aurait
été normalement compétente pour statuer après la
cassation.
Il faut signaler qu'à côté du
mécanisme de cassation, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut
aussi être saisie, à titre consultatif, par toute juridiction
nationale saisie d'un contentieux relatif à l'application des Actes
uniformes 141 , mais ce recours consultatif nullement obligatoire
n'est pas le mode spécifique par lequel le Traité de l'OHADA
entend faire de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, instrument
d'interprétation uniforme du
138 MUANDA N., L'escroquerie et la distribution des
dividendes fictifs en droit pénal des sociétés issu de
l'OHADA : esquisse d'une théorie de droit pénal congolais des
sociétés, Op. cit. p.69.
139 Art. 14 du traité de l'Ohada, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.80
140 Art. 14 al. 5 du Traité de l'ohada, in code
vert : traité et actes uniformes commentés, Paris,
Juriscope, 2014, p.80
141 Art. 14 al. 2 du Traité OHADA, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.80
48
droit de l'OHADA. Le mode spécifique est celui de la
cassation et de la substitution de la compétence de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage, aux juridictions nationales.
Ce mécanisme de substitution imaginé par les
rédacteurs du Traité de l'OHADA, est susceptible d'engendrer des
relations conflictuelles avec les juridictions nationales, dès lors
qu'il s'agira de délimiter la portée exacte de cette
substitution.
Celle-ci dépend du droit à contrôler par
la Cour Commune. Formellement, le Traité vise le traité, les
règlements pris pour l'application du Traité et les actes
uniformes. On peut, cependant, douter que les règlements entrent dans ce
cadre. En effet, les règlements ont pour seul objet, les rapports entre
les organes de l'OHADA et entre l'Organisation et les États membres.
Il est donc impossible qu'un contentieux judiciaire
privé ouvrant droit à cassation, puisse impliquer l'application
d'un règlement.
Substantiellement, le Traité exclut «...les
décisions appliquant des sanctions pénales ».142
On peut penser que cette disposition exclut la compétence de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage, dès lors qu'il s'agit d'un pourvoi en
cassation en matière pénale.
Ceci impliquerait que les pourvois en cassation en
matière pénale devraient nécessairement être
portés devant les juridictions nationales de contrôle de
légalité, même s'ils sont fondés sur un moyen
tiré de la violation d'un acte uniforme, puisqu'il ne faut pas perdre de
vue que les actes uniformes peuvent contenir des dispositions d'incrimination
pénale, mais non celles infligeant les sanctions, qui restent du domaine
de la loi nationale.
Une telle interprétation, qui supprime le pouvoir de
substitution de la C.C.J.A. en matière pénale, évite la
complexité et les lenteurs.143 En effet, s'il faut admettre
que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est compétente pour
statuer sur les dispositions d'incrimination mais non sur les dispositions
établissant les sanctions, il faut admettre que la Cour Commune,
après s'être prononcée sur l'application des dispositions
d'incrimination, devrait renvoyer l'affaire devant une juridiction nationale de
cassation ou d'appel pour qu'il soit statué sur les sanctions.
142 Art. 14 al. 3 du Traité OHADA, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.80
143 ISSA-SAYEGH J., « La fonction juridictionnelle de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA », in Revue de
droit uniforme, n°123, Yaoundé, 1999, p. 5 et s.
49
La solution consistant à écarter la
compétence de la Cour de l'OHADA en matière pénale
présente, quant à elle, l'inconvénient d'abandonner
l'interprétation des dispositions des actes uniformes établissant
des incriminations, aux seules jurisprudences nationales.
Ceci pourrait conduire à avoir autant
d'interprétations du même texte, qu'il y a d'États
parties144, ce qui ne conduit manifestement pas à
l'émergence d'un droit pénal des affaires harmonisé.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que, dans un même
litige, une partie peut déférer une décision au pourvoi en
cassation, en se fondant sur la violation de la disposition d'incrimination et
de celle établissant la sanction. Cette observation, sur la cassation en
matière pénale, est susceptible d'être étendue
à toute espèce de pourvoi en cassation et laisse, alors,
entrevoir le danger d'une relation conflictuelle de portée beaucoup plus
large entre la Cour Commune et les juridictions nationales.
Il n'est évidemment pas impossible d'imaginer qu'un
pourvoi en cassation implique à la fois, une ou plusieurs règles
de droit uniforme et une ou plusieurs dispositions de droit national non
harmonisé.
Comment faut-il, dans ce cas, régler le partage de
compétences entre la juridiction commune et les juridictions nationales,
faut-il attribuer compétence pour l'intégralité du litige,
à la Cour commune, au contraire, faut-il attribuer compétence
intégrale à la juridiction nationale de contrôle de
légalité, faut-il former deux pourvois en cassation contre la
même décision, l'un devant la juridiction nationale de cassation,
et l'autre, devant la juridiction commune, faut-il former un seul pourvoi avec
deux moyens destinés à deux juridictions différentes, de
sorte que la juridiction nationale de cassation renvoie l'affaire devant la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, après s'être
prononcée sur l'application des dispositions de droit interne non
harmonisé, ou l'inverse, c'est-à-dire, d'abord saisir la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage qui, après s'être
prononcée, renvoie devant la juridiction nationale de contrôle de
légalité.145
Cette situation de conjonction de moyens fondés sur des
normes juridiques différentes est, pourtant, loin d'être
exceptionnelle. Elle ne trouve dans les relations instituées entre les
juridictions nationales et la juridiction commune de l'OHADA, aucune solution
satisfaisante.
144 DIOUF N., « Actes uniformes et droit pénal des
États signataires du Traité de l'OHADA : la difficile
émergence d'un droit pénal communautaire des affaires dans
l'espace OHADA », in revue RBD, n°
spécial, Cotonou, 2001, p. 73.
145 MEYER P., « la sécurité juridique et
judiciaire dans l'espace ohada », in Penant, n° 855,
Niamey, 2006, p.9
50
En effet, aucune des alternatives évoquées
ci-dessus n'est satisfaisante. Certaines, notamment celle qui consiste à
former un seul pourvoi avec des moyens soumis à des juridictions
différentes sont même impraticables.146 Toute situation
incertaine qui suscite des solutions alternatives, est source de conflits
potentiels, et donc, d'insécurité juridique.
Il n'est donc pas étonnant qu'un tel conflit de
détermination de la juridiction compétente, Cour Commune ou
juridiction nationale de contrôle de légalité se soit
posé dans l'affaire Snar Leyma rendue par la Cour Suprême du
Niger, le 16 août 2001.147
SECTION 2. CRITIQUES ET PERSPECTIVES DE LA REPRESSION
EN DROIT PENAL DE L'OHADA
Les États membres de l'OHADA ne sont pas en dehors,
mais à l'intérieur du processus d'intégration juridique de
l'OHADA. Ils y expriment leur souveraineté, cela est perceptible
à travers le souci de sauvegarde de la souveraineté des
États parties, par les organes étatiques de l'intégration
juridique et la centralité des États dans les instruments
d'intégration juridique de l'OHADA.
Cependant, cette sauvegarde de souveraineté est
susceptible de faire l'objet des critiques (§1), à l'issu
desquelles il faudrait proposer des perspectives (§2) à la
répression efficace des infractions d'affaires en droit pénal de
l'ohada.
§1. CRITIQUES
Les États Parties au traité de l'OHADA ont sans
nul doute, consenti d'abandonner une partie de leur souveraineté pour
donner une chance à l'intégration juridique, prélude de
l'intégration économique des pays signataires. La mise en place
du droit communautaire constituait un pari à gagner par nos
États, le problème n'a pas présenté de
complexité particulière, lorsqu'il s'est agi d'harmoniser ou
d'uniformiser les Droit Commercial Général, le Droit des
Sociétés Commerciales et du G.I.E., les Sûretés, les
Voies d'exécution, les Procédures Collectives, l'Arbitrage, le
Droit Comptable ainsi que le Droit du Transport.148
Les États Parties au traité ont même fait
de leur latitude d'incrimination des comportements antiéconomiques, une
simple faculté: «Les Actes Uniformes peuvent inclure
146 MEYER P., Op ; cit, p. 9
147 Cour Suprême du Niger, arrêt 16 août 2001,
RBD, 2002, p. 121 et S.
148 SOCKENG R., op. cit, p.3
51
des dispositions d'incrimination
pénale...».149 Il n'a donc pas été
consacré clairement un acte uniforme portant droit pénal de
l'OHADA.
En effet, les États, ont de tout temps refusé le
transfert de cet attribut essentiel de la souveraineté qu'est l'exercice
de la répression, c'est ce qui explique le triomphe du principe de la
territorialité.
Il semble que le législateur de l'OHADA a par moment
hésité entre deux hypothèses, élaborer un droit
pénal pour assainir le droit communautaire en sapant la
souveraineté des États, ou alors sauvegarder la
souveraineté et éloigner le droit pénal du champ du Droit
Communautaire.
En effet, l'exercice direct de la souveraineté
répressive par chaque État membre de l'OHADA fragilise
l'uniformisation juridique. Ceci peut se justifier de par la nature et l'esprit
du droit pénal; qui est l'expression de la puissance publique
étroitement liée à la souveraineté de chaque
État.150 En fait, le droit pénal général
est au coeur du sanctuaire de la souveraineté des États. Les
États se montrent jaloux de leurs prérogatives en ce domaine et
sont réticents à abandonner des parcelles de souveraineté.
Chacun entend conserver une large indépendance dans la définition
de sa politique criminelle nationale. Il s'impose en conséquence une
solution consécutive à la relativisation de l'uniformisation
pénale du système de l'OHADA par certains écueils, alors
que les objectifs de l'OHADA devraient conduire à la construction d'un
véritable droit uniforme pour tous les États membres.
Mais, la nécessité d'adopter une démarche
progressive et de prendre en considération certaines
spécificités relatives au droit pénal conduira à ne
pas effacer totalement les législations internes. Il y a ainsi un
concours entre le droit de l'OHADA et les législations internes. Ce
concours relativise l'harmonisation pénale du système de l'OHADA
et conduit à des nombreuses critiques. Certaines sont relatives à
une insuffisante de la délimitation du domaine du droit pénal de
l'ohada d'une part (A), et à une existence séparée des
constituants de l'infraction d'autre part (B).
149 Art. 5 al. 2 du traité de l'Ohada, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.80
150 VIRALLY M., cité par M. MAHOUVE, «Le
système pénal OHADA ou l'uniformisation à mi-chemin»,
in Penant, n° 846, Niamey, 2004, p.87-96
52
A. Une insuffisante délimitation du domaine du
droit pénal de l'ohada
En effet, l'article 2 du Traité OHADA a retenu comme
relevant du droit des affaires, toutes les matières relatives au
«droit des sociétés et au statut juridique des
commerçants, au recouvrement des créances, aux
commerçants, aux sûretés et aux voies d'exécution,
au régime de redressement des entreprises et de la liquidation
judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable,
au droit de la vente et des transports, et tout autre matière que le
conseil des Ministres déciderait à l'unanimité d'y
inclure, conformément à l'objet du Traité
OHADA».151
Il y a lieu de relever un effort de délimitation du
droit des affaires, l'objet du droit pénal de l'OHADA serait ainsi la
prévision des incriminations qui encadrent ces matières. Or le
droit pénal des affaires ne concerne pas seulement les
sociétés commerciales.
En réalité, le droit pénal des affaires
est à la fois le droit pénal de l'activité
économique et le droit pénal de l'activité commerciale ou
individuelle. Les protagonistes de ce droit sont tous ceux qui, de près
ou de loin, participent à ces activités : le notaire qui certifie
les apports, le gérant qui fait des faux en écriture de commerce
ou qui distribue des dividendes fictives, les salariés qui
empêchent le fonctionnement de l'entreprise, l'expert-comptable qui ne
dénonce pas les infractions constatées lors de son
contrôle, le directeur général de société qui
dépose des produits nocifs dans une zone habitée et qui nuisent
à l'environnement, le chef de service de vente qui fait distribuer des
produits abîmés, l'associé ou l'employé qui vend
à un concurrent des secrets de fabrique.
Tous ces protagonistes précités ne font pas
partie directement de l'entreprise commerciale. Certains font partie des
structures de la société, d'autres sont des collaborateurs
occasionnels, des concurrents, d'autres enfin une population voisine ou
lointaine.
Le législateur de l'OHADA ne couvrant pas ce vaste et
riche domaine, la latitude est laissée aux États de
prévoir d'autres infractions. Ce qui ouvre la voie à une
diversité de législations pénales au sein d'un espace, qui
se veut uniforme. Les difficultés d'uniformisation des
législations pénales compromettent la finalité
d'intégration juridique. Cette compromission est amplifiée par
une existence séparée des constituants de l'infraction.
151 Art. 2 du Traité de l'ohada, in code vert :
traité et actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014,
p.3
53
B. Une existence séparée des constituants
de l'infraction
En effet, une infraction se caractérise par l'existence
cumulative d'une incrimination et d'une sanction. Dans cette veine,
l'infraction est régulièrement constituée lorsque la
sanction complète l'incrimination.152 A l'inverse de cette
approche classique, le Traité de l'OHADA procède à une
détermination des incriminations par les Actes uniformes d'une part et
à la détermination des sanctions pénales par les
législations nationales d'autre part.
Cette dissociation des incriminations avec les sanctions
fragilise l'uniformisation en particulier et l'intégration juridique en
général.
Une telle approche est surprenante car, la politique
criminelle selon Marc ANCEL apparait comme: «une stratégie
méthodique de réaction anticriminelle; il est difficilement
concevable de soumettre les deux éléments de sa structure que
sont le phénomène criminel et la réponse de la politique
criminelle a une logique différente».153
Le choix de cette dynamique a pour dérivés
notamment la multiplication des législations pénales, une
problématisation de l'uniformisation de l'OHADA, car l'harmonisation du
droit des affaires en Afrique a pour but de mettre un terme aux fissures et
dérives qui menacent le bloc homogène du droit des affaires
légué par les anciennes puissances coloniales à la veille
des indépendances, et qui s'était par la suite
décomposée en sous ensemble.
Il est donc apparu nécessaire d'arrêter ce
phénomène de dislocation des systèmes juridiques et
concevoir une oeuvre d'intégration débouchant sur l'unité
du droit. 154 Il convenait en conséquence même en
matière pénale, de promouvoir un droit unifié. A
contrario, le législateur de l'OHADA a offert la latitude à
chaque État partie de prévoir les sanctions des infractions
définies dans un texte communautaire. Il faut relever que cette vision
semble causer plus de problèmes qu'elle n'en résout.
En fait, l'État choisit selon ce que lui commande son
propre système juridique, et surtout selon sa propre hiérarchie
des normes, les voies pertinentes pour aboutir à une organisation
efficace de la répression. Mais cela peut créer des distorsions
importantes dans les sanctions encourues, si les États ne coordonnent
pas leurs dispositions.
152 SOCKENG R., op. cit, p.33
153 POUGOUE P.G et alii, op. Cit. p.227
154ISSA SAYEGH J. et LOHOUES-OBLE J., op.cit., p.
42
54
Certains peuvent oublier de fixer les sanctions applicables
aux différents délits prévus par les Actes uniformes;
alors que les autres les auront définies. Certains peuvent avoir une
appréciation plus rigoureuse des faits incriminés et les
sanctionneront plus sévèrement que les autres.155
L'attribution de la compétence répressive aux
États en produisant des législations pénales multiples et
variées, compromet l'objectif d'uniformisation ou d'unification du droit
de l'OHADA.156
En outre, pour que tous les délinquants d'affaires
soient soumis aux mêmes sanctions pénales, il faut que tous les
États adoptent les mêmes gammes de sanctions. Ce qui n'est
l'hypothèse de l'article 5 alinéa 2 du Traité OHADA. Il y
a eu en conséquence deux groupes de pays appliquant des textes
différents. Le premier groupe comporte les pays n'ayant pas encore
transposé la législation communautaire dans leur droit interne.
En effet, ces États n'ont pas encore légiféré sur
les sanctions pénales devant accompagner les comportements
incriminés dans le Traité OHADA.
Il est ainsi difficile de parler d'infraction en raison de
l'absence des sanctions. En conséquence, si ces comportements
incriminés dans les actes uniformes sont commis dans ces États,
il sera impossible de les poursuivre au titre d'infractions. Ces pays
constituent donc des paradis pénaux car la perpétration des actes
incriminés en droit de l'OHADA ne peut être suivie de
sanctions.
Ce n'est pas le cas du deuxième groupe, qui est
constitué des pays ayant transposé la législation
communautaire dans leur droit interne, ils ont adoptés des sanctions
pénales internes pour compléter le droit communautaire.
Toutefois, au lieu de l'harmonisation ou uniformisation, ces pays ont
procédé à la confirmation de leur droit pénal
antérieur. En bref, la multiplication des législations
pénales et l'émergence des paradis pénaux illustrent bien
la crise de l'uniformisation juridique en particulier et celle de
l'intégration juridique au sein de l'OHADA en général.
Cette analyse n'est pas à désolidariser avec la difficile
délimitation du domaine du droit pénal de l'OHADA.
155 ISSA SAYEGH J. et LOHOUES-OBLE J., op.cit., p. 42
156 MANSAKA B., op. cit, p. 64
55
§2. PERSPECTIVES
Il est temps pour le Conseil des Ministres de se pencher sur
ces différentes questions relatives aux aspects du droit pénal de
l'ohada, afin de garantir l'investissement dans l'espace et éviter
notamment la naissance des paradis et enfers pénaux. L'existence des
telles situations dans un espace harmonisé ne peut favoriser un
investissement car n'offrant pas un climat de confiance.
Ainsi, il y a essentiellement des perspectives relatives
à l'exigence d'une uniformisation répressive pour une
intégration juridique exhaustive.
A. L'exigence D'une Uniformisation Répressive
Pour Une Intégration Juridique
Exhaustive
Émanant de chaque pays, étant donné que
le droit pénal compte parmi les éléments de
souveraineté des États, les textes pénaux de certains
États membres ont démontré leurs limites, notamment du
fait du caractère transfrontalier des comportements à
sanctionner. La solution est donc claire, il faut un droit pénal
très spécial des affaires qui tiendrait compte non seulement de
la spécialité des comportements visés, mais aussi du
caractère transfrontalier de la délinquance en ce domaine.
Pour mieux tirer les conséquences résultant d'un
tel constat, il convenait de recourir à une construction juridique
regroupant plusieurs États. De la sorte, le droit de l'ohada qui
poursuivait cet objectif ne pouvait que se doubler d'un aspect renvoyant au
droit pénal. Ayant harmonisé les textes en droit civil des
affaires, il convenait également de procéder de la même
façon en droit pénal.
C'est donc ainsi que les techniques juridiques de gestion de
l'espace ont pu intégrer le droit pénal.157
En effet, il n'y a pas lieu d'être le premier à
proposer une uniformisation de la répression dans l'espace OHADA.
Certains ont proposé l'harmonisation d'un droit pénal de fond et
de forme de l'OHADA. Sans exclure ces considérables propositions, il
s'adopte une approche plus simple. C'est dans cette veine qu'une uniformisation
répressive dans l'espace Ohada impose une uniformisation normative et
judiciaire.
157 AKAM A., op. cit, p.74
56
S'agissant de l'uniformisation normative du droit pénal
communautaire de l'ohada, il importe d'abord de saluer l'effort consenti par
les états membres de l'OHADA, qui ont surmonté leurs
égoïsmes nationaux en faveur des incriminations communautaires.
Cependant, la technique consistant à séparer les
éléments de l'infraction de la sanction, a plombé
l'intégration juridique par l'uniformisation ou l'unification du droit
applicable.
Il convient donc d'achever l'oeuvre commencée par la
communautarisation des sanctions uniformes. Qui plus est, le pouvoir de
prévoir les sanctions est inhérent à celui de fixer les
règles et ne peut pas en être dissocié.
Si les disparités dans l'appréciation du quantum
de la sanction sont effectives, il n'est pas impossible de trouver une moyenne
commune à tous les États de l'OHADA ou de créer les
sanctions communautaires au prorata de l'ordre public des affaires à
protéger.
Un recours aux experts en pénologie n'est pas exclu
pour éclairer le législateur de l'OHADA sur l'adéquation
entre la typologie des sanctions pénales et la réduction de la
délinquance d'affaires.
Tout en admettant la tolérance qui domine
l'appréhension des comportements humains en droit des affaires, il
convient d'indiquer, et ceci surtout pour rassurer ceux qui craignent
l'envahissement du domaine des affaires par le droit pénal que le droit,
de manière générale, et particulièrement le droit
pénal, n'est pas seulement contrôle, contrainte, gêne,
menace et sanction, il est aussi protection, guide, assurance, défense
et sécurité.158
Ainsi, il y a lieu de remédier à ces situations
qui risquent d'entraver sérieusement les efforts d'unification du droit
des affaires dans l'espace ohada. Le souci de respecter la souveraineté
pénale des États pouvant être entretenu d'une autre
manière. À défaut de fixer l'échelle des peines
directement, le législateur ohada pouvait par exemple fixer des minimums
et des maximums communs à tous les États membres pour chaque
incrimination, et laisser aux législateurs nationaux, la
possibilité de les aménager, sans toutefois entamer les seuils
qu'il aurait fixés.
De même, une uniformisation des pénalités
n'est pas impossible, ni opportune, compte tenu de l'approche
intégrationniste de l'ohada. Dans cette optique, il y a lieu
d'émettre le voeu, le cas échéant, de voir des
rapprochements ou similitudes dans les contenus des interventions
législatives nationales y relatives.
158 AKAM A., op. cit, 72
57
Cet effort embryonnaire est d'ailleurs perceptible dans les
législatives notamment sénégalaises et camerounaises, qui
pour des infractions telles que la suppression illicite du droit
préférentiel de souscription prévue par l'article 573 de
l'acte uniforme, prévoient respectivement des sanctions identiques.
Dès lors qu'un droit pénal communautaire sera
mis sur pied, restera l'épineuse question de l'uniformisation
judiciaire. En effet, les conflits qui naissent entre la CCJA et les cours de
cassation nationales témoignent d'une difficile appropriation de cette
juridiction communautaire par les États membres de l'OHADA,
malgré qu'il y ait absence d'une chambre pénale au sein de la
CCJA.
L'idée d'une juridiction pénale communautaire,
bien que théoriquement plausible, peut faire face à des
écueils pratiques. Au nombre de ces écueils, il convient de
mentionner les difficultés de transport de tous les délinquants
devant le siège de la cour pénale communautaire; la saturation
des rôles au regard du volume quantitatif du contentieux; et le difficile
financement de cette justice pénale communautaire. Il est question de
dénoncer simplement la lourdeur d'un tel système pénal.
Au regard de ces difficultés, il n'est pas exclu de
recourir à la répression étatique des infractions
communautaires. Disposant des mêmes incriminations et sanctions, les
juges pénaux nationaux des États membres du Traité OHADA
pourront aisément satisfaire au principe: « aut judicare, aut
dedere». Le juge doit choisir la sanction applicable dans une fourchette
légale, qui oscille entre un minimum et un maximum.159
Des disparités peuvent exister dans
l'appréciation entre le minimum et le maximum de la peine. Les
aspérités propres à l'appréciation humaine diverse
d'une même situation. C'est ce qui humanise la justice pénale
à défaut de la robotiser.
En outre, il y a aussi la nécessité de poser des
principes directeurs communautaires, en effet, l'harmonisation est un processus
qui consiste à consacrer les convergences et à rapprocher les
divergences. A cet effet, il faut des règles juridiques et des valeurs
communes qui servent de référence. Ce sont des principes
directeurs. Ces derniers sont d'autant plus nécessaires que du fait de
l'option communautaire, l'ordre juridique nouveau a créé des
bouleversements ou, tout au moins, des changements dans les ordres juridiques
internes posant ainsi des problèmes d'articulation entre le premier et
les derniers.
159 SOCKENG R., op.cit., p. 45
58
Il y a selon la distinction qui a été
opéré160: des «principes directeurs de
confluence», qui tendent à consacrer des confluences. Par exemple,
la reprise par l'ohada des dispositions qui ont été
consacrées par l'ensemble des États parties au Traité
ohada.
D'ailleurs, ces principes pourraient être fondés
sur ce que les concepteurs de l'ohada appellent «les traditions juridiques
communes » inspirées ou imposées par la France et la
Belgique principalement; des principes directeurs de synthèse «qui
tendent à concilier des divergences de conception. Ces derniers sont
plus en adéquation avec l'option libérale qui caractérise
l'ohada. Ces divergences de conception sont aplanies lorsque l'on aboutit
à une définition commune des institutions qui font l'objet de
divergences ; des règles supplétives, qui comblent des lacunes
constatées. Ces lacunes pouvant découler de l'évolution
économique et juridique ou tout simplement sociale. La
consécration par l'ohada de la société anonyme
unipersonnelle semble bien procéder de cette volonté de combler
les lacunes constatées dans certains domaines du droit des affaires
comme c'est le cas en matière de responsabilité où la
consécration de la responsabilité pénale des personnes
morales est attendue.161
Au final, cette étude parmi tant d'autres devrait
attirer l'attention des décideurs tant au niveau national qu'au niveau
communautaire afin de répondre à cet appel pour éviter que
d'autres dispositions qui pourraient résulter des actes uniformes
à venir ne soient confrontées à des difficultés de
mise en oeuvre, ce qui constituera un blocage sérieux au processus
d'harmonisation. Ces derniers peuvent décider d'aller plus loin par
exemple en déterminant pour chaque infraction selon leur gravité
le minimum et le maximum de la peine qui devra être prononcée par
les juges, cette solution peut bien aboutir puisque le législateur l'a
déjà utilisé dans le cadre de la détermination du
capital social minimum des SARL qui appartient désormais aux
États parties162, ils peuvent également régler
la question des amendes en fixant le moins et le plus. Par ailleurs, pour
assurer l'effectivité de l'application de toutes ces mesures, il serait
préférable de penser à la création d'un parquet au
niveau de la CCJA qui devra y veiller et en faire un état des lieux
chaque fois que le Conseil se réunit afin d'attirer l'attention des uns
et des autres, cela pourrait à notre avis, être
bénéfice pour l'espace Ohada.163
160 DELMAS-MARTY M., op, cit, p. 43
161 POUGOUE P.G et alii, op. Cit. p.239
162 Art. 311 de l'AUDSCGIE, in code vert : traité et
actes uniformes commentés, Paris, Juriscope, 2014, p.433
163 MANSAKA B., op cit, p.56
59
CONCLUSION
En définitive, l'OHADA constitue un progrès
certain pour la sécurisation des affaires en Afrique. Elle a permis aux
États membres de se doter d'une législation attractive pour un
large pan du droit des affaires. Le succès du droit communautaire rend
nécessaire une évaluation constante de son fonctionnement et du
contenu de son droit pénal afin de le préserver, car
l'élaboration des actes uniformes ne suffit pas pour uniformiser le
droit pénal des affaires, encore faut-il que les conditions de leur
application ne soient pas trop différentes entre les États
membres.
Les écarts d'application résultent en effet, de
partage des tâches entre l'OHADA et les États membres. L'article 5
alinéa 2 du traité de l'OHADA instaure un véritable
partage de compétence entre les instances de l'OHADA et les États
membres, les premières ayant la faculté d'édicter, en
matière de droit des affaires, des incriminations, et les seconds
étant chargés de déterminer les sanctions encourues. Ce
partage de compétence a conduit à des différents
problèmes, notamment ceux relatif à l'harmonisation du
système répressif dans l'espace Ohada, il s'est
révélé des disparités de sanctions pénales
pour les mêmes incriminations.
Il sied de noter que le schéma retenu par le
Traité de l'OHADA n'est pas véritablement original, en ce sens
que, des organisations d'intégration telles la CEMAC et l'UEMOA
définissent également, dans leurs textes des incriminations
pénales tout en réservant aux États membres l'initiative
de la diversité des sources du droit et de quelques implications en
matière de détermination du quantum des peines applicables aux
infractions définies. Ce mécanisme a pour conséquence de
créer des situations dans lesquelles des dispositions du droit uniforme
ne peuvent produire leur plein effet car l'Etat membre n'a pas prévu des
sanctions propre à l'infraction prévue par le droit uniforme ; et
n'a pas adopté des mécanismes de mise en oeuvre d'un dispositif
de sanction adapté.
Toutefois, le partage des compétences
opéré à l'article 5 du traité de l'Ohada serait
efficace à condition que, d'une part, tous les États membres se
montrent diligents pour déterminer les sanctions pénales
encourues et, d'autre part, qu'il n'y ait pas d'écarts entre les
sanctions appliquées dans chaque Etat membre pour les mêmes
infractions prévues par le droit de l'OHADA. Au terme de plus d'une
vingtaine d'années de pratique du droit communautaire, il s'avère
que ces conditions ne sont pas pleinement respectées, car certains
60
des États membres, à l'instar de la
République démocratique du Congo peinent, à mettre en
place des dispositifs de sanctions relatifs aux incriminations de l'OHADA.
Il a donc été opportun de procéder
à une évaluation de l'efficacité de ce partage de
compétence afin de trouver les voies et moyens palliant à ces
inconvénients, qui sont de nature à rendre l'harmonisation du
droit pénal des affaires, moins performante.
D'autres organisations africaines n'ont pas eu la même
délicatesse et n'ont pas hésité à fixer les
sanctions pénales aux infractions qu'elles prévoient. C'est le
cas notamment du code des assurances de la conférence internationale des
marchés d'assurance (CIMA), l'organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI)164 ainsi que de la loi
uniforme de l'UEMOA sur les instruments de crédit et de paiement.
Ainsi donc, la révision du traité de l'OHADA
demeure la solution apportée par la présente étude et cela
pour deux possibilités, soit pour accorder l'intégralité
du droit pénal des affaires au législateur communautaire,
c'est-à-dire la compétence de fixer à la fois les
incriminations et de déterminer les sanctions pénales encourues,
de manière à résoudre les inconvénients
révélés dans la répression d'infractions d'affaires
issues de l'Ohada.
Soit au mieux, maintenir le partage de compétence
pénale mais introduire la procédure du recours en manquement
d'Etat devant la CCJA pour les États membres qui n'auront pas à
respecter de bonne foi les obligations pour lesquelles ils se sont
engagés, conformément au principe de pacta sunt servanda,
cela particulièrement en ce qui concerne les engagements issus du
droit pénal des affaires, pour une mise en oeuvre efficiente de la
répression d'infraction d'affaires en droit pénal de l'Ohada.
164 FOKO A., Analyse critique de quelques aspects du droit
pénal de l'OHADA, Bruxelles, bruylant, 2002, p.239
61
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
A. EN DROIT COMMUNAUATAIRE
1. Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif adopté le 10 avril 1998
2. Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
adopté le 10 avril 1998.
3. Acte uniforme portant organisation des
sûretés adopté le 15 décembre 2010 à
Lomé
4. Acte uniforme portant sur le droit commercial
général, adopté le 15 décembre 2010 à
Lomé
5. Acte uniforme relatif au droit comptable et à
l'information financière, adopté le 1 5 février 2017
6. Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique
adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou
7. Traite relatif à l'organisation pour
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ohada), adopté
à Port-Louis, le 17 octobre 1993, modifié par le traité de
Québec du 17 octobre 2008
B. EN DROIT INTERNE DES ETATS MEMBRES
1. La loi Béninoise L2011-20 portant lutte contre la
corruption et autres infractions
2. La loi Centrafricaine n°10.001 du 06 janvier 2010
portant Code pénal Centrafricain
3. La loi Sénégalaise n°98-22 du 26 mars
1998 portant sur les sanctions pénales applicables aux infractions
contenues dans l'acte uniforme relatif aux droits de sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique
4. La loi Tchadienne n° 01 portant code pénal,
promulguée le 08 mai 2017
5. La loi Camerounaises n°2003/008 du 10 juillet 2003
portant répression des infractions contenues dans certains actes
uniformes de l'Ohada
62
6. La loi Congolaise n°12-2013 du 28 juin 2013 portant
sanctions pénales aux infractions prévues par les actes
uniformes
7. La loi Guinéenne n°2016/059 du 26 octobre 2016
portant code pénal.
8. La loi Nigérienne n° 2017-10 du 31mars 2017,
modifiant et complétant celle n° 61-27 du 15 juillet 1961 portant
Code pénal
II. DOCTRINE
A. OUVRAGES
1. AKAM A., Les mutations juridiques dans le système
OHADA, Paris, l'Harmattan,
2009.
2. DELMAS-MARTY M., Droit pénal des affaires,
partie générale : responsabilité, procédure,
sanction, Tome 1, Paris, PUF, 1990.
3. FOKO A, Analyse critique de quelques aspects du droit
pénal de l'OHADA, Bruxelles, bruyant, 2002.
4. ISSA-SAYEGH J. et LOHOUES-OBLE J., OHADA :
harmonisation du droit des affaires, Bruxelles, bruylant, 2000.
5. MARTOR B., Le droit uniforme africain des affaires
issu de l'Ohada, Paris, 3ièméd. Litec, 2004
6. MUANDA N., L'escroquerie et la distribution des
dividendes fictifs en droit pénal des sociétés issu de
l'OHADA : esquisse d'une théorie de droit pénal congolais des
sociétés, Kinshasa, Fenaco, 2010.
7. MUANDA N., Le droit pénal des affaires,
Kinshasa, CERDA, 2011.
8. POUGOUE P.G et alii, OHADA : sociétés
commerciales et GIE, Bruxelles, bruylant, 2002.
B. ARTICLES ET REVUES
1. DIOUF N., « Actes uniformes et droit pénal des
États signataires du Traité de l'OHADA: la difficile
émergence d'un droit pénal communautaire des affaires dans
l'espace OHADA », in RBD, n° spécial,
Cotonou, 2001.
63
2. EBELE DIKOR A., « la responsabilité
pénale des dirigeants sociaux du fait d'infractions non intentionnelles
», in Revue de l'ERSUMA, n° 6, Cotonou,
2016.
3. ISSA-SAYEGH J., « La fonction juridictionnelle de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA », in Revue de
droit uniforme, n°123, Yaoundé, 1999.
4. KITIO. E, « le contentieux du droit pénal des
affaires devant les hautes juridictions nationales et devant la CCJA »,
in Revue de l'ERSUMA, n° 2, Cotonou, 2013.
5. MAHOUVE M., «Le système pénal OHADA ou
l'uniformisation à mi-chemin», in Penant,
n° 846, Cotonou, 2004.
6. MEYER P., « la sécurité juridique et
judiciaire dans l'espace ohada », in Penant,
n° 855, Niamey, 2006.
7. MOUKOKO C., « le fondement juridique de la
responsabilité pénale du dirigeant social : incidences entre
Droit pénal interne et Droit pénal des affaires Ohada »,
in revue de l'ERSUMA, n°9, Douala, 2015.
8. NDIAW D. « Actes uniformes et Droit pénal des
États signataires du Traité de l'Ohada : la difficile
émergence d'un droit pénal communautaire des affaires dans
l'espace Ohada», in revue burkinabé de Droit, n°7,
Ouagadougou, 2001.
9. SOCKENG R., « La délinquance économique
et financière », in revue de l'ERSUMA,
Cotonou, n°8, 2008.
10. TCHANTCHOU H. et AKUETE AKUE M., « l'Etat
d'application du droit pénal dans l'espace ohada », in revue
de l'ERSUMA, n°spécial, Cotonou, 2011.
III. WEBOGRAPHIE
1. « Droit pénal OHADA : du nouveau dans les
textes internes complémentaires » in
www.ohada.org/index.php/fr/actualite/dernieres-nouvelles/2130-droit-penal-ohada-du-nouveaudans-les-textes-internes-complementaires,
consulté le 14 janvier 2018
2. « De l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique » in
www.ohada.com/actes-uniformes/1299/acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html,
consulté le 23 avril 2018
64
3. « Le nouvel acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP) : vers un strict
encadrement des mandataires judiciaires » in
www.editionsharmattan.fr/auteurs/article_pop.asp?no=31955&no_artis
te=31021, consulté le 20 octobre 2018.
4. « La banqueroute » in
www.actualitesdroitohada.com/procedurescollectives/procedure
s-collect-abroges-juridiques/la-banqueroute, consulté le 23 janvier
2018.
65
TABLE DES MATIERES
ÉPIGRAPHE i
DÉDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
SIGLES ET ABBREVIATIONS .iv
INTRODUCTION 1
1. POSITION DU PROBLEME 1
2. CADRE DE REFERENCE 4
3. MODES OPERATOIRES 4 CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET
EXPLICATIVE DES INFRACTIONS EN DROIT
DE L'OHADA 11
SECTION 1. ANALYSE DES INFRACTIONS CONTENUES DANS L'ACTE UNIFORME
PORTANT DROIT COMMERCIAL, SURETE ET DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
DANS LES ETATS-PATRIES 12
§1. Notions et elements constitutifs des infractions
contenues dans l'acte uniforme relatif au droit
des societes commerciales 12
§2. Les incriminations portees par l'acte uniforme portant
droit commercial general et l'acte
uniforme relatif aux suretes 31
SECTION 2. APPROCHE EXPLICATIVE DES INCRIMINATIONS CONTENUES DANS
L'ACTE UNIFORME RELATIF AUX PROCEDURES COLLECTIVES, AUX PROCEDURES
SIMPLIFIEES ET AU DROIT COMPTABLE 32
§1. Les incriminations portees par l'acte uniforme relatif
aux procedures collectives d'apurement
du passif et l'acte uniforme relatif au droit comptable 32
§2. Les incriminations portees par l'acte uniforme portant
organisation des procedures simplifiées
des recouvrements et des voies d'execution 39
CHAPITRE
II. LA REPRESSION DES INFRACTIONS DU DROIT PENAL DE
L'OHADA DANS
LA PRATIQUE DES ETATS MEMBRES : ÉTAT DE LA QUESTION ET
PERSPECTIVES 41
SECTION 1. ETAT DE LA QUESTION 42
§1 Constat relatif a quelques aspects du droit penal de
l'ohada 42
§2. Les implications subséquentes 45
66
SECTION 2. CRITIQUES ET PERSPECTIVES DE LA REPRESSION
EN DROIT PENAL DE
L'OHADA 50
§1. Critiques 50
§2. Perspectives 55
CONCLUSION 54
BIBLIOGRAPHIE 61
TABLE DES MATIERES 65
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