|
UNIVERSITE MARIEN NGOUABI
|
|
FACULTE DE DROIT
|
|
Année : 2017-2018 N° d'ordre :
0016
MEMOIRE
Pour l'obtention du diplôme de Master
Mention : Droit privé
Parcours : Recherche fondamentale Spécialité/Option
: Droit pénal spécial
Présenté et soutenu publiquement
Par
MALON-MALONGA Jasmin Habib
Titulaire de la licence en Droit privé, option
Études Judiciaires
Le 26/06/2019
TITRE
Le détournement des deniers publics
|
DIRECTEUR DE MEMOIRE
Gaëtan Alexandre PUATI, Maître
Assistant CAMES, Université Marien Ngouabi
(Congo)
|
JURY :
Président : Godefroy MOYEN,
Maître de Conférences de Droit public et de science politique,
Doyen honoraire, Université
Marien Ngouabi (Congo),
Membres : Gaëtan Alexandre PUATI,
Maître Assistant CAMES, Université Marien Ngouabi
(Congo), Directeur de
mémoire
Elie Joseph LOKO-BALOSSA, Maître de
Conférences de droit privé, Université Marien Ngouabi
(Congo),
Examinateur.
SOMMAIRE
In Memoriam Dédicace
Remerciements
Liste des abréviations
Résumé/abstract
Introduction : . 1
Première partie : La prévention du
détournement des deniers publics 13
Chapitre 1 : Le cadre juridico-politique de la
prévention du détournement des
deniers publics ..14
Section 1 : Les fondements juridico-organiques de la
prévention du détournement des
deniers publics 14
Section 2 : Les fondements politico-déontologiques de la
prévention du détournement des
deniers publics 32
Chapitre 2 : Les limites de la prévention du
détournement des deniers publics 46
Section 1 : Les limites d'ordre administratif de la
prévention du détournement des deniers
publics . .46
Section 2 : Les limites d'ordre professionnel de la
prévention du détournement des deniers
publics 55
Conclusion partielle 65
Deuxième partie : La répression du
détournement des deniers publics 66
Chapitre 1 : La mise en oeuvre de la répression
du détournement des deniers
publics 67
Section 1 : Les personnes répréhensibles 67
Section 2 : Les difficultés relative à la
répréhension du détournement des deniers
publics 79
Chapitre 2 : La répréhension des
infractions assimilables au détournement des
deniers publics 94
Section 1 : La répression de l'abus de confiance 94
Section 2 : La répression de l'abus de pouvoir 101
Conclusion partielle 116
Conclusion générale 117
Bibliographie 122
Annexe
Table des matières
DEDICACE
Qu'il me soit permis au seuil de cette étude de
dédier ce travail à toutes les personnes ci-après :
-À mon père MALONGA
Léonard-Hippolyte pour son soutien inconditionnel, pour sa
disponibilité et les conseils éclairés qu'il n'a
cessé de me prodiguer.
-À ma fille Léonicia Jasnelle MALON
MOUMERE
-À ma famille pour sa contribution morale,
financière inestimable. -Tout le corps enseignant de la faculté
de Droit
-Tout le personnel de la faculté de Droit et tous ceux qui
m'ont encadré et accompagné tout au long de mon cursus
universitaire
REMERCIEMENTS
Je remercie en premier lieu, le Seigneur Dieu Tout Puissant
pour la grâce de la vie. Mes vifs et sincères remerciements :
-À mon Directeur de Mémoire, le Professeur
GAETAN Puati
-Au Professeur Elie Joseph LOKO-BALOSSA
-Aux Professeurs Godefroy MOYEN et
Placide MOUDOUDOU pour les efforts fournis dans l'instauration
du Master
-Au Professeur Emmanuel née ADOUKI Delphine
Édith
- À NKONO Christ Juvenial et à
Asseck Vallat Avertty dans la finalisation de cette
étude.
-A tous mes promotionnaires qui m'ont soutenu pendant les moments
difficiles. Je pense particulièrement à MPOUKOUO OSSIALA
Fiston Rais, MPIO KIELE Gérace, ESSIE
Trésor Welcome, OPAYE Eddy.
Mes sincères remerciements à tous ceux qui, de loin
ou de près, m'ont apporté leur soutien multiforme.
LISTE DES ABREVIATIONS
Aff. : Affaire
AJDA. : Actualité juridique de droit administratif
Art. : Article
Art.cit. : Article cité
C/. : Contre
Cass. : Cassation
C.C.D.B. : La cour des Comptes et de Discipline
Budgétaire
C.C.M.P. : la Commission Consultative des Marchés
Publics
C.D.B.F. : La Cour de Discipline Budgétaire et
Financière
C.D.F.P. : La Commission de Déontologie de la Fonction
Publique
C.N.C.C.F.P. : La Commission nationale des comptes de campagne
et du
financement politique
C.N.L.C. : La Commission Nationale de Lutte contre la
Corruption
C.pen. : Code pénal
Crim. : Criminel
D. : Dalloz
DCPJ. : La Direction Centrale de la Police Judiciaire
D.D.H.C. : La déclaration des droits de l'homme et du
citoyen
D.D.P. : Détournement des deniers publics
Décr.L.C. : Décret-Loi Cadre
D.S. : Dalloz Sirey
Ed. : Edition
Éd.g. : Edition générale
H.A.T.V.P. : La haute Autorité pour la transparence de
la Vie Publique
Ibid. : Au même endroit
JCP. : Juris-classeur périodique (Semaine juridique)
L.G.D.G. : Librairie Générale de droit et de
jurisprudence
LICOCO. : La Ligue Congolaise de Lutte contre la Corruption
N°. : Numéro
O.A.C. : Observatoire Anti-Corruption
O.C.D.E. : L'Organisation de coopération et
développement économique
OCLCIFF. : Office Central de Lutte contre la Corruption et les
Infractions
Financières et Fiscales
O.N.G. : Organisation non Gouvernementale
O.N.U. : Organisation des Nations Unies
Op.cit. : Ouvrage cité
O.U.A. : Organisation de l'Unité Africaine
P. : Page
P.P.T.E. : Pays Pauvre très Endettés
PUF. : Presse universitaire de France
R.D.C. : La République Démocratique du Congo
Rev.sc.crim. : Revue de science criminelle
RD. : Recueil Dalloz
SCPC. : Le Service Central de Prévention de la
corruption
TRACFIN. : Traitement du Renseignement et Action contre les
Circuits Financiers clandestins
U.A. : L'Union Africaine
1
« L'acte de détournement résulte d'une
utilisation de la chose à des fins étrangères à
celles qui avaient été stipulées, il désigne un
acte impliquant la volonté chez le possesseur à titre
précaire de devenir propriétaire ».
JEAN PRADEL, Droit pénal spécial, Paris,
5ème édition, Cujas, 2010, p.541.
INTRODUCTION
1 - JEAN LARGUIER écrivait : « le
détournement c'est un état de conscience, la décision de
voir désormais dans la chose reçue à titre
précaire, un objet sur lequel on s'arroge des pouvoirs plus
énergiques, on ne se contente plus d'une simple détention, l'on
prétend regarder la chose avec l'oeil du maitre : on a la volonté
de se comporter à son égard même momentanément comme
un propriétaire »1
En effet l'agent public doit s'abstenir de toute
activité contraire à l'éthique et à la morale,
telle que le détournement de deniers publics 2.Il doit
à tout moment s'assurer que les biens publics dont il est responsable
sont gérés conformément aux textes en vigueur de la
façon la plus utile et la plus efficace3.
2 - Il doit toujours avoir à l'esprit
la primauté de l'intérêt général sur les
intérêts particuliers4. Dans l'exercice de ses
fonctions, il est tenu d'être probe et intègre. Il doit
éviter de porter atteinte au bon fonctionnement de l'administration et
à la confiance que placent en lui les administrés, par des actes
de détournement lorsqu'il a à sa charge la gestion des deniers
publics.
3 - Considéré comme une
atteinte à la probité le détournement des deniers publics
est un délit de spécialiste. Il s'agit d'un délit
spécial du chargé de fonction
1 -J.LARGUIER, Droit pénal des affaires, Paris,
11ème édition, Armand Colin, 2004, p.216.
2 -Art.23 Charte de la Fonction publique en Afrique,
2001.
3 -Art.22 Charte de la Fonction publique en Afrique,
2001.
4 - JB.AUBY,JM.AUBY,A.TAILLEFAIT , D.JEAN-PIERRE,
Droit de la fonction publique, Paris, 7ème édition,
Dalloz,2012, p.377.
2
publique (élu ou fonctionnaire)5. Il fait
référence à l'abus de confiance puisque cette infraction
est en fait une variété d'abus de confiance imputée
à des personnes que leurs fonctions investissent d'une obligation de
probité particulière.
4 - Le détournement consiste donc
à se comporter avec la chose reçue en véritable
propriétaire. Détourner c'est donner à la chose une
destination qui n'était pas celle prévue6. Il se
manifeste quand l'agent utilise l'objet confié pour un usage autre que
ce qui était convenu c'est-à-dire lorsque l'usage est contraire
à la finalité d'un droit que l'on impute à celui qui abuse
de sa qualité ou d'une position dominante7. Il se
caractérise par tout acte frauduleux qui empêchera la victime
d'exercer ses droits sur la chose, cet acte peut se traduire par la disparition
de l'argent8.
5 - Au terme de l'article 15 de la loi
n°5-2009 du 22 septembre sur la corruption, la concussion, la fraude et
les infractions assimilées « le détournement des deniers
publics est le fait pour un agent public ou préposé d'une
personne morale de droit public ou tout autre personne de soustraire,
détourner ou dissiper des deniers publics à des fins n'ayant
aucun rapport avec celles auxquels ils sont destinées
»9.
6 - Cette disposition légale
présente les mêmes caractéristiques que celle prévue
par l'article 432-15 du code pénal français qui assimile le
détournement à « l'agissement qui vise à
détruire, détourner ou soustraire un objet particulier à
savoir un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des
effets pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet
détenu en raison des fonctions ou de la mission ».
5 - C.VIGOUROUX, Déontologie de la fonction
publique, Paris, 2ème édition, Dalloz, 2012, p.92.
6 -P.GATTEGNO, Droit pénal spécial,
Paris, 4ème édition, Dalloz, 2001, p.259.
7 - M.LAURE RASSAT, Droit pénal spécial,
Paris, édition Dalloz, 1996, p.149.
8 -M.VERON, Droit pénal des affaires, Paris,
5ème édition, Armand colin, 2004, p.49.
9 -Art.15 Loi n°5-2009 du 22 septembre 2009
sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions
assimilées.
3
7 - L'ordonnance n°2013-660 du 20
septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption et les infractions assimilées en République
de Côte d'Ivoire dans son article 33 qualifie le détournement de
deniers publics comme « l'acte par lequel l'agent public
détourne, soustrait, détruit, dissipe ou retient, sciemment et
indument, à son profit ou au profit d'une personne ou entité tout
bien, tous fonds ou valeurs publics ou privés, qui lui ont
été remis dans le cadre de ses fonctions
»10.
8 - Par contre les deniers publics tirent
leur origine du mot latin danarius. C'était aussi une ancienne
monnaie Française de cuivre. Il est par exemple à l'origine du
dinar ou du dinero en espagnol. Dans un sens strict les
deniers publics sont de l'argent (monnaie), des fonds publics qui circulent au
niveau de l'État central (les ministères et les organismes
autonomes), décentralisé (collectivités locales) et les
organismes indépendants (conseil électoral, la cour des comptes,
l'office de protection du citoyen etc.).
9 - Dans un sens large, les deniers publics
regroupent tous les biens de l'État qui ont une valeur monétaire
ou qui peuvent être l'objet d'une transaction monétaire. Jadis le
concept de deniers publics a connu en droit un déclin parallèle
à celui de service public, entrainé par la difficulté
croissante d'en cerner les frontières.
10 - Aujourd'hui le législateur
évite systématiquement d'en faire usage, mais la notion conserve
un intérêt en jurisprudence financière et en doctrine. Il a
récemment été possible d'ordonner autour d'elle une
présentation générale des finances publiques. Une notion
juridique correspondant aux fonds appartenant ou confiés aux organismes
publics se distinguant d'une notion politique correspondant aux fonds mis en
oeuvre par un organisme de nature juridique quelconque dans le cadre d'une
mission de service public11.
10 -Art.33 Ordonnance n°2013-660 du 20
septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption et les infractions assimilées en république
de Côte d'Ivoire.
11 -Lexique des termes juridiques, Paris,
15ème édition, Dalloz, p.218.
4
11 - Selon la jurisprudence, il y a
détournement lorsque l'usage manifeste une interversion de titre au sens
du droit civil. C'est-à-dire tout acte matériel manifestant sans
équivoque la volonté du détenteur précaire de se
comporter comme le propriétaire de la chose. Le délit est
constitué si les trois conditions suivantes sont remplies : un
détournement, un préjudice et une intention frauduleuse.
12 - Pour être punissable, celui-ci
doit porter sur des fonds venus entre les mains de l'auteur en raison de ses
fonctions et non pas à la suite d'une remise
volontaire.12Aussi constitue par exemple un délit de
détournement de fonds publics les agissements d'un maire qui a fait
acquérir par la commune des véhicules de luxe hors de proportion
avec les besoins communaux. Il en est de même des véhicules de
service qu'il utilise essentiellement à des fins personnelles et qui
fait usage également personnel de la carte de carburant qui a
été attribuée pour l'exercice de ses
fonctions.13
13 - Le détournement suppose
nécessairement un accord de volonté préalable entre le
propriétaire des biens ou des sommes détournées et une
personne à qui la confiance a été placée. Celle-ci
s'était engagée moralement à en faire un usage
déterminé.
14 - Historiquement le détournement
des deniers publics est un phénomène vieux comme le monde. Il
remonte au moins au moment où une société organisée
a pour la première fois crée des institutions pour se
préserver et se développer. La question du détournement
des fonds publics est de tout temps une préoccupation majeure tant des
gouvernants que des gouvernés.
15 - En France la Haute Autorité de la
transparence de la vie publique créée par loi n°2013-907 du
11 octobre 2013 se voit reconnaitre une place centrale dans le renforcement de
la lutte contre la délinquance en col blanc. Mais malgré cette
12 - Cass, crim, 11 décembre 1952, n°299,
disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr
13 -Cass, crim, 29 juin 2016, n°15-83598,
disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
5
artillerie d'organismes d'investigation les infractions de
détournement des deniers publics et de corruption connaissent toujours
une inflation. Aussi la gestion judiciaire des affaires relatives aux atteintes
à la fortune publique n'a pas toujours atteint l'efficacité
souhaitée.
16 - C'est dans cette optique qu'en France la
création d'un office central de lutte contre la corruption et les
infractions financières et fiscales au sein de la Direction centrale de
la police judiciaire par le décret n°213-960 du 25 octobre
201314 fait partie des innovations dans la répression de la
délinquance économique et financière15.
17 - Au Congo Brazzaville, Quelques
années après les indépendances, quelques cadres
décriaient déjà le comportement malhonnête de
certains dirigeants au cours de la Conférence Nationale Souveraine qui
s'est tenue à Brazzaville de février à juin 1991.
18 - A l'époque plusieurs
autorités avaient déjà été indexées
et rendues coupables de nombreux détournements et autres malversations
financières conformément à l'acte n°281-91-CNS-P-S.
Ce grand forum n'ayant pas été un tribunal, il était
relativement impossible d'y donner une suite juridique en salle. Le
gouvernement succédant avait la responsabilité politique d'ester
en justice pour crimes économiques consécutivement aux
recommandations de la Conférence Nationale Souveraine.
19- En outre le détournement des
deniers publics fait partie des principaux fléaux que les
systèmes répressifs Français et Congolais ont toujours
réprimés. Les législateurs Congolais se sont toujours
attelés à éradiquer cette infraction des
14 - Décret n°213-960 du 25 octobre
2013.
15 -VOKO, Les atteintes à la probité,
Thèse de doctorat, Paris 1 Panthéon Sorbonne, Presse
Universitaire Libre, 2016, p.183.
6
comportements et moeurs des gestionnaires publics. La
répression de la grande criminalité en col blanc est une vieille
habitude du système répressif Congolais16.
20 - En 2007 le gouvernement Congolais en vue
d'assainir l'administration publique des comportements déviants et des
antivaleurs avait déjà à l'époque pris des mesures
salvatrices. Tel est le cas de la création d'une multitude d'organes au
rôle essentiellement d'investigation à savoir ; l'Observatoire
Anti-Corruption17 et la Commission Nationale de lutte contre la
corruption18.
21 - Par ailleurs l'infraction de
détournement des deniers publics n'a pas laissé
indifférent la doctrine. Une discussion très large avait
déjà été engagée sur l'action
délictueuse de cette infraction. Il convient de souligner que l'article
43215 perpétue une erreur de terminologie. Celle-ci pouvait
déjà être relevée dans l'ancien code pénal et
que la doctrine avait pris la peine de relever après de long
échange.
22 - Il incrimine en effet le fait de «
détruire, détourner ou soustraire » or il est
certain que l'emploi du mot soustraire apparait comme inadéquat. La
personne à qui les fonds, les titres ou actes ont été
remis ne peut se rendre coupable d'une soustraction au sens précis que
ce vocable revêt en droit pénal puisqu'elle a déjà
en main les objets qu'elle s'approprie.
23 - Elle ne se met pas en possession de ces
objets contre le gré du propriétaire ou possesseur
légitime. Pour la doctrine il faut donc mentalement faire la correction
nécessaire et tenir pour non écrit ce terme de soustraction.
24 - D'une manière
générale, la question du détournement des deniers publics
occupe une place fondamentale dans l'actualité de notre pays. De
même elle présente un enjeu de finance publique majeur. Elle ne
cesse de susciter un intérêt
16 - Décret n°2009-235 du 13 Aout 2009
portant approbation du plan d'action de lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude et pour l'amélioration de la gouvernance en
République du Congo. p.7.
17 - Loi n°16-2007 du 19 septembre 2007.
18 - Décret n°2004323 du 01 juillet
2004.
7
particulier qui s'établit sur trois points essentiels :
socio-économique, doctrinal et légal.
25 - Sur le plan socio-économique
l'étude du détournement des deniers publics nous permet
d'appréhender l'impact que ce fléau engendre dans la vie
économique et sociale. Elle permet en outre de constater que le
détournement des deniers publics constitue un obstacle majeur au
développement de la société moderne.
26 - A l'occasion de l'adoption par
l'assemblée générale de la convention des Nations Unies
contre la corruption, l'ancien Secrétaire général de
l'ONU, KOFI ANNAN déclarait « ce sont les pauvres qui
pâtissent le plus de la corruption, car là où elle
sévit, les ressources qui devraient être consacrées au
développement sont détournées. Par conséquent les
gouvernements ont moins de moyens pour assurer les services de base,
l'inégalité et l'injustice gagnent et les investisseurs et
donateurs se découragent ».
27 - De par leur ampleur, les
détournements de fonds publics correspondent probablement à la
forme la plus répandue et la plus dévastatrice de la corruption
dans les pays en développement, en particulier l'Afrique19.
Ils enrichissent quelques individus en appauvrissant le plus grand
nombre.20 Ces pratiques corrompues qui aboutissent à
soustraire des milliards de dollars chaque année hors d'une
économie mettent en péril la bonne gouvernance et la
primauté du droit.21
28 - La fuite à l'étranger des
avoirs obtenus de manière illicite engendre la réduction des
investissements, voire le désinvestissement, avec les nombreux effets
que cela entraîne à long terme, y compris la polarisation sociale.
La
19 - K.ATTISSO, Le recouvrement des avoirs
volés : gérer l'équilibre entre les droits humains
fondamentaux en jeu, Suisse, Basel institute on governance, 2010, p.8.
20 -Ibid.
21 - K.ATTISSO, op.cit, p.8.
8
soustraction de maigres ressources d'un pays par des hommes
politiques, des fonctionnaires et des militaires corrompus réduit la
capacité des gouvernements à fournir des services de base
à leurs citoyens. Elle limite leur capacité à promouvoir
le développement économique, social et politique.22
29 - Cela peut aussi mettre en danger la
santé et la sécurité de la population du fait par exemple,
de la mauvaise conception de projets d'infrastructures et de la rareté
ou de la vétusté des fournitures médicales. Ces pratiques
consistant à détourner des fonds publics vers la poche des
personnes privées ou vers des comptes bancaires (étrangers ou
locaux) se traduisent par la négation des droits, plus
précisément des droits économiques, sociaux et
culturels.
30 - L'État devrait en principe
respecter l'une de ses principales obligations en matière des droits de
l'homme, qui est celle « d'utiliser le maximum de ses ressources
disponibles pour réaliser les droits sociaux, économiques et
culturels»23 Le manque de ressources du fait des
détournements de biens ou le pillage du Trésor public
empêche la réalisation de cette mission.
De plus, il engendre le manque de respect envers l'État
de droit et les droits de l'homme. Les fonds destinés au
développement et à des services essentiels dans ces pays sont
souvent détournés de leurs buts24.
31 - Sur le plan doctrinal
l'intérêt de ce sujet est capital. Il se justifie par le fait que
plusieurs experts se sont relayés sur la table pour scruter les
différents aspects de l'infraction. Le juge Malick Lamotte dans sa
communication sur le thème les catégories d'abus de deniers
publics signale que la question renvoie à deux phénomènes.
Il évoque d'abord le phénomène des atteintes aux deniers
publics et d'une manière générale la délinquance
économique et financière que génère une
économie souterraine menaçant l'économie légale
dans tous ses aspects.
22 - K.ATTISSO, op.cit, p.8.
23 -Art.2.1 Pacte International relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
24 - K.ATTISSO, op.cit, p.9.
25 - Décret n°2009-235 du 13 Aout 2009
portant approbation du plan d'action de lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude et pour l'amélioration de la gouvernance en
République du Congo. p.9.
9
Ensuite il note la question de l'intégrité
publique et le respect du devoir de probité des agents publics.
Autrement dit la gouvernance vertueuse des affaires de l'État.
Ainsi selon le magistrat la complexité des
méthodes utilisées par les infracteurs économiques a
entrainé un changement de posture des acteurs judiciaires et
policiers.
32 - A propos de l'impact du
détournement des deniers publics sur l'économie,
l'économiste Joseph Cabral insiste sur les effets négatifs des
détournements. Il a expliqué la tendance à rapatrier les
fonds à l'extérieur dans des paradis fiscaux ou dans des valeurs
refuges comme l'or et les matières premières. Ce qui constitue un
manque à gagner pour l'économie nationale. Ces
détournements entrainent aussi des pertes au niveau de la croissance
surtout pour les ménages pauvres.
33 - Toutefois, il convient de noter que
l'analyse portant sur le détournement des deniers publics
présente aussi un intérêt légal considérable.
En effet le gouvernement Congolais préoccupé par l'ampleur des
mauvaises pratiques qui freinent l'émergence du pays, a pris
l'engagement dans le cadre de l'accès à l'initiative Pays Pauvre
Très Endettés (PPTE) de renforcer la lutte contre la corruption
et d'améliorer son système de gouvernance25. C'est
dans ce contexte que sont élaborés une nouvelle loi
anti-corruption et un nouveau plan d'action anti-corruption.
34 - Aussi pour assainir l'administration
publique des pratiques contraires à la bonne gouvernance un arsenal de
dispositif en vue de prévenir et lutter contre ce fléau a
été mis en place. Il s'agit en l'occurrence du décret
n°2005-375 du 14 septembre 2005 portant ratification de la convention des
Nations Unies contre la corruption ; du décret n°2005-376 du 14
septembre 2005 portant ratification de la convention de l'Union Africaine sur
la prévention et la lutte contre la corruption ;
10
de l'ordonnance n°2013-660 de 2013 relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées.
35 - L'objectif est d'insuffler une nouvelle
dynamique à la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude
afin de promouvoir un climat d'affaire apaisé et de bannir
l'impunité26. Il est important de souligner que le
législateur souhaite aussi que la nouvelle loi anti-corruption ainsi que
ses textes d'application et le nouveau plan d'action prennent en compte les
bonnes pratiques africaines et internationales en matière de lutte
contre la corruption27.
36 - C'est donc dans cette logique, que nous
pouvons permettre de nous interroger sur la portée de ses textes. Ainsi
quelles sont les mesures de prévention et répression que le
législateur a mises en place afin de lutter contre le
détournement des deniers publics ? Ces mesures présentent-elles
des limites ?
37 - A la réponse à cette
problématique, il sied de souligner que le détournement des
deniers publics est un fléau particulièrement critique du fait
des conséquences négatives qu'elle engendre sur la gouvernance et
le développement socio-économique. Il ressort que les causes
essentielles du détournement au Congo sont la faiblesse de
contrôle, la faiblesse du secteur judiciaire, les bas salaires
etc.28
38 - Ainsi pour remédier au
détournement des deniers publics, une promotion de la bonne gouvernance
impose une gestion rationnelle des deniers publics. À cet effet il a
été élaboré en collaboration étroite avec
les membres de la Commission Nationale de lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude et de l'Observatoire Anticorruption un plan
anti-corruption.
26 - Décret n°2009-235 du 13 Aout 2009
portant approbation du plan d'action de lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude et pour l'amélioration de la gouvernance en
République du Congo. p.9.
27 - Ibid.
28 - Décret n°2009-235 du 13 Aout 2009
portant approbation du plan d'action de lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude et pour l'amélioration de la gouvernance en
République du Congo. p.8.
29 - Décret n°2009-235 du 13 Aout 2009
portant approbation du plan d'action de lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude et pour l'amélioration de la gouvernance en
République du Congo. p.8.
11
39 - Ce plan national a pour objectif de
lutter contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions
connexes et de renforcer l'État de droit. Il s'agit d'un plan d'action
sur le court et moyen terme, avec des mesures horizontales et sectorielles
comprenant les éléments de prévention, de sensibilisation
et de sanction.
40 - Ce programme est structuré autour
de plusieurs principes de base visant : la consolidation des valeurs
éthiques dans l'administration ; le renforcement du cadre institutionnel
de la prévention de la corruption et infractions assimilées ; la
consécration des principes de transparence dans la gestion et
l'exécution des marchés publics ; le développement des
systèmes de suivi ; de surveillance et d'audit ; l'éducation ; la
sensibilisation et la communication.
41 - Ce programme prône
l'intégration de la lutte contre le détournement des deniers
publics dans le cadre d'un plan stratégique global, et l'adoption d'une
vision et d'une orientation stratégiques, dont les principales
composantes sont: l'appui et la promotion des valeurs d'intégrité
et de transparence; le renforcement de la participation de la
société civile, des acteurs sociaux et économiques et des
groupes professionnels; l'élaboration d'une stratégie nationale
dans le domaine de l'information et de communication pour sensibiliser sur la
nécessité de lutter contre ce fléau.
42 - Il vise le renforcement des acquis
réalisés par le Congo dans le domaine de la moralisation de la
vie publique et de la bonne gestion de la chose publique29. Il
encourage la révélation des actes de corruption dans toutes ces
formes et la protection des victimes, des témoins, des informateurs, et
l'élargissement du cercle de la criminalité et les parties
impliquées dans la corruption et le détournement des deniers
publics.
12
43 - Il veut confirmer l'interaction positive
du Congo avec les concepts régionaux et internationaux en la
matière, dans le cadre du respect des engagements contenus dans les
traités et les conventions internationales30.
Mais malgré ces mesures mises place pour
prévenir et lutter contre ces antivaleurs il existe quelques
difficultés relatives à l'exécution de ce plan. Cependant,
le niveau de coopération et de coordination entre les institutions
chargées d'exécuter ce plan est faible. Ce qui entraîne une
lutte inefficace contre le détournement des deniers publics et d'autres
antivaleurs.
44 - Cela s'applique également au
niveau des différents départements ministériels ainsi que
les commissions de surveillance, de la société civile et des
autres acteurs concernés par la lutte contre ce fléau. La plupart
des commissions chargées de l'appui de la bonne gouvernance,
l'intégrité et la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées n'ont pas les moyens et les pouvoirs nécessaires pour
bien mener leurs fonctions. Elles jouent un simple rôle consultatif. Par
ailleurs, la question de leur indépendance constitue souvent un obstacle
de travail pour elles.
45 - Cependant pour mieux cerner
l'étude relative au détournement des deniers nous examinerons
d'abord la prévention du détournement des deniers
(première partie). Ensuite la répression du détournement
des deniers publics (deuxième partie).
30 - Décret n°2009-235 du 13 Aout 2009
portant approbation du plan d'action de lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude et pour l'amélioration de la gouvernance en
République du Congo. p.8
13
PREMIERE PARTIE : LA PREVENTION DU DETOURNEMENT
DES DENIERS PUBLICS
46 - Le délit de détournement
des deniers publics prévu par l'article 432-15 du code pénal qui
dispose : « Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
de détruire , détourner ou soustraire des fonds publics ou
privés est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende...»31 a amené l'État congolais
à adopter un arsenal de mesures préventives eu égard au
danger que représente ce délit au sein de notre administration
publique.
47 - En effet, pour prévenir la
déviance des agents publics au sein de l'administration, le code
pénal congolais en vigueur, notamment dans son article 169 dispose :
« Tout agent ou préposé d'une personne morale de droit
public qui aura frauduleusement détourné, dissipé tout ou
partie des deniers publics ou privés sera puni des travaux forcés
à temps...»32. Cet article réaffirme la
volonté du législateur congolais de maintenir l'administration
publique saine car l'agent public ne doit pas tomber dans l'interdit.
48 - C'est ainsi, toujours dans cette
perspective qu'il a paru aisé d'adopter une nouvelle loi sur la
corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées qui
abroge toutes dispositions antérieures contraire relatives à la
corruption33.
Face à ce décor, il parait très utile
d'apprécier les mesures prises par le législateur en vue de
l'application de ces normes. À cet effet, il conviendra donc dans cette
logique d'examiner d'abord le cadre juridico-politique de la prévention
du
détournement des deniers publics (chapitre I) et
ensuite les limites de la prévention (chapitre II).
31 -Art.432-15 c.pen. 32- Art.169 c.c.pen.
33 -Art.32 Loi n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption,
la concussion la fraude et les infractions assimilées en
République du Congo.
14
CHAPITRE I : Le cadre juridico-politique de la
prévention du
détournement des deniers publics
49 - L'agent public a le devoir de se
conduire toujours de manière à préserver et à
renforcer la confiance du public dans l'intégralité,
l'impartialité et l'efficacité des pouvoirs
publics34.C'est dans cette perspective que l'appareil
législatif Congolais dans sa réaction contre l'infraction de
détournement des deniers publics, laisse observer un corpus des textes
destinés à préserver l'intégrité des agents
publics. Face à cet impératif, il sied d'étudier en amont
les fondements juridico-organiques (section I) et en aval les fondements
politico-déontologiques (section II).
Section I : Les fondements juridico-organiques de la
prévention du détournement des deniers
50 - Les textes visant à lutter contre
le délit de détournement de deniers publics poursuivent tous sa
prévention et son éradication. Ces textes préviennent les
comportements hostiles à la bonne gouvernance. Ils visent à
conserver l'intégrité des agents publics par l'assainissement de
l'administration des pratiques malsaines notamment le détournement des
deniers publics. En outre dans cet élan de prévention, le
gouvernement a aussi doté le Congo des organes de lutte contre la
corruption et la fraude par le décret n° 2004-324 du 08juillet 2004
dans son article 1 qui dispose : « Il est créé une
commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude
» 35 et la loi n°16-2007 du 19 septembre portant création
de l'observatoire anti-corruption notamment dans son article1 qui
prévoit : « Il est créé pour participer à
la lutte contre corruption, la concussion et la fraude, un organe
dénommé observatoire anti-corruption ».36
34- C.VIGOUROUX, Déontologie de la fonction
publique, Paris, 2ème édition, Dalloz, 2012, p.71.
35 -Art.1 Décret n°2004-323 du 05
juillet 2004 portant création, attributions et composition de la
commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la
fraude.
36 - Art.1 Loi n°16-2007 du 19 septembre 2007
portant création de l'observatoire anti-corruption.
37 - Rapport sur les conventions internationales de
lutte contre la corruption et la responsabilité de la personne morale,
2007, p.4.
15
51 - En raison de l'importance du rôle
que représente ces textes et organes dans la prévention du
détournement des deniers publics il conviendra d'étudier le
regard normatif de la prévention en matière de
détournement des deniers publics (Paragraphe I) ainsi que le regard
organique de la prévention (Paragraphe II).
Paragraphe I : Le regard normatif de la
prévention
52 - La République du Congo regroupe
un ensemble des normes juridiques destinées à combattre le
détournement des deniers publics ; ces normes sont d'ordre international
(A) et national (B).
A- Les normes internationales
53 - De toutes les conventions
internationales, la convention des Nations Unies contre la corruption est celle
qui concerne le plus grand nombre de pays.
Adoptée par l'Assemblée générale
à New-York le 31 octobre 2003, elle a été ouverte à
la signature du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique),
puis jusqu'au 9 décembre 2005 à New-York. Elle est entrée
en vigueur le 14 décembre 2005.37
54 - La convention des Nations Unies repose
sur les fondements suivants :
- la gravité des problèmes que pose la
corruption et la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la
sécurité des sociétés compromettent le
développement durable de l'état de droit ;
- la corruption n'étant plus une affaire locale, mais
un phénomène transnational qui frappe toutes les
sociétés et toutes les économies, ce qui rend la
coopération internationale essentielle pour la prévenir et la
juguler et qu'une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire
pour prévenir et combattre la corruption. Cette convention a pour objet
:
16
- de promouvoir et renforcer les mesures visant à
prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace ;
- de promouvoir, faciliter et appuyer la coopération
internationale et l'assistance technique aux fins de prévention de la
corruption et de la lutte contre celle-ci ; - et de promouvoir
l'intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des
affaires publics et des biens publics.38
55 - Pour ce faire, la convention
prévoit la mise en place par les États parties, aussi bien des
mesures de prévention que des mesures concernant les incriminations, la
détection et la répression de la corruption et des autres faits
constituant des manquements à la probité, du blanchiment du
produit du crime, du recel ainsi que de l'entrave au bon fonctionnement de la
justice. 39
56 - S'agissant de la mise en jeu de la
responsabilité, l'article 26 de la convention dispose que
«chaque État partie doit adopter les mesures
nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour
établir la responsabilité des personnes morales qui participent
aux infractions visées par le texte ».40
57 - Il précise que cette
responsabilité des personnes morales peut être pénale,
civile ou administrative. Celle-ci est sans préjudice de la
responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les
infractions et qu'elle doit faire l'objet de sanctions efficaces,
proportionnées et dissuasives, de nature pénale ou non
pénale, y compris des sanctions pécuniaires.
58 - A la date du 28 janvier 2008, 140 pays
ont signé la convention des Nations unies contre la corruption et 107
d'entre eux l'ont ratifiée. Parmi les pays ayant ratifié la
convention des Nations Unies contre la corruption figurent, entre autres,
38 - Rapport sur les conventions internationales de
lutte contre la corruption et la responsabilité de la personne morale,
2007, p.5.
39 - Rapport sur les conventions internationales de
lutte contre la corruption et la responsabilité de la personne morale,
2007, p.4.
40-Ibid.
17
l'Australie, la Bulgarie, la Chine, la Finlande, la France, le
Luxembourg, la Fédération de Russie, l'Espagne, le Royaume Uni et
les États- Unis, ainsi que de nombreux pays africains comme l'Afrique du
Sud, l'Angola, le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. La Belgique,
l'Allemagne, Israël, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande,
Singapour et la Suisse font partie des pays qui n'ont procédé
qu'à sa signature.41
59 - S'agissant de la Convention de l'Union
Africaine, celle-ci est adoptée le 11 juillet 2003 par l'Union
africaine. Cette Convention est entrée en vigueur le 5 août 2006.
L'Union africaine a été créée à Lomé
(Togo) le 11 juillet 2000 au sommet de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA) dont elle a pris la succession. Composée de 53
États, elle a pour fondement, notamment, la nécessité de
promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples, de
consolider les institutions démocratiques, d'encourager la culture de la
démocratie, de promouvoir la bonne gouvernance et d'assurer le respect
de l'État de droit.42
60 - La Convention sur la prévention
et la lutte contre la corruption s'est donnée comme objectif de
promouvoir et renforcer des mécanismes nécessaires pour
prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la
corruption et les infractions assimilées dans les secteurs public et
privés. Cette convention organise aussi la coopération entre
États parties pour assurer l'efficacité des actions et mesures
mises en place.43
61 - Si son champ d'application impose aux
États parties d'adopter les mesures législatives et autres
adaptées pour définir comme infractions pénales les actes
de corruption et actes assimilés tels qu'ils sont définis par
l'article 4, aucune
41 - Rapport sur les conventions internationales de
lutte contre la corruption et la responsabilité de la personne morale,
2007, p.4.
42 - Rapport sur les conventions internationales de
lutte contre la corruption et la responsabilité de la personne morale,
2007, p.5.
43-Ibid.
18
disposition ne fait référence à la
nécessité pour les États de mettre en place une
responsabilité de la personne morale.44
62 - En outre, il importe de rappeler que la
République du Congo est un pays très actif dans l'implication aux
initiatives de bonne gouvernance et du bien-être collectif. Sa
détermination n'est pas moins importante sur l'échelle
internationale en matière de prévention et de lutte contre le
détournement des deniers publics.
63 - La ratification de la Convention des
Nations Unies contre la corruption de 2003 par le décret n°
2005-375 du 14 septembre 2005 et celle de la Convention de l'Union Africaine
sur la prévention et la lutte contre la corruption par le décret
n°2005-376 du 14 septembre 2005 seront le support de cet engagement
international.
64 - En effet la convention des Nations Unies
contre la corruption de 2003 vise à sauvegarder
l'intégrité des agents publics des États, cette
réalité est rapporté en son article 1 qui dispose : «
La présente Convention a pour objet : de promouvoir
l'intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des
affaires publiques et des biens publics » 45
65 - La mission que s'est assignée
l'organisation internationale vise à restaurer les valeurs. À cet
effet, elle encourage l'implication de chaque membre de la
société dans la lutte contre le détournement des deniers
publics.
66 - Cette Convention lie les pays
préoccupés par l'ampleur et l'impact de la corruption sur ses
multiples facettes. La notion de corruption est parfois employée dans un
sens plus large, par exemple, lorsque l'on parle d'un régime corrompu ou
de la criminalité des potentats on vise toutes les formes d'exploitation
abusive d'une position de pouvoir dans le but de s'enrichir :
détournement, abus de
44 - Rapport sur les conventions internationales de
lutte contre la corruption et la responsabilité de la personne morale,
2007, p.7.
45-Art.17 convention des nations unies contre la
corruption, 2003.
19
confiance, gestion déloyale ou vol portant sur les
avoirs de l'État ou d'entreprise en main de
l'État.46
67 - Il convient de relever aussi que la
convention des Nations Unies est un rempart contre les agents publics qui de
par leurs comportements déviants portent atteinte à la confiance
publique de l'État et cela s'illustre parfaitement par l'article 17 de
cette convention qui dispose :
« Soustraction, détournement ou autre usage
illicite de biens par un agent public. Chaque État Partie adopte les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d'infraction pénale. Lorsque les actes ont
été commis intentionnellement, à la soustraction, au
détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public,
à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, de tous
biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre
chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses
fonctions ».47
68 - Cependant l'Union Africaine s'est aussi
assignée une tâche dans le combat contre le détournement
des deniers publics dans son article 4-1-d qui dispose :
« La présente Convention est applicable aux
actes de corruption et infractions assimilées ci-après : (...) le
détournement par un agent public ou toute autre personne, de biens
appartenant à l'État ou à ses démembrements qu'il a
reçus dans le cadre de ses fonctions, à des fins n'ayant aucun
rapport avec celles auxquelles ils sont destinés, à son propre
avantage, à celui d'une institution ou encore à celui d'un tiers
».48
69- En effet les États membres ont
pensé aussi à l'unité de législation sur la
corruption et actes de corruption, cela ressort du préambule de ladite
convention qui prévoit : « Les États membres de l'Union
Africaine convaincus de la nécessité de mettre en oeuvre, en
priorité une politique pénale commune pour protéger
la
46-M.DJAGHAM, La lutte contre la corruption : une
question internationale, RDL.,n°02,2016,p.11. 47 - Art.17
convention des nations unies contre la corruption, 2003.
48-Art.4.1-d Convention de l'union Africaine sur la
prévention et la lutte contre la corruption, 2003.
20
société contre la corruption, y compris
l'adoption de mesures législatives appropriées et de mesures de
prévention adéquate ; » 49
70 - Ainsi tout ressortissant de la
République du Congo, État membre de l'Union Africaine qui aurait
été victime ou coupable de corruption et infractions
assimilées dans cette sphère se verrait appliquer cette loi
commune, même en dehors de ses frontières. Par ailleurs, la lutte
contre la corruption n'est pas une prise de conscience qui relève du
seul apanage de l'organisation internationale ; l'ordre juridique interne
Congolais met en lumière une lutte et une prévention de grande
portée.
B - Les normes nationales
71- La première parade du
détournement des deniers publics relève du code pénal
Congolais, qui sanctionnait la dérive des agents publics dans son
article 169 qui dispose :
« Tout agent ou préposé d'une personne
morale de droit public qui aura frauduleusement détourné,
dissipé tout ou partie des deniers publics ou privés, effets ou
titres en tenant lieu dont il a la charge en raison de ses fonctions ou qui se
sera frauduleusement fait remettre ou aura fait remettre à un tiers
lesdits deniers ou effets ou leur contrevaleur en marchandises, sera puni des
travaux forcés à temps, si les choses détournés,
dissipées, sous-traites ou escroquées sont d'une valeur
supérieure à 500.000francs. Si cette valeur est inférieure
ou égale à 500.00francs, la peine encourue sera un emprisonnement
d'un an au moins et de dix ans au plus ».50
72 - Cependant cette disposition ne semble
plus adaptée à l'évolution de la société
notamment des nouvelles pratiques adoptées par les auteurs des
infractions, les délinquants.
49 -Préambule Convention de l'union Africaine
sur la prévention et la lutte contre la corruption, 2003.
50 -Art.cit 169 c.c.pen.
21
73- Ainsi la loi sombrant devant la
réalité capricieuse de la société, met le
législateur dans la nécessité d'adopter une règle
claire et adaptée à cette évolution. C'est ainsi que
l'effort de l'initiateur premier du développement de la
société et de la sécurité des citoyens, à
savoir l'État a favorisé de mettre en place une politique tendant
à renforcer la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et
les infractions assimilées. Une commission nationale de lutte contre la
corruption, la concussion, la fraude a par ailleurs été
créée par le décret n°2004324 du 06 juillet 2004 qui
dispose dans son article premier :
« Il est créé une commission nationale
de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude ». Le
profond souci d'améliorer cette lutte a débouché sur une
nouvelle législation.51
En effet le législateur Congolais
préoccupé par le comportement malsain de certains agents publics
dans l'administration publique se charge de prévenir cette infraction en
inspirant une retenue, une crainte aux futurs délinquants.
74 - Par conséquent une nouvelle loi
s'impose, une adaptation de la législation à l'évolution
des moeurs à savoir la loi n°5 du 22 septembre 2009 sur la
corruption, la concussion la fraude et les infractions assimilées qui
dans son article 15 réprime le comportement déviant des agents
publics en disposant :
« Sera puni de la réclusion pour une
durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans sans
possibilité de bénéficier du produit des travaux
effectués, si les choses détournées, soustraites ou
escroquées sont d'une valeur supérieure à 50.000.000 FCFA.
Ou d'un emprisonnement d'un an au moins et de dix ans au plus si cette valeur
est inférieure à 50.000.000 FCFA ;
le fait pour tout agent ou préposé d'une
personne morale de droit public ou toute autre personne de soustraire,
détourner ou dissiper frauduleusement à des fins n'ayant aucun
rapport avec celles auxquels ils sont destinés, à son propre
avantage ou à celui d'une institution ou d'un tiers ;
tout ou partie des deniers publics ou privés,
effets ou titres en tenant lieu, biens ou toute autres de valeur dont il a la
charge en raison de ses fonctions ou de se
51 - Art.1.Décret n°2004-323 du 08 juillet
2004, op.cit.
22
faire frauduleusement remettre ou de faire à un
tiers lesdits deniers ou effets ou leur contre-valeur en marchandise ;
»52
75- A cet effet les situations actuelles
portant sur les cas de corruption, détournement, concussion et de fraude
sont régies par cette loi. Elle a une particularité d'être
une loi à caractère pénal précisant les infractions
et les peines encourues.
76 - Ces textes internes poursuivent tous la
prévention et l'éradication de l'infraction de
détournement de deniers publics car la particularité du droit
pénal est de prévenir un comportement antisocial en
l'érigeant en infraction et en édictant alors les sanctions
encourues par quiconque l'adopterait. Car il n'y a pas d'infraction ni de peine
sans un texte légal « nullum crimen, nulla poena sine lege
», c'est le principe de légalité des délits et
des peines.53
77 - La multiplicité des textes
relatifs à la lutte contre le détournement des deniers publics
est marquée par une même finalité : la prévention et
l'éradication de cette infraction. Mais cela n'est pas possible sans
qu'il y ait des organes efficaces.
Paragraphe II : Le regard organique de la
prévention
78 - La lutte contre le détournement
des deniers publics est un combat qui concerne et intéresse divers
services de l'État. Ces derniers doivent veiller, prévoir,
centraliser toutes les informations nécessaires à la
prévention et à la détection des faits et actes de
corruption et de fraude commis par toute personne exerçant une fonction
publique ou privée.54 Il s'agit en l'occurrence de
l'Observatoire anti-corruption qui sera remplacé d'ici peu par la Haute
Autorité de la lutte contre la corruption (A) et la Cour des Comptes
(B).
52 -Art.15 Loi n°5-2009 du 22 septembre 2009,
op.cit.
53 - G.STEFANI, G.LEVASSEUR, B.BOULOC, Droit
pénal général, Paris, 12 éditions, Dalloz, 1994,
p.95.
54 - Art.2 Décret n° 2004-323 du 08
juillet 2004 op.cit
23
A - L'Observatoire anti-corruption
79 - Dans l'optique de mettre en application
l'article 6 de la convention des Nations Unies qui dispose : «Chaque
État Partie fait en sorte, conformément aux principes
fondamentaux de son système juridique, qu'existent un ou plusieurs
organes, selon qu'il convient, chargés de prévenir la corruption
par des moyens tels que :
- L'application des politiques visées à
l'article 5 de la présente Convention et, s'il y a lieu, la supervision
et la coordination de cette application ;
- L'accroissement et la diffusion des connaissances
concernant la prévention de la corruption.
- Chaque État Partie accorde à l'organe ou
aux organes visés au paragraphe 1 du présent article
l'indépendance nécessaire, conformément aux principes
fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d'exercer
efficacement leurs fonctions à l'abri de toute influence indue. Les
ressources matérielles et les personnels spécialisés
nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir
besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis.
- Chaque État Partie communique au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le
nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles
d'aider les États Parties à mettre au point et à appliquer
des mesures spécifiques de prévention de la corruption.
»55
80 - L'État Congolais a
créé par la loi n°16-2007 du 19 septembre 2007
l'Observatoire anti-corruption (OAC). Cet organe suit et évalue la lutte
contre la corruption, la concussion et la fraude menée par la commission
nationale de lutte contre la corruption la concussion et la fraude.
55 -Art 6 Convention des Nations Unies contre la
corruption, 2003.
24
81 - Il s'agit d'un organe
indépendant,56 qui a pour mission de suivre et
d'évaluer les mesures de lutte contre la corruption initiée par
le gouvernement dans les secteurs de la vie nationale à savoir :
- les audits engagés par le gouvernement dans les secteurs
de la vie nationale.
- la mise en oeuvre du plan d'action gouvernementale en
matière de lutte contre la
corruption.
- la mise en oeuvre des réformes de gouvernance
engagées par le gouvernement. 57
82- Composée de 9
membres,58 l'Observatoire anti- corruption rédige à la
fin de chaque année, un rapport dans lequel il dresse le bilan de son
activité, dont une copie est adressée au Président de la
République ; à l'Assemblée nationale ; au Sénat ;
et à la Commission nationale de lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude. Ce rapport annuel, ainsi que les rapports
circonstanciés de l'Observatoire anti-corruption sont également
publiés dans le journal officiel. Aussi, est-il disponible sur le net
pour informer un grand nombre de personnes.59
83 - Par ailleurs, la Commission nationale de
lutte contre la corruption, la concussion et la fraude est aussi l'un des
organes de prévention du détournement de deniers publics. Elle
est créée par le décret n°2004-323 du 01 juillet
2004.
84 - Pour obtenir une grande
efficacité dans la lutte contre la corruption, cette Commission a
été réorganisée en 2007 dans sa composition
actuelle par décret n°2007-155 du 13 janvier 2007. C'est un organe
technique qui assiste le gouvernement dans la mise en oeuvre de sa politique de
lutte contre la corruption, la concussion et la fraude.
85 - Elle est chargée notamment sans
préjudice des attributions conférées aux autres
administrations de :
- centraliser toutes les informations nécessaires
à la prévention et à la détection
56 -Art.1.Loi n°16-2007 du 19 septembre 2007,
op.cit.
57 -Art.2.Loi n°16-2007 du 19 septembre 2007,
op.cit.
58 -Art.4.Loi n°16-2007 du 19 septembre 2007,
op.cit.
59 -Art.2 Décret n°2004-323 du 08 juillet,
op.cit.
25
des faits de corruption et autres infractions
assimilées commis par toute personne exerçant une fonction
publique ou privée.
- mettre en oeuvre le plan d'action de lutte du Gouvernement
contre la corruption. - apporter un appui technique à tout organisme
public ou privé qui sollicite la mise en place d'un dispositif interne
pour lutter efficacement contre les actes de corruption, de concussion et de
fraude.60
86 - En France, la Haute Autorité de
la Transparence de la Vie Publique créée par la loi
n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, se voit reconnaître une place centrale dans ce dispositif. Elle
tiendra le rôle de gendarme de la moralisation et sera chargée de
contrôler l'exactitude de la déclaration de la situation
patrimoniale de l'élu. La déclaration doit faire apparaître
les intérêts détenus à la date de son
élection et dans les cinq années précédant cette
date. Ainsi que la liste des activités professionnelles ou
d'intérêt général, même non
rémunérées, qu'il envisage de conserver.61
87 - La Haute Autorité pour la
Transparence de la Vie Publique (HATVP) remplace la Commission pour la
transparence financière, qui avait été créée
en 1998, vient s'ajouter à différentes instances
compétentes en matière d'atteintes à la probité et
notamment de lutte contre la corruption, comme la Commission nationale des
comptes de campagne et du financement politique (CNCCFP), Traitement du
Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN) ,
le Service Central de Prévention de la corruption ( SCPC), la Commission
de déontologie de la fonction publique (CDFP)et la Commission
consultative des marchés publics (CCMP), créé en 2006 et
supprimée en 2013.62
88 - La composition de la Haute
Autorité doit lui garantir une indépendance à
l'égard du pouvoir politique et une légitimité suffisante.
Elle est présidée par une
60 -Art.2.1 Décret n°2004-323 du 08
juillet 2004, op.cit.
61 - S.VOKO, op.cit., p.182. 62- Ibid.
26
personnalité nommée en Conseil des ministres,
après avis du Parlement, et est composée de six experts
indépendants, membres élus de la Cour de cassation, du Conseil
d'État et de la Cour des comptes. Ainsi que, après une
modification de l'Assemblée nationale, de deux personnalités
qualifiées nommées par les Présidents de
l'Assemblée nationale et du Sénat.63
89 - Elle a pour mission de contrôler
la véracité des déclarations de patrimoine et
d'intérêt qui lui seront transmises en début et en fin de
mandat par les membres du Gouvernement, les parlementaires nationaux et
européens, les principaux responsables exécutifs locaux, les
membres des autorités administratives indépendantes, les
collaborateurs des cabinets ministériels et du Président de la
République, les titulaires d'emploi à la décision du
Gouvernement nommés en Conseil des ministres et les responsables des
principales entreprises publiques.64
90 - La Haute Autorité
contrôlera le respect de ces obligations et pourra demander des
éléments complémentaires. Elle bénéficiera
de l'aide des services fiscaux et aura un pouvoir d'injonction. Elle pourra
être saisie par le Premier ministre, les Présidents de
l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations
de lutte contre la corruption et pourra s'autosaisir si elle constate des
manquements. Chaque ministre nouvellement nommé fera l'objet d'une
vérification de sa situation fiscale sous le contrôle de la Haute
autorité.65
91 - La création d'un Office Central
de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et Fiscales
(OCLCIFF) au sein de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ),
créé par le décret n°213-960 du 25 octobre 2013, fait
aussi partie des innovations dans la répression de la délinquance
économique et financière.66
63- S.VOKO, op.cit., p.182
64- S. VOKO, op.cit., p.183.
65- Ibid.,182
66 - S.VOKO, op.cit., p.184
27
92 - Il sied de préciser que pour le
cas de la République du Congo, la mission de prévention du
détournement des deniers publics n'est pas la seule exclusivité
de l'Observatoire anti-corruption, la Cour des Comptes et de Discipline
Budgétaire (CCDB) joue aussi un rôle considérable.
B - La Cour des Comptes et de Discipline
Budgétaire
93 - La Cour des Comptes et de Discipline
Budgétaire est compétente en matière de gestion
financière et comptable des deniers de l'État, des
collectivités locales, des établissements publics. Elle
contrôle les comptes de l'administration, des établissements
publics à caractère industriel et commercial, des entreprises de
l'État, des sociétés d'économie mixte, les
organismes de sécurité sociale et les organismes
subventionnés.67
94 - Elle siège à Brazzaville.
La Constitution du 24 mars 1992 a créé la Cour des Comptes et de
Discipline Budgétaire du Congo. Son organisation et son fonctionnement
sont régis par les textes suivants :
- la loi n°19-99 du 15 aout 1999 modifiant et
complétant la loi 022-92 du 20 aout 1992
- la loi n°17-2004 du 27 octobre 2004
- les décrets du 26 mai 2001, du 24 avril 2002 et du
24décembre 2004.68
95 - En ce qui concerne les administrations
publiques de l'État et des collectivités locales, les
établissements publics et les entreprises d'État, la Cour des
Comptes et de Discipline Budgétaire du Congo (CCDBC) possède des
attributions juridictionnelles et des attributions de discipline et
financière.
96 - Au titre de ses attributions
juridictionnelles, elle juge :
- les comptes des ordonnateurs et comptables publics ainsi que
des personnes déclarées comptables de fait.
67 - F.INES, Organisation judiciaire du Congo,
disponible sur
http://www.tribunalcommerceniamey.org.p.9.
68 - F.INES, Organisation judiciaire du Congo,
disponible sur
http://www.tribunalcommerceniamey.org.p.9.
28
- les comptes des comptables matière qui sont
préposés à la garde, à la conservation et à
la manutention des biens meubles et immeubles de l'État, des
collectivités locales, de l'établissement public et des
entreprises d'État.69
97 - Au titre de ses attributions de
discipline budgétaire et financière, elle sanctionne :
- les fautes de gestions relatives à la
législation et de la réglementation financières.
- les fautes relatives à la législation et
à la réglementation en matière de passation des
marchés et des contrats.
98 - Ont qualité pour saisir la Cour
des comptes et de discipline budgétaire, par l'intermédiaire du
Ministère Public, le Président de la République, le
Président de l'Assemblée Nationale, le Président du
Sénat, le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice, les
Ministres pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires
et agents placés sous leur autorité.70
99 - La Cour des Comptes et de Discipline
Budgétaire du Congo est composée : d'un Président, d'un
Vice - Président, de quatre Présidents de chambre et de
Conseillers. Le Ministère public est représenté par le
Procureur Général près la Cour des comptes. Il est
assisté d'un Premier Avocat général, de deux Avocats
généraux et des Substituts Généraux, tous
magistrats nommés par décret du Président de la
République sur proposition du Conseil supérieur de la
magistrature.71 Les arrêts définitifs de la Cour des
comptes sont susceptibles de recours devant la Cour
suprême.72
100 - Le Procureur Général
administre et gère le personnel en service à la cour. Il exerce
sur celui-ci le pouvoir d'appréciation et de notation. Il fait un
état général de tous les comptables qui doivent
présenter leurs comptes à la cour, et s'assure
69 - F.INES, Organisation judiciaire du Congo,
disponible sur
http://www.tribunalcommerceniamey.org.p.9.
70 -Ibid.
71 - Ibid.
72 -Ibid, p.10.
29
que ces comptes soient présentés dans les
délais fixés par les lois et les règlements. Il peut
requérir, contre ceux qui sont en retard, l'application des peines
prévues par la loi à cet effet.
101 - Pour ce faire, il dresse au Garde des
Sceaux, les arrêts de la cour, à charge par lui de les faire
parvenir au Ministre des Finances qui en assure
l'exécution.73 En France, la Cour des Comptes qui est
instituée par l'article 180 de la Constitution en qualité
d'organe collatéral du Parlement, exerce une mission juridictionnelle
dès lors qu'elle est appelée à se prononcer sur la gestion
d'un comptable public.74
102 - La Cour de discipline
budgétaire et financière est créée par la loi
n° 481484 du 25 septembre 1948 pour sanctionner certains types de fautes
personnelles commises, dans le cadre de leurs fonctions, par les
fonctionnaires, les agents publics ou les personnes assimilées, au
préjudice de l'État, de diverses collectivités publiques
ou de certains organismes financés sur fonds publics.75
103 - Dès sa création, la Cour
de discipline budgétaire et financière est rattachée
à la Cour des comptes dont les rapports annuels sur les
dysfonctionnements des services de l'État ou des collectivités
locales sont souvent attendus et interviennent dans le débat
politique.76
104 - La Cour est composée du Premier
Président de la Cour des comptes, qui la préside, du
Président de la section des finances du Conseil d'État, qui en
est le Vice- Président, de deux Conseillers maîtres à la
Cour des comptes et de deux Conseillers d'État, nommés pour cinq
ans par décret pris en Conseil des ministres.77
73 - F. INES, Organisation judiciaire du Congo, op.
cit., p.10.
74 -J.BOUVIER, Élément fondamentaux de
droit administratif, Paris, édition Dalloz, 2001, p.69.
75 - J.BOUVIER, Élément fondamentaux de
droit administratif, Paris, édition Dalloz, 2001, p.69.
76 - Ibid.
77 - J.BOUVIER, Élément fondamentaux de
droit administratif, Paris, édition Dalloz, 2001, p.69.
30
105 - Le ministère public de cette
juridiction est assuré par le Procureur général
près la Cour des comptes, qui peut être assisté par les
Avocats généraux près la Cour des comptes et par deux
Commissaires du gouvernement. L'instruction des affaires est confiée
à des rapporteurs, désignés par le président, et
qui sont choisis parmi des membres du Conseil d'État ou des magistrats
de la Cour des comptes, qui ont été nommés par
décret.78
106 - La Cour de discipline
budgétaire et financière siège à la Cour des
comptes, dont les services assurent le secrétariat. Un greffier
assermenté, nommé par arrêté du ministre
chargé des finances, est chargé de gérer les dossiers des
instances. Sont justiciables de la Cour les membres des cabinets
ministériels, les fonctionnaires et les agents, les représentants
ou les administrateurs des organismes, quels qu'ils soient, qui sont
susceptibles d'être contrôlés par la Cour des
comptes.79
107 - C'est ainsi que peuvent relever de la
compétence de la Cour de discipline budgétaire et
financière les agents de l'État, des collectivités
locales, des établissements publics nationaux ou locaux, des entreprises
publiques, des institutions de Sécurité sociale, des organismes
faisant appel à la générosité publique dans le
cadre de campagnes nationales, et de tous les organismes qui
bénéficient du concours financier de l'État ou d'autres
organismes publics.
Plus généralement, le champ de
compétence de la Cour de discipline budgétaire et
financière est le même que celui de la Cour des
comptes.80
108 - Les personnes susceptibles
d'être renvoyées devant la Cour sont les ordonnateurs, principaux
ou secondaires, les comptables, les agents chargés d'exercer une tutelle
ou des contrôles relatifs aux recettes ou aux dépenses (tels que
les contrôleurs d'État ou les contrôleurs financiers), ainsi
que toute personne
78 - J.BOUVIER, op.cit., p.70. 79-
J.BOUVIER, op.cit., 69.
80 - J.BOUVIER, op.cit., p.70.
31
ayant participé à des actes de gestion au sein
d'une collectivité ou d'un organisme public.81
109 - En revanche, ne figurent pas parmi les
personnes justiciables de la Cour les membres du gouvernement et les
gestionnaires élus des collectivités locales agissant dans
l'exercice de leurs fonctions, sauf dans des cas particuliers.
110 - Par ailleurs, une seconde
catégorie d'exceptions est constituée par les personnes qui
exercent leurs fonctions à titre bénévole. Le code des
juridictions financières prévoit, parmi les infractions
sanctionnées par la Cour de discipline budgétaire et
financière, l'engagement de dépenses en infraction avec les
règles du contrôle financier, l'imputation
irrégulière d'une dépense tendant à dissimuler un
dépassement de crédit, et l'engagement d'une dépense par
une personne n'étant pas habilitée par la loi à effectuer
une telle action.82
111 - Il est à signaler que les
personnes justiciables ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent
établir qu'elles ont commis les actes irréguliers mis en cause en
exécution d'un ordre écrit et préalable de leur
supérieur hiérarchique. Le rôle de la Cour de discipline
budgétaire et financière ne peut être dissocié de
celui de la Cour des comptes dont elle émane.83
112 - Mais il existe cependant un hiatus
important entre l'importance des rapports de la Cour des comptes, attendus et
commentés dans le monde politique, économique et juridique, et la
relative faiblesse des moyens de sanctions de la Cour de discipline
budgétaire. 84
113 - Le débat actuel sur le
renforcement des moyens effectifs d'action et de contrainte du pouvoir
judiciaire sur les affaires de gestion de l'État, réclamé
par
81 - J.BOUVIER, Élément fondamentaux de
droit administratif, Paris, édition Dalloz, 2001, p.69
82 - J.BOUVIER, op.cit., p.69. 83-
J.BOUVIER, op.cit., p.70. 84-Ibid.
32
une partie du corps politique et crainte par une autre,
défiante envers une possible « république de juges »,
trouve ici un de ses points de débat.
Section II : Les fondements
politico-déontologiques de la prévention
du détournement des deniers publics
114 - Les fondements
politico-déontologiques de la prévention du détournement
des deniers publics concernent d'une part, le regard politique
c'est-à-dire la place qu'occupe le gouvernement dans la
prévention du détournement des deniers publics (A) et d'autre
part, l'éthique déontologique qui contribue
énormément au changement de mentalité des agents publics
dans le milieu professionnel (B).
Paragraphe I : Le regard politique de la
prévention
115 - Depuis fort longtemps le gouvernement
a toujours joué un rôle considérable par son implication
dans la prévention du détournement du denier public (A) et dans
l'incitation à la transparence dans la gestion des deniers publics
(B).
A- L `implication dans le détournement des deniers
publics
116 - Conscient de l'ampleur et de la
négation du détournement orchestré par le délit de
détournement des deniers publics, le gouvernement congolais a pris
tâche de mettre en place une politique de lutte et de
prévention.
117 - En effet, engagé dans l'action
de redressement du pays en crédibilisant davantage les institutions de
la République et en restaurant l'autorité de l'État. Le
Gouvernement a doté le Congo des organes de lutte contre la corruption,
la concussion et la fraude par le décret n°2004-323 du 08 juillet
2004 portant création de l'observatoire anti-corruption. 85
118 - Les actions de lutte sont sporadiques
et axées essentiellement sur l'angle répressif. L'approche
développée par la cour Révolutionnaire de justice dans les
années 70 pour réprimer le détournement de fonds publics
et sanctionner les
85 - Décret n°2009-235 du 13 Août
2009 portant approbation du plan d'action de lutte contre la corruption, la
Concussion et la fraude et pour l'amélioration de la gouvernance en
République du Congo. p.3.
33
saboteurs de l'économie nationale ont
été certes spectaculaires mais n'ont pas permis de mettre en
place un mécanisme efficace et pérenne de
prévention.86
119 - Cependant pour limiter l'impact
négatif de la corruption dans ces multiples facettes dans le pays. Le
Gouvernement a jugé approprié de bien cerner toutes les
dimensions à travers deux études diagnostiques : la
première avec l'appui du PNUD en 2003 et la seconde dans le cadre du
projet de renforcement des capacités de transparence et de gouvernance
menée par le cabinet CERTI en 2003.
120 - Il ressort de l'étude de 2003
que 87% des personnes interrogées sont convaincues de l'existence de la
corruption et de la fraude dans l'administration publique où les foyers
de corruption sont identifiés dans les secteurs suivants : Douanes ;
Impôts ; Police ; Justice ; Enseignement ; Santé ;
Mairie.87
121 - Toutefois, il est à souligner
que les causes essentielles de la corruption au Congo sont : la faiblesse de
contrôle, le faible pouvoir d'achat des fonctionnaires et les bas
salaires, la faiblesse du secteur judiciaire, le blocage des effets et
avancements des agents de l'État, le chômage et la
pauvreté, la crise des valeurs.88
122 - Suite à l'étude de 2003,
il fut élaboré un plan national de lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude qui fut adopté en conseil des ministres en juin
2004.
123 - Dans ce plan, les stratégies de
mise en oeuvre étaient : le renforcement du système national en
matière de prévention, de détection et de
répression de la fraude, de la concussion et de la corruption et de tout
autre acte assimilé à ces infractions, l'adhésion et
l'implication totales de l'ensemble des acteurs de la vie
86 - Décret n°2009-235 du 13
Août 2009 portant approbation du plan d'action de lutte contre la
corruption, la Concussion et la fraude et pour l'amélioration de la
gouvernance en République du Congo. p.4.
87 - Décret n°2009-235 du 13
Août 2009 portant approbation du plan d'action de lutte contre la
corruption, la Concussion et la fraude et pour l'amélioration de la
gouvernance en République du Congo. p.3
88 - Décret n°2009-235 du 13
Août 2009 portant approbation du plan d'action de lutte contre la
corruption, la Concussion et la fraude et pour l'amélioration de la
gouvernance en République du Congo. p.4.
34
nationale à la lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude, l'amélioration de la qualité du service
public, la moralisation de la vie publique.89
124 - Pour la mise en oeuvre de ce plan
d'action, il avait été créé une commission
nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude dont la
composition était essentiellement constituée des ministres et les
directeurs généraux des grandes administrations.
125 - Pour obtenir une plus grande
efficacité dans la lutte contre la corruption, cette commission a
été réorganisée en 2007 dans sa composition
actuelle. Un second organe appelé Observatoire anti-corruption a
été créé afin de suivre la lutte contre la
corruption, la concussion et la fraude par la commission nationale de lutte
contre la corruption, la concussion et la fraude. 90
126 - Aussi en République
Démocratique du Congo par exemple, dans l'initiative d'une bonne
gouvernance et la lutte contre les antivaleurs, la mise en place d'un nouveau
gouvernement a-t-elle été nécessaire et engagée
pour lutter efficacement contre la corruption, le détournement des
deniers publics, la concussion, les fraudes fiscales et douanières et le
pillage des ressources naturelles de la République Démocratique
du Congo.
127 - Cet engagement des autorités
issues des élections a été illustré avec force dans
le discours d'investiture du Président de la République en
Décembre 2006 et la mise en place par le Premier Ministre du Contrat de
Bonne Gouvernance présenté au Parlement en Février
2007.91
128 - Toutefois, durant l'année 2007,
la Ligue Congolaise de Lutte contre la Corruption a observé et suivi la
mise en application de ces engagements des
89 - Décret n°2009-235 du 13
Août 2009 portant approbation du plan d'action de lutte contre la
corruption, la Concussion et la fraude et pour l'amélioration de la
gouvernance en République du Congo. p.5.
90 - Décret n°2009-235 du 13
Août 2009 portant approbation du plan d'action de lutte contre la
corruption, la Concussion et la fraude et pour l'amélioration de la
gouvernance en République du Congo. p.4.
91 - Communiqué de presse
n°15/sg/LICOCO/2007 sur le hit parade des meilleurs détourneurs des
deniers publics pour l'année 2007 en République
Démocratique du Congo, p.1.
35
autorités de la République. Nous pouvons
affirmer sans se tromper que le résultat en matière de bonne
gouvernance, de lutte contre la corruption, de pillage des ressources
naturelles, de fraude fiscale et douanière est loin d'être
atteint. .92
129 - Nous ne pouvons pas oublier que le
Premier Ministre a pris quelques actions allant dans le sens de la promotion de
la bonne gouvernance mais sans y entrer en profondeur. C'est ainsi que par
exemple :
- Une commission de révisitation des contrats miniers
a été mise en place mais la publication du rapport de cette
commission tarde à venir, mettant ainsi en doute la volonté
même de l'engagement des autorités de l'État dans la lutte
contre la corruption, le détournement des deniers publics ;
- Le Premier Ministre a diligenté des audits dans
différents Ministères de la République Démocratique
du Congo et dans ce processus la publication du rapport d'audit est
jusqu'à présent inconnue du public Congolais. Selon les
informations venant du Cabinet du Premier Ministre, c'est par le rapport de
cette commission que le Président de la République et le Premier
Ministre pourront se baser pour faire le remaniement de l'actuel Gouvernement
de la République Démocratique du Congo 93
130 - Ces deux actions du Premier Ministre
sont à encourager mais un grand effort doit être fait pour
éradiquer une fois pour toute la corruption, le détournement des
deniers publics, la fraude fiscale et douanière et le pillage des
ressources naturelles en République Démocratique du Congo afin
d'asseoir des institutions fortes.94
131 - Sous d'autres cieux tel qu'au Maroc,
conscient des risques graves du fléau de la corruption et de son impact
sur les efforts de développement et
92 - Communiqué de presse
n°15/sg/LICOCO/2007 sur le hit parade des meilleurs détourneurs des
deniers publics pour l'année 2007 en République
Démocratique du Congo, p.1.
93 - Communiqué de presse
n°015/sg/LICOCO/2007 sur le hit-parade des meilleurs détourneurs
des deniers publics pour l'année 2007 en République
Démocratique du Congo, p.2.
94 - Ibid.
36
d'investissement. Le Royaume du Maroc a renforcé les
fondements législatifs et institutionnels de la lutte contre la
corruption et a consolidé les valeurs de transparence dans la gestion de
la chose publique.95
132 - Convaincus par ces choix vitaux, les
gouvernements successifs ont confirmé, dans leurs engagements devant le
Parlement, l'obligation de prendre des mesures concrètes et rigoureuses
pour lutter contre la corruption, et promouvoir une nouvelle culture de gestion
au service du citoyen.96
133 - Dans ce cadre, le gouvernement s'est
penché sur la concrétisation de cet engagement en 2005, en
mettant en place un programme d'action holistique développé en
coordination avec les départements ministériels concernés
et en consultation avec les acteurs de la société civile. Il
s'agit d'un plan d'action sur le court et moyen terme, avec des mesures
horizontales et sectorielles comprenant les éléments de
prévention, de sensibilisation et de sanction.
134 - Ce programme est structuré autour
de six principes de base visant :
- la consolidation des valeurs éthiques dans
l'administration ;
- le renforcement du cadre institutionnel de la prévention
de la corruption ;
- la consécration des principes de transparence dans la
gestion et l'exécution des
marchés publics ;
- le développement des systèmes de suivi, de
surveillance et d'audit ;
- la prévention de la corruption en simplifiant les
procédures administratives ;
- l'éducation, la sensibilisation et la
communication.97
135 - Afin d'assurer la continuité des
efforts du gouvernement pour contenir le fléau de la corruption, un
comité interministériel a été créé
lors de la réunion du 7 décembre 2009. Dirigé par le
Premier Ministre, ce comité a été chargé de
95 - Ministère de la Modernisation des
Secteurs publics, La prévention et la lutte contre la corruption au
Royaume du Maroc, p.39.
68- Ibid.
97 -Ministère de la Modernisation des
Secteurs publics, La prévention et la lutte contre la corruption au
Royaume du Maroc, p.40.
37
proposer des actions concrètes, avec des impacts
immédiats et directs sur la vie des citoyens dans le domaine de la lutte
contre la corruption.98
136 - Le gouvernement a ainsi
élaboré un nouveau plan d'action visant la prévention et
la lutte contre la corruption. La philosophie de ce projet se base sur les
aspects du projet communautaire accepté par tous les Marocains pour
construire leur présent et prévoir leur avenir. Ce plan
répond également aux attentes et aux aspirations des citoyens
d'avoir une société juste et équilibrée. Il prend
aussi en considération de la démocratie nécessaire dans
toute réforme visant le progrès du citoyen et le renforcement de
l'identité nationale et du sentiment d'appartenance à la
Nation.99
137 - Ce programme nécessite
l'intégration de la lutte contre la corruption dans le cadre d'un plan
stratégique global, et l'adoption d'une vision et d'une orientation
stratégiques, dont les principales composantes sont :
- l'appui et la promotion des valeurs d'intégrité
et de transparence ;
- le renforcement de la participation de la
société civile, des acteurs sociaux et économiques et des
groupes professionnels à la lutte contre la corruption ;
- l'élaboration d'une stratégie nationale dans
le domaine de l'information et de communication pour sensibiliser sur la
nécessité de lutter contre ce fléau.100
138 - Ce programme vise le renforcement des
acquis réalisés par le Maroc dans le domaine de la moralisation
de la vie publique et de la bonne gestion de la chose publique. Il veut
confirmer l'interaction positive du Royaume avec les concepts régionaux
et internationaux en la matière, dans le cadre du respect des
engagements contenus dans les traités et les conventions
internationales.101
98- Ministère de la Modernisation des Secteurs publics,
La prévention et la lutte contre la corruption au Royaume du Maroc,
p.40.
99- Ministère de la Modernisation des Secteurs
publics, La prévention et la lutte contre la corruption au Royaume du
Maroc, p.41.
100- Ministère de la Modernisation des Secteurs
publics, La prévention et la lutte contre la corruption au Royaume du
Maroc, p.41.
101 - Ministère de la Modernisation des Secteurs
publics, La prévention et la lutte contre la corruption au Royaume du
Maroc, p.42.
38
139 - Ce programme a été
élaboré dans un cadre complet de référence, se
basant sur :
- les enseignements religieux de la charia islamique
tolérante, qui demande et appelle instamment à la morale ainsi
que les vertus des valeurs de conservation ; - les directives Royales contenues
dans de nombreux discours ;
- les engagements internationaux du Maroc, principalement la
ratification par le Royaume, de la Convention des Nations Unies contre la
corruption, publiée au Journal officiel le 17 Janvier, 2008.
140 - Il est peut-être utile de noter
que ce programme est supervisé d'une manière horizontale par le
Premier ministre, pour assurer la réalisation des objectifs
prévus dans un cadre d'harmonie et de
compatibilité.102
141 - Face aux multiples efforts entrepris
par le gouvernement pour la prévention du détournement des
deniers publics, l'incitation à la transparence dans la gestion des
affaires n'est pas restée en marge.
B - L'incitation à la transparence
142 - Cet axe comprend de nombreuses mesures
à savoir : le renforcement des principes fondamentaux de la gestion des
finances publiques, le renforcement de la transparence, la consolidation du
rôle de l'inspection générale des finances, le renforcement
de la moralisation de la gestion des marchés publics, la mise à
jour et l'introduction de technologies de l'information et de communication
dans le domaine de la gestion des marchés publics.103
143 - Dans cette même perspective
l'article 10 de la Convention des Nations Unies contre la corruption
prévoit :
« Compte tenu de la nécessité de lutter
contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux
principes fondamentaux de son droit interne, les
102- Ministère de la Modernisation des Secteurs
publics, La prévention et la lutte contre la corruption au Royaume du
Maroc, p.42.
103 - Ministère de la Modernisation des Secteurs
publics, La prévention et la lutte contre la corruption au Royaume du
Maroc, p.44.
39
mesures nécessaires pour accroître la
transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son
organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s'il y a
lieu.
Ces mesures peuvent inclure notamment :
- l'adoption de procédures ou de règlements
permettant aux usagers d'obtenir, s'il y a lieu, des informations sur
l'organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de
l'administration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection
de la vie privée des données personnelles, sur les
décisions et actes juridiques qui les concernent ;
- la simplification, s'il y a lieu, des procédures
administratives afin de faciliter l'accès des usagers aux
autorités de décisions compétentes ;
- la publication d'informations, y compris
éventuellement de rapports périodiques sur les risques de
corruption au sein de l'administration publique ».104
144 - Il ressort de cet article que la
transparence sert de moyen substitutif de surveillance et de contrôle des
agents publics par le public.
Elle est devenue une sorte de critère ultime en
matière de bonne pratique éthique. Elle semble exonérer
bien de comportement pour autant qu'ils soient transparents. C'est un
instrument au service de la justice et de l'équité
(démocratie).
145 - En effet on oublie
généralement que la transparence n'est pas seulement un principe
reposant sur une valeur, la publicité, mais aussi un état
d'esprit général. En tant que valeur publique nouvellement mise
en évidence, le concept de transparence s'approche le plus d'une valeur
publique universellement acceptée, à l'évidence
trompeuse.
146 - Car la transparence est aussi une
relation qui peut impliquer une certaine forme de réciprocité. Il
y aurait donc une relation symétrique et si les citoyens
réclament la plus grande des transparences de la part de l'État.
Les services de celui-ci de leur côté inventorient les
différents segments de la société, la mise au
104- Art. 10 Convention des Nations Unies contre la corruption,
2003.
40
point de politique publique pertinente (par exemple
l'amélioration des politique publique sociale), pour le meilleur et pour
le pire (la surveillance administrative pratiquée par une bureaucratie
à des fins sécuritaires et gestionnaires).
La transparence vise le contrôle des moeurs, les
excès de richesse et de luxe, la lutte contre corruption et les
détournements de fonds publics grâce à la clarté
administrative.105
147 - Par ailleurs pour la mise en oeuvre de
ce principe la loi du 10-2017 du 9 mars 2007 portant code relatif à la
transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances
publiques a été adoptée par l'Assemblée nationale
et le Sénat et promulguée par le Président de la
République.
148 - Cette loi dispose dans son article 1 :
« Dans le cadre de la bonne gouvernance, la gestion
des finances publiques est soumise à la responsabilité et la
transparence. Cette gestion est fondée sur le respect des principes et
obligations tant pour les fonds de l'État et des autres administrations
publiques, que pour les fonds de l'assistance extérieure accordés
par les institutions internationales ou les États étrangers
».106
149 - Toujours dans ce contexte le
gouvernement a pris l'engagement dans le cadre de l'accès à
l'initiative « pays pauvres très endettés » de
renforcer la lutte contre la corruption et d'améliorer son
système de gouvernance, par l'élaboration d'un plan d'action
anti-corruption, la concussion et la fraude et pour l'amélioration de la
bonne gouvernance en République du Congo. L'objectif du gouvernement est
d'insuffler une nouvelle dynamique à la lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude.107
105-A.PIRAUX, Transparence dans le service public :
une exigence plus opaque qu'il n'ya parait, Bruxelles, édition
Barricade, 2013, p.2.
106-Art 1 Loi n°10-2017 du 09 mars 2017
portant code relatif à la transparence et à la
responsabilité dans la gestion des finances publiques.
107-Décret n°2009-235 du 13 Août
2009, op.cit., p.6.
41
150 - Aussi le présent plan national
vise-t-il la promotion de la bonne gouvernance et le renforcement de
l'État de droit dont l'impact effectif résulte des orientations
stratégiques suivantes :
- la primauté de la force du droit et l'interdiction de
l'arbitraire ;
- la transparence de l'action publique aussi bien au niveau des
secteurs de l'administration, des institutions politiques que la
société civile ;
- l'efficience et l'efficacité dans le fonctionnement des
secteurs publics ;
- la contribution de la société civile dans la
gestion de l'État.108
151 - Ces orientations stratégiques
visent les objectifs suivants : promouvoir l'autorité de l'État
par la promotion des valeurs éthiques et morales des agents de
l'État, le respect des textes et le renforcement des contrôles
à tous les égards ; promouvoir l'information, l'éducation
et la communication pour le changement des comportements.109
Paragraphe II : L'éthique déontologique de la
prévention
152 - L'éthique déontologique
est d'une importance capitale dans la prévention du détournement
des deniers publics dans la mesure où elle permet de lutter contre les
comportements anti-déontologiques(A) et les contrevenants aux
règles déontologiques (B)
A- La lutte contre les contre les comportements
anti-déontologiques
153 - Dans le cadre d'une fonction publique
efficace et respectée, le fonctionnaire devra éviter toute
contradiction entre son métier et son comportement par l'observation des
règles de déontologie en vigueur. 110
108- Décret n°2009-235 du 13 Août 2009,
op.cit., p.6.
109- Ibid.
110-C. VIGOUROUX, op. cit., p. 606.
42
154 - Il est tenu d'exercer ses fonctions
avec dignité, impartialité, intégrité et
probité. En effet pour mettre en oeuvre toutes ces valeurs la fonction
publique congolaise compte quatre institutions énumérées
par l'article 12, du chapitre II du Statut général de la fonction
publique. Il en ressort que : « Font partie des institutions de la
fonction publique :
- les organes de gestion de la fonction publique ;
- le Haut Comité de la fonction publique ;
- le Conseil Supérieur de la fonction publique
;
- les instances disciplinaires de la fonction publique
».111
155 - Les institutions de la fonction
publique présentent la caractéristique de veiller à la
bonne gestion de la fonction publique dans la mesure où elles veillent
à maintenir l'ordre et la bonne gouvernance au sein de la fonction
publique.
156 - Cependant il convient de relever que
ces institutions combattent toutes les irrégularités et les
comportements négatifs de la part des agents publics, susceptibles
d'entraver le bon fonctionnement de l'administration. À cet effet elles
mettent en garde les agents publics contre toute dérive et leur tient
à l'intégrité.
157 - Toutefois de ces institutions
citées, il importe de rappeler que le Haut Comité de la fonction
publique est une institution qui veille à ce que les agents publics
agissent en conformité avec leurs devoirs au respect des dispositions du
statut des fonctionnaires et des textes d'application. Le Haut Comité de
la fonction publique n'est en quelque sorte qu'un gendarme.112
158 - C'est dans cette perspective que
l'article 31 alinéa 2 du Statut général de la fonction
publique précise : « (...) il contrôle le respect par le
fonctionnaire de
111-Art.12 Loi n°021/89 du 14 novembre 1989
portant refonte du Statut Général de la Fonction Publique. 112-
Placide.MOUDOUDOU, Le droit administratif congolais, Paris, édition
L'Harmattan, 2003, p. 125.
43
leurs obligations et peut à cet égard
opérer toutes les inspections qu'elle juge utile
».113
159 - Il convient de signaler que le Haut
Comité de la fonction publique n'aboutit pas aux sanctions, car celui-ci
est l'apanage des instances disciplinaires à savoir :
- le Conseil national de discipline qui a compétence
pour tous les agents de la fonction publique ; il statue en premier et dernier
ressort. Les décisions de cette institution sont susceptibles de recours
administratifs et peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant la
cour suprême.114
- le Conseil ministériel de la discipline est quant
à lui organisé au niveau de chaque ministère. Il connait
des infractions disciplinaires déterminées par les dispositions
du statut sur le régime disciplinaire des agents de la fonction publique
lorsqu'elles sont commises par des agents de l'administration centrale. Il
statue en premier et dernier ressort sur les affaires qu'il connait, ses
décisions sont susceptibles de recours administratifs et peut fait
l'objet d'un recours en cassation devant la cour suprême. 115
- le Conseil régional de discipline, enfin, est quant
à lui organisé au niveau de chaque région (actuel
département). Il connait des infractions disciplinaires
déterminées par le statut sur le régime disciplinaire de
la fonction publique lorsqu'elles sont commises par des agents affectés
dans une région. Tout comme les deux premières institutions
ci-dessus, ces décisions font l'objet de recours administratifs et d'un
recours en cassation de la cour suprême.116
160 - La particularité de ces
institutions, faisant l'objet de recours en cassation amène à se
questionner sur leur nature car cette hypothèse n'est pas le propre des
instances administratives (sont-elles des simples institutions administratives
ou des vraies juridictions ?).Toutefois, le moniste de juridiction
adoptée par le Congo
113-Art.31 al 2 Loi n° 021/89 du 14 novembre 1989
portant refonte du Statut Général de la Fonction Publique.
114-Art.39 Loi n°021/89 du 14 novembre 1989, op.cit.
115-Art.40, Loi n°021/89 du 14 novembre 1989, op.cit. 116-
Art.40, Loi n°021/89 du 14 novembre 1989, op.cit.
44
écarte toute hypothèse d'une juridiction
administrative. La lutte contre les comportements anti-déontologiques
est corrélative à la lutte contre les contrevenants aux
règles déontologiques.
B- La lutte contre les contrevenants aux règles
déontologiques
161 - Les systèmes des fonctions
publiques sont définis autour de trois valeurs fondamentales qui sont la
probité, l'impartialité et l'efficacité.117
Ainsi le code international de conduite des agents de la fonction publique
adopté par les Nations unies lors de l'Assemblée
générale du 28 janvier 1997 pose-t-il ces trois exigences aux
points 2 et 3 :
« Les agents de la fonction publique doivent veiller
à s'acquitter correctement et efficacement de leurs obligations et
fonctions, conformément à la loi ou aux règles
administratives, et en toute intégrité. Ils doivent à tout
moment s'assurer que les biens de l'État dont ils sont responsables sont
gérés de la façon la plus utile et la plus efficace
»118 ;
« Les agents de la fonction publique doivent faire
preuve de vigilance, d'équité et d'impartialité dans
l'accomplissement de leur fonction, notamment dans leurs relations avec le
public. Ils doivent à aucun moment accorder un traitement
préférentiel indu ou faire de discrimination à
l'égard d'un groupe ou individu particulier ni user abusivement du
pouvoir et l'autorité dont ils sont investi
».119
162 - Il ressort de ces articles que le
fonctionnaire a le devoir de se conduire toujours de manière à
préserver et à renforcer la confiance du public, par
l'observation des lois et textes en vigueur.120
117 -C. VIGOUROUX, op. cit., p. 71.
118 - Art.2 code international de conduite des agents de la
fonction publique adopté par l'assemblée générale
le 28 Janvier 1997.
119 -Art. 3 code international de conduite des agents de la
fonction publique adopté par l'assemblée générale
le 28 janvier 1997.
120 - C.VIGOUROUX, op. cit., p.71.
45
163 - En effet l'agent public doit s'abstenir
de toute activité contraire à l'éthique et à la
morale, telle que le détournement de deniers publics, le favoritisme, le
népotisme, la discrimination, le trafic d'influence, ou
l'indiscrétion administrative.121
164 - Il ne doit en aucun cas utiliser les
biens publics ou requérir les services d'un subordonné pour des
activités autres que celles relevant de ses fonctions ou de son
mandat.122
165 - Cependant pour le régime
disciplinaire qui vise la répression des fautes commises par les agents
publics dans l'exercice de leurs fonctions, l'article 1 du statut
Général de la fonction publique prévoit que : «
Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions par un agent des
services publics de l'État, des collectivités locales ou
établissement administratifs expose ce dernier à des sanctions
disciplinaires ».123
166 - Ces mesures sécuritaires
entreprises par l'administration publique évitent toute dérive et
en rapport avec l'objet de notre étude préserve
l'intégrité des agents de l'État. Les agents publics
prévaricateurs ne trouvent ici aucune excuse car l'article 302 du statut
Général de la fonction publique dispose : « Toute faute
doit être l'objet d'une sanction disciplinaire
».124
167 - Toutes ces mesures sécuritaires
adoptées par l'administration publique, inspirent une forte crainte
à l'agent qui risque sa fonction en cas d'inobservation de ses
obligations.
168 - Cependant la pratique permet de relever
que les agents tenus par ses règles n'y font pas ou plus souvent
attention ou même n'en tiennent pas du tout compte. Toute cette
organisation souffre de vrais maux dans sa mise en oeuvre marquant ainsi une
véritable décadence entre la loi et la pratique, faisant primer
celle-ci sur celle-là.
121 - Art. 23 al 1ER Charte de la fonction publique en
Afrique du 5 février 2001.
122 - Art. 23 al 2 Charte de la fonction publique en Afrique du 5
février 2001.
123 - Art.1 Loi n°021/89 du 14 novembre 1989, op. cit.
124 - Art. 302 Loi n° 021/89 du 14 novembre 1989, op.
cit.
46
CHAPITRE II : Les limites de la prévention du
détournement des
deniers publics
169 - Les mesures préventives du
détournement des deniers publics et des sanctions encourues par l'agent
public dans l'exercice de ses fonctions tendent à écarter toute
tentative d'illégalité au risque de se voir retirer ses
attributions et même d'être révoqué.
Cependant malgré toutes ses dispositions mises en
place, les agents publics se sont laissés aller au privilège de
l'illégalité en cherchant non pas l'intérêt
général mais plutôt le profit personnel.
À cet effet ils mettent en place diverses
stratégies pour contourner la loi pour s'adonner à des pratiques
qui font obstruction à la bonne gouvernance. Ainsi c'est dans cette
logique qu'il conviendra de cerner les limites de la prévention du
détournement des deniers publics sous l'angle administratif (Section 1)
et professionnel (Section 2).
Section I : Les limites d'ordre administratif de la
prévention du détournement des deniers publics
170 - Le fonctionnement d'une administration
ne s'obtient que si la sanction peut être appliquée à tous
sans risque pour celui qui la réclame ou qui l'a appliquée.
Chaque individu peut avoir une volonté
particulière contraire à la volonté générale
mais tout le monde doit avoir une crainte pour la loi.125
Une loi n'est efficace et ne pousse les membres de la
société à commettre d'autres infractions que si elle
immunise quelques-uns de cette même
société.126
Cependant en dépit des mesures préventives mises
en place par le législateur pour lutter contre le détournement
des deniers publics, sur le terrain la réalité est tout autre.
125 - J.J.ROUSSEAU, du contrat social ou principes du droit
politique, Paris, 1989, p. 16.
126 -Ibid.
47
D'une part, en raison du fait que généralement
les délits de détournement des deniers publics restent impunis et
ouvrent la voie à d'autres. Ce qui explique que les auteurs de ces
délits économiques bénéficient de la protection des
autorités qui dirigent. Ces derniers les ont placé à ces
postes de haute responsabilité et c'est d'ailleurs pour cette raison
qu'ils n'ont jamais été inquiétés pour
répondre de leurs actes.
D'autre part, de tel comportement sont simplement le fruit de
la carence des textes disciplinaires dans le milieu professionnel.
C'est dans ce sillage d'idée que nous étudierons
dans un premier temps les limites d'ordre administratif (Paragraphe I) et les
limites d'ordre professionnel (Paragraphe II).
Paragraphe I : L'administration au service du pouvoir
politique
171 - Le statut de l'administration au sein
du système politique est subordonné et ce principe de
subordination est commun à toutes les idéologies
politiques.127 En effet sous un régime autoritaire, les
effets de la politique sur l'administration sont multiples parmi tant d'autre :
la politisation de l'administration (A) et le non-respect des procédures
de recrutement à la fonction publique (B).
A- La politisation de l'administration
172 - Parmi les causes premières du
détournement des deniers publics par les agents publics figure en bonne
place la politisation de l'administration. Ici la politisation
représente l'influence partisane sur les nominations et les
carrières.128
Celle-ci n'est pas sans influence négative sur
l'élaboration des politiques publiques et le fonctionnement même
au sein de l'administration.129
En effet la fonction publique devait être fondée
sur le principe de neutralité et du mérite.130 Mais
malheureusement elle développe sans règle claire et stable une
127 -L. FOUGERE, Les régimes de la fonction publique,
Bruxelles, Institution internationale des sciences administratives 1990, p.
68.
128 - L. RUBAN, La politisation de l'administration en France
ou la privatisation de l'État, Paris, édition Télescope,
2009, p. 53.
129 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l`administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur http//
www.mémoireonline.com.
48
politisation préjudiciable au développement sur
le non-respect de la hiérarchie et du coup sur l'affaiblissement de
l'autorité publique. Ainsi le risque d'une fonction publique est que
l'incompétence politisée remplace la compétence
impartiale.131
173 - Disposant des réseaux
relationnels tissés des parents et d'amis politiques dans la
hiérarchie de l'administration supérieure, certains agents
incompétents dans une fonction publique politisée
n'hésiteront pas à s'octroyer toute sorte de largesses et
privilèges à l'instar du détournement des deniers publics
et de la gabegie, sans craindre des poursuites judiciaires.
174 - C'est le principe que la loi connait le
pouvoir qui est un principe en vertu duquel aucune autorité ne peut
être arrêtée ou sanctionnée par une autre car
détenant une grande influence. Il a des affinités avec le
chargé d'appliquer les lois. La crainte de se faire sanctionner
soi-même en tentant de sanctionner le souverain (qui a les pouvoirs
d'administrer) interrompt la poursuite.
175 - En outre la politisation
négative de l'administration entraine de sérieux
dysfonctionnement relatif au comportement impropre de certains agents publics
qui se croient au-dessus de la loi sans risque d'être sanctionnés.
Car n'ayant aucun compte à rendre sauf dans les cas où ils sont
en conflit avec leur supérieur hiérarchique. C'est
l'impunité dans toutes ces formes occasionnée par la politisation
négative de l'administration.
176 - Cependant la gouvernance
démocratique et une administration publique efficace qui constituent
sans nul doute les éléments fondamentaux susceptibles de
promouvoir et de stimuler le développement d'un pays sont tous
simplement écartées au profit des intérêts
égoïstes et privés.132
130 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l`administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur http//
www.mémoireonline.com.
131 - C. VIGOUROUX, Op.cit., p.321..
132 -Stratégie Nationale de bonne Gouvernance et de Lutte
contre la Corruption 2911-2012, p.38.
49
177 - Ainsi le rôle sacro sain de
l'administration qui se résume à assurer l'exécution de la
volonté générale et plus généralement le bon
fonctionnement de l'ordre social n'est pas respecté à la lettre,
laissant ainsi place à plusieurs désordres observés dans
la fonction publique tels que les recrutements abusifs.
B- Le non-respect des procédures de recrutement
à la fonction
Publique
178 - Eu égard à l'article 7 de la
Convention des Nations Unies qui dispose :
« Chaque État Partie s'efforce, s'il y a lieu
et conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique, d'adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de
recrutement, d'embauchage ; Ainsi que les principes d'efficacité et de
transparence sur des critères objectifs tels que le mérite,
l'équité et l'aptitude ; De renforcer des procédures
appropriées pour sélectionner et former les personnes
appelées à occuper des postes publics considérés
comme particulièrement exposés à la corruption
».133
179 - L'État congolais a jugé
nécessaire de fonder le recrutement aux emplois publics sur le
mérite des candidats. C'est le principe du recrutement au mérite
qui signifie que le recrutement à la fonction publique se fait par voie
de concours.134
180 - Mais lorsque l'accès à un
corps est soumis à la condition d'une formation dans une école
spécialisée de l'administration, le concours est remplacé
par le diplôme de sortie de l'école si l'entrée de celle-ci
est subordonnée à la réussite à un
concours.135 Le statut général distingue le concours
externe du concours interne.136
181 - En effet un principe d'égale
admissibilité aux emplois publics régit l'accès à
la fonction publique. Le concours de recrutement est une conséquence
du
133 -Art. 7, Convention des Nations Unies contre la corruption,
2003
134 -P.NGUILA, Traité de droit Congolais de la fonction
publique, Paris, édition L'Harmattan 2003, p.51.
135 -Placide. MOUDOUDOU, op.cit., p.142.
136 -Ibid.
50
principe. Il permet d'apprécier la formation et les
aptitudes du candidat pour l'ensemble des emplois qu'il sera susceptible
d'exercer tout au long de sa future vie professionnelle.
182 - Les épreuves du concours ont
donc un caractère assez général, la formation au cours du
stage permettra une meilleure professionnalisation.137
L'accès à la fonction publique par voie de concours permet donc
un recrutement d'agents compétents, probes, intègres en vue d'une
administration éclairée sensible aux besoins et aux
réactions des citoyens.138
183 - Cependant la pratique nous permet de
relever plusieurs irrégularités à cette règle. Le
recrutement des agents des fonctionnaires se fait par des liens de
parenté, d'affinité voir par cooptation, il n'est plus
basé sur le principe de méritocratie. Ce procédé
n'est pas sans influence négative sur le fonctionnement de
l'administration. Cette logique aboutit très souvent au recrutement de
fonctionnaires incompétents se livrant à plusieurs pratiques
susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de l'administration.
184 - Ainsi l'égalité est
déclassée en faveur du favoritisme, ceci au détriment
d'accès par le mérite à la fonction publique. Les agents
publics s'adonnent à des pratiques qui font obstructions à la
bonne gouvernance, car jouissant de la protection des géants
c'est-à-dire des hauts placés, supérieurs
hiérarchiques, autrement dit les intouchables.
185 - Les subalternes sèment une ombre
géante de désordre caractérisée par
l'intégration illégitime d'une catégorie de personnes
à conscience vacante c'est-à-dire celle qui n'ont ni craindre du
bien public ou particulièrement guère lettrées.
L'envahissement de l'administration par cette conscience vacante justifie les
trafics d'influence, les corruptions, les détournements des deniers
publics.139
137 -J.B AUBY,JM.AUBY,A.TAILLEFAIT, Droit de la fonction
publique, Paris,4ème édition, Dalloz,2002, p.134, 135.
138- C.VIGOUROUX, Déontologie de la fonction publique, Paris,
édition Dalloz, 2006, p.649.
139 -Stratégie Nationale de bonne Gouvernance et de Lutte
contre la Corruption, Op.cit., P. 65.
51
186 - Cette conduite n'est pas moins sans
influence sur la descendance administrative c'est-à-dire la
génération future des fonctionnaires ou autres agents publics qui
présument la probabilité de marcher sur ces
traces.140
187 - Par conséquent l'État
doit veiller au recyclage, par là nous parlons du contrôle des
agents publics afin de se dépouiller des agents dangereux qu'il doit
rééduquer (former ou compléter les connaissances
nécessaires pour la profession ou l'emploi) et réinsérer
en vue de l'adaptation à la morale et l'équité.
Paragraphe II : L'administration dans
l'impossibilité d'action
188 - L'inaction de l'administration se
traduit par son absence d'autonomie (A) et l'intérêt personnel des
agents publics (B).
A - L'absence d'autonomie
189 - Lorsque l'administration est
subordonnée à l'action de l'homme politique, on relève une
absence d'idéologie, elle est dépourvue d'une idéologie
propre, elle est désormais animée par la philosophie du pouvoir
politique.141L'administration devient dirigée par une
majorité, un parti ou un homme.142
190 - Ce sont eux qui sont les seuls capables
de définir les orientations fondamentales que l'administration est
chargée d'appliquer.143 L'administration est soumise à
des obligations et à des devoirs même si ceux-ci peuvent varier en
fonctions du régime politique. Elle devient le pouvoir manifeste des
hauts placés prévaricateurs.
191 - En effet l'État qui est
l'instructeur, lui qui édicte les règles de bonne conduite est
quasi inexistant car dans la pratique. Les agents investis des pouvoirs
140 - Stratégie Nationale de bonne Gouvernance et de Lutte
contre la Corruption, Op.cit., P. 65.
141 - C.NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
142 - C.NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651977)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
143 - Ibid.
52
d'administrer compromettre le bon fonctionnement de celle-ci
en édictant leur mode de fonctionnement. Voilà pourquoi
l'administration ne peut pas donner le meilleur d'elle-même parce qu'elle
reçoit des injonctions de partout dans l'exécution de ses
tâches.
192 - La politisation négative de
l'administration qui est à l'origine de son absence d'autonomie n'est
pas sans conséquence directe sur les comportements malsains de certains
fonctionnaires véreux qui profitent de cette situation pour s'adonner
à des pratiques contraires aux lois (détournement, corruption,
népotisme...).
193 - Cette politisation constitue un
obstacle majeur à la prévention et à la lutte contre le
détournement des deniers publics cheval de bataille pour une
administration saine .Mais malgré sa dépendance à
l'égard du pouvoir politique, l'administration dispose d'une certaine
autonomie.144
194 - Elle jouit de la cohésion de ses
membres, cet esprit commun des traditions, des origines et une formation
commune font de l'administration une puissance.145 Elle exerce une
influence sur le gouvernement, lui suggère des attributions, facilite ou
secrètement contre carre l'exécution de décision qu'elle
doit appliquer.146
195 - Lorsqu'un gouvernement devient faible,
les fonctionnaires exercent une pression sur lui, ils veulent tirer de leurs
fonctions le maximum d'avantages
144 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
145 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
146 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
53
matériels.147 Bien que subordonnée
à l'action du politique, l'administration peut tendre à en
devenir largement indépendante. 148
196 - Aussi il sied de relever que
l'administration est une branche du gouvernement souvent ce dernier s'en remet
à l'administration qui alors inspire et décide, elle acquiert
ainsi une volonté propre.149
197 - Ainsi les gouvernements dans tous les
pays du monde et depuis longtemps sont conscients de ce danger de l'emprise de
l'administration. C'est pourquoi ils se réservent le droit de nommer, de
promouvoir et de révoquer les fonctionnaires afin de maintenir
l'administration dans un état de dépendance pour la satisfaction
de leurs intérêts égoïstes et personnels. Ce genre des
pratiques ne contribuent guère au principe d'une administration neutre
et au service de l'intérêt général.150
B - L'intérêt personnel des agents
publics
198 - L'administration doit satisfaire
l'intérêt général.151 Le moteur normal de
l'action des particuliers est la poursuite d'un avantage personnel ; profit
matériel. Le moteur de l'action administrative au contraire est
essentiellement désintéressé : c'est la poursuite de
l'intérêt de la communauté.152
199 - La mission de l'intérêt
général est l'un des objectifs fondamentaux de l'administration
publique de tous les États du monde. L'administration publique
Congolaise se veut du moins théoriquement un organe de conception de
147 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
148 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
149 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
150 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
151 -J.RIVERO, J.WALINE, Droit administratif, Paris,
15ème édition Dalloz, 1994, p.10.
152 -Ibid, p.11.
54
commandement et développement socio-économique
en plus de l'exécution des tâches quotidiennes
d'intérêt général.153
200 - Étant plus proche des
administrés, elle apparait comme un service appelé à tous
les échelons de la société à prendre des
décisions concernant la réalisation et la satisfaction des
besoins communautaires. L'appareil administratif doit être
indépendant, neutre et plus proche des
administrés.154
201 - Il doit être animé par les
acteurs ayant des compétences pour une gestion rationnelle des
ressources dont le but est d'aboutir à un développement
intégral. Mais lorsqu'une administration est sous l'emprise de la
politique, lorsqu'elle obéit à la volonté d'un
régime en place, elle n'est plus au service de l'intérêt
général mais plutôt de l'intérêt personnel de
ceux qui édictent leurs règles. Cependant l'administration n'a
plus de finalité propre, elle devient l'instrument et le moyen
d'exécution de la décision politique.155
202 - Les actions administratives deviennent
la concrétisation des choix politiques, dans les décisions ou les
actions administratives. Les données techniques ne sont pas les seules
qui interviennent car l'administration ne constitue pas une fin en soi, elle
doit obéir à la finalité politique.
203 - La dépendance de
l'administration publique vis-à-vis de la politique entraine la pratique
des détournements, de la gabegie, de la corruption, du népotisme
bref, la satisfaction des intérêts personnels qui
accélère la désaffectation de l'administration à
tous les échelons.
204 - Les agents mieux placés se
comportent en hors la loi sans risquer aucune sanctions car
bénéficiant d'une protection hiérarchique. Malgré
de tel agissement,
153 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
154 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
155 - C. NZAZI LENGI, La politisation de l'administration
publique Congolaise sous la deuxième République (19651997)
Analyse et perspectives, disponible sur
http://www.mémoireonline.com.
55
il est judicieux que les agents de la fonction publique
puissent nécessairement être indépendants pour donner le
meilleur d'eux- mêmes sans influence politique pour pouvoir prôner
l'intérêt public car l'action administrative tend à la
satisfaction de l'intérêt général.
Section II : Les limites d'ordre professionnel de la
prévention du
détournement des deniers publics
205 - Chaque État s'efforce
d'appliquer dans le cadre de ses propres systèmes institutionnels et
juridiques des codes ou des normes de conduite pour l'exercice correct,
honorable, et adéquat des fonctions publiques.156Les codes de
conduite deviennent alors incontournable et de véritable
référence au sein de l'administration.157
Ceci étant dans le cadre de la prévention et la
lutte contre le détournement des deniers publics. D'une part,
l'éthique déontologique est d'une importance capitale, ce qui
fait que son absence peut être à l'origine de plusieurs
comportements malsains au sein de l'administration. D'autre part, bien que les
règles déontologiques existent tant que la condition
professionnelle de l'agent n'est pas décente, ce dernier est
tenté d'agir outre toutes les mesures préventives mises en place
pour lutter contre le détournement des deniers publics.
C'est ainsi qu'il est judicieux d'apprécier les
faiblesses relatives à l'éthique professionnelle (Paragraphe I)
et celles relatives aux conditions professionnelles (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les faiblesses relatives à
l'éthique professionnelle
206 - Rentrent dans le cadre des faiblesses
relatives à l'éthique professionnelle : l'absence des textes
déontologiques dans le milieu professionnel (A), La non moralisation aux
règles déontologiques dans le milieu professionnel (B).
156 -C.VIGOUROUX, Déontologie de la fonction publique,
op.cit., p.43.
157 -Ibid.
56
A- L'absence des textes déontologiques dans le
milieu professionnel
207 - A la lumière de l'article 8 de
la Convention des Nations Unies contre la corruption qui dispose :
- « Afin de lutter contre la corruption, chaque
État Partie encourage notamment : l'intégrité,
l'honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics,
conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique.
- En particulier, chaque État Partie s'efforce
d'appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et
juridique des codes ou des normes de conduite pour l'exercice correct,
honorable et adéquat des fonctions publiques
».158
208 - L'importance de l'existence des textes
déontologiques dans le milieu professionnel se trouve ainsi
justifiée, car ceux-ci ont pour vocation de fixer la Conduite que
doivent tenir les membres de chaque profession dans leurs rapports
réciproques, mais aussi dans les rapports les liant avec la profession
dont ils exercent.159
209 - Il existe donc une déontologie
propre à chaque profession, on parle ainsi de la déontologie des
avocats, des magistrats, des médecins, bref des agents
publics.160
210 - En effet un régime disciplinaire
découlant des textes solides est nécessaire pour faire asseoir
l'ordre au sein de l'administration, le contraire de cette règle
n'entrainera que le désordre, l'anarchie, la décadence et voir
même l'augmentation des comportements susceptibles de dénaturer
l'image de l'administration.
211 - En outre pour que les mesures
préventives de lutte contre le détournement des deniers publics
puissent aboutir l'exercice du pouvoir disciplinaire découlant des
textes déontologiques et juridiques doit s'appliquer dans toute sa
rigueur au
158 -Art.8 de la Convention des Nations Unies contre la
corruption, 2003.
159 -P.YOYAKEMBE, B.MULAMBA MBUYI, Déontologie de
fonctions internationales, Paris, L'Harmattan, 2003, p.13.
160 -Ibid.
57
sein de l'administration. Le régime disciplinaire a
pour objet de sanctionner les manquements des agents aux règles
spécifiques de fonction publique et de s'assurer du bon fonctionnement
du service.161
212 - Il présente deux
caractéristiques : la répression disciplinaire revêt
d'abord un caractère professionnel, elle repose sur la faute commise par
l'agent qui entretient un rapport plus ou moins direct avec ses obligations de
service. De même, la sanction disciplinaire frappe l'agent public non pas
en tant qu'individu dans sa liberté ou ses biens, mais en tant que
professionnel dans sa carrière et ses avantages
statutaires.162
213 - Le pouvoir de sanction appartient, sauf
exception à l'autorité hiérarchique et non à une
juridiction.163Le droit disciplinaire s'est donc
développé en forgeant des solutions originales pour concilier le
maintien du pouvoir disciplinaire de l'administration avec l'accroissement des
garanties accordées aux agents qu'elle emploie.164
214 - Cependant au Congo, il s'observe un
déficit voire une absence des textes déontologiques dans les
milieux professionnels ce qui constitue un danger permanent pour notre
administration qui se veut éclairer et fiable. Ce constat est d'autant
plus amer dans la mesure où les textes déontologiques contribuent
en beaucoup dans la lutte contre les antis valeurs et prônent une
conduite positive pour nos agents qui sont durant toute leur vie
professionnelle exposés à toute sorte de tentation.
215 - On aura beau prévenir et lutter
contre le détournement des deniers publics en ayant des normes
juridiques efficaces, mais tant que la déontologie professionnelle est
foulée au pied l'administration s'exposera toujours à ce genre
161 -O.DORD, Droit de la fonction publique, Paris,
2ème édition, Puff, 2002, p.288.
162 -Ibid.
163 - O.DORD, op.cit., p.289.
164 Ibid.
58
de pratique. D'où l'importance de travailler le mental
des agents publics par la vulgarisation des textes de bonne conduite et la
moralisation.
B - La non moralisation aux règles
déontologiques dans le milieu Professionnel
216 - Les fonctionnaires ont des obligations
et très précisément des obligations de nature
juridique.165Celles-ci sont définies notamment dans le titre
I du statut portant droits et obligations des
fonctionnaires.166Elles y sont déterminées par rapport
au droit disciplinaire de la fonction publique.167
217 - Tout manquement aux devoirs de sa
charge est susceptible d'engager la responsabilité disciplinaire du
fonctionnaire.
Mais, comme le rappelle le conseiller d'État Louis
Fougère, l'ensemble de ces devoirs constitue plus qu'un simple catalogue
d'obligations juridiques qui s'imposent aux agents publics et dont la
hiérarchie doit s'assurer du respect.
218 - Il forme un véritable code dont
les valeurs servent de guide d'action aux chefs de service quel que soit leur
rang. Le fonctionnaire sert l'intérêt général, il
est au service de la nation, il doit nécessairement respecter un code de
bonne conduite et de moralité.
219 - Ce code est destiné, non
seulement à protéger l'image du corps auquel il appartient, mais
aussi s'assurer de la mise en oeuvre au quotidien des valeurs du service
public. Ce n'est pas parce que ces règles ne sont parfois pas
contraignantes et qu'elles ne s'intègrent pas toujours dans un
ordonnancement juridique satisfaisant, qu'il faut douter de leur
efficacité. 168 Au contraire, dans la pratique la
déontologie est un véritable mode de régulation qui permet
de créer un auto contrôle collectif.
165 -JB.AUBY, JM.AUBY, A.TAILLEFAIT, Droit de la fonction
publique, Paris, 7ème édition, Dalloz, 2012, p.376.
166 - Ibid.
167 Ibid, p.377.
168 - JB.AUBY, JM.AUBY, A.TAILLEFAIT, op.cit., p.377
59
220 - Ainsi, il y va l'importance d'une
moralisation des agents publics aux textes déontologiques dans le milieu
professionnel. Elle permet aussi Le renforcement des valeurs
d'intégrité et de mérite dans les Administrations et
contribue énormément à réglementer les
comportements du personnel dans les administrations de l'État, les
collectivités locales et les établissements
publics.169
221 - L'absence de moralisation peut
être à l'origine de plusieurs débordements au sein de
l'administration. La nécessité d'une moralisation du milieu
professionnel s'impose alors, afin que les mesures de prévention et de
lutte contre le détournement des deniers publics atteignent un
résultat satisfaisant. La déontologie peut commander dans cette
zone de liberté relative d'exercice d'activité professionnelle
une certaine modération.
222 - Elle doit prévenir les travers
que les textes ignorent ou que leur application ne peut saisir. Le comportement
négatif du fonctionnaire ne devrait pas nuire à la bonne
exécution de la fonction publique d'où il est important que les
fonctionnaires observent scrupuleusement les règles de moralisation.
223 - La bannière de la
déontologie a pour objet l'introduction progressive d'une certaine
préséance des obligations juridiques des fonctionnaires sur les
droits, lesquelles obligations dans l'action quotidienne ne sont davantage
qu'un simple inventaire à la Prévert de prescription
juridique.170
224 - Elles ont une cohérence qui leur
permet d'être un moyen de s'assurer, de la part des agents comme de la
hiérarchie, du respect au jour le jour et au plus près de
l'action de l'intérêt général et des objectifs des
missions assignées.171
169 - JB.AUBY, JM.AUBY, A.TAILLEFAIT, op.cit., p.377.
170 - Ibid.
171 -Ibid.
60
Paragraphe II : Les faiblesses relatives aux conditions
professionnelles des agents publics
225 - Dans cette rubrique nous examinerons
les différentes faiblesses liées aux conditions professionnelles
des agents qui constituent des limites à la prévention du
détournement des deniers publics.
Il s'agit en amont de l'amélioration des conditions
professionnelles des agents publics (A), car tant que celles-ci ne sont pas
améliorées les agents publics s'exposeront toujours à des
pratiques (détournement, corruption) contraires à la vision de
l'administration, et en aval de la souplesse des mécanismes de
contrôle dans la gestion des deniers publics (B), car aussi longtemps que
les deniers de l'État ne sont pas soumis à un contrôle
rigide, ils seront toujours détournés par des fonctionnaires
véreux qui ne s'attarderont pas à élaborer des
mécanismes subtiles pour soustraire l'argent dans les caisses de
l'État.
A - L'amélioration des conditions
professionnelles des agents publics
226 - Pour rendre meilleures les conditions
professionnelles des fonctionnaires il faut nécessairement une formation
de qualité et une rémunération adéquate afin de
prévenir plusieurs travers au sein de l'administration.
227 - En effet la mise en ordre ou mieux
l'amélioration des conditions professionnelles des agents publics et la
mobilisation des cadres autour de cette action nécessite la formulation
claire d'objectif opérationnel concret tenant compte à la fois
des ressources humaines et financières disponible.172
228 - Ainsi comme tout actif, les agents
relevant de la fonction publique doivent avoir accès à la
formation professionnelle tout au long de la vie.173
172 -X.BINGUBU, Réforme de l'administration et son
impact sur les agents et fonctionnaires de l'État, disponible sur://
www.mémoireonline.com.
173 -Ibid.
61
229 - Cette formation a pour objet de leur
permettre d'exercer avec la meilleure efficacité les missions qui leur
sont confiées en vue de la satisfaction des besoins des usagers et du
plein accomplissement des missions du service.174
230 - Elle peut prendre diverses formes selon
qu'elle est mobilisée à l'initiative de l'administration ou de
l'agent lui-même. Elle favorise leur développement professionnel
et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et
leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de
qualification professionnelle existant par la méritocratie. 175
231 - La formation permet l'adaptation aux
évolutions prévisibles des métiers, elle concourt à
l'égalité d'accès aux différents grades et emplois,
en particulier entre femme et homme et à la progression des personnes
les moins qualifiées.
232 - L'amélioration des conditions
professionnelles des agents publics par une formation de pointe permet d'avoir
des fonctionnaires compétents et de lutter contre l'illettrisme et le
recrutement des agents incompétents qui ne se soucient uniquement que de
leur situation personnelle au détriment de l'intérêt
général.
233 - Par ailleurs la
rémunération adéquate des agents publics permet aussi de
garder un niveau de vie descend de ceux-ci. Une faible
rémunération expose l'agent à plusieurs pratiques
néfastes tel que la corruption, les détournements. De tels
comportements ternissent l'image de l'administration et freinent celle-ci dans
l'exercice de ses missions régaliennes.
174 -X.BINGUBU, Réforme de l'administration et son
impact sur les agents et fonctionnaires de l'État, disponible sur://
www.mémoireonline.com.
175 -X.BINGUBU, Réforme de l'administration et son
impact sur les agents et fonctionnaires de l'État, disponible sur://
www.mémoireonline.com.
62
B -La souplesse des mécanismes de contrôle
dans la gestion des
deniers publics
234 - La gestion des finances publiques est
l'une des activités les plus délicates en matière
économique et financière et surtout pour toute économie
nationale.176 Ce qui requiert l'existence des structures efficaces
et permanentes dédiées à leur contrôle de
gestion.177
235 - Il existe trois types de contrôle
des finances publiques : le contrôle administratif, le contrôle
juridictionnel et le contrôle parlementaire ou
politique.155Mais la cour des comptes reste la plus grande des
institutions s'occupant dudit contrôle avec un pouvoir
général et permanent de contrôle de la gestion des finances
et du patrimoine de l'État.178
236 - Malheureusement il existe un certain
nombre de problèmes qui affectent aujourd'hui l'accomplissement de la
mission que l'État lui a confié.179Cet ensemble de
problème rend la cour des comptes faible et inefficace dans son travail
car contrôler la gestion des finances publiques c'est tout d'abord avoirs
les outils (instruments).180
237 - A première vue et au regard des
attributions juridictionnelles et des compétences que l'État
octroie à la cour, celle-ci ne peut pas du tout se sentir faible ou
inefficace devant tous ses justiciables (le caissier de l'État, les
autorités adjudicatrices, les fonctionnaires et agents de l'État,
les comptables de fait etc.).
176 --X.BINGUBU, Réforme de l'administration et son
impact sur les agents et fonctionnaires de l'État, disponible sur://
www.mémoireonline.com.
177 -H.NTOMBA, Problématique du contrôle
juridictionnel de la gestion des finances publics en RDC, disponible sur : //
www.mémoireonline.com.
178 - H.NTOMBA, Problématique du contrôle
juridictionnel de la gestion des finances publics en RDC, disponible sur : //
www.mémoireonline.com.
179 - H.NTOMBA, Problématique du contrôle
juridictionnel de la gestion des finances publics en RDC, disponible sur : //
www.mémoireonline.com.
180 - H.NTOMBA, Problématique du contrôle
juridictionnel de la gestion des finances publics en RDC, disponible sur : //
www.mémoireonline.com.
63
238 - Mais fort malheureusement la faiblesse
qu'accuse la cour des comptes sur le contrôle des finances publiques est
due à un manque d'autonomie car les influences politiques que subit
cette institution est un facteur qui rend son action fragile.181
239 - Raison pour laquelle dans le cadre de
la prévention et la lutte contre le détournement des deniers
publics il est plus que nécessaire que l'État ait des organes de
contrôle indépendants susceptibles d'exercer un contrôle
rigide dans la gestion des deniers de l'État.
240 - Cependant tant que la gestion des
deniers publics n'est pas assujettie à un contrôle rigide de la
part des organes habilités, nous assisterons toujours à des cas
de détournements des deniers publics les plus spéculaires et des
montages financiers créés de toutes pièces par les agents
publics dans le but de détourner les fonds de l'État.
241 - Ceci étant un contrôle de
la cour doit porter essentiellement d'une part sur l'exactitude, la
légalité et la régularité pour les
opérations budgétaires et comptables et d'autre part sur
l'efficacité, l'efficience et l'économie pour les
opérations de gestion des entreprises publiques.182
242 - Il s'agit là donc d'un
contrôle juridictionnel exercé par la cour des comptes qui a un
pouvoir général et permanent de contrôle de la gestion des
finances et les biens de l'État, des entités
décentralisées ainsi que des établissements publics.
243 - Enfin pour prévenir et lutter
efficacement contre le détournement des deniers publics par les agents
publics ; l'introduction des technologies de l'information et de communication
dans le domaine de la gestion des marchés publics ;
l'amélioration des garanties accordées aux concurrents et le
181 - H.NTOMBA, Problématique du contrôle
juridictionnel de la gestion des finances publics en RDC, disponible sur : //
www.mémoireonline.com.
182 - H.NTOMBA, Problématique du contrôle
juridictionnel de la gestion des finances publics en RDC, disponible sur : //
www.mémoireonline.com.
64
développement des mécanismes de soumission ; des
recours et des plaintes s'imposent pour une gestion responsable des deniers
publics.
244 - Aussi incombe- t -il à
l'État de mettre en place des mécanismes de contrôle
austère afin de faire échouer des pratiques perverses qu'adoptent
certains agents.183
183 - Ministère de la Modernisation des Secteurs
publics, La prévention et la lutte contre la corruption au Royaume du
Maroc, p.43.
65
CONCLUSION PARTIELLE
245 - La législation relative à
la prévention du détournement des deniers publics nous a permis
d'étudier deux questions; la première concerne le cadre
juridico-politique de la prévention du détournement des deniers
publics et la deuxième les limites de la prévention du
détournement des deniers publics.
246 - S'agissant du cadre juridico politique
de la prévention, autrement dit les fondements juridico-organiques et
politico-déontologiques de la prévention du détournement
des deniers publics, il était question d'examiner d'une part, le regard
normatif et le regard organique à savoir les normes internationales et
nationales ainsi que les institutions et organes chargés de lutter et
prévenir les cas de détournement des deniers publics et d'autre
part, de s'intéresser au regard politique et à l'éthique
déontologique de la prévention notamment les différentes
politiques mise en place par le gouvernement, afin de prévenir les anti
valeurs et d'améliorer la qualité du service, ceci sans oublier
la moralisation des agents publics qui passe par la vulgarisation des
règles de la déontologie dans le milieu professionnel.
247 - Concernant les limites de la
prévention du détournement des deniers publics, nous avons
abordé les limites d'ordre administratif et professionnel de la
prévention du détournement des deniers publics.
Pour les limites d'ordre administratif, il est établi
que l'administration est au service de la politique par la politisation de
l'administration et le non-respect des procédures de recrutement dans la
fonction publique d'une part, l'absence d'autonomie et l'intérêt
personnel des agents publics d'autre part.
Quant aux limites d'ordre professionnel enfin, elles se
caractérisent par l'absence des textes de moralisation des agents
publics et les mauvaises conditions professionnelles, ce qui constitue un frein
dans la prévention efficace des détournements des fonds
publics.
66
DEUXIEME PARTIE : LA REPRESSION DU DETOURNEMENT
DE DENIERS PUBLICS
248 - L'article 29 de la loi n°83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose :
«Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose d'une sanction disciplinaire
sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues
par la loi pénale ».184 La faute donnant lieu
à sanction peut consister en un manquement aux obligations
légales ou en un agissement constituant en même temps une faute
pénale.
249 - Ces peines s'inscrivent dans le cadre
de la responsabilité pénale. S'il semble évident
d'affirmer que le juge administratif n'est pas par définition, le juge
de la répression pénale, il joue néanmoins un rôle
dans le traitement des atteintes à la probité. En effet, le
détournement des deniers publics faisant partie des atteintes à
la probité et à la confiance publique constitue un manquement
commis de manière intentionnelle ou non intentionnelle au
détriment des finances publiques. La répression d'un tel abus se
situe entre la nécessité budgétaire et la
réprobation morale.185 Commettre une telle infraction revient
donc en réalité à rompre le contrat
social.186
250 - Ainsi, afin de mieux cibler et
d'intensifier la sanction en matière de détournement des deniers
publics, le législateur a établi la loi n° 2013-117 du 6
décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la
grande délinquance économique et financière. Cette loi a
renforcé la poursuite de la répression des atteintes à la
probité.
Il convient donc d'étudier la mise en oeuvre de la
répression du détournement des deniers publics (chapitre I) et la
répression des infractions assimilables au détournement des
deniers publics (chapitre II).
184 -Art.29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires.
185 - S.VOKO, op.cit., p.179.
186 - S.VOKO, op.cit., p.14.
67
CHAPITRE I : La mise en oeuvre de la répression
du détournement
des deniers publics
251 - La probité et
l'exemplarité des agents publics sont une condition de la confiance des
citoyens dans l'administration.187Nous constatons aujourd'hui une
défiance des citoyens à l'égard de leurs dirigeants
notamment en raison de la multiplication d'affaires mettant en cause leur
honnêteté à l'instar des détournement des deniers
publics. Cependant pour restaurer cette confiance entre les administrés
et l'administration il est nécessaire que les auteurs de telle
infractions soit sévèrement punis d'où l'importance d'un
arsenal répressif efficace pour une bonne gestion des affaires
publiques. Par ailleurs la mise en oeuvre de cette répression passe par
l'identification des personnes répréhensibles (section I) et les
difficultés relatives à la répression (section II).
Section 1 : Les personnes
répréhensibles
252 - Les atteintes au devoir de
probité à l'instar du détournement des deniers publics
s'inscrivent dans le chapitre relatif aux atteintes à l'administration
publique commises par des personnes exerçant une fonction publique. Les
personnes pouvant être poursuivie au titre de ces incriminations sont par
conséquent des personnes exerçant une fonction publique à
l'exclusion des fonctions privées.188Il est possible de
distinguer par ailleurs, les agents publics dépositaires de
l'autorité publique (Paragraphe1) et les agents publics chargés
d'une mission de service public (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les agents publics dépositaires de
l'autorité publique
253 - Cette expression peut être
étendue comme désignant toute personne titulaire d'un pouvoir de
décision et de contrainte sur les personnes, sur les choses, pouvoir
dont elle fait usage dans l'exercice de ses fonctions permanentes ou
187 -S.VOKO, op.cit.,p.180.
188 - S.VOKO, op.cit.,p.14.
68
temporaires, dont elle est investie par
délégation de la puissance publique. Rentrent dans cette
catégorie les élus locaux (A) et les fonctionnaires territoriaux
(B).
A- Les élus locaux
254 - Les élus locaux
représentent les citoyens des différentes collectivités
territoriales. Ils sont élus dans le but d'agir pour
l'intérêt local. L'élu local étant choisi par les
populations pour les aider à améliorer leurs conditions de vie,
devient du coup un agent de développement car il doit les appuyer et les
accompagner vers un avenir meilleur. L'élu doit être le moteur du
développement en créant les opportunités de croissance du
bien-être social, économique et culturel de ses
électeurs.
255 - En ce moment il a une double casquette
(politique et développement). Il doit pouvoir créer un
équilibre entre ces deux rôles pour satisfaire
l'intérêt général et qui est un gage d'une
réélection. Les élus locaux représentent les
citoyens des différentes collectivités territoriales. Ils sont
élus dans le but d'agir pour l'intérêt local. Ils sont
membres des organes délibérants de ces
collectivités.189
256 - Il s'agit en l'espèce des
conseiller municipaux et des maires qui sont des personnes physiques
élus conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les conseillers municipaux sont chargés au sein du
conseil municipal de remplir les tâches et fonctions qui incombent
à cette instance. Ils assurent :
- l'administration locale et le développement ;
- la mobilisation et la sensibilisation de la population.
Ils servent de relai entre les autres acteurs et la
collectivité et mènent des actions de plaidoyer en vue de la
mobilisation des ressources humaines et financières.190
189 -Programme nationale de gestion des terroirs Burkina Faso,
Le rôle de l'élu local dans le développement de la commune,
2010, p.13.
190 - Ibid., p.11.
69
257 - En sa qualité de personne membre
de la communauté le conseiller municipal se retrouve parmi tous les
autres acteurs au développement local.191 Son action
s'inscrit alors dans plusieurs domaines du développement local :
- dans l'animation de la vie politique à travers son
engagement et l'exercice du pouvoir politique.
- dans la vie économique à travers ses
activités économiques propres.
- dans la promotion de sa commune auprès des
partenaires techniques et financiers, les ONG, les institutions nationales et
internationales etc.192
258 - Cependant la qualité
d'élu local n'est pas un obstacle à la poursuite et à la
condamnation d'un conseiller municipal surtout lorsque le fait incriminé
a été accompli dans le cadre de ses fonctions.193
259 - Par ailleurs le maire étant
aussi un élu local il est soumis à l'obligation d'exercer sa
fonction avec probité et diligence. C'est tout le sens de l'article
2122-21 du code des collectivités territoriales qui dispose :
«sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle
administratif du représentant de l'État dans le
département, le maire est chargé de conserver et d'administrer
les propriétés de la commune, de gérer les revenus, de
surveiller les établissements communaux et la comptabilité
communale... ».
260 - Ainsi cette disposition confère
au maire l'administration de la commune tout en lui imposant d'une façon
générale la conservation et la gestion du patrimoine de la
commune. Le détournement d'objet remise en raison de cette fonction
d'autorité tombe sous le coup du délit.
261 - C'est dans ce sens que le maire de
Roquebrune sur Argens a été condamné pour
détournement des fonds publics. Celui-ci avait fait acquérir par
la commune des véhicules de luxe hors de proportion avec les besoins
communaux, véhicules
191 - Programme nationale de gestion des terroirs Burkina
Faso, Le rôle de l'élu local dans le développement de la
commune, 2010, p.13.
192 - Programme nationale de gestion des terroirs Burkina
Faso, Le rôle de l'élu local dans le développement de la
commune, 2010, p.14.
193 -Ibid.
70
de service qu'il utilise essentiellement à des fins
personnelles et qui fait usage également à des fins personnelles
de la carte de carburant qui lui a été attribuée pour
l'exercice de sa fonction d'élu.194
262 - Il est aussi possible qu'un élu
puisse engager sa responsabilité en cas de détournement
involontaire des biens publics. Dans cette perspective est ainsi
condamné le président d'une communauté de communes et d'un
syndicat intercommunal qui n'a pas vérifié le bienfondé
des factures qui lui présentaient la secrétaire
générale. Laquelle a ainsi pu détourner près de 800
000 euros en huit ans (ce qui lui a valu pour sa part une condamnation pour
détournement de biens publics et à trois ans d'emprisonnement
dont la moitié avec sursis).
263 - La Cour de cassation précise
pour l'occasion que l'article 432-16 du code pénal, fondement de la
condamnation, n'exige pas, pour que le délit soit
caractérisé, la violation délibérée d'une
obligation particulière de prudence ou de sécurité. La
question pouvait se poser au regard des conditions posées par l'article
121-3 du Code pénal pour l'engagement de la responsabilité
pénale non intentionnelle des personnes physiques.
264 - Même si le détournement
involontaire de biens publics rentre bien dans le champ des infractions
d'imprudence, la Cour de cassation française estime qu'il n'y a pas lieu
d'appliquer les conditions propres à la responsabilité
pénale des auteurs indirects du dommage à l'encontre desquels la
preuve d'une faute qualifiée est en principe nécessaire.
265 - En tout état de cause cet
arrêt rappelle que la confiance n'exclut pas le contrôle. Surtout
lorsque sont en jeu des deniers publics. Les élus locaux ne sont pas les
seuls répréhensibles en cas de détournement des deniers
publics il existe à leur côté les fonctionnaires
territoriaux.
194 -Cass, crim ,29 juin 2016, n°15-83.598, disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
195 - Programme nationale de gestion des terroirs Burkina
Faso, Le rôle de l'élu local dans le développement de la
commune, 2010, p.16.
71
B - Les fonctionnaires territoriaux
266 - Tout fonctionnaire quel que soit son
rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des
tâches qui lui sont confiées. Ainsi, il doit se conformer aux
instructions de son supérieur hiérarchique au sein de
l'administration sauf dans le cas où l'ordre est manifestement
illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public.195
267- En effet sur la soustraction et le
détournement des deniers publics, que l'infraction soit intentionnelle
ou non, les fonctionnaires peuvent être poursuivie au pénal
conformément à l'article 432-15 du code pénal qui dispose
: « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable
public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de
détruire , détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des
fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant
lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses
fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000
euros d'amende».
268 - La tentative du délit
prévu à l'alinéa qui précède est punie des
mêmes peines. L'article 432-16 qui prévoit : «lorsque la
destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens
visés à l'article 432-15 résulte de la négligence
d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un
dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de
15000 euros d'amende » incrimine les mêmes faits
résultant de la négligence de ces mêmes personnes. Il
réprime aussi la soustraction et le délit commis
intentionnellement par les personnes exerçant une fonction publique.
269 - Cette incrimination spécifique
met en cause la responsabilité pénale des fonctionnaires pour
manquement au devoir de probité inhérent à leurs fonctions
et
72
à la confiance que placent en eux les
administrés. Lorsque le fonctionnaire est auteur d'une fraction
pénale il doit répondre de son acte et subir la peine
prévue par la loi en l'occurrence 10 ans d'emprisonnement et 15000 euros
d'amende.
En outre, la responsable pénale
considérée comme une responsabilité individuelle, l'agent
pénalement responsable doit seul répondre des conséquences
de ses actes et subir de manière personnelle une éventuelle
condamnation.
270 - C'est dans ce sens que le
Président d'un Conseil général dépositaire de
l'autorité publique utilise à des fins contraires à celles
autorisées, des crédits destinés à des actions
ayant pour objet l'insertion des personnes en
difficulté.196
Paragraphe 2 : Les agents publics chargés d'une
mission de service public
271 - La personne chargée d'une
mission de service public peut être définie comme la personne qui
est chargée d'accomplir des actes ou d'exercer une fonction dont la
finalité est de satisfaire à un intérêt
général.
272 - Cette position a été
confirmée par la chambre criminelle au sujet d'une association
chargée de la gestion de mesures de protection judiciaire.
Doit être regardée comme chargée d'une
mission de service public (...) toute personne chargée, directement ou
indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire
l'intérêt général peu importe qu'elle ne
disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance
publique.197
273 - Autrement dit il faudrait d'une part
qu'il résulte du statut légal ou réglementaire de cette
personne qu'elle ne dispose pas de pouvoirs qui lui auraient été
conférés en vertu d'une délégation de la puissance
publique et d'autre part qu'elle soit chargé à titre permanent ou
temporaire d'exercer une fonction ou
196 -Cass, crim, 4 mai, n°05-81151, disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
197 - Cass, crim, 30 janvier 2013, n°11-89.224, disponible
sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
73
d'accomplir des actes qui ont pour but de satisfaire à
un intérêt général. Il s'agit en l'occurrence des
comptables publics (A) et des dépositaires publics (B).
A - Les Comptables publics
274 - Le rôle premier du comptable est
de veiller au respect de l'exécution budgétaire et de la bonne
utilisation des deniers publics. Pour ces raisons il doit d'assurer de la
régularité des opérations de dépenses et de
recettes que lui transmet l'ordonnateur avant de les prendre en charge dans ses
écritures et de les payer ou de les recouvrer.198
275 - Les règles de la
comptabilité sont indissociablement liées à l'intervention
de trois acteurs le comptable public, l'ordonnateur et le juge des
comptes.199 Si l'ordonnateur à qui les textes
confèrent l'exclusivité du déclanchement des
opérations de recettes ou de dépenses, garde ses
compétences juridiques entièrement maintenues. De nouveaux
intervenants à l'instar des responsables de programme ou de budget
opérationnel de programme se voient aujourd'hui confier un rôle
majeur dans la bonne utilisation de l'argent public.200
276 - Parallèlement les interventions
du juge des comptes évoluent très rapidement que ce soit dans le
domaine de l'appréciation de la performance de l'intervention publique
ou celui de la transparence financière. Laissant parfois penser que leur
activité juridictionnelle serait à terme vouée à
disparaitre au profit d'un rôle d'évaluation des
politiques.201
277 - Face à ces évolutions qui
rejoignent celles que l'on observe dans la plupart des pays occidentaux, la
spécificité du comptable public n'aurait plus lieu d'être
d'autant plus que ce dernier du fait des budgétisations
opérées au fil du temps a perdu son monopole dans le maintien et
la conservation des deniers publics.
198 -B.ADANS, W.GILLES, Quel comptable pour les comptes publics
au XXI siècle, Paris, Fondafip, 2010, p.6.
199 -Ibid.
200 - B.ADANS, W.GILLES, Quel comptable pour les comptes publics
au XXI siècle, Paris, Fondafip, 2010, p.6.
201 -Ibid.
74
278 - Alors qu'une mission de base du
comptable est de veiller au respect du caractère limitatif des
crédits, de telles évolutions conduisent à s'interroger
sur la pertinence de son intervention dans le domaine budgétaire surtout
avec les systèmes d'information actuels qui automatisent nombre de ses
contrôles traditionnels.202
279 - Le comptable public possède sauf
exception l'exclusivité du maintien des deniers publics et dispose du
pouvoir de contrôler et éventuellement de refuser
d'exécuter les opérations de recettes et de dépenses
prescrites par l'ordonnateur lorsqu'elles sont contraires à l'orthodoxie
financière. C'est son indépendance assise sur l'existence d'un
régime de responsabilité particulier qui assure au comptable une
parfaite neutralité et lui donne les moyens effectifs de jouer son
rôle de garant de l'orthodoxie comptable et financier.
280 - Une séparation des tâches
entre ordonnateur et comptable est nécessaire pour garantir une gestion
efficace des finances publiques et la régularité des
opérations de recettes et de dépenses.203
281 - Pour ce faire le décret du 29
décembre 1962 portant règlement général de la
comptabilité public liste les contrôles qui doivent être
impérativement réalisés par un comptable public. Tout
manquement en ce domaine l'expose à voir sa responsabilité
personnelle et pécuniaire être mise en jeu par le juge des comptes
ou selon les cas par sa hiérarchie.
282 - Le régime de
responsabilité personnelle et pécuniaires des comptables publics
est régit par la loi du 23 février 1963 dans son article 60, ces
derniers peuvent être rendus personnellement débiteur
vis-à-vis de l'État ou organismes
202 - B.ADANS, W.GILLES, Quel comptable pour les comptes publics
au XXI siècle, Paris, Fondafip, 2010, p.7.
203 - Ibid., p.6.
75
auprès desquels ils exercent leurs fonctions ou par
arrêté du ministre chargé du budget soit par
décision du juge des comptes. Ils sont alors mis en
débet.204
283 - Les comptables publics encourent comme
tout citoyen une responsabilité pénale et comme tout
fonctionnaire une responsabilité disciplinaire. À la
différence de la responsabilité habituelle des fonctionnaires qui
repose sur la notion de faute et la distinction entre faute personnelle et
faute de service, la responsabilité des comptables publics a un
caractère largement objectif.
284 - Quant aux faits la
responsabilité du comptable est engagée dès lors qu'est
constatée une insuffisance de comptabilité, un déficit de
caisse, une dépense irrégulière (sauf réquisition
régulière par l'ordonnateur) ou une insuffisance de recettes.
285 - Dans ce dernier cas, cependant le
comptable est responsable du recouvrement mais non des erreurs de calcul
commises par les services d'assiette (sauf mauvaise foi), dans les
collectivités publiques secondaires (collectivités locales,
établissement publics). Il est toutefois tenu (depuis 1803) à une
obligation de vigilance et de diligences qui l'astreint à prendre toute
initiative pour conserver et faire recouvrer les créances de l'organisme
intéressé.205
286 - La responsabilité du comptable
se trouve également engagée si pour la faute du comptable,
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un
autre organisme public ou d'un tiers.
287 - Mais cette responsabilité qui
n'a été que rarement et récemment mise en jeu, suppose une
faute du comptable. Quant aux personnes, le comptable est responsable de son
fait personnel (qui engage ses héritiers), des agents placés sous
son autorité.
204 - B.ADANS, W.GILLES, op.cit.p.14.
205 -L.SAIDJ, Finances publiques, Paris, 2ème
édition Dalloz, 1999, p.77.
76
288 - Notamment des comptables
subordonnés et des personnes placées sous son contrôle
à savoir des régisseurs d'avances et de recettes qui bien
qu'échappant parfois à la surveillance effective du comptable
engagent de plein droit (même s'ils ont eux-mêmes obtenu une remise
gracieuse de dette) la responsabilité de leur comptable de rattachement
devant le juge des comptes. Mais peuvent ensuite faire l'objet d'une action
récursoire par l'autorité administrative.206
289 - Par ailleurs le comptable peut
être responsable des actes dans les six mois de sa prise de fonction et
même des actes d'un comptable de fait dont il aurait aidé dans la
gestion.
290 - Le comptable dont la
responsabilité est engagée à l'obligation de s'acquitter
immédiatement des sommes manquantes, sauf s'il obtient du ministre des
finances un sursis de versement, mesure conservatoire qui en principe ne
préjuge pas du fond.207
291 - La mise en jeu de sa
responsabilité peut être effectuée par le ministre dont il
relève. Cette responsabilité peut être mise en jeu dans
trois cas principaux :
- lors de la contestation d'un déficit ou d'un
manquement en caisse (ou en valeurs inactives) ;
- pour des recettes non recouvrées ;
- pour des dépenses payées
irrégulièrement.208
292 - C'est dans ce contexte qu'un
fonctionnaire exerçant les fonctions de chef de cabinet d'un ministre
aurait commis les détournements de fonds publics qui lui sont
imputés par la cour des comptes en qualité déclaré
de dépositaire ou comptable de fait de ces fonds publics. A
côté des comptables publics la responsabilité des
dépositaires publics peut aussi être engagée en cas de
détournement des deniers publics.
206 -L.SAIDJ, op.cit. p.77.
207 - Ibid., p.78.
208 - Ibid.
77
B- Les dépositaires publics
293 - Cette expression désigne celui
qui reçoit et gère des sommes ou des matières qu'il
détient en vertu d'un titre légal. Le rôle d'un
dépositaire de fonds est la conservation des capitaux en
réalisant les opérations financières telles que
l'encaissement des dividendes par exemple.209
294 - Le dépositaire de fonds peut
également contrôler les prises de décisions des organismes
de gestion (respect légal sur la composition du fonds, les orientations
d'investissement, etc.). Le dépositaire assurent ainsi trois principaux
rôles : conserver les actifs, contrôler la
régularité, surveiller les comptes.
295 - En effet la conservation des actifs
implique : la tenue de compte conservation, l'inscription en compte les
instruments financiers au nom de leur titulaire et la conservation des avoirs
correspondants. Le dépositaire doit donc connaitre toutes les
caractéristiques des éléments d'engagement comme le
sous-jacent, le taux, le terme, l'appel de marge.210
296 - Le gestionnaire dispose bien des fonds
nécessaires pour honorer ses engagements financiers. Il doit être
en mesure à tout moment d'expliquer le passif comme l'actif, ce qui
signifie qu'il doit enregistrer tous les flux et les
historier.211
297 - Concernant la tenue de compte
conservation, le dépositaire s'oblige à avoir des comptes
séparés, à ne pas mélanger les siens et ceux des
clients, à ne pas utiliser ce qui est déposé, il
s'interdit à faire du tirage sur la masse et s'engage à restituer
ce qui existe dans les comptes. Un dépositaire peut en effet être
amené à garder différentes catégories d'actifs,
tels que des titres physiques, des actifs immobiliers, des parts de fonds,
etc.212
209 - L.SAIDJ, op.cit., p.91.
210 - Ibid.
211 - Ibid
212 - L.SAIDJ, op.cit., p.91
78
298 - Ensuite la notion de
régularité d'un gestionnaire englobe plusieurs composantes et le
dépositaire doit encore une fois jouer le rôle de garde-fou en
s'assurant que rien ne lui semble suspect dans la façon dont le
gestionnaire gère les fonds confiés par ses clients.
299 - En ce sens le dépositaire doit
avant tout comprendre la stratégie du gestionnaire et vérifier
par exemple que le nombre de titres qu'il dit détenir sont bien
détenus ou s'assurer de l'acquisition effective de la
propriété des actifs. Il doit s'assurer que la valeur liquidative
est bien calculée, qu'elle est juste et mise à jour
régulièrement en temps et en heure etc.213
300 - Enfin le dépositaire doit
surveiller tout ce qui rentre et tout ce qui sort des comptes du gestionnaire,
aussi bien à l'actif qu'au passif. Ce qui implique qu'il doit effectuer
un suivi constant des flux de liquidités.214
301 - C'est ce qu'on appelle le « cash
monitoring », le dépositaire doit alors se mettre en relation avec
tous les établissements bancaires tiers qui alimentent les comptes du
gestionnaire ou reçoivent des flux, afin de mettre en place des
procédures de réconciliations automatique à partir
d'extraits de compte transmis par réseau Swift.
302 - Ces réconciliations s'effectuent
sur base journalière ou à chaque mouvement si moins
fréquent. Les dépositaires encourent comme tout citoyen une
responsabilité pénale (en cas de détournement) et comme
tout fonctionnaire une responsabilité disciplinaire (qui doit cependant
préserver leur indépendance). Ils encourent aussi une
responsabilité pécuniaire qui est dérogatoire au droit
commun de la fonction publique car elle concerne des agents qui manient des
deniers publics et sont chargés de contrôler la
régularité de leur emploi.215
213 - L.SAIDJ, op.cit., p.92.
214 - L.SAIDJ, op.cit., p.92
215 - Ibid., p.91
79
303 - Cette responsabilité
traditionnelle est actuellement régie par l'article 60 de la loi des
finances du 23 février 1963 complétée par plusieurs textes
réglementaires.
Elle est particulièrement étendue et mis en jeu par
des mécanismes originaux.
Section 2 : Les difficultés relatives à
la répression du détournement des deniers publics
304 - La répression des atteintes
à la probité nécessite la mise en place des mesures
répressives et l'application des peines adaptées pour le
rétablissement de la confiance des citoyens à l'égard de
l'administration.216
305 - Mais fort malheureusement le constat
fait est que la répression des auteurs de détournement des
deniers publics se heurte le plus souvent à des difficultés qui
sont d'ordre judiciaire (Paragraphe 1) d'une part et d'autre part elles
résultent de l'absence de sanction (paragraphe 2).
Paragraphe 1 :L'inefficience du système judiciaire
et des instances
306 - L'impartialité des juridictions
(A) et l'impartialité des instances (B) constituent les principales
difficultés à la répression des auteurs de
détournement des deniers publics.
A- L'impartialité des juridictions
307 - L'impartialité ou
l'indépendance des juridictions et des magistrats constituent un
principe fondamental pour lutter et prévenir les risques de corruption
et les infractions assimilées à l'instar du détournement
des deniers publics. Ce principe est consacré par la convention des
Nations Unies contre la corruption dans son article 11 qui dispose :
« Compte tenu de l'indépendance des Magistrats
et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque
État partie prend, conformément aux principes
216 -S.VOKO, op.cit., p.181.
80
fondamentaux de son système juridique, des mesures
pour renforcer leur intégrité et prévenir les
possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur
indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles
concernant leur comportement ».217
308 - Cette convention met l'accent sur
l'importance de l'indépendance de la justice et son rôle crucial
dans la lutte contre la corruption, et exhorte les États à
prendre des mesures pour soutenir l'intégrité et la lutte contre
la corruption au sein de la magistrature.218
309 - Malgré la controverse sur la
nature de la fonction judiciaire, fonction « répressive
» ou « préventive », ou les deux à
la fois. Il est certain que le rôle du pouvoir judiciaire dans la lutte
contre les crimes de corruption demeure un rôle important et va du
rôle de redressement. Et ce redressement se reflète par la
dissuasion à travers la responsabilisation, la sanction et la
récupération des fonds.219
310 - Dans ce contexte, l'application de la
loi par le pouvoir judiciaire avec objectivité et impartialité en
totale indépendance du pouvoir exécutif et législatif, lui
permet d'être plus efficace pour pouvoir dévoiler les crimes de
corruption et punir leurs auteurs. La lutte contre la corruption passe donc
inévitablement par l'existence d'une justice pénale efficace et
indépendante qui garantit le principe de
l'impunité.220
311 - Dans cette perspective, le Maroc a fait
de l'indépendance du pouvoir judiciaire un principe constitutionnel.
Depuis la première Constitution du Royaume, le Maroc a toujours
adopté le principe de la séparation entre les trois
217 -Art 11 Convention des Nations Unies contre la corruption,
2003.
218 -Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.87.
219 - Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.87.
220 -Ibid.
81
pouvoirs avec la mise en place des mécanismes de
coopération entre eux, pour assurer leur efficacité et leur
dynamisme.
312 - La nouvelle Constitution du Royaume
prévoit l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de
l'exécutif, dont le Roi est garant, ceci signifie que la
préservation de cette indépendance est un devoir du juge et non
pas un droit.221
313 - A cet effet, l'article 109 oblige le
juge à saisir le conseil supérieur de la Magistrature de tout ce
qui peut menacer cette indépendance, et tout atteinte par le juge de
l'indépendance et de l'impartialité est considérée
comme une faute grave et ce en plus des poursuites
éventuelles.222
314 - Le législateur marocain a
criminalisé toute atteinte au principe de séparation des
pouvoirs, en sanctionnant toutes formes d'immixtion dans les
prérogatives des autres pouvoirs. En ce qui concerne surtout les
attributions de la justice, afin de préserver l'indépendance de
la magistrature (articles 237 à 240 du Code pénal), la nouvelle
Constitution a élevé au niveau constitutionnel la poursuite de
quiconque essaie d'influencer le juge d'une façon
illégale.223
315 - La nouvelle Constitution prévoit
la création du Conseil supérieur de la Magistrature, qui assure
la mise en oeuvre des garanties accordées aux magistrats en particulier,
à l'égard de leur indépendance ; leur nomination ; leur
promotion ; leur retraite ; et leur régime disciplinaire.
316 - Le Royaume du Maroc a supprimé
la juridiction spéciale dans le domaine contre la corruption. Il a
adopté à la place une approche basée sur la
création des tribunaux spécialisés pour assurer et
renforcer les exigences des procès équitables
221 - Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.87
222 - Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.87.
223 - Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.87.
82
dans les affaires de détournement de fonds, de
corruption et de gaspillage de fonds publics.224
317 - Également, les tribunaux de
commerce et les tribunaux administratifs ont été
créés, et sont spécialisés dans la promotion du
principe de la protection des citoyens contre : l'abus de l'administration ; la
consolidation de la rigueur et de l'éthique dans le domaine des affaires
; et l'accompagnement du développement économique du
pays.225
318 - Par ailleurs, les jugements de
condamnation doivent en principe être fondés sur la certitude.
Mais la difficulté de la détection et de la preuve en
matière de crimes de corruption avec leur complexité et leur
complication, ouvre la porte au doute sur l'implication de l'accusé, et
le doute signifie l'innocence et l'impunité.212
319 - Il est cependant nécessaire,
d'avoir une magistrature spécialisée dans les crimes de
corruption. Une magistrature qui peut comprendre les méthodes
sophistiquées, utilisées dans les crimes financiers. Enfin elle
sera capable d'accéder à la vérité et de se baser
sur des certitudes, ce qui permettra de participer à la moralisation de
la vie publique et à la protection des deniers publics.226
320 - Ce que sa Majesté le Roi
Mohammed VI a confirmé dans son discours Royal prononcé à
l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire à Agadir le 29
janvier 2003 :
«...Notre but demeure la création d'une
justice spécialisée, qui, outre l'efficience dans le
règlement des litiges, garantit le droit à un procès
équitable et l'égalité
224- Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.87.
225 - Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.89.
226 - Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.87.
83
des citoyens devant la loi, en toutes circonstances et
dans tous les cas aussi, ordonnons-nous à notre gouvernement de se
pencher sur la situation de la cour spéciale de justice et de nous
soumettre les propositions auxquelles il aura abouti, en gardant à
l'esprit l'impératif de la mise en place d'une juridiction
spécialisée dans les crimes financiers, soucieuse de moraliser la
vie publique, de protéger les deniers publics contre toutes sortes de
prévarication, et d'ancrer dans les moeurs la culture et
l'éthique de la responsabilité. »227
321 - En mettant en oeuvre le contenu du
discours royal, le Ministère de la Justice a préparé un
projet de loi visant à modifier l'article 6 de la Loi sur l'organisation
judiciaire du Royaume, laquelle loi prévoit la création d'une
magistrature spécialisée dans la lutte contre les crimes de
corruption, et ce à travers la création de sections des crimes de
fonds au niveau des Cours d'Appel.228
322 - Ces sections se composent notamment :
des chambres pénales des tribunaux d'instance et des cours d'appel,
ainsi que des chambres d'enquête ; un Parquet ; un greffe et le
Secrétariat général du Parquet. Ce qui fournira à
ces sections des ressources humaines spécialisées et
qualifiées, qui vont leur permettre d'accomplir parfaitement leur
mission.229
323 - Vu que la compétence de ces
sections se limitait aux crimes de corruption financière et
administrative. Pour assurer la compatibilité avec les règles de
procédure générale, le ministère de la Justice a
suggéré la modification du Code de la procédure
pénale. En ajoutant un nouvel article à cette loi, l'article
260-1, qui définit la compétence de ces sections et les habiliter
à examiner les crimes
227 - Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.89.
228 - Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.90.
229 - Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.90.
84
énoncés aux articles 241 à 256 du Code
Pénal et les crimes qui ne peuvent pas être séparés
des attributions de ces sections. Cette loi a été publiée
au Bulletin Officiel en 2011 sous le numéro 5975.230
324 - Par ailleurs la convention des Nations
Unies prône aussi une séparation des pouvoirs que les
Constitutions africaines, dans leur quasi-totalité, ont
consacrée. Cette séparation des pouvoirs devrait permettre au
juge de bénéficier théoriquement d'une indispensable
indépendance vis-à-vis des autres organes constitutionnels pour
faire respecter la loi, les droits et libertés individuels. Cela
concerne également les juridictions car lorsqu'un tribunal où
siègent les magistrats n'est pas indépendant vis-à-vis de
l'exécutif et d'autres organes, les juges eux-mêmes qui le
composent ne peuvent prétendre être
indépendants.231
325 - L'indépendance de la justice
suppose d'abord que le juge soit à l'abri de l'influence ou de la
domination des autres pouvoirs publics de l'État. Mais il faut admettre
ensuite qu'elle doit être protégée des pressions provenant
des partis politiques notamment de l'opposition, des syndicats et, de
manière générale, de la société
civile.232
326 - Si l'indépendance de la justice
signifie l'exclusion de tout lien de dépendance vis-à-vis des
pouvoirs législatif et exécutif, ou vis-à-vis de tout
autre acteur ou phénomène, cependant l'impartialité en
appelle à la conscience du juge qui doit s'assurer que la
décision qu'il a prise n'a subi l'influence d'aucun
élément étranger dans l'exacte application de la
règle de droit aux faits de l'affaire qui lui est
soumise.233
327 - Dans sa plus simple expression, le
principe d'indépendance signifie que le juge est séparé de
l'exécutif comme du législatif. En ce sens qu'il dit le droit
et
230 Ministère de la modernisation des secteurs publics,
la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du Maroc,
p.90.
231 -A.B.FALL, Les menaces internes à
l'indépendance de la justice, Dakar, édition Hal, 2007, 2007,
p.49.
232 -Ibid., p.50.
233 - A.B.FALL, Les menaces internes à
l'indépendance de la justice, Dakar, édition Hal, 2007, 2007,
p.68.
85
applique la loi. Sans en référer à l'un
ou à l'autre de ces deux autres organes constitutionnels, ou à
aucune autre instance ou élément extérieur à
l'institution judiciaire. Ni subir leur influence ou leur pression lorsqu'il
rend la justice à l'occasion des conflits qu'il tranche, ou lorsqu'il
prend des sanctions prévues par la loi pour les délits et les
crimes commis.
328 - C'est le sens général que
l'on peut donner au principe de l'indépendance de la justice, en sachant
qu'une telle définition n'épouse pas l'ensemble des
éléments que recouvre ce principe aux contours encore
imprécis.234
329 - Comme pour la plupart des États
africains, le Sénégal a jugé bon de mettre en place une
politique destinée à assainir davantage l'appareil judiciaire, en
invitant les magistrats à avoir plus d'éthique dans leur
fonction.
330 - Les autorités
sénégalaises ont en effet insisté sur ce qu'elles ont
appelé « la gouvernance judiciaire », en précisant que
dans un contexte démocratique, les politiques de l'État dans ce
secteur visent à promouvoir l'existence d'une justice viable, efficace,
impartiale et favorable au développement économique.235.
Le constat fait par la doctrine d'aujourd'hui est que la
justice en Afrique est en « panne ».
331 - Parmi les causes de
l'inefficacité de l'appareil judiciaire en Afrique,
l'ineffectivité de l'indépendance des juges semble être un
des facteurs les plus déterminants.
332 - Les raisons de cette
ineffectivité sont multiples. Si l'on veut que le processus de
démocratisation qui caractérise les régimes politiques
africains soit encadré, accompagné par un appareil judiciaire
crédible, il est impérieux que des réformes se
fassent.236
234 - A.B.FALL, op.cit., p.53.
235 - - A.B.FALL, op.cit., p.69.
236 - A.B.FALL, op.cit. p.51.
86
333 - L'indépendance de la justice en
Afrique restera une utopie si ces réalités demeurent
inchangées.
A la lumière des arguments avancés, il est
judicieux de rappeler que tant que les juridictions ne sont pas
indépendantes et impartiales, la répression du
détournement des deniers publics ne sera qu'une simple illusion. Ce qui
explique que les auteurs de détournement des deniers publics resteront
impunis du fait de l'ingérence du pouvoir exécutif dans le
pouvoir législatif.
L'impartialité des instances constitue aussi un
obstacle à la répression du détournement des deniers
publics.
B- L'impartialité des instances de lutte la
corruption
334 - Il existe de nombreuses institutions
actives dans les domaines de la surveillance et de la réglementation,
nécessaires pour la bonne gouvernance et la prévention et la
lutte contre la corruption. Cependant, le niveau de coopération et de
coordination entre elles est faible, ce qui entraîne une lutte inefficace
de la corruption et des infractions assimilées.
335 - La plupart des commissions
chargées de l'appui de la bonne gouvernance, l'intégrité
et la lutte contre la corruption n'ont pas les moyens et les pouvoirs
nécessaires pour bien mener leurs fonctions.237Elles jouent
un simple rôle consultatif. Par ailleurs, la question de leur
indépendance constitue souvent un obstacle de travail pour
elles.238
336 - Ceci étant les crimes de
corruption étant difficiles à détecter vu leur nature
financière complexe et les moyens sophistiqués utilisés
pour les cacher.
Il est donc crucial de renforcer les capacités de
surveillance et d'inspection. Aussi est-il nécessaire d'assurer leur
autonomie fonctionnelle tout en respectant le droit
237 - Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.37.
238 - - Ministère de la modernisation des secteurs
publics, la prévention et la lutte contre la corruption au royaume du
Maroc, p.37.
87
d'accès à l'information comme prévu dans
la convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption.
337 - En effet au regard des articles 6 et 36
qui prévoient :
« Chaque État partie fait en sorte
conformément aux principes fondamentaux de son système juridique
, qu'existent un ou plusieurs organes, selon qu'il convient, chargés de
prévenir la corruption par des moyens tel que : l'application des
politiques visées à l'article 5 de la présente convention
et s'il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application,
l'accroissement et la diffusion des connaissances concernant la
prévention, chaque État partie accorde à l'organe ou aux
organes visés au paragraphe 1 du présent article
l'indépendance nécessaire, pour leur permettre d'exercer
efficacement leurs fonctions à l'abri de toute influence indue. Les
ressources matérielles et les personnels spécialisés
nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir
besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis
»239 ;
« Chaque État partie fait en sorte,
conformément aux principes fondamentaux de son système juridique,
qu'existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés
dans la lutte contre la corruption par la détection et la
répression.
Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder
l'indépendance nécessaire, conformément aux principes
fondamentaux du système juridique de l'État partie, pour pouvoir
exercer leurs fonctions efficacement et à l'abri, de toute influence
indue, ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir
la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs
tâches ».240
338 - Pour sa part, l'État Congolais a
pris des mesures nécessaires en vue de créer un ensemble
d'organismes et d'institutions pour prévenir et lutter contre la
239 -Art 6 Convention des Nations Unies contre la corruption,
op.cit., 2003.
240 - Art 36 Convention des Nations Unies contre la corruption,
op.cit., 2003.
88
corruption à l'instar de la Commission Nationale de
lutte contre la Corruption (CNLC), la Concussion et la Fraude et l'Observatoire
Anti-corruption.
339 - Cependant les agences nationales de
lutte contre la corruption qui pourraient jouer un rôle crucial de
prévention sont souvent soumises à des contraintes politiques qui
les rendent inefficaces. Elles échouent souvent dans leur mission parce
qu'elles n'osent enquêter sur ces derniers même sur les plus
corrompus des responsables de l'État, elles ne peuvent ni même
engager des poursuites contre eux.241
340 - L'observation des faits donne à
penser que les organisations internationales peuvent jouer un rôle majeur
dans la prévention et l'éradication des antis valeurs. Mais
à la condition qu'elles travaillent en partenariat avec les
autorités nationales et la société civile qui doit
elle-même englober les milieux d'affaires, les universitaires et un large
éventail d'organisation non gouvernementale. Ces agences doivent
être crédibles, transparentes, et courageuses, ces agences doivent
être soumises à l'examen d'une presse libre et de la
société civile.242
341 - On doit toutefois les doter d'une
grande indépendance pour qu'elles ne soient pas à la merci d'une
classe politique ombrageuse. Les chances de voir ces organismes réussir
dans leurs missions sont si faibles tant qu'elles ne sont pas suffisamment
puissantes et politiquement indépendantes pour gagner le respect du
public. Les réformes doivent donc trouver leur source dans le pays et
non pas être imposées de l'extérieur.243
241 - J.POPE, F.VOLG, Comment muscler les agences de lutte
contre la corruption ? disponible sur
http://www.transparency.org.
242 - J.POPE, F.VOLG, Comment muscler les agences de lutte
contre la corruption ? disponible sur
http://www.transparency.org.
243 - J.POPE, F.VOLG, Comment muscler les agences de lutte
contre la corruption ? disponible sur
http://www.transparency.org.
89
Paragraphe 2 : L'absence de sanction des auteurs du
détournement des deniers publics
342 - L'absence de sanction des auteurs du
détournement des deniers publics se justifie par l'ineffectivité
du droit (A) et l'absence de règle (B).
A- L'ineffectivité du droit
343 - L'ineffectivité du droit
constitue l'une des faiblesses dans la répression des auteurs du
détournement des deniers publics. L'ineffectivité sous-entend ici
le fait que les textes de répression existent mais sur le terrain ils ne
sont pas d'application ou bien sont d'application mais ils ne produisent aucun
effet.244
344 - Elle nous renvoie à la notion
d'impunité dans la gestion des deniers publics et cette impunité
est à l'origine de l'accroissement des cas de détournement des
deniers publics. Aussi longtemps que les auteurs de détournement des
deniers publics ne sont pas réellement inquiétés et
sanctionnés par la loi il y aura une sorte de tolérance des
mauvaises pratiques. Ainsi cette tolérance des mauvaises pratiques
affectera la bonne gouvernance des affaires publiques.245
345 - A ce titre il serait intéressant
donc d'adopter la politique zéro afin de lutter et prévenir
efficacement contre les comportements déviants de certains agents
véreux. Il importe aussi de sécuriser désormais les fonds
publics et promouvoir la bonne gouvernance dans le pays.
Pour ce faire il est nécessaire qu'il y ait
véritablement une séparation de pouvoir tel dans un État
de droit qui est un système institutionnel dans lequel la puissance
244 -Département des opérations de la paix et du
haut-commissariat des nations unies aux droits de l'homme, indicateurs de
l'État de droit, disponible sur
http://www.ohchr.org.p.66.
245 - Département des opérations de la paix et
du haut-commissariat des nations unies aux droits de l'homme, indicateurs de
l'État de droit, disponible sur
http://www.ohchr.org.p.67.
90
publique est soumise au droit. Un système dans lequel
chaque règle tire sa validité de sa conformité aux
règles supérieures.246
346 - Cependant l'ineffectivité du
droit vient comme pour justifier l'injustice sociale, d'un côté
des populations pauvres sans paroles et de l'autre les riches tous puissants
qui détournent volent pillent les caisses de l'État et
empiètent sur la loi. Il est impossible de toucher à un seul
cheveu de ceux-là sans risquer de rien, une population qui n'a aucun mot
sur l'application de la loi c'est-à-dire ne peut pas dénoncer un
abus ou une infraction au risque de mettre en danger sa vie.247
347 - Cette attitude enfonce la
société dans un renversement durable car ceux qui sont gagnants
dans la mauvaise gestion des deniers publics c'est-à-dire ceux à
qui le détournement profite valident ce qui est faux pourvu que
ça leur serve. Le gain personnel efface la loi et
l'égalité c'est dans cette perspective que Cesare Beccaria disait
pour ainsi exclure l'égocentrisme « l'homme instruit sait
comparer les objets, les considérer sous divers point de vue et modifier
ses sentiments sur ceux des autres parce qu'il voit dans ses semblables les
mêmes désirs et les mêmes aversions qui agitent son propre
coeur».248
348 - Ainsi, il apparait que
l'ineffectivité du droit est source d'inégalité sociale
car le mal des autres profite à certains. Les détournements des
fonds de l'État profite à ceux qui les détournent et leurs
familles laissant ainsi la population dans la misère. Aujourd'hui
soustraire des millions dans les caisses de l'État devient un
crédit pour la famille et même l'affirmation de son influence.
349 - L'ineffectivité du droit voire
l'inefficacité du droit a permis de relever le degré
d'immoralité de l'humain. Ainsi toute personne qui fait preuve d'une
bonne moralité dans les services dirigés par celui qui
détourne est regardée avec dédain
246 - Département des opérations de la paix et
du haut-commissariat des nations unies aux droits de l'homme, indicateurs de
l'État de droit, disponible sur
http://www.ohchr.org.p.69.
247 - Département des opérations de la paix et
du haut-commissariat des nations unies aux droits de l'homme, indicateurs de
l'État de droit, disponible sur
http://www.ohchr.org.p.70.
248 -C.BECCARIA, Des délits et des peines, Paris, 1764,
p.125.
91
et risque l'éradication car suivi à la moindre
trace. L'intellectualisme constitue notamment un sérieux problème
auquel il faut se méfier au risque d'entrer en conflit avec le chef qui
détourne.
350 - L'illégalité devenant
ainsi la règle faute d'application stricte de la loi, elle pousse la
société à se résigner car étant dans
l'impossibilité de réclamer un abus ou une
irrégularité dans la gestion des biens de l'État. Cette
impossibilité s'explique par l'influence de l'agent sur celui qui est
chargé de sanctionner soit parce qu'il est sous couvert d'une
autorité puissante soit lui-même haut placé. En principe
nul n'est au-dessus de la loi mais ce paradigme est contrarié au profit
de celui qui a les attributions administratives poursuivant ainsi le bien
être individuel au détriment de l'équité.
351 - Rousseau l'a précisé dans
son ouvrage du contrat social ou principe du droit politique « tant
qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien,
sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il secoue, il fait encore mieux
».La prise de conscience de la population sur la dérive des
agents publics peut soutenir à l'aider dans sa mission de sanctionner
l'illégalité. Car le silence ou l'inaction peut faire qu'une
pratique irrégulière devienne légitime et
régulière aux yeux de tous.249
B -L'absence de règle de sanction
352 - L'absence de règle de sanction
dans une société est à l'origine de l'impunité dans
toutes ces formes. La loi étant l'expression de la volonté
générale elle doit être la même pour tous soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Mais fort malheureusement
aujourd'hui nous avons l'impression que la société est
dépourvue des règles qui l'organisent eu égard à
des comportements négatifs de certains agents qui restent impunis.
353 - En effet une société sans
loi est une jungle où chacun édicte ses principes telle est la
réalité que nous observons aujourd'hui. La loi serait descendue
de son
249-J.JROUSSEAU, Du contrat social ou principes du
droit politique, Paris, 1989, p.16.
92
piédestal, elle ne serait plus ce symbole de l'ambition
démocratique, les lois ne font plus les hommes mais plutôt
quelques hommes font la loi.250
354 - Ceux qui détournent les sommes
exorbitantes dans les caisses de l'État sont exempts de toutes
poursuites judiciaires. La raison est que les lois en vigueur sont
conçues pour les protéger plutôt que de les sanctionner en
cas de dérive.
355 - Face à cette
réalité, nous sommes tentés de déduire que la loi
au sein de notre société est dépourvue de toute sa
substance voire ses caractères (obligatoire, impersonnel et la sanction)
à l'égard de ceux qui sont considérés comme ayant
une belle situation sociale. Elle est taillée sur mesure par la
volonté de ceux qui gouvernent, ce qui dénature la fonction
principale de la loi qui est celle de régir la société
sans distinction aucune.
356 - L'absence de règle est aussi
source de décadence et de l'anarchie au sein de la
société. Ce qui aura pour effet de régresser le pays et
laisser libre cour au détournement des deniers publics et à la
gabegie financière. Le service public devient alors une mission de
l'État confiée à une famille donnée agissant par
vengeance ou la lenteur de l'État dans la prise des décisions
renforçant son autorité et son influence.251
357 - Ainsi pour éviter de telle
dérive il est loisible que des réformes sérieuses soient
effectuées dans le sens de garantir l'intérêt
général. La société se doit d'être
régie par des lois efficaces susceptibles d'être appliquées
à l'égard de tous.
Elle doit être régie par des mesures propres
assurant le respect des principes de la primauté au droit ; de
l'égalité devant la loi ; de la responsabilité au regard
de la loi ; de l'équité dans l'application de la loi ; de la
séparation des pouvoirs ; de la
250 - J.JROUSSEAU, op.cit.p.18.
251 - Ibid.
93
participation à la prise de décision ; de la
sécurité juridique ; du refus de l'arbitraire et de la
transparence des procédures et des processus
législatifs.252
358 - Il devient donc urgent de revenir au
fondement de l'esprit de nos lois facteurs de cohésion. Il est essentiel
de retrouver le sens d'une loi qui invite à construire une
société de justice et de paix plutôt qu'un univers de
vengeance et de règlement de compte. Il est déterminant pour
notre avenir social de redonner de la cohérence à un droit
positif qui doit à nouveau signifier le projet partagé des
citoyens pour une société respectueuse.253
252 - Département des opérations de la paix et
du haut-commissariat des nations unies aux droits de l'homme, indicateurs de
l'État de droit, disponible sur
http://www.ohchr.org.p.71.
253 - J.JROUSSEAU, op.cit.p.18.
94
CHAPITRE II : La répression des infractions
assimilables au détournement des deniers publics
359 - A côté du
détournement des deniers publics qui est une infraction qui porte
atteinte au devoir de probité, à la confiance publique et
à l'administration par le fonctionnaire ou l'agent public. Toutefois, il
existe d'autres infractions voisines à celui-ci. Elles sont
listées et réprimées par le législateur du code
pénal à l'instar de l'abus de confiance (section I) et l'abus de
confiance (section II).
Section 1 : La répression de l'abus de
confiance
360 - L'abus de confiance est défini
au sens strict par la loi, comme le détournement frauduleusement commis
des choses remises à l'agent. Il peut s'agir des sommes d'argent qu'il a
détenu en vertu d'une fonction (paragraphe 1) ou en vertu d'une mission
(paragraphe 2) à charge pour lui de les rendre, représenter ou
d'en faire un usage déterminé. A défaut l'agent s'expose
à des sanctions.
Paragraphe 1 : La détention des fonds en vertu d'une
fonction
361 - Dans l'exercice de ses fonctions
l'agent ou le fonctionnaire peut détenir des fonds publics pour
multiples raisons. Il est donc tenu d'en faire bon usage à défaut
il encoure des sanctions en cas de dissipation (A) et de soustraction (B).
A- La répression de la dissipation des fonds
362 - Le détournement peut consister
dans un acte de dissipation.254 C'est la forme la moins subtile de
l'infraction d'abus de confiance. Elle consiste à faire disparaitre la
chose mais doit répondre à deux exigences le plus souvent
254 -J.LARGUIER, A.MARIE LARGUIER, Droit pénal
spécial, Paris, 10ème édition Dalloz, 1998,
342, p.192.
95
cumulatives, l'acte de dissipation parait a priori être
le contraire d'une appropriation. 255
363 - C'est cependant une très claire
façon de constater le droit d'autrui sur une chose qui n'appelle pas ici
les mêmes réserves que pour le vol. Dans la mesure où
l'abus de confiance ne postule pas une volonté d'appropriation mais
seulement une volonté de porter atteinte au droit
d'autrui.256
364 - Il y a dissipation matérielle
quand l'agent s'en prend à la matérialité de l'objet
lui-même pour le consommer, le détruire totalement ou
partiellement, l'abandonner etc. Il y a dissipation juridique quand l'agent
accomplit à propos du bien un acte juridique incompatible avec ce qui
avait été prévu : vente, donation, mise en gage de la
chose.257
365 - Il peut aussi y avoir successivement
les deux formes de dissipation quand après avoir vendu la chose, l'agent
en dépense le prix.258Il est possible qu'un acte de
dissipation ne suffise pas à constituer l'abus de confiance s'il ne fait
pas obstacle à une restitution dans les termes convenus. Cela
dépend de la nature de la chose et des termes prévus pour la
restitution. Si la chose dissipée était une chose
déterminée, la dissipation suffit à elle seule à
constituer l'abus de confiance puisqu'elle place nécessairement l'agent
dans l'impossibilité de restituer.259
366 - Il en est ainsi même si l'auteur
de l'infraction demeure solvable puisque cette solvabilité lui permet
seulement d'indemniser la victime mais non de remettre les choses en
état. L'article 408 visait celui qui aura détourné ou
dissipé tandis que l'article 314-1 définit l'abus de confiance
par le fait pour une personne
255 - M.LAURE RASSAT, Droit pénal infraction des biens
et contre les particuliers, Paris, 3ème édition
Dalloz, 2001, P.161.
256 - Ibid., p.161.
257 -Ibid.
258 -Ibid., p.162.
259 -P.GATTEGNO, Droit pénal spécial, Paris,
2ème édition, Dalloz, 1997, p.38.
96
de détourner au préjudice d'autrui des fonds, il
en est ainsi par exemple des personnes prévues par l'article
432-15.260
367 - La distinction entre la dissipation et
le détournement proprement dit ne présente qu'un
intérêt historique, dissiper cela peut être détruire
ou vendre la chose voire distribuer s'il s'agit d'espèce.
Détourner c'est donner à la chose une destination qui
n'était pas celle prévue.261
368 - Selon une théorie
développée par Garçon (code pénal annoté
1ère édition article 408) « l'abus de
confiance s'analyse en une atteinte à la propriété
d'autrui traduite par l'intervention de la possession dont est revu le
possesseur précaire ». Cette analyse doit être
rapprochée des notions du droit civil.
Commettrait un abus de confiance celui qui ayant reçu
la chose à un certain titre, dissipe la chose ou se comporte en
propriétaire sur la chose tandis que le titre de possession
n'était que celui d'un mandataire ou d'un locataire par
exemple.262
369 - La dissipation est la disparation de
l'objet ou encore dépense d'une somme d'argent. L'article 314-1 ne fait
plus désormais référence qu'au détournement mais ce
changement est uniquement formel puisque la dissipation n'est qu'une forme de
détournement la plus exacerbée.263
370 - Lorsqu'il y a dissipation la preuve de
la fraude résulte de l'acte par lequel s'effectue cette dissipation du
moins si le contrat porte sur un corps certain. Il ne peut en aller
pareillement pour une chose fongible dont c'est la vocation d'être
supplée par une autre chose similaire.264
371 - Si l'on rapproche les infractions de
vol, d'escroquerie et d'abus de confiance on aperçoit
immédiatement le trait commun qui les unit : c'est le but du
délit qui est de s'emparer de la chose d'autrui. Mais alors que le
voleur soustrait
260 - P.GATTEGNO, op.cit. p.38.
261 -Ibid.
262 -Ibid.
263 -W.JEAN DIDIER, Droit pénal spécial, Paris,
2ème édition, Dalloz, 1996, p.17.
264 -Ibid.
97
contre la volonté de la victime alors que l'escroc
obtient en agissant sur la volonté de celle-ci antérieurement
à cette remise déterminée par les manoeuvres de l'escroc.
L'auteur de l'abus de confiance lui conserve (détourne) la chose remise
par la victime en vertu d'un certain titre qu'il intervertit. C'est
précisément ce mécanisme spécifique qui a toujours
conféré une certaine originalité au délit puisque
celui-ci est constitué aussi par l'attitude particulière qui
consiste à trahir la foi d'autrui.265
B- La répression de la soustraction des
fonds
372 - L'infraction de détournement des
deniers publics est une infraction similaire au vol, voler c'est
matériellement soustraire une chose appartenant à autrui, la
volonté de soustraction d'une chose appartenant à autrui peut se
déduire d'une simple affirmation mensongère. Dans le cadre du
détournement l'auteur du détournement, détourne les fonds
appartenant à une entité publique, ce qui correspond au vol au
sens large du terme.
373 - Le voleur qui n'est rien d'autre que
l'agent public qui s'empare de la chose (deniers publics) contre le
consentement de la victime du vol (l'administration).
Il prend, soustrait, déplace, appréhende ou pour
user des termes plus juridiques qui sont d'une référence aux
théories du doit civil, il usurpe la possession de la
chose.266
374 - En effet au sens propre soustraire
c'est faire passer la possession d'un objet de la main de son détenteur
légitime dans celle de l'auteur du délit, c'est prendre ou
enlever, il s'agit d'un acte matériel. Usurper la possession c'est
abuser de la détention même régulière d'une chose
pour se comporter en propriétaire. Ce comportement est assimilé
à la soustraction par la jurisprudence. La détention purement
matérielle, non accompagnée de la remise de la possession n'est
pas
265 -J.LARGUIER, P.CONTE, Droit pénal des affaires, Paris,
9ème édition, Armand Colin, 1998, p.170.
266 - J.LARGUIER, op.cit., p.210.
98
exclusive de l'appréhension qui constitue un
élément du vol .Même entachée d'erreur, la remise
volontaire est exclusive de la soustraction.267
375 - En principe la remise par erreur de la
possession n'en est pas moins une véritable remise transférant
une véritable possession, par conséquent le détournement
ne peut dans ces conditions être considéré comme vol. La
remise peut être provoquée par une manoeuvre : présenter un
billet important pour régler un achat et empocher la monnaie tout en
ayant substitué au billet important une coupure de moindre valeur n'est
pas constitutif d'un vol. Il n'y a pas soustraction mais d'une escroquerie sauf
si l'on emporte le billet remis qui est devenu la propriété de
l'autre partie.268
376 - La jurisprudence classique a longtemps
refusé la qualification de vol au seul fait d'utiliser abusivement et
sans autorisation du propriétaire la chose pour la restituer
ultérieurement ou la remettre à sa place.
377 - Dans cette conception la notion de
soustraction impliquait une intention d'appropriation frauduleuse totale et
définitive. La constatation du caractère frauduleux de
l'intention est essentielle, faute de quoi la cassation est encourue. C'est une
appréciation souveraine relevant des juges du fait. Dans l'exercice de
ce pouvoir, le juge du fait peut être retenu pour en déduire
l'absence d'intention frauduleuse, le doute sur l'intention frauduleux est
équivalent à l'absence d'intention et doit entrainer la relaxe.
L'intention frauduleuse doit exister au moment de la soustraction.
Paragraphe 2 : La détention des fonds en vertu d'une
mission
378 - L'agent public peut aussi
détenir des fonds publics en vertu d'une mission, il lui incombe
cependant de les utiliser conformément à leur destination
normale,
267 - J.LARGUIER, P.CONTE, op.cit, p.170.
268 - J.LARGUIER, op.cit., p.210.
99
à contrario l'agent s'expose à des sanctions en
cas d'utilisation des fonds à des fins étrangères (A) et
de non restitution des fonds (B)
A - La répression de l'utilisation des fonds
à des fins étrangères
379 - L'usage d'une subvention publique
à d'autres fins que celles prévues est constitutif du
délit de détournement des deniers publics.
Dans une décision en date du 15 décembre 2012,
la cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d'appel. Cet
arrêt prévoit que l'utilisation par un élu local de
subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles elle était
prévue était constitutive du délit de détournement
des deniers publics prévue et réprimé par l'article 432-15
du code pénal.
380 - Dans cette affaire, une commune avait
bénéficié de subventions attribuées par l'union
européenne et le conseil général des Alpes-Maritimes pour
l'exécution d'un programme inter régional Franco-Italien dont
l'objet était la promotion de la lecture chez les enfants. Or il est
apparu que ces subventions avaient en réalité financé
l'édition d'un livre, précédemment réalisé
pour le centenaire de la commune.
381 - Ainsi que des prestations de
communication facturées par une société cap diffusion
créée par un employé communal chargé de
l'édition du journal municipal. La cour de cassation Française
confirme la condamnation prononcée par la cour d'Appel au motif que les
subventions ont été utilisées à des fins
étrangères à celles prévues.269
B - La répression de la non restitution des
fonds
382 - Il est possible qu'un acte de
dissipation ne suffise pas à constituer l'abus de confiance s'il ne fait
pas obstacle à une restituer dans les termes convenus. Cela
dépend de la nature de la chose et des termes prévus pour la
restitution. Si la
269 -Cass, crim, 19 décembre 2012, n°11-88-190,
disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
100
chose dissipée était une chose
déterminée, la dissipation suffit à elle seule à
constituer l'abus de confiance puisqu'elle place nécessairement l'agent
dans l'impossibilité de restituer.270
383 - Il en est ainsi même si l'auteur
de l'infraction demeure solvable puisque cette solvabilité lui permet
seulement d'indemniser la victime mais non de remettre les choses en
état. Il sied de préciser que le refus de restituer la chose ne
constitue pas nécessairement le délit puisque ce refus peut
être fondé sur des règles civiles qui le rendent
légitime : la compensation ou le droit de
rétention.271
384 - L'impossibilité de restituer
peut avoir des motifs divers et cette seule impossibilité ne suffit pas
en soi à établir le détournement. Les règles du
droit civil et de la responsabilité trouveront souvent à
s'appliquer ainsi en cas de perte ou de vol. La mise en jeu de la
responsabilité sera exclusive de toute faute s'il y a eu force majeure.
Si le fait qui a entrainé la dissipation de la chose est dû
à un acte volontaire du dépositaire, la situation est
différente et le délit est constitué.272
385 - En outre la prolongation de l'usage ou
de la jouissance de la chose n'est pas suffisante pour constituer le
détournement prohibé par la loi. Le simple retard dans
l'exécution des engagements contractuels ne suffit donc pas à
caractériser un détournement constitutif d'abus de confiance. La
mise en demeure adressée par celui à qui la chose doit être
restituée ne constitue ni une condition nécessaire ni une
condition suffisante du délit d'abus de confiance.273
386 - Le juge recherche s'il existe une
intention coupable afin de caractériser le retard frauduleux, le simple
retard dans un cadre contractuel ne tombe pas sous le coup de la loi
pénale. La remise préalable du bien est nécessaire et on
ne peut
270 -P.GATTEGNO, op.cit. p.265.
271 - Ibid.
272 - P.GATTEGNO, op.cit ., p.266.
273 - P.GATTEGNO, op.cit ., p.241.
101
parler d'abus de confiance quand une chose est
détournée ou retenue indépendamment de tout transfert
antérieur.274
387 - Le refus de restituer est certainement
constitué en cas d'appropriation injuste de celui qui nie par exemple
avoir reçu la chose. Il suffit que l'agent ait voulu conserver une chose
qui ne lui appartenait pas. Le délit existe aussi en cas de simple
rétention injuste, l'abus de confiance n'étant pas la
volonté de nier la propriété d'autrui mais celle de nier
les droits d'autrui. C'est ce qui empêche par rétention injuste
celui qui a des droits sur la chose de les exercer.275
388 - Cependant dans le cadre de notre
étude le détournement le plus patent consiste pour un agent
public de s'approprier des deniers appartenant à une entité sans
aucune remise ce qui est aussi constitutif d'abus de confiance. Puisse que
l'abus de confiance est une forme de détournement. Ainsi se rend
coupable d'abus de confiance le syndic qui refuse de restituer une partie des
sommes reçues pour le compte de la
copropriété.276
389 - La situation est similaire dans le cas
de l'administrateur judicaire lorsque sa mission a pris fin et qu'il refuse de
restituer les fonds sociaux détenus et bien que ceux-ci aient
été déposés sur un compte
professionnel.277
Section 2 : La répression de l'abus de
pouvoir
390 - L'abus de pouvoir fait partie des
infractions commises par des personnes exerçant une fonction publique et
qui porte atteinte à l'administration.
Il se caractérise par la violation des textes en
vigueur. C'est dans cette logique que nous étudierons la violation des
lois et règlements (paragraphe I) et l'enrichissement
illicite (paragraphe II) qui n'est rien d'autre qu'une conséquence
274 -M.LAURE RASSAT, op.cit., p.162.
275 -Ibid.
276 -Cass, crim , 22 novembre 1973, n°72-93.372, disponible
sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
277 -Cass, crim, 2 avril 2003, n°02-85.104, disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
102
direct du détournement des deniers publics commis par
l'agent en cas d'abus de pouvoir.
Paragraphe 1 : La violation des lois et
règlements
391 - Tout fonctionnaire ou agent public qui
détourne les deniers de l'État enfreint intentionnellement ou non
intentionnellement les lois et règlements en vigueur et est passible de
sanction. C'est dans cette mesure que nous aborderons la répression de
la violation de la loi (A) et des règlements (B).
A- La répression de la violation des lois dans
le détournement des deniers publics
392 - L'abus et le détournement de
pouvoir ou d'autorité dans le cadre de l'exécution d'une fonction
publique peuvent nuire au moral et aux relations de travail. L'abus de pouvoir
peut se définir comme l'acte par lequel une personne dépasse les
limites légales de sa fonction et en fait un usage
déloyal.278
393 - Il peut se traduire par des actes de
violation des lois établies par le législateur tel que le dispose
l'article 19 de la convention des Nations Unies contre la corruption qui
dispose : « Chaque État Partie envisage d'adopter les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été
commis intentionnellement, au fait pour un agent public d'abuser de ses
fonctions ou de son poste. C'est-à-dire d'accomplir ou de s'abstenir
d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois
afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne
ou entité. »279
394 - L'acte accepté peut prendre
plusieurs formes : les comportements d'intimidation ou harcèlement, le
fait de demander au personnel de faire des courses ou des faveurs personnelles,
faire pression sur le personnel pour fausser
278 -A.PIRAUX, op.cit., p.16.
279 -Art 19 Convention des Nations Unies contre la corruption,
2003.
103
des faits ou enfreindre des règles, la nomination des
proches pour servir les intérêts personnels.
395 - En effet pour un fonctionnaire l'abus
de pouvoir est le fait d'outrepasser le pouvoir qui lui est confié et
d'accomplir des actes qui ne lui sont permis, tels que les détournements
des fonds publics, l'enrichissement illicite, l'abus de confiance, la
corruption conformément à l'article 2 du décret-loi cadre
n°2011-120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la
corruption qui dispose : « La corruption est l'abus de pouvoir de
l'autorité ou de fonction en vue d'obtenir un avantage
personnel...».
396 - La corruption englobe
particulièrement les infractions de corruption dans toutes ses formes
dans les secteurs publics et privés : le détournement de fond ou
leur mauvaise gestion ou leur gaspillage, abus d'autorité,
l'enrichissement illicite, l'abus de confiance, la dilapidation des fonds des
personnes morales et le blanchiment d'argent.280
397 - Par ailleurs en droit ivoirien l'abus
de pouvoir qui n'est rien d'autre qu'une forme d'abus d'autorité ou de
fonction commises par des personnes exerçant une fonction publique. Est
un délit puni de cinq ans et d'une amende de 100000 à 5000000 de
franc. Lorsque l'agent public a abusé intentionnellement de ses
fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir dans
l'exercice de ses fonctions un acte en violation des lois et règlements,
afin d'obtenir une rétribution en espèces ou en nature ou un
avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou
entité.281
398 - En outre constitue toujours un abus de
pouvoir lorsqu'un agent public exerce son pouvoir discrétionnaire dans
une intention illégitime. Lorsque le résultat est
inéquitable. Lorsqu'il commet une erreur de droit dans l'exercice de
280 -Art.2 du décret n°2011-120 du 14 novembre 2011
relatif à la lutte contre la corruption.
281 Art 32 de l'ordonnance n°2013-660 du 20 septembre
2013 relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption et les infractions assimilées.
104
son pouvoir discrétionnaire ou encore lorsqu'il refuse
d'exercer son pouvoir discrétionnaire en adoptant une politique qui
entrave sa capacité d'examiner des cas individuels avec un esprit
ouvert.
399 - Aujourd'hui plusieurs cas de figure
nous démontrent à suffisance que certaines autorités
profitent de leur statut, fonction ou poste pour poser plusieurs actes de
détournement en violation de la loi pour ainsi servir leur
intérêt personnel. Mais le risque est là encore de mettre
le service public au service d'intérêts privés personnels
de celui qui devrait poursuivre que l'intérêt
général.
B - La répression de la violation des
règlements dans le détournement des deniers publics
400 - L'article 17 de la loi n° 5-2009
du 22 septembre 2009 sur la corruption la concussion et la fraude et les
infractions assimilées en République du Congo dispose : «
Sera passible des sanctions prévues à l'article 12 de la
présente loi le fait pour un agent public d'accomplir ou de s'abstenir
d'accomplir dans l'exercice de ses fonctions un acte en violation des lois et
règlements afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour
une autre personne ou entité ».282
401 - Il ressort de cet article que l'abus de
fonction peut consister non seulement en une violation de la loi mais aussi des
règlements par un agent public. En effet un fonctionnaire qui use de son
pouvoir dans le cadre de l'exercice de sa fonction de façon abusive
porte atteinte à une valeur essentielle de l'administration à
savoir la probité.283
402 - En principe le fonctionnaire ne doit en
aucun cas abuser de sa posture pour se trouver dans une situation telle que
l'intérêt personnel puisse être en contradiction avec celui
de la collectivité. Car le fonctionnaire ne doit tirer un
282 -Art 17 de la loi n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur
la corruption la concussion et la fraude et les infractions assimilées
en République du Congo.
283 -C.VIGOUROUX, op.cit., p.71.
105
profit personnel pécuniaire de l'exercice de ses
fonctions. S'il le fait il se rend coupable de corruption au sens commun du
terme qui recouvre plusieurs délits.
403 - D'une façon
générale l'agent qui utilise les moyens de service tout en
abusant de ses fonctions ou pouvoirs pour des fins personnelles peut aussi
être l'objet d'une sanction disciplinaire prévue par les articles
15 et 18 du statut général des fonctionnaires qui disposent
respectivement :
« toute faute commise par un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans
préjudice le cas échéant des peines prévues par la
loi pénale ».284
« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire,
qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou
d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être
suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire
».285
404 - En outre il y a faute disciplinaire
chaque fois que le comportement d'un fonctionnaire entrave le bon
fonctionnement du service ou porte atteinte à la considération du
service. Il peut s'agir d'une faute purement professionnelle en l'occurrence de
l'abus de fonction ou de pouvoir en violation des règlements.
Paragraphe 2 : La répression de l'enrichissement
illicite
405 - L'enrichissement peut être
défini comme le fait d'augmenter ses biens, de faire fortune. C'est la
définition qu'en donne le dictionnaire, une telle définition ne
peut constituer une incrimination pénale.
Pour que l'on puisse considérer un enrichissement comme
une infraction, il faut qu'il soit illicite. En matière de
détournement des deniers publics le caractère illicite
découle sans nul doute de la non déclaration du patrimoine (A) et
de la non justification de l'augmentation substantielle du patrimoine (B) par
l'agent public.
284 -Art 15 du statut général de la fonction
publique.
285 - Art 18 du statut général de la fonction
publique.
106
A- La non déclaration du patrimoine par les
agents publics
406 - L'obligation de déclaration
périodique de patrimoine pour certaines catégories de hautes
personnalités et de hauts fonctionnaires a pour objectif de promouvoir
la transparence dans l'exercice des fonctions publiques, de garantir
l'intégrité des serviteurs de l'État et d'affermir la
confiance du public envers les institutions.
407 - Elle est d'une importance capitale afin
de permettre un contrôle de tout accroissement anormal de richesse. Les
agents publics occupant certains emplois de responsabilité
déterminés par voie législative doivent au moment de leur
entrée en fonction et à la fin de celles-ci déclarer les
biens leur appartenant ainsi qu'aux membres de leur famille.286
408 - Ces mesures préventives relevant
du secteur public permettent de lutter efficacement contre les actes de
corruption et des infractions assimilées à l'instar des
détournements des deniers publics.
409 - Sont assujettis à l'obligation
de déclaration de patrimoine conformément à l'article 5 de
l'ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées, les agents publics ci-après :
« - le Président de la République
;
- les Présidents des Institutions de la
République,
- les membres de la Haute Autorité pour la bonne
gouvernance
- le Secrétaire Général de ladite
autorité ou toute autre personne agissant pour le compte de
l'État et utilisant dans le cadre de ses fonctions les moyens financiers
de l'État ».287
286 -Art 25 de la charte de la fonction publique.
287 -Art 5 de l'ordonnance n°2013-660 du 20 septembre
2013 relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption et les infractions assimilées.
107
410 - La déclaration de patrimoine a
un caractère confidentiel, la Haute autorité pour la bonne
gouvernance veille à la protection des données personnelles
recueillies, la liste des agents publics ayant déclaré leur
patrimoine est publiée au journal officiel.
411 - La non déclaration du patrimoine
par l'agent public est une faute grave qui expose l'agent public à des
sanctions prévues par l'article 25 septies A de la loi relative à
la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui
dispose :
« Le fait pour un fonctionnaire qui est soumis
à l'obligation prévue au I et au IV de l'article 25 quarter, au
II de l'article 25 quinquies, au I et III de l'article 25 sexies, de ne pas
adresser la déclaration prévue au IV du même article 25
quarter au I ou III du même article 25 sexies, de ne pas justifier des
mesures prises en application du II de l'article quinquies, d'omettre de
déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses
intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de
son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euro d'amende ;
Peuvent être prononcées à titre
complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code
pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon
les modalités prévues à l'article 131-27 du même
code, le fait pour un fonctionnaire soumis à l'obligation prévue
au I de l'article 25 sexies, de ne pas déférer aux injonctions de
la Haute autorité pour la transparence de la vie publique prévue
au IV du même article 25 sexies ou de ne pas lui communiquer les
informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15000 euro d'amende
».288
412 - Par ailleurs les lois du 11 octobre
2013 relatives à la transparence de la vie publique renforcent le
contrôle du patrimoine des élus. Une liste d'élus et de
288 -Art 25 de la loi relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires du 21 avril 2016.
108
dirigeants sont tenus de transmettre à la Haute
Autorité de la Transparence de la Vie Publique une déclaration de
situation patrimoniale. Cette liste fait le point sur leur patrimoine à
des dates déterminées, et une déclaration
d'intérêts qui porte sur les différentes activités,
rémunérées ou non, principales ou
annexes.289
413 - La liste des personnes
concernées est particulièrement longue et comprend notamment :
les députés, les sénateurs, les titulaires d'un mandat de
représentant français au Parlement européen, et toute
autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la
décision du Gouvernement pour lesquels elle a été
nommée en Conseil des ministres.290
414 - La généralisation de la
technique déclaratoire ne garantit pas forcément son
efficacité et son utilité. En effet, il existe des risques
d'avoir recours à des prête-noms, à des
sociétés, ou à des dissimulations de sommes grâce
à des comptes détenus à l'étranger. Aussi, les lois
du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique
prévoient-elles la publication de la déclaration de patrimoine et
de la déclaration d'intérêt.
415 - Cependant, comme ce fut le cas pour les
ministres, dont les déclarations de patrimoine sont désormais
librement consultables sur internet. Le pouvoir exécutif souhaitait que
l'ensemble des parlementaires et les principaux élus locaux soient
soumis au même régime.
416 - Mais, suite à l'opposition du
président de l'Assemblée nationale suivie par la grande
majorité des députés, il n'y aura finalement pas de
publication des patrimoines. Il sera seulement possible de les consulter en
préfecture et toute publication des informations recueillies sera punie
d'une peine de 45 000 euros d'amende uniquement. Cette sanction est moins
sévère que celle initialement prévue dans le projet de loi
à savoir une peine d'emprisonnement d'un an qui venait s'ajouter
à l'amende de 45 000 euros.
289 -S.VOKO, op.cit., p.192.
290 -Ibid.
109
417 - S'il est compréhensible que les
députés aient souhaité protéger leur droit au
respect de la vie privée. La restriction de la publication de la
déclaration de patrimoine à la seule préfecture du
département d'élection de la personne concernée vide
néanmoins de son contenu l'obligation de transparence. Elle est par
ailleurs particulièrement inappropriée concernant les
députés qui sont des élus de la nation, et non de leur
seule circonscription.291
418 - En conséquence, les conditions
de publication des déclarations de patrimoine des élus devraient
être élargies. Ces déclarations devraient pouvoir
être consultées par tous au siège de la Haute
Autorité pour la Transparence de la Vie Publique et pouvoir être
diffusées auprès du public sans encourir de
sanctions.292
419 - Quant aux déclarations
d'intérêts des élus, elles seront entièrement
publiques et mises en ligne sur Internet. Elles devront notamment
répertorier les activités rémunérées et
bénévoles de l'élu et de son conjoint. Les
activités de consultant remontant jusqu'à cinq ans avant la date
d'élection, les éventuelles participations de l'élu
à la direction d'un organisme privé ou public et les noms des
assistants parlementaires.293
420 - La déclaration de patrimoine par
le fonctionnaire est d'une importance capitale d'autant plus qu'elle permet de
prévenir les détournements de deniers publics par celui-ci et de
lutter contre l'augmentation substantielle de son patrimoine non
justifiée.
B - La non justification de l'augmentation
substantielle de son
patrimoine
421 - Le 11 octobre 2013, le
législateur français a adopté une loi
organique286 et une loi ordinaire287 relatives à
la transparence de la vie publique. Par ces réformes,
291 - S.VOKO, op.cit., p.192
292 - S.VOKO, op.cit., p.193.
293 - Ibid.
294 -Service central de prévention de la corruption,
Rapport au premier Ministre et au Garde des sceaux, Ministre de la justice sur
la prévention de la corruption : états des lieux, perspectives,
jurisprudence, 2003, p.171.
110
il a voulu répondre à un besoin de clarté
de l'action publique et d'intégrité des responsables publics,
fortement exprimé par l'opinion publique depuis environ quarante ans.
422 - Ce besoin est devenu un thème
important des campagnes politiques. Il s'est d'autant plus imposé dans
le calendrier politique que la découverte d'actes
d'évasion fiscale, qui auraient été
commis par un ministre du budget, a créé un trouble profond dans
l'opinion publique. Dès lors, il appartenait au législateur
d'adopter des mesures fortes ; parmi lesquelles la déclaration de
patrimoine et d'intérêts qui a été placée au
centre du dispositif rénové de transparence et
d'intégrité.
423 - La soumission des personnes
chargées des affaires publiques à une déclaration sur
l'évolution de leur patrimoine n'est pas nouvelle dans le droit
français. Elle se rattache à l'article 15 de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que : «
La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration ».
424 - De manière plus précise,
la Convention révolutionnaire décréta, le 4
vendémiaire de l'an IV, que « chaque représentant du
peuple sera tenu, dans le délai d'une décade et dans celui de
deux décades pour ceux qui sont négociants ou marchands, de
déposer la déclaration de fortune qu'il avait au commencement de
la Révolution et celle qu'il possède actuellement
».294
425 - La déclaration était donc
destinée à permettre à l'État d'avoir connaissance
du patrimoine des personnes qui auraient pu tirer profit de leurs fonctions et
s'enrichir illicitement. Force est pourtant de constater que la pratique de la
déclaration de patrimoine des personnalités publiques a longtemps
été oubliée du droit français pour ne
réapparaître qu'en 1962, avec l'obligation faite aux
111
candidats à la présidence de la
République de présenter une déclaration au Conseil
constitutionnel.295
426 - Les raisons de cet oubli sont diverses.
L'idée que le peuple et les électeurs n'avaient pas à
connaître la situation patrimoniale de leurs dirigeants et élus.
De même que les collaborateurs d'une personne devaient ignorer la
situation patrimoniale de cette dernière, en constituait une. Le
sentiment que les choix publics ne devaient pas être troublés par
la connaissance de la richesse des décideurs intervenait
aussi.296
427 - La nécessité de respecter
la vie privée, dont la situation patrimoniale constitue un
élément important, des responsables publics, a également
eu un rôle important dans ce délaissement.297
428 - Mais les doutes sur
l'intégrité de certains responsables publics, la pression des
institutions internationales, telles l'Organisation des Nations Unies ou
l'Organisation de coopération et développement économique
(OCDE), ainsi que les campagnes des associations luttant contre la corruption,
ont eu pour conséquence l'affirmation du droit pour la
collectivité publique de contrôler la manière dont est
intervenu l'enrichissement de ses responsables.298
429 - De la sorte, le débat public
s'est structuré autour, d'un côté, du droit à la
transparence publique, et de l'autre, du droit au respect du secret et à
la vie privée. Par ailleurs, il est observé que nombre
d'États étrangers ont inscrit dans leur législation
l'obligation pour certains ou tous les décideurs publics de souscrire
une déclaration de patrimoine. Cette obligation est encouragée
par nombre d'organisations internationales. Et il figure désormais dans
certaines
295 - Service central de prévention de la corruption,
Rapport au premier Ministre et au Garde des sceaux, Ministre de la justice sur
la prévention de la corruption : états des lieux, perspectives,
jurisprudence, 2003, p.171.
296 - Service central de prévention de la corruption,
Rapport au premier Ministre et au Garde des sceaux, Ministre de la justice sur
la prévention de la corruption : états des lieux, perspectives,
jurisprudence, 2003, p.172.
297 - Service central de prévention de la corruption,
Rapport au premier Ministre et au Garde des sceaux, Ministre de la justice sur
la prévention de la corruption : états des lieux, perspectives,
jurisprudence, 2003, p.172.
298- Service central de prévention de la corruption,
Rapport au premier Ministre et au Garde des sceaux, Ministre de la justice sur
la prévention de la corruption : états des lieux, perspectives,
jurisprudence, 2003, p.171.
112
conventions de lutte contre la corruption, sans pour autant
que l'efficacité de ce dispositif ait fait l'objet d'une
véritable évaluation.299
430 - Dans cette perspective la convention
des Nations Unies contre la corruption préconise : « Chaque
État partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d'infraction
pénale. Lorsque l'acte a été commis intentionnellement,
à l'enrichissement illicite, c'est-à-dire une augmentation
substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut
raisonnablement justifier par rapport à ses revenues légitimes
».300
431 - C'est dans cette perspective que la loi
n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude
et les infractions assimilées définit cette infraction comme
« le fait d'un agent qui ne peut raisonnablement justifier
l'augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus
».301
432 - Ceci étant les auteurs des
différentes définitions données à l'enrichissement
illicite convergent au caractère de celui-ci qui est une absence de
justification des biens nouvellement acquis.
433 - Selon la loi Malienne portant
répression du crime d'enrichissement illicite, ont le caractère
de biens illicites ceux acquis à l'aide d'infraction à la loi
:vol, corruption, concussion, extorsion des fonds, trafic d'influence, fraudes
économiques ou fiscales, perception de commission ou tout autre moyen
analogue en fraude des droits de l'État, des divers organismes publics
et parapublics ».302
434 - Par ailleurs toute augmentation des
biens du patrimoine doit être justifiée par des ressources
légitimes faute de quoi elle est suspecte et constitue une menace
à la société. L'illicéité consisterait aussi
dans le fait d'être dans
299 - Service central de prévention de la corruption,
Rapport au premier Ministre et au Garde des sceaux, Ministre de la justice sur
la prévention de la corruption : états des lieux, perspectives,
jurisprudence, 2003, p.172.
300 -Art 20 de la convention des Nations Unies contre la
corruption de 2003.
301 -Art 20 de la loi n°50-2009 du 22 septembre 2009 sur
la corruption, la concussion, la fraude et les infractions
assimilées.
302 -Art 2 de la loi n° 82-39/ANRM du 26 mars 1982 portant
répression du crime d'enrichissement illicite.
303 -M.ZIRARI, L'enrichissement illicite, mai 2015, p.4,
disponible sur
http://www.transparencymaroc.ma/TM/site.
304 -Ibid.
113
l'impossibilité pour la personne poursuivie de prouver
que sa fortune coïncide avec ses revenus.
435 - En outre l'Argentine introduit
l'enrichissement illicite dans son code pénal dès 1964. Selon
l'article 268 de ce code : " Celui qui dûment requis ne justifie pas
l'origine d'un enrichissement patrimonial considérable
...postérieur à l'accession à une fonction publique sera
puni de deux à six ans d'emprisonnement et de l'interdiction d'exercer
dans la fonction publique pendant trois à dix ans. La preuve de
l'enrichissement sera conservée secrète et ne pourra être
utilisée contre lui pour aucun autre effet...".
436 - Cette loi a fait l'objet de critiques
sérieuses portant, d'une part sur la définition imprécise
de l'infraction, d'autre part sur le renversement de la charge de la
preuve.303
437 - Selon ces critiques la norme porte en
elle une présomption de culpabilité. En effet la loi
présume que l'augmentation du patrimoine est d'origine illicite et
ensuite elle met à la charge de la personne mise en examen la
responsabilité de révéler son origine licite... Il
paraît logique de conclure qu'il s'agit d'un renversement de la charge de
la preuve et donc d'une violation de la présomption d'innocence. Selon
l'auteur de cet article écrit en 2001, aucune condamnation
n'était intervenue sur la base de cette loi.304
438 - D'après un document de
Transparency international une modification du code pénal en 1999 permet
de poursuivre les fonctionnaires pour enrichissement illicite. La sanction est
l'emprisonnement, l'amende et la radiation des cadres de la fonction publique.
Mais la jurisprudence a par la suite affirmé que la mesure punit le fait
de ne pouvoir justifier l'enrichissement mais ne renverse pas la charge de
la
114
preuve. De ce fait c'est au ministère public qu'il
appartient de prouver l'absence de justification, preuve négative
toujours difficile à apporter.305
439 - En 1981 le Sénégal
décide de sanctionner l'enrichissement illicite d'un à cinq ans
d'emprisonnement, et en donne la définition suivante : " Le
délit d'enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple
mise en demeure, l'agent public se trouve dans l'impossibilité de
justifier de l'origine licite des ressources qui lui permettent d'être en
possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses
revenus légaux ".306
440 - Rien n'indique quelles sont les
présomptions qui permettraient de poursuivre une personne ni quelle
autorité peut en prendre la décision. On peut adresser les
mêmes reproches à la loi algérienne n° 06-01 du 20
février 2006, relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption. Dont l'article 37 punit d'un emprisonnement de deux
à dix ans et d'une amende :" Tout agent public qui ne peut
raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par
rapport à ses revenus légitimes ".307
441 - La loi met en place un contrôle
de fortune (article 4 à 6 et article 36) dont l'essentiel des
modalités doit être défini par voie règlementaire.
Mais le lien entre le contrôle de fortune et l'infraction
d'enrichissement illicite n'apparaît pas dans la loi qui est
également muette sur l'initiative des poursuites.308
442 - Le Maroc semble s'engager sur cette
voie puisqu'un avant-projet de code pénal diffusé il y a peu par
le ministère de la justice prévoit dans un article 256-7, de
sanctionner pour enrichissement illicite ; " Tout fonctionnaire public qui,
après sa prise de sa fonction, a fait preuve d'une augmentation
substantielle et
305 -M.ZIRARI, L'enrichissement illicite, mai 2015, p.5,
disponible sur
http://www.transparencymaroc.ma/TM/site.
306 -M.ZIRARI, L'enrichissement illicite, mai 2015, p.5,
disponible sur
http://www.transparencymaroc.ma/TM/site
307 -M.ZIRARI, L'enrichissement illicite, mai 2015, p.4,
disponible sur
http://www.transparencymaroc.ma/TM/site.
308 -M.ZIRARI, L'enrichissement illicite, mai 2015, p.6,
disponible sur
http://www.transparencymaroc.ma/TM/site.
115
injustifiée de son patrimoine par rapport à
ses revenus légitimes et qui n'a pas prouvé la source
légitime de cette augmentation ".309
443 - Le code pénal français
n'incrimine pas l'enrichissement illicite en tant qu'infraction
spécifique. Cependant, dans quelques hypothèses l'enrichissement
est punissable parce que le législateur le considère comme la
conséquence de circonstances précises laissant planer un doute
sérieux sur la licéité de son origine. Dans ces cas il
incombe au ministère public de prouver ces circonstances pour que
l'enrichissement puisse être sanctionné.310
309- M.ZIRARI, L'enrichissement illicite, mai 2015, p.6,
disponible sur
http://www.transparencymaroc.ma/TM/site.
310-M.ZIRARI, L'enrichissement illicite, mai 2015, p.7, disponible
sur
http://www.transparencymaroc.ma/TM/site.
116
CONCLUSION PARTIELLE
444 -L'arsenal répressif du
détournement des deniers publics nous a conduit à examiner deux
questions essentielles, à savoir la mise en oeuvre de la
répression du détournement des deniers publics et la
répression des infractions assimilables au détournement des
deniers publics.
445 - S'agissant de la mise en oeuvre de la
répression du détournement des deniers publics, il faut relever
:
- d'une part, nous avons identifié les personnes
répréhensibles à savoir : les élus locaux, les
fonctionnaires territoriaux qui sont dépositaires de l'autorité
publique ainsi que les comptables publics, les dépositaires publics qui
sont chargés d'une mission de service public.
- d'autre part, nous avons épinglé les
difficultés relatives à la répression du
détournement des deniers publics à savoir : l'inefficience du
système judicaire et des instances mais aussi l'absence de sanction des
auteurs du détournement des deniers publics qui se caractérise
par l'ineffectivité du droit et l'absence de règle.
446 - Au Congo, il sied de préciser
que les institutions chargées de prévenir et lutter contre les
antivaleurs n'inspirent plus confiance à l'égard des citoyens par
manque de mesures répressives et de l'application des peines
adaptées.
À cet effet, la volonté des pouvoirs publics a
abouti à l'adoption par le Parlement congolais du projet de loi portant
création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Cet
organe remplacera la Commission Nationale de lutte contre la corruption et de
l'Observatoire anti-corruption appelés à disparaître.
447 - Concernant la répression des
infractions assimilables au détournement des deniers publics nous avons
analysé la répression de l'abus de confiance ; l'abus de pouvoir
et celui de l'enrichissement illicite qui présentent quelques
similitudes avec le détournement des deniers publics.
311 - Décret n°2009-235 du 13 Aout 2009 portant
approbation du plan d'action de lutte contre la corruption, la concussion et la
fraude et pour l'amélioration de la gouvernance en République du
Congo. p.8.
117
CONCLUSION GENERALE
448 - En définitive quel bilan peut-on
faire sur l'étude portant sur le détournement des deniers publics
? Il sied de rappeler que dans le cadre de notre étude nous avons
parlé dans un premier temps de la prévention du
détournement des deniers publics. Il était question de parler
d'une part du cadre juridico-politique de la prévention du
détournement des deniers publics. En l'occurrence les fondements
juridico-organiques et les fondements politico-déontologiques de la
prévention du détournement des deniers publics.
449 - Et d'autre part, nous avons
examiné les limites d'ordre administratif de la prévention du
détournement des deniers publics. Il s'agit de l'administration au
service du pouvoir politique et de l'administration dans l'impossibilité
d'action. Il est aussi question des limites d'ordre professionnel qui se
justifient par les faiblesses relatives à l'éthique
professionnelle et celles liées aux conditions professionnelles.
450 - Dans un second temps, notre analyse
s'est articulée sur la répression du détournement des
deniers publics. En mettant un accent sur la mise en oeuvre de la
répression, les personnes répréhensibles et les
difficultés relatives à la répression du
détournement des deniers publics. Sans oublier les infractions
assimilables au détournement des deniers publics qui sont aussi
susceptibles de répression par le législateur.
451 - De tout ce qui précède il
apparait que renforcer l'efficacité de la lutte contre le
détournement des deniers publics est un enjeu de souveraineté et
de redressement des comptes publics. Le renforcement du régime
répressif permet d'apporter des réponses fortes afin de moraliser
la vie publique311.
118
452 - La répression des infracteurs du
détournement des deniers publics sans exception présente aussi
une importance considérable pour lutter contre ce fléau. Pour une
société prospère et sans antivaleurs il incombe de mettre
en place des mécanismes de sanction efficace afin de dissuader les
comportements hostiles à la bonne gouvernance. Il s'agit d'opérer
des réformes audacieuses, courageuses qui ne se décrètent
pas mais qui se constatent dans la pratique. 312
453 - Le détournement des deniers
publics, la concussion, la corruption, la fraude, le népotisme
constituent aujourd'hui autant de maux qui freinent l'émergence d'un
pays. Les observateurs sont tous d'accord sur le fait qu'il faut y mettre fin
et toutes sortent de mesures doivent être prises à cet effet. Les
causes et l'ampleur du détournement des deniers publics sont bien
connues et l'opinion publique se félicite de la mise en place du
programme anti-corruption afin de l'éradiquer313.
454 - Ceux qui prétendent que le
détournement des deniers publics est profondément ancré
pour être éliminé. Il convient de rappeler que si la
volonté politique est là, un programme anti-corruption efficace
peut permettre d'améliorer rapidement la conduite des affaires publiques
et réduire les cas de détournement des deniers publics.
455 - Pour que le programme porte ses fruits
à long terme, les bonnes intentions doivent se traduire par des mesures
concrètes314. Néanmoins, on relève une prise de
conscience internationale importante. Cette dernière a permis d'affirmer
la vocation d'enrayer un tel phénomène sur le plan normatif. Les
conventions internationales ont conduit les États à consacrer des
textes répressifs harmonisés, visant les actes de corruption.
312 - Décret n°2009-235 du 13 Aout 2009 portant
approbation du plan d'action de lutte contre la corruption, la concussion et la
fraude et pour l'amélioration de la gouvernance en République du
Congo. p.8.
313 - Communiqué de presse n°015/sg/LICOCO/2007
sur le hit-parade des meilleurs détourneurs des deniers publics pour
l'année 2007 en République Démocratique du Congo, p.4.
314 -Ibid.
119
456 - Au Congo il s'agit par exemple de la
loi n°5 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion la fraude et
les infractions assimilées qui réprime dans son article 15 le
comportement déviant des agents publics, du décret
n°2005-376 du 14 septembre 2005 portant ratification de la convention de
l'union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, du
décret n°2005-375 du 14 septembre 2005 portant ratification de la
convention des Nations Unies contre la corruption.
457 - Cependant, malgré cet arsenal de
normes internes, il demeure opportun de souligner qu'au Congo, il est
tacitement reconnu la difficulté d'asseoir les jalons d'une politique de
lutte contre le détournement des deniers publics, qui saurait emporter
l'adhésion de tous.
458 - En effet, l'inobservation des
règles commodes à un État de droit, le laxisme marquant la
légalité des poursuites et le respect scrupuleux de la loi, sont
autant de facteurs décrédibilisant toute tentative
d'éradication de ce fléau315, et partant
réussir l'entreprise d'une meilleure moralisation de la vie publique.
459 - Ainsi, dans un contexte où
l'impunité s'érige en règle de société, il
semble judicieux de mettre en exergue la faiblesse de l'État, qui est du
reste, responsable de la persistance de nombre de dysfonctionnements
sociaux316. Alors que la lutte contre la corruption est devenue le
leitmotiv des discours politiques et des responsables en charge de la conduite
des affaires publiques, et même de certaines ONG. Le plus souvent les
entraves à l'application des règles émanent des
autorités mêmes qui sont chargées de veiller à leur
exécution.
460 - De surcroît, certaines
études ont démontré que plus l'État est faible, et
que l'une de ses fonctions essentielles, la redistribution des richesses, n'est
pas convenablement remplie, plus les antivaleurs sont endémiques.
Certaines sphères
315 -ONUD-OCDE, Rapport sur la lutte contre la corruption et
les infractions assimilées : cas du Maroc, janvier 1999, p.33.
316 - ONUD-OCDE, Rapport sur la lutte contre la corruption et
les infractions assimilées : cas du Maroc, janvier 1999, p.33.
120
s'accaparent l'appareil de l'État en détournant
des deniers publics pour leur enrichissement personnel en premier lieu, et pour
redistribuer une partie à d'autres sphères qu'ils veulent garder
en allégeance.
461 - Face à cette
réalité même une politique de moralisation de la vie
publique restera toujours menacée d'une régression tant qu'elle
apparaîtra comme une concession momentanée du pouvoir. Ainsi elle
ne sera pas garantie par une exigence citoyenne accompagnée d'une
progression significative de l'action des institutions.
462 - Ainsi, toute stratégie
crédible devrait reposer sur les trois piliers qui sont : la
transparence, la réforme institutionnelle et la conscience citoyenne.
Ces trois grands objectifs ne se conjuguent pas au même temps, ils
relèvent réciproquement du court, moyen et long terme.
463- En outre les dirigeants devraient mettre
fin aux irrégularités commises à un niveau
élevé et cesser de contourner les procédures ou les
règles constitutionnelles, légales et
éthiques317. Même l'apparence de
l'illégalité doit être scrupuleusement
évitée. Ils doivent donner l'exemple car le changement implique
que les dirigeants fassent disparaître l'impression de corruption et
dissipent le profond cynisme de la population318. L'exemple doit
venir de haut.
464 - Ainsi, les dirigeants devront faire
vérifier leurs déclarations de patrimoine et les rendre
publiques. Des systèmes de contrôle appropriés doivent
être mis en place à titre prioritaire dans toutes les institutions
de l'État. La transparence mettra le gouvernement plus à l'abri
des rumeurs de corruption, de détournement des deniers publics tout en
permettant de dépister plus facilement les comportements
irréguliers.
317 -TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Rapport mondial sur la
corruption (rapport pays, corruption dans la pratique, 2005), p.45.
318 -Ibid.
319 - TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Rapport mondial sur la
corruption (rapport pays, corruption dans la pratique, 2005), p.24.
121
465 - Les documents officiels, y compris les
arrêts des tribunaux, les adjudications de marchés, les rapports
d'inspection et autres informations relatives à l'emploi des ressources
publiques devraient être publiés systématiquement. Les
citoyens devraient avoir le droit présumé d'obtenir des
renseignements du gouvernement.
466 - Ce droit sera défendu par les
tribunaux et les membres de l'administration qui n'en tiendront pas compte
s'exposeront à des sanctions. Plusieurs pays, dont les États-Unis
et le Canada, ont des lois de ce type, que les législateurs Congolais
pourraient étudier avec profit. L'Afrique du Sud examine actuellement
une loi sur la « Démocratie ouverte ».
467 - Ceci étant, soulignons que la
consolidation des valeurs d'intégrité et de transparence dans la
gestion des affaires publiques devrait être un élément
crucial dans les stratégies de développement de nombreux pays.
C'est une préoccupation majeure de nombreux organismes et organisations
internationaux, qui affirment, explicitement ou implicitement, que les
États, en particulier ceux en développement, sont appelés
à entamer de profondes réformes institutionnelles pour la
consolidation des valeurs d'intégrité et de transparence dans la
gestion des affaires publiques319.
468 - Pour inférer, soulignons que la
lutte contre le détournement des deniers publics est un impératif
qui s'impose à tous les États et il est nécessaire que
ceux-ci se dotent d'organes législatifs efficaces et transparents pour
atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la prévention et
l'éradication de ce fléau qui ne cesse d'affecter le
développement de nombreuses Nations.
- AUBY (Jean-Bernard), Droit de la fonction publique, Paris,
4ème édition, Dalloz, 2002,651pages.
122
BIBLIOGRAPHIE
I - OUVRAGES
A- Ouvrages généraux
- DE LAUBADERE (André), Traité de droit
administratif, Paris, édition L.G.D.J, 1966,763 pages.
- DE LAUBADERE (André), Traité de droit
administratif, Paris, édition L.G.D.J, 1977,454 pages.
- GONOD (Pascale), Traité de droit administratif, Tome
1, Paris, édition Dalloz, 2011,841 pages.
- GONOD (Pascale), Traité de droit administratif, Tome
2, Paris, édition Dalloz, 2011,711 pages.
- MELLERAY (Fabrice), Traité de droit administratif,
Tome 1, Paris, édition Dalloz, 2011,841 pages.
- MELLERAY (Fabrice), Traité de droit administratif,
Tome 2, Paris, édition Dalloz, 2011,711pages.
- YOLKA (Philipe), Traité de droit administratif, Tome
1, Paris, édition Dalloz, 2011,841 pages.
- YOLKA (Philipe), Traité de droit administratif, Tome
2, Paris, édition Dalloz, 2011,711 pages.
B- Ouvrages spéciaux
- ANDRE (Christophe), Droit pénal spécial,
Paris, 2ème édition, Dalloz, 2013,463
pages.
pages.
123
- AUBY (Jean-Bernard), Droit de la fonction publique, Paris,
7ème édition, Dalloz, 2012,895 pages.
- AUBY (Jean-Bernard), Droit de la fonction publique, Paris,
5ème édition, Dalloz, 2005,758 pages.
- AUBY (Jean Marie), Droit de la fonction publique, Paris,
4ème édition, Dalloz, 2002,651 pages.
- AUBY (Jean Marie), Droit de la fonction publique, Paris,
7ème édition, Dalloz, 2012,895 pages.
- AUBY (Jean Marie), Droit de la fonction publique, Paris,
5ème édition, Dalloz, 2005,785 pages.
- BRETON (Jean Marie), Droit de la fonction publique des
états d'Afrique francophone, Paris, édition Edicef/Aupelf,
1990,263 pages.
- CHAPUS (René), Droit administratif
général, Paris, édition Montchrétien, 2008,1427
pages.
- CHAPUS (René), Droit administratif
général, Paris, édition Montchrétien, 2005,797
pages.
- CHIFFOT (Nicolas), Droit administratif, Paris, 13ème
édition, Sirey, 2012,755
pages.
- CHRETIEN (Patrice), Droit administratif, Paris,
6ème édition, Armand colin, 1998,633 pages.
- CHRETIEN (Patrice), Droit administratif, Paris,
7ème édition, Sirey, 2000,644
pages.
- CHRETIEN (Patrice), Droit administratif, Paris,
10ème édition, Sirey, 2006,695
124
- CHRETIEN (Patrice), Droit administratif, Paris,
13ème édition, Sirey, 2012,755 pages.
- CONTE (Philippe), Droit pénal des affaires, Paris,
9ème édition, Armand colin, 1998,506 pages.
- DANTI-JUAN (Michel), Droit pénal spécial,
Paris, 5ème édition, Cujas, 2010,730 pages.
- DEBBASCH (Charles), Droit administratif, Paris,
6ème édition, Economica, 2001,833 pages.
- DORD (Olivier), Droit de la fonction publique, Paris,
2ème édition, Thémis droit, 2013,373 pages.
- DREYER (Emmanuel), Droit pénal spécial, Paris,
2ème édition, Ellipses, 2012 ,732 pages.
- DUPUIS (Georges), Droit administratif, Paris, édition
Armand colin, 1993,580pages.
- DUPUIS (Georges), Droit administratif, Paris,
6ème édition, Armand colin, 1998,633pages.
- DUPUIS (Georges), Droit administratif, Paris,
7ème édition, Sirey, 2000,642
pages.
- DUPUIS (Georges), Droit administratif, Paris,
10ème édition, Sirey, 2006,695
pages.
- FALL (Alioune Badara), Les menaces internes à
l'indépendance de la justice, Dakar, édition Hal, 2007, 2007, 75
pages.
pages.
- GATTEGNO (Patrice), Droit pénal spécial, Paris,
édition Dalloz, 1995,376
- JEAN-PIERRE (Didier), Droit de la fonction, Paris,
7ème édition, Dalloz, 2012,895 pages.
125
- GATTEGNO (Patrice), Droit pénal spécial,
Paris, 2ème édition, Dalloz, 1997,381 pages.
- GATTEGNO (Patrice), Droit pénal spécial,
Paris, 4ème édition, Dalloz, 2001,407
pages.
- GATTEGNO (Patrice), Droit pénal spécial, Paris,
5ème édition, Dalloz, 2003,421
pages.
- GUEDON (Marie-José), Droit administratif, Paris,
6ème édition, Armand colin, 1998,633 pages.
- GUEDON (Marie-José), Droit administratif, Paris,
7ème édition, Sirey, 2000,642
pages.
- GUEDON (Marie-José), Droit administratif, Paris,
10ème édition, Sirey, 2006,695 pages.
- J.BOUVIER, Élément fondamentaux de droit
administratif, Paris, édition Dalloz, 2001, 80 pages.
- JEAN-DIDIER (Wilfrid), Droit pénal des affaires, Paris
,3ème édition, Dalloz, 1998,576 pages.
- JEAN-DIDIER (Wilfrid), Droit pénal des affaires, Paris
,4ème édition, Dalloz, 2000,589 pages.
- JEAN-PIERRE (Didier), Droit de la fonction, Paris,
4ème édition, Dalloz, 2002,651 pages.
- JEAN-PIERRE (Didier), Droit de la fonction, Paris,
5ème édition, Dalloz, 2005,758 pages.
- PIRAUX (Alexandre), Transparence dans le service public :
une exigence plus opaque qu'il n'y a parait, Bruxelles, édition
Barricade, 2013, 120 pages
126
- K.ATTISSO, Le recouvrement des avoirs volés :
gérer l'équilibre entre les droits humains fondamentaux en jeu,
Suisse, Basel institute on governance, 2010, 356 pages.
- LARGUIER (Anne-Marie), Droit pénal spécial,
Paris, 10ème édition, Dalloz, 1998,342 pages.
- LARGUIER (Anne-Marie), Droit pénal spécial,
Paris, 9ème édition, Dalloz, 1996, 322 pages.
- LARGUIER (Jean), Droit pénal spécial, Paris,
10ème édition, Dalloz, 1998,342
pages.
- LARGUIER (Jean), Droit pénal spécial, Paris,
9ème édition, Dalloz, 1998,322
pages.
- LARGUIER (Jean), Droit pénal des affaires, Paris,
9ème édition, Armand Colin, 1998,506 pages.
- LAURENT (Pierre), Droit administratif général,
Paris, édition Montchrestien, 2005,531 pages.
- LOMBARD (Martine), Droit administratif, Paris, édition
Dalloz, 1997,328
pages.
- MALABAT (Valérie), Droit pénal spécial,
Paris, 3ème édition, Dalloz, 2007,730
pages.
- MOUDOUDOU (Placide), Droit administratif congolais, Paris,
édition L'Harmattan, 2011,200 pages.
- PRADEL (Jean), Droit pénal spécial, Paris,
5ème édition, Cujas, 2010,730 pages.
- VERON (Michel), Droit pénal des affaires, Paris,
4ème édition, Armand Colin, 2001,363 pages.
127
- RASSAT (Michèle-Laure), Droit pénal
spécial, Paris, édition Dalloz, 2011,1295 pages.
- RASSAT (Michèle-Laure), Droit pénal
spécial, Paris, édition Dalloz, 1996,620 pages.
- RIVERO (Jean), Droit administratif, Paris, Dalloz, 2011,550
pages.
- RIVERO (Jean), Droit administratif, Paris
15ème édition, Dalloz, 1994,482
pages.
- ROUSSEAU (Jean- Jacques), du contrat social ou principes du
droit politique, Paris, 1989, 97 pages.
- RUBAN (Luc), La politisation de l'administration en France
ou la privatisation de l'État, Paris, édition Télescope,
2009, 370 pages.
- TAILLEFAIT (Antony), Droit de la fonction publique, Paris,
5ème édition, Dalloz, 2005,758 pages.
- TAILLEFAIT (Antony), Droit de la fonction publique, Paris,
4ème édition, Dalloz, 2002,651 pages.
- TAILLEFAIT (Antony), Droit de la fonction publique, Paris,
7ème édition, Dalloz, 2012,895 pages.
- VERON (Michel), Droit pénal spécial, Paris,
8ème édition, Armand Colin, 2000,361 pages.
- VERON (Michel), Droit pénal spécial, Paris,
9ème édition, Armand Colin, 2002,381 pages.
- VERON (Michel), Droit pénal des affaires, Paris,
5ème édition, Armand Colin, 2004,363 pages.
128
- VIGOUROUX (Christian), Déontologie des fonctions
publiques, Paris, 2ème édition, Dalloz, 2012,731 pages.
- VIGOUROUX (Christian), Déontologie des fonctions
publiques, Paris, Dalloz, 2006,786 pages.
- VOKO, Les atteintes à la probité, Thèse de
doctorat, Paris 1 Panthéon Sorbonne, Presse Universitaire Libre, 2016,
336 pages.
- WALINE(Jean), Droit administratif, Paris,
15ème édition, Dalloz, 1994,482
pages.
II-REVUES
A - Les Articles
a- Actualité juridique de droit administratif :
Ajda
- ROBERT (Jacques-Henri), la responsabilité
pénale des décideurs publics (élus), Ajda ; n°11,
doctrine, 2000, P.P.924-927.
- GROPER (Nicolas), La responsabilité des acteurs de
la gestion publique en matière budgétaire, financière et
comptable : l'heure du bilan, Ajda ; n°13, Dossier, 2005, p.p.714-722.
- POUJADE (Bernard), La responsabilité des
ordonnateurs en droit public financier : états des lieux, Ajda ;
n°13, Dossier, 2005, p.p.703-708.
b- Dalloz : D
- MORET-BAILLY (Joël), les règles
déontologiques et fautes civiles, D ; n°24, Doctrine, 1984,
p.p.2820-2824.
- OTTENHOF (Reynald), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim
; n°3, Chronique, 1999, p.p. 585-586.
129
c- Revue de droit et liberté : R.D.L
- M.DJAGHAM, La lutte contre la corruption : une question
internationale, RDL., n°02, Doctrine, 2016, p.11.
d- Revue de science criminelle : Rev.sc.crim
- BOUZAT(Pierre), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim ;
n°4, Chronique, 1990, p.p.792-794.
- BOUZAT (Pierre), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim ;
n°2, Chronique, 1994, P.339.
- BOUZAT (Pierre), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim ;
n°1, Chronique, 1993, p.p.110-112.
- BOUZAT (Pierre), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim ;
n°4, Chronique, 1991, p.p.767-770.
- OTTENHOF (Reynald), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim
; n°4, Chronique, 2000, p.p. 831-832.
- OTTENHOF (Reynald), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim
; n°3, Chronique, 1995, p.p. 584-585.
- OTTENHOF (Reynald), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim
; n°4, Chronique, 2005, p.p. 852-894.
- OTTENHOF (Reynald), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim
; n°3, Chronique, 1999, p.p. 585-585.
- OTTENHOF (Reynald), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim
; n°1, Chronique, 1998, p.p. 108-111.
- AFF.AVONDEAU..., Cass.crim ; 10 janvier 1984,
Jcp.éd.G ; n°11, jurisprudence, 1984, page 83, note de D.AUTIE.
130
- OTTENHOF (Reynald), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim ;
n°4, Chronique, 1999, p.p. 821-823.
- OTTENHOF (Reynald), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim ;
n°2, Chronique, 1996, page.378.
- OTTENHOF (Reynald), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim ;
n°4, Chronique, 2003, p.p. 791-793.
- OTTENHOF (Reynald), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim ;
n°2, Chronique, 1996, p.p. 378-379.
- OTTENHOF (Reynald), Infraction contre les biens, Rev.sc.crim ;
n°4, Chronique, 1995, p.p. 820-821.
e- Semaine juridique : Jcp
- DORMOY (Janiel), Les nouvelles orientations du contrôle
de l'état sur les entreprises publiques, Jcp.éd.G, n°24,
Doctrine, 1984, p.3150.
B- JURISPRUDENCE
a- Recueil Dalloz Sirey : Ds
- Aff. DUCASSOU..., Cass.crim ; 20 novembre 1980, D.S ; 16e
cahier, Jurisprudence, 1980, p.24, note de jean Didier Wilfrid.
b- Semaine juridique : Jcp
- AFF.AVONDEAU..., Cass.crim ; 10 janvier 1984,
Jcp.éd.G ; n°11, jurisprudence, 1984, page 83, note de
R.DEPEUROT.
- AFF.ORLANDO et Autre..., Cass.crim ; 2 mai 1984,
Jcp.éd.G ; n°28, jurisprudence, 1984, page 217, note de D.AUTIE.
131
- AFF.AVONDEAU..., Cass.crim ; 10 janvier 1984,
Jcp.éd.G ; n°11, jurisprudence, 1984, page 83, note de F.DANIEL.
- AFF.AVONDEAU..., Cass.crim ; 10 janvier 1984,
Jcp.éd.G ; n°11, jurisprudence, 1984, page 83, note
d'Y.LAGARDERE.
- AFF.AVONDEAU..., Cass.crim ; 10 janvier 1984,
Jcp.éd.G ; n°11, jurisprudence, 1984, page 83, note de G.MARREC.
- AFF.AVONDEAU..., Cass.crim ; 10 janvier 1984,
Jcp.éd.G ; n°11, jurisprudence, 1984, page 83, note de M-J
YDRAC.
- AFF.GIRARD..., Cass.crim ; 13 février 1984,
Jcp.éd.G ; n° 16, jurisprudence, 1984, page 125, note de
R.DEPEUROT.
- AFF.GIRARD..., Cass.crim ; 13 février 1984,
Jcp.éd.G ; n° 16, jurisprudence, 1984, page 125, note de
D.AUTIE.
- AFF.GIRARD..., Cass.crim ; 13 février 1984,
Jcp.éd.G ; n° 16, jurisprudence, 1984, page 125, note F.DANIEL.
- AFF.GIRARD..., Cass.crim ; 13 février 1984,
Jcp.éd.G ; n° 16, jurisprudence, 1984, page 125, note
Y.LAGARDERE.
- AFF.GIRARD..., Cass.crim ; 13 février 1984,
Jcp.éd.G ; n° 16, jurisprudence, 1984, page 125, note G.MARREC.
- AFF.GIRARD..., Cass.crim ; 13 février 1984,
Jcp.éd.G ; n° 16, jurisprudence, 1984, page 125, note de M-J
YDRAC.
- AFF.ORLANDO et Autre..., Cass.crim ; 2 mai 1984,
Jcp.éd.G ; n°28, jurisprudence, 1984, page 217, note de
R.DEPEUROT.
- AFF.ARDES..., Cass.crim ; 28 novembre 1981, Jcp.éd.G
; n°3, jurisprudence, 1981, page 21, note de D.AUTIE.
132
- AFF.ORLANDO et Autre..., Cass.crim ; 2 mai 1984,
Jcp.éd.G ; n°28, jurisprudence, 1984, page 217, note de
F.DANIEL.
- AFF.ORLANDO et Autre..., Cass.crim ; 2 mai 1984,
Jcp.éd.G ; n°28, jurisprudence, 1984, page 217, note
Y.LAGARDERE.
- AFF.ORLANDO et Autre..., Cass.crim ; 2 mai 1984,
Jcp.éd.G ; n°28, jurisprudence, 1984, page 217, note de
G.MARREC.
- AFF.ORLANDO et Autre..., Cass.crim ; 2 mai 1984,
Jcp.éd.G ; n°28, jurisprudence, 1984, page 217, note de M-J
YDRAC.
- AFF.NAHON..., Cass.crim ; novembre 1982, Jcp.éd.G ;
n°5, jurisprudence, 1982, page 29, note de R.DEPEUROT.
- AFF.NAHON..., Cass.crim ; 8 novembre 1982, Jcp.éd.G ;
n°5, jurisprudence, 1982, page 29, note de D.AUTIE.
- AFF.NAHON..., Cass.crim ; 8 novembre 1982, jcp.éd.G ;
n°5, jurisprudence, 1982, page 29, note de F.DANIEL.
- AFF.NAHON..., Cass.crim ; 8 novembre 1982, jcp.éd.G ;
n°5, jurisprudence, 1982, page29, note de Y.LAGARDERE.
- AFF.NAHON..., Cass.crim ; 8 novembre 1982, jcp.éd.G ;
n°5, jurisprudence, 1982, p-29, note de G.MARREC.
- AFF.NAHON..., Cass.crim ; 8 novembre 1982, jcp.éd.G ;
n°5, jurisprudence, 1982, page 29, note de M-J YDRAC.
- AFF.ARDES..., Cass.crim ; 28 novembre 1981, Jcp.éd.G
; n°3, jurisprudence, 1981, page 21, note de R.DEPEUROT.
- Loi n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la
concussion, la fraude et les infractions assimilées.
133
- AFF.ARDES..., Cass.crim ; 28 novembre 1981, Jcp.éd.G ;
n°3, jurisprudence, 1981, page 21, note de F.DANIEL.
- AFF.ARDES..., Cass.crim ; 28 novembre 1981, Jcp.éd.G ;
n°3, jurisprudence, 1981, page 21, note d'Y.LAGARDERE.
- AFF.ARDES..., Cass.crim ; 28 novembre 1981, Jcp.éd.G ;
n°3, jurisprudence, 1981, page 21, note de G.MARREC.
- AFF.ARDES..., Cass.crim ; 28 novembre 1981, Jcp.éd.G ;
n°3, jurisprudence, 1981, page 21, note de M-J YDRAC.
III-TEXTES
A-TEXTES INTERNATIONAUX :
- Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre
2003.
- Convention Africaine sur la prévention et la lutte
contre la corruption du 11 juillet 2003.
- Charte de la fonction publique en Afrique 5 février
2001.
B-TEXTES NATIONAUX :
a- Textes Congolais :
- Constitution du 5 novembre 2015
- Code pénal
- Loi n°16-2007 du 19 septembre 2007 portant création
de l'observatoire anticorruption.
134
- Décret n°2004-323 du 08 juillet 2004 portant
attributions et composition de la commission nationale de lutte contre la
corruption, la concussion et la fraude.
- Décret n°2005-375 du 14 septembre 2005 portant
ratification de la convention des Nations unies contre la corruption.
- Décret n° 2005-376 du 14 septembre 2005 portant
ratification de la convention de l'Union Africaine sur la prévention et
la lutte contre la corruption.
- Décret n°2007-155 du 13 février 2007
portant réorganisation de la commission nationale de lutte contre la
corruption, la concussion et la fraude.
- Ordonnance n°2013-660 de 2013 relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées.
- Rapport sur les conventions internationales de lutte contre
la corruption et la responsabilité de la personne morale, 2007, 112
pages
b- Textes français - Code pénal
- Loi relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires ; 21 avril 2016.
- Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique. c-Textes Ivoiriens
- Ordonnance n°2013-659 du 20 septembre 2013 portant
abrogation des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 200-2 du
Code pénal.
- Ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative
à la prévention et à la lutte contre la corruption et les
infractions assimilées.
135
- Ordonnance n°2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les
attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute
Autorité pour la Bonne gouvernance.
d-Texte Marocain
- Ministère de la Modernisation des Secteurs publics,
La prévention et la lutte contre la corruption au Royaume du Maroc, 132
pages.
e-Texte Burundais
- Stratégie Nationale de bonne Gouvernance et de Lutte
contre la Corruption 2911-2012, 78 pages.
f-Texte Burkinabè
- Programme nationale de gestion des terroirs Burkina Faso, Le
rôle de l'élu local dans le développement de la commune,
2010, 242 pages.
h-Texte de la République Démocratique du
Congo
- Communiqué de presse n°15/sg/LICOCO/2007 sur le
hit-parade des meilleurs détourneurs des deniers publics pour
l'année 2007 en République Démocratique du Congo, 10
pages.
IV-WEBOGRAPHIE
- AFF. Mme Evelyne x..., c/épouse y...,
M.Michely.../Département alphes maritimes...Cass.crim., 14 juin 2017,
n°16-81699...disponible sur
http://www.juricaf.org.
- AFF. M.Alain x.../ Syndicat intercommunal des eaux et
assainissement du canton de Targon..., Cass.crim., 22 février 2017,
n°15-87328... disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
136
- AFF. X (Yves)..., Y(Philippe)..., Z (Marie-Danielle),
Cass.crim., 7 novembre 1991 n° 91-84717... disponible sur
http://www.dimitriphilopolos.com.
- AFF. M.stéphane x..., M. Marc x..., Cass.crim., 22
février 2012, n°11-81476... disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
- AFF. Thérèse y..., veuve x..., Cass.crim., 10
avril 2002, n°01-8492... disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
- AFF. M. Luc x... (Marie de roquebrune-sur argens),
Cass.crim., 29 juin 2016, n°15-83.598... disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
- AFF. X...Joseph (Président du conseil
général de la corse du sud), Cass.crim., 4 mai 2006,
n°05-81151... disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
- AFF. M. David x..., Cass.crim., 22 février 2017,
n°15-85799... disponible sur
http://www.juricaf.org.
- AFF. X.Louis Ferdinand..., Y. Jean-Marc, Cass.crim., 30 mai
2001, n°0084102... disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
- AFF. X.Gilles..., X.Emmanuel..., Cass.crim., 21 septembre
2005 ; n°0485056... disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
- AFF. Mme Aminata X..., M. Frédéric Y...,
Cass.crim., 20 juillet 2011,n°1081726... disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
- AFF. X.Marie-Anne..., Cass.crim., 2 décembre 2009,
n°09-81967... disponible sur
http://www.légifrance.gouv.fr.
- F.INES, Organisation judiciaire du Congo, disponible sur
http://www.tribunalcommerceniamey.org.p.9.
137
- NZAZI LENGI, La politisation de l`administration publique
Congolaise sous la deuxième République (1965-1997) Analyse et
perspectives, disponible sur http//
www.mémoireonline.com.
- BINGUBU Xavier, Réforme de l'administration et son
impact sur les agents et fonctionnaires de l'État, disponible sur://
www.mémoireonline.com.
- NTOMBA, Problématique du contrôle
juridictionnel de la gestion des finances publics en RDC, disponible sur :
//
www.mémoireonline.com
- J.POPE, F.VOLG, Comment muscler les agences de lutte contre
la corruption ? disponible sur
http://www.transparency.org.
- Département des opérations de la paix et du
haut-commissariat des nations unies aux droits de l'homme, indicateurs de
l'État de droit, disponible sur
http://www.ohchr.org.p.66.
- M.ZIRARI, L'enrichissement illicite, mai 2015, p.4,
disponible sur
http://www.transparencymaroc.ma/TM/site.
TABLE DES MATIERES
In Memoriam Dédicace
Remerciements
Liste des abréviations
Résumé/abstract
Introduction : 1
Première partie : La prévention du
détournement des deniers publics 13
Chapitre 1 : Le cadre juridico-politique de la prévention
du détournement des
deniers publics 14
Section 1 : Les fondements juridico-organiques de la
prévention du détournement
des deniers publics
|
.14
|
Paragraphe 1 : Le regard normatif de la prévention
|
15
|
A- Les normes internationales
|
15
|
B- Les normes nationales
|
20
|
|
Paragraphe 2 : Le regard organique de la prévention
|
.22
|
A- L'Observatoire anti-corruption .
|
.....23
|
B- La Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire
|
27
|
|
Section 2 : Les fondements
politico-déontologiques de la prévention du
détournement des deniers publics
|
32
|
Paragraphe 1 : Le regard politique de la prévention
|
32
|
A- L'implication dans le détournement des deniers publics
|
.32
|
B- L'incitation à la transparence
|
38
|
|
Conclusion partielle 65
Paragraphe 2 : L'éthique déontologique de la
prévention
|
41
|
A- La lutte contre les comportements anti-déontologiques
|
...41
|
B- La lutte contre les contrevenants aux règles
déontologiques
|
44
|
|
Chapitre 2 : Les limites de la prévention du
détournement des deniers publics....46 Section 1 : Les limites d'ordre
administratif de la prévention du détournement des
deniers publics
|
46
|
Paragraphe 1 : L'administration au service du pouvoir politique
|
47
|
A- La politisation de l'administration
|
..47
|
B- Le non-respect des procédures de recrutement à
la fonction
|
|
publique
|
..49
|
Paragraphe 2 : L'administration dans l'impossibilité
d'action
|
51
|
A- L'absence d'autonomie
|
51
|
B- L'intérêt personnel des agents publics
|
53
|
|
Section 2 : Les limites d'ordre professionnel de la
prévention du détournement
des deniers publics ..55
Paragraphe 1 : Les faiblesses relatives à l'éthique
professionnelle 55
A- L'absence des textes déontologiques dans le milieu
professionnel .56
B- La non moralisation aux règles déontologiques
dans le milieu
professionnel 58
Paragraphe 2 : Les faiblesses relatives aux conditions
professionnelles des agents
publics .60
A- L'amélioration des conditions professionnelles des
agents publics .60
B- La souplesse des mécanismes de contrôle dans la
gestion des deniers
publics 62
Deuxième partie : La répression
du détournement des deniers publics 66
Chapitre 1 : La mise en oeuvre de la répression du
détournement des deniers
publics .67
Section 1 : Les personnes répréhensibles 67
Paragraphe 1 : Les agents publics dépositaires de
l'autorité publique 67
A- Les élus locaux 68
B- Les fonctionnaires territoriaux 71
Paragraphe 2 : Les agents publics chargés d'une mission
de service public......72
A- Les comptables publics 73
B- Les dépositaires publics ..77
Section 2 : Les difficultés relative à la
répréhension du détournement des deniers
publics .79
Paragraphe 1 : L'inefficience du système judiciaire et
des instances .79
A- L'impartialité des juridictions .79
B- L'impartialité des instances de lutte contre la
corruption 86
Paragraphe 2 : L'absence de sanction des auteurs du
détournement des deniers
publics 89
A- L'ineffectivité du droit 89
B- L'absence de règle de sanction 91
Chapitre 2 : La répression des infractions assimilables
au détournement des
deniers publics 94
Section 1 : La répression de l'abus de confiance 94
Paragraphe 1 : La détention des fonds en vertu d'une
fonction 94
A- La répression de la dissipation des fonds 94
B- La répression de la soustraction des fonds .97
Paragraphe 2 : La détention des fonds en vertu d'une
mission 98
A- La répression de l'utilisation des fonds à des
fins étrangères....99
B- La répression de la non restitution des fonds .99
Section 2 : La répression de l'abus de pouvoir ..101
Paragraphe 1 : La violation des lois et règlements .102
A- La répression de la violation des lois dans le
détournement
des deniers publics 102
B- La répression de la violation des règlements
dans le détournement
des deniers publics 104
Paragraphe 2 : La répression de l'enrichissement illicite
105
A- La non déclaration du patrimoine par les agents
publics .106
B- La non justification de l'augmentation substantielle de
son
patrimoine ...109
Conclusion partielle .116
Conclusion générale .117
Bibliographie 122
Annexe
RESUME
![](Le-dtournement-des-deniers-publics3.png)
Après plusieurs décennies d'indépendance,
de nombreux pays Africains éprouvent toujours de grandes
difficultés à amorcer le développement. Le
détournement des deniers publics figure en bonne place au sein des
multiples obstacles au développement. Au Congo comme ailleurs, il
constitue un épineux problème de développement dont
l'éradication conditionne l'instauration de la bonne gouvernance. Au fil
des années des évolutions sensibles se sont récemment
traduites par la promulgation au Congo de la loi n°5-2009 du 22 septembre
sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions
assimilées. Ce texte est apparu comme une volonté des
autorités publiques du Congo de bannir les antis valeurs, d'assainir les
finances publiques et de promouvoir la transparence. Cependant Il est à
souhaiter que la lutte contre le détournement des deniers publics soit
poursuivie et que ce phénomène soit éradiqué. Les
rhétoriques politiques et les actions anti-corruption qui sont en cours
devraient être fondées sur une meilleureconnaissance de ses
contours et de son dynamisme. Ici commeailleurs, la réflexion devrait
précéder et baliser le terrain pour l'action.
Mots clés : Détournement-Deniers
publics-Agent public.
ABSTRACT
After several decades of independence, many African countries
are still struggling to start development. The misappropriation of public funds
is high on the list of obstacles to development. In Congo, as elsewhere, it
constitutes at horny development problem whose eradication conditions the
establishment of good governance. Over the years, significant developments have
recently resulted in the promulgation in Congo of the law n°5-2009 of
September on the corruption, the concussion, the fraud and the related
offenses. This text appeared as a desire of the public authorities of the Congo
to ban anti-values, to clean up publics finances and to promote transparency.
However, it is to be hoped that the fight against the embezzlement of public
funds will be continued and that this phenomenon will be eradicated. The
political rhetoric and anticorruption actions that are underway should be based
on a better knowledge of its contours and dynamism. Here as elsewhere
reflection should precede and mark the ground for action.
Key words: Misappropriation-Public money-Public
agent.
|